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La Bande noire (1855-1862)

 | 
Laure Didier

Première partie. Contexte d'un fait divers en Wallonie au milieu du XIXe siècle

La justice belge au XIXe siècle

Full text

  • 88 Voir infra : Deuxième partie, L’instruction de l’affaire de la Bande noire, Exposé général des sou (...)

1Tant les archives de l’instruction que la description du procès de la Bande noire dont témoigne la presse, mettent en évidence la complexité du système judiciaire belge et de l’outil répressif qui y est lié. Cette partie sur la justice belge a pour but d’introduire la situation générale de la justice au XIXe siècle, en axant cette démarche sur le système répressif et les différentes institutions qui le composent. Cette approche est complétée par un chapitre sur les sources judiciaires, qui reprend en détails le rôle de chaque institution pénale ayant pris part à l’instruction et au procès88. Ainsi, sont précisés, pour chaque serviteur de la justice, toutes hiérarchies confondues, la fonction et le rôle que chacun a joué avant et pendant le procès de la Bande noire. Mais pour l’heure, le présent contexte sur la justice belge se limite au cadre judiciaire pénal dans sa globalité. Ces deux parties, la plus générale et la plus particulière, ont pour sources, d’une part des codes – pénaux et d’instruction criminelle – de l’époque, et d’autre part des essais théoriques en la matière, rédigés soit au moment des faits, soit, plus récemment. Le dossier de l’instruction constitue bien évidemment une source de première importance, éclairant les pratiques au-delà des normes.

  • 89 Dupont-Bouchat, « Stratégie du maintien de l’ordre… », p. 261.
  • 90 Ibid., p. 262.

2De manière générale, la justice belge au XIXe siècle est imprégnée de l’esprit libéral de son temps. Les bourgeois qui arrivent au gouvernement en 1830 ont à cœur de faire coïncider, à travers les textes de loi, le maintien de l’ordre politique avec le maintien de l’ordre social et surtout économique. L’objectif est, dès les premiers temps de l’indépendance, de maintenir « un ordre fondé sur le respect absolu de la famille, de la propriété privée et de la liberté de travail89 ». Les codes napoléoniens vont déjà dans ce sens mais sont renforcés par les nouvelles lois en vigueur. Il importe peu que ces lois soient en opposition totale au bienêtre social d’une majorité de la population. Au nom de la « liberté de travail », les bourgeois s’autorisent à interdire les coalitions à leurs employés et à imposer le livret ouvrier. Quant à la liberté du père de famille, elle laisse chaque travailleur « libre » d’envoyer ses enfants travailler très jeune dans les mines. Aucune règlementation n’est prévue avant la fin du siècle en ce qui concerne les conditions de travail, l’âge des employés, la durée de travail, et le salaire : l’État se refuse d’intervenir au nom du respect des libertés économiques90.

  • 91 Parmi les nouveautés instaurées, figurent entre-autres la nomination de tous les magistrats du roy (...)
  • 92 Fred Stevens, « La codification pénale en Belgique, héritage français et débat néerlandais », in X (...)
  • 93 Nandrin, op cit, p. 260.
  • 94 Notons que le territoire de la Belgique est à l’époque divisé en 9 provinces qui chapeauteront un (...)
  • 95 Léon Ingber, « Droit et pouvoir judiciaire en Belgique au XIXe siècle », in Revue Trimestrielle de (...)
  • 96 Karel Velle, « Het institutioneel kader : het ministerie van justicie », in Heirbaut, Rousseaux, V (...)
  • 97 La réforme pénale de 1867 conservera la peine de mort en tant qu’article 7 du code pénal mais la l (...)

3Concernant la structure et l’organisation de la justice proprement dite, la première loi nous intéressant est la loi organique judiciaire du 4 août 1832. Inspirée en grande partie des codes napoléoniens, c’est elle qui établit, en accord avec la Constitution belge, les piliers institutionnels du paysage judiciaire de la nation91. À cette époque, le gouvernement souhaite donner rapidement une assise puissante et légitimatrice au nouvel État. L’objectif principal est, à ce stade, de créer des institutions solides et capables d’instaurer le calme nécessaire aux politiques libérales qui prévalent à l’époque. Entre 1848 et 1870, la Belgique connait une période d’intense codification92. Si les grandes structures de 1831 ne changent pas fondamentalement, plusieurs nouvelles lois sont votées. Aussi, la justice assiste à une technicisation renforcée de ses acteurs. Il faut entendre par là le recours de plus en plus systématique à des spécialistes du droit dans des fonctions juridique. Et cela, dans le but non avoué d’une prise de contrôle progressif de l’ensemble de la société par l’État bourgeois93. Jusqu’en 1867, la loi de 1832, ainsi que certains codes napoléoniens, constitue l’essence de la justice belge. Dans notre cas, seuls le code d’instruction criminelle de 1808 et le code pénal de 1810 sont utilisés. Le premier définissant le statut et la fonction de chaque acteur judiciaire et le second définissant le type de peine appliqué pour chaque infraction. Ainsi, de 1832 à 1867, la Belgique est dotée d’une organisation institutionnelle et territoriale de la justice voulue par et pour l’État libéral bourgeois et dont seuls quelques détails varieront par la suite94. Le professeur Léon Ingber dira à ce propos dans un article sur la justice au XIXe siècle, que « la bourgeoisie, dans toutes ses composantes, y compris le pouvoir judiciaire, affiche l’impressionnante certitude d’avoir raison en tout, d’avoir mis le pied sur la meilleure société et les meilleures institutions possibles95 ». Cette bourgeoisie occupe, d’ailleurs, les premiers postes de l’administration judiciaire et de la magistrature, ayant sous son ordre des fonctionnaires qui lui sont entièrement dévoués96. De plus, les législateurs bourgeois ont placé le troisième pouvoir dans une situation particulière : à la fois d’indépendance, et de dépendance par rapport au pouvoir exécutif. Dans le sens où c’est le pouvoir exécutif qui nomme, par l’intermédiaire de Léopold Ier, la grande majorité des magistrats du Royaume. En outre, la justice est rattachée au ministère de la Justice qui lui dicte les grandes lignes des politiques pénales et criminelles à suivre. Enfin, le Roi dispose du droit de grâce qui lui permet de revenir sur une décision prise, soit par un juge en correctionnel, soit par un jury en Assises. Au XIXe siècle, son impact est d’autant plus palpable dans le cas de condamnation à mort par un jury d’Assises. Cette prérogative est paradoxale puisqu’elle permet d’une part, un droit de regard du Souverain sur des dispositions judiciaires alors que ce pouvoir est en principe considéré comme indépendant. D’autre part, elle rend plus fragile la décision capitale rendue en Assises. Par contre, ce système constitue un certain compromis temporaire au débat abolitionniste qui fait rage à l’époque. À croire que la grâce est une sorte d’anticipation aux réformes pénales de 1867 à venir97.

  • 98 Charles Terlinden, « Jean-Baptiste-Victor Tesch », in Biographie nationale, vol. 24, Bruxelles, Ac (...)

4À l’époque où sévit la Bande noire, 1855-1865, le ministre de la justice est Victor Tesch, ancien industriel et avocat réputé d’Arlon. Après la crise de 1848, il prône un libéralisme exclusif. On le voit notamment intervenir dans des débats sur les compétences de police en matière criminelle ainsi que sur les compétences des cours d’assises. Il fait un premier passage de 1850 à 1852 au ministère de la Justice sous le gouvernement Rogier-Frère Orban. La chute du gouvernement l’envoie dans l’opposition. Il est remplacé par Charles Faider entre 1852 et 1855 et par Alphonse Nothomb jusqu’en 1857. Le 9 novembre 1857, il devient à nouveau ministre de la Justice suite au retour au pouvoir du même gouvernement : Rogier-Frère Orban. Il est surtout reconnu pour sa maîtrise intelligente du droit, pour les réformes qu’il entreprend sous ses ministères ainsi que pour sa position en faveur de la peine de mort98.

  • 99 Vesentini, Pratiques pénales et structures sociales…, p. 13.
  • 100 La peine de mort est toujours restée présente dans les codes mais a assez rarement été utilisée da (...)
  • 101 Tixhon, « L’essor de la gendarmerie belge… », p. 462.

5Entre 1845 et 1865, la mentalité et le contexte sociétal du milieu de XIXe siècle évoluent et nombreuses sont les nouvelles questions judiciaires qui sont placées au cœur des débats. Après un calme d’une dizaine d’années, la catastrophe économique qui frappe la Belgique à partir de 1840 pèse sur le système judiciaire établi dix ans plus tôt. Quelques actions caritatives ponctuelles sont entreprises mais aucune politique sociale de lutte contre la pauvreté n’est encore envisagée99. Face à cette augmentation de l’insécurité, mais surtout au sentiment croissant d’insécurité, l’État n’a d’autre alternative que de réagir. La réponse du pouvoir face à cette situation de violence croissante réside à la fois dans un accroissement des effectifs des forces de police et dans une plus grande répression. Au contrôle renforcé, vient s’ajouter le rétablissement dans les faits de la peine de mort100. La machine répressive augmente sa vitesse. Les tribunaux correctionnels travaillent sans relâche. Les juges et jurés condamnent. Le Roi gracie101.

  • 102 Ibid.
  • 103 Tixhon, « Les acteurs de la police judiciaire… », p. 89.
  • 104 Tixhon, « L’essor de la gendarmerie… », p. 462.
  • 105 La commission responsable de la rédaction du projet va également dans le sens des procureurs du Ro (...)
  • 106 Ibid., p. 93.
  • 107 Vesentini, Pratiques pénales et structures sociales…, p. 211.
  • 108 Frédéric Vesentini, « Gouverner et punir en temps de crise économique. Les pratiques pénales dans (...)
  • 109 Ibid., p. 125.

6Si ces violences sont fortement ressenties au niveau local et que quelques entreprises gouvernementales vont vers une amélioration de la situation, la structure du système pénal dans son ensemble n’a été que faiblement perturbée par l’augmentation massive des constats d’infraction de milieu de siècle102. Seuls quelques esprits centralisateurs ont profité de la catastrophe et de l’augmentation de la répression pour mettre l’accent sur les lacunes du système répressif et pour exiger une réforme profonde de l’organisation policière103. Nombreux sont les bourgeois – hauts fonctionnaires judiciaires – qui estiment que les effectifs sont encore bien trop maigres et qu’il faut une plus grande présence policière sur le territoire belge. Les gardes-champêtres, souvent les seuls représentants du pouvoir judiciaire dans des communautés rurales, sont considérés comme trop faibles en nombre et en activité pour être à même de freiner la criminalité locale. Dès 1846, un nombre accru de gendarmes est mis en poste dans des communautés rurales mais les efforts sont encore trop faibles pour avoir de réels effets104. De nouvelles propositions veulent le remplacement des gardes champêtres par des gendarmes en matière judiciaire, parce que jugés plus compétents105. Les fonds que le gouvernement est prêt à mettre dans ce genre de réforme étant trop faibles, le projet tombe à l’eau. Ce n’est que bien plus tard, dans les années 1870, que le gouvernement ouvre les yeux sur un problème qu’il ne peut plus ignorer106. Malgré tout, l’année 1849 constitue une période de réforme pour le système judiciaire. Cette période, nous le rappelons, témoigne d’un contexte de crise important pour la Belgique. Les conséquences au niveau judiciaire ne sont pas négligeables puisque l’afflux d’affaires portées devant la justice est sans cesse croissant et les tribunaux correctionnels sont littéralement noyés par le travail107. Et cela à la fois parce que les crimes augmentent, mais aussi, et surtout, parce que les principaux producteurs de procès-verbaux que sont avant tout, les bourgmestres, commissaires de police et gendarmes, sont plus efficaces. En 1849, deux lois sont promulguées et visent, dans la lignée d’une réforme pénale déjà entamée à partir de septembre 1841, un désengorgement des tribunaux correctionnels108. Au point de vue pénal, de nombreuses infractions cessent d’être des délits et sont requalifiées en contraventions, méritant, par conséquent, une sanction moins grave. Aussi, les circonstances atténuantes font désormais partie du code pénal. Par la même occasion, c’est l’ensemble de la hiérarchie judiciaire qui profite de la réforme et beaucoup de fonctions sont réorganisées. Les juges de paix voient notamment leurs compétences judiciaires être augmentées. Malgré tous les efforts, on a pu constater que le désengorgement ne fut pas aussi efficace qu’espéré mais ces réformes de 1849 ont permis de mettre en place des peines intermédiaires et souvent plus appropriées aux infractions109.

Notes

88 Voir infra : Deuxième partie, L’instruction de l’affaire de la Bande noire, Exposé général des sources.

89 Dupont-Bouchat, « Stratégie du maintien de l’ordre… », p. 261.

90 Ibid., p. 262.

91 Parmi les nouveautés instaurées, figurent entre-autres la nomination de tous les magistrats du royaume, justices de paix exceptées, l’établissement d’une troisième cour d’appel installée à Gand et enfin, l’organisation de la Cour de cassation. Jean-Pierre Nandrin, « Hommes et normes, le pouvoir judiciaire en Belgique aux premiers temps de l’indépendance (1832-1848) », Thèse de doctorat, objet et cadre, in Revue belge d’histoire contemporaine, n° 25, n° 1-2, 1994-1995, p. 255-256.

92 Fred Stevens, « La codification pénale en Belgique, héritage français et débat néerlandais », in Xavier Rousseaux, René Levy (ed.), Le pénal dans tous ses États. Justice, États et sociétés en Europe (XIIe-XXe siècle), Publications des Facultés universitaires Saint-Louis, Bruxelles, 1997, p. 287.

93 Nandrin, op cit, p. 260.

94 Notons que le territoire de la Belgique est à l’époque divisé en 9 provinces qui chapeauteront un total de 26 arrondissements, et qui à leur tour, abriteront un nombre important de cantons et communes. Entre 1848 et 1870, période de gouvernement homogène libéral, de nombreuses tentatives de recodification du droit pénal furent entreprises, du point de vue notamment de sa procédure, et de l’instruction criminelle. Mais déjà à partir de 1832, la question de repenser le code pénal de 1810 et le code d’instruction criminelle de 1808 est soulevée. De nombreuses commissions sont créées, proposant des projets tantôt acceptés, tantôt rejetés. Ainsi, le code pénal a été repensé en 1834, 1848 et 1862, pour être finalement nouvellement et définitivement promulgué le 17 mai 1867. Quant au code d’instruction criminelle, la base de 1808 a été conservée (et l’est encore actuellement) moyennant quelques réformes en 1838, 1849 et 1865. Stevens, « La codification pénale en Belgique… », p. 299.

95 Léon Ingber, « Droit et pouvoir judiciaire en Belgique au XIXe siècle », in Revue Trimestrielle de Droit Civil, 86 (1), Janvier-mars 1987, p. 54.

96 Karel Velle, « Het institutioneel kader : het ministerie van justicie », in Heirbaut, Rousseaux, Velle (ed.), Histoire politique et sociale…, p. 14.

97 La réforme pénale de 1867 conservera la peine de mort en tant qu’article 7 du code pénal mais la loi s’avèrera plus souple et proposera d’autres peines en alternative ce qui permettra une abolition de facto. La peine capitale sera conservée dans nos codes jusqu’au 10 juillet 1996. de Brouwer, La peine de mort en Belgique….

98 Charles Terlinden, « Jean-Baptiste-Victor Tesch », in Biographie nationale, vol. 24, Bruxelles, Académie royale de Belgique, 1929, col. 726.

99 Vesentini, Pratiques pénales et structures sociales…, p. 13.

100 La peine de mort est toujours restée présente dans les codes mais a assez rarement été utilisée dans la pratique. Au moment de l’indépendance, la guillotine est remise en question. Les écrits de Ducpétiaux en sa défaveur ont un certain impact, et sur 27 condamnations à mort prononcées entre 1830 et 1833, aucun condamné n’a réellement été exécuté. L’année de 1835 représente un retour modéré de la peine capitale. D’après les statistiques publiées en 1865 par l’Association pour l’abolition de la peine de mort, la période entre 1835 et 1863 connait 52 exécutions. La dernière exécution de « droit commun » en Belgique date de 1863. Tixhon, « La statistique de la peur… », p. 285 ; Dupont-Bouchat, « Réformes et révolutions pénales… », p. 170.

101 Tixhon, « L’essor de la gendarmerie belge… », p. 462.

102 Ibid.

103 Tixhon, « Les acteurs de la police judiciaire… », p. 89.

104 Tixhon, « L’essor de la gendarmerie… », p. 462.

105 La commission responsable de la rédaction du projet va également dans le sens des procureurs du Roi et commissaires d’arrondissement pour reconnaître la « nullité ou l’insignifiance des services rendus par les gardes-champêtres comme officiers de police judiciaire ». Tixhon, « Les acteurs de la police judiciaire… », p. 89.

106 Ibid., p. 93.

107 Vesentini, Pratiques pénales et structures sociales…, p. 211.

108 Frédéric Vesentini, « Gouverner et punir en temps de crise économique. Les pratiques pénales dans la Belgique du milieu du XIXe siècle », in Crime, Histoire et Sociétés, vol. 11, n° 1, 2007, p. 123.

109 Ibid., p. 125.

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