Justice transitionnelle et droits humains

Leurs apports pour le monde d’aujourd’hui

Hernando Valencia Villa

p. 299-314


Texte intégral

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Louis Joinet

1Qu’est-ce que la justice transitionnelle ? Avec ce néologisme, on désigne aujourd’hui l’ensemble des théories et des pratiques liées aux processus politiques par le biais desquels les sociétés règlent leurs comptes avec un passé d’atrocité et d’impunité, et rendent justice aux victimes des dictatures, guerres civiles et autres crises de large spectre ou de longue durée, afin d’avancer ou de retourner vers une certaine normalité démocratique. Le sociologue norvégien Jon Elster affirme que « la justice transitionnelle est composée des procédures pénales, d’épuration et de réparation qui ont lieu après la transition d’un régime politique à un autre » et ajoute, dans le cadre de ce qu’il appelle lui-même la « loi de la justice transitionnelle », que « l’intensité de la demande de rétribution diminue avec l’intervalle de temps entre les atrocités et la transition, et entre la transition et les procédures judiciaires » (Elster, 2004 : 1 ; 77).

2Le penseur nord-américain Michael Walzer, pour sa part, emploie la formule latine jus post bellum [le droit, ou la justice, après la guerre] pour faire allusion à la question, qu’il considère comme étant tributaire de la doctrine de la guerre juste (Walzer, 2004 : 18, 169, 170, 172, 174).

3À l’exception de deux épisodes historiques, la chute de l’oligarchie dans l’Athènes classique, en 411 et 403 avant Jésus-Christ, et la restauration de la monarchie dans la France napoléonienne, en 1814 et 1815 – qui pour leur ancienneté ne peuvent être invoqués au titre de précédents –, il nous faut dire que c’est à notre époque que l’on enregistre des expériences de justice transitionnelle au sens strict. En effet, au cours de la seconde moitié du xxe siècle, de nombreux États africains, latino-américains, asiatiques et européens ont vécu de complexes et stimulants processus de transition politique vers la démocratie et la paix, et ont essayé diverses formules pour combiner la vérité, la mémoire, la punition, l’épuration, la réparation, la réconciliation, le pardon et l’oubli, dans un effort inédit pour se mettre en règle avec leur propre passé de barbarie et d’impunité, pour honorer les victimes de l’injustice politique et établir ou rétablir un constitutionnalisme démocratique.

4 Que doit faire une société devant l’héritage de graves violations des droits humains, lorsqu’elle sort d’une guerre civile ou d’une dictature ? Doit-elle sanctionner les responsables ? Doit-elle oublier de tels abus pour favoriser la réconciliation ? Les réponses à ces questions dépendent de divers facteurs qui s’articulent de différentes manières dans chaque cas historique, comme le démontrent des expériences aussi différentes que celles de l’Argentine et du Chili, du Burundi, de l’Irlande du Nord, du Salvador et du Guatemala, du Cambodge et du Mozambique, de la Bosnie Herzégovine et du Sri Lanka, de la Sierra Léone et de l’Afrique du Sud, de la Colombie et de l’Espagne. Au-delà de la casuistique, cependant, le défi fondamental auquel se confronte aujourd’hui la justice transitionnelle consiste à trouver un équilibre raisonnable entre les exigences opposées de la justice et de la paix, entre le devoir de sanctionner le crime impuni et d’honorer ses victimes, et le devoir de réconcilier les anciens adversaires politiques.

5Voici, donc, que la justice transitionnelle – le nouveau et stimulant champ d’études et d’expériences vers lequel convergent l’éthique, le droit international, le droit constitutionnel, le droit pénal et les sciences politiques – doit affronter le problème ardu de forger une politique d’État présidée par la justice comme vertu et comme service public, une justice qui garantisse la vérité et la réparation des victimes, une rétribution aux victimes, la réconciliation et la paix dans la société, une justice en conformité autant avec le constitutionnalisme démocratique qu’avec le droit international des droits de l’homme. Dans cette perspective, avant de présenter les éléments fondamentaux du droit des victimes à la justice, il convient de faire un compte rendu de quinze expériences nationales contemporaines de justice transitionnelle et d’envisager les leçons basiques qui se déduisent de celles-ci.

1. Expériences

1.1. Argentine

6En réponse aux atrocités perpétrées par les agents de l’État durant la dictature militaire qui a ravagé le pays entre 1976 et 1983, le premier gouvernement de transition démocratique a établi en 1984 une Commission de la Vérité (Commission nationale sur la disparition de personnes, CONADEP, présidée par l’écrivain Ernesto Sábato), qui a recensé neuf mille disparitions forcées imputables aux fonctionnaires du service public et a promu la poursuite judiciaire des principaux responsables du régime militaire, qui ont été jugés et condamnés à de longues peines de prison. Mais la pression de l’armée et la faiblesse de la démocratie ont donné lieu à des lois de « point final » (1986) et d’« obéissance obligatoire » (1987) dans le gouvernement de Raúl Alfonsín, et à la grâce des commandements militaires (1990) dans le gouvernement de Carlos Menem, qui ont laissé impunis les crimes de la dictature. Sous les administrations de Néstor Kirchner et de son épouse Cristina Fernández de Kirchner, et après la rénovation de la Cour suprême, les mesures d’impunité ont été abolies par le Congrès en général et par les juges en particulier ; on a ouvert ou rouvert de nombreux procès concernant les abus du passé, y compris les « jugements de la vérité » pour faire la lumière sur le sort des exécutés et des disparus, et l’on a payé des indemnisations à de nombreuses victimes ainsi qu’à leur famille.

1.2. Bosnie Herzégovine

7Le conflit armé dans cette région de la péninsule balkanique – peut-être le plus atroce parmi ceux qui ont marqué la dissolution de l’ancienne Yougoslavie – a donné lieu à la création de la Commission de crimes graves contre le droit international, comme le génocide, le nettoyage ethnique, le déplacement forcé, la violence sexuelle massive, la torture, l’exécution extrajudiciaire et la disparition forcée, qui ont affecté des centaines de milliers de personnes et ont conduit à la création du Tribunal pénal international pour l’ancienne Yougoslavie par le Conseil de sécurité des Nations unies en 1994. Avec l’intervention de l’Organisation des Nations unies (ONU) et de l’Organisation du traité de l’Atlantique nord (OTAN), on a obtenu les accords de paix de Washington (mars 1994), Dayton (novembre 1995) et Paris (décembre 1995) entre la Bosnie Herzégovine, la Croatie et la Serbie, qui ont mis fin aux hostilités, ont établi les frontières entre les nouveaux États et entre leurs communautés ethniques, et ont créé un cadre institutionnel (la Cour constitutionnelle, la Commission des droits de l’homme, la Commission des déplacés et des réfugiés) pour l’éclaircissement de la vérité, la sanction des responsables et la réparation des victimes.

1.3. Burundi

8Cette république, enclavée dans la région des Grands Lacs de l’Afrique centrale, s’est vue affectée, entre 1993 et 2000, par un grave conflit armé entre l’ethnie majoritaire Hutu et l’ethnie minoritaire Tutsi. Cette république entretenait une étroite relation avec le génocide de 1994 dans l’État voisin du Rwanda, lequel génocide a conduit à l’établissement du Tribunal pénal international pour le Rwanda par le Conseil de sécurité des Nations unies en 1995. Par le biais de l’interposition des forces de paix de l’Union africaine et de l’ONU, l’Accord de paix et de réconciliation d’Arusha a été signé en août 2000, qui rend obligatoire la protection des Tutsi contre le génocide et protège les Hutu contre l’exclusion. Le Protocole de Pretoria a également été signé en octobre 2003, qui a créé trois nouvelles institutions (le Tribunal constitutionnel, le Tribunal suprême et l’Ombudsman ou le Défenseur du peuple) pour la récupération de l’État de droit et la réparation des victimes. En 2005, le Conseil de sécurité des Nations unies a approuvé la Résolution 1606 par laquelle sont mis en place une Commission de la vérité et un Tribunal spécial pour déterminer, sanctionner et réparer les crimes de droit international au Burundi.

1.4. Cambodge

9Malgré les trente ans passés depuis la chute de la dictature de Pol Pot et les Khmers rouges – qui ont provoqué l’un des plus grands génocides du xxe siècle par l’extermination de deux millions de Cambodgiens pour raisons idéologiques – et malgré la résistance passive de la société cambodgienne face à un éventuel règlement de comptes avec son passé, la mise en marche d’un schéma de justice transitionnelle, accordée après une laborieuse négociation entre le gouvernement de Pnom Penh et les Nations unies pour la mise en lumière, la sanction et la réparation des crimes de la période 1975-1979, a déjà été saluée comme étant l’un des plus grands triomphes du droit international de ces dernières décennies. Sous la dénomination de « Chambres extraordinaires au sein des tribunaux cambodgiens », le système judiciaire de transition est formé d’un procureur cambodgien, d’un procureur étranger, de dix-sept juges cambodgiens et de douze juges étrangers ; il possède un mandat de trois ans, susceptible d’être renouvelé ; il applique le droit national qu’il complète avec le droit international ; et sa priorité est le jugement des hauts responsables politiques et militaires du génocide, comme Dutch, le gardien de prison de Pnom Penh, qui a déjà été condamné à la prison à perpétuité pour sa participation à l’auto-génocide. Ce cas illustre de manière irréfutable que le temps qui passe n’assainit ni la barbarie ni l’impunité, et qu’il n’est jamais trop tard pour rendre la justice.

1.5. Chili

10La dictature de Pinochet (1973-1990), responsable de quatre mille victimes d’exécutions extrajudiciaires et de disparitions forcées, a décrété une amnistie générale en 1978, qui a été condamnée énergiquement par les organes de contrôle et de surveillance du système interaméricain des Droits de l’homme, au même titre que les mesures d’impunité instaurées en Argentine, au Salvador et en Uruguay. En 1990, à la suite de la déroute électorale de Pinochet, le premier gouvernement de transition vers la démocratie a établi la Commission nationale de vérité et de réconciliation – ou Commission Rettig –, composée de huit membres, qui a recensé plus de deux mille violations individuelles des droits de l’homme, imputables au régime militaire. Et, en 2004, le gouvernement de Ricardo Lagos a créé la Commission pour la prison politique et les torturés sous la consigne : « Il n’y a pas de lendemain sans hier ». Cette commission a vérifié la pratique de tortures dans vingt-huit mille cas et a servi de base pour un plan officiel d’indemnisation en faveur des victimes de la dictature. Devant les avancées en matière de vérité et de réparation, l’épreuve à repasser de la transition chilienne, c’est l’imposition de sanctions pénales et disciplinaires aux responsables politiques et militaires du régime tyrannique et en premier lieu à Pinochet. Après la procédure d’extradition (avortée, mais mémorable) de l’ex-dictateur demandée par la justice espagnole devant la justice britannique sur base du principe de juridiction universelle, la justice chilienne a ouvert plusieurs procès contre Pinochet et sa large famille pour crimes internationaux et pour délits communs, tels que falsification de documents et malversation de capitaux publics, mais un jugement condamnatoire n’a pas encore été proféré pour aucun de ces chefs d’accusation. Et la mort de l’ex-dictateur, dans l’impunité, le 10 décembre 2006, rend encore plus improbable la punition pour les crimes de la dictature, ceci s’expliquant par l’intérêt des Chiliens de tourner la page même si elle n’a pas encore été complètement lue.

1.6. Colombie

11Quasiment cinquante années après le conflit armé interne provoqué par le soulèvement des guérillas des Forces armées révolutionnaires de Colombie (FARC) en 1965 et de l’Armée de libération nationale (ELN) en 1965, et caractérisé par une lutte de légitimités qui se traduit chaque fois par une dégradation croissante des hostilités au détriment de la population civile non combattante, la première expérience apparente de justice transitionnelle dont on puisse parler, au moins en principe, est le processus de démobilisation des escadrons de la mort ou groupes paramilitaires d’extrême droite, mis en œuvre par le gouvernement conservateur du président Alvaro Uribe Vélez entre 2002 et 2010 sur base de la loi 975 de 2005, plus connu sous le nom de loi Justice et paix. Mais cette initiative n’a pas fait l’objet d’une consultation avec les victimes du conflit ; elle a été sévèrement réduite par la Cour constitutionnelle et suscite la méfiance de l’opinion publique internationale et l’opposition de la communauté des droits de l’homme ; son unique résultat positif – bien qu’involontaire, jusque maintenant – a été le déclenchement du scandale de la « parapolitique » ou de l’infiltration des groupes paramilitaires dans les partis politiques et dans les administrations publiques. Le gouvernement du président Juan Manuel Santos (2010-2014) a diminué la rhétorique militariste de son prédécesseur et parrainé la promulgation de la loi 1448 de 2011, plus connue comme la loi des Victimes et restitution des terres, qui répare quelques-uns des dommages de la législation antérieure et avance dans la reconnaissance des droits des victimes du conflit. Toutefois, de nombreuses atrocités « de faible intensité » restent impunies, beaucoup de victimes de toutes les parties rivales restent sans défense et le pays continue à s’égarer dans un labyrinthe de barbarie et de corruption.

1.7. Le Salvador

12Pour mettre fin à la guerre civile qui a sévi entre 1979 et 1992 et qui a dévasté le pays centraméricain en faisant 75 000 victimes mortelles et un million de déplacés et de réfugiés, le gouvernement et la guérilla du Front Farabundo Martí de libération nationale ont signé des accords : sur les négociations de paix à Genève (avril 1990) et à Caracas (mai 1990) ; sur les Droits de l’homme à San José (juillet 1990) ; sur la réforme constitutionnelle et la Commission de la vérité à Mexico (avril 1991) ; sur l’épuration de l’armée à New York (septembre 1991) ; et sur la paix à New York (décembre 1991) et à Chapultepec (janvier 1992). Le processus de transition a pu compter sur la supervision de l’ONU et de l’Organisation des États américains (OEA), et s’est traduit par la création d’une Commission de la vérité composée de trois membres non salvadoriens désignés par le Secrétaire général des Nations unies, qui a siégé entre 1992 et 1993 et a présenté un rapport dans lequel vingt-deux mille cas de violation des droits de l’homme ont été recensés, 95 % de ceux-ci étant imputables à l’État. La commission a identifié trois présumés responsables des crimes de guerre et de lèse-humanité durant la guerre civile, mais deux amnisties générales adoptées par le Congrès, une avant et une après la publication du rapport, maintiennent lesdits délits dans l’impunité. Et le gouvernement du président Mauricio Funes, qui représente pour la première fois les anciennes forces de la guérilla dans l’exercice du pouvoir de l’État, n’a pas réussi à casser le cercle de fer de l’impunité, pas plus qu’il n’a réussi à contrôler la délinquance commune qui fouette le pays.

1.8. Espagne

13Quasi trente-cinq ans après le référendum sur la Constitution démocratique du 6 décembre 1978, la monarchie parlementaire espagnole débat avec crainte et tremblement au sujet d’une possible reprise de la transition vers la démocratie pleine1. Engagé avec les associations de victimes et par leur propre rhétorique sociale-démocrate, harcelé par les attaques des conservateurs et par les exigences des nationalistes catalans et basques, le gouvernement socialiste de José Luis Rodríguez Zapatero (2004-2011) a obtenu l’approbation parlementaire de la loi 52 de 2007, dite loi sur la Mémoire historique, qui déclare l’illégitimité du régime franquiste et adopte d’autres mesures très saines (comme la « défranco-isation » des espaces et des monuments publics, l’ouverture des archives officielles, l’exhumation des restes des disparus et des exécutés avec l’appui des administrations publiques, et l’inclusion de nouvelles catégories de victimes dans les plans d’indemnisations). Mais cette loi ne prévoit d’aucune manière l’annulation judiciaire des sentences arbitraires, la sanction pénale des auteurs des crimes et la réparation intégrale des victimes. Plus grave encore, après le classement sans suite du dossier de l’enquête menée par le juge Baltasar Garzón sur les crimes atroces et impunis du franquisme en 2008, puis la destitution du juge par le Tribunal suprême en 2012 – résultat de véritables représailles institutionnelles orchestrées par les secteurs ennemis de la transition vers la démocratie –, la possibilité de rendre justice aux victimes de la guerre civile et de la dictature a disparu du processus politique national.

1.9. Guatemala

14Le conflit armé interne qui a affecté ce pays entre 1962 et 1996 s’est soldé par deux cent mille victimes d’exécutions extrajudiciaires et quarante mille victimes de disparitions forcées. Beaucoup de ces crimes peuvent être considérés comme des « actes de génocide » ou ressortissent à des « pratiques de génocide », comme les plus de six cents massacres perpétrés contre la population indigène, qui constitue 60 % de la citoyenneté guatémaltèque. Après huit ans de négociations entre le gouvernement et les groupes de guérillas, l’Accord des droits de l’homme de 1994 a été signé. Cet accord fut suivi par la Mission de vérification des Nations unies au Guatemala (MINUGUA), dont les travaux de vérification se sont déroulés jusqu’en décembre 2004, par l’Accord de paix ferme et durable de 1996, qui a mis en vigueur l’armistice entre les parties rivales et a établi la Commission de clarification historique, ainsi que par onze accords complémentaires. La Commission de clarification historique se composait de trois membres (deux nationaux et un étranger, son président, le juriste allemand Christian Tomuschat) et a siégé entre 1997 et 1999. Dans son rapport final, elle a déterminé que 93 % des violations des droits de l’homme durant la période 1960-1996 étaient imputables à l’État et que 83 % des victimes appartenaient aux communautés indigènes. L’État ne remplit pas encore ses obligations internationales en matière de punition des responsables et de réparation aux victimes (bien que l’on ait enfin ouvert un procès pénal contre l’ex-général Efraín Ríos Mont, responsable de la politique de barbarie officielle au début des années 1980). La violence sociale – qui inclut des lynchages populaires, des assassinats de femmes en série et des activités criminelles de bandes organisées – a dominé sur au Guatemala.

1.10. Irlande du Nord

15Le conflit nord irlandais – un des plus anciens et acharnés du monde contemporain – remonte au xixe siècle et combine la lutte contre le colonialisme britannique avec celle des catholiques contre les protestants. Ce conflit est entré dans sa dernière étape à partir de 1969. Après des milliers de victimes et des années de négociations, la guérilla indépendantiste de l’Armée républicaine irlandaise (IRA) a décrété une trêve en 1994, ce qui a permis la signature de l’Accord de Belfast, ou Accord du Vendredi saint, en 1998, par lequel on a adopté un schéma de gouvernement autonomiste avec la participation des Unionistes protestants et des Indépendantistes catholiques. On a également établi un Tribunal spécial pour investiguer la tuerie du Dimanche sanglant (1972), et une Commission des droits de l’homme et une Commission de l’Égalité ont été créées pour répondre aux revendications et rétablir l’État de droit, avec l’accent mis sur la question de la discrimination des deux communautés religieuses de l’Ulster. Il apparaît très significatif que, de par sa gestion du conflit en Irlande du Nord, la Grande-Bretagne s’avère être l’État européen qui compte le plus grand nombre de dénonciations et de condamnations pour violation des droits de l’homme devant le Tribunal européen des droits de l’homme de Strasbourg durant les dernières décennies. Le 8 mai 2007, à Belfast, un gouvernement (biconfessionnel) de réconciliation nationale est mis en place pour l’Irlande du Nord.

1.11. Sierra Leone

16Ce pays de l’Afrique occidentale a enduré, entre 1991 et 1999, un conflit armé interne aux caractéristiques atroces, avec des dizaines de milliers de morts et des centaines de milliers de réfugiés. Conclue par l’Accord de paix de Lomé en 1999, qui a rendu obligatoire la création d’une Commission de la Vérité et d’une Commission des droits de l’homme pour la réparation des victimes, la guerre civile a donné lieu à des pratiques de barbarie telles que les viols massifs, les mutilations corporelles et le recrutement d’enfants soldats, en plus de l’exploitation de ce que l’on a appelé les « diamants du sang2 », qui ont alarmé la communauté internationale et ont pesé dans l’établissement du Tribunal spécial pour la Sierra Leone en 2002, comme résultat d’un accord bilatéral entre l’ONU et le pays africain. De nature mixte, le tribunal est composé de onze juges (deux Sierra-Léonais et neuf étrangers), a déclaré inapplicable l’amnistie générale décrétée en 1999, et a appelé en justice plusieurs dirigeants politiques et militaires pour leur présumée responsabilité dans la commission des crimes de guerre et de lèse-humanité durant la lutte intestine. Le plus notoire des accusés est Charles Taylor, ex-président de l’état voisin du Liberia. Il est intervenu dans le conflit sierra-léonais pour son propre bénéfice politique et économique et a déjà été condamné par le Tribunal spécial au siège de la Cour pénale internationale de La Haye pour des raisons de sécurité.

1.12. Sri Lanka

17L’ancienne Ceylan affronte un conflit armé interne depuis le début des années 1980 avec le soulèvement de la guérilla séparatiste des Tigres tamouls, qui a causé des dizaines de milliers de victimes. À diverses reprises, des négociations ont été entreprises pour tenter de résoudre le conflit. En 1997, trois Commissions de la vérité ont présenté leurs rapports. Après avoir enquêté sur près de vingt-sept mille dénonciations pour disparitions forcées, elles en sont arrivées à la conclusion que seize mille violations étaient imputables aux parties belligérantes. En 1998, une quatrième Commission de la vérité a recensé quatre mille cas supplémentaires. Et en 2002, un accord de trêve a été signé entre le gouvernement de Colombo et les Tigres tamouls avec la médiation de la Norvège. Cet accord s’ajoutait à un autre portant sur le désarmement et l’assistance humanitaire, qui a été conclu en Thaïlande un an plus tard, en janvier 2003. Le bilan est plus modeste en ce qui concerne le processus de justice envers les bourreaux et la réparation aux victimes ; l’écrasement brutal de la guérilla des Tigres tamouls par l’armée régulière en 2009 a sérieusement freiné la mise en place du processus de transition.

1.13. Afrique du Sud

18La victoire électorale de Nelson Mandela en 1994, aux commandes de la majorité noire, a mis fin au régime de discrimination raciale en vigueur en Afrique du Sud depuis 1948. Ce régime a orchestré d’innombrables violations des droits de l’homme et a provoqué un boycott international dont rend compte la Convention contre l’apartheid, adoptée par les Nations unies en 1973. Le nouveau gouvernement s’est affiché en faveur de l’approbation par le Parlement de la loi de la promotion de l’unité et de la réconciliation nationale, qui a créé en décembre 1995 une Commission de vérité et de réconciliation de dix-sept membres, chargée d’enquêter et de recenser les crimes et les actes de violence politique à l’époque de l’apartheid, entre 1960 et 1994, et d’offrir une amnistie individuelle à chaque personne qui reconnaîtrait sa culpabilité spécifique publiquement devant les victimes et les médias. Après cette reconnaissance de responsabilité, l’État renonçait à l’action pénale contre l’individu et assumait l’obligation d’indemniser la victime ou sa famille. Cette formule – éclaircissement et réparation – est l’une des plus originales de notre temps. Elle a permis d’identifier quasiment vingt-cinq mille victimes et de payer à chacune d’entre elles une indemnisation qui oscille entre deux et trois mille cinq cents dollars américains par an durant six ans. Jusqu’à la fin de l’année 2000, 7 112 demandes d’amnistie ont été présentées ; parmi celles-ci, 849 ont été concédées et 5 392 refusées. L’État sud-africain, dans un geste très discuté et très discutable, a renoncé ainsi à sa prétention punitive face aux crimes de la période de l’apartheid, mais, en échange, a garanti les droits des victimes à la vérité et à la réparation.

1.14. Le Timor oriental

19Cette ancienne colonie portugaise a proclamé son indépendance en 1975, mais a été occupée immédiatement après par l’armée indonésienne. Le conflit armé qui s’ensuivit causa la mort de cent mille personnes durant la période de 1980 à 1993. Après le référendum d’autodétermination en 1999, que les partisans de l’indépendance ont gagné avec une large majorité, l’Indonésie a de nouveau envahi le pays et attaqué la population civile, mais elle a retiré ses troupes peu après, face à la réaction de la communauté internationale. Une force de paix de l’ONU a alors assumé l’administration du territoire en vue de la transition vers l’indépendance, qui fut proclamée en 2002, et vers une démocratie, qui se consolide peu à peu. Devant les crimes du conflit généré par l’occupation étrangère, entre 1999 et 2000, deux Commissions de la vérité ont été mises sur pied, l’une sous le parrainage de l’Indonésie et une autre sous le parrainage de l’ONU. Elles ont recensé de nombreuses violations des droits de l’homme. Aujourd’hui, on enquête sur plusieurs de ces violations à travers un mécanisme judiciaire spécial patronné par les Nations unies et appelé « Chambres pénales dans les tribunaux du district de Dili [capitale du Timor oriental] ».

2. Leçons

20Les leçons des quatorze expériences nationales dont on a rendu compte mettent en lumière les caractéristiques de la justice de transition. Dans tous les cas, le type de crise ou de conflit à l’origine du processus de transition, qu’il s’agisse d’une dictature militaire, d’une guerre civile, d’une occupation étrangère ou d’un régime fasciste, s’est traduit autant dans l’effondrement partial de l’État que dans la misère politique de la société, à cause de la généralisation des pratiques arbitraires, de la corruption et de la violence qui affectent surtout la population civile non combattante. En raison de cela, les schémas de transition, articulés dans une plus ou moindre mesure autour de la justice d’ordre judiciaire, se sont imposés aux élites nationales comme l’unique alternative pour dépasser la crise humanitaire, établir ou rétablir la gouvernabilité démocratique et répondre à la communauté internationale par des résultats.

21La justice transitionnelle comparée nous montre aussi que la réparation, sous forme d’indemnisation payée par l’État aux victimes du conflit ou de la tyrannie, est nécessaire, mais non suffisante, au point que non seulement elle doit s’étendre aux autres aspects auxquels vise la nouvelle doctrine des Nations unies, mais en outre, pour être légitime et efficace, elle doit être accompagnée d’un éclaircissement et d’une sanction. Telle est l’expérience des pays mentionnés : ils ont essayé différents modèles de transition en accord avec leurs nécessités et leurs possibilités et ont essayé de garantir pour le moins deux des trois éléments constitutifs du droit des victimes à la justice. Cela donne lieu aux scénarios suivants : vérité et punition, vérité et réparation ou punition et réparation. Ajoutons encore que, dans la majorité des cas, le premier pas dans le processus de transition a été la construction de la vérité publique et la récupération de la mémoire historique sur les faits funestes du passé, quasi toujours par le biais d’une Commission de la vérité ou d’un autre mécanisme comparable d’investigation extrajudiciaire, au point que l’on en est arrivé à dire, comme au Chili, que la justice transitionnelle doit offrir « toute la vérité et autant de vérité que possible » (Orozco Abad, 2005 : 97).

22Or, la combinaison de la vérité, de la punition et de la réparation, tant sur le plan de la qualité que sur le plan de la quantité, dépend des circonstances spécifiques de chaque société au moment où elle est confrontée à la tâche d’avancer ou de retourner vers la normalité démocratique par le truchement d’un certain équilibre entre la paix et la justice, entre la recherche de la réconciliation et la défense des droits de l’homme. Mais il est évident que la quantité et la qualité de la vérité, la punition et la réparation que l’État serait en mesure d’offrir aux victimes d’un passé de barbarie et d’impunité seront d’autant plus grandes que la culture démocratique sera plus consolidée dans la société respective. Un état démocratique avec des lois, des institutions et des autorités légitimes et efficaces, et avec une citoyenneté consciente de ses droits et de ses devoirs, ne devrait ni craindre ni trembler à l’heure d’accomplir avec générosité ses obligations constitutionnelles et internationales en matière de justice due à toutes les victimes de toutes les violences. Cependant, en définitive, pour se consolider et pour produire des résultats en matière de vérité, de justice et de réparation, tout processus de justice transitionnelle doit constituer ce que, dans le constitutionnalisme nord-américain, on appelle un exercice de « politique constitutionnelle », c’est-à-dire une expérience exceptionnelle de changement dans le processus politique national à travers un accord entre les principaux acteurs sociaux, lequel accord atteint éventuellement une reconnaissance constitutionnelle ou une légitimité politique comparable.

23S’agissant de justice transitionnelle, le respect d’un État envers sa réalité historique et culturelle, à l’instar de son droit interne, ne peut pas être utilisé comme une excuse valide pour ne pas remplir les exigences de la légalité internationale ou éluder les leçons de l’expérience d’autres États, en ce qu’elles constituent la jurisprudence et la doctrine de la communauté des peuples civilisés. D’un côté, selon l’article 27 de la Convention de Vienne sur le droit des traités de 1969, aucun État ne peut invoquer ses normes ou décisions de droit intérieur comme une excuse pour justifier le non-respect ou l’abandon de ses obligations internationales de caractère conventionnel, comme celles qui résultent des traités relatifs aux droits de l’homme, au droit humanitaire en matière de tutelle judiciaire effective et au droit des victimes à la justice. Et, d’autre part, la nouvelle doctrine internationale sur le devoir de mémoire, la lutte contre l’impunité et le droit des victimes à la justice – qui remonte aux origines du droit international des droits de l’homme au lendemain de la Deuxième Guerre mondiale, mais qui a atteint sa pleine formulation dans la dernière décennie du xxe siècle avec la jurisprudence des systèmes mondiaux et régionaux de protection des droits de l’homme, et avec les statuts des tribunaux pénaux internationaux du Conseil de sécurité et de la Cour pénale internationale – s’est enrichie de manière substantielle avec les expériences nationales de justice transitionnelle et constitue déjà un authentique patrimoine éthique de l’humanité.

3. Le droit à la justice

24L’institution clé du droit public contemporain dans ce terrain stratégique n’est autre que le droit des victimes à la justice dans sa triple acception de droit à la vérité et à la mémoire, de droit à la punition des responsables des abus et de droit à la réparation des victimes. La version de cette garantie qui fait le plus autorité dans la légalité internationale se retrouve aujourd’hui dans la Résolution 60/147 du 16 décembre 2005, par laquelle l’Assemblée générale des Nations unies a approuvé le texte final de la doctrine officielle de l’organisation mondiale en la matière. Elle apparaît sous le titre Principes et directives basiques sur le droit des victimes de violations manifestes des normes internationales des droits de l’homme et de violations graves du droit international humanitaire à opposer des recours et à obtenir des réparations et se base sur les travaux de l’ancienne Commission des droits de l’homme à partir des rapports de quatre illustres juristes contemporains, le Français Louis Joinet, le Hollandais Théo Van Boven, l’Égyptien et Nord-Américain, Mahmoud Cherif Bassiouni, et la Nord-Américaine Diane Orentlicher.

25Le texte comporte vingt articles, repris en dix pages à peine, mais représente vingt ans d’investigations, de réflexions et de négociations des gouvernements, des agences internationales, d’organisations non-gouvernementales, d’experts et de militants de différentes origines et orientations, et constitue la dernière frontière du droit international des droits de l’homme en ce que celui-ci a de plus proche des gens de la rue qui souffrent et qui meurent, autant qu’en ce qui concerne la justice due à toutes les victimes de toutes les violences. Il convient de rappeler que l’antécédent le plus ancien des Principes et directives se trouve dans les dénonciations et dans les discussions portant sur les atrocités imputables aux dictatures sud-américaines des années 1970 et 1980 du siècle passé, et en particulier, sur leurs infâmes amnisties générales. Ces débats ont eu lieu durant la Commission des droits de l’homme des Nations unies à Genève et ont été traduits dans les premiers rapports internationaux sur l’impunité judiciaire structurelle comme principal facteur de reproduction de la crise humanitaire dans de vastes régions de la planète. À cause du caractère unanime de son adoption (La Résolution 60/147 fut approuvée par le vote, c’est-à-dire par acclamation) et de par la nature générale et fondamentale de son contenu normatif, l’on peut affirmer que cette décision de l’organe parlementaire de l’ONU constitue l’opinio juris communitatis [l’opinion juridique de la communauté internationale] et est, par conséquent, de nature obligatoire.

26La résolution 60/147 commence par rappeler que le droit des victimes à la justice est fermement établi depuis des années dans de nombreux instruments internationaux, parmi lesquels il faut souligner la quatrième Convention sur les lois et les habitudes de la guerre de 1907 (article 3), la Déclaration universelle des droits de l’homme de 1948 (article 8), la Convention contre la discrimination raciale de 1965 (article 6), le Pacte international des droits civils et politiques de 1966 (article 2), le Protocole I de Genève de 1977 (article 91), la Convention contre la torture de 1984 (article 14), la Convention des droits de l’enfant de 1989 (article 39) et le Statut de la Cour pénale internationale de 1998 (articles 68 et 75). On trouve une réglementation identique dans les principaux instruments régionaux, comme la Convention européenne des droits de l’homme de 1950 (article 13), la Convention américaine des droits de l’homme de 1969 (article 25) et la Charte africaine des droits de l’homme et des peuples de 1981 (article 7). Cela étant, les Principes et directives n’entraînaient pas à proprement parler de nouvelles obligations pour les États, ni de nouveaux droits pour les citoyens ; il s’agissait plutôt de moyens et de méthodes plus efficaces visant au bon accomplissement des devoirs et à la mise en pratique du droit. Réitérant son engagement à respecter ces garanties fondamentales, on peut lire dans le premier paragraphe du préambule de la Résolution :

La communauté internationale tient ses engagements en ce qui concerne la détresse des victimes, des survivants et des générations futures, et réaffirme les principes juridiques internationaux de responsabilité, justice et de primauté du droit.

27À partir de son obligation fondamentale de « respecter, assurer que l’on respecte et que l’on applique » les normes internationales des droits de l’homme et du droit humanitaire, l’État doit garantir le droit des victimes à la justice. Celle-ci comporte trois éléments fondamentaux : l’accès égal et effectif à la justice ; la réparation adéquate, effective et rapide du mal dont on a souffert ; enfin, l’accès à l’information pertinente sur les violations et les mécanismes de réparation.

28En premier lieu, l’accès égal et effectif à la justice doit opérer dans les juridictions nationales et dans la juridiction internationale, autant pour les demandes individuelles que pour les querelles collectives, et inclut non seulement les procédures judiciaires, mais également les procédures administratives et disciplinaires. « Les obligations qui découlent du droit international pour assurer le droit d’accès à la justice et à une procédure juste et impartiale devront se refléter dans le droit interne ».

29En second lieu, la réparation adéquate, effective et rapide du mal enduré, constitue peut-être la partie la plus élaborée et la plus novatrice de la nouvelle doctrine des Nations unies. Elle comprend cinq types de prestations : la restitution, l’indemnisation, la réhabilitation, la satisfaction et les garanties de non-répétition ; chacune d’entre elles comporte des mesures concrètes, claires et distinctes.

30Enfin, l’accès à l’information pertinente sur les violations et sur les mécanismes de réparation, est la dernière composante du droit des victimes à la justice. Sur ce point, selon la décision de l’Assemblée générale des Nations Unies, on doit également considérer comme inclus le droit des victimes et de leurs représentants à solliciter et à obtenir des informations sur les raisons de leur victimisation, ainsi que sur les causes, caractéristiques et conséquences des violations des droits de l’homme et du droit humanitaire.

31La Résolution 60/147 s’achève sur trois dispositions spéciales : les Principes et directives doivent s’interpréter et s’appliquer sans discrimination aucune ; par ailleurs, les droits des victimes doivent être protégés aussi par le biais de l’appui des normes internationales spéciales et des normes internes de chaque État ; enfin, la protection des victimes doit être observée de manière à ce que l’on préserve les droits des autres personnes et, en particulier, les garanties d’une procédure régulière envers les accusés et les responsables des abus.

32Le penseur français René Girard parle de :

[…] cette formidable différence de notre univers avec tous ceux qui l’ont précédé : aujourd’hui, les victimes ont leurs droits […] L’Histoire est écrite, en général, par les vainqueurs. Nous sommes l’unique monde dans lequel on veut que l’Histoire soit écrite par les victimes (Girard, 1994).

33Les victimes tendent à occuper le centre du débat éthique contemporain, mais leur condition sur les plans légal et matériel est toujours très précaire, et varie beaucoup d’un pays à un autre. On peut citer trois exemples très notoires. En Espagne, les victimes du terrorisme de l’ETA et du terrorisme islamiste ont été reconnues par l’État et la société civile, mais leur croissante manipulation par les Tyriens et les Troyens3 (bien davantage par les Tyriens que par les Troyens, pour rétablir la vérité) les a déjà transformées en acteurs politiques forcés et imprévisibles, ce qui contraste de manière scandaleuse avec le sentiment d’impuissance éprouvé par les victimes des crimes atroces et impunis du franquisme. En Colombie, les victimes de toutes les parties rivales dans le conflit armé interne n’ont pas encore fini de recevoir la reconnaissance due qu’elles courent déjà le risque d’être sacrifiées une fois encore aux intérêts de la démobilisation des alliés irréguliers de l’État, ceux que l’on appelle les groupes paramilitaires. Et dans les pays exposés à une guerre sordide contre le terrorisme, comme l’Afghanistan et l’Irak, il existe une infâme discrimination entre le nombre déclaré des victimes de l’armée occupante et le nombre bien souvent sous-estimé des victimes de la population native. Pour que les victimes puissent écrire l’Histoire ou au moins leur histoire, il faut faire justice, il faut leur rendre justice. La nouvelle jurisprudence des Nations unies sur les droits des victimes vient renforcer notre capacité de réponse à la barbarie et à l’impunité à travers la justice judiciaire4. La qualité morale de la démocratie, en tant que régime comportant des majorités et des minorités liées par le droit à la liberté d’expression et à la justice, dépend de l’application des droits de l’homme ; les victimes de la violence peuvent avoir recours au droit à la justice, c’est-à-dire à la vérité publique et à la mémoire historique, à la punition équitable des coupables et à la réparation intégrale des violences commises.

34Plus qu’aucun autre des discours normatifs spécifiques à notre époque, la justice transitionnelle est le résultat de la réflexion de juristes, philosophes, politologues, sociologues, historiens et moralistes sur l’expérience vécue par de nombreux pays qui ont assumé, et ont tenu à affronter, des processus de transition vers la démocratie et la paix durant les dernières décennies. Un tel bien-fondé empirique doit être utilisé comme une défense contre le reproche d’idéalisme que l’on a toujours associé au droit des gens depuis ses origines à la Renaissance avec les œuvres pionnières de l’Espagnol Francisco de Vitoria (1483-1546), l’italo-britannique Alberico Gentili (1552-1608) et le Flamand Hugo Grocio (1583-1645).

35Mais la réalité s’avère insuffisante et insatisfaisante tant qu’elle n’est pas transfigurée par les valeurs éthiques et juridiques, esthétiques et politiques, qui font de nous des humains, ou qui nous promettent l’humanité. Dans cette perspective, la plus récente génération des normes, sentences et doctrines du droit international des droits de l’homme qui commence à se codifier autour de la justice de transition est un témoignage nouveau et élevé en faveur de notre condition d’agents moraux et de sujets responsables les uns des autres. La tâche qu’implique la justice transitionnelle ne consiste pas seulement en un rétablissement de la loi et de l’ordre dans l’État de droit, elle consiste, surtout et avant tout, en la revendication des victimes et en l’instauration d’une justice judiciaire.

36Dans le monde dans lequel il nous revient par chance de vivre nos vies – un monde de contrastes abyssaux, de prodiges technologiques et d’horreurs morales, où cohabitent le génocide et le chant grégorien, la dévastation du sida en Afrique et les mémoires de Primo Lévi sur Auschwitz, le terrorisme par suicides et le nouveau tribunal criminel global –, cette tâche ressemble assez bien à celle de Sisyphe, le héros de la mythologie grecque qui, à cause de son amour pour les hommes et à cause de sa soif de justice, fut condamné par les dieux à pousser chaque jour un grand rocher jusqu’au sommet d’une montagne d’où il retombait incessamment sous l’effet de son propre poids. Mais, comme l’écrivait Albert Camus au milieu de cette nuit obscure qu’a été la Seconde Guerre mondiale, « la lutte elle-même vers les sommets suffit à remplir un cœur d’homme. Il faut imaginer Sisyphe heureux » (Camus, 1996 : 329).

Notes de bas de page

1 Souvenez-vous que dans la première transition espagnole, selon un expert reconnu : « la politique de “réconciliation nationale” comportait l’amnistie pour les antifranquistes et l’amnésie pour les franquistes, c’est-à-dire, le renoncement à soumettre les comportements politiques du passé à des procédures judiciaires » (Colomer, 1998 : 177).

2 Les diamants de conflits, parfois aussi nommés « diamants de sang », sont des diamants issus du continent africain, et qui alimentent les nombreuses guerres livrées par des rebelles aux gouvernements. Extraits de mines localisées dans des zones où la guerre fait rage, ces diamants sont vendus en toute illégalité et en toute clandestinité, afin de fournir en armes et en munitions les groupes armés qui les exploitent.

3 Allusion ironique aux deux partis politiques majoritaires espagnols : le Parti populaire (PP « Partido Popular ») et le Parti socialiste ouvrier espagnol (PSOE « Partido Socialista Obrero Español »).

4 La justice judiciaire constitue l’unique réponse légitime et efficace à la violence, car elle seule offre des scénarios et des procédures de règlements des conflits dans lesquels la raison prévaut sur la force. Selon les termes du juriste italien Norberto Bobbio (1982 : 102), « tandis qu’une procédure judiciaire, conformément à sa finalité, doit être organisée de manière à permettre à celui qui a raison de vaincre, la guerre est, de fait, une procédure qui permet de donner raison à celui qui vainc ».


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