Violences juvéniles sous expertise(s) / Expertise and Juvenile Violence
| , ,Les limites de l’expertise psychiatrique dans l’évaluation de la dangerosité juvénile
La mise en observation des malades mentaux (loi de 1990) appliquée aux mineurs belges
Texte intégral
1La loi belge de 1990 relative à la protection de la personne des malades mentaux a instauré un débat quant aux soins contraints et quant aux rapports entre psychiatrie et justice. En 2006, la loi de 1990 (qui vise les malades mentaux) est étendue à celle de 1965 (qui vise les mineurs en danger, dont les délinquants). Mais l’intégration de la loi de 1965 à celle de 1990 menace grandement l’objectif global de la loi sur la protection de la jeunesse. Comment conserver l’esprit de la loi de 1965, s’il est compromis par celui de la loi de 1990 ? La position expertale du psychiatre est, à ce niveau, déterminante.
2La loi de 1990 définit précisément la procédure au cours de laquelle le psychiatre est amené à intervenir auprès du patient. Une consultation inaugurale est d’abord demandée par le procureur du Roi, qui permet une évaluation clinique et qui vise à déterminer si la loi est d’application. Le psychiatre exprime sa conviction dans un certificat médical, qui peut ainsi être considéré comme un « rapport d’expertise ». Le patient est ensuite admis dans un hôpital, où exerce un autre psychiatre. Celui-ci peut lever la mesure prise par le procureur ou se présenter avec le patient devant le juge, pour un débat sur le maintien de la privation de liberté. Ce débat contradictoire obligatoire a été introduit pour éviter des placements arbitraires. Le psychiatre y est désormais considéré comme un expert, qui fait face au juge. L’enfermement du mineur dans le cadre de la loi de 1990 découle inévitablement de la collaboration entre ces deux acteurs du processus.
3À partir de notre position de psychiatres praticiens et d’experts, nous avons constaté un certain nombre d’évolutions dans l’application de la loi de 1990 sur la protection des malades mentaux, qui sont en contradiction avec les principes premiers de cette loi. Ces évolutions font apparaître les rapports qui existent entre le juge, le psychiatre et son expertise comme étant particulièrement problématiques.
4D’une part, l’examen de la position expertale du psychiatre et de son objet, à savoir le jeune délinquant, va nous permettre de mettre le doigt sur certaines contradictions intrinsèques aux objectifs de la loi. D’autre part, l’étude des pratiques va démontrer que le rôle dévolu au psychiatre remet en question la portée même de son expertise. La question suivante va dès lors se poser : faut-il disjoindre les places de savoir et de décision, spécifiquement pour l’adolescence ?
1. Le psychiatre et son expertise
- 1 « Loi du 26 juin 1990 relative à la protection de la personne des malades mentaux », in Moniteur B (...)
5Le terme d’expert recouvre des concepts bien distincts. D’un point de vue juridique, il s’agit d’un professionnel désigné formellement par un juge, au cours d’une procédure judiciaire. D’un point de vue médical, l’expert est un praticien reconnu librement par ses pairs pour ses compétences, générales ou spécialisées. Dans le cadre de la loi de 1990 relative à la protection des malades mentaux1, qui s’applique aux mineurs, ces deux aspects sont élargis au point d’instaurer une « position expertale ».
- 2 « Loi du 08 avril 1965 relative à la protection de la jeunesse », in Moniteur Belge, 15 avril 1965 (...)
- 3 « Loi du 15 mai 2007 modifiant le Code judiciaire en ce qui concerne l’expertise et rétablissant l (...)
6La procédure judiciaire qui organise le recours à l’avis d’experts pour les mineurs obéit a priori aux dispositions de la loi de 19652 relative à la protection de la jeunesse, et non à la loi de 1990. La loi de 1965 subordonne toutes les décisions du juge à un objectif de protection du jeune, même si celui-ci a commis une infraction. Dans ce cadre, l’expert psychiatre consulté par le juge donne un avis au tribunal, au même titre que d’autres professionnels. Cependant, les conclusions de l’expertise ne visent pas la résolution juridique de l’éventuel litige entre des parties. Celle-ci reste la prérogative du juge, qui « n’est point tenu de suivre l'avis des experts si sa conviction s’y oppose3 ».
- 4 Code de déontologie médicale, 01 janvier 1975, Art. 121, §2.
- 5 Ibidem, Art. 55.
- 6 Code de déontologie…, Art. 61, §1er (modifié le 16 novembre 2002). Remarquons que ce texte ne ment (...)
- 7 Code de déontologie…, Art. 58 (modifié le 20 septembre 2008).
- 8 « Loi du 08 avril 1965... », Art. 37 § 2, 11°.
7Selon le code de déontologie médicale4, la fonction d’expert est incompatible avec celle de médecin d’un patient. En principe, le patient ne peut donc pas être expertisé par son psychiatre traitant. Dans deux cas précis, le juge de la jeunesse peut néanmoins décider que les investigations seront menées par le psychiatre traitant le jeune concerné, sans qu’il puisse cependant être désigné comme expert judiciaire. Si le secret professionnel « s'impose dans quelque circonstance que ce soit5 », il connaît en effet deux exceptions. La première concerne uniquement les mineurs : « lorsqu’un médecin constate qu’un enfant est en danger grave, il doit sans délai prendre les mesures nécessaires pour le protéger6 ». Le psychiatre d’un jeune peut alors, s’il l’estime nécessaire, être amené à divulguer au tribunal certaines informations et faire des recommandations pour protéger son patient. La deuxième exception concerne « la délivrance de rapports et certificats médicaux en exécution des prescriptions légales relatives à la protection de la personne des malades mentaux7 », prescriptions qui s’appliquent aux majeurs et aux mineurs, en vertu de la loi de 1990. Cette disposition de la loi de 1990 fut explicitement intégrée à la loi sur la protection de la jeunesse de 1965, en 20068.
8Selon ces nouvelles dispositions, le psychiatre traitant peut donc être amené à se prononcer comme expert, en divulguant son opinion diagnostique et thérapeutique. Dans le cadre de la loi de 1990, les observations cliniques et l’avis du praticien concernant un jeune peuvent être communiqués à la justice, sans suspendre pour autant le traitement psychiatrique. Les propositions formulées par écrit ou oralement, soit dans un rapport circonstancié soit lors d’un débat contradictoire avec le patient et le juge de paix (ces procédures seront détaillées ci-dessous), constituent de facto une expertise, sans correspondre pour autant à la définition légale de l’expertise judiciaire. Nous verrons que cette expertise, n’étant pas reconnue comme telle, pose des difficultés pratiques tant pour la poursuite des soins par le psychiatre que pour la fonction résolument consultative qu’il occupe vis-à-vis de la justice. L’imprécision des missions entraîne en effet un risque majeur de confusion pour le jeune entre les fonctions de savoir et d’autorité. Elle place en outre potentiellement tout praticien en position expertale.
2. L’adolescent et sa dangerosité
9Du point de vue psychologique, l’adolescence est considérée aujourd’hui à la fois comme une étape du développement de l’être humain, assurant l’acquisition de la sexualité et la séparation du milieu familial pour atteindre l’état adulte, et comme une période de crise, permettant une réorganisation de la structure psychique menant à la subjectivation.
- 9 Jean-Marie Forget, L'adolescent face à ses actes... et aux autres. Une clinique de l'acte, Toulous (...)
10L’agir est connu pour être le mode privilégié d’expression à l’adolescence9. Les difficultés de transformation de l’agressivité, mobilisée à cette période, peuvent donner lieu à des comportements autodestructeurs ou hostiles chez des jeunes au développement perturbé. L’extériorisation de ces problèmes au sein des relations peut traduire une difficulté transitoire, mais aussi une impasse dans l’organisation psychique de l’adolescent. La réponse que les adultes proposent aux franchissements des limites contribuera, ou non, à l’évolution du jeune et de sa dangerosité. Les facteurs influençant le devenir de ces comportements sont multiples et le plus souvent intriqués, obligeant à une approche créative et singulière.
- 10 Michel Botbol, Luc-Henry Choquet, Jocelyne Grousset, « Éduquer et soigner les adolescents difficil (...)
11Au plan juridique, la distinction des procédures à l’égard des majeurs et des mineurs implique la prise en compte des caractéristiques psychiques de ces derniers. Elles seules justifient le souci de protection de la jeunesse malgré des actes de délinquance. Selon certains10, la spécificité de la prise en charge judiciaire des mineurs délinquants réside dans l’intrication nécessaire entre protection et sanction. Pour les majeurs, les relations entre psychiatrie et justice se focalisent autour de l’expertise psychiatrique, qui permet de déterminer l’éventuelle irresponsabilité pénale d’un justiciable et oppose ainsi les démarches répressive et thérapeutique. Mais la justice des mineurs donne la primauté à l’éducation plutôt qu’à la sanction.
- 11 Botbol, « Éduquer et soigner… ».
Dans cette perspective, la justice des mineurs donne une place centrale à la prise en compte de la personnalité du mineur et donc à son fonctionnement psychique, au point qu’il ne peut y avoir chez le mineur de réponse judiciaire qui ne comporte pas un volet éducatif et protectionnel, parce qu’il ne peut y avoir, les concernant, d’acte délinquant qui ne soit pas en même temps la manifestation d’une difficulté éducative et psychique11.
- 12 Lucien Slachmuylder, « Personnalité et conduites antisociales », in Actes du premier congrès Fonem (...)
12Pour les mineurs, le savoir psychiatrique et thérapeutique est donc sollicité par la justice dans un but de collaboration, car « l’acte délinquant ne nous éclaire qu’imparfaitement sur une personnalité12 ». Cet objectif éducatif nécessite la prise en compte du fonctionnement psychique de chaque adolescent, visant ainsi une adaptation constante des mesures de protection.
3. La loi de 1990
3.1. L’esprit de la loi et ses applications
- 13 Françoise Digneffe, Jean Gillardin, Françoise Tulkens, Michel Van De Kerchove, Le placement des mi (...)
- 14 « Loi du 18 juin 1850 sur le régime des aliénés », in Moniteur Belge, 21 juin 1850, p. 1503, Art. (...)
- 15 Antoine Masson, « Face au mineur évoluant entre mise en danger, transgression et trouble mental, c (...)
13La loi de 1990 mit fin à l’application de la loi de 1850 sur le régime des aliénés, qui permettait la collocation forcée des patients en institution psychiatrique, et qui restait d’application aussi bien à l’égard des mineurs que des majeurs13. La loi de 1850 prévoyait que le traitement psychiatrique soit poursuivi contre l’avis du patient, fournissant l’assise légale nécessaire à la privation de liberté, alors subordonnée au traitement. La décision d’internement relevait d’un certificat médical et du « visa du bourgmestre de la commune où l’aliéné se trouve14 », sans que le patient puisse s’y opposer facilement. La révision de cette loi fut motivée par une amélioration des droits du patient et la procédure prévue par la loi de 1990 fut conçue dans ce but. Désormais, un débat contradictoire est obligatoire, le patient devant être représenté par un avocat. Au terme de ce débat, en chambre du conseil, c’est au juge que revient le pouvoir de priver la personne de sa liberté, en vertu de l’application de la loi. Le passage de cette prérogative, de l’administratif au judiciaire, s’est accompagné d’un déplacement de l’intention de la privation de liberté : la contrainte aux soins ne vise plus uniquement la maladie dont souffre la personne, que seul un médecin peut diagnostiquer, mais aussi sa dangerosité sociale, dont l’évaluation est débattue avec le juge. En plus de la maladie mentale et de la dangerosité envers soi ou autrui, la loi de 1990 ne peut être appliquée qu’« à défaut de tout autre traitement approprié », ce troisième critère exprimant le souci de limiter cette mesure à des cas exceptionnels (voir schéma 1). L’évolution de la loi de 1850 à celle de 1990 a finalement provoqué un changement radical des rapports entre le médecin et l’autorité sociale : « dans le premier cas, le psychiatre peut convoquer la loi lorsqu’il est débordé, dans le second cas, le psychiatre est un expert devant attester que la personne remplit ou non les conditions d’application de la loi15 ».
14L’application de la loi de 1990 a connu trois évolutions importantes, depuis sa promulgation. Celles-ci concernent le recours à la voie urgente, l’extension de la loi aux mineurs et les prérogatives du juge de la jeunesse.
- 16 « L’augmentation des demandes d’expertise pour une mise en observation : symptômes de malaise urba (...)
- 17 Sandrine Cornet, Michel De Clercq, « Évaluation des demandes d’avis faites par le Procureur du roi (...)
15Dans un premier temps, la voie urgente fut rapidement privilégiée pour les majeurs, au détriment de la procédure ordinaire. Les recours aux hospitalisations sous contrainte se sont ainsi multipliés, contrairement aux autres dispositions prévues par la loi, tels que les soins obligatoires à domicile. Cette croissance est toujours perceptible actuellement16. La loi exige, dans tous les cas, qu’un rapport médical circonstancié soit rédigé, pour attester de la présence des trois critères nécessaires à son application. Dans le cadre de la voie urgente, le procureur du Roi doit prendre une décision rapidement, dans les vingt-quatre heures. En pratique, il adresse souvent le patient aux urgences d’un hôpital général, où un psychiatre de garde réalise un examen clinique, donne son avis quant à l’application de la loi et rédige, le cas échéant, un rapport médical circonstancié sur cette base. Ce psychiatre n’est donc pas un expert judiciaire désigné par un juge. Il est cependant consulté par le parquet qui lui demande une « expertise » concernant la présence, ou non, des critères prévus par la loi de 1990. Le psychiatre des urgences n’est pas non plus un expert médical, puisqu’il n’est pas spécialement reconnu pour ces compétences, d’autant qu’il s’agit parfois d’un médecin en cours de spécialisation. Le parquet demande pourtant fréquemment que le rapport émane d’un psychiatre des urgences pour avaliser ou infirmer un rapport médical circonstancié qui aurait été rédigé par un médecin d’une autre spécialité, généraliste ou neurologue, par exemple. À titre d’exemple, différentes études menées dans un même service d’urgences psychiatriques de Bruxelles montrent une nette augmentation des avis circonstanciés réalisés par les psychiatres de ce service à la demande du procureur du Roi dans le cadre de la mesure urgente17. Si l’on considère les chiffres fournis par le parquet de Bruxelles, le nombre d’expertises demandées mensuellement fut de 32,8 en 1992 et 146,5 en 2008 ! Parmi ces expertises, le pourcentage de demandes qui aboutissent à une hospitalisation sous contrainte est lui aussi en augmentation. En 2004, 34 % des demandes aboutirent à une hospitalisation ; en 2008, ce rapport passait à 45 %. Nous ne disposons d’aucune étude s’intéressant aux autres possibilités de soins prévues par la loi, ce qui peut apparaître comme significatif du peu de recours à celles-ci.
16Dans un troisième temps, en 2006, le juge de paix s’est vu remplacé par le juge de la jeunesse pour ce qui concerne les mineurs. Cette même année, la réforme de la loi de 1965 intégra explicitement les dispositions de la loi de 1990. De ce fait, le juge de la jeunesse dispose du pouvoir, inscrit comme tel dans la loi, de placer des mineurs ayant commis une infraction dans un hôpital psychiatrique.
- 18 Charlotte Vanneste, Eef Goedseels, Isabelle Detry, Recherche relative à la production et à l’explo (...)
- 19 Marc Armani, Serge Goffinet, « Hospitalisation psychiatrique sous contrainte chez l’adolescent », (...)
17Dans un deuxième temps, à la fin des années 1990, nous observâmes l’extension de la loi aux adolescents dangereux. Ainsi, alors qu’elle semblait implicitement réservée aux personnes majeures, cette loi fut progressivement appliquée aux mineurs. L’abondance d’études à propos des expertises d’adultes contraste cependant avec le peu de données pour les mineurs. Ce vide statistique s’étend d’ailleurs aussi au domaine de la délinquance juvénile et à celui de la protection de la jeunesse18. Toutefois, les données disponibles dans les services accueillant les adolescents contraints aux soins permettent d’extrapoler la tendance actuelle : les mineurs y semblent de plus en plus nombreux19. De plus, un recensement officieux, réalisé auprès des juges de la jeunesse en 2007, avançait le chiffre d’une hospitalisation par semaine et par million d’habitants envisagée pour un mineur, soit environ cinq cents par an en Belgique. Confirmant cette tendance à l’hospitalisation des mineurs dangereux, des institutions psychiatriques ouvrirent alors leurs portes à des mineurs délinquants, à partir de 2003. C’est ainsi que les lits for-K (forensische kinderen, c’est-à-dire des lits médicolégaux pour les mineurs souffrant de troubles mentaux et ayant commis des faits qualifiés infractions en lien avec ces troubles) furent créés en Belgique, toujours dans le cadre de la loi de 1990.
- 20 « Loi du 15 mai 2006 modifiant la loi du 8 avril 1965 relative à la protection de la jeunesse, du (...)
18Dans un troisième temps, en 2006, deux modifications importantes furent apportées aux procédures concernant les soins contraints administrés aux mineurs. Le juge de la jeunesse a d’abord remplacé le juge de paix, dans le cadre de l’application de la loi aux mineurs d’âge. Une réforme20 fut ensuite adoptée pour intégrer les dispositions de la loi de 1990 à la loi de 1965 relative à la protection de la jeunesse, ce qui permet au juge de la jeunesse de placer dans un service psychiatrique un mineur pour lequel il est saisi. Si ce jeune a commis une infraction et qu’il présente une maladie mentale, son placement s’effectue selon la procédure prévue en 1990. La saisine du juge de la jeunesse concerne donc désormais les mineurs ayant commis un fait qualifié infraction, mais aussi ceux « en situation d’éducation problématique », soit les mineurs en danger (voir figure1 en fin de texte).
3.2. Les spécificités de la psychiatrie juvénile
- 21 « Loi du 26 juin 1990… », Art. 5, § 2.
19À notre avis, les dispositions de la loi belge de 1990 sur la protection des malades mentaux, qui est désormais appliquée aux mineurs, négligent la compréhension du fonctionnement psychique au profit d’un simple recueil de signes cliniques, observés à un instant donné, sans que soit considéré leur lien aux processus dynamiques à l’œuvre chez le sujet. En effet, la définition d’un rapport médical circonstancié, décrivant « l’état de santé de la personne » et « les symptômes de la maladie21 », ignore manifestement certaines spécificités de la psychiatrie juvénile. Elle se réfère à une approche nosographique du psychisme. Fondé sur une démarche descriptive et classificatoire, ce modèle est basé sur la distinction fondamentale entre normal et pathologique. Mais une telle distinction est loin d’être toujours aisée dans la clinique juvénile. La littérature spécialisée décrit même à l’adolescence une véritable mise en échec des critères fondant la notion de normalité aux autres âges de la vie :
- 22 Daniel Marcelli, Alain Braconnier, Adolescence et psychopathologie, 7e édition, Issy-les-Moulineau (...)
1) la normalité au sens de la norme statistique inciterait à considérer comme normales des conduites manifestement déviantes à d’autres moments […] ; 2) la normalité au sens de la norme sociologique risquerait de rejeter la totalité de l’adolescence dans le champ pathologique […] ; 3) la normalité opposée à la maladie aboutirait-elle à parler de « l’adolescence-maladie » ?22
- 23 Marcelli, Adolescence et psychopathologie…, p. 20.
- 24 Ibid., p. 319.
- 25 Ibid., p. 247.
20À titre d’exemples, les diagnostics de dépression et de schizophrénie restent malaisés chez les adolescents. D’une part, les processus psychiques inhérents au développement adolescentaire donnent lieu à des conduites qui interpellent, voire inquiètent les adultes et qui peuvent évoquer fallacieusement des symptômes de maladie mentale. Ainsi un adolescent qui évolue normalement traverse des « moments de dépression23 » et peut présenter « de nombreux signes considérés comme prodromiques du trouble psychotique majeur, la schizophrénie24 », sans souffrir cependant d’une quelconque pathologie. D’autre part, certaines souffrances, répondant aux critères médicaux de maladie mentale, peuvent s’exprimer à cet âge de manière toute différente que chez l’adulte. La dépression peut notamment prendre, chez les garçons particulièrement, « une forme comportementale, agressive25 », donnant à tort une image de simple délinquance. Aussi peut-on affirmer que les symptômes, signes ou comportements classiquement considérés comme maladifs chez les adultes ne peuvent être abordés de façon purement catégorielle chez les adolescents. L’appréciation de la normalité d’une conduite implique d’envisager ses rapports avec l’ensemble des comportements du sujet et d’évaluer leur caractère harmonieux ou discordant, en regard de son fonctionnement psychique global. Dès lors, si la loi de protection de la personne des malades mentaux devait être adaptée à la pratique juvénile, elle pourrait prévoir que le rapport décrivant l’état de santé du jeune à protéger développe une vraie discussion concernant les symptômes présents et leur caractère inquiétant. De cette manière, le recours à la procédure urgente de mise en observation pourrait n’être plus réservé qu’à des cas exceptionnels, le médecin se voyant obligé d’entamer une prise en charge spécialisée en psychiatrie juvénile, s’appuyant sur une analyse psychopathologique des conduites, plutôt que de se borner à rechercher quelques signes, considérés a priori comme pathologiques, pour appuyer la requête d’un tiers.
- 26 « Loi du 26 juin 1990… », Art. 2.
- 27 Marcelli, Adolescence et psychopathologie…, p. 630-631.
21Outre l’état de santé, le rapport médical exigé par la loi de 1990 doit constater que les autres conditions légales sont réunies pour recourir aux soins contraints. Il doit donc faire état du « défaut de tout autre traitement approprié26 » et d’un péril grave, encouru par le malade ou autrui. Ces deux constatations ne sont pas sans soulever d’autres difficultés dans la clinique juvénile, pour des raisons similaires à celles développées ci-dessus. Les psychiatres spécialisés dans l’adolescence sont habitués à ce que la demande de soins soit rarement initiée par un jeune, particulièrement s’il est délinquant. En règle générale, il ne demande rien ; il s’oppose même souvent à la demande des adultes le concernant, du moins au début. Ce refus de collaboration peut avoir différentes significations : déni par le jeune de ses propres difficultés, crainte d’être étiqueté comme fou, opposition ou identification à l’un de ses parents, mise à l’épreuve de la sollicitude de ceux-ci, de leur cohérence ou de leur détermination, etc.27. L’abord du jeune par le praticien et la proposition de soins demandent alors un certain savoir-faire, qui ne s’acquiert qu’avec l’expérience. Mais pour un médecin peu expérimenté dans ce domaine, cette tendance à refuser un traitement peut entraîner une conclusion hâtive, l’amenant à promouvoir la contrainte.
- 28 Philippe Van Meerbeeck, Les années folles de l’adolescence, Bruxelles, De Boeck, 1988, p. 188.
- 29 Van Meerbeeck, Les années folles…, p. 11.
- 30 Yasmina Ouharzoune, « Entretien avec Roselyne Bachelot : Adapter la loi de 1990 aux pratiques psyc (...)
22De plus, le défaut d’alternative thérapeutique peut comprendre la carence de solutions adaptées aux jeunes, au sein même du système de soins. La loi de 1990 permet alors au tribunal de la jeunesse d’imposer à un service psychiatrique l’admission d’un adolescent, quand aucune offre de prise en charge adéquate n’est disponible. L’hospitalisation d’adolescents en psychiatrie, bien qu’ils ne souffrent pas de pathologie mentale à strictement parler, peut s’observer en pratique quand leurs conduites débordantes ne trouvent pas de réponse de la part des adultes. Cette situation ne manque pas d’effets néfastes, principalement sur l’image renvoyée au jeune, qui « risque fort de se fondre dans ce nouveau moule, et cela par un effet identificatoire28 ». Son assimilation à une identité de malade peut priver parfois sa parole de toute légitimité et l’enfermer ainsi dans une position marginale29. La possibilité d’organiser des soins en milieu familial est d’ailleurs trop souvent oubliée et devrait être davantage utilisée30, particulièrement pour les adolescents dont le traitement reste indissociable de la protection, mais aussi de l’éducation.
23Enfin, l’appréciation de « la menace pour soi ou pour autrui » des conduites de l’adolescent ne peut se faire que dans une perspective psychopathologique, au risque de négliger les phénomènes subjectifs sous-jacents. L’ignorance de ceux-ci mène inévitablement à une attitude de protection, où le sujet se trouve réduit à n’être qu’objet de soins supposés bienveillants, au mépris de la préoccupation thérapeutique. Or, si la loi de 1990 vise à la protection de la personne des malades mentaux, elle prévoit que celle-ci corresponde à des soins psychiatriques, et non à un pur enfermement. L’évaluation de la dangerosité par le médecin présente donc un risque majeur de dérive sécuritaire envers l’adolescence.
- 31 Patrice Huerre, Martine Pagan-Reymond, Jean-Michel Reymond, L’adolescence n’existe pas : histoire (...)
La délinquance, qui continue de croître tant en quantité d’actes que dans les préoccupations qu’elle engendre, suscite des réactions et des tentations contradictoires d’une législature à l’autre. Entre l’envie d’enfermer et celle de réinsérer se trouvent mis en évidence les extrêmes de nos propres mouvements à l’égard d’une jeunesse qui dérange31.
3.3. La maladie mentale et les mineurs délinquants
- 32 Michel Foucault, « L’angoisse de juger. Entretien avec Robert Badinter et Jean Laplanche », in Le (...)
24Certains mineurs délinquants présentent manifestement des symptômes de souffrance psychique et tout acte délinquant mérite d’être examiné sous ses versants éducatif et psychologique. Cependant, comme nous l’expliquions ci-dessus, cet argument ne suffit pas à poser un diagnostic de maladie psychiatrique. Tout symptôme n’implique pas une maladie, même débutante, et ne requiert donc pas nécessairement une prise en charge institutionnelle, en hôpital psychiatrique. Or l’intégration de la loi de 1990, visant les malades mentaux, à celle de 1965, visant les mineurs en danger, dont les délinquants, risque de donner à la dangerosité même un statut de symptôme psychopathologique. Nous partageons à ce sujet l’avis de Michel Foucault : « le danger n’est pas une catégorie psychiatrique32 ».
- 33 Lettre de Léon Cassiers au ministre de la Justice Marc Verwilghen, concernant le projet de révisio (...)
- 34 « Loi du 09 avril 1930 de défense sociale à l'égard des anormaux et des délinquants d'habitude », (...)
25Il nous semble que la réponse à donner à un comportement dangereux doit être adaptée à la place que celui-ci prend dans l’économie psychique du sujet. La différence doit donc être faite entre un trouble psychologique et une maladie mentale. Un jeune ayant commis des actes de délinquance peut présenter des fragilités narcissiques, sans que des soins hospitaliers doivent remplacer le milieu éducatif. Un autre sous-estimera par contre la teneur transgressive de ses actes, pris dans une construction délirante le coupant de la réalité commune, qui nécessite des soins spécialisés. En effet, « de façon conventionnelle et arbitraire, on estime que dans les maladies mentales caractérisées, le libre arbitre est absent ou altéré33 », ce qui justifie d’ailleurs l’application de la loi de 1990. Or nous considérons que les maladies mentales caractérisées restent extrêmement rares chez les mineurs. Nous pensons en conséquence que la loi de 1990 ne doit être appliquée qu’exceptionnellement aux jeunes délinquants, sous peine d’organiser un système équivalent à une défense sociale34 pour mineurs.
- 35 « Loi du 08 avril 1965… », Titre préliminaire.
26De plus, l’intégration de la loi de 1990 à celle de 1965 menace grandement l’objectif global de cette dernière. Si les mineurs, même délinquants, ne sont pas tenus pénalement responsables de leurs actes, « l'administration de la justice des mineurs poursuit les objectifs d'éducation, de responsabilisation et de réinsertion sociale ainsi que de protection de la société35 ». Mais cette visée éducative ne peut être réalisée si un jeune est officiellement reconnu par le juge comme dépourvu de libre arbitre, à cause d’une maladie mentale. Comment responsabiliser un adolescent psychiatriquement irresponsable ? Comment conserver l’esprit de la loi de 1965, s’il est compromis par celui de la loi de 1990 ?
27La tâche de l’expert revêt donc un caractère déterminant. La distinction entre trouble psychologique et maladie mentale est le plus souvent complexe et demande alors une mise au point psychopathologique approfondie. Tant les dimensions diachronique et synchronique doivent être envisagées, la première permettant l’observation du patient au cours du temps et la seconde collectant les points de vue des différents intervenants (famille, quartier, école, justice, etc.). La réforme de 2006 spécifie d’ailleurs que cet avis doit être « pédopsychiatrique » dans le cas du mineur délinquant. Pourtant, en pratique, c’est bien souvent un psychiatre pour adultes, de garde dans un service d’urgences, qui évalue le jeune après un unique et bref entretien, sans pouvoir rencontrer les différents membres de l’entourage.
- 36 Patrick Delaroche, Psychanalyse de l’adolescent, Paris, Armand Colin, 2005, p. 130.
- 37 Jean-Marie Forget, Les troubles du comportement : où est l’embrouille ?, Toulouse, Erès, 2008, p. (...)
28Le risque encouru est finalement celui d’une médicalisation de la délinquance juvénile, ou encore d’une psychiatrisation des situations limites, relevant à la fois de problèmes éducatifs et psychologiques. « Ces derniers cependant ne peuvent se traiter que si les premiers sont clarifiés : ils s’alimentent en effet les uns des autres36. » Certains adolescents sont dirigés de la sorte vers une prise en charge psychiatrique exclusive, sans que leurs actes puissent être sanctionnés et être ainsi reconnus comme consistants37. En résulte une stigmatisation du jeune qui se voit promis à un destin de malade mental.
4. Mises en perspective du savoir expertal
29À plusieurs points de vue théoriques, la position du psychiatre, intervenant comme expert dans l’application de la loi de 1990, est problématique.
30Du point de vue du patient d’abord, la loi de 1990 autorise le ministère public à soumettre un jeune à un examen médical, demandé en urgence. À cette place, le jeune rencontre donc un psychiatre, considéré comme expert. Si, dans le flou identificatoire de l’adolescence, un tel détenteur du savoir vient à nommer les actes du sujet comme ressortant de déterminismes qu’il ignore lui-même, le risque logique est de voir le jeune figé dans cette interprétation de l’autre, « aliéné ».
- 38 Vincent Lorant, Caroline Depuydt, Benoît Gillain, Alain Guillet, Vincent Dubois, « Involuntary com (...)
- 39 Laurent Mucchielli, La frénésie sécuritaire. Retour à l'ordre et nouveau contrôle social, Paris, L (...)
- 40 Katie Ware, « The chemical generation : a critical analysis of medical expert discourse and the co (...)
31Du point de vue social ensuite, le recours de plus en plus fréquent à l’hospitalisation sous contrainte pose la question d’un risque de dérive sécuritaire. Toute situation complexe d’un point de vue social ou psychopathologique, quand manquent les alternatives de soins38, amène maintenant à l’enfermement. La protection de la personne malade mentale semble poursuivre l’objectif illusoire du risque zéro, sans plus respecter la nécessité légale de constatation des trois critères requis de façon cumulative : la simple évocation d’une dangerosité possible mènerait encore à l’enfermement. L’augmentation des demandes d’expertises et de leur aboutissement à des mesures de soins sous contrainte montre combien le défaut d’alternative est criant. L’hôpital fermé devient ainsi la réponse unique à la souffrance psychique, quand celle-ci déborde, et les services psychiatriques risquent de perdre leur mission de soins aux personnes, au bénéfice d’une protection de la société39. Dans la foulée des pensées deleuzienne et foucaldienne, une critique plus radicale encore verrait, dans la construction d’une « maladie mentale » chez certains jeunes, un habillage du contrôle social utilisant la position « expertale » de la médecine vis-à-vis de la société40.
- 41 Louis Morissette, « Délinquants dangereux et délinquants à contrôler : législation canadienne et e (...)
- 42 Jean Poupart, Jean Dozois, Michèle Lalonde, « L’expertise de la dangerosité », in Criminologie, n° (...)
32Cette situation est enfin, et même avant tout, problématique d’un point de vue épistémologique : « on peut se questionner sur la capacité d’un professionnel, quel qu’il soit, d’évaluer la récidive potentielle d’un délinquant, ou son comportement futur41 ». Six raisons ont été évoquées pour éclairer les échecs de la valeur réelle de l’expertise de la dangerosité42. Premièrement, même si une personnalité exprime une potentialité, la violence reste situationnelle. Deuxièmement, aucun facteur ne possède seul un poids réellement prédictif, il faut la convergence de plusieurs facteurs réunis pour établir une prévision ; cette convergence est variable dans le temps et les facteurs réunis peuvent changer d’intensité. Troisièmement, les instruments non cliniques, qu’ils soient des tests projectifs ou des examens neurophysiologiques, contribuent pauvrement à l’établissement d’un pronostic. Quatrièmement, les corrélations tirées des statistiques, donc a posteriori, ne semblent pas corroborées dans les faits, c’est-à-dire a priori. Cinquièmement, le système psychiatrico-judiciaire est construit de telle façon qu’il y a peu de rétrocontrôle des experts. Enfin, les prédictions de faits de violence exceptionnelle sont très difficiles : si un sujet paraît particulièrement dangereux, il est quasi toujours impossible de dire s’il massacrera une famille entière ou s’il donnera une gifle au premier venu. Ces causes d’échec largement cautionnées par l’ensemble de la communauté de psychiatrie médico-légale sont répétées depuis des années. Elles sont valables pour la gestion des risques de dangerosité chez les adultes dans les cas d’expertise pénale ; elles paraissent tout aussi pertinentes pour les adolescents, dans le cadre de l’évaluation d’une adéquation à rentrer dans une filière de soins.
33En conclusion, une vérité est demandée à l’expert, sur laquelle le tribunal puisse s’appuyer, mais cette vérité ne se tient que d’être un engagement de l’expert, dont l’éthique relève de ses propres limites. L’expertise psychiatrique du mineur dépend dès lors davantage du psychiatre que du mineur. Elle est d’autant plus complexe si ce mineur vient du champ judiciaire, ce qui – en soi – peut déjà constituer un symptôme clinique.
- 43 Le « sujet supposé savoir » désigne, en psychanalyse, le rôle dévolu au psychanalyste dans la rela (...)
- 44 Michel Foucault, « Désormais, la sécurité est au-dessus des lois. Entretien avec Jean-Paul Kauffma (...)
34Si l’on croise les points de vue évoqués ci-dessus, entre visée sociétale et épistémologie de la psychiatrie juvénile, il apparaît que le psychiatre est donc bien « supposé savoir43 » : d’abord, il est supposé estimer le risque encouru par l’individu, quant à sa santé et le rôle que pourrait jouer l’enfermement pour lui ; ensuite, il est supposé apprécier le risque encouru par la société, quant à la menace pour sa sécurité44. L’évaluation est donc très difficile techniquement mais elle nous semble aussi assujettie à une pensée normative, qui s’infiltre dans les sciences humaines autour d’une série de concepts qu’a utilement schématisés Jacques Miermont, sous le nom de tétrapode sociétal totémique.
- 45 Jacques Miermont, « Homo Formaticus, le tétrapode sociétal totémique », in Cahier du Colloque : In (...)
Avec les bouleversements actuels des sociétés et les entrechocs culturels et technologiques, les dangers surgissent sur le plan planétaire, au coin de la rue et dans la sphère la plus intime de la vie privée […] Face à ces mutations et aux menaces des sociétés contemporaines, les familles, les communautés sociales, les structures globales de la société sont les témoins de nouveaux systèmes de cohésion et de protection. L’intimité et le secret, la prise de risque, la promotion de la responsabilité personnelle, la complexité semblent avoir laissé la place aux principes de transparence, de précaution, d’évaluation, de simplification. Ceux-ci en viennent à constituer un totem d’un nouveau genre, sorte de ‘tétrapode’ qui tient de l’animal quadrupède et du quadripôle électrique : les pieds sont constitués par les quatre principes précités ; l’emblème céphalique programme l’obligation de résultat ; l’appendice caudal assure une traçabilité à toute épreuve ; enfin, le circuit électronique qui connecte le tout réalise la mobilité surprenante d’un corps affairé à l’étiquetage méthodique de tout ce qui bouge autour de lui. Ce tétrapode […] est en effet un animal-machine, robot biologico-artificiel simple, robuste et sans états d’âme, censé réguler les communications sociales, remplacer les responsabilités humaines susceptibles de défaillir, et protéger les individus. En cela, il remplit bien une fonction de totem […]. Ces nouveaux principes ainsi totémisés produisent un système de valeurs inconnu jusqu’alors, et relèvent de croyances mythiques d’autant plus efficientes qu’elles ne sont pas identifiées comme telles. De tels principes sont habituellement édictés pour faire face aux écueils d’un monde incertain, aux limites des connaissances, aux défaillances humaines et techniques45. (voir figure 2)
35Appliqué à notre propos, le formatage de l’expertise selon les méthodes expérimentales produit un totem, c’est-à-dire un objet sacré, non-dit mais omniprésent, et réduit l’expertise au principe de précaution. Si l’on ne cède pas à ce réductionnisme, l’évaluation psychiatrique reste difficile techniquement, car nuancée et parfois contradictoire.
36Au regard des problèmes théoriques, nous constatons que l’application au quotidien de la loi de 1990 présente également des limites. Ces dernières sont trop fréquemment ignorées car l’expertise est assignée à une place pragmatique, qui obéit à des impératifs extérieurs à son propre champ.
- 46 Jean De Codt, « La conscience du juge Jean de Codt », in L’artichaut, 24(4), 2007, p. 13-22.
37L’avis de l’expert est pourtant une opinion riche de conséquences, ouvrant au débat, mais n’ayant pas le statut de vérité de la science expérimentale. Dès lors, il faut redouter d’autant plus la posture de soumission au totem précédemment évoqué, ce qui se produit si le juge abolit son opinion sous le prétexte, que nous avons trop souvent entendu, « qu’il n’est pas médecin, qu’il n’y connaît rien ». En effet, si « il est faux de soutenir que l’ordre juridique d’une société doive se limiter à enregistrer et à recevoir les convictions d’une majorité46 », cette dernière aurait tendance à exiger du juge qu’il suive l’avis de l’expert. L’expertise ne doit pas provoquer l’effacement de la conviction du juge !
38La fonction d’expertise rencontre aussi, dans un contexte sociétal plus vaste, l’idéologie gestionnaire régissant le fonctionnement effectif de la justice. Juges et ministère public sont obligés de gérer un nombre de plus en plus important de dossiers, plutôt que d’analyser et de piloter les situations des jeunes au cas par cas. Le rendement est le maître-mot et
- 47 Vincent De Gaulejac, La société malade de la gestion, Paris, Le Seuil, 2005, p. 52.
[…] l’expert règne en maître. C’est lui qui sait ce qu’il convient de faire en s’appuyant sur une démonstration imparable, une observation rigoureuse des faits et une analyse scientifique de la réalité, ce qui rend ses jugements indiscutables. On attend de l’expert un discours de vérité sur ce qu’il faut faire ou ne pas faire47.
39L’application de la loi de 1990 en est un exemple typique.
- 48 François Ewald, Christian Gollier, Nicolas De Sadeleer, Le principe de précaution, Paris, Presses (...)
- 49 Alexandre Lacassagne, « Les médecins experts et les erreurs judiciaires », in Archives d’Anthropol (...)
- 50 Philippe Hennaux, « La peur comme guide », Communication à la journée Judicaire et thérapeutique : (...)
40Tout aussi agissante que l’idéologie gestionnaire d’essence capitaliste, est l’extension abusive du principe de précaution, qui, à l’origine, répondait à des préoccupations écologistes. Là aussi, l’expert se trouve dans un statut de vérité sans contradicteur. « Par principe, on demande à un expert de s’exprimer au-delà de ce qu’il sait de science certaine. Aussi bien, la confiance que l’on peut apporter à l’expertise tient autant à la compétence de l’expert quant à la connaissance dont il dispose qu’à des qualités personnelles qui ressortent d’une éthique48 ». Cette idéalisation était déjà repérée à propos du médecin légiste au xixe siècle : « Or l’erreur du vulgaire, et peut-être même de quelques magistrats, est de croire que l’expert a le devoir de tout connaître et qu’il peut être consulté de omni re scibili et quibusdam aliis49 ». Dans les faits, les juges de la jeunesse et le parquet s’en remettent ainsi à un psychiatre, qu’ils instituent en position de savoir expertal, provoquant une psychiatrisation du comportement délinquant ou criminel. Cette attitude n’est pas sans rappeler les origines peu glorieuses de la criminologie, la doctrine de Cesare Lombroso et de ses « dégénérés héréditaires ». Enfin, l’expert, peut-être de manière inconsciente et subtile, contribue activement à la psychiatrisation de la délinquance dans son évaluation même : « Le psychiatre n’a pas peur, au sens où la peur serait consciente. Il a internalisé la peur comme instrument de mesure clinique50 ».
5. Devenir de l’expertise dans la loi de 1990
41En conclusion, la demande sociale, relayée par le ministère public, est de faire le tri entre psychiatrie et justice. La demande du juge au psychiatre est de l’aider à décider entre des soins ou une aide éducative. Mais la psychiatrie n’est qu’un savoir empirique, où les prévisions sont relatives. La décision de l’application de la loi de 1990 par le médecin expert est une décision arbitraire, tout comme pour le psychiatre nommé expert par un juge qui conclut à l’irresponsabilité d’un inculpé dans une procédure judiciaire.
42L’évaluation de la dangerosité d’un adolescent n’est guère possible scientifiquement. La notion de maladie mentale est bancale en psychiatrie juvénile et le refus de soins peut n’être que le reflet d’une angoisse fugace. Ceci, qui est valable pour tout jeune, est redoublé pour le mineur auteur de faits qualifiés infractions. À moins de la considérer comme intrinsèque et non situationnelle, la délinquance peut être confirmée si l’expert y voit un trait psychiatrique, plutôt qu’une interpellation aux lois du corps social. S’il fait sentir au jeune que son avis est tout-puissant, nul doute que l’application de la loi de 1990 rejoint celle de 1850 sur le régime des aliénés, alors que son objectif était pourtant de la dépasser. Le psychiatre prive de liberté, au nom d’un savoir qu’il est le seul à détenir et que la magistrature ou la force publique ne contesteront pas, car c’est désormais le principe de précaution qui prime. Ce principe revêt ainsi les caractéristiques d’un axiome : une vérité admise sans démonstration, dont sont tirées des conséquences logiques et indiscutables. Un tel axiome exclut l’éthique de la rencontre, la réflexion au cas par cas en vue d’une décision adaptée, en vertu de l’engagement mutuel entre le psychiatre et le patient.
- 51 Céline Knapen, « Lorsque juges et experts psychologues se rencontrent en matière familiale », in C (...)
43En conséquence, il nous semble primordial de disjoindre les places de savoir et de décision, spécifiquement à l’adolescence. Une collusion de ces places pousse en effet le jeune à s’y opposer. Il la vit comme une tentative de contrôle externe de ses pulsions, alors même qu’il tente d’en prendre le contrôle interne. Le monde adulte abroge ainsi son autonomie par un acte de « terreur » sur son libre arbitre. Nous rejoignons ainsi les recommandations d’une étude belge51, s’intéressant à l’usage fait par les tribunaux des conclusions d’expertises médico-psychologiques de mineurs. Celle-ci propose, pour éviter une confusion des fonctions de savoir et de décision, que l’expertise ne fournisse pas de solution, mais se limite à décrire les diverses alternatives et leurs conséquences, laissant au tribunal la responsabilité de trancher. Le savoir expertal doit rester de l’ordre du témoignage privilégié, et non être une vérité à laquelle le juge se conforme.
44Source : Jacques Miermonnt, « Homo Formaticus, le tétrapode sociétal totémique », in Cahier du Colloque : Intelligence de la complexité ? Épistémologie et pragmatique, 2005
Notes
1 « Loi du 26 juin 1990 relative à la protection de la personne des malades mentaux », in Moniteur Belge, 27 juillet 1990, p. 14806.
2 « Loi du 08 avril 1965 relative à la protection de la jeunesse », in Moniteur Belge, 15 avril 1965, p. 4014.
3 « Loi du 15 mai 2007 modifiant le Code judiciaire en ce qui concerne l’expertise et rétablissant l’article 509quater du Code pénal », in Moniteur Belge, 22 août 2007, p. 43898, Art. 4.
4 Code de déontologie médicale, 01 janvier 1975, Art. 121, §2.
5 Ibidem, Art. 55.
6 Code de déontologie…, Art. 61, §1er (modifié le 16 novembre 2002). Remarquons que ce texte ne mentionne ni la jeunesse ni l’adolescence et ne distingue donc pas celle-ci de l’enfance, se bornant manifestement à différencier les patients mineurs d’âge des majeurs.
7 Code de déontologie…, Art. 58 (modifié le 20 septembre 2008).
8 « Loi du 08 avril 1965... », Art. 37 § 2, 11°.
9 Jean-Marie Forget, L'adolescent face à ses actes... et aux autres. Une clinique de l'acte, Toulouse, Erès, 2005.
10 Michel Botbol, Luc-Henry Choquet, Jocelyne Grousset, « Éduquer et soigner les adolescents difficiles : la place de l’aide judiciaire contrainte dans le traitement des troubles des conduites », in Neuropsychiatrie de l'Enfance et de l'Adolescence, 58(4), 2009, p. 224-233.
11 Botbol, « Éduquer et soigner… ».
12 Lucien Slachmuylder, « Personnalité et conduites antisociales », in Actes du premier congrès Foneme : La formation humaine depuis l’adolescence jusqu’à la maturité, Milan, 1968.
13 Françoise Digneffe, Jean Gillardin, Françoise Tulkens, Michel Van De Kerchove, Le placement des mineurs en institution psychiatrique, Bruxelles, FUSL, 1990.
14 « Loi du 18 juin 1850 sur le régime des aliénés », in Moniteur Belge, 21 juin 1850, p. 1503, Art. 7.
15 Antoine Masson, « Face au mineur évoluant entre mise en danger, transgression et trouble mental, comment composer entre les différentes mesures ? », in Thierry Moreau, Isabelle Ravier, Benoît Van Keirsbilck (ed.), Réforme de la loi du 8 avril 1965 relative à la protection de la jeunesse : Premier bilan et perspectives d’avenir. Actes du colloque des 31 mai et 1er juin 2007, Liège, Éditions Jeunesse et Droit, 2008.
16 « L’augmentation des demandes d’expertise pour une mise en observation : symptômes de malaise urbain ? », in Les cahiers de la Santé de la Commission Communautaire Française, n° 23, 2007.
17 Sandrine Cornet, Michel De Clercq, « Évaluation des demandes d’avis faites par le Procureur du roi et les forces de police auprès d’un service d’urgences psychiatriques », in La revue française de psychiatrie et psychologie médicale, n° 39(4), 2000, p. 74-78 ; Paul Du Roy De Blicquy, Vincent Dubois, « Loi du 26 juin 1990 : évaluation du travail d’expertise dans un service d’urgence psychiatrique », in Louvain Médical, n° 123, 2004, p. 296-304 ; Caroline Depuydt, Marc Brusselmans, Catherine Bertrand, Vincent Dubois, « La loi de protection de la personne du malade mental en Belgique : devenir des procédures en institution psychiatrique », in Acta psychiatrica Belgica, n° 108(2), 2008, p. 13-20 ; Michel De Clercq, Stéphane Troch, Sophie Herbaux, Philippe Hoyois, « Loi de protection de la personne du malade mental à Bruxelles : caractéristiques des patients et devenir des procédures », in Acta psychiatrica Belgica, 1997, p. 192-224.
18 Charlotte Vanneste, Eef Goedseels, Isabelle Detry, Recherche relative à la production et à l’exploitation scientifique de données statistiques relatives à la délinquance juvénile et à la protection de la jeunesse, Publication de l’INCC (Institut national de criminalistique et de criminologie), 2009, p. 1.
19 Marc Armani, Serge Goffinet, « Hospitalisation psychiatrique sous contrainte chez l’adolescent », in Acta Psychiatrica Belgica, n° 109(4), 2009, p. 3-13 ; Dominique Havaux, « Hospitalisation psychiatrique sous contrainte », communication personnelle, Plate-forme de concertation en santé mentale, groupe permanent de travail infanto-juvénile, 2009.
20 « Loi du 15 mai 2006 modifiant la loi du 8 avril 1965 relative à la protection de la jeunesse, du Code d'instruction criminelle, le Code pénal, le Code civil, la nouvelle loi communale et la loi du 24 avril 2003 réformant l'adoption », in Moniteur Belge, 02 juin 2006, p. 29028 ; « Loi du 13 juin 2006 modifiant la législation relative à la protection de la jeunesse et à la prise en charge des mineurs ayant commis un fait qualifié infraction », in Moniteur Belge, 19 juillet 2006, p. 36088.
21 « Loi du 26 juin 1990… », Art. 5, § 2.
22 Daniel Marcelli, Alain Braconnier, Adolescence et psychopathologie, 7e édition, Issy-les-Moulineaux, Elsevier Masson, 2008, p. 61-62.
23 Marcelli, Adolescence et psychopathologie…, p. 20.
24 Ibid., p. 319.
25 Ibid., p. 247.
26 « Loi du 26 juin 1990… », Art. 2.
27 Marcelli, Adolescence et psychopathologie…, p. 630-631.
28 Philippe Van Meerbeeck, Les années folles de l’adolescence, Bruxelles, De Boeck, 1988, p. 188.
29 Van Meerbeeck, Les années folles…, p. 11.
30 Yasmina Ouharzoune, « Entretien avec Roselyne Bachelot : Adapter la loi de 1990 aux pratiques psychiatriques actuelles en proposant une véritable modalité de soin sous contrainte en ambulatoire », in Soins Psychiatrie, n° 31(267), 2010, p. 4-5.
31 Patrice Huerre, Martine Pagan-Reymond, Jean-Michel Reymond, L’adolescence n’existe pas : histoire des tribulations d’un artifice, Paris, Éditions Odile Jacob, 1997, p. 255.
32 Michel Foucault, « L’angoisse de juger. Entretien avec Robert Badinter et Jean Laplanche », in Le Nouvel Observateur, n° 655, 30 mai 1977-06 juin 1977, p. 92-126.
33 Lettre de Léon Cassiers au ministre de la Justice Marc Verwilghen, concernant le projet de révision de la loi de défense sociale de 1964, 30 décembre 2000.
34 « Loi du 09 avril 1930 de défense sociale à l'égard des anormaux et des délinquants d'habitude », in Moniteur Belge, 11 mai 1930, p. 2447.
35 « Loi du 08 avril 1965… », Titre préliminaire.
36 Patrick Delaroche, Psychanalyse de l’adolescent, Paris, Armand Colin, 2005, p. 130.
37 Jean-Marie Forget, Les troubles du comportement : où est l’embrouille ?, Toulouse, Erès, 2008, p. 29.
38 Vincent Lorant, Caroline Depuydt, Benoît Gillain, Alain Guillet, Vincent Dubois, « Involuntary commitment in psychiatric care : what drives the decision ? », in Social Psychiatry and Psychiatric Epidemiology, n° 42(5), 2007, p. 360-365.
39 Laurent Mucchielli, La frénésie sécuritaire. Retour à l'ordre et nouveau contrôle social, Paris, La Découverte, 2008, p. 8.
40 Katie Ware, « The chemical generation : a critical analysis of medical expert discourse and the construction of mental illness », in Internet Journal of Criminology, 2008.
41 Louis Morissette, « Délinquants dangereux et délinquants à contrôler : législation canadienne et expérience québécoise », in Psychiatrie et Violence, www.psychiatrieviolence.ca.
42 Jean Poupart, Jean Dozois, Michèle Lalonde, « L’expertise de la dangerosité », in Criminologie, n° 15, 1982, p. 7-25.
43 Le « sujet supposé savoir » désigne, en psychanalyse, le rôle dévolu au psychanalyste dans la relation transférentielle avec l’analysant, mais aussi le rôle-même de l’inconscient dans la constitution du sujet. Jacques Lacan, « Méprise du sujet supposé savoir », in Scilicet, n° 1, 1968, p. 31-41.
44 Michel Foucault, « Désormais, la sécurité est au-dessus des lois. Entretien avec Jean-Paul Kauffmann », in Le Matin, n° 225, 18 novembre 1977, p. 15.
45 Jacques Miermont, « Homo Formaticus, le tétrapode sociétal totémique », in Cahier du Colloque : Intelligence de la complexité ? Épistémologie et pragmatique, 2005.
46 Jean De Codt, « La conscience du juge Jean de Codt », in L’artichaut, 24(4), 2007, p. 13-22.
47 Vincent De Gaulejac, La société malade de la gestion, Paris, Le Seuil, 2005, p. 52.
48 François Ewald, Christian Gollier, Nicolas De Sadeleer, Le principe de précaution, Paris, Presses Universitaires de France, 2008, p. 47.
49 Alexandre Lacassagne, « Les médecins experts et les erreurs judiciaires », in Archives d’Anthropologie criminelle, n° 12, 1897, p. 8.
50 Philippe Hennaux, « La peur comme guide », Communication à la journée Judicaire et thérapeutique : quelle articulations ?, Bruxelles, 05 décembre 2003.
51 Céline Knapen, « Lorsque juges et experts psychologues se rencontrent en matière familiale », in Cahiers de psychologie clinique, n° 17, 2001/2, p. 121-133.
Table des illustrations
![]() | |
---|---|
Titre | Figure 1. Loi du 26 juin 1990 relative à la protection de la personne des malades mentaux |
URL | http://books.openedition.org/pucl/docannexe/image/417/img-1.jpg |
Fichier | image/jpeg, 65k |
![]() | |
Titre | Figure 2. Tétrappode sociétal totémique selon J. Miermont |
URL | http://books.openedition.org/pucl/docannexe/image/417/img-2.jpg |
Fichier | image/jpeg, 38k |
© Presses universitaires de Louvain, 2011