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Justices militaires et guerres mondiales

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Jean-Marc Berlière
, 
Jonas Campion
, 
Luigi Lacchè
, 
et al.

Introduction

Les justices militaires à l’épreuve des guerres mondiales

Jonas Campion, Xavier Rousseaux, Jean-Marc Berlière and Luigi Lacchè

Full text

1À la fin du XXe siècle, la plupart des pays occidentaux ont progressivement réduit le champ d’application de la justice militaire. Le modèle de cette justice exceptionnelle était ancien, ayant notamment été construit dans le contexte des guerres mondiales. En Europe, la fin de la guerre froide et l’application des standards judiciaires du Conseil de l’Europe, qui proscrivent la peine de mort et veillent aux garanties du procès équitable, ont amené la plupart des pays à envisager la suppression de la justice militaire, même en cas de missions d’intervention à l’étranger, et parfois même en cas de guerre.

2Ainsi, les Pays-Bas et la Belgique ont supprimé les tribunaux militaires permanents. Après sa condamnation par la Cour européenne des droits de l’homme, suite à l’affaire Findlay contre Royaume-Uni, concernant le conflit des Falklands/Malouines (voir la contribution de Rubin), en 1997, la Grande-Bretagne a profondément modifié ce système. La France, quant à elle, a dissous le tribunal aux armées de Paris le 1er janvier 2012 (Barthélémy 2013).

  • 1 En mai 2010, la nouvelle doctrine de sécurité nationale américaine a redéfini la « guerre contre le (...)

3Le début du XXIe siècle, marqué par la « guerre contre le terrorisme1 » menée après le 11 septembre 2001 sous l’égide des États-Unis, a cependant remis au centre du débat les rôles ambigus et complexes de la justice militaire. Qualifier cette lutte de guerre n’est pas anecdotique, car la guerre justifie l’usage de la justice militaire d’une armée régulière contre des partisans irréguliers, qualifiés ici de terroristes. Ceci rappelle à bien des Européens et à bien des Africains et Asiatiques les heures les plus sombres des deux guerres mondiales et des guerres coloniales.

4Cette actualité nous rappelle que jusqu’à une date récente, l’histoire des justices militaires a été largement négligée, tant par les historiens du monde militaire et de la guerre que par ceux du droit et de la justice. Institution hybride, souffrant d’une mauvaise réputation auprès des militaires comme auprès des juristes – que l’on songe à l’affaire Dreyfus –, elle a fait longtemps l’objet de jugements à l’emporte-pièce, ou de considérations s’inscrivant dans une histoire professionnelle de l’armée ou de la justice, et destinées à justifier des pratiques bien souvent décriées. L’identité de ses premiers historiens témoigne de cette histoire partisane : qu’il s’agisse de John Gilissen en Belgique, d’Anthony Babington en Angleterre ou d’Otto Peter Schweling et Erich Swinge en Allemagne, ces auteurs sont essentiellement des magistrats ayant occupé des fonctions primordiales dans la justice militaire, durant les conflits mondiaux et après ceux-ci.

5Leurs travaux nous semblent être comme obsédés par la volonté de légitimer une institution. Et ce, qu’il s’agisse de défendre leur propre institution et leurs pratiques, face aux critiques multiples dont elles font l’objet quant à leur (in)justice (Gilissen 1951 ; Schweling et Schwinge 1978), ou qu’il s’agisse de dénoncer judiciairement les institutions et les pratiques de leurs prédécesseurs (Babington 1985 ; Maes 2005). En cela, cette historiographie relève d’un topos classique de l’histoire militaire et, plus généralement, de l’histoire des professions corporatives (notamment des juristes).

1. La justice militaire entre commémorations, devoir de mémoire, négationnisme et travail historique

6Dans la société occidentale, le débat sur la nécessité de faire la lumière sur les épisodes sombres de l’histoire est permanent. C’est dans ce cadre que les pratiques des justices militaires relatives aux guerres mondiales ont été sorties de l’ombre. Il s’agissait de dépasser les reconstructions mémorielles masquant, au nom de la réconciliation entre adversaires d’hier, les atrocités commises par les belligérants.

7Dans les années 1980 et 1990, lorsque l’on voulut réhabiliter les militaires de la Première Guerre mondiale exécutés pour l’exemple, a surgi le débat sur les pratiques de la justice militaire. Ainsi, le débat sur les mutineries de 1917 fut ranimé par les travaux sur les fusillés de 1914 et de 1915 en France (Pedroncini 1967 ; Bach 2003). Au même moment, en Angleterre, la controverse reprenait sur la réhabilitation des soldats de la Première Guerre shot at dawn (Putkowski et Sykes 1996), et de nouvelles recherches affinaient la question des exécutions sommaires en France, Belgique ou Italie (Bach 2003 et 2013 ; Guerrini 2004 ; Maes 2005 ; Pluviano et Debaeke 2008). L’affaiblissement du débat idéologique sur la Première Guerre (lié à la disparition des acteurs de ce conflit) ainsi que le renouveau de son historiographie par l’ouverture accrue des archives donnèrent lieu à une révision critique des condamnations les plus dramatiques de la justice militaire, et à la réhabilitation – tout du moins morale – de ces « fusillés pour l’exemple ».

8En 1994-1995, l’exposition Vernichtungskrieg. Verbrechen der Wehrmacht 1941 bis 1944, organisée par l’Institut pour la recherche sociale de Hambourg, provoqua en Allemagne une vive controverse. La première version de l’exposition fut suspendue puis révisée par une commission scientifique indépendante, qui valida les grandes lignes de l’analyse présentée.

9De fait, les auteurs de l’exposition, par leur travail interdisciplinaire minutieux, faisaient voler en éclat la thèse classique, accréditée par le jugement du tribunal de Nuremberg, du comportement correct de la Wehrmacht durant la Seconde Guerre mondiale. Ce tribunal avait en effet exonéré l’institution de la Wehrmacht des crimes commis par ses membres, en imputant la responsabilité de ceux-ci à des organisations criminelles comme les Waffen-SS. Les exécutions effectuées par la Wehrmacht en étaient sorties légitimées, ainsi que son droit de punir.

10Cette thèse traditionnelle, soigneusement construite, notamment par des travaux éminents de l’Institut für Zeitgeschichte ou par les anciens juges militaires eux-mêmes (Messerschmidt 1969), confirmait le caractère régulier de l’exercice de la justice militaire allemande durant le conflit. Elle contribua à justifier, au nom des devoirs civiques, la légalité et la légitimité de la répression militaire contre les déserteurs, les réfractaires au service militaire, les « criminels et asociaux », y compris dans les pays occupés. À certains égards, l’étude de la justice militaire par l’Institut für Zeitgeschichte participait de son projet de mettre en évidence – à l’encontre de la thèse, défendue par le politologue américain Daniel Goldhagen (1997), le consentement généralisé de la population aux politiques d’extermination – les formes multiples d’opposition au national-socialisme au sein de la société allemande du Troisième Reich.

11Si elle empêcha longtemps la reconnaissance des crimes de guerre ou contre l’humanité commis par les tribunaux de la Wehrmacht, y compris contre les soldats allemands injustement exécutés pour désertion, cette controverse a permis d’engager un débat approfondi sur les pratiques multiformes de la justice militaire, comme institution et sur les apports de cette source pour l’histoire du conflit (Peifer 2007). Loin d’être marginale dans la conduite de la guerre, une institution qui concerna 17,5 millions d’Allemands et prononça plus de 600 000 condamnations de 1939 à 1945 est centrale pour comprendre aussi bien les pratiques de destruction, que les mécanismes d’acceptation ou de résistance au totalitarisme en temps de guerre.

  • 2 Résistance et persécution, projet de recherches autrichien destiné à mettre en évidence les politiq (...)

12L’historiographie critique de la justice militaire allemande fut également nourrie par le projet autrichien Widerstand und Verfolgung2. Au-delà de la politique répressive massive menée par les élites de l’armée envers les militaires allemands, ses sujets, ces recherches montrèrent le rôle ambigu des juristes militaires dans la « nazification » de la société (austro—) allemande, notamment par les poursuites acharnées qu’ils menèrent contre les opposants politiques (communistes), contre les opposants religieux (évangélistes, témoins de Jéhovah), ou encore dans l’application des lois raciales. Depuis, d’autres recherches ont décentré l’analyse de la machine judiciaire militaire allemande. On a délaissé la problématique nationale, pour aborder la question des usages en pays occupés : notamment la lutte contre les partisans et résistants (Eismann 2010 ; Thiery 2007b ; Fontaine 2009), ou les violences sexuelles contre les populations soumises au joug allemand (Beck 2004).

13En revanche, l’armée des États-Unis – autre armée ayant recouru au recrutement massif durant la Seconde Guerre mondiale – n’a pas fait l’objet de recherches aussi approfondies. Pourtant, 12 millions de militaires US participèrent au conflit (Karlen et Pepper 1952).

14Le travail pionnier de Robert Lilly consacré aux GI’s poursuivis pour viols durant la campagne européenne fut – curieusement ? – publié d’abord en français (2003) puis en italien et en allemand, avant de trouver un éditeur anglophone (2007), sans doute influencé par le succès de l’ouvrage d’Alice Kaplan (2007). Aux États-Unis, le débat s’est plutôt tourné vers les guerres étrangères menées par l’armée américaine en Asie et au Moyen-Orient, en particulier à la suite de scandales dont l’archétype est celui du massacre de My Lai au Vietnam. Les deux guerres d’Irak et celle d’Afghanistan firent planer de nouvelles suspicions sur cette institution (Allison 2007 ; Belknap 2002 ; Barnett 2010).

15Ces recherches ont mis en évidence le caractère dérogatoire au droit ordinaire que représente le recours à la justice militaire dans le cadre de la lutte contre le terrorisme, et la tentation constante de l’armée US de considérer les auteurs de bavures comme des « pommes pourries » d’une institution saine. Les recherches menées par Robert Lilly et Alice Kaplan relèvent néanmoins d’une actualité brûlante, car elles mettent en lumière l’inégalité de traitement des soldats US accusés de viols par une armée pratiquant la ségrégation raciale.

16Pour ce qui est de la France, après un long temps de silence, la guerre d’Algérie et le rôle qu’y joua la justice militaire sont au centre des recherches menées par Sylvie Thénault (1996 à 2007). De même, les viols commis en Italie et en Allemagne par les soldats – notamment « indigènes » – de la 1ère armée française suscitent l’intérêt des chercheurs (Le Gac 2013).

17Partant des débats publics contemporains sur l’histoire des crimes militaires (par exemple, par rapport à la guerre d’Algérie), un courant historiographique récent, issu pour une part de l’histoire de la justice et, pour l’autre, de l’histoire des guerres, revisite les mécanismes et les fonctions de la justice militaire dans les contextes de paix, de guerre ou d’occupation. Loin de s’en tenir à une simple énumération des textes normatifs, ou à la description des institutions militaro-judiciaires, cette nouvelle histoire se livre à une exploitation raisonnée des masses de procédures laissées par ces justices extraordinaires, pour étudier de l’intérieur, au plus près du quotidien du guerrier, la discipline, l’insubordination, les rapports d’autorité ou le consentement à la violence. Cette historiographie porte également un intérêt neuf aux acteurs de la justice militaire et, plus largement, à l’identité parfois ambiguë de cette dernière, au carrefour de traditions pénales et disciplinaires.

18Ces confrontations entre histoire de la justice et histoire militaire furent au cœur d’une série de séminaires de recherche internationaux, intitulée « Les justices militaires en Europe de l’Ancien Régime à nos jours ». Dans le cadre du programme scientifique « Histoire de la prison du Cherche-Midi », ils furent mis en place par la Fondation Maison des sciences de l’homme de 2005 à 2008. L’ambition initiale était de parcourir les évolutions de la justice militaire du XVIe siècle à la fin du XXe siècle, principalement en Occident.

  • 3 Autour de la Première Guerre mondiale. Ordre civil et ordre militaire : les limites de la justice e (...)
  • 4 Autour des guerres mondiales. Ordre civil et ordre militaire : les limites de la justice militaire (...)

19Le présent volume reprend certaines contributions consacrées à la première partie du XXe siècle, où la justice militaire est marquée au fer des guerres mondiales. La plupart des participations furent présentées et discutées lors de deux séances consacrées aux deux guerres mondiales : l’une organisée à l’Università di Macerata3 (7 et 8 avril 2006) par Mario Sbriccoli (†), Luigi Lacchè (Università di Macerata, Italie) et Xavier Rousseaux (FRS-FNRS, Université catholique de Louvain, Belgique) et l’autre à Paris4 (19 et 20 janvier 2007) par Dominique Kalifa (Université Paris I – Panthéon Sorbonne) et Xavier Rousseaux. Elles portèrent toutes sur le terrain d’opérations occidental de l’Europe.

20Ainsi, aucun article ne traite des fronts orientaux, ni durant la Première, ni durant la Seconde Guerre mondiale. Nous ne trouvons aucun développement sur la justice militaire de belligérants aussi importants que la Russie tsariste, l’Empire ottoman ou l’Union soviétique. Quant à la justice militaire sur les fronts d’Afrique, d’Asie et du Pacifique, notamment celle de l’empire du Soleil levant, elle devra également faire l’objet de nouvelles recherches.

21Par la pluralité des sources mobilisées, des questionnements abordés et des confrontations effectuées, notre ouvrage se veut méthodologique et novateur. Car les travaux présentés ici participent d’une histoire comparée ou croisée de la justice militaire, qui permet de dégager les grandes thématiques et enjeux de cette justice d’exception, ainsi que les croisements possibles dans l’espace : croisement entre belligérants (comme la désertion dans les armées britanniques et allemandes durant la Première Guerre mondiale) ou croisement dans le temps (à l’instar de l’inversion de la domination, illustrée par la justice militaire belge dans la Ruhr occupée en 1919). Enfin, la cohérence des contributions est renforcée par le fil conducteur, de la double expérience de guerre et d’occupation vécue par les Européens entre la guerre de 1914-1918 et celle de 1940-1945. Ainsi, les 19 contributions de ce volume abordent une série de thèmes qui permettent de poser les jalons d’une évolution des fonctions essentielles de la justice militaire durant les cinquante premières années du XXe siècle, au regard de leur institutionnalisation au XIXe siècle.

2. Le rôle de la justice militaire dans la construction de l’État moderne

22Plus que toute autre réalité, la justice militaire se comprend dans le contexte de son institutionnalisation. En effet, son apparition s’inscrit dans la chronologie du développement de l’État moderne, qu’il soit monarchique ou oligarchique.

23On considère généralement l’impôt, l’armée et la justice comme les trois moteurs ayant permis la constitution d’une forme de pouvoir différente des formes féodales ou communautaires (Genet 2003). Située au carrefour des deux institutions régaliennes et unificatrices que sont l’armée et la justice, la justice militaire contribua doublement à cette évolution. Réguler les conduites, établir une chaîne hiérarchique verticale, quadriller les territoires, assurer la discipline de la force armée ne sont-elles pas des fonctions déterminantes pour un État qui cherche à s’imposer aux populations d’Occident comme un interlocuteur nécessaire – surtout s’il prétend exercer le monopole de la violence physique légitime (Weber 1963 ; Tilly 1992) ?

24Depuis sa structuration institutionnelle, à la fin du XVe siècle et surtout au XVIe siècle, la justice des militaires accompagne cette « révolution » entamée par les grandes puissances européennes (Espagne, France, Angleterre) : la mise en place des armées permanentes. En parallèle, la justice militaire assiste à la modernisation des techniques judiciaires (généralisation de la poursuite d’office ; utilisation massive de l’écrit ; primat de l’enquête discrète ou secrète ; constitution de dossiers) menée par un personnel spécialisé (les juristes) au bénéfice des États mentionnés.

25Au tournant des XVIIIe et XIXe siècles, les bouleversements étatiques s’accompagnent d’une nationalisation de la justice héritée des grandes nations d’Ancien Régime (France, Espagne, Autriche, Prusse, Angleterre). C’est à ce moment qu’est créée une armature judiciaire nationalisée.

26Cependant, la justice militaire contribue plus encore que la justice ordinaire à la construction de ces États-nations (Rousseaux et Lévy 1997). Dans les démocraties occidentales, néanmoins, l’idée persiste que justice civile et justice militaire doivent rester des univers séparés, au développement différencié.

27Au sein de cette histoire longue, la première moitié du XXe siècle constitue un moment particulier, auquel notre ouvrage se consacre aujourd’hui. Dans la continuité des siècles passés, la contribution de la justice militaire à la reconstruction étatique des après-guerres doit être analysée en détail, en confrontant les situations nationales.

28De plus, on observe que la Première Guerre mondiale met au jour les tensions entre les normes du droit ordinaire et celles des justices d’exception, tandis que la Seconde renforce les contradictions entre la justice des États démocratiques et celle des États autoritaires. Loin de révéler une évolution triomphale vers le respect des droits de l’homme, la comparaison des deux guerres montre les retours en arrière et les instrumentalisations disciplinaires et nationalistes du rapport entre armée, citoyenneté et ennemi.

3. Les sources de la justice militaire : codes, chiffres, dossiers

3.1. Codes et normes

29Si la plupart des pays disposent depuis le XIXe siècle d’une armature de codes civils et militaires (Code pénal et Code de procédure pénale), dans la pratique, de par les situations et les catégories d’individus qu’elles doivent examiner, les justices militaires sont fréquemment appelées à utiliser aussi bien les codes militaires que les codes criminels, et à juger aussi bien des crimes et délits ordinaires comme le meurtre ou l’agression sexuelle, que des infractions strictement militaires comme l’insoumission ou la désertion.

  • 5 Tentative de disculper l'armée allemande de la défaite de 1918, en en attribuant la responsabilité (...)

30Or, le développement de ces codes ne fut ni linéaire ni cohérent, comme le montrent dans cet ouvrage les contributions sur le droit militaire britannique ou italien à l’aube de la Première Guerre mondiale (Rubin ; Jahr ; Latini ; Bianchi). Quant au droit allemand – contrairement à une vision évolutionniste d’un droit militaire de moins en moins brutal, de plus en plus judiciarisé – il est nettement plus sévère durant la Seconde Guerre que durant la Première, sans doute à cause de la polémique du Dolchstoß (le coup de poignard dans le dos5), instrumentalisée par les nazis.

31De l’évolution séparée des droits ordinaire et militaire découle notamment la difficile définition des infractions. C’est le cas en France pour la notion d’espionnage : en effet, les actes qui en relèvent peuvent être poursuivis sous les chefs d’accusation de trahison, d’intelligence avec l’ennemi (définis par l’article 75 et suivants du Code pénal), d’espionnage (crime prévu par les Codes de justice pour l’armée de terre et par le Code de justice maritime), ou encore être qualifiés selon la loi Boulanger de 1886, qui diminue fortement les peines (voir la contribution de Panel).

32De même, en 1918, les hésitations de la justice militaire belge, peu habituée à juger des femmes accusées d’espionnage, se retrouvent dans l’utilisation floue des notions de trahison et d’atteinte à la sûreté de l’État. En effet, en droit militaire belge, la notion de trahison renvoie à une infraction réservée aux militaires, et la notion d’atteinte à la sûreté de l’État, à une infraction indépendante du statut de l’inculpé.

33Ainsi, la Cour militaire belge dut-elle renverser en appel les accusations portées par les conseils de guerre ayant étendu à tort la notion de trahison à des civiles, en l’occurrence à des prostituées (Baclin, Bernard et Rousseaux 2010). Comme l’indique Louis Panel, en évoquant la qualification et la pénalité risquée en France par les espions durant la Première Guerre mondiale, le rôle des avocats peut être crucial dans ce débat.

34Certes, les différentes tensions identitaires qui traversent l’exercice de la justice militaire avaient déjà émergé au cours du XIXe siècle. Mais entre 1914 et 1945, on peut considérer que la porosité entre un ordre juridique ordinaire relativement stabilisé et un ordre juridique extraordinaire souvent déprécié a été largement accentuée par les situations de guerre mondiale.

35État de paix renforcé, état de siège et état de guerre ont contribué à une importante extension de l’action des justices militaires des nations belligérantes. Ce fut le cas entre 1914 et 1919, entre 1939 et 1945 ou encore entre 1919 et 1929, par exemple lors de l’occupation de la Rhénanie et de la Ruhr.

3.2. Chiffres

36Développée depuis la fin du XVIIIe siècle, la statistique, instrument de mesure sociale au service de l’État, est devenue une ressource importante pour la recherche historique. Les justices militaires ne l’ignorent pas, et publient notamment des bilans chiffrés pour les deux guerres, dans l’optique de légitimer la justice rendue. Leur usage est semé de chausse-trapes, mais ils méritent une critique sérieuse, plutôt qu’une méfiance systématique qui ne verrait en eux qu’une construction idéologique, et conclurait à leur absence de valeur pour l’étude des réalités sociales (Baclin, Campion et Rousseaux 2007).

37Bien critiqués, à l’instar des chiffres officiels italiens (Ministero della Guerra 1927) ou de la statistique criminelle de la Wehrmacht (Hennicke 1966), les bilans statistiques délimitent un ordre de grandeur national, confirment l’ampleur des phénomènes et en soulignent les variations. Le nombre d’individus poursuivis ou de procédures ouvertes, le nombre de condamnations, la nature, le mode et les taux d’exécution des peines témoignent de l’extension hyperbolique de l’exercice de la justice militaire durant les guerres mondiales, mais aussi des phénomènes régulateurs et politiques qu’elle impose.

38Après des années d’une histoire cherchant à comprendre les mécanismes collectifs et individuels de l’extermination, ainsi que les motivations du passage à l’acte, le retour du chiffre dans l’historiographie de la violence meurtrière n’est guère étonnant. Le soupçon permanent de falsifiabilité pesant sur les théories explicatives généralistes entraîne le retour à la positivité de faits mesurables dès le niveau individuel. En l’occurrence, la critique de la justice militaire a d’abord été celle de la pratique la plus visible par ses effets : le prononcé de condamnations capitales et leur exécution effective.

39Le débat sur les exécutés pour l’exemple a donc donné lieu à de nouvelles recherches, basées sur les chiffres : à partir de conflits mémoriels, ceux-ci ont été mobilisés dans un objectif politique, à savoir, la réhabilitation collective des exécutés des deux guerres. Dans une dynamique de révision constante et d’acceptation des limites du calcul, les chiffres élaborés à partir de sources croisées (statistiques, registres, dossiers) ont mis à mal quelques représentations courantes, et affiné le débat sur les contradictions de la justice militaire en temps de guerre.

40Certes, il reste difficile de comparer « l’entonnoir judiciaire militaire » (voir la contribution de Saint-Fuscien) à celui des justices ordinaires. Néanmoins, le parcours des affaires dans les conseils de guerre n’est guère moins long que dans les justices ordinaires (Aubusson de Cavarlay 1998) : le nombre de poursuites est élevé ; la proportion d’affaires jugées est réduite ; le nombre de condamnations capitales est limité. Comme pour la justice civile, la variabilité (dans le temps et l’espace) des taux d’exécution témoigne de l’implication de l’exécutif – ici en priorité militaire – dans l’application des décisions judiciaires.

41Reste que certains exécutés n’ont guère droit à la mise en exergue médiatique de leur dossier. Pour la Seconde Guerre mondiale, le cas du private Eddie Slovik, seul exécuté pour désertion de l’armée US, cache la centaine de GI’s exécutés pour viols, les 40 soldats britanniques et les 102 Français libres – sans doute des soldats indigènes – exécutés au titre de soldats de l’armée française d’Afrique. Sans parler des exécutés de l’Armée rouge, lesquels n’ont guère fait l’objet de débat en révision.

3.3. Dossiers

42Registres et dossiers judiciaires, sur lesquels les statistiques officielles se sont élaborées, constituent la base de cette nouvelle histoire sociale de la justice militaire. Au-delà des prescriptions théoriques du droit, aux fonctions parfois plus symboliques que réelles, l’étude des dossiers de la pratique judiciaire a renouvelé l’histoire politique et sociale du droit, pour les institutions civiles autant que militaires.

43L’étude approfondie des dossiers pénaux laissés par une justice aussi paperassière que son homologue civile et par une administration militaire aussi bureaucratisée que les États contemporains dont elle constitue un pilier, apporte son lot de surprises et de mises au point salutaires (Bach 2013). En les confrontant aux réalités quotidiennes vécues au sein des cours martiales et des conseils de guerre, les dossiers éclairent également les controverses générales portant sur les idéologies, les normes et les chiffres de l’exercice de l’activité judiciaire. De fait, ils soulignent la multiplicité des conflits et affaires disciplinaires qui précèdent la poursuite pénale. Ils mettent le chercheur en contact avec la chair et le sang des protagonistes : juges civils ou militaires, officiers, soldats et civils, hommes et femmes d’âge, de culture et d’ethnies différents, confrontés aux juges en uniforme dans leur destin personnel aggravé par la guerre.

4. Une justice d’exception, à l’extraordinaire extension

44Les deux guerres mondiales ont changé la nature d’une justice habituellement confinée dans le monde clos de l’institution militaire. L’état de guerre tend à ériger l’extraordinaire en norme suprême.

45Tout d’abord, la justice militaire connaît un changement d’échelle majeur, un saut quantitatif. Entre les quelques centaines de milliers d’hommes concernés temporairement par cette épée de Damoclès avant 1914 et les dizaines de millions de citoyens mobilisés lors des deux conflits mondiaux, le changement est de taille. Ainsi en 1914-1918, l’armée allemande aurait ouvert entre 1 300 000 et 1 500 000 procédures, l’Italie, 352 387, la Belgique, 98 015. Durant la Seconde Guerre mondiale, on estime entre 1 700 000 et 2 000 000 les poursuites en cours martiales américaines (Allison 2007), tandis que la Wehrmacht comptabilise au minimum 622 000 individus jugés, pour plusieurs millions de procédures ouvertes.

46L’extension concerne également les populations impliquées. Même si l’essentiel des jugements porte sur des membres des armées régulières, la composition de celles-ci s’élargit fortement, car elles enrôlent des populations nouvelles.

47Ainsi, les conscrits remplacent les armées de volontaires. Plusieurs catégories de civils sont aussi incorporés dans l’effort de guerre et soumis à cette justice particulière : citoyens des pays occupés, nationaux sous état de guerre, journalistes, espions, ouvriers des usines travaillant pour la défense nationale, affectés spéciaux, infirmières, personnel soignant des hôpitaux militaires…

48De plus, les longues périodes d’occupation qui caractérisent ces deux guerres entraînent l’apparition de nouvelles clientèles pour les justices militaires : les patriotes, partisans, résistants ou terroristes, selon le point de vue que l’on adopte. Elles engendrent aussi de multiples débats sur la légalité et la légitimité des pratiques judiciaires menées en territoires occupés.

  • 6 Feldkriegsgerichte : cour martiale pour juger des crimes des soldats de la Wehrmacht contre les civ (...)

49Durant la Première Guerre mondiale, environ 300 Belges et Français sont ainsi exécutés par les Allemands, et plusieurs milliers, condamnés par les Feldkriegsgerichte6 (van Ypersele et Debruyne 2004 ; Van der Fraenen 2009). Durant la Seconde Guerre, les estimations font état de 5 000 à 7 000 exécutions de résistants des pays occupés par les justices de la Wehrmacht à l’Ouest (Besse et Pouty 2006). Ceci sans compter, dans la lutte contre les partisans, communistes, tziganes et juifs, et à l’Est, plusieurs dizaines de milliers d’exécutions sommaires, dont furent chargés les bataillons disciplinaires formés de personnes condamnées par la justice militaire, aussi bien dans la Wehrmacht que dans la SS (Gerlach 1999 ; Messerschmidt 2008).

50D’autre part, l’extension de la justice militaire se manifeste par l’aggravation des peines prévues pour les crimes. Ainsi, la peine de mort, objet d’une disparition programmée – disparition de droit ou de fait – au nom des progrès de la civilisation dans les grandes nations européennes, est maintenue dans les codes de justice militaires, en cas de déclaration des hostilités.

  • 7 Les similarités entre justice militaire et justice coloniale, souvent fortement militarisée, sont é (...)

51Le paradoxe n’est qu’apparent. Si l’idéal de civilisation suppose que la vie du citoyen ordinaire ne puisse pas être confisquée par l’État, certaines catégories sociales demeurent en marge de cette citoyenneté. Ainsi, pour les militaires, dont la vocation est de mettre leur force au service de l’État, la peine de mort paraît être une menace nécessaire, en raison de l’indispensable contrôle à exercer sur la violence et la brutalité, inhérentes aux usages d’une force armée en campagne. Il en va de même pour les populations colonisées : la peine de mort fait partie de l’arsenal de la domination du colonisateur sur le colonisé, souvent exercée par les militaires7 (Vellut 1992 ; Thénault 2001a, 2001b ; Bernault 2003 ; Hynd 2007).

52Ajoutons que le caractère résiduel de cette peine pour des populations subalternes s’appuie sur la logique globale de la justice militaire. En effet, dans cette juridiction, normes, procédures et hommes restent largement déterminés par une vision de la durée de la guerre et de la composition des armées nationales qui date du XIXe siècle. En 1914-1916, l’armée britannique reste une armée de volontaires, recrutés dans les franges inférieures de la population et méprisés par l’opinion publique bourgeoise. À la même époque, l’armée belge n’a guère pris la peine d’adapter son système, hérité des Pays-Bas en 1815, à la réalité de la conscription votée en 1909.

53L’extension de l’action de la justice militaire se note également par le développement de compétences traditionnellement réservées aux justices ordinaires – infractions à la circulation routière, censure de la presse, ou répression du marché noir dans les zones sous état de siège. Enfin, les compétences des militaires sont désormais étendues à des crimes ordinairement peu réprimés en temps de paix par les cours martiales, ou renvoyés aux justices ordinaires (meurtres de civils, violences sexuelles, vols, appartenance à des mouvements politiques, pacifisme).

5. Les enjeux d’un modèle judiciaire : discipliner les masses armées, gérer la défaite et la victoire

54Outre cette extension du filet pénal, les guerres mondiales modifient nettement les enjeux politiques et sociaux des pratiques de la justice militaire. Traditionnellement, maintenir la discipline est l’objectif majeur des juges militaires. La justice militaire a une fonction symbolique, celle de montrer les limites des comportements acceptables pour les soldats. En conséquence ‚ la désertion et l’insubordination sont les comportements les plus fréquemment poursuivis.

55Plusieurs études (contributions de Rubin ; Jahr ; Saint-Fuscien et Lilly) montrent combien cette fonction disciplinaire suppose le caractère symbolique des sanctions, souvent pardonnées ou transformées en sanctions de nature disciplinaire. Le paradoxe est connu. Le soldat rebelle ne fait que retourner à son profit l’expertise que l’armée lui inculque. Et la peine qui domine les justices des États depuis les Révolutions atlantiques – la privation de liberté – prévue en temps de paix comme sanction disciplinaire, devient en temps de guerre un refuge contre la mort au combat. Il est plus utile aux armées d’envoyer les têtes brûlées se faire tuer sur le front – éventuellement dans des bataillons disciplinaires – que de mobiliser des ressources matérielles, intellectuelles et physiques pour les exécuter. Ainsi, dans cette conception symbolique, la peine de mort joue évidemment le rôle de garde-fou disciplinaire, destiné à n’être appliqué qu’à des combattants médiocres.

56Autre paradoxe apparent, la justice militaire ne traite pas de manière identique les militaires des différents grades. Les militaires des deux guerres qui ont été fusillés étaient essentiellement de simples soldats. Les quelques boucs émissaires exécutés chez les officiers le sont généralement sous l’accusation de trahison, et non pour incapacité au combat. C’est justement le cas des officiers de la Wehrmacht soupçonnés de trahison collective qui firent l’objet d’épurations impitoyables après l’échec de l’attentat contre Hitler, le 20 juillet 1944.

57Ici encore, l’arbre ne doit pas cacher la forêt. En Italie, en Belgique (Horvat 2009), au Royaume-Uni, en France et en Allemagne, les procès d’officiers confirment la clémence particulière pour les chefs accusés d’avoir failli devant la déroute de leurs troupes. Il en va de même envers les officiers supérieurs accusés de crimes de guerre dans les territoires occupés. Comme les généraux italiens d’avant 1943, les généraux allemands responsables de l’occupation à l’Ouest feront l’objet de procès cléments. À l’évidence, la justice de grade est la version militaire de la justice de classe. Sans tomber dans un simplisme outrancier, un tel constat pose de nouveau la question de la composition et de la sociologie des tribunaux militaires…

58La justice militaire s’intéresse également à des groupes entiers de « nationaux ». Ainsi, recourt-elle à des traitements spécifiques envers les soldats originaires des « colonies intérieures » et autres territoires à l’allégeance considérée comme suspecte. Christophe Jahr a exposé le cas des Irlandais et des Alsaciens-Mosellans dans les armées britannique et allemande, durant la Première Guerre mondiale.

  • 8 Volksdeutsche : terme apparu après la modification des frontières qui a suivi la Première Guerre mo (...)

59À la fin 1944, le traitement des militaires Volksdeutsche8 par la justice militaire de la Wehrmacht devient complexe (Messerschmidt 2008). Du point de vue allemand, nombre de soldats polonais combattant du côté allié sont des Volksdeutsche. Il en va de même des Alsaciens-Mosellans, des Luxembourgeois, des habitants d’Eupen-Malmedy (Belgique) ou des Sud-Tyroliens. Indice probable d’une méfiance envers la fidélité de ces populations, ces Volksdeutsche combattant auprès des Alliés, une fois capturés par les Allemands, seront considérés comme prisonniers de guerre par la Wehrmacht et ne seront plus renvoyés au front.

5.1. Gérer la défaite : traîtres, lâches

60La justice militaire est également convoquée comme instrument de gestion de la défaite – la menace de sanctions devant raffermir la combativité chancelante. En 1914, la soudaineté de la guerre de mouvement, avec ses replis et ses échecs, accentue auprès des commandants en chef la peur de l’indiscipline et de la débandade. Dans les armées française et belge, les exécutions hâtives de 1914 et de 1915 s’effectuent en contexte de repli, devant les coups de boutoir des armées allemandes. Du côté britannique, l’enfoncement du front en mars 1918 provoque un durcissement envers les divisions irlandaises, accusées d’avoir failli et d’être le maillon faible du front (voir la contribution de Jahr). Le renforcement de la répression, et en particulier des exécutions sommaires, après la défaite italienne de Caporetto constitue un autre exemple du rôle spécifique de la justice militaire en période de crise militaire (voir la contribution de Guerrini et Pluviano).

61Du côté allemand, le mythe du coup de poignard dans le dos (Dolchstoßlegende) (Krumeich 2002) se nourrit d’un apparent laxisme des cours martiales en 1917 et 1918. Ce laxisme, qui favorisa les mutineries, fut attribué au rôle trop important de médecins et de juges militaires qui se montrèrent trop soucieux du bien-être du soldat. Ils furent plus tard soupçonnés d’être d’origine juive. La non-exécution des peines aurait contribué à saper la discipline des combattants, ce qu’Adolf Hitler dénonce lui-même dans Mein Kampf (Plöckinger 2006). En réaction, le régime nazi réforme la justice militaire dans le sens du durcissement des peines lourdes, mais est confronté au problème du coût exorbitant de l’exécution des sanctions. Cela ne l’empêche pas de faire exécuter un maximum de peines dans la logique exterminatrice nazie (exécutions sommaires et envoi en camp de concentration).

  • 9 Juridiction d’exception.
  • 10 « Justice sur-le-champ ». Autre juridiction d’exception.

62Enfin, la fin apocalyptique du Troisième Reich constitue un ultime exemple du rôle spécifique des juges militaires dans les temps de crise (Seidler 1999 ; Messerschmidt 2008). À la fin de 1944 et en 1945, la multiplication des cours martiales appliquant une procédure expéditive envers les soldats soupçonnés de défaitisme (Sondergerichte9, Standgerichte10) n’illustre-t-elle pas la fuite en avant d’un régime à bout de souffle ? En témoignent, le 5 mai 1945 – c’est-à-dire le lendemain de la capitulation de la Wehrmacht dans le Nord-Ouest de l’Allemagne – l’exécution pour mutinerie des 11 marins du chasseur de mines M. 612 Kiel, et le 10 mai 1945, après la capitulation allemande, le jugement et l’exécution pour désertion des 3 jeunes marins du Buea (Messerschmidt 2008).

5.2. Gérer la victoire : partisans, minorités, collaborateurs

63À l’opposé, gérer la victoire constitue un autre enjeu des justices militaires. Durant la Première Guerre mondiale, l’occupation pouvait encore être conçue comme temporaire. Ce fut le cas lorsque l’Italie occupa des territoires austro-hongrois ; puis, en novembre 1917, lorsque les armées austro-allemandes occupèrent une partie de la Vénétie ; ou encore en 1917-1918, lorsque l’Allemagne occupa la Pologne… En revanche, les 50 mois d’occupation de la quasi-totalité de la Belgique et des départements français du Nord, du Pas-de-Calais, des Ardennes et de la Meurthe-et-Moselle, de 1914 à 1918, sont d’une tout autre nature. Car l’occupation y prend un caractère d’installation et d’exploitation systématique, mobilisant des forces retirées du front. Ces occupations, qui ne furent ni toujours prévues, ni toujours souhaitées, contribuèrent à faire de la justice militaire un instrument important des politiques de gestion des territoires, puis, à la sortie de guerre, de la politique d’épuration de ceux-ci.

  • 11 Nuit et brouillard.

64Durant les deux guerres, lorsque les troupes allemandes occupent des territoires à l’Ouest, les justices militaires participent au maintien de l’ordre, en particulier contre les espions présumés, mais aussi contre certains citoyens des États occupés, souvent qualifiés de criminels ou de terroristes. Dès septembre 1941, le décret Nacht und Nebel11, qui s’appliqua de la Norvège à la France, amena sur les bancs des tribunaux militaires des dizaines de milliers de distributeurs de tracts et de journaux clandestins, de résistants armés et d’auteurs d’attentats (Fontaine 2009 ; Defois 2007).

65L’occupation en garantie de la réalisation des obligations imposées au vaincu est une autre façon de gérer la victoire. Le cas de la Rhénanie, lors de l’occupation franco-belge de 1919 à 1929, illustre un retournement symbolique d’occupation. En effet, on ne peut la comprendre qu’en miroir de l’occupation de la Belgique et du Nord de la France en 1914-1918 (voir les contributions de Baclin et de Mignon). Après la Seconde Guerre mondiale, l’occupation de l’Allemagne s’inscrit en partie dans la même optique.

66D’autre part, la justice militaire a souvent été sollicitée pour réprimer la collaboration, et comme instrument d’épuration. Ainsi, fin 1918 et début 1919, les justices militaires alliées jouent un rôle important dans l’épuration des territoires libérés.

  • 12 L’article 75 réprime les crimes et délits contre la sûreté extérieure de l’État.

67Le cas belge est éclairant : Guillaume Baclin explique comment, dans la province du Hainaut libérée par les troupes anglaises, la justice militaire exerce jusqu’en avril 1919 un monopole sur les poursuites. En France, à l’été 1944, ce sont des « cours martiales FFI » (Forces françaises de l’intérieur) aux bases légales fragiles qui prononcent les premières sentences à l’encontre de collaborateurs réels ou supposés, avant que des cours de justice spécifiquement créées à cet effet ne prennent le relais. Ces dernières seront dissoutes en 1947-1948, date à laquelle les incriminations « article 7512 » reviennent aux magistrats militaires (Berlière 2009). En 1944-1945, l’avancée des troupes américaines en territoire libéré puis occupé conduit la justice militaire à traiter des rapports ambigus entre les troupes libératrices et les populations civiles, comme l’évoque Robert Lilly à propos des GI’s accusés de violences sexuelles. Dans certains pays, l’épuration fut massivement conduite par des juridictions militaires hâtivement multipliées pour traiter des centaines de milliers de poursuites (Huyse et Dhondt 1993).

6. La justice militaire, objet et miroir d’histoire profonde : cultures politiques et cultures anthropologiques

68Les contributions de cet ouvrage mettent en lumière la transformation fondamentale des institutions judiciaires militaires, en raison de la spécificité des conflits du XXe siècle. Leur durée d’action, leur ampleur, leur transformation rapide en guerre totale soulignent les insuffisances d’une justice ordinaire dépassée par les circonstances, ou non adaptée à celles-ci. De fait, une justice considérée comme le bouclier protecteur des libertés du citoyen s’efface devant une autre justice, expression de la force du vainqueur et outil d’oppression.

69Au tournant du XXe siècle, cette dichotomie profonde – que l’on retrouve au cœur des pratiques de justice militaire, partagées entre les fonctions de droit et de pouvoir – accélère sans nul doute les timides développements d’un droit international de la guerre (conventions de La Haye de 1899 et de 1907 ; convention de Genève de 1948). Il s’agit alors de renforcer le caractère juridique des tribunaux militaires, en y introduisant les standards du droit ordinaire, mais surtout de placer un outil de pression au-dessus des autorités politiques, militaires et judiciaires – outil qui les contrôlerait et imposerait un cadre légal. La notion de crime de guerre, puis de crime contre l’humanité fera son chemin à travers les tâtonnements et les expériences parfois contradictoires des juges militaires durant les deux conflits mondiaux.

70L’accélération de la mise aux standards internationaux du droit militaire aurait-elle été aussi rapide sans l’usage que les régimes totalitaires ont fait de la justice militaire ? Cette question majeure de la première moitié du XXe siècle renvoie d’abord à la nature idéologique et politique de l’État qui contrôle la justice militaire. Elle renvoie plus largement à la question de la faillite d’une justice confiée à des juridictions nationales. En effet, on ne peut comprendre le recours des vainqueurs à une justice se voulant en partie militaire pour juger les crimes des vaincus, à Nuremberg et à Tokyo, sans évoquer cette situation.

71L’échec des procès de Leipzig en 1921 (Hankel 2003) met en évidence l’incapacité d’une justice nationale et civile à juger les crimes commis par ses propres militaires durant la guerre. Le double recours à des justices militaires et multinationales (celles des nations victorieuses) permet une liquidation symbolique des régimes totalitaires. Mais, comme le mettent bien en évidence Pieter Lagrou pour la Belgique et Andrea Focardi pour l’Italie, ce double recours constitue aussi un frein à la possibilité de faire juger les responsables militaires des crimes de guerre en territoires occupés. Sans doute est-ce le prix à payer dans le contexte de formation des blocs politico-militaires de la guerre froide ?

72Ainsi, cet ouvrage dégage les fonctions fondamentales des justices militaires dans les sociétés et dans les guerres de masse, sur le plan structurel macro-historique. La justice militaire sert à discipliner les troupes et les populations mobilisées dans une guerre totale, à gérer politiquement le combat, la défaite ou la victoire. À un niveau plus anthropologique et culturel, micro-historique, les pratiques des justices militaires sont inscrites dans les cultures nationales du rapport entre civils et militaires, dans les traditions d’instances de socialisation masculine, où les variables classiques du social – âge, genre, ethnie, niveau social – interagissent à chaque étape, de la poursuite à l’exécution des sentences.

6.1. Cultures nationales

73Plusieurs études insistent sur le caractère spécifique du lien entre l’armée et la Nation. Dans le modèle britannique, la justice militaire héritée du XIXe siècle est pour ainsi dire rigide, car elle a été pensée pour une armée de volontaires, dans un modèle d’impérialisme colonial, où l’armée est d’abord un instrument de conquête et de maintien de l’Empire (voir la contribution de Rubin ; Peifer 2007). Le rapport des Britanniques à leur armée est marqué par le dédain face au recrutement populaire. L’analyse comparée de la désertion dans les armées britanniques et austro-allemandes souligne cette différence avec l’armée allemande de conscrits, dont la justice militaire est plus intégrée à la culture juridique. Le passage des volontaires aux conscrits entraînera une mutation importante dans la conception de la justice militaire, au profit d’une évolution de la justice britannique durant l’entre-deux-guerres vers des mœurs civiles (voir les contributions de Rubin et de Johansen).

74La spécificité de la juridiction militaire en France a été mise en lumière à propos du cas des fusillés, notamment par les études d’André Bach (2003, 2013). En effet, dans ce pays, le contrôle parlementaire sur la justice militaire – par la pression qu’il exerce sur l’opinion publique ainsi que par son rôle de mobilisation et de relais de celle-ci – renforce les garanties juridiques, et explique en partie un moindre recours aux exécutions capitales lors des mutineries de 1917 qu’au plus fort de la guerre de mouvement, en 1914-1915. Cette pression politique est bien plus forte qu’en Belgique, où le contrôle politique ne peut venir que du gouvernement en exil et du roi. Néanmoins, dans les deux pays, à partir de 1916, la justice militaire fait l’objet de mesures renforçant le contrôle sur l’égalité de tous devant la procédure et l’exécution des décisions, limitant en fin de compte le pouvoir des chefs militaires.

6.2. Culture totalitaire : Wehrmacht et SS

75À l’opposé, la place centrale des militaires dans la construction des régimes totalitaires fait de la justice militaire un instrument de politique culturelle, vis-à-vis des militaires comme des civils nationaux ou occupés. Le cas du régime nazi est complexe. En accord avec le principe de dureté de la SS, la justice militaire est plus sévère envers les membres et les volontaires de ce corps qu’envers les composantes de la Wehrmacht (Leleu 2007). Par ailleurs, l’intégration de la justice militaire dans l’appareil d’État dominé par le parti unique se manifeste à divers niveaux.

76Les atteintes aux droits des prévenus concernent d’abord les justices ordinaires (nouvelles infractions, renforcement des peines, classement des criminels) dans une logique que l’on peut qualifier d’idéologisation de la justice, comparable à celle des lois raciales. Cette logique est sensible aussi dans les justices militaires, qui appliquent ces mêmes lois fondamentales.

  • 13 Militärbefehlshaber in Frankreich : commandement militaire installé en France.
  • 14 Militärbefehlshaber in Belgien und Nordfrankreich : commandement militaire du Nord de la France et (...)
  • 15 Commandos spéciaux.

77Mais l’idéologisation se marque également dans la contribution de la justice militaire aux politiques d’extermination, en particulier à l’Est. L’envoi des militaires condamnés en camps de concentration, l’application du décret Nacht und Nebel par les tribunaux militaires du MBF13 ou du MBB14 (Eismann et al. 2010) ou le recrutement des condamnés de droit commun pour former des unités spéciales (Sonderkommandos15) dans la chasse aux partisans en URSS – à l’instar de la célèbre brigade Dirlewanger (Seidler 1999 ; Ingrao 2006 ; Messerschmidt 2008) – témoignent de l’instrumentalisation de la justice militaire par le régime nazi, au service d’une guerre totale.

78D’autres régimes totalitaires, comme celui de l’Italie mussolinienne, connaissent les mêmes dérives : cet État met en œuvre une idéologie de guerre coloniale en Éthiopie, en Albanie, en Grèce. On peut espérer que des travaux sur l’Armée rouge viennent préciser le poids de la culture du régime politique dans l’exercice de la justice militaire durant la « Grande Guerre patriotique » et contribuent à renforcer les analyses sur le lien entre régime politique, guerre et justice militaire.

6.3. Cultures individuelles

79Une histoire culturelle et sociale des pratiques de la justice militaire réintroduit les catégories classiques en histoire sociale : âge, genre, ethnie, catégorie sociale. La question de l’âge est peu abordée par les études sur la justice militaire durant les guerres, sinon par celles menées par des criminologues (Karlen et Pepper 1952). S’il paraît évident que les soldats du rang sont jeunes, les cadres sont en principe plus âgés. Or, la répression est plus rigoureuse envers les simples soldats qu’envers les officiers et les cadres. Par ailleurs, l’âge moyen des unités varie fortement en fonction de la durée de la guerre, des saignées des batailles et du renouvellement des effectifs. Les justices militaires semblent cependant peu armées devant la question juvénile.

80L’intéressante étude criminologique de Karlen et Pepper montre que la population formée par les Américains mobilisés sous les drapeaux est nettement plus jeune que la population américaine non mobilisée. Certains condamnés à mort ont 16 ans, âge légal pour s’engager comme volontaire, mais âge soumis à protection dans le cadre de la justice ordinaire, qui a développé depuis le début du XXe siècle des formes variées de prise en charge spécifique des mineurs (Dupont-Bouchat et Pierre 2001). Des recherches doivent être menées pour savoir, par exemple, si dans le contexte de fin de régime ou de sortie de guerre, les justices militaires ont fait exécuter des mineurs âgés de moins de 18 ans au moment des crimes reprochés.

81La question du « genre » structure massivement la justice militaire. A priori, l’armée est par excellence un milieu masculin. Au XXe siècle, les femmes font cependant une entrée progressive dans le périmètre de la justice militaire. Certes – il importe de le rappeler – jamais comme juges, mais comme accusées. On a vu combien, dès la Première Guerre mondiale, les auxiliaires de l’armée (infirmières et ouvrières de l’armement) sont militarisées.

  • 16 Special Operations Executive : service secret britannique.

82Durant la Seconde Guerre mondiale, toutes les armées recrutent des contingents féminins pour des fonctions en majorité non combattantes : 100 000 dans la Wehrmacht et 275 000 dans l’armée US (Karlen et Pepper 1952). Certaines de ces femmes sont combattantes (dans le SOE16 britannique ou dans l’Armée rouge). De ce fait, les femmes sont soumises à une justice militaire largement formatée par une culture masculine, et font l’objet de traitements relativement plus cléments que par la justice nationale civile.

83Cependant, cette clémence ne concerne pas toutes les catégories de femmes. La durée de l’occupation entraîne une exposition importante des femmes civiles aux justices militaires. Il s’agit tout d’abord des patriotes, ou résistantes. Ainsi, dans les zones occupées de Belgique et du Nord de la France, durant la guerre de 1914-1918, une dizaine de femmes figurent parmi les 332 personnes exécutées par les tribunaux allemands. Durant la Seconde Guerre mondiale, agentes de liaison et partisanes, à l’Est comme à l’Ouest, paieront un lourd tribut à la déportation ou aux exécutions sommaires.

  • 17 Association de l'Allemagne nationale-socialiste, patronnée par l'État et gérée par la SS, dont le b (...)

84La question du « genre » traverse également les justices militaires dans le cadre des poursuites contre les militaires pour violences sexuelles. L’étude de Birgit Beck constitue un travail pionnier sur la pratique des tribunaux de la Wehrmacht en matière de crimes sexuels. La majeure partie de ces derniers s’inscrit dans un douloureux rapport d’occupation. Outre les viols de guerre, parfois commis délibérément (notamment dès 1939 en Pologne et lors de l’Opération Barbarossa), de nombreuses affaires jugées par les tribunaux concernent la politique raciale du Reich. Les soldats allemands en couple avec des femmes de pays occupés posent des problèmes spécifiques à la justice militaire, tout comme les prisonniers de guerre entretenant des relations avec les femmes allemandes (Buisson 2008 ; Scapini 1960). Dans le même temps, la politique menée vis-à-vis de la prostitution considère ces deux relations sexuelles comme normales, ce qui est très dangereux pour l’idéologie officielle de la famille allemande pure et unie. Car ‚ plus encore que la justice civile, la justice militaire considère les rapports sexuels au mieux comme un moindre mal, plus fréquemment comme une nécessité pour les combattants risquant leur vie. Quant aux enfants nés de ces unions, sous réserve de critères raciaux, ils font l’objet d’une prise en charge par le régime nazi (programme Lebensborn17). Enfin, les gardiennes SS des camps de la mort ont fait l’objet de procès médiatiques devant les juridictions militaires alliées, accréditant l’image fortement sexuée de la fanatique SS (Taake 1998).

85Du côté allié, l’étude de Robert Lilly sur les viols de guerre commis par les GI’s sur le théâtre d’opérations européen souligne cette idéologie masculine à travers deux inégalités de traitement : celle des viols commis sur des femmes allemandes par rapport à ceux commis sur des Anglaises ou des Françaises, et celle des viols commis par les combattants noirs par rapport à ceux commis par les combattants blancs. Dans le premier cas, les plaintes en Angleterre et en France sont traitées dans une optique de déviance par rapport à des populations alliées ou libérées, tandis que les victimes allemandes sont considérées comme des ennemies. Dans le second cas, à la peur du mélange racial s’ajoute la charge de fascination sexuelle portée par le combattant noir au regard des Européennes, et l’attrait d’un absolu tabou pour les Noirs des États-Unis ségrégationnistes (Kaplan 2007). L’exercice de la justice met en jeu le rapport de domination coloniale inscrit dans la culture des nations européennes.

  • 18 « Honte Noire », désigne la honte que représente aux yeux des Allemands l’occupation de la rive gau (...)

86Le traitement inégalitaire des soldats afro-américains par la justice américaine met en lumière l’aspect structurant des cultures coloniales dans l’Europe de la première moitié du XXe siècle. En effet, les justices militaires ne sont pas indifférentes à l’origine ethnique des prévenus. Au-delà de leur instrumentalisation au sortir du premier conflit mondial dans l’occupation de la Rhénanie – voir la campagne dénonçant la Schwarze Schande18 (Le Naour 2004) – on en sait encore trop peu sur le traitement judiciaire des contingents coloniaux. Alors qu’il s’inscrit dans la culture impériale dominante, le traitement pénal des Asiatiques et des Africains engagés dans les deux guerres semble plus sévère que celui des combattants nationaux. Enfin, l’impact de la Seconde Guerre mondiale sur la justice militaire mise en place durant les guerres de décolonisation mérite d’être analysé, en ce qui concerne la façon d’appréhender le comportement des militaires face aux populations indigènes, ainsi que le traitement des populations coloniales en elles-mêmes.

87Quant aux minorités nationales, voire aux majorités dominées comme celles que l’on trouve dans l’armée belge en 1914-1918, on a vu l’ambiguïté engendrée par leur mobilisation. Irlandais, Alsaciens-Mosellans, Sud-Tyroliens, Luxembourgeois sont des ressources indispensables pour gagner la guerre. Politiquement proclamée, leur intégration est cependant militairement peu acceptée (Stroh 2006). À long terme, la suspicion croissante dont ils font l’objet les rend progressivement de moins en moins intégrables dans l’effort de guerre.

88La dimension religieuse est peu présente dans ces travaux, mis à part quand elle structure une minorité nationale comme les Irlandais dans l’Empire britannique. Lors de l’occupation de la Belgique et du Nord de la France en 1914-1918, les représentations collectives ont souvent introduit la distinction entre, d’un côté, le bon Bavarois et le bon Autrichien originaires de régions catholiques empathiques aux populations de même confession, et de l’autre, les hobereaux prussiens brutaux et hostiles aux curés (Horne et Kramer 2005). En revanche, l’opposition radicale de certains religieux par le pacifisme et l’objection de conscience pose un réel problème aux États pratiquant la conscription : aussi, ceux-ci impliquent-ils leurs justices militaires dans la dénonciation de ces croyants. Dans leur refus de l’État ou de la guerre, les quakers comme les témoins de Jéhovah firent l’objet de traitements spécifiques par la justice militaire, plus durs en cas de guerre, plus accommodants dans les conscriptions d’après-guerres.

89On le voit, la question des classes et des groupes sociaux mérite d’être abordée de manière approfondie. Car, au XXe siècle, en corollaire des transformations sociétales, la composition des armées nationales évolue. Alors que durant la Première Guerre mondiale, elles étaient composées de paysans et d’ouvriers, et dirigées par une aristocratie d’officiers – les armées de masse de la Seconde Guerre mondiale recoupent toutes les catégories sociales, faisant une large place aux classes moyennes issues de la modernisation industrielle et de la « moyennisation » de la bourgeoisie européenne.

90Les juristes militaires comme groupe social spécifique sont encore mal connus. Le seul groupe bien étudié dont l’influence fut indéniable sur l’exercice de la justice militaire est celui des juristes militaires de la Wehrmacht. Leur prosopographie montre combien ils ont collaboré à l’idéologie dominante du nazisme. Ils ont appuyé le mythe du Dolchstoß pour réintroduire la peine de mort dans le droit militaire allemand. Venus d’une justice civile politisée, ils ont introduit l’idéologie de la Volksgemeinschaft (communauté raciale) dans la justice militaire, avant de se couvrir derrière une relecture historique d’une justice militaire propre, en reportant la responsabilité des exactions sur la SS (Messerschmidt et Wüllner 1987). En Belgique, en France ou en Italie, la militarisation de juristes civils et son influence sur les pratiques judiciaires devraient également être analysées de plus près.

7. Conclusions

91Dans le foisonnement récent de travaux consacrés à l’histoire de la justice militaire, la question centrale révélée par les recherches sur les guerres mondiales peut être formulée de la manière suivante : comment les États modernes peuvent-ils maintenir le respect des principes fondamentaux des droits humains en temps de crise et de reconstruction de l’ordre politique et social ? Les révolutionnaires français avaient été les premiers à en tenter l’expérience. Le modèle idéaliste de justice militaire citoyenne de la Révolution française n’avait pourtant pas résisté aux contraintes de la guerre européenne, et les justices militaires avaient servi d’instrument à la domination napoléonienne sur les opposants comme sur les brigands.

92Depuis 1815, les États nationaux se sont dotés de justices militaires strictement confinées au maintien de la cohésion d’une armée séparée de la Nation. Considérées comme un ersatz de la justice ordinaire, ces juridictions étaient soumises à l’ordre militaire. Certes, en période de troubles politiques et sociaux, comme en France en 1848 ou après la Commune, les juridictions militaires pouvaient être appelées à juger les opposants. Mais, en principe, la justice militaire était réservée aux militaires, et les temps de guerre considérés comme des périodes éphémères où le droit était mis entre parenthèses. L’extraordinaire était donc limité, et l’idéologie dominante était celle de la justice ordinaire.

93Les guerres d’usure et de masse qui marquèrent le destin des Européens entre 1914 et 1950 rendirent cette distinction inopérante. L’extraordinaire devint la règle… Militaires et civils furent engagés dans des hostilités qui brouillèrent les repères entre État de droit et justice extraordinaire.

  • 19 Rappelons qu’à la fin des années 1940, la situation sociopolitique de l’Occident et en particulier (...)

94Au sortir de la douloureuse expérience d’une mobilisation des masses et d’une guerre de plus en plus totale, ce fut la justice militaire des vainqueurs qui appliqua les infractions de crimes de guerre et de crimes contre l’humanité, avant de rendre aux Européens l’illusion de vivre dans un État de droit ordinaire. Face à ce constat, il est évident que de nombreuses études doivent encore être menées sur les pratiques de la justice militaire, en termes de poursuites, de populations concernées, d’acteurs et de peines. Et ce, dans une perspective comparative, car le caractère national des justices militaires, s’il en nuance les effets, n’explique pas pourquoi la justice militaire est devenue au XXe siècle une administration aussi généralisée et un miroir aussi cruel de la puissance et de l’impotence du droit face à la guerre19.

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Notes

1 En mai 2010, la nouvelle doctrine de sécurité nationale américaine a redéfini la « guerre contre le terrorisme » en « guerre contre Al-Qaida ». Si la cible change, l’intention reste identique. Pour une vue d’ensemble, voir Lambert-Abdelgawad 2008.

2 Résistance et persécution, projet de recherches autrichien destiné à mettre en évidence les politiques judiciaires menées dans ce pays entre 1938 et 1945, et le processus de « nazification » de la société.

3 Autour de la Première Guerre mondiale. Ordre civil et ordre militaire : les limites de la justice et du droit militaire / Around World War I. Civilian order and military order : The limits of the military justice system and military law, 1866-1925.

4 Autour des guerres mondiales. Ordre civil et ordre militaire : les limites de la justice militaire / Around World Wars. Civilian order and military order : the limits of the military justice system, 1914-1955, Fondation Maison des sciences de l’homme.

5 Tentative de disculper l'armée allemande de la défaite de 1918, en en attribuant la responsabilité à la population civile à l'arrière, aux milieux de gauche et aux révolutionnaires de novembre 1918.

6 Feldkriegsgerichte : cour martiale pour juger des crimes des soldats de la Wehrmacht contre les civils en territoires occupés. Nous nous référons ici à l’extension de ses pouvoirs aux crimes des patriotes, partisans, résistants et terroristes.

7 Les similarités entre justice militaire et justice coloniale, souvent fortement militarisée, sont évidentes, tant dans les logiques de domination et de discipline qu’elles mettent en jeu, que dans les interactions entre sociétés « séparées ».

8 Volksdeutsche : terme apparu après la modification des frontières qui a suivi la Première Guerre mondiale, pour désigner des personnes dont la langue maternelle est l’allemand et qui vivent en dehors des frontières allemandes. Personne d’origine (ethnique) allemande.

9 Juridiction d’exception.

10 « Justice sur-le-champ ». Autre juridiction d’exception.

11 Nuit et brouillard.

12 L’article 75 réprime les crimes et délits contre la sûreté extérieure de l’État.

13 Militärbefehlshaber in Frankreich : commandement militaire installé en France.

14 Militärbefehlshaber in Belgien und Nordfrankreich : commandement militaire du Nord de la France et de la Belgique.

15 Commandos spéciaux.

16 Special Operations Executive : service secret britannique.

17 Association de l'Allemagne nationale-socialiste, patronnée par l'État et gérée par la SS, dont le but était d'augmenter le taux de naissance d'enfants aryens, en permettant à des filles-mères d'accoucher anonymement et de remettre leur nouveau-né à la SS qui en assurait la charge puis l'adoption.

18 « Honte Noire », désigne la honte que représente aux yeux des Allemands l’occupation de la rive gauche du Rhin par des troupes coloniales françaises. Des troupes « noires » sont en effet chargées de surveiller, de contrôler des populations allemandes « blanches ».

19 Rappelons qu’à la fin des années 1940, la situation sociopolitique de l’Occident et en particulier les rapports des populations colonisées à la justice du colonisateur s’inscrivent dans une logique d’exception.

Author(s)

Chargé de recherches FRS-FNRS au Centre d'histoire du droit et de la justice (Université catholique de Louvain). Il travaille actuellement sur un projet intitulé « Les polices militaires au XXe siècle : un “État dans l'État” ? Enjeux sociopolitiques, évolutions structurelles et pratiques professionnelles de la gendarmerie belge (1918-1957) ». Son doctorat en histoire (Université catholique de Louvain et Paris IV-Sorbonne, 2009) portait sur le rétablissement de la légalité policière après la Seconde Guerre mondiale au sein des gendarmeries belge, française et de la Koninklijke marechaussee néerlandaise. Sa thèse a été publiée en 2011 chez l’éditeur André Versaille. Il collabore également au programme de recherches interuniversitaire “Justice & populations, the Belgian experience in international perspective, 1795-2015” (Interuniversity Attraction Pole P7/22, Belgian State – Belgian Science Policy)

Directeur de recherches du Fonds national belge de la Recherche scientifique et professeur extraordinaire à l'Université catholique de Louvain à Louvain-la-Neuve. Il y dirige le Centre d'histoire du droit et de la justice et le réseau de recherches “Justice & populations, the Belgian experience in international perspective, 1795-2015” (Interuniversity Attraction Pole P7/22, Belgian State – Belgian Science Policy). Il a (co)publié récemment les ouvrages suivants : Guillaume Baclin, Laurence Bernard, Xavier Rousseaux, En première ligne. La justice militaire belge et la répression de l’incivisme à la sortie de la Première Guerre mondiale, Bruxelles, Archives générales du Royaume, 2010 et Margo De Koster, Hervé Leuwers, Dirk Luyten, Xavier Rousseaux (eds), Justice in Wartimes and Revolution Europe 1750-1950, Justice en temps de guerre et révolutions, Bruxelles, Archives générales du Royaume, 2012 ainsi que la contribution “History of Crime and Criminal Justice in Europe”, in Sophie Body-Gendrot, Klara Kerezsi, Michael Hough, René Lévy, Sonja Snacken (eds), The Routledge Handbook of European Criminology, Oxford, Routledge, 2013, p. 38-54

Professeur émérite de l’Université de Bourgogne, chercheur au CESDIP. Spécialiste de l’histoire de l’institution et de la société policières en France (XIXe et XXe siècles) et notamment de leurs places dans l’État, de leurs rapports au politique et à la société, il a récemment publié Liaisons dangereuses : Miliciens, truands, résistants. Paris, 1944 (avec François Le Goarant de Tromelin), Perrin, 2013 ; Ainsi finissent les salauds : Séquestrations et exécutions clandestines dans Paris Libéré (avec Franck Liaigre), Laffont, 2012 et Histoire des polices en France : De l'Ancien Régime à nos jours (avec René Lévy), Nouveau monde, 2013

Professeur d’histoire du droit à l'Université de Macerata (Università di Macerata). Il est directeur du Journal of Constitutional History. Ses domaines de recherches sont l’histoire de la justice et du droit pénal, l’histoire du droit public et l’histoire constitutionnelle. Parmi ses dernières publications : en tant qu’éditeur Beyond the statute law: the “grey” government of criminal justice systems. History and Theory in the moderne Age, Macerata, Eum, 2011 ; Storia delle giustizia e storia del diritto: prospettive di ricerca in ambito europeo, Macerata, Eum, 2011; en tant qu’auteur“Richtet nicht !”. Anthropologie der Justiz und Formen der öffentlichen Meinung im 19. und 20. Jahrhundert, Berlin, Lit Verlag, 2012

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