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Justices militaires et guerres mondiales

 | 
Jean-Marc Berlière
, 
Jonas Campion
, 
Luigi Lacchè
, 
et al.

Les tribunaux militaires allemands en France occupée

Le cas de Nantes (1940-1944)

Serge Defois

Testo integrale

  • 1 À compter de l’occupation de la France par les troupes allemandes en juin 1940, c’est le Militärbe (...)

1Alors que l’on estime à plus de 3 000, le nombre des individus condamnés à mort par les tribunaux militaires allemands et exécutés (Besse et Pouty 2006 ; Pouty 2007) en France occupée1, on se trouve, une fois posées les constatations d’ordre général et technique, face à un certain vide historiographique : « Il s’avère que l’exercice de la justice militaire allemande à l’égard des habitants des territoires occupés est, à ce jour, un parent pauvre de la recherche historique » (Eismann 2005 : 365).

  • 2 Ministère de la Défense.

2Jusqu’à présent, bien peu de recherches se sont intéressées directement aux pratiques des tribunaux et au problème du fonctionnement de cette justice sur le terrain : qui juge-t-elle, dans quelles conditions, pour quelles infractions et quelles peines prononce-t-elle ? Ces questions ouvrent un vaste champ de recherche. Les carences de l’historiographie sur ces différents points s’expliquent en premier lieu par l’indéniable manque de sources auquel ont longtemps été confrontés les chercheurs qui s’intéressaient à ces questions (Eismann 2007 : 129-133). Des archives de toute première importance ont été récemment mises au jour : les dossiers de procédure des tribunaux militaires allemands d’occupation. Conservé à Caen, au Bureau des Archives des Victimes des Conflits Contemporains (BAVCC2), ce fonds, très riche quoique partiel, fait l’objet de dépouillements approfondis et ouvre nombre de perspectives nouvelles amenées à enrichir une historiographie lacunaire (Répression et persécution en France ; Thiery 2007 : 89, 2008 ; Fontaine 2007).

  • 3 Pour Nantes (tribunal de la FK518). BAVCC, ministère de la Défense, Caen, TA 100465-100533, TA 100 (...)
  • 4 Mises à part les mémoires publiées par d’anciens avocats comme le bâtonnier de Paris Jacques Charp (...)
  • 5 Ces recherches spécifiques menées sur la place des avocats nantais devant la justice militaire all (...)
  • 6 Ces documents sont pour nombre d’entre eux très complets : pièces de forme relatives à la procédur (...)

3La présente contribution, si elle a bénéficié de la consultation de ces archives3, privilégie un autre angle d’approche et s’appuie sur des sources différentes, mais complémentaires : celles des avocats français qui assuraient la défense des accusés amenés à comparaître devant la justice militaire allemande. Si le rôle joué par les avocats devant les tribunaux d’exception de Vichy – et principalement les Sections Spéciales – a fait l’objet de plusieurs recherches (Fillon 2001 : 243-302 ; Israël 2005 : 168-169 ; Bancaud 2001 ; Fillon 2001 : 75-100 ; Halpérin 2001 ; Fillon 2003 : 249-254 ; Villeré 1973), il s’avère que la place qu’ils occupent devant la justice militaire allemande chargée de juger les civils français entre 1940 et 1944 demeure particulièrement mal connue4. À Nantes, les archives du barreau recèlent un fonds particulièrement intéressant, jusqu’à présent inédit et inexploité, qui concerne l’activité du barreau au cours de la Seconde Guerre mondiale5. On y trouve les notes des avocats sur l’organisation de la défense pendant l’Occupation ainsi qu’un peu plus de 200 dossiers d’individus défendus devant le tribunal militaire allemand6. Ce sont les sources ordinales nantaises qui constituent donc la base de cette étude.

4Dans le cadre d’un ouvrage consacré aux justices militaires, et dans la continuité des recherches menées sur la répression militaire allemande en territoire occupé, cette contribution veut avant tout proposer des pistes de réflexion. En premier lieu, il s’agit de mieux chiffrer – pour les individus défendus par des avocats français – l’activité du tribunal militaire allemand de la Feldkommandantur de Nantes (FK 518) entre 1940 et 1944 : nombre d’individus jugés, nature des infractions examinées, types de peines prononcées. Afin de comprendre la réalité de la pratique sur le terrain, on s’intéressera ensuite aux difficiles conditions d’exercice de la défense devant ces juridictions particulières. De quels droits disposent les avocats et à quelle part d’arbitraire sont-ils soumis ? On cherchera également à montrer que la précarité de l’exercice de la défense se double d’un risque d’instrumentalisation des avocats qui amène à s’interroger sur le processus de criminalisation de l’action résistante par les militaires allemands. Enfin, nous établirons dans quelle mesure cette défense toute particulière et qui ne concerne qu’une minorité d’avocats est devenue la page essentielle de l’histoire du barreau nantais au cours de l’Occupation, constitutive de la mémoire collective de l’Ordre.

1. L’activité du tribunal militaire allemand siégeant à Nantes

  • 7 Ces sources apportent des informations tout à fait intéressantes sur le tribunal nantais, qui n’av (...)
  • 8 Cf. Figure 1.
  • 9 Elles peuvent juger d’activités antérieures à la loi (rétroactivité), statuer dans les deux jours (...)
  • 10 Les recherches menées sur Nantes tendent à montrer que les Allemands s’emparent des dossiers qui c (...)
  • 11 Cf. Figure 1.
  • 12 BAVCC, ministère de la Défense, Caen, TA 100533.
  • 13 Gaël Eismann qualifie la période 1943-1944 d’« apogée de la terreur judiciaire » (Eismann 2006 : 1 (...)
  • 14 Pour l’année 1944, selon les archives des tribunaux conservées au BAVCC, le tribunal militaire de (...)

5Les sources ordinales nantaises ont permis de mettre au jour 203 dossiers d’individus jugés par le tribunal entre 1940 et 19447. Une centaine de cas sont défendus en 1940 et 19418, période de mise en place puis de durcissement de la répression judiciaire. L’année 1942 connaît pour sa part une chute sensible du nombre de prévenus assistés par les avocats nantais devant la juridiction allemande, notamment en raison de l’utilisation d’autres moyens de répression. Les Sections Spéciales, créées suite au meurtre de l’aspirant Moser au métro Barbès à Paris en août 1941, sont des juridictions françaises d’exception visant les communistes et qui, pour la zone occupée, voient leurs compétences dévolues à une section de la cour d’appel9. En outre, le décret Nacht und Nebel (NN) officialise du côté allemand, depuis le 7 décembre 1941, la politique de déportation sans condamnation préalable par un tribunal militaire. Notons toutefois que nombreuses sont les questions qui demeurent au sujet des mécanismes de ventilation des affaires entre les différentes juridictions10. Ventilation dont il reste à saisir les raisons profondes pour expliquer la hausse du nombre d’individus défendus en 194311 et plus précisément les circonstances du jugement, en janvier de cette même année, de 45 hommes et femmes au cours du « procès des 42 » mettant en cause de nombreux Francs Tireurs Partisans français (FTPF)12. La chute importante du nombre d’affaires en 1944, pour sa part, ne doit pas faire l’objet d’une interprétation que les recherches récentes estiment erronée, et qui conduirait à affirmer que la répression n’est plus menée par les tribunaux du MBF à la fin de l’Occupation, mais laissée aux opérations de déportation sans jugement conduites par la SIPO-SD13. La nature même des archives consultées nous amène plutôt à penser que les avocats français plaident de moins en moins régulièrement et que les jugements rendus par les tribunaux du MBF se tiennent hors de la présence de défenseurs français14.

  • 15 Cf. Figure 2.

6Mise à part l’importante affaire de janvier 1943, rares sont finalement les procès qui jugent devant des avocats français des actions en « bandes organisées » mettant réellement en danger l’armée allemande. Nombre d’individus sont accusés de sabotages, vols, violences, détentions d’armes15, faits qui correspondent souvent à des actes isolés, des négligences, des méprises, découverts souvent fortuitement ou à la suite de dénonciations. Généralement, le temps qui sépare les faits du procès est court (moins de deux mois pour la grande majorité des affaires) et laisse peu de temps à une instruction qui se résume bien souvent – dans le cas des communistes – aux procès-verbaux des interrogatoires réalisés par les polices françaises qui ont mené les enquêtes et procédé aux arrestations. Il semble finalement qu’une partie importante des affaires ne s’apparente pas à une résistance que l’on pourrait qualifier de lutte armée, d’autant que pour le département de la Loire inférieure elle demeure pour partie méconnue (Liaigre 2007).

  • 16 Cf. Figure 3.
  • 17 168 verdicts déterminés sur 203 individus soit un taux de réponse de 82,7 %.
  • 18 13 peines de prison sur 55 prononcées sont supérieures à 6 mois. Aucune n’est supérieure à 20 mois
  • 19 Elle concerne à elle seule plus du tiers des accusés défendus par un avocat français (57 sur 168).
  • 20 BAVCC, ministère de la Défense, Caen, Liste S 1744, recensement de l’ensemble des condamnés à mort (...)
  • 21 Septembre 1940, Martineau coupe un fil électrique (il fait peu de doute que l’homme est dément et (...)

7Si l’on analyse la nature des peines prononcées par le tribunal militaire 51816, notons que près des trois quarts des individus pour lesquels nous sommes parvenus à identifier la nature de la peine17 sont condamnés à une peine de prison, aux travaux forcés ou à la peine de mort. Les peines de prison équivalent la plupart du temps à des peines inférieures à 6 mois desquelles le Président du tribunal soustrait la détention préventive. Excepté les peines de prison importantes18 et les rares condamnations aux travaux forcés, c’est donc la peine de mort qui constitue, dans des proportions non négligeables19, l’instrument le plus redoutable de la répression à l’encontre des individus dont les avocats nantais assurent la défense. Notons en effet, qu’au cours de l’Occupation, les avocats nantais assistent 57 des 92 individus condamnés à mort par le tribunal militaire20. Ces hommes sont, pour tous ceux dont on a pu retrouver des informations concernant leur exécution, fusillés par les troupes allemandes. Aussi, même si les affaires résultent souvent d’initiatives individuelles, perpétrées plus par omission ou maladresse qu’avec l’intention de nuire et donc peu dangereuses a priori pour l’armée occupante, les verdicts prononcés ne s’avèrent pas toujours cléments et apparaissent parfois disproportionnés au regard de l’infraction relevée21. Le principe de l’exemplarité lié à la fonction dissuasive de la peine constitue une des motivations de la sanction. Si bien qu’une pression réelle pèse sur les avocats français. Dans l’incapacité de prévoir à l’avance l’issue des procès, ils tentent d’exercer au mieux une activité de défense et restent soumis, jusqu’à la confirmation du verdict par le MBF, au choix discrétionnaire des juges.

2. Le difficile exercice de la défense

  • 22 « Les procès criminels sont à rendre à M. le Procurateur [sic] général. Les tribunaux civils franç (...)
  • 23 Il occupe souvent le rôle du juge d’instruction et est entouré d’une équipe composée d’autres juri (...)

8Alors que les troupes allemandes sont entrées à Nantes en juin 1940, dès le mois de juillet, une circulaire émanant du MBF et concernant la mise en place des tribunaux militaires allemands est adressée au procureur général près la cour d’appel de Rennes22. Elle concerne le ressort de la Feldkommandantur 518. Le Feldkommandant désigne le président du tribunal militaire – Kriegsgerichtsrat23 – qui devient l’interlocuteur privilégié du barreau.

  • 24 Il est élu au premier tour avec 29 voix pour 51 votants. ADLA, 83J4, registre de délibérations du (...)
  • 25 Tant que les effectifs du barreau de Nantes demeurent restreints (inférieurs à une centaine d’avoc (...)
  • 26 ADLA, 83J4, correspondance relative à l’organisation de la défense (1940-1943), 46, séance du 17 j (...)
  • 27 ADLA, 83J4, correspondance relative à l’organisation de la défense (1940-1943), 51-52, assemblée g (...)
  • 28 Correspondance qu’il échange avec le préfet à l’automne 1940 et au printemps 1941.

9Yves Guinaudeau est bâtonnier de l’ordre nantais. Le 17 juin 1939, cet homme de 46 ans avait rassemblé la majorité des suffrages24 alors que la logique des choses aurait voulu que son tour de bâtonnat ne soit pas encore venu25. En tant que chef de l’ordre, il estime qu’aux dangers, doivent s’opposer « la force de [l’]union et le respect des traditions qui ont fait la grandeur de l’ordre. […] Sans rien abdiquer de l’indépendance »26, c’est aux règles tutélaires qu’il appelle à veiller. Début septembre 1939, au lendemain de la mobilisation, il expose, devant l’assemblée générale réunie exceptionnellement, les objectifs principaux qu’il se fixe : s’occuper de la situation matérielle des confrères mobilisés, préserver les règles de la profession ainsi que l’indépendance qui les garantit, et poursuivre l’exercice de la défense27. Dès le début de l’Occupation, ses nombreuses correspondances témoignent du vif intérêt que le bâtonnier porte à la défense des Français traduits devant la justice militaire allemande, principalement pour les cas où la peine de mort est requise28. Toutefois, cette défense particulière est soumise à un régime spécial.

  • 29 ADLA, 1673W11, fonds de la Préfecture, dossier Duméril.
  • 30 ADLA, 144J5-6, fonds du cabinet Martineau-Baranger, correspondances.

10Les règles d’exercice de la défense sont à la fois précises et floues et c’est de cette ambiguïté que proviennent les difficultés rencontrées par les avocats dans les actions qu’ils entreprennent devant le tribunal militaire. Pour être autorisé à plaider devant cette juridiction, il est nécessaire d’être régulièrement inscrit à un barreau et de parler couramment la langue allemande. Si la règle est rigoureusement applicable dans des villes où le barreau compte suffisamment d’inscrits – il n’y a quasiment qu’à Paris que ce soit le cas (Dänzer-Kantoff 2005) – la situation des petits barreaux de province est tout autre. En 1940, aucun avocat parlant couramment l’allemand n’est présent à Nantes. Le Kriegsgerichtstrat peut donc interpréter cette règle et décider d’y déroger. Au début de l’Occupation, les Dr Lemke et Kempf autorisent le bâtonnier Guinaudeau à plaider en français, assisté à l’audience par Edmond Duméril, agrégé d’allemand et interprète de la préfecture (Duméril s. d.)29. D’autres avocats nantais, des pénalistes expérimentés comme Mes Lerat et Martineau30, désignés par le bâtonnier et agréés par le Kriegsgerichtsrat, interviennent ponctuellement pour quelques affaires.

  • 31 ADLA, 83J37, « Depuis le changement de personnel de la justice militaire, je me heurte à des diffi (...)
  • 32 ADLA, 83J37, affaire des anciens combattants. Entre le 15 et le 16 janvier, les Allemands arrêtent (...)

11Des conférences hebdomadaires sont alors organisées à l’initiative du bâtonnier Guinaudeau et du procureur de la République Zollinger afin d’informer les autorités allemandes des dossiers en cours devant les juridictions françaises et surtout, en retour, d’être avertis des arrestations réalisées par les Allemands et des affaires en attente de jugement par le tribunal militaire. Au cours de cet échange d’informations, le Kriegsgerichtsrat reste toutefois maître des éléments qu’il divulgue et peut, s’il le souhaite, dissimuler certaines affaires. On remarque que c’est d’ailleurs souvent le cas, surtout à partir du printemps 1941, période à compter de laquelle les rapports se tendent ostensiblement entre le président du tribunal et le bâtonnier. Les conférences sont supprimées et le nouveau Kriegsgerichtsrat, le Dr Hüeckel, décide une application ferme de la loi sur l’obligation d’une pratique courante de la langue allemande pour plaider. Il refuse qu’Yves Guinaudeau assure la défense31. Ainsi, lors d’une affaire importante qui concerne le démantèlement d’un réseau ayant organisé des évasions de prisonniers français vers la zone libre32, Yves Guinaudeau sollicite avec force l’intervention de ses confrères angevins et rennais parlant couramment l’allemand. Devant l’ampleur de l’affaire et du fait de leur expérience limitée en ce domaine, ces derniers craignent de ne pouvoir assurer une défense efficace. Le bâtonnier organise donc la venue à Nantes d’un avocat parisien, Me Stoebber, habitué des plaidoiries devant les justices militaires allemandes.

12Si le bâtonnier se montre particulièrement vigilant c’est parce que la présence d’un avocat français n’est nullement obligatoire. Pour les peines inférieures à 6 mois de prison, le Kriegsgerichtstrat peut prononcer seul la sentence sans qu’aucune défense ne soit assurée. Pour les affaires plus importantes à l’occasion desquelles le tribunal siège, le prévenu peut être assisté uniquement d’un avocat d’office allemand sans même que le barreau nantais soit prévenu de la tenue d’une audience. Le bâtonnier, souvent averti des arrestations par les familles ou les employeurs des individus mis au secret, enclenche donc lui-même des démarches. Généralement, il dépêche l’interprète à la Feldkommandantur afin d’obtenir des renseignements sur les conditions de l’interpellation, les motifs, la situation des prévenus, la date d’une audience éventuelle.

  • 33 Il doit réserver un hôtel à Nantes et voyager durant 6h 30 pour effectuer le déplacement.
  • 34 Première date retenue : vendredi 4 avril 1941 (une impossibilité est invoquée mais pas précisée) ; (...)
  • 35 Le parti communiste français se lance dans la lutte armée contre l’occupant après que l’Allemagne (...)
  • 36 Lettre de Me Stoebber à Guinaudeau après qu’il eut appris l’exécution des otages, 23 octobre 1941. (...)

13Les affaires graves l’occupent souvent plusieurs mois, principalement en raison de reports d’audience annoncés la plupart du temps au dernier moment. Dans l’affaire dite « des Anciens Combattants », alors que Me Stoebber se déplace de Paris33, l’audience est renvoyée à cinq reprises34. Le tribunal invoque certes des raisons recevables (composition irrégulière du Feldgericht ou absence d’un témoin) mais il semble que l’on puisse interpréter cette attitude comme la volonté de désarçonner la défense et de rendre sa tâche plus ardue encore. D’autant que l’issue des procès est souvent décourageante. Alors que, pour cette même affaire, la culpabilité des accusés est loin d’être évidente, ils sont tous condamnés à des peines de 3 à 5 ans de travaux forcés. Pour l’un d’eux, Marin Poirier, la sentence est annulée par le MBF qui dispose de ce droit de contrôle et de renvoi. L’accusé, jugé à nouveau, est condamné à mort et exécuté. Le sort des autres condamnés semble scellé. Pourtant, l’assassinat du Feldkommandant Hotz provoque l’exécution de 50 otages au nombre desquels ils seront comptés tant les Allemands disposent alors de peu de prisonniers qui répondent aux règles des exécutions d’otages35. Cette issue réduit à néant les efforts fournis par les avocats pour assurer une défense efficace36.

  • 37 À l’instar de la correspondance échangée entre Guinaudeau et Le Pelletier (avocat à Paris) de sept (...)
  • 38 Lettre de Me Guinaudeau à Me Gardot d’Angers, 27 mai 1943. « J’attache une particulière importance (...)
  • 39 Le fonctionnement de la justice militaire allemande est réglementé depuis 1938 par la KStVO (Krieg (...)
  • 40 « Lauriot, qui après un long et pénible séjour en Allemagne, a été libéré pour raisons de santé, e (...)

14Ces quelques informations, relayées par les lettres que le bâtonnier échange avec ses confrères nantais ou appartenant à d’autres barreaux37, montrent la situation difficile dans laquelle il se débat et la faible marge de manœuvre dont il dispose38, soumis au durcissement de la KStVO39 et devant s’adapter aux changements de Kriegsgerichtsrat – il y en aura au moins 6 à Nantes en 4 ans. Notons qu’à partir de l’automne 1941, Me Lauriot revient de captivité. Parfaitement bilingue, celui que les militaires allemands appellent « Doktor Lauriot » assiste le bâtonnier et gère la procédure ainsi que les relations avec les autorités occupantes40. Me Marguerite Pascal, une jeune avocate stagiaire de trente ans qui parle également couramment l’allemand, vient également renforcer l’équipe de la défense.

15Concrètement, l’action des avocats sert clairement les individus mis en cause dans trois cas de figure. Les défenseurs obtiennent des mises en liberté rapides lorsque l’arrestation est la conséquence d’une méprise, que le fond de l’affaire repose sur des déclarations fausses ou erronées, ou même que les militaires allemands abusent de leur autorité. Les rapports privilégiés qu’ils s’efforcent de maintenir avec le Kriegsgerichtsrat permettent de tisser des liens de confiance et d’obtenir une écoute de la part des responsables du tribunal militaire. En second lieu, les plaidoiries à l’audience favorisent parfois un adoucissement des peines puisque les avocats bâtissent avant tout leur défense sur les personnalités des individus : mérites particuliers, activité militaire, charge de famille, maladie. Enfin, l’objectif qui est atteint à chaque fois qu’un avocat peut assister un prévenu, consiste à offrir à un Français l’assistance d’un défenseur français pour le conseiller, le réconforter, parfois le rassurer.

16Cette mission essentielle de « l’assistance en toutes circonstances » que Yves Guinaudeau brandit comme l’étendard du barreau nantais pendant l’Occupation ne doit pas faire oublier une autre réalité. L’occupant ne tolère pas la présence de l’avocat dans un but purement humaniste et désintéressé. L’avocat ne devient-il pas par moment un faire-valoir permettant aux militaires allemands de justifier les mesures employées et de donner un sens à la dureté de la répression ?

3. Instrumentalisation de la défense et criminalisation de la résistance

  • 41 Bien que l’historiographie demeure quasi muette en la matière, il semble pourtant, à la lumière de (...)
  • 42 « Assassinats et tentatives d’assassinat contre des Français ; Actes de terrorisme contre les Alle (...)
  • 43 Hans Gottlob adhère à la SS en 1933 et au NSDAP en 1937. Il préside le procès de la Maison de la C (...)
  • 44 Sont notamment présents au cours du procès, l’Obersturmführer Marnitz (revenu de Paris), Boescher, (...)
  • 45 Né à Pau en mars 1963, André Lauriot, titulaire d’un doctorat de droit, s’inscrit au stage du barr (...)
  • 46 Georges Lerat naît dans une famille de médecins nantais en avril 1883. Docteur en droit, il intègr (...)
  • 47 Au moment du procès, Marguerite Pascal est âgée de 33 ans. Elle n’est inscrite au tableau que depu (...)

17L’épisode le plus probant de l’instrumentalisation qui guette les avocats nantais a lieu en janvier 1943. Le « procès des 42 », le plus important en zone occupée par le nombre d’exécutions41, s’ouvre le 15 janvier 1943 à Nantes, dans un palais de justice barricadé et étroitement surveillé. 45 membres du parti communiste sont jugés pour 49 faits qualifiés de criminels42. Le tribunal est présidé par le Dr Hanschmann. Le Dr Gottlob siège à la place du ministère public43. De nombreux militaires allemands composent le public44. Sur les bancs de la défense, cinq avocats : un parisien, Me Mouquin, et quatre Nantais, le bâtonnier Guinaudeau assisté d’Edmond Duméril, Mes Lauriot45, Lerat46 et Pascal47. Ils se répartissent la défense des 45 accusés.

  • 48 Les audiences sont en principe publiques mais la décision demeure soumise à l’entière discrétion d (...)
  • 49 Le tribunal militaire allemand occupe habituellement de vastes appartements au 4 de la rue Sully.
  • 50 Le décret Keitel, daté du 16 septembre 1941, est signé sous la référence : Mouvements séditieux co (...)

18À la lecture de la presse locale, le procès semble impartial et mené en pleine lumière. L’analyse des faits paraît détaillée voire très approfondie, les accusés écoutés et défendus, les témoins auditionnés, et si le procès se déroule devant un public sélectionné, les journalistes relayent l’information48. Le tout se tient, pour la première et unique fois au cours de l’Occupation, dans un lieu symbole d’une justice menée de façon orale, publique et contradictoire : la salle de la Cour d’assises du palais de justice49. Pourtant, cette image est trompeuse. Le vernis se craquelle rapidement dès que l’on entre en détail dans les arcanes du procès. Les dés sont pipés et le sort des accusés scellé à l’avance. D’autant que depuis septembre 1941, le Keitelbefehl50 commande une répression exercée prioritairement contre les communistes et réaffirme les vertus d’une terreur rapide et massive en ordonnant que les tribunaux militaires condamnent systématiquement à la peine capitale les auteurs d’actions de résistance (Cardon-Hamet 2000 : 82). Les directives répressives du décret prévoient moins la recherche de la vérité qu’une sanction exemplaire : l’issue d’un procès comme celui de janvier 1943 est donc déterminée d’avance pour la majorité des accusés.

  • 51 La venue de Me Mouquin, que le Phare de la Loire ne manque pas de mentionner dans son édition du 1 (...)
  • 52 « Je n’ai pas encore vu mon avocat » écrit Auguste Chauvin à sa femme (Collectif pour la mémoire de (...)
  • 53 Le SPAC (Service de Police Anticommuniste) est une police parallèle créée en octobre 1941 par le m (...)
  • 54 Lagathu : « Douineau n’y était pas, c’est la police française qui l’a forcé, sous les coups, à le (...)
  • 55 « Le Tribunal fait son entrée et le Président ordonne de mener tous les accusés au fond de la sall (...)

19La place conférée aux avocats lors de ce procès, bien qu’elle apparaisse comme privilégiée au vu des circonstances habituelles d’exercice de la défense, ne témoigne ni d’un laxisme passager de la part du Kriegsgerischtrat, ni d’un assainissement des rapports. Choix bien calculé, elle entre au contraire dans une logique déterminée au service de la propagande. En effet, la présence de plusieurs avocats sert avant tout à montrer que les accusés accèdent à une défense et donc que le procès suit un protocole fidèle au nécessaire caractère contradictoire de la justice51. Il faut convaincre l’opinion que les accusés sont défendus et que le combat est donc équitable. Or, la réalité est tout autre. Les avocats découvrent les accusés à l’audience, signe qu’aucune rencontre préalable avec leurs clients n’a eu lieu52. De plus, au cours des débats, leurs interventions demeurent reléguées au second plan et sans réel impact. Par exemple, alors que ce sont les avocats qui demandent à auditionner les policiers du SRMAN53 puisque leurs clients affirment avoir été frappés lors des interrogatoires54, le président du tribunal attribue cette requête à l’accusation55.

  • 56 Edmond Duméril, Papiers privés..., op. cit., audience du 27 janvier, 1.

20À ce stade, seules les plaidoiries semblent alors pouvoir permettre aux accusés de s’exprimer librement par l’intermédiaire de leurs avocats, et d’apporter explications, justifications et approfondissements face au tribunal. L’engagement pris par le tribunal stipulait que les avocats disposeraient de vingt-quatre heures entre la fin du réquisitoire et le début des plaidoiries pour préparer la défense. Le Dr Gottlob achève son réquisitoire le mardi 26 janvier à 18h 10 en ayant demandé la mort à 36 reprises. À l’issue des réquisitions, les règles fixées changent : le tribunal décide d’annuler le délai de vingt-quatre heures initialement prévu et exige que la défense plaide dès le lendemain matin. « Les avocats ont donc dû travailler toute la nuit pour achever la mise au point des plaidoiries en langue étrangère »56.

  • 57 « Le droit de grâce appartient au Führer et aux Commandants et chef des Armées. Il comprend la rem (...)

21Le président, après la lecture du verdict, fait savoir que les recours en grâce doivent être déposés au tribunal de la Feldkommandatur au plus tard à midi, mardi 2 février 1943, soit dans un délai de quatre jours57.

  • 58 Edmond Duméril, Papiers privés..., op. cit., audience du 28 janvier, 8.

« La défense étant allée demander au Président s’il était bien exact que le délai accordé pour présenter les demandes de grâce expirait seulement le 2 février, le Président a paru embarrassé et n’a d’abord pas répondu, puis il a dit : sauf décision contraire du commandant général en France58. »

22Le lendemain, en fin de matinée, neuf condamnés sont exécutés au champ de tir du Bêle et ensevelis le jour même à Sautron.

23On l’a compris, la démarche suivie par les militaires allemands cherche nettement à s’attacher l’opinion publique pour l’amener à adhérer à une inéluctable logique : le procès se tient dans des conditions favorables à une justice équitable, non passionnée et non expéditive ; par conséquent, si les accusés sont condamnés à mort, c’est qu’ils sont coupables. Se pose alors une question fondamentale : coupables de quoi ? La réponse apportée par la cour, qu’il convient de faire admettre comme une vérité, constitue la pierre d’angle du procès puisque les accusés ne comparaissent pas pour action de résistance, ni pour patriotisme, mais pour crime.

24L’enjeu réside en effet dans la définition de la culpabilité des accusés afin d’imposer une certaine perception de la résistance : les Francs Tireurs Partisans ne sont pas des héros, défenseurs de la patrie, mais leur violence est criminelle et porte atteinte au corps social. En ce sens, le procès trouve sa place au cœur du processus de criminalisation de la résistance par l’autorité allemande. La logique criminalisante se dessine alors, implacable, éloquente et persuasive, avant tout parce qu’elle puise ses sources dans la loi et qu’il en découle des déductions et une interprétation qui veulent sembler indiscutables.

  • 59 Afin de déprécier la résistance, les juristes allemands proposent en effet une analyse limitative (...)
  • 60 Le 9 septembre 1942, vers 15h 45, alors que le magistrat Le Bras – juge d’instruction français – i (...)
  • 61 Edmond Duméril, Papiers privés…, op. cit., audience du 28 janvier, 3.
  • 62 « La perception du partisan soviétique et celle du résistant français ne constituent pas deux sphè (...)
  • 63 Le Dr Gottlob : « Leur discipline est celle de la terreur, de la crainte d’être tués par leurs pro (...)
  • 64 Réquisitoire du Dr Gottlob (Ibid., audience du 27 janvier, 3).
  • 65 Lombroso dans L’Uomo delinquente (paru en 1876) applique sans nuance une théorie de l’atavisme con (...)
  • 66 Dès 1881, un article de Lombroso sur « La source, la nature et les effets de la nouvelle École ant (...)
  • 67 Réquisitoire du Dr Gottlob (Edmond Duméril, Papiers privés…, op. cit., audience du 27 janvier, 3).
  • 68 « La peine est en réalité la plus humaine car elle retiendra les autres » affirme le procureur Got (...)

25La première étape consiste à reconnaître les accusés comme des hors-la-loi en attestant que les FTPF agissent au mépris des conventions internationales59. Le tribunal s’attache ensuite à classer les prévenus dans la catégorie juridique de droit commun et à apporter la preuve flagrante que leur action lèse et meurtrit avant tout des Français60. Ainsi rejette-t-il tout caractère politique des actes et nie-t-il le patriotisme que les accusés revendiquent. Le président du tribunal, à l’annonce du délibéré, déclare : « C’est un mensonge de déclarer que ce sont des patriotes français […] et leur action est réprouvée par tous les Français honnêtes61 ». En outre, le tribunal estime apporter une preuve irréfutable de ce faux patriotisme puisque les accusés français côtoient dans le box leurs complices : des Espagnols. Le procureur assène : « Il ne s’agit pas de criminels dévoués à une idée, mais de bandits et d’assassins, organisés d’après les conditions de guerre en URSS et soumis à des chefs responsables (voir leur “manuel des partisans”) ». Les juges allemands estiment donc avoir démasqué ces infiltrés, faux résistants français mais vrais criminels, qui revendiquent, au nom d’un pays contre lequel ils se sont finalement dressés, les activités meurtrières du communisme62. Le tribunal franchit alors une ultime étape. Il reconnaît dans ces criminels, bien qu’influencés par le « matraquage idéologique » et soumis perpétuellement à la menace63, de véritables « criminels de naissance »64. La qualification de criminel-né renvoie sans équivoque à la théorie lombrosienne65 qui trouve écho en Allemagne dès le début des années 1880 dans un mouvement qu’Henri Donnedieu de Vabres place aux sources du droit pénal national-socialiste66. De cette appellation lourde de sens, transparaît l’idée selon laquelle les accusés, victimes de la résurgence d’un héritage passé, présentent de redoutables et multiples tares congénitales qui les rendent dangereux pour le corps social dans son ensemble et à ce titre irrécupérables. « Ils auraient été dans l’armée du crime, même s’il n’y avait pas de communisme67 ». La peine de mort, prononcée pour 37 des 45 accusés, constitue l’aboutissement de cette logique et suit un double objectif répressif et dissuasif68.

26La présence des avocats français, bien qu’elle semble correspondre à l’assurance d’une défense équitable, permet de renforcer le mouvement de criminalisation de la résistance. De plus, le fait que les avocats soient parvenus à imposer leur présence lors de certains procès ne crée en aucun cas un précédent et ne permet pas de compter sur des garanties futures. Pour preuve, à l’été 1943, soit quelques mois après le « procès des 42 », se tient en catimini un procès, dit « des 16 ». Suite à la mauvaise réception par l’opinion publique de l’étalage dans la presse du procès précédent et conscient du peu d’impact de la médiatisation des jugements, le tribunal militaire se réunit sans la présence des avocats nantais, condamne à mort et fait exécuter seize personnes. Le bâtonnier Guinaudeau l’apprend une fois les sentences appliquées.

4. Défense devant les tribunaux militaires allemands et construction de la mémoire collective du barreau

27Au sortir de la Deuxième Guerre mondiale, on constate que les avocats nantais ont été particulièrement atteints par les quatre années d’Occupation et ce, pour plusieurs raisons. Avant tout, le conflit touche le barreau dans ses effectifs : des avocats tombent au front, certains sont tués par les bombardements de la ville, d’autres restent plusieurs années en détention. De plus, la précarité des années de guerre associée aux conditions difficiles de l’exercice de la défense, qui plus est en zone occupée – aucun revenu n’est assuré, le volume des affaires diminue, l’éloignement du centre-ville complique l’accès aux dossiers –, n’aide guère à susciter les vocations et provoque à l’inverse un effondrement du nombre de stagiaires. Le renouvellement des effectifs, caractéristique des années trente, n’est plus : la presque totalité des avocats inscrits à la fin de la guerre l’était déjà quatre années plus tôt. Les jeunes ont déserté les rangs d’un barreau majoritairement composé d’avocats âgés. De plus, face aux profonds bouleversements d’ordre juridique (notamment ceux nés de la nouvelle législation vichyssoise), les avocats se sont avant tout solidarisés autour de la sauvegarde de leurs règles traditionnelles et du maintien de leurs prérogatives.

  • 69 ADLA, 83J4, registre de délibérations du conseil de l’ordre, 224, discours du bâtonnier Cholet, 27 (...)

28Si bien que le barreau vieilli qui sort du conflit est composé d’avocats ancrés dans un respect des traditions, ce que les sources de la période reflètent nettement et ce que les années qui suivent vont confirmer. Cette attitude se double également d’une sorte de désillusion, très frappante dans les correspondances au cours de l’Occupation et à la fin de la guerre. Que deviendrons-nous ? De quoi demain sera fait ? En quoi faut-il bâtir un espoir ? Même le discours d’entrée en fonction du bâtonnier Cholet en juillet 1945 est bien sombre69. En proie au doute, les avocats s’interrogent sur la place qui est la leur au sein du corps social et cherchent dans leur action la double justification du caractère fondamental de leur mission et des valeurs qu’ils défendent.

  • 70 AMN, BGbr1077, « Le bâtonnier au barreau de Nantes », Me Cholet (1945).
  • 71 ADLA, 83J4, registre de délibérations du conseil de l’ordre, 217-224, assemblée générale du 27 jui (...)
  • 72 ADLA, 1Mi249, fonds Gautier, repas en l’honneur de Me Guinaudeau, 4 décembre 1947.

29Lorsque l’on sait que le barreau nantais, à l’instar de la majorité des barreaux français d’ailleurs, absorbe les mesures prises par Vichy et accepte la légitimité du régime, il convient de s’interroger sur la façon dont, à l’issue de la guerre, les avocats nantais qualifient le comportement du barreau au cours de l’Occupation. Dès juillet 1945, Christian Cholet, âgé de 75 ans, est élu bâtonnier70. Se remémorant l’attitude des avocats au cours de la guerre, il affirme à ses confrères que le barreau de Nantes a été « le plus grand barreau de France »71. Un demi-siècle plus tard, les rares pièces de correspondance que nous avons examinées ainsi que les témoins que nous avons interrogés et qui ont souhaité s’exprimer sur la période de la guerre, s’accordent à dire que le barreau de Nantes a adopté une attitude courageuse, presque exceptionnelle. L’accusation portée par les Allemands contre Mes Ridel et Fourny d’avoir, sous couvert d’une association (celle des Anciens combattants) organisé l’évasion de prisonniers du camp de Châteaubriant, le procès qui s’ensuivit, et l’exécution de Fourny au nombre des 50 otages, participent de l’image d’un barreau qui a perdu certains de ses membres dans la lutte contre l’occupant. Le bâtonnier Guinaudeau est élevé au panthéon des personnalités les plus marquantes de l’ordre72. Les témoins évoquent son « caractère irréprochable et incorruptible », sa « pugnacité », son « dévouement », son « sens de l’autre », lui attribuant même à plusieurs reprises le qualificatif de « résistant ».

  • 73 « Parce qu’ils se bâtissent sur des histoires édulcorées, souvent embellies, s’agrégeant en un tou (...)
  • 74 Les avocats ne sont « pas tous, comme par nature, attachés aux valeurs humanistes et individualist (...)

30Cependant, notons que la majorité de ces témoins étaient retenus prisonniers au moment des faits ou bien même n’avaient pas encore intégré le barreau. Doit-on d’ailleurs les qualifier de témoins au sens propre du terme si l’on considère que le témoin est celui qui peut certifier ce qu’il a vu ou entendu et affirmer l’authenticité et l’exactitude de ses déclarations ? Ne sont-ils pas relégués de ce fait au rang de témoins indirects ? Nous devons manier avec précaution les témoignages, surtout lorsqu’ils concernent certains événements ou certaines périodes73. En effet, à la version que les témoins donnent à entendre se heurte souvent celle des sources74. Nous citerons ici quelques exemples.

  • 75 ADLA, 1693W102, fonds du cabinet du Préfet, police, surveillance des personnes. Surveillance des p (...)

31Le souvenir d’une résistance absolue et inconditionnelle des avocats à l’égard de l’Occupant comme de Vichy ignore, volontairement ou non d’ailleurs, le soutien que certains avocats ont porté au régime75. L’attitude de ces avocats « pétainistes » semble avoir été gommée, tant l’imaginaire collectif fait souvent l’amalgame entre le soutien à Vichy et la Collaboration – dont il ne s’agit pas ici de démêler l’écheveau mémoriel.

  • 76 De très nombreux dossiers examinés aux ADLA dans les liasses 83J35 à 83J38 contiennent des documen (...)

32L’image selon laquelle les avocats ont assuré une défense totalement désintéressée, n’ayant d’autre objectif que le soutien des Français inquiétés, se ternit lorsque l’on y confronte celle livrée par les sources, de défenseurs très soucieux du paiement de leurs honoraires, même lorsqu’il s’agissait de défense devant les tribunaux militaires allemands76.

  • 77 Les courriers émanant du cabinet du bâtonnier et adressés à de nombreux avocats portent comme adre (...)
  • 78 ADLA, 83J38, dossiers de défense devant les tribunaux militaires allemands. Lettre de E. Duméril à (...)

33La description du courage sans borne et de l’abnégation totale dont ont fait preuve les avocats nantais s’altère au contact des archives qui montrent que nombre d’entre eux ont fui Nantes77 et que certains autres, bâtonnier en tête, se trouvaient en vacances sur la côte ligérienne lorsqu’en août 1943, 16 hommes sont traduits sans défenseur français devant le tribunal de la Feldkommandantur 518, puis fusillés78.

  • 79 ADLA, 155J, fonds D, correspondance concernant la période de la guerre ; ADLA, 243W56, dossier n° (...)

34L’unité du barreau et la solidarité inébranlable des avocats s’effritent à la lecture de l’accusation portée par Me D contre ses confrères lors de sa démission du conseil de l’ordre en octobre 194479.

  • 80 ADLA, 83J4, registre de délibérations du conseil de l’ordre, 190, séance du 10 octobre 1944. Lettr (...)

« Vous m’avez demandé les raisons qui ont motivé ma démission de membre du conseil de l’ordre. Les voici : il ne me convient plus de faire partie du conseil alors que, pendant les années qui viennent de s’écouler, j’ai pu constater que je ne partageais pas les sentiments de quelques-uns de ses membres. Le temps n’est pas bien lointain où je me suis entendu classer parmi “les imbéciles qui croyaient encore à une victoire alliée”. J’ai entendu prôner la soumission à toutes les décisions d’un gouvernement qui, après avoir usurpé le pouvoir, ne se maintenait que grâce à l’occupant pour en exécuter servilement les ordres. Au moment où nos parents, nos amis et nos enfants ont été touchés par la déportation, j’ai entendu assimiler à la mobilisation de 1939 pour la patrie ce qui n’était que l’envoi en esclavage chez l’ennemi. Quand, à la suite des premiers bombardements, j’ai soutenu que tous les efforts faits par les autorités en vue de maintenir l’activité économique dans la ville n’avaient d’autre but et, en tous cas d’autres résultats que de favoriser l’ennemi, je me suis attiré cette réponse qu’on ne connaissait d’autre ennemi que celui qui vous lançait des bombes sur la tête. Je ne me suis maintenu au conseil que pour pouvoir, toutes les fois que l’occasion m’en a été offerte, élever ma protestation et redire ma confiance dans des destinées meilleures. Je n’ai plus cette raison d’y rester80. »

  • 81 Ibid.

35Le conseil de l’ordre répond aussitôt qu’il « tient pour infondés les reproches formulés par cet avocat concernant certains propos, lesquels, à supposer même qu’ils aient été tenus, ce que le conseil n’est pas à même de savoir, ne l’auraient pas été en séance. Le conseil note par ailleurs, que contrairement à son affirmation actuelle, Me D n’a, à aucun moment et sous aucune forme, élevé au cours des réunions la moindre protestation, et qu’il a tout au contraire, approuvé et signé toutes les décisions qui ont été prises. Le conseil de l’ordre déclare retenir comme particulièrement injurieuse et inadmissible à son égard, l’attitude d’un confrère qui, s’étant associé pendant cinq ans à ses travaux, tente à l’heure actuelle de jeter une suspicion imméritée sur son action pendant l’occupation ennemie81 ». Le lendemain, l’assemblée générale ajoute qu’elle a

  • 82 Ibid. : 190-193, assemblée Générale du 11 octobre 1944.

« le devoir de proclamer que pendant le cours de l’Occupation, le bâtonnier tant par son action personnelle qu’au nom du conseil de l’ordre, n’a jamais hésité à prendre, même dans des circonstances graves, les déterminations que lui dictaient sa conscience professionnelle et ses sentiments patriotiques. Elle rappelle que, contrairement aux assertions de Me D, l’activité du conseil de l’ordre a réussi à ce qu’aucun membre du barreau n’ait été astreint au service obligatoire et à la déportation en Allemagne. Elle considère enfin qu’en restant à son poste au cours des bombardements de la ville, il a accompli son devoir dans le sens le plus strict82. »

36De ces deux textes, dont il ne s’agit pas de démêler le vrai du faux, ressortent les inimitiés latentes que le climat de guerre a réactivées et qui montrent que l’impression de cohésion et d’unité lisse que laissent souvent transparaître les sources produites par l’institution elle-même ainsi que les témoignages oraux, doit être reconsidérée à l’aune d’une complexité interne au barreau, qui nous échappe, faite de débats et d’échanges virulents dont nous ne retrouvons finalement qu’une trace timide.

  • 83 D’une part parce qu’une telle recherche exigerait le croisement d’un plus grand nombre de sources, (...)

37Il ne nous intéresse pas tant de savoir si le barreau de Nantes dans son ensemble, ou si les avocats nantais isolément, ont fait preuve de soumission ou de résistance83 – bien souvent les deux d’ailleurs et à des degrés très variables suivant les individus –, mais plutôt de comprendre qu’au cours de cette période s’est construite une mémoire collective du barreau autour d’un sentiment, si ce n’est de résistance, du moins d’existence, et de comprendre en quoi il participe de l’élaboration d’une forme d’identité professionnelle.

38L’omission faite par les témoins de la mention de certains épisodes mis en évidence ici ne doit pas être automatiquement assimilée à un mensonge intentionnel. Ces témoins véhiculent la mémoire collective du barreau qui s’est façonnée pour répondre aux exigences d’un corps. Les avocats de l’après-guerre, tout comme la grande majorité des Français, sortent bouleversés du conflit. À l’heure des comptes et d’un retour douloureux à une normalité qui échappe quelque peu au sens commun, tant les années de guerre l’ont transformée, les avocats doivent prouver et surtout se prouver qu’ils occupent une place essentielle dans la société.

39À ce titre, l’exercice de la défense devant les tribunaux militaires allemands constitue un élément fondateur de l’identité de l’ordre nantais. Gommant la plupart des autres épisodes de l’Occupation, cette activité, pour les avocats, atteste du fait que, d’une part, ils demeurent un rempart contre l’atteinte aux libertés individuelles dans un cadre judiciaire obscur et répressif et que d’autre part, ils ont pu mener cette mission grâce à leur individualisme, leur abnégation et leur désintéressement. L’action de Guinaudeau devient alors l’image à travers laquelle le barreau se représente, se met en scène, et rend hommage à chacun de ses membres. L’activité individuelle se fond avec celle du corps. Tous les avocats s’identifient à l’exercice de quelques-uns. De cet élément fondateur naît une cohésion corporatiste, on pourrait même dire familiale à l’échelle nantaise, qui va pour partie déterminer les orientations à venir, principalement le recroquevillement de l’Ordre sur ses traditions, et ce jusqu’au milieu des années 1960.

Allegati

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Annexes : Activité du tribunal militaire allemand relative aux individus défendus par des avocats français (Nantes 1940-1944)

Figure 1 : Répartition par année des 203 individus défendus devant le tribunal

Figure 1 : Répartition par année des 203 individus défendus devant le tribunal

Figure 2 : Nature des infractions (sur 203 infractions)

Figure 2 : Nature des infractions (sur 203 infractions)

Figure 3 : Type de peines prononcées (sur 168 décisions connues)

Figure 3 : Type de peines prononcées (sur 168 décisions connues)

Note

1 À compter de l’occupation de la France par les troupes allemandes en juin 1940, c’est le Militärbefehlshaber in Frankreich (MBF, Commandement militaire en France) qui exerce les droits de la puissance occupante, codifiés depuis 1907 dans les conventions de La Haye. L’une de ses missions principales est d’assurer la sécurité des troupes et de préserver le calme sur le front occidental. Se mettent donc en place des tribunaux militaires allemands (Feldkriegsgerichte) qui laissent les tribunaux civils français poursuivre leurs activités mais qui s’autorisent à encadrer, traiter et réprimer tout acte qu’ils estiment porter atteinte au maintien de l’ordre et à la sécurité en enfreignant les ordonnances allemandes : attentats, vols, outrages, détentions d’armes, sabotages, etc. Alors que la section A des tribunaux juge les militaires allemands, la section B est compétente pour juger les civils résidant en territoire occupé. « L’armée occupante a juridiction sur tous les habitants des territoires occupés et soumis, qu’ils soient auteurs ou complices de crimes ou délits pouvant porter atteinte à sa protection, sa sécurité et son honneur » (Haennig 1940).

2 Ministère de la Défense.

3 Pour Nantes (tribunal de la FK518). BAVCC, ministère de la Défense, Caen, TA 100465-100533, TA 100610-100680, TA 101466, TA 101529.

4 Mises à part les mémoires publiées par d’anciens avocats comme le bâtonnier de Paris Jacques Charpentier (1949 : 207-208) ou des témoignages oraux (voir le témoignage de Me Peter in Saporito, Feltrin 1984), un travail sur archives doit être effectué comme le souligne Boris Dänzer-Kantoff 2005.

5 Ces recherches spécifiques menées sur la place des avocats nantais devant la justice militaire allemande sont tirées d’une recherche plus large sur le barreau de Nantes au XXe siècle (Defois 2007). Elles ont en outre fait l’objet d’un article (Defois 2008).

6 Ces documents sont pour nombre d’entre eux très complets : pièces de forme relatives à la procédure et pièces de fond comprenant à plusieurs reprises, fait rarissime, les notes de plaidoiries des avocats et les correspondances échangées. Les archives du barreau de Nantes sont déposées aux Archives départementales de la Loire-Atlantique (ADLA) sous la cote 83J. Pour notre sujet, voir ADLA, 83J34, correspondance relative à l’organisation de la défense (1940-1943) ; 83J35-38, dossiers de défense devant les tribunaux militaires allemands (1940-1944).

7 Ces sources apportent des informations tout à fait intéressantes sur le tribunal nantais, qui n’avait jusqu’à lors fait l’objet d’aucune étude. Toutefois, elles ne représentent qu’une faible part de l’activité globale du tribunal et devront donc dans l’avenir être croisées avec les archives conservées au BAVCC. Les dépouillements réalisés pour le moment à Caen indiquent en effet que le tribunal jugea au moins 3 700 individus entre 1941 et 1944.

8 Cf. Figure 1.

9 Elles peuvent juger d’activités antérieures à la loi (rétroactivité), statuer dans les deux jours après réception du dossier, mener une brève instruction et prononcer des peines exécutoires immédiatement sans possibilité de recours ou de pourvoi en cassation, et ce sans obligation de motiver leur décision.

10 Les recherches menées sur Nantes tendent à montrer que les Allemands s’emparent des dossiers qui concernent la branche militaire alors que les Français gèrent les affaires propres à la branche politique (Fontaine et Liaigre 2007).

11 Cf. Figure 1.

12 BAVCC, ministère de la Défense, Caen, TA 100533.

13 Gaël Eismann qualifie la période 1943-1944 d’« apogée de la terreur judiciaire » (Eismann 2006 : 156-163).

14 Pour l’année 1944, selon les archives des tribunaux conservées au BAVCC, le tribunal militaire de Nantes juge au moins 400 individus. À notre connaissance, les avocats interviennent pour seulement deux d’entre eux.

15 Cf. Figure 2.

16 Cf. Figure 3.

17 168 verdicts déterminés sur 203 individus soit un taux de réponse de 82,7 %.

18 13 peines de prison sur 55 prononcées sont supérieures à 6 mois. Aucune n’est supérieure à 20 mois.

19 Elle concerne à elle seule plus du tiers des accusés défendus par un avocat français (57 sur 168).

20 BAVCC, ministère de la Défense, Caen, Liste S 1744, recensement de l’ensemble des condamnés à mort par les tribunaux militaires allemands sous contrôle du MBF.

21 Septembre 1940, Martineau coupe un fil électrique (il fait peu de doute que l’homme est dément et que son acte est isolé) : peine de mort. Décembre 1940, Pierre Fontalirand, 18 ans, sort du lycée en courant et entre en collision avec un soldat allemand : jugé sans avocat, 6 mois de prison. Janvier 1941, place du commerce, pendant une échauffourée entre la population et les soldats allemands, Maillot saute sur un sous-officier, le prend au cou avec le bras en lui martelant la tête du poing : jugé sans avocat, peine de mort. Mai 1942, Gicquel, suite à une friction avec son fils, est dénoncé par celui-ci pour une arme qu’il détient presque à son insu : les avocats obtiennent 15 ans de travaux forcés ; le jugement est annulé par le MBF ; peine de mort. ADLA, 83J35, op. cit.

22 « Les procès criminels sont à rendre à M. le Procurateur [sic] général. Les tribunaux civils français reprennent leur activité tout de suite ou la continuent. Ils jugent aussi les procès criminels de la population civile française. Les tribunaux de la force d’armée allemande sont autorisés à prendre vue et de se laisser renseigner en tout temps et, le cas échéant, à juger des procès criminels eux-mêmes. Des procès criminels d’une plus grande importance (meurtre, sabotage, incendie, etc.) sont à communiquer aux tribunaux militaires allemands et leur traitement est à signaler au tribunal. Les avocats français ne sont pas à empêcher dans la pratique de leur profession. Ils sont à admettre devant les tribunaux militaires allemands comme défenseurs des personnes civiles françaises accusées », ADLA, 83J34, correspondance relative à l’organisation de la défense (1940-1943).

23 Il occupe souvent le rôle du juge d’instruction et est entouré d’une équipe composée d’autres juristes qui peuvent être procureurs, avocats, juges et assesseurs ; on y compte également des greffiers.

24 Il est élu au premier tour avec 29 voix pour 51 votants. ADLA, 83J4, registre de délibérations du conseil de l’ordre, séance du 17 juin 1939. Centre des Archives Contemporaines (CAC), Fontainebleau, Direction des affaires civiles et du Sceau, 19920282, article 6, dossier de Yves Guinaudeau.

25 Tant que les effectifs du barreau de Nantes demeurent restreints (inférieurs à une centaine d’avocats), le bâtonnier est élu en fonction d’une pratique qui veut que l’on accède à cette responsabilité suivant sa place au tableau. Si bien que les élections suivent la plupart du temps un ordre quasiment convenu par l’ancienneté plus que par le mérite lui-même. C’est pour cette raison que l’on parle de « tour de bâtonnat ». En 1939, c’est Me Cholet, 68 ans qui, suivant cette pratique, aurait dû accéder au bâtonnat. L’imminence des troubles a conduit les avocats nantais à porter leurs suffrages sur un homme plus jeune et reconnu pour ses qualités professionnelles et humaines par une large majorité de ses confrères.

26 ADLA, 83J4, correspondance relative à l’organisation de la défense (1940-1943), 46, séance du 17 juin 1939.

27 ADLA, 83J4, correspondance relative à l’organisation de la défense (1940-1943), 51-52, assemblée générale du 2 septembre 1939.

28 Correspondance qu’il échange avec le préfet à l’automne 1940 et au printemps 1941.

29 ADLA, 1673W11, fonds de la Préfecture, dossier Duméril.

30 ADLA, 144J5-6, fonds du cabinet Martineau-Baranger, correspondances.

31 ADLA, 83J37, « Depuis le changement de personnel de la justice militaire, je me heurte à des difficultés considérables » écrit Yves Guinaudeau en mars 1941 à son confrère angevin, Me Gardot.

32 ADLA, 83J37, affaire des anciens combattants. Entre le 15 et le 16 janvier, les Allemands arrêtent à leur domicile 9 hommes, tous membres d’une association qui a pignon sur rue : une entente des Anciens Combattants. Parmi ces 9 hommes, se trouvent 2 avocats (Mes Fourny, Ridel). Alerté par les familles, le bâtonnier se renseigne et apprend qu’ils sont accusés d’avoir aidé à l’évasion de prisonniers vers la zone libre en fournissant de faux papiers. Les prévenus sont relâchés deux jours plus tard. Ils rentrent chez eux. Mais ils sont de nouveau arrêtés et mis au secret. Le bâtonnier ne parvient plus à avoir aucun renseignement. L’affaire, lui dit-on à la Feldkommandatur, est entre les mains de la police secrète. Guinaudeau veut tout de même pouvoir assurer la défense des prévenus dans le cas où ils seraient traduits devant le tribunal militaire.

33 Il doit réserver un hôtel à Nantes et voyager durant 6h 30 pour effectuer le déplacement.

34 Première date retenue : vendredi 4 avril 1941 (une impossibilité est invoquée mais pas précisée) ; 2e date : mardi 22 avril à 9h 30 (renvoi au motif que le tribunal est irrégulièrement composé) ; 3e date : vendredi 23 mai (finalement repoussée d’une semaine car un des magistrats est malade) ; 4e date : vendredi 30 mai à 9h 30 (renvoi car l’un des témoins appelés par le ministère public, M. l’inspecteur Schuelle, n’a pas comparu à la convocation qui lui aurait été adressée) ; 5e date : mardi 1er juillet à 9h (renvoi le 15 juillet car l’inspecteur de police dont l’absence avait fait renvoyer l’affaire n’est pas encore de retour d’Allemagne et ne pourra être présent à l’audience du 1er juillet). L’affaire est finalement jugée le mardi 15 juillet à 9h. ADLA, 83J37, op. cit.

35 Le parti communiste français se lance dans la lutte armée contre l’occupant après que l’Allemagne nazie, violant le pacte de non-agression signé avec l’URSS en août 1939, a attaqué cette dernière le 22 juin 1941. Peu de militants communistes acceptent, toutefois, de prendre les armes et, de Biarritz au Mont Saint-Michel, son bras armé (l’Organisation spéciale) ne compte qu’une vingtaine de combattants à l’automne 1941. Pour étendre la lutte armée à l’ensemble de la zone occupée, le PCF dépêche en octobre 1941 des résistants communistes parisiens à Rouen, Bordeaux et Nantes afin d’y perpétrer des attentats. Dans cette dernière ville, Gilbert Brustlein et Spartaco Guisco tuent le 20 octobre 1941 le Feldkommandant Hotz. Depuis le début de l’Occupation, nul Allemand d’un si haut grade n’a été exécuté. Hitler, en personne, exige que le décret Keitel, édicté le 16 septembre 1941, soit appliqué : pour un Allemand tué, 50 à 100 personnes doivent être fusillées. Ordre est donné à Otto von Stülpnagel, qui dirige en France l’administration militaire allemande (MBF), de dresser une liste d’otages. Pour ce faire, ce dernier s’appuie sur le code des otages, sorte de vade mecum, préparé par ses services à l’attention des chefs régionaux subordonnés au MBF, qui a été publié le 28 septembre de la même année. Doivent être exécutées en priorité les personnes, incarcérées ou internées, idéologiquement proches des auteurs présumés de l’attentat : communistes et gaullistes, ou supposés tels, figurent en première ligne sur les listes d’otages ; et bientôt les juifs. Seconde règle : les otages doivent résider dans le département où a eu lieu l’attentat ou, à défaut, lorsqu’ils sont détenus hors de cette zone géographique, être originaires de ce département. Le 22 octobre 1941, 48 personnes répondant à ces critères sont passées par les armes à Nantes (16 fusillés), Châteaubriant (27) et Paris (5) (Liaigre 2001).

36 Lettre de Me Stoebber à Guinaudeau après qu’il eut appris l’exécution des otages, 23 octobre 1941. « Mon cher confrère et ami, c’est avec consternation que je lis dans les journaux de ce matin que nos malheureux clients du procès des anciens combattants ont été fusillés comme otages, à l’exception semble-t-il de Ridel. Quelle triste et malheureuse affaire ! On ne peut que dire, comme l’a fait le Maréchal dans son message radiodiffusé : la rançon est affreuse. Voulez-vous je vous prie, exprimer aux familles des malheureuses victimes l’émotion poignante que j’éprouve à penser que par un concours de circonstances tragiques, tous les efforts que nous avons faits n’ont abouti à rien. […] Que va-t-il se passer demain ? ». ADLA, 83J37, op. cit.

37 À l’instar de la correspondance échangée entre Guinaudeau et Le Pelletier (avocat à Paris) de septembre à décembre 1940.

38 Lettre de Me Guinaudeau à Me Gardot d’Angers, 27 mai 1943. « J’attache une particulière importance à la question de la défense d’office, que j’estime nécessaire, et que j’ai pour ma part, tenté de mettre en pratique, avec les très faibles moyens dont je disposais » ADLA, 83J34, op. cit.

39 Le fonctionnement de la justice militaire allemande est réglementé depuis 1938 par la KStVO (KriegsStrafVerfahrensOrdnung), ordonnance pénale de guerre qui fait disparaître la plupart des garanties de procédure dont dispose le prévenu dans le système français. La KStVO est ensuite complétée jusqu’en 1945 pour permettre une accélération des procédures et donne un contenu de plus en plus idéologique au droit militaire (Eismann 2006 : 134).

40 « Lauriot, qui après un long et pénible séjour en Allemagne, a été libéré pour raisons de santé, et qui, grâce aux connaissances qu’il a pu développer en langue allemande, contribue pour une large part à la défense si difficile devant le tribunal militaire allemand » ADLA, 83J4, op. cit. : 112-116, séance du 3 octobre 1941.

41 Bien que l’historiographie demeure quasi muette en la matière, il semble pourtant, à la lumière des procès les plus retentissants conduits par la justice militaire allemande, que celui des 42 soit le plus important par le nombre de condamnés à mort exécutés (45 accusés, 15 jours de débats, 37 condamnations à mort). Ainsi, et pour rester dans le grand Ouest, le procès tenu à Rennes fin décembre 1942 concerne 30 inculpés et se solde par 25 condamnations à mort. De même, les grand procès parisiens, ceux du Palais Bourbon (mars 1942) et de la Maison de la Chimie (avril 1942), demeurent par le nombre d’inculpés et les sentences prononcées en deçà du « procès des 42 ». En ce qui concerne la résistance non communiste, ni le procès d’Honoré d’Estienne d’Orves et de ses compagnons - 20 inculpés, 9 condamnations à mort – organisé en mai 1941, ni celui intenté au réseau du Musée de l’Homme – 7 fusillés –, ni même celui tenu à partir du 27 juin 1942 à l’Hôtel Continental – 28 inculpés, 6 condamnés à mort –, ne dépassent celui des 42 (Kirschen 2002 ; Baumel 1999 : 85 ; d’Estienne d’Orves 1990 : 154-162).

42 « Assassinats et tentatives d’assassinat contre des Français ; Actes de terrorisme contre les Allemands ; Attentats contre des propriétés françaises ; Cambriolages de mairie et attaque à main armée d’un bureau de poste » (Edmond Duméril, Papiers privés conservés par Jean Bourgeon, Notes prises au cours des audiences du Procès, audience du 23 janvier, 3).

43 Hans Gottlob adhère à la SS en 1933 et au NSDAP en 1937. Il préside le procès de la Maison de la Chimie à Paris quelques mois plus tôt.

44 Sont notamment présents au cours du procès, l’Obersturmführer Marnitz (revenu de Paris), Boescher, son successeur à la tête des SS nantais, l’Oberskriegsgerichtsrat Dr Butticher, conseiller juridique auprès du Militärbefehlshaber in Frankreich (Hôtel Majestic à Paris) et l’Oberskriegsgerichtsrat Dr Kuntze, chef de la justice militaire d’Angers.

45 Né à Pau en mars 1963, André Lauriot, titulaire d’un doctorat de droit, s’inscrit au stage du barreau de Nantes en juillet 1930 et accède au tableau en 1933. Il est mobilisé du 1er septembre 1939 au 3 février 1942.

46 Georges Lerat naît dans une famille de médecins nantais en avril 1883. Docteur en droit, il intègre la liste des stagiaires nantais en 1906 et celle du tableau en 1910. Lieutenant au 9e bataillon d’ouvriers d’artillerie, il est cité à trois reprises pour bravoure personnelle au cours de la Première Guerre mondiale.

47 Au moment du procès, Marguerite Pascal est âgée de 33 ans. Elle n’est inscrite au tableau que depuis cinq mois. Elle quittera le barreau de Nantes pour celui de Paris en novembre 1944.

48 Les audiences sont en principe publiques mais la décision demeure soumise à l’entière discrétion du président du tribunal (Haennig 1940).

49 Le tribunal militaire allemand occupe habituellement de vastes appartements au 4 de la rue Sully.

50 Le décret Keitel, daté du 16 septembre 1941, est signé sous la référence : Mouvements séditieux communistes dans les territoires occupés.

51 La venue de Me Mouquin, que le Phare de la Loire ne manque pas de mentionner dans son édition du 16 janvier 1943, fait savoir au lecteur que le choix du défenseur est largement possible puisque certains accusés sollicitent même la présence d’un avocat parisien.

52 « Je n’ai pas encore vu mon avocat » écrit Auguste Chauvin à sa femme (Collectif pour la mémoire des 42, Auguste Chauvin, résistant FTP, 1910-1943, lettres d’un héros ordinaire, Laval, L’Oribus 58, octobre 2003, lettre du 15 janvier, 66). Cette procédure est en fait celle qui a cours devant la justice militaire allemande. Par exemple, Me Peter, avocat lors du Procès de la Maison de la Chimie, évoque également la première rencontre avec ses clients le jour du procès (Saporito et Feltrin 1984).

53 Le SPAC (Service de Police Anticommuniste) est une police parallèle créée en octobre 1941 par le ministre de l’Intérieur Pierre Pucheu. Rebaptisé SRMAN (Service de Répression des Menées Anti-Nationales) à l’été 1942, ce service est désormais intégré à la Police Nationale et donc organiquement lié à la Direction de la Police Judiciaire. Le SPAC, et à sa suite le SRMAN, intervient cinq fois à Nantes sous l’Occupation et provoque des ravages dans les rangs communistes (Berlière et Liaigre 2004 : 361).

54 Lagathu : « Douineau n’y était pas, c’est la police française qui l’a forcé, sous les coups, à le déclarer ». Gomez : « Ils étaient sept à me tenir et à me frapper ». Guilloux : « On nous met à plat ventre sur une table et il nous faut avouer sous les coups » (Edmond Duméril, Papiers privés..., op. cit., audiences des 20-23 janvier).

55 « Le Tribunal fait son entrée et le Président ordonne de mener tous les accusés au fond de la salle le dos tourné vers le Tribunal et une haie de gendarmes les séparant du public. Le Président déclare que, sur la requête du Procureur, il oublie de dire : et de la défense, le Tribunal a décidé d’entendre les policiers. Le policier paraît et donne en secret son nom au greffier. On ne lui fait pas prêter serment. Il répond simplement aux questions que les accusés n’ont jamais été frappés. […] Le Président n’insiste pas et renvoie le témoin [André Fourcade] à sa place et passe à une autre question. Cette pénible déposition qui n’a rien éclairci a duré dix minutes à peine » (Edmond Duméril, Papiers privés..., op. cit., audience du 23 janvier, 1).

56 Edmond Duméril, Papiers privés..., op. cit., audience du 27 janvier, 1.

57 « Le droit de grâce appartient au Führer et aux Commandants et chef des Armées. Il comprend la remise totale de la peine, sa suspension ou sa commutation, la remise des peines accessoires, l’arrêt définitif des poursuites. Les recours en grâce doivent être présentés au Chef de la Justice dont les condamnés sont justiciables. La grâce n’a d’effet que pour l’avenir et n’efface pas les condamnations qui restent inscrites au casier judiciaire, à moins qu’elles ne soient l’objet d’une amnistie » (Haennig 1940).

58 Edmond Duméril, Papiers privés..., op. cit., audience du 28 janvier, 8.

59 Afin de déprécier la résistance, les juristes allemands proposent en effet une analyse limitative du droit international, et en particulier des Conventions de la Haye de 1899 et 1907. Ils ne tolèrent aucun droit à l’insurrection chez les populations occupées. Le statut de celui qui se livre à un acte d’hostilité à l’encontre de la puissance occupante apparaît donc clairement défini par l’état-major administratif : c’est celui de franc tireur, qui se trouve par là même hors-la-loi (Solchany 1995 : 518).

60 Le 9 septembre 1942, vers 15h 45, alors que le magistrat Le Bras – juge d’instruction français – interrogeait le nommé Raymond Hervé dans son bureau au palais de justice, trois hommes – Louis Le Paih, Eugène Le Bris et Jean Marc – ont fait irruption par effraction, ont abattu le magistrat avant de prendre la fuite avec Hervé. Cinq mois plus tard, au moment du procès, cette affaire cristallise nettement les débats (elle occupe à elle seule une demie journée et donne lieu à une reconstitution) et permet au tribunal militaire allemand d’y trouver les arguments appropriés à jeter un discrédit sur les actions des FTPF puisqu’à propos du coup de main mené pour délivrer Raymond Hervé, le procureur Gottlob dénonce une action criminelle qu’il qualifie d’assassinat « Ceux-ci n’ont réussi qu’à nuire aux Français mais nullement à l’armée allemande » (Edmond Duméril, Papiers privés..., op. cit., audience du 27 janvier, 3). Précisons d’ailleurs, pour le cas nantais, que dans les faits il y a plus de Français que d’Allemands tombés sous les balles des FTPF – trois morts allemands de juin 1941 à juin 1944 (Liaigre 2007 : 107-144). Ce n’est pas un épiphénomène puisque la situation est identique pour les hauts lieux de la résistance communiste armée qui ont fait l’objet d’une enquête approfondie sur archives. Pour la région parisienne, voir Berlière et Liaigre 2007. Pour le Nord et le Pas-de-Calais, voir Thiery 2011.

61 Edmond Duméril, Papiers privés…, op. cit., audience du 28 janvier, 3.

62 « La perception du partisan soviétique et celle du résistant français ne constituent pas deux sphères imperméables l’une à l’autre de l’imaginaire politique des élites militaires, mais deux constructions mentales qui découlent du même anticommunisme et du même antisémitisme fanatiques » (Solchany 1995 : 527).

63 Le Dr Gottlob : « Leur discipline est celle de la terreur, de la crainte d’être tués par leurs propres camarades » (Edmond Duméril, Papiers privés…, op. cit., audience du 27 janvier, 3).

64 Réquisitoire du Dr Gottlob (Ibid., audience du 27 janvier, 3).

65 Lombroso dans L’Uomo delinquente (paru en 1876) applique sans nuance une théorie de l’atavisme considérant l’homme criminel comme le symbole d’attitudes anciennes marquant la réminiscence de pratiques révolues (Renneville 1994 : 107-132).

66 Dès 1881, un article de Lombroso sur « La source, la nature et les effets de la nouvelle École anthropologico-criminalistique » paraît dans la revue dirigée par le professeur berlinois von Liszt (Donnedieu de Vabres 1938 : 72-73).

67 Réquisitoire du Dr Gottlob (Edmond Duméril, Papiers privés…, op. cit., audience du 27 janvier, 3).

68 « La peine est en réalité la plus humaine car elle retiendra les autres » affirme le procureur Gottlob lors de son réquisitoire. « Dès 1883, von Liszt s’attache à répandre ce qui restera du dogme positiviste : la thèse de l’état dangereux du délinquant, le principe des mesures de sûreté. […] À la logique de la peine “rétributoire”, von Liszt oppose celle de la peine tutélaire, une “peine-but” qui agit à titre de prévention comme une menace et à titre de répression par l’exécution pour impressionner l’ensemble des sujets et réfréner les penchants criminels » (Danet 2005).

69 ADLA, 83J4, registre de délibérations du conseil de l’ordre, 224, discours du bâtonnier Cholet, 27 juillet 1945.

70 AMN, BGbr1077, « Le bâtonnier au barreau de Nantes », Me Cholet (1945).

71 ADLA, 83J4, registre de délibérations du conseil de l’ordre, 217-224, assemblée générale du 27 juillet 1945.

72 ADLA, 1Mi249, fonds Gautier, repas en l’honneur de Me Guinaudeau, 4 décembre 1947.

73 « Parce qu’ils se bâtissent sur des histoires édulcorées, souvent embellies, s’agrégeant en un tout commémoratif parfois très éloigné de la réalité. Toute commémoration draine son lot de mensonges, sinon d’ellipses » (Berlière et Liaigre 2004 : 259-280).

74 Les avocats ne sont « pas tous, comme par nature, attachés aux valeurs humanistes et individualistes si souvent invoquées les concernant » (Israël 2005 : 144).

75 ADLA, 1693W102, fonds du cabinet du Préfet, police, surveillance des personnes. Surveillance des personnalités politiques, syndicales : notices de renseignements (classées par ordre alphabétique), notes d’informations, fichier des personnalités influentes exerçant un mandat public, 1942-1944. À propos de Abel Durand, début 1942 : « Il a pris une part importante aux luttes politiques de Nantes. Son intransigeance l’a quelques fois fait passer pour un réactionnaire. À l’heure actuelle, il fait preuve de plus de modération. […] Loyalisme certain à l’égard du Maréchal ». Sur la reconstruction nationale, voir Durand 1941. À propos de Me R : « Loyalisme à l’égard du Maréchal » ; À propos de Me L, ADLA 1699W152, fonds du cabinet du Préfet, Libération et Épuration. Cour de justice, chambre civique. Condamnations à l’inéligibilité, levée de peine : dossiers individuels d’élus, 1944-1946. Dont, rapport du Préfet de Loire Inférieure au président du jury d’honneur du Conseil d’État (13 août 1945). Le préfet donne son avis personnel sur chacun des parlementaires. « M. L, sénateur. Fervent admirateur du gouvernement de Vichy et de ses méthodes. Relations avec Pierre Laval qu’il rencontrait de temps à autre, connues dans le département. Mais dans le département, s’est abstenu de prendre position nette ou du moins de soutenir activement le régime. Attitude beaucoup plus nette lorsqu’il était à Paris ou à Vichy. Aucun acte en faveur de la résistance ». Décision prise par le jury d’honneur le 10 novembre 1945 (n° 488) : reste soumis à l’inéligibilité.

76 De très nombreux dossiers examinés aux ADLA dans les liasses 83J35 à 83J38 contiennent des documents relatifs aux honoraires. On trouve plusieurs lettres de Me L qui s’impatiente de toucher ses honoraires après être intervenu devant le tribunal allemand. Me G relance les clients qui tardent à payer et se rembourse de ses frais. Pour l’affaire des Anciens combattants, le bâtonnier informe les familles que Me S (avocat parisien) qui assure la défense des prévenus devant la justice allemande désire percevoir 25 000 francs (les avocats nantais demandent pour leur part 500 francs pour une affaire à plaider devant cette juridiction).

77 Les courriers émanant du cabinet du bâtonnier et adressés à de nombreux avocats portent comme adresse du destinataire des communes situées à l’extérieur de Nantes. Certains membres du conseil de l’ordre sont très souvent absents de réunions du conseil car absents de la ville. Dans une lettre écrite au bâtonnier en 1943, Me X écrit : « Me Cholet accepte de devenir trésorier à la place de Me de G car ce dernier a foutu le camp. Vous le savez bien » (ADLA, 83J33, organisation du barreau pendant la guerre (1939-1945)). En effet, le 1er octobre 1943, Me de G démissionne de sa fonction de trésorier s’estimant victime de reproches que le conseil de l’ordre affirme ne pas comprendre (ADLA, 83J4, registre de délibérations du conseil de l’ordre, séance du 12 novembre 1943). Un an plus tard, de G démissionne de son poste de membre du conseil (Ibid., séance du 10 octobre 1944).

78 ADLA, 83J38, dossiers de défense devant les tribunaux militaires allemands. Lettre de E. Duméril à Y. Guinaudeau à propos des exécutions, 19 août 1943 : « Je suis également en congé depuis une douzaine de jours et c’était certainement décidé avant mon départ, mais je ne suis pas étonné de cette décision, étant donné les dispositions actuelles ».

79 ADLA, 155J, fonds D, correspondance concernant la période de la guerre ; ADLA, 243W56, dossier n° 56.

80 ADLA, 83J4, registre de délibérations du conseil de l’ordre, 190, séance du 10 octobre 1944. Lettre de Me D.

81 Ibid.

82 Ibid. : 190-193, assemblée Générale du 11 octobre 1944.

83 D’une part parce qu’une telle recherche exigerait le croisement d’un plus grand nombre de sources, d’autre part parce que l’identification même de la résistance, que Liora Israël inclut dans l’éventail des mobilisations politiques, demeure très délicate tant les actes qui la caractérisent restent l’apanage d’une minorité, et tant la définition de ces actes demeure elle-même au centre de nombreux débats. « Les avocats […] sont caractérisés par les relations paradoxales entretenues par cette profession avec un régime qui, tout en portant au pinacle un corporatisme auquel les avocats pouvaient servir de modèle, risquait de mettre à mal certaines de leurs valeurs associées au libéralisme politique. Au croisement de logiques institutionnelles et de trajectoires personnelles, cette ambiguïté, on le verra, laissera des espaces spécifiques permettant d’abriter des pratiques résistantes propres aux avocats. L’existence de ces opportunités structurelles ou intellectuelles, dont on mettra en évidence les contraintes et les logiques, ne doit pourtant pas gommer le fait que cette résistance, comme dans tous les milieux, resta minoritaire » (Israël 2005 : 136). Voir également « une définition sociologique de la résistance (judiciaire) » : 22 et suivantes.

Indice delle illustrazioni

Titolo Figure 1 : Répartition par année des 203 individus défendus devant le tribunal
URL http://books.openedition.org/pucl/docannexe/image/2983/img-1.jpg
File image/jpeg, 34k
Titolo Figure 2 : Nature des infractions (sur 203 infractions)
URL http://books.openedition.org/pucl/docannexe/image/2983/img-2.jpg
File image/jpeg, 42k
Titolo Figure 3 : Type de peines prononcées (sur 168 décisions connues)
URL http://books.openedition.org/pucl/docannexe/image/2983/img-3.jpg
File image/jpeg, 37k

Autore

Docteur en histoire contemporaine et chargé de cours à l'Institut d'Études Judiciaires de l'Université de Nantes. Ses recherches se sont concentrées sur l'histoire juridique et judiciaire à l'époque contemporaine, principalement sur la profession d'avocat (Les avocats nantais au XXe siècle. Socio-histoire d'une profession, 2007). Depuis 2008, il est Directeur de Cabinet du Président de l'Université de Nantes

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