Un aspect du maintien de l’ordre en Belgique : l’expulsion des étrangers (1830 – 1914)
p. 221-239
Texte intégral
1. Introduction
1Le sujet de l’expulsion des étrangers en Belgique au xixe siècle s’inscrit particulièrement bien dans le cadre de cet ouvrage. Il permet en effet d’apporter un éclairage sur l’action de l’État belge en matière d’immigration mais aussi sur le système mis en place pour la mener. Comme les criminologues le savent, la connaissance du système répressif et policier a une importance considérable dans l’analyse du phénomène criminel. Elle permet bien souvent de compléter les recherches sur la personnalité des criminels ou sur leur déviance par rapport à la norme acceptée par la société. Plus largement, ce thème de recherche permet de jauger la perception de dangerosité occasionnée par les migrations au xixe siècle. Il pose la question de savoir pourquoi et comment un étranger présent sur le sol belge, réputé hospitalier, devient à un moment donné, un intrus. Nous commencerons par présenter les aspects législatif et réglementaire de l’expulsion qui, nous le verrons, sont assez désordonnés et ont souvent été sujets à de vives critiques. Nous évoquerons ensuite les différentes autorités, nationales ou étrangères, compétentes en la matière, avant de tenter de montrer ce qu’a pu être la pratique courante de l’expulsion, selon les catégories d’étrangers touchés. Nous terminerons par une tentative de périodisation de cette pratique, que nous intégrerons dans une synthèse de la politique belge d’immigration, si du moins on peut parler de « politique », en tant qu’action organisée en fonction d’un plan.
2Différents types de sources ont été mis à contribution pour mener cette recherche, et notamment les archives de l’administration de la Sûreté publique1 et de la police de Bruxelles, mais aussi les documents parlementaires. Le travail en archives, cher aux historiens, constitue à la fois un bon complément aux études criminologiques, et un biais inéluctable. Il a l’avantage de permettre une analyse en profondeur en étant au plus près des sources originales. Par contre, il est tributaire à la fois de la logique de leur création et de la manière de les conserver. Cette difficulté est encore amplifiée lorsque l’on se risque à des études statistiques relatives à la criminalité, car la méthodologie de collecte est bien souvent influencée par les objectifs initiaux qui y président2.
2. Les aspects législatif et réglementaire de l'expulsion des étrangers
3Avant de traiter de l’expulsion, il faut peut-être définir ce qu’est un étranger en Belgique au xixe siècle. De multiples définitions existent, et il faut essayer d’en garder une. La notion d’étranger ne peut se comprendre que par référence à un État déterminé, soit, pour ce qui nous concerne, la Belgique. Malgré son utilisation courante dans les textes légaux et réglementaires, le mot n’a pas reçu au xixe siècle de définition univoque et précise en termes juridiques, ce qui n’a pas manqué de soulever des difficultés. Cela est peut-être dû à un certain désintérêt sociétal pour l’idée de « nationalité »3, illustré par l’absence de données sur la nationalité dans les statistiques officielles du xixe siècle. Ce n’est qu’à la fin du siècle que l’appartenance à l’État acquiert de l’importance pour tous, avec la démocratisation de la vie politique et l’intervention croissante de l’État dans la réalité sociale4. D’une manière générale, on dira qu’un individu est étranger au royaume s’il ne possède pas la nationalité belge, soit qu’il ait une nationalité étrangère, soit qu’il ne puisse se prévaloir d’aucune nationalité5. Il s’agit bien là, comme souvent, d’une définition négative. C’est au ministre de la Justice, qui est l’organe chargé de statuer sur l’indigénat en Belgique, qu’il appartient de déterminer si telle personne répond aux conditions prévues par la législation pour l’acquisition de la nationalité belge. Toutefois, l’intéressé peut contester, devant les tribunaux de l’ordre judiciaire, la décision du ministre.
4Le principe qui domine toute la matière de l'expulsion est celui de la souveraineté territoriale, duquel découle le droit d'interdire l'entrée du territoire ou d'en exclure tout individu étranger. Ce droit est exercé par le gouvernement du pays, car l'expulsion est avant tout un acte de haute administration intérieure.
5La constitution, dans son article 128, instaure une entière hospitalité aux étrangers en proclamant que « tout étranger qui se trouve sur le territoire de la Belgique jouit de la protection accordée aux personnes et aux biens ». Cependant, les textes en vigueur durant tout le xixe siècle, seront plus sévères, et surtout moins clairs. En effet, la pratique administrative se basera sur deux anciennes lois françaises révolutionnaires, ainsi que sur une loi belge de 1835, renouvelable tous les trois ans6. La plus ancienne de ces lois qui ait été appliquée est le décret du 23 Messidor an III, dont l’article 9 prescrit des mesures de surveillance aux frontières et dans les ports de la République française et instaure la délivrance d’une carte de sûreté provisoire. D’autre part, suivant l’article 7 de la loi du 28 Vendémiaire an VI,
« les étrangers voyageant dans l’intérieur de la République, sont mis sous la surveillance spéciale du Directoire exécutif, qui pourra retirer leurs passeports et leur enjoindre de sortir du territoire français s’il juge leur présence susceptible de troubler l’ordre et la tranquillité publique. »
6Quant à la loi belge de 1835, elle vise à permettre « l’expulsion de l’étranger qui, par sa conduite, compromet la tranquillité publique, ou qui aurait été poursuivi ou condamné à l'étranger pour des crimes et délits donnant lieu à l'extradition7 ». Ces textes adoptés en des temps de troubles et dans l'urgence de la situation auraient logiquement dû être abrogés et remplacés par une législation plus adaptée aux temps de paix et au caractère libéral de la Constitution. Pourtant, loin d'être abrogés, ils seront maintenus et cités sans cesse comme référence lorsque des mesures d'expulsion seront prises ou lorsqu'il s'agira de renouveler la législation en vigueur, et ce, au moins jusqu'en 1952, date d'une réforme législative en la matière8.
7L'ensemble de ces dispositions institue la toute puissance du gouvernement sur les étrangers. Les débats qui porteront sur le sujet, qu'ils aient lieu au Parlement, dans la presse ou dans les milieux intellectuels, auront pour principale cible cette législation apparemment périmée.
8Pour compléter cette législation peu adaptée, les lois successives de 1848, 1866 et 1891 sur la répression du vagabondage et de la mendicité permettent également de régir le sort des étrangers indigents9.
9Enfin, des règlements, circulaires et instructions, émis par les autorités compétentes en matière de surveillance et d'expulsion d'étrangers, sont aussi d'application afin de pallier les vides juridiques. Ces instruments sont surtout des moyens complémentaires permettant de prendre des mesures rapides et efficaces contres les étrangers « indésirables ». Ils peuvent porter sur l'envoi de bulletins de renseignement par les polices locales, sur la tenue de registres d'hôteliers et de logeurs, sur la communication par les parquets de l'état des poursuites ou des condamnations encourues par des étrangers, etc10.
3. Les compétences en matière d'expulsion : les autorités concernées
3.1. Le ministre de la justice
10Le ministre de la Justice est le principal responsable, politiquement parlant, de l'expulsion des étrangers. Une constante caractérise le rôle des ministres successifs en la matière : aucun d'entre eux n’a pris, tout au long du xixe siècle, la responsabilité de réformer en profondeur la législation sur les étrangers. La défense des intérêts nationaux et de la sécurité publique est toujours passée avant l'octroi de garanties aux étrangers. Par conséquent, la pratique de l'expulsion a fort peu varié en fonction de l'appartenance politique du ministre de la Justice concerné. Ceci ne doit pourtant pas laisser entendre que les ministres de la Justice successifs ont été passifs quant à la politique d’expulsion. On a vu parfois des cas de discorde entre eux et les administrateurs de la Sûreté publique, d’autant plus que ces derniers n’ont pas toujours appartenu à la même famille politique que leur ministre. Ainsi, par exemple, le ministre libéral De Haussy (1847 -1850) a voulu réduire radicalement l’influence de la Sûreté. Sur des dossiers individuels, le ministre est parfois amené à s’opposer à une expulsion proposée par l’administrateur. Ainsi, peu après la Commune de Paris, une liste a même été dressée « des étrangers dont l’administrateur avait proposé l’expulsion et dont le ministre a décidé ne pas devoir expulser », ce dernier estimant que « les faits qu’on leur imputait n’étaient pas assez graves pour motiver l’expulsion11 ». Les ministres ont donc aussi joué un rôle de contrepoids de l’action administrative, en accord avec les valeurs libérales traditionnelles du régime belge.
3.2. L’administration de la Sûreté publique
11L'administration de la Sûreté publique a été controversée depuis sa création. Certaines modalités de son fonctionnement sont restées obscures, peut-être parce qu'elles n'ont jamais été bien définies. Son directeur, fonctionnaire irresponsable devant le Parlement, et attaché au ministre de la Justice, jouit en pratique d'une autonomie très large. On lui confie le soin d'exercer trois grandes missions : veiller à la surveillance des associations suspectes, éclairer le gouvernement sur l'état des esprits et contrôler la police des étrangers par voie de circulaires. Ce fonctionnaire peut, dès lors, faire arrêter et reconduire à la frontière, sous le seul contrôle d'un ministre de tutelle dont le droit d'appréciation est aussi subjectif que celui de son subordonné, les étrangers en situation présumée irrégulière.
12Des conflits et des tensions sont nés immédiatement après la création de l'administration de la Sûreté publique. Ils portent principalement sur la répartition des compétences, sur les rapports mal définis entre elle et les autres forces de police, et sur l'absence de régime légal organisant le statut et le fonctionnement de la Sûreté publique. Ce vide législatif n'est que très partiellement comblé par la législation sur les étrangers qui constitue un secteur privilégié de son activité12.
13Durant tout le xixe siècle, et au gré des événements internationaux, l'action de l'administration de la Sûreté publique sera tantôt sévèrement critiquée, tantôt consciemment ignorée. Toutefois, malgré l'évolution un peu chaotique de cette institution, nous pouvons retenir qu'avec un budget réduit – un demi pour cent du budget du ministère de la Justice – l'administration de la Sûreté publique a réussi à établir un réseau d'informations et de relations fort étendu. Si son impact sur le paysage politique a été remis en cause, et principalement au niveau du rôle qu'elle aurait joué dans « la mise au pas des classes inférieures13 », l'ampleur et l'efficacité de son travail vis-à-vis des étrangers sont par contre considérables, surtout si l'on confronte le budget à la quantité de travail fourni. Il faut dire qu'un très large consensus régnait sur la nécessité de réglementer la présence des étrangers en Belgique. À partir de là, l'administrateur de la Sûreté publique n'a pas hésité à s'arroger ce pouvoir largement discrétionnaire qui a été difficile à contrôler.
3.3. Les autorités décentralisées
14Les gouverneurs de province et les bourgmestres ont aussi leur rôle à jouer pour répercuter l’action de l’administration de la Sûreté publique. Les circulaires déjà évoquées sont la plupart du temps destinées aux gouverneurs de province qui ont la charge d’en donner connaissance à tous les bourgmestres de la province et de les inviter à s’y conformer. Ces derniers, surtout lorsqu’il s’agit de personnages influents tels que les bourgmestres de Bruxelles, s’opposeront parfois avec force aux administrateurs de la Sûreté publique. Ce sera le cas de de Brouckère ou de Charles Buls, dont l’une des premières préoccupations est de rompre les ponts avec la Sûreté publique qui ne devrait avoir, selon lui, aucun pouvoir14.
15Les polices communales ont bien entendu un rôle de surveillance et de renseignement à jouer. Le niveau de collaboration entre elles et la Sûreté publique varie selon les époques et selon les hommes qui les dirigent. En tout cas, la Sûreté a toujours eu énormément besoin d’une collaboration solide de la part des polices locales, car ses moyens sont peu importants par rapport à ses objectifs. De même, les gendarmeries ont pour mission de surveiller les frontières et de vérifier les passeports. Au niveau de l’expulsion et du renvoi des étrangers proprement dits, la gendarmerie est chargée de reconduire à la frontière les étrangers qui sont renvoyés autrement que par l’intermédiaire d’une feuille de route.
16Il faut savoir que l’administrateur de la Sûreté publique peut entrer en contact avec toutes ces autorités, ce qui lui procure un large rayon d’action. De plus, certains fonctionnaires, qui pourtant ne sont pas censés intervenir dans l’expulsion des étrangers, peuvent, à l’occasion, jouer un rôle en cette matière. C’est le cas des douaniers, des baillis ou commissaires maritimes, des chefs de gares, des directeurs de prisons ou d’hôpitaux. En effet, il arrive que certains d’entre eux soient réquisitionnés par la Sûreté publique pour effectuer des tâches subalternes dans ce domaine.
3.4. Les relations internationales relatives à la police des étrangers
17Enfin, on peut souligner l’existence de divers types de relations avec les autres pays concernant la police des étrangers : elles portent sur la recherche et la transmission de renseignements avec les autorités étrangères compétentes en la matière, sur la signature de conventions internationales relatives au traitement et au rapatriement des indigents des pays contractants, sur les relations diplomatiques exercées par l'intermédiaire du département des affaires étrangères et par les ambassadeurs. Dans le cadre de ces relations, les gouvernements belges successifs ont toujours eu à composer entre une tradition belge d'hospitalité et de tolérance et une situation de petit État aux prises avec la puissance de ses voisins. Si les voix les plus fortes laissent entendre que la Belgique est entièrement indépendante, la pratique administrative a quand même quelquefois connu de graves dilemmes face aux volontés des grandes puissances, et tout particulièrement de la France, à des époques où cette dernière connaît des troubles internes. C'est particulièrement vrai après les événements de février puis de juin 1848, après le coup d'état du 2 décembre 1851 de Napoléon III ou encore suite à la Commune de Paris en 1871.
4. La pratique de l'expulsion (1830-1914)
4.1. Un constat : évaluation chiffrée du nombre d'étrangers éloignés du territoire (1830-1914)
18Nous pouvons présenter une évaluation chiffrée, tirée d'une part de documents exposés à la Chambre des Représentants par le ministre de la Justice15, et d'autre part des statistiques internes de l'administration de la Sûreté publique16. L'ensemble de ces données couvre les années 1835 à 1913. Elles comprennent diverses catégories qui ont été établies selon le mode de renvoi.
19Sur la période s'étendant de 1835 à 1913, on recense quelque 340 000 mesures d'éloignement du territoire belge. Dans cette masse, on retrouve plus de 262 000 cas d'indigence (77 %), plus de 38 000 étrangers éloignés pour des crimes et délits (11,3 %), 1190 étrangers expulsés pour motif politique (0,35 %), et enfin plus de 39 000 cas où le motif de renvoi est indéfini (11,4 %), que ce soit par refoulement, feuille de route, ou non spécifié17. Il faut préciser que le nombre de mesures concernant des indigents ne correspond pas au nombre d'indigents éloignés. En effet, certains d'entre eux, une fois ramenés à la frontière, s'empressaient de rentrer de nouveau en Belgique, pour en être une nouvelle fois expulsés, ce qui gonfle artificiellement les chiffres.
GRAPHIQUE 1 : ÉVOLUTION DU NOMBRE DES MESURES D’ELOIGNEMENT (18351913)

20Une autre constatation intéressante est que, dans cette foule de mesures de sûreté, on compte 15 428 expulsions par arrêté royal pour plus de 325 000 renvois administratifs. Il faut savoir à cet égard que la qualité de résident chez l’étranger influe sur la procédure d’expulsion qui sera engagée à son égard. Si l’étranger est résident, une procédure lourde sera mise en œuvre, incluant la signature d’un arrêté royal. S’il ne l’est pas, un simple renvoi administratif suffira. Dans la pratique, c'est surtout la jurisprudence administrative qui a déterminé les cas dans lesquels il fallait considérer un étranger comme résident ou non, puisqu'il a fallu attendre 1897 pour que la Chambre des représentants ne formalise la notion de résidence18. À partir de cette date, pour qu'un étranger acquière la qualité de résident, il faut que les circonstances de son établissement réunissent les conditions suivantes : qu'il soit inscrit au registre de la population d'une commune avec l'autorisation du ministre de la Justice ; qu'il soit établi ou demeure effectivement à l'endroit de son inscription, et que celle-ci ne soit entachée d'aucune fraude ; que rien dans son comportement ne fasse présumer son intention de ne pas s'établir en Belgique. La qualité de résident peut se perdre par une absence prolongée, le vagabondage, le changement de résidence non conforme aux règlements, etc19. Durant la période étudiée, 4,5 % environ de mesures prises l’ont été envers des étrangers résidents, pour lesquels la procédure « lourde » a été engagée. Pour les 95,5 % d'autres cas, c'est par renvoi administratif, donc soumis à la seule décision de la Sûreté publique, que l'étranger a été enjoint de quitter le territoire. Bien entendu, la proportion d’indigents, pour lesquels des arrêtés royaux ne sont en principe pas pris, fausse la perception que l’on peut se faire des autres catégories. En cas de crime ou délit, les expulsions par arrêté royal sont plus nombreuses. Elles vont même jusqu’à égaler les renvois administratifs à la fin du siècle.
21Sur base d’un échantillon réalisé parmi les dossiers individuels des étrangers éloignés, on peut dresser le profil-type de l’expulsé. Il semble que la grande majorité des mesures touchent des hommes. Le plus souvent, ceux-ci sont d'ailleurs célibataires. La moyenne d'âge générale varie entre 25 et 30 ans et la présence sur le territoire belge des étrangers résidents expulsés remonterait en moyenne à 3 ou 4 ans. Pour les non-résidents, cette durée est bien entendu beaucoup plus courte. Les nationalités les plus représentées sont les Français, les Allemands, les Hollandais et les Luxembourgeois, soit les ressortissants des pays limitrophes de la Belgique, ce qui présente peu de surprises20.
22Les statistiques de la Sûreté publique nous fournissent aussi, pour les années 1860 à 1914, le nombre de dossiers ouverts annuellement au sein de l'administration, c'està-dire le nombre d'étrangers signalés pour la première fois en Belgique, qu'ils aient résidé ou qu'ils n'aient fait que séjourner durant un temps très bref. Ce chiffre est de 864 229. Pendant la même période, la Sûreté publique a procédé à 298 181 mesures d'éloignement, soit plus d'un tiers des étrangers qui ont été éloignés selon la répartition suivante : 86 % d'indigents, 11,5 % pour crime ou délit, 0,15 % pour motif politique et 2,4 % d'indéfinis.
4.2. Nécessité d'une classification parmi les expulsés
23D'après la législation et la pratique administrative, et sur base de ces statistiques, on peut considérer qu'il existe trois grandes catégories de motifs qui peuvent justifier un éloignement du territoire : la condamnation encourue en Belgique ou à l'étranger, le motif politique, et enfin le défaut de moyens d'existence. À ces catégories de motifs correspondent des catégories d'étrangers. Respectivement, on peut classer dans la première catégorie les délinquants et criminels de droit commun, dans la seconde les réfugiés politiques : orangistes, socialistes, républicains, anarchistes, etc., soit tous ceux qui, arrivés par vague ou à titre individuel, se trouvent mêlés à la politique, et dans la troisième catégorie tous les vagabonds, les indigents, les mendiants et les nomades. Bien entendu, il n’est pas rare qu'un même individu puisse être, dans les faits, réfugié politique, indigent et délinquant, et dans les statistiques, comptabilisé comme répondant à l'un de ces trois critères seulement.
4.3. Les criminels et les délinquants de droit commun
24Cette catégorie représente entre 10 et 15 % des mesures d’éloignement. La loi de 1835 stipule que l'expulsion peut avoir deux motifs : lorsque l'étranger a, par sa conduite, compromis la tranquillité publique et lorsqu'il a été poursuivi ou condamné à l'étranger pour un crime ou un délit donnant lieu à l'extradition. Les termes de la première cause sont vagues, et à la rigueur, toute infraction à la loi peut compromettre la tranquillité publique. Cependant, il est évident qu'une simple contravention ne devrait pas pouvoir motiver une expulsion. Dès lors, c'est l'interprétation de ces termes qui déterminera s'il y a lieu d'expulser, selon la gravité des faits reprochés. D'autre part, la deuxième proposition peut subir un reproche : le gouvernement est autorisé à prendre des mesures de sécurité envers les individus qui font l'objet de simples poursuites, c'est-à-dire envers des étrangers dont la culpabilité n'est pas prouvée, mais sur lesquels pèsent uniquement des présomptions. Cette cause est cependant plus facile à déterminer que la première.
25Dans la pratique, la décision revient bien à l'administrateur et non au ministre de la Justice, comme le prouvent les nombreuses correspondances entre ces deux acteurs. Par exemple lorsque le ministre demande dans une lettre du 30 janvier 1891 si « l'administration considère comme devant toujours être renvoyés les individus qui ont subi des condamnations graves », l'administrateur éclaire le ministre sur les règles que s'est fixée la Sûreté publique : « l'administration est guidée par certaines considérations générales qui constituent une sorte de jurisprudence. Le renvoi a pour but de protéger les nationaux contre les agissements dommageables d'un étranger dont les antécédents n'offrent aucune garantie21 ».
26Dès les années 1840, la Sûreté publique dresse des listes reprenant les « catégories d'étrangers qui doivent être écroués ou au moins renseignés à la Sûreté publique ». Elles regroupent les souteneurs, les prostituées clandestines, les étrangers suspects, les chanteurs ambulants, les camelots, les vendeurs de cartes obscènes, etc. De même, un bulletin doit être tenu par les administrations communales et comptabiliser tout étranger qui vient résider dans la commune pour un certain temps comme domestique à gages ainsi que tous les ouvriers étrangers. Il s'agit de catégories bien ciblées, susceptibles, selon l'administration, d'enfreindre la loi à tout moment. Outre la répression courante des crimes et délits contre la propriété ou contre les personnes, l'on remarque quelques tendances qui se démarquent dans l'action de la Sûreté publique : la lutte contre la prostitution clandestine et la répression sévère du proxénétisme ; la répression des étrangers attentant aux mœurs ou troublant la paix des familles ou encore la mise à l'écart des étrangers présentant un danger pour l'économie ou le commerce belges.
27L'évolution numérique générale sur la période étudiée suit une progression régulière, entrecoupée de quelques pics, comme après 1851 et 1871, signe d'une corrélation probable avec les événements politiques en France. Elle ne fait que suivre l'augmentation du nombre d'étrangers présents en Belgique et celle des crimes et délits commis, ou du moins enregistrés, par l'ensemble de la population vivant en Belgique22. Globalement, l'on remarque quand même une rupture à partir de la fin des années 1870. On peut y trouver une explication dans l'élargissement certain de la jurisprudence administrative. La Sûreté publique procède en effet à de plus en plus de mesures d'éloignement pour des motifs de plus en plus nombreux et variés. Cette période concorde également avec un durcissement de la politique sécuritaire de l'État belge, dû à la conjoncture économique défavorable, à la multiplication des troubles sociaux qui y sont liés et à l'agitation politique ambiante. On pourrait, de plus, encore voir un élément d'explication de cette rupture dans la révision du code pénal belge, en 1867, révision qui provient de la volonté de mieux punir et tout en punissant plus, ce qui implique une augmentation du nombre des poursuites judiciaires et donc un accroissement de l'enregistrement des violences commises23.
28Il est possible de réaliser parmi les délits donnant lieu à une expulsion un classement informel, par catégorie de motifs24. Les délits portant atteinte à la propriété et aux personnes sont les plus nombreux : vols, coups et blessures, violations de domicile, incendies, meurtres, menaces, etc. On remarque également que tout ce qui peut porter atteinte à l’économie des particuliers ou de la société toute entière est strictement réprimé : abus de confiance, escroqueries, faux en tous genres, banqueroutes frauduleuses, recel, etc. Les délits liés au comportement moral de l’étranger figurent aussi en bonne place : attentats à la pudeur, débauche de mineurs, affaires de mœurs, etc. Enfin, l’atteinte à la tranquillité publique, mal définie, complète cette liste.
4.4. Les étrangers expulsés ou renvoyés pour motif politique
29Comme nous l’avons vu, l'expulsion pour motif politique est extrêmement minoritaire. Elle est utilisée contre tout étranger qui se mêle de quelque manière que ce soit, à la politique intérieure du pays ou dont les actes pourraient compromettre les relations internationales de celui-ci, qu'il soit réfugié politique ou pas.
30Les étrangers que l'on retrouve dans cette catégorie seront principalement les réfugiés politiques, arrivés par vagues durant tout le xixe siècle et provenant surtout des pays limitrophes, et en particulier de France. Il s'agira aussi, lorsque les idées socialistes, républicaines et anarchistes se répandront en Europe, d'étrangers de toutes nationalités liés à ces courants d'idées et considérés comme dangereux par les catholiques comme par les libéraux. Parmi les vagues remarquables de réfugiés, on peut citer les Hollandais orangistes des premières années de l’État belge, les socialistes et anarchistes européens exilés après les révolutions de 1848, les proscrits français du second Empire, arrivés en masse chez nous après le coup d’État de Napoléon III en 1851, les proscrits de la Commune de Paris (de 1871), ou encore quelques Espagnols carlistes, républicains italiens, compromis chez eux durant le Risorgimento ou anarchistes russes de la fin du xixe siècle25.
31L'étude de ces différents groupes de réfugiés, parfois s'interpénétrant, montre l'attitude du gouvernement belge envers des hôtes considérés comme dangereux, tant pour la sécurité et l'ordre intérieur que pour le maintien de bonnes relations internationales du pays. Ce dernier impératif implique que peu de différences sont perceptibles dans l'action des gouvernements libéraux et catholiques. Si, à titre individuel, certains hommes politiques se déclarent favorables à un accueil hospitalier envers les réfugiés, lorsqu'ils se retrouvent aux commandes d'un ministère compétent dans cette matière, des exigences de poids, relatives à la sécurité intérieure et extérieure du pays, les obligent à agir parfois contre leur gré et à déléguer leur pouvoir à l'administration de la Sûreté publique qui se charge de proposer les mesures d'expulsion.
32De toute évidence, la « peur du rouge » est une constante dans l'histoire de l'accueil réservé aux réfugiés. Des socialistes allemands présents dans les années 1840 aux anarchistes russes de la fin du siècle, en passant par les communards ou les membres de l'Internationale réfugiés en Belgique, un des grands chevaux de bataille de la Sûreté publique a été, durant tout le xixe siècle, de lutter contre une éventuelle propagation des idées socialistes et anarchistes dans les milieux ouvriers belges ainsi que contre les possibles atteintes à l'ordre public qui en découleraient26. Les mots d’ordre sont invariants : « On ne saurait autoriser les étrangers à venir s’immiscer dans notre politique intérieure pour exciter nos populations industrielles et charbonnières à la grève et à la révolte27 ». Les meetings sont étroitement surveillés par les polices communales ou par des « gendarmes en bourgeois ». Dans leurs rapports sont consignés les prises de paroles des différents orateurs, le nombre de personnes dans l’assistance28, etc. Tout étranger prenant la parole est renvoyé s’il est non résident, et expulsé par arrêté royal s’il est résident.
33En contrepartie, les socialistes belges des premiers temps se sont toujours posés en défenseurs des réfugiés, et cela pour deux raisons : d’une part, ils n’ont jamais été au pouvoir et d’autre part les idées prônées par les plus grandes vagues de réfugiés sont similaires aux leurs. L’impact des émigrés politiques à cet égard a d’ailleurs été primordial. Il suffit de citer les noms de Marx, Proudhon, Blanc, Hugo, Herzen ou Blanqui, etc., réfugiés à un moment ou à un autre de leur existence en Belgique et dont l’empreinte a été profonde29.
34D'une manière globale, la question des réfugiés est ambivalente. La rigueur des mesures administratives à leur égard, de la surveillance, des contrôles renforcés, de l'espionnage, tranche avec les valeurs libérales souvent défendues par les élites politiques.
4.5. La lutte contre le vagabondage
35Au point de vue numérique, la catégorie des indigents est sans conteste la plus importante. Cependant, c'est cette catégorie qui a de tous temps posé le moins de problèmes de conscience à la Belgique toute entière. Un consensus a toujours régné sur la nécessité de se préserver contre les indigents de toutes espèces.
36Cette catégorie comprend donc tous les étrangers ayant fait l'objet de mesures d'éloignement, considérés comme vagabonds, mendiants professionnels ou accidentels, indigents, mais aussi tous ceux que l'on appelle aujourd'hui les « gens du voyage » : les romanichels, nomades, bohémiens, tziganes, etc. Leurs points communs sont d'être plongés dans la misère, souvent sans papiers, et soumis à d'autres lois que la loi sur les étrangers de 1835. Des ouvriers sont présents en masse parmi cette population flottante, surtout pendant les périodes de crise, comme dans les années 1840 ou dans le dernier quart du xixe siècle. Le vagabondage n'est en effet pas une catégorie étrangère au monde ouvrier du xixe siècle. Le même homme peut être, à différentes périodes de sa vie, voire au cours d'une même année, un sédentaire et un itinérant.
37De tous temps, les gouvernements, comme les instances législatives ont combattu cette forme de paupérisme, qu'elle concerne des Belges ou des étrangers. La loi sur le vagabondage du 3 avril 1848 stipule que les autorités doivent expulser, après qu'ils aient été déclarés coupables de vagabondage, tous les étrangers ayant un statut de résident. La dynamique de la politique d'immigration a de cette manière un lien avec les cycles économiques. Les immigrants qui ont des moyens de subsistance ne sont pas inquiétés outre mesure, mais les sans emploi et les indigents deviennent aussitôt une cible pour l'action de l'État30. Celle-ci fera pourtant la part des choses en faisant des exceptions pour les indigents résidant de longue date sur le territoire. En 1850, l'administration de la Sûreté publique ordonne que les autorités locales expulsent les étrangers non résidents trouvés en état de vagabondage sans notification préalable.
38Il faudra attendre 1891 pour que la loi inspirée de la doctrine d'Adolphe Prins ne fasse une différence entre « vagabonds de profession » et « mendiants accidentels », ces derniers ne se voyant infliger que des mesures de police, et non une condamnation et une peine. En ce qui concerne les mendiants étrangers, la loi de 1891 dispose que tous les étrangers adultes et valides ne résidant pas en Belgique, qui seront trouvés mendiants ou en état de vagabondage, pourront immédiatement être reconduits à la frontière, c'est-à-dire que le gouvernement peut remplacer l'internement par le renvoi administratif direct. Le renvoi à la frontière est dans ce cas opéré sans autre forme de procès. Il exige seulement que l'étranger ait été trouvé mendiant. Les devoirs d'humanité se sont donc fait moins pressants et la réalité économique a eu tendance à l'emporter.
39Dans la pratique, outre les rares cas où des feuilles de route sont délivrées aux indigents pour quitter librement le territoire, c’est la gendarmerie qui est chargée d’encadrer la remise à la frontière. Par voie de circulaires, le ministre de la Justice ou l’administrateur de la Sûreté publique obligent les autorités subordonnées
« à remettre dans les mains de la gendarmerie pour être transférés à la frontière, les étrangers dépourvus de moyens d’existence et qui n’ont aucune résidence dans le royaume. Il importe que, dans l’intérêt de la sécurité générale, cette mesure reçoive une ponctuelle exécution ; on serait ainsi débarrassé de ce grand nombre de mendiants et de vagabonds étrangers qui parcourent la Belgique, mendiant souvent par bandes, jusque dans les rues de nos principales villes, et exerçant une véritable terreur dans les campagnes31. »
40Géographiquement en effet, les vagabonds ne pénètrent pas profondément dans le pays, mais préfèrent rester aux alentours des frontières qu’ils connaissent bien pour les avoir traversées plus d’une fois. La surveillance policière est aussi moins soutenue dans les campagnes et il est plus aisé de s’y cacher.
5. Synthèse et périodisation
41Au vu des chiffres exposés, de la pratique détaillée par catégorie d'étrangers, et du contexte historique, tentons de synthétiser la politique d'expulsion de la Belgique au xixe siècle. Les catégories d'étrangers éloignés du territoire correspondent aux objectifs de la politique d'immigration, du moins si l'on peut parler de « politique » en tant qu'action organisée en fonction d'un plan. Rappelons que ces objectifs consistent à maintenir l'ordre public ainsi qu'à préserver les intérêts économiques et politiques nationaux, vis-à-vis des étrangers qui les menaceraient. Dès lors, les criminels et auteurs de délits, les réfugiés politiques trop actifs et les réfugiés économiques étrangers pesant sur le trésor public ont logiquement été les cibles des autorités belges.
42On peut distinguer trois grandes périodes dans cette politique. La première s'étend de l'indépendance au début des années 1850. La Belgique en tant qu'État neuf est d'abord en conflit ouvert avec son voisin néerlandais, et ensuite en quête d'affirmation et de sécurité. Les années 1840 sont marquées par une crise de l'artisanat textile en Flandre et par de mauvaises récoltes en 1845-1847. Cette conjoncture économique difficile entraîne un accroissement massif du vagabondage. Les discours sécuritaires se durcissent, tant envers les étrangers qu'envers les Belges32. La première législation belge relative aux étrangers naît dans ces temps de troubles, et intègre à dessein une législation héritée de la République française. Elle la tempère cependant par un caractère provisoire. L'action musclée de la Sûreté publique peut être considérée comme nécessaire, notamment envers les sympathisants orangistes. De même, la rigueur est grande contre les étrangers qui arrivent en Belgique après les révolutions européennes, et principalement française, de 1848. La conséquence au niveau de l'expulsion est une augmentation des éloignements et des refoulements pour vagabondage dans les années où la crise est la plus forte et une politique sévère contre les agissements politiques considérés comme dangereux pour les relations diplomatiques belges.
43La seconde période commence avec l'apaisement de la situation en France, après 1853. La politique générale belge est totalement libérale, la situation économique est à son meilleur niveau, jouissant d'un développement industriel et commercial sans précédent. L'intervention de l'État est limitée à tous niveaux. En 1861, année charnière, la « police des passeports » est abolie. Avant cette date, les étrangers étaient obligés, dès leur arrivée dans un port de mer ou dans une commune frontière de déposer leur passeport en échange d'une carte de sûreté sous peine d'être renvoyés33. Ensuite, si l'étranger désirait s'installer ou séjourner, un permis de séjour provisoire, puis définitif devait lui être délivré par l'administration de la Sûreté publique. À partir de cette date, donc, les personnes d'Europe de l'Ouest obtiennent le droit de libre circulation, étant donné l'abandon des contrôles à la frontière et de l'utilisation du passeport, ce qui ne signifie pas que le contrôle sur les étrangers arrivant en Belgique est aboli. Quant au nombre d'expulsions, il reste stable par rapport à la période précédente, et est même en régression puisque les refoulements se font beaucoup moins nombreux.
44La troisième période voit une explosion du nombre de mesures d'expulsion. Elle commence en 1871, date de la Commune de Paris où une vague de réfugiés considérés comme extrêmement dangereux arrive en Belgique. Des mesures rapides et efficaces sont prises : rétablissement du passeport avec visa afin d'en refouler une partie, surveillance accrue, expulsions politiques déguisées sous d'autres motifs, etc. La tendance se calme assez vite dans les deux années qui suivent, mais reprend de plus belle avec la récession économique du dernier quart du xixe siècle, qui amène en Belgique des flots de vagabonds étrangers que l'État belge, lui-même en proie avec ses propres indigents, ne peut se permettre d'accueillir. La Sûreté publique craint de plus tout étranger susceptible de propager des idéaux révolutionnaires, socialistes ou anarchistes.
6. Conclusions
45L’imperfection de la législation sur les étrangers est certainement une des clés de compréhension principale de la problématique. Si l’on considère que la législation est le reflet de la politique d’un État, il faut voir dans la politique de la Belgique au xixe siècle une grande indécision relative à tout ce qui touche aux étrangers. La passivité du plus grand nombre des décideurs montre la volonté de se protéger avant tout contre l’étranger plutôt que de lui accorder des garanties.
46De cette carence en matière législative découlent beaucoup de choses, et notamment un pouvoir largement discrétionnaire de l’administration de la Sûreté publique. Celle-ci, que l’on a vu souvent hésiter sur des mesures à prendre, par faute de base juridique, a créé sa propre jurisprudence, et par le biais de circulaires et de règlements émanés du ministère de la Justice, a établi une sorte de « législation parallèle » lui permettant de combler les vides laissés par les textes officiels et de s’adapter plus rapidement aux événements socio-économiques et politiques. Ce procédé a également été un moyen pour les autorités centrales de se décharger sur l’administration d’un certain nombre de problèmes qui n’ont pas toujours nécessité une véritable politique d’envergure nationale.
47En ce qui concerne les criminels et délinquants, qui constituent entre 10 et 15 % des cas d’expulsion, nous avons pu remarquer la grande liberté d’interprétation dans le chef de l’administration de la Sûreté publique, ce qui implique d’ailleurs un élargissement constant de la jurisprudence administrative. Son action peut être définie par les caractères suivants : son ascendant sur le pouvoir judiciaire, le manque de transparence dans la précision des faits reprochés, le caractère consensuel de la nécessité de réprimer durement les étrangers auteurs de crimes et délits.
48Les expulsions politiques, si elles sont relativement aisées à définir, ne sont pas faciles à estimer numériquement, pour la simple et bonne raison que, d’après nous, la plupart d’entre elles sont déguisées sous d’autres motifs. Sans pouvoir les comptabiliser, nous avons découvert des cas de réfugiés politiques ou de meneurs aux idées trop avancées qui ont été éloignés, non pas en raison d’une action politique, mais d’un délit ou du défaut de moyens d’existence.
49Enfin, les étrangers sans moyens d’existence, les indigents, les vagabonds, les nomades, etc., constituent la majorité absolue des effectifs des étrangers expulsés ou renvoyés : entre 75 et 85 % des cas. Pourtant, les débats les concernant sont bien moins nourris que les discussions idéologiques relatives aux réfugiés politiques. Si quelques franges de l’opinion s’émeuvent de leur malheur, une quasi unanimité règne sur la question de leur expulsion : il est nécessaire pour l’État belge de se débarrasser d’hôtes incommodes qui vivent aux frais des caisses publiques, principalement dans les communes proches des frontières.
50En résumé, même si les expulsions politiques sont les plus spectaculaires et que les expulsions pour crimes et délits semblent les plus nécessaires, la majeure partie des mesures d’éloignement touche des indigents. On peut dès lors avancer que le principal enjeu de la politique d’expulsion des étrangers est de nature économique. Il faut avant tout se débarrasser des réfugiés économiques que sont tous les vagabonds étrangers, et ce, principalement en période de crise économique.
51Au final, il apparaît que la politique d'expulsion de l'État belge au xixe siècle a été fortement conditionnée par les événements économiques et politiques, belges et internationaux. Une couche de mesures répressives a toujours existé envers les étrangers indésirables, toutes périodes confondues. Une deuxième couche de mesures protectrices est parfois venue se juxtaposer à la première lorsque des dangers se sont fait sentir pour les intérêts économiques et politiques de la Nation. On peut donc dire que la « politique » d'immigration belge au xixe siècle a plus été basée sur la réaction aux événements que sur l'action planifiée dans l'une ou l'autre direction à proprement parler.
52Ces considérations permettent-elles de déterminer si la Belgique a été une terre d’accueil ou pas ? Pas tout à fait. Les pratiques ici soulevées ne sont qu’une facette du problème. Si l’on ne considère que les 340 000 mesures d’éloignement décidées entre 1830 et 1914 en Belgique, la tentation est grande de répondre par la négative. Il ne faut toutefois pas oublier que l’article 128 de la Constitution sur lequel se base toute la législation est, lui, assez large. On se souvient également que, dans les premiers temps, l’administration de la Sûreté publique devait être supprimée pour rompre avec les pratiques occultes de la police secrète néerlandaise. Par la suite elle n’a continué d’évoluer qu’avec des budgets relativement réduits. De plus, dès l’Indépendance, de nombreuses voix se sont élevées en faveur des étrangers, et parmi celles-ci, la presse a totalement joué son rôle de critique envers le gouvernement. Les membres du gouvernement et du Parlement se sont en général inquiétés de savoir si la loi sur les étrangers n’était pas mal appliquée, mais sans pouvoir la contrôler réellement. En ce qui concerne plus particulièrement les réfugiés politiques, même si ceux-ci ont vu peser sur leurs épaules une surveillance de tous les instants, leur nombre a été considérable en Belgique, et tant qu’ils se tenaient cois, ils n’étaient en principe pas inquiétés. On peut donc estimer que les valeurs libérales auxquelles le régime belge a adhéré ont souvent permis d’atténuer divers éléments d’une politique parfois brutale envers les étrangers.
Notes de bas de page
1 S. Vervaeck, Inventaire des Archives du ministère de la justice, Administration de la Sûreté publique, police des étrangers, dossiers généraux (Régime français -1914), Bruxelles, 1968 ; B. Boone et R. Depoortere, Ministère de la justice, service de la police des étrangers, Inventaire des microfilms du fichier des dossiers individuels, Bruxelles, 1996.
2 Cf. les travaux de Xavier Rousseaux et d’Axel Tixhon sur les statistiques criminelles au xixe siècle, et notamment A. Tixhon, La poursuite et la répression de la violence en Belgique. Le discours de la statistique criminelle, in G. Kurgan-Van Hentenryk (éd.), Un pays si tranquille. La violence en Belgique au xixe siècle, Bruxelles, 1999, p. 61 – 86.
3 F. Caestecker, Alien Policy in Belgium, 1840-1940 : The creation of guest workers, refugees and illegal aliens, New York-Oxford, 2000, p. 14.
4 Ibid., p. 51.
5 M. Verwilghen, La Police des étrangers : accès, séjour, établissement, in Annales de Droit de Louvain, t. XXX, 1970, p. 334.
6 Pour une liste énumérative de la législation en vigueur au xixe siècle : E. Picard et N. D’Hoffschmidt, Pandectes belges, t. XLI, Bruxelles, 1892, col. 714-732 : L’article 9 du décret du 23 Messidor an III stipule que « tout étranger, à son arrivée dans un port de mer ou dans une commune frontière de la république se présentera à la municipalité ; il y déposera son passeport qui sera renvoyé de suite au comité de sûreté générale pour y être visé ; il demeurera en attendant, sous la surveillance de la municipalité, qui lui donnera une carte de sûreté provisoire énonciative de la surveillance ».
7 Pasinomie, 1835, p. 283. Énoncé de l'article 2 de la loi du 22 septembre 1835.
8 Ph. Godding, L'expulsion des étrangers en droit belge -Aperçu historique (1830-1952), in Annales de Droit de Louvain, t. XXX, 1970, p. 301-329.
9 M.-S. Dupont-Bouchat, Le vagabondage : assistance ou répression ?, in Cahiers de la Fonderie, Décembre 1988, no 5, p. 2-16.
10 U. Van Mieghem, Notice sur la Police des étrangers, Tournai, 1882 ; F. Delcourt, Recueil des lois, arrêtés, circulaires et instructions sur le police des étrangers, Tournai, 1896 ou Edgar, Lois commentées, arrêtés, circulaires, instructions sur la police des étrangers et la répression du vagabondage et de la mendicité, Tournai, 1899.
11 Archives Générales du Royaume (A.G.R.), Archives de l'administration de la Sûreté publique (A.S.P.), Police des étrangers (P.E.), dossiers généraux, n° 84, Commune de Paris. Liste des communards.
12 L. Van Outrive, Y. Cartuyvels et P. Ponsaers, Les polices en Belgique. Histoire sociopolitique du système policier de 1794 à nos jours, Bruxelles, 1991, p. 44.
13 L. Keunings, Les grandes étapes de l'évolution de la police secrète en Belgique au xixe siècle, in Bulletin du crédit communal de Belgique, 1989/3, no 169, p. 29.
14 Ibid., p. 19.
15 État numérique des étrangers expulsés et renvoyés du pays depuis le 22 septembre 1835 jusqu’au 1er mars 1864, présenté par le ministre de la Justice à la Chambre des Représentants, Documents parlementaires, session de 1864 -1865, p. 836. Pour les années comprises entre 1865 et 1879, les données sont parcellaires. Aucun tableau récapitulatif n’a été élaboré. Par contre, des états numériques portant sur trois à quatre ans étaient présentés régulièrement à la Chambre. Les catégories présentes dans ces documents ne recoupent pas exactement celles qui sont établies ici. C’est pourquoi entre ces deux dates figurent parfois uniquement les totaux
16 A.G.R., A.S.P., P.E., dossiers généraux, n° 179, Service des bureaux. Statistiques. xixe siècle 1914.
17 Le grand nombre relatif de cas « indéfinis » est dû à la catégorisation un peu floue qui avait cours avant 1879.
18 A.G.R., A.S.P., P.E., dossiers généraux, n ° 902, Comment faut-il entendre la résidence dont il est question au paragraphe 2 de l'article 2 de la loi sur les étrangers ? Correspondance entre les administrateurs généraux et les ministres de la Justice successifs.
19 H. Bekaert, L'expulsion des étrangers et le délit de rupture des bans, Bruxelles, 1934, p. 30-36.
20 Ces dernières constatations de type sociologique émanent de recherches sous forme d'échantillons, à la fois dans les archives de l'administration de la Sûreté publique et dans celles du fonds de la Police bruxelloise, carton n° 194, Étrangers expulsés.
21 A.G.R., A.S.P., P.E., dossiers généraux, n° 851, Renvoi des étrangers par feuille de route. Dispositions législatives. Question de résidence. Droit d'arrestation des étrangers non résidents dont le renvoi est décidé. 28 vendémiaire an VI-1913. Lettre de l'Administrateur au Ministre du 30 janvier 1891.
22 A. Tixhon, La poursuite et la répression de la violence…, p. 61-86. Cet auteur montre, par le biais des sources statistiques, que « l'enregistrement du nombre de violences augmente sans cesse au xixe siècle » (p. 84). Le terme « violence » doit être entendu au sens large et, même s'il n'envisage pas tous les crimes et délits, la tendance est nette.
23 J. De Le Court, N. D'Hoffschmidt et E. Picard, Pandectes Belges, Bruxelles, 1875, Ve Code Pénal.
24 À partir de 1871, le Ministre de la Justice sera tenu de présenter annuellement à la Chambre des représentants des états statistiques concernant les expulsions. On consultera la Pasinomie.
25 N. Coupain, L'expulsion des étrangers en Belgique (1830-1914), in Revue belge d’histoire contemporaine, t. XXXIII, 2003, fasc. 1– 2, p. 27-33.
26 On peut citer l'exemple de Louise Michel, « la vierge rouge », célèbre « pétroleuse » qui, de retour de sa déportation en Nouvelle-Calédonie, est venue donner des conférences en Belgique. Elle a été expulsée pour menées anarchisantes en 1897 (Archives de la Ville de Bruxelles (A.V.B.), Fonds Police – Bureau des étrangers, n° 16693).
27 A.G.R., A.S.P., P.E., dossiers généraux, n° 137, Rapports avec la gendarmerie et les autorités militaires. Instructions générales. 1834-1896. Lettre de l’administrateur Gautier de Rasse au général de gendarmerie, 1887.
28 A.V.B., Fonds Police, cartons 178 ter, Étrangers suspects et 179, meetings ; et A.G.R., A.S.P., P.E., dossiers généraux, n° 139, Arrestation d’étrangers qui prennent la parole dans les meetings. 1894.
29 L. Piérard et M.-A. Pierson, Belgique, terre d'exil, Bruxelles, 1932.
30 F. Caestecker, Alien Policy in Belgium…, p. 13.
31 Circulaire du 21 janvier 1852, A.G.R., A.S.P., P.E., dossiers généraux, n° 344, Recueil des instructions relatives à la police des étrangers par des particuliers. 1896 -1900.
32 A. Tixhon, La statistique de la peur : les enquêtes sur la criminalité en Belgique (1830-1914), in F. Brion, A. Rea, C. Schaut et A. Tixhon (éds.), Mon délit ? Mon origine, Criminalité et criminalisation de l'immigration, Bruxelles, 2001, p. 284.
33 E. Picard et N. D'Hoffschmidt, Pandectes belges, t. LXXIV, Bruxelles, 1903, col. 294-295.
Auteur
-
Nicolas Coupain
(Université Libre de Bruxelles)
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