Chapitre II. Criminalité et répression
Préoccupations sociales de la justice durant la seconde moitié du xviie siècle
p. 49-90
Texte intégral
1Maintenant que le cadre judiciaire moderne est présenté, cet ouvrage peut passer à l’étude proprement dite de la criminalité. Témoin de la répression d’Ancien Régime, les sentences prononcées par la Haute Cour sont un apport capital pour comprendre en général les tendances de la répression de la délinquance namuroise. L’utilisation de cette source est d’autant plus justifiée du fait de la perte importante de dossiers de procès. L’approche suivie dans ce chapitre se veut essentiellement quantitative. La série de sentences pénales recueillie au cours du dépouillement nous invite inévitablement à nous prêter à cet exercice. Avant de s’intéresser aux délits commis par les Namurois, le contexte global de la répression est d’abord présenté. Pour ce faire, le volume, mais aussi la répartition chronologique des sentences entre 1650 et 1700 sont analysés. Ces deux points constituent les deux premières parties de ce chapitre. Ensuite, l’étude s’intéresse au contenu des sentences à savoir les délits et les peines auxquelles elles renvoient. Nous pourrons ainsi saisir les préoccupations des juges de la Haute Cour en matière de criminalité, définissant par la même occasion les cadres mentaux qui entourent la cité namuroise. Parallèlement, les juges présentent à travers les peines qu’ils choisissent le degré d’importance de chaque délit qu’ils sont amenés à condamner. C’est pourquoi les peines sont également analysées dans ce chapitre. Les aspects qualitatifs des délits et des peines sont par ailleurs étudiés dans les chapitres suivants.
1. Les sentences de la Haute Cour
1.1. Contenu et structure
2Conservées sous forme de registres, rassemblées dans des liasses ou imbriquées dans les dossiers de procès, les sentences prononcées par la Haute Cour sont caractérisées par une série d’éléments formels. Ces derniers sont relativement similaires d’une sentence à l’autre durant la période envisagée. En effet, seul le contenu tel que les noms des accusés ou les peines infligées est susceptible de changer. Du point de vue de la structure, deux parties peuvent être distinguées144. Chacune d’entre elles met en avant un acteur de la justice namuroise c’est-à-dire le mayeur d’une part et les échevins d’autre part.
3Les protagonistes sont présentés dans la première partie. La sentence évoque d’abord la personne qui instruit l’affaire à savoir généralement le mayeur ou son lieutenant. Ensuite, c’est le ou les accusés qui sont dénommés. Dans certains cas, la sentence précise le statut social, le métier, l’âge ou encore le lieu de résidence du coupable. Enfin, la mention de décrets, d’informations préparatoires ou de requêtes servant les objectifs de la Cour est indiquée. La deuxième partie correspond au jugement prononcé par les échevins. Elle présente le délit ou le crime perpétré avec dans certaines sentences des indications sur les victimes, les armes utilisées, le lieu et la date du méfait, etc. Les échevins attribuent alors une peine qui peut prendre toute sorte de formes et précisent à qui revient le payement du procès.
1.2. Le volume
4Suite au dépouillement, 363 sentences prononcées entre 1650 et 1700 ont été comptabilisées. Parmi ces dernières, 333 sont issues des registres, 23 des liasses et 7 des dossiers de procès145. Hormis treize sentences, les jugements sont individuels. Les treize exceptions regroupent quant à elles deux à cinq accusés ce qui porte le nombre de décisions individuelles à 385. Comment dès lors faut-il appréhender ces chiffres ? Le volume namurois est-il comparable avec d’autres juridictions ? A-t-il évolué au cours du temps ?
5Dans le duché de Brabant, la ville de Nivelles compte autour de 4 000 habitants entre 1640 et 1693146. C’est pratiquement le tiers de la population namuroise qui compte 11 300 habitants en 1662147. Les échevinages de cette cité brabançonne et plus particulièrement l’activité judiciaire de ceux-ci furent largement étudiés par X. Rousseaux. Entre 1646 et 1695, soit pour une période similaire à la nôtre, ce dernier a mis au jour 122 sentences ce qui proportionnellement semble correspondre à l’activité de la Haute Cour de Namur148. X. Rousseaux comptabilise également un total de 694 procès instruits devant les échevinages nivellois ce qui augmente considérablement l’activité judiciaire de la ville149. Les activités de la Haute Cour semblent de ce fait bien réduites en comparaison de ce qui se fait à Nivelles. Toutefois, rappelons que l’étude réalisée par X. Rousseaux prend en compte les différentes cours de justice de la ville brabançonne ce qui n’est pas le cas de notre travail. Si l’on se limite à l’activité judiciaire du tribunal de l’Abbesse (équivalant nivellois de la Haute Cour), 85 sentences et 415 procès furent retrouvés150. L’état de conservation de nos sources est de même loin d’être parfait. Sur les 363 sentences, seuls 72 dossiers de procès correspondants furent retrouvés. La perte d’archives est donc très importante. Au côté de ces 72 procès, 143 autres ne firent pas l’objet d’une condamnation. On peut dès lors penser que la perte de procès classés sans suite fut au moins aussi importante que la perte des procès clôturés ce qui donnerait un volume plus conséquent.
6Il est possible par ailleurs d’apprécier l’évolution de l’activité pénale de la Haute Cour à travers l’étude menée par S. Auspert151. Cette dernière étudia la criminalité namuroise dans la seconde moitié du XVIIIe siècle (1750-1787). La population a légèrement augmenté atteignant 14 600 habitants en 1775152. Pourtant malgré cette faible évolution démographique, les activités de la Haute Cour semblent avoir triplé. S. Auspert a, en effet, identifié pas moins de 1 035 condamnations individuelles entre janvier 1750 et mars 1787 ce qui correspond d’un point de vue matériel à 928 sentences153. Que s’est-il donc passé au niveau de la justice namuroise pour justifier une telle évolution ? Outre une réforme importante au niveau du poste de lieutenant-mayeur en 1768-1769, la quiétude dont fait preuve le XVIIIe siècle y est surement un facteur déterminant154. En effet, la situation politique et militaire de la seconde moitié du XVIIe siècle a probablement bouleversé l’activité judiciaire des échevins. Nous allons dès à présent nous intéresser à la production annuelle des sentences. L’objectif est ici de comprendre les différents facteurs susceptibles d’avoir fait varier cette production justifiant, en partie, l’écart considérable entre l’activité judiciaire de la seconde moitié du XVIIe siècle et celle de la seconde moitié du XVIIIe siècle.
2. Chronologie : les tendances de la répression
7L’activité judiciaire de l’échevinage namurois a varié durant la seconde moitié du XVIIe siècle. Afin d’en rendre compte, nous avons réalisé un graphique présentant la répartition annuelle du nombre de sentences pénales prononcées par la Haute Cour entre 1650 et 1700. Le résultat obtenu est révélateur d’une tendance à la baisse de la répression. Certaines années semblent parallèlement plus touchées par cette décroissance. Nous allons dès lors essayer d’apporter quelques explications à ces variations en les mettant en relation avec le contexte de l’époque.
8La première décennie de cette seconde moitié du XVIIe siècle est relativement stable du point de vue de l’activité judiciaire. Elle connait, de même, les deux plus importants taux de la période étudiée à savoir les années 1651 (23 sentences) et 1655 (20 sentences). En ce qui concerne l’année 1651, l’importance des condamnations prononcées est peut-être due à la nomination d’un nouveau lieutenant-mayeur. En effet si l’on en croit H. de Radiguès de Chennevièvre, il n’y a pas eu de lieutenant-mayeur entre 1648 et 1651155. Il est donc probable que Jean de Herstal, nommé à ce poste le 16 janvier 1651, ait voulu faire ses preuves au long de cette première année en fonction. Le début de la décennie suivante semble rester dans la continuité de la précédente. Le changement de mayeur en 1662 indique tout de même une légère baisse, mais qui n’est que de courte de durée. La Haute Cour décide de plus de maintenir Jean de Herstal dans ses fonctions jusqu’à la nomination d’un nouveau mayeur156. Sigefroid-Angelate de Cracempack est ainsi choisi en mars 1664 et nomme un nouveau lieutenant-mayeur en la personne de Jérôme Dardenne avant de rappeler Jean de Herstal à son ancien poste en 1667157.
Graphique 1 : Répartition annuelle du nombre de sentences prononcées par la Haute Cour de Namur entre 1650 et 1700 (N = 363)

9Les années 1667-1668 enregistrent alors une baisse de l’activité judiciaire namuroise. Même si l’on ne peut l’affirmer avec certitude, l’activité du Magistrat est probablement liée au contexte politique de ces années. En effet, l’année 1667 marque le début des guerres de Louis XIV qui ravagent les Pays-Bas pendant le restant du XVIIe siècle158. Ces conflits commencent par la guerre de Dévolution (1667-1668). À la mort de Philippe IV en 1665, Louis XIV entend défendre les droits de son épouse, fille du roi défunt, à l’héritage des Pays-Bas espagnols159. Le 2 juin 1667, la place forte de Charleroi tombe ainsi aux mains des Français160. La défense de Namur est dès lors fortement compromise161. Toutefois, la ville ne subira pas de siège en 1667 et 1668, mais la situation pousse tout de même le roi Charles II à renforcer les fortifications de la ville et concentre un grand nombre de troupes dans Namur et ses environs. On peut dès lors penser que les préoccupations de l’échevinage se sont avant tout axées sur la situation politique et militaire162. Comme il est précisé plus loin, la problématique du logement des troupes constitue un véritable souci pour le Magistrat.
10Après la paix d’Aix-la-Chapelle en 1668, la production de sentences reprend jusqu’à atteindre le chiffre de 13 sentences en 1674. Néanmoins, celle-ci ne sera plus aussi élevée que durant les années 1650. La reprise des conflits avec la France marque le début d’un déclin des activités de la Haute Cour. Entre 1668 et 1674, la guerre reprend avec la France. En 1672, la guerre de Hollande commence entre le roi Soleil et les Provinces-Unies163. Les troupes françaises traversent de ce fait le territoire espagnol. En 1673, le lieutenant-gouverneur des Pays-Bas envoie une lettre au Magistrat, « etans informez qu’on trameroit quelque surprise sur la ville et château de Namur164 ». Il demande aux édiles de prendre des mesures pour la protection et la sécurité de la ville en faisant
[…] une visite exacte dans toutes les maisons et lieux de la ville […], de tous ceux qui habitent, depuis quand, qui ils sont, ce qu’ils font, et quand la dernière fois ils ont sorty de la ville, […] et de faire visiter aux portes bien rigoureusement tous ceux qui entrent et sortent de la ville pour scavoir qui ils sont, d’où ils viennent, où ils vont, et ce qu’ils y viennent faire165.
11Les préoccupations de l’échevinage, du mayeur et de son lieutenant sont donc bel et bien réorientées vers la protection de la cité. On en retrouve d’ailleurs des traces dans les sentences de 1674 qui constituent le taux le plus important de la décennie. Ainsi en mars, Jacques Bodart est condamné à une grosse amende pour « s’estre diverses fois transporté au lieu de Charleroy sans permission de monsieur le gouverneur de cette province en préjudice des defences faites166 ». Un mois plus tard, Jean Dehantoir est également condamné à une amende pour s’être rendu à Charleroi « pour y chercher des passeports pour diverses personnes de cette ville167 » et la même situation se répète en novembre à la charge de Henry Renotte168.
12Le nombre de sentences redescend néanmoins dès 1675. On compte six sentences pour cette année, à savoir quatre en janvier, une en mai et une en septembre. Les compétences du lieutenant-mayeur ne semblent toutefois pas mises en cause par l’échevinage. Jean de Herstal reçoit, en effet, un surplus de 20 florins à son salaire pour son travail169. La baisse des condamnations à ce moment-là, loin d’être due au hasard, correspond par contre à la prise de la ville de Dinant par les Français170. Les autorités namuroises redoutent un coup de force de Louis XIV sur la ville et le 21 mai le Magistrat demande à tous les hommes valides de monter la garde :
[…] comme en la présente conjoncture de temps il importe de veiller sérieusement à la conservation de cette ville, Messieurs les mayeur et eschevins d’icelle […] ordonnent à tous mannans et habitans de cette ville, tant advocats, procureurs, huissiers, comme aussi à tous jeunes hommes, fils de bourgeois capables à porter armes, privilegez et non privilegez, de monter la garde en personne, tant de jour que de nuit […]171.
13Parallèlement, l’échevinage doit faire face à l’arrivée massive de soldats en ville. Ceux-ci doivent être approvisionnés et logés par les autorités. Malgré la construction de casernes au nord de la ville, les tensions liées à la problématique du logement restent vives172. Les relations entre le Magistrat et les soldats sont à ce point mauvaises que le commandant militaire espagnol Don Juan de Layseca promulgue un décret en 1677 « afin de faire cesser les désordres commis par les soldats et les conflits avec le Magistrat de Namur173 ». En 1679, la ville contient une garnison composée de quatre régiments d’infanterie et de trois de cavalerie ainsi que trois compagnies de dragons174.
14Malgré le traité de paix de Nimègue en 1678, l’activité judiciaire semble avoir du mal à reprendre. L’année 1679 correspond à la première interruption dans les registres aux sentences et la liasse aux sentences concordante ne nous a livré aucun élément complémentaire. C’est pourquoi aucune trace de l’activité de sentence pénale ne fut retrouvée pour cette année175. La situation dans le Namurois est, en outre, loin d’être favorable durant les quelques années de paix. Les incursions françaises sont fréquentes dans le comté. La ville doit toujours faire face au problème de surpopulation, mais aussi aux pénuries alimentaires et aux problèmes d’hygiène engendrés par la présence des soldats. Parallèlement, les contrôles envers les habitants s’intensifient. En novembre 1683 sur ordre du lieutenant-gouverneur de Pays-Bas, le trésorier général et le commis aux finances de Sa Majesté demande au Magistrat « le saisissement et arrestation des biens et effects appartenant aux subjects de France ou demeurant sous son obéissance176 ». Les autorités namuroises sont tenues d’inspecter tous les « districq de votre mairie » et d’informer un receveur spécialement établi pour l’occasion. Les préoccupations du Magistrat sont donc nombreuses. Il faut attendre 1684 pour voir le nombre de sentences remonter177. Le 15 mars 1685, le lieutenant-mayeur Jean de Herstal meurt et est remplacé le 28 du même mois par son fils Martin de Herstal. Ce dernier est « licentié es droict et advocat au Conseil178 ». Son parcours professionnel est donc tout indiqué pour remplir cette charge. C’est sans compter sur le contexte international qui une fois de plus va troubler l’activité des édiles namurois.
15Le 28 août 1688, le mayeur de Cracempack décède à son tour. Corrélativement, c’est également durant cette année que le nombre de sentences rechute. Le remplacement du mayeur s’avère alors compliqué179. Il faut attendre novembre pour que le baron de Havré entre en fonction, et janvier 1689 pour qu’il soit confirmé par le gouvernement central180. La même année, le roi Soleil déclenche un nouveau conflit, la guerre de la ligue d’Augsbourg (1689-1697). Les combats embrasent toute l’Europe et les Pays-Bas, champs de bataille des armées, sont de nouveau fortement touchés181. L’année 1691 fait tout de même office d’exception avec une légère remontée du nombre de sentences. Elle correspond à l’élection en mars d’un nouveau lieutenant-mayeur en la personne de Robert Oublet. L’activité judiciaire est toutefois de courte durée, car le mayeur décède en septembre. Les sentences produites cette année-là sont d’ailleurs majoritairement prononcées entre mars et septembre.
16Le poste de mayeur est alors instable. Jean-François d’Hinslin, mayeur désigné, est encore trop jeune et la situation politique et militaire rend les contacts difficiles avec les autorités centrales. Ces dernières confient tout de même les pouvoirs de mayeur au premier échevin Pierre-Philippe de Damme, assisté du deuxième Jean Henrart182. C’est dans ces conditions que les Namurois subissent le siège de leur ville en mai et juin 1692. L’attaque de la ville par Louis XIV semble inévitable et les habitants se préparent aux dangers d’un siège. Les archives de la ville sont notamment transférées dans la « cloche-porte », actuel beffroi de la cité183. Le 25 mai, l’armée française est aux portes de la ville qui finit par se rendre le 5 juin184. Namur tombe sous le contrôle français jusqu’à la reprise de la cité le 4 août 1695185. Que se passe-t-il alors au niveau des activités de la Haute Cour durant cette période troublée ?
17D’octobre 1689 à février 1697 commencent une longue suite de sentences pour « excès186 ». En effet, sur les 38 sentences de cette période seules cinq ne sont pas des excès. En analysant les quelques dossiers de procès conservés pour cette période, nous nous sommes rendu compte que ses affaires avaient fait l’objet d’une procédure accélérée. Les inventaires des procès ne conservent de fait que quelques pièces de procédure187. Une fois de plus, il est difficile d’affirmer que ce phénomène est dépendant des évènements des années 1690, mais on peut supposer que la présence française à Namur de même que l’instabilité du poste de mayeur n’y sont pas étrangères. En 1692, une seule sentence est prononcée en mars, avant le siège de la ville. Il faut ensuite attendre décembre 1693 pour obtenir de nouvelles sentences188. Parallèlement, les sentences étudiées pour l’année 1695 s’arrêtent en mai avant le deuxième siège de la ville et ne reprennent qu’en janvier 1696. Les habitudes du Magistrat semblent également bouleversées, ce qui justifie la faible activité de la Haute Cour durant cette période. Le lieutenant-mayeur Henri Anceau nommé sous le régime français se plaint notamment d’être « surchargé de travail » par les occupants au point d’en tomber malade189. Il en va de même pour Maximilien Mattaigne, greffier du Magistrat, qui doit veiller à la publication des arrêtés et à la visite des maisons et des greniers de la ville de même qu’au dénombrement des habitants pour le compte des Français190.
18Dernière année marquante pour cette fin de XVIIe siècle, 1697 enregistre une nouvelle baisse du nombre de sentences. Cette année correspond à la fin de la guerre de la Ligue d’Augsbourg avec le traité de Ryswick en septembre 1697. Bien que le nombre de sentences ne soit que de deux, l’activité de la Haute Cour ne semble pas à mettre en cause. En effet, nous avons pu mettre au jour six décrets prononcés par les échevins en vue d’interroger des suspects de délits ou de crimes. Les décrets ne mentionnent pas la nature des affaires en cours et aucune sentence définitive ne fut prononcée dans le cadre de ces procès, mais ils prouvent que la Haute Cour poursuit ses activités191.
19Au final, la tendance générale de la répression que présente le graphique montre une progressive diminution du nombre de sentences pénales prononcées par la Haute Cour. La moyenne annuelle passe de 10,3 pour les dix premières années (1650-1659) à 4,7 pour la dernière décennie du siècle (1690-1699)192. Cette diminution, loin de correspondre à une baisse de la délinquance en ces temps troublés, peut s’expliquer par deux grands facteurs. Tout d’abord, les changements de mayeur ou de son lieutenant ont pu dans certains cas bouleverser l’activité de la Haute Cour. Les années 1688 à 1695 constituent un bon exemple de ce premier facteur. Durant ces années, trois mayeurs et trois lieutenants-mayeurs se succèdent, montrant une forte instabilité du Magistrat. De même, la personnalité et les préoccupations particulières de ces édiles ont pu influencer la poursuite ou non des délinquants, même si aucune information n’a été découverte à ce sujet.
20Le second facteur réside quant à lui dans le contexte politique et militaire de la seconde moitié du XVIIe siècle. Les différentes guerres contre le royaume de France ont profondément touché le comté ainsi que sa capitale. En ces temps de guerre, les préoccupations et les habitudes du Magistrat furent chamboulées au gré des circonstances ou des suites d’ordres venant des autorités supérieures. Cette situation semble comparable avec d’autres villes ou localités des Pays-Bas. Ainsi l’activité judiciaire de la ville de Nivelles chute dans la seconde moitié du XVIIe siècle193. Il en va de même dans de petites localités telles que Chiny, Étalle et Virton en Gaume où la répression des infractions est fortement réduite en comparaison de ce qu’elle était dans la première moitié du siècle194. Parallèlement, L. De Jaegher qui a étudié la justice namuroise au temps des révolutions (1789-1795) témoigne de même de la diminution des activités de la Haute Cour durant cette période de troubles195. Le poids du contexte politique et militaire sur la justice semble donc confirmé d’une période à l’autre.
3. Des délits et des peines
21L’analyse suivante s’attarde sur les délits jugés et réprimés par la Haute Cour196. Les proportions respectives des différentes catégories sont examinées, mais aussi l’évolution de leur répression au cours du temps. Les éventuelles différences de criminalité selon le sexe des coupables sont également précisées. Enfin, les peines prononcées par les autorités sont envisagées de la même manière que les délits.
3.1. Les délits
22Classer les infractions d’Ancien Régime s’avère souvent périlleux pour l’historien197. D’une part, ce dernier ne peut recourir au Code pénal actuel par peur d’anachronisme et d’autre part l’Ancien Régime ne fournit pas de code permettant de classer complètement les multiples infractions198. Cette étape de classement est néanmoins primordiale afin de repérer les grandes tendances de la répression et le système de valeurs ayant cours à Namur. Chaque ville ou région possède, en effet, selon son environnement social des conceptions propres en matière de poursuites criminelles.
23Dans le Namurois, les dénominations des crimes et délits commis par la population sont nombreuses et variées dans les sentences rendues par la Haute Cour. Une même réalité peut ainsi s’exprimer de différentes manières allant de la description minutieuse des faits à l’imprécision la plus totale. Cette constatation est notamment visible dans le cas des violences physiques. Les autorités précisent dans certains cas les modalités des violences en rendant compte le plus fidèlement possible de la nature du délit. À titre d’exemple, Jean Henry est accusé en 1666 de s’être « querellé avec Jean Hodert et lui infere deux coups de coutteau199 ». La même année, Rodolphe Duchesne fait l’objet d’une condamnation pour avoir « aggressé sur les rues Jean Laloux et lui donné divers coups d’une masse de fer200 ». Quant à Henry Dumoulin, c’est pour cause de « coups de points a Nicolas Linart201 » qu’il est condamné. Ces affaires traitent néanmoins toutes les trois de coups et blessures. Dans cette approche quantitative, nous avons dès lors décidé de classer les différentes infractions selon leur nature. Pour ce faire, le recours aux quatre catégories traditionnellement employées par les chercheurs semble tout indiqué, à savoir : les infractions contre les personnes, contre l’autorité, contre les biens et contre les mœurs. À ces quatre catégories, nous en avons rajouté deux autres. La première concerne les « excès » et la deuxième les délits inconnus.
24Dans certains cas, les sentences (N = 363) mentionnent plusieurs délits d’un même type. Il fut, toutefois, décidé de ne compter qu’une seule fois le type de délits. En effet, les informations fournies par les sentences sont parfois trop imprécises pour pouvoir comptabiliser individuellement les infractions d’une même catégorie. C’est notamment le cas de François Longueville qui est accusé d’avoir volé le curé du village de Linchet, mais aussi le curé d’Ohey et enfin « d’avoir comis divers autres vols202 ». Pareillement, les échevins condamnent des accusés pour « avoir commis plusieurs excès ». Étant donné que les dossiers de procédure sont loin d’être tous conservés pour la période étudiée, il est dès lors impossible de comptabiliser individuellement les délits quand leur mention est imprécise203. Dans les cas où les sentences mentionnent plusieurs infractions de catégories différentes, chaque catégorie est de même comptabilisée qu’une fois. Enfin, les infractions sont comptées par condamné. Ceux-ci sont aux nombres de 385 pour la période étudiée. Le nombre d’infractions s’élève quant à lui à 407 ce qui signifie bel et bien que certains accusés sont parfois auteurs de plusieurs délits issus de catégories différentes.
Graphique 2 : Répartition selon leur type des délits ayant donné lieu à une condamnation par la Haute Cour de Namur entre janvier 1650 et décembre 1700 (N = 407)

25Le graphique ci-dessus donne la répartition de chaque catégorie. Les délits contre les personnes sont les plus nombreux en recouvrant 28 % des condamnations. Les infractions contre l’autorité viennent ensuite avec 24 %. Cette proportion est pratiquement identique pour les « excès » avec 23 %. Cette catégorie créée du fait de la mauvaise conservation des dossiers de procédure peut vraisemblablement se répartir entre les différentes infractions comme le montre le point suivant. Ensuite, les délits contre les biens représentent pour leur part 10 % des condamnations et les atteintes à la morale et aux mœurs 8 %. Enfin, 7 % des condamnations ne mentionnent pas les délits commis. N’ayant pas accès à leur dossier de procès, ceux-ci restent de ce fait inconnus. Toutefois, n’oublions pas que ces infractions inconnues ont un statut particulier. En effet, elles pourraient se retrouver, si elles étaient identifiées, dans l’une ou l’autre des catégories présentées précédemment. Il convient donc de ne pas perdre de vue ce pourcentage d’inconnus.
La problématique des excès
26Suite au dépouillement, 93 sentences furent prononcées par les juges de la Haute Cour pour « excès », condamnant 95 Namurois204. Ces sentences prennent toujours la même forme. Les échevins se contentent de dire que l’accusé est condamné « pour les excès commis par l’adjourné reprins audit procès205 ». Que faut-il dès lors entendre par excès ? Afin de pouvoir répondre à cette question, les dossiers de procès conservés donnant lieu ensuite à une sentence pour excès ont été analysés. Au total, seulement seize dossiers de ce genre sur les 93 sentences sont conservés. Quatorze d’entre eux sont produits entre mars 1695 et février 1697. Comme signalé dans le point sur la chronologie des sentences, la période allant de 1689 à 1697 est riche en sentences pour excès.
27Sans s’attarder plus en profondeur sur ces affaires pour l’instant, la nature des différents délits a pu être en partie déterminée. Ainsi treize procès correspondent à des infractions contre les personnes. Il s’agit en majorité de coups et blessures. Seule une de ces affaires concerne des injures et des propos diffamatoires. Deux procès concernent des infractions contre l’autorité sous forme de coups et blessures. Enfin, un procès se rapproche plus d’une atteinte aux mœurs. Le condamné est dans ce cas accusé de jeter des cadavres dans la Sambre après les avoir disséqués au lieu de les inhumer religieusement.
28Les infractions pour excès peuvent donc varier, mais semblent le plus souvent renvoyer à des faits de violence mineurs. On y retrouve majoritairement des bagarres de rue sans trop grande gravité ayant lieu après les heures de sortie imposées par les édits. Toutefois, des violences graves ou des comportements déviants à répétition peuvent également se cacher derrière le terme d’excès. À titre d’exemple en 1694, Mathias Thomas est présenté par le mayeur comme un jeune homme turbulent passant la majorité de son temps à boire dans les tavernes. Au-delà de problèmes répétitifs, le prévenu infère un coup d’épée important au visage d’un cabaretier. Jugé pour excès, il s’illustrera de nouveau par un homicide quelques semaines plus tard206. Toutefois, les excès ne semblent pas donner lieu à de trop grosses peines. Dans notre cas, les peines pécuniaires sont largement majoritaires afin de résoudre les affaires d’excès. Douze condamnations seulement sur l’ensemble revoient à un autre type de peine dont la plus importante correspond à servir dans l’armée du roi pendant un an207.
29Même si l’on pourrait penser, au vu des archives conservées, que les sentences pour excès correspondent majoritairement à des infractions contre les personnes, il est impossible de répartir avec précision ces différentes condamnations entre les catégories traditionnelles. En effet, les affaires d’excès conservées et analysées sont concentrées sur une période très courte (1695-1697). En fonction des préoccupations de l’échevinage, il est donc probable que les affaires d’excès varient. L’analyse de la répartition des différentes catégories au cours du temps permettra peut-être de formuler de nouvelles hypothèses vis-à-vis des affaires d’excès.
Relation entre les différentes catégories d’infractions
30Le graphique 2 rend compte de la répartition globale des crimes et délits pour les cinquante années couvrant l’étude. Toutefois, il semble tout aussi intéressant de peser le poids respectif de chaque catégorie au cours du temps. Le graphique suivant entend répondre à cet objectif par période décennale.
Graphique 3 : Répartition décennale des crimes et délits jugés par la Haute Cour de Namur entre 1650 et 1700 (N = 407)

31Au regard des résultats, la proportion de chaque catégorie a sensiblement évolué au cours du temps. Les infractions contre les personnes représentent initialement 31 % des condamnations lors de la première décennie. Ce pourcentage augmente jusque 50 % dans les années 1660 avant de connaitre une brutale régression. Dans les années 1680, cette catégorie ne représente plus que 6 % des infractions condamnées. Cette proportion finit par remonter dans la dernière décennie avec 13 %. Les délits contre l’autorité connaissent pour leur part une évolution inverse. Correspondant initialement à 20 % des condamnations, le poids de cette catégorie de délits va augmenter jusque 36 % dans les années 1670. Dans l’avant-dernière décennie alors que les infractions contre les personnes ne représentent plus que 6 %, les délits contre l’autorité représentent encore 29 % des jugements. Ce pourcentage finit néanmoins par redescendre à 13 % dans les années 1690. Les infractions contre les biens sont par contre relativement stables tout au long des cinquante années étudiées passant initialement de 12 % à 13 %. Remarquons toutefois que ce pourcentage est descendu à 6 % dans la deuxième décennie. L’évolution du pourcentage d’atteintes aux mœurs et à la morale est plus mouvementée. De 8 % dans les années 1650, leur proportion augmente jusque 14 % dans les années 1670 avant de tout simplement disparaitre dans la décennie suivante. En fin de siècle, elle remonte à 6 %. En ce qui concerne la catégorie des excès, son pourcentage commence avec 26 %. Celui-ci régresse ensuite entre 5 et 6 % dans les deux décennies qui suivent avant d’atteindre respectivement 43 et 44 % dans les années 1680 et 1690. Enfin, la portion de délits inconnus va progressivement augmenter passant de 3 à 11 % en cinquante ans.
32Que faut-il conclure de ces observations ? Tout d’abord, il convient de rappeler que tout comme le poids de chaque catégorie, le nombre de sentences prononcées par la Haute Cour a lui aussi fortement varié au cours du temps208. Durant approximativement les vingt premières années étudiées, la production de sentences est relativement stable. Elle diminue ensuite pendant les vingt-cinq années suivantes avant de reprendre en fin de siècle. Si l’on compare ce constat avec nos observations sur les différentes catégories de délits, il semblerait que les infractions contre les personnes suivent la même dynamique. En effet, relativement élevée au départ, la répression de la violence semble avoir chuté à partir des années 1670. Il faut, ensuite, attendre la dernière décennie du siècle pour voir son pourcentage augmenter à nouveau.
33Néanmoins, cette constatation ne tient pas compte de l’évolution de la catégorie des excès qui peut très bien fausser cet éventuel déclin de la répression de la violence. Penchons-nous dès lors en détail sur l’évolution des excès. Ceux-ci représentent 26 % des condamnations lors de la première décennie soit un total de 34 infractions. Leur répartition annuelle durant cette période montre une relative stabilité hormis en 1651 où leur nombre atteint les douze condamnations209. Selon nos observations, nous pouvons supposer qu’un pourcentage important de ces excès revoit à des infractions contre les personnes. En effet, lors de la décennie suivante alors que la portion d’excès baisse de 20 %, les crimes et délits contre les personnes augmentent du même pourcentage. S’agit-il ici d’un transfert de proportion d’une catégorie à l’autre ? Il est évidemment impossible de l’affirmer avec certitude. Toutefois, il semblerait étonnant que les changements de pourcentages entre les deux catégories ne soient pas liés. Il serait de même surprenant que les préoccupations des échevins et du mayeur aient changé au point d’augmenter la répression de la violence de 20 % durant une période de relative stabilité. À Nivelles pour les mêmes années, le taux d’infraction contre les personnes est de 45 %210. Il est probable que le taux réel de délits contre les personnes soit plus ou moins identique pour Namur et cela en répartissant une large partie des excès dans cette catégorie.
34Faut-il y voir les mêmes conclusions pour les années 1680 qui connaissent une nouvelle augmentation de la répression des excès (43 %) ? La réponse s’avère plus compliquée. Tout d’abord, le contexte socio-politique n’est plus le même. La ville subit les conséquences des guerres de Louis XIV et les activités de la Haute Cour ont décliné211. Ensuite, la répartition des types d’infractions des années 1670 montre clairement un changement dans les préoccupations des édiles en faveur de la répression des délits contre l’autorité212. Constatant également une régression de la poursuite des violences à Nivelles, X. Rousseaux précise dans son étude que « lorsque vient la menace extérieure, le contrôle de cette violence interne à la petite société nivelloise diminue. Pour l’échevinage, les poursuites se dirigent alors vers les délits qui mettent en cause l’autorité. Manière pour le mayeur et les échevins de consolider ou défendre un pouvoir chancelant de par l’insécurité extérieure213 ». Cette situation semble similaire pour la ville de Namur. L’hypothèse d’une répartition plus homogène des excès des années 1680 entre les délits contre l’autorité et contre les personnes est ainsi plus plausible. L’autorité est devenue une préoccupation importante pour l’échevinage. Toutefois, la violence (6 %) doit surement incorporer une partie du pourcentage des excès. À Nivelles, les poursuites pour violences ne sont pas descendues en dessous de 25 % ce qui peut nous donner un éventuel repère pour la ville de Namur214.
35La disparition des délits contre les mœurs et la morale est également sujette à question. Entre 1677 et 1692, les sentences n’enregistrent plus ce type de délits. Est-ce dû à l’intérêt ou la personnalité des mayeurs et lieutenants-mayeurs ? Rien ne semble le prouver et les dates de changements de postes ne concordent pas avec celles de la disparition des infractions contre les mœurs. Sauf si une partie des excès correspond avec des atteintes à la morale, le contexte dans lequel se trouve la ville à l’époque semble être la cause la plus plausible. En temps de guerre, cette catégorie d’infraction ne semple plus faire partie des préoccupations de l’échevinage215.
36Enfin dans les années 1690, nous savons par l’analyse de quatorze dossiers de procès pour excès (entre mars 1695 et février 1697) que onze renvoient aux délits contre les personnes, deux à l’autorité et un aux mœurs. Trente condamnations pour excès sont prononcées durant cette décennie. Nous pouvons donc en classer la seconde moitié. En ce qui concerne les jugements de 1690 à 1694, le contexte de l’époque rend la tâche plus difficile. La ville subit un siège en 1692 et change de souveraineté jusqu’en 1695. Ces conditions difficiles peuvent très bien répartir les excès entre les personnes, l’autorité ou les biens.
37Les relations entre les différentes catégories de délits varient donc sur les cinquante années étudiées. La répression de la violence et des atteintes aux mœurs sont les grandes victimes du contexte troublé de l’époque au profit des délits contre l’autorité. Les infractions contre les biens jouissent en revanche d’une relative stabilité tout au long de ce demi-siècle. Dès à présent, il convient de s’intéresser plus précisément à chacune des catégories de délits.
Les infractions contre les personnes
38Les infractions contre les personnes sont, malgré ce qui vient d’être dit, les plus réprimées dans la seconde moitié du XVIIe siècle216. Représentant 28 % du total, elles nous présentent une part importante de la criminalité quotidienne de la ville217. Afin de différencier ces crimes et délits, cinq catégories ont été créées. Elles sont reprises dans le tableau ci-dessous. Caractéristique principale de la violence namuroise, les coups et blessures représentent 75,9 % des infractions contre les personnes. De la simple bagarre de rue au coup de couteau, cette catégorie fait transparaitre le côté violent de la société de l’époque. Loin de remettre en cause la réalité de cette violence, il convient cependant de préciser que celle-ci n’est pas systématique dans les relations entre individus. Comme l’exprime si bien B. Garnot : « pour un heurt sur le marché, signalé par la police municipale, combien de jours sans incident ?218 ». Les autres catégories sont moins importantes. Tout au long de ce demi-siècle, les homicides (volontaires et involontaires), les infanticides et le suicide restent peu nombreux rapportés à l’ensemble de la population. De même, les affaires de violences verbales (injures, diffamations et mensonges) qui entrainent à elles seules une procédure pénale ne sont guère foisonnantes. Ce constat ne veut pas dire que la violence verbale n’existe pratiquement pas à Namur. Au contraire, bon nombre d’actes violents commencent par des injures et des menaces ce qui leur assure une présence à peu près systématique dans les infractions contre les personnes.
Figure 3 : Répartition des crimes et délits contre les personnes selon le type d’infractions (effectifs et fréquences, N=116)

Les infractions contre l’autorité
39Représentant 24 % des délits réprimés, les infractions contre l’autorité peuvent également se subdiviser en différents types de comportements criminels219. Le terme d’autorité est de même sujet à question. Dans notre cas, il convient de distinguer les autorités locales de l’autorité du souverain. Neuf affaires renvoyant à une infraction à l’autorité royale ont, en effet, été retrouvées. Parmi celles-ci huit correspondent à une infraction aux ordonnances sur les monnaies et une pour falsification de documents. Cette découverte est étonnante sachant que la compétence des crimes de lèse-majesté, de fausses monnaies, etc. revenait en théorie au Conseil provincial220. La majorité des délits contre l’autorité touche cependant les édiles locaux. La catégorie des rébellions contre la justice représente ainsi 34 % des affaires. Cette dernière s’exprime sous forme de violence verbale, mais aussi physique à l’encontre des membres du Magistrat de même qu’à l’encontre des subalternes tels que les sergents. Le mépris des règlements locaux n’est pas en reste avec près de 26 %. On y retrouve notamment des transgressions aux interdictions d’achat de denrées de soldats présents dans la cité. Nous aurions pu également y ajouter les affaires de fraudes (19,6 %). Leurs protagonistes tentent en effet de contrevenir aux réglementations des prix et de la gabelle qui font partie des règlements de la ville. On pourrait de plus les identifier comme des infractions contre les biens. Il fut dès lors décidé de les considérer comme une catégorie à part entière des délits contre l’autorité. Enfin, les absentéismes aux postes de garde ainsi que les négligences de travail ont été rassemblés dans une dernière catégorie. Par négligence au travail, on entend principalement le laxisme de certains cipiers qui ont laissé s’échapper des prisonniers.
Figure 4 : Répartition des délits contre l’autorité selon le type d’infractions (effectifs et fréquences, N=97)

Les infractions contre les biens
40Relativement marginal en comparaison des deux premiers types de délits, les infractions contre les biens concernent une condamnation sur dix221. Un vol n’est toutefois pas égal à un autre et de ce fait il convient, de nouveau, d’établir des catégories pour les différencier. Comme le précise M.-S. Dupont-Bouchat, ce délit peut se distinguer d’après la personnalité du coupable, la nature des objets volés ou encore d’après les circonstances du vol222. C’est cette dernière caractéristique qui est prise en compte dans ce chapitre quantitatif. Les autres composantes de ce type de délits sont analysées ultérieurement223. La première de nos catégories concerne les vols simples. Ceux-ci sont majoritaires (43,9 %) et rassemblent principalement les vols à l’étalage dans les boutiques ou sur les marchés.
41Les catégories suivantes sont moins importantes (entre 7 et 12 %), mais leurs circonstances les rendent particulièrement graves auprès des autorités. Ainsi, les vols qualifiés se commettent généralement la nuit avec souvent effraction du domicile et à main armée ou sur les grands chemins avec des menaces pour faciliter l’acte224. Quatre condamnations dont les sentences sont particulièrement détaillées nous sont ainsi parvenues mettant en scène de tels vols. Les vols domestiques sont de même particulièrement sérieux pour les autorités. En plus d’attenter aux biens d’une personne, ils impliquent de fait la trahison des domestiques d’un lieu. Les vols sacrilèges ont quant à eux lieu dans des édifices sacrés tels que les églises ou les chapelles ce qui constitue en outre une atteinte directe à la religion225. Nous aurions pu d’ailleurs les classer dans les infractions aux mœurs. Enfin, les recels autrement dit la revente d’objets volés sont également poursuivis par les autorités et représentent 24 % des infractions contre les biens.
Figure 5 : Répartition des délits contre les biens selon le type d’infractions (effectifs et fréquences, N=41)

Les infractions contre les mœurs
42Les délits contre les mœurs ne sont guère plus nombreux que ceux contre les biens et ne représentent que 8 % de la répression226. Ce constat signifie-t-il que ce type d’infraction est peu fréquent à Namur ? La criminalisation des mœurs apparait progressivement au XVIe siècle des suites du Concile de Trente de 1563 et de l’ordonnance criminelle de Philippe II de 1570227. Le XVIIe siècle verrait ainsi un progrès évident dans ce domaine228. Au XVIIIe siècle, cette catégorie augmente par contre à travers la répression de plus en plus importante de la prostitution229. Toutefois, la faiblesse de ce type d’infractions au XVIIe siècle ne veut pas dire que les pratiques jugées immorales par la législation n’existent plus. B. Garnot explique que l’approche de ce type de délits « est d’autant plus difficile que, malgré la législation, l’indulgence des juges et la tolérance des populations sont grandes en ce domaine230 ». Tolérées, cachées ou éradiquées, nous ne pouvons extrapoler au-delà de ce que les sources fournissent dans le domaine des atteintes aux mœurs.
43Dans cette catégorie, l’adultère de même que la prostitution et le proxénétisme représentent chacun un quart des atteintes aux mœurs. On retrouve ensuite les comportements jugés débauchés ou scandaleux de même que le blasphème inspirant la crainte de la colère divine231. Les enfants sont peu touchés dans les affaires de mœurs traitées par la Haute Cour. Seules six condamnations pour atteintes aux mœurs ont pour victime des enfants. Quatre d’entre elles traitent d’exposition d’enfant et deux de pédophilie. Enfin, une condamnation pour stupre a été retrouvée232. Ce délit puni des relations sexuelles hors mariage.
Figure 6 : Répartition des délits contre les mœurs selon le type d’infractions (effectifs et fréquences, N=31)

Les délits selon le sexe
44Après avoir décrit les différents crimes et délits réprimés par la Haute Cour, une dernière interrogation nous vient à l’esprit. Quelle est la proportion d’hommes et de femmes condamnés par la justice et comment ces derniers se répartissent-ils dans les catégories d’infractions précitées ?
45Suite au dépouillement des 363 sentences de la Haute Cour, 385 individus jugés ont été comptabilisés. Parmi ceux-ci, 48 sont des femmes et 337 sont des délinquants masculins soit 12,5 % de femmes pour 87,5 % d’hommes. Au vu de ce constat, le profil majeur du « délinquant » namurois est la masculinité. Namur est cependant loin de constituer une exception. De nombreuses études recouvrant les différents siècles de l’époque moderne ont largement montré la prédominance masculine au sein de la criminalité jugée233. En règle générale, la participation des femmes à la criminalité environnerait les 10 à 20 %234. Cela signifie-t-il que les femmes sont moins susceptibles de commettre un délit ? B. Garnot nous met de nouveau en garde vis-à-vis de cette conclusion trop facile. Selon cet auteur, les femmes ne seraient pas moins délinquantes que les hommes235. La faiblesse de leur représentation dans les archives judiciaires tiendrait plutôt de leur statut de « sexe faible » tant d’après les facteurs culturels et sociaux que d’après la loi236. N. Castan explique de même qu’une importante partie des femmes délinquantes seraient plus facilement relâchées, voire non poursuivies par les juges du fait de leur importance dans la bonne gestion de la maisonnée et dans le soin à apporter aux enfants237. Les facteurs culturels de l’époque moderne seraient donc en cause. Du fait de son statut au sein du ménage, la femme est un élément indispensable pour le bon fonctionnement de ce dernier. De plus, il revient à l’homme de défendre l’honneur de son foyer ce qui le met automatiquement au premier plan lors de querelle238. Lorsqu’une femme est auteure d’un délit, il arrive également que ce soit le mari qui soit convoqué en justice à sa place pour répondre de ces actes. À titre d’exemple, Antoine Sinot est condamné à une amende « pour s’estre l’espouse dudit adjourné entrebatue a deux differentes reprises avec Elisabeth Burlet le 23 juin 1699239 ». Suite à la mauvaise conservation des archives, il est cependant impossible de constater les pourcentages de poursuites laissées en suspens vis-à-vis de femmes. La perte des archives fausserait inévitablement les résultats240. Les pratiques infrajudiciaires ou les affaires transmises à la procédure civile plutôt que pénale sont également à prendre en compte241.
46Au-delà de cette distribution stricte de la criminalité selon le sexe, les hommes et les femmes se répartissent différemment dans les multiples catégories de délits.
Figure 7 : Distribution relative des condamnés devant la Haute Cour de Namur entre 1650 et 1700 en fonction de leur sexe et de leur délit (N=407)

47Le pourcentage de femmes reste pratiquement identique, passant de 12,5 % à 13 %. Il ne s’agit plus ici d’une répartition des condamnés selon le sexe, mais bel et bien d’une répartition en fonction du sexe et du délit. Or étant donné qu’un accusé peut enfreindre plusieurs catégories de délits en même temps, la différence minime entre les deux pourcentages peut se justifier. La différence de pourcentage est cependant si infime qu’on ne peut en tirer une véritable tendance.
48Le tableau montre en outre que les individus masculins sont majoritaires dans toutes les catégories de délits particulièrement dans les délits contre l’autorité, puis dans les excès et les délits contre les personnes242. Le pourcentage des femmes est néanmoins plus important au niveau des infractions contre les biens et surtout au niveau des atteintes aux mœurs. Cette première répartition est d’autant plus manifeste si l’on observe individuellement comment chaque sexe se répartit entre les délits.
Graphique 4 : Répartition des hommes (337) jugés par la Haute Cour de Namur entre 1650 et 1700 selon le type de délits (N = 353)

Graphique 5 : Répartition des femmes (48) jugées par la Haute Cour de Namur entre 1650 et 1700 selon le type de délits (N = 54)

49Les graphiques ci-dessus243 montrent bien l’importance des délits contre les biens et contre les mœurs au sein de la criminalité féminine avec respectivement 21 et 23 % alors que chez les hommes ces catégories sont minoritaires avec 9 et 5 %. L’importance de la catégorie des atteintes aux mœurs s’explique par la présence de délits typiquement féminins tels que la prostitution ou l’abandon d’enfant. Les hommes sont quant à eux présents majoritairement dans les délits contre les personnes et l’autorité. La catégorie des excès pouvant se répartir en grande partie entre ces deux catégories est également très importante du côté masculin. Les hommes seraient donc plus susceptibles de commettre des actes de violence et de contrevenir aux lois. Pourtant même si dans le total de la répression les violences féminines ne représentent que 4,2 %, toutes proportions gardées 32 % des condamnées sont responsables de violence. Proportionnellement, les femmes ne sont donc pas moins violentes que les hommes. Concernant les infractions à l’autorité, le faible pourcentage de femmes que contient cette catégorie se retrouve majoritairement dans des affaires de rébellions contre la justice et plus particulièrement sous forme de violences verbales244. Si l’on compare l’exemple namurois avec Nivelles, la situation semble correspondre dans les grandes lignes à savoir une part importante de femmes responsables d’atteinte aux biens et à la morale245. Toutefois, ces dernières sont également bien présentes dans les contraventions à l’autorité et moins dans les actes de violence. Quant aux hommes nivellois, ces derniers sont par ailleurs beaucoup plus impliqués dans des délits contre les biens que les hommes namurois. L’importance de cette catégorie de délits dans la cité brabançonne (25 %) explique sans doute la différence avec Namur (10 %). À Bruxelles, la violence représente 27,5 % des délits pour les femmes ce qui est assez élevé comme dans la cité namuroise246. Parallèlement, l’Amman de Bruxelles poursuit 38,2 % de femmes pour vol, mais par contre peu de cas féminins sont repris au niveau des mœurs et de la morale.
3.2. Les peines et les acquittements
50Une fois leur procès terminé, en plus de payer « es despens et mises de justice », les accusés sont soit absous soit condamnés à une peine par une sentence de la Haute Cour247. À travers les peines qu’ils choisissent, les juges présentent ainsi le degré d’importance de chaque délit qu’ils sont amenés à condamner. Au-delà du jugement, les sanctions de l’époque moderne ramènent également l’équilibre dans l’ordre public en vengeant les personnes lésées et le cas échéant en réintégrant les condamnés au sein du corps social248. Mais plus important encore, les peines ont un but d’intimidation en affirmant le pouvoir des autorités et du souverain sur la population249. En condamnant un délinquant, les échevins espèrent ainsi en faire un exemple à la fois pour lui-même en évitant qu’il récidive et pour le reste des habitants.
Le choix de la peine
51L’Ancien Régime ne possède pas de code établissant la liste des infractions avec leurs peines correspondantes. Afin d’attribuer une sanction à un accusé reconnu coupable, les échevins doivent alors tenir compte de la législation, des circonstances du délit et de la jurisprudence250. En matière de législation, nous avons pris soin de rassembler les ordonnances et les édits politiques promulgués par les autorités locales, provinciales et centrales251. Même si la législation est incomplète, elle permet dans certains cas de comprendre des peines prononcées par la Haute Cour. À titre d’exemple, le 20 janvier 1652 Philippe de Grand Moulin est condamné pour « avoir ledit adjourné blessé la personne de Nicolas Remede en une grosse amende de dix mailles et deux tiers252 ». Cette peine pécuniaire loin d’être due au seul arbitraire des juges est en réalité prévue par la coutume du pays et comté de Namur :
[…] quand un manant du pays et comté de Namur, bourgeois, battera et blessera quelqu’un, soit à sang ou non, ne payera pour amende que seize pattars, si n’est que ce soit fait d’aguet appensé, meslée sur hayne, ou ragressement, esquels cas il payera une grosse amende, ou autre plus grande selon le mérites des cas, et le non bourgeois une grosse amende montante à la somme de dix mailles et deux tiers, de seize pattars chacune maille253.
52Toutefois dans bon nombre de cas la loi est insuffisante ce qui permet d’aborder une caractéristique dominante de la justice moderne à savoir l’arbitraire des juges. Précisons que le mot « arbitraire » n’est pas péjoratif contrairement à ce que l’on peut penser aujourd’hui. Même si à l’époque moderne plusieurs acceptations du mot existent, nous retiendrons notamment « le fait juste et équitable, raisonnable et désintéressé, qui conduit le législateur éclairé à prendre le “juste milieu” entre deux peines, ou encore mène un juge ou un magistrat à “arbitrer” dans le cadre d’un litige […] dans le but de concilier les parties254 ». Au même titre que l’idée de « criminalité » et de « délit », il convient donc de rester critique vis-à-vis de la notion d’arbitraire. D’après B. Garnot, ce caractère des décisions de justice est corollaire de l’importance croissante de la jurisprudence255. Les échevins peuvent ainsi juger librement les délits au cas par cas. C’est de même pourquoi ils n’hésitent pas à combiner parfois plusieurs peines dans une même sentence. Marie Routi jugée pour adultère et plusieurs larcins le 8 avril 1656, est par exemple condamnée à « estre conduite sur un eschafau la corde au col, et y exposée les dix heures du matin jusques aux onze, puis fustigée et marquée de la marque de cette ville la bannissant a jamais de cette ville et banlieu256 ». L’arbitraire des juges est en outre cautionné par la législation quand elle existe. Dans les édits politiques de 1687, il est interdit aux Namurois d’acheter des biens aux soldats sous peine de 50 florins « ou telle autre arbitraire qu’en justice sera trouvé appartenir257 ». Loin de s’opposer à son pouvoir, le souverain légitime de même cette pratique judiciaire depuis l’ordonnance criminelle de 1570 où il exhorte aux juges
[…] d’estimer et d’arbitrer équitablement et justement les délits extraordinaires ou autres contraventions à nos placarts où les peines et mulctes sont laissées à arbitrage et prendre, ez matière plus importantes, avis de gens bien doctes et litterez, non suspects, qui jureront donner avis à leur meilleur jugement […] et de peser les délits et contraventions selon leur qualitez, circonstances et exigences des cas et, en cecy, user de telle sorte que la peines n’excede la qualité des délits258.
53Outre la jurisprudence, les circonstances atténuantes ou aggravantes sont essentielles dans le choix des peines. L’âge de l’accusé, son sexe, le type de délit, le lieu et le moment de l’infraction, l’éventuelle récidive du délinquant, etc. sont autant de points pesant dans la décision des juges même si une peine est prévue par la loi259. À titre d’exemple, Philippe Charpentier se voit attribuer une peine plus légère « prennant esgard a sa jeunesse » le 27 février 1657260. Bien que quelques informations soient dès à présent mentionnées sur les liens entre type de délits et peines, cette étude est approfondie dans les chapitres ultérieurs.
Les peines prononcées par la Haute Cour
54Tout comme pour les délits, le classement des différentes catégories de peines relève en partie du choix des chercheurs. La variété des condamnations permet en effet l’émergence d’une multitude de catégories. D’après J. B. Page, l’historien E. Poullet divisait par exemple les condamnations en quatre catégories : les peines capitales, afflictives, infamantes et ordinaires261. Contrairement à ce dernier, nous avons décidé de classer les différentes peines prononcées par les juges de la seconde moitié du XVIIe siècle selon leur nature. Cinq catégories ont ainsi été choisies : les peines pécuniaires (amende et confiscation de biens), les peines corporelles (peine de mort, fustigation, échafaud, marque de la ville et prison), le bannissement, les peines infamantes (amende honorable, pardon et déchéance de charge) et le voyage judiciaire (pèlerinage et service dans l’armée). À ces différentes catégories, une sixième rassemblant les acquittements est également rajoutée. Cette dernière catégorie a un statut particulier. Il ne s’agit pas d’une peine, mais d’une décision judiciaire acquittant un accusé des faits qui lui sont reprochés
55Il est habituel pour les juges de la Haute Cour de combiner différents types de peines pour un même individu. Les peines composées ne sont toutefois pas systématiques et un condamné peut recevoir une peine simple (ou être acquitté). Dans cette étude statistique, ces combinaisons possibles ont néanmoins été prises en compte en comptant individuellement chaque type de peine. Ce mode de comptage est tout à fait réalisable dans notre étude grâce aux sentences qui contrairement à une dénomination parfois fort imprécise des délits jugés, font preuve de précision vis-à-vis des peines inférées aux condamnés.
Graphique 6 : Répartition selon leur type des décisions prononcées par la Haute Cour de Namur en 1650 et 1700 (N = 468)

56Au vu du graphique ci-dessus, une catégorie attire particulièrement l’attention. Les peines pécuniaires avec une proportion de 59 % sont largement majoritaires en comparaison des autres catégories. Ce pourcentage élevé n’a pourtant rien d’étonnant quand on examine le type d’infraction puni par ce genre de sanction. Hormis les crimes de mort d’homme, les délits contre les personnes sont en grande majorité punis d’une amende dont le montant varie selon le cas. Il en va de même des infractions contre l’autorité notamment lorsqu’il s’agit de contravention aux édits politiques. Les cas d’injures sont toutefois punis par les peines infamantes (7 %), généralement sous forme d’amendes honorables (excuses et démentir les propos injurieux). Si l’on combine ces types de délits (contre les personnes et contre l’autorité) avec les excès, on obtient 75 % des délits réprimés. Sachant que les faits de violence sont majoritairement punis par l’amende, les 59 % de peines pécuniaires semblent donc parfaitement justifiés.
57Pourtant au regard d’autres études, le pourcentage de peines pécuniaires devrait être contrebalancé par une autre catégorie, les bannissements (ceux-ci ne représentent que 8 % des peines). C’est notamment le cas à Nivelles où pour 46 % d’amendes, X. Rousseaux comptabilise 28 % de bannissements262. De façon plus générale, la justice pénale d’Ancien Régime semble avoir porté son jugement le plus souvent entre l’amende et le bannissement en prenant égard à toute une série de circonstances telles que la qualité du prévenu ou la gravité du délit263. La faible utilisation du bannissement au XVIIe siècle est ici semblable à la situation namuroise à la fin du Moyen Âge. A. Musin a en effet pu présenter dans son étude la rareté de cette peine aux XIVe et XVe siècles264. Ce constat est en outre d’autant plus étonnant que cette peine correspond à 31 % des condamnations au XVIe siècle265. De même dans la seconde moitié du XVIIIe siècle, le pourcentage de peines pécuniaires s’effondre au profit des bannissements en ne représentant plus que 5,6 % des peines prononcées par l’échevinage contre 41,9 %266.
58À Namur dans la seconde moitié du XVIIe siècle, les bannissements (8 %) sont souvent prononcés à l’encontre des voleurs et dans certains cas d’atteinte aux bonnes mœurs comme la prostitution ou l’adultère267. En avril 1657, Anne Henrion est ainsi accusée d’avoir « plusieurs fois comis le peche d’adultere avec gens d’eglise homme mariez et jeusnes hommes ». Les échevins la condamnent à faire un voyage à la chapelle de Notre Dame de Montaigu et à son retour « la bannissent pour le temps de deux ans de cette ville et banlieu268 ». Toutefois comme présenté plus haut, les délits contre les biens (10 %) et contre les mœurs (8 %) sont minoritaires pour les cinquante années étudiées. Ces types de délits sont par contre plus importants au Siècle des Lumières avec notamment une forte augmentation de la prostitution269. Il en va de même du vagabondage qui est également sanctionné d’exclusion270. La différence de traitement des peines entre le XVIIe et le XVIIIe siècle semble dès lors plus compréhensible. Concernant la comparaison avec Nivelles, l’étude de la cité brabançonne montre un taux plus important de délits contre les biens majoritairement punis de bannissement271. Au final, les autorités ont, semble-t-il, préféré la compensation à l’exclusion. Après réconciliation avec la communauté urbaine, le condamné peut ainsi reprendre sa place au sein du corps social. La collectivité ne souhaite pas perdre ces éléments constitutifs dans un contexte international plus que troublé.
59Partenaire pratiquement exclusif des bannissements, les peines corporelles représentent 10 % des sanctions infligées par les juges. Ce type de peine est-il dès lors encore autonome ou simplement complémentaire du bannissement ? Même si les deux peines vont généralement de paires, nous avons également retrouvé des sentences où le bannissement est prononcé seul et d’autres où c’est la peine corporelle qui est prononcée seule. Il existe donc encore une relative « autonomie » entre les différents types de peine, malgré certaines combinaisons récurrentes. La peine corporelle symbolise par excellence les volontés d’intimidation voulues par les autorités272. En plus de punir brutalement le délinquant en le menant à l’échafaud pour le fustiger et le marquer au fer rouge, elle présente publiquement ce qui attend les criminels potentiels. Précisons néanmoins que la peine de mort est rare tout au long de la période étudiée. La peine capitale n’est effectivement prononcée que six fois : quatre hommes respectivement pour deux homicides et deux vols qualifiés et deux femmes, l’une pour infanticide et l’autre pour vols et prostitution273.
60Les juges prononcent également cinq peines de prison dont la plus importante est de trois mois274. Cette dernière est prononcée à l’encontre de Nicolas Moisny en juin 1671 pour avoir « ramassé quelques pierres, poursuivi des soldats espagnols et crié vivent les Wisterloz, chassons les espagnols275 ». Au XVIIe siècle pourtant, les juges n’utilisent qu’exceptionnellement l’enfermement comme forme de sanction pénale276. La prison sert avant tout à garder les accusés non ajournés en attente d’un jugement (ad custodiam, non ad poenam)277. Cette démarche est mise en œuvre par les décrets de prise de corps278. Jusqu’à la fin de l’Ancien Régime, la prison se veut préventive. Elle assure la présence de l’accusé à son procès et évite ainsi sa fuite. L’environnement carcéral est également difficile à vivre pour le détenu dans l’optique d’amener ce dernier à l’aveu279. Nous verrons ultérieurement quelque témoignage des conditions de détention. Les délits punis par les peines de prison s’avèrent ici relativement mineurs renvoyant à des excès, un cas de jet de pierre et une présomption de vols. Les données rejoignent ainsi celles de S. Auspert qui constate également l’attribution de la peine de prison pour des infractions sans grande gravité du moins jusqu’au dernier quart du XVIIIe siècle280. Plus traditionnels, les voyages judiciaires (6 %) comme les pèlerinages sont encore d’actualité dans la cité namuroise. On retrouve ce genre de peine dans les différentes catégories de délits allant de la querelle au vol, de l’adultère à l’injure. Les pèlerinages comme sanction pénale semblent toutefois sur le déclin. Dans la seconde moitié du XVIIIe siècle, ils ont tout simplement disparu281.Quatre condamnés sont également sanctionnés par un service dans l’armée du roi allant d’une période de un an à six ans. Ces peines tentent avant tout à rétablir l’équilibre entre les parties impliquées. En 1663, François Meulnier et Jacq Francquart sont condamnés à servir six ans Sa Majesté en Espagne pour avoir commis des actes de violence vis-à-vis de soldats282.
61Enfin dernière catégorie, les sentences d’absolution représentent 10 % des décisions de la Haute Cour. Les graphiques suivants indiquent que les absolutions sont plus importantes chez les hommes (11 %) que chez les femmes (6 %). Une de nos démonstrations précédentes expliquait que de par leur statut au sein de la famille de même que leur sexe, les femmes sont moins susceptibles d’être conduites devant la justice. Cet argument peut sans doute s’appliquer différemment ici avec les acquittements. S. Auspert émet ainsi l’hypothèse que vu leur faible présence au sein de la criminalité, « les enquêtes ouvertes à l’encontre d’un suspect de sexe féminin seraient dès lors fondées sur des éléments plus que probants qui limiteraient fortement les chances de devoir relâcher l’accusée faute de preuves suffisantes283 ». Une fois inculpées, les femmes seraient de ce fait plus difficilement acquittées. Les infractions faisant l’objet d’un acquittement sont généralement inconnues : « messieurs les échevins absolvent ledit ajourné des conclusions prises à sa charge par ledit sieur mayeur ». De nombreux cas d’homicides sont également absous284.
Genre et peine
62La différence marquante dans la répartition des sanctions pénales féminines et masculines285 s’observe au niveau des peines pécuniaires. Les hommes sont en effet plus fréquemment touchés (64 %) par une amende que les femmes (31 %). Toutefois, ce constat est facilement explicable par la nature des délits commis par les hommes. Si l’on cumule les catégories, ceux-ci sont largement prépondérants dans les délits contre les personnes, contre l’autorité et dans les infractions pour excès. Or ce sont par excellence les délits punis par une sanction financière. Les femmes sont au contraire plus représentées que les hommes au sein des délits contre les biens et contre les mœurs. Ces délits étant généralement sanctionnés par le bannissement, lui-même accompagné de peines corporelles au préalable, il semble également logique que les femmes soient plus fortement punies par ces peines. Le cas est similaire pour les peines infamantes touchant particulièrement les cas d’injures et de rébellions vis-à-vis de la justice où les femmes sont de même bien présentes. Seules les peines de voyages judiciaires semblent se répartie équitablement entre les sexes.
Graphique 7 : Répartition des décisions prononcées à l’encontre des hommes (337) par la Haute Cour de Namur entre 1650 et 1700 (N = 401)

Graphique 8 : Répartition des décisions prononcées à l’encontre des femmes (48) par la Haute Cour de Namur entre 1650 et 1700 (N = 67)

4. Conclusion
63Riches pour une approche quantitative de la criminalité, les sentences de la Haute Cour (N=363) ont permis de mettre au jour 385 décisions individuelles. Cependant, ce volume ne témoigne pas encore de l’activité intense que connaitra la Haute Cour au XVIIIe siècle (environ le triple de ce que l’on connait pour notre période). Au-delà du nombre de 363 sentences, l’activité répressive de cette institution judiciaire varie tout au long de la seconde moitié du XVIIe siècle. Alors que les années 1650 et le début des années 1660 connaissent une relative stabilité, les années suivantes marquent le déclin progressif de la production pénale témoignant d’une tendance à la baisse de la répression. La chute de la production de sentences suscite dès lors quantité d’interrogations auxquelles des hypothèses ont été apportées. Le contexte de cette fin de XVIIe siècle est tout d’abord peu propice pour la cité namuroise qui de près ou de loin subit les ravages des guerres. Soucieux de leur ville, les membres du Magistrat se sont avant tout affairés, semble-t-il, à la protection de cette dernière du moins durant les périodes de crise détournant, selon la situation, les échevins de leur rôle judiciaire. L’instabilité des postes de mayeur et lieutenant-mayeur lors de certaines années telles que 1688 et 1695 semble avoir de même interféré dans la production des sentences. C’est en effet de la responsabilité de ces deux hommes de poursuivre les délinquants et les criminels de la ville. Leur absence ou la vacance de leur poste a ainsi une incidence directe sur les activités de la Haute Cour.
64L’analyse de la délinquance réprimée a dans un second temps permis de déceler les crimes et délits poursuivis dans la ville et sa banlieue. Les délits contre les personnes et les atteintes à l’autorité sont ainsi les infractions les plus réprimées par l’échevinage dans la seconde moitié du XVIIe siècle. Ils sont suivis de près par une catégorie suscitant de nouveau de nombreuses questions à savoir les excès. Dénomination pouvant cacher une variété d’infractions, il semblerait toutefois au premier regard que ce type de délits vient principalement renforcer la catégorie des violences. L’évolution contraire de la répression des atteintes à l’intégrité physique sur le déclin et des infractions contre l’autorité en augmentation durant les périodes troublées du siècle des « Malheurs » laisse néanmoins envisager une répartition moins stricte de la catégorie des excès au profit de celle contre l’autorité. Les autres catégories rassemblant les infractions contre les biens et les mœurs sont, pour leur part, plus modestes dans le paysage judiciaire namurois.
65Leur importance s’avère cependant bien plus conséquente à travers l’étude des délits typiquement féminins. Représentant seulement 12,5 % des condamnés de la Haute Cour, les femmes sont particulièrement présentes dans la répression des vols et des faits de mœurs. Contrairement à ce que d’autres études ont pu démontrer, les femmes sont également fortement réprimées pour des actes de violence. Proportionnellement, la femme namuroise du XVIIe siècle est ainsi tout aussi violente que son homologue masculin. Précisons toutefois que la gravité des violences n’est pas la même entre hommes et femmes. Comme nous le verrons, ces dernières sont responsables de violences verbales ou mineures. Néanmoins, les échevins tolèrent moins la femme violente que l’homme violent. Mis à part les crimes contre les personnes, les hommes sont pour leur part également impliqués dans la majorité des infractions à l’autorité ce qui laisse entendre une plus grande propension à s’écarter des règlements du côté masculin.
66Cette distribution de la criminalité en fonction du sexe des condamnés a par ailleurs un impact direct sur la répartition des peines prononcées par les juges tant vis-à-vis des femmes que des hommes. Alors que les hommes sont dans 64 % des cas punis d’une peine pécuniaire, celles-ci ne touchent qu’un tiers des femmes. L’explication de cette différence tient essentiellement à l’importance des excès, des crimes contre l’intégrité physique et contre l’autorité dans l’ensemble de la criminalité masculine. Ces infractions sont en effet d’après les édits politiques namurois et la coutume largement sanctionnées par des amendes aux montants variés. Les femmes sont par contre plus sujettes au bannissement et à la peine corporelle. Ces chatiments sont en effet appliqués pour des délits typiquements féminins comme la prostitution, mais aussi à l’encontre des atteintes aux biens dont nous avons pu montrer l’importante représentation féminine. Il est également possible que les femmes disposent de moyens plus limités pour payer une amende.
67Loin de constituer un pourcentage aussi élevé que dans d’autres villes européennes, le faible nombre de bannissements marque le triomphe pour un temps de la compensation par l’amende. Les juges namurois préfèrent ainsi rétablir l’équilibre dans la société plutôt que d’exclure systématiquement ses délinquants. Tradition et modernité ont également leur place dans l’arsenal des peines du XVIIe siècle avec une présence tout au long de la période étudiée de pèlerinages judiciaires et avec l’introduction de quelques peines de prison.
Notes de bas de page
144 Voir l’exemple de la sentence d’Henri Bodart, Annexe VI.
145 Voir Chapitre I, point 3.2. « Les sources ».
146 Rousseaux, Criminalité en temps…, p. 79.
147 Dieudonné Brouwers, Cartulaire…, p. XIII et XIV. Plusieurs facteurs ont, par ailleurs, pu faire varier ce chiffre. On peut notamment citer les maladies (épidémies de peste jusqu’en 1670) et le manque d’hygiène, mais aussi l’abandon des campagnes durant les périodes de guerres qui viennent réduire ou gonfler la population urbaine. L’afflux croissant des soldats ne fera qu’accentuer le problème. À titre de comparaison, la ville de Liège compte 48 000 habitants en 1650 ; Jean Lejeune, Liège : de la principauté à la métropole, Anvers, Fonds Mercator, 1974, p. 227. La ville d’Anvers a en 1640 une population de 67 000 habitants ; Karel van Isacker, Raymond van Uytven (ed.), Anvers : douze siècles d’art et d’histoire, Anvers, Fonds Mercator, 1986, p. 164. Bruxelles quant à elle ne devait pas dépasser les 50 000 habitants ; Mina Martens, Histoire de Bruxelles, Paris, Privat, 1979, p. 217.
148 Ibid, p 234.
149 Ibid, p. 236.
150 Ibid.
151 Sur base des données récoltées par S. Auspert, mais aussi L. d’Arras d’Haudrecy nous avons réalisé un graphique en annexe montrant l’évolution annuelle du nombre de sentences prononcées par la Haute Cour entre 1650 et 1787. Voir Annexe VII.
152 AUSPERT, Entre clémence…, p. 4.
153 Ibid., p. 28-29.
154 Le 17 novembre 1768, le mayeur propose de dédoubler la fonction de lieutenant-mayeur afin d’en répartir les tâches. La proposition est acceptée par le Magistrat le 18 décembre 1769. À partir de cette date, un lieutenant est chargé des affaires de police tandis que l’autre est préposé aux affaires criminelles ; Ibid., p. 33.
155 De 1636 à 1648, le poste de lieutenant-mayeur est occupé par Englebert de Halloy ; Radiguès de Chennevièvre, Les échevins…, p. 328.
156 Les fonctions de mayeur sont, en effet, confiées au premier échevin Jean-Conrad de Marbais de Louverval en attendant la nomination d’un nouveau mayeur par le roi d’Espagne. AÉN, VN, Registre aux résolutions, n° 50, Résolution concernant le lieutenant-mayeur, 03 mars 1663.
157 AÉN, VN, Registre aux résolutions, n° 50, Résolution concernant le lieutenant-mayeur, 24 mars 1664 et 04 juillet 1667.
158 Précisons, néanmoins, que les Pays-Bas et plus particulièrement le comté de Namur ne sont pas étrangers aux conflits armés avant 1667. En effet, le traité de paix de Münster de 1648 met fin à la guerre entre l’Espagne et les Provinces-Unies, mais le conflit avec la France perdure. Jusqu’en 1659 (traité des Pyrénées), les incursions françaises sont donc courantes notamment à Sclayn, Andenne et Auvelais proche de Namur, mais ne semblent pas perturber l’activité des échevins ; Léonard, Les ravages de la guerre…, p. 21-27.
159 Louis XIV ne conteste pas l’ascension de Charles II à la couronne d’Espagne, mais estime que selon le droit des Pays-Bas la succession de ces territoires est « dévolue » à l’ainée, à savoir sa femme Marie-Thérèse. Cet argument relativement faible même pour les spécialistes de l’époque est, avant tout, une occasion pour le roi Soleil d’établir sa grandeur sur l’Europe et de consolider la frontière nord de son royaume ; Lynn, Les guerres de Louis XIV…, p. 118-119.
160 Léonard, Les ravages de la guerre…, p. 27.
161 Déjà en 1659, la défense au sud de la ville est compromise par la concession de Mariembourg et Philippeville lors du traité des Pyrénées ; Jacquet, Ladrier, Assiégeants et assiégés…, p. 162.
162 Le 10 mai 1667, Charles II autorise le Magistrat à vendre des rentes au denier 16 ou au denier 20 pour une somme de 9 333 florins afin de subvenir aux besoins de la ville en cas de siège. La crainte d’une attaque est donc bel et bien présente ; Brouwers, Cartulaire…, p. 173. Parallèlement à cette situation compliquée, les récoltes de 1668 furent de mauvaise qualité suite aux méfaits des soldats lors de leur passage dans le Namurois ; Léonard, Les ravages de la guerre…, p. 29.
163 Lynn, Les guerres de Louis XIV…, p. 125-169.
164 « Lettre du lieutenant-gouverneur des Pays-Bas au magistrat de Namur, lui prescrivant certaines mesures pour la protection et la sécurité de la ville, 11 avril 1673 », in Brouwers, Cartulaire…, p. 192-193 (copie dans AÉN, Conseil provincial [dorénavant cité CP], Correspondance du procureur général, liasse n° 1673).
165 Une intention toute particulière est également portée envers les étrangers susceptibles de cacher des armes et d’être complices des ennemis du roi. Toutefois, aucune trace de ce genre de délits n’a été retrouvée dans les registres aux sentences de la Haute Cour, car leur compétence est dévolue au Conseil provincial ; Ibid.
166 AÉN, HCN, Registre aux sentences, n° 1308, Sentence de Jacques Bodart, 17 mars 1674.
167 AÉN, HCN, Registre aux sentences, n° 1308, Sentence de Jean Dehantoir, 09 avril 1674.
168 AÉN, HCN, Registre aux sentences, n° 1309, Sentence de Henry Renotte, 17 novembre 1674.
169 AÉN, VN, Registre aux résolutions, n° 50, Résolution sur le salaire du lieutenant-mayeur, 16 octobre 1675.
170 Léonard, Les ravages de la guerre…, p. 32. Au même moment, des troupes hollandaises et impériales sont proches de Namur et commettent des troubles dans les localités de Mozet, Wierde, Bouge, Jambes, etc.
171 AÉN, VN, Compagnies bourgeoises : guets de gardes, échasseurs, liasse n° 930, Décret du Magistrat, 21 mai 1675.
172 À la veille du siège de 1692, un bourgeois loge jusqu’à 25 soldats dans son habitation. Les tensions entre habitants et soldats sont palpables dans les archives comme le montre l’affaire Anne Marie Hinslin. Cette dernière est accusée d’injures envers un officier et le Magistrat à cause de l’obligation de loger les militaires. Le mayeur rappelle à la prévenue que « lorsqu’iceux [soldats] se présentent es maisons des bourgeois munis du billet de logement desdits eschevins, lesdits bourgeois, manants de cette ville, leurs femmes, enfants et domestiques sont obligés de les recevoir et loger selon leur commodité et qualité desdits officiers ». Cette affaire se déroule en 1697, mais nous pouvons imaginer que la situation est plus ou moins identique tout au long de la période étudiée ; AÉN, HCN, Procès criminels, n° 1098, Interrogatoire d’Anne Marie Hinslin, 11 avril 1697.
173 AÉN, VN, Ordonnances, correspondances, levées de recrues, liasse n° 761, Décret de Don Juan de Layseca, 29 avril 1677.
174 Les dragons sont des militaires se déplaçant à cheval, mais combattant à pied. À ces effectifs s’ajoutent 422 officiers souvent accompagnés de leur famille ; Léonard, Les ravages de la guerre…, p. 36.
175 Rappelons cependant que nous n’avons aucune certitude que les liasses aux sentences sont complètes.
176 AÉN, VN, Saisie des biens français, n° 294, Lettre sur les saisissements des biens français, 24 novembre 1683.
177 À partir du 3 septembre 1683, Louis XIV recommence ses conquêtes dans les Pays-Bas au sein de la guerre des Réunions. Même si cette guerre est de courte de durée (trêve de Ratisbonne le 05 août 1684), le comté est de nouveau touché par ce conflit ; Léonard, Les ravages de la guerre…, p. 39-40.
178 AÉN, VN, Registre aux résolutions, n° 51, Résolution concernant le lieutenant-mayeur, 28 mars 1685.
179 Pour rappel, le capitaine Isidore Henrart de Ramelot est censé devenir mayeur, mais cède ses droits à Jean-François Hinslin alors trop jeune pour occuper le poste de mayeur.
180 Le gouvernement de Bruxelles explique qu’afin que la « charge de mayeur de la ville de Namur ne demeure vacante particulièrement dans la conioncture présente, et quelle soit deservie par une personne de satisfaction, en attendant que Sa Majesté ayt disposé sur la representations qui luy ont este faites au subiet de la propriété de cette charge, son Exce a nommé le Baron de Havreck pour exercer ledit estat de mayeur » ; AÉN, VN, Registre aux résolutions, n° 51, Résolution concernant le mayeur, 24 janvier 1689.
181 Louis XIV espérait pouvoir garantir ces gains territoriaux par la trêve de Ratisbonne de 1684. L’empereur Léopold Ier ne l’entendit pas de cette manière et le roi de France, sûr de sa supériorité, envahit le Palatinat. Les opposants au roi se rallièrent alors sous la forme de ligue d’Augsbourg et ouvrirent de multiples fronts, dont les Pays-Bas ; Lynn, Les guerres de Louis XIV…, p. 201-203.
182 AÉN, VN, Registre aux résolutions, n° 51, Résolution concernant le poste de mayeur, 08 février 1692.
183 Les habitants protègent également leurs habitations avec de la terre ou du fumier. Des cuvelles d’eau sont mises dans les greniers en cas d’incendie et les objets précieux sont cachés dans les caves ; Jacquet, Ladrier, Assiégeants et assiégés…, p. 171.
184 Le château quant à lui capitula le 30 juin ; Lynn, Les guerres de Louis XIV…, p. 233-236.
185 Ce second siège mené par les troupes alliées s’avéra plus dangereux pour les Namurois. Le pont de Sambre fut détruit et les troupes françaises retirées dans le quartier d’Entre-Sambre-et-Meuse et au château résistèrent plus longtemps. Le château capitula le 1er septembre ; Jacquet, Ladrier, Assiégeants et assiégés…, p. 185-187.
186 Nous reviendrons ultérieurement sur ce qu’il faut entendre par excès dans les sentences de la Haute Cour.
187 L’existence de la procédure accélérée est précisée dans le chapitre I. Sur les modalités de cette procédure, voir Chapitre I, point 3.3. « Style et manière de procéder à la Haute Cour ».
188 Il n’y a pas que la justice pénale qui est arrêtée. Le registre n° 1311 des années 1690-1694 n’enregistre plus aucune sentence entre juillet 1692 et décembre 1693.
189 En plus de ces tâches habituelles, Henri Anceau fut chargé de trouver des guides, de livrer des chevaux, des ouvriers, des bateaux, des cordes, etc. ; AÉN, VN, Registres aux acquits de comptes, liasse n° 1331.
190 AÉN, VN, Registres aux acquits de comptes, liasse n° 1332, f° 241.
191 Deux affaires parmi ces six décrets furent retrouvées dans les liasses de dossiers de procès. Elles furent probablement classées sans suite.
192 Entre ces deux extrémités, la moyenne des sentences est de 7 pour les années 1660, de 4,6 pour les années 1670 et de 4,4 pour les années 1680.
193 Xavier Rousseaux, « Tensions locales et menaces extérieures, criminalité et répression dans la région nivelloise durant la seconde moitié du XVIIe siècle », in Dupont-Bouchat, Rousseaux, Crimes, pouvoirs…, p. 121.
194 Michel Dorban, « La criminalité en Gaume d’après les comptes des officiers de justice (1500-1650) », in d’Arras d’Haudrecy, Dorban, Dupont-Bouchat, La criminalité en Wallonie…, p. 46.
195 De Jaegher, Ordre et désordre urbain…, p. 106. Ce constat est également présenté par D. Hay pour l’Angleterre du XVIIIe siècle ; Douglas Hay, « War, Dearth and Theft in the Eighteenth Century : The Record of the English Courts », in Past & Present, n° 95, 1982, p. 117-160.
196 Par « délit » on entend ici son sens générique d’infraction en général. Nous n’utilisons pas la classification actuelle des infractions en crimes, délits et contraventions.
197 X. Rousseaux rappelle toute la problématique liée à la « définition du crime » et l’exploitation des données dans son article : Rousseaux, Existe-t-il une criminalité…, p. 137-138.
198 Selon B. Schnapper, « les juges pouvaient réprimer tout acte qui leur paraissait délictueux et appliquer la peine adéquate » ; Bernard Schnapper, Voies nouvelles en histoire du droit. La justice, la famille, la répression pénale (XVIe- XXe siècles), Paris, PUF, 1991, p. 53. La législation reprenait toutefois certains délits. Nous l’aborderons dans le point consacré aux peines.
199 AÉN, HCN, Registre aux sentences, n° 1307, Sentence de Jean Henry, 18 juin 1666.
200 AÉN, HCN, Registre aux sentences, n° 1307, Sentence de Rodolphe Duchesne, 26 juin 1666.
201 AÉN, HCN, Registre aux sentences, n° 1307, Sentence de Henry Dumoulin, 18 avril 1667.
202 AÉN, HCN, Registre aux sentences, n° 1312, Sentence de François Longville, 7 octobre 1699.
203 Parmi les 363 sentences dépouillées, seulement 72 dossiers correspondants sont conservés. Nous sommes conscients que cette méthode risque de fausser le volume d’infractions commises par les Namurois. Nous essayerons de rendre compte plus précisément de ce volume dans les chapitres suivants de cet ouvrage. Toutefois, notre méthode permet de mieux cerner le volume de l’activité de la Haute Cour.
204 À côté de ces affaires, signalons que certaines sentences classées dans les autres catégories d’infractions peuvent aussi mentionner des excès à la suite de la dénomination des délits. À titre d’exemple, Adrien Servotte est condamné en 1655 pour avoir commis des vols de vêtements largement détaillés dans la sentence. Cette dernière se termine néanmoins en signalant qu’A. Servotte a « commis plusieurs autres excès ». Faut-il y voir un autre type d’infraction que celui contre les biens ? Dans son mémoire, S. Auspert émet l’hypothèse qu’il s’agit de délits du même type que ceux exprimés principalement dans les sentences, mais de moindre importance. Les échevins ne jugeraient dès lors pas utile de préciser les détails de ces délits mineurs ; Auspert, Entre clémence…, p. 22. Dans le cas d’A. Servotte, le terme d’« excès » pourrait donc correspondre à d’autres vols, mais plus mineurs ; AÉN, HCN, Registre aux sentences, n° 1305, Sentence de Adrien Servotte, 5 avril 1655.
205 AÉN, HCN, Registre aux sentences n° 1311, Sentence de Jean Baptiste de Godinne, 21 février 1691.
206 AÉN, HCN, Procès criminels, n° 1089, Affaire Mathias Thomas.
207 Dans d’autres localités, les excès pouvaient par contre entrainer des peines allant de l’amende à la mort. C’est notamment le cas à Bordeaux au XVIe siècle ; Schnapper, Voies nouvelles…, p. 55-56.
208 Voir Graphique 1 (Chapitre II, point 2 « Chronologie : les tendances de la répression »).
209 Rappelons que l’année 1651 est particulièrement marquante avec 23 sentences produites soit le maximum enregistré pour la période étudiée. Nous avons d’ailleurs précisé que cette année correspondait avec l’entrée en fonction du lieutenant-mayeur Jean de Herstal.
210 Rousseaux, Criminalité en temps…, p. 99-100.
211 Voir en détail le point consacré à la chronologie des sentences, Chapitre II, point 2 « Chronologie : les tendances de la repression ».
212 La répression des délits contre l’autorité représente alors 36 % des condamnations alors que les délits contre les personnes sont à 28 %. La catégorie des excès est par ailleurs trop faible (5 %) pour venir perturber ce constat.
213 Rousseaux, Criminalité en temps…, p. 104.
214 Ibid., p. 99-100.
215 Il est probable que le tribunal de l’officialité ait pris le relais en la matière, mais ce n’est là qu’une hypothèse. Le cas de Nivelles est quant à lui différent et voit au contraire une augmentation des poursuites pour des infractions contre les mœurs ; Ibid., p. 101.
216 Sur l’approche qualitative de ces délits, voir Chapitre IV.
217 Ce pourcentage est évidemment beaucoup plus important en réalité vu qu’il faut y rajouter une partie importante des excès. Au XVIe siècle à Namur, C. Piel découvre toutefois un pourcentage identique de 28 % pour les faits de violence ; Piel, Crimes et châtiments…, p. 86. Concernant le XVIIe siècle, à titre de comparaison, cette catégorie représente près de 40 % à Nivelles durant la même période ; Rousseaux, Criminalité en temps…, p. 154-155. À Bruxelles, les atteintes à l’intégrité physique représentent 35,9 % des délits au XVIIe siècle ; Vanhemelryck, De criminaliteit in de ammanie…, p. 305. Au XVIIIe siècle, elle correspond à environ 50 % toujours à Nivelles ; Dupont-Bouchat, Criminalité et mentalités…, p. 115. À Dinant (1700-1770), elle équivaut à 56,48 % ; Page, L’activité pénale…, p. 170-171. Toutefois Namur semble se distinguer d’autres villes au Siècle des Lumières. La violence n’y représente, en effet, plus que 22 % des délits entre 1720 et 1769. Elle n’en diminue pas moins pour autant, mais les préoccupations de l’échevinage se concentrent alors sur d’autres délits tels que le vagabondage ou la prostitution ; d’Arras d’Haudrecy, Une enquête en cours…, p. 29-32. À ce stade, nous nous contenterons ici de présenter les 28 % de base des crimes et délits contre les personnes. Si l’on se penche sur les études étrangères, M. Kaspersson découvre près de 48 % de violences à Stockholm d’après un sondage sur les années 1605-1608 ; Maria Kaspersson, « Prosecution and public participation. The case of early modern Sweden », in Richard Mcmahon, Crime, law and popular culture in Europe, 1500-1900, Cullompton, Willan, 2008, p. 99-100. En 1680 sur 133 infractions, S. Faber enregistre 49,6 % de violence à Amsterdam ; Sjoerd Faber, Strafrechtspleging en criminaliteit te Amsterdam, 1680-1811. De nieuwe menselievendheid, Arnhem, Gouda Quint, 1983, p. 98. Fin XVIe et début XVIIe siècle à Cologne, G. Schwerhoff enregistre quant à lui 28,1 % d’infraction contre les personnes ; Gerd Schwerhoff, « Justice et honneur. Interpréter la violence à Cologne (XVe-XVIIIe siècle) », in Annales. Histoire, Sciences Sociales, 62e année, 2007, p. 1037. En France dans le baillage de Falaise, la violence représente par contre près de 83 % tandis qu’en Angleterre elle représente moins de 20 % ; Chaunu, Gégot, « Étude par sondage…, p. 103-164 et Sharpe, Crime in early…, p. 55. Rappelons toutefois que les modalités de poursuite des crimes et délits varient sensiblement d’une région à l’autre d’Europe de même que le contexte global dans lequel fonctionne la justice dans ces différentes régions. Cette remarque critique est applicable tout au long de notre analyse.
218 B. Garnot rappelle en outre que les archives « rendent compte, le plus souvent, de ce qui choque parce qu’il n’est pas habituel » ; Benoît Garnot, Justice et société en France aux XVIe, XVIIe et XVIIIe siècles, Paris, Ophrys, 2000, p. 38-44.
219 Sur l’approche qualitative de ces délits, voir les Chapitres III et IV. Tout comme pour la catégorie précédente il faut supposer qu’une partie des excès vient gonfler les délits contre l’autorité. Ceux-ci vont prendre en importance au XVIIIe siècle à Namur en représentant près de 40 % des infractions condamnées. Cette augmentation est principalement due à la forte répression du vagabondage au Siècle des Lumières ; Auspert, Entre clémence…, p. 45-46. Au XVIIe siècle à Bruxelles, les délits contre l’autorité représentent 30,5 %. Ce pourcentage est toutefois majoritairement composé par les délits d’errance ; Vanhemelryck, De criminaliteit in de ammanie…, p. 305. À Stockholm au début du XVIIe siècle ces délits représentent par contre 12 %. Ce pourcentage est équivalent à Cologne avec 13,1 % ; Kaspersson, Prosecution and public…, p. 99-100 et Schwerhoff, Justice et honneur…, p. 1037.
220 Le chapitre suivant donne les éventuelles raisons justifiant cet empiètement de compétence.
221 Sur l’approche qualitative de ces délits, voir Chapitre V. La répression de cette catégorie est relativement stable au cours de la seconde moitié du XVIIe siècle. Cette stabilité semble perdurer au XVIIIe siècle où les vols représentent 15,3 % des délits alors que dans d’autres régions et villes telles que Paris, cette catégorie prend une importance de plus en plus grande ; d’Arras d’Haudrecy, Une enquête en cours…, p. 29-32 et Garnot, Justice et société…, p. 44-47. Par contre cette catégorie de délit est plus importante au XVIe siècle en représentant 28 % des infractions ; Piel, Crimes et châtiments…, p. 86. Si l’on compare nos données avec d’autres villes, les atteintes aux biens au XVIIe siècle représentent 30,3 % à Bruxelles, 27 % à Stockholm et 22,4 % à Cologne. Vanhemelryck, De criminaliteit in de ammanie…, p. 305 ; Kaspersson, Prosecution and public…, p. 99-100 et Schwerhoff, Justice et honneur…, p. 1037. Cette catégorie de délits est par contre fortement réprimée par les instances judiciaires anglo-saxonnes. À titre d’exemple, les vols représentent 74 % des infractions traitées par la Grande Cour du Cheshire entre 1580-1709 ; Sharpe, Crime in early…, p. 55.
222 Dupont-Bouchat, Criminalité et mentalités…, p. 140-141.
223 À titre d’indication, la majorité des vols concernent des linges et des hardes. Les vols d’argent et d’objets précieux viennent ensuite et pour finir les vols de bétail et de grains.
224 Page, L’activité pénale…, p. 178.
225 Nous avons choisi cette terminologie de « vol sacrilège » afin de bien témoigner du caractère blasphématoire que représente ce type de vol.
226 Sur l’approche qualitative de ces délits, voir Chapitre III. À la même époque, ils ne représentent que 2 % des infractions traitées par l’Amman de Bruxelles ; Vanhemelryck, De criminaliteit in de ammanie…, p. 305. Ils sont par contre plus nombreux à Cologne en représentant 11,7 % des délits ; Schwerhoff, Justice et honneur…, p. 1037.
227 Robert Muchembled, L’invention de l’homme moderne. Sensibilités, mœurs et comportements collectifs sous l’Ancien Régime, Paris, Fayard, 1988, p. 164. Au XVIe siècle, les crimes contre l’intégrité morale représentent 6 % des infractions namuroises ; Piel, Crimes et châtiments…, p. 86.
228 Muchembled, L’invention de l’homme…, p. 193.
229 d’Arras d’Haudrecy, Une enquête en cours…, 1976, p. 29-32. La transformation de Namur en place forte de la Barrière engendra inévitablement un commerce prostitutionnel, voir Chapitre IV, point 6.3. « Le commerce du corps ».
230 Garnot, Justice et société…, p. 47. R. Muchembled en parlant d’une société de compromis renchérit en disant que « la loi n’est pas modifiée, mais ce qu’elle veut réprimer n’a pas totalement disparu » ; Muchembled, L’invention de l’homme…, p. 174-175.
231 Des traces de blasphèmes ont été retrouvées dans les sentences, mais ceux-ci sont punis en même temps qu’une autre infraction. Il s’agit plutôt d’une circonstance aggravante.
232 Notons qu’aucune affaire de viol sur un adulte n’a été retrouvée. D’après M.-S. Dupont-Bouchat, les viols font partie des malheurs de la guerre et des ravages qu’occasionnent les soldats. Nous devons dès lors supposer que ce genre d’affaires restait sous silence ou était traité par les tribunaux militaires. Le faible nombre de cas de pédophilie est également étonnant. Nous verrons en effet que les cas de viol sur mineurs sont souvent majoritaires par rapport au viol sur adultes ; Dupont-Bouchat, La violence et la peur…, p. 55 et 87.
233 À Nivelles pour la même période ces taux sont respectivement de 10 % et 90 % ; Rousseaux, Criminalité en temps…, p. 274. À Bruxelles entre 1600 et 1700, les femmes représentent seulement 7,7 % des délinquants. Ce pourcentage est le plus bas depuis le XVe siècle où ce dernier correspondait à 11,4 % et à 8,6 % au XVIe siècle ; Vanhemelryck, De criminaliteit in de ammanie…, p. 309. Concernant le XVIe siècle namurois, la répartition est de 13,7 % de femmes pour 86,3 % d’hommes ; Piel, Crimes et châtiments…, p. 91. Au XVIIIe siècle, le pourcentage de femmes semble néanmoins augmenter avec 39,9 % ; Auspert, Entre clémence…, p. 36. À Leyde, il atteint les 41,4 % entre 1678 et 1794 ce qui est pour le moins étonnant ; Els Kloek, Criminality and gender in Leiden’s confessieboeken, in Criminal Justice History, n° 11, 1990, p. 4. En France au XVIIIe siècle, les pourcentages montrent 21,1 % de femmes devant le parlement de Paris et 20 % devant le parlement de Dijon. Moins présentes dans le Sud français, les femmes représentent seulement 8,1 % des criminels poursuivis à Grenoble et 9,8 % en Corse ; Garnot, Justice et société…, p. 67.
234 Nicole Castan, « Criminelles », in Georges Duby, Michel Perrot, Histoire de la femme en occident, t. 3 : Nathalie Zemon Davis, Arlette Farge, XVIe-XVIIIe siècles, Paris, Plon, 1991, p. 470.
235 Garnot, Justice et société…, p. 68.
236 Bien que la femme non mariée (fille majeure ou veuve) jouisse d’une certaine liberté de droit, la femme mariée est reconnue comme incapable et est placée sous la puissance maritale ; voir à ce sujet John Gilissen, « Le statut de la femme dans l’ancien droit belge », in La femme, Bruxelles, Éditions de la librairie encyclopédique, 1962 (Recueils de la société Jean Bodin, t. 12), p. 255-256 et 301-302.
237 Castan, Criminelles…, p. 479.
238 Garnot, Justice et société…, p. 68-69.
239 AÉN, HCN, Registre aux sentences n° 1312, Sentence d’Antoine Sinot, 9 septembre 1700.
240 Voir l’étude de S. Auspert sur le Namurois du XVIIIe siècle qui permet par contre de mieux comprendre les éventuels motifs qui ont poussé les juges de la Haute Cour à relâcher des femmes suspectées d’avoir commis un ou plusieurs délits ; Auspert, Entre clémence…, p. 36-41.
241 Notre démarche ne prend en compte que les affaires instruites aux pénales par le mayeur ou son lieutenant. L’inspection des dossiers civils et des archives notariales pour d’éventuelles paix à partie permettraient sans doute de mieux saisir l’importance de ces pratiques judiciaires ou infrajudiciaires. Voir à ce sujet : Garnot, La petite délinquance… et Id., L’infrajudiciaire du Moyen Âge à l’époque contemporaine. Actes du colloque de Dijon, 5-6 octobre 1995, Dijon, EUD, 1996.
242 Ils sont aussi fortement majoritaires dans la catégorie des délits inconnus, mais cela à peu d’importance, car cette catégorie est avant tout due à la rédaction des sentences qui ne mentionnent pas le délit et non à une éventuelle prédominance masculine.
243 N’ayant pas une population d’au moins cent personnes pour les femmes, nous avons décidé de présenter les données sous forme de chiffres absolus. En pourcentages, les répartitions se présentent ainsi :
Hommes : Personne 28 %, Autorité 26 %, Biens 8 %, Mœurs 6 %, Excès 25 %, Délits inconnus 7 %.
Femmes : Personne 32 %, Autorité 9 %, Biens 22 %, Mœurs 22 %, Excès 11 %, Délits inconnus 4 %.
244 Cette catégorie va néanmoins connaitre une importante évolution. Dans la seconde moitié du XVIIIe siècle, les délits contre l’autorité féminins représentent 40 %. Voir sur ce sujet, Auspert, Entre clémence…, p. 47.
245 Rousseaux, Criminalité en temps…, p. 274.
246 Vanhemelryck, De criminaliteit in de ammanie…, p. 314.
247 Nous parlons ici des procès qui ont été menés à terme. Rappelons, en effet, que bon nombre de poursuites voire de dossiers de procédures sont laissés en suspens par les juges de la Haute Cour. Seulement 72 dossiers sur 215 ont pu être reliés à une sentence.
248 Selon B. Garnot, ce premier objectif se traduit particulièrement à travers les peines pécuniaires qui présentent l’avantage de ne pas exclure le condamné du corps social ; Garnot, Justice et société…, p. 165 et 182.
249 Page, L’activité pénale…, p. 181.
250 L’importance de la jurisprudence à l’époque moderne est avant tout tributaire du caractère lacunaire de la législation qui « ne peut prévoir la multitude des cas concrets » ; Garnot, Justice et société…, p. 201-202.
251 Au niveau local, le Magistrat promulgue en 1687 les édits politiques de la ville de Namur ; « Édits politique de la ville de Namur, 6 octobre 1687 », in Grandgagnage, Coutumes de Namur…, p. 303-356. Un écrit similaire est pareillement signalé par D. Brouwers pour l’année 1653. Ce dernier étant conservé au musée de la Société archéologique de Namur, nous aurons recours à celui de 1687 ; Brouwers, Cartulaire…, p. 134. Au niveau provincial, rappelons l’existence des coutumes de Namur de 1564 et 1682 de même que le style et manière de procéder au Conseil provincial ; « Coutume de Namur du 27 septembre 1564, Coutume de Namur du 2 mai 1682 et Ordonnances et style de procéder en nostre Conseil de Namur », in Grandgagnage, Coutumes de Namur…, p. 1-20, 21-45 et 47-138. Enfin au niveau central, nous avons eu recours à Victor Brants, Recueil des ordonnances des Pays-Bas, 2e série, 1506-1700 : Les ordonnances monétaires du XVIIe siècle. Albert et Isabelle 1599-1621, Philippe IV 1621-1665, Charles II 1665-1700, Bruxelles, Goemaere, 1914.
252 AÉN, HCN, Registre aux sentences, n° 1306, Sentence de Philippe de Grand Moulin, 20 janvier 1652.
253 « Coutume de Namur du 27 septembre 1564 », in Grandgagnage, Coutumes de Namur…, p. 16.
254 Michel Porret, Le crime et ses circonstances. De l’esprit de l’arbitraire au siècle des Lumières selon les réquisitoires des procureurs généraux de Genève, Genève, Droz, 1995, p. 18-20.
255 Garnot, Justice et société…, p. 203.
256 AÉN, HCN, Registre aux sentences, n° 1306, Sentence de Marie Routi, 8 avril 1656.
257 « Édits politiques de la ville de Namur, 6 octobre 1687 », chapitre X in Grandgagnage, Coutumes de Namur…, p. 324
258 « Ordonnance de Philippe II sur le fait de la justice criminelle. 1570 », in Recueil d’édits, ordonnances, déclarations et règlements concernant le duché de Luxembourg et comté de Chiny, Luxembourg, André Chevalier, 1691, art. 58. Le terme « mulcte » signifie amende ; Frédéric Godefroy, Dictionnaire de l’ancienne langue française et de tous ses dialectes du IXe au XVe siècle, t. 5, Paris, Vieweg, 1891-1902 [réimpr. 1982], p. 446. Concernant l’intervention d’hommes de loi, rappelons que le corps échevinal comprend des « licenciés ès droit » depuis le XVIe siècle ; voir Chapitre I, point 3.4. « Des acteurs ».
259 M. Porret démontre de plus que ce sont les circonstances qui définissent le délit ou le crime. Sur le poids des circonstances dans la décision des juges, voir Porret, Le crime et ses circonstances..., p. 118-126.
260 Ce dernier est coupable de vol dans des églises. Les autres individus jugés pour vol sacrilège sont condamnés au bannissement à perpétuité et à des peines corporelles. Philippe Charpentier est pour sa part condamné à faire un voyage expiatoire et à venir s’excuser devant les échevins ; AÉN, HCN, Registre aux sentences, n° 1305, Sentence de Philippe Charpentier, 27 février 1657.
261 Page, L’activité pénale…, p. 181-182.
262 Rousseaux, Criminalité en temps…, p. 244.
263 Garnot, Justice et société…, p. 182-183.
264 Musin, Sociabilité urbaine…, p. 175-184.
265 Piel, Crimes et châtiments…., p. 62.
266 Auspert, Entre clémence…, p. 84.
267 Nous avons également retrouvé trois condamnations d’atteintes à l’autorité et deux contre les personnes sanctionnées de bannissement par les échevins. Ces deux catégories de délits semblent rarement sujettes à bannissement pour la période étudiée.
268 La chapelle de Notre Dame de Montaigu se trouve à Scherpenheuvel près de Louvain. Ce pèlerinage est une création post-tridentines et fut largement soutenu par les Archiducs ; AÉN, HCN, Registre aux sentences, n° 1306, Sentence d’Anne Henrion, 25 avril 1657. Xavier Rousseaux, « Partir ou payer : le pèlerinage à Nivelles (XVe-XVIIe siècle) », in Serge Dauchy, Philippe Sueur, La route. Actes des journées internationales tenues à Enghien-les-Bains du 13 au 15 mai 1994, Lille, Université de Lille II, 1995, p. 123.
269 Auspert, Entre clémence…, p. 85.
270 Ibid.
271 Rousseaux, Criminalité en temps…, p. 198 et 261.
272 Garnot, Justice et société…, p. 185.
273 Il s’agit des affaires Catherine Mineur (11 mai 1663), Pierre de Marth (2 janvier 1665), Marie Gustin (20 mars 1676), Jean Menoz (3 janvier 1680), Mathias Thomas (29 janvier 1695) et François Longville (7 octobre 1699).
274 Il faut attendre les dernières années de l’Ancien Régime pour que la Haute Cour commence à prononcer des peines d’emprisonnement supérieures à cinq ans ; Auspert, Neuville, Prison et réforme pénale…, p. 139-143.
275 AÉN, HCN, Registre aux sentences, n° 1309, Sentence de Nicolas Moisny, 8 juin 1671.
276 Garnot, Justice et société…, p. 195-196. À l’époque envisagée, la peine de prison ne correspond pas à l’objectif des sanctions pénales visant à réparer les torts causés à une victime ou la société. Certaines peines d’emprisonnement peuvent néanmoins être prononcées quand par exemple un condamné ne peut s’acquitter d’une amende. Avec la naissance des idées de liberté à la fin du XVIIIe siècle, la peine carcérale a alors plus de sens. Ainsi comme l’explique M.-S. Dupont-Bouchat, « la prison qui est la peine privatrice de liberté ne se conçoit pas là où la liberté n’existe pas » ; « L’invention de la prison moderne », in Dupont-Bouchat, La Belgique criminelle…, p. 326-331.
277 La prison n’a pas de véritable fonction pénale avant la seconde moitié du XVIIIe siècle, car elle ne répond pas « aux objectifs d’exemplarité et de publicité assignés aux peines de l’époque moderne » ; Auspert, Neuville, Prison et réforme pénale…, p. 132.
278 Voir Chapitre I, point 3.3. « Style et manière de procéder à la Haute Cour ».
279 « L’invention de la prison moderne », in Dupont-Bouchat, La Belgique criminelle…, p. 325 et 328.
280 Auspert, Entre clémence…, p. 92.
281 S. Auspert n’enregistre plus ce type de peine pour le XVIIIe siècle namurois ; Auspert, Entre clémence…, p. 83-84.
282 AÉN, HCN, Registre aux sentences, n° 1308, Sentence de François Meulnier et Jacq Francqart, 30 octobre 1663.
283 Auspert, Entre clémence…, p. 85.
284 Voir Chapitre IV, point 5.1. « L’homicide ».
285 N’ayant pas une population d’au moins cent personnes pour les femmes, nous avons décidé de présenter les données sous forme de chiffres absolus. En pourcentages, les répartitions se présentent ainsi :
Hommes : Pécuniaire 64 %, Corporelle 8 %, Bannissement 5 %, Infamante 6 %, Voyage judiciaire 6 %, Absolution 11 %.
Femmes : Pécuniaire 31 %, Corporelle 21 %, Bannissement 24 %, Infamante 13 %, Voyage judiciaire 5 %, Absolution 6 %.
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