Criminalisation de la femme et répression pénale, à travers les comptes du prévôt de Bastogne au xvie siècle
p. 191-220
Texte intégral
1Le texte qui suit reprend, dans les grandes lignes, les principales conclusions de mon mémoire de licence1, celui-ci s’étant donné pour objet d’étudier la place occupée par les femmes dans les archives de la répression exercée par le prévôt à Bastogne au xvie siècle.
2Le premier point contient plusieurs informations préliminaires relatives aux sources, au contexte historique et à la législation. Les trois suivants concernent les éléments neufs apportés par les comptabilités de l’officier de justice : le fait que les ordonnances criminelles de 1570 n’ont été appliquées à Bastogne qu’après l’année 1580 tout d’abord, la place occupée par les femmes dans la « petite délinquance » réprimée par le prévôt ensuite et, enfin, le processus de « criminalisation » de la femme qui apparaît nettement dans les dernières décennies du siècle.
1. Quelques préalables
1.1. Les sources
3Ce sont donc essentiellement les comptes du prévôt de Bastogne, à la tête d’une des prévôtés les plus étendues du duché de Luxembourg, qui ont été consultés dans le cadre de cette étude. Le prévôt relevait directement du Conseil provincial et donc, des souverains. Une lettre du Conseil de Luxembourg du 25 avril 15572 définit ainsi ses fonctions :
« […] Au surplus, les devoirs d’un prévot sont d’etre officier de police dans l’étendue de sa prevoté, de convoquer le siège prevotal, d’y presider pour l’administration de la justice, et de soutenir l’un et l’autre par la garde bourgeoise qu’il peut commander. Il doit d’ailleurs porter ses soins sur les exploits et les confiscations qui peuvent s’y decreter et a tout egard incontestablement il est sujet aux mandements et autres ordres du conseil, et il en est responsable. Il est comptable aussi en la Chambre des Comptes de S.M. paraport au maniement de ses deniers qui proviennent des exploits et confiscations, il y doit caution et il y prete a cet egard le serment qui y est relatif. »
4Il surveille aussi l’exécution des ordonnances et s’oppose aux règlements locaux s’ils sont en contradiction avec la législation princière. En matière administrative, le prévôt prête main forte aux agents du domaine pour la rentrée des aides et subsides ainsi que pour la gestion des revenus domaniaux3. En ce qui concerne sa compétence judiciaire, il est écrit dans la coutume de Bastogne4 que le prévôt est chargé de choisir les sergents de sa prévôté et de recevoir leurs serments. De même, c’est lui qui désigne des gens « ydoynnes et souffisants » pour exercer les fonctions de maire et d’échevin dans les mairies de la prévôté – qui étaient au nombre de dix – et qui reçoit leurs serments. En règle générale, il connaît, dans l’ensemble de sa circonscription, les affaires de moyenne et haute justice et, en particulier, tous les cas criminels. La basse justice était réservée, quant à elle, aux maires et échevins des mairies. Ces mairies ont également pour mission
« de apporter et annoncer audit prévost les débatz qui sont faict en leur office, auxquels y aurait esté coup donné dont il y aurait playe de mesure, ainsi que tout cris de hahey5 faictz de nuictz et de jour, mesue d’ancienne usance de justice ou désobéissance d’icelle, fourcommand6 rompu ou autre cause, auquel le prévost ait droict et dont il ne peuvent cognoistre ».
5Enfin, le prévôt convoque et préside la Salle qui est la principale cour de justice de la prévôté.
6Comme l’indique le document cité plus haut, l’officier de justice devait rendre régulièrement à la Chambre des Comptes le détail de ses frais de justice, recettes et dépenses7. Cependant, à cause des aléas de l’histoire de la prévôté, plusieurs fois engagée par l’Empereur, les comptabilités ne recouvrent pas l’étendue entière du xvie siècle, surtout la première moitié. Ainsi, faute de comptes et d’archives judiciaires, la période précédant l’année 1519 n’a pu être étudiée de même que l’intervalle compris entre 1531 et 1551.
7On peut dire que, globalement, les recettes contiennent les petites amendes de justice tandis que dans les dépenses, on retrouve les frais d’exécution des criminels accusés de délits beaucoup plus graves.
8Pour la période délimitée plus haut et couverte par les comptes du prévôt, 3845 « petites affaires » ont été totalisées dans les recettes. La notice qui, rappelons-le, est l’unité d’enregistrement de base du compte8, mentionne, dans tous les cas, la ou les personnes à qui incombe(nt) le paiement de l’amende, de même que le montant de cette amende. Parfois – mais cela reste une exception – aucune somme n’est inscrite dans la notice. C’est le cas, par exemple, lorsque le coupable est déclaré en fuite, est trop pauvre pour payer sa taxe ou encore, lorsque l’affaire est portée en appel au Conseil de Luxembourg. Souvent également, le type de délit commis et les nom et prénom des victimes sont spécifiés dans ces unités d’enregistrement. Moins fréquemment, par contre, on trouve le lieu où a été commis le délit et la profession des personnes mises en cause. Comme on le voit, la situation est loin d’être uniforme… Pour le dépouillement, il a pourtant été nécessaire d’adopter un mode de comptage cohérent et régulier, comptage que j’ai voulu orienter dans la mesure du possible et puisque tel est l’objectif de cette étude, vers les personnages. En effet, ainsi que le précise X. Rousseaux, « les notices concernent essentiellement des individus ; la perception de l’amende supposant d’ailleurs l’identification du redevable9 ». Pourtant, il n’a pas toujours été aisé de compter ces personnes car il arrive fréquemment qu’il y ait plusieurs coupables, ou plusieurs victimes, sans que leur nombre exact soit précisé. Toutefois, dans la mesure du possible, j’ai tenté d’attribuer à chaque coupable la somme d’argent qu’il a dû payer. Mais si rien de sûr n’était apparent, un nombre de coupables indéterminé est mentionné, pour une même somme perçue. Ainsi, le total obtenu de 3845 ne correspond pas tout à fait au nombre de notices contenues dans les recettes ni, encore moins, au nombre de délinquants sanctionnés d’une amende.
9Dans les dépenses du prévôt, les notices sont un peu plus prolixes puisque certaines étapes de la procédure criminelle et de l’exécution des malfaiteurs, réalisées aux frais du prévôt, y sont retranscrites. Dans quelques cas aussi, la liste des biens confisqués au délinquant – quand il en avait ! – et vendus aux enchères figure dans les recettes. Toute ces données me permettent de rencontrer et d’approcher une centaine de personnes (103 exactement10), de « criminels » à l’encontre desquels le prévôt a exercé une activité répressive. Toutefois, vu la nature de la source et les trop brèves mentions qu’elle contient, il est parfois difficile de déterminer quel a été, en définitive, le sort d’une partie de ces accusés. Certaines sentences sont inconnues, du moins en partie. Tout au plus, le compte parle de l’« execution » de la sentence du condamné mais ce terme est utilisé pour une fustigation de verges ou un bannissement tout comme pour une exécution capitale…
1.2. Le contexte historique
10Les Pays-Bas espagnols ont connu au xvie siècle – principalement dans la seconde moitié – une crise politique, économique, morale et religieuse importante : misère extrême, révoltes, guerres de religion, hérésies multiples, épidémies dévastatrices, etc. Le Luxembourg, duché assez isolé, en a toutefois moins ressenti certaines conséquences que d’autres provinces également placées sous la domination des Habsbourgs d’Espagne. Ainsi, la prévôté, à l’instar du reste du duché, a été peu affectée par les troubles religieux, le protestantisme s’y étant moins fait ressentir qu’ailleurs. Mais le duché servait de quartier d’hiver, de centre d’instruction et de dépôt aux troupes qui venaient combattre les insurgés. Là stationnaient des troupes d’armes venues, entre autre, de toutes les possessions espagnoles. La population se trouvait à la merci des soudards d’Allemagne, d’Italie et d’Espagne qui se sont comportés dans le duché comme en pays conquis11. La présence de ces militaires étrangers et la violence qu’ils exerçaient à l’égard des autochtones sont d’ailleurs fréquemment attestées dans les comptes du prévôt de Bastogne. Ainsi, en 1555, « ung souldart espaignol », accusé d’homicide, « est mennoyé en prison soubz bonne et seure garde12 ». De plus, le duché méridional était sillonné par des bandes de seigneurs rebelles. En 1568, par exemple, des reîtres envoyés par le prince de Condé traversèrent le Luxembourg et le Namurois, pillant et massacrant tout sur leur passage13. C’est d’ailleurs certainement d’eux dont il est question dans un compte du prévôt datant de l’année 1569. Le lieutenant maieur de Bastogne y poursuit un homme qui s’était absenté de la ville lors que les gueux passaient devant ladite ville14.
11Outre les guerres, les épidémies font aussi énormément de ravages dans les populations. Véhiculée par les soldats, la peste notamment a causé de nombreuses pertes humaines dans le Luxembourg du xvie siècle. La maladie était d’ailleurs à Bastogne en 156815.
12De même, la grande misère dans laquelle vivaient ces gens et la cherté du temps sont aisément perceptibles dans les comptes du prévôt de Bastogne. Les très nombreux vols témoignent ainsi de cette pauvreté : larrons de brebis, de « bestes a laine » et à « cornes », de « mouches à miel », voleurs de pains, de fruits, de foin, de gerbes de blé, de bois, de manteaux, de « coultes » et « coupeurs de bourses » sont réprimés en nombre. Leurs butins ne sont-ils pas les meilleurs exemples de leurs réels besoins ? Un autre indice de cette pauvreté apparaît dans les « petites affaires ». Nombreux y sont en effet les délinquants qui se voient diminuer ou supprimer leur amende parce qu’ils ne peuvent payer pour cause de « grande pauvreté », « par faulte de biens » ou parce que « mendiants », ils « vagabondent par le monde ».
13Ces fléaux font de la mort un spectacle quotidien. On a dit précédemment que les soldats, présents en masse dans la région, en violentaient les habitants. En 1579, par exemple, le prévôt doit payer les services d’un sergent pour enlever les « hommes trouvez morts aux champs aprest la passee des bourguignons a chevaulx16 ». De même, le peuple assiste aux exécutions capitales qui ont lieu régulièrement – plus de trente à Bastogne entre 1551 et 1600 – au cœur de la ville. Dans le cadre de cette violence généralisée, les hommes sortent rarement sans leurs armes, comme en témoignent, une fois encore, les archives judiciaires. Épées, dagues, couteaux, pistolets, poignards et arbalètes interviennent souvent dans les rixes et sont les causes de blessures plus ou moins graves. Rixes qui étaient d’ailleurs fréquentes et qui impliquaient les hommes, laïcs ou religieux17, mais aussi les femmes et les enfants. Tous vivaient donc cette violence journellement, dans la rue ou dans leur maison, au sein de leur couple, de leur propre famille, dans leurs relations avec leurs voisins, leurs amis, etc.
1.3. La législation
14Les souverains espagnols, soucieux de contribuer à la diffusion des décisions du Concile de Trente, dans un siècle troublé par les hérésies et par de nombreuses révoltes et guerres religieuses, s’étaient fixés pour objectifs de civiliser les mœurs et christianiser les masses par un renforcement de la législation en matière criminelle. Durant leurs règnes, toute une législation est édictée dans laquelle, à côté de comportements qui demeurent soumis à la régulation traditionnelle, de nouveaux délinquants qui remettent en cause l’ordre moral et religieux sont stigmatisés et sanctionnés par de nouveaux types de peines. Ces nouvelles lois apparaissent à l’échelle du duché de Luxembourg tout comme à l’échelle « nationale ».
15Considérons tout d’abord la production législative propre au Conseil provincial. Deux ordonnances, datées respectivement du 13 août 1563 et du 22 août 1573, prennent des dispositions à l’encontre de la sorcellerie18. Un reglement du Conseil Provincial contre les blasphémateurs addressé aux officiers des lieux, est édicté en 158519. Ce texte condamne les utilisateurs de « juremens exécrables » à une amende de six florins d’or, amende qui pouvait augmenter considérablement en cas de récidive. De même, le Conseil provincial a tenté d’imposer une plus grande discipline dans le clergé dont la situation morale était, au xvie siècle, déplorable. En 1582, un ordre contre les concubines des gens d’Église20 est ainsi publié. Les quatre édits que je viens de citer ne sont pas des cas isolés. Ils font partie de toute une production législative dont on ne possède malheureusement pas de liste exhaustive. Tous ces édits luxembourgeois n’ont, en effet, pas été édités, beaucoup se trouvent encore à l’état manuscrit, disséminés dans les archives judiciaires de l’ancien duché.
16Si on considère maintenant l’échelon supérieur, celui des Pays-Bas espagnols, une augmentation de la législation en matière criminelle apparaît très clairement. Ainsi, les nombreuses ordonnances de Charles Quint sur l’hérésie fondent le droit pénal princier. Ses placards sont à l’origine de toute une législation pénale et royale venant compléter, dans le cours du siècle, les quelques dispositions existant déjà dans les coutumes locales. Outre l’hérésie, c’est le vagabondage et l’homicide ainsi que, dans une moindre mesure, la sorcellerie avec l’ordonnance du 20 juillet 1592 qui lui est entièrement consacrée, qui ont aussi fourni la matière de bon nombre de ces lois princières21. Une étape supplémentaire, et non la moindre, est franchie en 1570, lorsque Philippe II promulgue ses deux célèbres ordonnances criminelles, les 5 et 9 juillet. Les ordonnances de juillet 1570, imposées aux provinces belges par le duc d’Albe, sont l’œuvre de juristes espagnols, italiens et « nationaux », certains étant membres du Conseil des troubles22. C’est, concrètement, le 30 août de cette année qu’ordre a été donné aux conseils de justice provinciaux de les faire publier dans leurs juridictions respectives et de veiller à ce qu’elles fussent exécutées selon leurs « forme et teneur23 ». Ces textes ont eu une existence fort brève puisqu’ils ont été légalement suspendus par la Pacification de Gand du 8 novembre 1576. Mais, dans les faits, on continua à en observer un certain nombre de dispositions. Les juridictions locales ont, en effet, dû certainement peu se soucier des débats sur la survivance de ces lois ; l’important ayant été, pour elles, d’avoir à leur disposition des indications concrètes sur la manière de pratiquer24. Il faut dire que ces ordonnances étaient arrivées au bon moment, venant combler l’immense vide qui existait en matière de justice criminelle25.
17Cette législation pénale comprend en réalité trois ordonnances26, la troisième, consacrée aux geôliers, étant moins développée.
18La première, celle du 5 juillet est, principalement, une loi de réforme criminelle. Elle est composée de 81 articles consacrés pour la plupart aux institutions, méfaits et peines27. Elle ordonne aux juges de juger selon les « ordonnances, édicts et mandements du prince, si aucuns y en a, sinon punir le crime selon le droit romain et droit civil, même si les statuts, privilèges, usances et coutumes y étaient contraires28 ». Dans la partie consacrée aux délits, les cas d’adultères, vols, sortilèges, les devins, enchanteurs, stupres, solliciteurs de « vierges sacrées », incestes, maqueraux, monopoliers et parjure solennel en face de l’église sont traités de manière spécifique et l’ordonnance stipule « qu’ils se châtieront plus grièvement que du passé29 ».
19La seconde ordonnance datée du 9 juillet est, elle, plutôt un code de procédure criminelle. Elle est souvent désignée sous le nom d’Ordonnance sur le style et comprend 75 articles. Elle reprend, étape par étape, tout le déroulement du procès. Cette loi est d’une importance capitale puisque elle « officialise » un système de procédure que l’usage avait déjà, lui, consacré depuis longtemps : la procédure inquisitoire. En effet, la procédure accusatoire, orale et publique du moyen âge avait peu à peu cédé la place à une procédure inquisitoire, écrite et secrète.
2. L’application des ordonnances de 1570
20L’étude des comptabilités du prévôt prouve que les principes contenus dans les ordonnances de 1570 ont été appliqués dans la prévôté de Bastogne… mais seulement après 1580. Après cette dernière année, en effet, des changements de divers types apparaissent dans les comptes. Certaines de ces transformations sont quantitatives puisqu’on constate une augmentation de la répression exercée par le prévôt ; le nombre de notices contenues dans les recettes s’accroissant de manière considérable. Si on prend le cas des « amendes et fourfaitures », une catégorie d’amendes payées à l’officier de justice par des habitants des ville et mairie de Bastogne, la quantité de notices qu’elle contient ne cesse de croître au fil des années, surtout dans les deux dernières décennies du siècle. Voici d’ailleurs, à titre indicatif, quelques chiffres qui montrent cette évolution : les notices étaient 10 en 1559, 25 en 1579 et 66 en 1599 ! Les frais de justice présentent également des chiffres étonnants. Sur les 103 criminels poursuivis sur l’ensemble de la période étudiée, 40 le sont entre 1581 et 1590 tandis que 25 sont arrêtés entre 1591 et 1600 ; soit 65 rien que pour les 20 dernières années30. Mais l’évolution n’est pas uniquement quantitative puisque, toujours à partir du début des années 1580, de « nouveaux » types de délits – blasphèmes, adultères, incestes et infractions religieuses – sont poursuivis par le prévôt et sanctionnés par de nouvelles pénalités, privilégiant notamment la culpabilisation de l’âme et la stigmatisation du corps31. Or, c’est précisément à l’égard de ces comportements déviants religieux que l’ordonnance criminelle de 1570 requiert des peines plus sévères.
21Mais il convient de se demander pourquoi les ordonnances de 1570 n’ont réellement eu d’impact qu’après 1580 alors que on sait – par les comptes euxmêmes32 – que cette législation était connue par le prévôt à Bastogne au plus tard en 157233. On peut avancer plusieurs hypothèses ; qui ne s’excluent nullement l’une l’autre mais qui, au contraire, peuvent parfaitement se compléter et se renforcer.
22La première est liée au contexte particulièrement perturbé que les années 1570 ont connu. Les gouvernants se sont succédé dans les provinces espagnoles sans qu’aucun ne réussisse à y faire régner une entente complète entre partisans du roi et révoltés. En 1579, la Confédération d’Arras et l’Union d’Utrecht marquent définitivement la séparation entre le nord et le sud des Pays-Bas. Après 1580, les guerres commencent à s’éloigner du Luxembourg et c’est justement à partir de ce moment que les ordonnances de 1570 commencent à être plus strictement appliquées à Bastogne.
23La deuxième hypothèse concerne la mentalité des poursuites. Celle-ci évolue très lentement. Il a peut-être fallu plusieurs années pour que de « nouveaux » comportements déviants soient poursuivis par l’officier de justice.
24Enfin, la troisième hypothèse est relative au prévôt lui-même. Le 1er janvier 1584, Jean de Cobreville accède à la fonction et l’exerce jusqu’en août 1593. Or, on sait aujourd’hui que c’était un homme « dur ». Il était parvenu à mobiliser, par exemple, de nombreux francshommes, bourgeois et manants et avait levé, en 1592, une compagnie de 200 arquebusiers. Pour ce faire, il a pratiqué des affranchissements sauvages. Il a d’ailleurs été inquiété par les autorités de Bruxelles pour ses malversations et autres trafics financiers. Il n’est pas impossible qu’il ait également exercé une répression plus sévère dans sa prévôté.
3. La place des femmes dans la petite délinquance
25Le tableau 2, réalisé après le dépouillement des 3845 « petites affaires » répertoriées dans les recettes, établit la part prise par les femmes dans cette violence générale, en tant que coupables mais aussi comme victimes.
26On constate que seulement 9,3 %34 des auteurs de délits sont des femmes. Précisons que ce pourcentage ne concerne que les femmes ayant agi seules (dans 343 cas) ou avec l’aide de complices féminines (dans 10 cas). Dans 2 % des affaires, elles interviennent de connivence avec leur mari ou une autre personne de sexe masculin ou encore, parfois, avec leurs enfants (dans 75 cas). Cette dernière estimation monte le pourcentage de femmes ayant eu maille à partir avec la justice à 11,3 %, contre 88,7 % d’hommes, ayant agi seuls ou avec des compères de même sexe.
27Les femmes sont plus fréquemment les victimes que les auteurs de délits puisque, le pourcentage total de femmes victimes s’élève lui à 15,8 %35, soit 447 cas. Ici, les femmes sont seules lésées dans 13.8 % des affaires et, dans 2 % des cas, elles sont des victimes tout comme leur mari ou leur famille.
28À la suite de ce qui vient d’être énoncé, quelques évidences s’imposent. Tout d’abord, les recettes du prévôt présentent une justice impliquant essentiellement des hommes. On a vu le faible pourcentage de femmes concernées, surtout lorsqu’elles sont coupables. Sans doute est-ce la bénignité de leurs délits qui est en cause, les méfaits qu’elles commettent étant peut-être trop insignifiants pour qu’elles soient traduites en justice – des crêpages de chignon ne se retrouvent certainement pas systématiquement devant les juges ! Ensuite, on remarque que les femmes subissent plus souvent les infractions qu’elles ne les perpètrent. Enfin, et c’est la dernière constatation, les femmes paraissent s’attaquer tout autant aux hommes (166 cas) qu’à leurs congénères (122 cas), du moins dans la limite des poursuites engagées contre elles…
29Le tableau 3 expose, quant à lui, les différents types de délits commis par des personnes des deux sexes, ainsi que leurs récurrences.
30Avant d’analyser ce tableau, il faut préciser d’abord ce que contiennent les rubriques qui le composent. Les violences verbales renferment les injures, outrages, cris de « haha » et autres « couru sus » ! Les délits ruraux ont trait à la vie et aux travaux agricoles (labourage d’un champ n’appartenant pas au délinquant, « crime de faulche », rupture d’un enclos, etc.) ou forestiers. Les infractions religieuses sont des actions qui se commettent à des moments déterminés de l’année (carêmes, certaines fêtes religieuses ou encore, les dimanches) et qui sont interdites ces jours-là, comme manger de la viande ou travailler au bois ; cette catégorie contient également les blasphèmes. Les infractions contre les mœurs regroupent les adultères et les incestes. La classe des « divers », lorsqu’il ne s’agit pas de gages ou de désobéissances à la justice, mentions fréquentes mais fort vagues car on ne connaît pas la nature exacte du méfait, renferme par exemple des sanctions de tentatives de suicides, etc. Les infractions qualifiées d’« indéterminées » correspondent à celles, minoritaires, qui n’ont pu être déchiffrées lors du dépouillement ainsi qu’à la grande quantité de celles qui n’étaient pas définies dans les comptes.
31À la vue de ce tableau, quelques éléments méritent d’être soulignés.
32D’abord, le nombre de violences verbales est phénoménal puisqu’il rassemble, à lui seul, 25,4 % des méfaits36. Chez les femmes, il s’agit même d’une grosse moitié (182 cas sur 353) ! En outre, dans quelques circonstances, la violence verbale accompagne les bagarres, les rixes débutant souvent par des interpellations infamantes. Ces insultes qu’elles profèrent sont presque autant destinées à des hommes, dans 83 cas, qu’à d’autres femmes, dans 89 cas. Cinq fois, elles sont criées à des familles toutes entières et dans les cinq derniers cas, leurs destinataires sont indéterminés ou correspondent à des institutions, comme la justice. Mais la violence verbale est aussi une arme masculine puisqu’elle concerne 768 délinquants sur 3370. Ce chiffre est donc bien plus important que chez les femmes même s’il ne constitue que 22,8 % du total de la délinquance masculine.
33Dans les notices des recettes, le contenu des injures est parfois spécifié. Les allusions à la malhonnêteté et à la traîtrise, au sexe ainsi qu’à la sorcellerie sont ainsi les insultes les plus communément employées. Remarquons que les propos des femmes, dans leur verdeur, ne se différencient pas de ceux des hommes. La nuance entre les deux se fait beaucoup plus sentir lorsque l’on considère ceux qui subissent les insultes, les femmes devant alors essuyer des qualificatifs qui leur sont propres. Que ce soit de la bouche des hommes ou de celle de leurs congénères, c’est souvent les mêmes qualificatifs qui les désignent. « Fille de truye », « laronesse d’honneur », « putaine », « charoigne et gyne », « vieille beize », « vieille ribaude et laronnesse », « vadoise et macrale », « sorcière », « gynade », « fille de prêtre », etc. La liste est longue, mais on pourrait aisément la simplifier, « sorcière et putain étant les deux mots-clés du vocabulaire courant pour caractériser le sexe féminin37 ».
34Les insultes qui ont trait à la sorcellerie sont effectivement légion dans les comptes puisqu’elles constituent plus de 10 % de celles qui ont été répertoriées38. Si l’on retire deux ou trois exceptions, leurs destinataires sont toutes des femmes. Comme on l’a dit, l’appellation de « sorcière », terme le plus répandu et le plus généralement utilisé, y côtoie les « gynes », « gynades » et « gynaudes », particularités locales propres à Bastogne, mais aussi les « vadoises » et « macrales ». La redondance est souvent d’usage. On est « vadoise et macrale39 », « gyne et sorcière40 ». Parfois aussi, les méfaits qu’aurait accomplis la sorcière de même que les châtiments qu’elle risque d’encourir apparaissent dans les injures : « Sorcière, je te tueroy car tu as fait mourir mes enffans41 », « gyne et sorcière, je te ferois brusler toi et tout ton mesnaige42 », « seu j’eusse faict mon droict on t’eusse bruslé43 », etc. La famille est aussi fréquemment mise en cause, on est traité de « fils de gyne44 » ou de « fille de sorcière45 ». La sorcière est également perçue comme étant une menteuse (« tu avois menti comme une vauldoise46 ») et une débauchée (« ribaude et gynaude47 »). Si ces injures ne reçoivent pas un démenti immédiat, les affirmations qu’elles contiennent prennent corps et deviennent des vérités48. Les conséquences de cette négligence peuvent alors devenir très graves. Si la victime ne s’en lave pas immédiatement, la réputation de sorcière va lui coller à la peau et pourra même, devant la justice, constituer une preuve suffisante pour débuter un procès pour ce crime49.
35Souvent accolées au qualificatif de « sorcière » et ses dérivés, les « putaine » et « ribaude » témoignent du second aspect sous lequel les femmes étaient communément désignées. Putaines mais aussi voleuses. « Vieille beize, vieille ribaude et laronesse » – notons que cette injure est destinée à la belle-mère de son auteur50. Parfois, les accusations se font plus précises comme ici : « fille de prêtre et ribaude51 ». En 1559, deux hommes, en route « sur le chemin royal », renversent la femme et la sœur d’un habitant de Marvie, les « outragent et les foullent » et leur crient « quils auroient leur plaisir d’elles52 ».
36Ces quelques exemples illustrent mieux que tout la façon dont les femmes sont considérées à l’époque et tout le mal qu’on pense alors d’elles. Menteuses, voleuses, « macrales » et débauchées et, par-dessus tout, sorcières, voici le reflet de la femme qui se dégage de toutes ces insultes. C’est donc l’image d’une femme de mauvaise vie, de mauvaises mœurs et de mauvaise réputation53.
37Autre catégorie, celle des violences physiques, accompagnées ou non de blessures. Elles sont plus importantes chez les hommes, toutes proportions gardées. Simples bagarres (11 cas), accompagnées d’injures (3 cas), de cris de « haha » (4 cas) ou de blessures (7 cas), elles ne sont, au total, qu’au nombre de 25, soit 7 % de la délinquance féminine. Chez les hommes, par contre, les coups et blessures sont beaucoup plus présents puisqu’ils représentent plus de 17 % des délits qu’ils commettent. Les bagarres débouchent souvent sur des blessures, plus ou moins graves. Chez les hommes, presque la moitié des coups portés se terminent par une effusion de sang mais les femmes aussi peuvent faire preuve d’une grande violence. Une terrible querelle entre deux femmes de Gouvy est relatée ainsi dans les comptes du prévôt, datés de 1560. L’épouse de Jean Michiel est condamné à une amende de 2 florins pour « avoir jecté la femme Hamey Jacquemin en la riviere et jecté dessus tellement quelle fut contraint de crier force et que sans secours des gens qui y arrivent elle estoit en danger destre noyee ». Le mari de la victime fut lui aussi, par la suite, pris à partie puisque la « femme dudict Claude Lawih, pour avoir rué de pierres sur Hamey Jacquemin de sorte quelle luy avoit noircy le visaige avec lesdictes pierres, a été composée a deux florins dor54 ». Coups de poing, de pied, jets de pierres, cheveux tirés, objets dangereux utilisés dans le but de blesser, etc., tout est bon pour faire mal55. Une femme a tellement été battue et foulée qu’elle a « deu tenir le lict huict jours56 »… Une fille a été frappée avec une fourche en bois, par un homme et ses deux enfants, et a ensuite été renversée par terre et traînée par les cheveux tellement violemment qu’elle a dû « cryer ayde57 ». Une autre de Remichampagne est blessée à la tête par un voisin qui l’a cognée avec un escabeau58. Une paysanne de Hotte, pour « avoir jecté une pierre » sur une femme « et son petict enfant » et avoir blessé ce dernier, s’est vue contrainte de payer 1,5 florins59. En 1570, « sur un vieux chemin détourné dans des buissons », un habitant de Sûre attend le passage d’une vieille femme et, lorsqu’elle arrive, se jette sur elle et la « bat et folle » tellement « qu’il lavoit laisser pour morte60 ».
38Toute la littérature relative au sujet présente le vol comme étant le délit féminin « par excellence »61. Or, nos archives comptables ne livrent pas tout à fait la même vision des choses. Seuls 17 cas de vols féminins ont été dénombrés, soit 4,8 % de leurs délits, à peine un peu plus que les hommes, pour qui ce type de méfait représente 4 % du total. De quels types de vols s’agissait-il ? Du foin, du bois, des moutons, le vol d’un pain dans une charrette, etc. Une pauvre femme – les comptes insistent sur sa pauvreté – subtilise deux peaux de chèvres, sans doute pour se réchauffer62… Une autre, le jour de la franche foire, prend violemment la bourse de l’épouse d’un sergent63. En 1592, près de Lutremange, des marchands sont dévalisés par des bandits de Sedan. Les matrones du village se précipitent pour récupérer les restes de la rapine. L’épouse de Jehan de Roussart, par exemple, est condamnée à 2 florins « pour avoir trouve une piece de vocate blanche et, schaisant bien icelle appartenir a cesdicts marchands, ne lavoir pas promptement rendue ». Cinq autres de la localité sont dans la même situation qu’elle64. Deux fois aussi, elles commettent des vols dans les églises. En 1581, « pour avoir volé quelques hardes en leglise », une femme est contrainte, « oultres plusieurs charges et peines », à payer 3 florins65. En 1597, Wathelet de la Fortemaison, demeurant à Villers-la-Bonne-Eau, doit donner 6 florins parce que sa femme « a prins et emporte quelcques hardes hors des coffres retirez en leglise dusdict Villers ». Outre l’amende, elle a été « condempnee a donner une chandelle de deux livres de cire, et la tenir en ses mains par ung jour de dimenge, pendant l’office de la messe, et icelle achevee, la mectre devant le sainct sacrement » et, également, à donner « deux tiers de bleids a faire pain pour les pauvres de la paroisse ». Ici, mes résultats rejoignent les dires des autres auteurs. La femme, devant assumer son rôle de maîtresse de maison et de nourricière, est beaucoup plus inclinée vers le maraudage. Il s’agit donc, dans la plupart des cas, de vols banals, insignifiants, souvent de grains, de légumes, de fruits et de bois mais aussi, de vêtements, de tissus et d’objets usuels. Un peu comme si la pauvreté guidait les voleuses…
39Autre constatation issue du tableau 3 : certaines infractions sont presque uniquement imputables à des hommes. Si l’on excepte ceux qui se déroulent dans les bois ou dans le cadre du travail aux champs – exclusivement dus à des hommes, vu leur nature – trois autres catégories particulières de méfaits ne sont absolument jamais réprimés chez les femmes : les blasphèmes, les adultères et les incestes. Ainsi, 23 personnes sont sanctionnées pour des faits de blasphèmes et aucun n’est de sexe féminin. Ensuite, 18 adultères, dont un aggravé d’un inceste, et 6 incestes « simples » ont été répertoriés dans les recettes prévôtales. Ces 24 affaires se sont vues réprimées par des amendes, plus ou moins élevées, selon l’état de fortune de l’accusé et la gravité de son acte ; amendes qui sont souvent accompagnées – nous l’avons déjà mentionné – d’autres peines, prison ou réparation publique. Or ici, le problème est différent de celui des blasphémateurs puisqu’il faut être, en toute logique, deux pour commettre un adultère ou un inceste ! Une fois même, la notice précise qu’un homme de Berlé a commis un adultère avec Dune Fasbener, « elle aussy mariée66 ». L’homme écope d’une peine de prison et de 15 florins d’amende et Dune, adultérine elle aussi, n’est pas dérangée. La situation est, à la même époque, identique à Saint-Hubert, petite localité proche de Bastogne, puisque seuls les hommes y sont poursuivis67. D’où vient donc une telle clémence à l’égard des femmes adultères ? N. Gonthier, qui a, elle aussi, remarqué, dans certaines régions, une réelle inégalité aux dépens de l’homme pour ce type de délit, affirme que les procès présentent fréquemment la femme comme étant facilement séduite, trompée par des cajoleries, abusée par des propos mensongers ou forcée par violence. « Elle cède alors à une sorte de stupidité naturelle ou à un penchant physiologique pour le plaisir des sens68 ». La femme, faible et stupide de nature, l’imbecillitas sexus, serait donc épargnée, l’homme, plus fort et moins lâche, mérite, lui, la correction car il a dérivé du chemin de la droiture. Ceci me paraît un peu simple surtout lorsque l’on considère les terribles sanctions encourues par les femmes dans les procès de sorcellerie ou d’infanticides. On le verra dans le point suivant, la justice est alors tout sauf clémente à leur égard ! En effet, si les femmes sont absentes des procès d’adultères, elles paient un tribut bien plus lourd à la répression lorsqu’elles sont jugées comme sorcières ou lorsqu’elles ont tenté, souvent à l’instigation de leur séducteur, de supprimer le fruit de leurs relations illégitimes69. Je pense ainsi comme M.-S. Dupont-Bouchat qui formule l’hypothèse qu’il existe, dans la pratique judiciaire de l’époque, une ligne de démarcation, parfois floue mais constante, qui distingue dans ces matières une « criminalité » spécifiquement féminine, essentiellement représentée par la sorcellerie, l’infanticide et tout ce qu’englobe la prostitution, tandis que l’inceste et l’adultère sont eux, exclusivement réprimés chez les hommes70.
40Dans ces « petites affaires », les femmes sont punies presque exclusivement par des amendes71. En effet, ce sont surtout les hommes qui semblent cumuler sanctions pécuniaires et autres peines. Cette différence entre les deux sexes est en grande partie explicable. Si les hommes sont (presque) les seuls condamnés à ces peines « cumulées », c’est parce que certains types de délits commis par eux sont spécifiques à leur sexe et engendrent presque toujours ce type de pénalités. Ce sont les blasphèmes, les adultères et les incestes qui, outre l’amende, donnent lieu – après 1580 – à des peines de prison, des aumônes aux pauvres, des peines corporelles ou encore des réparations publiques.
41J’ai aussi tenté de déterminer si, comme quelques auteurs l’affirment, les juges font preuve d’une plus grande clémence à l’égard des coupables féminins. Certains disent en effet que, dans les affaires de vols, notamment, l’inculpée obtient plus facilement l’indulgence dès qu’elle évoque la nécessité de nourrir ses enfants72. Cependant, pour avoir une saisie complète de ce phénomène, il serait nécessaire -mais malheureusement impossible parce que cela ne figure dans aucune archive de savoir si la criminalité féminine n’a pas fait plus facilement l’objet de procédures d’arbitrages que la criminalité masculine, en raison de la minceur des délits commis ou de la situation subalterne des femmes73.
42En ce qui concerne les insultes et les bagarres chez les femmes, plus de 80 % des amendes (respectivement 84 % et 80 %) sont inférieures ou égales à 2 florins. Tandis que chez les hommes, ces chiffres sont équivalents à 71 % pour la violence verbale et à 64 % pour la violence physique, ce qui est légèrement inférieur. Dans les cas de coups et blessures, d’ailleurs, 19 % des sanctions pécuniaires sont supérieures à 5 florins (contre 4 % chez les femmes). Les hommes payent donc plus sévèrement leurs actes de violence. Pour les vols, on peut difficilement tirer des conclusions pertinentes, les 17 affaires de vols féminins repérés ne constituant pas vraiment une matière suffisante pour obtenir des pourcentages valables.
4. Une « criminalisation » de la femme
43Le renforcement de la répression exercée par le prévôt après 1580 est associé à une « criminalisation » plus nette de la femme.
44Déjà dans les notices d’amende – on l’a dit précédemment – punissant les injures, on voyait se dégager, essentiellement dans les dernières décennies du siècle, une image très négative de la gent féminine, une femme au diable, violente et sournoise, malhonnête, de mauvaise vie et de mauvaises mœurs. Et c’est cette image que la justice a utilisé pour « fabriquer » des coupables, aux comportements qu’elle jugeait contraires à l’ordre moral et religieux qu’elle tentait d’imposer alors. Toujours dans ce sens donc, on constate un mouvement ascensionnel dans la gravité des délits féminins sanctionnés.
45Rappelons-nous, 9,3 % des petits délinquants étaient de sexe féminin. Or, on repère dans les dépenses 18 femmes accusées de crime sur un total de 103 personnes poursuivies74. Le chiffre est donc doublé puisque 17,5 % des criminels sont de sexe féminin. Remarquons encore que 15 des 18 femmes sont arrêtées entre 1581 et 1600 !
46Cinq prévenues sont accusées de sorcellerie, deux autres sont soupçonnées d’infanticide et une mère et sa fille – préalablement famées de sorcellerie – de tentatives d’avortements tandis qu’on reproche aux autres femmes des crimes plus « traditionnels » et pas nécessairement spécifiques à leur sexe : meurtre ou complicité de meurtre, vol ou larcin, suicide, etc. On ne connaît pas précisément le délit commis par deux de ces 18 femmes.
4.1. Sorcellerie
47En 1586, cinq femmes « chargées de sortilèges ou sorcelleries » sont appréhendées et emprisonnées dans les cachots prévôtaux75 : Catherine la Wagneresse, Marguerite Arnould, Marguerite Huart, Françoise de Hurru et Jehennon de Hollange. Les deux premières ont été condamnées au bûcher, les trois suivantes ont été relaxées. Cette affaire survint lors de la première grande vague de répression qu’a connue le duché, celle qui s’est étalée entre 1580 et 1606 et qui s’est surtout abattue sur les prévôtés allemandes76 ; les régions wallonnes étant, quant à elles, assez calmes à cette époque. Ces procès font donc presque figures d’exception. Toutefois la prévôté de Bastogne jouxte une partie des prévôtés allemandes ; ce qui permet de supposer que ces cinq procès de 1586 étaient des « vaguelettes » émanant de la grande vague de terreur qui a frappé la région allemande. Les bois de la petite maisonnette de Catherine la Wagneresse, condamnée à mourir sur le bûcher, « avecq quelcqz peu de meubles et heritaiges », ont été vendus aux enchères pour payer les frais de son procès. De même, les parents de Marguerite Huart n’ont pas les moyens de payer « les despens quelle a eu faict en prison » ; cette dernière étant décédée quelques jours après sa libération, suite aux tortures subies, « sans delaisser aulcune chose ».
4.2. Infanticide et avortement
48Deux femmes sont accusées d’avoir commis un meurtre sur la personne de leur propre enfant. Catherine de Jordenville, « ayant deffaict et meurdry ung petit enffant duquel elle savoit nouvellement delivree et encouchee, est prinse et constituee en prison77 » en 1556. En 1600, Isabeau de Tisebart est constituee prisonniere pour avoir entere son fruyt, sestant delivree seule aux champs78. En outre, Trine Jacobs et Gunne, sa fille, sont suspectées, en 1594, d’avoir voulu faire avorter ladite Gunne de deux portées79.
49« Pouvre jeusne garce servante ». C’est en ces termes qu’est désignée Catherine de Jordenville. On sait aussi qu’elle « navoit or argent ny autres biens ». Le cas de cette malheureuse est parfaitement représentatif. « L’infanticide est surtout le fait de jeunes filles, célibataires, engrossées par leur maître, qui, sous la pression de celui-ci parfois, font disparaître l’enfant dès sa naissance, pour éviter le déshonneur. Dans la plupart des cas, elles assument seules la responsabilité de la faute et du crime, leur complice masculin demeurant hors cause80 ». Comme je l’ai mentionné précédemment, les femmes ne sont guère inquiétées pour des faits d’adultère ou d’inceste, ceux-ci étant essentiellement imputables à l’autre sexe81, mais comme on le voit ici, elles payent une contribution bien plus lourde lorsqu’elles sont accusées du crime d’infanticide ou d’avortement. Les peines variant alors selon la coutume de l’endroit et selon que l’accusée a ou non avoué son crime82. Dans le duché de Luxembourg, les coupables étaient souvent enfouies vivantes, après qu’un pieu leur ait été au préalable enfoncé dans le ventre83. On le voit, l’horreur d’un tel crime requérait une peine exemplaire ; Catherine est ainsi « pendue à une estache, sur un stanfau, pour servir d’exemple aux autres ». Les trois autres, pour lesquelles sans doute rien n’a pu être prouvé, ont eu plus de « chance » puisque Isabeau de Tisebart – après avoir subi la torture ! – est condamnée à une peine de fustigation tandis que les deux autres, mère et fille, sont libérées moyennant le payement des frais du procès qu’elles ont occasionnés.
4.3. Suicide
50Même si le suicide n’est pas un acte typiquement féminin, aucun homme n’a été poursuivi par le prévôt pour ce crime durant la période étudiée. Par contre, Maron, la femme de Henri Gentil de Lutremenge, se suicide, étranglée avec une corde, au cours de l’année 157984. C’est la deuxième tentative de suicide, réussie cette fois-ci, que l’on rencontre dans les sources de la prévôté. La première concernait également une femme qui avait tenté de s’égorger sans y parvenir. La malheureuse, grièvement blessée, s’était vu contrainte de payer une amende85. À cette époque, le suicide était une affaire grave… et la justice ne laissait pas passer de tels actes. Si quelqu’un s’était suicidé, son cadavre devait être pendu à une fourche et privé de la sépulture ecclésiastique, à moins que la mort n’ait été provoquée par la démence86. Les dépenses de l’exécution « faicte a la personne dung corps mort », celui de Maron, et qui montent à 43 florins laissent présumer, en quelque sorte, du sort réservé à cette dernière. N. Majerus donne la forme de sentence suivante contre le cadavre d’un suicidé :
« pour reparation duquoy sera son cadavre attaché par l’exécuteur de la haute Justice, et trainé sur une claye la teste en bas et la face contre terre par les rues et quarrefours ordinaires de la Ville, ce fait pendu par les pieds au gibet ordinaire étant sur le chemin de […] ou à un arbre sur le grand chemin de […] ou jetté à la voirie87 ».
4.4. Meurtre et complicité de meurtre
51Quatre femmes ont été arrêtées par le prévôt pour avoir été impliquées dans une affaire de meurtre alors que pas moins de 25 hommes étaient concernés, de près ou de loin, par ce type de crime ! Ces quatre femmes étaient plutôt accusées de complicité – voire faussement accusées – que du meurtre lui-même.
52Il est ainsi reproché à Andrienne, la première d’entre elles, d’avoir « consenti » à l’assassinat de Jehan Renoy, curé de Remoiville ; assassinat perpétré par son propre fils, curé également, sire Henry88. Le frère du meurtrier est, lui aussi, inculpé pour complicité. Le trio ou, en tout cas, le meurtrier, semble avoir fait preuve d’une très grande violence à l’égard de la victime mais aussi de deux de ses servantes ainsi que d’un serviteur. Ces derniers ont été « blecez à la mort », l’assassin « ayant intention les vouloir meurdrir comme leur maître ».
53En 1586, Catherine Heusemet, épouse de Henry de Mabompré, a été appréhendée par le prévôt avec son amant, Jehan Gous, « clercq ayant ordre de pretrise ». Ils sont accusés « d’avoir mis a effect le meurdre dusdict Henry et sestre rethirer comme mary et femme ensemble feignans destre de la Religion nouvelle au lieu de Sedan89 ». Jehan Gous a été condamné à avoir poings et tête coupés tandis que Catherine ne paraît, elle, avoir écopé que d’une « simple » fustigation. Sans doute n’a-t-elle joué qu’un rôle amoindri dans cette affaire… Peut-être aussi que, torturés tous les deux, seule Catherine a su résister et n’a rien avoué de son crime…
54La dernière affaire90 est beaucoup plus complexe. Elle met en scène quatre soldats italiens, un espagnol, deux femmes et un garçon, tous en route vers l’Italie. Il était effectivement commun, à cette époque, que des femmes, prostituées ou concubines, suivent les combattants et vivent dans le sillage des armées. Une d’elles est même qualifiée d’épouse ou de « concubinaire » de Raphaël Ortabelle, l’un des soldats. Tous ces gens sont accusés, par un garçon de Liège qui les suivait, d’avoir « meurdry ung marchand estranger en ung bois hors chemin » près de la ville de Marche. Après diverses confrontations et tortures, Raphaël Ortabelle finit par charger l’un d’eux, Dominico Bertelo, caporal de la troupe, du meurtre. Sous serment, il accuse ce dernier d’avoir tiré le marchand en bas de son cheval, de lui avoir donné un coup de sa « coutlasse » sur la tête et de l’avoir traîné hors du chemin en la présence de Jehan George, un complice appartenant à la même troupe d’armes. Toutefois, le meurtre ne pouvant être prouvé, aucun corps n’ayant été retrouvé, ces gens sont relaxés moyennant caution juratoire. L’histoire prend une nouvelle tournure quand, sous la torture, Raphaël finit par avouer avoir menti. Pour son parjure réitéré et son accusation fausse, c’est lui qui est enfin condamné à être fustigé.
4.5. Vol et larcin
55Le 25 juillet 1586, dix « coupeurs » et une « coupresse de bourse », nommée Marguerite Chastrebuy, sont appréhendés alors qu’ils sont en train de commettre leur méfait « en la foire » à Bastogne91. Cette bande, dont une partie au moins provient de la ville d’Anvers, semblait écumer à cette époque les marchés de la région puisque, auparavant, ils avaient été repérés également à Givet, Saint-Hubert et Neufchâteau. Leurs butins ont été rendus « aux bons gens » qui avaient été lésés. Une autre voleuse, Mariette de Virthon (sic), est livrée aux mains du prévôt en 159092. Elle est chargée de plusieurs larcins commis à Bastogne et ailleurs.
56Il faut encore mentionner l’existence, dans les dépenses, de deux criminelles dont le délit n’est pas précisé. L’une d’elles, nommée Alixon de Jamais, est appréhendée en 1582 et jugée « pour avoir commis certain crime au villaige d’Assenoy93 ». Elle écope d’une peine de fustigation. La seconde, Catherine Gerard, apparaît dans le compte de l’année 1595/9694. On ne sait absolument rien d’elle si ce n’est qu’elle a été retenue plusieurs jours en prison et qu’elle a été fustigée de verges. Vu la brièveté de la notice, on est en mesure de se demander si Catherine a été jugée. N’aurait-elle pas en effet été fouettée et puis relâchée sans autre forme de procès ? En tout cas, le compte explique que la culpabilité de Catherine n’a jamais pu être entièrement prouvée.
57Il serait intéressant de continuer le dépouillement des comptes de la prévôté pour voir si cette « criminalisation » établie vers 1580-1600 se prolonge plus avant dans le xviie siècle. Il est vraisemblable que oui puisque il a été établi qu’une terrible vague de répression de la sorcellerie, un crime qui englobe à lui seul presque tous les délits féminins, a frappé les prévôtés wallonnes du duché de Luxembourg entre 1615 et 163095.
58Finalement, c’est un constat en deux temps qui s’impose. D’abord, dans la première moitié du siècle sur laquelle on est peu documenté puisque seuls les comptes de justice des années 1519 à 1531 existent, la femme est surtout intégrée dans les sources de manière « marginale ». Ensuite, dans une seconde époque débutant en 1551 – mais le mouvement s’accélère considérablement après 1580 – la femme fait l’objet d’une double stigmatisation. Celle-ci est visible à la fois dans l’image de son comportement, qu’on peut découvrir à travers les recettes et les dépenses, mais aussi et surtout dans la répression qui s’exerce à son égard, dans les accusations criminelles, notamment de sorcellerie.
Notes de bas de page
1 A. Van Cauwenberghe, Répression pénale et criminalisation de la femme dans la prévôté de Bastogne au xvie siècle, Louvain-la-Neuve, 2000, (mémoire de licence, U.C.L.).
2 N. Majerus, Histoire du droit dans le Grand-Duché de Luxembourg, t. II, p. 422-423.
3 L. Lefevre, Bastogne, cité militaire du xviie siècle, in Annales de l’Institut Archéologique de Luxembourg, t. LXXXV, 1954, p. 303-304.
4 M.-N.-J. Leclercq, Coutumes des pays, duché de Luxembourg et comté de Chiny, t. III, Bruxelles, 1878, p. 17-27.
5 Plusieurs auteurs ont essayé de donner un sens au terme « haha ». « Obstacle sur un chemin », « tapage », ou « faire de l’embarras » en sont des exemples. Il faut en fait y voir une sorte de charivari, puni différemment selon qu’il a lieu le jour ou la nuit. M. DORBAN, La criminalité en Gaume d’après les comptes des officiers de justice (1500-1650), in L. D’Arras D’Haudrecy, M. Dorban et M.-S. Dupont-Bouchat, La criminalité en Wallonie sous l’Ancien Régime, trois essais, Louvain-Leiden, 1976, p. 40.
6 Nous pensons qu’il faut comprendre le terme « forcommand » comme étant une promesse de non agression, passée devant une cour de justice pour acquitter un acte de violence ; toute rupture de « forcommand » entraînant des poursuites pénales.
7 Le prévôt de Bastogne était également officier de justice de la prévôté de Marche. C’est pourquoi, les comptabilités des deux prévôtés sont réunies dans ses archives. Cependant, puisque c’est la prévôté de Bastogne qui constitue le cadre institutionnel et géographique de cette étude, j’ai écarté systématiquement les renseignements concernant Marche.
8 X. Rousseaux, Taxer ou châtier ? L’émergence du pénal : enquête sur la justice nivelloise, 1400-1650, Louvain-la-Neuve, 1990 (thèse de doctorat, U.C.L.), p. 110.
9 Ibid., p. 113.
10 Cf. Annexe.
11 G. Christophe, Histoire de la réforme protestante et de la réforme catholique au duché de Luxembourg jusqu’au milieu du xviie siècle, in Publications de la section Historique de l’Institut grand-ducal de Luxembourg, t. LXXXIX, 1975, p. 58.
12 Archives Générales du Royaume (A.G.R.), Chambre des Comptes (CC), n° 13256 (1555).
13 G. Christophe, Histoire de la réforme protestante…, p. 58.
14 A.G.R., CC 13256 (1569).
15 Des hommes chargés d’enquêter sur l’existence d’hérétiques luxembourgeois n’ont pu se rendre à Bastogne en 1568 car la peste dévastait la localité. G. Christophe, Histoire de la réforme protestante…, p. 51.
16 A.G.R., CC 13256 (1579).
17 Dans les archives judiciaires, on ne compte plus les affaires où les curés sont les victimes mais aussi les coupables d’actes de violence… Rixes, vols et injures sont souvent cités. Les paroissiens ne traitaient pas toujours leurs curés avec beaucoup de déférence. C’est le cas de cette femme de Tillet qui crie à son curé « qu’elle estoit plus femme de bien que lui nestoit homme de bien et davantage » (Ibid., 1575) ou alors de ce paysan qui affirme, « en boisson », que son « curé nestoit pas digne de porter le Saint Sacrement ny de faire loffice divin » (Ibid., 13257, 1599). Dans quelques cas, les prêtres se rendent coupables d’actes très graves. En 1567, le curé de Remoiville est assassiné par Henry de Sprimont, lui-même curé, aidé par sa mère et son frère. On apprend aussi que le meurtrier laisse derrière lui des « pauvres pupilles et orphelins » (Ibid., 13256, 1567). Jehan Gous, clerc ayant ordre de prêtrise, et Catherine Heutemet, habitant tous deux Bastogne sont arrêtés le 22 octobre 1586 pour avoir assassiné le mari de Catherine et s’être réfugiés à Sedan, « comme mary et femme ensemble feignans destre de la Religion nouvelle » (Ibid., 13257, 1586).
18 M.-S. Dupont-Bouchat, La répression de la sorcellerie dans le duché de Luxembourg aux XVIe et xviie siècles, une analyse des structures de pouvoir et de leur fonctionnement dans le cadre de la chasse aux sorcières, dans M.-S. Dupont-Bouchat, W. Frijhoff et R. Muchembled, Prophètes et sorciers dans les Pays-Bas, xvie-xviiie siècle, Paris, 1978, p. 86.
19 Recueil d’édits, ordonnances, déclarations et reglemens concernant le duché de Luxembourg et comté de Chiny, Luxembourg, 1691, p. 123-124.
20 Ibid., p. 120-122.
21 X. Rousseaux, Taxer ou châtier ?..., p. 369.
22 Ibid., p. 391-392.
23 J.-S.-G. Nypels, Les ordonnances criminelles de Philippe II, discours prononcé à l’ouverture solennelle des cours de l’Université de Liège le 16 octobre 1855, in Annales des Universités de Belgique, t. II, 1858-1859, p. 13.
24 E. Poullet, Histoire du droit pénal dans l’ancien duché de Brabant, t. II, Bruxelles, 1867, p. 218 et 226.
25 X. Rousseaux, Taxer ou châtier ?…, p. 396.
26 On retrouve des éditions françaises de ces ordonnances dans les Coutumes et ordonnances du pays et comté de Namur, Malines, 1733, p. 370-407 et dans le Recueil d’édits, ordonnances, déclarations et reglemens concernant le duché de Luxembourg et comté de Chiny, Luxembourg, 1691, p. 345-405.
27 X. Rousseaux, Taxer ou châtier ?…, p. 393.
28 N. Majerus, Histoire du droit dans le Grand-Duché de Luxembourg…, t. II, p. 471.
29 Recueil d’édits, ordonnances…, p. 374.
30 Cf. Tableau 5.
31 À partir des années 1580, les sous et les florins ne suffisent plus à racheter ce type d’infractions. Celles-ci sont de plus en plus sanctionnées par des amendes – dont le montant a souvent augmenté – associées à des livraisons de chandelles de cire pour éclairer l’église, à des aumônes données aux pauvres de la paroisse, sous forme d’argent ou de blé pour faire du pain ou encore de pèlerinages judiciaires. Des réparations publiques et des peines corporelles apparaissent également. La mort peut aussi venir sanctionner ce type de crime puisqu’en 1581, Bernard la Gaudisseur, accusé d’avoir commis un adultère aggravé d’un inceste, est condamné par le prévôt à être exécuté par l’épée (A.G.R., CC 13256 (1581)).
32 Dans les dépenses de l’année 1572, une petite mention à ce sujet nous apprend que la justice bastognarde a pris connaissance des « ordonnances de Sa Majesté sur les réformations de la justice criminelle » (Ibid., 1572).
33 Rappelons encore que ces textes législatifs ont été légalement suspendus par la Pacification de Gand, le 8 novembre 1576.
34 Ce pourcentage a été obtenu à partir de 3801 affaires. En effet, dans 44 cas, le sexe de l’auteur du délit est indéterminé, parce que le nom figurant dans le compte ne permet pas de le déterminer, ou encore parce qu’il n’existe pas (quand il s’agit d’une communauté villageoise toute entière, ou encore d’une institution telle la justice ou l’Église).
35 Le pourcentage des victimes féminines a été obtenu sur base de 2817 affaires. Il faut effectivement soustraire aux 3845 cas, les 703 circonstances où personne n’a été lésé et les 325 affaires où le sexe de la victime est indéterminé ou inexistant.
36 Dans son étude sur la criminalité en Gaume aux xvie et xviie siècles, M. Dorban obtient, lui aussi, des résultats exceptionnels en ce qui concerne la violence verbale, tous sexes confondus, puisqu’elle a la première place dans les délits jugés par le prévôt durant la période 1500-1650. M. Dorban, La criminalité en Gaume…, p. 42.
37 M.-S. Dupont-Bouchat, La violence et la peur, des mentalités et des mœurs à Saint-Hubert au xviie siècle, in Saint-Hubert d’Ardenne, cahiers d’histoire, t. II, 1978, p. 83.
38 Une analyse beaucoup plus approfondie des noms donnés à la sorcière dans le duché de Luxembourg a été faite dans la thèse de M.-S. Dupont-Bouchat, La répression de la sorcellerie dans le duché de Luxembourg aux xvie et xviie siècles, t. I, Louvain-la-Neuve, 1977 (thèse de doctorat, U.C.L.), p. 257-268.
39 A.G.R., CC 13257 (1593).
40 Ibid. (1600).
41 Ibid., CC 13256 (1558).
42 Ibid., CC 13257 (1600).
43 Ibid. (1595-1596).
44 Ibid., CC 13255 (1530-1531).
45 Ibid., CC 13257 (1585).
46 Ibid. (1593).
47 Ibid., CC 13256 (1559).
48 N. Gonthier, Cris de haine et rites d’unité, la violence dans les villes, xiiie-xvie siècles, Turnhout, 1992, p. 133.
49 M.-S. Dupont-Bouchat, La répression de la sorcellerie dans le duché de Luxembourg…, t. I, p. 247-248.
50 A.G.R., CC 13257 (1598).
51 Ibid., 1595-1596.
52 Ibid., CC 13256 (1559).
53 M.-S. Dupont-Bouchat, La répression de la sorcellerie dans le duché de Luxembourg…, t. I, p. 265.
54 A.G.R., CC 13256 (1560).
55 Pour les hommes, de nombreuses notices mentionnent l’utilisation de couteaux, dagues, épées, pistolets, poignards, arbalètes, etc. En ce qui concerne les femmes, point de tout cela. Des assiettes, des pierres, un bâton, un morceau de bois ou encore un pot pris au hasard dans la maison font office d’armes, apportant un air de spontanéité à ce type de délinquance féminine.
56 A.G.R., CC 13257 (1598).
57 Ibid.
58 Ibid. (1595).
59 Ibid. (1589).
60 Ibid., CC 13256 (1570).
61 N. Gonthier, Délinquance, justice et société dans le Lyonnais de la fin du xiiie siècle au début du xvie siècle, Paris, 1993, p. 122-125 ; ID., Délinquantes ou victimes, les femmes dans la société lyonnaise du xve siècle, in Revue Historique, t. CCLXXI, 1984, p. 26-30 ; A. Porteau-Bitker, Criminalité et délinquance féminines dans le droit pénal des xiiie et xive siècles, in Revue Historique de Droit Français et Étranger, t. LVIII, 1980, p. 43-50 ; Cl. Gauvard, « De grace especial ». Crime, État et société en France à la fin du moyen âge, t. I, Paris, 1991, p. 316.
62 A.G.R., CC 13256 (1573).
63 Ibid. (1579).
64 Ibid., CC 13257 (1592).
65 Ibid., CC 13256 (1581).
66 Ibid., CC 13257 (1587).
67 À Bouillon, par contre, les coupables des deux sexes sont sanctionnés. M. S. Dupont-Bouchat, La justice au secours de l’Église, moraliser le clergé, civiliser les mœurs et christianiser les masses, in Piété baroque en Luxembourg, Bastogne, 1995, p. 146.
68 N. Gonthier, Délinquance, justice et société…, p. 119.
69 M.-S. Dupont-Bouchat, La justice au service de l’Eglise…, p. 145.
70 Ibid., p. 145-146.
71 Deux femmes ont toutefois été condamnées à un autre châtiment, en plus du payement de leur amende. Il s’agit de deux cas de vols dans une église, affaires dont j’ai déjà parlé précédemment ; le lieu du délit constituant sans doute une circonstance aggravante.
72 N. Gonthier, Délinquantes ou victimes…, p. 28 ; Cl. Gauvard, « De grace especial »…, t. I, p. 305-306.
73 Cl. Gauvard, « De grace especial »…, t. I, p. 302.
74 Cfr. Annexe.
75 A.G.R., CC 13257 (1586).
76 Deux grandes vagues de répression de la sorcellerie, ayant toutes deux pour épicentre Luxembourg, ont effectivement frappé le duché. La première, entre 1580 et 1606, s’est surtout abattue sur les régions allemandes tandis que la seconde a plus atteint les prévôtés wallonnes entre 1615 et 1630. M.-S. Dupont-Bouchat, La répression de la sorcellerie dans le duché de Luxembourg…, t. I, p. 219.
77 A.G.R., CC 13256 (1556).
78 Ibid., CC 13257 (1600).
79 Ibid. (1594).
80 M.-S. Dupont-Bouchat, Les enfants martyrs, infanticide, avortement, enfants « fortunés », enfants abandonnés, in Naître autrefois, rites et folklore de la naissance en Ardenne et Luxemboug, Bastogne, 1993, p. 198.
81 Guillaume Gentil, un homme marié de Lutremange, est traduit devant la justice prévôtale en 1589. Il lui est reproché d’avoir engrossé sa servante et « par longues années vesceu scandaleusement endroit icelle ». Son sort est assez flou – il est condamné « par coutumaces » – mais on sait qu’il « a esté rémissionné de certaynes amendes » par le Conseil Privé (A.G.R., CC 13257 (1589)). En outre, on rencontre, dans les recettes, un certain nombre d’amendes infligées à des hommes de la prévôté pour avoir engrossé leur servante.
82 M.-S. Dupont-Bouchat, Les enfants martyrs…, p. 197.
83 Ibid.
84 A.G.R., CC 13256 (1579).
85 Ibid. (1569).
86 N. Majerus, Histoire du droit dans le Grand-Duché de Luxembourg..., t. II, p. 478.
87 Ibid., p. 492.
88 A.G.R., CC 13256 (1567).
89 Ibid., CC 13257 (1586).
90 Ibid. (1587).
91 Ibid. (1586).
92 Ibid. (1590).
93 Ibid., CC 13256 (1582).
94 Ibid., CC 13257 (1595-1596).
95 M.-S. Dupont-Bouchat, La répression de la sorcellerie…, t. I, p. 219.
96 A.G.R., CC, 13255, 13256 et 13257.
Auteur
(Université catholique de Louvain)
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