Identification et stigmatisation

p. 81-88


Texte intégral

1. Tsiganes et autres voyageurs : comment les distinguer ?

1Au XIXe siècle, aucune définition légale n’est donnée aux Tsiganes étrangers. Une telle définition est pourtant nécessaire. Les voyageurs étrangers ne sont en effet pas tous logés à la même enseigne. Tandis que les circulaires relatives aux Tsiganes somment généralement de leur interdire l’accès au pays, les marchands ambulants, les forains et les colporteurs sont admis à exercer leur profession dans le royaume en échange du payement d’un droit de patente152. Il est donc utile de définir clairement qui sont les Tsiganes étrangers aux yeux de l’administration et quels traits les différencient des autres voyageurs. Les éléments de cette définition doivent être recherchés dans les circulaires générales et les notes de service émanant de l’administration de la Sûreté publique.

2Premier signe distinctif des Tsiganes : le pays d’origine. À cet égard, la plupart des Tsiganes que l’on rencontre en Belgique après 1858 peuvent être divisés en trois groupes ethniques : les Manouches, les Roms et les Voyageurs153.

3Les Manouches sont les descendants de la première vague migratoire tsigane qui atteint nos régions dès le XVe siècle. Ils se subdivisent en sous-groupes selon la région d’origine : les Valsikanes viennent de France ; les Gaygikanes sont originaires d’Allemagne du Sud et d’Alsace ; les Piemontesi viennent d’Italie ; enfin, les Prussiens sont originaires d’Allemagne du Nord. Les Roms sont généralement appelés « Hongrois » ou « Zingaris », bien qu’un grand nombre soit originaire de Roumanie, de Bohême et de Russie. Ils appartiennent à la deuxième vague migratoire tsigane qui déferle sur nos régions à partir de 1858, suite à l’abolition de l’esclavage dans les principautés valaco-moldaves. Les Voyageurs constituent quant à eux un ensemble hétérogène de nomades européens dont un certain nombre s’est métissé aux véritables Tsiganes.

4Dans les deux premières décennies de leur « deuxième séjour » dans nos régions, les Tsiganes sont essentiellement originaires d’Europe orientale. Comme l’indique l’administrateur de la Sûreté publique en 1879, on peut distinguer parmi les Tsiganes : « 1) les montreurs d’animaux, pour la plupart originaires des provinces turques ; 2) les bohémiens proprement dits ou zingaris ou tsiganes exerçant le plus souvent la profession de chaudronnier ; 3) les musiciens ou comédiens ambulants, presque toujours originaires de l’Alsace ou de la Bavière »154. Par la suite, l’origine des Tsiganes rencontrés en Belgique tend à se diversifier. Nés au cours des pérégrinations de leurs parents, de nombreux Tsiganes sont originaires d’Europe occidentale et centrale, et particulièrement de France.

5Deuxième caractéristique des Tsiganes : les roulottes et les animaux avec lesquels ils voyagent. La grande majorité des bandes tsiganes rencontrées dans le royaume circulent avec des voitures-roulottes à deux ou quatre roues généralement traînées par des chevaux et qui leur servent d’abri. Certaines troupes sont en outre accompagnées de chiens, d’ânes, de chèvres ou d’animaux plus exotiques tels des ours et des singes qu’elles exhibent au public. Plus rares sont les bandes dépourvues de véhicule, voyageant à pied ou en train et sans animaux. Comme l’indique une note de service rédigée en 1909, les voitures-roulottes constituent le point d’identification essentiel des Tsiganes :

Le point de reconnaissance de cette catégorie d’étrangers est leurs roulottes, peut-on dire, avec lesquelles ils suivent les grandes routes, même pour passer d’un pays à un autre et ce sont des roulottiers que visent spécialement les instructions […], parce qu’ils se signalent d’eux-mêmes à l’attention de la douane, de la gendarmerie ou des autorités de police […]. Au surplus, l’administration de la Sûreté publique a eu bien rarement à s’occuper d’étrangers nomades qui se déplacent par voie ferrée et qui s’abritent sous des tentes155.

6Pourtant, l’usage de roulottes n’est pas propre au monde tsigane et de nombreux autres voyageurs, plus particulièrement les forains, en sont également des utilisateurs coutumiers. Toutefois, comme l’indique en 1897 le chef de la Sûreté aux gendarmes et policiers, il paraît aisé de reconnaître les Tsiganes des forains. Tandis que les seconds « stationnent avec leurs voitures en roulottes dans certaines localités jusqu’à l’ouverture des foires et des kermesses », les premiers « ne s’établissent pas sur les champs de foire mais parcourent le pays en tout temps, en se rendant de commune en commune »156.

7En raison sans doute de leur nombre plus conséquent, de leur capacité à se déplacer plus vite (aptitude grâce à laquelle ils se substituent aisément à la vigilance des forces de l’ordre) et des frais élevés que provoque leur remise à la frontière (comme il est exposé ultérieurement dans cette étude), les Tsiganes voyageant en roulottes sont particulièrement fustigés par les responsables de l’administration de la Sûreté publique. De nombreuses circulaires traitent d’ailleurs exclusivement de ces derniers. En 1872, l’administrateur précise au demeurant que les instructions existantes doivent être appliquées contre les nomades « surtout lorsqu’ils se trouvent en bande accompagnés de voitures et d’animaux »157.

8Un troisième point de reconnaissance des Tsiganes par rapport aux autres voyageurs concerne les professions particulières que les premiers exercent : « chaudronniers, rétameurs, rémouleurs, raccommodeurs de parapluies, vanniers, rempailleurs de chaises, acrobates, saltimbanques, montreurs d’animaux, etc. »158. Traditionnellement, chaque famille tsigane se spécialise dans un métier dont l’apprentissage se perpétue dans la lignée masculine de génération en génération. Les femmes participent également à la subsistance du groupe. Il est toutefois de coutume que les tâches soient strictement réparties selon la division sexuelle : les hommes exercent l’activité productrice et les femmes font généralement la vente ou disent la bonne aventure. Malgré leur diversité, les activités économiques qu’affectionnent les Tsiganes répondent à certains principes généraux159. D’abord, les métiers permettent aux Tsiganes de voyager. Ils ne requièrent en conséquence qu’un matériel rudimentaire et transportable. Ensuite, férus de liberté, les Tsiganes exercent des professions qui leur permettent de demeurer indépendants, de travailler quand ils le veulent et comme ils le souhaitent. L’argent gagné est récolté directement. Enfin, tous ces métiers relèvent d’une même méthode commerciale : la « chine ». Par ce procédé, les Tsiganes utilisent la sollicitation directe et le marchandage pour proposer un service, vendre des objets produits ou récupérés, acheter ou revendre des produits de facture industrielle.

9Exercé depuis les temps les plus reculés, le travail des métaux est l’art le plus exercé par les Tsiganes lorsqu’ils arrivent en Europe occidentale et se diversifie : travail de la forge, de la chaudronnerie (de loin la plus représentée), de l’étamage, de l’orfèvrerie, de la taillanderie, de l’émaillage, du ferrage des chevaux ; fabrication de clous, de cloches, d’articles à usage agricole et domestique, doreurs de vases, etc. D’autres groupes font le commerce des chevaux. Enfin, des bandes se spécialisent dans le cirque (exhibitions d’animaux tels les ours, les singes ou les chiens ; jonglerie, jeux d’adresse et magie), la musique et la danse. De 1868 à 1914, près de la moitié des troupes interpellées en Belgique déclarent travailler les métaux et particulièrement la chaudronnerie. Suivent ensuite, en ordre décroissant, les marchands de chevaux, les montreurs d’animaux, les marchands ambulants et les saltimbanques. Seule une minorité de Tsiganes disent n’exercer aucune profession160.

10Le dénuement des Tsiganes constitue un autre signe distinctif. Depuis des siècles en Europe occidentale, les Tsiganes sont classés parmi les étrangers indigents généralement dépourvus de papiers réguliers et de moyens d’existence. Les données fournies dans les archives de la Sûreté publique – essentiellement par les procès-verbaux d’arrestation – confirment ce propos puisque 77 % des bandes appréhendées en Belgique entre 1868 et 1914 ne disposent pas d’un passeport régulier et que 60 % semblent ne détenir aucune ressource. Parmi les Tsiganes qui ne disposent pas de passeports en règle, certains ont en leur possession divers autres papiers tels des livrets d’ouvrier, des actes de naissance, des carnets d’identité, des livrets de mariage ou des patentes. D’autres ne détiennent aucun papier de légitimation. À leur égard, les gendarmes qui les arrêtent doivent se fier à leurs seules déclarations pour déterminer leur identité et leur lieu de naissance ou leur nationalité. Parmi les bandes qui disposent de ressources, les sommes qu’elles ont en possession varient de « plusieurs milliers de francs » à « quelques francs seulement »161.

2. Politique vis-à-vis des Tsiganes : peur et (in)tolérance

11Tout au long de la période investie par cette étude, les responsables qui se succèdent à la tête de l’administration de la Sûreté publique motivent la nécessité de débarrasser le sol belge des Tsiganes étrangers en proférant de vives critiques à l’encontre de leur mode de vie singulier et des leurs mœurs déloyales. Considérés comme de dangereux vagabonds, mendiants, voleurs et imposteurs, les Tsiganes compromettent, selon eux, la sécurité de l’État belge et doivent, à ce titre, en être refoulés.

12Selon l’administration de la Sûreté publique, l’errance, essence même du mode de vie des Tsiganes, est à elle seule un mal qui ébranle la tranquillité de la population belge sédentaire. D’après les circulaires administratives les concernant, les bandes tsiganes, « composées d’hommes, de femmes, d’enfants, se trouvant dans l’état le plus pitoyable »162 traînent partout, depuis les plus petits villages jusque « dans les rues les plus fréquentées de la capitale »163. Lorsqu’ils ne logent pas en plein-air, ils « cherchent un asile dans les fermes et jusque dans les fours à brique »164 et « inspirent une certaine terreur aux habitants qui n’osent leur refuser un asile ni des vivres »165. Pour les administrateurs, les Tsiganes ne survivent d’ailleurs essentiellement qu’aux dépends des populations sédentaires puisqu’en dépit des professions que la plupart exercent, ils vivraient « en réalité de maraudage, de rapines et même de vol […] »166. Au demeurant, l’exercice des métiers ambulants ne serait qu’un prétexte usé par les Tsiganes pour camoufler leurs larcins et il semblerait établi « que la plupart se livrent à la mendicité ou vivent de rapines alors même qu’ils possèdent de l’argent »167. Plus que de demander l’aumône, « ils […] exigent la charité que les habitants n’osent souvent refuser »168.

13En 1879, l’administrateur Berden dénonce une forme de vol particulier auquel seraient passés maîtres les musiciens et comédiens ambulants presque toujours originaires de l’Alsace ou de la Bavière. Ceux-là, dit-il,

[…] sont de tous les plus dangereux. Ils pénètrent rarement dans les grandes villes, parcourent les campagnes, fréquentent les foires et les marchés et pratiquent un genre de vol spécial. Sous prétexte de rechercher certaines pièces de monnaie, ils pénètrent chez les boutiquiers et les aubergistes, se font montrer les pièces de monnaie que ces derniers ont en leur possession et réussissent fréquemment, grâce à cette ruse et à la crédulité des campagnards, à commettre des vols169.

14En Belgique comme ailleurs, les sédentaires attribuent aux Tsiganes un autre vol très spécial : le rapt d’enfants. Véhiculée depuis le XVIIe siècle, l’image des Tsiganes voleurs d’enfants devient « la grande affaire » du XIXe siècle170. On raconte qu’ils enlèvent les enfants pour les utiliser dans des sacrifices humains, pour les élever dans l’art de mendier ou encore pour en faire d’excellents acrobates en leur brisant les membres. À dire vrai, cette rumeur est bien davantage cultivée par les parents et les nourrices pour réprimander les bambins et par les romans populaires que par l’existence de réelles affaires. Le préjugé demeure toutefois tenace au point de soupçonner les Tsiganes pour toute disparition d’enfant. L’article du quotidien libéral L’Étoile belge du 21 mai 1882 en livre un exemple frappant :

Le meunier Louis Van Hove, habitant Woluwe-saint-Lambert, n’a pas encore retrouvé à l’heure qu’il est son enfant, âgé de 17 mois […]. Le malheureux père et ses amis ont exploré le lit de la Woluwe, les puits et les champs sur un rayon d’une demi-lieue de sa demeure. On n’a absolument rien trouvé […]. […] tout porte à croire que l’enfant a été enlevé. Le jour de la disparition du petit, l’on a vu stationner et passer, aux environs de la ferme de sieur Vanhove, une voiture ouverte à quatre roues. Ces dernières ainsi que l’avant train étaient peints en jaune, et personne de la commune n’a reçu la visite des occupants de cet équipage aux allures mystérieuses. Ce qui tend également à faire croire qu’il y a eu enlèvement, c’est qu’un rapt d’enfant a été commis à Anvers, il y a quelques jours, par une dame ayant la figure voilée. Ce fait a été rapporté par les journaux, ainsi que cet autre, d’une tentative d’enlèvement par une troupe de chaudronniers nomades (bohémiens) qui a été perpétrée à Châtelet171.

15Cette fois, l’administrateur de la Sûreté publique mis au courant de cette affaire recommande la circonspection. S’il n’écarte pas l’éventualité de la véracité des méfaits qui sont reprochés aux Tsiganes, il exige toutefois qu’une telle accusation ne soit pas portée sans que son fondement ait été vérifié :

La supposition que l’enfant Van Hove aurait été enlevé par des bohémiens (on a coutume de leur imputer la plupart des méfaits de ce genre) a été émise par certains journaux. Cette supposition n’a d’autre fondement qu’une croyance invétérée dans l’esprit du vulgaire et le fait que plusieurs bandes de nomades ont récemment été aperçues dans le pays […] cela n’est certes pas suffisant. Nous pourrions cependant inviter le général commandant de la gendarmerie à donner des instructions pour que les diverses brigades procèdent à une vérification minutieuse du personnel dont se composent les bandes de nomades qu’elles rencontreraient172.

16On ignore si cette enquête eut lieu et, le cas échéant, quel en fut le dénouement…

17Un dernier trait prédomine dans le discours des administrateurs sur les mœurs tsiganes : pour échapper à la répression, ils joueraient les imposteurs. « Je les tiens pour les plus menteurs des hommes : c’est du reste un trait caractéristique de leur race, observé en tout temps et en tout lieu ; s’ils ne sont pas juifs dans le mauvais sens du mot, ils sont dignes de l’être ».173 Ainsi s’insurge Gautier de Rasse contre une bande nomade condamnée le 5 septembre 1886 par le tribunal de simple police de Dour pour vagabondage lorsqu’il apprend que le passeport d’un des adultes, qui ne cessait au cours des interrogatoires d’assurer qu’il n’était porteur d’aucun papier de légitimation, avait été retrouvé sur celui-ci.

18Vagabonds, voleurs, mendiants et imposteurs, autant de qualificatifs qui reviennent avec récurrence dans les discours des chefs de l’administration de la Sûreté publique pour justifier leur politique de rejet de la population tsigane. Ces qualificatifs ne peuvent toutefois expliquer à eux seuls l’aversion des administrateurs envers ce peuple singulier. Certes, la circonstance que certains Tsiganes, sinon une grande partie, sont « des gens fort dangereux »174, qui « sèment l’effroi »175 et « excitent la considération publique »176 particulièrement dans les villages, est avérée par quelques articles de journaux, quelques rapports de police et quelques plaintes de citoyens. Toutefois, il ressort davantage du discours des chefs de la Sûreté leur aversion à l’égard de la marginalité des Tsiganes. Dans la société belge en effet, l’étranger est accepté à condition qu’il ne dérange pas et que son mode de vie se moule dans les infrastructures existantes. Si les Tsiganes effrayent et scandalisent l’administration de la Sûreté publique, c’est essentiellement parce qu’ils se placent en marge de la société sédentaire.

19Si cette peur et cette intolérance à l’encontre des Tsiganes sont partagées par une grande part de l’opinion publique, elles ne le sont toutefois pas communément. Certains chroniqueurs de journaux critiquent avec virulence les décisions prises par les chefs de l’administration à l’encontre de familles « qui n’ont d’autre tort que d’être Bohémiens »177. Quant aux gendarmes et aux policiers, ils se font quelques fois les porte-parole des étrangers auprès de l’administrateur afin que ce dernier consente au séjour des nomades qui « vivent […] honnêtement »178. La tolérance des administrations locales à l’égard de Tsiganes se révèle encore lorsque certaines d’entre elles consentent à la résidence de nomades dans leur commune ou leur délivrent des certificats attestant leur probité, tel celui transmis le 19 février 1897 à Peter Borst, chef d’une famille de trois nomades d’origine française, et dans lequel le bourgmestre d’Hatrival déclare :

Peter Bost marchand de chevaux, de résidence en Belgique depuis plusieurs années et en [la] commune [d’Hatrival] depuis un certain temps, est de bonne vie et mœurs, d’une conduite à l’abri du moindre reproche ; qu’il est à sa parfaite connaissance, qu’en qualité d’étranger, il a sollicité auprès de sa Majesté le Roi l’autorisation d’établir son domicile en Belgique. Qu’en conséquence, il y a lieu de laisser circuler cet homme, de nous bien connu, avec sa famille et de ne l’inquiéter en aucune façon179.

20Quand la famille est arrêtée par la gendarmerie en avril 1897, elle est immédiatement conduite à la frontière française sur ordre du directeur général de l’administration de la Sûreté publique.

Notes de bas de page

152 Aux termes de l’article 6 de la loi du 18 juin 1842 qui modifie le droit de patente des marchands ambulants, le droit de patente des marchands ambulants étrangers est porté au double de celui des marchands ambulants indigènes de la même catégorie.

153 Reyniers, Gilain, Tsiganes de Belgique…, p. 13-14.

154 Circulaire du 14 août 1879, adressée par l’administration de la Sûreté publique au Général commandant la gendarmerie, in Gendarmerie nationale, Recueil des lois…, p. 756.

155 Bruxelles, Archives Générales du Royaume, Ministère de la Justice, Administration de la Sûreté publique, police des étrangers, dossiers généraux, (dorénavant cité AGR, ASP, PE), dossier 591, 74C4/9, Note de service, 11 octobre 1909.

156 Circulaire du 7 avril 1897, adressée par l’administration de la Sûreté publique au Général commandant la gendarmerie, in Gendarmerie nationale, Recueil des lois…, p. 762-763.

157 Circulaire du 1er juillet 1872, adressée par l’administration de la Sûreté publique au Général commandant la gendarmerie, in Alexandre Halot, Traité de la situation légale des étrangers en Belgique, Bruxelles, Bruylant, 1900.

158 Circulaire du 1er juin 1897, adressée par l’administration de la Sûreté publique aux Gouverneurs des neuf provinces, in Halot, Traité de la situation…, p. 217-218.

159 Bernard Formoso, « Tsiganes et sédentaires. La reproduction culturelle d’une société », in Études tsiganes, n° 3, 1988, p. 27.

160 D’après les statistiques établies sur base des dossiers établis par l’administration de la Sûreté publique, 42 % des bandes tsiganes déclarent travailler les métaux, 24 % se disent marchands de chevaux, 12 % seraient montreurs d’animaux, 5 % se déclarent saltimbanques et 2 % marchands ambulants. 5 % n’exerceraient aucune profession.

161 Il s’agit de deux mentions régulièrement apposées sur les procès-verbaux d’arrestation, en réponse à la question des moyens d’existence dont sont porteurs les individus appréhendés par la gendarmerie.

162 AGR, ASP, PE, dossier 583 (74C4/1), Circulaire du 9 juin 1859, adressée par l’administrateur de la Sûreté publique au Général commandant la gendarmerie.

163 Ibid.

164 Ibid.

165 AGR, ASP, PE, dossier 583 (74C4/1), Circulaire du 16 août 1867, adressée par l’administrateur de la Sûreté publique aux Gouverneurs des neuf provinces.

166 Circulaire du 4 avril 1893, adressée par l’administration de la Sûreté publique au général commandant la gendarmerie, in Gendarmerie nationale, Recueil des lois…, p. 759.

167 Circulaire du 16 juin 1882, adressée par l’administrateur de la Sûreté publique au Général commandant la gendarmerie, in Gendarmerie nationale, Recueil des lois…, p. 756.

168 AGR, ASP, PE, dossier 583 (74C4/1), Circulaire du 1er août 1867, adressée par l’administrateur de la Sûreté publique au Général commandant la gendarmerie.

169 Circulaire du 14 août 1879, adressée par l’administration de la Sûreté publique au Général commandant la gendarmerie, in Gendarmerie nationale, Recueil des lois…, p. 756.

170 Clebert, Les Tsiganes…, p. 115.

171 AGR, ASP, PE, dossier 515 (72C15), article du quotidien L’Étoile belge, 21 mai 1882.

172 AGR, ASP, PE, dossier 583 (74C4/1), Rapport de l’administrateur de la Sûreté publique, 25 mai 1882.

173 AGR, ASP, PE, dossier 518 (72C18), Lettre de l’administrateur de la Sûreté publique au directeur du dépôt de mendicité de Reckheim, 12 mai 1887.

174 Circulaire du 4 avril 1893, adressée par l’administration de la Sûreté publique au général commandant la gendarmerie, in Gendarmerie nationale, Recueil des lois…, p. 759.

175 AGR, ASP, PE, dossier 583 (74C4/1), Circulaire du 27 juin 1872, adressée par l’administrateur de la Sûreté publique au général commandant la gendarmerie.

176 Ibid.

177 Ibid., dossier 500 (72C1), Article du journal Les Nouvelles du jour, 22 avril 1868.

178 Ibid., dossier 572 (72C392), Rapport du commandant de la brigade de gendarmerie d’Anvers, 13 mai 1914.

179 Ibid., dossier 531 (72C121), Certificat délivré à Peter Bost par le bourgmestre d’Hatrival, 19 février 1897.


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