Desktop versionMobile version

Voleurs ou révoltés ?

 | 
Carole Ledent

Annexes

Annexe VI. Pièces justificatives732

Full text

1. Acte d’accusation. AÉA, CAB, n° 277-816, Dossier judiciaire, du 25 messidor VII au 25 messidor XII, Procès Demaret, François et Gilbert, pièce 115-125.

  • 732 Les mots soulignés ici le sont également dans les documents originaux. Les abréviations ont été rés (...)

1Le Directeur du jury d’accusation de l’arrondissement de Bruxelles, département de la Dyle, expose, que (sic) neuf prairial dernier le citoyen Lambert Louis huissier demeurant à Jodoigne, porteur du mandat d’arrêt, lancé le même jour par le citoyen Jacques Herry, directeur du jury d’accusation de l’arrondissement de Jodoigne, contre Vincent Joseph Demaret, natif d’Ottignies, agé de 23 ans, journalier, demeurant chez sa mere au hameau de Pinchart sous Ottignies, prévenu de plusieurs vols commis à force ouverte et par violences envers les personnes dans des maisons habitées pendant le courant de l’an 7, a conduit la personne dudit Vincent Joseph Demaret à la maison d’arrêt dudit arrondissement, d’où ledit Demaret a été traduit devant le directeur du jury de Nivelles, et de là dans la maison d’arrêt de l’arrondissement de Bruxelles, que le vingt neuf du même mois les pièces du procès ayant été remises au greffe dudit directeur du jury, ledit Vincent Joseph Demaret a été entendu par celui-ci sur les causes de sa détention, que les 24 et 26 messidor, 13 et 27 thermidor, 1, 3 et 14 fructidor suivant et 12 vendémiaire présent mois, les citoyens Vandevin et Lebeau, huissiers demeurant en cette commune, chargés de l’exécution des mandats d’arrêt, délivrés les 24 et 26 messidor, 13, 27 et 29 thermidor, 3 et 11 fructidor et 11 vendémiaire même mois par le citoyen Adrien Alexis Narez, directeur du jury de l’arrondissement extérieur de Bruxelles et par l’exposant, contre Brice François, fils de Jean Baptiste, natif de Wavre, agé de 26 ans, célibataire, tisserand, demeurant chez son pere à Wavre, Jean Baptiste François, frere du précédent, natif de Wavre, agé de 24 ans, journalier, y demeurant chez son pere, Guillaume Dubois, fils de Guillaume, natif de Limelette, agé de dix neuf ans, célibataire, journalier, ci devant domestique de ferme, demeurant chez son pere à Limelette, Joseph Corneille Folie, natif d’Heverlé, canton de Tervuren, agé de 24 ans, célibataire, journalier demeurant chez son pere à Ohain, Jean Baptiste Stache, natif d’Ottignies, agé de 22 à 23 ans, célibataire, ouvrier, demeurant chez ses parens (sic) à Ottignies, Barthelemy Delcorde, natif d’Ottignies, agé de 34 ans, célibataire, fendeur de cercles, demeurant chez ses parens (sic), à Pinchart, hameau sous Ottignies, Jean Chrisostôme Tonneau, natif d’Ottignies, agé de 33 ans, ouvrier, demeurant à La croix, hameau sous Ottignies, Jean François Toneau, natif d’Ottignies, agé de 26 à 27 ans, ouvrier au bois, demeurant même hameau de La croix, Philippe Joseph Lucas, natif d’Ottignies, agé de 33 ans, ex domestique et cabaretier, ouvrier, y demeurant chez le fermier Tordoir, Nicolas Joseph Gilbert, natif de Limelette, agé de 25 à 26 ans, conscrit, célibataire, journalier, ci devant plafonneur, demeurant chez ses parens (sic) à Limelette, Ghilain Guillaume Delmarcelle, natif de Tourine-les-Ourdons, agé de 24 ans, célibataire, journalier, demeurant chez son pere à Lerinnes, hameau sous la même commune, Henry Joseph Simon, fils de Jean Joseph, natif de Paul Walhain, agé de 23 ans, conscrit, celibataire, marechal ferrant, demeurant chez son pere, dans la dite commune de Walhain, ont conduit respectivement les personnes susdites à la maison d’arrêt de l’arrondissement de Bruxelles, après qu’elles avaient été (sic) préalablement entendues par le directeur du jury sur les délits dont ils sont prévenus, et nommément sur le vol d’effets commis le 24 messidor an 7 à force ouverte, par violences envers les personnes à l’aide d’effraction et à main armée dans les maisons habitées par Ferdinand Leemans et Louis Mascart à Ohain, et sur pareils vols, commis le 1 jour complémentaire suivant chez Guillaume Mantiaux, sabotier et Jean Lambert Poissin journalier à Chapelle Lambert, que le 15 de ce mois le citoyen Lebeau, huissier demeurant à Bruxelles, porteur du mandat d’arrêt lancé le 13 du même mois par l’exposant contre Antoine Demaret, frere du précédent, natif d’Ottignies, journalier, demeurant chez sa mere au hameau de Pinchart, Guillaume Catlain, dit Masquelin, fils de Martin, journalier demeurant chez son pere à Limal, Pierre Dubois, fils puiné du berger d’Haupont, journalier, chez son pere à Limelette, Nicolas Delhaisse, fils de Pierre, conscrit, journalier, à Bierges, Joseph Nicolas Marsil, fils de [feuille déchirée] de Wavre, journalier, travaillant & demeurant à la cense de la Pointe sous Bierges et Sébastien Jauquart, fils de Philippe, natif de Slep, agé de 22 ans, célibataire, journalier, demeurant chez sa mere à Limal, prévenus des mêmes délits, s’est transporté aux domiciles respectifs des dits prévenus et ne les ayant trouvés, a dressé procès verbal de ses perquisitions et diligences en dûe forme, qu’aucune partie plaignante ne s’étant présentée dans les deux jours de la remise des prévenus en la maison d’arrêt et de la délivrance et notification des mandats d’arrêt contre les fugitifs, le directeur du jury a procédé à l’examen des pièces rélatives aux causes de la détention et de l’arrestation des prévenus détenus et à celles, qui ont motivé la délivrance des mandats d’arrêt contre les fugitifs, qu’ayant vérifié la nature des délits, dont ceux-ci sont prévenus, il avait trouvé, que ce délit était de nature à mériter peine afflictive et qu’en conséquence, après avoir entendu le commissaire du gouvernement, il a rendu ce jourd’hui une ordonnance, par laquelle il a traduit les prévenus au jury ordinaire d’accusation. En exécution de cette ordonnance, le directeur du jury a dressé le présent acte d’accusation, pour, après les formalités requises par la loi, être présenté audit jury d’accusation. Le directeur du jury déclare en conséquence, qu’il résulte de l’examen des pièces et notamment du procès verbal dressé le 25 messidor an 7 par le citoyen Jean Dery, juge de paix, officier de police judiciaire du canton d’Isque, lequel procès verbal est annexé au même acte, que le 24 messidor an 7, vers cinq heures de relevée se sont introduits dans la grange du fermier Ferdinand Leemans, au hameau de Ransbeek, sous la commune d’Ohain, canton d’Isque, 25 à 26 hommes, tous vêtus de sarots bleus, à l’exception d’un seul, qui avait une veste blanche, et tous armés de fusils et pistolets, hormis deux, dont un était porteur d’un baton et l’autre avait en mains un sabre de fantassin et commandés par un ou deux chefs, que d’abord une douzaine d’entre eux entrerent dans la grange, partie par la grande porte, partie par la petite porte du côté de la demeure de Mascart, attenante à la cense, dont Mascart est propriétaire et le fermier Leemans locataire, dans la quelle grange étaient dans ce moment le fermier Leemans, la femme Mascart et sa servante, que d’abord six à sept brigands tomberent Leemans sur le corps, lui mirent à deux differentes fois leurs pistolets sur l’estomac, et le maltraiterent en jurant et tapageant et en lui demandant ses armes, pendant que la servante Mascart se retirait et que la femme Mascart se sauvait dans les grains, poursuivie par celui habillé de la veste blanche et menacée de la mort, qu’ après ceci ils repousserent Leemans à coups de canons de pistolets et de carabines jusques dans la cuisine contre le mur près du feu, où il tomba à la renverse, que les dits voleurs retenus par la femme Leemans, qui les priaient (sic) de laisser son mari au repos, ne firent, que crier : Il doit mourir, que de là ceux-ci s’étant introduits dans l’autre chambre avec la femme dudit Leemans, tandis que ce dernier était resté appuyé contre le mur dans la cuisine, ils y enleverent quantité d’effets, tant de la table, que du lit, Que sur ces entrefaites arriva du dehors dans la cuisine un d’entre eux, qui s’écria, que ce n’était pas là, qu’ils devaient être, que c’était de l’autre côté, voulant désigner la demeure de Mascart et qu’ils devaient y venir. Que sur ceci ces voleurs sortis de chez Leemans, avec la plus grande partie de leur butin, se porterent les fusils bandés et les sabres au clair dans la maison de Mascart, où d’abord ils enfoncerent les portes et ils briserent quantité de meubles et effets et enleverent une autre partie, tels que linges, habillemens (sic), étain, fil, & ce, y brulerent et lacererent tous les imprimés et écrits, y volerent la pendule et finirent par conduire avec eux un cheval jument suivi de son poulain, avec lequel, après y avoir chargé un sac rempli d’effets, ils se porterent dans le bois voisin, sur ce qu’un d’entre eux venait leur annoncer, qu’il y avait du bruit dans le lointain. Que la veille du pillage, cette bande de voleurs s’était donné rendez vous chez Antoine Joseph Piersoul, cabaretier au hameau de Roffesart sous la commune de Limelette, où la plupart des voleurs se sont [feuille déchirée] et d’où en bande armée ils se sont portés à la maison de Mascart, qu’après ce pillage quelques uns d’entre eux y sont rétournés. Que dans la suite, cette même bande a continué des brigandages dans les cantons de Wavre, Genappe, Nil Martin & autres, pendant environ six mois. Que quelques jours après le vol commis chez Mascart un chef de cette bande s’est transporté avec un autre individu vers huit heures et demie du soir chez le juge de paix du canton d’Isque à Ohain, où il se vanta en présence de plusieurs personnes, d’avoir dans le bois voisin quarante de ses hommes, qui au moindre signal viendraient a son secours ; et en outre d’avoir commandé lors du pillage des demeures de Leemans & Mascart, d’y avoir délié et volé le cheval, et de plus enlevé le casaquin de drap couleur rose, qu’il avait dans ce moment sur le corps, & ce & ce y ajoutant, que, s’il avait trouvé les Mascart il les eût massacrés, et que malgré cela, tôt ou tard, ils passeraient, que peu de temps après, sur les promesses que l’on avait faites à quelqu’un d’eux, de ne pas les dénoncer à la justice, quatre entre eux, dont deux étaient même vêtus de bonnets-à-poils enlevés chez Mascart, ont reproduit la pendule, que le premier jour complémentaire an sept vers huit heures trois quarts du soir un vol d’effets a été commis chez Jean Lambert Poissin journalier à Chapelle Lambert, canton d’Isque. Que d’abord les voleurs sont entrés dans l’écurie, dont ils ont ouvert la porte et là ont enfoncé la porte de la maison. Que de suite l’un d’entre eux mit le canon de son fusil sur la poitrine de Poissin, qui sur le bruit venait de sortir de son lit, pour voir ce qu’il y avait et demanda avec menace la clef de son coffre. Que Poissin sur ce qu’il répondait, qu’il n’en savait rien et qu’il voulait se sauver, fût poussé hors de la porte et là reçut un coup si violent sur la tête, qu’il en fût terassé (sic) et y resta couché sans connaissance jusqu’au lendemain. Que le même jour vers neuf heures du soir quatre de la même bande de voleurs se sont introduits dans l’intérieur de la maison habitée par Guillaume Martiaux, sabotier même commun (sic), après avoir fait plusieurs menaces de faire feu sur les personnes de la maison ou de bruler leur demeure et après avoir enfoncé la porte. Que d’abord ces quatre voleurs ont pris des armoires et coffres les effets, linges, habillemens (sic), argent & ce, que de là ils sont montés au grenier, une torche de paille allumée en mains, pour voir, s’il n’y avait plus rien à prendre, qu’aiant ainsi parcouru la maison, ils se sont retirés avec ceux, qui étaient restés santinelle à la porte (sic). Que le soir de ces vols cette bande a été à la ferme de Balbery sous Ottignies, habitée par le fermier de Becker, d’où, après avoir exigé de force à manger et à boire, ils se sont retirés. Que plusieurs de ces voleurs se sont maintes fois vantés de part et d’autre de leurs vols et autres excès et brigandages, qu’ils ne cessaient de commettre dans tous ces environs, pour par ce moyen inspirer d’avantage la terreur dans l’ame des paisibles habitants, qui par là ont été retenus jusqu’à présent de révéler ces horreurs à la justice, malgré les punitions exemplaires qui ont deja eu lieu sur les personnes de leurs complices Jean Mathieu Corvilain, Brice Alexandre Heuchon, Guillaume Joseph Valkenbergh, Jean Joseph Doyen, Henry Mouchet, Ferdinand Joseph Gilson & prévenus des mêmes délits, lesquels ont deja subi la peine due à leurs forfaits, à laquelle la plupart des prévenus actuels ne se sont soustraits jusqu’à présent que par leur fuite. Que les nommés 1. Vincent Joseph Demaret 2° Brice François 3. Jean Baptiste François 4° Guillaume Dubois 5° Joseph Corneille Folie 6° Jean Baptiste Stache 7° Barthelemy Delcorde 8° Jean Chrisostôme Tonneau 9. Jean François Tonneau dit Sanchez 10. Philippe Joseph Lucas 11. Nicolas Joseph Gilbert 12. Ghilain Guillaume Delmarcelle 13. Henry Joseph Simon 14. Antoine Demaret 15. Guillaume Catlain dit Masquelin 16. Pierre Dubois 17. Nicolas Delhaisse 18. Joseph Nicolas Marsil et 19. Sébastien Jauquart (sic), tous détenus hormis les six derniers, sont prévenus d’avoir fait partie de cette bande de voleurs et d’avoir participé aux vols sus spécifiés. Que les prévenus arrêtés, hormis Ghillain Guillaume Delmarcelle, ont déclaré au directeur du jury, qu’ils n’ont pas fait partie de la bande de voleurs qui a rodé pendant plus de six mois dans les environs de Wavre et lieux adjaçans (sic), et qu’ils n’ont pas participé aux vols commis chez Mascart à Ohain et autres. Que Delmarcelle a déclaré au contraire en avoir fait partie pendant trois jours, mais avoir été forcé de les suivre, sans cependant avoir intervenu (sic) dans le pillage de la cense de Leemans et de la maison de Mascart à Ohain. Qu’il résulte de tous ces détails, attestés par le prédit procès verbal, que des vols ont été commis, à force ouverte, par violences envers les personnes, à l’aide d’effraction intérieure et extérieure, à main armée, pendant le jour et dans la nuit, dans des maisons habitées et servant d’habitation, que les voleurs s’y sont introduits par la force des armes, que dans l’intérieur ils en ont fait usage et que les violences exercées par eux sur les personnes ont laissé des traces après elles, telles que blessures, contusions & ce. Sur quoi les jurés auront à prononcer, s’il y a lieu à accusation, à raison des délits susmentionnés, contre les nommés, Vincent Joseph Demaret, Brice François, Jean Baptiste François, Guillaume Dubois, Joseph Corneille Folie, Jean Baptiste Stache, Barthelemy Delcorde, Jean Chrisostôme Tonneau, Jean François Tonneau dit Sanchez, Philippe Joseph Lucas, Nivolas Joseph Gilbert, Ghilain Guillaume Delmarcelle, Henry Joseph Simon, Antoine Demaret, Guillaume Catlain dit Masquelin, Pierre Dubois, Nicolas Delhaisse, Joseph Nicolas Marsil et Sebastien Jauquart.

2Bruxelles, le dix neuf vendémiaire de l’an neuf de la République française une & indivisible

3[cachet du directeur du jury et signé] Reniers

4vu par le commissaire du gouvernement, Bruxelles, jour que dessus, [signé] I. Greniot

5La déclaration du jury est : oui, il y a lieu contre Vincent Joseph Demaret, Brice François, Jean Baptiste François, Joseph Corneille Folie, Jean Baptiste Stache, Philippe Joseph Lucas, Nicolas Joseph Gilbert, Antoine Demaret, Guillaume Catlain, Nicolas Delhaisse, Joseph Nicolas Marsil et Sébastien Jauquart. Il n’y a pas lieu à l’égard de Guillaume Dubois, Barthelemy Delcorde, Jean Chrisostôme Tonneau, Jean François Tonneau, Ghilain Guillaume Delmarcelle, Henry Joseph Simon et Pierre Dubois [autre écriture] Brussel (sic) le 20 vendemiaire an neuf C.J.M. Fregnot

6[autre écriture] Notifié par moi sousigné huissier provisoire du tribunal de premiere instance de l’arrondissement de bruxelles copie de l’ordonnance de prise de corps aux nommés Vincent Joseph Demaret, Brice François, Jean Baptiste François, Nicolas Joseph Gilbert, Joseph Corneille Folie et Jean Bte Stache et Philiph Joseph Lucas aux chacun d’eux (sic) en personnes, et j’ai les conduit (sic) en vertu dudit ordonnance (sic) directement de la maison d’arret dite porte de Halle a la maison de justice du tribunal criminelle de cette commune et Philp (sic) Joseph Lucas etant malad (sic) a l’hospice civil et ensuit je remise (sic) la procedure et les pieces de conviction concernant les dits Demaret et François, Gilbert, Folie, Stache et Lucas au greffe dudit tribunal criminelle (sic). Bruxelles le douze brumaire l’an neuvième de la république française une et indivisible [signé] Vandevin, huissier provisoire pour P. Lebeau, huissier etant pour ce jour absent.

2. Acte d’accusation. AÉA, CAB, n° 287-867, Dossier judiciaire, du 9 fruc tidor VIII au 30 nivôse XI, Procès Tonneau, pièce 24-25.

7Le commissaire du gouvernement près le tribunal de l’arrondissement de Nivelles, remplaçant le substitut du commissaire du gouvernement près le tribunal criminel du departement de la Dyle, en vertu des articles 20 et 25 de la loi du 7 pluviose dernier, expose que le deux pluviose susdit, les citoyens Closet et Gombaut, gendarmes à la residence de Genappe, porteurs du mandat d’amener delivré le vingt quatre nivôse aussi dernier par le citoyen Bouthor lieutenant de la gendarmerie nationale en residence à Wavre contre les nommés François Tonnon agé de vingt huit ans, ouvrier en bois, demeurant à Ottignies et Jean Chrisostome Tonnon agé de trente trois ans, manouvrier demeurant à La croix, sous la commune d’Ottignies, prévenus des vols et brigandages exercés à force ouverte et par violence chez differens (sic) particuliers de cet arrondissement dans le cours de vendemiaire an 8 ont conduit devant le directeur du jury les personnes desdits Tonnon et remis les pieces concernant les susnommés au greffe du directeur du jury.

8Que le trois pluviose aussi dernier, le citoyen Arnould huissier porteur du mandat d’arret delivré le meme jour par le directeur du jury de cet arrondissement contre lesdits François et Jean Chrisostome Tonnon a conduit et écroué à la maison d’arret de cet arrondissement lesdits Tonnon : qu’aussitôt la remise des pieces lesdits Tonnon ont été entendus par le directeur du jury sur les causes de leurs détention, qu’aucune partie plaignante ne s’etant présenté (sic) dans les deux jours de la remise des prévenus en la maison d’arret, le directeur du jury a procedé à l’examen des pièces relatives aux causes de la detention et de l’arrestation desdits Tonnon : qu’ayant verifié la nature du délit dont sont prévenus lesdits Tonnon, il avoit trouvé que ce délit etoit de nature à meriter peine afflictive et qu’en consequence après avoir entendu ledit commissaire, il a rendu le cinq floreal courant une ordonnance par laquelle il a traduit les prévenus devant le jury spécial d’accusation : en vertu de cette ordonnance ledit commissaire du gouvernement faisant les fonctions que dessus a dressé le présent acte d’accusation pour après les formalités requises par la loi etre présenté au jury spécial d’accusation.

9Ledit commissaire declare en consequence qu’il resulte de l’examen des pièces

  1. Que le neuf vendemiaire de l’an huit une troupe d’hommes armés de fusils, sabres et pistolets se sont presentés au domicile de Jacques Dethier demeurant au Point du jour commune de Bousval pendant la nuit sont parvenus à entrer dans la maison, ont demandé s’il y avoit des armes cachés (sic) et ont fait la visitte (sic) de la maison à l’effet ci-dessus : qu’ensuite ils ont brisé et ouvert les coffres, ont pris tout ce qui s’y trouvoit, qu’ils ont pénétrés (sic) dans toutes les chambres de la maison ou ils ont tout enlevé. Que pour commettre leurs vols avec plus de sureté et d’impunité, ils etoient deguisés et avoient la figure masquée et qu’enfin apres avoir maltraité les maitres de la maison ils sont partis, emportant tout ce qu’ils avoient pris.
  2. Que le dix sept vendemiaire an huit, une troupe d’hommes armés de sabres, fusils et pistolets se sont présentés pendant la nuit au domicile de Leopold François Vanderesse, meunier au moulin de Lambert Libre sart, qu’etant entrés par violence dans ladite maison, ils parvinrent dans la chambre a coucher dudit Vanderesse, qu’ils se jetterent (sic) sur lui, le frapperent à coups de baton, le maltraiterent, l’ont enlevé de force, conduit dessous la cheminée de sa chambre, alors l’un d’eux lui posant les canons d’un pistolet à deux coups sur la poitrine, lui dit que s’il remuoit, il le tueroit, qu’il l’a tenu dans cette position, tandis que les autres pilloient la maison, qu’etant parvenu un moment à s’echapper de leurs mains un d’eux l’atteignit d’un coup de fourche à la main gauche dont il fut blessé ; que pendant ce tems (sic) cette troupe d’hommes armés s’emparant et enlevant après avoir brisé ports et armoires, tout ce qu’elle put trouver dans la maison.

10Que Jean Chrisostome Tonnon et François Tonnon détenus à la maison d’arret de cet arrondissement sont prévenus d’avoir fait partie de cette troupe d’hommes armés qui ont commis ces délits.

11Que lesdits Tonnon ont declaré au directeur du jury, qu’il etoit faux qu’ils ayent (sic) fait partie de ceux qui ont commis les delits ci-dessus spécifiés et qu’ils ne les connoissent pas.

12Qu’il resulte de tous ces details que des vols, et brigandages ont eté exercés dans le mois de vendemiaire an huit avec violence sur des personnes. Surquoi les jurés auront à prononcer s’il y a lieu à accusation à charge desdits Tonnon a raison des delits mentionnés au present.

13Fait à Nivelles le neuf floréal an neuf

14[signé] Marchot, commissaire

15[cachet du commissaire du gouvernement près le tribunal civil et correctionnel, arrondissement de Nivelles]

16La déclaration du jury est : oui, il y a lieu, Nivelles, 9 floréal an 9 [signé] Dubois

3. Révélations des quatre condamnés à mort. AÉA, CAB, n° 277-816, Dossier judiciaire, du 25 messidor VII au 25 messidor XII, Procès Demaret, François et Gilbert, pièce 175-177.

  • 733 Instruire complètement un procès.
  • 734 S’entendre secrètement avec.

17Ce jourd’hui vingt nivose an onze de la republique française une et indivisible, nous Jean Charles Everaerts juge du tribunal criminel du département de la Dyle seant a Bruxelles a ce delegué par le president sur les requisition (sic) du commissaire accusateur public pres le meme tribunal nous nous sommes transporté à la maison d’arret dite porte de Halle a cette ville de Bruxelles, ou a été amené devant nous le nommé Nicolas Gilbert, y detenu, condamné a mort par jugement dudit tribunal criminel du vingt quatre frimaire dernier lequel nous a declaré qu’il vouloit faire des revelations a la justice en consequence il a confessé, que le pillage de Mascard dont il est question dans la procedure instruite et parinstruite733 contre lui a eu lieu par l’instigation du nommé Ghion fermier maire actuel de Chapelle Saint Lambert, que ce Ghion est venu le trouver dans le cabaret de Piersoul a Limelette ou le declarant etoit ainsi que Vincent Demaret, Jean François, Brice François, Nicolas Delaise de Bierges, Joseph Marsille de Wavre, Guillaume Catelin de Limal, Antoine Demaret, Sebastien Jaucar, François Pierson, que ledit Ghion leur disoit qu’il fallait piller et massacrer le fermier Mascard à Ohain, que c’étoit un scelerat, qu’il avoit denoncé les requisitionnaires et autres propos semblables pour animer le declarant et les autres gens de sa compagnie, en leur disant qu’il leur procureroit des armes, que meme il a examiné le fusil du declarant et voyant, que la pierre ne valoit rien, il y en a mis une nouvelle, qu’il y ajoutoit, que si ils avoient besoin des armes et des munitions, ils n’avoient qu’à se rendre chez Pierre Renard à Mousty, que celui-ci leur auroit procurés, que ce Pierre Renard donnoit des renseignements au declarant et aux autres jeunes gens de la bande et leur indiquoit les personnes chez qui ils devoient piller ainsi que les endroits ou ils devoient se rendre pour poursuivre les garnissaires (sic) : que Ghion leur a dit qu’ils n’avoient qu’a se rendre a Remipont, que là ils trouveroient du monde pour se joindre a eux, sur quoi le declarant et les autres qu’il a nommé plus haut, se sont rendus a Remipont ou ils ont trouvé effectivement des jeunes gens couchés dans le foin dans une prairie pres d’une brasserie, que là le declarant a reconnu parmi les jeunes le maréchal de Pinchart nommé Charles Duquesne, Gilles Schoonjans, Jean Bte Capiaux, Jean Collart fils de Pierre a Limelette, Philippe Hautfen de Limal, Guillaume Demaret de Limal, le domestique de Gorly de Limal, Marc Tonon d’Ottignies, Bartholomé Delcort, Joseph Delcort tous les deux d’Ottignies, Henry Joseph Simon de Walhain, Guillaume Delmarcelle de Tourinnes, Albert Lebras de Gistoux et Jean Vanderbeeck dit Jean Prinquê avoit une carabine et deux pistolets, que de la ils se sont transportés derriere la ferme de Mascart ayant a leur tête ledit Jean Vanderbeeck, que là suivant l’indication que leur avoit donné ledit Ghion ils ont sifflé, surquoi est venu a eux le nommé Paquet de Bruxelles que Ghion leur avoit dit avoir posté là pour surveiller si a la ferme Mascard des gendarmes quelques fois seroient venus, pour qu’il les auroit prevenu de ne point attaquer alors la ferme, que Paquet etant venu leur dire qu’il feroit bon, ils se sont rendus ensemble a la ferme et Paquet s’est retiré dans le bois qu’ensuite la ferme a été pillée, Vincent Demaret ayant amené le cheval de Mascart, qu’ils etoient tous ivres a force d’avoir bu chez Piersoul, Ghion leur ayant donné a boire copieusement ainsi qu’il l’avoit deja fait dans d’autres occasions ; que depuis ce tems (sic) la il n’a plus vu Paquet. Declare que quelques jours après savoir le lundi de la kermesse de Mont saint Guibert, le nommé Libouton, meunier a Ottignies est venu avec Pierre Renard, dans le cabaret de Matthieu Maret a Mousty trouver le declarant et les autres jeunes gens, et leur dit qu’ils devoient aller chasser les garnissaires (sic) qu’il avoit chez lui de la part du collecteur Detry d’Hevillers et qu’il falloit se rendre chez le dernier pour lui enlever son argent qu’il leur auroit procuré des armes et des munitions, que la dans le cabaret se trouvoit le declarant, Antoine Demaret, Vincent Demaret, Jean François, Brice François, Nicolas Delaise, Joseph Delmarcelle et Guillaume Catelin, Sebastien Jaucart et autres dont il ne se rappelle plus ; que ledit Libouton apres avoir soulé toutes les jeunes gens susdits, il les a conduit chez lui en leur disant qu’ils ne devoient rien craindre, attendu qu’il avoit rempli d’eau les fusils des garnissaires (sic), qui étoient chez lui, que la dessus ils sont tous allé (sic) ensemble a la demeure de Libouton et en ont chassé les garnissaires (sic), qui ont été obligés de se sauver en sautant dans l’eau, qu’ensuite ils ont poursuivi les garnissaires (sic) jusqu’à dans une prairie entre Mousty et Court-saint-Etienne, ou ils ont desarmé les garnissaires (sic) et porté ensuite leurs armes chez Pierre Renard, que le lundi apres la kermesse de Mont-saint-Guibert, ils sont allé chez Detry, collecteur a Hevillers ou ils ont enlevé l’argent qu’ils y ont trouvé pour le porter ensuite chez Libouton a qui il a été remis enfermé dans un mouchoir, par lui declarant, Vincent Demaret, Jean François et Antoine Demaret, qu’outre ces trois derniers nommés et lui declarant, il y en a eu d’autres de l’expédition de chez Detry savoir Brice François, Guillaume Demaret, Catelin de Limal, Delaise de Bierges, Joseph de Marsille, Jean Baptiste Capiau, François Stache, Matthieu Corvilain, Philippe Joseph Lucas et autres dont il ne se rappelle plus, que lesdits Renard et Liboutton ainsi que ledit Ghion, et le nommé Dechamps maire de Limal etoient d’intelligence734 avec un nommé baron Frentz qui se disoit huzard autrichien et a qui ils remettoient de l’argent, que ce baron de Frentz etoit a la tete d’une autre bande, mais qu’il est venu dire au declarant et les siens que si ils avoient besoin des armes et des hommes qu’ils n’avoient qu’a le dire audit Renard, que celui-ci ainsi que ledit baron les auroient fourni, que ches (sic) ledit Dechamps maire de Limal il y avoit un depot d’armes, qu’on alloit chez lui lorsqu’on en avoit besoin, que meme lorsqu’on avoit saisi des armes dont on avoit point besoin on les portoit chez Dechamps, qu’on trouvoit aussi des armes chez Renard susdit et après lecture il a dit avoir dit la vérité, en presence du citoyen Antoine Mascart, cultivateur demeurant a Ohain et François Lemeunier, greffier de la Geole, qui ont signé avec nous et le greffier du tribunal criminel ledit Nicolas Gilbert ayant declaré ne savoir ecrire [signé] A. Mascart, F. Lemeunier, greffier, M. Vangelder, J.C. Everaerts.

18A été ensuite amené le nommé Vincent Demaret detenu aussi a ladite maison d’arret lequel nous a fait la meme declaration avec les memes circonstances detaillées dans celles faites par Nicolas Gilbert transcrit cy dessus (sic) en presence desdits temoins et apres l’avoir examiné et interpellé sur chacune des circonstances que contient la declaration de Gilbert nous lui en avons fait lecture et nous lui avons demandé si elle etoit conforme a la verité, il a répondu affirmativement et lui ayant demandé si il avoit quelque chose a y ajouter, il a dit que non, sauf que Jean D’aubremé de Limal, qui n’est point nommé dans la declaration de Gilbert, ainsi que Jean Martineau de Limal ont été aussi de l’expédition des garnissaires (sic), et que D’aubremé a été de l’expédition chez Mascart, qu’un nommé Joachim Michel de Mousty domestique chez Libouton a aussi été de l’expédition de garnissaires (sic) et apres lecture a dit avoir declaré la verité et a signé avec nous et le greffier ainsi que les deux temoins denommés au bas de la declaration de Gilbert [signé] Vincent Demaret, A. Mascart, F. Lemeunier, greffier, J.C. Everaerts, M. Vangeld.

19Ce jourd’hui quatre pluviose an onze de la Republique française une et indivisible nous Jean Charles Everaerts juge du tribunal criminel du departement de la Dyle sceant a Bruxelles, a ce delegué par le président nous nous sommes rendu a la maison d’arret dite porte de halle ou nous avons fait amener devant nous le nommé Brice François y detenu condamné a mort par ledit tribunal le vingt quatre frimaire dernier lequel nous a dit qu’il desiroit tout declarer a la justice sur quoi nous l’avons entendu sur les faits et circonstances repris dans la declaration de Nicolas Gilbert qui precede et nous lui avons fait diverses demandes et interpellation (sic) sur quelques une des circonstances pour nous en assurer la réalité et il en est resulté, que toutes les circonstance et tous les delits qu’ils nous a avoué (sic) sont parfaitement conformes a la declaration dudit Gilbert ensuite nous lui avons donné lecture de cette declaration, il nous a dit apres cette lecture que cette déclaration contient verité et ayant été interpellé de nous dire s’il avait quelque chose a y ajouter, il a repondu, que l’argent qui a été enlevé chez le collecteur Detry a été remis au nommé baron Frentz dans la maison de Pierre Renard, et que celui-ci qui (sic) lui a remis cet argent. Il y ajoute encore que ledit Libouton leur a envoyé son frere chez Marin pour les prevenir qu’il feroit bon, c’est a dire qu’ils pouvaient venir pour chasser les garnissaires (sic) et ensuite nous lui avons donné lecture de la declaration de Vincent Demaret et apres avoir interrogé sur les ajoutes que Demaret y a fait nous l’avons interpellé de nous dire si il reconnait aussi la realité de ces ajoutes, il a repondu affirmativement et apres lecture desdites declarations et de la sienne, il a declaré avoir dit la verité et d’y persister et interpellé de signer a dit ne savoir écrire. Le tout en presence de Paul Vanderhoeft gardien de la dite maison d’arret et François Lemeunier greffier de la Geole qui ont signé avec nous et le greffier du tribunal criminel [signé] J.C. Everaerts, M. Vangelde, P. Vanderhoeft, V. Lemeunier, greffier.

20Le meme jour immediatement apres avoir recu la declaration dudit Brice François, nous avons fait amener devant nous le nommé Jean François aussi detenu a la dite maison d’arret et condamné a mort comme le precedent lequel nous a declaré qu’il etoit prete (sic) a nous declarer et avouer tous les faits et circonstances relatifs aux delits qui ont fait le sujet de sa condamnation et il nous en a donné un détail circonstancié ainsi que portant les declarations de Nicolas Gilbert, Vincent Demaret et Brice François, apres avoir eté interpellé sur quelques details repris dans ces memes declarations ; il nous a declaré ensuite qu’avant qu’il a (sic) le malheur d’être seduit par le nommé Ghion Renard et autres avec qui ils etoient d’intelligence, le declarant etant de la conscription il avoit du errer de droite et de gauche pour echapper aux poursuites et recherches que la gendarmerie fesoit apres les conscrits, que lui et son frere a cette occasion avoit fait la connaissance d’autres conscrits qui etoient aussi errants comme lui, que Ghion susdit avoit saisi ce moment pour les faire servir à executer les vengeances particuliers qu’il avoit a exercer sur quelques personnes qui lui deplaisaient, que c’est dans cette position que lui et les jeunes conscrits se sont laissé séduire dans l’esperance que leur donnoit ledit Ghion, Renard et autres, que les conscrits seroient parvenus a s’affranchir de la conscription, que d’apres ces fausses esperances ils executoient aveuglement tout ce que Ghion Renard et autres leurs commandaient, que c’est ensuite par l’instigation qu’il s’est rendu a la ferme Mascart, qu’il a été de l’expédition des garnissaires (sic) et de l’en[lè]vement de l’argent chez le collecteur Detry. Nous lui avons donné lecture desdites declarations et nous lui avons demandé si toutes les circonstances reprise dans ces declarations etoient veritables, et si il avoit quelque chose a y ajouter ou a diminuer, il a repondu que ces declarations contiennent verité et il y a ajouté que l’argent enlevé chez Detry a été remis au nommé baron Frentz dans la maison de Pierre Regnard en présence de la femme de celui-ci, a declaré encore que le jour que le pillage a été commis chez Poissin et Mantiaux à Chapelle saint Lambert ledit baron Frentz a envoyé le declarant, son frere Brice, Pierson et Mathieu Corvilain chez le maréchal de Pinchart nommé Charles Duquesne en disant que là ils trouveroient d’autres et qu’ils leur auroit dit de quoi il s’agissoit que s’y etant transportés ils y ont trouvé Antoine Demaret, Charles Duquesne et Gilles Schoonjans, qu’alors Antoine Demaret leur anonca (sic) que la nuit il falloit aller chez ledit Poissin, qu’avant avoir (sic) été chez Duquesne ils se sont rendus chez ledit Renard, ou ils ont trouvé ledit baron Frentz qui en presence de Renard leur dit qu’ils devoient se trouver chez ledit Duquesne, qu’Antoine Demaret leur auroit expliqué ce qu’il falloit faire la nuit pour l’expédition de chez Poissin et Mantiaux, qu’arrivé chez Duquesne la femme de celui ci leur dit qu’il falloit descendre dans la cave chez Poissin, que la ils auroient trouvé un tonneau ou l’argent etoit caché et qu’ils devoient l’enlever, que la nuit ils sont allé a la maison de Poissin au nombre de six savoir lui declarant, son frere, François Pierson, Antoine Demaret, Gilles Schoonjans et Charles Duquesne, qu’Antoine Demaret y a enfoncé la porte que le declarant, Matthieu Corvilain, Pierson et Gilles Schoonjans sont entrés, qu’Antoine Demaret porta un coup avec son fusil a Poissin qui, en fut terrassé, que Gilles Schoonjans y prit un habit, un mouchoir et un chapeau, que le fermier et autres personnes de la maison ayant jetté des grands cris ils en sont sortis et se sont portés a la maison de Mantiaux, qu’Antoine Demaret y enfonça aussi la porte avec [ligne illisible] Gilles Schoonjans, Charles Duquesne, Antoine Demaret sont entrés dans la maison, qu’Antoine Demaret y a pris l’argent a peu pres montant a vingt neuf florins et qu’on y a pris egalement une culotte, des draps de lit et autres effets, que tous ces effets ainsi que ceux enlevés chez Poissin ont été portés chez Charles Duquesne sans que le declarant sache ce que Charles Duquesne en a fait et tous etant retournés au bois de Rausart, Antoine Demaret a tenu compte de l’argent enlevé audit baron Frentz, le declarant observe que l’expédition chez Mantiaux a eu lieu d’apres l’instigation de Charles Duquesne qui les a engagé a cela en leur disant qu’il avoit de l’argent. Et apres lecture tant des declarations susmentionnées que de la presente a dit qu’elles contiennent toutes la verité et y a persisté et interpellé de signer a dit ne savoir écrire. Le tout en presence de Paul Vanderhoeft gardien de la dite maison et de François Lemeunier greffier de la Geole lesquels ont signé cette avec nous et le greffier du tribunal criminel [signé] J.C. Everaerts, V. Lemeunier greffier, P. Vanderhoeft, M. Vangelde

Notes

732 Les mots soulignés ici le sont également dans les documents originaux. Les abréviations ont été résolues.

733 Instruire complètement un procès.

734 S’entendre secrètement avec.

The text and other elements (illustrations, imported files) may be used under OpenEdition Books License, unless otherwise stated.

Search OpenEdition Search

You will be redirected to OpenEdition Search