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Violences juvéniles sous expertise(s) / Expertise and Juvenile Violence

 | 
Aurore François
, 
Veerle Massin
, 
David Niget

Violence et anormalité

La déjudiciarisation des mineures délinquantes au profit des institutions psychiatriques (Belgique, 1912-1965)

Veerle Massin

Texte intégral

  • 1 Archives de l’État à Beveren (AEB), RK/ROG Brugge, n° 875, dossier personnel 530, Extraits du casi (...)

Un jour Adrienne est venue me voir au jardin où je travaillais. À la suite de cela, elle a eu des remarques d'une sœur. J'ai crié à Adrienne qu'elle ne devait pas s'en faire et à d'autres amies aussi. À la suite de cela, j'ai été placée dans une chambrette isolée. J'ai brisé un carreau parce que j'étais fâchée et j'ai lancé toutes sortes d'histoires à la tête de la sœur supérieure. Ce jour-là, j'ai même reçu des piqûres pour me calmer. Il est vrai que j'ai arraché le voile d'une religieuse et j'ai même essayé de mordre quand elle m'approchait1.

  • 2 Marie-Sylvie Dupont-Bouchat, Éric Pierre (ed.), Enfance et justice au xixe siècle. Essais d’histoi (...)
  • 3 « Loi sur la Protection de l’enfance », in Pasinomie, Bruxelles, 15 mai 1912.

1C’est ainsi que Mariette, jeune fille de 17 ans, fait en 1953 le récit des événements qui ont conduit la direction de l’Institut pour débiles mentales de Cerexhe-Heuseux à demander au juge des enfants de Bruxelles son transfert dans le seul établissement qui semble désormais lui convenir : Bruges. Cette institution publique belge, qui accueille les filles les plus difficiles du réseau de protection de l’enfance2, s’apparente pourtant plus à une institution disciplinaire qu’à une institution pour jeunes filles « anormales ». L’étude des sources révèle néanmoins que la frontière entre ces deux réalités institutionnelles peut être floue, et que les mineures qui relèvent de la loi sur la protection de l’enfance3 basculent facilement de l’une à l’autre.

  • 4 David Niget, « De l'impossible violence aux troubles du comportement. L'observation médico-pédagog (...)

2Le placement de Mariette à Bruges n’est pas à considérer comme une fin en soi : il n’est qu’une étape dans un parcours cahoté dont la principale caractéristique est le rejet. Lorsqu’elle y arrive, cette fille de justice a déjà connu, sur les trois dernières années, trois institutions pour jeunes filles anormales et un passage éclair dans l’institution publique d’observation médico-pédagogique de Saint-Servais4. En 1955, après deux ans de séjour à Bruges, une expertise psychiatrique et une tentative de placement familial, Mariette est colloquée à l’asile d’aliénés de Mons. Elle a alors 19 ans.

  • 5 Le terme « collocation », spécifique à la législation belge, peut se définir très précisément comm (...)
  • 6 « Loi du 18 juin 1850 sur le régime des aliénés », in Moniteur belge, 21 juin 1850, p. 1503.
  • 7 AEB, RK/ROG Brugge, nos 707 à 960, 265 dossiers dépouillés sur 2665 dossiers existants, pour la pé (...)
  • 8 Michel Van De Kerchove, « Nature et fonctions des interventions médicales, psychologiques et psych (...)

3La collocation5, qui consiste à placer une personne atteinte d’aliénation mentale dans une institution pour aliénés pour une période indéterminée, n’est pas prévue par la loi sur la protection de l’enfance de 1912, mais bien par celle de 1850 sur le régime des aliénés6. Elle implique une déjudiciarisation. L’étude des dossiers personnels de l’institution publique pour jeunes délinquantes de Bruges7 nous permet ainsi de mener une réflexion sur la complexité que revêt la gestion des mineurs difficiles dans l’espace belge de protection de l’enfance et, a fortiori, des mineurs délinquants qualifiés « anormaux » : complexité des législations en vigueur, des comportements qui provoquent ce type d’interventions et surtout, complexité des parcours et des rôles joués par les différents acteurs. Pour toute la période traitée, la population brugeoise ne représente qu’une infime portion de la jeunesse féminine confrontée à la justice et aux institutions de placement. Dans ce contexte, les collocations peuvent être considérées comme des cas rares et singuliers. L’intérêt de leur étude se justifie cependant, notamment au vu de la persistance de pratiques qui continuent à être dénoncées longtemps après 19658.

  • 9 Robert Castel, L’ordre psychiatrique. L’âge d’or de l’aliénisme, Paris, 1976, p. 58, 154-155, 160.

4Les stratégies mises en place par la direction de Bruges et son administration, en réaction aux actes de violence et d’agressivité des filles les plus difficiles, démontrent que la gestion de l’anormalité et de la délinquance ne sont pas le seul fait du juge, qui décide, ou du psychiatre, qui qualifie. Les rapports entre ces deux instances ne peuvent être étudiés, dans le cas présent, sans prendre en compte cet acteur de l’ombre qu’est l’institution. Peut-on parler de partenariat, entre juges, médecins et administration ? Si l’union des deux premiers est souvent considérée comme mouvementée, polémique9, il apparaît qu’elle ne serait rien, sans le concours des directions. L’examen des pratiques institutionnelles, qui lient à la fois jugement, contrainte et expertise, nous permet de répondre aux questions posées : à partir de quand qualifie-t-on les jeunes délinquantes d’anormales ? Via quelles circonstances sont-elles placées dans des établissements réservés aux indisciplinées ? Et surtout, pour quoi, par qui, finissent-elles par être colloquées ? Les filles de Bruges, considérées comme délinquantes, sont pointées du doigt pour leur anormalité qui semble, seule, expliquer un comportement violent et déviant. Dans ce contexte de catégorisation et d’exclusion, le recours au pouvoir médical et à l’expertise psychiatrique, dont l’apparition s’inscrit dans un mouvement plus général de médicalisation et d’observation, n’est pas anodin. L’expertise psychiatrique n’est-elle pas à considérer -comme un nouveau moyen de contrainte, plus que de soin ?

1. Les multiples facettes de l’anormalité

5Le lien entre délinquance juvénile et anormalité apparaît clairement dans le discours des praticiens (juges des enfants, médecins, administration), des analystes (criminologues, anthropologues) ou des politiques, après la mise en place de la loi du 15 mai 1912. Le développement de l’étiologie de la délinquance juvénile et la mise en place d’une médicalisation et d’une individualisation de plus en plus poussées à l’égard des enfants du juge ne font que renforcer peu à peu ces affinités et cette assimilation. Celles-ci s’illustrent dans le développement d’un réseau institutionnel (majoritairement privé) pour les mineurs anormaux, auquel les juges des enfants ont facilement recours, via la loi sur la protection de l’enfance. Dans ce contexte, l’institution de Bruges a une place singulière.

1.1. L’anormal délinquant : du débile mental au psychopathe

  • 10 Paul Wets, L’enfant de justice. Quinze années d’application de la loi sur la protection de l’enfan (...)
  • 11 Georges Heuyer, « L’évolution sur le plan scientifique : dans les sciences médicales et psychologi (...)
  • 12 Heuyer, « L’évolution... ».
  • 13 Jean Pinatel, Marc Blanc, Paul Bertrand, « L’inadaptation juvénile. Étude de cent rapports d’obser (...)
  • 14 Aimée Racine, Les enfants traduits en justice. Étude d’après trois cent dossiers du tribunal pour (...)
  • 15 Simone Huynen, « En marge de la loi sur la protection de l’enfance », in RDPC (Revue de droit péna (...)

6Il n’est effectivement pas surprenant que des cas dits pathologiques trouvent leur place dans une institution publique réservée aux jeunes filles délinquantes, et non aux anormales. En 1928, Paul Wets, juge des enfants de Bruxelles, résume très bien le rapport qui existe désormais entre les juges et les jeunes anormaux : « chaque jour témoigne, en effet, du nombre impressionnant de diminués mentaux, de psychopathes et névropathes, qui figurent parmi leur habituelle clientèle10 ». Depuis près d’un quart de siècle déjà, les avancées de l’anthropologie criminelle, de la psychologie, de la psychiatrie et de la pédagogie ont établi l’existence d’un lien fort entre délinquance et anormalité, sans que la nature de ce lien soit définitivement arrêtée par la communauté scientifique11. Si tous les criminels sont invariablement considérés comme des anormaux, tous les anormaux ne deviennent pas pour autant des criminels. Alors que les recherches, les discours et les politiques se dédoublent, à l’égard d’une part des anormaux considérés comme inoffensifs (arriérés pédagogiques et médicaux, aveugles, sourds-muets) et d’autre part à l’égard des anormaux délinquants ou dangereux, ces domaines d’étude restent profondément liés. Peu à peu, l’étiologie de la délinquance voit fleurir un nombre toujours plus important de recherches, qui n’expliquent plus la délinquance juvénile uniquement par l’hérédité ou la dégénérescence, mais qui donnent une place de plus en plus large aux facteurs familiaux, psychologiques, économiques et sociaux12. Les causes pathologiques et individuelles se font plus discrètes, et la délinquance juvénile devient peu à peu inadaptation juvénile13. L’image de l’enfant délinquant anormal ne disparait pas pour autant. S’il est largement admis que l’idiotie ou la débilité mentale ne suffisent plus à expliquer ou provoquer un comportement délinquant14, l’anormalité est désormais à situer dans le champ des névroses, psychopathies et autres déséquilibres psychiques15. Le Docteur René Dellaert, médecin-psychiatre de l’institut privé Sainte-Marguerite de Cortone à Anvers (Kiel), qui accueille des filles envoyées par les juges des enfants, synthétise en 1947 cette vision neuve de l’étiologie de la délinquance juvénile qui donne une place à la fois au jeune délinquant, à l’inadapté social et au déséquilibré psychique :

  • 16 Allocution du Dr René Dellaert, reproduite dans « La guerre et la délinquance juvénile. Conférence (...)

L’enfant délinquant est un jeune être dont les besoins humains (physiologiques, affectifs, spirituels, intellectuels) n’ont pas été satisfaits. Cet enfant souffre donc d’incomplétude et de déséquilibre psychique, qui fait [de lui] un mutilé moral, un inadapté social. Il est atteint de l’affection la plus grave qui peut toucher la nature humaine, au même titre que les névrosés, les psychopathes, les psychosés16.

1.2. Une offre institutionnelle inadéquate

  • 17 Article 13 de la loi du 15 mai 1912, in Pasinomie....
  • 18 Article 21 de la loi du 15 mai 1912, in Pasinomie....
  • 19 Henri Velge, La protection de l’enfance en Belgique. Son passé, son avenir, Bruxelles, Goemaere, 1 (...)
  • 20 Paul Vervaeck, Délinquance et criminalité de l’enfance. Rapport de médecine légale psychiatrique, (...)
  • 21 Annales parlementaires, Chambre des représentants, séance du mercredi 21 avril 1948, p. 11.

7La loi sur la protection de l’enfance de 1912 fait la part belle aux établissements qui relèvent de l’initiative privée en permettant aux juges des enfants d’y placer leurs protégés17. Le législateur n’a pas oublié l’enfance anormale et les liens complexes qu’elle entretient avec la jeunesse délinquante : les juges peuvent soumettre les enfants à un examen médical ou à un établissement d’observation, dont les conclusions pourraient déboucher sur un placement dans une institution spéciale18. Ces préceptes vont néanmoins rencontrer un obstacle de taille lors de leur mise en pratique : l’offre concrète des établissements, publics ou privés, spécialisés ou destinés aux mineurs anormaux, se révèle insuffisante et inadéquate, et ce pour l’ensemble de la période traitée (1912-1965). La pénurie pose problème aux juges des enfants, qui ne savent tout simplement pas où placer leurs « anormaux ». Dès 1919, certains observateurs insistent pour que soient créés des établissements spéciaux, qui puissent accueillir les enfants de justice anormaux, qui sont facilement relégués dans le réseau public19. Faute d’amélioration et de réponse de la part des politiques publiques, la question du placement des enfants à la fois difficiles et anormaux reste prégnante : aucune institution ne souhaite les accueillir, et le réseau public n’est pas armé pour s’en occuper20. En 1948, le ministre de la Justice Paul Struye soutient d’ailleurs à la Chambre la création de sections spéciales pour débiles physiques et mentaux : « Dans la mesure du possible évidemment, on essaie de placer ces enfants dans des établissements ordinaires ou hospitaliers publics ou privés. Mais, vu leur caractère difficile, ils en sont souvent renvoyés21 ». Ce projet est voué à rester lettre morte. Face à cette situation, les établissements publics qui ont été créés pour recevoir les mineurs de justice vont devoir adapter leurs pratiques.

1.3. Bruges : solution ou dépotoir ?

  • 22 RCMJ, Érection des Écoles de Bienfaisance de l’État en institutions publiques, 27 juin 1921.
  • 23 Aurore François, Veerle Massin, « Ces virus ambulants. Discours et pratiques à l’égard des filles (...)
  • 24 Veerle Massin, « Entre délinquance et immoralité : catégorisation et traitement des filles de just (...)
  • 25 Ibid.

8Bruges en est la parfaite illustration. Sa création en 1922 s’inscrit dans un contexte de spécialisation des institutions publiques pour jeunes délinquants, dont l’objectif est notamment de leur offrir une réponse plus individualisée22. Bruges est alors un asile-clinique destiné à accueillir les filles de justice atteintes de maladie vénérienne, dont la présence devient gênante dans les autres établissements du réseau de protection de l’enfance, pour des raisons de contamination physique et morale23. Très vite, les pratiques démontrent que Bruges devient un lieu privilégié pour le transfert des filles de justice non seulement vénériennes, mais aussi moralement très difficiles. La petite institution brugeoise devient la soupape d’un système basé sur une catégorisation morale des mineurs24. C’est sous l’impulsion du directeur de Bruges que l’asile-clinique se double en 1927 d’une institution pour indisciplinées, destinée à recevoir les indomptables de tout le réseau belge de protection de l’enfance : il espère ainsi décharger la clinique de ces cas difficiles, car depuis quelques années « tout Bruges sert de dépotoir au pays25 ». Cette tentative est un coup d’épée dans l’eau : l’existence de « la Discipline » aux côtés de la clinique ne fait que renforcer l’assimilation de Bruges à une institution réservée aux cas désespérés.

  • 26 AEB, RK/ROG Brugge, n° 172, Réponse du directeur général de l’Office de la protection de l’enfance (...)
  • 27 AEB, RK/ROG Brugge, n° 172, Lettre du directeur général de l’OPE au directeur de l’institution de (...)

9En 1937, le projet d’une section spéciale pour anormales au sein même de l’institution disciplinaire de Bruges démontre que le conflit d’intérêt institutionnel est réel, et que la cohabitation entre difficiles et anormales ne se fait pas sans heurts. L’initiative vient, encore une fois, de la direction. L’Office de la protection de l’enfance, enthousiasmé par le projet, embraye directement26. Le traitement des mineures anormales difficiles se conçoit désormais comme une mission de première importance. En 1939, après deux ans de pourparlers, l’administration met néanmoins un terme au projet, pour des raisons budgétaires27.

  • 28 AEB, RK/ROG Brugge, archives administratives et dossiers personnels.
  • 29 Aloïs Mortier [attribué à], Les établissements de l’État, Éducation, Observation, Ministère de la (...)
  • 30 Ibid.

10L’institution développe peu à peu des moyens de contrainte plus poussés, et investit dans une intervention médico-pédagogique plus importante, notamment via l’engagement d’un psychiatre en 1953, puis d’une psychologue28. Au début des années 1960, l’Office de la protection de l’enfance se targue des beaux résultats obtenus par Bruges29. D’après l’Office, « seules » dix-sept mineures placées à Bruges ont dû être colloquées en asile d’aliénés entre 1954 et 196030. Ces résultats interpellent. Qu’est-ce que la collocation ? Ces pratiques concordent-elles avec l’esprit de la loi sur la protection de l’enfance ?

2. Une législation « à la carte »

11Le dépouillement qualitatif de 265 dossiers personnels émanant de l’institution de Bruges a permis d’identifier une série de jeunes filles qui ont été, au cours de leur parcours institutionnel, considérées comme des anormales. La sélection a été élaborée selon deux critères. Le premier critère est celui de la circulation des filles dans le réseau institutionnel belge : sont-elles passées par une institution privée pour anormales, avant ou après Bruges ? Ont-elles été colloquées ? Le second critère est celui de l’étiquette qui a été donnée aux mineures : ont-elles été, à un moment ou un autre, considérées comme des anormales ? Ont-elles été pointées du doigt pour leurs troubles mentaux ? Trente-six jeunes filles, qui sont passées par Bruges entre 1922 et 1965, ont été retenues en fonction de ces deux critères. Toutes ont été considérées comme des cas « à part » dans les institutions de placement qu’elles ont connu. Huit d’entre elles sont passées par des établissements spécialisés, pour débiles mentales ou pour psychotiques, alors que quatorze autres sont toujours restées dans le réseau des institutions réservées aux jeunes délinquants. Enfin, treize filles ont été colloquées, ce qui signifie qu’elles sont sorties du cadre de la loi sur la protection de l’enfance. Un examen minutieux des voies juridiques qui permettent le placement des mineurs anormaux est nécessaire pour mieux comprendre ces situations.

2.1. L’article 21 de la loi de 1912 sur la protection de l’enfance

  • 31 « Si le juge des enfants a un doute quant à l’état physique ou mental de l’enfant, il peut le plac (...)
  • 32 Margo De Koster, « Tot maat van het recht. De vroege ontwikkeling van de wetenschap van het ontspo (...)
  • 33 Ibid., p. 96-98.

12L’article 21 de la loi du 15 mai 1912 sur la protection de l’enfance consacre à la fois l’observation du mineur, son examen médical et son expertise médicale, qui doivent permettre au juge de le placer dans une institution spécialisée31. L’article démontre que la fonction de juge des enfants est dès le départ étroitement assimilée à la prise en charge des mineurs anormaux, dont le sort n’est pas nécessairement à dissocier des autres enfants de justice. L’article 21 a une portée plus large que la simple prise en compte des mineurs déficients physiques ou mentaux, puisque c’est à partir de celui-ci que se développent en Belgique les pratiques d’observation des mineurs de justice, qui permettent aux juges des enfants de prendre la mesure « juste »32. En témoignent l’établissement public d’observation de Mol pour garçons, créé dès 1913, et son pendant féminin namurois (bientôt déplacé à Saint-Servais), qui ouvre officiellement ses portes en 192233.

  • 34 Charles Collard, La protection de l’enfance. Commentaire de la loi du 15 mai 1912, Bruxelles, Larc (...)
  • 35 Les articles 13 et 31 de la loi.
  • 36 Ce que confirme le dépouillement des dossiers, cf. AEB, RK/ROG Brugge et Wets, L’enfant..., p. 305 (...)
  • 37 Cf. AEB, RK/ROG Brugge, n° 31, Circulaire du ministère de la Justice aux juges des enfants et aux (...)
  • 38 WETS, L’enfant..., p. 304.

13« Le doute suffit » : il apparaît que le législateur, par l’article 21, a souhaité éviter que le juge des enfants n’acquitte purement et simplement les mineurs anormaux, sans plus s’en occuper. Cet article a donc pour objectif de renforcer le pouvoir du juge vis-à-vis d’une catégorie de mineurs qui se confond avec « l’enfance coupable »34. Quels que soient les résultats de l’examen médical ou de l’observation, le juge des enfants peut d’ailleurs imposer au mineur la mesure de son choix. Si l’article 21 lui permet de placer un mineur dans une institution spécialisée, il peut aussi faire appel à d’autres articles de la loi35 qui sanctionnent un placement dans une institution privée, la plupart des établissements spécialisés étant privés36. Ce qui signifie, juridiquement parlant, que si l’examen médical ou l’observation sont possibles pour tous les mineurs (à partir du moment où le doute surgit), ceux-ci, d’une part, ne sont pas rendus obligatoires par la loi, et d’autre part, ne limitent en rien le pouvoir de décision du juge des enfants. Sa liberté, à l’égard de ses protégés, qu’ils soient anormaux ou pas, reste entière. Cette affirmation doit néanmoins être nuancée : à partir de 1923, les mineurs placés dans des établissements publics (à l’initiative des juges des enfants) peuvent être déplacés, d’un établissement public à un autre établissement public, par l’administration elle-même37. Dans la pratique, un mineur placé dans un institut d’observation public peut donc se voir réorienté vers un établissement d’éducation public, sans que l’avis du juge soit requis. Ensuite, le libellé de l’article 21, qui fait état à la fois d’un examen et d’une expertise médicale, stipule que le juge des enfants est obligé d’ordonner une mise à disposition du gouvernement à partir du moment où l’expertise médicale établit que le mineur est incapable du contrôle de ses actions. Mais s’il n’y a aucune expertise médicale, ou si celle-ci ne stipule pas précisément le « manque de contrôle » du mineur, la liberté du juge reste entière38.

  • 39 Cf. Picard, D’Hoffschmidt, Pandectes..., t. VII, 1882, p. 682-689.
  • 40 Van De Kerchove, « Nature et fonctions... », p. 29-30.
  • 41 Ibid.

14Enfin, le terme même d’expertise, dans ce contexte, pose question. Quelle réalité recouvre-t-il ? À la fin du xixe siècle, la notion d’expertise médicale n’est pas encore clairement définie par le droit39, et il semble qu’elle ne le sera pas plus par la suite40. En 1962, alors que la loi sur la protection de l’enfance de 1912 est appliquée depuis près de cinquante ans, la Cour de Cassation est saisie pour statuer sur le placement d’un mineur dans un établissement spécialisé par un juge des enfants, sur base de l’article 21 : l’expertise ayant permis le placement n’en serait pas une, celle-ci n’ayant pas été ordonnée par le juge, conformément au code d’instruction criminelle. La Cour de cassation tranche : « les règles consacrées par la loi de 1912 n’exigent pas que les médecins spécialistes qui procèdent à l’examen de l’enfant soient directement requis par le juge des enfants ». La Cour remet en cause la notion-même d’expertise dans ce contexte, arguant que « l’expertise médicale mentionnée au second [alinéa de l’article 21] est l’examen médical prévu au premier41 ». L’expertise médicale prévue par le législateur, en 1912, ne serait-elle donc qu’un banal examen médical ?

2.2. La permanence de la loi de 1850 sur le régime des aliénés

15La loi sur la protection de l’enfance de 1912 ne permet pas aux juges des enfants de colloquer les mineurs. Avant la promulgation de la nouvelle législation, la collocation était pourtant visiblement appliquée dans les établissements publics pour jeunes délinquants. En 1906, le règlement des écoles de Bienfaisance (qui deviennent en 1921 les établissements d’éducation de l’État) évoque en effet la collocation :

  • 42 RCMJ, « Écoles de Bienfaisance de l’État, Règlement général », 9 janvier 1906, p. 287-288.

Art. 247. L’élève qui paraît atteint de maladie mentale est mis en observation à la disposition du médecin de l’établissement. Après un examen approfondi, ce médecin transmet au directeur un rapport circonstancié. Lorsque la maladie mentale est dûment constatée, la collocation est demandée par le directeur42.

  • 43 « Mineurs placés dans un asile d’aliénés », Instruction du directeur général délégué de l’OPE aux (...)

16En 1913, le ministère de la Justice spécifie aux juges des enfants que la collocation est toujours d’actualité, même si elle n’est pas évoquée par la nouvelle loi de 1912. Les mineurs concernés sont alors soustraits à la loi sur la protection de l’enfance et soumis au régime des aliénés43. Il apparaît ainsi que les mineurs qui relèvent a priori d’un juge des enfants peuvent être colloqués, alors que cette possibilité n’est pas prévue par la loi sur la protection de l’enfance, et que cette collocation entraîne automatiquement leur déjudiciarisation. Pourquoi cette éventualité est-elle maintenue, alors que le juge a toutes les cartes en main pour intervenir via la loi de 1912 ?

  • 44 « Loi du 18 juin 1850 sur le régime des aliénés », Moniteur Belge, 21 juin 1850, modifiée par la l (...)
  • 45 Marie-Sylvie Dupont-Bouchat, De la prison à l’école : les pénitenciers pour enfants en Belgique au (...)
  • 46 Geert Cappelaere, Eugeen Verhellen, « La petite maison à différents portails. Les principales voie (...)
  • 47 « Loi du 18 juin 1850... », article 7, 5°.
  • 48 Michel Van De Kerchove, Le juge et le psychiatre. Évolution de leurs pouvoirs respectifs, Bruxelle (...)
  • 49 C’est le médecin de l’institution où sera colloqué l’aliéné qui décide de sa libération à partir d (...)
  • 50 Michel Van De Kerchove, « Des mesures répressives aux mesures de sûreté et de protection. Réflexio (...)

17C’est la loi du 18 juin 1850 sur le régime des aliénés qui règlemente la collocation44. Cette loi, qui concerne « toute personne atteinte d’aliénation mentale », ne comporte aucune spécificité liée à l’âge, et peut donc être appliquée aussi bien à des enfants qu’à des adultes. Après la vague de réformes législatives qui concernent les enfants, dangereux ou en danger, à la fin du xixe siècle, et qui aboutissent à la loi sur la protection de l’enfance en 191245, la collocation des mineurs perdure par le biais de cette ancienne loi : rien, en effet, ne vient mettre un terme à son application46. La collocation est avant tout une mesure médico-administrative, et non judiciaire, puisqu’elle ne nécessite pas l’intervention d’un juge (quel qu’il soit), mais bien celle des administrations communales et des médecins. « Toute personne intéressée » peut demander la collocation d’un tiers47, à partir du moment où sa demande est couplée au visa du bourgmestre de la commune où l’aliéné réside, et à la seule condition qu’un certificat (et non une expertise), qui constate l’état mental de l’aliéné, ait été délivré par un médecin moins de quinze jours avant que la demande soit faite au bourgmestre48. Les objectifs de la loi de 1850 sur le régime des aliénés sont non-équivoques : la collocation est une mesure privative de liberté, qui peut être appliquée pour une durée indéterminée49, et qui se révèle être une « mesure de préservation sociale » (premier objectif de la loi) avant d’être une mesure de protection et de soin de l’aliéné (dernier objectif de la loi)50.

  • 51 WETS, L’enfant..., p. 305-306.

18Tout ceci explique le règlement des Écoles de Bienfaisance, qui liait la collocation à l’intervention du médecin de l’établissement et de son directeur, qui est ici la « personne intéressée » qui peut lancer la collocation du mineur. Le juge des enfants peut d’ailleurs avoir également recours à la collocation en se présentant comme cette « personne intéressée », même si la collocation implique un dessaisissement. C’est ce que confirme le juge des enfants de Bruxelles, Paul Wets, en 1928. D’après lui, la collocation reste possible pour les cas graves qui ne peuvent pas rester dans un établissement d’éducation. « L’enfant colloqué n’appartient plus au juge », mais il lui revient à partir du moment où la mesure de collocation prend fin51.

  • 52 AEB, RK/ROG Brugge, n° 31, Instruction de l’OPE aux juges des enfants du royaume, 29 août 1933.
  • 53 AEB, RK/ROG Brugge, n° 69, Instruction de la directrice de l’administration de l’OPE au directeur (...)
  • 54 Huit filles sont colloquées par l’institution en 1955, contre deux en 1954 et quatre en 1956, cf. (...)

19L’Office de la protection de l’enfance, qui administre les établissements de l’État pour jeunes délinquants (et l’institution de Bruges), revient régulièrement, dans ses instructions et circulaires, sur la collocation et son application. Dans les années 1930, l’Office insiste auprès des juges des enfants et des institutions publiques pour que la collocation soit appliquée lorsque des mineurs posent problème dans les établissements publics52. Ce point de vue perdure jusqu’aux années 1950, bien qu’un tournant majeur soit pris en 1956 : l’Office rend obligatoire l’intervention du psychiatre dans toute procédure de collocation lancée par l’institution, « sauf en cas d’extrême urgence ». Tout mineur colloqué doit en effet, désormais, faire préalablement l’objet d’une « recherche psychiatrique approfondie »53. Cette décision fait suite à une série de collocations lancées par la direction de Bruges en 195554, liées à d’importants faits de rébellion et pour lesquelles le psychiatre de l’établissement devra rendre des comptes. Il semble donc que les collocations contrarient peu à peu l’administration. Le rôle adopté par le psychiatre au cours de cette procédure est d’ailleurs remis en question au sein même des plus hautes sphères publiques :

  • 55 Annales parlementaires. Sénat, séance du 23 mars 1955, intervention de M. Van Remoortel, p. 1042-1 (...)

J’ai connu, tout récemment, un exemple de la célérité et de l’extrême légèreté avec laquelle on peut réaliser les collocations [...] Sans doute les médecins consultés sont-ils des spécialistes. Mais ils ont tant de certificats à délivrer que je me demande si leur étude est assez approfondie. On fait confiance en leur nom. Il en est même qui sont psychiatres de père en fils. Le collège échevinal a donc foi dans les médecins psychiatres, mais un certificat de collocation est vite établi55.

  • 56 « Loi du 8 avril 1965 relative à la Protection de la jeunesse », in Moniteur belge, 8 avril 1965, (...)
  • 57 « Lorsqu’en raison de l’état mental du mineur, son séjour dans un établissement psychiatrique est (...)

20La loi du 8 avril 1965 sur la protection de la jeunesse56, qui remplace la loi du 15 mai 1912, tentera de mettre fin à cette superposition des voies légales qui permettent le placement des mineurs en institutions psychiatriques, en intégrant et en légiférant les pratiques de collocation. Elle va faire de la collocation une mesure médico-judiciaire, et non plus médico-administrative, puisque celle-ci sera désormais ordonnée par le juge de la jeunesse, sous couvert d’une expertise psychiatrique préalable57. Cette nouvelle mesure judiciaire démontre que la mesure de collocation administrative utilisée jusque là était devenue problématique, notamment parce qu’elle n’offrait aucune garantie procédurale au colloqué. La portée même de l’article 43 de la loi du 8 avril 1965, qui réglemente la collocation, pose néanmoins question, à la lecture de la circulaire générale qui règle l’application de la nouvelle loi :

  • 58 « Loi du 8 avril 1965 relative à la protection de la jeunesse. Circulaire ministérielle du 29 août (...)

L’article 43 de la loi du 8 avril 1965 n’a, vis-à-vis des mineurs, qu’un caractère supplétif. Il ne restreint rien aux droits accordés aux personnes énumérées à l’article 7 de la loi du 18 juin 1850 de provoquer l’entrée dans un établissement psychiatrique même d’un mineur dépendant des juridictions de la jeunesse. Il n’enlève pas non plus au juge de la jeunesse le droit de demander lui-même, à titre de « personne intéressée » et sur base de l’article 7, 5° de la loi du 18 juin 1850, l’admission du mineur atteint d’aliénation mentale, comme pouvait le faire le juge des enfants sous l’empire de la loi du 15 mai 1912. Sa demande doit alors être revêtue du visa du bourgmestre de la commune et être accompagnée, sauf en cas d’urgence, d’un certificat médical. L’article 43 de la loi du 8 avril 1965 n’a d’autre but que de permettre éventuellement au tribunal de la jeunesse d’ordonner lui-même cette mesure sans devoir passer nécessairement par l’autorité du bourgmestre58.

21En d’autres termes, les pratiques antérieures subsistent puisque les lois antérieures restent d’application. L’arbitraire auquel peut être soumis le mineur ne fait d’ailleurs que s’accroître, puisque le juge peut désormais colloquer sans devoir nécessairement passer par l’autorité du médecin.

3. Filles anormales, filles révoltées, filles colloquées : les stratégies d’intervention

22Pour comprendre les stratégies mises en place par l’institution de Bruges vis-à-vis d’une population difficile, majoritairement rejetée des autres établissements, et dont l’histoire familiale, intime, institutionnelle est le plus souvent très lourde, il nous faut mettre en parallèle des parcours qui se ressemblent, et qui pourtant ne donnent pas lieu au même type d’intervention. Pourquoi une telle jeune fille, intelligente mais rebelle, est-elle colloquée, tandis que telle autre, débile mentale profonde, irresponsable, est rendue à sa mère ? S’il est évident que les « filles de Bruges » partagent toutes leur lot de malheurs, d’indiscipline, d’immoralité, un cas ne peut pas pour autant être assimilé à un autre. Dans la masse des dossiers, quelles sont les tendances ? Et parmi celles-ci, que disent les expériences singulières ?

3.1. Les débiles mentales maniables

  • 59 AEB, RK/ROG Brugge, n° 741, dossier 350, Rapport semestriel de la direction au juge des enfants de (...)
  • 60 Ibid., 1er juin 1935.

23Légèrement indisciplinées, malléables, souvent immorales, certaines filles de Bruges sont avant tout des « débiles mentales » que les autres institutions ne sont pas parvenues à « diriger ». Leur passage par un établissement d’observation n’a pas donné lieu à leur transfert dans un institut spécialisé, alors que celui-ci aurait pu se justifier. Leur présence à Bruges ne provoque d’ailleurs pas de remous, si ce n’est qu’elles sont généralement peu réceptives à l’enseignement, qu’il soit scolaire, professionnel ou moral. C’est le cas de Gabrielle qui arrive à Bruges en 1932, qui est illettrée et qui n’a aucune disposition pour l’étude. La direction la considère comme une minus habeus « à dresser plutôt qu’à instruire59 ». L’institution rappelle sa débilité mentale à tout-va, mais reconnait qu’elle est pleine de bonne volonté. Elle ne progresse pas pour autant : « Gabrielle est toujours restée la fille sans caractère, sans personnalité, bonnasse à conduire et séduire pour un rien60 ». Son séjour à Bruges n’est marqué par aucune vague, et elle est en fin de compte placée comme servante chez un marchand de brosses.

  • 61 AEB, RK/ROG Brugge, n° 750, dossier 450, Rapport semestriel de la direction au juge des enfants de (...)
  • 62 AEB, RK/ROG Brugge, n° 795, dossier 1080, Notes de la direction pour le dossier, s.d. [1947].
  • 63 AEB, RK/ROG Brugge, n° 812, dossier 1392, Rapport semestriel de la direction au juge des enfants d (...)
  • 64 Ibid.

24Les parcours d’Olga, Madeleine, Simone, Catherine et Léa sont assez semblables. Les qualifications qui leur sont données par l’institution varient peu : « Sa débilité mentale est évidente. Les facultés intellectuelles semblent être atrophiées !61 », « Madeleine est une débile mentale, entre autres indifférente, inaffective, autiste, variable62 », « débile mentale profonde [...] facultés faibles et arriérées qui dénoncent son infériorité en tous points63 ». Aucune d’entre elles ne semble bénéficier de l’enseignement mis en place à Bruges, et l’institution estime qu’elles n’en sont de toute façon pas capables. À leur égard, un certain fatalisme est de rigueur : « elle aura toujours besoin d’une tutelle64 ». Toutes seront en fin de compte, soit placées en service, soit transférées dans un autre établissement d’éducation, soit rendues à leur famille, en attendant leur majorité, à la demande de la direction et en accord avec le juge. Aucune n’aura fait l’objet ni d’une mesure particulière (institution spécialisée) ni d’une expertise particulière.

3.2. Les anormales difficiles

25À côté des débiles mentales maniables, deux types de jeunes filles anormales se dessinent, à l’examen des dossiers : les débiles mentales qui, une fois placées dans un institut spécialisé, développent un comportement rebelle, et qui deviennent dès lors des débiles mentales difficiles, et les filles a priori « normales », qui sont néanmoins très difficiles, et dont le comportement rebelle finit, au bout d’un temps, par être considéré comme de la maladie mentale. Si ces deux profils sont proches, ils n’en sont pas moins différents, puisque l’anormalité du second type trouverait sa source dans le régime institutionnel fermé lui-même. Dans les deux cas, Bruges est considérée comme une solution suffisante. Mais à quel prix ?

L’anormalité comme cause

  • 65 AEB, RK/ROG Brugge, n° 783, dossier 870, Lettre de la directrice de l’institut Sainte-Anne de Cere (...)
  • 66 AEB, RK/ROG Brugge, n° 838, dossier 81, Rapport du Poste d’Observation à Wandre, 22 juin 1929.
  • 67 AEB, RK/ROG Brugge, n° 869, dossier 454, Rapport de l’Établissement d’Observation de l’État à Sain (...)
  • 68 AEB, RK/ROG Brugge, n° 880, dossier 563, Rapport de l’EOSS, 9 octobre 1950.
  • 69 AEB, RK/ROG Brugge, n° 889, dossier 619, Rapport de l’EOSS, 29 mars 1955.
  • 70 AEB, RK/ROG Brugge, n° 895, dossier 2043, Lettre du Dr de l’Institut des Sœurs de la Charité à Bou (...)

26Sept jeunes filles relèvent du premier type. Elles ont été envoyées dans un établissement spécialisé directement après l’observation, avant d’arriver à Bruges. Si Maria est considérée comme une déséquilibrée suite à ses tentatives de suicide65, Madeleine et Marcelle sont cataloguées débiles mentales sur base d’une observation du comportement et des facultés scolaires, professionnelles et sociales. Ce qui est classique, alors que le personnel des instituts d’observation n’est pas encore professionnalisé : « Madeleine ne connait rien des problèmes de la vie pratique, elle s'adapte malaisément aux difficultés de la vie ordinaire66 ». Ce sont les tests d’intelligence, multiples et désormais systématisés, qui sonnent le glas d’Alice67 et Élisabeth68. Elles obtiennent respectivement un QI de 54 et de 60, et leurs rapports d’observation se terminent par une phrase identique : « un établissement spécial s’impose ». Le profil de Renelde est un peu différent puisqu’elle a connu plusieurs établissements pour anormales avant d’être envoyée en centre d’observation. Son anormalité trouverait son origine dans une méningite à laquelle elle a survécu enfant. Une fois à Saint-Servais, elle est qualifiée d’arriérée intellectuelle, au psychisme « réticent, sournois, peu équilibré69 ». Enfin Renée fait un court séjour dans le centre d’observation du Dr Évrard à Liège, après avoir été renvoyée de Cerexhe-Heuseux pour « perniciosité morale ». Elle est ensuite transférée à l’établissement pour anormales de Bouge, où elle est considérée comme un « véritable danger social » avant d’être amenée à Bruges pour inconduite70. Toutes ces jeunes filles se retrouvent donc à Bruges suite au rejet des institutions spéciales auxquelles elles avaient été confiées : évasions, mauvaise influence sur les compagnes, attitudes dites scandaleuses ou révoltées, enfin grossesses, qui nécessitent le placement en maternité. Les transferts se font par nécessité, ennui, découragement :

  • 71 AEB, RK/ROG Brugge, n° 889, dossier 619, Rapport spécial sur le comportement de la mineure par la (...)

Nous sommes vraiment perplexes devant le problème de cette jeune fille. Elle ne veut faire qu'à sa tête prétextant toujours « on n'a qu'à me laisser retourner, voilà 12 ans que je suis enfermée [...] ». Ses scènes de colère deviennent plus fréquentes et les menaces d'évasion se multiplient. Il y a à peine 8 jours, elle a fendu l'embrasure de la porte. Le 23, elle s'est blessée à la main en cassant un carreau, en plus elle a sauté la clôture d'une hauteur de 3 mètres. Toutes ces réactions paraissent provoquées par un déséquilibre affectif et une forte dépression71.

  • 72 AEB, RK/ROG Brugge, n° 838, dossier 81.
  • 73 Et ce quelques mois avant que l’expertise psychiatrique ne soit systématique pour toutes les fille (...)
  • 74 AEB, RK/ROG Brugge, n° 889, dossier 619, Rapport du neuropsychiatre Robert Vandierendonck, 13 sept (...)

27Les séjours de toutes ces jeunes filles à Bruges ne se ressemblent pas. Certains se passent sans embarras : l’institution reconnait parfois la débilité mentale, mais ne s’y attarde guère, pour peu que les jeunes filles se soumettent, au quotidien. Si les comportements ne sont pas toujours au beau fixe, les moyens dont dispose l’établissement (suppression de la correspondance, isolement en cellule, etc.) suffisent généralement à les contraindre. Pour la période étudiée, un changement de taille est tout de même à noter. Si Madeleine est considérée entre 1934 et 1937, d’abord comme une « tarée psychique, irréfléchie », par ses attitudes violentes et tapageuses, ensuite comme une « psychopathe à extériorisations fébriles », aucun examen psychiatrique ne sera demandé, ni réalisé72. Renelde et Renée, qui entrent toutes deux à Bruges en 1956, seront par contre soumises à l’expertise psychiatrique du Dr Vandierendonck, psychiatre attitré de l’établissement73, dans des contextes différents, toutefois. Si une expertise est demandée pour Renée presqu’immédiatement après son entrée, suite au tableau dressé par la direction de l’institut Saint-Anne qui l’envoie, celle de Renelde répond à ses multiples rébellions. En juillet 1956, mise à l’isolement, Renelde se barricade dans sa chambre, empêche le directeur d’entrer, grimpe sur le radiateur, ouvre le vasistas et excite les autres filles en se moquant de lui. Il faudra quatre hommes et une matraque pour détacher Renelde du radiateur et la placer dans une camisole de force. Suite à ces événements, c’est l’Office lui-même qui demande son expertise psychiatrique, dont les conclusions sont les suivantes : « Chez Renelde, une épilepsie s'est greffée sur une base de débilité mentale et de psychopathie, un traitement médical est instauré74 ». Les expertises de Renée et Renelde prônent leur maintien à Bruges. Ces deux jeunes filles sont reconnues depuis longtemps comme des anormales et aucune autre solution n’a pu être trouvée. Enfin, les moyens de contrainte finissent toujours, à leur égard, par payer. Madeleine, Renelde et Renée seront toutes trois rendues à leur famille à l’aube de leur majorité, tout comme Maria, Marcelle et Alice. Seule Élisabeth, dont le comportement est jugé exemplaire, est transférée dans une institution privée, où l’on estime qu’elle pourra plus facilement se reclasser.

L’anormalité comme conséquence

  • 75 AEB, RK/ROG Brugge, n° 834, dossier 32, Lettre de la mère de la mineure au juge des enfants de Cha (...)
  • 76 Ibid., Rapport sur la mineure par la direction, au juge des enfants de la juridiction de Charleroi (...)
  • 77 AEB, RK/ROG Brugge, n° 757, dossier 530, Rapport de la direction de l’institution de Bruges au jug (...)
  • 78 AEB, RK/ROG Brugge, n° 955, dossier 2544 (entrée à Bruges : 1965).
  • 79 AEB, RK/ROG Brugge, n° 930, dossier 2319 (entrée à Bruges : 1961).
  • 80 AEB, RK/ROG Brugge, n° 826, dossier 1581 (entrée à Bruges : 1955).
  • 81 AEB, RK/ROG Brugge, n° 880, dossier 554 (entrée à Bruges : 1954).

28Ces filles qualifiées d’anormales bien avant leur arrivée à Bruges y retrouvent celles d’un second type : celles qui sont considérées a priori comme normales, mais qu’un comportement révolté va faire basculer dans la catégorie des anormales. Le cas de Valérie est parlant. Très difficile à Bruges, elle passe de la section pour vénériennes à la Discipline, où elle fait l’objet de mesures sévères : camisole de force, douches froides, enveloppement dans des linges humides, etc. La jeune fille se plaint de son traitement à sa mère qui, scandalisée, demande des comptes au juge des enfants : « J'ai appris que ce n'était pas la corriger qu'on faisait mais bien la torturer [...] Mr le directeur lui a dit qu'elle serait placée dans un asile d'aliénés. Elle n'est pas folle cependant son raisonnement me le prouve75 ». Le directeur est sommé de s’expliquer, et sans dénier les accusations, il rappelle la spécificité de son institution : « La section disciplinaire ressemble [...] à une section psychiatrique à cause des cas plus ou moins périodiques de troubles mentaux et nerveux aigus que nous y rencontrons76 ». Dès les années 1920, certaines filles, régulièrement indisciplinées, aux réactions extrêmes, sont considérées comme des « cas psychiatriques », sans qu’aucune expertise n’ait pourtant été réalisée. Des dix filles qui sont classées sous cette étiquette, une seule n’est pas montrée du doigt pour des faits de violence au sein de l’institution de Bruges, mais au contraire pour son mutisme soutenu : la direction s’inquiète de son sort, et toujours sans expertise, suggère au juge des enfants son transfert à l’institut spécial de Lokeren77. Son avis est suivi. En fin de compte, quatre de ces mineures seront soumises à une expertise. Béatrice et Monique, arrivées à Bruges respectivement en 1961 et 1965, peuvent difficilement y échapper, puisque l’expertise psychiatrique est obligatoire pour toutes les filles de Bruges depuis la fin de l’année 1957. Les deux expertises apparaissent néanmoins justifiées, pour ces deux mineures qui ont traversé une kyrielle d’institutions privées d’où elles se sont enfuies ou d’où elles ont été renvoyées, au vu de leur comportement révolté ou révoltant (incitation à la rébellion, ingestion de médicaments provoquant une fausse-couche, fugues, etc.). Si l’expertise de Monique suggère son maintien à l’établissement de Bruges78, le psychiatre propose pour Béatrice la collocation. Sa grossesse nécessite de postposer cette collocation après son accouchement. Mais un revirement de situation se produit à la naissance de l’enfant : transformée, la mineure s’occupe au mieux de son bébé, et la direction de l’établissement fait tout pour lui éviter une mesure de sûreté79. Pour les deux cas restant, Suzanne et Denise, l’expertise est demandée suite à des faits d’indiscipline réguliers, par la direction d’une part, qui cherche à se séparer d’une mineure encombrante, et par le procureur du roi d’autre part, qui veut savoir quelle décision prendre pour sa protégée. Aucune des conclusions de ces deux expertises ne sera suivie par l’établissement de Bruges. Suzanne est ainsi rendue à sa famille, contre l’avis du psychiatre, qui estime que son entourage familial est à l’origine de son déséquilibre psychique80. Enfin, alors que l’expertise de Denise, particulièrement positive, plaide pour que l’on trouve un emploi et un logement à cette jeune sténo-dactylo (l’enfermement serait à l’origine du comportement difficile), le directeur de Bruges s’y oppose catégoriquement, arguant que Denise ne le mérite pas. Détournant le contenu de l’expertise, celui-ci n’en a retenu qu’une chose : Denise est une « psychopathe ». En fin de compte, le procureur du roi, qui constate que Bruges compte bien garder Denise jusqu’à ses 21 ans, vient chercher la jeune fille pour la rendre à sa famille81. La plupart des mineures concernées par ce second type restent d’ailleurs également en institution jusqu’à la majorité, puisqu’aucune alternative n’est envisageable. Une fois qu’elles ne dépendent plus du ressort de l’établissement, du juge ou du procureur, elles sont rendues à leurs familles, et sommées de se débrouiller, tout simplement.

3.3. Les irréductibles colloquées

29À Bruges, on a toujours eu recours à la collocation. À partir des dossiers dépouillés, nous avons trouvé des cas de jeunes filles colloquées en 1925, 1935, 1937, 1945, 1948, 1949, 1951, 1953, 1955, 1958, 1959, 1962 et 1963. Sept cas sur treize se situent donc entre 1950 et 1965. Quelles conclusions peuvent être tirées de l’analyse des dossiers ?

  • 82 EB, RK/ROG Brugge, n° 715, dossier 90 (entrée à Bruges : 1925).
  • 83 AEB, RK/ROG Brugge, n° 813, dossier 1410 (entrée à Bruges : 1951).
  • 84 AEB, RK/ROG Brugge. Citations extraites, dans l’ordre, des n° 838, dossier 76 (entrée à Bruges : 1 (...)
  • 85 AEB, RK/ROG Brugge, n° 851, dossier 248 (Fernande D., entrée à Bruges : 1944), Justification du tr (...)
  • 86 AEB, RK/ROG Brugge, n° 914, dossier 2175, Justification du transfert par l’EOSS, 22 avril 1958.
  • 87 AEB, RK/ROG Brugge, n° 938, dossier 2394 (entrée à Bruges : 1963).

30Les raisons qui ont amené ces filles jusqu’à Bruges sont toujours soit l’indiscipline, qui dérape le plus souvent en actes de violence, soit l’évasion. Seuls deux dossiers n’entrent pas dans ce schéma : pour l’un, parce que nous n’avons aucune information sur les causes de placement82, pour l’autre, parce que la mineure concernée est transférée d’urgence à Bruges après qu’elle ait été dépistée syphilitique, en 1951, alors que cette maladie commence à se faire rare, même sur les bancs des institutions pour jeunes délinquantes83. Toutes les autres jeunes filles sont transférées directement après des faits qui s’apparentent à de l’insubordination, de l’agressivité, de la provocation : « entêtement invincible », « infractions en tout genre au règlement, insubordination, tracasseries, esprit de contradiction et de vengeance », « l’indiscipline est de tout les instants », « elle se livre à des actes de violence : lance à plusieurs reprises des coups de pieds, gifle une maîtresse en pleine figure, veut en faire tomber une autre », « sa personnalité agressive augmente chaque jour »84. S’y ajoute parfois la nécessité de « barrières matérielles solides85 », face aux jeunes filles qui aspirent à une liberté jamais retrouvée, qui multiplient les tentatives d’évasion et qui sont un « obstacle au système éducatif86 ». Bruges est ainsi mobilisé, non pas en réaction à des comportements qualifiés d’aliénés, mais bien pour son régime cellulaire fermé, sa surveillance rapprochée et sa réputation d’établissement qui convient aux révoltées. Seule Frieda, arrivée à Bruges en 1963, a déjà un profil d’aliénée, avec un passif de 13 institutions différentes, plusieurs collocations et un passage par la case ‘prison’. Toutes les solutions tentées se sont soldées par un échec (révolte, évasions), et Bruges est un énième essai dans son parcours tourmenté87.

31Une fois à Bruges, ces jeunes filles ne sont pas toujours colloquées immédiatement. Les premières démarches qui mèneront jusque là peuvent apparaître après un mois d’internement, mais aussi après six mois, dix-huit mois, deux ans, ou plus. L’examen des dossiers révèle que la machine se met en route à partir du moment où le comportement des mineures devient ingérable pour l’établissement, c’est-à-dire à partir du moment où celui-ci ne parvient plus à contraindre ces jeunes filles à l’aide des moyens qui sont mis à sa disposition. Ceux-ci sont de type disciplinaires (isolement, mise au pain sec et à l’eau, douches froides, camisole de force) et médicamenteux (injections de sédatifs). Encore une fois, presque tous les dossiers font état d’une indiscipline, qui s’apparente en fin de compte à des destructions de matériel (vitres, portes, chaises), à des épisodes de pleurs et de hurlements, à des actes d’agressivité à l’égard de compagnes ou de membres du personnel (coups, menaces à l’aide de ciseaux ou de couteaux) voire à l’égard d’elles-mêmes (ingestion de peinture ou d’épingles). La plupart de ces épisodes faisant suite à une escalade d’actes répréhensibles et à une série de punitions qui n’auront eu pour conséquence que d’exacerber les jeunes révoltées (suppression de la correspondance, isolement en chambre) :

  • 88 AEB, RK/ROG Brugge, n° 875, dossier 530, Rapport sur le comportement de la mineure du directeur de (...)

J'emmène Mariette dans une chambrette d'isolement. Dans cette chambrette elle cassa en mille morceaux une chaise que je lui avais mise pour s'assoir et le soir, quand j'ai ramené Mariette dans sa chambre où le carreau était remis, elle a cassé celui-ci immédiatement... Pour mettre fin à ce vandalisme il ne restait qu'un moyen : la camisole. Le samedi 14 août au matin j'ai dit à Mariette que, puisqu'elle abusait de ses bras et de ses mains pour faire de la casse, j'étais obligée de les immobiliser et je lui ai fait mettre la camisole. Mariette a commencé à crier et jurer si fort que les élèves allant à confesse à la chapelle pouvaient l'entendre. Pour la calmer une injection (fomnifène) lui a été appliquée88.

32Enfin, l’une des raisons de la collocation semble être l’influence qu’ont ces jeunes filles sur leurs compagnes. Leur comportement est considéré comme un danger collectif puisqu’il peut mener à l’imitation voire à la rébellion :

  • 89 AEB, RK/ROG Brugge, n° 891, dossier 2013, Rapport sur le comportement de la mineure par la directi (...)

De grand matin, Micheline avait commencé, à intervalle régulier, à pousser des cris, à ricaner, à exciter les autres filles à rien moins qu'à une révolte, tandis qu'elle s'activait à entrainer une jeune fille dans des pratiques homosexuelles devant les yeux des éducatrices. « Tiens, commence donc à casser », répétait Micheline une dizaine de fois par jour à chaque remarque faite [...] nos autres pensionnaires, toutes facilement surexcitées, commençaient à faire n'importe quoi89.

33Un seul dossier sur les treize dépouillés ne fait pas état de violences : la syphilitique Flore séjourne pendant deux ans à Bruges sans que son comportement ne pose le moindre problème. Sa maladie vénérienne est en voie de guérison, lorsque la direction apprend par le juge que la mère de la jeune fille est colloquée dans un asile d’aliénés. L’information est transmise à la mineure. Moins d’un mois après, celle-ci souffrirait d’hallucinations auditives et visuelles, qui la mettent le plus souvent dans un état de panique. A-t-elle changé d’attitude après avoir appris la collocation de sa mère ? L’institution pose-t-elle un nouveau regard sur elle ?

  • 90 AEB, RK/ROG Brugge, n° 813, dossier 1410 (entrée à Bruges : 1951).

34Toujours est-il que l’avis d’un psychiatre est demandé, et que les suites de cet examen donneront lieu à la collocation de Flore à l’asile d’aliénés de Mons, où quelques mois auparavant, sa mère a été placée90.

  • 91 AEB, RK/ROG Brugge, n° 914, dossier 2175. L’expertise en question est totalement indépendante de l (...)
  • 92 AEB, RK/ROG Brugge, n° 838, dossier 76, Note de la direction de Bruges au médecin de l’institution (...)

35Les démarches entreprises pour colloquer ces jeunes filles ne sont pas toujours identiques. Toutes, au bout du compte, déboucheront sur un formulaire signé par le directeur, accompagné d’un certificat médical, attestant de leur aliénation mentale, qui sera signé et cacheté par le bourgmestre de Bruges, conformément à l’article 7, 5° de la loi du 18 juin 1850 sur le régime des aliénés. Néanmoins, ce certificat sera parfois le fait d’un médecin généraliste, parfois le fait d’un psychiatre. S’il y a eu expertise, la collocation pourra suivre presqu’immédiatement celle-ci, ou au contraire être réalisée bien plus tard, sans nouvelle expertise. Enfin, la collocation sera soit demandée par le directeur, soit suggérée par le psychiatre. Seules quatre jeunes filles ne sont pas soumises, à Bruges, à une expertise psychiatrique, avant leur collocation. Pour l’une d’entre elles, celle-ci a déjà été réalisée à Saint-Servais, avant son transfert à Bruges, par le psychiatre de l’institution, en plus du rapport classique d’observation91. Pour les trois autres (1925, 1935 et 1944) les collocations sont lancées à l’aide du seul certificat médical rédigé par le médecin généraliste de l’établissement (spécialiste des maladies vénériennes), qui d’après la loi, suffit. Les circonstances par lesquelles le certificat de collocation est réalisé, dans ces trois cas, sont parlantes : suite aux faits de violence, le médecin rédige une note, à la demande du directeur de l’établissement, qui reprend les principaux méfaits de la jeune fille et qui attesteraient d’eux-mêmes de son aliénation mentale. Pour Yvette, le directeur de Bruges est on ne peut plus clair, lorsqu’à la suite de son indiscipline, il demande au docteur un certificat « avec si possible, des motifs pathologiques, pour pouvoir proposer son départ92 ».

  • 93 AEB, RK/ROG Brugge, n° 32, Lettre du directeur délégué général de l’OPE au directeur de l’institut (...)
  • 94 AEB, RK/ROG Brugge, n° 840, dossier 101 (Berthe D.), Lettre de l’Inspecteur général délégué à l’OP (...)
  • 95 Ibid.

36Ce n’est qu’en 1936 que l’expertise psychiatrique va faire son entrée à Bruges, par la petite porte. Pour pouvoir soumettre Berthe à l’examen d’un psychiatre, le directeur va devoir négocier avec le ministère de la Justice. Alors que ce dernier, via ses instructions, rend les examens psychiatriques possibles93, il refuse tout simplement que le directeur fasse appel à un psychiatre, dans ce cas. L’Office de la protection de l’enfance se justifie en prétendant que pour soigner et améliorer des cas d’indisciplinées, les deux cellules spéciales, capitonnées, qui vont être construites à Bruges, sont suffisantes, et qu’elles rendent inutile l’examen de la mineure par un psychiatre94. Sept mois plus tard, le directeur réitère sa demande, avec beaucoup d’insistance. L’Office permet alors l’expertise, mais seulement si le médecin de l’établissement estime qu’elle est nécessaire. Le docteur de Bruges rédige alors un rapport qui atteste de la démence de la jeune fille. L’expertise psychiatrique peut alors être réalisée95.

  • 96 AEB, RK/ROG Brugge, Ibid. et n° 868, dossier 449.
  • 97 AEB, RK/ROG Brugge, n° 813, dossier 1410, Rapport neuropsychiatrique sur la mineure en réponse à l (...)

37Deux des expertises psychiatriques rencontrées donnent lieu à une collocation directe, proposée par le psychiatre, qui rejoint l’avis de l’établissement et dont le rapport se base, par ailleurs, fortement sur les déclarations faites par la direction. Les deux expertises concluent à l’inadéquation du régime de l’institution de Bruges pour ces déséquilibrées mentales, qui doivent nécessairement être placées en asile d’aliénés96. Mais ce schéma ne correspond pas à la majorité des cas, où une solution alternative à la collocation est d’abord proposée par le psychiatre : électrochocs, placement dans un établissement spécial privé, maintien à Bruges avec une médication plus appropriée, etc. Ces propositions alternatives sont toujours suivies, et la collocation n’arrive que lors d’une deuxième phase : quand la solution proposée par le psychiatre se solde par un échec. Flore la syphilitique reste un cas bien particulier : suite à ses hallucinations, le psychiatre émet plusieurs diagnostics (paranoïa, psychose, etc.) qui d’après lui peuvent tous être soignés à l’aide d’électrochocs. L’autorisation du père de la mineure est néanmoins requise, et malgré de multiples interventions du directeur, celui-ci s’y oppose fermement. La direction fait alors examiner la mineure par deux autres psychiatres, qui rejoignent les conclusions de la première expertise, et qui estiment alors que la meilleure solution est la collocation de la jeune fille, puisque plus rien ne s’opposera à ce qu’elle soit soumise aux électrochocs, une fois en asile d’aliénés97. Dans les autres dossiers, la collocation est demandée soit après de nouveaux faits d’indiscipline intolérables, qui suivent la période d’accalmie qui succède à l’expertise, soit au moment du retour de la mineure à l’établissement, alors même que celle-ci avait été transférée ailleurs. Il apparaît ainsi que la procédure de collocation est lancée pour plusieurs jeunes filles, dès leur retour à l’établissement, alors qu’elles en avaient été écartées suite à des faits de violence. Elles reviennent généralement d’établissements spéciaux ou psychiatriques qui les ont libérées ou qui refusent de les garder au vu de leur comportement difficile. Paula est ainsi, en 1948, transférée à la colonie de Gheel, suite à une expertise psychiatrique qui stipule que si elle n’est pas atteinte de maladie mentale, certaines de ses actions sont anormales, et qu’il serait bon qu’elle soit transférée dans un établissement approprié, spécialisé. La colonie de Gheel ne gardera pourtant pas la jeune fille, estimant que celle-ci n’est pas une anormale. Après une période de liberté et un nouveau séjour à Saint-Servais, Paula est à nouveau envoyée à Bruges. À son arrivée, le directeur lance immédiatement une procédure de collocation, sur base de l’expertise psychiatrique réalisée deux ans plus tôt, arguant que son cas s’est de toute façon aggravé. La demande, accompagnée d’un certificat médical du médecin de l’établissement, qui reprend des extraits de l’ancienne expertise, débouche ainsi sur la collocation de la mineure à l’asile d’aliénés de Mons. Plusieurs autres jeunes filles seront colloquées via cette procédure : le psychiatre rédige un simple certificat médical, se basant sur une expertise psychiatrique réalisée plusieurs mois, voire plusieurs années auparavant, à la demande du directeur de l’établissement, afin de prononcer la rapide collocation de filles difficiles. Ainsi, l’expertise psychiatrique désormais exigée peut être détournée de son rôle premier. Alors que l’expertise psychiatrique ne conclut pas à la nécessité de colloquer, l’institution l’utilise pourtant, a posteriori, pour justifier une collocation.

  • 98 AEB, RK/ROG Brugge, n° 69, Instruction de la directrice de l’administration de l’OPE au directeur (...)
  • 99 AEB, RK/ROG Brugge, n° 72, 02 mars 1959.
  • 100 AEB, RK/ROG Brugge, n° 150, Rapport du psychiatre de l’institution de Bruges au ministre de la Jus (...)
  • 101 AEB, RK/ROG Brugge, n° 875, dossier 530.
  • 102 AEB, RK/ROG Brugge, n° 868, dossier 449.

38La procédure de collocation change donc entre les années 1920 et 1960. Le psychiatre n’y apparaît qu’en 1936, date de la première expertise psychiatrique demandée par l’établissement de Bruges. Jusque là, les filles sont colloquées via un certificat médical rédigé par le médecin de l’institution. Après 1936, certaines collocations sont encore lancées sur base d’un simple certificat médical, mais la collaboration de l’établissement de Bruges avec le psychiatre s’affermit, jusqu’à son institutionnalisation dans les années 1950. Ce n’est toutefois qu’en 1956 que l’expertise psychiatrique est rendue obligatoire par l’administration avant toute collocation. Celle-ci peut néanmoins encore être évitée en cas d’urgence98. Alors que le psychiatre répond dans un premier temps à une demande concrète de la direction, qui souhaite se séparer d’éléments trop difficiles à gérer, sa responsabilité s’accroit. En 1955, huit jeunes filles de Bruges sont ainsi colloquées grâce à son intervention99. Ces collocations ne passent pas inaperçues, et le psychiatre doit justifier sa pratique auprès de l’administration. Il reconnait que certaines de ces collocations auraient pu être évitées s’il existait des établissements réservés aux jeunes psychopathes, autrement dit aux filles de justice difficiles100. C’est en effet le manque de placements alternatifs qui donne lieu à l’exclusion de ces mineures de l’établissement de Bruges et, partant, du système de protection de l’enfance. En fin de compte, les collocations sont le plus souvent demandées avant son intervention, par une direction excédée : le psychiatre n’intervient qu’une fois que la machine est déjà en route. Enfin, le trio « psychiatre-direction-administration » n’est à aucun moment un quatuor : les juges des enfants sont totalement absents des décisions. Dans un seul cas, en 1953, l’avis du juge des enfants est requis. Celui-ci estime ne pas pouvoir prendre la responsabilité de cette décision, et s’en remet au psychiatre et à l’établissement : la jeune fille est colloquée101. Dans les autres cas, le juge des enfants n’est pas informé des démarches. Seul le procureur du roi de Charleroi, en 1950, exprime son désaccord quant à la mesure choisie : alors qu’il s’est pris d’affection pour la mineure et ses frères et sœurs, il sait qu’il ne peut s’opposer à la collocation conseillée par l’expertise psychiatrique, mais la regrette. Pour lui, le principal problème de Gilberte, c’est son incontinence urinaire. Il estime que sa protégée a avant tout besoin de douceur, et espère qu’elle sera vite prise en charge par un établissement privé qui saura lui en donner. Après son courrier, Gilberte est colloquée102.

4. Conclusions

39À travers l’étude des dossiers personnels des mineures placées à l’institution de Bruges, un certain nombre de stratégies d’intervention, jusque là insoupçonnées, ont pu être mises en lumière. L’établissement de Bruges, qui doit faire face à une population majoritairement très indisciplinée, reçoit sans pouvoir les refuser un certain nombre de filles de justice qui, au fil de leurs errements, ont fini pas être considérées comme des anormales, débiles mentales ou psychopathes. L’établissement disciplinaire, dont les moyens sont limités, n’est pas armé pour répondre à la violence de certains comportements. Poussé dans ses derniers retranchements, il fait alors appel à une solution inattendue : la collocation, c’est-à-dire le transfert des mineures qui dérangent dans une institution fermée pour aliénés. Faisant ainsi fi de la législation sur la protection de l’enfance, dont dépendent pourtant les mineures concernées, la direction de l’institution, en collaboration avec un médecin et en accord avec l’administration du ministère de la Justice, provoque leur déjudiciarisation en mobilisant une loi ancienne de séquestration, réservée aux aliénés, qui peut être appliquée aux mineures bien au-delà de leur majorité.

40L’examen des dossiers révèle une assimilation entre violence et anormalité. Si la plupart des filles sont enfermées à Bruges suite à leur comportement difficile, provocateur, rebelle, la majorité d’entre elles, anormales ou pas, répond par la soumission à l’appareillage disciplinaire mis en place par l’institution. Celles qui refusent la contrainte et dépassent les limites de l’acceptable finissent par être cataloguées : personnalités psychopathiques, déséquilibres psychiques, troubles caractériels, etc. Elles constituent désormais un danger, pour elles-mêmes, mais surtout pour une institution qui craint l’imitation et la rébellion. Les jeunes filles anormales qui ne s’illustrent pas dans des faits de violence ne sont jamais inquiétées : qu’elles pèchent par leur intelligence faible, par leur incapacité à raisonner, par un repli sur elles-mêmes, elles seront, au mieux, transférées dans une institution privée spécialisée, au pire, gardées à Bruges jusqu’à leur majorité. Jamais, elles ne sont colloquées.

41Cette situation, qui s’apparente à une stratégie de survie de la part de l’établissement, est aussi plus globalement liée à un réseau institutionnel insuffisant et imparfait. Les projets d’institutions publiques destinées à ces cas particuliers de la délinquance juvénile, et qui devaient éviter ces dérives, ont pourtant été mis en chantier, et ce à plusieurs reprises, entre les années 1920 et 1960. Les discours tenus à la fois par les politiques, les membres de l’administration, et les praticiens attestent d’une attente toujours renouvelée, mais aussi d’un immobilisme certain à l’égard d’une population marginale et marginalisée. Si la collocation ne répond pas à l’esprit de la loi du 15 mai 1912 sur la protection de l’enfance, elle n’en est pas moins efficace, puisqu’elle permet aux établissements qui y font appel de se séparer des fauteurs de trouble, et de fonctionner. C’est pourquoi le ministère de la Justice et son administration, qui ne disposent pas des budgets nécessaires pour créer de nouveaux établissements spéciaux, s’en contentent, et en font la promotion.

42Paradoxalement, si la spécificité de la loi sur le régime des aliénés est de permettre la collocation sur base d’un simple certificat médical, la majorité des exemples que nous avons rencontrés témoignent de la réalisation d’une expertise, appropriée puisque psychiatrique. La réalisation d’expertises psychiatriques est introduite, dans l’institution de Bruges, via sa direction. Avant 1956, seules les filles révoltées ou tourmentées font l’objet d’une expertise psychiatrique à Bruges, et la majorité de ces expertises débouche, à terme, sur une collocation. Les jeunes anormales qui ne posent aucun problème disciplinaire ne sont à l’inverse jamais soumises à une expertise psychiatrique. Un lien entre violence, anormalité et expertise est donc attesté. Le contexte de réalisation des expertises se modifie néanmoins avec le temps. Celles-ci sont d’abord le fait de médecins psychiatres extérieurs à l’établissement, qui sont consultés par une direction qui envisage a priori la collocation. Ces médecins psychiatres reçoivent ces mineures en connaissance de cause, et donnent à l’institution la réponse qu’elle souhaite. Peu à peu l’expertise va toutefois trouver sa place au sein même de l’établissement, puisque le psychiatre devient un membre du personnel à part entière à partir de 1953. Alors que l’expertise psychiatrique reste à ce moment réservée aux cas rebelles, elle se généralise en 1957, quand l’administration décide de la rendre obligatoire pour toutes les jeunes filles placées à Bruges. De recours exceptionnel, l’expertise psychiatrique est devenue un passage obligé. Enfin, si l’institutionnalisation du psychiatre et de son expertise laisse croire à une victoire de l’objectif sur l’arbitraire, des sciences du corps et de l’âme sur l’appareillage répressif, ce constat doit être nuancé. L’examen minutieux des dossiers révèle que l’expertise propose le plus souvent, dans un premier temps, une solution alternative à la collocation, tels que transferts, nouvelle médication, psychothérapie, etc. Ces solutions alternatives débouchent généralement sur un échec. Sans qu’une nouvelle expertise soit réalisée, le psychiatre ordonne alors la collocation en asiles d’aliénés, en rédigeant un certificat médical, sur base de l’ancienne expertise, qui date de plusieurs mois voire plusieurs années auparavant. Ces mineures sont donc colloquées dans l’intérêt de l’établissement, sans qu’un nouvel examen de leur état mental, ou de leur situation personnelle, soit réalisé.

  • 103 Moriau, « La délinquance comme symptôme... », p. 137-152.

43Le juge des enfants, dans un contexte légal qui lui permet pourtant d’intervenir à loisir, brille par son absence. Absence d’information, puisqu’il est le plus souvent tenu à l’écart de toute prise de décision. Absence de réaction, puisque mis devant le fait accompli, il se tait. Sans doute la force de l’expertise ou du certificat supplante-elle désormais le pouvoir du juge. Il apparait surtout que c’est l’institution de placement qui fait appel aux moyens mis à sa disposition (et l’expertise en est un) pour répondre, dans son propre intérêt, à une situation qui la concerne directement. Alors que dans d’autres cas, l’avis du juge des enfants est requis, il ne l’est pas pour les mineures colloquées. La loi sur la protection de la jeunesse de 1965 tente de remédier à cette situation, qui est donc connue et réprouvée, en restituant la collocation et en légalisant l’expertise. Cette tentative de réforme n’en est pas moins aussitôt étouffée par l’administration, qui réaffirme dans ses circulaires la légalité des pratiques anciennes qui relèvent toujours de la législation de 1850 sur le régime des aliénés. Faut-il trouver là l’origine de ce qu’on qualifie aujourd’hui de « zone grise, qui se forme à l’intersection du médical et du judiciaire », où les juges de la jeunesse sont en prise avec des cas-limites, et dont les excès mènent à l’échec les tentatives d’intervention judiciaires, comme psychiatriques103 ? Depuis 1965, cette situation critique ne cesse d’être rappelée. Il est établi désormais qu’elle prend ses racines dans un contexte bien plus ancien qu’il n’y paraissait, a priori.

Notes

1 Archives de l’État à Beveren (AEB), RK/ROG Brugge, n° 875, dossier personnel 530, Extraits du casier judiciaire, 2 mai 1953.

2 Marie-Sylvie Dupont-Bouchat, Éric Pierre (ed.), Enfance et justice au xixe siècle. Essais d’histoire comparée de la protection de l’enfance (1820-1914), Belgique, France, Pays-Bas, Canada, Paris, PUF, 2001, p. 317.

3 « Loi sur la Protection de l’enfance », in Pasinomie, Bruxelles, 15 mai 1912.

4 David Niget, « De l'impossible violence aux troubles du comportement. L'observation médico-pédagogique des jeunes délinquantes dans la Belgique des années cinquante », in Ludivine Bantigny, Jean-Claude Vimont (ed.), Sous l'œil de l'expert. Les dossiers judiciaires de personnalité, Publications des universités de Rouen et du Havre, 2010, p. 105-122.

5 Le terme « collocation », spécifique à la législation belge, peut se définir très précisément comme étant « la séquestration légale hors de la famille de l’aliéné », cf. Edmond Picard, N. D’Hoffschmidt, Pandectes belges. Encyclopédie de législation, de doctrine et de jurisprudence belges, Bruxelles, t. XX, 1886, p. 498.

6 « Loi du 18 juin 1850 sur le régime des aliénés », in Moniteur belge, 21 juin 1850, p. 1503.

7 AEB, RK/ROG Brugge, nos 707 à 960, 265 dossiers dépouillés sur 2665 dossiers existants, pour la période 1922-1965.

8 Michel Van De Kerchove, « Nature et fonctions des interventions médicales, psychologiques et psychiatriques dans le processus de prise de décision par le juge de la jeunesse », in Françoise Digneffe, Jean Gillardin, Françoise Tulkens, Michel Van De Kerchove (ed.), Le placement des mineurs en institution psychiatrique, FUSL, Bruxelles, 1990, p. 27-43, Jacques Moriau, « La délinquance comme symptôme, la folie comme délit. Quelle place pour les jeunes à la limite de la psychiatrie ? », in Jenneke Christiaens, Dominique De Fraene, Isabelle Delens-Ravier (ed.), Protection de la jeunesse. Formes et réformes, Bruxelles, Bruylant, 2005, p. 137-152.

9 Robert Castel, L’ordre psychiatrique. L’âge d’or de l’aliénisme, Paris, 1976, p. 58, 154-155, 160.

10 Paul Wets, L’enfant de justice. Quinze années d’application de la loi sur la protection de l’enfance, Bruxelles, Office de publicité, 1928, p. 287.

11 Georges Heuyer, « L’évolution sur le plan scientifique : dans les sciences médicales et psychologiques », in CEDJ (Centre d’étude de la délinquance juvénile), Évolution d’une notion : la délinquance juvénile / de evolutie van een begrip : de jeugdmisdadigheid, Bruxelles, 1958, p. 35-48.

12 Heuyer, « L’évolution... ».

13 Jean Pinatel, Marc Blanc, Paul Bertrand, « L’inadaptation juvénile. Étude de cent rapports d’observation », in Revue internationale de criminologie et de police technique, vol. IX, janvier-mars 1955, p. 3-20.

14 Aimée Racine, Les enfants traduits en justice. Étude d’après trois cent dossiers du tribunal pour enfants de l’arrondissement de Bruxelles, 1935, p. 264.

15 Simone Huynen, « En marge de la loi sur la protection de l’enfance », in RDPC (Revue de droit pénal et de criminologie), Bruxelles, 1957, p. 218.

16 Allocution du Dr René Dellaert, reproduite dans « La guerre et la délinquance juvénile. Conférence d’experts réunie à Genève du 29 avril au 2 mai 1947 », in Revue internationale de l’enfant, vol. XI, n°s 2 et 3, 1947, p. 179-180.

17 Article 13 de la loi du 15 mai 1912, in Pasinomie....

18 Article 21 de la loi du 15 mai 1912, in Pasinomie....

19 Henri Velge, La protection de l’enfance en Belgique. Son passé, son avenir, Bruxelles, Goemaere, 1919, Partie III, p. 69-71.

20 Paul Vervaeck, Délinquance et criminalité de l’enfance. Rapport de médecine légale psychiatrique, Masson et Cie Éditeurs, Paris, 1935, p. 45-46, Émile Delacollette, Contribution à l’histoire de la protection de l’enfance en Belgique. Partie II, Merkslpas, Imprimerie administrative, 1949, p. 47-48.

21 Annales parlementaires, Chambre des représentants, séance du mercredi 21 avril 1948, p. 11.

22 RCMJ, Érection des Écoles de Bienfaisance de l’État en institutions publiques, 27 juin 1921.

23 Aurore François, Veerle Massin, « Ces virus ambulants. Discours et pratiques à l’égard des filles de justice atteintes de maladie vénérienne (Belgique, 1912-1950) », in Revue belge d’Histoire contemporaine, XXXVIII, 2008, 3-4, p. 379-405.

24 Veerle Massin, « Entre délinquance et immoralité : catégorisation et traitement des filles de justice de l’institution public de Bruges (Belgique, 1922-1950) », in Jean-Michel Chaumont, Christine Machiels (ed.), Du sordide au mythe. L’affaire de la traite des blanches (Bruxelles, 1880), PUL, 2009, p. 203-230.

25 Ibid.

26 AEB, RK/ROG Brugge, n° 172, Réponse du directeur général de l’Office de la protection de l’enfance (OPE) au directeur de l’institution de Bruges, 15 août 1937.

27 AEB, RK/ROG Brugge, n° 172, Lettre du directeur général de l’OPE au directeur de l’institution de Bruges, 14 février 1939.

28 AEB, RK/ROG Brugge, archives administratives et dossiers personnels.

29 Aloïs Mortier [attribué à], Les établissements de l’État, Éducation, Observation, Ministère de la Justice, OPE, [s.d., 1960], p. 97, 101.

30 Ibid.

31 « Si le juge des enfants a un doute quant à l’état physique ou mental de l’enfant, il peut le placer en observation et le soumettre à l’examen médical d’un ou plusieurs spécialistes. S’il est établi par l’expertise médicale que le mineur se trouve dans un état d’infériorité physique ou mentale le rendant incapable du contrôle de ses actions, le juge des enfants ordonnera qu’il soit mis à la disposition du gouvernement pour être placé dans un asile ou dans un établissement spécial approprié à son état », in Pasinomie..., art. 21.

32 Margo De Koster, « Tot maat van het recht. De vroege ontwikkeling van de wetenschap van het ontspoorde en criminele kind in het Centrale Observatiegesticht in Mol (1913-1941) », in Nelleke Bakker, Sjaak Braster, Marjoke Rietveld-Van Wingerden, Angelo Van Gorp (ed.), Kinderen in gevaar. De Geschiedenis van pedagogische zorg voor risicojeugd : Jaarboek voor de geschiedenis van opvoeding en onderwijs 2007, Assen, Van Gorcum, p. 94-119.

33 Ibid., p. 96-98.

34 Charles Collard, La protection de l’enfance. Commentaire de la loi du 15 mai 1912, Bruxelles, Larcier, 1913, p. 66.

35 Les articles 13 et 31 de la loi.

36 Ce que confirme le dépouillement des dossiers, cf. AEB, RK/ROG Brugge et Wets, L’enfant..., p. 305-306.

37 Cf. AEB, RK/ROG Brugge, n° 31, Circulaire du ministère de la Justice aux juges des enfants et aux directeurs des établissements publics, 17 août 1923.

38 WETS, L’enfant..., p. 304.

39 Cf. Picard, D’Hoffschmidt, Pandectes..., t. VII, 1882, p. 682-689.

40 Van De Kerchove, « Nature et fonctions... », p. 29-30.

41 Ibid.

42 RCMJ, « Écoles de Bienfaisance de l’État, Règlement général », 9 janvier 1906, p. 287-288.

43 « Mineurs placés dans un asile d’aliénés », Instruction du directeur général délégué de l’OPE aux juges des enfants, 18 avril 1913, in Bulletin de l’Office de la protection de l’enfance, vol. 1, 1912-1913, p. 352.

44 « Loi du 18 juin 1850 sur le régime des aliénés », Moniteur Belge, 21 juin 1850, modifiée par la loi du 28 décembre 1873, Moniteur Belge, 28 décembre 1873.

45 Marie-Sylvie Dupont-Bouchat, De la prison à l’école : les pénitenciers pour enfants en Belgique au xixe siècle (1840-1914), Anciens Pays-Bas et Assemblées d’États, n° XCIX, Kortrijk, UGA, 1996.

46 Geert Cappelaere, Eugeen Verhellen, « La petite maison à différents portails. Les principales voies juridiques permettant le placement d’un mineur en institution psychiatrique ouverte ou fermée », in Digneffe, Gillardin, Tulkens, Van De Kerchove, Le placement..., p. 20.

47 « Loi du 18 juin 1850... », article 7, 5°.

48 Michel Van De Kerchove, Le juge et le psychiatre. Évolution de leurs pouvoirs respectifs, Bruxelles, FUSL, 1982, p. 28-40.

49 C’est le médecin de l’institution où sera colloqué l’aliéné qui décide de sa libération à partir du moment où il estime que l’aliéné n’en est plus un et s’il obtient l’accord de la personne qui a provoqué la collocation, cf. « Loi du 18 juin 1850... », article 52.

50 Michel Van De Kerchove, « Des mesures répressives aux mesures de sûreté et de protection. Réflexions sur le pouvoir mystificateur du langage », in RDPC, 1977, p. 256-257, Van De Kerchove, Le juge..., p. 33-34.

51 WETS, L’enfant..., p. 305-306.

52 AEB, RK/ROG Brugge, n° 31, Instruction de l’OPE aux juges des enfants du royaume, 29 août 1933.

53 AEB, RK/ROG Brugge, n° 69, Instruction de la directrice de l’administration de l’OPE au directeur de l’institution de Bruges, 22 mars 1956.

54 Huit filles sont colloquées par l’institution en 1955, contre deux en 1954 et quatre en 1956, cf. AEB, RK/ROG Brugge, n° 72, 02 mars 1959.

55 Annales parlementaires. Sénat, séance du 23 mars 1955, intervention de M. Van Remoortel, p. 1042-1043.

56 « Loi du 8 avril 1965 relative à la Protection de la jeunesse », in Moniteur belge, 8 avril 1965, art. 43.

57 « Lorsqu’en raison de l’état mental du mineur, son séjour dans un établissement psychiatrique est nécessaire, le tribunal de jeunesse peut, après expertise psychiatrique et par décision motivée, ordonner sa collocation », cf. « Loi du 8 avril 1965... », art. 43.

58 « Loi du 8 avril 1965 relative à la protection de la jeunesse. Circulaire ministérielle du 29 août 1966 concernant la protection judiciaire » par le ministre de la Justice, in RCMJ, 29 août 1966, p. 146.

59 AEB, RK/ROG Brugge, n° 741, dossier 350, Rapport semestriel de la direction au juge des enfants de Charleroi, 1er décembre 1932.

60 Ibid., 1er juin 1935.

61 AEB, RK/ROG Brugge, n° 750, dossier 450, Rapport semestriel de la direction au juge des enfants de Liège, 1er juin 1935.

62 AEB, RK/ROG Brugge, n° 795, dossier 1080, Notes de la direction pour le dossier, s.d. [1947].

63 AEB, RK/ROG Brugge, n° 812, dossier 1392, Rapport semestriel de la direction au juge des enfants de Gand, 1er juin 1951. Citation traduite du néerlandais.

64 Ibid.

65 AEB, RK/ROG Brugge, n° 783, dossier 870, Lettre de la directrice de l’institut Sainte-Anne de Cerexhe-Heuseux au directeur de l’institution de Bruges, s.d. [1943].

66 AEB, RK/ROG Brugge, n° 838, dossier 81, Rapport du Poste d’Observation à Wandre, 22 juin 1929.

67 AEB, RK/ROG Brugge, n° 869, dossier 454, Rapport de l’Établissement d’Observation de l’État à Saint-Servais (EOSS), 15 mars 1950.

68 AEB, RK/ROG Brugge, n° 880, dossier 563, Rapport de l’EOSS, 9 octobre 1950.

69 AEB, RK/ROG Brugge, n° 889, dossier 619, Rapport de l’EOSS, 29 mars 1955.

70 AEB, RK/ROG Brugge, n° 895, dossier 2043, Lettre du Dr de l’Institut des Sœurs de la Charité à Bouge, au psychiatre de l’institution de Bruges, 11 décembre 1956.

71 AEB, RK/ROG Brugge, n° 889, dossier 619, Rapport spécial sur le comportement de la mineure par la directrice de l’Établissement d’Éducation de l’État à Saint-Servais (EESS), 27 décembre 1955.

72 AEB, RK/ROG Brugge, n° 838, dossier 81.

73 Et ce quelques mois avant que l’expertise psychiatrique ne soit systématique pour toutes les filles de Bruges, cf. infra.

74 AEB, RK/ROG Brugge, n° 889, dossier 619, Rapport du neuropsychiatre Robert Vandierendonck, 13 septembre 1956.

75 AEB, RK/ROG Brugge, n° 834, dossier 32, Lettre de la mère de la mineure au juge des enfants de Charleroi, 22 octobre 1929.

76 Ibid., Rapport sur la mineure par la direction, au juge des enfants de la juridiction de Charleroi, 24 octobre 1929.

77 AEB, RK/ROG Brugge, n° 757, dossier 530, Rapport de la direction de l’institution de Bruges au juge des enfants de Malines, 1er juin 1938.

78 AEB, RK/ROG Brugge, n° 955, dossier 2544 (entrée à Bruges : 1965).

79 AEB, RK/ROG Brugge, n° 930, dossier 2319 (entrée à Bruges : 1961).

80 AEB, RK/ROG Brugge, n° 826, dossier 1581 (entrée à Bruges : 1955).

81 AEB, RK/ROG Brugge, n° 880, dossier 554 (entrée à Bruges : 1954).

82 EB, RK/ROG Brugge, n° 715, dossier 90 (entrée à Bruges : 1925).

83 AEB, RK/ROG Brugge, n° 813, dossier 1410 (entrée à Bruges : 1951).

84 AEB, RK/ROG Brugge. Citations extraites, dans l’ordre, des n° 838, dossier 76 (entrée à Bruges : 1933), n° 840, dossier 101 (entrée à Bruges : 1936), n° 805, dossier 1272 (entrée à Bruges : 1945), n° 868, dossier 449 (entrée à Bruges : 1950), n° 914, dossier 2175 (entrée à Bruges : 1958).

85 AEB, RK/ROG Brugge, n° 851, dossier 248 (Fernande D., entrée à Bruges : 1944), Justification du transfert par l’EOSS, 15 avril 1944.

86 AEB, RK/ROG Brugge, n° 914, dossier 2175, Justification du transfert par l’EOSS, 22 avril 1958.

87 AEB, RK/ROG Brugge, n° 938, dossier 2394 (entrée à Bruges : 1963).

88 AEB, RK/ROG Brugge, n° 875, dossier 530, Rapport sur le comportement de la mineure du directeur de l’institution de Bruges au ministre de la Justice, 16 août 1954.

89 AEB, RK/ROG Brugge, n° 891, dossier 2013, Rapport sur le comportement de la mineure par la direction de Bruges au juge des enfants de Tournai, 5 janvier 1957.

90 AEB, RK/ROG Brugge, n° 813, dossier 1410 (entrée à Bruges : 1951).

91 AEB, RK/ROG Brugge, n° 914, dossier 2175. L’expertise en question est totalement indépendante de l’observation médico-psychologique réalisée par l’EOSS. Les rapports médico-psychologiques réalisés par cet établissement ne sont jamais considérés, par l’institution de Bruges ou par l’OPE, comme une expertise psychiatrique.

92 AEB, RK/ROG Brugge, n° 838, dossier 76, Note de la direction de Bruges au médecin de l’institution, dossier médical de la mineure, s.d. [1935].

93 AEB, RK/ROG Brugge, n° 32, Lettre du directeur délégué général de l’OPE au directeur de l’institution de Bruges, 16 octobre 1925.

94 AEB, RK/ROG Brugge, n° 840, dossier 101 (Berthe D.), Lettre de l’Inspecteur général délégué à l’OPE au directeur de l’institution de Bruges, 14 décembre 1936.

95 Ibid.

96 AEB, RK/ROG Brugge, Ibid. et n° 868, dossier 449.

97 AEB, RK/ROG Brugge, n° 813, dossier 1410, Rapport neuropsychiatrique sur la mineure en réponse à l’examen du Dr Crauwels, 26 février 1953.

98 AEB, RK/ROG Brugge, n° 69, Instruction de la directrice de l’administration de l’OPE au directeur de l’institution de Bruges, 22 mars 1956.

99 AEB, RK/ROG Brugge, n° 72, 02 mars 1959.

100 AEB, RK/ROG Brugge, n° 150, Rapport du psychiatre de l’institution de Bruges au ministre de la Justice, 20 décembre 1955.

101 AEB, RK/ROG Brugge, n° 875, dossier 530.

102 AEB, RK/ROG Brugge, n° 868, dossier 449.

103 Moriau, « La délinquance comme symptôme... », p. 137-152.

Auteur

(Université catholique de Louvain)
Veerle Massin est doctorante à l’Université catholique de Louvain (Belgique) et membre du Centre d’histoire du droit et de la justice. Elle est membre du Pôle d’Attraction Interuniversitaire « Justice & Society: Sociopolitical History of Justice Administration in Belgium (1795-2005) » et de l’Action de Recherche Concertée « Jeunesse et violence: approches socio-historiques ». Ses recherches portent sur le traitement des jeunes filles délinquantes au sein des institutions de l’État en Belgique. Elle a notamment publié: V. Massin, « Entre délinquance et immoralité: catégorisation et traitement des filles de justice de l'établissement public de Bruges (Belgique, 1922-1950) », in C. Machiels, J.-M. Chaumont (ed.), Du sordide au mythe. L'affaire de la traite des blanches (Bruxelles, 1880), PUL, Louvain-la-Neuve, 2009, p. 203-230; A. François, V. Massin, « “Ces virus ambulants”. Discours et pratiques à l’égard des filles de justice atteintes de maladie vénérienne (Belgique, 1912-1950) », in Revue belge d’Histoire contemporaine, XXXVIII, 3-4, 2008, p. 379-405.

© Presses universitaires de Louvain, 2011

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