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« Pour nous servir en l'armée »

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Quentin Verreycken

Troisième partie. Les moyens de traitement de la violence

Chapitre 6. Réprimer la violence

Full text

1Après avoir tenté d’évaluer dans la deuxième partie de notre recherche les différents types de violences théoriquement incriminées au sein des armées bourguignonnes, nous tâcherons d’examiner dans cette troisième partie les conditions de leur traitement, en commençant ici par la répression judiciaire.

  • 1 Lucienne Van Meerbeeck, Inventaire des archives des tribunaux militaires, Gembloux, Duculot, 1939. (...)

2Par manque de sources sérielles, la « justice militaire » de la fin du Moyen Âge reste relativement mal connue (pour les anciens Pays-Bas, on ne dispose d’archives des tribunaux militaires qu’à partir du début du XVIIe siècle)1. Avant l’institution d’un officier de justice tel que le prévôt des maréchaux, chargé principalement de punir les soldats en infraction, on peut même se demander s’il ne conviendrait pas mieux de parler de justice appliquée aux militaires, ces derniers ne relevant pas alors d’une juridiction qui leur était spécifique. Sous Charles le Hardi, les renseignements que l’on possède sur la justice militaire proviennent pour l’essentiel soit de sources normatives (les grandes ordonnances de 1471-1476) qui en définissent les attributions, soit de sources narratives qui témoignent épisodiquement de son application. À côté de cette justice militaire, la justice ordinaire, celle des villes et des officiers de justice délégués du prince, avait également un rôle à jouer dans la répression des violences des combattants. Si, contrairement à son homologue militaire, la justice ordinaire nous a laissé une masse importante d’archives (nous nous contenterons ici de celles du grand bailli de Hainaut), la présence des combattants y est cependant encore relativement limitée à la fin du Moyen Âge. Mais avant d’aborder en détail la répression judiciaire des violences militaires, nous entamerons ce sixième chapitre en présentant quelques moyens d’action préventifs déployés par le duc.

1. Surveiller et prévenir ?

  • 2 Gerd Schwerhoff, « Justice et honneur. Interpréter la violence à Cologne (XVe-XVIIIe siècle) », in (...)

3Comme nous l’avons évoqué à la fin du chapitre précédent, la législation du Téméraire tenta de mettre en place certaines mesures préventives. Par exemple, interdisant les jeux de hasard et tentant de diminuer la consommation de vin de ses soldats, le duc chercha à limiter ce que les différentes études historiques ont identifié comme étant les principaux facteurs d’émergence de la violence médiévale (G. Schwerhoff parle à ce propos de « catalyseurs »2) : l’argent et l’alcool. À cela, nous pouvons encore rajouter la limitation puis l’interdiction de la présence des prostituées dans l’armée, également cause de nombreuses disputes entre soldats.

  • 3 Sur la place de l’entraînement dans la sujétion de l’individu à la fin du Moyen Âge, voir Louis W. (...)
  • 4 Henri Louis Gustave Guillaume, Histoire de l’organisation militaire sous les ducs de Bourgogne, Bru (...)
  • 5 Michel Foucault, Surveiller et punir. Naissance de la prison, Paris, Gallimard, 1975, p. 162.
  • 6 Une technique corporelle peut se définir comme un « ensemble de moyens transmissibles mis en œuvre (...)
  • 7 Dépêches des ambassadeurs milanais sur les campagnes de Charles-le-Hardi, duc de Bourgogne, de 1474 (...)

4Outre ces dispositions générales destinées à maintenir la discipline, le duc prit également un certain nombre de mesures spécifiques afin de juguler une pratique identifiée comme étant particulièrement nocive à la direction de la guerre : la désertion. Premièrement, par l’ordonnance de 1472, Charles institua la procédure de congé afin de mieux contrôler la circulation dans et en dehors de l’armée. Cette surveillance assurait, d’une part, une meilleure connaissance de l’état des troupes et, d’autre part, était susceptible de décourager ces dernières de quitter le camp sans permission car il était plus facile de reconnaître un déserteur sans permis de congé. Deuxièmement, il nous faut souligner la volonté du duc, dans sa législation, d’introduire une forme de discipline du corps dans ses armées via l’entraînement des troupes3. En effet, l’ordonnance de Saint-Maximin (janvier 1473) prescrivit l’obligation, pour les conducteurs, chefs d’escadre et de chambre, d’entraîner régulièrement leurs soldats à des exercices appropriés à leur fonction et à leur rang, selon qu’ils soient hommes d’armes, archers, piquenaires4… Sans pour autant atteindre les sommets du XVIIe siècle dans ce que Michel Foucault nommait une « anatomie politique »5 visant à assurer un contrôle total du corps et des gestes des combattants, ces entraînements dépassaient la fonction de simples « techniques corporelles » destinées à maximiser des performances physiques6 : les exercices devaient se dérouler à intervalles irréguliers, de sorte que « lesdits conductiers auront journellement la vue et le regard de leurs gens, lesquels, en ce cas, ne oseront absenter ni œstre dépourvus de leurs chevaulx et harnais, parce qu’ils ne seront pas sûrs du jour que lesdits conductiers les voudront mener audit exercice ». Enfin, ces entraînements devaient permettre à chaque conducteur d’inculquer l’obéissance à ses soldats : « il a prinse pour les mettre en ordre et discipline, [et afin qu’] ils veullent soigneusement faire leur debvoir en ce que dit est, et eux tellement y acquitter [...] les doibt principalement mouvoir l’amour et obéissance qu’ils doibvent avoir envers mondit seigneur [...] ». Une dernière mesure préventive prise par le duc démontre que ce dernier avait parfaitement saisi que l’argent était la meilleure façon de s’attirer la fidélité de ses soldats. Le 5 mai 1476, au camp de Lausanne, parce que beaucoup de gens de guerre et particulièrement des Italiens, auraient dit qu’ils déserteraient une fois avoir touché leur solde de quatre mois, le duc fait publier un ordre dans lequel il prévoit de diviser la distribution de la paye en trois temps : une première partie au moment de la revue du 8 mai, une seconde au premier cantonnement qui suivra la levée du camp de Lausanne, une troisième au cantonnement suivant, à proximité de l’ennemi, de sorte que toute désertion soit rendue périlleuse7.

2. La justice militaire

2.1. Inspiré par Mars et Justice : Charles le Téméraire, prince haut justicier

  • 8 Jean Molinet, Chroniques de Jean Molinet (1474-1506), éd. Georges Doutrepont, Omer Jodogne, vol. 3, (...)
  • 9 Jean Dufournet, « Charles le Téméraire vu par les historiens bourguignons », in Cinq-centième anniv (...)
  • 10 Jean-Marie Cauchies, Louis XI et Charles le Hardi : de Péronne à Nancy (1468-1477), le conflit, Bru (...)

5Ce n’est pas un hasard si, dans le prologue de ses chroniques, Jean Molinet compare le duc de Bourgogne à la fois au dieu Mars et à la déesse Justice8 : grand chef de guerre et justicier rigoureux sont deux des qualités les plus fréquemment reconnues à Charles par les écrivains bourguignons9. En détachant le comté de Flandre du ressort du Parlement de Paris lors du traité de Péronne (14 octobre 1468), puis le duché de Bourgogne le 12 novembre 1472, tout en créant son propre Parlement à Malines en 1473, Charles entendait affirmer définitivement son indépendance à l’égard du roi de France ainsi que sa position de plus haute autorité judiciaire dans l’ensemble des territoires bourguignons10. Dans son Estat de la Maison du duc Charles de Bourgoingne (1474), Olivier de la Marche décrit comment, en temps de paix, le prince aimait rendre justice lui-même à ses sujets pauvres comme riches, en présidant deux fois par semaine le conseil de sa cour :

  • 11 Olivier de La Marche, « Estat de la Maison du duc Charles de Bourgogne », in Id., Mémoires d’Olivie (...)

En ensuivant le fait de la justice, le duc estant en ses pays tient audience publique pour oyr et despechier toutes requestes qui lui sont apportées, et principalement des povres et des petis, qui pourroient faire plainctes des riches et des grans, et ne pourroient approuchier ne avoir lieu devant lui ; et pour ce tient il audience publicque en sa personne deux fois la sepmaine ; et nous arresterons aux cérémonies et pompes d’icelle audience, afin que du tout soit adverty en temps et par ordre11.

  • 12 George Chastelain, Œuvres, éd. J. Kervyn de Lettenhove, vol. 5, Bruxelles, 1864, p. 423, cité par J (...)
  • 13 Jean de Haynin, Mémoires de Jean, Sire de Haynin et de Louvignies 1465-1477, éd. Dieudonné Brouwers(...)
  • 14 Ainsi s’exprima dans sa relation l’ambassadeur Antoine d’Appiano : « A cosa me pare esser qua molto (...)
  • 15 Haynin, Mémoires…, vol. 1, p. 180-181.
  • 16 Ibid., vol. 2, p. 118-119.
  • 17 Franck Viltart, Bertrand Schnerb, « Olivier de la Marche et la garde du duc Charles de Bourgogne (1 (...)

6En tant que chef militaire suprême, Charles avait également les pleins pouvoirs pour juger ses soldats, ce dont il pouvait difficilement se dispenser. En effet, selon George Chastelain, la bonne direction des armées nécessitait que le prince appuie son autorité sur le maintien de la discipline : « Car en armée, il siet à un prince estre crému et obéi, redouté des mauvais et honoré des vaillans, et de tenir règle et ordre entre eux qui sont à prisier ou à corrigier ; car en cela pend la gloire et le salut de tous grans osts et de tous grans princes »12. De par la personnalité du Téméraire, prince autoritaire appréciant accomplir un maximum de tâches par lui-même13, au risque parfois de n’écouter personne14, les sources narratives regorgent de témoignages de son activité judiciaire. Beaucoup d’exemples ont déjà été cités au chapitre 5 (ici, le duc fait pendre trois combattants violeurs lors du siège de Dinant15, là, il fait exécuter une dizaine de soldats ayant quitté l’armée pour aller à la rencontre des marchands16, etc.), aussi, en multiplier davantage n’enrichirait pas plus notre propos. La justice du prince, assistée de la garde personnelle du duc qui jouait le rôle d’une véritable police militaire17, apparaît comme aussi rapide qu’intraitable afin que la répression ait également un effet préventif auprès des infracteurs potentiels. Dans ses chroniques, Jean Molinet rapporte ainsi un événement montrant à quel point la justice ducale était sensée inspirer la crainte chez ses soldats : au mois de novembre 1474, en plein siège de Neuss, l’armée du duc connaît des problèmes de ravitaillement et de nombreux soldats n’hésitent pas à s’en prendre aux marchands. En échange de l’assurance des vivandiers que ceux-ci fournissent des vivres à prix raisonnable, le duc « leur promist d’y remedier par justice, du tout à leur appaisement ». Charles fit alors « une chose loable et de mémoire perpetuele » selon Molinet : il fit ériger sur le marché

  • 18 Molinet, Chroniques…, vol. 1, p. 51.

[...] une haulte croix ou milieu de la place, à laquelle pendoit ung gantelet et une espée toutte nue, pour signifier à tous que, se nul du monde se presumoit de dire quelque injure ou vilonnie ausdis paysans marchans, il fourfaisoit le poing et, se il estoit sy mal advisé que de ouvrer de main mise, il fourfaisoit la vye18.

  • 19 Ibid., p. 52.

7Le résultat ne se fit pas attendre : à la vue de ce « miroir juridicque qui s’apparoit devant leurs yeulx », les soldats mirent un terme à leurs exactions19.

2.2. Des conducteurs et dizainiers « mols et lasches à faire les pugnitions »

8En dessous du prince, les chefs de guerre placés à la tête des compagnies d’ordonnances disposaient également d’attributions judiciaires, décrites dans l’ordonnance de Bohain de novembre 1472 :

  • 20 Loys Gollut, Les mémoires historiques de la république séquanoise et des princes de la Franche-Comt (...)

Et se aucune offense est commise par aucun de ceux de la compagnée, soit cas de crime ou autrement, s’il n’est en la compagnée du prince ou de capitaine soubs qui il soit par luy ordonné, de tous lesdits cas de crime haurat la cognoissance le conducteur sur tous ceux de sa compagnée, tant dizeniers, hommes d’armes que autres ; et pareillement hauront les dizeniers sur ceux de leurs dizaines, quand ilz et leur dicte compagnée seront, par ordonnance, absens et arriére de leur dict conducteur. Mais quant lesdicts conducteurs seront en la compagnée du prince ou de capitaine hat sur eux ordonné, ilz n’en hauront cognoissance en cas de crimen que de les appréhender et de les livrer en la main du prevost des mareschaux du prince, ou du capitaine soubs qui ilz seront. Mais neantmoins, pour désobeïssance faicte audict conducteur par ceux de sa compagnée, de quelque dizaine que ce soit, ledict conducteur les pourrat pugnir et corriger, sans attendre la justice du prince ou d’autres capitaines, criminellement ou autrement, selon l’exigence du cas20.

  • 21 Ibid., col. 1254.

9On le voit, les conducteurs étaient d’abord compétents pour punir tout acte de désobéissance faite à leur encontre. En revanche, en matière criminelle, ils ne pouvaient exercer eux-mêmes la justice qu’en l’absence du prince ou d’un capitaine qui fut leur supérieur hiérarchique. Dans le cas contraire, leur rôle se limitait essentiellement à appréhender les soldats infracteurs pour les livrer au prévôt des maréchaux (ceci était également valable pour les dizainiers ou chefs d’escadre, qui ne pouvaient juger leurs subalternes qu’en l’absence de leur conducteur). À côté de cette disposition générale, également répétée dans l’ordonnance de Saint-Maximin de novembre 1473, les conducteurs étaient compétents pour juger les infractions détaillées par la législation, à commencer par la désertion et le pillage. Certaines de ces infractions étaient punies à l’arbitraire du conducteur (c’est le cas de la désertion jusqu’à l’ordonnance de Lausanne de mai 1476), alors que d’autres avaient au contraire des peines fixes (comme le pillage ou le blasphème à partir de 1476). Du fait de l’absence de sources, nous ne sommes pas en mesure d’évaluer le degré d’application de ces dispositions. Cependant, nous pouvons constater dans la législation certains indices de ce qui semble être une répression insuffisante. Ainsi, dans l’ordonnance de 1472, Charles menace-t-il de s’en prendre aux conducteurs qu’il trouverait « mols et lasches à faire les pugnitions dessusdictes »21. De même, on trouve l’article suivant dans l’ordonnance de Saint-Maximin de novembre 1473 :

  • 22 Guillaume, Histoire de l’organisation militaire..., p. 201.

[...] mondit seigneur désire que lesdits conductiers, chiefs d’escadre et de chambre se règlent et conduisent doresnavant selon le contenu de ces présentes ordonnances, et qu’ils n’obéissent pas seulement les uns aux autres, selon leur degré et qualité, mais assistent les uns aux aultres pour avoir l’obéissance de leurs gens, attendu que aultrement ils ne pourroient faire service à mondit seigneur ; et iceluy seigneur les trouve mous et lâches à faire les pugnicions cy-dessus déclarées, son intencion est de s’en prendre à eux et à roidement tenir la discipline de guerre, et pugnir les transgressements22.

  • 23 Jules de La Chauvelay, « Les armées des trois premiers ducs de Bourgogne de la Maison de Valois », (...)
  • 24 Ibid., p. 326-327.

10Ce mécontentement du duc ne s’est semble-t-il pas atténué par la suite, puisque, dans l’ordonnance de 1476, il menace de punition arbitraire les chefs de guerre ne sanctionnant pas de mort les déserteurs23. Pareillement, les individus ne signalant pas les blasphémateurs devaient subir une peine identique aux coupables24.

  • 25 Philippe de Croÿ (° Mons, fin novembre 1434 - † Bruges, 18 septembre 1482), comte de Chimay, seigne (...)
  • 26 Josse de Lalaing (° vers 1437 - † siège d’Utrecht, 5 août 1483), seigneur de Montigny. Capitaine de (...)
  • 27 Molinet, Chroniques..., vol. 1, p. 84.
  • 28 Dépêches…, vol. 2, lettre CLXXXIX, p. 115-117.

11Outre ces fonctions régulières définies par la législation, les autorités militaires pouvaient également recevoir des tâches spécifiques de la part du duc. Ainsi, le 8 avril 1475, lors du siège de Neuss, l’inefficacité des troupes lombardes à garder une mine et l’absence remarquée de leur chef, Campo Basso, leur valurent, en plus des remontrances du duc, « grans murmures, secrètes hongneries et dures machinations ». Charles chargea Philippe de Croÿ, comte de Chimay25 et Josse de Lalaing, capitaine de cent lances et souverain bailli de Flandre26, de ramener l’ordre, aussi les deux hommes se logèrent dans le quartier des Italiens et y « eslevèrent une justice où ilz firent executer les delinquans »27. Pareillement, nous avions déjà évoqué le fait que, en novembre 1472, le chevalier Olivier de la Marche s’était vu confier la charge de « gardien des fourrageurs » par le duc. Le 5 mai 1476, au camp de Lausanne, Charles lui confia une autre mission : ramener au camp les déserteurs et maraudeurs qui s’en prenaient éventuellement aux populations, et pendre tous ceux qui n’obtempéraient pas28.

  • 29 ADN, B, 1695 f° 2 v°-3 v°, 13 v°-14 r°, 74 v°. Cf. chapitre 7.

12En définitive, si la répression des actes criminels revenait théoriquement à la justice princière, conducteurs, chefs de chambre/escadre et dizainiers étaient compétents pour maintenir la discipline parmi leurs troupes. On remarquera enfin que même s’ils ne pouvaient rendre la justice en matière criminelle qu’en l’absence du prince et du prévôt des maréchaux, ils pouvaient cependant être associés à certaines procédures, à commencer par celle de la grâce, car nous avons relevé trois cas au sein de notre corpus de lettres de rémission dans lesquels c’est le conducteur qui fut chargé de mener l’enquête préparatoire précédant l’octroi du pardon princier29.

2.3. « Administrer justice » et dresser « la policie de l’excercite » : le rôle du prévôt des maréchaux

  • 30 ADN, B, 1695 f° 72 r°-v°.
  • 31 Schnerb, « L’honneur de la maréchaussée »…, p. 156-157.

13En tant que lieutenant général du duc et principal chef de guerre dans le duché et le comté de Bourgogne, le maréchal de Bourgogne devait disposer de pouvoirs analogues à ceux des conducteurs et capitaines (dans l’une de nos lettres de rémission, il est lui aussi chargé de mener l’enquête préparatoire30), en plus de posséder des compétences judiciaires spécifiques touchant au droit d’armes (telles que des questions de port d’une bannière ou d’héraldique)31. Il avait également sous son autorité un officier dont les attributions concernaient presque exclusivement la justice militaire : le prévôt des maréchaux.

  • 32 L’institution du prévôt des maréchaux a fait l’objet d’une synthèse dans Ibid., p. 155-175 ; voir a (...)
  • 33 Ibid., p. 110.

14Le prévôt des maréchaux apparaît pour la première fois au sein des armées bourguignonnes dans les années 1420, alors qu’il existait une charge analogue dans les armées royales françaises depuis 133732. Ce n’est qu’aux alentours de 1467-1468, sous Charles le Hardi, que l’office devint permanent – auparavant, le duc nommait un prévôt des maréchaux lorsqu’il levait une armée33. Si l’on suit le témoignage de Georges Chastellain, ce changement était motivé par l’état général d’insécurité dans lequel étaient plongés les territoires de Charles :

  • 34 Chastelain, Œuvres..., vol. 54, p. 421, cité par Id., « L’honneur de la maréchaussée »…, p. 160 et (...)

Et murmuroient peuples et gens des bonnes villes ; et princes se desfioient les ungs des aultres ; et n’y avoit nulle part climat de la terre là où il n’y eust troubles. Bringans et desrobeurs de gens couroient par pays ; et sous ombre de gens de guerre, tant de France comme de Picardie, faisoient maux sans nombre, tant que le duc, par les plaintes qui luy en venoient, print en luy-mesme et en son propre avis, de mettre sus ung prévost des maréschaux ; et entre les autres constitua en celuy office ung qu’il avoit choisi tout propre, nommé Maillotin du Bac, natif de Saint-Omer34.

  • 35 Ibid., p. 7.
  • 36 AGR, CC, 25 542 f° 17 v° et 73 v°, également cité par Schnerb, « L’honneur de la maréchaussée »…, p (...)
  • 37 Ibid., p. 158-159.

15À en croire Georges Chastellain, l’institution permanente du prévôt des maréchaux était donc la solution apportée à un climat d’insécurité dû notamment à l’inefficacité des juridictions ordinaires à enrayer ces maux35. La consultation des comptes de la Trésorerie de guerre pour l’année 1472, conservée aux Archives Générales du Royaume, nous apprend que ce Maillart, ou Mallotin du Bac devait être écuyer et avait sous ses ordres dix hommes d’armes et une vingtaine d’archers36. S’il fut probablement en charge durant tout le principat de Charles, d’autres individus furent également nommés le temps d’une campagne : l’écuyer Étienne de Saint-Martin (1467), seigneur de Percey-le-Grand et le chevalier Antoine de Montfaucon, seigneur de Messey (1472), tous deux prévôts en Bourgogne, ainsi que Jean, bâtard de Baenst, prévôt dans l’armée de mer commandée par le seigneur de Le Vere (1475). Aucun de ces différents personnages n’appartenait à la haute noblesse (seul Montfaucon était chevalier). La fonction de prévôt des maréchaux devait donc revêtir un caractère relativement subalterne au sein des armées37.

16Comme le rapporte Olivier de la Marche, les attributions du prévôt des maréchaux ne se limitaient pas à la répression des soldats infracteurs, mais également à la poursuite des criminels échappant à la justice en passant sans cesse d’une juridiction à l’autre :

  • 38 La Marche, « Estat de la Maison... », p. 7-8.

Continuant la cause de la justice, le duc a ung prevost des mareschaux, fort acompaigné de compaignons de guerre ; iceluy prevost sert en temps de paix de faire les exécutions criminelles, et a par tout le pays du duc juridiction et povoir, et par toutes villes, excepté en l’ostel du duc, qui est en la juridiction des maistres d’ostel ; et sert icelui prevost pour les divers pays et les diverses seignouries qui sont en la main du duc. Car, ung cas criminel, meudre ou autre, faict en Brabant, le criminel ne pourroit estre poursuivy en Flandres ne en Haynnau, pour ce que les justices ne ressortissent point l’une à l’autre ; et pareillement de pays en pays se sauveroient les malfacteurs. Parquoy a esté ordonné le prevost des mareschaulx pour aller partout, et a povoir du prince par tout ; et certes il a moult prouffité depuis le règne du duc Charles ; car il a dechassié plusieurs vicieux malfaiteurs, et a puny plusieurs cas mauvais, et dont raison vouloit punition. Et ou temps de la guerre, le prevost des mareschaulx, soubz l’auctorité du duc et soubz l’auctorité des mareschaulx, conduict les marchans, met les vivres à prix, tient la justice parmy l’ost, tant criminelle comme civile, et peut oyr de toutes matières, excepté de faict de guerre ; juge et exécute criminellement, appointe et juge les causes civiles, sans y appeler autre personne, s’il ne luy plaist38.

  • 39 Schnerb, « Un thème de recherche… », p. 111-112.
  • 40 Xavier Rousseaux, « Entre accommodement local et contrôle étatique. Pratiques judiciaires et non-ju (...)

17On le voit, en tant de paix, le prévôt des maréchaux était un juge criminel itinérant dont la compétence juridictionnelle s’étendait sur l’ensemble des possessions bourguignonnes. Ratione personae, la seule limite à sa juridiction était les gens de l’hôtel du duc, dont le ressort dépendait des maîtres de l’hôtel. Comme le note B. Schnerb, « le prévôt des maréchaux est donc l’officier de justice qui, par vocation, poursuit les vagabonds, les délinquants, les gyrovagues et, bien entendu, les déserteurs »39. Au XVIe siècle, ce rôle dévolu au prévôt des maréchaux d’« essaimage des campagnes » s’intensifia, et, au XVIIIe, dans le cadre de la lutte contre les bandes organisées, le prévôt participa à l’organisation du contrôle des territoires et des frontières40.

  • 41 La Marche, « Estat de la Maison... », p. 91. Sur le prévôt de l’artillerie, voir Michael Depreter, (...)
  • 42 Id., « L’honneur de la maréchaussée »…, p. 168-169, d’après la commission de 1465, cf. Id., « Un th (...)
  • 43 Molinet, Chroniques..., vol. 1, p. 56-57.
  • 44 Ibid., p. 161 et 167.

18En temps de guerre, la compétence du prévôt des maréchaux s’exerçait au sein de l’armée : il était un juge au criminel et au civil, auquel seul le personnel de l’artillerie échappait car il relevait de la juridiction du prévôt du maître de l’artillerie : « Le maistre de l’artillerie a prevost en son artillerie, lequel a jurisdiction et auctorité de justice sur ceux de l’artillerie, et en peut faire justice criminelle ou civile, telle qu’il luy plaist selon l’exigence du cas »41. Le prévôt avait également juridiction sur les marchands et autres habituels itinérants suivant les armées, qu’il surveillait et protégeait en même temps. Il participait à l’organisation du ravitaillement dans l’armée en facilitant la venue des marchands par la délivrance de lettres de « pas et seurté » et en fixant les prix des marchandises42. Selon Jean Molinet, c’est d’ailleurs sur le marché artificiel du camp bourguignon au siège de Neuss que résidait le prévôt des maréchaux : « Et, entre les rues foraines et aultres petites ruelles traversières, [...] y avoit ung grant et ample marchié [...]. Là tenoit son estat le prevost des marissaux pour administrer justice et dreschier, en voye directe et riglée, la policie de l’excercite »43. Enfin, comme lieutenant du maréchal de Bourgogne, le prévôt était également chargé d’accomplir des tâches relevant de l’entretien des troupes, telles que la réception des soldats à montre ou l’organisation des ventes aux enchères du butin de guerre44. Ce sont cependant principalement les attributions disciplinaires et judiciaires du prévôt des maréchaux que nous retiendrons ici.

  • 45 Schnerb, « Un thème de recherche… », p. 113.
  • 46 Ibid. : « [...] faire faire cris et publications, ordonnances, estatus et deffences servans au bien (...)
  • 47 ADN, B, 1695 f° 75 r°.
  • 48 ADN, B, 1695 f° 48 r°-v°.
  • 49 Molinet, Chroniques..., vol. 1, p. 49.
  • 50 Ibid., p. 138.

19En tant que principal officier de justice militaire, le prévôt des maréchaux était chargé de maintenir la discipline dans les armées bourguignonnes et de « prendre, saisir, arrester et emprisonner toutes manieres de malfaicteurs de notredite armee, iceulx pugnir et faire pugnir et corrigier à l’exemple de tous autres, selon leur demerites et l’exigence des cas »45. À ce titre, il devait donc appliquer la législation ducale en matière d’infractions, législation dont il devait également assurer la publication au sein des armées46. En tant qu’officier chargé d’enquêter en cas d’infraction, il pouvait également procéder à l’enquête préparatoire précédant l’octroi d’une rémission : « sur ce avons eu l’adviz de notre prevost des mareschaulx, lequel par notre ordonnance et commandement s’est informé de et sur ce que dit est »47. Il pouvait également emprisonner les individus infracteurs, tel ce suppliant « prins et constitué prisonnier par notre prevost des marescheaulx en notredite ville de Valencienne » après avoir tué un individu « a assez pres de l’ostel d’un mareschal tenant a l’ostel du Cigne »48. Le rôle répressif du prévôt des maréchaux impliquait également l’emprisonnement et l’interrogatoire des ennemis : lors du siège de Neuss, « les Namurois [...] prindrent ung très bel et gracieux escuyer, que l’on disoit estre filz du burgmaistre [de Neuss] ; et fut livré au prevost des marescheaulx pour diligement l’examiner »49. Enfin, il pouvait être chargé de l’exécution des captifs, comme au jour de la bataille de Grandson : « Et furent iceulx hommes livréz au pruvost des marissaulx, nommé Maillotin le Bacre, lequel, sans pitié et misericorde, en fit pendre par trois bourreaulx aux arbres prochains, la somme de. IIIc. ou environs, et les aultres furent noyéz au lac »50.

3. La justice ordinaire

3.1. Les compétences en matière criminelle : l’exemple de l’affaire de la garnison d’Avesnes (août 1473)

  • 51 Mémoires pour servir à l’histoire de France et de Bourgogne, contenant un journal de Paris sous les (...)

20Ainsi que nous l’avons dit précédemment, avant la création de l’office du prévôt des maréchaux dans les premières décennies du XVe siècle, les juridictions ordinaires (autrement dit, aussi bien la justice urbaine que la justice princière déléguée ainsi que la justice seigneuriale) avaient toute compétence pour juger des cas criminels perpétrés par les soldats. Avec l’apparition de cet officier de justice militaire et surtout son instauration permanente à partir de 1467, le pouvoir des juridictions ordinaires se devait d’être davantage précisé. Ce fut chose faite dans la première ordonnance d’Abbeville de juillet 1471, dans laquelle le duc donnait le pouvoir aux justices locales de juger les soldats logeant dans les lieux qui relevaient de leur compétence : « Se ils font ou commettent aucuns cas criminels ou autres, ils seront pugnis et corrigés par les justices des lieux ou lesdis cas auront esté commis »51. Par la suite, dans l’ordonnance de Bohain de novembre 1472, le duc précisa que ses officiers de justice ainsi que les justices des villes étaient compétents pour juger les soldats étant en garnison, à condition cependant que les conducteurs ou dizainiers de ces derniers ne se manifestent pas :

  • 52 Gollut, Les mémoires historiques…, col. 1253.

Toutefois, se aucun cas de crime estoit commis en aucuns lieux où mondict seigneur hat officiers et loix, par lesdicts gens de guerre y estans en garnison, lesditcts officiers et loix en pourront par prévention havoir la cognoissance et pugnition ; et neantmoins, se le conducteur ou dizenier, absent de son conducteur, prévient, il en pourrat cognoistre et faire pertinente pugnition52.

  • 53 Gaëlle Charon, Les manifestations des « soldats-brigands » en Hainaut sous le règne de Philippe le (...)
  • 54 ADN, B, 1695 f° 39 v°-40 r°.

21Disposant de la juridiction en matière criminelle sur les combattants, la justice ordinaire avait-elle un réel pouvoir coercitif sur ces derniers ? Selon G. Charon, qui a étudié les comptes de justice hainuyers sous Philippe le Bon, la réponse est clairement négative : « Les officiers de justice cherchent surtout à protéger le Hainaut du passage des troupes bourguignonnes, mais ne possèdent sur ces hommes aucune autorité réelle »53. Bien que nous ne puissions fournir de chiffres sur l’effectivité de l’action répressive de l’ensemble des justices locales pour la période 1467-1477, l’exploitation des lettres de rémission nous permet de constater qu’elles n’étaient pas totalement impuissantes, puisque dans sept cas, le suppliant, homme de guerre au service du prince pendant ou après son crime, a été appréhendé par celles-ci. Ainsi, le clerc Vincent Mallot, devenu soldat après avoir assisté à un homicide sans être intervenu, fut pourtant par la suite capturé par la justice du lieu avant d’être remis à son official du fait du privilège du for : « [le suppliant] fut mandé pour aller en notre service de guerre ou il nous a servy par trois divers voyages, et jasoit ce que pour ledit cas ledit supliant ne se doubtast en rien de notre justice, neantmoins il fut prins par notre bailly d’Amiens ou son lieutenant et de puis rendu comme clerc a son ordinaire »54.

  • 55 ADN, B, 104338 f° 47 v°-49 v°.
  • 56 Pour ce qui va suivre, voir L.-R. Misserey, « Asile en Occident », in Raoul Naz (ed.), DDCan, t. I, (...)
  • 57 ADN, B, 104338 f° 48 r°-v°. : « [...] ilz obtinrent certaine commission de mondit seigneur de Cambr (...)

22Ayant nous-même exploité les comptes du grand bailli de Hainaut pour les années 1472-1476, il nous faut cependant reconnaître, avec G. Charon, l’absence quasi totale de mentions de jugements de combattants parmi les dépenses de justice. Quasi-totale, car nous avons pourtant trouvé le détail d’une affaire d’homicide perpétré par deux soldats de la garnison d’Avesnes sur un de leurs compagnons55 : du folio 47 au folio 49 du compte des années 1472-1473, il est raconté comment, au début du mois d’août 1473, une dispute éclata au sein de la garnison d’Avesnes, au cours de laquelle Jehan Huart, dit Chavoteau, et Bernart Lanthenois, « a l’incitation d’une jone fille de l’amoureuse vie » nommée Massete, tuèrent leur compagnon Hanin Bouchart. Tandis que la prostituée fut faite prisonnière par le bailli d’Avesnes, les deux soldats homicides se réfugièrent dans l’église franciscaine de la ville. Ce faisant, ils bénéficièrent du droit d’asile, qui les mettait à l’abri de toute contrainte, poursuite ou saisie, conformément au droit canon56. Cependant, ce droit prévoyait un certain nombre de casus excepti, qui exigeaient que le coupable fût extradé de son lieu de refuge et remis à la justice laïque, pour peu qu’il ait été préalablement apporté la preuve que l’on était effectivement en présence de l’un de ces cas exceptés. La liste des cas exceptés varia considérablement à la fin du Moyen Âge, et encore plus au début de l’époque moderne. Parmi ceux-ci, on trouvait notamment l’homicide commis sans provocation ou l’assassinat, ici au sens de meurtre accompli pour de l’argent. Quoi qu’il en soit, cinq jours après que les deux soldats homicides se furent réfugiés dans l’église des frères mineurs, l’évêque de Cambrai reçut une requête du grand bailli de Hainaut afin qu’il lève l’immunité dont bénéficiaient Jehan Huart et Bernart Lanthenois. Aussi commissionna-t-il le doyen d’Avesnes pour qu’il s’informe du cas, en lui donnant pouvoir de remettre une sentence en son nom57. Au terme de l’enquête, le doyen remis une sentence défavorable aux deux réfugiés :

  • 58 ADN, B, 104338 f° 48 v°.

[...] ledit doyen declara par sentence en vertu du pooir a lui donné par mondit seigneur de Cambray que lesdits Jehan Huart dit Haurteau et Bernart ne devoient joyr de l’imunité de l’eglise par eulx prinse, et de fait furent par la justice espirituelle thirez hors de ladite eglise des freres mineurs et par la justice temporelle aprehemdez et mené prisonnierds ou chastel d’Avesnes58.

23Faits prisonniers par le prévôt du grand bailli ainsi que son clerc des enquêtes, les deux soldats furent soumis à la question, ainsi que la prostituée. Finalement, Jean Huart fut condamné à mort et exécuté le samedi 15 avril au champ devant la ville d’Avesnes, tandis que Bernart Lanthenois et Massette, reconnus comme n’ayant pas eux-mêmes porté de coup à la victime, furent bannis hors du comté de Hainaut.

  • 59 Véronique Demars-Sion, « La mise sous tutelle de la justice d’Église dans les anciens Pays-Bas et s (...)
  • 60 Sur le passage d’une justice taxatoire à une justice répressive, voir infra chapitre 7.
  • 61 Par exemple : ADN, B, 10438 f° 12 r° : « De Hano De Chamon fil Jehan Eskeux dudit pays pour la mort (...)

24En définitive, cette affaire, bien qu’elle soit la seule dont nous disposions, s’avère intéressante à plus d’un titre. Elle montre une certaine rapidité des officiers de justice ordinaire à faire arrêter et condamner les deux soldats infracteurs, sans que le supérieur hiérarchique de ces derniers n’intervienne. Elle a le mérite également de montrer une certaine coopération pouvant exister entre la justice laïque et la justice ecclésiastique, à une époque où ces deux pouvoirs étaient en concurrence59. Enfin, elle permet de prendre connaissance d’une affaire d’homicide qui n’a pas fait l’objet d’une rémission. D’un autre côté, ce cas montre en même temps les limites d’une source comptable, à vocation strictement financière : seules les différentes étapes de la procédure ayant engendré des frais de justice font l’objet d’une notice, alors qu’aucun détail n’est donné sur les circonstances de l’homicide. Cette sentence, sévère pour l’un des soldats, pourrait-elle être le symptôme d’un tournant constaté à partir du dernier quart du XVe siècle dans l’histoire de la justice médiévale et moderne, à savoir le passage d’une justice taxatoire vers une justice punitive60 ? Cette explication nous semble peu convaincante, car on trouve encore fréquemment des notices mentionnant des compositions pour homicide dans le chapitre des recettes des comptes du grand bailli de Hainaut61. Les raisons de cette condamnation à mort sont donc probablement à chercher dans le contexte de l’homicide ainsi que la qualité de soldats des coupables et de la victime, même s’il ne nous est pas possible d’en savoir davantage à leur sujet.

3.2. Un terrain d’action spécifique des officiers de justice : la lutte contre la désertion

25Ainsi que nous l’avions évoqué au premier chapitre en présentant les comptes du grand bailli de Hainaut pour les années 1472-1476, le constat fait par G. Charon de la prééminence dans les comptes hainuyers de notices touchant au logement des gens de guerre (plus de 40 occurrences) ou des dommages causés par ces derniers (environ 20 occurrences) ne paraît plus s’appliquer à la période qui nous occupe : dans nos comptes, les deux principales préoccupations ont trait au recrutement des troupes (78 notices) et à la désertion (32 notices rapportant des mandements répressifs).

  • 62 ADN, B, 10338 f° 25 r° v° (22 janvier 1473) : peine de mort ; f° 35 v° (7 août 1473) : punition « s (...)
  • 63 ADN, B, 10439 f° 46 r°-v° (mandement du 22 septembre 1474) : ordre d’appréhender et exécuter tout s (...)

26Dans la lutte contre l’absentéisme dans les armées, véritable obsession de Charles le Hardi au vu des très nombreuses dispositions qu’il publia, les officiers de justice ordinaires du prince jouaient un rôle de premier plan, puisqu’ils étaient chargés d’appréhender les déserteurs hantant le pays ou tentant de rentrer chez eux et de leur infliger une sanction dont la teneur a pu varier62. Au chapitre précédent, nous nous sommes largement étendu sur les différentes mesures de répression prises par le duc en matière de désertion et sur les différents mandements qu’il est possible de trouver dans les comptes du grand bailli de Hainaut, aussi, revenir en détail sur le contenu des différentes notices n’aurait guère de sens. Retenons tout du moins que la peine de mort comme sanction à infliger aux déserteurs par les officiers de justice ne se systématise qu’à partir de l’année 147463.

  • 64 Jean-Marie Cauchies, « La désertion dans les armées bourguignonnes de 1465 à 1476 », in RBHM, n° 22 (...)

27En observant sur la figure ci-contre la répartition chronologique des 32 mandements que nous avons rencontré dans les comptes de 1472 à 1476, nous pouvons constater la présence de plusieurs pics de dispositions répressives, particulièrement de mai 1473 à décembre (10 mandements), en septembre 1474 (4 mandements en un mois) ainsi que tout le long de l’année 1476 (12 mandements). Or, ces trois périodes suivent de près des moments d’intenses activités militaires : respectivement la conquête de la Gueldre, le début du siège de Neuss et la guerre en Lorraine. Malheureusement, ces différentes dispositions, de nature normative, ne nous renseignent pas sur la répression effective des déserteurs par les justices déléguées du prince. Dans les comptes du grand bailli de Hainaut, nous devons regretter l’absence de toute notice mentionnant l’arrestation ou l’exécution de gens de guerre partis de l’armée sans congé64. Enfin, la répétition de dispositions répressives à l’encontre des soldats déserteurs laisse plutôt suggérer une absence d’efficacité des officiers de justice dans l’application de la volonté du duc.

Figure 5 : Répartition semestrielle des mandements relatifs à la désertion dans les comptes du grand bailli de Hainaut (septembre 1472 – décembre 1476)

Figure 5 : Répartition semestrielle des mandements relatifs à la désertion dans les comptes du grand bailli de Hainaut (septembre 1472 – décembre 1476)

Source : ADN, B, 10438-10441.
[Total des mandements : 32]

  • 65 Un dépouillement systématique des comptabilités de justice des officiers supérieurs des différentes (...)

28Difficilement mesurables du fait de l’absence de données sérielles, les conditions de la répression des violences commises par les gens de guerre semblent ne pas avoir satisfait le prince, essentiellement préoccupé par le maintien de la discipline au sein de ses armées. L’image que nous retenons de la justice militaire est essentiellement celle d’une justice rapide et intraitable, destinée à maintenir la discipline. Nulle trace d’une quelconque forme de procédure approfondie ou de jugement précédé d’un procès faisant l’examen minutieux des preuves : l’infracteur était appréhendé et remis à l’autorité compétente qui prononçait une sentence devant (probablement) être immédiatement exécutée. En vis-à-vis de la justice militaire, la justice ordinaire avait également un rôle à jouer dans la sanction à infliger aux déserteurs. Mais à côté de cette infraction spécifique à l’autorité princière, on sait en revanche peu de choses sur la répression des cas criminels semblables à ceux que l’on retrouve dans les lettres de rémission : à l’exception de l’affaire des deux soldats de la garnison d’Avesnes, ni les sources législatives, comptables ou narratives ne s’étendent guère sur les sanctions appliquées aux combattants homicides. Une fois de plus, ce sont les questions relevant strictement de la discipline militaire qui prévalent65.

Notes

1 Lucienne Van Meerbeeck, Inventaire des archives des tribunaux militaires, Gembloux, Duculot, 1939. Sur la justice militaire dans les anciens Pays-Bas à la fin du Moyen Âge, on consultera en priorité Bertrand Schnerb, « Un thème de recherche : l’exercice de la justice dans les armées des ducs de Bourgogne (fin XIVe-fin XVe siècles) », in PCEEB, n° 30, 1990, p. 99-115 ainsi que l’indispensable Id., « L’honneur de la maréchaussée ». Maréchalat et maréchaux en Bourgogne des origines à la fin du XVe siècle, Turnhout, Brepols (Burgundica, 3), 2000. On mentionnera également l’ouvrage, certes fort daté et se limitant pour le XVe siècle à l’étude des dispositions de l’ordonnance de Saint-Maximin, de Aimé-Louis-Philémon de Robaulx de Soumoy, Étude historique sur les tribunaux militaires en Belgique, Bruxelles, Decq, 1857, p. 3-16. Sur la justice militaire de l’armée de mer, on pourra également lire Jacques Paviot, La politique navale des ducs de Bourgogne, Lille, Presses universitaires de Lille, 1995, p. 19-42 ; C. G. Roelofsen, « L’amirauté à Veere, considérée dans ses attributions judiciaires (XVe-XVIe siècles) », in PCEEB, 24, 1984, p. 67-80.

2 Gerd Schwerhoff, « Justice et honneur. Interpréter la violence à Cologne (XVe-XVIIIe siècle) », in Annales. HSS, n° 62-5, 2007, p. 1043.

3 Sur la place de l’entraînement dans la sujétion de l’individu à la fin du Moyen Âge, voir Louis W. Burgener, « Les jeux et les exercices physiques en Suisse aux XVe et XVIe siècles », in Philippe Ariès, Jean-Claude Margolin (ed.), Les jeux à la Renaissance, Paris, Vrin, 1982, p. 109-118 ; Jean-Michel Mehl, « Une éducation du corps à la fin du Moyen Âge et au début de la Renaissance : le tir à l’arc en France et en Angleterre », in Pierre Lévêque (ed.), Éducation et hygiène du corps à travers l’histoire, Dijon, Éditions de l’université de Dijon (Publications de l’Association interuniversitaire de l’Est, 25), 1991, p. 17-27 ; Jacques Le Goff, Nicolas Truong, Une histoire du corps au Moyen Âges, Paris, Liana Levi, 2003, p. 176-180.

4 Henri Louis Gustave Guillaume, Histoire de l’organisation militaire sous les ducs de Bourgogne, Bruxelles, Hayez (Mémoires couronnés et mémoires des savants étrangers, publiés par l’ARSLBA de Belgique, 22), 1848, p. 200-201.

5 Michel Foucault, Surveiller et punir. Naissance de la prison, Paris, Gallimard, 1975, p. 162.

6 Une technique corporelle peut se définir comme un « ensemble de moyens transmissibles mis en œuvre pour effectuer le plus efficacement une tâche motrice donnée ». Cf. Georges Vigarello, Une histoire culturelle du sport. Techniques d’hier et aujourd’hui, Paris, Laffont, 1988, p. 7, cité par Mehl, « Une éducation du corps… », p. 23.

7 Dépêches des ambassadeurs milanais sur les campagnes de Charles-le-Hardi, duc de Bourgogne, de 1474 à 1477, éd. Frédéric de Gigins la Sarra, vol. 2, Paris, Cherbuliez, 1858, lettre CLXXXIX, p. 115-117. La revue du 8 mai dont il est fait mention se déroulera finalement le 9, le duc voulant la passer en personne pour le maintien du bon ordre. Cf. Ibid., lettres CXCIII, p. 129-133 et CXCV, p. 141-146.

8 Jean Molinet, Chroniques de Jean Molinet (1474-1506), éd. Georges Doutrepont, Omer Jodogne, vol. 3, Bruxelles, Palais des Académies, 1935, p. 27 : « Le duc Charles, [...], inspiré de Mars, le dieu des batailles [...], est proprement equiparé à Justice, la royne des vertus ».

9 Jean Dufournet, « Charles le Téméraire vu par les historiens bourguignons », in Cinq-centième anniversaire de la bataille de Nancy (1477). Actes du Colloque organisé par l’Institut de recherche régionale en sciences sociales, humaines et économiques de l’université de Nancy II (Nancy, 22-24 septembre 1977), Nancy, Université de Nancy II, 1978, p. 65-81.

10 Jean-Marie Cauchies, Louis XI et Charles le Hardi : de Péronne à Nancy (1468-1477), le conflit, Bruxelles, De Boeck (Bibliothèque du Moyen Âge, 8), 1996, p. 25 et 56-57 ; Serge Dauchy, « Le Parlement de Paris et les Pays-Bas Bourguignons », in TvR/RHD, n° 61, 1993, p. 367-373.

11 Olivier de La Marche, « Estat de la Maison du duc Charles de Bourgogne », in Id., Mémoires d’Olivier de la Marche, éd. Henri Beaune, J. d’Arbaumont, t. IV, Paris, Renouard (Société de l’Histoire de France, 72) 1888, p. 4. Cette fréquence de deux audiences par semaine passe à trois chez George Chastellain, cf. Dufournet, « Charles le Téméraire… », p. 72-73 ; Louis Théo Maes, « Charles le Téméraire législateur », in PCEEBM, n° 19, 1979, p. 60.

12 George Chastelain, Œuvres, éd. J. Kervyn de Lettenhove, vol. 5, Bruxelles, 1864, p. 423, cité par Jean Devaux, « L’image du chef de guerre dans les sources littéraires », in PCEEB, n° 37, 1997, p. 117.

13 Jean de Haynin, Mémoires de Jean, Sire de Haynin et de Louvignies 1465-1477, éd. Dieudonné Brouwers, nouv. éd., vol. 2, Liège, Chez Denis Cormaux (Société des Bibliophiles Liégeois. Publications in-8°, 37-38), 1905, p. 182, citant une lettre de Philippe de Croÿ, comte de Chimay : « nous avons ung duc voulant et plus mouvant que aronde [= hirondelle] ».

14 Ainsi s’exprima dans sa relation l’ambassadeur Antoine d’Appiano : « A cosa me pare esser qua molto periculosa, per la quale non e quasi possibile pottere avere victoria in una bataglia, videlicet che Monsigre vole fare luy solo tutte le ordinanze, et non vole che homo del mondo gli recorda cosa alcuna, parere alcuno ». Cf. Dépêches…, vol. 2, lettre CXCVI, p. 145.

15 Haynin, Mémoires…, vol. 1, p. 180-181.

16 Ibid., vol. 2, p. 118-119.

17 Franck Viltart, Bertrand Schnerb, « Olivier de la Marche et la garde du duc Charles de Bourgogne (1473-1477) », in PCEEB, n° 43, 2003, p. 134.

18 Molinet, Chroniques…, vol. 1, p. 51.

19 Ibid., p. 52.

20 Loys Gollut, Les mémoires historiques de la république séquanoise et des princes de la Franche-Comté de Bourgogne, éd. C. Duvernoy, E. Bousson DE Mairet, nouv. éd., Arbois, Auguste Javel, 1846, col 1253.

21 Ibid., col. 1254.

22 Guillaume, Histoire de l’organisation militaire..., p. 201.

23 Jules de La Chauvelay, « Les armées des trois premiers ducs de Bourgogne de la Maison de Valois », in Mémoires de l’Académie des sciences, arts et belles-lettres de Dijon, 3e série, n° 6, 1880, p. 18-335, p. 323 : « [qu’ils] craignent et doubtent le courroucer et destre pugnez à son arbitraige, ne laissent sans pugnicion de mort, à nulz gens de guerre trespasser son ordre en deslogeant [...] ».

24 Ibid., p. 326-327.

25 Philippe de Croÿ (° Mons, fin novembre 1434 - † Bruges, 18 septembre 1482), comte de Chimay, seigneur de Sempy et de Quiévrain. Conseiller et chambellan de Charles à partir de 1470 ; élu chevalier de la Toison en 1473 ; il obtient en 1474 le stathoudérat du duché de Gueldre qu’il exerça à partir de janvier 1476. Prisonnier à Nancy, il sera libéré en août et deviendra premier chambellan de Maximilien. Cf. W. Ossoba, « Philippe de Croÿ », in Raphael de Smedt (ed.), Les chevaliers de l’ordre de la Toison d’or au XVe siècle : notices bio-bibliographiques, Francfort-sur-le-Main (Kieler Werkstücke. Reihe D, Beiträge zur europäischen Geschichte des späten Mittelalters, 3), Lang, 1994, p. 149-150.

26 Josse de Lalaing (° vers 1437 - † siège d’Utrecht, 5 août 1483), seigneur de Montigny. Capitaine de Péronne et chambellan de Charles le Hardi, il est membre des États de Flandre dès 1468 en tant que maître des requêtes. Capitaine de l’Écluse et grand maître de l’artillerie, il participera au siège de Neuss en 1474 et fut nommé la même année souverain bailli de Flandre. Sous Marie de Bourgogne, il devient premier chambellan et, sous Maximilien, gouverneur de Hollande, Zélande et Frise en mai 1480. Il fut également élu chevalier de l’Ordre de la Toison d’or le 1er mai 1478. Cf. M. Baelde, « Josse de Lalaing », in Ibid., p. 162-164.

27 Molinet, Chroniques..., vol. 1, p. 84.

28 Dépêches…, vol. 2, lettre CLXXXIX, p. 115-117.

29 ADN, B, 1695 f° 2 v°-3 v°, 13 v°-14 r°, 74 v°. Cf. chapitre 7.

30 ADN, B, 1695 f° 72 r°-v°.

31 Schnerb, « L’honneur de la maréchaussée »…, p. 156-157.

32 L’institution du prévôt des maréchaux a fait l’objet d’une synthèse dans Ibid., p. 155-175 ; voir aussi Id., « Un thème de recherche… », p. 109-112.

33 Ibid., p. 110.

34 Chastelain, Œuvres..., vol. 54, p. 421, cité par Id., « L’honneur de la maréchaussée »…, p. 160 et Robaulx de Soumoy, Étude historique..., p. 6-7.

35 Ibid., p. 7.

36 AGR, CC, 25 542 f° 17 v° et 73 v°, également cité par Schnerb, « L’honneur de la maréchaussée »…, p. 159.

37 Ibid., p. 158-159.

38 La Marche, « Estat de la Maison... », p. 7-8.

39 Schnerb, « Un thème de recherche… », p. 111-112.

40 Xavier Rousseaux, « Entre accommodement local et contrôle étatique. Pratiques judiciaires et non-judiciaires dans le règlement des conflits en Europe médiévale et moderne », in Benoît Garnot (ed.), L’infrajudiciaire du Moyen Âge à l’époque contemporaine, Dijon, Éditions de l’Université de Dijon, 1996, p. 102.

41 La Marche, « Estat de la Maison... », p. 91. Sur le prévôt de l’artillerie, voir Michael Depreter, De Gavre à Nancy (1453-1477) : l’artillerie bourguignonne sur la voie de la « modernité », Turnhout, Brepols (Burgundica, 18) 2011, p. 23 et Schnerb, « L’honneur de la maréchaussée »…, p. 167. On notera que d’après la commission du prévôt des maréchaux Guillaume de Pernes délivrée par Charles, comte de Charolais, en 1465, la compétence du prévôt des maréchaux s’exerçait encore sur l’ensemble des troupes, sans restriction pour le personnel de l’artillerie. Cf. Id., « Un thème de recherche… », p. 113.

42 Id., « L’honneur de la maréchaussée »…, p. 168-169, d’après la commission de 1465, cf. Id., « Un thème de recherche… », p. 113.

43 Molinet, Chroniques..., vol. 1, p. 56-57.

44 Ibid., p. 161 et 167.

45 Schnerb, « Un thème de recherche… », p. 113.

46 Ibid. : « [...] faire faire cris et publications, ordonnances, estatus et deffences servans au bien, honneur, prouffit et entretenement d’icelle notre armee ».

47 ADN, B, 1695 f° 75 r°.

48 ADN, B, 1695 f° 48 r°-v°.

49 Molinet, Chroniques..., vol. 1, p. 49.

50 Ibid., p. 138.

51 Mémoires pour servir à l’histoire de France et de Bourgogne, contenant un journal de Paris sous les regnes de Charles VI et de Charles VII, t. II, Paris, 1729, p. 289-290.

52 Gollut, Les mémoires historiques…, col. 1253.

53 Gaëlle Charon, Les manifestations des « soldats-brigands » en Hainaut sous le règne de Philippe le Bon à travers les comptes des officiers de justice hainuyers et les chroniques du temps, Louvain-la-Neuve, 1997 (Université catholique de Louvain, Mémoire de licence en histoire, inédit), p. 141.

54 ADN, B, 1695 f° 39 v°-40 r°.

55 ADN, B, 104338 f° 47 v°-49 v°.

56 Pour ce qui va suivre, voir L.-R. Misserey, « Asile en Occident », in Raoul Naz (ed.), DDCan, t. I, Paris, Letouzey et Ané, 1935, col. 1089-1104.

57 ADN, B, 104338 f° 48 r°-v°. : « [...] ilz obtinrent certaine commission de mondit seigneur de Cambray adrechié au doyen d’Avesnes affin qu’il s’en informa, et se par information il trouvoit en vray ce qui estoit a congnoistre, lui donnoit pooir de declarer et sentencyer yceux non deu joyr de ladite imunité ».

58 ADN, B, 104338 f° 48 v°.

59 Véronique Demars-Sion, « La mise sous tutelle de la justice d’Église dans les anciens Pays-Bas et ses limites (XVe-XVIe siècles) », in Monique Maillard-Luypaert, Jean-Marie Cauchies (ed.), De Pise à Trente. La réforme de l’Église en gestation. Regards croisés entre Escaut et Meuse. Actes du colloque international de Tournai (séminaire épiscopal), 19-20 mars 2004, Bruxelles, FUSL (Cahiers du CRHIDI, 21-22), 2005, p. 213-229.

60 Sur le passage d’une justice taxatoire à une justice répressive, voir infra chapitre 7.

61 Par exemple : ADN, B, 10438 f° 12 r° : « De Hano De Chamon fil Jehan Eskeux dudit pays pour la mort de feu Hano Mancounet a son temps demourant a Mons. Rendu ledit pays pour 25 livres ». Sur la nature des compositions, nous renvoyons le lecteur au chapitre suivant.

62 ADN, B, 10338 f° 25 r° v° (22 janvier 1473) : peine de mort ; f° 35 v° (7 août 1473) : punition « selon le bon plaisir » du prince ; B 10339 f° 25 r° (3 décembre 1473) : punition « a la voullenté » du prince.

63 ADN, B, 10439 f° 46 r°-v° (mandement du 22 septembre 1474) : ordre d’appréhender et exécuter tout soldat parti de l’armée sans congé.

64 Jean-Marie Cauchies, « La désertion dans les armées bourguignonnes de 1465 à 1476 », in RBHM, n° 22-2, 1977, p. 141, cite en revanche la mention dans les comptes de la ville de Mons de l’arrestation d’archers partis sans congés du siège de Neuss en janvier 1475, puis leur renvoi de force dans les armées ducales (Archives de la ville de Mons, Compte massarderie 348, f° 52 v°-53 r°, 65 r°).

65 Un dépouillement systématique des comptabilités de justice des officiers supérieurs des différentes principautés, pour y trouver d’éventuelles traces de la répression des violences militaires, pourrait s’avérer enrichissant, même si les risques sont élevés de ne trouver que peu de cas concrets (à l’instar de ce que nous avons constaté en Hainaut), sans compter l’absence éventuelle de comptes pour la période du règne de Charles le Hardi (cf. nos remarques à propos des comptes du souverain bailli de Flandre au chapitre 5, note 64).

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Title Figure 5 : Répartition semestrielle des mandements relatifs à la désertion dans les comptes du grand bailli de Hainaut (septembre 1472 – décembre 1476)
Caption Source : ADN, B, 10438-10441.[Total des mandements : 32]
URL http://books.openedition.org/pucl/docannexe/image/2510/img-1.jpg
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