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La Sûreté publique belge face aux Tsiganes étrangers

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France Nézer

Quatrième partie. Une politique à deux vitesses (1858-1882)

Contexte politique

Texte intégral

1. Contrôle serré des étrangers

  • 205 Keunings, « Les grandes étapes… », p. 5.
  • 206 Xavier Rousseaux, David Somer, « Pour une histoire de la Sûreté de l’État en Belgique. Essai autour (...)

1Ballottée entre le ministère de l’Intérieur et celui de la Justice, l’administration de la Sûreté publique ne jouit guère d’un grand prestige dans les dix premières années de sa fondation. Tandis que son chef, Emmanuel François, tente à plusieurs reprises, mais en vain, d’élargir le champ de ses prérogatives, le Parlement ne consent à allouer au service que des sommes dérisoires : variant de trente à quatre-vingts mille francs, elles doivent servir en outre à rémunérer les missions extraordinaires de la gendarmerie et des polices locales205. En conséquence, l’administration ne peut se prévaloir d’une politique de renseignements efficace : si elle peut s’offrir le service d’une poignée de collaborateurs, ceux-ci ne figurent pas parmi les plus fiables des hommes206.

  • 207 Keunings, « Les grandes étapes… », p. 10.
  • 208 Ibid. Le baron Alexis Hody demeure à la tête de l’administration de la Sûreté publique jusqu’en 185 (...)
  • 209 Ibid., p. 10.

2Dans les années 1840, bien que le budget attribué à l’administration diminue de 25 % – il passe de quatre-vingt mille à soixante mille francs et n’est plus augmenté avant 1870 –, le service, définitivement installé au ministère de la Justice, connaît un souffle nouveau207. Nommé à la tête de l’administration en 1839, Alexis Hody, un « catholique intransigeant »208, ancien procureur du roi de Bruxelles, s’emploie à soumettre les étrangers, dont l’afflux dans le pays est favorisé par le développement du chemin de fer, à un contrôle sévère. Il se donne pour objectif de dresser « la biographie la plus complète » de tous les étrangers qui désirent résider en Belgique209. Pour atteindre ce but, le chef de la Sûreté introduit une série de nouvelles mesures qui demeurent en vigueur tout au long du XIXe siècle.

3La première mesure, introduite en 1840, oblige les autorités communales à envoyer ponctuellement à l’administration : un extrait du registre tenu par les aubergistes, hôteliers, logeurs, etc. avec indication et renseignements sur tous les étrangers qui ont logé chez eux ; un bulletin pour chaque étranger qui désire s’établir temporairement ou définitivement en Belgique ; enfin, un bulletin signalant toutes les circonstances extraordinaires qui intéressent les étrangers ou dans lesquelles ceux-ci se trouvent plus ou moins mêlés. Par ailleurs, les parquets doivent notifier à l’administration toute poursuite ou condamnation prononcée à charge d’un étranger.

  • 210 Ibid., p. 11 ; Rousseaux, Somer, « Pour une histoire de la Sûreté… », p. 54.

4D’autres mesures introduites sous l’impulsion d’Alexis Hody facilitent la surveillance des étrangers. Entre 1843 et 1845 des tables alphabétiques répertoriant toutes les condamnations correctionnelles depuis 1830 sont mises sur pied. Par surcroît, l’administration fait usage de la photographie. Celle-ci n’est toutefois pas encore employée comme procédé habituel d’identification des individus. En 1843, Alexis Hody finance une brigade des passeports à Bruxelles et intensifie la collaboration avec les polices des grandes villes. Il parvient en outre à nouer des relations personnelles avec d’autres polices étrangères, tel le Préfet du Département du Nord en France210.

  • 211 Keunings, « Les grandes étapes… », p. 12.
  • 212 Caestecker, Alien policy in Belgium…, p. 7.

5L’administration de la Sûreté publique s’organise encore davantage et élargit le champ de son action. À partir de 1847, l’institution se compose de cinq bureaux s’occupant des visas, des listes des étrangers, des registres d’expulsion, des archives et des réfugiés politiques211. Par ailleurs, le contrôle des étrangers est largement facilité par l’instauration, en 1846, des registres de population212. Toutes les communes belges ont l’obligation de tenir ces registres où sont mentionnés les arrivées de tous ceux qui viennent prendre leur résidence dans la commune et les départs de tous ceux qui la quittent. Désormais, chaque personne arrivant directement de l’étranger et admise à établir sa résidence dans le royaume doit se faire enregistrer au registre de population de la commune où elle compte habiter. En conséquence, lorsque les agents des forces de l’ordre interpellent un étranger, il leur suffit de vérifier si celui-ci est inscrit dans le registre de population d’une commune. Dans l’affirmative, l’étranger n’est pas inquiété. À l’inverse, si l’étranger circule dans le royaume sans y être résident, il peut être contraint de quitter le pays.

2. Des étrangers indésirables : les indigents

  • 213 L’ouverture des frontières belges, entamée le 1er février 1861, procède d’une politique ayant cours (...)

6Dans la seconde moitié du XIXe siècle, alors que la paix est signée avec la Hollande depuis 1839 et que la légitimité du jeune État belge indépendant est reconnue de tous, la politique restrictive à l’égard du séjour dans le royaume des étrangers susceptibles de porter atteinte à l’ordre politique – particulièrement les partisans orangistes ou réunionistes et les réfugiés politiques –, si prégnante dans les deux premières décennies qui suivent l’indépendance, est rapidement jugée obsolète et abandonnée. Désormais, les réfugiés politiques et, en règle générale, tous les étrangers qui s’assument financièrement, peuvent s’installer dans le royaume et y prendre résidence. Dès 1861, ils pénètrent librement dans le pays sans qu’un contrôle préalable soit requis213.

7À l’inverse, le refuge dans le pays d’indigents étrangers inquiète fortement l’administration de la Sûreté publique. Auparavant, les « simples » indigents devaient être placés en détention provisoire en attendant que l’administrateur de la Sûreté publique statue sur leur sort (dans la majeure partie des cas, le chef de l’administration ordonnait leur renvoi sommaire à la frontière). Désormais, en vertu de la circulaire du 18 avril 1850, tous les indigents étrangers doivent être immédiatement reconduits à la frontière sans qu’il en soit préalablement donné avis à l’administration. Seuls les procès-verbaux d’arrestation et les bulletins de remise à la frontière doivent être envoyés à l’administrateur afin de l’avertir de l’exécution du renvoi. Prise dans un souci de limiter les dépenses jugées inutiles – dès 1850, le nombre d’indigents arrêtés croît considérablement, entraînement une augmentation des dépenses liées à leur détention provisoire – cette mesure est étendue, deux ans plus tard, aux mendiants et vagabonds étrangers. Aux termes de la circulaire du 21 janvier 1852, ils ne doivent plus répondre de leurs actes devant la justice mais sont reconduits à la frontière sur-le-champ. Les indigents étrangers, en ce compris les vagabonds et les mendiants, qui sont parvenus à pénétrer à l’intérieur du pays bénéficient d’un des bienfaits de l’idéologie libérale qui règne en maître à l’époque : en vertu de la circulaire du 21 janvier 1852, ils ne sont plus renvoyés en direction de leur pays d’origine mais peuvent choisir la frontière vers laquelle ils désirent être renvoyés.

3. Les Tsiganes : politique imprécise et traque lacunaire

  • 214 AGR, ASP, PE, dossier 583 (74C4/1), Circulaire du 9 juin 1859, adressée par l’administrateur de la (...)
  • 215 Ibid., Lettre de l’administrateur de la Sûreté publique au bourgmestre de Couvin, 27 juillet 1872. (...)

8Le 9 juin 1859, informé de la présence dans le pays de « bandes de bohémiens […] [qui] se livrent à la mendicité […] rôdent sur les grandes routes, parcourent les campagnes [et se trouvent même] dans plusieurs villes, aux abords des stations de chemins de fer et dans les rues les plus fréquentées de la capitale […] », Napoléon-Joseph Verheyen avise les gendarmes du royaume : « ces bohémiens, comme tous les mendiants et vagabonds étrangers qui n’ont aucune résidence dans le royaume, tombent […] sous l’application des instructions contenues dans [la] circulaire du 18 avril 1850 »214. Les Tsiganes dépourvus de moyens d’existence doivent donc être renvoyés immédiatement du pays par mesure de simple police et sans qu’il en soit préalablement donné avis à l’administration. Le 27 juillet 1872, l’administrateur Berden précise : « […] les instructions […] sont applicables aux étrangers nomades dépourvus de moyens d’existence alors même qu’ils seraient munis de passeports en règle ou d’autres papiers de légitimation »215.

9Les mesures prises à l’encontre des bandes tsiganes ne s’écartent donc pas des instructions relatives à tous les étrangers qui ne résident pas dans le royaume. Qu’ils soient ou non munis de papiers réguliers, les nomades qui sont dépourvus de ressources ou qui sont trouvés mendiant sont exclus du territoire belge. Ceux qui se présentent aux frontières doivent être invités à retourner sur leurs pas : c’est le refoulement. Les autres, qui parviennent à échapper aux forces de l’ordre et à gagner l’intérieur du pays, doivent être remis à la frontière de leur choix, sous escorte de la gendarmerie : c’est le renvoi administratif. À l’inverse, aucune circulaire ne prescrit le refoulement ou le renvoi des Tsiganes étrangers qui disposent de moyens suffisants d’existence et de papiers réguliers. Cette omission, qui n’est suppléée qu’en 1882, donne à l’administrateur de la Sûreté publique un pouvoir d’appréciation étendu pour ce qui concerne les mesures à prendre envers les bandes tsiganes étrangères à l’égard desquelles aucun signe d’indigence n’est constaté.

10En vertu des directives générales, les gendarmes et les policiers du royaume sont les acteurs essentiels de la politique menée à l’égard des bandes tsiganes étrangères. Ils sont chargés d’appréhender toutes celles qui se présentent dans le royaume sans papiers réguliers ni ressources. Cependant, demeurant des corps relativement marginaux, la gendarmerie et la police locale sont incapables de mener parfaitement à bien cette mission.

  • 216 Keunings, Majerus, Rousseaux, « L’évolution de l’appareil policier… », p. 279.
  • 217 Stéphane Van Lul, Les forces de l’ordre et la police judiciaire au cours de la période 1886-1914, M (...)

11À l’heure de l’indépendance belge, tandis qu’elle se substitue à la maréchaussée royale, la gendarmerie nationale est réduite de près d’un tiers de ses effectifs. Elle compte alors sept cents cavaliers et deux cent quarante fantassins répartis dans les cent quatre-vingt-deux brigades que comptabilise le royaume216. Si toutes les brigades sont à cheval, chacune ne comprend généralement que cinq hommes, à l’exception des centres plus importants comme Bruxelles qui en emploie cinquante-trois217. Strictement hiérarchisée et soumise à une discipline de fer, la gendarmerie est spécialement attachée à un devoir de surveillance des campagnes. Mais, commandés par un officier militaire peu accoutumé aux missions policières et employés à de multiples tâches militaires, les gendarmes, anciens soldats pour la plupart, s’accommodent mal de leur devoir.

  • 218 Keunings, Majerus, Rousseaux, « L’évolution de l’appareil policier… », p. 279.
  • 219 Ibid., p. 280.
  • 220 Ibid.

12Toutefois, répartie sur l’ensemble du territoire belge et autorisée à remplir des missions ordinaires sans réquisition des autorités locales et judiciaires, la gendarmerie nationale devient, dès les années 1860, l’organe essentiel pour réprimer les crimes et les délits dans les campagnes218. En 1863, un centre de formation est établi à Bruxelles. Les gendarmes y apprennent le droit, les manœuvres d’équitation et quelques bases sur les techniques du maintien de l’ordre. Malgré ces progrès, le service laisse à désirer. Bien que les effectifs augmentent continûment – la gendarmerie compte mille cinq cents unités en 1870219 –, cette augmentation n’est suivie d’aucune réorganisation de l’institution et les carences demeurent importantes : de 1855 à 1870, 10 % du contingent fait défaut. Par rapport à la France où l’on comptabilise un gendarme pour mille huit cents habitants, la gendarmerie belge fait figure de mauvais élève : trois mille quatre cents citoyens se partagent les services d’un seul homme220. Chargés de traquer les Tsiganes étrangers indésirables qui sillonnent leurs cantons et de les rapatrier à la frontière afin qu’ils sortent du territoire belge, les gendarmes sont secondés par les policiers.

13En vertu de la circulaire du 21 janvier 1852, les policiers doivent arrêter les bandes d’étrangers qui circulent irrégulièrement sur le territoire de leur commune et les mettre entre les mains des gendarmes qui se chargent de leur renvoi. Pourtant, à l’instar de la gendarmerie, la police locale demeure à l’époque un service marginal. Tiraillée entre le pouvoir central et les bourgmestres soucieux de conserver jalousement les prérogatives que leur confère l’autonomie communale sur « leur » police, l’institution joue un rôle limité.

  • 221 Van Outrive, Cartuyvels, Ponsaers, Les polices en Belgique…, p. 38.
  • 222 Keunings, Majerus, Rousseaux, « L’évolution de l’appareil policier… », p. 274.
  • 223 Ibid.

14Si la police communale se développe et s’organise dès les années 1850, elle ne prend réellement de l’ampleur que dans les grandes villes comme Gand, Liège, Anvers, Louvain ou Bruxelles, où elle se spécialise. Dans les petites et moyennes villes comme dans les campagnes, le service policier est mal équipé et mal organisé. Les effectifs sont peu nombreux, peu formés et sous-payés221. Dans la majorité des communes, le maintien de l’ordre est dévolu à un échevin et un garde champêtre peu instruit et très mal contrôlé222. Plutôt que de financer l’emploi d’un commissaire de police, de nombreuses autorités communales optent pour un choix certes moins efficace, mais qui a l’avantage d’être moins onéreux : un service de sécurité minimum est assuré par la création, par exemple, de services de veilleurs de nuit ou de patrouilles de gardes civiles223.

15Mal organisées et souffrant d’un manque d’effectifs latent, la gendarmerie nationale et les polices locales peinent à traquer tous les Tsiganes étrangers indésirables qui s’aventurent dans l’intérieur du pays. Nombre d’entre eux parviennent à passer entre les mailles du filet et à séjourner quelques temps dans le pays. Pour les responsables de l’administration de la Sûreté publique, rien ne peut cautionner l’exécution imparfaite des mesures levées à l’encontre des Tsiganes étrangers. Selon eux, toute faille résulte d’un manque de zèle des agents des forces de l’ordre auxquels ils ne cessent, dans un style condescendant, d’en faire le reproche.

  • 224 AGR, ASP, PE, dossier 583 (74C4/1), Circulaire du 24 mai 1861, adressée par l’administrateur de la (...)
  • 225 AGR, ASP, PE, dossier 583 (74C4/1), Circulaire du 30 mai 1860, adressée par l’administrateur de la (...)
  • 226 AGR, ASP, PE, dossier 583 (74C4/1), Circulaire du 9 juin 1859, adressée par l’administrateur de la (...)

16Premiers fustigés, les gendarmes établis dans les brigades frontières, chargés de refouler les Tsiganes indésirables dès leur entrée dans le pays et à l’égard desquels les administrateurs critiquent le manque de vigilance. Car, comme le note Napoléon-Joseph Verheyen, les Tsiganes, plus que tous autres étrangers, ne peuvent échapper à leur attention : « […] les individus dont il s’agit voyagent d’ordinaire par groupes de 6, 10 et même plus, et souvent avec des chiens et des charrettes, en sorte qu’ils devraient facilement être découverts dès leur entrée en Belgique, sans qu’il leur soit loisible de pénétrer jusqu’au centre »224. En outre, l’arrivée de bandes tsiganes parfois jusqu’à Bruxelles prouve que la surveillance de cette catégorie d’étrangers par les gendarmes établis dans l’intérieur du pays « ne s’exerce pas d’une manière efficace »225. Plus qu’un manque d’attention, Napoléon-Joseph Verheyen reproche aux gendarmes de « tolérer » les « pérégrinations vagabondes » des nomades sur le territoire belge226.

  • 227 Circulaire du 1er juillet 1872, adressée par l’administration de la Sûreté publique au Général comm (...)
  • 228 AGR, ASP, PE, dossier 583 (74C4/1), Circulaire du 30 mai 1860, adressée par l’administrateur de la (...)

17Les policiers n’échappent guère aux critiques acerbes des administrateurs. Outre le manque d’attention des autorités communales qui laissent filer des bandes tsiganes pourtant aisément repérables227, les chefs de l’administration leur reprochent également de « tolérer ces étrangers » que la gendarmerie arrête en grand nombre228. Les responsables de la gendarmerie approuvent le point de vue des administrateurs. Le 2 août 1867, le colonel commandant la gendarmerie interpelle Napoléon-Joseph Verheyen :

  • 229 AGR, ASP, PE, dossier 583 (74C4/1), Lettre du colonel commandant la gendarmerie à l’administrateur (...)

[…] les autorités locales secondent peu la gendarmerie et ne lui signalent pas, le plus souvent, la présence des étrangers qui séjournent dans leur commune ni les bandes de mendiants nomades qui parcourent le pays. Il est cependant fort difficile pour un commandant de brigade qui a plus de 15 à 20 communes à parcourir et quelquefois plus, et un grand nombre de hameaux, d’exercer une surveillance efficace à l’égard des étrangers sans le concours actif des autorités communales. Il serait donc désirable pour arriver à un résultat, que des instructions nouvelles leur fussent données229.

18L’administrateur donne rapidement suite à la requête du chef de la gendarmerie. Le 16 août 1867, dans une circulaire adressée aux gouverneurs de province, il accuse les autorités locales de ne pas donner suite, « soit par crainte, soit par négligence », aux prescriptions contenues dans la circulaire du 21 janvier 1852. Bien qu’il fasse preuve d’indulgence face au travail de la police rurale – qui constitue alors l’essentiel du corps de police communale –, l’administrateur n’en soutient pas moins l’exécution sans faille des instructions :

  • 230 AGR, ASP, PE, dossier 583 (74C4/1), Circulaire du 16 août 1867, adressée par l’administrateur de la (...)

Je comprends que dans les communes rurales où le personnel de la police se réduit souvent à un garde champêtre, il soit difficile et même impossible de procéder à l’arrestation d’une bande d’étrangers, mais dans ce cas, il importe que le commandant de la brigade de gendarmerie soit immédiatement averti de la présence des hôtes dangereux dont il s’agit afin qu’elle puisse suppléer à l’insuffisance de la police locale230.

  • 231 Circulaire du 1er juillet 1872, adressée par l’administration de la Sûreté publique au Général comm (...)

19En somme, conclut Berden en 1872, « aucun prétexte ne peut être invoqué par les autorités communales chargées de la police pour justifier l’inexécution de ces instructions »231.

20Les autorités policières ne tardent pas à se défendre de telles accusations et à dénoncer à leur tour le manque de zèle des gendarmes. Le 28 avril 1873, le bourgmestre de Flostoy s’adresse en ces termes à l’administrateur de la Sûreté publique :

  • 232 AGR, ASP, PE, dossier 583 (74C4/1), Lettre du bourgmestre de Flostoy à l’administrateur de la Sûret (...)

Si les agents de la police locale sont impuissants il n’en est pas de même de la gendarmerie qui inspire une frayeur salutaire à ces bandes nomades. Malheureusement, quand son action n’est pas provoquée par l’autorité communale, la gendarmerie ne bouge pas. Si elle se prête à arrêter un mal qui lui est signalé, elle ne se met pas assez en peine de rechercher la cause et d’en prévenir le retour. Elle agit puis disparaît. Il faudrait que des ordres sévères lui fussent donnés et que, pendant quelques mois, cette matière fut l’objet de sa surveillance spéciale232.

21L’administration de la Sûreté publique ne partage cependant pas l’avis du bourgmestre :

  • 233 AGR, ASP, PE, dossier 583 (74C4/1), Note de service, 28 avril 1873.

Nous ne pouvons faire plus que nous avons fait. M. De Garcia [le bourgmestre de Flostoy] incrimine la gendarmerie mais il est évident que les quelques gendarmes qui composent une brigade ne peuvent pas se trouver partout. Ce sont les bourgmestres qui doivent signaler les vagabonds à la gendarmerie233.

22En définitive, les administrateurs de la Sûreté publique établis dans leurs bureaux bruxellois jugent sévèrement le travail des gendarmes et, plus encore, des policiers sur le terrain. Pour se défendre de telles critiques, gendarmes et policiers se rejettent mutuellement la faute. Dans l’hémicycle du Sénat aussi, les voix s’élèvent pour dénoncer les failles de l’exécution de la politique relative aux Tsiganes indésirables. Si, selon les sénateurs, leur présence massive dans le pays, malgré les instructions générales sommant de les y exclure, procède essentiellement du manque d’effectifs et d’organisation des forces de l’ordre, et particulièrement de la police rurale, d’aucuns condamnent le manque de volonté du gouvernement d’y remédier.

23Bien que les débats parlementaires relatifs aux nomades étrangers soient rares avant la première guerre mondiale – ils n’ont lieu qu’à quatre reprises en 1866, 1873, 1887 et 1890, et exclusivement dans l’enceinte sénatoriale –, ils n’en sont pas moins extrêmement intéressants. Ils révèlent non seulement la pensée des sénateurs à l’égard du mode de vie singulier de ce peuple mais dévoilent en outre leur opinion pour ce qui concerne l’attitude que doit adopter le gouvernement à l’égard des bandes qui sillonnent le pays. Entre autres motifs de véhémence, figurent les moyens mis en œuvre pour traquer les bandes tsiganes indésirables.

  • 234 Guillaume d’Aspremont Lynden (1815-1889) : sénateur catholique de 1864 à 1884, représentant l’arron (...)

24Premières cibles : les gendarmes et policiers du royaume dont les représentants de la nation critiquent le manque d’effectifs et les carences organisationnelles. Déjà, en 1866, le comte Guillaume d’Aspremont Lynden, sénateur catholique et bourgmestre de la commune namuroise Barvaux-Condroz, s’insurge contre les insuffisances de la police rurale234 :

  • 235 Séance ordinaire du sénat, 20 décembre 1866, in Annales parlementaires de Belgique. Sénat, 1866-186 (...)

On dit que les campagnes possèdent une police rurale mais, messieurs, cette police est tout à fait insuffisante ; elle se borne à un garde champêtre qui se trouve quelquefois en face de 30 à 40 vagabonds. Que peut faire cet homme ? Il doit céder à la force ; la loi demeure impuissante235.

  • 236 Ferdinand de Woelmont d’Hambraine (baron) (1815-1975) : sénateur catholique de 1859 à 1875, représe (...)
  • 237 Séance ordinaire du sénat, 29 mars 1873, in Annales parlementaires de Belgique. Sénat, 1873-1874, p (...)

25Sept ans plus tard, pareilles critiques sont encore énoncées par le sénateur catholique de Woelmont d’Hambraine236 : « il n’est vraiment pas sérieux de dire, s’insurge-t-il, qu’un garde champêtre plus ou moins ingambe puisse tenir tête à une bande de vingt ou trente mauvais sujets »237.

26Par ailleurs, certains sénateurs soulignent l’incapacité du gouvernement à combler les brèches du système policier et lui reprochent même de ne pas vouloir y remédier. À cet égard, le baron de Woelmont d’Hambraine s’interroge :

  • 238 Ibid.

La permanence des griefs que j’ai signalés témoigne de l’indifférence de l’autorité ou de l’impuissance dans laquelle elle se trouve de faire droit aux réclamations des communes rurales. Celles-ci cependant sont bien en droit d’invoquer la protection du gouvernement pour être délivrées de ce tas de fainéants et de mauvais sujets dont j’ai parlé. […] Est-ce que par hasard le ministre n’aurait pas une autorité suffisante sur ses inférieurs ? La gendarmerie refuserait-elle d’exécuter les ordres qui lui sont communiqués ? Ou les procureurs du roi négligeraient-ils de transmettre les ordres qui doivent parvenir à la gendarmerie ? Ou bien encore les fonds manqueraient-ils pour les mettre à exécution ? J’entends ici parler des fonds nécessaires pour reconduire jusqu’à la frontière les vagabonds dont il s’agit. Je ne sais vraiment, messieurs, à quelle hypothèse m’arrêter […]238.

  • 239 Théophile de Lantsheere : ministre de la Justice de 1871 à 1878.

27Théophile de Lantsheere, alors Ministre de la Justice, se défend avec virulence de ces accusations et invoque le pouvoir absolu dont est armé le gouvernement à l’égard des étrangers indigents239 :

[…] je ne crois avoir besoin ni de loi, ni de fonds, ni de personnel en dehors de ce que je possède aujourd’hui pour faire droit aux plaintes que l’honorable préopinant vient de formuler, en ce qu’elles ont de fondé ». « […] on aurait grand tort de croire que l’autorité soit désarmée à l’égard des [bandes de brigands]. Elle n’a pas seulement le droit de punir les délits qu’ils commettraient, mais encore celui de les faire conduire à la frontière sans autre forme de procès.

28Le Ministre de la Justice s’insurge en outre contre les soupçons qui planent sur la bonne volonté des gendarmes à mener à bien leur mission :

  • 240 Séance ordinaire du sénat, 29 mars 1873, in Annales parlementaires de Belgique. Sénat, 1873-1874, p (...)

Je ne puis croire que la gendarmerie, qui reçoit souvent des éloges si bien mérités au sein du Sénat, se soit montrée moins vigilante, moins active, moins dévouée à la protection des populations rurales en cette circonstance comme dans toutes les autres. Mais il n’est certes pas possible d’entourer nos frontières d’une sorte de muraille de Chine qui les rende infranchissables, et d’empêcher que sur tel ou tel point une bande ne vienne à pénétrer dans nos provinces240.

29Jusqu’en 1914, il est vrai, l’idéal de l’administration de la Sûreté publique ne sera pas atteint : malgré les instructions rappelées à nombreuses reprises aux forces publiques établies aux frontières afin qu’elles établissent une véritable « muraille de Chine » et repoussent les troupes tsiganes indésirables qui tenteraient de pénétrer en Belgique, nombre d’entre ces dernières, tirant profit des brèches dont est criblée la surveillance à la frontière, parviendront à entrer dans le pays et même à s’avancer vers l’intérieur.

Notes

205 Keunings, « Les grandes étapes… », p. 5.

206 Xavier Rousseaux, David Somer, « Pour une histoire de la Sûreté de l’État en Belgique. Essai autour des 175 années de pénombre », in Marc Cools, Koenraad Dassen, Robin Libert, Paul Ponsaers (ed.), La Sûreté. Essais sur les 175 ans de la Sûreté de l’État, Bruxelles, Politeia, 2005, p. 52.

207 Keunings, « Les grandes étapes… », p. 10.

208 Ibid. Le baron Alexis Hody demeure à la tête de l’administration de la Sûreté publique jusqu’en 1852. À cette date, il est contraint de donner sa démission après être entré en conflit avec le bourgmestre de Bruxelles qui s’était opposé à l’arrestation de deux proscrits par la gendarmerie. D’après Ibid., p. 14.

209 Ibid., p. 10.

210 Ibid., p. 11 ; Rousseaux, Somer, « Pour une histoire de la Sûreté… », p. 54.

211 Keunings, « Les grandes étapes… », p. 12.

212 Caestecker, Alien policy in Belgium…, p. 7.

213 L’ouverture des frontières belges, entamée le 1er février 1861, procède d’une politique ayant cours, à l’époque, dans la plupart des pays européens.

214 AGR, ASP, PE, dossier 583 (74C4/1), Circulaire du 9 juin 1859, adressée par l’administrateur de la Sûreté publique au Général commandant la gendarmerie.

215 Ibid., Lettre de l’administrateur de la Sûreté publique au bourgmestre de Couvin, 27 juillet 1872. Berden est administrateur de la Sûreté publique de 1869 à 1882.

216 Keunings, Majerus, Rousseaux, « L’évolution de l’appareil policier… », p. 279.

217 Stéphane Van Lul, Les forces de l’ordre et la police judiciaire au cours de la période 1886-1914, Mémoire de licence en criminologie, Université catholique de Louvain, 1996, p. 22.

218 Keunings, Majerus, Rousseaux, « L’évolution de l’appareil policier… », p. 279.

219 Ibid., p. 280.

220 Ibid.

221 Van Outrive, Cartuyvels, Ponsaers, Les polices en Belgique…, p. 38.

222 Keunings, Majerus, Rousseaux, « L’évolution de l’appareil policier… », p. 274.

223 Ibid.

224 AGR, ASP, PE, dossier 583 (74C4/1), Circulaire du 24 mai 1861, adressée par l’administrateur de la Sûreté publique au Bourgmestre de Bruxelles.

225 AGR, ASP, PE, dossier 583 (74C4/1), Circulaire du 30 mai 1860, adressée par l’administrateur de la Sûreté publique au Général commandant la gendarmerie.

226 AGR, ASP, PE, dossier 583 (74C4/1), Circulaire du 9 juin 1859, adressée par l’administrateur de la Sûreté publique au Général commandant la gendarmerie.

227 Circulaire du 1er juillet 1872, adressée par l’administration de la Sûreté publique au Général commandant la gendarmerie, in Halot, Traité de la situation…, p. 194.

228 AGR, ASP, PE, dossier 583 (74C4/1), Circulaire du 30 mai 1860, adressée par l’administrateur de la Sûreté publique au Général commandant la gendarmerie.

229 AGR, ASP, PE, dossier 583 (74C4/1), Lettre du colonel commandant la gendarmerie à l’administrateur de la Sûreté publique, 2 août 1868.

230 AGR, ASP, PE, dossier 583 (74C4/1), Circulaire du 16 août 1867, adressée par l’administrateur de la Sûreté publique aux Gouverneurs des neuf provinces.

231 Circulaire du 1er juillet 1872, adressée par l’administration de la Sûreté publique au Général commandant la gendarmerie, in Halot, Traité de la situation…, p. 194.

232 AGR, ASP, PE, dossier 583 (74C4/1), Lettre du bourgmestre de Flostoy à l’administrateur de la Sûreté publique, 25 avril 1873.

233 AGR, ASP, PE, dossier 583 (74C4/1), Note de service, 28 avril 1873.

234 Guillaume d’Aspremont Lynden (1815-1889) : sénateur catholique de 1864 à 1884, représentant l’arrondissement de Namur. De 1864 à 1867, il est membre de la commission de l’Agriculture. Bourgmestre de Barvaux-Condroz, ville namuroise, de 1842 à 1875. Il devient ministre des Affaires étrangères de 1871 à 1878 puis ministre ad interim du 10 décembre 1872 au 23 décembre 1872.

235 Séance ordinaire du sénat, 20 décembre 1866, in Annales parlementaires de Belgique. Sénat, 1866-1867, p. 48. Intervention du comte d’Aspremont Lynden.

236 Ferdinand de Woelmont d’Hambraine (baron) (1815-1975) : sénateur catholique de 1859 à 1875, représentant l’arrondissement de Namur. Bourgmestre de Cortil-Wodon de 1843 à 1875.

237 Séance ordinaire du sénat, 29 mars 1873, in Annales parlementaires de Belgique. Sénat, 1873-1874, p. 168. Intervention du baron de Woelmont d’Hambraine.

238 Ibid.

239 Théophile de Lantsheere : ministre de la Justice de 1871 à 1878.

240 Séance ordinaire du sénat, 29 mars 1873, in Annales parlementaires de Belgique. Sénat, 1873-1874, p. 168. Intervention du baron de Théophile de Lantsheere.

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