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« Pour nous servir en l'armée »

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Quentin Verreycken

Troisième partie. Les moyens de traitement de la violence

Chapitre 7. Pardonner la violence

Texte intégral

  • 1 Pascal Texier, « La rémission au XIVe siècle : significations et fonctions », in La faute, la répr (...)
  • 2 Claude Gauvard, « L’image du roi justicier en France à la fin du Moyen Âge, d’après les lettres de (...)

1Comme le résume Pascal Texier, la lettre de rémission est à la fois un acte de justice criminelle et un acte de gouvernement : elle offre au justiciable un moyen d’échapper à une condamnation ou à une peine et, en même temps, elle renforce le processus de sujétion de l’individu à son souverain ainsi qu’à la norme de comportement qu’il impose1. Les possibilités d’analyse des lettres de rémission peuvent donc se faire à différents niveaux2. Le plus évident est probablement celui des faits narrés dans le récit, qui sont susceptibles de nous renseigner sur la vie politique et sociale de l’époque, ainsi que sur la nature des violences pardonnées. C’est ce que nous avons tenté de mettre en évidence au chapitre 4. Mais les lettres sont également une source précieuse pour l’étude des pratiques pénales et institutionnelles, à commencer par celles qui relèvent du droit de grâce. On peut ensuite considérer la rémission comme le résultat d’une supplication, s’intéresser aux stratégies narratives mises en place par le demandeur afin de s’attirer la miséricorde du souverain, et observer de quelles façons elles sont le reflet d’une certaine exigence de comportement. En cela, on peut enfin voir les lettres de rémission comme l’expression d’un jeu de pouvoir qui favorise la sujétion du demandeur à son souverain, seul à même de lui accorder le pardon définitif, ce qui doit nous amener à nous interroger sur la portée politique de la grâce princière et son application à des fins de gouvernement. Les rémissions accordées aux soldats sont-elles le fruit d’une réflexion théorique antérieure, d’une pratique spécifique rendue nécessaire par la réalité du temps, ou ne sont-elles finalement que des grâces parmi tant d’autres, accordées sans avoir fait l’objet d’une attention particulière du souverain ?

1. Droit et pratique de la grâce au XVe siècle

1.1. La monopolisation du droit de grâce aux XVe-XVIe siècles

  • 3 Jean Hilaire, « La grâce et l’état de droit dans la procédure civile (1250-1350) », in Hélène Mill (...)
  • 4 De la même façon, le droit de grâce des autorités laïques et celui des autorités ecclésiastiques ( (...)

2L’emploi du terme « droit de grâce » peut prêter à confusion, car ce dernier est susceptible de recouvrir au Moyen Âge des réalités aussi bien « civiles » (obtention d’un privilège) que « criminelles » (rémission d’un crime), ces matières n’étant pas alors strictement distinguées3. Étant donné notre objet de recherche, nous nous bornerons naturellement dans les pages qui vont suivre à l’étude du droit de grâce en matière criminelle, même s’il pourrait être enrichissant dans l’avenir que la recherche prenne en compte le droit de grâce dans son ensemble4.

  • 5 Jacques Foviaux, La rémission des peines et des condamnations. Droit monarchique et droit moderne, (...)
  • 6 De Schepper, Vrolijk, « La grâce princière… », p. 740.
  • 7 Jean-Luc Carton, La lettre de rémission : substance et rhétorique, d’après les lettres de rémissio (...)
  • 8 Xavier Rousseaux, « Entre accommodement local et contrôle étatique. Pratiques judiciaires et non-j (...)
  • 9 Bernard Dauven, « Composition et rémission au XVe siècle : confusion, concurrence ou complémentari (...)
  • 10 Sur la paix à partie, voir Aude Musin, Sociabilité urbaine et criminalisation étatique : la justic (...)
  • 11 Xavier Rousseaux, « Politiques judiciaires et résolution des conflits dans les villes de l’Occiden (...)
  • 12 Id., Taxer ou châtier ? L’émergence du pénal : enquête sur la justice nivelloise (1400-1650), Louv (...)

3Dispersé jusqu’au Moyen Âge central entre les différents niveaux de pouvoirs comtaux, épiscopaux et communaux, le droit de grâce fut progressivement concentré dans les mains des rois et des empereurs à partir du XIIe siècle, dans le cadre du développement de la procédure romano-canonique5. Droit régalien, il fut pourtant capté dès le XIIIe siècle par certains grands féodaux, tel le duc de Bourgogne6. Dans les anciens Pays-Bas, l’usage de la lettre de rémission fut introduit par Philippe le Hardi, tandis que la procédure d’octroi fut progressivement fixée au cours du XVe siècle7. S’étant réservé le droit de grâce sur leurs sujets au détriment du roi de France, les ducs de Bourgogne ainsi que leurs successeurs Habsbourg tâchèrent d’assurer leur monopole sur ce même droit face aux juridictions subalternes et notamment des villes, qui connaissaient des formes propres d’accommodements coutumiers et de rachats des peines depuis le haut Moyen Âge8. Certains de ceux-ci, comme la composition auprès d’un officier de justice, seront au XVe siècle encore considérés comme complémentaires à la rémission princière, avant d’être au XVIe siècle de plus en plus limitées et contrôlées9. D’autres, comme la paix à partie ou le fait mandé, seront intégrés au processus de rémission à partir du XVe siècle pour devenir de véritables préalables à la grâce10. Enfin, avec l’incrimination progressive de certaines infractions telles que l’homicide, les peines d’amendes seront de plus en plus souvent remplacées par des peines corporelles, de bannissement ou de mort11. En d’autres termes, la monopolisation du droit de grâce par l’État se fit donc en parallèle avec le passage d’une justice urbaine essentiellement taxatoire et réconciliatrice, permettant de réintégrer le coupable dans la société contre une réconciliation ou le payement d’une somme d’argent, vers une justice punitive et répressive, dans laquelle seul le souverain était apte à gracier le criminel au nom de sa miséricorde12.

  • 13 Jean-Marie Cauchies, « Les sources du droit dans les Pays-Bas bourguignons », in PCEEB, n° 28, 198 (...)
  • 14 L’une de ces ordonnances les plus importantes pour la première moitié du XVIe siècle, celle du 20 (...)
  • 15 « Duquel seel seront seelees par ledit chief de Conseil, presens lesdits maistres des requestes, q (...)
  • 16 Bertrand Schnerb, « L’honneur de la maréchaussée ». Maréchalat et maréchaux en Bourgogne des origi (...)
  • 17 Carton, La lettre de rémission…, p. 94-104 (analyse des violences physiques) et 374-423 (liste des (...)

4Les sources de la norme et du droit sont multiples à la fin du Moyen Âge : législation, doctrine, jurisprudence, coutumes13. Néanmoins, comme nous l’avons déjà évoqué au chapitre 4, en matière de comportements violents et particulièrement d’homicide, il faudra surtout attendre le XVIe siècle pour que la législation des souverains aborde ces matières dans les ordonnances relatives à la rémission14. Au regard des avancées actuelles de la recherche, il semble qu’au XVe siècle, y compris sous Charles le Hardi, quasiment aucun acte législatif ne traite d’incrimination de l’homicide ou de procédure de grâce. À notre connaissance, seule l’ordonnance de Thionville fait référence à la rémission quand elle aborde la question du scellement des actes produits par le Parlement de Malines15. Il faut attendre la fin du XVe siècle (à une date indéterminée, postérieure au règne du Téméraire) pour qu’un acte, l’ordonnance du prévôt des maréchaux, définisse les crimes théoriquement irrémissibles : « Item, aulcuns ne doibvent, pour avoir grasce, a savoir boute feus, forceurs de fame, traittres, mordriers et tous ceulx qui sont chargiés de criesmes de leesmajesté se n’est qu’il plaise a mondit seigneur desus nommé »16. Au demeurant, il est probable que cette ordonnance ne fasse qu’instituer une pratique ayant déjà largement cours à l’époque : incendie, viol, meurtre, trahison et crime de lèse-majesté, sont quasiment tous absents des lettres de rémission de la deuxième moitié du XVe siècle17. Antérieurement à cet acte, c’est donc essentiellement au travers de la pratique de la grâce, donc de l’analyse systématique des lettres de rémission, qu’il est possible de saisir le droit de grâce.

1.2. La procédure de grâce sous Charles le Téméraire, appliquée aux gens de guerre

La rédaction de la supplique

  • 18 Maria Milagros Cárcel Ortí, Vocabulaire international de la diplomatique, 2e éd., Valence, Univers (...)
  • 19 Aude Musin, Michel Nassiet, « Les récits de rémission dans la longue durée. Le cas de l’Anjou du X (...)
  • 20 Nathalie Zemon Davis, Pour sauver sa vie. Les récits de pardon au XVIe siècle, Paris, Seuil, 1988, (...)
  • 21 Ibid., p. 33.
  • 22 Charles Vuilliez, « L’ars dictaminis et sa place dans la “préhistoire” médiévale de la requête écr (...)
  • 23 Davis, Pour sauver sa vie..., p. 55.
  • 24 Ibid., p. 52-53.
  • 25 ADN, B, 1695 f° 69 v°-70 r°.
  • 26 ADN, B, 1695 f° 70 r°-v°.
  • 27 ADN, B, 1698 f° 15 r°-16 v°.

5Pour espérer obtenir une rémission, le suppliant devait d’abord introduire une demande de grâce, ou supplique, devant l’un des deux maîtres des requêtes de la chancellerie qui l’expédiait ensuite au conseil ducal. À l’origine, le terme de « supplique » (supplicatio) désignait une requête écrite faite au pape afin qu’il accorde une faveur au demandeur, avant de désigner toute forme de requête écrite faite à une autorité, transmise généralement par le biais de sa chancellerie, cour ou parlement18. Les circonstances exactes de l’élaboration de cette supplique restent relativement mal connues, du fait notamment qu’aucune n’a été conservée pour le XVe siècle. Il semble tout du moins que les suppliants avaient fréquemment recours à des écrivains publics, notaires et juristes pour les aider à transformer un témoignage oral en une véritable supplique écrite, conforme aux normes de chancellerie19. La forme et la qualité de la supplique étaient naturellement soumises aux talents narratifs du suppliant qui formulait sa demande et relatait ses actes avec plus ou moins d’honnêteté. Cet aspect a bien été mis en exergue par Nathalie Zemon Davis qui a souligné les différents traits de narration opérant dans les récits d’homicides, par exemple l’emploi de repères chronologiques variés20. Selon elle, il pouvait également arriver que le suppliant se présente lui-même (ou via des intermédiaires) à la chancellerie princière pour remettre oralement son témoignage à un secrétaire de chancellerie, qui le retranscrivait en opérant éventuellement lui-même les transformations et la formalisation du texte21. On connaît finalement mal l’importance de l’intervention des experts formés au droit dans l’élaboration de la demande de grâce, mais étant donné le caractère généralement stéréotypé des suppliques, on ne peut douter de l’influence de ces individus imprégnés de la « culture de la requête écrite » ayant cours dans les chancelleries du bas Moyen Âge22 : « [...] ces lettres procédaient d’un échange entre plusieurs personnes, qui étaient amenées à mettre en commun des données événementielles, des connaissances juridiques et un style langagier recommandé par les manuels de chancellerie »23. Sans doute beaucoup de traits dialectaux propres à la région d’origine du suppliant étaient gommés. Certaines expressions populaires étaient tout de même conservées et contribuaient à donner un aspect vivant au texte24. Par exemple, dans la lette accordée à un certain Jehan Bruguelman, ce dernier déclare que, lorsqu’il participa à une compétition amicale de tir à l’arc, il « [...] prinst sa flesche et la boucta en son arc, et avant qu’il tirast, dist que il est acoustumé de faire a haulte voix “Sta vast” et puis tirast »25. À l’inverse, on trouve aussi dans les récits de rémission l’emploi de formules juridiques que l’on peut difficilement attribuer à des suppliants non formés aux arcanes judiciaires. On peut ainsi douter que le suppliant Colin Hennel, de par sa condition de voiturier, ait employé de lui-même l’expression « iterativement » telle qu’elle figure dans l’exposé des motifs de sa lettre26. Pareillement, il semble peu probable que l’homme de guerre Daniel de Hallewin, fut-il écuyer, ait déclaré spontanément craindre que « iceulx de notre conseil ne veullent declairer icelles noz lettres de grace et consequament nosdites lettres de reliesvement subreptices et obreptices »27.

L’examen et l’enquête

  • 28 Louis Théo Maes, « Un cinq centième anniversaire : l’ordonnance de Thionville de Charles le Téméra (...)

6La demande de grâce achevée et envoyée à la chancellerie ducale, elle devait encore être considérée comme légitime par les institutions ducales. Chaque supplique était examinée en séance par le Grand Conseil ducal, éventuellement en présence du duc de Bourgogne. Ambulatoire durant l’essentiel du XVe siècle, ce Grand Conseil fut (de façon éphémère) fixé comme parlement à Malines par Charles le Hardi, via l’ordonnance de Thionville du 8 décembre 147328.

  • 29 Selon Marjan Vrolijk, « Les avis au prince des juges locaux sur les lettres de rémission dans les (...)
  • 30 ADN, B, 1695 70 v°-71 r° : « dont actendu ce que dit est, [...] et que ledit cas est avenu en notr (...)
  • 31 ADN, B, 1695 f° 2 v°-3 v°, 13 v°-14 r°, 74 v°.
  • 32 ADN, B, 1695 f° 75 r°.
  • 33 ADN, B, 1695 f° 72 r°-v°.
  • 34 ADN, B, 1695 f° 69 v°-70 r°.
  • 35 ADN, B, 1693 f° 20 v°-21 r°.

7Afin de vérifier le bien fondé de la requête du suppliant, le Grand Conseil demandait l’avis des juridictions locales compétentes pour juger le crime. Ces dernières menaient une enquête préparatoire en recueillant les témoignages des personnes impliquées29. Certaines circonstances exceptionnelles, telles que la perte du territoire dans lequel le crime avait été commis, pouvaient rendre l’enquête impossible30. Dans le cas de demandes de grâce de combattants, qui était chargé de l’enquête ? Si l’on se fie aux 26 lettres octroyées à des individus en service durant leur crime, dans 9 cas (soit près de 35 %), c’est une juridiction ordinaire (conseil provincial, bailli, sénéchal, etc.) qui avait effectué l’information préparatoire. Dans 5 cas, l’enquête avait été confiée à une autorité militaire, soit le conducteur de la compagnie à laquelle appartenait le coupable (3 cas)31, le prévôt des maréchaux (1 cas)32 ou le maréchal de Bourgogne (1 cas)33. Enfin, notons que dans un cas c’est le curé du lieu qui s’est chargé de l’enquête34, et que dans un autre le duc déclare seulement avoir reçu « advis et deliverance de conseil » sur le crime commis par le suppliant, sans préciser de qui il s’agit35. La prépondérance des juridictions ordinaires dans les enquêtes laisse entendre qu’une part importante des crimes commis par les suppliants l’était en dehors des structures militaires. Autre fait remarquable : l’effacement du prévôt des maréchaux dans ces informations préparatoires. On aurait pu croire qu’en tant que principal officier chargé de faire régner l’ordre au camp et punir les éléments perturbateurs, il aurait joué un rôle déterminant dans la phase d’enquête. C’est pourtant aux conducteurs et capitaines qu’il revient le plus souvent de s’informer des crimes commis par leurs subalternes.

L’octroi

  • 36 Les excuses invoquées par les suppliants ainsi que les critères de rémissibilité seront examinés d (...)
  • 37 Sur les questions de difficulté d’enregistrement des lettres de rémission et de contradictions ent (...)

8L’enquête terminée et les circonstances atténuantes invoquées par le suppliant examinées, le Grand Conseil décidait si le cas était ou non rémissible36. Dans l’affirmative, il était ordonné aux secrétaires de chancellerie la rédaction de l’acte définitif. La lettre achevée et prête à être délivrée, le suppliant devait encore s’acquitter des frais administratifs, à savoir le payement des droits du sceau qui s’élevaient à six livres par suppliant. Une fois la somme versée, elle était enregistrée dans les comptes idoines et l’acte était scellé par le grand audiencier puis expédié au suppliant37.

  • 38 Cette affirmation est rendue possible grâce aux dossiers de grâce conservés à partir du XVIe siècl (...)
  • 39 Musin, Nassiet, « Les récits de rémission... », p. 53.
  • 40 Notons qu’en réalité, dès juin 1473 (début du registre de l’audience B 1695), soit six mois avant (...)
  • 41 ADN, B, 1698 f° 10 r°-11 r°.

9Plusieurs remarques s’imposent en ce qui concerne les circonstances de l’octroi et de la rédaction de la lettre de rémission. Premièrement, on sait que si les secrétaires se fiaient aux formulaires de chancellerie pour rédiger le dispositif de la rémission, c’était bien la supplique qui servait de modèle à la rédaction de l’exposé des motifs38. Selon Aude Musin et Michel Nassiet, celle-ci était recopiée avec le plus grand souci d’exactitude : « Ne changer que quelques mots aurait été aventureux car aurait fait courir au scribe le risque de ne pas maîtriser la suite du texte ; omettre ou modifier certains passages aurait créé le risque que lors de l’entérinement, les proches de la victime imputent cette omission au suppliant ou y trouvent une inexactitude »39. Secondement, l’eschatocole ainsi que les mentions hors teneur de la lettre de rémission peuvent nous fournir quelques renseignements supplémentaires sur le déroulement de l’octroi. En effet, comme nous l’avons dit au premier chapitre lors de l’examen de la diplomatique des rémissions, la présence de la mention de service « Ainsy signé par Monseigneur le duc a la relacion du conseil » laisse entendre que Charles n’était pas présent lors de la séance du Grand Conseil/Parlement qui statua sur le cas. Néanmoins, comme nous l’avions suggéré, un doute peut subsister, et c’est en cela que la date de lieu de l’acte apporte un indice supplémentaire. On peut raisonnablement déduire que les lettres signées « a la relacion du conseil » et datées à Malines, alors même que le duc se trouvait ailleurs à ce moment-là, ont été octroyées par le Parlement sans que Charles fût présent40. À l’inverse, un acte accordé à deux combattants, signé par le duc en personne et daté au « camp lez le pont de Gremelichousen », laisse clairement entendre que le duc et ses proches conseillers se sont eux-mêmes occupés de cette affaire41. Malgré la part importante de lettres délivrées par le Grand Conseil/Parlement de Malines, nous avons fait le constat suivant : de juin 1467 à décembre 1476, sur les 26 lettres de rémission que nous avons retenues comme adressées à des individus au service du duc pendant leur crime, seules 7 (soit près de 27 %) sont signées « a la relacion du conseil » et seulement 3 sont datées à Malines (parmi ces dernières, une seule étant signée « a la relacion du conseil »).

  • 42 Carton, La lettre de rémission…, p. 52.

10Mais la date de lieu n’est pas la seule information intéressante : la date de temps peut également s’avérer éclairante. En effet, si l’on se réfère aux estimations de Jean-Luc Carton, plus de la moitié des lettres de rémission sous Philippe le Bon et Charles le Hardi étaient octroyées dans l’année suivant le crime42. Mais quand il s’agit des gens de guerre, cet écart se réduit fortement : sur l’ensemble des 26 lettres délivrées au cours du règne du Téméraire à des soldats homicides, nous avons constaté que pour 14 (soit environ 54 %) ; il s’écoule à peine un mois (voire moins !) entre le moment où le crime est commis et celui où la lettre est octroyée. Enfin, si l’on observe sur la figure ci-dessous la répartition chronologique des 43 lettres de rémission accordées à des individus en service pendant ou après leur crime (et dont 13, soit 30 % revendiquent se trouver encore dans l’armée au moment de l’octroi), on peut observer un pic très net au cours des années 1474-1475 qui correspondent à la période au cours de laquelle le duc était en guerre contre Neuss. Plus particulièrement, on remarque que de novembre 1474 à mai 1475, 11 rémissions sont octroyées à des gens de guerre en service durant leur crime, dont 10 lettres sont datées à Neuss (« Donné en notre siege devant la ville de Nuysse ») et parmi celles-ci, une seule est signée « a la relacion du conseil ».

Figure 6 : Répartition chronologique des rémissions accordées aux suppliants en service pendant et après leur crime (juin 1467-décembre 1476)

Figure 6 : Répartition chronologique des rémissions accordées aux suppliants en service pendant et après leur crime (juin 1467-décembre 1476)

Source : ADN, B, 1693 ; 1694 ; 1695 ; 1698.
[Total des soldats pendant le crime : 26]
[Total des soldats après le crime : 17]

  • 43 Michel Nassiet, Aude Musin, « L’exercice de la rémission et la construction étatique (France, Pays (...)
  • 44 Rappelons qu’à partir de 1471, Charles s’est doté d’armées permanentes. La présence des gens de gu (...)
  • 45 Cf. la dernière partie du présent chapitre.

11Que peut-on en conclure ? Aude Musin et Michel Nassiet ont démontré qu’un facteur essentiel à l’octroi de lettres de rémission était la proximité géographique des suppliants avec la chancellerie princière ou avec le souverain lui-même43. Or, on ne peut que constater une forte corrélation entre les périodes de guerre les plus intenses, à commencer par le siège de Neuss, et le nombre de rémissions qui sont octroyées à des combattants44. De par son souci d’implication personnelle dans la gestion de ses armées et dans l’exercice de la justice, Charles le Hardi devait être un prince d’autant plus accessible pour ses soldats désirant être graciés45. Plutôt que de déléguer l’examen des demandes de grâces faites par des soldats au Parlement de Malines, sans doute le prince et ses proches conseillers, membres de l’hôtel ducal, traitaient-ils eux-mêmes les requêtes et décidaient ou non d’y accéder. On notera enfin la brusque chute entre 1475 et 1476 du nombre de lettres de rémission accordées à des soldats en service au moment de leur crime, alors que toujours autant de lettres sont accordées à des individus s’étant engagés après avoir commis un crime. Ceci peut s’expliquer par les mauvaises circonstances de la guerre de Lorraine et la volonté du duc d’intensifier la répression à l’égard de tout soldat commettant une infraction pendant le service armé, comme en témoignent les très dures dispositions de l’ordonnance de 1476.

L’entérinement

  • 46 Cela signifie donc que le Parlement de Malines pouvait aussi bien octroyer qu’entériner des lettre (...)
  • 47 Il s’agit du délai avancé par Ibid., p. 33, qui se base sur la coutume de Namur, rédigée en 1620, (...)
  • 48 Rappelons que notre étude étant basée sur les registres de l’audience, qui contiennent les lettres (...)

12Le suppliant ayant reçu sa lettre, une dernière étape était nécessaire pour que la grâce soit effective : il devait faire entériner sa rémission par une cour de justice princière (soit la plus haute juridiction régionale dans laquelle a été commis le crime, soit le conseil – ou le parlement – dont dépendait cette juridiction46), dans un délai d’environ six mois47. Le suppliant avait l’obligation de se présenter en personne devant la cour de justice compétente, laquelle l’emprisonnait le temps de l’entérinement. Le juge procédait à une nouvelle enquête et un débat contradictoire avec la partie victime était organisé. Si, à la fin de la procédure, le cas paraissait définitivement rémissible et le suppliant remplissait certaines conditions spécifiques (payement d’une amende civile, paix à partie, etc. – voire infra), la lettre était entérinée. Définitivement gracié, le suppliant pouvait rentrer chez lui et réintégrer le corps social48.

  • 49 Isabelle Paresys, « Pardonner et punir aux marges du royaume de France sous François Ier », in Hoa (...)
  • 50 Musin, Nassiet, « Les récits de rémission... », p. 56.

13Du fait de la procédure d’entérinement, l’obtention d’une grâce n’était pas sans risque pour le suppliant : si au terme de l’enquête le cas était rejeté, le coupable, qui avait dû lui-même se présenter devant la justice, risquait d’être poursuivi et condamné. Comme le résume la formule d’Isabelle Paresys, pour mieux échapper à la rigueur de la justice, il valait mieux pour le suppliant qu’il s’y abandonne et fasse preuve d’obéissance49. On peut cependant supposer que les cas de refus d’entérinement devaient être relativement rares, la cour de justice chargée d’entériner étant souvent celle qui avait déjà remis un avis favorable au Grand Conseil lors de la phase de l’enquête préparatoire à l’octroi de la rémission. La partie victime pouvait bien sûr poser problème et s’opposer à la grâce du coupable, mais l’assurance de dédommagements via la paix à partie ou d’autres arrangements infrajudiciaires pouvaient annuler le désir de contestation des proches de la victime50.

  • 51 7 cas sur 9 connus. Dans les deux autres cas (ADN, B, 1695 f° 36 r°-v° et 71 v°-72 r°), c’était au (...)
  • 52 Dans un seul cas (ADN, B, 1695 f° 74 v°), c’est le gouverneur de Nimègue qui est chargé d’entérine (...)

14Quand un homme de guerre commettait un crime durant son service, obtenait la grâce et devait faire entériner sa lettre, devant quelle juridiction devait-il se représenter ? Si une juridiction ordinaire avait été précédemment désignée pour effectuer l’enquête préparatoire, la même était également chargée de faire entériner la lettre du suppliant dans 78 % des cas51. Il n’en va cependant pas de même quand c’était une autorité militaire qui avait précédemment enquêté : dans 4 cas sur 5, l’entérinement revenait au contraire au Grand Conseil ou Parlement de Malines52.

1.3. Les conditions de l’entérinement

  • 53 Pierre Charbonnier, « Les rémissions conditionnelles au XVe siècle », in Jacqueline Hoareau-Dodina (...)

15Pierre Charbonnier définit les « rémissions conditionnelles » comme étant des lettres de rémission exigeant l’exécution d’une peine préalable à la grâce53. Relativement rares dans le royaume de France, elles constituaient au contraire la norme dans les territoires des ducs de Bourgogne et de leurs successeurs Habsbourg : pour espérer être gracié, chaque suppliant devait remplir un certain nombre de conditions préalables à l’entérinement de sa lettre.

L’amende civile

16La grâce était loin d’être gratuite sous les ducs de Bourgogne. Outre les droits du sceau dont devaient s’acquitter les suppliants pour recevoir leur rémission, la plupart se voyaient obligés de verser au trésor ducal une somme supplémentaire lors de l’entérinement de leur lettre : l’amende civile.

  • 54 Ibid., p. 77.
  • 55 En France, les rémissions assorties de conditions financières touchaient principalement (mais non (...)
  • 56 Lalière, « La lettre de rémission… », p. 36.
  • 57 Davis, Pour sauver sa vie…, p. 34.

17Si les droits du sceau relevaient des frais de chancellerie, l’amende civile, elle, prenait la forme d’une véritable « surpeine » au sens où l’entend Pierre Charbonnier : une peine venant en sus de la grâce54. Exceptionnelle en France55, l’amende civile constituait la surpeine la plus fréquemment infligée dans les anciens Pays-Bas : d’après F. Lalière, sous Charles le Hardi, seuls 20 % des bénéficiaires d’une lettre de rémission jouissaient d’une exemption d’amende56. Pour payer l’amende civile, les suppliants pouvaient souvent profiter d’un soutien financier des proches57, comme en témoigne la rémission de Jaquotin De Bayonne :

  • 58 ADN, B, 1693 f° 84 bis v°-85 v°.

[...] ainsi que ledit suppliant souppoit en la maison d’un nommé Laurens De l’Escault, avec icellui Leurent et ung sien frere nolmmé Jehan, lesdits freres lui deirent par manière de devises entre autres choses qu’ilz avoient ung leur cousin prebtre demourant en la ville d’Audenarde, lequel ledit l’auroit promis baillier certaine somme de deniers pour obtenir ung rappel de ban pour ledit Jehin comme il est accoustumé de faire au pais de parent a aultre [...]58.

18À l’inverse des droits du sceau, qui représentaient une somme fixe de six livres par suppliant, le montant de l’amende civile était déterminé par l’institution chargée de l’entérinement en fonction de la capacité financière du suppliant, comme l’explicite le dispositif des lettres de rémission :

[...] avons quicté, remis et pardonné de notre certaine science et grace especial et par ces presentes quictons, remectons et pardonnons le fait, cas et homicide dont dessus est faicte mencion [...] moyennant ce que ledit suppliant l’amendra envers nous civilement selon l’exigence du cas et la faculté de ses biens a l’arbitrage et tauxacion de notredit bailly d’Amont ou sondit lieutenant que commectons a ce.

  • 59 ADN, B, 1695 f° 12 v°-13 r°.

Si donnons en mandement a iceluy notre bailly d’Amont ou son lieutenant que appellez ceulx qui seront a appeler, il procede ou face proceder bien et deument a la verifficacion et interinement de cesdits presentes et a l’arbitraige et tauxacion de ladite amende civile ainsy qu’il appartiendra59.

  • 60 Carton, La lettre de rémission…, p. 56. L’auteur avance également que sur 243 rémissions dont le m (...)
  • 61 De Schepper, Vrolijk, « La grâce princière... », p. 758 ; Lalière, « La lettre de rémission… », p. (...)

19Il semble que, même si la somme de l’amende civile pouvait fortement varier pour la même infraction60, d’une façon générale, elle restait moins élevée que celle d’une composition auprès d’un juge local61. Ainsi, tout en renflouant les caisses ducales, l’amende civile permit à la rémission princière de concurrencer puis supplanter la composition coutumière.

La paix à partie

  • 62 Ibid., p. 36.
  • 63 Musin, Sociabilité urbaine…, p. 62-63. Sur l’arbitrage, voir parmi les travaux les plus récents An (...)

20On peut définir la paix à partie comme étant une convention passée entre un individu homicide et les plus proches parents de la victime, qui garantit au coupable, contre dédommagement, de ne pas être poursuivi ultérieurement62. La paix à partie pouvait constituer un arrangement strictement privé entre les parties, soit prendre la forme d’un arbitrage faisant intervenir un arbitre ou un arbitrateur qui rendait une sentence plus ou moins définitive63.

  • 64 Benoît Garnot, « Justice, infrajustice, parajustice et extra justice dans la France d’Ancien Régim (...)
  • 65 ADN, B, 1695 f° 13 r°-v°.
  • 66 ADN, B, 1695 f° 71 v°-72 r° et 72 r°-v°.

21Étant à l’origine un mode de règlement des conflits parajudiciaire (arrangement privé) ou infrajuciaire (arbitrage)64, la paix à partie est devenue au XVe siècle une condition préalable à l’octroi d’une rémission : le prince remettait le suppliant « satisfaction toustesvoies faicte a partie premierement et avant toute euvre se faicte n’est »65. Certains suppliants, tels les archers Jacquemart Du Vivier et Jehan Tapinot, pouvaient en outre avoir déjà fait une paix à partie avant de demander la grâce66. Dans la pratique, l’accord entre les parties prenait généralement la forme d’un dédommagement financier, une amende honorable ou, comme c’est le cas pour le suppliant Jehan Le Hipple, un pèlerinage expiatoire et une fondation de messe :

  • 67 ADN, B, 1695 f° 18 r°-v°.

[...] et de puis a ledit suppliant fait paix a partie en la maniere qui s’ensuit, c’est assavoir qu’il doit faire ung voyage en Jehrusalem, Saint Jacques en Galice, a Notre Dame de Rochemador et a Vendomme, et paier ung voiage d’oultre mer, illec demourant trois ans fonder deux messes perpetuelles la sepmaine en l’eglise Saint Leu audit Namur en la chappelle Saint Anne, la ou le corps dudit feu Persant gist, et avec ce livrer tous aornemens et appointemens pour celebrer lesdites messes [...]67.

  • 68 « [...] laquelle amende et satisfaction il n’est pas possible survenir audit suppliant actendu que (...)

22Dans certains cas, les conditions si drastiques de la paix à partie apparaissent comme une forme de sanction, à tel point que la difficulté de l’accomplissement des termes de la paix devient en elle-même une forme de motivation de grâce : Jehan Le Hipple ne put jamais respecter les exigences de l’accord avec la partie adverse, ses biens ayant été confisqués68. Aussi, c’est finalement « en regard aux paines, labours, pouretez et misere qu’il a par cy devant souffert a cause dudit homicide et luy convient encores souffrir pour satisfaction a partie d’iceluy », que le suppliant est remis.

  • 69 Lalière, « La lettre de rémission... », p. 37.
  • 70 Gauvard, « L’image du roi justicier… », p. 184 : « [La lettre de rémission] ne se substitue pas à (...)
  • 71 Claude Gauvard, « Le roi de France et le gouvernement par la grâce à la fin du Moyen Âge : genèse (...)
  • 72 Ibid.
  • 73 Carton, La lettre de rémission…, p. 61.
  • 74 Nicole Gonthier, « Faire la paix : un devoir ou un délit ? Quelques réflexions sur les actions de (...)

23Selon F. Lalière, puisque la grâce princière ne peut être effective qu’après la satisfaction de la partie victime, ceci « montre bien qu’elle n’est pas encore suffisamment forte pour se substituer à des phénomènes tels que la vengeance privée »69. L’auteur appuie son affirmation sur une ancienne contribution de Claude Gauvard70 qui a depuis souligné qu’au contraire, à partir du XVe siècle, « dans le domaine pénal, la rémission tend à éclipser l’accord entre les parties et les sujets du roi sont obligés de recourir à la justice retenue : la grâce est bien une arme redoutable qui sert à limiter la vengeance »71. Les rois de France et les princes bourguignons vont progressivement maîtriser la paix, d’une part parce que la grâce va précéder les accords entre les parties et du même coup précipiter les négociations de paix, d’autre part parce que la paix va de plus en plus fréquemment être imposée par les souverains aux parties72. Comme le montre J. -L. Carton, le prince pouvait en effet passer outre l’avis de la partie victime : « il arrive que la victime refuse la paix, parfois avant même que toute négociation soit entreprise, parfois lorsque celles-ci semblent sur le point d’aboutir. Le prince accorde alors son pardon au suppliant, obligeant ainsi la famille du trépassé à se montrer raisonnable »73. On rejoint ici l’avis de Nicole Gonthier, selon lequel le souverain, à la fin du Moyen Âge, « ne peut plus se contenter de proposer sa paix, si équitable soit-elle, à des parties autorisées à la refuser : il lui faut désormais l’imposer »74. En posant la paix à partie comme condition au bon entérinement d’une lettre de rémission, le pouvoir princier tentait d’assurer la concorde entre les parties tout en institutionnalisant une procédure à l’origine strictement privée. Devenue étape indispensable dans l’octroi d’une rémission, la paix à partie entrait définitivement dans le giron de l’État qui cherchait de plus en plus à monopoliser les différents modes de règlement des conflits.

Le bannissement temporaire

  • 75 Davis, Pour sauver sa vie..., p. 36-37.

24Dans un petit nombre de cas, il pouvait être ordonné au suppliant de quitter temporairement la localité où la région dans laquelle il avait commis son crime75.

  • 76 ADN, B, 1694 f° 63 v°-64 v° : « [...] pour n’en ainsi oultreplus que endedens six jours après les (...)

25Ainsi l’ancien homme de guerre Guillaume de Beere, banni en février 1469 de la ville d’Ypres pour avoir rompu la paix conclue par les paiseurs de la ville et avoir grièvement blessé Gilles Veellen, obtient-il rémission en septembre 1470, à condition qu’il demeure hors du comté de Flandre durant une année entière à compter de six jours après l’entérinement de sa lettre76. Cette forme de bannissement provisoire éloignait temporairement le coupable du lieu du crime, sans doute dans l’espoir que les tensions s’apaisent avant le retour du suppliant.

L’obligation du service du prince

  • 77 Davis, Pour sauver sa vie..., p. 36-37.
  • 78 ADN, B, 1691 f° 77 r°, cité par Carton, La lettre de rémission…, p. 62.
  • 79 ADN, B, 1686 f° 72 v°, cité par Ibid.
  • 80 ADN, B, 1695 f° 8 r°-v°.

26Une dernière condition que nous avons rencontrée intéresse plus particulièrement notre propos : dans quelques cas, le suppliant a pour obligation de servir le duc dans ses armées. Contrairement à ce qu’a constaté N. Z. Davis pour la France du XVIe siècle, l’obligation du service armé ne paraît pas avoir constitué, sous les ducs de Bourgogne, une forme de surpeine imposée accompagnant parfois la mesure de bannissement temporaire77 : au contraire, il semble que ce fut le suppliant lui-même qui suggérait d’entrer au service du duc, ce dernier ne faisant qu’accéder à sa demande. Par le mémoire de Jean-Luc Carton, nous avons ainsi connaissance de la lettre accordée par Philippe le Bon en août 1466 à un certain Marcille Hella, lequel « sera tenu de nous servir en ceste notre presente armé que faisons a l’encontre de ceulx de la ville et chastellenie de Dynant, ainsi qu’il dit en qu’il en a intencion et voulenté »78. Dans une lettre plus ancienne (juin 1456), Robin Bon Enfant est tenu, également à sa demande, de participer à ses frais et dépens à la croisade de Philippe le Bon contre les Turcs79. Dans notre propre corpus, nous avons rencontré le cas de Colinet et Paquelot Du Chastel qui avancent comme motif de grâce qu’ils « sont deliberez d’eulx mectre en point pour nous servir doresenavant en noz guerres et armees sicomme ilz dient »80. Le lien entre la grâce et les besoins de Charles en combattants apparaît d’autant plus évident dans la lettre accordée en août 1474 à Rolandin Le Grain et Pierrot Blancart, car celle-ci mentionne l’existence de lettres patentes publiées par le duc, promettant rémission aux bannis et homicides qui viendraient le servir dans ses armées :

  • 81 ADN, B, 1695 f° 46 r°-v°. Également cité par Ibid., p. 62-63.

[...] lesdits suppliants de ce tres repentans se sont absentez de la marche, jusques ad ce que par noz lecres patentes qui ont esté publiees en noz villes et pays de par de ça ayans rappellez tous banniz et homicides qui nous vouldroient venir servir en armes et leurs promis baillier remission de leurs cas excepté des cas resservez, que lors lesdits supliants comme eulx monstrans noz loyaulx subgects sont liberalement venus en notre service et armee eulx emploier du mieulx qu’ilz ont peu ou ilz ont eu et soustenu grans pertes et dommages [...]81.

  • 82 ADN, B, 1694 f° 63 v°-64 v°.

27Notons enfin que certains suppliants, sans s’engager véritablement, suggèrent dans leurs motivations de grâce qu’ils sont encore prêts à servir le prince : Guillaume de Beere, par exemple, déclare avoir « servy en pluiseurs noz guerres et armees et est encores prest et habillié pour ce »82. En définitive, il semble que l’obligation du service armé comme condition d’entérinement de la rémission n’ait été imposé par le duc que si le suppliant lui-même en avait d’abord exprimé le désir. En ce sens, on n’oserait la considérer comme une surpeine à proprement parler, mais plutôt comme une forme de transaction entre le prince et le bénéficiaire de la lettre, le premier graciant le second en échange du service armé de ce dernier.

2. Les critères de rémission, un instrument normatif des comportements ?

2.1. Définir des normes par la pratique

  • 83 Claude Gauvard, Alain Boureau, Robert Jacob, Charles de Miramon, « Normes, droit, rituel et pouvoi (...)
  • 84 Neithard Bulst, « Normes », in Ibid., p. 488.
  • 85 Pascal Texier, « Rémission et évolution institutionnelle », in Hoareau-Dodinau, Rousseaux, Texier (...)

28Comme le souligne Claude Gauvard, si le pouvoir normatif du souverain s’exprime d’abord dans les actes législatifs, il n’en est pas moins lié à l’exercice de la justice retenue83. Dans cette logique, « la grâce doit être comprise, non comme une exception, mais comme faisant partie intégrante de la pratique judiciaire. La grâce et le droit, par conséquent, ne s’opposent pas : la grâce est le droit et le droit est la grâce »84. Plus précisément, la grâce est au cœur des tensions entre normes juridiques et normes sociales, entre justice princière, justice déléguée et justice urbaine. La grâce est un outil de modification des comportements et des institutions, car elle se concentre généralement sur les zones de conflits normatifs suscités par l’évolution des règles pénales85. En d’autres termes, elle contribue à la disciplinarisation sociale de la population en faisant progressivement accepter à cette dernière l’incrimination progressive de comportements autrefois tolérés.

  • 86 Voir la démonstration, pour l’Anjou du XVe au XVIIIe siècle, de Musin, Nassiet, « Les récits de ré (...)

29Comme nous l’avons déjà évoqué dans la première partie de ce chapitre, peu d’actes législatifs renseignent sur le droit de grâce avant la première moitié du XVIe siècle. Pour connaître quels devaient être les crimes rémissibles et les autres irrémissibles, et donc établir la distinction entre la violence considérée comme licite par le pouvoir et celle au contraire considérée comme illicite, il faut se référer aux lettres de rémission elles-mêmes. Or, les excuses invoquées par les suppliants se répètent d’une lettre à l’autre et leurs récits s’en trouvent stéréotypés, afin de correspondre aux critères de rémissibilité. Il est ainsi possible d’étudier de façon sérielle et sur la longue durée l’emploi d’arguments, excuses ou circonstances atténuantes par les suppliants, afin d’établir des constances ou des changements dans ces critères de rémissibilité et donc dans les normes de comportements voulues par le pouvoir. C’est donc la pratique de la grâce en elle-même qui permettait d’établir une définition de qui constituait, aux yeux du pouvoir, le « bon sujet », celui qui avait commis des actes de violence licites86.

  • 87 Carton, La lettre de rémission…, p. 234.
  • 88 Au demeurant, cette importance des antécédents de l’individu confronté à la justice princière n’es (...)
  • 89 Carton, La lettre de rémission…, p. 234.
  • 90 Dans la volonté de nous concentrer sur les rémissions accordées aux soldats, nous nous référerons (...)

30Dans son analyse de la rhétorique des lettres de rémission, J. -L. Carton a dégagé deux types d’arguments utilisés par les suppliants dans leurs récits pour mériter la rémission : les « excuses » et les « motivations de grâce »87. La première catégorie se rapporte au crime lui-même et désigne l’ensemble des faits et des circonstances invoqués par le suppliant pour diminuer sa responsabilité, tel que l’emploi de la légitime défense ou le caractère accidentel de l’acte. La seconde catégorie se rapporte quant à elle au suppliant, à ses qualités personnelles et à ses antécédents, afin de prouver qu’il est un bon sujet et d’en même temps attirer la pitié88. Remarquons enfin que si les excuses peuvent motiver la grâce, les motivations seules ne peuvent excuser le crime : « au contraire de la légitime défense qui excuse l’homicide, les bons antécédents du suppliant ne peuvent que justifier l’octroi de la lettre »89. Examinons à présent de plus près les différentes excuses et motivations employées par les suppliants de notre propre corpus90.

2.2. Les excuses

  • 91 Jean-Marie Carbasse, Introduction historique au droit pénal, Paris, PUF, 1990, p. 185-186, citant (...)
  • 92 À l’inverse du droit romain, le droit coutumier médiéval, sur lequel se fondaient les cours de jus (...)
  • 93 Mertens de Wilmars, Entre privilège et procédure..., p. 210. L’auteure parle de « contraintes mora (...)

31À la fin du Moyen Âge, la doctrine juridique influencée par le droit romain considérait qu’en matière de crime, l’intention de son auteur (le dol) prévalait sur les conséquences matérielles de l’acte91. Des cas d’irresponsabilité ou d’atténuation de l’irresponsabilité (la démence, le jeune âge), de même que des circonstances justificatives devaient permettre au coupable, sinon d’être acquitté par une cour de justice subalterne, au moins d’être en mesure d’obtenir une lettre de rémission princière92. Aussi, dans le cadre d’une demande de grâce, les stratégies narratives mises en place par un suppliant dans son récit devaient démontrer le caractère non intentionnel (accident) ou contraint (réponse à une menace physique, altération du jugement) de ses actes93.

La légitime défense

  • 94 Carbasse, Introduction historique..., p. 191-195.
  • 95 ADN, B, 1695 f° 72 r°-v°.

32La légitime défense, c’est-à-dire l’usage de la violence physique afin de protéger sa vie, constitue l’excuse la plus atténuante dans la commission d’un homicide94, et à ce titre est la plus fréquemment employée par les suppliants : sur 60 lettres, elle est invoquée 32 fois. Au travers de leur récit, les suppliants tentent de démontrer qu’ils n’ont tué qu’en dernier recours, alors que leur propre vie était menacée : lorsque l’archer Pierre Boucquel sortit sa dague face à son compagnon Jehan Tapinot, celui-ci tenta de l’apaiser, en lui disant : « Que me veulz tu faire, ne me frappe point ! »95. Sans succès, puisque Boucquel « [...] frappa de sa dite dague ledit suppliant sur la teste et ou bras jusques a grant effusion de sang, quoy veant iceluy suppliant luy donna aussi ung cop de sa daghe ou costé [...] ». Dans certains cas, la victime n’a pas porté de coups au suppliant, mais son attitude menaçante suffit pour que ce dernier puisse invoquer la légitime défense :

  • 96 ADN, B, 1695 f° 40 r°-41 r°.

[...] veant que ledit Lansman Suychois venoit contre luy ayans l’une de ses mains sur la poignié et l’autre sur le foureau de son espee, faisant manière de la tirer contre ledit supliant en disant ce mot : « Traictre ! », iceluy suppliant, pour mectre resistence au voloir que ledit Suychois demonstroit envers luy, frappa iceluy Lansman Suychois ung cop d’une javeline [...], au moyen du quel cop iceluy Suychois, environ ung jour après, termina vie par mort96.

  • 97 L’absence d’aide revenant à un acte d’abstention coupable commettre un acte d’« omission d’empêche (...)

33Le suppliant peut également ne pas être directement menacé, mais venir en aide à un parent en danger97, comme c’est le cas de Jehan Burcauldet :

  • 98 ADN, B, 1693 f° 30 v°-31 r°.

Pendant lequel debat une josne fille dudit Volesmes se transpourta devers ledit Jehan Burraudet, filz dudit Perenin, laquelle lui dist que ledit Sermaige oultraigeoit son pere, et lors ledit Jehan se partit de l’ostel de Perrenot Faulcomgny dudit Velesmes ou lui ou sondit père estoient logiz a tout une partisienne en sa main, et quant sondit père le vit, il dist « Maulvais garson, me laisse tu ainsi oultraigier par ce ribaut ? Frappe sus ! ». Et lors sondit fils, veant que ledit Sermaige estoit embastonné de son espee qui estoit avantaigeuse contre la dague de sondit père, haulsa ladite partisienne et en frappa ledit Sermaige sur la teste tellement qui cheut par terre sans lui baillier autre cop [...]98.

  • 99 Laingui, La responsabilité pénale…, p. 282-293.
  • 100 ADN, B, 1695 f° 67 r°-v°.

34Dans l’ouvrage issu de sa thèse sur la responsabilité pénale dans le droit de l’époque moderne, André Laingui expose en détail les différentes conditions théoriques nécessaires pour que la légitime défense soit valide : la défense doit être contemporaine à la menace, proportionnelle à l’attaque et en réponse à une agression injuste99. Force est pourtant de constater que dans la pratique de la grâce du XVe siècle, des rémissions ont été accordées à des individus invoquant la légitime défense de façon discutable : ainsi Colinet de Beauval, attaquant le lieutenant du bailli de Fresnes car il craignait être arrêté, tenta de justifier son geste homicide par la légitime défense face à un combat qui dégénérait : « [...] quant il vist qu’il ne povoit eschapper de luy et dudit No Lothier, doubtant qu’ilz ne le deussent tuer, dist a sesdits serviteurs qu’ilz tuassent celui qui le tenoit [...] »100.

La colère, ou la défense de l’honneur

35La responsabilité criminelle reposant d’abord sur la volonté du coupable, l’atténuation du jugement de ce dernier par un moment de fureur, ou « chaude cole », constitue un moyen de défense classique pour justifier un crime : la colère comme excuse à l’acte homicide est évoquée au total 18 fois dans notre corpus. Ce sont les suppliants gens de guerre durant leur crime qui l’emploient la plus souvent (11 fois, alors que les anciens soldats l’invoquent 3 fois et les soldats après leur crime 4 fois). À ce total de 18 occurrences, il convient de distinguer les cas où la colère se mêle à d’autres facteurs, tels que la légitime défense ou la vengeance (8 cas), de ceux où elle est la seule cause avancée à l’acte homicide (10 cas).

36Dans la première situation, la colère vient s’ajouter à d’autres causes, telles que la réaction à une menace physique directe :

  • 101 ADN, B, 1693 f° 20 v°-21 r°.

[...] lequel Laurens il rancontra en chemin tout de fer a longue almelle, dont icellui Laurens frappa ledit suppliant et lui perssa robe et pourpoint jusques a la char, dont icellui suppliant fut plus esmeu et troublé que devant, telement que de chaude cole et par temptacion de l’ennemy, il frappa icellui Laurens de sadite javeline ung seul cop [...]101.

  • 102 ADN, B, 1695 f° 80 v-81 r°.
  • 103 ADN, B, 1695 f° 18 r°-18 v°.
  • 104 Gauvard, « De grace especial »…, p. 439.

37Il peut s’agir également d’une colère causée par le souvenir d’une ancienne rancœur contre un individu : c’est parce que jadis le prévôt de Bouillon « avoit grandement injurié et vilonné [...], avec autres injurieuses et detestables parolles contre l’onneur » de l’un d’entres-eux que trois compagnons de guerre le tuèrent102. Cette colère peut aussi s’inscrire dans le cadre d’une guerre privée entre deux familles : ainsi Jehan le Hipple tua Persam de Hem avant de s’engager dans l’armée parce qu’il était « meus de chaudecolle » face au refus de la famille de ce dernier de faire satisfaction à partie pour l’homicide du père de Jehan103. Cette colère est fréquemment associée à un moment de faiblesse dû à l’influence du Diable (« par la temptation de l’Ennemy »). En invoquant la colère ou l’influence du Malin, le but des suppliants était clair : montrer qu’ils n’avaient pas agi de façon préméditée et qu’ils n’étaient pas responsables de leur geste104.

  • 105 ADN, B, 1695 f° 13 v°-14 r°.
  • 106 ADN, B, 1695 f° 74 v°.
  • 107 Musin, Nassiet, « Les récits de rémission... », p. 57.
  • 108 Cf. infra, notre section sur la « bonne fame et renommée ».
  • 109 Gerd Schwerhoff, « Justice et honneur. Interpréter la violence à Cologne (XVe-XVIIIe siècle) », in(...)
  • 110 Cf. notre définition de la « violence » évoquée au premier chapitre.
  • 111 Sur ce point, voir Laingui, La responsabilité pénale…, p. 269-272.
  • 112 Claude Gauvard, « Grâce et exécution capitale : les deux aspects d’un même pouvoir », in BEC, n° 1 (...)

38Dans la seconde situation, la colère est la principale explication donnée par le suppliant, en tant que réaction au comportement de la victime. C’est par honte (« vergoingne ») d’avoir été frappé par un subalterne que le lieutenant de dizainier Guillant de le Cournece blessa mortellement ce dernier105. De la même façon, l’homme de guerre Henry Van Oey ne supporta pas les insultes de Henryk Heusel : « après pluiseurs parolles villeneuses et injurieuses dictes proferees par ledit deffunct a iceluy suppliant [...] ledit Henry consuppliant meu de couroux et de chaude colle baty et navra ledit deffunct [...] »106. On le voit, cette colère se rapportait étroitement au sentiment de l’honneur blessé107, qui était un élément essentiel de la réputation de l’individu et de sa crédibilité sociale108. L’invocation de la colère pour justifier un homicide n’était pas seulement liée à une notion d’atténuation temporaire de la capacité de jugement du suppliant : elle renvoyait également aux codes de sociabilité traditionnelle de la communication agonale, au sein de laquelle la notion d’honneur occupait une place centrale109. Toute atteinte à cette dernière constituait en soit une forme de violence verbale110 susceptible d’entraîner une réponse physique, voire mortelle. La « chaude cole » comme réponse à l’injure pouvait donc être une forme de comportement que l’on pourrait qualifier de « légitime défense de l’honneur »111, tolérée dans « une société qui accepte la mort de l’homme à l’issue d’une dispute où l’honneur d’une des deux parties est bafouée »112. Cela dit, plusieurs des suppliants invoquant la « chaude cole » tentent de démontrer qu’ils étaient relativement modérés en comparaison de leur victime. Par exemple, le suppliant Jaques De Chautemelle et son ami Jaques Anthoine ne réagissent pas directement aux injures et au comportement belliqueux du serviteur de Pierre Du Prey, mais tentent plutôt de le calmer :

  • 113 ADN, B, 1693 f° 51 r°-52 v°.

[...] icellui serviteur de Pierre Du Prey print parolles audit Anthoine santans menasses rigoureuses telles ou semblables en effect : “Tu n’es que ung meschant homme et ung larron sergent peaigier qui ne vault riens”, a quoy respondit ledit Anthoine qu’il n’estoit point vray et qu’il le laissast en paix [...]113.

39Ce n’est que lorsque Pierre sort sa dague et frappe Jaques Anthoine que Jaques De Chautemelle s’emporte et tue leur agresseur.

Les cas fortuits

  • 114 ADN, B, 1695 f° 36 r°-v° (arquebuse) et 69 v°-70 r° (arc).
  • 115 ADN, B, 1695 f° 75 r°.
  • 116 ADN, B, 1698 f° 20 r°-v°.
  • 117 ADN, B, 1695 f° 14 v°-15 r°.

40Prétendre que l’homicide commis était accidentel fait partie de l’arsenal traditionnel d’excuses employées par les suppliants. Au sein de notre propre corpus, l’argument du cas fortuit est cité à neuf reprises, avec, à nouveau, des distinctions qui doivent s’opérer. Il n’y a véritablement que deux cas, déjà évoqués au quatrième chapitre, où l’homicide accidentel survient dans un contexte non conflictuel et est dû au mauvais maniement d’une arme114. Dans un troisième cas (mentionné au chapitre 3 à propos des victimes), le caractère accidentel de l’homicide vient du fait que le suppliant, en pleine mêlée, blesse sans le vouloir son compagnon tentant de mettre fin au conflit115. Dans le reste des lettres, le « mechief » invoqué par les suppliants porte sur le fait que ces derniers s’en sont pris à leur victime sans intention de la tuer : pour punir Jehan le Clerc d’avoir pêché « au lieu que l’on dist La Pierre au Grand Gardin » sans avoir obtenu l’autorisation de son seigneur, ce dernier envoya ses serviteurs « seulement a intencion de baignier celui ou ceulx qu’ilz trouveroient peschans », mais les choses tournèrent mal et Jehan le Clerc se noya (« icellui deffunct se trouva ou courant et en la grant parfondeur de ladicte riviere ou prestement il fut mors et noyé, dont iceulx compaignons furent mult esbahiz et desplaisans car leur intencion n’avoit pas esté telle »116). Du reste, l’invocation de l’accident par certains suppliants peut sembler douteuse : Josse De Gheent et Josse Van Helst prétendent avoir tué « par meschief et en chaudecole » Hannequin De Paere, or, à la lecture du récit des coupables, on peut difficilement croire que ces derniers n’en voulaient pas à la vie de leur victime : « ledit De Gheent meu de mauvais esperit et de chaudecole tira sa daghe, de la quelle il luy bailla ung cop et samblablement ledit Josse Vanden Heeft luy en bailla deux ou trois d’un espieu tellement qu’il chut jus d’un pont en une eaue »117.

L’innocence du suppliant

41Dans 6 cas, les suppliants se défendent d’être directement responsables de l’homicide pour lequel ils requièrent la grâce : ils étaient présents au moment des faits, mais n’ont pas eux-mêmes directement porté de cou p. Certains, tel Gautier Doye, peuvent être directement impliqués dans le conflit :

  • 118 ADN, B, 1693 f° 23 v°-24 r°.

[...] l’un des compaignons dudit bailli monta prestement sur ung banc a tout l’espee traicte, de laquelle il s’efforça frapper et grever ledit suppliant, lequel ce veant et que aucuns de ses gens estoient ja navrez, s’escrya ou disant « Tuez les ribaux ! ». Et a ses paroles ung de ses gens qui se combatoit contre ung nommé Jehan Doudelet dit Noe, donna a icelui Jehan ung cop d’espee sur la teste, duquel coup environ neuf jours après [...] par faulte de cure et gouvernement comme l’on dist, termina vie par mort [...] aussi que ledit suppliant n’a pas donné le cop [...]118.

42D’autres, tels Jehnin Baudart et Martin Rousseau, n’étaient même pas présents au moment des faits et avaient auparavant tenté de mettre fin au conflit :

  • 119 ADN, B, 1695 f° 52 v°-53 r°.

[...] iceulx supliants pour aucuns leurs affaires se partirent pour aller audit lieu de Gemeppe ou ilz seiournerent par aucun temps en besoignant a ce qu’ilz avoient affaire, et ce fait se mirent a chemin pour retourner audit lieu de Vervin en la compaignie de cincq Allemans aussy serviteurs dudit de Sombreff. Et en passant a Viesville iceulx Allemans qu’ilz avoient haynne comme ilz demonstroient a feu Quentin De Pierchou, lorz maire dudit lieu, pour aucunes rudesses que autreffois il leur avoit fait comme ilz disoient, [...] iceulx suppliants, pour mieulx faire que laissier et affin qu’ilz peuissent empescher aux inconveniens, entrerent avec eux demandans par lesdits Allemans après ledit maire qui tardoit longuement, ainçoys qu’il venist parler a eulx, et en telle façon que par l’ennort desdits suppliants ilz feurent meuz de partir tous ensemble de ladite maison, et de fait lesdits suppliants en widerent et se misrent en chemin [...]. Et incontinent après iceulx Allemans ratandirent lesdits suppliants en leur chemin qui lors tous ensemble s’en allerent audit lieu de Vervin, desquelles navrures et blessures [infligées entretemps par les cinq Allemands] en dedens briefz jours après iceluy Quentin termina vie part mort. A l’occasion du quel cas lesdits suppliants ne sont autrement coupables que dit est [...]119.

  • 120 ADN, B, 1695 f° 39 v°-40 r°.
  • 121 Continuer à fréquenter les coupables pourrait revenir à « ratifier le crime » commis, ce qui corre (...)

43On remarquera que dans cette dernière lettre, comme c’est également le cas du clerc Vincent Mallot (« ledit poure supliant ne feust de rien coupable, mais eust fait tant devoir a luy possible de les sepparer, neantmoins quant il vey ledit Climent par terre en la manière dicte, par sa simplesse, il s’en alla en la compaignie dudit Hacquinet »120), les suppliants commettent l’erreur d’encore fréquenter les véritables coupables après le crime, et pourraient donc être assimilés à des complices121.

2.3. Les motivations de grâce

44Alors que les excuses énoncées par le suppliant se situent au sein même du récit du déroulement du crime, les motivations de grâce se trouvent essentiellement à la fin de l’exposé des motifs et précèdent l’explicitation de la demande de grâce (« il nous a tres humblement fait supplier et requerir »). Là où les excuses jouent sur la responsabilité du suppliant dans ses actes, les motivations ont davantage vocation à inciter la pitié, en énonçant la détresse du requérant, honnête et loyal sujet ayant été contraint par la force des choses de commettre un acte qu’il ne désirait pas.

La bonne réputation

  • 122 ADN, B, 1693 f° 43 r°-v°.
  • 123 Claude Gauvard, « La Fama, une parole fondatrice », in Médiévales, n° 24, 1993, p. 5-13.
  • 124 Porteau-Bitker, Talazac-Laurent, « La renommée… ».

45Les suppliants, dans 46 lettres sur 60 (soit près de 77 %), évoquent leur bonne réputation et l’absence d’antécédents judiciaires comme motivation de grâce (« il a adez esté homme de bonne fame et renommee et honneste conversacion sans onquemaiz avoir esté actaint, reprins ne convaincu d’aucun autre vilain cas, blasme ou reprouche »122). Nous avons déjà évoqué, au début de notre troisième chapitre, la fama médiévale au sens de rumeur, bruit qui court en transmettant l’information plus rapidement que les canaux « officiels » et qui traduit une certaine forme d’opinion commune. Il nous faut ici traiter du second sens de cette fama, celui de la réputation, la renommée personnelle, qui se rapportait fortement à la notion d’honneur, essentielle dans la constitution de l’identité de l’homme du Moyen Âge et qui justifiait que toute atteinte à cette dernière puisse entraîner une réaction violente123. Cette renommée occupait également une place importante dans le système judiciaire au XVe siècle, car elle influait sur l’évaluation de la responsabilité pénale et la mesure de la culpabilité de l’accusé124. C’est pourquoi il était indispensable qu’au terme d’une rémission, le prince remette également « a ses bonne fame et renommee » un suppliant dont la réputation était entachée par le crime qu’il avait commis.

  • 125 Gauvard, « La Fama... », p. 11.
  • 126 Carton, La lettre de rémission…, p. 243.
  • 127 Xavier Rousseaux, « La récidive : invention médiévale ou symptôme de modernité ? », in Françoise B (...)
  • 128 ADN, B, 1695 f° 15 r°-16 v°.

46Selon Claude Gauvard, jouir d’une bonne réputation était en outre une condition essentielle à l’octroi d’une rémission125. Ceci permettait au suppliant de se montrer sous un jour favorable, en tant qu’homme aux mœurs convenables, parfaitement intégré dans la communauté, au contraire de la victime, volontiers dépeinte comme un individu douteux126. L’affirmation selon laquelle la « bonne fame et renommée » était un critère déterminant pour l’octroi d’une rémission doit cependant être nuancée, car bien qu’elle fut sans conteste un élément favorable au suppliant, il apparaît pourtant que de nombreuses lettres furent accordées à des auteurs de délits répétés127. Il semble d’ailleurs significatif que certains individus, y compris dans notre propre corpus de sources, aient pu être plusieurs fois graciés pour des infractions différentes. Ainsi l’écuyer et homme de guerre Daniel de Hallewin, remis pour avoir fait évader son serviteur, prétendait dans sa lettre « oncquesmais avoir commis chose digne de reprehencion », or, il avait pourtant déjà bénéficié d’une lettre de rappel de ban mettant à néant la sentence jadis prononcée contre lui par la ville de Gand pour une autre affaire128.

Les conséquences du crime sur le suppliant

  • 129 Les chiffres ici diffèrent cependant du troisième chapitre car certains suppliants donnent des inf (...)
  • 130 ADN, B, 1693 f° 23 v°-24 r°.
  • 131 ADN, B, 1695 f° 7 v°-8 r°.

47Nous avons déjà évoqué ce qu’il advenait de nos suppliants après leur crime dans notre troisième chapitre. Y revenir avec trop de détails serait pour le moins redondant et superflu. Soulignons tout du moins qu’énoncer les conséquences désastreuses de ses actes était pour le suppliant l’un des moyens les plus commodes et les plus fréquents pour motiver sa grâce : 54 lettres sur 60 (soit 90 %) en font mention129. Ces conséquences pouvaient être de plusieurs ordres : tout d’abord, le suppliant a fui la juridiction où il a commis son crime, entraînant par là même son déracinement social et le condamnant irrémédiablement à la misère : « A l’occasion duquel cas icelui suppliant, doubtant rigueur de justice, s’est tousiours depuis tenu absent de noz pays et seigneuries et ne y oseroit jamais frequenter, estre ne demeurer, ains fauldra qu’il s’en voise en estranges marches et contrees en grant poureté et misere »130. Ce type d’argument est évoqué 29 fois. Ensuite, dans deux lettres, les suppliants ont dû « habandonner ses poures femmes et enffans » en même temps que leur région131. Enfin, dans 10 cas, les suppliants ont été interpellés par la justice qui les a menés en prison en attente de leur jugement, voire même les a soumis à la torture :

  • 132 ADN, B, 1693 f° 86 v°-88 r°.

[...] de la poursuite des parens et amis dudit feu Fransquin, lesdits suppliants furent de rechief prins par notre souverain bailli de Flandres. Et sur le debat estant entre ledit souverain et noz baillyz et hommes de fiefz dudit Cassel pour ladicte prinse, et afin de renvoy procès, se meust par devant noz amez et feaulx les presidens et gens de notre chambre de conseil ordonnance en Flandres ou tant a esté procedé que lesdites parties sur ledit renvoy sont appoinctees en faiz contraires et en enqueste et au seurplus pour l’expedicion desdits supplians prisonniers appointié que l’on procederoit au furnissement du procès desdits supplians et de leurs partie au principal. Et enssuivant lequel appoinctement, lesdits de notre conseil, afin d’estre informez de la verité dudit cas, ont sur lesdits supplians fait proceder extraordinairement et par torture, et tellement que iceulx suppliants congneu et confessé oudit conflict avoir fait et perpetré ce que dessus est dit [...]132.

Le service du prince

  • 133 Philippe de Commynes, Mémoires sur Louix XI (1464-1483), éd. Jean Dufournet, Paris, Gallimard, 197 (...)
  • 134 Jean Richard, « Les états de service d’un noble bourguignon au temps de Philippe le Bon », in Anna (...)
  • 135 Marie-Thérèse Caron, La noblesse dans le Duché de Bourgogne, 1315-1477, Lille, Presses universitai (...)

48« Au saillir de mon enfance, et en l’âge de pouvoir monter à cheval, je hantai à Lisle vers le duc Charles de Bourgongne, lors appelé comte de Charolais, lequel me print en son service [...] »133. Les célèbres premières lignes des mémoires de Philippe de Commynes, au-delà de toute figure de style littéraire, semblent également correspondre à la pratique d’une époque134. La consultation des archives de procès dans lesquels était impliquée la noblesse bourguignonne a permis à Marie-Thérèse Caron de souligner, dans la façon dont ces nobles avaient de décliner leur identité, l’existence de « lieux communs qui dessinent un portrait type, le jeune homme, qu’il soit issu d’un haut lignage ou d’une modeste maison commence tôt sa vie militaire »135. Dans les lettres de rémission, on retrouve également ce stéréotype lorsque les suppliants détaillent leur service armé en début de texte :

  • 136 ADN, B, 1695 f° 2 v°-3 r°.

Charles, etc., savoir faisons a tous presents et a venir nous avoir receu l’umble suplicacion de Emond de Thubeauvile, natif de notre conté de Bouloigne, contenant comment iceluy suppliant, des le temps de sa jeunesse qu’il a peu monter a cheval et excercer euvres de guerres et militaires, nous a bien loyalment et honnorablement servy en toutes noz guerres et armees en personne d’homme d’armes sans y avoir fait faulte, et que plus est pour adès continuer en notre service il s’est mis en notre ordonnance soubz et en la compaignie de messire Bernard de Ramstain, chevalier a la charge et conduite de par nous [...]136.

  • 137 Bertrand Schnerb, « “Ex nobili genere procreati” : l’image des nobles devant la justice dans l’esp (...)
  • 138 Schnerb, « “Ex nobili genere procreati”... », p. 204.

49Comme le remarque Bertrand Schnerb, cette lettre est très significative d’un usage spécifique au règne de Charles le Hardi, au cours duquel beaucoup de nobles mettent davantage l’accent sur l’exercice de la fonction militaire au détriment de leur qualité nobiliaire137. En outre, l’affirmation du service rendu au prince, bien qu’héritée de l’image de la noblesse vouée au métier des armes, eût également une influence majeure sur les mentalités des non-nobles138. Ainsi, à la lettre de l’homme d’armes Emond de Thubeauvile, celle de l’archer Jacquemart Du Vivier fait parfaitement écho :

  • 139 ADN, B, 1695 f° 71 v°-72 r°.

Charles, etc., savoir faisons a tous presents et a venir nous avoir receu l’umble supplicacion de Jacquemart Du Vivier, natif de Merbes en notre pays de Haynnaut, contenant comment de puis qu’il est venu a puissance d’homme, il a emploié son temps a nous servir comme archier tousjour bien en point en toutes noz guerres et armees de puis le Monthenry et meismement ou dernier voyage que feusmes en France, en notre ordonnance en la compaignie du seigneur de Bellequiez, ou quel voyage il fut prins pres de Diepe par les François, vilainement batu et navré et paya double rançon par ce que la trompecte de Messire Bauduyn Delannoy emporta premierement le paiement de la rançon dudit supliant quant il se rendy [aux] François, et en ces choses tous ses biens ont esté essilliez et despendus [...]139.

  • 140 Selon Claude Gauvard, « Rumeur et gens de guerre dans le royaume de France au milieu du XVe siècle (...)
  • 141 ADN, B, 1693 f° 18 v°.
  • 142 ADN, B, 1695 f° 13 r°-13 v°.
  • 143 ADN, B, 1693 f° 23 v°-24 r°.
  • 144 Schnerb, « “Ex nobili genere procreati”... », p. 201.

50Privilège des combattants, la mention du service du prince figure dans 50 de nos lettres, essentiellement soit en début de texte, comme c’est le cas d’Emond de Thubeauvile et de Jacquemart Du Vivier, soit à la fin de l’exposé des motifs, parmi les autres motivations de grâce et généralement à proximité de la mention des bons antécédents du suppliant, à laquelle elle est étroitement liée140 : « actendu ce que dit est et que en autres choses icelui suppliant qui est jeune homme et qui nous a servy en notre derraine armee en France, a tousjours esté de bonne vie, fame, renommee et honneste conversacion [...] »141. Comme nous l’avons déjà signalé à propos des conditions d’entérinement des lettres de rémission, l’évocation du service de guerre pouvait être un gage de l’avenir du suppliant : « [...] il nous ont servy des long temps et font encores journellement de tout leur pouvoir comme ilz ont bien intencion de faire tant qu’ilz vivront »142. En outre, certains suppliants insistent également sur les « tres grans frais et despens »143 occasionnés par le service afin d’évoquer leur propre esprit de sacrifice et ainsi attirer la pitié du prince144. Enfin, dans 7 cas, la référence au service du prince ne se trouve pas au sein de l’exposé des motifs, mais au début du dispositif :

  • 145 ADN, B, 1698 f° 20 r°-v°.

Pour ce est il que nous, les choses dessusdites considerees, inclinans favorablement a la suplicacion desdits supplians, en faveur mesmement des bons et loyaux services que ledit seigneur de Berlaumont nous a faiz et fait journellement en noz guerres et armees a grant evre et diligence et a ses grans fraiz et despens [...]145.

  • 146 Musin, Nassiet, « Les récits de rémission... », p. 51 ; Davis, Pour sauver sa vie..., p. 41-50.

51Que la mention du service de guerre ne figure pas dans le récit de rémission pourrait-il signifier que le suppliant, dans sa supplique originale, n’avait pas invoqué cet argument qui aurait alors été rajouté par la suite dans le dispositif de la lettre par des secrétaires de chancellerie ? La chose est possible, mais nous semble pourtant curieuse, car pourquoi, alors qu’ils cherchaient la grâce, des gens de guerre n’invoqueraient-ils pas un argument qui leur était traditionnellement réservé ? Par ignorance ? Cela nous semble tout aussi peu probable, sachant l’assistance que leur apportaient les notaires de chancellerie (et leur éventuel avocat) dans la rédaction de leur supplique146. Reste alors la possibilité d’une légère réécriture de la supplique par les scribes, en déplaçant la mention du service de guerre de l’exposé des motifs au début du dispositif, peut-être afin de souligner d’autant plus le poids du service armé dans la décision qui a été prise d’octroyer la rémission ?

Le pardon de la victime et la paix à partie

52Obtenir le pardon de sa victime mourante constituait une preuve de l’apaisement du conflit, au moins en partie, et donc une sérieuse motivation de grâce que l’on retrouve dans trois lettres :

  • 147 ADN, B, 1695 f° 69 v°-70 r°

[...] avant ledit trespassement iceluy feu Heyne, en la presence de son confesseur, du chief de ladite confrairie des archiers [...] et d’aucuns ses confreres, pardonnast sadite mort audit suppliant, requerrant a iceulx ses confesseur et chief que ilz voulsissent faire rapport a ses parens et amis qui leur prioit que de se ilz ne feissent jamais aucune poursuite, demande ou querelle a iceluy suppliant [...]147.

  • 148 ADN, B, 1698 f° 57 r°-58 r°.
  • 149 ADN, B, 1693 f° 76 v°-77 r°. Idem pour la lettre de Jacquemart Du Vivier (B 1695 f° 71 v°-72 r°).

53Le seul pardon de la victime n’était cependant pas toujours suffisant pour clore le conflit, car les proches du défunt pouvaient ne pas s’en satisfaire, aussi une paix à partie pouvait s’avérer nécessaire : « [...] durant la maladie et aussi en l’article de la mort dudit feu Willemet, icellui Willemet ait liberalement pardonné ledit cas audit supliant et que pour raison d’icelui icelui supliant ait depuis fait satisfaction a ses parens et amis [...] »148. Au total, cette paix à partie antérieure à la demande de grâce a été accomplie dans 11 cas. Pourtant, malgré cette pacification, les suppliants s’estiment toujours menacés par la justice et préfèrent fuir le pays pour demander rémission. Il apparaît d’ailleurs, dans la lettre de Jaquemin Stalz, que ces craintes n’étaient pas infondées : s’absentant du pays après assisté à l’homicide de Henry Houst, « [...] il a esté banniz a tousjours par ceulx de notre court dudit Cassel, combien que avant ledit ban profere et tantost après ledit cas advenu comme dessus est dit, il avoit fait paix et satisfacion a ladite partie interessee »149.

3. Gouverner par la grâce sous Charles le Téméraire

3.1. La grâce comme moyen d’affirmation de l’État

La pensée politique de Charles le Téméraire

  • 150 Robert Muchembled, La violence au village. Sociabilité et comportements populaires en Artois du XV(...)
  • 151 Michel Foucault, Surveiller et punir. Naissance de la prison, Paris, Gallimard, 1975, p. 65.
  • 152 Claude Gauvard, « La justice pénale du roi de France à la fin du Moyen Âge », in Xavier Rousseaux, (...)
  • 153 Jean-Marie Cauchies, Hugo De Schepper, Justice, grâce et législation. Genèse de l’État et moyens j (...)
  • 154 Gauvard, « Le roi de France… ».

54Là où Robert Muchembled voyait comme un « mouvement contradictoire » la montée conjointe de l’exécution capitale et de l’emploi de la grâce au début de l’époque moderne150, d’autres auteurs considèrent au contraire que, dans l’exercice du pouvoir, la répression et la rémission constituaient un couple aux affinités électives. « Présent, le souverain l’est dans l’exécution non seulement comme la puissance qui venge la loi, mais comme le pouvoir qui peut suspendre la loi et la vengeance »151. Dans l’exercice de sa justice retenue, le prince pouvait se présenter comme miséricordieux, là où la « rigueur de justice » était davantage laissée aux juridictions déléguées152. L’acte de pardon avait donc une portée politique, ce qui n’échappa pas aux souverains médiévaux et modernes qui firent volontiers usage de la miséricorde princière à des fins d’expression du pouvoir153. Partant du principe de l’existence d’un « gouvernement par la grâce » à la fin du Moyen Âge154, il convient dès lors de s’interroger sur les formes de son expression. Puisque notre étude se borne au règne de Charles le Hardi, nous nous concentrerons plus particulièrement sur la politique de ce dernier.

  • 155 Arie Johan Vanderjagt, Qui sa vertu anoblist : the concept of « nobless » and « chose publicque » (...)
  • 156 Gauvard, « Le roi de France… », p. 389.
  • 157 Georges Balandier, Anthropologie politique, Paris, PUF, 1969, p. 129.
  • 158 Maes, Het Parlement…, p. 195.

55Pour saisir en quoi la grâce constituait une forme de gouvernement sous Charles le Hardi, il nous faut d’abord examiner le cadre de sa pensée politique générale. Celle-ci a déjà fait l’objet de plusieurs contributions incontournables155 qui ont dégagé au minimum deux principes sur lesquels le duc s’appuyait pour fonder son pouvoir. Premièrement, le prince était souverain de droit divin. Dans le cadre du gouvernement par la grâce, ce principe apparaît comme particulièrement évident. L’emploi de la formule « Charles, par la grace de Dieu » dans les lettres de rémission est sur ce point très explicite : la miséricorde princière, invoquée pour accorder la grâce, est fille de Dieu156. Le lien de sujétion qui s’établit entre l’individu et le souverain se justifie au travers du recours à Dieu, duquel le prince tire son pouvoir. Ainsi, le sacré et le politique s’entremêlent et contribuent conjointement à entretenir l’ordre établi157. D’autre part, Charles était à la fois le juge suprême et le garant de la bonne justice. L’État, comme l’ont souligné les travaux de Claude Gauvard, se construit d’abord par l’exercice de la justice. Ce constat a été magnifiquement exprimé dans le préambule de l’ordonnance de Thionville de décembre 1473, instituant le Parlement de Malines : si le prince reçoit ses terres de la main de Dieu, son rôle est de conduire ses « regions, provinces et peuples [...] en union, concorde et louable police ». Or, cette « union et civile concorde ne peut estre entretenue que par justice, qui est l’ame et l’esprit de la chose publicque »158.

Un dialogue entre le souverain et ses sujets

  • 159 Blockmans, « “Crisme de leze magesté”… », p. 75.

56Nous avons déjà pu souligner à plusieurs reprises un trait de caractère propre au Hardi, le poussant à exercer le pouvoir autant que possible par lui-même. Que ce soit en menant la guerre ou en exerçant la justice, Charles aimait peu déléguer, et comme le fait remarquer à ce propos Wim Blockmans, « le duc a souvent insisté sur la possibilité pour les individus de chercher auprès de lui leur droit ou sa grâce »159. C’est donc en tant que juge laïc souverain de droit divin, garant du bien public et protecteur de la paix, que le duc de Bourgogne exerçait son droit de grâce et remettait des coupables. La rémission était un terrain précieux où pouvait s’instaurer une forme de dialogue à la fois effectif et symbolique entre le souverain et ses sujets. Comme le souligne Jean-Marie Moeglin, ce n’est pas un hasard si, au travers de l’exercice de la grâce, les souverains laïcs à la fin du Moyen Âge se sont servis du rituel d’abord ecclésiastique de la supplique : il s’agissait à l’origine

  • 160 Jean-Marie Moeglin, Pénitence publique et amende honorable au Moyen Âge, in RH, 298-2, 1997, p. 25 (...)

[...] de travestir le rétablissement de la paix en concession du pardon et de la miséricorde à des pécheurs pénitents qui marquent leur contrition, avouent leurs fautes, implorent merci, acceptent de se soumettre à des mortifications, et méritent ainsi d’obtenir l’absolution du péché qu’était leur rébellion contre l’autorité de l’évêque et du chapitre160.

  • 161 Ibid., p. 226.
  • 162 Sur les aspects codifiés des rites de pardon et de conciliation, voir Nicolas Offenstadt, « Intera (...)
  • 163 Cf. la section précédente.

57Dans le cadre de l’exercice de la grâce princière, l’individu s’étant rendu coupable d’un crime troublant l’ordre public, et donc la paix du prince, pouvait espérer être réintégré dans la société au travers d’un rituel de sujétion au pouvoir souverain. Car il s’agit bien d’un rituel, au sens anthropologique du terme, c’est-à-dire l’accomplissement par un individu d’un ensemble de gestes et de rites qui provoquent un passage, une transformation, produit un effet161 : de coupable en fuite, le suppliant est transfiguré en bon et loyal sujet au travers d’une série d’étapes indispensables et codifiées (supplique, paix à partie, entérinement et amende civile, etc.)162. En outre, ce rituel n’était accessible au coupable que s’il remplissait un certain nombre de conditions préalables : les critères de rémissibilité. En définissant quels types de violences étaient susceptibles de faire l’objet d’une rémission, puis en soumettant les suppliants à un rituel de pardon, le souverain encourageait finalement l’ensemble de ses sujets à modifier leurs comportements en leur suggérant de rentrer dans les normes voulues par le pouvoir, autrement dit la violence licite163.

  • 164 Fabienne Brion, Bernard E. Harcourt, « Situation du cours », in Michel Foucault, Mal faire, dire v (...)
  • 165 Michel Foucault, « Subjectivité et vérité », in Id., Dits et écrits, t. II, Paris, Gallimard, 1994 (...)
  • 166 Brion, Harcourt, « Situation du cours », p. 276.

58Pour être finalement reconnue, cette violence licite devait d’abord se dire, s’avouer au cours du dialogue fictif que constitue la supplication et l’octroi de la rémission. Le suppliant devait prouver, dans le récit de son crime, qu’il avait commis des actes entrant dans les critères voulus par le pouvoir. Si l’on prend la peine d’ouvrir un instant la boîte à outils que constitue la pensée de Michel Foucault, on réalise que la rémission se rapproche beaucoup de ce que le philosophe français nommait une « technologie du sujet », c’est-à-dire un ensemble de discours et de pratiques d’assujettissement de l’individu, où la force contraignante du pouvoir « passe par l’obligation de nous dire et de dire à un autre “notre vérité” »164. En cela, elle est également une « technique de soi », c’est-à-dire une procédure proposée ou prescrite aux individus « pour fixer leur identité, la maintenir ou la transformer en fonction d’un certain nombre de fins, et cela grâce à des rapports de maîtrise de soi sur soi ou de connaissance de soi par soi »165. En avouant son crime, le suppliant pose un acte verbal par lequel il affirme ce qu’il est, se lie à cette vérité, se place dans un rapport de dépendance par rapport à son interlocuteur (prince), et modifie en même temps le rapport qu’il a à lui-même. Mais cette vérité doit être aux normes du pouvoir. L’enjeu, pour le suppliant, est donc de se définir comme l’image du bon sujet ; l’enjeu, pour le prince, est d’affirmer sa puissance, mais finalement aussi de soumettre l’individu à ses propres normes de comportement, soit tenter de discipliner par la grâce. La lettre est enfin régime de véridiction, car elle prend la forme d’un aveu, contrôlé et validé, produisant ainsi une vérité judiciaire. On peut évidemment s’interroger sur le degré de « servitude volontaire » de l’individu, c’est-à-dire son degré d’adhésion à ce qu’il dit sur lui-même, à son assujettissement166. Jusqu’à quel point celui-ci croit-il en la vérité qu’il produit sur lui-même en l’intégrant dans sa propre identité ? Ses déclarations ne sont-elles destinées qu’à obtenir ce qu’il veut (la grâce) et duper le pouvoir ?

  • 167 Wim Blockmans, « Le dialogue imaginaire entre princes et sujets : les Joyeuses Entrées en Brabant (...)
  • 168 Jean-Marie Cauchies, « La signification politique des entrées princières dans les Pays-Bas : Maxim (...)
  • 169 Gauvard, « De grace especial »…, p. 920-927 ; Nassiet, Musin, « L’exercice de la rémission... », p (...)
  • 170 Guy Dupont, « Le temps des compositions. Pratiques judiciaires à Bruges et à Gand du XIVe au XVIe (...)
  • 171 Krista J. Kesselring, Mercy and Authority in the Tudor State, Cambridge, Cambridge university pres (...)
  • 172 Maes, « Un cinq centième anniversaire… », p. 69 : l’auteur rapporte comment, après avoir mis fin à (...)

59À côté de la procédure ordinaire d’octroi d’une rémission, certaines circonstances particulières permettaient de renouveler le dialogue entre souverain et sujets en donnant lieu à des rémissions exceptionnelles. Les Joyeuses Entrées en sont probablement le meilleur exemple167 : ces cérémonies inaugurant l’entrée dans la ville d’un souverain au début de son principat étaient l’occasion pour ce dernier de donner des manifestations concrètes de son pouvoir, parmi lesquelles on trouvait le recours à la grâce168. Dans ces circonstances, le prince pouvait octroyer gratuitement, massivement et probablement de façon davantage informelle des rémissions pour des crimes considérés d’ordinaire comme irrémissibles169. Du reste, les Joyeuses Entrées n’étaient pas les seules circonstances favorisant le pardon : le Vendredi Saint, également, permettait au souverain de délivrer des rémissions sans aucune contrepartie financière170. Une dernière occasion particulière pour le souverain d’octroyer le pardon devait être l’exécution du condamné en sa présence. Systématique en Angleterre sous les Tudors171, la délivrance d’une grâce à des condamnés au moment où ils étaient conduits sur l’échafaud devait rester exceptionnelle dans les anciens Pays-Bas bourguignons, et à ce titre n’a fait l’objet d’aucune recherche de la part des historiens. Pourtant, des témoignages paraissent confirmer l’existence de cette pratique, bien qu’elle ait dû rester marginale172.

  • 173 Jean-Marie Cauchies, « Le processus de la décision politique à travers quelques actes des ducs de (...)
  • 174 Nassiet, Musin, « L’exercice de la rémission… », p. 3.

60À une époque où le principal mécanisme de prise de position politique se faisait par le biais de la requête au prince173, le suppliant, en demandant grâce à son souverain, ne faisait rien d’autre que requérir le pouvoir et entamer un dialogue rituel et fictif dans lequel il devait se soumettre aux critères de rémissibilité imposés par le prince, tout comme il se soumettait au souverain lui-même en reconnaissant son autorité supérieure, en échange de quoi celui-ci transformait « l’effusion de sang en rédemption collective et le désordre en ordre »174. En graciant certains crimes, en définissant par la pratique de la rémission quel type de violence pouvait être sujet au pardon et donc relever du champ du licite, de l’excusable, le prince envoyait en sus un message politique à l’ensemble de ces sujets leur signifiant quel type de comportement était tolérable et quel autre ne l’était pas. Ainsi la lettre de rémission, produisant une vérité judiciaire sur le crime, sur celui qui l’a commis et sur celui qui le gracie, cette lettre, résultait d’un dialogue, d’une relation de pouvoir entre un individu et l’État, participant par là à un jeu de représentations réciproques et d’affirmations identitaires entre le prince et le suppliant. Un théâtre de l’identité, en somme, où chacun était tenu de jouer son rôle : le coupable misérable et honnête, la victime mauvaise, le souverain miséricordieux.

3.2. La grâce comme moyen de contrôle des combattants

Une politique de grâce spécifique aux gens de guerre ?

  • 175 Blockmans, « “Crisme de leze magesté”… », p. 76.

61Les commentateurs du règne et de la pensée de Charles le Hardi n’ont eu de cesse de souligner la tension permanente existant dans le chef du duc de Bourgogne, conciliant réformes institutionnelles centralisatrices et politique de conquête territoriale traditionnelle, entre conception de la « chose publique » héritée de principes antiques et valeurs d’honneur et de gloire chevaleresques175. Cette tension, selon Philippe Contamine, s’observe également dans l’organisation des armées ducales :

  • 176 Philippe Contamine, « L’armée de Charles le Téméraire : expression d’un État en devenir ou instrum (...)

Charles a voulu créer non pas une armée bourguignonne (les étendards, les uniformes, les cris de guerre ne suffisent pas), qui aurait été l’expression d’un État unifié, mais un instrument militaire à son entière disposition pour la poursuite de ses ambitions, peut-être plus personnelles encore que dynastiques176.

62On ne saurait donc que nuancer l’idée d’une politique de construction étatique de Charles le Hardi, et en ce qui nous concerne, son application à la chose militaire. Ceci doit nous amener à nous poser la question suivante : au terme de cette recherche, peut-on considérer l’existence d’une politique de grâce de Charles le Hardi spécifique à ses soldats ? La présente section pourrait elle-même constituer la conclusion de notre étude, car elle n’introduit que peu d’éléments nouveaux, mais tente plutôt de synthétiser les différentes informations que nous avons dispersées au fil des pages afin d’arriver à une réponse que nous voulons affirmative.

63Tout d’abord, le nombre de lettres accordées à des individus portant ou ayant porté les armes représente à lui seul plus de 19 % du total de lettres conservées pour le règne de Charles le Hardi. Ceci constitue une indéniable surreprésentation au regard du pourcentage réel de la population que devait constituer le combattant. L’homme de guerre semble donc bénéficier de facilités pour obtenir une rémission, à une nuance près, puisque comme nous avons pu l’observer, les mercenaires étrangers ne bénéficiaient pas de la grâce ducale. La possibilité de pouvoir motiver sa requête en évoquant le service de guerre est un élément qui devait très certainement jouer en la faveur du combattant, pour peu qu’il fût préalablement sujet du duc.

64Ensuite, au regard du délai moyen (un mois) entre la date du crime commis par un soldat au service du duc et la date d’octroi de la lettre de rémission, il apparaît que les gens de guerre étaient graciés beaucoup plus rapidement que le reste de la population.

65De même, en observant les mentions de service présentes dans les lettres de rémission accordées aux gens de guerre, et plus spécifiquement à ceux en service durant leur crime, on peut constater que la plupart sont signées « par monseigneur le duc ». On doit également constater que ces lettres sont datées du lieu de résidence du duc, là où au contraire les rémissions accordées à des gens du commun sont pour la plupart datées à Malines et signées « a la relacion du conseil ».

66Ceci nous permet d’arriver à la conclusion suivante : alors que le Parlement de Malines traitait de la plupart des demandes de grâces, le duc (et son entourage proche) s’occupait personnellement de celles requises par ses soldats. Le goût de Charles pour les choses de la guerre, sa personnalité autoritaire le poussant à déléguer au minium ses pouvoirs, mais aussi et surtout la proximité géographique entre le prince et ses soldats durant les campagnes militaires peuvent expliquer cet état de fait.

  • 177 Blockmans, « “Crisme de leze magesté”… », p. 81.
  • 178 Rousseaux, Mertens de Wilmars, « “Concurrence” du pardon… », p. 385.

67La facilité d’accès au prince pour ses soldats peut-elle seule justifier cette importance accordée aux combattants dans les lettres de rémission, ou peut-on supposer de l’existence d’une politique de grâce intentionnelle de la part du duc ? Les profondes réformes introduites par Charles dans l’organisation de ses armées, y compris sur le plan judiciaire, et l’introduction de mesures disciplinaires inédites pour les anciens Pays-Bas telles que le serment démontrent le souci du duc de transformer le comportement de ses soldats. Ceci se confirme par la multiplication des ordonnances et mandements aux dispositions de plus en plus répressives, tandis que le recours au concept de lèse-majesté démontre la recherche du renforcement de l’autorité centrale du prince par le biais de sa justice177. Or, face à la sévérité de la législation militaire et au renforcement du dispositif judiciaire dans les armées, la grâce représente le versant miséricordieux du pouvoir princier, et les trois font ensemble partie intégrante de l’exercice du gouvernement. « Le pardon est donc éminemment politique, en tant qu’il symbolise la forme suprême du pouvoir et qu’il exprime un mode de gestion – une politique – de la régulation des conflits et des tensions sociales »178. À nous, dès lors, de décrypter les éléments concrets de cette politique.

Les applications de la grâce dans la direction des armées

68En quoi la politique de grâce des gens de guerre a-t-elle pu faciliter la gestion des troupes ? Premièrement, gracier les gens de guerre permet de ramener l’ordre dans les armées : d’une part, la rémission impose le rétablissement de la paix et met fin, du moins théoriquement, aux troubles qui pourraient survenir. D’autre part, elle annule les poursuites éventuelles auxquelles s’exposaient les combattants, et nous avons pu voir précédemment qu’être au service du prince ne préservait pas des risques d’être appréhendé par la justice ordinaire.

  • 179 ADN, B, 10 438 f° 19 v°-20 r°, cf. chapitre 5.

69Secondement, l’octroi d’une rémission devait garantir qu’un soldat en exercice ne quitte pas le service du prince pour échapper à sa justice. Dans le même ordre d’idée, en mettant fin aux poursuites éventuelles, le duc donnait aux déserteurs la possibilité d’un retour dans l’armée. Pour autant, ils n’étaient remis pour leur désertion, mais on peut raisonnablement supposer qu’ils n’étaient pas poursuivis. Pour preuve, à la mi-octobre 1472, en Hainaut, Charles promit aux déserteurs rentrés au camp dans les huit jours de lever les peines de confiscation et de bannissement à leur encontre179. Certes, cela peut sembler en contradiction avec la politique ducale particulièrement sévère envers les déserteurs, mais nous venons d’insister sur le fait que punition et pardon étaient les deux faces indissociables de la justice princière. À ce titre, que le duc ne poursuive pas certains déserteurs et leur octroie une rémission pour un homicide qu’ils auraient commis, répondait à la fois au jeu de représentation du pouvoir du souverain (qui peut gracier même les infractions les plus sévèrement punies) et à la fois à un besoin pragmatique de Charles de récupérer un maximum de combattants sans devoir déployer un appareil de contrôle trop coûteux. Nous sommes donc ici bel et bien en présence d’un acte de gouvernement.

70Troisièmement, la rémission pouvait permettre au duc de gagner des soldats supplémentaires, en imposant aux suppliants d’entrer dans l’armée en échange de la grâce. D’un autre côté, nous n’avons relevé que deux lettres contenant explicitement cette condition. D’autres lettres peuvent bien entendu avoir été octroyées en ce sens, mais, soit elles ne mentionnent pas cette disposition, soit elles n’ont pas été conservées dans les registres. Il est donc probable qu’il s’agissait davantage d’une mesure individuelle plutôt que d’une politique générale qui aurait fait des individus homicides une manne à soldats.

  • 180 Gauvard, « Rumeur et gens de guerre… », p. 290.
  • 181 Ibid., p. 289.

71Quatrièmement, et il s’agit là selon nous de l’élément le plus important, la grâce constitue, avec la pratique législative et judiciaire, l’un des moyens les plus efficaces pour définir un nouveau modèle de comportement chez les soldats. Aux yeux de l’opinion publique, le combattant, incarnation du brigand, voleur, violeur et meurtrier, personnifie tous les malheurs de la guerre, car c’est finalement par lui que la plupart de ceux-ci adviennent. Qu’en est-il alors du bon soldat, promu par le pouvoir ? Il est d’abord perceptible dans la législation, au travers des différentes dispositions décrivant les actes qui lui sont interdits, tels la désertion ou le pillage, et ceux qui lui sont imposés, comme le serment de loyauté. Mais c’est finalement dans les sources judiciaires qu’il fait véritablement son apparition, comme figure du loyal serviteur du souverain, porté par sa réputation honorable180, que ce soit au travers de la rhétorique employée par les défendeurs devant les tribunaux ou les motivations de grâce employées par le suppliants. Claude Gauvard a finalement bien résumé ce mécanisme de distinction du bon soldat : au départ du champ particulièrement trouble de la rumeur courant au sein de la population, il revient au pouvoir d’intervenir, d’imposer un discours, des normes et des pratiques afin de tracer une frontière entre violences licites et illicites et, par là même, de substituer à l’image floue de l’homme de guerre larron celles, bien tranchées, du bon et du mauvais soldat : « Le besoin qu’a le législatif de s’exprimer par le biais de la requête, se complète en dernière analyse par l’expression de son pouvoir institutionnel qui consiste à ordonner et à punir [nous rajouterions encore : et à pardonner], du moins en théorie, ceux qui enfreignent les ordonnances. Le pouvoir peut ainsi distinguer entre les bons et les mauvais hommes d’armes »181.

  • 182 Bertrand Schnerb, « Un thème de recherche : l’exercice de la justice dans les armées des ducs de B (...)
  • 183 Christopher T. Allmand, « Changing views of the soldier in late medieval France », in Philippe Con (...)
  • 184 Id., « Le problème de la désertion en France, en Angleterre et en Bourgogne à la fin du Moyen Âge  (...)
  • 185 ADN, B, 1695 f° 40 r°-41 r° : « Messignieurs, il y a justice en la ville, se je vous doy aucune ch (...)

72Selon Bertrand Schnerb, au début du XVe siècle et jusqu’au sortir de la guerre de Cent Ans, le duc de Bourgogne pouvait se montrer relativement tolérant envers ses soldats, pour ne pas dire laxiste, et leur fournir aisément des pardons, y compris pour des crimes tels que le pillage et autre « oppression » de la population182. Cet état de fait n’est au contraire plus observable sous le principat de Charles le Téméraire, au cours duquel aucune rémission n’est octroyée à des soldats pour des actes de brigandage, viol ou pillage. C’est que le modèle étatique de l’homme de guerre est en train de changer : il devient progressivement un instrument du prince devant promouvoir une image de respectabilité pour devenir, en définitive, un véritable défenseur de la paix183 : « la vocation du soldat était de plus en plus d’appartenir à un corps dont l’existence même venait à être perçue et justifiée par sa contribution au bien public »184. Cet homme de guerre nouveau, nous l’avons déjà croisé aux chapitres 3 et 4 : il est ce loyal serviteur du souverain qui détient seul le monopole de la violence légitime. Au service d’un prince réformateur et autoritaire, il se rapproche de plus en plus d’un « agent » ou tout du moins d’un instrument de l’État en construction, et peut donc lui-même faire usage de cette violence publique, mais uniquement dans le cadre de ses fonctions : il ne peut « privatiser » le pouvoir qu’il détient, par exemple en se permettant de piller sans restriction alors que seul le fourrage, accompli selon un certain encadrement, est autorisé. S’il fait face à un conflit de nature privée, il doit tenter de le désamorcer ou recourir aux voies judiciaires185. Et s’il est finalement amené à commettre un homicide, il doit pouvoir justifier ses actes de la même façon que le reste de la population : par l’usage de la légitime défense, l’altération du jugement du fait d’une colère passagère causée par le comportement de sa victime, le caractère accidentel de ses actes, etc. On pourrait objecter que cette absence de spécificités dans les lettres de rémission accordées aux gens de guerre est le signe d’une absence de politique de grâce du duc propre à ses soldats. Mais comparée à la relative tolérance existant à l’égard des gens de guerre au début du XVe siècle, elle nous paraît au contraire traduire une volonté de resserrement du contrôle des combattants : la violence licite de l’homme de guerre devient définitivement celle qui se commet dans l’exercice de ses fonctions, ou dans le cadre de la sociabilité traditionnelle de la « communication agonale ». Au contraire, les actes traditionnellement associés au larron relèvent de la violence illicite.

  • 186 Gauvard, « De grace especial »…, p. 872.
  • 187 ADN, B, 1695 f° 2 v°-3 r° : quand l’homme d’armes Guillement de Senecourt prit la mouche suite à u (...)
  • 188 ADN, B, 1695 f° 38 r°-38 v°.
  • 189 ADN, B, 1695 f° 12 v°-13 r°.
  • 190 ADN, B, 1695 f° 48 v°-49 r°.

73Si le mauvais soldat ne peut jamais être suppliant, il est en revanche fréquemment la victime dans les lettres de rémission. Cette mécanique n’est pas exclusive aux seules lettres impliquant des combattants, elle est commune à l’ensemble des récits de rémission : « Il existe [dans les lettres de rémission] deux sortes de sujets parfaitement antithétiques : les uns irradient la paix, les autres sèment la discorde »186. Ce qui semble singulier, en revanche, c’est que selon la qualité du coupable, la description du mauvais soldat varie. Si le suppliant est lui-même homme de guerre, il cherche à dépeindre le mauvais soldat comme l’antithèse de ce qu’il est, à savoir un bon soldat discipliné. Fréquemment, le suppliant, dans son récit, fait des remontrances à cet individu paresseux ou violent. En outre, le mauvais soldat est grossier, violent et s’emporte facilement, là où le suppliant fait figure de tempérance187. À l’inverse, dans les lettres accordées à des non-combattants, ceux-ci tendent plutôt à rapprocher la figure de leur victime du stéréotype du larron : un individu violent et dangereux, étranger de surcroit. Celui-ci commet des crimes abominables, tel le viol d’une femme enceinte188, il se montre irritable et agressif face aux gens du commun et s’en prend facilement à eux s’ils ne peuvent lui fournir un renseignement189. Enfin, le mauvais soldat est grossier, voire blasphémateur, « jurant et renyant Dieu »190.

  • 191 Sur ce point, voir également nos discussions sur le bon soldat comme « agent de l’État » au chapit (...)
  • 192 Schnerb, « Un thème de recherche… », p. 112.

74Avec l’émergence de la disciplinarisation sociale au XVe siècle et le passage d’une justice taxatoire vers une justice répressive, la grâce devint le complément nécessaire à la peine de mort dans la nouvelle normalisation de l’individu : là où les justices déléguées condamnaient certains comportements, la justice retenue du prince en pardonnait d’autres, pour peu qu’ils correspondent à des critères bien définis. En ce sens, les rémissions accordées par Charles le Hardi à ses gens de guerre ne diffèrent pas des autres, puisqu’elles remettent essentiellement les mêmes crimes. Pour autant, la surreprésentation des combattants dans les registres de l’audience, la rapidité avec laquelle les soldats obtenaient leur rémission et enfin la référence répétée au service armé comme motivation de grâce nous semblent des indices suffisants pour pouvoir supposer que les gens de guerre de Charles le Hardi étaient soumis à un régime de grâce particulier, promouvant un nouveau modèle de combattant : le soldat comme serviteur du prince (et donc de l’État en construction, bien que ce dernier reste encore largement identifié à la figure du souverain). Si la relation liant les gens de guerre au duc de Bourgogne est d’abord personnelle, et à ce titre se rapproche des cadres de la tradition féodale et chevaleresque, elle s’inscrit également dans un souci de préservation du bien public, au nom duquel les combattants doivent agir avec modération191. Dans cette volonté de réforme des armées, « l’homme de guerre ne peut plus être le “larron, meurtrier et pillard”, mal nécessaire qu’il était cinquante ans plus tôt, mais un soldat professionnel, discipliné, tenant sa place dans la nouvelle structure militaire »192. Il s’agit là bien sûr d’un idéal et, confronté aux importantes limites de la répression judiciaire, le duc de Bourgogne sut également faire preuve d’un certain pragmatisme dans l’usage de son droit de grâce, comme le démontrent les rémissions exceptionnellement accordées aux déserteurs pour qu’ils reviennent dans l’armée, ou celles promises aux individus homicides en échange de leur engagement. Tout comme le duc multiplia les ordonnances réformant ses armées et les mandements destinés à contraindre les justices déléguées à plus de répression, Charles expérimenta plusieurs applications au pardon princier, avec plus ou moins de succès. Car gouverner, ce n’est pas seulement systématiquement appliquer ou faire appliquer une politique pensée à l’avance, c’est également agir en fonction des circonstances, par tâtonnements.

Notes

1 Pascal Texier, « La rémission au XIVe siècle : significations et fonctions », in La faute, la répression et le pardon. Actes du 107e congrès national des sociétés savantes, section de philologie et d’histoire jusqu’à 1610 (Brest, 1982), Paris, Comité des travaux historiques et scientifiques, 1984, p. 193-205.

2 Claude Gauvard, « L’image du roi justicier en France à la fin du Moyen Âge, d’après les lettres de rémission », in La faute, la répression et le pardon. Actes du 107e congrès national des sociétés savantes, section de philologie et d’histoire jusqu’à 1610 (Brest, 1982), Paris, Comité des travaux historiques et scientifiques, 1984, p. 166.

3 Jean Hilaire, « La grâce et l’état de droit dans la procédure civile (1250-1350) », in Hélène Millet (ed.), Suppliques et requêtes : le gouvernement par la grâce en Occident (XIIe-XVe siècle), Rome, École française de Rome (Collection de l’École française de Rome, 310), 2003, p. 357-369 ; Hugo De Schepper, Marjan Vrolijk, « La grâce princière et la composition coutumière aux Pays-Bas bourguignons, 1384-1633 », in Jacqueline Hoareau-Dodinau, Pascal Texier (ed.), Anthropologies juridiques. Mélanges Pierre Braun, Limoges, Presses universitaires de Limoges (Cahiers de l’Institut d’anthropologie juridique), 1998, p. 738. C’est d’ailleurs pour cela que l’on trouve, dans les registres de l’audience, des lettres d’amortissement ou d’anoblissement à côté de rémissions ou de rappels de ban.

4 De la même façon, le droit de grâce des autorités laïques et celui des autorités ecclésiastiques (et particulièrement du souverain pontife) semblent entretenir d’indéniables rapports trop peu mis en avant par les historiens. Cf. Hélène Millet, « Introduction », in Id. (ed.), Suppliques et requêtes…, p. 7.

5 Jacques Foviaux, La rémission des peines et des condamnations. Droit monarchique et droit moderne, Paris, PUF (Travaux et recherches de la Faculté de droit et des sciences économiques de Paris. Série Sciences criminelles, 2), 1970, p. 31-38 ; Claude Gauvard, « De grace especial ». Crime, État et société en France à la fin du Moyen Âge, 2e éd., Paris, Publications de la Sorbonne, 2010, p. 905-906.

6 De Schepper, Vrolijk, « La grâce princière… », p. 740.

7 Jean-Luc Carton, La lettre de rémission : substance et rhétorique, d’après les lettres de rémission accordées aux Pays-Bas par Philippe le Bon et Charles le Téméraire (1438-1476), Lille, 1973 (Université Lille III, Mémoire de licence en histoire, inédit), p. 18-24 ; Élise Mertens de Wilmars, Entre privilège et procédure. Droit et lettres de grâce en Roman Pays de Brabant de 1404 à 1555, Louvain-la-Neuve, 1997 (Université catholique de Louvain, Mémoire de licence en histoire, inédit), p. 99-118.

8 Xavier Rousseaux, « Entre accommodement local et contrôle étatique. Pratiques judiciaires et non-judiciaires dans le règlement des conflits en Europe médiévale et moderne », in Benoît Garnot (ed.), L’infrajudiciaire du Moyen Âge à l’époque contemporaine, Dijon, Éditions de l’Université de Dijon, 1996, p. 87-107 ; Bertrand Schnapper, « Les peines arbitraires du XIIIe au XVIIIe siècle (doctrines savantes et usages français) », in TvR/RHD, n° 41-2, 1973, p. 237-277, particulièrement p. 252-254 ; Pieter Spierenburg, A history of murder : personal violence in Europe from the Middle Ages to the present, Cambridge, Polity press, 2008, p. 41-64.

9 Bernard Dauven, « Composition et rémission au XVe siècle : confusion, concurrence ou complémentarité ? Le cas du Brabant », in Bernard Dauven, Xavier Rousseaux (ed.), Préférant miséricorde à rigueur de justice. Pratiques de la grâce (XIIIe-XVIIe siècles), Louvain-la-Neuve, Presses universitaires de Louvain, 2012, p. 31-52 ; De Schepper, Vrolijk, « La grâce princière… », p. 740 ; Raoul Charles Van Caenegem, « La peine dans les anciens Pays-Bas (XIIe-XVIIe siècles) », in La peine, vol. 1, Bruxelles, Éditions de la librairie encyclopédique (Recueils de la Société Jean Bodin pour l’histoire comparative des institutions, 56-57), 1991, p. 117-141, particulièrement p. 131-132.

10 Sur la paix à partie, voir Aude Musin, Sociabilité urbaine et criminalisation étatique : la justice namuroise face à la violence de 1363 à 1555, Louvain-la-Neuve, 2008 (Université catholique de Louvain, Thèse de doctorat en histoire, inédite), p. 165-166. Sur le fait mandé, voir Ibid, p. 101-123 ; Id., « Fait mandé et rémission. Une double facette de la gestion de la violence urbaine ? (Namur, XIVe-XVIe siècles) », in Bernard Dauven, Xavier Rousseaux (ed.), Préférant miséricorde..., p. 125-138.

11 Xavier Rousseaux, « Politiques judiciaires et résolution des conflits dans les villes de l’Occident à la fin du Moyen Âge. Quelques hypothèses de recherche », in Jacques Chiffoleau, Claude Gauvard, Andrea Zorzi (ed.), Pratiques sociales et politiques judiciaires dans les villes d’Occident à la fin du Moyen Âge, Rome, École française de Rome (Collection de l’École française de Rome, 385), 2007, p. 497-526.

12 Id., Taxer ou châtier ? L’émergence du pénal : enquête sur la justice nivelloise (1400-1650), Louvain-la-Neuve, 1990 (Université catholique de Louvain, Thèse de doctorat en histoire, inédite). Pour un avis contraire, voir Maarten F. Van Dijck, « Concurrence entre justice urbaine et justice princière en Brabant à la fin du Moyen Âge. Le cas des villes d’Anvers, Bois-le-Duc et Malines », in Bernard Dauven, Xavier Rousseaux (ed.), Préférant miséricorde à rigueur de justice. Pratiques de la grâce (XIIIe-XVIIe siècles), Louvain-la-Neuve, Presses universitaires de Louvain, 2012, p. 163-181 (cf. p. 177 : « Les données malinoises montrent que le nombre des exécutions n’était pas plus important au XVIe qu’au XIVe siècle. L’incorporation de la ville dans l’État bourguignon ne causa pas une augmentation des exécutions publiques et des peines afflictives », ainsi que p. 181 : « La popularité grandissante de la justice grâcieuse [sic] n’est pas une conséquence de la genèse de l’État moderne. Les sujets eux-mêmes furent en premier lieu responsables de cette évolution »).

13 Jean-Marie Cauchies, « Les sources du droit dans les Pays-Bas bourguignons », in PCEEB, n° 28, 1988, p. 35-48.

14 L’une de ces ordonnances les plus importantes pour la première moitié du XVIe siècle, celle du 20 octobre 1541, a récemment fait l’objet d’une étude approfondie : Nicolas Simon, « Un dossier “gracieusement” conservé. La genèse de l’ordonnance d’octobre 1541 sur le droit de grâce », in Bulletin de la Commission royale pour la publication des anciennes lois et ordonnances de Belgique, n° 53, 2012, p. 125-225.

15 « Duquel seel seront seelees par ledit chief de Conseil, presens lesdits maistres des requestes, quant il sera audit Malines. [...] Mais ils ne pourront depeschier ne seeller remissions, graces de delictz, ne cas de crime ». Cf. Louis Théo Maes, Het Parlement en de Grote Raad van Mechelen : 1473-1797, Anvers, Uitgeverij C. de Vries-Brouwers, 2009, p. 206.

16 Bertrand Schnerb, « L’honneur de la maréchaussée ». Maréchalat et maréchaux en Bourgogne des origines à la fin du XVe siècle, Turnhout, Brepols (Burgundica, 3), 2000, p. 213.

17 Carton, La lettre de rémission…, p. 94-104 (analyse des violences physiques) et 374-423 (liste des lettres et des infractions analysées).

18 Maria Milagros Cárcel Ortí, Vocabulaire international de la diplomatique, 2e éd., Valence, Universidad de Valencia ([Collecció oberta, 28], 1997), p. 83 ; Geoffrey Koziol, « The early history of rites of supplication », in Millet (ed.), Suppliques et requêtes…, p. 22.

19 Aude Musin, Michel Nassiet, « Les récits de rémission dans la longue durée. Le cas de l’Anjou du XVe au XVIIIe siècle », in Revue d’histoire moderne et contemporaine, n° 57-4, 2010, p. 51.

20 Nathalie Zemon Davis, Pour sauver sa vie. Les récits de pardon au XVIe siècle, Paris, Seuil, 1988, p. 56-71.

21 Ibid., p. 33.

22 Charles Vuilliez, « L’ars dictaminis et sa place dans la “préhistoire” médiévale de la requête écrite », in Hélène Millet (ed.), Suppliques et requêtes : le gouvernement par la grâce en Occident (XIIe-XVe siècle), Rome, École française de Rome (Collection de l’École française de Rome, 310), 2003, p. 89-102.

23 Davis, Pour sauver sa vie..., p. 55.

24 Ibid., p. 52-53.

25 ADN, B, 1695 f° 69 v°-70 r°.

26 ADN, B, 1695 f° 70 r°-v°.

27 ADN, B, 1698 f° 15 r°-16 v°.

28 Louis Théo Maes, « Un cinq centième anniversaire : l’ordonnance de Thionville de Charles le Téméraire créant le Parlement de Malines (8 décembre 1473) », in PCEEBM, n° 15, 1973, p. 63-75.

29 Selon Marjan Vrolijk, « Les avis au prince des juges locaux sur les lettres de rémission dans les provinces de Flandre, Hollande et Zélande (1531-1567) », in Jacqueline Hoareau-Dodinau, Xavier Rousseaux, Pascal Texier. (ed.), Le pardon, Limoges, PULIM (Cahiers de l’Institut d’Anthropologie Juridique de Limoges, 3), 1999, p. 373-384, les justices locales prenaient souvent la défense de leurs ressortissants et rendaient donc un avis favorable.

30 ADN, B, 1695 70 v°-71 r° : « dont actendu ce que dit est, [...] et que ledit cas est avenu en notredite ville d’Amiens, duquel cas, a l’occasion de ce que notredite ville a esté et est destraite de notre obeissance, l’on n’a peu faire aucune informacion preparatoire pour advertir l’advenut dudit cas ».

31 ADN, B, 1695 f° 2 v°-3 v°, 13 v°-14 r°, 74 v°.

32 ADN, B, 1695 f° 75 r°.

33 ADN, B, 1695 f° 72 r°-v°.

34 ADN, B, 1695 f° 69 v°-70 r°.

35 ADN, B, 1693 f° 20 v°-21 r°.

36 Les excuses invoquées par les suppliants ainsi que les critères de rémissibilité seront examinés dans la section suivante.

37 Sur les questions de difficulté d’enregistrement des lettres de rémission et de contradictions entre les registres de l’audience et les comptes des droits du sceau, nous renvoyons le lecteur à notre premier chapitre.

38 Cette affirmation est rendue possible grâce aux dossiers de grâce conservés à partir du XVIe siècle et qui contiennent, pour certains, la supplique originale. Cf. Xavier Rousseaux, Élise Mertens de Wilmars, « “Concurrence” du pardon et “politiques de la répression dans les Pays-Bas espagnols au XVIe siècle. Autour de l’affaire Charlet, 1541 », in Hoareau-Dodinau, Rousseaux, Texier. (ed.), Le pardon…, p. 385-417, particulièrement p. 411-412 (édition de la supplique de Guillaume Charlet).

39 Musin, Nassiet, « Les récits de rémission... », p. 53.

40 Notons qu’en réalité, dès juin 1473 (début du registre de l’audience B 1695), soit six mois avant la promulgation de l’ordonnance de Thionville, une part importante des lettres de rémission était déjà signée à Malines « a la relacion du conseil ».

41 ADN, B, 1698 f° 10 r°-11 r°.

42 Carton, La lettre de rémission…, p. 52.

43 Michel Nassiet, Aude Musin, « L’exercice de la rémission et la construction étatique (France, Pays-Bas) », in RH, n° 661-1, 2012, p. 3-26.

44 Rappelons qu’à partir de 1471, Charles s’est doté d’armées permanentes. La présence des gens de guerre parmi les registres d’audience durant les périodes de guerre ne peut donc pas se justifier par le recrutement temporaire de combattants, qui seraient absents des registres durant les périodes de paix tout simplement parce qu’ils n’exerceraient pas le métier des armes.

45 Cf. la dernière partie du présent chapitre.

46 Cela signifie donc que le Parlement de Malines pouvait aussi bien octroyer qu’entériner des lettres de rémission. Nous avons d’ailleurs rencontré un cas (ADN, B, 1698 f° 3 v°-6 r°), analysé en détail par Frédéric Lalière, « La lettre de rémission, entre source directe et indirecte : instrument juridique de la centralisation du pouvoir et champ de prospection pour l’historien du droit », in Aude Musin, Xavier Rousseaux, Frédéric Vesentini (ed.), Violence, conciliation et répression : recherches sur l’histoire du crime, de l’antiquité au XXIe siècle, Louvain-la-Neuve, Presses universitaires de Louvain, 2009, p. 52-59, où le Parlement octroie et entérine la même lettre afin d’affirmer sa volonté centralisatrice face à des pratiques coutumières. Dans un autre cas, (ADN, B, 1698 f° 22 v°-24 r°), les suppliants, en attente de leur jugement porté en appel devant le Parlement de Malines, obtiennent la rémission de leur crime à condition que leurs lettres soient entérinées par ce même Parlement.

47 Il s’agit du délai avancé par Ibid., p. 33, qui se base sur la coutume de Namur, rédigée en 1620, mais qui, selon lui « reflétait un usage beaucoup plus ancien ». Carton, La lettre de rémission…, p. 64, quant à lui, reconnait ne pas avoir pu déterminer le délai autorisé pour faire entériner une lettre, sauf dans le duché de Brabant, où il serait également de six mois au XVe siècle.

48 Rappelons que notre étude étant basée sur les registres de l’audience, qui contiennent les lettres de rémission octroyées mais non encore entérinées, nous ne saurions fournir ici un pourcentage du nombre de grâces qui furent définitivement effectives.

49 Isabelle Paresys, « Pardonner et punir aux marges du royaume de France sous François Ier », in Hoareau-Dodinau, Rousseaux, Texier (ed.), Le pardon…, p. 421.

50 Musin, Nassiet, « Les récits de rémission... », p. 56.

51 7 cas sur 9 connus. Dans les deux autres cas (ADN, B, 1695 f° 36 r°-v° et 71 v°-72 r°), c’était au gouverneur de la principauté que revenait l’entérinement alors que c’était le prévôt où le bailli qui s’était chargé de l’enquête.

52 Dans un seul cas (ADN, B, 1695 f° 74 v°), c’est le gouverneur de Nimègue qui est chargé d’entériner la lettre.

53 Pierre Charbonnier, « Les rémissions conditionnelles au XVe siècle », in Jacqueline Hoareau-Dodinau, Pascal Texier (ed.), La peine : discours, pratiques, représentations, Limoges, Presses universitaires de Limoges (Cahiers de l’Institut d’anthropologie juridique, 12), 2005, p. 75.

54 Ibid., p. 77.

55 En France, les rémissions assorties de conditions financières touchaient principalement (mais non systématiquement) les cas de blasphème ou de crime de lèse-majesté. Cf. Jacqueline Hoareau, « Argent et miséricorde. Les amendes dans les lettres de rémission des rois de France à la fin du Moyen Âge », in Benoît Garnot (ed.), Justice et Argent : les crimes et les peines pécuniaires du XIIIe au XXIe siècle, Dijon, Éditions de l’université de Dijon, 2005, p. 225-236.

56 Lalière, « La lettre de rémission… », p. 36.

57 Davis, Pour sauver sa vie…, p. 34.

58 ADN, B, 1693 f° 84 bis v°-85 v°.

59 ADN, B, 1695 f° 12 v°-13 r°.

60 Carton, La lettre de rémission…, p. 56. L’auteur avance également que sur 243 rémissions dont le montant de l’amende est connu, 41,6 % représentent entre 20 et 90 sous, 36,6 % entre 100 et 200 sous et 21,8 % plus de 200 sous.

61 De Schepper, Vrolijk, « La grâce princière... », p. 758 ; Lalière, « La lettre de rémission… », p. 34.

62 Ibid., p. 36.

63 Musin, Sociabilité urbaine…, p. 62-63. Sur l’arbitrage, voir parmi les travaux les plus récents Anne Lefebvre-Teillard, « L’arbitrage de l’histoire », in Archives de philosophie du droit, n° 52 : L’arbitrage, 2009, p. 1-14 ; Id., « L’arbitrage en droit canonique », in Revue de l’arbitrage, 2006, p. 5-34.

64 Benoît Garnot, « Justice, infrajustice, parajustice et extra justice dans la France d’Ancien Régime », in Crime, Histoire & Sociétés, n° 4-1, 2000, p. 103-120.

65 ADN, B, 1695 f° 13 r°-v°.

66 ADN, B, 1695 f° 71 v°-72 r° et 72 r°-v°.

67 ADN, B, 1695 f° 18 r°-v°.

68 « [...] laquelle amende et satisfaction il n’est pas possible survenir audit suppliant actendu que les biens de luy et dudit feu Loys son frere avec luy comprises esdite amendises seans en notredit conté de Namur sont pour occasion dudit homicide prins et mis en notre main ».

69 Lalière, « La lettre de rémission... », p. 37.

70 Gauvard, « L’image du roi justicier… », p. 184 : « [La lettre de rémission] ne se substitue pas à la vengeance privée puisqu’elle ne devient efficace qu’à partir du moment où les parties sont satisfaites ».

71 Claude Gauvard, « Le roi de France et le gouvernement par la grâce à la fin du Moyen Âge : genèse et développement d’une politique judiciaire », in Millet (ed.), Suppliques et requêtes…, p. 386.

72 Ibid.

73 Carton, La lettre de rémission…, p. 61.

74 Nicole Gonthier, « Faire la paix : un devoir ou un délit ? Quelques réflexions sur les actions de pacification à la fin du Moyen Âge », in Benoît Garnot (ed.), L’infrajudiciaire du Moyen Âge à l’époque contemporaine, Dijon, Éditions universitaires de Dijon (Publications de l’Université de Bourgogne. Série du Centre d’études historiques, 5), 1996, p. 54. Voir également Pascal Texier, « Qui parlera pour le mort ? Les droits de la partie offensée dans les actes de grâce pénale (XIIIe-XIVe siècle) », in Jacqueline Hoareau-Dodinau, Guillaume Métairie, Pascal Texier (ed.), Procéder : pas d’action, pas de droit ou pas de droit, pas d’action ?, Limoges, PULIM (Cahiers de l’Institut d’anthropologie juridique, 13), 2006, p. 149-152.

75 Davis, Pour sauver sa vie..., p. 36-37.

76 ADN, B, 1694 f° 63 v°-64 v° : « [...] pour n’en ainsi oultreplus que endedens six jours après les verifficacion et interinement de ces presentes ledit suppliant sera tenu sur peine de perdre le privilege de notredite grace et tout l’effect de cesdites presentes de vuydyer et soy partir hors de notredit pays et conté de Flandre sans y rentrer et ce durant ung an entier après eust a compter du jour de sondit partement ».

77 Davis, Pour sauver sa vie..., p. 36-37.

78 ADN, B, 1691 f° 77 r°, cité par Carton, La lettre de rémission…, p. 62.

79 ADN, B, 1686 f° 72 v°, cité par Ibid.

80 ADN, B, 1695 f° 8 r°-v°.

81 ADN, B, 1695 f° 46 r°-v°. Également cité par Ibid., p. 62-63.

82 ADN, B, 1694 f° 63 v°-64 v°.

83 Claude Gauvard, Alain Boureau, Robert Jacob, Charles de Miramon, « Normes, droit, rituel et pouvoir », in Jean-Claude Schmitt, Otto Gerhard Oexle (ed.), Les tendances actuelles de l’histoire du Moyen Âge en France et en Allemagne, Paris, Publications de la Sorbonne, 2002, p. 470.

84 Neithard Bulst, « Normes », in Ibid., p. 488.

85 Pascal Texier, « Rémission et évolution institutionnelle », in Hoareau-Dodinau, Rousseaux, Texier (ed.), Le pardon…, p. 341.

86 Voir la démonstration, pour l’Anjou du XVe au XVIIIe siècle, de Musin, Nassiet, « Les récits de rémission... ».

87 Carton, La lettre de rémission…, p. 234.

88 Au demeurant, cette importance des antécédents de l’individu confronté à la justice princière n’est pas une exclusivité de la pratique de la rémission, mais au contraire fait partie intégrante d’un système judiciaire se basant encore largement sur la réputation de l’individu pour établir ou non la preuve de sa culpabilité. Cf. Annik Porteau-Bitker, Annie Talazac-Laurent, « La renommée dans le droit pénal laïque du XIIIe au XVe siècle », in Médiévales, n° 24, 1993, p. 67-80. Voir également infra.

89 Carton, La lettre de rémission…, p. 234.

90 Dans la volonté de nous concentrer sur les rémissions accordées aux soldats, nous nous référerons dans les pages suivantes exclusivement aux 60 lettres des suppliants pouvant prétendre avoir accompli le service armé auprès du prince. Les 6 lettres octroyées à des individus ayant tué un homme de guerre ne sont pas prises en compte.

91 Jean-Marie Carbasse, Introduction historique au droit pénal, Paris, PUF, 1990, p. 185-186, citant l’adage du droit romain classique « In maleficiis voluntas spectatur, non eventus ».

92 À l’inverse du droit romain, le droit coutumier médiéval, sur lequel se fondaient les cours de justice subalternes, se basait essentiellement sur les résultats de l’infraction pour fixer la sanction à infliger au coupable, et ne tenait donc pas compte de l’intention du coupable, des circonstances particulières, ou de la distinction entre homicide volontaire et involontaire. Cf. Ibid., p. 127-129 et 186-187. Sur la culpabilité et la responsabilité dans les lettres de rémission, voir Pierre Charbonnier, « Culpabilité et criminalité dans les lettres de rémission de la seconde moitié du XVe siècle », in Jacqueline Hoareau-Dodinau e. a. (ed.), La culpabilité : actes des XXe Journées d’histoire du droit (de l’Institut d’anthropologie juridique de Limoges), Limoges, Presses universitaires de Limoges (Cahiers de l’Institut d’Anthropologie Juridique de Limoges, 6), 2001, p. 495-510 ; Pascal Texier, « “Doulant et courroucié” : les avatars de la culpabilité dans les lettres de rémission du XIVe siècle », in Ibid., p. 481-493.

93 Mertens de Wilmars, Entre privilège et procédure..., p. 210. L’auteure parle de « contraintes morales d’origines externes » (la légitime défense) et de « contraintes morales d’origines internes » (la colère).

94 Carbasse, Introduction historique..., p. 191-195.

95 ADN, B, 1695 f° 72 r°-v°.

96 ADN, B, 1695 f° 40 r°-41 r°.

97 L’absence d’aide revenant à un acte d’abstention coupable commettre un acte d’« omission d’empêcher la commission d’un crime », ce qui constitue une forme d’« abstention coupable ». Cf. André Laingui, La responsabilité pénale dans l’ancien droit (XVIe-XVIIIe siècle), Paris, Librairie générale de droit et de jurisprudence, 1970, p. 113-117 ; Id., « La théorie de la complicité dans l’ancien droit pénal », in TvR/RHD, n° 45, 1977, p. 32.

98 ADN, B, 1693 f° 30 v°-31 r°.

99 Laingui, La responsabilité pénale…, p. 282-293.

100 ADN, B, 1695 f° 67 r°-v°.

101 ADN, B, 1693 f° 20 v°-21 r°.

102 ADN, B, 1695 f° 80 v-81 r°.

103 ADN, B, 1695 f° 18 r°-18 v°.

104 Gauvard, « De grace especial »…, p. 439.

105 ADN, B, 1695 f° 13 v°-14 r°.

106 ADN, B, 1695 f° 74 v°.

107 Musin, Nassiet, « Les récits de rémission... », p. 57.

108 Cf. infra, notre section sur la « bonne fame et renommée ».

109 Gerd Schwerhoff, « Justice et honneur. Interpréter la violence à Cologne (XVe-XVIIIe siècle) », in Annales. HSS, n° 62-5, 2007, p. 1040.

110 Cf. notre définition de la « violence » évoquée au premier chapitre.

111 Sur ce point, voir Laingui, La responsabilité pénale…, p. 269-272.

112 Claude Gauvard, « Grâce et exécution capitale : les deux aspects d’un même pouvoir », in BEC, n° 153-2, 1995, p. 281.

113 ADN, B, 1693 f° 51 r°-52 v°.

114 ADN, B, 1695 f° 36 r°-v° (arquebuse) et 69 v°-70 r° (arc).

115 ADN, B, 1695 f° 75 r°.

116 ADN, B, 1698 f° 20 r°-v°.

117 ADN, B, 1695 f° 14 v°-15 r°.

118 ADN, B, 1693 f° 23 v°-24 r°.

119 ADN, B, 1695 f° 52 v°-53 r°.

120 ADN, B, 1695 f° 39 v°-40 r°.

121 Continuer à fréquenter les coupables pourrait revenir à « ratifier le crime » commis, ce qui correspond à nouveau à une forme d’« abstention coupable » assimilable à de la complicité. Cf. Laingui., La théorie de la complicité…, p. 36.

122 ADN, B, 1693 f° 43 r°-v°.

123 Claude Gauvard, « La Fama, une parole fondatrice », in Médiévales, n° 24, 1993, p. 5-13.

124 Porteau-Bitker, Talazac-Laurent, « La renommée… ».

125 Gauvard, « La Fama... », p. 11.

126 Carton, La lettre de rémission…, p. 243.

127 Xavier Rousseaux, « La récidive : invention médiévale ou symptôme de modernité ? », in Françoise Briegel, Michel Porret (ed.), Le criminel endurci. Récidive et récidivistes du Moyen Âge au XXe siècle, Genève, Droz (Recherches et rencontres. Publications de la Faculté des lettres de Genève, 23), 2006, p. 61.

128 ADN, B, 1695 f° 15 r°-16 v°.

129 Les chiffres ici diffèrent cependant du troisième chapitre car certains suppliants donnent des informations sur leur situation sans en faire une motivation de grâce à proprement parler.

130 ADN, B, 1693 f° 23 v°-24 r°.

131 ADN, B, 1695 f° 7 v°-8 r°.

132 ADN, B, 1693 f° 86 v°-88 r°.

133 Philippe de Commynes, Mémoires sur Louix XI (1464-1483), éd. Jean Dufournet, Paris, Gallimard, 1979, p. 37.

134 Jean Richard, « Les états de service d’un noble bourguignon au temps de Philippe le Bon », in Annales de Bourgogne, n° 29, 1957, p. 113-124.

135 Marie-Thérèse Caron, La noblesse dans le Duché de Bourgogne, 1315-1477, Lille, Presses universitaires de Lille, 1987, p. 49.

136 ADN, B, 1695 f° 2 v°-3 r°.

137 Bertrand Schnerb, « “Ex nobili genere procreati” : l’image des nobles devant la justice dans l’espace bourguignon (fin XIVe-fin XVe siècle) », in PCEEB, n° 37, 1997, p. 200. Voir aussi Françoise Autrand, « L’image de la noblesse en France à la fin du Moyen Âge. Tradition et nouveautés », in Comptes Rendus de l’Académie des Inscriptions et Belles Lettres, n° 123, 1979, p. 340-354.

138 Schnerb, « “Ex nobili genere procreati”... », p. 204.

139 ADN, B, 1695 f° 71 v°-72 r°.

140 Selon Claude Gauvard, « Rumeur et gens de guerre dans le royaume de France au milieu du XVe siècle », in Hypothèses, n° 1, 2000, p. 290, le service armé constitue un élément fondamental de la réputation de l’homme de guerre.

141 ADN, B, 1693 f° 18 v°.

142 ADN, B, 1695 f° 13 r°-13 v°.

143 ADN, B, 1693 f° 23 v°-24 r°.

144 Schnerb, « “Ex nobili genere procreati”... », p. 201.

145 ADN, B, 1698 f° 20 r°-v°.

146 Musin, Nassiet, « Les récits de rémission... », p. 51 ; Davis, Pour sauver sa vie..., p. 41-50.

147 ADN, B, 1695 f° 69 v°-70 r°

148 ADN, B, 1698 f° 57 r°-58 r°.

149 ADN, B, 1693 f° 76 v°-77 r°. Idem pour la lettre de Jacquemart Du Vivier (B 1695 f° 71 v°-72 r°).

150 Robert Muchembled, La violence au village. Sociabilité et comportements populaires en Artois du XVe au XVIIe siècle, Turnhout, Brepols, 1989, p. 45.

151 Michel Foucault, Surveiller et punir. Naissance de la prison, Paris, Gallimard, 1975, p. 65.

152 Claude Gauvard, « La justice pénale du roi de France à la fin du Moyen Âge », in Xavier Rousseaux, René LÉVY (ed.), Le pénal dans tous ses États. Justice, État et société en Europe (XIIe-XXe siècles), Bruxelles, FUSL (Publications des FUSL, 74), 1997, p. 99.

153 Jean-Marie Cauchies, Hugo De Schepper, Justice, grâce et législation. Genèse de l’État et moyens juridiques dans les Pays-Bas, 1200-1600, Bruxelles, FUSL (Cahiers du CRHIDI, 2), 1994, particulièrement p. 62-66 ; Violet Soen, « La réitération de pardons collectifs à finalités politiques pendant la Révolte des Pays-Bas (1565-1598). Un cas d’espèce dans les rapports de force aux Temps Modernes ? », in Bernard Dauven, Xavier Rousseaux (ed.), Préférant miséricorde…, p. 97-122.

154 Gauvard, « Le roi de France… ».

155 Arie Johan Vanderjagt, Qui sa vertu anoblist : the concept of « nobless » and « chose publicque » in Burgundian Political Thought, Meppel, Krips Repro, 1981, particulièrement p. 45-74 ; Wim Blockmans, « “Crisme de leze magesté”. Les idées politiques de Charles le Téméraire », in Jean-Marie Duvosquel e. a. (ed.), Les Pays-Bas bourguignons. Histoire et Institutions. Mélanges André Uyttebrouck, Bruxelles, Archives et bibliothèques de Belgique, 1996, p. 71-81 ; Adriaan Gerard Jongkees, « Charles le Téméraire et la souveraineté : quelques considérations », in Bijdragen en Mededelingen betreffende de Geschiedenis der Nederlanden, 95, 1980, p. 315-334.

156 Gauvard, « Le roi de France… », p. 389.

157 Georges Balandier, Anthropologie politique, Paris, PUF, 1969, p. 129.

158 Maes, Het Parlement…, p. 195.

159 Blockmans, « “Crisme de leze magesté”… », p. 75.

160 Jean-Marie Moeglin, Pénitence publique et amende honorable au Moyen Âge, in RH, 298-2, 1997, p. 251-252.

161 Ibid., p. 226.

162 Sur les aspects codifiés des rites de pardon et de conciliation, voir Nicolas Offenstadt, « Interaction et régulation des conflits. Les gestes de l’arbitrage et de la conciliation au Moyen Âge (XIIIe-XVe siècles) », in Claude Gauvard, Robert Jacob (ed.), Les rites de la justice : gestes et rituels judiciaires au Moyen Âge occidental, Paris, Le Léopard d’or, 2000, p. 201-228.

163 Cf. la section précédente.

164 Fabienne Brion, Bernard E. Harcourt, « Situation du cours », in Michel Foucault, Mal faire, dire vrai. Fonction de l’aveu en justice, éd. établie par Fabienne Brion, Bernard E. Harcourt, Louvain-la-Neuve, Presses universitaires de Louvain, 2012, p. 284.

165 Michel Foucault, « Subjectivité et vérité », in Id., Dits et écrits, t. II, Paris, Gallimard, 1994, p. 213.

166 Brion, Harcourt, « Situation du cours », p. 276.

167 Wim Blockmans, « Le dialogue imaginaire entre princes et sujets : les Joyeuses Entrées en Brabant en 1494 et en 1496 », in PCEEB, n° 34, 1994, p. 37-53.

168 Jean-Marie Cauchies, « La signification politique des entrées princières dans les Pays-Bas : Maximilien d’Autriche et Philippe le Beau », in PCEEB, n° 34, 1994, p. 32.

169 Gauvard, « De grace especial »…, p. 920-927 ; Nassiet, Musin, « L’exercice de la rémission... », p. 17-19. Massifs et informels, les pardons octroyés par Charles lors de sa Joyeuse Entrée à Gand le 28 juin 1467 ont dû l’être : à en croire p. J. Arnade, « Secular Charisma, Sacred Power : Rites of Rebellion in the Ghent Entry of 1467 », in Handelingen van de Maatschappij voor oudheidkunde en geschiedenis te Gent, nouvelle série, n° 45, 1991, p. 77, le duc aurait à cette occasion pardonné entre 543 et 784 bannis gantois, soit entre le double et le triple du total des lettres de rémission conservées dans les registres de l’audience ! Si ces chiffres sont avérés, alors ce recours massif à la grâce n’a très probablement pu se faire que de façon orale, ce qui expliquerait que l’on n’en trouve trace dans les registres de l’audience.

170 Guy Dupont, « Le temps des compositions. Pratiques judiciaires à Bruges et à Gand du XIVe au XVIe siècle (Partie I) », in Dauven, Rousseaux (ed.), Préférant miséricorde…, p. 59.

171 Krista J. Kesselring, Mercy and Authority in the Tudor State, Cambridge, Cambridge university press, 2007 (particulièrement le chapitre 5 : « Public performances of pardon », p. 136-162).

172 Maes, « Un cinq centième anniversaire… », p. 69 : l’auteur rapporte comment, après avoir mis fin à une révolte en août 1467 à Malines (soit un mois après sa Joyeuse Entrée dans la ville), le duc empêcha l’exécution du seul condamné à mort : « L’exécution du condamné à mort devait avoir lieu immédiatement, en présence du duc, mais au moment précis où le bourreau voulut lui trancher la tête, le duc cria : “cesse !” et accorda sa grâce. Il est certain qu’il a voulu faire étalage de sa clémence et impressionner par son geste ».

173 Jean-Marie Cauchies, « Le processus de la décision politique à travers quelques actes des ducs de Bourgogne (1429-1472) », in PCEEB, n° 24, 1984, p. 39.

174 Nassiet, Musin, « L’exercice de la rémission… », p. 3.

175 Blockmans, « “Crisme de leze magesté”… », p. 76.

176 Philippe Contamine, « L’armée de Charles le Téméraire : expression d’un État en devenir ou instrument d’un conquérant ? », in Maurice Vaïsse (ed.), Aux armes, citoyens ! Conscription et armée de métier des Grecs à nos jours, Paris, Colin, 1998, p. 74.

177 Blockmans, « “Crisme de leze magesté”… », p. 81.

178 Rousseaux, Mertens de Wilmars, « “Concurrence” du pardon… », p. 385.

179 ADN, B, 10 438 f° 19 v°-20 r°, cf. chapitre 5.

180 Gauvard, « Rumeur et gens de guerre… », p. 290.

181 Ibid., p. 289.

182 Bertrand Schnerb, « Un thème de recherche : l’exercice de la justice dans les armées des ducs de Bourgogne (fin XIVe-fin XVe siècles) », in PCEEB, n° 30, 1990, p. 100.

183 Christopher T. Allmand, « Changing views of the soldier in late medieval France », in Philippe Contamine, Charles Giry-Deloisson (ed.), Guerre et société en France, en Angleterre et en Bourgogne, XIVe-XVe siècle, Lille, Université Charles de Gaulle. Centre d’histoire de la région du Nord et de l’Europe du Nord-Ouest, 1991, p. 184.

184 Id., « Le problème de la désertion en France, en Angleterre et en Bourgogne à la fin du Moyen Âge », in Jacques Paviot, Jacques Verger (ed.), Guerre, pouvoir et noblesse au Moyen Âge. Mélanges en l’honneur de Philippe Contamine, Paris, Presses de l’Université de Paris-Sorbonne, 2000, p. 37.

185 ADN, B, 1695 f° 40 r°-41 r° : « Messignieurs, il y a justice en la ville, se je vous doy aucune chose, poursivez moy et je y responderay ».

186 Gauvard, « De grace especial »…, p. 872.

187 ADN, B, 1695 f° 2 v°-3 r° : quand l’homme d’armes Guillement de Senecourt prit la mouche suite à une plaisanterie d’Emond de Thubeauvile, ce dernier lui rétorqua « qu’il estoit bien folastre de soy courouchier quant on se jouoit alors ».

188 ADN, B, 1695 f° 38 r°-38 v°.

189 ADN, B, 1695 f° 12 v°-13 r°.

190 ADN, B, 1695 f° 48 v°-49 r°.

191 Sur ce point, voir également nos discussions sur le bon soldat comme « agent de l’État » au chapitre 3.

192 Schnerb, « Un thème de recherche… », p. 112.

Table des illustrations

Titre Figure 6 : Répartition chronologique des rémissions accordées aux suppliants en service pendant et après leur crime (juin 1467-décembre 1476)
Légende Source : ADN, B, 1693 ; 1694 ; 1695 ; 1698.[Total des soldats pendant le crime : 26][Total des soldats après le crime : 17]
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