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La Sûreté publique belge face aux Tsiganes étrangers

 | 
France Nézer

Troisième partie. Nouvelle vague migratoire des Tsiganes (1858-1914)

L’éloignement des Tsiganes étrangers

Une procédure multiforme semée d’embûches

Full text

1. Modes d’éloignement

1Qu’elles soient aperçues dès leur arrivée dans notre pays, qu’elles parviennent à séjourner quelques temps sur le sol belge sans se faire remarquer par les forces de l’ordre ou encore qu’elles soient autorisées à voyager dans le royaume pour un temps, toutes les bandes tsiganes étrangères, sans exception, sont finalement reconduites aux frontières afin qu’elles quittent le pays. Les modes d’éloignement prévus à leur encontre ne diffèrent pas de ceux généralement usités à l’égard des autres indigents. On distingue le refoulement, le renvoi sous escorte de la gendarmerie et le renvoi par feuille de route. Le mode de refoulement de 90 % des bandes tsiganes interpellées dans le royaume entre 1868 et 1914 est révélé dans les archives, ce qui permet d’établir des statistiques intéressantes.

  • 180 Circulaire du 26 novembre 1907, adressée par l’administration de la Sûreté publique au Général comm (...)
  • 181 AGR, ASP, PE, dossier 587 (74C4/5). Circulaire du 12 mars 1873, adressée par le directeur général d (...)
  • 182 Circulaire du 26 novembre 1907, adressée par l’administration de la Sûreté publique au Général comm (...)

2Lorsqu’une troupe tsigane est appréhendée par la police locale ou la gendarmerie dès son entrée en Belgique, les gendarmes sont chargés de la refouler à la frontière pour qu’elle regagne le pays par lequel elle a pénétré sur le sol belge. Pour empêcher que la troupe ne regagne à nouveau le pays par un autre point de la frontière, le commandant de la brigade chargée de son refoulement est tenu de prévenir les brigades voisines et d’appeler à leur vigilance180. Dès 1873, le concours de la douane, dont les postes à la frontière sont plus nombreux que ceux de la gendarmerie, est sollicité181. Lorsqu’ils aperçoivent une bande tsigane à l’entrée du territoire belge, les douaniers doivent s’opposer à son entrée et aviser la brigade de gendarmerie la plus proche afin que ses agents refoulent la bande hors du pays182.

3De tous les modes d’éloignement, le refoulement paraît de loin le plus avantageux, pour trois raisons. D’abord, contrairement aux autres mesures, il ne provoque généralement aucun frais à l’État belge. Ensuite, repoussés du territoire belge dès leur entrée, les Tsiganes n’ont guère la possibilité de séjourner dans le pays. Les habitants et les autorités se voient ainsi épargnés des vols, des maraudages, de la mendicité et autres actes pernicieux généralement attribués au mode de vie tsigane. Enfin, puisque les Tsiganes sont reconduits vers le pays duquel ils viennent de pénétrer en Belgique, les autorités du pays en question se voient souvent contraintes de les accepter sur leur sol. Ce triple avantage incite les responsables de l’administration de la Sûreté publique à réclamer sans cesse la vigilance toute particulière des gendarmes établis aux frontières afin qu’ils arrêtent à temps la marche des Tsiganes. Dans les faits, toutefois, moins d’un tiers des bandes interpellées dans le royaume entre 1868 et 1914 sont refoulées dès qu’elles se présentent à la frontière. Autrement dit, 70 % des troupes tsiganes étrangères interpellées en Belgique de 1868 à 1914 parviennent à échapper à la vigilance des agents de la gendarmerie et de la douane postés aux frontières et à gagner l’intérieur du pays, s’avançant parfois jusqu’au centre de celui-ci. Elles sont alors renvoyées du pays après quelques heures, quelques jours ou quelques semaines. Si la plupart y séjournent illégalement, d’autres jouissent d’une autorisation de séjour temporaire. Les unes et les autres sont finalement renvoyées du pays après quelques heures, quelques jours ou quelques semaines.

  • 183 Frans De Ville, « Les tsiganes en Belgique », in Études tsiganes, n° 3-4, 1955, p. 10.
  • 184 Coupain, « L’expulsion des étrangers en Belgique… », p. 40.

4La grande majorité des Tsiganes étrangers sont renvoyés du pays sous escorte de la gendarmerie. Préalablement à leur renvoi, les Tsiganes sont maintenus en état d’arrestation afin d’être interrogés. En attendant leur renvoi, ils sont retenus dans la maison d’arrêt de l’arrondissement où ils ont été appréhendés ou, le plus souvent, dans un campement temporaire établi à l’extérieur183. Tandis que certaines troupes y passent la nuit et ne sont transférées à la frontière que le lendemain matin, d’autres y demeurent plusieurs jours, ce qui constitue jusqu’en 1887 une pratique irrégulière. En vertu de l’article 7 de la Constitution, en effet, nul individu ne peut être retenu en état d’arrestation plus de vingt-quatre heures contre son gré sans qu’un mandat d’arrêt soit décerné par un juge d’instruction ou que soit levé un ordre d’écrou consécutif à un jugement de condamnation. En 1887, une décision d’un tribunal civil fait toutefois jurisprudence : les arrestations et détentions ordonnées par l’administrateur de la Sûreté publique sont jugées légales184.

  • 185 Circulaire du 29 avril 1899, adressée par l’administration de la Sûreté publique au Général command (...)

5Les transferts aux frontières des Tsiganes n’ont lieu le dimanche et les jours fériés qu’en cas d’absolue nécessité185. Lorsque, telle la majorité des cas, les Tsiganes sont renvoyés hors du pays par voie terrestre, les gendarmes les escortent en se relayant de brigade en brigade jusqu’à la frontière. Appliquée dans un souci de sécurité, cette procédure a pour effet d’encadrer sans interruption la marche des Tsiganes et d’empêcher qu’ils profitent d’un relâchement de surveillance pour changer de direction et regagner l’intérieur du pays. En règle générale, seules les bandes voyageant avec des roulottes ou des charrettes sont conduites à la frontière par la route ordinaire. Les autres sont transférées à la frontière en train, sous escorte de la gendarmerie, par la correspondance ordinaire ou extraordinaire des voitures cellulaires. Toutefois, dans la pratique, certaines troupes dépourvues de tout véhicule sont renvoyées du pays par voie terrestre.

  • 186 Articles 2, 4 et 15 de l’arrêté royal du 18 juin 1853 portant le règlement général sur les frais de (...)

6En vertu de l’arrêté royal du 18 juin 1853 et de l’arrêté royal du 28 mai 1868, les coûts occasionnés par le renvoi des Tsiganes à la frontière par voie terrestre ou ferroviaire sont indistinctement portés à charge du Trésor public186. Outre les règlements susdits qui l’y obligent, des motifs sécuritaires convainquent l’administration de la Sûreté publique à ne pas faire supporter aux Tsiganes étrangers, en règle générale, les frais relatifs à leur renvoi même lorsqu’ils possèdent une certaine somme d’argent. Une note de service rédigée à ce propos en 1909 révèle le peu de considération de l’administration à l’égard des mœurs tsiganes :

  • 187 AGR, ASP, PE, dossier 591, 74C4/9, Note de service, 11 octobre 1909.

Il me semble bien difficile […] de faire supporter directement par les nomades nantis d’une somme d’argent les frais de leur retour à la frontière. Surtout que la gendarmerie devrait s’emparer de force des sommes dont ils seraient en possession car on peut tenir pour probable sinon certain que ces gens ne s’en dessaisiraient pas volontairement sur simple réquisition. Des dangers sérieux, au moins des difficultés, pourraient en résulter pour la gendarmerie, les bohémiens étant tout disposés à recourir aux moyens violents pour s’assurer la possession complète de leurs moyens pécuniaires auxquels ils tiennent autant sans doute qu’à leur liberté. Ils sont fort aigris déjà lorsqu’on les empêche de circuler sur le territoire du royaume eux qui ne connaissent guère de frontière187.

7Le renvoi des bandes tsiganes par voie terrestre requiert particulièrement le déboursement d’importantes sommes d’argent. Tout au long du trajet, qui s’étale parfois sur plusieurs jours, les autorités communales doivent subvenir aux besoins d’existence élémentaires des Tsiganes mais également à l’entretien des roulottes et au ravitaillement des chevaux et autres animaux éventuels. En témoigne particulièrement le renvoi d’une bande de dix-huit montreurs d’ours d’origine turque arrêtée le 7 juillet 1871 près de Lessines. Bien qu’elle ne dispose d’aucun véhicule, elle est contrainte d’emprunter la route ordinaire sous escorte de la gendarmerie afin de regagner le territoire allemand. Le dossier établi à son égard par l’administration de la Sûreté publique contient presque exclusivement des notes de frais envoyés à l’administration par les bourgmestres des villes où les Tsiganes font escale. Parmi ces frais, sont compris tout ce qui se rapporte à l’entretien des membres qui la composent – bois de chauffage, bière, genièvre, nourriture et boisson –, et ce qui a trait à l’avoine et au soin des animaux. Dans chacune des localités où ils font escale, les étrangers causent au Trésor public une dépense moyenne de vingt francs.

  • 188 Cette lettre ne figure pas dans les archives.

8Outre les économies qui en découleraient, le renvoi systématique de toutes les troupes tsiganes étrangères par voie ferrée serait-il plus rapide et plus commode pour les Tsiganes ? Ferait-il gagner un temps précieux aux gendarmes ? Telle est en tout cas l’opinion émise par l’administration communale de Laeken dans une lettre adressée à l’administration de la Sûreté publique le 24 novembre 1908188. La Sûreté publique ne partage sur aucun point cet avis :

[…] on fait uniquement rebrousser chemin à des étrangers qui sont précisément arrivés en Belgique en se traînant le long des routes avec leur roulotte et qui se sont accommodés à cette existence au grand air. En quoi ce traitement qui est en harmonie avec leurs habitudes et leurs mœurs serait-il inhumain ?

Jamais aucun roulottier ne s’est plaint d’avoir été conduit de brigade en brigade avec sa roulotte – le contraire susciterait vraisemblablement des réclamations.

Les transports par voie ferrée seraient plus rapides, moins coûteux et les gendarmes y gagneraient du temps, nous dit-on.

Plus rapide ; c’est encore douteux car il faudrait procéder à toutes formalités pour assurer cette expédition par voie ferrée, en supposant que la roulotte se trouve encore à proximité du chemin de fer. Dans la pratique actuelle les nomades avec roulottes arrêtés au centre du pays et ils sont rares, arrivent à la frontière en deux ou trois jours – une expédition par voie ferrée durerait tout autant peut-être puisque la famille devrait de son côté attendre la correspondance soit ordinaire du chemin de fer, soit être transférée par correspondance extraordinaire et, pour éviter que les enfants ne passent en prison, il faudrait encore user du transport extraordinaire qui est coûteux.

Le second argument, c.à.d que le transport serait moins coûteux – est donc par le fait même, ébranlé.

Quant au gain de temps qui profiterait à la gendarmerie, je ne l’aperçois guère – attendu que les brigades sont fort peu distantes l’une de l’autre – du moins en général – et que chaque brigade ne consacre par conséquent aux transferts de l’espèce – qui ne sont pas légion – un temps restreint.

  • 189 AGR, ASP, PE, dossier 590 (72C4/8), Note de service, 24 février 1909.

Ces considérations peuvent suffire, je pense, à démontrer qu’il n’y a pas lieu d’innover en cette matière189.

  • 190 82 % des bandes tsiganes appréhendées sur le sol belge entre 1868 et 1914 sont reconduites à la fro (...)

9Jusqu’à la veille de la première guerre mondiale, la grande majorité des bandes tsiganes étrangères qui s’avancent dans l’intérieur du royaume sont renvoyées à la frontière sous escorte de la gendarmerie et, tout au long de la période, il n’est pas dérogé à la règle : tandis que les Tsiganes dépourvus de roulottes sont généralement transférés à la frontière en train, les autres sont conduits par voie de terre, de brigade en brigade190.

10À l’inverse, le renvoi administratif par feuille de route est rarement usité. Ce mode d’éloignement n’est d’ailleurs invoqué par aucune circulaire les visant explicitement et seuls 4 % des bandes qui gagnent l’intérieur du pays entre 1868 et 1914 se voient délivrer une feuille de route. Notons enfin que près de 4 % des troupes tsiganes appréhendées dans l’intérieur du pays gagnent la frontière librement, sans escorte de la gendarmerie ni itinéraire imposé.

2. Contestations aux frontières

11L’éloignement des Tsiganes étrangers hors des frontières belges ne s’effectue généralement pas sans difficultés, bien au contraire. Outre divers problèmes qui peuvent se présenter au cours de leur transfert jusqu’à la frontière, un obstacle majeur entrave régulièrement leur sortie du pays : le refus des autorités des pays limitrophes à autoriser leur passage sur le sol national. Le rejet des Tsiganes n’est en effet pas propre à la politique belge mais est également la règle généralement suivie dans les États voisins.

  • 191 Lucassen, En men noemde…, p. 62-63.
  • 192 Ibid., p. 58.

12Aux Pays-Bas, les Tsiganes sont les étrangers indésirables par excellence que la loi sur les étrangers du 13 août 1839 prescrit de repousser hors du territoire. Jusqu’en 1887, tandis qu’aucune instruction n’est levée au niveau central, les procureurs-généraux prescrivent des mesures afin de repousser les Tsiganes étrangers qui s’aventurent dans leurs provinces respectives. Toutefois, ces règles ne sont pas unanimement suivies au plan municipal. Certaines autorités délivrent aux Tsiganes des passeports, des patentes, etc. Dans nombre de dépêches de bourgmestres et de fonctionnaires de police, le comportement difficile et violent des bandes nomades, si fortement relaté par l’administration centrale, est relativisé voire nié191. Le 27 février 1887, le Ministre de la Justice rédige la première circulaire générale, adressée à tous les procureurs-généraux afin qu’ils empêchent, dans la mesure du possible, l’entrée des Tsiganes étrangers dans le pays192.

  • 193 Clebert, Les Tsiganes…, p. 101.
  • 194 Francis Lang, « Le chemin du peuple tsigane en Allemagne », in Études tsiganes, n° 2-3, 1971, p. 31

13En Allemagne, la répression dont font l’objet les Tsiganes depuis le XVe siècle est toujours de rigueur au XIXe siècle. Des groupes parviennent néanmoins à échapper à la répression. Certains s’établissent définitivement dans le pays, d’autres sont admis à y circuler à peu près librement. Parmi ces derniers figurent les montreurs d’ours se déguisant sous les traits des baladins hongrois et polonais qui, depuis longtemps, exhibent leurs animaux au public allemand193. Pour les autres, la répression s’accentue encore à la fin du XIXe siècle. En 1899, à Munich, est créé un « office pour la lutte contre les activités des Tsiganes » qui centralise les identités, les photos et les empreintes digitales des Tsiganes. Cet office, né sous l’impulsion du haut fonctionnaire de la police impériale Alfred Dillman, donne naissance au Zigeuner-Buch, volumineux ouvrage de trois cents pages collectant les signalements des Tsiganes allemands qui vivent et voyagent en Bavière. L’étau se resserre encore autour des Tsiganes avec l’instauration, le 17 février 1906, d’un procédé uniforme de répression : tous les Tsiganes étrangers doivent systématiquement être refoulés du pays194.

  • 195 Alain Reyniers, « Les Tsiganes au Grand Duché du Luxembourg », in Études tsiganes, n° 3, 1990, p. 5 (...)

14Le Grand-duché du Luxembourg semble le seul pays limitrophe qui ne soit pas témoin d’une présence significative de Tsiganes sur ses terres. Cette circonstance s’explique notamment par les conditions réglementaires très restrictives imposées dès le milieu du XIXe siècle à l’exercice du commerce ambulant par des étrangers. Le 1er septembre 1850, la loi sur le colportage prohibe « toute vente sur le colportage dans les rues, places publiques, auberges et dans les maisons particulières »195. Le 18 juin 1870, la loi sur les professions ambulantes concerne directement les Tsiganes et les voyageurs :

  • 196 Le terme « drouineur » ou « drouinier » est un terme usité pour désigner un chaudronnier ambulant.
  • 197 Reyniers, « Les Tsiganes au Grand Duché… », p. 54.

Les entrepreneurs de jeux et d’amusements publics, les musiciens et les comédiens, à l’exception des artistes proprement dits, les saltimbanques, faiseurs de tours, conducteurs d’animaux, etc., les fabricants et marchands de balais, d’ouvrages grossiers en bois, paille, joncs, roseaux et en vanneries, raccommodeurs de parapluies, d’horloges, etc., les drouineurs196 et potiers d’étain, les marchands de chiffons, de vieilles hardes, d’os et de déchets d’animaux, de ferraille ou de vieux métaux, ne peuvent exercer leur métier ou profession en dehors du lieu de leur domicile et en circulant d’une localité à une autre, qu’en suite d’une autorisation préalable du Gouvernement, sans préjudice à leur obligation de payer les impôts et taxes prévus par les lois et règlements, et de se conformer en outre aux règlements et aux prescriptions de la police locale197.

15En conséquence, les Tsiganes n’ont qu’une alternative : s’éloigner du pays ou se sédentariser. Les Tsiganes étrangers sont repoussés du territoire.

  • 198 Henriette Asseo, « La gendarmerie et l’identification des “nomades” (1870-1914) », in Jean-Noël Luc(...)
  • 199 Alain Reyniers, « Vingtième siècle : du traitement policier au génocide », in Études Tsiganes, n° 2 (...)
  • 200 Asseo, « La gendarmerie… . », p. 303.
  • 201 Ibid.

16En France, les Tsiganes se rassemblent en nombre malgré la surveillance étroite dont ils font l’objet. La réglementation générale vise à refouler les bandes étrangères qui se présentent sur le sol français198. Le 19 novembre 1864, une circulaire du Ministre de l’Intérieur précise que les Bohémiens doivent être considérés comme des vagabonds et des étrangers dangereux dont il faut épargner le pays. Sous escorte de la gendarmerie, tout nomade étranger doit être refoulé, de département en département, jusqu’à la frontière, en direction de son pays d’origine199. En 1895, une circulaire ministérielle du 12 et 13 mars prescrit un dénombrement général des nomades et bohémiens. Les gendarmes sont chargés de recenser tous les « nomades, bohémiens et vagabonds » dont la présence est constatée, au jour du 20 mars 1895, sur le sol national200. Les gardes champêtres et les maires sont également mis à contribution. Quarante mille nomades sont ainsi dénombrés201.

  • 202 Liegeois, « Bohémiens et pouvoirs publics en France… », p. 28.
  • 203 François de Vaux de Foletier, « Voyages et migrations des Tsiganes en France au XIXe siècle », in É (...)

17Malgré les ordres d’éloignement des Tsiganes étrangers, de nombreuses bandes fréquentent les routes françaises : chassées d’un département, elles en gagnent un autre202. Afin de dresser des mesures d’ordre national, une commission d’enquête extra-parlementaire est créée pour étudier les moyens d’assurer une surveillance étroite des vagabonds et gens sans aveu. Dans son rapport, rendu le 29 mars 1898, la commission estime à vingt-cinq mille le nombre de « nomades en bande, voyageant en roulotte »203. Affolés par l’importance de cette population, les parlementaires mettent à l’ordre du jour des débats de la Chambre des députés la surveillance des populations nomades. Les nombreuses discussions mènent au vote, le 16 juillet 1912, d’une loi instituant le carnet anthropométrique des nomades et instaurant un système de contrôle discriminatoire et disciplinaire. Le carnet, que possède chaque Tsigane (en ce compris les plus jeunes enfants), comprend la photographie et les empreintes digitales de son détenteur. Il doit être visé dans chaque commune. Autorisés à refuser le visa aux bandes nomades, les maires peuvent leur interdire le stationnement sur leur territoire. Une des conséquences de cette loi, qui reste d’application jusqu’en 1970, est l’abandon du nomadisme de nombreuses bandes tsiganes qui s’installent définitivement en France.

  • 204 Pour vingt-huit bandes, nous ignorons la frontière vers laquelle elles ont été reconduites (6 %).

18Ce tour d’horizon rapide des politiques menées à l’encontre des Tsiganes dans les pays voisins de la Belgique montre combien ces étrangers n’y sont pas mieux venus que chez nous. En conséquence, la volonté des autorités belges de repousser les Tsiganes étrangers indésirables hors du territoire national s’oppose à celle des autorités des États limitrophes. Soucieuses d’éviter autant que possible à leurs concitoyens respectifs le désagrément et le danger que provoque le passage d’une bande d’indigents voyageurs, ces autorités tentent chacune de faire supporter à l’autre les contraintes susdites. Bien souvent, lorsqu’une bande se présente sur leur sol du côté de la frontière belge, la réaction des autorités néerlandaises, allemandes, luxembourgeoises ou françaises ne se fait pas attendre : elles refoulent la bande en Belgique où les gendarmes belges les repoussent à leur tour. Entamés entre le gouvernement belge et les autorités limitrophes pour mettre fin au conflit, les pourparlers diplomatiques perdurent souvent plusieurs jours, voire plusieurs semaines ou plusieurs mois, au cours desquels les Tsiganes sont forcés de camper à l’extrême frontière en attendant que la situation se débloque et que l’un des pays consente finalement à leur ouvrir ses portes. De 1868 à 1914, près de deux bandes sur trois sont reconduites sur le territoire français. Suivent ensuite, en ordre décroissant, les Pays-Bas, l’Allemagne et le Grand-duché du Luxembourg204.

19La signature de traités relatifs au rapatriement des Tsiganes éviterait sans doute les nombreuses contestations soulevées par les pays limitrophes lors du renvoi de bandes nomades hors du territoire belge. De telles conventions existent pour les indigents que l’âge ou l’état de santé met dans l’impossibilité de travailler. Elles permettent de rapatrier ceux-ci vers leur pays d’origine, aux frais du pays qui exécute le renvoi. Les conventions bilatérales garantissent la réciprocité des mesures. Chaque État contractant assure la prise en charge du rapatriement des étrangers ressortissants du pays cosignataire. Au XIXe siècle, des traités de ce genre sont néanmoins peu nombreux. Ils ne sont signés qu’avec l’Allemagne (1877), l’Italie (1880), le Grand-duché du Luxembourg (1882), les Pays-Bas et la France (1896). Bien que de tels traités s’avéreraient très utiles pour régler le rapatriement des Tsiganes, ils ne voient le jour. Pour quelques bandes, les pourparlers entamés par le Ministère de la Justice ou l’administration de la Sûreté publique avec les autorités du pays duquel elles ressortent n’aboutissent d’ailleurs généralement à aucun résultat.

Notes

180 Circulaire du 26 novembre 1907, adressée par l’administration de la Sûreté publique au Général commandant la gendarmerie, in Gendarmerie nationale, Recueil des lois…, p. 770.

181 AGR, ASP, PE, dossier 587 (74C4/5). Circulaire du 12 mars 1873, adressée par le directeur général de l’administration des contributions directes, douanes et accises.

182 Circulaire du 26 novembre 1907, adressée par l’administration de la Sûreté publique au Général commandant la gendarmerie, in Gendarmerie nationale, Recueil des lois…, p. 770.

183 Frans De Ville, « Les tsiganes en Belgique », in Études tsiganes, n° 3-4, 1955, p. 10.

184 Coupain, « L’expulsion des étrangers en Belgique… », p. 40.

185 Circulaire du 29 avril 1899, adressée par l’administration de la Sûreté publique au Général commandant la gendarmerie, in Gendarmerie nationale, Recueil des lois…, p. 764.

186 Articles 2, 4 et 15 de l’arrêté royal du 18 juin 1853 portant le règlement général sur les frais de justice et articles 9 et 10 de l’arrêté royal du 28 mai 1868 portant modification des articles 5 et 10 de l’arrêté royal du 18 juin 1853.

187 AGR, ASP, PE, dossier 591, 74C4/9, Note de service, 11 octobre 1909.

188 Cette lettre ne figure pas dans les archives.

189 AGR, ASP, PE, dossier 590 (72C4/8), Note de service, 24 février 1909.

190 82 % des bandes tsiganes appréhendées sur le sol belge entre 1868 et 1914 sont reconduites à la frontière sous escorte de la gendarmerie.

191 Lucassen, En men noemde…, p. 62-63.

192 Ibid., p. 58.

193 Clebert, Les Tsiganes…, p. 101.

194 Francis Lang, « Le chemin du peuple tsigane en Allemagne », in Études tsiganes, n° 2-3, 1971, p. 31.

195 Alain Reyniers, « Les Tsiganes au Grand Duché du Luxembourg », in Études tsiganes, n° 3, 1990, p. 54.

196 Le terme « drouineur » ou « drouinier » est un terme usité pour désigner un chaudronnier ambulant.

197 Reyniers, « Les Tsiganes au Grand Duché… », p. 54.

198 Henriette Asseo, « La gendarmerie et l’identification des “nomades” (1870-1914) », in Jean-Noël Luc (ed.), Gendarmerie, état et société, Paris, publications de la Sorbonne, 2002, p. 301.

199 Alain Reyniers, « Vingtième siècle : du traitement policier au génocide », in Études Tsiganes, n° 2, 1983, p. 14.

200 Asseo, « La gendarmerie… . », p. 303.

201 Ibid.

202 Liegeois, « Bohémiens et pouvoirs publics en France… », p. 28.

203 François de Vaux de Foletier, « Voyages et migrations des Tsiganes en France au XIXe siècle », in Études tsiganes, n° 3, 1970, p. 26.

204 Pour vingt-huit bandes, nous ignorons la frontière vers laquelle elles ont été reconduites (6 %).

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