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Préférant miséricorde à rigueur de justice

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Bernard Dauven
, 
Xavier Rousseaux

La justice au moyen de la grâce

L’importance du droit de grâce princier dans les procédures de justice à Amsterdam au XVIe siècle

Marjan Vrolijk

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1Il y a peu de temps que la teneur du droit de grâce et son effet sur le règlement des conflits pendant l’Ancien Régime sont étudiés systématiquement. Ce n’est pas seulement dans le domaine du droit pénal que la remise des lettres de grâce permettait de rétablir l’ordre et la paix, mais également dans le domaine des litiges civils il semblerait que l’octroi de divers types de lettres de grâce ait pu participer à l’exercice de la justice, beaucoup plus qu’on ne l’ait pensé. De même, par le biais de son Conseil Privé à Bruxelles, le souverain des anciens Pays-Bas, en tant que législateur et juge suprême dans un système sans trias politica, pouvait accorder des autorisations en vigueur de son droit de grâce qui faisaient exception au droit, par exemple concernant le statut juridique des héritiers et des mineurs. La législation de l’empereur Charles Quint prévoyait que son droit de grâce s’étende à un terrain beaucoup plus vaste que celui des affaires pénales.

  • 1 Philippe Godding, « Les lettres de justice, instrument du pouvoir central en Brabant, 1430-1477 », (...)

2Il existait toute une série de mesures à disposition du Conseil Privé pour se mêler au nom du prince de la procédure civile, tant devant ses propres cours de justice provinciales que devant des tribunaux coutumiers. À la demande des parties, le souverain pouvait leur permettre d’éviter ainsi un procès judiciaire civil long et coûteux ou ralentir l’exécution des sentences, voir même les annuler. Suivant l’exemple français ce genre de lettres existait déjà au début du régime bourguignon, mais elles n’étaient toujours pas bien différenciées des lettre de justice ; en fait, sous les ducs de Bourgogne, la distinction avec les lettres de grâce n’était pas encore très nette1.

  • 2 Hugo de Schepper, « Het gratierecht in het Bourgondisch-Habsburgse Nederland, 1384-1633, vorstelijk (...)

3L’intervention la plus fréquente dans le domaine civil était la lettre d’estat et surcéance. Par ce moyen, le prince pouvait suspendre ou non la réquisition de dette à la requête de la partie traduite en justice ou la remettre jusqu’à nouvel ordre. Il pouvait également, accorder la cession volontaire de biens à un débiteur menacé d’être pris en otage. Les lettres d’attermination et de repit permettaient au débiteur l’échelonnement des paiements à l’égard du créancier. D’autre part, les héritiers souhaitant que la dette réclamée dans l’héritage n’excède pas la valeur de crédit de la succession pouvaient hériter par une lettre de bénéfice d’inventaire et ainsi être finalement quittes2. Dans les ordonnances du gouvernement central, décrétées sous Charles Quint et relatives à la grâce, en plus des lettres de rémission ou de pardon, les lettres d’attermination et de repit, de cession volontaire de biens et de bénéfice d’inventaire sont citées explicitement et d’un trait en ajoutant « et autres actes de grâce ». Le texte de l’ordonnance du 20 octobre 1541 précise :

  • 3 « Ordonnance impériale sur les poursuites criminelles, les lettres de rémission, de légitimation, d (...)

Pour ce est il que, desirans y pourveoir et mettre ordre, non seullement sur la concession et interinement des dictes lettres de remission et pardon, mais aussy au fait des lettres de respit, cession et benefice d’inventoire et d’autres lettres de grace que – comme entendons – se obtiennent souventes fois pour fraulder les crediteurs, au grant préjudice, dommaige et interest de la chose publique […], ordonnons et statuons pour edict et loy perpetuelle ce que s’ensuit [...]3.

4Toutes ces lettres étaient concédées de grasce especialle.

  • 4 De Schepper, « Het gratierecht… », p. 57-65.

5Sur le terrain du droit coutumier mais aussi du droit écrit, le souverain pouvait conférer des permis (« nonobstant rig[u]eur de la loy et costume à contraire ») et des dispenses (exemption d’« obéissance de ladicte coustume »), telle la légitimation des bâtards (lettres de légitimation). Les mineurs qui obtenaient une lettre de congé d’éage et d’émancipation devenaient compétents (juridiquement parlant) et exempts de tutelle. Les lettres de naturalisation constituent un autre exemple d’intervention princière dans le droit écrit (privilèges = droit écrit)4. Ce ne sont que quelques exemples du maintien de l’ordre et de la paix dans les domaines de la justice civile, de la loi et des coutumes obtenues par l’intervention du prince.

6Dans la maîtrise des conflits violents dans la société, l’effet du droit de grâce du souverain est plus spectaculaire en matière pénale. J’y constate une efficacité remarquable des interventions princières par les lettres de grâce. Elle était plus importante que celle de la justice coutumière, comme par exemple dans la ville d’Amsterdam. Il s’agit ici des délits de violence avec issue fatale, qui connaissaient des traitements judiciaires ou extrajudiciaires. Ces conflits pouvaient être résolus en condamnant le coupable ou bien en le réintégrant dans la société après un accord à l’amiable avec l’écoutète (schout, c’est l’officier de justice local).

  • 5 Jan E.A. Boomgaard, Misdaad en straf in Amsterdam. Een onderzoek naar de strafrechtspleging van de (...)

7Au XVe siècle, les deux tiers des individus coupables d’homicide à Amsterdam avaient l’habitude de prendre la fuite en quittant la ville le plus vite possible après leur acte de violence. Alors, ils étaient condamnés par contumace par la justice locale et leurs biens étaient confisqués. C’est ce que nous démontrent les comptes de l’officier de justice local à Amsterdam. Pendant cette période, l’accord ou ‘composition’ avec l’écoutète était une autre option, qui dépendait cependant de sa compétence discrétionnaire et pouvait conduire à l’arbitraire. Entre 1426 et 1462, sur 61 cas d’homicides recensés, seules deux personnes furent considérées coupables et condamnées à la peine capitale, quinze autres présumés coupables conclurent un accord avec l’écoutète alors que les autres se sauvèrent par la fuite5.

  • 6 Hugo de Schepper, Marjan Vrolijk, « La grâce princière et la composition coutumière aux Pays-Bas bo (...)

8Pour le XVIe siècle, il nous manque à première vue les sources relatives à la composition. Toutefois la composition fut encore appliquée, mais sous une forme contrôlée par la Cour de Hollande et la Chambre des Comptes à La Haye, appelée landwinning (« droit de rentrer au pays »), ce qui ressort sous la notion de la remise de grâce en matière pénale (la rémission)6.

  • 7 La pratique du landwinning existait déjà au XIIIe siècle. Les privilèges communaux de Haarlem de 12 (...)
  • 8 Jan Matthijssen, Het rechtsboek van Den Briel, beschreven in vijf tractaten door Jan Matthijssen (J (...)

9Commençons par examiner la notion du landwinning dans les comtés de Hollande et de Zélande, les homicides excusables pouvaient être graciés par une forme particulière de grâce, qu’on appelait landwinning (littéralement : « gagner le pays » ; d’où ma traduction par « droit de rentrer » ou « droit de retour »)7. Au début du XVe siècle, le secrétaire de Brielle (Den Briel) Johannes Matthijssen soutint dans sa description du droit en vigueur dans sa ville qu’un bourgeois qui avait commis un homicide, pouvait rentrer après le payement d’une amende. En payant l’amende, il réglait son « droit de rentrer/retour » (landwinning) et il concluait la paix avec le seigneur ou son représentant, l’officier de justice. En 1620, le fameux juriste Hugo Grotius consacra lui aussi quelques lignes à ce « droit de rentrer ». Au XVe siècle, selon Grotius, le coupable devait se réconcilier non seulement avec la famille de la victime, mais aussi avec le seigneur, afin d’obtenir le « droit de rentrer (landwinning) complet ». Celui qui ne suivait pas ce parcours juridique, restait privé de la paix du pays. Après un accident ou un homicide en état de légitime défense, la personne qui avait causé la mort sans en être considérée coupable, pouvait obtenir le « droit de rentrer » (landwinning) de la part de l’autorité suprême8.

10Cette forme de grâce est apparentée à la composition médiévale. Cette dernière forme de rachat de la peine menait souvent à des abus de la part des officiers de justice. C’est la raison pour laquelle le droit de composition a été de plus en plus limité par le gouvernement central. Au XVIe siècle, il n’était plus permis de composer un homicide, au moins dans le comté de Hollande et dans les autres provinces centrales des Pays-Bas.

  • 9 Lettre de purge (zuivering) et droit de rentrer (landwinning) du 31 janvier 1564, Archives National (...)

11Les lettres de landwinning du XVIe siècle n’étaient délivrées qu’après avoir déposé une requête auprès de la Chambre des Comptes du souverain à La Haye et après l’examen du délit et l’accord de la Cour de Hollande. La Chambre des Comptes était une institution centrale qui contrôlait les revenus et les dépenses des officiers comptables et qui veillait aux intérêts financiers du prince. Dans un registre appelé Memoriaelbouck les maîtres des comptes enregistraient d’abord la requête pour obtenir le landwinning. Puis, ils notaient que l’information et l’avis avaient été demandés à l’officier de justice de la juridiction concernée. Aussitôt cet avis reçu, la Chambre des Comptes présentait en général le dossier au procureur général auprès de la Cour de Hollande, qui le soumettait à l’appréciation de la Cour. La décision de la Cour était ensuite rapportée par le procureur général à la Chambre des Comptes. Si le délit était pris en considération pour obtenir le landwinning, la Chambre des Comptes adressait une lettre à l’officier concerné en indiquant le montant de l’amende en échange de laquelle il pouvait fournir une lettre de landwinning au requérant. Donc, si la Cour et la Chambre des Comptes étaient d’accord, l’écoutète ou le bailli fournissaient au suppliant une lettre de grâce en échange du montant fixé par la Chambre de Comptes. La Chambre des Comptes pouvait fournir elle-même aussi directement des lettres de « purge » (zuivering) et de « retour » (landwinning). Les copies de ces lettres conservées dans les registres de la Chambre des Comptes démontrent qu’elles ont été également octroyées de grâce spéciale comme les litterae gratiae délivrées à travers le Conseil Privé9.

12Le landwinning consistait donc en une forme de grâce conférée au niveau inférieur (au nom du prince). Entre 1531 et 1535, 130 requêtes de landwinning ont été introduites, dont 80 requêtes ont été honorées. Pendant la période de 1546 à 1550, le nombre de requêtes déposées auprès de la Chambre des Comptes s’élève à 75, dont 32 qui reçurent une suite favorable. Entre 1561 et 1565, 217 personnes ont demandé une lettre de landwinning ; dans 114 cas, la réponse a été affirmative. Au total pendants une période de quinze ans, 226 auteurs d’homicide ont donc obtenu une lettre de landwinning. Aussi bien au niveau qualitatif comme quantitatif, il y eut donc un moyen très important de rendre justice au pénal, soit directement par le prince soit en son nom. Il faut noter cependant qu’une personne exilée par la justice locale n’avait plus droit à une lettre de landwinning ; pour la personne concernée il ne restait que la possibilité de s’adresser au niveau supérieur du souverain dans son Conseil Privé, en introduisant une requête de rémission avec clausule de rappel de ban.

13Pour évaluer le nombre d’homicides poursuivis en justice à Amsterdam au XVIe siècle, on peut également recourir à l’enregistrement des autopsies dans le Livre de Justice (Justitieboek) d’Amsterdam. Entre 1524 et 1552, 219 autopsies de personnes décédées ont été enregistrées suite à un acte de violence. Dans seulement sept cas, le coupable a été jugé par le tribunal des échevins, deux suspects ont été accusés de meurtre et les cinq autres d’homicide. Les deux meurtriers ont été condamnés à la mort par l’épée, suivi de l’exposition du corps sur la roue et de la tête sur une perche ainsi qu’à la confiscation de tous leurs biens. Trois coupables d’homicide ont été aussi mis à mort à cause des circonstances aggravantes, tels des délits qualifiés. Dans un cas, l’auteur du délit a été acquitté sur la base de la légitime défense. La culpabilité d’une autre personne suspecte ne put pas être prouvée ; elle fut condamnée à l’exil à perpétuité. Parmi les vingt cinq homicides, l’identité d’un seul délinquant n’a pas été établie. Des autres deux cents homicides, il y en a 176 qui n’ont pas été pas cités devant le tribunal des échevins.

14Le Livre de Justice d’Amsterdam ne permet pas d’étudier les sentences de bannissement par contumace. Ce n’est qu’en étudiant la rémission, qui pouvait entraîner un rappel de ban, qu’on constate que les deux criminels d’Amsterdam qui ont obtenu une lettre de rémission, avaient encouru une peine de bannissement. Ces sentences par contumace ne furent pas enregistrées dans le Livre de Justice. On peut donc imaginer que d’autres criminels ont été exilés par contumace, sans laisser de trace dans le Livre de Justice. En outre, il est possible que la justice locale anticipe une éventuelle rémission ultérieure et que pour cette raison, certains criminels n’aient pas été bannis. La décision de ne pas bannir par contumace doit être considérée, elle aussi comme un jugement à part entière.

15Étant donné le grand nombre de délits apparemment non poursuivis en justice, on peut se demander s’il n’y avait pas des arrangements à l’amiable avec l’écoutète dans le cas où la famille de la victime ne voulait pas porter plainte. Jusqu’en 1544, l’écoutète avait le pouvoir de déclarer un homicide « simple » afin de procéder à une composition de sa propre autorité. Comme le soulignaient Philippe Wieland et Josse de Damhouder, une réconciliation préalable était nécessaire, mais pas suffisante en cas d’homicide. Au XVIe siècle il n’y eut plus moyen d’échapper à la poursuite d’office. Ces deux juristes précisaient néanmoins qu’il y eut des endroits où, selon les privilèges locaux, l’officier de justice ne pouvait pas poursuivre un délinquant sans la plainte de la partie de la victime. Ce fut le cas notamment à Gand, où la réconciliation à propos d’un homicide suffisait à éteindre la possibilité de poursuite en justice. La question est alors de savoir si une pareille pratique judiciaire existait aussi ailleurs.

16Des quatre homicides qui n’ont pas entrainé de poursuite en justice, l’un concernait un certain Bruyn Cornelisz qui avait été mortellement blessé à la mâchoire par Cornelis Willemsz en juin 1536. Selon la famille de la victime, Bruyn aurait pardonné son agresseur avant de mourir et pour cette raison la famille n’a pas réclamé justice. Cornelis Willemsz obtint plus tard un rappel de ban au nom du souverain octroyé par son Conseil Privé, entériné ensuite par la Cour de Hollande et enregistré par la Chambre des Comptes. Donc, il lui avait fallu effectivement empêcher une éventuelle poursuite en justice à l’aide de cet instrument de grâce.

17Dans un autre cas d’autopsie, il s’agit d’un certain Symon Janz originaire de Leeuwarden, qui avait été mortellement blessé au bras gauche par un nommé Bruyn Thysz. Celui-ci aussi avait été pardonné par la victime, selon le dire de sa femme, et elle-même le pardonna également. Plus tard, le délit de Bruyn Thysz fut pardonné par des lettres de rémission. On constate donc que dans les quatre cas dans lesquels la famille de la victime n’a pas entrepris de poursuite en justice, par deux fois l’un ou l’autre type de grâce a été demandé et accordé, ce qui prouve que le coupable craignait tout de même d’être poursuivi. Cette constatation mène à la conclusion qu’à Amsterdam, en cas de délit mortel, il ne suffisait pas que la plainte de la famille de la victime fasse défaut pour que la poursuite en justice s’éteigne automatiquement.

  • 10 Vrolijk, Recht door gratie…, p. 84-89.

18Par contre, il y a eu certains accidents mortels à Amsterdam qui n’ont vraisemblablement pas eu de suite judiciaire. Pendant la construction d’une maison par Dirck Olfertz, près du port d’Amsterdam (le Damrak), Florys Bartenz a été mortellement blessé par un poteau disjoint qui l’atteignit à la tempe. Lors de l’autopsie, l’écoutète apprit que les membres de la famille n’accusaient personne de « l’homicide » et que s’il y avait de coupable, ils lui pardonnaient. Nous ignorons s’il y eut un arrangement avec l’écoutète. L’ordonnance de Charles Quint de 1541 permettait toujours la composition pour un homicide en cas d’accident, de légitime défense ou de blessure n’ayant pas causé la mort10.

19En termes quantitatifs, les effets du rappel de ban et de la rémission octroyés par ou au nom du souverain furent considérables pour une ville comme Amsterdam. Au XVIe siècle, l’appareil judiciaire étant peu efficace, la probabilité d’être arrêté était très faible et le nombre de délits mortels sans suite judiciaire restait élevé. Mon étude de cas pour Amsterdam entre 1531 et 1565 permet néanmoins de conclure que 30 % des délits de violence (sur un total de 219) ont été résolus soit par une condamnation, un arrangement soit par une concession de grâce. Les remises de grâce pour des citoyens d’Amsterdam sous forme de rappel de ban ou de rémission ont été de soixante. Si l’on fait abstraction des deux meurtriers (car après tout, le meurtre n’était pas rémissible), je constate que trois auteurs d’homicide ont été condamnés à mort (à cause des circonstances aggravantes) et que parmi les autres coupables du même délit, soixante personnes ont été graciées. La justice a donc été efficace et rétablie essentiellement à travers le droit de grâce.

  • 11 Robert Muchembled, La violence au village, XVe-XVII siècle, Turnhout, 1989, p. 19-21, 32.
  • 12 Vrolijk, Recht door gratie…, p. 232-233.

20Pendant la période 1524-1552 la population d’Amsterdam s’accrut d’environ vingt mille à trente mille habitants. Chaque année, deux habitants sur une moyenne de 25.000 ont obtenu une lettre de grâce pour un cas d’homicide. Ces chiffres correspondent plus ou moins avec ceux obtenus par Robert Muchembled pour l’Artois qui calcule une moyenne d’un homicide pour dix mille habitants pendant la période de 1386 à 1600. Cette moyenne fut toutefois plus élevée pendant le règne de Charles Quint que pendant les périodes antérieures et postérieures. Muchembled a même calculé qu’un ménage sur cent ait du obtenir une rémission et qu’un même pourcentage eut un mort à déplorer. 2 % de la population a donc été en contact direct avec le droit de grâce princier11. Ces chiffres font présumer que « l’institution de la grâce » dans le champ pénal a du avoir une influence considérable12.

21Le droit de grâce occupait à vrai dire l’échelon le plus élevé de la justice retenue du souverain moderne. Le prince pouvait s’ingérer avant ou pendant le cours de la justice civile et pénale. Aussi pouvait-il permettre des exceptions dans l’application des règles de droit. Tout comme les rois de France, les souverains bourguignons et habsbourgeois ont fait amplement usage de leur droit de grâce et exprimé ainsi leur suprématie par rapport aux tribunaux locaux. Par les lettres de grâces le prince allait pour ainsi dire à la rencontre d’une clientèle qui se soumettait au souverain. D’une certaine manière, ont peut dire que le droit de grâce a fonctionné comme instrument du maintien de la paix et de l’ordre dans la société.

Notas

1 Philippe Godding, « Les lettres de justice, instrument du pouvoir central en Brabant, 1430-1477 », in Miscellanea Roger Petit, Archives et Bibliothèques de Belgique, n° XLI, Bruxelles, 1990, p. 385-402 ; Jean-Marie Cauchies, Hugo de Schepper, Justice, grâce et législation. Genèse de l'état et moyens juridiques dans les Pays-Bas, 1200-1600, Bruxelles, 1994, p. 62-66.

2 Hugo de Schepper, « Het gratierecht in het Bourgondisch-Habsburgse Nederland, 1384-1633, vorstelijk prerogatief en machtsmiddel », in Herman Coppens, Karin Van Honacker (ed.), Symposium over de centrale overheidsinstellingen van de Habsbugse Nederlanden. Tien bijdragen over de staat, de regering en de ambtenaren van de 16de tot 18de eeuw, Pays et assemblées d’État, Série spéc. n° 2, Bruxelles, 1995, p. 43-87, 65-69.

3 « Ordonnance impériale sur les poursuites criminelles, les lettres de rémission, de légitimation, de placet, de répit, de cession de biens et de bénéfice d’inventaire », Charles Laurent, Jules Lameere (ed.), Recueil des ordonnances des Pays Bas, deuxième série : 1506-1700 IV, Bruxelles, 1910, p. 325-329. Voir Hugo de Schepper, « “Justitie door Gratie” krachtens vorstelijke wetgeving in de Nederlanden, 1400-1621 », in Erik-Jan Broers, Beatrix. C. M. Jacobs (ed.), Interactie tussen wetgever en rechter vóór de Trias Política. Handelingen van het congres gehouden te Tilburg op 12 en 13 december 2002, La Haye, 2003, p. 109-130.

4 De Schepper, « Het gratierecht… », p. 57-65.

5 Jan E.A. Boomgaard, Misdaad en straf in Amsterdam. Een onderzoek naar de strafrechtspleging van de Amsterdamse schepenbank 1490-1552, Zwolle, Waanders, 1992, p. 91-93, 100.

6 Hugo de Schepper, Marjan Vrolijk, « La grâce princière et la composition coutumière aux Pays-Bas bourguignons, 1384-1633 », in Jacqueline Hoareau-Dodinau, Pascal Texier (ed.), Anthropologies juridiques. Mélanges Pierre Braun (Limoges 1998), p. 735-759 ; Marjan Vrolijk, Recht door gratie. Gratie bij doodslagen en andere delicten in Vlaanderen, Holland en Zeeland (1531-1567), Hilversum, Verloren, 2004, p. 105-162. Voir aussi dans ce livre les conclusions en français, p. 461-469.

7 La pratique du landwinning existait déjà au XIIIe siècle. Les privilèges communaux de Haarlem de 1245 mentionnent la possibilité pour un hors-la-loi d’obtenir du comte la permission de rentrer à son domicile. Cornelius Laurentius Hoogewerf, Het Haarlemse stadsrecht (1245). Inleidende beschouwingen, tekst, vertaling en artikelsgewijs commentaar, Amsterdam, Cabeljauwpers, 2001, p. 235-236.

8 Jan Matthijssen, Het rechtsboek van Den Briel, beschreven in vijf tractaten door Jan Matthijssen (J. A. Fruin en M. Pols éds.) Werken OVR, première série, n° 1 ; La Haye, 1880, XVI, p. 225. Matthijssen a écrit ce livre en 1417 ou avant. Il comprend cinq traités, qui offrent une description de l’organisation judiciaire et administrative de Brielle et du Pays de Voorne. Le travail est reconnu comme étant le traitement le plus complet du droit coutumier de la région ; Hugo Grotius, Inleidinge tot de Hollandsche Rechts-geleerdheid (édité avec corrections et additions par F. Doiring, H.F.W.D. Fischer et E. M. Meyers, seconde éd.), Leyde, 1965, p. 300, 305.

9 Lettre de purge (zuivering) et droit de rentrer (landwinning) du 31 janvier 1564, Archives Nationales Néerlandaises, La Haye, Archives de la Chambre des Comptes comtale, inv. n° 4483, fol. 4r°.

10 Vrolijk, Recht door gratie…, p. 84-89.

11 Robert Muchembled, La violence au village, XVe-XVII siècle, Turnhout, 1989, p. 19-21, 32.

12 Vrolijk, Recht door gratie…, p. 232-233.

Autor

Rédacteur en chef, Amstelodamum
Soutenu sa thèse de doctorat en novembre 2001 à la Katholieke Universiteit Nijmegen (maintenant appelée Radboud Universiteit). Sa thèse a été publiée sous le titre Recht door gratie. Gratie bij doodslagen en andere delicten in Vlaanderen, Holland en Zeeland (1531-1567), Hilversum, Verloren, 2004. Pour son mémoire de licence (1994), elle a étudié les lettres de rémission des Amstellodamois. Actuellement, elle travaille comme rédacteur en chef, entre autre pour le journal scientifique Amstelodamum.

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