État-nation et police des étrangers
p. 41-42
Texte intégral
1Au XIXe siècle, les individus ne sont plus attachés à un prince mais sont des citoyens à part entière d’un État-nation. Cette circonstance oblige les autorités à redéfinir complètement qui appartient à la nation et qui n’y appartient pas. En Belgique, jusqu’à la fin du XIXe siècle, il n’existe toutefois pas, au plan juridique, de définition unique et précise de l’étranger. La cause de cette lacune n’est pas à rechercher dans un quelconque manquement de la loi sur la nationalité. Celle-ci se détermine selon le principe du jus sanguini tel qu’il est défini par le Code de Napoléon de 1804 : quel que soit son lieu de naissance, un nouveau-né acquiert la nationalité belge lorsque sa mère, ou le père qui l’a reconnu, est Belge. Un enfant né en Belgique de parents étrangers n’obtient pas de facto la nationalité belge mais il est néanmoins autorisé à la demander à sa majorité. L’absence d’une définition juridique claire de l’étranger résulte en réalité du désintérêt de la société belge à l’égard de la dichotomie entre les Belges et les étrangers. Avant la fin du XIXe siècle, en effet, cette dichotomie n’a guère d’incidence dans la vie quotidienne, dans le monde du travail et dans la sphère administrative. En conséquence, une définition négative de l’étranger est généralement acceptée : l’étranger est celui qui n’a pas la nationalité belge, qu’il soit d’une autre nationalité ou qu’il ne puisse se prévaloir d’aucune nationalité76.
2Sous l’Ancien Régime, les autorités ne se préoccupent pas de tous les migrants, mais seulement de ceux qui, « nationaux » ou « étrangers », sont susceptibles de nuire à l’État monarchique. Avec l’émergence de l’État-nation, les autorités se soucient désormais de tous les voyageurs77. Dans la première moitié du XIXe siècle, les migrants, qu’ils soient nationaux ou étrangers, font l’objet d’un contrôle policier. Les passeports à l’étranger, les passeports pour l’intérieur – dont doit être porteur celui qui se déplace hors de son canton – et les livrets d’ouvriers constituent les auxiliaires essentiels du système de surveillance mis en place78. Mais le développement du chemin de fer, qui permet aux individus de se déplacer rapidement et d’échapper facilement à la vigilance des forces de l’ordre, rend bientôt irréalisable la surveillance de tous les voyageurs. En quelques décennies, l’âge de la surveillance de tous les migrants cède le pas à l’âge du contrôle des migrants étrangers. Tandis que la suppression des passeports à l’intérieur permet aux citoyens d’un État de voyager librement à l’intérieur des frontières nationales, les étrangers font l’objet d’un contrôle serré dirigé par l’administration centrale79.
3Dans la seconde moitié du XIXe siècle, une série de mesures visant à contrôler plus efficacement les étrangers sont introduites. Des listes biographiques dressées par l’administration inventorient tous les étrangers qui séjournent dans le pays et désirent y acquérir la résidence. Elles s’accompagnent de fichiers recensant les étrangers réprouvés (tels, par exemple, ceux qui ont été condamnés par les tribunaux correctionnels). À la fin du siècle, avec l’élargissement des droits politiques80, la nationalité devient un élément primordial d’identification. Désormais, tous les actes administratifs relatifs aux étrangers retiennent cette mention. Les efforts d’identification des étrangers s’accompagnent d’une série de mesures législatives dominées par le principe de souveraineté territoriale. Ce principe permet aux gouvernants d’interdire l’entrée aux étrangers ou d’en exclure ceux qui s’y trouvent. Toutefois, l’exercice de ce droit est restreint par un autre principe : parce que tout État fait partie de la communauté des nations, nul ne peut s’isoler de celle-ci en excluant l’entrée de son territoire à tous les étrangers qui s’y présentent ou en chassant tous ceux qui s’y trouvent.
4En Belgique, le droit du gouvernement d’expulser les étrangers qui résident dans le royaume est strictement limité par la loi. En principe, un étranger résident ne peut être expulsé qu’à la stricte condition qu’il corresponde à l’un des critères établis à cet égard par la législation. À l’inverse, aucune clause législative de ce genre ne protège les étrangers non-résidents. Tandis que la décision d’accorder ou non la résidence à un étranger entre dans les attributions de l’administration de la Sûreté publique, celle-ci peut intimer l’ordre de renvoyer les étrangers non-résidents pour des motifs aussi larges qu’arbitraires. Quoique vivement contestée par de nombreux juristes, cette prérogative demeure intacte jusqu’au-delà du XIXe siècle. Parce qu’ils figurent au nombre des étrangers qui ne peuvent, en règle générale, acquérir la résidence dans le royaume, les Tsiganes ne disposent d’aucun recours possible face aux décisions prises à leur encontre par l’administration de la Sûreté publique.
Notes de bas de page
76 Nicolas Coupain, « Un aspect du maintien de l’ordre en Belgique : l’expulsion des étrangers en Belgique (1830-1914) », in Aude Musin, Xavier Rousseaux, Frédéric Vesentini (ed.), Violences, conciliation et répression. Recherches sur l’histoire du crime, de l’antiquité au XXIe siècle, Louvain-la-Neuve, Presses universitaires de Louvain, 2008, p. 222.
77 René Leboutte, « Les migrations dans la longue durée. Permanences et mutations », in René Leboutte (ed.), Migrations et migrants dans une perspective historique : permanences et innovations, Berne, Peter Lang, 2000, p. 29.
78 Daniel Roche, « Contrôle de la mobilité et des migrants : principes et pratiques », in Marie-Claude Blanc-Chaleard, Catherine denys, Renaud Moriaux, Police et migrants. France, 1667-1939, Rennes, Presse universitaires de Rennes, p. 35.
79 Ibid., p. 36.
80 En 1893, en Belgique, le suffrage universel plural est instauré.
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