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Justices militaires et guerres mondiales

 | 
Jean-Marc Berlière
, 
Jonas Campion
, 
Luigi Lacchè
, 
et al.

La justice militaire en Italie pendant la Première Guerre mondiale

Le front intérieur

Giovanna Procacci

Testo integrale

1En Italie, durant la Première Guerre mondiale, le contrôle social à l’intérieur du pays s’exerça surtout par l’intensification de l’endiguement et de la répression du désaccord par rapport à la guerre – grâce aux pouvoirs que le Code pénal militaire attribuait en cas de guerre à l’autorité militaire au front de l’intérieur – et par l’émission de lois exceptionnelles. Cette poussée autoritaire rappelait les tentatives réactionnaires qui avaient touché le pays à la fin du XIXe siècle. Ainsi, un éminent juriste écrivit, se référant à l’extension très large de la législation militaire aux civils : « Parfois, il nous semblait assister à une tendance au retour au passé, à des méthodes qui apparaissaient désuètes » (Florian 1918 : 164). Ce que la droite n’avait pas réussi à faire à la fin du siècle fut réalisé en 1915 grâce à la mobilisation patriotique.

2Cependant, la guerre stimula aussi l’instauration de nouveaux instruments de contrôle. Ainsi, comme dans les autres pays belligérants, on institua en Italie un organisme chargé de gérer non seulement la production industrielle mais, surtout, le marché du travail et la discipline de la main-d’œuvre : il s’agit de la Mobilisation industrielle. Les modèles de son organisation étaient allemand et autrichien : dans ces pays, comme en Italie, sa gestion avait été confiée aux autorités militaires.

3Les ouvriers des industries qui dépendaient directement du ministère de la Guerre et ceux qui étaient employés dans des travaux au front furent donc militarisés et assujettis à la discipline et à la justice militaires. D’autres catégories professionnelles militarisées se trouvèrent dans une position similaire : le personnel de la Croix-Rouge, les cheminots, les employés de la poste, les aumôniers, les médecins militaires, etc. (Gabrieli 1918 : 654 et suivantes).

4Vu le nombre important d’infractions réalisées en zone de guerre ou dans les territoires déclarés d'intérêt stratégique ou industriel particulier (après Caporetto, cela concerne toute l’Italie du Nord, de nombreux territoires du Centre, ainsi que les places fortes maritimes), infractions qui furent jugées selon le Code pénal militaire ; et vu également les nombreux délits commis sur le territoire national qui furent assujettis à la justice pénale militaire – l’extension de la sphère d’application de cette dernière fut énorme et progressa continuellement. Comme le souligna D’Ottone, le président du Tribunal suprême militaire : « la justice militaire en arriva au point d’absorber presque complètement la vie judiciaire de notre pays » (D’Ottone 1919 : 159). D’ailleurs, un des plus illustres juristes de l’époque, Vincenzo Manzini, auteur d’un volume de droit pénal militaire qui, portant sur la période de la guerre, atteint les 1 100 pages, parlera « d’hypertrophie inconsidérée de la justice pénale militaire » (Manzini 1918 : VII). En effet, les bureaux et les collèges judiciaires passèrent de 21 avant la guerre à 117 durant le conflit, chacun d’eux menant à son terme de 14 à 16 procès par jour.

5Le Code pénal militaire datait de 1869. Il reproduisait le code sarde de 1859, qui, lui-même, reprenait celui de 1840. Le Code n’avait donc pas été modifié durant la période de l’absolutisme et contenait des clauses très restrictives : l'instruction était sommaire ; les expertises et les témoins pouvaient être exclus ; l'avocat plaidant était un militaire ; il n’y avait pas de possibilité d’appel ; enfin, les garanties de la défense étaient quasiment absentes. Dans plusieurs localités – en zone d’opérations et dans les places fortes maritimes (Ancône, La Spezia, Venise, Tarente, Brindisi, La Maddalena) – c’étaient, de plus, les tribunaux de guerre qui jugeaient, en suivant des règles encore plus sévères que celles des tribunaux militaires territoriaux.

6En plus des normes du Code pénal militaire concernant l’état de guerre, la délégation de pouvoirs décidée au début du conflit par l’exécutif entraîna une extension de la juridiction militaire au domaine civil. En effet, l’exécutif promulgua des décrets exceptionnels qui limitèrent fortement les libertés civiles et conférèrent des pouvoirs extraordinaires aux préfets ou aux commandants militaires, selon que le territoire était encore sous la juridiction civile, ou devenu « zone de guerre » : ainsi, les préfets et les commandants militaires pouvaient exécuter n’importe quelle mesure, pourvu qu’ils la jugent indispensable à la sauvegarde de l’ordre public – dans les zones de guerre, à travers la publication d’un avis –, pourvu qu’elle soit justifiée par l’urgence. Ce règlement rendit possible la dissolution d’associations ; la réalisation de perquisitions ; la soumission des citoyens à une vigilance spéciale ; l’expulsion du territoire de personnes indésirables ou considérées comme dangereuses – par exemple : les sujets d’États ennemis, les représentants anarchistes et socialistes ou les citoyens soupçonnés d’antipatriotisme – et leur internement dans certaines localités, situées le plus souvent dans les îles (Sardaigne, Ponza, Ventotene, etc., les mêmes qui seront ensuite utilisées par le régime fasciste). De telles dispositions étaient prises « sans que l’autorité judiciaire fût consultée ». Comme cela a été dit, elles équivalaient à une condamnation pénale lorsque les conditions pour l’exécuter n'existaient pas (Bernau 1915 : 385).

7De nouveaux décrets furent promulgués pour faire face à la poursuite du conflit et la difficulté à contenir le mécontentement croissant du pays ainsi que les désaccords politiques. Ils renforçaient l’ensemble de ces réglementations et prévoyaient dans de nombreux cas le passage devant les tribunaux militaires, même en dehors des zones de guerre. La promulgation, le 4 septembre 1917, du décret « contre le défaitisme » marqua l’apogée de cette intransigeance. Grâce à ce décret, il fut possible de frapper de peines draconiennes (jusqu’à 10 ans de réclusion et jusqu’à 10 000 lires d’amende) toute forme d’expression de dissentiment, de mécontentement ou même de simple scepticisme sur les issues de la guerre. Ainsi, il n’était plus nécessaire, comme dans les décrets précédents, que celui qui « déprimait l’esprit public » diffuse de fausses nouvelles avec intention de nuire (cette clause avait d’ailleurs souvent été ignorée) : il suffisait qu’il soit possible – même si cette possibilité n’avait aucun effet – que les phrases prononcées suscitent de l’inquiétude.

8Ensuite un nouveau décret (datant du 10 décembre 1917) intégrant le précédent établit que les accusés seraient soumis à la juridiction militaire dans tout le territoire national (et non plus seulement en zone de guerre) s’ils avaient agi avec le concours de militaires – et la plupart des ouvriers étaient des militaires – ou s’ils avaient commis « des crimes contre la liberté de travail » au détriment d’établissements militaires et auxiliaires. On pouvait ainsi prescrire des peines très dures à des civils (par exemple à des femmes qui manifestaient pour pousser les ouvriers à faire la grève), sans possibilité de recours en appel, puisque le Code pénal militaire n’en prévoyait pas.

9Les membres du parti socialiste et leurs sympathisants passèrent fréquemment devant les tribunaux militaires, sur tout le territoire. Pour ceux-ci – qu’ils soient de véritables socialistes ou simplement présumés – on avança fréquemment, outre les réglementations citées, l’accusation de « trahison involontaire ou indirecte » (sans volonté de trahir), souvent pour le simple fait qu’ils soient des sympathisants. Et on leur infligea des peines de prison. D’autre part la réglementation servit aussi à condamner ceux qui étaient soupçonnés d’inciter à la grève ou à la rébellion contre les ordres de réquisition.

10Dans les zones de guerre, en plus des pouvoirs administratif et judiciaire, l’autorité militaire possédait le pouvoir législatif : ainsi, aussi bien le commandement suprême que chaque commandant d’unité mineure avait la possibilité de promulguer des avis ayant force de loi et dérogeant aux règles de l’État. Du fait de ces avis, bien des comportements furent soumis à la justice pénale militaire, qui en temps de paix n’étaient soumis à aucune sanction, ou du moins relevaient de la compétence des tribunaux civils – de sorte que dans ces zones pratiquement aucun crime, même commun, ne fut exclu de la compétence des tribunaux militaires. Les crimes les plus fréquemment examinés dans les zones de guerre par les tribunaux militaires furent donc :

  1. les crimes de droit commun (vol d’objets militaires, recel, etc.) ;
  2. les crimes dérivant de l’ensemble des règles de guerre (contravention aux avis ; violation du permis de séjour par les personnes qui venaient d’autres zones ; inobservance de l’interdiction de s’éloigner, pour les résidents ; à l’inverse, inobservance de l’interdiction de résider, pour les indésirables ; contravention au couvre-feu ; retard dans la fermeture des magasins ; contravention à la taxation des prix, etc.) ;
  3. les crimes concernant les ouvriers militarisés (insubordination ; outrage « à personnalité revêtue d’autorité publique » ; désertion et abandon de poste – termes permettant de sanctionner la grève et les absences injustifiées ;
  4. en grand nombre, les crimes d’opinion : phrases « à même de nuire », contre la guerre ou défaitistes – concernant les conditions de vie, le manque de nourriture, etc. – ou encore nouvelles « alarmantes » – commentaires sur la durée de la guerre, le développement des opérations, etc. ;
  5. enfin, l’outrage, la désobéissance aux autorités, la résistance, et aussi la simple désapprobation des actes des autorités communales et militaires. Ces opinions, même communiquées par la poste (car dans les zones de guerre les autorités avaient le droit de lire le courrier) constituaient un délit.

11Il nous reste à parler de la Mobilisation industrielle. Cet institut, dont dépendaient à la fin de la guerre environ 2 000 entreprises qui employaient presqu'un million d’ouvriers, fut créé avec l’objectif précis de mettre la main-d’œuvre occupée dans les établissements qui soutenaient l’effort de guerre, sous le contrôle des autorités militaires, afin d’empêcher toute situation conflictuelle et toute interruption de travail (Franchini 1932). Par conséquent – à l’instar de ce qui se passait en Autriche – en Italie, tout le personnel des entreprises soumises à la Mobilisation industrielle fut assujetti à la juridiction militaire. Ainsi, non seulement la main-d’œuvre ayant des obligations militaires, mais tous les ouvriers – y compris les femmes et les mineurs – furent soumis au règlement disciplinaire de l’armée ; leurs manquements étaient interprétés comme des crimes et jugés par les tribunaux militaires. Contrairement à ce qui se passait en Allemagne, pays qui fut pourtant son autre source d'inspiration, en Italie c’était du personnel militaire détaché du ministère de la Guerre qui intervenait à l’intérieur des établissements pour veiller à la discipline des ouvriers (Comitato per la preparazione civile [S. Interlandi] 1930).

  • 1 Archivio centrale dello Stato, Ministero per le Armi e Munizioni, Comitato centrale di Mobilitazio (...)

12Le règlement de la Mobilisation industrielle prévoyait que l’ouvrier ne pouvait pas s’éloigner du Comité de Mobilisation industrielle sans autorisation préalable. L’absence injustifiée ou l’abandon de poste pouvaient avoir de graves conséquences, allant de sanctions non pénales, comme le renvoi et la révocation de l’exemption, aux procédures pénales, parmi lesquelles figurait la condamnation à la prison à vie pour les ouvriers militaires considérés comme coupables de désertion, et d’autres lourdes condamnations (par exemple : 2 à 6 mois de prison militaire pour passage dans une autre société ; de 2 mois à 2 ou 3 ans pour abandon de poste). Le refus d’obéissance, l’outrage à un supérieur hiérarchique (même civil), l’insubordination, crimes très graves dans le cadre du Code de justice militaire, entraînaient le transfert aux tribunaux militaires et la réclusion en prison militaire. Dans certains cas, les juges réduisirent la peine en accordant des circonstances atténuantes : c’est le cas d’une ouvrière de 16 ans orpheline de père et dont la mère était malade, à qui on avait refusé un congé et qui avait alors insulté le directeur. Considérée comme malade mentale, elle écopa de 2 mois de prison. Mais on attribua 3 ans de réclusion à de jeunes hommes de 16 ans, au motif d’abandon de poste sans préavis, pour raisons de santé ; jusqu’à 7 ans de réclusion militaire à un ouvrier de la Société métallurgique Fornaci di Barga, pour insubordination et refus d’obéissance, par jugement du tribunal militaire de Florence (1917) ; et, en 1917, à Novara, on transféra au tribunal militaire, sous accusation d’abandon de poste, quelques ouvriers analphabètes qui s’étaient enfuis lorsqu’on leur avait imposé le port de l’insigne des ouvriers militarisés1. Les tribunaux étaient très durs envers les employés : à La Spezia, on décida d’arrêter sur-le-champ et de détenir pour une durée de 1 à 2 ans les préposés aux services publics lorsqu’ils étaient plus de 3 à abandonner le travail.

13En revanche, quand les manquements étaient plus légers, les officiers de surveillance pouvaient appliquer directement une peine d’arrêts simples ou de rigueur, suivant le règlement militaire. Les propriétaires des sociétés préféraient de beaucoup cette dernière peine, car les ouvriers continuaient à travailler pendant la journée.

  • 2 Ibid.
  • 3 Ibid., b. 156.

14On adopta parfois à titre d’« exemple » une peine d’arrêts de rigueur pour des désobéissances liées au travail le jour du dimanche, commises surtout par les ouvrières ; ou bien comme acte préventif (ce fut le cas à Turin2), dans la perspective de manquements collectifs, « afin de réprimer dès leur naissance des tentatives de désordre ». Les juges infligèrent une peine d’arrêts simples même pour des crimes mineurs comme le vol, le faux ou les coups. De lourdes peines étaient prévues pour le boycott et le sabotage ; elles sanctionnaient souvent les fautes de travail, fréquentes en raison de l’inexpérience des travailleurs et des cadences de travail de plus en plus rapides (par exemple, à Naples, le 10 juin 1917 : peine d’arrêts simples pour un ouvrier qui avait commis une fausse manœuvre après une maladie ; et toujours à Naples : transfert au tribunal militaire d’un ouvrier qui avait interrompu le courant électrique par erreur ; même chose pour des ouvriers qui avaient produit du matériel défectueux3).

  • 4 Ibid., b. 296, lettre de l’avocat général militaire, 18 mai 1917.

15Dans les limites des normes générales promulguées, on laissa une grande liberté aux officiers préposés à la surveillance disciplinaire dans la décision des crimes à punir et des peines à infliger, tandis que les directives adressées aux juges militaires furent rigides. Comme le soutint le Tribunal suprême militaire, l’objectif devait être « d’obtenir par une répression juste et rapide l’exemple militaire de la justice, considéré comme nécessaire pour maintenir une discipline solide auprès des ouvriers militarisés4 ». Par conséquent, il fallait infliger aux ouvriers militarisés des usines qui n’étaient pas situées en zone de guerre les mêmes peines que celles prévues pour les crimes commis en zone de guerre.

  • 5 Archivio centrale dello Stato, Tribunale supremo militare, atti diversi, bb. 18, 19, circulaires d (...)

16Nous ne connaissons pas le nombre de civils qui passèrent par les tribunaux militaires sur l’ensemble du territoire national, car il n’existe pas de compte rendu statistique fiable. La seule source que nous possédions est celle élaborée par Giorgio Mortara, publiée sous forme de brouillons et jamais éditée. D’après ce document, sur 352 387 individus jugés, 61 927 étaient des civils, dont 37 839 furent condamnés, en majorité pour des crimes communs et des transgressions à des interdictions en zone de guerre (Ministero della Guerra, Ufficio statistico 1927). Il subsiste de nombreux doutes sur la crédibilité de ces données – et la non-diffusion de l’ouvrage les renforce –, car au début du conflit bon nombre de tribunaux n’envoyèrent pas les données des procès, croyant en être exonérés par le caractère exceptionnel de la situation ; en outre, après la bataille de Caporetto, les tribunaux de Vénétie égarèrent de nombreux documents ; par conséquent, on doit supposer que les données de Mortara sont peu dignes de foi, et qu’il faut les prendre pour ce qu’elles sont. Les tribunaux militaires appliquèrent avec rigueur et dans le sens le plus large les normes du Code pénal militaire et la législation exceptionnelle. Dès l’été 1915, le bureau Justice du Commandement suprême avait relancé les juges, en les invitant à exercer « une action rigide et rapide, conformément au double but [...] de sévère répression et de salutaire exemplarité » ; la peine devait avoir une fonction « prémonitoire et vraiment intimidatrice », la condamnation devait servir « d’avertissement et d’exemple aux mal intentionnés » ; les juges ne devaient pas absoudre ni prescrire de condamnations plus mitigées que celles demandées par le ministère public, même s’il s’agissait d’épisodes de désobéissance dictés par « l’impulsivité juvénile » (« une absolution serait inadmissible, nuisible et blâmable ») ; les crimes devaient au contraire être présentés sous leurs aspects les plus graves5.

  • 6 Archivio centrale dello Stato, Ministero di Grazia e Giustizia, Direzione generale Affari penali, (...)

17La majorité des tribunaux s’aligna sur ces directives : les juges, choisis de préférence dans les rangs du service militaire actif, sur qui planait la menace de destitutions en cas de jugements trop cléments – ou même la menace d’un procès criminel à leur encontre, pour défaitisme – suivirent en général l’interprétation de l’accusation ; l’avocat de la défense eut peu d’influence ; il ne pouvait pas être un civil et, en tant que militaire, il était titulaire d’un grade inférieur à celui des juges. Les condamnations furent dures, même pour les femmes : ainsi condamna-t-on à des peines de 1 à 4 mois de prison et à des amendes de 50 à 500 lires un groupe de femmes, pour « fausses nouvelles » ; on prescrivit même 6 mois pour un cas où des femmes, espérant ainsi accélérer la fin de la guerre, avaient refusé l’allocation qui leur était due en tant qu’épouses de militaires mobilisés au front ; et jusqu’à 2 ans et 500 lires d’amende pour des manifestations de femmes devant une usine à Pistoia. Les peines étaient sévères même si le crime était attribuable à la légèreté : ainsi, le 19 novembre 1917 le tribunal de Bologne prescrivit une condamnation à 1 an de réclusion et à 1 000 lires d’amende à une femme qui avait déclaré dans un restaurant, à un homme qui d’ailleurs était d’accord avec elle (et fut condamné à 6 mois de prison et à 500 lires d’amende) : « Il est inutile de se faire des illusions car les Allemands sont invincibles par leurs qualités militaires et civiles […] la misère augmente et il n’y a pas d’autre issue que la révolution6 ».

18La réaction du monde juridique à l’ensemble des normes militaires fut fortement négative : « On n’administre pas la justice avec des exagérations et des précautions, elle ne tolère aucune imposition », écrivit un éminent commentateur :

« […] et c’est une grave erreur de supposer que, dans tout moment de commotion publique, on peut remplacer la loi commune par la loi martiale… Les condamnations disproportionnées prononcées par les tribunaux militaires ont atteint, logiquement, un effet tout à fait opposé […] rappelons-nous que le terrorisme n’a jamais modifié la conscience humaine, mais qu’il a toujours été le mobile de la réaction. » (Amoroso 1916 : 728 et suivantes)

  • 7 Archivio centrale dello Stato, Presidenza del Consiglio dei ministri, Prima guerra mondiale, 19.4. (...)

19De même que la justice ordinaire qui en suivit les traces, la justice militaire produisit donc, dans le domaine civil, une situation de profonde altération des droits des citoyens. Dans la logique de l'état-major – et dans celle des tribunaux militaires – la justice devait se conformer aux nécessités déterminées par le caractère exceptionnel de la situation de guerre. Comme adjoint au chef d’état-major, le général Porro l’écrivait au président du Conseil le 19 juin 1917 : « Il y a un critère de justice relative, qui résulte de l’équilibre entre le principe de la raison et celui de l’utilité sociale, suivant lequel chaque mesure doit être examinée sous le reflet de la réalité historique. “Ce qui est nécessaire est aussi juste”7 ».

20L’application du Code pénal militaire, le durcissement des normes et la volonté d’interpréter le droit à la lumière des objectifs politiques réalisèrent une pacification forcée, obtenue cependant au prix du renversement des fondements de l’État de droit.

Bibliografia

Bibliographie

Amoroso, Antonio, 1916. « L’articolo 545 del Codice penale dell’esercito nel tempo e nel diritto », Rivista penale : 728 et suivantes.

Bernau, Arrigo, 1915. « I provvedimenti di indole penale per le necessità di guerra », Rivista di diritto e procedura penale, n° 1 : 385-394.

Comitato Per La Preparazione Civile [S. Interlandi], 1930. La sorveglianza disciplinare sul personale degli stabilimenti produttori di materiale bellico durante la grande guerra (1915-1918). Rome, Tipografia Consorzio nazionale.

Florian, Eugenio, 1918. « La giustizia penale dei “pieni poteri” », Rivista di diritto e procedura penale, n° 1 : 161-172.

Franchini, Vittorio, 1932. La mobilitazione industriale dell'Italia in guerra : contributo alla storia economica della guerra 1915-1918. Roma, Istituto Poligrafico dello Stato.

Gabrieli, Francesco P., 1918. La legislazione penale militare. Turin, Unione tipografico-editrice torinese.

Manzini, Vincenzo, 1918. La legislazione penale di guerra : raccolta completa Sistematica (Premessa). Turin, Unione tipografico-editrice torinese.

Ottone D', Fortunato, 1919. Pel diritto e per la giustizia. Fano, Tipografia sonciniana.

Note

1 Archivio centrale dello Stato, Ministero per le Armi e Munizioni, Comitato centrale di Mobilitazione industriale, bb. 224, 232.

2 Ibid.

3 Ibid., b. 156.

4 Ibid., b. 296, lettre de l’avocat général militaire, 18 mai 1917.

5 Archivio centrale dello Stato, Tribunale supremo militare, atti diversi, bb. 18, 19, circulaires du Commandement suprême, 9 juillet, 13 juillet et 15 août 1915.

6 Archivio centrale dello Stato, Ministero di Grazia e Giustizia, Direzione generale Affari penali, miscellanea 1862-1925, bb. 124, 126, 127.

7 Archivio centrale dello Stato, Presidenza del Consiglio dei ministri, Prima guerra mondiale, 19.4.8.

Autore

Università di Modena e Reggio Emilia. Enseigné l’histoire contemporaine et l’histoire sociale contemporaine à l’Université de Cagliari (Università di Cagliari) et jusqu’en 2011, à l’Université de Modène (Università degli studi di Modena e Reggio Emilia). Elle est membre du comité scientifique de l’Historial de la Grande Guerre (Péronne) et du comité interuniversitaire italien d'études et recherches historico-militaires. Directrice de deux séries historiques chez l’éditeur Unicopli, elle a également publié de nombreux ouvrages en Italie et à l’étranger sur des thèmes relatifs à la Première et à la Seconde Guerre mondiales. Citons entre autres Stato e classe operaia in Italia durante la Prima Guerra mondiale (ed.), FrancoAngeli, 1983 ; Soldati e prigionieri italiani nella Grande guerra. Con una raccolta di lettere inedite, Editori Riuniti, 1993 ; 2 ed. Bollati Boringhieri 2000 ; Dalla rassegnazione alla rivolta. Mentalità e comportamenti popolari nella Grande Guerra, Bulzoni, 1999. Sa dernière publication est Warfare-welfare. Intervento dello Stato e diritti dei cittadini (1914-1918), Carocci, 2013

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