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La Sûreté publique belge face aux Tsiganes étrangers

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France Nézer

Première partie. Les Tsiganes sous l’Ancien Régime. Fondements de leur discrimination dans l’État moderne

La chasse aux Tsiganes dans les anciens Pays-Bas : revers et succès

Testo integrale

  • 34 Reyniers, Gilain, Tsiganes de Belgique…, p. 7.
  • 35 Armand Deroisy, « Bohémiens ou Égyptiens dans les Pays-Bas autrichiens au XVIIIe siècle », in Étude (...)

1À la frontière des mondes latin et germanique, les régions qui forment la Belgique sont une zone de passage privilégiée par les Tsiganes, notamment entre l’Alsace et les Provinces-Unies34. Ils y fréquentent les routes dès leur arrivée en Europe occidentale. Le 3 janvier 1420, une bande apparaît à Bruxelles. L’année suivante, des troupes font escale à Bruges, à Tournai et à Mons. Si, au cours des premières décennies, les Tsiganes – plus communément dénommés « Égyptiens » ou « Bohémiens » – sont bienvenus, leur présence est ensuite rigoureusement réprimée. La publication des mesures levées à leur encontre est toutefois irrégulière. Les ordonnances sont essentiellement promulguées en temps de guerre ou de crise économique, lorsque les bandes de vagabonds pénètrent plus massivement dans le pays pour y commettre des actes de brigandage35.

  • 36 Ordonnance de Charles VI en date du 29 décembre 1725.

2L’instauration d’une législation particulière levée à l’encontre des Tsiganes oblige les autorités à distinguer, parmi les vagabonds, ceux qui sont Tsiganes et ceux qui ne le sont pas. Il n’existe pourtant pas de définition claire et précise des « Égyptiens » ou « Bohémiens » dans les législations européennes modernes. Jusqu’au XVIIIe siècle, les ordonnances promulguées dans les anciens Pays-Bas mentionnent, sous le vocable « Égyptien », tous les individus qui sont et se disent de la nation d’Égypte ainsi que ceux qui suivent leurs compagnies. Il faut attendre l’ordonnance du 29 décembre 1725 pour que soit davantage révélée la diversité des individus compris sous cette dénomination, depuis les « véritables » Tsiganes jusqu’à « tout ce qu’il y a de bandits, vagabonds et autres mauvais garnements [qui] se tiennent ensemble sous ledit nom d’Égyptiens »36. Comme le souligne Armand Deroisy

  • 37 Armand Deroisy, La répression du vagabondage, de la mendicité et de la prostitution dans les Pays-B (...)

[…] la qualification [d’ « Égyptien »] ne s’appliquait donc plus à des individus d’une race déterminée, mais désignait plutôt une catégorie de “super-vagabonds” ou plutôt de véritables vagabonds, ayant à ce point sombré dans le vagabondage qu’ils avaient perdu tout point d’attache. Il était normal qu’à ces inadaptés sociaux viennent se joindre d’autres inadaptés victimes de leur nature ou de leurs malheurs37.

3 Face à une définition aussi large qu’imprécise, les autorités judiciaires chargées de juger les vagabonds interceptés sont assez hésitantes lorsqu’il s’agit de décider de l’attribution de la qualité d’ « Égyptien ». Plusieurs caractéristiques semblent toutefois prévaloir, comme en témoigne l’étude des dossiers judiciaires. Le principal critère concerne l’aspect extérieur. Les Tsiganes se distinguent non seulement par leurs vêtements misérables et étranges mais aussi par leur teint noir ou basané. Autres signes distinctifs des « Égyptiens » : leur langage singulier, le Romani, leurs noms à consonance étrangère, la particularité de vivre en concubinage et la marque éventuelle de potence sur l’épaule (signe que les individus ont déjà été condamnés comme « Égyptiens » par un autre tribunal).

  • 38 Id., « Bohémiens ou Égyptiens… », p. 15.

4Quoique certains individus considérés comme « Égyptiens » ou « Bohémiens » se reconnaissent comme tels, d’aucuns nient cette qualité. Si parmi eux figurent des Tsiganes « véritables » espérant échapper aux mesures répressives sévères, d’autres individus sont placés à tort dans cette catégorie. Il s’agit précisément des « super-vagabonds » mentionnés par Armand Deroisy. À l’instar des Tsiganes – et contrairement à la plupart des autres vagabonds – ceux-ci ont perdu tout lien avec la société organisée et ne se rappellent pas l’endroit d’où ils viennent ou leur lieu de naissance. Ainsi et à titre d’exemple, de nombreux enfants de soldats, nés au hasard des garnisons de leurs parents, sont automatiquement rangés dans la catégorie des « Égyptiens »38.

1. Les insuccès d’une politique d’exclusion (1500-1700)

  • 39 Egmond, Underworlds…, p. 94.

5Jusqu’à la fin du XVIIe siècle, les remontrances levées à l’encontre des Tsiganes par les autorités d’Europe occidentale visent essentiellement le mode de vie quotidien de ceux-ci. Les bandes nomades sont rarement accusées de délits plus sérieux que le vagabondage, la mendicité, les petits vols et les escroqueries en tout genre (annonce de la bonne aventure, chiromancie, cartomancie, etc.)39. Ces « petits » délits ne découragent généralement pas les habitants à offrir aux Tsiganes qui s’arrêtent dans leur localité une bienveillance relative. Ils suffisent par contre à inciter les autorités à interdire indistinctement l’entrée à toutes les bandes tsiganes et à punir très sévèrement celles qui s’aventurent encore sur le territoire. Dans les anciens Pays-Bas, les Tsiganes qui enfreignent l’ordre de bannissement encourent la peine de mort.

  • 40 En néerlandais dans le texte : « […] doende onsen ondersaten groote overdaet, oppressie ende schade (...)
  • 41 Ordonnance du 31 janvier 1511.

6Le 14 mars 1509, l’Empereur Maximilien Ier et l’archiduc Charles publient la première ordonnance relative aux Tsiganes valable dans tout le duché du Brabant. S’insurgeant contre la présence d’ « Égyptiens » à cheval et armés qui causent aux habitants des « choses de grande témérité, des oppressions et des dommages »40, ils ordonnent que ceux-ci, ainsi que ceux qui les accompagnent, quittent le territoire du Brabant endéans les quatre jours qui suivent la publication de l’ordonnance, sous peine d’être pendus. Le 31 janvier 1511, pareilles mesures sont étendues au comté de Flandre, après qu’une bande conduite par un dénommé Félix, se disant comte de la petite Égypte, y ait pénétré sans autorisation et y ait « commis de grands rudesses, extorcions et insolences, le tout à la grand charge foule et oppression [des] subgectz »41. L’ordonnance du 6 juillet 1513 réitère l’ordre de bannissement. Les Tsiganes n’ont désormais plus que trois jours pour quitter le territoire de Flandre et échapper ainsi à la pendaison.

  • 42 Lucassen, En men noemde…, p. 22.
  • 43 Egmond, Underworlds…, p. 94.

7Malgré les ordonnances précédentes, les « Égyptiens » n’ont pas disparu des anciens Pays-Bas sous le règne de Charles Quint. Dès 1524, soucieux de mettre un terme irrémédiable à leurs pérégrinations, l’Empereur publie plusieurs placards valables dans l’entièreté du territoire. Il confère les pleins pouvoirs à tous les citoyens, quelle que soit leur qualité ou condition, afin qu’ils fassent appréhender ou appréhendent eux-mêmes les groupes tsiganes partout où ils peuvent être pris, hormis les lieux saints42. Mais la menace de pendaison prescrite à l’égard des Tsiganes qui s’aventurent à regagner les anciens Pays-Bas après une première expulsion ne suffit toujours pas à éloigner définitivement ceux-ci de la région. Aux alentours de 1650, ils sont rejoints par un nouvelle vague de migration tsigane qui s’avance en Europe occidentale, probablement provoquée par la fin d’une période de guerre européenne majeure43.

  • 44 Jean-Pierre Liegeois, « Bohémiens et pouvoirs publics en France, du XVe au XIXe siècle », in Études (...)

8Chassés d’une province à l’autre des anciens Pays-Bas et de la France voisine – le 25 juin 1534, François Ier interdit aux « Boesmians » de pénétrer et de séjourner dans le royaume, sous peine, le cas échéant, de châtiments corporels44 –, de nombreux Tsiganes trouvent refuge dans la Principauté de Liège, jusqu’alors clémente à leur égard. Cette bienveillance ne dure cependant pas. Le 10 mars 1672, tenu informé

  • 45 Ordonnance du 10 mars 1672.

[…] qu’un tas de gens de très mauvaise vie et condition, s’attirant du nom d’égyptiens ou bohémiens […] courent et rôdent par [le] pays de Liège et comté de Looz, ne faisant autre estat que de tromper et desrober [les] sujets, gastant et corrompant leur modestie et simplicité par actes et enseignemens meschans et réprouvés, pleins d’impiétés et de superstitions, le prince-évêque somme de les bannir du territoire à peine, qu’estans retrouvés trois jours après la publication du présent mandement, d’être fouettés et marqués et, y estant trouvés pour une seconde fois, d’estre pendus et estranglés irrémissiblement45.

9Comme les autres, cette ordonnance demeure quasi lettre morte. En cause, essentiellement, les nombreuses failles enrayant la mise à exécution de la chasse aux Tsiganes.

  • 46 Armand Deroisy, « Un aspect du maintien de l’ordre dans les Pays-Bas autrichiens après 1750 : la lu (...)
  • 47 En 1650, la compagnie du Drossard du Brabant semble compter quarante cavaliers et soixante fantassi (...)

10Dans les anciens Pays-Bas, la nécessité de traquer les Tsiganes et autres vagabonds donne naissance à une série de corps de gendarmerie spécialisés dans cette action. Les plus illustres sont, d’une part, la compagnie du Prévôt général de l’Hôtel et, de l’autre, la compagnie du Drossard de Brabant46. Instituée au XVe siècle par Charles le Téméraire, la compagnie du Prévôt général de l’Hôtel a pour tâche de maintenir l’ordre et la police dans l’ensemble des Pays-Bas. La petite cinquantaine d’archers (cadres compris) qui composent la compagnie doivent poursuivre et arrêter les vagabonds et gens sans aveu. Dans le duché de Brabant, cette compagnie fait concurrence à celle du Drossard de Brabant. Créée au XVIIIe siècle, cette dernière se voit confier l’arrestation des vagabonds et gens sans aveu qui rôdent dans le duché. Pour mener à bien cette mission, les archers exécutent des rondes et des patrouilles régulières. Les effectifs, dont le nombre diminue au fil des décennies, ne sont toutefois guère suffisants : de cent hommes en 1650, ils ne sont plus que quarante un siècle plus tard47.

  • 48 Si tous les hommes sont contraints de prendre part aux patrouilles, de nombreuses exemptions sont a (...)
  • 49 Ibid.

11À côté des compagnies du Prévôt général de l’Hôtel et du Drossard de Brabant, d’autres corps, moins importants, ont en charge la poursuite des Tsiganes et autres vagabonds. Des patrouilles d’hommes âgés de dix-huit à soixante ans, essentiellement composées de paysans, sont effectuées sur tout le territoire des anciens Pays-Bas48. On distingue les patrouilles ordinaires des patrouilles extraordinaires. Si les premières s’effectuent de jour et de nuit avec des effectifs fixes, les secondes sont menées lors de circonstances spéciales – tel un attroupement de vagabonds – et mobilisent tous les hommes soumis au service de patrouille dans un ou plusieurs villages. Le rendement de ce service demeure cependant médiocre49. Au manque d’enthousiasme des paysans à l’égard d’une mission qui leur gaspille un temps précieux (de un jour sur vingt à un jour sur quarante), s’ajoute le manque de clarté et la complexité des instructions dictées par les ordonnances.

  • 50 Ibid., p. 140.
  • 51 Deroisy, La répression du vagabondage…, p. 152.
  • 52 Id., « Un aspect du maintien de l’ordre… », p. 142.
  • 53 Ibid.

12Dans certains villages, des stationnaires, mis en place par le Prévôt général de l’Hôtel et par le Drossard de Brabant, sont chargés d’y assurer la police et d’aider les patrouilles, voire de les suppléer50. Dans les villes et les châtellenies, des polices locales assurent le maintien de l’ordre. Elles ne sont cependant bien organisées que dans les villes d’une certaine importance51. À Bruxelles, par exemple, la mission de police est assurée par plusieurs corps tels la garde bourgeoise et les serments (chargés de monter la garde aux remparts et aux portes de la ville), les sergents (ayant pour tâche de déférer aux autorités compétentes les individus coupables d’infractions), les veilleurs de nuit ou encore les détachements militaires (préposés à la police interne de la ville). Toutes les villes et châtellenies ne peuvent toutefois compter sur un corps de police si étendu. Dans les petites villes et les villages, celui-ci se limite d’ailleurs à un ou plusieurs sergents52. Au demeurant, à Bruxelles comme ailleurs, le service souffre de nombreuses carences. Outre le manque de prestige et d’autorité des sergents mal payés et mal recrutés, les membres des gardes bourgeoises et des serments refusent très souvent d’effectuer leur service et préfèrent payer une composition ou se faire remplacer53. Seuls les plus pauvres sont astreints à assurer leur charge.

  • 54 Deroisy, La répression du vagabondage…, p. 181.

13Outre les missions coutumières des divers corps de police institués dans les anciens Pays-Bas, il existe des opérations générales de traque de Tsiganes (et, plus généralement, de tous les vagabonds). Pour mener celles-ci, tous les moyens de police chargés de la chasse aux vagabonds et gens sans aveu sont mobilisés, depuis les archers des compagnies du Prévôt de l’Hôtel et du Drossard de Brabant jusqu’aux agents des polices locales. Dans certains cas, l’armée est appelée en renfort. Deux circonstances particulières justifient la mise sur pied d’une telle traque : le signalement de bandes de vagabonds dangereux (notamment les voleurs d’églises) d’une part, et, de l’autre, l’organisation d’une traque dans un pays voisin (les autorités des anciens Pays-Bas craignant de voir tous les indigents traqués refluer sur leur territoire). Si une traque peut se déployer sur plusieurs provinces, l’insuffisance des effectifs policiers disponibles ne permet pas qu’elle s’étende à l’ensemble du pays. Très fréquemment, les traques s’effectuent en coordination avec les autorités des pays voisins, comme les États Généraux des Provinces Unies, les princes-évêques de Liège, les autorités françaises et les princes allemands54.

14En dépit des nombreux corps chargés de les intercepter et malgré les traques générales organisées à leur encontre, la chasse aux Tsiganes demeure une illusion. Trop peu nombreux, mal organisés et peu motivés, les corps de police peinent à poursuivre les Tsiganes qui, munis de chariots, se déplacent rapidement et à l’égard desquels la population villageoise réserve encore un accueil bienveillant. Malgré les petits larcins perpétrés par les Tsiganes dans les campagnes, les paysans restent fascinés par ces hommes et ces femmes qui rompent le quotidien et offrent des petits services opportuns. Joueurs de violons, fins acrobates, dresseurs de chiens, de chèvres ou de singes, les hommes tsiganes se révèlent d’excellents artisans, notamment en matière de rempaillage de chaises et de rétamage d’ustensiles divers. Les petits objets (rubans, coiffes, mouchoirs ou quelque nourriture) vendus de porte-à-porte par les femmes tsiganes sont autant appréciés que les arts divinatoires qu’elles pratiquent. En dépit des condamnations de l’Église à cet égard, les paysans restent effet extrêmement friands de la lecture de la bonne aventure dans la main ou dans les cartes. Mais au-delà de toutes ces raisons, une autre semble s’imposer pour expliquer la présence perpétuelle des Tsiganes sur le territoire des anciens Pays-Bas : les contraintes financières et matérielles qu’engendre leur jugement rendent toute répression inutile.

  • 55 Dès 1715, un troisième tribunal spécial, la Jointe criminelle de Namur, aura également pour charge (...)
  • 56 Deroisy, La répression du vagabondage…, p. 236.
  • 57 Id., « Bohémiens ou Égyptiens… », p. 14.
  • 58 Ibid.

15Dans les anciens Pays-Bas, le soin de juger les vagabonds incombe soit aux tribunaux ordinaires des chefs-villes, quartiers, mairies et villes closes, soit à des tribunaux spéciaux chargés presque exclusivement de la répression du vagabondage. Parmi ces derniers figurent les offices du Prévôt général de l’Hôtel et du Drossard de Brabant55. Ces deux offices se composent chacun d’un officier, d’un conseiller-assesseur chargé d’émettre un avis sur la peine et d’un greffier. Le jugement des vagabonds arrêtés dans le duché de Brabant est réservé à l’office du Drossard tandis que la compétence de l’office du Prévôt général de l’Hôtel se limite dans l’examen des cas des vagabonds sans domicile fixe arrêtés aux Pays-Bas, à l’exception du duché de Brabant56. Quel que soit le tribunal devant lequel ils comparaissent, les vagabonds font l’objet d’une procédure relativement sommaire. Il n’y a pas d’avocat pour la défense et l’officier agit tant à charge qu’à décharge de l’accusé. Ce dernier ne dispose pas de droit d’appel contre la décision qui est prise à son encontre. Seul un recours en grâce est possible. Dans le cas des Tsiganes, ce recours est assez rare même s’il n’est pas à exclure57. Quoique sommaire, la procédure est régulière. Après interrogatoire des archers ayant procédé à l’arrestation et des prévenus, les déclarations des uns et des autres sont récolées puis signées (illettrés, la plupart des Tsiganes signent d’une croix). Ensuite, un avis est émis et le jugement est rendu58. En cas de condamnation, les frais engendrés par la procédure judiciaire incombent au condamné.

  • 59 Ibid.

16Poursuivre les Tsiganes devant la justice suppose des contraintes particulières que les autorités rechignent généralement à assumer. Celles-ci craignent d’abord devoir supporter elles-mêmes les frais judiciaires que les Tsiganes, à l’instar de tous les vagabonds, ne sauraient couvrir. Par ailleurs, en cas d’ordre de bannissement du territoire, elles doivent fournir aux condamnés misérablement vêtus des habits convenables et une certaine somme d’argent. Si cette précaution n’est pas prise, les Tsiganes risquent d’être repérés par les agents de police du territoire voisin et d’être rejetés à nouveau dans les anciens Pays-Bas. En réponse à ces contraintes pécuniaires et matérielles, les autorités ne poursuivent habituellement en justice qu’une minorité des Tsiganes poursuivis pour des crimes extrêmement graves. Le but véritable des chasses de Tsiganes n’est donc pas de les juger mais de les refouler chez les voisins. À cet égard, Armand Deroisy rapporte : « quand on attrapait un Bohémien ou un Égyptien, on le reconduisait tranquillement sur le territoire du voisin. Ce n’était pas nécessairement en dehors des Pays-Bas, cela pouvait être tout simplement dans la mairie voisine. On l’y abandonnait et c’était les autres qui avaient les soucis financiers entraînés par le jugement »59.

2. Le mystérieux départ des Tsiganes (1750-1850)

  • 60 Egmond, Underworlds…, p. 94.

17Au tournant du XVIIIe siècle, dans la plupart des pays d’Europe occidentale, la peur suscitée par la présence de Tsiganes n’est plus uniquement provoquée par les petits larcins que les nomades commettent quotidiennement, mais aussi et surtout par les délits beaucoup plus sérieux perpétrés par ceux qui s’engagent dans le crime organisé. Si seule une minorité de Tsiganes s’enrôlent dans de telles organisations, les vols avec violence, les incendies criminels, les cambriolages et même les meurtres que ceux-ci commettent jettent l’effroi dans les localités que les bandes nomades traversent. Désormais, les habitants joignent leur voix à celle des autorités pour s’insurger contre la présence de Tsiganes dans leur localité60.

  • 61 Ordonnance du 20 mai 1711.

18Une ordonnance de François-Antoine, administrateur de la principauté de Stavelot, révèle combien, dans la conscience populaire, les Tsiganes paraissent assimilés aux brigands qui errent dans les localités. Le 20 mai 1711, s’insurgeant contre la présence sur ses terres d’individus qui commettent « plusieurs vols et brigandages […] tant sur les grands chemins que dans les bois et villages » et soucieux de remédier « à un désordre si pernicieux et préjudiciable aux voyageurs et repos public », il ordonne aux mayeurs de faire « saisir et amener dans [les] prisons » tous les brigands ou voleurs de leurs districts et, « au cas que lesdits voleurs se mettent en défense, de faire feu sur eux et même les tuer, si on ne peut les avoir ou saisir autrement ». Assimilant tous les « bohémiens ou égyptiens » à cette horde de brigands, François-Antoine prévoit à leur encontre des mesures singulières : il ordonne « de les faire chasser pour qu’ils n’incommodent en aucune manière [les] sujets, voulant que ces sortes de gens accoutumés aux brigandages n’aient aucun asile ou retraite dans [le] pays »61.

  • 62 Pendaison.
  • 63 Ordonnance du 29 décembre 1725.
  • 64 Armand Deroisy, « La dispersion d’une bande d’Égyptiens en Brabant au début du XVIIIe siècle », in (...)

19À leur tour, les autorités des anciens Pays-Bas ne tardent pas à se récrier contre la présence dans le pays des « bandits, vagabonds, et autres mauvais garnements [qui] se tiennent ensemble sous ledit nom d’Égyptiens ». Par ordonnance du 29 décembre 1725, l’Empereur Charles VI réagit aux « grandes plaintes qui […] ont été faites, et se font encore tous les jours, de la foule des larcins, vols d’églises et autres brigandages qui se commettent par des bandes d’Égyptiens ou se disant tels […] [qui] se rendent si hardis et redoutables que personne n’est en sûreté, et ce d’autant qu’ils viennent armés et en […] grandes bandes ». Il ordonne que ces individus, hommes, femmes et enfants, quittent le pays dans les quatre jours « à peine que ceux qui seront appréhendés après l’expiration dudit terme, sans autrement avoir méfait, seront pour la première fois fouettés, marqués avec le fer ardent […] et ensuite bannis à perpétuité hors de tous les pays […] sous peine de la hart62 s’ils étoient appréhendés pour la seconde fois […] »63. Bien que les mesures répressives prescrites par cette ordonnance soient similaires à celles levées dès le début du XVIe siècle, elle est suivie de davantage d’effets. Après 1750, en effet, il n’y a pratiquement plus de Tsiganes aux Pays-Bas64.

  • 65 Jean-Paul Clebert, Les Tsiganes, Paris, Arthaud, 1961, p. 83.
  • 66 Deroisy, La répression du vagabondage…, p. 352.
  • 67 Id., « La dispersion d’une bande… », p. 24.

20Les raisons de la disparition presque totale des Tsiganes aux Pays-Bas demeurent aujourd’hui un mystère. Si leur fuite hors du royaume de France semble pouvoir s’expliquer par les mesures extrêmement sévères levées à leur encontre – en 1682, Louis XIV ordonne que tous les hommes trouvés dans le pays soient conduits dans les galères pour y servir à perpétuité65 –, cette circonstance rend encore plus obscurs les motifs de leur départ des régions belges. En effet, une partie des Tsiganes fuyant la France auraient pu y chercher refuge66. Par surcroît, ces motifs sont d’autant plus énigmatiques que les juges – influencés, semble-t-il, par les idées humanistes du siècle des Lumières – répugnent l’application des mesures implacables prescrites par l’ordonnance du 29 décembre 1725. À l’affût de prétextes à dérogation, ils s’évertuent à ignorer la qualité d’« Égyptiens » des individus arrêtés, malgré parfois la présence d’indices indéniables67. Du reste, il semble presque certain que la peine capitale prévue par l’ordonnance n’a été prononcée qu’une seule fois, à l’encontre de trois membres d’une bande engagée dans le crime organisé.

  • 68 Pour les femmes enceintes, la loi prévoit un sursis jusqu’à la naissance de l’enfant.
  • 69 Cette affaire est largement relatée dans Deroisy, « La dispersion d’une bande… », p. 24.

21Menée sous la conduite du capitaine Joanne Englebert Andries, cette bande, composée de onze hommes, onze femmes et deux enfants, voyage depuis trois ans à Flobecq et dans les alentours avant d’être arrêtée en décembre 1725, les uns à Mons par les archers du Prévôt général de l’Hôtel, les autres à Lessines par les archers du Prévôt et du Drossard de Brabant. Le dossier judiciaire des premiers n’a pas été conservé. Conduits à Bruxelles pour y être jugés, les seconds sont inculpés pour vols et menaces d’incendies suivies d’exécution. Le jugement est prononcé le 19 février 1726. Tandis que les autres accusés sont punis au fouet et au bannissement, Joannès Englebert Andries, Marie Janissen et Filire, déjà punis précédemment au fouet, à la marque au fer rouge et au bannissement à perpétuité hors des Pays-Bas, sont condamnés à la pendaison. L’exécution de Joannès Englebert Andries et Marie Janissen a lieu le lendemain. Feignant d’être enceinte pour jouir d’un sursis68, Filire est finalement pendue le 25 janvier 172769.

  • 70 Dans plusieurs de ses œuvres, Jean-Pierre Liégeois propose une catégorisation des politiques de nég (...)
  • 71 Clebert, Les Tsiganes…, p. 96.
  • 72 Reyniers, Gilain, Tsiganes de Belgique…, p. 7.
  • 73 Lucassen, En men noemde…, p. 27.

22Bien qu’il n’y ait presque plus de Tsiganes sous leurs règnes respectifs, Marie-Thérèse (régente des anciens Pays-Bas de 1713 à 1780) et son fils Joseph II (corégent de 1765 à 1790) publient de nouvelles ordonnances à l’égard de ceux qui sillonnent encore la région. Mue par les idées philanthropiques du mouvement des Lumières, la politique d’« exclusion » suivie jusqu’alors cède la place à une politique de « réclusion »70. La disparition des Tsiganes n’est plus géographique mais sociale : on contraint les nomades à se conformer au mode de vie sédentaire. Mais, mises en place par la force et manifestant la plus grande incompréhension à l’égard du mode de vie et des aspirations tsiganes, ces tentatives d’assimilation sont vouées à l’échec71. Sous le régime napoléonien (1804-1815), elles cèderont à nouveau la place à une politique d’exclusion hautement répressive. Les Tsiganes qui s’aventureront dans l’Empire seront pourchassés avec l’aide de l’armée. Afin de décourager ceux qui tenteraient de gagner le territoire, des Tsiganes seront condamnés pour des crimes qu’ils n’auront pas toujours commis ou déportés comme main d’œuvre pour les grands travaux72. Lorsqu’en 1815 nos régions passeront sous domination hollandaise, plus aucune mesure particulière ne sera érigée à l’égard du peuple tsigane dont les membres sillonnant le territoire seront rares voire inexistants73.

  • 74 L’article 133 de la Constitution belge de 1831 stipule : « Les étrangers établis en Belgique avant (...)
  • 75 Reyniers, Gilain, Tsiganes de Belgique…, p. 19.

23En 1830, à l’heure de l’indépendance belge, on recensera dans le pays des Tsiganes qui, ayant échappé aux mesures d’exclusion et de réclusion des siècles passés, se seront définitivement installés dans les contrées belges, abandonnant le nomadisme pour mener une vie sédentaire. Ceux qui séjournent en Belgique avant le 1er janvier 1814 acquerront, à l’heure de l’indépendance, la nationalité belge et jouiront, à ce titre, des mêmes droits que les nationaux74. Ce n’est que dans la seconde moitié du XIXe siècle, à l’instar de la France et du royaume des Pays-Bas, que des bandes tsiganes étrangères gagneront à nouveau massivement le territoire belge afin d’y puiser un temps les ressources nécessaires à leur survie. Parmi ces nomades, certains obtiendront la nationalité belge par hasard ou parce qu’on leur aura retrouvé un ascendant belge75. Toutefois, la plupart seront considérés comme des étrangers et soumis, en conséquence, au contrôle de l’administration de la Sûreté publique qui pourra prescrire, au nom du principe de la souveraineté territoriale, leur éloignement du pays.

Note

34 Reyniers, Gilain, Tsiganes de Belgique…, p. 7.

35 Armand Deroisy, « Bohémiens ou Égyptiens dans les Pays-Bas autrichiens au XVIIIe siècle », in Études tsiganes, n° 2, 1978, p. 13.

36 Ordonnance de Charles VI en date du 29 décembre 1725.

37 Armand Deroisy, La répression du vagabondage, de la mendicité et de la prostitution dans les Pays-Bas autrichiens durant la seconde moitié du XVIIIe siècle, thèse de doctorat, Université libre de Bruxelles, 1965, p. 348.

38 Id., « Bohémiens ou Égyptiens… », p. 15.

39 Egmond, Underworlds…, p. 94.

40 En néerlandais dans le texte : « […] doende onsen ondersaten groote overdaet, oppressie ende schade ». Ordonnance du 14 mars 1509.

41 Ordonnance du 31 janvier 1511.

42 Lucassen, En men noemde…, p. 22.

43 Egmond, Underworlds…, p. 94.

44 Jean-Pierre Liegeois, « Bohémiens et pouvoirs publics en France, du XVe au XIXe siècle », in Études tsiganes, n° 4, 1978, p. 13-14.

45 Ordonnance du 10 mars 1672.

46 Armand Deroisy, « Un aspect du maintien de l’ordre dans les Pays-Bas autrichiens après 1750 : la lutte contre le vagabondage », in Études sur le XVIIIe siècle, t. V, 1978, p. 133.

47 En 1650, la compagnie du Drossard du Brabant semble compter quarante cavaliers et soixante fantassins. En 1689, ce chiffre est ramené à trente cavaliers et vingt fantassins, nombres qui semblent restés inchangés jusqu’en 1750. En cette année, les effectifs se limitent à quarante hommes (un drossard, un lieutenant, un maréchal des logis, un brigadier, dix cavaliers, un fourrier, un sergent, deux caporaux et vingt-deux fantassins) auxquels s’ajoutent sept invalides. Deroisy, La répression du vagabondage…, p. 84.

48 Si tous les hommes sont contraints de prendre part aux patrouilles, de nombreuses exemptions sont accordées aux prêtres, aux nobles, aux titulaires d’office et, parfois même, aux ouvriers spécialisés. D’après Deroisy, « Un aspect du maintien de l’ordre… », p. 139.

49 Ibid.

50 Ibid., p. 140.

51 Deroisy, La répression du vagabondage…, p. 152.

52 Id., « Un aspect du maintien de l’ordre… », p. 142.

53 Ibid.

54 Deroisy, La répression du vagabondage…, p. 181.

55 Dès 1715, un troisième tribunal spécial, la Jointe criminelle de Namur, aura également pour charge presque exclusive de juger les vagabonds.

56 Deroisy, La répression du vagabondage…, p. 236.

57 Id., « Bohémiens ou Égyptiens… », p. 14.

58 Ibid.

59 Ibid.

60 Egmond, Underworlds…, p. 94.

61 Ordonnance du 20 mai 1711.

62 Pendaison.

63 Ordonnance du 29 décembre 1725.

64 Armand Deroisy, « La dispersion d’une bande d’Égyptiens en Brabant au début du XVIIIe siècle », in Études tsiganes, n° 4, 1964, p. 25.

65 Jean-Paul Clebert, Les Tsiganes, Paris, Arthaud, 1961, p. 83.

66 Deroisy, La répression du vagabondage…, p. 352.

67 Id., « La dispersion d’une bande… », p. 24.

68 Pour les femmes enceintes, la loi prévoit un sursis jusqu’à la naissance de l’enfant.

69 Cette affaire est largement relatée dans Deroisy, « La dispersion d’une bande… », p. 24.

70 Dans plusieurs de ses œuvres, Jean-Pierre Liégeois propose une catégorisation des politiques de négation dont font l’objet les Tsiganes en Europe occidentale : l’exclusion, qui consiste à éloigner géographiquement les Tsiganes ; la réclusion, comprise comme la disparition des Tsiganes en tant que groupe social, comme l’ « intégration autoritaire et généralement violente des Tsiganes dans la société qui les entoure » ; et enfin l’inclusion, forme politique qui apparaît dans la seconde moitié du XXe siècle. Une synthèse de cette catégorisation est proposée dans Jean-Pierre Liegeois, Nicolae Gheorghe, Roma, Tsiganes d’Europe, Paris, GDM, 1996, p. 21-28.

71 Clebert, Les Tsiganes…, p. 96.

72 Reyniers, Gilain, Tsiganes de Belgique…, p. 7.

73 Lucassen, En men noemde…, p. 27.

74 L’article 133 de la Constitution belge de 1831 stipule : « Les étrangers établis en Belgique avant le 1er janvier 1814, et qui ont continué d’y être domiciliés, sont considérés comme Belges de naissance, à la condition de déclarer que leur intention est de jouir du bénéfice de la présente disposition ».

75 Reyniers, Gilain, Tsiganes de Belgique…, p. 19.

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