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Justices militaires et guerres mondiales

 | 
Jean-Marc Berlière
, 
Jonas Campion
, 
Luigi Lacchè
, 
et al.

Une justice « d’exception »

La juridiction militaire et son extension au cours de la Première Guerre mondiale en Italie

Carlotta Latini

Texte intégral

1. La spécialité de la justice militaire

1Comme le rappelait Adolfo Zerboglio dans ses « Notes sur la Justice militaire en temps de guerre », publiées dans la Rivista di diritto e procedura penale en 1915 : « Il importe qu’en temps de guerre la justice ait une sanction immédiate et que la toge cède aux armes » (Zerboglio 1915 : 453).

2C’est à partir de cette conception que se développe l’idée d’une justice différente de la justice ordinaire, si possible accélérée, qui réponde aux nécessités de la guerre et prévale sur la liberté des citoyens. L’élaboration d’un ius belli (droit de guerre) imprègne le système juridique au cours de la Première Guerre mondiale (Baravelli 2004 ; Becker 1994 ; Gentile 1995 : 733-787 ; Gibelli 2002 ; Isnenghi 1978 ; Latini 2005 ; Leed 1985 ; Melograni 1998 ; Procacci et Angeli 1983 ; Ventrone 2003) et le transforme à plusieurs niveaux. À côté du processus de transformation du droit privé et d’un changement profond des rapports entre public et privé, le paysage judiciaire est également marqué par l’extension du champ d’application de la juridiction militaire aux citoyens.

  • 1 Le Statut albertin est la Charte constitutionnelle en vigueur à l’époque en Italie.

3Dans les zones où l’état de guerre est déclaré, il faut parler d’un « état de résistance » (et non d’un état de siège), caractérisé par la suppression des pouvoirs civils et l’entrée en vigueur des pouvoirs militaires. Malgré les discours rassurants des autorités compétentes, il apparaît clairement, du moins pour ces territoires, qu’il y survenait une dérogation substantielle à l’article 71 du Statut albertin1 (Racioppi et Brunelli 1909 : 567 et suivantes ; Crosa 1922 ; Frosini 1997 ; Alvazzi del Frate 1999 : 8 et suivantes ; Seif 2003 : 38 et suivantes).

4Cet article établit l’interdiction de soustraire les citoyens à leur juge naturel, en particulier dans tous les cas où le crime, commis par un civil, relève de la compétence du tribunal militaire. Cette situation était fréquente, au cours de la Grande Guerre, dans les cas de complicité de civils avec des militaires ; dans tous les cas de participation des civils à des opérations militaires ; et généralement, lorsque le crime était commis à l’intérieur des limites d’une zone de guerre.

5Le système pénal en vigueur au cours de la Grande Guerre est régi par trois facteurs : l’application du Code pénal militaire en vigueur pour l’armée et la marine ; l’activité législative du commandement suprême au moyen d’avis ; et la jurisprudence des tribunaux de guerre (Vico 1897-1902 : 548-554 et 1908 : 3-406 ; Manzini 1916 et 1928 ; Gabrieli, Mazza 1958 : 246 et 253 ; Malizia 1960 : 287-290).

  • 2 Avec quelques différences parfois importantes, telle l’introduction de l’article 251 du Code pénal (...)

6On peut ajouter deux autres éléments, à savoir l’élaboration doctrinale (surtout les importantes notes d’arrêt, qui servent à expliquer et à fournir une orientation doctrinale claire par rapport aux tendances jurisprudentielles) ainsi que les prescriptions du Code pénal en temps de paix, rappelées dans certains cas dans le but d’intégrer des cas d’espèce. En effet, il ne faut pas oublier que le Code pénal militaire en vigueur à la veille de l’entrée en guerre de l’Italie, était le vieux Code pénal militaire du royaume d’Italie (loi du 8 novembre 1869, n° 5366, entrée en vigueur le 15 février 1870) qui reproduisait le Code pénal militaire sarde du 1er octobre 1859, lui-même modelé sur le Code pénal militaire du 28 juillet 1840 (pour les États de sa majesté le roi de Sardaigne)2. Au cours de la Première Guerre mondiale, ce Code sera remis aux normes du Code pénal de 1889, dénommé Zanardelli, et à celles du nouveau Code de procédure pénale de 1913.

7Malgré diverses tentatives de réforme, on ne réussit pas, au cours des premières années du XXe siècle, à promulguer un nouveau Code pénal pour l’armée et la marine. Ainsi, le 26 novembre 1900, la Chambre approuve un ordre du jour, que le ministre de la Guerre n’accepta pas, par lequel le gouvernement était invité à présenter un projet de loi pour l’abolition des tribunaux militaires.

8L’idée de l’abolition des privilèges dont jouissent les juridictions militaires, comme le fait remarquer Vincenzo Manzini, découle du principe d’égalité des citoyens face à la loi, établi par le Statut albertin en son article 24 : l’abolition de toute distinction de classe aurait privé l’armée de son caractère de société séparée, distincte de la société civile (Manzini 1928). Ceci aurait dû avoir des retombées sur la juridiction et sur la peine : sur la juridiction, parce qu’elle ne peut plus être considérée comme étant un privilège du tribunal et que son exercice doit être limité aux cas de nécessité effective, et sur la peine, parce qu’en vertu d’une telle égalité juridique, celle-ci aurait dû être la même pour les militaires et les civils, sauf dans tous les cas où l’importance spécifique de la qualité de militaire deviendrait l’élément constitutif ou aggravant d’un fait.

9Au lendemain de l’Unification du pays, un phénomène similaire s’affirme à nouveau. Il concerne l’idée d’une juridiction unique au niveau du droit administratif et civil, avec une apparente absorption du contentieux administratif dans le procès civil ou encore, l’abolition des tribunaux de commerce. Dans ce contexte, le principe de juridiction unique s’affirme, en réaction au concept de spécialisation et de pluralisme juridictionnels. Égalité formelle et unité de la juridiction allaient donc de pair, mais toutes deux sont destinées à un échec substantiel. La prolifération des juridictions spéciales, surtout au cours de la Première Guerre mondiale, constitue un exemple éclatant de la crise de ces principes.

10En outre, par un édit du roi Carlo Alberto, la juridiction contentieuse exercée par l’auditeur général de guerre, qui concernait les affaires des militaires relevant de faits indépendants du service, fut abolie. Après la publication du Statut fondamental, les conseils de guerre mixtes furent supprimés, de sorte que la juridiction fut confiée aux tribunaux ordinaires, ce qui limite la compétence des conseils de guerre et abolit les conseils de guerre instantanés. Donc, tandis que la juridiction militaire en tant que tribunal privilégié est progressivement démantelée, s’affirme dans le même temps l’idée que le crime militaire possède un caractère spécial, entraînant sa prise en charge par une juridiction spéciale.

2. Zone de guerre, état de guerre, et la question de l’extension des pouvoirs judiciaires

11Le 25 mai 1915, date à laquelle le gouvernement du Roi déclara la guerre à l’Autriche-Hongrie, marque le début du prétendu temps de guerre. Seule une partie du territoire était alors considérée comme étant en état de guerre, créant ainsi une distinction juridiquement artificielle et contradictoire, source d’équivoques et de confusions, plus particulièrement dans les rapports juridictionnels.

12Par le décret royal n° 703, du 22 mai 1915, l’état de guerre fut déclaré pour les provinces de Sondrio, Brescia, Vicenza, Belluno, etc. ; la zone de guerre fut ensuite étendue par le décret royal n° 1104, du 15 juillet 1915 ; et de nouveau, par celui du 14 septembre 1917. Après les tumultes d’août 1917 à Turin, la province de Turin fut elle aussi déclarée en état de guerre. Enfin, cet état fut étendu à tout le territoire du nord de l’Italie le 1er décembre 1917.

13Dans la zone de guerre, qui se divisait en zone d’opérations et zone arrière, un pouvoir législatif, fondé sur l’article 251 du Code pénal militaire, est reconnu aux commandants militaires. Il s’agit d’une délégation permanente du pouvoir législatif – circonscrite au temps de guerre et exercée au moyen d’avis, d’ordonnances et de règlements – que le parlement avait établie en faveur de ces officiers. Ce pouvoir législatif délégué se manifeste par des actes assimilables à de véritables lois, si ce n’est qu’elles ne sont pas sujettes aux formalités prescrites pour leur adoption et leur promulgation. Il existe une sorte d’osmose entre les modèles élaborés au sein du Code pénal militaire et ceux prescrits par les civils lorsque l’état d’urgence l’exige.

14En effet, à côté de cette délégation à caractère général et permanent, se range la délégation législative établie par la loi n° 671, du 22 mai 1915. Celle-ci obéissait à la tradition sardo-piémontaise permettant au parlement d’habiliter le gouvernement à exercer les pleins pouvoirs dans les moments d’urgence, comme cela avait déjà été le cas lors des guerres d’indépendance. Deux mois plus tôt, le parlement italien avait approuvé, et le Roi, promulgué, une autre loi, celle du 21 mars 1915 (n° 273), « établissant des mesures pour la défense économique et militaire de l’État », mais visant en réalité à réprimer l’espionnage. Elle définit de nouveaux crimes et stipule qu’en vertu du décret-loi, le gouvernement pouvait créer de nouvelles sanctions. Son article 4 (limitation de la liberté de presse) et son article 11 (normes en matière de défense militaire de l’État) en constituent des exemples représentatifs. Les deux lois, vues comme un cas unique, donnèrent au système des « pleins pouvoirs ». Cet ordre juridico-institutionnel complexe qui fut discuté et commenté, caractérise pour l’Italie la pratique juridique de la Première Guerre mondiale et des années qui suivirent immédiatement (Latini 2005 : 67).

15Il était entendu que tous les actes produits au cours de l’exercice de la délégation législative avaient force de loi sur tout le territoire italien, y compris les zones de guerre et que, si nécessaire, cette autorité prévalait sur celle des commandements militaires – cette dernière étant limitée aux seuls lieux où des officiers y exerçaient ces fonctions.

16Ainsi, dans le droit public interne, la nécessité du salut public déviait l’activité législative de l’État hors des modes et des organes constitutionnels ; elle entraînait la violation ou la limitation du droit subjectif privé à la liberté, que l’individu pouvait normalement revendiquer de l’État. Ainsi, la liberté de circulation fut interdite par les avis du 17 juin, 31 juillet, 1er octobre 1915, concernant la mobilité dans les zones de guerre. D’autres limitations concernaient la liberté d’opinion et d’expression des idées, la liberté de réunion et d’association.

17Dans certains cas, l’état de nécessité engendré par la guerre se répercute aussi sur les normes de la procédure pénale. Ce fut le cas pour celles qui définissaient les rapports entre droit militaire et droit commun. Il est évident que durant la période de guerre, on étendit considérablement le domaine d’application de la juridiction militaire, tant par rapport aux personnes que par rapport aux crimes.

18La sévérité des peines augmenta, la constitution du collège du siège et la procédure changèrent. On eut recours à des tribunaux de guerre et à des tribunaux extraordinaires, qui étendirent leurs pouvoirs aux personnes assimilées à des militaires ou ayant un quelconque rapport avec ceux-ci. Outre les civils qui travaillaient pour l’armée, et devaient obéir à la loi militaire comme à un statut personnel qu’elles assumaient en même temps que leur emploi – des personnes étrangères à l’armée sont également assujetties à la juridiction militaire de par la nature du crime commis : dans les cas de trahison, d’espionnage, de subornation, etc., à savoir dans tous les cas prévus par l’article 546 du Code pénal de l’armée, qui stipulait :

« Sera soumis à la juridiction militaire quiconque est coupable des crimes de trahison, espionnage, subornation, enrôlement et de tous ceux prévus par les articles 249, 252, 253 et 276. Cependant, dans les cas prévus par les articles 252 et 253, s’il s’agit de personnes étrangères à l’armée, la juridiction militaire sera compétente seulement au cas où un dommage aurait été causé à l’administration militaire. »

19Cependant, la juridiction pénale militaire en temps de guerre reste toujours une juridiction spéciale (singularis iurisdictio) mais sans caractère exceptionnel. On considère comme juridiction spéciale celle qui, tout en ayant comme objet la connaissance d’une catégorie déterminée de crimes, tire toujours son origine d’une loi préexistante, dictée indépendamment du cas particulier. En fonction de ces principes, l’article 71 du Statut albertin établit que nul ne pouvait être détourné de ses juges naturels et ajoute que ne pouvaient être créés ni tribunaux, ni commissions extraordinaires, du moins en ce qui concerne les civils. Ainsi, la juridiction pénale militaire est clairement en contradiction avec le Statut albertin.

20Quant à la compétence, le principe général est qu’elle appartient aux tribunaux militaires lorsque le crime est déféré à ceux-ci soit par le Code, soit par les avis émanant des autorités militaires titulaires du pouvoir législatif en vertu de l’article 251 du code pénal militaire. Ainsi, il était possible de soumettre un civil au tribunal militaire, dans les cas expressément reconnus par la loi, par exemple pour avoir commis un crime militaire ou y avoir concouru (articles 545 et suivants du Code pénal militaire).

21Le simple fait qu’un crime militaire, selon Mancini, puisse être commis aussi par des personnes étrangères à l’armée, ne signifie pas qu’il doit toujours être soumis à la compétence militaire en temps de guerre. Ainsi, le fait que l’article 546 mentionne seulement certains crimes et pas d’autres signifie que le législateur avait voulu les laisser à la compétence ordinaire. Et, en cas de doute, selon Mancini, il faut appliquer le principe général et supérieur établi par l’article 71 du Statut albertin. Et il est évident que le juge naturel de la personne étrangère à l’armée est le magistrat ordinaire.

  • 3 Consultable sur [http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k164962b/].

22Les codes pénaux militaires italiens, en particulier celui de l’armée, s’inspiraient en grande partie de la législation pénale militaire française (voir le Code de justice militaire pour l’armée de terre, du 9 juin 1857, aux articles 62 et suivants3) où on étendait dans plusieurs cas la juridiction militaire aux civils.

23L’article 545 du Code pénal militaire – et son homologue, l’article 598 du Code pénal pour la marine – partage en trois groupes distincts les personnes soumises à la juridiction militaire (les militaires ou personnes employées par l’armée, celles qui étaient à leur service privé, les prisonniers de guerre), en spécifiant quels étaient les rapports juridiques qui engendraient cet assujettissement : le service (au sens très large du mot) rendu à l’armée ou à la marine pouvait être fourni sous forme d’emploi, de fonction occupée, mais aussi au titre de l’exercice de services divers ou de fournitures de matériels.

24L’article 236 du Code pénal militaire établit qu’en temps de guerre et pour les crimes relevant de la compétence des tribunaux militaires, les personnes étrangères à l’armée qui commettaient ces crimes prévus par le code ou y concouraient, devaient être soumises aux peines prévues par ce code. En cas de concours, la qualité de militaire de l’un des coupables soumettait tous les autres indistinctement à la loi pénale militaire.

25L’enquête du juge devenait délicate et difficile lorsque seule la personne étrangère à l’armée avait commis la faute ; le juge était appelé à évaluer attentivement la valeur et la portée du rapport juridictionnel constitué entre l’État et l’individu et le lien qui s’ensuivait, dont découlait la capacité criminelle du sujet.

26Sur la base de l’article 546 du code pénal militaire, on établit qu’est assujetti à la juridiction militaire, quiconque se rend coupable des crimes de trahison, espionnage, subornation ; cependant, dans les cas prévus par les articles 252 et 253 (dans lesquels étaient sanctionnés l’incendie, la dévastation et l’homicide) s’il s’agissait de personnes étrangères à la milice, la compétence de la juridiction militaire est limitée au cas où un dommage aurait été causé à l’administration militaire.

  • 4 Cet article déclarait que quiconque était coupable d’intelligence avec un gouvernement étranger – (...)

27Il fallait distinguer entre temps et état de guerre. L’article 106 du Code pénal commun4 était considéré par l’administration comme l’équivalent de l’article 236 du Code pénal militaire.

28Le système de la loi pénale militaire est donc orienté vers la punition en zone de guerre, où le danger est le plus immédiat et le risque de dommage le plus considérable. En dehors de cette zone, en revanche, le Code pénal commun était appliqué selon la doctrine. Cependant, au niveau jurisprudentiel, ainsi que nous le verrons, cette formulation fut abandonnée en faveur d’une application du Code pénal militaire sur tout le territoire de l’État, considéré dans son ensemble comme zone de guerre.

29L’article 547 dérive directement de la législation française (en particulier de l’article 246 du projet définitif du code français pour l’armée 9 juin 1857), selon lequel : « Seront également soumises à cette juridiction, les personnes qui, à l’armée et en présence de l’ennemi, commettront quelque infraction de complicité avec des militaires… ». La version italienne a ensuite été aggravée (Celentano 1918 : 124).

30L’article 547 pose deux conditions selon lesquelles la personne étrangère à la milice pouvait être soumise à la juridiction militaire : la première concerne le territoire et la seconde le mode d’extériorisation de l’action criminelle.

31La formule « personne étrangère à l’armée » utilisée par l’article 547 est ambiguë. Elle doit probablement être entendue dans le sens du rapport entre militaire et civil, circonscrit à l’intérieur d’un territoire, en d’autres termes, au sens de rapport de complicité ou connexité. Mais pour une partie de la doctrine, l’expression devait être entendue dans le sens d’un rapport quelconque avec l’armée. La personne étrangère devait donc exercer l’activité criminelle dans les lieux occupés par les forces militaires.

32La formule « en présence de l’ennemi » devait s’entendre dans le contexte de l’attente de l’armée ennemie. Le partage en zone de guerre, zone d’opérations et arrière découlait du plan de défense et de sécurité contre l’ennemi. La zone des opérations était soumise à un régime exceptionnel de police militaire : c’est là que se déroulait l’activité de guerre de l’armée, et c’est dans cette zone que l’on était considéré « en présence de l’ennemi ».

33La seconde condition requise par l’article 547 du Code pénal militaire, pour l’extension de la juridiction militaire envers la personne étrangère à l’armée, est que celle-ci ait commis une infraction avec la complicité ou la connexité des personnes concernées par l’article 545 du Code pénal militaire. La très exceptionnelle dérogation aux normes de l’article 547 qui réglaient la hiérarchie des compétences des juridictions ordinaire et militaire, fut dictée par les exigences supérieures de la guerre, auxquelles le législateur sacrifia une des plus grandes garanties statutaires, à savoir celle selon laquelle nul ne peut être soustrait à ses juges naturels (article 71 du Statut albertin).

34La signification du mot connexité est large et comprend aussi bien la collusion que la complicité. On parle de complicité ou de connexité en général sans faire de distinction entre les crimes militaires et crimes de droit commun. La complicité naît du fait de participer au crime avec des personnes pouvant être soumises à la juridiction des conseils de guerre. Le principe de connexité, puisque touchant les garanties statutaires, devait être rigoureusement appliqué, en raison du principe d’indivisibilité absolue du jugement.

3. La définition de la trahison dans la législation, selon la doctrine et selon la jurisprudence

35Parmi les crimes les plus importants du Code pénal militaire de 1870 on trouvait, sous son titre 2, celui de trahison, suivi de l’espionnage. Ces deux crimes sont considérés en jurisprudence comme ayant la même objectivité juridique : ils déterminent la même offense, à savoir l’affaiblissement de la sécurité de l’État, mais se différencient du point de vue du dol spécifique, qui consiste, dans le cas de la trahison, en une infraction volontaire contre les liens de fidélité au service et à la défense militaire, et pour l’espionnage en une violation volontaire du secret relatif à la défense militaire.

36Le 21 mars 1915 entrait en vigueur la loi n° 273 intitulée « Mesures pour la défense économique et militaire de l’État ».

37Le manque de discipline concernant la matière des crimes d’espionnage avait déjà été relevée par le passé : le garde des Sceaux Costa avait présenté un projet de loi le 30 novembre 1896, intitulé « Pour la tutelle de la défense militaire en temps de paix ». Toutefois le projet n’eut pas de suite et il en fut de même pour un projet similaire, présenté le 2 mai 1906 par le ministre de la Guerre Mainoni d’Intignano.

38Le projet de loi de 1915 fut présenté par le Président du Conseil Antonio Salandra accompagné d’un rapport de Vittorio Emanuele Orlando, à l’époque ministre des Grâces et de la Justice. Les articles du projet de loi furent établis d’un commun accord entre le gouvernement et la commission chargée de ce projet.

39Cette loi du 21 mars 1915 exprime la volonté du parlement d’accorder « les pleins pouvoirs ». Il s’agit d’une véritable délégation législative, semblable à celle contenue dans la loi du 22 mai 1915, et sous certains aspects, encore plus grave, bien qu’elle paraisse plus solide du point de vue des contenus. En effet, la différence principale entre ces deux lois réside dans le fait que les pouvoirs accordés par la loi du 22 mai 1915 sont destinés à cesser avec la guerre, tandis que ceux conférés par la loi du 21 mars auraient pu être utilisés même en temps de paix, car cette dernière ne fixait pas de limite temporelle à son application.

40Le président du Conseil, Salandra, confirme lui-même la gravité spéciale de la loi. Il déclara en effet :

« Il s’agit d’une loi qui donne au gouvernement, dans des contingences déterminées, des pouvoirs supérieurs à ceux qu’il a habituellement […] elle ne s’applique ni à ce gouvernement, ni à d’autres gouvernements, elle s’applique à tous les ministères qui sont chargés de soutenir l’État dans des situations graves. » (Atti parlamentari 1915)

41Parmi les articles qui animèrent le débat parlementaire et qui se révélèrent être très significatifs pour cerner la vraie portée de la loi du 21 mars 1915, les articles 4 et 11 se distinguent. En particulier, l’article 4 donne au gouvernement la faculté d’interdire, pour une période déterminée, toute publication de certaines informations concernant l’état des forces militaires, leur préparation ou la défense. Quiconque aurait communiqué ou publié ces informations est puni par la réclusion ou la détention d’un mois à un an assortie d’une amende. L’article 4 et ses décrets d’application créent de nouvelles formes de crimes, relatives à la publication de nouvelles déterminées, suivies de peines qui devaient respecter les limites prévues par ce même article.

42Une confirmation « formelle » de cette situation peut être déduite directement des contenus des décrets-lois que le gouvernement émit en vertu de l’article 4, lesquels ne se limitaient pas au simple énoncé des informations dont la divulgation était considérée, au cours de certaines périodes, comme dangereuse, mais l’interdirent expressément ; le décret royal n° 313, du 28 mars 1915, nous en donne un exemple, dans son article unique : « à partir du 31 mars, il est interdit de publier par un quelconque moyen toute nouvelle concernant les sujets suivants… », à savoir des informations concernant les opérations militaires.

43C’est en raison de cette loi que l’on parla de la véritable instauration d’une dictature militaire : une censure préventive de la presse résulte de cette loi, en particulier par le décret royal n° 675, du 23 mars 1915, qui établit que le préfet, ou celui qui en tient lieu, puisse effectuer immédiatement la saisie de l’imprimé, lorsqu’il juge que la publication, en décourageant l’esprit public, est gravement préjudiciable aux intérêts nationaux supérieurs.

44La portée des interdictions fut limitée par les décrets ultérieurs, du 19 novembre 1918 et du 29 juin 1919, même si la faculté de saisie pouvait encore concerner des imprimés relatifs aux informations à caractère militaire et aux informations non conformes à la vérité qui pouvaient alarmer l’opinion publique ou troubler les rapports internationaux.

4. La condamnation par contumace de Mario Pomarici et Archita Valente, coupables de trahison. Un cas exemplaire

45Le 20 novembre 1916, Mario Pomarici et Archita Valente furent inculpés de trahison (Fiori 2001 : 324 ; Latini 2010 : 322). Le premier, journaliste, correspondant à Berlin du journal sympathisant de l’Allemagne La Vittoria et demeurant en Suisse, était poursuivi pour s’être mis au service du baron Stockhamer, secrétaire du prince de Bülow et pour avoir communiqué à celui-ci des informations de type économique et politique sur l’Italie, causant un grave dommage à la défense de l’État. Valente, pour sa part, avait trahi l’autorisation d’exercer qu’il avait reçue des autorités italiennes, pour avoir eu des contacts avec l’ennemi, menaçant ainsi la défense militaire et la situation politique de la nation, et en particulier pour avoir reçu une aide économique de 3 000 lires par mois jusqu’en décembre 1916 de la part du camérier secret du pape, monseigneur Gerlach, pour imprimer le journal Il Bastone. Le journal cessa de paraître lorsque Vitaliano Garcea, le directeur, fut arrêté et accusé de trahison (Scimonelli 1917 ; Martini 1966 ; Scottà 1997 ; Monticone 1971 : 131-132 et 143-144 ; Majolo Molinari 1963 : 98-99). Valente fut également arrêté, tandis que le mandat d’arrêt de Pomarici, qui se trouvait en Suisse, resta sans effet.

46Pour communiquer avec le baron Stockhamer, Valente se servait de Pomarici et de messages pseudo-amoureux publiés dans le Giornale d’Italia, ainsi que d’autres personnes, comme le chevalier Giuseppe Ambrogetti et monseigneur Rodolfo Gerlach. Dans l’intérêt de l’ennemi, des sommes importantes avaient été versées à Francesco Nicolosi Raspagliesi, directeur du journal La Vittoria et à Vitaliano Garcea, directeur propriétaire du journal Il Bastone, afin qu’ils affichent, dans leurs journaux, des positions contraires aux intérêts nationaux. Conformément aux réquisitions du procureur militaire, la commission d’enquête qui instruisit l’affaire renvoya l’ensemble des accusés devant le tribunal militaire de Rome pour trahison, par un arrêt du 22 février 1917 (en vertu de l’article 73, alinéa 1, du Code pénal militaire) et intima à Pomarici et à Gerlach de se présenter sous peine d’être jugés par contumace. La sentence par contumace du 23 juin 1917 les déclarait tous deux coupables du crime dont ils étaient inculpés : Pomarici fut condamné à être fusillé dans le dos et Gerlach à la réclusion à perpétuité.

47S’agissant des autres accusés, un procès à huis clos fut ordonné avec une liste réduite de témoins. Le tribunal déclara en outre Vitaliano Garcea coupable du crime prévu par les articles 74, dernier alinéa, et 72, alinéa 7 (concernant le militaire qui, par négligence ou pour des raisons inexcusables, mais sans intention de trahir, exposait l’armée à un danger) pour avoir exposé l’armée à certains dangers de décembre 1915 jusqu’en décembre 1916, sans intention de trahir, et avoir agi sans raison justifiable dans le but de réaliser une propagande de démoralisation et de découragement, apte à diminuer l’efficience de la nation en guerre ; il est condamné à trois ans de réclusion. L’autre directeur de journal, Francesco Nicolosi Raspagliesi – seul militaire du groupe – est déclaré coupable d’intelligence ou correspondance avec l’ennemi, en vertu du dernier alinéa de l’article 73 du Code pénal militaire. Ses actes étant de nature à créer des dommages, il est donc condamné à cinq ans de réclusion.

  • 5 « Tribunale supremo di guerra e marina », La giustizia penale, XXIV, 1918, col. 241 et suivantes.

48Giuseppe Ambrosetti est déclaré coupable en vertu du premier alinéa de l’article 74 du Code pénal militaire, et en vertu de la première partie de son article 73, c’est-à-dire pour intelligence avec l’ennemi sans intention de trahir. Le tribunal suprême de la guerre et de la marine déclare donc tous les accusés coupables, sanctionnant ainsi des conduites qui, à son avis, étaient identifiées et sanctionnées par le Code pénal militaire5. Il n’en reste pas moins que les personnes condamnées n’étaient pas des militaires, à l’exception de Nicolosi : il s’agissait pour la plupart de journalistes ou de directeurs de journaux qui faisaient leur métier. En particulier, les positions de Garcea, Ambrosetti et Valente ne pouvaient être aussi manifestement rangées dans le cadre des articles 546 et suivants du Code pénal militaire (compétence et extension de la juridiction militaire) ni dans celui des articles 71 et suivants (trahison des militaires), tandis que se pose la question de savoir pourquoi l’article 106 du Code pénal commun n’a pas été appliqué.

49En effet, à partir de l’examen des arguments de la défense des accusés et de la sentence du tribunal suprême, on constate une aggravation de leur situation par rapport à ce que prévoyait le Code pénal commun. L’article 106 de ce texte sanctionne l’intelligence avec l’ennemi. Cette disposition, bien que non abrogée, ne fut pas appliquée dans cette affaire. Au contraire, on appliqua à ces civils le Code pénal militaire. Sous l’angle juridictionnel, cet élargissement de la compétence du tribunal militaire conduisit à une forte aggravation de la situation des accusés civils.

50La défense de Garcea, de Valente et d’Ambrosetti, rappela que le crime prévu par l’article 73 ne pouvait être commis que par un militaire ; s’il s’agissait d’un civil, c’est l’article 106 du Code pénal commun qui devait sanctionner le crime.

51On reproche à Garcea la tentative directe de porter atteinte au moral du pays, de manière d’ailleurs involontaire. Par conséquent les faits incriminés n’étaient ni ceux prévus par l’article 106 du Code pénal commun, ni ceux sanctionnés par les articles 71 et suivants du Code pénal militaire relatifs à la trahison. C’est le décret-loi n° 885 du 20 juin 1915 qui pouvait être jugé applicable, selon lequel il était interdit de divulguer des informations militaires non communiquées par des sources officielles. L’obstination avec laquelle le Tribunal suprême considérait comme étant de sa compétence l’activité commise par Vitaliano Garcea, directeur du journal Il Bastone, laisse supposer que ce tribunal voulait poursuivre un « crime » non prévu par le législateur. Il oubliait ainsi le principe de légalité ainsi que les autres principes fondamentaux du droit pénal, selon lesquels, comme le rappela la défense, le dol n’admettait pas la tentative, compte tenu aussi que l’article 74 du Code pénal militaire si souvent cité, qui punissait la divulgation d’informations relatives aux opérations militaires du pays par négligence, réclamait la réalisation effective d’un dommage pour l’Italie et non la simple potentialité d’un préjudice. L’application de la loi relative à la censure de guerre apparaissait ainsi à la défense comme étant la seule option possible par rapport au recours aux lois sur la trahison du Code pénal militaire. C’est en vain, selon le Tribunal suprême, qu’étaient invoquées de telles dispositions. Par le décret du 20 juin 1915, on avait, en effet, voulu frapper le prétendu « petit défaitisme, celui de l’homme de la rue », et non pas le défaitisme plus grave, celui de Garcea, consommé dans la continuité de la publication périodique de son journal, qui portait atteinte à l’opinion publique et qui donc, au travers d’un réseau de fils invisibles qui unissait l’âme du pays à l’armée, décourageait les combattants au front. Dans ce cas, on a un exemple de cette « chasse au défaitisme » qui, unie à un « excessif et rigoureux formalisme disciplinaire », finit par fausser la nature des crimes militaires. Ainsi, selon le Tribunal suprême militaire, les cas d’espèce présents dans le dossier de Garcea ne devaient plus être considérés comme un simple défaitisme mais comme une véritable trahison, et n’étaient donc pas du ressort du décret du 20 juin 1915, mais entraient de plein droit dans le champ des articles 71 et suivants du Code pénal militaire, en vertu de la disposition combinée des articles 546 et 236, comme on l’a déjà mentionné.

  • 6 Selon cet article, la connaissance des crimes contre la sécurité de l’État était du ressort de la (...)

52Dans le cas de Garcea, on parle de trahison indirecte. Le cas d’espèce de la trahison était ainsi étendu en fonction de l’interprétation jurisprudentielle, et n’était pas limité à la seule conduite tenue en zone de guerre causant un dommage à l’armée nationale, au profit de l’armée ennemie. En somme, même si les actes de Vitaliano Garcea étaient totalement extérieurs à la zone déclarée en état de guerre, c’est la considération du temps de la guerre qui prévaut. De plus, le problème de la pérennité des normes pénales s’était posé par rapport au Code pénal militaire, vu que l’article 106 du Code pénal Zanardelli avait abrogé l’article 73 du Code pénal militaire, et vu que l’article 14 n° 2 du Code de procédure pénale Finocchiaro-Aprile avait abrogé l’article 546 du Code pénal militaire6. Cette question a été totalement occultée par le Tribunal suprême qui jugea que l’abrogation de ces dispositions était une sorte d’hérésie juridique. La raison de cette hérésie n’est pas expliquée, mais si l’on examine le contenu de la sentence du Tribunal suprême, dans l’ensemble, il apparaît clairement que selon ce dernier, le Code pénal militaire représentait une loi spéciale destinée à prévaloir sur la loi commune ou générale en cas de trahison en temps de guerre. D’où la critique de toute tentative d’« échapper à la juridiction martiale pour se réfugier à l’ombre des peines plus légères prévues dans la loi commune ». Le thème de l’incompétence de la juridiction du tribunal militaire était associé par la défense de Garcea à celui de la composition illégale de ce même tribunal, vu qu’il n’était pas constitué de ses juges naturels sur la base des dispositions de l’article 71 du Statut albertin : puisque la compétence pour le crime contesté n’était pas celle de l’autorité militaire mais bien celle de l’autorité juridictionnelle ordinaire – vu que, pour la défense, les cas d’espèce auraient été ceux prévus par l’article 106 du Code pénal commun –, Garcea se retrouvait soustrait au juge naturel prévu par la loi.

53En fonction de ce qui a été dit, il apparaît clairement qu’au niveau jurisprudentiel une tendance à aggraver la position des civils en temps de guerre prévaut : la généralisation des règles établies par le Code pénal militaire, et la prédominance du temps de guerre par rapport à la zone de guerre produisent une sorte de militarisation collective. Le concept de trahison, ainsi que nous l’avons vu, conçu pour sanctionner la conduite d’un militaire vraisemblablement en temps de guerre, s’étend de façon plutôt généralisée aux civils, y compris vis-à-vis d’attitudes qui ne pouvaient être considérées comme des formes de trahison que dans un sens large ou indirect. La juridiction militaire, en ce sens, s’approprie un fait punissable, l’aggrave, le transforme en un crime punissable aux sens du Code pénal militaire en appliquant au coupable, même civil, la peine prescrite pour le militaire. Le phénomène apparaît d’autant plus grave et odieux qu’il vise, dans le cas examiné, à frapper et à réprimer la liberté de la presse.

54La coexistence même de tribunaux militaires de guerre (régulièrement composés de juges permanents) et de tribunaux militaires extraordinaires institués aux sens des articles 559 et suivants du Code pénal militaire par un commandant qui voulait donner un prompt exemple de justice militaire, ainsi que la pratique exceptionnelle constitant à instituer des tribunaux territoriaux selon la qualité de l’accusé à juger (homme de troupe ou officier), donne à voir l’idée d’une justice militaire très articulée et complexe qui avait des conséquences importantes également pour les civils.

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Notes

1 Le Statut albertin est la Charte constitutionnelle en vigueur à l’époque en Italie.

2 Avec quelques différences parfois importantes, telle l’introduction de l’article 251 du Code pénal militaire, qui ne figurait pas dans le texte de 1840.

3 Consultable sur [http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k164962b/].

4 Cet article déclarait que quiconque était coupable d’intelligence avec un gouvernement étranger – ou avait commis d’autres faits poussant à la guerre ou à l’hostilité contre l’État italien, en favorisant les opérations militaires d’un État en guerre contre l’Italie – était puni par la réclusion de 8 à 20 ans. En cas d’infraction intentionnelle, il était puni par la réclusion à perpétuité.

5 « Tribunale supremo di guerra e marina », La giustizia penale, XXIV, 1918, col. 241 et suivantes.

6 Selon cet article, la connaissance des crimes contre la sécurité de l’État était du ressort de la cour d’assises, articles 104-115 du Code pénal, même commis par la voie de presse, sauf dans le cas où le Sénat se serait constitué comme haute cour de justice.

Auteur

Université de Camerino. Juriste et enseigne l’histoire de la législation sociale à l'Université de Macerata (Università di Macerata). Ses recherches portent sur le système judiciaire italien pendant la Prem ière Guerre mondiale dans une perspective comparative, en s’intéressant à la fois au point de vue législatif, à la jurisprudence et à la doctrine. Elle travaille également sur les réformes du droit pénal pendant la guerre. Elle a notamment publié : Il diritto d'asilo. Prime note sull'immunitas loci nell'esperienza di diritto comune (2001) ; Governare l'emergenza. Pieni poteri e delega legislativa in Italia tra Otto e Novecento (2005)

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