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Justices militaires et guerres mondiales

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Jean-Marc Berlière
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Jonas Campion
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Luigi Lacchè
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et al.

Ni guerre, ni paix

La justice militaire belge et l’occupation de la Ruhr (1923-1925), une première approche

Nicolas Mignon

Texte intégral

1. L’occupation franco-belge de la Ruhr

1Après la Première Guerre mondiale, la politique extérieure de la Belgique, comme celle d’autres États européens, est dominée par la question de la sécurité du pays et par celle des réparations allemandes. L’Allemagne paraît plus menaçante que jamais aux yeux de son ancienne victime et elle ne remplit pas ses obligations financières vis-à-vis des vainqueurs. Or, la Belgique en pleine reconstruction a terriblement besoin des réparations qui lui ont été promises par le traité de Versailles. À la mi-novembre 1922, le gouvernement allemand demande un nouveau moratoire, d’une durée de trois ou quatre ans, sur les réparations : l’épreuve de force semble inévitable.

2Le Premier ministre belge Georges Theunis et le ministre des Affaires étrangères Henri Jaspar tentent jusqu’en janvier 1923 de réconcilier Français et Anglais sur la question des réparations, mais le manque de soutien qu’ils reçoivent de la part du gouvernement anglais ne leur laisse que peu de marge de manœuvre. Les Belges vont devoir participer à l’occupation de la Ruhr, tant pour s’assurer un minimum de réparations que pour surveiller les agissements de la France sur leur frontière orientale. La présence belge dans la Ruhr est donc dirigée autant vers Paris que vers Berlin (Depoortere, 1997).

3Le 11 janvier 1923, un contingent franco-belge pénètre dans la Ruhr. Quelques jours plus tard, il est renforcé et contrôle une région de 2 800 km2 : le cœur industriel de l’Allemagne. Le détachement belge occupe une zone triangulaire, qui sera par la suite agrandie au sud-est, pour former une sorte de polygone d’une quarantaine de kilomètres de long et d’une vingtaine de kilomètres de large. Cette zone possède un caractère essentiellement rural, ce qui la distingue du reste du bassin minier et industriel. À l’ouest, elle s’adosse au Rhin, à la tête de pont de Duisburg-Ruhrort (occupée depuis 1921) et à la 4e zone d’occupation (sous contrôle belge depuis 1918). Elle est bordée au nord par une rivière, la Lippe, et au sud et à l’est par la zone française.

Figure 1 : Carte de la zone d’occupation belge de la Ruhr (1923)

Figure 1 : Carte de la zone d’occupation belge de la Ruhr (1923)

4En 1923, plus d’1 500 000 citoyens allemands habitent les territoires de la rive gauche du Rhin sous contrôle belge, et plus de 750 000, la tête de pont de Duisbourg et la Ruhr. Pour contrôler cette population de plus de 2 250 000 âmes, les Belges disposent d’une armée d’occupation dont les effectifs, durant l’année 1923, varient entre 20 000 et 30 000 hommes.

5L’occupation de la Ruhr est présentée par la France et la Belgique comme une opération limitée dans le temps et l’espace, conçue pour faire pression sur le Reich qui ne remplirait pas ses engagements. Ce dernier décide de réagir en paralysant totalement l’activité économique des territoires occupés : c’est la politique de la résistance passive.

6Elle est la conséquence d’une volonté réelle de résistance populaire mais aussi des ordonnances qu’édicte le gouvernement allemand. Tout ouvrier qui accepte de travailler pour l’occupant sait qu’il sera passible d’une peine de prison dès que celui-ci se retirera. Pour soutenir les grévistes, le gouvernement leur verse leur salaire en faisant fonctionner la planche à billets, ce qui contribue à plonger l’Allemagne dans un chaos politico-économique sans précédent.

7La résistance passive s’achève le 26 septembre 1923, avec le retrait par le chancelier Stresemann des ordonnances édictées le 13 janvier par son prédécesseur le chancelier Cuno. Incapables de profiter de la défaite allemande, la Belgique et la France doivent s’engager sur la voie de négociations qui aboutiront en 1924 au plan Dawes. Celui-ci prévoit l’évacuation progressive de la Ruhr par l’occupant. Entre janvier et juillet 1925, les troupes belges quittent petit à petit le bassin industriel.

2. Organisation de la justice militaire belge

2.1. Les sources

8Nous avons été amenés à travailler sur les archives militaires belges dans le cadre de notre mémoire de maîtrise, qui portait sur la participation belge à l’occupation de la Ruhr, du point de vue des pratiques d’occupation et des représentations collectives. Cette contribution présente un premier aperçu de nos recherches dans les archives militaires belges et dans le recueil des audiences du conseil de guerre de la Ruhr. Il sera ici très peu question de données quantitatives, dans la mesure où les sources que nous avons utilisées jusqu’à présent sont très fragmentaires. Saisies par la Wehrmacht puis par l’Armée rouge au cours de la Seconde Guerre mondiale, ces archives n’ont été rapatriées en Belgique qu’au début des années 2000 et sont encore en cours d’inventorisation.

2.2. L’auditorat militaire et le conseil de guerre de la Ruhr

9Un conseil de guerre en campagne est institué le 2 février 1923 au quartier général du Détachement belge de la Ruhr (DBR). Ce conseil est dit « en campagne » à cause du régime institué en Rhénanie et dans la Ruhr : malgré l’arrêt des hostilités, l’occupation de l’Allemagne est considérée comme une occupation « en temps de guerre ».

10Le conseil de guerre juge toutes les infractions commises par les troupes belges, quelle que soit leur gravité, ainsi que les

« infractions les plus graves aux arrêtés pris par les autorités d’occupation, les infractions aux lois pénales de la puissance occupante commises au préjudice de l’armée d’occupation, d’une armée alliée ou d’un ressortissant d’une des puissances alliées ou associées. » (Depoortere 1999 : 185)

11Le conseil de guerre est composé de 5 membres. Il est présidé par un major, éventuellement par un colonel. Celui-ci est assisté d’un juge civil, qui est le seul membre à bénéficier d’une formation juridique et à être nommé à titre permanent.

12Dans la Ruhr, le juge civil n’arrive qu’à la mi-mars 1923 : les cinq premières séances du conseil de guerre se sont donc passées de sa présence. Cette situation est tolérée dans le cas d’un conseil de guerre en campagne, pour autant que le juge soit remplacé par un deuxième lieutenant, ce qui est le cas ici. Outre le président et le juge civil, le conseil de guerre se compose de 2 capitaines et de 1 lieutenant.

13Le ministère public est assuré par un auditeur militaire, dont la fonction un peu particulière, à la fois juge d’instruction et officier du ministère public, a été décrite dans cet ouvrage par Guillaume Baclin. Dans la Ruhr, cette fonction est remplie par deux substituts de l’auditeur militaire d’Aix-la-Chapelle, puis par un auditeur militaire à part entière assisté d’un substitut. Ces deux hommes ont d’autant plus de liberté dans l’exercice de leurs fonctions que les commissions judiciaires (l’auditeur accompagné de deux officiers), qui prennent habituellement la décision d’engager ou de ne pas engager les poursuites, sont supprimées en Allemagne entre 1923 et 1925. La rigueur du service imposé aux troupes et les nombreux attentats obligent les officiers à rester le plus souvent possible près de leurs hommes, et les empêchent de siéger dans les commissions.

14Les décisions des juridictions militaires de la Ruhr sont susceptibles de faire l’objet d’un appel. La juridiction d’appel est le tribunal militaire d’Aix-la-Chapelle, institué en 1919. L’auditeur militaire De Jaer en a la charge et donne occasionnellement des consignes à ses substituts en Rhénanie ou dans la Ruhr.

15L’auditeur ne doit pas seulement appliquer le Code de justice militaire, mais également faire respecter les différents types d’arrêtés en vigueur dans la zone belge de la Ruhr. Certains sont promulgués par la Haute Commission interalliée des territoires rhénans (HCITR), collège interallié né le 28 juin 1919 avec la signature du traité que l’on connaît sous le nom d’Arrangement rhénan. En 1923, le haut-commissaire belge est Édouard Rolin-Jaequemyns. La commission est chargée de régler les rapports entre les armées alliées d’une part, la population et les institutions allemandes d’autre part. Ses décisions sont appliquées sur la rive gauche du Rhin. Elles le sont également dans la Ruhr une fois contresignées par le général Degoutte, qui commande les troupes alliées dans le bassin industriel. Ce général peut également promulguer ses propres arrêtés, qui entrent alors en vigueur dans les zones françaises et belges de la Ruhr. Les textes sont communiqués à la presse et affichés dans les localités du bassin sur des panneaux prévus à cet effet. Le commandant du DBR peut lui aussi décider de promulguer ses propres arrêtés, qui ne sont applicables que sur le territoire qu’il contrôle. Enfin, à partir de 1924, le DBR ne relève plus du général Degoutte mais du commandant de l’armée belge d’occupation, le lieutenant général Burguet. Ce sont donc les arrêtés promulgués par ce dernier qui doivent être appliqués.

3. La Sûreté militaire en Allemagne occupée

16La Sûreté militaire belge en Allemagne est un organisme intéressant sous bien des aspects. À la fin de 1922, elle emploie près de 200 agents dans les territoires occupés de la rive gauche du Rhin, un effectif proportionnellement beaucoup plus important que ceux dont disposent les Anglais ou les Français. Les agents belges sont surtout recrutés dans l’armée. Ils sont nombreux à s’être engagés comme volontaires en 1914-1918. Certains d’entre eux sont invalides de guerre et si leur germanophobie est parfois violente, leurs compétences laissent souvent à désirer.

  • 1 Dossier HCITR n° 47, farde (sous-dossier) « Armée d’occupation. Directives. Incidents d’Obercassel (...)

17La Sûreté militaire belge ne remplit pas seulement une fonction d’espionnage et de contre-espionnage : elle semble également être le seul organe d’information judiciaire dont dispose l’armée d’occupation (l’armée française emploie des gendarmes à cette fin). Paradoxalement, cette Sûreté aux effectifs trop nombreux se révèle incapable de remplir sa double tâche. Les agents sont décrits par le haut-commissaire belge Rolin-Jaequemyns comme « ignorants, mesquins et tracassiers, ils terrorisent la population par la multiplicité de procès-verbaux, souvent puérils, trop fréquemment illégaux1 ». Loin de se contenter de leur tâche d’enquête, ils n’hésitent pas à s’arroger des droits d’instruction, voire à arrêter des personnes en dehors de situations de flagrant délit. Dans le courant des années 1923 et 1924, les Belges vont se débarrasser de plus d’un quart de leurs agents, considérés comme trop violents ou incontrôlables.

18En ce qui concerne le territoire de la Ruhr, la Sûreté militaire est divisée en deux groupes. La Sûreté en civil se charge du renseignement. En avril 1923, elle comprend 3 inspecteurs et 6 agents, dont l’action est coordonnée par un chef de groupe. La Sûreté « en uniforme », quant à elle, se charge des perquisitions, des arrestations et des enquêtes judiciaires. Ses effectifs sont inconnus mais ils sont si peu importants que le commandement doit employer à cet effet des sous-officiers et des soldats du détachement belge de la Ruhr. Cette situation n’a pu manquer d’influencer la qualité des enquêtes de la justice militaire belge.

4. État d’esprit des acteurs de la justice militaire

19Mis à part l’auditeur d’Aix-la-Chapelle, les magistrats belges en Allemagne sont de jeunes juristes nommés pour la plupart directement dans les territoires occupés, sans avoir au préalable effectué de stage dans un parquet belge. L’inexpérience de ces jeunes magistrats ne les aide pas à se faire respecter par leurs collègues militaires.

20La justice devient donc essentiellement l’affaire des officiers, ceux-ci étant majoritaires face aux civils dans toutes les juridictions. Dans le tribunal de simple police, l’officier est juge unique. Au conseil de guerre, 4 juges sur 5 sont des officiers. Au tribunal d’appel, 2 conseillers sur 3 sont des officiers. Enfin, sur les 3 membres des commissions judiciaires qui jouent le rôle de juridiction d’instruction, 2 sont des officiers. Selon Rolin-Jaequemyns, qui décrit la situation à la fin de 1922 :

  • 2 Ibid. : rapport de Rolin daté du 9 octobre 1922 : 2.

« […] il apparaît assez clairement que les conceptions spéciales sur l’occupation de quelques-uns de ces juges militaires se traduisent dans beaucoup de jugements prononcés par les juridictions martiales […]. Il se trouve en effet, dans notre armée d’occupation, un certain nombre d’officiers qui paraissent imbus de la pensée que l’occupation contractuelle des Pays Rhénans ne doit être que la continuation de la guerre et la revanche de l’occupation allemande de la Belgique […]. Il serait profondément injuste de trop généraliser la portée de cette constatation. Les tendances, que nous croyons pouvoir regretter, se rencontrent surtout chez des officiers sortis du cadre subalterne. Ceux-ci sont nombreux depuis la guerre et particulièrement, nous dit-on, à l’armée d’occupation, depuis que celle-ci est devenue permanente2. »

21Divers indices tendent à montrer que l’état d’esprit des magistrats militaires eux-mêmes n’est pas très différent. Leur supérieur, l’auditeur général van Zuylen, est en tout cas sur la même longueur d’onde que ses collègues officiers et il ne s’en cache pas à l’attaché militaire français à Bruxelles. Il confie même à ce dernier les appréciations peu amènes du premier commandant du DBR, qui se plaint des directives « empreintes de faiblesse » qu’il reçoit du ministre des Affaires étrangères par l’intermédiaire de Rolin :

  • 3 Archives du Centre de documentation historique, fonds 26.4 (Entre-deux-guerres), dossier IV (Ruhr (...)

« […] ces directives recommanderaient une attitude beaucoup trop conciliante vis-à-vis des autorités et des populations allemandes, et la crainte exagérée des incidents conduirait à se montrer timide vis-à-vis de gens qui ne comprennent que la force. […]. En raison de la politique beaucoup trop conciliante appliquée par M. Rolin-Jaequemyns, par entente avec M. Jaspar, les populations des territoires occupés sur la rive gauche du Rhin en seraient venues à se jouer des autorités belges, civiles et militaires. Cet état des esprits vis-à-vis des Belges se serait répandu de l’autre côté du Rhin, et les forces belges de la Ruhr en pâtiraient grandement3. »

22La facilité avec laquelle l’auditeur général se livre à l’attaché français révèle une mentalité toute empreinte du souvenir de la guerre. Tout comme le haut commandement, la magistrature militaire belge est animée du désir de dominer le « Boche », de se faire surtout respecter par lui (et que respecte-t-il sinon la force ?) et par l’allié français. Comment ne pas comprendre alors l’extrême indulgence dont font preuve les tribunaux militaires belges vis-à-vis de leurs soldats et le mépris éprouvé envers les plaignants allemands ?

  • 4 Dossier HCITR n° 47, sous-dossier « Armée d’occupation. Directives. Incidents d’Obercassel et autr (...)
  • 5 Ibid., mémorandum de Rolin daté du 30 novembre 1922 : 4.

23C’est à cet état de fait que la justice militaire belge doit sa fâcheuse tendance à considérer avec dédain les plaintes allemandes qui lui sont adressées. Nombre de plaintes sont donc classées sans suite, après un simulacre d’enquête, au point que cette tendance devient une marque de fabrique de la justice militaire belge en territoire occupé4. Contrairement à ce qui se passe en zone française, la justice militaire belge ne motive pas ce genre de décisions. Le haut commissaire belge tente de combattre cette pratique, « car elle peut donner l’impression de la partialité, et nul n’ignore que l’impartialité du vainqueur inspire le respect5 ». En tout état de cause, le nombre de plaintes classées sans suite pose problème à l’historien qui souhaite aborder la question de la violence sous l’occupation par l’analyse de l’activité des tribunaux militaires belges.

24Le laxisme de l’auditorat concernant les suites à donner aux plaintes allemandes ne s’explique pas seulement par le désir de sauver l’honneur des soldats belges. Certains officiers considèrent simplement les exactions auxquelles se livrent parfois leurs hommes comme une revanche excusable sur les mauvais traitements endurés durant l’occupation allemande. Sensible à cette question, Rolin-Jaequemyns lui-même concède :

  • 6 Ibid., mémorandum de Rolin daté du 30 novembre 1922 : 1.

« […] il est inévitable que des abus divers soient commis par certains éléments de toute armée, fût-elle la mieux disciplinée, lorsque, forte de près de 25 000 hommes, elle est cantonnée dans le territoire de son ancien ennemi. Une indulgence particulière, indulgence comprise même par certains Allemands [sic], s’impose lorsqu’il s’agit d’une armée d’occupation belge, composée presque toute entière de jeunes soldats qui furent, pendant près de quatre années, soumis au régime de l’occupation allemande en Belgique6. »

25Cette vision des choses est déjà décriée dans un article du Berliner Lokalanzeiger, par ailleurs assez tendancieux, écrit en 1919 et remarqué à l’époque par les services de renseignements belges. C’est surtout la manière dont cet article décrit l’attitude des Belges face aux plaignants allemands qui nous intéresse ici :

  • 7 Archives de Moscou, fonds 185, boîte n° 3117, sous-dossier n° 6924 (MRA) : traduction d’un article (...)

« Si l’on fait remarquer aux Belges l’injustice de leur façon d’agir […] on reçoit la réponse stéréotypée : “Nous l’avons appris de vous autres Allemands, vous avez fait pis en Belgique”. Cette façon de parler s’oppose comme une digue à tout argument. En vain vous expliquerez aux Belges que lors du passage des Allemands il y eut des francs-tireurs qui abattirent traîtreusement nos soldats. Ils ne laissent valoir aucun de ces arguments et de tout ce qu’ils font et disent, il ressort une haine ardente. C’est ainsi que la population se voit enlever tout droit de plainte pour les transgressions commises par les soldats. L’officier hausse les épaules, fera une enquête, et reconnaîtra même qu’il y a eu des excès, mais finira toujours par : “Vous plaindre, vous ne le pouvez pas, car vous avez fait pis que cela en Belgique”7. »

26Les Belges de l’armée d’occupation sont encore loin d’avoir démobilisé mentalement quatre ans après le conflit, à l’époque de l’occupation de la Ruhr. L’usage du terme « boche » est un assez bon indicateur de la démobilisation progressive des esprits. Dans l’armée d’occupation où les Belges restent perpétuellement en présence de l’ennemi d’hier, l’emploi du mot est généralisé, y compris dans le cadre de la justice militaire.

27À ce sujet, il peut être intéressant de noter l’intérêt des brouillons de réquisitoire ou de plaidoirie, que l’on peut trouver dans les archives. À la fin de 1922 se tient à Aix-la-Chapelle le procès d’un agent de la Sûreté militaire belge qui a abattu un policier allemand sans être en état de légitime défense. Dans le brouillon de son réquisitoire, l’auditeur se sent obligé, avant de charger l’accusé, d’assurer le tribunal de son patriotisme :

  • 8 Archives de Moscou, fonds 1722, boîte n° 5606, sous-dossier n° 289, pièce n° 45 ; Archives général (...)

« Croyez-le bien, je n'ai pour ces Boches […] ou même pour la victime de Schmitz [l’agent en question] aucun sentiment de commisération, [en ajout : aucun sentiment d'estime], aucune confiance dans leur parole. Ces gens ne m'inspirent que du mépris, encore du mépris, toujours du mépris. Pendant les quatre années où ils ont asservi notre [barré : chère petite] Patrie, ils ont accumulé tant de forfaits, commis tant de crimes, tellement trempé leurs mains dans le sang et la boue, que tous les parfums de l'Arabie n'en enlèveront ni les taches, ni l'odeur, et que nos générations passeront encore nombreuses avant de ne plus les considérer comme des barbares [suit un mot illisible]. Et dans cette affaire, je ne veux pas discuter avec eux, je les repousse du pied comme une bête puante, je les ignore, et je discute avec les seuls Belges, avec Schmitz l'accusé, et avec Van Reeth le témoin8. »

  • 9 Ibid., pièce n° 70 ; AGR, Anderlecht : note d’audience, non datée.

28Ce n’est qu’une fois ces précautions oratoires prises qu’il ose réfuter la thèse de la défense, et conclure que « le droit à la vie est une chose assez sacrée – fût-ce chez un ennemi – pour qu’on ne la supprime pas pour une cause futile9 ». Le 7 décembre 1922, l’agent en question est condamné à 1 an de prison mais le 30 janvier 1923, en appel, sa peine est réduite à 6 mois.

5. Premier bilan de l’activité de la justice militaire belge

29Dans le cadre de ce séminaire qui pose la question des limites de la justice et du droit militaire, l’occupation de la Ruhr est un cas un peu atypique. Les tribunaux militaires ne jugent pas seulement des soldats belges mais aussi des civils allemands, un certain nombre d’entre eux étant poursuivis pour ce que nous appellerions aujourd’hui des faits de résistance, tels que des sabotages, des activités politiques jugées subversives ou simplement le refus actif de collaborer. Or, au même moment, en Belgique, la répression de la collaboration « des inciviques » se poursuit, ce qui donne à la justice belge de l’année 1923 une allure surréaliste. À titre d’exemple, des brasseurs belges sont jugés en juin pour avoir accepté de livrer leur production à l’ennemi durant la guerre au moment même où, dans la Ruhr, les tribunaux militaires belges jugent des commerçants allemands pour avoir refusé de vendre leurs marchandises à l’occupant.

5.1. Les civils allemands devant la juridiction martiale

30Au cours des 20 audiences de la juridiction martiale belge de la Ruhr conservées pour l’année 1923, 160 civils sont condamnés et 7 seulement sont acquittés. Dans près d’un tiers des cas, la condamnation sanctionne une « attitude insultante » ou une « manifestation hostile », infractions dont la nature exacte n’est jamais précisée. Le nombre total d’audiences est inconnu, mais les 160 condamnés ne représentent vraisemblablement qu’une petite partie des civils qui eurent des démêlés avec la justice militaire belge en 1923. La résistance passive et le grand nombre d’attentats entraîne une forte augmentation de l’activité judiciaire, à tel point que Rolin-Jaequemyns propose une justice expéditive à l’encontre des simples « agitateurs », de manière à pouvoir se concentrer sur les affaires les plus importantes.

  • 10 Dossier HCITR n° 47, sous-dossier « Armée d’occupation. Directives. Incidents d’Obercassel et autr (...)

31Cette proposition est intéressante, dans la mesure où Rolin lutte depuis trois ans contre l’armée belge pour assurer aux prévenus allemands une justice équitable, en favorisant notamment en 1922 la désignation par les autorités allemandes d’avocats chargés de défendre d’office les civils allemands devant les tribunaux militaires belges. Cette décision avait valu à Rolin l’hostilité du commandant de l’armée belge d’occupation, suite à un rapport défavorable de la très patriotique Sûreté militaire. En 1922, « l’opportunité et l’équité d’une bonne défense devant les juridictions militaires10 » ne faisait donc pas encore l’unanimité au sein de l’armée.

32Un an plus tard, dans la Ruhr, Rolin doit changer de point de vue : il écrit en janvier 1923 au ministre des Affaires étrangères que « l’arrestation immédiate et 8 jours de prison, dans les circonstances où nous sommes, seront généralement préférables à une enquête savante, suivie d’arrestations dans quelques semaines et de grosses condamnations après plusieurs mois » (Depoortere 1997 : 201). En avril, le ministre de la Défense a tenu un langage identique à l’auditeur général, qui s’en fait l’écho auprès de ses substituts dans la Ruhr :

« […] les magistrats doivent […] changer de point de vue ; il faut se montrer particulièrement rigoureux et répressif […] Mieux vaut ne pas arrêter quelqu’un que de le relâcher 24 heures après […] Si même l’autorité militaire a arrêté erronément quelqu’un, il vaut mieux le garder en détention quelques jours que de le relâcher dès qu’il arrive au parquet ; la population en conclurait immédiatement que l’armée est lâchée et désavouée même par ses propres nationaux. »

  • 11 Archives de Moscou, fonds 185, boîte n° 1438, sous-dossier n° 3531 (MRA) : lettre de l’auditeur gé (...)
  • 12 Lettre de l’auditeur général au commandant du DBR, datée du 20 avril 1923. Une copie de cette lett (...)
  • 13 Archives de Moscou, fonds 185, boîte n° 1438, sous-dossier n° 3531 (MRA) : lettre de l’auditeur gé (...)
  • 14 Ibid. : lettre de de Muylder à l’auditeur général, datée du 21 avril 1923.

33Le ministre concluait : « […] actuellement, c’est la manière forte qui doit prédominer11 ». L’auditeur général rappelle pour la forme au ministre « la séparation des pouvoirs judiciaires et exécutifs [et] l’indépendance absolue des magistrats dans l’exercice de leurs fonctions12 », mais il consent toutefois à sa requête et demande à ses substituts « de bien vouloir tenir compte des nouvelles directives13 ». L’auditeur de la Ruhr lui répond par l’affirmative et assure que son collègue et lui-même ont depuis longtemps « senti toute la nécessité d’une répression exemplaire, la peine devant, dans les circonstances présentes, répondre moins à l’idée d’amendement qu’à l’idée d’intimidation14 ». Il rappelle toutefois à l’auditeur général que le conseil de guerre ne suit pas nécessairement ses réquisitions et qu’en raison du manque de formation juridique des officiers, ceux-ci ont parfois tendance à se montrer trop laxistes ou trop durs, quelle que soit la nationalité des prévenus.

34Il faut noter que la volte-face de Rolin n’est qu’apparente : ce qu’il recherche avant tout, c’est le maintien de l’ordre. En 1922, ce maintien de l’ordre passait surtout par l’organisation d’une justice plus humaine et plus acceptable pour la population occupée. En 1923, la résistance de la population des territoires occupés incite les Belges à condamner rapidement pour susciter une forte impression. Mais dès la fin de la résistance passive, des grâces sont progressivement accordées aux personnes expulsées ou emprisonnées pour des faits de nature « politique », à tel point que le haut commissaire français Paul Tirard se plaindra de « la bienveillance extrême de ses collègues belges et anglais » (Jeannesson 1998 : 380).

5.2. Les soldats belges devant le conseil de guerre

35La majorité de la population belge a vécu l’occupation, et les conscrits sont issus de ce contexte. Ceci n’est pas pour déplaire à l’armée : elle sait qu’elle peut espérer de ces derniers un état d’esprit qui exclut toute fraternisation avec l’ennemi. Ce constat donne un certain poids à l’appréciation du général Maglinse, le chef d’état-major de l’armée belge, qui estime dès 1920 que « l’occupation belge en Allemagne est regardée par les Allemands comme plus sévère que celle des Anglais, des Américains et des Français », même si selon lui elle est loin d’être « draconienne » (Maglinse 1920 : 29). L’explication du mépris et de la froideur du soldat belge vis-à-vis de la population est simple : « Qui songerait à le blâmer de se sentir un peu de fierté et, peut-être aussi, d’amer ressentiment lorsqu’il songe aux traitements infligés aux siens par les Allemands quand ceux-ci occupaient la Belgique ? » (Maglinse 1920 : 29).

36Le général s’empresse pourtant d’affirmer que l’occupation de la Rhénanie n’entraîne aucun comportement dommageable de la part du soldat belge. Ce n’est pas ce que révèlent les sources militaires, qui prouvent que la violence des soldats belges est bien réelle, même si elle s’exerce surtout de manière symbolique, et qu’elle est fréquemment justifiée par l’expérience de l’occupation allemande en Belgique.

37Sur les années 1923-1925, nous avons relevé la condamnation dans la Ruhr de 415 soldats belges et l’acquittement de 36 d’entre eux. Ces 451 soldats ont été poursuivis sur la base de 660 préventions. L’analyse de ces données permet déjà de tirer quelques enseignements, malgré le caractère lacunaire de nos sources : nous n’avons par exemple trouvé de compte rendu que pour 18 audiences en 1923, ce qui représente certainement moins de la moitié des séances (le conseil de guerre de la Ruhr s’est réuni 55 fois l’année suivante).

38Les prévenus belges sont surtout jugés pour faits de vols, qui constituent à eux seuls plus du tiers des préventions à leur encontre (243 occurrences). Ces vols sont aussi bien commis au préjudice d’autres soldats que de civils, et leur gravité varie fortement, depuis les vols de légumes à l’étalage jusqu’aux vols avec effraction commis par des soldats armés, la nuit, au domicile d’habitants terrorisés. On peut sans aucun doute affirmer que certaines victimes n’ont jamais osé porter plainte.

39Ce sont ensuite les violences diverses qui sont les plus courantes (106 occurrences, soit 16 %). La plupart sont commises par des soldats en état d’ivresse. Nombre d’entre elles sont relativement bénignes et relèvent plutôt du vandalisme. Mais des violences volontaires sur des civils allemands sont également avérées, notamment à l’occasion de contrôles d’identité. Il est probable que les Allemands qui osent porter plainte contre un soldat pour des faits de ce type ne sont qu’une petite minorité. Si toutefois une plainte est déposée, il arrive fréquemment que l’officier responsable se contente d’une vague mesure disciplinaire pour éviter à ses hommes une condamnation. Les commandants de garnison jouent donc un rôle fondamental dans la répression (ou l’absence de répression) des délits et des crimes, en amont du système judiciaire. Le plaignant allemand a peu de chance de trouver auprès d’eux une oreille complaisante.

  • 15 Dossier HCITR n° 47, sous-dossier « Armée d’occupation. Directives. Incidents d’Obercassel et autr (...)

40En 1922, un maréchal des logis français en civil reçoit plusieurs coups de crosse et un coup de baïonnette, sans raison apparente, en traversant un pont tenu par les soldats belges. Quand un capitaine français s’en indigne, l’officier belge responsable lui explique avec une certaine candeur : « le soldat […] continue à prétendre qu’il a cru avoir affaire à un Allemand. J’estime que cet homme est de bonne foi15. » Les violences peuvent aller jusqu’au meurtre : 2 cas au moins sont avérés dans la Ruhr.

41Cinquante préventions de viols, d’attentats à la pudeur ou d’outrages aux mœurs sont également à charge des soldats. Comme ces crimes sont souvent collectifs, que chaque suspect est accusé de plusieurs charges, qu’on trouve également des crimes commis en Belgique et un cas d’homosexualité, on peut estimer à une quinzaine le nombre de viols commis dans la Ruhr qui ont fait l’objet d’un jugement. Bien entendu, le nombre réel de viols est certainement plus important, tant il est difficile pour les victimes de porter plainte. Il est vrai cependant que les autorités allemandes appellent à la dénonciation de toute violence sexuelle.

42Dernière catégorie principale, les faits d’indiscipline sont proportionnellement deux fois plus nombreux en 1923 que lors des années suivantes. Il est probable que la rigueur du service imposé aux soldats belges durant la résistance passive, et la volonté du commandement de garder le contrôle de ses hommes dans cette période de tension en soient les causes. Outre le cas d’un unique objecteur de conscience, on ne trouve que 35 préventions de désertion, à l’encontre d’une trentaine de soldats belges, ce qui infirme les rumeurs allemandes de désertions en masse.

6. Conclusion

  • 16 L’Annuaire statistique nous fournit le nombre de condamnations et les pourcentages de soldats cond (...)

43Le retard historiographique belge en ce qui concerne l’histoire militaire pose bien des problèmes au chercheur qui s’intéresse à des questions qui touchent de près ou de loin l’armée belge. Si l’on excepte une étude consacrée à la question linguistique (Boijen 1992), il n’existe aucune monographie récente sur l’armée comme corps social ou comme institution totale (Goffman 1968), ses rapports avec la société civile, l’impact du service militaire, etc. L’historien doit actuellement se contenter de travaux-sources plus ou moins fiables (cf. bibliographie). Quant à la justice militaire belge, si Rolande Depoortere a réalisé un ouvrage remarquable sur son organisation et ses archives (1999), son action au XXe siècle n’a pas encore fait l’objet de recherches conséquentes. En l’absence d’études sur le fonctionnement de la justice militaire en 1914-1918 ou dans l’entre-deux-guerres, en Belgique ou dans les territoires occupés (1918-1929), nous ne disposons d’aucun point de comparaison pour interpréter la criminalité belge dans la Ruhr ni sa répression, à l’exception des chiffres fournis par l’Annuaire statistique de la Belgique et du Congo belge (1926 : 157, 169 et 1927 : 127, et 137) et des données fragmentaires publiées par l’ancien auditeur général John Gilissen (Gilissen 1980 : 477)16. L’état des sources judiciaires rend également malaisée toute analyse chronologique entre 1923 et 1925. Toutefois, la découverte de nouvelles archives belges et le croisement avec les sources allemandes permettront probablement de compenser la perte de certains documents.

44D’une manière générale, on peut sans surprise conclure que la justice militaire se montre relativement clémente envers les soldats belges et sévère envers la population locale. Néanmoins, cette règle est infirmée par de nombreux cas particuliers.

45En raison de la politique suivie par l’occupant, qui vise notamment à utiliser contre les industriels et les fonctionnaires « prussiens » le ressentiment des ouvriers rhénans, ces derniers semblent avoir bénéficié de jugements plus cléments. Mis à part ces cas particuliers, il est très difficile de trouver une quelconque cohérence dans l’attribution des peines par le conseil de guerre. Deux délits identiques peuvent entraîner pour leurs auteurs des conséquences totalement différentes, sans que ni la nature des faits, ni la période à laquelle ils sont commis ne semblent en cause. Il est vraisemblable que l’absence de formation juridique des officiers soit à l’origine de cet état de fait, déjà constaté à l’époque par l’auditeur militaire. La justice militaire belge se caractérise probablement autant par l’incohérence de ses décisions que par sa sévérité ou son laxisme. Il est néanmoins certain que la mémoire de guerre pèse lourdement sur le comportement des soldats et sur l’activité des juridictions militaires.

46En 1928, l’auditeur militaire De Jaer justifiait a posteriori la décision d’attribuer aux cours militaires belges certaines infractions qui relevaient des tribunaux allemands, par le parti pris dont ceux-ci feraient preuve à l’égard de l’occupant :

« […] après des hostilités qui avaient duré plus de quatre années et avaient fatalement laissé après elles une atmosphère de xénophobie et de tension politique, il était à craindre que les magistrats des pays occupés ne fussent point en possession de leur pleine sérénité pour apprécier les crimes et les délits commis par des ressortissants des pays ennemis. » (De Jaer 1928 : 78)

47Le procès des criminels de guerre allemands par la Cour de Leipzig n’a pu que conforter De Jaer dans ses opinions. Mais encore fallait-il aller jusqu’au bout de son raisonnement et se demander si les Belges étaient réellement capables de se montrer plus impartiaux que leurs anciens ennemis.

Bibliographie

Bibliographie

1926 et 1927. Annuaire statistique de la Belgique et du Congo belge, vol. 49 et 50.

Boijen, Richard, 1992. De taalwetgeving in het Belgische leger : 1830-1940. Bruxelles, Musée royal de l’armée.

Crahay, Albert, 1978. L’armée belge entre les deux guerres. Bruxelles, Musin.

De Jaer B., 1928. L’armée belge d’occupation et son droit de juridiction. Liège, Thone.

Depoortere, Rolande, 1997. La question des réparations allemandes dans la politique étrangère de la Belgique après la Première Guerre mondiale (1919-1925). Bruxelles, Académie royale de Belgique.

— 1999. La juridiction militaire en Belgique 1796-1998 : compétences et organisation, production et conservation des archives. Bruxelles, Archives générales du royaume.

Fischer, Conan, 2003. The Ruhr Crisis 1923-1924. Oxford, Oxford University Press.

Gilissen, John, 1981. « La juridiction militaire belge de 1830 à nos jours », in Actes du colloque d’histoire militaire belge (1830-1980), 26-28 mars 1980. Bruxelles, Musée royal de l’armée et d’histoire militaire : 467-490.

Goffman, Erving, 1968. Asiles : études sur la condition sociale des malades mentaux et autres reclus. Paris, Les Éditions de minuit.

Histoire de l’armée belge de 1830 à nos jours, 1982-1988. Tome II : De 1920 à nos jours, édité par le Centre de documentation historique des forces armées. Bruxelles, André Grisard.

Jeannesson, Stanislas, 1998. Poincaré, la France et la Ruhr (1922-1924) : histoire d’une occupation. Strasbourg, Presses universitaires de Strasbourg.

Krumeich, Gerd et Schröder, Joachim (eds), 2004. Der Schatten des Weltkriegs : die Ruhrbesetzung 1923. Essen, Klartext.

Maglinse, Henri, 1920. « L’Armée belge », in The Times : numéro spécial consacré à la Belgique. Bruxelles, Maurice Lamertin : 26-30.

Wanty, Émile, 1974. « La vie militaire », in J. Bartier et al., Histoire de la Belgique contemporaine 1914-1970. Bruxelles, La Renaissance du livre : 329-387.

Notes

1 Dossier HCITR n° 47, farde (sous-dossier) « Armée d’occupation. Directives. Incidents d’Obercassel et autres. Campagnes de presse » ; Bruxelles, ministère des Affaires étrangères (MAE) ; rapport de Rolin daté du 9 octobre 1922.

2 Ibid. : rapport de Rolin daté du 9 octobre 1922 : 2.

3 Archives du Centre de documentation historique, fonds 26.4 (Entre-deux-guerres), dossier IV (Ruhr 1923), pièce n° 9 ; Bruxelles, Musée royal de l’armée (MRA) : annexe d’un rapport de l’attaché militaire français à Bruxelles, daté du 28 février 1923.

4 Dossier HCITR n° 47, sous-dossier « Armée d’occupation. Directives. Incidents d’Obercassel et autres. Campagnes de presse » ; MAE ; rapport de Rolin daté du 9 octobre 1922 : 12-13.

5 Ibid., mémorandum de Rolin daté du 30 novembre 1922 : 4.

6 Ibid., mémorandum de Rolin daté du 30 novembre 1922 : 1.

7 Archives de Moscou, fonds 185, boîte n° 3117, sous-dossier n° 6924 (MRA) : traduction d’un article paru dans le Berliner Lokalanzeiger du 9 avril 1919 : 1-2.

8 Archives de Moscou, fonds 1722, boîte n° 5606, sous-dossier n° 289, pièce n° 45 ; Archives générales du royaume (AGR), Anderlecht : note d’audience, non datée.

9 Ibid., pièce n° 70 ; AGR, Anderlecht : note d’audience, non datée.

10 Dossier HCITR n° 47, sous-dossier « Armée d’occupation. Directives. Incidents d’Obercassel et autres. Campagnes de presse » (MAE) : mémorandum de Rolin daté du 9 octobre 1922 : 19.

11 Archives de Moscou, fonds 185, boîte n° 1438, sous-dossier n° 3531 (MRA) : lettre de l’auditeur général à de Foy et de Muylder, datée du 20 avril 1923. Une copie de cette lettre se trouve ibid. boîte n° 5, sous-dossier n° 58, pièces nos 12 et 13 (MRA).

12 Lettre de l’auditeur général au commandant du DBR, datée du 20 avril 1923. Une copie de cette lettre se trouve in archives de Moscou, fonds 185, boîte n° 5, sous-dossier n° 58, pièces nos 14 et 15 (MRA).

13 Archives de Moscou, fonds 185, boîte n° 1438, sous-dossier n° 3531 (MRA) : lettre de l’auditeur général à de Foy et de Muylder, datée du 20 avril 1923.

14 Ibid. : lettre de de Muylder à l’auditeur général, datée du 21 avril 1923.

15 Dossier HCITR n° 47, sous-dossier « Armée d’occupation. Directives. Incidents d’Obercassel et autres. Campagnes de presse » (MAE) : mémorandum de Rolin daté du 9 octobre 1922 : 21.

16 L’Annuaire statistique nous fournit le nombre de condamnations et les pourcentages de soldats condamnés par rapport aux effectifs, auditorats belges et des territoires occupés confondus. Les pourcentages restent relativement stables entre 1922 et 1924 (entre 2,87 % et 3,01 % des effectifs) et diminuent sensiblement en 1925 (1,99 %). Gilissen, quant à lui, soutient que le nombre de condamnations a plus que doublé avec l’occupation de la Ruhr : on serait passé d’un millier de condamnations dans les territoires occupés en 1920-1921 à 2 401 en 1923 et 2 483 en 1924. En l’absence de tout apparat critique, ces données sont sujettes à caution.

Table des illustrations

Titre Figure 1 : Carte de la zone d’occupation belge de la Ruhr (1923)
URL http://books.openedition.org/pucl/docannexe/image/2975/img-1.jpg
Fichier image/jpeg, 118k

Auteur

Licencié en histoire de l’Université catholique de Louvain et titulaire d’un DEA « Structures et pouvoirs des imaginaires » de l’école doctorale pluridisciplinaire « Norme, cognition et culture » de la même université. Il réalise actuellement une thèse de doctorat intitulée « Occupation militaire et sortie de (Grande) Guerre : les Belges dans la Ruhr 1921-1925 », sous la direction du Professeur Laurence van Ypersele. Il a notamment publié chez L’Harmattan Les Grandes Guerres de Robert Vivier (1894-1989). Mémoire et écritures du premier conflit mondial en Belgique (2008)

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