Chapitre 2 : Une partition, des interprètes
p. 75-102
Texte intégral
1« La circulaire ministérielle du 4 octobre 2000 définit la fonction du CJR (consultant en justice réparatrice) et du coordinateur en justice réparatrice en milieu carcéral ». Ce texte de neuf pages sera décrit dans la première section et analysé dans la seconde. Il s’agira alors, dans un premier temps, (II, 1) de rendre compte de deux caractéristiques du projet qu’elle porte en recourant, notamment, à la métaphore des partitions à construire du compositeur John Cage. Dans un deuxième temps, (II, 2) l’ampleur du défi qui attend les consultants en justice réparatrice sera pris en compte à partir des acquis de la sociologie carcérale, du scepticisme exprimé par plusieurs criminologues, de l’opposition manifestée par plusieurs directeurs de prison et, enfin, des enseignements de ce que l’on pourrait appeler une sociologie de la profession de surveillant. La troisième section offrira un portrait des consultants en justice réparatrice, considérés comme les interprètes de la circulaire. Enfin, la présentation des établissements pénitentiaires étudiés lors de l’enquête dressera un état des auditoires où la circulaire est censée être interprétée.
I. La circulaire : perspective descriptive
2Ce texte de neuf pages se structure autour de trois dimensions : le cadre général du projet « justice réparatrice », l’encadrement des consultants et les missions de ces derniers.
A. Le cadre général du projet « justice réparatrice »
3Concernant le cadre général du projet « justice réparatrice », le texte rappelle tout d’abord que la circulaire s’inscrit dans la continuité de la note de politique générale du ministre Verwilghen (1999). Cette note proposait de faire évoluer « le droit pénal d’un droit répressif vers un droit axé sur la réparation ». Si aucune allusion à la note d’orientation politique de son prédécesseur (du parti démocrate Chrétien flamand CD & V) Stefaan De Clerck (1996) n’est faite par le ministre Verwilghen (du parti libéral flamand Open VLD), la note du second s’inscrit dans la continuité des propositions initiées par le premier. Ensuite, le texte mentionne la recherche-action qui, depuis 1998, s’est déroulée dans six établissements pénitentiaires : Andenne, Jamioulx et Tournai pour la Wallonie (Demet et al., 2000a) ; Hoogstraten, Louvain Central et Louvain Secondaire pour la Flandre (Vandeurzen, 1999 ; Verstraete, 1999). Ce passage précise que le cadre théorique de cette recherche était celui de la « restorative justice, selon lequel une infraction doit être considérée comme une situation de conflit entre deux parties dans laquelle l’auteur cause un dommage à la victime (du point de vue matériel, psychologique et psychosocial). Au-delà du jugement et de la condamnation par la Justice, il faut dans l’approche de la restorative justice, offrir à la victime et à l’auteur la possibilité de communiquer sur le délit et ses conséquences ».
4Le ministre introduit donc une nouvelle idée au cœur de l’exécution des peines privatives de libertés en l’inscribant dans l’ordre des déterminations. Ainsi, il souligne la nécessité (« il faut ») pour la victime et l’auteur « de pouvoir communiquer sur le délit et ses conséquences ». L’invocation du modèle de justice réparatrice lui permet non seulement d’identifier trois parties concernées par le conflit (auteur, victime et société), mais aussi de redéfinir les conflits (comme des situations caractérisées par une rupture de la communication entre les parties) et, par conséquent, la réponse à y apporter (renouer la communication). Dans cette optique, la justice réparatrice apparaît comme un « mouvement pénal qui répond à la « crise » des finalités traditionnelles de la peine et au retour de la victime sur la scène pénale » (Cartuyvels & Ost, 1998 : 52).
5A propos de « crise », il convient de revenir brièvement sur le contexte social et politique des années 1996-2000. Suite à la découverte des corps de Julie et Mélissa, la Belgique connaît un mouvement social de contestation du pouvoir judiciaire qui prend, notamment, la forme d’une Marche Blanche – 300 000 personnes – dans les rues de Bruxelles le 20 octobre 1996. Dans les mois qui suivent, une commission parlementaire tente de faire la lumière sur l’enquête judiciaire dont Marc Dutroux a fait l’objet, et qui n’a pu permettre de sauver les deux fillettes. Au cours de cette enquête, certaines personnalités charismatiques s’érigent en « sauveurs », parmi lesquelles on retrouve Marc Verwilghen37, alors député et président de la commission parlementaire (Kuty, 1999). Monsieur Verwilghen, également appelé « le chevalier blanc », s’érige en porte-parole, dans le monde politique, d’une crise de la Justice, dénoncée par l’opinion publique et les médias, la crise « d’une norme imposée d’en haut au nom d’une vérité indépassable », « une crise d’efficacité et de légitimité qui oblige à mobiliser d’autres techniques pour assurer son respect (Cartuyvels, 2003 : 57). Pour pallier à cette crise, Marc Verwilghen propose de s’appuyer sur le modèle de la justice réparatrice afin d’introduire, dans le champ pénitentiaire, une « éthique de la discussion » - notion empruntée aux travaux de Jürgen Habermas (1991) – susceptible de relier les parties en conflit entre elles et à la société. Ces notions d’ « éthique de la discussion » et de « reliance » (Depuydt, 1991 ; Depuydt & Deklerck, 2001a, 2001b, 2005)38 constituent déjà deux premiers éléments constitutifs d’une orientation de sens imprimée par la circulaire.
6Selon la circulaire, le modèle de justice réparatrice implique que « le détenu est appelé à quitter sa position passive » et à prendre des initiatives. Pour qu’il puisse répondre à ces nouvelles attentes normatives et s’activer, trois leviers sont vaguement évoqués. Le premier, que l’on peut qualifier de matériel ou financier, concerne l’indemnisation des parties civiles mais ne constitue « qu’une des formes possibles ». Un deuxième levier réside dans les « démarches de communications directes ou indirectes entre détenus, victimes et/ou société (…) pour autant que celles-ci [les victimes] acceptent d’y participer (…) de même que tous les détenus ne sont pas nécessairement disposés à être confrontés avec leurs victimes ». Les rencontres entre auteurs et victimes sont dites « directes » lorsqu’elles s’effectuent en présence d’un tiers et « indirectes » lorsqu’elles se déroulent par l’intermédiaire d’un tiers ou par échange de courrier. Ce levier s’appuie clairement sur les techniques de médiation. Enfin, le troisième levier est destiné aux détenus qui ne seraient pas disposés à être confrontés à leurs victimes. Il s’agit de leur fournir un accès à une « pensée réparatrice », « à une réflexion sur leur propre responsabilité », pouvant prendre la forme « d’une participation à des formations relatives aux victimes ou à des débats autour de ce thème ». Ce troisième levier fait référence à des activités de formation et de sensibilisation mises sur pied à titre expérimental dans le cadre de la recherche-action. Et plus précisément à des activités telles que celles vues au cours du chapitre précédent et initiées par les associations Arpège-Prélude et Slachtoffer in Beeld, qui visent à développer l’empathie du détenu par rapport à la victime et à le responsabiliser par rapport aux actes commis. Ce levier se situe donc sur un pan réflexif, alors que les deux premiers se situaient davantage sur le plan de l’action (indemnisation ou médiation).
7Si le projet porté par la circulaire s’adresse à tous les détenus, il concerne également la société. Ainsi, la restauration du lien entre le détenu et la société constitue un enjeu, au même titre que la réparation des relations entre le détenu et la victime : « lorsque le détenu assume activement ses responsabilités vis-à-vis de ses victimes et de la société, lorsqu’il peut s’engager dans une réflexion voire dans des processus de communication, il renoue avec la société ». La notion de lien – reliance (Bolle De Bal, 2003 ; Depuydt & Deklerck, 2005) – est primordiale dans la philosophie réparatrice (ou, plus précisément, restauratrice), tout comme l’idée de réinsertion. La circulaire précise en outre que la réinsertion ne dépend pas que du détenu : « la société doit être prête à fournir des efforts pour permettre la réinsertion des détenus ». De nouvelles attentes normatives pèsent donc également sur la société et, plus spécifiquement, sur les entités fédérées : la Communauté flamande, la Communauté française, la Région de Bruxelles-Capitale et la Région wallonne. En effet, alors que le ministère [fédéral] de la Justice est compétent en matière d’exécution des peines et de sécurité publique, ces entités sont compétentes pour les matières personnalisables telles que la santé, l’enseignement, les loisirs, l’alphabétisation, l’éducation, la formation, l’emploi, le sport, la culture, etc. C’est-à-dire autant de services auxquels le détenu, en tant que citoyen, a droit. Il incombe par conséquent à la société de rendre effectifs ces services à destination des détenus, comme le rappelleront ensuite certains mécanismes d’action publique tels que le plan stratégique de la Communauté flamande en décembre 2000 (Dubois, 2008) ou la loi de principes du 12 janvier 2005.
8Enfin, la circulaire introduit une notion jusque-là inédite, celle de « culture de respect ». On retrouve ce concept dans la tradition mennonite de vie en communauté, où Dieu étant présent en chaque homme, chaque homme mérite le respect, ainsi qu’au sein du Service correctionnel du Canada :
« Au cœur de la justice réparatrice se trouve le principe du respect – un respect véritable pour tous, au moment même où ce respect est le plus difficile : à la suite d’un crime. De cette façon, les principes de la justice réparatrice peuvent s’appliquer à toutes les interactions humaines, et non pas seulement lorsqu’un crime a été commis. (…) Lorsqu’il y a conflit – et le conflit accompagne inévitablement les interactions – nous devons le régler de façon réparatrice – de façon à ce que les individus se sentent respectés » (Service Correctionnel du Canada – http://www.csc-scc.gc.ca/text/pblct/security/security-05-fra. shtml, site Internet consulté le 18 août 2010).
9Dans le texte de la circulaire, le ministre Verwilghen précise que « la concertation, la communication, la participation et la responsabilisation sont les piliers de la culture de respect, garante du développement de justice réparatrice. (…) La culture de respect concerne directement les différents acteurs de terrain ». Il convient tout d’abord de s’arrêter à la dimension abstraite et globalisante de la notion de « culture de respect », écrite au singulier. En effet, si elle est ici présentée comme « le » résultat à atteindre, il convient de souligner que chaque établissement pénitentiaire se caractérise par la contingence irréductible de sa culture organisationnelle. Celle-ci est fonction de sa taille, de sa population, de son environnement, du régime de détention, de son histoire, de son architecture, etc. La notion de culture de respect fixe donc aux prisons belges un résultat à atteindre tout en faisant l’impasse sur les particularités locales de chacune d’elles. Par contre, ce concept de « culture de respect » permet au ministre de préciser que le projet de justice réparatrice concerne l’administration pénitentiaire dans son ensemble. Si la justice réparatrice est l’affaire de tous, « la généralisation de la justice réparatrice requiert la présence d’acteurs chargés spécifiquement de cette matière ». Des CJR sont donc affectés à chaque prison. Ils sont chargés d’y conseiller le directeur d’établissement, qui est par ailleurs leur supérieur hiérarchique. Enfin, la circulaire crée également deux postes de coordinateurs des consultants en justice réparatrice, un pour chaque communauté linguistique, afin de compléter leur encadrement.
B. L’encadrement des consultants
10La mission des CJR relève « d’une démarche fondamentalement structurelle ». Pour encadrer leur travail, une double ligne hiérarchique est prévue : le directeur de prison et le coordinateur – francophone ou néerlandophone – des consultants en justice réparatrice.
11Sur le terrain, les CJR sont d’abord encadrés par le directeur principal de l’établissement pénitentiaire. Celui-ci, selon la circulaire, « contribue à orienter la culture pénitentiaire dans l’optique de la justice réparatrice » et « est responsable des différents services et membres du personnel ». Si le texte n’en dit pas plus à propos du directeur, plus de deux pages sont dédiées aux deux coordinatrices – dans les faits, des femmes ont occupé ces postes depuis 2000, tant au Nord qu’au Sud du pays. L’une, francophone, et l’autre, néerlandophone, supervisent et évaluent « le travail du consultant en prenant l’avis du directeur principal de l’établissement pénitentiaire ». Les deux coordinatrices, qui partagent le même bureau dans les bâtiments de l’administration centrale, ainsi que les directeurs d’établissement, sont soumis à l’autorité hiérarchique des directeurs régionaux39.
12Les missions de base des coordinatrices concernent d’abord le soutien et la coordination, notamment à travers l’organisation d’intervisions régulières auxquelles les consultants sont tenus d’assister. Ensuite, elles sont censées rédiger un rapport annuel global d’activités basé sur les rapports individuels des consultants. Enfin, en plus d’un soutien scientifique pour les CJR et d’un rôle de conseil vis-à-vis de la direction générale, elles doivent « mener des actions de sensibilisation et de promotion du modèle de justice réparatrice ».
13Le directeur général de l’administration pénitentiaire est le garant de l’effectivité de ces missions. Si l’évaluation permanente, est observable au Nord du pays, elle n’est pas systématique au Sud. Certains consultants envoient chaque année un rapport individuel, alors que d’autres s’y refusent.
C. Les missions des consultants
14Plus de trois pages (sur neuf au total) de la circulaire sont dédiées aux missions du consultant. Elles se structurent autour de quatre points : ses missions générales, ses missions concrètes, sa contribution à l’évaluation continue du projet et, enfin, les priorités pour la première année de fonctionnement, soit l’année 2001.
15Premièrement, la mission générale des CJR est décrite de manière assez abstraite : il fait « évoluer la culture pénitentiaire d’une justice punitive vers une justice réparatrice » et « vise au développement actif d’une culture de respect » ; « il est un maillon essentiel dans le processus de mise en communication transversale des acteurs » et « joue un rôle de moteur ». Sa mission structurelle semble plus concrète : elle consiste d’une part à sensibiliser les détenus, les victimes et la société à la « culture de la justice réparatrice » et, d’autre part, « à développer des lieux de concertation entre ces acteurs ».
16Deuxièmement, le texte décrit deux missions concrètes du CJR. La première consiste à « dresser un organigramme des différents services » et à développer des lieux de concertation entre les différents services de la prison. Il s’agira également de développer des « lieux de concertation entre les services internes et les services externes » de la région d’implantation de la prison, de sensibiliser des détenus aux victimes et à la justice réparatrice et, enfin, de les informer. Un travail de sensibilisation, d’information, de formation et de mise en communication est donc attendu de la part du CJR, vis-à-vis des services internes d’une part, des services externes, les victimes, la société et les détenus d’autre part.
17Troisièmement, la circulaire spécifie que la participation active du CJR à l’évaluation du projet est requise, via une participation régulière aux intervisions et la rédaction d’un rapport d’activités annuel.
18Quatrièmement, la circulaire fixe les priorités pour la première année de fonctionnement : répertorier les services internes et externes pertinents, inventorier les canaux de communication internes et instaurer un lieu de concertation entre services internes et services externes pertinents.
II. La circulaire : perspectives analytiques
19Comme l’ont souligné les précédentes sections, le texte de la circulaire est jalonné de termes théoriques (culture de respect, lieux de concertation, services externes pertinents, etc). De plus, la description de la mission des CJR – « orienter la culture pénitentiaire d’une justice punitive vers une justice réparatrice » – ne mentionne aucun indicateur permettant d’en mesurer le degré de réalisation pas plus qu’elle ne précise les sanctions en cas de violation ou d’échec. Enfin, l’introduction du concept criminologique de justice réparatrice dans ce texte d’orientation, permet au ministre de désigner une situation idéale à atteindre, une orientation de sens à conférer au monde pénitentiaire belge. Cette introduction s’accompagne de trois grands types de justifications semblables à celles mentionnées dans les travaux de Pierre Lascoumes et Patrick Le Galès (2004 : 358) :
- « elle se veut d’abord un geste politique, c’est-à-dire qu’elle cherche à produire un effet symbolique d’autorité, de rupture avec des actions antérieures et de démonstration de la compétence des gouvernants » - ainsi peut-on comprendre l’insistance sur le changement de culture pénitentiaire, en rupture avec une culture exclusivement punitive, de même que « le projet de faire évoluer le droit pénal d’un droit répressif vers un droit axé sur la réparation » ;
- « elle traduit aussi une recherche d’efficacité. Plus précisément, la rupture énoncée se veut d’abord une solution à l’échec des instruments d’action antérieurs. (…) Le changement dans les moyens d’action se veut donc rationnel, même s’il s’agit souvent d’un postulat non démontré » (Lascoumes & Le Galès, 2004 : 358) - ici, la rationalité repose sur les recherches criminologiques réalisées et sur leur cadre théorique ;
- « la rationalité de l’innovation n’est pas seulement matérielle, elle est aussi axiologique, c’est-à-dire porteuse de valeurs dont l’introduction est censée renouveler ou enrichir l’action publique. (…) Cela se traduit en général par l’entrée de nouveaux acteurs dans la conduite des politiques » (idem) - la circulaire mentionne ainsi qu’il « s’agit de renouer avec une tradition de résolution de conflits basée sur la communication et la concertation entre les parties, dans le respect de leurs attentes respectives », et délègue la conduite et la maintenance de ce projet à de nouveaux acteurs, respectivement les CJR et les équipes universitaires de Liège et Leuven.
20Concevoir la circulaire comme un instrument de l’action publique permet à la fois de révéler un certain changement en matière de politiques pénitentiaire tout en soulignant quelques recompositions de l’État contemporain. L’Etat belge se rapproche d’un Etat animateur (Donzelot & Estèbe, 1994), ou d’un État mobilisateur de la gouvernance négociée (Lascoumes & Le Galès, 2004 : 369). Cette gouvernance négociée est visible en amont de la circulaire comme la indiqué le premier chapitre consacré à se genèse, puis déléguée aux CJR, chargés de produire de la mobilisation autour du concept de justice réparatrice en aval, c’est-à-dire en détention. Il convient toutefois de rester prudent vis-à-vis de ces transformations. « L’innovation revendiquée ne doit (…) pas faire illusion et l’introduction de dispositifs fondamentalement nouveaux est rare ». En effet, « bien souvent, le changement annoncé repose en grande partie sur des glissements, des reconversions-adaptations, des recyclages d’instruments déjà mis à l’épreuve, voire usagés » (Lascoumes & Le Galès, 2004 : 359).
21Deux caractéristiques de cet instrument vont à présent à présent être analysées. Son imprécision d’abord, le projet ambitieux qu’il porte ensuite.
A. Une partition à construire
22Si son caractère imprécis vient d’être souligné, la circulaire est également qualifiée de « floue » par les CJR. Une métaphore musicale permet d’éclairer ces constats sous un angle décalé : il s’agit de la notion de « partition à construire », empruntée à John Cage (illustré dans les deux vignettes suivantes). Cet élève de Schoenberg, à la fois compositeur, poète, plasticien et philosophe américain du XXe siècle, est aujourd’hui reconnu pour ses compositions de musique expérimentale. Selon lui, « l’œuvre d’art est souvent un compte rendu du cheminement vers la création de l’œuvre (…) mais il se dit aussi au futur puisque l’œuvre n’est jamais achevée » (Rigaud, 2006 : 23). L’œuvre de John Cage permet ainsi d’illustrer le fait qu’une partition a priori floue peut se révéler être un « projet d’inventions multiples », à l’image de « l’art expérimental », « un art qui se veut d’expérience et d’invention plutôt que de finalité » (idem : 24), processus plutôt que résultat(s). Ainsi, en musique, « la partition ne produit ses effets (ou affects) que lorsqu’on la joue. Les Partitions à construire (Variations 1, 1958) ou les Sonates et interludes pour piano préparé (1946-1948) de John Cage attirent notre attention sur ce point : pour jouer la musique, le musicien ou l’ensemble de musiciens doit préalablement construire, sur base d’éléments abstraits (plans de montage, schémas, etc.) une machine à produire des affects » (Orianne, 2005 : 404).
Les partitions à construire, de John Cage
Le rôle de la partition chez Cage
Chez Cage, la partition devient progressivement, au fil des années, un ensemble de signes qui interrogent l’interprète plus qu’ils ne lui donnent des ordres. L’acte de notation est ainsi comme mis en état de relativité, épousant précisément les intentions propres à chaque projet. Le graphisme utilisé n’est pas nécessairement destiné à représenter ce que l’on entendra. La partition est ainsi pour Cage une « photographie de circonstances » qui, pour leur part, sont extrêmement mouvantes. Il recommande ainsi, parfois, de ne pas s’en tenir strictement à ce qui est délimité par la partition. Il s’agit souvent d’un cadre (parfois vide, de simples durées.) dans lequel inscrire chaque action. […]
On retrouve ainsi son goût pour le visuel, pour les arts graphiques : partition-échiquier de Chess Music, multiples utilisations des dessins de Thoreau […], des cartes géographiques.
La notation s’avère également chez lui très diversifiée : pour écrire le Concert for piano and orchestra, il utilise quatre-vingt quatre systèmes de notation différents. De la même manière, la diversité est de mise dans les notations utilisées pour les Songbooks : conventionnelle (solo 18), ambiguë (solo 3 ou il propose une carte géographique et propose à l’interprète d’en déduire une mélodie). « L’écriture de chaque solo est conçue de manière à ménager à l’exécutant la marge d’interprétation qui lui interdira précisément de s’en remettre à la partition »». La notation se réfère également chez Cage à l’attitude qu’il suggère à l’interprète d’adopter : « Que les notations se réfèrent à ce qui doit être fait et non pas à ce qui doit être entendu ».
Hasard et indétermination
« J’utilise le hasard comme une discipline »
[…] La différence entre une opération de hasard et l’indétermination :
« Les opérations de hasard peuvent servir à faire quelque chose de fixe (cf. Music of Changes). Je me suis servi du I Ching pour noter quelque chose qui oblige un exécutant à passer par une série d’actions données.
Plus tard, quand j’ai entrepris ma série de Variations, j’avais décidé de faire un genre de composition qui soit indéterminée dans son exécution même, une composition qui n’imposerait pas ce qu’il fallait faire ». (1976)
Très vite, dès son recours au piano préparé, Cage cherche à diminuer son contrôle sur le résultat sonore. Mais il ira bien sûr beaucoup plus loin, proposant parfois une orchestration indéterminée (orchestre occidental ou oriental.). Cage se révèle ainsi ouvert aux conséquences inattendues au lieu de viser un résultat déterminé. Il va même jusqu’à revendiquer l’absence d’intention avant de commencer un spectacle (indétermination).
Piano préparé
(article extrait du CD-ROM La musique électroacoustique, INA/GRN, Editions Hyptique, 2000)
La préparation d’un piano consiste à introduire entre les cordes de celui-ci divers objets en caoutchouc, bois, métal, etc. afin de modifier les attaques et les résonances naturelles de l’instrument. La transfiguration du timbre qui en résulte rappelle souvent certaines sonorités d’Asie, en particulier celles des « gamelans » javanais ou balinais.
Cette invention est due à John Cage, et remonte à 1938 (soit dix ans avant les débuts de la musique concrète). Ce qui la provoqua fut une contrainte d’ordre économique. Ayant à composer une musique pour un ballet, les ressources du piano lui semblant insuffisantes, et l’exiguïté du théâtre ne lui permettant pas d’accueillir des percussionnistes, Cage raconte comment il commença à faire des essais à l’intérieur de son piano. Ainsi naquit en 1938 Bacchanale, où « le piano était devenu un orchestre à percussion contrôlable par un seul exécutant. » (John Cage).
Il continua cette recherche par la suite en la systématisant et en notant scrupuleusement les procédures à suivre pour chaque préparation, selon l’ouvre à interpréter. Le travail minutieux que représentent certaines « préparations » peut durer plusieurs heures.
Parmi les principales ouvres pour piano préparé de John Cage, citons, outre la Bacchanale : Sonates et interludes (1946-49), Music for Marcel Duchamp (1947), A book of music (1944, pour deux pianos).
La relation compositeur - interprète
Cette relation dérive très largement de tous les principes et démarches Cagiens que nous avons déjà développés plus haut (non-intention, indétermination.). […] Ce qui est en question dans cette problématique de l’aléatoire est bien évidemment la liberté laissée à l’interprète par le compositeur, par la composition.
Le Concerto pour piano and orchestra de 1958 abolit ainsi toute hiérarchie entre compositeur, chef d’orchestre et interprète il est ainsi possible ou non d’utiliser une partie de « chef d’orchestre » qui détermine les durées, celui-ci possédant une autonomie pour gérer le temps. Les musiciens sont quant à eux totalement libres de réaliser chacun une version de la partie qui leur échoit. Il s’agit donc bien de confier plus de responsabilités aux interprètes, le compositeur ayant tendance à se retirer du jeu. Cage éprouve toujours une méfiance quant au langage musical, vecteur de communication d’idées et de sentiments personnels. L’interprète choisit ainsi dans cette ouvre « son temps et son chemin ».
Il ira par la suite beaucoup plus loin avec des partitions à construire - pour partie - par l’interprète : des points et des lignes (Variations I, 1958, cf. iconographie in Bosseur, 2000 : 59) sont fournies à l’interprète qui doit effectuer les opérations nécessaires à leur traduction musicale dans le temps et l’espace : distinction quantitative entre les sons interprétés selon la grosseur des points par exemple, ou encore tracé de perpendiculaires entre les points et les lignes, ces segments représentant des propriétés acoustiques... L’interprète est ainsi personnellement responsable du devenir du jeu. […] La partition devient ainsi plus un mode d’emploi pour construire l’œuvre qu’une pièce musicalement prédéterminée. Ainsi n’y a-t-il plus véritablement de relation directe de cause à effet, du point de vue de la musique, entre une intention du compositeur et la production sonore entendue par le public : d’où l’insistance de Cage sur les « incidents » qui peuvent se produire au cours d’une exécution : « Je veux faciliter la venue de ces incidents mais non pas prévoir ce qui va se passer » (Bosseur, 2000 : 161).
23Cette analogie avec les « partitions à construire » de John Cage offre une grille de lecture complémentaire à celle proposée par les travaux de Gilles Jeannot (2005) sur les « métiers flous du développement rural ». L’auteur y applique l’adjectif « flou » de certains nouveaux métiers de la fonction publique dont il analyse le processus de professionnalisation. Toutefois, la présente étude concerne l’analyse d’une politique pénitentiaire dont la mise en œuvre est confiée à des acteurs endossant le costume d’une nouvelle fonction – les CJR –, mais dont le travail ne se laisse pas saisir par les outils classiques de la sociologie des professions. De plus, si l’adjectif « flou » est fréquemment employé par les CJR lorsqu’ils commentent la circulaire et leurs missions, il semble peu fertile de traduire ce terme en concept analytique là où la notion de « partition à construire » permet de rendre compte du fait que la circulaire est appelée à prendre consistance à travers l’expérience.
24Les notions de partition à construire et de politique pénitentiaire expérimentale soulignent en effet l’espace d’expérience et le « projet d’inventions multiples » (Rigaud, 2006 : 24) que la circulaire ouvre aux CJR, de la même manière que les partitions de Cage ouvrent des espaces à aux interprètes, des espaces de réflexivité (comme c’est le cas avec le piano à construire). De la même manière, l’auteur de la circulaire semble avoir misé sur la capacité d’invention et d’expérimentation des CJR. Un pari qui s’enracine, en amont, dans une recherche-action, comme si l’expérimentation constituait le fil rouge de cette politique pénitentiaire innovante.
25Avant de faire plus ample connaissance avec ces nouveaux acteurs que sont les consultants en justice réparatrice, une dernière caractéristique de la circulaire mérite d’être prise en considération : le projet ambitieux qu’elle porte et qui consiste à changer la culture de la détention.
B. L’ampleur d’un défi
26La circulaire ministérielle est porteuse d’un ambitieux projet de réforme visant à changer la culture carcérale. Alors même que l’abondante littérature spécialisée dans le champ pénitentiaire se plaît à souligner la rareté des politiques pénitentiaires réformatrices (Beghin, 2002) et les obstacles s’opposant à toute réforme du système carcéral (Philippe Artières, Pierre Lascoumes, & Grégory Salle, 2004 ; Buffard, 1973 ; Cartuyvels, 1999), l’introduction de la circulaire ministérielle du 4 octobre 2000 constitue un défi qui peut être mesuré à l’aune (1) des enseignements de la sociologie carcérale, (2) des avis de quelques criminologues belges, (3) des avis très tranchés de plusieurs directeurs de prison et, enfin, (4) des connaissances relatives à la profession de surveillant.
1) Enseignements de la sociologie carcérale : inertie et résistance au changement
27A partir d’une rapide revue de la littérature des travaux de sociologie des prisons (G. Chantraine, 2000 ; Combessie, 2001), on peut distinguer deux catégories d’analyses. La première situe son regard « extra-muros » et étudie le système pénitentiaire comme un maillon de la chaîne pénale et tend à considérer la prison comme un système inerte, une forteresse qui tient bon (Cartuyvels, 1999 : 22). Dans cette optique, les tentatives de réformes sont lues comme porteuses d’effets pervers dans la mesure où elles constituent à la fois le produit et la remise en cause d’un modèle de justice pénale rétributive classique. Elles participent ainsi à la reproduction de ce système dont elles épousent explicitement ou implicitement la rationalité et les impensés (Wacquant, 2004).
28La seconde approche situe son regard « intra-muros » et rassemble des analyses empiriques attentives, notamment, à la profession de surveillant (Chauvenet et al., 1994 ; De Coninck, 2001 ; Lemire, 1990 ; Lhuilier & Aymard, 1997 ; Malochet, 2004), aux relations entre détenus et surveillants (Rostaing, 1997), aux relations entre détenus et professionnels soignants (Bessin & Lechien, 2002), aux relations entre surveillants et professionnels de la santé (Milly, 2001b, 2003) ou de l’enseignement (Milly, 2001a, 2004). A mi-chemin entre la sociologie des organisations et la sociologie des professions, ces travaux soulignent l’ambivalence de deux objectifs organisationnels des prisons – le maintien de l’ordre et la préparation de la réinsertion – et sa répercussion sur le profil professionnel des agents – les sécuritaires et les sociaux (Dubois, 2007).
29Cette ambivalence se solde par une prévalence de la mission de maintien de l’ordre. En effet, dans ces organisations très bureaucratisées, le respect du règlement protège ceux qui l’appliquent, ce qui rend la mission de réinsertion résiduelle et utopique (Chauvenet et al., 1994 : 35-49). Cette dernière, basée sur une logique d’action relationnelle, implique de nombreux contacts entre surveillants et détenus et souffre de l’absence de temps, de moyens, de formation adéquate. Bref, du fait que le travail des agents n’est pas organisé et prévu à cette fin (idem : 37). La logique sécuritaire constitue donc le principal facteur de résistance au changement d’une organisation dont l’inflation réglementaire et les cercles vicieux bureaucratiques (Michel. Crozier, 1963) ont déjà été soulignés à maintes reprises.
30Au-delà de leurs échelles d’observation respectives, les approches extra et intra muros posent des constats analogues, qu’il s’agisse de l’« inertie d’un système pénal sécuritaire » ou de « résistance au changement ». Toutefois, depuis une trentaine d’années, certaines études laissent entrevoir l’esquisse d’une légère évolution dont la tendance lourde résiderait dans le passage d’une prison totale vers une prison contraignante (Lemire, 1990).
31Ce glissement s’effectuerait tout d’abord sous l’effet de l’ouverture de la prison à de nouveaux intervenants que l’on qualifie de plus en plus de « tiers » dans les prisons : bénévoles, formateurs, avocats, juges de l’application des peines, éducateurs, chercheurs, etc. Ensuite, un mouvement en faveur des droits des détenus tendrait à réduire le pouvoir des surveillants, leurs zones de décisions arbitraires et à renforcer le contrôle des établissements, notamment à travers l’instauration de commissions locales et centrales de surveillance, ou l’instauration, en Belgique, de la loi de principes concernant l’administration pénitentiaire et le statut juridique des détenus (loi du 12 janvier 2005). Enfin, la multiplication des intervenants en détention provoque un élargissement de l’offre d’activités destinées au détenu qui, par conséquent, tend à être considéré davantage comme acteur de sa détention. La prison est donc aujourd’hui perçue comme un univers plus complexe que l’institution totale décrite par Erving Gofflman (1968), où les interactions et les jeux de pouvoir se diversifient et s’intensifient, ce qui en fait une organisation dotée d’une structure fortement contraignante mais plus totalisante.
32Dans ces conditions, l’arrivée des CJR constitue effectivement un défi, d’autant plus qu’ils sont chargés de faire évoluer la culture organisationnelle, d’une culture répressive et sécuritaire vers une culture réparatrice.
2) Scepticisme de certains criminologues
33En France, la plupart des études de sciences sociales portant sur la prison se rattachent à la sociologie carcérale. En Belgique par contre, la prison constitue un objet étudié par la criminologie. « Si, par criminologie, il faut entendre un corps institutionnalisé de savoirs véritablement pluridisciplinaire portant sur un objet défini, alors il n’existe rien de tel en France » (Mucchielli, 2004 : 37). L’institutionnalisation de la criminologie y est très faible et l’on note davantage « une liaison assez étroite entre historiens, sociologues et démographes, le tout en relation avec le rôle très stimulant qu’a joué le fameux ouvrage Surveiller et punir de Michel Foucault (paru en 1975) » (idem). Dans d’autres pays, comme la Belgique, la criminologie a par contre été constituée en « une discipline autonome sur le plan universitaire au même titre que la sociologie, la psychologie ou le droit. Elle produit alors des diplômes de premier cycle et d’études supérieures (maîtrise, doctorat). Elle est aussi socialement reconnue comme contribuant à la formation d’un corps de spécialistes : les « criminologues diplômés », que ceux-ci soient des chercheurs ou des praticiens » (Poupart & Pirès, 2004 : 4).
34En Belgique, les criminologues possèdent une expertise sur des objets tels que la police, la délinquance juvénile, la délinquance financière, l’insécurité, la prison, etc. Cette expertise est reconnue et prisée par les décideurs politiques qui commanditent fréquemment des recherches préalablement – études de faisabilité – ou postérieurement – évaluations – à certaines mesures. Au fil du temps, le partage du marché de la recherche dans ces domaines a eu tendance à se stabiliser. Ainsi, en Flandre, où l’on remarque une certaine spécialisation des criminologues des trois grandes universités (Katholieke Universiteit Leuven, Vrije Universiteit Brussel, Universiteit Gent), l’équipe « Penology and Victimology » de la KUL possède, depuis plus de quinze ans, une expertise reconnue par le ministère de la Justice dans le champ de la médiation et de la justice réparatrice. On remarque certaines affinités entre l’ULg et la KUL sur ces sujets jusqu’à la fin des années 1990. Cette affinité s’explique notamment par le fait que, dans le cadre des projets fédéraux, les financements sont accordés à un tandem d’équipes originaires des deux grandes communautés linguistiques du pays. Des liens de collaboration assez forts se sont ainsi tissés entre les professeurs Tony Peters [KUL] et Georges Kellens [ULg] au cours de plusieurs partenariats dont les premiers remontent dans les années 1970 et 1980.
35A côté de la recherche dont les résultats sont destinés à des décideurs politiques, certains criminologues développent des analyses plus critiques Ainsi, la justice réparatrice est tour à tour qualifiée par certains criminologues belges d’« idéologie » et de « représentation romantique de la communauté » (Mary, 2004 : 51). Ce type de discours sceptique souligne aussi les obstacles qui jalonnent l’introduction d’un référentiel de justice réparatrice en prison « pour en relativiser la portée » (Mary et al., 2006 : 400). Le premier de ces obstacles a trait au processus de production de la circulaire ministérielle :
« Tout d’abord, le dispositif fut imposé sans concertation par le haut et a inévitablement suscité des résistances parmi les personnels, en particulier de direction (auxquels sont rattachés les consultants) et de surveillance, résistances alimentées par la prédominance de préoccupations sécuritaires peu compatibles avec les principes de justice réparatrice » (Mary et al., 2006 : 400).
36Ce premier obstacle a déjà été souligné dans le chapitre précédent, tout comme le second, lié à la dimension « expérimentale » de la circulaire qui,
« ne définissant pas le contenu de la fonction, (…) a favorisé la multiplication de pratiques, parfois éloignées des questions de réparation, au point de faire dire à certains consultants qu’ils risquaient de faire tout et n’importe quoi pour combler le vide émotionnel et structurel de l’institution face auquel ils se sentent bien seuls » (idem).
37En plus de cette imprécision de la circulaire, de l’indéfinition du concept de justice réparatrice est épinglée en raison, notamment, de « la diversité de conceptions et de pratiques de ses partisans en quête d’un nouveau modèle de justice » (Lemonne, 2002 : 419).
38Un dernier obstacle souligné par cette littérature criminologique critique renvoie à l’absence d’une politique pénale globale dans laquelle s’insèrerait cette circulaire.
« Enfin, ce dispositif de justice réparatrice apparaît en bout de course pénale, non seulement déconnecté de toute politique pénitentiaire et pénale, inexistante en la matière, mais dépendant aussi de réformes – ne serait-ce que dans le domaine des conditions de détention – dont la maîtrise échappe aux consultants comme aux autres personnels » (Mary et al., 2006 : 400).
39Si ces obstacles ont été pris en considération par les consultants dès leur entrée en fonction – et ce thème se situe au cœur de la présente recherche –, ils ne permettent pas de rendre compte de ce tout qui s’est déroulé, pendant huit années, en aval de la circulaire ministérielle. Un discours uniquement sceptique risque d’occulter l’action des personnes engagées quotidiennement sur le terrain. Une enquête empirique doit rendre compte de ces actions, même si elles sont produites dans une institution réticente et résistante au changement. Pour ce faire, il convient d’adopter une échelle d’observation centrée non sur des concepts abstraits tels que ceux d’ Etat, de système ou de modèle, mais sur l’observation d’organisations concrètes (quatre établissements pénitentiaires), d’acteurs concrets (les CJR, leurs partenaires, les détenus, des agents, des directeurs, etc.) et d’activités concrètes.
40Si l’un des apports essentiels de la criminologie critique consiste à analyser les obstacles posés à la mise en œuvre de la circulaire ministérielle, l’avis des directeurs chargés d’accueillir les nouveaux consultants en justice réparatrice fournissent des éléments empiriques tout aussi pertinents.
3) L’opposition des directeurs de prison
41Si le scepticisme prévaut chez certains criminologues belges – surtout francophones – quant à l’introduction de la justice réparatrice en milieu carcéral, de nombreux acteurs de terrain, directeurs de prison en tête, n’hésitent pas à afficher leur opposition au projet. Cette opposition constitue une forme de réaction à l’imposition, sans consultation préalable, par le ministre, d’un nouvel acteur, jeune et inexpérimenté, dans des staffs de direction qui se plaignent régulièrement de travailler en situation de sous-effectif « de directeurs » (tels que Dethier, 2004 ; Dizier, 2004).
« On réclame des directeurs supplémentaires depuis des années et on a juste reçu un consultant en justice réparatrice ! C’est comme si on avait une baignoire en or mais pas de robinet ! » (Un directeur d’établissement – février 2006).
42En réaction à cette mesure, certains directeurs n’hésitent pas à rappeler qu’ils disposent d’une zone de pouvoir susceptible d’entraver la participation des surveillants au projet porté par la circulaire :
« Malgré une opposition initiale assez virulente des directeurs, les consultants ont été imposés dans les staffs de direction. Électrons presque libres au plan local mais coordonnés néanmoins au niveau central, accédant pour la plupart à leur premier emploi – précaire – dans un milieu dont les réactions défensives sont bien connues, les consultants devaient développer des projets emportant, au forceps si nécessaire, l’adhésion des directions locales – car rien ne se fait en prison sans l’accord du directeur et, en cascade, la participation du personnel de surveillance » (Dizier, 2004 : 39).
43Les conditions de détention indignes sont également dénoncées par les directeurs qui précisent qu’elles constituent un obstacle pour le consultant désireux de sensibiliser les détenus au message de la justice réparatrice et de construire la « culture de respect » :
« La « culture du respect » que véhicule la justice réparatrice et que nous souhaitons insuffler parce qu’elle serait de nature à produire du sens dans une institution qui en manque cruellement, n’est pas celle de la prison. Réduits à l’enfermement et à leur qualité commune de détenus, nombre d’entre eux développent une nécessaire économie personnelle de survie, réclamant du pain (repas et cantine) et des jeux (des activités occupationnelles peu contraignantes mais lucratives) et ne consentant que très subsidiairement à la formation et à la remise en question. Comment être réceptif à un message de réparation, comment développer de l’empathie par rapport à une victime lorsque l’on se sent soi-même victimisé par un système répressif qui ne respecte pas ses usagers ? » (Dizier, 2004 : 40).
44On peut toutefois relever la présence d’une poignée de directeurs sensibles au projet de la circulaire, mais ils regrettent malgré tout de ne pas avoir été davantage associés à sa genèse.
« J’ai été nourri, comme jeune directeur, par les nouvelles dispositions du Conseil de l’Europe dans les années 1970. Depuis, c’est vrai qu’on a franchi pas mal d’étapes et de chemins. Mais ma génération était animée par des idées fortes ! Aujourd’hui, on reparle de plus en plus de sécurité, on a peur de prendre des risques… Je trouve qu’on étouffe ! Et peut-être que la justice réparatrice va rendre de l’air frais au système ? Je ne sais pas… On verra. L’idée est séduisante, mais je doute que les consultants parviennent à l’imposer » (un directeur francophone).
45Aux yeux de la majorité des directeurs de prison, l’intégration des CJR dans leur établissement n’est pas gagnée d’avance (Dethier, 2004 : 72). Non seulement parce que les prisons sont des organisations inertes, routinières, participant à la reproduction d’un Etat pénal et répressif, mais aussi parce que les CJR sont porteurs d’idées inédites dans le secteur carcéral. La circulaire ministérielle est, quant à elle, marquée par l’indéfinition des tâches à réaliser la polysémie d’un concept à diffuser dans des équipes de directeurs et de surveillants surchargés et prisonniers de routines bureaucratiques lourdes, et dans des cellules surpeuplées de personnes victimes d’un système de violences symboliques, physiques et psychiques. L’introduction des CJR et de la circulaire ministérielle font donc apparaître des enjeux organisationnels et cognitifs.
4) Mission résiduelle des surveillants ?
46De nombreux travaux issus de la sociologie carcérale française des années 1990 (Chauvenet et al., 1994 ; Combessie, 2001 ; De Coninck, 2001 ; Lemire, 1990 ; Milly, 2001b ; Rostaing, 1997) ont analysé le métier de surveillant. Ainsi, celui-ci s’articule autour de deux missions contradictoires et incompatibles (Blondiau, 1994 : 203) : garder les détenus d’une part, favoriser leur réinsertion de l’autre. Pour remplir ces deux missions, deux logiques d’action se dessinent. Georges Benguigui (1997 : 5-6) qualifie l’une de bureaucratique et répressive (il s’agit de veiller à l’application stricte du règlement et de sanctionner les écarts par rapport à la règle) et l’autre de relationnelle et préventive (il s’agit de construire une relation avec les détenus en prenant le temps de les écouter). Si chaque surveillant est appelé à les adopter toutes deux, certains utilisent majoritairement la première, d’autres la seconde. Sur base de ces observations, de nombreuses recherches francophones ont progressivement permis de conceptualiser, depuis une quinzaine d’années, deux profils professionnels : les « sociaux » et les « sécuritaires ».
47Le groupe professionnel des surveillants occupe une place centrale dans le fonctionnement quotidien des prisons et joue par conséquent un rôle décisif dans la phase de mise en œuvre de la circulaire ministérielle. Trois dimensions constitutives de ce métier, dissociées pour des motifs analytiques et didactiques, vont à présent être abordées : la double mission de garde et de réinsertion ; les deux logiques d’action, qui consistent en deux modes de coordination et relèvent de considérations stratégiques ; les deux profils professionnels, qui renvoient à des considérations davantage normatives, c’est-à-dire à deux conceptions du métier d’agent pénitentiaire.
a) Les sécuritaires et la répression
48L’histoire l’a bien montré : la fonction de sécurité attribuée au surveillant au sein d’une prison est primordiale. Cette fonction de sécurité consiste à protéger la société en neutralisant les individus ayant enfreint la loi (sécurité externe), mais également à maintenir l’ordre au sein de la prison (sécurité interne). En d’autres termes, le surveillant doit empêcher les évasions et maintenir l’ordre à l’intérieur des murs. Maintenir l’ordre signifie éviter le désordre. Pour y parvenir, le principal outil du surveillant n’est autre que le règlement. Ce dernier réside, essentiellement, dans la loi pénitentiaire du 12 janvier 2005 – également appelée loi de principes ou loi Dupont -, dans les notes de service ou dans le règlement d’ordre intérieur de l’établissement. Les sources de règles sont donc multiples.
« Si je dois décrire mon boulot, je dis toujours que je suis là pour appliquer l’horaire des détenus et pour les traiter comme le prévoit le règlement. L’horaire, c’est tous les jours le même. Il faut les lever à 6h30, distribuer les repas à 7h, envoyer ceux qui travaillent aux ateliers à 7h30, les autres au préau à 8h, fouiller les cellules, les faire rentrer du préau… Si vous consultez l’horaire, vous verrez qu’il y a toujours quelque chose à faire (…) le règlement nous indique comment on doit travailler » (Un surveillant).
49En appliquant le règlement, le surveillant endosse un rôle d’exécutant, qui n’a formellement ni les moyens ni le droit de décider lui-même des tâches à effectuer (Chauvenet et al., 1994 : 17). Il est supposé agir dans un espace de travail quadrillé par des textes, des horaires et des règlements fixés par d’autres personnes, et sur le contenu desquels il n’a aucune prise. Ceci le place dans une logique d’action bureaucratique et répressive. A ce sujet, la sociologie des organisations nous indique qu’une application trop stricte des règles risque de provoquer des réactions de mécontentement de la part des détenus et, par conséquent, un certain désordre en détention. Par exemple, il arrive fréquemment qu’un détenu souhaite offrir un gobelet de café à un codétenu, dans une cellule voisine. Pourtant, bien que le règlement stipule que la transmission d’objets entre détenus est strictement interdite, il n’est pas rare que des agents autorisent un tel acte, transgressant ainsi les textes officiels.
b) Les sociaux et la prévention
50En plus d’assurer la sécurité en appliquant le règlement, le surveillant doit participer à la prévention des effets désocialisants de l’emprisonnement, favoriser le maintien des liens sociaux et aider à préparer la réadaptation des détenus (Rostaing, 1997 : 185). Pour remplir cette mission de réinsertion, l’outil principal du surveillant consiste à tisser une relation personnelle, faite d’écoute et de compréhension, avec chaque détenu. Les chercheurs restent toutefois sceptiques quant à l’effectivité de cette mission. On peut en souligner deux limites.
51Premièrement, l’exigence de maintien de l’ordre est prépondérante. Et lorsque l’application stricte du règlement se révèle insuffisante, l’écoute permet en général de prévenir certains cas de désordre et de désamorcer les tensions (alors que le règlement constitue davantage un outil de répression). Des pratiques relationnelles peuvent donc servir la prévention du désordre davantage que la réinsertion.
52Deuxièmement, la relation entre le surveillant et le détenu peut conduire le premier à s’écarter d’une application stricte des écrits. Dans ce cas, le règlement tend à se négocier et non plus à s’imposer. Or, en négociant avec le détenu, le surveillant renonce à la protection qu’offre la règle et ce, pour éviter l’omniprésente menace de désordre. Cette hantise du désordre, si elle constitue le seul moteur desrelations entre surveillants et détenus, risque de rendre la mission de réinsertion résiduelle et utopique (Chauvenet et al., 1994 : 35 à 49). L’incontestable survalorisation de la mission sécuritaire fait donc obstacle à la mission de réinsertion. Cette dernière souffre, en effet, de l’absence de temps, de moyens, de formation adéquate et du fait que le travail des agents n’est pas organisé et prévu à cette fin. A suivre ces conclusions, le scepticisme prévaudrait également vis-à-vis de la circulaire ministérielle, selon laquelle « la concertation, la communication, la participation et la responsabilisation sont les piliers de la culture de respect, garante du développement de justice réparatrice. (…) La culture de respect concerne directement les différents acteurs de terrain ».
c) Vers une modélisation de la profession de surveillant
53Les apports de la sociologie carcérale permettent de dresser deux profils professionnels contrastés. Le premier est qualifié de « répressif », par opposition au second qualifié de « préventif » (Chauvenet, Benguigui, & Orlic, 1993 : 359). Tous deux s’élaborent à partir de deux missions (respectivement la sécurité et la réinsertion) contradictoires et incompatibles qui donnent naissance à deux logiques d’action (bureaucratique et relationnelle).
Deux profils professionnels de surveillants

54De manière générale, les agents jouent sur les deux registres selon la situation dans laquelle ils se trouvent (régime de détention, climat social conflictuel ou serein, confiance vis-à-vis des détenus de l’aile, parcours professionnel antérieur, etc.). Ainsi, même si certains agents sont réputés « sociaux » et emploient plus souvent une méthode de travail relationnelle, ils sont également amenés à appliquer le règlement. Cette application est cependant généralement plus souple que celle des « sécuritaires ». Mais ces derniers, s’ils se montrent plus rigides sur ce point, sont inévitablement amenés à tisser certaines relations avec les détenus, même si ces relations ne dominent pas leur registre de pratiques. Ces deux modèles professionnels constituent toutefois des tendances lourdes qui ne suffisent pas à masquer l’intensité des contradictions et controverses présentes au sein de chaque équipe. Ils sont néanmoins utiles pour comprendre le fonctionnement concret des établissements pénitentiaires en général, et plus particulièrement les quatre sites étudiés dans le cadre de cette enquête. Ils posent en outre les coordonnées d’un débat de nature épistémologique pesant sur l’interprétation que les CJR vont pouvoir réaliser de la circulaire. Cette interprétation est en effet située dans des organisations saturées d’orientations de sens – telles que la répression, la neutralisation, la surveillance et la punition (Foucault, 1975) – et peuplées de surveillants travaillant sur deux grands registres – sécurité ou réinsertion. Soit autant de coordonnées avec lesquelles les CJR devront composer pour interpréter et mettre en œuvre leur partition.
III. Les CJR : des interprètes novices
55Le 4 octobre 2000, les résultats de la recherche-action sont traduits dans une politique pénitentiaire par le ministre Verwilghen dont il délègue la mise en œuvre à de nouveaux acteurs, et ceci contre les attentes des équipes de chercheurs qui avaient prévu l’introduction progressive des CJR sur le terrain (Christiaensen et al., 2000 : 127). Les CJR sont chargés de mettre en musique la partition que constitue la circulaire ministérielle. Toutefois, ces interprètes novices sont peu formés et ne disposent, jusqu’en février 2008, d’aucun statut. Par contre, le projet qu’ils portent bénéficie d’un soutien politico-administratif.
A. Des consultants peu formés et sans statut
56Dès le mois d’octobre 2000, les chercheurs de Liège et de Louvain sont chargés appelés à accompagner la phase de mise en œuvre du projet porté par la circulaire. En Flandre comme en Wallonie, un appel à candidature est publié via les divers canaux traditionnels tels que les lettres électroniques du bureau de recrutement de l’administration fédérale (Selor), le magazine Just News et le site internet du SPF Justice, la presse, etc. L’annonce de recrutement est succincte et mentionne quatre éléments de cadrage pour cette fonction inédite : « travail en prison », « justice réparatrice », « agents de liaison » et « travail structurel ».
57Au Nord comme au Sud du pays, une cinquantaine de candidats se présentent. Après une évaluation orale passée devant une commission composée de deux professeurs de criminologie, d’un directeur de prison et du directeur régional de l’administration pénitentiaire trente candidats sont retenus. Du côté flamand, les 17 premiers candidats sont recrutés comme CJR et les 13 autres constituent une réserve. Du côté francophone, les 14 premiers candidats sont recrutés comme CJR et les 16 autres constituent une réserve. En cas de désistement, de démission ou de mutation d’un consultant, il est prévu de faire appel à un réserviste.
58Le profil des CJR offre de fortes similitudes dans les deux régions linguistiques. Il se compose majoritairement de jeunes femmes (26 sur 31), âgées de 23 à 35 ans pour la plupart. Seuls trois hommes ont été recrutés en Flandre, deux en Wallonie. La plupart (27 sur 31) des CJR possèdent un diplôme universitaire en sciences humaines et sociales : quatorze criminologues, trois juristes, quatre psychologues, quatre sociologues et deux diplômés d’une école de commerce. Quatre CJR possèdent un diplôme d’assistante sociale et ont travaillé au préalable dans le secteur de l’aide à la jeunesse ou l’aide aux victimes. Il s’agit de femmes d’une trentaine d’années, dotées d’une certaine expérience professionnelle, ce que ne possède pas la majorité (17/27) des universitaires, fraîchement diplômés pour la plupart. Seuls dix d’entre eux ont occupé un poste pendant une ou deux années depuis la fin de leurs études, dans le secteur associatif ou administratif. Enfin, parmi ces derniers, deux ont travaillé dans le champ de la recherche en criminologie et plus précisément, dans la recherche-action au sein des équipes de la KUL (Inge) et de l’ULg (Sabrina). La première entre en fonction à Gelmel, dans la prison où elle avait réalisé la recherche ; la seconde à Mosa, alors qu’elle avait essentiellement travaillé dans une autre prison lors de la recherche.
59La circulaire prévoit également le recrutement de deux coordinatrices afin d’encadrer les consultants francophones d’une part, néerlandophones de l’autre. Toutes deux sont âgées de 35 ans environ. La coordinatrice flamande, diplômée en criminologie de la KUL, y a travaillé comme chercheuse sur le projet de recherche-action consacré à la médiation réparatrice, en 1993. Tout comme son homologue francophone diplômée en psychologie, elle occupait, jusqu’en octobre 2000, le poste de coordinatrice régionale de l’accueil des victimes pour les maisons de justice. Ni l’une ni l’autre ne possède d’expérience dans le champ pénitentiaire.
60Une fois sélectionnés, les CJR et leur coordinatrice suivent une formation de deux semaines. Le contenu de cette formation porte sur quatre thématiques d’une quinzaine d’heures chacune : le concept de justice réparatrice, l’exécution des peines, la recherche-action et une introduction à la théorie des organisations. Au terme de ces deux semaines, les CJR intègrent les staffs de direction de leur établissement d’affectation.
61Une dernière caractéristique à leur sujet mérite d’être soulignée. Elle concerne leur statut, ou plutôt l’absence de statut. En effet, tous ont été engagés sur base contractuelle, ce qui constitue un cas exceptionnel dans une administration dont les travailleurs sont normalement40 statutaires. L’emploi de CJR se caractérise donc par une certaine instabilité puisque, outre l’absence de statut, la circulaire conçoit le projet qu’elle porte comme un projet à durée déterminée. C’est pour cette raison qu’elle définit les objectifs des CJR uniquement pour la première année. Les consultants devront attendre 2005 pour qu’un travail préparatoire à leur statutarisation se mette en place, mai 2007 pour qu’un processus de recrutement soit organisé par le Selor et février 2008 pour que les résultats des examens soient publiés. Pendant huit ans, la stabilité de leur emploi de renouvellements annuels de leur contrat. Toutefois, cette absence de garantie formelle été compensée par un soutien continu des différents ministres de la Justice.
B. Un soutien politico-administratif… provisoire
62Si l’introduction de la justice réparatrice en milieu carcéral suscite le scepticisme des criminologues spécialistes du champ pénitentiaire et attise une réaction de vive opposition partagée par la plupart des directeurs de prison, il convient de souligner que ce projet a bénéficié du soutien ininterrompu des divers ministres de la Justice pendant plus de dix ans, et cela malgré la diversité de leurs couleurs politiques.
63Ainsi, Stefaan De Clerck (chrétien démocrate flamand), introduit le concept de justice réparatrice dans une note de politique pénale et pénitentiaire (1996) puis a commandité la recherche-action qui allait réunir les criminologues de la KUL et de l’ULg de 1998 à 2000. Ce projet commençait à peine lorsque son successeur, Marc Verwilghen (libéral démocrate flamand), le remplace. Dans sa note de politique pénitentiaire (Verwilghen, 1999) comme dans la circulaire ministérielle, il poursuit l’orientation de son prédécesseur.
64En 2003, après les élections législatives, Laurette Onkelinx (parti socialiste francophone) devient ministre à son tour. Elle découvre concrètement le sujet de la justice réparatrice en octobre 2004, en assistant à un colloque41 organisé par les détenus de la prison de Marneffe et les CJR francophones (Onkelinx, 2004). Parmi les 600 participants, elle rencontre Sabrina. Un mois plus tard, cette dernière quitte Mosa pour un poste de conseillère ministérielle. Ensemble, elles vont œuvrer à l’élaboration d’un statut pour les CJR. Le processus de statutarisation sera toutefois long et fastidieux. En effet, une description de fonction commune pour les consultants flamands et francophones constitue une condition nécessaire. La négociation de ce document s’étendra de février 2005 à mars 2007, soit quelques semaines avant les élections législatives. En mai 2007, le processus de recrutement et de sélection est enclenché. Des examens de recrutement sont annoncés. Ils débutent en septembre 2007 pour se terminer en janvier 2008.
65Entre-temps, Jo Vandeurzen (chrétien démocrate flamand) est nommé ministre de la Justice en décembre 2007, après plusieurs mois de crise politique émaillée par de longues négociations aboutissant finalement au gouvernement Verhofstadt II. En février 2008, les résultats de l’examen à la fonction de consultant en justice réparatrice sont publiés. Tous les CJR déjà en place ont dû passer l’examen. Certains, parmi eux, ne sont pas retenus. L’ère des CJR désormais statutaires s’ouvre le 2 juin 2008.
66En ce qui concerne l’administration pénitentiaire, deux directeurs généraux qui se sont succédé à ce poste : John Vanacker et Hans Meurisse. John Vanacker, diplômé en criminologie de la KUL en 1983, est associé à l’équipe « Penology and Victimology » des professeurs Peters et Aertsen. Parallèlement à ses fonctions de directeur régional, il devient assistant en administration du droit pénal à la faculté de criminologie de la KUL. Cet attachement universitaire le conduit à découvrir de près la justice réparatrice. En 2001, il devient directeur général de l’administration pénitentiaire tout en conservant son statut d’assistant universitaire. Le lien entre John Vanacker et la justice réparatrice s’exprime alors davantage sur la scène scientifique, au travers de publications (Vanacker, 2001b, 2002), que dans le cadre de ses fonctions. Ainsi, il publie une lettre d’orientation (Vanacker, 2001a) destinée à rappeler aux directeurs d’établissement l’importance de leur rôle d’encadrement vis-à-vis des CJR. Cette lettre constitue une ressource de légitimité pour ces derniers.
67Le 28 février 2006, toutefois, suite à des divergences d’opinion avec la ministre Onkelinx, il démissionne et est remplacé par Hans Meurisse. Ce dernier est particulièrement sensible aux idées managériales et met en chantier un plan de management destiné à moderniser l’administration pénitentiaire (Meurisse, 2007). Une nouvelle organisation des équipes de direction locale est prévue, si bien que dès le mois de juillet 2006, l’appellation de consultants en justice réparatrice disparaît au profit de celle d’attachés en justice réparatrice. C’est sous cette appellation qu’est faite l’annonce de recrutement de mai 2007 citée plus haut.
68Le 2 juin 2008, les « attachés en justice réparatrice » (AJR) entrent en stage. Le lendemain, Hans Meurisse leur fait parvenir un courriel, ainsi qu’aux membres des équipes de directions locales, afin de leur annoncer que « la justice réparatrice ne se situe plus à une phase de projet, mais à un stade de processus ». En outre, la réorganisation de l’administration pénitentiaire entraîne un redécoupage des postes de direction. Ainsi, désormais, quatre postes de directeurs « de niveau A5 » seront ouverts (pour les prisons de Lantin et de Bruges ainsi que pour les postes de directeur régional Nord et Sud) ; des postes de directeurs « de niveau A4 » (nombre à définir) ; 33 postes d’adjoints du directeur « de niveau A3 » (quinze en Wallonie et dix-huit en Flandre). Quant aux AJR, Hans Meurisse les invite à réorienter leur carrière et à présenter leur candidature pour un nouveau poste : celui de « directeur junior », de niveau A2. Cette fonction sera destinée à fournir un appui opérationnel à la mise en place du plan de management.
69En septembre 2008, la Belgique ne compte plus que deux AJR : Inge à Gelmel, et une consœur à Verviers. En janvier 2009, cette dernière constitue l’ultime trace d’une fonction qui, à peine dotée d’un statut, a été éteinte par un nouveau couple politico-administratif.
70Dans les pages qui suivent, les appellations CJR et AJR sont employées en fonction de la période au cours de laquelle le matériau a été recueilli. Mais les termes de CJR sont plus nombreux dans la mesure où ils prévalaient pendant la majeure partie de l’enquête.
Notes de bas de page
37 Olgierd Kuty (Kuty, 1999 : 304) mentionne également d’autres « sauveurs » comme le député « écolo » Vincent Decroly et des parents d’enfants disparus tels que les parents de Julie Lejeune, de Mélissa Russo et d’Ann Marchal, la maman d’Elisabeth Brichet et la sœur de Loubna Benaïssa.
38 Ces deux criminologues de la KUL, membres de l’équipe de recherche de Tony Peters et Ivo Aertsen – promoteurs de la recherche-action réalisée entre 1998 et 2000 notamment, en préparation à la circulaire ministérielle –, ont travaillé, pendant une quinzaine d’années, sur le thème de la reliance [verbondenheid, re-ligare] comme réponse ou solution aux problèmes de délinquance [de-linquentie]. Plusieurs références à leurs travaux jalonnent par ailleurs les rapports intermédiaires de la recherche-action (Christiaensen, Vandeurzen, & Verhoeven, 2000) et la mise en œuvre, par les CJR, de la circulaire ministérielle (chapitre 3, section I. F).
39 Le Ministère de la Justice, que l’on nomme Service Public Fédéral Justice (SPF), comprend quatre directions générales (organisation judiciaire ; législation, libertés et droits fondamentaux ; exécution des peines et mesures ; maisons de justice). A la tête de la DGEPM (direction générale exécution des peines et mesures), il y a un directeur général et deux directeurs régionaux, l’un francophone et l’autre néerlandophone.
40 Toutefois, des écarts à cette norme tendent à se généraliser auprès des nouvelles recrues parmi le personnel de surveillance. En effet, parallèlement aux mutations des services publics, et pour faire face à une pénurie chronique de main d’œuvre, l’administration pénitentiaire engage de temps en temps des surveillants contractuels qui, en général, n’hésitent pas à passer les examens de la fonction publique dès que l’occasion se présente.
41 Voir infra, chapitre 3 (section I.E).
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Les Musulmans en prison
en Grande-Bretagne et en France
James A. Beckford, Danièle Joly et Farhad Khosrokhavar
2005