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« Pour nous servir en l'armée »

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Quentin Verreycken

Première partie. Cadres et contexte

Chapitre 1. Présentation des sources et de la méthode de recherche

Texte intégral

1Sans problématique initiale et sans définitions préalables, toute analyse historique de sources judiciaires, qu’elle soit quantitative ou qualitative, apparaît vide de sens. Avant d’aborder les sources que nous avons employées pour le présent ouvrage, il nous semble nécessaire de poser les bases de notre objet de recherche, de notre angle d’analyse et des courants historiographiques dans lesquels ils s’insèrent.

1. Enjeux épistémologiques et historiographiques

1.1. La « criminalité » en procès : approche historiographique

  • 1 Pour une couverture historiographique large de la question, on consultera les différentes synthèses (...)
  • 2 Sur l’anthropologie historique, voir André Burguière, « L’anthropologie historique », in Jacques Le (...)

2Depuis le début des années 1990, la recherche en histoire du crime, de la criminalité et de la justice a connu un foisonnement de publications qu’il serait inutile de mentionner ici en détail1. L’apport de travaux pionniers, de l’anthropologie historique ainsi que d’un renouvèlement critique dans l’approche des sources judiciaires, ont révélé la nécessité pour l’historien de s’interroger sur la terminologie qu’il emploie2. Des termes tels que « crime », « criminalité » ou « criminel » sont-ils des concepts historiquement valables pour l’époque médiévale et moderne ?

  • 3 Claude Gauvard, « De grace especial ». Crime, État et société en France à la fin du Moyen Âge, 2e é (...)

Qu’entendre alors par crime ? Aucune définition précise n’est satisfaisante. Celle donnée par Émile Durkheim, voyant dans le crime « tout acte qui heurte un état fort et défini de conscience collective » s’avère trop vague. Celle qui emprunte au juridique et définit le crime comme un acte interdit par la loi sous menace d’une peine, ne convient pas aux tâtonnements, à l’ambivalence de l’ancien droit. [...] Toute étude de la criminalité s’accompagne donc, en premier lieu, d’une étude du vocabulaire désignant le crime3.

3Pour tenter de mesurer le crime, généralement en termes de comportements violents, le relevé des homicides dans les archives est longtemps resté et reste encore, pour l’historien, la mesure la plus commode.

  • 4 Xavier Rousseaux, « Civilisation des mœurs et/ou déplacement de l’insécurité ? La violence à l’épre (...)

Pourquoi ? Probablement parce qu’il était supposé plus résistant aux déformations perceptives que les injures ou les coups et blessures. Le chercheur qui étudiait l’homicide devait au moins buter sur un corps du délit identique, quelle que soit la période étudiée : le cadavre de la victime. Enfin, l’homicide, contentieux relativement limité dans la masse des délits, permettait une enquête exhaustive4.

  • 5 Les difficultés dans les calculs de taux d’homicides sont relevées par Bruno Aubusson de Cavarlay, (...)
  • 6 Jean-Marie Carbasse, « Ne homines interficiantur. Quelques remarques sur la sanction médiévale de l (...)

4L’étude quantitative de l’homicide n’est pourtant pas la panacée des sciences sociales et historiques5. La pluralité des modalités de son traitement au Moyen Âge, la tension permanente entre une norme juridique incriminante et une pratique judiciaire souvent peu répressive, posent problème6.

  • 7 Claude Gauvard, « Les sources judiciaires de la fin du Moyen Âge peuvent-elles permettre une approc (...)
  • 8 Rousseaux, Taxer ou châtier…, p. 8.
  • 9 Ibid., p. 9.
  • 10 Gauvard, « Les sources judiciaires… », p. 482.

5Les obstacles qui s’opposent traditionnellement au chercheur exploitant les archives judiciaires sont aujourd’hui bien mis en exergue : plus ou moins bonne conservation des sources, différence entre criminalité réelle et criminalité poursuivie (le fameux « chiffre noir »), vocabulaire employé pour désigner le crime, représentation sociale et culture de la violence, aléas politiques et sociaux dictant l’activité répressive7. D’une part, sur le plan quantitatif, toute analyse « statistique de “données sociales” sur le délit, les délinquants, les facteurs criminogènes internes ou externes ne peut s’interpréter dans l’espace d’une population, mais uniquement dans le cadre de l’activité de l’institution de “contrôle social” qui les a produites »8. D’autre part, sur le plan qualitatif, il apparaît absolument nécessaire de tenir compte des « conditions de production de la source elle-même, en l’occurrence le rôle de la procédure et des magistrats », susceptibles d’influencer le discours de la source9. En cela, les conclusions posées par Claude Gauvard semblent sans appel : « Finalement, les statistiques criminelles des XIVe et XVe siècles permettent moins d’approcher la réalité criminelle que la façon dont se sont construits en France l’État et la société »10.

  • 11 Michel Foucault, Surveiller et punir. Naissance de la prison, Paris, Gallimard, 1975, p. 36.
  • 12 Bronislaw Geremek, Inutiles au monde : truands et misérables dans l’Europe moderne (1350-1600), Par (...)
  • 13 Claude Gauvard, « Le concept de marginalité au Moyen Âge : criminels et marginaux en France aux XIV(...)
  • 14 Rousseaux, « Historiographie… Partie I… », p. 4. Sur l’intérêt des autorités pour les marginaux et (...)
  • 15 Xavier Rousseaux, « Existe-t-il une criminalité d’ancien régime (XIII-XVIIIe siècles) ? Réflexions (...)
  • 16 Id., « Historiographie… Partie I… », p. 6.

6Le même problème se pose lorsque l’historien est amené à étudier les protagonistes du crime. Comme l’affirmait Michel Foucault : « ce n’est pas l’activité du sujet de connaissance qui produit un savoir, utile ou rétif au pouvoir, mais le pouvoir-savoir, les processus et les luttes qui le traversent et dont il est constitué, qui déterminent les formes et les domaines possibles de la connaissance »11. Ainsi, à la perspective de Bronislaw Geremek, liant le crime à la pauvreté et au concept de marginalité12, C. Gauvard, oppose une criminalité ordinaire des gens du commun13, face à laquelle « la focalisation sur le marginal révèle davantage un raidissement politique qu’une réalité sociale »14. Une lecture politique de la « criminalité », attentive aux activités des instances judiciaires, semble donc s’imposer, lecture rendant difficile toute synthèse, les pratiques étant soumises aux particularismes locaux. Pour Xavier Rousseaux, il n’existe pas de criminalité européenne d’ancien régime, mais des criminalités15, et celles-ci restent conditionnées aux actions du pouvoir : « crimes et criminels sont indissolublement liés par la trace que l’histoire en a gardée à travers l’intervention des autorités »16. En définitive,

  • 17 Ibid.

Sans doute, ces conclusions pessimistes et désabusées proviennent-elles des limites d’une approche du crime par voie « criminologique » ou juridique classique. Transposant des réalités contemporaines à travers les concepts de sens commun : violence, vol, agression sexuelle, le chercheur bute sur des sources éparses qu’il classe dans son tamis conceptuel anachronique. [...] Ces impasses expliquent le glissement de l’étude classique pour le criminel, marginal et humble, vers une relecture du crime en terme de menace pour l’ordre social17.

1.2. De la criminalité à son traitement : violence et résolution des conflits

  • 18 Robert Muchembled, « Anthropologie de la violence dans la France moderne (XVe-XVIIIe siècle) », in (...)
  • 19 Ibid., p. 31.
  • 20 Aude Musin, Xavier Rousseaux, « De la jeunesse belliqueuse à la délinquance juvénile. Jeunes, viole (...)

7Une interprétation du crime en tant que menace pour l’ordre social a amené les historiens à s’intéresser plus particulièrement au concept de « violence ». Pour Robert Muchembled, la violence est tout à la fois le fruit d’un impératif biologique et d’une construction sociale18. En outre, « elle n’est pas systématiquement et totalement reliée à la notion de criminalité, ne serait-ce qu’à cause de la très lente émergence du droit pénal »19. Assimiler la violence au crime n’est pas automatique, reste alors à définir celle-ci. Plusieurs interprétations sont possibles, mais nous retiendrons ici celle proposée par X. Rousseaux : selon cet auteur, la violence se définit par « l’exercice de contraintes sur le corps ou l’honneur d’un individu »20.

  • 21 Norbert Élias, La civilisation des mœurs, Paris, Pocket, 1973, p. 422.
  • 22 Claude Gauvard, « Violence », in Jacques Le Goff, Jean-Claude Schmitt (ed.), Dictionnaire raisonné (...)
  • 23 John Carter Wood, « Conceptualizing Cultures of Violence and Cultural Change », in Stuart Carroll ( (...)
  • 24 Gerd Schwerhoff, « Justice et honneur. Interpréter la violence à Cologne (XVe-XVIIIe siècle) », in (...)
  • 25 Muchembled, « Anthropologie de la violence… », p. 42.
  • 26 Schwerhoff, « Justice et honneur… », p. 1044.
  • 27 Gerd Schwerhoff définit le contrôle social comme « toute forme d’interaction ou communication socia (...)
  • 28 Aude Musin, Sociabilité urbaine et criminalisation étatique : la justice namuroise face à la violen (...)

8D’après le sociologue allemand Norbert Élias (voir infra), la violence médiévale semblait « directe et peu réglementée »21. Cette affirmation paraît depuis avoir été invalidée par l’historiographie. Ni spontanée, ni marginale, la violence médiévale obéit au contraire à des codes qui permettent de l’intégrer dans la société et d’en faire un ressort du lien social partagé par toutes les couches de la population22. Au regard des travaux d’anthropologie historique des chercheurs anglo-saxons, la violence, en tant que construction sociale, fait elle-même l’objet d’une certaine forme de culture (la « culture de la violence »), une trame où elle est comprise, justifiée, condamnée et contrôlée23. Bien loin d’être pulsionnelle, la violence est au contraire au cœur d’une mécanique communicationnelle que R. Walz et G. Schwerhoff nomment la « communication agonale », qui se caractérise par « la constante identification de ce qui porte atteinte à l’honneur dans les actions et déclarations de l’adversaire et l’obligation de réagir sous peine de perdre la face »24. De la sorte, la violence n’est jamais que le « simple dépassement de la sociabilité habituelle »25, un « mode de règlement des conflits parmi d’autres »26. La violence apparaît dès lors tout à la fois comme objet et moyen de contrôle social27. De fait, les travaux récents consacrés aux autorités urbaines médiévales et modernes ont démontré que ces dernières disposaient de plusieurs moyens d’encadrement judiciaires et extrajudiciaires de la violence, censés garantir la paix sociale28.

  • 29 Pierre Chaunu, « Violence, guerre et paix », in Politique étrangère, n° 61-4, 1996, p. 888.
  • 30 Jean-Luc Solère, « Paix », in Claude Gauvard e. a. (ed.), Dictionnaire du Moyen Âge, Paris, PUF, 20 (...)
  • 31 Emmanuel Falzone, « L’officium judicis et l’encadrement des pèlerins en droit canonique : la doctri (...)
  • 32 Falzone, « L’officium judicis… », p. 99-101.

9Pierre Chaunu définit la paix comme « le fait de passer convention entre deux parties belligérantes »29. À notre avis, il s’agit là d’une définition restreinte. La paix était « la “tranquillité de l’ordre”, c’est-à-dire la stabilité d’une disposition hiérarchique, où l’inférieur reste subordonné comme il le faut à l’égard de Dieu »30. Aux environs des XIIe-XIIIe siècles, les canonistes distinguèrent la paix (pax), comprise comme la fin de la guerre (bellum), de la trêve (treuga), qui assurait la protection des personnes et des choses alors même qu’un conflit n’était pas terminé31. La paix avait donc un caractère permanent. Mais les termes de pax et de bellum ne relevaient pas que du conflit militaire, et pouvaient également s’appliquer aux conflits privés. Aussi, par un glissement du vocabulaire employé par les canonistes, la paix entra dans l’officium judicis : le but de la justice et des juges fut, désormais, d’assurer la concorde en préservant la société de toute forme d’agression, et particulièrement de la vengeance privée32.

  • 33 Sur le sens à donner à ce terme et sa place dans l’historiographie, voir Claude Gauvard, « Conclusi (...)
  • 34 Benoît Garnot, « Justice, infrajustice, parajustice et extra justice dans la France d’Ancien Régime (...)
  • 35 Xavier Rousseaux, « Politiques judiciaires et résolution des conflits dans les villes de l’Occident (...)
  • 36 Musin, Sociabilité urbaine…
  • 37 Xavier Rousseaux, « L’incrimination du vagabondage en Brabant (XIVe-XVIIIe siècles) », in Guido Van (...)

10Les différentes formes possibles de « résolution des conflits »33 ont été résumées par Benoît Garnot34 : la voie judiciaire, infrajudiciaire (médiation entre les parties, aboutissant à un dédommagement ou un arbitrage), parajudiciaire (arrangement ou vengeance privée) ou extrajudiciaire (violence subie ou tolérée). Si justice et infrajustice semblent se compléter efficacement à la fin du Moyen Âge et privilégier la réintégration de l’infracteur à la communauté, les politiques judiciaires menées par les autorités à partir du XVIe siècle semblent marquées par un certain durcissement, une préférence pour la voie judiciaire comme principal moyen de résolution des conflits, une plus grande intolérance envers la violence et une exclusion de ses auteurs35. Un phénomène qualifié par A. Musin de « criminalisation étatique »36 et qui rappelle celui, bien connu des criminologues, de l’incrimination primaire et secondaire. Il s’agit d’un mécanisme d’approvisionnement du système pénal à deux niveaux : d’une part, la définition théorique d’un comportement en termes d’infraction par les autorités jouissant du pouvoir de sanctionner, d’autre part, la pratique effective des institutions chargées d’appliquer la sanction37.

  • 38 Id., « Politiques judiciaires… ».
  • 39 Sur la notion d’« État bourguignon », on lira principalement Paul Bonenfant, « L’État bourguignon » (...)
  • 40 Cauchies, « État bourguignon… », p. 58. Sur le phénomène de centralisation institutionnelle, on lir (...)
  • 41 Claude Gauvard, « Discipliner la violence dans le royaume de France aux XIVe et XVe siècles : une a (...)
  • 42 Musin, Sociabilité urbaine…, p. 349.
  • 43 Michel Foucault, « Du gouvernement des vivants », in Id., Dits et écrits, t. IV, Paris, Gallimard, (...)

11Cette politique de criminalisation de la violence s’inscrit dans une volonté des autorités de contrôler la population et de limiter la vengeance privée, la violence légitime étant progressivement considérée comme l’apanage de l’État moderne38. Par ailleurs, ces deux derniers termes, que nous emploierons fréquemment dans notre recherche, doivent nous faire remarquer que toute étude sur la violence médiévale nécessiterait également une réflexion approfondie sur la notion d’« État » qui guide l’historiographie actuelle, et singulièrement dans un cadre géographique et politique comme celui des anciens Pays-Bas, où l’État (ou les États) bourguignon (s) constituai (en) t avant tout une mosaïque de principautés réunies par une union personnelle39. Nous n’oserions donc considérer l’État comme une réalité concrète au XVe siècle, ce qui n’empêche pas qu’un processus de construction étatique s’y mette en place au travers de l’élaboration d’institutions et de normes centralisatrices, fruits de politiques avant tout pragmatiques des ducs de Bourgogne, continuées par leurs successeurs Habsbourg40. Quant à la monopolisation de la violence légitime, selon Claude Gauvard, il ne s’agissait pas pour l’État de parvenir à un contrôle définitif et total de la violence, mais plutôt de la circonscrire, de la départager entre, d’une part, une certaine forme de violence licite, excusable car conforme aux normes sociales, et une violence illicite, répréhensible, impardonnable et contraire aux valeurs de la société41. D’après A. Musin, grâce au développement d’outils de centralisation tels que la rémission, l’État se serait progressivement réservé ce pouvoir de délimitation de la violence, au détriment des autorités subalternes. Tout le travail de la « criminalisation étatique », au début de l’ère moderne, aurait alors été de faire passer l’homicide du champ de la violence licite vers celui de la violence illicite, à travers l’exercice de la justice princière et l’emploi de la grâce comme instrument de gouvernement42 (ce dernier terme pouvant être entendu comme l’ensemble des « techniques et procédures destinées à diriger la conduite des hommes »43). Nous arrivons ici au cœur de la problématique de notre recherche, à savoir l’étude des différents moyens de traitement de la violence des combattants ainsi que leurs significations et leur insertion possible dans des politiques de gouvernement qui participeraient à la construction de l’État. Aussi tâcherons-nous d’observer dans quelle mesure le modèle proposé par A. Musin se vérifie et s’applique au cadre spécifique des armées bourguignonnes.

1.3. Les lettres de rémission, source d’étude(s) sur la violence

  • 44 Chrétien Dehaisnes, « Étude sur les registres des chartes de l’Audience conservées dans l’ancienne (...)
  • 45 Charles Petit-Dutaillis, Documents nouveaux sur les mœurs populaires et le droit de vengeance dans (...)
  • 46 Nous citerons principalement ici le mémoire de Jean-Luc Carton, La lettre de rémission : substance (...)
  • 47 Gauvard, « De grace especial »…
  • 48 Robert Muchembled, La violence au village. Sociabilité et comportements populaires en Artois du XVe(...)
  • 49 Nathalie Zemon Davis, Fiction in the Archives. Pardon Tales and their Tellers in Sixteenth-Century (...)
  • 50 Isabelle Paresys, Aux marges du royaume. Violence, justice et société en Picardie sous François Ier(...)
  • 51 Muchembled, La violence au village…, p. 22. Thèse répétée dans Id., « Fils de Caïn, enfant de Médée (...)
  • 52 Claude Gauvard, « Grâce et exécution capitale : les deux aspects d’un même pouvoir », in BEC, n° 15 (...)

12En tant que source, les lettres de rémission sont loin d’avoir été inexploitées depuis ces dernières années par les chercheurs. Déjà, en 1876, l’abbé C. Dehaisnes publiait une étude sur les Guerres et pillages, crimes et malheurs, mœurs et usages, dans les Pays-Bas, du XIVe au XVIIe siècle [...] à partir des actes des registres de l’audience de la chancellerie ducale, parmi lesquels on trouve des lettres de rémission44. Les deux premiers tiers du XXe siècle n’ont cependant pas été particulièrement riches en études sur les rémissions, si l’on excepte le travail de Charles Petit-Dutaillis sur le droit de vengeance45. En cela l’université de Lille-III s’avéra une pionnière en promouvant dès la fin des années 1970 une série de mémoires sur la rémission dans les anciens Pays-Bas au XVe siècle46. C’est à la fin des années 1980 et au cours des années 1990 que la recherche sur les lettres de rémission connut un engouement certain, avec la publication de la thèse de Claude Gauvard sur la rémission au XIVe siècle47, celles de Robert Muchembled48, Natalie Zemon Davis49 ou Isabelle Paresys50 pour les XVe, XVIe et XVIIe siècles. Se dessinèrent alors deux « écoles de pensée » opposées, menées respectivement par R. Muchembled et C. Gauvard. Pour le premier, la rémission était le témoignage d’une déficience du pouvoir : la justice étant incapable de punir convenablement, le souverain devait sauver les apparences en imprimant, par la grâce, la marque de sa justice souveraine à ceux qui parvenaient normalement à y échapper51. À l’inverse, la seconde interprétait la grâce comme un outil de gouvernement et de construction de l’État, le complément nécessaire à une justice occasionnellement sévère et l’expression du pouvoir de vie et de mort du souverain sur ses sujets52.

  • 53 Musin, Sociabilité urbaine…
  • 54 Jean-Marie Cauchies, Hugo DE Schepper, Justice, grâce et législation. Genèse de l’État et moyens ju (...)
  • 55 Frédéric Lalière, « La lettre de rémission, entre source directe et indirecte : instrument juridiqu (...)
  • 56 Bernard Dauven, Xavier Rousseaux (ed.), Préférant miséricorde à rigueur de justice. Pratiques de la (...)
  • 57 Bernard Dauven, Composition et grâce princière en Brabant du XVe au XVIIe siècle (1404-1633), Louva (...)

13Dans la recherche contemporaine, particulièrement en ce qui concerne l’étude des territoires des anciens Pays-Bas méridionaux au début de l’ère moderne, la rémission apparaît comme un mode de résolution des conflits parmi d’autres, en même temps qu’un moyen pour le souverain de se réserver progressivement le traitement de la violence, comme le souligne la thèse d’Aude Musin53. Au travers des recherches d’historiens belges et néerlandais de ces vingt dernières années, tels Hugo De Schepper ou Marjan Vrolijk, la pratique souveraine du pardon se révèle comme étant au centre des rencontres des différents niveaux de pouvoirs, princiers et urbains, centraux et locaux54. Parmi les publications récentes, citons encore l’article de Frédéric Lalière sur les rémissions namuroises au XVe siècle55, de même que le recueil publié dernièrement sous la direction de Xavier Rousseaux et Bernard Dauven56, ainsi que la thèse encore en cours de ce dernier sur la grâce en Brabant57.

1.4. La violence sur le long terme : la civilisation des mœurs

14Bien que notre étude se limite en soi à une dizaine d’années et se situe donc sur le « temps court », cela ne signifie pas pour autant qu’elle ne puisse s’inscrire dans une perspective historiographique attentive à l’évolution de la violence sur le long terme. Parmi les différentes théories historiques et sociologiques élaborées au cours du XXe siècle afin d’expliquer les changements de comportement en Europe occidentale, du Moyen Âge jusqu’à la période contemporaine, il nous faut évoquer celle ayant rencontré un succès majeur au sein de l’historiographie contemporaine.

  • 58 Norbert Élias, Über den Prozess der Zivilisation. Soziogenetische und Psychogenetische Untersuchung (...)
  • 59 Jérôme Thomas, Corps violents, corps soumis. Le policement des mœurs à la fin du Moyen Âge, Paris, (...)

15Élaborée par le sociologue allemand Norbert Élias à la fin des années 1930, la théorie explicative de la « civilisation des mœurs » entend démontrer, au cours de l’ère moderne, le refoulement progressif des émotions au travers d’un modèle de comportement initialement adopté par une élite, la noblesse de cour58. « La civilisation des mœurs résulte au Moyen Âge de l’action d’une classe supérieure, la chevalerie, qui maîtrise progressivement ses instincts et ses pulsions. Elle s’impose un contrôle en réponse aux exigences de l’interdépendance croissante entre les individus et le développement de l’État »59. Cette théorie met ainsi en parallèle le développement d’une forme d’autocontrainte chez une classe guerrière, largement imitée par le reste de la population, avec le processus de monopolisation de la violence légitime par l’État.

  • 60 Voir son ouvrage récent Robert Muchembled, Une histoire de la violence de la fin du Moyen Âge à nos (...)
  • 61 On en trouvera d’autres dans l’article de Pieter Spierenburg, « Violence and the civilizing process (...)

16La civilisation des mœurs est probablement l’une des théories sociologiques majeures du XXe siècle. Bien qu’elle fût traduite en français plus de trente ans après sa première parution, elle rencontra un succès important auprès des historiens. Parmi ses adeptes, l’un des plus importants contributeurs est sans doute Robert Muchembled60. Malgré son succès, le modèle de N. Élias a cependant connu un certain nombre de contradicteurs. Nous n’en évoquerons ici que quelques-uns61.

  • 62 Gauvard, « De grace especial »…, p. 944.

17Comme l’avertit C. Gauvard, le risque de la civilisation des mœurs est d’interpréter les comportements médiévaux comme étant « la barbarie initiale d’un temps où régnait une violence instinctive et sauvage »62, là où, au contraire, l’historiographie actuelle tend à démontrer les encadrements de ces violences. À l’instar d’Hans Peter Duerr et André Burguière, on peut reprocher à N. Élias une certaine forme de conception évolutionniste, linéaire et ethnocentrique des changements de comportements sous l’ancien régime :

  • 63 André Burguière, « Entre sociologie et anthropologie : La civilisation des mœurs en procès », préfa (...)

L’enjeu essentiel des sociétés est pour lui [Élias] de pacifier les relations interpersonnelles pour assurer l’équilibre du système social par une discipline accrue de la sphère pulsionnelle. [...] Élias ne conçoit pas le processus de civilisation comme une construction ex nihilo qui édifie un monde de règles et de conduites normalisées sur ce qui était voué au désordre des pulsions, mais comme le passage de l’informel au formalisé. [...] C’est ce mouvement d’explicitation des règles qui trace, dans le temps et dans l’espace, la frontière de la civilisation. Duerr part de l’hypothèse inverse : chaque société, la plus éloignée soit-elle de la nôtre dans le temps comme dans l’espace, dispose d’un code complet pour pacifier les relations interpersonnelles63.

  • 64 Stuart Carroll, Blood and Violence in Early Modern France, Oxford-New York, Oxford university press (...)
  • 65 Spierenburg, « Violence and the civilizing process… », p. 93-94.
  • 66 Élias, La civilisation des mœurs…, p. 129.
  • 67 Spierenburg, « Violence and the civilizing process… », p. 94.
  • 68 Schwerhoff, « Justice et honneur… ».

18On retrouve ces considérations critiques chez Stuart Carroll qui, sans récuser la théorie de N. Élias, dénonce chez ce dernier une vision de la violence médiévale comme étant spontanée, naturelle, non encore normée (« Violence is conditioned by a biological template ; it is the product of an emotional drive that requires control »)64. Selon Pieter Spierenburg, au contraire, N. Élias n’a jamais pensé les comportements médiévaux en ces termes, car s’il considérait que les hommes étaient effectivement soumis à un moins grand contrôle de leurs pulsions, ils n’étaient pas pour autant sans contrôle65. La Renaissance ne saurait donc marquer le début de la normalisation des comportements, puisque le processus de civilisation des mœurs n’a pas de véritable origine66. Aussi, pour P. Spierenburg, « it is certainly unjustified that some historians continue to write as if Elias viewed medieval life in terms of a static “we-they” contrast »67. Il reconnaît néanmoins que N. Élias considérait la violence médiévale comme le fruit d’une expression libre des passions, là où les travaux récents ont démontré l’imbrication de la violence dans des mécanismes complexes de rituels basés sur l’honneur68.

  • 69 Carroll, Blood and Violence…, p. 332. Sur ce point, voir Élias, La dynamique de l’Occident…, p. 219 (...)
  • 70 Muchembled, Une histoire de la violence…, p. 8-10.
  • 71 Michel Nassiet, La violence, une histoire sociale : France, XVIe-XVIIIe siècles, Paris, Champ Vallo (...)
  • 72 Helmut Thome, « Explaining Long Term Trends in Violent Crime », in Crime, Histoire & Sociétés, n° 5 (...)

19Stuart Carroll a également apporté une nuance supplémentaire au modèle d’Élias en ce qui concerne la pacification des populations. Dans son livre consacré aux violences dans la France moderne, il souligne la subsistance des comportements violents tout au long de l’ancien régime, y compris parmi les élites qui, bien loin d’être pacifiées, auraient au contraire canalisé leur violence au travers du service du souverain : « [...] what happened in early modern France was not the pacification of a warrior class into factions of intriguing courtiers, but the more systematic redeployment of those whose profession was arms, who claimed the right to violence, in the service of the monarchy »69. Reprenant ce point de vue, Robert Muchembled place cet encadrement de la noblesse dans la perspective plus large de l’élargissement du contrôle des jeunes mâles célibataires, selon lui majoritairement responsables des violences homicides70. À l’inverse, dans une étude portant sur le même sujet, Michel Nassiet s’écarte de cette conception wébérienne d’une monopolisation progressive de la violence légitime par l’État. Il privilégie au contraire une explication durkheimienne au déclin des crimes de sang dans l’ancien régime : la violence aurait diminué grâce à l’érosion des liens de parenté et de solidarité, à l’origine de multiples vengeances et de crimes d’honneur71. Pour autant, comme l’avait auparavant souligné Helmut Thome, les modèles de Norbert Élias et d’Émile Durkheim ne s’excluent pas l’un l’autre, mais peuvent constituer les points de départ d’une étude sur l’évolution des comportements violents sur la longue durée72.

  • 73 Foucault, « Du gouvernement des vivants… » ; Id., « Le sujet et le pouvoir », in Id., Dits et écrit (...)
  • 74 Pieter Spierenburg, « Punishment, Power, and History : Foucault and Elias », in Social Science Hist (...)
  • 75 Burguière, « Entre sociologie et anthropologie… », p. XI.
  • 76 Spierenburg, « Punishment, Power, and History… », p. 625.
  • 77 Élias, La dynamique de l’Occident…, p. 181-182. Il demeure cependant qu’aussi bien les travaux d’Él (...)

20On ne saurait enfin évoquer la civilisation des mœurs sans opérer un lien avec les travaux du philosophe français Michel Foucault73. P. Spierenburg avait déjà noté les points de convergence entre ces deux auteurs74. Ce que N. Élias nomme « civilisation des mœurs », M. Foucault l’interprète comme un changement mental, un « processus à la fois constructif et répressif, qui transforme de l’intérieur la société par l’incorporation de normes de comportement entravant le pulsionnel au profit des conduites stratégiques et anticipatrices »75. Là où N. Élias voyait principalement le « Pouvoir » comme le fruit d’une relation interpersonnelle, M. Foucault développa une théorie du pouvoir en tant que force externe et contraignante pour l’individu (la « microphysique du pouvoir »)76. Il offre ainsi une nuance à la vision d’Élias selon laquelle la civilisation des mœurs n’était pas le fruit d’une politique consciente, mais plutôt du développement d’une interpénétration des comportements et d’une interdépendance des individus77.

1.5. De la civilisation des mœurs à la disciplinarisation sociale : la violence des gens de guerre, du licite vers l’illicite

  • 78 Élias, La société de cour…, p. XXXIII.
  • 79 Xavier Rousseaux, Bernard Dauven, Aude Musin, « Civilisation des mœurs et/ou disciplinarisation soc (...)
  • 80 Carroll, Blood and Violence…, p. 308-309.
  • 81 Pour une discussion des rapprochements et divergences des thèses d’Élias et Oestreich, voir Roussea (...)

21Dans son introduction à La société de cour intitulée Sociologie et histoire, N. Élias reprochait aux historiens de trop privilégier « l’accumulation d’actes isolés de personnages isolés purement et simplement sans rapport les uns avec les autres »78. Cette critique, adressée principalement à une pratique de la science historique dite classique, n’est sans doute plus valable depuis la seconde moitié du XXe siècle grâce au développement de l’analyse en série des sources par les historiens. En outre, si la thèse initiale de N. Élias demande à être nuancée, complétée, voire reformulée, elle n’en demeure pas moins un élément fondateur de l’historiographie contemporaine. La violence, davantage construite socialement que purement pulsionnelle, de même que son traitement par les autorités et sa perception par la population, apparaissent ainsi au cœur de la civilisation des mœurs. Privilégiant le rôle des élites nobiliaires dans un processus d’« internalisation des affects par autocontrainte [...] après une transformation par contrainte externe des mœurs violentes »79, N. Élias déniait toute part de volonté active des dirigeants. Il négligeait donc l’impact normatif sur les populations des politiques menées par les autorités princières, urbaines, voire religieuses80. À l’inverse, dans la suite des thèses de Gerhard Oestreich, les travaux récents des historiens ont souligné la part active des autorités urbaines et princières dans la « Sozialdisziplinierung » (que l’on traduira par le néologisme de « disciplinarisation sociale ») des populations et la recherche du contrôle de la violence par l’incrimination progressive des comportements81.

22C’est dans cette perspective d’un double mouvement, tendant d’une part à circonscrire et encadrer certains comportements considérés comme licites (nous entendons ici non seulement la violence interpersonnelle, mais également celle commise dans le cadre de la guerre), et d’autre part à lentement rejeter d’autres pratiques (exclusion progressive de la vengeance du champ des moyens de résolution des conflits, condamnation de l’oppression de la population par les gens de guerre), ce au travers de l’action incriminante et des pratiques répressives de l’État, que notre recherche tentera de s’inscrire. Parmi les travaux que nous avons pu citer ci-dessus, pas, ou peu, consacrent une place importante à l’étude du comportement du soldat et de son traitement par les autorités. La violence de l’homme de guerre est-elle véritablement comparable à celle de l’homme ordinaire ?

  • 82 Franco Cardini, La culture de la guerre, Xe-XVIIIe siècle, Paris, Gallimard, 1992, p. 125.

23Cette question nécessite d’abord que l’on s’intéresse à ce que désignent précisément les vocables « homme de guerre », « combattant » ou même « soldat ». Ces différents termes sont généralement employés pour couvrir une même catégorie générique d’individus qui ont en commun de porter les armes, mais celle-ci est-elle satisfaisante pour désigner les réalités de la fin du Moyen Âge ? Ainsi, l’usage du mot « soldat », pour désigner a posteriori l’ensemble des gens de guerre au XVe siècle, est en lui-même anachronique, car comme le rappelle Franco Cardini, il s’agit d’un « adjectif dépréciatif qui sous-entendait un échange mercenaire peu honorable ». Ce n’est qu’à partir du début du XVIe siècle qu’il « se dépouille peu à peu de sa connotation marchande pour acquérir une dimension éthique autrement honorable, et devenir un substantif voisin des termes bellator et miles. Bientôt, au mot “soldat” s’associeront ceux de courage, d’honneur, de fidélité »82.

  • 83 Gauvard, « De grace especial »…, p. 540.
  • 84 À cet égard, nous nous devons de renvoyer abondamment le lecteur aux chapitres 2 et 3, dans lesquel (...)
  • 85 Cardini, La culture de la guerre…, p. 395 : « Pour la noblesse de l’époque, [...] le passage des va (...)
  • 86 Sur les différents points de vue des combattants, voir Cardini, La culture de la guerre…, p. 122-12 (...)

24Bon nombre d’études consacrées à la pratique de la grâce et qui abordent la question des gens de guerre ne s’interrogent pas plus avant sur ce que peut signifier le statut de combattant et l’assimilent, à l’instar de Claude Gauvard, à une « catégorie socioprofessionnelle »83. Cette réduction s’avère relativement commode dans le cadre d’une étude globale de la rémission, d’autant que, comme nous le verrons plus loin dans le présent chapitre, les lettres donnent relativement peu de détails sur les circonstances exactes du service armé. Cependant, toute recherche plus spécifiquement axée sur l’étude de la condition de l’homme de guerre se doit d’apporter de considérables nuances : à la fin du Moyen Âge, les « soldats » sont loin de constituer une catégorie de population homogène, aussi bien sur le plan social que professionnel. Comprendre la signification du statut d’homme de guerre nécessite également de saisir le fonctionnement du recrutement au sein des armées bourguignonnes84 : on y trouve aussi bien des personnes de noble lignage que d’autres de condition modeste, tandis que des combattants de métier y côtoient des gens du commun entrés temporairement dans l’armée par obligation féodale. Ces différents individus ne partagent donc ni les mêmes origines, ni la même culture, ni les mêmes perspectives. À ce titre, la « civilisation des mœurs » ou la « disciplinarisation sociale » ne devaient pas s’opérer sur eux de la même façon : là où, au début de l’époque moderne, la population fut davantage pacifiée, la noblesse conserva une culture agonistique de la violence très codifiée jusqu’à la fin de l’ancien régime, ainsi qu’une place privilégiée dans les armées85. Aussi, à la fin du Moyen Âge, le jeune noble éduqué dans une culture valorisant l’honneur chevaleresque et le respect des liens de féodalité n’avait pas les mêmes attitudes que le laboureur temporairement au service du prince et soucieux de protéger ses terres, pas plus que du mercenaire italien ou anglais à la recherche du maximum de gains86.

  • 87 Introduit dans les armées de Charles dès 1471 par la première ordonnance d’Abbeville. Sur ce texte, (...)
  • 88 Sur ce point, voir Cardini, La culture de la guerre…, p. 390-403. À propos du débat autour de la ré (...)
  • 89 Voir à ce propos le chapitre 3 ainsi que la bibliographie qui y est associée.
  • 90 Valérie Toureille, « De la guerre au brigandage : les soldats de la guerre de Cent Ans ou l’impossi (...)
  • 91 Claude Gauvard, « Violence licite et violence illicite », in Id., Violence et ordre public au Moyen (...)
  • 92 Rousseaux, « Politiques judiciaires et résolution des conflits… », p. 513.
  • 93 Foucault, Surveiller et punir…, p. 159-161.

25La modernisation des armées, du XVIe jusqu’au XXe siècle (souvent désignée par le concept de « révolution militaire », encore sujet à débat), se marqua par le remplacement (ou plutôt la transformation) progressif des idéaux chevaleresques par la discipline militaire et l’anonymisation des troupes (on songera notamment à l’invention de l’uniforme87), entraînant l’imposition commune d’exigences de comportements à des soldats de plus en plus assimilés à des agents de l’État88. Or, si nous pouvons envisager la fin du Moyen Âge comme l’époque de l’initiation de ce mouvement89, le XVe siècle ne reste pas moins encore fortement marqué par l’ancien système féodal au sein duquel les armées sont loin d’être uniquement composées de professionnels de la guerre. Il n’empêche que cette catégorie hétérogène d’individus que constituait l’homme de guerre entre alors en pleine mutation, tandis que la discipline se renforce en même temps que l’État se construit. Quel en fut l’impact sur la violence du combattant ? Resta-t-elle inchangée, ou au contraire fit-elle l’objet d’un contrôle spécifique ? Comme l’indique Valérie Toureille, « la question de la violence des soldats est d’abord un problème de frontière, une limite qui définit violence guerrière et violence criminelle »90. Or, selon Claude Gauvard, au XVe siècle, cette frontière s’avère flottante et changeante. L’auteure constate l’émergence, dans les sources, d’un double « stéréotype judiciaire », celui du « bon » et du « mauvais » soldat, l’un ayant un comportement acceptable et pardonnable aux yeux du prince et/ou de l’opinion publique, l’autre au contraire commettant des actes intolérables et dont « les excès menacent symboliquement la reproduction des hommes et des normes ». C’est à ces mauvais éléments « que s’adresse le discours de paix, à eux que sont réservées des peines exemplaires », car leur violence, considérée comme en marge de la société, « est finalement la seule à être clairement considérée comme illicite », donc irrémissible91. La chose se vérifie-t-elle dans le cas des lettres de rémission accordées par Charles le Hardi à ses soldats ? Quels étaient les crimes commis par les gens de guerre susceptibles d’être graciés ? L’exercice de la grâce sur les combattants était-il l’expression d’une véritable politique du duc, un « instrument de propagande » destiné à manifester l’intransigeance du pouvoir face à certains crimes92 ? En définitive, c’est cette frontière, ce glissement du licite vers l’illicite de la violence des gens de guerre, conséquence du contexte historique, de l’évolution des mœurs et de l’activité du pouvoir, qui est au cœur de notre problématique de recherche. Si l’on suit Michel Foucault, le monde militaire a constitué, dans l’ancien régime, un premier laboratoire de contrôle pour le pouvoir93. On peut dès lors s’interroger : dans les armées du XVe siècle, et, dans notre cas, dans les armées du duc de Bourgogne Charles le Hardi, trouve-t-on trace d’une quelconque volonté de « disciplinarisation » avant l’heure, les indices de la marche de la civilisation des mœurs ?

2. Les sources

2.1. La législation militaire de Charles le Téméraire

  • 94 Jean-Marie Cauchies, « La terminologie dans les ordonnances des ducs de Bourgogne », in RBPH, n° 53 (...)
  • 95 Jean-Marie Cauchies, « “Oyez et faites paix…”. De Baudouin de Constantinople à Joseph II : six sièc (...)

26Dans le cadre d’une étude des différents moyens d’encadrement des gens de guerre, nous avons d’abord privilégié l’exploitation de sources de nature normative, à savoir la législation générale à caractère militaire de Charles le Hardi. On ne s’étendra pas ici sur la complexité du vocable propre aux actes législatifs (ordonnance, mandement, édit, etc.), qui a donné lieu à plusieurs études de la part des historiens94. Précisons tout du moins que le terme de « législation », que nous emploierons ici, désigne « [...] toutes prescriptions émanant d’une autorité compétente, d’application durable et de portée générale, c’est-à-dire n’épuisant pas leurs effets dans un cas particulier et concernant directement une “généralité” de personnes »95. On inclura donc dans cette catégorisation aussi bien les matières réglementaires que celles législatives au sens strict. Quant au qualificatif de « militaire », certes anachronique, nous l’utiliserons ici au sens de « matières touchant à l’organisation et au gouvernement des armées, ainsi qu’à l’exercice de la guerre ».

  • 96 Id., « L’essor d’une législation générale pour les Pays-Bas bourguignons dans le dernier quart du X (...)
  • 97 Jean-Marie Cauchies, « La législation dans les Pays-Bas bourguignons : état de la question et persp (...)
  • 98 Cauchies, La législation princière… ; Id., « Liste chronologique des ordonnances de Charles le Hard (...)
  • 99 Ce bémol pourrait cependant être comblé par la thèse de Fabien Delpu, Aux sources d’une armée perma (...)

27Bien que souverains d’une série de principautés éparses, les ducs de Bourgogne entamèrent, dès le début du XVe siècle et singulièrement à partir de Philippe le Bon, l’élaboration d’une législation générale – c’est-à-dire s’appliquant à l’ensemble de leurs territoires96. Pour le règne de Charles le Téméraire, force est de constater l’absence aussi bien de recueils d’éditions de textes que de synthèses historiques97. Les recherches fondamentales de Jean-Marie Cauchies sur la législation hainuyère du XVe siècle, mais qui touchent également à la législation générale, ignorent délibérément les grandes ordonnances à caractère militaire98. Or, de 1471 à 1476, Charles le Hardi promulgua une série d’actes qui renouvelèrent en profondeur l’organisation de ses armées. Par chance pour le chercheur, ces textes ont tous connu une édition, même si chacune est dispersée et date, au mieux, du début du XXe siècle99.

  • 100 Auparavant, la première ordonnance à caractère militaire de Charles le Hardi date de 1468, adressée (...)
  • 101 Cauchies, « Liste chronologique… », p. 24-25. Éditée par Alexandre Pinchart dans Louis-Prosper Gach (...)
  • 102 Cauchies, « Liste chronologique… », p. 35. Éditée dans Collection de documents inédits concernant l (...)
  • 103 Schnerb, L’État bourguignon…, p. 271-274.
  • 104 Éditée dans Mémoires pour servir à l’histoire de France et de Bourgogne …, t. II, p. 286-293. Sur l (...)
  • 105 Éditée par Loys Gollut, Les mémoires historiques de la république séquanoise et des princes de la F (...)
  • 106 Éditée par Henri Louis Gustave Guillaume, Histoire de l’organisation militaire sous les ducs de Bou (...)
  • 107 Éditée par Jules de La Chauvelay, « Les armées des trois premiers ducs de Bourgogne de la Maison de (...)

28Ce n’est qu’à partir de 1470 que le duc entreprend véritablement l’élaboration d’une législation militaire de portée générale100, dont la teneur était, d’une part, l’unification du service des fiefs (ordonnances du 31 décembre 1470101 et du 15 janvier 1475102) et, d’autre part, la mise sur pied d’une armée permanente103. En effet, dans une volonté de réformer en profondeur ses armées et d’établir, en parallèle du service des fiefs, des troupes permanentes (les « compagnies d’ordonnances »), le duc promulgua une série de « grandes ordonnances » allant de 1471 à 1476. Les compagnies d’ordonnances furent instituées par les deux ordonnances d’Abbeville, de juillet 1471, qui en établirent la composition et la chaîne de commandement104. L’ordonnance de Bohain, du 13 novembre 1472, constituait un prolongement de celles d’Abbeville, établissant notamment l’enregistrement des soldats auprès de leur dizainier, donnant un pouvoir judiciaire précis aux officiers et formulant les serments que chaque homme devait prononcer envers le duc105. L’ordonnance de Saint-Maximin (Trêves), de novembre 1473, revit en profondeur l’organisation des compagnies d’ordonnances et introduisit de nouvelles mesures disciplinaires, ainsi que des exercices et des entraînements pour les soldats106. Enfin, le duc promulgua une dernière ordonnance en mai 1476, au camp militaire de Lausanne, alors qu’il reconstituait ses armées après la défaite de Grandson. Contrairement à ses ordonnances précédentes, ce texte n’était pas limité aux seules compagnies, mais concernait l’armée entière. L’ordre de marche y était revu en profondeur, de nouveaux articles disciplinaires étaient introduits et la peine de mort était généralisée en matière de désertion, pillage et viol107.

  • 108 Éditée par Bertrand Schnerb, « L’honneur de la maréchaussée ». Maréchalat et maréchaux en Bourgogne (...)
  • 109 À titre d’exemple, l’acte rend irrémissible des crimes qui ne sont déjà quasiment plus graciés sous (...)

29Du reste, outre les ordonnances de 1470-1476, nous avons également exploité l’ordonnance dite du prévôt des maréchaux, élaborée à une date inconnue, mais probablement postérieure au règne du Téméraire108. Bien que cet acte ne soit pas contemporain au duc, il n’en reste pas moins riche d’informations sur le rôle joué par le prévôt des maréchaux. Il nous semble également possible que, sur certains points, ce document fixe par écrit un certain nombre de pratiques ayant déjà cours sous Charles le Hardi109. Enfin, grâce notamment aux comptes du grand bailli de Hainaut, nous avons également exploité une série de mandements et de dispositions locales, qui ne relèvent pas en ce sens de la législation générale du duc, mais qui pourtant s’articulent autour d’elle.

2.2. Les lettres de rémission

Les lettres des registres de l’audience de la Chambre des comptes de Lille

  • 110 Il est cependant possible de trouver des originaux n’ayant jamais été délivrés, voir infra note 124
  • 111 Cauchies, La législation princière…, p. 26-27. Pour le cas français, voir Rémy Scheurer, « L’enregi (...)
  • 112 Sur cette institution : Pierre Cockshaw, Le personnel de la chancellerie de Bourgogne-Flandre sous (...)
  • 113 Depuis 1404, le duché de Brabant disposait de sa propre Chambre des comptes à Bruxelles ainsi que s (...)
  • 114 Chrétien Dehaisnes, Inventaire sommaire des archives départementales antérieures à 1790, t. III : N (...)
  • 115 Sur ce personnage capital, voir Cockshaw, Le personnel de la chancellerie…, p. 60-68 (audiencier du (...)

30S’il est difficile de mettre la main sur les exemplaires originaux des lettres de rémission médiévales qui ont été octroyées110, il est tout du moins possible d’en retrouver un grand nombre de copies. En effet, il existait, dans un grand nombre de chancelleries princières de la fin du Moyen Âge, des registres plus ou moins bien tenus, dans lesquels étaient retranscrits les actes délivrés au nom du prince111. Au XVe siècle, dans les anciens Pays-Bas, la chancellerie la plus importante était celle de Flandre-Bourgogne, dite « grande chancellerie ducale »112. Bien qu’elle ne couvrait pas l’ensemble des possessions bourguignonnes, c’est cette dernière qui produisit la majorité des lettres de rémission octroyées au cours de cette période113. Celles-ci ont été conservées sous forme de copie dans les registres de l’audience du fonds de la Chambre des comptes de Lille, aux Archives départementales du Nord114. Ces registres, tenus par le grand audiencier115 de la chancellerie, forment une série de 145 volumes couvrant les années 1386 à 1661.

  • 116 Cité par Cauchies, La législation princière…, p. 68.
  • 117 D’après Lalière, « La lettre de rémission », p. 36, Charles le Hardi se livrerait en moyenne à un (...)
  • 118 Carton, La lettre de rémission…, p. 35.
  • 119 Cauchies, La législation princière…, p. 29-30.
  • 120 Ibid., p. 29 : « L’hypothèse avancée pour la France, selon laquelle les registres de chancellerie a (...)
  • 121 Voir par exemple le dossier de l’affaire Guillaume Charlet : Xavier Rousseaux, Élise Mertens de Wil (...)

31Il nous faut ici nous attarder quelques instants sur la procédure d’enregistrement des actes princiers, qui n’était pas systématique, car elle servait un but bien précis. Étaient enregistrés les actes qui entraînaient, d’une part, la perception des droits de scellage à la cire verte, ou « droits du sceau », et d’autre part, le payement de l’amende civile. Selon Pierre Cockshaw, « seuls les actes entraînant le payement d’une amende civile y étaient retranscrits »116. En certaines occasions, le duc pouvait exempter le bénéficiaire d’une lettre du payement d’une amende civile. Cela n’empêchait pas l’acte d’être retranscrit dans les registres avec l’annotation « sans finanche »117. Une fois clôturé, chaque registre était transmis à la Chambre des comptes de Lille afin de servir de pièce justificative aux comptes des droits du sceau118. Ceci explique pourquoi ils sont encore aujourd’hui conservés aux Archives départementales du Nord dans les fonds de cette institution119. Mais cela doit également nous rappeler qu’il ne faut pas chercher un but judiciaire premier dans l’existence de cette source : comme le souligne Jean-Marie Cauchies, la procédure d’enregistrement des actes princiers demeurait limitée, car elle servait avant tout un but financier120. À ce titre, les registres de l’audience se révèlent pour le moins incomplets aux yeux du chercheur intéressé par l’histoire du droit et de la justice : les copies qu’ils contiennent y sont retranscrites les unes à la suite des autres, sans autre information supplémentaire, sinon quelques notes marginales. Au siècle suivant, au contraire, les archives contiendront de véritables dossiers de procédure qui pouvaient conserver la demande de grâce originale (ou « supplique »), les pièces de l’enquête préparatoire ou encore la confirmation du bon entérinement de l’acte par une juridiction subalterne121.

  • 122 Pour différencier ces différents types d’actes, voir notre typologie, infra.
  • 123 Nous n’avons rencontré aucune lettre de rémission entièrement en thiois. En revanche, certains acte (...)

32Venons-en aux registres de l’audience que nous avons nous-mêmes exploités. Les lettres octroyées au cours du règne de Charles sont conservées dans les registres de l’audience B 1693 à B 1698 (les registres 1696 et 1697 étant des copies incomplètes du 1695), qui couvrent la période de juin 1467 à décembre 1476. Au total, nous y avons relevé 293 rémissions, rappels de ban, pardons et abolitions122, toutes rédigées en moyen français123.

Figure 1 : Ventilation annuelle des lettres de rémission, rappels de ban, pardons et abolitions des registres de l’audience (juillet 1467 – décembre 1476)

Figure 1 : Ventilation annuelle des lettres de rémission, rappels de ban, pardons et abolitions des registres de l’audience (juillet 1467 – décembre 1476)

Source : ADN, B, 1693 ; 1694 ; 1695 ; 1698. [Total de lettres : 293]

  • 124 Cf. Hubert Nelis, Chambre des comptes de Lille : catalogue des chartes du Sceau de l’Audience, t. I (...)

33On peut d’emblée noter des irrégularités dans la tenue de ces registres : il subsiste une importante lacune allant de janvier 1471 à mai 1473, période au cours de laquelle aucun acte n’est retranscrit. De même, les registres ne sont pas de taille équivalente et couvrent des périodes d’une à deux années. Comme le suggère le graphique ci-dessus, si l’on excepte les deux années et demie pour lesquelles on ne dispose pas d’informations, le nombre de lettres de rémission octroyées augmente jusqu’à atteindre un très net pic en 1474 (année au cours de laquelle 61 lettres sont délivrées), avant de connaître une certaine décroissance. Malheureusement, ce chiffre est perfectible, puisque les registres ne sont pas complets, d’autant que rien n’indique que l’ensemble des actes octroyés par Charles le Hardi aient été enregistrés de façon systématique. L’examen des comptes des droits du sceau (cf. infra) révèle qu’on y trouve des mentions de lettres ne figurant pas dans les registres de l’audience. En outre, la consultation du Catalogue des chartes du sceau de l’audience d’Hubert Nelis démontre qu’on peut trouver dans ce fonds conservé aux Archives générales du Royaume des mentions de lettres absentes des registres de l’audience124.

  • 125 Argument de Scheurer, L’enregistrement à la chancellerie de France…, p. 123, mais qui nous semble é (...)
  • 126 Également le cas en France, cf. Ibid., p. 123-124.
  • 127 ADN, B, 1693 f° 26 v°-27 r°.
  • 128 ADN, B, 1698 f° 18 v°-19 v°.
  • 129 Carton, La lettre de rémission…, p. 9.
  • 130 ADN, B, 1698 f° 9 r°-10 r°.

34L’enregistrement de chaque lettre devait avoir lieu après le scellement et donc le payement des droits du sceau, comme l’attestait la présence du « visa » de l’audiencier ainsi que, sur certains actes, la mention « registrata » (sur ces termes, voir la diplomatique, infra)125. Si les transcriptions sont le fait de mains différentes, on ne constate pas de changement d’écriture à chaque acte. Au contraire, il semble que les lettres étaient recopiées par groupes, à la suite, par un même individu. Les lettres étaient en principe recopiées dans l’ordre chronologique d’après leur date d’octroi, mais on remarque qu’il règne parfois un certain désordre dans les registres126. Par exemple, une lettre de juin 1467 peut se trouver au sein d’un groupe d’actes datés de janvier-février 1468 (n. st.)127, ou une lettre de mai 1475 succéder à une autre du mois d’août de la même année128. L’hypothèse proposée par J.-L. Carton, selon laquelle les lettres devaient être enregistrées dans l’ordre chronologique d’entérinement et non d’octroi129, n’est pas satisfaisante : non seulement l’auteur ne justifie pas son propos, mais il nous semble en outre entrer en contradiction avec ce que nous avons avancé plus haut, à savoir que le but premier des registres de l’audience était d’enregistrer les actes entraînant le payement des droits du sceau ou d’une amende civile, indépendamment de toute procédure d’entérinement. Enfin, la théorie de J.-L. Carton n’explique pas que l’on puisse trouver, dans le registre B 1698, qui couvre théoriquement la période de juin 1475 à décembre 1476, une lettre octroyée en avril 1468130 : dans un tel cas, le délai d’entérinement serait plus que largement dépassé.

  • 131 Par exemple, la lettre de Martin Adrian, datée de mai 1475 (ADN, B, 1698 f° 18 v°-19 v°), succède d (...)
  • 132 Lalière, « La lettre de rémission… », p. 27 note 22. Au contraire, pour Scheurer, « L’enregistremen (...)

35Deux autres hypothèses peuvent expliquer le relatif désordre des registres. D’une part, comme nous l’avons dit, les lettres de rémission n’étaient probablement pas retranscrites au jour le jour, mais plusieurs à la fois et seulement après le payement des droits du sceau. Un versement tardif pouvait donc entraîner un certain retard dans la retranscription de la lettre131. D’autre part, d’après F. Lalière, c’était la « grosse », le brouillon de la lettre de rémission définitive, qui servait de base à la rédaction de la copie132. Les secrétaires devaient retranscrire les unes à la suite des autres des séries de lettres, peut-être même a posteriori de l’expédition de ces dernières, grâce aux brouillons qui avaient été conservés. Partant du principe que nous avançons, un mauvais rangement de certaines grosses dans les armoires de la chancellerie, mélangées ou perdues pendant quelques années, pourrait dès lors expliquer certaines irrégularités chronologiques dans l’ordre des retranscriptions.

Les notices des comptes des droits du sceau

  • 133 Cockshaw, Le personnel de la chancellerie…, p. 61.
  • 134 Gachard (ed.), Inventaire des archives…, vol. 3, p. II et 343-348.

36Toute lettre de rémission nécessitait, pour être valable, d’être scellée du sceau du souverain. En contrepartie, le bénéficiaire devait verser une somme d’argent, les droits du sceau, qui était perçue par l’audiencier puis enregistrée dans le compte idoine, avant de revenir aux caisses ducales133. La série des comptes du grand sceau et du sceau du grand conseil, conservée aux Archives générales du Royaume dans le fonds des Chambres des comptes de Lille, comprend 270 volumes allant de 1456 à 1787134.

  • 135 Jehan III Gros le Jeune, frère du précédent audiencier Jean II Gros l’Aîné. Secrétaire-audiencier d (...)
  • 136 AGR, CC, 20364 à 20367. Cf. Gachard (ed.), Inventaire des archives…, vol. 3, p. 344.
  • 137 Mireille, La Chambre des comptes de Lille…, p. 38.
  • 138 AGR, CC, 20366 f° 1 r°.
  • 139 Seule une comparaison des noms repris dans les notices avec ceux figurant dans les registres de l’a (...)

37Sous Charles le Hardi, le rôle d’audiencier était tenu par Jehan Gros135, qui rendit quatre comptes allant du 12 juillet 1467 au 28 février 1477136. Ceux-ci devaient être soumis au contrôle de la Chambre des comptes de Lille, accompagnés des registres de l’audience, qui leur servaient de pièces justificatives137. Dans la première partie de chaque compte, réservée aux recettes, on trouve de courtes notices de quelques lignes qui reprennent l’ensemble des sommes perçues pour le scellement de lettres patentes, parmi lesquelles on trouve les lettres de rémission, pardon ou rappel de ban : « Ou prouffit et emolument dudit seel a cause d’une chartre de remission pour Jehin le Caron demourant a Saint Legier, moiennant amende civile a l’arbitraige du senechal de Pentieu, la somme de six livres dudit pris. Pour ce VI livres. »138. Malheureusement, le premier des quatre comptes de Jehan Gros, couvrant les années 1467 à 1469, se révèle quasiment inutilisable pour notre étude, car s’il mentionne bien systématiquement les rentrées d’argent liées au scellement de lettres patentes, il ne précise jamais la nature exacte de ces dernières. Il peut donc aussi bien s’agir de lettres de rémission que de lettres d’anoblissement ou d’amortissement139.

38La comparaison de la ventilation annuelle des lettres de rémission, de pardon et de rappel de ban reprises dans les registres de l’audience avec celle des notices des comptes des droits du sceau permet de constater qu’à l’exception de l’année 1470, on trouve globalement plus de mentions de lettres de rémission dans ces derniers qu’il n’y a de copies retranscrites dans les registres de l’audience.

Figure 2 : Comparaison des lettres des registres de l’audience avec les notices des comptes des droits du sceau (1467-1477)

Figure 2 : Comparaison des lettres des registres de l’audience avec les notices des comptes des droits du sceau (1467-1477)

Source : ADN, B, 1693 ; 1694 ; 1695 ; 1698. AGR CC 20365-20367.
[Total des registres de l'audience : 293 lettres]
[Total des comptes des droits du sceau : 343 notices]

39Une explication possible de ces différences pourrait être la mauvaise tenue des registres, alors que les comptes devaient théoriquement être irréprochables, car c’est d’abord eux qui étaient soumis au contrôle de la Chambre des comptes. De plus, enregistrer sur trois ou quatre lignes une rentrée d’argent dans un compte devait prendre beaucoup moins de temps que la transcription entière d’une lettre de rémission, d’où l’usage fréquent d’abréviations dans les registres de l’audience ainsi que, peut-être, l’absence de certaines lettres pourtant mentionnées dans les comptes.

40La comparaison de la ventilation mensuelle des lettres des registres de l’audience et des comptes des droits du sceau s’avère également instructive, car on observe de grandes différences dans la répartition mensuelle des lettres de rémission, différences qui s’expliquent essentiellement par un décalage fréquent d’un ou deux mois entre la date d’octroi de la lettre et sa date d’enregistrement dans les comptes.

Figure 3 : Comparaison des registres de l’audience et des comptes des droits du sceau pour l’année 1470

Figure 3 : Comparaison des registres de l’audience et des comptes des droits du sceau pour l’année 1470

Source : ADN, B, 1694. AGR CC 20365.
[Total des registres de l'audience : 44 lettres]
[Total des comptes des droits du sceau : 43 notices]

  • 140 On trouve pour janvier 1477 une unique notice mentionnant la rémission d’un certain Rollandin Le Gr (...)

41Combiner les données des registres de l’audience avec celles des comptes des droits du sceau permet finalement d’obtenir une estimation totale des lettres de rémission octroyées par Charles le Hardi. Nous avons relevé dans les comptes des droits du sceau 342 notices mentionnant des lettres de rémission, sachant que nous n’avons pas de chiffres pour les années 1467 à 1469 et que nous avons arrêté notre comptage en décembre 1476140. Si l’on se fie aux registres de l’audience pour combler ce vide, nous arrivons au final à un total d’environ 451 lettres octroyées.

Typologie des lettres de grâce : rémission, rappel de ban, abolition ou pardon

42Comme nous l’avons dit, on trouve dans les registres de l’audience des lettres de rémission, de rappel de ban, de pardon et d’abolition. Certains actes sont également précédés d’un intitulé qui précise leur nature, mais, comme nous verrons cependant ci-après, cet intitulé est loin de constituer un matériau fiable pour l’établissement d’une typologie.

  • 141 Mertens de Wilmars, Entre privilège et procédure…, p. 17. Comme le signale l’auteure, la frontière (...)
  • 142 De Schepper, Vrolijk, La grâce princière et la composition coutumière…, p. 739.
  • 143 Gauvard, « De grace especial »…, p. 63.
  • 144 De Schepper, Vrolijk, La grâce princière et la composition coutumière…, p. 739.

43On considère généralement que l’expression « lettre de grâce » peut être employée pour désigner tout document conféré « de grace especial » par le souverain, c’est-à-dire accordé comme faveur par le prince, à l’inverse des lettres de justice, fondées sur le droit commun141. La lettre de rémission est sans doute « l’expression la mieux connue et la plus importante du droit de grâce »142. D’après C. Gauvard, « La lettre de rémission est un acte de la Chancellerie par lequel le roi [ou le prince] octroie son pardon à la suite d’un crime ou d’un délit, arrêtant ainsi le cours ordinaire de la justice, qu’elle soit royale, seigneuriale, urbaine ou ecclésiastique »143. Presque toujours accordée pour un homicide, la lettre de rémission soustrait le suspect au règlement de la communauté locale ou de la justice ordinaire, et le préserve de la perte de son corps et de ses biens avant l’exécution ou le prononcé de la sentence, voire avant le procès lui-même144.

  • 145 Ibid. Par exemple : ADN, B, 1695 f° 45 v°-46 r° : « [...] avons ou cas dessusdit quicté et pardonné (...)

44À côté des lettres de rémission, l’historiographie distingue les lettres de rappel de ban. Dans les registres de l’audience, sept lettres sont identifiées comme telles par leur intitulé. Intervenant après la condamnation au bannissement d’un individu et souvent même après l’exécution d’une partie de la peine, les lettres de rappel de ban autorisaient le banni à retourner dans son lieu de résidence et à recouvrer ses droits145.

  • 146 Deux lettres d’abolition conférées aux habitants de la ville de Malines : ADN, B, 1693 f° 16 v°-17 (...)
  • 147 ADN, B, 1693 f° 38 v°-39 r° ; B 1695 f° 82 v°-83 r°.
  • 148 Olivier Guyotjeannin, Jacques Pycke, Benoît-Michel Tock, Diplomatique médiévale, 3e éd. revue et co (...)

45On trouve, enfin, dans les registres de l’audience, deux lettres identifiées comme étant des lettres d’abolition accordées aux habitants de la ville de Malines146, ainsi que deux lettres de pardon147. La distinction entre rémission, pardon et abolition est souvent floue, et selon O. Guyotjeannin, J. Pycke et B.-M. Tock, « on parle, plutôt par convention car le vocabulaire est incertain, de “lettres d’abolition” quand elles sont collectives, et de “lettres de pardon” quand le cas est moins grave que l’homicide »148. On rajoutera que l’abolition se singularise également par la mise à néant (c’est-à-dire l’effacement) du crime commis, quel qu’il soit.

  • 149 Mertens de Wilmars, Entre privilège et procédure…, p. 159.
  • 150 Dauven, Composition et grâce princière... Nous ne nous étendrons pas sur ce débat car il dépasse la (...)
  • 151 ADN, B, 1693 f° 25 r°-v° : « [...] avons audit suppliant ou cas dessusdit quictié, remis et pardonn (...)

46La typologie que nous venons de dresser, en apparence relativement claire, trouve rapidement des limites. Ainsi, les critères pour différencier la rémission de l’abolition ou du pardon s’avèrent insatisfaisants : « Il est difficile de trancher exactement entre la signification de l’emploi du mot abolition et celui de pardon. Certains cas laissent croire que l’abolition intervient pour des cas plus graves, mais d’autres lettres pour simple blessure portent soit la mention de pardon ou d’abolition et de pardon »149. Bernard Dauven souligne, lui aussi, que la définition classique du pardon et de l’abolition s’avère incomplète, ne serait-ce que parce qu’il existait des abolitions individuelles et des pardons collectifs150. Nous rajouterons que les deux lettres qualifiées de pardon dans nos registres se révèlent être, dans leur dispositif, des lettres de rémission on ne peut plus classiques, dont l’une des deux concerne même un homicide ! Un dernier problème que nous avons nous-mêmes rencontré dans nos recherches est que certaines lettres de grâce (précisément 15 sur 60) apparaissent à la fois comme des lettres de rémission et de rappel de ban, car il est déclaré dans le dispositif que le prince remet le cas et rappelle le suppliant151.

  • 152 Dauven, Composition et grâce princière... Voir également Id., « Rémission, pardon et abolition : ty (...)

47À partir de ces différents bémols, il apparaît que l’on ne peut se fier à l’intitulé précédant les copies de lettres de grâce : il est l’œuvre d’une main postérieure n’ayant visiblement pas cherché à identifier avec précision la nature de chaque document. En outre, la typologie que nous avons présentée s’avère au final bien plus floue qu’elle ne le paraissait au départ. Mais comment, dès lors, réussir à catégoriser les différents types d’actes, et selon quels critères ? La solution qui nous paraît la plus élégante est celle proposée par B. Dauven, qui consiste à traiter chaque lettre sur base de la terminologie qui y est employée : « Il faut considérer comme rémission les lettres de grâce qui incluent le verbe “remettre”, comme pardon celles qui incluent le verbe “pardonner” et comme abolition celles qui incluent le verbe “abolir” »152. Selon cette logique, la plupart des lettres de rémission sont également des lettres de pardon, car elles emploient le verbe « pardonner ». De la même façon, certaines lettres peuvent être à la fois des rémissions et des rappels de ban. Dans les registres B 1693 à B 1698, tous les actes que nous avons rencontrés emploient le verbe « pardonner » et appartiennent donc à la catégorie des actes de pardon.

Diplomatique des lettres de rémission

  • 153 À ce jour, plusieurs études diplomatiques des lettres de rémission ont déjà été menées, parmi lesqu (...)

48Comme on l’évoquera plus en détail dans le dernier chapitre, la lettre de rémission peut être considérée à la fois comme un acte de justice et un acte de gouvernement. L’étude diplomatique de cette source permet de souligner le caractère politiquement construit du document153.

  • 154 Cauchies, La législation princière…, p. 69. Une lettre patente est « un acte émané de la chanceller (...)
  • 155 Lalière, « La lettre de rémission… », p. 48. D’après Giry, Manuel de diplomatique…, p. 643, la cire (...)
  • 156 Par exemple, ADN, B, 1693 f° 6 v°-7 r° : « Charles, par la grace de Dieu duc de Bourgoingne, de Lot (...)
  • 157 Dumont, « Essai sur la diplomatique… », p. 729 ; Lalière, « La lettre de rémission… », p. 27. Pour (...)

49Les lettres de rémission prennent la forme de lettres patentes154, plus précisément de lettres de cire verte scellées sur lacs de soie155. La première partie de l’acte, à savoir le protocole, débute par la formule de suscription, par laquelle le prince, auteur officiel de la lettre, se présente : « Charles, etc. », qui est la forme abrégée d’une longue titulature donnant la mesure de la puissance du souverain156. Associée à la suscription, l’utilisation de la formule de dévotion « par la grace de Dieu », empruntée à la chancellerie du roi de France, était lourde de sens politiquement puisqu’elle signifiait que le duc se revendiquait prince de droit divin au même titre que le monarque français157.

  • 158 Lalière, « La lettre de rémission… », p. 28 ; Guyotjeannin, Pycke, Tock, Diplomatique médiévale…, p (...)

50La seconde partie de l’acte, le texte, commence par la formule « savoir faisons a tous presens et a venir ». Selon F. Lalière, il ne s’agit pas de l’adresse, mais bien de la notification, comme le suggère l’emploi des mots « savoir faisons ». De cette façon, l’acte est dépourvu d’adresse et pose son auteur en majesté, ce qui est cohérent quand on connaît la portée politique des lettres de grâce dans la construction de l’image du souverain158.

  • 159 ADN, B, 1693 f° 23 r°.
  • 160 ADN, B, 1693 f° 23 r°.

51Suit immédiatement l’exposé des motifs, qui débute par la déclinaison de l’identité du suppliant. Par exemple : « [...] nous avoir receu l’umble supplicacion de Martin Scaet natif de notre ville de Courtray contenant que [...] »159. L’exposé se poursuit par le récit du crime du suppliant, retranscrit à partir de la supplique originale. Cette partie du texte varie énormément d’une lettre à l’autre, de quelques lignes jusqu’à plusieurs folios, et s’achève invariablement par l’énoncé des excuses et des motivations de grâce introduit par la formule « de laquelle actendu ce que dit est »160.

52Le texte se poursuit par le dispositif, qui contient l’action juridique qui a donné lieu à l’acte. Il est introduit par la formule « Pour ce est il que nous, ces choses considerees », qui lie le dispositif aux motifs évoqués précédemment. Fait intéressant, il semble à cet endroit subsister un certain flou entre l’exposé des motifs et le dispositif, car le souverain introduit encore une série de motivations qui lui sont propres. L’évocation d’une enquête préalable à l’octroi de la grâce, le rappel des bons services du suppliant, également évoqués auparavant dans les motivations de grâce, de même que la miséricorde du souverain, sont les éléments les plus souvent rapportés. La miséricorde, particulièrement, est évoquée systématiquement, car elle contribue encore une fois à construire l’image d’un souverain à la fois puissant et indulgent.

  • 161 ADN, B, 1698 f° 10 r°-11 r°.
  • 162 Cauchies, La législation princière …, p. 117 ; Dumont, « Essai sur la diplomatique… », p. 735.
  • 163 Cauchies, La législation princière…, p. 117 ; Dumont, « Essai sur la diplomatique… », p. 734.
  • 164 Jacques Krynen, « “De notre certaine science…”. Remarques sur l’absolutisme législatif de la monarc (...)
  • 165 ADN, B, 1695 f° 67 r°-v°.

53Le dispositif en lui-même se construit autour d’une série de verbes centraux exprimés à la fois au passé et au présent : « avons ou cas dessusdit quicté, remis et pardonné, quictons, remectons et pardonnons »161. Selon J.-M. Cauchies et M. Dumont, ce dédoublement n’a pas pour but de distinguer l’action juridique de l’acte qui l’exprime, mais plutôt de distinguer la volonté ducale de son expression162. Les verbes sont toujours accompagnés de la formule « de grace especial », réservée aux lettres patentes et qui souligne le caractère exceptionnel de l’acte163. Celle-ci peut également être renforcée par une série de termes repris de ce que certains historiens nomment la mention motu proprio (en référence aux usages diplomatiques pontificaux), exprimant la toute-puissance du souverain sur le plan législatif et judiciaire164 : « de notre certaine science, plaine puissance aucte et grace especial »165. En suite des verbes principaux viennent une série de dispositions complémentaires, parmi lesquelles l’interdiction de toute poursuite future à l’encontre du suppliant concernant son crime gracié, ainsi qu’une série de conditions nécessaires à l’entérinement et à l’effectivité de la grâce : le payement d’une amende civile et une paix à partie avec les parents de la victime (voire la victime elle-même si elle a survécu).

  • 166 Cauchies, La législation princière…, p. 121.

54Le dispositif se poursuit par une série de clauses et de formules, parmi lesquelles vient d’abord la clause injonctive, que d’aucuns nomment parfois « mandement final »166, long et composé de deux phrases principales qui commencent généralement respectivement par « Si donnons en mandement » et « Et ce fait [...], mandons en oultre ». Elles entendent ordonner, d’une part, le bon entérinement de la lettre par les juridictions compétentes, et d’autre part, la réintégration du suppliant dans le corps social via la restitution de ses biens et la garantie qu’il ne sera plus poursuivi pour le crime gracié.

  • 167 Lalière, « La lettre de rémission… », p. 80-81.
  • 168 Gabriel Demante, « Observations sur la formule “Car tel est notre plaisir” dans la chancellerie fra (...)
  • 169 John Gilissen, « Individualisme et sécurité juridique : la prépondérance de la loi et de l’acte écr (...)

55Vient ensuite la clause de renforcement, ou clause de plaisir : « car ainsi nous plaist il estre fait », abrégée à partir du registre B 1695 en « car, etc. ». Comme le note avec raison F. Lalière167, cette clause recèle encore un sens politique fort, car elle est l’expression de la volonté et de l’autorité princière au travers son « bon plaisir »168, comme le rappelle l’adage « quod principi placuit, legis habet vigorem », issu du droit romain169.

  • 170 Dumont, « Essai sur la diplomatique… », p. 736-737.
  • 171 Cauchies, La législation princière…, p. 146.
  • 172 ADN, B, 1693 f° 6 v°-7 r°.
  • 173 Ibid.

56Après la clause de plaisir suivent toujours la corroboration et l’annonce des signes de validation, que certains auteurs distinguent formellement170, mais que d’autres préfèrent « ne pas scinder trop nettement »171. La première partie de la formule exprime le souci de renforcer la teneur de l’acte par l’apposition de signes de validation (« Et afin que ce soit chose ferme et estable a tousiours [...] »172), tandis que la seconde partie détaille la nature de ceux-ci (« [...] nous avons fait mectre notre seel a ces presentes »173). Comme pour la clause de renforcement, cette formule est généralement abrégée en un simple « Et afin, etc. ».

  • 174 Guyotjeannin, Pycke, Tock, Diplomatique médiévale…, p. 81.
  • 175 ADN, B, 1693 f° 18 v°.

57Originalité de nos lettres de rémission, la dernière formule présente dans le texte est la clause réservative, qui devrait d’ordinaire figurer avant la corroboration174 : « Sauf en autres choses notre droit et l’autruy en toutes »175. Également abrégée en « Sauf, etc. » à partir du registre B 1695, son but est de garantir le respect de l’autorité qui concède l’acte tout en préservant le droit des tiers.

  • 176 ADN, B, 1698 f° 12 v°-13 r°.
  • 177 Cauchies, La législation princière…, p. 69.

58La dernière partie de l’acte est l’eschatocole, qui débute par la date de lieu et de temps du document : « Donné en notre siege devant Nuysse ou mois de may l’an de grace mil IIIIc LXXV »176. Conformément aux usages de chancelleries les plus répandus pour les lettres patentes, la formule de datation est presque systématiquement dépourvue d’un quantième de mois177. On notera également qu’elle suit le style de Pâques.

  • 178 ADN, B, 1693 f° 30 v°-31 v°.
  • 179 Nelis, Chambre des comptes de Lille…, p. LXVII, cité par Lalière, « La lettre de rémission », p. (...)
  • 180 Cauchies, La législation princière…, p. 152.

59La lettre s’achève enfin par une série de mentions hors-teneurs relatives à l’élaboration de l’acte. Vient tout d’abord la souscription qui prend la forme de la mention de service « Ainsy signé par Monseigneur le duc », ou, dans un cas unique dans les registres, « Ainsi signé par monseigneur le duc, vous et le mareschal de Bourgoingne present »178. Cette mention peut également prendre la forme d’une mention de conseil : « Ainsy signé par Monseigneur le duc a la relacion du conseil ». Selon H. Nélis, cette dernière formule signifierait que le duc n’était pas présent au Grand Conseil le jour où ce dernier a donné son aval pour l’octroi de la rémission179. Et, effectivement, à partir du début du registre B 1698 (juin 1475), l’essentiel des lettres de rémission semble daté à Malines et signé « a la relacion du conseil », y compris au cours de l’année 1476, alors que Charles est pris par la guerre de Lorraine. Ceci peut suggérer que, durant cette période, ce fut le Parlement de Malines qui s’occupa essentiellement d’octroyer les rémissions. J.-M. Cauchies se montre cependant moins affirmatif que Nélis : selon lui, la mention de conseil indique qu’au minimum le duc s’est référé à son Conseil, mais qu’il reste la seule autorité habilitée à s’exprimer : « ou bien le “Chef de l’État” a assisté à la délibération préparatoire de l’acte, ou bien en tout cas il agrée et sanctionne la résolution de ses “ministres” »180.

  • 181 Lalière, « La lettre de rémission », p. 32.
  • 182 ADN, B, 1695 f° 38 r°-v°.
  • 183 Cauchies, La législation princière …, p. 167-170. Ceci fait à nouveau se poser la question du vérit (...)

60Toujours dans la souscription, après le nom du duc vient celui de l’audiencier ou du secrétaire qui a pris la responsabilité de la signature de l’acte. L’emploi du terme « Visa », qui suit le nom de l’audiencier et achève habituellement (mais pas systématiquement) la lettre, marque le contrôle et l’approbation du chancelier qui a vu l’acte181. Certaines lettres se terminent enfin par la mention « Et au dos registrata »182, à laquelle nous avons déjà fait référence précédemment : il s’agit d’une formule typique de la Chambre des comptes de Lille, qui devait figurer au dos de la lettre originale pour attester de la bonne transcription de cette dernière dans les registres de l’audience183. Notons, pour terminer, que puisque les actes que nous avons consultés sont des copies d’enregistrement, aucun n’est pourvu de signatures ou de sceaux originaux.

Critique des lettres de rémission : la sincérité de l’acte

  • 184 Foucault, « Du gouvernement des vivants… », p. 125.
  • 185 Gauvard, « De grace especial »… ; Paresys, Aux marges du royaume…
  • 186 Foucault, Surveiller et punir…, p. 49.
  • 187 Lalière, « La lettre de rémission », p. 23 ; Muchembled, La violence au village..., p. 17.
  • 188 Fabienne Brion, Bernard E. Harcourt, « Situation du cours », in Michel Foucault, Mal faire, dire vr (...)

61Selon Michel Foucault, l’un des moyens de gouvernement du pouvoir est d’exiger des actes de vérité de la part de ses gouvernés, qui doivent produire une vérité sur eux-mêmes184. Or, C. Gauvard comme I. Paresys ont insisté sur le processus de sujétion qui s’établissait entre un sujet et son souverain dans les lettres de rémission185. Ces dernières sont d’abord le résultat d’un aveu, celui du suppliant, qui dénonce son crime et « prend place lui-même dans le rituel de production de la vérité »186. La lettre de rémission non seulement gracie, mais établit également une vérité judiciaire, celle du déroulement du crime gracié, en se basant sur l’aveu de son crime par le suppliant187. Ainsi, pour l’historien, au travers de l’étude de la rémission, il s’agit de tenter d’établir à partir de quel moment et jusqu’à quel point le pouvoir intervient-il dans ce que M. Foucault nommerait un rituel « alêthurgique », c’est-à-dire un processus de production de la vérité188. Cette vérité, résultat d’une procédure d’octroi de la rémission, n’était pas neutre, puisqu’elle résultait d’une relation de pouvoir dont l’enjeu était double : il y avait, d’une part, un individu particulier dont l’objectif prioritaire était d’obtenir le pardon du prince, et d’autre part, un souverain cherchant à affirmer son autorité et définir la norme de ce que devait être un bon sujet (cf. chapitre 7).

  • 189 Emmanuel Le Roy Ladurie, Montaillou, village occitan de 1294 à 1324, 2e éd., Paris, Gallimard, 1982 (...)
  • 190 Monique Bourin, Bernard Chevalier, « Le comportement criminel dans les pays de la Loire moyenne, d’ (...)
  • 191 Pierre Braun, « La valeur documentaire des lettres de rémission », in La faute, la répression et le (...)
  • 192 Pascal Texier, « Rémission et évolution institutionnelle », in Hoareau-Dodinau, Rousseaux, Texier ( (...)
  • 193 Michel Foucault, « La vérité et les formes juridiques », in Id., Dits et écrits..., t. II, p. 588. (...)

62Pour le chercheur, l’une des tentations traditionnelles des archives judiciaires est de voir en elles une fenêtre ouverte sur les comportements d’une époque. Tout comme jadis E. Le Roy Ladurie avait pensé trouver dans le registre de l’inquisiteur Jacques Fournier « le témoignage sans intermédiaire, que porte le paysan sur lui-même »189, certains historiens sous-estimèrent le poids des filtres opérant dans les lettres de rémission. M. Bourin et C. Chevalier, par exemple, considéraient que le récit de rémission constitue un « témoignage spontané, vivant, parfois embrouillé, dont l’authenticité humaine frappe à la lecture »190, du crime. D’autres au contraire, tel Pierre Braun, se sont montrés plus réservés et parlèrent plutôt d’un « habillage de la vérité »191. Le suppliant avait toutes les raisons de mentir pour obtenir sa grâce et on ne peut donc totalement se fier à ses déclarations. La plupart des auteurs s’accordent tout du moins sur une certaine vraisemblance du récit, rendue nécessaire par l’enquête précédant l’entérinement192. Ainsi, le processus d’octroi de la grâce se basait sur l’aveu pour produire une vérité judiciaire, mais en le mettant à l’épreuve d’une enquête, soit « une manière d’authentifier la vérité, d’acquérir des choses qui vont être considérées comme vraies, et de les transmettre »193. Dans quelle mesure la vérité judiciaire établie par la lettre de rémission s’éloigne-t-elle de la vérité objective des actes commis, tel est le nœud de la critique qui doit s’opérer.

  • 194 Braun, « La valeur documentaire… », p. 221.

63Les récits de rémission, tels que nous les connaissons au travers des copies conservées dans les archives de la Chambre des comptes de Lille, comportent donc une « modélisation de la réalité », une « simplification judiciaire » qui « rend intelligible une réalité complexe comme la vie elle-même et permet ainsi de poser des règles générales applicables dans l’ensemble des cas et de déterminer, par ailleurs, les normes régissant une espèce déterminée »194. Le caractère stéréotypé des récits de rémission, résultat de la soumission de demande de grâce initiale du suppliant au moule des formulaires de chancellerie et des critères de rémissibilité, ne doit cependant pas faire oublier qu’il a pour origine des réalités humaines concrètes, certes en grande partie inaccessibles au chercheur :

  • 195 Jean-Claude Schmitt, « Les suppliques dans les images », in Millet (ed.), Suppliques et requêtes…, (...)

Pour l’historien, les suppliques sont avant tout des textes, soumis à des normes diplomatiques rigoureuses [...]. Mais il sait bien que ces textes ne sont pas tout de la supplique, que derrière la forme convenue de l’archive, la supplique renvoie à une supplication concrète, faite à la fois d’attitudes psychologiques (la conviction de son bon droit ou de sa culpabilité, l’espoir d’obtenir gain de cause, l’attente d’une réponse) et de gestes concrets (écrire ou faire écrire, payer, remettre la lettre, etc.). [...] Derrière les formules juridiques et la langue de bois des notaires, l’historien aimerait atteindre à cette dimension « anthropologique » des suppliques195.

  • 196 Mertens de Wilmars, Entre privilège et procédure…, p. 187.
  • 197 Ibid., p. 221.
  • 198 Muchembled, La violence au village…, p. 21.
  • 199 Musin, Nassiet, « Les récits de rémission… », p. 68.
  • 200 Jacques Chiffoleau, « Dire l’indicible : remarques sur la catégorie du “nefandum” du XIIe aux XIVe (...)
  • 201 Michel Foucault, « La vie des hommes infâmes », in Id., Dits et écrits…, t. III, p. 237-253.
  • 202 Ibid., p. 296.

64Les différentes spécificités des lettres de rémission, qui font d’elles des fictions judiciaires dans lesquelles le coupable se doit d’apparaître « comme le sujet idéal et son crime comme un acte accidentel »196, ont fait dire à certains historiens, comme Élise Mertens de Wilmars, qu’il est « complètement vain d’étudier une quelconque criminalité dans ce genre de document »197. Il est vrai que les rémissions ne portent jamais que sur des crimes graciables et ne traitent pas ceux étant irrémissibles, de même qu’elles ne permettent pas de saisir le chiffre noir de la criminalité198. Elles présentent souvent des cas épars, très espacés géographiquement, ce qui rend difficile la réalisation d’une synthèse ou de statistiques fiables. Pour autant, les renseignements qu’elles fournissent sont précieux, même s’ils doivent être traités avec précaution : plus que des comportements « criminels » en eux-mêmes, ce sont leurs représentations, au travers du prisme judiciaire, qu’il nous est possible de saisir. Les stratégies narratives employées par les suppliants afin de se disculper aux yeux du pouvoir, en invoquant la légitime défense, la colère ou encore la vengeance, sont en elles-mêmes des objets d’étude pour le chercheur. Comme le soulignent A. Musin et M. Nassiet, « c’est d’abord et surtout l’évolution de la conception de la violence rémissible de la part des autorités qui est perceptible dans les récits »199. Enfin, la lettre de rémission constituait avant tout un acte de pardon qui, par les aveux du coupable, faisait sortir ce dernier de l’extraordinaire pour lui permettre de réintégrer le corps social200. En cela, les individus auxquels elle s’adressait, n’étaient pas à proprement parler des « criminels », des hommes infâmes, comme dirait Michel Foucault201, puisque la grâce marquait leur retour dans la communauté des justes en les restituant « a leurs bon nom, fame et renommee ». Ainsi, au bas Moyen Âge, « l’homicide y est vécu comme une manifestation de la force et ne figure pas comme tel parmi la petite liste des comportements jugés les plus menaçants pour l’ordre social. Le processus de la rémission, lui-même, repose sur l’acceptation par les autorités du caractère inévitable et excusable de l’acte mortel »202.

65En définitive, il nous semble que l’étude de la lettre de rémission ne peut se faire qu’en vis-à-vis de l’examen d’autres sources renseignant sur la violence d’une époque. Ainsi, la violence rémissible, que l’on retrouve dans les récits de rémission, et qui est avant tout une violence idéalisée, peut être comparée à d’autres formes de comportements que l’on ne retrouve pas dans les actes de grâce, tels que le pillage ou le brigandage.

Constitution et traitement du corpus

  • 203 Par exemple, ADN, B, 1698 f° 76 v°-77 v° : le suppliant a eu « sa maison qui par le fait de la guer (...)
  • 204 Par exemple, ADN, B, 1695 f° 19 v°-20 v° (écuyer).
  • 205 Par exemple, ADN, B, 1693 f° 6 v°-7 r° : sergent archer de la ville d’Audenarde.

66Afin d’établir le corpus de lettres intéressant notre recherche, notre critère premier de sélection fut à l’origine de retenir toutes les lettres de rémission touchant de près ou de loin à la guerre pour la période 1467-1477. Au total, nous avons retranscrit quelque 83 lettres porteuses d’informations pertinentes. Nous avons ensuite affiné notre corpus en séparant les lettres ne contenant que quelques mentions brèves sur la guerre203 de celles ayant pour suppliant ou pour victime un soldat. Finalement, nous nous sommes constitué une base documentaire de 66 actes aptes à être soumis à une analyse quantitative. Sur ces 66 actes, 60 ont été octroyés à des individus revendiquant un service armé auprès du prince et 6 à des individus ordinaires ayant occis un ou plusieurs combattants. Il nous a fallu écarter certains cas douteux, tels que l’une ou l’autre lettre dans laquelle le suppliant est identifié par des titres renvoyant à la noblesse guerrière, comme écuyer ou chevalier, mais ne mentionnant aucun service de guerre204. Ont été également ignorés les individus servant dans les milices communales comme archers205. N’ont donc été retenus que les cas d’individus engagés dans les armées princières elles-mêmes.

67En outre, il nous est rapidement apparu qu’il était absolument nécessaire d’introduire une distinction fondamentale : selon que le crime pour lequel le suppliant était gracié avait été commis avant, pendant ou après le service armé, la lettre devait être interprétée différemment. Nous avons dégagé 17 cas dans lesquels le suppliant avait servi le duc des mois, voire des années avant d’avoir commis son crime et avait depuis quitté le métier des armes, mais revendiquait son ancienne carrière afin d’obtenir les faveurs du prince. Dans 17 autres cas, le suppliant avait également commis son crime en tant qu’individu du commun, mais avait depuis fui les lieux afin d’échapper à la justice et était rentré au service du duc, avant de demander la grâce. Enfin, dans 26 derniers cas, le suppliant était bel et bien homme de guerre au moment de son crime. Ce sont ces dernières lettres qui s’avérèrent les plus riches pour notre étude : plus que les autres, elles renseignent sur la vie militaire et sur les conflits qui peuvent y naître. Avec les 6 lettres octroyées à des suppliants ordinaires pour l’homicide d’un soldat, ce sont finalement les actes les plus susceptibles de nous informer sur les tensions entre gens de guerre et gens du commun. Cette typologie reste cependant perfectible car elle est le résultat d’un certain nombre de tâtonnements et de choix de notre part. Comme nous y reviendrons au troisième chapitre, certaines lettres demeurent floues sur le point de savoir si le suppliant était ou non au service du duc au moment des faits. Après tout, la carrière d’homme de guerre pouvait à l’époque connaître des interruptions, particulièrement avant l’introduction des armées permanentes. Un combattant pouvait commettre des crimes durant sa période de vacance, tout en revendiquant le service armé dans sa demande de grâce, sans que de réelles précisions soient apportées sur sa condition réelle durant son crime. Malgré ces zones d’ombre, nous avons toujours préféré trancher afin d’éviter l’émergence d’une catégorie de cas flous dont on ne saurait quoi faire.

  • 206 Cf. le questionnaire élaboré par Gauvard, « De grace especial »…, p. 77-105.

68Ce corpus de 66 actes établi, il nous fallait ensuite élaborer une méthode de traitement. Pour ce faire, nous avons d’abord privilégié, à l’instar des historiens ayant exploité avant nous les lettres de rémission, l’utilisation d’un questionnaire de recherche auquel soumettre notre source206. Nous nous sommes particulièrement intéressé à l’identité du suppliant ou de sa victime (âge, lieu de naissance, fonction dans l’armée), au lieu et aux circonstances du crime, aux excuses employées par le suppliant (légitime défense, colère, vengeance, etc.), aux formes que prenait la grâce (rémission ou rappel de ban, avec ou sans amende civile), de même qu’aux aspects strictement diplomatiques de la lettre (avec ou sans abréviations, signée ou non par le duc). De la sorte, par un relevé d’occurrences, il était possible de réaliser une première analyse quantitative des lettres de rémission. Les chiffres que nous avons pu en sortir seront exposés tout au long des chapitres suivants. Malgré leur intérêt, nous devons cependant rester critique à l’égard de ces résultats : somme toute, le corpus qui est le nôtre reste relativement modeste. Il est le fruit d’une sélection basée essentiellement sur le statut du suppliant ou de la victime, et non le fruit d’un échantillonnage statistique ou d’une analyse systématique de toutes les lettres de rémission enregistrées. À ce titre, il nous semble difficile d’établir toute statistique fiable et définitive. Cette importante limite, du point de vue d’une analyse quantitative, nous a encouragé à privilégier dans un second temps une analyse qualitative, basée notamment sur les récits des suppliants, les structures qu’ils peuvent prendre et les petites informations contextuelles qu’ils contiennent et qui ne peuvent être converties en données chiffrées.

2.3. Les comptes du grand bailli de Hainaut

  • 207 L’étude des comptabilités médiévales a récemment fait l’objet de deux colloques en France et en Bel (...)
  • 208 Jean-Marie Cauchies, « La désertion dans les armées bourguignonnes de 1465 à 1476 », in RBHM, n° 22 (...)
  • 209 Gaëlle Charon, Les manifestations des « soldats-brigands » en Hainaut sous le règne de Philippe le (...)
  • 210 Voir à ce propos Ibid., p. 56-57 ainsi que nos remarques à propos des comptes du souverain bailli d (...)

69La richesse documentaire que fournissent les comptabilités des officiers de justice n’est plus à démontrer207. Dans la perspective d’une étude du traitement de la violence des combattants par le pouvoir du souverain, il nous semblait pertinent d’approcher, à côté des lettres de rémission, produit de la justice princière retenue, une source qui renseignerait sur les pratiques de la justice déléguée. La lecture des travaux de Jean-Marie Cauchies sur la désertion208 et ceux de Gaëlle Charon sur les « soldats-brigands »209, tous basés sur les comptes du grand bailli de Hainaut, nous a convaincu d’exploiter cette source. Il aurait été intéressant, du reste, d’analyser des comptabilités issues d’autres juridictions, mais aucune ne nous semblait aussi riche que celle du grand bailli de Hainaut, et sans études antérieures certifiant la présence de combattants dans ces comptes, nous risquions d’effectuer des dépouillements infructueux210.

  • 211 Jean-Marie Cauchies, « Le Grand Bailliage », in Bernard Desmaele, Jean-Marie Cauchies (ed.), Floria (...)
  • 212 On ne compte, pour la période du règne de Charles le Hardi, qu’une lacune allant du 1er octobre 147 (...)

70Premier officier princier en Hainaut, le grand bailli avait dès l’origine comme principale fonction de seconder le prince dans le maintien de l’ordre public et la sauvegarde de ses droits. Outre ses attributions judiciaires et administratives, il avait également pour tâche, en matière militaire, d’organiser et coordonner la sécurité de la principauté et de ses frontières211. Plutôt bien conservés pour la période du XVe siècle212, ses comptes ont pour eux la qualité de contenir un nombre d’informations importantes relatives à des problèmes d’ordre militaire, ce qui se justifie notamment par la situation frontalière de la principauté.

  • 213 ADN, B, 10438 à 10441.

71Comme pour les comptes des droits du sceau ou les registres de l’audience, l’existence des comptes du grand bailli de Hainaut suivait d’abord un but financier : garder la trace de la comptabilité du bailli afin qu’elle soit soumise au contrôle de la Chambre des comptes. Une dizaine de comptes, tenus par le grand bailli Antoine Rolin, couvrent la période du règne de Charles le Hardi. Plutôt que d’examiner l’entièreté de cette série, nous avons préféré restreindre notre champ d’études aux années 1472-1476, renseignées par quatre comptes213. Ce choix se justifie, d’une part, par le fait que ces comptes constituent pour nous une source « auxiliaire » à laquelle nous n’aurions pu matériellement consacrer un dépouillement complet, et d’autre part parce que ce sont ces quatre comptes qui sont les plus cités dans l’article de J.-M. Cauchies relatif à la désertion dans les armées bourguignonnes.

  • 214 Jean-Marie Cauchies, « Messageries et messagers en Hainaut au XVe siècle », in MA, n° 82, 1976, p. (...)
  • 215 Cette convention date de l’année 1459. Auparavant, les comptes allaient de septembre à août ou, à p (...)
  • 216 Les notices relatives à la perception d’amendes ou aux apaisements ne renseignent pas sur la profes (...)
  • 217 Charon, Les manifestations des « soldats-brigands »…, p. 53.
  • 218 Schnerb, « “L’honneur de la maréchaussée”… », p. 157.
  • 219 ADN, B, 10438 f° 47 v°-49 v°.

72Les comptes du grand bailli de Hainaut ont déjà été suffisamment étudiés par les historiens pour qu’il ne soit pas nécessaire que nous livrions ici une analyse détaillée214. Ils prennent la forme de parchemins reliés en cahiers d’environ 70 folios et couvrent un exercice comptable commençant en octobre et s’achevant en septembre de l’année suivante215. Le contenu de chaque compte se décompose lui-même en deux parties : les recettes et les dépenses. La première partie couvre l’ensemble des rentrées d’argent liées notamment aux services de fief ou à l’exercice de la justice (amendes, compositions). La consultation de cette section s’est avérée peu concluante pour nous, car aucune des notices que nous avons rencontrées ne semble se rapporter à des gens de guerre216. G. Charon, qui a également fait le même constat, donne pour explication que les soldats, étrangers ou itinérants, ne dépendaient pas de la juridiction des officiers hainuyers217. Cette explication doit être nuancée, car comme le rappelle Bertrand Schnerb, jusqu’au début du XVe siècle et l’apparition du prévôt des maréchaux, les délits commis par les gens de guerre étaient de la compétence des seules juridictions ordinaires218. En revanche, il est exact que la mobilité des troupes devait passablement compliquer la tâche des officiers ordinaires, qui peinaient à poursuivre les combattants. Pareillement, sous Charles le Hardi, on sait, par les ordonnances militaires ducales, que les combattants bourguignons logés ou mis en garnisons étaient soumis à la justice du lieu. Et de fait, nous avons retrouvé, dans la section des dépenses liées aux frais de justice, les traces d’une unique affaire impliquant deux soldats de la garnison d’Avesnes, coupables d’avoir tué un de leurs compagnons219.

  • 220 Cauchies, « Messageries… », p. 94.
  • 221 ADN, B, 10439 f° 20 r°.
  • 222 ADN, B, 10438 f° 34 v°.
  • 223 Charon, Les manifestations des « soldats-brigands »…, p. 135.

73Ceci nous amène à traiter de la seconde partie des comptes qui, comme nous venons de le dire, couvre principalement les dépenses liées aux fonctions administratives, judiciaires et militaires du bailli : gages de l’officier et de ses subalternes, frais de déplacement de l’officier, frais de messagerie ou encore frais de police et de justice (enquête, poursuites et transferts des accusés, exécution)220. C’est dans cette dernière série que nous avons par exemple trouvé cette affaire concernant deux soldats de la garnison d’Avesnes à laquelle nous venons de faire référence, mais c’est finalement la série relative aux frais de messagerie, qui a le plus retenu notre attention. Chaque notice y donne une description détaillée du contenu de la correspondance – généralement, un édit ou un mandement ducal que le bailli transmet sous forme de copie à un ou plusieurs officiers subalternes. Or, parmi ces actes, on en trouve un nombre non négligeable touchant de près ou de loin aux choses de la guerre, telles que l’interdiction des marchandises françaises221, la défense de fréquenter la principauté ennemie222, mais aussi et surtout ce que nous avons appelé la « logistique militaire » et la « gestion des troupes » : service de fief, levée du ban féodal, mise en défense du pays, condamnation et répression de la désertion, approvisionnement et logistique de l’artillerie. Parmi ces différentes notices, nous nous sommes finalement concentré sur 32 d’entre elles mentionnant des mandements touchant au traitement de la désertion. Leur nombre nous semble tout à fait significatif, si l’on compare avec les propres résultats mis en avant par l’étude de G. Charon : pour la période du règne de Philippe le Bon les mandements relatifs à la désertion semblent totalement absents, à l’inverse de ceux concernant le logement des troupes (une quarantaine d’occurrences pour la période allant de 1427 à 1453)223.

Figure 4 : Répartition des notices relatives à la gestion des troupes dans les comptes du grand bailli de Hainaut (octobre 1472 – décembre 1476)

Figure 4 : Répartition des notices relatives à la gestion des troupes dans les comptes du grand bailli de Hainaut (octobre 1472 – décembre 1476)

Source : ADN, B, 10438-10441. [Total des notices : 119]

2.4. Les sources narratives et épistolaires

  • 224 Ibid., p. 59-66 ; Jean Devaux, « L’image du chef de guerre dans les sources littéraires », in PCEEB(...)

74L’exploitation des sources narratives, chroniques et mémoires, est loin d’être une pratique nouvelle dans la recherche historique et particulièrement dans le domaine de l’histoire politique ou militaire, qui présente des avantages et des inconvénients224. Contrairement aux sources sérielles, les sources narratives peuvent difficilement fournir des données chiffrées rendant compte de l’ampleur de tel fait ou de telle pratique. Il n’est pas possible, par exemple, d’en tirer des courbes de la répression de la criminalité des soldats. Mais à l’inverse, c’est dans les sources narratives qu’il est possible de trouver des témoignages des violences qui ne sont pas reprises dans les sources de la pratique judiciaire, que ce soit parce qu’elles n’étaient pas incriminées, peu poursuivies ou qu’elles n’ont pas laissé de traces dans les archives conservées. Nous avons ainsi pu relever diverses interventions d’officiers de justice militaire pour faire exécuter un infracteur, les désertions spontanées de quelques individus, de soudaines vagues de violence dans les camps, bref, autant d’événements ponctuels que l’on ne retrouve pas dans les autres sources que nous avons présentées ci-dessus, mais qui sont pourtant essentielles à l’étude de l’encadrement des comportements des gens de guerre.

75Au XVe siècle, les auteurs ne manquent pas, c’est pourquoi nous avons opéré une sélection pour ne retenir que les œuvres de Jean Molinet et Jean de Haynin, ainsi que les dépêches des ambassadeurs milanais.

  • 225 Jean Molinet, Chroniques de Jean Molinet (1474-1506), éd. Georges Doutrepont, Omer Jodogne, 3 vol., (...)
  • 226 Jean Devaux, Jean Molinet, indiciaire bourguignon, Paris, Champion (Bibliothèque du XVe siècle, 55) (...)
  • 227 Pour une lecture critique de ces passages, voir Ibid., p. 208-246.
  • 228 Ibid., p. 487-488.

76Jean Molinet (1435-1507), chroniqueur officiel à la cour de Bourgogne, succéda à Georges Chastelain en tant qu’indiciaire à partir de 1474. Sa chronique225 (1474-1504), qu’il commence à rédiger probablement quelques mois seulement après sa nomination226, débute au siège de Neuss, dont il livre une description poussée, certes très orientée en faveur de Charles le Hardi, mais qui ne tait pas certains travers disciplinaires de l’armée bourguignonne227. En tant qu’écrivain officiel, Jean Molinet adopte bien volontiers un style panégyriste qui semble cependant trouver ses limites face aux ravages causés par la guerre, que l’écrivain semble décrire non sans une certaine répulsion228. Il nous fournit également quelques-uns des passages les plus instructifs en matière de maintien de la discipline militaire, en insistant sur les efforts du duc de Bourgogne et sur les interventions ponctuelles du prévôt des maréchaux.

  • 229 L’édition dont nous nous sommes servi est la suivante : Jean de Haynin, Mémoires de Jean, Sire de H (...)
  • 230 Anne-Catherine de Nève de Roden, « Les Mémoires de Jean de Haynin : des “mémoires”, un livre », in (...)
  • 231 Ibid., p. 37-38.
  • 232 Ibid., p. 40.

77Le chevalier Jean de Haynin (1423-1495), seigneur de Haynin et de Louvignies (Hainaut), est l’auteur de mémoires relatant les grands événements ainsi que les campagnes militaires auxquelles il participa ou tout du moins qui lui furent rapportés. Rédigées de manière épisodique de 1466 à 1477, les mémoires de Jean de Haynin s’appuient d’abord sur les notes que prenait l’auteur au jour le jour, qu’il recopiait ensuite dans un manuscrit original, aujourd’hui conservé à la Bibliothèque royale229. Si le début de l’œuvre de Haynin, consacrée au sacre de Louis XI, a été perdu, le reste de ses mémoires couvre les années 1465 à 1477. Il est possible de diviser en deux temps l’œuvre de Jean de Haynin telle qu’elle a été conservée : une première partie couvre les années 1465 à 1468, de la guerre du Bien Public jusqu’à la prise de Liège, une seconde débute par le mariage du Hardi (1468) jusqu’à la mort de celui-ci (1477). Dans le cadre de notre étude, c’est sans doute la première partie qui se révèle la plus riche, car Jean participa directement aux événements. La seconde partie correspond à la période d’inactivité militaire du chevalier, qui se contente de relater les témoignages qui lui sont parvenus230. À ce titre, l’auteur se montre beaucoup moins prolixe en détail et expédie en quelques pages des événements fondamentaux tels que le siège de Neuss. Pourtant, Haynin se montre soucieux de la rigueur avec laquelle il livre ses informations : il précise quand il a assisté directement aux événements ou au contraire quand ils lui ont été relatés par des témoins qu’il juge fiables. Il n’hésite pas également à reconnaître ses lacunes ou qu’il doute des informations qu’il donne231. Dans son texte, Jean de Haynin se montre particulièrement attentif à décrire les batailles, à fournir des listes de combattants nobles, à préciser les lieux de logement des armées. Cet aspect très « terre-à-terre » de l’œuvre de Haynin est l’un de ses éléments les plus intéressants, car il révèle le point de vue d’un homme de guerre de noble extraction, mais n’appartenant pas à la cour de Bourgogne et ne fréquentant pas les hautes sphères du pouvoir. À ce titre, l’auteur ne se permet jamais d’analyser sur le plan politique les événements auxquels il prend part, alors qu’il peut à l’occasion se livrer à quelques timides jugements sur le plan militaire232.

  • 233 Pour une analyse de ces dépêches et de leurs différents auteurs, voir Charles Brusten, « Les dépêch (...)
  • 234 Par exemple Dépêches des ambassadeurs..., vol. 2, lettre CCLXVI, p. 339-343 : le duc rit et plaisan (...)

78Les dépêches des ambassadeurs milanais sont la dernière source « narrative » que nous entendons exploiter dans notre travail (ou, plus précisément, une source épistolaire que nous utiliserons uniquement sur le plan narratif). Fruits de la correspondance entre le duc de Milan Galéas Maria Sforza et de ses envoyés auprès du duc de Bourgogne ou du roi de France (entre autres), elles ne constituent pas en tant que telles une œuvre littéraire, au même titre que celles de Jean de Haynin ou Jean Molinet233. Éditées en 1858 par le baron Frédéric de Gigins La Sarra, ces 287 dépêches, écrites pour la plupart en italien, mais dont l’éditeur offre un résumé en français, fournissent des informations particulièrement précieuses sur les armées en campagne. Renseignant le duc de Milan de la façon la plus précise possible sur l’évolution de la situation politique et militaire, ses ambassadeurs lui livrent des nouvelles, parfois au jour le jour, de ce qui se passe au sein et aux alentours des armées. La description de la démoralisation des troupes au camp de Lausanne et des troubles qui s’en suivent est à ce titre un témoignage exceptionnel sur les conditions de vie des soldats. La personne du duc de Bourgogne n’est elle-même pas en reste dans les dépêches, puisque y sont fréquemment décrites son humeur ou son état de santé234.

3. Conclusion

  • 235 Rousseaux, Taxer ou châtier…, p. 9.
  • 236 Benoît Garnot, « La violence et ses limites dans la France du XVIIIe siècle : l’exemple bourguignon (...)

79Arrivé au terme de cette présentation des sources exploitées ainsi que de notre problématique de recherche, nous reviendrons sur trois limites importantes qui se posent à notre travail. La première d’entre elles a trait à la nature des principales sources que nous avons exploitées : les lettres de rémission. D’une part, sur un plan quantitatif, tout relevé statistique de données sur des délits ou des délinquants à partir d’archives judiciaires est d’abord le témoignage de l’action d’une institution judiciaire que de la criminalité réelle. Or, la justice et la grâce princière sont loin de représenter l’ensemble de l’activité judiciaire s’exerçant sur les gens de guerre. Malheureusement, les juridictions militaires n’ont pas laissé de sources continues, à l’inverse des juridictions ordinaires, on ne saurait donc mesurer la fréquence réelle de la répression des soldats au sein des armées. Aussi, prétendre produire une quelconque forme de véritable statistique de la criminalité des gens de guerre ou de l’activité de la justice au sein des armées, à partir des lettres de rémission serait donc illusoire. D’autre part, sur un plan qualitatif, on ne peut non plus négliger l’inadéquation du discours de la source avec la réalité des faits235, particulièrement en ce qui concerne les lettres de rémission, dont le récit vise avant tout à obtenir et justifier une grâce. Il apparaît également absolument nécessaire de tenir compte des conditions de production de cette source, des différents filtres participant à l’élaboration de cette vérité judiciaire qui demeure, dans une certaine mesure, une fiction, certes plausible. Enfin, il nous faut tenir compte du prisme déformant des archives judiciaires. On ne peut certifier que l’intensité des violences qui y sont décrites est un juste reflet des réalités quotidiennes. Les lettres de rémission étant majoritairement accordées à des individus homicides, la tentation est grande de réduire le corps social à un ensemble d’individus violents dont la réunion aboutit inexorablement au crime de sang236.

80Une deuxième limite serait davantage liée à la forme que prennent nos sources, qui manquent souvent de précision quant à l’identité des individus qu’elles décrivent. Le caractère flottant de l’état d’homme de guerre, qui peut apparaître comme une activité professionnelle de longue durée ou au contraire une obligation féodale courte, rend difficile de définir la situation du suppliant d’une lettre de rémission, de même que sa « trajectoire criminelle ».

81Une troisième limite a trait aux cadres chronologiques et géographiques de notre étude. En termes chronologiques, cet ouvrage porte sur une dizaine d’années, certes intenses en matière d’activités judiciaires et institutionnelles, mais qui empêchent néanmoins toute analyse sur le long terme. En termes géographiques, au contraire, c’est l’absence de frontières strictes qui est susceptible de poser problème. Bien que nous ayons exploité de façon limitée pour une courte période les comptes du grand bailli de Hainaut, notre travail ne s’est pas limité à cette seule principauté et les lettres de rémission que nous avons retenues peuvent concerner un crime commis en Flandres, Bourgogne, Brabant, etc., mais également dans un territoire étranger, au cours d’une campagne militaire. Aussi, nous ne pouvions traiter de l’ensemble des systèmes juridiques auquel étaient soumis nos suppliants, de même qu’aucune véritable statistique de l’activité des différentes juridictions locales ne nous était possible.

82Ces limites, sérieuses, ne doivent cependant pas être paralysantes, et si elles nous contraignent à faire le deuil de toute approche positiviste d’une criminalité médiévale, elles nous permettent également de dégager plusieurs lignes de force à notre étude.

83Tout d’abord, le peu de travaux consacrés à la « criminalité » des gens de guerre et à son traitement à la fin du Moyen Âge nous permet, au travers de ce livre, d’ouvrir, ou plutôt d’entamer un premier pas vers un champ d’études encore largement inédit.

84Deuxièmement, afin de combler une partie des lacunes des lettres de rémission, nous avons fait le choix d’une exploitation de sources secondaires variées : ordonnances, comptes du grand bailli de Hainaut, mémoires de Haynin et de Molinet. Les natures différentes de ces sources rendent difficile toute construction quantitative, aussi privilégierons-nous une approche qualitative à leur égard.

85Troisièmement, par l’exploitation des lettres de rémission, nous avons pu placer notre recherche sur une échelle géographique plus large qu’une seule principauté. Si la chose nous empêche de pouvoir traiter d’un ensemble de spécificités régionales, elle nous permet par là même d’adopter une perspective plus globale, moins influencée par un contexte local conditionnant les comportements des populations et l’activité des institutions.

86Quatrièmement, si notre étude se porte sur un temps court, le foisonnement de recherches en histoire du droit et de la justice nous permet d’insérer notre travail au sein des problématiques actuelles de l’historiographie, à savoir l’instauration progressive d’un monopole de la violence légitime par l’État en construction au travers de l’incrimination des comportements et le contrôle de la violence des usagers de la force tels que les gens de guerre.

Notes

1 Pour une couverture historiographique large de la question, on consultera les différentes synthèses de Xavier Rousseaux, « Crime, Justice and Society in Medieval and Early Modern Times : Thirty Years of Crime and Criminal Justice History », in Crime, Histoire & Sociétés, n° 1-1, 1997, p. 87-118 ; Id., « Historiographie du crime et de la justice criminelle dans l’espace français (1990-2005). Partie I : du Moyen Âge à la fin de l’Ancien Régime », in Crime, Histoire & Sociétés, n° 10-1, 2006, p. 123-158 ; Id., « Historiographie du crime et de la justice criminelle dans l’espace français (1990-2005). Partie II : de la Révolution au XXIe siècle », in Crime, Histoire & Sociétés, n° 10-2, 2006, p. 123-161 ; Id., Taxer ou châtier ? L’émergence du pénal : enquête sur la justice nivelloise (1400-1650), Louvain-la-Neuve, 1990 (Université catholique de Louvain, Thèse de doctorat en histoire, inédite), p. 1-51.

2 Sur l’anthropologie historique, voir André Burguière, « L’anthropologie historique », in Jacques Le Goff, Rogier Chartier, Jacques Revel (ed.), La nouvelle histoire, Paris, Retz, 1978, p. 137-165 ; Jean-Claude Schmitt, « Anthropologie historique », in Bulletin du centre d’études médiévales d’Auxerre (en ligne), hors série n° 2, 2008, mis en ligne le 13 janvier 2009. URL : <http://cem.revues.org/8862>.

3 Claude Gauvard, « De grace especial ». Crime, État et société en France à la fin du Moyen Âge, 2e éd., Paris, Publications de la Sorbonne, 2010, p. 6.

4 Xavier Rousseaux, « Civilisation des mœurs et/ou déplacement de l’insécurité ? La violence à l’épreuve du temps », in Déviance et société, n° 17-3, 1993, p. 292.

5 Les difficultés dans les calculs de taux d’homicides sont relevées par Bruno Aubusson de Cavarlay, « Les limites intrinsèques du calcul de taux d’homicide. À propos des nouveaux standards proposés par E. Monkkonen », in Crime, Histoire & Sociétés, n° 5-2, 2001, p. 27-32.

6 Jean-Marie Carbasse, « Ne homines interficiantur. Quelques remarques sur la sanction médiévale de l’homicide », in Serge Dauchy, Jos Monballyu, Alain Wijffels (ed.), Auctoritates Xenia R. C. Van Caenegem oblata : de auteurs van de rechtsontwikkeling, Bruxelles, Académie royale des Sciences, des Lettres et des Beaux-Arts de Belgique (Juris scripta historica, 13), 1997, p. 165-185 ; Xavier Rousseaux, « La répression de l’homicide en Europe occidentale (Moyen Âge et Temps Modernes) », in Genèses, n° 19, 1995, p. 122-147.

7 Claude Gauvard, « Les sources judiciaires de la fin du Moyen Âge peuvent-elles permettre une approche statistique du crime ? », in Philippe Contamine, Thierry Dufour, Bertrand Schnerb (ed.), Commerce, finances et société (XIe-XVIe siècles) : recueil de travaux d’histoire médiévale offert à M. le professeur Henri Dubois, Paris, Université de Paris-Sorbonne (Cultures et civilisations médiévales, 9), 1993, p. 468-488.

8 Rousseaux, Taxer ou châtier…, p. 8.

9 Ibid., p. 9.

10 Gauvard, « Les sources judiciaires… », p. 482.

11 Michel Foucault, Surveiller et punir. Naissance de la prison, Paris, Gallimard, 1975, p. 36.

12 Bronislaw Geremek, Inutiles au monde : truands et misérables dans l’Europe moderne (1350-1600), Paris, Gallimard, 1980.

13 Claude Gauvard, « Le concept de marginalité au Moyen Âge : criminels et marginaux en France aux XIVe et XVe siècles », in Benoît Garnot (ed.), Histoire et criminalité de l’antiquité au XXe siècle : nouvelles approches, Dijon, Éditions universitaires de Dijon (Publications de l’Université de Bourgogne, 71. Série du Centre d’études historiques, 1), 1992, p. 363-368.

14 Rousseaux, « Historiographie… Partie I… », p. 4. Sur l’intérêt des autorités pour les marginaux et plus particulièrement les vagabonds, voir Bernard Dauven, « L’évolution des pratiques des forces de l’ordre dans la désignation d’une nouvelle population dangereuse : l’incrimination du vagabondage », in La fabrique de populations problématiques par les politiques publiques. Colloque international. Nantes – 13, 14 et 15 juin 2007 (en ligne), dernière mise à jour le 11 mars 2011. URL :<http://www.msh.univ-nantes.fr/servlet/com.univ.collaboratif.utils.LectureFichiergw?CODE_FICHIER=1180950971313&ID_FICHE=1327>. À ce propos, la consultation de travaux en sciences sociales s’avère également enrichissante : Jean-Michel Bessette, « La fabrication du criminel : entre contingences de carrière et réaction sociale », in Benoît Garnot (ed.), De la déviance à la délinquance XVe-XXe siècle, Dijon, Éditions universitaires de Dijon (Publications de l’Université de Bourgogne, 98. Série du Centre d’études historiques, 9), 1999, p. 133-146.

15 Xavier Rousseaux, « Existe-t-il une criminalité d’ancien régime (XIII-XVIIIe siècles) ? Réflexions sur l’histoire de la criminalité en Europe », in Garnot (ed.), Histoire et criminalité…, p. 147.

16 Id., « Historiographie… Partie I… », p. 6.

17 Ibid.

18 Robert Muchembled, « Anthropologie de la violence dans la France moderne (XVe-XVIIIe siècle) », in Revue de Synthèse, n° 108, 1987, p. 31-55.

19 Ibid., p. 31.

20 Aude Musin, Xavier Rousseaux, « De la jeunesse belliqueuse à la délinquance juvénile. Jeunes, violence et urbanité dans les sociétés médiévales et modernes (1300-1850) », in Xavier De Weirt, Xavier Rousseaux (ed.), Violences juvéniles urbaines en Europe. Histoire d’une construction pénale, Louvain-la-Neuve, Presses universitaires de Louvain, 2011, p. 57.

21 Norbert Élias, La civilisation des mœurs, Paris, Pocket, 1973, p. 422.

22 Claude Gauvard, « Violence », in Jacques Le Goff, Jean-Claude Schmitt (ed.), Dictionnaire raisonné de l’Occident médiéval, Paris, Fayard, 1999, p. 1201-1209.

23 John Carter Wood, « Conceptualizing Cultures of Violence and Cultural Change », in Stuart Carroll (ed.), Cultures of Violence. Interpersonal violence in Historical Perspective, New York, Palgrave Macmillan, 2007, p. 79-96.

24 Gerd Schwerhoff, « Justice et honneur. Interpréter la violence à Cologne (XVe-XVIIIe siècle) », in Annales. HSS, n° 62-5, 2007, p. 1040.

25 Muchembled, « Anthropologie de la violence… », p. 42.

26 Schwerhoff, « Justice et honneur… », p. 1044.

27 Gerd Schwerhoff définit le contrôle social comme « toute forme d’interaction ou communication sociale voyant des personnes ou groupes définir des comportements déviants et réagir face à ceux-ci ». Cf. Ibid., p. 1045-1046.

28 Aude Musin, Sociabilité urbaine et criminalisation étatique : la justice namuroise face à la violence de 1363 à 1555, Louvain-la-Neuve, 2008 (Université catholique de Louvain, Thèse de doctorat en histoire, inédite) ; Marie Nikichine, La justice échevinale, la violence et la paix à Douai (fin XIIe-fin XVe siècle), Paris, 2011 (Université Paris I-Panthéon-Sorbonne – Université catholique de Louvain, Thèse de doctorat en histoire, inédite).

29 Pierre Chaunu, « Violence, guerre et paix », in Politique étrangère, n° 61-4, 1996, p. 888.

30 Jean-Luc Solère, « Paix », in Claude Gauvard e. a. (ed.), Dictionnaire du Moyen Âge, Paris, PUF, 2002, p. 1034-1035.

31 Emmanuel Falzone, « L’officium judicis et l’encadrement des pèlerins en droit canonique : la doctrine classique et la pratique des officialités dans les Pays-Bas méridionaux au Moyen Âge », in Jean-Marie Cauchies, Philippe Desmette, Emmanuel Falzone (ed.), L’encadrement des pèlerins du XIIe siècle à nos jours, Bruxelles, FUSL (Cahiers du CRHIDI, 32), 2009, p. 98. On verra également Nicolas Offenstadt, « Paix de Dieu et paix des hommes. L’action politique à la fin du Moyen Âge », in Politix, n° 58, 2002, p. 61-81.

32 Falzone, « L’officium judicis… », p. 99-101.

33 Sur le sens à donner à ce terme et sa place dans l’historiographie, voir Claude Gauvard, « Conclusion », in Actes des congrès de la SHMESP. 31e congrès, Angers, 2000. Le règlement des conflits au Moyen Âge, Paris, Publications de la Sorbonne (Histoire ancienne et médiévale, 62), 2001, p. 369-391.

34 Benoît Garnot, « Justice, infrajustice, parajustice et extra justice dans la France d’Ancien Régime », in Crime, Histoire & Sociétés, n° 4-1, 2000, p. 103-120. On pourra également consulter, pour une époque antérieure, Patrick J. Geary, « Vivre en conflit dans une France sans État : typologie des mécanismes de règlement des conflits (1050-1200) », in Annales. ESC, n° 41-4, 1986, p. 1107-1133.

35 Xavier Rousseaux, « Politiques judiciaires et résolution des conflits dans les villes de l’Occident à la fin du Moyen Âge. Quelques hypothèses de recherche », in Jacques Chiffoleau, Claude Gauvard, Andrea Zorzi (ed.), Pratiques sociales et politiques judiciaires dans les villes d’Occident à la fin du Moyen Âge, Rome, École française de Rome (Collection de l’École française de Rome, 385), 2007, p. 497-526.

36 Musin, Sociabilité urbaine…

37 Xavier Rousseaux, « L’incrimination du vagabondage en Brabant (XIVe-XVIIIe siècles) », in Guido Van Dievoet (ed.), Langage et droit à travers l’histoire. Réalités et fictions, Louvain-Paris, Peeters, 1989, p. 147-183 ; Id., Taxer ou châtier…, p. 23-25.

38 Id., « Politiques judiciaires… ».

39 Sur la notion d’« État bourguignon », on lira principalement Paul Bonenfant, « L’État bourguignon », in La monocratie, vol. 2, Bruxelles, Éditions de la librairie encyclopédique (Recueil de la Société Jean Bodin pour l’histoire comparative des institutions, 21), 1969, p. 429-446 ; Jean-Marie Cauchies, « État bourguignon ou états bourguignons ? De la singularité d’un pluriel », in Peter Hoppenbrouwers, Antheun JANSE, Robert Stein (ed.), Power and persuasion. Essays on the art of State building in honour of W. P. Blockmans, Turnhout, Brepols, 2010, p. 59-68 ; André Leguai, « Royauté française et État bourguignon de 1435 à 1477 », in PCEEB, n° 32, 1992, p. 65-75 ; Bertrand Schnerb, L’État bourguignon 1363-1477, Paris, Perrin, 1999.

40 Cauchies, « État bourguignon… », p. 58. Sur le phénomène de centralisation institutionnelle, on lira Bernard Guenée, « Espace et État dans la France du bas Moyen Âge », in Annales. ESC, n° 23-4, 1968, p. 744-758 (l’« État bourguignon » est brièvement abordé p. 746-747). Enfin, ainsi que le fait remarquer Rousseaux, Taxer ou châtier…, p. 16, la notion d’« État » peut avoir plusieurs définitions possibles. À l’instar de l’auteur, nous privilégierons celle de « toute forme du politique qui s’institutionnalise de manière durable et autonome par rapport à la société civile ». Toujours selon l’auteur, on ne peut parler donc d’État en Europe qu’à partir des XVe et XVIe siècles, « lorsque des princes territoriaux se distinguent qualitativement des autres seigneurs féodaux, se transforment en souverain et lorsque leur maison devient une administration publique ».

41 Claude Gauvard, « Discipliner la violence dans le royaume de France aux XIVe et XVe siècles : une affaire d’État ? », in G. Jaritz (ed.), Disziplinierung im Alltag des Mittelalters und der frühen Neuzeit (Krems, 1996), Vienne, Österreichische Akademie der Wissenschaften, 1999, p. 173-204.

42 Musin, Sociabilité urbaine…, p. 349.

43 Michel Foucault, « Du gouvernement des vivants », in Id., Dits et écrits, t. IV, Paris, Gallimard, 1994, p. 125.

44 Chrétien Dehaisnes, « Étude sur les registres des chartes de l’Audience conservées dans l’ancienne Chambre des Comptes de Lille. Guerres et pillages, crimes et malheurs, mœurs et malheurs dans les Pays Bas du XIVe et du XVe siècle », in Mémoires de la société des sciences, de l’agriculture et des arts de Lille, 4e série, t. I, 1876, p. 329-422. Bien que touchant de près à notre objet d’étude, ce travail s’avère décevant car considérablement vieilli et manquant cruellement de structure et de synthèse.

45 Charles Petit-Dutaillis, Documents nouveaux sur les mœurs populaires et le droit de vengeance dans les Pays-Bas au XVe siècle : lettres de rémission de Philippe le Bon, Paris, Champion, 1908.

46 Nous citerons principalement ici le mémoire de Jean-Luc Carton, La lettre de rémission : substance et rhétorique, d’après les lettres de rémission accordées aux Pays-Bas par Philippe le Bon et Charles le Téméraire (1438-1476), Lille, 1973 (Université Lille III, Mémoire de licence en histoire, inédit).

47 Gauvard, « De grace especial »…

48 Robert Muchembled, La violence au village. Sociabilité et comportements populaires en Artois du XVe au XVIIe siècle, Turnhout, Brepols, 1989.

49 Nathalie Zemon Davis, Fiction in the Archives. Pardon Tales and their Tellers in Sixteenth-Century France, Cambridge, Polity press, 1987 (traduction française : Pour sauver sa vie. Les récits de pardon au XVIe siècle, Paris, Seuil, 1988).

50 Isabelle Paresys, Aux marges du royaume. Violence, justice et société en Picardie sous François Ier, Paris, Publications de la Sorbonne (Histoire moderne, 40), 1998.

51 Muchembled, La violence au village…, p. 22. Thèse répétée dans Id., « Fils de Caïn, enfant de Médée, homicide et infanticide devant le parlement de Paris (1575-1604) », in Annales. HSS, n° 62-5, 2007, p. 1090.

52 Claude Gauvard, « Grâce et exécution capitale : les deux aspects d’un même pouvoir », in BEC, n° 153-2, 1995, p. 275-290 ; Id., « Le roi de France et le gouvernement par la grâce à la fin du Moyen Âge : genèse et développement d’une politique judiciaire », in Hélène Millet (ed.), Suppliques et requêtes : le gouvernement par la grâce en Occident (XIIe-XVe siècle), Rome, École française de Rome (Collection de l’École française de Rome, 310), 2003, p. 371-404.

53 Musin, Sociabilité urbaine…

54 Jean-Marie Cauchies, Hugo DE Schepper, Justice, grâce et législation. Genèse de l’État et moyens juridiques dans les Pays-Bas, 1200-1600, Bruxelles, FUSL (Cahiers du CRHIDI, 2), 1994 ; Hugo De Schepper, Marjan Vrolijk, « La grâce princière et la composition coutumière aux Pays-Bas bourguignons, 1384-1633 », in Jacqueline Hoareau-Dodinau, Pascal Texier (ed.), Anthropologies juridiques. Mélanges Pierre Braun, Limoges, Presses universitaires de Limoges (Cahiers de l’Institut d’anthropologie juridique), 1998, p. 735-759 ; Marjan Vrolijk, « Les avis au prince des juges locaux sur les lettres de rémission dans les provinces de Flandre, Hollande et Zélande (1531-1567) », in Jacqueline Hoareau-Dodinau, Xavier Rousseaux, Pascal Texier. (ed.), Le pardon, Limoges, PULIM (Cahiers de l’Institut d’Anthropologie Juridique de Limoges, 3), 1999, p. 373-384 ; Id., Recht door gratie. Gratie bij doodslagen en andere delicten in Vlaanderen, Holland en Zeeland (1531-1567), Hilversum, Verloren, 2004.

55 Frédéric Lalière, « La lettre de rémission, entre source directe et indirecte : instrument juridique de la centralisation du pouvoir et champ de prospection pour l’historien du droit », in Aude Musin, Xavier Rousseaux, Frédéric Vesentini (ed.), Violence, conciliation et répression : recherches sur l’histoire du crime, de l’antiquité au XXIe siècle, Louvain-la-Neuve, Presses universitaires de Louvain, 2009, p. 21-65.

56 Bernard Dauven, Xavier Rousseaux (ed.), Préférant miséricorde à rigueur de justice. Pratiques de la grâce (XIIIe-XVIIe siècles), Louvain-la-Neuve, Presses universitaires de Louvain, 2012.

57 Bernard Dauven, Composition et grâce princière en Brabant du XVe au XVIIe siècle (1404-1633), Louvain-la-Neuve (Université catholique de Louvain, Thèse de doctorat en histoire, en cours).

58 Norbert Élias, Über den Prozess der Zivilisation. Soziogenetische und Psychogenetische Untersuchungen, 2 vol., Bazel, Verlag Haus zum Falken, 1939 (Bern, Francke, 1969 pour la seconde édition), paru en français en deux tomes : La civilisation des mœurs, Paris, Pocket, 1973 et La dynamique de l’Occident. Voir également l’ouvrage tiré de sa thèse de 1933 : Id., Die höfische Gesellschaft. Untersuchungen zur Sociologie des Königtums und der höfischen Aristokratie mit einer Enleitung : Soziologie und Geschichtswissenschaft, Nieuwied, Luchterhand, 1969, traduit en français La société de cour, Paris, Calmann-Lévy, 1974 (Flammarion, 1985 pour la seconde édition)

59 Jérôme Thomas, Corps violents, corps soumis. Le policement des mœurs à la fin du Moyen Âge, Paris, L’Harmattan, 2003, p. 33-34.

60 Voir son ouvrage récent Robert Muchembled, Une histoire de la violence de la fin du Moyen Âge à nos jours, Paris, Seuil, 2008.

61 On en trouvera d’autres dans l’article de Pieter Spierenburg, « Violence and the civilizing process : does it works ? », in Crime, Histoire & Sociétés, n° 5-2, 2001, p. 87-105.

62 Gauvard, « De grace especial »…, p. 944.

63 André Burguière, « Entre sociologie et anthropologie : La civilisation des mœurs en procès », préface à Hans Peter Duerr, Nudité et pudeur. Le mythe du processus de civilisation, Paris, Maison des sciences de l’homme, 1998, p. XV-XVI.

64 Stuart Carroll, Blood and Violence in Early Modern France, Oxford-New York, Oxford university press, 2006, p. 308-309.

65 Spierenburg, « Violence and the civilizing process… », p. 93-94.

66 Élias, La civilisation des mœurs…, p. 129.

67 Spierenburg, « Violence and the civilizing process… », p. 94.

68 Schwerhoff, « Justice et honneur… ».

69 Carroll, Blood and Violence…, p. 332. Sur ce point, voir Élias, La dynamique de l’Occident…, p. 219-234 (« La curialisation des guerriers »), ainsi que Id., La société de cour… Enfin, Pieter Spierenburg (ed.), Men and violence : gender, honor and rituals in modern Europe and America, s. l. (Colombus), Ohio State University press, 1998, note, p. 33 : « In most of Europe, the military formed the bridge between early modern and modern dueling. In France, for example, civilian nobles by 1700 had become less apt to challenge each other, but aristocratic army officers as well as common soldiers continued to resolve conflicts by way of a duel ».

70 Muchembled, Une histoire de la violence…, p. 8-10.

71 Michel Nassiet, La violence, une histoire sociale : France, XVIe-XVIIIe siècles, Paris, Champ Vallon, 2011.

72 Helmut Thome, « Explaining Long Term Trends in Violent Crime », in Crime, Histoire & Sociétés, n° 5-2, 2001, p. 69-86.

73 Foucault, « Du gouvernement des vivants… » ; Id., « Le sujet et le pouvoir », in Id., Dits et écrits…, t. IV, p. 222-243 ; Id., Surveiller et punir…

74 Pieter Spierenburg, « Punishment, Power, and History : Foucault and Elias », in Social Science History, n° 28-4, 2004, p. 607-636.

75 Burguière, « Entre sociologie et anthropologie… », p. XI.

76 Spierenburg, « Punishment, Power, and History… », p. 625.

77 Élias, La dynamique de l’Occident…, p. 181-182. Il demeure cependant qu’aussi bien les travaux d’Élias que de Foucault pêchent par le manque d’importance accordée aux spécificités du pouvoir ainsi qu’aux personnes qui l’exercent. Spierenburg, « Punishment, Power, and History… », p. 630, souligne ainsi la tendance de M. Foucault à faire du pouvoir («  Mr Power ») une sorte de force quasi omniprésente et omnisciente, au détriment des individus qui l’exerce. Cette critique rejoint celle faite par Xavier Rousseaux, selon laquelle Foucault se caractérise par une surévaluation des structures idéologiques du pouvoir par rapport à la réalité des pratiques. Cf. Rousseaux, Taxer ou châtier…, p. 25.

78 Élias, La société de cour…, p. XXXIII.

79 Xavier Rousseaux, Bernard Dauven, Aude Musin, « Civilisation des mœurs et/ou disciplinarisation sociale ? Les sociétés urbaines face à la violence en Europe (1300-1800) », in Laurent Mucchielli, Pieter Spierenburg (ed.), Histoire de l’homicide en Europe : de la fin du Moyen Âge à nos jours, Paris, La Découverte, 2009, p. 310.

80 Carroll, Blood and Violence…, p. 308-309.

81 Pour une discussion des rapprochements et divergences des thèses d’Élias et Oestreich, voir Rousseaux, Dauven, Musin, « Civilisation des mœurs… », p. 306-312.

82 Franco Cardini, La culture de la guerre, Xe-XVIIIe siècle, Paris, Gallimard, 1992, p. 125.

83 Gauvard, « De grace especial »…, p. 540.

84 À cet égard, nous nous devons de renvoyer abondamment le lecteur aux chapitres 2 et 3, dans lesquels les questions du recrutement, du statut de l’homme de guerre et de la culture de guerre sont abordées plus en détails.

85 Cardini, La culture de la guerre…, p. 395 : « Pour la noblesse de l’époque, [...] le passage des valeurs de la fidelitas à celle de la discipline s’opéra plus sur le mode de la continuité que sur celui d’une révolution des mentalités ». Sur la culture de la violence des nobles, nous avons déjà cité à ce propos Stuart Carrol, mais on pourra également s’intéresser à la culture masculine du combat et de la violence ayant cours au sein de la noblesse du XVe siècle : Éric Bousmar, « Pasos de armas, justas y torneos en la corte de Borgoña (siglo XV y principios del XVI). Imaginario caballeresco, rituales e implicaciones socio-políticas », in Bernardo García García, Alicia Esteban Estringana, Krista De Jonge (ed.), El legado de Borgoña. Fiesta y ceremonia cortesana en la Europa de los Austrias (1454-1648), Madrid, Fundación Carlos Amberes : Marcial Pons Ediciones de Historia, 2010, p. 561-605 ; Camille Tihon, « Le défi de trois chevaliers hennuyers à trois chevaliers brabançons en 1400 », in Bulletin de la Commission royale d’histoire, n° 125, 1959, p. 613-642.

86 Sur les différents points de vue des combattants, voir Cardini, La culture de la guerre…, p. 122-125 et 388-390. Voir également nos remarques au chapitre 3, notamment à propos de la différence entre la guerre « guerrable » et la guerre « mortelle ».

87 Introduit dans les armées de Charles dès 1471 par la première ordonnance d’Abbeville. Sur ce texte, voir infra notre section sur la législation.

88 Sur ce point, voir Cardini, La culture de la guerre…, p. 390-403. À propos du débat autour de la révolution militaire, on lira Joël Cornette, « La révolution militaire et l’État moderne », in Revue d’histoire moderne et contemporaine, n° 41-4, 1994, p. 696-709 ; Laurent Henninger, « La “révolution militaire”. Quelques éléments historiographiques », in Mots. Les langages du politique, n° 73, 2003, p. 87-94.

89 Voir à ce propos le chapitre 3 ainsi que la bibliographie qui y est associée.

90 Valérie Toureille, « De la guerre au brigandage : les soldats de la guerre de Cent Ans ou l’impossible retour », in Sorties de guerre. Cahiers du Centre d’études d’histoire de la Défense, n° 24, 2005, p. 30.

91 Claude Gauvard, « Violence licite et violence illicite », in Id., Violence et ordre public au Moyen Âge, Paris, Picard, 2005, p. 282.

92 Rousseaux, « Politiques judiciaires et résolution des conflits… », p. 513.

93 Foucault, Surveiller et punir…, p. 159-161.

94 Jean-Marie Cauchies, « La terminologie dans les ordonnances des ducs de Bourgogne », in RBPH, n° 53, 1975, p. 402-418 ; Cauchies, De Schepper, « Justice, grâce et législation… », p. 66-75 ; John Gilissen, « Essai statistique de la législation en Belgique de 1507 à 1794 », in RN, n° 40, 1958, p. 431-435.

95 Jean-Marie Cauchies, « “Oyez et faites paix…”. De Baudouin de Constantinople à Joseph II : six siècles de législation des anciens Pays-Bas », in Académie Royale de Belgique, Bulletin de la Classe des Lettres. Série 6, n° 14, 2003, p. 288.

96 Id., « L’essor d’une législation générale pour les Pays-Bas bourguignons dans le dernier quart du XVe siècle : aperçu et suggestion », in PCEEBM, n° 21, 1981, p. 59-70.

97 Jean-Marie Cauchies, « La législation dans les Pays-Bas bourguignons : état de la question et perspectives de recherche », in TvR/RHD, n° 61, 1993, p. 375-386 ; Louis Théo Maes, « Charles le Téméraire législateur », in PCEEBM, n° 19, 1979, p. 55-76.

98 Cauchies, La législation princière… ; Id., « Liste chronologique des ordonnances de Charles le Hardi, Marie de Bourgogne, Maximilien d’Autriche et Philippe le Beau pour le comté de Hainaut (1467-1506) », in Bulletin de la Commission Royale pour la publication des anciennes lois et ordonnances de Belgique, n° 31, 1986, p. 1-127.

99 Ce bémol pourrait cependant être comblé par la thèse de Fabien Delpu, Aux sources d’une armée permanente : édition critique et commentaire des ordonnances militaires de Charles le Téméraire (1471-1476), Paris, 2013 (École nationale des chartes, Thèse pour le diplôme d’archiviste paléographe, inédite). On en trouvera un résumé sur le site de l’École nationale des chartes, URL : <http://www.enc.sorbonne.fr/2013/delpu> (page consultée le 9 mai 2013).

100 Auparavant, la première ordonnance à caractère militaire de Charles le Hardi date de 1468, adressée au maréchal de Bourgogne, ordonne à ce dernier de mobiliser, pour la guerre de Liège, l’ensemble des hommes devant le service armé au duc. Voir l’édition dans Mémoires pour servir à l’histoire de France et de Bourgogne, contenant un journal de Paris sous les regnes de Charles VI et de Charles VII, t. II, Paris, 1729, p. 283-285.

101 Cauchies, « Liste chronologique… », p. 24-25. Éditée par Alexandre Pinchart dans Louis-Prosper Gachard (ed.), Inventaire des archives des Chambres des comptes, précédé d’une notice historique sur ces anciennes institutions, vol. 4, Bruxelles, Hayez, 1865, p. 145-147.

102 Cauchies, « Liste chronologique… », p. 35. Éditée dans Collection de documents inédits concernant l’histoire de la Belgique, éd. Louis-Prosper Gachard, vol. 1, Bruxelles, Hauman, 183, p. 237-243.

103 Schnerb, L’État bourguignon…, p. 271-274.

104 Éditée dans Mémoires pour servir à l’histoire de France et de Bourgogne …, t. II, p. 286-293. Sur l’organisation des armées du Téméraire, voir infra, chapitre 2.

105 Éditée par Loys Gollut, Les mémoires historiques de la république séquanoise et des princes de la Franche-Comté de Bourgogne, éd. C. Duvernoy, E. Bousson de Mairet, nouv. éd., Arbois, Auguste Javel, 1846, col. 1246-1257.

106 Éditée par Henri Louis Gustave Guillaume, Histoire de l’organisation militaire sous les ducs de Bourgogne, Bruxelles, Hayez (Mémoires couronnés et mémoires des savants étrangers, publiés par l’ARSLBA de Belgique, 22), 1848, p. 191-202.

107 Éditée par Jules de La Chauvelay, « Les armées des trois premiers ducs de Bourgogne de la Maison de Valois », in Mémoires de l’Académie des sciences, arts et belles-lettres de Dijon, 3e série, n° 6, 1880, p. 314-333 ; Dépêches des ambassadeurs milanais sur les campagnes de Charles-le-Hardi, duc de Bourgogne, de 1474 à 1477, éd. Frédéric de Gigins la Sarra, vol. 2, Paris, Cherbuliez, 1858, p. 152-174 (en italien). Nous avons également retrouvé une copie d’époque dans le fonds des recettes de l’artillerie de la Chambre des comptes : ADN, B, 3515/123981.

108 Éditée par Bertrand Schnerb, « L’honneur de la maréchaussée ». Maréchalat et maréchaux en Bourgogne des origines à la fin du XVe siècle, Turnhout, Brepols (Burgundica, 3), 2000, p. 212-221.

109 À titre d’exemple, l’acte rend irrémissible des crimes qui ne sont déjà quasiment plus graciés sous Charles le Hardi (cf. chapitres 5 et 7).

110 Il est cependant possible de trouver des originaux n’ayant jamais été délivrés, voir infra note 124.

111 Cauchies, La législation princière…, p. 26-27. Pour le cas français, voir Rémy Scheurer, « L’enregistrement à la chancellerie de France au cours du XVe siècle », in BEC, n° 120, 1962, p. 104-129.

112 Sur cette institution : Pierre Cockshaw, Le personnel de la chancellerie de Bourgogne-Flandre sous les ducs de Bourgogne de la maison de Valois (1384-1477), Courtrai, UGA (Anciens Pays et Assemblées d’État, 79), 1982.

113 Depuis 1404, le duché de Brabant disposait de sa propre Chambre des comptes à Bruxelles ainsi que sa chancellerie qui délivrait des lettres de rémission et de pardon. Celles-ci ont notamment été étudiées par Élise Mertens de Wilmars, Entre privilège et procédure. Droit et lettres de grâce en Roman Pays de Brabant de 1404 à 1555, Louvain-la-Neuve, 1997 (Université catholique de Louvain, Mémoire de licence en histoire, inédit).

114 Chrétien Dehaisnes, Inventaire sommaire des archives départementales antérieures à 1790, t. III : Nord. Chambre des Comptes de Lille, n° 1681-1841, Lille, Danel, 1877. Sur cette institution : Jean Mireille, La Chambre des comptes de Lille (1477-1667) : l’institution et les hommes, Paris, École des Chartes (Mémoires et documents de l’École des Chartes, 36), 1992.

115 Sur ce personnage capital, voir Cockshaw, Le personnel de la chancellerie…, p. 60-68 (audiencier du grand sceau) et 68-71 (audiencier du sceau secret).

116 Cité par Cauchies, La législation princière…, p. 68.

117 D’après Lalière, « La lettre de rémission », p. 36, Charles le Hardi se livrerait en moyenne à une exemption d’amende dans 20 % de ses lettres.

118 Carton, La lettre de rémission…, p. 35.

119 Cauchies, La législation princière…, p. 29-30.

120 Ibid., p. 29 : « L’hypothèse avancée pour la France, selon laquelle les registres de chancellerie auraient été tenus dans l’intérêt des particuliers bénéficiaires des lettres du souverain, en cas de perte de celles-ci, semble de peu de poids ici au regard des préoccupations fiscales des gouvernants ».

121 Voir par exemple le dossier de l’affaire Guillaume Charlet : Xavier Rousseaux, Élise Mertens de Wilmars, « “Concurrence” du pardon et “politiques” de la répression dans les Pays-Bas espagnols au XVIe siècle. Autour de l’affaire Charlet, 1541 », in Hoareau-Dodinau, Rousseaux, Texier. (ed.), Le pardon..., p. 385-417.

122 Pour différencier ces différents types d’actes, voir notre typologie, infra.

123 Nous n’avons rencontré aucune lettre de rémission entièrement en thiois. En revanche, certains actes (par exemple ADN, B, 1694 f° 3 v°-4 v°) peuvent contenir l’extrait d’une sentence de ban émise par une cours de justice flamande et donc écrite dans la langue du lieu.

124 Cf. Hubert Nelis, Chambre des comptes de Lille : catalogue des chartes du Sceau de l’Audience, t. I (seul paru), Bruxelles, Goemaere, 1915. Ce fonds est composé de trois parties : les cédules, les lettres patentes proprement dites et les pièces de comptabilité (cette dernière partie n’ayant pas été inventoriée). Le dépouillement systématique de ce fonds, dans le cadre d’une étude exhaustive de la procédure d’octroi de la rémission au XVe siècle, nous semble indispensable (par exemple, Ibid., p. 275 signale la présence de la charte n° 1583, datée du 20 avril 1470 n. st., qui constitue la lettre de rappel de ban originale octroyée à Jean de Herre, également copiée dans le registre de l’audience ADN, B, 1694 f° 39 r°-v°). Du reste, pour la première partie de ce fonds, voir Pierre Cockshaw, « Les cédules du sceau de l’audience (1437-1477). Étude diplomatique », in RBPH, n° 46-2, 1968, p. 455-467.

125 Argument de Scheurer, L’enregistrement à la chancellerie de France…, p. 123, mais qui nous semble également valable pour la chancellerie de Flandre-Bourgogne.

126 Également le cas en France, cf. Ibid., p. 123-124.

127 ADN, B, 1693 f° 26 v°-27 r°.

128 ADN, B, 1698 f° 18 v°-19 v°.

129 Carton, La lettre de rémission…, p. 9.

130 ADN, B, 1698 f° 9 r°-10 r°.

131 Par exemple, la lettre de Martin Adrian, datée de mai 1475 (ADN, B, 1698 f° 18 v°-19 v°), succède dans les registres à celle de Taillefer de Thon, elle datée d’août 1475 (ADN, B, 1698 f° 17 v°-18 v°), Or, en consultant les comptes des droits du sceau (AGR, CC, 20367 f° 11 r°-v°), on peut constater que les versements des droits pour ces deux lettres ont été enregistrés en septembre.

132 Lalière, « La lettre de rémission… », p. 27 note 22. Au contraire, pour Scheurer, « L’enregistrement à la chancellerie… », p. 124, l’enregistrement dans la chancellerie française devait théoriquement se faire sur base de l’original.

133 Cockshaw, Le personnel de la chancellerie…, p. 61.

134 Gachard (ed.), Inventaire des archives…, vol. 3, p. II et 343-348.

135 Jehan III Gros le Jeune, frère du précédent audiencier Jean II Gros l’Aîné. Secrétaire-audiencier du comte de Charolais depuis 1456 au moins, il est nommé audiencier du duc Charles le 12 juillet 1467 et exerce cette fonction jusqu’en février 1477. Il est également nommé commissaire des finances et domaines le 8 février 1468. Cf. Nelis, Chambre des comptes de Lille…, p. XII note 9 ; Cockshaw, Le personnel de la chancellerie…, p. 67.

136 AGR, CC, 20364 à 20367. Cf. Gachard (ed.), Inventaire des archives…, vol. 3, p. 344.

137 Mireille, La Chambre des comptes de Lille…, p. 38.

138 AGR, CC, 20366 f° 1 r°.

139 Seule une comparaison des noms repris dans les notices avec ceux figurant dans les registres de l’audience pourrait s’avérer probante, mais il s’agit là d’une tâche qui prendrait place dans une étude approfondie de la procédure de grâce et qui, en ce sens, dépasserait largement les cadres de notre recherche.

140 On trouve pour janvier 1477 une unique notice mentionnant la rémission d’un certain Rollandin Le Grant (AGR, CC, 20367 f° 23 v°). Ne sachant pas si ce dernier reçut sa grâce du vivant de Charles (la lettre n’est pas retranscrite dans le registre de l’audience B 1698), nous avons choisi de ne pas reprendre cette notice.

141 Mertens de Wilmars, Entre privilège et procédure…, p. 17. Comme le signale l’auteure, la frontière entre ces deux catégories d’actes est cependant flottante.

142 De Schepper, Vrolijk, La grâce princière et la composition coutumière…, p. 739.

143 Gauvard, « De grace especial »…, p. 63.

144 De Schepper, Vrolijk, La grâce princière et la composition coutumière…, p. 739.

145 Ibid. Par exemple : ADN, B, 1695 f° 45 v°-46 r° : « [...] avons ou cas dessusdit quicté et pardonné, quictons et pardonnons le de notre certaine science et grace especial par ces presentes le fait et cas desssudit declaré [...] et en oultre de notredite grace avons quicté et rappellé, quictons et rappellons et mectons au neant ledit ban tel que fait a été sur et a l’encontre dudit suppliant ».

146 Deux lettres d’abolition conférées aux habitants de la ville de Malines : ADN, B, 1693 f° 16 v°-17 r° ; 17 v°-18 r°.

147 ADN, B, 1693 f° 38 v°-39 r° ; B 1695 f° 82 v°-83 r°.

148 Olivier Guyotjeannin, Jacques Pycke, Benoît-Michel Tock, Diplomatique médiévale, 3e éd. revue et corrigée, Turnhout, Brepols (L’atelier du médiéviste, 2), 2006, p. 108.

149 Mertens de Wilmars, Entre privilège et procédure…, p. 159.

150 Dauven, Composition et grâce princière... Nous ne nous étendrons pas sur ce débat car il dépasse largement le cadre de la présente étude.

151 ADN, B, 1693 f° 25 r°-v° : « [...] avons audit suppliant ou cas dessusdit quictié, remis et pardonné et de grace especial par ces presentes quictons, remectons et pardonnons le fait et cas dessus declairé [...] et de notre plus ample grace avons quictié et rappellé, quictons et rappellons le ban dessus declairé tel que fait et proferé a esté a l’encontre de sa personne ».

152 Dauven, Composition et grâce princière... Voir également Id., « Rémission, pardon et abolition : typologie de la grâce princière en Brabant aux XVIe et XVIIe siècles. Essai méthodologique », communication inédite au colloque Pardon, pénitence et réconciliation, Archives de l’État à Saint-Hubert, 14-15 mai 2010.

153 À ce jour, plusieurs études diplomatiques des lettres de rémission ont déjà été menées, parmi lesquelles celles de Jacques Foviaux, La rémission des peines et des condamnations. Droit monarchique et droit moderne, Paris, PUF (Travaux et recherches de la Faculté de droit et des sciences économiques de Paris. Série Sciences criminelles, 2), 1970, p. 133-136 et Lalière, « La lettre de rémission… », p. 26-33. Pour une étude de la diplomatique bourguignonne non spécifique aux lettres de rémission, nous avons principalement utilisé Cauchies, La législation princière…, p. 63-180 ; Michel Dumont, « Essai sur la diplomatique des ducs de Bourgogne », in Annales du XXXIIIe congrès de la fédération archéologique et historique de Belgique (Tournai, 4-8 septembre 1949), Tournai, Société royale d’histoire et d’archéologie, 1951, p. 726-739. On n’oubliera pas également les manuels classiques : Arthur GIRY, Manuel de diplomatique, 2e éd., 2 vol., Paris, Alcan, 1925 ; Guyotjeannin, Pycke, Tock, Diplomatique médiévale…

154 Cauchies, La législation princière…, p. 69. Une lettre patente est « un acte émané de la chancellerie d’une autorité, établi dans une forme relativement solennelle, pour notifier à tous une décision de sa volonté. Expédiée ouverte, elle portait normalement un sceau pendant ». Cf. Maria Milagros Cárcel Ortí, Vocabulaire international de la diplomatique, 2e éd., Valence, Universidad de Valencia (Collecció oberta, 28), 1997, p. 98.

155 Lalière, « La lettre de rémission… », p. 48. D’après Giry, Manuel de diplomatique…, p. 643, la cire verte est le signe du caractère perpétuel de l’acte.

156 Par exemple, ADN, B, 1693 f° 6 v°-7 r° : « Charles, par la grace de Dieu duc de Bourgoingne, de Lothier, de Brabant, de Limbourg et de Luxembourg, conte de Flandre, d’Artois, de Bourgoingne, palatin de Haynnau, de Hollande, de Zellande et de Namur, marquis du Saint Empire, seigneur de Frise, de Salins et de Malines ».

157 Dumont, « Essai sur la diplomatique… », p. 729 ; Lalière, « La lettre de rémission… », p. 27. Pour un autre cas, voir Dominique Vondrus-Reissner, « La formule “par la grâce de Dieu” dans les actes de Jean IV d’Armagnac », in BEC, n° 151-1, 1993, p. 171-183.

158 Lalière, « La lettre de rémission… », p. 28 ; Guyotjeannin, Pycke, Tock, Diplomatique médiévale…, p. 79. Sur la dimension politique et symbolique de la grâce, on verra Claude Gauvard, « L’image du roi justicier en France à la fin du Moyen Âge, d’après les lettres de rémission », in La faute, la répression et le pardon. Actes du 107e congrès national des sociétés savantes, section de philologie et d’histoire jusqu’à 1610 (Brest, 1982), Paris, Comité des travaux historiques et scientifiques, 1984, p. 165-192.

159 ADN, B, 1693 f° 23 r°.

160 ADN, B, 1693 f° 23 r°.

161 ADN, B, 1698 f° 10 r°-11 r°.

162 Cauchies, La législation princière …, p. 117 ; Dumont, « Essai sur la diplomatique… », p. 735.

163 Cauchies, La législation princière…, p. 117 ; Dumont, « Essai sur la diplomatique… », p. 734.

164 Jacques Krynen, « “De notre certaine science…”. Remarques sur l’absolutisme législatif de la monarchie médiévale française », in André Gouron, Albert Rigaudière (ed.), Renaissance du pouvoir législatif et genèse de l’État, Montpellier, Société d’histoire du droit et des institutions des anciens pays de droit écrit (Publications, 3), 1988, p. 131-144.

165 ADN, B, 1695 f° 67 r°-v°.

166 Cauchies, La législation princière…, p. 121.

167 Lalière, « La lettre de rémission… », p. 80-81.

168 Gabriel Demante, « Observations sur la formule “Car tel est notre plaisir” dans la chancellerie française », in BEC, n° 54, 1893, p. 86-96.

169 John Gilissen, « Individualisme et sécurité juridique : la prépondérance de la loi et de l’acte écrit au XVIe siècle dans l’ancien droit belge », in Individu et société à la Renaissance : colloque international tenu en avril 1965, Bruxelles, Presses universitaires de Bruxelles (Université libre de Bruxelles, Travaux de l’Institut pour l’étude de la Renaissance et de l’Humanisme, 3), 1967, p. 50 ; Krynen, « “De notre certaine science…”… », p. 131-134.

170 Dumont, « Essai sur la diplomatique… », p. 736-737.

171 Cauchies, La législation princière…, p. 146.

172 ADN, B, 1693 f° 6 v°-7 r°.

173 Ibid.

174 Guyotjeannin, Pycke, Tock, Diplomatique médiévale…, p. 81.

175 ADN, B, 1693 f° 18 v°.

176 ADN, B, 1698 f° 12 v°-13 r°.

177 Cauchies, La législation princière…, p. 69.

178 ADN, B, 1693 f° 30 v°-31 v°.

179 Nelis, Chambre des comptes de Lille…, p. LXVII, cité par Lalière, « La lettre de rémission », p. 32 note 49.

180 Cauchies, La législation princière…, p. 152.

181 Lalière, « La lettre de rémission », p. 32.

182 ADN, B, 1695 f° 38 r°-v°.

183 Cauchies, La législation princière …, p. 167-170. Ceci fait à nouveau se poser la question du véritable moment de l’enregistrement de l’acte : nous avons affirmé ci-dessus que la plupart des actes étaient enregistrés à postériori de l’expédition de l’originale, mais la mention « registrata » laisserait entendre qu’au moins certains actes étaient enregistrés avant leur expédition.

184 Foucault, « Du gouvernement des vivants… », p. 125.

185 Gauvard, « De grace especial »… ; Paresys, Aux marges du royaume…

186 Foucault, Surveiller et punir…, p. 49.

187 Lalière, « La lettre de rémission », p. 23 ; Muchembled, La violence au village..., p. 17.

188 Fabienne Brion, Bernard E. Harcourt, « Situation du cours », in Michel Foucault, Mal faire, dire vrai. Fonction de l’aveu en justice, éd. établie par Fabienne Brion, Bernard E. Harcourt, Louvain-la-Neuve, Presses universitaires de Louvain, 2012, p. 295.

189 Emmanuel Le Roy Ladurie, Montaillou, village occitan de 1294 à 1324, 2e éd., Paris, Gallimard, 1982, p. 9.

190 Monique Bourin, Bernard Chevalier, « Le comportement criminel dans les pays de la Loire moyenne, d’après les lettres de rémission (vers 1380 - vers 1450) », in Annales de Bretagne et des pays de l’Ouest, n° 88-3 : Criminalité et répression (XIVe-XIXe siècles), 1981, p. 246.

191 Pierre Braun, « La valeur documentaire des lettres de rémission », in La faute, la répression et le pardon…, p. 209.

192 Pascal Texier, « Rémission et évolution institutionnelle », in Hoareau-Dodinau, Rousseaux, Texier (ed.), Le pardon…, p. 349. Aude Musin, Michel NASSIET, « Les récits de rémission dans la longue durée. Le cas de l’Anjou du XVe au XVIIIe siècle », in Revue d’histoire moderne et contemporaine, n° 57-4, 2010, p. 55 : « On sait bien que dans leur relation du crime, les récits de rémission s’éloignent de la vérité, mais on a tendance à penser que la procédure locale de l’entérinement limitait les possibilités de déformer les faits, puisque la juridiction royale (ou princière) menait une enquête et entendait les proches de la victime ».

193 Michel Foucault, « La vérité et les formes juridiques », in Id., Dits et écrits..., t. II, p. 588. Sur la place de l’aveu et de l’enquête dans le système pénal au bas Moyen Âge dans les anciens Pays-Bas, voir Raoul Charles Van Caenegem, « La preuve dans l’ancien droit belge des origines à la fin du XVIIIe siècle », in La preuve, vol. 2, Bruxelles, Éditions de la librairie encyclopédique (Recueil de la Société Jean Bodin pour l’histoire comparative des institutions, 16-19), 1963, p. 396-403.

194 Braun, « La valeur documentaire… », p. 221.

195 Jean-Claude Schmitt, « Les suppliques dans les images », in Millet (ed.), Suppliques et requêtes…, p. 77.

196 Mertens de Wilmars, Entre privilège et procédure…, p. 187.

197 Ibid., p. 221.

198 Muchembled, La violence au village…, p. 21.

199 Musin, Nassiet, « Les récits de rémission… », p. 68.

200 Jacques Chiffoleau, « Dire l’indicible : remarques sur la catégorie du “nefandum” du XIIe aux XIVe siècles », in Annales. ESC, n° 45-2, 1990, p. 310.

201 Michel Foucault, « La vie des hommes infâmes », in Id., Dits et écrits…, t. III, p. 237-253.

202 Ibid., p. 296.

203 Par exemple, ADN, B, 1698 f° 76 v°-77 v° : le suppliant a eu « sa maison qui par le fait de la guerre avoit esté arsé et brulee ».

204 Par exemple, ADN, B, 1695 f° 19 v°-20 v° (écuyer).

205 Par exemple, ADN, B, 1693 f° 6 v°-7 r° : sergent archer de la ville d’Audenarde.

206 Cf. le questionnaire élaboré par Gauvard, « De grace especial »…, p. 77-105.

207 L’étude des comptabilités médiévales a récemment fait l’objet de deux colloques en France et en Belgique, tenus l’un aux Archives nationales et en la Grand’Chambre de la Cour des Comptes du 10 au 12 octobre 2012, l’autre aux Archives générales du Royaume du 13 au 15 décembre 2012. Cf. les comptes-rendus qui en ont été faits : Isabelle Theiller, Classer, dire, compter. Discipline du chiffre et fabrique d’une norme comptable au Moyen Âge, in Comptabilités (en ligne), n° 4, 2012, mis en ligne le 21 janvier 2013. URL : <http://comptabilites.revues.org/995> ; Nathalie Demaret, Aude Wirth-Jaillard, « Monuments ou documents ? Les comptabilités, sources pour l’histoire du contrôle social (XIIIe-XVIIIe siècles) », in Ibid. URL : <http://comptabilites.revues.org/996>. Voir également l’article de Nathalie Demaret, « Justice et comptabilité : les comptes de justice, porte dérobée sur l’histoire du contrôle social. Réflexions méthodologiques (Pays-Bas, XIVe-XVIe siècles) », in Ibid. URL : <http://comptabilites.revues.org/979>.

208 Jean-Marie Cauchies, « La désertion dans les armées bourguignonnes de 1465 à 1476 », in RBHM, n° 22-2, 1977, p. 132-148.

209 Gaëlle Charon, Les manifestations des « soldats-brigands » en Hainaut sous le règne de Philippe le Bon à travers les comptes des officiers de justice hainuyers et les chroniques du temps, Louvain-la-Neuve, 1997 (Université catholique de Louvain, Mémoire de licence en histoire, inédit).

210 Voir à ce propos Ibid., p. 56-57 ainsi que nos remarques à propos des comptes du souverain bailli de Flandre, infra, chapitre 5, note 61.

211 Jean-Marie Cauchies, « Le Grand Bailliage », in Bernard Desmaele, Jean-Marie Cauchies (ed.), Florian Mariage (coord.), Les institutions publiques régionales et locales en Hainaut et Tournai/Tournaisis sous l’Ancien Régime, Bruxelles, Archives générales du royaume, 2009, p. 138-139.

212 On ne compte, pour la période du règne de Charles le Hardi, qu’une lacune allant du 1er octobre 1474 au 30 septembre 1475.

213 ADN, B, 10438 à 10441.

214 Jean-Marie Cauchies, « Messageries et messagers en Hainaut au XVe siècle », in MA, n° 82, 1976, p. 89-123 et 301-341 ; Charon, Les manifestations des « soldats-brigands »…, p. 42-58. On trouvera également une bibliographie d’orientation (travaux, archives, éditions et instruments de recherche) dans Cauchies, « Le Grand Bailliage… », p. 140-144.

215 Cette convention date de l’année 1459. Auparavant, les comptes allaient de septembre à août ou, à partir de 1440, de janvier à décembre. Cf. Charon, Les manifestations des « soldats-brigands »…, p. 52-53.

216 Les notices relatives à la perception d’amendes ou aux apaisements ne renseignent pas sur la profession exercée par le coupable. Quant aux dépenses de justice, nous n’en avons trouvée aucune se rapportant à l’exécution de déserteurs.

217 Charon, Les manifestations des « soldats-brigands »…, p. 53.

218 Schnerb, « “L’honneur de la maréchaussée”… », p. 157.

219 ADN, B, 10438 f° 47 v°-49 v°.

220 Cauchies, « Messageries… », p. 94.

221 ADN, B, 10439 f° 20 r°.

222 ADN, B, 10438 f° 34 v°.

223 Charon, Les manifestations des « soldats-brigands »…, p. 135.

224 Ibid., p. 59-66 ; Jean Devaux, « L’image du chef de guerre dans les sources littéraires », in PCEEB, n° 37, 1997, p. 115-129 ; Isabelle Guyot-Bachy, « Cris et trompettes. Les échos de la guerre chez les historiens et les chroniqueurs », in Didier Lett, Nicolas Offenstadt, Haro ! Noël ! Oyé ! Pratiques du cri au Moyen Âge, Paris, Publications de la Sorbonne (Histoire ancienne et médiévale, 75), 2003, p. 103-115.

225 Jean Molinet, Chroniques de Jean Molinet (1474-1506), éd. Georges Doutrepont, Omer Jodogne, 3 vol., Bruxelles, Palais des Académies, 1935-1937.

226 Jean Devaux, Jean Molinet, indiciaire bourguignon, Paris, Champion (Bibliothèque du XVe siècle, 55), 1996, p. 131.

227 Pour une lecture critique de ces passages, voir Ibid., p. 208-246.

228 Ibid., p. 487-488.

229 L’édition dont nous nous sommes servi est la suivante : Jean de Haynin, Mémoires de Jean, Sire de Haynin et de Louvignies 1465-1477, éd. Dieudonné Brouwers, nouv. éd., 2 vol., Liège, Chez Denis Cormaux (Société des Bibliophiles Liégeois. Publications in-8°, 37-38), 1905. Sur la plus ou moins bonne tenue de cette édition, voir Éric Bousmar, Les rapports hommes/femmes dans les Pays-Bas bourguignons (ca. 1440 - ca. 1510) : aspects anthropologiques, culturels et politiques, Louvain-la-Neuve, 1997 (Université catholique de Louvain, Thèse de doctorat en histoire, inédite), p. 56-58 ; Id., Les rapports entre hommes et femmes au XVe siècle : courtoisie et réalité vécue. Une étude d’après les chroniques de M. d’Escouchy, J. du Clercq, O. de la Marche et J. de Haynin, Louvain-la-Neuve, 1991 (Université catholique de Louvain, Mémoire de licence en histoire, inédit), p. 41-44.

230 Anne-Catherine de Nève de Roden, « Les Mémoires de Jean de Haynin : des “mémoires”, un livre », in Claude Thiry (ed.), « À l’heure encore de mon escrire ». Aspects de la littérature de Bourgogne sous Philippe le Bon et Charles le Téméraire, Louvain-la-Neuve, Les lettres romanes, 1997, p. 41.

231 Ibid., p. 37-38.

232 Ibid., p. 40.

233 Pour une analyse de ces dépêches et de leurs différents auteurs, voir Charles Brusten, « Les dépêches des ambassadeurs milanais sur les campagnes de Charles le Hardi, duc de Bourgogne, de 1474 à 1477 », in PCEEBM, n° 15, 1973, p. 53-62.

234 Par exemple Dépêches des ambassadeurs..., vol. 2, lettre CCLXVI, p. 339-343 : le duc rit et plaisante malgré ses récentes défaites.

235 Rousseaux, Taxer ou châtier…, p. 9.

236 Benoît Garnot, « La violence et ses limites dans la France du XVIIIe siècle : l’exemple bourguignon », in RH, n° 122-2, 1998, p. 237-253.

Table des illustrations

Titre Figure 1 : Ventilation annuelle des lettres de rémission, rappels de ban, pardons et abolitions des registres de l’audience (juillet 1467 – décembre 1476)
Légende Source : ADN, B, 1693 ; 1694 ; 1695 ; 1698. [Total de lettres : 293]
URL http://books.openedition.org/pucl/docannexe/image/2503/img-1.jpg
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Titre Figure 2 : Comparaison des lettres des registres de l’audience avec les notices des comptes des droits du sceau (1467-1477)
Légende Source : ADN, B, 1693 ; 1694 ; 1695 ; 1698. AGR CC 20365-20367.[Total des registres de l'audience : 293 lettres][Total des comptes des droits du sceau : 343 notices]
URL http://books.openedition.org/pucl/docannexe/image/2503/img-2.jpg
Fichier image/jpeg, 260k
Titre Figure 3 : Comparaison des registres de l’audience et des comptes des droits du sceau pour l’année 1470
Légende Source : ADN, B, 1694. AGR CC 20365.[Total des registres de l'audience : 44 lettres][Total des comptes des droits du sceau : 43 notices]
URL http://books.openedition.org/pucl/docannexe/image/2503/img-3.jpg
Fichier image/jpeg, 92k
Titre Figure 4 : Répartition des notices relatives à la gestion des troupes dans les comptes du grand bailli de Hainaut (octobre 1472 – décembre 1476)
Légende Source : ADN, B, 10438-10441. [Total des notices : 119]
URL http://books.openedition.org/pucl/docannexe/image/2503/img-4.jpg
Fichier image/jpeg, 68k

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