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Juger en temps de troubles

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Romain Parmentier

Chapitre V. Le bien d’autrui

Testo integrale

  • 723 Pour deux d’entre eux à savoir l’affaire Warnier Masuir et l’affaire Dieudonné Walhain, Jean Walhai (...)

1S’attaquant aux biens d’autrui, le vol peut revêtir de multiples formes suscitant de nombreuses questions autour de trois grandes thématiques : les circonstances du délit, le profil du voleur et la nature des objets volés. Il peut ainsi s’agir d’un vol simple et occasionnel sur l’étal d’une boutique ou d’un vol qualifié avec effraction pendant la nuit. Il peut avoir lieu à l’insu d’un maitre trop confiant ou profaner un lieu saint. Par ailleurs, le voleur est-il professionnel et bien connu pour ce genre de méfaits ou est-il occasionnel suite à certaines circonstances ? Est-il membre d’une bande ou agit-il en solitaire ? S’agit-il d’hommes, de femmes, de jeunes ou de vagabonds ? Enfin, quels sont les objets convoités et dans quel but ? Le délinquant vole-t-il afin de survivre à la faim ou a-t-il l’intention de faire un profit de son délit en revendant les objets dérobés ? Ces questions parmi d’autres sont au cœur de ce chapitre consacré au délit contre les biens. Dans un premier temps, un rapide rappel de la place de ce type d’infractions au sein de la répression de la justice namuroise est dressé. L’analyse s’intéresse ensuite à la réaction de la justice lorsqu’elle est confrontée à ce type de délits en débutant par la poursuite et l’arrestation des suspects. Les différentes catégories de vols engendrées par les circonstances du délit sont alors développées. Le profil du voleur de même que la nature des objets subtilisés sont également analysés. Enfin, nous nous pencherons sur les jugements et les peines prononcées par les échevins de Namur vis-à-vis des voleurs. Afin de réaliser ce chapitre, nous avons eu recours aux 41 jugements pour vols issus des sentences de la Haute Cour. Outre les sentences, 13 dossiers de procès pour vols ont également été retrouvés. Parmi ces derniers, dix dossiers ont donné lieu à un jugement et peuvent être reliés aux sentences. Les trois autres dossiers semblent donc classés sans suite, mais sont toutefois pris en compte dans l’étude des délits contre les biens723.

1. Les délits contre les biens

1.1. Évolution, mais stabilité

2Représentant de façon générale 10 % des délits jugés par les échevins, le nombre d’infractions contre les biens a évolué au cours des cinquante années étudiées. Afin de rendre compte de cette évolution, nous avons réalisé le graphique suivant retraçant le nombre d’atteintes aux biens par périodes quinquennales.

Graphique 11 : Évolution des infractions contre les biens jugées par la Haute Cour de Namur entre 1650 et 1700 (N = 41)

Graphique 11 : Évolution des infractions contre les biens jugées par la Haute Cour de Namur entre 1650 et 1700 (N = 41)
  • 724 Le nombre de sentences chute durant ces années, comme déjà mentionné précédemment ; voir Chapitre I (...)
  • 725 Précisons toutefois que la catégorie des excès est quant à elle en augmentation durant cette périod (...)

3Au vu de cette répartition, il semblerait que l’évolution des vols est connue trois phases distinctes à savoir la première de 1650 à 1674, la deuxième de 1675 à 1694 et la troisième durant les cinq dernières années du siècle. Au départ lors de la première phase, le nombre d’infractions contre les biens est à son niveau le plus élevé ce qui est également le cas des autres catégories de délits. Nonobstant, les vols sont alors bien moins nombreux que les méfaits contre les personnes ou l’autorité. Ils sont ainsi à la quatrième position au sein de la répartition des différentes catégories de délits. Cette phase que l’on est tenté de faire durer jusqu’en 1674 connait toutefois une anomalie lors du lustre 1665-1669. En effet, aucune sentence ne mentionne d’atteinte aux biens durant cette période. L’explication de ce constat se trouve inévitablement dans le contexte politique de cette période. Rappelons qu’en 1667-1668, les Pays-Bas sont en conflit avec la France au sein de la guerre de Dévolution724. Lors du lustre suivant le nombre de vols, remonte d’ailleurs rejoignant les valeurs initiales de cette catégorie de délits. Le changement de phase s’amorce à partie de 1675. Le nombre d’infractions contre les biens baisse alors et reste constant jusqu’en 1695. Il en va de même pour les autres catégories de délits qui chutent de la même manière. Toutefois, la baisse des jugements pour vols est proportionnellement moins forte que pour les autres délits notamment contre les personnes. Vers 1685, le nombre de vols dépasse d’ailleurs celui des violences725. Cette phase coïncide une fois de plus avec les troubles que connait la ville à l’époque à savoir la guerre de Hollande, le début de la guerre de la Ligue d’Augsbourg et les deux sièges que subit Namur. Une fois la domination française terminée, une troisième phase commence, marquant un retour aux valeurs initiales de la période étudiée.

  • 726 Voir graphique 3 (Chapitre II, point 3.1. « Les délits »)
  • 727 d’Arras d’Haudrecy, Une enquête en cours…, p. 29-32. Plus précisément, l’auteur enregistre au sein (...)
  • 728 Rousseaux, Criminalité en temps…, p. 200-201.
  • 729 Les atteintes à l’autorité ont ainsi plus attiré l’attention des échevins et du mayeur au cours des (...)

4Au-delà de cette évolution numérique des infractions contre les biens, nous avons précédemment démontré que la proportion de cette catégorie de délits est étonnamment stable par rapport aux autres. Mises à part les années 1660 qui enregistrent la chute du lustre 1665-1669, la catégorie des vols est continuellement fixée entre 10 et 13 % des délits réprimés726. En enregistrant un taux de 15,3 % de vols au XVIIIe siècle, L. d’Arras d’Haudrecy nous permet, de plus, de constater cette relative stabilité sur une période plus importante alors que d’autres catégories sont en continuelles mutations727. Bien que la proportion des atteintes aux biens soit plus importante à Nivelles, X. Rousseaux constate également la stabilité de cette catégorie par rapport aux autres types de délits728. Comment expliquer cette constance ? Il se peut tout simplement que les préoccupations de la justice namuroise en matière de vols ne se modifient guère au cours de la période même si l’activité de la Haute Cour est en baisse. Nous avons pu déjà signaler que ce n’est pas le cas vis-à-vis des atteintes à l’intégrité physique ou à l’autorité dont les proportions varient sensiblement au cours de la période en fonction de l’attention que les échevins leur portent729. Mais il se peut également que les atteintes aux biens ne subissent pas une chute similaire aux autres catégories de délits pour cause d’augmentation des vols en cette période de crise. Les ravages de la guerre ont sans doute augmenté le nombre de vols, mais la baisse de l’activité judiciaire n’en a pas rendu compte.

1.2. Question de débat

  • 730 Bongert, Délinquance juvénile…, p. 52.
  • 731 Sharpe, Crime in early… ; Beattie, The pattern of crime…, p. 47-95 et Herrup, Law and Morality…, p. (...)
  • 732 Sharpe, Crime in early…, p. 55.
  • 733 Ibid., p. 57-58. Cette chute des poursuites judiciaires en temps de guerre n’est pas sans rappeler (...)

5Toutefois, les délits contre les biens ne représentent que 10 % des condamnations prononcées par la Haute Cour. Bien que ce pourcentage tende à augmenter au XVIIIe siècle, les atteintes aux biens ne dépasseront pas les 15 % de la criminalité réprimée par les échevins. Ce faible pourcentage nous interpelle quant à la place qu’occupe ce type de délits dans d’autres villes et régions d’Europe. Ainsi, à Paris au XVIIIe siècle, Y. Borgnet précise : « qu’il s’agisse de jeunes ou d’adultes, sans doute est-ce le vol, qui de très loin, arrive en tête de la liste des délits730 ». Le pourcentage de vols y atteint en effet 86 %. En Angleterre, les recherches de J. A. Sharpe, de J. M. Beattie ou encore de C. B. Herrup ont également montré la prédominance des atteintes à la propriété dans l’ensemble de la criminalité731. À titre d’exemple, la Cour des Grandes Sessions du comté du Cheshire enregistre un pourcentage de 74 % de vols entre 1580 et 1709732. Dans les années 1640, le taux de poursuites globales de cette Cour chute néanmoins à cause de la guerre civile qui touche alors l’ensemble du royaume733. Les taux des années précédant la prise de pouvoir d’Olivier Cromwell ne sont alors plus atteints pour la période étudiée par J. A. Sharpe. Toutefois malgré cette chute, les atteintes aux biens restent supérieures aux autres délits.

  • 734 Johansen, Stevnsborg, Hasard ou myopie…, p. 601-602. En opposition à cette théorie, B. Lenman et G. (...)
  • 735 Remarquons que la ville de Bruxelles semble également suivre cette tendance avec une transition de  (...)
  • 736 Johansen, Stevnsborg, Hasard ou myopie…, p. 602-603.
  • 737 Sharpe, Crime in early…, p. 59. Pour l’auteur, la théorie de la transition violence/vol ne semble d (...)

6Le constat à la fois de l’évolution namuroise en matière de répression de vols aux XVIIe et XVIIIe siècles et l’importance que représente cette catégorie de délits à l’étranger, nous amène à nous interroger sur la place de la justice namuroise dans le modèle bien connu « de la violence au vol ». Cette théorie présentée pour la première fois par B. Boutelet sous-entend une diminution progressive des procédures judiciaires pour violence au profit d’une plus grande répression contre les vols, corolaire de la montée du capitalisme734. Bien que cette théorie semble bien s’appliquer à la France735, d’autres régions d’Europe telles que la Suède ou l’Angleterre tendent à la contester736. En dehors de Londres et quelques autres régions urbaines, J. A. Sharpe constate plutôt une diminution dans la fréquence des délits contre les biens au XVIIIe siècle737. Diminution qui s’amorce dans la seconde moitié du XVIIe siècle.

  • 738 Dupont-Bouchat, Criminalité et mentalités…, p. 92-95.
  • 739 d’Arras d’Haudrecy, Une enquête en cours…, p. 32. Rappelons également que les conflits de la fin du (...)
  • 740 Ibid.

7Qu’en est-il pour Namur ? Le pourcentage de vol ne dépasse pas les 15 % jusqu’à la fin de l’Ancien Régime. Rien ne semble donc montrer une augmentation du nombre de poursuites pour vol au point d’atteindre plus de 80 % comme c’est le cas à Paris. Si l’on regarde les chiffres fournis par M.-S. Dupont-Bouchat, le pourcentage de vols semble avoir même diminué à Nivelles entre le XVIIe et XVIIIe siècle. D’environ 25 % durant le siècle des « Malheurs », les atteintes aux biens ne représentent plus que 15,8 % au Siècle des Lumières au grand étonnement de l’historienne alors que les délits contre les personnes représentent 48,5 %738. Si l’on regarde le pourcentage des atteintes à l’intégrité physique à Namur, on constate néanmoins une diminution allant de 28 % (à ce chiffre, il convient d’ajouter un pourcentage inconnu d’excès) entre 1650 et 1700 à 22 % entre 1720 et 1769739. Peut-on cependant parler de véritable recul de la violence au profit du vol ? Cette question ne sera pas tranchée dans cet ouvrage. Afin d’y répondre, une prise en compte de l’ensemble des cours de justices namuroises de même qu’une étude sur le long terme est impérative. Toutefois en ce qui concerne la Haute Cour, il nous semble que ce soit plutôt la répression de la prostitution et du vagabondage qui profite de la baisse des délits contre les personnes740. En d’autres termes : « de la violence aux mœurs et vagabondage » ? L’interrogation reste entière.

1.3. Le temps du vol

8À l’instar de X. Rousseaux pour Nivelles et A. Margot pour le baillage de Mamers, nous nous sommes prêtés à l’exercice d’analyse le rythme des vols. L’imprécision des sentences et le faible nombre de dossiers conservés rendent toutefois la tâche difficile. Nous n’avons pu déterminer le mois du délit avec précision que dans 22 affaires sur les 41 répertoriées. Le graphique suivant présente la répartition de ces 22 cas.

Graphique 12 : Répartition mensuelle des vols dont le mois est connu (N = 22)

Graphique 12 : Répartition mensuelle des vols dont le mois est connu (N = 22)
  • 741 Alain Margot, « La criminalité dans le baillage de Mamers 1695-1750 », in Annales de Normandie, n°  (...)
  • 742 AÉN, HCN, Registre aux sentences, n° 1310, Sentence de Jean Menoz, 3 janvier 1680.
  • 743 Margot, La criminalité..., p. 209-210.
  • 744 Nous reviendrons sur la durée des procès ultérieurement. Précisons toutefois que certaines affaires (...)

9Sur base de ces données lacunaires, il semblerait que les voleurs agissent particulièrement de décembre à février de même qu’en mai avec notamment le maximum de cas pour le deuxième mois de l’année. Le mois d’avril n’enregistre pour sa part aucune affaire au même titre que le mois d’octobre. Entre ces deux mois, le nombre de vols semble progressivement diminuer jusqu’à une reprise à partir de novembre. Selon A. Margot, les mois d’hivers sont particulièrement sujets aux vols741. Durant cette période, la population peut éprouver des difficultés à se nourrir, incitant au délit. De même, la longueur des nuits est susceptible de faciliter le travail des voleurs. L’un de nos vols avec effraction se passe d’ailleurs durant cette période742. L’importance du mois de mai serait par contre due à la période de la soudure entre l’ancienne et la nouvelle récolte engendrant de nouveau des problèmes de subsistance de même qu’une augmentation du prix du blé743. Afin d’avoir un aperçu complet des données, nous avons également réalisé un graphique sur la répartition mensuelle des sentences pour vols. Considérant que la majorité des affaires étaient réglées en moyenne en deux mois voire parfois en quelques semaines, nous pouvons ainsi estimer le mois des délits744.

Graphique 13 : Répartition mensuelle des sentences pour vols (N = 41)

Graphique 13 : Répartition mensuelle des sentences pour vols (N = 41)

10Au vu de ce graphique, nous pouvons constater une forte proportion de condamnations pendant les mois du printemps ce qui pourrait indiquer que les délits condamnés ont eu lieu durant les mois d’hiver comme nous l’avons vu dans le graphique 10. Le mois de mai et le mois de décembre enregistrent le plus de valeur et nous pouvons supposer qu’une partie de ces données sont correctes au vu de celles du graphique précédent. La stagnation des mois d’été semble par contre avérée aussi bien par le premier graphique que par le deuxième. Ces informations restent néanmoins au stade d’hypothèses au regard du manque de précision fournie par les sources.

2. Mise en accusation

  • 745 Précisons encore que parmi l’ensemble des vols condamnés par la Haute Cour, les sentences situent l (...)

11Maintenant que l’évolution et la place des vols au sein de la répression des crimes et délits jugés par la Haute Cour ont été analysées, il convient de se pencher plus particulièrement sur les réactions de la justice face à une atteinte aux biens d’autrui745. Comment la justice prend-elle connaissance de ce type de délit ? Quels sont les moyens mis en œuvre pour poursuivre les voleurs ? Une fois arrêté, qu’advient-il d’eux ?

2.1. Information et poursuite

  • 746 Ce type d’arrestation semble d’ailleurs assez rare. À Paris au XVIIIe siècle, A. Farge ne découvre (...)

12Les circonstances amenant les voleurs et les receleurs à tomber entre les mains de la justice sont variées. Toutefois, l’intervention des officiers de justice semble dépendre avant tout de la manifestation de la victime du vol. Les archives conservées ne témoignent pas de prise en flagrant délit avec arrestation immédiate du délinquant par les autorités746. Cependant, les dossiers n’étant pas tous conservés rien n’exclut une telle probabilité. Un voleur de fruits sur une des étals du marché pourrait très bien se faire surprendre en plein méfait attirant l’attention des sergents de la ville au retentissement des « au voleur ! ».

13Généralement, la victime s’aperçoit du vol un certain laps de temps après que ce dernier ait été commis. La personne lésée prévient les autorités, débutant ainsi la poursuite du malfrat. C’est ce qui se produit dans l’affaire François Murelles. Le 7 mars 1693, Gérard Balsa, bourgeois et marchand de grains à Namur, s’aperçoit qu’une grande quantité de blé qu’il entreposait dans son grenier fit l’objet d’un vol le jour même. La victime soupçonne son voisin François Murelles d’avoir commis ce méfait en déclouant les planches de bois qui séparent les greniers respectifs des protagonistes. La déposition de François Beghin, sergent à Namur, lors des informations préparatoires présente avec beaucoup de détail l’intervention des autorités. Il dépose

  • 747 AÉN, HCN, Procès criminels, n° 1094, Informations préparatoires contre François Murelles, dépositio (...)

[…] qu’ayant esté requis de Gérard Balsa bourgeois revendeur de grains en cette ville de se transporter avec luy au domicille du lieutenant du Sr mayeur pour l’informer qun vol s’estoit fait dans un grenier dudit Balsa d’une grosse quantité de setiers de bled pris hors d’un grand monceau et a cette fin prier ledit lieutenant mayeur de se transporter avec eux en la maison de François Murelle contigue a celle dudit Balsa pour recoignoistre si ledit vol ne s’estoit fait par le grenier d’iceluy Murelles747.

  • 748 Ibid.
  • 749 AÉN, HCN, Procès criminels, n° 1094, Requête du mayeur contre François Murelles, 9 mars 1693.

14Une fois le lieutenant-mayeur sur les lieux, ce dernier commence la visite de la maison et demande à la femme de François Murelles qui est absent d’ouvrir le grenier. Les clés étant en possession de François Murelles, le lieutenant-mayeur « envoye chercher un serrurier pour crocheter la porte dudit grenier748 ». La visite se termine par le constat d’une effraction dans le grenier et par la découverte de sacs de grains dans la chambre du suspect. Ce dernier de retour est tenu de s’expliquer et les sacs de grains sont comparés avec ceux de la victime. Les informations préparatoires sont réalisées le jour même et le 9 mars les échevins décrètent l’ajournement personnel de François Murelles « pour répondre par sa bouche à tels interrogatoire qui luy seroit proposé749 ». La procédure présentée par le témoignage du sergent Beghin semble on ne peut plus efficace. Une fois la justice prévenue, les officiers à son service se déplacent pour constater le vol, cherchent les preuves et le cas échéant appréhendent le suspect du délit.

  • 750 AÉN, HCN, Procès criminels, n° 1102, Informations préparatoires contre François Longueville, 15 mai (...)
  • 751 Ibid.
  • 752 AÉN, HCN, Procès criminels, n° 1102, Requête contenant commission contre François Longueville, 6 ju (...)
  • 753 AÉN, HCN, Procès criminels, n° 1104, Commission contre Jenne Macquet, 4 février 1699.
  • 754 AÉN, HCN, Procès criminels, n° 1102, Requête contenant commission contre Antoine Dambly, 21 août 16 (...)

15Toutefois, la situation est loin d’être toujours identique. Ainsi le 15 mai 1699, la justice de Schaltin est mise au courant d’un vol important réalisé la veille dans la localité voisine de Maibe au château de la Comtesse de Poitiers, Dame de Wagnée. Les autorités décident de visiter l’ensemble des maisons de la localité. Elles finissent par arriver chez François Longueville. Ce dernier ne s’oppose pas à la visite de sa maison, mais fait « mine de quelqz incomodité naturel pour sortir doucement750 ». Profitant de l’inattention des officiers, le fils du prévenu « s’enfuit vers un bois ainsy qu’at fait ledit François leur père751 ». Très vite, les premiers objets volés sont retrouvés dans la chambre et l’étable du suspect ne laissant aucun doute sur la culpabilité des fuyards. Devenu vagabond, François Longueville demeure introuvable durant un mois et demi. Le 1er juillet la patrouille de Beaufort « amène es conciergeries de cette ville [Namur] François Longueville lequel a esté saisy pour plusieurs vols752 ». La Haute Cour prend l’affaire en charge. Au départ relativement similaire avec l’affaire précédente, l’appréhension du coupable dans l’affaire du vol de Maibe se solde par la fuite de ce dernier. Mais ce dossier présente également un nouvel acteur dans la poursuite des voleurs : les patrouilles de soldats. Leur intervention apparait clairement dans les affaires où le suspect prend la fuite. En février 1699, Jenne Macquet accusée « d’un vol en cette ville et avec iceluy se voulu sauver vers Dinant, la patrouille de la Plante l’auroit saisy et la ramene en cette ville753 ». En août de la même année, Antoine Dambly est rattrapé par la patrouille de Champion chargé d’un sac de grain volé754.

16Autre cas de figure, les victimes sont susceptibles de poursuivre elles-mêmes les voleurs et selon le cas de se faire justice par la même occasion. En mai 1698, Jean François Rasquin est informé qu’un vol a été commis chez son beau-frère, Jacques Reumont, par un de ses domestiques. Il décide de le poursuivre

  • 755 AÉN, HCN, Procès criminels, n° 1101, Informations préparatoires contre Jacobus Couche, déposition d (...)

[…] et estant arrivé au village de Namesche il s’informat si l’on n’avoit pas veu passer une personne dont il dit la phisionomie sur quoy on luy dit qu’ouy […], enfin estant arrivé au lieu d’Amay il s’addressat accompagné de Pierre Thomas bourgeois de Huy a un cabaret vis avis de l’Eglise où il trouva un domestiq dudit Reumont et l’ayant saisit il le fouillat et trouvat dans sa poche une bourse dans laquelle il y avoit de l’or et de l’argent755.

  • 756 AÉN, HCN, Procès criminels, n° 1102, Interrogatoire second de François Longueville, 12 août 1699.
  • 757 À Nivelles, X. Rousseaux a ainsi découvert l’existence d’arrangements à l’amiable entre victime et (...)

17Sur le retour vers Huy, le suspect Jacobus Couche essaye de s’enfuir sans succès et est confié à deux soldats afin de la ramener à Namur. Cependant l’intervention des victimes est parfois beaucoup plus violente, au préjudice du délinquant. François Longueville explique dans son interrogatoire que durant un vol de grains, ce dernier est rattrapé par plusieurs personnes qui « le maltraitèrent telement quil en fut dangereusement blessé756 ». Il ne fut jamais jugé pour ce vol commis des années auparavant. Une fois vengées, les victimes ne s’adressent pas toujours à la justice et l’affaire lui échappe de ce fait757. À côté des interventions judiciaires en matière de vol se cache donc une intervention privée des victimes n’impliquant pas nécessairement les autorités.

2.2. Arrestation

  • 758 Farge, Délinquance et criminalité…, p. 194-195.

18Une fois arrêtés par les autorités, les voleurs sont en très grande majorité mis en détention « es conciergerie de la ville ». Parmi les 41 cas d’atteintes aux biens découverts, seulement six accusés sont ajournés personnellement. Les 35 autres sont directement mis en prison. Cette proportion de prisonniers est ici particulièrement intéressante sachant que dans les cas des violences, c’est l’ajournement de l’accusé qui est en grande majorité prononcé. La justice serait ainsi beaucoup plus sévère envers les voleurs dès que ceux-ci se retrouvent entre ses mains. Est-ce par peur de les voir s’enfuir ? Cette hypothèse est envisageable. Toutefois, A. Farge sous-entend que les auteurs de vols sont beaucoup plus vulnérables que d’autres délinquants face aux accusateurs758. Dans un combat entre diverses personnes, les protagonistes finissent toujours par se rejeter la faute l’un l’autre. Dans le cas d’un vol, la découverte des preuves du délit voire de simples soupçons ou la réputation de voleur du suspect suffisent à le présumer coupable. L’emprisonnement serait ainsi justifié à une époque où la présomption d’innocence n’existe pas.

  • 759 Voir sur cette thématique l’étude de V. Neuville sur les prisons namuroises du XVIIIe siècle ; Neuv (...)
  • 760 Nos données coïncident parfaitement avec celles recueillies par A. Farge pour le XVIIIe siècle qui (...)
  • 761 Précisons toutefois que tous les prisonniers n’attendent pas toujours des mois avant leur sentence. (...)
  • 762 AÉN, HCN, Procès criminels, n° 1101, Motif de droit de Jenne Macquet contre le Mayeur, 27 mars 1699
  • 763 AÉN, HCN, Procès criminels, n° 1102, Avertissement de François Longueville contre le Mayeur, 18 sep (...)
  • 764 AÉN, VN, Prisons et conciergeries, n° 358, Lettre de Maximilien Emanuel de Bavière, 20 février 1699

19Ce constat nous pousse à nous intéresser aux conditions dans lesquelles vivent les prisonniers759. Une fois en détention, ceux-ci sont en effet susceptibles d’y rester plusieurs mois. Les dossiers de procès conservant les verbaux ont permis d’estimer la longueur des affaires. Les accusés mis en prison restent ainsi détenus maximum entre deux et cinq mois du commencement des verbaux à la prononciation de la sentence760. Durant ces mois de procédure, les détenus vivent dans des conditions difficiles761. Les archives témoignent des mauvais traitements subis par les prisonniers. L’avocat de Jenne Macquet souhaitant adoucir la peine de cette dernière explique qu’il « conviendra nécessairement réfleschir sur ce qu’elle à souffert assé longtemps la prison dans la dernière disette ne luy ayant esté a donné qu’un peu de pain et de l’eau comme aussy se la représenter dans ladite prison comme une image vivante d’affliction de feblesse et de pauvreté762 ». L’avocat de François Longueville dit quant à lui que voilà « près de trois mois que l’accusé souffre une rude prison ou il est charge de fer et que les peines qu’il a déjà endure doivent contrevenir a faire diminuer celle qu’il pourra avoir mérité763 ». Ces mauvaises conditions de vie font même réagir Maximilien Emmanuel de Bavière, gouverneur des Pays-Bas de 1692 à 1701. Ce dernier mentionne la situation d’une femme retenue en prison : « le geolier voulant premièrement estre paye des fraix de la nouriture l’ayant laissée deux jours sans pain par ce qu’elle n’avoit de quoy le satisfaire et ceste rigueur et cruauté estant tres scandaleuse […] vous ordonnans de distribuer exactement le pain et la nourriture necessaire à tous ceux qui seront emprisonnés764 ».

  • 765 AÉN, HCN, Procès criminels, n° 1101, Informations préparatoires contre Jacobus Couche, 6 mai 1698.
  • 766 Farge, Délinquance et criminalité…, p. 196-197.

20La volonté des voleurs à s’enfuir à la vue des autorités s’explique d’autant plus au regard de ce qui les attend en prison. Quand on demande à François Longueville pourquoi il s’est enfui, il répond que c’est par crainte d’être arrêté et privé de liberté. Une fois confié aux soldats qui doivent le ramener à Namur, Jacobus Couche, voleur domestique, supplie ses gardiens « de le laisser sauver qu’il leur donneroit a chacun quatre ducats, ses souliers […] et lors qu’il se sauveroit qu’ils tirassent après luy de costé […]765 ». Il promet de plus de rembourser son ancien maitre, mais les soldats refuseront de céder. Cette appréhension de la détention semble commune aux voleurs de l’époque moderne qui tantôt offrent de payer l’objet du vol tantôt supplient ou implorent la pitié par peur de finir en prison766.

2.3. Le poids des circonstances

  • 767 Comme signalé dans le premier chapitre, l’accusé doit d’abord répondre « de sa bouche » à l’interro (...)
  • 768 Farge, Délinquance et criminalité…, p. 44.
  • 769 Porret, Le crime et ses circonstances…, p. 257.
  • 770 Dans le Sussex de l’Est, les exécuteurs de la loi prennent plus en considération les circonstances (...)

21L’interrogatoire de l’accusé a lieu très vite après son arrestation. Il n’a pas encore droit à un éventuel avocat ou procureur767. « On ne lui permet d’être innocent que lorsqu’on a fait tout pour le rendre coupable768 ». L’accusé se trouve de ce fait seul devant le mayeur ou son lieutenant. Seul objectif de ces derniers, ils veulent obtenir l’aveu de l’accusé de même que toutes les circonstances entourant le délit. Les premières questions posées à l’accusé concernent sa vie. L’intérêt est particulièrement dirigé sur les lieux où le suspect a vécu et sur ses activités et métiers. À Genève, les procureurs du Petit Conseil sont également amenés « à reconstituer minutieusement la biographie du délinquant769 ». Cette pratique permet de saisir la psychologie criminelle de l’accusé qui le cas échéant motive en partie la peine à octroyer au prévenu. La plus grande partie de l’interrogatoire se concentre toutefois sur le ou les vols commis. Au-delà de la dénomination des infractions commises et des objets dérobés, c’est surtout les circonstances qui intéressent le mayeur. Comme signalé dans le chapitre II, la connaissance des circonstances est essentielle aux juges pour attribuer une peine au délinquant770. C’est particulièrement le cas dans les délits contre les biens permettant aux juges de distinguer le vol simple du vol qualifié. L’avocat Deprez qui sert le mayeur dans l’affaire François Longueville rappelle

  • 771 AÉN, HCN, Procès criminels, n° 1102, Motif de droit du Mayeur contre François Longueville, 12 septe (...)

[…] que lorsqu’il est question de juger un procès criminel, un des devoirs du juge est d’examiner à fond toutes les circonstances […] entre lesquelles circonstances, je trouve que les Docteurs en droit font un grand fond sur la bonne ou mauvaise qualité et réputation de l’accusé, sur son âge, sur le lieu, le temps, la réitération, fréquence ou non du crime et quantité d’autres771.

22Alors que la défense de l’accusé se penchera sur la pauvre vie du suspect, l’accusation utilisera toutes les circonstances « tellement aggravantes » pour rendre le larcin qualifié. Dès à présent, il convient de s’intéresser aux différentes catégories de vols à partir des circonstances qui les entourent.

3. Les mille facettes du vol

  • 772 Herrup, Law and Morality…, p. 114.
  • 773 Voir Chapitre II, point 3.1. « Les délits ». Nous avons décidé que dans le cas du vol domestique, l (...)

23Un vol n’est jamais égal à un autre. La personnalité du coupable, la nature des objets convoités et les circonstances du vol sont autant de variables permettant de distinguer les délits contre les biens. La différence entre un délinquant excusable et un véritable criminel dépend entre autres du type de vol dont l’accusé est suspecté772. Dans ce point, la catégorisation présentée dans le chapitre II est reprise et développée. Il convient dès lors de distinguer le vol simple, le vol qualifié, le vol domestique, le vol sacrilège et le recel773.

3.1. Le vol simple

  • 774 Page, Pouvoir judiciaire…, p. 217.
  • 775 J. A. Sharpe décrit notamment le vol à Londres à l’époque moderne comme typiquement opportuniste et (...)
  • 776 AÉN, HCN, Procès criminels, n° 1099, Interrogatoire de Simon Gérard, 15 septembre 1698.
  • 777 Ibid.
  • 778 Ibid.
  • 779 AÉN, HCN, Procès criminels, n° 1097, Informations préparatoires contre Dieudonné Walhain, Jean Walh (...)
  • 780 AÉN, HCN, Procès criminels, n° 1088, Affaire Jean Laloux.
  • 781 AÉN, HCN, Registre aux sentences, n° 1305, Sentence de Dieudonné Marichet, 27 mars 1655.

24Criminalité de petite envergure et majoritaire dans notre étude (43,9 %), le vol simple se traduit par de petits larcins sans grande importance et sans véritable circonstance aggravante774. Ces vols ne font pas l’objet de crochetage de portes ou de préméditation, mais sont plutôt issus des occasions faisant succomber à la tentation le délinquant775. Simon Gérard, ancien soldat, est de passage à Namur avant son retour à Verviers. Sur le chemin, il s’arrête chez Jean Mathieu et avoue « d’estre entré en laditte maison par la porte de derrière qui estoit ouverte dans laquelle maison cependant il n’y avoit personne776 ». Le prévenu explique qu’il est rentré dans la maison dans la croyance de pouvoir acheter une bière « ainsi que l’on y avoit fait la campagne dernière777 ». N’ayant trouvé personne, il était ressorti « mais sollicité par un démon et la nécessité il rentra enleva les justau corps, veste, chemise et cravate qu’il avoit apperçu a sa première entrée778 ». Cette occasion se présente également à trois petits garçons namurois qui se sont « transportés en la maison d’Anthoinette Sacré pour y mendier, […] et ne voyant personne, il [Jean Walhain] s’avancat dans l’allée mesme jusqu’à la cuisine ou il vit sur un coffre un pacquet enveloppé d’un tablier bleu779 ». Une fois volé, ils revendent le paquet dans l’espoir d’obtenir quelques pièces. Les exemples de ce type se multiplient tout au long des archives. Jean Laloux remarquant un manteau au-devant d’une taverne en profite pour le subtiliser et le cacher dans du grain780. Dieudonné Marichet dérobe une vache probablement laissée sans surveillance à Ciplet, etc781. L’opportunité d’une situation constitue la cause première du vol simple dont l’objet se limite souvent à des vêtements, quelques pièces ou des produits alimentaires. Les voleurs disent alors avoir succombé à la tentation.

  • 782 AÉN, HCN, Procès criminels, n° 1101, Interrogatoire de Jenne Macquet, 4 février 1699.
  • 783 Ibid.
  • 784 Pour Paris, 18 % des vols d’aliments se justifient de la part de leurs auteurs par la nécessité ; F(...)
  • 785 François Longueville auteur de vols qualifiés avec effraction justifie ses agissements en disant «  (...)

25Toutefois, le larcin de petite importance est aussi le fruit de la précarité et de la misère. L’argument de la « nécessité » est employé dans certains cas par les voleurs pour justifier et atténuer leurs actes. Ces voleurs nécessiteux avouent en général leurs méfaits lors de l’interrogatoire du mayeur. Jenne Macquet commet divers vols dans la ville. Elle avoue notamment que durant son séjour dans une auberge « se trouvant dans la dernière nécessité n’ayante pas un seul sol pour payer sa depence elle y at prins un manchon avec deux escus […]782 ». Elle précise de plus que ces vols sont « de petite importance et qui n’ont été fait que dans de grande nécessité, déniant d’estre coutumière783 ». Nous ne pouvons cependant calculer la récurrence de cet argument de la pauvreté étant donné que les dossiers ne sont pas tous conservés784. Néanmoins, l’usage de la précarité afin de justifier le larcin ne se limite pas aux vols simples. Cette circonstance atténuante n’a toutefois que peu d’impact dans l’analyse des vols qualifiés785.

  • 786 Porret, Le crime et ses circonstances…, p. 262-265.
  • 787 AÉN, HCN, Registre aux sentences, n° 1305, Sentence de Marie Routi, 8 avril 1656 et AÉN, HCN, Regis (...)
  • 788 Porret, Le crime et ses circonstances…, p. 263
  • 789 AÉN, HCN, Registre aux sentences, n° 1305, Sentence de François Flambuy, 25 octobre 1651.

26Si l’on en croit M. Porret, le vol simple a lui-même une circonstance aggravante à savoir la violation de la foi publique786. L’historien entend parler ici des larcins commis dans les rues ou sur les marchés. De tels vols sont commis par les Namurois à l’exemple de Marie Routi et Michel Bily accusés d’avoir dérobé une pièce de drap et sept paires de bas sur la boutique d’un marchand787. Le caractère public aggrave le vol et d’après l’historien genevois, la peine en est augmentée par une sanction publique788. En analysant les sentences de ces délits publics, nous avons en effet remarqué qu’elles incluaient une peine d’exposition et/ou de fustigation sur un échafaud. En 1651, François Flambuy est par exemple condamné à être conduit et fouetté sur le marché Saint-Rémy pour avoir volé une pièce de toile789.

3.2. Le vol qualifié

27Préméditation, effraction, port d’armes, violence, usage de fausses clés ou encore attaque sur les grands chemins, l’ensemble de ces termes est autant de caractères permettant de définir le vol qualifié. Leur nombre est restreint dans les sentences de la Haute Cour. Seules cinq affaires sont portées à notre connaissance dont un seul dossier nous est parvenu (l’affaire François Longueville).

  • 790 AÉN, HCN, Registre aux sentences, n° 1305, Sentence d’Adrien Servotte, 5 mai 1655.
  • 791 AÉN, HCN, Registre aux sentences, n° 1305, Sentence d’Henry Luizeau, 18 décembre 1654.
  • 792 Ibid.

28Trois de ces affaires concernent du banditisme sur les grands chemins. Les voleurs s’attaquent aux voyageurs ou aux marchands de passages. Le délit est préjudiciable non seulement pour la personne qui le subit, mais aussi vis-à-vis du commerce et de l’ordre public. Avec ses fonctions marchandes, la ville de Namur ne peut tolérer qu’on attaque les voyageurs allant et venant à ses alentours. Adrien Servotte est ainsi accusé « d’aller courir le grand chemin avec plusieurs ouvriers des forges de Sclairveau [Clairvaux], les incitant y attendre les passagers pour les dépouiller790 ». Il est de même rendu coupable de l’attaque armée d’Antoine Cuisson dans un bois afin de lui dérober ses biens. Circonstance encore plus aggravante, Henry Luizeau et Léonard Vies abusent de la confiance d’un voyageur pour l’écarter des chemins traditionnels et le dépouiller. Les voleurs épient ainsi le voyage d’un jeune homme en route pour le Luxembourg. Après avoir entamé la conversation, ils promettent de le conduire « en toute sureté et s’estant mis en compagnie d’icelluy au faubourg de Jambes l’avoir conduit jusqu’aux environs du village d’Erpent et illecq le constraindre de demarscher du grand chemin le faisant entrer dans le bois voisin791 ». Le malheureux voyageur est alors déposséder de son argent et de ses vêtements « le laissé tout a nud mesme le menasse de le tuer luy tenu sa carabine au ventre, le chien dudit jeune homme abattu, […]792 ».

  • 793 Tant X. Rousseaux que M.-S. Dupont-Bouchat témoignent de l’importance de ce type de voleurs au sein (...)
  • 794 Dupont-Bouchat, Criminalité et mentalités…, p. 142.
  • 795 Sur le passage des armées, voir Chapitre II, point 2. « Chronologie : les tendances de la répressio (...)

29Étonnamment, les archives n’ont laissé aucune trace d’un type de voleurs de grand chemin bien connu des historiens : les soldats déserteurs793. M.-S. Dupont-Bouchat travaillant sur la ville de Nivelles au XVIIIe siècle a de plus remarqué que ce type d’agressions par des soldats s’était produit majoritairement entre 1705 et 1713 soit durant une période troublée794. Les Pays-Bas sont alors le théâtre de la guerre de succession d’Espagne. Le passage d’armées est récurrent. Or la période qui fait l’objet de notre étude est continuellement marquée par la guerre795. De tels actes ayant pour auteur des soldats déserteurs devaient exister dans la région namuroise. Toutefois, nous ne pouvons dire si ceux-ci sont restés méconnus des échevins ou bien si une autre cour de justice s’en est chargée.

  • 796 Les circonstances qui accompagnent ces vols tels que l’effraction, la complicité et la « nocturnité (...)
  • 797 Nous reviendrons ultérieurement sur le caractère professionnel de certains voleurs notamment par l’ (...)
  • 798 AÉN, HCN, Procès criminels, n° 1102, Motif de droit du Mayeur contre François Longueville, 12 septe (...)

30Commis dans des circonstances encore plus accablantes, l’affaire Jean Menoz et l’affaire François Longueville se soldent par la peine capitale sur le gibet796. Ces deux hommes ne correspondent en rien avec nos voleurs amateurs et occasionnels du point précédent. Au contraire, il s’agit ici de véritables professionnels organisés et accompagnés de complices797. L’avocat Deprez représentant le mayeur dans l’affaire François Longueville n’hésite d’ailleurs pas à exprimer que les circonstances « concourent toutes à sa perte798 ». On peut supposer qu’il en était de même pour Jean Menoz.

  • 799 Il s’agit d’un vol dans la cave de Jean Baptiste Christophe la nuit du 11 au 12 mai, d’un vol au ch (...)
  • 800 Le terme « erren » renvoie sans doute à « airain » autrement dit à un alliage de cuivre.
  • 801 Ces cinq voleurs sont respectivement François Longueville et son fils, accompagnés de trois soldats (...)
  • 802 AÉN, HCN, Procès criminels, n° 1102, Enquête du Mayeur contre François Longueville, déposition de C (...)
  • 803 AÉN, HCN, Procès criminels, n° 1102, Interrogatoire de François Longueville, 6 juillet 1699.
  • 804 AÉN, HCN, Registre aux sentences, n° 1312, Sentence de François Longueville, 6 juillet 1699.

31Au cours de son procès, François Longueville est accusé d’avoir commis une dizaine de vols en tout genre allant du vol de bétail à l’effraction de domicile. La moitié seulement est appuyée sur des preuves, mais cela suffit amplement à le condamner à la potence. Tous sont commis durant la nuit et pour trois d’entre eux en l’espace de cinq jours du 11 au 15 mai 1699799. Nous n’aborderons ici que le vol commis chez le curé de Linchet durant la nuit du 14 au 15 mai. Le curé et ses trois sœurs présentes dans la maison laissent des témoignages pour le moins accablants. Catherine Françoise Gossart explique « qu’il auroit venu plusieurs voleurs a la maison dudit curé son frère, lequels ont percez la muraille de la cuisine tirante du costé du chemin avec une coude d’Erren800 par laquelle ouverture lesdits voleurs sont entrez a quattre dans laditte maison, un cincquième estant resté a la porte pour apparement faire garde avec un fusil801 ». Le vol est prémédité dans ce cas-ci. Les voleurs sont organisés en bande de cinq et commettent l’effraction par un mur de la maison en pleine nuit. Afin d’éviter de se faire surprendre, un des hommes fait le guet. Une fois à l’intérieur, les voleurs s’emparent des habitants. Les sœurs sont conduites « par force dans la cave où elles ont estez enfermées, […] estant touttes en pure chemise802 ». Quant au curé, François Longueville avoue « l’avoir poussé nud dans la cave après lui avoir permis de mettre ses culottes803 ». Le mayeur qualifie le vol de considérable. Profitant de la séquestration de leurs victimes, les cinq voleurs dérobent les vêtements précieux, l’argenterie, l’argent, les bijoux et quantité de nourriture. Le butin est ensuite partagé en cinq et chacun part de son côté. Comme signalé plus haut, l’ensemble des objets dérobés est retrouvé quelques jours plus tard par les autorités de Schaltin. Après leur fuite père et fils sont rattrapés l’un par la justice namuroise, l’autre par la justice liégeoise. Ils finissent la corde au cou et étranglés jusqu’à ce que la mort s’en suive. La sentence de François Longueville père confirme l’exécution le 14 octobre 1699804.

  • 805 AÉN, HCN, Registre aux sentences, n° 1310, Sentence de Jean Menoz, 3 janvier 1680.
  • 806 Ibid.
  • 807 Sur la valeur de cette somme, voir Annexe V.
  • 808 AÉN, HCN, Registre aux sentences, n° 1310, Sentence de Jean Menoz, 3 janvier 1680. Cependant, nous (...)

32L’affaire Jean Menoz est relativement similaire. Accompagné de deux complices ce dernier accède à l’aide d’une échelle à une fenêtre élevée de la Dame de Woutte. L’organisation des délinquants est toutefois bien élaborée. Ceux-ci sont « muniz de pistolets et quelquez instruments de voleurs805 ». Ils ont de plus « la face noircie et bronsée et leurs cheveux retrousez dans leur chapeau806 ». Avec ses complices, Jean Menoz s’empare de l’habitante et de ses serviteurs. Ces derniers sont ligotés aux mains et aux pieds. Menacée par les armes, la Dame de Woutte est contrainte de livrer son argent soit un montant de 2 000 pattacons807. Outre le fait que le vol est important et qu’il a lieu la nuit avec effraction, l’usage de la violence et d’armes vaut non seulement à l’accusé d’être pendu, mais également de « demeuré attaché a la potence avec la chaisne », c’est-à-dire d’être exposé jusqu’à décomposition de son corps808.

3.3. Le vol domestique

  • 809 Le vol domestique peut ensuite être aggravé par plusieurs facteurs. S’agit-il d’un simple serviteur (...)
  • 810 Ibid., p. 271.
  • 811 En 1767, les voleurs domestiques font l’objet d’un édit spécial de l’impératrice Marie-Thérèse, sti (...)

33Considéré comme particulièrement grave, le vol domestique se base avant tout sur la qualité du voleur. Dans ce genre d’affaires, il s’agit d’un serviteur de la victime. Au-delà de l’importance variable d’un vol, la qualité de domestique constitue à elle seule la circonstance accablante de la trahison809. Ce type de vol renferme ainsi un flagrant abus de confiance de la part du domestique envers son maitre. Le vol en est d’ailleurs facilité étant donné que « les maitres sont obligés de laisser beaucoup de choses entre les mains de leurs domestiques810 ». Ces derniers ont de plus accès à la maison et aux affaires de leur maitre sans avoir besoin de commettre une effraction. Dans les Pays-Bas, de tels vols sont punis traditionnellement de la peine de mort. C’est du moins ce que nous présentent les études sur Bruxelles, Nivelles et Dinant au XVIIIe siècle811. Qu’en est-il dans le Namurois au XVIIe siècle ?

  • 812 Claude Petitfrère, L’œil du maître. Maîtres et serviteurs, de l’époque classique au romantisme, Bru (...)
  • 813 Une seule affaire de vol domestique fut retrouvée à Nivelles au XVIIe siècle tandis qu’à Dinant, c’ (...)
  • 814 Jean-Pierre Gutton, Domestiques et serviteurs dans la France d’Ancien Régime, Paris, Aubier-Montaig (...)

34Seules trois sentences mettent en avant des vols commis par des serviteurs. Ce chiffre parait relativement bas sachant que les domestiques occupent une place non négligeable dans la société d’Ancien Régime. À titre d’exemple, C. Petitfrère évalue le nombre de domestiques à 10 % de la population de Toulouse en 1695812. Pourtant, les études menées par X. Rousseaux et J. B. Page ont démontré la rareté de ce type de vol dans les archives judiciaires813. Comment dès lors expliquer ces chiffres ? Il semblerait que dans le domaine domestique, les maitres soient encore enclins à se faire justice eux-mêmes. Quantité d’affaires échapperaient ainsi aux autorités. Constatant le vol, le chef de maison renvoie généralement le serviteur voire le puni lui-même suite à un procès fictif devant la famille814.

  • 815 Nous n’avons cependant aucune confirmation d’exécution de la sentence.
  • 816 AÉN, HCN, Registre aux sentences, n° 1309, Sentence de Marie Gustin, 20 mars 1676.
  • 817 Ibid.
  • 818 AÉN, HCN, Registre aux sentences, n° 1305, Sentence de Charles Ronvalle, 7 avril 1655.

35Bien que la peine capitale punisse ce genre de délits, elle n’est prononcée qu’une fois à l’encontre de Marie Gustin815. Cette dernière est accusée d’avoir volé une bague en or chez son maitre816. Cependant, ce n’est pas son seul délit. Outre le vol domestique, Marie Gustin est rendue coupable d’un vol chez un chanoine de la ville et d’un vol sacrilège dans la collégiale. Enfin, les échevins l’accusent « d’avoir prostitué son corps à plusieurs personnes au grand scandale du publicq817 ». Au vu de cette large palette de délits, il est peu probable que le seul vol domestique commis par Marie Gustin soit à l’origine de la peine capitale. Les deux autres affaires mettant en scène des domestiques n’ont d’ailleurs pas mené à la pendaison de leurs auteurs. Charles Ronvalle, valet chez Pierre Fresnes, dérobe un haut de chausse, une casaque et une paire de bas rouges dans un coffre de l’étable818. Toutefois comme Marie Gustin, il est également responsable de vols sacrilèges ce qui nous empêche de saisir le traitement de la justice par rapport au vol domestique.

  • 819 Jacobus Couche s’appelle en réalité Hendrick Couche. Il est originaire de Brenig situé à 24 km au s (...)
  • 820 AÉN, HCN, Procès criminels, n° 1101, Interrogatoire de Jacobus Couche, 10 mai 1698.
  • 821 AÉN, HCN, Procès criminels, n° 1101, Informations préparatoires contre Jacobus Couche, déposition d (...)
  • 822 AÉN, HCN, Procès criminels, n° 1101, Motif de droit du Mayeur contre Jacobus Couche, 9 juin 1698.
  • 823 Ibid.
  • 824 AÉN, HCN, Registre aux sentences, n° 13012, Sentence de Jacobus Couche, 18 juin 1698.
  • 825 Nous verrons ultérieurement qu’il n’est pas de la compétence de la Haute Cour de bannir des condamn (...)

36Enfin Jacobus Couche est le seul à n’être responsable que d’un vol chez son employeur819. Faisant semblant d’aller chercher à manger pour le cheval de son patron, l’accusé obtient d’une servante les clés du grenier, mais aussi du comptoir où se trouve l’argent de son maitre Jacques Reumont820. Il en profite ainsi pour subtiliser une somme approximative de 300 florins en or et en argent et prend ensuite la fuite. Comme signalé plus haut, il est rattrapé par le beau-frère de la victime et ramené à Namur821. La peine capitale n’est une fois de plus pas prononcée. La justice namuroise est-elle dès lors plus indulgente qu’ailleurs ? Le motif de droit produit par le mayeur tend à montrer que non. S’appuyant sur l’abus de confiance non seulement vis-à-vis de Jacques Reumont, mais aussi par rapport à la servante qui a fourni les clés du comptoir en toute quiétude, l’avocat du mayeur explique « que l’on peut prendre le larcin pour domestique, et en ce cas il doit estre condemné a terminer sa vie par la corde comme estant la punition qui s’observe de coutume en ce pays pour les larcins domestiques qui sont plus griefs que les autres en ce qu’ils violent la foy et confiance que leurs maistres ont en leurs personnes822 ». La pendaison est donc bel et bien la peine encourue à l’encontre des voleurs domestiques. Pourquoi Jacobus Couche y échappe-t-il ? L’avocat du mayeur ne reconnait pour circonstances atténuantes que la courte durée du service de l’accusé qui est de sept mois et le fait que ce dernier n’était pas chargé de la gestion et de la garde des deniers de son maitre. Il préconise de ce fait aux juges d’atténuer la peine afin « d’estre fustigé et marqué de la marque de la ville et banni des terres de Sa Majesté823 ». Le 18 juin 1698, l’accusé est condamné « à estre conduit sur un eschaffau la corde au col dy estre fustigé à trois diverses reprises, marqué sur le dos de la marque de la ville en fers ardant et ensuite le banissent à perpétuité de cette ville et banlieue824 ». L’avis du mayeur et de son avocat semble donc respecté par les échevins. Toutefois, le bannissement se limite à la ville et sa banlieue et non aux Pays-Bas dans leur ensemble825. Même si la peine de mort n’est pas toujours prononcée, la sentence n’en demeure pas moins sévère.

3.4. Le vol sacrilège

  • 826 À titre de comparaison, l’Amman de Bruxelles condamne 46 personnes pour vols d’église tout au long (...)

37Dernière catégorie de larcins à développer, les vols sacrilèges sont également qualifiés de gravissimes par les autorités. Non seulement ils se déroulent dans des lieux saints, mais s’en prennent également aux biens de l’Église. Aucun dossier de procès ne nous est malheureusement parvenu pour illustrer ces délits. Les cinq sentences retrouvées exclusivement pour ce genre affaires constituent dès lors la base de l’analyse. Il convient de plus d’ajouter les actes de Marie Gustin et Charles Ronvalle, voleurs domestiques du point précédent826.

  • 827 AÉN, HCN, Registre aux sentences, n° 1305, Sentence de Philippe Charpentier, 7 février 1657.
  • 828 AÉN, HCN, Registre aux sentences, n° 1305, Sentence de Charles Ronvalle, 7 avril 1655.

38Deux types de vols sacrilèges peuvent être distingués. Le premier a pour victime les paroissiens qui en pleine messe se font dérober leurs biens. En février 1657, un jeune garçon nommé Philippe Charpentier est condamné pour avoir « détaché plusieurs bouttons meslés d’or et d’argent des manteaux d’aulcuns bourgeois de cette ville […] en l’église paroissiale de Saint-Jean-Baptiste et en celle des pères Jésuites827 ». Ce larcin qui pourrait sans doute être assimilé à un vol simple est aggravé par la circonstance du lieu où se déroule le délit. Charles Ronvalle quant à lui s’empare des offrandes laissées par les personnes pieuses devant l’image de la Vierge828. La majorité des vols sacrilèges ont toutefois pour convoitise des objets saints.

  • 829 AÉN, HCN, Registre aux sentences, n° 1305, Sentence de Isabeau Javay, 21 juin 1651.
  • 830 AÉN, HCN, Registre aux sentences, n° 1306, Sentence de Margueritte Saint-Georges, 16 mai 1662.
  • 831 AÉN, HCN, Registre aux sentences, n° 1305, Sentence de Cécile Debeaulieux, 13 décembre 1655.
  • 832 AÉN, HCN, Registre aux sentences, n° 1309, Sentence de Marie Gustin, 20 mars 1676.

39En 1651, Isabeau Javay est ainsi accusée d’avoir dérobé deux chaines d’or, deux croix et un reliquaire le jour du Saint Sacrement dans l’église des pères récollets de Namur829. Dix ans plus tard, c’est au tour de Margueritte Saint-Georges de commettre un tel acte dans la même église830. Les chapelles ne sont pas non plus épargnées. Toujours en 1651, Cécile Debeaulieux détache de l’image de notre Dame « séante en une chapelle proche de l’église de Sainte-Croix au faubourg de cette ville, des reliquaires831 ». L’inattention des paroissiens ou des membres du clergé est s’en doute recherchée par les voleurs. Il arrive toutefois que le délinquant soit organisé à l’exemple de Marie Gustin. Afin de commettre son délit, cette dernière se cache « dans la table des pauvres après les vespres et se laissé enfermer en icelle après la sortie des personnes832 ». Les peines prononcées sont à la mesure des délits. Les condamnés sont d’abord reconduits devant le lieu de leur vol afin d’être fustigés. Ils sont ensuite amenés sur un échafaud pour être de nouveau fouettés et marqués. Le bannissement à perpétuité sous peine de mort est enfin prononcé.

3.5. Le recel

  • 833 Le receleur est perçu comme celui qui approuve le crime, reçoit et vend le butin avant de profiter (...)

40Même s’il reste inconnu de la justice pour un temps, un larcin réussi ne garantit pas la sécurité du voleur. Celui-ci peut être retrouvé ou une perquisition peut avoir lieu à son domicile. La découverte des objets volés constituerait alors une preuve accablante de sa culpabilité. Sauf si les biens volés sont destinés à sa consommation personnelle telle que des denrées alimentaires, le délinquant a tout intérêt à écouler son butin. Le recel n’est cependant pas sans risque pour le voleur qui s’expose de nouveau dans l’illégalité. La justice quant à elle condamne tant le receleur qu’il s’agisse du voleur ou d’un intermédiaire que l’acheteur de biens dérobés833. Ainsi Anne Bauchau, Jean Michau et Nicolas Rouvigner sont tous les trois condamnés pour avoir acheté des objets volés divers à des soldats de Namur. Neuf affaires de recel furent retrouvées dans les registres aux sentences de la Haute Cour. Ces dernières touchent aussi bien des acheteurs que des revendeurs. Le recours à d’autres affaires n’ayant pas le recel pour condamnation principale, mais offrant tout de même des indices quant à cette pratique est également de mise.

  • 834 Les pratiques utilisées à Nivelles peuvent ici nous donner une indication sur ce qui est susceptibl (...)
  • 835 AÉN, HCN, Procès criminels, n° 1097, Informations préparatoires contre Dieudonné Walhain, Jean Walh (...)
  • 836 AÉN, HCN, Procès criminels, n° 1101, Pièce : copie d’examen d’après sentence de mort de François Lo (...)
  • 837 Une recherche dans les archives liégeoises permettrait sans doute en cas de conservation des docume (...)

41L’opération peut d’abord s’entreprendre par le voleur lui-même ou un membre de sa famille dès que l’occasion se présente834. Nos trois petits garçons namurois présentés plus haut comme auteurs d’un vol simple n’envisagent qu’une seule chose à la suite de leur larcin : le revendre au plus vite. Emportant leur vol, ils se rendent chez Anne Massart à laquelle « ils demandèrent si elle voulait achepter ledit pacquet, a quoy elle dit qu’ouy et ils luy dirent sept esquelins, laquelle sortit pour en aller chercher835 ». Ce cas reste néanmoins mineur et sans grande organisation. Il ne sera d’ailleurs pas puni par la justice. Dans d’autres affaires par contre l’écoulement du butin est mieux préparé. Chez François Longueville, les délits contre les biens sont une affaire de famille. Tandis que père et fils s’occupent de commettre les vols, il appartient à la fille de la maison de revendre les denrées récoltées sur les marchés. Interrogé sur la question par le mayeur, François Longueville dénie systématiquement toute implication de sa fille dans la revente des objets dérobés. Est-ce par souci de protéger son enfant ou pour éviter de voir son chef d’accusation s’alourdir ? Il n’empêche que ses propos sont démentis par son fils qui faisant l’objet d’un examen après sentence de mort confessera que « sa sœur n’a cooperé a aucuns vols, mais bien de les avoir vendus par les ordres de son père836 ». Au cours de l’interrogatoire de François Longueville, on apprend que sa fille est condamnée par la justice liégeoise à un bannissement de un an837.

  • 838 La décision des Archiducs est conséquente du refus des prêteurs sur gages de diminuer le taux d’int (...)
  • 839 Ibid., p. 29.
  • 840 Autrement dit, le billet de preuve du gage est coupé en deux ; le prêteur et l’emprunteur en gardan (...)
  • 841 AÉN, HCN, Registre aux sentences, n° 1309, Sentence de Marie Gustin, 20 mars 1676. On retrouve la m (...)

42Outre les acheteurs potentiels ou les marchés, les voleurs semblent avoir à Namur un lieu particulièrement propice à l’écoulement de leur butin. Il s’agit du Mont-de-piété situé dans la rue des Lombards. Fondé en 1629 sur ordre des Archiducs, le Mont-de-piété est « un établissement public de prêt sur gage moyennant paiement d’intérêts fixés par le règlement838 ». La technique utilisée est très simple839. L’emprunteur dépose un gage de nature diverse. Il peut s’agir d’ustensiles, d’argenteries, de vêtements, etc. En échange de ce gage, l’emprunteur reçoit une certaine somme d’argent dont il dispose à sa guise. Afin de récupérer son gage, ce dernier doit rembourser la totalité de son prêt de même que les intérêts. Dans le cas contraire, l’objet est mis en vente aux enchères. Bien que les objets mis en gage soient enregistrés dans un journal par le secrétaire, le Mont-de-piété garantit l’anonymat de ses emprunteurs. Seul un billet utilisant le principe du chirographe permet au client de prouver sa mise sur gage840. On comprend de ce fait l’opportunité qu’une telle institution procure aux voleurs ou à leurs intermédiaires souhaitant se débarrasser d’objets compromettants. Ces derniers les déposent en gage et obtiennent l’argent en échange. Les objets ne sont bien évidemment jamais réclamés par le voleur et ils finissent aux enchères. Suite au vol de nappes et d’argenterie qu’elle commet chez un chanoine de la ville, Marie Gustin « les a fait porté au mont de pieté en cette ville et recue sur icelles a diverses fois par la personne quelle y avoit envoyé soixante huit florins et cincqs sols de partie desquels elle at profité841 ». Bien entendu les dépôts d’objets volés sont interdits au Mont-de-piété, mais comment s’en assurer si ce n’est en ayant connaissance des voleurs et de leurs complices ?

  • 842 AÉN, HCN, Registre aux sentences, n° 1305, Sentence de Philippe Renier, 29 novembre 1652.
  • 843 AÉN, HCN, Registre aux sentences, n° 1305, Sentence de Gaspard Dombreit, 7 février 1657.
  • 844 AÉN, HCN, Procès criminels, n° 1090, Informations préparatoires contre Gaspard Defeux, déposition d (...)
  • 845 AÉN, HCN, Procès criminels, n° 1090, Bref motif de droit du Mayeur contre Gaspard Defeux, 20 novemb (...)
  • 846 Ibid.

43Le receleur peut également agir à son domicile ou porter sa marchandise au domicile d’un intéressé. En 1652, Philippe Renier est condamné à 80 florins d’amende pour avoir recelé « en sa maison des chevaux desrobés842 ». En 1657, Gaspard Dombreit fait quant à lui porter des pièces de fer « qu’il scavoit avoir esté désrobé dans un batteau qui estoit sur la rivière de Sambre » dans la maison d’un cloutier de la ville843. D’autres encore semblent se spécialiser dans l’activité à l’exemple de Gaspard Defeux résidant à Bouge. Catherine Doucet témoigne : « dans le logis de Jean et Gaspar defeu frères, on y tient taverne au lieu de Bouge et que cette maison est fort suspect ou plusieurs voleurs sy vont réfugier pendant la nuict844 ». L’accusé est désigné par le mayeur de « receleur et receptateur de larcins845 ». Ses aveux et son aide pour retrouver certains objets dérobés adouciront tout de même sa peine en trois grosses amendes au lieu d’une peine extraordinaire comme la qualifie le mayeur846.

4. Des voleurs

  • 847 Dans nos affaires de vol conservées, six accusés ont recours à un avocat, soit un tiers du nombre d (...)

44Tenir égard à la « bonne ou mauvaise qualité et réputation » de l’accusé. C’est dans ces termes que s’expriment les avocats tant du mayeur que des accusés au moment de leur plaidoirie847. Bien que la présence d’avocats pour rappeler l’importance de la condition d’un délinquant ne soit pas systématique dans les procès criminels d’Ancien Régime, les juges ne pouvaient éclipser cette circonstance de la personnalité. L’objectif est ici de dresser dans la mesure du possible le profil de ces voleurs en s’attachant à leur sexe, leur âge, leur condition de vie et leur degré de professionnalisme dans l’art de la rapine.

4.1. Question de genre ?

  • 848 Farge, Délinquance et criminalité…, p. 116.
  • 849 Kloek, Criminality and gender…, p. 6-7.
  • 850 Sharpe, Crime in early…, p. 109.
  • 851 Farge, Délinquance et criminalité…, p. 116.
  • 852 Ibid.

45Les sentences pour délits contre les biens prononcées par la Haute Cour condamnent un tiers de femmes (13) pour deux tiers d’hommes (28). Bien que les hommes soient de nouveau majoritaires dans cette catégorie de délits, il convient de nuancer cette supériorité numérique. En effet, comme précisé dans le chapitre II, la proportion de femmes au sein des vols par rapport à l’ensemble de la criminalité féminine namuroise est plus importante que celle des hommes au sein de leur propre criminalité. Ainsi, 22 % de l’ensemble des femmes criminelles sont coupables de vols alors que seulement 8 % de l’ensemble des hommes criminels sont coupables de ce même délit. Autrement dit, les femmes seraient plus enclines à commettre des atteintes à la propriété que les hommes. À Paris, A. Farge enregistre une voleuse pour quatre voleurs ce qui n’est pas tant éloigné de notre situation namuroise848. À Leyde entre 1678 et 1794, Els Kloek constate par contre une presque égalité entre hommes et femmes en matière de vols présentant ce type de délit au même titre que les atteintes aux mœurs comme le crime féminin par excellence849. L’importance du groupe féminin serait de même tributaire du lieu de vie. Ainsi en Angleterre, J. A. Sharpe analyse une plus grande proportion de femmes coupables de vols en milieu urbain850. Ce constat semble partagé par A. Farge qui remarque qu’en milieu rural, la justice poursuit en moyenne une voleuse pour cinq voleurs ce qui est proportionnellement plus faible qu’en milieu urbain851. Cette différence serait due selon l’historienne à une plus grande facilité de subsistance dans les campagnes où il est rare de ne pas être propriétaire ou locataire de terres852. Nous ne pouvons toutefois mesurer cette différence en l’absence de comparaison avec des cours de justice subalternes de localités plus rurales. Enfin, il est possible que les femmes soient plus vite surprises de vol du fait de leur plus grande vulnérabilité.

46Femmes et hommes sont-ils néanmoins auteurs du même type de vols ? Afin de pouvoir répondre à cette question, nous avons dressé le tableau suivant répartissant les différentes catégories de vols commentées précédemment selon le sexe.

Figure 12 : Distribution absolue des 41 accusés jugés pour atteintes aux biens par la Haute Cour de Namur entre 1650 et 1700 selon le type de vols et le sexe

Figure 12 : Distribution absolue des 41 accusés jugés pour atteintes aux biens par la Haute Cour de Namur entre 1650 et 1700 selon le type de vols et le sexe
  • 853 Il convient néanmoins de rester prudent avec ces chiffres. Dans son étude sur le vol sacrilège dans (...)
  • 854 AÉN, HCN, Procès criminels, n° 1102, Enquête du Mayeur contre François Longueville, déposition de M (...)
  • 855 AÉN, HCN, Procès criminels, n° 1102, Information préparatoire contre François Longueville, 15 mai 1 (...)
  • 856 Kloek, Criminality and gender…, p. 8.

47Le vol simple est la catégorie majoritaire au sein des atteintes aux biens. La représentation des deux sexes y est pratiquement égale ce qui signifie que la proportion de femmes y est plus importante. Ces dernières seraient ainsi plus enclines à commettre des petits larcins. Il en va de même pour les vols sacrilèges853. Le vol qualifié par effraction ou sur les grands chemins est par contre une catégorie exclusivement masculine. Toutefois, à travers l’affaire François Longueville nous avons pu remarquer que les femmes tenaient tout de même un rôle dans cette catégorie de vols. Lors du vol au château de Wagnée, le berger Mathieu Masson au service du Comte est chargé de repérer les traces de pas des voleurs afin de retrouver leur trace. Quatre traces de pas d’hommes et une de femme sont retrouvées854. Au cours de la perquisition réalisée par les échevins de la justice de Schaltin, la femme de François Longueville tentera de protéger son mari855. Quant à la fille de l’accusé, nous avons vu qu’elle était préposée au recel du butin. Les analyses d’Els Kloek ont montré ce rôle de complices et d’auxiliaires que revêtent les femmes au cours des cambriolages856. On peut dès lors supposer de telles pratiques dans nos contrées également. L’affaire de François Longueville semble du moins en témoigner. Quant à la proportion plus importante d’hommes dans les affaires de recel, gardons à l’esprit qu’il s’agit ici des condamnations uniquement pour recel. En réalité, la plupart des voleurs ou des voleuses tentent d’écouler leurs acquisitions.

4.2. L’âge

  • 857 AÉN, HCN, Procès criminels, n° 1102, Motif de droit du Mayeur contre François Longueville, 12 septe (...)
  • 858 AÉN, HCN, Procès criminels, n° 1104, Motif de droit de Nicolas Gaune contre le Mayeur, 22 mai 1699.
  • 859 AÉN, HCN, Registre aux sentences, n° 1305, Sentence de Philippe Charpentier, 27 février 1657.
  • 860 AÉN, HCN, Registre aux sentences, n° 1312, Sentence de Nicolas Gaune, 6 juin 1699.

48Les sentences ne mentionnent malheureusement pas toujours l’âge de l’accusé. Toutefois à partir des quelques dossiers de procès conservés, nous avons pu remarquer qu’il n’y a pas d’âge pour commettre un vol. Onze, dix-huit, vingt-cinq, trente-quatre ou encore cinquante-six ans, toutes les catégories d’âges semblent susceptibles de porter atteinte aux biens. Cependant, toutes ces catégories ne sont pas traitées de la même façon par la justice. Ainsi, l’avocat Deprez qui sert le mayeur s’exprime en ces termes vis-à-vis de François Longueville : « quant à son age, icelluy ayant repondu qu’il avoit cincquante six a cincquante sept ans, ce grand age bien loing de luy estre favorable au contraire le charge de beaucoup pour avoir perseveré et continué dans le larcin pour ainsy dire jusques a la fin857 ». Le discours est bien différent vis-à-vis de Nicolas Gaune alors âgé de 15 ans : « sinon qu’il a commis tout ces excès faute de aucun jugement et par un aveuglement ordinaire a son age qui ne lui permet pas de concevoir de l’horreur des crimes les plus atroces858 ». L’âge de l’accusé constitue donc à lui seul une circonstance atténuante ou aggravante. Cet argument suffit parfois à réduire la peine du délinquant comme c’est le cas pour Philippe Charpentier. Ce dernier se voit attribuer une peine plus souple « prennant esgard a sa jeunesse » le 27 février 1657859. Il est alors condamné pour de multiples vols dans des édifices religieux à faire un voyage à l’église paroissiale de Jemeppe sur Sambre et à venir s’excuser à genoux devant la chambre échevinale. Toutefois, la jeunesse ne suffit pas toujours à adoucir la décision des juges. Nicolas Gaune, auteur également de vols d’églises et autres larcins, ne fait pas l’objet d’autant de souplesse malgré sa jeunesse. Il est condamné au bannissement à perpétuité en plus d’être fustigé860.

  • 861 Schindler, Les gardiens du désordre…, p. 301-304.
  • 862 AÉN, HCN, Procès criminels, n° 1097, Affaire Dieudonné Walhain, Jean Walhain, Jacques Thisoul et An (...)
  • 863 AÉN, HCN, Procès criminels, n° 1104, Interrogatoire de Nicolas Gaune, 10 janvier 1699.
  • 864 AÉN, HCN, Procès criminels, n° 1104, Interrogatoire de Nicolas Gaune, 10 janvier 1699.
  • 865 Ibid.
  • 866 L’envoi en prison de Nicolas Gaune sur demande de son père n’est pas un fait isolé. Il arrivait que (...)
  • 867 AÉN, HCN, Procès criminels, n° 1104, Interrogatoire second de Nicolas Gaune, 14 janvier 1699.

49Parallèlement les vols commis par les jeunes sont-ils similaires à ceux décrits par N. Schindler pour le canton suisse de Glaris ? L’historien décrit les vols de fruits commis par les jeunes comme un rituel de défi où provocation et honneur du groupe se jouaient, « une lutte entre l’esprit de propriété des adultes et les idéaux collectifs des plus jeunes861 ». Rien de tel dans l’affaire des petits garçons déjà décrite. Ces trois enfants d’entre onze et douze ans, habitués à mendier, commettent leur larcin uniquement dans l’optique d’obtenir quelques pièces en échange862. L’affaire de Nicolas Gaune s’avère plus intéressante. Le jeune garçon confesse d’abord le vol de deux chandeliers dans l’église des pères récollets863. Il mentionne ensuite au mayeur qu’il a commis cet acte « par jeunesse et nécessité », car il était alors loin de ses parents depuis quinze jours. Sa mère apprenant le vol rachète les chandeliers dérobés par son fils et les restitue aux pères récollets. On apprend ensuite que le jeune Nicolas fréquente une certaine Marie de la rue de la cloche et que cette dernière l’a plusieurs fois incité à commettre des larcins avec son propre fils864. L’accusé se rend ensuite de nouveau coupable d’un vol, mais au palais du gouverneur cette fois865. Passant par la chambre commune en rentrant chez lui après son service, il remarque une canne laissée sans surveillance. Il s’en empare et la revend pour un esquilin, une fois de plus par nécessité. Ses parents interviennent et restituent la canne à son propriétaire, l’homme de chambre du gouverneur. Le premier interrogatoire se termine en signalant que c’est le père de Nicolas lui-même qui demande la mise en prison de son fils pour le vol de la canne866. Nécessité, mauvaise rencontre et opportunisme, ce procès nous fait le portrait d’un jeune homme qui n’en fait qu’à sa tête. Ce dernier semble s’éloigner de ses parents pendant plusieurs jours et prétexte ensuite la nécessité pour justifier ses larcins. Il se met de plus à fréquenter des personnes peu scrupuleuses. Les parents pris au dépourvu ne peuvent alors que réparer les erreurs de leur enfant. Dans le second interrogatoire, on apprend : « qu’apres avoir esté maltraité par ses pere et mere, lié et garotté, esté mis dans une fosse de tanneur et en prison de leur parte au sujet de ses larcins continuels, il ne s’en est pas abstenu qu’au contraire il at continué a les comettre journellement marquant par la une habitude et une incorrigibilité867 ». Marque de défi de la part de ce jeune homme qui malgré l’autorité de ses parents persévère dans ses crimes ? L’accusé répondra que cela est « produit par trop grande jeunesse ».

4.3. La nécessité : gage de pardon ?

  • 868 A. Farge remarque également que la misère est le motif qui apparaît le plus souvent au cours des av (...)
  • 869 AÉN, HCN, Procès criminels, n° 1101, Interrogatoire de Jacobus Couche, 10 mai 1698.
  • 870 AÉN, HCN, Procès criminels, n° 1089, Écrit de décharge d’Anne Bauchau contre le mayeur, 10 décembre (...)
  • 871 Ibid.
  • 872 Ibid.
  • 873 AÉN, HCN, Procès criminels, n° 1101, Motif de droit de Jenne Macquet contre le Mayeur, 27 mars 1699

50Les auteurs de vols expriment souvent leur condition misérable pour justifier leurs actes délictueux868. Jacobus Couche, originaire de Brenis près de Munster, explique d’abord qu’il est venu à Namur « à raison qu’il faisoit trop chère vivre dans son païs et qu’il n’y avoit point de travail869 ». Une fois son vol domestique commis, il tente de rentrer auprès de sa famille sans doute dans l’optique de les aider à survivre. Anne Bauchau coupable de recel se défend en mentionnant que ces trois petits enfants sont orphelins, « fort jeunes, incapables de gaigner pour leur subsistence »870. Elle avoue ensuite receler des hardes et autres linges « tachant de gaigner quelqs choses pour sa nourriture et celles desdits enfants871 ». Enfin, elle demande l’élargissement de sa personne afin de sortir de prison « car lesdits enfants se trouvent pendant sa détention en très grande disette872 ». En 1699, l’avocat de Jenne Macquet qualifie la condition de l’accusée de « veritablement deplorable et digne de compassion, car a peine est qu’elle avoit attaint l’âge de raison qu’elle s’est déjà dais lors trouvée sans pere ny mere destituée de tous parens ou amis pour l’assister, instruire et enseigner873 ». Afin de pouvoir se nourrir, Jenne Macquet se rend coupable de divers larcins. Quantité d’autres exemples pourraient être donnés et l’argument « par nécessité », récurant dans les affaires de vols, a déjà été mentionné tout au long de ce chapitre.

  • 874 Porret, Le crime et ses circonstances…, p. 258-259.
  • 875 AÉN, HCN, Procès criminels, n° 1101, Motif de droit de Jenne Macquet contre le Mayeur, 27 mars 1699
  • 876 Ibid.
  • 877 Sharpe, Crime in early…, p. 62. Des études menées par J. S. Cockburn et J. M. Beattie ont notamment (...)
  • 878 Durant le XVIIe siècle, le prix du seigle commence à augmenter dès les années 1620 pour atteindre u (...)

51La condition précaire de l’accusé avait-elle néanmoins un impact sur le déroulement et le jugement d’une affaire de vol ? Selon M. Porret, « si la misère ne saurait légitimer le vol, elle constitue pourtant une circonstance qui atténue la qualification du délit et la motivation de la peine, particulièrement lorsque la valeur du butin est faible874 ». L’avocat de Jenne Macquet argumente « qu’une personne se trouvant pressée par la faim poura enlever quelque chose de petite valeur pour sustenter sa vie impunement et sans peril d’en estre recherchée875 ». Il précise encore que « laquelle nécessité si elle n’excuse pas du tout, de quoy peut estre on ne demeura pas enthièrement d’accord, du moins devera incontestablement diminuer de beaucoup la peine876 ». La nécessité semble donc être un véritable argument juridique dans les affaires de délits contre les biens. Selon J.A. Sharpe, le lien entre pauvreté et vol est variable selon des facteurs économiques tels que le prix du grain et selon des facteurs politiques tels que les situations de crises ou de guerres877. De telles variables touchent directement la cité dans la seconde moitié du XVIIe siècle. La guerre, les travaux défensifs de la ville et l’augmentation du prix du blé ont progressivement anéanti l’économie et appauvri de ce fait la population878. La pauvreté a sans aucun doute augmenté à la fin du XVIIe siècle. Analyser dans quelle mesure celle-ci a intensifié le nombre de vols à Namur reste toutefois difficile. La perte des sources, mais surtout le ralentissement de l’activité judiciaire donne une image tronquée de la criminalité réelle de cette fin de siècle des « Malheurs ». Quantité de vols causés par une trop grande pauvreté sont sans doute tombés dans l’oubli, voire n’ont jamais été connus de la justice.

  • 879 AÉN, HCN, Procès criminels, n° 1102, Interrogatoire de François Longueville, 6 juillet 1699.
  • 880 AÉN, HCN, Procès criminels, n° 1102, Enquête du Mayeur contre François Longueville, déposition d’An (...)

52Les voleurs sont-ils tous des nécessiteux ? C’est du moins ce qu’ils tentent de faire paraitre. François Longueville au même titre que d’autres accusés justifie ses vols multiples « par nécessité879 ». Le mayeur à travers ses enquêtes remet toutefois en doute la condition misérable de l’accusé. Il produit ainsi le témoignage d’Anne Bertrand. Cette dernière est une servante qui a travaillé plusieurs fois chez François Longueville. Elle décrit que « pendant qu’elle travailloit ainsy chez ledit prisonnier qu’on y faisait bonne chere et se traitoient au dela de leur conditions, ayant vue une fois qu’ils mangeoient de la chaire de bœuf et de mouton en un meme repas880 ». L’argument de nécessité faisait donc l’objet d’une enquête tout comme les autres circonstances du délit. Il semblerait de même que conscient de l’avantage que revêtait la pauvreté, certains voleurs aient tenté de paraitre nécessiteux afin de voir leur infraction atténuée.

4.4. Amateurs et professionnels

  • 881 Sharpe, Crime in early…, p. 114.
  • 882 AÉN, HCN, Registre aux sentences, n° 1310, Sentence de Jean Menoz, 3 janvier 1680.
  • 883 Ibid.
  • 884 AÉN, HCN, Procès criminels, n° 1102, Interrogatoire de François Longueville, 6 juillet 1699.
  • 885 Porret, Le crime et ses circonstances…, p. 291-293.
  • 886 Ibid.
  • 887 AÉN, HCN, Registre aux sentences, n° 1309, Sentence de Marie Gustin, 20 mars 1676.

53Quel est le degré de professionnalisme de nos voleurs namurois ? Sont-ils tous sortis d’une « school for pickpockets881 » comme J.A. Sharpe a pu le découvrir au gré de ses archives ou sont-ils de simples amateurs ? Pas d’école des voleurs ou de Cour des miracles à Namur, les archives n’en décrivent pas du moins. La majorité des vols décrits sont le fruit de l’occasion et de l’amateurisme. Le voleur est alors plus tributaire de la tentation suite à une opportunité soudaine. Toutefois nous avons pu remarquer que certains types de vols incluaient un certain degré d’organisation. Nos deux affaires de vols avec effraction présentent les voleurs comme des initiés. Jean Menoz est ainsi accompagné de complices. Ceux-ci sont « muniz de pistolets et quelquez instruments de voleurs » ce qui prouve qu’ils sont parfaitement équipés tels des artisans du crime882. Ils ont de plus « la face noircie et bronsée et leurs cheveux retrousez dans leur chapeau883 ». La préparation de leur délit a sans doute été minutieuse. Parallèlement, l’affaire François Longueville a montré à plusieurs reprises que le vol est chez eux une affaire de famille, bien organisée et où chacun à un rôle. Lors de son arrestation, François Longueville est en plus en possession d’une paire de fausses clés884. Ces passe-partout, outre d’ajouter la préméditation à l’infraction, illustrent le crime du professionnel885. Ils prouvent d’abord que le vol dans ces cas-là n’est pas le fruit d’une tentation diverse, mais bien d’une volonté réfléchie. Le voleur a dû observer et reconnaitre les serrures qu’il voulait ouvrir. Il a ensuite fabriqué les clés. Contrairement au vol amateur, l’effraction avec des fausses clés est également difficile à reconnaitre, car elle ne laisse aucune trace de violence vis-à-vis d’un mur ou d’une porte886. Le professionnalisme du voleur peut de même transparaitre par la ruse. Marie Gustin à titre d’exemple a réussi son vol dans une église en se cachant dans la table des pauvres887. Elle s’est ainsi fait renfermer dans l’établissement et a pu agir en toute quiétude.

  • 888 AÉN, HCN, Procès criminels, n° 1102, Interrogatoire de François Longueville, 6 juillet 1699.
  • 889 AÉN, HCN, Liasse aux sentences, n° 1369, Sentence de Nicolas Rouvigner, 19 février 1685.
  • 890 AÉN, HCN, Registre aux sentences, n° 1308, Sentence de Jean Michau, 14 juillet 1671.
  • 891 Rousseaux, Criminalité en temps…, p. 215.

54À côté de ces délinquants professionnels, il convient d’aborder une catégorie de voleurs encore mentionnée que très rarement : les soldats. Aucune sentence ne condamne un soldat pour atteintes aux biens dans les registres de la Haute Cour. La raison la plus évidente est que l’échevinage n’est pas compétent pour cette catégorie de personnes. Nous avons également précisé plus haut en parlant des voleurs de grand chemin qu’aucune mention de soldat ne nous était parvenue pour ces délits. Néanmoins, les soldats sont bel et bien présents dans les vols namurois. Ainsi François Longueville avoue que dans le vol du curé de Linchet il avait alors pour complice « son fils, le nomé Jean Dostain, Charles Le Roy et Michel, lequels trois derniers il tient estre soldats de la garnison de Namur, du régiment de Grobendoncq888 ». Dans les affaires de recel également, les soldats sont bien présents. Nicolas Rouvigner achète par exemple du grain volé à un soldat de l’infanterie de la garnison de la ville889. Jean Michau quant à lui achète des cuirs volés à plusieurs soldats de la compagnie du capitaine Schut du régiment du seigneur de Holschtein, etc890. Comme X. Rousseaux l’a supposé, y a-t-il une véritable importance des soldats dans la disparition des biens891 ? Tout comme lui, nous pensons qu’il ne faut surement pas minimiser l’action des militaires dans cette catégorie de délits même si leur présence dans les archives reste discrète.

5. Des objets convoités

  • 892 Cet égard à l’importance variable des objets dérobés lors d’un vol transcende les royaumes d’Europe (...)

55Après l’analyse des circonstances et du profil des voleurs, intéressons-nous maintenant à la nature des objets dérobés. Au même titre que les deux premiers points présentés précédemment, les biens volés peuvent influencer la décision des juges au moment de la sentence. Les dénominations allant du vol de « peu d’importance » au vol « considérable » prouvent notamment que les échevins prennent compte de l’importance du délit892. Quels sont dès lors les objets les plus convoités auprès des voleurs ?

56Les pièces de procédure sont largement détaillées sur la nature et le contenu des vols. Lorsqu’ils sont conservés, ces documents réalisent l’inventaire précis de tout ce qui fut dérobé en prenant soin de distinguer les vols, s’il y en a plusieurs. Au-delà des délits contre les biens, c’est une image de la richesse grande ou non des familles qui transparait à travers ces archives. La justice nous fait entrer à l’intérieure des maisons privées et nous décrit leur contenu. Un de nos meilleurs exemples reste une fois de plus l’affaire François Longueville particulièrement bien conservée. Lors des enquêtes menées par le mayeur, les victimes dressent l’état des lieux de leur perte. Faut-il toutefois craindre une exagération de la part de ces personnes lésées ? Dans notre cas, il semblerait que non. Au cours du procès de François Longueville, les autorités de Schaltin réalisent elles-mêmes une liste des objets qu’ils ont confisqués correspondant aux descriptions des victimes. La liste des objets volés chez le curé de Linchet la nuit du 14 au 15 mai est pour le moins impressionnante. Déjà la veille au Château de Wagnée, la nuit du 13 au 14 mai, les voleurs s’étaient emparés de chairs de bœuf salées et d’un demi-veau encore dans sa peau. La nuit suivante après avoir enfermé le curé et ses sœurs dans la cave de la maison, les délinquants ont volé :

  • 893 AÉN, HCN, Procès criminels, n° 1102, Enquête du Mayeur contre François Longueville, déposition de C (...)

[…] plusieurs parties de meubles et effects cy après specifier scavoir six cueuilliers d’argent, environ douze a traize esquelins d’argent monnoyé, une juppe d’estamine appartenant a Jenne Margueritte sa sœur, deux chemises de leings de cette deposante marquées avec un F et un G, avec de la dentelle au colet feinte, deux draps de lict de ferons de Chamfre et un d’estrouppe, trois naples et quelques serviettes et un sacque marqué d’un G de laine verde, un petit registre appartenant audit curé son frère ayant des couvertes rouge, de plus du galon de fin or pour garnir une juppe, une petite frange de fin or pour mettre alentour d’un tablier, huit aulnes de dentelles valissante pour le moins deux escalins l’aulne, une croix d’or de la valeur d’un demy Louys d’or, un petit crochet d’or pour mettre a des perles, une piece de corps d’or, un tablié de soye bleu, plusieurs coiffures et bonnets apartenants a cette deposante et a sa sœur Jenne Margueritte draps de licts, naples, serviettes, deux habits d’estaminne brune et un autre de petitte ferandinne doublée de taftat bleu893.

57Mis à part le large éventail de la prospérité du curé de Linchet, cette liste présente une série d’objets intéressant les délinquants lors d’un vol. Cependant, n’ayant pas accès à tous les dossiers de procès pour délits contre les biens, il est impossible de dresser l’ensemble des objets volés sur la période étudiée à partir de ce type de source. Le recours aux sentences est donc de nouveau souhaitable afin d’établir de façon plus générale des catégories d’objets convoités. Il fut décidé de répartir les biens en quatre catégories : les denrées alimentaires (bétail, grain, nourriture), les linges et hardes, les objets précieux et l’argent. Nous avons choisi de comptabiliser les objets en termes de catégorie et non d’unité. Un vol de nappes et de vêtements ne compte par exemple qu’une fois dans la catégorie des linges et hardes. Si plusieurs objets sont issus de catégories différentes, ils sont pour leur part comptés dans chaque catégorie.

  • 894 Dupont-Bouchat, Criminalité et mentalités…, p. 146.
  • 895 Bongert, Délinquance juvénile…, p. 56-58.
  • 896 Herrup, Law and Morality…, p. 117.
  • 897 La majorité des vols de linges et de hardes sont commis à travers des vols simples. Toutefois, les (...)

58Le graphique présente une majorité importante de produits textiles. Haut-de-chausses, jupes, cravates, chemises, mais aussi pièces de rubans, draps de lit, nappes ou fins tissus représentent 52 % des objets dérobés. Namur n’échappe pas ici à la tendance d’autres villes ou régions. À Nivelles au XVIIIe siècle, les linges et hardes correspondent à 40 % des atteintes aux biens réprimés894. Ce pourcentage est encore plus élevé à Paris au XVIIIe siècle où il équivaut à 60 % des objets dérobés895. L’Angleterre est également dans cette tendance où les biens ménagés volés sont majoritaires dans les sentences pour cambriolage du Sussex de l’Est entre 1592- 1640896. Image d’une certaine activité textile ou signe de richesse de certains habitants, les produits textiles ont cette qualité d’être faciles à dérober897. Ils éveillent sans doute moins l’attention de la justice contrairement aux objets précieux ou au bétail. Leur revente, que ce soit à des particuliers ou des marchands, voire leur mise en gage au Mont-de-piété en est ainsi facilitée.

Graphique 14 : Répartition des objets dérobés lors des vols condamnés par la Haute Cour entre 1650 et 1700 (N = 48)

Graphique 14 : Répartition des objets dérobés lors des vols condamnés par la Haute Cour entre 1650 et 1700 (N = 48)
  • 898 Rousseaux, Criminalité en temps…, p. 206.

59Avec pratiquement 23 %, les objets plus précieux attirent également les voleurs. Même si on les retrouve dans toutes les catégories sous forme d’argenterie, de gobelet d’argent ou de bijoux, c’est avant tout les vols sacrilèges qui sont majoritaires dans cette catégorie d’objets. Une fois dans une église ou une chapelle, les chandeliers, les reliquaires et les joyaux d’ornementation sont la cible des voleurs. On ne peut que supposer que tous ces larcins de valeur sont le plus rapidement possible revendus à des receleurs afin de les convertir en monnaie sonnante. Le vol d’argent en monnaie est pour sa part plus rare avec seulement 8 %. Le risque d’un tel vol est-il trop important ou la justice namuroise reste-t-elle inefficace dans la poursuite des voleurs ? La seconde hypothèse n’est sans doute pas à négliger. Une fois dérobée en tout anonymat, une somme d’argent est facilement dissimulable, voire évaluable, par l’achat de denrées. Ainsi combien de coupeurs de bourses sont restés impunis par méconnaissance de la justice ? Les sommes enregistrées sont quant à elles variables allant de quelques écus lors d’un vol simple à deux mille pattacons (soit 5 200 florins) lors d’un vol qualifié. Enfin le vol de denrées alimentaires représente 16,7 %. Ce pourcentage est bien plus élevé à Nivelles à la même époque représentant 45 % des vols898. L’explication la plus probable réside sans doute dans le peu d’intérêt que porte la justice namuroise aux délits des campagnes. Trois sentences mettent en scène un vol de bétail. Ce chiffre est identique pour les vols de grains et deux sentences concernent de la nourriture.

6. Le jugement en matière de vol

60Une fois toutes les circonstances prises en compte, les échevins de la Haute Cour prononcent leur jugement. Bien que la personnalité du voleur et la nature des objets volés aient une influence sur la décision des juges, nous avons analysé les sentences en fonction du type de vol. Rappelons que les juges ont l’habitude de combiner plusieurs types de peines.

Figure 13 : Distribution absolue des jugements pour atteintes aux biens prononcés par la Haute Cour de Namur entre 1650 et 1700 selon le type de vols et le type de peine

Figure 13 : Distribution absolue des jugements pour atteintes aux biens prononcés par la Haute Cour de Namur entre 1650 et 1700 selon le type de vols et le type de peine
  • 899 AÉN, HCN, Registre aux sentences, n° 1309, Sentence d’Anne Bauchau, 19 janvier 1677.

61Ce tableau permet d’apprécier la diversité des peines réservées aux voleurs. Une différence de traitement entre les vols, quelle que soit la catégorie et le recel est d’abord perceptible. Ce dernier est principalement puni par une amende qui peut être couplée d’une peine infamante ou d’un voyage religieux. Toutefois en cas de faits plus importants ou de récidive, le bannissement temporaire ou à perpétuité est également prononcé. Ainsi Anne Bauchau est condamnée une première fois pour recel à un bannissement de trois mois en 1674. Quelques années plus tard, elle réitère ce délit. Les juges sont moins cléments cette fois : « nonobstant que pour semblable exces, elle avoit encore esté chatiée par sentence antérieure de cette cour du 18 may 1674, la bannissent à perpétuité de cette ville et banlieue899 ».

  • 900 AÉN, HCN, Registre aux sentences, n° 1312, Sentence d’Antoine Dambly, 13 septembre 1699.

62Le vol est par contre majoritairement puni par l’exclusion de la société du condamné. Néanmoins, le vol simple fait preuve d’une plus grande diversité de peines contrairement aux vols avec circonstances aggravantes tels que le vol qualifié, domestique et sacrilège. Les huit cas de bannissement à perpétuité semblent cependant étonnants dans le cadre de vols simples. Toutefois dans cinq cas sur huit le condamné s’est également rendu coupable d’autres délits comme des atteintes aux mœurs ou à l’intégrité physique. On peut dès lors comprendre le jugement des échevins. À côté de l’exclusion, le voyage judiciaire et l’amende ont de même leur place dans la répression des vols simples. À la fin du siècle, une peine de prison d’un mois est également prononcée à l’encontre d’Antoine Dambly en septembre 1699 en plus de son incarcération durant le procès900.

  • 901 AÉN, HCN, Registre aux sentences, n° 1305, Sentence de Philippe Charpentier, 27 février 1657.
  • 902 AÉN, HCN, Registre aux sentences, n° 1309, Sentence de Marie Gustin, 20 mars 1676.
  • 903 Rappelons que seule l’exécution de François Longueville est confirmée par sa sentence.
  • 904 AÉN, HCN, Registre aux sentences, n° 1305, Sentence d’Adrien Servotte, 5 mai 1655.
  • 905 AÉN, HCN, Registre aux sentences, n° 1305 Sentence de Léonard Vies, 18 décembre 1654.

63Le bannissement à vie précédé de fustigation est pratiquement la seule peine utilisée en matière de vol sacrilège. La seule exception est accordée à Philippe Charpentier à cause de sa jeunesse901. Le même constat semble valable pour le vol domestique condamné par le bannissement à perpétuité. La peine de mort est tout de même infligée à Marie Gustin. Cette dernière s’est néanmoins rendue coupable de prostitution en plus de ses divers vols domestiques et sacrilèges902. La pendaison est parallèlement désignée pour punir les vols qualifiés avec effraction durant la nuit à l’exemple de Jean Menoz et François Longueville903. Les voleurs de grand chemin sont par contre punis de bannissement ou de voyage judiciaire. Adrien Servotte est condamné à servir le roi en Espagne durant trois ans904. Léonard Vies est pour sa part reconnu comme un complice d’Henry Luizeau dans l’affaire du vol d’un jeune voyageur. Il est condamné à une amende de 50 florins et deux pèlerinages judiciaires905.

  • 906 « Ordonnance de Philippe II sur le fait de la justice criminelle. 1570 », in Recueil d’édits, ordon (...)
  • 907 « Édits politique de la ville de Namur, 6 octobre 1687, chapitre XIX », in Grandgagnage, Coutumes d (...)
  • 908 AÉN, HCN, Registre aux sentences, n° 1305, Sentence de Léonard Vies, 18 décembre 1654.
  • 909 Sur les voyages expiatoires, voir Étienne Van Cauwenbergh, Les pèlerinages expiatoires et judiciair (...)

64L’importance du bannissement et du voyage judiciaire dans cette catégorie de délits nous pousse à nous intéresser aux modalités qui entourent ces deux types de peines. Le bannissement peut être à temps (une durée de quelques mois voire de quelques années) ou perpétuel. La couverture géographique peut également varier allant de la ville et sa banlieue, à l’ensemble de la province ou encore l’ensemble des terres de Sa Majesté. Toutefois selon l’ordonnance criminelle de Philippe II, les cours de justice ne peuvent bannir un condamné au-delà du territoire de leur juridiction excepté en cas d’hérésie ou de lèse-majesté906. Dans notre cas, les bannissements ne dépassent pas la ville et sa banlieue. Il est généralement accompagné de peines corporelles. Le condamné est conduit sur un échafaud ou sur le lieu de son délit afin d’y être exposé et fustigé. La marque de la ville est ensuite posée au fer rouge sur les bannis. Quand est-il ensuite ? Dans les édits politiques namurois, le chapitre XIX consacré à la prostitution explique que les femmes coupables de ce délit seront conduites à la sortie de la ville au son du tambour pour montrer l’exemple907. Cette pratique est peut-être également appliquée au voleur. Généralement, les sentences de bannissement incluent également des menaces en cas de rupture de ban : « luy interdisant de sy plus retrouver a peine de la hard ». La menace de la corde est fréquente, mais aussi celle des châtiments corporels. Le voyage judiciaire fait également l’objet de modalité très stricte à l’exemple de celui imposé à Léonard Vies. Les échevins le condamnent « a faire deux voyages a pied nud l’un a notre Dame de Hal et l’autre a notre Dame de Montaigu endeans trois mois a comptes du iourdhuy ordonnant d’en rapporter certificat et illec ouy la messe et confessé et communié908 ». Le lieu du voyage peut évidemment changer de même que les modalités de temps et de manière909. Bannissement et voyage expiatoire ne touchent pas que les atteintes aux biens. Les délits contre les personnes ou contre les mœurs sont également réglés par ce type de peines.

7. Conclusion

65Témoins d’une étonnante stabilité sur plusieurs siècles au sein de la répression des crimes et délits de la Haute Cour, les atteintes à la propriété connaissent trois phases distinctes au cours de la seconde moitié du XVIIe siècle. Ces phases suivent le mouvement de l’activité pénale de l’échevinage. Partant d’un niveau de base, le nombre de vols diminue dès 1675 et ne remonte que dans le dernier lustre du siècle. Contrairement à d’autres catégories de délits tels que la violence, les délits contre les biens restent toutefois proportionnellement stables. Cette stabilité sera d’ailleurs maintenue au XVIIIe siècle. Nous avons cependant constaté qu’avec seulement 10 % des délits jugés, les vols namurois sont loin d’égaler la situation que connaissent d’autres régions de France ou d’Angleterre, ce qui nous amène à nous poser de nombreuses questions quant à la pertinence de la thèse de « la violence au vol » pour le Namurois tant au XVIIe siècle qu’au XVIIIe siècle.

  • 910 Notons également que la précision de certains dossiers en matière de vols est de même précieuse pou (...)
  • 911 Voir Chapitre I, point 3.1. « La Haute Cour de Namur ».

66Ce chapitre a également témoigné de toute la complexité des atteintes aux biens. Simple, qualifié, domestique ou sacrilège, le vol a mille facettes qui varient au gré des circonstances. Les vols simples n’engendrent généralement que de petits larcins sans grande importance. Ils sont le fruit des opportunités et de la tentation. A contrario, les vols qualifiés, domestiques et sacrilèges sont marqués par des circonstances aggravantes telles que le port d’arme, l’action de nuit, l’effraction, la trahison ou encore la violation de lieux saints. À côté de ces délits, un véritable commerce d’objets volés se met en place. C’est du moins ce que présentent les sentences pour recel. Toutes les tentatives sont exploitées par les voleurs pour écouler leur butin délictueux qui est revendu dans la rue, dans des maisons réputées pour cette activité ou évacué en toute inégalité par le Mont-de-piété. Les objets sont de nature diverse avec néanmoins une préférence des voleurs pour les linges et les hardes facilement transportables et vendables910. Cette préférence est sans doute également une image des vols urbains. Le peu de vol de bétail ou de grains est probablement lié à la faiblesse du nombre d’affaires ayant pour lieu le monde rural alors que bon nombre de villages sont sous la juridiction de la Haute Cour911.

67Bien que les hommes soient majoritaires numériquement dans les délits contre les biens, l’analyse a démontré que la proportion de femmes y est supérieure aux hommes par rapport à l’ensemble de la criminalité jugée. Les femmes sont néanmoins particulièrement représentées dans les vols simples et sacrilèges alors que les hommes se manifestent dans les vols qualifiés sur les grands chemins ou avec effraction chez l’habitant. C’est également dans cette catégorie que l’on retrouve les professionnels de la rapine contrairement aux petits larcins commis par des amateurs. Toutes les catégories d’âges sont présentes dans la répression de ces délits. Toutefois, les échevins accordent plus de clémence aux jeunes parfois ignorants de leur infraction. L’indulgence des juges est également sollicitée à travers les conditions de vie du délinquant. La misère et la pauvreté sont souvent évoquées pour justifier le vol. Bien qu’en cette fin de XVIIe siècle ravagée par la guerre, la pauvreté n’a pu qu’augmenter, nous avons pu également remarquer que certains voleurs sont susceptibles de tromper les autorités sur leurs conditions de vie afin d’atténuer leur peine.

68Au même titre que le délit lui-même, l’intervention de la justice varie d’une situation à l’autre. Au départ d’une plainte, la justice entame son enquête et selon le cas mène des perquisitions afin de démasquer les coupables. Toutefois, le délinquant est susceptible de s’enfuir ce qui rend difficile le travail des autorités. Certaines victimes peuvent également décider de se faire justice elles-mêmes en poursuivant et en maltraitant les voleurs. Combien d’affaires restent-elles ainsi inconnues des autorités ? Quand il est arrêté, l’accusé est généralement mis en prison durant l’entièreté de son procès dont la durée peut varier entre quelques semaines et quelques mois. Les conditions difficiles de détention permettent par ailleurs de comprendre les tentatives de fuites des voleurs qui une fois mis aux cachots n’ont aucune idée du temps qu’ils vont y passer. Une fois l’ensemble des circonstances prises en compte, les échevins expriment leur jugement et le cas échéant attribue une peine au condamné. Cette dernière est également changeante en fonction du type de délits contre les biens réprimés. Le recel est ainsi principalement puni par une amende alors que les vols sont condamnés par le bannissement ou le voyage expiatoire. La peine de mort est également prononcée contre les vols avec effraction durant la nuit. Toutefois, seule une pendaison est confirmée par les sentences.

Note

723 Pour deux d’entre eux à savoir l’affaire Warnier Masuir et l’affaire Dieudonné Walhain, Jean Walhain, Jacques Thisoul et Anne Massart, seuls l’information préparatoire et l’interrogatoire ont été retrouvés ce qui confirme l’idée que les poursuites sont abandonnées assez vite dans la procédure. AÉN, HCN, Procès criminels, n° 1100, Affaire Warnier Masuir et AÉN, HCN, Procès criminels, n° 1097, Affaire Dieudonné Walhain, Jean Walhain, Jacques Thisoul et Anne Massart. Par contre, l’affaire François Murelles est beaucoup plus complète avec huit pièces de procédures conservées. À la lecture des verbaux, il est apparu que l’affaire a commencé en mars 1693. La dernière date sur le document correspond quant à elle au 31 mars 1695 témoignant de la lenteur évidente de cette affaire. Les verbaux se terminent en demandant à l’accusé et son procureur de finir leur enquête impliquant la conclusion relativement proche du procès. Toutefois, nous ne retrouvons pas la mention finale « considérant ledit procès comme conclu ». Seule hypothèse probable à cette brusque interruption du procès, le contexte dans lequel se trouve alors la ville. Sous domination française depuis 1692, la ville subit un nouveau siège à la fin juin 1695. Il semblerait ainsi que le procès de François Murelles soit stoppé à cause de la guerre et non poursuivi ensuite. Il se peut également que le procès fût clôturé verbalement et que des suites des troubles que subissait la ville, le greffier n’ait pas pris la peine de mettre à jour les documents et la sentence de l’accusé. AÉN, HCN, Procès criminels, n° 1094, Affaire François Murelles.

724 Le nombre de sentences chute durant ces années, comme déjà mentionné précédemment ; voir Chapitre II, point 2. « Chronologie : les tendances de la répression ».

725 Précisons toutefois que la catégorie des excès est quant à elle en augmentation durant cette période ce qui tend à relativiser l’éventuelle ascendance des vols sur les faits de violence. Voir Chapitre II, point 3.1. « Les délits ».

726 Voir graphique 3 (Chapitre II, point 3.1. « Les délits »)

727 d’Arras d’Haudrecy, Une enquête en cours…, p. 29-32. Plus précisément, l’auteur enregistre au sein de son mémoire un pourcentage de 13,1 % de vols entre 1749 et 1769 et de 15,8 % entre 1781 et 1786 ; d’Arras d’Haudrecy, La criminalité à Namur…, p. 46.

728 Rousseaux, Criminalité en temps…, p. 200-201.

729 Les atteintes à l’autorité ont ainsi plus attiré l’attention des échevins et du mayeur au cours des troubles au détriment des délits contre les personnes.

730 Bongert, Délinquance juvénile…, p. 52.

731 Sharpe, Crime in early… ; Beattie, The pattern of crime…, p. 47-95 et Herrup, Law and Morality…, p. 102-123.

732 Sharpe, Crime in early…, p. 55.

733 Ibid., p. 57-58. Cette chute des poursuites judiciaires en temps de guerre n’est pas sans rappeler la situation namuroise durant les guerres de Louis XIV. Les conflits armés semblent bel et bien à l’origine de dysfonctionnement de la justice durant ces temps de crise. Ce constat est également présenté par D. Hay pour l’Angleterre du XVIIIe siècle ; Hay, War, Dearth…, p. 117-160.

734 Johansen, Stevnsborg, Hasard ou myopie…, p. 601-602. En opposition à cette théorie, B. Lenman et G. Parker avancèrent la thèse des « plaideurs réticents ». Cette dernière présente plutôt une réticence accrue des victimes à porter une affaire en justice. Victime et coupable auraient recours à l’infrajudiciaire ou à l’arrangement à l’amiable plutôt qu’à la justice. Bien que de telles pratiques existent sans doute dans le Namurois du XVIIe siècle, nos sources ne peuvent le démontrer dans cette étude. C’est pourquoi la théorie de B. Boutelet est la seule à être envisagée ici.

735 Remarquons que la ville de Bruxelles semble également suivre cette tendance avec une transition de 7,5 à 30,3 % de délits contre la propriété entre le XVe et XVIIe siècle et parallèlement une diminution de 84,8 % à 35,9 % de délits contre l’intégrité physique ; Vanhemelryck, De criminaliteit in de ammanie…, p. 305.

736 Johansen, Stevnsborg, Hasard ou myopie…, p. 602-603.

737 Sharpe, Crime in early…, p. 59. Pour l’auteur, la théorie de la transition violence/vol ne semble donc pas pertinente pour l’Angleterre moderne.

738 Dupont-Bouchat, Criminalité et mentalités…, p. 92-95.

739 d’Arras d’Haudrecy, Une enquête en cours…, p. 32. Rappelons également que les conflits de la fin du XVIIe siècle ont fortement modifié les pourcentages de violence à Namur. Durant les deux premières décennies de la période étudiée, les violences représentent entre 30 et 50 % des délits réprimés par la Haute Cour.

740 Ibid.

741 Alain Margot, « La criminalité dans le baillage de Mamers 1695-1750 », in Annales de Normandie, n° 3, 1972, p. 209-210

742 AÉN, HCN, Registre aux sentences, n° 1310, Sentence de Jean Menoz, 3 janvier 1680.

743 Margot, La criminalité..., p. 209-210.

744 Nous reviendrons sur la durée des procès ultérieurement. Précisons toutefois que certaines affaires pouvaient prendre jusqu’à cinq mois. Notre graphique ci-dessus est donc à prendre avec beaucoup de prudence. Nous n’avons pas l’intention d’en tirer des vérités irréfutables.

745 Précisons encore que parmi l’ensemble des vols condamnés par la Haute Cour, les sentences situent les vols 31 fois à Namur, 4 fois dans une autre localité et 9 fois dans les campagnes. Ces chiffres montrent que l’échevinage namurois se soucie d’abord des vols commis dans la ville-même avant de s’attarder à sa banlieue. La justice est de même moins présente dans les campagnes.

746 Ce type d’arrestation semble d’ailleurs assez rare. À Paris au XVIIIe siècle, A. Farge ne découvre que 9 affaires sur 107 où le coupable d’un vol d’aliments se fait prendre immédiatement par la police ou par le guet ; Arlette Farge, Délinquance et criminalité : le vol d’aliments à Paris au XVIIIe siècle, Paris, Plon, 1974, p. 192-193.

747 AÉN, HCN, Procès criminels, n° 1094, Informations préparatoires contre François Murelles, déposition de François Beghin, 7 mars 1693.

748 Ibid.

749 AÉN, HCN, Procès criminels, n° 1094, Requête du mayeur contre François Murelles, 9 mars 1693.

750 AÉN, HCN, Procès criminels, n° 1102, Informations préparatoires contre François Longueville, 15 mai 1699.

751 Ibid.

752 AÉN, HCN, Procès criminels, n° 1102, Requête contenant commission contre François Longueville, 6 juillet 1699.

753 AÉN, HCN, Procès criminels, n° 1104, Commission contre Jenne Macquet, 4 février 1699.

754 AÉN, HCN, Procès criminels, n° 1102, Requête contenant commission contre Antoine Dambly, 21 août 1699.

755 AÉN, HCN, Procès criminels, n° 1101, Informations préparatoires contre Jacobus Couche, déposition de Jean François Rasquin, 5 mai 1698.

756 AÉN, HCN, Procès criminels, n° 1102, Interrogatoire second de François Longueville, 12 août 1699.

757 À Nivelles, X. Rousseaux a ainsi découvert l’existence d’arrangements à l’amiable entre victime et voleur. On peut supposer que de tels arrangements existent également pour Namur ; Rousseaux, Criminalité en temps…, p. 222.

758 Farge, Délinquance et criminalité…, p. 194-195.

759 Voir sur cette thématique l’étude de V. Neuville sur les prisons namuroises du XVIIIe siècle ; Neuville, Les prisons de Namur… et Auspert, Neuville, Prison et réforme…

760 Nos données coïncident parfaitement avec celles recueillies par A. Farge pour le XVIIIe siècle qui mentionne une fréquence d’attente de trois à cinq mois ; Farge, Délinquance et criminalité…, p. 130. Les affaires où l’accusé est mis en prison semblent selon le cas se dérouler plus vite que celles où le suspect est ajourné. Par exemple, l’affaire Gaspar de Feux commence en juillet 1685 et se termine en février 1686 soit sept mois ; AÉN, HCN, Procès criminels, n° 1090, Affaire Gaspar Defeux.

761 Précisons toutefois que tous les prisonniers n’attendent pas toujours des mois avant leur sentence. À titre d’exemple, Margueritte Saint-Georges qui commet un vol le 11 mai 1662 fait l’objet d’une sentence cinq jours plus tard seulement, le 16 mai 1662 ; AÉN, HCN, Registre aux sentences, n° 1306, Sentence de Margueritte Saint-Georges, 16 mai 1662.

762 AÉN, HCN, Procès criminels, n° 1101, Motif de droit de Jenne Macquet contre le Mayeur, 27 mars 1699.

763 AÉN, HCN, Procès criminels, n° 1102, Avertissement de François Longueville contre le Mayeur, 18 septembre 1699.

764 AÉN, VN, Prisons et conciergeries, n° 358, Lettre de Maximilien Emanuel de Bavière, 20 février 1699.

765 AÉN, HCN, Procès criminels, n° 1101, Informations préparatoires contre Jacobus Couche, 6 mai 1698.

766 Farge, Délinquance et criminalité…, p. 196-197.

767 Comme signalé dans le premier chapitre, l’accusé doit d’abord répondre « de sa bouche » à l’interrogatoire. Après ses conclusions, le mayeur consent alors « à ce que avocat et procureur lui soient dénommé si la cour le trouve à propos » ; voir Chapitre I, point 3.4. « Des acteurs ».

768 Farge, Délinquance et criminalité…, p. 44.

769 Porret, Le crime et ses circonstances…, p. 257.

770 Dans le Sussex de l’Est, les exécuteurs de la loi prennent plus en considération les circonstances du crime et la condition de l’accusé que les critères établis par la Common Law. Cette réalité est d’autant plus effective pour les vols qui représentent 42 % des délits commis dans cette région d’Angleterre au XVIIe siècle ; Herrup, Law and Morality…, p. 106.

771 AÉN, HCN, Procès criminels, n° 1102, Motif de droit du Mayeur contre François Longueville, 12 septembre 1699.

772 Herrup, Law and Morality…, p. 114.

773 Voir Chapitre II, point 3.1. « Les délits ». Nous avons décidé que dans le cas du vol domestique, la simple mention de la domesticité du voleur dans le cadre de son vol suffisait à l’inclure dans cette catégorie même si le voleur est également coupable de vols issus d’autres catégories.

774 Page, Pouvoir judiciaire…, p. 217.

775 J. A. Sharpe décrit notamment le vol à Londres à l’époque moderne comme typiquement opportuniste et de faible valeur ce qui tend à généraliser nos découvertes ; Sharpe, Crime in early…, p. 116.

776 AÉN, HCN, Procès criminels, n° 1099, Interrogatoire de Simon Gérard, 15 septembre 1698.

777 Ibid.

778 Ibid.

779 AÉN, HCN, Procès criminels, n° 1097, Informations préparatoires contre Dieudonné Walhain, Jean Walhain, Jacques Thisoul et Anne Massart déposition de Guillaume Gilles, 28 août 1696.

780 AÉN, HCN, Procès criminels, n° 1088, Affaire Jean Laloux.

781 AÉN, HCN, Registre aux sentences, n° 1305, Sentence de Dieudonné Marichet, 27 mars 1655.

782 AÉN, HCN, Procès criminels, n° 1101, Interrogatoire de Jenne Macquet, 4 février 1699.

783 Ibid.

784 Pour Paris, 18 % des vols d’aliments se justifient de la part de leurs auteurs par la nécessité ; Farge, Délinquance et criminalité…, p. 212.

785 François Longueville auteur de vols qualifiés avec effraction justifie ses agissements en disant « qu’il scait bien que c’est mal faire de comettre des vols et qu’il at fait celluy chez le curé de Linchet par necessité ». Plusieurs témoignages démentant la précarité du prévenu de même que la réputation de l’accusé et l’énumération des circonstances aggravantes auront raison de cet argument. Nous aurons l’occasion d’en reparler ultérieurement ; AÉN, HCN, Procès criminels, n° 1102, Interrogatoire de François Longueville, 6 juillet 1699.

786 Porret, Le crime et ses circonstances…, p. 262-265.

787 AÉN, HCN, Registre aux sentences, n° 1305, Sentence de Marie Routi, 8 avril 1656 et AÉN, HCN, Registre aux sentences, n° 1305, Sentence de Michel Bily, 8 avril 1656.

788 Porret, Le crime et ses circonstances…, p. 263

789 AÉN, HCN, Registre aux sentences, n° 1305, Sentence de François Flambuy, 25 octobre 1651.

790 AÉN, HCN, Registre aux sentences, n° 1305, Sentence d’Adrien Servotte, 5 mai 1655.

791 AÉN, HCN, Registre aux sentences, n° 1305, Sentence d’Henry Luizeau, 18 décembre 1654.

792 Ibid.

793 Tant X. Rousseaux que M.-S. Dupont-Bouchat témoignent de l’importance de ce type de voleurs au sein des vols de grand chemin aux alentours de Nivelles. Il en va de même de J. B. Page pour la ville de Dinant, etc. ; Rousseaux, Criminalité en temps…, p. 202-204 ; Dupont-Bouchat, Criminalité et mentalités…, p. 142 ; Page, Pouvoir judiciaire…, p. 221.

794 Dupont-Bouchat, Criminalité et mentalités…, p. 142.

795 Sur le passage des armées, voir Chapitre II, point 2. « Chronologie : les tendances de la répression ». et Léonard, Les ravages…

796 Les circonstances qui accompagnent ces vols tels que l’effraction, la complicité et la « nocturnité » sont traditionnellement punies de mort ; Porret, Le crime et ses circonstances…, p. 285-289 et Vanhemelryck, De criminaliteit in de ammanie…, p. 181-182.

797 Nous reviendrons ultérieurement sur le caractère professionnel de certains voleurs notamment par l’usage de fausses clés. Plus particulièrement sur les bandes de voleurs, voir Florike Egmond, Underworlds. Organized Crime in The Netherlands, 1650-1800, Cambridge, Polity Press, 1993, p. 47-65 et Patrice Peveri, « “Cette ville était alors comme un bois…”. Criminalité et opinion publique à Paris dans les années qui précèdent l’affaire Cartouche (1715-1721) », in Crime, Histoire & Sociétés, vol. 1, n° 2, 1997, p. 51-73.

798 AÉN, HCN, Procès criminels, n° 1102, Motif de droit du Mayeur contre François Longueville, 12 septembre 1699.

799 Il s’agit d’un vol dans la cave de Jean Baptiste Christophe la nuit du 11 au 12 mai, d’un vol au château de Wagnée la nuit du 13 au 14 mai et du vol chez le curé de Linchet dans la nuit du 14 au 15 mai ; Ibid.

800 Le terme « erren » renvoie sans doute à « airain » autrement dit à un alliage de cuivre.

801 Ces cinq voleurs sont respectivement François Longueville et son fils, accompagnés de trois soldats namurois nommés Jean Dostain, Charles le Roy et Michel ; AÉN, HCN, Procès criminels, n° 1102, Enquête du Mayeur contre François Longueville, déposition de Catherine Françoise Gossart, 30 juillet 1699.

802 AÉN, HCN, Procès criminels, n° 1102, Enquête du Mayeur contre François Longueville, déposition de Catherine Françoise Gossart, 30 juillet 1699.

803 AÉN, HCN, Procès criminels, n° 1102, Interrogatoire de François Longueville, 6 juillet 1699.

804 AÉN, HCN, Registre aux sentences, n° 1312, Sentence de François Longueville, 6 juillet 1699.

805 AÉN, HCN, Registre aux sentences, n° 1310, Sentence de Jean Menoz, 3 janvier 1680.

806 Ibid.

807 Sur la valeur de cette somme, voir Annexe V.

808 AÉN, HCN, Registre aux sentences, n° 1310, Sentence de Jean Menoz, 3 janvier 1680. Cependant, nous ne savons pas si la sentence fut exécutée.

809 Le vol domestique peut ensuite être aggravé par plusieurs facteurs. S’agit-il d’un simple serviteur ou d’un apprenti ? Le domestique est-il en service depuis de nombreuses années ou est-il seulement de passage ? Une série de circonstances peuvent ainsi augmenter ou atténuer l’abus de confiance. Sur ce sujet, voir Porret, Le crime et ses circonstances…, p. 271-279.

810 Ibid., p. 271.

811 En 1767, les voleurs domestiques font l’objet d’un édit spécial de l’impératrice Marie-Thérèse, stipulant la peine de mort à leur encontre ; Dupont-Bouchat, Criminalité et mentalités…, p. 142. En 1771, le Conseil Privé qualifie le vol domestique comme le plus pernicieux de la société. L’abus de confiance suffit alors à justifier la peine capitale ; Vanhemelryck, De criminaliteit in de ammanie…, p. 186-187.

812 Claude Petitfrère, L’œil du maître. Maîtres et serviteurs, de l’époque classique au romantisme, Bruxelles, Complexe, 1986, p. 34. De façon plus générale, M. Porret mentionne que la domesticité d’Ancien Régime varie entre 4 et 10 % de la population urbaine. Quant à la ville de Genève, elle retiendrait entre ses murs 10 à 14 % de serviteurs entre 1700 et 1800 ; Porret, Le crime et ses circonstances…, p. 268-269.

813 Une seule affaire de vol domestique fut retrouvée à Nivelles au XVIIe siècle tandis qu’à Dinant, c’est quatre procès de ce type qui furent retrouvés au XVIIIe siècle ; Rousseaux, Criminalité en temps…, p. 202 et Page, Pouvoir judiciaire…, p. 221.

814 Jean-Pierre Gutton, Domestiques et serviteurs dans la France d’Ancien Régime, Paris, Aubier-Montaigne, 1981, p. 144-145.

815 Nous n’avons cependant aucune confirmation d’exécution de la sentence.

816 AÉN, HCN, Registre aux sentences, n° 1309, Sentence de Marie Gustin, 20 mars 1676.

817 Ibid.

818 AÉN, HCN, Registre aux sentences, n° 1305, Sentence de Charles Ronvalle, 7 avril 1655.

819 Jacobus Couche s’appelle en réalité Hendrick Couche. Il est originaire de Brenig situé à 24 km au sud de Cologne. Ne trouvant pas de travail dans son pays, il décide de venir à Namur et travaille pour Jacques Reumont en temps qu’ouvrier. L’ensemble des propos de l’accusé fait l’objet d’une traduction, car celui-ci ne parle que l’allemand ; AÉN, HCN, Procès criminels, n° 1101, Interrogatoire de Jacobus Couche, 10 mai 1698.

820 AÉN, HCN, Procès criminels, n° 1101, Interrogatoire de Jacobus Couche, 10 mai 1698.

821 AÉN, HCN, Procès criminels, n° 1101, Informations préparatoires contre Jacobus Couche, déposition de Jean Stasse, 6 mai 1698.

822 AÉN, HCN, Procès criminels, n° 1101, Motif de droit du Mayeur contre Jacobus Couche, 9 juin 1698.

823 Ibid.

824 AÉN, HCN, Registre aux sentences, n° 13012, Sentence de Jacobus Couche, 18 juin 1698.

825 Nous verrons ultérieurement qu’il n’est pas de la compétence de la Haute Cour de bannir des condamnés au-delà de sa juridiction.

826 À titre de comparaison, l’Amman de Bruxelles condamne 46 personnes pour vols d’église tout au long du XVIIe siècle ce qui est bien plus conséquent qu’à Namur ; Vanhemelryck, De criminaliteit in de ammanie…, p. 189.

827 AÉN, HCN, Registre aux sentences, n° 1305, Sentence de Philippe Charpentier, 7 février 1657.

828 AÉN, HCN, Registre aux sentences, n° 1305, Sentence de Charles Ronvalle, 7 avril 1655.

829 AÉN, HCN, Registre aux sentences, n° 1305, Sentence de Isabeau Javay, 21 juin 1651.

830 AÉN, HCN, Registre aux sentences, n° 1306, Sentence de Margueritte Saint-Georges, 16 mai 1662.

831 AÉN, HCN, Registre aux sentences, n° 1305, Sentence de Cécile Debeaulieux, 13 décembre 1655.

832 AÉN, HCN, Registre aux sentences, n° 1309, Sentence de Marie Gustin, 20 mars 1676.

833 Le receleur est perçu comme celui qui approuve le crime, reçoit et vend le butin avant de profiter de bénéfices illégaux ; Porret, Le crime et ses circonstances…, p. 327.

834 Les pratiques utilisées à Nivelles peuvent ici nous donner une indication sur ce qui est susceptible d’arriver dans le Namurois. Ainsi la rencontre d’un marchand, d’une paysanne ou d’un soldat suffit généralement au voleur nivellois pour évacuer ses acquisitions illégales ; Rousseaux, Criminalité en temps…, p. 214.

835 AÉN, HCN, Procès criminels, n° 1097, Informations préparatoires contre Dieudonné Walhain, Jean Walhain, Jacques Thisoul et Anne Massart déposition de Guillaume Gilles, 28 août 1696.

836 AÉN, HCN, Procès criminels, n° 1101, Pièce : copie d’examen d’après sentence de mort de François Longueville fils, 15 juin 1699.

837 Une recherche dans les archives liégeoises permettrait sans doute en cas de conservation des documents de compléter cette organisation du recel des objets dérobés par la famille Longueville.

838 La décision des Archiducs est conséquente du refus des prêteurs sur gages de diminuer le taux d’intérêt en dessous de 15 % alors qu’il varie à l’époque entre 21 et 33 %. Les Lombards qui s’occupent de ces activités à Namur sont démantelés au profit du Mont-de-piété qui reprend leurs fonctions à un taux bien plus abordable ; Anne Chevigné, Le Mont-de-piété de Namur. Expression d’une architecture au service de la société du XVIIe siècle, Louvain-la-Neuve, p. 4 et 14 1992 (Mémoire de licence, Université catholique de Louvain, inédit).

839 Ibid., p. 29.

840 Autrement dit, le billet de preuve du gage est coupé en deux ; le prêteur et l’emprunteur en gardant chacun un morceau ; Ibid., p. 29-30.

841 AÉN, HCN, Registre aux sentences, n° 1309, Sentence de Marie Gustin, 20 mars 1676. On retrouve la même démarche chez Charles Ronvalle qui dépose des hardes et des nappes volées. Dans l’affaire Jenne Macquet, c’est la découverte de billets issus du Mont-de-piété par le mayeur qui permet de comprendre ce qu’il est advenu d’une partie des objets dérobés ; AÉN, HCN, Registre aux sentences, n° 1305, Sentence de Charles Ronvalle, 7 avril 1655 et AÉN, HCN, Procès criminels, n° 1101, Interrogatoire second de Jenne Macquet, 2 mars 1699.

842 AÉN, HCN, Registre aux sentences, n° 1305, Sentence de Philippe Renier, 29 novembre 1652.

843 AÉN, HCN, Registre aux sentences, n° 1305, Sentence de Gaspard Dombreit, 7 février 1657.

844 AÉN, HCN, Procès criminels, n° 1090, Informations préparatoires contre Gaspard Defeux, déposition de Catherine Doucet, 14 juillet 1685.

845 AÉN, HCN, Procès criminels, n° 1090, Bref motif de droit du Mayeur contre Gaspard Defeux, 20 novembre 1685.

846 Ibid.

847 Dans nos affaires de vol conservées, six accusés ont recours à un avocat, soit un tiers du nombre de recours à ces hommes de loi que nous avons pu retrouver dans les archives.

848 Farge, Délinquance et criminalité…, p. 116.

849 Kloek, Criminality and gender…, p. 6-7.

850 Sharpe, Crime in early…, p. 109.

851 Farge, Délinquance et criminalité…, p. 116.

852 Ibid.

853 Il convient néanmoins de rester prudent avec ces chiffres. Dans son étude sur le vol sacrilège dans le Lyonnais et le Beaujolais, R. Ferrand enregistre 42 vols. Le sexe du voleur est connu dans seulement 14 cas et parmi ceux-ci seuls deux sont commis par des femmes ce qui tend à remettre en cause nos observations. Néanmoins, l’historien n’a pas connaissance du sexe des 28 autres cas ce qui laisse une part d’inconnu dans la répartition homme/femme du vol sacrilège. De plus, la présence plus importante de femmes pour ce délit dans le cas namurois peut également s’expliquer par la facilité d’entrer dans les églises et les chapelles de jour. Celles-ci sont en effet ouvertes toute la journée et sans véritable surveillance en dehors des messes. Les femmes profiteraient ainsi de l’occupation des hommes durant la journée pour s’en prendre plus facilement aux biens des églises. N’ayant retrouvé aucun dossier de procès en la matière, il ne s’agit toutefois que d’une hypothèse ; Renaud Ferrand, « Le vol dans les églises en Lyonnais et en Beaujolais (1679-1789) : le sacrilège des exclus », in Bulletin du Centre d’histoire économique et sociale de la région lyonnaise, n° 2, 1989, p. 47 et 58.

854 AÉN, HCN, Procès criminels, n° 1102, Enquête du Mayeur contre François Longueville, déposition de Mathieu Masson, 29 juillet 1699.

855 AÉN, HCN, Procès criminels, n° 1102, Information préparatoire contre François Longueville, 15 mai 1699.

856 Kloek, Criminality and gender…, p. 8.

857 AÉN, HCN, Procès criminels, n° 1102, Motif de droit du Mayeur contre François Longueville, 12 septembre 1699. Remarquons que les autorités considèrent l’âge de 56 ans comme un âge avancé en cette fin de XVIIe siècle.

858 AÉN, HCN, Procès criminels, n° 1104, Motif de droit de Nicolas Gaune contre le Mayeur, 22 mai 1699.

859 AÉN, HCN, Registre aux sentences, n° 1305, Sentence de Philippe Charpentier, 27 février 1657.

860 AÉN, HCN, Registre aux sentences, n° 1312, Sentence de Nicolas Gaune, 6 juin 1699.

861 Schindler, Les gardiens du désordre…, p. 301-304.

862 AÉN, HCN, Procès criminels, n° 1097, Affaire Dieudonné Walhain, Jean Walhain, Jacques Thisoul et Anne Massart.

863 AÉN, HCN, Procès criminels, n° 1104, Interrogatoire de Nicolas Gaune, 10 janvier 1699.

864 AÉN, HCN, Procès criminels, n° 1104, Interrogatoire de Nicolas Gaune, 10 janvier 1699.

865 Ibid.

866 L’envoi en prison de Nicolas Gaune sur demande de son père n’est pas un fait isolé. Il arrivait que des familles demandent l’enfermement de leurs jeunes jugés trop turbulents et débauchés. La prison servait ainsi à discipliner les jeunes ; Auspert, Neuville, Prison et réforme…, p. 147.

867 AÉN, HCN, Procès criminels, n° 1104, Interrogatoire second de Nicolas Gaune, 14 janvier 1699.

868 A. Farge remarque également que la misère est le motif qui apparaît le plus souvent au cours des aveux soit dans 18 % des cas ; Farge, Délinquance et criminalité…, p. 212.

869 AÉN, HCN, Procès criminels, n° 1101, Interrogatoire de Jacobus Couche, 10 mai 1698.

870 AÉN, HCN, Procès criminels, n° 1089, Écrit de décharge d’Anne Bauchau contre le mayeur, 10 décembre 1676.

871 Ibid.

872 Ibid.

873 AÉN, HCN, Procès criminels, n° 1101, Motif de droit de Jenne Macquet contre le Mayeur, 27 mars 1699.

874 Porret, Le crime et ses circonstances…, p. 258-259.

875 AÉN, HCN, Procès criminels, n° 1101, Motif de droit de Jenne Macquet contre le Mayeur, 27 mars 1699.

876 Ibid.

877 Sharpe, Crime in early…, p. 62. Des études menées par J. S. Cockburn et J. M. Beattie ont notamment montré cet impact du prix du grain sur le taux de vols. Une fois le prix élevé, les personnes ont plus de mal à subvenir à leurs besoins et commettent de ce fait plus de vols. L’impact des guerres est quant à lui développé par D. Hay pour le XVIIIe siècle. La destruction de récoltes pendant les combats appauvrit inévitablement les populations ; James S. Cockburn, « The nature and incidence of crime in England 1559-1625 : A preliminary survey », in Id., Crime in England 1550-1800, London, Methuen, 1977, p. 49-71 ; Beattie, The pattern of crime…, p. 84-95 ; Hay, War, Dearth…, p. 117-160.

878 Durant le XVIIe siècle, le prix du seigle commence à augmenter dès les années 1620 pour atteindre un palier assez élevé en 1630. Ce palier est maintenu jusqu’en 1670 avec néanmoins des variations de baisses et de hausses. À partir de 1670, la hausse est réamorcée jusqu’en 1677/1678 soit durant la guerre de Hollande. Une nouvelle baisse de courte de durée s’ensuit. Les Namurois sont ensuite confrontés à la plus importante hausse des prix des deux derniers siècles de l’époque moderne dont le point culminant est atteint en 1695/1696 soit durant la guerre de la ligue d’Augsbourg et après les deux sièges de la ville ; Françoise Ladrier, « Prix des céréales à Namur, XVIIe-XVIIIe siècles », in Joseph Ruwet, et al., Marché des céréales à Ruremonde, Luxembourg, Namur et Diest aux XVIIe et XVIIIe siècles, Louvain, Bibliothèque de Louvain, 1966, p. 296.

879 AÉN, HCN, Procès criminels, n° 1102, Interrogatoire de François Longueville, 6 juillet 1699.

880 AÉN, HCN, Procès criminels, n° 1102, Enquête du Mayeur contre François Longueville, déposition d’Anne Bertrand, 29 juillet 1699.

881 Sharpe, Crime in early…, p. 114.

882 AÉN, HCN, Registre aux sentences, n° 1310, Sentence de Jean Menoz, 3 janvier 1680.

883 Ibid.

884 AÉN, HCN, Procès criminels, n° 1102, Interrogatoire de François Longueville, 6 juillet 1699.

885 Porret, Le crime et ses circonstances…, p. 291-293.

886 Ibid.

887 AÉN, HCN, Registre aux sentences, n° 1309, Sentence de Marie Gustin, 20 mars 1676.

888 AÉN, HCN, Procès criminels, n° 1102, Interrogatoire de François Longueville, 6 juillet 1699.

889 AÉN, HCN, Liasse aux sentences, n° 1369, Sentence de Nicolas Rouvigner, 19 février 1685.

890 AÉN, HCN, Registre aux sentences, n° 1308, Sentence de Jean Michau, 14 juillet 1671.

891 Rousseaux, Criminalité en temps…, p. 215.

892 Cet égard à l’importance variable des objets dérobés lors d’un vol transcende les royaumes d’Europe. Dans sa contribution à l’étude de la délinquance juvénile à Paris au XVIIIe siècle, Y. Bongert présente notamment les biens dérobés comme une circonstance qui selon le cas peut aggraver ou atténuer le vol ; Bongert, Délinquance juvénile…, p. 56-58. G. Bernasconi fait le même constat pour Genève sur la période allant de 1738 à 1792. Ce dernier présente l’importance du butin surtout dans les affaires de vols domestiques expliquant que « la modicité du butin, l’ignorance de la valeur de l’or et l’usage naïf des objets volés atténuent la gravité du crime » ; Gianenrico Bernasconi, « Le traitement judiciaire de la jeunesse délinquante à Genève de 1738 à 1792 », in Crime, Histoire & Sociétés, vol. 10, n° 1, 2006, p. 6. En Angleterre, les juges font la distinction entre le simple larcin (petty larceny) et le grand larcin (grand larceny) en fonction de la valeur de moins d’un shilling ou plus de l’objet dérobé. Même au-delà de cette somme, la valeur du butin atténue ou aggrave le vol. C. B. Herrup mentionne notamment le cas de deux récidivistes coupables de cambriolages. Le premier ayant volé pour une valeur de 20 shillings est condamné à mort tandis que le second pour une valeur de 5 shillings échappe à la corde ; Susan D. Amussen, « Crime, loi et justice rurale en Angleterre à l’époque moderne », in Études rurales, n° 103/104, 1986, p. 54 et Herrup, Law and Morality…, p. 117.

893 AÉN, HCN, Procès criminels, n° 1102, Enquête du Mayeur contre François Longueville, déposition de Catherine Françoise Gossart, 30 juillet 1699.

894 Dupont-Bouchat, Criminalité et mentalités…, p. 146.

895 Bongert, Délinquance juvénile…, p. 56-58.

896 Herrup, Law and Morality…, p. 117.

897 La majorité des vols de linges et de hardes sont commis à travers des vols simples. Toutefois, les autres catégories d’atteintes aux biens enregistrent également des vols textiles notamment le recel.

898 Rousseaux, Criminalité en temps…, p. 206.

899 AÉN, HCN, Registre aux sentences, n° 1309, Sentence d’Anne Bauchau, 19 janvier 1677.

900 AÉN, HCN, Registre aux sentences, n° 1312, Sentence d’Antoine Dambly, 13 septembre 1699.

901 AÉN, HCN, Registre aux sentences, n° 1305, Sentence de Philippe Charpentier, 27 février 1657.

902 AÉN, HCN, Registre aux sentences, n° 1309, Sentence de Marie Gustin, 20 mars 1676.

903 Rappelons que seule l’exécution de François Longueville est confirmée par sa sentence.

904 AÉN, HCN, Registre aux sentences, n° 1305, Sentence d’Adrien Servotte, 5 mai 1655.

905 AÉN, HCN, Registre aux sentences, n° 1305 Sentence de Léonard Vies, 18 décembre 1654.

906 « Ordonnance de Philippe II sur le fait de la justice criminelle. 1570 », in Recueil d’édits, ordonnances…, art. 63.

907 « Édits politique de la ville de Namur, 6 octobre 1687, chapitre XIX », in Grandgagnage, Coutumes de Namur…, p. 336-337.

908 AÉN, HCN, Registre aux sentences, n° 1305, Sentence de Léonard Vies, 18 décembre 1654.

909 Sur les voyages expiatoires, voir Étienne Van Cauwenbergh, Les pèlerinages expiatoires et judiciaires dans le droit communal de la Belgique au Moyen Âge, Louvain, Bibliothèque de Louvain, 1922 et Rousseaux, Partir ou payer…, p. 104-140.

910 Notons également que la précision de certains dossiers en matière de vols est de même précieuse pour l’histoire de la vie matérielle.

911 Voir Chapitre I, point 3.1. « La Haute Cour de Namur ».

Indice delle illustrazioni

Titolo Graphique 11 : Évolution des infractions contre les biens jugées par la Haute Cour de Namur entre 1650 et 1700 (N = 41)
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Titolo Graphique 12 : Répartition mensuelle des vols dont le mois est connu (N = 22)
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Titolo Graphique 13 : Répartition mensuelle des sentences pour vols (N = 41)
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Titolo Figure 12 : Distribution absolue des 41 accusés jugés pour atteintes aux biens par la Haute Cour de Namur entre 1650 et 1700 selon le type de vols et le sexe
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Titolo Graphique 14 : Répartition des objets dérobés lors des vols condamnés par la Haute Cour entre 1650 et 1700 (N = 48)
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Titolo Figure 13 : Distribution absolue des jugements pour atteintes aux biens prononcés par la Haute Cour de Namur entre 1650 et 1700 selon le type de vols et le type de peine
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