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Mons dans la tourmente

 | 
Amandine Dumont
, 
Amandine Thiry
, 
Xavier Rousseaux
, 
et al.

Deuxième partie. Deuxième Guerre mondiale

« Une infime poignée de traîtres » ?

La répression de la collaboration des mineurs d’âge dans l’arrondissement judiciaire de Mons (1944-1948)

Clément Bourguignon, Amandine Dumont and Amandine Thiry

Full text

  • 1 Archives de l’État, Mons (dorénavant cité AÉM), Tribunal de première instance de l’arrondissement d (...)

1Le jeune Paul apparaît au premier abord comme un garçon que l’on pourrait qualifier d’ordinaire. Second enfant d’une famille qui en compte quatre, il fréquente l’école Saint-Luc à Mons où il est décrit comme un bon élève et un brave enfant dont personne n’a jamais eu à se plaindre. Fils d’artisan, il vit avec sa famille dans une maison de commerce de Mons. En dehors de l’école, il occupe son temps en fréquentant notamment un mouvement de jeunesse1.

  • 2 Cette transformation a lieu en 1943 et concerne les mouvements de jeunesse de Rex, mais aussi le mo (...)

2Si ce tableau ne semble rien comporter de notable, Paul est pourtant considéré à la sortie de la guerre comme un délinquant. Arrêté dès la Libération, le 3 septembre 1944, le mineur est en effet inculpé du chef de collaboration avec l’ennemi. On lui reproche sa participation durant la guerre au mouvement « Jeunesse rexiste », rebaptisé plus tard « Jeunesse Légionnaire2 ». Cette organisation était reliée au parti collaborateur de Léon Degrelle, connu sous le nom de Rex, dont le père de Paul était par ailleurs membre.

  • 3 Signalons que les jeunes collaborateurs comparaissent en réalité pour des infractions aux articles (...)

3À la suite de la seconde Occupation de la Belgique par l’armée allemande, les tribunaux pour enfants sont chargés d’affaires similaires à celle de Paul, relevant d’une prévention jusqu’alors inédite : l’incivisme3. Considérés comme trop jeunes pour comparaître devant les Conseils de guerre, ces mineurs « inciviques » sont alors déférés devant les juridictions pour enfants par les auditeurs militaires, et ce, afin de substituer aux peines normalement prévues, des mesures de garde, de préservation ou d’éducation, comme le prévoit la loi sur la protection de l’enfance de 1912.

  • 4 Cette contribution est tirée du mémoire de Clément Bourguignon, « Une infime poignée de traîtres »  (...)
  • 5 Tant la sociologue Aimée Racine dans son ouvrage consacré à la délinquance juvénile en Belgique, qu (...)
  • 6 Éva Kongs, De misleide generatie. De bestraffing van jeugdcollaborateurs na WO II (gerechtelijke ar (...)
  • 7 Luc Huyse, Steven Dhondt, La répression des collaborations, 1942-1952. Un passé toujours présent, B (...)
  • 8 Ces affaires touchent 0,02 % de la population montoise contre 0,004 % de la population bruxelloise.

4C’est sur ce sujet encore peu abordé dans les travaux historiques que cette contribution se propose de s’arrêter4. Si la répression des jeunes collaborateurs a déjà été traitée, elle l’a surtout été dans le cadre d’études plus vastes portant sur la justice des mineurs5. Seule Éva Kongs, dans le cadre de son mémoire de licence, s’est exclusivement intéressée à cette thématique pour l’arrondissement judiciaire de Gand6. Effectuer une recherche similaire pour l’arrondissement judiciaire de Mons est particulièrement pertinent. La répression des collaborations dans cet arrondissement est en effet connue pour y avoir été particulièrement forte7 et le nombre de mineurs concernés par des affaires d’incivisme y est proportionnellement très élevé. À titre d’exemple, la population montoise est cinq fois plus touchée par ce type d’affaire que la population bruxelloise8.

5La richesse des archives du tribunal des enfants de Mons, conservées aux Archives de l’État à Mons est un autre atout de cette recherche. Alliant aspects judiciaires et sociaux, les dossiers personnels des mineurs collaborateurs permettent en effet de rendre compte des mesures prises à leur encontre, de mettre en évidence le moment de leur arrestation, les faits qui leur sont reprochés, mais également des éléments de type biographique les concernant tels que leur provenance géographique et leur milieu social et familial.

  • 9 Les dossiers d’incivisme à Mons ne dépassant pas cette période, nous avons choisi l’année 1948 comm (...)

6Cette contribution sera dès lors l’occasion d’étudier la répression des jeunes collaborateurs au sein du tribunal des enfants de Mons de septembre 1944 au 31 décembre 19489, mais également de mettre en évidence la place occupée par ces mineurs d’âge au sein du phénomène de délinquance juvénile. Pour ce faire, nous reviendrons dans un premier temps sur la question du tribunal des enfants afin de poser les bases normatives de notre recherche. La personnalité du juge des enfants de Mons et le profil des jeunes collaborateurs montois seront par la suite mis en évidence, avant d’aborder le cœur de cet article, les faits reprochés à ces mineurs et les mesures prises à leur encontre.

1. Les juridictions pour enfants : considérations préliminaires

  • 10 François, Guerres et délinquance juvénile…, t. 1, p. 5.

7Au sortir de la guerre, la répression des collaborateurs mineurs d’âge de l’arrondissement judiciaire de Mons est confiée au tribunal des enfants, et non au Conseil de guerre de Mons, comme c’est le cas pour la répression des « adultes ». Cette distinction dans le traitement des collaborateurs « mineurs » et « majeurs » trouve son origine dans la loi sur la protection de l’enfance du 15 mai 1912 qui institue notamment une juridiction spécialisée dans la délinquance juvénile : les tribunaux pour enfants10.

  • 11 Paul Bribosia, Enfants de juges et juges d’enfants, Namur, Soleil levant, 1964, p. 12.
  • 12 D’après François, Guerres et délinquance juvénile…, t. 1, p. 5.

8Fondement juridique sur lequel les juges ont basé leurs décisions durant la première moitié du XXe siècle, la loi du 15 mai 1912 constitue l’aboutissement d’une longue série de réformes et marque à la fois un important tournant. À partir de cette date, les mineurs sont en effet soustraits au système pénal pour dépendre d’un système judiciaire ayant davantage pour mission de les protéger que de les punir. Comme l’évoque en 1964 Paul Bribosia, juge des enfants à Namur : « Le grand principe nouveau érigé par le législateur de 1912 est le suivant : la suppression des peines pour les mineurs d’âges et leur remplacement par des mesures de garde, d’éducation et de préservation11 ». Ce n’est toutefois pas le seul changement qu’impose la loi sur la protection de l’enfance. Celle-ci prévoit également la déchéance de la puissance paternelle visant à protéger les enfants victimes d’un milieu négligeant ou défaillant ; l’aggravation de certaines peines prévues par le Code pénal pour des crimes ou des délits dont les victimes sont les enfants ; ainsi que la création d’une juridiction spécialisée dans la délinquance juvénile12.

  • 13 Ibid., p. 191.
  • 14 Paul Wets, L’enfant de justice, 15 années d’application de la loi sur la protection de l’enfance, B (...)

9Cette nouvelle juridiction, le tribunal des enfants, est immédiatement conçue comme une juridiction différente de celle réservée aux adultes. Comme le souligne Aurore François, « les praticiens le répètent à l’envi : le tribunal des enfants n’est pas une juridiction comme les autres. L’image qu’ils contribuent eux-mêmes à forger est celle d’une institution discrète, en nette opposition avec la réputation grave et solennelle des autres cours13 ». Paul Wets, juge des enfants de Bruxelles et figure emblématique de la protection de l’enfance en Belgique, souligne en outre que cette juridiction « doit être simple, sans ostentation et sans décor. […] Le décor sera sommaire, le local exigu, le public trié : les parents, les délégués, les amis de l’enfance assisteront seuls aux débats14 ».

  • 15 Recueil des circulaires, instructions et autres actes émanés du ministère de la Justice ou relatif (...)

10C’est devant cette instance imaginée en 1912 que vont être jugés les enfants considérés comme inciviques au sortir de la guerre, au même titre que les autres délinquants juvéniles, mineurs mendiants ou vagabonds et ceux « dont la conduite ou la moralité laisse particulièrement à désirer15 ». Ces nouvelles affaires à instruire ne semblent pas pour autant provoquer de bouleversement dans le fonctionnement de la justice des mineurs.

  • 16 Ce nombre peu élevé de deux affaires contraste avec les instructions du ministre de la Justice qui, (...)

11Des préventions d’incivisme émaillent 64 dossiers du tribunal des enfants de Mons, auxquels nous avons ajouté pour notre analyse deux dossiers comportant des préventions d’« indiscipline » (ces dossiers décrivant des comportements assimilables à ceux de l’incivisme16). Au total, ces 66 affaires ne représentent que 8,9 % des affaires de délinquance juvénile de l’arrondissement montois. Sur l’ensemble des mineurs jugés à Mons entre 1944 et 1948, moins d’un enfant sur dix le fut donc pour des faits d’incivisme. Le ratio de mineurs inciviques est encore plus faible si on le confronte à l’ensemble de la population mineure de l’arrondissement : il n’atteint même pas 1 %. L’incivisme chez les mineurs est donc à considérer davantage comme un épiphénomène.

  • 17 Dès 1942, les comportements considérés comme « inciviques » sont en effet prévus par le gouvernemen (...)

12Pour mieux comprendre les faits reprochés aux mineurs de l’arrondissement judiciaire, il est utile de détailler rapidement les préventions retenues à leur égard. Les infractions au Code pénal qui leur sont reprochées sont liées à la Sûreté de l’État17. Il s’agit des articles suivants :

  • l’article 113 visant les individus qui, « étant de nationalité belge, ont porté les armes soit contre la Belgique ou contre les alliés de la Belgique, agissant contre l’ennemi commun, soit contre un État qui même indépendamment d’un traité d’alliance, poursuit la guerre contre un État avec lequel la Belgique est en guerre, en accomplissant sciemment pour l’ennemi des tâches de combat, de transport, de travail ou de surveillance qui incombent normalement aux armées ennemies ou à leurs services » ;

  • l’article 115 allant à l’encontre de ceux qui ont « secondé le progrès des armes de l’ennemi de l’État sur le territoire du Royaume en ébranlant la fidélité des officiers, soldats, matelots ou autres citoyens envers le Roi et l’État » ;

  • l’article 118bis visant quant à lui les mineurs qui ont « en temps de guerre, ébranlé la fidélité des citoyens envers le Roi et l’État et méchamment, puis sciemment servi la politique ou les desseins de l’ennemi » ;

    • 18 Les renseignements sur le contenu des articles 113, 115, 118bis et 121bis ont été trouvés dans les (...)

    l’article 121bis relatif à des faits de dénonciation18.

  • 19 Loi du 15 mai 1912, article 14, reproduit dans Jean Trepanier, François Tulkens, Délinquance et pro (...)

13Outre ces préventions, nous avons retenu deux affaires d’indiscipline parmi les 154 recensées sur la période. Celles-ci relèvent de l’article 14 de la loi de 1912 : « si des mineurs âgés de moins de 18 ans accomplis donnent, par leur inconduite ou leur indiscipline, de graves sujets de mécontentement à leurs parents, à leurs tuteurs ou aux autres personnes qui en ont la garde, le juge des enfants pourra à la requête des parents, tuteurs ou personnes ayant la garde de l’enfant, prendre l’une des mesures spécifiées au 2° (placement en institution privée) ou 3° (mise à disposition du gouvernement jusqu’à la majorité) de l’article 1319 ».

14Ces considérations préliminaires sur les préventions étant posées, il importe d’observer le profil du magistrat qui assume les fonctions de juge des enfants durant toute la période étudiée.

2. Un juge des enfants résistant

15Le juge à la tête du tribunal des enfants de l’arrondissement judiciaire de Mons et chargé de la répression des mineurs inciviques dès la Libération en 1944 n’est autre que Marcel Scarmure, personnalité pour le moins singulière dont il importe d’examiner le profil.

  • 20 AGR, Ministère de la Justice. Secrétariat général. Dossiers de nomination des magistrats et greffie (...)
  • 21 Ibid.
  • 22 Présent dans la majeure partie du Hainaut et surtout dans la région Mons-Borinage, le groupe CF25 e (...)
  • 23 Ibid., p. 139-140.
  • 24 Au sujet de cette grève judiciaire, Fabrice Maerten remarque qu’aucune précision n’est disponible e (...)

16C’est après avoir occupé le poste de juge suppléant au tribunal de première instance de Mons que ce magistrat originaire de Casteau, né le 15 juin 1897, devient, le 1er juillet 1938, juge des enfants. Il occupera cette fonction jusqu’en juillet 194920. Lorsque la Seconde Guerre survient, il devient officier de réserve d’infanterie et prend part à la campagne des dix-huit jours21. Juillet 1941 le voit franchir le pas de la résistance en tant qu’agent des services de renseignements et d’action du groupe CF2522. Il deviendra ensuite l’adjoint du commandant provincial de ce groupement de sabotage et d’action. Principal responsable de la cellule résistante à Mons, il fournit des renseignements d’ordre militaire, mais aussi politique et économique, essentiellement à propos du champ d’aviation de Chièvres. Il s’occupe également de rechercher de la dynamite qu’il distribue aux saboteurs de son groupe23. Enfin, il organise le sabotage des arrêtés mis en place par l’occupant en matière judiciaire et intervient de manière effective dans la préparation de la grève judiciaire, en collaboration notamment avec le procureur du Roi de Mons, Maurice Schmit24. Ce parcours pour le moins singulier peut-il nous donner des indices sur les considérations personnelles qui ont peut-être influencé ses décisions de magistrat ?

  • 25 AGR, Dossiers de nomination des magistrats, Dossier n° 2085, Scarmure Marcel, Lettre du parquet de (...)
  • 26 Huyse, Dhondt, La répression des collaborations…, p. 270 et 275.
  • 27 Julie-Anaïs Rose, La "bande Chéron" : essai de compréhension de l’incivisme et des réactions qu’il (...)

17Précisons d’emblée que le rôle de Marcel Scarmure dans la répression de la collaboration ne se limite pas aux mineurs d’âge. À la Libération, il est successivement nommé membre civil puis président du Conseil de guerre de Mons, en plus de ses fonctions de juge des enfants25. Cette nomination représente un indice de la confiance que lui témoignent les autorités. On notera que le Conseil de guerre de Mons semble avoir fait preuve d’une assez grande sévérité, si l’on en croit les éléments recueillis par Huyse et Dhondt26. Dans son mémoire consacré à l’affaire de la « bande Chéron », Jules-Anaïs Rose relevait en outre des signes d’une possible partialité de la part de Marcel Scarmure au cours du procès27.

  • 28 Cette loi substituait pour rappel des mesures de garde, de préservation et d’éducation aux mesures (...)

18Il semble donc que le parcours particulier du magistrat durant l’Occupation ait eu une incidence sur sa façon de considérer l’incivisme, mais aussi sur le sort à réserver aux collaborateurs. Dès lors, son passé de combattant et de résistant a-t-il influencé la manière dont il a traité les affaires de mineurs inciviques ? Vu la loi du 15 mai 1912, le magistrat ne pouvait en tout cas pas prendre de mesure répressive les concernant28. Que les signes de partialité évoqués plus hauts soient avérés ou non, ces considérations doivent nous permettre d’aborder les affaires en connaissance de cause.

3. Le jeune collaborateur montois, un profil type ?

  • 29 Aurore François, « L’étude de la répression des mineurs inciviques par les tribunaux pour enfants ( (...)

19Au-delà du portrait du juge Scarmure, est-il possible de dresser un profil-type du mineur jugé dans l’après-guerre au sein de l’arrondissement de Mons ? Des études antérieures ont démontré que la population des enfants inciviques constituait une clientèle particulière, en marge des délinquants ordinaires, essentiellement au point de vue social. Ces jeunes inciviques se recrutent surtout parmi les milieux sociaux moyens, voire privilégiés. Or, dans un système dit protectionnel comme celui adopté en Belgique, les décisions du juge reposent tant sur l’analyse du milieu social que sur les faits commis, peut-être même davantage sur le premier. Aurore François constate à ce sujet que les acteurs judiciaires peinent à donner une réponse aux agissements antipatriotiques surtout lorsqu’ils proviennent de milieux jugés « convenables » selon les critères de la protection de l’enfance29. Ces conclusions valent-elles également pour l’arrondissement judiciaire de Mons ? Une étude de leur profil est nécessaire pour y répondre.

Figure 1 : Mineurs jugés pour des faits de collaboration par le juge des enfants de Mons. Répartition selon le type d’infraction et le sexe

Figure 1 : Mineurs jugés pour des faits de collaboration par le juge des enfants de Mons. Répartition selon le type d’infraction et le sexe

Source : AÉM, TEM, Dossiers personnels des mineurs.

  • 30 Institut National de Statistique, Statistique de la protection de l’enfance. Années 1944- 1945-1946 (...)

20La répartition genrée de ces mineurs nous offre un premier trait de profil. Force est de constater que la prédominance de mineurs masculins est manifeste dans les faits de collaboration. Le recours à la Statistique Judiciaire permet en outre d’être plus précis et de percevoir que, d’une façon globale, les « enfants du juge » étaient davantage des garçons que des filles30. Il faut dès lors conclure que la collaboration ne diffère pas de la délinquance juvénile ordinaire selon ce point de vue.

Figure 2 : Répartition, par année de naissance, des jeunes jugés à Mons pour incivisme, entre 1944 et 1948

Figure 2 : Répartition, par année de naissance, des jeunes jugés à Mons pour incivisme, entre 1944 et 1948

Source : AÉM, TEM, Dossiers personnels des mineurs.

21Comme l’indique la figure 2, les mineurs étudiés sont pour la plupart nés entre 1927 et 1929 : 20 en 1927, 16 en 1928 et 13 en 1929, soit 49 jeunes sur 66. Par contre, le nombre de mineurs nés dans les années 1930 et suivantes, est nettement moins important. Nous sommes confrontés à des jeunes qui, pour la majorité d’entre eux, avaient de 11 à 13 ans au début de la guerre et de 15 à 18 ans à la fin de celle-ci. Notons également que l’âge moyen des jeunes collaborateurs dans l’arrondissement de Mons est de 16,6 ans au moment de leur arrestation.

Figure 3 : Répartition des mineurs collaborateurs jugés à Mons entre 1944 et 1948 par domicile (N=66)

Figure 3 : Répartition des mineurs collaborateurs jugés à Mons entre 1944 et 1948 par domicile (N=66)

Source : AÉM, TEM, Dossiers pénaux.

  • 31 Sur les 66 mineurs jugés, on en recense 4 de nationalité polonaise et 1 de nationalité allemande.

22D’un point de vue géographique, les mineurs inciviques semblent provenir davantage de la région de Mons-Borinage que de la région du Centre. De même, ils paraissent issus d’un milieu assez urbanisé ou du moins, de communes relativement peuplées. Par ailleurs, le mineur incivique, s’il est majoritairement de nationalité belge, peut également être étranger, essentiellement polonais31, ce constat faisant écho au taux relativement élevé d’étrangers résidant dans la province du Hainaut à cette époque.

Figure 4 : Mineurs jugés à Mons pour incivisme entre 1944 et 1948, répartition selon le degré d’instruction

Figure 4 : Mineurs jugés à Mons pour incivisme entre 1944 et 1948, répartition selon le degré d’instruction

Source : AÉM, TEM, Dossiers personnels des mineurs.

23Du point de vue social, les mineurs inciviques semblent avoir reçu une instruction de base puisque la plupart d’entre eux savent, au moins imparfaitement, lire et écrire. Certains ont déjà quitté l’école et travaillent, comme ouvriers ou domestiques de ferme. Il faut aussi constater que la proportion d’étudiants/écoliers semble plus importante que dans les cas de délinquance ordinaire. Une comparaison avec les 154 affaires d’indiscipline déjà relevées permet de souligner plus précisément la particularité de leur milieu familial.

Figure 5 : Répartition des pères des mineurs jugés à Mons pour des faits de collaboration et d’indiscipline entre 1944 et 1948 par type d’activité

Figure 5 : Répartition des pères des mineurs jugés à Mons pour des faits de collaboration et d’indiscipline entre 1944 et 1948 par type d’activité

Source : AÉM, TEM, Dossiers pénaux (Bulletins de renseignements).

  • 32 Parmi ceux-ci se trouvent des ouvriers mineurs, mais également des ouvriers d’usine ou encore des c (...)
  • 33 Dans cette catégorie se trouvent des agents de banque, des employés, des avocats, mais aussi des en (...)

24En analysant la profession exercée par leurs pères, il apparait que la plupart des inciviques proviennent d’un milieu social moyen ou privilégié. L’échantillon ne porte cependant que sur 54 cas étant donné que pour 12 affaires, la profession du père du mineur n’est pas recensée. Parmi les travailleurs, deux catégories se distinguent : celle des ouvriers32 et celle des classes moyennes ou privilégiées33. Si la proportion d’ouvriers est loin d’être négligeable en raison du tissu social hennuyer, le tableau supra démontre que la proportion de mineurs provenant d’un milieu moyen ou privilégié est nettement inférieure dans des cas d’indiscipline. Ce contraste semble confirmer la spécificité du profil des mineurs inciviques par rapport à celui des délinquants jugés pour indiscipline, spécificité déjà pointée par d’autres études.

Figure 6 : Mineurs jugés pour incivisme par le Tribunal des enfants de Mons. Répartition en fonction du milieu familial collaborateur ou non

Figure 6 : Mineurs jugés pour incivisme par le Tribunal des enfants de Mons. Répartition en fonction du milieu familial collaborateur ou non

Source : AÉM, TEM, Dossiers personnels des mineurs.

25La figure 6 permet de rendre compte de l’importance du milieu familial : en effet, près de huit mineurs inciviques sur dix proviennent d’un milieu « collaborateur ». Cette grande proportion peut donc amener à penser que dans la plupart des cas, ces jeunes n’auraient fait que suivre les traces de leurs parents. Ce point fait naturellement l’objet d’une attention particulière des délégués à la protection de l’enfance. Parfois, les griefs antipatriotiques se greffent à d’autres éléments négatifs mis en avant par les délégués et la police locale comme l’alcoolisme, l’adultère, la pauvreté ou encore le manque d’hygiène. Mais le plus souvent, l’attitude antipatriotique constitue la seule « ombre au tableau » de ces familles. Le rapport du délégué à la protection de l’enfance au sujet des parents de Gérard D. l’illustre bien :

  • 34 AÉM, TEM, Dossier n° 6854, Affaire Gérard D., Enquête au sujet d’un enfant [modèle J], 6 mars 1946.

Milieu rexiste cent pour cent […]. Le père de la mère est condamné à mort pour avoir combattu en Russie sous l’uniforme allemand. Le frère du père, D. Marcel, rexiste notoire et dénonciateur est en prison. Au point de vue moralité des parents, il n’y a rien à redire, le père venant d’une famille nombreuse remplissait souvent les fonctions de garçon de café à Quaregnon, ce qui l’amenait parfois à boire un peu trop, mais tous sont des catholiques convaincus et très pratiquants. S’il n’y avait la grave erreur du rexisme dans laquelle tous ont versé, il n’y aurait rien à reprocher à ces gens34.

  • 35 La commune n’est pas précisée dans le dossier. Toutefois, puisque le mineur est domicilié à Havré, (...)
  • 36 Maerten, Du murmure au grondement…, t. 1, p. 87.
  • 37 Ibid., p. 88.
  • 38 Ibid., p. 86 et 92.

26L’examen plus approfondi des faits reprochés aux parents des mineurs permet de pointer des griefs assez hétéroclites. Ces derniers sont pour la plupart membres de Rex ou d’une organisation de collaboration, mais certains exercent des fonctions plus importantes. Sept mineurs sont ainsi des enfants de personnes ayant exercé des fonctions publiques au cours de l’Occupation. Deux d’entre eux sont enfants d’échevin : le premier étant le fils d’un échevin de La Bouverie, le second, celui de la commune d’Havré35. Quatre mineurs ont quant à eux pour père les bourgmestres rexistes de Mons, La Bouverie, Estinnes-au-Val et Wasmüel. Le plus connu d’entre eux est le bourgmestre de Mons, Lucien Denis. D’abord renseigné comme directeur de l’agence du Crédit Anversois à Mons, celui-ci fut à partir de 1941, nommé chef de la défense aérienne passive à Mons. Il fut ensuite échevin en 1943 puis obtient l’écharpe maïorale le 28 janvier 194436. Fabrice Maerten note à son sujet que même si son activité n’atteint pas celle de bourgmestres plus « célèbres » comme Gabriel Chéron à Quaregnon ou Arthur Surin à Dour, Lucien Denis ne collabore pas moins ouvertement avec l’occupant, étant notamment à la base de la création d’une police rexiste à Mons37. Les autres bourgmestres sont moins « connus » : Joseph Cuvelier à La Bouverie, Maurice Thon à Wasmüel, et Arthur Staquet à Estinnes-au-Val38.

  • 39 AÉM, TEM, Dossier n° 6497.
  • 40 Nico Wouters, De Führerstaat. Overheid en collaboratie in Belgie (1940-1944), Tielt, Lannoo, 2006, (...)
  • 41 Maerten, Du murmure au grondement…, t. 1, p. 67-69.

27Enfin, le septième enfant est renseigné comme étant le fils du gouverneur de la province de Hainaut, Valentin Vandoorne39. Né à Lauwe en 1899 et domicilié à Mons durant l’Occupation, ce dernier exerce les fonctions de député permanent et de président du Comité provincial du ravitaillement du Hainaut. Après l’invasion de mai 1940, il occupe par intérim le poste de gouverneur de la province de Hainaut40. En avril 1941, il est arrêté une première fois par les Allemands pour irrégularités dans l’accomplissement de sa charge et est contraint de démissionner de ses fonctions publiques. Relâché après quelques mois, il est de nouveau arrêté, cette fois pour trafic d’or et de cocaïne. Libéré dans le courant de l’année 1943, il est, à la Libération, condamné à vingt ans de travaux forcés par la justice belge pour avoir pillé, fin 1943, un magasin de confection à Mons41.

  • 42 Huyse, Dhondt, La répression des collaborations…, p. 209-260.

28Les faits reprochés aux pères des mineurs inciviques sont donc, pour la plupart, d’ordre politique (adhésion à Rex) ou d’ordre militaire (certains étaient membres de la Légion Wallonie, de la Garde Wallonne ou même membres de la SS). Des formes de collaboration plurielle ont également été observées (collaboration politique et militaire). Ces constats corroborent ceux dressés par Luc Huyse et Steven Dhondt42. Notons que l’adhésion à Rex est également souvent reprochée aux mères de ces mineurs.

  • 43 AÉM, TEM, Dossier n° 6560, PV du 16 octobre 1944.
  • 44 AÉM, TEM, Dossier n° 6653, PV du 16 mai 1945.

29Le milieu familial semble avoir été un facteur déterminant pour la majorité des mineurs de notre corpus. Toutefois, les douze mineurs ne provenant pas d’un milieu familial collaborateur ou pro-allemand nous amènent à considérer que si cet élément peut constituer un facteur prépondérant, il n’est pour autant pas le seul à compter. Léon T. déclare par exemple s’être engagé dans la Légion Wallonie pour échapper aux mauvais traitements infligés par son beau-père43. Certains parents, comme ceux d’Edmond J., tout en n’étant pas membres d’une organisation de collaboration, y enverront malgré tout leur enfant en raison de la grande misère qui régnait chez eux44. Ceux-là agissent davantage par besoin ou opportunisme économique. Gustave G. déclare ainsi au cours de son interrogatoire :

  • 45 AÉM, TEM, Dossier n° 6816, PV du 1er novembre 1944.

J’ai d’abord travaillé comme apprenti aux cartonnages […] à Morlanwelz. Lors du décès de mon père, j’ai été travailler aux usines Juncker [sic] pour subvenir aux besoins de ma mère et de ma sœur. J’ai ensuite signé avec des camarades, sans contrainte, un engagement comme travailleur volontaire en Allemagne. Là, j’ai travaillé dans les usines Juncker. […] en septembre 44, nous sommes partis vers le camp de Heilligenstadt, c’est là que nous avons reçu une tenue spécialement réservée aux membres du camp. […] c’étaient des SS allemands qui nous commandaient. Vers la mi-octobre 44, je suis passé à l’Ersatz-Bon de la SS Wallonie, là j’ai reçu un uniforme de SS et un fusil et j’ai prêté serment. […] J’ai combattu les Russes à Kollin armé d’une mitraillette. […] J’ai ensuite été à Friedland après que nous nous soyons repliés […]. Je fus fait prisonnier par les Russes le 1/05/45 à Craal-Muritz. Je suis resté environ 1 mois dans un hôpital, puis j’ai été dirigé dans un camp de prisonniers de guerre à Neubrandenburg où je suis resté environ 5 semaines. […] de là, je suis passé à Berlin et puis après 5 semaines, je suis arrivé à Francfort d’où je suis parti pour la Belgique le 1er septembre 194545.

30Les mineurs issus d’un milieu collaborateur seront d’ailleurs rapidement considérés comme « victimes » des erreurs de leurs parents. Plutôt que victimes, peut-être faudrait-il évoquer des enfants « formatés » par les idées développées au sein de leur environnement familial. D’une manière plus générale, il semble qu’à cette époque, l’organisation sociale reposait sur une structure patriarcale où les enfants suivaient la tendance familiale. C’est d’ailleurs cette vision qui transparait dans la correspondance des juges pour enfants et de leurs délégués, souvent issus de la bourgeoisie.

31Toutefois, si l’élément familial s’avère être un facteur prédominant, il n’est pour autant pas exclusif. Certains mineurs expliquent avoir agi pour trouver du travail ou gagner plus d’argent en ces temps difficiles. L’opportunisme économique durant l’Occupation semble être le second élément que l’on puisse citer, sur base des éléments contenus dans les dossiers.

4. Faits reprochés aux jeunes « inciviques » de l’arrondissement

32Au-delà des faits de collaboration reprochés à certains membres de leur famille, il importe également de s’arrêter plus longuement sur les griefs reprochés aux mineurs « inciviques » de l’arrondissement de Mons.

33Le principal fait qui leur est reproché concerne une infraction à l’article 118bis du Code pénal, relatif à la collaboration dite politique. Sont reconnus coupables, ceux qui ont « […] en temps de guerre, ébranlé la fidélité des citoyens envers le Roi et l’État et sciemment servi la politique ou les desseins de l’ennemi ». Nos sources mettent ainsi en lumière (Figure 1) que 45 individus furent jugés pour ce type d’infraction par le tribunal des enfants entre le mois de septembre 1944 et le mois de décembre 1948. Cela représente environ 70 % du total des affaires. Une analyse plus fine de ces 45 affaires révèle qu’un jeune sur deux faisait plus précisément partie d’un mouvement de jeunesse issu d’un parti collaborateur, le plus souvent dépendant de Rex. Certains d’entre eux ont toutefois déclaré avoir quitté le mouvement Rex quand celui-ci est devenu la « Jeunesse Légionnaire ». D’autres jeunes, moins nombreux, étaient quant à eux membres des jeunesses hitlériennes. Enfin, notre échantillon recèle également des affaires concernant des jeunes ayant travaillé pour des usines tenues par des rexistes ou par l’occupant.

34La certitude quant à l’adhésion à un mouvement de jeunesse collaborateur n’a toutefois pas été établie pour tous les mineurs concernés ; certains en sont soupçonnés en raison de leur milieu familial. C’est le cas d’une jeune fille arrêtée au mois de juin 1945. Dénoncée par la mère d’un de ses camarades comme faisant partie des jeunesses rexistes, elle présentera une version différente lors de son interrogatoire :

  • 46 AÉM, TEM, Dossier n° 6716, Interrogatoire de la mineure, 9 juin 1945.

Pendant l’Occupation, j’ai été sollicitée pour faire partie d’une jeunesse rexiste soi-disant jeunesse scoute. Lorsque j’ai appris qu’il s’agissait de signer et d’aller faire des campements, j’ai refusé, j’ai alors été invitée à une réunion au local de ladite société […]. Dans ce local, j’ai remarqué des photos d’Hitler, Degrelle et consorts ainsi que des affiches de propagande, lorsqu’il a été question de signer un bulletin d’adhésion, j’ai refusé et suis rentrée chez moi. Je nie avoir jamais fait partie de cette organisation46.

35Il n’est certes pas à exclure que la mineure « passe sous silence » ou déforme des faits qui pourraient aggraver son cas, mais le rapport de la déléguée va dans le même sens que ses déclarations :

  • 47 AÉM, TEM, Dossier n° 6716, Enquête au sujet d’un enfant [modèle J], 2 août 1945.

Le milieu familial est très mauvais, la mère est veuve et a pour amant un membre de La Garde Wallonne qui était caserné à Mons. Dans cette maison où les inciviques étaient les bienvenus, le fils de 21 ans faisait partie de La Garde Wallonne, il a été en prison près de Cais [sic] et ensuite à Mons […] la fille fut sollicitée à plusieurs reprises afin de se mettre [au service] du parti rexiste, celle-ci a toujours refusé, elle n’a jamais voulu signer, elle a assisté à une réunion et a refusé de signer47.

36Ainsi, même si l’adhésion de la mineure aux jeunesses rexistes n’est pas prouvée de façon irréfutable, elle sera malgré tout placée dans une institution. Le fait que des membres de sa famille possédaient des liens, même indirects, avec des collaborateurs a sans doute motivé la décision du juge.

37Cette affaire constitue un premier élément témoignant de la prépondérance du milieu social comme élément motivant les décisions du magistrat. Signalons que la jeune fille semble même résister à sa famille en refusant de signer son adhésion. Elle comparaîtra malgré tout devant le juge et les mesures prises ne seront pas différentes d’autres cas moins équivoques.

38Les autres préventions relatives à l’incivisme (113, 115 et 121bis) sont nettement moins représentées que celle relevant de la collaboration politique (118bis). Rappelons toutefois que les articles du Code pénal visant l’incivisme regroupaient un éventail assez large de faits pouvant être considérés comme de la collaboration. Au sein de notre échantillon, Jean D. comparait pour une infraction à l’article 113 du Code pénal. Or, dans son interrogatoire, il déclare :

  • 48 AÉM, TEM, Dossier n° 6510.

J’ai été travaillé aux usines Junkers en Allemagne. Je me suis rendu en mars 1944 au bureau de la jeunesse rexiste légionnaire [sic] à Mons, j’ai signé un engagement pour ensuite aller à Morlanwelz où l’on formait les ouvriers devant partir en Allemagne. Je me suis enfui d’Allemagne à cause des bombardements et suis rentré en Belgique. Je suis parti pour l’Allemagne de mon propre gré, car j’avais besoin de travail et je n’en trouvais plus48.

39Ce n’est donc pas pour son activité de soldat, mais bien pour avoir travaillé dans une usine dépendante des Allemands qu’il fut arrêté. Ceci n’est en soi guère étonnant lorsqu’on précise que l’arrêté-loi du 17 décembre 1942 permettait d’englober dans le port d’armes, des activités de travail, de transport et de surveillance normalement dévolues aux armées ennemies ou à leur service.

40Yvette V. et Abel C. ont quant à eux comparu devant le juge des enfants pour avoir enfreint l’article 121bis du Code pénal. En d’autres termes, ils sont accusés d’avoir dénoncé des personnes à l’occupant allemand. Concernant Yvette V., sa culpabilité n’est à nouveau pas prouvée de façon certaine. En effet, c’est une habitante de Mons qui la suspecte d’avoir dénoncé son mari :

  • 49 AÉM, TEM, Dossier n° 6713, PV du 7 juillet 1945.

Une jeune fille est venue chez moi demander l’aumône en 1944. Elle m’a demandé si j’étais jeune mariée et a demandé à voir mon mari suite à ma réponse, mais je ne l’ai pas appelé voyant les agissements suspects de cette personne. Un mois et demi après, j’ai reçu la visite de la Gestapo mon mari était couvert par des faux papiers, et peu de temps après j’ai à nouveau aperçu la jeune fille49.

  • 50 AÉM, TEM, Dossier n° 6713, PV du 14 juillet 1945.

41D’autres témoignages contenus dans le dossier corroborent les agissements de la mineure considérés comme suspects. Interrogée, celle-ci déclare : « Je recherchais un jeune couple pour lui demander l’aumône, car j’ai obtenu plus d’argent des jeunes ménages que des personnes plus âgées et c’est pour cela que je recherchais un jeune couple50 ».

42Dans son rapport, le délégué à la Protection de l’enfance note :

  • 51 AÉM, TEM, Dossier n° 6713, PV du 1er août 1945.

Depuis sa sortie de l’école en 43, elle courait les villages, se rendait même dans les Flandres et pour s’y rendre, elle voyageait dans les camions allemands ; elle se défend d’avoir dénoncé à l’ennemi ; elle reconnait qu’elle demandait souvent l’aumône où habitaient des jeunes ménages, mais parce qu’elles recevaient [sic] plus de vivres chez les jeunes que chez les vieux, les parents ont eu grand tort de la laisser vagabonder et ils étaient très heureux de recevoir ce qu’elle rapportait et sa mère l’encourageait […]. Fin 43-début 44, un jeune homme qui habitait chez elle et qu’elle considérait comme son frère a été abattu dit-elle par les Allemands, mais la rumeur publique dit qu’il a été abattu par l’armée blanche parce que soupçonné d’espionnage et elle nie avoir été avec lui à ce moment51.

  • 52 Ibid.

43Ajoutons aussi que se réunissaient chez son père « un petit groupe de patriotes, de bons Belges qui se réunissaient le soir pour discuter des évènements52 ».

44L’enquête ne parviendra pas à démontrer de façon irréfutable sa culpabilité. Toutefois, ses agissements suspects et la rumeur publique soupçonnant le jeune homme, qu’elle considérait comme son frère, d’être un espion ont sans doute constitué des éléments à charge.

45Quant à l’affaire concernant Abel C., il s’agit sans doute de l’une des plus graves du corpus étudié. Si l’on en croit le procès-verbal dressé par la gendarmerie, ce dernier a eu une mauvaise conduite au cours de l’Occupation :

  • 53 AÉM, TEM, Dossier n° 6750, PV du 28 juin 1945.

[La mère] a la réputation d’avoir un amant, le fils qui est au courant de cette situation en a déjà profité pour extorquer de l’argent à sa mère, sous menace de la dénoncer à son père. Le mineur en cause est ou du moins a été durant l’Occupation, de mauvaise conduite et de moralité douteuse, il est oisif et paresseux, n’exerce aucune profession et traine dans les rues. Durant l’Occupation, surtout en 1943- 1944, il fréquentait des endroits louches et mal famés, il jouait de l’argent et en dépensait excessivement, il a tenté d’extorquer de l’argent à un industriel de la Bouverie. […] il était ami avec un jeune homme également de mauvaise conduite et moralité et qui aurait été employé à la Werbestelle de Mons53.

46S’il fut acquitté pour ce fait, il lui fut par ailleurs reproché d’avoir écrit une lettre dénonçant un membre de la résistance. L’homme en question déclare à ce sujet :

C’est bien moi que la lettre que vous me présentez vise. J’étais recherché par la Gestapo à cause de mes activités patriotiques. J’ai été arrêté par elle le 16 décembre 1942 et interné à Breendonk jusqu’en mai 43, à ma sortie, la Gestapo s’introduisait chez moi pour m’arrêter, mais j’avais pu me réfugier dans les bois de Chimay.

  • 54 AÉM, TEM, Dossier n° 6750, Rapport d’expertise du 29 décembre 1946.
  • 55 La mise à disposition du gouvernement, qui est la mesure la plus forte que le juge puisse prendre, (...)

47L’homme a donc pu échapper à une nouvelle arrestation, et ce, malgré la lettre écrite par le mineur. Si ce dernier n’aura de cesse de nier l’avoir écrite, il sera néanmoins prouvé qu’il en était effectivement l’auteur suite à une expertise en écriture54. Abel sera interné à Mol et mis à la disposition du gouvernement55.

48Ce genre d’affaires demeure toutefois exceptionnel. En outre, la gravité des faits ne constitue pas le seul élément sur lequel le juge peut se baser pour rendre son jugement : la loi sur la protection de l’enfance ne permet en effet pas de proportionner la peine aux faits commis, raison pour laquelle le traitement d’Abel C. ne sera pas différent de celui des autres mineurs collaborateurs.

49In fine, il s’avère que les mineurs collaborateurs de l’arrondissement judiciaire de Mons comparaissent majoritairement pour avoir enfreint l’article 118bis du Code pénal. Plus précisément, les faits reprochés prennent le plus souvent la forme d’une adhésion à un mouvement de jeunesse ou à une section de jeunes d’un parti ou d’une organisation pro-allemande.

5. Les mesures de garde, d’éducation ou de préservation

50Pour des faits délictueux commis durant la guerre, le juge des enfants, conformément à la loi du 15 mai 1912, ne peut infliger aux jeunes inciviques des mesures répressives. Dès lors, quel traitement leur réserve-t-il ? Les peines normalement prévues pour des faits de collaboration commis par des sujets « majeurs » sont en principe remplacées par des mesures de garde, de préservation ou d’éducation.

5.1. L’arrestation et les mesures de garde provisoire

  • 56 Simon, Jeunesse rexiste et légionnaire…, p. 296.
  • 57 Cf. Martin Conway, « Justice in Post-War Belgium, Popular Passions and Political Realities », in Ca (...)

51C’est avec l’arrestation des mineurs inciviques que débute la procédure devant le tribunal des enfants. Dans les cas qui nous concernent, les arrestations se concentrent entre les mois de septembre 1944 et de juin 1945. Un premier « pic » est observé en septembre 1944, époque de la libération des territoires belges par les Alliés. 7 jeunes ont en effet été internés durant cette période. La deuxième « vague » d’arrestations se déroule au cours des mois de mai et de juin 1945, au moment de la conclusion définitive des évènements guerriers et surtout, lors du retour des collaborateurs en fuite ou sur le front de l’Est56. Ces observations coïncident avec les vagues de violence populaire et d’internement mises au jour par l’historiographie57.

  • 58 « Dans le cas d’absolue nécessité, quand, à raison soit de la nature vicieuse de l’enfant, soit de (...)

52Il peut ensuite s’écouler de nombreuses semaines, voire quelques mois avant que les affaires ne passent devant le tribunal des enfants. Avant de rendre son jugement, le juge peut néanmoins déjà prendre des mesures provisoires à l’égard des enfants inciviques : soit le placement dans une maison d’arrêt (la prison de Mons dans le cas présent), autorisé par l’article 30 de la loi de 191258, soit des mesures de garde provisoire dans un établissement privé (le Bon Pasteur de Mons par exemple) ou dans un établissement d’éducation de l’État (l’établissement de Saint-Hubert ou de Mol). Si les mesures de garde provisoire sont en principe facultatives, 63 des 66 mineurs inciviques étudiés en ont fait l’objet et ont été retirés de leur famille avant même le prononcé du jugement.

  • 59 Émile Delacollette, Contribution à l’histoire de la protection de l’enfance en Belgique, t. 2, Merk (...)
  • 60 AÉM, TEM, Dossier n° 6858, Ordonnance du 8 mars 1946.
  • 61 AÉM, TEM, Dossier n° 6880, Ordonnance du 6 mai 1946.
  • 62 Delacollette, Contribution à l’histoire de la protection de l’enfance…, p. 51.

53La plupart de ces 63 mineurs ont suivi le même parcours : les garçons sont internés en prison pour un temps relativement bref, puis transférés dans un établissement d’éducation de l’État (Mol, Ruiselede ou Saint-Hubert). Le parcours des jeunes filles inciviques est presque identique, seule l’institution de placement diffère. Elles sont en effet confiées pour la plupart à une institution privée, le Bon Pasteur de Mons. Cela n’a rien d’exceptionnel : les établissements privés étaient alors nombreux en Belgique et au 31 décembre 1945, 2586 mineurs y étaient internés59. Seules deux jeunes filles de l’arrondissement judiciaire de Mons, les sœurs Gisèle et Ghislaine S., n’iront pas au Bon Pasteur de Mons. Gisèle sera confiée au Bon Pasteur de Lembeek60 et Ghislaine sera envoyée à Saint-Servais61, ces deux établissements étant considérés comme de grandes institutions et disposant d’une section d’observation62.

5.2. Le jugement et les mesures prises

  • 63 Henri Velge, Les tribunaux pour enfants. Précis de législation, de doctrine et de jurisprudence bel (...)

54Les mesures provisoires sont généralement confirmées par le jugement. Pour les garçons, le juge prononce presque à chaque fois la mise à disposition du gouvernement, mesure la plus lourde qu’il puisse prendre. Comme l’indique Henri Velge, « le législateur considère cette mesure comme la plus grave. Elle ne doit être prise que lorsque d’autres mesures paraissent insuffisantes. L’enfant mis à la disposition du gouvernement doit être placé dans une école de bienfaisance de l’État [remplacés en 1921 par des établissements d’Éducation de l’État]63 ». Soulignons que cette sanction n’a jamais été prononcée de manière conditionnelle à Mons, contrairement aux tribunaux de Bruxelles et de Gand.

Figure 7 : Mineurs jugés par le tribunal des enfants de Mons pour incivisme (1944-1948). Répartition par année de jugement

Figure 7 : Mineurs jugés par le tribunal des enfants de Mons pour incivisme (1944-1948). Répartition par année de jugement
  • 64 Remarquons que l’échantillon ne porte que sur 59 cas, l’information étant manquante pour sept affai (...)

Note64

Source : AÉM, TEM, Dossiers personnels des mineurs.

55Alors que les arrestations s’étaient échelonnées entre septembre 1944 et juin 1945, il apparait que huit affaires sur dix ont été jugées en 1946. Un élément d’explication peut être que la majorité des enfants ont été arrêtés en 1945 et que le juge n’est pas toujours immédiatement saisi de l’affaire.

  • 65 AÉM, TEM, Dossier n° 6713, Jugement du 1er juillet 1947 et AÉM, TEM, Dossier n° 6880, Arrêt de la C (...)

56À travers ces différentes mesures transparait la volonté d’extraire le mineur incivique de sa famille. L’idée est de le rééduquer loin de son milieu familial et de remplacer ses conceptions rexistes et/ou pronazies par des convictions patriotiques et d’en faire un « bon Belge ». Cette volonté se manifeste dès les premières décisions de garde provisoire et est confirmée par le jugement. Les mesures prises par le juge des enfants comptent donc parmi les plus sévères prévues par la loi du 15 mai 1912. Notons toutefois que dans le cadre de deux affaires, le jugement rendu finit par acquitter Yvette V. et Ghislaine S.65

5.3. Les mesures de libération

57Après un certain temps « à l’écart » dans une institution, le mineur pouvait espérer être libéré « provisoirement » et réinséré dans la société. Il restait toutefois sous la surveillance du tribunal des enfants via les délégués.

Figure 8 : Mineurs jugés pour incivisme par le Tribunal des enfants de Mons. Répartition par type de mesures après le jugement

Figure 8 : Mineurs jugés pour incivisme par le Tribunal des enfants de Mons. Répartition par type de mesures après le jugement
  • 66 L’échantillon porte sur 63 affaires, puisque les trois affaires où le juge n’a pas pris de mesures (...)

Note66

Source : AÉM, TEM, Dossiers personnels des mineurs.

58Il ressort du tableau supra que la plupart des mineurs inciviques ont été libérés provisoirement sans avoir fait l’objet d’une mesure de placement préalable. 21 d’entre eux (soit un mineur sur trois) ont par contre fait l’objet, avant leur libération, d’une mesure de placement au sein d’une institution privée, comme une école, ou chez un particulier. Notons que six mineurs furent en outre réintégrés dans une institution après leur placement chez un particulier.

  • 67 AÉM, TEM, Dossier n° 6495.

59Le placement chez un particulier semble avoir été considéré comme une « période de test » pour le mineur incivique. Alors que les rapports envoyés au juge paraissent suffisamment bons pour envisager une libération, ce dernier joue de prudence et place le jeune en semi-liberté, chez un particulier. Parfois, le particulier n’est autre qu’un parent du mineur, comme en atteste le cas de Paul V., placé chez son oncle maternel67. Dans ce genre d’affaire, le juge enquête sur « l’attitude patriotique » du parent et ce n’est que lorsqu’il est certain qu’aucun reproche ne puisse être formulé envers celui-ci qu’il autorise le placement.

60En outre, ce n’est qu’après avoir obtenu des garanties suffisantes quant au comportement de l’enfant que le juge prononce sa libération provisoire. Ainsi, dans l’affaire de Luc C., ces garanties proviennent notamment du directeur de l’établissement de Mol :

  • 68 AÉM, TEM, Dossier n° 6509, Lettre du directeur de Mol, A. Verdonck, adressée au juge des enfants, d (...)

C. Luc – un de vos protégés – me demande de vous transmettre la lettre qu’il vous adresse en vue d’obtenir sa libération en famille. Eu égard au comportement exemplaire de notre ancien élève, je ne puis que le recommander à toute votre bienveillance et à souhaiter pour lui un accueil favorable à sa requête68.

61Alors qu’il est placé chez un particulier à Lommel, Luc manifeste en effet l’envie d’être libéré et de retrouver sa famille. Le juge Scarmure ne peut toutefois répondre aux attentes de ce jeune garçon, puisque, comme il l’indique dans sa lettre de retour :

  • 69 AÉM, TEM, Dossier n° 6509, Lettre du juge Scarmure au directeur de l’établissement de Mol, datée du (...)

[…] Je ne demande pas mieux de le libérer, mais voici les renseignements que je possède concernant sa famille, le père faisait partie de la Feldgendarmerie, la mère avait les mêmes idées. Sont en prison. Le voisinage est très satisfait de leur arrestation. Dans ces conditions, il serait difficile de remettre ce mineur en famille. Cependant, je ne vois pas d’inconvénient à ce qu’il soit placé en pays wallon par l’intermédiaire de la Colonie de Saint-Hubert69.

62Il s’agit d’une réalité à prendre en compte : pour beaucoup de ces enfants, les parents étaient eux-mêmes collaborateurs, il n’était donc pas possible de les faire revenir dans leur famille. C’est pourquoi d’autres solutions étaient trouvées comme le placement chez un particulier ou chez un membre plus éloigné de la famille. Luc sera par exemple placé chez ses grands-parents maternels, à Ath.

Conclusion

63Cet article a mis en évidence la manière dont une juridiction particulière, le tribunal des enfants de Mons, a pris en charge la répression des mineurs inciviques à la sortie de la Seconde Guerre mondiale.

  • 70 Il est en outre permis de penser que certaines affaires auront échappé à notre analyse. En effet, s (...)

64L’étude d’une population particulière n’offrait toutefois qu’un angle d’approche, une fenêtre sur un phénomène plus large, dont les tenants et aboutissants sont plus difficilement perceptibles70. La population des mineurs inciviques ne constitue en outre qu’une frange infime de la population montoise (0,02 %). Étudier leur répression à l’échelle d’un arrondissement judiciaire permet toutefois de pointer l’importance de la réputation individuelle et familiale, dans un contexte où le témoignage du voisinage pèse insidieusement sur le travail d’instruction et sur les mesures à prendre à l’égard des mineurs.

65L’échelle locale nous a permis d’étudier ce traitement judiciaire à hauteur d’hommes, au niveau des protagonistes – mineurs et agents de l’État impliqués dans leur protection. Parmi les mineurs incriminés, dont la plupart sont issus de milieux collaborationnistes, il faut signaler la grande proportion d’enfants de hauts fonctionnaires de l’administration locale (quatre bourgmestres, deux échevins et un gouverneur de province). Il conviendrait de s’interroger sur la plus grande vulnérabilité de ces enfants qui évoluent dans l’ombre de leur figure paternelle. Sont-ils plus facilement l’objet de poursuites à la sortie de la guerre ? Représentent-ils les boucs émissaires de nombreuses dénonciations locales ? Écopent-ils de verdicts plus stricts que les autres ?

  • 71 AÉM, TEM, Dossier n° 6475, Affaire Nicole B., Lettre du juge Scarmure à l’avocat de la mineure, dat (...)

66In fine, la répression des mineurs inciviques dans l’arrondissement judiciaire de Mons semble avoir été dominée par différentes volontés : retirer les mineurs de leur milieu familial antipatriotique et les rééduquer en les envoyant dans des institutions spéciales pour inciviques ou des institutions privées, dans le cas des filles. Nous remarquons également une intention de les écarter de la société et de ne les réinsérer qu’après que leur rééducation soit jugée complète. Le juge Scarmure affirme d’ailleurs en 1946 : « Notre mission doit être de rééducation, non de répression qui ne peut s’identifier avec celle des conseils de guerre, des auditorats ou des commissions d’internement71 ».

  • 72 Kongs, De misleide generatie…, p. 98. Cette mesure constitue celle que l’on peut considérer comme l (...)

67Toutefois, les mesures prises par le juge des enfants de Mons ont souvent compté parmi les plus sévères prévues par la loi du 15 mai 1912. En outre, l’examen des décisions rendues à Bruxelles, Gand et Namur met en lumière que la répression des enfants inciviques semble avoir été menée de main de fer à Mons. Il est révélateur que la réprimande ne fût jamais adoptée par le juge Scarmure. En revanche, 13 jeunes inciviques gantois furent « simplement » réprimandés par le magistrat de Gand72. Comme par contraste, à Mons, la grande majorité des mineurs inciviques fut mise à disposition du gouvernement, et ce, jamais de façon conditionnelle, comme ce fut le cas à Bruxelles et à Gand. La personnalité de Scarmure aura sans doute été déterminante.

68Si le magistrat sort peu de sa réserve dans sa correspondance, une lettre adressée à la sœur-directrice de l’établissement de Saint-Servais en 1946 éclaire son intransigeance morale envers certaines catégories de la population. Bien que l’objet de la lettre soit l’avenir de Ghislaine S., mineure incivique placée en garde provisoire à Saint-Servais, le juge évoque exclusivement l’attitude du père de Ghislaine S., ancien bâtonnier au barreau de Mons :

  • 73 AÉM, TEM, Dossier n° 6880, Affaire Ghislaine S., Lettre du juge Scarmure à la sœur-directrice de Sa (...)

J’avais beaucoup de sympathie pour Mr. S., mais, ceci est indéniable, qu’il s’est jeté dans les bras de l’occupant, dès son arrivée à Mons. Le scandale fut grave, car l’envergure de son auteur était grande. Que de faiblesses n’a-t-il pas engendré [sic], que nous connaissons trop, hélas ! […] Certains postes de la société ne permettent pas ces faiblesses que nous pardonnons aux pauvres et aux simples73 !

  • 74 Aurore François, « A triumph for the protectional model ? How Belgian institutions for delinquent c (...)
  • 75 AÉM, TEM, Dossier n° 6880, Affaire Ghislaine S., Lettre du juge Scarmure à la sœur-directrice de Sa (...)

69Contrairement à ses homologues dans d’autres tribunaux, Scarmure perçoit l’antipatriotisme des parents comme une donnée essentielle de l’évaluation des familles, au-delà des critères traditionnels (hygiène, moralité des parents, etc.)74. Sa fermeté envers le père de Ghislaine S. reflète les positions personnelles d’un magistrat qui s’est mis en danger durant l’Occupation. Comme il le rappelle dans la lettre, Scarmure fut de « ceux qui […] étaient au front dès le 10 mai 1940, jusqu’à la capitulation belge ou l’armistice français et qui, rentrés en Belgique, continuèrent aussitôt à combattre l’ennemi dans les services secrets ou dans la résistance75 ». Le passé du juge des enfants montois aide à comprendre sa rigueur face à l’attitude d’un membre de la magistrature, mais cette intransigeance paraît s’étendre aux autres membres de la fonction publique, ou du moins aux individus d’un certain rang social.

  • 76 AÉM, TEM, Dossier n° 6880, Affaire Ghislaine S., Lettre de la sœur-directrice de Saint-Servais au j (...)

70Du reste, il semble que la décision de placer provisoirement un enfant devait également résulter de considérations pragmatiques. Internés, emprisonnés, en fuite ou encore exécutés, les parents n’avaient généralement plus les moyens de s’occuper de leur progéniture. À l’intérêt de l’enfant, tel qu’interprété par le juge, se couplait alors celui de la société, une mise à l’écart temporaire empêchant la contagion. Ainsi, Ghislaine S. ne peut exercer la fonction de monitrice en 1946, au motif qu’il serait dangereux de la mettre en contact avec de jeunes enfants en raison de sa carence de civisme76. Ce souci de remoraliser la jeunesse est partie intégrante de l’effort de reconstruction.

Notes

1 Archives de l’État, Mons (dorénavant cité AÉM), Tribunal de première instance de l’arrondissement de Mons. Tribunal des Enfants de Mons (dorénavant cité TEM), Dossier n° 6495, Enquête au sujet d’un enfant [modèle J], 20 septembre 1944.

2 Cette transformation a lieu en 1943 et concerne les mouvements de jeunesse de Rex, mais aussi le mouvement de jeunesse de l’AGRA (Ami du Grand Reich Allemand). Pour plus de précisions, voir le livre de Michel Simon, Jeunesses rexistes et légionnaires 1940-1945 : du feu de camp… au coup de feu, La Gleize, [Chez l’auteur], 1995, p. 177-270.

3 Signalons que les jeunes collaborateurs comparaissent en réalité pour des infractions aux articles du Code pénal relatifs à la collaboration. Le terme « incivisme » n’apparait donc pas dans les archives. Néanmoins, nous avons regroupé ces différentes infractions sous ce libellé pour des raisons de clarté.

4 Cette contribution est tirée du mémoire de Clément Bourguignon, « Une infime poignée de traîtres » ? La répression des collaborations des mineurs d’âge dans l’arrondissement judiciaire de Mons, à la fin de la Seconde Guerre mondiale (1944-1948), Louvain-la-Neuve, 2012 (Mémoire de master, Université catholique de Louvain, inédit). Nous remercions à cet égard Aurore François, promotrice du mémoire, pour la relecture de cet article.

5 Tant la sociologue Aimée Racine dans son ouvrage consacré à la délinquance juvénile en Belgique, qu’Aurore François dans sa thèse de doctorat sur les tribunaux pour enfants de Bruxelles et de Namur ou encore Marie Peltier dans son mémoire portant sur l’activité du tribunal des enfants de Namur en temps de guerre ont en effet abordé cette question. Voir Aimée Racine, La délinquance juvénile en Belgique de 1939 à 1957, Bruxelles, Centre d’étude de la délinquance juvénile, 1959 ; Aurore François, Guerres et délinquance juvénile (1912-1965) : Un demi-siècle de pratiques judiciaires et institutionnelles envers des enfants en difficulté, Bruxelles, La Charte, 2011 ; Marie Peltier, La justice des mineurs en temps de guerre. La pratique du tribunal pour enfants de Namur durant les années 1940, Louvain-la-Neuve, 2003 (Mémoire de licence, Université catholique de Louvain, inédit).

6 Éva Kongs, De misleide generatie. De bestraffing van jeugdcollaborateurs na WO II (gerechtelijke arrondissement Gent, 1944-1949), Gand, 1996 (Mémoire de licence, Université de Gand, inédit).

7 Luc Huyse, Steven Dhondt, La répression des collaborations, 1942-1952. Un passé toujours présent, Bruxelles, Centre de recherche et d’information socio-politiques, 1993, p. 270.

8 Ces affaires touchent 0,02 % de la population montoise contre 0,004 % de la population bruxelloise.

9 Les dossiers d’incivisme à Mons ne dépassant pas cette période, nous avons choisi l’année 1948 comme terminus ante-quem.

10 François, Guerres et délinquance juvénile…, t. 1, p. 5.

11 Paul Bribosia, Enfants de juges et juges d’enfants, Namur, Soleil levant, 1964, p. 12.

12 D’après François, Guerres et délinquance juvénile…, t. 1, p. 5.

13 Ibid., p. 191.

14 Paul Wets, L’enfant de justice, 15 années d’application de la loi sur la protection de l’enfance, Bruxelles, Association internationale pour la protection de l’enfance, 1928, p. 14.

15 Recueil des circulaires, instructions et autres actes émanés du ministère de la Justice ou relatif à ce département. Année 1912, Bruxelles, Imprimerie du Moniteur belge, 1913, p. 254. Plus spécifiquement, l’article 13 de la loi de 1912 concerne les mineurs mendiants ou vagabonds âgés de moins de 18 ans accomplis ; l’article 14 est lui relatif aux mineurs de moins de 18 ans qui « par leur inconduite ou leur indiscipline, donnent de graves sujets de mécontentement à leurs parents, leurs tuteurs » ; tandis que l’article 15 vise les mineurs âgés de moins de 16 ans qui « se livrent à la prostitution, à la débauche ou cherchent leurs ressources dans le jeu ou dans les trafics ou occupations qui les exposent à la prostitution, à la mendicité, au vagabondage ou à la criminalité ».

16 Ce nombre peu élevé de deux affaires contraste avec les instructions du ministre de la Justice qui, dans ses circulaires, enjoignait à « signaler d’urgence les cas des mineurs de plus de 16 ans et de moins de 18 ans au juge des enfants qui aura à apprécier s’il lui est possible de faire application de l’article 14 de la loi du 15 mai 1912 (Plainte des parents du chef d’inconduite et d’indiscipline) ». Archives générales du Royaume, Bruxelles (dorénavant cité AGR), Ministère de la Justice. Direction générale des établissements pénitentiaires. Service des Grâces (dorénavant cité Grâces), Boîte n° 816, Circulaire du ministre de la Justice aux présidents des commissions consultatives pour internés à raison de leur attitude antipatriotique, 8 février 1945.

17 Dès 1942, les comportements considérés comme « inciviques » sont en effet prévus par le gouvernement belge. Alors qu’il est en exil à Londres, ce dernier prend de nombreuses dispositions élargissant considérablement la portée des lois pénales applicables aux collaborateurs. L’arrêté-loi du 17 décembre 1942 augmente largement la palette des comportements considérés comme « inciviques ».

18 Les renseignements sur le contenu des articles 113, 115, 118bis et 121bis ont été trouvés dans les parutions suivantes : Racine, La délinquance juvénile en Belgique… ; Pierre-Jean Niebes, Inventaire des archives du Tribunal de première instance de l’arrondissement de Mons. Tribunal des Enfants 1912-1973, Bruxelles, Archives générales du Royaume, 2012, p. 7 (Archives de l’État à Mons).

19 Loi du 15 mai 1912, article 14, reproduit dans Jean Trepanier, François Tulkens, Délinquance et protection de la jeunesse. Aux sources des lois belge et canadienne sur l’enfance, Bruxelles, De Boeck, 1995, p. 119.

20 AGR, Ministère de la Justice. Secrétariat général. Dossiers de nomination des magistrats et greffiers de l’ordre judiciaire, et des officiers ministériels (dorénavant cité Dossiers de nomination des magistrats), Dossier n° 2085, Scarmure Marcel.

21 Ibid.

22 Présent dans la majeure partie du Hainaut et surtout dans la région Mons-Borinage, le groupe CF25 est constitué pour l’essentiel de membres du personnel de la SNCFB (ancienne dénomination de la SNCB). Fabrice Maerten, Du murmure au grondement. La résistance politique et idéologique dans la province de Hainaut pendant la Seconde Guerre mondiale (mai 1940-septembre 1944), t. 1, Mons, Hannonia, 1999, p. 139 (Analectes d’histoire du Hainaut, 7).

23 Ibid., p. 139-140.

24 Au sujet de cette grève judiciaire, Fabrice Maerten remarque qu’aucune précision n’est disponible et nous n’en avons pas trouvé mention dans le dossier aux AGR. Toutefois, l’auteur évoque qu’il est peut-être question de la crise qui opposa en 1942 la Cour d’appel de Bruxelles à l’occupant à propos de la constitutionnalité de l’arrêté des secrétaires généraux relatifs aux grandes agglomérations. Ibid., p. 140

25 AGR, Dossiers de nomination des magistrats, Dossier n° 2085, Scarmure Marcel, Lettre du parquet de la Cour d’appel de Bruxelles au ministre de la Justice, le 4 mars 1950.

26 Huyse, Dhondt, La répression des collaborations…, p. 270 et 275.

27 Julie-Anaïs Rose, La "bande Chéron" : essai de compréhension de l’incivisme et des réactions qu’il a suscitées, Louvain-la-Neuve, 2001 (Mémoire de licence, Université catholique de Louvain, inédit), p. 165. Se reporter également à la contribution de Xavier Rousseaux et Julie-Anaïs Rose dans cet ouvrage.

28 Cette loi substituait pour rappel des mesures de garde, de préservation et d’éducation aux mesures répressives.

29 Aurore François, « L’étude de la répression des mineurs inciviques par les tribunaux pour enfants (1944-1947). Sources, enjeux, perspectives », in Pierre-Alain Tallier, « Sortir de la Deuxième Guerre mondiale ? » Entre oubli, indemnisation, reconstruction et répression. État des sources de la recherche. Actes de la journée d’études du 25 février 2010, Bruxelles, Archives générales du Royaume, 2011, p. 207-217.

30 Institut National de Statistique, Statistique de la protection de l’enfance. Années 1944- 1945-1946-1947, Bruxelles, INS, 1949, p. 11.

31 Sur les 66 mineurs jugés, on en recense 4 de nationalité polonaise et 1 de nationalité allemande.

32 Parmi ceux-ci se trouvent des ouvriers mineurs, mais également des ouvriers d’usine ou encore des chemins de fer. Parfois même, le bulletin de renseignements stipule seulement « ouvrier » en tant que profession.

33 Dans cette catégorie se trouvent des agents de banque, des employés, des avocats, mais aussi des entrepreneurs et des patrons de café.

34 AÉM, TEM, Dossier n° 6854, Affaire Gérard D., Enquête au sujet d’un enfant [modèle J], 6 mars 1946.

35 La commune n’est pas précisée dans le dossier. Toutefois, puisque le mineur est domicilié à Havré, nous pouvons supposer que son père fut échevin de cette commune.

36 Maerten, Du murmure au grondement…, t. 1, p. 87.

37 Ibid., p. 88.

38 Ibid., p. 86 et 92.

39 AÉM, TEM, Dossier n° 6497.

40 Nico Wouters, De Führerstaat. Overheid en collaboratie in Belgie (1940-1944), Tielt, Lannoo, 2006, p. 94.

41 Maerten, Du murmure au grondement…, t. 1, p. 67-69.

42 Huyse, Dhondt, La répression des collaborations…, p. 209-260.

43 AÉM, TEM, Dossier n° 6560, PV du 16 octobre 1944.

44 AÉM, TEM, Dossier n° 6653, PV du 16 mai 1945.

45 AÉM, TEM, Dossier n° 6816, PV du 1er novembre 1944.

46 AÉM, TEM, Dossier n° 6716, Interrogatoire de la mineure, 9 juin 1945.

47 AÉM, TEM, Dossier n° 6716, Enquête au sujet d’un enfant [modèle J], 2 août 1945.

48 AÉM, TEM, Dossier n° 6510.

49 AÉM, TEM, Dossier n° 6713, PV du 7 juillet 1945.

50 AÉM, TEM, Dossier n° 6713, PV du 14 juillet 1945.

51 AÉM, TEM, Dossier n° 6713, PV du 1er août 1945.

52 Ibid.

53 AÉM, TEM, Dossier n° 6750, PV du 28 juin 1945.

54 AÉM, TEM, Dossier n° 6750, Rapport d’expertise du 29 décembre 1946.

55 La mise à disposition du gouvernement, qui est la mesure la plus forte que le juge puisse prendre, retire aux parents leur droit de garde, qui revient à l’État lui-même. Henri Velge, La protection de l’enfance en Belgique, son passé, son avenir, Bruxelles, Goemaere, 1919.

56 Simon, Jeunesse rexiste et légionnaire…, p. 296.

57 Cf. Martin Conway, « Justice in Post-War Belgium, Popular Passions and Political Realities », in Cahiers d’histoire du temps présent, n° 2, 1997, p. 20.

58 « Dans le cas d’absolue nécessité, quand, à raison soit de la nature vicieuse de l’enfant, soit de l’impossibilité matérielle qu’il y aurait à trouver un particulier ou une institution en mesure de recueillir le mineur, les mesures prévues à l’article 28 ne pourraient être exécutées, le mineur pourra être gardé préventivement dans une maison d’arrêt à condition que cette garde préventive ne dépasse pas le terme de deux mois. Le mineur gardé dans une maison d’arrêt sera soumis à un régime spécial, qui sera déterminé par les règlements de l’arrondissement pénitentiaire ». Isidore Maus, Commentaire législatif de la loi du 15 mai 1912 sur la protection de l’enfance, Paris/Bruxelles, Librairie de la Société du Recueil Sirey/Larcier, 1912, p. 406.

59 Émile Delacollette, Contribution à l’histoire de la protection de l’enfance en Belgique, t. 2, Merksplas, Impression administrative, 1947, p. 51.

60 AÉM, TEM, Dossier n° 6858, Ordonnance du 8 mars 1946.

61 AÉM, TEM, Dossier n° 6880, Ordonnance du 6 mai 1946.

62 Delacollette, Contribution à l’histoire de la protection de l’enfance…, p. 51.

63 Henri Velge, Les tribunaux pour enfants. Précis de législation, de doctrine et de jurisprudence belges sur la matière, Bruxelles, Bruylant, 1941, p. 34.

64 Remarquons que l’échantillon ne porte que sur 59 cas, l’information étant manquante pour sept affaires. Parmi celles-ci, deux sont relatives à des étrangers qui repartiront avec leur mère dans leur pays d’origine avant que le juge ne prononce un jugement.

65 AÉM, TEM, Dossier n° 6713, Jugement du 1er juillet 1947 et AÉM, TEM, Dossier n° 6880, Arrêt de la Cour d’appel de Bruxelles du 14 mai 1947.

66 L’échantillon porte sur 63 affaires, puisque les trois affaires où le juge n’a pas pris de mesures de garde ont été exclues de l’ensemble.

67 AÉM, TEM, Dossier n° 6495.

68 AÉM, TEM, Dossier n° 6509, Lettre du directeur de Mol, A. Verdonck, adressée au juge des enfants, datée du 5 février 1947.

69 AÉM, TEM, Dossier n° 6509, Lettre du juge Scarmure au directeur de l’établissement de Mol, datée du 8 février 1947.

70 Il est en outre permis de penser que certaines affaires auront échappé à notre analyse. En effet, sur base d’un recensement des inciviques détenus dans les prisons belges effectué en 1950, Aurore François montrait que des jeunes âgés de 16-17 ans avaient été jugés comme des majeurs. François, « L’étude de la répression des mineurs inciviques… », p. 207-217.

71 AÉM, TEM, Dossier n° 6475, Affaire Nicole B., Lettre du juge Scarmure à l’avocat de la mineure, datée du 3 décembre 1946. La durée des mesures de garde provisoire est à ce titre plus qu’intéressante à scruter. Le juge des enfants prononce en effet des mesures qui valent tant qu’il ne change pas d’avis. En moyenne, les garçons sont internés durant 607 jours soit un peu plus d’un an et demi, contre 511 jours pour les filles.

72 Kongs, De misleide generatie…, p. 98. Cette mesure constitue celle que l’on peut considérer comme la moins « lourde ». En effet, avec une réprimande, le juge perd le contrôle sur l’enfant et le rend à ses parents tandis que les autres mesures permettent un suivi régulier.

73 AÉM, TEM, Dossier n° 6880, Affaire Ghislaine S., Lettre du juge Scarmure à la sœur-directrice de Saint-Servais, datée du 13 août 1946.

74 Aurore François, « A triumph for the protectional model ? How Belgian institutions for delinquent children dealt with young collaborators (1944-1950) », in Helen Grevers, Ralph Futselaar, Christian G. De Vito, Incarceration and Regime Change. European Prisons in and around the Second World War, New York/Oxford, Berghahn Books, [2016].

75 AÉM, TEM, Dossier n° 6880, Affaire Ghislaine S., Lettre du juge Scarmure à la sœur-directrice de Saint-Servais, datée du 13 août 1946.

76 AÉM, TEM, Dossier n° 6880, Affaire Ghislaine S., Lettre de la sœur-directrice de Saint-Servais au juge des enfants, datée du 9 août 1946.

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Title Figure 1 : Mineurs jugés pour des faits de collaboration par le juge des enfants de Mons. Répartition selon le type d’infraction et le sexe
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Title Figure 2 : Répartition, par année de naissance, des jeunes jugés à Mons pour incivisme, entre 1944 et 1948
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Title Figure 3 : Répartition des mineurs collaborateurs jugés à Mons entre 1944 et 1948 par domicile (N=66)
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Title Figure 4 : Mineurs jugés à Mons pour incivisme entre 1944 et 1948, répartition selon le degré d’instruction
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Title Figure 5 : Répartition des pères des mineurs jugés à Mons pour des faits de collaboration et d’indiscipline entre 1944 et 1948 par type d’activité
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Title Figure 6 : Mineurs jugés pour incivisme par le Tribunal des enfants de Mons. Répartition en fonction du milieu familial collaborateur ou non
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Title Figure 7 : Mineurs jugés par le tribunal des enfants de Mons pour incivisme (1944-1948). Répartition par année de jugement
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Title Figure 8 : Mineurs jugés pour incivisme par le Tribunal des enfants de Mons. Répartition par type de mesures après le jugement
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Author(s)

(Université catholique de Louvain)
A obtenu une maîtrise en histoire de l’Université catholique de Louvain. Sous la direction de Xavier Rousseaux et d’Aurore François, il a défendu en 2012 un mémoire intitulé « Une infime poignée de traitres ». La répression de la collaboration des mineurs d’âge dans l’arrondissement judiciaire de Mons, à la fin de la Seconde Guerre mondiale (1944-1948).

(FNRS/PDR, Université catholique de Louvain)
Titulaire d’une maîtrise en histoire (2013) et en sciences de gestion (2014) de l’Université catholique de Louvain. Dans le cadre du projet « Belgafrican Magistrates Social Networks » (FNRS-FRFC), elle prépare actuellement une thèse de doctorat sur la magistrature coloniale belge, encadrée par Xavier Rousseaux et Aurore François. La question de la répression des collaborations était au cœur de son mémoire de maîtrise, intitulé Entre justice militaire et justice ordinaire : L’épuration civique au sortir de la Seconde Guerre mondiale dans l’arrondissement judiciaire de Mons (1945-1961).

(BELSPO/BRAIN, Université catholique de Louvain, Universiteit Gent)
Doctorante en histoire (Université catholique de Louvain et Universiteit Gent). Elle prépare actuellement une thèse sur les réformateurs belges de la prison au 19e siècle et sur leurs réseaux, sous la direction de Christophe Verbruggen et Xavier Rousseaux. Son mémoire de maîtrise, « Le tribut des temps troubles ». La justice face aux homicides attribués à la « résistance » dans l’arrondissement judiciaire de Mons (avril 1943-novembre 1944), a fait l’objet d’une publication aux Presses universitaires de Louvain (2015).

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