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Justices militaires et guerres mondiales

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Jean-Marc Berlière
, 
Jonas Campion
, 
Luigi Lacchè
, 
et al.

« Poor Little Belgium ? »

Les procès belges de criminels de guerre allemands, 1944-1951

Pieter Lagrou

Texte intégral

1. Coupables et condamnés

1En octobre 1945, Walter Ganshof van der Meersch, auditeur général de la Cour militaire belge, écrivait ce qui suit dans l’un de ses rapports trimestriels très instructifs :

« D’après des prévisions – nécessairement approximatives – le nombre total des personnes condamnées à mort pour infractions à la sûreté de l’État, dont la décision devrait être exécutée, atteindra un chiffre variant entre 2 000 et 2 500. Ce chiffre n’est pas relativement élevé si on tient compte de l’étendue, de l’importance et de la gravité de la trahison et de la collaboration criminelle ainsi que des données suivantes :

  1. Le chiffre des prisonniers politiques morts en captivité atteint environ 38 000 Belges, dont 28 000 israélites belges.
  2. À Breendonk, 750 patriotes ont été tués et 120 cadavres ont été déterrés au Tir National.
  3. Les victimes des bombardements et des V1 en 1943, 1944 et 1945 s’élevaient à 19 750 (dont 1 616 en 1943 ; 13 066 en 1944 ; 4 888 en 1945).
  4. Plus de 8 000 civils belges sont morts en 1940 en Belgique et en France.
  5. En 1940, 7 500 à 8 000 soldats belges ont été tués par l’ennemi.1 »

2Les rapports trimestriels étaient destinés au ministre de la Justice. Il s’agit de documents de politique générale dans lesquels l’auditeur général expliquait, justifiait et défendait son action. L’annonce, en octobre 1945 – c’est-à-dire bien après les heures chaudes de la Libération en septembre 1944 et la fin de la guerre et le rapatriement de mai 1945 – de l’intention officielle de mettre à mort 2 000 à 2 500 individus peut sembler choquante. Non seulement ceci représente dix fois plus que le nombre d’exécutions réellement effectuées dans les cinq années qui suivirent (242), mais cette déclaration d’intention est posée dans un rapport dont le ton général est celui de la modération et de la maîtrise du processus de l’épuration qui semble s’emballer et échapper au contrôle des autorités dans le courant du printemps et du début de l’été 1945. Ganshof van der Meersch s’enorgueillit du fait qu’un an après la Libération et cinq mois seulement après la fin de la guerre, 120 000 des 400 000 cas avaient été acquittés (« ordonnances de non-lieu ou décision de sans suite ») et que la situation de détention irrégulière de suspects – internés sans avoir été formellement inculpés – avait été pratiquement mise sous contrôle (moins de 15 000 individus étaient encore « mis à la disposition de M. le ministre de la Justice », en comparaison d’environ 25 000 trois mois plus tôt, et dans le même temps, le nombre de prisonniers inculpés en attente de jugement s’était réduit à 23 500).

3Plus intéressante encore est la justification explicite de cette déclaration de politique et la hiérarchie des principaux crimes qu’elle établit. La mort en déportation occupe le haut du classement, avec la mention explicite qu’elle concerne dans la grande majorité des « israélites belges » (en fait, presque exclusivement des résidents belges de nationalité étrangère) suivie des patriotes exécutés dans le pays, victimes des bombardements (sans mentionner que 9 000 d’entre eux, soit presque la moitié, ont été victimes des bombes alliées) et les victimes, tant militaires que civiles, de l’invasion de mai 1940. L’inculpation générale justifiant la décision que cette fois la peine de mort devait être exécutée, et exécutée en grand nombre, nonobstant le fait que la peine de mort avait été de façon automatique convertie en détention à perpétuité en Belgique depuis 1863, ciblait l’agression et la persécution par l’ennemi allemand. La collaboration de ressortissants belges dans cette agression et ces politiques criminelles n’est pas mentionnée dans cet extrait et l’on pouvait donc raisonnablement s’attendre à ce que l’immense majorité des peines capitales serait appliquée à des condamnés allemands.

4Finalement, 242 sentences de mort ont été exécutées entre novembre 1944 et août 1950. Le nombre total de peines de mort qui furent prononcées, 2 940, dépassa même les prévisions faites par Ganshof van der Meersch en octobre 1945. Le nombre 242 fut symboliquement relié au nombre d’otages exécutés par Alexander von Falkenhausen, chef du Militärverwaltung allemand en Belgique, cadre de référence à nouveau entièrement allemand. Cependant, seuls 2 des 242 étaient des ressortissants allemands : Philip Schmitt, commandant du camp d’internement de Breendonk, qui fut le dernier à être exécuté, en août 1950, et Walter Obler, Kapo – un détenu juif allemand – à Breendonk, en avril 1947. von Falkenhausen lui-même sortit libre trois semaines après son procès, en mars 1951, après une laborieuse discussion juridique sur le statut de la prise d’otages en droit international, au terme de laquelle la Cour concéda la légalité d’une partie au moins des décisions du général.

  • 2 Rapport sur l’activité de la Commission d’Enquête sur les violations des règles du droit des gens, (...)
  • 3 Ibid.

5Les peines de mort exécutées ne constituent pas une exception dans l’ensemble des instructions, procès et jugements. Moins de un pour cent des cas instruits par la justice militaire en rapport avec des infractions commises durant la Seconde Guerre mondiale en Belgique concerne des ressortissants allemands. Les autorités belges, et plus particulièrement sa Commission des crimes de guerre, ont communiqué le nom et profil de 4 436 individus à la Commission des crimes de guerre des Nations Unies (2 481 accusés, 1 193 suspects et 762 témoins)2. Parmi ceux-ci, 3 455 cas furent examinés par la justice militaire (Gilissen 1951). Avant mars 1948, quand les autorités alliées cessèrent toute extradition, 533 individus furent transférés et détenus au moins brièvement en Belgique3.

  • 4 Ibid.
  • 5 Cette recherche collective a été menée dans le séminaire de recherche d’histoire contemporaine de (...)

6De ceux-ci, seuls 314 furent extradés comme suspects, les 219 restants comparaissant comme témoins4. Comme nous le détaillerons infra, nous avons jusqu’ici identifié 103 individus qui passèrent effectivement en jugement, pour un total de 37 affaires (dont la plus importante jugea 21 suspects)5. En 1951, seuls onze condamnés allemands séjournaient encore dans les prisons belges.

2. Récidivistes

7Le précédent de cette histoire, le jugement des criminels de guerre allemands en Belgique après 1944, à savoir la tentative d’amener au procès les criminels de guerre allemands après 1918, ne fut pas très heureux. Comme Alan Kramer et John Horne le démontrent brillamment, les « atrocités allemandes » et leurs prolongements occupèrent une place tout à fait centrale dans les perceptions du destin de la Belgique pendant la Première Guerre mondiale, tant dans le pays qu’à l’étranger (Horne et Kramer 2001). Pourtant, le volume et le détail des différents rapports publiés par la Commissions d’enquête pendant et après la guerre sont en total contraste avec l’échec complet des suites données à ces instructions, pour appréhender, juger et punir les coupables.

8Une partie de l’histoire est bien connue. Les autorités belges dressèrent dans un premier temps une liste de 1 132 individus accusés de crimes de guerre, dont elles tentèrent d’obtenir l’extradition pour organiser leur procès en Belgique. Sous les pressions répétées des Alliés, cette liste fut réduite d’abord à 1 058, ensuite à 632 et finalement à 333 noms, mais, confrontés à l’hostilité catégorique des vaincus allemands, les Alliés échouèrent à envoyer les commissions rogatoires et les ordres d’arrêt en Allemagne (Horne, Kramer 2001 : 326-355 ; Wolf 1946). En février 1920, les Alliés finirent par abandonner l’idée d’obtenir des extraditions et acceptèrent le principe que les autorités allemandes jugeraient elles-mêmes les affaires portées à leur attention par les puissances étrangères, à la Haute Cour de Leipzig. Les autorités belges présentèrent en premier lieu quinze cas, relatifs à des crimes commis pendant l’invasion d’Aarschot et d’Andenne, des atrocités commises contre des enfants pendant l’Occupation et des mauvais traitements infligés à des prisonniers. Le procureur général allemand envoya cinq commissions rogatoires en Belgique dans le seul but de rejeter les charges, ce qui provoqua le retrait solidaire et indigné de la France et de la Belgique de la procédure de Leipzig.

9Les procès effectivement organisés par la justice belge sont moins connus. En l’absence de recherches historiques fouillées sur ce sujet, les preuves éparses suggèrent les éléments suivants. Quatorze individus furent arrêtés en Allemagne et passèrent en jugement en Belgique pour y avoir commis des crimes pendant l’Occupation, et en particulier dans les zones d’occupation française et belge (Wolf 1946 : 3). Accusés de crimes de droit commun tels que vol, incendie volontaire et meurtre, ils furent déférés aux juridictions ordinaires – et en particulier en cour d’assises pour les cas de meurtres. Le Traité de Versailles changea radicalement la situation. À la place de l’amnistie habituellement associée aux traités de paix, ce traité contient plusieurs articles établissant la responsabilité allemande du conflit. Plus particulièrement, les articles 228-230 affirment le principe de l’extradition des accusés, en vue d’être jugés par les tribunaux militaires nationaux. En conséquence, premièrement, la capture de suspects allemands par les autorités alliées, plutôt qu’une demande formelle d’extradition aux autorités allemandes, devenait illégale sitôt que les nations responsables de l’arrestation avaient ratifié le traité. Deuxièmement, les juridictions ordinaires n’étaient plus compétentes légalement pour juger les accusés, dès lors que le traité attribuait la compétence exclusive aux tribunaux militaires. Cependant, le Code pénal militaire belge de 1890 n’étendait pas la compétence légale de la justice militaire au jugement de ressortissants étrangers et en dépit d’une proposition de réforme du code par le futur chef de la Cour de cassation belge, le Vicomte van Iseghem, le législateur belge manqua d’agir sur ces recommandations. Après le refus allemand d’extrader les suspects, le problème semblait en effet présenter un intérêt avant tout théorique. Pourtant, si le parlement avait réformé le code pour définir les crimes de guerre et élargir la compétence légale de la justice militaire, cela aurait évité le problème central d’une législation rétroactive auquel le législateur belge fut confronté en 1945.

10Par ailleurs, seules les procédures initiées avant la ratification par les juridictions ordinaires pouvaient être soumises à la cour. Faute de mieux, la Belgique s’engagea alors dans un processus de jugements par contumace, aboutissant en 1937, sur le total des 333 affaires de la liste belge finale, à 22 acquittements, 28 peines de mort, et 2 condamnations aux travaux forcés à perpétuité (Wolf 1946 : 3). La plupart des dossiers se rapportaient à des crimes et infractions commis en 1914. Les condamnations et les listes de suspects, que les autorités belges maintinrent malgré les protestations allemandes répétées, représentèrent surtout un embarras diplomatique. D’autres cas marginaux continuèrent à créer des controverses légales et diplomatiques : plus spécifiquement l’affaire de l’extradition illégale par les États-Unis vers la Belgique du citoyen allemand Hermann, accusé de vol, le cas de Walther Dryver, accusé du meurtre d’un soldat britannique à Ville-sur-Hanaine en 1918 et extradé en Grande-Bretagne, ou les affaires de citoyens allemands d’Alsace-Lorraine, arrêtés pour meurtre par les autorités belges et extradés vers la France en application du Traité de Versailles qui changeait effectivement la nationalité de ces suspects.

11En bref, comparées à l’élan créé par les commissions d’enquête successives, à l’écho public et aux querelles diplomatiques relatives aux crimes de guerre allemands commis pendant la Première Guerre mondiale, les procédures judiciaires produisirent une énorme frustration. Paradoxalement, le Traité de Versailles, en établissant formellement la culpabilité allemande, avait empêché les juridictions nationales de traduire les agresseurs en justice. Néanmoins, le cadre international d’après-guerre n’était certainement pas le seul à blâmer. Malgré un investissement considérable dans les questions qui étaient du ressort de la réglementation internationale et la prévention de crimes de guerre par les juristes belges, par exemple dans la Revue de Droit Pénal et de Criminologie et le Journal des Tribunaux, et malgré les propositions concrètes d’une nouvelle législation qui aurait préparé le système judiciaire national à un futur conflit, aucune action ne fut entreprise. Au moment de la seconde invasion allemande en mai 1940, le pays n’était pas mieux armé pour traiter les crimes de guerre et déférer les agresseurs devant les tribunaux qu’il ne l’était un quart de siècle plus tôt.

3. Des ambitions législatives tardives

12Parmi les initiatives législatives les plus controversées du gouvernement belge en exil à Londres figurent un certain nombre d’« arrêtés-lois », lois émises sous les pouvoirs législatifs spéciaux donnés au gouvernement en temps de guerre, redéfinissant les catégories légales d’infractions, les procédures et sanctions relatives à la trahison. Des définitions plus larges, des procédures accélérées et des peines plus sévères furent introduites, à la fois pour avoir un effet dissuasif et pour permettre le jugement efficace et complet de crimes et infractions perpétrés sur une telle échelle qu’ils menaçaient la cohésion de la nation et la reconstruction de l’État de droit. Surtout, à cause des circonstances de guerre, les civils accusés de trahison, ou ayant constitué une « menace pour la sécurité de l’État », devaient être déférés exclusivement devant les tribunaux militaires et encouraient la peine de mort.

13Quand bien même le gouvernement belge figurait parmi les signataires de la convention de Saint James en juin 1941, par laquelle les nations alliées affirmaient solennellement leur engagement à traduire les auteurs de crimes nazis en justice, et participa plus tard à la Commission des crimes de guerre des Nations Unies, en ce compris les sous-commissions techniques traitant les sujets tels que la législation, l’extradition et l’arrestation, aucune initiative législative significative ne fut prise pour mettre à jour l’appareil juridique traitant des crimes de guerre, comme cela avait été le cas pour la trahison nationale, l’incivisme ou la collaboration par des ressortissants belges. S’occuper des complices était clairement considéré comme une tâche bien plus urgente que de poursuivre ceux qui portaient la principale responsabilité des crimes commis. Un arrêté-loi du 3 août 1943 étendait la compétence légale des juridictions belges aux crimes commis à l’étranger contre des citoyens belges, sans pourtant résoudre la question fondamentale de savoir quelle juridiction serait compétente, ni sur quelle base – le code pénal national ordinaire, le code pénal militaire ou le droit international.

14En décembre 1944 – trois mois après la libération du pays – le gouvernement créa une « Commission d’Enquête sur la violation des règles du droit des gens et des lois et coutumes de la guerre ». En dépit de l’échelle des atrocités commises et du nombre des victimes, l’urgence politique semblait beaucoup moins pressante que cela n’avait été le cas dans le sillage d’août 1914. L’implication de la Belgique et sa présence au Tribunal international militaire de Nuremberg était faible. Le pays était représenté par la France et, contrairement aux Néerlandais dont le sort sous l’occupation allemande était incarné de façon saillante au procès, en la personne d’Arthur Seyss-Inquart, aucun des 24 accusés ou des 21 qui étaient effectivement présents au procès ne fut directement impliqué dans l’occupation de la Belgique.

15La Commission d’enquête se trouvait face à une double tâche : d’une part, informer l’opinion nationale et mondiale de l’étendue des crimes commis par les Allemands pendant l’Occupation, et d’autre part, assembler les preuves incriminantes, identifier les auteurs des crimes et préparer l’action du judiciaire. La première partie de ces tâches mena à la publication d’une série de rapports, principalement en 1947 et 1948, traitant des crimes commis durant l’invasion, la Libération et la Bataille des Ardennes, mais également des persécutions antisémites, de l’exécution d’otages et de la déportation de travailleurs. Certains de ces rapports furent traduits en anglais. Dirigée par Antoine Delfosse, antérieurement ministre de la Justice dans le gouvernement de Londres, la commission réalisa un travail d’investigation considérable. Pourtant ses travaux semblent avoir bénéficié d’un moindre degré d’attention publique et internationale et d’une moindre implication des autorités locales et religieuses, qu’après 1914-1918. Même si la comparaison appelle un examen plus détaillé, il semble également que la collecte de données n’atteignit pas la même précision de preuves d’incrimination que ses antécédents à de multiples niveaux.

16Une partie de l’explication peut en être trouvée dans l’impact déterminant qu’eurent les révélations, au printemps 1945, des crimes commis en Allemagne et en Pologne occupée et jugés tant par le Tribunal militaire international de Nuremberg que par les tribunaux militaires nationaux de la plupart des puissances occupantes d’Allemagne, et qui ont largement occulté les « moindres crimes » commis en Belgique. Bien que la plupart des crimes investigués étaient parfaitement comparables à ceux qui avaient été commis pendant la Première Guerre mondiale, – Vinkt et Meighem, par exemple, ou Forêt-Trooz et Bande – et alors que d’autres étaient d’une nature inédite et atteignaient une échelle incommensurablement supérieure – dont la déportation et la mort des 38 000 individus mentionnés par Ganshof, pour commencer –, les atrocités commises en Belgique, qui étaient au centre de la scène dans l’opinion mondiale après 1914, furent reléguées au rang de simple scène accessoire après 1945 : notre pays n’était plus qu’un cas qui passait plutôt inaperçu sur une longue liste de nations martyrisées. L’émergence d’une justice internationale plaçait également la justice belge dans une position délicate : il lui fallait prouver sa légitimité et sa compétence dans une arène bondée et démontrer que ses normes et procédures correspondaient aux standards internationaux.

17La comparaison des premiers brouillons des rapports, dans les archives, avec les versions publiées suggère également un changement de ton. Les incriminations directes et nominatives en furent ôtées et le ton initial, vengeur, adouci de façon très nette, de même que les appels explicites au châtiment des auteurs des crimes. Il y a plusieurs raisons à cela. En tout premier lieu, les investigations sur les crimes de guerre se faisaient par trois canaux : la commission, qui n’avait pas de compétence judiciaire formelle, la Sûreté de l’État (police de sécurité) et l’Auditorat général (justice militaire). Il est tout à fait normal que la commission ait séparé son rôle d’information historique et éducative de sa tâche de préparation de la procédure judiciaire et qu’elle n’ait pas voulu interférer avec le déroulement des procès à venir. Une seconde raison est liée au climat international, rapidement changeant. En mars 1948, Les Alliés occidentaux, les États-Unis et la Grande-Bretagne en particulier, avaient publiquement annoncé qu’ils cessaient l’extradition de citoyens allemands pour être jugés dans les pays anciennement occupés. La décision était liée au refus anglo-américain d’extrader des citoyens allemands vers les pays du bloc soviétique, où les partis communistes avaient fermement pris le contrôle du judiciaire. Cependant, cette décision affectait dorénavant de la même façon les pays d’Europe de l’Ouest que ceux de l’Est. Le programme allié de jugement des crimes de guerre, jugé incompatible avec les intérêts stratégiques occidentaux, était aussi critiqué de façon croissante par les politiciens, et des pressions étaient exercées pour réduire les condamnations et stopper la préparation de nouvelles inculpations. Moins de trois ans après la fin de la guerre, la Guerre froide étendait son ombre sur le Vergangenheitsbewältigung judiciaire et établissait de nouvelles priorités, en particulier dans la mesure où l’armée allemande était concernée. Quand la commission étouffa ses demandes de traduire les coupables en justice, c’était aussi simplement parce que, au début de l’année 1948, ses membres savaient fort bien que les chances étaient très minces d’obtenir des résultats concrets, à l’exception de la petite centaine de citoyens allemands qui se trouvaient déjà – ou, vu les nombreuses libérations avant procès, encore – aux mains des Belges (en réalité détenus à la prison de Saint-Gilles).

18La troisième raison nous ramène au problème irrésolu de la législation appropriée pour juger les auteurs allemands de crimes de guerre.

19Cette fois, on pourrait faire valoir que la justice belge n’était plus entravée par les dispositions spéciales du Traité de Versailles et qu’elle pouvait très bien poursuivre son projet initial de 1918, de juger les criminels allemands devant les juridictions ordinaires. Il y eut un consensus presque immédiat pour considérer que ce n’était pas une option réalisable. Des procès en cours d’assises étaient extrêmement exigeants et les arguments en faveur de l’attribution exclusive de la compétence sur les affaires de trahison par des ressortissants belges aux tribunaux militaires s’appliquaient exactement de la même façon dans ce cas, une opération massive exceptionnelle réclamant une justice expéditive distribuée par une opération centralisée. Le législateur belge allait-il offrir aux criminels allemands les garanties procédurales qu’il avait refusées à ses propres citoyens ? La thèse de la militarisation du jugement des criminels allemands trouvait même beaucoup plus de poids que pour leurs contreparties belges : alors que ces derniers étaient presque exclusivement des civils, les premiers faisaient majoritairement partie du personnel militaire. Seule une cour militaire pourrait relever ce défi très particulier : déterminer la part de responsabilité individuelle dans une organisation basée sur la discipline et l’exécution irréfléchie des ordres supérieurs. La situation légale irrésolue des criminels de guerre allemands menait à des situations absurdes, comme durant le procès du camp de concentration de Breendonk : le personnel civil belge du camp fut jugé en 1946 par un tribunal militaire, alors que le commandant militaire du camp, Schmitt, ne pouvait être jugé que par une juridiction civile. Cela engendrait également des problèmes pratiques pressants : aussi longtemps que le problème de la compétence légale n’était pas réglé, les suspects allemands extradés ne pouvaient être formellement inculpés. Leur détention et leur extradition étaient donc irrégulières – ils étaient, dans le vocabulaire de l’époque, « mis à la disposition du ministre de la Justice » –, un état de fait que les avocats de la défense et leurs groupes de soutien ne manquèrent pas de souligner, y compris auprès des autorités alliées auxquelles revenait la responsabilité légale des extraditions.

20La loi de juin 1947 fut conçue pour résoudre ces problèmes. Elle fut présentée comme un chef-d’œuvre de l’innovation juridique, établissant de nouveaux standards internationaux, et comme une source de fierté légitime pour la nation belge. La loi adoptée n’était pas seulement de loin supérieure au règne du non-droit et de l’arbitraire du régime qu’elle visait à traduire en justice, elle était aussi juridiquement bien plus solide que les solutions expéditives de la loi française – promulguées à Alger en août 1944 et basées exclusivement sur les codes militaire et pénal internes à la France – et elle apparaissait comme un modèle dont s’inspira la législation adoptée quelques mois plus tard aux Pays-Bas et au Luxembourg.

21Le législateur belge affirmait avec insistance que la nouvelle loi se limitait strictement aux problèmes de procédure et de juridiction – établissant simplement la compétence légale des tribunaux et organisant leur travail en application de la législation existante. L’absence de législation rétroactive fut une source de fierté légale et correspondait à la stricte observance des principes sacrés de l’État de droit. L’innovation de base de la loi résidait dans le principe de la double incrimination. Pour être considérée comme crime de guerre, une infraction devait être qualifiée à la fois comme une violation du code pénal belge et comme une violation du droit international et des règles et régulations de la guerre. La compétence légale était attribuée aux tribunaux militaires ordinaires, en suivant les mêmes procédures et avec la même composition que les procès réguliers des Belges accusés de trahison. Comparés aux propositions antérieures du ministre de la Justice et à la proposition avortée de 1945, les droits des accusés étaient singulièrement renforcés par les membres de la commission parlementaire. Le droit de faire appel, supprimé par le ministre, était réintroduit et le droit à un avocat de la défense était réaffirmé. Contrairement aux Pays-Bas, où les accusés ne pouvaient avoir qu’un avocat de la défense néerlandais, les criminels de guerre allemands avaient accès tant aux avocats allemands que belges.

22L’organisation pratique du recours à des avocats de la défense allemands créa tout d’abord un obstacle sérieux, retardant la première et hautement symbolique affaire judiciaire sur les crimes de guerre allemands contre la population civile de Stavelot (Dussart 2005). Les autorités belges avaient dans un premier temps formulé une requête aux autorités américaines d’occupation pour obtenir une liste d’avocats allemands disponibles et acceptant de se rendre en Belgique pour défendre leurs compatriotes. Les autorités américaines, se basant sur leur propre expérience, dissuadèrent fortement le gouvernement belge de faire appel à des avocats allemands et refusèrent de participer à leurs frais de voyage ou de garantir toute autre assistance à la logistique de l’opération. Dans un second temps, le ministère de la Justice allait trouver les autorités britanniques prêtes à produire une liste d’avocats de leur zone d’occupation, et des arrangements pour le voyage seraient pris, par l’intermédiaire de l’armée belge stationnée dans la zone anglaise. Pour assurer leur sécurité, les avocats seraient logés dans les casernes de la gendarmerie locale. Finalement, en novembre 1948, le Landesministerium fur Justiz de Rhénanie-Westphalie accepta de prendre en charge les honoraires et frais des avocats allemands défendant des compatriotes comparaissant en procès pour crimes de guerre en Belgique. Enfin, le ministère de la Justice calcula que le recours à des avocats allemands était beaucoup moins coûteux que l’alternative, à savoir des traducteurs aux frais des contribuables belges.

23La nouvelle loi constituait un défi formidable pour les tribunaux militaires. L’appareil de la justice militaire avait été plus que décuplé, de 4 chambres avant 1940 à 134 en 1947 et d’une petite douzaine d’auditeurs militaires (juges d’instruction) à plus de 600. Ce personnel jeune et inexpérimenté était confronté à une innovation légale et judiciaire constante, la plupart des charges étant soit sans précédent, soit modifiées de façon substantielle par les amendements légaux applicables au temps de guerre. En absence de jurisprudence sur laquelle se rabattre, les services centraux de la justice militaire, l’Auditorat général, produisirent un ensemble complet d’instructions concrètes, circulaires, statistiques, une sorte de boîte à outils ou « prêt-à-juger » pour les magistrats locaux d’Ypres ou de Tournai, ces endroits où la justice militaire ne s’était jamais établie auparavant. Ces « kits de bricolage » détaillaient quels articles de la loi correspondaient à quelles infractions et quelles sentences étaient appropriées, offrant, par exemple, des peines fixes pour les volontaires SS, pour les infirmières militaires volontaires de la Croix-Rouge allemande, pour les dénonciateurs, etc. Dans ce contexte, prouver la culpabilité des accusés simultanément devant la loi nationale et internationale, face à des avocats allemands très assertifs, et avec la pression considérable de leur hiérarchie pour être à la hauteur des standards internationaux de procédure, s’avérait être une tâche presque insurmontable.

24Les problèmes légaux étaient multiples. La première difficulté était d’identifier un corpus de conventions internationales et de jurisprudences autorisant à établir les actes perpétrés comme une violation des normes généralement acceptées. Les archives de l’Auditorat général montrent, à travers l’abondance de la jurisprudence internationale collectée et analysée, que cette tâche fut prise très au sérieux. Dans ce travail inédit d’analyse légale, on peut voir les prémices de l’émergence d’une justice internationale, en vertu de laquelle la référence à la jurisprudence étrangère – que ce soit le Tribunal international militaire de Nuremberg, les tribunaux militaires nationaux alliés mis en place après la guerre, les tribunaux néerlandais, italiens ou luxembourgeois – devient le cadre central dans lequel formuler la ligne de conduite des juges nationaux. Loin d’un discours légal triomphant et vindicatif, le ton est défensif et même, par moments, hésitant. Les critères énoncés dans la loi étaient intellectuellement très ambitieux, la tâche entièrement neuve, et l’équipe de l’Auditorat initialement mal outillée pour y faire face.

25Certains des problèmes fondamentaux concernaient la réglementation internationale, qui n’était et n’est pas un ensemble cohérent, consensuel et exhaustif. Certains des crimes principaux n’étaient pas tels quels codifiés comme violations de la réglementation internationale, entre autres la torture, qui ne serait mentionnée que dans la Convention de Genève de 1949. En outre, les condamnations prévues dans le code pénal national semblaient totalement inappropriées pour ce qui concernait la torture systématique par les agents de la Gestapo, puisque la peine maximale pour « coups et blessures » – articles 398-400 du code pénal – ne pouvait qu’être doublée dans le cas de répétition systématique, en l’absence de séquelles permanentes, et que la peine de mort ne pouvait être prononcée que dans les cas où la torture avait causé le décès de la victime. La peine à appliquer pour la torture, en résumé, ne différait pas de façon substantielle de celle prévue pour une rixe dans un bar.

  • 6 Le massacre des Fosses ardéatines désigne le massacre de 335 civils italiens perpétré par les trou (...)

26L’exécution des otages présentait une difficulté redoutable. Le Tribunal militaire américain réaffirma paradoxalement la légitimité de cette pratique à l’occasion de l’affaire dénommée Hostage Case, condamnant le commandant suprême de la Wehrmacht dans les Balkans, au motif que les représailles étaient jugées de nature disproportionnée et qu’il n’y avait pas de « responsabilité solidaire » entre les auteurs des « attaques terroristes » et les victimes des exécutions de représailles. Dans l’affaire Fosse Ardeatine6, la justice italienne était parvenue à la même conclusion. La « modération » d’Alexander von Falkenhausen dans le choix et le nombre des otages apparaissait dans cette perspective d’autant plus respectueuse.

27Une complication supplémentaire était le recours possible des avocats de la défense à la notion d’« ordre supérieur », beaucoup plus forte dans la loi belge et la jurisprudence qu’elle n’était admise dans le code de Nuremberg, par exemple. Ce n’est qu’en cas de « violations flagrantes » qu’un fonctionnaire, officier ou soldat pouvait être tenu pour responsable de l’exécution d’un ordre, c’est-à-dire que celui-ci constituait sans le moindre doute possible une transgression des normes élémentaires du droit international et de la simple humanité. En clair, la défense pouvait jouer sur un arsenal légal presque illimité, tant dans la loi pénale belge que dans le droit international, particulièrement en exploitant les incompatibilités entre les deux.

28Les cours d’appel (Cour militaire) et la Cour de cassation invalidèrent fréquemment des jugements des conseils de guerre, notoirement en réfutant le recours à l’article 118bis. Cet article, définissant la « trahison » et l’« intelligence avec l’ennemi » était une catégorie fourre-tout qui servait presque systématiquement de base légale pour considérer comme condamnables une grande diversité d’infractions commises par des ressortissants belges, et il aurait servi d’expédient légal dans de nombreux cas de crimes de guerre aussi. Cependant, la « trahison » est définie comme « un manquement au devoir de loyauté envers l’État » et l’on ne pouvait attendre d’un sujet ennemi qu’il montre une loyauté envers l’État belge (Cassation 1949). L’argument légal par lequel R. Hayoit de Termicourt, premier avocat général, invalida l’application de cet article aux ressortissants des nations ennemies en 1949 fut cité plus tard comme un cas exemplaire, distinguant le monde judiciaire belge aux yeux de l’opinion légale internationale (Verhaegen 1985 : 1441-1452). Désormais, seuls les étrangers qui avaient été résidents en Belgique avant mai 1940 auraient à répondre de préventions relevant de l’article 118bis, conformément à l’idée que, comme résidents, ils avaient contracté un devoir de loyauté.

4. Le processus judiciaire

29Comme nous l’avons dit supra, la Belgique obtint l’extradition de 533 citoyens allemands en vue de procès pour crimes de guerre, certains comme suspects (314), d’autres comme témoins (219). Les premiers prisonniers furent livrés aux prisons belges avant la fin de 1945, plus d’un an et demi avant que le législateur belge ne dispose d’une législation adéquate pour les juger (Dussart 2005). En août 1946, plus d’une centaine d’Allemands se trouvaient ainsi en détention irrégulière – puisqu’aucune infraction concrète ne leur avait été imputée – comparé à une douzaine seulement en décembre 1945. Le pic du nombre total de prisonniers concernés par des crimes de guerre allemands fut atteint en février 1948 : 390 individus, avec une descente rapide les mois suivants : moins de 300 en avril et moins de 200 en août de la même année. En septembre 1949, leur nombre plongerait à nouveau sous la barre des 100, pour rester relativement stable jusqu’au début 1951. Un an plus tard, pourtant, seuls onze condamnés allemands restaient dans les prisons belges, et deux avaient été exécutés.

30La grande majorité des extraditions vers la Belgique fut le fait des autorités britanniques : 370 sur un total dépassant de peu les 500, les Américains en extradant 92 et les autorités françaises environ 50 (Dussart 2005). Ceci dit, l’évolution de la population allemande des prisons en Belgique ne fut pas en premier lieu dictée par la vitesse des procédures des tribunaux. Les premiers prisonniers extradés furent libérés en avril 1946, un an avant le vote de la législation permettant l’organisation des procès. En juin 1947, lorsque la loi fut votée, 56 Allemands extradés avaient déjà été rapatriés. La justice belge avait découvert un certain nombre d’identifications erronées – de personnes portant le même nom qu’un suspect sans avoir jamais été cantonnées en Belgique pendant l’Occupation – mais plus fondamentalement, l’Auditorat dut abandonner de nombreux dossiers faute de preuves ou parce que la loi n’autorisait pas de jugements acceptables pour le public, ou par ailleurs au vu de la jurisprudence belge. La difficulté inhérente à la loi belge, en vertu de laquelle des crimes exceptionnels commis en des temps exceptionnels devaient être requalifiés en termes du code pénal ordinaire, constituait le principal obstacle. Sous la loi belge, le temps passé en détention préventive était compté double et déduit de la peine de prison finale. Comme les procès avaient été reportés jusqu’à ce que la nouvelle loi soit votée en juin 1947 et ne commencèrent qu’en 1948, le parquet fut obligé de classer tous les dossiers pour lesquels la peine maximale pour les infractions retenues était de moins de six ans. Pour toute sentence moindre, la détention préventive aurait représenté plus de la moitié de la peine de prison finale et le condamné aurait pu poursuivre l’État belge pour obtenir l’indemnisation de la détention abusive. La décision de la Cour de cassation d’invalider le recours à l’article 118bis, qui prévoyait la peine de mort pour haute trahison, privait les procureurs de l’une des seules stratégies possibles pour résoudre ce dilemme.

31Sur les 370 individus extradés par les autorités britanniques, seuls 39 affrontèrent effectivement un procès en Belgique (Dussart 2005). Après avoir passé des années à réclamer l’extradition de suspects et témoins, les autorités belges furent donc confrontées au problème inverse en essayant d’accélérer le rapatriement des suspects contre lesquels ils avaient abandonné les poursuites. En juillet 1949, les autorités américaines suspendirent les rapatriements de la Belgique vers leur zone occupée pendant quatre mois, réclamant une information adéquate sur la raison des libérations et la nature des charges abandonnées (Dussart 2005). Au final, certains passèrent plus de trois ans dans une prison belge et furent relâchés sans avoir été jugés, ni même formellement inculpés.

32Un examen plus attentif des procès organisés en Belgique durant la période 1948-1951 révèle le formidable défi que constituaient ces procédures pour la justice belge. Dans notre projet de recherche, nous avons jusqu’à présent identifié 34 dossiers judiciaires impliquant 103 individus. À ce stade, nous ne pouvons exclure qu’il y eut d’autres procès, de moindre importance, impliquant des Allemands accusés de crimes de guerre, mais de nouvelles découvertes ne devraient pas modifier fondamentalement le portrait que nous pouvons en dresser aujourd’hui.

33L’écrasante majorité des suspects, 83, étaient des ressortissants allemands, 4 étaient Autrichiens, 3 Polonais, 1 Roumain, 1 Luxembourgeois. Quatorze des condamnés étaient des ressortissants belges dont les crimes furent de par leur nature liés aux crimes de guerre des suspects allemands. L’âge moyen des suspects au moment de leur procès était de 45 ans – certainement pas le profil de jeunes recrues. La première année d’activité des tribunaux, 1948, fut aussi celle qui vit juger le plus grand nombre de personnes (37), spécialement dans le procès collectif des massacres de Stavelot et celui de la SIPO Charleroi. Courant 1949, des procès deux fois plus nombreux concernèrent seulement la moitié de dossiers individuels. En 1950 et 1951, 25 et 12 suspects, respectivement, passèrent en jugement, avant la cessation de ce processus judiciaire et des libérations accélérées.

Graphique n° 1 : Crimes de guerre jugés devant les juridictions belges (1948-1951)

Graphique n° 1 : Crimes de guerre jugés devant les juridictions belges (1948-1951)

Source : Blairon, Mahillon et Lefèvre 2005.

34La sélection préliminaire des dossiers, visant à ne garder que les cas susceptibles d’entraîner des condamnations sérieuses, est clairement visible dans les sentences prononcées. Dans notre échantillon, seuls 8 des accusés furent acquittés, tandis que 7 autres étaient condamnés à des peines légères de moins de cinq ans.

35Les condamnations pénales sont représentées sur le graphique suivant :

Graphique n° 2 : Les peines prononcées pour crimes de guerre devant les juridictions belges

Graphique n° 2 : Les peines prononcées pour crimes de guerre devant les juridictions belges

Source : Blairon, Mahillon et Lefèvre 2005.

36Une majorité (61 %) de ceux qui avaient été condamnés par un conseil de guerre fit appel à la cour supérieure, la Cour militaire (dont un tiers à l’initiative de l’Auditorat). Si l’on excepte ceux qui furent acquittés et ceux qui avaient été condamnés à de légères peines de prison par le conseil de guerre, résultant en une libération immédiate, cela représente la quasi-totalité de ceux qui furent condamnés à la peine de mort et de ceux qui avaient écopé d’une peine de prison dépassant le double de leur détention préventive. Vu le délai relativement court entre la première instance et l’appel, tous les appels étaient clôturés en 1952. Dans un tiers des cas seulement, les juges alourdirent la condamnation. Une petite minorité des appels se traduisit par un acquittement, tandis que la grande majorité des appels profitèrent aux accusés, avec une réduction de leur peine. Parmi ceux qui firent appel à leur premier verdict, environ la moitié allèrent en recours à la Cour de cassation, une procédure coûteuse et, pour les avocats de la défense, très exigeante. Dans trois cas seulement, la décision d’appel fut cassée et l’affaire renvoyée à la cour militaire pour être rejugée, mais ce taux exceptionnel de recours à la Cour de cassation montre l’importance et la détermination du soutien des avocats de la défense allemands à leurs accusés.

37Au-delà du processus de révision judiciaire habituel, des mesures individuelles de libération anticipée et la commutation de la peine de mort en détention à perpétuité intervinrent dans la libération très précoce des criminels de guerre allemands. Ceci s’explique partiellement par la chronologie singulière de ces procès, qui furent organisés après la première vague de jugements sévères et expéditifs des collaborateurs belges dans les années 1944-1947. Les tribunaux militaires furent à ce moment engagés dans un processus de révision massive de verdicts antérieurs, avec des réductions substantielles de peines et des acquittements. En outre, en 1947, le monde judiciaire belge retrouvait ses pratiques de temps de paix : la commutation de la peine de mort en réclusion à vie, comme elle avait été appliquée de façon conséquente depuis 1863, et la libération des prisonniers qui avaient accompli un tiers de leur peine de prison dans les cas de « bonne conduite », comme stipulé par la Loi Lejeune de 1888. Les criminels de guerre allemands bénéficièrent donc d’un effort coordonné de modération de l’action judiciaire et de réduction de la population carcérale qui était inspiré par une phase antérieure de sévérité à laquelle ils avaient échappé du fait du vide juridique qui exista jusqu’en juin 1947. À cet égard, leur cas n’est pas exceptionnel. Pourtant, le fait qu’en application de cette loi seul un individu, coupable de crimes particulièrement odieux dans le camp de torture de Breendonk, ait été exécuté, et qu’en 1952, 11 autres condamnés, seulement, restaient incarcérés en Belgique, ne peut être expliqué par un simple retour à des procédures de clémence. Deux facteurs additionnels jouèrent un rôle indéniable : d’une part, les pressions politiques des autorités d’Allemagne de l’Ouest, attestées par les nombreuses interventions du ministère des Affaires étrangères, et d’autre part, l’héritage durable du sacro-saint principe de souveraineté qui plaçait clairement le jugement de ressortissants étrangers sur un autre plan que celui d’une nation jugeant ceux de ses propres citoyens qui avaient trahi leur pays. Ces deux aspects méritent certainement de plus amples recherches.

5. Les principaux procès

38Le premier procès organisé en Belgique sur base de la loi de juin 1947 fut tenu à Liège en juin et juillet 1948 (Verschueren 2005). Deux officiers et huit soldats de la SS Division Leibstandarte Adolf Hitler étaient accusés d’une série de crimes commis dans la région de Stavelot dans les Ardennes belges pendant l’offensive von Rundstedt, durant laquelle, entre le 18 et le 20 décembre 1944, 60 hommes, 47 femmes et 23 enfants furent exécutés. L’importance symbolique de ce procès était évidente. En juillet 1946, un tribunal militaire américain à Dachau avait condamné 43 soldats et officiers de la même unité à la mort par pendaison, 22 à la réclusion à perpétuité et 8 autres à de lourdes peines de prison, au motif principal d’avoir tué une centaine de prisonniers de guerre américains. Le procès et la sévérité du verdict déclenchèrent une énorme controverse aux États-Unis. L’avocat de la défense américain Everett, bientôt relayé par le sénateur McCarthy, accusèrent le bureau du procureur d’avoir employé la torture pour extirper des aveux infondés aux accusés et insinua que des juges juifs avaient nourri au procès un préjugé antiallemand.

39Le défi du tribunal belge ne consistait donc pas seulement à pallier la négligence des crimes contre des civils belges par le tribunal militaire américain, mais aussi, dans la foulée de la controverse, à prouver, aux yeux de l’opinion publique mondiale, la capacité des tribunaux militaires de respecter l’application régulière de la loi. Ceci explique, par exemple, le report du début du procès pour permettre la présence d’avocats de la défense allemands, ce qui était déjà en soi une démonstration de supériorité légale en comparaison de la procédure militaire américaine. Dans le cas présent, ce procès sans précédent servait d’abord et avant tout à démontrer la minutie de la justice belge, en écoutant les arguments de la défense questionnant la valeur légale de confessions « forcées » pendant l’incarcération dans les prisons américaines et en reconnaissant partiellement la validité du recours à l’argument de l’ordre supérieur, d’autant plus que huit des dix accusés étaient de simples soldats subalternes, trois d’entre eux n’ayant même pas atteint l’âge de 18 ans au moment des faits. Un des dix fut acquitté, tandis que les autres furent condamnés à des peines de dix à quinze ans de travaux forcés. Avec la déduction de leur détention préventive, et l’application de la Loi Lejeune, tous avaient été libérés en avril 1952. Aucun d’entre eux ne fit appel du verdict et l’Auditorat, qui avait réclamé des condamnations beaucoup plus sévères, se vit contraint par les chefs de la justice militaire de renoncer à faire appel à la Cour militaire, craignant que la Cour, sur base des preuves disponibles, ne réduise la sentence.

40Un mois plus tard, en août 1948, le conseil de guerre de Mons rendait son verdict dans le procès impliquant le plus grand nombre de suspects : dix-huit membres de l’équipe SIPO (Sicherheitspolizei) de Charleroi, une ville industrielle dans le bassin minier du Hainaut (Gilbert 2005). À eux deux, les procès de Stavelot et du SIPO Charleroi totalisaient un tiers du total des citoyens allemands jugés pour crimes de guerre en Belgique. Le procès de la SIPO Charleroi représentait un défi d’un autre ordre : le précédent à créer ici était le jugement d’officiers des forces de police allemandes dans les pays occupés et de leur rôle dans la répression de la résistance, la persécution politique, l’usage systématique de la torture, l’exécution et la déportation – aucun de ces faits ne correspondant aux définitions traditionnelles de crimes de guerre. Huit des accusés furent condamnés à mort et quatre autres furent condamnés à mort par contumace – ce qui constituait plutôt une exception dans les procès belges. Les six restants écopèrent de peines de prison à vie, de travaux forcés ou des peines de prison plus légères (deux ans dans un cas). En juillet 1949, la Cour de Cassation invalida la charge de haute trahison (article 118bis), annulant par conséquent le précédent que le procès visait à établir et retournant le dossier à la Cour militaire qui ne put que prononcer des condamnations fort réduites. Les procès postérieurs contre les responsables SIPO d’Anvers, Dinant, Liège-Arlon et Bruxelles et les procès de la Geheime Feldpolizei de Liège, Gand et Bruxelles soulignèrent davantage la difficulté de qualifier les charges de torture et déportation dans les termes du code pénal belge, et la gageure encore différente de qualifier l’exécution d’otages au regard de la réglementation internationale.

41Loin de se laisser décourager par de tels défis, la justice belge s’engagea même dans une voie ambitieuse d’action pour tester les limites de la justice extraterritoriale. En 1946 et 1948, le législateur belge avait affirmé son autorité légale pour poursuivre les auteurs de crimes commis hors des frontières nationales sur les ressortissants belges ou de nations alliées. Un premier procès en novembre 1948 condamna à mort Richard Winter, garde de camp à Misburg. Deux autres procès tenus en 1950 impliquaient des crimes commis par six gardiens de la prison de Wolfenbüttel et une autre action, la tête de la Lagerunion à Dörtmund. Les autorités belges avaient l’ambition de compléter l’action judiciaire des principaux alliés en se concentrant sur les camps et les prisons de moindre importance qui avaient échappé à leur attention. Si l’accent de ces procès était mis sur les victimes belges, ils n’incluaient pas moins des accusations ou des crimes commis sur des victimes russes, françaises ou danoises. La difficulté de qualifier les actes de cruauté et les munitions inadéquates fournies par la loi pénale sont à nouveau manifestes dans ces procès (Duelz 2005). Ils illustrent également la forte résistance opposée au principe d’extra-territorialité par les avocats de la défense allemands. Il est assez intéressant de remarquer que l’avocat d’Ernst Köppelmann, dans l’affaire de la Lagerunion de Dortmund, réussit à faire invalider l’accusation d’homicide involontaire sur la personne du citoyen danois Hansen, arguant assez justement qu’au moment du crime, le Danemark n’était pas un allié de la Belgique ! (Duelz 2005 : 21). Manifestement, avec trois procès relatifs à des camps et prisons très secondaires et un grand total de huit accusés, le jugement par la Belgique des crimes commis en Allemagne se révéla bien en-deçà des ambitions affirmées par ses législateurs et cette partie du programme, comme toutes les autres, ne fut plus poursuivie après 1951.

  • 7 Un an avant sa mort, Lippert publia ses mémoires polémiques (Lippert 1955).

42Pour résumer, la poursuite des crimes de guerre allemands en Belgique se concentra au départ sur deux types de crimes. Avant tout, il y eut les « crimes de guerre traditionnels », des massacres de civils comme dommages collatéraux de l’engagement militaire. Ceci concernait trois courts épisodes : l’invasion – en particulier avec le procès des auteurs présumés du massacre d’une centaine de civils à Vinkt et Meighem le 28 mai 1940 – la Libération et la bataille des Ardennes – avec le procès de Stavelot. La qualification de ces crimes comme violations du droit international fut simple mais l’identification des auteurs, qui le plus souvent avaient uniquement traversé la Belgique au cours d’une opération militaire de grande ampleur, s’avéra très difficile. Le second type implique l’appareil sécuritaire et policier de l’occupant allemand. Alors que l’identification des auteurs était plus facile, la plupart des officiers restant à leur poste pour des mois ou des années, la qualification de leurs crimes comme violations du droit international était beaucoup plus ardue et suscita des discussions approfondies sur le caractère légal ou illégal de la pratique courante de la Verschärfte Vernehmung (littéralement, interrogatoire renforcé) et la difficulté majeure d’inculper la torture quand elle n’avait pas provoqué la mort ou laissé des séquelles permanentes à ses victimes. La Belgique obtint l’extradition de criminels nazis notoires, tels que Eduard Strauch – condamné par un tribunal militaire américain pour son intervention dans l’assassinat de 55 000 Juifs en Biélorussie, qui mourut finalement dans une prison belge en 1956, pour son rôle comme officier SIPO dans les derniers mois de l’occupation de la Belgique – ou Julius Lippert – ancien Oberbürgermeister (maire) de Berlin, jugé coupable de complicité de meurtre dans le cadre de sa fonction de Kreiscommandant à Arlon7. Néanmoins, la plupart des accusés n’étaient que du « menu fretin », occupant des postes subalternes ou, au mieux, des positions de responsables au niveau régional seulement. De plus, dans les deux types de criminalité de guerre distingués supra, était en cause la transgression de certaines règles et régulations, non pas la légalité du régime d’occupation en lui-même.

43Deux procès majeurs qui clôturèrent cette série de procès pour crimes de guerre en 1951 forment une exception à cette représentation : le procès de Constantin Canaris, chef du SIPO-SD dans les deux premières années d’occupation et le procès des responsables de la Militärverwaltung (administration militaire) elle-même – Alexander von Falkenhausen, Eggert Reeder, Bernard von Claerr et Georg Bertram –, connu sous le nom de « procès des généraux ». Alexander von Falkenhausen en particulier en vint à symboliser nombre des contradictions du programme belge de jugement des crimes de guerre, et au-delà, des relations belgo-germaniques dans les années 1940-1960.

6. Alexander von Falkenhausen, homme d’honneur, homme d’amour

  • 8 Voir le dossier de coupures de presse, CEGES, BD KD 2271.

44En septembre 1960, un habitant de la ville industrielle belge de Verviers resta muet d’incrédulité à la lecture de la publication des bans, affichés au tableau de l’hôtel de ville, comme l’exige la loi8. L’annonce concernait le mariage d’Alexander von Falkenhausen, 82 ans, avec Cécile Vent, 54 ans. Il y avait plus qu’une différence d’âge qui séparait les deux futurs époux.

45Alexander von Falkenhausen (29 octobre 1878-31 juillet 1966) avait poursuivi une remarquable carrière comme officier allemand. En 1900-1901, il servait dans le corps expéditionnaire allemand pendant la rébellion des Boxers en Chine, et il fut plus tard nommé attaché militaire au Japon en 1912 (Liang 1978). Pendant la Première Guerre mondiale, il fut promu chef du commandement général de la 7e armée turque et envoyé au Caucase et en Palestine. De 1934 à 1938, il était conseiller militaire de Chiang Kai-shek. Rappelé par l’armée allemande en juillet 1938, il fut nommé à la tête du commandement militaire de la Belgique et du Nord de la France en mai 1940 et prit ses quartiers à Bruxelles. Ses liens personnels avec les comploteurs du 20 juillet 1944 conduisirent à sa révocation et son arrestation. Il passa la dernière année de la guerre dans le quartier spécial des personnalités éminentes à Buchenwald et Dachau, où il aurait gagné la sympathie et le respect d’un certain Léon Blum, qui interviendra en sa faveur après la guerre.

  • 9 La contribution de van Nuffel, basée sur la presse, présente par ailleurs de façon hautement tenda (...)

46Emprisonné par les Anglais, ensuite par l’armée américaine, il fut extradé en Belgique en 1948. L’offre américaine d’extradition de von Falkenhausen prit la justice belge de court. Début 1948, à l’Auditorat, il n’y avait pas d’instruction en cours contre le général et pas davantage à l’encontre de la Militärverwaltung. Durant les deux années entre son extradition et son procès, l’instruction fut l’objet de pressions considérables. Dans ses propres mémoires, von Falkenhausen mentionne que ses avocats lui avaient annoncé début 1949 que l’affaire serait abandonnée et les suspects relâchés. Le procès commença finalement le 25 septembre 1950 et se termina, après 61 sessions, le 9 mars 1951. von Falkenhausen et Reeder étaient condamnés à 12 ans de travaux forcés, Bertram à 10 ans et von Claerr était acquitté. Les accusations retenues contre les deux premiers comprenaient la complicité dans l’arrestation et la déportation de Juifs, l’organisation des travaux forcés, la chasse aux réfractaires au travail obligatoire et l’exécution d’otages. Le procès fut caractérisé par le traitement courtois et respectueux des accusés par leurs juges, qui avouaient même parfois qu’ils étaient intimidés par le profil brillant des avocats de la défense. On rapporta que l’auditeur militaire dit : « Naturellement, maître, je ne suis qu’un petit magistrat de province » (van Nuffel 1997 : 35)9. Une part disproportionnée du temps total fut consacrée à la question de l’exécution des otages, objet de débats jurisprudentiels considérables. Confrontés aux verdicts récents dans l’affaire américaine Hostage case contre le haut commandement allemand dans les Balkans et l’affaire Fosse Ardeatine, l’auditeur militaire ne pouvait établir aisément que l’exécution d’otages constituait une « violation manifestement flagrante » du droit international. L’accusation se concentra donc sur les exécutions d’otages qui n’étaient pas motivées par le châtiment d’attaques du personnel militaire, mais où la Militärverwaltung recourut aux otages en représailles d’agressions visant des collaborateurs belges. La protection de ses alliés politiques ne pouvait être comprise dans l’intérêt vital de l’occupant, ni dans la protection de la sécurité de ses troupes, et ce type d’exécutions ne pouvait se justifier en se fondant sur le fait qu’elles contribuaient à maintenir l’ordre public, puisqu’elles déclenchaient précisément une spirale de violence vengeresse.

47Le verdict ne fut peut-être pas le résultat d’une négociation en bonne et due forme, mais dans tous les cas, il s’agissait d’un compromis que toutes les parties pouvaient accepter. Critiqué comme injustement sévère en Allemagne et incompréhensiblement léger par de nombreuses franges de l’opinion publique belge, il permettait la libération immédiate de von Falkenhausen, et son rapatriement trois semaines après la lecture de la sentence. Plus important, le général, acceptant cette libération rapide, s’abstint de faire appel du jugement, ouvrant la voie à une liquidation sereine de tout le processus de jugement des crimes de guerre allemands en Belgique. Ce n’est sûrement pas une coïncidence si la Belgique rétablissait, ce même mois de mars 1951, ses relations diplomatiques avec la République Fédérale d’Allemagne.

  • 10 Voir le dossier des coupures de presse, CEGES, BD KD 2271.

48von Falkenhausen est devenu un héros allemand, figure de l’honneur militaire et de la résistance contre Hitler, à travers le complot du 20 juillet qui deviendrait progressivement le symbole de ralliement de l’« autre Allemagne » à l’époque d’Adenauer (Überschär 1998). Sa condamnation fut amèrement dénoncée par la presse allemande mais même en Belgique son procès fut controversé et ses avocats avaient monté une défense de très haut niveau. Le général n’était pourtant pas désireux de faire acte de contrition pendant son procès ou à l’occasion de sa remise en liberté. En traversant la frontière allemande après sa libération, il consigna cérémonieusement dans un « tableau d’honneur » improvisé : Ingrata Belgia non possidebis ossa mea (« Belgique ingrate, tu n’auras pas mes os »)10. Il donna plus tard plusieurs interviews sur la situation mondiale, dénonçant l’inculpation d’officiers allemands à un moment où le destin de l’Europe dépendait de la renaissance de l’armée allemande, ajoutant, de façon caractéristique :

  • 11 AFP, Bonn, 13 août 1952, CEGES, BD KD 2271.

« Les Français aujourd’hui sont plus mauvais soldats qu’ils ne l’étaient en 1940. Nous ne devrions pas non plus oublier qu’en temps de guerre, l’armée est constituée de civils en uniforme et simplement mentionner ici que 30 à 40 % des Français sont communistes.11 »

49En 1974, Jo Gérard, un publiciste d’extrême-droite publia et préfaça ses mémoires très apologétiques traduites en version française (von Falkenhausen 1974).

50Cécile Vent (16 septembre 1906) était l’une des rares femmes à avoir commandé au niveau régional un mouvement belge de résistance, le réseau de renseignement Tégal (Debruyne 2003 : 131 et 155). Arrêtée par la Gestapo en 1943, elle passa huit mois à la prison de St-Gilles (Bruxelles). Après la guerre, elle fut décorée de la « croix de guerre avec palmes » pour ses mérites dans la Résistance. Vent, qui était séparée de son mari, un industriel dans le textile, depuis 1933, fut ensuite nommée à la commission administrative des prisons de Verviers. Cette commission jouait un rôle important dans la surveillance, la rééducation et la libération anticipée des anciens collaborateurs. Après la première vague de verdicts sévères prononcés par les tribunaux militaires dans les premières années après la Libération, les commissions administratives, composées en grande partie de patriotes au-dessus de tout soupçon, entre autres des vétérans de la Résistance, émettaient des recommandations sur la libération anticipée des détenus (Huyse et Dhont 1991). En cette qualité, Vent effectuait des visites très régulières aux détenus des prisons de Verviers et Liège. C’est à cette occasion qu’elle rencontra von Falkenhausen qui souffrait d’une sévère dépression en 1948. La femme de von Falkenhausen mourut en mars 1950, après une longue maladie, et le général fut autorisé à rendre une dernière visite à sa femme souffrante. L’histoire d’amour qui s’épanouit entretemps en prison était destinée à durer, conduisant, presque dix ans après sa libération, à leur mariage.

  • 12 Le Soir Illustré, 8 septembre 1960 ; France-Soir, 3 septembre 1960, CEGES, BD KD 2271.

51Le couple avait désiré garder ses plans secrets, mais la nouvelle fit bientôt la une des journaux, offrant une sensationnelle opportunité de photos de charme. Le Soir Illustré et Libre Belgique y consacrèrent leurs colonnes et France Soir envoya même son envoyé spécial, Philippe Labro, à la maison du couple en Allemagne, présentant erronément von Falkenhausen comme Gauleiter de la Belgique (une fonction réservée aux territoires annexés), avec le titre : « Elle : héros de l’ombre – Lui : général anti-hitlérien »12. Ce mariage offrait une opportunité idéale pour célébrer la réconciliation de l’Allemagne avec ses anciennes victimes : la Belgique, la France, et au-delà, à des degrés variables, l’Italie, les Pays-Bas, le Danemark et la Norvège. L’histoire, cependant, n’était pas celle de la victime pardonnant à son bourreau dans un acte d’amour. Les articles insistaient sur le fait qu’ils avaient partagé expériences et valeurs. Tous les deux étaient des héros de la résistance contre Hitler et tous deux avaient subi l’épreuve de l’emprisonnement. En tant que tels, Vent et von Falkenhausen incarnèrent l’histoire nouvelle d’une expérience commune d’Europe de l’Ouest de la guerre, une guerre honorable de nations respectueuses de la loi. Le procès de von Falkenhausen n’avait pas qu’un peu contribué à la création d’un tel récit.

Bibliographie

Bibliographie

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Verhaegen, Jacques, 1985. « La répression des crimes de guerre en droit belge. Aléas et perspectives », in T. Vogler (ed.), Festschrift für Hans-Heinrich Jescheck zum 70. Geburtstag. Berlin, Duncker & Humblot : 1441-1452.

Verschueren, Nicolas, 2005. Le procès du massacre de Stavelot, travail de recherche inédit. Bruxelles, Université Libre de Bruxelles.

Von Falkenhausen, Alexander, Général ancien commandant militaire pour la Belgique et le nord de la France, 1974. Mémoires d’outre-guerre, comment j’ai gouverné la Belgique de 1940 à 1944, préface Jo Gerard. Bruxelles, Éditions Arts et Voyages, Collection « Inédits », Lucien de Meyer.

Wolf, Jules, 1946. « La question des “Crimes de Guerre” en Belgique », Journal des Tribunaux, 3700, 3 novembre.

Notes

1 Rapport Justice Militaire du 1er juin au 1er octobre 1945, Auditorat Général. Notes générales concernant l’activité de la justice militaire, 1945-1947 (8 rapports) CEGES, AA326.

2 Rapport sur l’activité de la Commission d’Enquête sur les violations des règles du droit des gens, des lois et coutumes de la guerre instituée par l’arrêté du Régent en date du 21 décembre 1944, Brussels, 1948 : 14-16.

3 Ibid.

4 Ibid.

5 Cette recherche collective a été menée dans le séminaire de recherche d’histoire contemporaine de troisième et quatrième années à l’Université Libre de Bruxelles en 2003-2005. Une version précédente de cet article est parue en allemand (Transnationale Vergangenheitspolitik 2006 : 326-350).

6 Le massacre des Fosses ardéatines désigne le massacre de 335 civils italiens perpétré par les troupes d'occupation nazies à Rome le 24 mars 1944.

7 Un an avant sa mort, Lippert publia ses mémoires polémiques (Lippert 1955).

8 Voir le dossier de coupures de presse, CEGES, BD KD 2271.

9 La contribution de van Nuffel, basée sur la presse, présente par ailleurs de façon hautement tendancieuse d’honorables Allemands trompés par un système légal belge biaisé, dans le but inavoué de discréditer les actes des tribunaux belges contre les collaborateurs flamands.

10 Voir le dossier des coupures de presse, CEGES, BD KD 2271.

11 AFP, Bonn, 13 août 1952, CEGES, BD KD 2271.

12 Le Soir Illustré, 8 septembre 1960 ; France-Soir, 3 septembre 1960, CEGES, BD KD 2271.

Table des illustrations

Titre Graphique n° 1 : Crimes de guerre jugés devant les juridictions belges (1948-1951)
Légende Source : Blairon, Mahillon et Lefèvre 2005.
URL http://books.openedition.org/pucl/docannexe/image/2986/img-1.jpg
Fichier image/jpeg, 178k
Titre Graphique n° 2 : Les peines prononcées pour crimes de guerre devant les juridictions belges
Légende Source : Blairon, Mahillon et Lefèvre 2005.
URL http://books.openedition.org/pucl/docannexe/image/2986/img-2.jpg
Fichier image/jpeg, 184k

Auteur

Professeur d’histoire contemporaine à l’Université libre de Bruxelles, après avoir été chercheur à l’Institut d’Histoire du Temps Présent à Paris. Parmi ses publications récentes sur des thématiques proches, voir « ‘Historical trials’ : getting the past right – or the future ? » in Christian Delage and Peter Goodrich (eds), The Scene of the Mass Crime. History, Film and International Tribunals (London, Routledge, 2013), p. 9-22 ; « De l’histoire du temps présent à l’histoire des autres. Comment une discipline critique devint complaisante » Vingtième Siècle, n° 118, Avril 2013, p. 101-119 ; « Regaining the monopoly of Force. Agents of the State shooting fugitives in and around Belgium, 1940-1950 », Past & Present, Supplement 6, February 2011, p. 177-195

Le texte et les autres éléments (illustrations, fichiers annexes importés) sont sous Licence OpenEdition Books, sauf mention contraire.

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