Annexes
p. 252-286
Texte intégral
1. Annexe 1 : tableaux récapitulatifs
1.1. Lettres de rémission analysées
Tableau 12 : Anciens soldats

Tableau 13 : Soldats en service pendant le crime

Tableau 14 : Soldats en service après le crime

Tableau 15 : Non-combattants

1.2. Ordonnances militaires et mandements examinés
Tableau 16 : Infractions criminalisées dans les ordonnances militaires de 1468 à 1476

Source : D'après SCHNERB, « Un thème de recherche… », p. 106.
Tableau 17 : Notices des comptes du grand bailli de Hainaut se rapportant à la désertion

2. Annexe 2 : choix de lettres de rémission octroyées à des combattants
2.1. Rémission de Jehan de Guimgier
1ADN, B, 1693 f° 20 v°-21 r°, décembre 1467.
2[Intitulé :] Remission.
3<1> Charles, etc., savoir faisons a tous presents et a venir nous avoir receu l’umble supplicacion des parens <2> et amis de Jehan de Guimgier, sir d’Esferemes, jeune escuier de l’eaige de XXV ans ou environs, contenant que <3> en ensuivant le bon vouloir que feuz Estienne de Guimgier, pere dudit supliant, et autres ses predecesseurs <4> ont adez par en devant monstré avoir au service de feuz noz predecesseurs, que Dieu absoille, et au notre <5> en toutes guerres et armees, icellui Jehan se soit nagaires mis sus, monté et habillié a cincq chevaulx <6> pour nous venir servir contre les Liegeois soubz et en la compaignie de notre amé et feal cousin le <7> sir de Coulches, et a cetse fut au tenu les champs avec sondit capitaine en notre pays de Bourgoingne <8> certaine espace de temps le plus paisiblement qu’il ait peu. Or est avenu que le sabmedi avant <9> le jour Saint Climent derrain passé, lequel jour ledit sir de Coulches se loigea avec sa compaignie <10> es fourbours de notre ville de Saint Gengou, ledit suppliant fut loigié par fourrier ly et ses <11> gens esdit fourbours, et avec ce pour trouver maniere de vivre print charge de garder la <12> maison et les biens de Jehan Chantereaul, clerc dudit Saint Gengou estans esdits fourbours <13> auquel ne n’y a sesdits biens obstant ladite garde aucun dommage ne devoit estre fait par les <14> gens de guerre de ladite compaignie. Neantmoins le lundi suigant, jour de la feste <15> dudit Saint Climent, ledit supliant fut averty que feu Laurens Raguelet, soy disant serviteur <16> du sir de Saint Legier, et autres de sa compaignie aussi logierz esdits fourbours assez près <17> de son loigiz, avoyent prins et tué deux poureçaulx appartenant audit Jehan Chantereaul, le <18> menassié de l’oultraigier et de bouter le feu en ses maisons et dit aucunes parolles injurieuses <19> dudit supliant, dont ledit Chantereaul se vint plaindre a lui, icellui supliant de ce tout esmeu <20> pour en savoir la verité et en faire la remontrance audit sir de Saint Legier a qui se disoit estre <21> ledit Laurens, se parti de sondit loigiz avec aucuns de ses serviteurs, print en sa main une <22> javeline et ala au loigis d’icellui sir de Saint Legier et pourtant qu’il ne le trouva point, print <23> son chemin vers l’ostel ou estoit logié ledit Laurens, lequel Laurens il rancontra en chemin tout <24> de fer a longue almelle1, dont icellui Laurens frapa ledit suppliant et lui perssa robe et pourpoint <25> jusques a la char, dont icellui suppliant fut plus esmeu et troublé que devant, tellement que de chaude <26> cole et par temptacion de l’ennemy, il frappa icellui Laurens de sadite javeline ung seul cop par <27> le costé, lequel Laurens ainsi frapé se retralut en une chambre dudit loigiz ou il2 moreut <28> tantost après dudit co p. Pour raison du quel cas et homicide ainsi fait et commis par ledit supliant <29> de chaude cole comme dit est, dont il a esté et est tres desplaisant, ledit sir de Coulches son <30> capitaine notre cousin l’a fait prisonnier et a fait prendre ses chevaulx et harnoix et doubte que <31> encores noz officiers de pardela ne lui mettent plus avant empeschement en son corps et en ses <32> biens qui seroit sa totale destruction et perdicion se notre grace et misericorde ne ly estoit sur ce <33> impartie. Dont actendu que ledit feu Laurens estoit ung homme de petit estat, noiseux et rotturier <34> et que en autres choses ledit suppliant a tousiours esté de bonne vie, fame, renommee et honneste <35> conversacion, sans onquesmais avoir esté reprins, actaint ne convaincu d’aucun autre vilain cas, <36> blasme ou reprouche, sicomme ilt dit, il nous a tres humblement fait supplier et requerir.
4Pourquoy <37> nous, les choses dessusdites considerees et sur icelles en advis et deliverance de conseil, audit suppliant, <38> inclinans a sadite supplicacion et ly voulans en ceste partie grace et misericorde preferer a rigueur <39> de justice, en faveur de sesdits services, avons ou cas dessusdit quicté, remis et pardonné, et de notre certaine <40> science, auctorité et grace especial, quictons, remectons et pardonnons entierement par ces presents le fait <41> et homicide dessus declairé, ensemble toute paine, amende et offense corporelle, criminelle et <42> civille en quoy pour cause ou occasion des choses avantdites et leurs deppendances il a et peut avoir <43> mespris et estre encouru envers nous et justice, en rappellant et mettant au neant tous bans, <44> appeaulx, contumaces et deffaulx, s’aucuns en sont pour ce contre lui faiz, et ensuivant ce l’avons <45> quant a ce restitué et restituons a ses bonne bonne fame et renommee au pays et a ses biens non confisquez, <46> s’aucuns en y a, tout ainsi qu’il estoit par avant icellui cas aucun, et sur ce imposons scilence <47> perpetual a notre procureur et tous autres noz officiers quelzconques, satisfaction toutesvoyes <48> faicte a partie civilement tant seulement se faicte n’est et ainsi qu’il appartiendra.
5Si donnons en mandement <49> a notre bailli de Chalon ou a son lieutenant present et a venir que appellé notre procureur oudit baillage <50> et aultres qui pour ce seront a appeller, il procede ou face proceder bien et deument a la verifficacion <51> et enterinement de sesdites presents.
6Et ce fait il et tous autres noz bailliz, justiciers, officiers et subgects <52> qu’il appartiendra facent, seuffrent et laissent ledit suppliant de notre presente grace, quittance, <53> remission et pardon par la maniere dessusdite plainement, paisiblement et perpetuellement joyr et user <54> sans lui faire mectre ou donner ne souffrir estre fait, mis ou donné ores ne pour le temps <55> a venir en corps ne en biens aucun arrest, destourbier ou empeschement en aucune maniere, mais <56> se son corps ou aucuns de sesdits biens non confisquez estoient ou sont pour ce prins, saisiz, <57> arrestez ou empeschiez les lui mettent ou facent mectre tantost et sans delay a plaine et <58> entiere deliverance, et afin que ce soit chose ferme et estable a tousiours nous avons fait <59> mettre notre seel a ces presentes.
7Donné ou chastel de Huy ou mois de decembre l’an de <60> grace mil IIIIc soixante et sept. Ainsi signé par monseigneur le duc. I. Gros. Visa.
2.2. Rémission de Emond de Thubeauvile
8ADN, B, 1695 f° 2 v°-3 r°, juin 1473.
9[Intitulé :] Remission.
10[En marge, au niveau de la ligne 46 :] <1> Soit sceu se le recepte des exploix <2> du grant conseil fait recepte de <3> ceste amende civile. <4> L’en ne treuve riens oudit compte <5> pour ce veu ne es autres ensuivants.
11<1> Charles, etc., savoir faisons a tous presents et a venir nous avoir receu l’umble suplicacion <2> de Emond de Thubeauvile, natif de notre conté de Bouloingne, contenant comment <3> iceluy suppliant, des le temps de sa jeunesse qu’il a peu monter a cheval et excercer euvres de guerres <4> et militaires, nous a bien loyalment et honnorablement servy en toutes noz guerres et armees en personne <5> d’homme d’armes sans y avoir fait faulte, et que plus est pour adès continuer en notre service il s’est <6> mis en notre ordonnance soubz et en la compaignie de messire Bernard de Ravestain, chevalier a la charge <7> et conduite de par nous, avec lequel iceluy supliant par notre charge, commandement et ordonnance est <8> allé en la ville de Gheldre en garnison. En la quelle ville le dernier jour de may derrain passé, luy <9> estant avec pluiseurs gentilz hommes et autres compaignons de guerre de ladite compagnie, lesquelz <10> pour passer le temps se jouoient l’ung avec l’autre, et singulierement un compaignon dit et <11> surnommé le seigneur de Malgouverne, au quel en choses joieuses ceulx de ladite compaignie, obeissant <12> iceluy de Malgouverne, le XVIIIe jour, après soupper, fist par esbattement audit suppliant desvetir <13> robe, la quelle il donna a Jehan de Nempole, et ce fait rencontra feu Guillement de Senecourt au <14> quel il fist pareillement desvetir sa robe et la donner audit suppliant, et samblablement fist devestir <15> ung nommé Le Beghe de Caumousson et donna sa robe audit feu Guillement de Senecourt, disant ledit <16> de Malgouverne que tous estoient ses subgects et devoient obeir a luy. Or est ainsy que ledit suppliant, <17> ayant vestu la robe dudit feu Guillement de Semgnecourt comme dist est, dit par joyeuseté que puis que <18> ladite robe estoit sienne et que ledit de Malgouverne la luy avoit donnee, il vouloit avoir l’une des <19> manches de ladite robe plus avant fendue qu’elle n’estoit, en disant audit de Caumousson qu’il fendist <20> ladite manche, dont ledit feu Guillement se courrouça et commença a dire et profferer pluiseurs parolles <21> injurieuses et minatoires3 audit suppliant, en luy disant qu’il estoit meschant homme et autres grandes <22> vilonnies et obprobres. Et en continuant esdits langaiges poursuy longuement ledit suppliant, et tant et si <23> tellement que iceluy suppliant luy dist qu’il estoit bien folastre de soy courouchier quant on se jouoit alors, <24> en luy disant en oultre qu’il s’en alast et que a luy il ne vouloit point de noise, a quoy ledit feu Guillement <25> respondy audit suppliant qu’il n’estoit pas homme pour le faire partir, et sur ce respondy ledit suppliant que sy <26> estoit, ledit feu Guillement luy dist par pluiseurs fois qu’il avoit menty par la gorge en approchant et <27> marchant vers ledit suppliant a tout une cugniecte4 en sa main hauchee5 et entesee6, lequel suppliant, doubtant <28> vray samblablement la malvaise volenté que ledit feu Guillement se demonstroit avoir contre luy et <29> pour soy preserver et defendre si avant que besoing luy seroit pour le bien et la7 tuicion8 de sa personne, <30> tira sa daghe, de la quelle il cuida ferir ledit feu es cuisses, mais iceluy feu Guillement se baissa, par quoy <31> contre l’intencion, propos et volenté dudit suppliant, le cop chey en l’ayne dudit feu Guillement, assez tost après <32> ala de vie a trespas. A l’ocasion duquel iceluy suppliant, doubtant rigueur de justice, trouva moyen <33> de soy partir de ladite ville de Gheldres en laquelle il delaissa et a dellaissié ses chevaulx, harnois et <34> habillemens de guerre en assez bonne valeur et estimacion et s’est absenté de notredit service ou qu’il <35> ne en noz pays et seignouries il ne se oseroit bonnement tenir se notre grace et misericorde ne leur estoit <36> sur ce impartie sicomme il dit, dont il nous a tres humblement supplié et requis.
12Pour ce est il que <37> nous, les choses dessusdites considerees, et sur icelles en prealablement l’adviz dudit messire Bernard et veue <38> aussy bien et au long l’informacion que par notre commandement et ordonnance il en a fait faire de par <39> nous, ayans pitié et compassion dudit suppliant et luy voulans en ceste partie grace et misericorde preferer <40> a rigueur de justice, avons a iceluy suppliant ou cas dessusdit quicté, remis et pardonné, quictons, <41> remectons et pardonnons de notre certaine science et grace especial par ces presentes le fait, cas et homicide <42> dessusdit, ensemble toute paine, amende et offence corporelle et criminelle en quoy pour cause et <43> occasion des choses avantdites, les circonstances et deppendences ou aucunes d’icelles il a et peut avoir <44> mesprins et estre encouru envers nous et justice, et l’avons quant ad ce restitué et restituons <45> a ses bonnes fame et renommee, au pays et a ses biens non confisquez, s’aucuns en y a, en imposant <46> sur ce silence perpetuel a notre procureur general et a tous noz autres officiers et justiciers quelzconques, <47> sattisfaction touctesvoies faicte a partie premierement et avant toute euvre se ja faicte n’est, <48> civilement tant seulement et moyennant aussy qu’il l’amendra envers nous civilement selon <49> l’exigence du cas et la faculté de ses biens a l’arbitraige et tauxacion de noz amez et feaulx les <50> chancellier et gens de notre Grant Conseil estant de present en notre ville de Malines que commectons <51> a ce.
13Si donnons en mandement a iceulx de notre Grant Conseil que appellez ceulx qui pour <52> ce seront a appeler, ilz procedent et facent proceder bien et deument a la verificacion et interinement de ces <53> presentes et a l’arbitrage et tauxacion de ladite amende civile.
14Et ce fait et ladite amende civile tauxee et arbitree et <54> paiee a notre receveur cui ce regardera, le quel sera tenu d’en faire recepte a notre prouffit, mandons en oultre <55> ausdit de notre Grant Conseil et a tous autres noz justiciers et officiers ou a leurs lieuxtenant et a chacun d’eulx en droit <56> soy et sicomme a luy appartiendra que de notre presente grace, remission et pardon selon et par la maniere que dit <57> est, ilz facent, seuffrent et laissent ledit suppliant plainement et paisiblement joyer et user sans oires ne pour le <58> temps avenir luy faire mectre ou donner ne souffrir estre fait, mis ou donné en corps ne en biens en maniere <59> quelconque aucun arrest, destourbier ou empeschement au contraire, ains se son corps ou aucuns de sesdits <60> biens estoient par ce prins, saisiz, arrestez ou empeschiez, les luy mectent ou facent mectre tantost et sans <61> delay a plaine et entiere delivrance, car, etc.
15Et afin, etc. Sauf, etc.
16Donné en notredite ville de Malines <62> ou mois de juing, l’an de grace mil IIIIC LXXIII. Ainsy signé par monseigneur le duc. I. le Muet.
2.3. Rémission de Guillame de le Cournece
17ADN, B, 1695 f° 13 v°-14 r°, octobre 1473.
18[Intitulé :] Remission.
19[En marge, au niveau de la ligne 43 :] Conseil de Malines.
20<1> Charles, savoir faisons a tous presents et a venir nous avoir receu l’umble supplicacion de <2> Guillame de le Cournece, dit l’Abateur, lieutenant de notre amé et feal escuier George <3> Daurs, dixainier de notre ordonnance en la compaignie de notre amé et feal chevalier et conducteur de cent <4> lances le seigneur de Mont Sorel, contenant comme nagueres nous estant en notre pays et duchié de <5> Gheldres, deffunct Pierot Urbain, archier de ladite dixaine, qui a ung certain jour aussy nagueres passé <6> ainsy qu’il avoit porté le harnois du bastard de Vertain, lequel estoit lors fort empeschié de maladie, <7> s’aprocha dudit suppliant et luy dit que ledit harnois ledit jour luy avoit rompu les costez et qu’il aimeroit <8> mieulx que ledit bastard levist ou ventre que plus le portast, a quoy ledit suppliant luy respondit que cestoit <9> bien fait d’un garçon qu’il ne povoit tant faire pour ledit bastard qui estoit bien fort malade, comme <10> dit est, que de porter sondit harnois, actendu que le pere d’iceluy bastard luy avoit bien autreffois <11> fait plus grant plaisir veu qu’il avoit nourry la pluspart de sa jeunesse, et aussy que encore ledit <12> bastard le povoit bien deservir envers luy quant il seroit retournez a convalessence. Et lors ledit <13> deffunct luy respondit qu’il n’estoit point garçon et qu’il aimeroit mieulx que iceluy suppliant eust le <14> harnas au ventre que plus le portast en revoyant Dieu son createur, qu’il estoit homme pour luy, <15> a quoy ledit suppliant soy veant injurié dit audit deffunct qu’il estoit meschant homme, sans rien dire ferit ledit suppliant <16> de poing au visaige, et lors pluiseurs gens de guerres qui la estoient deffirent la meslee et se partirent les <17> parties l’ung d’un costé et l’autre de l’autre, et dont ledit suppliant, ayant vergoingne d’estre ainsy feru dudit deffunct,<18> au quel en absence dudit Ieorge Daurs il estoit dixainier comme dist est, prinst ung baston de haye qu’il trouva a son <19> chemin et d’iceluy donna audit deffunct seullement ung cop en la teste, du quel il chey par terre et a tant <20> se party ledit suppliant. Et incontinent après fut ledit deffunct meut par aucuns compaignons de guerre en son <21> logiz ou il vesqui environ jour et demi. Et depuis tant a l’occasion dudit cop que de certaine maladie qu’il <22> avoit eu ou corps de certain effrayement, quatre ou cincq jours au paravant ledit debat comme disoit lors le <23> medecin qui le visitoit, ledit deffunct termina vie par mort. A l’occasion du quel cas ainsi avenu de chaudecole <24> comme dit est, ledit suppliant n’oseroit bonnement aller, seiourner ne converser en noz pays, terres et seignouries, <25>, ains luy en commendroit partir et absenter et finer miserablement ses jours en estranges marches et <26> contrees se notre grace et misericorde ne luy estoit sur ce impartie comme il dit. Dont actendu ce que dit est, <27> meismement l’advenement dudit cas et que oncquesmais ledit suppliant ne fut actaint ne convaincu d’aucuns <28> autre villain cas, blasme ou reproche et qu’il nous a par cy devant servy en noz guerres et armees comme <29> il fait encore de present, il nous a fait tres humblement supplier et requerir.
21Pour ce est il que nous, les choses <30> dessusdites considerees, et après qu’il nous a esté deument apparu de l’advenement dudit cas et par certaine <31> informacion sur ce faicte par notre commandement et ordonnance par le seigneur de Mont Sorel, laquelle <32> a ceste cause avons fait veoir et visiter en notre Grant Conseil estans lez nous, a iceluy suppliant inclinant <33> favorablement a sadite supplicacion et requeste et pour pitié et compassion que avons et prenons de luy et <34> voulons en ceste partie grace et misericorde preferer a rigueur de jutice, avons ou cas dessusdit quictié, <35> remis et pardonné et de notre certaine science et grace especial quictons, remectons et pardonnons par ces presentes <36> le cas et meffait dessusdit, ensemble toucte amende et offence corporelle et criminelle, en quoy pour cause <37> et occasion dudit cas et ses deppendences il a et pourroit avoir mesprins et encouru envers nous et justice, et <38> l’avons quant ad ce restitué et remis a ses bonne fame et renommee au pays et a ses biens, estas et offices,<39> s’aucuns en y a non confisquez, ainsy qu’il estoit au par avant ledit cas advenu, en imposant sur ce <40> scilence perpetuel a notre procureur et atous autres noz officiers quelz conques, satisfaction touctesvoies <41> faicte a partie premierement et avant toute euvre se desja faicte n’est, civilement tant seullement et <42> moyennant que ledit suppliant l’amendra envers nous civilement selon l’exigence du cas et la faculte de ses biens <43> a l’arbitrage et tauxacion de noz amez et feaulx les gens de notre Grant Conseil estant en notre ville de <44> Malines que commectons ad ce.
22Si donnons en mandement ausdits gens de notre Grant Conseil que appellez <45> ceulx qui pour ce seront a appeler, procedent bien deument et diligemment a l’interinement et verifficacion <46> de ces presentes.
23Et ce fait et ladite amende civile tauxee, arbitree et payee au receveur des exploix de notredit <47> Grant Conseil ou autre notre officier en ce regardé, lequel en sera tenu en faire recepte a notre prouffit, <48> mandons en outre a iceulx gens de notre Grant Conseil et a tous noz autres justiciers et officiers presents <49> et avenir ou leurs lieuxtenants et achacun d’eulx sicomme a luy appartiendra que de notre presente grace, remission <50> et pardon selon et par la maniere que dit est ilz facent, seuffrent et laissent ledit suppliant plainement <51> et paisiblement joir et user sans luy faire ou donner ne souffrir estre fait ou donné en corps ne en bien <52> quelque arrest, destourbier ou empeschement au contraire, ains se sondit corps ou aucuns de ses biens non <53> confisquez estoient ou sont pour ce prins, saisiz, arrestez ou empeschiez les mectre etc., car ainsy nous plaist <54> il etre fait.
24Et afin <etc.> Sauf etc.
25Donné ou monastere Saint Maximien lez la cité de Treves ou mois <55> d’octobre l’an de grace mil IIIIc LXXIII. Ainsy signé par monseigneur le duc. Ruter. Visa.
2.4. Rémission de Bauduyn Daublain, Clais Van Thienne et Jehan de Rochefort
26ADN, B, 1695 f° 17 v°-18 r°, novembre 1473.
27[Intitulé :] Remission.
28[En marge, au niveau de la ligne 40 :] Sans finanche.
29<1> Charles, savoir faisons a tous presents et a venir nous avoir receu l’umble supplicacion de <2> maistre Bauduyn Daublain, Clais Van Thienne et Jehan de Rochefort, tous cannoniers <3> en notre artillerie, contenant comment en notre derniere guerre et voyage de notre pays de Gheldres et <4> nous estant en notre siege devant notre ville de Nymeghen, ledit maistre Bauduyn fust en notre siege <5> devant notredite ville de Nimeghen, commis de par nous maistre d’une de noz bombardes, et pour ses <6> aydans l’y furent lors ordonnez entre ses autres cannoniers ung nommé Bernard Wastellet, le quel <7> après ce qu’il ot esté par aucune espase de temps avec ledit maistre Bauduyn, se apperceut que ledit <8> maistre Bernard ne faisoit point son devoir en la charge qui luy avoit esté ordonnee et que aucuneffoit <9> il estoit deux jours sans venir devers les bastons de la pourre9 servans a ladite bombarde et les tirer <10> comme faire devoit. Et lors le dessusdit maistre Bauduyn luy commença a remonstrer ses faultes, en luy <11> disant qu’il ne faisoit point bien son devoir et qu’il ne se acquitoit point bien en sadite charge, <12> a l’occasion desquelles remonstrances, parolles se meurent entre eulx et conceut ledit Bernard grant <13> haynne a l’encontre dudit maistre Bauduyn, quoy voyant iceluy maistre Bauduyn suppliant et que <14> ledit Bernard perseveroit de plus en plus esdites parolles injurieuses et en sadite haynne a l’encontre de <15> luy, il le feist royer en son quartier10 aux derrenieres reveues qu’ilz se firent dernierement en notre camp <16> lez notre ville de Thionville de noz cannoniers et autres particuliers de notre artilerie qui fut le <17> premier jour d’octobre derrain passé, dont le dessusdit Bernard fut encore plus mal content que <18> devant sur ledit maistre Bauduyn et se partist a ceste cause dudit Thionville et s’en vint comme <19> l’on dit en la cité de Treves ou il sejourna jusques au vendredi XXIXe jour dudit mois d’octobre, <20> qui retourna audit Thionville et tellement que le dimenche ensuivant environ l’après disner ledit <21> Bernard alla en notredite artillerie assez près de la tente de Peter Dionghe, maistre charpentier <22> d’icelle notre artillerie, ou il trouva ledit maistre Bauduyn suppliant, le quel, doubtant le dangier de <23> sa personne, de chaudecole tira sa daghe qu’il avoit et en frappa ung cop dessoubz le bras <24> senestre dudit Bernard. Et ce voyant ledit Clais Van Thienne et Jehan de Roichefort supliants, oyans <25> lesdites injurieuses parolles proferees par le desssusdit Bernard, se entre meslerent tous ensamble <26> et frapperent pluiseurs cops sur ledit Bernard en sa teste et ailleurs, tellement que au moyen <27> desdites navrures il cheut par terre et incontinent termina vie par mort au grant desplaisir <28> desdits suppliants. A l’occasion du quel cas et homicide iceulx suppliants, doubtant rigueur de justice, se sont <29> absentez de noz pays et seignouries et n’y oseroient jamais retourner, ains leur comendroit <30> tenir absens en estranges marches et contrees en grant poureté et misere se notre grace <31> et misericorde ne leur estoit sur ce impartie. De la quelle actendu que iceulx suppliants nous <32> ont servy en pluiseurs noz guerres et armees et esperons que encore faire doyent ou temps <33> a venir, ilz nous ont tres humblement supplié et requis.
30Pour ce est il que nous, les choses dessusdits considerees, <34> ayans pitié et compassion desdits poures suppliants et voulans en ceste partie grace et misericorde preferer a rigueur <35> de justice, a iceulx suppliants inclinans a leurdite supplicacion, avons ou cas dessusdit de notre grace especial par ces presentes quicté, <36> remis et pardonné, quictons, remectons et pardonnons le fait et cas dessusdit, ensamble toute paine, offense et <37> amende corporelle, criminelle et civile en quoy pour cause et occasion dudit cas ilz ont et puent avoir mesprins <38> et estre encouru envers nous et justice, et les avons quant ad ce restitué et restituons a leurs bonne fame et <39> renommee, au pays et a leurs biens non confisquez, s’aucuns en ont, ainsy qu’ilz estoient au par avant ledit cas <40> aucun, en imposant sur ce silence perpetuel a notre procureur general et a tous noz autres officiers quelz conques, <41> satisfaction touctesvoies faicte a partie premierement et avant toute euvre s’elle y chiet et faicte n’est <42> civilement tant seulement.
31Si donnons en mandement a notre gouverneur de Luxembourg ou a son lieutenant et aux gens <43> de notre conseil audit Luxembourg que appellez ceux qu’ilz seront a appeler, ilz procedent bien et deument <44> a la verificacion et interinement de ces presentes.
32Et ce fait mandons en oultre a nosdits gouverneur de Luxembourg, <45> son lieutenant et gens de conseil audit Luxembourg, a notre prevost de Thionville et a tous noz autres justiciers, officiers, <46> leurs lieuxtenants et chacun d’eulx presents et a venir et a chacun d’eulx en droit soy et sicomme a luy appartiendra que, de noz <47> presente grace, quictance, don, remission et pardon, selon et par la maniere que dist est, ilz facent, seuffrent et <48> laissent lesdits suppliants plainement et paisiblement joyr et user sans leur faire mectre ou donner ores ne <49> pour le temps avenir quelconque destourbier ou empeschement au contraire en corps, en biens, en aucune <50> maniere, mais ainçois se leurs corps ou aucuns, etc., car ainsy <etc.> Et afin, etc. Sauf, etc.
33Donné en l’abbaye <51> de Saint Maximin lez la cité de Treves ou mois de novembre l’an de grace mil IIIIC LXXIII. Ainsy <52> signé par monseigneur le duc. I. Barradot. Visa.
2.5. Rémission de Jacquemart Du Vivier
34ADN, B, 1695 f° 71 v°-72 r°, janvier 1475 n. st.
35[Intitulé :] Remission.
36[En marge, au niveau de la ligne 33 :] Gouverneur de Namur.
37<1> Charles, etc., savoir faisons a tous presents et a venir nous avoir receu l’umble supplicacion de <2> Jacquemart Du Vivier, natif de Merbes en notre pays de Haynnaut, contenant comment <3> de puis qu’il est venu a puissance d’homme, il a emploié son temps a nous servir comme archier tousjour <4> bien en point en toutes noz guerres et armees de puis le Monthenry11 et meismement ou dernier <5> voyage que feusmes en France, en notre ordonnance en la compaignie du seigneur de Bellequiez, ou quel voyage <6> il fut prins pres de Diepe par les François, vilainement batu et navré et paya double rançon par ce que la <7> trompecte de Messire Bauduyn Delannoy emporta premierement le paiement de la rançon dudit supliant quant il <8> se rendy [aux] François, et en ces choses tous ses biens ont esté essilliez12 et despendus. Or est il que tantost après <9> son retour de prison debat et noise se meut audit Merbais entre trois compaignons d’une part et deux autres <10> compaignons amis dudit suppliant, avec lesquelz deux ledit suppliant estoit widant d’une taverne environ le vespre <11> a ung certain jour dont il n’est recors13, ung nommé Colo Druet, l’un desdits trois premiers dessusdit qui estoient <12> actendans et assaillans lesdits deux compaignons et suppliant, fut navrez et en mourut, dont ledit suppliant a fait paix aux <13> proismes d’iceluy mort. Et combien que ledit suppliant a fait paix a partie et que doubtant rigeur de justice de notre <14> pays de Haynnaut ou ledit cas est advenu il s’en soit absenté et venir demourer en notre pays de Namur cuidant illec <15> seurrement gaignier sa vie, touctesvoies il a esté nagaires pour ledit prins et apprehendé au corps et <16> constitué prisonnier par noz officiers de Namur ou il est encore, et doubtant qu’ilz ne veuillent criminellement <17> proceder a l’encontre de luy et detenir longuement prisonnier en grant poureté et misere se notre grace et <18> misericorde ne luy est sur ce impartie sicomme il dit. Dont actendu ce que dit est, il nous a tres humblement supplié et <19> requis.
38Pour ce est il que nous, ce consideré, meismement eu sur ce l’aviz de notre prevost de Binche que par notre ordonnance <20> s’est informé dudit cas, le quel nous a escript et certiffié par ses lectres estre advenu de beau fait, a iceluy suppliant <21> inclinans a sadite supplicacion et luy voulans en ceste partie grace et misericorde preferer a rigeur de justice, pour <22> consideracion des services qu’il nous a fait en noz guerres et armees, avons ou cas dessusdit quicté, remis et pardonné <23> et de notre certaine science et grace especial par ces presentes quictons, remectons et pardonnons le fait, cas et homicide <24> dessusdit, ensemble toute paine et offence corporelle et criminelle, en quoy pour cause et occasion dudit cas, ses <25> circonstances et deppendences il a et peut avoir mesprins et estre encouru envers nous et justice, et de notre plus ample <26> grace luy avons rappellé et mis au neant tous bans, appeaulx, coutumasses et deffaulx que a l’occasion du cas <27> dessusdit pevent avoir esté fais et ensuiz sur et a l’encontre de sa personne en le restituant quant a ce a ses bon nom, <28> fame et renommée a vosdit pays et seignouries ensemble, a ses biens non confisquez, s’aucuns en a, tout aussy <29> qu’il estoit au par avant ledit cas advenu, en imposant sur ce scilence perpetuel a notre procureur general et a tous <30> autres noz justiciers et officiers quelzconques, satisfaction toutesvoies faicte a partie premierement et avant <31> toute euvre se faicte n’est, civilement tant seullement, et par my ce aussy qu’il sera tenu de l’amender ledit cas <32> envers nous civilement selon l’exigence d’iceluy et la faculté de ses biens a l’arbitraige et tauxacion de notre gouverneur <33> de Namur ou de son lieutenant que commectons a ce.
39Si donnons en mandement a notredit gouverneur de Namur <34> ou a sondit lieutenant que appellez ceulx qui pour ce seront a appeler, il procede bien et deument a la verifficacion <35> et interinement de cesdites presentes et a la delivrance dudit suppliant et a l’arbitraige et tauxacion de ladite amende <36> civile.
40Et ce fait et icelle amende tauxee, arbitree et payee es mains de notre receveur cui ce regardera, le quel <37> en sera tenu d’en faire compte et reliqua a notre prouffit, mandons en oultre a iceluy gouverneur ou sondit <38> lieutenant et a tous autres noz justiciers et officiers quelzconques que de notre presente grace, pardon, remission et <39> quictance et de tous le contenu en ces presentes, ilz facent, seuffrent et laissent ledit suppliant plainement, paisiblement <40> et perpetuelement joyr et user sans luy faire mectre ou donner ne souffrir estre fait, mis ou donné <41> ores ne pour le temps avenir en corps ne en biens aucun arrest, destourbier ou empeschement au contraire <42>, mais ainçois se ses biens non confisquez estoient pour ce prins, saisiz, arrestez ou empeschez, les mectent et <43> facent mectre ensemble sondit corps desja a ceste cause detenu a plaine et entiere delivrance, cessans tous <44> contredicts et empeschemens, car ainsy nous plaist il.
41Et afin que ce soit chose ferme et estable a tousjours, <45> nous avons fait mectre notre seel a ces presentes.
42Sauf en autres choses notre droit et l’autruy en toutes.
43Donné <46> en notre siege devant Nuyss ou mois de janvier, l’an de grace mil quatrecens soixante et quatorze. <47> Ainsy signé par monseigneur le duc. I. de Berre. Visa.
2.6. Rémisison de Jehan Tapinot
44ADN, B, 1695 f° 72 r°-v°, janvier 1475 n. st.
45[Intitulé :] Remission.
46[En marge, au niveau de la ligne 41 :] Parlement de Malines.
47<1> Charles, etc., savoir faisons a tous presents et a venir nous avoir receu l’umble supplicacion de Jehan <2> Tapinot, archier de notre ordonnance, contenant que depuis deux mois en ça luy estant en <3> cestuy notre siege en une taverne en la quelle pend le soufflet, acompaigné de feu Pierret Boucquel, <4> en son vivant aussy archier de notre ordonnance, et de trois ou quatre autres, illec souppans ensemble, lesquelz après <5> ce qu’ilz orent presques souppé, firent une maniere de compte par le quel ilz trouverent quatre patars bons dont <6> par ung commun adviz il achetroit du poisson. Et après qu’il fut mengié, persirent leurdit compte par le quel <7> ilz deurent avec lesdits quatre patars chacun trois gros de notre monnaie de Flandres, que ledit suppliant tira hors de sa <8> bourse, les mist sur la table et furent bailliez a celuy qui avoit baillé et vendu ledit poisson. Et après pluiseurs <9> parolles furent lesdits trois gros demandez par ledit Pierret audit suppliant pour son escot, a quoy il respondit qu’il <10> les avoit mis sur la table avec lesdits quatre patars et que saillet que on les eust bailliez avec iceulx quatre <11> patards, dont fut mandé ce luy qui avoit vendu ledit poisson et trouvé qu’il avoit eu que ce que on luy devoit. <12> Lors dist iceluy qu’il comictoit que l’un d’eulx eust prins lesdits trois gros, dont eust despit ledit feu Pierret <13> et dit audit supliant qu’il esoit ung broulleur de cela dire, et ledit supliant luy respondit qu’il avoit menty <14> car il n’estoit point broulleur, lors iceluy feu Pierret tira sa daghe pour frapper iceluy suppliant, le <15> quel veant se leva de la table en tirant aussy sa dague et sallyt hors de ladite taverne, disant « Que <16> me veulz tu faire, ne me frappe point ! », ou telles parolles en substance. A quoy ne se tint ledit feu Pierret <17>, mais poursuist tellement qu’il frappa de sa dite dague ledit suppliant sur la teste et ou bras jusques a grant <18> effusion de sang, quoy veant iceluy suppliant luy donna aussi ung cop de sa daghe ou costé, et quinze <19> jours après ou plus iceluy feu Pierret termina vie par mort. Et combien que ledit suppliant ait fait <20> satisfaction et paix a partie meismement au frere d’iceluy feu Pierret, neantmoins il, pour occasion <21> dudit cas, doubtant rigeur de justice, n’oseroit jamais estre ne soy tenir en notredit service ne aussy <22> en noz pays et seignouries ains l’en commendroit estre et tenir absent et vivre ailleurs en estranges <23> marches et contrees en grant poureté et misere se notre grace et misericorde ne luy estoit sur ce impartie. <24> Dont actendu ce que dit est et que en autres choses il a adez esté homme de bonne vie, fame et renommee et <25> honneste conversacion sans oncquesmais avoir esté actaint, reprins ou convaincu d’aucun autre vilain cas, <26> blasme ou reproche sicomme il dit, ils nous a tres humblement supplié et requis.
48Pour ce est il que nous, <27> les choses dessusdites considerees et sur icelles en l’adviz de notre amé et feal chevalier, conseiller et chambellan <28> et mareschal de notre hostel, messire Jacques de Mont Martin, lequel par notre commandement et ordonnance <29> s’est informé de et sur l’avenir dudit cas, audit Jehan Tapinot supliant, inclinans a sadite supplicacion et luy <30> voulans en ceste partie grace et misericorde preferer a rigeur de justice, meismement en faveur des bons <31> et aggreables services qu’il nous a fait par cy devant en pluiseurs noz voiages, guerres et armees et <32> meismement en ceste presente, avons pour ces causes et autres a ce nous mouvans quicté, remis et pardonné, <33> et de notre certaine science et grace especial par ces presentes quictons, remectons et pardonnons le fait, cas et homicide <34> dont cy dessusdit est faicte mencion, ensemble toute paine, amende et offence corporelle et criminelle en quoy <35> pour cause et occasion des choses avant dictes, leurs circonstances et deppendences ou aucunes d’icelles il a et <36> peut avoir mesprins, offendu et estre encouru envers nous et justice, et avons quant ace restitué et <37> restituons ases bon nons, fame, renommee, au pays et a ses biens non confisquez, s’aucuns en y a, ainsy qu’il <38> estoit au par avant ledit cas advenu, en imposant sur ce scilence perpetuel a notre procureur et a tous autres noz <39> officiers quelzconques, satisfaction touctesvoies faicte a partie premierement, et avant toute euvre se faicte <40> n’est comme dit est, civilement tant seullement, moiennant et parmy ce que ledit suppliant l’amendra envers nous civilement <41> selon l’exigence du cas et la faculté de ses biens a l’arbitraige et tauxacion de noz amez et feaulx conseillerz <42> les gens tenant court souveraine de Parlement a Malines que commectons a ce.
49Si donnons en mandement <43> ausdits gens tenant notredit court de Parlement a Malines que appellez ceulx qui seront a appeler, ilz procedent <44> ou facent proceder bien et deument a la verifficacion et interinement de ces presentes et a l’arbitraige et <45> tauxacion de ladite amende civile ainsy qu’il appartiendra.
50Et ce fait et ladite amende civile tauxee, arbitree <46> et payee a notre receveur cui ce regarde, lequel sera tenu d’en faire recepte a notre prouffit, mandons en <47> oultre a iceulx gens tenant notredite court de Parlement a Malines et a tous noz autres justiciers et officierz <48> presents et advenir cui ce peult ou pourra touchier et regarder, leurs lieuxtenant et achacun d’eulx en droit soy <49> et sicomme a luy appartiendra que de noz presente grace, quictance, remission et pardon selon et par la maniere <50> que dit est, ilz facent, seuffrent et laissent ledit supliant plainement, paisiblement et perpetuelment joyr <51> et user sans luy faire mectre ou donner ne souffrir estre fait, mis ou donné ores ne ou temps advenir <52> en corps ne en biens quelque arrest, moleste, destourbier ou empeschement au contraire, mais ainçois <53> se aucuns de sesdits biens non confisquez estoient ou sont pour ce prins, saisiz, arrestez ou empeschiez <54> ou son corps detenir prisonnier, les mectent ou facent mectre incontinent et sans delay a plaine delivrance, <55> car ainsy nous plaist il estre fait.
51Et afin que ce soit chose ferme et estable a tousjours nous avons <56> fait mectre notre seel aces presentes.
52Donné en notre siege devant la ville de Nuysse ou mois de janvier <57> l’an de grace mil quatrecens soixante et quatorze. Ainsy signé par monseigneur le duc a la relacion <58> du conseil. T. Barradot. Visa.
2.7. Rémission de Jehan et Cassin Chocquelet et de Jehannin Plommart
53ADN, B, 1695 f° 77 v°-78 r°, février 1475 n. st.
54[Intitulé :] Remission.
55[En marge, au niveau de la ligne 42 :] Seneschal de Ponthieu.
56<1> Charles, etc., savoir faisons a tous presents et a venir nous avoir receu l’umble supplicacion de Jehan <2> Chocquel, dit Haneque, labourier demourant en la ville de Morlay en notre conté de <3> Ponthieu, eagé de XL ans ou environ, chargié de femme et de pluiseurs petis enffans, de Cassin du Chocquel <4> son filz eagié de XVIII ans ou environ et de Jehannin Plommart, compaignon de guerre soubz et en la compai <5> gnie du seigneur de l’Isques, contenant comment le XXVIe jour de novembre derrain passé sur le soir, ainsy que <6> iceulx Haneque et ledit Casin estoient en leurs maison faisans leurs besoignes et labeurs, survindrent <7> a eulx quatre compaignons de guerre qu’ilz ne cognoissoient, embastonnez tant de arcs, flesques, picques <8> et javelines, entre lesquelz en y avoit ung qu’ilz ouyrent depuis nommer Micquelot Le Cocq, lesquelx compaignons <9> de prime face commencerent a dire audit Haneque qu’il convenoit qu’ilz feussent logiez en son hostel, ausquelx <10> ledit Haneque respondit que le logiz estoit despieca prins et le gardoit pour ung des archiers du seigneur <11> de l’Isques, le quel il avoit logié et gouverné en sondit hostel trois ou quatre mois et plus. Quoy oyant <12> l’un d’iceulx compaignons se print a tirer après les gelines dudit Haneque, le quel ce veant leur dist qu’ilz <13> avoient tort et prestement commencerent tous ensemble a approchier près d’iceluy Haneque a tous leurs <14> bastons, disant qu’ilz auroient la vie de son corps et tellement qu’il fut contraint soy retraire et saulver <15> en ung petit solier estant en sondit hostel ou il se tint muet jusques qu’il perceut venir ledit Jehannin Plommart <16> suppliant, lequel blasma iceulx gens de guerre de tel oultrage, que lors il descendit, quoy veant iceulx <17> compaignons de guerre en continuant en leurs mauvais propos commencerent a frapper de leurs bastons <18> sur iceluy Haneque et entre les autres iceluy Micquelot Le Cocq le fery d’une dague qu’il avoit tellement <19> qui luy coppa le nez au travers au près de ses yeulx, et non contens de ce le trainnerent par terre, demonstrant <20> le vouloir tuer piteusement comme ilz eussent fait n’eust esté ledit Plommart suppliant qui se joindy avec ledit <21> Haneque, le quel soy sentant ainsy navré et qu’il n’avoit point de baston pour soy desfendre, s’aprocha <22> dudit Plommart, le quel avoit une dague a sa chainture, la quelle il arracha et en fery ledit Micquelot le <23> Cocq ung cop ou corps du quel prestement il termina vie par mort. A l’occasion du quel cas lesdit <24> suppliant, doubtant rigeur de justice combien, qu’il soit fait sur leurs corps deffendant, se sont absentez <25> hors de noz pays et seignouries et n’y oseroient jamais retourner estre, converser ne demourer ains <26> leur en commendra a tousjours tenir absent et vivre en estranges marches en grant poureté et misere <27> se notre grace et misericorde ne leur estoit sur ce impartie. Dont actendu ce que dit est et que toute leur <28> vie ilz ont autrement esté gens de bonne vie, fame et renommée sans jamais avoir esté actains ou <29> convaincus d’aucun autre vilain cas, blasme ou reproche et qu’ilz ont satisfait partie si qu’ilz dient, <30> ilz nous ont fait tres humblement supplier et requerir.
57Pour ce est il que nous, ces choses commedites, <31> ausdits suppliants inclinans favorablement a leurdite supplicacion et requeste voulans en ceste partie grace et misericorde <32> preferer a rigeur de justice, et eu sur ce l’adviz de notre seneschal de Ponthieu ou son lieutenant, lequel par notre14 <33> ordonnance s’est informé sur l’avenir dudit cas et nous a certiffié par ses lectres iceluy estre avenu en la <34> maniere dicte et lesdits suppliants avoir satisfait a partie interessee, avons ou cas dessusdit ausdits supliants et chacun d’eulx <35> quicté, remis et pardonné, quictons, remectons et pardonnons de grace especial par ces presentes le fait et cas par eulx <36> commis et perpetré en la personne dudit Micquelot Le Cocq dont dessusdit est faicte mencion, ensamble toute paine <37> et offence corporelle et criminelle, en quoy pour cause et occasion d’iceluy ilz et chacun d’eulx pevent avoir mesprins <38> et estre encourus envers nous et justice, et les avons quant ad ce remis et restitué, remectons et restituons <39> aleurs bonne fame et renommee au pays et a ses biens non confisquez, s’aucuns en ont, en imposant sur ce scilence <40> perpetuel a notre procureur et a tous noz autres officiers quelz conques, satisfaction touctesvoies faicte a partie <41> premierement et avant toute euvre se faicte n’est, civilement tant seullement, et moiennant qu’ilz l’amendront <42> envers nous civilement tant seullement selon la qualité du cas et la faculté de leurs biens a l’arbitraige <43> et tauxacion de notredit seneschal de Ponthieu ou sondit lieutenant que commectons a ce.
58Si donnons en mandement <44> a notredit seneschal de Ponthieu ou sondit lieutenant que appellez ceulx qui pour ce seront a appeler, ilz procedent <45> bien et diligemment a la verifficacion et interinement de cesdites presentes selon leur fourme et teneur.
59Et ce <46> fait et ladite amende civile tauxee, arbitree et paiee a celuy de noz receveurs cui ce regarde, le quel sera tenu d’en <47> faire recepte a notre prouffit comme de ses autres deniers de sadite recepte, ilz et tous noz autres justiciers, officiers et <48> subgects, leurs lieuxtenant presents et avenir et chacun d’eulx en droit soy et sicomme a luy appartiendra facent, seuffrent et <49> laissent lesdits suppliants de notre presente grace, quictance, remission et pardon selon et par la maniere que dit est plainement, <50> paisiblement et perpetuelment joyr et user sans a eulx ne aucun d’eulx leur faire, etc., mais ainçois, etc., <51> car ainsy etc.
60Et afin, etc. Sauf, etc.
61Donné en notre siege devant la ville de Nuysse ou mois de fevrier <52> l’an de grace mil quatre cens soixante et quatorze. Ainsy signé par monseigneur le duc. P. de Pullem <53> Visa.
3. Annexe 3 : choix de lettres de rémission octroyées à des non-combattants
3.1. Rémission de Simon Platot
62ADN, B, 1693 f° 46 r°-47 r°, décembre 1468.
63[Intitulé :] Remission.
64[En marge, au niveau de la ligne 75 :] <1> Soit ce escript et envoyé <2> aux gens des comptes <3> a Dijon pour prendre <4> garde que recepte se <5> face par le tresourier <6> de Dole de ceste [somme].
65<1> Charles, etc., savoir faisons a tous presents et a venir nous avoir receu l’umble <2> supplicacion de Simon Platot, maçon, poure jeune compaignon eagie de vingt <3> trois ans ou environ, natif de notre conté de Bourgoingne, contenant que comme la veille <4> de la feste Saint Martin d’iver mil CCCCC soixante sept, ainsi que ledit suppliant <5> aloit jouer a ung villaige près du lieu ou il faisoit sa residence et demeure <6> avec ses pere et freres, icellui esté rencontré par ung nommé George <7> Regnaulde de Sonnent qui est compaignon de guerre, lequel assailly et <8> envahy ledit suppliant de pluiseurs menasses et parolles iniurieuses a l’occasion <9> desquelles debat se meut entre eulx deux tellement que ledit Regnaulde, estant <10> lors a cheval, ala querir deux de ses compaignons qui ensemble poursuirent <11> icellui suppliant et lui escrierent par pluiseurs fois qu’il demeurast. Quoy <12> veant ledit suppliant et soy doubtant que ilz ne lui voulsissent faire aucun <13> grief en sa personne benda une arbalestre que il pourtoit et s’en retourna <14> au lieu dont il c’estoit party afin de eviter plus gros inconvenient. Or <15> advint que en son chemin il rencontra ung sien frere qui s’en aloit ailleurs pour <16> ses besoignes et lequel lui tint compaignie et demoura avec lui pour le <17> secourir et aidier se mestier estoit. Et veans que ledit Regnaulde et ses <18> complices qu’ilz ne povoient executer leur maulvaise entencion precogitee, <19> ilz firent assez près du villaige ung grand cry. Auquel cry se <20> assemblerent pluiseurs autres compaignons de guerre lors estans loigier <21> en icellui villaige jusques au nombre de dix huit, lesquelz ensemble assaillirent <22> icellui suppliant, ses peres et freres et frapperent sur l’un d’eulx tellement <23> que ledit suppliant fu meu par chaude colle et pour deffendre sondit frere de <24> tirer ung coup de materat dont il assena ung nommé Claude Lonnat, <25> escuier, lequel il ne congnoissoit, en sa poitrine au desssus de ses mameles. <26> Assez tost après lequel coup feru icellui suppliant et sesdits freres, pere et freres <27> furent contrains pour eulx sauver d’eulx en fouir et retraire en leur <28> hostel, et d’ilec en ung autre hostel, excepté seulement ledit suppliant, lequel <29> demoura en l’ostel de sondit pere, soy cuidant sauver, mais il fut actaint <30> d’une espee ou bracquemart en la joincte de l’une de ses mains par <31> lesdits compaignons de guerre et si fort oppresser que a grant peine <32> peut il eschapper. Et ce fait iceulx compaignons de guerre, non <33> contens de ce, ains en continuant de mal en pis en leur dampnable <34> propos deliberé, trouverent façon par force et violence de venir jusques <35> au lieu ou estoient retraiz les pere et freres d’icellui, lesquelx <36> ilz batirent et vilenerent a grant effusion de sang tres inhumainement <37> et avec ce bouterent la femme de l’un desdits freres qui estoit grosse <38> d’enfant si rudement par terre que son fruit n’a peu avoir le sacrement <39> du fons de baptesme fors seulement par [vudacion] sur l’une des mains dudit <40> enfant qui apparoit ung peu dehors. Toutes lesquelles choses ainsi <41> faictes et advenues, environ XXII jours après, ledit Claude Lonnat ala de vie <42> a trespas. Et doubte ledit suppliant que noz officiers ou autres ne lui vueillent <43> imposer sur ce charge allocasion dudit coup de materat qu’il tira en son <44> corps deffendant et dont il assena icellui feu Claude en sa poictrine comme <45> dit est, et a ceste cause le poursuir, molester et traveillier par rigueur <46> de justice qui lui pourroit tourner a tres grant grief, prejudice et <47> desplaisir se notre boingne grace ne lui estoit sur ce impartie si comme il dit. <48> Dont actendu ce que dessus est dit, que icelluy suppliant n’a point esté aggresseur <49> en ceste partie et aussi que ledit feu Claude estoit en son vivant occupé et <50> traveillié souvent d’une griesve maladie de [chaucce] es parties secretes de <51> son corps qui poueroit avoir esté cause principale de sa mort, ledit <52> suppliant nous a tres humblement fait supplier et requerir.
66Pour ce est il <53> que nous, ces choses considerees, meismement le jeune eaige d’icellui suppliant, lequel Simon <54> l’en dit s’est autrement toute sa vie bien gouverné et conduit honnestement sans <55> oncques avoir esté reprins, actaint ne convaincu d’aucun autre villain cas, blasme <56> ou reprouche, et esperans que encoire fera doresenavant, au devant nommé <57> Simon Platot suppliant, inclinans par pitié et compassion a sadicte requeste et <58> supplicacion, avons ou cas dessusdit de notre certaine science, auctre pleine <59> puissance et grace especial remis, quicté et pardonné, remettons, quictons et <60> pardonnons par la teneur de ces presentes le fait et cas par lui commis en la personne <61> dudit feu Claude Lonnat par la maniere dicte, ensemble toute paine, offense et <62> amende corporelle et criminelle en quoy pour raison et allocasion d’icellui cas <63> il puet avoir mespris et estre encouru envers nous et justice, et l’avons <64> quant a ce restitué et restituons a ses bonne fame et renommee, au pais <65> et a ses biens non confisquez, s’aucuns en a, tout ainsi comme il estoit au paravant <66> ledit debat advenu et fait commis, en rappellant et mectant au neant tous <67> appeaulx, adjournemens, deffaulx, contumasses, bannissemens et autres exploiz <68> de justice quelxconques qui a ceste occasion pourroient avoir esté faiz, donnez, <69> proferez ou estre ensuiz sur et a l’encontre de sa personne, et l’avons imposé <70> et imposons sur ce scilence perpetuel a notre procureur et a tous noz autres officiers <71> quelconques, satisfacion toutesvoies faicte a partie se faicte n’est premierement <72> et avant tout euvre, civilement tant seulement, et moiennant et parmi <73> aussi que icellui suppliant l’amendera envers nous civilement d’aucune somme <74> d’argent selon la faculté de ses biens et l’exigence du cas a l’arbitraige <75> et tauxacion de notre bailli de notre bailliaige de Dole ou son lieutenant que commectons <76> ace et a l’enterinement de cesdites presentes.
67Si donnons en mandement a <77> notredit bailli de notredit bailliaige de Dole ou a son lieutnenat que appellez ceulx qui <78> seront a appeler, il, a la requeste dudit suppliant procede bien et deuement <79> a la verifficacion et enterinement de ces meismes presentes et aussi a <80> l’arbitraige et tauxacion de notredite amende civile ainsi qu’il appartiendra.
68<81> Et ce fait et icelle amende tauxee, arbitree et payee par icellui suppliant <82> a notre receveur cui ce regarde qui sera tenu d’en faire recepte et tenir compte <83> a notre prouffit, mandons en oultre a icellui notre bailli de Dole <84> et a tous noz autres bailliz, justiciers et officiers presents et a venir, quelxconques <85> leurs lieuxtenants et a chacun d’eulx en son endroit que de noz presente grace, <86> quictance, remission et pardon, selon et par la maniere que dessus est <87> dit, ilz facen, seuffrent et laissent le devant dit suppliant pleinement, paisiblement <88> et perpetuelment joir et user, sans lui faire mettre ou donner ne souffrir <89> estre fait, mis ou donné ore ne ou temps a venir quelconque arrest, <90> destourbier ou empeschement en corps ne en biens au contraire en <91> aucune maniere, mais ainçois se son corps ou aucuns de ses biens <92> sont ou estoient pour ce prins, saisiz, detenu, arrestez ou autrement <93> empeschement que ilz les lui mettent ou facent mettre tantost et sans delay <94> a pleine delivrance, car ainsi nous plaist il.
69Et afin que ce <95> soit chose ferme et estable a tousjours, nous avons fait mettre notre <96> seel a ces presentes.
70Sauf en autres choses notre droit et l’autruy en <97> toutes.
71Donné en notre ville de Bruxelles ou mois de decembre, l’an <98> de grace mil CCCC soixante et huit. Ainsi signé par monseigneur le <99> duc a la relacion du conseil. I. de le Kerrest. Visa.
3.2. Rémission de Blaise Lamrot
72ADN, B, 1695 f° 12 v°-13 r°, octobre 1473.
73[Intitulé :] Remission.
74[En marge, au niveau de la ligne 49 :] Bailly d’Amont.
75<1> Charles, savoir faisons a tous presents et a venir nous avoir receu l’umble supplicacion de Blaise <2> Lamrot de Champlite en notre conté de Bourgoingne, contenant que comme environ le XXVIIIe <3> jour du mois de septembre mil IIIIc LXXII, Jehan Aubriot dudit Champlite, oncle d’icelui suppliant, Henry <4> Preurle de Moustalot et ledit suppliant feussent pour aucuns leurs affaires allez au lieu de Mons, distant <5> dudit Champlite une lieue, et en retournant qu’ilz faisoient dudit Champlite, eulx estans en ung lieu <6> dit es Charles, virent venir trois hommes a cheval, gens de guerres, lesquelz se avanceoient fort contre <7> eulx, pour quoy doubtoient que ce feussent François car il ne les cognoissoient, et affin de en ce cas <8> resister a eulx et les combatre, se joindirent ensamble tenans leurs bastons, meismement ledit suppliant ung <9> crenequin qu’il benda et mist le trait dessus. Adez alant leurs chemin et ainsy qu’ilz furent a l’entree d’une <10> combe dicte Vallemarcel, l’un desdits trois chevaucheurs s’en vint courrant son cheval contre eulx et <11> criant a haulte voix « Qui vint, qui vint ? », a quoy ledit suppliant respondist « Bourgoingne », tenant son crennequin <12> bendé, le traict dessus comme dit est. Après demanda ledit chevaucheur audit suppliant a qui ilz estoient, le <13> quel respondit qu’il estoient au seigneur de Berger, et de sa compaignie declara ledit chevaucheur estre <14> et ses compaignons disans aussy « Sommes nous », et demanda ou estoit l’armee, ledit suppliant print la parolle <15> et dit qu’ilz n’en sçavoient riens, disant « Nous ne savons ou elle est, vous le savez mieulx que nous », dont <16> se meust ledit chevaucheur disant « Si faictes », a quoy de rechief ledit suppliant respondit « Nous ne savons <17> ou elle est ». Et en multipliant en langaiges et parolles ledit chevauceur nommé Huguenin Pleure, comme <18> de puis a oy dire ledit suppliant, persevera a soy mouvoir et irriter, et comme plain de courroux, descendit de <19> dessus son cheval et tira son espee et marcha contre ledit Jehan Aubriot son espee traicte. Le quel Jehan <20> Aubriot luy dit qu’il s’en allast son chemin et le laissast en paix, lors l’un desdits chevaucheurs parlant <21> audit Jehan Aubriot de celuy qui estoit contre luy l’espee traicte luy dit qu’il ne le villenast point car <22> il estoit gentil homme, a quoy respondit iceluy Aubriot « S’il estoit gentil homme si ne le monstroit il point, <23> que ne nous laisse il aller notre chemin ». Durant ces langaiges, ledit Huguenin Pleure monta sur son <24> cheval et marcherent ung petit avant luy et ses compaignons a l’un desquelz il osta une javeline <25> qu’il poitoit, descendit de rechief tenant ladite javeline et marchant contre ledit Aubriot qui estoit <26> vestu d’une robe de drap pers, disant « Suis je vilain ? Suis je vilain ? ». Lequel Jehan Aubriot, soy veant <27> pressés, affin de eviter le cop de ladite javeline habandonna ung espieu qu’il portoit et enpoigna ladite <28> javeline, la quelle il tint d’un costé et ledit Huguenin d’autre, quoy voiant ledit suppliant, doubtant que iceluy <29> Aubriot son oncle fust mutilé, desbenda son crenequin et tira sur ledit Huguenin Pleure tellement <30> que au moyen du cop de son trait iceluy Huguenin Pleure a este mort. Pour occasion de quoy ledit suppliant, <31> doubtant estre apprehendé par main de justice, s’est absenté dudit lieu de Champlite et de noz autres <32> pays et seignouries esquelz il n’oseroit jamais retourner, ains l’en commendroit estre absent y de laisser <33> ses femme, enffans et maisnage en mendicité et aller vivre ailleurs en estranges marches et contrees <34> en grant poureté et misere se notre grace et misericorde ne luy estoit sur ce impartie. Dont actendu <35> ce que dit est et que en autres choses il a esté adez homme de boine vie, fame, renommee et honneste <36> conversation sans oncquesmais avoir esté actains, reprins ne convaincu d’aucun autre vilain cas, <37> blasme ou reproche sicomme il dit, il nous a tres humblement supplié et requis.
76Pour ce est il que nous, <38> ces choses dessusdites considerees, et sur icelles en l’adviz de notre bailly d’Amont ou son lieutenant, le quel par <39> notre ordonnance et commandement s’est informé de et sur l’avenir dudit cas du dessusdit Blaise Lamrot <40> suppliant, inclinant a sa supplicacion et luy voulons en ceste partie grace et misericorde preferer a rigueur <41> de justice, avons quicté, remis et pardonné de notre certaine science et grace especial et par ces <42> presentes quictons, remectons et pardonnons le fait, cas et homicide dont dessus est faicte mencion, <43> ensamble toute paine, amende et offense corporelle et criminelle en quoy pour cause et occasion des choses <44> avandites leurs circonstances et deppendences ou aucunes d’icelles il y a et puet avoir mesprins et offende <45> envers nous et justice, et l’avons quant ad ce resitué et restituons a ses bonne fame et renommés <46> a vosdits pays et a ses biens non confisquez s’aucuns en y a, en imposant sur ce silence perpetuel a notre procureur et a <47> tous autres noz justiciers et officiers quelconques, satisfactions touctesvoies faicte a partie ses desja faicte n’est, <48> civilement tant seullement et moyennant ce que ledit suppliant l’amendra envers nous civilement selon l’exigence <49> du cas et la faculté de ses biens a l’arbitrage et tauxacion de notredit bailly d’Amont ou sondit lieutenant que commectons <50> a ce.
77Si donnons en mandement a iceluy notre bailly d’Amont ou son lieutenant que appellez ceulx qui seront a <51> appeler, il procede ou face proceder bien et deument a la verifficacion et interinement de cesdits presentes et a <52> l’arbitraige et tauxacion de ladite amende civile ainsy qu’il appartiendra.
78Et ce fait et ladite amende civile tauxee, <53> arbitree et paiee a notre tresor de Vesoul ou autre notre receveur cui ce regarde, le quel sera tenu d’en faire <54> recepte et despense a notre prouffit, mandons en oultre a notredit bailly d’Amont et a tous noz autres justiciers <55> et officiers et subgects presents et a venir en ce puet et pourra touchier et regarder, leurs lieuxtenant et chacun d’eulx <56> en droit soy et sicomme a luy appartiendra que, de noz presente grace, quictance, remission et pardon selon et par <57> la maniere que dit est, ilz facent, seuffrent et laissent le dessusdit Blaise Laurrot plainement, perpetuelment <58> et paisiblement joyr et user sans luy faire, etc., mais aurrois se aucuns de sesdits biens non confisquez estoient <59> ou sont pour ce prins, saisiz, arrestez ou empeschiez ou son corps detenu prisonnier les mectent ou face, etc., <60> car ainsy [etc.]
79Et afin [etc.] Sauf [etc.]
80Donné a Treves en Almaigne ou mois d’octobre l’an de grace mil IIIIc LXXIII. <61> Ainsy signé par monseigneur le duc a la relacion du conseil. T. Barradot. Visa.
3.3. Rémission de Jehan Tuebyler e. a.
81ADN, B, 1695 f° 38 r°-v°, juillet 1474.
82[Intitulé :] Remission.
83[En marge, au niveau de la ligne 41 :] Gouverneur de Zutphen.
84<1> Charles, etc., savoir faisons a tous presents et a venir nous avoir receu l’umble supplicacion de Jehan <2> Tuebyler, Wernet Ebint, Helmut Rebint, Henrick Wuderint et Herman Islinghes, natifz <3> de notre conté de Zuyphen, contenant que le jeudi après la feste Saint Laurens derrain passé, nous est nouvellement <4> venus en notredit pays de Zuyphen, ainsy que les quatres premiers consuppliants estoient aux champs en leurs labeurs, <5> oyrent ung cry bien terrible et lamentable de la fille dudit Herman Islinghes cincquiesme et derrain consuppliant, <6> la quelle estoit lors en son hostel. Auquel cry lesdits quatres premiers consuppliants ne allerent point pour la <7> premiere fois jusques a ce que le filz dudit Herman criant comme sa seur a bien haulte voix dist auxdits premiers <8> quatre consuppliants « Les Picars tiennent ma mere, s’elle n’a secours il la destruirons », que lors ilz se tirerent <9> audit cry vers l’ostel dudit Herman pour secourir a leur voisin au lamentable cry desdits filz et fille. Et eulx <10> estans devant ledit hostel, veyrent deux compaignons de notre ordonnance de gens d’armes, l’un nommé <11> Jehan Rosseau et l’autre Pernet Boucant, l’un desquelz, assavoir ledit Boucant, tenoit la mere desdits enffans <12> ainsy cryans et luy avoit levé le devant de sa robe, l’autre, nommé Jehan Rousseau tenoit une espee toute <13> nue sur le corps de ladite femme affin qu’elle voulsist souffrir que ledit Boucant en feist sa volenté, combien <14> que ladite femme lors estoit grosse d’enffant et preste a gesir. Et avoient lesdits Boucant et son compaignon <15> fait tel oultrage et paour audit Herman qui nosoit secourir sadite femme, laquelle il veut ainsy oultrager, <16> et avec eulx estoit un autre tiers, dont lesdits supliants ne sevent le nom, qui tenoit l’uys et guetoit que personne <17> ne survenist. Et veyans ce lesdits premiers quatres suppliants, qui n’avoient aucunes armures ains estoient <18> ainsy qu’ilz estoient venus de leur labeur, reservé qu’ilz tenoient chacun ung gros baston, deisrent et <19> remonstrerent auxditx Boucant et Rousseau que cestoit mal fait et qu’ilz ne faisoient point comme gens <20> de bien, de quoy et sans que lesdits supliants feissent ou deissent autre choses lesdits Boucant et autres deux <21> compaignons tirerent leurs espees sur eulx, faisant maniere de les vouloir tuer, tellement que <22> lesdits supliants furent contrains d’eulx deffrendre et de leurs bastons misrent par terre l’ung, assavoir <23> ledit Rousseau, le quel de son espee meismes ilz misrent a mort, et ledit Boucant fut aussy actaint <24> du baston dudit Herman Ve consupliant tellement que du cop il termina vie par mort, et le tiers desdits compaignons, <25> veant ce que dist est, s’en fuy. Au moyen desquelz homicides lesdits supliants qui sont poures, simples gens <26> et lesquelz ont a ce esté incités par la grande inhumanité et detestable fais desdits gens, se sont absentez <27> de noz pays et seignouries esquelz ilz n’oseroient jamais retourner, estre ne demourer, ains les en <28> commendroit estre absens et vivre ailleurs en estranges marches et contrees en grant poureté et misere <29> se notre grace et misericorde ne leur estoit sur ce impartie. Dont actendu ce que dist est et que en <30> autres choses ilz ont adez esté gens bonne vie, fame, renommee et honneste conversacion sans onquesmais <31> avoir esté actains, reprins ou convaincuz d’aucun autre villain cas, blasme ou reprochent15, sicomme ilz <32> dient, ilz nous ont tres humblement supplié et requis.
85Pour ce est il que nous, les choses dessusdites considerees, <33> et sur icelles eu l’adviz de notre gouverneur de Zutphen ou son lieutenant, le quel par notre commandement <34> et ordonnance s’est informé de l’advenir dudit cas, ausdit Jehan Teubiler, Werner Ebint, Helmiut Robint <35> Henrick Wuderant et Herman Islinghez supliants, et a chacun d’eulx inclinans etc., avons ou cas dessusdit <36> quicté, remis et pardonné et de notre certain science et grace especial par ces presentes quictons, remectons <37> et pardonnons le fait, cas et homicide dont dessusdit est faicte mencion, ensamble toute paine, amende <38> et offence en quoy etc., et les avons quant ad ce restituez, etc. satisffaction faicte a partie, etc., <39> moyennant et par my ce aussy qu’ilz l’amendront envers nous civilement selon l’exigence du cas et la <40> faculté de leurs biens a l’arbitraige et tauxacion de notredit gouverneur de Zutphen ou son lieutenant <41> que commectons a ce.
86Si donnons en mandement a iceluy notre gouverneur de Zutphen ou son lieutenant <42> que appellez ceulx qui seront a appeler, il procede ou face proceder bien et deument a la verificacion <43> et interinement de cesdites presentes et a l’arbitrage et tauxacion de ladite amende civile ainsy qu’il appartiendra.
87<44> Et ce fait et ladite amende civile tauxee, arbitree et payee a notre receveur cui ce regardé, le quel sera <45> tenu d’en faire recepte et despense a notre prouffit, mandons en oultre a notredit gouverneur de <46> Zutphen et a tous noz autres justiciers et officiers presents et a venir cui ce peult et pourra touchier <47> et regarder, leurs lieuxtenants et a chacun d’eulx en droit soy et sicomme a luy appartiendra, que de notre presente <48> grace, remission et pardon selon le cas et par la maniere que dist est, ilz facent, seuffrent et laissent les dessusdits <49> supliants et chacun d’eulx pour tant qu’il luy touche ou peut touchier plainement, paisiblement et perpetuelement <50> joyr et user sans leur faire mectre ou donne ne souffrir estre fait mis ou donné ores ne ou temps <51> a venir en corps ne en biens quelconque arrest, moleste, destourbier ou empeschement au contraire, <52>, mais ainçois se aucuns de leursdits biens non confisquez estoient ou sont pour ce prins, saisiz, arrestez <53> ou empeschiez ou leurs corps detenus prisonniers, les mectent incontinent et sans delay a plaine <54> deliverance, car ainsy etc.
88<55> Sauf, etc. Et afin, etc.
89Donné en notre ville de Malines ou mois de juillet <56> l’an de grace mil IIIIc LXXIIII. Ainsy signé par monseigneur le duc a la relacion du conseil. <57> T. Barradot. Visa. Et au dos registrata.
4. Annexe 4 : l’affaire des deux soldats de la garnison d’Avesnes
4.1. Notice 1 : payement au sergent de justice et ses hommes pour surveiller l’église
90ADN, B, 10 438 f° 47 v°-48 r°, août 1470.
91[En marge, au niveau de la ligne 24 :] <1> Par quictance dudit Jaquemart <2> Derpion pour toute <3> ceste despendence.
92<1> Sur ce que environ le premier jour du mois d’aoust en <2> ce compte debat estoit advenu en ladite ville d’Avesnes <3> par aucuns compaignons de la garnison, si comme par <4> ung appellé Jehan Huart, dit Hanoteau, et ung Bernart <5> Lanthenois, qui a l’incitation d’une jone fille de l’amoureuse <6> vie avoient inhumainement thué et ochis ung autre compaignon <7> d’icelle garnison appellé Hanin Bouchart. Et ensuivant <8> laquelle ochision yceux deux compaignons s’estoient lauchitz <9> en l’eglise des freres mineurs d’icelle ville et ladite fille avoit <10> esté faicte prisonniere, ledit bailly, comme officier et lieutenant <11> de monseigneur le duc oudit pays de Haynnaut, fist avironner ladite eglise <12> des freres mineurs affin qu’ilz n’eschapaissent et y envoya <13> Jaquemart Derpion, sergent dudit officie, en lui ordonnant <14> comment qu’il fust qu’il y entretenist tant de gens que il <15> rendist bon compte des deux dessusdits. Lequel Jaquemart <16> Derpion mist ses XIIII compaignons qui furent continuelement <17> enthour ladite eglise, gardant lesdits malfaiteurs par le […] <18> et espace de XII jours enthirs et jusques a ce que ledit <19> baili heult envoyé devers reverend pere en Dieu monseigneur <20> de Cambray lui advertir du cas tendant affin que ilz <21> ne devoient joyr de l’imunité de l’eglise et que fu le <22> mandement sur ce expedyé l’on heult procedé a la sentence <23> diffinitive ainsi que cy apres sera declaré se. A esté <24> paiet audit Jaquemart Derpion pour lesdits XII jours que <25> il employa a ladite garde faire a XX sous par jour XII livres, <26> item a chacun desdits XIIII compaignons qui furent continuelement <27> gardant ladite eglise par lesdits XII jours, a esté paiez <28> a VI sous chacun pour jour et nuit. L livres VIII sous sont pour <29> ces deux parties.
93<30> LXXI livres VIII sous.
4.2. Notice 2 : délivrance d’un message à l’évêque de Cambrai et commission au doyen d’Avesnes
94ADN, B, 10 438 f° 48 r°-v°, août 1470.
95[En marge, au niveau de la ligne 14 :] <1> Par quictance pour ceste <2> partie toutesvoies pour le <3> taux et par […] de la <4> partie ensuivante […].
96<1> A Jehan Lonneau et Hanin Fourneau, clerc demorans a Mons, <2> pour a l’ordonnance dudit bailly avoir esté a Malines et a <3> Vilvorde tant par devers mondit seigneur de Cambray <4> comme par devers maistre Pol de Rota porter lectres de <5> par ledit bailli et donner a congnoistre le cas desdits <6> homicides et d’autres cas dont ilz estoient chergiez <7> affin que le plaisir de mondit seigneur de Cambray feust de <8> declarer yceux non devoir joyr de l’imunité de l’eglise. <9> Sur quoy ilz obtinrent certaine commission de mondit <10> seigneur de Cambray adrechié au doyen d’Avesnes <11> affin qu’il s’en informa, et se par information il trouvoit <12> en vray ce qui estoit a congnoistre, lui donnoit pooir <13> de declarer et sentencyer yceux non devoir joyr de ladite himunité. <14> Onques voyaige et besongnement faisant ilz employerent <15> chacun V jours enthirs, dont leur a esté payez a chacun XX16 sous <16> par jour de tant que cestoit hors du pays de Haynaut soit XII livres X sous.
4.3. Notice 3 : payement du secrétaire de l’évêque
97ADN, B, 10 438 f° 48 v°, août 1470.
98<1> Au secretaire de mondit seigneur de Cambray qui fist ladite commission, <2> a esté payez ung guillerung de X livres VI sous.
4.4. Notice 4 : capture, jugement et exécution de Jehan Huart et Bernart Lanthenois
99ADN, B, 10438 48 v°-49 r°, août 1470.
100[En marge, au niveau de la ligne 33 :] <1> Soy les comptes par ledit <2> telle despendence.
101<1> Ceste commission ainsi levee et aportee audit bailly, ledit bailly <2> envoya en ladite ville d’Avesnes Jehan Aubert, prevost de <3> nous, Jehan Du Brougnon, clerc des encquestes dudit officier, <4> et ledit Hanin Fourneau, pour soliciter que le doyen d’Avesnes <5> procedast a faire son informacion et sentence ainsi que fait fu <6> car en la presence de sire Jehan De Jenmont, prebtre notaire <7> apostolicque et imperial envoyé par ledit bailly, ledit doyen <8> declara par sentence en vertu du pooir a lui donné par mondit <9> seigneur de Cambray que lesdits Jehan Huart dit Hanoteau <10> et Bernart ne devoient joyr de l’imunité de l’eglise par <11> eulx prinse. Et de fait furent par la justice espirituelle <12> thirez hors de ladite eglise des freres mineurs et par la <13> justice temporelle aprehemdez et mené prisonnierds <14> ou chastel d’Avesnes. Et puis furent par lesdits <15> Aubert, Brougnon et Sovoneau interrogiez et questionnez <16> ensemble ladite fille de l’amoureuse vie apeller Massete. <17> et aussi fu fait informacion de leur cas et delitz. Et <18> après le tout veu et par deliberacion fu ledit Jehan <19> Huart dit Hanoteau condempnez a devoir estre menez aux <20> champs hors de ladite ville d’Avesnes et la endroit estre <21> executé de l’espee ainsi que fait fu le samedi XVe <22> jour d’aoust en ce compte. A cause de laquelle <23> execucion furent et ont esté payees et sustenues les <24> parties que s’en suivent : pour aux fredres mineurs qui <25> le consesserent et tinrent en soy jusques a sa mort et <26> fu delivré et comté en vin et viande envoyee en leur <27> couvent, XXVI sous ; au boureau pour l’avoir executé de l’espee <28> parmy se escuelle de viande, XXIII sous ; pour pain et vin porté <29> a la justice, V sous ; pour sonner la cloche V sous ; pour le roelz <30> estacques et sieultes XXIIII sous ; pour claux et chevilles de <31> fer, VI sous ; pour une pelle VI sous ; pour le [ban] sur quoy ledit <32> pacient fu meut a la justice ensemble lesdits ruelz et estacques, <33> X sous ; et pour le disner du bailly d’Avesnes, prevost, sergent, <34> aussi de pluseurs archiers et autres gens habilliez et presents en <35> armes qui furent assistence a ladite justice, a esté payez VIII livres <36> XII sous. Sont ensembles ces parties XIII livres XLII sous17.
4.5. Notice 5 : payement du bourreau chargé de torturer les suspects
102ADN, B, 10 438 f° 49 r°, août 1470.
103<1> Audit boureau pour avoir questionné et mis a torture ledit <2> Hanoteau aussi lesdit Bernart et Massecte, XVIII sous.
4.6. Notice 6 : bannissement de Massette et payement des frais d’emprisonnement
104ADN, B, 10 438 f° 49 r°, août 1470.
105<1> Au regart de ladite Massette obstant euyst esté cause <2> de ladite ochision ne veult point ledit bailly consience de le <3> faire morir, mais oultre la correction de prison quelle avoit <4> heue le fist bannir a tousiours de tout ledit pays de Haynaut. <5> Et a esté payez au thourier d’Avesnes pour ses despens de <6> XV jours quelle fu prisonniers a II sous par jours XXX sous ; et <7> pour les despens dudit Hanote par III jours parmi <8> qu’il heult en prison IIII pinte de vin payez X sous VI deniers.
106<9> Sont XL sous VI deniers.
4.7. Notice 7 : bannissement de Bernart Lanthenois et payement des frais d’emprisonnement
107ADN, B, 10 438 f° 49 r°, août 1470.
108<1> Aussi ne fu point trouvé par ladite encqueste adont et depuis <2> faicte que ledit Bernart heust ochis ledit Hanin Bouchart, <3> combien que avec l’autre il se fuist bouté en ladite eglise <4>, mais avoit ce fait sur le renommee qui couroit que il en <5> estoit facteur, et pour doubte de justice et a ce propolz <6> ledit Hanoteau certiffia a sa mort que rens ne savoit <7> de ladite advenue, toutesvoies a cause qu’il s’en mesla <8> avec lui et aussi d’autres cas dont il estoit chargiez, il <9> fu dedens certain terme ensuivant pour sesdits mesvaiz banny <10> a tousiours de tout ledit pays de Haynaut. Dont a esté payez <11> au thourier d’Avesnes pour ses despens en ladite prison par <12> XV jours qu’il fu prisonnier a II sous par jour la somme de XXX sous.
4.8. Notice 8 : payement du notaire apostolique
109ADN, B, 10 438 f° 49 r°-v°, août 1470.
110[En marge, au niveau de la ligne 3 :] <1> Il est apparu par l’instrument <2> a l’eglise ou temp ja rendu <3> au rend et compte et <4> par quittance dudit messire Jehan <5> de Jenmont.
111<1> Audit messire Jehan De Jenmont notaire apostolicque et imperial <2> pour ses vaquations de au commandement dudit bailly avoir esté <3> a Avesnes presents a l’information faire par ledit doyen esté presents <4> aux besongnemens et sentence faire et declarer et dont fu requis <5> instrument de la part d’icelui bailly en quoy faisant allant <6> besongnant et retournant il vaca VI jours […] et a deux <7> chevaulx, a esté payez parmi ycelui instrument avoir fait <8> si que par sa quictance cy rendue appart la somme de XVIII sous.
4.9. Notice 9 : payement au prévôt de Mons pour avoir procédé à l’information
112ADN, B, 10 438 f° 49 v°, août 1470.
113[En marge, au niveau de la ligne 4 :] Par quictance des dessusdits nommez.
114[En marge, au niveau de la ligne 6 :] <1> L’on toutesvois pour le taux <2> veue la manière en tels cas <3> tenue […].
115<1> Auxdits Jehan Aubert, prevost de Mons, Jehan de Brougnon <2> et Hanin Fourneau, pour leur voyage de avoir esté en <3> ladite ville d’Avesnes faire lesdites informacions aussi soliciter <4> et esté presents auxdites executions et banissemens ou il employez <5> chacun VI jours, leur a esté payez, assavoir ledit prevost de <6> Mons conseiller de monseigneur a II francs par jours, ledit Brougnon <7> a XL sous par jour et ledit Fourneau a XXV sous par jour, la <8> somme de XXXVIII livres.
4.10. Notice 10 : payement du bourreau de Mons pour la torture et l’exécution
116ADN, B, 10 438 f° 49 v°, août 1470.
117[En marge, au niveau de la ligne 1 :] Par quictance donnant rend.
118<1> A maistre Jehan De Le Porte boureau de Monss pour IIII jours <2> qu’il employa a aller audit Avesnes questionner lesdits prisonniers <3> et faire ladite execution a XL sous par jour, X livres18.
5. Annexe 4 : autres documents
5.1. Cédule du sceau de l’audience, à propos de l’abolition de soldats incendiaires
119AGR, CC, Chartes du sceau de l’audience, cédule 1158, novembre 1470.
120[Remarque :] Le document est pratiquement illisible sur sa partie droite du fait de l’effacement de l’encre et d’une tâche d’humidité.
121[Intitulé :] <1> De par le duc de Bourgoingne, de Brabant, de Limbourg, de Luxembourg, conte de Flandres, <2> d’Artois, de Bourgoingne, de Haynnau, de Hollande, de Zellande et de [Namur].
122<1> Maistre Jehan Gros Le Jeune, notre audiencier, bailliez et delivrez franchement au […] notre cousin messire <2> Adolf, duc de Gheldres, noz lettres patentes scellees de notre grant seel en laz [de soie] […] par lesquel <3> avons a sa requeste aboly, pardonné et remis entierement a ses gens de g [uerre] l’offense par eulx comise <4> d’estre venuz a main armee du temps et au vivant de feu notre tres chier [seigneur et pere], que Dieu absoille, <5> ou villaige d’Iselstein assiz en notre pays de Hollande et icelui ars brul […] […] prisonniers <6> mis a mort pluseurs des subgetz dudit lieu, etc., sans pour le droit et […] et seel, lequel <7> a esté tauxé a la somme de deux cens livres du pris de XL gros de notre monnaie de Flandres la […] prendre <8> relevez ne exiger aucune chose car pour avoir et en faveur […] nous avons <9> quicté et donné, quictons et donnons entierement de grace especial par ces presentes a sesdits gens de guerre <10> ladite somme de deux cens livres pour ledit droit et emolument du seel […] lectres d’abolicion <11> et par raportant cesdites presentes tant seulement vous ferez d’icelle somme […] tenu quicte et <12> deschargié en voz comptes par noz amez et feaulx les gens de la chambre de noz comptes a Lille <13> ausquelz nous mandons que ainsi le facent sans contredit ou difficulté quelconque, car tel est <14> notre plaisir. Donné soubz notre nom le XIIe jour de novembre l’an mil CCCC soixante et dix.
123<Signé :> Charles.
5.2. Lettre aux officiers de justice de Flandre, à propos de la répression des déserteurs
124ADN, B, 3515/123 985, 23 novembre 1472.
125<1> De Raedsliede mijns heeren herthogen van Bourgoingnen, van Brabant, van Limburg, van Luxemburg, grave <2> van Vlaenderen, van Artois, van Bourgoingnen, van Henegauwe, van Holland, van Zelland, van Namen, [gherrdat] in Vlaendren <3> den Barllins, van Ghend en vanden Ouderbverck, oie de par le duc de Bourgoingne tres chiers et bien amez <4> pour ce que disirons estre [cercionez] et advertiz des dilligencez faictez par noz officiers de prendre, apprehender <5> et pugnir ceulx qui sans congié se sont departiz de19 nostre derreniere armee, elle estans aux <6> champs, aprez ce qu’ilz ont esté passé a monstre et receu gaiges, nous voulons et vous mandons <7> estroictement que incontinent cestes veues vous signiffiés et faictes savoir a tous noz baillis, <8> escoutettes et autres officiers de justice de notre pays de Flandres qu’ils soient devers nous <9> le VIIIe jour de decembre en notre ville de Bruges garnis desdites diligences par eulx faictes <10> et pour nous advertir et informer au vray des devoirs par eux faiz en la prinse, <11> apprehencion et pugnicion dessusdites et des noms et surnoms de ceux qui ont esté prins, pugnis <12> et executez a ceste cause es mette et termes de leurs offices, et aussi nous apportent iceulx noz officiers <13> la declaraction des noms et surnoms de ceulx dessus20 nommez departiz sans congié que prêt <14> le pardon par nous fait a ceulx qui retourneroient en notre service soubz notre tres chier et feal chevalier, <15> conseiller et premier chambellan, messire Anthoine, bastard de Bourgoingne, conte de la Roche, se sont mis <16> sus et y retournez au dedens quel temps ilz ont ce fait apprès ledit pardon.
126Et en oultre <17> voulons que nous envoyez les mandements, patens, lectres closes et placcares qui vous <18> ont esté addreschiez pour publier et signiffier a nozdits officiers notre vouloir et entençon <19> touchant lesdites prinses et apprehencions et aussi les lectres a tous a vous escriptes de notre <20> ordonnance par notre chancellerie contenant ledit pardon, ensamble la dessignacion du tempz de <21> la publicacion faicte de notredit mandemens, lectres closes et placares.
127Et ces choses dessusdictes <22> ne faictes faulte mais diligence telle que ayons cause de en estre contens, tres chiers <23> et bien amez, le Saint Esprit soit garde de vous.
128Escript en notre ville de Peronnes le <24> XXIIIe jour de novembre l’an LXXII. Aldus [gereelent] Charles et Kerrest […] <25> Claissone.
Notes de bas de page
1 Vient de « alumelle », une longue lame. Cf. DMF.
2 « ou il » est écrit deux fois par le scribe.
3 « De menace ». Cf. DMF.
4 « Hachette ». Cf. DMF.
5 « Levée ». Cf. DMF.
6 « Brandie, prête à frapper ». Cf. DMF.
7 Mot inséré par la suite.
8 « Défense ». Cf. DMF.
9 « Poudre ». Cf. DMF.
10 « Solde trimestrielle ». Cf. DMF.
11 Bataille de Montlhéry (16 juillet 1465).
12 Vient de « essillier », soit « exiler ». Cf. DMF.
13 « Dont il ne s’est souvenu ». Cf. DMF.
14 Mot répété à la ligne suivante.
15 Sic.
16 [Mot biffé :] XXV sous.
17 [Mot biffé :] XIIII livres III sous.
18 [Mot biffé :] VIII livres.
19 [Mot biffé :] notre.
20 [Mot biffé :] dit.
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