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Préférant miséricorde à rigueur de justice

 | 
Bernard Dauven
, 
Xavier Rousseaux

Le temps des compositions

Pratiques judiciaires à Bruges et à Gand du XIVe au XVIe siècle (Partie I)1

Guy Dupont

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  • 1 Pour la deuxième partie de cet article, voir Guy Dupont, « Le temps des compositions. Pratiques jud (...)
  • 2 Robert Muchembled, Le temps des supplices. De l’obéissance sous les rois absolus. XVe-XVIIIe siècle(...)

1Si le titre de cette contribution – « Le temps des compositions » – vous rappelle celui du livre de Robert Muchembled, Le temps des supplices, ce n’est bien sûr pas une coïncidence. Dans son étude de la justice pénale, y compris la justice par la grâce, à Arras et en Artois du XVe au XVIIIe siècle, Robert Muchembled se concentre sur la période 1520-1580, qu’il qualifie de « temps de la frénésie des supplices »2. Le sous-titre de son livre annonce d’ailleurs quel était, selon l’auteur, le but de la multiplication et de l’élaboration rituelle des peines afflictives, d’une part, et de l’augmentation du nombre de lettres de grâce princières, d’autre part, que révèlent les sources de la pratique judiciaire pour cette province rurale des Pays-Bas méridionaux au XVIe siècle. Il s’agissait d’insuffler aux justiciables, voire à toute la population d’Artois l’obéissance au pouvoir central par le biais d’une justice princière à la fois rigoureuse et clémente. Pour la période antérieure, Robert Muchembled distingue deux autres phases : une première qui se confond avec la période antérieure au milieu du XVe siècle et que l’auteur baptise « le temps des gifles », faisant ainsi référence à la politique urbaine du maintien du « fragile équilibre […] entre la vengeance privée et les nécessités de l’ordre public » ; puis une seconde phase qui se termine vers 1520, que l’auteur caractérise comme une période de transition pour les justices urbaines, éclipsées bientôt par une justice princière qui revendique le monopole de cette justice.

  • 3 Xavier Rousseaux, Taxer ou chatier ? L’émergence du pénal : enquête sur la justice nivelloise (1400 (...)
  • 4 Xavier Rousseaux, « De la criminalité à la pénalité. Les comptes du maire de Nivelles (1378-1550), (...)
  • 5 Michel Foucault, Surveiller et punir. Naissance de la prison, Paris, Gallimard, 1975.
  • 6 Norbert Elias, Über den Prozess der Zivilisation : soziogenetische und psychogenetische Untersuchun (...)
  • 7 Michel De Certeau, L’invention du quotidien. I : Arts de faire, Paris, Union Générale d’Éditions, 1 (...)

2Dans la présente contribution je me propose d’examiner la justice pénale au XVe siècle, le « temps des compositions » par opposition au « temps des supplices » (et des rémissions princières) qui marqua, dans les anciens Pays-Bas, le XVIe siècle et la première moitié du XVIIe. Xavier Rousseaux, dans son étude sur la justice nivelloise du XVe au XVIIe siècle, traite du passage d’un « temps de châtier » succédant au « temps de taxer »3. Dans un article récent, Xavier Rousseaux confirme qu’à partir des années 1480, à Nivelles, la justice taxatoire est en déclin : les exécutions criminelles, qui comprennent en plus des mises à mort des châtiments corporels non capitaux, remplacent de plus en plus les « fructueuses compositions »4. Il s’agit sans doute d’une transformation majeure du système pénal, à comparer avec « la naissance de la prison » et son corrélatif, le déclin des supplices et des exécutions publiques, trois siècles plus tard. Michel Foucault, dans le titre de son célèbre ouvrage dédié à ce sujet, résume aussi ce changement d’esprit à la fin du XVIIIe siècle en termes de « temps » révolus. Fini le « temps de punir » le coupable, le « temps de surveiller » et de « dresser » était venu5. Du Moyen Âge tardif aux Temps Modernes, la cible de la justice pénale passa ainsi de la bourse du délinquant à son corps et enfin de son corps à son âme. Cette évolution se manifeste partout en Europe dans le contexte d’une lutte de pouvoirs permanente entre des États en formation, des princes absolus ou qui voulaient l’être, des « républiques urbaines » qui perdaient leur autonomie, des élites qui se distinguaient progressivement du « commun », aussi bien du point de vue social que du point de vue culturel, des religions qui d’abord déchiraient, puis séparaient et enfin remodelaient les communautés urbaines et rurales, des corps de justice qui se professionnalisaient et des normes de la vie sociale qui devenaient plus contraignantes (la fameuse « civilisation des mœurs », décrite par Norbert Elias, Robert Muchembled, Pieter Spierenburg parmi d’autres, et appelée aussi Sozialdisziplinierung d’après le concept de Max Weber, utilisé notamment par Gerhard Oestreich)6. Les justiciables, quant à eux, étaient de plus en plus voués à subir des « stratégies » venues d’en haut au lieu de pouvoir tracer leurs « tactiques » propres, pour emprunter le vocabulaire de Michel de Certeau7.

1. La « composition à partie » et la « composition à justice »

  • 8 Jean-Marie Carbasse, Histoire du droit pénal et de la justice criminelle, Paris, Presses universita (...)
  • 9 Raoul C. Van Caenegem, Geschiedenis van het strafrecht in Vlaanderen van de XIe tot de XIVe eeuw, B (...)
  • 10 Ibid., p. 304 ; Id., « La peine dans les anciens Pays-Bas (XIIe-XVIIe siècles) », in La peine. Deux (...)
  • 11 Pour la ville de Gand : Van Caenegem, Geschiedenis van het strafrecht …, p. 320-323 ; Luc Pylyser, (...)
  • 12 Rousseaux, « Le prix du sang versé… », p. 48.

3Une de ces « tactiques » judiciaires fort populaire aux XIVe et XVe siècles, était justement la composition. Si l’on utilise indifféremment le mot « composition » dans les sources de la justice pénale du Moyen Âge et de l’Ancien Régime, on peut désigner différentes pratiques judiciaires. Dans la littérature française ou italienne sur l’histoire du droit pénal, la composition (ou composizione) pécuniaire est souvent synonyme de l’indemnité que l’auteur d’un délit et sa partie payent à la partie de la victime. Il s’agit alors d’un arrangement privé entre adversaires, bref d’une conciliation. Si la négociation se déroule en dehors de tout cadre juridique, soit directement entre les parties, soit en ayant recours à des intermédiaires, qui s’entremettent pour rapprocher les adversaires et rétablir entre eux la paix, à l’instar des médiateurs modernes, on parle de « transaction » si au contraire les parties conviennent de soumettre leur litige à un tiers institué par les parties ou par la commune, c’est-à-dire à un juge privé ou à un tribunal arbitral, qui prononcera un jugement, il s’agit d’un « arbitrage »8. Selon le vocabulaire juridique en vigueur dans les anciens Pays-Bas, on désigne d’habitude ces arrangements privés par les mots « apaiser » ou « faire paix » (zoenen ou pays maken en néerlandais)9. Pour faciliter le règlement privé des conflits entre bourgeois des collèges d’« appaisiteurs » ou « paiseurs » (paysierders ou paisieres en néerlandais) furent créés dans de nombreuses villes du Nord10. Aux XIVe et XVe siècles, leurs services sont intensément sollicités. Les citadins ont en effet massivement recours à cette institution judiciaire de type communal – qui, selon l’endroit, est subordonnée au collège échevinal ou mise sur un pied d’égalité avec lui – pour faire apaiser des conflits, prévenir l’escalade des violences et faire réparer des insultes, des coups et blessures, voire même des homicides11. Il faut toutefois noter que bon nombre de conciliations sont conclues aussi en dehors du cadre institutionnel de ces « tribunaux de paix » médiévaux, entre autres parce que le recours aux paiseurs ne concerne parfois que les citoyens possédant le droit de bourgeoisie12.

  • 13 Van Caenegem, Geschiedenis van het strafrecht…, p. 57-59.
  • 14 Pour la situation française, voir Carbasse, Histoire du droit pénal…, p. 159, 251-253.
  • 15 Ibid.

4Si les sources de la pratique judiciaire du bas Moyen Âge parlent de « faire paix », elles ajoutent souvent « à partie » ou bien « au seigneur ». Car selon la doctrine du droit pénal public – qui s’impose en Flandre (et aussi en France) dès la deuxième moitié du XIIIe siècle et qui entraîne la poursuite d’office des délits par l’officier de justice – la paix doit non seulement se faire avec la partie lésée, mais aussi avec le seigneur13. Cette « paix au seigneur » ou le rétablissement de l’ordre public, assuré en dernière instance par le comte, peut être rachetée elle aussi : c’est ce que l’on appelle la « composition à justice » (par opposition à la « composition à partie »). C’est dans ce sens (en donc pas celui d’arrangement privé) que le mot « composition » est généralement entendu par les auteurs des sources de la justice pénale en Flandre du bas Moyen Âge. Mais contrairement à la situation au royaume de France, dans le comté de Flandre la composition à justice n’est pas synonyme du rachat de la peine auprès du « juge »14. La raison en est simple : les officiers de justice flamands qui poursuivent les délits au nom du seigneur du pays et qui ont le droit de « composer » des délits, c’est-à-dire les baillis comtaux, ne sont pas des juges de droit (cette fonction étant réservée aux échevins). Inversement les échevins semoncés par le bailli de rendre justice n’ont pas le droit de composer avec l’inculpé, par exemple dans des cas douteux ou par pitié de la personne de l’inculpé. Seul le Conseil de Flandre, la cour de justice suprême du comté, a le droit de choisir en matière pénale entre la composition ou la sentence. De plus, en Flandre, la composition par le bailli ne revient pas non plus à la pure transformation après coup de la « peine corporelle » prévue par le droit pénal (la coutume locale) en amende15. Car les compositions conclues par les baillis flamands concernent en plus des délits punissables de peines corporelles ou capitales, donc des cas criminels (vol, homicide, rapt, etc.), des méfaits ou des catégories de délinquants (tels les bourgeois privilégiés) qui ne peuvent être punis que par le bannissement, par une « réparation civile » (des amendes honorables et profitables – à ne pas confondre avec le même terme moderne, qui désigne le dédommagement accordé à la victime) ou par une amende pécuniaire seule. Dans ce dernier cas, la « composition » revient à l’accord d’une réduction de l’amende, avant ou après jugement. Bref, la composition à justice en Flandre (et dans les anciens Pays-Bas en général) présente des caractéristiques bien distinctes de la pratique juridique du même nom qu’on retrouve ailleurs en Europe.

  • 16 Van Caenegem, Geschiedenis van het strafrecht…, p. 311-319 ; Id., « La peine… », p. 131-133 ; Jan V (...)
  • 17 Ibid., p. 53-57.
  • 18 Ibid., p. 43-44.

5D’après la théorie « classique », formulée notamment par Raoul Van Caenegem et Jan Van Rompaey, la composition – en Flandre – était un arrangement financier entre l’officier de justice chargé de la poursuite d’office des délits au nom du seigneur (le bailli) et l’inculpé, par lequel celui-ci, en principe de sa propre volonté, se libère de la poursuite en payant un montant « convenu » (mais en réalité plutôt imposé par le bailli)16. Ce montant était fixé en tenant compte de plusieurs éléments objectifs et subjectifs, aussi bien d’ordre juridique que social ou financier17. Jan Van Rompaey retrace l’histoire du mot « composition » dans l’ancien droit germanique. La composition y désignait la somme totale que l’auteur d’un délit devait payer pour réparer son méfait et qui reprenait à la fois le montant à verser à la victime ou à sa famille pour racheter le droit de vengeance, appelé faidus, et le montant à payer au fisc ou au roi, appelé fredus, par lequel le coupable rachète pour ainsi dire la paix de toute la communauté, dont le roi se portait garant18. Le faidus survit tout au long du Moyen Âge et même parfois de l’Ancien Régime sous le nom de zoen (conciliation, qui se confond avec la composition privée mentionnée ci-devant). Quant au fredus, ce droit au seigneur disparut avec la désintégration de l’Empire carolingien pour ne faire son retour qu’avec l’apparition de la procédure de poursuite d’office en matière pénale au XIIe siècle. Désormais, les officiers de justice princiers pouvaient déclencher une procédure pénale, dans la plupart des endroits même sans avoir la plainte de la victime. En Flandre, cette tâche fut confiée aux baillis comtaux, qui étaient des fonctionnaires « modernes » (par opposition à leurs prédécesseurs, qui tenaient leur charge en fief du comte) établis dans les circonscriptions territoriales appelées « châtellenies » ainsi que dans les villes importantes. Si le bailli avait le droit de poursuivre en justice l’inculpé d’un délit, il n’y était pourtant pas obligé : il pouvait s’accorder avec l’inculpé afin d’éteindre la poursuite en échange du paiement d’un montant convenu au profit du trésor comtal (ou de sa propre bourse, s’il tenait sa fonction en bail du comte), bref par une composition. Il s’agissait d’un accord consensuel sans règles de procédure à suivre. Il n’existe d’ailleurs aucun texte législatif qui aurait introduit le droit de composer, mais bien des ordonnances, promulguées au cours des XVe et XVIe siècles, pour réglementer la pratique de la composition.

  • 19 Van Rompaey, « Het compositierecht in Vlaanderen… », p. 66-70.

6En Flandre, au XIVe et surtout au XVe siècle, la composition du bailli était une pratique judiciaire très répandue, souvent plus importante que la justice pénale rendue par le tribunal local, avec laquelle elle entretenait des rapports ambigus, tantôt de concurrence, tantôt de substitution. Au XVIe siècle, le système de composition s’effondra à cause des restrictions progressives du droit de composition du bailli. L’ensemble des délits graves qui n’étaient plus composables, devenait de plus en plus grand. Il comprenait à partir de 1522 tous les délits prémédités, qualifiés de « crimes énormes », de sorte que seuls l’homicide simple, le vol sans circonstances aggravantes et toutes sortes de délits légers (surtout de violence) purent encore être composés. Une ordonnance de 1541 contenait des restrictions supplémentaires auxquelles la composition de l’homicide simple fut soumise. Enfin, la composition en matière pénale fut abolie par l’ordonnance sur la justice criminelle de Philippe II de 1570 pour les Pays-Bas19.

7Remarquons qu’en exerçant son droit de composition, l’officier de justice cessait d’être le ministère public au nom du prince pour devenir juge lui-même, non pas de droit, mais de fait. Cette juridiction de fait du bailli en matière pénale touchait à la fois au droit de grâce (par son pouvoir d’éteindre la poursuite en justice et donc d’écarter un procès pénal formel) qu’au droit pénal proprement dit (par son pouvoir d’imposer le paiement d’un montant déterminé, ce qui revenait – pour l’inculpé – à une amende pécuniaire). De ce fait, la composition ressemblait à plusieurs égards à la rémission. Les effets pour le délinquant étaient en tout cas pareils, car la rémission, tout comme la composition, ne fut jamais accordée gratuitement, sauf à l’occasion du Vendredi Saint. (Sous cet angle, le droit de rémission fonctionnait différemment dans les Pays-Bas bourguignons qu’en France, où la lettre de rémission ne s’accompagnait pas obligatoirement d’une amende civile).

  • 20 Filips Wielant, Corte instructie in materie criminele, Jos Monballyu (ed.), Bruxelles, Académie roy (...)
  • 21 Les crimes de sang ayant entraîné mort d’homme représentent 97 % des 3468 lettres de rémission octr (...)

8Les différences entre la composition et la rémission relevaient plutôt de l’ordre juridico-technique que de la pratique judiciaire. Selon les normes juridiques, qui devenaient plus contraignantes au début du XVIe siècle, certains crimes graves (meurtre, lèse-majesté, conspiration, faux-monnayage, viol, sodomie) ne pouvaient être l’objet ni d’une composition, ni d’une rémission « de par le pouvoir ordinaire du prince », mais bien d’une rémission « de par son pouvoir extraordinaire »20. Cependant, la pratique des baillis aux XIVe et XVe siècles démontre, on le verra pour Bruges, que quasiment tous les crimes furent composables. Par ailleurs, les rémissions, quant à elles, concernaient presque toutes des homicides, qui étaient eux aussi parfaitement composables par le bailli (du moins jusqu’en 1500) ou par la cour de justice provinciale, en l’occurrence le Conseil de Flandre21. Il est vrai que la composition ordinaire pour homicide par le bailli fut soumise, dès le début de l’époque bourguignonne, à l’avis préalable d’au moins une instance supérieure, comme le souverain bailli de Flandre, le receveur général du comté ou un conseiller ducal présent sur place. Mais si l’autonomie du bailli était ainsi restreinte, ses activités ne furent pour autant pas freinées.

  • 22 Jan Van Rompaey, Het grafelijk baljuwsambt in Vlaanderen tijdens de Boergondische periode, Bruxelle (...)
  • 23 Ibid., p. 148-149 ; Van Rompaey, Het grafelijk baljuwsambt…, p. 84-85.
  • 24 Vrolijk, Recht door gratie…, p. 34-35.

9Une autre différence (théorique) entre la composition et la rémission se rapporte à la restriction de l’exercice du droit de grâce proprement dit à un nombre limité d’instances judiciaires. En principe, ce droit régalien par excellence fut l’apanage du prince seul, mais en réalité, ce fut autant son chancelier que ses officiers de finance et de justice supérieurs – d’abord le receveur général et le souverain bailli de Flandre, plus tard ce dernier seul – qui l’exerçaient22. Par ailleurs, les rémissions, pardons et rappels de bans accordés par le souverain bailli de Flandre découlaient de la pratique de composition, et ses lettres de grâce ne furent, jusqu’en 1544, pas soumises à l’obligation d’entérinement – c’est-à-dire, de validation après un procès contradictoire – par le Conseil de Flandre, à l’inverse de celles expédiées par la chancellerie ou par le prince dans son Conseil Privé23. Enfin la relation entre la terminologie contemporaine et les pratiques judiciaires qu’elle désignait fut souvent confuse : l’utilisation des mots « rémission », « pardon » et « composition » s’avérait peu précise et interchangeable24.

  • 25 Van Rompaey, « Het compositierecht… », p. 53.

10Les raisons possibles pour procéder à une composition furent multiples. En général, on peut dire que le bailli composait avec l’inculpé dans tous les cas où celui-ci risquait d’échapper à la punition par le tribunal pénal local (c’est-à-dire, par le collège échevinal de la châtellenie ou de la ville ou par la cour féodale)25. Après avoir commis un délit de violence considéré comme grave (homicide, mutilation, blessure ou même le simple fait de tirer un couteau), le coupable s’enfuit souvent hors de la juridiction du bailli « afin qu’on ne le pouvait contraindre [de se présenter devant le tribunal] ». Il ne restait alors aux échevins ou hommes de fief, siégeant comme justiciers, d’autres options qu’une condamnation par contumace au bannissement hors du comté (en cas d’homicide) ou bien de la châtellenie ou de l’échevinage (en cas d’un fait de violence sans issue fatale). Par cette sentence l’affaire n’était pourtant pas terminée, car le bannissement ne faisait que confirmer une situation de fait (l’éloignement physique du coupable) et ne réparait pas l’injustice. Pour atteindre ce but, il fallait d’une part un arrangement privé, donc une « paix à partie », et d’autre part une « paix au seigneur », c’est-à-dire une composition avec le bailli ou une lettre de rémission, de pardon ou de rappel de ban octroyée par le prince, son chancelier ou son souverain bailli. Ces deux « paix » ou « compositions » distinctes – l’une privée, l’autre publique – étaient intimement liées et se supportaient mutuellement. L’indemnisation de la partie lésée était, en effet, considérée souhaitable par la justice publique ; si elle avait été conclue, elle offrait un motif valable au bailli pour procéder à une composition avec l’inculpé. En cas d’homicide, la conclusion d’une paix à partie était même une condition nécessaire pour composer avec un officier de justice. En revanche une conciliation entre les parties seules ne suffisait normalement pas pour faire cesser la poursuite d’office par le bailli. C’est dire que dans cet automne du Moyen Âge même les « délits privés » (les injuria) n’échappaient plus à l’emprise des agents de justice des États territoriaux en formation.

2. L’hégémonie des « paiseurs » dans le règlement des conflits à Gand

  • 26 Marc Boone, Gent en de Bourgondische hertogen ca. 1384 - ca. 1453. Een sociaalpolitieke studie van (...)
  • 27 Wielant, Corte instructie in materie criminele …, p. 277 (2e réd., chap. 148, § 5).
  • 28 Van Rompaey, « Het compositierecht… », p. 52.
  • 29 Van Caenegem, Geschiedenis van het strafrecht …, p. 322-323. Un sondage effectué par l’auteur dans (...)
  • 30 Je cite les chiffres présentés Ibid., p. 321. Ils sont obtenus à base d’un sondage pour chaque dixi (...)

11La seule communauté urbaine flamande qui obtint par privilège une exemption de cette règle générale, fut en même temps la plus grande ville du comté, voire de toute l’Europe cisalpine après Paris, Gand. Face à la politique de centralisation des comtes de Flandre, suivis des ducs de Bourgogne et plus tard des souverains habsbourgeois, la ville des Artevelde se présentait comme le plus dur des adversaires26. Dans ce cas, le bailli n’avait pas le droit de poursuivre d’office un délit sans en avoir reçu la plainte de la partie lésée27. Si le plaignant retirait sa plainte, elle tombait « dans les mains du seigneur », autrement dit, le bailli pouvait continuer de poursuivre le cas en question. Si par contre la plainte faisait défaut, il ne restait à l’officier de justice princier que la possibilité de composer avec l’inculpé – une possibilité qu’il ne devait d’ailleurs pas regretter28. Du point de vue financier, une composition pouvait être plus avantageuse pour le bailli qu’une poursuite devant le tribunal, car cette transaction lui offrait l’opportunité de s’enrichir personnellement en détournant une partie du montant perçu au lieu de le verser intégralement au receveur général du comté, comme il était prévu. À Gand, le droit de composition par le bailli était toutefois limité par le « droit de conciliation » (zoenrecht) communal. Un délit (le plus souvent un fait de violence) solennellement réconcilié devant les paiseurs – accompagné d’une promesse de paix, d’une demande de pardon, du paiement d’une indemnisation, d’un pèlerinage, et éventuellement de la fondation d’une messe pour le repos de l’âme du défunt, bref la conclusion d’une « composition à partie » – ne pouvait plus être l’objet d’une composition avec le bailli (« composition à justice »)29. Dans cette ville, un fait de violence, même s’il était illégitime, jouissait donc pleinement du statut de « délit privé », et ceci du moins jusqu’au milieu du XVe siècle. Cette curiosité juridique ainsi que le poids démographique de la première ville de Flandre, peuplée de quelque soixante mille habitants dans la deuxième moitié du XIVe siècle, explique en grande partie le nombre impressionnant de « paix à partie » conclues sous l’égide des paiseurs gantois – fonction exercée par les échevins « des parchons » (ou gedele en néerlandais), qui formaient un des deux bancs échevinaux de la ville – aux XIVe et XVe siècles. Dans les registres des réconciliations (zoendingboeken) conservés pour cette période, on retrouve des centaines d’entrées par an jusqu’au milieu du XVe siècle. La courbe culmine dans la période 1420-1430 avec presque mille conciliations par an (d’après Raoul Van Caenegem) ou au moins à la moitié de ce nombre (d’après le recensement effectué par Hannelore Van Hamme). Dans les décennies suivantes, les activités des paiseurs s’écroulent et finissent par s’éteindre dans le courant du XVIe siècle30.

  • 31 Van Caenegem, Geschiedenis van het strafrecht…, p. 320-322.

12Un sondage comparatif effectué dans les registres des réconciliations, les comptes du bailli et les registres des sentences pénales pour la décennie 1364-1374 démontre l’hégémonie des paiseurs en matière du règlement des conflits violents entre bourgeois à Gand. Pas moins de 70 % des affaires pénales documentées pour cette période – c’est-à-dire 325 cas en moyenne par an sur un total de 465, toutes catégories confondues – furent portées devant le tribunal des échevins « des parchons ». Par conséquence, celles-ci échappèrent au bailli. Des 30 % qui lui restaient, la moitié, soit 15 % du total (ou 70 cas en moyenne par an), aboutirent à une sentence pénale proprement dite, prononcée par les échevins « de la keure » – qui formaient l’autre banc échevinal et qui devaient être semoncés par le bailli comtal afin de rendre justice ; les derniers 15 % finirent par une composition avec le bailli31. À quelques exceptions près, aucune affaire ne fut l’objet d’un jugement de deux instances différentes, par exemple d’une réconciliation par les paiseurs ainsi que d’une composition avec le bailli, ou d’une sentence conciliatrice par les échevins « des parchons » accompagnée d’une autre sentence, celle-ci pénale, par leurs collègues « de la keure ».

13À cet égard, répétons-le, Gand fait figure d’exception à la règle générale en Flandre, selon laquelle le bailli avait le droit de poursuivre au nom du comte tout fait de violence physique, apaisé entre les parties ou non. Dans n’importe quel autre lieu du comté, les mêmes délits qui, à Gand, donnèrent lieu uniquement à une conciliation par les paiseurs, auraient dû être également composés par le bailli ou remis par le comte ou par une instance centrale dotée du même pouvoir. Ainsi, le nombre total de compositions et de rémissions aurait été beaucoup plus élevé à Gand qu’il ne l’est en raison du privilège cité. On pourrait faire le calcul théorique en ajoutant aux 15 % des compositions avec le bailli les 70 % des conciliations – car chacune d’elle serait obligatoirement accompagnée d’une composition ou d’une rémission – pour arriver à un total de 85 % des délits enregistrés faisant l’objet d’un arrangement quelconque avec un agent du pouvoir central et n’aboutissant pas à une sentence pénale proprement dite.

  • 32 Daniel Lord Smail, The consumption of justice : Emotions, Publicity, and Legal Culture in Marseille (...)

14Cependant, en réalité, ce chiffre aurait été moins élevé que le calcul théorique peut le laisser croire. Si le forum public qu’offrait le tribunal de réconciliation aux bourgeois pour débattre de leurs conflits et défendre leur honneur n’avait pas existé, laissant ouverte la possibilité que la partie lésée n’obtint pas de satisfaction, celle-ci eut peut-être plus facilement incliné à porter plainte devant le tribunal pénal, court-circuitant ainsi les tentatives éventuelles du bailli d’arranger une composition. Car il ne faut pas oublier la valeur émotionnelle et symbolique d’une procédure devant le tribunal pour ces « consommateurs » de la justice urbaine. Comme l’a démontré Daniel Smail pour Marseille, les cours de justice médiévales servaient autant d’espaces publics, ou de théâtres si on veut, pour la transaction de statut et d’honneur, l’affichage des émotions et la poursuite de satisfaction émotionnelle ou de vengeance que de cadre institutionnel pour abreuver la soif d’adjudication légale32.

  • 33 Archives Générales du Royaume, Bruxelles (dorénavant cité AGR), Chambres des Compte (dorénacant cit (...)

15Ainsi, en 1412, les parents d’une victime d’homicide poursuivirent en justice à Bruges (où le fait eut lieu) un complice qui s’était enfui du comté de Hainaut. Bien que l’écoutète de Bruges (qui remplaçait, dès le XIVe siècle, le bailli de Bruges et de sa châtellenie dans l’échevinage de la ville) se soit accordé avec les proches et les amis du complice pour le payement d’une composition, et ceci, comme il le fallait, avec le consentement du souverain bailli de Flandre, les parents de la victime ne voulaient rien savoir et requirent « tondis avant pour droit et loy sans vouloir recevoir aucunes amendises ». De ce fait, les échevins de Bruges considérèrent la composition avec l’écoutète « de nulle valeur » et ils condamnèrent le complice à une (lourde) amende de 60 livres « parisis », c’est-à-dire la peine prévue pour ce délit par le droit pénal local33. Cette détermination de la famille de la victime à chercher la confrontation avec le complice dans l’« arène judiciaire » fut sans doute nourrie par la conviction d’obtenir gain de cause. Au grand désespoir de l’écoutète, qui aurait préféré une composition à une condamnation qui ne lui rapporterait pas de gain financier, les preuves de la culpabilité du complice ne manquaient pas : les proches de la victime « monstrerent certificacions dudit fait et tout ce de quoy ils vouloyent aydier affin de recouvrer et venir achief pour en avoir justice a la loy de Bruges ». Même si un procès accusatoire entraînait toujours des risques et qu’il fallait de toute façon investir du temps et de l’argent, sans compter le poids des émotions et des intimidations éventuelles de la part de la partie adverse ou de l’officier de justice, certains plaignants ne s’en souciaient pas trop et ne cédaient pas à cette pression visant à leur faire accepter une solution du conflit hors du tribunal.

  • 34 Van Hamme, « Stedelijk particularisme… », p. 174, 178.
  • 35 L’étude de référence sur les pèlerinages expiatoires dans les anciens Pays-Bas est toujours Jan Van (...)
  • 36 Ibid., p. 161.
  • 37 Ibid., p. 174, 178.

16Revenons à Gand pour résumer l’évolution ultérieure des pratiques judiciaires dans cette ville. Au XVe siècle, le nombre de délits violents conciliés par les paiseurs excédait de loin le nombre, même cumulé, des sentences pénales rendues par les échevins « de la keure » et des compositions réalisées avec le bailli34. Dans la première moitié du siècle, les conciliations concernaient dans deux tiers des cas des pèlerinages et pour trente pour cent des amendes pécuniaires (voir Figure 1)35. Après 1450, la part des pèlerinages diminua à 43 %, tandis que celle des amendes augmenta à 38 % ; dans un cas sur cinq, il suffit au délinquant de fonder une messe ou de simplement demander pardon36. Si la pratique de la réconciliation judiciaire retomba après les années 1430, comme nous l’avons signalé avant, ceci fut également le cas de la composition avec l’officier de justice (voir Figure 2). Progressivement les pratiques de la « paix à partie » et de la « paix au seigneur » perdaient du terrain (bien que les rémissions ne soient pas prises en compte ici) au profit des amendes pécuniaires, des bannissements et, dans une mesure plus restreinte, des peines corporelles et capitales, prononcés par le tribunal pénal ordinaire37. Après 1470, les sentences pénales prennent définitivement le relais et repoussent les jugements conciliateurs et les compositions avec le bailli dans un rôle marginal dans l’ensemble des pratiques judiciaires.

Figure 1 : Conciliations devant les paiseurs à Gand, 1419-1480. Chiffres annuels sur base d’un sondage pour une année échevinale sur les cinq

Figure 1 : Conciliations devant les paiseurs à Gand, 1419-1480. Chiffres annuels sur base d’un sondage pour une année échevinale sur les cinq

Source : Van Hamme, « Stedelijk particularisme »…, p. 161.

Figure 2 : Évolution des pratiques judiciaires en matière pénale à Gand, 1419-1480. Chiffres annuels à base d’un sondage pour une année échevinale sur les cinq

Figure 2 : Évolution des pratiques judiciaires en matière pénale à Gand, 1419-1480. Chiffres annuels à base d’un sondage pour une année échevinale sur les cinq

Source : Van Hamme, « Stedelijk particularisme »…, p. 178.

3. La composition pour homicide avec l’écoutète et la paix à partie à Bruges

17Bruges, deuxième ville du comté de Flandre avec quelque quarante mille habitants et pivot du commerce international dans cette partie d’Europe aux XIVe et XVe siècles, présentait une situation institutionnelle, juridique et documentaire assez différente de celle de Gand. Les grandes lignes de l’évolution des pratiques judiciaires en matière pénale y étaient toutefois similaires : essor des amendes, des compositions et des paix de 1350 à 1450, et transformation d’une justice conciliatrice et taxatoire vers une justice punitive pendant les décennies suivantes.

18Sur le plan juridique, Bruges se conformait à la règle générale en vigueur en Flandre suivant laquelle une paix privée n’était pas suffisante pour éteindre la poursuite d’office en justice. Une composition à partie n’empêchait donc pas une composition avec le bailli comtal, comme c’était le cas à Gand. Au contraire, les deux voies ou « tactiques » de réparation du délit, l’une privée, l’autre publique, se renforçaient mutuellement. En cas d’homicide, nous venons de le dire, la paix à partie fut souvent une conditio sine qua non pour composer ou remettre le délit. C’est la raison pour laquelle, lisons-nous dans une lettre « de par le roi [Charles V] dans son conseil » de 1518, que, d’après une « ancienne usance », l’écoutète de Bruges, accordait des sauf-conduits aux auteurs d’homicide

  • 38 Lettre de la régente Marguerite d’Autriche, donnée à Bruxelles le 7 décembre 1518, et citée dans le(...)

[…] pour aller et converser paisiblement en notre ville [de Bruges] l’espace et terme de six sepmaines sur espoire que en ce temps pendant ilz porroient accorder et faire paix avec les parties, et en especial quant lesdis delincquans avoient sur ce le consentement de leurs parties, au moyen de quoy ilz aloient francement, seurement et paisiblement par ladite ville au veu et sceu d’ung chacun38.

  • 39 AGR, CC, n° 13679-13686 et 13769-13782. Il s’agit des compositions inscrites dans les comptes de l’ (...)
  • 40 L’absence de la plainte de la partie est en effet fréquemment associée à l’établissement d’une paix (...)
  • 41 AGR, CC, n° 13675-13679. Il s’agit des mêmes rubriques citées dans la note précédente.

19Au XVe siècle, l’écoutète de Bruges ne procéda presque jamais à une composition avec l’inculpé et sa partie sans que « pais, satisfaction ou amendement » à la partie adverse ait été faite ou que celle-ci « se tenoit pour contente ». Des 202 auteurs ou complices d’homicide ayant composé avec l’écoutète de 1398 à 1495, seuls douze, soit 6 % du nombre total, n’avaient pas (encore) satisfait les amis et parents de la victime au moment de l’arrangement financier avec l’officier comtal. Du moins, son compte n’en fait pas explicitement mention39. Dans trois des douze cas, la composition est toutefois motivée par le fait que la partie adverse n’a pas voulu porter plainte devant les échevins, ce qui laisse présumer qu’une paix privée s’était tout de même établie ou que les négociations pour y arriver avaient été entamées40. Les neuf autres cas se situent pour la plus grande partie à la fin de la période concernée (six cas entre 1475 et 1489, voir Figure 3). Dans la période précédente, le lien entre composition privée et publique n’était pas encore si évident : des 34 compositions d’homicide avec l’écoutète de 1385 à 1397, il y en a 27, soit 79 %, qui n’ont pas été accompagnées d’une paix privée à en juger par le silence à ce sujet dans le compte. Dans deux de ces cas seulement, l’écoutète ou plutôt son clerc qui rédige le compte, signale que « parties se deporterent de proceder », ce qui pourrait indiquer que les parties s’étaient tout de même arrangées entre eux41.

  • 42 AGR, CC, n° 13770, fol. 1° (3 novembre 1419 - 6 mai 1420) : Seint Jaques en Galisse ; n° 13773, fol (...)
  • 43 AGR, CC, n° 13680, fol. 43 bis, 20 septembre 1400 - 10 janvier 1401 ; fol. 77 r°, 9 mai - 19 septem (...)
  • 44 Voir supra, note 33.
  • 45 AGR, CC, n° 13679, fol. 109 r° (4 décembre 1397 - 6 mai 1398 ; trois cas).
  • 46 AGR, CC, n° 13775, fol. 75 r° (22 septembre 1449 - 12 janvier 1450 ; deux cas) ; fol. 81 r° (12 jan (...)
  • 47 AGR, CC, n° 13780, fol. 47v° (1er mars 1475 - 31 décembre 1476).
  • 48 Pour cette dernière expression, voir AGR, CC, n° 13781, fol. 62 r°/v° (7 septembre 1483 - 7 septemb (...)

20Quoi qu’il en soit, au tournant des XIVe au XVe siècles, l’écoutète de Bruges – ou la Chambre des Comptes à Lille, qui fait le contrôle de sa comptabilité ? – commence à considérer la paix à partie comme un élément indispensable de la motivation d’une composition d’homicide. Sur les conditions de ces conciliations, les comptes ne fournissent que peu de détails. Dans quatre cas – sur un total de 197 compositions pour homicide conclues entre 1385 et 1495 et faisant explicitement mention d’une paix à partie – les parents de la victime « pardonnerent ledit fait pour Dieu et pour certaines pelerinaiges », dont trois à une destination lointaine (Saint Jacques de Compostelle, Rome et Bari)42. Dans six autres cas, les parties adverses « se tienent pour content sans plus poursievir, tant pour Dieu comme pour amende(ment) »43. Avec ces termes plus généraux, caractéristiques surtout des comptes de la première décennie du XVe siècle, l’on pouvait désigner des éléments tant religieux (pèlerinages, messes pour l’âme du défunt) que moraux (tomber à genoux, demander pardon) et financiers (amendes pécuniaires, distribution d’aumônes), constitutifs de la conciliation, comme on l’a vu pour Gand44. Dans quelque cas il est question d’une paix « qui monte en petite somme », comme pour mettre en évidence la pauvreté de l’agresseur45. Dans d’autres cas, les parties lésées « pardonnerent ledit fait [en] grant partie pour Dieu » – une expression suggérant que l’auteur du délit et sa partie n’a pas non plus payé une grosse amende pour faire paix46. Exceptionnellement, le récit de l’écoutète (ou son clerc) devient plus circonstancié en expliquant que « paix et satisfaction ont été faites aux amis et parents du défunt, qui lui pardonnèrent, en large partie à cause de sa pauvreté et de la manière dont le cas fut advenu, à l’honeur de Dieu »47. Cependant, dans la grande majorité des cas, l’officier de justice ne consacra que quelques mots à ce sujet, en faisant noter que « paix » et/ou « satisfaction » a été faite à partie (on retrouve la même expression dans quelques comptes rédigés en néerlandais : satisfactie ghedaen) ou que l’auteur de l’homicide « fist tant a partie qu’ilz furent content »48.

  • 49 Lettre van certifficatien, onder der stede zeghele van Brugghe. Ibid., fol. 67 v°.

21En une seule occasion, en 1484-85, le compte de l’écoutète précise que la victime d’un accident mortel de tir à l’arc avait pardonné le coupable (avant de mourir ou après, par le biais de ses amis et parents ?), « comme il appert par une lettre de certification sous le sceau de la ville de Bruges »49. De quel type de document s’agit-il ? Avant de répondre à cette question, il faut aborder la question de savoir qui, à Bruges, était chargé d’établir des paix privées et qui y avait le pouvoir de passer des actes de réconciliation.

Figure 3 : Compositions pour homicide avec l’écoutète de Bruges, 1385-1495. Chiffres absolus par périodes de cinq ans

Figure 3 : Compositions pour homicide avec l’écoutète de Bruges, 1385-1495. Chiffres absolus par périodes de cinq ans

Source : AGR, CC, n° 13675-13686 et 13769-13782 (comptes de l’écoutète de Bruges).

4. Le rôle des « partiseurs », des échevins et des arbitres non professionnels dans le règlement des conflits violents à Bruges

  • 50 « Dat de hondertmannen daer men rekening voren doet van der stede goede, zullen wesen paisieres ». (...)
  • 51 « Voort hebben deelmannen macht ende siin sculdich varde te nemen 40 daghen daer sij discoord ende (...)
  • 52 D’après leur keure de 1305, les partiseurs étaient au nombre de six pour chacun des six quartiers d (...)
  • 53 AVB, série 156 (registres aux sentences du vierschaar), terminacieboek 1523-1532, fol. 30 v°.

22À l’instar des autres « bonnes villes » flamandes comme Gand, Ypres, Lille ou Douai, Bruges a elle aussi créé un corps d’agents chargés d’apaiser des conflits violents entre ses bourgeois. En 1303, le collège des « cent-hommes », qui venait d’être institué pour mieux contrôler les finances communales, reçut les pouvoirs de paiseurs50. Seulement deux années plus tard, ces pouvoirs passèrent aux « partiseurs » ou deelmannen, qui étaient des arbitres officiels, subordonnés aux échevins et annuellement élus par eux. Outre la liquidation des héritages, la résolution des litiges entre riverains, l’inspection des bâtiments délabrés et la prévention d’incendie, notamment dans les boulangeries, les brasseries et les teintureries, les partiseurs devinrent également compétents pour établir des trêves légales (wettelijke vredes, c’est-à-dire, imposées par un pouvoir public, soit princier ou communal) « là où ils savent qu’un conflit violent se manifeste et où leur intervention est requise ou jugée nécessaire »51. Autrement dit, ils se rendaient sur place pour obliger les parties à cesser les hostilités. Dès lors, on les appelait aussi paysierres. À l’opposé des tribunaux de paiseurs dans d’autres villes, les partiseurs brugeois ne formaient pas un seul corps compétent pour toute la ville ; ils étaient organisés par quartier et opéraient, dès les années 1330, en collèges de deux partiseurs, présidés d’un doyen, pour chacun des six quartiers de la ville.52 En 1525, les six doyens furent finalement remplacés par un seul doyen pour toute la ville53.

  • 54 Une de ces lettres est conservée aux Archives du Grand Séminaire de Bruges, fonds Duinen-Doest, n° (...)
  • 55 Dans la keure des partiseurs de 1305, le montant de cette amende fut établi à 60 livres parisis (Gi (...)
  • 56 Gilliodts-Van Severen, Coutume de la ville de Bruges,…, p. 351. Quelques exemples de la pratique : (...)
  • 57 Le 13 novembre 1447 un marchand étranger (appartenant vraisemblablement à la nation d’Espagne) se « (...)
  • 58 AGR, CC, n° 13771, fol. 71 v °, compte de l’écoutète, 8 janvier - 5 mai 1427 : un partiseur est con (...)

23Les activités des partiseurs sont hélas mal documentées. Si des registres de leurs jugements ont existé, ce que l’on ignore, ils ont dû se perdre. On sait que les partiseurs donnaient des lettres sous leurs sceaux et contenant leurs sentences arbitrales, mais les rares exemplaires conservés sont dispersés54. Si on retrouve quelques témoignages épars de leurs interventions, c’est donc principalement dans d’autres sources de la pratique, notamment dans les comptes de l’écoutète et aussi, dans une moindre mesure, dans les registres aux sentences échevinales. Le refus de « donner trêve » aux partiseurs à leur requête ou de se conformer à leur jugement était puni de l’amende comtale de 50 livres parisis, ce qui explique l’apparition des partiseurs à quelques reprises dans la comptabilité de l’officier de justice55. Si les partiseurs surgissent dans les registres des sentences échevinales, c’est d’abord parce que leurs jugements étaient appelables devant le collège échevinal (composé de treize échevins, dont un bourgmestre, et renouvelé annuellement par le prince ou ses commissaires) comme devant leur chef de sens56. Aussi, les échevins avaient connaissance des injures faites aux partiseurs en exerçant leur office.57 Enfin, les contraventions et abus commis par les partiseurs eux-mêmes pouvaient également faire l’objet d’une procédure pénale devant le collège échevinal.58

  • 59 Gilliodts-Van Severen, Coutume de la ville de Bruges …, t. 1 ; Van Caenegem, Geschiedenis van het s (...)
  • 60 En 1461, l’écoutète fait composer « trois hommes appelés Weymare de leur nom de famille ayant perpe (...)

24L’établissement des trêves n’était d’ailleurs pas le terrain exclusif des partiseurs, du moins en théorie. Un privilège de 1311, qui réglementait cette matière, autorisait les échevins et les conseillers (qui faisaient également partie du magistrat de la ville) à imposer eux aussi des trêves légales59. Quelque soit leur statut (d’échevin, de conseiller ou de partiseur), ces paiseurs de circonstance devaient agir en collèges de deux personnes au minimum, ayant ou non le même statut. Une seule exception concernait les échevins, qui théoriquement devaient s’allier à un partiseur ou un conseiller pour établir une trêve. Cependant, il ne semble pas qu’ils aient réellement observé cette condition. D’après les sources de la pratique du XVe siècle, les échevins établirent des trêves aussi collectivement, en l’absence de partiseurs ou de conseillers60. Enfin, le document de 1311 prévoyait qu’en cas d’urgence une trêve pouvait même être établie par un simple bourgeois accompagné d’un échevin, d’un conseiller ou d’un partiseur. On ignore si cette possibilité théorique a été mise en pratique ; en tout cas, les sources n’en ont pas conservé de traces.

  • 61 Ibid., p. 256-257. Voir aussi Wielant, Corte instructie in materie criminele…, p. 96 (1e réd., chap (...)
  • 62 « Voort dat alle wettelike varden die ghenomen zullen zijn, gheduren zullen toter wilen dat scepene (...)
  • 63 AGR, CC, n° 13782, fol. 59 r° (compte de l’écoutète, 1er janvier 1494 - 15 juillet 1495).
  • 64 Van Caenegem, Geschiedenis van het strafrecht…, p. 281 : l’auteur note « pacificare » comme synonym (...)
  • 65 D’après la keure de 1304, à Bruges, « enfreindre trêves » était puni de l’amende de 60 livres paris (...)

25On retiendra donc qu’à Bruges, les partiseurs autant que les échevins, dans leur fonction de paiseurs, établirent des trêves. Mais qu’en est-il des paix ? Comme on le sait, la trêve ne fut qu’une mesure urgente, provisoire et temporaire, qui dut frayer le chemin à une solution définitive et permanente, c’est-à-dire un accord entre les parties, bref une réconciliation ou paix. Même si la trêve légale a très tôt, dès le XIIIe siècle en Flandre, perdu son caractère temporaire par des renouvellements périodiques et quasi-automatiques des trêves courantes (notamment par le biais de la « trêve seigneuriale de Flandre », qui finit par couvrir toute l’année), elle n’a pas pour autant perdu son caractère provisoire61. La keure brugeoise de 1304, qui remplaçait celle de 1281 et qui servait de document de référence du droit pénal et de la procédure pénale dans la ville jusqu’à la fin de l’Ancien Régime, stipulait qu’une trêve légale ne prenait fin qu’après que les échevins soient dûment notifiés de la conciliation du conflit62. La question est alors de savoir comment et par qui, à Bruges, les conciliations furent établies. La keure des partiseurs de 1305 met bien en évidence leur implication dans l’établissement des trêves, mais pas dans celui des paix. Quant aux sources de la pratique, nous n’en avons trouvé qu’une seule référence, tardive et douteuse. En 1494-95, l’écoutète fit prisonnier un certain Jeorge Tespaert « a cause qu’il avoit batu de poing et tiré par les cheveulx ung nommé Anthoine de Baertmakere oultre et par dessus et en prejudice de la pacification prinse et donné entre eulx par les deelmans de ladite ville de Bruges, dont la pugnition estoit, s’il fut jugié, du moins le ban hors du pays ».63 L’utilisation du mot « pacification » dans cette phrase, tirée du compte de l’écoutète (qui finit d’ailleurs par composer et « amender civilement » le délit), peut nous faire croire que les partiseurs avaient établi une véritable conciliation64. Or, le contexte textuel et notamment les mots « prendre » et « donner » suggèrent, au contraire, qu’il ne fut pas question d’une paix proprement dite (car celle-ci se « fait »), mais bien d’une trêve légale. D’ailleurs, la rupture d’une paix aussi bien que celle d’une trêve était punissable du bannissement hors du comté65. Le changement de vocabulaire dans ce cas isolé est peut-être à expliquer par un lapsus de l’écoutète ou de son clerc, mais il se peut aussi qu’en cette fin du XVe siècle, l’ancien terme « trêve » commence à tomber en désuétude.

  • 66 Gilliodts-Van Severen, Coutume de la ville de Bruges…, t. 1, p. 286-307 (§ 37, 40).
  • 67 « Voort dat scepenen alle twiste die bedinghet sullen sijn, dat te wetene, daer negheen bedragh of (...)
  • 68 « Apres certaine paix faite et especialement par le college des eschevins de ladite ville de Bruges (...)
  • 69 AGR, CC, n° 13782, fol. 57 r°, compte de l’écoutète, 1er janvier 1494 - 15 juillet 1495 ; n° 13779, (...)
  • 70 « Naer dat bij mijnen heer den burchmeestre van den coursse van deser stede pays ghemaect gheweist (...)
  • 71 « Cornille Bultync [dorénavant cité C. B.] s’estoit mesusé que de non obstant certain pais et acort (...)
  • 72 « Jehan Peingiart estant mandé pardevant le doyen et certain pottiers de terre en ladite ville en l (...)
  • 73 Deux hommes, vraisemblablement des marchands anglais, s’obligèrent l’un l’autre à respecter « certa (...)

26Si de toute évidence l’établissement des paix à parties n’appartenait pas aux compétences des partiseurs, qui alors s’en occupait ? La keure de 1304 attribuait la responsabilité finale dans cette matière aux échevins et prévoyait deux scénarios. Si un délit de violence (non mortel) était porté devant les échevins et si quelqu’un en était inculpé, l’auteur devait « demander jour » à la victime, afin de négocier une réconciliation (hors du tribunal) ; le refus de demander ou de donner jour était puni d’une amende de 6 livres parisis ; en outre, les parties devaient dûment notifier aux échevins avoir demandé et donné jour ; dans le cas où cette négociation (transaction ou arbitrage) n’aboutissait pas à une réconciliation (zoending) dans les délais prévus, les parties devaient se présenter devant les échevins pour leur notifier l’échec ; les juges devaient alors se charger de l’établissement d’une réconciliation et ceci dans les quarante jours suivant cette notification66. Un autre scénario se dessinait dans le cas où les échevins prenaient connaissance des faits de violence, sans qu’il y ait une plainte de l’une ou l’autre partie ; les échevins devaient alors d’emblée se charger de l’établissement d’une réconciliation67. Ainsi, dans la deuxième moitié du XVe siècle, on voit les échevins établir des « paix et accords » entre époux qui se sont fait des rudesses ou donné des « deshonnestes parolles »68. Leurs interventions ne se limitaient pas aux couples : ils « appointèrent en arbitres » aussi deux personnes « pour certain different pecuniaire qu’ilz avoient ensemble » ; en une autre occasion ils firent de même avec deux femmes, dont l’une avait commis un « meshuus » (vraisemblablement une violence verbale et/ou physique) envers l’autre69. Le bourgmestre du corps de la ville – qui se distinguait du bourgmestre des échevins et qui représentait le ministère public au nom de la communauté urbaine – intervenait aussi pour « faire et apointier pais et acort » entre un couple dont le mari avait l’habitude de maltraiter et de blesser sa femme70. Le même fonctionnaire communal établit une paix entre deux hommes, dont l’un était la victime du harcèlement et de la violation de domicile de l’autre71. Au sein des organisations corporatives comme les métiers, les doyens et les jurés, mais aussi les membres ordinaires s’occupaient de l’apaisement des conflits entre leurs confrères72. Le plus souvent, cependant, les parties choisirent des arbitres parmi les amis et parents des deux côtés, les collègues ou les notables pour arriver à un accord, dont l’acte était ensuite passé devant les échevins afin de l’entériner et de l’enregistrer73.

  • 74 La plupart de ces registres sont encore (faussement) classés dans les AVB sous la série 157 (« regi (...)
  • 75 Voir, par exemple, Nicole Gonthier, « Faire la paix : un devoir ou un délit ? Quelques réflexions s (...)
  • 76 Il s’agit de « l’arbitrage entre Phelippe de Volterre et Clement Oysel par Damiaen Ruffin et Staess (...)

27À Bruges, la procédure de l’arbitrage (zeggherscip en ancien néerlandais) est la mieux connue en matière des litiges, souvent de nature financière, entre marchands étrangers. Les registres aux causes des échevins traitées dans leur chambre du conseil, dont les exemplaires conservés pour la période avant 1500 couvrent à peu près le troisième quart du XVe siècle74, documentent en effet de nombreuses affaires réglées par cette procédure de négociation entre parties, parfois qualifiée « d’infrajudiciaire » par les historiens, dont les étapes successives furent néanmoins soumises au contrôle des échevins75. Les parties se présentent d’abord devant les échevins et reconnaissent de soumettre « tous les debaz et questions entre eulx » à la « sentence et ordonnance » de deux personnes nommées « comme en arbitres, arbitrateurs et communs amis ». Ils promettent de se conformer à leur sentence, sous peine du payement d’une amende, et consentent que dans le cas où les deux arbitres ne pourront s’accorder, d’élire un troisième arbitre. Le compromis ainsi établi et enregistré dans le registre aux causes des échevins traitées dans leur chambre, est limité dans le temps ; il prend fin à une date convenue, d’habitude quelques semaines après son établissement. Si les arbitres parviennent à un accord dans ce délai, ils se présentent alors devant les échevins accompagnés des deux parties et rendent leur sentence, qui est ensuite enregistrée dans le même registre aux causes des échevins. L’arbitrage servait autant à traiter le fond de l’affaire que de rapprocher les parties qui s’étaient éloignées l’une de l’autre par les émotions du conflit. Ainsi, suite à un arbitrage réussi entre deux marchands italiens associés qui s’étaient brouillés, « lesdites parties pardonneront ycelles parolles injurieuses l’une a l’autre et les mettront perpetuellement en obly sans a cause dicelles reserver aucune haine en leurs cuers ou en savoir l’une a l’autre mauvais gré en temps avenir, mengant, beuvant et conversant ensemble comme amiz son accoustumé et doibvent faire »76.

  • 77 AVB, série 157, registre aux causes des échevins traitées dans leur chambre, 1453-61, fol. 106 r° ( (...)
  • 78 AVB, série 157, 1453-61, fol. 350 bis.

28Les arbitrages en cas d’homicide ou de violence physique non mortelle ne sont pas aussi bien documentés que ceux qui portaient une solution à des litiges commerciaux ou purement financiers, c’est-à-dire entre créditeurs et débiteurs, éventuellement accompagnés d’injures verbales. La procédure ne fut pourtant pas très différente dans le cas d’une affaire civile ou pénale. Les mêmes registres aux causes des échevins brugeois traitées dans leur chambre du conseil en fournissent quelques exemples. En octobre 1455, trois hommes se présentèrent devant deux échevins pour promettre solennellement qu’ils conduiraient l’auteur d’un homicide, nommé Michel de Knesselare, sans doute un ami commun, à se soumettre à l’arbitrage des arbitres choisis par les amis et parents des deux côtés après négociation entre eux77. Ils s’engagèrent à payer aux amis du défunt le montant (énorme) de 2000 livres parisis (c’est-à-dire, l’équivalent de 4000 salaires journaliers d’un maître-artisan à Bruges) au cas où le délinquant faillirait à faire cette soumission. La raison pour laquelle celui-ci ne pouvait se présenter en personne devant les échevins, était son bannissement hors du comté. Comme on l’a déjà remarqué, c’était une situation courante en cas d’homicide : l’auteur, qui s’était enfui du lieu du crime pour échapper à la vengeance des amis et parents de la victime, était banni par contumace par le tribunal pénal (les échevins dans le vierschaar) en attendant que les négociations aboutissent à l’établissement d’une paix entre les parties et à l’obtention par l’auteur d’une rémission ou d’une composition avec l’officier de justice, ce qui lui permettrait de rentrer. Après l’enregistrement du compromis avec les amis de Michel de Knesselare en 1455, les registres aux causes des échevins ne font plus mention de l’affaire, jusqu’en janvier 1461, donc plus de cinq années plus tard. Dans l’intervalle, une paix dut avoir été établie entre les parties, car une « charte de réconciliation » (chaerter van zoendinghe) avait été passée devant les échevins de Bruges entre Michel de Knesselare d’un côté et les amis et parents du défunt, nommé Karel Schijnkele, de l’autre78. De façon caractéristique, la négociation sur les termes de la réconciliation est qualifiée du mot « composition » (« vrienden ende maghen van wijlen Karel Schijnkele… die ghecomposeert hadden metten voorseide Michiele ende met zine boorghen van der zoene ende mondzoene ende andere eerlike beteringhe begrepen in den voorseide chaerter van zoendinghe »). La raison pour laquelle les échevins durent se pencher à nouveau sur l’affaire, c’était parce qu’un « bénéficiaire » d’un aspect matériel de la réconciliation, notamment le prieur du couvent des carmes à Bruges, voulait s’assurer devant les échevins du payement d’une rente perpétuelle pour faire célébrer une messe par semaine « avec illumination » pour le repos de l’âme du défunt, comme prévu dans la charte. Le collège échevinal commanda alors à deux personnes appartenant à la partie de la victime de s’obliger au payement requis.

  • 79 Le 11 octobre 1456, par exemple, les échevins condamnent Wouter Sorf (un Écossais ?) à payer 4 livr (...)
  • 80 Albert Schouteet, De klerken van de vierschaar te Brugge met inventaris van hun protocollen bewaard (...)

29Il faut noter que dans les registres aux causes des échevins brugeois on retrouve des actes préparatoires en vue des réconciliations par des arbitres des délits de violence, mortelle ou non, ainsi que des sentences relatives à l’exécution des termes de ces accords79, mais jamais les accords eux-mêmes. La raison en est que les accords de paix relevaient de la justice volontaire et non de la justice litigieuse (à condition, toutefois, que l’auteur du délit reconnaisse sa faute et soit prêt à négocier un arrangement avec la partie de la victime). Comment fonctionnait-elle, à Bruges, cette justice volontaire ? Les chartes de réconciliation furent rédigées par les clercs du vierschaar – qui remplissaient la fonction de notaire dans la Bruges médiévale et dont le nombre, inconnu pour la période précédente, fut limité à vingt en 1575 – et inscrites dans leurs « protocoles » (registres de minutes) pour ensuite être « passées » (validées) devant les échevins avant d’en faire des copies pour les délivrer aux parties intéressées80. Ainsi, les accords de paix étaient mis sur le même pied que toute autre transaction financière, foncière, matérielle ou symbolique entre bourgeois, faisant partie d’un contrat de mariage, d’un partage d’une succession, d’une séparation des biens, de l’administration des biens d’orphelins, etc., bref, relevant du droit privé, qui suivait la même procédure d’enregistrement et d’authentification. Cela ne doit pas surprendre : dès que le règlement des conflits violents entrait dans le domaine du droit public, ce qui fut le cas dès le XIIe siècle en Flandre, la réconciliation désormais devenue volontaire en principe – mais obligatoire dans le cas où l’inculpé désirait faire composer ou remettre le délit par une instance princière – évoluait vers une simple réparation financière, morale et spirituelle de la partie lésée.

  • 81 AVB, série 198, n° 828 bis, p. 19 (14 mars 1484, n.s.). Tout comme Michiel van Knesselare, cet autr (...)
  • 82 Ainsi, j ‘ ai fouillé les protocoles de Karel Chevin (1 septembre 1525 - juillet 1527 ; AVB, série (...)
  • 83 Egied I. Strubbe, Albert Schouteet, « Over het zoending te Brugge na 1542 », in Handelingen van het (...)
  • 84 D’après Wielant, la conciliation (en l’occurrence, des injures verbales) est consommée « si on sait (...)
  • 85 Sur les rituels et gestes de réconciliation, ainsi que sur le payement des amendes à la partie lésé (...)

30Les protocoles des clercs du vierschaar (c’est-à-dire, le tribunal des échevins, dont les séances solennelles, limitées en fréquence à une quinzaine par année, étaient ouvertes au public) ne sont hélas pas conservés avant 1520, à l’exception du protocole du clerc Willem Scoudharinc qui couvre les années 1484 et 1486-88. Ce registre ne contient toutefois pas un seul acte de réconciliation (zoen) ; l’unique acte relatif à notre sujet concerne la déclaration faite par les deux tuteurs du fils minoritaire d’une victime d’homicide nommée Jan van der Rake, contenant qu’ils se tiennent satisfaits du payement de l’amende et des pèlerinages faits par l’auteur de l’homicide, nommé Morissis de Ruddere81. Dans les protocoles conservés du début du XVIe siècle, les accords de paix ne sont pas non plus nombreux, peut-être en raison au déclin du droit de réconciliation dans cette période82. Les recherches menées par Egied Strubbe et Albert Schouteet ont relevé un nombre limité de ce genre d’actes à partir des années 1540, qui ont d’ailleurs été édités83. On y retrouve les éléments connus, car largement standardisés du zoen en cas d’homicide : l’auteur se présente à une date convenue devant le mondzoener (c’est-à-dire, le parent mâle le plus proche, d’habitude le fils ou le frère) et les autres amis et parents de la victime, tous réunis dans une église ou dans une « chambre secrète » d’un couvent ; la tête et les pieds nus et habillé dans sa chemise, une cierge dans la main, l’auteur tombe trois fois à genoux et prie à chacun de vouloir lui pardonner son méfait ; le même jour et au même endroit, il se présente à nouveau devant le mondzoener et lui présente (dans un gant blanc, selon l’usage médiéval) le montant convenu de l’amende expiatoire ; toujours le même jour, il fait célébrer une première messe pour le repos de l’âme du défunt et il en fera célébrer par après plusieurs autres ; aussi, il paie les frais d’un repas commun pour les amis des deux côtés – car le fait de boire et manger ensemble est considéré comme une confirmation rituelle du « accoort ende eendrachteghen paeys », comme le confirme le juriste Filips Wielant au début du XVIe siècle84 – ; puis, dans un délai convenu, il verse aux amis de la victime une indemnisation, qui doit couvrir entre autres les frais de la visite du cadavre par la justice et de l’enterrement ; il s’engage à faire des pèlerinages à des endroits et des églises spécifiés et à y faire célébrer des messes (bien que ces voyages disparaissent très vite, vers le milieu du siècle, de la pratique conciliatrice) ; enfin, il se charge du payement des frais pour la délivrance des lettres de réconciliation et d’autres instruments, sans oublier de rembourser les arbitrateurs qui ont établi la paix, ainsi que les tuteurs des enfants minoritaires du défunt (qui ont assumé le rôle de procureur)85. Souvent, le texte de l’acte de réconciliation se termine par l’expression révélatrice « et tout ceci pour mieux faire que laisser » (ende dit al omme betere ghedaen dan ghelaten). C’est exactement la même formule dont se sert fréquemment le bailli comtal (ou, en l’occurrence, l’écoutète), dans son compte, en guise de conclusion de sa motivation pour avoir composé avec l’inculpé d’un délit. C’est une indication linguistique supplémentaire, s’il en fallait une, que les deux pratiques judiciaires parallèles – faire « paix à partie » et « paix à justice » – sont inspirées du même esprit de clémence et d’arrangement honorable et profitable vis-à-vis des délits pardonnables et des délinquants solvables (en termes de capital économique et/ou social). Ou pour le dire différemment, en empruntant l’expression familière des lettres de rémission : « pour préférer miséricorde à rigueur de justice » (prefererende gracie voor righuer).

5. La composition avec l’écoutète à Bruges : une économie de la délinquance

  • 86 Voir Figure 3 ci-dessus.

31Les compositions pour homicide ne comprenaient qu’une faible part du nombre total de compositions pour violences et délits variés faits avec l’écoutète de Bruges. Dans ses comptes de 1385 à 1495 ont été inscrites, comme on l’a vu plus haut, 236 compositions avec des auteurs ou des complices d’homicide86. Pour la même période on retrouve dans la comptabilité de l’officier de justice à Bruges des milliers d’autres compositions, principalement pour des violences, mais également pour d’autres délits punissables d’amende, de bannissement, de peine afflictive, voire de peine capitale.

  • 87 Cette distinction entre composition (avec le bailli) avant et après jugement est très brièvement ab (...)

32Première remarque importante à faire à ce sujet : la distinction entre composition et amende jugée ne se fait pas de manière très claire dans ce type de source. Les deux catégories – d’arrangement ou de peine pécuniaires – sont en effet mélangées dans les mêmes postes de revenus de l’écoutète. Ainsi, sous la rubrique des diverses calaenges et aventures, on retrouve les montants perçus provenant aussi bien des compositions avec l’écoutète que de la part comtale des amendes pécuniaires jugées par les échevins pour des délits divers. Il en va de même pour les rubriques des amendes de 60 livres, de 11,5 livres et de 3 livres, qui contiennent les revenus de la répression judiciaire de certains types de violence non mortelle, décrits en détail dans la keure de 1304 et punissables d’amendes à tarifs fixes. Quant à la nature juridique précise d’un montant inscrit, trois possibilités s’offrent : il provient ou bien d’une composition avant jugement (notamment au cas où le délit est punissable selon le droit pénal d’une peine non pécuniaire, comme le bannissement), ou bien de l’intégralité de la part comtale d’une amende jugée, ou encore d’une composition après jugement, notamment de la part comtale de l’amende. Dans le dernier cas, il est bien entendu question d’une composition dans le sens « impropre » du mot. Si on se réfère à la définition « classique » évoquée plus haut, l’écoutète exerce son droit de composition en vertu de son droit de poursuite en justice au nom du prince. Or, si l’écoutète fait un arrangement financier avec le condamné après le jugement du tribunal pénal, il s’appuie sur son droit de renoncer à l’exécution intégrale de la peine87. Pour le condamné, ce genre de composition revient à un rabais de la part de l’amende à payer à l’écoutète.

  • 88 Pour éviter que le juge (en l’occurrence, le tribunal des échevins) puisse considérer l’établisseme (...)

33Pourquoi l’écoutète aurait-il intérêt à concéder un tel rabais, au détriment de ses revenus ? D’habitude, il motive ce genre de compositions en évoquant les mêmes raisons humanitaires ou d’équité, qui, à d’autres occasions, le poussent à composer avant que jugement ait lieu (à l’exception évidente du fait d’avoir à établir une paix privée, car celle-ci ne va jamais de pair avec une sentence pénale autre que le bannissement par contumace avant et en attendant l’établissement de la paix)88. Ainsi, il fera mention de la « pauvreté » du délinquant ; de son long exil (volontaire ou suite à son bannissement) ou de sa longue détention à la prison de la ville ; des prières de ses amis et parents ou des « bonnes gens », voire des bourgmestres et échevins ; parfois même du manque de preuves (dont, selon nos normes modernes, aurait normalement dû résulter l’acquittement de l’inculpé) ; etc. Cependant, la vraie raison – plus prosaïque – qui explique en grande partie la pratique de la composition aussi bien avant qu’après jugement, est que l’écoutète, de manière réaliste, adapte le montant imposé aux moyens financiers du délinquant. Le raisonnement est simple : si l’inculpé ou le condamné ne sait pas payer respectivement un arrangement ou une peine pécuniaire trop élevé, l’écoutète ne recevra rien du tout ; si, par contre, l’officier de justice se contente d’un montant plus petit, il aura au moins quelque chose. Ayant à cœur les intérêts du trésor princier ainsi que de sa propre bourse (car chaque composition offre l’opportunité de prélever une dîme sur le montant perçu), l’écoutète agit véritablement « pour mieux faire que laisser ». Du point de vue social, il faut néanmoins reconnaître la souplesse du système de composition qui adapte la hauteur de la peine pécuniaire à la situation individuelle du délinquant, qui adoucissait la rigidité du système des amendes fixes prévues dans les keures médiévales (même si bon nombre de délits ne figurent pas dans ces documents normatifs et, de ce fait, sont punissables de peines arbitraires, ce qui laissait aux juges la liberté de tenir compte de la personne du délinquant et des circonstances du délit).

34Comme on peut le supposer, plus le tarif de l’amende est élevé, plus grande la chance est qu’elle soit modérée par l’écoutète par le biais d’une composition avant ou après jugement. Ainsi, dans la période 1385-1550, pas moins de 99 % des délits de violence punissables de la très lourde amende de 60 livres (blessures, menaces ou coups d’armes blanches) sont composés (voir Figure 4). Les violences punissables de l’amende de 11,5 livres aussi (coups de bâton, envoyer l’adversaire à terre) font en grande majorité (83 %) l’objet d’une composition. L’amende la plus modeste de 3 livres, qui punit les coups de poing simples, n’est composée que dans 38 % des cas.

Figure 4 : Amendes et compositions perçues par l’écoutète de Bruges, 1385-1550, pour délits de violence punissables d’amendes comtales à tarif fixe

Figure 4 : Amendes et compositions perçues par l’écoutète de Bruges, 1385-1550, pour délits de violence punissables d’amendes comtales à tarif fixe

Source : AGR, CC, n° 13675-13686 et 13769-13784 (comptes de l’écoutète de Bruges).

35Seuls les comptes de l’écoutète du XVIe siècle sont détaillés au point qu’ils permettent une approche statistique de la distinction entre les compositions avant et après jugement. Un sondage réalisé pour la période 1530-1550 permet d’évaluer la part des compositions avant jugement, par rapport au total des montants perçus pour délits de violences punissables d’amendes comtales à tarif fixe, à 58 % ; la part des compositions après jugement s’élève à 19 % ; les 23 % qui restent, concernent les amendes dont la part comtale est perçue dans son intégralité (voir Figure 5). Il faut à nouveau noter des différences notables selon le tarif de l’amende : toutes les amendes jugées de 60 livres, à une seule près, sont rabaissées après coup par l’écoutète, pour ce qui est de la part de l’amende qui revient au prince ; ainsi, 31 % des délits punissables de l’amende de 60 livres font l’objet d’une composition après jugement. Dans le cas de l’amende de 11,5 livres, ce pourcentage est beaucoup moins élevé (8 %). Enfin, dans le cas des amendes de 3 livres, quasiment toutes les compositions sont faites avant jugement ; dès que les amendes sont jugées, elles sont presque toutes perçues intégralement.

Figure 5 : Amendes et compositions perçues par l’écoutète de Bruges, 1530-1550, pour délits de violence punissables d’amendes comtales à tarif fixe

Figure 5 : Amendes et compositions perçues par l’écoutète de Bruges, 1530-1550, pour délits de violence punissables d’amendes comtales à tarif fixe

Source : AGR, CC, n° 13784 (comptes de l’écoutète de Bruges).

36Une autre constante ne doit pas nous surprendre non plus : plus le tarif de l’amende est élevé, plus important est le rabais que concède l’écoutète en composant avec l’inculpé ou le condamné, tant en chiffres absolus que relatifs. Dans le cas des amendes simples (c’est-à-dire, pour délits de violence sans circonstances aggravantes, telles des violences nocturnes, pendant la foire, etc. et commises sur une seule personne), la composition de la part comtale de l’amende de 60 livres, soit 51 livres, s’établit à un rabais de 74 % en moyenne, car le délinquant ne lui paye que 13 livres et 3 sous (voir Figure 6). Les amendes simples de 11,5 livres, pour lesquelles le prince perçoit 7 livres, sont, par le biais de la composition, réduites de 30 %, de sorte qu’il ne reste que 4 livres et 17 sous à payer par le délinquant. Enfin, les 2 livres qui constituent la part comtale de l’amende simple de 3 livres, sont, même après composition avec l’écoutète, presque toujours intégralement payées. En ce qui concerne les amendes doubles, les rabais sont encore plus importants, aussi bien en chiffres absolus que relatifs. Ils s’élèvent pour les amendes de 60 livres, 11,5 livres et 3 livres respectivement à 83 %, 46 % et 24 % de la part théorique de l’amende revenant au prince (voir Figure 7).

Figure 6 : Effets de la composition avec l’écoutète de Bruges, 1385-1550, sur le montant réellement perçu. Amendes simples de 60 livres, 11,5 livres ou 3 livres

Figure 6 : Effets de la composition avec l’écoutète de Bruges, 1385-1550, sur le montant réellement perçu. Amendes simples de 60 livres, 11,5 livres ou 3 livres

Source : AGR, CC, n° 13675-13686 et 13769-13784 (comptes de l’écoutète de Bruges).

Figure 7 : Effets de la composition avec l’écoutète de Bruges, 1385-1550, sur le montant réellement perçu. Amendes doubles de 60 livres, 11,5 livres ou 3 livres

Figure 7 : Effets de la composition avec l’écoutète de Bruges, 1385-1550, sur le montant réellement perçu. Amendes doubles de 60 livres, 11,5 livres ou 3 livres

Source : AGR, CC, n° 13675-13686 et 13769-13784 (comptes de l’écoutète de Bruges).

37Cependant, les moyennes présentées dans les tableaux ci-dessus cachent une réduction progressive des montants réellement perçus de la fin du XIVe siècle à la fin du siècle suivant. Comme le démontrent les graphiques dans la Figure 8, l’écart entre la part théorique du prince dans l’amende et le montant de la composition devient de plus en plus grand durant cette période. Surtout les compositions des amendes de 60 livres perdent systématiquement de leur valeur au courant du XVe siècle. Si la composition d’une telle amende rapportait en 1385-90 encore 30 livres en moyenne au trésor princier, en 1491-95, la part princière a diminué à seulement 5 livres et 16 sous, soit une réduction à moins d’un sixième. Les tarifs des compositions pour homicide suivaient d’ailleurs la même tendance : l’auteur d’homicide payait jusqu’en 1415 en moyenne 50 livres à l’écoutète ; vers le milieu du même siècle, ce montant diminuait à environ 30 livres ; après une courte mais spectaculaire remontée de la moyenne en 1466-70 (due à deux compositions exorbitantes, de 176 et 200 livres parisis), la courbe atteint son point le plus bas dans les années 1490, quand quatre personnes inculpées d’homicide et composant avec l’écoutète de Bruges furent quittes pour 11 livres et demie. Quant aux amendes au tarif fixe de 11,5 livres, l’évolution fut moins dramatique, parce que les marges financières étaient plus restreintes. Si, à la fin du XIVe siècle, cette amende fut, même après composition, perçue dans son intégralité par l’écoutète, un siècle plus tard, le montant recouvert se retrouvait réduit à 3 livres. Il est vrai qu’un redressement a eu lieu dans la première moitié du XVIe siècle, mais comme on verra, la pratique de la composition n’est alors plus qu’une pâle ombre de ce qu’elle était dans les deux siècles précédents.

Figure 8 : Compositions avec l’écoutète de Bruges, 1385-1550, pour homicide et pour violences non mortelles punissables de l’amende de 60 lb. ou 11,5 lb. Part comtale théorique de l’amende et moyennes des montants réellement perçus par périodes de cinq ans (sur échelle logarithmique)

Figure 8 : Compositions avec l’écoutète de Bruges, 1385-1550, pour homicide et pour violences non mortelles punissables de l’amende de 60 lb. ou 11,5 lb. Part comtale théorique de l’amende et moyennes des montants réellement perçus par périodes de cinq ans (sur échelle logarithmique)

Source : AGR, CC, n° 13675-13686 et 13769-13784 (comptes de l’écoutète de Bruges).

38Comment expliquer cette chute des tarifs des compositions pour délits de violence, mortelle ou non, pendant le XVe siècle ? Plusieurs hypothèses peuvent être avancées ; j’en aborderai trois ici.

39Tout d’abord, on peut songer à un prélèvement de plus en plus grand du montant que l’écoutète est censé verser intégralement au trésor princier ; autrement dit, les malversations par l’officier de justice prennent des dimensions de plus en plus importantes, de sorte que sa comptabilité reflète de moins en moins ses revenus réels. Deux objections peuvent être faites à cette hypothèse. D’abord, force est de constater que même dans les périodes où l’écoutète tient son office en bail (1469-76, 1483-85, 1485-88, 1489) et de ce fait, où il n’a pas d’intérêt à cacher une partie de ces revenus (puisqu’il peut les garder intégralement, du moins, si le total de ces revenus n’excède pas le montant du bail, comme il est parfois stipulé dans le contrat de bail), la moyenne des montants perçus n’augmente guère ou même pas du tout. Il semble donc que c’est moins en « corrigeant » la hauteur des montants perçus qu’en « oubliant » d’enregistrer un certain nombre de compositions conclues, que l’écoutète fausse ses comptes. L’autre objection concerne en particulier les compositions conclues pour des homicides. Comme on l’a signalé plus haut, celles-ci étaient soumises à l’avis préalable d’une instance supérieure, qui prescrit aussi le montant auquel l’écoutète pouvait composer. Dans 83 % des cas, le compte de l’écoutète fait explicitement mention de cet avis. Jusqu’au milieu du XVe siècle, ce fut surtout le souverain bailli de Flandre qui contrôla les compositions pour homicide avec l’écoutète de Bruges (voir Figure 9) ; dans le courant du siècle, le receveur général du comté ainsi que d’autres conseillers ducaux prirent le relais ; enfin, dans le dernier tiers du siècle, le receveur général devint l’œil vigilant par excellence de l’administration centrale dans ce domaine. Le rôle joué auparavant individuellement par des conseillers ducaux individuels fut repris par les maîtres des comptes de la Chambre des Comptes à Lille et par les conseillers du Conseil de Flandre à Gand, agissant en collège. Il ne restait donc à l’officier de justice local que peu ou pas d’espace de manœuvre financière, du moins, pas légalement (éventuellement, il pouvait exiger du délinquant un montant supplémentaire « sous la table »). Si donc les montants des compositions pour homicide étaient à la baisse dans le courant du XVe siècle, comme on l’a constaté, cette évolution fut soutenue ou du moins tolérée par les instances supérieures censées contrôler la gestion financière de l’écoutète en ce domaine.

Figure 9 : Contrôle de la composition pour homicide avec l’écoutète de Bruges, 1385-1495, par des instances supérieures. Part de chaque instance dans l’ensemble des « avis » donnés à l’écoutète dans la période indiquée

Figure 9 : Contrôle de la composition pour homicide avec l’écoutète de Bruges, 1385-1495, par des instances supérieures. Part de chaque instance dans l’ensemble des « avis » donnés à l’écoutète dans la période indiquée

Source : AGR, CC, n° 13675-13686 et 13769-13782 (comptes de l’écoutète de Bruges). Les chiffres absolus auxquels les pourcentages se référent, sont de 55 avis en total pour la période 1385-1415, autant pour 1416-1445, 69 pour 1446-1464 et 45 pour 1465-1495. Note : le plus souvent une composition est motivée par l’avis d’une seule instance supérieure, mais parfois, les avis proviennent de deux ou même de trois instances différentes.

  • 89 Wim Blockmans, « La participation des sujets flamands à la politique monétaire des ducs de Bourgogo (...)
  • 90 Adriaan Verhulst, « De prijzen van graan, boter en kaas te Brugge volgens de “slag” van het Sint-Do (...)
  • 91 Jean-Pierre Sosson, Les travaux publics de la ville de Bruges XIVe-XVe siècles. Les matériaux. Les (...)

40En deuxième hypothèse, on peut songer à une réévaluation de la monnaie ou encore à une diminution du pouvoir d’achat des salariés dans le courant du XVe siècle ; en acceptant des compositions en échange du payement des montants de plus en plus modestes, l’écoutète aurait alors graduellement adapté ses standards financiers aux moyens plus limités des délinquants. Il faut d’emblée écarter la première suggestion : sous les ducs de Bourgogne et leurs successeurs habsbourgeois, en Flandre, nonobstant leur ambition de stabilité monétaire, la monnaie fut plus souvent dévaluée que réévaluée89. D’ailleurs, une réévaluation comme celle ordonnée par Jean Sans Peur en 1407, augmentant la valeur de la monnaie d’un septième, n’eut guère qu’un effet temporaire sur la hauteur des compositions perçues par l’écoutète. À ces dévaluations s’ajoutait une inflation – forte dans les périodes de crise, notamment pendant la révolte flamande contre Maximilien d’Autriche (1477-1492) –, gonflée par la hausse des prix de 1390 à 1440 et à nouveau, plus dramatiquement, à partir des années 146090. Les salaires journaliers, en revanche, restaient parfaitement stables tout au long du XVe siècle (10 gros de Flandre, ou sous parisis, pour le maître, la moitié pour le compagnon)91. De ce fait, le pouvoir d’achat des salariés a dû se dégrader, surtout vers la fin du XVe siècle. Voilà pourquoi il est probable que les moyens financiers des délinquants étaient devenus, en effet, plus restreints en 1490 par rapport à un siècle avant.

  • 92 Il suffit ici de référer à l’étude fondamentale sur le sujet de Michel Mollat, Les pauvres au Moyen (...)
  • 93 AGR, CC, n° 13675, caterne 8, fol. 11 v° ; n° 13679, fol. 76 v°, 77 r°.
  • 94 AGR, CC, n° 13682, fol. 65 v° ; n° 13683, fol. 45 v° ; n ° fol. 29 ; n° 13685, fol. 65 r° ; n° 1368 (...)
  • 95 AGR, CC, n° 13679, fol. 147 r°.

41Que nous apprennent les motivations de la conclusion de composition au sujet des montants perçus in fine ? Dans le cas des délits de violence punis de l’amende de 60 livres (qui sont quasiment tous composés, comme on l’a vu), la pauvreté du délinquant est un élément courant de la motivation de la composition. Des 2759 délinquants qui sont punis ou composés de cette amende entre 1385 et 1550, 1336 (soit 48 % du total) sont qualifiés de « pauvre », dont 305 (soit 11 % du total) de « très pauvre ». Bien sûr, dans le lexique du XVe siècle, le mot « pauvre » se réfère à une réalité sociale et économique bien différente de ce que nous entendons aujourd’hui92. « Très pauvre » est celui à qui, comme à ce docker en 1388, « il convient gangnier son pain tous les jours de labourer » ou qui, comme ce porteur à la brouette en 1397, « n’a aucun chose que ce qu’il gaingne par journees », ou encore qui, comme ces compaignons la même année, « gangnent leur vivre a grant labour, qu’ils n’ont riens vaillant »93. Un « povre valeton, » qui paye une composition en 1404, « gaigne son vivre a fouler vieux draps pour maitre » ; un autre délinquant doit « gaignier sa povre vie a servir les bonnes gens, car aultre mestier ne savoit faire, et si n’avoit de quoy vivre ». Un jeune homme qui figure dans le compte de l’écoutète de l’année suivante, est « chargié de petits enfants » et gagne sa vie par son travail de « coudre devant maistre ». Un « tres povre varlet » s’emploie « a servir du mestier des tijsserans », tandis qu’un autre délinquant, pauvre lui aussi, ne possède rien d’autre que ce qu’il gagne en portant « l’escuelle [le panier] au marchiet du poisson »94. Des journaliers, des ouvriers non qualifiés, de jeunes compagnons de métiers, des petits artisans travaillant à la pièce, des domestiques, bref des travailleurs à bas revenus, souvent des gens sans emploi fixe et sans ressources, voilà le portrait du « pauvre » agresseur mâle (les femmes ne représentant qu’un très faible pourcentage (2,2 %) des délinquants punis de l’amende de 60 livres) dans la ville de Bruges au XVe siècle, qui se dessine à partir de nos sources. Pour ces gens qui vivent au jour le jour, l’imposition de cette lourde amende, même si elle est fortement rabaissée par le biais de la composition, signifie une véritable attaque à leur situation financière déjà fragile. Le résultat est parfois dramatique, comme en témoigne le sort de ce délinquant « très pauvre », croulant sous les dettes, qui, en 1398, dut vendre « la plus grande partie de ses biens » afin de pouvoir composer avec l’écoutète pour 16 livres (ou l’équivalent de 64 salaires journaliers d’un compagnon de métier)95. Il ne s’agit nullement d’un cas unique, si l’on en juge par les centaines de Brugeois qui, après avoir tiré leur couteau et éventuellement blessé leur adversaire, passent de longues semaines, voire des mois dans la prison de la ville ou en exil hors de l’échevinage, par défaut des moyens nécessaires à la négociation d’une composition avec l’écoutète. S’il est vrai qu’un délinquant « pauvre » paie en moyenne 28 % moins que celui qui n’est pas qualifié ainsi dans les comptes (les « pauvres » composent, amendes simples et doubles de 60 livres confondues, pour 11 livres et 6 sous ; les autres pour 15 livres et 14 sous), ce rabais ne suffit souvent pas à lui éviter de se retrouver dans la misère totale.

42La question qui se pose alors, est de savoir si la pauvreté ou plutôt la paupérisation, constitue un élément d’explication dynamique pour comprendre la raison de la chute des tarifs des compositions pour délits de violence à Bruges. Or, les chiffres ne sont pas convaincants à cet égard. Force est de constater qu’après une montée courte et rapide à la fin du XIVe siècle, de 21 % en 1385-90 à 62 % en 1395-1400 (voir Figure 10), le pourcentage des délinquants « pauvres » oscille par la suite et jusqu’à la fin du XVe siècle autour de 50 % (il ne faut pas se méprendre sur la tendance à la baisse des chiffres absolus, qui reflète surtout l’érosion de la pratique de composition en général). Si la hausse des années 1385-1400 coïncide, en effet, avec une hausse des prix dans cette période, par après, la part des agresseurs qualifiés de pauvres se stabilise, tandis que les prix continuent à augmenter jusqu’en 1440. Paradoxalement, la baisse des prix entre 1440 et 1465 est, elle, accompagnée d’une augmentation du pourcentage des agresseurs « pauvres » de 43 % à 63 % ; le point bas de la courbe en 1466-70 (32 %) ne s’explique pas non plus à la lumière de l’évolution des prix, car celle-ci est à la hausse. Le silence des sources pendant les premières décennies du XVIe siècle (en raison de l’affermage de l’office d’écoutète) ne permet pas de suivre le tracé de la courbe dans cette période. Dans le deuxième quart du XVIe siècle, la part des « pauvres » a légèrement augmenté, par rapport au niveau du siècle précédant, à 60 % en moyenne.

  • 96 Maarten F. Van Dijck, « De stad als onafhankelijke variabele en centrum van moderniteit. Langetermi (...)

43Une comparaison des chiffres brugeois avec ceux d’autres villes, comme Bois-le-Duc ou Anvers, démontre les difficultés de leur interprétation. D’après les comptes de l’écoutète de Bois-le-Duc, au XVe siècle, le pourcentage des délinquants « pauvres » oscille plus nerveusement dans cette ville qu’il ne le fait à Bruges96. Une hausse comparable à celle perceptible dans la ville brabançonne à partir des années 1480 semble absente dans la métropole flamande (bien que la lacune documentaire entre 1495 et 1528 rende sujette à caution toute approche statistique pour cette période). À Anvers, où les sources ne sont disponibles qu’à partir de 1480, la part des agresseurs « pauvres » reste inférieure à 10 % jusqu’en 1545. Par la suite, les malfaiteurs sans ressources font leur entrée « en masse » dans les comptes de l’écoutète anversois ; leur part peut alors être évaluée à 40 % environ, ce qui est toujours moins qu’à Bruges. La question qui revient toujours en comparant ce genre de chiffres, est de savoir si les divergences entre les trois villes reflètent des réalités socio-économiques différentes ou plutôt les aléas de la documentation. Dans la période 1480-1525, les auteurs des délits de violence à Bois-le-Duc étaient-ils réellement trois ou quatre fois plus souvent « pauvres » que leurs consorts anversois ? Quelle explication donner aux sauts brutaux de 30 % du pourcentage des agresseurs pauvres à Bois-le-Duc en quelques années seulement ? Comment expliquer l’écart énorme entre les chiffres pour Anvers et Bruges ? Est-il concevable que la moitié des délinquants brugeois soit pauvre, contre seulement dix pour cent à Anvers ? Il est peu probable que ce soit le cas.

Figure 10 : Délinquants « pauvres » composant avec l’écoutète de Bruges (1385-1550) pour délits de violence punissables de l’amende de 60 livres. Moyennes annuelles (colonnes, échelle gauche) et part du nombre total des compositions pour cette amende (ligne, échelle droite) par périodes de cinq ans

Figure 10 : Délinquants « pauvres » composant avec l’écoutète de Bruges (1385-1550) pour délits de violence punissables de l’amende de 60 livres. Moyennes annuelles (colonnes, échelle gauche) et part du nombre total des compositions pour cette amende (ligne, échelle droite) par périodes de cinq ans

Source : AGR, CC, n° 13675-13686 et 13769-13784 (comptes de l’écoutète de Bruges).

44Enfin, une troisième hypothèse peut être avancée, selon laquelle l’effondrement des tarifs des compositions avec l’écoutète pour homicide ou violence non mortelle serait dû à un changement de l’appréciation judiciaire et de la politique pénale vis-à-vis des délits de violence, résultant en un adoucissement des peines ou des arrangements pécuniaires. On peut imaginer, en effet, que face à une diminution (hypothétique) du degré de violence dans la société urbaine, la répression judiciaire des délits de violence aurait pu se relâcher. Ceci pose la question de savoir, d’abord, si la société brugeoise est réellement devenue moins violente dans le courant du XVe siècle, et ensuite, si un rapport peut être établi entre le déclin supposé de la violence et la tendance à la baisse des montants des compositions pour violence.

  • 97 Manuel Eisner, « Modernization, Self-control and Lethal Violence. The Long-term Dynamics of Europea (...)
  • 98 Ibid., p. 623-624 ; Pieter Spierenburg, « Long-Term Trends in Homicid : Theoretical Reflections and (...)
  • 99 Ibid., tables 1 et 2 (p. 11 et 14).
  • 100 Ibid., tables 1 et 3 (p. 11 et 14).

45Les bilans récents à propos de l’histoire de la violence et de la justice pénale semblent indiquer que dans la très longue durée, du bas Moyen Âge jusqu’au milieu du XXe siècle, le nombre d’homicides pour cent mille habitants a effectivement et sensiblement diminué97. D’après les auteurs qui ont construit des tables et des graphiques représentant les données disponibles provenant de multiples études de cas, on peut observer cette évolution également dans les anciens Pays-Bas, où elle aurait été plus précoce dans les villes que dans les régions rurales98. Maarten Van Dyck a calculé que la part des homicides dans l’ensemble de la répression judiciaire dans les sociétés urbaines des anciens Pays-Bas aurait diminué de 22 % dans la deuxième moitié du XIVe siècle à 14 % un siècle plus tard ; pour les délits de violence en général, l’évolution serait analogue, mais moins prononcée (de 60 % à 51 %)99. Les chiffres présentés ne sont pourtant pas sans équivoque : si le nombre absolu de délits de violences a bien été réduit d’un quart entre la première et la seconde moitié du XVe siècle (de 300 à 225 pour cent mille habitants), le nombre d’homicides, par contre, serait resté stable (aux alentours de 21 pour cent mille habitants)100. Bien sûr, l’utilisation de ce genre de chiffres se heurte à pas mal de mises en garde.

  • 101 Sur les guerres privées et les faides dans les anciens Pays-Bas au bas Moyen Âge, voir Glaudemans, (...)

46Au niveau méthodologique, des objections fondées peuvent être émises à propos de la méthode qui consiste à amalgamer des données provenant de diverses types de sources (comptes d’officiers de justice, registres aux sentences, lettres de grâce princières, registres des visites aux cadavres, etc.) dont on ignore souvent la représentativité. Même l’interprétation des données d’un même type de source – autrement dit, la façon de compter – peut changer d’une étude à l’autre. Le problème essentiel est de savoir ce qu’on compte exactement : les délits ou bien les réponses qu’ils provoquent de la part des instances judiciaires ou encore les traces qu’ils ont laissé dans les sources, qui sont des réalités bien différentes. Ce problème est en partie contourné en privilégiant les homicides aux délits de violence non mortelle, car un corps mort se cache moins facilement qu’une simple blessure ou un coup de poing. Cependant, d’autres questions surgissent alors, comme par exemple, de savoir si l’on compte le nombre des victimes ou celui des auteurs d’homicide, et dans la catégorie des auteurs, seuls les auteurs principaux ou également les complices ; tous les inculpés ou seules les personnes condamnées, graciées ou composées, etc. Les effets du choix de l’une ou l’autre méthode de comptage peuvent être plus importants qu’on ne le pense. La guerre privée et la faide, par exemple, qui sont des phénomènes typiquement médiévaux, entraînent un plus grand nombre de « coupables » dans un homicide que le duel du XVIIe siècle. De ce fait, en comptant les poursuites judiciaires ou des condamnations pour homicides, le chiffre médiéval sera plus facilement gonflé101. En revanche, si le chiffre des homicides est basé sur le nombre de victimes recensées, il faut disposer d’une source appropriée et fiable, par exemple des rapports de visites aux cadavres – ce qui n’est pas toujours le cas. Et là aussi peuvent se poser des problèmes d’interprétation, notamment à propos de la cause du décès (accident, suicide, violence, mort naturelle) et de l’identité du défunt. Il est aussi important de savoir si la source tient compte ou non des infanticides, en particulier pour une époque où les méthodes de « planning familial » sont encore rudimentaires – ou si, au moins, la source permet de faire cette distinction. Enfin, si on veut comparer la fréquence des homicides ou de n’importe quel autre type de délinquance d’une ville ou d’une région à l’autre, il faudrait aussi connaître le chiffre de la population, afin notamment de pouvoir calculer la fréquence des délits pour cent mille habitants. Or, pour la plupart des villes médiévales on ne peut faire qu’une estimation très approximative de ce chiffre, qui est d’ailleurs souvent basée sur un nombre de recensements très limité. En plus, on sait que ce chiffre peut subir de fortes oscillations, suites à des crises de mortalités ou à des migrations.

47Il n’empêche que certains historiens de la criminalité, et particulièrement ceux qui s’inscrivent dans le paradigme du procès de civilisation d’Elias, fabriquent et utilisent volontiers ce genre de méta sources (qui présentent en outre l’inconvénient d’être difficilement contrôlables, au détriment de l’exigence scientifique de falsification) pour étudier des évolutions de longue durée pour de larges régions géopolitiques. Ceux qui se font les avocats du recours à ces larges bases de données composées, maintiennent (souvent implicitement) que par une sorte de loi des grands nombres, les effets perturbateurs des défauts méthodologiques seraient minimalisés. Néanmoins, on peut se demander si une approche méthodologique plus prudente dans la construction de ces statistiques diachroniques, en distinguant les différents types de sources et en tenant compte de la représentativité des sources utilisées, ne pourrait pas améliorer leur qualité et augmenter leur fiabilité en tant que point de référence. Pour lors, il faut se contenter des chiffres disponibles et tenir compte des précautions.

Notas

1 Pour la deuxième partie de cet article, voir Guy Dupont, « Le temps des compositions. Pratiques judiciaires à Bruges et à Gand du XIVe au XVIe siècle (Partie II) », in Marie-Amélie Bourguignon, Bernard Dauven, Xavier Rousseaux, Amender, sanctionner et punir. Recherches sur l’histoire de la peine, du Moyen Âge au XXe siècle, Louvain-la-Neuve, Presses universitaires de Louvain, 2012, p. 15-47.

2 Robert Muchembled, Le temps des supplices. De l’obéissance sous les rois absolus. XVe-XVIIIe siècle, Paris, Armand Colin, 1992.

3 Xavier Rousseaux, Taxer ou chatier ? L’émergence du pénal : enquête sur la justice nivelloise (1400-1650), Louvain-la-Neuve, 1990, p. 147-148, 331 et 357 (Université catholique de Louvain, Thèse de doctorat en histoire, inédite). Pour une évaluation statistique des résultats pour la période 1424-1536, voir : David De La Croix, Xavier Rousseaux, Jean-Pierre Urbain, « To fine or to punish in the late Middle Ages : a timeseries analysis of justice administration in Nivelles, 1424-1536 », in Applied Economics, t. 28, 1996, p. 1213-1224.

4 Xavier Rousseaux, « De la criminalité à la pénalité. Les comptes du maire de Nivelles (1378-1550), sources d’histoire judiciaire », in Jaak Ockeley et al. (ed.), Recht in Geschiedenis. Een bundel bijdragen over rechtsgeschiedenis van de Middeleeuwen tot de hedendaagse tijd. Aangeboden aan prof. dr. Fernand Vanhemelryck, Louvain, Davidsfonds, 2005, p. 314.

5 Michel Foucault, Surveiller et punir. Naissance de la prison, Paris, Gallimard, 1975.

6 Norbert Elias, Über den Prozess der Zivilisation : soziogenetische und psychogenetische Untersuchungen, Bâle, Verlag Haus zum Falken, 1939 ; Robert Muchembled, L’invention de l’homme moderne : culture et sensibilités en France du XVe au XVIIIe siècle, Paris, Fayard, 1988 ; Pieter Spierenburg, De verbroken betovering. Mentaliteitsgeschiedenis van preïndustrieel Europa, Hilversum, Verloren, 1988 ; Stefan Breuer, « Sozialdisziplinierung, Probleme und Problemverlagerungen eines Konzepts bei Max Weber, Gerhard Oestreich und Michel Foucault », in Christoph Sachsse, Florian Tennstedt (ed.), Soziale Sicherheit und soziale Disziplinierung. Beiträge zu einer historischen Theorie der Sozialpolitik, Francfort, 1986, p. 45-69 ; Winfried Schulze, « Gerhard Oestreichs Begriff “Sozialdisziplinierung in der frühen Neuzeit” », in Zeitschrift für historische Forschung, t. 14, 1987, p. 265-302 ; Heinz Schilling, Kirchenzucht und Sozialdisziplinierung im frühneuzeitlichen Europa, Berlin, 1994. Pour un aperçu de l’histoire du contrôle social dans les Pays-Bas méridionaux du XVIe au XVIIIe siècle, voir : Xavier Rousseaux, « “Sozialdisziplinierung”, Civilisation des moeurs et monopolisation du pouvoir. Éléments pour une histoire du contrôle social dans les Pays-Bas méridionaux 1500-1815 », in Heinz Schilling (ed.), Institutionen, Instrumente und Akteure sozialer Kontrolle und Disziplinierung im frühneuzeitlichen Europa/Institutions of Social Control and Discipline in Early Modern Europe, Francfort, Vittorio Klostermann, 1999, p. 251-274.

7 Michel De Certeau, L’invention du quotidien. I : Arts de faire, Paris, Union Générale d’Éditions, 1980.

8 Jean-Marie Carbasse, Histoire du droit pénal et de la justice criminelle, Paris, Presses universitaires de France, 2000, p. 15-16 (§ 3), 157-159 (§ 88). La composizione arbitrale des conflits violents a été étudiée pour Florence par Thomas Kuehn, « Arbitration and law in Renaissance Florence », in Renaissance and Reformation, t. 11, 1987, n° 4, p. 289-319.

9 Raoul C. Van Caenegem, Geschiedenis van het strafrecht in Vlaanderen van de XIe tot de XIVe eeuw, Bruxelles, Koninklijke Academie voor Wetenschappen, Letteren en Schone Kunsten van België, 1954, p. 281-282.

10 Ibid., p. 304 ; Id., « La peine dans les anciens Pays-Bas (XIIe-XVIIe siècles) », in La peine. Deuxième partie : Europe jusqu’au XVIIIe siècle, Bruxelles, De Boeck, 1991, p. 124-125, 127-128 (Recueils de la Société Jean Bodin, 56) ; Carbasse, Histoire du droit pénal…, p. 160 (§ 89).

11 Pour la ville de Gand : Van Caenegem, Geschiedenis van het strafrecht …, p. 320-323 ; Luc Pylyser, De aktiviteit van de Gentse “paysierders” aan de hand van de zoendingboeken (1350-1360), 1966 (Universiteit Gent, Mémoire de licence en histoire, inédit) ; David Nicholas, « Crime and punishment in fourteenth century Ghent », in Revue belge de philologie et d’histoire, t. 48, 1970, p. 289-334, 1141-1176 ; Hannelore Van Hamme, « Stedelijk particularisme versus vorstelijke centralisatie en hun impact op de bestraffing van criminaliteit in het vijftiende-eeuwse Gent (ca. 1419 - ca. 1480) », in Handelingen van de Maatschappij voor Geschiedenis en Oudheidkunde te Gent. Nieuwe Reeks, 2001, p. 135-178. Pour Alost : Maria Claessens, Het zoen-en strafrecht te Aalst (1400-1450), 1966 (Universiteit Gent, Mémoire de licence en histoire, inédit) ; Lieve De Mecheleer, Conflictbeslechtingen te Aalst in de late middeleeuwen (1480-1504) : een sociaal-juridische benadering, 1989 (Universiteit Gent, Mémoire de licence en histoire, inédit). Pour Bruxelles : Arlette Smolar-Meynart, « Les guerres privées et la cour des apaiseurs à Bruxelles au Moyen Âge », in Annales de la Société Archéologique de Bruxelles, t. 58, 1981, p. 237-254. Pour Nivelles, ainsi que pour une bibliographie abondante sur le sujet : Xavier Rousseaux, « Le prix du sang versé. La cour des “appaisiteurs” à Nivelles (1430-1665) », in Bulletin trimestriel du Crédit communal de Belgique, t. 175, 1991, p. 45-56. Pour Douai : Marie Nikichine, La justice et la paix à Douai à la fin du Moyen Âge, Paris, 2005, p. 268-272 (École Nationale des Chartes, Thèse pour le diplôme d’archiviste paléographe, inédite).

12 Rousseaux, « Le prix du sang versé… », p. 48.

13 Van Caenegem, Geschiedenis van het strafrecht…, p. 57-59.

14 Pour la situation française, voir Carbasse, Histoire du droit pénal…, p. 159, 251-253.

15 Ibid.

16 Van Caenegem, Geschiedenis van het strafrecht…, p. 311-319 ; Id., « La peine… », p. 131-133 ; Jan Van Rompaey, « Het compositierecht in Vlaanderen van de veertiende tot de achttiende eeuw », in Revue d’Histoire du Droit, t. 29, 1961, p. 43-79.

17 Ibid., p. 53-57.

18 Ibid., p. 43-44.

19 Van Rompaey, « Het compositierecht in Vlaanderen… », p. 66-70.

20 Filips Wielant, Corte instructie in materie criminele, Jos Monballyu (ed.), Bruxelles, Académie royale des Sciences, des Lettres et des Beaux-Arts de Belgique, 1995, p. 110-113 (1e réd., ch. 102), 280-282 (2e réd., ch. 150) (Filips Wielant, Verzameld Werk, I).

21 Les crimes de sang ayant entraîné mort d’homme représentent 97 % des 3468 lettres de rémission octroyées aux habitants d’Artois entre 1386 et 1660 par les rois de France et surtout les ducs de Bourgogne. Robert Muchembled, La violence au village. Sociabilité et comportements populaires en Artois du XVe au XVIIe siècle, Turnhout, Brepols, 1989, p. 19. Le livre de Marjan Vrolijk, Recht door gratie. Gratie bij doodslagen en andere delicten in Vlaanderen, Holland en Zeeland (1531-1567), Hilversum, Verloren, 2004, n’offre pas de statistiques à ce sujet.

22 Jan Van Rompaey, Het grafelijk baljuwsambt in Vlaanderen tijdens de Boergondische periode, Bruxelles, Académie royale des Sciences, des Lettres et des Beaux-Arts de Belgique, 1967, p. 83-101 ; Marc Boone, « “Want remitteren is princelijk”. Vorstelijke genaderecht en sociale realiteiten in de Bourgondische periode », in Luc Van Parys et al. (ed.), Liber Amicorum Achiel de Vos, Evergem, Municipalité d’Evergem, 1989, p. 53-59 ; Vrolijk, Recht door gratie…, p. 148-154.

23 Ibid., p. 148-149 ; Van Rompaey, Het grafelijk baljuwsambt…, p. 84-85.

24 Vrolijk, Recht door gratie…, p. 34-35.

25 Van Rompaey, « Het compositierecht… », p. 53.

26 Marc Boone, Gent en de Bourgondische hertogen ca. 1384 - ca. 1453. Een sociaalpolitieke studie van een staatsvormingsproces, Bruxelles, 1990, p. 163-226.

27 Wielant, Corte instructie in materie criminele …, p. 277 (2e réd., chap. 148, § 5).

28 Van Rompaey, « Het compositierecht… », p. 52.

29 Van Caenegem, Geschiedenis van het strafrecht …, p. 322-323. Un sondage effectué par l’auteur dans les registres des conciliations, les comptes du bailli et les registres des sentences pénales gantois pour la décennie 1364-1374 n’a révélé que quelques cas qui font exception à cette règle de non bis in idem. Seuls quatre affaires (deux d’homicide et autant de blessure) furent à la fois portées devant le tribunal pénal et réconciliées par les paiseurs ; on ignore d’ailleurs pour quelles raisons.

30 Je cite les chiffres présentés Ibid., p. 321. Ils sont obtenus à base d’un sondage pour chaque dixième année dans la période 1350-1570. Cet exercice a été reproduit par Van Hamme, « Stedelijk particularisme… », p. 178, pour une période plus restreinte (de 1419 à 1480) et en prenant des intervalles plus courts (en comptant le nombre de conciliations registrées pour chaque cinquième année). Les résultats de ces deux études divergent considérablement au niveau des nombres absolus – Van Hamme n’obtient que la moitié, un tiers ou même, pour les années 1450-1470, un dixième des chiffres recensés par Van Caenegem – ainsi que de la vitesse avec laquelle le nombre de conciliations diminue après 1430 – selon l’un, les chiffres sont progressivement en baisse, selon l’autre, une chute dramatique eut lieu entre 1470 et 1490. Les raisons de ces divergences sont inconnues ; il faudrait refaire les sondages pour voir plus clair. Néanmoins, deux constatations surgissent de tous les deux les sondages : l’importance majeure des conciliations judiciaires aux XIVe et XVe siècles (au détriment des compositions avec le bailli ou des sentences pénales proprement dites), d’une part, et l’érosion du système de justice conciliatrice communale (en matière pénale) à partir de 1430, d’autre part. Voir aussi Nicholas, « Crime and punishment… », et le résumé du système gantois de la régulation de conflits par Xavier Rousseaux, « Entre accomodement local et contrôle étatique. Pratiques judiciaires et non-judiciaires dans le règlement des conflits en Europe médiévale et moderne », in Benoît Garnot, Rosine FRY (ed.), L’infrajudiciaire du Moyen Âge à l’époque contemporaine. Actes du colloque de Dijon 5-6 octobre 1995, Dijon, Éditions universitaires de Dijon, 1996, p. 95.

31 Van Caenegem, Geschiedenis van het strafrecht…, p. 320-322.

32 Daniel Lord Smail, The consumption of justice : Emotions, Publicity, and Legal Culture in Marseille, 1264-1423, Ithaca Londres, Cornell University Press, 2003, p. 22-23, 27, 35 et chap. 1 (p. 29-88). Voir aussi, pour les villes italiennes et notamment Pérouse : Andra Zorzi, « Conflits et pratiques infrajudiciaires dans les formations politiques italiennes du XIIIe au XVe siècle », in Garnot, Fry, L’infrajudiciaire, p. 27-28.

33 Archives Générales du Royaume, Bruxelles (dorénavant cité AGR), Chambres des Compte (dorénacant cité CC), n° 13688, fol. 24 v°, compte de l’écoutète de Bruges, 2 avril - 19 septembre 1412.

34 Van Hamme, « Stedelijk particularisme… », p. 174, 178.

35 L’étude de référence sur les pèlerinages expiatoires dans les anciens Pays-Bas est toujours Jan Van Herwaarden, Opgelegde bedevaarten : een studie over de praktijk van opleggen van bedevaarten (met name in de stedelijke rechtspraak) in de Nederlanden gedurende de late middeleeuwen (ca. 1300 - ca. 1500), Assen, Van Gorcum, 1978 ; à compléter, pour le comté de Flandre, avec le recueil de Anton Viaene, Vlaamse pelgrimstochten, Bruges, Koninklijke Gidsenbond Brugge en West-Vlaanderen, 1982, et pour les comtés de Hollande et de Zélande avec Corien Glaudemans, Om die wrake wille. Eigenrichting, veten en verzoening in laatmiddeleeuws Holland en Zeeland, Hilversum, Verloren, 2004, p. 184-187 et passim (avec bibliographie). Sur l’amende expiatoire (zoengeld), voir Ibid., p. 249-269. Sur les différents éléments de la conciliation (zoen), voir Van Caenegem, Geschiedenis van het strafrecht…, p. 284-291.

36 Ibid., p. 161.

37 Ibid., p. 174, 178.

38 Lettre de la régente Marguerite d’Autriche, donnée à Bruxelles le 7 décembre 1518, et citée dans le verluydboek, le registre aux sentences des procès criminels extraordinaires des échevins de Bruges (Archives de la Ville, Bruges [dorénavant cité AVB], série 192, n° 1 (1490-1538), fol. 111 r°/v°). Cette lettre fut évoquée dans un litige entre le nouvel écoutète de Bruges, Jacques van Halewijn, et le bourgmestre du corps de la ville, à propos d’un détenteur d’un sauf-conduit de l’écoutète, fait prisonnier par le bourgmestre. À cette occasion, l’écoutète maintint que ses devanciers avaient toujours eu la coutume d’accorder des sauf-conduits aux auteurs d’homicide et que cette coutume était vieille de « trente ans au moins ».

39 AGR, CC, n° 13679-13686 et 13769-13782. Il s’agit des compositions inscrites dans les comptes de l’écoutète sous les rubriques Mort d’homme (195 cas) et Diverses caelenges et aventures (7 cas). Nous avons fait abstraction des 6 cas de compositions enregistrées sous la rubrique des amendes de 60 livres parisis, qui concernent des agresseurs impliqués dans une rixe résultant dans un homicide.

40 L’absence de la plainte de la partie est en effet fréquemment associée à l’établissement d’une paix privée, cf. l’expression fréquente « et ne peult le dit escouthete avoir de partiez la complainte pour metre le dit fait a loy comme il appartient selon les costumes de la ville, par ce que pais fu faite a eulx » (AGR, CC, n° 13679, fol. 28 r°, 8 mai – 17 septembre 1396).

41 AGR, CC, n° 13675-13679. Il s’agit des mêmes rubriques citées dans la note précédente.

42 AGR, CC, n° 13770, fol. 1° (3 novembre 1419 - 6 mai 1420) : Seint Jaques en Galisse ; n° 13773, fol. 3 (19 octobre 1436 - 12 février 1437) : Saint Nicolay du Bar ; n° 13774, fol. 63 r° (10 mai - 19 septembre 1445) : « partie luy pardonna pour Dieu, parmi tant qu’il s’oblega de faire ung pelerinaige a Rome » ; n° 13775, fol. 47 r° (6 mai - 16 septembre 1448) : « certaines pelerinaiges ».

43 AGR, CC, n° 13680, fol. 43 bis, 20 septembre 1400 - 10 janvier 1401 ; fol. 77 r°, 9 mai - 19 septembre 1401 ; n° 13681, fol. 12 r°, 19 septembre 1401 - 9 janvier 1402 ; n° 13683, fol. 10 r°, 22 septembre 1404 - 12 janvier 1405 ; n° 13685, fol. 49 r°, 9 janvier - 7 mai 1408 (ici aultrement au lieu de amendement) ; fol. 65 r°, 7 mai - 17 septembre 1408 ; n° 13686, fol. 68 r° (5 mai - 22 septembre 1410), fol. 68 r°.

44 Voir supra, note 33.

45 AGR, CC, n° 13679, fol. 109 r° (4 décembre 1397 - 6 mai 1398 ; trois cas).

46 AGR, CC, n° 13775, fol. 75 r° (22 septembre 1449 - 12 janvier 1450 ; deux cas) ; fol. 81 r° (12 janvier - 11 mai 1450) ; n° 13776, fol. 1 r° (10 mai - 20 sep 1451).

47 AGR, CC, n° 13780, fol. 47v° (1er mars 1475 - 31 décembre 1476).

48 Pour cette dernière expression, voir AGR, CC, n° 13781, fol. 62 r°/v° (7 septembre 1483 - 7 septembre 1484 ; trois cas)

49 Lettre van certifficatien, onder der stede zeghele van Brugghe. Ibid., fol. 67 v°.

50 « Dat de hondertmannen daer men rekening voren doet van der stede goede, zullen wesen paisieres ». AVB, série 96 (cartulaires de la ville), n° 10 (Geluwenboek), fol. 50 v° ; n° 1 (Rudenboek), fol. 95 ; éd. : Louis Gilliodts-Van Severen, Coutumes des pays et comté de Flandre. Quartier de Bruges. Coutume de la ville de Bruges, Bruxelles, 1874-1875, t. 1, p. 281-284 ; Van Caenegem, Geschiedenis van het strafrecht…, p. 304, n. 2.

51 « Voort hebben deelmannen macht ende siin sculdich varde te nemen 40 daghen daer sij discoord ende twist weten ende daer sijs verzocht worden iof dat hun noot dinken zal ». Gilliodts-Van Severen, Coutume de la ville de Bruges …, t. 1, p. 348-349 ; Van Caenegem, Geschiedenis van het strafrecht, p. 259 n. 4.

52 D’après leur keure de 1305, les partiseurs étaient au nombre de six pour chacun des six quartiers de la ville (appellés ambochten et plus tard zestendelen), ce qui fait un total de trente-six personnes pour toute la ville ; ils devaient opérer en collèges de six ou trois partiseurs (ce qui est confirmé par un document de la pratique, daté en 1337 et cité à la note suivante). Cependant, les comptes communaux à partir des années 1330 ne mentionnent que douze paiseurs. Voir par exemple : AVB, compte communal (dorénavant cité CC), 1333-34, fol. 51 v° : inscription des frais d’achat pour deux draps servant à la confection des habits officiels des « douze paiseurs de la ville » (ten XII paysierres boef van der stede). Encore en mai 1547, les douze « partiseurs » (deelmannen) reçurent une indemnité pour leur habit de saison d’été (AVB, CC, 1546-47, fol. 56 v°).

53 AVB, série 156 (registres aux sentences du vierschaar), terminacieboek 1523-1532, fol. 30 v°.

54 Une de ces lettres est conservée aux Archives du Grand Séminaire de Bruges, fonds Duinen-Doest, n° 1712. Il s’agit d’une charte émanant de « Jan Alverdoe, semonceur (maenre), et Jan van Sinte Baefs, Franche van Ardoye et Pieter die Maetchenare, partiseurs légaux dans le quartier des Carmes à Bruges (wettelike deelmans in skaermers ambocht in Brugghe) », datée « le mercredi avant la Saint Pierre au début d’août [= le 30 juillet] en l’an 1337 » et scellées de leurs (quatre) sceaux, qui concerne leur arbitrage dans un litige entre riverains. Dans les sources de la pratique au XVe siècle, il n’est plus question d’un « semonceur », mais bien d’un « doyen » (AGR, CC, n° 13776, fol. 55 r°, compte de l’écoutète, 6 mai - 15 septembre 1454 ; AVB, série 157, registre aux sentences des échevins rendues dans le vierschaar de 1491-92, fol 93 r°/v° ; série 165, registre aux causes des échevins traitées dans leur chambre, 1489-90, fol. 24 r°).

55 Dans la keure des partiseurs de 1305, le montant de cette amende fut établi à 60 livres parisis (Gilliodts-Van Severen, Coutume de la ville de Bruges …, p. 348-349). Pourtant, selon les comptes de l’écoutète de l’époque bourguignonne, l’amende imposée fut invariablement de 50 livres : AGR, CC, n° 13676, fol. 11 v° (20 septembre 1389 - 10 janvier 1390) ; n° 13678, fol. 16 v° (30 mai - 21 septembre 1394) ; n° 13681, fol. 83 v° (11 janvier - 7 mai 1403) ; n° 13773, fol. 56 r° (21 septembre 1439 - 11 janvier 1440) ; n° 13778, fol. 38 r° (14 janvier - 7 mai 1465). Il est possible que la réduction du tarif se soit faite par l’élargissement tacite de l’ordonnance comtale de 1378 – qui punit de l’amende de 50 livres tout celui qui contrairement au commandement des partiseurs « ou d’autres personnes ayant le pouvoir de prendre trêves légales » quitte son domicile avant que la trêve soit donnée – à des contraventions des jugements des partiseurs à ce sujet (AVB, série 96, n° 22 (Purperenboek), fol. 29).

56 Gilliodts-Van Severen, Coutume de la ville de Bruges,…, p. 351. Quelques exemples de la pratique : le 29 avril 1490, les doyens et partiseurs du quartier de Saint Jean portent plainte devant la chambre des échevins « comme leur chef de sens » (als thueren wettelike hoofde) parce qu’une partie n’a voulu se conformer à leur appointement (AVB, série 165, 1489-90, fol. 24 r°). Entre le 18 septembre 1447 et le 8 janvier 1448, l’écoutète laisse « composer » une personne qui s’était d’abord présenté devant les partiseurs avec un document faussé et après par « appellacion devant messeigneurs les bourgmaistres et eschevins de icelle ville comme souverains desdiz deelmans » (AGR, CC, n° 13775, fol. 36 v°).

57 Le 13 novembre 1447 un marchand étranger (appartenant vraisemblablement à la nation d’Espagne) se « soubsmist en l’ordonnance d’eschevins de Bruges des mesuz et meffais par luy fait et perpetrez en ce qu’il avoit refusé a deelmans l’asseurance a luy requise et par dessus ce s’estoit alé hors de l’ostel et feru ung marchant griefment » (AVB, série 157, 1447-53, fol. 13 v°). Le 24 août 1491, les échevins condamnent une personne ayant injurié sa partie devant les doyen et partiseurs du même quartier à une amende honorable et profitable (AVB, série 157, 1491-92, fol. 93 r°/v°).

58 AGR, CC, n° 13771, fol. 71 v °, compte de l’écoutète, 8 janvier - 5 mai 1427 : un partiseur est condamné par le collège échevinal à l’amende de 50 livres parce qu’il avait ignoré un ajournement devant les échevins – pour y reconnaître une trêve qu’il avait prise entre deux personnes – et avait quitté la ville.

59 Gilliodts-Van Severen, Coutume de la ville de Bruges …, t. 1 ; Van Caenegem, Geschiedenis van het strafrecht…, p. 259 n. 1.

60 En 1461, l’écoutète fait composer « trois hommes appelés Weymare de leur nom de famille ayant perpetré certain debat, menachié de bastons et couru apres la personne de Cornille Criekele fs. Jehan dehors la francise de ladite ville oultre et par dessus certaine trieves que nagaires devant avoient esté prins par la loy de Bruges ausdis parties » (AGR, CC, n° 13777, fol. 74 r°, compte de l’écoutète, 12 janvier - 11 mai 1461). Cinq années plus tard, l’écoutète établit une composition avec « un certain Jeorge Ridchaert ayant battu son adversaire par deseure certaine trieves prinses entre eulx par ceulx de la loy » (AGR, CC, n° 13778, fol. 52 v°, compte de l’écoutète, 13 janvier - 5 mai 1466). Par l’expression « la loi de Bruges » on entend d’habitude les échevins de la ville. Toutefois, il faut noter que certaines sources mentionnent parfois aussi « la loi des partiseurs » pour désigner un collège de partiseurs.

61 Ibid., p. 256-257. Voir aussi Wielant, Corte instructie in materie criminele…, p. 96 (1e réd., chap. 76). Les lettres concernant la trêve seigneuriale de Flandre, expédiées par le Conseil de Flandre, furent à Bruges publiquement proclamées à la halle et copiées dans les registres des ordonnances (hallegeboden). Voir, par exemple : AVB, série 120, 1490-99, fol. 241 v° - 242 (22 juin 1496) ; 1503-13, fol. 46 v° (16 janvier 1505), 69 v° (30 déc. 1505), 112 v° (31 déc. 1506) ; 1513-30, f° 107 v° (5 janvier 1517).

62 « Voort dat alle wettelike varden die ghenomen zullen zijn, gheduren zullen toter wilen dat scepenen kenlic es, dat die twist daer varde of ghenomen es verzoent zal zijn ». Gilliodts-Van Severen, Coutume de la ville de Bruges …, (n. 49), t. 1, p. 286-307 (§ 45) ; Leopold August Warnkönig, Albert Eugène Gheldolf, Histoire de la Flandre et de ses institutions civiles et politiques jusqu’à l’année 1305, Bruxelles/Paris, t. 4, 1851, p. 331.

63 AGR, CC, n° 13782, fol. 59 r° (compte de l’écoutète, 1er janvier 1494 - 15 juillet 1495).

64 Van Caenegem, Geschiedenis van het strafrecht…, p. 281 : l’auteur note « pacificare » comme synonyme de « réconcilier ».

65 D’après la keure de 1304, à Bruges, « enfreindre trêves » était puni de l’amende de 60 livres parisis (Ibid., p. 262). Voir aussi le cas cité à la n. 56, ou les coupables risquèrent de se faire bannir de hors le pais de Flandres chacun 100 ans et un jour comme en tel cas appartient.

66 Gilliodts-Van Severen, Coutume de la ville de Bruges…, t. 1, p. 286-307 (§ 37, 40).

67 « Voort dat scepenen alle twiste die bedinghet sullen sijn, dat te wetene, daer negheen bedragh of sijn sal, sonder verzoec van iemen voetstaens up hem nemen sullen ende sceeden ende soendinc maken also alst hem nuttelict dinken zal ». (Ibid., § 38, 40 ; Van Caenegem, Geschiedenis van het strafrecht…, p. 304 n. 2).

68 « Apres certaine paix faite et especialement par le college des eschevins de ladite ville de Bruges entre lui d’une part et sa femme d’autre, a cause de certaines parolles par lui usé a maise cause sur sadite femme par pluiseurs fois non obstant la promesse que autreffois en avoit fait a ladite loy d’en non plus user ne faire le contraire, icelle sa femme sans cause avoit tres maisement manyé et oultraieusement despendu ses biens et les biens de sadite femme et ainsi icelle sa femme et enffans fait tous pauvres » (AGR, CC, n° 13776, fol. 78 v°, compte de l’écoutète, 22 septembre 1455 - 12 janvier 1456) ; « Pour ce que non obstant certains acors et pais entre eulx fait et especiaelment d’un acort fait par le college des eschevins de la ville de Bruges par quoy iceulx fu commandé par lesdis eschevins de aler a leur hostel et de raporter en icellui toutes les parties qu’ilz avoient emporté ou fait emporter de hors leurdit hostel et que doresenavant ilz fussent comme homme et femme en pais et amour ensamble sur peine de ce estre corrigiés » (AGR, CC, n° 13777, fol. 50 v°, compte de l’écoutète, 17 septembre 1459 - 13 janvier 1460) ; « Combien que autresfois entre ung nommé Gautier Haruwin et sa femme d’une part, et elle [Geerkin van Houthove dite Laetdraven] d’autre part ont esté faiz et concluz certain paix et accords a cause de pluiseurs rudesses par elle faites et deshonnestes parolles dites envers la personne dudit Gautier et sa femme, ouquel accord et paix estoit commandé a ladite Geerkin van Houthove qu’elle se garderoit doresenavant plus faire telles ou semblables rudesses ou de dire mauvaises parolles envers ledit Gautier ou sa femme » (AGR, CC, n° 13780, fol. 9 v°, compte de l’écoutète, 1er mars 1473 – 1er mars 1474) ; « Jan de Hoeyere was doe ten vervolghe van burgemeester van den courpse en schout, ghebannen etc. omme dat hem noch ooc niement gheoorlooft en es eenighe conversacie te nemen noch te verkeerene met vrauwen in huwelicke state wesende, nochtans zo hadde hij ter contrarien ghedaen ende wanof bij scepenen van deser stede omme grief te schuwene ende zulc zondelic leven te belettene pais ende apoinctement ghemaect » (AVB, série 157, registre aux sentences des échevins rendues dans le vierschaar de 1491-92, fol. 28 v°).

69 AGR, CC, n° 13782, fol. 57 r°, compte de l’écoutète, 1er janvier 1494 - 15 juillet 1495 ; n° 13779, fol. 10 r°, compte de l’écoutète, 18 septembre 1468 - 27 juin 1469.

70 « Naer dat bij mijnen heer den burchmeestre van den coursse van deser stede pays ghemaect gheweist hadde tusschen hem [Cornille de Knuut] ende zijnen ghetrauden wive ende ooc hem interdictie ende verbot ghedaen zijn voorseide ghetrauwet wijf meer onredelicke te smijtene, quetsene ofte anderssins rudelicke te antierene, up welcken pays ende interdictie de voorseide zijn wijf (dier huer zekeren tijt van hem absent ghehouden hadde) was weder met hem commen wonen ende huushoudden, hij Cornelis nietjeghenstaende den voorseide pays ende interdictie heift den voorseide zijnen wive zonder behoorlicke cause of redenen ghesteken met een upsteker ofte broodtmesse vijf grievelicke wonden in huer hooft » (AVB, série 192, registre aux sentences criminelles des échevins, n° 1 (1490-1538), fol. 257 r°/v°, 18 décembre 1535).

71 « Cornille Bultync [dorénavant cité C. B.] s’estoit mesusé que de non obstant certain pais et acort fait et apointié par Digne Sere Paule alors bourgmaistre de la communité de ladite ville de Bruges entre Jehan le Vaerwer [dorénavant cité J. V.] d’une part et C. B. d’autre touchant que ledit C. B. c’estoit vanté en sa maison d’avoir prins plus larguement conversacion telle qu’il ne devoit faire dont il avoit promis oudit pays d’en plus venir. Et ce non obstant laquelle promesse c’est depuis vanté par nuyt de venir en ladite maison dudit J. V. ou il se mucha en une plaetse secrete ou icellui J. V. le trouva et incontinent s’en fuy » (AGR, CC, n° 13778, fol. 26 r°, compte de l’écoutète, 9 janvier - 7 mai 1464).

72 « Jehan Peingiart estant mandé pardevant le doyen et certain pottiers de terre en ladite ville en lieu eulx estant asamblé pour certaine question et debat que nagaires avoit esté meu entre lui d’une part et Leurens Preutele d’aultre pour eulx de ce appointier et apaisier ledit Jehan Peingiart estant venu devers eulx en la presence de sadite partie se vanta furieusement injurier de parole icelle sa partie devant lesdis pottiers sans cause aucune en diffamacion diceulx pottiers alors sermentez audit mestier » (AGR, CC, n° 13778, fol. 22 r°, compte de l’écoutète, 19 sep 1463 - 9 janvier 1464).

73 Deux hommes, vraisemblablement des marchands anglais, s’obligèrent l’un l’autre à respecter « certain acort entre eulx fait sur certaines disscentions que entre eulx avoient estez […] et de tenir tous les poins et articles [convenus] entre eulx par [l’intermédaire de] certain arbitres es quelz de leur dite disscention s’estoient submiz, à peine de fourfaire l’amende de 1000 francs, l’une moitié au profit du seigneur et l’autre à la partie adverse » (AGR, CC, n° 13778, fol. 14 r°, compte de l’écoutète, 5 mai - 22 septembre 1393) ; un homme appelé Coppin vander Ghote « s’estoit vanté de courir sus ung nommé Pierkin van den Broucke fs. Ernoul et icellui navré en son chief si griefment que dicelle navrure il estoit en peril de mort, lequel il fist oultre trieves et pour la cause dequoy il s’estoit submis en l’ordonnance d’aucunnes bonnes gens et lesquelx pour ceste cause ilz avoient appellé devers eulx pour les appaisier » (AGR, CC, n° 13776, fol. 67 r°, compte de l’écoutète, 13 janvier- 5 mai 1455) ; une femme mariée qui « mena et vescu ung tresorde, deshonneste et vylaine vie fut à quatre ou cinq reprises réconciliée avec son mari par les parens et amis des deux costés, en lesquelz et chacun d’eulz elle promist de jamais faire ne mener telle vie comme paravant ; neantmoins [elle] demoura persister en sadite vilaine vie et que pis est, faisoit grans distourbemens et molestes journellement a sondit mary » (AGR, CC, n° 13780, fol. 70 v°, compte de l’écoutète, 1er mars 1475 - 31 décembre 1476).

74 La plupart de ces registres sont encore (faussement) classés dans les AVB sous la série 157 (« registres du vierschaar ») et concernent les années 1447-53, 1453-61, 1465-1469 et 1469-70. AVB, série 165 (« registres de la chambre ») ne contient, pour le XVe siècle, que des registres pour les années 1473-74, 1487-88 et 1489-90.

75 Voir, par exemple, Nicole Gonthier, « Faire la paix : un devoir ou un délit ? Quelques réflexions sur les actions de pacification à la fin du Moyen Âge », in Garnot, Fry, L’infrajudiciaire…, p. 37-54 ; Zorzi, « Conflits et pratiques infrajudiciaires… », p. 19-36 ; Rousseaux, « Entre accomodement local et contrôle étatique… », p. 87-107. Certains historiens du droit n’aiment pas utiliser le mot « infrajudiciaire » pour qualifier les « modes alternatifs » de résolution des conflits, parce que ce mot laisserait entendre « qu’ils relèvent d’une pratique par nature inférieure à la voie proprement judiciaire » ; c’est la raison pour laquelle ils préfèrent le mot « extra-judiciaire », bien qu’ils soulignent que l’arbitrage soit toujours une acte juridictionnel (Carbasse, Histoire du droit pénal…, p. 14-15).

76 Il s’agit de « l’arbitrage entre Phelippe de Volterre et Clement Oysel par Damiaen Ruffin et Staessin de Meles, leurs communs amis, à cause d’aucunes parolles injurieuses que les dites parties ont dites et proferees l’une a l’autre a cause de la compaignie de conduire marchandises entre eulx. Le compromis est enregistré le 19 juillet 1457 » (AVB, série 157, 1453-61, fol. 177 v°). Une semaine plus tard, le 26 juillet, la sentence des arbitres est rendue dans la chambre des échevins et enregistrée (Ibid., fol. 178 r°).

77 AVB, série 157, registre aux causes des échevins traitées dans leur chambre, 1453-61, fol. 106 r° (21 octobre 1455). Michiel van Knesselare n’était d’ailleurs pas un inconnu pour la justice brugeoise. En 1457, il était le propriétaire d’une « étuve » (maison de bains, souvent réputée de bordel), appelée Ter Tanghe et située dans la Rijkepijndersstraat (AVB, série 1457, 1453-61, fol. 183) ; dix-sept années auparavant, cette maison fut frappée de l’amende de 3 livres parisis pour avoir accueilli des prostituées (AVB, CC, 1439-40, fol. 9 r°). Ensuite, le casier judiciaire de Michiel van Knesselare se remplit surtout de délits de violence. En 1441-1442, il composa avec l’écoutète pour 16 livres à cause d’une violence contre Gillis de Bloote punissable de l’amende de 60 livres (AGR, CC, n° 13774, fol. 1 r°). Dans la même année 1442, il conclu encore une composition avec l’écoutète, cette fois-ci pour un montant de 40 livres, pour avoir fait un enfant avec une jeune domestique et avoir perturbé son voisinage (Ibid., fol. 12 v°). En 1454, une confrontation physique avec Boudewijn van den Cloostre lui coûta une autre amende de 60 livres, composée pour 18 livres (AGR, CC, n° 13776, fol. 59 v°). Au printemps 1455, il fut lui-même agressé par deux « pauvres compagnons », Gillis van der Lare et Willem le Clerc, qui tirèrent leur couteau contre lui (Ibid., fol. 65 v°). Plus tard dans l’année, Michiel van Knesselare commit un homicide sur Karel Schijnkele. En septembre-décembre 1456, enfin, son nom figura une dernière fois dans le compte de l’écoutète lorsqu’il paya une amende de 6 livres pour avoir fait « pluseurs oultraiges et rudesses sur diverses personnes » (Ibid., fol. 96 v°). Ces violences s’ajoutèrent aux agressions « que nagaires passé il eubt fait… ou Beghinaige en ceste dite ville sans cause sur une demoiselle ». À cette occasion, les bourgmestres de la ville lui avaient « pardonné ses méfaits ale requeste et priere de bonnes gens et sur sa promesse que doresenavant il s’en garderoit d’en faire le semblable » (Ibid.).

78 AVB, série 157, 1453-61, fol. 350 bis.

79 Le 11 octobre 1456, par exemple, les échevins condamnent Wouter Sorf (un Écossais ?) à payer 4 livres de gros (= 48 livres parisis) à Janne Jonct, Ecossais, en exécutant ainsi la sentence rendue par « certains arbitres » pour réparer les blessures que l’un a causées à l’autre. Au cas où Sorf ne payerait pas cette somme dans les huit jours, Jonct est autorisé de le faire constituer prisonnier (AVB, série 157, registre aux causes des échevins traitées dans leurs chambre, 1453-61, fol. 159 r° (11 octobre 1456).

80 Albert Schouteet, De klerken van de vierschaar te Brugge met inventaris van hun protocollen bewaard op het Brugse Stadsarchief, Bruges, Gemeentebestuur, 1973, p. 7, qui ne mentionne toutefois pas les chartes de réconciliation (zoendingen) dans la typologie des chartes rédigées par les clercs du vierschaar.

81 AVB, série 198, n° 828 bis, p. 19 (14 mars 1484, n.s.). Tout comme Michiel van Knesselare, cet autre auteur d’homicide citée dans la note 77, Morissis de Ruddere, un marchand de garance, avait un casier judiciaire déjà bien rempli avant de commettre un homicide sur la personne de Jan van der Rake (ce qui a du se passer avant le 4 novembre 1481, date de la validation de la charte de réconciliation). En 1454-1455, il dut payer l’amende de 25 livres parisis parce qu’il s’était soustrait à l’obligation de contrôle (par la commission communale établie à cet effet) d’une partie de garance qu’il eut vendue (AGR, CC, n° 13776, fol. 61 r°, compte de l’écoutète, 15 septembre 1454 - 12 janvier 1455). Un an plus tard, il fut condamné avec dix autres personnes à une amende de 3 livres pour avoir joué aux dés contre l’ordonnance et deffence de la ville (Ibid., fol. 91 v°, 10 mai - 20 septembre 1456). En 1474-1475, il encourra une amende de 3 livres pour forche (violence) ; en outre, il composa avec l’écoutète pour 12 livres à cause d’une violence punissable de l’amende de 60 livres sur Jan van der Rijne (AGR, CC, n° 13780, fol. 22 v° et 32 v°, 1er mars 1474 – 1er mars 1475).

82 Ainsi, j ‘ ai fouillé les protocoles de Karel Chevin (1 septembre 1525 - juillet 1527 ; AVB, série 198, n° 162, p. 1-35), Ypolite Coopman (27 février 1528 - 22 juin 1531 ; Ibid., p. 36-151) et Adriaen Beernaerts (10 octobre 1530 - 29 mars 1532 ; AVB, série 198, n° 47), sans résultat.

83 Egied I. Strubbe, Albert Schouteet, « Over het zoending te Brugge na 1542 », in Handelingen van het Genootschap voor Geschiedenis, gesticht onder de benaming « Société d’Emulation » te Brugge, t. 87, 1950, p. 5-92. La pratique judiciaire n’allait d’ailleurs pas subsister longtemps : elle prit fin pendant la Révolte des Pays-Bas contre l’Espagne, donc (pour la Flandre) avant 1584 (Ibid., p. 8).

84 D’après Wielant, la conciliation (en l’occurrence, des injures verbales) est consommée « si on sait conduire la parties à manger et boire ensemble ». Wielant, Corte instructie in materie criminele…, p. 107 (1e réd., chap. 98, § 13).

85 Sur les rituels et gestes de réconciliation, ainsi que sur le payement des amendes à la partie lésée, voir Nicolas Offenstadt, « Interaction et régulation des conflits. Les gestes de l’arbitrage et de la conciliation au Moyen Âge (XIIIe-XVe siècles) », in Robert Jacob, Claude Gauvard (ed.), Les rites de la justice : gestes et rituels judiciaires au Moyen Âge, Paris, Le Léopard d’Or, 2000, p. 201-228 ; Glaudemans, Om die wrake wille…, p. 225-270.

86 Voir Figure 3 ci-dessus.

87 Cette distinction entre composition (avec le bailli) avant et après jugement est très brièvement abordée par Van Rompaey, « Het compositierecht… », p. 73-74 et Id., Het grafelijk baljuwsambt…, p. 324-325. Vrolijk, Recht door gratie…, p. 105-106, fait une allusion à cette différence ; cependant, l’auteur se trompe en déclarant que par le biais de la composition après jugement, une peine imposée pouvait être rachetée. D’après les sources de la pratique que j ‘ ai étudiées, notamment les comptes de l’écoutète de Bruges, il n’est jamais question de rachetter par exemple un bannissement ou une peine corporelle, mais bien de rabattre (la part princière de) le montant de l’amende jugée.

88 Pour éviter que le juge (en l’occurrence, le tribunal des échevins) puisse considérer l’établissement d’une paix privée comme une confession de la part de l’auteur ou des auteurs d’avoir commis le délit, suite à laquelle le juge pourrait procéder contre lui ou contre eux, Filips Wielant suggère que les parties dénient le fait devant le juge et qu’en faisant une paix privée, elles font noter par le notaire (en l’occurrence, le clerc du vierschaar) qu’elles font paix, non pas des injures et violences qu’elles ont commises l’une contre l’autre, mais de celles dont elles ont été inculpées. Par cette ruse, couramment pratiquée en Flandre, écrit Wielant, les parties peuvent éviter d’être condamnées par le juge pénal « faute de preuve ». Wielant, Corte instructie in materie criminele…, p. 278 (2e réd., chap. 148, § 9-11).

89 Wim Blockmans, « La participation des sujets flamands à la politique monétaire des ducs de Bourgogone (1384-1500) », in Revue belge de numismatique, t. 119, 1973, p. 103-134 ; Marc Boone, « Muntgeschiedenis middeleeuwen », in Jan ART (ed.), Hoe schrijf ik de geschiedenis van mijn gemeente ? Deel 3a : Hulpwetenschappen, Gand, Centrum voor Geschiedenis, Universiteit Gent et Stichting Mens en Kultuur, 1995, p. 159-161.

90 Adriaan Verhulst, « De prijzen van graan, boter en kaas te Brugge volgens de “slag” van het Sint-Donaaskapittel (1348-1801) », in Charles Verlinden, Etienne Scholliers (ed.), Dokumenten voor de geschiedenis van prijzen en lonen in Brabant en Vlaanderen. 2 : XIVe-XIXe eeuw, Bruges, De Tempel, 1965, t. 2, p. 43-45.

91 Jean-Pierre Sosson, Les travaux publics de la ville de Bruges XIVe-XVe siècles. Les matériaux. Les hommes, Bruxelles, Crédit Communal de Belgique, 1977, p. 226.

92 Il suffit ici de référer à l’étude fondamentale sur le sujet de Michel Mollat, Les pauvres au Moyen Âge : étude sociale, Paris, Hachette, 1978.

93 AGR, CC, n° 13675, caterne 8, fol. 11 v° ; n° 13679, fol. 76 v°, 77 r°.

94 AGR, CC, n° 13682, fol. 65 v° ; n° 13683, fol. 45 v° ; n ° fol. 29 ; n° 13685, fol. 65 r° ; n° 13686, fol. 13 r°.

95 AGR, CC, n° 13679, fol. 147 r°.

96 Maarten F. Van Dijck, « De stad als onafhankelijke variabele en centrum van moderniteit. Langetermijntrends in stedelijke en rurale criminaliteitspatronen in de Nederlanden (1300-1800) », in Stadsgeschiedenis, t. 1, 2006, n° 1, p. 21.

97 Manuel Eisner, « Modernization, Self-control and Lethal Violence. The Long-term Dynamics of European Homicide rates in Theoretical Perspective », in The British Journal of Criminology, t. 41, 2001, p. 618-638.

98 Ibid., p. 623-624 ; Pieter Spierenburg, « Long-Term Trends in Homicid : Theoretical Reflections and Dutch Evidence, Fifteenth to Twentieth Centuries », in Eric A. Johnson, Eric H. Monkkonen (ed.), The Civilization of Crime : Violent in Town and Country since the Middle Ages, Urbana, University of Illinois Press, 1996, p. 63-108. Les différences entre la ville et le plat pays ont été étudiées par Van Dijck, « De stad als onafhankelijke variabele… », p. 10-16.

99 Ibid., tables 1 et 2 (p. 11 et 14).

100 Ibid., tables 1 et 3 (p. 11 et 14).

101 Sur les guerres privées et les faides dans les anciens Pays-Bas au bas Moyen Âge, voir Glaudemans, Om die wrake wille…, p. 116-169 ; Jan W. Marsilje (ed.), Bloedwraak, partijstrijd en pacificatie in laat-middeleeuws Holland, Hilversum, Verloren, 1990 ; David Nicholas, The Van Arteveldes of Ghent. The varieties of vendetta an the hero in history, Ithaca, 1988 ; Wim Blockmans, Een middeleeuwse vendetta : Gent 1300, Houten, De Haan, 1987. Pour l’Italie du Nord : Edward Muir, Mad blood stirring. Vendetta and factions in Friuli during the Renaissance, Baltimore, 1993.

Índice de ilustraciones

Título Figure 1 : Conciliations devant les paiseurs à Gand, 1419-1480. Chiffres annuels sur base d’un sondage pour une année échevinale sur les cinq
Leyenda Source : Van Hamme, « Stedelijk particularisme »…, p. 161.
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Título Figure 2 : Évolution des pratiques judiciaires en matière pénale à Gand, 1419-1480. Chiffres annuels à base d’un sondage pour une année échevinale sur les cinq
Leyenda Source : Van Hamme, « Stedelijk particularisme »…, p. 178.
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Título Figure 3 : Compositions pour homicide avec l’écoutète de Bruges, 1385-1495. Chiffres absolus par périodes de cinq ans
Leyenda Source : AGR, CC, n° 13675-13686 et 13769-13782 (comptes de l’écoutète de Bruges).
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Título Figure 4 : Amendes et compositions perçues par l’écoutète de Bruges, 1385-1550, pour délits de violence punissables d’amendes comtales à tarif fixe
Leyenda Source : AGR, CC, n° 13675-13686 et 13769-13784 (comptes de l’écoutète de Bruges).
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Título Figure 5 : Amendes et compositions perçues par l’écoutète de Bruges, 1530-1550, pour délits de violence punissables d’amendes comtales à tarif fixe
Leyenda Source : AGR, CC, n° 13784 (comptes de l’écoutète de Bruges).
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Título Figure 6 : Effets de la composition avec l’écoutète de Bruges, 1385-1550, sur le montant réellement perçu. Amendes simples de 60 livres, 11,5 livres ou 3 livres
Leyenda Source : AGR, CC, n° 13675-13686 et 13769-13784 (comptes de l’écoutète de Bruges).
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Título Figure 7 : Effets de la composition avec l’écoutète de Bruges, 1385-1550, sur le montant réellement perçu. Amendes doubles de 60 livres, 11,5 livres ou 3 livres
Leyenda Source : AGR, CC, n° 13675-13686 et 13769-13784 (comptes de l’écoutète de Bruges).
URL http://books.openedition.org/pucl/docannexe/image/3366/img-7.jpg
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Título Figure 8 : Compositions avec l’écoutète de Bruges, 1385-1550, pour homicide et pour violences non mortelles punissables de l’amende de 60 lb. ou 11,5 lb. Part comtale théorique de l’amende et moyennes des montants réellement perçus par périodes de cinq ans (sur échelle logarithmique)
Leyenda Source : AGR, CC, n° 13675-13686 et 13769-13784 (comptes de l’écoutète de Bruges).
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Título Figure 9 : Contrôle de la composition pour homicide avec l’écoutète de Bruges, 1385-1495, par des instances supérieures. Part de chaque instance dans l’ensemble des « avis » donnés à l’écoutète dans la période indiquée
Leyenda Source : AGR, CC, n° 13675-13686 et 13769-13782 (comptes de l’écoutète de Bruges). Les chiffres absolus auxquels les pourcentages se référent, sont de 55 avis en total pour la période 1385-1415, autant pour 1416-1445, 69 pour 1446-1464 et 45 pour 1465-1495. Note : le plus souvent une composition est motivée par l’avis d’une seule instance supérieure, mais parfois, les avis proviennent de deux ou même de trois instances différentes.
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Título Figure 10 : Délinquants « pauvres » composant avec l’écoutète de Bruges (1385-1550) pour délits de violence punissables de l’amende de 60 livres. Moyennes annuelles (colonnes, échelle gauche) et part du nombre total des compositions pour cette amende (ligne, échelle droite) par périodes de cinq ans
Leyenda Source : AGR, CC, n° 13675-13686 et 13769-13784 (comptes de l’écoutète de Bruges).
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Autor

Stad Gent – De Zwarte Doos – Dienst Stadsarcheologie en Stadsarchief, Universiteit Gent

Historien (Universiteit Gent) et archiviste (Vrije Universiteit Brussel) de formation. Ses recherches portent principalement sur l'histoire urbaine au bas Moyen Âge. Il a étudié la prostitution et les bains, la criminalité et la justice pénale, l'administration communale et les archives d'ancien régime, dans les grandes villes flamandes. Son parcours international l'a mené alternativement dans les institutions académiques et dans le champ du patrimoine culturel. En 2012, il a été nommé archiviste aux Archives de la Ville de Gand à De Zwarte Doos. En parallèle, il prépare une thèse de doctorat à la Gent Universiteit. Il travaille, sous la direction du professeur Marc Boone, sur la transformation de la justice pénale au bas Moyen Âge à partir du cas brugeois.

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