Introduction
p. 13-19
Texte intégral
1Le 5 février 2002, la Cour européenne des droits de l’homme condamne l’État belge pour avoir dérogé à trois points essentiels de la Charte fondamentale lors de l’expulsion de septante-quatre Tsiganes demandeurs d’asile. L’affaire remonte au 1er octobre 1999. Ce jour-là, à la demande de l’Office des étrangers, les Tsiganes, d’origine slovaque, sont convoqués par la police de Gand et de Tirlemont. Motif invoqué : « compléter leur demande d’asile ». Celui-ci s’avère en réalité n’être qu’un prétexte. Arrivés au commissariat, les individus, hommes, femmes et enfants, sont arrêtés et conduits au centre fermé 127bis à Steenokkerzeel. Trois jours plus tard, ils sont expulsés de force vers leur pays d’origine. Le jugement de la Cour européenne des droits de l’homme est sans appel. L’État belge est coupable d’avoir consciemment trompé les Tsiganes, de ne pas avoir attendu la décision de la Chambre du Conseil normalement compétente pour décréter la légalité de la privation de liberté dans ce cas de figure et d’avoir procédé à une expulsion collective que bannit absolument la Convention des droits de l’homme.
2Interpellé par le Sénat le 29 juin 2000, Antoine Duquesne, Ministre de l’Intérieur de l’époque, se défend de n’avoir eu dans cette affaire « aucune volonté de stigmatiser la population slovaque visée »1. Pourtant, un bref tour d’horizon des dispositions prises à l’égard des Tsiganes suffit à révéler combien ceux-ci font l’objet d’une véritable marginalisation en Belgique. Certes, l’expulsion de Tsiganes non-européens en situation irrégulière, lorsqu’elle est appliquée dans le cadre strict de la Convention européenne des droits de l’homme, relève de la législation générale relative aux étrangers. Néanmoins, malgré les discriminations dont ils sont victimes dans leur pays d’origine, l’État belge se montre encore extrêmement frileux à l’égard de l’obtention du statut de réfugié pour les Roms originaires des pays d’Europe centrale et orientale2. Les autres Tsiganes, citoyens d’un État de l’Union européenne, qui vivent en Belgique depuis cinq ans, peuvent bénéficier, à l’instar de tous les étrangers européens, d’un droit d’établissement définitif. Toutefois, ce droit tardera à être accordé à ceux qui vivent dans des habitations mobiles. Ce n’est en effet qu’en 1984 que le gouvernement belge concèdera cette autorisation. Ici encore, les critiques émanant de la Communauté européenne auront raison de la tendance des autorités belges à considérer les gens du voyage en marge des autres étrangers3.
3De nos jours, la présence de Tsiganes étrangers sur le sol belge constitue donc un problème épineux. Ce problème n’est pas neuf. Spécialiste de la question tsigane, Alain Reyniers, anthropologue à l’Université catholique de Louvain et directeur de la revue « Études tsiganes », dépeint, dans quelques ouvrages et articles relatifs à la situation des gens du voyage en Belgique, la marginalisation dont sont victimes les Tsiganes étrangers au XXe siècle. Tout au long de la période, une constante apparaît : tandis que ceux qui ne disposent pas de papiers réguliers sont systématiquement refoulés dès leur arrivée aux portes du royaume, les autres doivent attendre la décision de l’administration de la Sûreté publique, organe central de la police des étrangers et ancêtre de l’actuel Office des étrangers, qui juge s’ils sont admis ou non à circuler dans le pays. Les Tsiganes autorisés à entrer en Belgique sont placés dans une situation administrative extrêmement précaire et font l’objet d’un contrôle serré4.
4Lorsqu’en 1933, les registres des étrangers apparaissent dans chaque commune belge, l’administration de la Sûreté publique interdit formellement que les nomades de nationalité étrangère y soient inscrits. Privés du droit à l’enregistrement, ils sont aussi privés de la protection qui en découle. À tout moment, ils peuvent être expulsés du territoire belge. Soucieux de répertorier les Tsiganes étrangers qui circulent dans le pays, le gouvernement met en place une autre mesure, particulièrement réservée à ceux-ci : le fichage anthropométrique. Ainsi, lorsqu’un Tsigane est autorisé à pénétrer en Belgique, son identité est relevée sur base de ses papiers et de ses déclarations. L’individu est photographié et ses empreintes digitales sont relevées. La fiche individuelle ainsi élaborée est conservée à l’administration de la Sûreté publique. En contrepartie, le Tsigane se voit transmettre une feuille de route valable pour trois mois. En 1941, sous l’occupation allemande, la carte de nomade remplace la feuille de route. Hormis ce changement de dénomination, les règles imposées aux Tsiganes étrangers restent identiques. Il leur est formellement interdit de circuler en bande et chacun de leurs déplacements est soumis à surveillance, selon un système de contrôle élaboré. Le 5 de chaque mois, le nomade doit se présenter à la brigade de gendarmerie dans le ressort de laquelle il a établi son campement afin d’y faire viser sa carte de nomade. Lorsque, au bout de trois mois, celle-ci vient à expiration, le commandant de la brigade renvoie la carte à l’administration de la Sûreté publique qui décide ou non d’accorder à l’individu une nouvelle carte. En attendant la réception éventuelle d’un nouveau document, le nomade est tenu de ne pas voyager en dehors de la circonscription de la brigade5. La détention d’une carte de nomade ne s’apparente pas à une autorisation de séjour inconditionnelle. À la moindre effraction commise, le Tsigane peut être contraint de sortir du pays6. La carte de nomade n’est donc qu’un permis de séjour provisoire et n’a pas valeur de carte identité. En conséquence, le Tsigane qui le détient demeure dans une situation juridique et sociale des plus précaires7.
5Au cours de la deuxième guerre mondiale, la marginalisation et la stigmatisation des Tsiganes atteignent leur apogée. Les fiches anthropométriques et les cartes de nomades permettent le repérage et l’arrestation massive d’itinérants dont la fureur hitlérienne entend débarrasser l’Europe. Plusieurs familles tsiganes, ayant fui vers le sud dès le début de la guerre, sont internées en France. D’autres sont emprisonnées à la caserne Dossin, à Malines. Si les Tsiganes étrangers sont particulièrement visés par ces mesures, celles-ci n’épargnent pas les Tsiganes de nationalité belge. Plusieurs familles sont assassinées près de leur campement à Werpin, en province namuroise. Entre 1943 et 1944, trois convois « Z » (Zigeuners) partent de Malines vers Auschwitz8. Parmi les trois cents cinquante et un Tsiganes que compte le convoi Z du 15 janvier 1944, seuls onze ou douze survivent à la libération9.
6Après la guerre, la carte de nomade et le système de surveillance étroite qui en résulte sont maintenus. Une note de corps de l’état-major de la gendarmerie, datée du 11 juillet 1962 et modifiée le 21 décembre 1969, stipule toutefois que le refoulement des nomades étrangers qui tentent de pénétrer en Belgique est de règle10. Ceux qui bénéficient d’un permis de séjour provisoire sont donc peu nombreux. Dès 1965, le sort de ceux dont la nationalité est clairement établie s’améliore quelque peu. Ils peuvent se faire inscrire au registre des étrangers d’une commune belge et bénéficient donc d’une protection juridique contre toute expulsion arbitraire. À l’inverse, et jusqu’en 1975, les Tsiganes de nationalité indéterminée ne peuvent se prévaloir du droit d’inscription au registre. Ils restent soumis à la détention d’une carte de nomade et au contrôle serré qui en découle. Parmi eux, figurent des Tsiganes qui sont nés en Belgique. Considérés comme des étrangers, mais sans nationalité, toute libre circulation en dehors des frontières belges leur est strictement interdite s’ils n’ont pas de visas valables. De surcroît, l’indétermination de la nationalité rend irrecevable toute demande de reconnaissance d’invalidité et de perception d’un revenu minimum garanti11.
7Au XXIe siècle, la « question tsigane » n’est pas résolue. Elle est d’ailleurs régulièrement placée sous les feux de l’actualité, tant nationale qu’européenne. Pour preuve, notamment, l’étude relative à « la situation des Roms dans une Union européenne élargie » mise sur pied en 2004 par la Commission européenne (Direction générale de l’emploi et des affaires sociales)12. Dans ce rapport, la Belgique fait particulièrement figure de mauvaise élève. L’étude relève d’abord l’absence de politique d’intégration des Tsiganes : ils ne sont pas pris en compte dans les plans nationaux pour l’emploi et l’inclusion sociale, et le taux de logements sociaux prévus pour eux est le plus bas de l’Union européenne13. Par ailleurs, le rapport fait grief de l’accueil réservé aux migrants et aux réfugiés tsiganes, en référence à l’expulsion collective des septante slovaques en octobre 199914.
8Si, dans un article publié en 1983, Alain Reyniers qualifie la politique belge menée à l’encontre des Tsiganes étrangers – comme, d’ailleurs, des Tsiganes nationaux – de « refus global qui s’exprime notamment à travers le statut administratif des uns et le contrôle de tous »15, les fondements de ce statut administratif précaire et de ce contrôle serré doivent être recherchés avant la première guerre mondiale. Dans la seconde moitié du XIXe siècle en effet, tandis que le jeune État belge est déjà largement armé pour se défendre contre l’entrée dans le royaume d’hôtes indésirables, les premières bandes qui s’y aventurent font l’objet d’une traque particulière orchestrée au sommet par l’administration de la Sûreté publique.
9 Dès 1830, au lendemain de l’indépendance, l’administration de la Sûreté publique s’arroge des pouvoirs aussi discrétionnaires que contestés à l’égard des individus qui ne résident pas en Belgique. Parce qu’ils figurent parmi ces derniers et parce que leur mode de vie singulier s’accommode peu des exigences que requière la pérennité de l’ordre public, les Tsiganes retiennent l’attention des chefs qui se succèdent à la tête de l’administration. Dès 1859, ces derniers prescrivent, par voie de circulaires adressées aux gendarmes et aux policiers du pays, les mesures à suivre à l’encontre de ces voyageurs particuliers. En 1868, un fonds spécial, destiné à recueillir tous les documents relatifs aux Tsiganes étrangers interpellés en Belgique, est ouvert à l’administration de la Sûreté publique. Les dossiers qui y ont été déposés jusqu’en 1914 sont conservés aux Archives générales du royaume.
10Ces circulaires administratives et ce fonds d’archives constituent les sources essentielles du présent travail. Le choix de ces sources limite à lui seul la portée de cette étude, non seulement d’un point de vue temporel (avant la première guerre mondiale) et géographique (le territoire belge), mais aussi d’un point de vue institutionnel puisque toutes les pièces ont trait à l’administration de la Sûreté publique. Certes, l’histoire singulière des Tsiganes étrangers avant 1914 trouve également écho, dans une moindre mesure, dans d’autres fonds d’archives (tels les archives communales et de la gendarmerie nationale). Mais le choix ciblé des sources étudiées pour cet exposé se justifie tant par la problématique singulière qui guide celui-ci que par la variété des pièces que renferme le fonds établi par l’administration de la Sûreté publique.
11L’objet de cette étude impose de définir une problématique précise et circonscrite. En effet, la question tsigane est extrêmement riche et intéresse tant l’anthropologue, le linguiste, l’ethnologue, le sociologue que l’historien. L’angle historique qui guide le présent travail embrasse lui-même une série d’aspects. Notons à cet égard celui auquel s’est intéressé, en 1998, Heidi Timmerman dans son mémoire de licence intitulé « Les Bohémiens sont là ! Van rondtrekkende ambachtslieden tot zigeuners : een proces van stimatisering in België van 1868 tot 1914 »16. Si l’auteur prend également comme point d’appui à son étude le fonds d’archives dressé par l’administration de la Sûreté publique, sa problématique diffère de celle choisie ici. Tandis qu’Heidi Timmerman se penche essentiellement sur les représentations que se forgent les autorités belges à l’égard des Tsiganes étrangers, le présent exposé s’intéresse plus particulièrement à la politique menée à l’encontre de ceux-ci et à la mise en œuvre de cette politique sur le terrain.
12 Nombreuses et variées, les pièces que renferme le fonds établi par l’administration de la Sûreté publique dépeignent les multiples facettes de la politique menée à l’encontre des bandes tsiganes étrangères. Parmi elles, beaucoup émanent des acteurs de cette politique : outre celles rédigées par l’administration et dans laquelle celle-ci expose et justifie sa politique, d’autres proviennent d’agents de la police locale et de la gendarmerie. Ces derniers y livrent la manière dont l’exécution des mesures prescrites par l’administration s’effectue sur le terrain et les difficultés sur lesquelles bute leur mission. Entre autres obstacles, la frilosité dont font preuve les gouvernements étrangers – et particulièrement ceux des pays limitrophes – lorsqu’il s’agit d’accueillir sur leur sol les nomades rejetés de Belgique. La correspondance entretenue entre l’administration de la Sûreté publique, le Ministère des Affaires étrangères et certaines autorités étrangères révèle combien la question tsigane soulève des mésententes au plan de la politique extérieure. Au sein de la population belge, la présence de ces hôtes singuliers et les mesures prises à leur encontre par l’administration suscitent également de vives réactions. En témoignent les nombreuses coupures de presse qui font écho de l’opinion publique et des critiques émises par les journalistes. Enfin, le fonds d’archives contient quelques lettres rédigées par les nomades et adressées à l’administration de la Sûreté publique. Source rare mais précieuse, ces missives dévoilent le sentiment des Tsiganes face aux mesures intentées contre eux. En somme, les pièces conservées dans le fonds d’archives de l’administration de la Sûreté publique embrassent les nombreux paramètres de la politique menée à l’encontre des Tsiganes étrangers et permettent de comprendre les enjeux que soulève son exécution.
13Cette étude se scande en trois volets majeurs. En premier lieu, un examen rétrospectif s’avèrera nécessaire. Parce que la répression dont sont victimes les Tsiganes étrangers dans les régions belges prend racine au XVIe siècle, il importe de dévoiler les mesures prises à leur encontre tout au long de l’Ancien Régime et de montrer combien la peur du « dangereux vagabond » est à la source de l’instauration d’une police des étrangers qui se consolide dans l’État-nation moderne. Quels sont précisément les acteurs responsables de la police des étrangers sous la Belgique indépendante ? Et selon quelles règles se fonde cette police singulière ? Tels seront les objets du deuxième volet de cette étude. Y seront d’abord décrits les fondements et l’organisation de l’administration de la Sûreté publique ainsi que les pouvoirs hautement discrétionnaires dont elle se prévaut. Suivra ensuite l’examen des deux institutions chargées d’appliquer sur le terrain les mesures prescrites par l’administration : la gendarmerie nationale et les polices locales. Enfin, ce volet déterminera les principes législatifs généraux qui dominent la police des étrangers. Parce qu’aux yeux du gouvernement belge, les Tsiganes comptent au nombre de ceux-ci, la politique menée à l’égard des indigents fera l’objet d’une attention particulière et exhaustive. Enfin, le troisième volet entend dépeindre, au travers des instructions générales et des dossiers d’archives, l’évolution des mesures dont les bandes tsiganes étrangères font l’objet en Belgique avant la première guerre mondiale et la manière dont ces mesures sont appliquées sur le terrain. Ce volet est divisé en trois parties.
14La première partie s’attachera à des considérations générales, valables sur l’entièreté de la période prise en compte. Si selon les époques, certaines bandes sont admises à circuler en toute légalité dans le royaume, un même mot d’ordre conditionne toutefois la politique levée à l’encontre de tous les Tsiganes étrangers : leur rejet, à terme, du territoire belge. Aussi, dans un premier temps, il importera de relever les critères établis par l’administration pour distinguer les Tsiganes parmi les nombreux autres itinérants – marchands ambulants et colporteurs – généralement autorisés à parcourir le pays et de déceler les raisons principales de la politique d’exclusion dont les Tsiganes sont victimes. Dans un second temps, sera mise en exergue une difficulté majeure à laquelle se heurte la mise en œuvre de cette politique de rejet : le refus des pays limitrophes de les accueillir sur leur sol et les nombreux conflits frontaliers qui en résultent.
15L’étude temporelle de la politique belge menée à l’encontre des bandes tsiganes étrangères constitue la matière des deuxième et troisième parties. Elles embrassent respectivement les périodes comprises entre 1858 et 1882, d’une part, et entre 1882 et 1914, de l’autre. Pivot de cet agencement, la circulaire du 16 juin 1882 marque le début d’une ère de rejet absolu des Tsiganes étrangers. L’étude de chacune de ces deux périodes s’établira en deux temps. Le premier portera sur l’étude des directives générales édictées à l’encontre des nomades au regard du contexte politique belge dans laquelle elles s’inscrivent. À cet égard, une attention particulière sera portée sur les moyens dont disposent l’administration de la Sûreté publique, la gendarmerie nationale et les polices locales pour mener à bien la traque aux Tsiganes indésirables. Dans le second temps, à l’appui de l’étude détaillée des dossiers d’archives, seront mis en lumière la mise en œuvre des mesures édictées à l’égard des Tsiganes étrangers sur le terrain, les nombreuses difficultés qui en découlent et la fâcheuse tendance des responsables de l’administration de la Sûreté publique à mener à l’encontre des Gens du voyage une politique distinctive qui s’écarte des instructions générales. Car s’il fallait définir un fil rouge à la politique menée à l’encontre des Tsiganes étrangers entre 1858 et 1914, un élément significatif conviendrait tout particulièrement : la persistance de chacun des chefs qui se succèdent à la tête de la Sûreté à mener une politique personnelle et arbitraire, dérogeant ainsi aux directives générales prescrites parfois de leur propre plume.
Notes de bas de page
1 Sénat de Belgique, séance du 29 juin 2000.
http://senate.be/www/?MIval=/publications/viewPub&TID=33608490&LANG=fr. Date de consultation : 23 mars 2011.
2 Catherine Joppart, Recherche relative au développement d’une réponse sociale à la question de la mendicité des enfants en Belgique, Bruxelles, CODE (coordination des organisations non-gouvernementales pour les droits de l’enfant), 2004, p. 18-19. Le programme des Nations-Unies pour le développement (PNUD) compte au nombre des organisations dénonçant les discriminations dont sont victimes les Roms dans les pays d’Europe centrale et orientale. PNUD, The Roma in Central and Eastern Europe, Avoiding de Dependency Trap, Bratislava, 2002.
3 Alain Reyniers, « Le traitement administratif des Tsiganes », in Études tsiganes, n° 1, 1993, p. 132.
4 Alain Reyniers, Françoise Gilain, Tsiganes de Belgique, Tsiganes du monde, Louvain-la-Neuve, UCL, 1979, p. 23.
5 Alain Reyniers, « Pauvreté et exclusion d’une minorité à travers la situation juridique des nomades en Belgique », in Études tsiganes, n° 2, 1993, p. 32.
6 Reyniers, Gilain, Tsiganes de Belgique…, p. 23.
7 Reyniers, « Pauvreté et exclusion… », p. 32.
8 Ibidem.
9 José Gotovitch, « Quelques données relatives à l’extermination des Tsiganes de Belgique », in Cahiers d’histoire de la seconde guerre mondiale, vol. 4, 1976, p. 161.
10 Reyniers, « Pauvreté et exclusion… », p. 34.
11 Alain Reyniers, « Les gens du voyage en Belgique », in La revue nouvelle. Revue bimestrielle d’intérêt général, t. LXXXVI, 43e année, Tournai, juillet-août 1987, p. 312.
12 Ce texte, d’une septantaine de pages, est consultable sur la toile en format pdf : http://ec.europa.eu/social/BlobServlet?docId=99&langId=fr. Date de consultation : 24 mars 2011. Cette étude, commanditée par la Direction générale Emploi et affaires sociales de la Commission européenne, avait pour objectif de « permettre une meilleure compréhension de la situation des communautés Rom, Tsiganes et de Voyageurs dans les 25 pays de l’UE et de la façon dont il serait possible d’améliorer les politiques existantes et futures de l’UE et d’autres ». Entre autres sujets, l’étude aborde, en pages 51 et 52, le problème des migrants et réfugiés. À cet égard, trois éléments sont mis en exergue : « les pratiques et les politiques discriminatoires dans un certain nombre d’États membres » ; « les expulsions collectives de Rom par les gouvernements d’un certain nombre d’États membres » ; et « l’érosion des protections des réfugiés ».
13 Commission européenne, La situation des Roms dans une union européenne élargie, document pdf. http://ec.europa.eu/social/BlobServlet?docId=99&langId=fr. Date de consultation : 24 mars 2011.
14 Ibid., p. 51-52.
15 Reyniers, « Pauvreté et exclusion… », p. 35.
16 Heidi Timmerman, « Les Bohémiens sont là ! » Van rondtrekkende ambachtslieden tot zigeuners : een proces van stimatisering in Belgïe van 1868 tot 1914, Mémoire de licence en Histoire, Université de Gand, 1998.
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