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Justices militaires et guerres mondiales

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Jean-Marc Berlière
, 
Jonas Campion
, 
Luigi Lacchè
, 
et al.

Les « inciviques » devant les juridictions militaires belges

L’exemple du Hainaut (1918-1919)

Guillaume Baclin

Texte intégral

1En Europe occidentale, la question de la collaboration et de sa répression après la Seconde Guerre mondiale reste dans toutes les mémoires. Elle a d’ailleurs fait l’objet de nombreuses études et suscite encore des débats parfois houleux (consulter pour la Belgique : Huyse et Dhont 1993 ; Van Doorslaer et al. 2007).

  • 1 Les cours d’assises françaises des départements du Nord, également occupés, font aussi face à des (...)
  • 2 « Incivique » fut le terme générique employé en Belgique pour désigner les personnes ayant collabo (...)

2Pourtant, certains pays n’en étaient pas à leur première expérience. À la sortie de la Première Guerre mondiale, la Belgique, seul pays ayant connu une occupation pratiquement complète de son territoire1, doit juger ses « traîtres à la Patrie », les « inciviques2 ». En raison du maintien de l’état de guerre et de la grève de la magistrature, c’est la justice militaire qui instruit et juge les premières affaires d’« incivisme », jusqu’en mai 1919 (dans certains cas jusqu’en septembre 1919).

3En 2001, Laurence van Ypersele souligne l’impossibilité « de tirer, à l’heure actuelle, une première synthèse de la répression » de la collaboration (van Ypersele 2002 : 294-295). Alors que les travaux commencent sur les juridictions criminelles, elle déplore l’absence d’étude d’envergure sur les juridictions correctionnelles.

4Au-delà de cette carence, une institution judiciaire a été oubliée alors qu’elle avait repris le flambeau au lendemain de l’armistice : la justice militaire. De fait, comme si cette période était recouverte d’un voile noir, pratiquement aucune des premières études régionales n’aborde les premiers mois de la répression de la collaboration. Tout au plus, Marie-Céline Dardenne mentionne-t-elle cet épisode et la présence d’instructions menées par la Sûreté militaire (Dardenne 2004 : 44-45) dans les dossiers verviétois. Depuis lors, outre notre recherche (Baclin 2005), seuls les dossiers d’espionnage jugés par la cour militaire ont fait l’objet d’une analyse complète (Bernard 2006). Ces deux études ont fait l’objet d’une publication conjointe (Baclin, Bernard et Rousseaux 2010).

  • 3 Autorité civile allemande établie en Belgique occupée dès le mois d’août 1914.
  • 4 Zone proche du front, sous la tutelle de la 4e division militaire allemande.

5Cette contribution envisage la répression de l’incivisme initiée par les conseils de guerre belges entre novembre 1918 et septembre 1919. L’exemple du Hainaut peut être présenté comme un résumé de la situation belge. Durant le conflit, la province avait été soumise aux différents régimes d’occupation établis dans le pays (Gouvernement général3 ; zone d’étape4 ; zone de front) (voir à ce sujet De Schaepdrijver 2004).

6Notre problématique s’articule autour de deux interrogations. D’une part, il s’agit d’analyser l’activité des institutions judiciaires militaires et de leurs membres au sortir d’une période particulièrement troublée, dans un contexte exceptionnel où le soldat est vu comme un héros, défenseur de la Justice et de la Patrie sur le front. D’autre part, nous souhaitons examiner le regard que portent différentes institutions et groupes sociaux sur cette justice militaire.

7L’utilisation de sources diverses permet d’élargir certaines hypothèses à l’ensemble du pays. Ainsi, afin d’étendre notre propos à la Belgique, nous avons consulté les archives de l’auditorat militaire et du conseil de guerre du Hainaut, ainsi que la presse montoise et les statistiques judiciaires belges.

8Grâce aux dossiers répressifs, les premières permettent d’étudier les développements quotidiens du travail judiciaire. Ces dossiers, intégralement conservés, contiennent l’ensemble des pièces des affaires : témoignages, plaintes, interrogatoires, correspondances diverses et décisions. Celles-ci ne permettent malheureusement pas d’analyser le déroulement des procès. Elles peuvent cependant être complétées, en ce sens, par les comptes rendus d’audience, assez précis, publiés dans la presse régionale et nationale, quelle que soit sa tendance idéologique.

9En outre, la fin de la guerre est marquée par un réinvestissement étatique dans la publication des statistiques judicaires. Lacunaires en 1915-1916, non publiées en 1917 et 1918, elles retrouvent leur statut d’avant-guerre avec la publication du volume de 1919, en pleine période répressive (1922).

1. La colère gronde

  • 5 Affiche Libération de Mons (Mons, bibliothèque de l’Université Mons-Hainaut, fonds Licope guerres, (...)

10Le 11 novembre 1918, les canons se taisent. Chef-lieu de la province du Hainaut, la ville de Mons est libérée par les troupes britanniques. Rapidement, les autorités communales appellent la population à éviter tout débordement : « La population a supporté avec confiance et courage les souffrances de l’occupation. Nous sommes convaincus que dans la joie du triomphe, elle observera la dignité et la mesure qu’elle a toujours conservées5 ».

11Mise à part la destruction de quelques emblèmes allemands, il semble que la région montoise n’ait pas connu d’explosions de violence telles que celles rencontrées dans d’autres villes du pays (van Ypersele 2004). Des sources locales attribuent ce calme relatif à la présence sur place de la 3e division armée canadienne, et au rapide retour de la gendarmerie belge (Dony 1918 : 28). La presse locale ne mentionne ces événements que tardivement – et ce, dans un article qui, sans négliger la gravité des faits, laisse surtout transparaître le mécontentement et l’impatience de son auteur face aux lenteurs de la justice :

  • 6 « Débarrassez-nous des Boches, s. v. p. », Le Progrès, 8 janvier 1919 : 1.

« Des actes regrettables, des scènes de pillage et de dévastation se sont produits dans plusieurs régions du pays, au lendemain de l’armistice, dont furent victimes des Boches ou d’autres personnes ne méritant pas d’autre nom, ayant trafiqué avec l’ennemi ou soupçonnées de ce crime. Sans doute, des erreurs ont été commises car il ne faudrait pas prendre de tels exploits pour l’expression de la légitime vengeance du peuple belge. Le ton fut souvent donné par quelques repris de justice toujours en quête d’un “bon coup”, et les autres suivirent en bons moutons de Panurge. La justice belge appréciera tout cela et fera la distinction nécessaire. Mais s’il faut contenir les mauvaises passions, faire respecter l’ordre et régner la Justice, faut-il pour cela faire bon marché du patriotisme et se laisser aller à une sentimentalité maladive en ne donnant pas satisfaction au légitime désir de la population de voir arrêter, juger et expulser les Boches, ou même en laissant croire, par des tâtonnements fâcheux, par des lenteurs inexcusables ou de lâches complaisances, que l’épuration nécessaire ne sera faite que tardivement ou pas du tout6 ? »

12La machine judiciaire belge tarde à se remettre du conflit. Durant celui-ci, elle a subi de lourdes pressions de la part de l’occupant, à tel point qu’elle s’est mise en grève en février 1918, lassée de l’étau allemand.

  • 7 Ces compétences avaient été attribuées aux conseils de guerre par un arrêté-loi du 11 octobre 1916 (...)

13Entraînant dans son action l’ensemble des cours et tribunaux du pays, la Cour de cassation proclame un cès (une cessation) de justice. À la libération, la justice ordinaire ne peut reprendre ses activités. La justice militaire, en place durant toutes les hostilités, voit ses compétences en matière d’atteintes à la sûreté de l’État prolongées jusqu’à la fin de l’état de guerre, voire de l’état de siège, pour les affaires d’espionnage7.

14Les exigences populaires de justice sont particulièrement aiguës. À ce propos, l’article cité précédemment est éloquent. Certains lobbies n’hésitent pas à faire entendre leur voix et prennent même la plume pour signaler des faits à l’auditeur militaire du Hainaut :

  • 8 Dossier N. (Archives de l'État [AÉ] à Mons, auditorat militaire du Hainaut 1919, boîte 44, notice (...)

« Monsieur, Nous sommes indignés de voir Condamné des civils à la peine de mort par les Conseilles de guerre pour avoir construit des baraquements pour l’ennemi, et que vous laisser courir des sois-disant invalides de la guerre qui ont pris volontairement du travaille pendant l’occupation dans l’armée ennemi […] Nous, Monsieur le Gouverneur Militaires qui avons lutté pendant 4 années et demie pour reprendre le sol aux traites et que nous avons payers avec nôtre san et nos blessures, Nous sollicitons qu’une enquête soit menée par la gendarmerie a seul fin d’établir exactement les fait précité. Et nous réclamons pour les traites le poteaux d’exécution ce poteau n a pas été épargné a nos braves héros civille qui se sont dévouer par amour et trouvé la mort par l’ennemi pour la patrie Belges. Et dans l’espoir Monsieur Le Gouverneur Militaire que justice sera rendue à nos morts. Nous restons un Groupe de Combattant [sic]8. »

15Les prétendus soldats (une apostille de l’auditeur militaire déclare n’avoir pu identifier clairement les auteurs de la plainte) dénoncent un « traître » qui l’est doublement pour eux : il a renié ses frères d’armes en travaillant pour l’ennemi et a abandonné sa patrie. La pension d’invalidité qui lui a été attribuée provoque le courroux de ces anciens combattants. En effet, leur lutte pour l’obtention d’une indemnisation fut particulièrement ardue (Brigode 1987 : 34-36). Voir un incivique toucher cette indemnité leur est insupportable. Les plaignants invoquent le sacrifice de leur corps pour la Patrie et le droit à ce que « Justice soit rendue à nos morts ». La notion de sacrifice et le poids des morts sont des données essentielles de la société belge de l’après-guerre. Les auteurs de la lettre insistent également sur les sacrifices de civils. De cette manière, ils associent la double expérience – civile et militaire – de la guerre, et l’opposent à la vénalité des « traîtres » pour lesquels ils réclament le « juste châtiment ».

16Face à cette situation, Xavier Rousseaux et Laurence van Ypersele estiment que la justice,

« […] sous sa double acception d’institution judiciaire (Pouvoir) et d’acte moral (Vertu), trouve son sens. Les tribunaux deviennent le théâtre d’un quadruple investissement par des acteurs individuels ou collectifs. L’institution est en premier lieu l’organe de la vengeance légitime au profit des victimes des exactions commises par l’occupant. Elle est également un exutoire pour ceux qui ont davantage subi qu’agi la période d’occupation. L’institution sert aussi de forum de communication et d’affirmation pour un État qui n’était pas sorti indemne de quatre années de marginalisation […] Enfin, l’exercice d’une répression rapide et civilisée est un enjeu politique majeur pour un gouvernement émigré, qui doit transformer une victoire militaire en légitimité politique. » (Rousseaux et van Ypersele 2003 : 258)

17Cependant, face à la multiplicité des sollicitations de la période d’après-guerre, le fonctionnement de l’appareil judiciaire pose problème. Le processus de restructuration de la justice ordinaire, qui se déroule parallèlement au fonctionnement temporaire des institutions judiciaires militaires, demeure inexploré des historiens. Mais c’est le champ d’action de la justice militaire, ses acteurs et leurs motivations qui ont suscité notre curiosité : Quels sont les résultats mis en avant par cette juridiction à Mons ? Quelles réactions ont exprimé les différents témoins de son activité – à savoir les magistrats des juridictions ordinaires, les journalistes, et plus singulièrement la population, avide de revanche envers les « Boches et les accapareurs » ?

2. L’auditeur militaire, pierre angulaire du système

18La justice militaire belge est structurée par le Code pénal militaire de 1899. Elle possède une organisation à deux niveaux : d’une part, les conseils de guerre (CG) permanents ou en campagne jugent les affaires au premier degré ; d’autre part, la cour militaire siégeant à Bruxelles examine les appels (ainsi que certaines affaires en première instance).

Figure 1 : La justice militaire belge au sortir de la Grande Guerre

Figure 1 : La justice militaire belge au sortir de la Grande Guerre

19L’auditeur militaire s’impose comme l’acteur principal du conseil de guerre. En tant que seul membre permanent de la juridiction, il dispose de compétences étendues parmi lesquelles on trouve celles du parquet. D’une part, il est le représentant du ministère public auprès du conseil de guerre, ce qui le conduit à s’occuper de la recherche et de la poursuite des infractions, ainsi que de l’exécution des peines prononcées par le conseil de guerre. D’autre part, il agit en tant que magistrat instructeur. En effet, il n’y a aucune instance d’instruction permanente dans la juridiction militaire. En théorie, c’est la commission judiciaire, organe temporaire, qui procède à l’instruction des causes. Sa composition varie constamment : elle comprend l’auditeur (ou un de ses substituts) qui la préside, et deux officiers désignés chaque mois.

20Et en pratique, l’auditeur militaire mène souvent seul les devoirs d’instruction. Il remplit donc à la fois les fonctions de procureur du roi et de juge d’instruction (Depoortere 1999 : 148-149). Cette particularité suscite d’ailleurs la critique car elle entre en contradiction avec le système ordinaire, fondé sur la séparation de la poursuite et de l’instruction. Dans toutes ces opérations, l’auditeur est assisté par les juges d’instruction civils, la Sûreté militaire, les différents corps de police et de gendarmerie, ainsi que la police militaire alliée.

  • 9 Haut magistrat responsable de l’appareil de justice militaire en Belgique. Il est assisté sur le t (...)

21Le retour de l’auditeur militaire montois, suite à la libération de la région, intervient à la mi-décembre 1918. Maurice Renard est cependant appelé à la fonction de substitut de l’auditeur général9 René Durutte, le 29 décembre 1918. Il est remplacé par Henri de Patoul à la fin du mois de janvier.

22Conséquence de ces changements, les procès ne commencent qu’au mois d’avril 1919 en Hainaut, alors que dans d’autres provinces, la presse en signale dès janvier. Par ailleurs, la durée d’action du conseil de guerre (avril-mai 1919) est particulièrement limitée. Par la loi du 30 avril 1919 « contenant des mesures visant à assurer le fonctionnement régulier de la justice », la justice ordinaire retrouve ses compétences en matière d’atteintes à la sûreté de l’État – excepté pour les questions d’espionnage, qui restent du ressort du conseil de guerre près le Grand Quartier général jusqu’en septembre 1919, date du retour à l’état de paix.

3. Une instruction interrompue…

23Analyser le travail du parquet militaire est ardu. Ces institutions ne bénéficient pas d’une publication statistique officielle. Examiner le travail de l’auditorat nécessite de recourir aux dossiers conservés dans les dépôts d’archives. Ce constat en amène un autre : leur étude sera sujette à caution, notamment pour ce qui concerne les dossiers hennuyers, car il est difficile de connaître la proportion de dossiers conservés. Afin de limiter les effets possibles de cette incertitude archivistique, l’effectif étudié a été mis en parallèle avec celui de l’auditorat militaire près le Grand Quartier général (GQG), dont l’état de conservation est remarquable.

Figure 2 : Répartition des suites données aux affaires d’incivisme instruites par les auditorats militaires (AM) du Hainaut et du Grand Quartier Général (1918-1919)

Figure 2 : Répartition des suites données aux affaires d’incivisme instruites par les auditorats militaires (AM) du Hainaut et du Grand Quartier Général (1918-1919)

Source : AÉ Mons, Auditorat militaire du Hainaut et conseil de guerre du Hainaut, 1918-1919 et AÉ Anderlecht, Auditoriat militaire GQG, 1918-1919.

24En 1918, la presse montoise évoque plus de 2 000 dossiers d’inciviques. La réalité semble dépasser ce nombre, bien qu’il soit difficile de le fixer. Dans les cartons de l’auditorat, 5 223 numéros de notices sont comptabilisés, mais le décompte réel nous donne environ 1 900 notices conservées.

25De ces 1 900 entrées individuelles, seules 1 750 concernent des affaires d’incivisme. Ces notices décrivent, pour la plupart, des dossiers dont le contenu est vide : une cinquantaine de ceux-ci étaient exploitables qualitativement ; les autres ont uniquement fait l’objet d’une analyse quantitative.

26À l’issue du parcours judiciaire, seules 14 personnes passent devant le conseil de guerre du Hainaut pour atteinte à la sûreté de l’État, ce qui correspond à un taux de 0,8 % de personnes jugées, par rapport au nombre de notices. Vu l’état lacunaire des dossiers conservés, ce taux est à prendre avec d’extrêmes précautions. La différence observée avec le GQG s’explique en comparant la durée d’activité des deux juridictions : celle du conseil de guerre près le GQG est beaucoup plus longue.

27Quelle direction les autres affaires prennent-elles ? Deux voies principales se dessinent : la mise à disposition d’une autre juridiction et le classement sans suite. L’aboutissement d’une grosse majorité des affaires hennuyères (67,7 %) est la mise à disposition d’une autre juridiction. De nombreux cas ont été répertoriés sous la catégorie « renvoi vers une destination inconnue ». L’hypothèse d’un renvoi vers les juridictions ordinaires, conformément aux dispositions de la loi du 30 avril 1919, apparaît comme la plus plausible. De fait, certaines des personnes impliquées dans ces affaires sont jugées ensuite par la cour d’assises du Hainaut.

28Plus complexes, quelques dossiers de citoyens étrangers sont envoyés vers la Sûreté publique, vraisemblablement en vue d’une expulsion du pays. En effet, l’expérience de l’occupation allemande a entraîné un durcissement de la politique menée à l’égard des étrangers. Dès le mois d’août 1914, une circulaire ministérielle édicte des mesures coercitives à l’encontre des sujets allemands. Ceux-ci sont soit expulsés, soit soumis à l’obligation d’obtenir un permis de séjour accordé sous conditions. En octobre 1918, de nouvelles mesures sont prises en prévision de la fin du conflit. Dans une lettre au roi, le ministre de la Justice Carton de Wiart explique son projet de loi :

« Le projet […] impose aux étrangers, pour la durée du temps de guerre, certaines obligations et renforce les mesures de police qui peuvent être prises en vertu de la loi du 12 février 1897. Il ne permet aux étrangers de séjourner en Belgique que s’ils y sont autorisés par le ministre de la Justice, de qui relève la Sûreté publique chargée de la mission de surveiller l’exécution des lois et règlements sur la Police générale. Il autorise le ministère de la Justice, par simple décision administrative, à expulser les étrangers, à leur imposer l’obligation de résidence dans des conditions particulièrement strictes. Il soumet à des mesures spéciales de surveillance les Belges par naturalisation ainsi que certaines catégories de Belges par l’effet de la loi, dont la nationalité d’origine est celle d’un état ennemi. » (Recueils des circulaires… 1921 : 155-157)

29Après la guerre, la Sûreté publique est ainsi autorisée à expulser immédiatement les Allemands, ainsi que tout autre étranger connu pour son passé criminel. En outre, certains citoyens belges d’origine allemande furent bannis de leur nouveau pays et massivement poursuivis pour collaboration (Caestecker 2000 : 53-59).

  • 10 Dossier Oscar K. (AÉ Anderlecht, auditorat militaire près le Grand quartier général, boîte 1210, d (...)

30Le dossier Oscar K. illustre cette situation. Né à Hambourg en janvier 1901, sa famille émigre en Belgique dès le mois suivant : après être passée par Anvers où vit une importante communauté allemande, elle s’établit dans la région montoise. Orphelin suite à la guerre, il reprend l’imprimerie familiale. Il est arrêté le 28 novembre 1918 par un émissaire belge de l’« Intelligence canadienne », apparemment suite à cette dénonciation anonyme annexée au dossier : « Les K. ! Famille d’espions depuis 8 ans qu’ils habitaient Mons ; père mort, mère, enfants, tous Boches ne travaillant que pour l’ennemi, la fille occupée à la kommandantur […]10 ». Le dossier indique comme prévention l’article 116 du Code pénal (définissant l’espionnage) et précise qu’il est « soupçonné, avec d’autres personnes, d’appartenir au service de la police secrète allemande ». Oscar K. est détenu à Forest, à Mons, enfin à Merksplas avant d’être expulsé du pays à la fin du mois de juillet 1919. L’affaire paraît grave : l’accusé reste enfermé 8 mois.

31Les témoignages recueillis par la Sûreté militaire laissent apparaître une toute autre réalité. Bien que les faits reprochés à l’accusé concernent essentiellement son mode de vie et ses origines, ce qui ressort le plus clairement des dépositions est la rancœur des témoins :

  • 11 Ibid.

« Pendant ma déportation, lorsque je revenais en congé, je me rendais parfois au café. J’ai constaté que ce café était fréquenté par un public très mélangé composé d’Allemands, de femmes aux mœurs légères et de gens de commerce de guerre […] K. y faisait d’énormes dépenses […] j’ai constaté également que, alors que c’était défendu à tout le monde, K. roulait en vélo, enfin, j’avais appris […] que K. en était exempté [du contrôle]11. »

32Le témoin B. est le seul à accuser formellement Oscar K. Et son témoignage est sujet à caution. En effet, B. est condamné à mort par la cour militaire. Ses déclarations n’avaient donc pour but que de se décharger. Par ailleurs, lors de ses différents interrogatoires, il modifie constamment ses versions. Dans un climat profondément germanophobe, alimenté par une presse exaltée, K. perd patience. Alors qu’au départ il demandait uniquement sa liberté, il finit par envisager le rapatriement, qu’il obtiendra au mois de juillet 1919 :

« Depuis quatre mois que je suis en prison, il y a longtemps que l’on se serait plaint de moi si j’avais fait quelque chose. Je ne sais même pas pourquoi je suis ici. Je n’ai jamais été interrogé […] Ce n’est pas parce que je suis Allemand que je dois plus que tout autre habitant être mis en prison. »

  • 12 Dossier Oscar K. (AÉ Mons, auditorat militaire du Hainaut, boîte HN) ; lettre du prévenu à l’audit (...)

33Il conclut sa missive en espérant pouvoir « être mis en liberté jusqu’à [son] rapatriement12 ».

34Au GQG également, la principale suite donnée aux affaires est le transfert des dossiers. La destination de celles-ci est cependant différente, de par la spécificité de cette institution centrale, qui peut évoquer n’importe quelle affaire, ou la redistribuer vers les auditorats provinciaux. C’est ce qu’elle fait lors de la libération progressive du pays, ce qui explique la grosse proportion d’affaires transmises aux juridictions militaires provinciales. De nombreux dossiers sont transmis à la justice ordinaire.

35Mais l’hypothèse avancée pour le cas du Hainaut, à savoir que les dossiers à « destination inconnue » aient souvent été envoyés à cette juridiction permet d’atténuer cette différence. En somme, la transmission de dossiers à des juridictions ordinaires, ainsi que le peu d’affaires passées devant les conseils de guerre traduisent à la fois la brièveté et le caractère inabouti de l’épisode judiciaire de l’après-guerre.

36À côté des dossiers renvoyés, 418 dossiers hennuyers (23,9 %) sont classés sans suite par l’auditeur militaire. Ce sont parfois des lettres de dénonciations anonymes, qui illustrent la « chasse aux sorcières » caractéristique de la sortie de guerre. La lecture des différentes pièces de dossiers laisse transparaître que de nombreuses accusations sont infondées. Celles-ci résultent souvent de jalousies et autres mésententes, parfois antérieures à la guerre.

37Beaucoup de chemises-dossiers, pour la plupart vides de documents, comportent sur leur couverture, en manière de prévention, la mention « suspect ». En effet, il semble que les autorités aient procédé à de nombreuses mises en détention hâtives dans le seul but d’éviter la disparition de certains coupables, quitte à libérer les autres par la suite. Ces arrestations massives sont permises par l’arrêté-loi sur l’incarcération des « suspects », promulgué le 12 octobre 1918. Le caractère arbitraire de cette mesure entraînera rapidement la limitation de son usage et des libérations massives, souvent critiquées par l’opinion publique.

4. Premiers jugements, premières réactions

38Un bref coup d’œil sur les chiffres d’activité des conseils de guerre révèle le caractère résiduel des atteintes à la sûreté de l’État. En 1919, sur 7 683 prévenus ou accusés, seuls 178 le sont pour des faits d’incivisme.

Tableau 1 : Activité des conseils de guerre belges (1919)

Conseils de Guerre

Nombre de prévenus ou accusés

Nombre de condamnés

Taux de condamnation

Brabant

267

223

84 %

Anvers et Limbourg

632

548

87 %

Hainaut

360

211

59 %

Flandre Occidentale

812

777

96 %

Flandre Orientale

281

239

85 %

Liège et Luxembourg

1280

948

74 %

Namur

140

109

78 %

GQG

93

76

82 %

Divisions armées et de cavalerie en campagne

3311

2727

82 %

Le Havre

278

243

87 %

Armée d'occupation

229

185

81 %

Total

7683

6286

82 %

Source : Statistique judiciaire de la Belgique, année 1919, Bruxelles, 1922, 160-161.

39Le Hainaut semble, par ailleurs, détoner globalement avec les autres provinces : alors que le taux moyen de condamnation dans le pays est de 82 %, dans cette région, seuls 59 % des accusés sont condamnés. La justice hennuyère serait-elle plus magnanime ? Sans étude complète de l’activité du conseil de guerre, il paraît difficile de répondre à cette question. On peut seulement dégager différentes hypothèses.

40L’analyse de la distribution des condamnés par type d’infraction commise (infraction au Code pénal militaire, ou CPM ; infraction au Code pénal ordinaire, ou CPO ; infraction aux lois spéciales) permet un premier éclairage. Par rapport aux autres conseils de guerre, celui du Hainaut connaît une répartition de condamnés plus équilibrée entre les différents types d’infractions. Cependant, sur la base des dossiers, il apparaît que le taux de condamnation pour des infractions au CPM est supérieur aux deux autres (85 % contre respectivement 71 % et 75 %). Ceci indiquerait une sévérité encore plus forte envers les infractions strictement militaires.

Figure 3 : Répartition des condamnés par les conseils de guerre selon la catégorie d’infraction (1919)

Figure 3 : Répartition des condamnés par les conseils de guerre selon la catégorie d’infraction (1919)

Source : Statistique judiciaire de la Belgique, année 1919. Bruxelles, 1922, 160-161.

  • 13 « Affaire Joseph D. », La Province, 12 avril 1919 : 1.

41Le conseil de guerre du Hainaut entame ses travaux le 11 avril 1919 par une affaire pour le moins étrange. Joseph D., soldat de l’Yser, doit répondre du meurtre de sa femme. Le 7 décembre 1918, rentrant en permission chez lui à Frameries, le soldat apprend que sa femme s’est méconduite avec les Allemands, ce qui lui est confirmé par des proches. Par deux fois, le soldat tente d’entrer en contact avec son épouse mais celle-ci se moque de lui. Le 13 décembre, il reçoit le même accueil et constate, de surcroît, la présence de soldats anglais au domicile familial. Le soldat sort alors son revolver et abat sa femme. Appréhendé rapidement, il reconnaît les faits13.

  • 14 AÉ Mons, conseil de guerre du Hainaut 1919, dossier 1 : interrogatoire de Nicolas G., 26 février 1 (...)
  • 15 Ibid. : lettre du commissaire de police de Frameries à l’auditeur militaire de Mons, 15 décembre 1 (...)

42Malgré cela, de nombreux témoignages sont effectués à décharge du soldat. Nicolas G., garde-champêtre déclare : « Il est à notre connaissance que cette femme recevait jusqu’à 7 ou 8 soldats allemands par jour chez elle. Elle s’est méconduite […] et fut internée par l’occupant à l’hôpital des mœurs à Mons14 ». Un élan de sympathie se développe en faveur du soldat accusé. Dans une lettre du 15 décembre 1918, le commissaire de police de Frameries demande au procureur de ne pas mettre l’accusé en détention : « S’il entrait dans vos intentions de le mettre en état d’arrestation, je vous serais obligé de n’opérer celle-ci que lorsqu’il aura rejoint son corps, afin d’éviter les troubles dans la population qui lui est sympathique en général15 ».

  • 16 Les audiences se déroulent selon un schéma immuable : l’auditeur dresse un exposé des faits, ensui (...)
  • 17 « Affaire Joseph D. », La Province, 12 avril 1919 : 1.
  • 18 AÉ Mons, conseil de guerre du Hainaut 1919, dossier 1 : procès-verbal de l’audience du conseil de (...)
  • 19 « Affaire Joseph D. », La Province, 12 avril 1919 : 1.
  • 20 D’autres anciens pays belligérants font face à de semblables situations. Pour le cas de l’Angleter (...)

43Lors du procès16, le conseil de guerre enregistre de nombreux témoignages stigmatisant la victime : « Les Allemands faisaient queue pour aller chez elle comme au ravitaillement17 ». L’auditeur réclame la peine minimum en cas de culpabilité dans l’affaire18. L’acquittement prononcé par la juridiction militaire provoque « des applaudissements et des bravos19 ». Incompréhensible en temps normal, cette décision, prononcée dans un contexte d’après-guerre empreint de glorification du soldat, emporte l’adhésion de tous les intervenants du procès20.

44Le conseil de guerre du Hainaut juge 6 affaires d’incivisme, impliquant 14 individus. En regard du nombre de dossiers instruits, le taux d’affaires jugées reste difficile à calculer : faut-il le rapporter aux 1 750 dossiers conservés (il sera alors de 0,8 %) ou aux 5 223 notices répertoriées dans les boîtes « Incivisme » (il sera alors de 0,26 %) ?

Tableau 2 : Tableau récapitulatif des atteintes à la sûreté de l’État jugées par le conseil de guerre du Hainaut (1919)

Tableau 2 : Tableau récapitulatif des atteintes à la sûreté de l’État jugées par le conseil de guerre du Hainaut (1919)

Source : AÉ Mons, conseil de guerre du Hainaut, 1919.

45Dans 9 cas, les juges condamnent les prévenus. Ce ratio est légèrement supérieur à la moyenne globale hennuyère (59 % de condamnations) mais bien inférieur au taux de condamnation national de la justice militaire pour l’ensemble des contentieux (82 %).

46Cependant, les peines infligées aux inciviques en première instance sont dans la majorité des cas mineures, et correspondent à la durée de la détention préventive. Ces peines d’emprisonnement légères se rapportent à des délits mineurs : affaires de recel de soldats ennemis (article 121 du Code pénal) et dénonciation malintentionnée à l’ennemi (article 121 bis). Les sentences les plus lourdes sont retenues dans des affaires de collaboration économique avec l’ennemi (définies à l’article 115 du Code pénal). Des condamnations aux travaux forcés, peines particulièrement infamantes, tombent dans les premières affaires jugées par le conseil de guerre du Hainaut.

47Dès la libération, l’article 115 du Code pénal fit couler beaucoup d’encre. Il incriminait tout « secours en hommes, armes et biens à l’ennemi ». L’esprit de la loi impliquait que la personne ait eu la volonté de nuire au pays. Mais, dans la pratique, des pressions pesaient sur les conseils de guerre. On souhaitait qu’ils condamnent sévèrement ceux qui s’étaient enrichis durant le conflit. Aussi la législation connut-elle une application plus large.

48Par ailleurs, il est intéressant de noter qu’à l’exception des deux premiers procès, le conseil de guerre ne punit plus jamais avec sévérité les faits qui lui furent présentés. Comme si ces premières décisions avaient apaisé le besoin d’exemples.

  • 21 Dans cette affaire, le président du conseil de guerre a déclaré à l’accusé « l’appuyer dans sa dem (...)

49C’est d’autant plus troublant qu’en appel, les peines furent largement réduites. Celle de Louis C. fut transformée en détention de 5 ans, peine criminelle politique, et celle d’Arthur P. fut réduite à 1 an d’emprisonnement21.

  • 22 Dossier Rose L. et Hortense K. (AÉ Mons, conseil de guerre du Hainaut 1919, dossier 17) : motifs d (...)

50L’auditeur militaire semble satisfait par les décisions du conseil de guerre. Il ne se pourvoit en appel qu’une seule fois, dans l’affaire Rose L. /Hortense K. car il estime que d’une part, « l’acquittement de L. a surpris la population » et d’autre part, « son rôle est plus dissous [que celui de K.] mais bien effectif dans l’affaire22 ». Finalement, la cour militaire maintient la décision concernant Rose L. et casse la condamnation d’Hortense K.

51Le conseil de guerre du Hainaut bénéficie des faveurs de l’opinion. Dès le début des audiences, toute la presse montoise encense ses membres et son fonctionnement. Elle insiste sur la somme de travail abattue et sur la rapidité des délibérations du conseil de guerre (de quelques minutes à une heure au maximum).

52Les acteurs de la justice militaire sont également applaudis. On lit ainsi que l’auditeur militaire de Patoul

  • 23 « Impression d’audience », La Province, 13 avril 1919 : 2.

« [...] s’est imposé à l’attention de tous ceux qui sont appelés à assister aux audiences du conseil de guerre. N’en déplaise aux honorables juges militaires qui ont apporté à la connaissance des causes qui leur ont été soumises la plus grande attention et la plus parfaite impartialité, M. de Patoul, quoique “pékin” avait un air martial qu’ils ne peuvent pas désavouer et à quoi ils ne songent probablement d’ailleurs pas […] C’est sous l’uniforme kaki guêtré comme pour partir en campagne que M. de Patoul est apparu au siège et nous ne voulons pas attendre plus longuement pour dire quelle fut son attitude [parlant du cas des soldats acquittés pour le meurtre de leur femme infidèle]. Des magistrats jugeant avec le Code devaient condamner ; jugeant avec le cœur, ils devaient acquitter. C’est ce qu’ils ont fait. Défaite pour l’auditeur militaire ? Non, victoire, car nous avons bien vu la flamme de satisfaction qui passait dans ses yeux lors du prononcé de la sentence. Il aida par ailleurs un jeune avocat de la défense23. »

53La justice militaire remplit toutes les conditions requises par l’opinion publique pour mener à bien la répression des inciviques. Dirigée par les « héros de l’Yser », rapide, implacable avec les « traîtres », elle est cependant compréhensive dans les affaires mineures ou impliquant des soldats trompés par leur épouse.

  • 24 « Est-il possible ? », Le Progrès, 24 mai 1919 : 2. Les journaux déplorent que la justice militair (...)

54Dès lors, nous comprenons la déception qu’engendre le dessaisissement des tribunaux militaires dans les affaires d’incivisme24, suite à la loi du 30 avril 1919. Désappointement qui s’accentuera d’autant plus que la cour d’assises du Hainaut ne connaît pas d’affaires d’incivisme avant septembre 1919, d’où une impatience manifeste.

55Les magistrats ordinaires ont un tout autre avis sur la question. Ils n’apprécient pas de voir leurs prérogatives aux mains de militaires n’ayant que de faibles notions juridiques. En conséquence, la transition d’avril 1919 est accueillie avec satisfaction dans les milieux juridiques, où un mécontentement grandissant face à la situation se faisait sentir (Heirbaut, Rousseaux et Velle 2004 : 82).

56Mais la justice ordinaire aura mauvaise presse durant le reste de la répression. Elle ne dispose ni de l’aura des militaires, ni de la confiance de la population, méfiante vis-à-vis de la complexité du fonctionnement judiciaire. Cependant, en imaginant que la juridiction militaire ait poursuivi son action, on peut croire qu’elle se serait aussi enlisée dans de longues et fastidieuses instructions suscitant la critique. Cette hypothèse est renforcée par les plaintes enregistrées dès décembre 1918, au sujet de la lenteur de la justice. La population voulait une purge rapide, elle n’aura pas lieu…

5. Conclusion

57Après la Grande Guerre, dans le cadre de la répression de l’incivisme, le public visé par les tribunaux militaires s’est avéré inhabituel pour ces juridictions ayant peu d’expérience des jugements de civils, mis à part dans les cas d’occupation. Cependant le monde militaire, et a fortiori la justice militaire, a bénéficié de l’image de fermeté qu’elle véhicule dans les représentations populaires.

58Au cours de la répression consécutive à la Première Guerre mondiale, la justice militaire a été encensée dans la presse hennuyère. Face aux aspirations populaires, les tribunaux militaires jouissent d’une image de justesse et de rapidité d’action, en plus du prestige dû à la victoire.

59Cette image d’Épinal mérite toutefois d’être nuancée. La mise en action du conseil de guerre du Hainaut se situe à une période de gloire pour les soldats belges. De plus, malgré les attentes des populations libérées envers l’appareil judiciaire, nous ne sommes qu’au début de la répression, et la durée d’activité du tribunal est relativement courte.

60Ainsi, on est en droit de se demander comment la population aurait réagi à plus long terme, comme elle le fit à l’égard de la justice ordinaire qui eut à juger les grandes affaires d’incivisme. Peut-être aurions-nous pu lire de tout autre commentaire.

61De plus, bien que les militaires soient encensés, les pilotes de la justice militaire sont des magistrats civils, ayant une grande expérience de la justice ordinaire et militaire. L’étude des rapports concrets entre ces hommes – l’auditeur et le magistrat civil – permet de comprendre au cas par cas le degré de sévérité de la justice militaire dans les affaires d’incivisme. Or, plutôt que la sévérité, c’est la pondération de la justice militaire qui s’exprime. Certes, elle condamne dans de nombreuses affaires d’incivisme, mais les peines appliquées sont légères. Dans les cas où le conseil eut la main plus lourde, la cour militaire se chargea d’atténuer les décisions.

62Paradoxalement, et contrairement aux représentations véhiculées par la presse, la cour d’assises du Hainaut se montre plus ferme envers les inciviques. Entre 1919 et 1925, ceux-ci représentent 27 % des accusés passés devant l’instance hennuyère (123 individus). Le taux de condamnation pour ce contentieux est de 72 %, ce qui peut paraître élevé mais correspond à peu près au rapport observé pour l’ensemble des préventions jugées sur la période (70 %) (Baclin 2005 : 49-152).

63Comment expliquer ces taux élevés ? Faut-il les mettre sur le compte d’un raidissement de la justice d’après-guerre ? Quoi qu’il en soit, l’argument de la prétendue largesse de la justice ordinaire, comparativement à sa consœur militaire, ne tient pas. Il nous semble plus juste d’attribuer aux politiques d’amnistie et de grâce menées par les autorités le ressentiment général vis-à-vis d’une répression de l’incivisme considérée comme molle. Ces politiques pourraient dans une certaine mesure expliquer l’attitude des tribunaux militaires après la Seconde Guerre mondiale.

64Cette contribution ne fait que défricher un sujet aux perspectives extrêmement diverses. Les particularités du Hainaut (faible taux de condamnation ; absence du pendant politique de la collaboration…) engagent à étudier d’autres conseils de guerre, permanents ou non.

Bibliographie

Bibliographie

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Notes

1 Les cours d’assises françaises des départements du Nord, également occupés, font aussi face à des affaires de collaboration (Martinage 1995).

2 « Incivique » fut le terme générique employé en Belgique pour désigner les personnes ayant collaboré avec l’ennemi durant la Première Guerre mondiale. Le terme « collaborateur » n’apparaît jamais dans les sources étudiées. Ces notions d’incivisme et de collaboration avec l’ennemi ne sont par ailleurs pas connues dans la législation belge, puisque ces faits sont réprimés en tant que crimes et délits contre la sûreté de l’État (Gilissen 1984 : 299-303).

3 Autorité civile allemande établie en Belgique occupée dès le mois d’août 1914.

4 Zone proche du front, sous la tutelle de la 4e division militaire allemande.

5 Affiche Libération de Mons (Mons, bibliothèque de l’Université Mons-Hainaut, fonds Licope guerres, caisse 3).

6 « Débarrassez-nous des Boches, s. v. p. », Le Progrès, 8 janvier 1919 : 1.

7 Ces compétences avaient été attribuées aux conseils de guerre par un arrêté-loi du 11 octobre 1916. La législation concernant les atteintes à la sûreté de l’État avait par ailleurs été renforcée par les arrêtés-lois du 11 octobre 1916 et du 8 avril 1917. Ces derniers instaurent la peine de mort pour certaines infractions et criminalisent des comportements apparus durant l’occupation.

8 Dossier N. (Archives de l'État [AÉ] à Mons, auditorat militaire du Hainaut 1919, boîte 44, notice 2134 : lettre de dénonciation anonyme).

9 Haut magistrat responsable de l’appareil de justice militaire en Belgique. Il est assisté sur le terrain par des auditeurs militaires.

10 Dossier Oscar K. (AÉ Anderlecht, auditorat militaire près le Grand quartier général, boîte 1210, dossier 1220, pièce 14) ; déposition du témoin B. devant le juge d’instruction Saliez (Mons, 6 janvier 1919).

11 Ibid.

12 Dossier Oscar K. (AÉ Mons, auditorat militaire du Hainaut, boîte HN) ; lettre du prévenu à l’auditeur militaire.

13 « Affaire Joseph D. », La Province, 12 avril 1919 : 1.

14 AÉ Mons, conseil de guerre du Hainaut 1919, dossier 1 : interrogatoire de Nicolas G., 26 février 1919.

15 Ibid. : lettre du commissaire de police de Frameries à l’auditeur militaire de Mons, 15 décembre 1918.

16 Les audiences se déroulent selon un schéma immuable : l’auditeur dresse un exposé des faits, ensuite le conseil de guerre (composé de 4 militaires remplacés de mois en mois, lesquels sont assistés par un magistrat civil permanent) entend l’accusé et les témoins. L’auditeur procède au réquisitoire ; la défense prend ensuite la parole et clôt toujours les débats. Le procès se termine après la lecture publique du jugement, consécutive de la délibération.

17 « Affaire Joseph D. », La Province, 12 avril 1919 : 1.

18 AÉ Mons, conseil de guerre du Hainaut 1919, dossier 1 : procès-verbal de l’audience du conseil de guerre du Hainaut, 11 avril 1919.

19 « Affaire Joseph D. », La Province, 12 avril 1919 : 1.

20 D’autres anciens pays belligérants font face à de semblables situations. Pour le cas de l’Angleterre, lire Emsley 2008 : 173-195.

21 Dans cette affaire, le président du conseil de guerre a déclaré à l’accusé « l’appuyer dans sa demande d’appel en considération de son jeune âge » (« Conseil de guerre », La Province, 12 avril 1919 : 1).

22 Dossier Rose L. et Hortense K. (AÉ Mons, conseil de guerre du Hainaut 1919, dossier 17) : motifs de l’appel de l’auditeur.

23 « Impression d’audience », La Province, 13 avril 1919 : 2.

24 « Est-il possible ? », Le Progrès, 24 mai 1919 : 2. Les journaux déplorent que la justice militaire ne travaille plus que sur des affaires de vols dans les cantines.

Table des illustrations

Titre Figure 1 : La justice militaire belge au sortir de la Grande Guerre
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Titre Figure 2 : Répartition des suites données aux affaires d’incivisme instruites par les auditorats militaires (AM) du Hainaut et du Grand Quartier Général (1918-1919)
Légende Source : AÉ Mons, Auditorat militaire du Hainaut et conseil de guerre du Hainaut, 1918-1919 et AÉ Anderlecht, Auditoriat militaire GQG, 1918-1919.
URL http://books.openedition.org/pucl/docannexe/image/2973/img-2.jpg
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Titre Figure 3 : Répartition des condamnés par les conseils de guerre selon la catégorie d’infraction (1919)
Légende Source : Statistique judiciaire de la Belgique, année 1919. Bruxelles, 1922, 160-161.
URL http://books.openedition.org/pucl/docannexe/image/2973/img-3.jpg
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Titre Tableau 2 : Tableau récapitulatif des atteintes à la sûreté de l’État jugées par le conseil de guerre du Hainaut (1919)
Légende Source : AÉ Mons, conseil de guerre du Hainaut, 1919.
URL http://books.openedition.org/pucl/docannexe/image/2973/img-4.jpg
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Auteur

Assistant de recherche au Centre d'histoire du droit et de la justice (Université catholique de Louvain) sur le projet Quetelet.net entre 2005 et 2007. De 2007 à 2009, il entame un mandat d'aspirant au FRS-FNRS. Depuis 2009 il est enseignant au collège Saint-Michel de Gosselies et à l'Institut Sainte-Marie de Rèves

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