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Préférant miséricorde à rigueur de justice

 | 
Bernard Dauven
, 
Xavier Rousseaux

Composition et rémission au XVe siècle : confusion, concurrence ou complémentarité ?

Le cas du Brabant

Bernard Dauven

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  • 1 Joos de Damhoudere, La pratique et enchiridion des causes criminelles, Louvain, Étienne Wauters, 15 (...)
  • 2 Auguste Orts (ed.), Filips Wielant. Practijke criminele, Gand, Maatschappij der Vlaamsche bibliophi (...)
  • 3 Marc Boone, « “Want remitteren is princelijk”. Vorstelijk genaderecht en sociale realiteiten in de (...)
  • 4 Jopseh Morsel, « Violence », in Claude Gauvard, Alain De Libera, Michel Zink (ed.), Dictionnaire du (...)
  • 5 Seules les conséquences pratiques des deux procédures sont présentées comme identiques, « l’équival (...)
  • 6 Jan Van Rompaey, « Het compositierecht in Vlaanderen van de veertiende tot de achtiende eeuw », in (...)

1« Transaction est aussi puissante comme rémission », telle est la manière dont Josse De Damhoudere intitule un des paragraphes de son chapitre consacré à la rémission1. Si ce juriste reprend beaucoup de ce que son prédécesseur Filip Wielant a dit « avec de telles compositions l’accusé est tout aussi bien libéré de ses délits que par la rémission du prince », qui met les procédures de composition et de rémission sur le même pied du point de vue pratique2, la différence chronologique entre ces deux auteurs – début du XVIe pour le second, milieu du siècle pour le premier – n’explique pas tout. Au contraire, on peut s’étonner de ce qu’un théoricien du droit fasse mal la différence du point de vue pratique entre ces deux « modes de résolutions des conflits » à l’heure où la rémission et la grâce ont pris une place de choix dans la justice princière aux Pays-Bas3. Le rapprochement que font ces deux juristes entre les compositions et les rémissions à partir de leurs conséquences pratiques, similaires pour les justiciables, nous semble parallèle à la posture méthodologique qu’adopte Joseph Morsel pour étudier la violence au Moyen Âge à partir du point de vue de la victime4. Reprenant le point de vue du justiciable et l’absence de différences dans les conséquences pratiques des deux procédures de composition et de rémission envisagées par les deux juristes cités, il nous a semblé légitime de poser la question des différences qui ont pu exister entre la rémission et la composition : que ce soit par le fait d’une composition ou d’une rémission, pour le justiciable qui a commis un crime, le résultat est le même : il échappe contre une somme d’argent à la loi du talion5. C’est ce que Jan Van Rompaey appelle le rôle social de la composition qui, selon lui, passe à la rémission au XVIe siècle. La question qui va nous retenir sera celle de la différence que l’on peut faire entre la rémission et la composition en partant de deux présupposés contradictoires : de la « nécessaire » différence entre ces deux procédures, ne fut-ce que d’un point de vue nominatif et discursif, et de l’identité des conséquences pratiques de ces procédures6.

2Face à cette question l’historiographie a tendance à insister davantage sur la différence et l’opposition entre ces procédures plutôt que sur leur complémentarité, voire sur la confusion qui a pu exister entre elles, ce qui a en partie empêché, selon nous, de comprendre les rapports d’encadrement et d’enchâssement de la composition par rapport à la rémission.

1. La concurrence des pardons : l’opposition entre composition et rémission

  • 7 Marie-Sylvie Dupont-Bouchat, Xavier Rousseaux, « Le prix du sang : sang et justice du XIVe au XVIII(...)
  • 8 de Schepper, Vrolijk, « La grâce princière… », p. 746.
  • 9 Xavier Rousseaux, Élise Mertens De Wilmars, « “Concurrence” du pardon et “politique” de la répressi (...)
  • 10 Jean-Marie Cauchies, Hugo De Schepper, Justice, grâce et législation, Bruxelles, Facultés Universit (...)
  • 11 Marjan Vrolijk, Recht door gratie. Gratie bij doodslagen en andere delicten in Vlaanderen, Holland (...)
  • 12 Charles Petit-Dutaillis, Documents nouveaux sur les mœurs populaires et le droit de vengeance dans (...)
  • 13 Raoul Charles Van Caenegem, Geschiedenis van het strafrecht in Vlaanderen van de XIe tot de XIVe ee (...)
  • 14 Ibid., p. 362.
  • 15 Van Rompaey, « Het compositierecht… », p. 43.
  • 16 Dupont-Bouchat, Rousseaux, « Le prix du sang… », p. 45-46.
  • 17 De Schepper, Vrolijk, « La grâce princière… », p. 742-743.
  • 18 Cauchies, De Schepper, Justice…, p. 63-64.
  • 19 Claude Gauvard, Violence et ordre public au Moyen Âge, Paris, Picard, 2005, p. 80.

3Cette opposition historiographique mérite une relecture. L’ensemble de la littérature souligne, en effet, les difficultés que pose l’opposition entre la rémission et la composition7. Malgré ces difficultés, les différents auteurs finissent pourtant par insister sur cette opposition : « les ducs de Bourgogne et ensuite les princes habsbourgeois définissent une politique pour brider les pratiques de composition en faveur de leur droit de grâce qu’ils veulent d’ailleurs monopoliser de plus en plus au niveau central »8 ; « “concurrence” du pardon et “politique” de la répression dans les Pays-Bas espagnols au XVIe siècle »9 ; « la “rémission et pardon” est toutefois [par rapport à la composition] depuis le début du XVe siècle la pratique moderne la plus importante du droit princier de grâce »10. La concurrence entre composition et rémission est aussi de mise dans la thèse de Marjan Vrolijk11. Cette lecture concurrente de la composition par rapport à la rémission se base sur des oppositions plus fondamentales : Charles Petit-Dutaillis parle pour la composition « d’accord privé » qu’il oppose à la rémission comme procédure « publique »12. Cette opposition entre « public » et « privé » transparaît à des degrés divers dans la majeure partie de la littérature à propos de la rémission et de la composition dans les Pays-Bas. C’est une distinction sur laquelle se base Raoul Charles Van Caenegem13. L’auteur insiste aussi sur le lien historique entre la composition et le wergeld des « lois barbares »14. La référence au wergeld permet de mettre en avant la seconde grande différence que l’on a faite jusqu’à présent entre les deux procédures : la composition est ancienne, médiévale, la rémission est plus moderne. La question de la distinction entre le privé et le public est explicitée par Jan Van Rompaey qui définit la composition comme un accord entre une personne privée et un officier public15. L’auteur n’abandonne pourtant pas ce cadre contraignant de l’opposition entre « public » et « privé ». On retrouve cette double opposition ancien/moderne, privé/public chez Marie-Sylvie Dupont-Bouchat et Xavier Rousseaux16, et chez Hugo De Schepper et Marjan Vrolijk17. Jean Marie Cauchies et Hugo De Schepper insistent davantage sur la première de ces oppositions18. Ces oppositions sont toujours de mise dans le recueil de textes sur Le Pardon paru en 1999 et dans la thèse de Marjan Vrolijk, publiée en 2001. Claude Gauvard est moins contrainte par ce cadre public/privé ; l’auteur parle d’accords et de résolutions privés que limiterait la rémission19.

  • 20 Andrea Zorzi, « Conflits et pratiques infrajudiciaires dans les formations politiques italiennes du (...)
  • 21 Jean-Marie Carbasse, Histoire du droit pénal et de la justice criminelle, Paris, Presses universita (...)
  • 22 Claude Gauvard, « De grace especial ». Crime, État et société en France à la fin du Moyen Âge, Pari (...)

4Si, en tant qu’historien, on doit s’empresser d’admettre l’opposition entre une procédure ancienne et une procédure moderne, cette lecture nous semble avoir tendance à « écraser » le XVe siècle dans une vision de longue durée, XVe siècle que nous avons davantage vu comme une période de cohabitation, de complémentarité, entre les deux procédures. À l’opposition entre public et privé – en règle générale trop dichotomique20 –, nous préférerions l’établissement d’un continuum allant d’un pôle à l’autre, ce qui permet notamment de mieux appréhender les cas qui mêlent les deux procédures, des acteurs et des procédures tant privés que publics. Afin d’illustrer notre propos, ne prenons que deux exemples : quand Jean-Marie Carbasse traite de la composition, il parle « d’accord semi privé »21 ; quand Claude Gauvard parle des accords entre les parties, elle précise « cette procédure publique reconnaît par là même la validité des résolutions privées »22.

  • 23 Dupont-Bouchat, Rousseaux, « Le prix du sang… » ; Boone, « “Want remitteren is princelijk”… » ; Jan(...)
  • 24 Maarten Van Dijck, De pacificering van de Europese samenleving. Repressie, gedragspatronen en verst (...)
  • 25 Morsel, « Violence… », p. 1458.
  • 26 De Schepper, Vrolijk, « La grâce princière… », p. 740.

5L’opposition, que l’on rencontre également dans la littérature à propos de la rémission, entre une procédure locale et une procédure relevant d’instances centrales23, plus nette au XVIe siècle24, mérite d’être nuancée pour le XVe siècle. À partir du rôle joué par les officiers du prince dans ces deux procédures, relevant tantôt de l’autorité centrale, représentant tantôt un particularisme local ; à partir également de la double dynamique de pacification de l’Europe voulue par les populations25 et traduite dans une procédure imposée par le prince26.

6Au final, si la stricte opposition entre les procédures empêche de voir comment la rémission va à terme encadrer la composition, n’existe-t-il pas une voie de traverse afin de comprendre ces deux procédures sans les opposer ?

2. Confusion, amalgame et distinction : les sources normatives

  • 27 Félicien Favresse, « La Keure bruxelloise de 1229 », in Bulletin de la Commission Royale d’Histoire(...)
  • 28 17 août 1409, in Commission Royale des Anciennes Lois et Ordonnances de Belgique (dorénavant cité C (...)
  • 29 21 mai 1461, in CRALO, t. 4 (1ère série), p. 508-512.

7La législation brabançonne affirme que la grâce est une procédure ancienne : la Keure de Bruxelles de 1229 fait état de la possibilité d’échapper à la loi du talion « caput pro capite, membrum pro membro dematur » par le biais d’une « gratiam ducis »27. Si c’est la grâce que l’on rencontre dans les premiers textes normatifs et non pas la rémission, on constate qu’il existe un glissement entre ces deux termes, ce qui explique que la rémission soit considérée ultérieurement comme accoustumée au même titre que la grâce28. Si l’évolution de la procédure par laquelle la grâce est accordée est primordiale, la confusion qui existe entre les différents types de grâces dans les textes normatifs empêche dans un premier temps de faire la distinction entre ces deux termes. Par exemple, la sentence rendue par Philippe le Bon relative à l’exercice de la justice à Bruxelles en 1461 affirme que « mondit seigneur et ses devanchiers ont aussy touiours usé de bailler grace et remission29 ».

  • 30 Archives Générales du Royaume, Bruxelles (dorénavant cité AGR), Chambre des Comptes (dorénavant cit (...)
  • 31 Rousseaux, Mertens De Wilmars, « “Concurrence” du pardon… », p. 397.
  • 32 AGR, CC, n° 12807, 26 juillet 1431 – 25 mars 1431 (1432 n.s.), fol 204 r° ; On constate le même typ (...)

8Dans un premier temps, les ordonnances princières ne réservent au prince que les grâces accordées sans contrepartie financière, « gracie of genade sonder ghelt te nemen alleene den prince toe behoort ende nieman anders30 ». « La notion de rémission, pratique “réservée au Prince”, n’est pas un droit incontesté, mais une construction politique et idéologique en expansion »31, politique qui a débuté au XVe siècle. La dispersion de la grâce que l’on décèle dans la législation correspond à l’image que donnent les sources de la pratique, par exemple, cette notice comptable de 1431, « Jehan Herbault sen fut compose pour et au proffit de mondit seigneur non obstant que dudit fait ma dame de Nivelle dessoubs lequeille il estoit advenu et perpetré len eust fait et donné pardon et remission32 », qui nous montre l’existence d’une grâce seigneuriale, dans ce cas non formellement contredite alors que l’on se situe dans le cadre d’une source émanant d’institutions princières (le bailli de Nivelles et la Chambre des Comptes).

9Le droit de grâce du prince est présenté par les ordonnances comme limité,

  • 33 Ibid., p. 172-173.
  • 34 21 mai 1461, in CRALO, t. 4 (1ère série), p. 508-512.

[…] rationae materiae33 et rationae personae : lesdiz de Brouxelles maintiennent que ilz poevent bannir du pays de Brabant, et que a ceulx qui ainsy sont bannis par eulx ne poeut y estre faicte grace ou remission par mondit seigneur, obstant certain previlege34.

10On voit dans cette ordonnance princière les échevins bruxellois tenter de préserver leur droit de justice contre le développement de la grâce princière. La grâce, sommet de la hiérarchie des justices, est, comme son monopole par le prince, une construction politique, qui débute en Brabant au XVe siècle.

  • 35 Vrolijk, Recht door gratie…, p. 11 ; Van Caenegem, Geschiedenis van het strafrecht…, p. 370.

11L’ancienneté affirmée de la grâce invite à être attentif à la forme et à la fréquence que prennent les différents styles de pardons et de résolutions des conflits, qui aboutissent à assurer la vie sauve à l’auteur d’un fait délictueux35.

  • 36 De Schepper, Vrolijk, « La grâce princière… », p. 737 ; Marie-Sylvie Dupont-Bouchat, « Le crime par (...)

12Il importe cependant de ne pas distinguer trop rapidement les différents styles de pardons36 : une ordonnance brabançonne de 1407 parle de « gracie of genade » ; en français une ordonnance flamande de 1412 parle des lettres de « grace ou remission », texte auquel le roi de France Charles VI fait écho en évoquant des « lettres de pardon et remission, et de grace ou remission ». La grande ordonnance de justice brabançonne de 1459 est particulièrement claire :

[…] que nul desdiz officiers de justice ne pourra doresnavant donner ou rendre notre pais de Brabant a aucun homicide ou autre qui aura fourfait la vie pour quelconque cas que ce soit, ne donner remission, sans pour ce payer finance a nostre proufit, attendu que faire grace et donner pardon sanz finance en nosdiz pais et duchié appartient a nous seulement et a nul autre.

  • 37 20 octobre 1541, in CRALO, t. 4 (2e série), p. 325-329.
  • 38 Jacques Foviaux, La rémission des peines et des condamnations. Droit monarchique et droit moderne, (...)

13On voit que le vocabulaire est cumulatif : il existe une confusion, ou plus exactement une absence de distinction entre les différents types de pardons dans les textes normatifs brabançons du XVe siècle. Cette confusion perdure durant le XVIe siècle, par exemple une ordonnance générale de 1516 énumère « grâce, abolition, rémission et pardon ». Dans l’ordonnance de 1541 qui réorganise le droit de grâce dans l’ensemble des Pays-Bas (cf. infra), cette confusion est toujours de mise : « lettre de remissions et pardon […] et d’autres lettres de grace37 » ; tout comme dans l’ordonnance criminelle du duc d’Albe de 1570. Dans une interprétation a minori, on peut dire que les textes distinguent ces différents termes en même temps qu’ils les lient, mais dans ce cas-ci, nous pensons que ces termes doivent se concevoir davantage comme équivalents que comme différents. Si l’on suit Jacques Foviaux, ce n’est qu’au XVIIe siècle que la distinction entre ces différents types de grâces – pardon, grâce, rémission – devient claire et effective38. La rémission n’est-elle pas un pardon accordé de grace especiale ?

  • 39 Jan Van Rompaey, Het grafelijk baljuwssambacht in Vlaanderen tijdens boergondische periode, Bruxell (...)
  • 40 Qui correspond aussi à l’époque de la baisse du nombre des compositions conclues par les officiers (...)
  • 41 On observe le même phénomène en Savoie, Nicolas Carrier, « Une justice pour rétablir la “concorde”  (...)
  • 42 Van Rompaey, « Het compositierecht… », p. 61.

14Si grâce, pardon et rémission se distinguent mal les uns des autres39, qu’en est-il de la composition ? Remarquons que contrairement à la situation de la France du XIVe siècle40, la législation sur la rémission est abondante pour le XVIe siècle brabançon, à l’opposé des textes qui concernent la composition41. Pour reprendre Claude Gauvard, elles donnent l’impression d’enfermer le prince dans un cadre strict, bien davantage qu’en ce qui concerne la composition42.

  • 43 Ibid., p. 66.
  • 44 De Schepper, Vrolijk, « La grâce princière… », p. 742.
  • 45 12 mars 1527 (1528 n.s.), in CRALO, t. 2 (2e série), p. 498-499 ; Foviaux, La rémission des peines(...)

15Les textes législatifs qui traitent de la composition traitent toujours de la rémission. Le texte clef en fait de composition est l’ordonnance brabançonne de 1459 qui précise, après un paragraphe consacré aux rémissions accordées sans amende (voir supra) : « ne feront doresenavant iceulx officiers aucune composition de telz homicides et malefices que ce ne soit satisfaction faicte a partie premierement et avant tout œuvre, et par l’adviz de noz amez et feaulx les gens de noz comptes a Brouxelles43 ». On voit que les compositions pour homicide sont liées sur le fond aux rémissions : elles concernent les mêmes types de cas et nécessitent les mêmes « paix à partie »44. La Chambre des Comptes est aussi compétente en fait de rémission45. La différence entre les deux procédures réside dans leurs sources, puisque le texte de 1459 parle des compositions accordées par les officiers et des rémissions octroyées par le prince : remarquons cependant que le prince ne s’est réservé explicitement que les rémissions accordées « sans finance » (cf. supra). Plus avant dans le texte, il est fait mention de « toutes remissions et compositions de cas criminelx et pareillement de cas civilz », ce qui, dans l’optique d’un vocabulaire cumulatif, rapproche ces deux procédures.

Soit que lesdictes remissions et compositions soyent faictes par le sceu desdictes gens de noz comptes, soit autrement, lesditz officiers de justice, tant le senechal de Brabant comme autres, bailleront lettres soubz leurs sceaulx contenant les sommes ausquelles les malfaiteurs auront esté composez et le cas desquelles lettres […] Et seront tenuz ceulx qui ainsi seront composez ou auront obtenu remission, de aller en ladicte Chambre de noz comptes a Brouxelles pour illec faire ostentation de leurs dictes remissions.

16Ici la similitude des procédures est évidente, on est face à un amalgame entre rémission et composition. Cette similitude s’observe encore au XVIe siècle : une ordonnance de 1535 adressée à l’écoutête de Malines précise,

  • 46 19 octobre 1535, in CRALO, t. 3 (2e série), p. 486.

[…] ne charge lesdictes lettres dinterinement, et que partie fust satisfaicte, qui seroit emprins sur le haulteur et authoritez de lEmpereur […] et le cas soit narré es lettres que ledict escoutette baillera soubz son seau de ladicte composition, contenant enterrinement du grand conseil [de Malines] ; lequel interinement les impetrans seront tenuz de poursuyr endens trois mois, a paine de perdre leffet dicelles46.

17La composition est faite par un impétrant, au moyen de lettres qui doivent être entérinées. De cette similitude dans les textes normatifs, on peut déduire que la composition est conçue par les autorités politiques du XVe siècle comme un instrument de pouvoir du prince et de ses officiers. Si nous verrons cette procédure être ultérieurement décriée, notamment au profit de la promotion de la rémission, durant le XVe siècle brabançon il s’agit bien d’un droit du prince, d’une de ses prérogatives, même si elle n’est pas exclusive et qu’elle est moins éminente que la rémission.

18Dans une ordonnance de 1514 il est interdit aux sujets du prince d’enlever des mains de ses officiers les personnes que ceux-ci ont appréhendées dans le but de les traduire devant des justices urbaines car

  • 47 La situation est similaire en France à l’époque du développement de la rémission, Schnapper, « Les (...)

[…] espérans d’avoir grâce de leurs délicts ou parvenir a quelque petite composition, en tant que les gens d’icelles villes sont enclins ès grâces, et que lesdits officiers, qui tiennent leurs offices à ferme composent en tout cas qu’ilz ne treuvent fort énormes et de grand criesme47.

  • 48 28 mai 1515, in CRALO, t. 1, p. 406-407.

19Dans ce cas, on lit plus un lien logique entre les deux procédures qu’une confusion. Le texte nous permet un essai de définition : la composition concernerait les cas non énormes, à l’inverse des rémissions dont on sait qu’elles s’appliquaient à tous types de crimes. La difficulté de cette définition provient du fait que des compositions sont obtenues pour des homicides qui sont définis notamment dans une ordonnance princière générale et plus particulièrement adressée au conseil de Brabant strictement contemporaine (1515) comme des cas énormes, et que l’on a vu dans le texte précédent que des compositions étaient prévues pour ces homicides… Il transparaît néanmoins de ce texte une volonté de clarification et de classification de ces procédures au début du XVIe siècle48.

  • 49 Gauvard, « De grace especial »…, p. 125.
  • 50 Dupont-Bouchat, Rousseaux, « Le prix du sang… », p. 57 ; De Schepper, Vrolijk, « La grâce princière (...)
  • 51 Yvonne Bongert, « Rétribution et réparation dans l’ancien droit français », in Mémoires de la socié (...)
  • 52 Van Caenegem, Geschiedenis van het strafrecht…, p. 316.

20Une ordonnance princière de 1522 distingue à nouveau les deux procédures, en mentionnant les rémissions que donne le prince et les compositions que font les officiers. Celles-ci ne peuvent se négocier pour des homicides qualifiés, ceux commis « de propos délibérés, de guet à pensés et au contemps de hayne precedente49 », c’est-à-dire en fait les homicides considérés comme des cas énormes. L’évolution se poursuit lorsque, dans un texte flamand de 1528 on voit que les rémissions doivent se faire « moyennant composition ». On assisterait à un enchâssement des procédures qui ferait de la composition un élément de certaines rémissions50. Cette notion d’enchâssement ou d’encadrement est fondamentale : la grâce, plus éminente, serait une sorte d’encadrement des compositions qui elles-mêmes entérineraient et consolideraient les accords entre les parties51. On serait face à un schéma en poupées gigognes allant de l’accord entre les parties à la rémission qui gagnerait force et honneur à chaque niveau. Le texte suivant, cité plus haut et datant de 1535, montre que la composition reste une procédure potentiellement indépendante de la rémission et partiellement analogue à celle-ci : elle comprend, elle aussi, des lettres, la nécessité de les faire entériner et la nécessité de la conclusion d’une paix à partie. On pourrait déduire l’existence dans la législation princière, durant la première moitié du XVIe siècle, d’une vision en trois temps : les compositions indépendantes qui concerneraient des faits de moindre gravité52, les compositions enchâssées dans des rémissions qui concerneraient des faits plus graves, et les rémissions plus extraordinaires accordées uniquement par le prince sans composition ni aultres finances et qui concernent les cas énormes. D’un point de vue pratique, le prince se réserverait les plus hautes rémissions sans amendes, tandis que les officiers accorderaient des rémissions ou des compositions pour homicides, et des compositions pour les cas de moindre gravité. Cette typologie, déduite des seuls textes normatifs, si elle nous montre l’évolution majeure de la distinction des procédures – éminence de la rémission par rapport à une composition qui se concentre petit à petit sur des crimes moins graves –, doit immédiatement être démentie par l’étude des pratiques (cf. infra).

21La différenciation entre les rémissions et les compositions se poursuit dans l’addition à la Joyeuse Entrée de Brabant de 1536 :

[…] que le duc de Brabant ne pourroit donner remission sans consentement desdicts trois Estatz […] Quant aux composicions des criminelz, elle se fera par lofficier, en prenant ladviz de ceulx de ladicte chambre des comptes.

22La rémission est au prince sous le contrôle des États, la composition est aux officiers sous le contrôle de la Chambre des Comptes.

  • 53 La situation est analogue en Hollande, Boomgaard, Misdaad en straf…, p. 94-95.
  • 54 De Schepper, Vrolijk, « La grâce princière… », p. 749.
  • 55 Van Rompaey, Het grafelijk baljuwssambacht…, p. 66-67.

23L’ordonnance générale de 1541 reprend l’ensemble des procédures, tant pour la composition que pour la rémission. Il nous apprend que certains homicides sont qualifiés de simples, ou gisant en composition, définition donnée par le conseil provincial « lequel conseil provincial, information veue, déclaireront si l’hommicide seroit simple, ou gisroit en composition ou non ». Certains officiers n’ont le pouvoir de composer que ces homicides simples « officiers ayant povoir de composer pour simples homicides53 ». Ce texte limite aussi fortement les homicides qui peuvent bénéficier d’une rémission : toutes les circonstances aggravantes feront qu’une rémission sera nulle, « Que tous recelemens aucunement aggravans l’homicide, et qui nous eussent peu mouvoir non si facilement donner la dicte remission, font et feront la dicte remission subreptice et nulle ». L’interdiction des compositions pour des homicides qualifiés est valable également pour les rémissions ; formellement, l’ordonnance n’interdit pas aux officiers d’octroyer des rémissions. On est face à une gestion parallèle des rémissions et des compositions. L’ordonnance fait simplement une différence sur les sommes à payer entre les rémissions et les compositions. Si l’on peut dire avec Hugo De Schepper et Marjan Vrolijk que ce texte « formalise la distinction entre la composition et la rémission », nous sommes moins d’accord avec la qualification de « manière nette » que donnent ces auteurs à cette distinction car nous ne trouvons pas dans le texte les différences qu’ils mentionnent : « deux recours différents adressés à des pouvoirs différents, le pouvoir local et le pouvoir central ; ils sont appliqués à des phases différentes de la procédure pénale » ; « l’octroi d’une rémission ou d’une composition dépend surtout de la gravité du délit »54, or le texte précise « que ceste ordonnance s’entendra seullement des homicides pour lesquelz l’hommicide doibt estre pugny par dernier supplice », clause qui est valable autant pour la rémission que pour la composition. Enfin, si l’amende civile est effectivement différemment tarifée pour les deux procédures, les sources de la pratique nous montrent assez que ces tarifs étaient peu respectés et le texte précise que la composition, les juges « ne la pourront moins estimer que a vingt florins carolus d’or, mais bien plus hault55 ».

  • 56 3 janvier 1541 (1542 n. s.), in CRALO, t. 4 (2e série), p. 345-346.
  • 57 Van Rompaey, « Het compositierecht… », p. 67, parle des interdictions de composition pour les homic (...)
  • 58 26 mars 1544 (1545 n.s.), in CRALO, t. 5 (2e série), p. 139-140.
  • 59 Archives Départementales du Nord, Lille, série B, n° 1781, Registre des Chartes de l’Audience, 1570

24L’« interprétation de l’ordonnance impériale sur les rémissions » de 1542 précise que les officiers accoutumés de faire rémission pourront toujours le faire sous le contrôle du Conseil ou de la Chambre des Comptes, « les officiers ayans accoustumé donner remission, le pouront encoires faire par l’advis de ceulx dudict conseil ou de ceulx de la chambre des comptes56 ». On retrouve ici des rémissions très similaires aux compositions… Ce texte est confirmé par l’ordonnance de 1545 qui précise que les baillis pourront octroyer des rémissions pour des homicides simples : les gens de la Chambre des Comptes « poulront donner advis aux officiers ausquelz ilz sont accoustumez de donner advis pour depeschier rémissions de simples homicides ». Le même texte interdit aux officiers « de povoir composer ou donner rémission », s’ils n’ont pas suffisamment et correctement enquêté sur les cas d’homicide57. À nouveau, on voit que la composition et la rémission sont traitées de la même manière dans les textes normatifs58. La rupture entre ces deux modes n’est consommée que dans l’ordonnance de 1570 : elle distingue les rémissions des compositions et interdit purement et simplement ces dernières, « de nuser daucunes composition pour quelques cas que ce soit ; faire grace pardon et remission des crimes et malefices, combien que teltes auctoritez soient plustost acte de souverain prince59 ».

  • 60 De Schepper, Vrolijk, « La grâce princière… », p. 746.
  • 61 Van Rompaey, « Het compositierecht… », p. 63-64, la situation est analogue en Flandre et en Brabant (...)
  • 62 Gauvard, « De grace especial »…, p. 939-952.

25Si effectivement « les ducs de Bourgogne et ensuite les princes habsbourgeois définissent une politique pour brider les pratiques de composition en faveur de leur droit de grâce qu’ils veulent monopoliser de plus en plus au niveau central »60, on peut se demander si la politique en question ne vise pas à brider les compositions et les grâces échappant au souverain et à monopoliser également ces deux procédures. Les sources montrent, pour le XVe siècle et la première moitié du XVIe, des princes qui, plutôt que de les interdire tout à fait, tentent d’encadrer et de contrôler les compositions. Certes, la composition va finir par céder le pas à la rémission, mais le premier effort des princes tend à contrôler et à monopoliser les deux procédures, qui étaient également dispersées61. On peut se demander si la composition n’était pas moins douloureuse aux Valois et aux Habsbourg que le droit de grâce aux mains de justiciers nobles, ou autres, et qui ressortissait d’un droit plus éminent. N’est-il pas symptomatique que la législation se focalise davantage sur la rémission que sur la composition ? Dans une optique de contrôle social des populations la mainmise sur la composition est certainement un objectif prioritaire des ducs de Brabant. Dans une optique politique, le monopole de la grâce est une étape plus importante, qui présente l’avantage d’œuvrer aussi au contrôle social des populations en établissant un lien direct entre le souverain et ses justiciables62.

26In fine, si, au XVIe siècle, l’on constate une évolution vers une différenciation nette entre la rémission et la composition cette différence ne semble pas encore totalement acquise en 1541-1545. Et en ce qui concerne le XVe siècle, la confusion, voire l’amalgame, semble l’emporter sur la différenciation dans les textes normatifs.

3. L’enchâssement des procédures : les sources de la pratique

  • 63 AGR, CC, n° 12811, Noël 1460 – St Jean 1461, fol. 23 r°.
  • 64 Ibid., St Jean 1461 – Noël 1461, fol. 45 r°.
  • 65 AGR, CC, n° 12810, Noël 1449 – St Jean 1450, fol. 1 v°.

27Les sources de la pratique judiciaire du XVe siècle – essentiellement les comptes des officiers de justice – mettent en relief l’absence d’opposition entre les deux procédures, telle qu’elle nous a été livrée par les textes normatifs. Par exemple dans cette notice des comptes du bailli du Roman pays de Brabant datant de 1461, « De Bernar vanden Roonte pour ce quil avoit navré Chrispien le Bisse tellement quil en termina de vie par mort a esté composé et dudit fect fut obtenu remission de monseigneur63 » ; ou cette autre notice : « De Waulrien Quoquillon de Gesamulle et de Beatris se femme [pour vol] dont ilz ont estez composes a xxx pietres » la note marginale précise « Par la relacion de Watier Kokillon fecte en la chambre par son serment sur le contenu de la lettre de sa remission appert ceste composition monter a xl pietres64 ». Ces exemples montrent qu’il n’y a pas plus d’opposition entre composition et rémission dans les sources de la pratique que dans les textes normatifs. Formellement, on voit également des similitudes dans la manière dont les justiciables obtiennent rémissions et compositions : présence d’entremetteurs, argumentation de la pauvreté du justiciable, service rendu au prince par le coupable, obligation de la paix à partie, fuite momentanée hors du pays, etc. « De Collot le Corbesier pour le mort de Caisin dou Mont dont paix est faite apartie et lequel sest loncqtemps tenut hors dou pays de Brabant se fest traictet au bailli a le pryere de pluiseurs gentilz hommez65 ».

  • 66 John Bartier, Légistes et gens de finances au XVe siècle, Bruxelles, Académie royale de Belgique [C (...)

28On doit remarquer que l’absence d’opposition entre la rémission et la composition apparaît aussi bien dans le corps des textes des clercs des baillis que dans les notes des examinateurs de la Chambre des Comptes. Or la Chambre des Comptes est une haute instance du gouvernement des Pays-Bas, dont les membres avaient une solide culture juridique66, ce qui implique que l’on ne puisse pas expliquer la relative confusion entre composition et rémission par l’ignorance des praticiens de la justice.

29D’autres notices nous montrent la complémentarité de ces deux procédures, comme lorsque la somme d’une composition est finalement remise à l’impétrant en vertu d’une grâce accordée lors d’une joyeuse entrée :

  • 67 AGR, CC, n° 12812, Noël 1477 – Noël 1478, fol. 66 v°.

De Anthoine du Forest et Colart de Vaulx pour avoir ochiz et miz a mort Heynne van Mousse avoient esté receupt a composicion par mesdis seigneurs a la somme de xxxvi livres et depuis sans eulx obligiee ne prouvez de payer lesdis deniers audit bailli ont obtenu de madame notre tres redoubtee princesse [Marie de Bourgogne] a sa premiere et joyeuse entree en sa ville de Louvain remission et pardon dudit cas67.

  • 68 Porras Arboledas, Losa Contreras, « Quelques types de grâce… », p. 169.

30Si l’on suit ces exemples, durant le XVe siècle brabançon, les compositions et les rémissions semblent davantage complémentaires que concurrentes. Ce qui pose certaines difficultés du point de vue du vocabulaire qui sert à repérer et distinguer ces deux procédures entre elles68. Doit-on se baser sur le principe selon lequel les compositions sont toujours payantes et considérer toutes les notices des comptes qui ne débouchent pas sur une amende comme étant assimilables à des rémissions ? Par exemple :

  • 69 AGR, CC, n° 12809, Noël 1448 – St Jean 1449, fol. 405 v°.

Remonstre ledit bailli que de Hanot le Corbesien de le mort par lui fait et perpetree en la personne de Caisin dou Mont et sour son corps deffendant ledit bailly nen a riens eubs et ly rendit le pays de Brabant a le pryere de Piere Douchaisne recepveur de Brabant a cuy le dit Hanot estoit servuiteur et pour ce icy neant69.

  • 70 AGR, Chartes de Brabant, n° 8260.
  • 71 AGR, CC, n° 12803, décembre 1403 – St Jean 1404, fol. 43 r°.
  • 72 AGR, CC, n° 12804, St Jean 1410 – Noël 1410, fol 117 r°.
  • 73 AGR, CC, n° 12806, 25 octobre 1418 – 20 mars 1419, fol. 179 v°.

31Adopter un tel point de vue nous semblerait faire mentir la source, et ne pas prendre en compte ce que le vocabulaire et ses variations peuvent nous apprendre sur les évolutions des procédures de grâce. Faut-il se limiter strictement au terme rémission ? Comme celui-ci peut se confondre avec la grâce et le pardon il faudrait aussi tenir compte de ces deux termes. Il nous semble que ce qui ressort davantage des sources de la pratique au XVe siècle est une série d’hésitations quant au vocabulaire qui traduisent la mise en place d’une procédure nouvelle – la rémission – qui se calque en partie sur l’ancienne – la composition – pour l’encadrer et, à terme, la remplacer. Les premières rémissions brabançonnes font en majorité état de termes comme « quicte remis et pardonne70, deluivre quicte et liege71, quitte et pardonne de sa grasce especiaul72 », alors que le terme de « rémission » est usité depuis 1418, « nostre treschier et tresredoubté seigneur et prince monseigneur le duc de Brabant avoit fait remission et pardon par ses lettres patentes73 ». Le terme de rémission ne devient majoritaire qu’à partir de 1459 dans les comptes du bailli de roman pays de Brabant. Ces hésitations dans le vocabulaire peuvent impliquer que l’on n’arrive pas à déterminer si l’affaire observée s’est réglée par une composition ou une rémission, surtout s’il se trouve face à un vocabulaire différent dans les corps des textes des notices comptables de celui des notes des examinateurs de la Chambre des Comptes :

  • 74 AGR, CC, n° 12808, St Jean 1438 – Noël 1438, fol 156 v°.

De Libert Malclercque pour ce quil avoit esteit a eskakyer aveucquez pluiseurs aultres la fille de Jehan le Roy pour icelle cause en le povoir de mondit seigneur ledit Libert pour le service que fait avoit fut dudit meffait quicteis sans riens en avoir [en note] fait apparoir des lettres de ladite remission74.

  • 75 Rousseaux, Mertens De Wilmars, « “Concurrence” du pardon… », p. 415-417 ; Boomgaard, Misdaad en str (...)

32À cette difficulté de dissociation des deux procédures par le vocabulaire s’ajoute une difficulté venant immédiatement des sources : la mention d’une composition peut disparaître de la relation d’une affaire, quand elle est occultée par l’octroi d’une rémission ; dans l’autre sens, on constate l’enregistrement dans des comptes de compositions dont on sait par ailleurs qu’elles ont fait l’objet d’une rémission, sans que cette rémission soit indiquée dans les comptes75.

33Il est possible qu’une hiérarchie se construise au fil du temps entre grâce et composition.

De Baudo de la Barve pour avoir ochiz et miz a mort feu Christoflin Homazert sur son corps deffendant a esté recupt a composicion par lordonnance de mesdiz seigneurs de la chambre des comptes. Et aussi quand il vint a sa congnoissance que mondit tresredoubte seigneur alla de vie a trespas il a eu de madicte tresredoubtee princesse remission et pardon dudit cas a sa premiere et joyeuse entree en sa ville de Louvain.

34Le règlement de cette affaire est laborieux, dans le compte suivant la notice apparaît comme suit

De Baudo de la Barve lequel pareillement avoit esté receu a composicion par mesdiz seigneurs des comptes pour avoir ochiz Christoflin Homazure a la somme de vingtcincq escus dont depuis ledit Bando obtint remission.

35Dans un troisième compte l’affaire se poursuit :

  • 76 AGR, CC, n° 12812, Noël 1475 – Noël 1479, fol. 36 bis r°-v°, 74 v°, 86 r°.

De Baudo de la Barve duquel pareillement ledit bailli est chargé dapporter coppie authentique de la remission par lui obtenue de madicte tresredoubtee princesse a sa joyeuse et premiere entree en sa ville de Louvain pour lhomicide par lui perpetré et commise en la personne de feu Christoflin Homazure76.

36On voit dans cette succession de notices une composition finalement effacée par une rémission, cette dernière tend à occuper une place prééminente dans la hiérarchie des « règlements des conflits ». On retrouve l’idée d’emboîtement des procédures apparu dans les textes normatifs. Cette hiérarchie, pour exister et être promise à un bel avenir, n’est ni immédiate ni absolue : la rémission n’annule pas nécessairement toute la composition,

  • 77 AGR, CC, n° 12813, Noël 1499 – St Jean 1500, fol. 34 r°.

Pierart du Pont bailli de Jondoingne cest ingerré et avancye de fierre et commettre ung homicide en la personne de Jehan Cabo […] ledit Pierart sur son corps deffendant comist ledit cas. Et apres avoir prins information que ledit Pierart avoit fait et commis ledit homecide sur son corps defendant et pour aussi que cest ung homme tousiours assistant justice de bonne fame renommee non combateur lui a ledit cas pardonné sans composition pour ce neant [en note] face apparaitre de la remission77.

37Si le texte précise que le pardon est accordé sans composition, c’est révélateur de ce que toutes les rémissions n’effacent pas les compositions. On peut aussi voir des impétrants, ayant obtenu leur rémission du prince, s’arranger tout de même avec le bailli du lieu :

  • 78 AGR, CC, n° 12806, 25 octobre 1418 – 20 mars 1419, fol. 179 v°.

De Hanin et Mahieu freres lesqueils estoient hommicides dou dit pais de Brabant pour loccission par yauls faite en la personne de Henery de Lanne, ausqueils hommicides nostre treschier et tresredoubté seigneur et prince monseigneur le duc de Brabant avoit fait remission et pardon par ses lettres patentes. Par le pourcache de Jehan le Bische et Jehan Perron en cuy main lesdictes lettres estoient et encors sont lesqueils Jehan de Bische et Perron ne vouloient ausdis homicides point rendre lesdictes lettres de remission sans avoir deulx avvec les droys de chancellerie grant argent pour leur dispens lesdis homicides sentant ce que dit est se traytet par devers le dit bailli en lui remonstrant ce dit fait, le dit baillieu sachant la remission que monseigneur leur avoit fait leur donnat nouvelle quictance de soubs son sciel parmy ce quilz payerent au proffit de monseigneur la somme de vi couronnes78.

38L’autorité qui octroie la grâce est plus éminente que celle qui compose mais elle est aussi plus éloignée, ce qui explique que certains justiciables s’arrangent quand même avec les officiers locaux. Est-ce la procédure en elle-même, la rémission, qui octroie à ce mode de résolution des conflits son caractère éminent, ou est-ce son origine princière ? Ou, pour formuler la question autrement, est-ce qu’une composition princière n’est pas supérieure à une rémission accordée par un officier ou un seigneur ?

  • 79 AGR, CC, n° 12807, 26 juillet 1431 – 25 mars 1432, fol 204 r°.

De Jehan Herbault de Nivelle pour ce quil donna ung colp de daghe en la ville de Nivelle a Hubmon Pilery duqueil colp mort sensievit en la personne dudit Hubin on sen fut composé ledit Jehan non obstant que dudit fait ma dame de Nivelle desoubs lequeille il estoit advenu et perpetré len eust fait et donné pardon et remission pour et au proffit de mondit seigneur a la somme de iii livres iii sous iiii deniers79.

  • 80 Gauvard, Violence…, p. 64.

39En plus d’être tour à tour confondues et complémentaires, il nous semble que ces deux procédures participent de la même évolution en ce qui concerne l’homicide80 : en effet, on voit des compositions accordées en raison d’un contexte de

  • 81 AGR, CC, n° 12805, Noël 1414 – Noël 1415, fol. 103 r°.
  • 82 AGR, CC, n° 12810, Noël 1449 – St Jean 1450, fol. 1 v°.

[...] chaude colle : De Renier delle Ruwille qui de chaude melleie et de chault suis occist et tuwa Piret Raisin et dont ledit bailli lat composet de lomecide a la somme de xx florins de rin81 ; De Jehan Hannuyaul dou hault bos pour le mort de Jehan le Veske quil avoit mis de vie a mort sur son corps deffendant et de chaude mellee82 ;

40ou des cas commis au corps défendant de l’impétrant :

  • 83 Ibid., Noël 1451 – Noël 1452, fol. 122 v°.

De Hanot Fiolle et Willemet le Heregier lesquelx sont deux poures compaignons pour le mort et ocison par yaux faitte et perpetré en le personne de Hanot Thienpoulain et fu ly fait fait sour leur corps defendant et a ung jeu de des se les a ly bailli laissiet traitiet a xii pielz83.

41On va dans le sens de la définition de la légitime défense comme condition à la tolérance de l’homicide.

  • 84 Contrairement à ce que soutient Van Rompaey, Het grafelijk baljuwssambacht…, p. 84.
  • 85 Jacqueline Hoareau, « Argent et miséricorde. Les amendes dans les lettres de rémission des rois de (...)
  • 86 De Schepper, Vrolijk, « La grâce princière… », p. 740.
  • 87 Ibid., p. 754.

42Si la rémission apparaît comme difficilement dissociable de la composition durant le XVe siècle brabançon, il faut mesurer les évolutions internes de cette première procédure. Si l’on constate que les premières rémissions sont accordées par le duc, on voit, dès 1421, une rémission octroyée par le bailli et, dès 1440, la majorité des rémissions sont le fait des officiers du prince plutôt que directement de ce dernier. De même, si les rémissions gratuites sont plus nombreuses dans la première moitié du XVe siècle, elles sont en minorité pour l’ensemble du siècle mais sont présentes jusqu’à l’aube du XVIe siècle. Plutôt que d’établir une chronologie différenciée pour le XVe siècle, il convient de remarquer que durant ce siècle, les grâces et les rémissions peuvent être gratuites autant que payantes84, être le fait des officiers comme de celui du prince et qu’elles concernent une majorité d’homicides, mais aussi d’autres types de crimes. L’apparition précoce de rémissions payantes octroyées par les officiers et leur maintien durant tout le XVe siècle nous semble être un signe de l’intégration de la procédure de rémission, qui devient de moins en moins « extraordinaire » et qui, dans le même temps, se rapproche pratiquement des formes traditionnelles de la composition85. Il faut encore signaler que, si l’on rencontre durant le XVe siècle des rémissions qui ont été octroyées à l’occasion d’événements particuliers comme les Joyeuses Entrées – comme c’est le cas au XIVe siècle en Flandre86 –, la majorité des rémissions ne sont pas accordées à l’occasion de ces moments particuliers87 et que certaines compositions sont également accordées lors de ces Joyeuses Entrées :

  • 88 AGR, CC, n° 12808, St Jean 1438 – Noël 1438, fol. 156 v°.

De Ottart Dabin liquelz entrat aveucque mondit seigneur a Thieulemont quant il allat fere seremment pour ce quil avoit fourfait le pais de Brabant pour la mort et occision luy avoit faite et perpetree en la personne de Loren Malcorps delaquel juree ledit Ottart ne peult avoir ses lettres par le deffault de ce quil navoit point dargent et pour ce que ledit Ottart fist apparoir ad baillieu que aladicte entree de monseigneur avoit esteit et que cestoit i povre compaignon pour ce composeis a la somme de viii clincke88.

43Est-ce à dire in fine que la rémission équivaut à la composition ? Certainement pas…

4. L’éminence de la rémission : des différences entre deux procédures89

  • 89 Dans cette dernière partie, nous nous limiterons à l’esquisse de pistes de recherches, le travail é (...)
  • 90 De Schepper, Vrolijk, « La grâce princière… », p. 750.
  • 91 Jean-Marie Cauchies, La législation princière pour le comté de Hainaut : ducs de Bourgogne et premi (...)

44Il faut considérer, d’une part, que le constat de la continuité d’un phénomène n’empêche pas son historicité. D’autre part, dans la querelle des universaux, nous nous rangerions volontiers dans le « camp des réalistes », ce qui nous fait croire que si les deux termes existent, c’est qu’ils renvoient à des réalités différentes, si légère cette différence puisse-t-elle être à l’origine. Hugo De Schepper et Marjan Vrolijk font état de ce que la composition vient du droit coutumier, à l’inverse de la rémission dont l’origine se situe dans la loi du prince90. Si du point de vue du souverain le développement d’une procédure nouvelle et propre lui permet d’affirmer son pouvoir91, du point de vue du justiciable, quelle est l’implication de cette source différente ? Peut-on dire que le justiciable est plus enclin à suivre une procédure coutumière plutôt qu’une nouvelle procédure princière ?

  • 92 De Schepper, Vrolijk, « La grâce princière… », p. 740.
  • 93 AGR, CC, n° 12806, 25 octobre 1418 – 20 mars 1418 (1419 n.s.), fol. 179 v°.

45Bien que le cadre public/privé ne soit pas tout à fait probant pour la compréhension des différences entre composition et rémission, on peut poser l’hypothèse d’une plus grande publicité des lettres de rémission ?92 Publicité qui serait partie prenante du processus de légitimation du pouvoir et d’extension de celui-ci. Cette hypothèse se base notamment sur le fait que certaines lettres de rémissions sont qualifiées de patentes : « De Hanin et Mahieu freres hommicides de Henery de Lanne, monseigneur le duc de Brabant avoit fait remission et pardon par ses lettres patentes93 ». Mais peut-on se baser sur cet élément pour établir la publicité des rémissions, et cette dernière est-elle un élément de différenciation par rapport aux compositions ? Des lettres octroyées pour composition dont ne nous parlent que les ordonnances nous ignorons tout : peut-on croire qu’elles étaient moins publiques que les lettres de rémission ? Si la publicité de l’arrangement conclu par un criminel avec les autorités, de la paix conclue par un homicide, est primordiale pour la restauration du tissu social, peut-on penser, dans la société du Brabant du XVe siècle, qu’une composition était moins connue qu’une rémission ?

  • 94 On a parfois présenté la composition comme un signe de faiblesse de la justice princière, Van Rompa (...)
  • 95 Petit-Dutaillis, Documents nouveaux…, p. 108-110.
  • 96 De Schepper, Vrolijk, « La grâce princière… », p. 751.
  • 97 Gauvard, « De grace especial »…, p. 83.
  • 98 De Schepper, Vrolijk, « La grâce princière… », p. 746.

46Un des éléments essentiels des deux procédures envisagées est la nécessité pour l’impétrant de conclure une paix à partie avec les proches de la victime. Pour la composition comme pour la rémission, cette paix à partie est une condition préalable de l’arrangement avec le prince ou du pardon de ce dernier. La question est de savoir dans quelle mesure la rémission peut forcer les parties à s’accorder, là où la composition ne serait qu’un entérinement d’un accord94. Si l’on suit Jacques Foviaux et Jan Van Rompaey, la composition du prince n’a pas priorité sur la vengeance. Cependant, ces auteurs se basent essentiellement sur des textes normatifs. Selon Charles Petit-Dutaillis, le comte de Flandre pouvait contraindre la partie agressée à « faire paix » avec la partie qui a obtenu une rémission95 ; Hugo De Schepper et Marjan Vrolijk précisent que « l’octroi d’une rémission implique l’interdiction de la part des pouvoirs publics d’une réalisation effective de la vengeance »96, Claude Gauvard, dans un autre contexte, soutient que la rémission « précipite » l’accord entre les parties97. C’est dans la force de la procédure que résiderait une différence fondamentale entre la composition et la rémission : le choix des justiciables se placerait du coté de la procédure et du pouvoir qui offre le plus de garanties. La rémission, plus éminente que la composition, a-t-elle davantage la force de modeler les rapports sociaux entre les justiciables ?98 Cela renvoie à la question des moyens à la disposition des gouvernants pour imposer leur justice aux populations, question qui dépasse le cadre de cet article.

47La question de la force de la rémission passe par celle des modalités de son application. On a vu que certaines rémissions étaient accordées par les officiers de justice, or certaines notices nous montrent ces officiers relativement hostiles à ces rémissions, que ce soit afin de conclure des compositions ou afin d’exercer une justice plus sévère,

  • 99 AGR, CC, n° 12812, Noël 1480 – St Jean 1481, fol. 124 r°-v°.
  • 100 AGR, CC, n° 12813, 24 novembre 1501 – 24 novembre 1503, fol. 66 r° - 68 v°.

De Caisin de Bellenghien lequel fut prins prisonnier pour ce que icelluy Caisin estant de la compaignie des anglez qui lors composoient et ranchoinnoient les povres gens […] ledit bailli le detint prisonnier esdictes prisons de Jodoigne pour ce que aucuns amis dudit Caisin qui sont archiers de corps de monseigneurs le duc donnerent a entendre audit bailli quilz feroient tant quilz obtiendroient remission et pardon pour ledit Caisin. Et quand ledit bailli vey que les amis dudit Caisin ne faisoient diligence davoir lesdictes remission et pardon icelluy bailli meist en justice ledit Caisin le fist executer et morir a justice99. En 1501, une note des examinateurs de la Chambre des Comptes précise à propos d’une demi douzaine de compositions conclues par le bailli pour homicide : la pluspart desdites compositions ont este hastivement fectes par ce que les aucuns des delinquans estoient dintention par le moyen de leur amis dobtenir pardon et remission pour leur mefais, si comme accepte pour cette fois100.

48Dès lors que les officiers de justice seraient hostiles à la rémission, la volonté du prince ne serait-elle pas privée de son « bras armé » ?

49Le vocabulaire peut être révélateur des différences entre les deux procédures. En effet, s’il ne nous est jamais apparu que le terme « rémission » pouvait avoir une valeur négative, c’est le contraire pour le terme « composition » comme dans la notice que nous venons de citer

  • 101 AGR, CC, n° 12812, Noël 1480 – St Jean 1481, fol. 124 r°.

De Caisin de Bellenghien lequel fut prins prisonnier pour ce que icelluy Caisin estant de la compaignie des anglez qui lors estoient logiez en ladicte mairie composoient et ranchoinnoient les povres gens menachoient de les tuer de copper et de boutter le feu en leurs maisons silz ne se composoient101.

50La « rémission », terme positif, en tire-t-elle une force supplémentaire comparée au rapport de forces direct qui serait implicitement compris dans l’utilisation du terme « composition » ? Pour être séduisante, l’hypothèse nous semble un peu hasardeuse…

  • 102 Neithard Bulst, « Commentaire », in Jean-Claude Schmitt, Otto Gérard Oexle (ed.), Les tendances act (...)

51Enfin, il reste une dernière différence à mettre en évidence entre la rémission et la composition : la rémission est extraordinaire, especiale, la composition est ordinaire notamment dans son caractère systématiquement payant102.

  • 103 Claude Gauvard, « Conclusion », in Le règlement…, p. 376 ; Robert Muchembled, Le temps des supplice (...)
  • 104 Dupont-Bouchat, Rousseaux, « Le prix du sang… », p. 57.

52In fine les différences initiales que l’on peut déceler entre la rémission et la composition, qu’elles soient évidentes – la première provient de la législation princière, la seconde ressortit du droit coutumier – ou plus hypothétiques – la première aurait moins de force que la seconde –, ne remettent pas en cause l’hypothèse selon laquelle, du point de vue de l’impétrant, opposer la rémission à la composition n’est pas probant durant le XVe siècle brabançon. Cette absence d’opposition ne doit, nous semble-t-il, pas nous étonner dans un contexte dans lequel la juxtaposition ou l’empilement des normes et des procédures est davantage la règle que l’exclusivité des unes par rapport aux autres103. Néanmoins, on constate une progressive autonomisation de la rémission par rapport à la composition : pour le XVIe siècle, on peut suivre Marie-Sylvie Dupont-Bouchat et Xavier. Rousseaux pour dire que la composition devient un des éléments de certaines rémissions104. Cette précision du vocabulaire juridique et de l’ensemble des réalités auxquelles il renvoie est significative : c’est à la même époque que l’on voit le larcin devenir un vol, le brimbeur être poursuivi comme vagabond et l’homicide devenir simple, qualifié, meurtre ou même assassinat. Le vocabulaire devient de plus en plus criminel, moralisateur et stigmatisant. Que ce soit dans la dénomination des crimes ou dans celle des manières de les gérer, on voit la justice préciser et acérer ses rets conceptuels tout en ciblant de plus en plus son action pratique.

53Dans le contexte du Brabant, la place des seigneurs hauts justiciers, détenteurs a priori de la grâce comme du droit de composition, ne nous est pas apparu très clairement dans les sources de la pratique. Espérons que des recherches futures et un élargissement du corpus de sources pourront lever le voile qui entoure encore cet aspect des évolutions de la rémission.

  • 105 Morsel, « Violence… », p. 1458.
  • 106 Benoît Garnot, « L’ampleur et les limites de l’infrajudiciaire dans la France d’Ancien Régime (XVIe(...)
  • 107 Claude Gauvard, « Enquête », in Gauvard, De Libera, Zink (ed.), Dictionnaire…, p. 479-481.

54Enfin, terminons par une dernière interrogation. Comment expliquer, si la civilisation des mœurs est bien portée d’abord par les populations elles-mêmes105, que la procédure de composition décline régulièrement alors qu’elle a la préférence de ces populations106 et qu’elles sont rétives à la croissance des enquêtes et autres techniques inquisitoires qui se développent notamment dans le sillage de la rémission ?107

Notas

1 Joos de Damhoudere, La pratique et enchiridion des causes criminelles, Louvain, Étienne Wauters, 1555, p. 344.

2 Auguste Orts (ed.), Filips Wielant. Practijke criminele, Gand, Maatschappij der Vlaamsche bibliophielen, 3e éd, n° 15, 1872, p. 91.

3 Marc Boone, « “Want remitteren is princelijk”. Vorstelijk genaderecht en sociale realiteiten in de Bourgondische periode », in Luc Van Parys et al. (ed.), Liber Amicorum Achiel de Vos, Evergem, Municipalité d’Evergem, 1989, p. 53.

4 Jopseh Morsel, « Violence », in Claude Gauvard, Alain De Libera, Michel Zink (ed.), Dictionnaire du Moyen Âge, Paris, Presses universitaires de France [Quadrige], 2002, p. 1457 ; ce point de vue est un angle d’approche qui n’est pas exclusif, d’autres points de vue distinguent de facto ces deux modes de résolution des conflits, par exemple l’examen des discours tenus.

5 Seules les conséquences pratiques des deux procédures sont présentées comme identiques, « l’équivalent fonctionnel implique une profonde variabilité structurelle », Danilo Martucceli, Sociologie de la modernité. L’itinéraire du XXe siècle, Paris, Gallimard, 1999, p. 182.

6 Jan Van Rompaey, « Het compositierecht in Vlaanderen van de veertiende tot de achtiende eeuw », in Revue d’Histoire du Droit, t. 29, 1961, p. 78.

7 Marie-Sylvie Dupont-Bouchat, Xavier Rousseaux, « Le prix du sang : sang et justice du XIVe au XVIIIe siècle », in Arlette Farge (ed.), Affaires de sang, Paris, Imago [Mentalités. Histoire des cultures et des sociétés], 1988, p. 45 ; Hugo de Schepper, Marjan Vrolijk, « La grâce princière et la composition coutumière aux Pays-Bas bourguignons, 1384-1633 », in Jacqueline Hoareau-Dodinau, Pascal Texier, Anthropologies Juridiques. Mélanges Pierre Braun, Limoges, Presses universitaires de Limoges [Cahiers de l’Institut d’Anthropologie juridique, hors série], 1998, p. 746.

8 de Schepper, Vrolijk, « La grâce princière… », p. 746.

9 Xavier Rousseaux, Élise Mertens De Wilmars, « “Concurrence” du pardon et “politique” de la répression dans les Pays-Bas espagnols au XVIe siècle. Autour de l’affaire Charlet, 1541 », in Jacqueline Hoareau-Dodinau, Xavier Rousseaux, Pascal Texier (ed.), Le pardon, Limoges, Presses universitaires de Limoges [Cahiers de l’Institut d’Anthropologie Juridique, n° 3], 1999, p. 387.

10 Jean-Marie Cauchies, Hugo De Schepper, Justice, grâce et législation, Bruxelles, Facultés Universitaires Saint-Louis [Centre de recherche en histoire du droit et des institutions, cahier n° 2], 1994, p. 64.

11 Marjan Vrolijk, Recht door gratie. Gratie bij doodslagen en andere delicten in Vlaanderen, Holland en Zeeland (1531-1567), Hilversum, Verloren, 2004, p. 95.

12 Charles Petit-Dutaillis, Documents nouveaux sur les mœurs populaires et le droit de vengeance dans les Pays-Bas au XVe siècle : Lettres de rémission de Philippe le Bon, Paris, Champion, 1908, p. 65-67.

13 Raoul Charles Van Caenegem, Geschiedenis van het strafrecht in Vlaanderen van de XIe tot de XIVe eeuw, Bruxelles, Verhandelingen van de Koninklijke Vlaamse Academie voor Wetenschappen, Letteren en Schone Kunsten van Belgïe, [Klasse der Letteren, n° 19], 1954, passim.

14 Ibid., p. 362.

15 Van Rompaey, « Het compositierecht… », p. 43.

16 Dupont-Bouchat, Rousseaux, « Le prix du sang… », p. 45-46.

17 De Schepper, Vrolijk, « La grâce princière… », p. 742-743.

18 Cauchies, De Schepper, Justice…, p. 63-64.

19 Claude Gauvard, Violence et ordre public au Moyen Âge, Paris, Picard, 2005, p. 80.

20 Andrea Zorzi, « Conflits et pratiques infrajudiciaires dans les formations politiques italiennes du XIIIe au XVe siècle », in Benoît Garnot (ed.), L’infrajudiciaire du Moyen Âge à l’époque contemporaine, Dijon, Éditions de l’Université de Dijon, 1996, p. 20-21.

21 Jean-Marie Carbasse, Histoire du droit pénal et de la justice criminelle, Paris, Presses universitaires de France [Droit fondamental. Droit pénal], 2000, p. 161-162.

22 Claude Gauvard, « De grace especial ». Crime, État et société en France à la fin du Moyen Âge, Paris, Publications de la Sorbonne, 1991, p. 18.

23 Dupont-Bouchat, Rousseaux, « Le prix du sang… » ; Boone, « “Want remitteren is princelijk”… » ; Jan Boomgaard, Misdaad en straf in Amsterdam. Een onderzoek naar de strafrechtspleging van de Amsterdamse schepenbank 1490-1552, Amsterdam, Zwolle [Gemeentearchief Amsterdam], 1992, p. 97 ; DE Schepper, Vrolijk, « La grâce princière… », p. 739-740.

24 Maarten Van Dijck, De pacificering van de Europese samenleving. Repressie, gedragspatronen en verstedelijking in Brabant tijdens de lange zestiende eeuw, Anvers, 2006-2007, p. 348-349 (Universiteit Antwerpen, Thèse de doctorat en histoire, inédite).

25 Morsel, « Violence… », p. 1458.

26 De Schepper, Vrolijk, « La grâce princière… », p. 740.

27 Félicien Favresse, « La Keure bruxelloise de 1229 », in Bulletin de la Commission Royale d’Histoire, 1934, XCVIII, 4, p. 311-334.

28 17 août 1409, in Commission Royale des Anciennes Lois et Ordonnances de Belgique (dorénavant cité CRALO) t. 3 (1ère série), p. 152-158.

29 21 mai 1461, in CRALO, t. 4 (1ère série), p. 508-512.

30 Archives Générales du Royaume, Bruxelles (dorénavant cité AGR), Chambre des Comptes (dorénavant cité CC), n° 131, fol 34 r°-35 v°, 7 mars 1407.

31 Rousseaux, Mertens De Wilmars, « “Concurrence” du pardon… », p. 397.

32 AGR, CC, n° 12807, 26 juillet 1431 – 25 mars 1431 (1432 n.s.), fol 204 r° ; On constate le même type de dispersion en Castille, Pedro Andrés Porras Arboledas, Carmen Losa Contreras, « Quelques types de grâce dans la Castille du bas Moyen Âge », in Hoareau-Dodinau, Rousseaux, Texier (ed.), Le pardon…, p. 169.

33 Ibid., p. 172-173.

34 21 mai 1461, in CRALO, t. 4 (1ère série), p. 508-512.

35 Vrolijk, Recht door gratie…, p. 11 ; Van Caenegem, Geschiedenis van het strafrecht…, p. 370.

36 De Schepper, Vrolijk, « La grâce princière… », p. 737 ; Marie-Sylvie Dupont-Bouchat, « Le crime pardonné. La justice réparatrice sous l’Ancien Régime (XVe-XVIIIe siècle) », in Xavier Rousseaux, Geoffroy Le Clercq (ed.), La Belgique criminelle. Droit, justice, société (XIVe-XXe siècles), Louvain-la-Neuve, Académia Bruylant [Temps et Espaces n° 5], 2006, p. 142.

37 20 octobre 1541, in CRALO, t. 4 (2e série), p. 325-329.

38 Jacques Foviaux, La rémission des peines et des condamnations. Droit monarchique et droit moderne, Paris, Presses universitaires de France, 1970, p. 41, 83-90.

39 Jan Van Rompaey, Het grafelijk baljuwssambacht in Vlaanderen tijdens boergondische periode, Bruxelles, Verhandelingen van de Koninklijke Vlaamse Academie voor Wetenschappen, Letteren en Schone Kunsten van Belgïe, [Klasse der Letteren, n° 62], 1967, p. 85-86.

40 Qui correspond aussi à l’époque de la baisse du nombre des compositions conclues par les officiers du roi de France, Bernard Schnapper, « Les peines arbitraires du XIIIe au XVIIIe siècle (doctrines savantes et usages français) », in Revue d’Histoire du Droit, t. 41, 1973, p. 254.

41 On observe le même phénomène en Savoie, Nicolas Carrier, « Une justice pour rétablir la “concorde” : la justice de composition dans la Savoie à la fin du Moyen Âge (fin XIIIe-début XVIe siècle) » in Le règlement des conflits au Moyen Âge, XXXIe Congrès de la SHMES (Angers, juin 2000), Paris, Publications de la Sorbonne, 2001, p. 246 ; et en Flandre, Van Caenegem, Geschiedenis van het strafrecht…, p. 311-312.

42 Van Rompaey, « Het compositierecht… », p. 61.

43 Ibid., p. 66.

44 De Schepper, Vrolijk, « La grâce princière… », p. 742.

45 12 mars 1527 (1528 n.s.), in CRALO, t. 2 (2e série), p. 498-499 ; Foviaux, La rémission des peines…, p. 38 ; Rousseaux, Mertens De Wilmars, « “Concurrence” du pardon… », p. 387.

46 19 octobre 1535, in CRALO, t. 3 (2e série), p. 486.

47 La situation est similaire en France à l’époque du développement de la rémission, Schnapper, « Les peines arbitraires… », p. 252.

48 28 mai 1515, in CRALO, t. 1, p. 406-407.

49 Gauvard, « De grace especial »…, p. 125.

50 Dupont-Bouchat, Rousseaux, « Le prix du sang… », p. 57 ; De Schepper, Vrolijk, « La grâce princière… », p. 746 ; Stuart Caroll, « Acheter la grâce en France du XVe au XVIIe siècle », in Benoît Garnot, Justice et Argent. Les crimes et les peines pécuniaires du XIIIe au XXIe siècles, Dijon, Presses Universitaires de Dijon, 2005, p. 239.

51 Yvonne Bongert, « Rétribution et réparation dans l’ancien droit français », in Mémoires de la société pour l’Histoire du Droit et des Institutions des anciens pays bourguignons, comtois et romands, fascicule 45, 1988, p. 73.

52 Van Caenegem, Geschiedenis van het strafrecht…, p. 316.

53 La situation est analogue en Hollande, Boomgaard, Misdaad en straf…, p. 94-95.

54 De Schepper, Vrolijk, « La grâce princière… », p. 749.

55 Van Rompaey, Het grafelijk baljuwssambacht…, p. 66-67.

56 3 janvier 1541 (1542 n. s.), in CRALO, t. 4 (2e série), p. 345-346.

57 Van Rompaey, « Het compositierecht… », p. 67, parle des interdictions de composition pour les homicides qualifiés, mais c’est la même interdiction qui frappe les rémissions.

58 26 mars 1544 (1545 n.s.), in CRALO, t. 5 (2e série), p. 139-140.

59 Archives Départementales du Nord, Lille, série B, n° 1781, Registre des Chartes de l’Audience, 1570.

60 De Schepper, Vrolijk, « La grâce princière… », p. 746.

61 Van Rompaey, « Het compositierecht… », p. 63-64, la situation est analogue en Flandre et en Brabant, ID., Het grafelijk baljuwssambacht…, p. 89.

62 Gauvard, « De grace especial »…, p. 939-952.

63 AGR, CC, n° 12811, Noël 1460 – St Jean 1461, fol. 23 r°.

64 Ibid., St Jean 1461 – Noël 1461, fol. 45 r°.

65 AGR, CC, n° 12810, Noël 1449 – St Jean 1450, fol. 1 v°.

66 John Bartier, Légistes et gens de finances au XVe siècle, Bruxelles, Académie royale de Belgique [Classe des Lettres et des Sciences Morales et Politiques], 1955-1957, p. 87-92.

67 AGR, CC, n° 12812, Noël 1477 – Noël 1478, fol. 66 v°.

68 Porras Arboledas, Losa Contreras, « Quelques types de grâce… », p. 169.

69 AGR, CC, n° 12809, Noël 1448 – St Jean 1449, fol. 405 v°.

70 AGR, Chartes de Brabant, n° 8260.

71 AGR, CC, n° 12803, décembre 1403 – St Jean 1404, fol. 43 r°.

72 AGR, CC, n° 12804, St Jean 1410 – Noël 1410, fol 117 r°.

73 AGR, CC, n° 12806, 25 octobre 1418 – 20 mars 1419, fol. 179 v°.

74 AGR, CC, n° 12808, St Jean 1438 – Noël 1438, fol 156 v°.

75 Rousseaux, Mertens De Wilmars, « “Concurrence” du pardon… », p. 415-417 ; Boomgaard, Misdaad en straf…, p. 79, 90.

76 AGR, CC, n° 12812, Noël 1475 – Noël 1479, fol. 36 bis r°-v°, 74 v°, 86 r°.

77 AGR, CC, n° 12813, Noël 1499 – St Jean 1500, fol. 34 r°.

78 AGR, CC, n° 12806, 25 octobre 1418 – 20 mars 1419, fol. 179 v°.

79 AGR, CC, n° 12807, 26 juillet 1431 – 25 mars 1432, fol 204 r°.

80 Gauvard, Violence…, p. 64.

81 AGR, CC, n° 12805, Noël 1414 – Noël 1415, fol. 103 r°.

82 AGR, CC, n° 12810, Noël 1449 – St Jean 1450, fol. 1 v°.

83 Ibid., Noël 1451 – Noël 1452, fol. 122 v°.

84 Contrairement à ce que soutient Van Rompaey, Het grafelijk baljuwssambacht…, p. 84.

85 Jacqueline Hoareau, « Argent et miséricorde. Les amendes dans les lettres de rémission des rois de France à la fin du Moyen Âge », in Garnot, Justice et Argent…, p. 236 ; Rousseaux, Mertens De Wilmars, « “Concurrence” du pardon… », p. 410.

86 De Schepper, Vrolijk, « La grâce princière… », p. 740.

87 Ibid., p. 754.

88 AGR, CC, n° 12808, St Jean 1438 – Noël 1438, fol. 156 v°.

89 Dans cette dernière partie, nous nous limiterons à l’esquisse de pistes de recherches, le travail étant toujours en cours…

90 De Schepper, Vrolijk, « La grâce princière… », p. 750.

91 Jean-Marie Cauchies, La législation princière pour le comté de Hainaut : ducs de Bourgogne et premiers Habsbourg (1427-1506) : contribution à l'étude des rapports entre gouvernants et gouvernés dans les Pays-Bas à l'aube des temps modernes, Bruxelles, Publications des Facultés universitaires Saint-Louis [Histoire, 24], 1982, passim.

92 De Schepper, Vrolijk, « La grâce princière… », p. 740.

93 AGR, CC, n° 12806, 25 octobre 1418 – 20 mars 1418 (1419 n.s.), fol. 179 v°.

94 On a parfois présenté la composition comme un signe de faiblesse de la justice princière, Van Rompaey, « Het compositierecht… », p. 53-58, mais dans quelle mesure le déni de cette procédure vient-il de la promotion ultérieure de la rémission ?

95 Petit-Dutaillis, Documents nouveaux…, p. 108-110.

96 De Schepper, Vrolijk, « La grâce princière… », p. 751.

97 Gauvard, « De grace especial »…, p. 83.

98 De Schepper, Vrolijk, « La grâce princière… », p. 746.

99 AGR, CC, n° 12812, Noël 1480 – St Jean 1481, fol. 124 r°-v°.

100 AGR, CC, n° 12813, 24 novembre 1501 – 24 novembre 1503, fol. 66 r° - 68 v°.

101 AGR, CC, n° 12812, Noël 1480 – St Jean 1481, fol. 124 r°.

102 Neithard Bulst, « Commentaire », in Jean-Claude Schmitt, Otto Gérard Oexle (ed.), Les tendances actuelles de l’histoire du Moyen Âge en France et en Allemagne, Paris, Publications de la Sorbonne, 2002, p. 488.

103 Claude Gauvard, « Conclusion », in Le règlement…, p. 376 ; Robert Muchembled, Le temps des supplices. De l’obéissance sous les rois absolus, XVe-XVIIIe siècle, Paris, Armand Colin, 1992, p. 104.

104 Dupont-Bouchat, Rousseaux, « Le prix du sang… », p. 57.

105 Morsel, « Violence… », p. 1458.

106 Benoît Garnot, « L’ampleur et les limites de l’infrajudiciaire dans la France d’Ancien Régime (XVIe, XVIIe, XVIIIe siècles) », in Garnot, L’infrajudiciaire du Moyen Âge…, p. 70-71 ; phénomène analogue en Flandre pour le XVe siècle, Van Rompaey, « Het compositierecht… », p. 65 ; et à Amsterdam, Boomgaard, Misdaad en straf…, p. 99-100.

107 Claude Gauvard, « Enquête », in Gauvard, De Libera, Zink (ed.), Dictionnaire…, p. 479-481.

Autor

Université catholique de Louvain, Université de Paris I Panthéon-Sorbonne
Doctorant au CHDJ (Université catholique de Louvain) et au LAMOP (Paris 1 Panthéon-Sorbonne), ses recherches portent sur la grâce et l'homicide en Brabant, il a notamment contribué à l'Histoire de l'homicide en Europe, Laurent Mucchielli et Peter Spierenburg (éd.), La découverte, 2009.

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