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Justices militaires et guerres mondiales

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Jean-Marc Berlière
, 
Jonas Campion
, 
Luigi Lacchè
, 
et al.

La justice militaire française au cours de la Première Guerre mondiale

Apports et limites d’une approche quantitative

Emmanuel Saint-Fuscien

Texte intégral

1Dans le cadre d’une thèse sur l’autorité et l’obéissance militaires entre 1890 et la fin de la Première Guerre mondiale, j’ai élaboré une base de données recueillant les informations des minutiers des conseils de guerre de la 3e division d’infanterie (3e DI) pour l’ensemble de la période de la guerre. Chacune des 1 329 décisions du tribunal divisionnaire a été convertie en une fiche comportant 23 items. Les renseignements qui y figurent concernent principalement le profil social et la situation militaire des prévenus, la nature des crimes ou des délits jugés, ainsi que des informations sur le procès lui-même, la peine et son application.

  • 1 Pour une lecture plus complète de notre recherche et de ses résultats, Saint-Fuscien (2008).

2Cette contribution s’intéresse à la seule question des peines1. Elle entend poser le problème des corrélations entre un phénomène, observé par des données quantitatives, et les représentations que s’en faisaient ses contemporains. En effet, l’objectif de l’approche statistique des sanctions était d’étudier l’économie des peines, c’est-à-dire leur attribution, leur motivation et leur application dans l’armée française entre 1914 et 1918. Nous y ajoutons l’interrogation suivante : au cours de la guerre, quelle fut la relation entre l’évolution des peines et la manière dont a été appréhendée la justice au sein de l’armée française – par les soldats en général, les prévenus en particulier, mais aussi les acteurs des tribunaux, juges ou défenseurs ?

3On abordera la question en deux temps. Le premier est celui de la mesure et s’intéresse à la façon dont les mutations profondes de la loi judiciaire se lisent dans les statistiques des sanctions. Il s’agira d’une approche quantitative des décisions de justice : révèlent-elles un durcissement des pratiques entre le début et la fin du conflit ou, à l’inverse, assiste-t-on à une diminution de la pression judiciaire entre ces deux dates ? Dans un second temps, on présentera quelques pistes pour étudier ce que taisent les statistiques : la perception de la justice militaire au cours de la Grande Guerre par ceux qui jugent au sein de l’armée française et ceux qui y sont jugés.

1. L’économie des peines

1.1. La loi : de la justice « immédiate » à la justice « émasculée » ?

  • 2 Vincennes, Service historique de la défense (SHD), 5 N 66, ministère de la Guerre, télégraphe du c (...)
  • 3 SHD, 6 N 45, décret du président de la République instituant les conseils de guerre spéciaux, 6 se (...)

4Tous les travaux sur la justice militaire constatent l’extrême sévérité des circulaires et décrets du début de la guerre (août et septembre 1914). Ceux-ci suppriment le recours en révision et le droit de grâce et instaurent une justice d’exception, guidée par le souci de rendre les « jugements immédiatement exécutoires2 », c’est-à-dire de pouvoir fusiller sans délai les soldats condamnés à mort. Le symbole de cette violence judiciaire pensée comme exemplaire est l’instauration des conseils de guerre spéciaux3. À la fin de l’été 1914, chez les officiers supérieurs, les pratiques militaires les plus traditionnelles l’emportent donc largement, et c’est bien l’intimidation qui doit demeurer selon eux au centre du système de répression de la justice des armées en temps de guerre (Roynette 2002 : 51-66).

  • 4 Bulletin officiel du ministère de la Guerre, partie permanente, 1916, vol. 1, Paris, Charles-Lavau (...)

5L’assouplissement de la loi se mesure ensuite au nombre des prescriptions ou des circulaires qui viennent, les unes après les autres, tempérer ces mesures « spéciales » des premiers mois de la guerre. C’est surtout en 1916 que la justice militaire connaît une transformation radicale, avec la loi du 27 avril4 dont les apports sont sans précédent dans l’histoire de la justice militaire. Cette loi supprime les conseils de guerre spéciaux, fait bénéficier les militaires de la loi du sursis, renforce l’instruction préalable au jugement, crée des conseils de révision mixtes composés de magistrats civils et militaires, et accorde, pour la première fois dans l’histoire de la justice militaire, les circonstances atténuantes et le sursis pour tous les crimes et délits commis en temps de guerre.

6Largement suscitée par les parlementaires (Bock 2002 : 249-250), la loi du 27 avril 1916 fut accueillie bien froidement par certains officiers généraux. Dans ses souvenirs, le général Nayral de Bourgon évoque par exemple à son propos, une justice « émasculée ». Cette loi s’impose pourtant et l’essentiel de ses prescriptions ne fut jamais remis en cause. Même au cours de la répression des mutineries, les conseils de guerre spéciaux ne furent pas rétablis et les circonstances atténuantes ont été accordées dans plus de 50 % des cas. La justice n’a donc pas la même élasticité avant et après le 27 avril 1916. La différence est énorme, puisque la justice militaire intègre, en pleine bataille de Verdun, les lois majeures qui au XIXe siècle ont fait évoluer la justice ordinaire vers une individualisation des peines. Parmi ces lois, les plus importantes sont la loi sur les circonstances atténuantes de 1832 et la loi Béranger de 1891 sur l’atténuation et l’aggravation des peines. Après les condamnations à mort de 1914 et les différentes fautes de procédures et de jugements commises en 1915, l’intention des parlementaires fut bien de rendre la justice militaire moins brutale. La loi du 27 avril qui introduit, en dehors des circonstances atténuantes, de nouvelles garanties pour le prévenu fut incontestablement conçue dans cet esprit, et c’est ainsi qu’elle fut perçue par les acteurs des tribunaux divisionnaires. Défenseur auprès du conseil de guerre de la 17e DI, René de Planhol témoigne en 1917 :

« Depuis la réforme d’avril, le conseil, maître d’appliquer à tous les crimes les circonstances atténuantes que le Code leur refusait naguère, peut donc réduire considérablement la peine. Il peut en outre à sa guise, en cas de première condamnation, octroyer le sursis à toutes les peines autres que les infamantes […]. » (Planhol 1917 : 28)

7Prendre en compte cette évolution de la norme judiciaire est donc nécessaire pour lire et comprendre le tableau des peines infligées par le tribunal militaire de la 3e DI que nous présentons infra.

1.2. Les peines : statistiques des sanctions du conseil de guerre de la 3e DI

8Sur l’ensemble de la guerre, les sanctions prises par les juges-officiers de la 3e DI se répartissent ainsi :

Figure 1 : Les 1 329 décisions de justice prises par le conseil de guerre de la 3e DI entre septembre 1914 et mars 1919 selon les minutes de jugement

Figure 1 : Les 1 329 décisions de justice prises par le conseil de guerre de la 3e DI entre septembre 1914 et mars 1919 selon les minutes de jugement

* Prison
** Prison, détention, travaux publics, travaux forcés
*** Sur les 44 peines de mort, 34 au moins ne furent pas exécutées
Source : Saint-Fuscien 2008.

9Soulignons que ce graphique gomme, à l’exception du cas de la peine de mort, la question de l’application des peines, pourtant consubstantielle à celle de leur attribution. Nous y reviendrons. Ce graphique montre les décisions des juges : ceux-ci ont eu massivement recours (dans environ 70 % des cas) à des peines de détention ou de travaux publics supérieures à 1 an.

10L’assouplissement du droit et de son application, matérialisé par la loi du 27 avril 1916, se lit-il dans les statistiques de l’évolution des peines ? Pour répondre, il faut décomposer le graphique précédent en un tableau qui présente la chronologie des sanctions. C’est ce tableau que nous présentons ici :

Tableau 1 : Répartition annuelle des décisions de justice prises par le conseil de guerre de la 3e DI de 1914 à 1919, selon les minutes de jugement

Tableau 1 : Répartition annuelle des décisions de justice prises par le conseil de guerre de la 3e DI de 1914 à 1919, selon les minutes de jugement

*Toutes exécutées en 1915.
**Une exécution en 1916 (quatre jugements par contumace, une décision cassée et trois peines commuées).
*** Une exécution en 1917 (trois jugements par contumace, dix-huit commutations).
**** Aucune exécution en 1918 et 1919.
Source : Saint-Fuscien 2008.

11Ce tableau annuel des peines met en évidence l’accumulation d’expériences qui, au cours de la guerre, amène la justice militaire à plus d’efficacité. La chronologie des acquittements va dans ce sens. Extrêmement élevé en 1914, le taux d’acquittement est réduit à 20 % des décisions de justice en 1915, puis se réduit de nouveau à partir de 1916 pour se stabiliser autour de 5 % entre 1917 et 1918. À cette date, habitués aux logiques disciplinaires et juridiques, les officiers ne dressent plus de procès-verbal de plainte en conseil de guerre pour des délits mineurs. À partir de 1915, les prévenus ont donc plus de risques d’être reconnus coupables des principaux délits retenus en temps de guerre : la désertion et l’abandon de poste (près de 80 % des motifs d’inculpation de la 3e DI entre septembre 1914 et mars 1919).

  • 5 Relatant son expérience de défenseur au printemps 1918, Balleidier constate : « On a recruté à la (...)

12En revanche, la part des peines intermédiaires (entre 1 et 5 ans) et celle des peines sévères (supérieures à 5 ans) augmente dans des proportions importantes. Ces dernières représentent 40 % des sanctions en 1917 et atteignent 45 % en 1918. C’est le résultat d’une professionnalisation progressive de la justice militaire, tant au niveau de l’instruction que des délibérations et de la défense5.

  • 6 Journal officiel de la République française, n º 195 : 4345-4346. Loi du 19 juillet 1901 relative (...)
  • 7 SHD, 6 N 45, Sénat, session ordinaire, année 1916, Étienne Flandin, rapport fait au nom de la comm (...)

13Mais il existe une autre raison qui explique la réduction des acquittements et l’augmentation des peines sévères (supérieures ou égales à 5 ans). Paradoxalement, cette raison est l’attribution des circonstances atténuantes à partir d’avril 1916. Dorénavant, c’est la loi du 19 juillet 1901, prévue pour le temps de paix, qui s’applique pour tous les conseils de guerre. Cette loi prévoit que « si la peine est celle de mort sans dégradations militaires, le conseil de guerre appliquera la peine des travaux publics pour une période de cinq à dix années6 ». Ceci s’applique au motif d’abandon de poste comme à celui de désertion en présence de l’ennemi. Ce sont donc logiquement les peines de 5 à 10 années d’enfermement qui augmentent le plus à partir de 1916. Difficile, à la lecture des chiffres annuels des peines, de ne pas constater la conséquence paradoxale de la loi d’assouplissement du 27 avril 1916. Étienne Flandin avait sans doute raison lorsqu’il prétendait que les forts taux d’acquittement de 1914 et de 1915 s’expliquaient par le fait que les juges hésitaient à reconnaître la culpabilité, sachant que celle-ci provoquait la condamnation à mort7. À partir d’avril 1916, les juges, profitant d’une plus grande élasticité des peines et d’une échelle de sanctions plus étendue, hésitèrent moins à reconnaître la culpabilité des prévenus. Dans le cas de la justice militaire, les circonstances atténuantes ont donc entraîné des punitions proportionnellement plus sévères, reproduisant ainsi le processus constaté dans la justice ordinaire en 1832 (Stora-Lamarre 2005 : 113).

1.3. L’application des peines : l’impossible rigueur

« Un des traits extraordinaires de cette justice militaire est que ses verdicts ne sont presque jamais exécutés. Le général a en effet le pouvoir de suspendre l’exécution de la peine jusqu’à la fin de la guerre, et il la suspend presque toujours, même en cas de récidive : il est évident qu’après la guerre toute peine ainsi ajournée bénéficiera d’une amnistie. Les seules peines immédiatement effectives sont la mort et les peines infamantes qu’accompagne toute dégradation militaire […]. La juridiction militaire devient donc essentiellement une juridiction d’honneur. » (Planhol 1917 : 29).

  • 8 SHD, 7 N 143, ministère de la Guerre, Direction du contentieux et de la justice militaire n° 569-2 (...)

14Ce constat dressé par le maréchal des logis René de Planhol, défenseur auprès du conseil de guerre de la 17e DI en 1915 et 1916, trouve sa source dans la logique répressive qui doit s’adapter à une guerre qui se prolonge et dont les combats sont meurtriers. Dès septembre 1914, les hautes autorités prennent la mesure du paradoxe : « des militaires commettent des délits et même des crimes dans le but unique d’être incarcérés et éloignés ainsi des champs de bataille et des dangers de la guerre »8. Le ministre de la Guerre, en concertation avec le commandant en chef, recommande donc aux généraux « d’user des pouvoirs qui [leur] sont conférés par l’article 150 du Code de justice militaire, c’est-à-dire [de] suspendre l’exécution du jugement et [de] maintenir ainsi dans le rang les militaires condamnés ».

  • 9 Prenons ici l’exemple de Placide Ringard. Ce terrassier célibataire est fusilier au 87e régiment d (...)

15Ces suspensions seront largement appliquées. Le mauvais exemple ne suffit plus pour être incarcéré. Même les soldats incarnant des « incapables » militaires aux yeux des officiers supérieurs ne sont plus écroués à moins de trois ou quatre passages devant le conseil de leur division9. Avec la loi du 27 avril 1916, de plus, les juges peuvent surseoir à l’exécution en cas de première condamnation de l’inculpé. De mai 1916 au 31 décembre de la même année, 15,5 % des peines sont attribuées avec sursis. Le taux est de 16,2 % en 1917 et augmente en 1918, le sursis étant accordé alors dans presque 23 % des cas. S’inscrivant dans une logique d’individualisation de la peine, le sursis est attribué dans presque 80 % des cas à des peines légères (moins de 1 an) ou moyennes (moins de 5 ans).

16Au total, combien d’hommes ont subi un début de peine avant les lois d’amnistie qui se succèdent de 1919 à 1925 ? La réponse comporte une marge d’erreur. Mais on peut estimer à environ 10 % des soldats jugés par le conseil de guerre la proportion d’hommes qui ont subi une partie des peines d’enfermement ou de travaux publics. En effet, sur les 1 078 prévenus jugés par les conseils de guerre, 109 sont concernés par les différentes mesures d’amnistie qui progressivement s’étendent à la totalité des condamnés de la Grande Guerre. Ceci signifie que les autres ont été réhabilités, ont bénéficié d’une mesure de grâce, ou bien ont été tués au combat avant le 11 novembre 1918. Notre graphique, ainsi que le tableau des peines, peut dès lors être lu davantage comme la quantification d’une violence symbolique que comme celle d’une contrainte corporelle. À l’exception notable de la peine de mort, cette contrainte était devenue impossible dans un contexte où les soldats étaient soumis à des souffrances dépassant celles provoquées par l’incarcération ou les travaux publics.

2. Ce que taisent les statistiques : perception de la justice militaire et crainte du conseil de guerre

17Le tableau que nous dressons de la justice militaire pourrait paraître bien insipide, presque pâle, pour une institution dont une des fonctions essentielles resta le maintien de la pression disciplinaire. La question demeure : de 1914 à 1918, la justice militaire fut-elle perçue comme un appareil institutionnel brutal, ou comme une juridiction d’honneur accordant un nombre croissant de garanties aux prévenus ? Il semble que la perception des conseils de guerre par les témoins eux-mêmes oscille entre ces deux images, qui sont aujourd’hui bien difficiles à saisir pour l’historien.

2.1. La perception des conseils de guerre : juger

18De manière générale, soulignons d’abord la rareté des témoignages des acteurs du conseil de guerre – qu’ils soient prévenus, défenseurs, ou juges. Un silence total entoure spécialement l’activité des commissaires rapporteurs (chargés en même temps de l’instruction et du réquisitoire contre l’inculpé). De tous ceux qui vécurent les conseils de guerre, les défenseurs furent visiblement les seuls à se sentir moralement autorisés à témoigner. Jean-Norton Cru, dans sa présentation de l’ouvrage de René de Planhol consacré entièrement à la justice militaire, donne une liste approximative des combattants qui ont témoigné, parfois très succinctement, sur les conseils de guerre. À l’instar de Planhol, Jean-Norton Cru affirme qu’il s’agit uniquement des défenseurs (Cru 1991 : 451). Il apparaît que ni les prévenus, ni les officiers juges ne semblent avoir témoigné des pratiques du conseil de guerre. Pour les premiers, l’humiliation d’une condamnation judiciaire ou même d’un passage devant le conseil de guerre, qui équivaut à une suspicion, a sans doute inhibé tout témoignage. Quant au silence des officiers juges, le contexte de condamnation de la violence de guerre dans les années 1920 ainsi que les campagnes de réhabilitation de certains fusillés l’expliquent sûrement en partie. Le sentiment d’hostilité contre les conseils de guerre et le travail important effectué, à partir de 1921, contre les actes les plus iniques de la justice militaire – notamment par la Ligue des droits de l’homme (Offenstadt 1997 : 31-35) – n’ont sans doute pas incité les officiers à témoigner.

  • 10 Ces chiffres ont été obtenus à partir des minutes de jugement de la 3e DI qui précisent le nom, le (...)

19Pourtant, leur participation aux conseils de guerre fut massive. Si on s’en tient à la 3e DI, ce sont 23 lieutenants-colonels ou colonels, 49 chefs de bataillon ou d’escadron (commandants), 79 capitaines, 72 lieutenants ou sous-lieutenants et 87 sous-officiers qui ont siégé au conseil au cours de la guerre, soit 310 gradés10. Si l’on considère que la 3e DI est représentative de la centaine de divisions de l’armée française, ce sont plus de 30 000 gradés qui furent juges pour les seuls conseils de guerre de division, auxquels on doit ajouter les officiers des conseils de guerre de l’intérieur. Pourtant, la justice et son fonctionnement sont bien absents de la plus grande partie des témoignages d’après-guerre.

20Malgré tout, quelques juges évoquent leurs souvenirs ou témoignent de leur activité judiciaire dans leur correspondance au cours de la guerre. Du point de vue qui est le leur – celui d’une double autorité, militaire et judiciaire – tous formulent un même sentiment, dont on comprend qu’il n’ait pu s’exprimer dans le contexte pacifique des années 1920. Les modalités du débat et de la prise de décision au sein des conseils de guerre révèlent, selon eux, une pratique conciliante, voire bienveillante envers le prévenu. Le lieutenant Masson, classé par Cru dans les « bons » témoins, commente dans une lettre adressée à sa femme le 10 mars 1916 son expérience de juge au conseil de guerre de la 64e DI :

« Il est intéressant de voir fonctionner cette redoutable machine qu’est un conseil de guerre, et de se rendre compte par soi-même, en prenant part comme juge aux délibérations du huis clos, avec quelle conscience, quel souci de l’équité vraiment humain, et aussi quelle modération relative tous ces jugements sont rendus. » (Masson 1918 : 230).

21De son côté, le lieutenant (et abbé) Weber écrit dans ses souvenirs : « En somme, on juge le cas de l’homme inculpé, et non un cas. Je crois que l’homme en profite, car on est généralement assez indulgent. Un petit inconvénient peut s’ensuivre : un même cas peut avoir des sanctions très diverses » (Weber 2001 : 177).

22Notons que les témoignages de certains défenseurs aux conseils de guerre donnent une image comparable de la justice militaire. René de Planhol évoque par exemple une justice « d’une modération extrême » (1917 : 228) tandis que Jean Balleidier la décrit comme « très modérée » (1925 : 188). On est frappé dès lors par la banalisation de la mort décidée par les conseils de guerre de division. Du reste, Jean Julien Weber, déjà ecclésiastique en juin 1917, peine à retrouver les motivations qui le poussèrent à condamner à mort. Avec les autres juges du conseil de guerre, il condamne pourtant à la peine capitale un caporal meneur d’une rébellion au sein de la 13e DI. Le 9 juin 1917 à Soissons, « aucune miséricorde n’était permise » (Weber 2001 : 175) et le caporal fut passé par les armes.

23Au cours de la guerre, soulignons que l’absence d’émotion apparente dans les rares commentaires des condamnations à mort n’est pas le seul fait des juges. Elle atteste sans doute d’une certaine familiarité avec la mort, fruit probable de la brutalisation analysée par Georges Lachmann Mosse (Mosse 1999). Lorsque le 23 octobre 1915, le sous-lieutenant Étienne Grappe assiste, visiblement par désœuvrement, à une séance de conseil de guerre, il note dans son carnet : « […] siège du conseil de guerre jusqu’à midi, j’assiste aux débats, rien d’intéressant : 2 acquittements, 2 à 5 ans de réclusion et 1 peine de mort. Je prends la garde à midi toujours au même poste et mêmes consignes » (Grappe 2002 : 76). Il fallut sans doute attendre la fin de la guerre et l’éloignement de la mort de masse au combat pour que la mort judiciairement infligée retrouve son caractère d’aberration aux yeux de certains officiers (Audoin-Rouzeau et Becker 2000 : 61-105).

2.2. La perception des conseils de guerre : être jugé

24Cependant, malgré cette distanciation visible des acteurs ou des témoins, le conseil de guerre a suscité tout au long du conflit une crainte partagée par tous les soldats du front, et ce, malgré le contexte de violence extrême et de combats meurtriers des cinquante-deux mois d’affrontement. La crainte du conseil de guerre (qui ne signifie pas toujours sa réprobation) est un topos de la littérature de témoignage, et elle concerne le plus souvent des soldats qui n’y comparurent pas. Le caporal Barthas l’évoque à de nombreuses reprises, dès qu’il mentionne une transgression du règlement : « Avec mon ami, bravant le conseil de guerre, le poteau d’exécution, pour un bidon d’eau, nous nous esquivâmes discrètement de la tranchée » (Barthas 1997 : 52). Léon Werth prévient de son côté : « Il faut tout de même faire attention aux officiers. Il y a ceux qui ferment les yeux, ceux qui chapardent et ceux qui font passer en conseil de guerre » (Werth 1993 : 116).

25Il semble en fait que les soldats ignorent le plus souvent les pratiques de la justice militaire et les motifs qui entraînent une comparution. Ainsi, au début du mois de septembre 1914, lors de la retraite, lorsque pour un vol de prunes l’officier de Georges Girard menace ses hommes du conseil de guerre, il n’est pas impossible que ceux-ci le croient. En rapportant les faits, en tout cas, Georges Girard ne met pas ces menaces en doute :

« Qui vous a autorisé à piller ce verger ? C’est la propriété de Monsieur, il vous l’a dit, n’est-ce pas ? Vous n’avez rien mangé ? Moi non plus. Monsieur le sait et il défend qu’on touche à ses prunes. Je ne commande pas à des pillards, mais à des soldats. Le premier qui prend une prune, je le fais passer en conseil de guerre. » (Girard 1924 : 144)

26Peu importe que les officiers n’aient pratiquement jamais traduit un soldat devant un conseil de guerre pour pillage sur le sol français, l’officier est ici crédible et son autorité opère, au moins sous la plume de Girard.

2.3. Une cérémonie publique

  • 11 Au minimum, les conseils de guerre réunissent 5 juges, le greffier, le défenseur, le commissaire r (...)

27Derrière les intentions législatives fluctuantes et leurs effets parfois imprévus, une chose demeure : la ritualisation toujours méticuleuse de la pratique judiciaire. Même sur le front, aux pires moments de la guerre et des combats, là où pourtant toute organisation logistique est rendue compliquée, les archives et les témoignages montrent le souci des formes et de l’apparat. L’instruction, les interrogatoires, les rapports demandés aux sous-officiers, ce « déluge de paperasses et supplément de comptes rendus » (Masson 1918 : 239) exaspère le lieutenant Masson lorsque l’un de ses hommes est traduit devant un conseil. Il faut ensuite trouver un lieu qui puisse accueillir les protagonistes. Lieu du procès, cellule pour les prévenus, présence de la prévôté sont les contraintes élémentaires pour chaque réunion du conseil de guerre aux armées. Pour la tenue du conseil proprement dit, la justice militaire a besoin d’une salle assez importante, afin de disposer selon les règles les acteurs de ce tribunal11. Généralement, elle se déroule dans les salles des bâtiments publics, mairies ou écoles : « Représentez-vous dans un village de l’arrière une salle quelconque d’école, ou de mairie, parfois un magasin vide de son contenu, de ses étagères, de ses bocaux » (Thomas 1916 : 208). Planhol se souvient aussi d’avoir défendu des soldats dans

« […] une salle de théâtre bâtie de planches, et au fond de laquelle s’érige une estrade minable, enguirlandée de banderoles tricolores ; une salle d’école, exiguë, où les pupitres se pressent et où le tableau noir exhibe cette phrase, offerte aux écoliers en modèle d’écriture : le soldat français est aussi bon que courageux. » (Planhol 1917 : 23).

28Mais c’est la salle de classe, comme espace et décor du conseil de guerre, qui semble avoir laissé le souvenir le plus durable, jusqu’à en devenir le lieu emblématique. Cette image du procès dans la classe est véhiculée notamment par la représentation littéraire qu’en offre Céline au début des années 1930 dans Voyage au bout de la nuit :

« Il y en avait beaucoup des vides des classes, partout où nous passions. On aurait joué avec moi à la justice comme on joue quand le maître est parti. Les gradés sur l’estrade, assis, moi debout, menottes aux mains devant les petits pupitres. Au matin on m’aurait fusillé : douze balles plus une. Alors ? » (Céline 1997 : 19).

29Est-ce un hasard lié aux conditions matérielles de la guerre ou bien faut-il y voir une attirance sous-jacente du commandement pour le lieu symbolique de la première autorité institutionnelle que tout homme a eu l’occasion de connaître ? Du point de vue de la considération, être physiquement surélevé est essentiel et s’intègre dans les codes culturels de toute profession d’autorité. Aussi, l’estrade évoquée par Planhol ou Céline a-t-elle pu constituer un élément décisif qui, lorsque le choix était possible, faisait préférer au commandement l’école à la mairie. L’espace des conseils de guerre resta sans aucun doute un enjeu pour les officiers supérieurs aux armées : c’est l’« espace commun » décrit par Antoine Garapon, dans lequel « l’autorité met en scène le pouvoir, le lien social et le sujet en les disposant ensemble » (1997 : 196). Dans des situations de confort quelquefois très précaire, non loin de la ligne de feu, parfois entre deux combats, l’apparat de la justice est maintenu et le cérémonial demeure imposant. Balleidier, défenseur au conseil de guerre de la 15e DI donne, dans une description des juges du conseil de guerre, un aperçu du soin apporté à un cérémonial délibérément impressionnant :

« Les officiers vinrent s’asseoir devant une longue table recouverte de l’inévitable tapis vert ; à leur droite, le capitaine rapporteur et son greffier reprennent place [...] Le commissaire du gouvernement et son greffier ont l’air, en compulsant leurs paperasses, de guerriers fougueux ; armés de pied en cap, bottés, éperonnés, munis de sabres, revolvers, jumelles, appareils photographiques, ils ont le ventre ceinturé par un savant dispositif de courroies. » (Balleidier 1925 : 197).

30Il s’agit bien ici d’une double autorité : l’autorité judiciaire et l’autorité combattante, guerrière en quelque sorte, dont les attributs – éperons, sabres, revolvers, jumelles – sont exhibés par les juges et le commissaire rapporteur. Le cérémonial est efficace et impressionne toujours les inculpés, même en 1918 : « Cet appareil des conseils de guerre est très intimidant, et tel qui faisait le faraud devant ses camarades ou devant les gendarmes fait, là, piètre figure » (Balleidier 1925 : 198).

31L’aspect public est au cœur du dispositif. La préoccupation de visibilité du conseil de guerre demeure une constante. La visibilité des conseils, dont les séances furent publiques pendant toute la guerre, montre que cette dimension n’est pas apparue comme susceptible de provoquer des désordres ni des révoltes. L’absence de réprobation envers la justice militaire dans le témoignage des soldats, officiers ou non, qui y assistent en tant que spectateurs, tend à le confirmer. Il est censé resserrer les liens du groupe combattant par la théâtralisation du déshonneur de celui qui a commis des fautes. En ce sens, à l’instar des cérémonies de la justice ordinaire analysées par Antoine Garapon, le conseil de guerre est pensé comme une cérémonie qui « procède de l’indignation morale du groupe, dont le modèle est la dénonciation publique » (Garapon 1997 : 252). Pour cela, elle doit engendrer la peur et une certaine dose d’humiliation chez le prévenu.

32La seule critique que nous ayons trouvée a été rédigée pendant la tenue du conseil de guerre. Elle émane du sergent vendéen Alcide You, du 60e RI, présent au conseil en tant que membre de l’assistance. Dans une lettre à sa femme du 15 mai 1917, il dénonce le manque de solennité, la légèreté des juges et leur attitude irrespectueuse envers l’un des prévenus, plutôt que leur sévérité :

« […] je suis allé au conseil de guerre qui avait lieu dans une localité voisine ; un homme […] ayant prolongé sa permission à la suite de [la] réception de lettres anonymes sur la conduite de sa jeune femme […] a attrapé 5 ans de prison. Je ne savais pas voir une affaire comme celle-ci, et il est triste et pénible de devoir dévoiler devant un tribunal ses secrets de famille les plus intimes. Ce qui est encore pénible, c’est de voir les officiers se mettre la figure devant les mains pour rire de cela, et quand ces officiers sont des membres du conseil de guerre ! » (You 2000 : 434).

  • 12 Par exemple, un ordre du général du 2e corps d’armée (CA) annonçant le passage en conseil de guerr (...)

33Les représentations des juges et des soldats ne sont peut-être contradictoires qu’en apparence. Si les décisions judiciaires paraissent très modérées pour les uns, les peines, mêmes suspendues, demeuraient bien réelles pour les autres. De plus, la ritualisation faisait du passage en conseil de guerre une épreuve redoutable pour la plupart des individus. Aux yeux de la communauté du front, elle transformait le soldat en combattant suspect. Enfin, la publicité consacrée par le commandement au conseil de guerre donnait consistance à la pression judiciaire au sein des troupes. Lors des rassemblements et des appels au cantonnement, on lisait souvent à plusieurs reprises les menaces du haut commandement, certains avis de passage en conseil de guerre12 ainsi que certaines sanctions disciplinaires.

34Il apparaît que l’assouplissement réel de la norme s’est accompagné d’une crainte constante des procès, dont les rituels coercitifs et stigmatisants évoluèrent peu au cours de la guerre. Les juges sanctionnent par des peines massivement non appliquées, mais la crainte des tribunaux militaires et de leur verdict ne s’estompe pas, même après plusieurs années de guerre. C’est encore René de Planhol qui offre peut-être la meilleure synthèse sur ce point :

« Pour fictives que soient ces punitions de prison ou de travaux publics, tous les soldats les redoutent à l’extrême […] En outre, il suffit d’avoir causé avec quelques accusés, même déjà condamnés plusieurs fois, pour se rendre compte qu’ils sont anxieux du verdict […] Et dans la multitude des soldats qui, eux, ne passent point au conseil de guerre, cette juridiction, entourée de prestige, suscite la déférence et la crainte. Il y a donc une espèce d’anomalie dans le prestige de cette juridiction presque illusoire. » (Planhol 1917 : 224).

3. Conclusion

35La première et principale limite de l’approche quantitative d’une histoire de la justice en guerre est celle-ci : les archives des tribunaux militaires renseignent davantage sur les préoccupations de la justice militaire que sur les comportements des soldats. Néanmoins, ces sources permettent de mesurer l’ampleur des mutations de la justice militaire entre 1914 et 1918.

36La première phase se caractérise par une désorganisation totale, une incompétence juridique à peu près complète des officiers, et un arbitraire criant. Cet arbitraire se traduit par une particularité des quatre mois de 1914 : les taux de condamnations à mort les plus élevés de toute la guerre. Autre particularité – logique, comme on l’a vu –, les taux d’acquittement sont également très élevés au début de la guerre. En 1914, le conseil de guerre de la 3e DI acquitte 69 % de ces inculpés. Ces deux tendances ont la même origine : la pratique aléatoire d’une justice d’exception.

37On constate ensuite que la justice s’organise, se professionnalise et s’assouplit jusqu’à la loi emblématique du 27 avril 1916, qui accorde à l’inculpé certaines garanties, et à la justice militaire, des possibilités d’individualisation des peines réservées jusque-là à la justice ordinaire.

38Dans la pratique, les archives judiciaires (le nombre d’interrogatoires, les formes de l’instruction, les dépositions de certains témoins) semblent confirmer globalement les intentions des législateurs de la loi d’avril 1916. Néanmoins, les témoignages s’accordent pour montrer la justice, et surtout la traduction devant le conseil de guerre, comme redoutée par tous les prévenus sur toute la durée du conflit, malgré la suspension de 90 % des peines environ. Le verdict du conseil de guerre suscite une crainte constante et le passage devant le tribunal est une épreuve appréhendée que ne doivent pas masquer les indices statistiques d’un assouplissement sans précédent dans l’histoire de la justice militaire du temps de guerre.

Bibliographie

Bibliographie

Audoin-Rouzeau, Stéphane et Becker, Annette, 2000. 14-18, retrouver la guerre. Paris, Gallimard.

Bach, André, 2003. Fusillés pour l’exemple 1914-1915. Paris, Tallandier.

Balleidier, Jean, 1925. Heures de gloire et de misère. Paris, Durassié.

Barthas, Louis, 1997. Les carnets de guerre de Louis Barthas, tonnelier : 1914-1918. Paris, La Découverte.

Bock, Fabienne, 2002. Un parlementarisme de guerre, 1914-1918. Paris, Belin.

Celine, Louis-Ferdinand, 1997. Voyage au bout de la nuit. Paris, Gallimard.

Cru, Jean-Norton, 1993. Témoins. Nancy, Presses universitaires de Nancy.

Garapon, Antoine, 1997. Bien juger : essai sur le rituel judiciaire. Paris, Odile Jacob.

Girard, Georges, 1924. Les vainqueurs. Paris, Nouvelle revue française.

Grappe, Étienne, 2002. Carnets de guerre, 1914-1919. Paris, L’Harmattan.

Masson, Pierre-Maurice, 1918. Lettres de guerre : août 1914 - avril 1916. Paris, Hachette.

Mosse, Georges, 1999. De la Grande Guerre au totalitarisme : la brutalisation des sociétés européennes. Paris, Hachette.

Offenstadt, Nicolas, 1999. Les fusillés de la Grande Guerre et la mémoire collective (1914-1999). Paris, Odile Jacob.

Pedroncini, Guy, 1974. « Les cours martiales pendant la Grande Guerre », Revue Historique, n° 512 : 393-408.

Planhol, René (de), 1917. La justice aux armées. Paris-Neuchâtel, Attinger frères.

Ridel, Charles, 2007. Les embusqués. Paris, Armand Colin.

Roynette, Odile, 2002. « Les conseils de guerre en temps de paix entre réforme et suppression (1898-1928) », Vingtième siècle. Revue d’histoire, n° 73 : 51-66.

Saint-Fuscien, Emmanuel, 2008. Obéissance et autorité dans l’armée française de 1890 à la fin de la Première Guerre mondiale : discours et pratiques, thèse de doctorat. Paris, École des hautes études en sciences sociales.

Smith, Leonard V., 1991. « The Disciplinary Dilemma of French Military Justice, September 1914 - April 1917 », The Journal of Military History, vol. 55 ‚ n° 1 : 47-68.

Stora-Lamarre, Annie, 2005. La république des faibles. Paris, Armand Colin.

Thomas, Louis, 1916. L’armée de la guerre. Paris, Payot.

Weber, Jean-Julien, 2001. Sur les pentes du Golgotha : un prêtre dans les tranchées. Strasbourg, La Nuée bleue.

Werth, Léon, 1993. Clavel soldat. Paris, Viviane Hamy.

You, Alcide, 2000. « Lettres et récit d’Alcide You : aux mains de la Providence », Recherches vendéennes, n° 7 : 409-476.

Notes

1 Pour une lecture plus complète de notre recherche et de ses résultats, Saint-Fuscien (2008).

2 Vincennes, Service historique de la défense (SHD), 5 N 66, ministère de la Guerre, télégraphe du commandant en chef à M. le ministre de la Guerre à Bordeaux, 3 septembre 1914.

3 SHD, 6 N 45, décret du président de la République instituant les conseils de guerre spéciaux, 6 septembre 1914.

4 Bulletin officiel du ministère de la Guerre, partie permanente, 1916, vol. 1, Paris, Charles-Lavauzelle : 307 et suivantes. Loi relative au fonctionnement et à la compétence des tribunaux militaires en temps de guerre, 27 avril 1916.

5 Relatant son expérience de défenseur au printemps 1918, Balleidier constate : « On a recruté à la division tout ce qu’on a pu trouver d’étudiants en droit, d’avoués, d’avocats, de clercs de notaires, et on les a bombardés défenseurs au conseil de guerre » (1925 : 187).

6 Journal officiel de la République française, n º 195 : 4345-4346. Loi du 19 juillet 1901 relative aux « circonstances atténuantes », 21 juillet 1901.

7 SHD, 6 N 45, Sénat, session ordinaire, année 1916, Étienne Flandin, rapport fait au nom de la commission chargée d’examiner la proposition de loi adoptée par la Chambre des députés, relative au fonctionnement et à la compétence des tribunaux militaires en temps de guerre.

8 SHD, 7 N 143, ministère de la Guerre, Direction du contentieux et de la justice militaire n° 569-2/10-M, du ministre de la Guerre à MM. les généraux commandant les armées, les généraux commandant les régions, 20 septembre 1914. Sur ce sujet, voir également Ridel 2007.

9 Prenons ici l’exemple de Placide Ringard. Ce terrassier célibataire est fusilier au 87e régiment d’infanterie lorsqu’il est jugé pour la première fois, en novembre 1916, pour abandon de poste et désertion en présence de l’ennemi. Blessé aux Éparges le 17 juillet 1915, il fut évacué une seconde fois pour « pied gelé » en octobre 1916. Sans doute pour ces raisons, il bénéficie des circonstances atténuantes et se voit condamné à 1 an de prison avec sursis. Le 9 juillet 1917, il est condamné à 4 ans de travaux publics pour désertion à l’intérieur en temps de guerre. La peine est suspendue. Le 12 septembre 1917, il est jugé une troisième fois pour le même motif et condamné à une peine de 5 ans de travaux publics : c’est de nouveau le cas le 2 février 1918. Deux fois encore les peines sont suspendues. Enfin, Placide Ringard est jugé une cinquième fois le 17 août 1918 et condamné à 10 ans de détention et à la dégradation militaire. Il est alors écroué le 30 août 1918 à la maison centrale de Melun. Ringard reste enfermé presque 3 ans puis bénéficie d’une remise de peine (SHD, 11 J, registres des minutes de jugements des conseils de guerre de la 3e DI vol. 2, 3, et 5).

10 Ces chiffres ont été obtenus à partir des minutes de jugement de la 3e DI qui précisent le nom, le grade et l’unité des juges pour chaque conseil de guerre (SHD, registres des minutes de jugements des conseils de guerre de la 3e DI, cote 11 J, septembre 1914 - mars 1919).

11 Au minimum, les conseils de guerre réunissent 5 juges, le greffier, le défenseur, le commissaire rapporteur et le prévenu dont l’escorte varie entre 2 gendarmes ou soldats et 1 escouade. Si on ajoute le(s) témoin(s), ce sont au moins 12 personnes qui doivent se faire face, dans une salle qui doit aussi pouvoir accueillir le public.

12 Par exemple, un ordre du général du 2e corps d’armée (CA) annonçant le passage en conseil de guerre d’un soldat coupable de désertion à l’ennemi doit être lu devant les troupes du 272e régiment d’infanterie : « MORT et HONTE éternelle à ce criminel, que le conseil de guerre va juger et qui n’échappera pas à ce châtiment. Un soldat du même régiment a vu Dubois franchir le parapet et se diriger vers l’ennemi : il ne l’a pas empêché, il ne l’a pas tué, il s’est donc ainsi rendu complice et coupable de connivence ; il sera traduit devant le conseil de guerre » (SHD, 22 N 39, ordre général, 2e CA, état-major, 1er bureau, signé le général commandant le 2e CA Duchène). Si Dubois fait en effet partie des 44 condamnés à mort de la 3e DI (jugé par contumace, il n’a pas été exécuté), aucun autre soldat ne fut traduit devant le conseil de guerre pour les faits du 2 août 1916. L’essentiel pour l’état-major, est ici de menacer les hommes.

Table des illustrations

Titre Figure 1 : Les 1 329 décisions de justice prises par le conseil de guerre de la 3e DI entre septembre 1914 et mars 1919 selon les minutes de jugement
Légende * Prison** Prison, détention, travaux publics, travaux forcés*** Sur les 44 peines de mort, 34 au moins ne furent pas exécutéesSource : Saint-Fuscien 2008.
URL http://books.openedition.org/pucl/docannexe/image/2960/img-1.jpg
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Titre Tableau 1 : Répartition annuelle des décisions de justice prises par le conseil de guerre de la 3e DI de 1914 à 1919, selon les minutes de jugement
Légende *Toutes exécutées en 1915.**Une exécution en 1916 (quatre jugements par contumace, une décision cassée et trois peines commuées).*** Une exécution en 1917 (trois jugements par contumace, dix-huit commutations).**** Aucune exécution en 1918 et 1919.Source : Saint-Fuscien 2008.
URL http://books.openedition.org/pucl/docannexe/image/2960/img-2.jpg
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Auteur

Maître de conférences à l'EHESS (École des hautes études en sciences sociales). Il a publié plusieurs articles sur les pratiques judiciaires au cours de la Première Guerre mondiale et aborde la question dans sa thèse publiée aux éditions de l'EHESS en 2011 : À vos ordres ? La relation d'autorité dans l'armée française de la Grande Guerre

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