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Violence, conciliation et répression

 | 
Aude Musin
, 
Xavier Rousseaux
, 
Frédéric Vesentini

Entre conciliation et répression : institutions et pratiques judiciaires

La lettre de rémission entre source directe et indirecte : instrument juridique de la centralisation du pouvoir et champ de prospection pour l’historien du droit

Frédéric Lalière

Testo integrale

  • 1 CL. Gauvard, « De grace especial ». Crime, État et société en France à la fin du moyen âge, Paris, (...)

1« La lettre de rémission est un acte de la chancellerie par lequel le roi octroie son pardon à la suite d’un crime ou d’un délit, arrêtant ainsi le cours ordinaire de la justice […]1 ». Cette définition stigmatise d’emblée le caractère unique de cet acte juridique qui, nonobstant son apparente analogie avec un acte de grâce moderne, n’en est pourtant pas un. Ce document n’a pas pour fonction de remettre une peine ou de l’atténuer, mais d’intervenir avant toute condamnation et de soustraire son bénéficiaire à la répression des juges.

2Mais quelle est la portée exacte de cet acte émanant de la justice retenue du prince ? S’agit-il seulement d’un acte de justice pénale comme sa définition le laisse entendre ? Ou encore son octroi implique-t-il autre chose que la simple extinction de l’action pénale ? Ce sont là des interrogations auxquelles tentera de répondre cet article qui n’envisagera exclusivement la lettre de rémission que dans ses acceptions juridique et politique. Le mémoire de fin d’études défendu à l’Université Libre de Bruxelles, dont cet article est l’émanation, considérait en effet le document dans sa globalité, étudiant également ses apports sur le plan sociologique ainsi qu’en histoire des mentalités.

  • 2 Hormis les deux travaux de CH. Petit-Dutaillis, Documents nouveaux sur les mœurs populaires et le (...)

3Le sujet, vaste s’il en est, demande un cadre, une délimitation spatio-temporelle prédéfinie. Nous avons choisi d’étudier la rémission pour le Hainaut et le Namurois parce qu’aucune étude spécifique sur ce thème n’avait encore été menée concernant ces régions et que le champ d’investigations était par conséquent presque totalement en friche2. Le cadre temporel choisi est le xve siècle. Ce siècle est en effet pour nos régions celui de l’essor, de la puissance et de la chute des ducs des Bourgogne, ainsi que de l’assise des premiers Habsbourg. Il y voit naître et se développer la rémission princière, intimement liée en effet à l’évolution progressive de l’idée monarchique.

  • 3 R. Levy et X. Rousseaux, États, justice pénale et histoire : bilan et perspectives, in Droit et So (...)
  • 4 Nous opposons celles-ci aux motivations « subjectives », celles qui prennent en compte la personne (...)

4Après une brève remarque méthodologique concernant la critique interne du document, l’exposé s’attachera à l’étude diplomatique de celui-ci. La dissection de l’acte permettra d’en percevoir la technique de construction, mais aussi et surtout les motivations d’ordre politique. Lors d’un examen succinct de la procédure relativement connue d’octroi de la rémission, le point suivant tentera de montrer le rôle d’instrument juridique de la centralisation qu’a joué celle-ci. La volonté de plus en plus affirmée du prince de posséder le contrôle monopolistique du droit de grâce participe en effet de l’essor des États monarchiques centralisés3. Nous clôturerons cette première partie de l’exposé, consacrée à la lettre de rémission conçue comme source directe, avec l’examen des motivations « objectives »4 explicitement formulées ou tacitement admises par le prince pour l’octroi de la rémission.

5Envisagée enfin comme source indirecte, comme un média qui informe le chercheur sur des éléments exogènes, la lettre de rémission constitue une réelle aubaine pour l’historien du droit. Il arrive en effet que l’exposé des motifs de l’acte recèle de petits dossiers, souvent lacunaires, sur les procédures judiciaires préalables à celle de l’octroi du pardon dont le rémissionnaire a déjà fait l’objet. Ces dossiers mettent le chercheur en contact avec la réalité des pratiques judiciaires, lèvent le voile sur les coutumes locales dont l’homologation n’avait pas encore eu lieu, permettent même dans certains cas d’établir un corollaire entre les évolutions politique et judiciaire du temps. L’exposé s’attachera par conséquent à l’analyse de ces dossiers contenus dans certains des actes de notre corpus.

  • 5 M. Bourin et B. Chevalier, Le comportement criminel dans les pays de la Loire moyenne d’après les (...)
  • 6 P. Braun, La valeur documentaire des lettres de rémission, in La faute, la répression et le pardon (...)
  • 7 P. Braun, La valeur documentaire…, p. 209 ; Cl. Gauvard, « De grace especial »…, p. 66, montre bie (...)
  • 8 N. Z. Davis, Pour sauver sa vie. Les récits de pardon au xvie siècle, Paris, 1988, p. 55.
  • 9 A. Soman, Pathologie historique : le témoignage des procès de bestialité aux xvie-xviie siècles, i (...)
  • 10 R. Muchembled, La violence au village. Sociabilité et comportements populaires en Artois du xve au (...)
  • 11 Cl. Gauvard, « De grace especial »…, p. 67.

6Avant d’aborder les diverses analyses de ce type d’acte évoquées ci-avant, il importe de retenir quelques précautions méthodologiques. Celles-ci sont de l’ordre de la critique interne des documents, et plus particulièrement de la critique de sincérité. La lettre de rémission comprend certes un récit souvent très truculent et paraît nous donner un accès facile à la perception d’un quotidien qui semble sorti de l’ombre. Le suppliant qui requiert la grâce princière donne « un témoignage spontané, vivant, parfois embrouillé dont l’authenticité humaine frappe à la lecture5 ». Que le témoignage soit vivant, certes ! Qu’il soit spontané, rien n’est moins sûr. Comment les suppliants, la plupart du temps analphabètes, auraient-ils pu en effet présenter les faits dans un langage, dans une rhétorique acceptable pour les bureaux de la chancellerie ? Le but était d’obtenir le pardon du prince. Il était donc impératif pour le suppliant d’omettre volontairement les éléments qui lui étaient les plus défavorables dans la mesure où leur présence n’était guère nécessaire au récit du délit, mais également de forcer sur les éléments favorables, tels que les bonnes vies et mœurs, les lourdes responsabilités familiales, les services rendus aux armées, l’inconscience de la jeunesse, etc6. L’intervention de techniciens, notaires ou écrivains publics, qui savaient rédiger et possédaient quelques notions juridiques, était indispensable à cet « habillage de la vérité »7. Comme l’exprime très bien N. Z. Davis : « […] ces lettres procédaient d’un échange entre plusieurs personnes, qui étaient amenées à mettre en commun des données événementielles, des connaissances juridiques et un style langagier recommandé par les manuels de chancellerie8 ». L’exposé des motifs de la lettre de rémission, qui reprend le récit du suppliant, ne nous livre donc pas bruts des comportements sociaux et des faits de mœurs, mais plutôt un « certain reflet » de la société post-médiévale. Ce reflet, c’est celui d’une société vue au travers du prisme du monde judiciaire et de ses archives9. Certes, le texte renferme une vérité, mais une « vérité judiciaire »10, une vérité qui a un but bien précis : le pardon du suppliant. « De criminel, de victime, de crime même, il n’y en a point : il y a des images du criminel, de la victime et du crime qui répondent aux exigences de la grâce royale11 ».

  • 12 A.D.N., B 1703, f° 65 v° -66 r°.
  • 13 A.D.N., B 1703, f° 66 v° -67 r°.
  • 14 Nous nous permettons d’ajouter la ponctuation moderne dans les citations de sources, afin d’en fac (...)

7La falsification de la vérité dans le récit du suppliant peut entre autres s’observer par la comparaison des rémissions parallèles. Lorsque deux lettres de rémission octroyées à des suppliants différents concernent le même cas, il est possible en effet qu’elles en viennent à se contredire sur le plan de la narration du récit. Notre corpus contient un bel exemple de ces rémissions parallèles contradictoires. L'une concerne Jehan Castelain, chapelier à Valenciennes12, et l’autre Colmet le Petit, homme d’armes de la compagnie du seigneur de Boussu13, toutes deux octroyées en janvier 1484 (n.st.). Dans la lettre de Colmet le Petit, on voit ce dernier aller par les rues de Valenciennes avec Gillet Cousturier, prévôt des maréchaux. Ils sont abordés par un aubergiste qui leur dit avoir dans sa taverne un « estrangier [un Français] […] quil tenoit estre notre ennemy, lequel il avoit promis mener et conduire pour dillec tirer en France ou en Espaigne14 ». Il leur propose ensuite de leur faire savoir l’heure de leur départ pour qu’ils puissent le prendre. Le jour dit, ils capturent l’étranger et l’emmenent prisonnier à Bouchain.

« Et combien que en icelle [ville] il ait par ledit prevost des marescheaulx et aucuns hommes de fief de nostre chastel dudit Bouchain este questionne et trouve notre ennemy, et a ceste cause, afin que le menu peuple de ladite ville ne autres ne murmure a lencontre de lui comme tel, este execute et mis au derrain supplice. Neantmoins pour ce que icellui suppliant [Colmet le Petit] fut present a ce et quil eult part et portion avec ledit prevost des biens quil avoit eu dudit etranger, fut fait prisonnier. »

  • 15 Nous sommes en 1484, au début de la montée en puissance des Habsbourg qui voient d’un mauvais œil (...)

8Comme on peut le constater, le crime est présenté comme ayant été commis pour des raisons que nous qualifierons, certes de manière anachronique, de « sûreté de l’État ». Le Français, après avoir été torturé, est en effet reconnu comme ennemi du prince, et « a ceste cause executé15 ». Le rôle du suppliant se limite à la complicité passive. Il a assisté à l’exécution sommaire et a accepté une part des biens de l’étranger.

9La lettre octroyée à Jehan Castelain donne une version sensiblement différente du fait. L’aubergiste logeait bel et bien chez lui un Français qui voulait rentrer en France mais il est précisé que cet homme « avoit beaucop dargent ». Alors que dans la rémission parallèle, c’était l’aubergiste qui venait trouver les deux hommes d’armes, c’est le neveu du même aubergiste qui, dans celle-ci, vient trouver Jehan Castelain dans son « ouvroir » de chapelier pour lui expliquer la situation. Ensuite, le suppliant va exposer le cas aux deux hommes d’armes déjà rencontrés ci-avant qui passaient devant son échoppe, et ils se mettent d’accord pour capturer le français. Celui-ci est donc emmené dans la ville de Bouchain et là, les trois hommes le « pillerent et en le pillant trouverent sur lui ung saulfconduit, lequel iceulx suppliant compaignons qui savoient lire et non point le suppliant dirent quil fut expiré ». Le partage du butin fut inégal car les deux hommes d’armes ne donnèrent au suppliant que quelques florins pour ses dépenses. Le suppliant voulut ensuite empêcher – « en intention de ce empeschier » – l’exécution de l’étranger mais n’y put rien faire. Ayant appris que Colmet le Petit (le suppliant de la rémission parallèle) avait été fait prisonnier pour avoir « prins, pillié et fait morir ledit francois », Jehan Castelain s’est absenté du pays et comté de Hainaut.

10Nous ne sommes plus du tout in casu dans une logique de crime « pour la sûreté de l’État », mais dans un meurtre à caractère exclusivement vénal. Cette fois, le terme « piller » est en effet employé à plusieurs reprises. Tout à l’heure, l’aubergiste venait trouver les hommes d’armes parce « quil tenoit [l’étranger] estre notre ennemy ». À présent, son neveu vient trouver Jehan Castelain parce qu’il savait que le Français que logeait son oncle « avoit beaucop dargent ». Le saufconduit soi-disant expiré du second document apporte clairement la preuve que l’étranger n’était pas persona non grata. En outre, le premier document ne mentionne jamais l’existence de Jehan Castelain, suppliant de la seconde lettre de rémission, qui a joué le rôle d’intermédiaire. Le second document prouve donc en quelque sorte la falsification de la vérité dans le premier. Le rédacteur de la supplique a voulu masquer au mieux la motivation vénale du crime dans le chef de Colmet le Petit : dans sa lettre en effet, le gain d’argent apparaît seulement comme une conséquence du crime, et non comme une motivation. Il est en effet beaucoup plus logique d’octroyer une rémission à un soldat qui a participé à éliminer un ennemi du prince qu’à un mercenaire qui a détroussé et assassiné un étranger de passage.

  • 16 J.-M. Cauchies et H. de Schepper, Justice, grâce et législation. Genèse de l’État et des moyens ju (...)
  • 17 Ibid., p. 209 ; I. Paresys, Aux marges du royaume. Violence, justice et société en Picardie sous F (...)
  • 18 Comme le fait M. Pineau, Les lettres de rémission lilloises (fin du xve – début du xvie siècle), u (...)

11Au vu des résultats de cette analyse comparative, il paraît totalement futile de poursuivre une recherche sur base de ces actes auxquels on ne peut accorder le moindre crédit. Faut-il pour autant rejeter en bloc ces récits de suppliants ? Faut-il ignorer complètement ces informations hautes en couleurs mais insidieuses ? Nous pensons que ce serait commettre une erreur. La lettre de rémission, comme nous le verrons dans la suite de cet exposé, devait faire l’objet d’un contrôle de ses affirmations lors de la procédure contradictoire de l’entérinement16. Il ne s’agissait donc pas pour le suppliant qui allait devoir exposer son cas devant le juge local et la partie victime de trop maltraiter la réalité. La falsification totale de la vérité aurait en effet entraîné une invalidation de la lettre17. À l’inverse, si l’on ne prend pas suffisamment en compte les véritables enjeux de la lettre de rémission, on risque alors de passer à côté de l’intérêt historique du document et de se voir déçu par la parcimonie des informations fournies18.

12Il importe donc de toujours garder à l’esprit cette dualité du récit qui évolue sans cesse de manière subtile entre la réalité et le stéréotype.

  • 19 L’emploi du terme « lettre » de rémission est en réalité impropre et procède du caractère épistola (...)
  • 20 La diplomatique des ducs de Bourgogne est très spécifique et a fait l’objet, notamment, d’un très (...)

13L’étude diplomatique des actes est souvent riche en enseignements sur la manière dont leur auteur envisage sa fonction sur le plan politique. L’analyse de la technique de construction et des formes rédactionnelles de la « lettre »19 de rémission permet précisément de déceler une intention politique très prégnante dans le chef des ducs de Bourgogne20. Ce type d’acte est révélateur de la volonté d’exhibition de la puissance politique et d’indépendance absolue affichée par cette jeune dynastie en plein essor.

14L’exposé va retenir les diverses étapes de la construction diplomatique qui sont empreintes de cette volonté d’affirmation politique. La dissection de l’acte s’entame par le protocole dont l’élément le plus objectivement lourd de sens est la suscription.

  • 21 A.D.N., B 1688, f°2 r°.
  • 22 Cette titulature est souvent abrégée dans les lettres dont nous disposons, étant donné qu’il s’agi (...)

15« Phelippe par la grace de dieu duc de Bourgogne, de Lotharingie, de Brabant et de Lembourg, Conte de Flandres, d’Artois, de Bourgogne, palatin de Haynnau, de Hollande, de Zellande et de Namur, marquis du Saint Empire, Seigneur de Frise, de Salins et de Malines […]21 ». Il s’agit là de la titulature invariablement employée par Philippe le Bon et Charles le Téméraire dans les lettres de rémission qu’ils octroient à leurs sujets22. Les ducs de Bourgogne, en l’occurrence Philippe le Bon, affichent de manière ostentatoire, par cette titulature « exhaustive », l’étendue de leur puissance toute neuve. De la même manière, cette titulature démonstrative constitue l'indice même de la difficulté importante d’exercer au quotidien ce pouvoir, qu’il faut maintenir en le réaffirmant sans cesse.

  • 23 M. Dumont, Essai sur la diplomatique des ducs de Bourgogne…, p. 729. Cet auteur nous apprend que l (...)
  • 24 H. Nelis, Chambre des comptes de Lille. Catalogue des chartes du Sceau de l’Audience, Bruxelles, 1 (...)
  • 25 H.-G. Braun, Un exemple de peur de l’étranger en 1415, d’après une lettre de rémission de Jean IV (...)
  • 26 M. Dumont, Essai sur la diplomatique des ducs de Bourgogne…, p. 729.

16Dans le même ordre d’idées, un autre élément de la suscription doit encore retenir notre attention. Il s’agit de ce que l’on appelle communément la formule de dévotion : « […] par la grace de dieu […]23 ». Peut-être serait-il plus opportun de parler ici d’une formule de « légitimation » dans la mesure où l’utilisation de cette expression procède moins d’une volonté de piété que d’une volonté d’affirmation de l’indépendance totale. De fait, le roi de France Charles VII ne tolérera l’emploi de la formule par les ducs de Bourgogne qu’en 144924. Le fait que le roi soit obligé de tolérer l’emploi de la formule par le duc de Bourgogne est une preuve réelle de la puissance de celui-ci dans la mesure où d’autres grands feudataires, tels les comtes d’Armagnac et de Foix, mis en demeure vers 1440 par le même Charles VII de renoncer à l’emploi de la formule dans leurs lettres de rémission, durent s’y soumettre25. En toute logique, seul le roi est habilité à employer cette formulation puisqu’il tient son pouvoir directement de Dieu. Les princes tiennent leur pouvoir du roi. Philippe et Charles, quant à eux, sont ducs de Bourgogne – et des territoires conquis – par la grâce de Dieu. Au xve siècle, outre l’idée d’indépendance absolue, cela suggère la notion de souveraineté de droit divin26.

  • 27 O. Guyotjeannin, J. Pycke, B.-M. Tock, Diplomatique médiévale, Turnhout, 1993 (L’atelier du médiév (...)
  • 28 Ibid.

17Dans le corps même du texte, divers éléments retiennent notre attention et confirment notre impression première lors d’une analyse plus profonde. L’on pourrait penser de prime abord que l’adresse consiste en la formule « […] a tous presens et a venir […] » présente dans toutes nos sources. Il faut toutefois nuancer cette affirmation par le fait qu’elle est toujours précédée de « […] Savoir faisons », qui n’est rien d’autre que la notification. Nous acceptons pour nos documents ce que les diplomatistes allèguent pour d’autres, à savoir que la formule entière est bel et bien la notification, et, partant, que l’adresse est inexistante27. La distinction peut paraître anodine, mais ce n’est pas le cas quand on sait qu’« un acte sans adresse pose l’auteur en majesté28 » car il ôte à l’acte tout caractère épistolaire. L’absence d’adresse n’est donc certainement pas, à notre sens, fortuite.

  • 29 J.-M. CAUCHIES, La législation princière pour le comté de Hainaut : ducs de Bourgogne et premiers (...)
  • 30 Si l’on prend soin de l’exploiter avec la précaution qui est de mise pour ce type de source à cara (...)
  • 31 L’antécédent de ce « de laquelle » étant bien évidemment « lumble supplicacion » du début de l’exp (...)
  • 32 A.D.N., B 1703, f° 155 r°.
  • 33 A.D.N., B 1698, f° 5 r°. Il faut préciser que dans certains cas, l’« actendu » est extrêmement lac (...)

18Vient ensuite l’exposé, la partie souvent la plus longue de nos lettres dans laquelle est relaté en détail le fait qui requiert la rémission, ses conséquences pour le suppliant, et occasionnellement les démarches de procédure préalablement accomplies par ce dernier. Le récit de l’exposé est sans aucun doute établi sur base de la requête introduite par ce suppliant, bien que l’on ne puisse l’affirmer, faute d’en avoir le texte29. Cet état de fait est très visible dans l’exposé qui commence invariablement comme suit : « Nous avoir receu lumble supplicacion de [nom, qualité et domicile de l’impétrant] contenant que […] ». La chancellerie a donc reçu cette « supplication » et se borne à la recopier telle quelle dans l’exposé de la lettre de rémission. Cette partie n’a donc aucun intérêt sur le plan de la construction diplomatique, mais recèle une grande richesse par contre au niveau de sa valeur historique30. L’exposé se conclut toujours par l’indication des motivations de la décision de grâce. Les motivations sont invariablement introduite par l’expression « de laquelle31 actendu ce que dit est » : « […] de laquelle actendu ce que dit est, mesmement les bons services de guerre que Jaques, suppliant, nous fait en notre presente armee a ses grans frais et despens soubz notre beau cousin Messire Philippe de Cleves […]32 », ou encore : « […] de laquelle actendu ce que dit est et que en autre choses ilz sont de bonne vie, fame, renommee et honneste conversacion, sans oncquemais avoir este actains ne convaincus daucun autre vilain cas, blasme ou reprouce, et dautre part quilz ont satisfait audit maistre Guillaume Hautain pour linterest de partie […]33 ».

19Avec le dispositif, nous entrons dans le cœur même de l’acte, dans sa raison d’être. Le dispositif, qui contient l’action juridique qui a donné lieu à la charte, a toujours pour élément essentiel un verbe. Voici le dispositif d’une des lettres de rémission extraite de notre corpus :

  • 34 A.D.N., B 1691, f° 96 r°.

« […] Pour ce est il que nous, les choses dessusdites considerees, ayant pitie et compassion dudit suppliant et lui voulans en ceste partie grace et misericorde preferer a rigueur de justice, A icellui suppliant inclinans a sadite supplicacion, Avons au cas dessusdit quicte, remis et pardonne, quictons, remettons et pardonnons de grace especial par ces presentes le fait, cas et homicide dont dessusdit est faicte mencion, ensemble toute peine, amende et offense corporelle et criminelle, en quoy pour cause et occasion des choses demandees, leurs circonstances et deppendences ou aucunes dicelles il a et peut avoir mespris et offendu envers nous et justice, et lavons quant a ce restitue et restituons a ses bonne fame et renommee et a ses biens non confisquez si aucuns en y a, Et sur ce imposons scilence perpetuel a notre procureur general et a tous autre noz officiers quelzconques […]34 ».

  • 35 M. Dumont, Essai sur la diplomatique…, p. 735.
  • 36 O. Guyotjeannin, J. Pycke et B.-M. Tock, Diplomatique médiévale…, p. 80.
  • 37 Cl. Gauvard, L’image du roi justicier…, p. 170. L’auteur ajoute ensuite : « La rémission serait do (...)
  • 38 J.-M. Cauchies, La législation princière…, p. 117.
  • 39 Sauf deux lettres octroyées par Philippe le Beau : A.D.N., B 1709, f° 90 v°, qui dit : « […] de no (...)
  • 40 J.-M. Cauchies et H de Schepper, Justice, grâce et législation…, p. 63.
  • 41 Cl. Gauvard, L’image du roi justicier…, p. 173. L’auteur ajoute ensuite : « Entre une justice, fil (...)

20L’élément essentiel de ce dispositif réside donc dans ces verbes « quicter », « remettre » et « pardonner ». Ces verbes sont employés d’abord au passé composé et ensuite au présent, sans doute pour distinguer la volonté ducale de son expression35. Sur le plan de l’intention politique, de la rhétorique du pouvoir, il s’agit de montrer que le duc a d’abord voulu expressément accomplir cet acte juridique, et qu’ensuite il le fait. De même, l’utilisation de plusieurs verbes consécutifs sert à renforcer l’expression de l’autorité36. Ces trois verbes conjugués au passé composé et au présent ne sont pas des stéréotypes de chancellerie, mais « des mots dont l’incantation est indispensable à l’efficacité de la rémission, une sorte de rituel37 ». Nous pouvons encore relever dans ce dispositif l’expression « de grace especial », qui caractérise essentiellement les trois types de lettres patentes évoqués ci-avant38, mais que l’on retrouve dans la totalité de nos lettres de rémission39. Cette formule semble souligner le caractère exceptionnel de l’acte juridique posé. La rémission que le souverain octroie est un effet de son bon-vouloir, dans une circonstance bien précise et à un ou plusieurs particuliers. Le souverain décide donc de soustraire de son propre chef un individu aux rouages de la justice. Pour paraphraser H. de Schepper : « Les sujets ont vraisemblablement le sentiment que le pouvoir de délivrer des permissions, des pardons, des grâces et privilèges personnels et d’autres faveurs exceptionnelles par-dessus la justice et la loi, est entre les mains du prince40 ». Il fait cela car il a « pitie et compassion dudit suppliant » et lui veut « en ceste partie grace et misericorde preferer a rigueur de justice ». En utilisant la pitié et la miséricorde, le souverain met de côté l’équité et la justice des hommes. Les ducs de Bourgogne se rattachent donc par là à la tradition de l’« hagiographie royale » française qui assimile le souverain miséricordieux à une sorte de saint41.

  • 42 G. Demante, Observations sur la formule « Car tel est notre plaisir » dans la chancellerie françai (...)
  • 43 A.D.N., B 1684, f° 39 r°. Il importe toutefois de tenir compte des lacunes conséquentes dans la co (...)
  • 44 P. Cockshaw, La chancellerie de Flandre-Bourgogne sous les ducs de Bourgogne de la Maison de Valoi (...)

21Parmi les clauses complémentaires, qui ont pour effet de régler les conditions de mise en œuvre du dispositif, il en est une, assez commune aux chartes royales du temps, qui recèle un sens politique fort. Il s’agit de la clause dite de renforcement : « Car ainsi nous plaist il estre fait ». Cette clause – et ses variantes – clôture le dispositif et est toujours placée juste avant la corroboration. L’on revient ici à une véritable affirmation de la volonté princière et de son pouvoir de commandement. Il s’agit d’une volonté résolue – exprimée par le verbe « plaire »42 – qui ne souffre aucune discussion. Elle apparaît pour la première fois dans notre corpus en octobre 144943. La formule revient ensuite dans la quasi-totalité de nos actes. Nous ne pouvons par conséquent pas cautionner P. Cockshaw qui, dans sa thèse, affirme n’avoir rencontré qu’une seule charte de cire verte contenant la clause en question44.

  • 45 C’est le cas pour toutes les lettres scellées de cire verte sur lacs de soie. En outre, on ne la r (...)
  • 46 O. Guyotjeannin, J. Pycke et B.-M. Tock, Diplomatique médiévale…, p. 81.

22Il faut encore retenir une clause, moins courante, dont l’emploi par les Bourgogne-Valois dans leurs actes est assez éloquent. Dans toutes nos chartes, entre l’annonce des signes de validation et la date, vient s’insérer une autre clause complémentaire nommée clause « réservative »45. Elle s’énonce comme suit : « Saulf en autres choses notre droit et lautruy en toutes ». Le but de cette formule est de garantir l’autorité qui concède l’acte juridique contre le recours de tiers, tout en évitant de porter préjudice aux prérogatives potentielles de ceux-ci. Son autre finalité est de prémunir cette même autorité contre des revendications d’ordre beaucoup plus général – « en autres choses ». L’on peut supposer que les ducs de Bourgogne l’ont empruntée aux chartes royales françaises, qui en portent la mention depuis le xiiie siècle46. Son utilisation est donc à nouveau symptomatique du sens que les ducs de Bourgogne attribuent à leur fonction.

  • 47 A.D.N., B 1689, f° 4 v°. Il est cependant extrêmement rare de trouver le « quantième » du mois. La (...)
  • 48 Par exemple cette date tirée d’une lettre octroyée par Maximilien et Philippe le Beau : « Donne en (...)

23Vient enfin l’eschatocole qui parachève l’acte en débutant par la date : « Donne en notre ville de Mons en Haynnau le IXe jour de novembre lan de grace mil quatre cens cinquante huit47 ». Il est inutile de revenir ici sur le rôle capital que joue la date dans tout acte juridique. Il importe cependant de savoir que la date n’a pas qu’une valeur juridique, elle peut également avoir une valeur politique. Il paraît tout à fait normal qu’un diplôme royal mentionne l’année de règne du roi. C’est ce que nous constatons pour les lettres de la fin de notre corpus, octroyées par les Habsbourg48. Il est toutefois très intéressant d’observer les datations des Bourgogne-Valois, qui ne portent pas le titre royal, pour se rendre compte qu’ils ne reconnaissent jamais aucune autre autorité que la leur. Il faut voir là encore l’indice d’une volonté d’indépendance totale dans le chef des ducs de Bourgogne.

  • 49 H. Nelis, Chambre des comptes de Lille. Catalogue des chartes du Sceau de l’Audience…, p. LXVII.
  • 50 J.-M. Cauchies, La législation princière…, p. 151.
  • 51 E. Mertens, Entre privilège et procédure. Droit et lettres de grâce en Roman Pays de Brabant de 14 (...)

24Tout au bas de la charte viennent enfin les mentions dites « hors teneur ». Ces mentions n’ont plus rien à voir avec l’acte juridique posé, mais avec l’élaboration de celui-ci. Dans nos lettres de rémission, elles mentionnent d’abord la souscription du duc – plus tard du roi –, ensuite le nom de l’audiencier ou du secrétaire qui a pris la responsabilité de la signature de l’acte, et enfin le terme « Visa » qui marque le contrôle et l’approbation du chancelier. Juste après la date, le texte continue en effet comme ceci : « Ainsi signe par Monseigneur le duc [ou le roy] », accompagné ou non de la mention « a la relacion du conseil ». Cette dernière expression atteste que le duc n’était pas présent au grand conseil le jour où ce dernier a donné son aval à l’octroi de la rémission49. L’on retrouve dans ce dernier cas la toute-puissance du duc, dans lequel on reconnaît, même en son absence, la seule autorité habilitée à signer ces actes. Lorsque la lettre est simplement signée par le duc, si cela ne signifie pas que ce dernier ait pris la décision seul, à tout le moins y a-t-il pris une place prépondérante50. À ce titre, il est très intéressant de comparer le nombre d’actes signés par l’autorité princière seule entre les Bourgogne-Valois et les Habsbourg. Alors que Philippe le Bon et Charles le Téméraire signent seuls 46 % des actes, Maximilien et Marie, Maximilien et Philippe, et Philippe le Beau ensuite n’en signent seuls que 20 %. Nous pouvons par conséquent déduire de ce comptage la présence plus prépondérante et l’intérêt plus marqué des ducs de Bourgogne en ce qui concerne les dossiers de rémission. Il n’est guère étonnant de voir ces derniers intervenir davantage que les souverains de Habsbourg dans des procédures telles que la rémission, dans la mesure où elles constituaient pour eux un outil important de conquête et de maintien de la puissance qu’ils avaient acquise et devaient encore acquérir sur les juridictions locales51.

25Comme on a pu le constater, chacune des étapes de la construction diplomatique des lettres de rémission remplit une fonction particulière tout en faisant partie d’un ensemble cohérent. Cette cohérence dans la technique d’élaboration de l’acte est intentionnelle dans la mesure où elle vise à exhiber la puissance et la volonté d’indépendance absolue de son auteur. En ce sens, il n’est pas excessif de prétendre qu’il existe bel et bien un discours politique, une véritable rhétorique du pouvoir sous-jacente aux formes rédactionnelles de la lettre de rémission princière.

26L’étude de la procédure d’octroi de l’acte de rémission, de ses prémisses à son aboutissement, a déjà été réalisée de manière relativement exhaustive par les historiens du droit. Bien qu’il eût été fort intéressant de s’y étendre et de la détailler, nous avons décidé de focaliser notre propos sur l’idée conductrice de cet exposé, à savoir la perception de la lettre de rémission comme outil d’affirmation du pouvoir central. L’analyse ne portera par conséquent que sur les étapes de la procédure où se révèle être la plus marquée cette volonté de monopoliser le pouvoir sensu lato dans le chef du prince.

  • 52 E. Lameere, Le Grand Conseil des ducs de Bourgogne de la maison de Valois, Bruxelles, 1900, p. 43- (...)
  • 53 Pour de plus amples informations, cf. notamment P. Cockshaw, Le personnel de la chancellerie de Bo (...)
  • 54 Nous reviendrons plus loin dans l’exposé sur cette procédure capitale de l’entérinement.
  • 55 Style et manière de procéder au Conseil de Namur et aux justices subalternes, du 20 août 1620, cha (...)

27L’initiation de la procédure n’est guère d’un grand intérêt pour notre propos. Après avoir été instrumentée par des professionnels, notaires ou écrivains publics, la requête ainsi formulée et envoyée au maître des requêtes de la chancellerie52, est ensuite examinée par le conseil ducal. Après certaines procédures d’enquête53, la délibération et l’accord éventuel du conseil, l’acte peut enfin naître et être expédié au bénéficiaire. Ce dernier a encore l’obligation de faire procéder à l’entérinement54 de sa lettre endéans les six mois55, à peine de nullité.

28Cependant, dès avant l’entérinement, certaines conditions devaient obligatoirement être remplies par le suppliant. Nous allons détailler ces conditions -au nombre de trois – où l’on voit ressurgir ce conflit latent entre la juridiction « étatique » et les juridictions provinciales et locales.

  • 56 A.D.N., B 1691, f° 96 v°.
  • 57 M. François, Note sur les lettres de rémission transcrites dans les registres du Trésor des Charte (...)
  • 58 H. de Schepper et M. Vrolijk, La grâce princière et la composition coutumière aux pays bourguignon (...)
  • 59 E. Poullet, Histoire du droit pénal dans l’ancien duché de Brabant, des origines au xvie siècle, B (...)
  • 60 H. de Schepper et M. Vrolijk, La grâce princière et la composition coutumière…, p. 757. Les auteur (...)

29La première d’entre elles est une condition financière. Il s’agit de l’« amende civile ». « Et parmi ce aussi que ledit suppliant lamendra envers nous civilement selon lexigence du cas et la faculte de ses biens, A larbitraige et tauxacion de notredit grant bailli de Haynnau et des gens de notre conseil a Mons que a ce comectons par cesdictes presentes56 ». Le prince oblige donc le suppliant à verser une amende au Trésor ducal, amende dont le montant sera déterminé par le grand bailli et le conseil provincial de justice duquel ressort ce suppliant. Quelle était la raison d’être de cette amende civile à verser au prince ? Deux raisons majeures peuvent l’expliquer. La première, très concrète, était d’ordre financier. De toute évidence, accorder des lettres de rémission constituait pour le prince une source de revenus non négligeable57. La seconde raison à cette obligation financière était d’ordre politique. L’amende civile imposée par le prince visait en fait à concurrencer la pratique coutumière de la composition58. En usurpant à leurs suzerains – rois de France et empereurs germaniques – ce droit régalien qu’était le droit de grâce, les ducs de Bourgogne ont été confrontés en effet, dans leurs régions de droit non-écrit, à certaines pratiques coutumières telles que cette composition qui prévoyait le rachat de la poursuite ou de la peine par l’accusé aux officiers de justice locaux59. Nous sommes une fois encore à une période charnière qui voit progresser la notion du délit comme perturbation de l’ordre public avec la montée en puissance de grands princes territoriaux à la force politique centralisatrice60. L’amende civile payée à l’autorité publique tend donc à se substituer peu à peu au rachat de la peine ou de la poursuite à l’officier de justice local.

  • 61 Archives de l’État à Namur (A.E.N.), Conseil Provincial (C.P.) 2651, f° 91 v°. L’amende à payer po (...)
  • 62 Archives Générales du Royaume (A.G.R.), Acquits de Lille, carton 1936.
  • 63 A.G.R., Acquits Lille, carton 1936.

30Nous avons vu que le montant de l’amende était déterminé par le grand bailli et le conseil de justice provincial lors de l’entérinement de la lettre. Il ne s’agissait donc pas d’un taux fixe à l’instar des droits du sceau. Par le jugement d’entérinement de sa lettre de rémission du 13 avril 1486, Jehan Dotiepe est condamné par le lieutenant du souverain bailli et les gens de conseil à Namur à payer « pour et au prouffit de mondit Seigneur la somme de dix florins de rin61 ». L’amende civile à payer par Jehan et Pierart Fontaine avait été taxée par le souverain bailli et le Conseil de Namur à quarante florins62. Celle de Jherome et George Pietres avait été taxée par le même organe judiciaire à « 24 livres du pris de quarante gros monnoye de Flandres la livre63 ». Comme on peut le constater, le montant de l’amende était tout à fait variable et dépendait, comme le précisent les lettres de rémission, de « lexigence du cas et de la faculte des biens » du suppliant.

  • 64 A.D.N., B 1690, f° 9 v°-10 r°, et A.D.N., B 1690, f° 10 r°-10 v°. La première pour un crime commis (...)
  • 65 P. Cockshaw, Le personnel de la chancellerie …, p. 184 et 191.
  • 66 Ibid., p. 185, note infrapaginale 1074.

31Un seul des suppliants de notre corpus, bénéficiaire de deux lettres de rémission pour des cas différents64, s’est vu imposer le paiement d’une somme déjà déterminée dans ses lettres. Il s’agit du chevalier Messire Jehan de Gavre, seigneur de Heetvelt, situé en Hainaut. Ses lettres précisent : « […] Et moiennant et parmi ce que pour le cas dessusdit, ledit suppliant lamendra envers nous de la somme de cent lyons dor, lesquelx il baillera comptans es mains de notre ame et feal conseillier et receveur general de toutes noz finances Robert de le Bouvrie, lequel sera tenu den faire recepte et despens a notre prouffit […] ». Ce cas est unique, d’autant plus qu’aucune procédure d’entérinement n’est requise pour vérifier les faits de manière contradictoire. Tout se passe donc comme si Jehan de Gavre qui, ne l’oublions pas, est chevalier et seigneur « ame et feal » de Philippe le Bon, avait tout simplement acheté sa grâce. L’exception que constitue en soi la grâce princière est in casu encore plus exceptionnelle. La justice retenue du prince s’exerce ici dans toute sa magnificence. Tout aussi remarquable et unique dans notre corpus est la souscription de ces deux mêmes lettres : « Ainsi signe par monseigneur le duc a la relacion des commis sur le fait de ses demaines et finances ». Cette commission « sur le fait des demaines et finances » ducaux était une commission de réformation judiciaire et financière destinée à réprimer les abus qui avaient été commis dans les terres ducales. C’est Jean Milet et son fils Pierre – que nous avons déjà rencontré par ailleurs en tant qu’audiencier du sceau du secret depuis janvier 1458 (n.st.) – qui ont été nommés secrétaires et greffiers de cette commission65. Un fait très curieux nous est apparu à ce propos. Pierre Milet, qui est dit « secretaire signant en fait de ses demaines et finances », reçoit comme traitement annuel pour signer les mandements adressés au garde de l’Épargne la somme de cent lions d’or, et qui plus est ne reçoit cette somme qu’à partir du 17 août 146066. Or, nous venons de voir que nos deux lettres de rémission octroyées en juillet 1460 à Jehan de Gavre, seigneur de Heetvelt, exigeaient de celui-ci le paiement d’une amende civile d’un montant de « cent lyons dor ». Il se peut très bien que l’exacte concordance des sommes et la grande proximité des dates soient tout à fait fortuites. Cependant, cette coïncidence mériterait peut-être un examen plus approfondi, si tant est qu’il soit réalisable, qui n’est pas du propos de notre exposé.

  • 67 A.D.N., B 1692, f° 52 v° et A.D.N., B 1691, f° 77 r°. En résumé, il s’agissait d’une infanticide q (...)

32Il se peut également que l’amende civile ait été remplacée par des amendes de type non-financier67. À côté de ces succédanés d’amendes financières, il arrivait régulièrement que le prince exempte purement et simplement le bénéficiaire de s’amender envers lui. À ce titre, il est très intéressant de mettre en rapport ces exemptions du paiement de l’amende civile avec les règnes successifs dans la période étudiée. Nous constatons en effet que Philippe le Bon exempte les suppliants dans 40 % de ses lettres de rémission. Charles le Téméraire procède à des exemptions d’amende dans 20 % des siennes. Maximilien et Marie imposent systématiquement le paiement de l’amende, de la même manière que Maximilien et Philippe qui n’exemptent que dans un seul cas, et que Philippe le Beau seul qui n’accorde jamais aucune exemption de cette amende civile. Il est évident que l’on assiste peu à peu, au fil de la succession des règnes, à une systématisation de l’obligation de paiement de l’amende. Ceci n’est pas pour nous étonner car, comme nous l’avons dit ci-avant, l’amende civile tend de plus en plus à concurrencer la pratique coutumière de la composition. Le prince, de par sa force centralisatrice, parvient peu à peu à imposer cette notion « moderne » du délit comme perturbation de l’ordre public régi par lui.

  • 68 A.D.N., B 1703, f° 34 r°.
  • 69 H. de Schepper et M. Vrolijk, La grâce princière et la composition coutumière…, p. 750.
  • 70 Dictionnaire du droit coutumier du Hainaut, cité d’après A. Louant, La paix à partie et la rémissi (...)
  • 71 R. Van der Made, Les paix après homicides au pays de Liège », in Revue du Nord, t. XL, 1958, p. 40 (...)

33La deuxième condition dont la réalisation incombait au rémissionnaire était celle dite de la « paix à partie ». « Satisfacion toutesvoies faicte a partie premierement et avant toute œuvre se faicte nest civilement tant seulement68 ». C’est par cette phrase que nos lettres de rémission prennent en compte l’ancienne tradition du faidus, qui voulait que le criminel se réconcilie avec les parents et les proches de la victime et leur donne satisfaction et réparation69. La paix à partie pourrait se définir comme étant une « convention qui se fait entre un homicide et les plus proches parents de la personne homicidée ou représentants, lorsque le fait n’est point énorme ni vilain, par laquelle convention, en payant la somme convenue, le dit homicide est déchargé de toute action et prétention civile qu’iceux parents pourroient intenter à sa charge70 ». L’effet de l’exécution de toutes les clauses de la paix donne quittance au criminel et déclare que ce dernier doit demeurer en paix envers les proches et amis de la victime71.

  • 72 Cl. Gauvard, L’image du roi justicier…, p. 184. On retrouve un peu la même idée chez H. de Scheppe (...)
  • 73 A.D.N., B 1691, f° 115 r°.

34La lettre de rémission, comme on peut le constater, insiste bien sur l’importance que revêt cette paix à partie, qui doit en effet être conclue « premierement et avant toute œuvre ». C’est ici que l’on sent peut-être le mieux les limites du pouvoir princier, à tout le moins sur le plan sociologique. Il était en effet impossible pour la rémission princière de battre en brèche les structures familiales de la parenté de la société médiévale. Le fait qu’elle ne devienne efficace qu’à partir du moment où la partie adverse est satisfaite montre bien qu’elle n’est pas encore suffisamment forte pour se substituer à des phénomènes tels que la vengeance privée72. Cela est vrai à un point tel que le prince en venait même à délivrer des lettres de sauvegarde dans le seul but de faire paix à partie. C’est le cas de cette lettre de rémission octroyée en novembre 1466 à sept suppliants qui, après avoir tous ensemble battu à mort un dénommé Andrieu le Patinier, se réfugièrent en franchise dans le cimetière de l’église de Binche, « jusques a ce que […] nous leur octroyasmes noz lettres de seurte et saufconduit durant certain temps pour povoir icelui [le suppliant principal] fere paix et satisfacion a partie interessee73 ».

  • 74 A.D.N., B 1692, f° 44 r°. Il ne s’agit en aucun cas de l’amende civile, dans la mesure où le paiem (...)

35À propos de ces rapports entre grâce princière et arrangements privés, une des lettres de rémission de notre corpus est tout à fait paradoxale. Colart Auquier, demeurant à Valenciennes, tue le 20 décembre 1466 Colart Poullon, sergent « bastonnier » de la ville. En lieu et place de la formule habituelle, stéréotypée, nous trouvons ceci : « […] Satisfacion toutesvoies a nous faicte comme partie, obstant que ledit feu Colart Poullon estoit illegitime, se faicte nest civilement tant seulement […]74 ». Nous sommes donc en présence d’un acte où l’autorité princière, publique, se substitue à une famille inexistante. Le prince procède à une sorte de fiction juridique, il se donne fictivement la condition de famille de la victime. Il y a donc in casu une intervention directe du prince dans un domaine qui, auparavant, était l’exclusivité de la sphère privée. S’il est impossible de déduire quelque conclusion sur base de ce seul cas, il nous paraît tout de même symptomatique d’une évolution vers la récupération progressive par le domaine public de prérogatives que les siècles précédents avaient abandonnées à la discrétion des seuls arrangements privés.

  • 75 Comme le précise bien E. Mertens, Entre privilège et procédure…, p. 145 : « Nous n’avons aucune tr (...)
  • 76 Cl. Gauvard, Participation à un débat mené par Jean Bart, in B. Garnot (dir.), L’infrajudiciaire d (...)

36Aucun document relatif à ces paix à partie n’a malheureusement été conservé dans les archives75. Il ne faut cependant pas omettre que ce processus de la paix à partie, qui relève du domaine de l’infrajudiciaire, pouvait très bien se passer du recours à l’écrit. Cette paix pouvait se conclure par le simple fait de se serrer la main, de boire du vin ou manger ensemble, ou encore par le baiser sur la bouche, coutume fréquente dans nos régions en cette fin de moyen âge76. Il est évident que l’historien ne pourra jamais connaître de cette oralité dans la conclusion des contrats, à moins qu’elle ne débouche sur une action en justice, signe alors de son échec.

  • 77 A.D.N., B 1684, f° 40 r°.

37Nous venons de voir É. Mertens parler des « mentions positives ou négatives » relatives aux paix à partie relatées dans les lettres de rémission. Il arrive en effet que les proches de la victime refusent la paix qui leur est proposée. Témoin cette lettre octroyée en octobre 1449 à quatre suppliants résidant à Namur qui, après avoir tué un homme, « avoient offert aucunes amendes a la partie dudit deffunct, laquelle ne les a point voulu accepter77 ». Dans d’autres cas par contre, la paix à partie est facilitée par l’aveu que fait le mourant de sa propre responsabilité. Nous en voulons pour preuve cette lettre dans laquelle l’on voit la victime, un charretier, qui après avoir reçu un coup d’épieu de Jehan Servais, vient tant bien que mal devant la maison du père du suppliant, maître Colart Servais. S’instaure alors entre les deux hommes un dialogue :

  • 78 A.D.N., B 1698, f° 73 r°.

« […] Alors ledit maistre Colart luy demanda quel chose yatil, et ledit charton respondi par ma foy votre filz ma tue, et incontinent apres se commenca ledit charton a couchier par terre. Quoy voiant, ledit maistre Colart par lauctorite de justice le fist porter en son hostel assez prouchain dillec et le fist admonester de toutes ordonnances salutaires, et ledit charton apres quil fut ainsi ordonne declaira que ladite blessure estoit venue par ses oultrageuses parolles, pardonna sa mort de bon cuer audit suppliant, moyennant que apres sadite mort, il en feroit le gre de ses amis […] ledit suppliant environ six sepmaines apres en eust fait paix et satisfaction a partie […]78 ».

  • 79 A.D.N., B 1708, f° 42 r°.

38On comprend qu’avec une telle déclaration de la part de la victime, la paix à partie puisse être conclue rapidement et sans complication aucune. Une autre lettre nous montre les deux victimes, un père et son fils, sur leur lit de mort. Le père dit à son fils : « […] mon filz, je vous prie en lonneur de la passion notre Seigneur que vous faictes paix a partie le plus tost que vous povez, car ce que avons nous lavons acquis […]79 ». Dans le cas précédent, la victime exigeait tout de même du meurtrier, nonobstant son pardon, de faire paix à partie avec ses proches. Dans ce cas par contre, l’on assiste à un renversement des rôles puisque c’est la victime qui demande à son propre fils de faire la paix avec son meurtrier.

  • 80 P. Texier, La rémission au xive siècle : significations et fonctions, in La faute…, p. 198 parvien (...)
  • 81 Il arrive que cette promesse soit explicitement mentionnée dans la lettre de rémission, témoin cel (...)

39La formule stéréotypée de nos lettres stipule que la paix à partie doit impérativement être conclue « se faicte nest ». La grâce princière pouvait donc être obtenue indistinctement avant ou après la satisfaction de la partie adverse. Nous constatons qu’en ce qui concerne les actes de notre corpus, un tiers mentionnent la paix à partie comme antérieure à la grâce pour deux tiers qui la mentionnent comme postérieure. À ce titre, il s’est avéré fort intéressant de comparer la proportion de paix à partie déjà réalisées avant l’octroi de la rémission avec les époques traversées. Nous constatons que sur à peu près la première moitié des actes de notre corpus concédés jusqu’en 1481, 45 % mentionnent la réalisation effective de la paix à partie. Par contre, sur la seconde moitié des lettres de rémission octroyées de 1481 à 1499, 17 % seulement indiquent que le suppliant a déjà fait paix à partie. Ces chiffres montrent donc que la réparation à partie a tendance à constituer une condition préalable à l’octroi de la rémission princière pendant les trois bons quarts du xve siècle, et que c’est seulement à partir des années 1480, du moins pour le Hainaut et le Namurois, que le phénomène décroît et que le prince impose le premier la conclusion de l’accord80. Dès lors, ce n’est plus la réalisation effective de cette obligation qui tend à conditionner l’octroi de la lettre de rémission, mais plutôt la promesse de sa réalisation dans les délais les plus brefs81.

  • 82 E. Poullet, Histoire du droit pénal dans l’ancien duché de Brabant…, p. 259-260.
  • 83 G. Jugnot, Les pèlerinages expiatoires et judiciaires au moyen âge, in La faute…, p. 414.

40Enfin, l’ultime condition à l’octroi de la lettre de rémission que nous ayons rencontré dans les actes de notre corpus est celle du « voiaige », du pèlerinage judiciaire. Il s’agissait pour le suppliant de se faire pardonner son péché en se rendant dans un sanctuaire toujours prestigieux82. Si le pèlerinage imposé par une autorité religieuse est aisé à comprendre, celui qu’impose une autorité laïque est beaucoup moins évident, du moins pour nos yeux contemporains. Toutefois, le moyen âge connaît l’interpénétration du temporel et du spirituel, du politique et du religieux. Il n’y a donc pas lieu de s’étonner qu’« en matière pénale, on recherche parfois à compléter ou à valider le pardon des hommes par celui de Dieu83 ».

  • 84 Alors que les lettres de rémission royales françaises, dès après 1328, comportent très souvent des (...)
  • 85 A.D.N., B 1695, f° 18 r°.
  • 86 G. Jugnot, Les pèlerinages…, p. 416-417.

41De toutes les lettres de rémission de notre corpus, une seule mentionne un pèlerinage84. En outre, ce pèlerinage ne conditionne même pas l’octroi de l’acte, puisqu’il constitue une obligation relative à la paix à partie. La lettre, octroyée en novembre 1473 à Jehan de Himple pour un homicide qu’il avait commis sur Persain de Hem, énonce : « […] Et depuis a ledit suppliant fait paix a partie en la maniere qui sensuit, cest assavoir quil doit faire ung voiaige en Jherusalem, Saint Jacque en Galice, a Notre Dame de Rochemador, et a Vendome, et paier ung voiaige doultremer, illec demourer trois ans […] et en oultre demourer a tousiours banny de notre conte de Namur et de Huy par deca la riviere de Meuze […]85 ». Dans ce cas, le pèlerinage apparaît moins comme un chemin vers le pardon divin que comme un ostracisme officieux. G. Jugnot, qui a recensé des pèlerinages du même type, dit très bien : « Imposer aux rémissionnaires de si nombreux et lointains voyages, c’est tenter de se débarrasser d’eux définitivement […] ; dès lors, le bannissement prévu est une précaution un peu superfétatoire : le pèlerinage, dans ce cas, accomplit le même office que la peine capitale […]86 ».

  • 87 Cl. Gauvard, L’image du roi justicier…, p. 178 explique cette absence de pèlerinages judiciaires d (...)
  • 88 À titre d’information, cette sanction se déroulait comme suit : l’on remettait au pèlerin un sauf- (...)

42Contrairement à d’autres corpus, le nôtre ne comporte donc aucune lettre de rémission conditionnée par un ou plusieurs pèlerinages judiciaires87. Ceux-ci, comme nous l’allons voir dans la procédure d’entérinement, sont le plus souvent liés à la satisfaction de parties88.

  • 89 J. Foviaux, La rémission des peines et des condamnations. Droit monarchique et droit moderne, Pari (...)
  • 90 J. Grandgagnage, Coutumes de Namur et coutume de Philippeville, t. I, Bruxelles, 1869 (C.R.A.L.O.B (...)
  • 91 Ce Style et manière de procéder…, p. 135-137, à consulter absolument, détaille avec une extrême mi (...)
  • 92 Pour information, E. Mertens, Entre privilège et procédure…, p. 115, affirme qu’à l’instar de Ph. (...)

43L’entérinement est, en principe, la dernière étape du parcours du criminel en quête de rémission. Il s’agit d’une procédure contradictoire au cours de laquelle les affirmations contenues dans la lettre de rémission sont confrontées à celles de la partie victime. L’entérinement consiste donc en un contrôle de la matérialité des faits89. Cette ultime procédure permet de garantir le droit de la partie victime, car elle constitue la dernière occasion pour celle-ci de contester les dires du suppliant. Si lors de cette confrontation, l’on se rend compte d’une falsification de la vérité dans le chef du suppliant, celui-ci risque de se voir refuser l’entérinement de sa lettre et subir le procès criminel pour le meurtre qui devait être gracié. L’entérinement, nous l’avons vu, devait être réalisé dans la grande majorité des cas par le grand bailli et le conseil provincial de justice. Comment le droit régissait-il cette procédure d’entérinement des lettres de rémission au niveau des juridictions provinciales ? La coutume, ou plutôt le « style »90, peut nous renseigner à ce sujet de manière détaillée91. Cette source est précieuse car il est rare de trouver procédure si minutieusement détaillée. Toutefois, ce texte nous renseigne sur la procédure en droit. Mais qu’en est-il en fait ? Pour s’en rendre compte, il faut consulter les archives du conseil provincial et tenter de trouver des traces d’entérinement de lettres de rémission92. Cet examen nous a non seulement permis de retrouver de ces traces, mais également de retrouver l’entérinement de lettres de rémission de notre corpus.

  • 93 A.D.N., B 1703, f° 25 r° -26 v°.

44Waldore de Loys, résidant à Namur, après une longue querelle très détaillée dans sa lettre de rémission, blesse à mort un nommé Willem de Warisoul en août 1472 à Seilles dans le comté de Namur. Après s’être exilé du pays de Namur pour aller à Liège, il reçoit sa lettre de rémission exactement neuf ans plus tard, en août 148193.

45En toute logique, comme le prévoit l’article 2 du chapitre XXXI du Style du Conseil de Namur, Waldore doit faire entériner sa lettre endéans les six mois, c’est-à-dire au plus tard en février 1482. Nous avons retrouvé non pas l’entérinement de sa lettre, mais la présentation qu’il en a faite devant le Conseil en vue de cet entérinement.

  • 94 mot illisible.
  • 95 Alors que lorsque Michiel de Beaurewart présente sa lettre de rémission devant le Conseil en vue d (...)
  • 96 La lettre de rémission de Waldore stipulait en effet, f° 26 r° : « […] il [le suppliant] a tant et (...)
  • 97 A.E.N., C.P. 2651, f° 26 v°.
  • 98 Ibid., f°27 v°.

« Le samedy xve jour de decembre iiiixxi […] comparut Waldore de Loys, lequel exhiba et porta es mains dudit lieutenant [du gouverneur-souverain bailli] une remission par lui obtenue de monseigneur et madame duc et ducesse dAusterice en laz de soye et cire vert a cause de la mort et occision de feu Willem de Warisoul, presentant et constituant son corps prisonnier [cf. l’article 5 du chapitre XXXI du Style] es mains dudit lieutenant, requerant lenterinement de sadite remission et (94) plus quil pleut audit lieutenant le eslargir et lui donner jouir de retourner prisonnier comme il est. Auquel fut dit quil demouroit prisonnier95 et feroit adiourner partie interessee et le procureur de mondit Seigneur le duc sur lenterinement desdites lettres a certain jour que on lui ordonnerait [cf. l’article 1 du Style]. Et tantost illecq en present vint et comparut Michiel de Warisoul, frere dudit feu Willem, lequel dist et declara quil ne demandoit riens audit Waldore a cause de la mort de sondit feu frere et qui tenoit la paix qui en est faicte pour bonne et ne voulloit point aller a lencontre96. Apres laquelle declaracion ainsy faicte fut assigne journee audit Waldore de retourner en tel estat quil est le jeudi prochain, le jour des roix prochainement venu sus lenterinement de ladite remission a paine de perdre leffet dicelle, laquelle remission ledit procureur print et emporta pour sur icelle soy informer97 [cf. les informations du procureur dans divers article du Style]. Par la suite, Waldore sera adiourne devant bailly et conseil […] le jeudi xe jour de janvier iiiixxii (n.st.), a cause de ce quil avoit jour servant sur lenterinement dune remission par luy impetree et en eust lobligation par luy faicte, aprez laquelle presentacion faicte, Anthoine Pourchain [le procureur], pour et au nom de mondit seigneur si avant que fere le devoit. Et sur ce ladite fut contumee et remise entel estat quelle estoit jusques a la viiine98 ».

  • 99 Ibid., f° 31 r°. Comme le stipule l’aticle 5 in fine du Style, cet élargissement ne peut se faire (...)

46La dernière trace que nous ayons retrouvée de Waldore est une brève mention relatant sa comparution lors de son troisième ajournement devant le Conseil de Namur. Cette comparution eut lieu « le jeudi derrain jour de janvier lan iiiixxii (n.st.) ». Waldore de Loys y est déclaré « prisonnier eslargis99 ». Nous perdons ensuite définitivement sa trace sans pouvoir jamais savoir si sa lettre a été entérinée ou rejetée.

  • 100 Nous avons déjà rencontré son cas dans le cadre des procédures d’appel, cf supra les « procédures (...)
  • 101 A.D.N., B 1703, f° 140 r°-141 r°.
  • 102 A.E.N., C.P. 2651, f° 92 r°.
  • 103 Ibid., f°91 v°.
  • 104 Il est curieux que le nom des victimes qui est « Balloteau » dans la lettre de rémission soit deve (...)

47Nous avons par contre pu retrouver la lettre d’entérinement de la lettre de rémission de Jehan Dotieppe100. Cette homme âgé de 90 ans est prisonnier au château de Namur lorsque sa lettre de rémission lui est octroyée par Maximilien et Philippe le Beau en février 1486 (n.st.)101. En effet, les enfants naturels de cet homme, qui avait été débouté lors d’un procès contre le couvent de Malonne devant la justice de Flawinne, avaient passé à tabac Gerard Balloteau, le maire de Flawinne, causé certains dommages à Jehan Balloteau, frère du précédent et curé de Flawinne, et menacé les échevins responsables du jugement. Leur père, le vieux Dotieppe, avait été appréhendé et constitué prisonnier parce qu’il était soupçonné de les avoir incités à commettre les méfaits susdits. Sa lettre lui étant octroyée en février 1486 (n.st.), Jehan Dotieppe doit la faire entériner devant le souverain bailli et Conseil de Namur avant août 1486. Sa lettre sera bel et bien entérinée avant ce délai, précisément le 13 avril 1486102. La lettre d’entérinement commence comme suit : « A tous, Godefroy Dene, escuier, lieutenant de monseigneur le gouverneur et souverain bailly de la comte de Namur, salut103 ». Le document explique ensuite l’ajournement devant le conseil de Jehan et Gerard Ballotteau104, ainsi que du procureur « de noz tres redoubtez seigneurs messires les archiducs dAutrice », Jehan de la Ruyelle. L’impétrant – Jehan Dotieppe – présente sa lettre de rémission et requiert l’entérinement de celle-ci en invoquant son âge et la longueur de sa détention, puis offre de faire paix à partie.

« Actendu ledit offre neust este contredit audit enterinement, mais par eulx [les frères Balloteau] requis et conclud estre asseurez dudit Dotieppe, ses bastars et autres leurs aliez et complices, Et aussy pour les dommaiges et interestz dudit maire qui avoit este mutille et navre en plusieurs parties de son corps, dont il avoit este longuement gisant au lyt malade et en grant dangier de mort, et sy luy avoit couste aux cirurgiens qui lavoient pense et gari plus de vings florins de rin, ledit Dotiepe fut par nous condempne de la somme de cent florins de rin ».

  • 105 R. Van der Made, Les paix après homicides…, p. 407.

48On voit ici la différence entre d’une part l’amende « inutile » – les 20 florins de rin –, qui ne sert qu’à rembourser les frais médicaux, et d’autre part l’amende « profitable » qui constitue les « dommaiges et interestz » pour préjudice matériel et moral105. Le document continue : « Affin leur faire reparacions honorables cest assez de deux voiaiges, lun a Rome et lautre a Saint Jaque en galice, du rachat de vings florins lesdits voiaiges ». Comme on peut le voir, il y avait possibilité pour ceux qui en avaient les moyens de racheter ces pèlerinages judiciaires. L’examen de ce texte et d’autres entérinements de lettres de rémission paraît indiquer que le recours au pèlerinage judiciaire est plus systématique dans les paix à partie et dans les jugements provinciaux d’entérinement que dans les lettres de rémission princières. L’entérinement de la lettre de rémission de Jehan Dotieppe mentionne ensuite une obligation que nous n’avons jamais rencontrée dans les lettres de rémission de notre corpus.

« Et avecq ce de soy transporter en leglise paroissial dudit Flawynes en jour de feste a heure de grant messe, levant en ses mains ung cierge pesant trois livres de cyre, et illecq dire et declare publicquement en la presence des paroissiens, agenouille devant le crucifix, que a tort et malvaise cause il avoit et a consenti de faire battre et navre ledit maire de Flawynes au contempt de justice, dont il se repentoit et que sil avoit affaire, jamais ne le feroit, et quil en prioit mercy a dieu notre curatteur a justice, et aussy aux cure et maire et que len luy volsissent pardonner, et a icelle eglise en seignificacion laissier ledit cierge ».

  • 106 E. Poullet, Histoire du droit pénal dans l’ancien duché de Brabant…, p. 261. L’entérinement de la (...)

49Cette obligation se nomme l’« amende honorable ». L’amende honorable est « empruntée à la pratique judiciaire des cours ecclésiastiques, elle consiste en un pardon public demandé à Dieu, aux magistrats et au peuple, par un condamné, tête et pieds nus, en habit de lin ou en chemise, une torche de cire à la main et dans une posture humble et repentante106 ». Le texte en vient ensuite à l’entérinement proprement dit :

  • 107 Mot illisible.

« enqueste a este faicte a la requeste dudit suppliant, du (107) des dessusnommez et procureur, en laquelle ont este oys et examinez plusieurs tesmoings par certains commissaires a ce depputez, Savoir faisons que veu par nous et lesdits du conseil lesdites lettres de remission, considere lanchien eage, detencion de prison dudit Dotieppe, Oy au loing lesdites parties sur ledit enterinement et sur tout eu advis a meure deliberacion de conseil, Avons icelles lettres de rémission nonobstant ledit contredict baillie par le procureur, enterinees et enterinons par ces presentes ».

  • 108 I. Paresys, Aux marges du royaume..., p. 298.

50Comme nous avons pu le constater par l’examen de la procédure d’entérinement tant de droit que de fait, c’est la juridiction provinciale qui décide de la validité de la rémission du suppliant. Cette procédure d’entérinement et le risque qu’encourt le suppliant de voir sa lettre de rémission rejetée rappellent que la grâce princière « ne saurait en aucun cas ébranler l’édifice judiciaire ni la crainte que ce dernier doit inspirer108 ». Nous allons voir dans le point suivant le caractère peut-être un peu trop catégorique de cette affirmation.

  • 109 Ibid., p. 299.

51« Néanmoins, s’ils veulent rendre leur rémission opérante, tous les criminels pardonnés doivent s’en remettre à la justice dans une dernière procédure, l’entérinement. […] Les magistrats locaux restent donc en dernier lieu les maîtres du sort du criminel pardonné109 ». Tous les auteurs consultés se rallient à cette conception, tellement affirmative, formulée par I. Paresys. Nous n’avons en effet relevé dans les ouvrages aucune mention de procédure postérieure à celle de l’entérinement. Ce dernier serait par conséquent la procédure ultime et sans appel à laquelle devait se plier l’impétrant d’une lettre de rémission. Le juge local, le conseil provincial de justice, aurait donc un pouvoir absolu de contrôle sur la rémission princière. Et pourtant rien n’est moins sûr.

  • 110 A.G.R., Acquits Lille, carton 1936. Nous en avons trouvé plusieurs du même type, mais nous n’allon (...)
  • 111 Cf. J.-M. Cauchies, La législation princière…, p. 73-76.

52Nous avons en effet découvert en dépouillant les comptes des officiers de justice de Namur un document pour le moins surprenant110. Sur le plan de son aspect matériel, il s’agit d’une lettre patente, en papier, scellée de cire rouge sur simple queue, c’est-à-dire d’un mandement111. À cette lettre patente d’assez grande dimension – 41 x 21 cm– est attachée par une fine cordelette sur la bordure gauche un billet, en parchemin, de dimension plus petite – 28,5 x 10,5 cm. Le billet est entier mais comporte des trous à certains endroits du texte, et sa partie droite est noircie, ce qui la rend difficilement déchiffrable. La lettre patente, outre sa partie droite noircie également, est déchirée sur tout son côté droit. Malgré ces problèmes de conservation, il est possible de comprendre la teneur de ces actes.

  • 112 A.D.N., B 1708, f° 42 r°-42 v°.

53Avant d’entrer dans l’analyse de ces documents, et afin d’en mieux cerner les fondements, il importe de prendre connaissance de la lettre de rémission octroyée à Jehan et Pierart Fontaines en avril 1494112. Deux mois avant cette date, Pierchon Jaquet, son fils et Jehan de Mauche « eussent eu debat contre le varlet du mestier des fevres de notredite ville [de Namur], le voulant oultrager », à quoi Jehan Fontaine répondit que c’était honteux de vouloir faire déplaisir aux gens de ce métier. La tension monte, mais les frères Fontaine s’en retournent chez eux. Quelques jours plus tard, « le deuzieme jour de mars apres ensuivant, a heure dix heures du soir ou environ », les suppliants se trouvaient dans la maison d’un tiers. Pierchon Jaquet et son fils entrent alors par ruse dans la maison et se ruent sur les suppliants qui, en se défendant, les blessent mortellement. Malgré le pardon accordé par Pierchon Jaquet sur son lit de mort, et la réalisation effective de la paix à partie, les deux suppliants se sont absentés du comté avant de recevoir leur lettre de rémission.

54Aucune trace de l’entérinement de cette lettre n’a malheureusement pu être retrouvée. C’est ici qu’intervient le fameux document évoqué ci-dessus. Le contenu de la lettre patente nous a paru suffisamment intéressant que pour le faire figurer in extenso dans l’exposé :

  • 113 Le papier étant déchiré sur tout le côté droit de la lettre, nous signalerons la partie déchirée p (...)
  • 114 J. Calmette, Les grands ducs de Bourgogne, Paris, 1949, p. 223 explique que ce terme « mécanique » (...)
  • 115 Mot illisible.
  • 116 Mot illisible.
  • 117 La date exacte de l’acte est connue grâce au billet qui y est attaché. Il s’agit du 24 septembre 1 (...)

« Maximilien par la grace de dieu roy des romains tousiours auguste, de Hongrie et (papier déchiré113) / archiducz dAustrice, ducz de Bourgoigne, de Lotharingie, de Brabant, de Lembourg, de Lucembourg, de Gheldres, contes […] / de Zeelande, de Namur et de Zutphen, marquis du Saint empire, seigneurs de Frises, de Salins et de Malines, A noz […] / sur le fait de noz demaines et finances et a tous noz autres justiciers et officiers cui ce regarderont ou leurs […] / Perart de Fontaine, povres compaignons mecanicques114 de notre comte de Namur, Contenant […] par eulx commis audit Namur es personnes de feuz Pierchon Jaquet et son filz et apres quilz ont fait […] / requis linterinement a vous les gens de notre conseil a Namur. Et combien que lesdits homicides […] / promis. Toutesvoies, en interinant icelles lettres de remission, ilz ont este condempnez […] / voiaiges, lun a Rome, lautre a Saint Jaques, a quoy obstant leur povrete et extreme nec[essite] […] / que sans avoir regard a ce, lon les vouldra contraindre au furnissement de ladite condemp[nation] […] / a leur totale destruction, Se par nous ne leur est sur ce pourvu de notre (115) […] / et mesmement quil nous plaise leur quicter ladite amende de quarante florins ensemble […] / faisons que nous, les choses dessusdites considerees, et sur icelles eu […] / de Jehan Rousseau, lieutenant de vous notredit gouverneur de Namur et […] / a leurdite supplicacion et requeste avons quicte et remis, quictons remettons […] / deux voiaiges de Rome et Saint Jaques, esquelz ilz ont este condemp[nez] par vous […] / desdits feuz Pierchon Jaquet et son filz. Sy vous mandons et commandons exp[res]sement […] / et quictance selon et par la maniere que dit est, vous faictes, souffrez et laissez lesdits suppliants […] / empeschemens. Et par rapportant par cely de noz receveurs quil appartiendra […] / quictance quant ausdits quarante florins seulement. Nous voulons (116) somme […] / notredit receveur quil appartiendra, Par noz amez et feaulx les president et gens de notre [grant conseil] […] / aucun contredict ou difficulte. Car ainsi nous plaist il. Nonobstant quelzcon[ques] […] / de Malines, le xxiiiie jour de septembre lan de grace mil quatrecens quatrevings117 […] / le neufiesme et desdits de Hongrie le quatriesme. »

  • 118 Il s’agit de Gérard Numan, cf. à son propos E. Lameere, Essai sur l’origine et les attributions de (...)

55La signature se trouve sur la gauche au bas du document : « Par le roy, le sire de Numan118 president / du grant conseil en votre absence, maistre / Thibault Barradot, Hues Dumont et / autres presens ».

56Le billet constitue l’écrit par lequel les deux suppliants reconnaissent la lettre patente royale. Voici son contenu :

« Nous, Jehan et Pierart de Fontaines, demourans a Namur, Certiffions a tous quil appartiendroit que monseigneur le gouverneur / et souverain bailly de Namur, En obeissant aux lettres patentes du roy notre sire et de mon tres doubte seigneur monseigneur son filz / en leur ville de Malines, le vingtquatriesme jour de septembre de ceste an mil quatrecens quatrevings et quatorze, veriffiees par / messeigneurs de leurs finances ausquelles ces presentes sont attachees, nous a tenu, quictie et deschargiez de la somme de [trou dans le parchemin] / quarante gros monnoye de Flandres la livre, ensemble les deux voiaiges declaires esdites lettres. En quoy avons nagaires [trou] / vers mesdits seigneurs pour leur interest civil a cause de la mort et homicide par nous commis es personnes de feux [trou] / et son filz, de laquelle somme de quarante livres monnoye dite et desdits deux voiaiges, nous nous en tenons pour [trou] / mesdits seigneurs, mondit seigneur le gouverneur et tous autres. Tesmoings les seel et saing manuel de Henry Brebis [trou] / conseillier de mesdits seigneurs, postulant en leur conseil dudit Namur. cy mist a notre priere et requeste, le [trou] / de decembre audit an mil quatrecens quatrevings et quatorze. »

  • 119 Sans oublier le fait qu’il a fallu requérir cette seconde « grâce » princière.

57La rapidité des procédures est dans ce cas tout à fait remarquable. Les homicides sont commis début mars 1494 (n.st.). La grâce princière est ensuite octroyée un mois plus tard, en avril. L’entérinement, dont nous n’avons aucune trace écrite, a dû être réalisé avant les six mois requis puisque la lettre patente du roi est accordée en septembre119, puis introduite dans les comptes en décembre.

58Quelle est la conclusion principale que nous pouvons déduire de ces documents ? Il s’agit bel et bien d’un « appel » interjeté par les suppliants du jugement d’entérinement de leur lettre de rémission. Ce n’est évidemment pas l’entérinement lui-même qui est remis en cause, mais plutôt les condamnations prononcées lors de cet entérinement par la juridiction provinciale. La lettre patente, adressée au souverain bailli, précise que le roi « quicte et remet » les pèlerinages judiciaires ainsi que l’amende civile, « esquelz ilz ont este condempnez par vous ». Il est donc possible, pour le suppliant dont la lettre a été entérinée mais qui ne sait ou ne peut remplir les obligations de cet entérinement, de recourir une seconde fois à la justice retenue du prince. Cette dernière se manifeste alors de manière impérative : « Sy vous mandons et commandons expressement » ; « aucun contredict ou difficulte ».

  • 120 J. Foviaux, La rémission des peines et des condamnations…, p. 49 ajoute : « Le droit de grâce est (...)

59L’entérinement ne serait donc pas l’ultime procédure de la rémission. Il reste au suppliant une dernière possibilité, celle d’un nouveau recours à la justice retenue du prince. Le juge local ne serait donc pas, comme peut l’affirmer I. Paresys, « en dernier lieu le maître du sort du criminel pardonné ». Cette cassation par le prince des peines prononcées par la justice provinciale lors du jugement d’entérinement nous paraît révélatrice de la puissance du pouvoir monarchique en voie de remporter la lutte contre les justices concurrentes en cette fin du xve siècle120. Certes, cette lettre est moins solennisée – puisque seulement scellée de cire rouge sur simple queue – que la lettre de rémission proprement dite – scellée de cire verte sur lacs de soie. Cela n’empêche que son ton soit péremptoire et sa décision sans recours.

  • 121 Alors que les premières ont pour propriété de supprimer l’élément légal de l’infraction – qui dès (...)

60L’historien du droit peut encore trouver un intérêt certain dans l’analyse de la lettre de rémission en tant que telle, conçue comme une source directe. Cet intérêt réside dans l’examen des motivations « objectives » admises par le prince pour octroyer l’acte de rémission. Conscient de l’anachronisme choquant que cela représente, nous allons, par souci de clarté, appliquer à l’ancien droit les classifications et les schémas du droit pénal positif. Ces motivations objectives sont en réalité ce que notre droit actuel nomme les « causes de justification » et les « causes de non-imputabilité »121.

  • 122 A. Laingui et A. Lebigre, Histoire du droit pénal, 1-Le droit pénal, Paris, 1979, p. 80.

61La principale cause de justification admise par le prince est la légitime défense. La légitime défense du xve siècle n’est évidemment pas celle du xxe, élaborée et soumise à ses deux conditions d’existence que sont le droit de défense et la proportionnalité. Cependant, bien qu’elle soit plus basique, l’ancien droit la conditionne doublement. Il faut d’une part que la crainte pour sa vie soit fondée sur une faute grave commise par la future victime, et d’autre part que la situation dans laquelle se trouve le suppliant n’ait pas été provoquée par lui122.

  • 123 Ch. Faider, Coutumes du pays et comté de Hainaut, t. I, Bruxelles, 1871 (C.R.A.L.O.B. Recueil des (...)

62La légitime défense est un principe qui apparaît très tôt dans l’ancien droit pénal. La charte pénale hennuyère de 1200 la reconnaît déjà : « […] Si quis homo hominem invaserit, quod vulgariter assallire dicitur, et homo qui assallitus erit supra corpus suum defendendum interfecerit illum qui eum assallaverit, pacem firmam inde debet habere erga dominum et erga amicos occisi […]123 ».

63En ce qui concerne les actes de notre corpus, la légitime défense est plaidée dans 15 % des cas. Tous ne pouvaient en effet pas justifier de cette circonstance atténuante de choix. La légitime défense assurait en effet celui qui pouvait s’en prévaloir de l’obtention quasi certaine de sa rémission. C’est le cas de Martin de Hesnon, habitant de la ville d’Ath, qui se fait agresser par Hennin Quenaise. Ce dernier le

  • 124 Mot illisible.
  • 125 A.D.N., B 1698, f° 70 r°.

« rataindi oultre ladite porte assez prez de leglise dudit lieu dAth, disant par les playes de notre Seigneur quil le tueroit. Lequel suppliant ce oyant, se retourna et voyant que ledit Hennin ruoit sur luy de la daghe, dont il receupt les coups sur sa robe qui estoit (124), laquelle il avoit troussee autour de son bras destre, et que pour preserver son corps, force ly estoit de se mectre a deffence, frapa de ladite petite daghe quil avoit sur ly […] jasoit ce quil soit advenu sur son corps deffendant […]125 ».

64Cette dernière expression constitue la principale motivation de la décision de grâce dans la lettre de rémission octroyée à Martin de Hesnon. Lorsqu’il peut gracier un homicide commis en état de légitime défense, le prince n’a sans doute besoin d’aucune autre circonstance atténuante. La légitime défense se suffit généralement à elle-même.

  • 126 A.D.N., B 1703, f° 84 r°.
  • 127 A.D.N., B 1710, f° 25 r°.
  • 128 A.D.N., B 1691, f° 96 v°.
  • 129 F. Cattier, Évolution du droit pénal…, p. 99 précise que l’ancien droit pénal hennuyer réprimait s (...)
  • 130 Beaucoup d’historiens, influencés par les sources savantes qu’ils consultent, ont en effet la fâch (...)
  • 131 I. Paresys, Aux marges du royaume…, p. 89-90.
  • 132 Cl. Gauvard, « De grace especial »…, p. 735.
  • 133 Cela relève toutefois davantage, à notre sens, d’une sorte de contrainte morale imposée par la pre (...)
  • 134 A. Laingui et A. Lebigre, Histoire du droit pénal…, p. 81.

65La cause de non-imputabilité la plus souvent rencontrée est fort intéressante et consiste en ce que notre droit nomme le « trouble momentané de discernement ». Celui-ci se rencontre sous trois formes différentes. La première d’entre elles, la plus récurrente, est la colère suite à une blessure due à des propos infamants. Le suppliant a vu son honneur bafoué et, sous l’emprise de la colère, a commis son geste fatal. « […] Quoy oyant, ledit suppliant, meu de chaude cole et de couroux a lencontre dudit homme pour les haultaines et iniurieuses parolles dont il usoit tira son espee et frappa sur lui ung coup ou deux tellement quil labati jus de son cheval et termina illec vie par mort […]126 ». Il est même des cas où le terme « honneur » est employé explicitement dans le texte : « […] Et tantost apres, ledit suppliant rencontra lesdits gens, ausquelz par chaleur et couroux du duel et desplaisir que sadite femme avoit eu du deshonneur que lon lui avoit fait, il demanda pourquoy il luy avoient pour si peu de choses fait ledit deshonneur […]127 » ; ou encore « […] Quoy veant, ledit suppliant sen ala apres pour le combatre, ymaginant que par honneur il ne povoit ne devoit reffuser de le combatre a la querelle dessusdite qui lui sembloit estre raisonnable et bien fondee […]128 ». Comme on peut le constater, cette notion d’honneur est fondamentale pour les hommes du temps129. L’un des intérêts de la lettre de rémission est de montrer que l’honneur n’était pas l’apanage des seuls nobles130. Il existe également un honneur des humbles. L’honneur pourrait se définir comme étant « la valeur qu’une personne possède à ses propres yeux mais c’est aussi ce qu’elle vaut au regard de ceux qui constituent sa société. C’est le prix auquel elle prétend, en même temps que la confirmation sociale de cette revendication par la reconnaissance sociale de son excellence et de son droit à la fierté131 ». Défendre son honneur, c’est défendre l’image que les autres ont de soi. En d’autres termes, l’honneur est « la réponse collective aux comportements individuels132 ». Un crime commis dans le cadre de la réparation de l’honneur bafoué, s’il n’est pas excusable en soi, peut atténuer la peine encourue dans la mesure où le criminel, sous l’emprise de la colère, n’était plus vraiment maître de ses actes. Il ne pouvait pas ne pas réparer son honneur – « ymaginant que par honneur ne povoit ne devoit reffuser de combatre ». Sa capacité à réfléchir a donc été atténuée, et c’est là que se situe la cause de non-imputabilité133. Cette circonstance ne devait cependant être que légèrement atténuante, certainement nettement moins que la légitime défense, et renforcée par d'autres éléments pour permettre l'octroi de la rémission. La société ne pouvait en effet que tolérer partiellement l’impunité d’un individu qui avoue sa propre faiblesse. Celui-ci doit pouvoir résister à ses emportements intérieurs134.

  • 135 Fr. Tulkens et M. Van de Kerchove, Introduction au droit pénal. Aspects juridiques et criminologiq (...)
  • 136 R. Van der Made, L’influence de l’ivresse sur la culpabilité (xvie & xviie siècles), in R.H.D., t. (...)
  • 137 Ibid., p. 72-73.
  • 138 Ibid., p. 72-73.
  • 139 A.D.N., B 1703, f° 34 v°.

66L’ivresse peut également constituer un « trouble momentané de discernement ». Si de nos jours seule l’ivresse fortuite est une cause d’exonération de la responsabilité135, il n’en allait pas toujours de même dans l’ancien droit pénal. Il semble en effet que les pratiques coutumières aient été très larges sur ce point136. Il a fallu attendre le xvie siècle et les ordonnances très intransigeantes de Charles Quint pour voir l’ivresse perdre son statut de circonstance atténuante en cas d’homicide commis sous son emprise137. Au xve siècle encore, « L’ivresse du coupable avait pour effet de limiter l’étendue de la sanction […]138 ». Nous n’avons pourtant rencontré qu’un seul cas d’homicide commis en état d’ivresse dans notre corpus. Pierot le Roussel, suppliant, « fut venu audit logis, saproucha dudit Malcourtois [la future victime] auquel il dit en tirant son espee ces parolles ou semblables en effect, Coquin, ribault que tu es, veulx tu batre les gens de mon maistre, auquel suppliant ledit Malcourtois respondi je ne vous demande riens, et en disant ces parolles, ledit suppliant qui avoit desia son espee tiree, meu de chaulde cole et remply de vin, le cuida frapper […] » et finit par le tuer139. On voit que dans ce cas, les deux troubles du discernement susmentionnés sont réunis. L’ivresse vient ici expliquer le comportement agressif du suppliant. Le rédacteur de la requête devait savoir que préciser l’état d’ébriété du suppliant pouvait lui permettre à cette époque d’obtenir plus facilement la rémission. Cette précision aurait été tout à fait désuète au siècle suivant, voire même constituer une circonstance aggravante à la défaveur du suppliant. Il reste à signaler que si l’ivresse n’est explicitement spécifiée que dans un seul de nos actes, l’on peut penser qu’elle est sous-entendue dans de nombreux autres, au vu de la quantité d’homicides commis dans ou près d’une taverne.

  • 140 A.D.N., B 1692, f° 50 v°.
  • 141 A.D.N., B 1692, f° 52 v°.
  • 142 P. Ribiere, Délits sexuels dans les lettres de rémission du comte Jean IV d’Armagnac, in La faute…(...)

67Enfin, le dernier type de « trouble du discernement » que nous ayons rencontré est l’intervention du diable. « […] Icellui suppliant, tempte de lennemy, mal meu […] rencontra daventure ledit Adam et apres plusieurs paroles eues dun cote et dautre le frappa […]140 ». Nous possédons notamment ce cas d’infanticide commis sur son nouveau-né par Mariete de Marguectes. Le document précise qu’elle commet son acte « par la temptacion de lennemy denfer et menee de mauvaise et dampnable voulente141 ». Il y a donc référence à l’intervention d’une force diabolique qui semble restreindre considérablement la capacité de choisir du coupable. Cela implique que « sans nier l’infraction commise, l’auteur se pose en victime142 ». Il est d’ailleurs tout à fait remarquable qu’elle intervienne dans deux cas où le suppliant a été obligé d’avouer qu’il a commis son crime sans pour autant qu’il y ait eu provocation préalable de la part de la future victime. Toutefois, dans la mesure où cette justification ne revient que dans deux des actes de notre corpus, elle ne devait certainement pas constituer une cause exclusive de rémission.

  • 143 P. Braun, La valeur documentaire des lettres de rémission, in La faute…, p. 215, précise que « Les (...)

68La lettre de rémission peut enfin s’envisager comme une source indirecte. En ce sens, elle est conçue comme un média qui informe le chercheur sur des éléments exogènes. C’est en cela qu’elle constitue un document précieux pour l’historien du droit. Comme nous l’avons souligné au début de cet article, il arrive que l’exposé des motifs de l’acte recèle de petits dossiers sur les procédures judiciaires déjà réalisées avant celle de la rémission elle-même143. Le chercheur entre ici en contact avec la réalité des pratiques judiciaires, avec des coutumes locales non encore homologuées en ce xve siècle, et peut surtout appréhender matériellement le processus de « publicisation » du droit pénal. Nous allons procéder à l’analyse de quatre cas, de quatre documents extraits de notre corpus, qui exposent sans conteste le mieux et de la manière la mieux structurée ces procédures judiciaires antérieures à la rémission.

  • 144 A.D.N., B 1698, f° 3 v°-6 r°.

69Le premier de ces cas qui lève le voile sur les procédures qui ont précédé la rémission est celui décrit par une lettre de rémission datée de juin 1475, octroyée à Sandrin de Namur, Jehan le Mesureur et Leurin de Miaulec, tous trois demeurant à Valenciennes144. Nous ne nous étendrons pas sur l’exposé, simplement pour signaler que les trois suppliants ont assassiné un homme à coups de couteau et de dague de manière préméditée. Après le récit du crime et de la mort de la victime, le texte continue :

« […] Lequel cas fut par ledit Sandrin suppliant comme filz de bourgeois dudit Valenchiennes endedens trois jours ensuivans ainsi que par les previleges de notredite ville de Valenchiennes est de tout temps accoustume faire en icelle notre ville, mande et advouhe a ceulx de la loy de notredite ville avoir este fait de beau fait, parquoy lesdits Jehan le Mesureur et Leurin suppliants furent par jugement de loy declairez quictes et absolz dudit crime, duquel par ce moien ledit Sandrin suppliant demoura seul chargie ensuivant la coustume de notredite ville. Et depuis apres ce que pour linterest de partie il a appoinctie avec notre ame et feal serviteur en ordonnance maistre Guillaume Hautain, Auquel par certaines noz lettres patentes en dacte du xiiiie de decembre lxxii avons donne la reparacion civile deue par ledit suppliant pour ledit cas dessusdit, pour ce que les proismes et amis dudit feu estoient francois et tenans le parti a nous contraire et consequamment avec les officiers de reverend pere en dieu levesque de Cambray pour son interest, ledit Sandrin principal facteur a pour ledit cas obtenu pardon de notre grant bailly de Haynnau pour hanter, converser et demourer paisiblement en notredite ville de Valenchiennes et partout en notre pays de Haynnau, Ce quil a a fait jusques a ce quil nous est venu servir en guerre soubz notre ame et feal conseiller et chambellan le seigneur de Boussu ou il est encores presentement. Et neantmoins sans avoir regart a ce que dit est, notre procureur general ou son substitut a nagaires de notre chancellerie a Malines obtenu certaines noz lettres patentes adressans a notre premier huissier pour prandre et apprehender au corps lesdits suppliants se trouvez povoient estre hors lieu saint. Et pour ce quilz nont peu estre apprehendez, ilz ont este adiournez par cry publicque a comparoir en leurs personnes a peine de ban en notre court de parlement audit Malines au xxve jour du mois de may derrain passe, et tous leurs biens meubles et immeubles mis en la main daucuns de notredite ville de Valenchiennes pour les regir et gouverner soubz notre main. Auquel jour lesdits suppliants doubtant rigueur de justice nont ose comparoir, obstant ce quilz ont este avertiz que les loix et previleges de notredite ville de Valenchiennes ne doivent valoir pour homicides sans avoir grace et remission du prince du cas par eulx perpetre et commis. Et a ceste cause se sont absentez de noz pays et seignouries et ny oseroient retourner, hanter et converser (…). »

  • 145 Les coutumes du chef-lieu de Valenciennes ne seront en effet homologuées, sur ordre de Charles Qui (...)
  • 146 J. Grandgagnage, Coutumes de Namur et coutume de Philippeville…, t. II, p. 143, précise que l’homi (...)
  • 147 Ch. Faider, Coutumes du pays et comté de Hainaut…, t. III : Coutumes locales, Bruxelles, 1878 (C.R (...)

70Suivent alors les formules habituelles de la rémission princière. Ce cas constitue à plus d’un titre une véritable aubaine pour l’historien du droit. Celui-ci voit d’abord apparaître dans un document de la pratique une coutume, par définition droit non écrit, près d’un siècle avant son homologation145. Le texte nous dit en effet que Sandrin a « mande et advouhe » l’homicide dans les trois jours qui ont suivi celui-ci, et que de cette manière, le crime est considéré avoir été commis « de beau » fait146. Afin de mieux comprendre cette phrase, voyons ce que précisent les coutumes du chef-lieu de Valenciennes. C’est l’article 130 qui régit ce type d’homicide, il est en effet intitulé : « Du bourgeois ou mannant commectre homicide en ladicte ville, et de demander le faict147 ». Le texte coutumier dit que :

« Quant aulcun bourgeois ou mannant de ladicte ville homicide aultruy en icelle, soit le mort bourgeois ou non, tel facteur est tenu, endedens trois jours ensuyvant, par luy ou par l’ung de ses complices, si aulcun en y avoit, mander le faict par luy commis, en le baillant par escrit es mains d’un bourgeois, en la présence de deulx aultres bourgeois, lequel bourgeois ayant ledit escript, l’apportera au prevost et Jurez de la Paix en nombre de sept, en la présence du Prevost le Conte ou son lieutenant, lequel semont lesdictz Prevost et Jurez sur ladicte réception, laquelle lors se faict pour valloir audict facteur ce que de raison, et en ce faisant ne perd ledict facteur l’habitation de ladicte ville, mais peult rentrer en icelle après avoir obtenu rémission deuement interrinée. »

  • 148 Ibid. C’est ce qui est arrivé à Gilles de le Broucke, Girard Boulkin et Henry Jamoillart qui, aprè (...)
  • 149 M. Bauchond, La justice criminelle du Magistrat de Valenciennes au moyen âge, Paris, 1904, p. 63. (...)
  • 150 Nous reviendrons sur cette procédure plus avant dans l’exposé.
  • 151 Ce pardon n’est donc pas un rappel de ban, comme on pourrait le croire à première vue, dans la mes (...)

71Pour bien comprendre ce que signifie l’expression « homicide commis de beau fait », rien ne nous éclaire mieux que l’article 131 de la même coutume, qui dit que « ung ayant commis homicide en la ville ou banlieu, non faisant debvoir de mander le faict endedens le tiers jour, sera banny de ladicte ville et banlieu et le faict tenu pour villain et meurdre148 ». La procédure que Sandrin suit dans ce cas est celle de l’aveu volontaire, qui veut que l’auteur d’un homicide dispose de trois jours pour avouer son crime et invoquer des justifications en vue de se faire octroyer le pardon149. Après examen du cas, les officiers de justice locaux ont donc « absous » les deux autres auteurs du crime et ont chargé le seul Sandrin comme « facteur » principal. L’on constate ensuite que tout se déroule comme le prévoit la coutume, puisque Sandrin, « facteur » principal de l’homicide, satisfait la partie adverse150 de la manière détaillée dans la lettre, puis reçoit le pardon du grand bailli de Hainaut qui lui permet de réintégrer le territoire de la ville151. La suite du document est encore plus intéressante car elle est symptomatique du véritable conflit de compétences qui sévissait à cette époque entre le pouvoir central et les autorités locales. Notre lettre nous dit en effet que « sans avoir regart a ce que dit est », le procureur général a obtenu de la chancellerie de Malines des lettres patentes du duc pour faire prisonnier les trois suppliants. Comme il s’est avéré impossible de les appréhender, ils ont tous trois été assignés à comparaître devant la cour du Parlement de Malines le 25 mai 1475.

  • 152 E. Lameere, Le grand conseil des ducs de Bourgogne…, p. 186 ; J. M. Cauchies, La législation princ (...)
  • 153 C. Douxchamps-Lefevre, Le Privilège de Marie de Bourgogne pour le Comté de Namur (mai 1477), in W. (...)
  • 154 Entre autres J.-M. Cauchies, La législation princière…, p. 580 ; J. Stengers, Composition, procédu (...)

72Il importe de procéder à ce stade à un bref rappel institutionnel. Charles le Téméraire, dans sa fougue centralisatrice, avait installé son grand conseil anciennement ambulatoire à Malines, par l’ordonnance dite de Thionville du 8 décembre 1473. Il ne manquait en effet aux ducs de Bourgogne qu’une organisation judiciaire centralisée, totalement indépendante du Parlement de Paris mais calquée sur celui-ci. En fixant son grand conseil et en instaurant son « Parlement » de Malines en 1473, Charles va détacher la Bourgogne et les Pays-Bas du ressort du Parlement de Paris et par là concrétiser les aspirations de son père152. La politique centralisatrice de Charles le Téméraire était surtout « cristallisée dans sa décision d’attribuer au parlement de Malines l’appel des décisions rendues par tous les tribunaux des différentes principautés153 ». Toutefois, la seule procédure réellement abhorrée par les États provinciaux était celle de l’« évocation154 ». Cette procédure permettait au Grand Conseil d’ôter à une cour de justice un procès pendant devant elle afin de se le réserver en propre, ce qui constituait une véritable atteinte aux autonomies judiciaires provinciales et locales.

  • 155 Ibid., p. 33. Sans doute le Parlement a-t-il employé la procédure de fait car en droit, l’« évocat (...)
  • 156 À l’exception des États de Hainaut qui furent pratiquement les seuls à protester contre les empièt (...)
  • 157 Notamment A.D.N., B 1709, f° 83 v°, qui énonce : « […] Lequel bailly […] a appelle dicelle sentenc (...)

73Pour en revenir à notre cas précis, nous posons l’hypothèse qu’il s’agit d’une procédure de ce type, à une infime différence près. À côté de l’« évocation », procédure de droit, existait une procédure de fait, aux effets tout à fait similaires, que l’on nomme le « procédé des lettres patentes155 ». Nous pensons que c’est à ce procédé que le Parlement a eu recours ici, puisque l’acte énonce clairement : « […] notre procureur general ou son substitut a nagaires obtenu de notre chancellerie a Malines certaines noz lettres patentes [...] ». Une autre raison est que c’est bel et bien devant la cour du Parlement de Malines qu’ils sont assignés à comparaître. Ne pourrait-il dès lors s’agir d’un simple appel, procédure relativement moins décriée par les États provinciaux156 ? Trois raisons principales nous poussent à répondre par la négative. Premièrement, la procédure est engagée « sans avoir regart a ce que dit est », l’on ne tient donc aucun compte de la procédure déjà accomplie. Ensuite, ce sont maintenant les trois suppliants qui sont mis en cause, alors que seul Sandrin était précédemment chargé du crime. Enfin, la procédure d’appel n’est pas explicitement mentionnée, alors qu’elle l’est dans d’autres actes de notre corpus157.

  • 158 H. de Schepper et M. Vrolijk, La grâce princière et la composition coutumière…, p. 746-747.
  • 159 Ibid.
  • 160 Ibid.

74Il est dit ensuite dans la lettre que les trois suppliants n’ont pas osé comparaître au jour dit parce qu’ils avaient été avertis que les coutumes et privilèges de la ville de Valenciennes n’avaient aucune valeur en matière d’homicide « sans avoir grace et remission du prince du cas par eulx perpetrez et commis ». Le Parlement de Malines, comme on peut le voir, ne considère donc pas valable le pardon obtenu par Sandrin du grand bailli de Hainaut. Seule une lettre de rémission princière pourrait les « absoudre » de l’homicide. Nous assistons ici à une lutte a priori paradoxale entre la rémission d’homicide accordée par un grand bailli et celle accordée par le prince, alors que le grand bailli est l’agent du prince et octroie les lettres de rémission en son nom. H. de Schepper et M. Vrolijk, qui travaillent surtout sur la Flandre, ont bien expliqué ce phénomène158. Le souverain bailli de Flandre, malgré les tentatives de restrictions de Philippe le Bon, a continué d’octroyer des rémissions durant tout le xve siècle, sans qu’il soit possible pour le pouvoir central d’y exercer le moindre contrôle. Même s’il les octroyait au nom du souverain, ce dernier craignait en effet qu’il ne mentionne pas dans ses lettres de rémission le montant de la composition qui avait permis au criminel de racheter son homicide159. Il était bien entendu fort intéressant pour le souverain bailli – pas seulement celui de Flandre – d’agir au nom du souverain en octroyant lui-même la rémission sans pour autant verser l’argent de la composition dans le Trésor ducal. Il faudra attendre la première moitié du xvie siècle pour voir triompher le monopole du droit de grâce princier au détriment des conseils de justice provinciaux160.

  • 161 Le « Parlement » de Malines est en fait la nouvelle appellation du Grand Conseil, comme le soulign (...)
  • 162 L’acte est en effet signé par le duc « a la relacion du conseil », cf. la partie précédente de not (...)
  • 163 Alors que comme le précisent H. de Schepper et M. Vrolijk, La grâce princière…, p. 746 : « […] alo (...)
  • 164 L’entérinement, comme nous le verrons plus avant dans l’exposé, est la procédure au cours de laque (...)
  • 165 J.-M. Cauchies, La législation princière…, p. 578 et 580.

75In casu, nous sommes donc en présence d’un double conflit de compétences à propos de la centralisation judiciaire sous Charles le Téméraire. Le premier survient entre la juridiction locale du magistrat de Valenciennes et le Parlement de Malines qui s’arroge le jugement de l’affaire par le procédé dit « des lettres patentes » ; le second entre une rémission octroyée par le grand bailli de Hainaut et la rémission princière qui aspire au monopole du droit de grâce. Il est tout à fait plausible de pousser plus loin encore le raisonnement en alléguant que toute cette lettre de rémission constitue moins une faveur accordée à des particuliers qu’un prétexte employé par le Parlement – ou Grand Conseil161 – de Malines pour lutter à la fois contre les autonomies juridiques locales et les rémissions concédées par les grands baillis. Certains éléments contenus dans l’acte vont en effet dans le sens de cette hypothèse. Nous voyons d’abord le Grand Conseil se saisir de l’affaire. Les trois auteurs de l’homicide n’ayant pu être appréhendés, ils sont assignés à comparaître à Malines en date du 25 mai. Ils ne se présentent pas à l’audience, et sont graciés dans le courant du mois de juin, c’est-à-dire quelques jours plus tard seulement. Il ne s’agit pas d’un acte de clémence personnel du duc, car celui-ci est absent lors de la prise de décision de la grâce162. En outre, c’est une des seules lettres de rémission de notre corpus qui ne réclame pas l’entérinement devant le conseil provincial de justice163, mais bien devant le Parlement de Malines, le même qui a décidé de l’octroi de la grâce : « […] Si donnons en mandement ausdits gens dicelle court de parlement audit Malines que appellez ceulx qui seront a appeler, ilz procedent bien et deuement a la verrifficacion et interinement de ces presentes […] ». Tout se passe donc comme si le Grand Conseil avait utilisé cette affaire pour signifier sa volonté centralisatrice à l’encontre d’un jugement fondé sur des privilèges locaux et d’une rémission de grand bailli. L’on ressent très bien cette idée dans le passage où la lettre dit que les coutumes et les privilèges de la ville de Valenciennes ne sont pas valables en matière d’homicide si le ou les auteurs du crime ne bénéficient pas d’une rémission princière. La grâce intervient beaucoup trop tôt après la date de comparution à laquelle les suppliants ne sont pas venus pour que ce soit un hasard. Sans doute le Grand Conseil ne voulait-il pas adopter une décision contraire à la précédente – puisqu’il gracie si rapidement – mais désirait-il l’adopter lui-même. En outre, le fait qu’il réclame l’entérinement de la lettre devant sa propre institution montre bien qu’il ne s’agit là que d’un simulacre d’entérinement164, ce qui ne fait que confirmer notre hypothèse. En refusant de laisser la procédure d’entérinement au Conseil de Mons, comme il était normal de le faire, le Parlement a clairement signifié qu’il ne souhaitait pas voir sa décision remise en question par une juridiction provinciale. Le fait que nous n’ayons trouvé aucun cas semblable dans nos lettres de rémission pour le Namurois n’est pas étonnant dans la mesure où les États de Namur ont posé beaucoup moins d’obstacles à la centralisation judiciaire des Bourgogne-Valois. Les États de Hainaut furent les seuls en effet à adresser autant de requêtes au duc contre cette centralisation qu’ils jugeaient odieuse165.

76L’intérêt de l’examen de ces trop rares mentions, dans nos actes, de procédures préalables à celle de la rémission a été dans le cas étudié ci-dessus tout à fait perceptible. Nous possédons encore d’autres cas de procédures préalables à la rémission, moins riches en informations mais tout aussi intéressants.

77Le deuxième cas de procédures judiciaires antérieures est exposé dans une lettre de rémission, datée de 1467, dont l’exposé des motifs est très court et mérite d’être relaté dans cet exposé.

  • 166 A.D.N., B 1692, f° 50 v°.

« […] Ledit suppliant [du nom de Fransquin de Loye] six ans a ou environ ot certain debat et different a lencontre dun nomme Adam des Molins, pour raison duquel debat, icelui Adam fist lors tant quil obtint de notre grant bailli de Namur asseurement a lencontre dudit suppliant. Nonobstant lequel asseurement certain temps apres icelui suppliant, tempte de lennemy, mal meu et non souvenant dudit asseurement, rancontra daventure ledit Adam et apres plusieurs paroles eues dun coste et dautre le frappa. A loccasion duquel cas ja soit ce quil ny ait eu aucune plainte et que partie ait este contentee, notredit bailli de Namur sest efforce journellement dapprehender au corps icelui suppliant, lequel pour doubte de ce a depuis jusques a ores tousiours este absent de notredit conte de Namur. Auquel obstant ledit asseurement par lui ainsi enfraint il noseroit jamais retourner, aler, demourer ne converser […]166 ».

  • 167 N. Gonthier, Faire la paix : un devoir ou un délit ? Quelques réflexions sur les actions de pacifi (...)
  • 168 R. Beauthier, Droit et genèse de l’État, Bruxelles, 1997, p. 158.
  • 169 Édité dans Style et manière de procéder au Conseil de Namur et aux justices subalternes, du 20 aoû (...)
  • 170 N. Gonthier, Faire la paix : un devoir ou un délit ?…, p. 45 ; F. Cattier, Évolution du droit péna (...)
  • 171 R. Beauthier, Droit et genèse de l’État…, p. 158 ; N. Gonthier, Faire la paix : un devoir ou un dé (...)

78Cet acte nous dit de prime abord qu’Adam des Molins a reçu un « asseurement » du grand bailli de Namur à l’encontre de Fransquin de Loye. L’« asseurement » est « la promesse sous serment de ne pas accomplir d’actes de violence contre une personne. C’est une garantie donnée à celle-ci et sanctionnée par une juridiction167 ». Il pourrait encore se définir comme « un pacte solennel de non-agression168 ». La procédure de l’« asseurement » n’est guère complexe. L’une des parties fait ajourner l’autre – en l’occurrence devant le grand bailli – suite à des menaces qui lui font craindre pour sa vie. Devant la juridiction, le demandeur doit prouver la nécessité de la procédure. À ce titre, la coutume de Namur est très claire : « Lettres de sauvegarde ou d’assurance ne se depecheront, sil nappert par information tenue par lofficier ou la loy du lieu, par notaire ou huissier, des menaces ou œuvres de fait pour lesquelles le suppliant dit etre occasionne de demander ladite assurance169 ». Une fois entériné devant les tribunaux compétents, l’« asseurement » ne peut être enfreint, sous peine pour le responsable de se voir condamné à de fortes amendes170. Ce procédé de l’« asseurement » est toutefois très précaire dans la mesure où il n’amène aucun règlement négocié de la querelle, où il ne satisfait que l’une des parties sans avoir regard à l’autre171. On le constate par ailleurs dans le cas évoqué ci-dessus.

  • 172 Ce dernier fait est d’une importance capitale au moyen âge, car comme le précise R. Van der Made, (...)
  • 173 R. Levy et X. Rousseaux, États, justice pénale et histoire : bilan et perspectives, in Droit et So (...)
  • 174 X. Rousseaux, Entre accommodement local et contrôle étatique : pratiques judiciaires et non-judici (...)

79Cet extrait recèle toutefois d’autres informations intéressantes à examiner. Il nous dit en effet que malgré la rupture d’« asseurement » commise par le suppliant, Adam a accepté la paix à partie et n’a aucunement porté plainte172. Toutefois, nonobstant ce qui vient d’être dit, le grand bailli de Namur continue de poursuivre le suppliant. Cet état de fait est symptomatique de la fin du moyen âge, qui voit apparaître un droit pénal sortant tant bien que mal de la sphère privée pour être exercé par un organe judiciaire public. La situation médiévale connaissait une gestion privée des conflits : c’était la vendetta, la paix à partie, etc. Toutes ces procédures étaient régies par les parties elles-mêmes. « À partir du xiiie siècle, certains pouvoirs (rois et princes) tentent d’imposer l’intervention d’office des représentants du prince (officiers et juges) en matière de conflits. Au xvie siècle, l’idéologie monarchique renforce le primat et la supériorité du règlement par l’autorité publique sur le règlement par les pairs ou les parties. On peut alors parler de “prodromes du pénal”173 ». Le xve siècle s’inscrit donc en plein dans ce processus complexe et inachevé de centralisation judiciaire. Cette domination progressive des appareils de justice étatiques s’est appuyée entre autres sur la régulation de plus en plus effective de la violence. Comme on le voit apparaître clairement dans l’exposé des motifs de la lettre de rémission évoquée ci-avant, la prise en charge de la violence par l’autorité publique va lui permettre de consolider toujours davantage l’ascendant qu’elle a désormais pris sur le règlement « privé » des conflits. Sur le plan strictement juridique, la violence est « le comportement qui engendrera la distinction devenue classique entre droit “civil”, encore largement privé, et droit “pénal”, exclusivement public174 ». In casu, l’action du grand bailli de Namur à l’encontre de Fransquin de Loye s’inscrit donc tout à fait dans ce cadre, dans la mesure où le mode privé de régulation de la violence a déjà été accompli - » […] ja soit […] que partie ait este contentee […] » – et où aucune plainte n’a été déposée contre le suppliant. Nous sommes en présence d’une action publique autonome et indépendante de tout compromis privé.

  • 175 A.D.N., B 1698, f° 17 v°-18 v°.
  • 176 X. Rousseaux, Entre accomodement local et contrôle étatique…, p. 91-92.
  • 177 R. Levy et X. Rousseaux, États, justice pénale et histoire…, p. 267.

80Un troisième document permet à nouveau d’illustrer à merveille ce rôle moteur de la violence dans le développement de l’action publique à la fin du moyen âge. Il s’agit d’une lettre de rémission octroyée en août 1475 à l’auteur d’un crime commis dans le cadre d’une vendetta, d’une vengeance privée175. La vengeance privée, introduite avec l’installation des peuplades germaniques au bas-empire, avait été littéralement institutionnalisée tout au long du moyen âge et caractérisait de manière exclusive le règlement des conflits privés de cette période176. C’est seulement à partir du renforcement des pouvoirs politiques centraux, genèse des États modernes, et de l’« élément-clé de leur construction », à savoir l’étatisation progressive de la justice pénale dès le xiiie siècle177, que le droit de vengeance a peu à peu périclité. Notre document de la pratique est tout à fait symptomatique de cette évolution générale. Raesquin de Frodebise, mayeur d’Andenne, avait été assassiné en 1422 par deux individus. Ceux-ci avaient été mis au dernier supplice par le Comte de Namur parce qu’ils avaient commis le crime par vénalité. Le fils de la victime, nommé lui aussi Raesquin, à son tour mayeur d’Andenne,

  • 178 Se trouve à cet endroit du texte une abréviation que nous ne sommes absolument pas parvenus à réso (...)

« environ cincq ans apres ladvenue de loccision de sondit feu pere, luy estant venu en eaige et veant quil ne oyoit aucunes nouvelles de ceulx qui avoient commis ledit cas ne quilz feissent aucun devoir de luy faire aucune satisfaction comme bien tenus y estoient, se mist sus lui, iiii de ses prouchains parens dont ledit suppliant estoit lun, en intencion de occire pour vengance de la mort de sondit feu père le principal qui lavoit fait mettre a mort ou autre son plus prouchain de lignaige, selon quil estoit lors dusaige, et tellement que en fin desdits cincq ans fut par vengance occis et tue dedens le pourpris de ladicte eglise dAndenne ung nomme Jehan Rideau, oncle du filz dudit Haneman [le principal meurtrier de Raesquin de Frodebise] lors chanoine dudit Andenne. Pour raison duquel cas et que dicelui ledit suppliant soy confiant es coustumes et usaiges lors gardez en notredit conte de Namur qui estoient telz que les facteurs desdits cas faiz par vengance nestoient tenuz den prendre remission du prince si non (178) iceulx estoient commis en villes previlegiees, auquel cas les delinquans en laissoient faire au chief de leur guerre, na obtenu de nous ne de noz predecesseurs aucune remission. Il a nagaires a la poursuite de notre procureur de Namur este prins et constitue prisonnier es prisons de notredite ville, et doubte que lon ne vueille contre luy proceder criminellement ou le laissier miserablement finer ses anciens jours [il est en effet âgé de 72 ans] esdites prisons, se notre benigne grace et misericorde ne luy est sur ce impartie […] ».

  • 179 Ce n’est en effet qu’un peu moins de deux ans après l’octroi de cette lettre de rémission que l’ar (...)
  • 180 Ce long délai constituera par ailleurs l’une des principales justifications de l’octroi de la grâc (...)
  • 181 C. Douxchamps-Lefevre, Le comté de Namur au fil des temps modernes, 1421-1797, Wépion-Namur, 1998, (...)
  • 182 Comme le dit très bien, pour la Flandre, Ch. Petit-Dutaillis, Documents nouveaux sur les mœurs pop (...)
  • 183 C. Douxchamps-Lefevre, Le privilège de Marie de Bourgogne pour le comté de Namur…, p. 239.

81Plusieurs informations peuvent être tirées de ce texte. La première d’entre elles est que le châtiment de mort qu’ont subi les meurtriers de Raesquin n’a pas suffi. En ce premier quart du xve siècle, il fallait bien entendu que les proches du ou des coupables fassent paix à partie avec les proches de la victime – « […] luy faire aucune satisfaction comme bien tenus y estoient ». Nous voyons ensuite comment le rituel de la vengeance privée institutionnalisé – « selon quil estoit lors dusaige » – se met en place, pour aboutir à la mort d’un membre de la famille-partie adverse. Nous apercevons alors que les coutumes du comté de Namur prônaient bel et bien la régulation privée des conflits, en ce qu’elles favorisaient le meurtre commis par vengeance179. Cependant, le suppliant qui pensait avoir commis son crime en toute impunité – « soy confiant es coustumes et usaiges […] » – se voit constituer prisonnier par le procureur de Namur. La lettre de rémission lui est octroyée en août 1475. Il faut supposer que la poursuite pénale intentée contre lui par le procureur est proche de cette date, vu que le suppliant ne sait guère ce qui va advenir de lui, soit une condamnation soit une stagnation de son état. Or, le meurtre par vengeance a été commis cinq ans après celui commis sur Raesquin de Frodebise en 1422, c’est-à-dire en 1427. Près d’un demi-siècle sépare par conséquent le meurtre de l’action publique intentée contre celui-ci180. Ce cas illustre donc parfaitement les considérations générales que nous venons de développer ci-dessus. L’action publique intentée par le procureur à cette époque est en effet le corollaire du formidable développement de la politique centralisatrice des Bourgogne-Valois dans nos régions. Le procureur de Namur, institué par Philippe le Bon en 1429181, n’aurait sans doute pas pu intenter d’action publique « indépendante » contre un meurtre de vengeance à cette époque182. À ce titre, C. Douxchamps-Lefèvre allègue que les articles du Grand Privilège de Marie de Bourgogne pour le comté de Namur de mai 1477 qui traitent de la vengeance privée – dont l’article 25 vu en note infrapaginale – « viennent dès lors organiser l’exercice de la justice criminelle, mais que les sources de la pratique manquent pour apprécier s’il s’agit d’une innovation ou de la confirmation d’usages antérieurs183 ». La lettre de rémission que nous venons d’analyser permet de répondre à cet auteur que les articles du Grand Privilège sur les « guerres d’amis » ne font que confirmer des actions publiques, certes récentes, mais déjà apparues, telles que celle intentée in casu par le procureur namurois.

  • 184 A.D.N., B 1698, f° 16 v°-17 v°.

82Enfin, un quatrième et dernier cas permet encore d’illustrer ce rôle de la violence dans le développement d’un embryon de « ministère public ». En 1472, Jaquemin de Chimay était un adolescent de 16 à 18 ans lorsqu’il a accompagné deux hommes dans le but de tuer Wato de Saurye184. L’un des deux hommes abat la victime d’une flèche, puis la force à étendre les bras avant de lui sectionner les deux poings à coups d’épée. Le jeune suppliant n’a donc été que le complice du crime sans y avoir participé activement. L’acte nous dit que :

  • 185 Il s’agit de la ville de Fleurus, incluse à l’époque dans le comté de Namur.

« […] Et combien que lors que ledit cas advint, ledit suppliant fust jeune enffant de leaige de xvi a xviii ans tant seulement, et que ce quil avoit ainsi accompaigne lesdits Rassot et Henryon [les meurtriers] eust este par simplesse, et que depuis il eust pour ledit cas en tant quil le touchoit fait paix et satisfait a partie, et aussi eu paye amende pour et au nom de nous a notre bailli de Fleru185 ou son lieutenant, Neantmoins sans a ce avoir regart, notre ame et feal conseillier maistre Jehan Dubois pour lors lieutenant de notre gouverneur de Namur le fist pour le meme cas mettre et constituer prisonnier en prison fermee […] ».

  • 186 A. Smolart-Meynart, Les guerres privées et la Cour des Apaiseurs à Bruxelles au moyen âge, in A.S. (...)

83Le cas est limpide. Nonobstant l’accomplissement des deux formes de composition186 typiquement médiévales, le souverain bailli, en tant qu’organe judiciaire public, décide de poursuivre Jaquemin, indépendamment de toute action de type privé.

84Comme nous avons pu le constater par l’examen de toutes ces mentions de procédures judiciaires antérieures à la rémission incluses dans nos actes, la lettre de rémission peut en certains cas constituer un véritable indice révélateur du degré de « publicisation » du droit pénal, d’intégration de celui-ci dans le champ d’application du droit public. À titre ponctuel, elle peut jouer le rôle d’indice révélateur de certaines procédures encore mal connues ou certains droits coutumiers avant leur homologation au siècle suivant, comme nous l’avons vu à propos des coutumes de Valenciennes ou de Namur.

85Au terme de l’analyse approfondie de cet acte juridique que constitue la lettre de rémission, il importe de mesurer l’ampleur de ses apports à l’aune des connaissances actuelles en histoire du droit. Sa richesse est diverse, et l’exposé l’a envisagée sous deux angles de vue différents.

86Dans un premier temps, la lettre de rémission est conçue comme une source directe, qui informe le chercheur sur les éléments endogènes et le conduit à affirmer qu’elle représente bien un instrument de la centralisation du pouvoir politique. Le prince, au crépuscule de l’époque médiévale, s’en sert pour asseoir sa puissance sur l’échiquier politique et judiciaire des nations modernes alors en gestation. Cet état de fait se remarque d’abord par l’examen détaillé de la construction diplomatique de la lettre de rémission, dont les formes rédactionnelles sont empreintes d’une véritable rhétorique du pouvoir, d’une volonté d’affirmation de l’indépendance politique de son auteur. Par l’analyse de la procédure d’octroi de la rémission, l’exposé montre ensuite le monopole progressivement acquis par le prince des anciens modes de régulation des conflits tels que la « composition », voire la « paix à partie », abandonnés jusque-là à la seule sphère privée. Nous avons pu souligner plus d’une fois le témoignage fondamental qu’apportait ce type de document en ce qui concerne la concurrence sévissant entre ce pouvoir princier en pleine affirmation et les juridictions provinciales et locales. À ce titre, nous avons vu que même si le conseil provincial avait le pouvoir de valider l’acte ou de débouter l’impétrant lors de la procédure d’entérinement, ce dernier pouvait appeler en dernière instance devant le prince des décisions de ce jugement provincial. La rémission favorise donc en cela l’extension de la souveraineté princière.

87Dans un second temps, l’exposé envisage l’acte comme une source indirecte, un média qui informe l’historien du droit sur des éléments exogènes, sans rapport aucun avec l’acte de rémission. Il s’agit en réalité des procédures judiciaires intentées préalablement à celle de la rémission, qui sont éventuellement mentionnées dans l’exposé des motifs de l’acte. Celles-ci ont pu se révéler très précieuses notamment pour la compréhension de droits coutumiers et règles de procédure bien avant leur homologation. Toutefois, leur apport essentiel est de nous avoir permis de dégager quelque peu le phénomène de « publicisation » du droit pénal. Nous avons pu déduire de nos documents de la pratique que le xve siècle, en ce qui concerne les zones géographiques envisagées, a vu le droit pénal quitter peu à peu le champ d’application du droit privé pour intégrer celui du droit public.

88Ces deux analyses de la lettre de rémission sont donc complémentaires, sans jamais être superfétatoires, car le pénal est un outil du prince. Évaluer le degré de « publicisation » du droit pénal revient à évaluer le degré de force centralisatrice atteint par un État en gestation.

Note

1 CL. Gauvard, « De grace especial ». Crime, État et société en France à la fin du moyen âge, Paris, 1991 (Publications de la Sorbonne, Histoire ancienne et médiévale, t. XXIV), p. 63.

2 Hormis les deux travaux de CH. Petit-Dutaillis, Documents nouveaux sur les mœurs populaires et le droit de vengeance dans les Pays-Bas au xve siècle : lettres de rémission de Philippe le Bon, Paris, 1908 ; et J.-L. Carton, La lettre de rémission : substance et rhétorique, d’après les lettres de rémission accordées aux Pays-Bas par Philippe le Bon et Charles le Téméraire (1438-1476), Mémoire de maîtrise, Lille, 1973, qui, de manière très incomplète, recensent certaines des lettres du début de notre corpus. Ces auteurs ont en effet procédé par sondages et ne peuvent en rien prétendre à l’exhaustivité, en raison même de l’absence de délimitations géographiques.

3 R. Levy et X. Rousseaux, États, justice pénale et histoire : bilan et perspectives, in Droit et Société, n° 20-21, 1992, p. 257 précisent en effet que les trois principaux leviers qui ont permis la transformation progressive des territoires féodaux en États monarchiques étaient le contrôle par le souverain de l’armée, des finances et bien entendu de la justice.

4 Nous opposons celles-ci aux motivations « subjectives », celles qui prennent en compte la personne même du suppliant dans la décision d’octroi de l’acte. Ces dernières, comme nous l’avons dit ci-avant, ne seront pas du propos de cet exposé.

5 M. Bourin et B. Chevalier, Le comportement criminel dans les pays de la Loire moyenne d’après les lettres de rémission (vers 1380-vers 1450), in Annales de Bretagne et des Pays de l’Ouest, t. LXXXVIII, 1981, p. 246.

6 P. Braun, La valeur documentaire des lettres de rémission, in La faute, la répression et le pardon. Actes du 107e congrès national des sociétés savantes, section de philologie et d’histoire jusqu’à 1610 (Brest, 1982), Paris, 1984, p. 209. Il arrive même que l’exposé des motifs débute directement par la présentation vertueuse du suppliant, avant même le récit de son crime, témoin la lettre aux Archives Départementales du Nord (A.D.N.), série B 1690, f° 7 r° : « […] avoir receu lumble supplicacion de Jehan Butterne, eagie de xxxii ans ou environ, demourant a Accrene en notre pays de Haynnau, contenant que comme ledit suppliant qui est homme de bien et sest tousiours pardevant nous conduit et gouverne bien et honnestablement, sans quelque blasme ou reprouche, et nous a loyaulment servi tout son temps en noz guerres et armees et mesmement en noz derrenieres guerres de Flandres […] ».

7 P. Braun, La valeur documentaire…, p. 209 ; Cl. Gauvard, « De grace especial »…, p. 66, montre bien le « filtrage » opéré entre un récit de base, souvent oral, raconté par le suppliant, et celui transcrit dans la lettre.

8 N. Z. Davis, Pour sauver sa vie. Les récits de pardon au xvie siècle, Paris, 1988, p. 55.

9 A. Soman, Pathologie historique : le témoignage des procès de bestialité aux xvie-xviie siècles, in La faute…, p. 158 in fine, exprime de manière on ne peut plus claire cette idée : « Les archives criminelles ne donnent jamais le reflet fidèle de la criminalité mais de ce qui est poursuivi en justice. L’on ne saurait trop souvent le répéter. Maintes et maintes études naïves, fondées sur des documents judiciaires, tombent dans le piège : plutôt que d’y avoir trouvé la sociologie d’un comportement réprouvé, elles décrivent cette fraction des délinquants qui se sont faits appréhender ».

10 R. Muchembled, La violence au village. Sociabilité et comportements populaires en Artois du xve au xviie siècle, Turnhout, 1989, p. 17.

11 Cl. Gauvard, « De grace especial »…, p. 67.

12 A.D.N., B 1703, f° 65 v° -66 r°.

13 A.D.N., B 1703, f° 66 v° -67 r°.

14 Nous nous permettons d’ajouter la ponctuation moderne dans les citations de sources, afin d’en faciliter la compréhension.

15 Nous sommes en 1484, au début de la montée en puissance des Habsbourg qui voient d’un mauvais œil une France rendue très forte par le règne de louis XI, mort l’année précédente. En outre, les guerres que s’étaient livrés les ducs de Bourgogne et les rois de France avaient attisé les haines des gens de nos régions à l’égard des Français, comme nous le verrons dans la dernière partie de notre exposé.

16 J.-M. Cauchies et H. de Schepper, Justice, grâce et législation. Genèse de l’État et des moyens juridiques dans les Pays-Bas, 1200-1600, Bruxelles, 1994 (Centre de recherches en histoire du droit et des institutions, cahier n° 2), p. 66 ; cf. aussi P. Braun, La valeur documentaire des lettres de rémission…, p. 218 qui énonce en effet : « Pour la première fois, le récit du suppliant est confronté à la version de ses adversaires pour établir l’exactitude matérielle des faits […] ».

17 Ibid., p. 209 ; I. Paresys, Aux marges du royaume. Violence, justice et société en Picardie sous François Ier, Paris, 1998 (Publications de la Sorbonne, Histoire moderne, t. XL), p. 15 ; Cl. Gauvard, « De grace especial »…, p. 67-68.

18 Comme le fait M. Pineau, Les lettres de rémission lilloises (fin du xve – début du xvie siècle), une source pour l’étude de la criminalité et des mentalités ?, in Revue du Nord, t. LV, 1974, p. 239 in fine. Pour prendre un exemple concret, l’auteur nous dit en p. 233 : « Dans cette approche, il convient de mentionner l’un des obstacles majeurs auxquels nous nous heurtons du fait des imprécisions de la documentation. […] beaucoup plus rares sont les précisions concernant la personne du suppliant ou de sa victime : précisions d’âge, de profession, de situation de famille, […]. Or ces lacunes nous privent d’éléments d’analyse importants dans l’appréciation du comportement des protagonistes au sein des groupes où nous les voyons évoluer ». Cet auteur démarre en fait sur de mauvaises bases méthodologiques. Il ne faut pas, à partir de ce type d’actes, vouloir procéder à une étude sociologique globale. Ce qu’elle appelle « lacunes » – âge, situation familiale, etc. – n’en sont pas. C’est volontairement que la lettre de rémission est parfois imprécise sur ces points. Elle ne mentionnera en effet l’âge et les responsabilités familiales du suppliant que dans la mesure où ceux-ci pourront favoriser l’octroi de la grâce. Comme le précise Cl. Gauvard, L’image du roi justicier en France à la fin du moyen âge, d’après les lettres de rémission, in La faute…, p. 174, note infrapaginale 22, ces précisions constituent des « circonstances atténuantes relatives à la personne de l’exposant ». Lorsqu’elles sont inutiles, la requête ne les mentionne pas et a fortiori la lettre de rémission n’y fait pas écho. Ce qu’il importe de saisir, c’est le « rapport dialectique établi entre les pouvoirs et les administrés dont sont profondément imprégnées les archives judiciaires », cf. R. Muchembled, Le temps des supplices. De l’obéissance sous les rois absolus, xve-xviiie siècles, Paris, 1992, p. 10.

19 L’emploi du terme « lettre » de rémission est en réalité impropre et procède du caractère épistolaire que revêtaient les chartes de l’antiquité, qui va connaître un renouveau dès le xiie siècle lorsque l’on va désigner les chartes par le vocable « litterae », cf. à ce propos O. Guyotjeannin, J. Pycke et B.-M. Tock, Diplomatique médiévale, Turnhout, 1993 (L’atelier du médiéviste, t. II), p. 75.

20 La diplomatique des ducs de Bourgogne est très spécifique et a fait l’objet, notamment, d’un très bon article de M. Dumont, Essai sur la diplomatique des ducs de Bourgogne, in Annales du XXXIIIe congrès de la fédération archéologique et historique de Belgique (Tournai, 4-8 septembre 1949), Tournai, 1951, p. 726-739.

21 A.D.N., B 1688, f°2 r°.

22 Cette titulature est souvent abrégée dans les lettres dont nous disposons, étant donné qu’il s’agit des grosses des actes données aux bénéficiaires qui ont fait l’objet d’une transcription dans les registres de l’Audience. La lettre en elle-même était conservée par le suppliant.

23 M. Dumont, Essai sur la diplomatique des ducs de Bourgogne…, p. 729. Cet auteur nous apprend que la formule n’existe dans les chartes bourguignonnes qu’à partir du 5 octobre 1430.

24 H. Nelis, Chambre des comptes de Lille. Catalogue des chartes du Sceau de l’Audience, Bruxelles, 1915 (Archives Générales du Royaume), p. lxiv.

25 H.-G. Braun, Un exemple de peur de l’étranger en 1415, d’après une lettre de rémission de Jean IV d’Armagnac, in La faute…, p. 343-344.

26 M. Dumont, Essai sur la diplomatique des ducs de Bourgogne…, p. 729.

27 O. Guyotjeannin, J. Pycke, B.-M. Tock, Diplomatique médiévale, Turnhout, 1993 (L’atelier du médiéviste ; t. 2), p. 79. C’est la raison pour laquelle nous faisons appartenir cet élément au texte même, et non au protocole.

28 Ibid.

29 J.-M. CAUCHIES, La législation princière pour le comté de Hainaut : ducs de Bourgogne et premiers Habsbourg (1427-1506) : contribution à l’étude des rapports entre gouvernants et gouvernés dans les Pays-Bas à l’aube des temps modernes, Bruxelles, 1982 (Publications des Facultés universitaires Saint-Louis ; t. XXIV), p. 91 ; O. Guyotjeannin, J. Pycke et B.-M. Tock, Diplomatique médiévale…, p. 80 ; M. Dumont, Essai sur la diplomatique des ducs de Bourgogne…, p. 731. Cet auteur allègue en effet que « les actes princiers sont très rarement le fruit d’un motu proprio de leur auteur ». En ce sens, selon cet auteur, la charte constitue un véritable contrat, dont le prince et l’impétrant sont les parties, et qui plus est à titre onéreux, puisqu’il requiert le plus souvent le paiement d’une amende au Trésor public, cf. aussi à ce propos M. Dumont, Diplomatique et histoire du droit…, in R.H.D.F.E., t. XXIX, 1951, p. 86. Il nous paraît tout de même important de préciser que si contrat il y a, c’est un contrat « d’adhésion », étant donné que les parties sont de force inégale, comme le soulignent J. M. Cauchies et H. de Schepper, Justice, grâce et législation…, p. 63 : « Le condamné suppliant est la partie faible reconnaissant la suprématie de celui qui accorde ses faveurs […] ». Nous reviendrons sur la procédure de la requête initiale dans la partie suivante de l’exposé.

30 Si l’on prend soin de l’exploiter avec la précaution qui est de mise pour ce type de source à caractère officiel, comme le précise bien M. Dumont, Essai sur la diplomatique…, p. 732-733 : « Si les stipulations du dispositif sont inattaquables à moins de s’inscrire en faux contre la charte, le récit qu’elle donne des préliminaires est beaucoup moins sûr, et d’autant moins que les deux parties étaient de force inégale ». Voir aussi supra la remarque de critique interne.

31 L’antécédent de ce « de laquelle » étant bien évidemment « lumble supplicacion » du début de l’exposé.

32 A.D.N., B 1703, f° 155 r°.

33 A.D.N., B 1698, f° 5 r°. Il faut préciser que dans certains cas, l’« actendu » est extrêmement lacunaire et que la motivation princière se trouve dans la partie suivante de l’acte, à savoir le dispositif. Témoin cette lettre, A.D.N., B 1706, f° 27 v° : « […] dont actendu ce que dit est, il nous a tres humblement supplie et requis. Pour ce est il [début du dispositif] que nous, ces choses considerees, mesmement les bons et aggreables services que ledit suppliant nous a parcidevant faiz en nos guerres et armees et fait encores chacun jour soubz ledit Robert de Melun […] ».

34 A.D.N., B 1691, f° 96 r°.

35 M. Dumont, Essai sur la diplomatique…, p. 735.

36 O. Guyotjeannin, J. Pycke et B.-M. Tock, Diplomatique médiévale…, p. 80.

37 Cl. Gauvard, L’image du roi justicier…, p. 170. L’auteur ajoute ensuite : « La rémission serait donc une sorte d’absolution laïque dont le roi serait le prêtre ».

38 J.-M. Cauchies, La législation princière…, p. 117.

39 Sauf deux lettres octroyées par Philippe le Beau : A.D.N., B 1709, f° 90 v°, qui dit : « […] de notre certaine science et grace […] » ; et A.D.N., B 1709, f° 61 v° : « […] Et de notre certaine science, auctorite et plaine puissance et grace especial […] ».

40 J.-M. Cauchies et H de Schepper, Justice, grâce et législation…, p. 63.

41 Cl. Gauvard, L’image du roi justicier…, p. 173. L’auteur ajoute ensuite : « Entre une justice, fille de la sagesse et celle issue de la miséricorde, il existe donc un monde : l’une parle à la raison, l’autre au cœur ; l’une est savante, l’autre semble populaire ». La rémission relève donc d’une justice d’une autre nature que la justice régulière, c’est une prérogative tout à fait à part.

42 G. Demante, Observations sur la formule « Car tel est notre plaisir » dans la chancellerie française, in B.E.C., t. LIV, 1893, p. 88, dit que « plaisir » est la traduction française du mot latin « placitum », participe passif de « placere ». « Placitum », c’est ce qui a plu, ce que l’on a décidé, c’est donc la volition ou encore le vouloir.

43 A.D.N., B 1684, f° 39 r°. Il importe toutefois de tenir compte des lacunes conséquentes dans la conservation des registres pour cette décennie 1440-1450. Dans cet acte où elle apparaît pour la première fois, tout au moins en ce qui concerne les lettres octroyées pour le Hainaut et le Namurois, la clause est formulée comme suit : « Car ainsi nous plaist il et le voulons estre fait ». L’emploi du verbe « vouloir » en plus du verbe « plaire » renforce encore, s’il en est besoin, l’idée d’un pouvoir décisionnel absolu dans le chef de l’auteur de l’acte, comme le souligne J.-M. Cauchies, La législation princière…, p. 133-134.

44 P. Cockshaw, La chancellerie de Flandre-Bourgogne sous les ducs de Bourgogne de la Maison de Valois (1384-1477), thèse de doctorat U.L.B., 1975, t. II, p. 199. Peut-être est-ce dû au fait qu’il n’a pas été suffisamment attentif aux registres de l’Audience qui, comme le confirme J.-M. Cauchies, La législation princière…, p. 131, en comportent un nombre très important.

45 C’est le cas pour toutes les lettres scellées de cire verte sur lacs de soie. En outre, on ne la rencontre que dans ce type très restreint de lettres, ce qui fait de cette clause un élément diplomatique propre à une catégorie déterminée d’actes bourguignons, cf. à ce propos P. Cockshaw, La chancellerie de Flandre-Bourgogne…, t. I, p. 226. En outre, il importe de préciser que sur le plan strictement diplomatique, cette clause ne relève pas des clauses complémentaires. Elle ne remplit pas la même fonction.

46 O. Guyotjeannin, J. Pycke et B.-M. Tock, Diplomatique médiévale…, p. 81.

47 A.D.N., B 1689, f° 4 v°. Il est cependant extrêmement rare de trouver le « quantième » du mois. La plupart du temps, les lettres ne mentionnent que le mois et l’année de l’octroi de la rémission.

48 Par exemple cette date tirée d’une lettre octroyée par Maximilien et Philippe le Beau : « Donne en notre ville de Malines au mois de mars lan de grace mil CCCC IIIIXX et neuf et du regne de nous Roy le cincquiesme ».

49 H. Nelis, Chambre des comptes de Lille. Catalogue des chartes du Sceau de l’Audience…, p. LXVII.

50 J.-M. Cauchies, La législation princière…, p. 151.

51 E. Mertens, Entre privilège et procédure. Droit et lettres de grâce en Roman Pays de Brabant de 1404 à 1555, U.C.L., mémoire de licence en Histoire inédit, 1997, p. 124 dit très bien : « Cette lettre (de rémission) est donc avant tout le résultat d’un long processus que les souverains ont mené, pour faire, de ce qui était un privilège au départ, un instrument de pouvoir systématique. Du geste symbolique que devait être la grâce d’un condamné à mort lors d’une Joyeuse Entrée, le duc instaure et façonne une lettre que ses institutions octroient en son nom et par là même étend considérablement son pouvoir personnel ».

52 E. Lameere, Le Grand Conseil des ducs de Bourgogne de la maison de Valois, Bruxelles, 1900, p. 43-44.

53 Pour de plus amples informations, cf. notamment P. Cockshaw, Le personnel de la chancellerie de Bourgogne-Flandre sous les ducs de Bourgogne de la Maison de Valois (1384-1477), Courtrai-Heule, 1982 (Anciens Pays et Assemblées d’Etats, 79), p. 172-173 ; et J.-M. Cauchies, La législation princière…, p.112.

54 Nous reviendrons plus loin dans l’exposé sur cette procédure capitale de l’entérinement.

55 Style et manière de procéder au Conseil de Namur et aux justices subalternes, du 20 août 1620, chapitre XXXI, dans J. Grandgagnage, Coutumes de Namur et coutumes de Philippeville, t. I, Bruxelles, 1869 (C.R.A.L.O.B. Recueil des anciennes coutumes de la Belgique), p. 135. Ce style fut mis par écrit en 1620, mais reflétait un usage beaucoup plus ancien.

56 A.D.N., B 1691, f° 96 v°.

57 M. François, Note sur les lettres de rémission transcrites dans les registres du Trésor des Chartes, in B.E.C., t. CIII, 1942, p. 318.

58 H. de Schepper et M. Vrolijk, La grâce princière et la composition coutumière aux pays bourguignons, 1384-1633, in Mélanges Pierre Braun, Limoges, 1998, p. 758.

59 E. Poullet, Histoire du droit pénal dans l’ancien duché de Brabant, des origines au xvie siècle, Bruxelles, 1867 (Mémoires de l’académie royale de Belgique, Classe des lettres, t. XXXIII), p. 13. Cet auteur définit la composition comme suit : « La composition ou appointement est une somme d’argent dont le taux est “librement” débattu entre le justicier et le coupable, et moyennant laquelle ce dernier échappe à la poursuite dont il est l’objet, ou la condamnation qui le frappe ».

60 H. de Schepper et M. Vrolijk, La grâce princière et la composition coutumière…, p. 757. Les auteurs précisent en effet en p. 759 : « Les quantités d’octroi de rémission et autres formes de grâce ne cessent d’augmenter sous les ducs de Bourgogne. Elles prennent le dessus sur les règlements locaux […] ».

61 Archives de l’État à Namur (A.E.N.), Conseil Provincial (C.P.) 2651, f° 91 v°. L’amende à payer pour les dommages et intérêts, nous le verrons, sera beaucoup plus élevée.

62 Archives Générales du Royaume (A.G.R.), Acquits de Lille, carton 1936.

63 A.G.R., Acquits Lille, carton 1936.

64 A.D.N., B 1690, f° 9 v°-10 r°, et A.D.N., B 1690, f° 10 r°-10 v°. La première pour un crime commis dans le cadre d’une vengeance privée, d’une « guerre d’amis », la seconde pour un mariage par rapt. Les deux lettres sont octroyées simultanément, à Bruxelles, en juillet 1460. Lorsque plusieurs lettres sont octroyées à un même bénéficiaire, on parle de « rémissions parallèles », cf. P. Braun, La valeur documentaire des lettres de rémission…, p. 212.

65 P. Cockshaw, Le personnel de la chancellerie …, p. 184 et 191.

66 Ibid., p. 185, note infrapaginale 1074.

67 A.D.N., B 1692, f° 52 v° et A.D.N., B 1691, f° 77 r°. En résumé, il s’agissait d’une infanticide qui, en guise d’amende, devait rester sa vie durant dans un couvent de femmes cloîtrées, et d’un homicide qui se devait de servir le duc dans les prochaines guerres que celui-ci allait mener. Il est à noter que ces deux lettres de rémission ont été octroyées en 1466, toujours par Philippe le Bon.

68 A.D.N., B 1703, f° 34 r°.

69 H. de Schepper et M. Vrolijk, La grâce princière et la composition coutumière…, p. 750.

70 Dictionnaire du droit coutumier du Hainaut, cité d’après A. Louant, La paix à partie et la rémission d’homicide dans le Hainaut ancien, in Annales du Cercle archéologique du canton de Soignies, t. VI, n° 4, 1931-1933, p. 3.

71 R. Van der Made, Les paix après homicides au pays de Liège », in Revue du Nord, t. XL, 1958, p. 408.

72 Cl. Gauvard, L’image du roi justicier…, p. 184. On retrouve un peu la même idée chez H. de Schepper et M. Vrolijk, La grâce princière et la composition coutumière…, p. 750-751 : « L’accent sur la réconciliation et le règlement préalable de la satisfaction avec la famille et les proches de la victime implique sans doute que la réconciliation soit considérée – en tant que facteur d’ordre de la communauté – comme une condition déterminante pour l’octroi d’une rémission ».

73 A.D.N., B 1691, f° 115 r°.

74 A.D.N., B 1692, f° 44 r°. Il ne s’agit en aucun cas de l’amende civile, dans la mesure où le paiement de celle-ci est réclamé dans la suite de l’acte.

75 Comme le précise bien E. Mertens, Entre privilège et procédure…, p. 145 : « Nous n’avons aucune trace écrite de ces paix à partie, seulement des mentions positives ou négatives à leur sujet, stipulées par les suppliants dans leurs lettres ».

76 Cl. Gauvard, Participation à un débat mené par Jean Bart, in B. Garnot (dir.), L’infrajudiciaire du moyen âge à l’époque contemporaine, Actes du colloque de Dijon (5-6 octobre 1995), Dijon, 1996 (Publications de l’Université de Bourgogne, LXXXI, série du Centre d’études historiques, 5), p. 131.

77 A.D.N., B 1684, f° 40 r°.

78 A.D.N., B 1698, f° 73 r°.

79 A.D.N., B 1708, f° 42 r°.

80 P. Texier, La rémission au xive siècle : significations et fonctions, in La faute…, p. 198 parvient à une conclusion du même ordre pour les rémissions accordées par la chancellerie royale française au siècle précédent.

81 Il arrive que cette promesse soit explicitement mentionnée dans la lettre de rémission, témoin celle octroyée en juin 1499 à Christofle de Hunes, qui précise : « […] il sest mis en tous devoirs a luy possibles de par ses parens charnelz et autres gens de bien fere aprochier les amis dudit deffunct, dont le principal est aussi homme a marier qui na encores mesnaige ne arrestee residence, et leur fait fere tous offres raisonnables afin de parvenir a accord et apoinctement avec eulx, comme il est encores prest et delibere de fere […] », cf. A.D.N., B 1710, f° 41 r°. À propos des parents dits « charnels », cf. l’article de J. M. Turlan, Amis et amis charnels d’après les actes du Parlement au xive siècle, in R.H.D.F.E., t. XLVII, 1969, p. 645-698. Il est très intéressant de constater ici le mouvement cyclique de l’histoire, au regard de la tendance actuelle du droit pénal à la privatisation. Depuis quelques décennies en effet, notre droit pénal retourne à nouveau vers la régulation privée des conflits. Ce phénomène fut très marqué par l’insertion, en 1994, de l’article 216 bis dans le Code d’instruction criminelle, qui prévoit « l’extinction de l’action publique », donc l’effacement de l’État, « pour certaines infractions moyennant la réalisation de certaines conditions ».

82 E. Poullet, Histoire du droit pénal dans l’ancien duché de Brabant…, p. 259-260.

83 G. Jugnot, Les pèlerinages expiatoires et judiciaires au moyen âge, in La faute…, p. 414.

84 Alors que les lettres de rémission royales françaises, dès après 1328, comportent très souvent des conditions de pèlerinages, cf. Ibid., p. 417.

85 A.D.N., B 1695, f° 18 r°.

86 G. Jugnot, Les pèlerinages…, p. 416-417.

87 Cl. Gauvard, L’image du roi justicier…, p. 178 explique cette absence de pèlerinages judiciaires dans les lettres de rémission par la volonté d’embellir encore davantage l’image du prince : « Rien de tel n’est évoqué dans les lettres de rémission, sans doute parce que ces besognes doivent rester du ressort d’exécutants sans éclat, mais surtout parce que l’image du roi en sort encore grandie. Le roi, quand il gracie, agit sans réserve. […] Cette absence de peines expiatoires est bien la marque d’un pouvoir judiciaire bénéfique – le roi fait le bien sans partage – et sûr de lui. Point n’est besoin, en règle générale, d’évoquer le recours à des peines religieuses […]. L’exercice de la grâce royale ne sollicite pas la naissance et encore moins le développement d’un purgatoire terrestre ».

88 À titre d’information, cette sanction se déroulait comme suit : l’on remettait au pèlerin un sauf-conduit et on lui ordonnait de rapporter, comme preuve de son voyage, des lettres d’attestation émanant de l’autorité du lieu qui était le but du pèlerinage. À son retour, il devait les montrer à l’autorité du lieu de son domicile ainsi qu’à la partie victime, cf. à ce propos F. Cattier, Évolution du droit pénal germanique en Hainaut jusqu’au xve siècle, s.l., 1894 (Mémoires et publications de la société des sciences, arts et lettres du Hainaut, t. VII), p. 87.

89 J. Foviaux, La rémission des peines et des condamnations. Droit monarchique et droit moderne, Paris, 1970 (Travaux et recherches de la Faculté de droit et des sciences économiques de Paris, série « sciences criminelles », n° 2), p. 68.

90 J. Grandgagnage, Coutumes de Namur et coutume de Philippeville, t. I, Bruxelles, 1869 (C.R.A.L.O.B. Recueil des anciennes coutumes de la Belgique), p. xxxii (introduction), précise : « On peut considérer le style comme étant par rapport à la coutume ce que le code actuel de procédure est par rapport au code civil : deux codes qui se rapprochent dans nombre de leurs dispositions où ils peuvent s’interpréter l’un par l’autre […] il développe des matières que la coutume n’a fait qu’effleurer. Et peut-être est-ce au style de Namur [que nous allons consulter précisément pour la procédure d’entérinement], le plus étendu de tous, que ces observations s’appliquent plus particulièrement ».

91 Ce Style et manière de procéder…, p. 135-137, à consulter absolument, détaille avec une extrême minutie la procédure d’entérinement des lettres de rémission

92 Pour information, E. Mertens, Entre privilège et procédure…, p. 115, affirme qu’à l’instar de Ph. Godding, elle n’a trouvé aucune trace d’entérinement de lettres de rémission au Conseil de Brabant pour le xve siècle. L’hypothèse qu’elle formule est qu’il manquerait certains registres qui n’auraient pas pu être conservés.

93 A.D.N., B 1703, f° 25 r° -26 v°.

94 mot illisible.

95 Alors que lorsque Michiel de Beaurewart présente sa lettre de rémission devant le Conseil en vue de l’entérinement de celle-ci, en date du 27 juillet 1486, il est libéré jusqu’à la comparution suivante : « […] En eslargissant de prison icellui impetrant jusques audit jour […] », cf. A.E.N., C.P. 2652, f° 2 v°, comme le prévoit par ailleurs l’art. 5 du Style : « […] ou autrement ordonne sur son elargissement […] ».

96 La lettre de rémission de Waldore stipulait en effet, f° 26 r° : « […] il [le suppliant] a tant et tellement besoigne que finablement il a bonne paix avec ses parties adversses touchant la mort et occision dudit feu Willem de Warisoul […] ».

97 A.E.N., C.P. 2651, f° 26 v°.

98 Ibid., f°27 v°.

99 Ibid., f° 31 r°. Comme le stipule l’aticle 5 in fine du Style, cet élargissement ne peut se faire sans caution, tant pour l’amende civile que pour l’intérêt de la partie victime.

100 Nous avons déjà rencontré son cas dans le cadre des procédures d’appel, cf supra les « procédures préalables », le cas de Sandrin de Namur.

101 A.D.N., B 1703, f° 140 r°-141 r°.

102 A.E.N., C.P. 2651, f° 92 r°.

103 Ibid., f°91 v°.

104 Il est curieux que le nom des victimes qui est « Balloteau » dans la lettre de rémission soit devenu « Baillotial » dans celle d’entérinement.

105 R. Van der Made, Les paix après homicides…, p. 407.

106 E. Poullet, Histoire du droit pénal dans l’ancien duché de Brabant…, p. 261. L’entérinement de la lettre de rémission de Michault de Beaurewart – qui ne figure pas dans notre corpus – est explicite à ce sujet. « […] endedans quinze jours du jour duy, il sera tenu comparoir en lieu ou le cas a este perpetre, et illecq, devant le portail de leglise paroissial, nu chief et genoulx flechis, en la presence dudit Daubin et autres amys charnelz dicellui feu, pour mercy a dieu notre createur, dicellui cas et leur requerir que ilz luy vouillent pardonner […] », cf. A.E.N., C.P. 2651, f° 102 r° 102 v°.

107 Mot illisible.

108 I. Paresys, Aux marges du royaume..., p. 298.

109 Ibid., p. 299.

110 A.G.R., Acquits Lille, carton 1936. Nous en avons trouvé plusieurs du même type, mais nous n’allons examiner ici que celui qui se rattache à l’une des lettres de rémission de notre corpus.

111 Cf. J.-M. Cauchies, La législation princière…, p. 73-76.

112 A.D.N., B 1708, f° 42 r°-42 v°.

113 Le papier étant déchiré sur tout le côté droit de la lettre, nous signalerons la partie déchirée par le sigle […] suivi de la barre oblique / qui indique le passage à la ligne suivante.

114 J. Calmette, Les grands ducs de Bourgogne, Paris, 1949, p. 223 explique que ce terme « mécanique » signifie en fait le travailleur du monde ouvrier.

115 Mot illisible.

116 Mot illisible.

117 La date exacte de l’acte est connue grâce au billet qui y est attaché. Il s’agit du 24 septembre 1494.

118 Il s’agit de Gérard Numan, cf. à son propos E. Lameere, Essai sur l’origine et les attributions de l’audiencier dans les anciens Pays-Bas, in Revue de l’Université de Bruxelles, t. I, 1895-1896, p. 619.

119 Sans oublier le fait qu’il a fallu requérir cette seconde « grâce » princière.

120 J. Foviaux, La rémission des peines et des condamnations…, p. 49 ajoute : « Le droit de grâce est désormais prérogative royale. […] Les vieux privilèges demeurent, mais sont de plus en plus contrôlés par le roi ».

121 Alors que les premières ont pour propriété de supprimer l’élément légal de l’infraction – qui dès lors devient inexistante aux yeux de la loi – les secondes annihilent l’élément moral de celle-ci. Sitôt privée d’un de ses éléments constitutifs, l’infraction n’existe évidemment plus.

122 A. Laingui et A. Lebigre, Histoire du droit pénal, 1-Le droit pénal, Paris, 1979, p. 80.

123 Ch. Faider, Coutumes du pays et comté de Hainaut, t. I, Bruxelles, 1871 (C.R.A.L.O.B. Recueil des anciennes coutumes de la Belgique), p. 7. Il est remarquable et très curieux que cet article ne tolérait la légitime défense qu’en cas de mort d’homme (« interfecerit »). La légitime défense en cas de blessure ne sera tolérée que par l'article 14 de la charte publiée le 8 avril 1483 par Maximilien et Philippe, qui dispose : « […] Item, a este use et accoustume en nostredit pays de Haynnau que se ung homme en deffendant son corps, blechoit ou navroit aultrui, il estoit neantmoins tenu de le amender et aprouvender ; ce que au contraire estoit fait et use quand mort sen ensuyoit, car en ce cas de corps deffendant len delivroit. Nous, pour toujours eschever debas et oevre de fait, voulons et ordonnons comme dessus que se aucun en son corps deffendant navre ou bleche aultrui, qui voluntairement sans cause ou tiltre le auroit assailli et couru sus, en ce cas le corps deffendant bien prouve, icellui deffendant soit et demeure quitte de toutes amendes, comme il seroit pour mort selon la loi de nostredit pays […], cf. Ibid., t. I, p. 222.

124 Mot illisible.

125 A.D.N., B 1698, f° 70 r°.

126 A.D.N., B 1703, f° 84 r°.

127 A.D.N., B 1710, f° 25 r°.

128 A.D.N., B 1691, f° 96 v°.

129 F. Cattier, Évolution du droit pénal…, p. 99 précise que l’ancien droit pénal hennuyer réprimait sévèrement ce que les sources appelaient le « dire sur l’honneur d’autrui ».

130 Beaucoup d’historiens, influencés par les sources savantes qu’ils consultent, ont en effet la fâcheuse tendance de privilégier l’honneur des nobles et de considérer comme négligeable celui des humbles, à l’instar de A. Jouanna, L’idée de race en France au xvie siècle et au début du xviie siècle (1498-1614), Paris, 1976.

131 I. Paresys, Aux marges du royaume…, p. 89-90.

132 Cl. Gauvard, « De grace especial »…, p. 735.

133 Cela relève toutefois davantage, à notre sens, d’une sorte de contrainte morale imposée par la pression sociale qui n’aurait guère laissé d’autre choix au quidam que d’affronter son protagoniste.

134 A. Laingui et A. Lebigre, Histoire du droit pénal…, p. 81.

135 Fr. Tulkens et M. Van de Kerchove, Introduction au droit pénal. Aspects juridiques et criminologiques, 5e éd., Bruxelles, 1999, p. 342.

136 R. Van der Made, L’influence de l’ivresse sur la culpabilité (xvie & xviie siècles), in R.H.D., t. XX, 1952, p. 69-70.

137 Ibid., p. 72-73.

138 Ibid., p. 72-73.

139 A.D.N., B 1703, f° 34 v°.

140 A.D.N., B 1692, f° 50 v°.

141 A.D.N., B 1692, f° 52 v°.

142 P. Ribiere, Délits sexuels dans les lettres de rémission du comte Jean IV d’Armagnac, in La faute…, p. 371.

143 P. Braun, La valeur documentaire des lettres de rémission, in La faute…, p. 215, précise que « Les actes précédant l’octroi de la grâce peuvent être multiples ; leur origine et leur fonction sont variées. Dans les cas les plus favorables ils peuvent constituer de véritables dossiers ».

144 A.D.N., B 1698, f° 3 v°-6 r°.

145 Les coutumes du chef-lieu de Valenciennes ne seront en effet homologuées, sur ordre de Charles Quint, que le 23 mars 1540.

146 J. Grandgagnage, Coutumes de Namur et coutume de Philippeville…, t. II, p. 143, précise que l’homicide simple, commis dans le cadre d’une « guerre loyale », est commis de beau fait et n’est donc pas considéré comme un meurtre ; J. Foviaux, La rémission des peines et des condamnations…, p. 77, rappelle la définition que donne G. Du Rousseaud de La Combe de l’homicide simple : « c’est celui qui se commet dans la chaleur d’une rixe, dans le premier mouvement de la colère ».

147 Ch. Faider, Coutumes du pays et comté de Hainaut…, t. III : Coutumes locales, Bruxelles, 1878 (C.R.A.L.O.B. Recueil des anciennes coutumes de la Belgique), p. 496.

148 Ibid. C’est ce qui est arrivé à Gilles de le Broucke, Girard Boulkin et Henry Jamoillart qui, après avoir tué un homme dans une rixe en 1479 à Hepignies dans le comté de Namur, et pour ne pas avoir « mandé » le fait et homicide endéans les trois jours, « par quoy selon ledit usaige sont tous reputez homicides et a ceste cause ont tantost apres ledit cas advenu este prinz et constituez prisonniers […] », cf. A.D.N., B 1702, f° 7 v°. La coutume de Namur, à l’instar de celle de Valenciennes, prévoit en effet en son article 93 : « Item, lhomicide sera tenu de mander le fait endeans trois jours apres le cas et blessure commis, autrement il sera repute pour meurdrier », édité dans Coutume de Namur du 27 octobre 1564, dans J. Grandgagnage, Coutumes de Namur et coutume de Philippeville…, t. I, p. 16.

149 M. Bauchond, La justice criminelle du Magistrat de Valenciennes au moyen âge, Paris, 1904, p. 63. Il faut préciser que dans cette procédure de l’aveu volontaire, la culpabilité réelle, effective, de celui qui « mande » l’homicide importe peu. Le simple fait de « mander » un crime rend celui qui s’y prête aussi coupable que le véritable criminel. Nous possédons un cas qui en témoigne de manière explicite. Le namurois Colin Hannosse, gracié en août 1474, se trouvait deux ans plus tôt à la « feste et dedicasse » d’Émines, près de Namur. On vient alors l’avertir que son frère avait été agressé par un certain Rennechon Dumany. Le suppliant se dirige vers le lieu de l’agression et, chemin faisant, rencontre son ami Wato Fontaine qui lui dit avoir frappé Rennechon d’un coup d’épieu – mortel – pour défendre le frère. Wato Fontaine ajoute ensuite « que a ceste cause, seroit bon deulx absenter et retraire car il ny fasoit point seur pour eulx, lequel suppliant [Colin Hannosse] comme simple, sen ala avec le dessusdit Wato Fontaine en la franchise de notredite ville de Namur et eulx illec estans manderent a ceulx de la loy dudit lieu dEmines le fait selon quil est accoustume de faire en tel cas. Pourquoy, selon les coustumes de notredit pays et comte de Namur, ledit suppliant se rendist culpable de ladite bature et navrure faicte par ledit Wato Fontaine en la personne dudit Rennechon, de laquelle environ trois jours apres icellui Rennechon termina vie par mort. Et combien que ledit suppliant nait este present a commettre le cas dessusdit et quil nait seulement apres icellui commis ale avec ledit Wato Fontaine a mander le fait a justice comme dit est », Colin Hannosse s’est absenté du comté de Namur par crainte des représailles de la justice, cf. A.D.N., B 1696, f° 29 v°. La coutume à laquelle cet extrait d’acte fait référence est celle mise par écrit dans le Relevé des coutumes de la ville et franchise de Namur, et des cours y ressortissantes, adressé au Conseil provincial par l’échevinage de 1558 (ou 1559) en son article 95-91 : « Item, selon les coustumes, se une personne ou plusieurs mande le faict davoir este ou assiste aulcuns a blesser, tuer et navrer ou affouller quelqun, tous ceulx mandant ce faict, se cest homicide, sont tenuz et reputez homicide ; et sy cest daultres cas, sont reputez et tenuz lavoir commis et le faict prouve », cf. J. Grandgagnage, Coutumes de Namur…, t. I, p. 426. C’est encore ce que A. LAINGUI, La théorie de la complicité dans l’ancien droit pénal, in R.H.D., t. XLV, 1977, p. 30 et 36 appelle la « ratification du crime » qui constitue une « abstention coupable » en ce qu’elle approuve un crime déjà commis.

150 Nous reviendrons sur cette procédure plus avant dans l’exposé.

151 Ce pardon n’est donc pas un rappel de ban, comme on pourrait le croire à première vue, dans la mesure où Sandrin n’avait pas été banni de la ville puisqu’il avait « mande et advouhe » son crime. Comme le prévoit l’article 131, le criminel n’eût été banni que s’il n’avait pas « mande le faict endedens le tiers jour ». Sandrin s’était donc absenté de fait, et a pu rentrer en ville grâce au pardon (ou rémission) du grand bailli.

152 E. Lameere, Le grand conseil des ducs de Bourgogne…, p. 186 ; J. M. Cauchies, La législation princière…, p. 576.

153 C. Douxchamps-Lefevre, Le Privilège de Marie de Bourgogne pour le Comté de Namur (mai 1477), in W. P. Blockmans (dir.), Le privilège général et les privilèges régionaux de Marie de Bourgogne pour les Pays-Bas, 1477, Courtrai-Heule, 1985 (Anciens Pays et Assemblées d'Etats, 70) p. 237.

154 Entre autres J.-M. Cauchies, La législation princière…, p. 580 ; J. Stengers, Composition, procédure et activité judiciaire du Grand Conseil de Marie de Bourgogne pendant les trois premières années de son existence (février 1477 – février 1480), in B.C.R.H., t. CIX, 1944, p.32.

155 Ibid., p. 33. Sans doute le Parlement a-t-il employé la procédure de fait car en droit, l’« évocation » avait été interdite par l’ordonnance dite de Thionville qui fixait le Grand Conseil à Malines, ce qui constituait donc un semblant de concession aux États provinciaux, cf. à ce propos J.-M. Cauchies, La législation princière…, p. 579.

156 À l’exception des États de Hainaut qui furent pratiquement les seuls à protester contre les empiètements du grand conseil en ce qui concerne les procédures d’appel. Ils objectaient que la cour de Mons était souveraine et sans ressort, et que personne ne pouvait donc interjeter appel de ses sentences au Parlement de Malines. En alléguant que les habitants du Hainaut n’étaient justiciables que de la cour de Mons, les États remettaient donc en question le fondement même de l’institution du Parlement de Malines, qui jugeait selon ses principes propres, en toute méconnaissance des traditions et des vieilles coutumes hennuyères, cf. à ce propos Ch. Faider, Coutumes du pays et comté de Hainaut…, t. I, p. 200-213.

157 Notamment A.D.N., B 1709, f° 83 v°, qui énonce : « […] Lequel bailly […] a appelle dicelle sentence en notre grand conseil et sur ce obtenu noz lettres de reliefment en cas dappel […] » ; cf. également A.D.N., B 1703, f° 140 v°, où l’on assiste à des appels successifs jusqu’à l’organe judiciaire central. En effet, Jehan Dotieppe avait perdu un procès contre le couvent de Malonnes devant la justice de Flawynes (actuellement Flawinne près de Namur), « duquel personnement il appella par devant notre souverain bailly de Namur ou son lieutenant et les gens de conseil illec, dont il dechey. Parquoy derechief il appella par devant noz tres chiers et feaulx les chancellier et gens de notre grant conseil estans lez nous, laquelle appellacion il na relevee […] ».

158 H. de Schepper et M. Vrolijk, La grâce princière et la composition coutumière…, p. 746-747.

159 Ibid.

160 Ibid.

161 Le « Parlement » de Malines est en fait la nouvelle appellation du Grand Conseil, comme le souligne J.-M. Cauchies, La législation princière…, p. 576 : « Avant que, par l’ordonnance de Thionville de décembre 1473, le Grand Conseil ne soit fixé à demeure à Malines, sous le nom de Parlement, […] ».

162 L’acte est en effet signé par le duc « a la relacion du conseil », cf. la partie précédente de notre exposé.

163 Alors que comme le précisent H. de Schepper et M. Vrolijk, La grâce princière…, p. 746 : « […] alors que la rémission du souverain est toujours entérinée par le Conseil provincial de justice, celle du souverain bailli ne l’est pas ».

164 L’entérinement, comme nous le verrons plus avant dans l’exposé, est la procédure au cours de laquelle les faits sont examinés de manière contradictoire et qui sert à décider si oui ou non la grâce est valable. Il s’agit donc ici d’un simulacre puisque le Parlement – Grand Conseil – de Malines va décider de la validité de sa propre décision.

165 J.-M. Cauchies, La législation princière…, p. 578 et 580.

166 A.D.N., B 1692, f° 50 v°.

167 N. Gonthier, Faire la paix : un devoir ou un délit ? Quelques réflexions sur les actions de pacification à la fin du moyen âge, in B. Garnot (dir.), L’infrajudiciaire…, p. 44.

168 R. Beauthier, Droit et genèse de l’État, Bruxelles, 1997, p. 158.

169 Édité dans Style et manière de procéder au Conseil de Namur et aux justices subalternes, du 20 août 1620, chapitre XXIX, dans J. Grandgagnage, Coutumes de Namur…, t. I, p. 134.

170 N. Gonthier, Faire la paix : un devoir ou un délit ?…, p. 45 ; F. Cattier, Évolution du droit pénal…, p. 146.

171 R. Beauthier, Droit et genèse de l’État…, p. 158 ; N. Gonthier, Faire la paix : un devoir ou un délit ?…, p. 46.

172 Ce dernier fait est d’une importance capitale au moyen âge, car comme le précise R. Van der Made, Les paix après homicides…, p. 399 : « S’il n’y a pas de plainte, la justice est sans pouvoir pour prononcer la peine légale et le seigneur justicier ne possède que le droit d’imposer au coupable une composition, souvenir du fredum germanique, sorte d’amende pour compenser le trouble apporté à la paix publique par le geste criminel ». Cependant, comme on va le voir, l’apparition timide de l’action publique à la fin du moyen âge va permettre de remédier peu à peu à cet état de fait.

173 R. Levy et X. Rousseaux, États, justice pénale et histoire : bilan et perspectives, in Droit et Société, n° 20-21, 1992, p. 259.

174 X. Rousseaux, Entre accommodement local et contrôle étatique : pratiques judiciaires et non-judiciaires dans le règlement des conflits en Europe médiévale et moderne, in B. Garnot (dir.), L’infrajudiciaire…, p. 89.

175 A.D.N., B 1698, f° 17 v°-18 v°.

176 X. Rousseaux, Entre accomodement local et contrôle étatique…, p. 91-92.

177 R. Levy et X. Rousseaux, États, justice pénale et histoire…, p. 267.

178 Se trouve à cet endroit du texte une abréviation que nous ne sommes absolument pas parvenus à résoudre.

179 Ce n’est en effet qu’un peu moins de deux ans après l’octroi de cette lettre de rémission que l’article 25 du Grand Privilège de Marie de Bourgogne pour le comté de Namur (mai 1477) va confier aux cours de justice le droit d’arbitrer les conflits qui auraient motivé ces « guerres d’amis » : « Item, pour ce que pluseurs demourans en nostredit pays de Namur ont este et sont accoustumez de dire et faire iniures et desplaisirs les ungs aux autres, a laquelle cause lesdites guerres damis ont souvent este meues comme encores mouvoir se pourroient, par ce mesmement que desdites iniures et debas les justices et loix de nostredit pays de Namur nont accoustume de congnoistre ne de jugier aucunes reparacions ou amendises a la partie iniuriee, qui tourne au grant desplaisir et foule desdis iniuriez qui souvent sont innocens des cas que len leur impose, nous avons ordonne et ordonnons que doresenavant toutes les justices et loix de nostredit pays de Namur et chacune dicelles en son endroit, soubz laquelle lesdites iniures auront este faictes ou dictes, congnoistront et pourront et devront congnoistre dicelles iniures et sur ce faire aux parties oijes droit et raison et en ce faisant jugier a partie amendises et reparacions honnorables telles quil appartendra, selon lexigence du cas », texte édité dans Privilège de la duchesse Marie, comtesse de Namur, Mai 1477, dans J. Grandgagnage, Coutumes de Namur…, t. I, p. 296-297. Il est donc clair qu’avant le Grand Privilège, les crimes commis par vengeance étaient, en droit, impunis dans le comté de Namur. Gardons à l’esprit que notre lettre de rémission est octroyée en août 1475, c’est-à-dire 22 mois seulement avant la promulgation de cet article.

180 Ce long délai constituera par ailleurs l’une des principales justifications de l’octroi de la grâce princière.

181 C. Douxchamps-Lefevre, Le comté de Namur au fil des temps modernes, 1421-1797, Wépion-Namur, 1998, p. 17.

182 Comme le dit très bien, pour la Flandre, Ch. Petit-Dutaillis, Documents nouveaux sur les mœurs populaires…, p. 110, les lettres de rémission « apportent la preuve très nette que le système de la répression publique, au xve siècle, grandit en Flandre, à côté du système insuffisant et provisoire des trêves et paix ».

183 C. Douxchamps-Lefevre, Le privilège de Marie de Bourgogne pour le comté de Namur…, p. 239.

184 A.D.N., B 1698, f° 16 v°-17 v°.

185 Il s’agit de la ville de Fleurus, incluse à l’époque dans le comté de Namur.

186 A. Smolart-Meynart, Les guerres privées et la Cour des Apaiseurs à Bruxelles au moyen âge, in A.S.R.A.B., t. LVIII (Mélanges Mina Martens), Bruxelles, 1981, p. 247, explique que la terminologie française est sur ce point beaucoup moins claire que la thioise. Le thiois en effet distingue le « zoen » de la « compositie ». Alors que le premier exprime la satisfaction à partie, la seconde signifie le rachat de la peine auprès de l’autorité judiciaire, ce qui permet d’éteindre toute action pénale. Le français par contre ne connaît que le mot « composition » qui exprime indistinctement les deux procédures.

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(Université Libre de Bruxelles)

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