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La Sûreté publique belge face aux Tsiganes étrangers

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France Nézer

Cinquième partie. Les insuccès d’une politique rigoureuse (1882-1914)

Contexte politique

Full text

1. Peur du « dangereux vagabond » et sursaut sécuritaire

  • 285 Ben Serge Chlepner, Cent ans d’histoire sociale en Belgique, Bruxelles, ULB, 1972, p. 48.

1Le dynamisme sans précédent que connaît l’industrie belge dès 1850 est de courte durée. Dans le troisième quart du XIXe siècle, la crise économique s’amorce. Particulièrement forte en 1877 et de 1884 à 1886, cette longue dépression est marquée par une diminution des salaires et par une activité irrégulière qui provoque des périodes de chômage intense285. Des suspensions massives de travail, des cortèges et des émeutes secouent le pays, particulièrement au cours de « l’année terrible » de 1886, marquée par la misère ouvrière et les revendications sociales. Celles-ci – qui trouvent écho dans la sphère politique dès 1885 avec la création du Parti ouvrier belge – contraignent le gouvernement à réorienter sa politique. Tandis que de 1850 à 1870, la stratégie du « laissez-faire, laissez-passer ! » suscite un sursaut libéral et une restriction de l’ingérence de l’État dans la vie quotidienne, l’interventionnisme étatique croissant, la démocratisation de la société et l’extension de la bienfaisance publique constituent désormais la clé de voûte du débat parlementaire et de l’action politique.

2Tandis que la nationalité des étrangers n’était guère prise en compte précédemment – seul le lieu de naissance figurait sur les actes administratifs les concernant –, elle constitue désormais un facteur essentiel d’identification. Les registres communaux, les recensements de population et, dès 1891, les procès-verbaux d’arrestation relèvent cette mention. La dichotomie Belge-étranger, qui avait peu d’incidence auparavant, prend d’ailleurs réellement de l’ampleur dans la vie sociale quotidienne. Avec l’avènement, en 1893, du suffrage universel plural, la démarcation entre les Belges et les étrangers est en effet strictement tracée par les droits politiques dont seuls les premiers bénéficient.

  • 286 Keunings, Majerus, Rousseaux, « L’évolution de l’appareil policier… », p. 284.
  • 287 Ibid., p. 285.

3Malheureux corollaire de la récession économique, la misère sociale contraint les autorités à établir un véritable welfare state. Aux termes de la loi du 14 mars 1876 sur le domicile de secours, la bienfaisance publique, auparavant réservée aux Belges et aux rares étrangers domiciliés, est désormais étendue aux nombreux étrangers qui résident dans le pays. Inversement, les vagabonds et mendiants, dont le nombre ne cesse de croître, sont fortement stigmatisés. Tandis que la crise économique sème la misère dans la population, un sentiment d’insécurité exacerbé gagne autant les villes, où les bourgeois craignent le voleur ou l’anarchiste, que les villages où les paysans appréhendent l’arrivée de hordes de maraudeurs et vagabonds professionnels286. Cette peur du « dangereux vagabond » incite les autorités à miser davantage sur la justice et la police, seules capables de combattre l’anarchie. Après les grandes grèves de 1886, elles s’entendent sur une conception du maintien de l’ordre plus prévoyante, intimidante et sévère287. Principaux acteurs de cette politique hautement sécuritaire, l’administration de la Sûreté publique, la gendarmerie et les polices locales du royaume, mieux armées pour traquer les vagabonds et mendiants étrangers qui s’aventurent dans le pays.

  • 288 En 1889, accusés de vouloir mener à l’insurrection par la conspiration, les dirigeants du Parti Soc (...)
  • 289 Rousseaux, Somer, « Pour une histoire de la Sûreté… », p. 54.
  • 290 Frank Caestecker, « Migratiecontrole in Europa gedurende de 19de eeuw, een schets », in Jan Arts, L (...)

4Dans les deux dernières décennies du XIXe siècle, l’administration de la Sûreté publique est marquée par de nombreux scandales dans sa mission de police secrète, notamment en 1889, avec le procès du Grand Complot contre le Parti Socialiste républicain dont les instigateurs s’avèrent être des indicateurs à la solde de la Sûreté288. En représailles à ce scandale, le budget de l’administration est réduit à la somme dérisoire de quinze mille francs. Si cette mesure restrictive est de courte durée – dès 1890, le service récupère sa dotation de soixante mille francs – son chef est abaissé au simple rang de directeur général289. Toutefois, l’administration apparaît comme l’institution phare pour défendre le citoyen « honnête » contre les actes de vandalisme de l’étranger vagabond et brigand. Le directeur général conserve d’ailleurs des pouvoirs discrétionnaires pour arrêter, renvoyer ou emprisonner les étrangers non-résidents dont il considère la présence susceptible de troubler l’ordre public. Il bénéficie désormais de moyens d’identification efficace. La photographie devient un outil de contrôle coutumier. La dactyloscopie (identification des personnes par leurs empreintes digitales) est également progressivement introduite. L’usage de ces techniques permet à l’administration de classer les photos des étrangers indésirables sur base des données anthropométriques et d’identifier ces individus s’ils sont à nouveau appréhendés sur le territoire290. L’administration de la Sûreté publique peut également compter sur des polices locales et une gendarmerie plus efficaces. Témoin de la volonté du gouvernement d’établir une force publique apte à maintenir l’ordre et la tranquillité en cette période de troubles sociaux, l’augmentation sans précédent des effectifs de la police locale et de la gendarmerie dans les deux dernières décennies du XIXe siècle n’est toutefois pas suivie d’un changement organisationnel suffisant et pourtant indispensable.

  • 291 Van Outrive, Cartuyvels, Ponsaers, Les polices en Belgique…, p. 67.

5Dès 1870, la police communale, dont la surveillance des agents est dévolue au seul bourgmestre par l’article 18 de la loi du 30 décembre 1887, développe son champ d’action et se spécialise encore davantage dans les grands centres urbains. Elle demeure toutefois illusoire dans les communes plus petites : parmi les cent trente-huit communes qui comptent entre cinq mille et dix mille habitants, vingt-trois ne disposent pas d’un commissaire de police et dans les communes de moins de cinq mille habitants, le bourgmestre constitue bien souvent la police à lui tout seul291. La police rurale s’organise quant à elle davantage dès 1886. Introduit le 14 octobre de cette année, le nouveau code rural prévoit la présence d’un garde champêtre dans chaque village. Celui-ci est chargé, entre autres et principalement, de veiller aux propriétés, aux récoltes et aux ressources des villageois, d’aider à l’exécution des lois et des règlements de police et, accessoirement du moins, de maintenir l’ordre et la tranquillité dans la région. Des brigades de police rurale sont en outre instituées dans certaines provinces. Malgré ces importantes avancées, la police rurale demeure, jusqu’à la veille du premier conflit mondial, un corps peu efficace. Faiblement rémunéré, le garde champêtre cumule généralement sa fonction avec une autre activité.

  • 292 Keunings, Majerus, Rousseaux, « L’évolution de l’appareil policier… », p. 294.
  • 293 Ibid.
  • 294 Ibid., p. 294.

6Face à une police locale qui manque de bras dans les moyennes et petites villes et dans les campagnes, à une garde civique qui n’est plus fiable et à une armée devenue indésirable depuis son intervention brutale et parfois meurtrière lors des grèves de 1886, la gendarmerie nationale est désormais considérée comme l’organe prédominant, seul capable de maintenir efficacement l’ordre public dans les zones rurales, les villes et les régions industrielles tumultueuses292. Tandis que les effectifs augmentent de manière substantielle – ils passent de mille cinq cents hommes en 1870 à quatre mille trois cent vingt-cinq en 1914293 –, des brigades sont prévues sur l’ensemble du royaume. Les gendarmes encadrent désormais plus densément le territoire, en particulier le long des routes et des frontières. Il faut toutefois attendre les premières années du XXe siècle pour que l’on juge indispensable de réorganiser le système de la gendarmerie en vue d’améliorer la direction et le contrôle des unités. L’arrêté royal du 18 février 1908 remplace les trois divisions par quatre groupes et crée de nouvelles lieutenances désormais dénommées « districts ». En 1910, des détachements de marche sont créés, prêts à embarquer en chemin de fer dans les endroits houleux. En 1914, quatre pelotons d’unités mobiles de cent hommes sont institués à Bruxelles, Gand, Anvers et Liège afin d’assister les brigades locales en cas de troubles294. Les progrès techniques améliorent également le service. Dès la première décennie du XIXe siècle, les brigades sont progressivement reliées entre elles par téléphone et les bicyclettes, plus rapides, remplacent bientôt les chevaux. L’armement se modernise également et des casernes plus fonctionnelles sont érigées. De surcroît, la formation et le recrutement des gendarmes retiennent l’attention. Désormais, pour l’obtention de certains grades, les gendarmes doivent se soumettre à des examens. En 1913, un centre de formation est créé à Tervueren.

  • 295 Van Outrive, Cartuyvels, Ponsaers, Les polices en Belgique…, p. 59.
  • 296 Keunings, Majerus, Rousseaux, « L’évolution de l’appareil policier… », p. 295.

7Malgré ces progrès significatifs, les signes de faiblesse sont visibles au début du XXe siècle. La discipline excessive, la totale soumission des gendarmes à leurs chefs, et l’antisocialisme des généraux de Coene et Selliers de Moranville, entraînent des signes de déclin de la gendarmerie. Les gendarmes délaissent leurs tâches de police judiciaire ou administrative et consacrent peu de temps à leurs missions de police rurale295. En conséquence, les critiques continuent à pleuvoir sur un corps dont la formation, malgré les efforts introduits en ce domaine, est insuffisante et dont la discipline de fer et le travail pénible et mal payé n’enthousiasment guère les recrues éventuelles. De nombreux gendarmes démissionnent, préférant s’engager à l’armée où la position des sous-officiers est rehaussée ou prêter leurs services aux polices locales qui payent mieux et dont les exigences sont moins grandes. L’assouplissement sensible des critères de recrutement pour attirer de nouveaux élus n’améliore pas un service qui compte parmi ses membres autant d’alcooliques que de civils turbulants296.

2. Les Tsiganes : réprobation inconditionnelle

8Dans un contexte où la peur du dangereux vagabond règne en maître, les Tsiganes ne sont assurément pas les bienvenus. S’il faut attendre 1882 pour que l’administration de la Sûreté publique lève la première circulaire sommant de pourchasser toutes les bandes tsiganes étrangères, sans exception, le souhait de l’instauration d’une telle politique est déjà émis, neuf ans plus tôt, dans l’enceinte du Sénat.

  • 297 Séance ordinaire du sénat, 29 mars 1873, in Annales parlementaires de Belgique, Sénat, 1873-1874, p (...)

9En 1873, alors que la crise économique s’amorce, la voix d’un sénateur catholique s’élève pour dénoncer la présence massive de bandes vagabondes dans le royaume et étendre l’interdiction de séjour à toutes les troupes, quels que soient les papiers et les ressources financières dont elles disposent. S’insurgeant contre l’arrivée en Belgique de « véritables nuées de mendiants allemands – véritables brigands – [qui] campent dans [les] villages et les rançonnent », le baron de Woelmont d’Hambraine juge comme « une mauvaise plaisanterie que d’aller demander à ces gens leurs papiers et de les laisser exercer librement leur vagabondage lorsqu’ils ont pu exhiber quelques livrets graisseux, dont l’authenticité et la valeur sont plus que contestables »297.

  • 298 Séance ordinaire du sénat, 29 mars 1873, in Annales parlementaires de Belgique, Sénat, , 1873-1874, (...)

J’ai moi-même sollicité l’expulsion de bandes nombreuses d’individus de cette espèce qui avaient envahi la province de Namur, ajoute le sénateur. On ne l’a pas fait. Des ordres ont cependant été donnés, mais des ordres tellement timides, qu’un jour ayant réclamé le concours d’un brigadier de gendarmerie pour obtenir l’expulsion d’une douzaine de ces fainéants, il me répondit qu’ils avaient exhibé une somme de 135 francs ; que, dès lors, ils avaient des moyens de subsistance et qu’il ne pouvait pas les traiter comme des vagabonds. […]. Il est donc évident messieurs que nos populations ne sont nullement protégées contre ces gens-là et que si des mesures sérieuses ne sont pas prises pour en débarrasser nos contrées, nous resterons exposés à de véritables actes de brigandage. Ces fainéants passent leur journée dormant sur les routes, le ventre au soleil, pour se reposer des fatigues de leurs promenades nocturnes. […] Non, messieurs, nous ne devons pas entourer notre pays d’une muraille de Chine ; non nous ne devons pas manquer aux devoirs de l’hospitalité ; non, nous ne devons pas repousser les malheureux. Mais il ne faut pas, sous prétexte d’humanité, permettre à des fainéants, à des vagabonds de venir vivre dans notre pays, non pas du produit d’un travail honnête, mais d’exactions commises aux dépens de nos propres populations298.

  • 299 Théophile De Lantsheere, Ministre de la Justice de 1871 à 1878.

10L’idée d’une politique d’exclusion inconditionnelle des bandes nomades n’est toutefois pas suivie par le ministre de la justice catholique Théophile de Lantsheere, haut responsable de l’administration de la Sûreté publique299 :

  • 300 Séance ordinaire du sénat, 29 mars 1873, in Annales parlementaires de Belgique, Sénat, 1873-1874, p (...)

[…] il est évident que des gens méritant la qualification de brigands […] ne doivent pas être admis à fixer leur domicile sur nos grandes routes et à y vivre de rapines au détriment de nos populations rurales, parmi lesquelles ils répandent une véritable terreur. Mais il importe aussi de ne frapper personne sans examen, et avant de sévir, il est nécessaire de savoir au moins quelle est la moralité, quelles sont les ressources de ceux que l’honorable sénateur [le baron de Woelmont d’Hambraine] semble envelopper dans une réprobation commune. Il ne faut pas que, sous le prétexte de prévenir les déprédations de quelques brigands ou de quelques fainéants, on s’expose à faire de la Belgique une terre si inhospitalière qu’aucun étranger pauvre ne puisse même la traverser300.

  • 301 Circulaire du 16 juin 1882, adressée par l’administrateur de la Sûreté publique au Général commanda (...)
  • 302 Ibid.

11Tandis qu’à l’époque, le responsable de la Sûreté publique Berden aligne sa pensée à celle de son supérieur hiérarchique et autorise successivement, de 1876 à 1880, le séjour de quatre tribus tsiganes étrangères dans le pays, son successeur, Gautier de Rasse, instaure une politique de réprobation absolue. Le 16 juin 1882, communiquant les nouvelles instructions au colonel commandant la gendarmerie, il stipule que « la circonstance que [les] étrangers [nomades voyageant en bandes] disent exercer soit la profession de chaudronnier, soit toute autre profession et qu’ils sont porteurs de sommes d’argent parfois assez considérables ne doit pas faire obstacle à [leur éloignement du pays] »301. Créant un amalgame dont les bandes de voyageurs réguliers, qui n’ont pas l’habitude de mendier ni de voler, sont les premières victimes, le responsable de la Sûreté publique indique qu’« il est établi […] que la plupart se livrent à la mendicité ou vivent de rapines alors même qu’ils possèdent de l’argent »302. Un rapport établi en 1904 par l’administration révèle au mieux combien les Tsiganes sont, selon cette dernière, les étrangers indésirables par excellence. Faisant écho du sentiment d’insécurité qui règne en maître dans les campagnes, il assimile tous les Tsiganes étrangers à de dangereux indigents :

  • 303 AGR, ASP, PE, dossier 539 (72C277), Note de service, s.d [1904].

[…] le motif des instructions générales principales est que les bandes de nomades en question doivent être assimilées à des bandes d’étrangers sans ressources ; les métiers auxquels se livrent (ou prétextent de se livrer) les chefs n’étant pas de nature à fournir les moyens d’existence nécessaires à l’entretien des femmes et enfants et des chevaux. Cette situation précaire a développé chez ces étrangers, de génération en génération, ses instincts de rapine qui en fait la terreur des campagnes303.

3. Des Tsiganes toujours plus nombreux

12Malgré l’interdiction de séjour prononcée dès juin 1882 à l’encontre de toutes les bandes tsiganes, le nombre de celles qui parcourent la Belgique jusqu’à la veille de la première guerre mondiale est plus élevé que jamais.

Figure 5 : Nombre de bandes tsiganes étrangères appréhendées en Belgique de 1868 à 1914

Figure 5 : Nombre de bandes tsiganes étrangères appréhendées en Belgique de 1868 à 1914

Source : Archives de l’administration de la Sûreté publique.

13Comme en témoigne ce graphique, le nombre de troupes tsiganes étrangères appréhendées en Belgique croît de manière spectaculaire, particulièrement de 1886 à 1889 ; de 1892 à 1893 ; de 1897 à 1902 ; et de 1905 à 1912. Ces arrestations massives s’expliquent en partie par le nombre effectivement plus élevé de Tsiganes qui parcourent le pays à ces périodes. À l’instar des vagabonds et des mendiants étrangers, et alors que la crise économique gronde en Europe occidentale, les Tsiganes entrent massivement en Belgique pour y chercher un temps les ressources indispensables à leur survie. Mais l’augmentation des dossiers individuels dressés à leur encontre par l’administration de la Sûreté publique semble aussi s’expliquer par la sévérité des mesures générales prises à leur encontre et par l’amélioration des institutions policières chargées de mettre ces mesures à exécution. En somme, dès 1886, la hausse du nombre de dossiers établis par l’administration ne résulte pas seulement de l’augmentation effective du nombre de Tsiganes présents en Belgique mais s’explique également par la circonstance que celles qui y circulent sont plus facilement traquées et donc plus massivement notifiées à l’administration.

Figure 6 : Répartition par pays d’origine des bandes tsiganes appréhendées en Belgique de juin 1882 à mai 1914

Figure 6 : Répartition par pays d’origine des bandes tsiganes appréhendées en Belgique de juin 1882 à mai 1914

Source : Archives de l’administration de la Sûreté publique.

14Plus de vingt ans après l’abolition de l’esclavage dans les provinces roumaines de Valachie et de Moldavie et la vague migratoire des Tsiganes vers l’Europe occidentale, l’origine des bandes voyageant en Belgique tend à se diversifier. Au cours des ans, les Tsiganes originaires d’Europe orientale et centrale sont restés dans nos régions, voyageant d’un pays à l’autre ou se sédentarisant. Nés dans nos régions, leurs enfants ont grandi. Beaucoup se sont assimilés à d’autres bandes, d’origines diverses, et continuent à voyager dans nos contrées. Ainsi, de 1882 à 1914, un chef de bandes sur quatre interpellé en Belgique prétend être originaire de France. Suivent ensuite, dans un ordre décroissant, la Russie, l’Allemagne, la Norvège, l’Autriche-Hongrie, la Turquie et la Bosnie. Enfin, d’autres chefs, extrêmement minoritaires, déclarent être originaires d’Italie, des Pays-Bas, d’Espagne, des États-Unis, de la Serbie, de la Suisse, de la Chine et du Danemark. Il faut toutefois lire ces données avec précaution. Plus d’un tiers des bandes ne disposent en effet d’aucun papier régulier. Les déclarations sur leur pays d’origine ne peuvent donc pas être vérifiées.

Figure 7 : Nombre de bandes tsiganes prétendant exercer la chaudronnerie ou le commerce de chevaux parmi celles appréhendées en Belgique entre 1868 et 1914

Figure 7 : Nombre de bandes tsiganes prétendant exercer la chaudronnerie ou le commerce de chevaux parmi celles appréhendées en Belgique entre 1868 et 1914

Source : Archives de l’administration de la Sûreté publique.

15À partir de 1894, le nombre de Tsiganes étrangers déclarant exercer le commerce de chevaux dépasse de loin le nombre de prétendus chaudronniers jusqu’alors majoritairement représentés. Pour l’administration de la Sûreté publique, il ne fait aucun doute : le commerce des chevaux ne serait qu’une ruse dont feraient usage les Tsiganes pour faciliter leur admission en Belgique. Pénétrant d’abord isolément dans le pays, les hommes des tribus tsiganes se dissimuleraient sous l’aspect de simples forains, prétextant aux autorités vouloir vendre leurs chevaux sur les foires, le droit de séjour des forains étrangers étant généralement octroyé sous condition qu’ils s’acquittent du droit de patente. Une fois l’autorisation de séjour accordée, les hommes introduiraient dans le pays leurs familles puis leurs roulottes, reconstituant ainsi leur bande à l’abri de toute surveillance policière. À cet égard, un fonctionnaire de l’administration déclare :

  • 304 Ibid., Note de service, s.d.[1904].

Un certain nombre [des inconvénients que suscite l’arrivée de nomades en Belgique] n’existent plus lorsqu’au lieu de smalas composées de femmes, d’enfants avec chevaux, n’entrent dans le pays que des hommes accompagnés de quelques chevaux, dont ils ont d’ailleurs payé le droit d’entrée à la douane […]. Il y a lieu cependant de se méfier ; ces étrangers que les vicissitudes de leur vie errante ont rendus très rusés, s’ingénient à trouver des subterfuges pour éluder l’application des instructions générales de renvoi existant à leur égard dans tous les pays européens dont ils ne sont pas ressortissants directs. Depuis quelques temps déjà ils ont renoncé à se donner comme chaudronniers et ils allèguent être marchands de chevaux. Ce changement de profession n’a d’ailleurs modifié en rien leurs instincts et habitudes. Il est probable qu’ils se réservent, après avoir pénétré avec leurs animaux, de faire entrer de quelque manière le reste de la famille, après quoi le chariot suivra isolément aussi. Une fois la frontière passée, on pourra reconstituer la bande quelque part dans la campagne où il y aura moins de douaniers et de gendarmes. Mais, même isolés, les bohémiens en question accompagnés de leurs haridelles destinées à être vendues en Belgique peuvent être des étrangers incommodes. Les chevaux doivent vivre, on dit l’avoine plutôt chère cette année, on peut croire que les nomades qui les mènent au marché ne se priveront pas de les nourrir le plus possible aux dépens de nos campagnes. Il existe donc, à mon avis, de sérieuses raisons de confirmer les instructions […] prescrivant de s’opposer à l’entrée en Belgique des nomades en question304.

  • 305 Loi du 10 juillet 1883 concernant les livrets d’ouvriers et portant abrogation de l’article 1781 du (...)
  • 306 Circulaire du 1er juin 1897, adressée par l’administration de la Sûreté publique aux Gouverneurs de (...)
  • 307 AGR, ASP, PE, dossier 88 (50A), Circulaire du 3 novembre 1902, adressée par le Ministre des Affaire (...)

16Mais l’entrée massive de troupes tsiganes dans le pays ne peut pas être totalement imputable à la ruse dont font usage ces derniers. Les fausses notes de certains agents de l’État belge sont d’autres facteurs non négligeables. Les administrations communales sont les premières concernées. Puisqu’en règle générale, nul Tsigane ne peut se prévaloir d’un droit de résidence en Belgique, ils ne peuvent pas être inscrits dans les registres communaux de population ni se voir délivrer des livrets d’ouvriers réservés, d’après la loi, aux seuls étrangers résidents305. Cette interdiction est d’autant plus forte qu’après 1882 aucune tribu tsigane étrangère, quelle qu’elle soit, ne peut pénétrer dans le pays. Malgré cette ferme injonction, des « nomades étrangers, ayant voitures pour abri […] » sont « en possession, soit d’attestations constatant leur inscription sur les registres de population, soit de livrets d’ouvriers belges » comme le constate le Ministre de la Justice Victor Begerem en 1897306. Seconds « fautifs », les agents diplomatiques et consulaires belges. En 1873, à la demande de l’administration de la Sûreté publique, le Ministre des Affaires étrangères Guillaume d’Aspremont-Lynden prie fermement ceux-ci de ne viser en aucune manière les papiers dont seraient porteuses les bandes nomades. Pourtant, en novembre 1902, son successeur Paul de Favereau est contraint de réclamer à nouveau la stricte application de cette directive. Certains Tsiganes étrangers voyagent en effet toujours avec des passeports et autres papiers de légitimation visés ou légalisés par les agents les agents diplomatiques ou consulaires belges, ce qui a pour grave conséquence de faire hésiter les policiers et les gendarmes belges à exécuter leur renvoi systématique hors du pays307.

Notes

285 Ben Serge Chlepner, Cent ans d’histoire sociale en Belgique, Bruxelles, ULB, 1972, p. 48.

286 Keunings, Majerus, Rousseaux, « L’évolution de l’appareil policier… », p. 284.

287 Ibid., p. 285.

288 En 1889, accusés de vouloir mener à l’insurrection par la conspiration, les dirigeants du Parti Socialiste républicain (PSR) sont arrêtés et jugés. Au cours de leur procès, il apparaît que dès sa naissance en 1887, le parti est infiltré par des agents de la Sûreté publique. Ceux-ci existaient les militants au complot insurrectionnel. Ce procès garde le nom de « procès du grand complot ».

289 Rousseaux, Somer, « Pour une histoire de la Sûreté… », p. 54.

290 Frank Caestecker, « Migratiecontrole in Europa gedurende de 19de eeuw, een schets », in Jan Arts, Luc François, Docendo discimus. Liber amicorum Romain Van Eenoo, Gand, Academia Press, 1999, p. 250.

291 Van Outrive, Cartuyvels, Ponsaers, Les polices en Belgique…, p. 67.

292 Keunings, Majerus, Rousseaux, « L’évolution de l’appareil policier… », p. 294.

293 Ibid.

294 Ibid., p. 294.

295 Van Outrive, Cartuyvels, Ponsaers, Les polices en Belgique…, p. 59.

296 Keunings, Majerus, Rousseaux, « L’évolution de l’appareil policier… », p. 295.

297 Séance ordinaire du sénat, 29 mars 1873, in Annales parlementaires de Belgique, Sénat, 1873-1874, p. 168. Intervention du baron de Woelmont d’Hambraine.
Ferdinand de Woelmont d’Hambraine (baron) (1815-1975), sénateur catholique de 1859 à 1875, représentant l’arrondissement de Namur. Bourgmestre de Cortil-Wodon de 1843 à 1875.

298 Séance ordinaire du sénat, 29 mars 1873, in Annales parlementaires de Belgique, Sénat, , 1873-1874, p. 168. Intervention du baron de Woelmont d’Hambraine.

299 Théophile De Lantsheere, Ministre de la Justice de 1871 à 1878.

300 Séance ordinaire du sénat, 29 mars 1873, in Annales parlementaires de Belgique, Sénat, 1873-1874, p. 168. Intervention du baron de Théophile De Lantsheere.

301 Circulaire du 16 juin 1882, adressée par l’administrateur de la Sûreté publique au Général commandant la gendarmerie, in Gendarmerie nationale, Recueil des lois…, p. 756.

302 Ibid.

303 AGR, ASP, PE, dossier 539 (72C277), Note de service, s.d [1904].

304 Ibid., Note de service, s.d.[1904].

305 Loi du 10 juillet 1883 concernant les livrets d’ouvriers et portant abrogation de l’article 1781 du Code civil.

306 Circulaire du 1er juin 1897, adressée par l’administration de la Sûreté publique aux Gouverneurs des neuf province, in Halot, Traité de la situation…, p. 217-218.
Victor Begerem, Ministre de la Justice de mars 1894 à août 1899.

307 AGR, ASP, PE, dossier 88 (50A), Circulaire du 3 novembre 1902, adressée par le Ministre des Affaires étrangères aux agents diplomatiques et consulaires de Belgique aux Pays-Bas, en Allemagne, dans le Grand-duché du Luxembourg, en Autriche-Hongrie, en Roumanie et en Serbie, in Gendarmerie nationale, Recueil des lois…, p. 768.
Paul de Favereau, Ministre des Affaires étrangères de février 1896 à mai 1907.

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Title Figure 5 : Nombre de bandes tsiganes étrangères appréhendées en Belgique de 1868 à 1914
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Title Figure 6 : Répartition par pays d’origine des bandes tsiganes appréhendées en Belgique de juin 1882 à mai 1914
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Title Figure 7 : Nombre de bandes tsiganes prétendant exercer la chaudronnerie ou le commerce de chevaux parmi celles appréhendées en Belgique entre 1868 et 1914
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