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Juger en temps de troubles

 | 
Romain Parmentier

Chapitre IV. Le corps violenté

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1La violence qui s’attaque à l’intégrité tant morale que physique d’une personne peut revêtir de nombreuses formes et significations. Ravages de guerre, combats entre voisins, injures, homicides, viols, etc. ne sont que des exemples parmi d’autres de cette diversité. Face à cette thématique complexe qui a suscité de nombreuses études historiques et de nombreux débats, plusieurs questions peuvent être posées. Ainsi, quelle est la place de la violence au sein de la criminalité namuroise ? Qu’elles sont ses modalités et ses causes ? Quand commence-t-elle et quelle forme revêt-elle ? Est-elle le fait d’hommes, de femmes ou de jeunes gens ? Quelles sont ses circonstances et comment est-elle réprimée par la justice ? Ces questions sans doute insuffisantes face à l’ampleur d’un tel sujet sont abordées dans ce chapitre. Afin de répondre à cet objectif, l’étude aborde tout d’abord la place qu’occupe la violence dans le paysage judiciaire namurois. Ensuite, elle s’intéresse aux causes et aux modalités de ces délits en se penchant sur le schéma de l’escalade de la violence. Une fois ces points présentés, les différentes formes de la violence namuroise sont abordées en profondeur en précisant dans la mesure du possible comment la justice prend connaissance des infractions. Le profil des violents de même que la problématique des armes sont de même exposés. Enfin, l’analyse se penche sur les jugements prononcés par les juges de la Haute Cour en matière de violence. Dans ce chapitre, nous avons décidé de traiter les délits contre les personnes, mais aussi les actes de violence contre l’autorité, les excès et les crimes de mœurs. Les dossiers de procès conservés de même que les sentences de la Haute Cour composent la base documentaire.

1. La place de la violence

  • 364 La prise en compte des excès reste sujette à problème étant donné qu’il est impossible d’affirmer a (...)
  • 365 Précisons que ce pourcentage pourrait sans doute être augmenté par des affaires de vol commis avec (...)

2Omniprésente dans le paysage judiciaire namurois, la violence contre les personnes représente 28 % de la criminalité réprimée. À ce pourcentage, il convient néanmoins d’ajouter d’autres formes de violence à savoir les rébellions violentes contre les officiers de justice, les excès et les crimes de mœurs assimilables en grande majorité à des violences sexuelles364. Au total, la violence sous ses multiples facettes recouvre près de 68 % de la criminalité365. Nonobstant, le nombre d’infractions pour violence a évolué au cours de la deuxième moitié du XVIIe siècle. Nous avons dès lors réalisé le graphique suivant afin de rendre compte de cette évolution par périodes quinquennales. Les excès et les crimes de mœurs font l’objet de catégories spécifiques contrairement aux violences contre les personnes et l’autorité qui sont rassemblées sous une même catégorie.

Graphique 10 : Évolution des infractions pour violences et crimes de moeurs jugées par la Haute Cour de Namur entre 1650 et 1700 (N = 275)

Graphique 10 : Évolution des infractions pour violences et crimes de moeurs jugées par la Haute Cour de Namur entre 1650 et 1700 (N = 275)
  • 366 Voir Chapitre II, point 2. « Chronologie : les tendances de la répression ».

3Si l’on regarde les données des violences contre les personnes et l’autorité, on distingue clairement deux niveaux de répression de la Haute Cour à savoir une première période de 1650 à 1674 suivie d’une deuxième couvrant les vingt-cinq dernières années du siècle. Durant la première phase, le nombre d’affaires de violence est à un niveau relativement élevé avec une moyenne de 4,8 cas réprimés par an. Comme constaté précédemment, c’est d’ailleurs la catégorie des délits contre les personnes qui domine le paysage judiciaire durant cette époque, du moins jusqu’en 1670. Le basculement s’amorce vers 1675. Le nombre d’affaires de violence réprimées chute alors et ne retrouve jamais ses taux initiaux. La moyenne de cas réprimés par an s’effondre ainsi de 4,8 à 1,6. Cette chute est sensiblement liée à l’activité générale de la Haute Cour en cette période366. L’année 1675 marque une baisse dans les activités pénales de la Cour. La prise de Dinant et les craintes d’un coup de force de Louis XIV sur Namur réorientent clairement les préoccupations du Magistrat vers la protection de la ville. Les délits contre l’autorité sont ainsi en augmentation durant les années 1670 et 1680 (la violence ne représente toutefois qu’un tiers de cette catégorie). Les cinq premières années de la dernière décennie illustre de même la prise de la ville par les Français.

4À ces premières observations, il convient toutefois d’apporter des nuances. La catégorie des excès, dont toute la problématique a déjà été exposée, contient assurément des faits de violences, même s’il est impossible d’en donner les proportions exactes. L’évolution des excès connait un mouvement différent de celui des violences. Avec un taux élevé durant le premier lustre de la période étudiée, cette catégorie chute progressivement jusqu’à disparaitre entre 1665 et 1669. Alors que les violences s’effondrent, les excès entament a contrario une remontée jusqu’à atteindre un taux de 5 cas réprimés par an durant les deux derniers lustres. Durant les années 1680 et 1690, cette catégorie est d’ailleurs la première vis-à-vis des autres types de délits. Les excès amortissent-ils dès lors la baisse de la violence ? Nous pouvons répondre sans trop d’hésitation par l’affirmative. Néanmoins, nous ne pouvons dénier que le nombre d’infractions générales ayant pour objet des violences a baissé au cours de cette deuxième moitié du XVIIe siècle et cela proportionnellement plus vite que d’autres catégories. Même s’ils ne représentent que 8 % de la criminalité réprimée, les crimes de mœurs suivent la logique des violences avec une présence plus marquée durant les vingt-cinq premières années de la période étudiée et inversement ensuite.

  • 367 Dupont-Bouchat, La violence et la peur…, p. 55-91.
  • 368 J. Léonard a notamment prouvé l’augmentation des infractions en temps de guerre ; Léonard, Les rava (...)

5Le déclin de cette répression de la violence signifie-t-il que les comportements violents diminuent également ? C’est peu probable. Comme l’expose M.-S. Dupont-Bouchat, la situation troublée de la fin du XVIIe siècle de même que les guerres et la présence des soldats ont créé un climat particulièrement violent367. Les ravages des combats militaires sont nombreux. Au même titre que les atteintes aux biens, les faits de violence ont inévitablement augmenté durant les temps de guerre368. Cependant, l’activité en baisse de la Haute Cour n’en témoigne pas. Les préoccupations de l’échevinage sont alors tournées vers la protection de la cité.

  • 369 d’Arras d’Haudrecy, Une enquête en cours…, p. 28 et 32. L’historien enregistre 22 % de violence ent (...)
  • 370 Jens C. Johansen, Henrik Stevnsborg, « Hasard ou myopie. Réflexions autour de deux théories de l’hi (...)
  • 371 Rousseaux, Existe-t-il une criminalité…, p. 143.
  • 372 Auspert, Entre clémence…

6Pourtant, si nous portons notre regard sur une évolution à plus long terme, il semble bel et bien que la Haute Cour traite proportionnellement moins d’affaires de violences entre le XVIIe et XVIIIe siècle. Violences contre les personnes et contre l’autorité confondues, le pourcentage de ces affaires atteint 36,6 % de la criminalité réprimée durant la deuxième moitié du siècle des « Malheurs ». Il conviendrait de plus d’ajouter un certain pourcentage des excès. Au Siècle des Lumières, cette même violence ne représente plus que 23,5 %369. Il y a donc une baisse progressive. La fin du XVIIe siècle marque-t-elle dès lors les prémices du passage d’une « criminalité de sang » à une « criminalité des biens » comme le sous-entend la thèse de la « violence au vol370 » ? Cette possibilité est envisagée dans le chapitre suivant sur les atteintes aux biens. Précisons cependant que malgré une éventuelle augmentation du vol au détriment de la violence, une nouvelle gestion de ces faits de violence peut également avoir altéré les chiffres. Ainsi, comme le suggèrent X. Rousseaux et d’autres historiens comme O. Hufton, R. Cobb, N. Castan ou encore M.-S. Dupont-Bouchat, « l’étude d’autres instances de contrôle, par exemple la police ou le notariat, fait ressurgir la violence physique absente des justices bailliagère, et suggère davantage un déplacement de la prise en charge de la violence et la spécialisation de l’appareil judiciaire vers la fin du XVIIIe siècle371 ». Ainsi la réforme des lieutenants-mayeurs en 1768-1769 présentée par S. Auspert est peut-être un exemple de cette nouvelle gestion372.

  • 373 Voir notamment le chapitre « Le spectaculaire déclin de la violence depuis sept siècle » dans Rober (...)
  • 374 Sharpe, Crime in early…, p. 55 et Yvonne Bongert, « Délinquance juvénile et responsabilité pénale d (...)
  • 375 Sharpe, Crime in early…, p. 60-61. L’historien présente également ce déclin progressif de la violen (...)

7Cette baisse de la violence ne se cantonne pas à la seule ville de Namur373. En Angleterre et en France, les délits contre les biens sont largement majoritaires374. J. A. Sharpe illustre parallèlement une baisse progressive des violences à travers les taux d’homicides. Ainsi environ 105 actes d’accusation pour homicide sont traités par la Cour des Grandes Sessions du comté de Cheshire dans les années 1620. Quatre-vingts ans plus tard, ils ne sont plus qu’une dizaine375. Le mouvement transcende donc les régions d’Europe et fait l’objet de débats.

  • 376 Norbert Élias, trad. Pierre Kamnitzer, La civilisation des mœurs, Paris, Calmann-Lévy, 1973, p. 279 (...)
  • 377 Xavier Rousseaux, Bernard Dauven, Aude Musin, « Civilisation des mœurs et/ou disciplinarisation soc (...)
  • 378 Ibid., p. 306-310.
  • 379 Ibid., p. 308.

8Deux grandes théories peuvent ainsi être mises en avant. La thèse tout d’abord d’une nouvelle gestion de l’agressivité établie dans le processus de « civilisation des mœurs » du sociologue allemand N. Élias. Selon ce dernier, l’homme aurait progressivement intériorisé ses pulsions agressives au point de s’autocontrôler376. Cette autocontrainte de l’agressivité résulterait d’une imitation de la noblesse ou plus précisément « d’un mécanisme de distinction-imitation des groupes sociaux combinant à la fois la coercition et l’internalisation des comportements377 ». Toutefois, dans les Pays-Bas, il semble que ce soit plutôt un progressif amalgame entre bourgeoisies urbaines et aristocraties rurales et une urbanisation des comportements aristocratiques qui soient le moteur du déclin de la violence378. Ces transformations seraient de mêmes corollaires d’un processus d’embourgeoisement transformant les élites urbaines379.

  • 380 Développée par les historiens allemands, cette thèse semble participer avec la « civilisation des m (...)
  • 381 Muchembled, Une histoire de la violence…, p. 70-76.

9Un autre processus peut ici être mis en avant à savoir la « disciplinarisation sociale » (sozialdisciplinierung)380. Afin de garantir la solidarité citadine, les élites urbaines souhaitent endiguer le recours à la violence dans les conflits interpersonnels. Il en résulte un processus de criminalisation de la violence de même qu’une attention particulaire de l’Église au XVIe siècle à travers une plus grande moralisation. Les comportements déviants sont dénoncés, la réaction sociale est renforcée avec un durcissement de la législation et la justice met en avant son arsenal de pouvoirs. Enfin pour reprendre l’expression de R. Muchembled, la « fabrique » des jeunes mâles devient le point de départ de cette éducation notamment dans les collèges381.

  • 382 Rousseaux, Dauven, Musin, Civilisation des mœurs…, p. 310.

10Confirmée par les études empiriques, la disciplinarisation sociale n’en est pas moins liée à la civilisation des mœurs382. L’une et l’autre théorie semblent en effet plus complémentaires qu’opposées. Par des contraintes externes, l’homme moderne aurait ainsi internalisé son agressivité. Les sources judiciaires de notre étude ne peuvent néanmoins à elles seules apporter une vision suffisamment générale pour positionner la ville de Namur et ses habitants dans ce débat. Le recours à d’autres sources est inévitablement nécessaire. Toutefois, l’étude de la violence et de son déclin montre l’importance de cette thématique dans les débats autour de la « civilisation de mœurs ».

2. Escalade de la violence et code de l’honneur

  • 383 Xavier Rousseaux, « La violence dans les sociétés pré-modernes : sources, méthodes et interprétatio (...)
  • 384 À titre d’exemple, R. Muchembled explique que les coups « forment un véritable langage relationnel (...)

11Dans l’optique d’une monopolisation de la violence physique, l’État moderne à travers ordonnances et édits politiques tend progressivement au XVIe siècle à criminaliser les comportements violents considérés de plus en plus comme dépravés383. À côté de cette vision étatique de la violence, il convient néanmoins de distinguer le code moral des sociétés d’Ancien Régime. Ainsi une querelle à « sang coulant » est jugée illégale et condamnée par la justice, car contraire au droit. Elle est cependant jugée légitime selon le cas par la société, car conforme à une série de codes et de rituels inhérents à cette société384. Appréhender ces codes, nous permet ainsi de mieux comprendre les modalités de la violence, même si les détails des combats peuvent varier.

  • 385 Schwerhoff, Justice et honneur…, p. 1040.
  • 386 Ibid.

12À travers diverses études, les historiens ont dressé un profil type de la violence dont la caractéristique principale est un processus ritualisé d’escalade385. Au départ d’un jeu, d’une fête ou toutes autres situations, une tension naît entre deux ou plusieurs personnes. Cette tension donne lieu à des échanges de mots et d’injures issus d’un véritable répertoire commun d’insultes qui échauffent les protagonistes. Arrivés à un point de non-retour, les poings se lèvent. Le combat avec ou sans arme fait naître la violence physique jusqu’à, dans certains affrontements, la mort d’un des protagonistes. Entre la tension initiale et l’éventuelle mort d’un des querelleurs, il y a donc différents degrés de violence répondant à des normes sociales386. Bien qu’il n’y ait pas de discontinuité marquante entre la violence verbale, la violence physique et l’homicide, chaque étape de la violence n’implique toutefois pas automatiquement le passage au degré suivant. Ainsi les insultes peuvent demeurer lettre morte et n’impliquer aucune riposte. Les coups et blessures n’ont pas toujours des insultes comme point de départ. Quant à l’homicide, il peut très bien se commettre dans la discrétion la plus totale au coin d’une rue avec une arme sans qu’il y ait eu de tension au préalable. Même s’il convient de garder à l’esprit l’ensemble des possibilités, force est de constater que le processus d’escalade est bel et bien une réalité dans une grande partie des faits de violence. Au cœur de ces luttes, la défense de l’honneur est souvent la cause première.

  • 387 Ibid., p. 1045.
  • 388 Robert Muchembled, La violence au village…, p. 43-44. D’un point de vue plus théorique sur la notio (...)
  • 389 Rudy Chaulet, Crimes, rixes et bruits d’épées. Homicides pardonnés en Castille au Siècle d’or, Mont (...)
  • 390 Muchembled, Une histoire de la violence…, p. 49.

13Comme le mentionne G. Schwerhoff, l’honneur est le « moteur de la violence387 ». Loin d’être l’apanage des nobles et des puissants, l’honneur est un sentiment partagé par toute la société388. L’homme moderne y accorde une importance capitale, car il structure positivement la société389. L’honneur garantit en effet la stabilité des lignages, mais également d’un point de vue économique, les activités marchandes et les transactions. Accabler une personne d’injures revenait dès lors à porter atteinte à son honneur et donc à sa réputation en tant qu’homme de famille ou homme de commerce. Touché dans son intégrité morale, au moins aussi importante que son intégrité physique, voire plus, l’insulté doit alors se défendre. Dans le cas contraire, cela revenait à accepter et légitimer les propos avancés390. Ce genre de situation constitue donc un des scénarios les plus communs de la violence.

  • 391 Schwerhoff, Justice et honneur…, p. 1041-1042.
  • 392 Pour l’historien, résumer la violence à l’agressivité humaine équivaudrait « à faire de la sexualit (...)
  • 393 À titre d’exemple en Brabant entre 1400 et 1600, certaines expressions de l’honneur se transforment (...)

14Nonobstant, ce sens donné à la violence en tant que moyen légitime de se faire justice et de défendre son honneur contre des comportements bousculant l’ordre quotidien des hommes fit l’objet d’objections. Les historiens auraient ainsi essayé de donner du sens à des comportements qui s’avèrent a fortiori irrationnels et constituent l’expression instinctive de l’agressivité humaine391. À notre sens, code de l’honneur et agressivité instinctive sont complémentaires et/ou dissociables dans les faits de violence. Ainsi, nous avons pu retrouver dans nos archives des comportements agressifs issus d’une pulsion irrationnelle là où il n’y avait aucun motif à un tel comportement. Dans d’autres situations l’atteinte à l’honneur déclenche une véritable « rage » chez l’insulté qui sous le coup de la colère en vient directement aux mains. Dans d’autres cas enfin, c’est un véritable processus ritualisé qui se met en place et les protagonistes franchissent étape par étape les niveaux de violence décrits précédemment. D’autres violences enfin telles que les violences sexuelles, l’infanticide ou le suicide mettent en cause d’autres normes sociales où l’honneur et l’agressivité n’ont pas toujours une place capitale. Selon F. Ploux, il vaut mieux considérer la violence comme « un fait de culture392 ». L’agressivité et l’honneur sont certes des éléments essentiels, mais les hommes peuvent aussi se battre par amour, compassion, haine, appétit de gloire, émulation, etc. De plus, l’honneur peut lui-même évoluer dans ses rituels, ses formes et ses modes de réaction393. À côté de l’étude de la violence, il conviendrait ainsi d’ouvrir la recherche à l’analyse de la perception et des réactions qu’ont les Namurois par rapport à l’honneur.

  • 394 Voir Chapitre II, point 3.1. « Les délits ».

15En prenant égard à ces différents facteurs, nous allons tenter de rendre compte des différentes formes de violence. Conscient que dans certains cas injures, coups et homicides sont étroitement liés, les violences sont néanmoins abordées séparément afin de faciliter l’exposé. Cette présentation est réalisée sur base des actes d’accusation des sentences de la Haute Cour à l’instar du deuxième chapitre394.

3. Les violences verbales

  • 395 Poullet, Histoire du droit pénal…, p. 455-456.
  • 396 Dans son mémoire, X. Rousseaux met d’ailleurs les chercheurs en garde vis-à-vis de ce manque de dis (...)
  • 397 « Style et manière de procéder au Conseil de Namur et aux justices subalternes du 20 août 1620 », i (...)
  • 398 AÉN, HCN, Procès criminels, n° 1098, Verbaux d’Anne Marie Hinslin, 12 avril 1697.

16Premier stade de la violence, les injures sont à l’origine de nombreuses affaires de coups et blessures, voire d’homicides. Cette origine de la violence physique sera d’ailleurs illustrée à travers de multiples exemples. Toutefois, ce point souhaite essentiellement se concentrer sur les affaires d’injures instruites pour elles-mêmes devant les juges de la Haute Cour. Tout d’abord, que faut-il entendre par procès pour injures ? E. Poullet distingue pour le duché de Brabant les « injures simples » et les « injures réelles »395. La première catégorie rassemble l’insulte, la calomnie et la diffamation tandis que l’autre s’assimile aux coups et blessures396. Qu’en est-il dans le Namurois ? Il semblerait que le terme « injure » ne soit employé au Conseil provincial que pour désigner les violences verbales. Ces dernières font d’ailleurs l’objet d’une procédure particulière dans l’Ordonnance et manière de procéder en nostre Conseil de Namur397. La Haute Cour suit cette procédure. C’est du moins ce que présente certaines pièces d’archives telles que les verbaux pour injures d’Anne Marie Hinslin : « selon qu’est présent par les ordonnances du Conseil de cette province398 ». Les sentences quant à elles marquent bien la différence entre violence verbale et violence physique.

  • 399 Voir Chapitre II, point 3.1. « Les délits ».

17Au total, seulement vingt-deux affaires d’injures pour elles-mêmes font l’objet d’une sentence par les échevins au cours des cinq dernières décennies du XVIIe siècle. Au sein de ces affaires, il convient également de distinguer six affaires touchant les personnes (soit 5,2 % des délits contre les personnes) alors que les seize autres sont commises contre l’autorité (soit 16,5 % des délits contre l’autorité). Cependant seuls quatre dossiers de procès relatifs à ces sentences sont conservés et ceux-ci mettent en scène des injures uniquement contre l’autorité. D’un point de vue chronologique, il est étonnant de voir que les six affaires d’injures contre les personnes ont toutes lieu avant la fin de 1665, soit avant les troubles des guerres contre la France. Faut-il y voir un désintéressement de cette petite délinquance tant de la part des victimes que de la part de la Haute Cour en temps de guerre ? Les affaires d’injures contre l’autorité se poursuivent quant à elles jusqu’en 1686. Le deuxième chapitre de cette étude a déjà pu démontrer les changements de préoccupations des échevins au tournant des années 1670 en matière de crimes et délits399. Les menaces causées par la guerre ont pour effet de diriger les poursuites de l’échevinage vers les délits mettant en cause l’autorité. Les auteurs d’injures vis-à-vis du Magistrat ou plus particulièrement à l’encontre de ses membres et de ses employés continuent donc d’être poursuivis et jugés.

  • 400 Voir Chapitre II, point 2. « Chronologie : les tendances de la répression ». Nous ne savons pas pré (...)

18Parallèlement à ces affaires condamnées, huit dossiers classés sans suite ont été mis au jour en matière d’injures de même qu’une affaire d’excès à l’encontre de Louis Helin s’avérant être un procès pour injures en 1696. Parmi ces neuf affaires, seules deux constituent une atteinte à la personne (dont celle sous la dénomination d’excès). Les autres sont assimilées à des infractions contre l’autorité. Les dossiers classés sans suite conservés sont ainsi plus nombreux que ceux jugés par l’échevinage. L’analyse de la chronologie de ces affaires non jugées est de nouveau particulièrement étonnante, car elle couvre la période 1685-1700. Autrement dit, les dossiers de procès n’ayant pas donné lieu à une sentence prennent la suite, à une année près, des affaires jugées. Bien que la coïncidence soit troublante, on peut supposer que de nombreuses autres affaires d’injures relatives aux années précédentes à 1685 ont dû exister. Elles ne nous sont seulement pas parvenues. De plus, la fin des années 1680 marque le début de la longue suite de sentences pour excès400. Sachant toutes les possibilités de délits pouvant se cacher derrière ce simple mot, il est probable que certains de ces excès soient en réalité des affaires d’injures. Le procès de Louis Helin semble du moins en témoigner.

  • 401 Benoît Garnot, « Deux approches des procès pour injures en Bourgogne au XVIIIe siècle », in Id., La (...)
  • 402 Ibid.
  • 403 L’historien explique que les parties offensées « pouvaient d’abord emprunter trois voies non-judici (...)
  • 404 Musin, Sociabilité urbaine…, p. 274.
  • 405 Ibid. Une étude approfondie des archives judiciaires civiles permettrait de voir ce qu’il en est po (...)

19Au vu de ce petit nombre de jugements, il convient de se demander si l’injure est un fait exceptionnel ou si c’est sa criminalisation qui est faible. Il semble que la seconde proposition soit la plus réaliste. Comme l’explique B. Garnot dans son étude de la Bourgogne au XVIIIe siècle, « les injures font partie de la vie quotidienne401 ». Pourtant peu d’entre elles font l’objet d’une procédure, ce qui montre que dans la plupart de cas victime et auteur ne vont pas en justice. Les insultes sont ainsi considérées comme un moyen de relation, parmi d’autres, entre différents individus402. Les moyens pour les victimes d’obtenir réparation sont également variés. Tout le monde n’entame pas une procédure pénale. H. Piant, qui s’est attardé sur cette petite délinquance des injures, montre qu’à côté du pénal, les victimes d’injures pouvaient ainsi recourir à une procédure civile, voire à l’infrajudiciaire403. Cette manière de procéder semble de même validée par A. Musin dans sa thèse sur la justice namuroise du XIVe au XVIe siècle404. Cette dernière a ainsi remarqué que les affaires d’injures traitées par le mayeur restent minoritaires dans les archives au XVIe siècle. Les registres aux sentences civiles témoignent par contre, en plus grand nombre, de cas d’injures réglés entre les parties impliquées ce qui semble confirmer l’hypothèse d’une résolution au civil ou dans le cadre privé405.

20Qu’est-ce qui justifie dès lors l’instruction de certaines affaires d’injures devant la Haute Cour ? Avant de répondre à cette question, nous allons nous attarder sur les circonstances permettant à la justice de prendre connaissance de ces affaires de même qu’à la nature des injures condamnées par les échevins. Pour ce faire, il convient de distinguer parmi les expressions injurieuses : les insultes servant de qualificatif à une personne, la calomnie ou la diffamation visant le comportement ou les activités de la victime, les menaces contre l’intégrité d’une personne et le blasphème, violence verbale contre Dieu.

  • 406 AÉN, HCN, Procès criminels, n° 1091, Affaire Simon Joseph Batius.
  • 407 AÉN, HCN, Procès criminels, n° 1091, Interrogatoire de Simon Joseph Batius, 10 juin 1686.
  • 408 AÉN, HCN, Liasse aux sentences, n° 1369, Sentence de Simon Joseph Batius, 28 juin 1686.

21Bien que ces formes de violences verbales soient présentées séparément, il arrive que certaines affaires mêlent l’ensemble d’entre elles. À titre d’exemple, Simon Joseph Batius est accusé pour injures contre le « major de Hautet et sa Dame406 ». À la lecture de l’interrogatoire, il s’avère que l’accusé non seulement profère des injures, mais aussi blasphème, calomnie la femme de la victime et menace « de battre et maltraiter » le couple407. La Cour est sévère dans son cas. Elle le condamne à « estre menne pardevant laditte cour pour en demander pardon à Dieu, a la justice et auxdittes personnes les genoux en terre et declarer qu’a tord et contre vérité il avoit déclamé lesdits propos408 ».

3.1. Une procédure par des accusateurs

  • 409 Piant, La petite délinquance…, p. 451-452.
  • 410 AÉN, HCN, Procès criminels, n° 1094, Informations préparatoires contre Marie Françoise Dubois, 3 se (...)
  • 411 Ibid.
  • 412 AÉN, HCN, Procès criminels, n° 1092, Interrogatoire de Jean Gouverneur, 10 octobre 1686.
  • 413 AÉN, HCN, Procès criminels, n° 1089, Poursuite du Conseil contre Marie Jenne Dauphin, 1er septembre (...)
  • 414 AÉN, HCN, Procès criminels, n° 1098, Interrogatoire d’Anne Marie Hinslin, 11 avril 1697.

22En cas d’injures, le terme de victime semble moins approprié. Comme l’explique H. Piant, « il vaut mieux parler d’accusateur409 ». Cette formule présentée par l’historien est parfaitement applicable au cas namurois. C’est en effet par la dénonciation et l’accusation que ce soit de la part de la victime ou des témoins, que la plupart des affaires d’injures traitées par la Haute Cour viennent à la connaissance des échevins. Ainsi lors des informations préparatoires contre Marie Françoise Dubois pour injures à l’encontre du Magistrat, Jacqueline Laval déclare à l’accusée « qu’elle en advertiroit le sieur Mayeur et les messieurs du Magistrat410 ». Marie Françoise Dubois répond « qu’elle ne s’en soucie guerre411 ». En 1686, le sergent Wery est agressé verbalement dans l’exercice de ses fonctions par Jean Gouverneur. La victime prévient l’accusé « qu’il s’adresseroit au Sr Mayeur ou son lieutenant412 ». Pareillement, l’échevin Théodore Scaillet également victime d’injures « s’est advisé de faire raport a ceux du Magistrat ses confrères qu’elle [Marie Jenne Dauphin, auteur des injures] en seroit venue a tel excès que d’avoir adressée ses propos contre le corps dudit Magistrat413 ». Les exemples de ce type se multiplient au sein des archives conservées. Toutefois à côté de ces dénonciations, il semble également que la plainte traditionnelle soit aussi de mise en cas d’injures. Le Sieur Adam Palin, lieutenant-colonel d’une garnison de la ville, mentionne à Anne Marie Hinslin qui l’a injurié « qu’il venoit de porter ses plaintes audit Magistrat414 ».

3.2. L’injure et le blasphème

  • 415 AÉN, HCN, Registre aux sentences, n° 1307, Sentence de Dieudonné Hosquy, 21 juillet 1665.
  • 416 Voir notamment les mémoires de J. B. Page et X. Rousseaux ; Page, Pouvoir judiciaire…, p. 206-207 e (...)

23Hormis la sentence de Dieudonné Hosquy en 1665 où le greffier prend le soin de rappeler que l’accusé a traité Pierre Limbourg de « connard, luy montrant les cornes avec ses doits et disant qu’un prêtre avoit couché avec sa femme », les décisions de la justice restent floues sur la nature et la teneur des insultes415. Le plus souvent, le greffier se contente de noter la mention « propos injurieux et despectueux ». Il ne semble pas avoir de dramatisation de l’injure. Les sentences sont donc de faible utilité pour déceler la variété des insultes. En fin de chapitre, elles nous informeront par contre sur les peines prévues par la Cour. Les dossiers de procès sont par contre beaucoup plus descriptifs sur la nature des insultes. À la lecture des archives conservées, il s’avère que l’inventaire des violences verbales namuroises ne diffère pas de celui d’autre ville des Pays-Bas416. Les insultes n’en demeurent pas moins variées même si nous supposons qu’elles ne sont pas toutes présentes dans nos dossiers.

  • 417 Ce constat est également partagé par B. Garnot pour la ville de Dijon. Toutefois n’ayant pas accès (...)
  • 418 Le terme « houssotte » est traduit par le greffier comme l’insulte « jean-foutre » ; AÉN, HCN, Proc (...)
  • 419 Le terme de « chelme » peut renvoyer à diverses insultes à savoir « coquin », « homme infâme », « s (...)
  • 420 AÉN, HCN, Procès criminels, n° 1091, Interrogatoire de Simon Joseph Batius, 10 juin 1686.
  • 421 d’Arras d’Haudrecy, La criminalité à Namur…, p. 69.
  • 422 AÉN, HCN, Procès criminels, n° 1092, Interrogatoire de Jean Gouverneur, 10 octobre 1686 ; AÉN, HCN, (...)
  • 423 AÉN, HCN, Procès criminels, n° 1089, Informations préparatoires contre Gilles Fays, 7 août 1676.
  • 424 AÉN, HCN, Procès criminels, n° 1091, Interrogatoire de Simon Joseph Batius, 10 juin 1686.

24Les injures à caractère sexuel sont les plus nombreuses417. Anne Marie Hinslin traite ainsi le Sieur Adam Palin de « bougre » et de « houssotte418 ». Simon Joseph Batius traite pareillement le major de Hautet de « bougre », de « connard » de « chelme419 » et de « connard de foutre420 ». Toutefois, l’injure masculine par excellence est « jean-foutre » que l’on retrouve dans pratiquement tous les procès conservés. Cette insulte qualifiée par L. d’Arras d’Haudrecy comme la pire des insultes encore au XVIIIe siècle fait d’ailleurs l’objet d’une censure de la part du greffier421. Ce dernier se contente de désigner les propos par ses initiales « J : F : » ou par « Jean F : ». Les femmes ne sont pas épargnées. On les traite de « putain » et de « gueuse ». La dépréciation sociale est également de mise. Le sergent Wery se fait ainsi traiter de « voleur » et les gens du Magistrat sont des « canailles422 ». Le blasphème quant à lui n’a donné lieu à aucun procès pour lui-même. C’est du moins ce que présentent les sentences de la Haute Cour. On en retrouve cependant des traces dans des affaires de coups et blessures comme celle de Gilles Fays qui est accusé d’avoir « blasphémé le Saint nom de Dieu423 ». Le blasphème est plus une circonstance aggravante dans cette affaire. Sous le coup de la colère, Simon Joseph Batius ne se prive pas d’envoyer également au Diable deux pères récollets424. Même si ces propos prêtent à rire de nos jours, il portait profondément atteinte à l’honneur et la réputation des victimes.

3.3. La calomnie

  • 425 AÉN, HCN, Procès criminels, n° 1098, Interrogatoire d’Anne Marie Hinslin, 11 avril 1697. Au Moyen  (...)
  • 426 AÉN, HCN, Procès criminels, n° 1092, Interrogatoire de Jean Gouverneur, 10 octobre 1686.
  • 427 AÉN, HCN, Procès criminels, n° 1089, Interrogatoire de Marie Jenne Dauphin, 1er septembre 1677.
  • 428 AÉN, HCN, Registre aux sentences, n° 1309, Sentence de Marie Jenne Dauphin, 21 janvier 1678.
  • 429 AÉN, HCN, Procès criminels, n° 1105, Commission contre Gilles Faisant, 12 septembre 1696.
  • 430 AÉN, HCN, Procès criminels, n° 1091, Interrogatoire de Simon Joseph Batius, 10 juin 1686.

25Visant directement l’honnêteté et le comportement d’une personne, la calomnie est sans doute plus vicieuse que l’injure par sa volonté de détruire la réputation du calomnié. Elle est le fruit de la rancœur, de la jalousie ou de la vengeance. Contrainte de loger des officiers dans son logis, Anne Marie Hinslin dit que « lesdits du Magistrat ne tachoient que d’opprimer les pauvres gens pendant qu’il tenoient exempt de logement leur parents et amis425 ». Lors de la perception d’une amende chez Jean Gouverneur, ce dernier dit au sergent Wery « que ledit Sr Mayeur et son lieutenant n’estoit pas honête homme426 ». Enfin, l’échevin Théodore Scaillet est qualifié « d’homme sans paroles » par Marie Jenne Dauphin427. Cette dernière est condamnée à 50 florins d’amende et est obligée de demander pardon pour ses propos428. La calomnie peut aussi directement toucher la réputation d’une personne dans son activité professionnelle. Jean Baptiste Noël, vieux maître du métier des porteurs de sacs, est ainsi accusé de « friponner et manger » les finances du métier par un de ces employés, Gilles Faisant429. Y a-t-il eu de véritables malversations ou s’agit-il de la jalousie d’un homme qui veut voir son patron congédié ? Les conclusions de l’affaire ne sont pas connues, mais Jean Baptiste Noël semble du moins décidé à sauver son honneur et son activité. Plusieurs pièces de comptes et de réglementations du métier sont présentées à la Cour dans l’optique de démentir la calomnie. Pour finir, certaines diffamations d’ordre sexuel sont également présentes. Elles visent à présenter des femmes comme adultères et des maris cocus. Simon Joseph Batius calomnie la femme du major de Hautet en disant qu’elle « se faisoit foutre par des officiers ». Il attaque ensuite le major en précisant que « ses enfans ne provenoient pas de ses œuvres430 ».

3.4. La menace

  • 431 Voir notamment : Garnot, Justice et société…, p. 41.
  • 432 AÉN, HCN, Procès criminels, n° 1094, Interrogatoire du chirurgien Ganies, 13 novembre 1694.
  • 433 AÉN, HCN, Procès criminels, n° 1096, Écrit de fait contre Louis Helin, 21 juillet 1696.
  • 434 AÉN, HCN, Registre aux sentences, n° 1312, Sentence de Louis Helin, 12 novembre 1696.
  • 435 AÉN, HCN, Procès criminels, n° 1098, Interrogatoire d’Anne Marie Hinslin, 11 avril 1697.

26Bien que les menaces puissent toucher aussi bien la propriété que l’intégrité physique des gens, les archives ne mentionnent que quelques menaces contre les personnes431. En novembre 1694, le chirurgien Ganies s’emporte sur l’échevin Dotreppe. Après plusieurs « paroles picquantes, injurieuses, juremens et criailleries en public », le chirurgien finit par menacer le membre du Magistrat, sans prendre égard à sa qualité d’échevin, en lui promettant « cent coups de baton432 ». Deux ans plus tard et sans doute suite à un désaccord, Louis Helin s’attaque en 1696 à l’avocat Ranquin. L’accusé menace de l’affronter et de le maltraiter. Dans cette affaire, les menaces arrivent presque à exécution. Louis Helin attend, en effet, sa victime à la sortie de l’église Saint-Jean Baptiste après la messe du Saint Sacrement. Voyant l’avocat, il « hausse un gros baton » pour le frapper. L’accusé aurait sans doute été condamné pour coups et blessures « s’il n’avoit esté empesché par quelques officiers de cette garnison433 ». Il doit néanmoins payer deux grosses amendes de dix mailles et deux tiers434. Enfin, stade ultime de la violence verbale, Anne Marie Hinslin n’hésite pas à menacer de mort le valet du Sieur Adam Palin après qu’il lui ait donné un soufflet. Elle lui promet d’abord des coups de fourche et ensuite un coup de pistolet quitte à être « pendue le lendemain au gibet qui est sur la place435 ». Malgré le peu d’exemples conservés, la menace, au même titre que les autres formes de violences verbales, devait être fréquente dans la vie quotidienne. Elle n’implique cependant pas une procédure systématique. Quelles sont dès lors les éventuelles causes de l’instruction en justice des violences verbales ?

3.5. Le rang des victimes et le sens de l’honneur

  • 436 La phrase suivante de B. Garnot est particulièrement claire à ce sujet : « l’injure entraîne la mis (...)
  • 437 Ce genre de situations marque souvent le point de départ de violences physiques qui dans le cadre d (...)
  • 438 AÉN, HCN, Procès criminels, n° 1098, Interrogatoire d’Anne Marie Hinslin, 11 avril 1697.

27Comme sous-entendu précédemment, la nature de l’injure peut très bien impliquer à elle seule le recours à la justice. L’utilisation du terme « jean-foutre » particulièrement injurieux, les calomnies d’ordre sexuel ou économique et les menaces sont autant d’insultes pouvant donner lieu à une plainte ou une dénonciation. Car derrière ces mots outrageants, c’est avant tout l’honneur de la victime qui est en jeu436. Comme nous l’avons déjà précisé, le sens de l’honneur est primordial dans la société d’Ancien Régime. R. Muchembled explique que « non seulement la pureté des femmes doit être défendue comme une valeur suprême par tous les mâles, mais ces derniers doivent éviter de perdre la face en public s’ils sont l’objet d’injures, de menaces ou même de plaisanteries437 ». Rester inactif devant une injure ou une calomnie impliquerait dès lors son consentement et le déshonneur tant de la personne en cause que de ses proches. Dans les archives, l’injure s’oppose donc à la bonne réputation et à l’honneur. Entendant les calomnies proférées par Anne Marie Hinslin vis-à-vis du Magistrat, le lieutenant Adam Palin s’empresse de dire, à titre d’exemple, « qu’il tenoit lesdits du Magistrat pour des honnetes gens438 ».

  • 439 La procédure prévue par l’ordonnance sur le style explique d’ailleurs que la décision des juges pès (...)
  • 440 Garnot, Deux approches…, p. 437 et Piant, La petite délinquance…, p. 443.

28Outre la nature de l’injure, la qualité de la victime semble de même particulièrement importante dans le recours à la justice en cas de violences verbales seules439. La majorité de ces affaires vont à l’encontre de l’autorité. Ce constat est également établi par H. Piant et B. Garnot qui identifie la majorité des victimes au monde des petits notables locaux dominant leur village ou leur ville440. Mayeur, échevins, sergents, greffiers sont ainsi les victimes d’injures préférées des Namurois dans les archives conservées. Par l’injure, l’historien peut ainsi aborder les tensions existantes entre les élites locales et les habitants. Les personnes exerçant une parcelle d’autorité ne peuvent évidemment pas tolérer que leur honnêteté et leur réputation soient remises en cause par la population. Cette situation est d’autant plus vraie en temps de guerres et de troubles. En ce qui concerne les victimes ne faisant pas partie du Magistrat, les sentences restent muettes sur leur condition sociale. Nous ne pouvons donner comme exemple que l’avocat Ranquin, le vieux maître du métier des porteurs de sacs Jean Baptiste Noël et les injures à l’encontre des pères récollets par Barbe Stapeau. Toutefois ces trois exemples mettent tout de même au jour des personnalités importantes. Ces victimes ne sont pas des individus parmi d’autres. L’importance de la personne injuriée aurait donc un impact sur l’instruction en justice des affaires de violences verbales.

  • 441 Garnot, Deux approches…, p. 435.
  • 442 AÉN, HCN, Procès criminels, n° 1089, Interrogatoire de Marie Jenne Dauphin, 1er septembre 1677.

29Enfin, la publicité et les circonstances dans lesquelles est prononcée l’injure peuvent aussi influencer ou non le recours à la justice. En effet, la présence de nombreux témoins peut augmenter le ressenti des victimes qui craignent dès lors la dépréciation sociale441. Dans ses interrogatoires, le mayeur n’hésite pas à contextualiser le prononcé des injures. Ainsi dans l’affaire Marie Jenne Dauphin contre l’échevin Théodore Scaillet, la dixième question de l’interrogatoire est parfaitement explicite : « le tout a la vue et presence de quantités de personnes et de plusieurs officiers de la garnison qui en estoient grandement scandalisés442 ». Quoique marginale pour elle-même au sein de la répression de la justice namuroise, l’injure est souvent le point de départ de la violence physique.

4. Les violences physiques

  • 443 Ce constat ne se limite pas à la ville de Namur. Pour la même époque à Nivelles, X. Rousseaux enreg (...)
  • 444 Trente-trois décisions judiciaires impliquent des rébellions contre l’autorité. Seize de ces affair (...)

30Représentant 76 % des délits contre les personnes, les coups et blessures sont les infractions les plus réprimées par la justice dans la seconde moitié du XVIIe siècle443. À ce pourcentage, il convient d’ajouter les violences physiques contre l’autorité et sans doute une bonne partie des excès444. Au total, violences contre les personnes et contre l’autorité confondues, nous avons retrouvé 105 décisions individuelles (sans les excès) ayant pour sujets des coups et blessures. Néanmoins, seuls une cinquantaine de dossiers furent conservés dont trente sont classés sans suite. Quatorze dossiers d’excès pour coups et blessures sont également présents dans les archives.

  • 445 Rousseaux, Criminalité en temps…, p. 168.

31Querelle entre plusieurs personnes ou simple combat entre deux protagonistes, blessures graves ou légères, ivrognerie, défense de l’honneur, utilisation d’armes, etc., les circonstances et les modalités de la violence physique sont des plus variées. Par contre, le déroulement de ces violences n’en demeure pas moins banal. Comme le dit X. Rousseaux, « les querelles se ressemblent toutes445 ». En outre, l’abondance de ces infractions ne permet pas de fournir une analyse au cas par cas dans le cadre de cet ouvrage. Nous avons dès lors décidé de répartir ces affaires entre deux grandes catégories : les coups et blessures simples et les coups et blessures graves. La première catégorie n’engendre que des blessures légères contrairement à la seconde où les victimes frôlent parfois la mort après un combat. Les dossiers n’étant pas tous conservés, nous avons eu recours aux sentences qui sont assez descriptives quant à l’importance des blessures infligées. Le critère du « sang coulant » ou « grièvement blessé » est retenu pour qualifier l’affaire de coups et blessures graves.

  • 446 À titre d’exemple, AÉN, HCN, Procès criminels, n° 1098, Affaire de la femme de Louis Mestack.

32La poursuite des délinquants peut également revêtir différentes formes. Comme nous le verrons dans le point suivant sur l’homicide, des cris ou un coup de feu peuvent facilement mettre en alerte les gardes bourgeoises qui parcourent la ville ou même les sergents. Pris sur le fait, on peut supposer qu’un rapport est rédigé par le sergent ou que le querelleur est emmené au poste de garde jusqu’à ce que le mayeur ou son lieutenant s’occupe de lui. Ainsi, quand il est présent dans le dossier de procès, l’extrait du registre aux causes d’office présente les faits sur base « du décret du lieutenant mayeur de cette cour et de l’exploit du sergent446 ». La victime peut aussi être à l’origine du procès par l’intermédiaire d’une plainte. En juillet 1681 par exemple :

  • 447 AÉN, HCN, Procès criminels, n° 1090, Plainte de Jenne Coloz contre Vincent Remy, 28 juillet 1681.

[…] comparante Jenne Coloz servante a monsr. Bridoul demeurante a Bouge laquelle at fait plainte que Vincent Remy deumeurant audit lieu l’auroit voulu ce jourd’hier aux environ de quattres heures et demy du midy l’estrangler en la tenant le poulce à la gorge la renversant par terre, […] et luy donné plusieurs coups de poings au visage et la mordu au doigt […]447.

  • 448 Quelques fois, la preuve d’une plainte est donnée par les informations préparatoires telles que cel (...)

33Plusieurs plaintes semblables à celle de Jenne Coloz ont été retrouvées au cours du dépouillement. Néanmoins, force est de constater que ces dernières sont rarement conservées448.

4.1. Les coups et blessures « légers »

  • 449 AÉN, HCN, Registre aux sentences, n° 1306, Sentence d’Antoine de Saint Hubert, 7 mai 1659.
  • 450 AÉN, HCN, Registre aux sentences, n° 1304, Sentence de Martin Gourault, 30 juillet 1650.
  • 451 AÉN, HCN, Registre aux sentences, n° 1307, Sentence de Philippe Jamotte, 22 janvier 1664.
  • 452 AÉN, HCN, Registre aux sentences, n° 1307, Sentence de Philippe Jamotte, 22 janvier 1664.

34Violence du quotidien, les coups et blessures légers sont l’apanage des coups de poing et de bâton, des jets de pierre, des disputes de couple, de famille, etc. Trente-cinq affaires impliquent des violences sans grande gravité. À titre d’exemple en juillet 1659, Antoine de Saint Hubert est condamné à une demi-grosse amende de dix mailles et deux tiers « pour avoir frappe Hubert de Monig d’un coup de poing audevant de sa maison duquel il at esté renversé par terre449 ». En 1650, Margueritte Raison est arrêtée dans la rue par Martin Gourault. Ce dernier la renverse dans une haie d’épines, la décoiffe et lui donne « plusieurs coups de baston desquels elle auroit eu la cuisse toute noircie450 ». Philippe Jamotte quant à lui doit payer deux grosses amendes pour avoir cherché querelle dans la maison de Jacques Claret en décembre 1663451. Il finit par agresser le chirurgien Dieudonné Remy « qui estoit venu pour mettre le bien ». Après une série d’injures, Philippe Jamotte renverse par terre le chirurgien. Il lui donne ensuite des coups de poing et lui arrache les cheveux452. C’est ainsi que se déroule la majorité des violences légères. Bien souvent, seules deux ou trois pièces de procédure sont conservées ce qui induit un traitement rapide des affaires, voire leur abandon en cours de route.

  • 453 AÉN, HCN, Procès criminels, n° 1086, Interrogatoire de Guillaume Grutman, 10 janvier 1652.
  • 454 Ibid.
  • 455 Ibid.
  • 456 AÉN, HCN, Procès criminels, n° 1086, Interrogatoire de Guillaume Grutman, 10 janvier 1652.

35Dans certains cas cependant, la légèreté des blessures inférées est avant tout tributaire de l’intervention d’une tierce personne telle qu’un sergent, un garde ou simplement un passant. Sans cette intervention, on peut imaginer que certaines disputes se seraient probablement terminées dans le sang. Ainsi, en janvier 1652, Guillaume Grutman se rend avec son frère et quelques camarades dans la taverne de l’Agneau d’or453. Les jeunes gens s’amusent aux cartes et boivent du vin jusqu’aux dix à onze heures du soir. Intervient alors un certain Simon qui souhaite se joindre à eux. Guillaume Grutman refuse. La dispute commence : « ledit Simon se mit en fougue et il y eut quelque querelle en laditte taverne454 ». La situation ne dégénère pas encore et Simon quitte la taverne. Les jeunes hommes finissent par se retrouver dans les rues de Namur pour rentrer chez eux. Vers minuit, Simon refait son apparition et demande à Guillaume Grutman « s’il vouloit maintenir les propos qu’il luy avoit tenu en laditte taverne455 ». Il y a donc eu des injures, mais Guillaume Grutman refuse de s’excuser. Simon va alors chercher son épée et menace le jeune homme. Ce dernier lui donne un coup d’estocade sur le côté droit sans le blesser afin de lui faire lâcher son épée et s’en saisir. Cette dernière est jetée dans la rue, mais finit par retourner à son propriétaire qui recommence ses menaces. Au final, des valets du prince de Chimay qui remarquent la scène interviennent et mettent fin à la querelle456. Les querelles à l’épée n’ont pas toujours une fin aussi heureuse.

  • 457 Pour J. B. Page, la légèreté des blessures justifie facilement « la clémence des juges et le manque (...)
  • 458 AÉN, HCN, Procès criminels, n° 1088, Informations préparatoires du Mayeur contre Tilman Corbilon, 5 (...)

36Le faible nombre de coups et blessures légers réprimés par la justice en comparaison du nombre important de blessures graves peut enfin s’expliquer par une certaine tolérance de cette violence du moins en privé457. En octobre 1671, Jean Baptiste Waracque est de garde à la porte de Fer. Il est alerté par des cris de femme et se rend donc sur les lieux. Il découvre ainsi Tilman Corbilon, le maître des hautes œuvres, frappant sa femme avec le plat d’une épée458. Le garde dit alors « audit Tilman qu’il auroit a se retirer de la sans ainsi commettre des insolences devant la garde ». L’accusé répond « que c’estoit sa femme et qu’il la pouvoit battre comme il luy plairoit ». Jean Baptiste Waracque rétorque enfin que « si c’estoit sa femme il en auroit a faire ce quil voudroit dans sa maison sans faire tintamare sur les rues ». Tilman Corbilon ne se laisse évidemment pas faire et les injures et blasphèmes commencent. Quoi qu’il en soit les remarques du garde sont révélatrices d’une société qui tolère une certaine forme de violence privée tant qu’elle ne dérange pas le repos public.

4.2. Les coups et blessures « graves »

  • 459 Cette situation est identique à Nivelles à la même époque et à Dinant au siècle suivant ; voir Rous (...)
  • 460 Précisons néanmoins que les excès ne sont pas comptabilisés dans ce calcul. Malgré quelques excepti (...)
  • 461 La plupart des homicides sont en fait des querelles traditionnelles qui tournent mal. Une victime d (...)

37Bien plus nombreuses que les coups et blessures simples, les violences graves semblent retenir davantage l’attention de la justice namuroise459. Septante affaires sont traitées par les échevins de la Haute Cour soit le double de la violence légère460. Sur la forme, les querelles faisant partie de cette catégorie ne sont guère différentes des situations de violences déjà rencontrées et que nous rencontrerons dans le point suivant sur l’homicide. Elles ont lieu dans les cabarets ou dans les rues de la ville suite à des injures ou un autre motif parfois insignifiant. Elles opposent des hommes qui se connaissent ou non, des femmes rivales ou encore de véritables bandes. La différence avec les autres catégories de violences physiques réside par contre dans l’issue de ces querelles, bien plus sérieuse en raison de la gravité des blessures allant même parfois jusqu’à mettre en danger de mort une victime461.

  • 462 AÉN, HCN, Registre aux sentences, n° 1305, Sentence de Gérard Bouy, 16 février 1656.
  • 463 AÉN, HCN, Registre aux sentences, n° 1305, Sentence de Adam Thiry, 20 octobre 1655.
  • 464 AÉN, HCN, Registre aux sentences, n° 1307, Sentence d’Étienne Massaux, 9 mars 1665.
  • 465 AÉN, HCN, Registre aux sentences, n° 1307, Sentence de Catherine Denis, 20 mars 1657.

38Le soir du 27 novembre 1656, Gérard Bouy s’attaque à Catherine Paul. Muni d’un bâton, il la frappa à plusieurs reprises à la tête « en sorte qu’il la renversat par terre du dernier coup dont elle fut quelque temps sans mouvement, grièvement blessé et en peril de sa vie462 ». Il est condamné à 50 florins d’amende. Adam Thiry est condamné en 1655 pour avoir « estant en boisson aggressé Thomas Laloux et Thomas Malieu et leur donné a chacun un coup de son fusil sur la teste dont le dernier at esté blessé a sang coulant et plaie ouverte463 ». Dix ans plus tard en 1665, Étienne Massaux blesse Jean Bougelez d’un coup d’escabeau « si grièvement qu’il luy enfonca l’os dans la tête464 ». Il est condamné à trois grosses amendes de dix mailles et deux tiers. Habitante de Cognelée, Catherine Denis s’en prend quant à elle à Anne le Pas en lui donnant « un coup de couteau dessous l’œil duquel elle at esté blessée a sang coulant465 ». Ces quelques exemples illustrent bien la brutalité accrue des coups et blessures graves. La présence d’armes n’est pas étrangère à la gravité des plaies. Épées, couteaux, fusils ou première chose qui tombe sous la main des querelleurs tels qu’un bâton, une pierre, une chope de bière voire un escabeau, tout est bon pour se lancer dans un combat. Néanmoins, cette problématique des armes est abordée ultérieurement dans le point consacré aux auteurs des querelles.

  • 466 AÉN, HCN, Registre aux sentences, n° 1306, Sentence de Catherine Hozeau, novembre 1658.
  • 467 AÉN, HCN, Registre aux sentences, n° 1307, Sentence de François Hadu, 28 octobre 1675.
  • 468 AÉN, HCN, Registre aux sentences, n° 1307, Sentence de Guillaume Pisquet, 6 octobre 1672.

39Les violences peuvent également s’avérer collectives. Jenne Malrau en fait les frais en 1658466. En pleine halle au blé après les heures d’ouverture, elle est agressée par Catherine Hozeau, Jacqueline Hozeau, Marie Dubois et Jenne Rovique. Ces dernières lui donnent plusieurs coups de poing, déchirent ses vêtements, la décoiffent et la renversent par terre. Pour finir, elles lui donnent des coups de pieds au ventre. Jenne Malrau est alors enceinte. Elle perd le bébé quelques jours plus tard. Chacune des accusées sera condamnée par les échevins. En octobre 1667, la Haute Cour condamne de même François Halu et ses consorts Charles Laloux et François Jacques à une grosse amende chacun pour avoir blessé à « sang coulant » un porteur de sacs467. Tout aussi grave, le guet-apens rajoute aux coups la circonstance aggravante de la préméditation. En 1672, Guillaume Pisquet est condamné à une amende de 100 florins pour avoir entre autres « donné un coup de baston en forme de massue sur la teste d’Agnes Filée duquel elle at esté grièvement et dangereusement blessée et duquel baston il s’estoit muni a dessin d’attacquer et outrager Jacques Filée son frère qu’il estoit agguettant468 ».

  • 469 Muchembled, La violence au village…, p. 37.
  • 470 Id., Une histoire de la violence…, p. 124-125.
  • 471 Ibid., p. 124-125.

40Dans vingt-huit cas, l’endroit de la blessure n’est pas précisé par la sentence qui se contente alors de préciser que la victime fut « grièvement blessée ». Les autres jugements sont par contre beaucoup plus descriptifs. À vingt reprises, c’est la tête d’un des protagonistes qui est touchée. C’est bien plus que pour les autres parties du corps. Dans six cas, le ventre, les flancs ou le torse sont atteints. Il en va de même des bras. Les blessures à l’épaule concernent pour leur part quatre sentences et les cuisses et les mains respectivement trois sentences. Cette prédominance des blessures à la tête résulte selon R. Muchembled de considérations techniques et culturelles469. La tête est en effet considérée comme le centre symbolique de la virilité pour l’homme moderne470. Porter atteinte à cette partie du corps, c’est donc entacher l’honneur et la virilité d’une personne. De plus, cette cible est d’autant plus touchée que le maniement des bâtons, épées et crosses de fusil s’effectue de haut en bas. Le crâne et le visage constituent ainsi le meilleur impact du corps. Cependant comme le rappelle l’historien français, la volonté d’atteindre la tête n’implique nullement la recherche de la mort de l’adversaire471. Les coups au ventre et à la poitrine sont en effet bien plus dangereux pour la survie de la victime. Dans nos affaires d’homicides, les coups d’épée et de fusil touchent généralement la poitrine de la victime provoquant le trépas à court ou moyen terme de la personne touchée.

  • 472 Rousseaux, Criminalité en temps…, p. 170

41Au-delà de la répression de cette violence, le procès peut alors revêtir un enjeu particulier à savoir la réparation des torts causés aux victimes. Les blessures quand elles sont particulièrement graves nécessitent, en effet, l’intervention de médecins, de chirurgiens et d’apothicaires qui doivent être payés. Parallèlement, la victime peut se retrouver en incapacité de poursuivre ses activités ce qui constitue un manque à gagner472. Dans l’affaire Martin Grossau par exemple, le mayeur

  • 473 AÉN, HCN, Procès criminels, n° 1086, Verbaux de Martin Grossau, 12 octobre 1657.

[…] conclu affin que l’ajourné soit tenu et condemné de payer auxdits Housen et Censier [victimes] tous dommages et interests leurs cessions et vacations ensemble, les cuisures et les salaires du chirurgien a raison des violents coups et blessures leur inférées par ledit ajourné tant sur la teste qu’autre endrois de leurs corps, […]473.

  • 474 AÉN, HCN, Registre aux sentences, n° 1312, Sentence de Michel Raymond, 9 juin 1696.
  • 475 Auspert, Entre clémence…, p. 50-51.

42Dans les registres aux sentences, quelques décisions des échevins vont également dans le sens des victimes. Ainsi Michel Raymond est contraint de payer 400 florins pour « tous interests, douceurs et cuisures souffertes au sujet de la blessure inférée a Étienne Jasy appliqué au proffit dudit Étienne en achat d’une rente […] payant aussi les salaires des chirurgiens […]474 ». Généralement, les questions de dédommagement sont néanmoins traitées au civil ce qui explique le peu de sentences pénales retrouvées en la matière475. L’analyse des sentences et des procès civils permettrait sans doute d’approfondir l’analyse des coups et blessures. Les questions de réparation n’en demeurent pas moins omniprésentes dans les affaires de violences. Nonobstant, l’intervention des médecins ne s’avère pas toujours suffisante. Avec la mort de la victime, c’est un nouveau crime qui prend forme : l’homicide.

5. Quand la mort s’en mêle

43Stade ultime de la violence physique, la mort quand elle n’est pas naturelle peut revêtir diverses formes et provenir de différentes causes. Dans ce point du chapitre, trois modalités de mort retrouvées dans les archives de la Haute Cour sont abordées à savoir l’homicide, l’infanticide et le suicide.

5.1. L’homicide

  • 476 Xavier Rousseaux, « La répression de l’homicide en Europe occidentale (Moyen Âge et Temps modernes) (...)
  • 477 Voir à ce sujet : Marie-Sylvie Dupont-Bouchat, Xavier Rousseaux, « Le prix du sang. Sang et justice (...)
  • 478 Rousseaux, La répression de l’homicide…, p. 135 et Dupont-Bouchat, Criminalité et mentalités…, p. 1 (...)
  • 479 « Coutume de Namur, 2 mai 1682 » in Grandgagnage, Coutumes de Namur…, p. 35.
  • 480 À titre d’exemple, Mathias Thomas est condamné pour excès en octobre 1694 pour avoir donné un coup (...)
  • 481 Poullet, Histoire du droit pénal…, p. 445.
  • 482 Pour ces absolutions, nous n’avons pas retrouvé de procédure de rémission au Conseil provincial. Il (...)

44Les registres aux sentences ont permis de mettre au jour dix-neuf décisions individuelles dans des affaires de violence dont l’issue est la mort d’un des protagonistes. Ces dix-neuf jugements renvoient à quinze morts d’hommes. L’homicide est considéré comme un crime atroce qui, au-delà de retirer la vie à une personne, transgresse un commandement de Dieu. Au gré des archives, les « non occides » sont ainsi courants. La criminalisation de l’homicide au même titre que la violence en général s’opère entre la fin du XIVe siècle et le début du XVIe siècle476. Une législation plus importante sur le sujet voit alors le jour afin de prévenir l’homicide, mais aussi afin de le réprimer plus sévèrement, notamment en limitant l’octroi de rémission477. Toutefois, une affaire d’homicide n’est pas égale à une autre. Ainsi à partir du XVIe siècle, les hommes de loi font une distinction entre l’homicide simple (coups et blessures ayant entrainé la mort sans l’intention de la donner) puni de mort et l’homicide qualifié (meurtre et assassinat prémédité) également puni de mort, mais par un châtiment plus douloureux tel que la roue ou le feu478. La coutume de Namur précise de plus que « quand un blessé ou plusieurs terminent vie par mort six semaines après que les coups et blessures lui seront été inférez, le faiteur ou faiteurs seront quittes du crime d’homicide tant vers le prince que partie479 ». Le temps qui sépare la violence physique de l’éventuelle mort de la victime est donc déterminant dans la qualification du délit480. Au-delà de cette limite de temps, c’est la négligence et l’imprudence du blessé qui causaient sa perte481. Qu’en est-il de nos archives ? À la lecture des sentences, au moins huit décisions individuelles mentionnent des homicides involontaires résultant d’une querelle qui a mal tourné. Néanmoins, ce constat ne signifie pas que les autres affaires renvoient à des homicides qualifiés. À côté des sentences, huit dossiers de procès ont également été retrouvés pour homicide dont deux sont des affaires classées sans suite. Après analyse de ces dossiers, il s’avère qu’au moins trois affaires de plus sont à classer dans la catégorie des homicides simples. Enfin, le nombre important d’absolutions pour homicide dans les sentences nous laisse supposer qu’en réalité seules deux affaires pourraient être considérées comme des homicides qualifiés482. En effet sur les dix-neuf décisions individuelles, dix-sept sont des absolutions du crime d’homicide. Précisons toutefois que parmi ces dix-sept absolutions, seules cinq sont des absolutions pures et simples. Les douze autres absolvent le crime d’homicide, mais pas les coups et blessures affligés aux victimes avant leur décès. Dans ces cas, la peine pécuniaire ou le voyage judiciaire sont souvent prononcés. Les deux accusés restants sont par contre condamnés à la décapitation, mais la préméditation de leur acte reste toutefois hypothétique comme nous allons le démontrer.

Mander le fait

  • 483 « Coutume de Namur, 2 mai 1682 », in Grandgagnage, Coutumes de Namur…, p. 36.
  • 484 AÉN, HCN, Faits mandés, commission de tutelle, autorisations passées et autres actes de justice, n° (...)
  • 485 AÉN, HCN, Faits mandés, commission de tutelle, autorisations passées et autres actes de justice, n° (...)
  • 486 Ibid.
  • 487 Elle se rajoute néanmoins aux quinze autres connues grâce aux sentences ce qui porte le nombre de v (...)
  • 488 AÉN, HCN, Faits mandés, commission de tutelle, autorisations passées et autres actes de justice, n° (...)
  • 489 AÉN, HCN, Faits mandés, commission de tutelle, autorisations passées et autres actes de justice, n° (...)

45Avant d’analyser les différentes situations pouvant amener à l’homicide, intéressons-nous à la prise de connaissance de ces affaires par la justice. Une disposition est prévue par la coutume de Namur : « l’homicide sera tenu de mander le fait endéans trois jours après le cas commis et blessure, autrement il sera réputé pour meurtrier483 ». L’auteur d’un homicide est tenu de se dénoncer par fait mandé. S’il ne le fait pas et qu’il est ensuite rattrapé par la justice, il est alors suspecté d’homicide qualifié ce qui est une circonstance aggravante. Jusqu’en 1657, les archives conservent des registres aux « faits mandez, commission de tutelle, authorizations passées et aultres acts de justice484 ». Entre 1650 et 1657, cinq faits mandés relatent des faits d’homicides. Or seule une de ces affaires donna lieu à une sentence de la part de la Haute Cour. Il s’agit de Dieudonné Charles, « jeune homme a marier agé de dix sept a dix huict ans485 ». Ce dernier avoue « avoir tire un coup de fusil a la vollee, lequel coup allat atteindre a un arbre un soldat du chasteau en la Plante et duquel coup ledit soldat en seroit mort486 ». Son procès ne nous est pas parvenu, mais nous savons qu’il est absous par les échevins. Les quatre autres affaires restent inconnues487. Nous savons juste que Jean Robe et Jean Gérard commettent respectivement en mai et août 1652 un homicide des suites d’un coup de feu parti à leur insu488. Pour les deux derniers accusés, Jean Warnier en 1656 et Jean Thibau en 1657, on ne retrouve que la mention « at mandé le fait de l’homicide […] » sans autre explication489. Ces quatre affaires sont-elles restées impunies ? Nous pouvons supposer que non. À la fin des faits mandés de Jean Robe et Jean Gérard, une mention « voie la liasse » laisse penser que des procédures furent bel et bien entamées. Néanmoins, ces dernières se sont peut-être déroulées au civil ou une paix à partie est peut-être intervenue dans la résolution des conflits mettant fin à d’éventuels dossiers au pénal. La mauvaise conservation des archives aura fait le reste.

  • 490 Nous reviendrons sur ces affaires dans les points suivants.
  • 491 Peut-être que le registre ne reprenait qu’une petite partie des faits mandés, initialement présenté (...)

46Malgré la fin du registre aux faits mandés en 1657, cette pratique persiste durant le reste de la période étudiée. Le fait mandé, quand il est conservé, est présent dans le dossier de procès des accusés. Dans les affaires Antoine Danckart (1666), Jean de Saint Hubert (1678), Henri Bodart (1678), Paul Motteye (1682) et Jacques Burlet (1685) un fait mandé est rédigé et met la justice au courant des homicides490. Ces pièces de procédure sont néanmoins bien plus complètes et descriptives que les quelques lignes du registre491. Le mayeur pouvait ensuite commencer la procédure en réalisant les informations préparatoires.

  • 492 AÉN, HCN, Registre aux sentences, n° 1309, Sentence de Jean de Saint Hubert, 20 avril 1678 et AÉN, (...)
  • 493 AÉN, HCN, Procès criminels, n° 1087, Verbaux d’Antoine Danckart, 14 janvier 1666.
  • 494 À titre d’exemple, Mathias Thomas enfermé au château subit les mauvaises conditions de sa détention (...)

47Cependant, la réalisation du fait mandé ne rassure pas l’auteur d’un homicide qui est bien conscient de son acte et sait ce qu’il risque, notamment l’emprisonnement durant son procès. Sur les dix-neuf accusés, sept sont ajournés et neuf sont mis en prison. La situation des trois derniers est plus particulière. Henry Bodart et Jean de Saint Hubert se sont « retiré aux pères récollets de la ville492 » et Antoine Danckart est réfugié chez les pères carmes493. Il échappe ainsi à l’emprisonnement par prise de corps. Les conditions de vie désastreuses dans les prisons expliquent largement cette pratique494. Nous reviendrons sur ces conditions dans le chapitre suivant relatif au vol. Proportionnellement, les autorités judiciaires semblent en effet emprisonner plus souvent les voleurs que les auteurs de violence ce qui nous permettra de mieux aborder l’univers carcéral d’Ancien Régime.

  • 495 AÉN, CP, Dossiers de rémissions, n° 3681, Plainte du Seigneur de la Raudière contre Mathias Thomas, (...)

48Le fait mandé n’est cependant pas toujours rédigé. Dans l’affaire Mathias Thomas, l’accusé est arrêté et conduit aux autorités le lendemain du crime par le frère de la victime qui est informé par des témoins de l’homicide. Une plainte est rédigée par ce dernier qui demande au mayeur de s’occuper de l’affaire495. On peut également supposer, même si nous n’avons pas de traces de fugitif dans les archives, que la fuite était également employée par les coupables dans l’optique d’échapper à la justice.

Le coup du sort

49L’homicide peut être provoqué par quantité de situations différentes. D’un cas à l’autre, les juges peuvent estimer les circonstances ayant provoqué la mort d’une personne et le cas échéant, influencer leur jugement. La première situation d’homicide analysée a sans nul doute des causes aussi communes que dans n’importe quelle affaire de violence, mais elle fait intervenir un troisième acteur dans la résolution tragique de l’évènement : le hasard.

  • 496 Le récit de cette affaire provient de l’écrit de fait, de l’écrit de décharge et du motif de droit (...)
  • 497 Ibid.
  • 498 Ibid.
  • 499 AÉN, HCN, Procès criminels, n° 1087, Écrit de décharge d’Antoine Danckart contre le mayeur, 16 janv (...)

50Le 8 janvier 1666, Henry Bosman, jeune homme turbulent qui a l’habitude de se quereller, revient de la taverne du Blanc cheval vers 21h496. De retour chez lui, le jeune garçon se dispute avec son père et le maltraite. Sa mère prise au dépourvu commence à crier ce qui fait sortir le voisinage. Henry Bosman sort de la maison et s’attaque alors au valet et à la servante du voisin Boly à coups d’injures et d’épée dont la servante sera blessée au cou. Au vu du spectacle, l’épouse dudit Boly « après avoir crié assistence, accouru à la garde sur le marché de Saint Rémy497 ». Expliquant la situation à son mari et à la garde, « l’alpher dudit capitaine Chaumont commenda le sergeant Bonnet avec son frère, Longfils et Danckart d’aller assister ledit Boly498 ». Arrivé sur les lieux, Henry Bosman n’arrête nullement ses insolences et va jusqu’à menacer au ventre le frère du sergent avec son épée. Les gardes n’ont d’autre choix que de présenter leur hallebarde au jeune homme afin de le repousser. L’escalade de violence ne s’arrête pas pour autant. Henry Bosman continue de menacer la garde et s’en prend également à Antoine Danckart avant de s’enfuir chez lui. Le sergent ordonne alors de saisir le jeune homme pour le mener à la garde. La suite des évènements se passe très vite. Arrivé pratiquement en même temps, Jean Bonnet empêche la mère et le père d’Henry Bosman de fermer la porte de la maison en la bloquant avec sa hallebarde. Antoine Danckart qui arrive ensuite fait de même et place son fusil en travers de la porte. Ce dernier « s’imaginat qu’en tirant en haut on les pouroit intimider et les obliger a ouvrir leurditte porte499 ». C’est ce moment que choisit Henry Bosman pour attraper le fusil du garde. Il est touché au sternum et décède de sa blessure.

  • 500 Comme l’explique M. Porret, « l’effet du hasard » constitue tout de même une circonstance atténuant (...)
  • 501 AÉN, HCN, Procès criminels, n° 1087, Motif de droit de Guisbert Bosman contre Antoine Danckart, 2 j (...)
  • 502 AÉN, HCN, Procès criminels, n° 1087, Verbaux d’Henry Bosman, 16 janvier 1666.
  • 503 Ibid.
  • 504 Antoine Danckart explique « que le feu Henry est la cause de sa disgrace, […], il estoit de mauvais (...)
  • 505 AÉN, HCN, Procès criminels, n° 1087, Attestation du Mayeur de Huy dans l’affaire Antoine Danckart, (...)
  • 506 AÉN, HCN, Procès criminels, n° 1087, Motif de droit de Guisbert Bosman contre Antoine Danckart, 2 j (...)
  • 507 AÉN, HCN, Registre aux sentences, n° 1307, Sentence d’Antoine Danckart, 16 mars 1666.

51Au-delà de la situation de troubles décrite par les archives, c’est donc bel et bien le hasard qui décide du sort d’Henry Bosman en le portant sur l’arme d’Antoine Danckart au mauvais moment. Bien entendu pour la justice namuroise, cet argument ne suffit pas500. L’avocat Mahy chargé de l’accusation est explicite dans son motif de droit : « celuy qui at commis le crime l’at commis de propos délibéré et non point par hazard ou par inadvertence501 ». Il faut donc un coupable de chair et d’os. Antoine Danckart est ainsi poursuivi par le mayeur en qualité de son office, mais aussi par le père de la victime qui demande réparation civile. Toutefois, les conclusions du mayeur jouent très vite en faveur de l’accusé : « il est apparu de l’innocence dudit adjourné et que l’homicide perpétré en la personne d’Henry Bosman est arrivé sans malice et contre l’intention d’iceluy adjourné qui n’at rien fait avec les autres que pour donner assistance aux bourgeois après qu’on at eu appelé la garde502 ». Pour le père d’Henry Bosman, l’affaire se poursuit sous forme de demande de réparation, car l’enjeu est de taille. Son avocat explique « qu’il n’avoit que cet enfant pour l’assister et la mort duquel ne lui peut causer que des sensibles atteintes et des grands interests pour autant qu’il estoit fort bon ouvrier503 ». Pour Antoine Danckart, la faute revient totalement au défunt qui a commis les troubles, a menacé la garde et pour finir a tiré sur le fusil de l’accusé504. Il présente même à la Cour une attestation du mayeur de Huy dans laquelle ce dernier revient sur des actes de violence commis par le défunt dans sa ville505. Bien que la partie civile soit très appliquée à condamner le garde, les arguments donnés semblent assez faibles et prêtent parfois à rire. Nous retiendrons notamment : « s’il estoit vray que sur les rues il auroit presenté l’espée au ventre de quelq’un c’estoit alors le temps de le tuer et non pas temporiser et le laisser entrer et enfermer dans son logis506 ». Les échevins absolvent l’accusé au pénal le 16 mars 1666507. La procédure de réparation civile continue donc au-delà de cette date étant donné que des documents postérieurs sont conservés. Les frais de chirurgiens, médecins et apothicaires sont payés par l’accusé, mais nous ne savons pas si une véritable compensation financière fut octroyée à la famille de la victime.

  • 508 Le récit de cette affaire provient principalement du motif de droit du mayeur. AÉN, HCN, Procès cri (...)

52Une autre situation est donnée par l’affaire Jacques Burlet508. Le 18 février 1685 vers 9h30 du soir, Antoine Lesuisse rentre avec sa femme et sa fille chez Jacques Burlet où il loue une chambre. Suivi par deux soldats, la famille presse le pas et rentre vite dans la maison suivie d’un porteur de sac Gabriel Edict. La porte se ferme dernière lui. Les deux soldats connaissent néanmoins Gabriel et crient après lui. La femme de Jacques Burlet s’étonne du bruit et descend voir ce qui se passe. Malgré les conseils de sa servante, elle ouvre la moitié supérieure de la porte. Pour éviter que cette dernière se referme, un des soldats fait passer son épée en travers et touche la coiffure de la maitresse de maison. Les cris commencent et font renoncer les soldats qui s’apprêtent à partir. La porte se referme et Jacques Burlet, apprenant ce qui se passe, descend fou de colère. La porte s’ouvre à nouveau et un coup de feu part au hasard pour faire fuir les soldats. Un des deux est touché et meurt de ses blessures.

  • 509 Ibid.
  • 510 Pourquoi le mayeur ne défend-il pas le procureur qui fut agressé par un soldat dans sa propre demeu (...)
  • 511 Ibid.
  • 512 AÉN, HCN, Liasse aux sentences, n° 1369, Sentence de Jacques Burlet, 5 mai 1685.

53La résolution de l’affaire s’avère ici plus complexe, car l’identité du tireur va poser problème. Antoine Lesuisse mande le fait se portant responsable de l’homicide pour cause qu’il était menacé par les soldats. Toutefois, les interrogatoires et les enquêtes du mayeur tendent à remettre en doute la déposition d’Antoine Lesuisse. Pour l’avocat du mayeur « ce n’est pas d’aujourd’hui que la malice des hommes a esté reconnue en ce qu’on s’est chargé a faux d’un homicide pour descharger une tierces509 ». Le mayeur finit par rejeter la faute de l’homicide sur Jacques Burlet, procureur de métier510. Ce dernier s’était sans doute arrangé avec Antoine Lesuisse afin d’éviter la prison et l’accusation. Cette collusion entre les deux suspects coûte cher au procureur Burlet. L’avocat du mayeur demande « qu’il soit mis sur la torture rigoureuse pour en extorquer la vérité511 ». Nous ne pouvons confirmer que cette requête fut accordée au mayeur, mais seul Jacques Burlet fait l’objet d’une sentence. Il est condamné à une amende de 50 pattacons pour avoir tiré le coup de feu512.

Quand la défense de l’honneur tourne mal

  • 513 B. Garnot, dans son étude pour le XVIIIe siècle, indique ainsi que « l’homicide est le plus souvent (...)
  • 514 Selon F. Ploux, l’honneur est la cause principale des homicides à l’époque moderne étant donné qu’i (...)
  • 515 Voir Chapitre I, point 3.3. « Style et manière de procéder à la Haute Cour ».
  • 516 AÉN, HCN, Procès criminels, n° 1089, Interrogatoire d’Henry Bodart, 6 juillet 1678.
  • 517 AÉN, HCN, Procès criminels, n° 1089, Verbaux d’Henry Bodart, 11 juillet 1678.

54L’homicide d’une personne est la plupart du temps la conséquence involontaire d’une insulte ou d’une querelle qui tourne mal513. La défense de l’honneur est alors souvent le point de départ de la violence514. Cependant, le décès de la victime n’est pas toujours immédiat. L’affaire Henry Bodart dont nous avons déjà présenté les faits dans le premier chapitre est l’exemple même d’une affaire de coups et blessures qui se transforme en homicide involontaire515. Au départ, une série d’insultes s’échange entre les protagonistes le 4 juillet 1678. Henri Bodart traite d’abord François Le Roy de « jean-foutre et bougre de valet516 ». Les deux hommes en viennent aux mains puis à l’épée. François le Roy est touché à la tête et au bas ventre. Ce n’est toutefois que le 11 juillet que la victime succombe à ses plaies517. Les coups et blessures sont ainsi devenus un homicide involontaire.

  • 518 Le récit de cette affaire provient du fait mandé et du motif de droit ; AÉN, HCN, Procès criminels, (...)
  • 519 Cet argument est également employé par Paul Motteye qui tue un de ses collègues soldats après que c (...)
  • 520 La défense de soi au risque de mourir est considérée comme une circonstance atténuante par les homm (...)
  • 521 AÉN, HCN, Registre aux sentences, n° 1309, Sentence de Jean de Saint Hubert, 20 avril 1678.

55Dans d’autres situations, la mort arrive assez rapidement. Le 11 avril 1678, la jeune fille de Jean de Saint Hubert (sergent d’une garde bourgeoise) accompagnée de sa servante se fait renverser par le cheval de Jean Baptise Jamotte518. Ce dernier semble l’avoir fait exprès. D’après la servante, il lui aurait dit « qu’il avoit fait un beau coup » et demanda « si laditte fille estoit tuée et que si ainsi estoit qu’on lui amennasse la mère qu’il en feroit une autre ». Mis au courant des faits, le père de la fillette retrouve le cavalier « en lui demandant pourquoi il avoit ainsi traité sa fille ». Cependant, Jean de Saint Hubert ne fait pas que parler au cavalier. Il met également ses mains sur les pistolets de ce dernier pour éviter qu’il ne s’en serve. Cet acte est pris pour un affront de la part du cavalier qui se met en colère. Il poursuit Jean de Saint Hubert jusque chez lui. Ce dernier a le temps d’entrer et de fermer la porte. Cependant, cela n’empêche pas Jean Baptise Jamotte de tirer un coup de pistolet. La balle traverse la porte et touche Jean de Saint Hubert au bras gauche. Par la fenêtre, il voit alors que le cavalier prépare son deuxième pistolet. Le père de famille saisit alors son propre fusil et tire à travers la porte. Jean Baptise Jamotte meurt sur le coup. Dans cette affaire, l’accusé plaide la « légitime défense519 ». Cet argument est reconnu par l’avocat du mayeur qui tentera tout de même de jeter la faute sur l’accusé : « il est vrai que par le droict tant divin que humain, il est permis a tous et un chacun de se deffendre et repouser la force par la force sy la nécessité le requiert520 ». Jean de Saint Hubert est absous par sentence le 20 avril 1678521.

La recherche de la mort

  • 522 AÉN, HCN, Registre aux sentences, n° 1307, Sentence de Pierre de Marth, 2 janvier 1665.

56Deux auteurs d’homicide sont enfin condamnés à la décapitation par l’épée sur l’échafaud. On peut dès lors se demander pourquoi ces deux hommes sont jugés bien plus sévèrement que les autres auteurs d’homicides présentés précédemment. Dans l’affaire Pierre de Marth, seule la sentence nous est parvenue. Le condamné à mort est accusé d’avoir « le 24 décembre 1664 occis la personne de Mathieu Chapelle host du petit Saint-Michel en cette ville d’un coup de couteau qu’il lui a donné a la poitrine522 ». Les juges ont-ils reconnu une volonté de tuer dans le cas Pierre de Marth ? L’endroit de la blessure semble du moins propice à le penser. Néanmoins sans l’analyse du dossier, il est impossible de la démontrer. Il s’agit peut-être d’une querelle ou d’une bousculade qui a mal tourné. La peine n’en demeure pas moins sévère.

  • 523 AÉN, CP, Dossiers de rémissions, n° 3681, Lettre de rémission de Mathias Thomas, avril 1695.
  • 524 AÉN, CP, Dossiers de rémissions, n° 3681, Interrogatoire de Mathias Thomas, 15 novembre 1695 (Procè (...)
  • 525 AÉN, CP, Dossiers de rémissions, n° 3681, Interrogatoire de Mathias Thomas, 15 novembre 1695 (Procè (...)
  • 526 AÉN, HCN, Registre aux sentences, n° 1312, Sentence de Mathias Thomas (pour excès), 6 octobre 1694.

57L’affaire Mathias Thomas en 1694-1695 s’avère plus complète. Ce jeune homme est alors soldat volontaire dans la garnison. Son passé n’est pas des plus glorieux. Ses parents décèdent alors qu’il n’a que treize ans523. Ses biens sont dès lors régis par son oncle et sa tante. Causé sans doute par le manque d’autorité parentale, le mayeur l’accuse de « mener une vie libertine et scandaleuse depuis plusieurs année […], de fréquenter journellement les cabarets jusqu’à ce qu’il a dépensé presque tout son bien en ivrogneries et en débauches524 ». Il continue en disant « qu’il est d’une humeur fort facheuse et turbulente, estant accoutumé a des juremens et parolles meschantes et a faire querelle a chacun, […] et qu’un jour estant sur la place de Saint-Rémy, il dit en regardant le gibet qu’il avoit du plaisir dy estre pendu pourvu qu’il eut tué son oncle et sa tante525 ». C’est donc un portrait peu flatteur que dresse le mayeur dans l’interrogatoire. Il semble néanmoins qu’il n’ait pas tout à fait tort. Le 6 octobre 1694, Mathias Thomas est déjà condamné par les échevins à 50 florins d’amende pour avoir donné un coup d’épée à Nicolas Jambes, cabaretier qui refuse de le servir526. Ce n’est toutefois pas cette affaire qui nous intéresse ici.

  • 527 AÉN, CP, Dossiers de rémissions, n° 3681, Interrogatoire de Mathias Thomas, 15 novembre 1695 (Procè (...)
  • 528 AÉN, CP, Dossiers de rémissions, n° 3681, Interrogatoire de Mathias Thomas, 15 novembre 1695 (Procè (...)
  • 529 Ibid.

58Le 30 octobre 1694, Mathias Thomas se rend au cabaret avec Mathieu Philippart « pour boire de la Hougarde527 ». Passant de taverne en taverne, les deux hommes finissent chez Bernard Gauves où le Sieur de Flaveau, capitaine français et aide-major au régiment des Dragons de Bretoncelle, joue aux dés. Tout part d’une simple phrase. L’accusé en regardant les joueurs dit : « foutre de jeu voila un foutu jeu528 ». Le Sieur de Flavien s’empresse de répondre qu’« on ne fout rien ici ». La dispute commence, mais ne dégénère pas encore. Une fois le Sieur de Flaveau sorti, Mathias Thomas le suit dans les rues « l’épée nue à la main ». Au coin d’une rue, il le rattrape et le pousse plusieurs fois toujours avec son épée en disant : « voila pour toy529 ». Le capitaine s’effondre peu de temps après et décède. Les médecins découvrent

  • 530 Ibid.

[…] une blessure de la largeur d’un bon pouce et prennoit directement entré dans la partie moyenne de la clavicule et de la première côte supérieure de l’externum dit costé droit et ledit coup d’épée plongeoit du haut en bas dans la capacité de la poitrine et percoit le poulmon et le mediastin dans la partie supérieur aux environs de la circonférence du vantricule droit du cœur avec grande émoragie et epanchement de sang530.

  • 531 AÉN, HCN, Registre aux sentences, n° 1312, Sentence de Mathias Thomas, 29 janvier 1695.

59Pour les échevins pas de doute, l’accusé a cherché à tuer la victime. La peine capitale est prononcée le 29 janvier 1695531.

  • 532 AÉN, CP, Dossiers de rémissions, n° 3681, Affaire Mathias Thomas (Procès d’appel).
  • 533 AÉN, CP, Dossiers de rémissions, n° 3681, Lettre de rémission de Mathias Thomas, avril 1695.
  • 534 AÉN, CP, Dossiers de rémissions, n° 3681, Avertissement du Sieur de la Raudière contre Mathias Thom (...)

60Néanmoins, Mathias Thomas fait appel au Conseil provincial. Un nouveau procès s’ouvre, mais ne semble pas avoir été terminé532. Nous n’avons en tout cas retrouvé aucune sentence du Conseil sur cette affaire. Ce constat n’est cependant pas étonnant. Subissant une longue détention, Mathias Thomas décide de demander une lettre de rémission au souverain. À cette époque, la ville est française. C’est donc à Louis XIV que s’adresse l’accusé. En avril 1695, le roi lui accorde sa grâce et demande l’entérinement de la lettre dans les trois mois533. Nous ne savons pas s’il fut bel et bien prononcé. Le frère de la victime par l’intermédiaire d’un avocat rédige en tout cas un motif de droit pour empêcher l’entérinement de la rémission534. Pour ce dernier :

  • 535 Ibid.

[…] ledit impetrant bien loin de se conformer aux loix et placarts susmentionez at tellement pallié son fait et avancé tant de choses contraires à la vérité dans le narré de sa requette que l’on peut dire qu’il at doleusement circonvenu le Roy, et il est moralement sur que Sa Majesté ne luy eust jamais accorde les fins de sa requette si elle eus testé bien informée du personnage, de sa mauvaise et turbulente conduitte, et des circonstances du crime d’homicide en question535 .

  • 536 Ibid.

61L’avocat relate alors les divers mensonges, omissions et déviances commis par Mathias Thomas, « d’où l’on peut conclure que Sa Majesté n’ayant pardonné que le fait tel et ainsy qu’il a testé exposé, at refusé le pardon du fait tel qu’il a testé commis536 ».

Un constat

  • 537 Le scénario présenté ici correspond pratiquement à celui exposé par M.-S. Dupont-Bouchat dans son é (...)
  • 538 Dans nos dossiers, seule l’affaire Jean de Saint Hubert se déroule en journée vers 16h ; AÉN, HCN, (...)

62Bien que les dossiers de procès ne soient pas tous conservés, les différentes affaires analysées présentent un scénario commun même si les modalités amenant une victime à sa mort peuvent changer537. L’acte se passe à la sortie d’une taverne ou dans les rues de la ville. La nuit est bien souvent tombée538. L’action commence par un trouble. Une injure, un affront ou une dispute vient perturber la paix relative dans les relations entre les personnes. À partir de ce moment, l’escalade de la violence se met en place. Elle peut très bien s’arrêter aux injures ou aux coups. Cependant, il arrive également que l’homicide soit l’issue du conflit, même s’il est involontaire. Dans les cas d’homicide, la place des armes est également déterminante. Quand les sentences et les dossiers sont explicites sur ce sujet, ce sont les coups de fusil, les épées et les couteaux qui mettent fin aux jours d’une personne. Nous n’avons retrouvé aucune mention démontrant qu’un homicide fut provoqué par de simples coups de poing ou de pied. Enfin, la présence des armes marque par la même occasion la présence des soldats ou des gardes bourgeoises tantôt auteurs tantôt victimes dans certaines affaires d’homicide. Une analyse bien plus poussée des relations entre protagonistes permettrait cependant de rendre compte, de manière plus complète, des tensions entre Namurois qui le cas échéant font couler le sang de la société.

  • 539 Précisons toutefois que Mathias Thomas obtient une lettre de rémission et échappe de ce fait à la p (...)
  • 540 Rousseaux, Criminalité en temps…, p. 176.

63Si l’on regarde du côté de la justice, on ne peut dénier dans certains cas un véritable acharnement de la part du mayeur qui par l’intermédiaire de ses avocats tente continuellement de condamner et punir l’auteur d’un homicide qu’il y ait des circonstances atténuantes ou non. Néanmoins, force est de constater que les échevins vont rarement dans le sens du mayeur. Hormis les deux condamnations à mort par décapitation, les dix-sept autres accusés sont absous ou exemptés du crime d’homicide539. Toutefois, seules cinq personnes sont absoutes purement et simplement. Deux bannissements, neuf amendes, deux peines de célébration de messes et deux voyages judiciaires sont prononcés contre les douze personnes restantes pour les coups et blessures ou turbulences qu’ils ont causés. On est cependant bien loin des peines de mort prévues en cas d’homicide simple. Au même titre que la justice nivelloise à la même époque, c’est donc une justice namuroise bien faible que traduisent nos affaires d’homicide540. Celle-ci ne peut empêcher l’escalade de la violence dans les rues de la ville même en présence de gardes bourgeoises. Elle se montre enfin bien indulgente vis-à-vis des auteurs d’homicide et cela malgré une forte volonté du mayeur de punir les criminels.

5.2. L’infanticide

  • 541 Entre 1557 et 1789, le parlement de Paris condamne près de 1 500 femmes pour infanticide ce qui don (...)
  • 542 Ce problème de conservation des sources en matière d’infanticide ne semble pas exclusif au Namurois (...)
  • 543 Toutefois, cette conception de l’infanticide n’apparait réellement qu’au XVIe siècle. Au Moyen Âge, (...)
  • 544 Dans les territoires Habsbourgeois, la Constitutio Criminalis Carolina criminalise l’infanticide en (...)
  • 545 Ibid. À l’époque contemporaine, l’argument de privation du baptême comme marque d’atrocité de l’inf (...)
  • 546 Muchembled, Une histoire de la violence…, p. 238.

64Contrairement au nombre important d’affaires d’infanticides traité par le Parlement de Paris sur l’ensemble de la période moderne, seuls deux cas d’homicides sur des nouveau-nés ont été retrouvés541. Étonnamment, ces deux affaires sont jugées à un mois d’intervalle c’est-à-dire en avril 1663 et mai 1663. Malheureusement, les dossiers de procès de ces cas d’infanticide ne sont pas conservés. Seules les décisions des juges subsistent dans les registres aux sentences ce qui nous empêche de faire une analyse complète de ce type de crime542. Quoi qu’il en soit, l’infanticide est considéré comme atroce et impardonnable sous l’Ancien Régime543. Au XVIe siècle sous l’impulsion des débats religieux et des Réformes, les conceptions hors mariage et l’infanticide sont peu à peu criminalisés544. La doctrine catholique rappelle également l’importance du baptême sans lequel les enfants morts sont privés de salut. Les femmes infanticides sont dès lors considérées comme « des créatures cruelles, barbares et même diaboliques » en ce fait qu’elles privent leur enfant du sacrement du baptême545. Les hommes quant à eux voient dans ce crime une destruction de la communauté par la faute des femmes « qui échappent au contrôle des hommes pour vivre librement leur sexualité546 ».

  • 547 AÉN, HCN, Registre aux sentences, n° 1306, Sentence de Marie Antoinette Defossez, 10 avril 1663. Le (...)
  • 548 AÉN, HCN, Registre aux sentences, n° 1306, Sentence de Antoinette Gidion, 10 avril 1663.
  • 549 Tinkova, Protéger ou punir…, p. 47.
  • 550 AÉN, HCN, Registre aux sentences, n° 1306, Sentence de Marie Antoinette Defossez, 10 avril 1663.

65La première affaire concerne Marie Antoinette Defossez. Elle accouche le 14 décembre 1662. Le mayeur l’accuse d’avoir « malicieusement jecté dans un privé l’enfant duquel elle s’estoit accouchée547 ». Nonobstant, l’accusée ne semble pas avoir agi seule. La mère de Marie Antoinette Defossez est également condamnée d’avoir négligé de veiller « a ce que sa fille s’acoucheroit et seroit comme une bonne mère doit faire de l’enfant duquel elle s’est accouchée le XIIII de décembre dernier et lequel at esté retrouvé dans un privé de la maison où elle résidoit548 ». Selon D. Tinkova, la solidarité familiale a un rôle déterminant dans les affaires d’infanticide549. Le ou la complice est toutefois puni(e) moins sévèrement que la mère tueuse. La sentence de Marie Antoinette Defossez est néanmoins ambiguë. L’enfant est-il réellement mort ou fut-il retrouvé à temps ? Seul le dossier aurait pu nous le dire. Les sentences précisent cependant que mère et fille sont en fuite ce qui a pu avoir un impact sur le jugement. Marie Antoinette Defossez est condamnée à 300 florins d’amende et au bannissement à perpétuité sous « peine de la harte550 ». Sa mère quant à elle doit payer une amende de 100 florins.

  • 551 AÉN, HCN, Registre aux sentences, n° 1306, Sentence de Catherine Mineur, 11 mai 1663.
  • 552 Dans le chapitre suivant, nous verrons que la sentence de François Longueville condamné pour vol qu (...)
  • 553 Muchembled, Une histoire de la violence…, p. 235.
  • 554 Ibid. Selon la Caroline, l’infanticide est puni par l’enfouissement vivant de l’accusée qui est ens (...)
  • 555 AÉN, HCN, Registre aux sentences, n° 1306, Sentence de Catherine Mineur, 11 mai 1663.
  • 556 Minvielle, Marie Bonfils, une veuve…, p. 629.
  • 557 AÉN, HCN, Registre aux sentences, n° 1306, Sentence de Catherine Mineur, 11 mai 1663.
  • 558 Muchembled, Une histoire de la violence…, p. 234-235.
  • 559 Nous avons en outre recherché d’éventuels procès d’appel au Conseil provincial sans succès. Tout co (...)

66L’issue du procès est moins favorable pour Catherine Mineur qui est condamnée à « estre pendue et estranglée par la corde jusque la mort s’ensuive551 ». Nous ne savons pas si la sentence fut exécutée552. Elle est néanmoins bien plus sévère que pour Marie Antoinette Defossez. Contrairement à cette dernière, Catherine Mineur est arrêtée et emprisonnée. Le procès s’avère beaucoup plus expéditif que le précédent. Un mois suffit aux juges pour traiter l’affaire contre quatre dans le procès de Marie Antoinette Defossez. Cette rapidité du procès pour infanticide de Catherine Mineur semble correspondre à la moyenne enregistrée par R. Muchembled. Ce dernier enregistre une durée moyenne d’emprisonnement de 26 jours553. L’historien y voit un indice de l’extrême gravité de l’infanticide dans les mentalités modernes au point d’exécuter au plus vite les peines prévues pour ce crime554. Le mayeur accuse Catherine Mineur « d’avoir le Xe de mars dernier suffoqué avec son poulce l’enfant duquel elle s’estoit immédiatement accouchée dans une estables des vaches au lieu de Risnes555 ». Il semble que dans cette affaire l’enfant soit bel et bien décédé. On peut également supposer l’intervention de médecins afin de déterminer les modalités de mort du bébé. L’intervention médicale permet non seulement de comprendre scientifiquement ce qui a causé le décès, mais elle peut également prouver l’accouchement récent d’une femme ce qui peut constituer une preuve de culpabilité de l’accusée556. La sentence précise enfin que Catherine Mineur est une « jeune fille557 ». Elle est donc probablement célibataire comme la majorité des femmes infanticides558. Bon nombre de questions restent néanmoins sans réponse en l’absence des dossiers de procès de Catherine Mineur et Marie Antoinette Defossez559. Les pères des enfants décédés sont-ils connus ? Ont-ils été poursuivis ou interrogés par la justice ? Quelles sont les modalités de découverte des corps ? Quels arguments sont présentés tant par l’accusation que par la défense dans ces affaires ? Nous ne pouvons qu’imaginer les réponses à ces questions.

5.3. Le suicide

  • 560 AÉN, HCN, Procès criminels, n° 1104, Interrogatoire des curateurs commis à la défense du corps-mort (...)
  • 561 « Sur le théâtre du suicide », in Michel Porret, Sur la scène du crime. Pratique pénale, enquête et (...)
  • 562 AÉN, HCN, Procès criminels, n° 1104, Requête du lieutenant-mayeur, 12 mai 1699.

67Le 11 mai 1699 à 20h30 les enfants de Paul Derese retrouvent le corps de leur père pendu dans le grenier de la draperie familiale situé dans la rue des Brasseurs560. La fille du défunt prévient le lieutenant-mayeur le lendemain matin et ce dernier commence immédiatement ses informations préparatoires. À côté des affaires d’homicides et d’infanticides, un cas de suicide a ainsi été retrouvé dans les registres aux sentences. Son dossier est pareillement conservé ce qui nous permet de rendre compte de la vision de la justice face à ce genre d’affaires. Assimilé aux homicides qualifiés, le suicide est considéré comme un crime contre Dieu et la société jusqu’à la fin de l’Ancien Régime561. Le cadavre au même titre qu’un criminel est soumis à un procès. Des curateurs sont chargés de répondre aux questions des interrogatoires et s’occupent de la défense du cadavre. Namur n’échappe pas à cette pratique. Une fois les informations préparatoires terminées, la Cour dénomme l’avocat Chapelle et le procureur Carabin comme curateur et défenseur du défunt562. Il s’ensuit un duel d’argumentation entre accusation et défense afin de déshonorer ou de disculper la mémoire de Paul Derese. Le procès ne dure toutefois que deux jours.

Question de lâcheté et de désespoir

  • 563 On parle aussi « d’actions barbares et dénaturées » ou encore de « monstres d’impiété ». AÉN, HCN, (...)
  • 564 Bien que nous utilisions le mot « suicide », le terme n’apparait en français qu’en 1734 même si dan (...)
  • 565 La criminalisation du suicide débute dès le Moyen Âge, mais tend à se durcir au moment de la Réform (...)

68« Ces laches et desesperez qui se fons une si horrible et scandaleuse violence que de se mal faire et ravir eux mesme la vie leur donnée par le Souverain563 ». Voici comment s’exprime l’avocat Deprez qui sert le lieutenant-mayeur vis-à-vis des personnes qui « s’homicident elles-mêmes564 ». Le suicide est considéré comme un crime atroce sous l’Ancien Régime565. L’avocat du mayeur dans son motif de droit rappelle les raisons de l’atrocité de ce crime :

  • 566 AÉN, HCN, Procès criminels, n° 1104, Motif de droit du lieutenant-mayeur contre le curateur commis (...)

[…] car comme Dieu nous at mis en ce monde comme une sentinelle, il ne nous est point permis de sortir sans son commandement puisqu’il est nostre Capitaine et nostre Roy, […], aussi il n’at pas mis nostre vie en nostre puissance, mais seulement en celle du Prince ou des Magistrats, et de tous les hommes, il ny at eu et ny aurat jamais que Jesus Christ seul qui ayt pu dire veritablement jay puissance de quitter ma vie et puissance de la reprendre [Saint Jean, Chapitre 10, Vers. 18]566.

  • 567 Ibid.
  • 568 Ibid.

69Il précise encore que « Dieu se reservat cette seignorie sur le premier homme et luy imposa le nom d’Adam et cela pour luy montrer que n’ayant pas de puissance ny seignorie sur soy mesme comme il avoit sur les animaux, il n’avoit pas aussi droit de se tuer ou meffaire a soy mesme comme il avoit sur les animaux567 ». La personne qui se suicide va donc à l’encontre de la volonté de Dieu en détruisant le cadeau d’existence. L’acte est ainsi assimilé à une véritable infamie, voire à un sacrilège vis-à-vis d’un « temple qui at Dieu pour auteur et qui porte son image568 ».

  • 569 AÉN, HCN, Procès criminels, n° 1104, Interrogatoire des curateurs commis à la défense du corps-mort (...)
  • 570 Ibid.
  • 571 AÉN, HCN, Procès criminels, n° 1104, Interrogatoire second des curateurs commis à la défense du cor (...)
  • 572 Cette phrase du mayeur sous-entend l’intervention du Diable dans l’action suicidaire. Ce dernier es (...)
  • 573 Ibid.
  • 574 AÉN, HCN, Procès criminels, n° 1104, Interrogatoire des curateurs commis à la défense du corps-mort (...)
  • 575 L’intervention des médecins et chirurgiens s’avère de plus en plus requise dans ce genre d’affaires (...)

70Cependant, la découverte d’un cadavre ne signifie pas automatiquement qu’il s’agit d’un suicidé. C’est pourquoi au-delà de la criminalisation du suicide, il faut encore que le lieutenant-mayeur puisse prouver l’acte suicidaire. C’est ce qu’il fait dans le premier et le second interrogatoire. Les questions principales concernent avant tout les conditions de vie et l’activité de Paul Derese. On apprend ainsi que le défunt a perdu sa femme environ sept à huit mois avant son suicide569. Il est aussi responsable d’une draperie et pratique le commerce de tabac avec des gens de sa famille570. Cependant, l’activité de la draperie est sur le déclin. Quant au commerce de tabac, le neveu du défunt tentant d’éviter les frais de gabelle à l’entrée de la ville se voit confisquer la totalité de la marchandise571. C’est donc un homme aux prises avec le désespoir que tente de présenter le lieutenant-mayeur : « que depuis lors il s’est grandement affligé mesme s’en plaint a quelque personne, ayant depuis ce temps temoigné qu’il avoit quelque meschant dessein de nuir a soy mesme comme s’il auroit esté tenté par quelque esprit malin572 ». G. Minois explique que dès le Moyen Âge la confession devient le remède contre le désespoir et donc contre le suicide en réconciliant l’homme avec Dieu573. Le lieutenant-mayeur utilise également cet argument contre les curateurs de Paul Derese. On apprend alors que le suicidé après une première tentative de confession pour se soulager n’a obtenu aucune consolation et refusa toutes autres tentatives d’aide jusqu’à « ne plus fréquenter les Eglise ny les sacrements comme d’ordinnaire de même que ses Pasques selon que tous bons chrétiens sont obligés574 ». Devenu « pensif et rêveur », Paul Derese se fait consoler par ses amis, mais sans succès. Le lieutenant-mayeur en arrive alors à l’action du suicide. Cette partie de l’interrogatoire s’avère beaucoup plus scientifique. Le lendemain du crime, des médecins et des chirurgiens sont envoyés à la draperie pour constater et expliquer la mort de défunt575. Un rapport de visitation du corps est rédigé et c’est sur ce dernier que s’appuie le lieutenant-mayeur :

  • 576 AÉN, HCN, Procès criminels, n° 1104, Visitation du corps-mort de Paul Derese, 12 mai 1699.

Avons trouvé ledit Paul Derese pendu au plus haut bois de son metié […] ayant un nœuf cordé de charnure d’une médiocre grosseur tournée troisfois a lentour dudit bois et arrestée par un double nœud en haut luy serrant le col en las coulant et n’estant ledit col esloignié dudit bois qu’environ deux a trois doigt, ayant ledit Dereze une jambe pendue et l’autre a moitié reposant sur sondit metié […], et ayant ensuitte ordonné ausdits medecin et chirurgien respectives de visiter ledit corps pour recognoitre la cause de sa mort iceux ayant coupé sa chemise et mis bas ses culotte ont examiné generalement touttes les parties dudit corps lesquels ils n’ont trouvé aucune blessure ny meurtrissure ny apprence d’icelles qui luy auroit pu causer la mort ensuitte de quoy ils ont juger que laditte mort n’est arrivée que par l’estranglement luy causé par laditte corde576.

  • 577 Selon M. Porret, la pendaison au même titre que le coup de feu fait partie des moyens privilégiés p (...)
  • 578 Cette punition correspond au modèle de condamnation en vigueur dans la jurisprudence d’Ancien Régim (...)
  • 579 En ce qui concerne la confiscation des biens, le lieutenant-mayeur envoie un de ses sergents faire (...)

71Sur base de ce rapport, mais aussi sur l’absence de bruit le soir de crime qui aurait pu éveiller les voisins sur une éventuelle tentative de meurtre de même que l’absence de trace de lutte, le lieutenant-mayeur finit par conclure que Paul Derese s’est pendu « par pure malice et desespoir et que l’avarice ou quelques autres laches passion en ont esté le motif577 ». Il demande à la Cour de condamner le cadavre à être trainé sur une claie dans les rues de la ville pour y être ensuite pendu par les pieds à une potence le temps que la Cour décidera afin de subir toutes sortes de marques d’infamie et de déshonneur à sa mémoire en public578. Les biens du défunt doivent également être confisqués et ce dernier n’a pas droit à l’inhumation dans le cimetière579.

Question de folie et de frénésie

  • 580 Minois, Histoire du suicide…, p. 51.
  • 581 Ibid.
  • 582 Ibid., p. 167. Dans le procès de Paul Derese, une pièce de procédure présente les différents symptô (...)

72En opposition à la lâcheté et au désespoir, l’avocat Chapelle et le procureur Carabin plaident la folie et la frénésie pour défendre leur client. Le but est de faire reconnaitre Paul Derese comme malade mentalement et ainsi irresponsable de ses actes. Ces tentatives de compréhension du suicide proviennent de nouveau du Moyen Âge. On parle de « folie », de « mélancolie », de « frénésie » et de « fureur » causées par Satan580. Pour l’homme médiéval, il est inconcevable « qu’un être sain d’esprit puisse considérer de sang-froid que la vie ne vaut pas la peine d’être vécue581 ». Ces idées traversent de même l’époque moderne, mais peu à peu l’intervention du diable cède sa place à la maladie. L’explication médicale vient à considérer le suicidaire comme une victime irresponsable au lieu d’un meurtrier582.

  • 583 AÉN, HCN, Procès criminels, n° 1104, Interrogatoire des curateurs commis à la défense du corps-mort (...)
  • 584 AÉN, HCN, Procès criminels, n° 1104, Écrit de décharge des curateurs commis à la défense du corps-m (...)
  • 585 Ibid.
  • 586 AÉN, HCN, Procès criminels, n° 1104, Motif de droit des curateurs commis à la défense du corps-mort (...)
  • 587 Ibid.
  • 588 Ibid.

73Aux volontés suicidaires publiques présentées par le lieutenant-mayeur, la défense répond que de « tel discours ne pouvoient provenir que de sa sottise et folie583 ». Dans l’écrit de décharge, l’avocat de Paul Derese présente les différentes actions jugées folles de son client dans les derniers jours de sa vie. À titre d’exemple, on apprend que le défunt se promenait souvent dans la ville « teste baissée comme un fol584 ». Certains évènements plus anciens sont également mis en avant. Ancien soldat, Paul Derese aurait été congédié « comme incapable de servir pour sadite folie585 ». Pour l’avocat, on ne peut donc dire « que ledit Derese sait ainsi pendu et estranglé d’une volonté délibérée sans quoy il ny at pas de peché et par conséquent pas de peine586 ». Toutefois en cas d’échec de cette argumentation, la défense sur base du rapport de visitation du corps prétend que Paul Derese, au vu de la complexité des nœuds, n’aurait pas pu se pendre tout seul587. Il est ainsi victime d’un meurtrier. Enfin, l’avocat Chapelle rappelle que le défunt était un « homme de bonne vie » allant souvent à l’église et aux sacrements588.

  • 589 AÉN, HCN, Procès criminels, n° 1104, Rapport des médecins Freminet, Metteman et Forat sur l’affaire (...)

74Le procès qui ne dure que deux jours se termine par l’intervention des médecins Freminet, Metteman et Forat. Ces derniers ont assisté aux audiences et ont lu les différentes pièces de procédures. Ils déclarent et attestent « que ledit Derese estoit atteint d’une folie qui passoit la médiocrité et même qui pouvoit s’augmenter jusqu’à l’excès à commettre l’action dont il s’agit »589. Les échevins suivent l’avis des médecins et absolvent le cadavre permettant aux enfants de l’inhumer dans la Terre Sainte.

6. Crimes de mœurs

  • 590 Voir notamment le mémoire d’É. Cléda : Cléda, Justice et ordre moral…

75Représentant à peine 8 % des délits réprimés par la Haute Cour, les infractions aux mœurs sont marginales, mais souvent révélatrices des mentalités d’une société590. Ces délits peuvent être variés. Il convient en effet d’envisager cette catégorie dans une perspective plus large dans la mesure où elle regroupe une série d’infractions des plus diverses et en nombre limité. Blasphème, adultère, viol, prostitution ne sont que des exemples parmi d’autres de ce que peut contenir cette catégorie d’infractions. Dans ce point du chapitre, le viol, l’abandon d’enfant (en relation avec l’adultère) et le proxénétisme (avec la prostitution) sont abordés successivement. La place de la violence dans ces infractions peut susciter des questions. En effet, tout comportement sexuellement déviant n’implique pas systématiquement de la violence. Néanmoins afin d’éviter un éclatement de cette catégorie particulière, il fut décidé d’aborder l’ensemble de ces infractions même si la violence n’est pas automatiquement présente.

6.1. Le corps outragé

  • 591 Dupont-Bouchat, La violence et la peur.., p. 55 et 87.
  • 592 Cléda, Justice et ordre moral…, p. 259-264.
  • 593 Léonard, Les ravages de la guerre…
  • 594 Page, Pouvoir judiciaire…
  • 595 Dupont-Bouchat, Criminalité et mentalités…, p. 130.

76Deux affaires de viol furent retrouvées dans les archives de la Haute Cour. Ce chiffre peut paraître étonnamment faible. D’après M.-S. Dupont-Bouchat, les viols font partie des malheurs de la guerre et des ravages qu’occasionnent les soldats591. Ce délit était-il réellement criminalisé ? Était-il géré par d’autres instances judiciaires que la Haute Cour ou était-il laissé dans l’ignorance de la justice ? É. Cléda qui a étudié les déviances sexuelles traitées par le Conseil de Namur tout au long du XVIIe siècle ne retrouve pour sa part que deux affaires de viol (une en 1618 et l’autre en 1663)592. J. Léonard quant à lui dans son étude des ravages de la guerre et de la criminalité des soldats dans le Namurois n’enregistre pas ce type de délits593. Il en va de même pour J. B. Page à Dinant au XVIIIe siècle594. Enfin dans son étude sur Nivelles, M.-S. Dupont-Bouchat ne retrouve qu’une affaire de viol. On ne peut dès lors dénier la rareté de ce délit dans les archives judiciaires595.

  • 596 Cléda, Justice et ordre moral…, p. 264.
  • 597 Une étude d’un tribunal de l’officialité d’une autre ville pourrait néanmoins apporter quelques ind (...)

77É. Cléda conclura qu’en « matière de viol, le Conseil et son office fiscal ne sont pas en première ligne596 ». Il suppose ainsi que les affaires de viol sont traitées par les juridictions inférieures au Conseil provincial. Or dans le cas de la ville de Namur, il est désormais possible de répondre négativement à cette hypothèse. L’historien met également en avant le tribunal de l’officialité. Ce dernier semblait jouer un rôle dans les affaires d’adultère. On peut émettre l’hypothèse qu’il traitait également les affaires de viol, mais dans quelle proportion ? La perte des archives de cette institution ne nous permet pas de la savoir597. Nous doutons cependant que les affaires de viol y soient plus nombreuses que dans les autres instances.

  • 598 Georges Vigarello, Histoire du viol XVIe-XXe siècle, Paris, Seuil, 1998, p. 71.
  • 599 Ibid.
  • 600 « Crimes sexuels : le corps outragé », in Porret, Sur la scène du crime..., p. 157.
  • 601 Nassiet, La violence…, p. 146.
  • 602 Cléda, Justice et ordre moral…, p. 263.
  • 603 Faut-il dès lors y voir un déplacement de l’honneur vers la souffrance physique ?

78Le viol est-il dès lors criminalisé ? Selon G. Vigarello, le viol est un crime gravement condamné dans les textes, mais peu poursuivi dans les tribunaux598. Plusieurs hypothèses sont émises par l’historien notamment le recours à l’infrajudiciaire favorisant le silence et la résolution privée du délit, mais aussi le sentiment de honte qui entoure les victimes599. Ces dernières préfèrent en effet le silence aux déshonneurs ou ont tout simplement peur de voir leur sincérité remise en doute600. D’autres enfin préfèrent parfois la mort plutôt que de subir le regard de la société601. L’ensemble de ces suggestions peut donc expliquer la rareté des affaires de viol. Par ailleurs, la notion de violence attachée à ce délit n’a pas toujours prévalu dans les procès. Au XVIe siècle et durant la première moitié du XVIIe siècle dans la foulée de la Contre-Réforme, il semble que ce soit avant tout le caractère moral du crime qui prévalait sur le fait de violence602. La tendance s’inverse durant la seconde moitié du XVIIe siècle et au XVIIIe siècle603. Comment les échevins de la Haute Cour traitent-ils ce genre d’affaires ?

  • 604 Voir Chapitre II, point 3.1. « Les délits ».
  • 605 Les viols sur mineurs semblent néanmoins plus fréquents que les viols sur adultes dans les archives (...)
  • 606 Voir notamment à ce sujet : « Crimes sexuels : le corps outragé », in Porret, Sur la scène du crime (...)
  • 607 Porret, Le crime et ses circonstances..., p. 233-241.
  • 608 AÉN, HCN, Procès criminels, n° 1103, Interrogatoire de Jean Lebeau, 1er octobre 1698.

79Les deux affaires de viol retrouvées ont encore leur dossier de procès. Bien qu’elles traitent du viol, elles ont comme caractéristique particulière d’impliquer des enfants mineurs. Bien que mentionné antérieurement, le concept de pédophilie n’existe pas sous l’Ancien Régime604. Les viols sur mineurs sont jugés de la même manière que les viols sur adultes et les répercussions de ce crime en sont tout aussi atroces pour la victime605. Le viol est source de déshonneur. Cela est d’autant plus vrai pour les femmes qui doivent encore se marier. La honte prolonge le viol et finit par toucher également l’entourage de la victime. Ce crime est par ailleurs d’une grande brutalité et laisse souvent les victimes dans de grandes souffrances physiques606. Afin de prouver qu’il y a bien eu souillure de la victime, la justice s’entoure d’experts du monde médical chargés d’examiner les violées. L’âge de la victime constitue cependant une circonstance aggravante ajoutant à l’horreur du geste, « la ruse » avec l’innocence d’un enfant, la séduction, la menace ou encore la récompense en argent pour éviter la répression607. Dans son interrogatoire contre Jean Lebeau, le mayeur mentionne la gravité du « crime de stupre et de force » en précisant que la peine est capitale. Il rajoute : « principalement lors que ledit crime at esté commis par force avec une fille qui n’est pas encore en puberté ni viripotente608 ».

  • 609 AÉN, HCN, Registre aux sentences, n° 1306, Sentence de Jean Launoy, 27 juillet 1660.
  • 610 AÉN, HCN, Procès criminels, n° 1086, Verbaux de Jean Launoy, 2 mai 1660. Remarquons que comparer à (...)
  • 611 AÉN, HCN, Registre aux sentences, n° 1306, Sentence de Jean Launoy, 27 juillet 1660.

80L’affaire Jean Launoy conserve quant à elle les verbaux du dossier. En temps normal cette pièce de procédure ne présente que le déroulement de l’affaire. Néanmoins, dans ce cas-ci, certaines parties des témoignages des victimes y sont retranscrites. On apprend ainsi que Jean Launoy « a attiré dans sa chambre plusieurs petites filles impubères et les jecté sur son lict puis s’efforcé de les cognoistre609 ». Remarquons que le greffier ne présente aucun caractère moral dans cette sentence, mais emploie le verbe « s’efforcer » ce qui sous-entend un caractère de brutalité et donc de violence. Les victimes semblent être au nombre de cinq et leur âge varie au moment des faits de six à douze ans. Les viols les plus anciens semblent remonter à 1656 soit quatre ans avant le procès. Il est possible qu’une plainte d’une des victimes ait fait sortir de l’ombre toutes les autres. Les autorités ont recours à la confrontation entre accusé et victimes afin que ces dernières présentent les faits. À titre d’exemple, Catherine Briot explique ainsi que l’accusé « l’avoit jetté sur le lict et quil luy avoit mis sa queue sur son ventre et sur son con et qu’il luy avoit fait mal610 ». L’accusé déniera évidemment chaque témoignage les uns après les autres, mais nous n’avons aucune information sur ses arguments de défense. Jean Launoy est condamné à la fustigation sur l’échafaud et au bannissement à vie611.

  • 612 AÉN, HCN, Procès criminels, n° 1103, Enquête du mayeur contre Jean Lebeau, déposition de Marie Dieu (...)

81Le 30 septembre 1698, le mayeur et son lieutenant entament pour finir un procès contre Jean Lebeau âgé de quarante ans et accusé de viol. L’affaire est ici beaucoup plus complète ce qui nous permet de mieux comprendre la réaction des autorités, mais aussi de la victime et de sa famille. Dans les enquêtes, Marie Dieudonnée Gramme âgée de sept ans, trois mois et onze jours explique ce qui lui est arrivé. Fin septembre, elle se retrouve dans le grenier de la veuve de Nicolas Jambe et y joue avec des camarades, dont les enfants de la propriétaire. Jean Lebeau, habitant également chez la veuve, fait son apparition et « pris cette déclarante par la main disant “allons promener” à quoy celle-cy fit quelque obstacle, mais enfin elle se laissa conduire par ledit Lebeau dans un autre grenier ou il avoit du foin612 ». L’acte est ensuite décrit :

  • 613 Ibid.

Il coucha cette déclarante sur ledit foin et lui levant les jupes, mis ses mains sur la partie honteuse et y mis ensuitte son doigt. Voulant retourner auprès de ses camarades ledit Lebeau ne luy vouloit permettre disant qu’elle demeurat là et la renversant de temps en temps, après avoir resté presque un quart d’heure dans ledit grenier, il l’a forcée et commis l’œuvre de chair lui faisant beaucoup de force et violence […], retournée dans sa maison, elle sentit quelque chose qui s’écouloit de sa partie honteuse ayant depuis esté fort incommodée613.

  • 614 Ibid.

82Pour le mayeur, il n’y a aucun doute de la culpabilité de l’accusé. Le lieutenant demande également la confrontation entre la victime et l’accusé. Le greffier mentionne alors que Marie Dieudonnée Gramme « commençoit à pleurer lorsqu’on lui dit qu’on feroit venir ledit Lebeau pour voir si elle le connoissoit bien, craignant a ce qu’elle disoit qu’icelui Lebeau ne lui fit encore du mal614 ». Ce comportement de peur vis-à-vis de l’accusé ne fait que renforcer la position du mayeur.

  • 615 Ibid.
  • 616 Ibid.

83L’intervention de médecins, de chirurgiens et de sages-femmes apporte pour finir les preuves physiques du viol. Le témoignage du médecin Godefroid Freminet s’avère particulièrement intéressant à plus d’un titre. Ce dernier explique qu’il est venu examiner la jeune enfant à la demande de sa mère. Il dit : « la fille avoit esté touchée d’un homme de quoy laditte femme [mère de la victime] disoit que sa fille n’estoit qu’un enfant, ce déposant lui répliqua que nonobstant ce laditte fille avoit esté touchée comme dit est en lui demandant s’il n’y avoit pas quelque soldat logé dans sa maison, à quoy laditte femme repondu que non615 ». On découvre ainsi une mère sous le choc qui ne comprend pas ce qui arrive à son enfant, mais surtout un véritable stéréotype à savoir le « soldat violeur ». Par son témoignage, le médecin nous donne ici la preuve d’une réputation donnée aux soldats. On peut donc bel et bien déduire que ces derniers devaient causer de tels crimes, même si aucun ne nous est parvenu. Chirurgiens et sages-femmes sermentés sont encore employés par le lieutenant-mayeur. Jenne Quinia témoigne avoir « visité à la réquisition du lieutenant du Sr mayeur, une petite fille nommée Dieudonné Gramme, elle a trouvé qu’icelle avoit esté forcé par quelque malveillant616 ».

84Quant à l’accusé du début à la fin, il dénie le viol et clame qu’il n’était pas sur les lieux au moment des faits. Il produit même un certificat témoignant de sa présence dans l’auberge Notre Dame de Hal dans la rue du Grognon au moment où le viol est censé avoir été commis. La fillette aurait-elle dès lors menti ? Le témoignage des médecins confirme du moins le viol. Quant aux enfants présents aux moments des faits, tous vont dans le sens de la fillette. Complicité dès lors pour accuser Jean Lebeau ? Arrangement entre parties ? Les échevins absolvent en tout cas l’accusé le 6 avril 1699.

6.2. L’enfant abandonné

  • 617 Dupont-Bouchat, Criminalité et mentalités…, p. 131.
  • 618 AÉN, HCN, Registre aux sentences, n° 1306, Sentence de Maurice Coperfruit, 5 décembre 1661 et AÉN, (...)
  • 619 AÉN, HCN, Registre aux sentences, n° 1305 Sentence de Marie Bartholomé, 10 novembre 1653 et AÉN, HC (...)

85Après l’infanticide et le viol sur mineur, l’exposition d’enfant constitue un autre crime témoignant parfois du peu d’intérêt accordé à l’enfance à l’époque moderne617. Les archives donnent cependant peu d’informations sur ce délit. Seules quatre sentences sont conservées ainsi qu’une de complicité d’abandon. Ainsi Maurice Coperfruit et sa belle sœur Jacqueline Sentelet sont accusés d’avoir exposé un enfant « assez proche de Wavre contigu le grand chemin estant encore en maillots où il at esté trouvé et porté audit Wavre618 ». La situation est similaire pour Rémy Lisée qui abandonne son enfant près de Huy. Celui-ci est alors conseillé par sa femme Marie Bartholomée qui est accusée d’avoir « suggéré et donné conseil à sondit marit d’exposer certain enfant619 ». Remarquons que les hommes sont ici tout autant impliqués que les femmes dans ce type de délits. La raison de cette présence masculine dans le cas namurois est précisée ci-dessous.

  • 620 AÉN, HCN, Procès criminels, n° 1091, Interrogatoire de Marguerite Flavion, 18 octobre 1686.
  • 621 AÉN, HCN, Procès criminels, n° 1091, Interrogatoire d’Anne Flavion, 18 octobre 1686.

86Quant aux dossiers, seule une affaire arrangée à l’amiable a été retrouvée. Marguerite Flavion avec la complicité de sa mère et de sa sœur abandonne par deux fois son enfant âgé d’un an et demi620. La première fois, elle l’expose devant la porte du château de Namur. L’enfant est trouvé et rendu à sa mère ce qui signifie qu’ils sont connus de la population. La seconde fois, c’est sa sœur Anne Flavion qui dépose l’enfant devant la porte du monastère de Grandpré à Faulx-les-Tombes près de Namur621. L’enfant est de nouveau rendu à sa mère. Cette dernière et les deux autres accusées reconnaitront leurs fautes et demanderont pardon à Dieu et à la justice. Le lieutenant-mayeur accepte les excuses et les verbaux de l’affaire se terminent sans conclusion du procès.

  • 622 Page, Pouvoir judiciaire…, p. 212-213.
  • 623 En France par contre ce délit est plus ou moins toléré, car considéré comme un moyen d’éviter l’aug (...)
  • 624 Dupont-Bouchat, Criminalité et mentalités…, p. 131-132.
  • 625 AÉN, HCN, Registre aux sentences, n° 1306, Sentence de Maurice Coperfruit, 5 décembre 1661 et AÉN, (...)
  • 626 AÉN, HCN, Registre aux sentences, n° 1305, Sentence de Marie Bartholomé, 10 novembre 1653.

87Comme le suppose J. B. Page, le nombre d’expositions d’enfant devait être bien plus élevé que le montrent les archives judiciaires622. Pour qu’un procès soit intenté, il fallait que le ou la coupable soit connu(e) ce qui posait sans doute de gros problèmes quant à la répression de ce délit. Quoi qu’il en soit, l’exposition est considérée comme un crime dans les Pays-Bas623. La peine varie, de plus, en fonction du danger et des risques encourus vis-à-vis de la vie de l’enfant. Si celui-ci décède dans un lieu désert, la peine capitale peut être prononcée. En cas contraire, le bannissement et la fustigation sont de mise624. Deux bannissements sont prononcés par la Haute Cour. Maurice Coperfruit et Jacqueline Sentelet sont par contre contraints de payer une amende et de subvenir aux besoins de l’enfant625. Quant à Marie Bartholomé, elle est astreinte à comparaitre devant la Cour pour s’excuser626.

  • 627 Ce constat est partagé par M.-S. Dupont-Bouchat et P. Bonnafant ; Bonenfant, Une entreprise d’expor (...)
  • 628 La nécessité est également invoquée par les accusés. C’est notamment le cas de Margueritte Flavion  (...)
  • 629 AÉN, HCN, Registre aux sentences, n° 1305, Sentence de Rémy Lisée, 11 novembre 1653.
  • 630 AÉN, HCN, Registre aux sentences, n° 1306, Sentence de Maurice Coperfruit, 5 décembre 1661.
  • 631 AÉN, HCN, Procès criminels, n° 1091, Interrogatoire de Marguerite Flavion, 18 octobre 1686.
  • 632 Cléda, Justice et ordre moral…
  • 633 AÉN, HCN, Registre aux sentences, n° 1307, Sentence de Jean le Bourguignon, 31 janvier 1664.

88Un autre constat ressort de ces quelques affaires, les enfants exposés sont tous illégitimes627. Ils sont le fruit de l’adultère ou de relations hors mariage. Le rejet vis-à-vis des bâtards et les problèmes juridiques à leur encontre seraient la cause première de l’abandon d’enfant628. Ainsi dans l’affaire Rémy Lisée, Marie Bartholomée n’est pas la mère de l’enfant. Son mari est accusé « d’avoir pendant le temps de son mariage sollicité et seduy une jeunne fille et par après abandonné sa femme et conduit laditte fille es villes de Liège et Huy et la cognu durant ce temps diverses fois charnellement si avant de l’avoir rendu enceinte629 ». Maurice Coperfruit s’est quant à lui rendu adultère avec sa servante630. Dans le cas de Margueritte Flavion, l’accusée qui est veuve en première noce mentionne que le père est un soldat631. Précisons cependant que l’adultère n’implique pas systématiquement la naissance et l’abandon d’enfants illégitimes. Ainsi huit affaires d’adultères sont condamnées par la Haute Cour. Toutefois, aucun procès n’est conservé et les sentences n’indiquent généralement que la mention « suspecté d’avoir plusieurs fois commis le pêché d’adultère ». Nous n’allons donc pas traiter plus ce type de délit qui fut par contre largement étudié par É. Cléda pour le Conseil provincial632. Précisons toutefois que les accusés d’adultère sont généralement punis par une peine corporelle et un bannissement ou par un pèlerinage judiciaire. À côté de ces affaires, un cas de relation hors mariage fut également trouvé. Toutefois, seule la sentence est conservée. Jean le Bourguignon est ainsi condamné au bannissement pendant un an pour avoir commis le crime de « stupre » sur plusieurs personnes dont les noms restent inconnus633. Au même titre que l’adultère, cette facette des relations sexuelles jugées déviantes ne peut pas être traitée davantage dans cet ouvrage.

6.3. Le commerce du corps

  • 634 AÉN, HCN, Registre aux sentences, n° 1306, Sentence de Marie Wichart, 28 novembre 1659.
  • 635 Ces procès et ces sentences restent toutefois introuvables dans les archives de la Neuvevilles ou l (...)
  • 636 AÉN, HCN, Registre aux sentences, n° 1308, Sentence d’Anne Eugene Borloz, 12 janvier 1674.
  • 637 AÉN, HCN, Procès criminels, n° 1098, Informations préparatoires de Margueritte Hauvot, Marie Ladeus (...)
  • 638 AÉN, HCN, Procès criminels, n° 1098, Requête du Mayeur contre Margueritte Hauvot, Marie Ladeus, Jen (...)
  • 639 Page, Pouvoir judiciaire…, p. 210.
  • 640 AÉN, HCN, Registre aux sentences, n° 1307, Sentence de Pierre Regnard, 24 septembre 1664.

89Autre délit « mineur » en cette deuxième moitié de XVIIe siècle, le proxénétisme et la prostitution n’ont donné lieu qu’à huit sentences individuelles. Deux jugements concernent directement des prostituées. En novembre 1659, Marie Wichart est accusée de « s’estre adonnée a quelques hommes mariez634 ». La sentence précise en outre que déjà dix ans plutôt, elle est condamnée par la Cour de la Neuveville et le Conseil provincial pour de telles actions635. L’autre jugement concerne Anne Eugen Borloz bannie en 1674 pour « s’avoir laditte prisonière prostituée a divers personne au grand scandale du publique636 ». À côté de ces deux jugements, nous avons également retrouvé des informations préparatoires contre Margueritte Haurot, Marie Ladeus, Jenne Bouthon, Marie Dupont et Jenne Carlot en 1699637. L’affaire ne donne pas lieu à une véritable sentence comme c’est le cas pour les deux affaires précédentes. Le mayeur tient des informations sommaires et demande aux échevins « sans autres formalité, forme ny figure de procès » de saisir et chasser les prévenues. Les juges acceptent et demandent à ce que les accusées soient conduites « par les carrefours de la ville au son du tambour et ensuite chasées sans sy pouvoir retrouver non plus que dans la banlieue638 ». Combien d’affaires de prostitution se sont-elles soldées par une telle procédure ? Le faible nombre de sentences pourrait du moins s’expliquer par ce genre d’agissements. Il est fort probable également que seul le caractère public et scandaleux du délit pousse les autorités à agir. « Tant que le délit est plus ou moins caché, il ne peut être considéré que comme délit de mœurs pur et simple, mais à partir du moment où il devient notoire, le délit est aussi considéré comme une menace envers la société639 ». La Haute Cour semble également s’intéresser aux clients. En septembre 1664, Pierre Regnard est accusé d’adultère et de « s’estre aussi plusieurs fois retrouvé seul dans des lieux et avec des filles et femmes malfamées640 ». Il est condamné à cent cinquante florins d’amende. On peut néanmoins supposer que le crime d’adultère est plus grave aux yeux des juges que le recours aux prostituées. Ce dernier est plutôt une circonstance aggravante.

  • 641 AÉN, HCN, Registre aux sentences, n° 1308, Sentence d’Anne Manesse, 23 juin 1673.
  • 642 AÉN, HCN, Registre aux sentences, n° 1311, Sentence de Jean Huart et Marie Martinot, 18 mars 1692.
  • 643 Érica-Marie Benabou, La prostitution et la police des mœurs au XVIIIe siècle, Paris, Perrin, 1987, (...)

90Les cinq autres décisions individuelles concernent quant à elles des maquereaux et des maquerelles, mais seulement deux sentences (Léonard Bériot et Thérèse Bertrand) n’ont pour sujet que ce délit. Ainsi Anne Manesse est accusée d’avoir « soutenu jour et nuit dans sa maison diverses putains et filles malfamées et recelé plusieurs fois des larcins641 ». La situation est identique pour Jean Huart et Marie Martinot accusés d’avoir pratiqué « l’infâme et scandaleux commerce à l’égard de la prostitution », mais aussi d’avoir commis plusieurs vols642. Le proxénétisme semble néanmoins intéresser davantage les autorités que le délit de prostitution lui-même. Le mayeur considère en effet cette infraction comme un crime horrible, car il corrompt des jeunes filles. L’incitation au vice est ainsi perçue comme particulièrement grave643. Grâce au dossier de Thérèse Bertrand, nous pouvons avoir une vue détaillée du délit. Cette dernière fait venir plusieurs filles chez elle et les livrent ensuite à des officiers :

  • 644 AÉN, HCN, Procès criminels, n° 1100, Interrogatoire de Thérèse Bertrand, 4 janvier 1699.

[…] et les tenoit enfermées ordinairement fort longtemps jusqu’à ce que lesdits officiers en avoit jouys et en pris tout leur plaisir tanto dans laditte chambre tanto dans le lieu privé, les prostituant de cette manière a qui elle vouloit de quoy elle tiroit un bien assez considérable pour estre veritable que de chasqz fille qu’elle prostituoit auxdits officiers iceux luy donnoient tousjour récompense644.

  • 645 Ibid.
  • 646 Catherine Denys, Police et sécurité au XVIIIe siècle dans les villes de la frontière franco-belge, (...)
  • 647 Troch, Plein comme un pot…

91La maquerelle tente également de ne pas attirer l’attention des autorités sur elle en demandant aux filles de ne pas ramener de bourgeois jugés délateurs, mais plutôt des officiers « car il ny avoit rien n’a craindre avec eux645 ». Voici donc un autre aspect de la vie en temps de guerre. Ces précautions n’empêchent toutefois pas le voisinage de crier au scandale public ce qui incitera sans doute le mayeur à agir. L’affaire Thérèse Bertrand témoigne du moins des commerces prostitutionnels qui se mettent en place en lien étroit avec la présence de la garnison en ville646. La Cour décide de bannir Thérèse Bertrand le 21 janvier 1698. Bien entendu, les clients ne sont pas exclusivement des militaires. Dans son mémoire, K. Troch présente ainsi des prostituées de cabaret exclusivement réservées au bourgeois647.

  • 648 Benabou, La prostitution…, p. 46-53.
  • 649 « Édits politiques de la ville de Namur, 6 octobre 1687 », in Grandgagnage, Coutumes de Namur…, p.  (...)
  • 650 Troch, Plein comme un pot…, p. 112. L’historien précise qu’il faut généralement que plusieurs plain (...)
  • 651 Auspert, Entre clémence… et d’Arras d’Haudrecy, La criminalité à Namur… .
  • 652 d’Arras d’Haudrecy, Une enquête en cours…, p. 32.
  • 653 Troch, Plein comme un pot… L’historien retrouve d’ailleurs dans ses archives les termes de « coureu (...)
  • 654 d’Arras d’Haudrecy, La criminalité à Namur…, p. 61.
  • 655 Eugène, La prostitution à Bruxelles…, p. 56-57.

92Il nous paraît toutefois peu probable qu’il y ait eu si peu d’affaires de prostitution et de proxénétisme en cinquante ans. Selon E.-M. Benabou, la rareté des affaires de maquerellage tiendrait surtout à la difficulté de prouver ce crime648. Bien que la prostitution et le proxénétisme soient interdits par les édits politiques de la ville649, il s’avère également que dans la pratique ces délits sont « tolérés » tant qu’ils ne sont pas visibles650. Enfin en ces temps de guerre, on peut supposer que l’échevinage ne fait pas de la prostitution sa priorité principale. Toutefois, des changements semblent apparaitre au XVIIIe siècle. Ainsi, S. Auspert et L. d’Arras d’Haudrecy ont largement montré l’augmentation de la répression de ce type de délits par la Haute Cour au siècle de Lumières651. La prostitution y représente alors 16,2 % de la criminalité réprimée. La progression du commerce du corps est jugée considérable par L. d’Arras d’Haudrecy qui retrouve pratiquement 65 % de ce délit durant les vingt dernières années de son étude652. Cette augmentation est probablement due à la « militarisation » progressive de la ville qui au XVIIIe siècle compte parmi les places fortes de la Barrière. Attirées par les soldats de la ville, les prostituées « suivent les mouvements des troupes ou rejoignent la garnison hollandaise de Namur afin de divertir les soldats étrangers dont elles parlent la langue653 ». D’après l’analyse de L. d’Arras d’Haudrecy, les soldats constitueraient ainsi près de 67 % de la clientèle654. Les militaires qui doivent épancher leur soif sexuelle causée par le célibat constituent en effet un terreau propice à ce commerce du corps655. Les temps de paix que connait le XVIIIe siècle namurois ont sans doute fait le reste. Les conflits éloignés, le Magistrat a sans doute pu réorienter ses préoccupations.

7. Les protagonistes

93Les analyses précédentes ont témoigné de diverses formes de violence et de crimes de mœurs. Dès à présent, ce sont les acteurs de ces crimes et délits qui vont retenir notre attention.

7.1. Une violence masculine

  • 656 Si l’on sépare violences et mœurs, l’écart entre hommes et femmes se creuse davantage en termes de (...)
  • 657 Rousseaux, Criminalité en temps…, p. 188.
  • 658 Kloek, Criminality and gender…, p. 15.
  • 659 Piel, Crimes et châtiments…, p. 91 ; d’Arras d’Haudrecy, La criminalité à Namur…, p. 67.

94Comment se répartissent les cas de violence et de mœurs entre hommes et femmes tant du point de vue des accusés que celui des victimes ? Si l’on ne prend en compte que les sentences des échevins, la proportion d’hommes dans le rang des accusés s’avère prédominante. Ainsi 236 hommes contre 39 femmes font l’objet d’un jugement de la Haute Cour en matière de violences et de crimes de mœurs, soit 85,4 % d’hommes656. Nos données semblent ainsi se rapprocher d’autres études. À Nivelles, X. Rousseaux enregistre une répartition de 255 hommes contre 26 femmes dans les poursuites pour violence, soit un taux de 90 % d’hommes657. Entre 1678 et 1794, Els Kloek constate pour sa part une répartition de 298 hommes contre 40 femmes dans la catégorie des violences ce qui correspond également à nos résultats658. À Namur enfin au XVIe siècle, 12 femmes sont jugées pour crimes contre l’intégrité physique contre 194 hommes et au XVIIIe siècle, la prédominance masculine au sein des querelles est encore plus forte avec près de 97 % d’accusés masculins659.

  • 660 Chaulet, Crimes, rixes…, p 217.
  • 661 Voir Chapitre II, point 3.1. « Les délits ».
  • 662 Pieter Spierenburg, « How violent were women ? Court cases in Amsterdam, 1650- 1810 », in Crime, Hi (...)
  • 663 Ploux, L’homicide en France…, p. 86-87.
  • 664 Spierenburg, How violent were women…, p. 26-27.
  • 665 Castan, Criminelles…, p. 479.

95Faut-il conclure dès lors que la violence est une affaire d’homme ? Des nuances doivent sans doute être apportées. Sur le plan de la criminalité, les études menées à travers les différentes régions et pays d’Europe aussi bien pour le Moyen Âge que pour l’époque moderne sont unanimes660. La criminalité féminine notamment en termes de violence est continuellement faible. Or ce constat ne signifie pas que la violence est exclusivement masculine, mais bien que la justice poursuit principalement les auteurs mâles de violences. Les remarques mises en avant dans le deuxième chapitre restent ainsi importantes661. Les femmes ne seraient pas moins délinquantes que les hommes, mais moins poursuivies par la justice. Si l’on regarde d’ailleurs la place de la violence au sein de la criminalité féminine, 32 % des femmes sont impliquées dans des délits contre les personnes. La proportion de femmes violentes n’est donc pas négligeable. Toutefois, nous ne disons pas ici que les violences tant morales que physiques sont en réalité commises par autant de femmes que d’hommes. Dans son étude, P. Spierenburg conclut que les femmes ne sont pas des combattantes, mais répondent plutôt à un code traditionnel d’équilibre des pouvoirs entre hommes et femmes662. D’un point de vue culturel, les hommes semblent également plus enclins à la violence du fait de leur apprentissage663. Les jeunes mâles sont très vite entrainés dans un véritable culte de la force physique. La violence fait ainsi partie intégrante de l’apprentissage des jeunes hommes. Selon P. Spierenburg, la minorité de femmes violentes serait en réalité en contact avec des hommes violents664. Les femmes imiteraient alors le comportement agressif de leurs proches masculins. Les facteurs pouvant expliquer le faible nombre de femmes impliquées dans des cas de violences sont donc nombreux. Retenons cependant que même si les femmes ne sont pas automatiquement aussi violentes que les hommes du fait de certains traits culturels, la justice a sans doute masqué également un certain nombre de violences féminines du fait du statut de la femme dans la société d’Ancien Régime665.

96Au même titre que les accusés, les victimes de violences sont également majoritairement masculines avec 80,8 % d’hommes. Ces derniers semblent dès lors se battre principalement entre eux, même si les femmes ne sont pas épargnées. Les femmes violentes s’attaquent pour leur part rarement aux hommes. Leurs victimes sont des femmes ou l’autorité locale notamment à travers les injures.

97Qu’en est-il cependant de la répartition des types de violence selon le sexe ? Hommes et femmes sont-ils auteurs du même type d’atteintes à l’intégrité ?

Figure 9 : Distribution absolue des 267 accusés jugés pour violences et crimes de mœurs par la Haute Cour de Namur entre 1650 et 1700 selon le type de violences et le sexe

Figure 9 : Distribution absolue des 267 accusés jugés pour violences et crimes de mœurs par la Haute Cour de Namur entre 1650 et 1700 selon le type de violences et le sexe
  • 666 N’oublions pas qu’il s’agit ici de nouveau d’une construction sociale, car les hommes peuvent égale (...)
  • 667 Castan, Criminelles…, p. 474-475.
  • 668 Kloek, Criminality and gender…, p. 15.
  • 669 Rousseaux, Criminalité en temps…, p. 188.

98Toute proportion gardée, les femmes semblent occuper une place importante au sein des crimes de mœurs et des affaires d’injures. L’importance de la catégorie des atteintes aux mœurs s’explique par la présence de délits « typiquement féminins » tels que la prostitution, le proxénétisme ou l’abandon d’enfant666. Quant à la violence verbale, les études ont d’ores et déjà montré l’importance de ce type d’attaques pour les femmes667. À titre d’exemple, sur 40 femmes poursuivies par la justice de Leyde, Els Kloek compte 11 femmes accusées de violences verbales668. La violence physique est donc majoritairement une violence d’hommes dans les archives de la Haute Cour. Bien qu’en faible proportion, les femmes sont tout de même présentes également dans ces catégories. On peut également supposer une certaine complicité des femmes aux côtés de leur mari comme le précise X. Rousseaux sans engendrer pour autant de poursuite judiciaire669. Quant aux homicides, seule une femme en est accusée avec son mari. Les deux autres cas que présente le tableau renvoient aux deux infanticides (violence également « typiquement féminine ») analysés précédemment.

7.2. La place des jeunes

  • 670 Une affaire présente ainsi un homme âgé de soixante-deux ans, accusé d’avoir donné des coups de bât (...)
  • 671 AÉN, HCN, Registre aux sentences, n° 1306, Sentence de Charles Gérard Albert, 30 octobre 1663.
  • 672 AÉN, HCN, Faits mandés, commission de tutelle, autorisations passées et autres actes de justice, n° (...)
  • 673 Du XIVe au XVIe siècle à Namur, 79 % des jeunes seraient poursuivis pour des affaires de violence. (...)

99À notre grand regret, les sentences et les dossiers de procès ne mentionnent que rarement l’âge des accusés. Contrairement aux affaires de vols, la question « lui sera demandé son âge » est peu courante dans les interrogatoires du mayeur pour fait de violence. Généralement, ce dernier en vient directement aux faits. Faut-il en conclure que la Haute Cour ne cherche pas à établir le profil des querelleurs sachant qu’il n’y a pas d’âge pour se battre670 ? Malgré ces lacunes, onze sentences mentionnent l’état de « jeune homme » de l’accusé. Une d’entre elles donne également l’âge d’un jeune garçon à savoir Charles Gérard Albert « âgé de 12 ans neuf mois », absous du crime d’homicide671. Le registre aux faits mandés donne également des informations sur Dieudonné Charles « âgé de 17 à 18 ans » et Jean Gérard « jeune homme à marier672 ». Enfin, les dossiers de procès conservés mentionnent parfois quelques informations sur l’âge des accusés : vingt, vingt-trois, vingt-six, trente-quatre, quarante ans à titre d’exemple. Néanmoins, malgré ces faibles informations chiffrées, les mentions « jeune homme » sont courantes dans les dossiers tant du côté des accusés que des victimes. Même si la perte d’une grande partie des affaires de violence nous empêche de donner la proportion exacte de l’implication des jeunes dans ce type de délit, il serait erroné de dénier leur importante présence dans les délits contre l’intégrité physique673. Mais que signifie la mention « jeune homme » sous l’Ancien Régime ?

  • 674 Voir sur ces propos : Philippe Ariès, L’enfant et la vie familiale sous l’Ancien Régime, Paris, Seu (...)
  • 675 Nathalie Zemon Davis, Les cultures du peuple : rituels, savoirs et résistance au 16e siècle, Paris, (...)
  • 676 Muchembled, L’invention de l’homme…, p. 297.

100Parler de jeunesse implique de reconnaitre une période distincte de l’enfance et de l’âge adulte. Pourtant, cette observation n’est pas sans provoquer des controverses chez les historiens. Selon Ph. Ariès, la frontière entre enfance et jeunesse n’est pas encore très fixe dans les sociétés des XVIe et XVIIe siècles. L’historien affirme ainsi qu’il n’y a pas de place pour l’adolescence ou en tout cas que l’on n’avait pas une vision bien nette de cette idée d’« adolescence » avant le XIXe siècle674. À son opposé, N. Z. Davis suggère qu’il existe bel et bien une période de transition. Selon l’historienne, les groupes de jeunes remplissent certaines activités et fonctions que l’on attribue aujourd’hui à la phase d’adolescence675. Pareillement pour R. Muchembled, il « est proprement impensable de croire que cette période de la vie constituait une sorte de trou noir avant le XVIIIe siècle676 ». En admettant dès lors qu’une telle période existe, il nous faut en cerner les limites chronologiques.

  • 677 Musin, Rousseaux, De la jeunesse belliqueuse…, p. 54.
  • 678 Robert Muchembled, Société, cultures et mentalités dans la France moderne XVIe-XVIIIe siècle, 2e éd (...)
  • 679 Ibid.
  • 680 Norbert Schindler, « Les gardiens du désordre », in Giovanni Levi, Jean-Claude Schmitt, Histoire de (...)
  • 681 Yves-Marie Bercé, Fête et révolte : des mentalités populaires du XVIe au XVIIIe siècle, Paris, Hach (...)
  • 682 Ces frustrations sont en grande partie la source des violences commises par les jeunes à l’époque m (...)

101La limite entre l’enfance et la jeunesse à l’époque moderne reste encore difficile à délimiter677. Celle-ci dépend des conditions et du processus de socialisation et d’apprentissage dans un lieu donné. On peut la situer entre les quatorze et dix-sept ans. À cet âge, les garçons pubères entrent dans une sorte de ghetto sexuel qui les éloigne du monde féminin pour des raisons de vertu678. Les jeunes hommes créent dès lors des solidarités entre eux, leur attribuant une existence entre le monde de l’enfance et le monde des adultes679. La limite de fin est par contre mieux démarquée par le changement de statut qu’est le mariage680. Le jeune est ainsi reconnu comme un « jeune homme à marier ». L’âge du mariage varie évidemment d’une personne à l’autre (entre vingt-cinq et trente ans), mais tend à reculer de plus en plus XVIIe et XVIIIe siècle681. Ceci a pour conséquence de placer les jeunes dans une sorte de parenthèse pour une longue période, avec toutes les frustrations d’une vie incomplète682.

  • 683 Muchembled, L’invention de l’homme…, p. 297. Ces bandes de jeunes n’avaient pas besoin d’une organi (...)
  • 684 Schindler, Les gardiens du désordre…, p. 280 et Ploux, L’homicide en France…, p. 86-87.

102Quelle est la nature de cette jeunesse dans la société moderne ? N’étant pas mariés, les jeunes sont vus comme des hommes imparfaits tant à leurs yeux qu’à ceux des autres. Marginalisés, ils se rassemblent alors sous forme de groupes qui selon les auteurs prennent des noms tels qu’abbayes, royaumes, fraternités ou bandes de jeunesse683. Les villes, mais aussi les villages, contiennent ainsi un ou plusieurs groupes de jeunes. Loin de passer inaperçue, cette culture de groupe possède ses rituels et ses usages qui servent de mécanismes d’apprentissage collectif (culte de la force physique), de contrôle des pulsions sexuelles et de transition entre l’enfance et l’âge adulte684. Quant à leur agressivité accrue, elle s’expliquerait

  • 685 Musin, Rousseaux, De la jeunesse belliqueuse…, p. 57.

[…] par une plus grande propension à se laisser guider par leurs sentiments, leurs pulsions, et serait l’expression d’une frustration face à leur situation d’attente : attente sur le marché matrimonial où ils entrent en concurrence avec les adultes ; attente de l’accession aux fonctions de gouvernement de la ville ; attente de remplacer le père dans le lignage et la boutique685.

  • 686 AÉN, HCN, Procès criminels, n° 1087, Interrogatoire de Rodolphe Duchesne, 8 mars 1666.

103Namur n’échappe pas aux bandes de jeunes à l’exemple de Rodolphe Duchesne, jeune homme accusé de coups et blessures dans les rues de la ville vers minuit avec « trois siens camarades686 ». Il s’agit ici d’un groupe d’amis.

7.3. Des hommes armés

  • 687 Dupont-Bouchat, Noel, Le crime pardonné…, p. 234-235.
  • 688 AÉN, HCN, Procès criminels, n° 1098, Interrogatoire d’Alexandre Libert, 22 mars 1697.
  • 689 AÉN, HCN, Procès criminels, n° 1089, Interrogatoire d’Henry Bodart, 6 juillet 1678.
  • 690 AÉN, HCN, Procès criminels, n° 1098, Interrogatoire d’Alexandre Libert, 22 mars 1697
  • 691 AÉN, HCN, Procès criminels, n° 1105, Interrogatoire Gilles Brunette, 22 octobre 1699.

104Déjà mentionné à travers plusieurs exemples et ce n’est pas une surprise, l’homme moderne est un homme armé, d’autant plus en temps de guerre. Pourtant, conscientes que le port d’arme est susceptible d’aggraver les querelles, voire de mettre en danger la vie des protagonistes lors d’un combat, les autorités centrales promulguent et répètent des ordonnances interdisant les armes ou du moins permettant un meilleur contrôle de leur détention. V. Noel comptabilise ainsi huit ordonnances royales sur le port d’armes tout au long du XVIIe siècle.687. L’interdiction est relayée par les autorités locales qui rappellent aux prévenus la prohibition des armes dans bon nombre d’interrogatoires pour coups et blessures. À titre d’exemple, voici la troisième question posée à Alexandre Libert par le mayeur : « s’il ne scait pas bien que par les lois et placards de Sa Majesté, il est interdit aux bourgeois et a leur enfant tel qu’est l’ajourné de porter l’épée et à un chacun de s’en servir pour se battre et quereller les uns les autres688 ». Dans l’affaire Henry Bodart, le mayeur est encore plus précis et explique qu’il est « deffendu a tous bourgeois, mannans et habitants de cette ville de porter espée non plus de jour que de nuict soulz peine de douze florins d’amende et de confiscation desdittes espées689 ». Néanmoins, les lois n’ont que peu d’effets et sont généralement ignorées des habitants. Alexandre Libert répondra notamment ignorer les ordonnances du roi690. En fin de siècle encore, Gilles Brunette, apprenti chirurgien de 26 ans, tue un soldat par légitime défense avec une arme à feu. Lorsque le mayeur lui demande s’il est au courant de l’interdiction, l’accusé répond : « il en at ouy parler, mais ne croid pas qu’il estoit deffendu a une personne de sa profession qui peut et doit sortir a touttes heures de nuict que de jour691 ». Le mayeur lui demande alors s’il porte ordinairement l’arme à feu. Gilles Brunette répond que oui et qu’il la garde chez lui dans sa chambre. Autrement dit, les autorités ont bien du mal à faire respecter les interdictions.

  • 692 Voir notamment : Rousseaux, Criminalité en temps…, p. 170-171 et Chaulet, Crimes, rixes…, p 283-306

105Comme l’indique le tableau ci-contre, septante-cinq sentences en matière de violences précisent l’arme utilisée. Il s’agit principalement des jugements pour homicides et pour coups et blessures graves. En cas de violence légère, cette indication n’est pas ou peu mentionnée. Toutefois, nos analyses ont pu montrer que le recours aux armes est autant valable pour les coups et blessures légers que pour les graves. Pistolets, épées, couteaux, etc., qu’elles soient destinées ou non au combat ou simplement à la défense, les armes sont présentes dans les maisons namuroises au même titre qu’ailleurs692. Cette présence est d’ailleurs d’autant plus renforcée par l’arrivée continue de soldats durant cette deuxième moitié du XVIIe siècle. Cette catégorie de personnes est continuellement armée et les troubles avec les habitants sont monnaie courante. Les gardes bourgeoises qui parcourent la ville ont également leurs épées et leurs hallebardes. Aucune catégorie d’hommes n’est dès lors à l’abri d’un coup mal placé. Lors des combats tout est d’ailleurs prétexte à servir d’arme. À côté des armes à feu et des armes blanches, pierres, bâtons, quilles, crosses de fusil, mais aussi poêle, fourchette et marteau ont leur place dans les querelles. La gravité des coups n’en est que plus importante.

Figure 10 : Répartition des armes citées par les sentences de la Haute Cour de Namur entre 1650 et 1700 (N = 75)

Figure 10 : Répartition des armes citées par les sentences de la Haute Cour de Namur entre 1650 et 1700 (N = 75)

7.4. Une violence du « temps libre »

  • 693 Voir notamment les propos de Muchembled, La violence au village…
  • 694 Dupont-Bouchat, Noel, Le crime pardonné…, p. 242-243.
  • 695 AÉN, HCN, Procès criminels, n° 1094, Affaire Mathias Thomas et AÉN, Conseil provincial, Dossiers de (...)
  • 696 « Édits politiques de la ville de Namur, 6 octobre 1687 », in Grandgagnage, Coutumes de Namur…, p.  (...)

106Le point abordé ici tente de donner les grandes tendances spatio-temporelles de la violence sans pour autant s’y attarder. En effet, la situation à Namur ne diffère pas d’autres villes ou régions d’Europe693. Nos analyses se basent toutefois sur les quelques dossiers conservés, car les sentences précisent rarement le temps et le lieu du délit. Si l’on considère d’abord le lieu des violences, nos analyses ont largement mis en avant la taverne et la rue. Lieux de rassemblement, la taverne et le cabaret sont propices aux divertissements et aux rencontres694. Tout le monde s’y côtoie pour jouer aux cartes ou aux dés, pour boire des verres, mais aussi, sous l’effet de l’alcool, pour chercher querelle. Le cas de Mathias Thomas est ainsi révélateur à plus d’un titre de ces conditions de violence695. Dans une première affaire, on apprend que ce dernier est coutumier de la taverne de Nicolas Jambes. Refusant de lui servir un dernier verre, le tavernier se voit inférer un coup d’épée par le prévenu. Un mois plus tard, Mathias Thomas se retrouve de nouveau dans une taverne où se joue une partie de dés. Un motif futile échauffe les esprits avec à la clé la mort d’un des protagonistes quelques minutes plus tard dans les rues de la ville. Mathias Thomas est reconnu coupable de l’homicide. Certaines disputes commencent ainsi dans la taverne et finissent ensuite dans les rues. Les autorités sont bien conscientes de ces problèmes. Les édits politiques de la ville en témoignent : « estant aussi ordonné à tous cabaretiers et revendeurs de veiller soigneusement sur ceux qui se trouveront de compagnie en leur maison et cabaret empêchant à leur pouvoir qu’il ne s’entreprennent des querelles […]696 ».

  • 697 Dupont-Bouchat, La violence et la peur..., p. 76.
  • 698 AÉN, HCN, Procès criminels, n° 1087, Affaire Antoine Danckart.

107Au même titre que la taverne, la rue est synonyme de rencontre. Comme l’explique M.-S. Dupont-Bouchat, l’entassement des maisons, leur exiguïté et le nombre de personnes qui y vivent poussent les habitants « à passer une bonne partie de leur temps au-dehors, dans la rue697 ». Cette dernière devient le théâtre de la vie quotidienne dont fait partie la violence. Avec tous les problèmes de logement que connait Namur par l’arrivée croissante de soldats durant les cinquante ans étudiés, nous pouvons sans peine imaginer la situation décrite par M.-S. Dupont-Bouchat. Quantité d’affaires ont ainsi lieu dans les rues. À titre d’exemple, l’affaire Antoine Danckart témoigne de ce caractère public de la violence698. Henry Bosman, jeune homme turbulent, réveille tout d’abord le repos public en proférant injures et menaces devant chez lui. Le voisinage sort et les querelles commencent. Nous avons vu que la garde bourgeoise est intervenue dans l’optique de calmer les esprits, mais sans succès. Après une course poursuite dans les rues, Antoine Danckart tue involontairement le jeune Henry Bosman.

  • 699 « Édits politiques de la ville de Namur, 6 octobre 1687 », in Grandgagnage, Coutumes de Namur…, p.  (...)
  • 700 AÉN, HCN, Procès criminels, n° 1105, Interrogatoire Gilles Brunette, 22 octobre 1699.
  • 701 Muchembled, La violence au village…, p. 222-223.
  • 702 Philippe Ariès, Georges Duby (ed.), Histoire de la vie privée, t. 3 : De la Renaissance aux Lumière (...)
  • 703 « Édits politiques de la ville de Namur, 6 octobre 1687 », in Grandgagnage, Coutumes de Namur…, p.  (...)

108Autre constat qui ressort des dossiers de procès, les violences ont souvent lieu la nuit. Pourtant, il est interdit aux Namurois de se retrouver dans les rues à cette période de la journée : « tous ceux qui après les dix heures en été et en hiver après la cloche des neuf heures seront trouvé dans l’obscurité de la nuit, aller les rues sans lumière encourront l’amende de trois florins699 ». Néanmoins tout comme l’interdiction de porter des armes, les restrictions de sortie sont loin d’être respectées. Reconnue comme dangereuse par les hommes, la nuit constitue dès lors le royaume de la peur. Gilles Brunette explique au mayeur qu’il porte ordinairement une arme sur lui « lorsqu’il devoit sortir de la nuict autrement pas et cela passé plus d’un an et en vue qu’il y avoit eu auparavant quelques meurtriers en cette ville et pour se défendre contre des personnes malveillantes qui pourroit l’attaquer comme a fait le soldat dont est question700 ». Toutefois, la nuit est également le domaine des jeunes. Cloisonnés dans un monde dirigé par les pères et éloigné des femmes, les jeunes hommes sont pleins de frustrations. Ils s’épanouissent alors et donnent libre cours à leurs pulsions dans le temps et l’espace qui leur est laissé, à savoir les jours de fête, mais surtout la nuit701. « L’action nocturne des jeunes gens a pour règle implicite que tout ce qui est dehors, dans la rue, tombe sous leur empire702 ». Il en résulte toute une série de violence que ce soit des actes de vandalisme, des combats entre jeunes ou des combats entre bandes avec le risque potentiel d’homicide. De nouveau, les autorités sont bien au courant de la problématique : « et d’autant qu’il arrive souvent désordre par le fait de jeunes gens qui rodent les rues de nuit, à prétexte d’aller donner des sérénades703 ».

  • 704 Garnot, La violence et ses limites…, p. 242-243.
  • 705 Muchembled, Une histoire de la violence…, p. 118.
  • 706 AÉN, HCN, Procès criminels, n° 1086, Interrogatoire de Martin Grossau, 23 octobre 1657.
  • 707 Schwerhoff, Justice et honneur…, p. 1040.

109Enfin les jours de fête sont également propices aux débordements, car ils rassemblent bon nombre de personnes704. R. Muchembled présente même un taux d’environ 42 % d’homicides se produisant un dimanche ou un jour de fête705. À titre d’exemple, une bagarre éclate entre Martin Grossau avec ses camarades et Robert Gemines et Jean Hozenne le jour de la dédicace de Saint-Lambert ayant lieu à Émines le 23 septembre 1657. Martin Grossau explique qu’il « se trouvoit avec autres et jouoit aux grosses quilles pour tascher de gagner le prix exposé706 ». Au moment où le frère de l’accusé s’apprête à jouer son coup, il est empêché par Robert Gemines et Jean Hozenne. La querelle commence et finit en coups et blessures graves. Bien entendu, la violence n’attend pas les jours de fête ou la nuit pour se manifester. Elle peut apparaitre partout et à toute heure, mais force est de constater que les remarques présentées ci-dessus s’avèrent révélatrices de certaines tendances. Comme l’explique G. Schwerhoff, la violence peut être considérée comme « un phénomène du temps libre707 ».

8. La répression

110Afin de rendre compte des décisions des échevins en matière de violences et de crimes de mœurs, le tableau suivant a été réalisé. Les sentences de la Haute Cour y sont réparties en fonction du type de violence et du type de jugement. Comme expliqué précédemment, les juges de la Cour ont également l’habitude de combiner plusieurs types de peines.

  • 708 L’homicide, l’infanticide et le suicide ont été rassemblés dans cette catégorie.

Figure 11 : Distribution absolue des jugements pour atteintes à l’intégrité des personnes prononcés par la Haute Cour de Namur entre 1650 et 1700 selon le type de violences et le type de peine708

Figure 11 : Distribution absolue des jugements pour atteintes à l’intégrité des personnes prononcés par la Haute Cour de Namur entre 1650 et 1700 selon le type de violences et le type de peine708

111Un constat s’impose d’emblée à la vision de ce tableau, les faits de violence sont majoritairement punis par les peines pécuniaires. Les excès et les coups et blessures sont particulièrement touchés par l’amende. Il n’y a cependant rien d’étonnant derrière les chiffres présentés par le tableau. En effet, la coutume prévoit la peine pécuniaire pour ce genre de violence :

  • 709 « Coutume de Namur du 2 mai 1682 », in Grandgagnage, Coutumes de Namur…, p. 35-36. Sur la valeur de (...)

[…] quand un manant du pays et comté de Namur, bourgeois, battera et blessera quelqu’un, soit à sang ou non, ne payera pour amende que seize patars, si n’est que ce soit fait de guet apens, mêlée sur haine, ou ragressement, esquels cas il payera une grosse amende, ou autre plus grande selon le mérites des cas, et le non bourgeois une grosse amende montante à la somme de dix mailles et deux tiers, de seize patars chacune maille709.

  • 710 MUSIN, Sociabilité urbaine…, p. 203-204 et 225-240.
  • 711 AÉN, HCN, Registre aux sentences, n° 1308, Sentence de Jean Léonard, 26 février 1672.
  • 712 AÉN, HCN, Registre aux sentences, n° 1305, Sentence de Pierre Gérard, 12 février 1655.

112Cette disposition est déjà valable aux XIVe, XVe et XVIe siècles comme l’a démontré A. Musin710. La peine pécuniaire est alors la sanction privilégiée en cas de violence. Néanmoins contrairement à ce que dit la coutume, l’amende de seize patars ne semble pas être appliquée. Nous n’avons jamais retrouvé cette formulation dans les sentences. Par contre, les amendes de dix mailles et deux tiers sont omniprésentes dans les jugements. Les condamnés sont-ils dès lors tous des non-bourgeois comme le sous-entend la coutume ? L’analyse des sentences, mais aussi des procès a démontré que non. Bourgeois et non-bourgeois sont tous deux soumis à la peine de dix mailles et deux tiers ou à des montants en florins. La valeur de l’amende est de plus susceptible de changer d’un cas à l’autre. Ainsi en février 1672, Jean Léonard est condamné pour coups et blessures à trois florins d’amende711. Pierre Gérard en février 1655 est contraint de payer pour sa part quatre grosses amendes de dix mailles et deux tiers712. Une, deux, quatre voire six grosses amendes ou une peine de six, vingt, cinquante florins voire plus, les possibilités sont variées et reposent avant tout sur le choix des échevins. Ceux-ci doivent sans doute prendre en considération la gravité des coups et blessures, l’utilisation d’arme ou non, le lieu et le temps du délit, etc.

  • 713 AÉN, HCN, Registre aux sentences, n° 1308, Sentence de Jean Laloux, 19 septembre 1671.

113L’amende bien qu’elle soit prédominante dans les affaires de coups et blessures et d’excès ne constitue pas la peine exclusive en la matière. Le bannissement, les peines corporelles et les voyages judiciaires sont également appliqués à ce genre de délits soit en tant que peine seule soit en tant que peine couplée à l’amende, mais dans des proportions bien plus faibles. De plus, ces types de peines peuvent être liés à un autre type de délits tel que le vol qui s’ajoute à l’accusation de violence. Ainsi, Jean Laloux est condamné en 1671 à être fustigé sur l’échafaud et banni pour avoir commis des coups et blessures avec un couteau, mais aussi un vol713. Alors que les peines pour violences physiques se résument pratiquement à l’amende, nous verrons dans le chapitre suivant que le bannissement est la peine la plus fréquente en cas de vol.

  • 714 AÉN, HCN, Liasse aux sentences, n° 1369, Sentence de Simon Joseph Batius, 28 juin 1686. Il s’agissa (...)
  • 715 AÉN, HCN, Registre aux sentences, n° 1308, Sentence de Jean Saste, 22 mai 1674.
  • 716 Lors de sa première condamnation, Marie Jenne Dauphin doit s’excuser et payer une amende de 50 flor (...)

114Les injures sont de même condamnées par des peines pécuniaires, mais aussi par des peines infamantes sous forme d’excuses. En 1686, les échevins condamnent à titre d’exemple Simon Jospeh Batius « d’estre menne pardevant laditte cour pour en demander pardon à Dieu, à la justice et auxdittes parsonnes les genoux en terre et déclarer qu’a tort et contre vérité il avoit déclamé lesdits propos714 ». Peines infamantes et peines pécuniaires ne sont pas systématiquement liées comme pourrait le faire croire le tableau ci-dessus. Jean Saste n’est par exemple condamné qu’à une grosse amende de dix mailles et deux tiers715. Enfin, une peine au voyage judiciaire est également prononcée pour injures. Il s’agit en fait de Marie Jenne Dauphin en 1686 qui avait déjà été condamnée en 1678 également pour injures716. On peut supposer que les échevins ont été plus sévères la seconde fois.

  • 717 AÉN, HCN, Registre aux sentences, n° 1305, Sentence de Dieudonné Charles, 20 septembre 1651 ; AÉN, (...)

115Comme mentionné précédemment, les affaires d’homicides font majoritairement l’objet d’une absolution. Les échevins prononcent néanmoins une amende dans certains cas pour les coups et blessures causées, même si ceux-ci ont causé la mort de la victime. À l’instar de celles pour les violences physiques, ces amendes varient d’un cas à l’autre passant de 20 florins pour Dieudonné Charles à 150 florins pour Henri Bodart, d’une grosse amende de dix mailles et deux tiers pour Philippe Vensave à trois grosses amendes pour Guillaume Diven717. Seuls deux accusés sont condamnés à la peine de mort par décapitation. Cependant, nous avons vu qu’il était fort probable que Mathias Thomas ait reçu une lettre de grâce de Louis XIV en 1695. Quant à l’autre accusé, Pierre de Marth, nous n’avons aucune certitude qu’il fut bel et bien exécuté. Le cas de suicide est parallèlement absous par les juges de la Haute Cour. Quant aux deux affaires d’infanticide, les sentences s’avèrent sévères. Catherine Mineur est condamnée à mort par pendaison (sans confirmation d’exécution) et Marie Antoinette Defossez à trois cents florins d’amende et au bannissement à vie.

  • 718 « Édits politiques de la ville de Namur, 6 octobre 1687 », in Grandgagnage, Coutumes de Namur…, p.  (...)
  • 719 Garnot, Justice et société…, p. 182-183.

116Les affaires de mœurs sont par contre majoritairement sujettes au bannissement. Une fois de plus, la législation namuroise n’y est pas pour rien. Les édits politiques de la ville mentionnent ainsi : « comme la bonne police consiste principalement à bannir le vice et le dérèglement des mœurs, il est bien sérieusement défendu à toutes femmes et filles de débauche et prostituées, de se retrouver en cette dite ville et banlieue, et d’y faire commerce infâmes, à peine […] d’être saisies et chassées au son du tambour pour donner meilleur exemple […]718 ». La peine de bannissement est également valable pour les maquerelles et les maquereaux. Les autorités essayent aussi d’exclure les éléments débauchés de la société et par la même occasion de faire des exemples719.

  • 720 Ibid.
  • 721 « Édits politiques de la ville de Namur, 6 octobre 1687 », in Grandgagnage, Coutumes de Namur…, p.  (...)
  • 722 Page, L’activité pénale…, p. 189.

117Malgré une grande variété de peines en cas d’affaires de violences ou de mœurs, force est de constater que l’amende est la peine la plus prononcée par les autorités de la Haute Cour. L’amende a cependant ses atouts. En plus d’être flexible à volonté, elle a l’avantage de ne pas exclure le condamné du corps social720. Une fois quitte de ses fautes, le délinquant peut réintégrer la société ce qui n’est pas le cas avec un bannissement à vie. Les autorités avaient-elles néanmoins le choix ? Vu l’importance de la violence au sein de la criminalité namuroise, il aurait été peu probable de bannir l’ensemble des délinquants de la ville sous peine de voir une grande partie des habitants contraints à l’exil. L’appât du gain est également à mettre en avant. Les édits politiques nous disent en effet ceci : « toutes les peines et amendes s’appliqueront pour un tiers au sieur mayeur, un autre tiers au profit de la ville et le troisième au dénonciateur [s’il y en a un]721 ». Comme le sous-entend J. B. Page, il n’est pas impossible que le mayeur ou les échevins orientent les procès vers la peine pécuniaire afin de remplir les caisses de la ville ou le portefeuille du mayeur722. Il n’en demeure pas moins une certaine incapacité de la justice à répondre aux violences légères ou graves. Les peines infligées n’empêchent nullement la récidive ou l’apparition de nouveau cas de violences.

9. Conclusion

118Faisant partie intégrante de la vie à Namur, la violence à travers ses multiples facettes recouvre près de 68 % de la criminalité réprimée par la Haute Cour. Toutefois, l’analyse a pu montrer que la répression de ces crimes et délits a connu une évolution au cours de la deuxième moitié du XVIIe siècle. D’un niveau de base assez élevé, les jugements pour délits contre les personnes n’ont cessé de diminuer durant la période étudiée marquant toutefois une certaine stabilisation pour les cinq dernières années du siècle. Cette évolution est sans aucun doute tributaire de la baisse d’activité pénale que connait la Haute Cour durant cette période. Néanmoins, la courbe des excès suivant une évolution inverse tend à relativiser cette baisse de la violence. Ce constat ne nous empêche cependant pas de conclure à une décroissance progressive de la répression de la violence. La deuxième moitié du XVIIe siècle s’avère correspondre à une période de transition dans la gestion de ces infractions. Nous avons en effet pu constater que le pourcentage de violence continue de diminuer au XVIIIe siècle. Faut-il y voir les prémices d’un passage d’une criminalité du sang à une criminalité du vol comme le présente la thèse de la violence au vol ? Le chapitre suivant ne manquera pas d’apporter des observations vis-à-vis de cette problématique.

119Fruit d’un processus d’escalade dans la majorité des cas et d’une véritable obsession de la défense de l’honneur, la violence se présente sous diverses formes dont la complexité change d’une situation à l’autre. Violences verbales, physiques ou sexuelles, blessures graves ou légères, décès ou non de la victime, les faits de violence sont à la fois liés dans une logique de continuité et d’escalade de l’agressivité et à la fois indépendants les uns des autres. Nous avons pu constater que des procès, même s’ils sont peu nombreux, étaient intentés pour des cas d’injures, de calomnie ou de menaces. Des violences physiques voire des homicides sont également la conséquence dans certains cas d’un excès d’agressivité unique sans avoir pour autant des injures comme point de départ. À côté de ces délits, nous ne pouvons toutefois dénier l’existence d’une sorte de scénario préétabli démarrant de l’insulte pour aboutir selon le cas à la mort d’un des protagonistes. Les circonstances des infractions de violence sont ainsi variées, mais peuvent aussi se voir aggravées par l’utilisation d’armes ou l’agissement durant la nuit.

120Avec 236 hommes jugés contre 39 femmes, la Haute Cour présente aux chercheurs comme aux Namurois du XVIIe siècle, une violence essentiellement masculine. Néanmoins, nous avons vu qu’il s’agit avant tout d’une image présentée par la justice et non le reflet intact de la société. Bien entendu, il est impossible de rendre compte de la réelle violence féminine et plusieurs études ont pu démontrer le caractère plus violent des hommes. Cependant, la violence des femmes devait être plus importante que ce qu’il en a transparu à travers les archives de l’échevinage. Les femmes sont parallèlement plus représentées dans les affaires d’injures et de mœurs alors que les hommes dominent les violences physiques. Bien que les données relatives à l’âge des accusées soient rarement mises en avant par le mayeur en cas de violence, ce chapitre a pu montrer que de 12 à 62 ans, tout le monde est susceptible de se quereller. La présence non négligeable de « jeunes hommes » dans les archives dévoile nonobstant une autre facette de la violence comme exutoire des sentiments de frustration que peut connaitre cette catégorie d’individus.

121Enfin, la prise de connaissance par la justice des faits de violence est également susceptible de varier d’une situation à l’autre. En cas d’injure, on parlera de procédures par des accusateurs. Les accusés de coups et blessures font par contre l’objet de plaintes ou sont appréhendés directement par les sergents ou les gardes bourgeoises. Les homicides sont enfin connus par le fait mandé. Malgré une grande diversité de peines, les échevins semblent s’en tenir dans la majorité des cas à ce qui est prévu par la coutume ou les édits politiques de la ville à savoir en cas de violence, la peine pécuniaire. Cette dernière témoigne par la même occasion de la volonté de réinsertion des accusés par l’autorité contrairement à l’exclusion qu’implique le bannissement. Les échevins avaient-ils néanmoins d’autres solutions pour punir les querelleurs sachant leur nombre important ? Il n’en demeure pas moins une certaine inefficacité des autorités à prévenir et empêcher l’apparition de nouveaux cas de violence de même qu’à interdire les armes et la sortie des habitants à la nuit tombée.

122Au terme de ce chapitre, seule une partie de la violence namuroise a été explorée. Bon nombre de questions peuvent encore être posées notamment sur les rapports entre les victimes et les accusés ou sur le rythme mensuel des incriminations. Phénomène complexe, la violence est causée par toute une série de facteurs et en implique pratiquement autant d’autres. Comme le présente G. Schwerhoff, étudier une telle complexité dans l’ensemble de ses problématiques s’avère presque impossible. L’analyse reste donc ouverte.

Notes

364 La prise en compte des excès reste sujette à problème étant donné qu’il est impossible d’affirmer avec certitude ce qui se cache derrière ce terme « fourre-tout ».

365 Précisons que ce pourcentage pourrait sans doute être augmenté par des affaires de vol commis avec violence. À titre d’exemple, nous verrons que dans l’affaire François Longueville et Jean Menoz, ces voleurs ont recours à la force en menaçant leur victime par les armes. Il convient donc de garder à l’esprit que malgré notre classification des crimes et délits, la violence est omniprésente dans la société d’Ancien Régime et transcende toutes les catégories établies dans cet ouvrage ; AÉN, HCN, Procès criminels, n° 1102, Affaire François Longueville et AÉN, HCN, Registre aux sentences, n° 1310, Sentence de Jean Menoz, 3 janvier 1680.

366 Voir Chapitre II, point 2. « Chronologie : les tendances de la répression ».

367 Dupont-Bouchat, La violence et la peur…, p. 55-91.

368 J. Léonard a notamment prouvé l’augmentation des infractions en temps de guerre ; Léonard, Les ravages de la guerre…

369 d’Arras d’Haudrecy, Une enquête en cours…, p. 28 et 32. L’historien enregistre 22 % de violence entre 1720 et 1769. Nous avons ajouté à ce pourcentage les données relatives à l’assassinat, à l’homicide et au suicide.

370 Jens C. Johansen, Henrik Stevnsborg, « Hasard ou myopie. Réflexions autour de deux théories de l’histoire du droit », in Annales. Économie, Société, Civilisation, n° 3, 1986, p. 601-624.

371 Rousseaux, Existe-t-il une criminalité…, p. 143.

372 Auspert, Entre clémence…

373 Voir notamment le chapitre « Le spectaculaire déclin de la violence depuis sept siècle » dans Robert Muchembled, Une histoire de la violence, de la fin du Moyen Âge à nos jours, Paris, Seuil, 2008, p. 55-76.

374 Sharpe, Crime in early…, p. 55 et Yvonne Bongert, « Délinquance juvénile et responsabilité pénale du mineur au XVIIIe siècle », in Abbiateci, Crimes et criminalité…, p. 52.

375 Sharpe, Crime in early…, p. 60-61. L’historien présente également ce déclin progressif de la violence en Angleterre du XIIIe siècle au XXe siècle ; James A. Sharpe, « Histoire de la violence en Angleterre (XIIIe-XXe siècles) », in Laurent Mucchielli, Pieter Spierenburg, Histoire de l’homicide en Europe. De la fin du Moyen Âge à nos jours, Paris, La Découverte, 2009, p. 231-248.

376 Norbert Élias, trad. Pierre Kamnitzer, La civilisation des mœurs, Paris, Calmann-Lévy, 1973, p. 279-297. Cette théorie suscita de vifs débats entre historiens que l’on peut retrouver dans l’ouvrage de Q. Verreycken : Quentin Verreycken, Pour nous servir en l’armée. Le gouvernement et le pardon des gens de guerre sous Charles le Téméraire, duc de Bourgogne (1467-1477), Louvain-la-Neuve, PUL, 2014, p. 35-42.

377 Xavier Rousseaux, Bernard Dauven, Aude Musin, « Civilisation des mœurs et/ou disciplinarisation social ? Les sociétés urbaines face à la violence en Europe (1300-1800) », in Mucchielli, Spierenburg, Histoire de l’homicide…, p. 306.

378 Ibid., p. 306-310.

379 Ibid., p. 308.

380 Développée par les historiens allemands, cette thèse semble participer avec la « civilisation des mœurs » au déclin progressif de la violence.

381 Muchembled, Une histoire de la violence…, p. 70-76.

382 Rousseaux, Dauven, Musin, Civilisation des mœurs…, p. 310.

383 Xavier Rousseaux, « La violence dans les sociétés pré-modernes : sources, méthodes et interprétations. Nivelles, une cité brabançonne à travers cinq siècles », in Aude Musin, Xavier Rousseaux, Frédéric Vesentini, Violence, conciliation et répression. Recherches sur l’histoire du crime de l’Antiquité au XXIe siècle, Louvain-la-Neuve, Presses universitaires de Louvain, 2009, p. 273-274.

384 À titre d’exemple, R. Muchembled explique que les coups « forment un véritable langage relationnel entre mâles ». Ces derniers affirment ainsi leur virilité et leur position sociale en cas de contestation ; Muchembled, Une histoire de la violence…, p. 86.

385 Schwerhoff, Justice et honneur…, p. 1040.

386 Ibid.

387 Ibid., p. 1045.

388 Robert Muchembled, La violence au village…, p. 43-44. D’un point de vue plus théorique sur la notion d’honneur, voir Julian Pitt-Rivers, Anthropologie de l’honneur. La mésaventure de Sichem, Paris, Le Sycomore, 1983.

389 Rudy Chaulet, Crimes, rixes et bruits d’épées. Homicides pardonnés en Castille au Siècle d’or, Montpellier, Presses universitaires de la Méditerranée, 2007, p. 367.

390 Muchembled, Une histoire de la violence…, p. 49.

391 Schwerhoff, Justice et honneur…, p. 1041-1042.

392 Pour l’historien, résumer la violence à l’agressivité humaine équivaudrait « à faire de la sexualité une affaire d’hormones » ; François Ploux, « L’homicide en France (XVIe-XIXe siècles) », in Mucchielli, Spierenburg, Histoire de l’homicide…, p. 92-96.

393 À titre d’exemple en Brabant entre 1400 et 1600, certaines expressions de l’honneur se transforment progressivement de physiques en verbales et écrites ; Rousseaux, Dauven, Musin, Civilisation des mœurs…, p. 301-302. P. Spierenburg constate également au XVIIIe siècle à Amsterdam des changements d’ordre qualitatif dans les formes de violences. Il assiste ainsi à un déclin des violences impulsives s’exprimant de façon ritualisées ; Pieter Spierenburg, « Long-term trends in homicide : Théorical reflections and dutch evidence, fifteenth to twentieth centuries », in Eric A. Johnson, Eric H. Monkkonen, The civilization of crime : Violence in town and country since the Middle Ages, Chicago, Presses universitaires de l’Illinois, 1996, p. 70.

394 Voir Chapitre II, point 3.1. « Les délits ».

395 Poullet, Histoire du droit pénal…, p. 455-456.

396 Dans son mémoire, X. Rousseaux met d’ailleurs les chercheurs en garde vis-à-vis de ce manque de distinction dans le vocabulaire juridique d’Ancien Régime ; Rousseaux, Criminalité en temps…, p. 161.

397 « Style et manière de procéder au Conseil de Namur et aux justices subalternes du 20 août 1620 », in Grandgagnage, Coutumes de Namur…, p. 133-134 : « Quand plainte se fera de quelque injure, dont réparation sera demandée, la cour députera un ou deux conseillers pour ouïr verbalement les parties, et les appointer si faire se peut ». En cas de non-accord et si le défendeur refuse d’avouer, une action en justice est alors intentée et le cas échéant une peine laissée à l’arbitraire des juges est prononcée.

398 AÉN, HCN, Procès criminels, n° 1098, Verbaux d’Anne Marie Hinslin, 12 avril 1697.

399 Voir Chapitre II, point 3.1. « Les délits ».

400 Voir Chapitre II, point 2. « Chronologie : les tendances de la répression ». Nous ne savons pas précisément pourquoi le greffier a rassemblé l’ensemble des infractions sous le terme d’« excès » durant cette période. Est-ce par manque de temps ? Le terme d’« excès » permettrait-il de criminaliser certaines déviances comme les injures relevant d’une procédure plus favorable aux parties ? Des analyses comparatives avec les archives du Conseil provincial ou des autres cours de justice permettraient peut-être de mieux comprendre ce phénomène.

401 Benoît Garnot, « Deux approches des procès pour injures en Bourgogne au XVIIIe siècle », in Id., La petite délinquance…, p. 431.

402 Ibid.

403 L’historien explique que les parties offensées « pouvaient d’abord emprunter trois voies non-judiciaires : le laisser dire qui ne dure qu’un temps, la réplique, proportionnée ou non, qui amène presque immanquablement à une solution judiciaire, enfin l’arbitrage infrajudiciaire, discret et peu onéreux ». En cas de refus de ces trois voies non-judiciaires, les parties selon les cas entamaient une procédure civile ou pénale ; Hervé Piant, « La petite délinquance entre infrajudiciaire, procédure civile et répression pénale. L’injure et sa répression dans la prévôté de Vaucouleurs sous l’Ancien Régime », in Garnot, La petite délinquance…, p. 451-452. Dans le cas namurois, il semble que des conseillers puissent également intervenir pour concilier les parties opposées ; « Style et manière de procéder au Conseil de Namur et aux justices subalternes du 20 août 1620 », in Grandgagnage, Coutumes de Namur…, p. 133.

404 Musin, Sociabilité urbaine…, p. 274.

405 Ibid. Une étude approfondie des archives judiciaires civiles permettrait de voir ce qu’il en est pour le XVIIe siècle.

406 AÉN, HCN, Procès criminels, n° 1091, Affaire Simon Joseph Batius.

407 AÉN, HCN, Procès criminels, n° 1091, Interrogatoire de Simon Joseph Batius, 10 juin 1686.

408 AÉN, HCN, Liasse aux sentences, n° 1369, Sentence de Simon Joseph Batius, 28 juin 1686.

409 Piant, La petite délinquance…, p. 451-452.

410 AÉN, HCN, Procès criminels, n° 1094, Informations préparatoires contre Marie Françoise Dubois, 3 septembre 1694.

411 Ibid.

412 AÉN, HCN, Procès criminels, n° 1092, Interrogatoire de Jean Gouverneur, 10 octobre 1686.

413 AÉN, HCN, Procès criminels, n° 1089, Poursuite du Conseil contre Marie Jenne Dauphin, 1er septembre 1677.

414 AÉN, HCN, Procès criminels, n° 1098, Interrogatoire d’Anne Marie Hinslin, 11 avril 1697.

415 AÉN, HCN, Registre aux sentences, n° 1307, Sentence de Dieudonné Hosquy, 21 juillet 1665.

416 Voir notamment les mémoires de J. B. Page et X. Rousseaux ; Page, Pouvoir judiciaire…, p. 206-207 et Rousseaux, Criminalité en temps…, p. 162. R. Muchembled présente quant à lui l’inventaire des expressions injurieuses comme un véritable code verbal ; Muchembled, La violence au village…, p. 44.

417 Ce constat est également partagé par B. Garnot pour la ville de Dijon. Toutefois n’ayant pas accès à toutes les archives et notamment les affaires ayant donné lieu à une sentence, nous ne pouvons établir de véritables statistiques sur la fréquence des insultes sexuelles par rapport aux autres injures. Il en sera de même pour les calomnies et les menaces ; Garnot, Deux approches…, p. 433.

418 Le terme « houssotte » est traduit par le greffier comme l’insulte « jean-foutre » ; AÉN, HCN, Procès criminels, n° 1098, Interrogatoire d’Anne Marie Hinslin, 11 avril 1697.

419 Le terme de « chelme » peut renvoyer à diverses insultes à savoir « coquin », « homme infâme », « scélérat », « traitre », ou encore « séditieux ». Ces deux dernières semblent par ailleurs tout à fait appropriées au contexte de l’époque et pourraient dès lors s’envisager comme une calomnie. Walther Von Wartburg, Französisches Etymologisches Wörterbuch, vol. 17, Bassel, Zbinden, 1966, p. 32.

420 AÉN, HCN, Procès criminels, n° 1091, Interrogatoire de Simon Joseph Batius, 10 juin 1686.

421 d’Arras d’Haudrecy, La criminalité à Namur…, p. 69.

422 AÉN, HCN, Procès criminels, n° 1092, Interrogatoire de Jean Gouverneur, 10 octobre 1686 ; AÉN, HCN, Procès criminels, n° 1098, Interrogatoire d’Anne Marie Hinslin, 11 avril 1697.

423 AÉN, HCN, Procès criminels, n° 1089, Informations préparatoires contre Gilles Fays, 7 août 1676.

424 AÉN, HCN, Procès criminels, n° 1091, Interrogatoire de Simon Joseph Batius, 10 juin 1686.

425 AÉN, HCN, Procès criminels, n° 1098, Interrogatoire d’Anne Marie Hinslin, 11 avril 1697. Au Moyen Âge, cette opposition aux règles émises par le Magistrat correspondait à une infraction appelée « Dédit d’échevins ». Toutefois dans le cas namurois, il semble qu’après 1410 ce délit disparait et est assimilé à l’injure ; Musin, Sociabilité urbaine…, p. 247-250.

426 AÉN, HCN, Procès criminels, n° 1092, Interrogatoire de Jean Gouverneur, 10 octobre 1686.

427 AÉN, HCN, Procès criminels, n° 1089, Interrogatoire de Marie Jenne Dauphin, 1er septembre 1677.

428 AÉN, HCN, Registre aux sentences, n° 1309, Sentence de Marie Jenne Dauphin, 21 janvier 1678.

429 AÉN, HCN, Procès criminels, n° 1105, Commission contre Gilles Faisant, 12 septembre 1696.

430 AÉN, HCN, Procès criminels, n° 1091, Interrogatoire de Simon Joseph Batius, 10 juin 1686.

431 Voir notamment : Garnot, Justice et société…, p. 41.

432 AÉN, HCN, Procès criminels, n° 1094, Interrogatoire du chirurgien Ganies, 13 novembre 1694.

433 AÉN, HCN, Procès criminels, n° 1096, Écrit de fait contre Louis Helin, 21 juillet 1696.

434 AÉN, HCN, Registre aux sentences, n° 1312, Sentence de Louis Helin, 12 novembre 1696.

435 AÉN, HCN, Procès criminels, n° 1098, Interrogatoire d’Anne Marie Hinslin, 11 avril 1697.

436 La phrase suivante de B. Garnot est particulièrement claire à ce sujet : « l’injure entraîne la mise en cause de l’honnêteté, de la sobriété, de l’ardeur au travail, de la dignité et surtout des mœurs : bref, de toutes les composantes de l’honneur, non seulement celui de l’individu concerné, mais aussi celui de son lignage, implicitement (et parfois explicitement) accusé de bâtardise » ; Garnot, Deux approches…, p. 438.

437 Ce genre de situations marque souvent le point de départ de violences physiques qui dans le cadre de la protection de l’honneur sont légitimées par l’opinion publique, voire obligées ; Muchembled, Une histoire de la violence…, p. 48-49.

438 AÉN, HCN, Procès criminels, n° 1098, Interrogatoire d’Anne Marie Hinslin, 11 avril 1697.

439 La procédure prévue par l’ordonnance sur le style explique d’ailleurs que la décision des juges pèsera « sur la qualité des parties et l’injure » ; « Style et manière de procéder au Conseil de Namur et aux justices subalternes du 20 août 1620 », in Grandgagnage, Coutumes de Namur…, p. 133.

440 Garnot, Deux approches…, p. 437 et Piant, La petite délinquance…, p. 443.

441 Garnot, Deux approches…, p. 435.

442 AÉN, HCN, Procès criminels, n° 1089, Interrogatoire de Marie Jenne Dauphin, 1er septembre 1677.

443 Ce constat ne se limite pas à la ville de Namur. Pour la même époque à Nivelles, X. Rousseaux enregistre plus ou moins 90 affaires de violences physiques ; Rousseaux, Criminalité en temps…, p. 167-172. Au XVIIIe siècle, ce sont toujours les coups et blessures qui sont majoritairement réprimés à Dinant avec 126 affaires entre 1700 et 1770 ; Page, L’activité pénale…, p. 170-172. À Namur par contre le nombre de violences physiques réprimées diminue au XVIIIe siècle. Entre 1749 et 1786, les querelles (violences verbales et physiques) ne représentent plus que 12,5 % (dont seulement 56 % sont des coups et blessures) de la criminalité namuroise alors que dans la seconde moitié du XVIIe siècle ce pourcentage est de 22,7 % uniquement sur base des injures et coups et blessures contre les personnes. Il faut encore ajouter le pourcentage des rébellions contre la justice (8,1 %) et surtout les excès (23 %). Autrement dit les injures et les coups et blessures représentent 53,8 % de la criminalité réprimée par la justice (en admettant que tous les excès sont des faits de violence). Même si 76 affaires de querelles pour 103 condamnés sont encore trouvées par L. d’Arras d’Haudrecy, il parait évident que la répression des violences n’est plus la priorité principale des autorités judiciaires aux siècles des Lumières ; d’Arras d’Haudrecy, La criminalité à Namur…, p. 67. Néanmoins comme nous avons déjà pu l’exprimer, il est probable que la gestion de la violence fut progressivement transférée de la justice vers d’autres organes de contrôle tels que la police ou le notariat ; Rousseaux, Existe-t-il une criminalité…, p. 143.

444 Trente-trois décisions judiciaires impliquent des rébellions contre l’autorité. Seize de ces affaires concernent des injures seules. Les dix-sept autres mettent en scène des coups et blessures soit près de 17 % des délits contre l’autorité. Quant aux excès (23 % de l’ensemble de la criminalité réprimée soit 93 affaires condamnant 95 Namurois), même si nous ne pouvons garantir qu’ils impliquent systématiquement des faits de violences, nous supposons qu’ils font tout de même majoritairement partie de cette catégorie des violences physiques ; voir Chapitre II, point 3.1. « Les délits ».

445 Rousseaux, Criminalité en temps…, p. 168.

446 À titre d’exemple, AÉN, HCN, Procès criminels, n° 1098, Affaire de la femme de Louis Mestack.

447 AÉN, HCN, Procès criminels, n° 1090, Plainte de Jenne Coloz contre Vincent Remy, 28 juillet 1681.

448 Quelques fois, la preuve d’une plainte est donnée par les informations préparatoires telles que celles présentées par le mayeur contre Jean Baptiste Tutelaire « examiné sur le contenu de la plainte qui est dessus déposée » ; AÉN, HCN, Procès criminels, n° 1088, Informations préparatoires du Mayeur contre Jean Baptiste Tutelaire, 12 septembre 1672.

449 AÉN, HCN, Registre aux sentences, n° 1306, Sentence d’Antoine de Saint Hubert, 7 mai 1659.

450 AÉN, HCN, Registre aux sentences, n° 1304, Sentence de Martin Gourault, 30 juillet 1650.

451 AÉN, HCN, Registre aux sentences, n° 1307, Sentence de Philippe Jamotte, 22 janvier 1664.

452 AÉN, HCN, Registre aux sentences, n° 1307, Sentence de Philippe Jamotte, 22 janvier 1664.

453 AÉN, HCN, Procès criminels, n° 1086, Interrogatoire de Guillaume Grutman, 10 janvier 1652.

454 Ibid.

455 Ibid.

456 AÉN, HCN, Procès criminels, n° 1086, Interrogatoire de Guillaume Grutman, 10 janvier 1652.

457 Pour J. B. Page, la légèreté des blessures justifie facilement « la clémence des juges et le manque de zèle des officiers en ce domaine » ; Page, L’activité pénale…, p. 171.

458 AÉN, HCN, Procès criminels, n° 1088, Informations préparatoires du Mayeur contre Tilman Corbilon, 5 octobre 1671. Nous n’avons pas pu retrouver plus d’information sur ce personnage.

459 Cette situation est identique à Nivelles à la même époque et à Dinant au siècle suivant ; voir Rousseaux, Criminalité en temps…, p. 170 et Page, L’activité pénale…, p. 171.

460 Précisons néanmoins que les excès ne sont pas comptabilisés dans ce calcul. Malgré quelques exceptions, ceux-ci renvoient généralement à des faits de violences mineurs. C’est du moins ce que nous avons pu remarquer à travers les quelques dossiers conservés pour cette catégorie de délits. Vu leur nombre (93 affaires), les violences mineures pourraient dès lors être plus nombreuses que les violences graves. Nous ne pouvons néanmoins l’affirmer avec certitude étant donné que n’importe quel type de délit peut se retrouver derrière le terme d’excès y compris des violences plus graves. À titre d’exemple, Mathias Thomas est condamné pour excès en 1694. Bien loin de la petite bagarre de rue, ce dernier infère un coup d’épée à Nicolas Jambes au niveau du nez duquel il mourra deux mois plus tard. Le problème de cette catégorie reste donc entier.

461 La plupart des homicides sont en fait des querelles traditionnelles qui tournent mal. Une victime de coups et blessures graves peut ainsi succomber à ses blessures quelques jours après les faits. Il s’agit alors d’un homicide involontaire.

462 AÉN, HCN, Registre aux sentences, n° 1305, Sentence de Gérard Bouy, 16 février 1656.

463 AÉN, HCN, Registre aux sentences, n° 1305, Sentence de Adam Thiry, 20 octobre 1655.

464 AÉN, HCN, Registre aux sentences, n° 1307, Sentence d’Étienne Massaux, 9 mars 1665.

465 AÉN, HCN, Registre aux sentences, n° 1307, Sentence de Catherine Denis, 20 mars 1657.

466 AÉN, HCN, Registre aux sentences, n° 1306, Sentence de Catherine Hozeau, novembre 1658.

467 AÉN, HCN, Registre aux sentences, n° 1307, Sentence de François Hadu, 28 octobre 1675.

468 AÉN, HCN, Registre aux sentences, n° 1307, Sentence de Guillaume Pisquet, 6 octobre 1672.

469 Muchembled, La violence au village…, p. 37.

470 Id., Une histoire de la violence…, p. 124-125.

471 Ibid., p. 124-125.

472 Rousseaux, Criminalité en temps…, p. 170

473 AÉN, HCN, Procès criminels, n° 1086, Verbaux de Martin Grossau, 12 octobre 1657.

474 AÉN, HCN, Registre aux sentences, n° 1312, Sentence de Michel Raymond, 9 juin 1696.

475 Auspert, Entre clémence…, p. 50-51.

476 Xavier Rousseaux, « La répression de l’homicide en Europe occidentale (Moyen Âge et Temps modernes) », in Genèses, n° 19, 1995, p. 135-137.

477 Voir à ce sujet : Marie-Sylvie Dupont-Bouchat, Xavier Rousseaux, « Le prix du sang. Sang et justice du XIVe au XVIIIe siècle », in Mentalités, n° 1, 1989, p. 43-72.

478 Rousseaux, La répression de l’homicide…, p. 135 et Dupont-Bouchat, Criminalité et mentalités…, p. 115-116.

479 « Coutume de Namur, 2 mai 1682 » in Grandgagnage, Coutumes de Namur…, p. 35.

480 À titre d’exemple, Mathias Thomas est condamné pour excès en octobre 1694 pour avoir donné un coup d’épée à Nicolas Jambes au niveau du nez le 4 septembre 1694. Le 30 octobre de la même année, réitérant un exploit similaire, on apprend que Nicolas Jambes vient de décéder et le mayeur y voit le résultat des blessures passées. La Haute Cour ne reviendra cependant pas sur cette affaire étant donné que la mort est survenue presque deux mois après les faits. Nous reviendrons sur cette affaire ultérieurement ; AÉN, HCN, Procès criminels, n° 1089 et CP, Dossiers de rémissions, n° 3681, Affaire Mathias Thomas.

481 Poullet, Histoire du droit pénal…, p. 445.

482 Pour ces absolutions, nous n’avons pas retrouvé de procédure de rémission au Conseil provincial. Il faudrait toutefois analyser les lettres de grâce conservées dans les archives du Conseil privé ; Dupont-Bouchat, Noel, Le crime pardonné…, p. 223-224.

483 « Coutume de Namur, 2 mai 1682 », in Grandgagnage, Coutumes de Namur…, p. 36.

484 AÉN, HCN, Faits mandés, commission de tutelle, autorisations passées et autres actes de justice, n° 459.

485 AÉN, HCN, Faits mandés, commission de tutelle, autorisations passées et autres actes de justice, n° 459, Fait mandé de Dieudonné Charles, 21 juillet 1651.

486 Ibid.

487 Elle se rajoute néanmoins aux quinze autres connues grâce aux sentences ce qui porte le nombre de victimes d’homicides à dix-neuf.

488 AÉN, HCN, Faits mandés, commission de tutelle, autorisations passées et autres actes de justice, n° 459, Fait mandé de Jean Robe, 3 mai 1652 et AÉN, HCN, Faits mandés, commission de tutelle, autorisations passées et autres actes de justice, n° 459, Fait mandé de Jean Gérard, 20 août 1652.

489 AÉN, HCN, Faits mandés, commission de tutelle, autorisations passées et autres actes de justice, n° 459, Fait mandé de Jean Warnier, 27 octobre 1656 et AÉN, HCN, Faits mandés, commission de tutelle, autorisations passées et autres actes de justice, n° 459, Fait mandé de Jean Thibau, 8 mai 1657.

490 Nous reviendrons sur ces affaires dans les points suivants.

491 Peut-être que le registre ne reprenait qu’une petite partie des faits mandés, initialement présentés par l’auteur d’un homicide.

492 AÉN, HCN, Registre aux sentences, n° 1309, Sentence de Jean de Saint Hubert, 20 avril 1678 et AÉN, HCN, Registre aux sentences, n° 1309, Sentence d’Henri Bodart, 7 septembre 1678.

493 AÉN, HCN, Procès criminels, n° 1087, Verbaux d’Antoine Danckart, 14 janvier 1666.

494 À titre d’exemple, Mathias Thomas enfermé au château subit les mauvaises conditions de sa détention. Un médecin envoyé par le mayeur explique « que ledit Thomas est atteint depuis trois mois d’une gonorée virulentes […] et d’un abces au costé gauche de la gorge, […] a raison qu’il se trouve dans une prison et lieu fort humide et puant ». Le médecin appuie ainsi la demande d’élargissement de Mathias Thomas afin de pouvoir le soigner et éviter des « accidents incurables » ; AÉN, CP, Dossiers de rémissions, n° 3681, Visitation des chirurgiens à Mathias Thomas, 4 décembre 1694 (Procès de la Haute Cour). La gonorrhée ou « chaude pisse » est une maladie sexuellement transmissible impliquant une infection des organes génito-urinaires ; « Blennorragie », in Petit Larousse de la médecine, Paris, Larousse, 2007, p. 122.

495 AÉN, CP, Dossiers de rémissions, n° 3681, Plainte du Seigneur de la Raudière contre Mathias Thomas, 7 novembre 1694 (Procès de la Haute Cour).

496 Le récit de cette affaire provient de l’écrit de fait, de l’écrit de décharge et du motif de droit conservés dans le dossier. AÉN, HCN, Procès criminels, n° 1087, Écrit de fait du mayeur contre Antoine Danckart, 22 février 1666 ; AÉN, HCN, Procès criminels, n° 1087, Écrit de décharge d’Antoine Danckart contre le mayeur, 16 janvier 1666 et AÉN, HCN, Procès criminels, n° 1087, Motif de droit de Guisbert Bosman contre Antoine Danckart, 2 juin 1666.

497 Ibid.

498 Ibid.

499 AÉN, HCN, Procès criminels, n° 1087, Écrit de décharge d’Antoine Danckart contre le mayeur, 16 janvier 1666.

500 Comme l’explique M. Porret, « l’effet du hasard » constitue tout de même une circonstance atténuante du crime d’homicide ; Porret, Le crime et ses circonstances…, p. 178.

501 AÉN, HCN, Procès criminels, n° 1087, Motif de droit de Guisbert Bosman contre Antoine Danckart, 2 juin 1666.

502 AÉN, HCN, Procès criminels, n° 1087, Verbaux d’Henry Bosman, 16 janvier 1666.

503 Ibid.

504 Antoine Danckart explique « que le feu Henry est la cause de sa disgrace, […], il estoit de mauvaise vie et ivrogne » ; AÉN, HCN, Procès criminels, n° 1087, Écrit de fait du mayeur contre Antoine Danckart, 22 février 1666.

505 AÉN, HCN, Procès criminels, n° 1087, Attestation du Mayeur de Huy dans l’affaire Antoine Danckart, 3 avril 1666.

506 AÉN, HCN, Procès criminels, n° 1087, Motif de droit de Guisbert Bosman contre Antoine Danckart, 2 juin 1666.

507 AÉN, HCN, Registre aux sentences, n° 1307, Sentence d’Antoine Danckart, 16 mars 1666.

508 Le récit de cette affaire provient principalement du motif de droit du mayeur. AÉN, HCN, Procès criminels, n° 1087, Motif du Mayeur contre Jacques Burlet, 11 avril 1685.

509 Ibid.

510 Pourquoi le mayeur ne défend-il pas le procureur qui fut agressé par un soldat dans sa propre demeure ? Est-ce parce que l’accusé s’est joué de la justice en laissant Antoine Lesuisse porter la responsabilité du coup de feu et en procurant de faux témoignages ? Y avait-il une certaine animosité entre le mayeur et ce procureur ?

511 Ibid.

512 AÉN, HCN, Liasse aux sentences, n° 1369, Sentence de Jacques Burlet, 5 mai 1685.

513 B. Garnot, dans son étude pour le XVIIIe siècle, indique ainsi que « l’homicide est le plus souvent involontaire et il apparait comme la conséquence d’une utilisation maladroite de l’objet, voire de l’arme » ; Benoît Garnot, « La violence et ses limites dans la France du XVIIIe siècle : l’exemple bourguignon », in Revue Historique, 1998, p. 252.

514 Selon F. Ploux, l’honneur est la cause principale des homicides à l’époque moderne étant donné qu’il cause les querelles qui le cas échéant peuvent mener à la mort d’un des protagonistes. Ploux, L’homicide en France…, p. 90. Voir également sur le sujet : Isabelle Paresys, Aux marges du royaume. Violence, justice et société en Picardie sous François Ier, Paris, Publications de la Sorbonne, 1998.

515 Voir Chapitre I, point 3.3. « Style et manière de procéder à la Haute Cour ».

516 AÉN, HCN, Procès criminels, n° 1089, Interrogatoire d’Henry Bodart, 6 juillet 1678.

517 AÉN, HCN, Procès criminels, n° 1089, Verbaux d’Henry Bodart, 11 juillet 1678.

518 Le récit de cette affaire provient du fait mandé et du motif de droit ; AÉN, HCN, Procès criminels, n° 1089, Fait mandé de Jean de Saint Hubert, 12 avril 1678 et AÉN, HCN, Procès criminels, n° 1092, Motif de droit du Mayeur contre Jean de Saint Hubert, 20 avril 1678. Concernant Jean Baptiste Jamotte, nous n’avons aucune indication sur son métier ou son statut.

519 Cet argument est également employé par Paul Motteye qui tue un de ses collègues soldats après que ce dernier l’ait agressé en 1682 sur le pont de Sambre ; AÉN, HCN, Procès criminels, n° 1090, Affaire Paul Motteye.

520 La défense de soi au risque de mourir est considérée comme une circonstance atténuante par les hommes de loi d’Ancien Régime. N. Z. Davis explique même que « la loi divine comme la loi civile admettaient que le commandement de ne pas tuer pouvait être violé lorsqu’on était contraint de défendre sa vie ou celle de son prochain ». Néanmoins, on peut supposer que cet argument était souvent victime d’abus au point que tout le monde pouvait justifier son acte « à la tuition de sa vie » ; Nathalie Zemon Davis, Pour sauver sa vie : les récits de pardon au XVIe siècle, Paris, Seuil, 1988, p. 93 ; Porret, Le crime et ses circonstances…, p. 178 et Dupont-Bouchat, Noel, Le crime pardonné…, p. 261.

521 AÉN, HCN, Registre aux sentences, n° 1309, Sentence de Jean de Saint Hubert, 20 avril 1678.

522 AÉN, HCN, Registre aux sentences, n° 1307, Sentence de Pierre de Marth, 2 janvier 1665.

523 AÉN, CP, Dossiers de rémissions, n° 3681, Lettre de rémission de Mathias Thomas, avril 1695.

524 AÉN, CP, Dossiers de rémissions, n° 3681, Interrogatoire de Mathias Thomas, 15 novembre 1695 (Procès de la Haute Cour).

525 AÉN, CP, Dossiers de rémissions, n° 3681, Interrogatoire de Mathias Thomas, 15 novembre 1695 (Procès de la Haute Cour).

526 AÉN, HCN, Registre aux sentences, n° 1312, Sentence de Mathias Thomas (pour excès), 6 octobre 1694.

527 AÉN, CP, Dossiers de rémissions, n° 3681, Interrogatoire de Mathias Thomas, 15 novembre 1695 (Procès de la Haute Cour). Sur les lieux de boissons et de divertissements, voir le mémoire de K. Troch : Troch, Plein comme un pot…

528 AÉN, CP, Dossiers de rémissions, n° 3681, Interrogatoire de Mathias Thomas, 15 novembre 1695 (Procès de la Haute Cour).

529 Ibid.

530 Ibid.

531 AÉN, HCN, Registre aux sentences, n° 1312, Sentence de Mathias Thomas, 29 janvier 1695.

532 AÉN, CP, Dossiers de rémissions, n° 3681, Affaire Mathias Thomas (Procès d’appel).

533 AÉN, CP, Dossiers de rémissions, n° 3681, Lettre de rémission de Mathias Thomas, avril 1695.

534 AÉN, CP, Dossiers de rémissions, n° 3681, Avertissement du Sieur de la Raudière contre Mathias Thomas, 28 juin 1695.

535 Ibid.

536 Ibid.

537 Le scénario présenté ici correspond pratiquement à celui exposé par M.-S. Dupont-Bouchat dans son étude de la criminalité nivelloise au XVIIIe siècle ; Dupont-Bouchat, Criminalité et mentalités…, p. 117-118.

538 Dans nos dossiers, seule l’affaire Jean de Saint Hubert se déroule en journée vers 16h ; AÉN, HCN, Procès criminels, n° 1089, Fait mandé de Jean de Saint Hubert, 12 avril 1678.

539 Précisons toutefois que Mathias Thomas obtient une lettre de rémission et échappe de ce fait à la peine capitale. Quant à Pierre de Marth, aucune mention ne donne la date d’exécution de la sentence. La décapitation était-elle réservée aux soldats à Namur ? Seuls ces deux condamnés à mort sont décapités. Les autres punis de mort le seront par pendaison. Toutefois, nous n’avons pas d’indication confirmant l’éventuel statut de militaire de Pierre de Marth.

540 Rousseaux, Criminalité en temps…, p. 176.

541 Entre 1557 et 1789, le parlement de Paris condamne près de 1 500 femmes pour infanticide ce qui donne une moyenne de 6,5 affaires par an. Le Parlement de Paris reçoit toutefois les cas d’appel des justices locales ce qui explique ce nombre important d’affaires ; Muchembled, Une histoire de la violence…, p. 234. À Dinant au XVIIIe siècle, J. B. Page ne retrouve par contre qu’une affaire d’infanticide en 1754 ce qui se rapproche de notre situation ; Page, Pouvoir judiciaire…, p. 203-204.

542 Ce problème de conservation des sources en matière d’infanticide ne semble pas exclusif au Namurois. Dans son article, S. Minvielle, historienne française, explique que peu de procès de ce type sont conservés. Il s’ensuit un vide historiographique sur ce type de crime à l’époque moderne du moins du côté français. Les Anglo-saxons ont par contre plus défriché le sujet. Sur le déroulement d’un procès pour infanticide, voir l’article de S. Minvielle : Stéphanie Minvielle, « Marie Bonfils, une veuve accusée d’infanticide dans le Bordelais de la fin du XVIIe siècle », in Dix-septième siècle, n° 249, 2010, p. 623-643. Bien que son étude concerne la période contemporaine, l’ouvrage d’A. Tillier constitue également une véritable synthèse sur le sujet : Annick Tillier, Des criminelles au village. Femmes infanticides en Bretagne (1825-1865), Rennes, Presses universitaires de Rennes, 2001. Du côté anglais, voir Peter Charles Hoffer, Nathalie E. H. Hull, Murdering Mothers : infanticide in England and New England, 1558-1803, New York, Presses universitaires de New York, 1984 et Mark Jackson, Infanticide : Historical perspectives on child murder and concealment, 1550-2000, Aldershot, Ashgate, 2002.

543 Toutefois, cette conception de l’infanticide n’apparait réellement qu’au XVIe siècle. Au Moyen Âge, l’acte peu criminalisé est largement toléré et constitue « une forme de régulation des naissances et l’absence de contraception efficace » ; Muchembled, Une histoire de la violence…, p. 232-234. D’autres historiens à l’instar de M. Nassiet nuancent néanmoins cette idée de tolérance. En effet bien que la répression de l’infanticide s’intensifie au XVIe siècle, il n’en est pas moins déjà considéré comme un crime aux XIVe et XVe siècles. Sa gravité est toutefois moins absolue et fait l’objet dans certains cas de rémission ; Michel Nassiet, La violence, une histoire sociale. France, XVIe-XVIIIe siècle, Seyssel, Champ Vallon, 2011, p. 163.

544 Dans les territoires Habsbourgeois, la Constitutio Criminalis Carolina criminalise l’infanticide en 1532. En France, l’édit d’Henri II de 1556 oblige les femmes enceintes hors mariage à déclarer leur grossesse de même que l’accouchement. Que l’enfant soit mort-né ou non, il n’appartient plus aux juges de prouver l’infanticide, mais bien aux accusées de prouver leur innocence ; Daniela Tinkova, « Protéger ou punir ? Les voies de la décriminalisation de l’infanticide en France et dans le domaine des Habsbourg (XVIIIe-XIXe siècle) », in Crime, Histoire et Société, vol. 9, n° 2, 2005, p. 43-46.

545 Ibid. À l’époque contemporaine, l’argument de privation du baptême comme marque d’atrocité de l’infanticide sera remplacé par la négation de l’amour et de l’attachement naturelle qui unit normalement un enfant à sa mère ou son père ; Minvielle, Marie Bonfils, une veuve..., p. 623.

546 Muchembled, Une histoire de la violence…, p. 238.

547 AÉN, HCN, Registre aux sentences, n° 1306, Sentence de Marie Antoinette Defossez, 10 avril 1663. Le terme « privé » désigne ici les latrines de la maison ; Godefroy, Dictionnaire de l’ancienne…, p. 415.

548 AÉN, HCN, Registre aux sentences, n° 1306, Sentence de Antoinette Gidion, 10 avril 1663.

549 Tinkova, Protéger ou punir…, p. 47.

550 AÉN, HCN, Registre aux sentences, n° 1306, Sentence de Marie Antoinette Defossez, 10 avril 1663.

551 AÉN, HCN, Registre aux sentences, n° 1306, Sentence de Catherine Mineur, 11 mai 1663.

552 Dans le chapitre suivant, nous verrons que la sentence de François Longueville condamné pour vol qualifié précise la date d’exécution ce qui n’est pas le cas dans la sentence de Catherine Mineur.

553 Muchembled, Une histoire de la violence…, p. 235.

554 Ibid. Selon la Caroline, l’infanticide est puni par l’enfouissement vivant de l’accusée qui est ensuite empalée sur un pieu. Cette peine est néanmoins progressivement remplacée par la pendaison ou la décapitation ; Tinkova, Protéger ou punir…, p. 46.

555 AÉN, HCN, Registre aux sentences, n° 1306, Sentence de Catherine Mineur, 11 mai 1663.

556 Minvielle, Marie Bonfils, une veuve…, p. 629.

557 AÉN, HCN, Registre aux sentences, n° 1306, Sentence de Catherine Mineur, 11 mai 1663.

558 Muchembled, Une histoire de la violence…, p. 234-235.

559 Nous avons en outre recherché d’éventuels procès d’appel au Conseil provincial sans succès. Tout comme pour les homicides, une recherche dans les archives du Conseil Privé serait souhaitable afin de repérer d’éventuelles lettres de rémission.

560 AÉN, HCN, Procès criminels, n° 1104, Interrogatoire des curateurs commis à la défense du corps-mort de Paul Derese, 12 mai 1699.

561 « Sur le théâtre du suicide », in Michel Porret, Sur la scène du crime. Pratique pénale, enquête et expertises judiciaires à Genève (XVIIIe-XIXe siècle), Montréal, Presses de l’Université de Montréal, 2008, p. 178. En parlant de crime contre la société, l’historien entend que l’homme devient par sa naissance « comptable de ses jours à son Prince, à sa Patrie et à ses parents ».

562 AÉN, HCN, Procès criminels, n° 1104, Requête du lieutenant-mayeur, 12 mai 1699.

563 On parle aussi « d’actions barbares et dénaturées » ou encore de « monstres d’impiété ». AÉN, HCN, Procès criminels, n° 1104, Motif de droit du lieutenant-mayeur contre les curateurs commis à la défense du corps-mort de Paul Derese, 14 mai 1699.

564 Bien que nous utilisions le mot « suicide », le terme n’apparait en français qu’en 1734 même si dans la langue anglaise il est déjà utilisé dans les années 1630. Les archives parlent plutôt « de personnes qui se sont homicidées » ; Ibid et Georges Minois, Histoire du suicide. La société occidentale face à la mort volontaire, Paris, Fayard, 1995, p. 213-215.

565 La criminalisation du suicide débute dès le Moyen Âge, mais tend à se durcir au moment de la Réforme Catholique. Considéré comme un acte diabolique, l’homicide de soi rentre dans les luttes religieuses qui opposent réformés et catholiques. G. Minois explique qu’un « grand nombre de suicides chez l’adversaire religieux est la preuve du caractère satanique de sa cause ». Chaque groupe réprime ainsi avec force le suicide des siens et exploite le nombre de suicides des autres ; Minois, Histoire du suicide..., p. 85-86. Toutefois, d’autres opinions sur le suicide commencent progressivement à faire leur apparition. L’avocat du lieutenant-mayeur les appelle les « philosophes païens et stoïques ». Ces derniers considèrent le suicide comme « une porte de derriere que la nature prennant compasion des misères humaines leur avoit mise en mains pour echapper les maux de la vie, et les persecutions de la fortune » ; AÉN, HCN, Procès criminels, n° 1104, Motif de droit du lieutenant-mayeur contre le curateur commis à la défense du corps-mort de Paul Derese, 14 mai 1699.

566 AÉN, HCN, Procès criminels, n° 1104, Motif de droit du lieutenant-mayeur contre le curateur commis à la défense du corps-mort de Paul Derese, 14 mai 1699.

567 Ibid.

568 Ibid.

569 AÉN, HCN, Procès criminels, n° 1104, Interrogatoire des curateurs commis à la défense du corps-mort de Paul Derese, 12 mai 1699.

570 Ibid.

571 AÉN, HCN, Procès criminels, n° 1104, Interrogatoire second des curateurs commis à la défense du corps-mort de Paul Derese, 13 mai 1699.

572 Cette phrase du mayeur sous-entend l’intervention du Diable dans l’action suicidaire. Ce dernier est à l’origine de la tentation et du désespoir. Ceci ne fait qu’augmenter le tort du suicidé qui a succombé à la tentation ; AÉN, HCN, Procès criminels, n° 1104, Interrogatoire des curateurs commis à la défense du corps-mort de Paul Derese, 12 mai 1699 et Minois, Histoire du suicide…, p. 45-46.

573 Ibid.

574 AÉN, HCN, Procès criminels, n° 1104, Interrogatoire des curateurs commis à la défense du corps-mort de Paul Derese, 12 mai 1699.

575 L’intervention des médecins et chirurgiens s’avère de plus en plus requise dans ce genre d’affaires, car elle permet de faire la distinction entre un homicide traditionnel (meurtre et assassinat) et un suicide. Dans son étude sur le suicide à Genève, M. Porret explique que « les signes médico-légaux de la suspension confirmeront la thèse du suicide : position du corps, posture de la tête et des membres supérieurs, face congestionnée, lésions superficielles et profondes du cou » ; « Sur le théâtre du suicide », in Porret, Sur la scène…, p. 194.

576 AÉN, HCN, Procès criminels, n° 1104, Visitation du corps-mort de Paul Derese, 12 mai 1699.

577 Selon M. Porret, la pendaison au même titre que le coup de feu fait partie des moyens privilégiés par les hommes pour mettre fin à leur vie ; Ibid., p. 194 et AÉN, HCN, Procès criminels, n° 1104, Interrogatoire des curateurs commis à la défense du corps-mort de Paul Derese, 12 mai 1699.

578 Cette punition correspond au modèle de condamnation en vigueur dans la jurisprudence d’Ancien Régime en matière de suicide. Comme L. Vandekerckhove l’explique, le suicidé est traité comme une bête, car il est considéré comme inhumain par la société. Le trainage à travers les rues tend à faire subir au cadavre un maximum d’injures jusqu’à la potence. L’avocat Deprez dit quant à lui que la pendaison par les pieds s’explique par le fait que le suicide étant un crime contre nature, il doit être puni par un supplice contraire à l’ordinaire. Il rajoute qu’en plus d’être privé de la « terre Sainte [cimetière] », l’Église excommunie également le suicidé ; AÉN, HCN, Procès criminels, n° 1104, Motif de droit du lieutenant-mayeur contre les curateurs commis à la défense du corps-mort de Paul Derese, 14 mai 1699. Sur les multiples punitions infligées à un suicidé, voir : Lieven Vandekerckhove, La punition mise à nu. Pénalisation et criminalisation du suicide dans l’Europe médiévale et d’Ancien Régime, Louvain-la-Neuve, Academia-Bruylant, 2004, p. 43-41.

579 En ce qui concerne la confiscation des biens, le lieutenant-mayeur envoie un de ses sergents faire l’inventaire des propriétés du défunt. Il reprochera également aux enfants de Paul Derese d’avoir attendu le lendemain matin du décès pour prévenir les autorités afin de cacher et d’évacuer l’argent et les biens précieux de leur père.

580 Minois, Histoire du suicide…, p. 51.

581 Ibid.

582 Ibid., p. 167. Dans le procès de Paul Derese, une pièce de procédure présente les différents symptômes de la folie. Le document explique qu’un homme atteint de folie « ne scait pas, n’entend ou ne comprend pas ce qu’il dit ny ce qu’il fait, […] qu’il seroit frequament ostentatoire de ses parties honteuses publiquement sans honte ny pudeur, […] que se promenant parmy les rues il jetteroit pierres […], qu’il auroit la mémoire troublée, […] de plus qu’il donne profusément ses biens et qu’il les dilapide […] » ; AÉN, HCN, Procès criminels, n° 1104, Motif de droit second du lieutenant-mayeur contre les curateurs commis à la défense du corps-mort de Paul Derese, 14 mai 1699.

583 AÉN, HCN, Procès criminels, n° 1104, Interrogatoire des curateurs commis à la défense du corps-mort de Paul Derese, 12 mai 1699.

584 AÉN, HCN, Procès criminels, n° 1104, Écrit de décharge des curateurs commis à la défense du corps-mort de Paul Derese contre le Mayeur, 12 mai 1699.

585 Ibid.

586 AÉN, HCN, Procès criminels, n° 1104, Motif de droit des curateurs commis à la défense du corps-mort de Paul Derese contre le Mayeur, 14 mai 1699.

587 Ibid.

588 Ibid.

589 AÉN, HCN, Procès criminels, n° 1104, Rapport des médecins Freminet, Metteman et Forat sur l’affaire du corps-mort de Paul Derese, 14 mai 1699.

590 Voir notamment le mémoire d’É. Cléda : Cléda, Justice et ordre moral…

591 Dupont-Bouchat, La violence et la peur.., p. 55 et 87.

592 Cléda, Justice et ordre moral…, p. 259-264.

593 Léonard, Les ravages de la guerre…

594 Page, Pouvoir judiciaire…

595 Dupont-Bouchat, Criminalité et mentalités…, p. 130.

596 Cléda, Justice et ordre moral…, p. 264.

597 Une étude d’un tribunal de l’officialité d’une autre ville pourrait néanmoins apporter quelques indices quant aux compétences de cette institution.

598 Georges Vigarello, Histoire du viol XVIe-XXe siècle, Paris, Seuil, 1998, p. 71.

599 Ibid.

600 « Crimes sexuels : le corps outragé », in Porret, Sur la scène du crime..., p. 157.

601 Nassiet, La violence…, p. 146.

602 Cléda, Justice et ordre moral…, p. 263.

603 Faut-il dès lors y voir un déplacement de l’honneur vers la souffrance physique ?

604 Voir Chapitre II, point 3.1. « Les délits ».

605 Les viols sur mineurs semblent néanmoins plus fréquents que les viols sur adultes dans les archives judiciaires ; Vigarello, Histoire du viol…, p. 67- 68.

606 Voir notamment à ce sujet : « Crimes sexuels : le corps outragé », in Porret, Sur la scène du crime…, p. 165-170.

607 Porret, Le crime et ses circonstances..., p. 233-241.

608 AÉN, HCN, Procès criminels, n° 1103, Interrogatoire de Jean Lebeau, 1er octobre 1698.

609 AÉN, HCN, Registre aux sentences, n° 1306, Sentence de Jean Launoy, 27 juillet 1660.

610 AÉN, HCN, Procès criminels, n° 1086, Verbaux de Jean Launoy, 2 mai 1660. Remarquons que comparer à certaines affaires d’injures, le vocabulaire populaire n’est pas ici censuré par le greffier. Est-ce parce qu’il s’agit de verbaux et non d’une enquête classique ?

611 AÉN, HCN, Registre aux sentences, n° 1306, Sentence de Jean Launoy, 27 juillet 1660.

612 AÉN, HCN, Procès criminels, n° 1103, Enquête du mayeur contre Jean Lebeau, déposition de Marie Dieudonné Gramme, 19 novembre 1698.

613 Ibid.

614 Ibid.

615 Ibid.

616 Ibid.

617 Dupont-Bouchat, Criminalité et mentalités…, p. 131.

618 AÉN, HCN, Registre aux sentences, n° 1306, Sentence de Maurice Coperfruit, 5 décembre 1661 et AÉN, HCN, Registre aux sentences, n° 1306, Sentence de Jacqueline Sentelet, 5 décembre 1661.

619 AÉN, HCN, Registre aux sentences, n° 1305 Sentence de Marie Bartholomé, 10 novembre 1653 et AÉN, HCN, Registre aux sentences, n° 1305, Sentence de Rémy Lisée, 11 novembre 1653.

620 AÉN, HCN, Procès criminels, n° 1091, Interrogatoire de Marguerite Flavion, 18 octobre 1686.

621 AÉN, HCN, Procès criminels, n° 1091, Interrogatoire d’Anne Flavion, 18 octobre 1686.

622 Page, Pouvoir judiciaire…, p. 212-213.

623 En France par contre ce délit est plus ou moins toléré, car considéré comme un moyen d’éviter l’augmentation des infanticides. Les exportations d’enfants vers la France seront ainsi nombreuses. La répression dans les Pays-Bas était par contre motivée par des enjeux financiers. En effet selon la loi, l’enfant abandonné devait être entretenu par la ville ou la communauté où il avait été trouvé. L’exposition d’enfant pèse ainsi sur les budgets des grandes villes telles que Bruxelles ; Paul Bonenfant, « Une entreprise d’exportation d’enfants à Bruxelles au XVIIIe siècle », in ASRAB, t. 35, 1930, p. 109-112.

624 Dupont-Bouchat, Criminalité et mentalités…, p. 131-132.

625 AÉN, HCN, Registre aux sentences, n° 1306, Sentence de Maurice Coperfruit, 5 décembre 1661 et AÉN, HCN, Registre aux sentences, n° 1306, Sentence de Jacqueline Sentelet, 5 décembre 1661.

626 AÉN, HCN, Registre aux sentences, n° 1305, Sentence de Marie Bartholomé, 10 novembre 1653.

627 Ce constat est partagé par M.-S. Dupont-Bouchat et P. Bonnafant ; Bonenfant, Une entreprise d’exportation…, p. 109-115 et Dupont-Bouchat, Criminalité et mentalités…, p. 135.

628 La nécessité est également invoquée par les accusés. C’est notamment le cas de Margueritte Flavion ; AÉN, HCN, Procès criminels, n° 1091, Motif de droit de Margueritte Flavion, 19 octobre 1686. Sur la situation des bâtards voir : Claude Grimmer, La femme et le bâtard : amours illégitimes et secrets dans l’ancienne France, Paris, Presses de la Renaissance, 1983.

629 AÉN, HCN, Registre aux sentences, n° 1305, Sentence de Rémy Lisée, 11 novembre 1653.

630 AÉN, HCN, Registre aux sentences, n° 1306, Sentence de Maurice Coperfruit, 5 décembre 1661.

631 AÉN, HCN, Procès criminels, n° 1091, Interrogatoire de Marguerite Flavion, 18 octobre 1686.

632 Cléda, Justice et ordre moral…

633 AÉN, HCN, Registre aux sentences, n° 1307, Sentence de Jean le Bourguignon, 31 janvier 1664.

634 AÉN, HCN, Registre aux sentences, n° 1306, Sentence de Marie Wichart, 28 novembre 1659.

635 Ces procès et ces sentences restent toutefois introuvables dans les archives de la Neuvevilles ou les inventaires du Conseil provincial.

636 AÉN, HCN, Registre aux sentences, n° 1308, Sentence d’Anne Eugene Borloz, 12 janvier 1674.

637 AÉN, HCN, Procès criminels, n° 1098, Informations préparatoires de Margueritte Hauvot, Marie Ladeus, Jenne Bouthon, Marie Dupont et Jenne Carlot, 9 septembre 1699.

638 AÉN, HCN, Procès criminels, n° 1098, Requête du Mayeur contre Margueritte Hauvot, Marie Ladeus, Jenne Bouthon, Marie Dupont et Jenne Carlot, 11 septembre 1699.

639 Page, Pouvoir judiciaire…, p. 210.

640 AÉN, HCN, Registre aux sentences, n° 1307, Sentence de Pierre Regnard, 24 septembre 1664.

641 AÉN, HCN, Registre aux sentences, n° 1308, Sentence d’Anne Manesse, 23 juin 1673.

642 AÉN, HCN, Registre aux sentences, n° 1311, Sentence de Jean Huart et Marie Martinot, 18 mars 1692.

643 Érica-Marie Benabou, La prostitution et la police des mœurs au XVIIIe siècle, Paris, Perrin, 1987, p. 38-39.

644 AÉN, HCN, Procès criminels, n° 1100, Interrogatoire de Thérèse Bertrand, 4 janvier 1699.

645 Ibid.

646 Catherine Denys, Police et sécurité au XVIIIe siècle dans les villes de la frontière franco-belge, Paris, L’Harmattan, 2002, p. 149.

647 Troch, Plein comme un pot…

648 Benabou, La prostitution…, p. 46-53.

649 « Édits politiques de la ville de Namur, 6 octobre 1687 », in Grandgagnage, Coutumes de Namur…, p. 336-337.

650 Troch, Plein comme un pot…, p. 112. L’historien précise qu’il faut généralement que plusieurs plaintes soient déposées avant de voir les autorités agir. Voir également : Jean-François Eugène, La prostitution à Bruxelles sous le Régime Autrichiens (1715-1795), Louvain-la-Neuve, 1998 (Mémoire de Licence, Université catholique de Louvain, inédit).

651 Auspert, Entre clémence… et d’Arras d’Haudrecy, La criminalité à Namur… .

652 d’Arras d’Haudrecy, Une enquête en cours…, p. 32.

653 Troch, Plein comme un pot… L’historien retrouve d’ailleurs dans ses archives les termes de « coureuse d’armées » pour désigner les prostituées.

654 d’Arras d’Haudrecy, La criminalité à Namur…, p. 61.

655 Eugène, La prostitution à Bruxelles…, p. 56-57.

656 Si l’on sépare violences et mœurs, l’écart entre hommes et femmes se creuse davantage en termes de violences avec 89,4 % d’hommes. Quant aux crimes de mœurs, les taux s’avèrent plus équilibrés avec 61,3 % d’hommes contre 38,7 % de femmes.

657 Rousseaux, Criminalité en temps…, p. 188.

658 Kloek, Criminality and gender…, p. 15.

659 Piel, Crimes et châtiments…, p. 91 ; d’Arras d’Haudrecy, La criminalité à Namur…, p. 67.

660 Chaulet, Crimes, rixes…, p 217.

661 Voir Chapitre II, point 3.1. « Les délits ».

662 Pieter Spierenburg, « How violent were women ? Court cases in Amsterdam, 1650- 1810 », in Crime, Histoire & Société, vol. 1, n° 1, 1997, p. 26-27.

663 Ploux, L’homicide en France…, p. 86-87.

664 Spierenburg, How violent were women…, p. 26-27.

665 Castan, Criminelles…, p. 479.

666 N’oublions pas qu’il s’agit ici de nouveau d’une construction sociale, car les hommes peuvent également commettre des infractions relatives à la prostitution, aux proxénétismes ou la conception d’enfants illégitimes.

667 Castan, Criminelles…, p. 474-475.

668 Kloek, Criminality and gender…, p. 15.

669 Rousseaux, Criminalité en temps…, p. 188.

670 Une affaire présente ainsi un homme âgé de soixante-deux ans, accusé d’avoir donné des coups de bâton et de pierre à un ouvrier. Toutes les catégories d’âge sont donc susceptibles de violences ; AÉN, HCN, Procès criminels, n° 1091, Interrogatoire de Mathieu Evrard, 6 juillet 1684.

671 AÉN, HCN, Registre aux sentences, n° 1306, Sentence de Charles Gérard Albert, 30 octobre 1663.

672 AÉN, HCN, Faits mandés, commission de tutelle, autorisations passées et autres actes de justice, n° 459, Fait mandé de Dieudonné Charles, 21 juillet 1651 et AÉN, HCN, Faits mandés, commission de tutelle, autorisations passées et autres actes de justice, n° 459, Fait mandé de Jean Gérard, 20 août 1652.

673 Du XIVe au XVIe siècle à Namur, 79 % des jeunes seraient poursuivis pour des affaires de violence. D’un autre point de vue, environ 30 % des affaires de violences seraient commises par des jeunes. Leur portion est donc importante, mais pas exclusive ; Aude Musin, Xavier Rousseaux, « De la jeunesse belliqueuse à la délinquance juvénile. Jeunes, violence et urbanité dans les sociétés médiévales et modernes (1300-1850) », in Xavier De Weirt, Xavier Rousseaux, Violences juvéniles urbaines en Europe. Histoire d’une construction sociale, Louvain-la-Neuve, Presses universitaires de Louvain, 2011, p. 58. Bien que les auteurs tels que R. Muchembled ont montré la normalité de la violence juvénile et la tolérance de la société à cet égard à l’époque moderne, aucune sentence ou document d’archives ne semble considérer la jeunesse comme une circonstance atténuante en cas de violence. Le peu d’intérêt dans les documents vis-à-vis de l’âge des accusés semble le démontrer, mais il s’agit ici du regard de la justice. Nous verrons que la situation est différente en matière de vol ; Muchembled, Une histoire de la violence…, p. 113.

674 Voir sur ces propos : Philippe Ariès, L’enfant et la vie familiale sous l’Ancien Régime, Paris, Seuil, 1960.

675 Nathalie Zemon Davis, Les cultures du peuple : rituels, savoirs et résistance au 16e siècle, Paris, Aubier-Montaigne, 1979, p. 171.

676 Muchembled, L’invention de l’homme…, p. 297.

677 Musin, Rousseaux, De la jeunesse belliqueuse…, p. 54.

678 Robert Muchembled, Société, cultures et mentalités dans la France moderne XVIe-XVIIIe siècle, 2e éd., Paris, Colin, 1994, p. 82.

679 Ibid.

680 Norbert Schindler, « Les gardiens du désordre », in Giovanni Levi, Jean-Claude Schmitt, Histoire des jeunes en Occident, t. 1 : De l’Antiquité à l’époque moderne, Paris, Seuil, 1996, p. 283. Certains parlent également de la naissance du premier enfant comme point de transition. La rupture avec les autres jeunes n’est toutefois pas directe. Une période de transition se met en place ; Muchembled, La violence au village…, p. 231- 232.

681 Yves-Marie Bercé, Fête et révolte : des mentalités populaires du XVIe au XVIIIe siècle, Paris, Hachette, 1976, p. 148-151.

682 Ces frustrations sont en grande partie la source des violences commises par les jeunes à l’époque moderne.

683 Muchembled, L’invention de l’homme…, p. 297. Ces bandes de jeunes n’avaient pas besoin d’une organisation bureaucratique, la seule force sociale du principe de « pairs et compagnons » suffisait à former un groupe.

684 Schindler, Les gardiens du désordre…, p. 280 et Ploux, L’homicide en France…, p. 86-87.

685 Musin, Rousseaux, De la jeunesse belliqueuse…, p. 57.

686 AÉN, HCN, Procès criminels, n° 1087, Interrogatoire de Rodolphe Duchesne, 8 mars 1666.

687 Dupont-Bouchat, Noel, Le crime pardonné…, p. 234-235.

688 AÉN, HCN, Procès criminels, n° 1098, Interrogatoire d’Alexandre Libert, 22 mars 1697.

689 AÉN, HCN, Procès criminels, n° 1089, Interrogatoire d’Henry Bodart, 6 juillet 1678.

690 AÉN, HCN, Procès criminels, n° 1098, Interrogatoire d’Alexandre Libert, 22 mars 1697

691 AÉN, HCN, Procès criminels, n° 1105, Interrogatoire Gilles Brunette, 22 octobre 1699.

692 Voir notamment : Rousseaux, Criminalité en temps…, p. 170-171 et Chaulet, Crimes, rixes…, p 283-306.

693 Voir notamment les propos de Muchembled, La violence au village…

694 Dupont-Bouchat, Noel, Le crime pardonné…, p. 242-243.

695 AÉN, HCN, Procès criminels, n° 1094, Affaire Mathias Thomas et AÉN, Conseil provincial, Dossiers de rémissions, n° 3681.

696 « Édits politiques de la ville de Namur, 6 octobre 1687 », in Grandgagnage, Coutumes de Namur…, p. 354.

697 Dupont-Bouchat, La violence et la peur..., p. 76.

698 AÉN, HCN, Procès criminels, n° 1087, Affaire Antoine Danckart.

699 « Édits politiques de la ville de Namur, 6 octobre 1687 », in Grandgagnage, Coutumes de Namur…, p. 354.

700 AÉN, HCN, Procès criminels, n° 1105, Interrogatoire Gilles Brunette, 22 octobre 1699.

701 Muchembled, La violence au village…, p. 222-223.

702 Philippe Ariès, Georges Duby (ed.), Histoire de la vie privée, t. 3 : De la Renaissance aux Lumières, Paris, Seuil, 1986, p. 505.

703 « Édits politiques de la ville de Namur, 6 octobre 1687 », in Grandgagnage, Coutumes de Namur…, p. 354.

704 Garnot, La violence et ses limites…, p. 242-243.

705 Muchembled, Une histoire de la violence…, p. 118.

706 AÉN, HCN, Procès criminels, n° 1086, Interrogatoire de Martin Grossau, 23 octobre 1657.

707 Schwerhoff, Justice et honneur…, p. 1040.

708 L’homicide, l’infanticide et le suicide ont été rassemblés dans cette catégorie.

709 « Coutume de Namur du 2 mai 1682 », in Grandgagnage, Coutumes de Namur…, p. 35-36. Sur la valeur de l’amende, voir Annexe IV.

710 MUSIN, Sociabilité urbaine…, p. 203-204 et 225-240.

711 AÉN, HCN, Registre aux sentences, n° 1308, Sentence de Jean Léonard, 26 février 1672.

712 AÉN, HCN, Registre aux sentences, n° 1305, Sentence de Pierre Gérard, 12 février 1655.

713 AÉN, HCN, Registre aux sentences, n° 1308, Sentence de Jean Laloux, 19 septembre 1671.

714 AÉN, HCN, Liasse aux sentences, n° 1369, Sentence de Simon Joseph Batius, 28 juin 1686. Il s’agissait d’injures et de calomnie envers le major de Hautet et sa femme.

715 AÉN, HCN, Registre aux sentences, n° 1308, Sentence de Jean Saste, 22 mai 1674.

716 Lors de sa première condamnation, Marie Jenne Dauphin doit s’excuser et payer une amende de 50 florins. Le voyage à Notre Dame de Foy se rajoute à ce premier groupe de peine en 1686. AÉN, HCN, Liasse aux sentences, n° 1369, Sentence de Marie Jenne Dauphin, 30 avril 1686.

717 AÉN, HCN, Registre aux sentences, n° 1305, Sentence de Dieudonné Charles, 20 septembre 1651 ; AÉN, HCN, Registre aux sentences, n° 1309, Sentence d’Henri Bodart, 7 septembre 1678 ; AÉN, HCN, Registre aux sentences, n° 1308, Sentence de Philippe Vensave, 21 août 1669 ; AÉN, HCN, Registre aux sentences, n° 1308, Sentence de Guillaume Diven, 31 octobre 1670.

718 « Édits politiques de la ville de Namur, 6 octobre 1687 », in Grandgagnage, Coutumes de Namur…, p. 336-337.

719 Garnot, Justice et société…, p. 182-183.

720 Ibid.

721 « Édits politiques de la ville de Namur, 6 octobre 1687 », in Grandgagnage, Coutumes de Namur…, p. 353.

722 Page, L’activité pénale…, p. 189.

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Title Graphique 10 : Évolution des infractions pour violences et crimes de moeurs jugées par la Haute Cour de Namur entre 1650 et 1700 (N = 275)
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Title Figure 9 : Distribution absolue des 267 accusés jugés pour violences et crimes de mœurs par la Haute Cour de Namur entre 1650 et 1700 selon le type de violences et le sexe
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