Une catégorie particulière d’étrangers

Les indigents

p. 65-75


Texte intégral

1Dans le langage juridique du XIXe siècle, l’indigent est « celui qui se trouve dans le cas de participer aux secours de la bienfaisance publique »129. Néanmoins, tout individu qui se trouve dans le besoin ne bénéficie pas de l’assistance publique. À l’instar d’une idée véhiculée depuis la période carolingienne, on distingue les pauvres « honnêtes », devenus miséreux pour des raisons étrangères à leur volonté (vieillesse, handicap, crise économique, etc.) et les vagabonds et mendiants qui, par choix et par fainéantise, n’ont ni domicile fixe, ni travail. Qu’ils soient Belges ou étrangers, ces derniers suscitent la crainte des autorités qui considèrent leur comportement comme une source de délinquance et un danger pour la sûreté de l’État.

2Le législateur belge entretient la même distinction dans ses moyens mis en œuvre pour remédier à la pauvreté. Si une œuvre d’assistance est organisée pour les pauvres « honnêtes », jusqu’en 1892, une action purement répressive est instituée à l’égard des vagabonds et des mendiants. Dans ces deux modes d’action, les étrangers ne sont pas placés sur le même pied d’égalité que les Belges. Les étrangers indigents « honnêtes » ne bénéficient pas tous de l’assistance publique et les mesures prises à l’égard des vagabonds et des mendiants étrangers se différencient de celles prises à l’égard des nationaux. Au demeurant, tous les étrangers qui ne résident pas en Belgique, qu’ils soient « bons » ou « mauvais » indigents, sont, à terme, reconduits du pays par mesure de simple police.

1. Les « bons » indigents : droit au secours ou renvoi immédiat

3En Belgique, la bienfaisance publique est essentiellement une charge communale. L’indigent peut, de droit et sous conditions, se procurer les secours nécessaires dans la commune où il se trouve. Tout indigent étranger ne bénéficie toutefois pas de la bienfaisance publique. Seuls ceux qui possèdent un domicile de secours dans une commune belge peuvent participer aux secours publics dans cette commune. Or, jusqu’en 1876, l’acquisition d’un domicile de secours est réservée aux seuls (et rares) étrangers domiciliés. Après 1876, elle est étendue aux étrangers résidents130. Jusqu’au-delà de la première guerre mondiale, les indigents étrangers qui ne résident pas dans le royaume sont donc exclus de la bienfaisance et doivent, en vertu de l’arrêté-loi du 6 octobre 1830, être tenus éloignés du territoire belge. Ils ne peuvent prétendre à des secours provisoires que si ces derniers sont jugés absolument nécessaires. C’est le cas, par exemple, pour un étranger dont l’état de santé empêche de se rendre à la frontière. Dès que l’on estime que son état s’est amélioré, l’individu est renvoyé du territoire belge.

2. Les « mauvais » indigents : de l’internement préalable au renvoi immédiat

4Qu’ils soient Belges ou étrangers, les vagabonds et les mendiants sont placés en marge de la société. Tout au long du XIXe siècle, le législateur belge s’emploie à chercher les meilleurs remèdes pour extirper cette « armée du vice »131 si préjudiciable aux intérêts des « vrais » indigents, sans toutefois y parvenir : les vagabonds et mendiants appréhendés annuellement dans le pays se comptent par milliers.

5Dès l’indépendance, les individus, Belges et étrangers, suspectés de vagabondage ou de mendicité et interpellés à ce titre par les agents de la police communale doivent répondre de leurs actes devant l’autorité judiciaire. Jusqu’à la loi du 1er mai 1849 portant sur les tribunaux de police simple et correctionnelle, ils sont traduits devant le tribunal correctionnel. En vertu des articles 271 et 274 du Code pénal de 1810, les peines prévues à leur encontre s’étalent de trois à six mois d’emprisonnement pour les individus condamnés pour vagabondage et de un à six mois pour ceux déclarés mendiant. Après leur peine de prison, les individus de nationalité belge sont mis à la disposition du gouvernement et internés dans un dépôt de mendicité. Aux termes de la loi du 1er mai 1849, les juges de paix connaissent dorénavant des délits en question dont la peine maximale se réduit à huit jours d’emprisonnement et à deux cents francs d’amende, suivi d’un séjour dans un dépôt de mendicité pour les nationaux132.

6L’idée d’une mise à disposition du gouvernement est développée pour la première fois par Napoléon Ier. Par décret du 5 juillet 1808, l’Empereur prescrit la création d’un dépôt de mendicité par département afin d’y accueillir les « simples » indigents, non vagabonds, qui ont recours à la mendicité non par oisiveté mais pour cause de malheur. Les vagabonds doivent quant à eux être reclus dans des maisons de détention où leur séjour ressemble davantage à un internement en milieu carcéral133.

7Sur le territoire belge, l’exécution du décret du 5 juillet 1808 est cependant imparfaite. Avant 1814, seuls les dépôts de La Cambre à Bruxelles, de Mons et de Namur sont ouverts. Par la suite, le gouvernement belge conserve, outre les trois dépôts susdits, celui de Bruges, de Reckheim et de Hoogstraeten. Au demeurant, par souci d’économie, les maisons de détention ne voient pas le jour. Par conséquent, les six dépôts de mendicité accueillent tant les indigents réellement miséreux – qui sont envoyés dans un dépôt à leur demande et aux frais de leur commune134 – que les vagabonds et mendiants condamnés par l’autorité judiciaire. Afin de remédier à la double nature des dépôts de mendicité – à la fois lieu de bienfaisance et centre de répression – et à l’encombrement de ceux-ci – dès 1834, le nombre d’indigents qui y sont reclus augmente fortement135 – une nouvelle loi concernant les dépôts de mendicité est promulguée le 3 avril 1848. En vertu de l’article 1er, les simples indigents n’ont désormais plus accès à un dépôt de mendicité que sur autorisation du collège des bourgmestre et échevins du lieu de leur domicile de secours, de la localité où ils se trouvent ou dans laquelle ils ont leur résidence. Suite à cette mesure, les dépôts de mendicité se « désengorgent » radicalement et deviennent de véritables centres de répression136.

8En 1830, l’internement dans un dépôt de mendicité est exclusivement réservé aux mendiants et vagabonds nationaux. L’enfermement des individus étrangers occasionnerait des frais élevés que le gouvernement belge ne veut pas consentir. Aussi, après avoir subi la peine d’emprisonnement à laquelle ils ont été condamnés, ils sont immédiatement reconduits à la frontière137. En 1852, l’administrateur de la Sûreté publique Napoléon-Joseph Verheyen prend une mesure tout à fait nouvelle à l’égard des mendiants et vagabonds étrangers138. S’appuyant sur les décrets du 23 messidor an III et du 28 vendémiaire an VI, ainsi que sur l’arrêté-loi du 6 octobre 1830, il prescrit aux gouverneurs des neuf provinces par voie de circulaire :

[…] les délits de mendicité et de vagabondage commis par les étrangers qui peuvent être renvoyés du pays, ne me paraissent devoir être déférés aux tribunaux de simple police que lorsqu’ils sont dûment constatés et qu’ils présentent un certain caractère de gravité. Il convient, en effet, de ne point multiplier des poursuites, dont les frais doivent retomber à la charge du trésor, lorsque l’on peut, en vertu des lois sur la police des passeports, débarrasser le pays des étrangers qui en seraient l’objet139.

9Prise dans un souci de limiter les dépenses de l’État, la décision de renvoyer immédiatement les vagabonds et mendiants étrangers à la frontière, sans être préalablement déférés devant les tribunaux de simple police, se perpétue sans interruption jusqu’au 1er janvier 1892.

10À cette date, la loi du 27 novembre 1891 pour la répression du vagabondage et de la mendicité entre en vigueur. En vertu de cette loi, le vagabondage et la mendicité ne constituent plus un délit et leurs auteurs n’encourent donc plus de peine d’emprisonnement. Tandis que les mendiants peuvent être traduits devant les tribunaux de simple police, les vagabonds doivent y être déférés. À l’issue de leur jugement, les uns et les autres peuvent être placés à la disposition du gouvernement. En vue de rendre les établissements de bienfaisance plus efficaces, la nouvelle loi prescrit leur réorganisation. Désormais, à côté des dépôts de mendicité, viennent s’ajouter les maisons de refuge et les écoles de bienfaisance. Les trois types d’établissements sont affectés chacun à la réclusion de catégories sociales distinctes de vagabonds et de mendiants.

11Les dépôts de mendicité sont destinés aux « individus valides qui, au lieu de demander au travail leurs moyens de subsistance, exploitent la charité, comme mendiants de profession, les individus qui, par fainéantise, ivrognerie ou dérèglement des mœurs, vivent en état de vagabondage »140. L’échelle des peines prévues à leur encontre est lourde : de deux à sept ans d’internement. Le régime des dépôts demeure essentiellement répressif. Les travaux forcés, les rigueurs de la discipline interne et les conditions matérielles pénibles en sont les maîtres mots. Deux dépôts de mendicité sont maintenus. Le premier, réservé aux hommes, est établi à Merxplas. Le second, abritant les femmes, se trouve à Saint-André-lez-Bruges. Deuxième type d’établissement de bienfaisance, les maisons de refuge sont affectées à l’asile des individus qui mendient ou vagabondent pour des raisons étrangères à leur volonté (comme l’âge, l’infirmité, la maladie ou le chômage). Elles ont comme fin essentielle de leur offrir la charité. Les individus qui y sont reclus ne peuvent y demeurer contre leur gré au-delà d’un an141. La maison de refuge abritant les hommes se trouve à Hoogstraeten-Wortel, celle des femmes se situe à Saint-André-lez-Bruges. Enfin, les écoles de bienfaisance sont réservées aux jeunes âgés de moins de dix-huit ans et dont l’état habituel de mendicité ou de vagabondage est attesté. Ils y demeurent jusqu’à l’âge de leur majorité142.

12En vertu de la loi du 27 novembre 1891 pour la répression du vagabondage et de la mendicité, les vagabonds et mendiants étrangers doivent être déférés devant le tribunal de simple police au même titre que les nationaux. En cas de condamnation, il appartient au gouvernement de décider si les individus doivent être mis à la disposition du gouvernement ou s’ils doivent être reconduits à la frontière sans internement préalable143. En janvier 1892, le Ministre de la Justice Jules Lejeune ordonne que les étrangers vagabonds et mendiants d’habitude, condamnés par les juges de paix à un internement dans un dépôt de mendicité, soient transférés dans les dits établissements. Selon lui,

[…] la réclusion qu’ils auront à subir préalablement à leur exclusion du royaume et dont la durée sera déterminée, dans chaque cas, selon les circonstances, aura, peut-être, raison de la persistance que mettent aujourd’hui la plupart d’entre eux à rentrer dans le pays après avoir été conduits à la frontière144.

13En mars de la même année, cette précaution est étendue aux individus punis d’une réclusion dans une maison de refuge145.

14Au mois de mai 1892, Jules Lejeune se félicite des résultats notables que l’internement des indigents étrangers a permis d’apporter. Il s’en réfère aux statistiques pour démontrer que la mise à disposition systématique des étrangers condamnés pour vagabondage ou mendicité dissuade fortement d’autres indigents étrangers à gagner le pays. Le nombre d’étrangers arrêtés pour défaut de moyens d’existence pendant les mois de février, mars et avril 1892 est en effet plus de 50 % plus faible que celui des deux années précédentes à la même période146. Pourtant, quatre ans plus tard, en dépit de ces résultats encourageants, le gouvernement décide de ne plus interner les vagabonds et mendiants étrangers. En cause, la forte augmentation du nombre d’individus reclus dans les dépôts de mendicité et les maisons de refuge, et les dépenses accrues que cette augmentation provoque pour le trésor public.

Figure 2 : Population annuelle des dépôts de mendicité et maisons de refuge

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Source : Tableau effectué d’après les données présentées dans l’Exposé de la situation du royaume de 1876 à 1900, t. I, Bruxelles, 1912, p. 509.

15En 1896, soucieux de désengorger les établissements de bienfaisance, le Ministre de la justice décide de « […] revenir provisoirement à la pratique suivie avant l’envoi des instructions contenues dans [la] dépêche du 4 mars 1890 »147. Tous les vagabonds et mendiants arrêtés sur le territoire belge doivent donc être immédiatement reconduits aux frontières, sans nulle autre forme de procès. Ce revirement, qui, aux dires du Ministre de la Justice lui-même, ne doit être que provisoire, demeure jusqu’à la veille de la première guerre mondiale. Seule une minorité de vagabonds et de mendiants étrangers sont encore internés dans un établissement de bienfaisance.

3. Le renvoi des indigents : les modes d’éloignement

16En vertu de la législation en vigueur, tout indigent qui ne réside pas en Belgique doit être conduit hors du pays, qu’il soit « simple » indigent ou trouvé en état de vagabondage et/ou de mendicité et, dans ce dernier cas, qu’il soit ou non condamné à une peine d’emprisonnement préalable. Tous sont renvoyés par mesures de simple police qui se déclinent principalement sous trois formes : le refoulement, le renvoi sous escorte de la gendarmerie et le renvoi par feuille de route.

17Le refoulement consiste à contraindre, en droit et en fait, l’étranger qui franchit irrégulièrement la frontière belge à retourner immédiatement sur ses pas afin de regagner le pays par lequel il est entré dans le royaume. La décision de refouler un étranger est du ressort du Ministre de la Justice ou de l’administrateur de la Sûreté publique. En vertu des décrets du 23 messidor an III et du 28 vendémiaire an VI et de l’arrêté-loi du 6 octobre 1830, dont le caractère suranné a été évoqué plus haut, ces autorités s’arrogent le droit de refouler non seulement les individus qui ne disposent pas de moyens d’existence suffisants ou de papiers réguliers mais étendent en outre ce droit à l’encontre de certaines catégories particulières d’étrangers qu’ils désignent à cet effet.

18Le renvoi administratif sous escorte de la gendarmerie est prononcé à l’égard des indigents qui séjournent dans le pays. Bien que cette pratique ne repose sur aucune disposition législative, le Ministre de la Justice ou l’administrateur de la Sûreté publique continuent à la légitimer en se basant sur les décrets de la période révolutionnaire française et l’arrêté-loi du gouvernement provisoire. L’individu est renvoyé à la frontière sous escorte de la gendarmerie, de brigade en brigade. S’il possède des papiers de légitimation délivrés par les autorités belges, ceux-ci lui sont confisqués. Ses autres papiers portent la mention « renvoyé du territoire belge le… ».

19Des feuilles de route peuvent être délivrées aux indigents qui, ayant été arrêtés ou se trouvant hors du lieu de leur domicile, demandent à retourner dans leurs foyers ou dans les lieux où ils comptent trouver des moyens d’existence148. La feuille de route contient l’indication des communes que l’indigent doit parcourir ; celui-ci est obligé de suivre l’itinéraire qui lui est tracé. La durée de son séjour dans chaque lieu où il doit passer et le terme du voyage y sont également réglés. Les indigents ont droit à des secours de route fixés à quinze centimes par lieue. Contrairement au renvoi administratif sous escorte de la gendarmerie, la feuille de route permet aux indigents étrangers de quitter le pays librement. Dans la pratique, jusqu’à la veille de la première guerre mondiale, les feuilles de routes sont rarement délivrées aux étrangers indigents.

4. Tsiganes et autres indigents renvoyés du pays : évaluation chiffrée

20De 1830 à 1914, les indigents étrangers qui ne résident pas en Belgique et qui sont sommés de quitter le pays se comptent par milliers. Y figurent les vagabonds et les mendiants, professionnels ou accidentels, les « simples » miséreux et les Tsiganes. Le graphique illustré à la page suivante présente le nombre d’étrangers soumis aux mesures d’éloignement pour vagabondage ou défaut de moyens d’existence entre 1839 et 1912. Il est construit sur base des données fournies par deux séries statistiques datant du XIXe siècle. La première est un état numérique des étrangers expulsés depuis le 22 septembre 1835. Il dévoile le nombre d’étrangers renvoyés en vertu d’autres dispositions que celles de la loi sur les étrangers résidant en Belgique depuis 1835. Présenté par le Ministre de la Justice devant le parlement, cet état numérique a pour but d’être soumis au contrôle des chambres. Entre 1865 et 1881, pareille présentation se répète à chaque renouvellement de la loi sur les étrangers résidant en Belgique. En 1881, le gouvernement décide de mettre un terme à cette pratique après qu’un membre de la section centrale de Chambre a relevé que sur cinq mille six cents soixante-neuf étrangers expulsés en 1880, quatre mille huit cents dix-neuf l’avaient été en vertu de la législation antérieure à 1835, sans arrêté royal, par décision « arbitraire » de l’administration. Afin d’empêcher à l’avenir toute critique, le gouvernement se borne par la suite à rendre compte annuellement de l’exécution de la loi sur les étrangers résidant sans plus produire aucun chiffre concernant le renvoi des étrangers qui ne résident pas dans le pays149. Une seconde série statistique complète les données précédentes. Établie entre 1879 et 1912 par un bureau spécialisé de l’administration de la Sûreté publique, elle est destinée à un usage interne et n’est soumise, en conséquence, à aucun contrôle, parlementaire ou autre.

Figure 3 : Évolution du nombre d’étrangers renvoyés pour vagabondage ou défaut de moyens d’existence (1839-1912)

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Source : Coupain, « L’expulsion des étrangers… », p. 126.

21À partir de 1878, le nombre d’indigents étrangers renvoyés par mesure de simple police croît considérablement. Il atteint son apogée en 1890. La grande majorité des indigents étrangers est immédiatement reconduite par la gendarmerie, sans condamnation préalable pour vagabondage. Le nombre de ceux qui sont placés devant la justice avant leur transfert à la frontière est plus élevé entre 1892 et 1896, années au cours desquels tous les vagabonds étrangers sont sommés de répondre de leur état devant le tribunal de simple police. Seule une minorité des indigents étrangers bénéficie d’une feuille de route et des secours financiers qui y sont adjoints. Il convient enfin d’indiquer que la circonstance que de nombreux étrangers indigents renvoyés du territoire belge n’hésitent pas à regagner par la suite le pays pour en être une nouvelle fois éloignés gonfle artificiellement les chiffres.

22Le tableau suivant permet de comparer le nombre de bandes tsiganes étrangères éloignées du pays entre 1868 et 1914 par rapport au nombre total d’indigents renvoyés.

Figure 4 : Comparaison entre le nombre de bandes tsiganes étrangères reconduites à la frontière et la somme totale des indigents éloignés (1868-1914)150.

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Source : Voir note n° 150.

23Les Tsiganes étrangers ne constituent qu’une extrême minorité du nombre d’indigents éloignés du pays par mesure de simple police entre 1868 et 1914. Tandis que les seconds se comptent chaque année par milliers, les premiers se comptent par unités. En moyenne, parmi plus de cinq mille indigents étrangers renvoyés annuellement, on ne compte que onze bandes tsiganes étrangères. Il importe de garder en mémoire, tout au long de cette étude, cette réalité. Celle-ci fonde d’ailleurs l’assertion selon laquelle les bandes nomades étrangères inquiètent particulièrement l’administration de la Sûreté publique. En effet, en dépit de leur présence quasi insignifiante sur le sol belge, ils inquiètent fortement le chef de l’administration de la Sûreté publique. Jusqu’en 1914, celui-ci adresse régulièrement des instructions aux agents de la police locale et de la gendarmerie pour qu’ils chassent du pays les bandes qui séjournent irrégulièrement à l’intérieur du pays et requiert la vigilance des gendarmes des brigades frontalières afin qu’ils arrêtent à temps la marche de celles qui désireraient y pénétrer.

24Lors des périodes où l’on remarque une augmentation du nombre total d’indigents renvoyés à la frontière, le nombre de bandes Tsiganes croît également, et inversement. Deux grandes périodes peuvent ainsi être dégagées : de 1868 à 1880 d’une part, de 1880 à 1912 de l’autre. La hausse significative du nombre d’indigents et aussi, plus particulièrement, du nombre de bandes tsiganes étrangères après 1880 s’explique par l’étude du contexte socio-économique de l’État belge. Tandis que de 1850 à 1880, une certaine prospérité prévaut en Belgique, la période suivante est marquée par une crise économique sans précédent. Le taux de chômage s’accentue et de nombreux ouvriers perdent leur emploi, entraînant un nombre accru d’indigents belges et étrangers. C’est précisément pour protéger les mendiants occasionnels et punir plus sévèrement les vagabonds d’habitude que le gouvernement décide d’émettre la loi du 27 novembre 1891 pour la répression du vagabondage et de la mendicité. Parallèlement au durcissement des mesures prises à l’égard des vagabonds étrangers – ceux-ci, de 1992 à 1996, devant être internés dans un établissement de bienfaisance – les bandes tsiganes étrangères font aussi l’objet d’instructions plus sévères. Tandis qu’auparavant, seules les bandes qui ne disposent pas de ressources ou de moyens d’existence doivent être renvoyés du pays, la circulaire du 16 juin 1882 impose la fermeture des frontières belges à toutes les bandes tsiganes, quelles qu’elles soient.

Notes de bas de page

129 Pandectes belges…, t. LII, v°Indigent, p. 835.

130 Loi du 14 mars 1876 sur le domicile de secours.

131 Georges Berry, Jean Berry, Le vagabondage et la mendicité en Russie, en Allemagne, en Hollande, en Belgique, dans les États scandinaves et dans le canton de Berne, 2e éd., Paris, E. Figuière & Cie, 1913, p. 149.

132 Articles 1 et 2 de la loi du 1er mai 1 et 2 de la loi du 1er mai 1849 sur les tribunaux de police simple et correctionnelle ; circulaire du ministre de la Justice du 30 juin 1849, in Ministère de la justice, Recueil des circulaires, instructions et autres actes émanés du ministère de la Justice, ou relatifs à ce département, Bruxelles, 1849, p. 390-394.

133 Éric Meeuwissen, « Les dépôts de mendicité au tribunal de l’histoire », in Annales de la société belge d’histoire des hôpitaux, XIX, 1981, p. 56.

134 Article 1er de la loi du 13 août 1833.

135 Les statistiques portées sur l’ensemble des dépôts de mendicité attestent cette croissance. De mille trois cent dix-sept individus en 1834, le nombre passe à quatre mille quatre cent douze en 1845 et jusqu’à dix mille trente-trois en 1847. D’après l’Exposé de la situation du royaume (période décennale 1851-1860), t. I, Bruxelles, 1865, p. 100.

136 Les statistiques relevées au dépôt de La Cambre révèlent combien les dépôts de mendicité se « désengorgent » des « simples » indigents après 1848 et deviennent de véritables centres de répression. En 1840, les volontaires qui y sont reclus sont au nombre de mille trente tandis que les individus qui y sont transférés sur ordre du juge ne sont que cent douze. En 1850, les premiers ne sont plus que cent quatre-vingt-deux alors que les seconds sont au nombre de mille deux cent vingt-huit. D’après l’Exposé de la situation du royaume…, t. I, p. 100.

137 Déjà le Code pénal de 1810 stipule, en son article 272 que « les individus déclarés vagabonds par jugement pourront, s’ils sont étrangers, être conduits, par ordre du gouvernement, hors du territoire du royaume ». Sous le régime hollandais, l’arrêté du 12 octobre 1825, applicable après l’acquisition de l’indépendance belge, prescrit en son article 4, que les mendiants et vagabonds étrangers soient transférés à la frontière à l’issue de leur peine d’emprisonnement. Pareilles mesures sont réitérées par la suite par l’arrêté du régent du 9 avril 1831 et par la loi du 18 février 1845.

138 Napoléon-Joseph Verheyen (Anvers 1807-1869). Magistrat et haut fonctionnaire. Le 5 novembre 1830, le Gouvernement provisoire le nomme substitut du procureur du roi, à l’âge de vingt-deux ans. Le 24 avril 1836, il est nommé procureur du roi. Par arrêté royal du 8 janvier 1852, il est nommé à la tête de l’administration de la Sûreté publique et des prisons. Il y demeure pendant plus de dix-sept ans.

139 Circulaire du 21 janvier 1852, adressée par l’administrateur de la Sûreté publique aux gouverneurs des neuf provinces, in Ministère de la justice, Recueil des circulaires…, 1852, p. 4-5.

140 Loi du 27 novembre 1891 pour la répression du vagabondage et de la mendicité, article 13.

141 Ibid., article 18.

142 Ibid., article 24.

143 Ibid., article 10.

144 Circulaire du 11 janvier 1892, adressée par le ministre de la Justice au général commandant la gendarmerie, in Ministère de la justice, Recueil des circulaires…, 1892, p. 417.

145 Circulaire du 26 mars 1892, adressée par le ministre de la Justice aux procureurs généraux près les cours d’appel, in Ministère de la justice, Recueil des circulaires…, 1892, p. 545.

146 Circulaire du 14 mai 1892, adressée par le Ministre de la Justice aux Gouverneurs de provinces, in Ministère de la justice, Recueil des circulaires…, 1892, p. 605-606.

147 Circulaire du 19 février 1896, adressée par l’administration de la Sûreté publique au Général commandant la gendarmerie, in Gendarmerie nationale, Recueil des lois, règlements, instructions, ordres, circulaires, etc. se rapportant au service de l’arme, Bruxelles, 1925, p. 761.

148 Décret du 30 mai-13 juin 1790, relatif aux mendians (sic) et à l’ouverture d’ateliers de secours, et arrêté royal du 10 mai 1815 qui met à la charge des communes les 3 sous lieue dus aux voyageurs indigents voyageant avec passeport.

149 Coupain, « L’expulsion des étrangers… », p. 10-11.

150 Ce tableau est construit, d’une part, sur base des deux séries statistiques élaborées, entre 1868 et 1881, par le gouvernement belge et, entre 1881 et 1912, par l’administration de la Sûreté publique. D’autre part, le nombre de bandes tsiganes étrangères éloignées du pays entre 1868 et 1914 sont reprises du tableau statistique établi sur base des dossiers d’archives de l’administration de la Sûreté publique relatifs à cette catégorie d’étrangers.


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