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La Sûreté publique belge face aux Tsiganes étrangers

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France Nézer

Cinquième partie. Les insuccès d’une politique rigoureuse (1882-1914)

Conclusion

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1Dès leur apparition au XVe siècle en Europe occidentale, les Tsiganes subissent l’hostilité des populations locales et des autorités. Perçus comme des voyageurs infatigables et dangereux, semant l’effroi partout où ils passent, ils attisent, à l’instar des autres mendiants et vagabonds étrangers, la peur et le rejet des sédentaires. Si l’exécution des mesures répressives levées à leur encontre dès le XVIe siècle est grevée de failles, la traque des Tsiganes et autres voyageurs indigents est à la base de la mise en place, dans les régions belges comme ailleurs, d’une véritable police des étrangers. Quand les Tsiganes regagnent à nouveau le territoire belge dans la seconde moitié du XIXe siècle, cette police singulière est largement armée pour protéger les citoyens contre la présence de ces hôtes indésirables.

2Dès l’indépendance, le Congrès national inscrit au registre des principes fondamentaux de l’État belge celui de l’hospitalité du régime à l’égard des étrangers qui se présentent dans le royaume. Garant de cette hospitalité, l’article 128 de la Constitution contient toutefois un bémol indispensable à la sûreté du pays : le principe de protection dont jouit l’étranger en Belgique peut être limité par la loi. Dès avant l’élaboration de la Charte fondamentale, les décrets français du 23 messidor an III et du 28 vendémiaire an VI ainsi que l’arrêté-loi du 6 octobre 1830 modèrent considérablement le devoir d’hospitalité du gouvernement. Tandis que l’État belge se stabilise et que son indépendance est reconnue de tous, la légitimité de ces textes est sévèrement contestée. En dépit de ces contestations et de la non prise en considération de l’arrêté-loi du 6 octobre 1830 par la Cour de Cassation, les responsables qui se succèdent à la tête de l’administration de la Sûreté publique ne cessent, tout au long du XIXe siècle, d’invoquer ces trois dispositions pour justifier l’interdiction de séjour de certaines catégories d’étrangers qui ne résident pas dans le pays. La légitimité des motifs, extrêmement larges, avancés pour justifier cette politique n’est soumise à aucun contrôle judiciaire ou parlementaire. Parmi les étrangers indésirables, figurent bientôt tous les Tsiganes étrangers.

3Si les Tsiganes ne forment qu’une infime minorité parmi les indigents étrangers, l’étude de la politique qui est prise à leur égard révèle parfaitement le pouvoir discrétionnaire du responsable de l’administration de la Sûreté publique. Celui-ci ne manque d’ailleurs pas de prétextes pour interdire leur entrée dans le royaume. Parce qu’à ses yeux, les Tsiganes compromettent l’ordre et la tranquillité publique et ne puisent réellement leurs ressources que par les aumônes qu’ils réclament et les vols qu’ils commettent, ils incarnent par excellence les « mauvais » étrangers à l’encontre desquels le Parlement et le gouvernement belges réclament depuis toujours des mesures de refoulement.

4Dans les deux premières décennies qui suivent l’apparition des Tsiganes étrangers dans nos régions, les responsables de la police des étrangers ne créent pas de mesure nouvelle spécifique aux nomades : à l’instar de tous les étrangers non-résidents, ceux qui ne disposent pas de papiers de légitimation réguliers et de moyens d’existence suffisants, doivent être éloignés du territoire. À l’inverse, aucune barrière ne semble devoir être érigée à l’encontre du séjour des autres bandes qui justifient leur identité et disposent de ressources suffisantes pour supporter les coûts de leur voyage à travers le pays. Toutefois, l’imprécision des circulaires laisse aux administrateurs un degré d’appréciation très large. Il en résulte une politique à double visage. Tandis que de 1868 à 1876, toutes les bandes tsiganes, qu’elles possèdent ou non des papiers réguliers et des ressources suffisantes, sont sommées de regagner la frontière, par la suite, et jusqu’en 1880, l’administrateur de la Sûreté publique procède à un revirement de politique : quatre bandes tsiganes, pourvues de papiers réguliers et des moyens d’existence nécessaires à leur survie, sont autorisées à séjourner et à voyager en Belgique.

5Dès 1882, alors que la crise économique gronde en Belgique, la peur du vagabond brigand hante tant les bourgeois que les paysans. Soucieux de protéger les citoyens « honnêtes » contre les déprédations de ces vils individus, le gouvernement et le législateur réagissent de manière sécuritaire. La présence massive de vagabonds et de mendiants étrangers, désireux de puiser leurs ressources sur le sol belge, les inquiètent particulièrement. Dans ce contexte, les mesures levées à l’égard des Tsiganes étrangers se précisent et se renforcent : toutes les bandes, sans exception, doivent être rejetées du pays, sans autre forme de procès. Pourtant, jouissant de leur pouvoir d’appréciation quasi absolu, soumis à la seule appréciation du Ministre de la Justice, les chefs de la Sûreté s’accordent encore le droit de transiger.

6D’octobre 1886 à février 1888, tandis qu’aucune circulaire n’autorise cette pratique, quatre bandes nomades sont inculpées, à la demande de l’administrateur de la Sûreté publique, du chef de vagabondage et de mendicité et condamnées. Le chef de la Sûreté s’arroge même le droit de prolonger la peine prévue à l’encontre de l’une d’entre elle. Après avoir été internée quinze jours à la maison de Sûreté de Dour, comme l’y oblige la condamnation, cette troupe est transférée, sur ordre de l’administrateur, à la maison de bienfaisance de Reikhem. Les treize adultes et les quinze enfants qui composent la troupe y demeurent six mois au cours desquels le chef de la Sûreté ne semble pas se soucier de leur sort. En attendant leur transfert à la frontière, les Tsiganes sont encore internés un mois à la prison bruxelloise des Petits Carmes.

7Les condamnations des quatre bandes tsiganes étrangères ne mènent pas aux effets escomptés : non seulement, la durée de leur détention n’a pas toujours suffi à régler les accords de rapatriement avec les gouvernements des pays d’où sont originaires les Tsiganes, mais en outre, l’internement qu’ils ont à subir, ne dissuade pas certaines bandes à regagner par la suite la Belgique. Par conséquent, l’administrateur, toujours de sa propre initiative, fait machine arrière. Tandis que tous les vagabonds et mendiants étrangers doivent, dès 1891, répondre de leurs actes devant la justice, plus aucun Tsigane étranger n’est traduit pour ces motifs devant le tribunal. La latitude du chef de la sûreté se marque encore lorsque, dès novembre 1908, il autorise successivement six tribus tsiganes à séjourner et à circuler dans le royaume en échange d’un dépôt de caution. Malgré les nombreuses contestations soulevées par les habitants et les forces de l’ordre à l’égard de leur présence dans les villes du pays, le responsable de l’administration de la Sûreté publique s’évertue longtemps à tempérer la gravité des faits qui lui sont rapportés. Finalement, la crainte que le séjour dans le pays des Tsiganes soulève, à court ou moyen termes, la contestation des autorités limitrophes aura raison de l’indulgence du chef de la Sûreté et les tribus seront invitées à quitter le pays.

8L’étude des mesures singulières prises par les chefs de la Sûreté révèle donc de longues périodes de répression suivies de périodes plus brèves de tolérance extrême. Les premières sont marquées par le refoulement et le renvoi de toutes les bandes sans examen et la condamnation, entre 1886 et 1888, des quatre familles du chef de vagabondage. Au cours des secondes, comprises entre 1876 et 1880 et entre 1908 et 1910, plusieurs bandes sont autorisées successivement à parcourir le pays et à pourvoir à de petits travaux utiles à la population. La représentation que les chefs de la Sûreté publique se font des Tsiganes n’est donc pas invariable : tantôt ils les considèrent indistinctement comme des étrangers dont l’attitude marginale constitue un danger pour la population et dont les prétendus métiers ne sont qu’une façade pour camoufler leurs activités de mendicité ; tantôt ils les accueillent et accordent du crédit à leur savoir-faire professionnel.

9Si la politique ambiguë de l’administration de la Sûreté publique révèle combien l’image qu’elle se fait des Tsiganes est mitigée, l’aversion à l’encontre de cette catégorie d’étrangers domine toutefois incontestablement la pensée des administrateurs. Cette appréhension semble beaucoup moins fortement entretenue par la presse, qu’elle soit indépendante ou d’obédience libérale, catholique ou socialiste. Beaucoup d’articles de journaux se bornent à informer leur lectorat de la situation des nomades en Belgique sans émettre aucun jugement. Quelques autres, au contraire, lancent des blâmes sévères à l’encontre de ceux-ci. Toutefois, la plupart des articles de presse louent la probité des bandes tsiganes, compatissent à leur sort et, pour certains, critiquent assidûment la politique prise à leur encontre par l’administration.

10Au demeurant, les sénateurs paraissent beaucoup moins hésitants quant à la marche à suivre à l’encontre des bandes Tsiganes. Tout au long du XIXe siècle, leur discours demeure invariable. Si une voix s’élève, en 1866, pour dénoncer le manque d’humanité des modes d’éloignement, elle ne trouve aucun écho. Tous les sénateurs, catholiques et libéraux, représentants des villes et des campagnes, s’insurgent contre la présence de ceux qu’ils n’estiment être que de fainéants, malhonnêtes et dangereux vagabonds. Tous requièrent le renforcement des mesures pour en débarrasser définitivement le pays. Par ailleurs, ils condamnent unanimement l’insuffisance des moyens dont sont pourvus les agents des forces de l’ordre, et particulièrement les polices rurales. D’aucuns accusent le gouvernement de ne pas vouloir y apporter les remèdes nécessaires.

11Incontestablement, les failles du système policier en Belgique sont visibles lorsqu’on étudie la manière dont est exécutée la traque des bandes tsiganes. Les chefs de la Sûreté, offusqués de ne pas voir se réaliser leur souhait de libérer le territoire des troupes vagabondes, reprochent avec condescendance leur manque de zèle aux gendarmes et aux policiers. En réalité, le manque d’effectifs et d’organisation de la force publique, exacerbé par les ruses dans lesquelles sont passés maîtres les nomades pour échapper à l’attention des agents, constitue la raison essentielle de la présence continuelle des nomades dans le royaume.

12Lorsque les gendarmes interpellent une troupe tsigane, leur mission bute encore sur les barrières érigées aux frontières par les quatre pays limitrophes. Ici réside le cœur du problème lié aux nomades. Parce que les autorités des États voisins rechignent à supporter les contraintes que provoque le passage sur leur sol de ces hordes d’indigents accompagnées de roulottes et d’animaux, elles s’évertuent, quand c’est possible, à les repousser en Belgique. Tandis que les négociations diplomatiques entamées par le Ministère des Affaires étrangères ou l’administration de la Sûreté publique s’éternisent, les Tsiganes sont contraints d’abandonner leurs humeurs vagabondes et restent bloqués à l’extrême frontière sous la surveillance constante de la gendarmerie que la situation ne réjouit pas davantage. Lorsque les pourparlers ne suffisent pas à solutionner le conflit, la diplomatie cède le pas à la ruse. Le plus souvent, les Tsiganes sont ballottés d’un point-frontière à un autre jusqu’à ce qu’ils parviennent à pénétrer sur le sol d’un pays limitrophe. Dans le meilleur des cas, les forces de l’ordre étrangères s’inclinent et acceptent leur présence. Au pire, et le plus souvent, les Tsiganes sont à nouveau refoulés… Si des traités internationaux, tels qu’il en existe pour régler le rapatriement des indigents, auraient sans doute suffi à mettre un terme à ces conflits récurrents, ils ne verront pas le jour.

  • 421 Terme désignant, en Romani, les non-Tsiganes.

13Dans l’esprit de nombreux Gadjé421 des pays occidentaux, les Tsiganes se réduisent à des mendiants qui tendent la main dans les couloirs de métro, qui vivent dans des caravanes délabrées et dont la ribambelle d’enfants sont aussi beaux qu’ils paraissent sales. La réalité est évidemment tout autre. Les Tsiganes forment un peuple, sans terre commune certes, mais un peuple à part entière. Ces enfants, ces femmes et ces hommes devraient pouvoir prétendre, comme tous les Gadjé, aux droits essentiels reconnus à chaque individu. Pourtant, aujourd’hui encore, ces droits sont bafoués dans une large mesure. Il n’est pas nécessaire de porter son regard bien loin pour apercevoir la marginalisation dont sont victimes les Tsiganes. Il suffit de s’intéresser à l’actualité belge, régulièrement témoin de l’exclusion des Tsiganes de terrains vagues communaux ou de l’expulsion forcée d’individus qui étaient venus chercher exil dans le pays. S’ils n’ont pas d’État commun, les Tsiganes partagent une même histoire marquée par l’intolérance des sédentaires. Il reste à espérer qu’à l’avenir, l’établissement des campements tsiganes dans les différents pays ne soit plus une « faveur » accordée par l’autorité Gadjé mais un droit reconnu de tous au nom de la tolérance.

Notas

421 Terme désignant, en Romani, les non-Tsiganes.

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