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Juger en temps de troubles

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Romain Parmentier

Chapitre I. La justice namuroise

Texte intégral

1. Cadre spatio-temporel : Namur au XVIIe siècle

1Namur, 20 juillet 1686 :

Passé trente à trente cincq ans ; la ville estoit bien peuplée de bons bourgeois et inhabitans, la plus parte bons marchands et artisans, lesquels parmy un bon commerce et debitte faisoient vivre et subsiter les autres, en sorte que presque tous estans à leur ayse n’avoient pas difficulté à porter leur quotte proportionnée des charges publicques et tout alloit d’une belle harmonie au service du roy […].

  • 11 Archives de l’État, Namur (dorénavant cité AÉN), Ville de Namur (dorénavant cité VN), Documents rel (...)

Or les effects funestes des malheurs et désordres successives ont esté que quantité de gens commodes se sont retirés de la ditte ville […], la face et l’estat de la ville est sy malheureusement changé qu’elle n’est pas recognaissable, […] il ne s’y trouve que trois ou quatre quy soiyent un peu à leur ayse, environ autant de médiocres et le reste n’estans que fort petittes gens, […] on demeure sans employ, consumant ce qu’on a de bien et que les parents avoient acquis par honeste styl, grand nombre d’autres s’applicquans après peu d’estudes à la practique judiciaire, d’où derive un grand nombre de praticiens quy, tous doivans vivre, il s’en trouve qui fomentent les querelles et procès en lieu de les appaiser11.

  • 12 Résumées dans cet ouvrage en quelques lignes, la situation et l’évolution de la ville de Namur tout (...)

2Cette citation d’un mémoire rédigé par les autorités urbaines de Namur dans la seconde moitié du XVIIe siècle dresse un portrait peu élogieux de l’actuelle capitale wallonne aux antipodes d’un passé, semble-t-il, glorieux. Capitale du comté du même nom sous l’Ancien Régime, la ville de Namur jouit en effet d’une excellente situation stratégique tant commerciale que militaire au confluent de la Sambre et de la Meuse. Bien que son agglomération reste de moyenne importance à la fois miurbaine et mi-rurale tout au long des Temps modernes, la ville n’en est pas moins prospère durant plusieurs décennies grâce à ses activités économiques dans les secteurs de la construction, du textile et de l’alimentation12. Pourtant cette prospérité est brutalement remise en cause dans la seconde moitié du XVIIe siècle. Victime de sa position enviable, Namur se retrouve incorporée dans un conflit qui fait rage bien au-delà de ses remparts.

  • 13 Philippe Jacquet, Françoise Ladrier, Assiégeants et assiégés au cœur de l’Europe : Namur 1688-1697, (...)

3Alors que la France parle de « Grand Siècle », le XVIIe siècle et surtout sa seconde moitié n’est pour les Pays-Bas espagnols qu’un temps de « Malheurs », théâtre des guerres que se livrent inlassablement durant cinq décennies le royaume de France et le reste de l’Europe. Placée au premier plan du système défensif des Pays-Bas après la perte des villes de Philippeville et Mariembourg en 1659, la ville de Namur se voit peu à peu transformée en cité-forteresse accueillant de plus en plus de troupes militaires chargées de sa défense. Cette mutation semble à l’origine des déboires que connait la ville mosane dans la seconde moitié du XVIIe siècle. Dépopulation, marasme, activités économiques sur le déclin, augmentation des taxes et hausse de la criminalité sont parmi les exemples les plus notoires avancés par les autorités urbaines dans leur mémoire. Au vu de cette esquisse historique, l’intérêt et les raisons du choix de la ville de Namur comme terrain de recherche ne sont plus à prouver. Ville stratégique au confluent d’importants cours d’eau et surplombée d’une imposante citadelle, la cité namuroise est à l’époque moderne une agglomération en pleine évolution. Elle est notamment contrainte de s’adapter à un contexte international instable et hostile13. Au cœur de ces problèmes, il y en a cependant une thématique qui, en tant qu’historien du droit et de la justice, nous interpelle plus que les autres à savoir la gestion de la délinquance quotidienne. Face à des autorités urbaines compétentes en matière de justice, mais également dans l’administration globale d’une cité aux prises avec d’importants conflits extérieurs, la délinquance urbaine reste-t-elle ainsi une préoccupation fondamentale des édiles namurois ? La justice urbaine namuroise pouvait-elle fonctionner convenablement en temps de troubles ?

  • 14 Quatre conflits touchent les Pays-Bas dans la seconde moitié du XVIIe siècle, à savoir la guerre de (...)
  • 15 Cécile Douxchamps-Lefèvre, Une province dans un monde. Le comté de Namur 1421-1797, Namur, Éditions (...)
  • 16 De 1656 à 1660, les hivers rigoureux bloquent la circulation sur la Sambre et la Meuse. Le mauvais (...)
  • 17 Robert Muchembled, Culture populaire et culture des élites dans la France moderne (XVe-XVIIIe siècl (...)

4C’est donc le fonctionnement et les préoccupations de la justice pénale d’une cité en mutation que nous abordons dans le présent ouvrage. Les troubles et les changements que connait la cité mosane ont par ailleurs lieu dans un cadre chronologique déterminé. Au même titre que le cadre géographique, le choix d’étudier la justice durant la seconde moitié du XVIIe siècle s’avère pertinent pour plusieurs raisons. Largement diffusé par l’historiographie, le XVIIe siècle est, il est vrai, un temps de troubles et de bouleversements pour les anciens Pays-Bas. La raison la plus évidente n’est autre qu’une présence continue de la guerre et des ravages qu’elle engendre. Ainsi après la trêve de douze ans (1609-1621), la guerre de Quatre-vingts ans reprend entre l’Espagne habsbourgeoise, dont les souverains dirigent les Pays-Bas, et les Provinces-Unies. Bien que le conflit s’achève en 1648 avec le traité de Münster, le siècle connait encore de nombreux troubles. Dès 1667, les Pays-Bas deviennent le champ de bataille de l’Europe au sein des guerres du roi Louis XIV14. Mais, aux malheurs de la guerre, il faut également ajouter la recrudescence des maladies. En 1668, les risques de contagion s’avèrent particulièrement importants au point que les autorités namuroises décident d’isoler les malades dans des baraquements éloignés du centre urbain15. Enfin, le siècle est témoin d’un ralentissement progressif du commerce et de la production agricole suite aux aléas du climat en plein petit âge glaciaire16. Ces troubles n’épargnent pas la cité namuroise, mais ont-ils eu des impacts sur l’activité judiciaire de la ville ? Par ailleurs, les mutations qui s’amorcent dans la seconde moitié du XVIe siècle à travers la Réforme catholique et des réformes judiciaires notamment l’ordonnance criminelle de Philippe II (1570) entrainent un plus grand contrôle de l’Église et de l’État sur la société. Il en résulte une criminalisation de plus en plus forte des crimes et délits à la fin du XVIe siècle et au XVIIe siècle17. La pratique judiciaire namuroise témoigne-t-elle cependant de ce durcissement répressif ?

  • 18 Dieudonné Brouwers, Haute Cour de Namur (1352-1796). Inventaire, Bruxelles, Archives générales du R (...)
  • 19 Cécile Douxchamps-Lefèvre, Une province dans… .

5Le choix de 1650 comme point de départ de cette recherche est essentiellement d’ordre matériel et dicté par les sources. La conservation des dossiers de procès pour la première moitié du XVIIe siècle est en effet des plus lacunaires. Une seule liasse de dossiers de procès est conservée pour les années 1600-1649 ce qui empêche toute approche qualitative pour cette période18. Nous avons dès lors décidé de commencer notre étude en 1650, date à laquelle la conservation des archives s’améliore. La mort du roi Charles II en 1700, consécutif du règne de Philippe IV (1621-1665), marque quant à elle la fin de cette étude. Son décès marque l’extinction de la branche espagnole des Habsbourg de même que la fin du régime espagnol dans les Pays-Bas livrés à une longue guerre de succession au terme de laquelle ils deviennent autrichiens19.

  • 20 Brouwers, Haute Cour… .

6En prenant égard à ce cadre spatio-temporel, cet ouvrage s’intéresse au fonctionnement et aux préoccupations de la Haute Cour à travers une série de questionnements. Cette institution gérée par le Magistrat de Namur est en effet la principale instance judiciaire habilitée à juger les Namurois dans la ville et sa banlieue. Néanmoins, comment fonctionne cette institution namuroise au quotidien ? Qui sont ses juges et son personnel ? Quelles sont les infractions qu’elle traite et condamne dans la seconde moitié du XVIIe siècle ? Quelles peines sont infligées et pour quelles infractions ? À travers cette enquête, nous découvrons l’exercice d’une instance judiciaire, mais aussi la délinquance d’une ville et sa régulation durant une époque troublée. Dans une approche qualitative, les circonstances et les mécanismes sociaux qui régissent ces délits sont également analysés. Enfin, cet ouvrage se veut également révélateur des conséquences des « Malheurs » se succédant durant la seconde moitié de XVIIe siècle sur l’activité judiciaire namuroise. Afin de répondre pleinement à ces objectifs, les archives de la Haute Cour sont largement exploitées tout au long de cet ouvrage20. Les sources utilisées rassemblent les registres aux sentences et les dossiers de procès de 1650 à 1700 conservés aux archives de l’État de Namur. Véritable source d’information sur la société d’un lieu donné à un moment donné, les dossiers de procès nous permettent en effet de retracer le parcours d’une affaire devant la justice avec l’ensemble de ses tenants et aboutissants. Ils fournissent en outre un accès inépuisable à la vie et à l’histoire des hommes et des femmes du quotidien. Selon le cas, d’autres archives telles que les registres aux résolutions ou des dossiers d’appel au Conseil provincial furent de même consultés.

2. L’histoire de la justice et de la criminalité

  • 21 Xavier Rousseaux, « L’histoire du crime et de la justice criminelle dans l’espace du Benelux (XIVe- (...)
  • 22 François Billacois, « Pour une enquête sur la criminalité dans la France d’Ancien Régime », in Anna (...)
  • 23 Fernand Vanhemelryck, De criminaliteit in de ammanie van Brussel van de Late Middeleeuwen tot het e (...)
  • 24 Nous ne citerons que quelques-uns d’entre eux. Pour les XVe et XVIe siècles : Cécile Piel, Crimes e (...)

7Thématique de recherche jouissant d’un attrait croissant depuis plusieurs années, l’étude de la « criminalité » et de la justice au carrefour des grands champs de recherche que sont l’histoire économique, sociale, institutionnelle, juridique, politique ou encore religieuse n’a eu de cesse de se développer depuis son apparition dans les années 196021 et les travaux pionniers de F. Billacois (1967 et 1969) et M. Foucault (1975) en France22 et la thèse de F. Vanhemelryck (1968) en Belgique.23 Qu’il s’agisse d’études quantitatives, qualitatives ou globales, les recherches dans ce domaine prolifique n’ont ainsi cessé de gagner en ampleur. Les travaux centrés sur la région namuroise et plus particulièrement sur la ville de Namur ne sont pas en reste au milieu de ce foisonnant thème de recherche. L’étude du crime et de la justice à l’époque moderne a en effet donné naissance à de nombreux mémoires et une thèse de doctorat sur la criminalité et la justice namuroise24.

  • 25 Ces études sont toutefois d’une grande aide afin de comprendre l’évolution de l’activité judiciaire (...)
  • 26 Xavier Rousseaux, Criminalité en temps de guerre et société de violence : Nivelles (1646-1695), Lou (...)
  • 27 Marie-Sylvie Dupont-Bouchat, « La violence et la peur. Des mentalités et des mœurs à Saint-Hubert a (...)
  • 28 Henk Van Dycke, Organisatie van de militaire justitie en evolutie van de militaire criminaliteit in (...)

8Toutefois, il convient de signaler que malgré l’apparition croissante d’études en Belgique sur la justice, la criminalité ou certaines de ses composantes à l’époque moderne, force est de constater que peu s’intéressent au XVIIe siècle et restent bien souvent non publiées. Les différentes études namuroises sont ainsi principalement orientées sur le XVIIIe siècle25. Le XVIIe siècle est par contre peu fourni avec les études déjà anciennes de V. Noël et de J. Léonard et plus récemment d’É. Cléda. C’est donc un terrain encore sous exploité qu’aborde cet ouvrage espérant combler un vide historiographique et apporter une nouvelle pierre à un édifice en constante évolution. Outre les études sur Namur, nous retiendrons principalement le mémoire de X. Rousseaux. Cette étude globalisante constitue notre point de comparaison privilégié. Elle traite en effet d’une problématique similaire à la nôtre, dans un même cadre chronologique pour la ville de Nivelles26. Parallèlement, signalons les travaux de M. S. Dupont-Bouchat et P. Bar27 et d’anciens mémorants tels que H. Van Dycke, S. Manfroid, N. Marseaut et D. Lannoy qui traitent également de la justice et de la criminalité au XVIIe siècle28.

  • 29 Benoît Garnot, « L’historiographie de la criminalité pour la période moderne » in Garnot, Histoire (...)
  • 30 André Abbiateci et al., Crimes et criminalité en France. 17e-18e siècles, Paris, Colin, 1971 ; Yves (...)
  • 31 Malcolm Greenshields, An economy of violence in Early Modern France. Crime and Justice in the Haute (...)
  • 32 James A. Sharpe, Crime in early modern England 1550-1750, London, Longman, 1984. Citons également : (...)

9Peu étudiée dans les études belges, la justice au XVIIe siècle fait de même l’objet de peu d’intérêt au sein des études françaises. Dans son « historiographie sur la criminalité pour la période moderne », B. Garnot mentionne d’ailleurs le fort attrait qu’ont les historiens à travailler sur le XVIIIe siècle, mais peu sur le XVIIe siècle29. Nous retiendrons du moins les travaux d’A. Abbiateci, d’Y. M. Bercé et A. Soman, ou encore les études par sondage réalisées dans plusieurs régions de France à l’exemple de celle effectuée par P. Chaunu et J.-C. Gécot30. De même, plusieurs historiens anglophones se sont intéressés à la justice française sous l’Ancien Régime dont certaines portent sur le XVIIe siècle à l’exemple de l’étude de M. Greenshield31. Le terrain semble par ailleurs plus défriché du côté anglo-saxon avec de nombreuses études sur le crime et la justice englobant bien souvent une large part de l’époque moderne à l’image de l’ouvrage de J. A Sharpe32. Ces études sont néanmoins tributaires d’une analyse rigoureuse du système judiciaire auquel elles s’intéressent et sur lequel nous souhaitons dès à présent porter notre attention.

3. La justice namuroise dans la seconde moitié du XVIIe siècle : Sources et acteurs

3.1. La Haute Cour de Namur

  • 33 Stanislas Bormans, « Le Magistrat de Namur », in ASAN, t. XIV, 1877, p. 329-330. Pour plus d’inform (...)
  • 34 Xavier Lelièvre, « Institutions namuroises. Cour du Magistrat, cour des Ferons », in ASAN, t. VIII, (...)

10À l’époque moderne, la gestion de la cité namuroise est aux mains du Magistrat33. Ce dernier exerce de multiples compétences à la fois dans le domaine judiciaire, législatif (en matière de police) et administratif. Le Magistrat s’assure ainsi du maintien de l’ordre en ville et de la sécurité urbaine à travers ses édits et ses ordonnances. Il gère et réglemente, par ailleurs, l’approvisionnement de la cité et organise enfin les métiers namurois à travers des statuts. Toutefois, sa composition varie en fonction de la compétence exercée. Ainsi pour l’administration et la police, le Magistrat se compose du mayeur, des échevins, du greffier et des jurés ainsi que d’élus à partir de la fin du XIVe siècle, afin de gérer les finances de la ville. Cet ensemble correspond au corps de ville qui représente les habitants namurois. Toutefois, la promulgation des édits politiques est soumise à l’assentiment du gouverneur et du Conseil provincial34.

  • 35 Ibid., p. 369.
  • 36 « Coutume de Namur du 2 mai 1682 », in Grandgagnage, Coutumes de Namur et coutume de Philippeville, (...)
  • 37 John Gilissen, « Les villes en Belgique. Histoire des institutions administratives et judiciaires d (...)
  • 38 Créé en 1491 par l’empereur Maximilien, cet organe a des compétences étendues tant au niveau admini (...)
  • 39 Nous reviendrons sur ce point ultérieurement.

11Le pouvoir judiciaire est par contre réservé au corps strict du Magistrat composé du mayeur, des sept échevins de la ville et du greffier35. Dès lors, « tous bourgeois et mannans dudit Namur sont traictables par devant les mayeur et eschevins de la haulte Court dudit Namur, tant en matière criminel, civille que aultres, en première instance, et non devant aultres juges36 ». En tant que Cour possédant la basse, moyenne et haute justice, l’échevinage exerce ainsi la justice tant en matière gracieuse que contentieuse, au civil et au pénal. Il juge toutes les espèces d’infractions et prononcer toutes sortes de peines y compris la peine capitale37. Certains cas sont néanmoins réservés au prince par l’intermédiaire du Conseil provincial38 ou déférés à un autre tribunal en fonction de la personne concernée39. Les cas d’appel sont pour leur part portés devant le Conseil.

  • 40 Jules Borgnet, Stanislas Bormans, Cartulaire de la commune de Namur, t. I, Namur, Wesmael-Charlier, (...)
  • 41 J. Borgnet et S. Bormans donnent une liste des localités de la banlieue dans leur ouvrage et précis (...)
  • 42 d’Arras d’Haudrecy, Une enquête en cour…, p. 19.
  • 43 Gilissen, Les villes en Belgique…, p. 586-587.
  • 44 Au même titre que la Haute Cour de Namur, la Haute Cour de la Neuville possède la haute, moyenne et (...)
  • 45 Cette tendance semble commune à l’ensemble des Pays-Bas où les différents échevinages vont s’efforc (...)

12La juridiction de l’échevinage ne se limite pas uniquement à la ville coincée dans ses remparts. En effet, un certain nombre de localités font partie de la franchise, autrement dit de la banlieue de la ville qui s’étend dans un rayon d’une lieue (9 km à partir du perron de Saint-Rémy)40. À ce titre, ces différentes agglomérations sont soumises à la justice de la Haute Cour au civil et au pénal tant pour les crimes que les délits41. Cependant, cette juridiction sur la banlieue est en réalité limitée par la vente de seigneuries en engagère de même que l’exercice de la justice hautaine qui les accompagne42. Parallèlement, il arrive assez souvent que certaines parcelles du territoire urbain échappent à la juridiction des autorités urbaines43. C’est notamment le cas, à Namur, du quartier de la Neuville (actuel quartier Saint-Nicolas) qui possède son propre échevinage44. Progressivement, l’activité criminelle de ces autres cours à l’exemple de la Haute Cour de la Neuville est cependant de plus en plus réduite45.

  • 46 Emmanuel Bodart, « Les implantations successives des institutions de la ville de Namur entre le XII (...)
  • 47 Ibid., p. 110.
  • 48 Virginie Neuville, Les prisons de Namur au temps des lumières (1750-1795), Louvain-la-Neuve, 2009 ( (...)
  • 49 Ibid., p. 66-67. Voir également sur les prisons namuroises : Sarah Auspert, Virginie Neuville, « Pr (...)

13Depuis 1574, le Magistrat siège à l’hôtel de Brogne situé sur la place Saint-Rémy, en plein centre économique de la ville46. Il en va de même des prisons. Le 10 juin 1611, le Magistrat décide de construire six nouvelles cellules d’emprisonnement pour remplacer les anciennes47. Cet édifice baptisé prison Saint-Léonard est construit dans l’enceinte de l’hôtel de ville, à l’arrière de ce dernier. Les bâtiments de détention se trouvent en effet généralement près des auditoires de justice comme l’a démontré V. Neuville48. Par ailleurs, la prison Saint-Léonard ne semble pas réservée aux seuls malfaiteurs jugés par la Haute Cour. Des délinquants ou des criminels jugés par le Conseil provincial ou une autre Cour peuvent être détenus dans les conciergeries de la ville49. Nous reviendrons plus particulièrement sur les conditions de détention dans les chapitres suivants.

3.2. Les sources

  • 50 Le fonds a été inventorié : Brouwers, Haute Cour… .

14Les sources utilisées dans le cadre de cet ouvrage sont conservées aux Archives de l’État de Namur dans le fonds dénommé Haute Cour de Namur50. Pour la période 1650-1700, neuf registres aux sentences, trois liasses aux sentences, vingt-et-une liasses de procès criminels et un registre aux faits mandés ont été dépouillés. La conservation de ces différentes archives varie selon leur nature, mais aussi selon leur ancienneté. Certaines remarques critiques doivent être pareillement signalées.

  • 51 Dans le cadre de l’approche qualitative, il est néanmoins possible que certains de ces décrets soie (...)

15Point de départ de la recherche, les registres aux sentences de la Haute Cour sont les incontournables d’une approche quantitative sur la criminalité namuroise. Ils ont permis de distinguer de façon exhaustive les différentes affaires jugées par la Cour durant la période étudiée. Toutefois, la tâche n’était pas simple. Jusqu’en 1750, les registres contiennent, en effet, les décisions de justice à la fois prononcées au civil et au pénal. Le dépouillement fut donc minutieux afin de repérer les affaires pénales. Outre les sentences mettant fin à un procès, les registres contiennent également les décrets prononcés par la Cour tout au long d’une affaire comme les décrets de prise de corps ou d’ajournement personnel. Ces derniers n’ont pas été pris en compte lors du dépouillement. Ils sont, de fait, difficilement différenciables des décrets prononcés au civil et interviennent, quand ils existent, bien avant une potentielle sentence. Procéder ainsi aurait demandé une relecture des registres en fonction des noms des accusés contenus dans les sentences afin de repérer les décrets les concernant51. Ces décisions peuvent de plus se repérer dans les verbaux des procès.

  • 52 Afin de s’assurer qu’il n’y avait pas de différence importante entre les liasses et les registres, (...)
  • 53 Ce chiffre va encore évoluer suite au dépouillement des procès criminels.

16Au total, neuf registres ont été dépouillés couvrant la période 1650-1700. Dans un excellent état de conservation, les registres contiennent toutefois des lacunes. Deux interruptions dans la rédaction des sentences ont ainsi été repérées. La première couvre un an à savoir l’année 1679 et la deuxième six ans de 1685 à 1690 inclus. Afin de combler ces déficiences, il fut nécessaire de recourir aux liasses aux sentences pour les laps de temps concernés. Ces liasses, disponibles pour l’ensemble de la période envisagée, rassemblent les sentences sous forme de feuilles volantes, avec tous les risques de conservation qui en découlent52. Ainsi, aucune sentence ne fut retrouvée pour l’année 1679 ce qui nous laisse perplexe quant à la bonne préservation des documents. Au final, 356 sentences furent retenues dont 333 issues des registres et 23 issues des liasses aux sentences53.

  • 54 Ce point est plus particulièrement abordé dans le chapitre II.
  • 55 JACQUET, LADRIER, Assiégeants et assiégés…, p. 171.
  • 56 Parallèlement, la liasse n° 456 contenant le registre aux faits mandés, commissions et autorisation (...)

17Cette première étape réalisée, le dépouillement s’est alors orienté sur le relevé des dossiers de procès criminels plaidés devant la Haute Cour de Namur. Pour la période étudiée, vingt-et-une liasses de procès furent dépouillées. Le nombre de dossiers conservés a alors fortement varié selon l’ancienneté des documents. Ainsi, la première liasse n° 1086 couvre une période de 12 ans alors qu’à partir de 1695, on conserve deux à quatre liasses pour une seule année. Il est probable que cette perte des archives soit en partie causée par les deux sièges militaires que connait la cité mosane en 1692 et en 1695 en pleine guerre de la Ligue d’Augsbourg. La liasse n° 1093 correspondant aux années 1690-1692 n’a d’ailleurs fourni aucun procès. L’activité judiciaire de cette époque semble être fortement ralentie, voire nulle54. De plus, F. et Ph. Jacquet-Ladrier expliquent que durant les derniers jours précédant le siège de 1692, les archives de la ville furent transférées dans la « cloche-porte » (beffroi actuel)55. Bon nombre de documents se sont sans doute perdus ou furent tout simplement détruits pendant les transferts. Le fait que les liasses postérieures à 1695 soient pratiquement complètes en est un indice évident. À l’intérieur de chaque liasse, les différentes affaires criminelles ont été minutieusement dépouillées56.

  • 57 Il est relativement aisé de reconnaitre ces différentes pièces de procédure. Leur dénomination est (...)
  • 58 C’est notamment le cas de l’affaire François Longueville en 1699 qui est répartie sur trois liasses (...)

18Un dossier de procès regroupe, au XVIIe siècle, différents types de documents : des informations préparatoires, des interrogatoires, des enquêtes, des extraits de registre aux causes, etc., qu’ils soient en copie ou en original57. Certains dossiers sont relativement bien conservés, voire complets. D’autres par contre n’ont laissé qu’une ou deux pièces de procédure ce qui en limite leur exploitation. La plupart du temps, les pièces de procédure d’une même affaire sont regroupées ensemble dans la liasse sans ordre chronologique précis. D’autres par contre sont mélangées soit à travers une liasse soit à travers plusieurs liasses en même temps58. Quand l’affaire n’est pas trop volumineuse, l’inventaire du procès sert en général de farde afin de rassembler les différentes pièces. Les procès conservés sont riches en informations qualitatives à travers les différentes réactions des intervenants.

  • 59 AÉN, HCN, Procès criminels n° 1090, Sentence de Vincent Remy, 13 février 1683.

19Au terme de cette recherche, 215 affaires ont été relevées. Parmi celles-ci, 37 dossiers contenaient encore la copie de leur sentence identique à celles conservées dans les registres. Il convient également de préciser que sept sentences contenues dans les dossiers n’avaient pas leur équivalence aux registres. Le nombre de sentences repérées est ainsi passé à 363 (333 issues des registres, 23 issues des liasses et 7 issues des dossiers). Parmi ces sept découvertes, deux d’entre elles sont produites pendant la période d’interruption des registres de 1684-1690. Cela renforce l’idée que les liasses aux sentences ne conservent nullement l’entièreté de celles-ci. Pour les cinq autres, nous ne pouvons qu’émettre cette hypothèse. À la fin de la sentence de Vincent Remy du 13 février 1683, on trouve la mention : « le greffier absent59 ». Le greffier n’aurait dès lors pas recopié la sentence dans les registres et aurait omis de le faire à son retour. Il est cependant impossible de l’affirmer.

  • 60 Parmi ces 143 affaires, 54 d’entre-elles n’ont conservé que la poursuite initiale.

20Parmi les 215 affaires, 72 d’entre elles peuvent être reliées à des sentences qu’elles viennent des registres et des liasses ou des dossiers eux-mêmes. Ce constat révèle donc qu’au moins 291 dossiers jugés par la Haute Cour ne furent pas conservés (363 moins les 72 affaires). Il implique de même que 143 affaires retrouvées sont dépourvues de sentences. La majorité de ces affaires n’ont cependant laissé qu’une ou deux pièces de procédure comme la poursuite initiale ou les informations préparatoires et l’extrait du registre aux causes60. Tout porte à croire que ces affaires furent classées sans suite ou simplement abandonnées par les autorités namuroises. Hormis celles conservées, il est dès lors impossible de mesurer l’étendue de ces affaires laissées en suspens, tout comme la proportion du « chiffre noir » regroupant les affaires ignorées ou non traitées par la justice.

Figure 1 : Présentation quantitative des sources retrouvées

Figure 1 : Présentation quantitative des sources retrouvées

3.3. Style et manière de procéder à la Haute Cour

  • 61 Marie-Sylvie Dupont-Bouchat, « Criminalité et mentalités à Nivelles au XVIIIe siècle », in d’Arras (...)
  • 62 Edmond Poullet, Histoire du droit pénal dans l’ancien duché de Brabant, des origines au XVIe siècle(...)
  • 63 Ibid., p. 233. Plus particulièrement sur l’analyse de l’Édit perpétuel et sur la réforme des styles (...)
  • 64 « Style et manière de procéder au Conseil de Namur et aux justices subalternes du 20 août 1620 », i (...)

21La procédure criminelle sous l’Ancien Régime est loin d’être un modèle d’unité dans les Pays-Bas61. En effet, en plus de l’existence d’une multitude de juridictions différentes, parfois pour un même territoire, on peut distinguer une série de procédures dont les modalités sont diverses. Afin de résoudre ce problème d’unité, le roi Philippe II publia des Ordonnances criminelles en juillet 1570. Celles-ci réalisaient à la fois une réforme judiciaire et un code de procédure62. Toutefois, l’uniformité espérée ne se réalisa pas et en 1611 les Archiducs proposèrent une autre réforme. Dans leur Édit perpétuel, ils renoncent à l’unité de procédure jugée utopique au sein des Pays-Bas à cette époque63. Ils prônent par contre une plus grande uniformisation au niveau provincial demandant aux cours subalternes de soit homologuer leur style soit de suivre la procédure en usage devant le conseil de la province. À Namur, c’est la deuxième proposition qui fut appliquée avec la publication le 20 août 1620 du Style et manière de procéder au Conseil de Namur et aux justices subalternes64.

Figure 2 : Procédure pénale à la Haute Cour de Namur (Affaire Henri Bodart, 1678)

Figure 2 : Procédure pénale à la Haute Cour de Namur (Affaire Henri Bodart, 1678)
  • 65 AÉN, HCN, Procès criminels n° 1089, Affaire Henri Bodart, 5 juillet au 7 septembre 1678.

22La Haute Cour suit donc, en théorie, la procédure employée au Conseil. Néanmoins, il convient ici de nuancer. En effet, la procédure de la Haute Cour diverge quelquefois de celle du Conseil. Il est indéniable que certains écarts se produisent parfois entre la théorie et la pratique de l’époque. Le seul moyen de rendre compte de cette pratique est alors de suivre la procédure employée dans des dossiers d’époque. Suite au dépouillement, une série de dossiers de procès criminels instruits par la Haute Cour a été repérée. Certains de ces dossiers sont de taille modeste et d’autres beaucoup plus volumineux. De plus, toutes les pièces de procédure ne sont pas toujours conservées, mais leur analyse a permis d’en déceler les étapes principales à l’exemple de l’affaire Henri Bodart65.

  • 66 « Ordonnances et style de procéder en nostre Conseil de Namur », in Grandgagnage, Coutumes de Namur (...)
  • 67 Les informations préparatoires sont néanmoins poursuivies les 7, 9 et 13 juillet afin de rassembler (...)

23Le 4 juillet 1678, Henri Bodart se promène dans la rue des Brasseurs. Ce dernier rencontre alors François le Roy et suite à une série d’injures, une bagarre commence. Henri Bodart sort son épée et touche François le Roy à la tête et au bas ventre. Plusieurs témoins voient la scène et Henri Bodart s’enfuit pour prendre refuge au cloître des frères récollets. Le suspect n’ayant pas été pris en flagrant délit par les autorités, le lieutenant-mayeur chargé de l’ordre public doit alors procéder à des informations préparatoires66. Ces dernières commencent dès le lendemain, le 5 juillet, avec l’assistance du greffier. Elles rassemblent les premiers témoignages récoltés par le lieutenant-mayeur afin d’établir les faits, de démasquer le coupable et le cas échéant de permettre le début d’un procès. À la fin de la journée, le lieutenant-mayeur ayant suffisamment de preuves, rédige alors une requête à la Haute Cour pour demander l’arrestation d’Henri Bodart pour coups et blessures67. Accédant à sa requête, la Cour octroie un décret de prise de corps contre l’accusé. Toutefois, ce dernier ne peut être conduit en prison du fait de son refuge dans une institution religieuse. La Cour accepte dès lors la procure de l’accusé qui confie sa représentation au procureur Marinx. L’accusé est ainsi ajourné personnellement et son procureur parle en son nom à la Cour. Enfin, deux juges, les échevins Darmont et Jamblines, sont désignés pour instruire l’affaire avec le greffier.

  • 68 Le récolement des témoins consiste à soumettre à ces derniers leur premier témoignage à savoir lors (...)

24La phase d’instruction commence le 6 juillet par la rédaction d’un premier interrogatoire par le lieutenant-mayeur. Ce dernier demande alors aux échevins instructeurs d’aller questionner l’accusé au cloître des frères récollets. Henri Bodart se soumet au questionnement et ses réponses y sont notées par le greffier. Une fois l’interrogatoire répondu, le greffier en fait la relecture et si l’accusé persiste dans ses réponses, il signe alors de sa main le document. Les réponses sont ensuite transmises au représentant du mayeur qui en tire ses conclusions sur la culpabilité de l’accusé à savoir coupable de coups et blessures. Il demande dès lors une condamnation selon les lois et placards de Sa Majesté. Henri Bodart par l’intermédiaire de son procureur requiert pour sa part une copie de l’interrogatoire et des conclusions pour préparer sa défense. Le 7 juillet, le procureur Marinx présente ainsi à la Cour un premier écrit de décharge. Ce document tend purement et simplement à disculper Henri Bodart des faits qui lui sont reprochés et à contester l’interrogatoire. Le procureur Marinx demande l’absolution de son client. La procédure ne s’arrête pas là, car le 8 juillet, le lieutenant-mayeur présente un deuxième interrogatoire sur les points de l’écrit de décharge et cet interrogatoire fait de nouveau l’objet d’un écrit de décharge le lendemain. Le 11 juillet, les parties se mettent d’accord pour régler l’affaire par les enquêtes du lieutenant-mayeur et d’Henri Bodart et procéder au récolement des témoins68. Pour réaliser les enquêtes, les parties doivent fournir un éticquet aux échevins instructeurs. Il s’agit d’un document reprenant le nom des témoins avec pour chacun d’entre eux, la liste des points des interrogatoires sur lesquels les parties souhaitent avoir leur témoignage.

  • 69 Henri Bodart souhaite ainsi suspendre le procès durant un mois. Nous ne savons ce qu’il en est adve (...)

25Néanmoins, l’affaire prend une tout autre tournure. En effet, François le Roy jusqu’ici alité succombe à ses blessures et meurt ce même 11 juillet. Il ne s’agit plus d’une affaire de coups et blessures, mais bien d’homicide. Conformément à la coutume de Namur, Henri Bodart présente alors un fait mandé dans les trois jours après le décès à savoir le 13 juillet. Ce document présentant le récit des évènements selon l’inculpé est une procédure d’auto-dénonciation. Elle a pour objectif d’éviter la qualification du décès en acte criminel et d’atténuer dès lors la sentence de la Cour. Parallèlement, le représentant du mayeur demande la visitation du corps par des médecins et chirurgiens sermentés qui rédigent un acte de visitation du corps le 14 juillet. L’instruction se poursuit alors avec la rédaction des troisième et quatrième interrogatoires suivis respectivement de deux nouveaux écrits de décharge. Le 29 juillet, Henri Bodart rédige une requête de rémission au roi et présente un acte de déclaration de François le Roy qui avant de mourir aurait pardonné son agresseur69. Le 2 août, le lieutenant-mayeur demande la fin des enquêtes qui selon lui prennent trop de temps et le 8 août il souhaite voir l’épée du crime. Le 9 août, les enquêtes sont terminées et les témoins sont récolés. L’ensemble de ces étapes est progressivement consigné dans les verbaux et pour finir un inventaire des différentes pièces produites est établi.

  • 70 Auspert, Entre clémence…, p. 18.

26Les documents rassemblés sont alors portés à la Cour, réunie en collège, qui doit décider du sort de l’accusé70. Henri Bodart est jugé le 6 septembre et fait l’objet d’un prononcé de jugement. Il est condamné à faire deux pèlerinages et à payer une amende de 150 florins pour port illégal d’épée et pour coups et blessures ayant entrainé la mort. L’état des dépenses du procès est ensuite mis par écrit. Il rassemble les différents salaires des officiers de justice de même que celui des médecins et chirurgiens dans le cas où leur intervention est requise. Enfin, les différents décrets de la Cour de même que la sentence sont recopiés au registre aux sentences de la Haute Cour. Les condamnés qui le souhaitent peuvent alors faire appel au Conseil de Namur ou demander une lettre de rémission ou d’abolition au souverain. Dans le cas d’Henri Bodart, aucune trace d’une demande d’appel ne fut trouvée. Une recherche dans les archives du Conseil Privé permettrait en outre de savoir si la lettre de rémission demandée par Henri Bodart fut bel et bien octroyée.

  • 71 AÉN, HCN, Procès criminels n° 1096, Procès de Pierre Colson, 1696.
  • 72 Au vu du discours tenu dans l’extrait du registre aux causes, la procédure devait être ici orale de (...)
  • 73 Les accusés renoncent à la production de témoins à leur charge de même qu’au récolement ; Auspert, (...)

27Au regard de certains inventaires des pièces produites, on constate que certaines affaires sont instruites sommairement. Ces dossiers rassemblent en général les informations préparatoires, l’extrait du registre aux causes contenant le récit des faits et un possible interrogatoire. Le 2 avril 1696, le lieutenant-mayeur produit des informations préparatoires contre Pierre Colson pour maltraitance71. Ce dernier est ajourné par décret le 9 avril et un extrait du registre aux causes du 27 avril, nous mentionne qu’il s’est présenté à la Cour. Pierre Colson explique les circonstances de son acte et se soumet au jugement de la Cour en tenant les informations préparatoires pour judicielles72. Nous n’avons pas retrouvé de trace de Pierre Colson dans les registres aux sentences ce qui nous laisse croire qu’il fut tout simplement acquitté. Par ce genre de procédé, la Cour souhaite ainsi régler rapidement certaines affaires en faisant l’économie d’un véritable procès. Cela n’était pas sans conséquence pour les accusés qui y voyaient leurs droits réduits73.

28La pratique judiciaire n’est donc pas homogène. Même si de grandes étapes peuvent être dégagées à la lecture des dossiers de procès, la procédure peut varier dans les détails au cas par cas en fonction de telle ou telle personne ou tel ou tel délit. Mais les archives judiciaires comme tout autre document émanant d’une institution livrent avant tout le point de vue de leurs auteurs qu’ils fassent partie du personnel judiciaire ou non.

3.4. Des acteurs

Le mayeur et le lieutenant-mayeur

  • 74 Musin, « La Haute Cour… », p. 17. Le montant versé finit par se stabiliser au cours des siècles, se (...)
  • 75 Bormans, Le Magistrat…, p. 331 et Id., « Privilège de la Duchesse Marie, Comtesse de Namur. Mai 147 (...)
  • 76 AÉN, HCN, n° 1306, Sentence de Catherine Hozeau, novembre 1658.
  • 77 Paquay, La scène et les acteurs…, p. 150.
  • 78 Ce ne sera qu’à partir de 1707, que le mayeur recevra des gages fixes ; Bormans, Le Magistrat…, p.  (...)

29Représentant du prince au sein de l’échevinage namurois, le mayeur est nommé par le souverain ou ses représentants. La nomination était dans un premier temps à vie, mais à partir de 1469, la fonction est affermée, autrement dit louée, au plus offrant pour une période déterminée74. Dans la pratique, les mayeurs conservent cependant leur fonction jusqu’à leur décès et la transmettent à leur proche. Ils sont le plus souvent issus des familles notables de la ville, voire de nouvelle noblesse issue du XVIe siècle. Cette caractéristique se maintient tout au long de l’époque moderne. Le mayeur doit être âgé d’au moins 24 ans et selon les privilèges des Namurois, « nez natifz ou baptisier ès fons des villes ou villages de nostredit pays et conté de Namur et demourans soubz les parroisses desdites villes ou villages75 ». Une fois nommé, le mayeur doit prêter serment entre les mains du gouverneur et devant les échevins dans la chapelle Saint-Rémy. Sa fonction principale est de veiller à l’ordre en ville et de poursuivre les délinquants et les criminels. Il met en accusation les suspects comme le montre en général la première phrase des sentences de procès : « veu le proces criminellement intentè par le Sr mayeur demandeur en qualité de son office d’une parte […]76 ». Pour le compte de la ville et du souverain, il supervise et s’assure ensuite du bon déroulement de la procédure judiciaire de même que de la bonne exécution des sentences et de la perception des amendes77. À ce titre, le mayeur touche une part des amendes prononcées ainsi qu’une série de petits revenus variables78.

  • 79 Ibid., p. 333. L’article présente un exemple du serment prononcé par le lieutenant-mayeur. En ce qu (...)

30À partir du XVe siècle, une nouvelle figure fait son apparition sur la scène publique de la ville en la personne du lieutenant-mayeur. Ce dernier est, en fait, un délégué du mayeur. La fonction de mayeur va ainsi progressivement devenir honorifique. Le lieutenant-mayeur qui est également soumis à un serment va, dans les faits, remplir les fonctions du mayeur au nom de celui-ci : « d’estre diligent en la poursuitte des causes d’office […], de ne faire aucunes compositions avec personne pour crime ou excès commis […]79 ». Il est habituellement choisi dans le milieu échevinal.

  • 80 Fils du mayeur Antoine de Marbais en fonction de 1604 à 1620 et succédant à son frère Philibert de (...)
  • 81 Premier échevin de la ville, Jean-Conrard de Marbais de Louverval exerce les fonctions de mayeur à (...)
  • 82 Lieutenant-gouverneur pendant 40 ans, Sigefroid-Angelate de Cracempack est nommé mayeur par patente (...)
  • 83 Le baron Pierre-Adrien de Havré occupe les fonctions de mayeur à titre provisoire du 30 novembre 16 (...)
  • 84 À la suite du baron de Havré, le premier échevin qui est alors le baron de Nieuwenhove, Pierre-Phil (...)
  • 85 Nommé à la succession de Sigefroid-Angelate de Cracempack, le 2 mai 1688, Jean-François d’Hinslin, (...)
  • 86 Bourgeois de Namur en 1645, Jean de Herstal est nommé lieutenant-mayeur le 16 janvier 1651. En 1657 (...)
  • 87 Né le 3 février 1626, Jérôme Dardenne est nommé lieutenant-mayeur de 1664 à 1667 par le mayeur de C (...)
  • 88 Né à Namur le 17 octobre 1656, Martin de Herstal succède à son père le 28 mars 1685 au poste de lie (...)
  • 89 Natif de Fleurus, Robert Oublet n’exerce la fonction de lieutenant-mayeur que pendant un an et demi (...)
  • 90 Né le 13avril1646 à Namur, Henri Anceau est nommé lieutenant-mayeur le 16 février 1695 et mourut le (...)

31Six mayeurs se succèdent à Namur durant la deuxième moitié du XVIIe siècle à savoir Antoine de Marbais80, Jean-Conrard de Marbais de Louverval81, Sigefroid-Angelate de Cracempack82, Pierre-Adrien, baron de Havré83, Pierre-Philippe de Damme84 et Jean-François d’Hinslin85. Le poste de lieutenant-mayeur est pour sa part occupé par cinq personnes durant cette même période à savoir par Jean de Herstal86, Jérôme Dardenne87, Martin de Herstal88, Robert Oublet89 et Henri Anceau90.

Les échevins

  • 91 Le renouvellement de la loi n’implique pas spécialement le changement de tous les échevins. Certain (...)
  • 92 BORMANS, Le Magistrat…, p. 339.
  • 93 « Privilège de la Duchesse Marie, Comtesse de Namur. Mai 1477 », art. IV, in Grandgagnage, Coutumes (...)
  • 94 Bormans, Le Magistrat…, p. 342.
  • 95 AÉN, VN, Registre aux résolutions, n° 50, Pour subvenir à l’entretien des troupes et aux frais de c (...)
  • 96 BORMANS, Le Magistrat…, p. 342-343.

32Au nombre de sept à partir de 1464, les échevins sont les représentants des bourgeois de la ville. Ils ne sont toutefois pas élus par ces mêmes bourgeois, mais bien par des représentants du prince. Le changement des échevins a lieu chaque année et porte le nom de « renouvellement de la loi91 ». L’évènement est dirigé par le gouverneur ou son lieutenant le jour de la Saint-André, le 30 novembre92. Tout comme le mayeur, les échevins doivent être « nez ou baptisiez de nostre dit pays de Namur » et sont soumis à un serment93. En 1674, une modification s’opère dans le remplacement des échevins namurois. En effet, la place de certains échevins est mise en engagère par le souverain, rompant dès lors le renouvellement annuel de la fonction94. Le poste est ainsi mis en vente. L’argent récolté, sorte de prêt fait au souverain, sert notamment à payer les troupes et les travaux de fortification de la ville95. Cette pratique est initiée par Jean-Robert Henrart qui fut deuxième échevin de Namur de 1674 à 1697 avant de céder son engagère à un autre notable de la ville96.

  • 97 Radiguès de Chennevièvre, Les échevins…, p. III et IV. La liste des échevins namurois fut dressée p (...)
  • 98 Voir Annexe IV.

33Le corps échevinal est recruté parmi les grandes familles patriciennes de Namur. Cependant à partir de la fin du XVIe siècle, on remarque que des licenciés en droit et des avocats accèdent à la charge d’échevin. Au final, deux postes sont alloués à des nobles, trois à des diplômés en droit et deux à des bourgeois notables inscrits dans les plus importantes corporations de la ville97. Afin de rendre compte de cette réalité, un tableau reprenant le nom des échevins de Namur pour les années 1650, 1675 et 1700 a été réalisé98. Pour chaque échevin, nous avons tenté de retrouver sa profession ou son statut. En 1650, deux échevins sont licenciés en droit. Ce chiffre passe à trois en 1675 et redescend à deux en 1700.

  • 99 « Privilège de la Duchesse Marie, Comtesse de Namur. Mai 1477 », art. VI, in Grandgagnage, Coutumes (...)
  • 100 AÉN, HCN, Registre aux sentences n° 1306, Décret de prise de corps de Jean le Bourguignon, 1er févr (...)
  • 101 AÉN, HCN, Registre aux sentences n° 1306, Sentence de François le Flambuy, 25 octobre 1651.

34Outre leurs tâches administratives et de police, les échevins sont les juges de la Haute Cour. Ils doivent ainsi administrer « droiturièrement et justement loy et justice à tous ceulx et celles qui le requerront99 ». Une fois un délit ou un crime commis et sur la demande du mayeur, c’est alors aux échevins de décider de l’arrestation des accusés par décret de prise de corps « pour lui estre fait son proces pede ligato100 ». Ils décident aussi de l’ajournement d’un suspect et dans certains cas de la remise en liberté d’un accusé par élargissement. Une fois la procédure mise en marche, c’est aux échevins de mener les différents interrogatoires et de recevoir les différents intervenants devant la Cour. Enfin en tant que juges, ils prononcent les sentences et octroient les peines appropriées : « Messieurs les eschevins pour avoir ledit prisonier […], le condemnent […]101 ».

Le greffier

  • 102 Bormans, Le Magistrat…, p. 376.
  • 103 Ibid., p. 375. Cette somme de 12 000 livres correspond à 36 ans et demi de salaire pour un maître m (...)

35Dernier membre du corps strict du Magistrat, le greffier ou clerc sermenté n’en occupe pas moins une place très importante. C’est, en effet, à cet homme que revient la charge de garder et de classer les archives de l’échevinage102. À partir de 1650, le poste de greffier est mis en engagère pour une somme de 12 000 livres103. Une fois nommé, le clerc doit prêter serment comme tout autre membre du Magistrat.

  • 104 Bormans, Le Magistrat…, p. 373.

36Dans le domaine judiciaire, sa tâche est multiple. En effet, il intervient à tous les niveaux d’un procès en enregistrant toutes les opérations de la Cour. Il note ainsi les informations préparatoires, acte les décisions de la Haute Cour, rédige les interrogatoires, procède au recollement des témoins, transcrit l’inventaire des pièces de procès, se charge de la copie de tous les actes officiels, écrit l’état des frais et tient en ordre les registres de la justice. À ce titre, sa fonction est semble-t-il relativement lucrative. C’est aussi une charge dont l’ampleur engendre souvent une certaine lenteur dans la réalisation des écrits. Pour l’aider dans sa tâche, le greffier peut alors disposer de substituts et d’autres clercs104. La présence de ces derniers est particulièrement visible dans les changements d’écritures intervenant dans les pièces de procédure.

  • 105 Ibid., p. 380.
  • 106 Jean-Jacques d’Hinslin est le père de Jean-François d’Hinslin, mayeur de la ville de 1693 à 1731 ; (...)
  • 107 Ils occupèrent néanmoins d’autres postes que celui de greffier. C.-R. Potel fut contrôleur des droi (...)

37Dans la seconde moitié du XVIIe siècle, quatre hommes se succèdent au poste de greffier105 : Gilles Vigneron (1640-1654), Claude-Robert Potel (1654-1668), Jean-Jacques d’Hinslin106 (1668-1677) et Maximilien Mattaigne (1677-1700). À l’exception de M. Mattaigne, ces greffiers furent aussi par deux fois échevins de la ville. Contrairement à certains échevins, les greffiers ne sont pas diplômés ou licenciés en droit durant la période étudiée107.

Les hommes du quotidien : accusés, victimes et témoins

  • 108 Néanmoins, tous ne sont pas exclusivement du ressort de la Haute Cour. Les nobles sont ainsi jugés (...)
  • 109 « Coutume de Namur du 2 mai 1682 », art. 83, in Grandgagnage, Coutumes de Namur…, p. 35.
  • 110 AÉN, HCN, Procès criminels n° 1104, Requête contenant commission contre Jenne Macquet, 4 février 16 (...)
  • 111 « Coutume de Namur du 2 mai 1682 », art. 89, in Grandgagnage, Coutumes de Namur…, p. 36.

38De conditions et d’origines parfois des plus variées, les accusés sont les acteurs principaux des procès criminels108. Dans les chapitres ultérieurs, nous reviendrons plus particulièrement sur le profil de ces derniers. Toutefois, les auteurs présumés d’un crime ou d’un délit ne peuvent être appréhendés « si ce n’est que l’officier du lieu ait fait enquête préparatoire, et qu’il fût ainsi ordonné par l’avis de la loy [les échevins], ou que le délinquant fût pris en présent meffait109 ». Malgré cette disposition de la coutume, précisons que les informations préparatoires ne sont pas toujours à l’origine de l’arrestation d’un délinquant. Dans certains cas, le mayeur requérant l’instruction d’un procès rédige une requête contenant commission expliquant aux échevins qu’une personne a été appréhendée et amenée dans les conciergeries de la ville. À titre d’exemple, Jenne Macquet est saisie par la patrouille de la Plante pour vol et ramenée en ville en février 1699. Le mayeur souhaite alors « proposer quelquz interrogatoire a laditte prisonière110 ». D’après nos observations, il semblerait qu’il n’y ait pas toujours d’informations préparatoires dans ce genre de situation. Quant à l’auteur d’un homicide, il est « tenu de mander le fait endéans trois jours après le cas commis111 ». Le chapitre consacré à la violence démontrera que cette disposition n’est également pas toujours respectée. Voici du moins comment la coutume de Namur entend mettre au jour les suspects de crimes ou de délits.

  • 112 Poullet, Histoire du droit…, p. 366.
  • 113 « Extrait de l’Ordonnance criminelle de Philippe II », in Poullet, Histoire du droit…, p. 202.

39Une fois inculpés, les accusés sont soit mis en détention préventive, soit ajournés, autrement dit laissés en liberté durant la procédure. Il est également possible qu’ils sortent de détention par un décret d’élargissement. Ces décisions reviennent également aux échevins qui pèsent attentivement « toutes les circonstances relatives à la nature du délit, à l’âge, à la position, à la qualité du délinquant, à la crainte de le voir prendre la fuite et aux preuves recueillies112 ». Une fois mis en liberté provisoire, l’ajourné ou l’accusé élargi personnellement doit tout de même se soumettre à deux obligations. Premièrement, à la demande des juges, il doit se reconstituer prisonnier « soubs paine d’estre convaincu des crismes à luy imposez113 ». Deuxièmement, il doit déposer une caution en argent.

  • 114 Il s’agit d’un changement au niveau du modèle de procédure. La justice médiévale recourt à une proc (...)

40La victime au même titre que les accusés peut être de conditions diverses. Sa présence dans les dossiers de procès est par contre bien plus limitée. Aux dires de M.-S. Dupont-Bouchat dès le XVIe siècle, « l’émergence du personnage de l’accusé, considéré a priori comme coupable, occupe désormais la place centrale dans le procès criminel114 ». La Cour s’occupe dès lors avant tout des accusés. La Haute Cour qui agit au nom du roi se doit de poursuivre et de punir les criminels et les délinquants de toutes sortes afin de garantir l’ordre public. Le dédommagement et la prise en compte du préjudice subi par la victime ne sont pas la préoccupation première des juges.

  • 115 Eric Wenzel, « Quelle place pour la victime dans l’ancien droit pénal ? », in Benoît Garnot (ed.), (...)
  • 116 Ibid., p. 23.
  • 117 AÉN, HCN, Procès criminels n° 1089, Plainte d’Hubert Roulin contre Jean Étienne, 19 janvier 1677.
  • 118 Toutefois, la rareté de ces dédommagements dans les affaires pénales peut s’expliquer par une gesti (...)
  • 119 AÉN, HCN, Registre aux sentences n° 1308, Sentence de Henry Base et consorts, 14 septembre 1674.
  • 120 Rousseaux, Le prix du sang…, p. 53.

41Toutefois, la victime ne disparaît pas totalement dans la poursuite des coupables, puisque par le dépôt d’une plainte, elle peut être à l’origine des procès115. La victime est alors perçue comme un agent au service de la répression, voire comme l’accessoire de l’instruction criminelle116. À titre d’exemple, le 19 janvier 1677 « comparut Hubert Roulin lequel at fait plainte de ce que ce jourd’hui Jean Étienne luy seroit venu susciter querelle […] que de luy avoir jetté une piece de bois à la face de laquelle il est resté blessé à sang coulant […]117 ». Précisons que la plainte de la victime n’est pas systématiquement à l’origine d’un procès. Le délinquant peut être arrêté sur le fait par un sergent et amené directement au mayeur ou son lieutenant. En cas d’homicide, c’est le coupable qui est tenu de se dénoncer. Enfin, il arrive également que des témoins préviennent eux-mêmes les autorités d’une infraction. En outre, la victime peut également faire l’objet d’une attention spécifique par l’obtention d’un dédommagement. Nous en avons retrouvé quelques-uns dans les registres aux sentences118. Ainsi Nicolas Faubert obtient des échevins que Henry Base et consorts lui payent « 24 florins tant pour sallaires de chirurgien que ses douleurs, cuisures, et interests119 », en dédommagement de coups et blessures. On retrouve dans cet extrait « les trois composantes de la rançon civile du sang répandu » à savoir les frais du chirurgien, les dépenses de soins et les dommages et intérêts120. Nonobstant, ces compensations étaient soumises à l’arbitraire des juges et loin d’être systématiques.

  • 121 Benoît Garnot, La justice et l’histoire. Sources judiciaires à l’époque moderne (XVIe, XVIIe, XVIII(...)
  • 122 « Ordonnances et style de procéder en nostre Conseil de Namur », in Grandgagnage, Coutumes de Namur (...)

42En quête de la vérité judiciaire, le mayeur ou son lieutenant ont également besoin de preuves pour mettre en accusation un suspect de délit. L’aveu de plein gré étant très rare, les témoignages ont dès lors pris une place particulièrement importante au sein des procès criminels121. Ceux-ci interviennent d’abord au niveau des informations préparatoires récoltées par le mayeur. Ils peuvent ensuite être complétés par de nouvelles dépositions, plus tard dans la procédure. C’est ce qui correspond dans nos dossiers aux enquêtes menées aussi bien par le mayeur que par l’accusé. Le contenu des dépositions de témoins doit ainsi permettre aux juges de la Haute Cour de comprendre les faits qui se sont produits afin « de connoître l’innocence ou coulpe de l’accusé122 ».

  • 123 Ibid.
  • 124 Ibid.

43Les modalités de mise par écrit des preuves testimoniales sont précisées dans l’Ordonnance sur le style et manière de procéder au Conseil de Namur. Les témoins sont « ouïs séparément, quelle notoriété de fait ou acte conjoint que l’on pourroit alléguer, tant sur les faits principaux que sur les circonstances allégeantes ou aggravantes123 ». La question de la validité de ces dépositions est toutefois difficile à appréhender. Bien que les faux témoignages et le parjure soient sévèrement punissables, il est en effet possible que des témoins restent volontairement flous, voire mentent dans leur déclaration. Précisons, néanmoins, que les instructeurs et le greffier prennent « égard à la constance ou vacillation d’iceux, dont sera tenue note124 ».

44Particulièrement intéressants pour l’histoire de la société, les témoignages nous fournissent dans un premier temps une série d’informations succinctes quant au nom, à l’âge, à la condition sociale de même qu’au métier des déposants. On y découvre ainsi une grande diversité de profils. Ce n’est, toutefois, pas le seul attrait des sources qui précisent et permettent, en outre, d’appréhender l’environnement social des affaires traitées. Les relations tant avec la victime que le coupable ainsi que l’univers social peuvent dès lors être révélés.

Les procureurs et les avocats

  • 125 Poullet, Histoire du droit…, p. 339.
  • 126 « Ordonnances et style de procéder en nostre Conseil de Namur », in Grandgagnage, Coutumes de Namur (...)

45Comme il est mentionné plus haut, les accusés des procès criminels peuvent être ajournés suite à une décision des juges. Cette décision les laisse en liberté provisoire et leur permet de s’abstenir de suivre personnellement le procès. L’accusé ajourné peut dès lors se faire représenter par un procureur qui suit les débats et parle en son nom125. L’accusé détenu ès conciergeries est quant à lui tenu d’assister en personne à son procès. Il n’a donc pas spécialement besoin d’un procureur. Le mayeur ou son lieutenant disposent de même de leur propre procureur pour les représenter au procès si cela est nécessaire. Les procureurs namurois du XVIIe siècle devaient « avoir passé l’âge de vingt-cinq ans, et être bien expérimenté en la pratique de notre pays de Namur126 ».

  • 127 Ibid.
  • 128 Xavier Lelièvre, « Institutions namuroises. Cour du Bailliage des bois, Avocats au Conseil de Namur (...)
  • 129 Plus précisément sur les avocats et les procureurs, voir : Claude Vael, « Avocats et procureurs au (...)

46En plus du procureur, les accusés peuvent se faire aider par un avocat. Ce dernier doit avoir une certaine connaissance du droit, car à Namur, « nul ne pourra exercer l’état d’avocat, s’il n’est gradué en droit et reçu à serment par le conseil127 ». Les avocats reconnus par le Conseil provincial sont-ils les mêmes que ceux exerçant à la Haute Cour ? Nous supposons que oui. Vu la proximité des différentes cours de justice dans la ville, il paraîtrait étonnant d’avoir différents groupes d’avocats pour chaque Cour. De plus, X. Lelièvre explique que les avocats admis au Conseil pouvaient exercer dans les cours inférieures à celui-ci128. Toutefois, seule une comparaison entre les archives du Conseil et celle de la Haute Cour pourrait l’affirmer complètement. L’avocat assure la défense de l’accusé en faisant preuve d’argumentation et en rejetant les propos du mayeur ou des témoins par l’échange des écrits de décharge129. Dans certains cas, les dossiers de procès conservent également des motifs de droit, correspondant aux plaidoiries prononcées devant la Cour. Ces pièces de procédure rédigées par l’avocat de l’accusé et/ou du mayeur sont très riches du point de vue de l’argumentaire juridique, mais aussi des mentalités de l’époque en exprimant les conceptions de la société sur des thématiques diverses. On retrouve ainsi les motifs de droit dans des affaires variées à l’instar des procès pour vol, pour fraude, pour suicide, pour homicide ou encore pour coups et blessures graves. Les questions sujettes à débat y sont traitées telles que la légitime défense, la folie et l’irresponsabilité pénale, la nécessité comme gage de pardon en cas de vol ou encore l’impossibilité pour l’homme de mettre fin lui-même à ses jours. Les avocats y présentent également les sources de leur argumentaire en citant bon nombre d’auteurs qu’ils soient antiques, religieux ou juristes ou en présentant des précédents judiciaires susceptibles de faire jurisprudence.

  • 130 AÉN, HCN, Procès criminels n° 1101, Verbaux de Nicolas Gaune, 1699.
  • 131 Ibid.

47Procureur et avocat pouvaient être choisis par l’accusé après l’accord des juges. Cependant, dans le cas où ce dernier n’en trouvait pas, la Cour pouvait les désigner. En 1699, Nicolas Gaune, jeune homme de 15 ans, est inculpé de plusieurs larcins. Le 12 janvier, les juges consentent « qu’en cas qu’il ne puisse trouver avocat et procureur pour le servir au présent procès, que la cour luy en denomme si elle le trouve à propos130 ». La Cour finit par désigner l’avocat Rouveroy junior et le procureur Pasquet « pour servir ledit prisonnier131 ». L’accusé ne peut toutefois recourir à un procureur et/ou un avocat qu’après avoir répondu de sa bouche aux interrogatoires et après la remise des conclusions criminelles.

  • 132 Vael, Avocats et procureurs…, p. 215-217.
  • 133 Voir les différentes rémunérations dans « Style et manière de procéder au Conseil de Namur et aux j (...)

48Les avocats sont peu présents dans les sources de la Haute Cour. Seules dix-huit affaires montrent clairement leur présence. Il s’agit généralement d’affaires sérieuses telles qu’un homicide ou un vol important. La présence des procureurs est par contre beaucoup plus affirmée. Soixante-huit affaires en assurent le recours. Cependant, n’oublions pas que quantité de dossiers de procès ont tout bonnement disparu et que d’autres ne contiennent pas toujours les pièces de procédure permettant de vérifier s’il y a eu bel et bien présence d’un procureur et/ou d’un avocat. Comme le présente C. Vael, les avocats sur base de leur qualification sont mieux payés que les procureurs même en cas de prestations identiques132. À titre d’exemple, la rédaction d’une page coûte 7,5 sous si elle est réalisée par un avocat et 4,5 sous par un procureur133. Le coût de l’assistance d’un avocat peut dès lors expliquer le faible nombre de ces hommes de loi dans les archives namuroises contrairement aux procureurs, moins coûteux.

Personnel auxiliaire : sergents, médecins et chirurgiens

  • 134 Les domaines d’infraction sont des plus variés allant de l’hygiène à la surveillance des marchés ou (...)
  • 135 Catherine Denys, « Les sergents de ville en France du Nord et aux Pays-Bas au XVIIIe siècle : évolu (...)

49Au service du Magistrat de Namur, les sergents de ville exercent des fonctions tant en matière de police que de justice. En matière de police, ces derniers sont chargés de faire respecter les lois et ordonnances décrétées par l’échevinage134. Afin de remplir cette tâche, les sergents sont tenus de patrouiller à travers les quartiers qui leur sont désignés. Suite à ces visites ou patrouilles dans la ville, ils dressaient des contraventions aux personnes ne respectant pas les ordonnances soit par constatation des faits, soit par l’intermédiaire d’un dénonciateur. Il arrive également que les sergents accompagnent les patrouilles nocturnes au cours desquelles ils étaient susceptibles d’arrêter des personnes commettant des désordres ou suspectées de vol135.

  • 136 Ibid., p. 85.
  • 137 Ibid., p. 90-91.

50À côté de ces fonctions de maintien de l’ordre public, les sergents sont aussi des auxiliaires importants de la justice, les transformant partiellement en huissiers136. C’est, en effet, à ces derniers que revenait la charge d’arrêter et de conduire en prison les personnes prises au corps. Ils s’assuraient également de la sécurité des transferts d’accusés entre la prison et la Cour137. Ils assignent les témoins à comparaitre et enfin ils veillent à la bonne exécution des sentences notamment en matière de bannissement ou d’amende.

  • 138 AÉN, HCN, Procès criminels n° 1091, Verbaux de Margueritte, épouse de Jean, décembre 1686.

51Au vu de leurs fonctions diverses, les sergents entretenaient rarement de bonnes relations avec le reste de la population. Des traces en sont d’ailleurs visibles dans les dossiers de procès. Les sergents sont ainsi souvent victimes d’injures voire de coups et blessures lorsqu’ils sont en fonction. En décembre 1686, Margueritte épouse de Jean s’oppose ainsi à l’exécution d’une amende de six florins dont fait l’objet son mari « pour avoir violé le Saint jour de dimanche ». Celle-ci arracha alors « le pant hors des mains dudit sergeant et luy déchargé un coup en le poussant […] et non contente de cela injurié ledit Wery [sergent] et son adjoint138 ».

  • 139 Michel Porret, « Sage-femme, chirurgien, médecin : les légistes de l’Ancien Régime, auxiliaires de (...)
  • 140 Ibid., p. 725.
  • 141 « Coutume de Namur du 2 mai 1682 », art. 84, in Grandgagnage, Coutumes de Namur…, p. 35.

52Dans un monde où la justice se veut de plus en plus rationnelle et objective, la présence d’experts tels que les médecins et les chirurgiens est de même devenue indispensable au bon fonctionnement de la justice dès le XVIe siècle139. Leur intervention est requise principalement dans les affaires de violence avec ou sans mort d’homme. Ils étaient tenus par observations de déterminer la nature des blessures de même que leur caractère mortel140. En cas de décès de la victime, les juges pouvaient dès lors savoir si la mort était une conséquence ou non d’un fait de violence précédent. La coutume de Namur précise, néanmoins, que « quand un blessé ou plusieurs terminent vie par mort six semaines après les coups et blessures lui seront été inférez, le faiteur ou faiteurs seront quittes du crime d’homicide […]141 ».

  • 142 AÉN, HCN, Procès criminels n° 1104, Visitation du corps de Paul Derese, 12 mai 1699.
  • 143 Ibid.

53En cas d’homicide, d’accident ou de suicide, les médecins et chirurgiens procèdent également à la visite du corps afin de déterminer les causes de la mort. C’est le cas dans l’affaire du corps-mort de Paul Derese en 1699. Ce drapier et marchand de tabac résidant dans la rue des Brasseurs se suicide dans son grenier à l’aide d’une corde. Sa femme est décédée sept à huit mois plus tôt et ses commerces sont sur le déclin. Désespéré, il se pend à son métier à tisser. Un médecin et un chirurgien sont convoqués pour visiter le corps « pour recognoitre la cause de sa mort142 ». Les conclusions ne se font pas attendre : « iceux ayant coupé sa chemise et mis bas ses culotte ont examiné graduellement touttes les parties dudit corps, lesquels ils n’ont trouvé aucune blessur ny meurtrisure, […] ils ont jugé que ladite mort n’est arrivé que par l’estranglement143 ».

54Cette présentation de la Haute Cour de Namur témoigne à plus d’un titre de la complexité que peut revêtir la justice d’Ancien Régime avec ses attributions, ses compétences et ses acteurs multiples. Elle constitue du moins un tremplin non négligeable vers l’analyse détaillée de la délinquance jugée et condamnée par les autorités urbaines entre 1650 et 1700.

Notes

11 Archives de l’État, Namur (dorénavant cité AÉN), Ville de Namur (dorénavant cité VN), Documents relatifs aux règlements de la ville, n° 27, Mémoire rédigé par le Magistrat de Namur sur l’état des finances de la ville et sa situation économique, dans le but d’obtenir la suppression des droits d’entrée et de sortie qui s’y perçoivent au profit du roi, 20 juillet 1686. Le document est cité et édité dans Dieudonné Brouwers, Cartulaire de la commune de Namur, t. V : 1621-1692, Namur, Wesmael-Charlier, 1922, p. 229-243.

12 Résumées dans cet ouvrage en quelques lignes, la situation et l’évolution de la ville de Namur tout au long du XVIIe siècle sont plus largement abordées dans notre mémoire de maîtrise auquel nous ne manquons pas de renvoyer le lecteur désireux de plus larges explications ; Romain Parmentier, « Vu le procès intenté par le Sieur Mayeur de cette Cour en qualité de son office ». Justice pénale et criminalité à la Haute Cour de Namur au temps des « Malheurs » (1650-1700), Louvain-la-Neuve, 2012 (Mémoire de Master, Université catholique de Louvain, inédit), p. 11-15.

13 Philippe Jacquet, Françoise Ladrier, Assiégeants et assiégés au cœur de l’Europe : Namur 1688-1697, Bruxelles, Crédit communal de Belgique, 1992.

14 Quatre conflits touchent les Pays-Bas dans la seconde moitié du XVIIe siècle, à savoir la guerre de Dévolution (1667-1668), la guerre de Hollande (1672-1678), la guerre des Réunions (1683-1684) et la guerre de la Ligue d’Augsbourg (1688-1697) ; John A. Lynn, Les guerres de Louis XIV 1667-1714, Paris, Perrin, 2010. Précisons toutefois que la guerre n’est pas totale et permanente.

15 Cécile Douxchamps-Lefèvre, Une province dans un monde. Le comté de Namur 1421-1797, Namur, Éditions namuroises, 2005, p. 151.

16 De 1656 à 1660, les hivers rigoureux bloquent la circulation sur la Sambre et la Meuse. Le mauvais temps de 1661, 1663, 1673, 1675, 1682, 1683 et 1690 au moment des moissons firent germer les grains sur pieds. Enfin, la chaleur de l’été 1680 engendra tempêtes et orages ruinant la récolte. Ibid., p. 151.

17 Robert Muchembled, Culture populaire et culture des élites dans la France moderne (XVe-XVIIIe siècle), Paris, Flammarion, 1978, p. 231 et Id., « Culpabilisation et conscience individuelle, L’individu, l’Église et l’État à l’époque moderne (XVIe-XVIIIe siècles) », in Dupont-Bouchat, La Belgique criminelle…, p. 75-105. L’analyse montrera toutefois que les crimes d’ordre religieux tels que la sorcellerie, le blasphème ou les délits sexuels sont peu réprimés par la Haute Cour, voire absents. Faut-il y voir un assouplissement dans le contrôle de l’Église ou une certaine acculturation de la morale imposée par la Réforme Catholique au XVIe siècle ? Certains crimes tels que l’infanticide privant le nourrisson du sacrement du baptême ou le suicide allant à l’encontre du cadeau d’existence de Dieu gardent tout de même de fortes connotations religieuses.

18 Dieudonné Brouwers, Haute Cour de Namur (1352-1796). Inventaire, Bruxelles, Archives générales du Royaume (dorénavant cité AGR), 1988 (Archives de l’État à Namur. Instrument de recherche à tirage limité, 7).

19 Cécile Douxchamps-Lefèvre, Une province dans… .

20 Brouwers, Haute Cour… .

21 Xavier Rousseaux, « L’histoire du crime et de la justice criminelle dans l’espace du Benelux (XIVe-XVIIIe siècles) », in Dupont-Bouchat, Rousseaux, Crimes, pouvoirs et sociétés…, p. 22. Pour une vision globale de l’historiographie, voir notamment Xavier Rousseaux, « Crime, Justice and Society in Medieval and Early Modern Times : Thirty years of crime and criminal justice history », in Crime, Histoire et Sociétés, n° 1, 1997, p. 87-118 ; Id., « Historiographie du crime et de la justice criminelle dans l’espace français (1990-2005). Partie I : du Moyen Âge à la fin de l’Ancien Régime », in Crime, Histoire et Sociétés, n° 10-1, 2006, p. 123-158 ; Id., « Historiographie du crime et de la justice criminelle dans l’espace français (1990-2005). Partie II : de la Révolution au XXIe siècle », in Crime, Histoire et Sociétés, n° 10-2, 2006, p. 123-161. Plus particulièrement sur la naissance de ce nouveau domaine de recherche sous l’impulsion de « l’école des Annales », voir Guy Bourdé, Hervé Martin, Les écoles historiques, Paris, Seuil, 1983 et Jacques Le Goff (ed.), La nouvelle histoire, Paris, CEPL, 1978.

22 François Billacois, « Pour une enquête sur la criminalité dans la France d’Ancien Régime », in Annales, Économies. Sociétés. Civilisations, t. 22, 1967, p. 340-349 ; Id., « Criminalistes, pénalistes et historiens », in Annales, Économies. Sociétés. Civilisations, t. 24, 1969, p. 911-914 et Michel Foucault, Surveiller et punir. Naissance de la prison, Paris, Gallimard, 1975.

23 Fernand Vanhemelryck, De criminaliteit in de ammanie van Brussel van de Late Middeleeuwen tot het einde van het Ancien Regime (1404-1789), Gand, 1968 (Thèse de doctorat, Rijksuniversiteit Gent). Cette thèse est par ailleurs publiée en 1981 par l’Académie royale des Sciences, des Lettres et des Beaux-Arts de Belgique, n° 97. En 1976, quelques années après les travaux de F. Vanhemelryck, un premier ouvrage collectif s’intéresse plus particulièrement à la criminalité en Wallonie : Louis d’Arras d’Haudrecy, Michel Dorban, Marie-Sylvie Dupont-Bouchat, La criminalité en Wallonie sous l’Ancien Régime. Trois essais, Leuven-Leiden, Bibliothèque de l’Université de Louvain, 1976.

24 Nous ne citerons que quelques-uns d’entre eux. Pour les XVe et XVIe siècles : Cécile Piel, Crimes et châtiments. La justice pénale dans la mairie de Namur au XVIe siècle (1498-1551), Louvain-la-Neuve, 2004 (Mémoire de Licence, Université catholique de Louvain, inédit) ; Aude Musin, « Sociabilité urbaine et criminalisation étatique ». La justice namuroise face à la violence de 1363 à 1555, 2 vol., Louvain-la-Neuve, 2008 (Thèse de doctorat, Université catholique de Louvain, inédite).
Pour le XVIIe siècle : Vincent Noel, Le pardon de l’homicide à travers les lettres de rémissions du Conseil Provincial de Namur au XVIIe siècle, Louvain-la-Neuve, 1988 (Mémoire de Licence, Université catholique de Louvain), repris et actualisé dans Marie-Sylvie Dupont-Bouchat, Vincent Noel, « Le crime pardonné : les lettres de rémission du Conseil provincial de Namur au XVIIe siècle », in Dupont-Bouchat, Rousseaux, Crimes, pouvoirs et sociétés…, p. 219-271 ; Jean Léonard, Les ravages de la guerre dans le comté de Namur à travers les enquêtes du Conseil provincial de Namur 1648-1697, Louvain-la-Neuve, 1987-1988 (Mémoire de Licence, Université catholique de Louvain, inédit) et Étienne Cléda, Justice et ordre moral : discours des procureurs généraux du Conseil provincial de Namur sur les comportements sexuels au XVIIe siècle, Louvain-la-Neuve, 1998 (Mémoire de Licence, Université catholique de Louvain, inédit).
Pour le XVIIIe siècle : Louis d’Arras d’Haudrecy, La criminalité à Namur à la fin de l’Ancien Régime (1749-1770), Louvain-la-Neuve, 1972 (Mémoire de Licence, Université catholique de Louvain), en partie résumé dans Louis d’Arras d’Haudrecy, « Une enquête en cours : la délinquance namuroise au XVIIIe siècle », in Id., Dorban, Dupont-Bouchat, La criminalité en Wallonie…, p. 13-32 ; Marie-Paule Steffens, Des délits et des peines. L’activité pénale du Conseil provincial de Namur (1747-1786), Louvain-la-Neuve, 1987 (Mémoire de Licence, Université catholique de Louvain, inédit) ; Émilie Moreau, La jointe criminelle de Namur au XVIIIe siècle, Louvain-la-Neuve, 1998 (Mémoire de Licence, Université catholique de Louvain, inédit) ; Sarah Auspert, Entre clémence et extrême sévérité. Les juges de la Haute Cour de Namur face aux femmes criminelles de la seconde moitié du XVIIIe siècle, Louvain-la-Neuve, 2009 (Mémoire de Master, Université catholique de Louvain, inédit) ; Delphine Lenoble, Quand la relation fait scandale. Étude des procès d’inceste de la Haute Cour de Namur au XVIIIe siècle, Louvain-la-Neuve, 2010-2011 (Mémoire de Master, Université catholique de Louvain, inédit) et Laetitia De Jaegher, Ordre et désordre urbain au temps des révolutions : la criminalité réprimée par la Haute Cour de Namur (décembre 1789-août 1795), Louvain-la-Neuve, 2011 (Mémoire de Master, Université catholique de Louvain, inédit).

25 Ces études sont toutefois d’une grande aide afin de comprendre l’évolution de l’activité judiciaire pénale et de la criminalité réprimée. De même, les études sur le XVIIIe siècle nivellois et dinantais sont utilisées. Voir notamment Marie-Sylvie Dupont-Bouchat, « Criminalité et mentalités à Nivelles au XVIIIe siècle », in d’Arras d’Haudrecy, Dorban, Id, La criminalité en Wallonie…, p. 49-173 et Jean-Benoit Page, Pouvoir judiciaire et répression de la criminalité à Dinant au XVIIIe siècle. L’activité pénale de l’échevinage de 1700 à 1770, Louvain-la-Neuve, 1987 (Mémoire de Licence, Université catholique de Louvain, inédit).

26 Xavier Rousseaux, Criminalité en temps de guerre et société de violence : Nivelles (1646-1695), Louvain-la-Neuve, 1982 (Mémoire de licence, Université catholique de Louvain).

27 Marie-Sylvie Dupont-Bouchat, « La violence et la peur. Des mentalités et des mœurs à Saint-Hubert au XVIIe siècle », in Saint-Hubert d’Ardenne, t. II, 1978, p. 55-91. Pierre Bar, Justice ecclésiastique et répression de la sexualité à Liège aux XVIIe et XVIIIe siècles, Heule, UGA, 2001.

28 Henk Van Dycke, Organisatie van de militaire justitie en evolutie van de militaire criminaliteit in de Spaanse Nederlanden tijdens de 17e eeuw, Bruxelles, 1991 (Mémoire de Licence, Vrije Universiteit Brussel, inédit) ; Stéphanie Manfroid, La criminalité dans la châtellenie d’Ath au XVIIe siècle, Bruxelles, 1995 (Mémoire de Licence, Université libre de Bruxelles, inédit) ; Nathalie Marseaut, La justice dans la prévôté d’Arlon au XVIIe siècle, Louvain-la-Neuve, 2002 (Mémoire de Licence, Université catholique de Louvain, inédit) ; Delphine Lannoy, Justice et criminalité dans la prévôté de Bastogne (1601-1667), Louvain-la-Neuve, 2007 (Mémoire de Licence, Université catholique de Louvain, inédit).

29 Benoît Garnot, « L’historiographie de la criminalité pour la période moderne » in Garnot, Histoire et criminalité…, p. 25-26.

30 André Abbiateci et al., Crimes et criminalité en France. 17e-18e siècles, Paris, Colin, 1971 ; Yves Marie Bercé et Alfred Soman, La justice royale et le parlement de Paris : (XVIe-XVIIe siècle), Paris, Droz, 1995 ; Pierre Chaunu et Jean-Claude Gégot, « Étude par sondage de la criminalité dans le baillage de Falaise (XVIIe-XVIIIe siècle) », in Annales de Normandie, n° 2, 1966, p. 103-164

31 Malcolm Greenshields, An economy of violence in Early Modern France. Crime and Justice in the Haute Auvergne, 1587-1664, University Park, Pennsylvania state university press, 1994.

32 James A. Sharpe, Crime in early modern England 1550-1750, London, Longman, 1984. Citons également : John M. Beattie, « The pattern of crime in England 1660-1800 », in Past & Present, n° 62, 1974, p. 7-95 ; Cynthia B. Herrup, « Law and Morality in Seventeenth-Century England », in Past & Present, n° 106, 1985, p. 102-123 ; Robert B. Shoemaker, Prosecution and Punishment. Petty crime and the law in London and rural Middlesex, c. 1660-1725, Cambridge, Cambridge university press, 1991 et Malcolm Gaskill, Crime and mentalities in early modern England, Cambridge, Cambridge university press, 2000.

33 Stanislas Bormans, « Le Magistrat de Namur », in ASAN, t. XIV, 1877, p. 329-330. Pour plus d’informations sur la Haute Cour, ses compétences et son personnel, voir également : Aude Musin, « La Haute Cour de Namur et ses compétences sous l’Ancien Régime », in Emmanuel Bodart (ed.), L’hôtel de ville de Namur (1213-2013). Huit siècles de vie d’un symbole urbain, Namur, Société archéologique de Namur, 2013, p. 15-31.

34 Xavier Lelièvre, « Institutions namuroises. Cour du Magistrat, cour des Ferons », in ASAN, t. VIII, 1863, p. 370.

35 Ibid., p. 369.

36 « Coutume de Namur du 2 mai 1682 », in Grandgagnage, Coutumes de Namur et coutume de Philippeville, t. I, Bruxelles, Gobbaerts, 1869, p. 25.

37 John Gilissen, « Les villes en Belgique. Histoire des institutions administratives et judiciaires des villes belges », in La ville. Institutions administratives et judiciaires, Bruxelles, Éditions de la librairie encyclopédique, 1954, p. 589.

38 Créé en 1491 par l’empereur Maximilien, cet organe a des compétences étendues tant au niveau administratif que judiciaire. Instrument de domination sur les cours subalternes et la Haute Cour tant pour les Bourguignons que pour les Habsbourg, cette institution se maintient durant toute l’époque moderne. Sa juridiction s’étend à l’ensemble du comté aussi bien pour des cas de première instance que d’appel. En première instance, il s’occupe des cas réservés au prince et aux privilégiés tels que les crimes de lèse-majesté et de fausse monnaie ou de complicité avec les ennemis du roi. Cependant, le Conseil peut intenter de nombreuses autres actions « par suite de son droit de prévention et de surannation ». Il peut dès lors saisir certaines affaires avant les cours normalement compétentes ou si ces dernières sont restées sans intervention durant plus d’un an. Cléda, Justice et ordre moral…, p. 15-19 ; Xavier Lelièvre, « Le Conseil provincial de Namur », in ASAN, t. VII, 1861-1862, p. 233.

39 Nous reviendrons sur ce point ultérieurement.

40 Jules Borgnet, Stanislas Bormans, Cartulaire de la commune de Namur, t. I, Namur, Wesmael-Charlier, 1924, p. CV-CVI et Isabelle Paquay, « La scène et les acteurs politiques de la ville de Namur au XVe siècle », in Jacquet, Noël, Philippart, Histoire de Namur…, p. 168.

41 J. Borgnet et S. Bormans donnent une liste des localités de la banlieue dans leur ouvrage et précisent que certaines font preuve d’exceptions notamment Jambes qui est sous souveraineté de Namur, mais reconnait le prince-évêque de Liège comme seigneur. Pour éviter que des criminels fuient Namur en passant en territoire liégeois par Jambes, des accords d’assistance sont conclus entre la Haute Cour de Namur et la Haute Cour de Jambes. Cette dernière doit remettre au mayeur de Namur d’éventuels délinquants en fuite ; Borgnet, Bormans, Cartulaires…, p. CV-CVII et Musin, Sociabilité urbaine…, p. 31.

42 d’Arras d’Haudrecy, Une enquête en cour…, p. 19.

43 Gilissen, Les villes en Belgique…, p. 586-587.

44 Au même titre que la Haute Cour de Namur, la Haute Cour de la Neuville possède la haute, moyenne et basse justice et exerce ses compétences sur les habitants du quartier ; Musin, « La Haute Cour… », p. 23. Voir aussi Annexe II.

45 Cette tendance semble commune à l’ensemble des Pays-Bas où les différents échevinages vont s’efforcer de soumettre l’ensemble du territoire urbain à leur juridiction ; Gilissen, Les villes en Belgique…, p. 587. Qu’en est-il au XVIIe siècle ? L’activité pénale de la Cour de la Neuville semble encore persister dans la première moitié du XVIIIe siècle. C’est du moins ce que présente le mémoire de K. Troch : Kévin Troch, Plein comme un pot ! Perceptions sociales et stratégies judiciaires autour du cabaret et de la boisson à Namur de 1699 à 1750, Louvain-la-Neuve, 2009 (Mémoire de Master, Université catholique de Louvain, inédit). Un dossier de procès présentant un conflit de juridiction entre la Haute Cour et la Cour de la Neuville a par ailleurs été retrouvé. Sans rentrer dans les détails, cette affaire témoigne du déterminisme dont font preuve les autorités de la Neuville qui n’hésitent pas à rappeler leurs compétences. Le procès témoigne ainsi des tensions entre les deux institutions.

46 Emmanuel Bodart, « Les implantations successives des institutions de la ville de Namur entre le XIIIe siècle et la fin du XVIe siècle », in Jacquet, Noël, Philippart, Histoire de Namur…, p. 105 ; Id. et Raphaël Vanmechelen, « Enfin un nouvel hôtel de ville ! Le troisième hôtel de ville (1574-1828) », in Bodart, L’hôtel de ville…, p. 55-90. Voir aussi Annexe II et III.

47 Ibid., p. 110.

48 Virginie Neuville, Les prisons de Namur au temps des lumières (1750-1795), Louvain-la-Neuve, 2009 (Mémoire de Master, Université catholique de Louvain, inédit), p. 66. D’autres cellules de détention étaient présentes dans les portes de la ville. C’est le cas avec la porte de Fer et la porte de Bruxelles au XVIIIe siècle. Jusqu’à sa destruction en 1728, la porte de Sainiau contenait également les prisons de l’Officialité. Ibid., p. 71-72.

49 Ibid., p. 66-67. Voir également sur les prisons namuroises : Sarah Auspert, Virginie Neuville, « Prison et réforme pénale à Namur au temps des Lumières », in Sarah Auspert, Xavier Rousseaux, Isabelle Parmentier (ed.), Déviance, justice et régulation sociale à Namur au XVIIIe siècle. Buveurs, voleuses, insensés et prisonniers au siècle des Lumières, Namur, Presses Universitaires de Namur, 2012, p. 115-147.

50 Le fonds a été inventorié : Brouwers, Haute Cour… .

51 Dans le cadre de l’approche qualitative, il est néanmoins possible que certains de ces décrets soient pris en compte afin d’avoir une compréhension complète des affaires traitées.

52 Afin de s’assurer qu’il n’y avait pas de différence importante entre les liasses et les registres, deux liasses aux sentences ont été dépouillées pour la période 1697-1699. Les résultats furent ensuite comparés avec les sentences repérées dans les registres correspondants. Les liasses n’ont rien apporté de plus et se sont même avérées lacunaires ; AÉN, Haute Cour de Namur (dorénavant cité HCN), Liasses aux sentences, n° 1374 et 1375.

53 Ce chiffre va encore évoluer suite au dépouillement des procès criminels.

54 Ce point est plus particulièrement abordé dans le chapitre II.

55 JACQUET, LADRIER, Assiégeants et assiégés…, p. 171.

56 Parallèlement, la liasse n° 456 contenant le registre aux faits mandés, commissions et autorisations a été inspectée. Quelques-uns de ces faits mandés ont été retrouvés. Ils ne couvrent qu’une petite partie de la période étant donné que le registre s’arrête en 1657.

57 Il est relativement aisé de reconnaitre ces différentes pièces de procédure. Leur dénomination est généralement marquée en titre ou à l’arrière du document. Le nom de la personne qui l’a fournie et celui de la personne à l’encontre de qui elle a été déposée s’ensuit alors. La différence entre les originaux et les copies est particulièrement marquée dans le soin apporté à l’écriture des copies. Cela nous a permis, lorsque c’était possible, de résoudre certains problèmes paléographiques. La signification des différentes pièces de procédure est présentée dans le point suivant consacré à la procédure en vigueur à la Haute Cour. Sur la composition des archives judiciaires, voir également l’exemple nivellois ; Xavier Rousseaux, « Les archives judiciaires nivelloises et l’histoire sociale. Question de méthode », in Actes du Congrès de Nivelles, 23-26 octobre 1984, t. III, Nivelles, 1984, p. 66-75.

58 C’est notamment le cas de l’affaire François Longueville en 1699 qui est répartie sur trois liasses différentes ; AÉN, HCN, Procès criminels n° 1101, 1102 et 1103, Procès François Longueville, 1699.

59 AÉN, HCN, Procès criminels n° 1090, Sentence de Vincent Remy, 13 février 1683.

60 Parmi ces 143 affaires, 54 d’entre-elles n’ont conservé que la poursuite initiale.

61 Marie-Sylvie Dupont-Bouchat, « Criminalité et mentalités à Nivelles au XVIIIe siècle », in d’Arras d’Haudrecy, Dorban, Id, La criminalité en Wallonie…, p. 69-70.

62 Edmond Poullet, Histoire du droit pénal dans l’ancien duché de Brabant, des origines au XVIe siècle, Bruxelles, Hayez, 1870, p. 178 et 190.

63 Ibid., p. 233. Plus particulièrement sur l’analyse de l’Édit perpétuel et sur la réforme des styles voir : Georges Martyn, Het Eeuwig Edict van juli 1611. Zijn genese en zijn rol in de verschriftelijking van het privaatrecht, Bruxelles, Archives générales du Royaume, 2000, p. 157-170.

64 « Style et manière de procéder au Conseil de Namur et aux justices subalternes du 20 août 1620 », in Grandgagnage, Coutumes de Namur…, p. 42-162.

65 AÉN, HCN, Procès criminels n° 1089, Affaire Henri Bodart, 5 juillet au 7 septembre 1678.

66 « Ordonnances et style de procéder en nostre Conseil de Namur », in Grandgagnage, Coutumes de Namur…, p. 125.

67 Les informations préparatoires sont néanmoins poursuivies les 7, 9 et 13 juillet afin de rassembler le plus de preuves possible.

68 Le récolement des témoins consiste à soumettre à ces derniers leur premier témoignage à savoir lors des informations préparatoires pour voir s’ils persistent ou non dans leurs dires et ensuite signer leur déposition. Les enquêtes, quant à elles, peuvent faire l’objet d’écrits de reproche qui visent la critique des témoignages. Ces mêmes écrits de reproche peuvent alors faire eux-mêmes l’objet d’écrits de salvation.

69 Henri Bodart souhaite ainsi suspendre le procès durant un mois. Nous ne savons ce qu’il en est advenu.

70 Auspert, Entre clémence…, p. 18.

71 AÉN, HCN, Procès criminels n° 1096, Procès de Pierre Colson, 1696.

72 Au vu du discours tenu dans l’extrait du registre aux causes, la procédure devait être ici orale devant la cour.

73 Les accusés renoncent à la production de témoins à leur charge de même qu’au récolement ; Auspert, Entre clémence…, p. 19.

74 Musin, « La Haute Cour… », p. 17. Le montant versé finit par se stabiliser au cours des siècles, se transformant en une sorte de taxe d’office.

75 Bormans, Le Magistrat…, p. 331 et Id., « Privilège de la Duchesse Marie, Comtesse de Namur. Mai 1477 », art. X, in Grandgagnage, Coutumes de Namur…, p. 292.

76 AÉN, HCN, n° 1306, Sentence de Catherine Hozeau, novembre 1658.

77 Paquay, La scène et les acteurs…, p. 150.

78 Ce ne sera qu’à partir de 1707, que le mayeur recevra des gages fixes ; Bormans, Le Magistrat…, p. 331.

79 Ibid., p. 333. L’article présente un exemple du serment prononcé par le lieutenant-mayeur. En ce qui concerne le mayeur proprement dit, aucun serment ne fut conservé.

80 Fils du mayeur Antoine de Marbais en fonction de 1604 à 1620 et succédant à son frère Philibert de Marbais en fonction de 1620 à 1630, Antoine de Marbais reçoit ses patentes de mayeur le 8 janvier 1630. Il exerce cette fonction jusqu’en 1662 et meurt en 1664 ; Henri de Radiguès de Chennevièvre, « Les échevins de Namur », in ASAN, t. XXV, 1905, p. 319.

81 Premier échevin de la ville, Jean-Conrard de Marbais de Louverval exerce les fonctions de mayeur à ses frais, pendant la vacance entre le 30 novembre 1662 et le 27 mars 1664. Il n’a pas de lien de parenté avec le précédent mayeur. Il fut également député de la noblesse, seigneur de Leuze par achat en 1662 et postula au titre de bailli de Fleurus en 1670 ; Ibid., p. 373-374 et Bormans, Le Magistrat…, p. 338.

82 Lieutenant-gouverneur pendant 40 ans, Sigefroid-Angelate de Cracempack est nommé mayeur par patentes du 13 mai 1664. Il meurt en fonction le 28 août 1688 dans sa seigneurie de Liernu ; Radiguès de Chennevièvre, Les échevins…, p. 358-359.

83 Le baron Pierre-Adrien de Havré occupe les fonctions de mayeur à titre provisoire du 30 novembre 1688 à sa mort le 28 septembre 1691. Le poste de mayeur devait être normalement assuré par le capitaine Isidore Henrart de Ramelot. Ce dernier prit d’ailleurs serment, mais céda ses droits à Jean-François d’Hinslin. Cependant, d’Hinslin n’avait pas l’âge requis en 1688 ; Bormans, Le Magistrat…, p. 338.

84 À la suite du baron de Havré, le premier échevin qui est alors le baron de Nieuwenhove, Pierre-Philippe de Damme, occupe le poste de mayeur pendant l’intérim du 8 février 1692 au 19 juin 1693. Loin d’être doté d’un caractère paisible, il fut plusieurs fois poursuivi pour des faits de violence. Ainsi en 1692 des suites d’une dispute, il tira l’épée contre le prince de Nassau ; Radiguès de Chennevièvre, Les échevins…, p. 383-384. Soulignons ici que les informations données par S. Bormans sont erronées ; Bormans, Le Magistrat…, p. 338. Ce dernier attribue le poste de mayeur au baron de Corswarem pour cette période troublée. Le baron de Corswarem fut premier échevin de Namur en 1693 après la nomination de Jean-François d’Hinslin comme mayeur.

85 Nommé à la succession de Sigefroid-Angelate de Cracempack, le 2 mai 1688, Jean-François d’Hinslin, écuyer et seigneur de Maibe, est alors trop jeune pour occuper le poste de mayeur. Né le 19 juin 1669 à Namur, il n’est âgé que de 19 ans. Il atteint ses 24 ans en 1693 et est alors nommé par le roi de France Louis XIV le 19 juin 1693. Il semblerait que ce soit l’argent qui le porta au poste de mayeur. Sa mère lui fournit, en effet, une somme de 16 000 florins pour obtenir du gouvernement cette charge. S. Bormans précise également que ce mayeur eut des difficultés avec l’échevinage qui lui contestait certaines prérogatives. Il mourut en fonction 17 août 1731 ; Radiguès de Chennevièvre, Les échevins…, p. 385 et Bormans, Le Magistrat…, p. 338.

86 Bourgeois de Namur en 1645, Jean de Herstal est nommé lieutenant-mayeur le 16 janvier 1651. En 1657, il est échevin de Jambes. En 1664, il est remplacé au poste de lieutenant-mayeur par Jérôme Dardenne avant d’être renommé en 1667. Il meurt en fonction le 15 mars 1685 ; Radiguès de Chennevièvre, Les échevins…, p. 343.

87 Né le 3 février 1626, Jérôme Dardenne est nommé lieutenant-mayeur de 1664 à 1667 par le mayeur de Cracempack ; Ibid., p. 358.

88 Né à Namur le 17 octobre 1656, Martin de Herstal succède à son père le 28 mars 1685 au poste de lieutenant-mayeur jusqu’en 1691. Il meurt le 16 octobre 1692 ; Ibid., p. 379.

89 Natif de Fleurus, Robert Oublet n’exerce la fonction de lieutenant-mayeur que pendant un an et demi à compter du 2 mars 1691. Il est par ailleurs notaire et receveur ; Ibid., p. 382.

90 Né le 13avril1646 à Namur, Henri Anceau est nommé lieutenant-mayeur le 16 février 1695 et mourut le 12 août 1708 ; Ibid., p. 386.

91 Le renouvellement de la loi n’implique pas spécialement le changement de tous les échevins. Certains occupent ce poste pendant plusieurs années ; Ibid., p. III.

92 BORMANS, Le Magistrat…, p. 339.

93 « Privilège de la Duchesse Marie, Comtesse de Namur. Mai 1477 », art. IV, in Grandgagnage, Coutumes de Namur…, p. 291.

94 Bormans, Le Magistrat…, p. 342.

95 AÉN, VN, Registre aux résolutions, n° 50, Pour subvenir à l’entretien des troupes et aux frais de construction des fortifications, Charles II, roi d’Espagne, met en engagère la seconde place d’échevin de la ville de Namur, au profit de Jean Robert Henrart et de ses successeurs, moyennant une somme de 9 600 livres, le 29 novembre 1674. Cette somme correspond à 29 ans de salaire pour un maître maçon ; voir Annexe V.

96 BORMANS, Le Magistrat…, p. 342-343.

97 Radiguès de Chennevièvre, Les échevins…, p. III et IV. La liste des échevins namurois fut dressée par S. Bormans ; Bormans, Le Magistrat…, p. 345-372.

98 Voir Annexe IV.

99 « Privilège de la Duchesse Marie, Comtesse de Namur. Mai 1477 », art. VI, in Grandgagnage, Coutumes de Namur…, p. 291-292.

100 AÉN, HCN, Registre aux sentences n° 1306, Décret de prise de corps de Jean le Bourguignon, 1er février 1651.

101 AÉN, HCN, Registre aux sentences n° 1306, Sentence de François le Flambuy, 25 octobre 1651.

102 Bormans, Le Magistrat…, p. 376.

103 Ibid., p. 375. Cette somme de 12 000 livres correspond à 36 ans et demi de salaire pour un maître maçon ; voir Annexe V.

104 Bormans, Le Magistrat…, p. 373.

105 Ibid., p. 380.

106 Jean-Jacques d’Hinslin est le père de Jean-François d’Hinslin, mayeur de la ville de 1693 à 1731 ; Radiguès de Chennevièvre, Les échevins…, p. 362-363.

107 Ils occupèrent néanmoins d’autres postes que celui de greffier. C.-R. Potel fut contrôleur des droits de sortie des chevaux à la Chambre des comptes de Brabant. J.-J. d’Hinslin fut receveur des exploits au Conseil provincial et M. Mattaigne fut huissier au Conseil provincial et au Conseil privé. Aucune information n’a été trouvée sur Gilles Vigneron. Ibid., p. 348, 362 et 371.

108 Néanmoins, tous ne sont pas exclusivement du ressort de la Haute Cour. Les nobles sont ainsi jugés par la Cour du souverain bailliage comme en témoigne la disposition suivante : « la jurisdiction criminelle sur gentilshommes, gens de loy et de lignage, soient officiers ou non, et tous autres non sujets aux officiers subalternes, appartient en première instance au souverain bailliage ». Cette Cour peut, néanmoins, être limitée par les compétences du Conseil provincial ; « Ordonnances et style de procéder des cours et justices subalternes du pays et comté de Namur », in Grandgagnage, Coutumes de Namur…, p. 139-140. Les ecclésiastiques quant à eux relèvent d’une Cour spirituelle appelée tribunal de l’officialité. Le clergé constitue un ordre privilégié dont les membres sont jugés par leurs pairs. Certains laïques peuvent être soumis à la juridiction ecclésiastique pour certains délits de mœurs, même si la Haute Cour est également compétente en matière de prostitution, d’adultère et d’inceste ; Xavier Lelièvre, « De la juridiction ecclésiastique au comté de Namur », in ASAN, t. VII, 1861-1862, p. 52. Enfin les militaires, nombreux à Namur au cours du XVIIe siècle, sont également jugés par leurs pairs au sein de tribunaux militaires suite à un décret du Conseil du 23 juillet 1666 ; Lelièvre, « De la juridiction…, p. 132. Il existe également des tribunaux dits de foresterie (forêts domaniales, officiers et sergents forestiers), de vénerie (chasse et pêche) et des férons (forges). Ceux-ci sont toutefois moins importants que les autres ; d’Arras d’Haudrecy, Une enquête en cour…, p. 17.

109 « Coutume de Namur du 2 mai 1682 », art. 83, in Grandgagnage, Coutumes de Namur…, p. 35.

110 AÉN, HCN, Procès criminels n° 1104, Requête contenant commission contre Jenne Macquet, 4 février 1699.

111 « Coutume de Namur du 2 mai 1682 », art. 89, in Grandgagnage, Coutumes de Namur…, p. 36.

112 Poullet, Histoire du droit…, p. 366.

113 « Extrait de l’Ordonnance criminelle de Philippe II », in Poullet, Histoire du droit…, p. 202.

114 Il s’agit d’un changement au niveau du modèle de procédure. La justice médiévale recourt à une procédure accusatoire qui traite de façon égale victimes et accusés jusqu’à ce qu’un juge-arbitre négocie une paix acceptable entre les familles des protagonistes. Il n’y a pas de coupable, mais seulement l’auteur d’un fait qui est tenu de réparer le dommage qu’il a causé afin de rétablir la paix entre les familles. Au XVIe siècle, la procédure devient inquisitoire. Les représentants de l’autorité publique se substituent à la victime d’un délit en devenant les gardiens de l’ordre public. Ils deviennent parallèlement victimes eux-mêmes de tout délit violant les ordonnances royales. Les deux pratiques coexistent néanmoins pendant un moment jusqu’au XVIIe siècle ; Culpabilisation et conscience individuelle, L’individu, l’Église et l’État à l’époque moderne (XVIe-XVIIIe siècles), in Dupont-Bouchat, La Belgique criminelle…, p. 83-85.

115 Eric Wenzel, « Quelle place pour la victime dans l’ancien droit pénal ? », in Benoît Garnot (ed.), Les victimes, des oubliées de l’histoire ? Actes du colloque de Dijon, 7 et 8 octobre 1999, Rennes, 2000, p. 21.

116 Ibid., p. 23.

117 AÉN, HCN, Procès criminels n° 1089, Plainte d’Hubert Roulin contre Jean Étienne, 19 janvier 1677.

118 Toutefois, la rareté de ces dédommagements dans les affaires pénales peut s’expliquer par une gestion civile de ces questions. S. Auspert a notamment retrouvé des renvois de plaintes pour dédommagements du criminel au civil ; Auspert, Entre clémence…, p. 50-51. Certaines de nos sentences présentent également un constat similaire. À titre d’exemple, Léonard Hobert est condamné à une amende de cinquante florins et un voyage judiciaire pour coups et blessures avec une arme à feu. La sentence se termine ainsi : « sans préjudice de réparation de partie civile intéressée » ; AÉN, HCN, Registre aux sentences n° 1306, Sentence de Léonard Hobert, 11 juillet 1663. Il y a donc bel et bien des procédures civiles parallèles aux actions intentées par le mayeur. Parmi les moyens utilisés pour apaiser les querelles, notons également le recours à l’infrajudiciaire sous forme de « paix à partie ». Ces contrats privés visaient ainsi à satisfaire la partie lésée et éviter d’éventuelles vengeances. À Nivelles, les protagonistes pouvaient également recourir à des « apaiseurs ». X. Rousseaux constate toutefois qu’au XVIIe siècle, la compétence de ces « apaiseurs » se transfert entre le pénal, le civil et le notariat ; Xavier Rousseaux, « Le prix du sang versé, La cour des “appaisiteurs” à Nivelles (1430-1665) », in Bulletin du Crédit Communal, 45e année, n° 175, 1991, p. 45 et 54. Les moyens mis à disposition des victimes sont donc nombreux. Toutefois seules les archives pénales sont traitées dans cet ouvrage.

119 AÉN, HCN, Registre aux sentences n° 1308, Sentence de Henry Base et consorts, 14 septembre 1674.

120 Rousseaux, Le prix du sang…, p. 53.

121 Benoît Garnot, La justice et l’histoire. Sources judiciaires à l’époque moderne (XVIe, XVIIe, XVIIIe siècles), Paris, Bréal, 2006, p. 141.

122 « Ordonnances et style de procéder en nostre Conseil de Namur », in Grandgagnage, Coutumes de Namur…, p. 127.

123 Ibid.

124 Ibid.

125 Poullet, Histoire du droit…, p. 339.

126 « Ordonnances et style de procéder en nostre Conseil de Namur », in Grandgagnage, Coutumes de Namur…, p. 65.

127 Ibid.

128 Xavier Lelièvre, « Institutions namuroises. Cour du Bailliage des bois, Avocats au Conseil de Namur, Cour de la Vénerie », in ASAN, t. IX, 1865-1866, p. 333.

129 Plus précisément sur les avocats et les procureurs, voir : Claude Vael, « Avocats et procureurs au Conseil provincial de Namur du XVe au XVIIIe siècle », in L’assistance dans la résolution des conflits. 3e Partie : L’Europe médiévale et moderne, Bruxelles, De Boeck, 1997 (Recueils de la société Jean Bodin, t. LXIV), p. 189-228.

130 AÉN, HCN, Procès criminels n° 1101, Verbaux de Nicolas Gaune, 1699.

131 Ibid.

132 Vael, Avocats et procureurs…, p. 215-217.

133 Voir les différentes rémunérations dans « Style et manière de procéder au Conseil de Namur et aux justices subalternes du 20 août 1620 », in Grandgagnage, Coutumes de Namur… .

134 Les domaines d’infraction sont des plus variés allant de l’hygiène à la surveillance des marchés ou au respect des dimanches. Jusqu’en 1759, les sergents sont au nombre de huit ; Catherine Clemens-Denys, « Les activités des sergents de ville de Namur au XVIIIe siècle », in ASAN, t. 70, 1996, p. 187-191.

135 Catherine Denys, « Les sergents de ville en France du Nord et aux Pays-Bas au XVIIIe siècle : évolution d’un métier et d’une pratique sociale », in Claire Dolan (ed.), Entre justice et justiciables : les auxiliaires de la justice du Mayen-Âge au XXe siècle, Québec, Presses de l’Université de Laval, 2005, p. 88-89.

136 Ibid., p. 85.

137 Ibid., p. 90-91.

138 AÉN, HCN, Procès criminels n° 1091, Verbaux de Margueritte, épouse de Jean, décembre 1686.

139 Michel Porret, « Sage-femme, chirurgien, médecin : les légistes de l’Ancien Régime, auxiliaires de justice », in Dolan, Entre justice et justiciables…, p. 722-727 ; Id., « La preuve du corps », in Revue d’histoire des sciences humaines, n° 22, 2010, p. 37-60.

140 Ibid., p. 725.

141 « Coutume de Namur du 2 mai 1682 », art. 84, in Grandgagnage, Coutumes de Namur…, p. 35.

142 AÉN, HCN, Procès criminels n° 1104, Visitation du corps de Paul Derese, 12 mai 1699.

143 Ibid.

Table des illustrations

Titre Figure 1 : Présentation quantitative des sources retrouvées
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Titre Figure 2 : Procédure pénale à la Haute Cour de Namur (Affaire Henri Bodart, 1678)
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