Desktop versionMobile Version

Un commissaire de police à Namur sous Napoléon

 | 
Antoine Renglet
, 
Axel Tixhon

Registre aux procès-verbaux du bureau de police

Volltext

/1/ - Du dix vendémiaire an treize [2 octobre 1804] -

  • 73 Carmagnole : sorte de vêtement qui tenait le milieu entre la veste et l’habit. Cette veste se prése (...)
  • 74 Sandronète (wallon arch.) : bonnet de nuit pour femme (« Sandronète », in Jean Haust, Dictionnaire (...)
  • 75 Le métal anglais est un alliage de l’étain mis au point en Angleterre dans la deuxième moitié du XV (...)

1Nous, commissaire de police de la ville de Namur, rapportons que nous avons été informé samedy dernier, sept du présent mois de vendémiaire, qu’il rodait dans la ville et ses environs un individu sans papiers, se disant militaire, que cet individu avait été chez le nommé Dumont, frippier place du Marché aux herbes, dans la semaine dernière, qu’il y avait changé une carmagnole73 ou verte de nanquin contre une bleue de laine à revers et boutons blancs bombés. Que cet homme avait vendu en outre, audit Dumont (qui en avait donné de suite connaissance à la police), trois chemises et une cendronette74 de cotton, une paille de soie noir et un habit gris fer merlé appartenant au nommé Gerdon, cabaretier rue du Moulin. Que cet homme avait dit avoir des compagnons mais qui n’ont point parus, qu’il savait faire des fausses clés, qu’il en avait une qu’il avait faite pour ouvrir la porte d’un horloger qui demeure Grande place chez qui il avait été pour marchander une montre et que, même au moment qu’il sortait de chez cet horloger, il y avait vu entrer le capitaine de la gendarmerie, mr Marotte. Qu’il avait des effets cachés hors de la ville, que ces effets, enveloppés d’un drap de lit, consistaient en sept couverts d’argent, un gobelet idem, une chaine de montre en or, une pièce d’étoffe rayée bleu sur bleu, qu’il avait pris ces effets chez deux vieilles filles dont il avait crocheté la porte pendant la nuit, qu’elles dormaient profondément, qu’il avait couvert la lumière de son chapeau & demanda audit Dumont que s’il pouvait pas lui procurer une lanterne couverte ou sourde. Que ledit individu avait dit à Dumont que s’il pouvait lui procurer de la composition d’Angleterre, dit métal anglais75, il ferait de la fausse monnaie, qu’il ferait même /2/ de faux louis, qu’on les remettrait à lui Dumont qui les passerait et en aurait la moitié sur ces renseignements donnés par Dumont. Et après l’avoir engagé à acheter tous les effets que cet homme pourrait lui porter et ce qu’il a fait en achettant les effets susdits, nous le fîmes engager à faire parler de plus en plus cet homme et de tâcher de découvrir le lieu où il disait tenir cachés les objets enveloppés dans un draps de lit et désigné cy-contre.

  • 76 À notre connaissance, ce protocole de police n’a pas été conservé.

2D’après quoi la police resta de surveillance permanente depuis samedy dernier sept jusqu’au jour d’hier lundy, espérant pouvoir le surprendre et saisir, attendu que cet homme ne paraissait point de jour et se tenait caché, ne sortant qu’à sa dérobée. Le samedy, la nuit du samedy au dimanche, du dimanche & de la nuit du dimanche au lundy, la surveillance fut sans succès. Cet homme ne parut point. La journée de lundy se passa de même. Mais hier soir vers les neuf heures et demi du soir, les agents de police étant placés chez Dumont, chez qui cet homme devait venir, & le sieur Damour, voltigeant pour pouvoir reconnaître au signalement l’individu et le saisir en cas qu’il n’entrât pas chez Dumont, il entendit du bruit vis-à-vis chez Pierrony, marchand à l’entrée de la Grande place. Il s’approcha d’un grouppe que la plainte d’une fille, nommée Ogue, avait formé. Cette fille effectivement se plaignait d’avoir été frappée par un homme lors présent. Le sr Damour jugeant à la prononciation de cet homme qu’il n’était pas de la ville. Et ayant au tact, autant qu’il lui fut possible, reconnu que cet homme était porteur d’une veste à revers et boutons bombés, l’obscurité ne permettant pas de distinguer ses traits, il crut devoir le saisir et le conduire chez le frippier Dumont, où à peine entré, il fut reconnu pour être le même qui avait vendu à Dumont les propos cy-dessus relatés. En conséquence, les sr Damour, Wynants, agents de police, et Coco, garde champêtre, le conduirent en prison où nous avons été ce matin l’interroger. Voyez pour le résumé de l’interrogatoire le protocole de police f° 7 et 876.

  • 77 Anderlecht, ar. Bruxelles, Belgique. La rue d’Anderlecht était composée par la partie haute de la r (...)
  • 78 Riboter : Terme populaire qui signifie faire débauche de table et boire avec excès (« Riboter », in(...)

3Dans cet intervalle, des renseignements et de son arrestation, nous avons appris qu’il avait logé chez Paintville à la/3/Clef d’or, rue de Bruxelles, qu’il avait été aussi n° 1 chez les filles Cartiaux, même rue, ensuite dans le cabaret de la femme Austrante à l’Étoile rue d’Anderleck77 chez laquelle il avait bu avec la nommée Thérèse se disant femme de gendarme et demeurant chez ladite Austrante. Il a même écrit de la prison à cette femme dernière et la lettre signée Chaplan est jointe au présent. Cette femme nous a dit que cela était vrai mais qu’elle ne le connoissait pas auparavant. Il a aussi riboté78 avec la fille Motte demeurant chez la veuve Lallemand au Tambour de pierre, rue aussi d’Anderleck. Il a bu dans le cabaret de Pierre Pétré, cabaret près de la halle aux grains, & a présenté pour vendre à la fille dudit Pétré une bague pour la lui vendre.

  • 79 Capotin (wallon de Namur) ou capot : grande redingotte pour le mauvais temps (Lucien Leonard, Lexiq (...)

4Les témoins à entendre sont Dumont, sa femme & leur servante, la fille Jossart, Marie Anne Albert, femme Colignon, marchande de lait rue de la Croix, laquelle a été présente lorsque l’individu dont est cas vendit l’habit de Guerdon à Dumont, la fille domestique domestique de chez Daniel Nihoul, boullanger en Gravière – c’est à cette fille qu’appartient le capotin79 bleu & la cendronette de coton blanc –, la fille Nichotte chez la veuve Lallemand, à qui il a dit plusieurs choses.

5Cet homme, à son interrogatoire, a dit se nommer Pierre Cheveux [mot illisible] – voir le protocole de police folios 7 et huit – mais aussi qu’au régiment on l’appelait Chaplan. Il s’est aussi donné ce nom chez Paintville, le cabaretier logeur, aussi qu’il en conste par son registre de police & sa déclaration du dix vendémiaire présent. Six mots rayés nuls ainsi que n° 1. Remis le présent le 11 à mr Desmarais, substitut.

6Mathieu de Nantes

- Du 16 vendémiaire [8 octobre] -

7Reçu la plainte de Cécile Pirsoul ou Pourselle, femme Haugtrot, cabaretière demeurant à l’Étoile rue d’Anderleck. Laquelle nous a déclaré que ce jour vers les une heure de l’après-midi, étant à diner dans sa maison, le nommé Pierrard, grenadier au 4e régiment de ligne, ledit Pierrard actu[ellement] à Namur, elle lui avait demandé des nouvelles de son mari Haugtrant, grenadier au même régiment que Pierrard. Que sur cette demande, ce dernier lui dit qu’il ne pouvait faire liaison avec Haugtrante qui lui avait dit qu’il avait la vérole. Que sur ce qu’elle déclarante lui avait dit que jamais son mari n’avait tenu de pareils propos, Pierrard lui avait donné un souflet puis plusieurs coups de baguette, qu’ensuite il l’avait poursuivi avec son sabre nud & que n’ayant pu l’atteindre, il avait cassé des tasses et un crucifix qui était sur une planche sur la cheminée et coupée ladite planche à coups de sabre, qu’il était exité dans cet excès par le nommé Hegasse, demeurant rue Saint-Nicolas. Les témoins sont Pragicien dit Maqua boucher, Pierre Lenotte dit Bourguignon, Renard père, serrurier, l’épouse Gerbidon, Houssiau dit Quetin & la femme de Nicolas Cabu dit Fabry. Renvoyé à mr Desmarais.

/4/ - Du 18 vendémiaire an 13 [10 octobre 1804] -

  • 80 Wépion, ar. Namur, prov. Namur, Belgique.

8Reçu ce jour et dressé la plainte, portée devant nous ce jour à neuf heures du matin par Charles Théodores Louis Kessel, rentier demeurant à Vépion-lez-Namur80. Laditte plainte portant que le lundy 16 du présent mois, Kessel & sa femme étant rue des Brasseurs n° 555 chez leur belle-mère & mère, le nommé Schlid, ouvrier menuisier demeurant rue Piconette n° 311, vint demander à l’épouse Kessel à rachetter un violon que la fille Bouchart belle-sœur dudit Schild avait vendu il y a environ vingt mois à laditte femme Kessel. Que cette dernière consentit à lui rétrocéder mais qu’elle ne pouvait le faire sur le champ, le violon étant à Vépion. Schild sur ce dire s’emportant la traita, elle femme Kessel, de garce, de putain, saloppe, la poussa violemment à plusieurs reprises, de même que Kessel qui voulut s’opposer à ces excès.

  • 81 L’article 37 du code des délits et des peins prescrivait aux autorités municipales de remettre aux (...)

9Les témoins sont Jean Joseph Pieltain, ouvrier batellier, Élisabeth Merlin, femme Lefevre, militaire français, les deux rue des Brasseurs, et Marie Catherine Briston, veuve Jourdain, demeurant maison Kessel à Wépion. Et a ledit Kessel signé avec nous à l’original que nous avons renvoyé à mr juge de paix81 Dept pour, à la requête dudit Kessel, être poursuivi ce que de droit.

10Mathieu de Nantes

- Du 19 dit [11 octobre] -

  • 82 Couthuin, ar. Huy, prov. Liège, Belgique.
  • 83 Seilles, ar. Huy, prov. Namur, Belgique.
  • 84 Ourthe : ancien département français nommé d’après la rivière Ourthe entre 1795 et 1814. Ce territo (...)

11Ayant été informé que un vol avait été commis vers le 9 ou 10 du présent mois [1er ou 2 octobre], à Coutoin82, près de Seil83, département de l’Ourtre84, chez le nommé Hubert Michel, cultivateur, et que l’on soupçonnait que partie de ces vols avait été vendue à Namur, nous avons fait faire les perquisitions nécessaires et nous avons appris, par le rapport du sr Damour, agent de police qui accompagnait Hubert Michel dans les perquisitions, qu’ils avaient retrouvé quelques objets volés. Savoir : 1° deux chemises à usage de femme, lesdites en toille de lin, taillées et non encore cousues ; 2° deux juppes l’une fond rouge en étoffe de cotton avec trois mouches blanches en triangle et l’autre fond jaune sablé ramage – ces effets trouvés chez Augustin Dubois, frippier rue Saint-Jean, entre les mains desquels on les a séquestrés pour les représenter au besoin – ; 3° entre les mains de la femme de Gilain Gustin, vendeur de bierre en détail rue du Moulin vis-à-vis le moulin de Sambre, et entre les mains duquel on les a séquestré de même que dessus. 1° Une pelisse de toille de coton fond violet, avec une fleur ou hermine blanche. Lorsque la femme Gustin l’a achettée, cette pelisse était sans doublure et celle qui est actuellement dans le devant a été posée par elle ; 2° un grand mouchoir fond brun, avec une bordure à grande fleur et feuillage. Le fond de cette bordure est jaunâtre. /5/Les autres effets du vol, et qui n’ont pas été retrouvés, consistent, savoir : 1° une culotte de velours de coton bleu, doublé d’un bazin ardoise ; 2° un gillet de soie en [mot illisible], en quadrille jeaune et une mouche de couleur ; 3° un id. bazin blanc rayé ; 4° un habit de draps bleu avec bouton blanc de métal ; 5° une paire de bottes ; 6° un chapeau rond de feutre fin et neuf ; 7° 4 chemises d’homme ; 8° 5 id. de femme, dont trois taillées non cousues et les deux autres finies ; 9° une jacquette mousseline blanche ; 10° deux juppes de cotton bleu l’une à fleurs et l’autre à mouches blanches ; 11° une id. de draps rayés ; 12° 2 id. de mouselaine ; 13° 2 bonets de femme ; 14° 12 mouchoirs ou plus, tant blancs que de couleur en cotton ; 15° un tablier de mousseline brodée ; 16° une id. à lignes rouges ; 17° une pelisse de cotton, fond blanc et plumage rouge ; 18° une paire de bas blancs moitié fil de cotton, laditte à usage de femme ; 19° une id. de cotton uni ; 20° une id. de cotton bleu ; 21° une bague en or ; 22° plusieurs morceaux de toille.

12Ce vol s’est fait avec effraction, dans un toit où l’on a fait ouverture pour s’introduire dans la maison. Le prévenu du vol doit être un nommé Joseph, frère du meunier du moulin de Grandpré, qui était lui-même ouvrier meunier au moulin de Sambre il y a une douzaine d’année et a déjà été repris de justice pour vol de farine et incarcéré à Namur. Il a logé à Jambes de mercredy à jeudy dernier, chez le nommé Boisselot au pied de la montagne Sainte-Barbe, et Boisselot et sa femme lui ont vus une partie des effets cy-dessus détaillés. Il a vendu les effets à la femme Gilain Gustin mardi dernier et à Dubois le même jour.

13Il dit demeurer dans les Ardennes, seul dans une petite maison, et devoir aller voir son frère à Grandpré, qu’il a beaucoup voyagé et même avoir été en Hanovre à la suite de l’armée française.

14Avons ce jour envoyé le présent rapport à mr Desmarais, substitut du procureur général impérial.

15Mathieu de Nantes

- Du 20 vendémiaire [12 octobre 1804] -

  • 85 Charles Louis d’Autriche (1771-1847) est le fils de l’empereur Léopold II et le frère de François I(...)
  • 86 Jacques Rorive est condamné par le tribunal correctionnel de Namur le 12 brumaire an XIII (3 novemb (...)

16Les srs Poitevin et ses camarades gendarmes ont conduit en notre bureau, vers midi une heure de l’après-midi, le nommé Jacques Rorive, battellier demeurant à Namur. Lequel aurait insulté lesdits gendarmes au milieu de la rue et les aurait injurié, aurait dit qu’il emmerdait les authorités, a tenu des propos attentatoires au respect dû au gouvernement et a dit, entre autres choses, qu’il ne reconnoissait que le prince Charles85 pour maître. En ai dressé procès-verbal et fait mettre provisoirement ledit Jacques Rorive entre les deux guichets de la prison civile/6/par faute de lieu de détention provisoire. Renvoyé le 21 & sous la même datte le présent procès-verbal86.

17Mathieu de Nantes

- Du 21 vendémiaire an 13 [13 octobre 1804] -

18Ce jour, vers midi & demi, a été conduit en notre bureau de police par Charles Coco, garde champêtre de la commune, le nommé Pierre Grégoire Joseph Rorive, ouvrier batellier au service du sr Marchot, entrepreneur de voiture publiques par eau et demeurant à Charleville. Lequel était du nombre des batelliers qui, hier soir vers les six heures & demi du soir, se sont battus à l’entré du moulin du bassin, rue des Brasseurs, & chez le cabaretier Jacquier, demeurant même rue en face dudit moulin.

  • 87 Ombret, ar. Huy, prov. Liège, Belgique.
  • 88 Amay, ar. Huy, prov. Liège, Belgique.
  • 89 Charleroi, chef-lieu d’ar., prov. Hainaut, Belgique.

19À l’interrogatoire cet homme a déclaré se nommer Pierre Joseph Grégoire Rorive, âgé de 38 ans, natif d’Ombré87, commune Damé88, département de l’Ourtre, commandeur ou patron des batteaux de Marchot de Charleville & y demeurant, que se trouvant à boire hier dans le cabaret situé comme dit est & tenu par Jacquier que le nommé Stiernon batellier à Namur rue des Brasseurs & qui se trouvait dans ledit cabaret avait dit que les batelliers de Sambre battraient trois batelliers de Meuse. Que lui Rorive, ayant trouvé mauvais ce propos, Stiernon lui avait proposé d’aller se battre sur le rempart, qu’il refusa de le faire. Qu’étant ensuite sorti pour satisfaire à quelques besoins naturels, Stiernon et son frère l’auraient suivi à l’entrée du moulin du bassin, l’auraient attaqué & battu aidé de quatre à cinq autres, que les excoriations qu’il avait à la figure provenaient de ce fait, qu’il n’avait pris aucune part dans la bataille qui eut lieu au même instant dans le cabaret ; qu’il avait effectivement payé ce jour 21 un carreau de vitre à la femme Jacquiers qui a prétendu qu’il l’avait cassé & que le bâton à [mot illisible] qu’il portait lors que le garde Coco lui a enjoint de le suivre en notre bureau, était son bâton ou canne de voyage, son intention étant de partir de suitte pour Charleroy89.

  • 90 En 1798 des travaux sont entrepris dans le couvent des Capucins à Namur afin de le transformer en n (...)

20Avons envoyé Rorive, l’interrogatoire, & le bâton à mr le substitut Desmarais, lequel a fait déposer Rorive en la prison des capucins90.

21Mathieu de Nantes

- Du 22 dit [14 octobre1804] -

  • 91 Coutil : toile faite de fil de chanvre ou de lin, serrée et lissée, propre à envelopper des matelas (...)

22Avons fait arrêter, vers trois heures de l’après-midi, par le sr Winants, agent de police, et le garde champêtre Coco, Marie Catherine Schoul, femme de Jean Baptiste Liévain, pauvre demeurant & reçu à l’hospice civil, laditte femme demeurant rue Haute Marcelle prévenue de vol d’un traversin en toille de coutil91 bleu & blanc rempli de plumes et l’autre de toille grise rempli de paille, commis par elle dans une chambre de la maison qu’elle habite & appartenant à Martin Culot, tisserand, maintenant détenu en la/7/maison d’arrêt de Namur pour lettre de change soupçonné fausse.

23À l’interrogatoire la femme Liévain a dit que la femme Martin Culot lui a confié pour les soustraire à justice par crainte de saisir différents effets, dont elle a rendu une partie qu’il lui reste encore entre les mains un chaudron de cuivre contenant trois sceaux d’eau, un idem contenant un sceau, un fer pour faire cuire le pot au feu, une pelle à feu, & deux traversins remplis de plumes qu’elle a déposés dans un grenier banal de la maison qu’elle habite & qui y sont encore.

24Que les traversins dont s’agit se trouvaient dans un cabinet au premier étage occupé par Culot & où il couchait. Qu’il est vrai qu’on ne lui en a pas confié la clef mais que le jour que la propriétaire de la maison, la femme Deffoux inspecteur des travaux de la ville, & qui est mardi dernier, vint demander si les Culot avaient laissés des effets dans les appartements qu’ils occupaient, elle femme Liévain trouva le cabinet ouvert & y vit les deux traversins dont est cas & qu’elle crut rendre service à la femme Culot de les réffugier chez elle avec les autres effets qu’elle lui avait confié mais qu’un matelat qui était dans la même chambre & qui se trouve aussi volé n’avait point été vu par elle.

25Nota bene que la porte de ce cabinet, dont la serrure n’a point de verrou à chute, se trouvait bien fermé ce jour lorsque la femme Culot y est entrée & s’est apperçue du vol.

26Renvoyé les traversins et la femme Liévain à mr Desmarais. Sur la demande faite à la femme Liévain quels étaient les souliers verds que portait aujourd’hui la fille & qui sont réclamés par la femme Culot comme lui appartenant et se trouvant dans le cabinet où l’on a volé, a répondu que les souliers étaient à sa fille & lui avaient étés fournis par Allardin, cordonnier rue Haute Marcelle.

27Mathieu de Nantes

- Du 30 vendémiaire an 13 [22 octobre 1804] -

28Reçu ce jour, la plainte du sr Clément Brabant, cultivateur à la Plante, contre et à la charge de François Vanlaer fils aîné, portefaix demeurant à la rue de Fer n° 145. Lequel aurait, jeudy dernier, vingt-six vendémiaire présent, entré chez lui plaignant, aurait cherché querelle à l’épouse de lui Brabant au sujet d’un chaudron plein de jet de levure de bierre déposé dans leur maison que l’on avait empêché la femme Vanlaer mère de François Vanlaer d’emporter, qu’il menaça Jean Joseph Brabant, fils de lui Clément Brabant, de lui donner sur la gueule, le traitant de coquin, polisson & jean-foutre. Que Jean Joseph, qui avait été saisi par la poitrine et le col par Vanlaer, ne put parvenir à le mettre à la porte de leur maison qu’aidé de son frère Jean Baptiste. Qu’étant sur la rue, Vanlaer les menaça encore de leur tordre le col et les injuria de nouveau. Les témoins sont Annette Mongole, n° 1462, Anne Joseph Gaiville, n° 10990, Philippe Joseph Cru, n° 3 à la Plante, Jean Martin Bastin, n° 875. Et a Clément signé à l’original avec nous pour trente vendémiaire an treize.

/8/ - Du 7 brumaire an treize [29 octobre 1804] -

  • 92 Ce registre de police n’a pas été conservé.

29Ce jour, vers les onze heures du matin, nous nous sommes rendus avec mr Dept, juge de paix du canton du nord, chez le sr Briart, entrepreneur des messageries, où nous avons trouvé les srs Delbosse et Risner, artiste vétérinaires, nommés experts pour juger de l’état de maladie d’un cheval audit Briart et dénoncé par Jacques Mathieu, aussi artiste vétérinaire, comme atteint de morve et le traiter pendant six semaines dans une écurie séparée d’après notre ordonnance hors de la précédente décrite sur le registre de police f° 1092. Et là étant, lesdits artistes vétérinaires Delbosse & Risner ont déclaré à l’unanimité que nonobstant que les six semaines ne fussent pas écoulées le cheval était parfaitement guéri de la péripneumonie cathare dont il était attaqué, & que l’on pouvait le rendre à son travail sans aucun risque, ledit cheval n’ayant, ainsi qu’ils l’avaient déclaré précédemment, aucun simptome de morve. Ledit procès-verbal a été signé de mr Dept, des deux artistes et du sieur Briart présent et de nous.

- Du 12 brumaire [3 novembre 1804] -

30Ce jour, vers les dix à onze heures du matin, avons saisi et confisqué provisoirement :

    • 93 Le décret d’annexion des Pays-Bas autrichiens et de la principauté de Liège en 1795 prévoit notamme (...)

    À la veuve Soly marchande bouchère en la boucherie, un poids de fer, pesant environ 4 livres anciens poids de Namur – ledit poid, qu’elle avait dans la balance & qu’elle cherchait à nous soustraire, n’est marqué ny de l’ancien poinçon93 ny de celui de la République.

    • 94 Aulne, aune ou auline : apparaît sous ces diverses graphies dans le texte. Il s’agit d’une mesure a (...)

    Chez Dethy fils, marchand rue du Pont, deux aulnes94 dont une non poinçonnée ny garnie de viroles, & la seconde poinçonnée & garnie mais portant au revers du système métrique la division ancienne de Namur.

    • 95 Dethy et Poncelet sont acquittés par le tribunal correctionnel de Namur le 21 décembre 1804 tandis (...)

    Chez le nommé Poncelet, marchand rue du Pont, une petite mesure en étain, nommée vulgairement potée & ancienne jauge de Namur, six morceaux de plomb, ronds & plats, et servant de poid mais non poinçonnés ny marqués hors un portant l’ancien poinçon de la jeauge de Namur, 4° chez le sr Hubin, marchand même rue, une ancienne aulne de Namur avec ses divisions, & qu’une jeune fille de boutique, debout à côté de la dame Hubin, cherchait à dérober à ma vue en la cachant sous le comptoir où nous l’avons saisi95.

- Dudit -

  • 96 Anc. lixiviation : opération par laquelle on enlève à des cendres les sels alcalins qu’elles peuven (...)

31D’après la lettre du préfet, nous nous sommes transportés en la demeure du sieur Gingembre entrepreneur des poudres & salpêtres, pour visiter son magazin de distribution & constater la quantité de poudre de débit qu’il avait chez lui, pour en dresser procès-verbal. Et là étant et la dame Gingembre nous ayant annoncé l’absence de son mari, /9/nous lui avons fait part du motif de notre visite & en sa présence, avons procédé à l’examen du magazin donnant par bas sur un jardin. Et n’avons vu dans la première chambre que des poids de 2 miriagrames, 5 kilogrames en fer et en plomb, & marqué de la jeauge du gouvernement, et poire de poudre, dans un cabinet pratiqué dans un enfoncement qui servait de passage pour se rendre dans le cœur de l’église Saint-Aubain. Lequel cabinet est revêtu partout d’une boiserie. Avons vu deux barils entièrement remplis de poudre de mine, un idem de poudre de chasse & un quatrième aussi de poudre de chasse, mais en consommation et dans lequel il y avait environ 25 kilogrames poudre. Et par suite ayant visité les balances, nous avons trouvé qu’elles étaient en cuivre, suspendues avec des cordes à un fléau de fer, que les poids, tous du système décimal étaient en cuivre & en plomb. De là, ayant parcouru les trois chambres de l’ancienne sacristie, nous avons vu dans la première des tonneaux remplis de lessives de terre, pour la confection du salpêtre, dans la seconde des tonneaux vides et dans la troisième des terres salpêtrées propres à la lessivation96. Avons dressé de tout procès-verbal sur les lieux & en présence de la dame Gingembre qui l’a signé avec nous.

32Avons remis au préfet le 14 brumaire, le procès-verbal dont est mention cy-dessus & de l’autre part & celui cy-contre de la visite pour les poids & mesures et des saisies que nous avons faites en conséquence.

33Mathieu de Nantes

- Du 14 brumaire [5 novembre] -

34Remis à mr Dept, juge de paix, président le tribunal de police pendant le mois de brumaire an treize présent, le procès-verbal interrogatoire tenu par nous ce jour envers les nommés Jean Vantelet, marchand de laines, & Jacques Vantelet, boullanger ouvrier chez sa mère, demeurant avec cette dernière rue du Lombard. Lesquels avaient été saisis par nous, hier soir, & déposés provisoirement entre les deux guichets de la prison civile, comme faisant partie d’un rassemblement nocturne qui troublait par ses cris & chants le repos des habitants, ledit rassemblement composé desdits Vantelet frères, Alexandre Bodart, brasseur, Charles Venant, tailleur & maître de danse, Collart le jeune, coutellier, La Divière fils aîné, coutellier, le fils de la veuve Libert, convoyeur, Laloux fils aîné du maçon & Marckx fils, perruquier. Lesquels en outre se tenaient tous par le bras & barraient la rue à neuf heures/10/trois quart de la nuit du 13 au 14 brumaire & ne voulurent pas obvier à l’ordre que leur intima le sr Damour, agent de police, de les suivre en nôtre bureau, disant qu’il n’avaient rien à demesler avec le commissaire de police. Que sur ce, le sr Damour ayant détaché le garde champêtre Coco qui l’accompagnait pour nous prévenir de ce qui se passait, les auteurs de ce rassemblement échapèrent au sr Damour qui l’ayant rejoint nous poursuivîmes & pours atteignimes ledit rassemblement au haut de la rue du Chenil où nous saisîmes parmi les autres les deux Vantelet, lesquels ne voulaient pas obvier à l’ordre que nous leur intimâmes de nous suivre, etc.

35Mathieu de Nantes

- Du 22 brumaire an 13 [13 novembre 1804] -

  • 97 Il y avait dans la prison des Capucins deux guichetiers. Il semble qu’entre les deux guichets ait é (...)
  • 98 Sous l’Ancien Régime, les portes des villes fortifiées sont fermées chaque soir et ouvertes chaque (...)

36Remis à mr Dept, juge de paix du canton de Namur, président le tribunal de police, le procès-verbal interrogatoire que nous avons fait subir hier au nommé Pierre Carlaire, cabaretier rue du Moulin & ouvrier potier de terre, arrêté le vingt du présent par le sr Winants, agent de police, et Coco, garde champêtre, vers dix heures un quart du soir & conduit provisoirement entre les deux guichets de la prison civile97, pour être sorti de son cabaret que le sr Winants venait d’inspecter & dans lequel il avait trouvé beaucoup de personnes après la retraite bourgeoise98, mais que s’étaient excusés d’y être trouvés en raison de la violence de la pluie, l’avoir suivi dans celui du nommé Guerdon à l’enseigne du corbeau même rue, où ledit sieur Winants était entré par suite de son inspection & y avait aussi trouvé plusieurs personnes retenues aussi par la pluie, avoir demandé à boire, avoir dit au sr Winants qui lui ordonna de sortir qu’il n’en ferait rien, & qui le traita de coquin, de voleur, & qu’il le ferait mettre sur la place parce que Winants aidé de Coco voulait le mettre par force à la porte.

37Mathieu de Nantes

- Du 29 dit [20 novembre] -

38Le sieur Jean Baptiste Joseph Winants nous a fait rapport que ce jour, vers trois heures & demi de l’après-midi, vingt-neuf brumaire an treize, il serait entré dans la boutique du nommé Dieudonné Javaux, ferailleur rue Saint-Nicolas, & qu’il aurait vu étaler sur le devant de la boutique divers poids tant en fer que plomb & cuivre, tous à l’ancien poid de Namur & jauge d’ycelle. Et ayant demandé à la femme dudit Dieudonné Javaux, lors présente, pourquoi elle ne se servait pas de poids au système décimal, elle a répondu que les poids que lui sieur Winants voyait étalés ne lui servaient nullement à pezer. /11/ Que sur cette réponse lui, agent de police faisant le présent rapport, a saisi lesdits poids, ancienne jauge de Namur, et les a déposé en notre bureau au nombre de quinze, savoir trois en fer du poid d’environ 64 & trois livres de Namur, 1 dito en fer & plomb du poid de 2 livres aussi de Namur, cinq dito de cuivre, dont trois d’une once chaque à l’ancien poinçon de Namur & deux de demi once aussi chaque & marqués de même, 6 dito de plomb sans poinçons & du poid depuis une demi livre jusqu’à une once, un d’iceux du poids de deux onces et encore marqué du poinçon de Namur.

39Fait au bureau de police, les jours, mois & an que dessus.

40Wynants

41Mathieu de Nantes

- Du 30 brumaire an 13 [21 novembre 1804] -

  • 99 Pontonnier : Initialement, ce terme désigne celui qui perçoit le droit de pontonage, c’est-àdire le (...)

42Nous, commissaire de police de la ville de Namur, ayant été prévenu qu’un individu était tombé mort subitement le jour d’hier vingt-neuf brumaire an treize dans la rue Saint-Nicolas en cette ville maison cottée n° 1120, et ce vers les quatre heures du soir. Que cet individu nommé Thomas Joseph Matholet, ouvrier pontonnier99 âgé de 49 ans, natif de Namur, demeurant rue des Fossés fleuris n° 403, était lors de sa mort à travailler au n° susdit rue Saint-Nicolas, chez le nommé Pierre Joseph Rollin aussi ouvrier pontonnier. Et avons requis le sieur Mercier chirurgien demeurant Grande place à Namur de se transporter au lieu du décès de Thomas Joseph Matholet & d’examiner le cadavre d’ycelui aux fins de constater juridiquement les causes de sa mort. Sur lequel réquisitoire, ledit sieur Mercier, chirurgien, s’étant rendu sur les lieux & après avoir inspecté le cadavre de Thomas Joseph Matholet, il a jugé à propos d’ouvrir le corps du mort, afin de vérifier qu’elles étaient les vraies causes de son décès subit. Et nous a déclaré ledit sieur Mercier que Thomas Joseph Matholet était mort d’un abcès qu’il avait dans la partie épigastrique, lequel, ayant rompu le diaphragme, avait causé sa mort & qu’il n’y en avait, ny ne connoissait, aucune autre cause & a ledit sieur Mercier signé avec nous.

43Mercier, chirurgien

44Mathieu de Nantes

/12/ - Du 5 frimaire an 13 [24 novembre 1804] -

45Cejourd’hui cinq frimaire an treize, avons fait extraire d’entre les deux guichets de la prison civile le nommé Jean Joseph Didier, ouvrier pipier travaillant chez Jean Baptiste Heuler fabriquant de pipes rue Basse Neuville & demeurant même rue. Lequel aurait été saisi vers minuit de la nuit dernière par la ronde de nuit de police, battant la caisse ou tambour dans la rue Basse Neuville, & ce à la tête d’un rassemblement d’environ vingt personnes, parmi lesquels étaient les frères Badin & autres tous ouvriers pipiers.

46À son interrogatoire, Jean Joseph Didier a avoué avoir été saisi par le sieur Winants, agent de police, à l’heure susditte battant la caisse ou tambour, à la tête d’une compagnie d’ouvriers pipiers tous travaillant chez le fabriquant de pipes Jean Baptiste Heuler & qu’il se rendait chez ce dernier pour y danser à l’occasion de la fête de la Sainte-Catherine, fête des pipiers, & qu’il portait le tambour pour accompagner le violon de la danse.

47Mathieu de Nantes

- Du 8 dit [27 novembre] -

48Nous, commissaire de police de la ville de Namur, rapportons que faisant ce jours, vers les onze heures du matin, notre tournée d’inspection et passant sur la Grande place, nous aurions surpris la nommée Chevance dite, femme revendeuse, qui avait étalé des raies sur la table au-devant de la maison du nommé La Rose, cabaretier demeurant ditte Grande place, & ce en contravention des loix et règlements de police concernant l’étalage du poisson de mer. Et lui avons déclaré qu’elle serait appellée au tribunal de police pour voir statuer à son égard ce qu’en justice appartiendra. Cette femme est venue le 9 frimaire présent en notre bureau déclarer qu’elle payerait l’amende & consentait à comparaître volontairement au tribunal.

49Mathieu de Nantes

- Du 10 dit [1er décembre] -

50Nous, commissaire de police de la ville de Namur, rapportons que ce jour, vers l’heure de midi & demi, dix frimaire an treize, nous nous sommes transportés sur la clameur publique en la demeure de Daniel Fournier, marchand de beurre en détail demeurant rue des Fossés. Qu’arrivé à la demeure, qui était entourée d’un grand nombre de personnes, nous y avons trouvé la nommée Cécile Pourioul, femme Haugtrante, cabaretière rue d’Andereck à l’Étoile, laquelle était échevelée, paraissait furieuse, & criait, & menaçait le nommé Daniel Fournier lors présent. M’étant lors informé dudit Fournier maître et la raison de la cause du bruit qui se fesait chez lui et pourquoi la femme Haugtrante, sa belle-sœur, paraissait si furieuses, à cette interpellation Daniel Fournier nous a dit qu’étant rentré chez lui vers midi, pour diner, il/13/avait trouvé sa belle-sœur, la femme Haugtrante, qui tenait des propos contre des particuliers à lui connu, qu’il avait prié saditte belle-sœur de cesser ses propos, que sa maison n’était pas un lieu de médisance & qu’elle eut à cesser ses propos ou à se retrouver chez elle. Qu’à ce dire la femme Haugtrante lui avait tenu de mauvais discours, s’était dépouillée de son mantelet, s’était jettée sur lui, l’avait frappé & pris par les cheveux, qu’alors il l’avait repoussée. Que la femme à lui déclarant ayant voulu séparer sa sœur d’avec son mary, elle avait été mordue à la main par cette furieuse, que le nommé Laffineur serrurier, lors présent avec un autre particulier, ayant voulu de même séparer cette femme, il avait eu le dessus de la main écorchée par suite des emportements de cette furieuse, ce qui nous a été confirmé par Laffineur père.

51Sur cette déclaration, avons ordonné à la femme Haugtrante de reprendre son mantelet & sa coiffe ou bonnet & de se retirer, ce qu’elle a reffusé de faire. À ce moment, le nommé Haugtrante son mari, grenadier au 112 régiment de ligne au camp de Bruges & de présence à Namur par permission, étant entré, nous l’avons engagé, pour lui éviter d’être punie de sa désobéissance, de faire sortir sa femme & de la reconduire à sa demeure. Alors, la femme Haugtrante a fait tout ce qu’il était possible humainement pour élever une querelle entre son mari & Daniel Fournier. Mais étant, & sur nos instances réitérées, sorti de la maison, elle a encore & tant sur la rue menacé sa sœur, la femme Fournier, & l’a injurié et traitée de garce. Et avons de tout ce que dessus & de l’autre part dressé le présent, notre procès-verbal, pour valoir et servir ce que de droit.

52Mathieu de Nantes

53Le seize frimaire an treize, à trois heures de l’après-midi, reçu la plainte portée par-devant nous, Thomas Jean Baptiste Marie Mathieu de Nantes, commissaire de police de la ville de Namur, par Pierre Longfils, cabaretier rue du Moulin contre le nommé Pétré cultivateur & conducteur de chariots & voitures demeurant aux Trieux de Salzinnes. Lequel, se trouvant lundy dernier au cabaret dudit Pierre Longfils vers les trois heures de l’après-midi, aurait pris part dans/14/une difficulté qui avait lieu, entre Joseph Résimont cultivateur auxdits Trieux & un autre individu, que ledit Pétré dans la colère aurait brisé deux chaises appartenant à Pierre Longfils, aurait saisi ledit Longfils qui voulait interposer son bon office entre les disputant qu’il l’aurait saisi, dis-je, par sa cravate, qu’il aurait déchiré & l’aurait poussé avec violence. Que non content de ces excès, Pétré se serait saisi du couvercle de l’étuve et l’aurait jettée sur le bras de la femme de lui Longfils, qu’il a en outre injurié pour réparation de quoi. Les témoins sont Pierre Damour employé à l’octroi municipal & Casterman ouvrier. Et a, ledit Pierre Longfils, signé à l’original avec nous.

54Mathieu de Nantes

- Du dix-sept frimaire [8 décembre] -

55Le dix-sept frimaire an treize à neuf heures du matin avons reçu la plainte portée devant nous, commissaire de police de la ville de Namur, par Marie Jeanne Fassion, veuve de Gilles Guimain, marchande épicière en détail demeurant à Jambes, contre Louise, femme Nicolas Fontaine, charon audit faubourg de Jambes. Laquelle aurait, le dix-sept brumaire dernier, vers les six heures du soir, injurié elle, veuve Guimain, en la traitant de garce & de sacré garce & qu’elle le lui prouverait, & ce en sortant de chez la veuve Guimain, à laquelle elle avait cherché querelle au sujet d’un four que la veuve Guimain tenait du frère de la femme Fontaine & dont cette dernière voulait user.

56Les témoins dans cette affaire sont Catherine Buriaux, jeune fille mineure demeurant chez son père Buriaux l’huissier ; Charlotte Servais, fille majeure ; Marie Joseph Lambotte, fille majeure deumeurant chez sa mère ; Pierre Joseph Quertinmon, ouvrier demeurant chez sa mère ; Nicolas Vegneron, ouvrier ; François Bodart, cabaretier ; Marie Joseph Gilain, fille majeure, & Joseph Gilain, garde champêtre, demeurant tous au faubourg de Jambes. La veuve Guimain a reffusé de signer avec nous déclarant ne le savoir.

57Mathieu de Nantes

- Du 18 frimaire dit [9 décembre] -

  • 100 Champion, ar. Namur, prov. Namur, Belgique.
  • 101 Synonyme de moissonneur.

58Reçu du nommé Liégeois (Guillaume), jeune homme âgé de 18 ans, la plainte portée par lui duement authorisée de son tuteur comme mineur d’âge, par-devant le sieur Matagne, maire de Champion100, sous la datte de ce jour dix-huit frimaire an treize, portant que le nommé Jean Philippe Edebaux, journallier demeurant audit Champion, aurait traité Guillaume Liégeois de voleur en l’accusant d’avoir pris un mouchoir à la femme de lui Edebaux en présence de Gustin Moreau, journallier, Nicolas Moreau, ouvrier d’août101, Laurent Hondret journallier, Joseph Jonet idem, Gaspard Darville, Joseph Moreau idem, tous demeurant à Champion, hors le dernier qui demeure à Namur. La plainte est signée de Matagne, maire, Guillaume Liégeois & Martin Jacques, son tuteur. L’affaire a eu lieu dimanche 20 frimaire présent.

/15/ - Du 27 frimaire an treize [18 décembre 1804] -

59Nous, commissaire de police de la ville de Namur, avons été instruit que le jour d’hier, vers les trois heures de l’après-midi, le nommé Sternaux, ouvrier coutellier demeurant rue de Grognon, se trouvant à la Plante au lieu du dépôt des ordures, il fut attaqué par un chien de force qui était avec le chartier & le chariot du sr Pirmez, rue de Bruxelles. Que ce chien se jetta sur lui & lui déchira une houpelande bleu, que ce fait fut vu par Antoine Joseph Daigremont, perruquier demeurant rue du Lombard, & Jean Baptiste Joris, journallier demeurant rue des Brasseurs. D’ailleurs le chartier de Primez a déclaré au garde champêtre Coco, qui s’informait s’il était vrai que son chien avait déchiré la houpelande de Sternaux, que cela était vrai & que le chien appartenait à son maître Pirmez. Cette déclaration fut faite au garde champêtre Coco, vis-à-vis chez le sr Anciaux rue du Sarasin, en présence de Grand-fils (Jean Joseph), tailleur près la halle au bled, et Wilmart, demeurant rue Saint-Jean.

60Clos et rédigé le vingt-sept frimaire an treize.

61Mathieu de Nantes

- Du 28 frimaire dit [19 décembre] -

62Nous, commissaire de police de la ville de Namur, officier de police judiciaire, rapportons qu’il est parvenu à notre connaissance d’après les informations que nous avons fait prendre, que le vingt-six frimaire présent, vers les sept heures du soir, le nommé François Velard, orfèvre joailler, traversant la place Saint-Aubain pour se rendre chez la femme du nommé Begrez, musicien rue de l’Arsenal, & sœur de lui Velard, il aurait été abordé par une fille nommée Catherine ditte la Botte de paille, demeurant au Tambour de pierre chez la veuve Lallemand n° 1255 aux Quartiers. Que cette fille l’aborda, le raccrocha & voulut le conduire derrière l’église Saint-Aubain, pour se livrer avec elle à la débauche. Que ledit Velart s’y reffusa malgré les instances de cette prostituée. Que sortant d’avec elle, il se rendit chez la nommée Schinck, receveur des billets à la comédie, que la fille Schinck lui ayant demandé l’heure qu’il étoit, il s’étoit aperçu que la montre d’or qu’il portait ordinairement lui avait été enlevée. Et il jugea que la voleuse ne pouvait être que Catherine ditte la Botte de paille, cette prostituée qui l’avait arrêté sur la place Saint-Aubain & avait voulu, en le provoquant, lui faire partager sa débauche. Que Velart couru aussitôt aux/16/informations pour retrouver sa montre. Que la veuve Vatelet marchande boulangère, demeurant rue du Lombard & la parente de lui Velart s’enquêta de son côté, & découvrit par le moyen de la femme Degersidon, sergent des vétérans demeurant au Quartier, et de Thérèse Art, femme de Jean Baptiste Dagnely, militaire au service de France, laquelle demeure de même aux Quartiers, que la montre avait été mise en gage, dès le même jour du six frimaire an treize dit, chez Magdelaine Defeu, demeurant rue Saint-Nicolas maison de Gomand, boulanger. Que sur cette découverte la fille de la veuve Vattelet & Thérèse Art, femme Dagnely, retirèrent des mains de Magdelaine Defeu la montre de François Velart, moyennant une couronne de France que la fille Vatelet lui donna de la part de sa mère, veuve Vatelet, qui en avait fait l’avance. Et Magdelaine Defeu déclara qu’elle avait reçu cette montre des mains de Catherine ditte la Botte de paille & qu’elle avait donné huit escalins à cette dernière sur laditte montre. Et de tout ce que dessus et de l’autre part, avons dressé le présent verbal pour valoir & servir ce que de droit. À Namur, le vingt-huit frimaire an treize.

63Mathieu de Nantes

- Du 6 nivôse an 13 [27 décembre 1804] -

64Nous, commissaire de police de la ville de Namur, avons été renseigné que samedy dernier, dans l’après-midi, la nommée Marie Joseph Delnoz, revendeuse demeurant maison du citoyen Soyez rue Saint-Jean en cette ville, se serait rendue chez l’épouse du sr Bertin, capitaine des vétérans, au pavillon des officiers pour affaire de commerce. Que l’épouse Bertin l’injuria & que, non contente de ce, elle frappa laditte Marie Delnoz à coups de pieds & de poings & avec un manche à ballet, & qu’elle lui déchira en outre le mantelet de cotton à petites mouches brunes que portait Marie Delnoz. Qu’elle poursuivit cette dernière jusque dans la chambre du sr Rongeat, capitaine de 2e classe de la 5e compagnie, & ne cessa de frapper que parce que ledit sieur Rongeat s’opposa à ce que la Delnoz fût maltraité chez lui. Fait à Namur, le six nivôse an treize.

65Les témoins à entendre dans cette affaire sont le sr Rongeat, capitaine en ses qualités susdittes, l’épouse dudit Rongeat & la dame Lemoine, épouse du sieur Lemoine capitaine des vétérans.

66Mathieu de Nantes

/17/ - Du 6 nivôse dit [27 décembre 1804] -

67Nous, commissaire de police de la ville de Namur, avons fait conduire hier au sr Desmarais, substitut du procureur général impérial près la cour de justice criminelle du département de Sambre-et-Meuse, la nommée Marguerite Davignon, femme de Jean Baptiste Collinet, demeurant rue du Marché aux bestiaux maison Wetrin, comme prévenue d’avoir, vers les sept heures du matin environ, volé dans l’auberge ditte Saint-Gilles, rue de Fer, et dans laquelle elle s’était furtivement introduite, les objets suivants. Savoir : 1° un fichu de toille de cotton, fond à losanges et bordure bleu et rouge, 2° un casaquin d’indienne fond rouge à manches blanches, 3° une jupe d’indienne rayée fond bleu, 4° un capotin de mousseline blanche, 5° un grand schall ou fichu de mousseline blanche à bordure jeaune, 6° deux draps de lit, 7° une chemise à usage de femme, 8° une paire bas d’homme, 9° un serre-tête en toille.

68Interpellée de nous déclarer si elle était l’auteur du vol commis dans l’auberge Saint-Gille, & dont les objets étaient sous ses yeux, a répondu avoir effectivement commis ce vol, mais qu’elle y avait été invitée par la misère.

69D’après sa réponse, avons donné ordre au sr Damour, agent de police qui l’avait saisie et conduite par-devant nous, de la remettre comme dit est ès mains du sr Desmarais, substitut magistrat de sûreté, avec le paquet contenant les effets volés, pour être par lui poursuivi ce que de droit. Le mot hier en interligne approuvé. Fait à Namur, le six nivôse an treize.

70Mathieu de Nantes

- 9 nivôse an dit [30 décembre 1804] -

  • 102 Désigne le quartier des casernes.

71Nous, commissaire de police de la ville de Namur, avons ce jour neuf nivôse an treize reçu la plainte de Vincent Renand, journallier demeurant rue des Bourgeois, contre & à la charge de la femme Gerbidon, née Marie Thérèse Hubert, demeurant avec son mari, sergent des vétérans, aux Quartiers102. Laquelle femme Gerbidon aurait, jeudy dernier six nivôse présent, entre neuf à dix heures du matin, traité Maire Gertrude Luffin, épouse lui plaignant, de garce, putain & autres injures, qu’outre ces injures la femme Gerbidon dit à la femme Remacle qu’elle la ferait aller sur la place comme faussaire. Les témoins désignés par Vincent Renard, dans cette affaire sont : 1° Feuillen Richir, mendiant rue d’Anderleck, 2° Marie Barde/18/Richir, demeurant avec son père et fileuse de profession, 3° Michel Paupes, journallier même rue n° 1229, 4° Marie Joseph Vigny, n° 1238, 5° & Catherine Gathier, même n° même rue. Et a ledit Vincent Renard signé avec nous à l’original. Le mot sergent retouché approuvé.

72Mathieu de Nantes

- Du 19 nivôse an 13 [9 janvier 1805] -

73Nous, commissaire de police de la ville de Namur, disons nous être transporté, ce jour dix neuf nivôse an treize, au magazin de la distribution des poudres du sieur Gingembre, entrepreneur des poudres et salpêtres demeurant cul-de-sac Saint-Aubain, pour y vérifier la quantité de poudre qu’il tient dans sondit magazin. Et là étant, la dame Gingembre nous a déclaré que son mari était absent mais qu’elle nous allait conduire en son absence au magazin, ce qu’elle a fait de suite. Et ayant vérifié la quantité de poudres, tant de chasse que mine, qui se trouvait dans deux barils ouverts, nous avons vu que cette quantité ne surpassait pas celle de vingt-cinq kilogrames, conformément aux dispositions de l’arrêté du préfet du 7 frimaire an treize présent & notifié par nous audit sieur Gingembre le 16 frimaire aussi an 13. Et nous étant retiré après avons visité les autres appartements dudit sieur Gingembre dans lesquels nous n’avons rien trouvé. Nous avons dressé le présent procès-verbal pour servir ce que de droit.

74Mathieu de Nantes

- Du 19 dit [9 janvier 1805] -

75Nous, commissaire de police de la ville de Namur, rapportons nous être transporté le lundy dix-sept nivôse an treize présent vers deux heures et demi de l’après-midi au cimetière général, vis-à-vis la porte de Bruxelles à Namur, et avoir assisté à l’ouverture qu’ont faite les sieurs Antoine et Dewandre, docteurs en médecine et chirurgie, du cadavre de Anne François Denis, jeune fille âgée de seize ans, décédée subitement dans la nuit du quinze nivôse présent mois à onze heure du soir, pour connaître les causes de cette mort. Que lesdits médecins ont déclarés être naturelle et avoir été occasionnée par une inflamation de l’estomach, laquelle se portait jusque dans les intestins qui étaient attaqués par laditte inflamation. Et outre, il nous ont déclarés sur notre interpellation de nous dire s’il n’y avait/19/aucune autre cause de la mort de Anne François Denis qu’il n’en existait aucune autre [sic], et qu’on pouvait de suite la faire inhumer, ce que nous avons ordonné aussitôt. Et ont lesdits sieurs Antoine et Dewandre, dans leurs qualité dites, signé avec nous à toutes les pages le présent procès-verbal.

76Mathieu de Nantes

77Lors de la présentation du présent à la signature, le chirurgien Dewandre et le sr Antoine médecin ont refusé de signer.

78Mathieu de Nantes

- Du 2 pluviôse an 13 [21 janvier 1805] -

79Rapport nous fait ce jour par l’agent de police Wynants, que dans la nuit d’hier à ce jour, faisant d’après nos ordres la tournée d’inspection de nuit pour le maintien de l’ordre & de la tranquillité publique, ce accompagné du garde champêtre Coco, décoré ainsi que lui Winants de leur marque distinctive, ils seraient entrés vers minuit & demi dans la maison du nommé Limbourg marchand d’eau-de-vie en détail, rue place Lillion à Namur, qu’ils y auraient trouvés le nommé Sevrin fils, portefaix, & un ouvrier salpêtrier dont le nom leur est inconnu, mais qui est boiteux. Qu’à leur entrée, Servin se serait caché dans le grenier & que l’y ayant suivi avec une lumière, Coco, le garde champêtre, aurait été saisi par la cravate par ledit Sevrin, que lui Coco fut obligé de coupper son mouchoir de col pour ne pas étrangler. Voyez le procès-verbal de l’agent de police au dossier de procès-verbaux. À Namur, le deux pluviôse an treize. Le salpêtrier se nomme Augustin Simonare.

80Mathieu de Nantes

- Du 4 pluviôse an 13 [24 janvier 1805] -

81Nous, commissaire de police de la ville de Namur, rapportons que, ce jour quatre pluviôse an treize, le sr Le Borgne, chef d’atellier à la manufacture de filature du sr Mans fils, place Saint-Aubain à Namur, nous avait porté plainte que, se trouvant dimanche dernier trente nivôse au cabaret du nommé Cornillon, cabaretier rue du Trou de Gravière en cette ville, il y aurait été insulté & provoqué par le nommé Robanche, ouvrier fileur aux mécaniques du sieur Mans. Que ledit Robanche qui demeure maison des cy-devant récollets, traita lui Le Borgne de coquin, de scélérat & non content de ces injures le maltraita de paroles & le provoqua à sortir du cabaret pour se battre. Et a ledit Le Borgne signé sa plainte à l’original qui a été remis à l’enregistrement & a déposé douze livres tournois pour avance de frais.

82Mathieu de Nantes

/20/ - Du 6 pluviôse an 13 [26 janvier 1805] -

83Nous, commissaire de police de la ville de Namur, disons que le sr Winants, agent de police, nous a fait rapport que ce jour six pluviôse an treize, dans sa tournée d’inspection de nuit & inspection de l’éclairage, il a trouvé éteints, après onze heures du soir, les réverbères suivants. Savoir : 1° celui du cul-de-sac de Bruxelles et celui de laditte rue en face dudit cul-de-sac vis-à-vis la maison Nusson, 2° tous ceux de la place Saint-Aubain à l’exception de celui vis-à-vis chez Massart à l’entrée de la rue de la Basse Marcelle, 3° tous ceux des rues de l’Arsenal, du Séminaire & de la ruelle ditte du Reffuge de Malonne, 4° celui de la rue des Brasseurs vis-à-vis la maison d’Autrebande, celui vis-à-vis la rue du Bailly jusque la rue du Pont, 5° tous ceux de la Grande place & de la rue du Marché de l’Ange, 6° celui à 4 mèches des Quatre coins, 7° celui vis-à-vis la maison du commissaire de police & celui vis-à-vis Saint-Loup, 8° & finalement tous les réverbères de la rue de la Croix, de la Piconette, des Ravets, des marchés au beurre & des légumes, ou aux herbes, étaient éteints.

84Mathieu de Nantes

- Du 7 dit [27 janvier] -

85Rapport fait par le sr Winants, agent de police, que dans le nuit de ce jour, entre onze heures et un heure de ce jour, huit pluviôse an treize, il aurait trouvé les réverbères des deux rues de Grognon éteints, que celui du pont de Sambre n’est pas remplacé, qu’il en manque un vis-à-vis chez Henin, rue de la Monnoie, & celui de la rue de l’Ouvrage & des Marcelles éteints ainsi que ceux de la rue du Chenil.

86Le commissaire de police, Mathieu de Nantes

- Du 9 dit [29 janvier] -

87Rapport fait par le même agent de police, Winants, que, dans la nuit du huit pluviôse à cejourd’hui neuf pluviôse an treize, les réverbères des rues d’Anderleck ou des Bourgeois, ceux de la place Lillion & de la ruelle du Moulin aux écorces étaient éteints vers l’heure de minuit.

88Le commissaire de police, Mathieu de Nantes

/21/ - Du 18 pluviôse an 13 [7 février 1805] -

89L’agent de police Wynants nous a fait rapport que ce jour vers six heures du matin, il aurait surpris rue des Fossés, vis-à-vis la maison Raimont, le nommé Michaux & son frère, demeurant rue du Lombard, qui chargeaient sur un tombereau à bras des cendres exposées vis-à-vis la maison dudit Raimont. Et que les ayant suivis, il les a vu sortir de la ville & dépassés l’église de la Sainte-Croix. Fait à Namur, le 14 pluviôse an treize.

90Le commissaire de police, Mathieu de Nantes

- Du 19 pluviôse [8 février] -

91Nous, commissaire de police de la ville de la ville [sic] de Namur, rapportons que le dix-sept pluviôse présent mois, le nommé Dassy, serrurier demeurant place Lillion, cul-de-sac du Moulin aux écorces, aurait, vers les onze heures & demi du matin, commis des violences graves envers Catherine Hubertine Hermand, son épouse, au point que ledit Dassy tenait cette malheureuse femme par les cheveux & cherchait, en lui plongeant la tête dans l’eau, qui était en raison de la crue baignant le pied de la maison dudit Dassy, de la noyer. Ce qu’il aurait peut-être exécuté sans l’intervention des nommés Guillaume Destoqui, tailleur d’habits demeurant rue Saint-Nicolas n° 1140, Louis Trousse, ouvrier, & Gette, ouvrier coutellier, demeurant ces deux dernier même maison que Destoqui. Lesquels dénommés cy-dessus se sont jettés à l’eau pour retirer cette malheureuse femme des mains de ce furieux, ce qu’il n’ont pu faire qu’avec peine. On peut encore entendre comme témoins dans cette affaire la femme Delache ditte Moussa & la femme de Decoux, tonnellier, maison n° 1210 et 1211.

92À Namur, le dix-neuf pluviôse an treize.

93Mathieu de Nantes

- Du 20 pluviôse dit [9 février] -

  • 103 Achet, ar. Dinant, prov. Namur, Belgique.
  • 104 Hamois, ar. Dinant, prov. Namur, Belgique.

94Nous, commissaire de police de la ville de Namur, avons ce jour, vingt pluviôse an treize, interrogé le nommé François Wallon, âgé de trente-sept à trente-huit ans, manœuvre domicilié en la commune de Daché103 près celle d’Hamoi104, département de Sambre-&-Meuse, arrondissement de Dinant.

95Lequel a été arrêté ce jour par la consigne de la porte Saint-Nicolas comme n’ayant point de passeport et portant une peau de loup qu’il disait vouloir présenter à mr le préfet pour en obtenir une /22/ récompense. Cet homme, après nous avoir déclaré premièrement avoir tué le loup dont il apportait la peau, a dit ensuite l’avoir achetté du garde de la commune d’Hamoy [Hamois], garde dont il ne sait pas le nom, puis finalement avoir achetté cette peau du curé Dohet [Ohey] qui avait tué cette bête, & ce pour la somme de deux couronnes. Que son intention n’était pas de la présenter à mr le préfet comme il l’avait dit d’abord mais demander une récompense dans les bonnes maisons de la ville sous prétexte d’avoir détruit une bête sauvage & dangereuse & vendre ensuite laditte peau. Que s’il n’avait pas de passeport, c’est qu’il avait perdu le sien & qu’il n’avait pas voulu de celui que l’adjoint maire du village Daché, & nommé Grandpierre, avait voulu lui donner, attendu qu’il n’y avait pas de cachet à la commune. Renvoyé le procès-verbal & l’individu à mr le substitut.

96Mathieu de Nantes

- Du 24 pluviôse an 13 [13 février 1805] -

  • 105 Cf. supra, procès-verbal du 9 nivôse an XIII.

97Plainte de Marie Gertrude Lufin, fille majeure, contre Marie Thérèse Hubert, femme Gerbidon, & la fille Julie Hubert. Voir le présent registre f° 17 où la plainte avait été portée sous le nom de Vincent Renard, soit disant mari de la fille Lufin etc.105

- Du 24 dit [13 février] -

  • 106 En réalité, c’est le premier paragraphe de l’article 7, et non le deuxième, qui réprime les délits (...)

98Nous, commissaire de police de la ville de Namur, avons envoyé le jour d’hier, vingt-trois pluviôse an treize, le procès-verbal dressé par nous le vingt-deuzième jour dudit mois de pluviôse constatant que, ledit jour vingt-deux, la nommée Damoiseau, fille publique demeurant chez Delfosse, chartier rue du Président, auroit, vers les deux heures de l’après-midi, rassemblé cul-de-sac de Saint-Aubain une foule nombreuse attirée par les injures qu’elle proférait contre le nommé Defoux, inspecteur des travaux de la ville, en le traitant de coquin, scélérat, fripon & maquereau, et en attentant aux bonnes mœurs en disant que Defoux lui avait fait un enfant, qu’il lui [avait] enlevé cet enfant après son accouchement, que si elle était putain, cela ne foutait rien à personne, qu’elle aimait mieux être putain & faire la putain que de faire la voleuse. Que prévenu de ce rassemblement, j’avais envoyé des agents de police & garde pour l’arrêter & la conduire provisoirement au lieu de détention provisoire, ce qui avait été fait, et ce attendu que laditte Damoiseau était en contravention à l’article 7 § 2 titre 2 de la loi du 17 juillet 1791106. Nota Bene : le vingt-cinq présent, le procès-verbal nous a été renvoyé par mr Desmarais avec déclaration.

99Mathieu de Nantes

/23/ - Du 24 pluviôse an 13 [13 février 1805] -

100Nous, commissaire de police de la ville de Namur, disons que ce jour vingt-quatre pluviôse le nommé Gérard Vanosse, perruquier, nous a fait la déclaration qu’un soldat du train d’artillerie qu’il avait été qui l’avait desjà insulté il y a sept à huit jours & poursuivi un couteau à la main, l’a encore insulté chez le nommé Michaux, sergent au 38e régiment de ligne en recrutement à Namur, etc. Voir le registre de police f° 31 les mots qu’il avait été rayé nuls.

101Mathieu de Nantes

- Du 25 dit [14 février] -

  • 107 Penture : terme de serrurerie qui désigne un morceau de fer plat, replié en rond par un bout et cre (...)

102Nous, commissaire de police de la ville de Namur, rapportons que nous avons été informé que dans la nuit du 20 au 21 pluviôse présent mois un vol aurait été commis nuitament dans le jardin de Jacques Louis Renard, marchand épicier demeurant Grande place à Namur, ledit jardin situé au faubourg de la Plante près celui du sr Jacquier. D’après les observations faites sur les lieux, il apparait 1° que les fauteurs de ce vol se sont introduit dans le jardin par la partie attenant au château, 2° que la porte d’une cave située sous un cabinet élevé dans ledit jardin avait été enfoncé & on a trouvé dans la serrure de la porte de cette cave une clef non appartenante à Jacques Louis Renard, 3° que les voleurs se sont introduits dans le cabinet dont s’agit en brisant un carreau de vitre après avoir arraché l’abavent en bois & en avoir enlevé les pentures107. Le vol consiste, savoir : en 1° 30 à 32 bouteilles de vieille bierre, 2° deux pelles à cocher, 3° un pic à pierre, 4° deux pièges à rats et en fer, 5° deux râteau, un de fer l’autre de bois, 6° un marteau tout en fer, 7° deux vielles pentures de porte, 8° deux houes de jardin, 9° un panier à passer la terre-houille, 10° une barre de fer dite hampe, 11° trois scies dont une à main, 12° deux sceaux, 13° un petit miroir, 14° une croix noire garnie en émail, 15° une pelle à feu, 16° deux crosses ou poignées de fer tenant à la serrure de porte du cabinet, 17° douze verres à bierre, deux à liqueur & une bouteille pleine de liqueur ditte amer, 18° une serpette à manche de corne de cerf & un petit marteau, 19° un sceaux de bois, 20° une hache, & une grande serpe ou courbet, 21° un marteau pezant environ cinq kilogrames & demi, 22° une barre en bois carré pour affermir la porte de 5 pieds de long, 23° 4 tois huit mètres de corde, 24° une carabine avec un seiret dans la crosse, 25° un sceaux neuf & un foret à bois, 26° toutes les graines & pommes de terre. Fait à Namur, le vingt-cinq pluviôse an treize.

103Mathieu de Nantes

/24/ - Du 28 pluviôse an 13 [17 février 1805] -

  • 108 Depuis 1788, la salle de la comédie était située dans l’ancien temple protestant des casernes, aban (...)
  • 109 Heuvy (faubourg de Namur), ar. Namur, pov. Namur, Belgique.
  • 110 Joachim Immenerade est condamné à dix francs d’amende par le tribunal correctionnel de Namur le 15 (...)

104Nous, commissaire de police de la ville de Namur, rapportons que ce jour, vingt-huit pluviôse an treize, assistant à une représentation en la salle ordinaire des spectacles de la ville108, nous avons entendu du bruit dans le couloir du parterre & des parquets. Et nous étant transportés de suite au lieu d’où le bruit venait, nous y avons trouvé le gendarme Hirchu qui nous a fait rapport qu’il venait d’empêcher le nommé Joseph Benoît, cordonnier, de frapper le nommé Joachim Immenerade fils, ouvrier batellier demeurant chez les enfants Hencart, marchand de terre-houille au faubourg d’Heuvy109. Et nous étant informé du sujet de la querelle, Joseph Benoit a dit qu’étant aux secondes dans la partie de l’amphithéâtre, Joachim Immenerade y serait entré, l’aurait injurié lui Joseph Benoit et qu’étant sortis tous deux pour s’expliquer, Joachim Immenerade lui avait donné un coup de poing sur la figure, que se sentant frappé il aurait effectivement repoussé la force par la force, lorsque le gendarme Hirchu l’en a empêché. Sur ces dires, Joachim Immenerade a répondu qu’il n’avait traité Joseph Benoit de polisson que parce que ce dernier lui avait manqué & n’a pas nié l’avoir frappé. Les témoins dans cette affaire sont le nommé Louis Denelle, receveur de billets à l’entrée de la salle de spectacle, & Cochard fils, demeurant chez son père à l’hôtel de Flandres. Denelle demeure rue de Brunswick. Le mot parterre retouché, bon110.

105Mathieu de Nantes

- Du 28 pluviôse dit [17 février] -

  • 111 Fors : préposition (archaïsme) utilisée autrefois pour dire “excepté”, hors ou hormis (« Fors », in(...)

106Nous, commissaire de police de la ville de Namur, disons que ce jour, vingt-huit pluviôse an treize, des réverbères de la rue du Chenil, Bruxelles, Haute & Basse Marcelle, place Saint-Aubain, de l’Arsenal, des rues de l’École centrale, de la Croix, du Président, de l’Ouvrage et des Brasseurs étaient presque tous éteints, dès neuf heures & un quart du soir, & totalement, fors111 quelques mèches à onze heures aussi du soir.

107Mathieu de Nantes

- Du 29 dit [18 février] -

108Nous, commissaire de police de la ville de Namur, disons que ce jour, vingt-neuf pluviôse an treize, les réverbères des rues dites cy-dessus, et celles des rues de Fer & Saint-Jacques, une partie de celle du Marché de l’Ange, de Brunswick et de la Grande place étaient éteints à onze heures & demi du soir & éclairaient fort mal dès dix heures.

109Mathieu de Nantes

/25/ - Du 2 ventôse an 13 [21 février 1805] -

110Nous, commissaire de police de la ville de Namur, officier de police judiciaire, rapportons que dimanche dernier, vingt-huit pluviôse an treize, vers les quatre heures de l’après-midi, les nommés Jeanne Goffiaux, jeune fille âgée de vingt-six ans, & Antoinette Goffaux, âgée de dix-sept ans, les deux sœurs demeurant chez François Joseph Mathieu, cloutier demeurant rue Saint-Nicolas n° 1162, se trouvant sur les remparts de la ville au lieu dit le Rempart des Suisses, auraient été attaquées, injuriées, violentées et grièvement insultées par les jeunes gens qui se trouvaient en assez grand nombre sur ledit rempart. Que les nommés Haudacq ainé, jeune homme âgé d’environ quinze ans, ouvrier coutellier demeurant à l’hospice civil, Pierre Antoine Bucheret, apprenti coutellier âgé aussi d’environ quinze ans, demeurant chez son père rue de Fer, Joseph Eloy, demeurant chez son père aussi rue de Fer, âgé de quatorze ans, et Simon Eloy, frère du précédent, Louis Braemaan, apprenti vanier âgé de quinze ans demeurant chez Gérard son beau-père aux Cazernes, Thomas Delchambre, âgé de quatorze à quinze ans menuisier demeurant chez son père menuisier rue de Fer, Julien Debras, demeurant chez son père, revendeur rue de Fer près les quatre coins, et âgé de même de quatorze à quinze ans, se seraient surtout portés aux plus grandes violences envers les sœurs Goffaux, en les saisissant par leurs vêtements, les traitant de saloppes & autres injures, les insultant surtout jusqu’au point de lever leurs juppes et de passer les mains dessous. Que malgré les cris des filles Goffiaux & leur déffense des violences que l’on exerçait contr’elles, et attendu le nombre des assaillants auraient pu être poussées plus loing si les nommées Gauche & Vingre, jeunes filles, n’avaient, par leur présence et leur arrivé sur l’endroit de la scène, n’avaient mis terme aux excès que l’on commettait vers les filles Goffiaux. Qu’elles ont été elles-mêmes insultées par ces jeunes gens qui leur ont jeté de la terre & des pierres. Et attendu que l’attaque faite envers les filles Goffiaux dans un endroit public servant de promenade aux habitants,/26/cet [sic] un attentat aux bonnes mœurs & à la pudicité du sexe, que la jeunesse des prévenus ne peut être un motif d’excuse aux yeux des officiers de police, nous avons dressé le présent procès-verbal que nous disons renvoyer à mr le substitut pour l’arrondissement de Namur de mr le procureur général pour être par lui sur icelui poursuivi ce que de droit.

  • 112 La rue des Carmes était située dans le bas de la rue de Fer actuelle. Elle était aussi appelée Cuvi (...)
  • 113 Simon Eloy, Pierre Bucheret et Pierre Haudacq sont condamnés par le tribunal correctionnel de Namur (...)

111Les témoins à entendre dans cette affaire sont : les deux filles Goffaux, sœur ; la fille Gauche & la fille Vingre ; Hautier fils, chez son père perruquier rue des Carmes112, maison Feirier, maréchal-ferrant ; Deresne fils, demeurant rue de Fer près chez Lesuisse, chapellier ; Braune, cadet, apprenti chaudronnier chez son père près l’église Saint-Joseph ; Charles Enusse, demeurant chez sa mère, tourneur en bois rue des Carmes ; Charles Pladue, chez son père, rue de Fer ; Henry Bierlaire, chez son père, rue de Fer ; August Goffaux, demeurant même maison que Bierlaire ; Jean Baptiste Defays, chez son père, aubergiste à Saint-Gilles, et Jean Notard, demeurant chez Hamez et coutellier rue de Fer113.

112Fait au bureau de police, le deux ventôse en treize. Trois mots retouchés approuvés bons.

113Mathieu de Nantes

- Du 2 ventôse an 13 [21 février 1805] -

  • 114 Bourrelier : ouvrier qui travaille la bourre, la peau tannée de boeuf, veau, chèvre, âne ou mouton, (...)

114Nous, commissaire de police de la ville de Namur, officier de police judiciaire, rapportons qu’il est venu à notre connoissance que samedy dernier, vingt-sept pluviôse an treize, vers les cinq heures & demi du soir, les nommés Antoine Detry, conducteur de tombereaux pour son oncle Ignace Gustin, & demeurant faubourg Saint-Antoine, & Ferdinand Collart, bourellier114 demeurant rue de Fer, sortant du cabaret du nommé Wilmet, aussi rue de Fer, auraient injurié, en le traitant de jeanfoutre & autres propos sales le nommé Pierre Joseph Delfosse, maréchal-ferrant, demeurant rue de Fer. Lequel Pierre Joseph Delfosse, travaillant alors à dresser une bande de roue sur la rue vis-à-vis sa boutique, que cet homme se voyant insulté hors propos, rentra dans sa boutique où Antoine Detry & Ferdinand Collart le suivirent & le saisirent au collet malgré que Delfosse leur dit de le laisser tranquille. Que l’ouvrier dudit Delfosse, voyant qu’ils avaient saisi son maître, /27/leur dit de sortir de la boutique et de leur laisser continuer leur travail. Qu’à ce propos, il fut saisi lui-même par Antoine Detry qu’il repoussa et qui tomba. Cette dispute causa un rassemblement vis-à-vis la boutique de Delfosse, ce que voyant Detry et Collart, ils se retirèrent en menaçant Delfosse.

  • 115 Bomel, ar. Namur, prov. Namur, Belgique.

115Les témoins à entendre dans cette affaire sont : l’ouvrier de Pierre Joseph Delfosse, Jean Louis Henry Blat, gendarme de la résidence de Namur ; Anne Joseph Colson, demeurant rue de Fer n° 795 ; Wilmet & sa femme, revendeur même rue n° 793 ; Marie Joseph Detienne, n° 795 ; Vincent Vanderhoort, n° 744 ; l’épouse de Pierre Sohier, boulanger n° 794 ; Charles Fourrier, n° 793 ; Guillaume Detry, demeurant au pied de la montagne de Baumelle115.

116Fait au bureau de police, à Namur, le deux ventôse an treize.

117Mathieu de Nantes

- Du 3 ventôse an 13 [22 février 1805] -

118Nous, commissaire de police de la ville de Namur, rapportons que l’agent de police Winants nous a fait rapport que dans la tournée du jour d’hier au soir, le réverbère à quatre mèches de la place Saint-Aubain, vis-à-vis l’école centrale, & celui vis-à-vis celle de la Basse Marcelle & sur laditte place étaient éteints vers dix heures & demi.

119Fait au bureau de police, le trois ventôse an treize.

120Mathieu de Nantes

- Du dit -

121Nous, commissaire de police de la ville de Namur, disons que l’agent de police Winants nous a fait rapport que, le jour d’hier, il a surprit la nommée Catherine, cuisinière de mr Varisoux, versant des cendres sur la rue.

122Fait au bureau de police le trois ventôse an treize. Voir le registre de police f° 55.

123Mathieu de Nantes

- Du 4 dit [23 février] -

124Nous, commissaire de police de la ville de Namur, disons que dans son inspection de nuit du trois au quatre ventôse an treize présent, l’agent de police Winants aurait trouvé éteints vers l’heure de minuit, un réverbère à trois mèches, rue des Fossés fleuris vis-à-vis le marché au beure, celui idem vis-à-vis la rue du Four & celui de la rue Saint-Jean n° 375.

125Mathieu de Nantes

- Du 5 dit [24 février] -

126Nous, commissaire susdit, disons que ledit agent a trouvé dans la nuit du quatre au cinq ventôse présent mois an treize, éteints vers les dix heures & demi du soir, les réverbères 1 ° à trois mèches rue des Brasseurs n° 507, même rue n° 520, idem n° 529, idem n° 539, rue des Fossés fleuris celui n° 406, idem n° 434, rue du Président n° 667, rue de l’École secondaire n° 226 et celui du marché au chanvre n° 334.

127Mathieu de Nantes

/28/ - Du six ventôse an treize [25 février 1805] -

128Nous, commissaire de police de la ville de Namur, disons que ce jour, six ventôse an treize, avons interrogé Marie Herion, veuve en premières noces de Henry Rémy et femme en secondes noces de Aubert Bouguelet, soldat dans le corps des chasseurs de la garde impériale de l’empereur des Français, journalière de profession & demeurant maison Hans rue d’Anderleck près la porte des Cazernes, sur le fait du vol de cinq draps de lits. Qu’elle est prévenue d’avoir voler aux héritiers de la dame Wasseige dans le tems que les demoiselles Wasseige employaient ladite femme Bouguelet à transporter le linge & autres effets de la maison dans laquelle leur mère est décédée, en celle Heniche, place Lillion.

129Cette veuve Rémy, femme Bouguelet, a avoué avoir été occupée à ce transport mais n’avoir point vu ny pris les cinq draps de lits dont est cas. Que lorsqu’elle promit à mr Wasseige, l’avocat qui l’ammenait au bureau de police le vingt-huit pluviôse dernier, qu’elle lui donnerait, le lendemain mardy trente pluviôse dit, cinquante florins pour lesdits draps, quoi qu’il ne l’a mis pas entre nos mains, elle était brouillée, qu’elle n’avait point donné ordre à ladite ainée ditte Rémy de son premier mari d’aller dire de la part d’elle femme Bouguelet à mr l’avocat Wasseige qu’elle lui demandait du tems pour parfaire cette somme de cinquante florins.

  • 116 Marie Joseph Herion est condamnée à un an de prison le 15 mars 1805 (AÉN, TCN, registre des jugemen (...)

130A de plus ajouté qu’il était vrai que le vingt-huit pluviôse an treize présent, étant dans l’après-midi sur la porte d’allée de la maison qu’elle habite, un homme a elle inconnu mais vêtu d’un sarrot bleu & chaussé de sabots lui avait remis une montre d’argent pour la porter en gage ou si elle ne pouvait l’engager de la vendre quatre couronnes à quatre couronnes & demi, qu’elle fut porter cette montre chez la femme Michel, porteuse aux maisons de prêts sur nantissement. Que cette femme ayant dit qu’on ne pourrait prêter plus de deux couronnes et demi sur cette montre, qu’alors elle la porta chez le sr Colette horloger rue de la Croix, lequel retint cette montre comme ayant été volé au nommé Charles Dinant. Qu’elle femme Bouguelet dit qu’elle était bien aise de cette arrestation, qu’elle allait trouver l’homme qui lui avait remis la montre. Qu’étant retournée chez elle, elle vit cet homme qui lui dit que cette montre ne lui appartenait pas et qu’elle lui avait été remise par un autre particulier qu’il allait chercher et qu’elle ne l’a plus revu depuis. Laditte a affirmé ces déclarations dernières & véritables, a dit ne savoir écrire. Et nous avons renvoyé laditte avec le procès-verbal à mr le substitut Desmarais116. Voir pour la manière & l’endroit où ce vol a été commis savoir celui de la montre, le registre de police sous la date de ce jour.

131Mathieu de Nantes

/29/ - Du huit ventôse an treize [27 février 1805] -

132Nous, commissaire de police de la ville de Namur, rapportons que nous avons été informé que, le six ventôse présent mois vers les quatre heures & demi de l’aprèsmidi, le nommé Pierre Lefèvre, demeurant aux Quartiers n° 804, aurait injurié en la traitant de garce & de putain et autres mots sales, la femme de François Mahaux, journallier demeurant maison joignante celle de Lefevre, et que non content de ces injures ledit Lefevre la frappa de plusieurs coups de poings, la terrassa et ce avec tant de violence que la femme Mahaux éprouva une faiblesse et fut soutenue par le nommé André Denis, cordonnier demeurant rue de Fer. Que dans le secours dudit Denis, et autres personnes, on ne sait, tant Lefevre était furieux, jusqu’à quel excès il se serait porté et qu’elles en auraient été les suites. Et attendu que Lefevre est en contravention aux loix concernant le respect dû aux personnes & leur sûreté personnelle, nous avons dressé le présent procès-verbal que nous avons remis au substitut du procureur général impérial pour être par lui poursuivi ce que de droit. Les témoins sont André Denis, cordonnier, Antoine Joseph Hustin, journallier rue Saint-Nicolas, la femme Louis Dollet, journallier, et cette Jean Hix, journallier demeurant aux cazernes. Fait à Namur, le huit ventôse an treize.

133Mathieu de Nantes

- Du 11 ventôse an 13 [2 mars 1805] -

134Nous, commissaire de police de la ville de Namur, disons que passant ce matin, vers les six heures un quart, rue du Marché de l’Ange, nous avons vu la fille Rouvoy, domestique chez son oncle Hensotte, coutellier, laquelle venait descendre sur la rue vis-à-vis la maison de son oncle. Et nous en étant approché, nous lui avons dit qu’elle était à l’amende. Fait au bureau de police, le onze ventôse an treize.

135Mathieu de Nantes

- Du 11 ventôse an 13 [2 mars 1805] -

  • 117 Martin Poupet est acquitté par le tribunal correctionnel de Namur le 26 avril 1805 (AÉN, TCN, regis (...)

136Nous, commissaire de police de la ville de Namur, rapportons qu’il est parvenu à notre connoissance que le vingt-trois pluviôse dernier, vers les huit heures à neuf heures du soir, les nommés Amand Audegout et Jean Joseph Hequet, les deux soldats au premier bataillon principal du train d’artillerie, troisième compagnie, sortant du cabaret où pend l’enseigne rue d’Anderleck & se trouvant au coin de la rue de la Distillation et celle desjà dite d’Anderleck, ils furent acostés par un individu qu’ils ne connoissaient/30/pas et qui passant au milieu d’eux, leur demanda pourquoi ils ne disaient pas bonsoir, qu’il remarquèrent que cet homme portait devant lui un tablier et avait la tête couverte d’une casquette. Qu’Amand Audegout, l’un des deux militaires, lui répondit « pardonnez-moi j’ai dit bonsoir ». À quoi Poupet fils (car ils ont appris après l’affaire qu’il se nommait ainsi) répondit « merde », et le provoqua lui Audegout à se battre en disant « mets-toi en garde ». À quoi Audegout répondit « on ne se met pas ainsi en garde ». Ce qui était d’autant plus vrai que lui et son camarade étaient sous armes. Qu’alors Poupet fils donna un coup de sifflet et il parut un second individu. Et à l’instant, Amand Audegout se sentit frapper à sa tête, dans la partie du frontal au-dessus du pariétal gauche d’une pierre qui le renversa par terre. Qu’alors une femme appela Jean Joseph Hequet, qui pendant la querelle avait avancé quelques pas, et lui dit que son camarade venait de tomber & qu’il était mort. Et s’étant retourné, il le vit par terre et les deux individus s’enfuir. Que lui Hequet releva Amand Audegout, le transporta au cabaret de la femme Haugetraute, même rue d’Anderleck, qu’on lui lava la plaie de la tête, de laquelle il sortait beaucoup de sang, et qu’on la lui banda. Que c’est après cet événement que deux filles qui étaient à une fenêtre dirent que c’était Martin Poupet117 fils, ouvrier cordonnier, qui avait fait le coup. On peut entendre ces deux filles qui seront désignés par la maîtresse du cabaret de la botte. Fait au bureau de police de Namur, le onze de ventôse an treize.

137Mathieu de Nantes

- Du 15 ventôse an 13 [6 mars 1805] -

138Nous, commissaire de police de la ville de Namur, officier de police judiciaire, avons appris que vendredy dernier, dix ventôse an treize, le cocher du sieur Marotte Destein, passant rue des Fossés à l’endroit du cy-devant couvent des annonciades & conduisant un carosse attellé de deux cheveaux soupe de lait, ne voulut point s’arrêter lorsque le nommé Bernard Blome, allumeur de réverbère, demeurant rue des Brasseurs maison site Saint-Roch, allumait le réverbère place /31/ ditte rue des Fossés à l’endroit désigné cy-contre. Qu’il s’obstina à vouloir passer avec sa voiture, malgré les représentations dudit Blome, allumeur, & en contravention au règlement de police qui ordonne à tous les chariots, charettes & voitures & à leurs conducteurs de stationner lorsqu’on allume les réverbères. Que par suite de son obstination, il brisa avec la roue de derrière une des glaces du réverbère du côté de la rue des Fossés à l’ouest et obligea, pour ne pas devenir lui-même victime de l’entêtement dudit Cocher l’allumeur, à se retirer. Le fait a eu lieu vers les six heures & demi du soir. Les témoins sont Bernard Blome, Gabriel Briart, demeurant rue des Fossés près chez Plubeau, Sana, perruquier. Fait au bureau de police, les jours, mois et an dit.

139Mathieu de Nantes

- Du 18 ventôse an 13 [9 mars 1805] -

  • 118 Givet, ar. Charleville-Mézières, dép. Ardennes, France.
  • 119 Fumay, ar. Charleville-Mézières, dép. Ardennes, France.
  • 120 Lire tournois.
  • 121 Crénet ou crènè (wallon de Namur) : petit pain rond et plat cuit en série (Leonard, Lexique namuroi (...)
  • 122 Le Mont-de-Piété est un établissement de prêt sur gage moyennant le payement d’intérêts fixés par l (...)

140Par-devant nous, Thomas Jean Baptiste Marie Mathieu de Nantes, commissaire de police de la ville de Namur, officier de police judiciaire, demeurant rue de l’Ouvrage n° 250, est comparu ce jour, dix-huit ventôse an treize, vers huit heures & demi du matin, en notre bureau de police, Catherine Dorsinfan, femme d’André Mignon, cordonnier demeurant rue des Vieux Récollets à Givet118, département des Ardennes, laquelle nous a fait la déclaration suivante, savoir : Que le vingt-cinq frimaire an treize, elle gagea pour la servir Julie fille naturelle de la veuve Françoise Jérôme, demeurant place Saint-Hilaire maison de Houssiau, tourneur en bois. Qu’elle l’emmena avec elle à Givet, qu’elle avait confiance dans cette jeune fille dans les commencements qu’elle l’a prit à son service, mais qu’elle s’apperçut bientôt que cette confiance était mal placée, vue qu’elle s’apperçut de plusieurs infidélités dans les comptes que cette servante, Julie, lui rendait lors qu’elle l’envoyait chercher des marchandises et soit à Fumay119 soit à Namur et qu’elle lui remettait de l’argent pour payer les objets qu’elle faisait acheter pour son commerce, à elle femme Mignon, commerce qui consiste en revente de verres, fayence & menue épicerie & mercerie. Qu’elle avait encore fermé les yeux sur ces/32/abus, pensant encore bénévolement que sa servante jurerait avoir été trompée en comptant les sommes qu’elle lui donnait pour payer ses marchandises, ainsi que cette fille le disait mais qu’elle n’a pas pu douter plus longtems, attendu que lundy dernier, treize ventôse présent, elle femme Mignon donna à laditte Julie, sa servante, pour venir en marchandise de Givet à Namur, savoir huit livres tounois120 [sic] de France, en pièces de cinq sols et demi monnoie de Luxembourg, avec une notte pour madame Zoude à la verrerie de Namur. Laquelle notte désignant l’espèce de verres que laditte dame Zoude devait livrer à Julie, pour laditte somme de dix-huit livres tournois et huit livres & demi pezant de morceaux de verres blancs à raison de un sol monnoie de Brabant la livre. Secondo, elle donna aussi à la même Julie, sa servante, vingt-cinq escalins & cinq sols, monnoie courante de Brabant, pour payer trente douzaine de pains de fantaisie dits crénets121 qu’elle femme Mignon devait au nommé Reine, rue du Moulin. Que chargée de ces commissions Julie vint à Namur chez sa mère veuve Jérôme qu’elle appelle sa tante et ne paya point les crénets chez Reine le boulanger, qu’elle déclarante fut avertie mercredy dernier quinze du présent de ce fait, qu’elle vint aussitôt à Namur où elle arriva hier vendredy. Qu’elle se transporta aussitôt en la demeure de la veuve Jérôme, où elle ne trouva pas Julie, mais bien laditte veuve Jérôme, qui lui dit qu’elle n’avait point donné d’argent à Julie pour payer les crénets, et que quant aux dix-huit livres tournois et les huit livres & demi de verre blanc en casse, elle les avait déposés chez la femme de François Guillaume coutellier demeurant dans la maison, qu’elle veuve Jérôme et sur ce qu’elle femme Mignon, lui dit qu’elle avait effectivement compté cette somme de vingt-cinq escalins cinq sols de Brabant à Julie avait retiré des mains de la femme du nommé Guilmain cordonnier rue Saint-Jean et porteuse d’effets aux Monts-de-Piété122 de Namur, une robe de cotton, couleur nanquin rayé noir et un mantelet de cotton violet à mouches blanches, qu’elle déclarante avait fait mettre en nantissement pour la somme de trois florins dix sols, qu’il fallait que Julie lui remit ces effets puisqu’elle les avait retirés sans ordre, et qu’elle lui rendit aussi un mantelet aussi de violet clair à mouches blanches, qu’elle femme Mignon lui avait prêté pour venir à Namur lundy dernier. La veuve Jérôme, répondit à ces demandes /33/ que lorsque la femme Mignon aurait payé à Julie, le montant de ses gages, elle lui rendrait les effets susdits, mais non vingt-cinq escalins cinq sols, que Julie n’avait pas reçu d’elle. Et après ces propos, elle femme Jérôme chassa la déclarante de sa chambre, qu’étant descendu chez la femme Guillaume, qui nourrit, l’enfant d’elle femme Mignon, elle trouva effectivement les verres en casse déposés chez la femme Guillaume et partie de la somme de dix-huit livres tournois dont est cas au présent, elle dit partie car cette somme il manque encore celle neuf sols de France. Telle est la déclaration faite par la femme Mignon qui a dit qu’elle contenait vérité & a signé avec nous après lecture les jours, mois et an que dit autre part. Catherine Dorsinfan, femme Mignon.

141Mathieu de Nantes

- Du 21 ventôse an 13 [12 mars 1805] -

  • 123 Temploux, ar. Namur, prov. Namur, Belgique.
  • 124 Ce registre n’a pas été conservé.

142Nous, commissaire de police de la ville de Namur, avons ce jour, vingt-un ventôse an treize, procédé à l’interrogatoire du nommé Hubert Houaime fils, âgé de vingt-un ans, journallier de profession, demeurant avec son père rue de Bruxelles n° 2. Lequel étant prévenu d’avoir le lundy six ventôse présenté deux morceaux de plomb rouillés pezant ensemble environ neuf kilogrames ou dix-neuf livres de Namur, à vendre au sr André, plombier rue du Marché de l’Ange. Lequel les avait arrêté, jusqu’à ce que le père Houaime vint lui-même avec son fils qui disait que ces plombs venaient de Temploux123 et n’étaient pas volés, mais qui malgré cela ne s’était pas présenté de nouveau chez ledit André pour les réclamer. Hubert Houaime a dit ne s’être point présenté chez André pour vendre ces plombs & ne pas les connaître & que l’on se sera servi de son nom. Voir à ce sujet le registre de police fos 58, 59 et 61124.

143Mathieu de Nantes

- Du dit -

  • 125 Gembloux, ar. Namur, prov. Namur, Belgique.

144Par-devant nous, commissaire de police de la ville de Namur est comparu le nommé Jacques Katinus, garçon de labeur demeurant à Gembloux125 chez Bouchart, propriétaire & coutellier, lequel nous a fait la déclaration que se trouvant le jour d’hier, vingt ventôse an treize présent, au domicille des filles Cartiaux dittes Canada, demeurant à Namur rue de Bruxelles n° 1, et s’étant endormi chez elle /34/ lesdittes filles Cartiaux, et ce assis sur une chaise, la poche droite de sa culotte étant ouverte, il s’est apperçu, lors qu’il s’est réveillé, que la bourse qui était dans cette même poche de culotte, & laquelle contenait environ trente-trois francs, savoir trois couronnes de France, deux demi couronnes idem & un quart idem et le reste en escalins monnoie courante de Brabant, qu’ayant soupçonné ces filles de lui avoir soustrait sa bourse, il la leur demanda et elles nièrent la lui avoir prise & que voyant qu’il ne pouvait espérer de la ravoir, il sortit. A déclaré n’avoir vu dans la maison que les deux filles Cartiaux & une autre fille assez jeune qu’elle ne connoit pas. Telle est sa déclaration qu’il a dit contenir vérité et a déclaré ne savoir écrire.

145Mathieu de Nantes

- Du 29 ventôse an 13 [20 mars 1805] -

146Cejourd’hui, vers les sept heures du matin du vingt-neuf ventôse an treize, est comparu par-devant nous, Thomas Jean Baptiste Marie Mathieu de Nantes, commissaire de police de la ville de Namur, le sr Jean Joseph Hencart, maître batellier demeurant à la porte de Fer, faubourg d’Heuvy, lequel nous a fait la déclaration suivante. Savoir que hier, vingt-huit ventôse, vers les onze heures & demi de la nuit, on est venu l’éveiller et le faire lever de son lit pour le prévenir qu’un des ouvriers à son service & qui était rentré chez lui vers les neuf heures et demi du soir se mourait par l’effet d’une chute que cet homme venait de faire en tombant du rempart de la porte de Fer. Qu’il avait voulu descendre pour rentrer se coucher chez lui Hencart, que s’étant levé et étant entré dans sa cuisine, il a vu étendu sur un matelas vis-à-vis le feu le nommé Jean Hurquin, ouvrier batellier au service de lui Jean Joseph Hencart, et lequel Hurquin était entouré de trois autres ouvriers batelliers ses compagnons parmi lesquels était le nommé Guiame Flon, qui était de sa compagnie et avait descendu le rempart avec ledit Jean Hurquin lorsque ce dernier était tombé dudit rempart, et qui l’avait aidé à se relever lors de sa chute, & l’avait reconduit à la maison de lui déclarant quoiqu’avec peine Jean Hurquin ne pouvant à peine se soutenir par l’effet de la violence de sa chute qu’alors lui /35/ Jean Joseph Hencart, voyant l’état souffrant de cet homme qui parlait à peine et qui demandait pardon à ceux qui l’entourraient disant « tuez-moi je souffre trop », envoya querir le sieur Mercier, chirurgien demeurant Grande place à Namur. Lequel Mercier arriva de suite et déclara, après avoir examiné Jean Hurquin, qu’il était prêt à expirer, et en effet quelques minutes après la venue du sieur Mercier, Jean Hurquin expira. Et le sieur Mercier est resté inutilement près de Hurquin jusqu’à vers deux heures du matin, que voyant ses soins inutiles, il s’est retiré. Telle est la déclaration du sieur Jean Joseph Hencart dans ses qualités susdittes. Laquelle déclaration, il a signé avec nous les jours, mois et an que de l’autre part.

147Mathieu de Nantes

148Jean Hancart

149Mathieu de Nantes

- Du dit -

  • 126 Godinne, ar. Namur, prov. Namur, Belgique.

150Nous, commissaire de police de la ville de Namur, disons qu’en vertu de la déclaration cy-dessus & de l’autre part, nous nous sommes transportés ce jour vers les huit heures du matin du vingt-neuf ventôse an treize accompagnés des sieur Mercier & Macquet, maîtres en chirurgie de cette ville, que nous avions requis ce jour à cet effet au domicille de Jean Joseph et Mathieu Hencart frères, batelliers demeurant faubourg d’Heuvy, à l’effet de constater la cause de la mort de Jean Hurquin. Et là étant, nous sommes entrés dans une chambre basse donnant sur le jardin où nous avons trouvé le cadavre habillés d’un homme que le sieur Mercier, l’un des chirurgiens, a reconnu être celui de l’individu mort la nuit dernière chez les frères Hencart & pour lesquels il avait été appellé. Et ayant fait déshabillé ledit cadavre qui a été aussi reconnu par les frères, Jean Joseph & Mathieu Hencart ainsi que par les nommés Guillaume Flon de Gaudine126, Hanse Osselet et François, garçons batteliers demeurant chez les frères Hencart, pour être celui de Jean Hurquin, leur camarade. Nous avons requis les dits sieurs Mercier & Macquet de procéder à la visite dudit cadavre, ce qu’ils ont fait. Et nous ont déclarés, après l’ouverture faite du corps de Jean Hurquin, que la cause de sa mort provenait de ce qu’il avait les vertèbres dorsales et lombaires fracturées et que par suite de cette fracture, qui leur paraissait venir d’une chute violente qu’avait fait Jean Hurquin en tombant sur un corps dur, il y avait eu épanchement de sang dans la poitrine, ce qui était la seule & vraie cause de la mort.

  • 127 Malonne, ar. Namur, prov. Namur, Belgique.

151À l’endroit a comparu Guillaume Flon, ouvrier batellier demeurant chez les frères Hencart, faubourg d’Heuvy, lequel nous a déclaré que rentrant hier jour vingt-huit ventôse an treize vers les neuf heures & demi du soir avec Jean Hurquin, de /36/ Malonne127 près Namur. Ils auraient trouvés la porte de la ville ditte porte de Fer fermée et qu’ayant inutilement frappé à la porte de Nicolas, portier de laditte porte, pour la faire ouvrir, ils se déterminèrent à descendre une brèche du rempart à gauche en sortant de laditte porte de Fer. Que lui Guillaume Flon descendit le premier et que ne voyant point suivre son camarade, Jean Hurquin, il revint sur ses pas, au pied de la brèche. Qu’alors il entendit gémir à environ trois brasses de laditte brèche vers la porte de Bruxelles, que s’étant porté vers l’endroit d’où partaient ces gémissements, il trouva Jean Hurquin étendu par terre sur le dos, et qui se plaignait de ses reins, qu’il voulut l’emporter, et que ne pouvant le faire seul, il vint chez les frères Hencart pour y chercher ses autres camarades, Osselet et François, qui l’aidèrent à transporter ledit Jean Hurquin jusqu’à leur domicile, ce qui nous a été confirmé par lesdits Osselet & François. Que jusqu’au moment de sa mort qui arriva vers minuit, Jean Hurquin ne faisait que se plaindre de ses reins et demander pardon à ceux qui l’entouraient et dire « tuez-moi, je souffre trop ». Et a déclaré ledit Guillaume Flon ne savoir écrire de ce requis. Et nous, commissaire de police de la ville de Namur, vu les déclarations cy-dessus & des autres parts, avons dressé le présent procès-verbal, sous nos seings & ceux des sieurs Mercier & Macquet maîtres en chirurgie. Fait à Namur, le vingt-neuf ventôse an treize.

152P. J. Macquet, chirurgien

153G. Mercier, chirurgien patenté

154Mathieu de Nantes

- Du trois germinal an 13 [24 mars 1805] -

155Nous, commissaire de police de la ville de Namur, disons qu’ayant, vers les dix heures du soir, été prévenu que ce jour vers l’heure de neuf heures et demi, du trois germinal an treize, le nommé Nicolas Joseph Lady, ouvrier coutellier travaillant chez le sr Goubaut marchand Grande place, venait d’être blessé de coups de couteaux autant qu’on pouvait le croire, & ce rue d’Anderleck. Et nous y étant transportés de suite avec les agents de police, nous trouvâmes ledit Ladry auprès du poêle de la femme Haugstrante et enveloppé d’une couverture de laine. Et que ledit Ladry nous montra deux coups qu’il avait reçu l’un au côté gauche sous l’épaule & l’autre à l’avant-bras gauche & nous déclara que cela venait du fait du nommé Massant, soldat des vétérans, qui le voyant causer sur la porte d’allée avec la fille Marie Joseph Nihoul ditte Paisse l’aborda en lui disant « c’est donc toi sacré coquin » et s’avança vers lui Ladry qui se mit derrière la fille Nihoul. Que Massaut s’avança toujours malgré cette dernière et qu’il se sentit frapper au côté, que la douleur fut si vive qu’il crut que c’était un coup de pierre. Qu’alors la femme Haugtrante arriva avec une lumière et le nommé Jean Baptiste Touneux, demeurant rue de Bruxelles n° 12, qu’ils virent lui Ladry plein de sang, /37/ qu’ils l’emmenèrent chez la femme Haugtrante où l’on vit ses plaies qui ne pouvaient venir que d’un couteau, Massaut n’ayant point de sabre. Que ledit Massaut les suivit chez laditte Haugtrante et dit « oui, c’est moi qui t’ai frappé et je m’en fou quand je devrais être guillotiné ». Que nous étant mis à la recherche de Massaut qui était sorti, nous le rencontrâmes entre les mains de trois vétérans qui l’avaient retirés rue du Lombard de celle de plusieurs bourgeois qui avaient saisi ledit Massaut, que nous remîmes entre les mains du sergent major des vétérans qui le fit mettre au violon du corps de garde d’après l’avis du fait qui venait de se passer. Les témoins sont Ladry, la fille Nihoul, la femme Haugtrante & Jean Baptiste Tourneux.

156Mathieu de Nantes

157Le sr Mercier, chirurgien, vit le blessé pour les soins.

- Du 5 germinal an 13 [26 mars 1805] -

158Nous, commissaire de police de la ville de Namur, disons qu’il nous est parvenu que le vingt-sept ventôse an treize, vers dix heures du matin, le nommé Jean Baptiste Grand-fils, ouvrier menuisier demeurant rue des Brasseurs, aurait entré dans la maison Burlin, marchand épicier rue des Carmes, aurait injurié la femme dudit Burlin en la traitant de garce, putain & receleuse. Qu’ensuite ledit Grand-fils monta chez la sœur à lui Grand-fils, même maison, & força la porte de la chambre qu’elle occupe, sa sœur, au point de l’obliger de fuir. Qu’il avait aussi menacé de frapper avec un morceau de bois qu’il avait à la main la femme Burlin. Qu’étant descendu de chez sa sœur, Grand-fils fut chercher querelle au nommé Jean Joseph Goffard, maréchal-ferrant qui travaillait à la boutique, rue des Carmes. Les témoins sont la femme Burlin, Victoire Grand-fils, épouse Dulière, Jean Joseph Goffard, Maximilien Joseph Jammain, ouvrier chez Goffart. Fait à Namur, le 5 germinal an 13.

159Mathieu de Nantes

- Du 11 germinal dit [1er avril 1805] -

  • 128 Cf. supra procès-verbal du 3 germinal an XIII.

160Nous, commissaire de police de la ville de Namur, avons ce jour onze germinal an treize, interrogé le nommé Augustin Denis fils, ouvrier cordonnier âgé de dix-neuf ans, demeurant maison Burlin, rue de Fer près l’église de la paroisse Saint-Joseph, ammené ce jour à six heures trois quarts du matin par les agents de police en vertu du mandat d’ammener décerné hier dix du présent mois de germinal contre ledit Augustin Denis, comme prévenu d’avoir prêter son couteau au nommé Massaut, vétéran, couteau avec lequel ce dernier /38/ a frappé, le trois germinal présent, de trois coups, le nommé Nicolas Joseph Ladry, ouvrier coutellier, ainsi qu’il est dit dans notre procès-verbal sous la datte dudit trois germinal an treize présent128.

161Augustin Denis a avoué à son interrogatoire avoir été ledit jour, vers neuf heures du soir, au cabaret de la femme Haugtrante avec ledit Ladry, que Ladry sortit et qu’un instant après la femme Haugtrante dit que l’on se battait dans l’allée ou coridor dans sa maison ; qu’il s’y transporta et vit au fond de l’allée Massaut se disputant avec la fille Nihoul qu’il ne connait que sous le nom de Payse, qu’il ne vit point sortir de l’allée ou corridor Ladry qui venait d’être blessé ; qu’il le retrouva chez la femme Haugtrante quoique l’allée ne communique pas avec le cabaret, sans sortir sur la rue, que s’il n’avait pas vu Ladry l’obscurité en avait été la cause (quoique cette même obscurité ne l’eut pas empêché de reconnaître Massaut & Payse) qu’il n’avait ensuite reconnu Massaut & Payse qu’à la voix, qu’il n’avait point vu la femme Haugtrante avec une lampe allumée, quoique cette dernière se fut plainte, qu’il était sorti seul, avec la femme Haugtrante pour se porter dans l’allée, ce qu’il a dit aussi en répondant à une de nos premières questions de son interrogatoire, que ny dans l’allée, ny lorsque Massaut revint le soir même de l’assassinat dans le cabaret Haugtrante. Il ne peut savoir comment il était habillé, que ce n’est point lui qui éteignit la lampe de la femme Haugtrante qu’effectivement que lorsque Massaut revint au cabaret il avait proposé de le fouiller pour trouver le couteau dont il avait frappé Ladry, et que d’après cette proposition qui ne fut pas accepté, on chercha dans l’allée ledit couteau qu’on ne trouva pas. Qu’il n’est pas vrai qu’on ne trouva pas ce couteau de l’allée parce que lui Augustin Denis l’avait pris des mains de Massaut après le coups fait et lorsqu’il entra seul dans l’allée après avoir éteint la lampe de la femme Haugtrante ; que le lendemain, il n’a point été chez la nommé Payse, et ne lui a point montré la couteau encore teint de sang et qu’il avait caché la veille dans sa poche après l’avoir reçu de ma part ; et que ce couteau n’a point été essayé par laditte Nihoul ditte Payse avec son jupon, qu’il n’a point dit que si l’on avait le moindre soupçon sur son compte, il quitterait la ville de Namur. Qu’il n’a point dit avoir un employ de courrier à pied à Liège mais bien qu’il tacherait d’en obtenir un du sr Briart. A dit ne savoir signer. Avons renvoyé le tout au magistrat de sûreté et avons désigné comme témoins, la femme Haugtrante, fille Nihoul, femme Capelle, fille Jeannotte & Massaut.

162Mathieu de Nantes

/39/ - Du 15 germinal an treize [5 avril 1805] -

163Nous, commissaire de police de la ville de Namur, rapportons que le jour quinze germinal an treize, à trois heures et demi de l’après-midi la femme Marie Catherine Humblet, épouse Balthazare Cannan, ouvrier fondeur – laquelle a été dernièrement authorisé par son mari qui a signé avec nous à l’original de la plainte que nous disons devoir renvoyer à mr le substitut du procureur général impérial pour l’arrondissement de Namur – nous a porté plainte que ce jour, vers les trois heures de l’après-midi de ce jour, la nommé Thérèse Arte, demeurant rue des Bourgeois, l’aurait frappé jusqu’à effusion de sang & que la plaie qu’elle avait au côté gauche de l’occiput, & qu’elle nous a montré, provenait du fait de laditte Thérèse Arte, que lui avait cassé un vase de terre sur la tête, parce qu’elle plaignante lui demandait des effets d’habillements qu’elle lui avait prêté pour se vêtir. Les témoins sont Jean François Manée de la garnison de Namur, Françoise Briac, Dieudonné Parisot, Thérèse Gunuse, même maison que la plaignante, rue de la Distillation et Antoinette Loralet, rue Saint-Nicolas n° 1149.

- Du 18 dit [8 avril 1805] -

164Nous, commissaire de police de la ville de Namur, disons que nous avons été informé que samedy dernier, seize germinal an treize, la nommée Catherine Paquier, épouse Jean Baptiste Rondelle, demeurant rue Marché au foin n° 1019, et marchande de guenilles & ferailles de profession, serait entrée ledit jour seize germinal vers les onze heures du matin dans la maison du nommé Jean Joseph Raisimont, chartier & cultivateur aux Trieux de Salzinnes, sous prétexte de demander si l’on avait quelques chose à vendre, et que profitant de l’absence des propriétaires de la maison l’Esquets, n’y avaient laissés que Marie Françoise Raisimont, âgée de onze ans, & Marguerite Raisimont, âgée de huit ans, leurs filles. La femme Rondelle se serait approchée d’une armoire ou dresse dans le tiroir de laquelle se trouvait une montre d’argent à un seul boitier. Qu’elle ouvrit ce tiroir & que depuis on n’a plus retrouvé la montre. Les témoins sont les deux enfants Raisimont.

165Fait à Namur, le dix-huit germinal an treize

166Mathieu de Nantes

/40/ - Du vingt-trois germinal an 13 [13 avril 1805] -

167Ce jour, vingt-trois germinal an treize, dans notre tournée d’inspection pour les poids et mesures, nous avons fait les saisies suivantes. Savoir : 1 ° chez Lambert Debande, boucher rue de Brunswick, 1 poid d’un hectogramme brisé sur les bords & ayant du plomb dans le creux, sans être poursuivi ; 2° chez Lusin, rue du Lombard & boucher de profession, un hectograme sans plomb dans le creux & sans étalonage ; 3° chez Dassonville, boucher même rue, deux morceaux de plomb servant comme anciens poids de Namur mais non étalonnés et l’un avec un anneau de fil de fer, les deux trouvés sur le comptoir & balances, un poid marqué du poid d’un kilograme, sans plomb dans le creux & sans être marqué du poinçon du gouvernement (le plomb qui y avait été coulé ayant été détaché), un idem de deux hectogrames, non revêtu de poinçon voulus par la loi ; 4° chez Pierre Joseph Arnold, boucher rue de Gravière n° 1064, un poid de cinq décagrames sans plomb & sans poinçon.

  • 129 Lambert Debande, Pierre Lusin, Jean-Baptiste Dassonville et Pierre Arnold sont condamnés par le tri (...)

168Et de tout avons dressé procès-verbal que nous avons envoyé à mr le préfet du département pour être par lui poursuivi ce qu’il verra bon être129.

169Mathieu de Nantes

- Du 14 floréal an 13 [4 mai 1805] -

  • 130 Alexis-Benoît Zoude (1759-1826) est le père de Charles Zoude (1794-1860), membre du Congrès nationa (...)
  • 131 Videre (latin) : voir.

170Dressé ce jour et envoyé à mr Dept, juge de paix du canton de Namur nord, le procès-verbal contre & à la charge d’Alexis Zoude130, batellier demeurant rue des Brasseurs, au sujet des injures qu’il a proféré contre le sieur Étienne Nanquette, agent maritime, et ce le douze du présent mois de floréal vers les trois heures de l’après-midi. Videre131 à ce sujet le registre de police f° 77 sous la datte du treize floréal présent mois.

171Mathieu de Nantes

- Du 14 floréal an 13 [14 mai 1805] -

172Nous, commissaire de police de la ville de Namur, rapportons que nous avons été informé que le jour d’hier, treize floréal an treize, vers l’heure de midi, la nommée Marie Anne Anciaux femme de Pierre Deffaux dit Belin, ouvrier chapellier demeurant chez son mari rue de la Piconette, aurait causé un attroupement injurieux rue Saint-Nicolas en cette ville de Namur, en traitant à haute voix la nommée veuve Courbet, revendeuse demeurant chez Devolder Grande place à Namur, de garce, de putain, et de putain de son mari à elle femme Deffaux. Que non contente de ces injures, elle menaça la veuve Courbet de la battre, si cette dernière osait sortir d’une maison où elle s’était réfugiée dans laditte rue Saint-Nicolas pour éviter et les injures et les menaces /41/ de la femme Deffaux. Et avons envoyé le présent procèsverbal à mr Dept, juge de paix du canton de Namur, pour à notre requête être sur icelui poursuivi ce que de droit. Les témoins sont les srs Damour et Coco.

173Mathieu de Nantes

- Du 24 floréal an 13 [14 mai 1805] -

174Nous, commissaire de police de la ville de Namur, avons ce jour vingt-quatre floréal an treize interrogé comme suit une femme, arrêté hier soir par notre ordre, comme vagabonde & véhémentement soupçonnée d’avoir volé douze escalins & une paire de bas de femme, chez la nommée Anne veuve Lambert, revendeuse rue Notre-Dame, chez qui elle avait logée dans la nuit du vingt-deux au vingt-trois floréal présent mois. Nous lui avons demandé, ses nom, prénoms, âge, profession et demeure habituelle.

  • 132 Kehl, ar. Ortenau, ld. Bade-Wurtemberg, Allemagne.
  • 133 En 1779, la maison de force de Vilvorde est créée par le gouvernement autrichien. Le 3 mai 1801, ce (...)

175A répondu se nommer Marie Magdelaine Couqueberg et veuve de Jean Baptiste Dubois, soit disant militaire au 2e régiment d’infanterie légère et mort il y a deux ans vers Kell132 au-delà du Rhin, âgée de vingt-six ans, fileuse de cotton, n’ayant point de domicile fixe attendu qu’elle sort de la maison de correction de Vilvorde133 où elle a été détenue un an.

  • 134 Vilvorde, ar. Hal-Vilvorde, prov. Brabant flamand, Belgique.

176Pour quelle cause avez-vous été retenue à Vilvorde134 pendant un an ?

177A dit avoir été jugée par le tribunal correctionnel de Malines pour fait de prostitution & sur la dénonciation des officiers du 61e régiment de ligne.

178Depuis quand êtes-vous arrivée à Namur et chez qui avez-vous logé en arrivant ?

179A dit avoir couché chez Thérèse Hardy, femme Colette rue Saint-Nicolas, laquelle avait détenue avec elle à Vilvorde qu’elle n’a couché qu’une nuit chez cette femme, être arrivée depuis trois jours, que la deuxième nuit, elle a couché rue Notre-Dame, chez la veuve Lambert qu’elle n’a entendu appeler que Anne.

180N’avez-vous pas pris chez cette veuve, un mouchoir, un bonet que vous lui avez rendu et une paire de bas & douze escalins que vous avez gardé ?

181Non, car auparavant de sortir de chez cette veuve qui lui tenait de mauvais propos, en disant qu’elle avait voulu lui voler un mouchoir & un bonet, elle se fit avant de sortir fouiller par cette femme Anne Joseph, laquelle lui offrit même de la garder encore chez elle.

182/42/ Lorsque vous avez été arrêté hier soir par notre ordre à [mot illisible] chez Baudhuin au Trou de Gravière, n’étiez-vous pas encore à vous livrer à la prostitution dans la chambre occupé par un conscrit puisque le garde qui vous arrêta vous trouva presque nue dans la chambre dudit conscrit ?

183A dit que c’était vrai, mais que la misère la forçait à faire le métier pour pouvoir se procurer de l’argent pour se rendre chez elle.

  • 135 Auxelles, ar. Belfort, dép. Territoire de Belfort, France.

184Telle sont ses réponses, qu’après lecture, elle a reconnu être les siennes et a déclaré ne savoir signer. Et attendu que le fait du vol n’a pu être prouvé, nous avons visé l’ordre de sortir lui délivré par le gardien en chef commandant de Vilvorde signé aussi du maire de Vilvorde, sous la datte du quatre floréal an treize, avec ordre de sortir de suite de la ville et de se rendre à sa destination sous peine d’être arrêté si elle s’écarte de la route, passant par Luxembourg, Metz, Nancy & Colmar, pour se rendre à Ausal135 près de Belfort.

185Mathieu de Nantes

- Du 24 floréal an 13 [14 mai 1805] -

  • 136 Denis Tranquille est condamné par le tribunal correctionnel de Namur le 7 juin 1805 pour le vol de (...)

186Nous, commissaire de police de la ville de Namur, avons interrogé ce jour vingt-quatre floréal an treize le nommé Denis Tranquille, ouvrier coutellier demeurant rue des Bouchers, et déjà repris de justice pour vol de plats d’étain fait chez le sr Armand, coutellier rue Marché de l’Ange & chez qui il a travaillé. Ses réponses ont été qu’il était âgé de 21 ans, avoir été repris pour ce fait être sorti de Vilvorde après avoir fait son temps, qu’il n’a pas pris de barres de fer au nombre de huit & qui sont sous ses yeux, ne les avoir pas vendues le lundy neuf floréal présent, lesdittes barres de fer à Marie Catherine Carbotte & sa mère, revendeuse rue des Fossés fleuris, & ce vers les trois heures de l’après-midi dudit pour n’avoir point entré dans la cour & jardin de l’hôtel de Flandre tenu par le sr Cochard, et que personne ne pouvait dire l’y avoir vu entrer ny sortir, et qu’en sortant de chez Detelle, coutellier demeurant aux Quatre coins, il ne passait jamais par la ruellette de l’Étoile. Les témoins désignés sont le sr Cochart & Braibant, serrurier rue des Brasseurs, ladite marchande Cochard, & la femme Carbotte et sa fille136.

187Mathieu de Nantes

- Du 28 floréal an 13 [18 mai 1805] -

  • 137 Otrante, pro. Lecce, rég. Pouilles, Italie.

188Ce jour vingt-huit floréal an treize, par-devant nous, Thomas Jean Baptiste Marie Mathieu de Nantes, commissaire de police de la ville de Namur, officier de police judiciaire, est comparu vers les neuf heures et demi du /43/ matin, le sr Alexis Zoude, batellier de profession demeurant rue de l’ouvrage n° Brasseurs, lequel nous a porté plainte que, le vingt-six présent mois vers cinq à six heures du soir, se trouvant au cabaret de Charles Demarein, marché aux foins, le nommé Thomas Colon, portefaix, l’aurait traité de voleur de chevaux en disant que lui, Alexis Zoude, Cochar et Boucher, auraient en l’an 1790, étant au bourg d’Hogtante137 en Campanie, volé trois chevaux. Et qu’attendu que ce propos est attentatoire à sa réputation, il entend poursuivre en son propre & privé nom, ledit Thomas Colon par-devant le tribunal de police pour réparation desdittes injures. Et il a désigné comme témoins, Charles Demarein, demeurant comme dit est, Michel Braibant, employé à la mairie, Charles Le Brun et Pierre Anciaux, boucher demeurant rue des Bouchers.

189Mathieu de Nantes

- Du 1er prairial [21 mai 1805] -

190Nous, commissaire de police de la ville de Namur, avons reçu ce jour, premier prairial an treize, la plainte portée devant nous par Philippe Delchambre, huissier de la justice de paix du canton du nord, demeurant aux Quartiers, maison Gérard n° 1364, contre Marguerite & Élisabeth Anciaux filles, demeurant auxdits Quartiers n° 1366. Lesquelles auraient injurié la femme de lui Delchambre, dimanche et lundy derniers, 29 & 30 floréal an 13, en la traitant de garce, putain & charogne. Les témoins sont la femme Étienne, cabaretier aux Quartiers, Wilmet, ardoisier rue de l’Ouvrage.

191Mathieu de Nantes

- Du deux prairial an 13 [22 mai 1805] -

192Nous, commissaire de police de la ville de Namur, avons été informé que le trente floréal an treize, entre dix heures & onze heures du soir, les nommés François Sevrin, portefaix demeurant chez son père rue Saint-Jacques, Henry Lespagne, aussi portefaix demeurant marché de l’Ange chez le veuve Posignau, Denelle (Louis), ouvrier journallier rue de Bruxelles, Michel Pirlot, portefaix demeurant rue de Fer, Emmanuel Lespagne fils, chaudronnier demeurant marché au foin, et J. J. Defoux, inspecteur des travaux de la commune, se trouvant aux Quartiers auraient été premièrement au cabaret de Joseph Étienne, à l’enseigne du Chat plié, et qu’étant sorti de ce cabaret, ils seraient entrés chez Élisabeth Anciaux fille, vendeuse d’eaude-vie en détail. Que dans ce cabaret, il se serait élevé une querelle entre ces six particuliers, que par suite de cette querelle, François Sevrin et Henry Lespagne [se] sont battus au point qu’il reste sur la plaine des cazernes des cheveux & du sang par suite des excès commis par Lespagne sur François Sevrin et que ce dernier est au lit par suite des coups qu’il a reçu d’Henry Lespagne. /44/ Que le même François Sevrin ne put se retirer chez lui et fut reçu chez le cabaretier Étienne qui lui donna un logement pour la nuit. Qu’outre les excès commis par Henry Lespagne sur François Sevrin, Michel Pirlot frappa J. J. Deffoux, inspecteur des travaux de la ville, et le culbuta à coups de poings. Que le jour d’hier, premier prairial an treize, le nommé Philippe Sevrin, barbier demeurant rue des Fossés près les Quatre coins, se trouvant vers les onze heures du matin chez le nommé Charles Demarein, cabaretier marché au foin, et où il buvait un litre de bierre, Henry Lespagne entra chez ledit cabaretier, chercha querelle audit Philippe Sevrin et lui jetta son verre de bierre à la figure. À quoi Philippe Sevrin riposta en cassant son litre sur la figure de Henry Lespagne, qui en eu la figure balafrées jusqu’à effusion de sang, et ce sous l’œil droit.

  • 138 Henry Delise, dit Lespagne, et Philippe Sevrin sont condamnés à dix francs d’amende par le tribunal (...)

193Les témoins à entendre dans la première affaire du trente floréal sont : 1° Élisabeth Anciaux ; 2° Marguerite Anciaux, sa sœur, demeurant les deux aux Quartiers n° 1366 ; 3° Philippe Delchambre, huissier ; 4° la femme dudit Delchambre, demeurant n° 1364 ; 5° Joseph Étienne ; 6° le femme dudit Étienne, cabaretier. Les témoins dans la seconde affaire sont 1° l’épouse Charles Demarein, cabaretier marché au foin ; 2° Louis Cabus, cordonnier demeurant en Gravière, lequel Cabus a prêté une chemise pour changer celle d’Henry Lespagne ; 3° Michel Pirlot, portefaix rue de Fer ; 4° Jean Robert, ouvrier plombier demeurant rue des Moulins, lequel a séparé les combattants ; 5° Melot, portefaix & revendeur demeurant rue de Bruxelles, lequel a aussi séparé Philippe Sevrin & Henry Lespagne ; 6° Pierre Anciaux ; 7° Charles Le Brun, bouchers de profession demeurant rue des Bouchers ; 8° Jean Joseph Derhet dit Maqua, portefaix rue des Moulins ; 9° et Paquier dit aussi Maqua, boucher de profession demeurant rue des Bouchers, & finalement et 10° Colin, arpenteur forestier demeurant Rempart ad aquam. Et attendu que les prévenus ont commis des excès de la compétence du tribunal correctionnel, nous disons renvoyer le présent au nommé Desmaret substitut du procureur général impérial, pour l’arrondissement de Namur pour être par lui poursuivi ce que de droit138. Fait au bureau de police, les jours, mois & an que de l’autre part.

194Mathieu de Nantes

/45/ - Du 7 prairial an 13 [27 mai 1805] -

195Nous, commissaire de police de la ville de Namur, avons ce jour sept prairial an treize, sur information, dressé procès-verbal contre Catherine Reumont, fille demeurant chez son père près chez Orban au château. Laquelle, le jeudy trois prairial présent mois, serait entré dans le terrain que possède mr Crombet à la Plante, et ce en traversant la haie de l’enclos, et y aurait causé du dégât, coupé des herbes & ca. et ce nonobstant les dépenses que lui en avait déjà été faites par divers particuliers travaillant dans le terrain Crombet. Les témoins sont le nommé Guillaume demeurant en Jambes et le fils de Pierre Antoine demeurant aux Trieux de Salzinnes & les deux journalliers.

196Mathieu de Nantes

- Du 8 dit [28 mai] -

197Avons fait comparaître en notre bureau de police, ce jour huit prairial an treize et ce vers les sept heures & demi du matin, par-devant nous commissaire de police de la ville de Namur, Marie Thérèse Preumboon, jeune fille âgée de vingt-trois ans demeurant chez la veuve Preumboon sa mère rue des Fossés fleuris dans la maison de Pétré, cabaretier. Laquelle nous a déclaré, sur nôtre demande, qu’il est vrai qu’au mois de décembre dernier, elle est accouchée chez la nommé Catherine, accoucheuse rue du Moulin (qui est la femme de Parent, tisserant) d’une fille que la même accoucheuse s’est chargée de porter à l’hospice civil, ce qu’elle a dit avoir fait, mais que ne se souvenant pas des époques fixes, elle nous les apporterait demain, tant pour le jour de son accouchement que pour la remise de son enfant à l’hospice. Et avons en conséquence laissé le présent procès-verbal ouvert.

198Advenant le neuvième jour de prairial an treize, Marie Thérèse Pruymboon est comparue de nouveau et nous déclaré qu’elle est accouchée le 15 décembre dernier qui correspond au vingt-quatre frimaire an treize, vers deux heures du matin, dans la maison de Catherine femme Parent, tisserant rue du Moulin, et accoucheuse [mot illisible]. Que cette dernière a remis son enfant à elle fille Pruymboon à Catherine Tounquet pour être exposé & que la femme Parent l’a assuré que toutes les formalités ont été remplies. Et a laditte Marie Thérèse Preumboon signé à l’original avec nous.

199Mathieu de Nantes

/46/ - Du 8 prairial an 13 [28 mai 1805] -

200L’an treize, le huitième jour du mois de prairial, nous, commissaire de police de la ville de Namur, rapportons qu’ayant été informé qu’il était déposé au bureau central de l’octroi municipal des harengs en barils & que cesdits harengs étaient suspectés d’être corrompus et nuisibles, nous nous sommes transportés audit lieu du bureau central de l’octroi et avons pris inspection de quelques barils ou cartelettes de harengs salés qui se sont trouvé à notre avis gâtés et corrompus. En conséquence, avons fait comparaitre le sr Jean Pierre Verdassen, négocient demeurant à Andenne & de présence à Namur hôtel de Flandre rue des Fossés, à la consignation duquel ces harengs lui avaient été adressés par le sr Lamensheyman, négocient de Gand, pour être par lui Verdassen vendus à Namur. Et lui ayant fait part de la suspicion que nous avons sur la qualité de cette marchandise, nous avons fait appeler le nommé Dehault et Péné dit Belair, anciens visiteurs de la ville pour les poissons de mer frais & salés, et avons invités le sr Verdassen de choisir de son côté deux particuliers connoisseurs dans cette partie pour être experts tant de sa part que de la nôtre sur la qualité desdits harengs renfermés dans les cent douze barils faisant vingt-huit tonnes. Ce à quoi ledit Verdussen ayant accédé, il a nommé pour expert de sa part les sr Faygnot & Marette, les deux marchands de poissons frais & salés demeurant à Namur. Et lesdits experts après avoir en notre présence & celle du sr Verdassen visités les harengs renfermés dans lesdits barils, & être restés seuls à délibérer, ont déclarés en notre présence, celle de mr Dept, juge de paix du canton de Namur nord, que nous avions invité à venir nous assister, que ces barils contenaient des harengs gâtés & corrompus, ne pouvant être vendus sans risque pour la santé des habitants. Par le seul Faygnot seulement a été dit qu’il y en avait quelques-uns desdits harengs qui triés pourraient avec une saumure se conserver seulement quelques jours. Sur cette déclaration et après que le procès-verbal d’expertise a été signé par le sr Verdassen, Faygnot, Marette & Dehault, ainsi que par mr Dept, juge de paix et de nous, Péné dit Belaire ayant déclaré ne savoir écrire. Nous avons requis le sr Dept d’ordonner la destruction desdits harengs en les jettant dans la rivière de Meuse, ce qu’il a fait et en notre présence, et celle de l’agent de police Winants, Pierre Damour & Charles Coco, garde champêtre. Nous avons fait jeter lesdits harengs à l’eau au pont de Meuse.

201Mathieu de Nantes

/47/ - Du 10 prairial an 13 [30 mai 1805] -

  • 139 Suif : corps gras fourni par les ruminants, bœufs, moutons, chèvres, et qui sert à faire de la chan (...)

202Ce jour, dix prairial an treize, par-devant nous, Thomas Jean Baptiste Marie Mathieu de Nantes, commissaire de police de la ville de Namur, est comparu Jean Baptiste Dassonville boucher de profession. Lequel nous a fait la déclaration que, ce jour vers les cinq heures du soir, étant chez son beau-père Londoz, boucher rue des Bouchers, pour y partager le suif139 d’une vache qu’ils avaient achettés de compte ensemble, Étienne Londoz, son beau-père à lui Dassonville, était entré chez son père sans lui rien dire, avait donné un coup de poing à la figure de lui déclarant, que son beau-père, beau-frère & belles-sœurs, s’étant mis au devant d’Étienne Londoz lui Dassonville sortit, que Étienne Londoz le suivit, le rejoignit rue [de] Brunswick, l’entraina par le colet jusque sur le rempart des récolets. Que là, il le frappa à la tête avec une pierre et lui fit une plaie, avec effusion de sang au-dessus du pariétal droit, vers l’occiput, et un autre au bras droit à l’insertion du coude. Et nous a désigné comme témoins la veuve Diesback et sa fille, rue du Trou de Gravière à l’ancien corps de garde, et a signé avec nous à l’original.

203Mathieu de Nantes

  • 140 Étienne Londoz est condamné par le tribunal correctionnel de Namur le 15 juin 1805 à dix francs d’a (...)

204Depuis, on a découvert comme témoin Somme dit Grandjean, chartier rue Cornarue, & sa femme, la femme Bertrand, rue du Lombard140.

- Du 15 dit [4 juin] -

  • 141 Recueil Huyghe, t. 7, cahier XIX, loi du 28 septembre 1791 sur la police rurale et extrait de l’ord (...)

205Nous, commissaire de police de la ville de Namur, rapportons qu’il est parvenu à notre connoissance que, le huit prairial présent, le nommé François Raisimont fils Thérèse Stiernon, la fille de la veuve Le Blanc et la fille de Varnan, tous demeurant aux Tieux de Salzinnes, auraient entrés dans un terrain remblavé en grains auxdits Trieux & appartenant au nommé Jeanne fils et auraient dévastés, couppé & emporté du grain de laditte terre & que les témoins en cette affaire sont Marie Grenmoulin & Catherine Coutin, veuve. Et en conséquence, et attendu que ces enfants ont contrevenus aux dispositions de la loy du 28 septembre 1791141, nous avons dressé le présent pour lesdits délinquants, ainsi que leurs parents comme responsables des délits civils de leurs enfants, être à notre requête poursuivi ce que de droit pardevant le tribunal de police de la ville de Namur.

206Fait en notre bureau de police, les jour, mois & an que dessus.

207Mathieu de Nantes

/48/ - Du 19 prairial an 13 [8 juin 1805] -

208Nous, commissaire de police de la ville de Namur, rapportons que, le six prairial présent mois dans la matinée, nous avons surpris étalant des herbes et légumes sur la rue du Pont près la boucherie, la nommée veuve Douxfils et que nous lui enjoignîmes de se retirer. Que le lundy quatorze dimanche quinze treize du présent mois de prairial, nous aurions surpris de même, ladite veuve Douxfils, & la nommée Marie Dusart, les deux herbières, qui avaient étalé, et ce vers les neuf heures du matin, des légumes à l’endroit susdit. Et attendu que la veuve Douxfils & Marie Dusart sont en contravention aux loix & règlements de police concernant l’étalage des légumes et la libre circulation de la voie publique, nous avons dressé le présent que nous disons renvoyé à mr Dept, juge de paix du canton de Namur nord, pour qu’à notre requête, il soit, contre laditte veuve Douxfils et Marie Dusart, poursuivi ce que de droit. Trois mots rayés nuls.

209Mathieu de Nantes

- Du dit -

210Reçu hier la plainte portée par-devant nous, commissaire de police de la ville de Namur, par Théodore Kaisin, cuisinier à l’hôtel de Flandres, demeurant rue des Fossés fleuris, contre le nommé Jean Baptiste Remacle, perruquier demeurant rue des Fossés. Lequel aurait jetté, le dix-sept du présent mois de prairial vers les six heures et demi du soir, sa main sur la figure de lui Kaisin, en le provoquant à se rendre dans la ruellette à l’Étoile pour se battre. Ce que n’ayant voulu faire, et étant entré dans la maison de l’hôtel de Flandres devant lequel se passait cette scène, il avait été de nouveau attaqué et poussé avec violence avec les mains & au dos par ledit Jean Baptiste Remacle et au moment où, vers les sept heures du soir, il se rendait en notre bureau pour y porter plainte de ces excès. Et a déclaré ledit Kaisin qu’il entendait poursuivre Remacle par-devant le tribunal de police en son propre & privé nom, se réservant de prendre lors de l’audience contre ce dernier telles conclusions qu’il verra bon être. Et a signé ledit Kaisin à l’original avec nous, commissaire de police, le dix-huit prairial an treize.

211Mathieu de Nantes

/49/ - Du 19 prairial an 13 [8 juin 1805] -

  • 142 Gros : terme de métrologie qui désigne la cent vingt-huitième partie de la livre ou la huitième par (...)
  • 143 François Razi (ou Rasi) est condamné à payer un quart du prix de sa patente et ses poids sont confi (...)

212L’an treize, le dix-neuvième jour de prairial, nous, Thomas Jean Baptiste Marie Mathieu de Nantes, commissaire de police de la ville de Namur, rapportons que faisant ce jour notre tournée d’inspection pour le maintien de la loy sur l’usage des poids & mesures décimales, nous sommes, vers les neuf heures du matin, accompagné de nos agents de police, entrés dans la boutique du sieur François Razi, marchand rue de Gravière, et y avons saisi cinq poids de plombs ancien système pondéral de Namur, dont deux représentant chacun un poid d’une livre, un d’une demi livre, un d’un quarteron et l’autre de deux onces. Lesdits poids étaient partie sur le comptoir & partie entre les mains de la femme François Razi, laquelle à notre vue cherchait à nous les soustraire. Plus aurions saisi de même, un poid de quatre livres en cuivre et rempli de plomb, lequel était sur le comptoir, et quatre autres petits poids aussi de cuivre, ancienne jauge de Namur dont deux, savoir un de demi once et l’autre de deux gros142 avec l’ancien poinçon, un autre aussi de demi once où se lit le chiffre 81 et un idem d’une once sans marque visible. Ces quatre derniers étaient dans un tiroir ouvert du comptoir du côté où se place le marchand pour servir les achetteurs. Avons aussi saisi deux mesures anciennes de contenance à l’usage de Namur et ditte vulgairement potées, une autre aussi ancienne mesure & d’un quart de quinte, ces trois mesures sont en étain. Et finalement avons également saisi six mesures en fer blanc, lesquelles sont de l’ancienne contenance à l’usage de Namur et servait à la vente de l’huile en détail ainsi qu’il nous a apparu par l’huile, qu’elles contenaient lorsque nous les avons saisies et que l’on a versé dans une autre vase pour pouvoir les emporter. Et attendu que François Razi est en contravention aux loix et arrêtés concernant l’usage des nouveaux poids et mesures dans toute l’étendue de l’empire, nous avons dressé le présent procès-verbal que nous disons renvoyer à monsieur le préfet du département de Sambre-&-Meuse ainsi que les mesures & poids saisis & désignés au présent au nombre de dix-neuf pièces, pour être par mondit sieur le préfet, membre de la légion d’honneur, poursuivi sur icelui, ce qu’il verra bon être143. Fait à Namur, les jour, mois & an que dessus. Deux mots rayés nuls. Le mot savoir interligne approuvé.

213Mathieu de Nantes

/50/ - Du 21 prairial an 13 [10 juin 1805] -

  • 144 Le 11 prairail an XIII (31 mai 1805), le maire de Namur arrête, à la demande du commissaire de poli (...)
  • 145 Gesves, ar. Namur, prov. Namur, Belgique.
  • 146 Jandren, ar. Namur, prov. Namur, Belgique.

214Nous, commissaire de police de la ville de Namur, rapportons que samedy dixneuf prairial an treize présent, faisant notre tournée d’inspection pour la police & sûreté des marchés, nous aurions suspecté du beure en pièce exposé en vente par une femme de campagne de n’être pas du poid de hectogramme ou de deux hectogrames cinquante grames. Nous avons conduit cette femme au poid public et après avoir pesé séparément neuf pièces de beurre que contenait son panier, nous nous sommes assurés qu’il manquait à chacune de ces pièces cinquante & cinquante & cinq grames pour parvenir au poid de cinq hectogrames entre eux et en conséquence de ce et attendu que la marchande était en contravention à l’arrêté du maire de Namur du 11 prairial an treize144, nous lui avons demandé ses noms, profession & demeure. À quoi elle nous a répondu qu’elle se nommait Marie Martin, native de la commune de Gesves145, servante chez Nicolas Mortiaux, censier à la cense de Gandenne146, comme un du même nom et auquel appartenait le beurre, dont elle était porteuse. En conséquence, nous lui avons déclaré la saisie de son beure, qu’elle a estimé valoir cinquante-quatre centimes quarante-deux centième de centimes la pièce. Et avons de suite fait porter lesdittes neuf pièces de beure à l’hospice civil de Namur, lesquelles ne se sont trouvées peser en tout que quarante hectogrames au lieu de quarante-cinq qu’elles devaient pezer en raison de cinq hectogrames chaque. Et attendu que laditte Marie Martin est en contravention à l’arrêté du maire cy-dessus cité, nous avons dressé le présent, pour être renvoyé à mr Dept, juge de paix du canton de Namur nord, pour qu’à notre requête il fasse assigner Marie Martin et Nicolas Mortiaux, son maître, comme responsable des délits civils des ses domestiques agissant en son nom, à comparaître à la première audience du tribunal de police séant à Namur pour être, contr’eux prononcé ce qu’à justice sera vu appartenir.

215Fait au bureau de police, à Namur, le vingt-un prairial an treize.

216Mathieu de Nantes

/51/ - Du 28 prairial an 13 [17 juin 1805] -

  • 147 Cf. infra note 148.

217L’an treize, le vingt-deuxième jour du mois de prairial, nous, commissaire de police de la ville de Namur, officier de police judiciaire, rapportons qu’il est parvenu à notre connoissance que dimanche dernier vingt prairial présent mois, vers les onze heures & demi de nuit, le nommé Charles Leclerq, ouvrier boucher demeurant chez la veuve Eloy ditte Germaine, bouchère de profession et sa tante, rue Place du pont, aurait insulté la nommé Catherine Mortiaux, fille majeure demeurant chez sa mère rue des Bouchers, en lui tenant des propos injurieux, aurait ensuite cherché querelle aux nommés Joseph Benoit et Guillaume Benoit frères, les aurait poussé, injurié et exercé vers eux des violences légères en prenant au colet Guillaume Benoit, que ces injures & ces violences auraient attirés un grand nombre de personnes et causé un rassemblement nocturne contraire aux dispositions de la loy du trois brumaire an quatre147. En conséquence & attendu que ledit Charles Leclerq est en contravention à la loy susditte, nous avons dressé le présent procès-verbal que nous disons devoir être renvoyé à mr Dept, juge de paix président le tribunal de police pendant le présent trimestre de germinal, pour être à notre requête et comme remplissant les fonctions de procureur impérial près le tribunal de police de Namur, contre ledit Charles Leclerq, poursuivi ce que de droit. Désignant comme témoins à entendre dans cette affaire Catherine Morteaux, Joseph & Guillaume Benoit, demeurant chez leur père, marché au foin, le père Benoit & sa femme, Charles Le Brun, boucher, & sa femme, Thérèse Péné dit Belair, les trois demeurant rue des Bouchers, Thomas Maquier dit Maqua, Jacques Le Brun, Michel Péné dit Belair, Anne Desommes, jeune fille demeurant chez son père, les tous aussi rue des Bouchers. Fait au bureau de police, à Namur, les jours, mois & an que dessus.

218Mathieu de Nantes

/52/ - Du 28 prairial an 13 [17 juin 1805] -

  • 148 L’article 605 du code des délits et des peines définit les cas qui entrainent une peine de simple p (...)

219L’an treize, le vingt-troisième jour du mois de prairial, nous Thomas Jean Baptiste Marie Mathieu de Nantes commissaire de police de la ville de Namur, officier de police judiciaire, demeurant rue de l’Ouvrage n° 250, rapportons que le jour d’hier, vingt-deux prairial présent mois, vers les deux heures de l’après-midi, Pierre Blavierre dit Rollaine, fils mineur de la veuve Blavierre, demeurant maison Delvodir Grande place à Namur, auroit pris des morceaux de bois déposés en tas sur le rivage de Grognon et lesquels appartenoient au sieur Richald, aubergiste marchand en Grognon, et jetté lesdits morceaux de bois à droite et à gauche sur le rivage et les dispersés. Que les employés de l’octroi et des portefaix, qui se trouvoient près la haubette des employés du fermier de l’octroi municipal, les prévinrent de cesser de jetter ces morceaux de bois, que loing d’accéder à leur avertissement, il prit un de ces morceaux de bois de la longueur d’environ quarante centimètres et le lança contre eux et, par bonheur, le bois lancé ne frappa aucun de ceux qui se trouvoient contre la haubette ou dans icelle. Qu’alors pour empêcher que Pierre Blavierre ne récidivât, Joseph Lebon, un des employés de l’octroi, courrût vers Pierre Blavierre qui saisit un caillou pour le lancer contre ledit Joseph Lebon, que ce dernier se trouvant alors proche de Blavierre, il saisit Lebon par la cravatte et lui fit sauter le bouton du col de sa chemise en l’invectivant. Et attendu que Pierre Blavierre est en contravention à l’article 605 du code du trois brumaire an quatre148, nous avons dressé le présent procès-verbal que nous disons devoir renvoyer à mr Dept, juge de paix/53/du canton de Namur nord, pour à notre requête, être, ledit Pierre Blavierre poursuivi ce que de droit.

220Les témoins à entendre dans cette affaire sont Pierre Pounin, Stiernon fils de la Plante, François Vanlaer, portefaix, et Joseph Lebon, employé de l’octroi. Nota : la veuve Blavierre doit être assignée comme responsable des délits civils de ses enfans mineurs.

221Mathieu de Nantes

- Du 23 prairial an 13 [12 juin 1805] -

  • 149 Floreffe, ar. Namur, prov. Namur, Belgique.

222Nous, commissaire de police de la ville de Namur, avons ce jour vingt-cinq prairial an treize interrogé et fait conduire au sr Desmarais, substitut, un mendiant conduit en notre bureau par Coco, garde champêtre, et arrêté par lui et le sr Damour, comme ayant entré ce jour vers une heure après-midi dans plusieurs maisons de la Grande place pour y mendier. Lui ayant demandé ses nom, prénoms, âge et demeure, a dit se nommer François Rousseau, mendiant, âgé de soixante-trois ans et natif de Floreffe149, sans domicile fixe, a dit qu’il mendiait pour la subsistance ne pouvant travailler, & qu’il fallait bien que les âmes charitables lui fassent l’aumône et cetera.

223Mathieu de Nantes

- Du 25 idem [14 juin] -

  • 150 Orbe : il y a deux possibilités qui peuvent expliquer l’usage de ce terme dans le cas présent. D’un (...)

224Ce jour, vingt-cinq prairial an treize à neuf heures et demi du soir, par-devant nous, commissaire de police de la ville de Namur, est comparu vers les neuf heures et demi du soir, Nicolas Denis, journallier rue des Moulins. Lequel nous a déclaré que ce jour vers les huit heures du soir, le nommé Jean Baptiste Denis, son fils, étant à jouer avec un balle de paume dans la rue des Moulins près la haubette des employés de l’octroi auroit fait sauté ladite balle sur le mur qui joint ladite haubette, qu’il seroit monté sur ladite haubette avec la permission du sieur Damour père, l’un des employé dudit octroi, pour reprendre la balle, qu’en ce moment le nommé Raisimont dit le Gros Raisimont et à qui appartient la pelouse qui joint l’haubette seroit accouru vers Jean Baptiste Denis fils, lui auroit jetté à la tête un soulier ferré dont ce dernier auroit été atteint au frontal au dessus de l’œil droit /54/ et lui auroit causé une déchirure avec effusion de sang et gonflement dans l’orbe150. Et nous a désigné comme témoins du fait Nicolas Denis père, plaignant dans cette affaire, Damour père, employé à l’octroi, l’épouse Olislager, la nommée Marie Joseph, marchande épicière en détail demeurant rue des Moulins vis-à-vis la haubette, et autres qu’il pourroit désigner par la suite. N’entendant, au surplus, ledit Nicolas Denis vouloir se porter partie plaignante ni poursuivre en son propre et privé nom ledit Raisimont, mais disant nous faire cette déclaration pour être poursuivi par le ministère publique ce que de droit.

225Mathieu de Nantes

- Du 25 prairial an 13 [14 juin 1805] -

  • 151 Pierre Servais est condamné par le tribunal correctionnel de Namur le 15 juin 1805 à quinze jours d (...)

226Nous, commissaire de police de la ville de Namur, rapportons que cejourd’hui, vingt-cinq prairial an treize, vers deux heures de l’après-midi, le nommé Martin Joseph Ramlot, cabaretier rue du Collège à Namur, est venu se plaindre en notre bureau des injures, menaces et violences exercées vers sa personne par le nommé Pierre Servais, journallier, qui l’accompagna à notre bureau où en notre présence et malgré injonctions lui faites, il continua à l’injurier et eut l’audace de nous insulter, nous commissaire de police, en nous traitant de jean-foutre et de lâches, des injustes après itératives injonction faite audit Pierre Servais de cesser ses invectives, il redoubla et empoigna Martin Joseph Ramlot. Nous le fîmes de suite mettre entre les deux guichets. Et avons dressé procès-verbal pour être renvoyé à monsieur le substitut du procureur général impérial151.

227Mathieu de Nantes

- Le 26 prairial an 13 [15 juin 1805] -

  • 152 Berlacomines, hameau qui dépend de Vedrin, ar. Namur, prov. Namur, Belgique.
  • 153 La maraude est le fait de commettre des larcins, c’est-à-dire d’enlever furtivement des productions (...)
  • 154 Fouets : première grandeur de fagots de bois combustibles, suivit par tiercelets (2e grandeur) et t (...)

228L’an treize, le vingt-sixième jour mois de prairial à huit heures du matin, pardevant nous, commissaire de police de la ville de Namur, sont comparu les sieurs Thomas Joseph Lemoine, garde forestier demeurant Flawinnes, et Jean Baptiste Liban, aussi garde forestier demeurant à Saint-Servais. Lesquels nous ont fait la déclaration suivante /55/ que les bois dépendant de la ferme de Bernacominne152 situés commune du même nom et appartenant à demoiselle Rosalie Marotte ont été confiés à leur surveillance, ils se seroient apperçus qu’on avoit coupé et maraudé153 des perches dans lesdits bois en en coupant de propres pour cet objet, mais qu’ils n’avoient pu surprendre les particuliers fauteurs de ce vol en flagrant délit. Mais qu’ayant pris des renseignements, ils auroient appris du berger de la ferme de Bernacomines qu’il y auroit vu un particulier emporter un fouet154 de perches à haricots, que ce berger lui parla et lui reprocha son vol. Que dans le même tems la femme de Thomas Beaufays, fondeur demeurant à Baumelle, auroit dit à Vibant, l’un des deux gardes déclarants, que le nommé Henri Beaufays journallier aux cazernes seroit venu pour déposer dans la cour d’elle, femme Thomas Beaufays, une botte de perches à haricot et que cette femme lui dit d’aller la porter ailleurs parce qu’elle ne vouloit pas passer pour voleur en recevant cette botte chez elle. Qu’il y a environ quinze jours lui, Jean Baptiste Libant en ses qualités susdites auroit trouvé Henry Beaufays dans les bois impériaux commune de Saint-Marc, lequel ramassoit du bois sec. Il lui reprocha d’avoir été couper des perches dans le bois dit de Bernacominnes. À quoi Henri Beaufays répondit qu’il n’y retourneroit plus et que cela ne lui arrivoit pas désormais et ajouta qu’il avoit vendu les perches qu’il avoit volées au nommé Paslean du faubourg d’Heuvy sans désigner lequel. Telle est leur déclaration qu’après lecture ils ont dit contenir vérité et ont signé avec nous à l’original, les jour, mois et an que de l’autre part. Les mots à l’original interligne approuvés.

229Mathieu de Nantes

/56/ - Du 1er messidor an treize [20 juin 1805] -

  • 155 Rille : règle à l’usage des charpentiers, menuisiers, maçons, etc. (de Roquefort, Glossaire de la l (...)

230Nous, commissaire de police de la ville de Namur, raportons que lundy vingt-huit prairial an treize, les sieurs Coco, garde champêtre, et Damour chargés de mettre à exécution le jugement du tribunal de police du 29 germinal an 13 qui condamne Jean Baptiste Grand-fils, ouvrier menuisier, à trois jours d’emprisonnement et ce en vertu de notre ordonnance de soit [sic] mis à exécution au bas dudit jugement, laditte sous la datte du 28 prairial dit, auraient rencontré ledit Grand-fils vers les midi et demi sur la Grande place, lui auraient apparu du jugement & lui auraient donné ordre de les suivre en la maison d’arrêt de Namur, ce à quoi il aurait paru accéder. Mais que parvenu dans la rue du Pont, où il se trouvaient pour accéder à la demande de Grand-fils d’aller chercher son habit, ce dernier se trouvant vis-à-vis la boutique du sr Petit, chapellier, aurait reculé, lancé sa règle ditte rille155 sur le sieur Damour & du coups l’aurait brisée en éclat. Que oco & le sieur Damour à cette attaque imprévue, ayant saisi Grand-fils & étant avec lui vis-à-vis le bureau central de l’octroi, le nommé Pierret fils serait venu derrière les agents exécuteurs de mandements de justice et aurait dit qu’il avait tort d’avoir frappé Grand-fils. Qu’à ce propos les agents s’étant retournés pour lui enjoindre de se retirer & de ne pas s’opposer aux exécutions de jugement, Grand-fils aurait profité de ce mouvement pour saisir Coco par les cheveux et le terrifier. Que le sr Damour fut obligé d’employé la plus grande violence pour dégager Coco et outre de requérir l’assistance des sr Vattart, vétéran pensionné, et Lacroix, aubergiste en Jambes, et aussi d’avoir recours à la garde de la prison civile qui envoya un homme. Au moyen de tout quoi, ils conduisirent Grand-fils à la maison d’arrêt & le mirent entre les mains du guichetier et concierge. Et était signé à l’original que nous avons remis à mr Desmarais substitut pour être poursuivi sur icelui ce que droit, Damour, Coco & Mathieu de Nantes. Fait à Namur, le premier messidor an treize.

231Mathieu de Nantes

- Du 7 messidor [26 juin 1805] -

  • 156 Mondidier, chef-lieu d’ar., dép. Somme, France.
  • 157 Clermont-de-l’Oise, chef-lieu d’ar., dép. Oise, France.
  • 158 Obernai, ar. Sélestat-Erstein, dép. Bas-Rhin, France.

232Nous, commissaire de police de la ville de Namur, rapportons que ce jour, sept messidor, an treize vers les trois heures de l’après-midi, étant en notre bureau, s’est présenté viser son passeport le nommé Jean Ferrand, musicien se prétendant muet pour avoir eu la langue coupée dans le Piémont, ledit accompagné de Mariane Sigiry sa femme. Que lorsque nous eûmes/57/visé son passeport pour se rendre à Liège, la soit disante femme demanda avec instance notre permis de jouer de l’orgue dans la ville, ce que nous lui avons reffusé attendu que le sous-préfet de Montdidier156 avait mis au dos de son passeport un ordre de se rendre de suite à Lille sous peine d’être arrêté s’il s’écartait de sa route. Que pour nous déterminer à lui accorder sa demande, elle nous exhiba plusieurs permissions qui lui avaient été accordés dans d’autres villes. Qu’en les examinant, qu’outre le passeport lui délivré par le maire de Clermont-Oise157 le 16 floréal an 13 sur un passeport d’Obernai158, département du Bas-Rhin, il était porteur d’un second passeport lui délivré à Valenciennes, le 6 vendémiaire an 13, sur le vu du même passeport d’Obernai, et nous arrêtâmes ce dernier & le déposâmes sur la table de notre bureau. Ce que voyant Jean Ferrand, il nous dit assez intelligiblement qu’il ne voulait pas partir avec le passeport de Clermont-Oise & qu’il voulait avoir l’autre. Et sur ce que nous le lui refusâmes et l’invitâmes à se retirer, ce qu’il ne voulut faire & se jettant sur le passeport de Valenciennes, il le prit sur notre table. Et ayant cherché à l’empêcher de s’en saisir, il nous égratignât la main droite & nous saisit par nos vêtements. Ce que voyant, nous le saisîmes & fîmes appeler du secours et alors entra le nommé Nicolas Motteux, huissier du tribunal criminel, qui le fit sortir. Et nous requîmes un gendarme qui passait de prêter main forte pour le conduire à la prison civile où nous le déposâmes entre les deux guichets par faute de lieu de détention provisoire. Nous ressaisîmes de ses passeports que nous avons remis, ainsi que l’original du présent, au substitut du procureur général impérial pour sur icelui être poursuivi ce que de droit.

233Mathieu de Nantes

- Du 8 messidor [27 juin] -

  • 159 Martin Rousseau est condamné le 30 messidor an XIII (19 juillet 1805) par le tribunal correctionnel (...)

234Nous, commissaire de police de la ville de Namur, rapportons que, ce jour, huit messidor an treize, nous avons remis au substitut du procureur général impérial le procès-verbal que nous avons dressé ledit jour contre le nommé Martin Rousseau, journallier demeurant rue Notre-Dame, arrêté le trois messidor présent et conduit en notre bureau par les agents de police, et constitué provisoirement par nous entre les deux guichets de la prison civile par faute de lieu de détention provisoire, comme fauteur de rixe & attroupement nocturnes, voies de fait et sévices commis envers sa femme & sa belle-mère. Et ai désigné les témoins159.

235Mathieu de Nantes

/58/ - Du 24 messidor an 13 [13 juillet 1805] -

  • 160 Faille : tissu de soie noire à gros grains fabriqué en Flandre (« Faille », in LITTRÉ, Dictionnaire (...)

236Nous, commissaire de police de la ville de Namur, rapportons que nous avons été informé que, le quatre messidor présent, la nommée veuve Verotte mendiante demeurant pied du château aurait pris, sur le pont de Sambre, un livre intitulé la mort de Voltaire. Que ce livre appartenait au nommé Pierre, marchand de livres, lequel l’avait étalé avec plusieurs autres sur ledit pont. Qu’averti de ce vol par le nommé Dispaux, marchand de boucles, il se ressaisit du livre que la veuve Verotte avait caché sous sa faille160. Les témoins sont Dispaux, Pierre, demeurant chez Robert Vilbrand rue du Pont, marchand épicier, & la nommée Mimi, tripière. Et de tout ce que dessus avons dressé le présent procès-verbal dont l’original a été remis par nous à mr le substitut du procureur général impérial pour l’arrondissement de Namur pour être par lui poursuivi d’après ycelui ce que droit. Fait au bureau de police, le vingt-quatre messidor an treize.

237Mathieu de Nantes

- Du dit -

238Nous, commissaire de police de la ville de Namur, rapportons que ce jour vingtquatre messidor an treize, ayant été requis par les srs Coopieters fils & Muret, contrôleurs des droits réunis, de nous transporter à la maison ditte l’hôtel d’Harscamp, rue du Marché de l’Ange, pour être présent à l’enlèvement de deux cheveaux et une voiture, saisis en contravention des propriétaires dudit hôtel, et des chevaux & voitures et ce en raison, que l’on avait soustrait lesdits cheveaux à la saisie que les employés des droits en avaient fait en les faisant entrer de force dans la maison et qu’il demandaient que visitte fut faite pour retrouver les cheveaux dont s’agit. Nous nous sommes transportés audit hôtel d’Harscamps où, là étant, nous avons vu un grand rassemblement tant sur la rue que sur la cours de devant de l’hôtel susdit. Et ayant requis la dame veuve Closon de nous représenter les cheveaux saisis par les employés et ensuite soustraits à leurs yeux, la dame Closon a paru y consentir malgré l’opposition du nommé Closon, son beau-frère, cuisinier dans son hôtel, & que les employés des droits nous avaient dit être l’auteur de la résistance qu’ils avaient éprouvés et de la soustraction des cheveaux. Ayant invité ledit Closon, cuisinier, à cesser son opposition et ses criaillements et de représenter les cheveaux réclamés par les employés, il nous a conduit dans une cour/59/de derrière dudit hôtel d’Harscamps & donnant sur la rue des Fossés et nous a fait voir les cheveaux remis dans une écurie. À l’instant & au moment où à la demande des employés ledit Closon cuisinier faisait mettre les harnais sur les cheveaux, quoiqu’en murmurant et en disant que l’on allait contre la loy et qu’il fallait qu’on lui montrat la loy qui authorisait cette saisie, le nommé Mathieu Le Brun cocher de la dame veuve Closon est intervenu, a dit qu’on le tuerait plutôt que d’enlever les cheveaux, qu’on n’avait pas le droit de les prendre & qu’on ne les prendrait pas. Sur ces propos nous l’invitâmes à se taire, ce qu’il fit momentanément puis recommença ses propos à plusieurs reprises. Pendant ce temps, la cours dans laquelle nous nous trouvions se remplissait de personnes étrangères que les cris et les murmures de Closon le cuisinier et de Mathieu Le Brun cocher avaient attirés. Sur ce nous nous retirâmes avec les deux sieurs contrôleurs Coopieters & Muret au bureau de la direction et requîmes le capitaine commandant la gendarmerie de nous envoyer des gendarmes pour nous assister et que force demeure à la loy, ce qu’il fit de suitte. Et étant retournés audit hôtel d’Harscamps, nous sommâmes le dame Closon de livrer les cheveaux réclamés, ce qu’elle reffusa de faire en nous disant qu’on pouvait les emmener mais que personne de chez elle ne les donnerait. Sur ce reffus, nous étant transporté de nouveau à l’écurie, les employés ammenèrent un particulier pour enharnacher les cheveaux et les atteler à la voiture, vu le reffus de la veuve Closon de le faire faire par ses domestiques. À l’endroit, le nommé Mathieu Le Brun, cocher, s’avança en furie et dit en menaçant l’homme qui se préparait à mettre les harnais sur les cheveaux qu’il casserait la geule au premier qui toucherait les cheveaux, demanda insolemment à l’homme que l’on employait s’il était sur si l’on pouvait avoir confiance à lui & lui chercha querelle. Lui ayant alors enjoint de se taire & de se retirer & de ne pas toucher ni les employés des droits ni l’homme qu’ils employaient dans leurs opérations, Mathieu Le Brun nous dit /60/ qu’il ne se retirerait pas, qu’on n’était pas foutu pour le faire retirer. Et sur ce que je luis [sic] dis, qu’il eut à ce jour ses propos, qui duraient depuis deux heures & que nous verrions contraint de le faire arrêter et déposer entre les deux guichets de la prison civile, il nous répondit qu’il s’en foutait, qu’on pouvait le faire mettre dedans mais qu’il ne se retirerait pas. Alors il continua les mauvais propos et à menacer l’homme employé par les commis aux droits. Sur ce, le sieur Muret contrôleur lui ayant dit de rester tranquille, cet homme Mathieu Le Brun le menaça du geste avec la main. Alors le sieur Muret, le repoussa dans une écurie. Ce que voyant, et Le Brun continuant ses invectives & sa rébellion, nous requîmes l’un des gendarmes présents & assistants de saisir Mathieu Le Brun, rebelle à l’exécution de la loy, et de le conduire provisoirement entre les deux guichets de la prison civile par faute de lieu de détention provisoire, ce qu’il fit de suite. Et alors les employés des droits s’emparèrent de la voiture & des cheveaux et les conduisirent au bureau général de la direction. Fait au bureau de police de Namur, les jours mois & ans que des autres parts.

239Mathieu de Nantes

- Du 30 messidor an 13 [19 juillet 1805] -

  • 161 Guillaume Pepin est condamné par le tribunal correctionnel de Namur le 26 fructidor an XIII (13 sep (...)

240Nous, commissaire de police de la ville de Namur, disons que ce jour trente messidor an treize, nous avons interrogé & fait conduire au sieur substitut du procureur général impérial pour l’arrondissement de Namur le nommé Guillaume Pepin fils mineur de feu Pepin Anuin porteur à bierre, âgé de seize ans et demeurant chez sa belle-mère, veuve Pepin rue des Carmes, ledit Pepin fils prévenu, d’après son propre aveu, d’avoir volé chez le sr Richald, aubergiste rue de Fer chez lequel il servait à l’écurie, un fer à cheval & nombre d’assiettes d’étain mais qu’il ne put désigner au juste qu’il les a vendus à la femme du nommé Cassart portefaix, marchand de bierre, eau-de-vie, ferailles & autres denrées, rue de Fer. Que cette femme en lui achetant ces objets, l’incitait à en prendre en lui disant de lui en apporter d’autres, le faisait passer dans une chambre particulière lorsqu’elle lui achetait les assiettes lui recommandait de ne pas /61/ en parler à la belle-mère de lui Guillaume Pepin, parce que c’était une mauvaise langue et le faisait sortir par une porte de derrière donnant sur les cazernes. Nota la femme Cassart a remis hier à la femme du sr Richald quatre de ces assiettes d’étain pour la somme de trente un sols courant de Brabant, tandis que le jeune homme Guillaume Pepin a assuré n’avoir reçu de la femme Cassart, lorsqu’il lui avait porté quatre assiettes ensemble des vingt-huit qu’il a dérobées, que quatorze sols moins un liard de Brabant au plus les témoins sont la femme Richald, son mari, le sr Colart et [laissé vide]161.

241Mathieu de Nantes

- Du 1er thermidor an 13 [20 juillet 1805] -

  • 162 Ce lieu n’a pas pu être clairement identifié. Il s’agit probablement d’un lieu-dit situé aujourd’hu (...)

242Nous, commissaire de police de la ville de Namur, rapportons que ce jour, premier thermidor an treize, le sieur Emmanuel Dethy, négociant demeurant rue Saint-Hilaire à Namur, nous a fait la déclaration suivante. Que ce jour, vers les sept heures & demi, le nommé Beaufort, de la Ramée162, département de l’Ourthe, et domicilié momentanément à Namur, rue de Fer, serait entré chez lui et lui aurait demandé à vérifier leur comptes, ce à quoi lui Dethy ne s’est pas reffusé. Que Beaufort lui dit qu’il croyait que la somme qu’il redevait était plus forte et demanda à voir les deux billets qu’il avait fait au déclarant. Que ce dernier les lui montra en les tenant dans sa main et fit voir à Beaufort que chacun de ces billets était de la somme de deuxcent quatre-vingt dix-huit livres et quelques sols. Qu’au moment qu’il faisait cette preuve Beaufort avait arraché les billets de la main de lui Emmanuel Dethy et les avait mis dans la bouche en s’enfuyant précipitamment de chez lui Dethy, qu’il avait courru après, et que des habitants ayant arrêté Beaufort, il nous le conduisaient.

243Sur cette déclaration, avons procédé à l’interrogatoire de l’individu qui s’est dit se nommer Remy Joseph Beaufort, natif de la Ramée, département de l’Ourthe et demeurant actuellement rue de Fer à Namur, être colporteur de profession, âgé de vingt-six ans, a avoué avoir été ce matin chez le sieur Emmanuel Dethy avec lequel il avait un compte à faire, qu’il lui avait demandé à voir les billets, parce qu’ils ne devaient pas être de cette somme de quatre-cent quatre-vingt dix-huit /62/ livres, qu’il ne les avait point arrachés des mains du sieur Dethy les billets qu’il lui avait consenti, il est vrai, le six thermidor dernier [sic]. Qu’il ne s’était enfui avec précipitation de chez Dethy, qui parce qu’il craignait que ce dernier le battit, sans alléguer aucune autre raison valable, que le papier qu’il avait dans la bouche, & qui passé dans son gozier l’étranglait & l’empêchait de nous répondre d’une voix nette, était du papier qu’il avait pris dans sa poche en fuyant de chez Dethy et que ce n’était pas les billets, a d’ailleurs avoué qu’en venant en notre bureau avec les srs Sohier, huissier, & Coco, garde champêtre, qui l’avaient arrêtés, il leur avait dit que dans la supposition qu’on lui avait vu mettre du papier dans sa bouche personne ne pourrait certifier que ce fut ses billets. Et a signé son interrogatoire, avec nous, et l’avons renvoyé à mr Desmarais substitut avec ledit Beaufort.

244Mathieu de Nantes

- Du 3 thermidor [22 juillet] -

  • 163 Montignies-sur-Sambre, ar. Charleroi, prov. Hainaut, Belgique.

245Nous, commissaire de police de la ville de Namur, avons reçu, ce jour trois thermidor an treize, la déclaration du sieur Antoine Joseph Goumand, aubergiste au petit Fleurus rue de Bruxelles. Lequel nous a dit qu’il y a environ six semaines, il descendit chez lui le soit disant Jacob Malchus, se disant fils de Jacob Malchus riche négociant de Rotterdam en Batavie. Que cet individu disant aussi attendre sondit père et pendant ce tems faisant une très grande dépense dans l’auberge. Qu’enfin ennuyé de ne point voir arriver ce père prétendu, il avait fermement voulu être payé de ce Jacob Malchus, jeune âgé d’environ vingt-six ans. Que ce dernier, voyant qu’il n’était plus possible qu’il restât plus longtems à l’auberge du petit Fleurus, en était sorti subrepticement, il y a environ quinze jours et qu’il avait appris que depuis sa sortie de chez lui, il avait été chez le nommé Pierre Dubois, cabaretier à Montignysur-Sambre163, où il était depuis ce tems et usant du même prétexte pour ne pas payer & attendant continuellement son soit disant père. Déclarant au surplus qu’il ne faisait laditte déclaration que pour que Jacob Malchus fut poursuivi par le ministère public, au cas qu’il y échut, ne voulant se porter partie plaignante. Et a ledit Goumand signé avec nous à l’original du procès-verbal que nous avons renvoyé à mr Desmarais substitut.

246Mathieu de Nantes

/63/ - Du 11 thermidor an 13 [30 juillet 1805] -

247Nous, commissaire de police de la ville de Namur, rapportons que, le vingt dernier jour de messidor dernier, nous avons sur le rapport du garde champêtre de la commune de Namur, Charles Coco, dressé procès-verbal contre le nommé Jean Baptiste Decater fils, demeurant chez son père, ardoisier rue Saint-Nicolas. Lequel aurait été surpris, le vingt-un messidor dit, brisant des branches d’un cerisier dans le jardin du sieur Jacques Louis Renard à la Plante. Et a signé avec nous le susdit garde champêtre. Les témoins sont : l’ouvrier jardinier du sieur Cronileck Jacquar fils et Jacques Taillefer.

248Mathieu de Nantes

- Du 12 thermidor dit [31 juillet 1805] -

  • 164 Table : lame ou plaque de métal, morceau de pierre ou marbre sur lequel on peut graver, écrire, pei (...)
  • 165 Culot : terme de fondeur qui désigne un lingot qui reste au fond du creuset après la fonte (« Culot (...)
  • 166 Buse ou buze : terme vieilli, désuet qui désigne un tuyau de soufflet fait de bois ou de métal (« B (...)
  • 167 Fleurus, ar. Charleroi, prov. Hainaut, Belgique.

249Nous, commissaire de police de la ville de Namur, rapportons que, ce jour douze thermidor an treize, nous avons fait, vers les huit heures du matin, une visite chez le nommé Dumont, revendeur de hardes & effets, rue Marché aux herbes, pour perquisition et recherches de plombs. Et là étant, nous y avons trouvé une manne en ozier blanc remplie de divers morceaux de plombs roulés en table164, culot165 & buse166, et notamment un morceau d’environ soixante centimètres nouvellement applati d’un bout et de l’autre paraissant fraichement couppé avec un instrument tranchant. Et nous a déclaré que cette ledit Dumont que cette manne contenait environ de cinq à quatre cent litres ou vingt-deux à vingt-trois miriagrames de plombs qu’il avait achetté du nommé Paquière, potier d’étain rue de l’Ouvrage. Et nous étant transporté chez ledit Paquière qui nous dit qu’il y avait quelques mois qu’effectivement il avait vendu cinq à quatre cent livres de plomb à un revendeur de Namur qui devait demeurer derrière Saint-Loup et dont il ignorait le nom. Que voulant quitter son commerce, il avait vendu ce plomb dont il avait achetté diverses parties du côté de Fleurus167 pays de sa femme. Et l’ayant invité à nous suivre chez Dumont, il l’a fait et a reconnu ledit Dumont pour être celui à qui il avait vendu le plomb, qu’il a aussi reconnu et notoirement par un culot dont il avait coulé en dernier lieu des dragées. D’après cette reconnoissance lui ayant dit qu’il était libre de se retirer, il a dit à Dumont, d’un air d’humour, qu’il aurait souvenance de ce qui se passait & nous a dit ledit Dumont qu’il n’avait achetté ce plomb qu’il n’y avait environ que quinze jours, que Paquière et sa femme devaient bien se connoitre ainsi que sa demeure vu qu’ils étaient venus ensemble chez lui et qu’ils lui avaient fait offrir ce plomb par la nommé Couque & Baque. D’après ce, avons ficelé & couvert d’un drap de lit la manne contenant le plomb après en avoir extrait la base susdite & avoir laissé le tout en dépôt entre les mains de Dumont & nous sommes retirés.

250Mathieu de Nantes

/64/ - Du 20 thermidor [8 août] -

  • 168 Il s’agit vraisemblablement de l’enseigne présente sur la devanture de la maison. Il était d’usage (...)
  • 169 La loi d’Allarde du 2 mars 1791 supprime en France les corporations, jurandes, maîtrises et manufac (...)

251Nous, commissaire de police de la ville de Namur, rapportons qu’il est parvenu à notre connoissance que mardi dernier dix-huit du présent [6 août] le sieur Dehoul, marchand tanneur, faisoit décharge des batteaux d’écorces à lui appartenant pour les faire transporter dans ses magazins. Que ce déchargement avoit lieu à l’endroit dit le rivage de Gravière et s’effectuoit par des porteurs que le sieur Dehoul avoit commis à cet effet. Que vers l’heure de midi, les nommés Mathieu Basse, demeurant rue Basse Marcelle, et Gilles Pouillet, demeurant rue Saint-Nicolas, les deux porteurs aux écorces et qui travailloient audit rivage de Gravière, s’opposèrent à ce que les porteurs du sr Dehoul travaillassent davantage au déchargement des écorces dudit sieur Dehoul. Que ce dernier, instruit de cette prétention qui retardoit son ouvrage, envoya l’ordre aux travailleurs commis par lui de continuer de porter et décharger son batteau d’écorces. Que sur cet ordre que leur donna l’ouvrier du sieur Dehoul, ses ouvriers s’avancèrent vers le batteau pour continuer leur travail, qu’alors Mathieu Basse, non content de menacer les ouvriers Dehoul et de leur déffendre l’ouvrage, auroit frappé le nommé Lambert Joseph Mangin, demeurant chez son père Thomas Joseph Mangin rue Cornarue au chapeau cardinal168, ainsi que le nommé Renard dit le Chalé del Blonde, demeurant rue Saint-Nicolas. Que ce voyant, le nommé Vernon, concierge portier de la porte de Gravière, voulut s’interposer pour empêcher les excès et que Mathieu Basse n’en tint compte et l’injuria. Et attendu que l’acte de Mathieu Basse et Gilles Pouillet ainsi que de leurs consors, d’empêcher des habitans de travailler sur les rivages en voulant s’en attribuer les droits exclus, est contraire aux loix et règlemens de police qui abolissent les corporations d’ouvriers169, que les excès et violence qu’ils ont exercés envers Mangin et Renard dit le chalé del Blonde est attentatoire à la sûreté des particuliers et au bon ordre, nous avons dressé le présent procès-verbal que nous disons renvoyer à monsieur le substitut /65/ du procureur général impérial pour l’arrondissement de Namur, pour être par lui poursuivi sur icelui ce qu’il verra de droit, lui désignant comme témoins à entendre dans cette affaire Vernon, portier consigne, Hubert Chouré, ouvrier pipier demeurant rue Basse Neuville, l’ouvrier du sieur Dehoul, préposé à la décharge, et autres que Vernon pourra indiquer.

252Fait au bureau de police de la ville de Namur, les jour, mois et an que dessus.

253Mathieu de Nantes

- Du 21 thermidor [9 août] -

254Par-devant nous, commissaire de police de la ville de Namur, est comparu Thérèse Damoiseau fille majeure demeurant dans la rue d’Anderleck chez la femme Gerbidon. Laquelle Thérèse Damoiseau nous a fait la déclaration suivante.

  • 170 Le 18 décembre 1769, le mayeur de Namur, Desandrouin, obtient la création d’une charge de lieutenan (...)

255Que le samedy huit thermidor présent, les trois à quatre heures de l’après-midi, elle déclarante étant chez le nommé Brouse, revendeur d’eau-de-vie rue d’Anderleck, les nommés Simonard, salpêtrier, et Jean Joseph Deffoux, charpentier, seroient entrés chez ledit Bronze. Que Simonard lui dit en entrant qu’elle étoit venue se plaindre la veille chez le mayeur de police170, contre Deffoux, son ami, que si c’étoit contre lui qu’elle auroit porté plainte, il lui casseroit les reins, qu’elle n’étoit qu’une putain. Et là dessus, il lui donna trois soufflets et un coup sur le bras gauche. Qu’en se moment Deffoux se mit entre deux en disant à Simonard qu’il étoit trop vif, que nonobstant cette interposition Simonard allongea le bras, lui saisit son bonnet d’elle, fille Damoiseau, et le lui déchira ainsi que son fichu. Qu’elle sorti alors pour venir en notre bureau, et que déjà elle étoit sur la rue lorsque la fille Colette, demeurant rue des Fossés, accompagna Simonard et Deffoux courrurent après elle en l’invitant à rentrer en lui disant qu’on lui payeroit son bonnet et son fichu. Qu’elle rentra sur leurs instances, qu’elle passa dans une cour de la maison de Bronze dans laquelle Deffoux la suivit et lui dit qu’il lui payeroit son bonnet et de ne rien dire et que depuis ce tems, ayant demandé à Deffoux le payement de son bonnet et de son fichu, il l’a envoyé au diable en lui déffendant d’aller trouver Simonard sous peine de recevoir de lui des gifles.

256Les témoins : la fille Collette (Jeannette), Amélie Fleymart et la fille Bronze et Marcellin Bancot. /66/ Et de tout ce que de l’autre part avons dressé le présent procès-verbal que nous disons renvoyer à monsieur le substitut du procureur général impérial pour l’arrondissement de Namur, pour être par lui poursuivi sur icelui ce qu’il verra bon être. Déclarant Thérèse Damoiseau ne vouloir poursuivre en son nom et ne nous faire la présente qu’aux fins de droit et a déclaré ne savoir écrire.

257Mathieu de Nantes

- Le 22 thermidor [10 août] -

258Nous, commissaire de police de la ville de Namur, rapportons que dimanche seizième jour du présent mois qu’il a été commis un vol consistant en deux écheveaux de laine blanche chez le sieur Darteveld, fabriquant d’étoffes en laine rue de Fer n° 784, par le nommé Jean Baptiste Richir, son ouvrier, demeurant chez son père rue des Brasseurs à Namur n° [espace laissé vide]. Lequel, informé du vol, par le sieur Darteveld, que son fils avoit commis, se transporta chez la nommée Claire ou Catherine, fille de la femme à lui Richir d’un premier mariage, et rapporta un peloton de laine et le commencement d’un bas tricoté avec ladite laine appartenant à Louis Darteveld, de Marie Barbe Naniot, sa servante. Que ce commencement de bas et cette laine volées avant le dimanche seize messidor présent chez le sieur Darteveld que ledit Jean Baptiste Richir avoit remis à la nommée Claire ou Catherine, sa sœur, femme d’un ouvrier batelier, ou plutôt du nommé Bondoy, maréchal faisant vraiment partie de ce vol. Renvoyons le présent par-devant le substitut du procureur impérial.

259Mathieu de Nantes

- Le 22 idem [10 août] -

  • 171 Bois-de-Villers, ar. Namur, prov. Namur, Belgique.

260Nous, commissaire de police de la ville de Namur, rapportons que, faisant notre tournée des marchés, nous avons trouvés la nommée Anne Joseph Toisoul, femme de Noël Binamé, bucheron demeurant au Bois-de-Villers171, qui vendoit sur le marché aux herbes du beure et obstruoit par là la voie publique. Pourquoi lui avons saisi son beure au nombre de deux pièces, l’une de cinq hectogrammes et l’autre de deux hectogrames, cinquante grains [sic], et avons rédigé le présent pour servir et valoir ce que de droit.

261Mathieu de Nantes

- Le 22 idem [10 août] -

262Nous, commissaire de police de la ville de Namur, rapportons que nous avons connoissance que le 24 présent mois, environ huit heures matin, /67/ la nommée Marie Élisabeth Petit, fille majeure chez son père rue Saint-Nicolas maison Lefebvre, a été injuriée par la fille Veciq, femme Trousse, ouvrier cloutier. Que celle-ci, aidée de son père, de ses deux frères et d’une de ses sœurs, tous du nom Lecoq rue Saint-Nicolas, ont violenté ladite fille Petit et lui déchiré ses habillemens et l’ont égratignée et auroient commis d’autres excès plus graves envers ladite fille Petit si d’autres personnes ne l’eussent arrachés des mains de ces furieuses. Témoins : 1° la fille Bolle, demeurant chez Laboureur, boulanger rue Saint-Nicolas ; 2° la fille Visnez, marchande même rue ; 3° la veuve Marie Joseph Milgnen, chez Feuillen, revendeur idem ; 4° la femme du cordonnier Ropson ; 5° Joseph Baupaire, ouvrier cordonnier chez Ropson ; 6° Thérèse Crassin, tricoteuse chez Forba, chaudronnier. De tout ce que dessus avons dressé le présent procès-verbal pour servir et valoir ce que de droit, les jour, mois et an que dessus.

263Mathieu de Nantes

- Le 27 thermidor an 13 [15 août 1805] -

  • 172 Catherine Tislair et Catherine Landry sont acquitées par le tribunal correctionnel de Namur le 21 s (...)

264Nous, commissaire de police de la ville de Namur, rapportons que ce jour vingtsept thermidor an treize, vers les dix heures du matin, les agents de police & garde champêtre de la commune, Coco & Desommes, ont conduit par-devant nous deux filles prostituées prévenues de vol et de provocation à la débauche et ont déposé sur notre bureau une bourse en soie verte à deux côtés et fermant avec deux anneaux en cuivre dorés. Laquelle bourse contenait une pièce d’argent dit un quart de couronne de la reine. Et avons procédé à leur interrogatoire dans lequel la première a dit se nommer Catherine Landry, fille mineure âgée de 17 ans environ, tenturière & fileuse de profession demeurant aux Quartiers n° 1238. Elle a déclaré qu’elle et la fille Tislair avaient conduit dans l’intérieur des cazernes, près les écuries, un homme qui les avait accostées & avait donné à la fille Tislair un escalin et à elle une pièce, soit quart de couronne, soit de cinq plaquettes, ne l’ayant pas reconnue. Que la Tislair s’étant écartée avec l’homme, elle était relevée sur la plaine des cazernes, que peu après cette même fille Tislair était venue la rejoindre & lui remettre cette bourse et qu’elles avaient partagées l’argent qu’elle contenait et qui ne consistait qu’en quelque monnaie blanche et de cuivre et qu’elle avait la bourse pour elle et qu’elle la reconnait pour être celle prise au particulier susdit. Catherine Tislair, fileuse âgée de vingt-deux ans environ, a dit la même chose, a avoué d’avoir partagé l’argent avec la Landry, a reconnue la bourse, mais a nié que ce fut elle qui l’eut enlevé au particulier mais bien Landry172.

265Mathieu de Nantes

/68/ - Du 29 thermidor an 13 [17 août 1805] -

266Nous, commissaire de police de la ville de Namur, officier de police judiciaire, rapportons qu’il est parvenu à notre connoissance que dans la nuit du vingt-sept au vingt-huit présent mois [partie raturée] vers les dix heures du soir, le sieur Winants, agent de police, dissipa un groupe qui se trouvait dans le cabaret du nommé Wanne, rue des Brasseurs. Que ce groupe composé des nommés Deffaux dit Belin, ouvrier chapellier, Dupont, boucher demeurant maison numérotée 437, Judon, épinglier demeurant rue dite Four, lesquels se disputaient et étaient prêts à se battre entre eux, qu’ils sortirent du cabaret Wanne avec promesse de se retirer chacun à leurs domicile respectifs, ce qu’ils eurent l’air d’effectuer.

267Que vers l’heure d’une heure & demi de nuit, lesdits Deffaux dit Belin, Dupont, boucher, et Judon, épinglier, battirent & trainèrent dans la boue, rue des Brasseurs, vis-à-vis celle du Four, le nommé Jean Pyrre, batellier, beau-frère du nommé Collot, boulanger même rue. Que ce dernier ayant [fait] du bruit, il se leva, sortit et vit que l’on battait son frère, Jean Pyrre, et qu’il reconnut pour auteurs de cette violence les trois dénommés cy-dessus et le nommé Nicolas Menard, demeurant rue du Four. Qu’ayant lui Collot voulu retirer son frère des mains des quatre prévenus, il eut sa chemise déchirée ainsi que la poitrine et ce jusqu’à effusion de sangs.

268Que le lendemain et par suitte de cette affaire, les nommés Dupont, boucher, Bellin dit Defaux, chapellier, et Judon, épinglier, se trouvant vers dix heures du matin dans le cabaret du nommé Pétré et Joseph Jadon fils, parlant de la rixe dans laquelle s’était trouvé Judon, son père, avec les Desommes cy-dessus, Dupont et Bellin dit Deffaux se frappèrent de plusieurs coups de poings. Et cette affaire eut pu devenir plus sérieuse sans l’intervention des sieurs Winants & Coco, garde champêtre, qu’étant averti d’avance de cette nouvelle querelle, nous envoiâmes sur les lieux.

269Les témoins à entendre pour l’affaire de la nuit sont les srs Winants ; Joseph Stienon, batellier ; Henin, brasseur ; Collet et sa femme. Pour l’affaire dans le cabaret Pétré, ledit Pétré & sa femme ; Joseph Debry, maréchal rue de Bruxelles ; Marguerite Valette, demeurant chez Pétré, et François Joseph Honinchz, marché de l’Ange n° 865. Dix mots rayés nuls.

270Mathieu de Nantes

/69/ - Du huit fructidor an 13ème [26 août 1805] -

271Le commissaire de police de Namur rapporte qu’il est parvenu à sa connoissance qu’hier sept fructidor présent mois, vers les huit heures du soir, le nommé Oger, journallier chez le sieur Pierre, maître battellier demeurant rue du Lombard n° 1390, chez lequel ledit Oger demeure, rentrant chez lui, le nommé Dassonville, boucher de profession demeurant même rue et même n° que dessus, le prit au collet au moment qu’il ouvrit la porte de sa demeure, et, sans lui dire, le frappa d’un coup de poing sur la tête, et qu’ensuite de ce coup, Dassonville rentra chez lui. Que ce jour vers midi et demie une heure, Oger se plaignant à Dassonville lui a dit « ce n’est pas tout, je m’en tiendrai pas là, j’en ferai davantage ».

272Les témoins à entendre dans cette affaire sont les nommés Oger et sa femme, demeurant comme dit est, et le sieur Stienon, ancien receveur de madame d’Harscamp, et l’épouse dudit sieur Stiernon.

273Et attendu que Dassonville est contrevenu aux loix concernant la sûreté et le respect du aux particuliers, nous avons dressé le présent que nous disons renvoyer à monsieur le substitut du procureur général pour l’arrondissement pour être par lui poursuivi sur le présent procès-verbal, ce que de droit.

274Mathieu de Nantes

- Le dix fructidor [28 août] -

  • 173 Keutures : Le faubourg de Keutures (Keultures dans le document) menait de Namur à Bouge. Sur ce che (...)

275Nous, commissaire de police de la ville de Namur, rapportons que le six du présent mois de fructidor, nous nous sommes transporté sur la déclaration nous faite par monsieur Gislain, notaire public demeurant Grande place à Namur, qu’il venoit d’être informé que des particuliers lui avoient enlevés des avoines en pailles et grains qu’il avoit fait couper sur un terrain à lui appartenant, situé au faubourg de Keultures173 /70/ au lieu dit le Ballâtre [Balart], commune de Namur, au domicile du nommé Antoine Paulus dit vulgairement Antoine Olivier, propriétaire cultivateur demeurant audit faubourg des Keultures. Et l’ayant trouvé à sondit domicile, nous l’avons interpellé de nous déclarer s’il étoit vrai qu’il eût enlevé des avoines semées dans un champ dit le fort Ballâtre et de nous désigner l’endroit où ils les avoit déposés. À cette interpellation, Antoine Paulus nous a dit qu’il étoit vrai qu’il venoit peu avant notre arrivée d’enlever par lui et ses ouvriers des avoines coupées et déposées sur un champ dit du fort Ballâtre et qu’il alloit nous représenter. Et de suite, il nous a conduit ainsi que le sieur Gislain qui nous accompagnoit, dans un terrein appartenant à lui Paulus sur la route d’une montagne et peu éloignée de son habitation. Et là étant, il nous a fait voir dans un champ à lui appartenant des avoines en paille et grains étendues sur la terre. Et lui ayant demandé à combien il estimoit le nombre de gerbes que pouvoit comporter cette avoine, il a estimé à la quantité de vingt gerbes. Sur ce dire et d’après examen de l’avoine coupée que nous avons sous les yeux, nous commissaire de police estimons que cette quantité pouvoit contenir le nombre de vingt-cinq gerbes. Après cette vérification, nous avons sommé Antoine Paulus dit Olivier de nous déclarer pourquoi il avoit pris et enlevé du terrein sur lequel reposoient ces avoines, ces mêmes avoines pour les déposer sur son terrein, et pourquoi il avoit brisé le haye seché qui entouroit au levant le terrein dit le fort Ballâtre appartenant au sieur Gislain, notaire, pour favoriser l’enlève [ment] des /71/ avoines dont est cas. À laquelle sommation il nous fut répondu par Antoine Paulus dit Olivier que le terrein sur lequel avoit vu ces avoines lui appartenoit et non au sieur Gislain, notaire. Sur cette réponse l’avons sommé de nouveaux de nous dire si c’étoit lui Paulus qui avoit entouré le champ du fort Ballâtre d’une haie sèche du côté du levant, s’il avoit ensemencé, fumé et labouré ledit champ ou bien si ce champ n’avoit pas été labouré, fumé et ensemencer en avoines en temps et saison convenables au vu et sur de lui Paulus par les ouvrier ou fermiers du sieur Gislain, notaire. À quoi nous fut répondu par ledit Paulus, qu’il savoit très bien que le terrein dont s’agit et sur lequel s’étoit élevés les avoines, n’avoit point été clos par lui ni labouré, fumé et ensemencé, mais bien par les ordres et aux fraix du sieur Gislain, notaire. Mais que ce terrein étant sa propriété, il avoit cru pouvoir briser la haye et enlever les avoines que l’on y avoit recueillies. Et lui ayant demandé s’il n’avoit pas d’autres réponses à nous faire, sur sa négation nous nous sommes retirés après défense lui faite de toucher et enlever les avoines qu’il avoit déposées dans son terrein et lesquelles étoient sous nos yeux. Et poursuivant notre opération, nous nous sommes transporté sur le champ de fort Ballâtre et avons vérifié que la fraction faite dans la haye de ce champ appartenant au sieur Gislain, notaire, étoit d’environ un mètre quarante centimètres. Et de tout ce que dessus et des autres parts avons dressé le présent procès-verbal que nous disons renvoyer à monsieur le substitut du procureur général impérial pour l’arrondissement de Namur, pour être par lui, sur icelui, poursuivi ce que de droit. Fait à Namur, les jour, mois et an que dessus.

276Mathieu de Nantes

/72/ - Du dix fructidor an 13ème [28 août 1805] -

277Nous, commissaire de police de la ville de Namur, par-devant nous est comparu vers les onze heures du matin Marie Anne Briaux, femme de Gérard Querdon, demeurant maison du cabaretier Plameret, hôtel d’Harscamp. Laquelle est venue nous porter plainte que ce jour, vers l’heure susdite de onze heures, la nommée Françoise Dorjoux, blanchisseuse demeurant derrière la cloche, l’auroit frappé de deux coups de poings et même davantage et auroit été terrassé par la violence de ces coups qui ont été suivi d’effusion de sang par le nez. Et nous a déclaré ladite Marie Anne Briot, femme Querdon, ne savoir écrire.

  • 174 Françoise Dorjoux est condamnée à cinq francs d’amende par le tribunal correctionnel de Namur le 16 (...)

278À l’endroit est de même comparu volontairement en notre dit bureau la prévenue du fait énoncé en la plainte ci-dessus et l’avons interrogé sur ledit fait comme suit. A nié avoir terrassée & fait saigner. A avoué l’avoir bourré 8 fois & ca174.

279Mathieu de Nantes

- Du 15 idem [2 septembre] -

  • 175 Fosse-la-Ville, ar. Namur, prov. Namur, Belgique.

280Nous, commissaire de police de la ville de Namur, qu’il est parvenu à notre connaissance que le vendredi douze du présent mois, le nommé Mirmé de Fosse [-la-Ville]175, monté sur un cheval ou mulot, auroit traversé en courant la rue du Marché de l’Ange et, dans la rapidité de sa course, auroit jetté par terre et foulé au pieds de son cheval ou mulot un enfant âgé de trois ans appartenant au sieur Paye, marchand fayencier et cordonnier, demeurant même rue, et auroit blessé ledit enfant en plusieurs endroits de la tête et au bras. Témoins la demoiselle Lacq, marchande lingère ; la dame Paye et plusieurs autres voisins.

281Mathieu de Nantes

- Dudit jour -

282Nous, commissaire de police, rapportons que faisant notre tournée d’inspection, samedi treize du courant, sur le marché au beurre, /73/ nous aurions saisi à Catherine Henrion, femme de Nicolas Dassy, cultivateur aux Trieux de Foolz et Wépion, une pièce de beurre représentant la demi livre ancienne, laquelle ne pesoit, en contravention à l’arrêté du maire à ce sujet, que deux hectogrammes au lieu de deux hectogrames cinquante centigrammes. Et en conséquence, l’avons envoyé à l’administration de l’hospice civil. Et avons dressé le présent pour valoir et servir ce qu’il sera vu de droit.

283Mathieu de Nantes

- Dudit 15 fructidor [2 septembre] -

284Nous, commissaire de police de la ville de Namur, rapportons que nous avons été informé que le jour d’hier, quatorze présent mois [1er septembre], vers huit heures du matin, le nommé Quentin Joseph Louis, ouvrier battellier demeurant rue du Séminaire à l’enseigne du Point du jour, se seroit rendu chez Marie Barbe Minet, son épouse ou soit disant telle, laquelle demeure chez la veuve Marie Jacques rue d’Anderleck, auroit maltraité et frapper laditte Minet et l’auroit même frappé soidisant d’un coup de couteau qui lui a fait une playe au doigt auriculaire ou petit doigt de la main droite et de laquelle il couloit du sang. Que non content de ce premier excès, il recommença vers les dix heures du matin et ne cessa que lorsque Coco, garde champêtre, s’y transporta par nos ordres et le fit retirer.

  • 176 Quentin Joseph Louis est condamné à cinq francs d’amende par le tribunal correctionnel de Namur le (...)

285Les témoins à entendre dans cette affaire sont Barthelemy, menuisier, et sa femme et Marie Colle, journallière, tous trois demeurant dans la maison que la femme Louis née Minet176.

286Mathieu de Nantes

/74/ - Du 15 fructidor [2 septembre] -

287Nous, commissaire de la ville de Namur, rapportons que nous avons été informé que, dans la nuit du treize au quatorze présent, un vol auroit été commis dans la boutique de Jean Baptiste Guilmain, marchand mercier rue des Brasseurs n° 490. Que ce vol a été commis à l’aide d’effraction faites au vitrage supérieur de la devanture de ladite boutique et en coupant les plombs des vitres que l’on a déposé sur l’appui de la boutique. Que l’ouverture faite par ce moyen, peut être de la largeur en quarré de quarante à cinquante centimètres ou environ. Que les effets volés consistant en six pièces de cotton points et imprimés. Savoir : primo, une pièce fond brun rouge avec un petite palme blanche ; 2° une dito, fond violet à petites mouches violets pâles ; 3° une dito, fond violet avec une très petite mouche ; 4° une dito, fond bleu avec une palme ou feuille bleu de ciel et assez grande ; 5° une dito, fond gros rouges avec un poid blanc ; 6° une dito fond rouge avec une petite fleure en croix, plus en vingt-huit ou trente mouchoirs ou fichus dont deux ou trois fond blanc à lozange verdoyé, bordure idem, plusieurs fond et bordure violet claire à palmes et coquilles blanches, le plus grand nombre fond violet claire à plumes et coquilles blanches, le plus grand nombre fond violet claire, bordure violet foncé à branches blanches, le fond traversé de filetons noirs formant des quarrés et mouchetés de/75/petits carreaux blancs. Ces mouchoirs sont à deux faces. Il y en a d’autres à une face fond violet pâle, bordure idem, les uns à grands ramages blancs foncés d’une étoile assez grande entremêlées de feuilles blanches à petits desseins et ramages noirs.

288Mathieu de Nantes

- Du 19 fructidor an 13 [6 septembre 1805] -

289Nous, commissaire de police de la ville de Namur, rapportons que, vers les trois heures après-midi, ayant été prévenu qu’un individu nommé Jos. Schel, demeurant ordinairement au lieu dit le corps de garde de Gravière, sortant vers les trois heures de l’après-midi de ce jour du cabaret du nommé Louis Vendeur, rue Haute Marcelle, et cheminant dans celle dite la Basse Marcelle, seroit tombé mort vis-à-vis la maison joignant la cave de la veuve Delfose, marchande épicière et mercière. Nous l’avons fait transporter au lieu ordinaire des dépôts des cadavres sis en une des salles de la maison commune et l’avons fait visiter, en notre présence et celle de nos agents de police, par le sieur Maquet, chirurgien des hospices, que nous avons requis à cet effet. Et lequel, après l’examen du cadavre dudit Étienne Jos. Schel, nous auroit déclaré, que la cause de sa mort étoit une apoplexie sanguine dite foudroyante, que ledit Schel avoit éprouvé et qu’une contusion qu’avoit ledit Schel près de l’œil avoit été occasionné par la chute lors de l’attaque. Et a ledit Maquet, signé avec nous au procès-verbal par nous dressé et remis à l’officier de l’état civil pour être joint à l’extrait mortuaire d’Étienne Jos. Schel.

290Mathieu de Nantes

- Du 22 fructidor [9 septembre] -

291Nous, commissaire de police de la ville de Namur, rapportons que faisant, accompagné des agents de police et garde champêtre de la commune, notre tournée d’inspection dans la nuit du jour d’hier vingt-un à ce jour 22 fructidor an treize /76/ et étant parvenu rue d’Anderleck n° 1250, au cabaret du nommé Léonard, à l’enseigne des Bons enfants, nous y aurions trouvé, vers les dix heures trois quarts de la nuit et après la retraite bourgeoise sonnée, un grand nombre de militaires de différents corps lors des passages à Namur qui y buvaient et que les ayant vus sortir devant nous du cabaret Léonard, nous ordonnâmes à ce dernier de fermer sa porte, ce qu’il fit en notre présence. Que vers les une heure et demie de nuit étant retourné chez ledit Léonard, nous vîmes sortir de son cabaret quatre individus, dont trois nous ont paru militaires, et qu’étant entré chez Léonard, nous y trouvâmes deux autres militaires que nous fîmes sortir et conduisirent à leur logement chez le sieur Pierret rue de l’Ouvrage. Et attendu que Léonard est en récidive contravention au terme de la loi dans l’an et jour, nous avons dressé le présent pour être renvoyé à monsieur le substitut magistrat de sûreté Wodon, juge de paix, pour être poursuivi, ce que de droit.

292Mathieu de Nantes

293Deux mots rayés nuls, et sept en interligne approuvés.

294Mathieu de Nantes

- Du 23 fructidor an 13ème [10 septembre 1805] -

295Nous, commissaire de police de la ville de Namur, rapportons que, ce jour vingttrois fructidor an treize, ayant été informé vers l’heure d’une heure après-midi qu’il venoit d’être trouvé sur le rempart, près la tour dite Saint-Roch, un militaire qui parraissoit mort par suite d’une blessure reçue à la partie droite de la poitrine. Nous avons donné ordre à l’agent de police Desommes et au garde champêtre Charles Coco de se transporter sur les lieux, /77/ de faire enlever l’individu et le faire déposer en la maison commune, dans la salle à ce destinée. Et du même contexte, avons requis le sieur Macquet fils, chirurgien des hospices, de nous accompagner pour, en notre présence, visiter le corps du militaire blessé, & lui porter soin ou de nous déclarer la cause de sa mort, en cas qu’elle fut réelle. Auquel réquisitoire obtempérant, nous nous sommes transporté en la maison commune accompagné dudit sieur Macquet fils, chirurgien, et de l’agent de police et du garde champêtre, Desommes et Charles Coco. Et là étant, nous sommes entrés dans une salle de la maison commune, donnant au rez-de-chaussée sur la place et dans laquelle salle nous avons trouvé le corps d’un individu que le sieur Maquet fils, chirurgien, a examiné et nous a déclaré être bien mort. Et par suite, ayant procédé à l’examen des causes de la mort, il a trouvé qu’elle provenoit d’une blessure que l’individu avoit au côté droit de la poitrine, que cette blessure avoit été faite par un instrument picant et tranchant, lequel avoit pénétré entre la quatrième et cinquième vraicôtes et étoit entré de la profondeur d’environ huit centimètres dans la capacité, avoit perforé le petit lobe du poulmont. Que par suite, le sang s’étoit extravasé et formé dépôt dans la poitrine et que c’étoit la vrai cause de la mort de l’individu qu’il avoit sous les yeux.

  • 177 Le livret en tant que support d’identification apparaît sous l’Ancien Régime (voire même au Moyen-â (...)

296D’après cette déclaration que le sieur Macquet a affirmé dans son âme et conscience être vrai, nous avons procédé à l’inventaire des effets que le mort portoit sur lui et avons reconnu qu’ils consistoient dans les vêtemens suivant. Sçavoir : 1° en un habit bleu impérial, /78/ parements idem avec liseret rouge revers bleu ciel lizeret idem, collet rouge retroussé et doublure rouge, épaulettes de laine rouge franche idem et lizeret blanc, bouton blanc portant n° 13, deux haches en rouge forment un sautoirs sur les manches de l’habit ; 2° en un gillet bleu boutons jaunes portant n° 13ème ; 3° cravate de coton point rouges blanc et jaunes mouches violette ; 4° deux pantalons de toile grises unis l’un sur l’autre ; 5° guêtres idem ; 6° souliers de cuir noir à cordon, 7° un bonnet de feutre dit tacos avec un couvre vue en cuir noir agrémens et loches en blanc, plaque en fer blanc, portant au milieu une grenade en bosse et le n° 13 bouton blanc portant le même n° et coiffu de toille grise. Poursuivant notre opération, il a été trouvé dans le tacos un billet portant ces mots « reçu la situation signé Ricard », plus dans la poche de son habit du côté gauche un livret177 contenant dix feuilles de papier intitulé « 13ème régiment d’infanterie légère, livret appartenant au citoyen Rainkain Joseph, carabinier de la première compagnie des carabiniers du premier bataillon », plus bas « matricule 127 », suit signalement, date de l’engagement ou de la réquisition ou conscription, 3 septembre 1792, ensuite fils de Joseph et Marie Basse né le 4 juin 1773 à [mot illisible] département de l’Ourte, taille de cinq pieds trois pouces, traits du visage, front ordinaire, yeux bleux, nez moyen, bouche moyenne, menton rond, teint peu coloré, cheveux et sourcils châtains. Plus bas est écrit « au camp de Bruges le premier nivôse an douze, le capitaine commandant ladite compagnie » signé Comminet au verso de la première page, recto-verso de la seconde se trouve un conte [sic] courrant arrêté par mrs commandant, capitaine et officiers de ladite /79/ compagnie et signé Comminet, Herbages et Morioux. Dans la poche de droite de sa veste s’est trouvé une vessie renfermant une pièce de cinq francs, deux pièces de onze-liards, chaque argent courant de Brabant, une idem de cinq sous et demi et un petit bouton de médaille jaune, plus un couteau commun à manche de corne, dans la poche gauche deux sous en monnoye de cuivre, partie monnoye de Liège et partie monnoye courante de Brabant. Dans la poche de droite de l’habit se sont aussi trouvé un étui de pipes fait de bois, une lanière de cuir et un sac à tabac formé d’une vessie. À côté de Joseph Rainkain et sur le terrein d’où il a été relevé, on a ramassé un sabre portant à la poignée sans coque unie et sans coquille, la lame qui est en fer portoit une scie sur le dos, le fourreau étoit de cuir, doublé de bois et suspendu à un baudrier de bufle portant une grenade en métal blanc. Tels sont les effets trouvés sur le sieur Joseph Rainkain et que nous avons déposés au secrétariat de la mairie et ès mains du sieur Fonder, employé au bureau de l’état civil et concierge de ladite mairie, à l’exception des pantalons en toille grise dont il a été fait mention, d’une chemise de toille aussi grise et d’un mouchoir de poche fond bleu. Ce que dessus et de l’autre part avons dressé le présent procès-verbal pour valoir et servir ce que de droit et avons invité l’officier de l’état civil de faire inhumer le corps de Rainkain Joseph, mort ce jour vers l’heure de midi près ladite tour Saint-Roch à Namur.

297Fait à Namur, les jour, mois et an que de l’autre part sous nos seings et sous ceux du sieurs Macquet, du sieur Desommes, agent de police, et Coco, garde champêtre de la commune.

298Mathieu de Nantes

299Approuvé les mots que dessus et la monnoye que nous avons déposée en notre bureau.

300Mathieu de Nantes

/80/ - Du 23 fructidor an 13 [10 septembre 1805] -

  • 178 Cf. supra procès-verbal précédent, du 23 fructidor an XIII.

301Nous, commissaire de police de la ville de Namur, avons fait conduire ce jour, vingt-trois fructidor an treize, par les agents de police et garde champêtre Desommes et Coco, une fille prostituée demeurant actuellement chez Léonard, cabaretier rue d’Anderleck n° 1250, prévenue d’être auteur des rixes entre plusieurs militaires à la suite desquelles rixes s’en seroit suivi combats et morts d’hommes le dix-huit et vingt-trois fructidor présent178. Cette fille dans son interrogatoire se dit se nommer Alexandrinne Gauthier, fille majeure âgée de vingt-deux ans et vivant de la prostitution, a annoncé avoir été présente chez Léonard, le dix-huit du présent, lorsque des militaires eurent dispute ensemble et à la suite de laquelle le nommé Alexandre, soldat au 19e régiment de dragon, fut blessé à mort d’un coup reçu au flanc droit, qu’elle n’étoit pas la cause de la rixe, mais bien la nommée Marie Joseph, autre fille prostituée.

302Qu’hier vingt-deux, vers les six à sept heures de l’après-midi, il étoit vrai qu’il étoit entré au cabaret du nommé Pétré, rue des Fossés fleuris, avec plusieurs militaires entre lesquels se trouvoient principalement un grenadier de cinquanteunième régiment de ligne et un sapeur du 13e d’infanterie légère. Que ce jour vingttrois, elle avoit été, vers quatre à cinq heures du matin, toujours avec ces mêmes militaires, chez le nommé Béranger, cabaretier Grande place. Que toujours accompagné d’iceux, elle se trouvoit entre onze heures et midi dudit jour vingt-trois au cabaret Léonard, chez lequel Léonard elle demeure, et qu’étant sortie/81/un instant dudit cabaret, elle avoit apprit que les militaires dans la campagne desquels elle s’étoit trouvée depuis la ville, étoient sortis après avoir eu dispute, mais qu’elle n’en étoit pas la cause.

303Mathieu de Nantes

- Du 24 fructidor an 13 [11 septembre 1805] -

304Nous, commissaire de police de la ville de Namur, rapportons qu’étant ce jour vers les onze heures en la halle au grain pour devoir de nôtre office, la femme du nommé Anciaux, cabaretier à la Plante, serait venue se plaindre qu’ayant achetté d’un particulier deux sacs d’avoine, la nommée Jaumain, mesureuse, refusait de les lui mesurer, prétendant qu’ils étaient vendus au nommé Rouvroy, cabaretier Grande place. Que sur ce nous étant transportés en la boutique où était posés lesdits sacs et parlant à un particulier, nous désigne comme propriétaire des avoines, s’il les avait vendus à la femme Anciaux, il nous a répondu affirmativement. Et ayant demandé à la mesureuse Jaumain pourquoi elle disait les avoir vendu à Rouroy, elle nous dit que le propriétaire des avoines lui avait dit n’étant pas tout à fait d’accord avec la femme Anciaux de vendre les avoines, elle les avait vendu au nommé Rouvroy pour le compte du nommé Ropson. Sur ce, et Rouvroy étant marchand, nous avons ordonné de gré et consentement du propriétaire des avoines à la femme Jaumain de les mesurer pour la femme Anciaux et nous nous retirâmes. Peu d’instant après et étant toujours en laditte halle, nous avons été abordé par le nommé Rouvroy, cabaretier, qui vint nous demander pourquoi nous avions fait mesurer l’avoine qui lui appartenait et sur ce que nous lui dîmes, qu’il n’avait droit d’entrer à la halle et que la mesure n’avait pu lui vendre étant lui Rouvroy marchand. Il nous dit que nous étions injuste, qu’il fallait lui faire mesurer son avoine, ou que nous verrions. Et sur ce que nous l’invitâmes à se taire et à se retirer, il nous dit que nous n’étions pas juste, qu’il ne nous craignait pas & ca. Sur ce, et voyant que ses cris troublaient l’ordre, nous le fîmes saisir par les agents de police et conduire en notre bureau de police, où nous retirâmes pour dresser le présent que nous avons à mr le substitut du procureur général impérial pour l’arrondissement de Namur, ainsi que le nommé Rouroy pour être contre lui poursuivi, ce que de droit.

305Mathieu de Nantes

/82/ - Du vingt-huit fructidor an 13 [15 septembre 1805] -

  • 179 Pierre Rouvroy (ou Rouvoy) est acquitté par le tribunal correctionnel de Namur le 29 novembre 1805 (...)

306Par-devant nous, commissaire de police de la ville de Namur, est comparu ce jour, vingt-huit fructidor an treize, vers huit heures du matin, le nommé Roch Richald, cabaretier demeurant rue de Fer n° 772. Lequel nous a déclaré nous porter plainte en son propre & privé nom contre le nommé Rouvroy, cabaretier demeurant Grande place à Namur, en raison que se trouvant hier samedy vingt-sept fructidor, vers les trois heures de l’après-midi, pour y recevoir quelques milliers de pierres dittes de Bacara. Et observant audit Rouvroy de faire attention aux pesées, celui-cy lui tint plusieurs propos injurieux et notamment le traita de coquin. Que ce propos étant attentatoire à la réputation de lui Richald, il entend poursuivre Rouvroy par-devant le tribunal de police de Namur se réservant lors de l’audience de prendre à la charge de Rouvroy telles conclusions qu’il verra bon être, désignant comme témoins dans cette affaire Jacques Delaray, Jacques Vanlaer père, Michel & un autre portefaix tous compagnons. Et a signé ledit Richald à l’original avec nous179.

307Mathieu de Nantes

- Du 2e complémentaire an 13 [19 septembre 1805] -

  • 180 Le 19 mai 1768, le Magistrat de Namur prend un règlement de trente-huit articles afin de « mainteni (...)
  • 181 Les soeurs Misson sont condamnées par le tribunal de simple police de Namur le 28 septembre 1805 à (...)

308Nous, commissaire de police de la ville de Namur, rapportons qu’après avis réitérés aux demoiselles Misson, demeurant rue de Bruxelles n° 127, de faire vider les latrines d’une maison à elles appartenante, situées rue Basse Marcelle n° 712, ainsi qu’il en conste par notre registre de police page 127 et qu’elles n’en ont tenu compte que d’après vérification faite ce jour, les latrines de la maison susdite sont toujours engorgées et refluent en dehors, ce qui nuit à la salubrité de l’air ainsi qu’à la santé des habitans. Et attendu que lesdites Misson sont en contravention à l’art. 17 des édits politiques de la ville de Namur de 1768180, nous avons dressé le présent pour valoir et service ce que de droit et l’avons renvoyé au sieur Wodon, juge de paix du canton de Namur nord181. Fait à Namur, le 2ème jour complémentaire an 13ème.

309Mathieu de Nantes

- Du 3ème complémentaire dit [20 septembre] -

  • 182 Dhuy, ar. Namur, prov. Namur, Belgique.
  • 183 L’épouse d’Adrien Staal, Marie-Louise Dimanche, est condamnée par le tribunal correctionnel de Namu (...)

310Nous, commissaire de police de la ville de Namur, rapportons que ce jour, troisième complémentaire an treize à huit heures du matin, le sr Desommes, agent de police, faisant sa tournée d’inspection par nos ordres sur les marchés /83/ au beure, il aurait surpris l’épouse Adrien Staal, revendeur de beure & mercerie épicerie en détail et demeure n° 345 même place du Marché au beure, laquelle avait achetté, à raison d’un escalin la livre ou soixante-trois centimes quarante-neuf centimes de centimes, deux morceaux de beure dit vulgairement Rougaux et les fesait pezer au poid public en présence de Françoise Hardi, jeune fille demeurant à D’Hui [sic]182 chez son père, et laquelle les avait exposé en vente sur le marché. Et avons dressé du tout procès-verbal pour être renvoyé à mr Dept, juge de paix du canton de Namur nord, pour à notre requête être poursuivi, ce que de droit183.

311Mathieu de Nantes

- Du 4 vendémiaire an 14 [26 septembre 1805] -

  • 184 Ramasse : outil cylindrique garni de dents, plus ou moins fines, qui sert à élargir ou à nettoyer u (...)
  • 185 Marie Joseph Histace, Thérèse Tomballe et Thérèse Darter sont condamnées chacune à trois francs d’a (...)

312Nous, commissaire de police de la ville de Namur, rapportons que le jour d’hier, trois vendémiaire an 14 [25 septembre 1805], nous trouvant vers les cinq heures du soir dans le bois dit de Bernacominnes, situé en la commune de Bernacomines près Namur et de l’arrondissement de la justice de paix de Namur (nord), et ce vers les cinq heures du soir, nous aurions vu du pied de la coline sur laquelle est située ledit bois plusieurs femmes qui étoient environ à moitié côté et vers l’entrée du bois à l’ouest dont une étoit chargé d’un fagot de bois verd et famille qu’elle jetta. Et nous étant approché de ces femmes, elles se séparèrent et deux rentrèrent dans le bois en notre présence et se mirent à couper de l’herbe avec des faucilles à scies. Et ayant acosté une de ces femmes et lui ayant demandé pourquoi elle coupoit de l’herbe dans ce mois, elle nous dit qu’elles avoient toujours ainsi fait. Et lui ayant demandé ses noms et prénoms, elle nous dit, après avoir hésiter assez longtems, qu’elle se nommoit Marie Joseph Histace, fille de Laurent Histace de Rond-Chêne. Et nous étant retourné pour prendre le nom de l’autre femme que nous avions vue avec cette première, nous nous aperçûmes qu’elle s’étoit en fuite. Alors nous demandâmes à Marie Joseph Histace le nom de sa compagne et elle nous dit qu’elle s’appeloit la fille Thérèse Tomballe aussi du Rond-Chêne. Sur ce, nous lui /84/ demandâmes laquelle d’icelles deux avoit à notre approche jetté le fagot ou fois de bois verd et en feuille qui lors étoit près d’elle à terre entre deux touffes de [mot illisible]. À quoi Marie Joseph Histace nous répondit que ce n’étoit aucune d’elle, mais bien le nommé Marie Dartet, fille de Jean Dartet demeurant en la commune de Vedrin, et qui s’étoit enfuit au moment qu’elle nous faisoit cette réponse. Nous vîmes s’approcher vers nous deux très jeunes filles dont l’une de dans l’âge de dix à treize ans, dont la plus jeune portoit sur la tête un fagot de branches verdes et feuillés qu’elle jetta par terre. Et nous étant avancé vers elle et nous étant enquis de leurs noms, la plus âgée de ces jeunes filles nous dit qu’elle se nommoit Thérèse Dartet et sa plus jeune sœur, qui portoit le fagot susdit, Barbe Dartet. Alors nous ôtâmes des mains de cette dernière une faucille à scie dont elle étoit munie et à l’inspection de laquelle, ainsi que des branches qui formoient le fagot, nous reconnûmes que c’étoit l’instrument qui avoit servi à couper le bois que nous reconnûmes être en général de la grosseur du pouce et d’environ quatre centimètres de tour et le premier être composé de bois de même grosseur, mais parmi lequel il s’en trouve plusieurs morceaux de sept centimètres environ de tour. Et ayant parcouru le bois nous avons reconnu plusieurs états de bois fraichement coupés à l’aide d’une scie et un sifflet. D’après cette reconoissance, nous requîmes le nommé Nicolas Pimparnian, /85/ journallier faiseur de ramasse184 chez le sieur Zoude Mazne rue Saint-Nicolas et demeurant à Vedrin, lequel Pimparnian se trouvoit dans un champ voisin à travailler d’enlever lesdits deux fagots de bois saisis, ce qu’il fit en notre présence et l’en déclarâmes gardien et dépositaire, ce à quoi il accéda. D’après quoi nous nous retirâmes et avons dressé le présent procès-verbal pour valoir et servir ce que de droit, estimant le dommage fait, tant par la coupe du bois que par la coupe de l’herbe, à la somme de trois francs185. Fait à Namur, le quatrième jour de vendémiaire an quatorze. Le mot jetté en interligne, celui dans idem, les mots quatorze et plusieurs retouches approuvés, trois mots rayés nuls.

313Mathieu de Nantes

- Du 13 vendémiaire an 14ème [5 octobre 1805] -

314Nous, commissaire de police de la ville de Namur, officier de police judiciaire, rapportons que nous avons été informé que le onze vendémiaire an quatorze présent, vers les sept heures du soir, le nommé Charles Voituron, militaire en la compagnie départementale de Sambre et Meuse, sortant de chez le cabaretier Stapleaux, au faubourg de la Plante, fut poursuivi et atteint près le jardin du sieur Anciaux, rue des Sarazins, par le nommé Longfils dit Naullieux, ouvrier cloutier rue des Lombards demeurant chez son père. Que ce dernier chercha querelle à Charles Voituron sous prétexte qu’il avoit conféré avec le nommé Briac, tailleur d’habits, et l’injuria. Que non content des injures, il lui lança des pierres, le blessa avec effusion de sang à l’œil droit et le terrassa.

315Et attendu que Charles Longfils est en contravention aux lois concernant le respect du aux particuliers et à leur sûreté, nous avons le présent que nous disons renvoyer à mr le substitut du procureur général impérial pour l’arrondissement de Namur, pour être par lui sur icelui, ce que de droit, désignant comme témoins /86/ à entendre dans cette affaire : 1° Gauche, fils aîné du sieur Gauche, ci-devant fabricant de cartes à jouer rue Saint-Nicolas ; 2° Destrée, fils aîné du peintre en bâtiments de ce nom et demeurant rue du Four ; 3° le nommé Frère, demeurant rue du Four ; 4° et Gaspard François Joseph Jacques dit vulgairement Grand Jacques, militaire dans la compagnie départementale.

316Fait au bureau de police, les jour, mois et an que de l’autre part.

- Du 22 vendémiaire an 14ème [14 octobre 1805] -

  • 186 Thionville, chef-lieu d’ar., dép. Moselle, France.

317Nous, commissaire de police de la ville de Namur, avons fait extraire de la prison de Namur dite les capucins, une jeune fille y déposée par la gendarmerie impériale le vingt du présent d’après l’ordre qu’elle en avoit reçu de monsieur Mairesse, substitut magistrat de sûreté de la ville de Thionville186, département de la Meuse. Lequel substitut avoit fait arrêter et conduire de brigades en brigades, jusqu’à Namur, d’après son réquisitoire en date du quatrième jour complémentaire an treize, cette même jeune fille, comme prévenue de vagabondage et libertinage et suivant un régiment pour remise au maire, lequel nous l’a renvoyé comme étant non compétant dans cette affaire.

  • 187 Lire Bouge. Bouge, ar. Namur, prov. Namur, Belgique.

318À l’interrogatoire que nous avons fait subir, cette fille nous a déclaré qu’elle se nommoit Marie Joseph Censai, jeune fille âgée de vingt ans, fileuse de profession et élevée comme enfant trouvé jusqu’à l’âge de dix ans environ à l’hospice civil de Namur. Qu’à cet âge, elle en étoit sortie pour entrer en service chez la nommée Barbe Defossé, femme d’un portefaix. Que cette femme et son mari ayant quittés Namur, il y a environ quatre ans, elle entra chez le nommé Vernon, consigne de la porte du Grognon, où elle resta environ un an. Qu’en sortant de chez lui, elle servit chez le nommé Belin dit Defaux, ouvrier chapellier en Jambes, qu’elle fut /87/ ensuite servir chez le fermier de la cense de Bouche187 [sic], qu’elle en sortit et se livra à la prostitution, qu’elle fut saisie par nos ordres il y a environ deux ans et demi, en état de flagrant délit de cette même prostitution dans la maison du nommé Decombres, cabaretier rue de Bruxelles à l’enseigne du Cerf n° 9, qu’elle fut condamnée ainsi que ledit Decombes à un an de prison qu’elle a subi dans les prisons de Namur. Qu’en étant sorti après le tems expiré, elle est venue demeurer chez le cabaretier Léonard, rue d’Anderlck, et puis chez la veuve Tomballe, fileuse même rue. Qu’elle y avoit vécue de mendicité et de prostitution, qu’elle avoit quitté Namur il y avoit aux environs six semaines pour suivre un soldat du 108ème régiment de ligne et avoit été arrêtée à Thionville par faute de passeport comme fille publique suivant un régiment.

319L’avons renvoyé ainsi que les pièces au sieur substitut de la ville de Namur.

320Mathieu de Nantes

- Du 22 vendémiaire an 13 [14 octobre 1805] -

321Nous, commissaire de la ville de Namur, disons que nous avons été averti que dans la soirée du dix-neuf au vingt vendémiaire an treize présent, le nommé Jean François Massart, demeurant rue du Moulin, et Anne Joseph Houssiaux, épouse de Louis Lucas, cordonnier demeurant place du Pied du château, auraient trouvé dans l’allée de la maison numérotée 1467 rue Notre-Dame un enfant nouveau né et mort et l’aurait porté en la maison commune où il aurait été déposé en la salle à ce destinée. Et que le sieur Fonder, concierge de la même maison commune, nous aurait fait passer un billet trouvé sur cet enfant & portant ces mots « François Joseph âgé de six semaines et baptisé à l’église ». Qu’en conséquence de ces avis & renseignements, nous aurions, le vingt vendémiaire an quatorze présent, requis le sieur Macquet fils, chirurgien des hospices, de se transporter au lieu de la maison commune pour y examiner le corps de cet individu et nous déclarer les causes de sa mort. Auquel réquisitoire obtempérant, il nous a déclaré que cet enfant du sexe mâle, est mort de mort naturelle et qu’il paraît âgé d’environ six semaines, qu’il ne porte aucune marque de mort violente. En foy de quoi, il a signé avec nous au procèsverbal remis à l’officier de l’état civil.

322Mathieu de Nantes

/88/ - Du 25 vendémiaire an 14ème [17 octobre 1805] -

  • 188 Jean Jacques Burny (ou Burni) est condamné à un franc d’amende par le tribunal de simple police de (...)

323Nous, commissaire de police de la ville de Namur, rapportons qu’il est parvenu à notre connoissance qu’un chien appartenant à Jean Jacques Burny, boucher rue des Bouchers, auroit mordu ce jour, vingt-cinq vendémiaire an 14, vers les neuf à dix heures du matin à la main droite Jean Joseph fils du nommé Dassy, serrurier demeurant près le moulin Maloteau place Lillon. Que ce chien, poil noir et de la race dite chien de berger, auroit été poursuivi par Dassy père après avoir mordu le fils jusque dans la tannerie du sieur Pierrart chez lequel le fils dudit Jean Jacques Burny travaille. Ce dernier empêcha Dassy père de fraper ledit chien qui s’étoit réfugié près de lui, en disant qui lui appartenoit, et a en présence du sieur Escavier neveu du sieur Pierrard et du fils Dandoy, ouvrier chez le sieur Lemielle, tanneur. Et attendu que Jean Jacques Burny est en contravention aux lois et règlemens de police concernant les animaux malfaisans ou nuisibles, nous avons dressé le présent pour être renvoyé à monsieur Dept, juge de paix du canton de Namur (nord), pour être à notre requête contre Jean Jacques Burny poursuivi ce que de droit188.

324Les témoins sont Dassy père et fils, le fils Dandoy et le neveu du sieur Pierrard, tanneur. Les mots à la main droite approuvés [mot illisible] rayé nul.

325Mathieu de Nantes

- Du 27 vendémiaire an 14 [19 octobre 1805] -

326Nous, commissaire de police de la ville de Namur, rapportons que nous avons été informé que le jour d’hier, vers une heure de l’après-midi, des enfants étant à faire publiquement leurs besoins sur la rue, sous les fenêtres de l’hôtel dit de Luxembourg, rue du Marché aux foins, le sieur /89/ Bourrey, aubergiste tenant ledit hôtel, leur ordonna de se retirer. Que sur ce, les enfants le firent, mais que l’un de ces enfans du sexe mâle et fils de la nommée veuve Tranquille, journalière demeurant maison joignante celle de l’hôtel de Luxembourg, pourquoi il se retiroit, et en ayant appris la cause, lui ordonna de retourner au même lieu d’où le sieur Bourrey venoit de le chasser d’y faire ses besoins, parce que cela lui plaisoit à elle femme Tranquille. Que le sieur Bourrey voulant de nouveau faire retirer ces enfans, il ne voulurent pas obéir et continuèrent à satisfaire à leurs besoins naturels, que la femme Tranquille, non contente de l’ordre par elle donné à son enfant en contravention à l’arrêté de police qui déffend à toutes personnes de quelqu’âge et conditions qu’ils soient de satisfaire aux besoins naturels sur les rues, sortit de sa maison, vint vis-à-vis les fenêtres de l’hôtel de Luxembourg, provoqua le sieur Bourrey à sortir en le traitant de jean-foutre, de coquin et disant qu’il avoit été chassé de Bruxelles. Que l’épouse du sieur Bourrey lui ayant [dit] qu’il n’étoit pas gens à se disputer et qu’elle eût à se retirer, cette femme Tranquille dit à une de ses filles de prendre l’enfant qu’elle avoit sur ses bras, qu’elle alloit écraser la femme Bourrey. Et qu’effectivement elle se lança sur elle et qu’elle auroit effectué sa menace si la femme du sieur Paquier (Thomas), boucher de profession, ne s’y étoit opposée en se mettant entre la femme Tranquille et l’épouse Bourrey.

327Les témoins sont le sieur Bourrey et sa femme, l’épouse Paquier et son garçon boucher, la fille Péné dite Belaire, veuve Cordier demeurant avec son frère maison Bolland, boucher, son beau-frère et la femme de Pierre Paquier aussi boucher.

328Et attendu que la femme Tranquille est en contravention aux lois et règlemens de police concernant la propreté des rues et le respect du aux citoyens, nous avons le présent que nous disons renvoyer à monsieur Dept, juge de paix du canton de Namur (nord), pour à notre requête être contre icelle poursuivi ce que de droit. Les mots « veuve Cordier » à la marge approuvés ainsi que le renvoy.

329Mathieu de Nantes

/90/ - Du 29 vendémiaire [21 octobre] -

330Nous, commissaire de police de la ville de Namur, rapportons que le vingt-quatre présent mois, le fils Jean Jacques Hondart, marbrier, étant à travailler chez le nommé Braconnier, revendeur de bierre rue de Bruxelles n° 1, auroit été insulté sur son ouvrage par le nommé Bourgeois fils dit Sacot. Lequel Sacot l’insulta à différentes reprises en le traitant de cochon et le provocant à sortir dehors pour se battre. Hondart fatigué des insultes que ne cessoit de lui faire ledit Sacot se rendit sur le rempart où ils se saisirent et se collèrent au point que ledit Jean Jacques Hondart fut terrassé et eut sa veste à manches bleu déchirée. Lequel fut reconduit chez les nommés Deroi père et fils qui les avoient séparés.

331Les témoins sont Braconnier et sa femme, les Derroy père et fils demeurant rue de Bruxelles n° 2.

332Pourquoi nous avons dressé le présent que nous disons renvoyer par-devant le juge de paix du canton de Namur (nord), les jour, mois et an que dessus.

333Mathieu de Nantes

- Du 29 idem -

334Nous, commissaire de police de la ville de Namur, rapportons que, le vingt-trois du présent, vers les sept heures et demi du soir, la femme de Christophe dit Savetier, demeurant rue des Brasseurs n° 545, étoit aux aguets sous la voûte de la porte de Bruxelles. Dans ce moment, on frappe et le guichet est ouvert à son mari qui se sauve en reconnoissant sa femme. Celle-ci se jette sur la nommée Marie Joseph Collin, journallière rue Piconnette n° 312, qui l’accompagnoit, lui arrache son mouchoir et l’égratigna à la figure.

335Les témoins sont la femme Dutoit, garde /91/ employé de l’octroi, la femme du portier Janssens et laditte Collin.

  • 189 L’épouse de Christophe Savetier est condamnée à onze francs quarante-deux d’amende par le tribunal (...)

336De tout quoi nous avons dressé le présent que nous disons renvoyer par-devant le sieur Dept, juge de paix du canton de Namur (nord), pour qu’à notre requête, il soit poursuivi ce qu’en justice appartiendra les jour, mois et an que dessus189.

337Mathieu de Nantes

- Du 1er brumaire [23 octobre] -

  • 190 L’école vétérinaire de Maisons-Alfort est fondée par Louis XV en 1767. Très vite, elle attire des é (...)

338Nous, commissaire de police de la ville de Namur, disons que le jour d’hier trente vendémiaire an présent, les agents de police Jean Baptiste Wynants et Charles Coco, garde-champêtre de la commune, nous ont fait le rapport suivant. Savoir que se trouvant vers l’heure de quatre heures après-midi du trente vendémiaire dit, vis-à-vis la maison du sieur Anciaux, rue Notre-Dame à la descente du pont de Meuse, il auroient arrêté un cheval abandonné sans scelle, bride ni licol que personne ne venant le réclamer. Ils auroient achetté un licol pour le conduire. Qu’en examinant et signalant ce cheval, ils l’auroient soupçonné atteint de la morve. Que dans le doute ils le conduisirent au domicile du sieur Jean Jacques Mathieu, artiste vétérinaire pour le département de Sambre-et-Meuse et élève de l’école d’Alfort190. Qu’à l’examen cet artiste avoit déclaré que ce cheval est absolument et entièrement morveux. Qu’en conséquence, eux, agents de police, avoient déposé ce cheval entre les mains dudit Jean Jacques Mathieu et mis en séquestre dans une cour de sa maison et se seroient retirés pour en faire le présent rapport qu’ils ont signé les jour, mois et an que dessus, signé Wynants. Coco.

339Vu le rapport susdit, nous commissaire de police avons fait comparoitre à notre bureau le sieur Jean Jacques Mathieu, artiste vétérinaire. Lequel, après avoir promis de se comporter fidèlement dans la déclaration qu’il nous alloit faire de l’état du cheval trouver hier abandonné par l’agent de police Wynants et garde champêtre Coco et qu’ils ont déposé chez lui Mathieu comme suspect de morve, il nous a affirmé, dans son âme et conscience, que ce cheval, dont il nous a donné le signalement /92/ cy-après et conforme à celui donné par les sieurs Wynants et Coco, est attaqué d’une manière invétérée de la morve et a tous les symptômes qui caractérisent cette maladie, et qu’il doit être abbatu, que c’est une jument poil noir [mot illisible] marquée en tête, taille d’un mètre cinquante soixante-un millimètres à tous crins et de l’âge de dix ans environ, marqué sur l’épaule du montoir un ciseau des lettres AR. Et a ledit Jean Jacques Mathieu signé avec nous, les jour, mois et an que de l’autre part.

  • 191 Le fort Coquelet est l’un des forts détachés de la citadelle de Namur. Il est situé sur le chemin m (...)

340Sur ces déclarations et rapports ci-dessus, nous commissaire de police de la ville de Namur avons ordonné et ordonnons que la susdite jument sera conduite au lieu dit le fort Coquelet191, abbatue et enfuie, la peau tailladée et déchiquetée et ce en présence des sieurs Wynants et Desommes, agents de police et du sieur Jean Jacques Mathieu, artiste vétérinaire, et Coco, garde champêtre de la commune, que nous avons commis d’être présents à l’abbatage, ouverture du cadavre et enfouissement d’icelui, et à l’examen de l’état de maladie que fera l’artiste vétérinaire Mathieux du cheval ci-dessus désigné.

341En conséquence la jument a été conduite au lieu dit le fort Coquelet et abbatue par Jean Baptiste Le Scieur, écarrisseur. Et à l’ouverture du cadavre le sieur Jean Jacques Mathieux, artiste vétérinaire, a reconnu que les deux membranes pitullaires et le cornet du nez étoient entièrement corrodés par l’effet du pus ainsi que les sinus frontaux et maxillaires, que les deux lobes du poulmon étoient décomposés et remplis de concrétions [mot illisible], que les bronches et l’orifice de la trachée artère étoient remplies de matière purulente ; ce que les agents ont reconnu de même et que le cheval a été enfui aussi profond que le terrain a pu le permettre et recouvert de pierres. En foi de quoi, les sieurs Jean Jacques Mathieux, Jean Baptiste Wynants, Desommes et Charles Coco, dans leurs qualités susdites, ont signé le présent avec nous, les jour, mois et an que /93/ des autres parts pour valoir et servir ce que de droit partout ou besoin en sera.

342Mathieu de Nantes

- Du 2 brumaire [24 octobre] -

343La quatorze le deuxième jour du mois de brumaire, nous, commissaire de police de la ville de Namur, rapportons qu’ayant été informé ce jour, deux brumaire an quatorze, vers les sept à huit heures du matin, une grille de la maison appartenant au sieur Lemaide dit Gérard, boulanger épicier rue du Président n° 338 à l’enseigne du Paon, se seroit détachée et seroit tombé sur la personne de la nommée Marie Anne Joseph Lion, épouse de Hubert Joseph Noël, mendiante de profession, et que l’on croioit cette femme morte par la chute de cette grille. Nous aurions envoyé sur les lieux l’agent de police Desommes et Coco, garde champêtre de la commune, pour vérifier le faite [sic] et nous en faire rapport, de même que pour s’informer des causes de la chute de cette grille. Que lesdits agents de police et garde champêtre nous auroient rapporté qu’effectivement la femme Hubert Joseph Noël avoit été renversée par la chute de la grille susdite, au moment qu’elle passoit dans la rue et qu’ils la croyoient morte par l’effet des blessures qu’elle avoit reçues par le poid de la grille qui lui étoit tombée sur la tête. Que cette femme étoit vêtue d’un jupon gris en laine, d’une autre juppe de laine rayé bleu et blanc et d’une troisième de drap brun, d’un tablié de toille grise, deux vielles poches dans l’une desquelles s’est trouvé une clef, un petit sac de peau et une pièce de deux liards. Qu’ils auroient fait transporter cette femme dans la salle de la maison de ville à ce destinée, que la cause de la chute de la grille leur parroissoit provenir d’une négligence d’un ouvrier du sieur Martin, maçon chargé de desceller cette grille, qu’il n’avoit point attaché après en avoir descellé toutes les branches soit deux ou trois, qu’ils avoient employé les nommés Toussaint Pierret, ouvrier demeurant rue de l’Arsenal, /94/ et Jean Joseph Colleur, ouvrier battellier rue Piconette, pour transporter le corps de la femme Noël en la salle de la maison de ville. Et ont signé lesdits agent et garde champêtre le présent avec nous, les jour, mois et an que de l’autre part. Et est signé à l’original Desomme et Coco et Mathieu de Nantes.

344Vu le rapport ci-dessus et de l’autre part, nous commissaire de police avons requis le sieur Pierre Joseph Macquet, chirurgien des hospices de Namur, à l’effet de se transporter pour examiner la personne de Marie Anne Joseph Lion, femme de Hubert Joseph Noël, et nous faire rapport si elle étoit effectivement morte et si c’étoit par l’effet de la chute de la grille de la maison Lemaide. Auquel réquisitoire obtempérant, ledit sieur Macquet chirurgien après examen fait du corps de la femme de Hubert Joseph Noël, nous a déclaré, qu’il avoit reconnu à la tête de cette femme 1° une plaie faite à la partie du sommet par un instrument piquant qui avoit déchiré le cuir chevelu dans la largeur et la longueur d’environ trois décimètres, 2° une autre playe située sur l’os de la polmette de la joue droite et occasionné aussi par un instrument piquant que ces deux plaies étoient évidemment la seul et unique cause de la mort de la femme Hubert Joseph Noël. Et a ledit sieur Macquet, chirurgien, signé avec nous les jour, mois et an que de l’autre part, étoient signés à l’original Macquet, chirurgien, et Mathieu de Nantes.

345Nous, commissaire de police de la ville de Namur, vu le rapport et déclaration cidessus et de l’autre part, disons renvoyer le présent à l’officier public chargé de l’état civil des citoyens pour être joint à l’acte de décès de Marie Anne Joseph Lion, femme de Hubert Joseph Noël, et ce conformément à loi ainsi qu’extrait d’icelui à monsieur le substitut du procureur général impérial.

346Mathieu de Nantes

/95/ - Du 7 brumaire 14ème [29 octobre 1805] -

347Nous, commissaire de police de la ville de Namur, rapport faisons que nous avons été informé que dans la journée du trente vendémiaire dernier, la nommée Hélène Woegenaer, jeune fille demeurant chez sa tante, femme Limbourg, place Lillon n° 120, auroit été volé des effets suivants. Savoir : 1° une chemise de femme ; 2° d’un grand fichu de mousseline à losange et 3° de deux mouchoirs de toille blanche. Qu’ayant des soupçons sur la nommée Isabelle Haccourt, épouse Tislair et accoucheuse de profession, demeurant même maison que Limbourg, que pour éclairer ces soupçons, le cinq brumaire dernier, vers les quatre à cinq heures du soir, laditte Hélène Waegenaer, accompagnée de Marie Guaiman, veuve de Philippe Lechaux, se seroit cachées derrière le lit de la chambre d’elle Hélène Waegenaer et auroient laissé la porte fermée, mais la clef à la serrure que Limbourg et sa femme, ses oncle et tante seroient en même tems sortis de leur maison et exprès, que sitôt la sortie de ces derniers, Isabelle Haccourt, femme Tisler, descendit jusqu’au rez-dechaussée de la maison pour s’assurer de la sortie réelle de Limbourg et sa femme. Que ladite Tisler après s’être assurée que ces derniers étoient véritablement absens de leur maison, elle remonta et ouvrit la porte de la chambre de Hélenne Waegenaer, qu’elle ouvrit de même un tirroir d’une commode placée dans cette chambre, qu’elle y enleva et pris un paquet de collerettes, qu’elle ouvrit ensuite un coffre qui se trouve dans la même chambre ainsi qu’une armoire ou garde-robe, qu’elle y saisissoit et prenoit une robe de mousseline brodée et blanche lorsque ladite Hélène Waegenaer et Marie veuve Lechaux sortirent de leur cachette et demandèrent à Isabelle Haccourt, femme /96/ Tislaire, si elle n’étoit pas contente de l’avoir volée et si elle venoit pour recommencer et pourquoi elle entroit dans cette chambre. Que la femme Tislaire jetta le paquet qu’elle tenoit dans le tirroir de la commode qui restoit ouvert et parut interdite pendant longtems. Qu’ensuite ayant repris ses sous, elle se jetta sur Hélène Waegenaer lui donna un coup de pied dans la cuisse droite et voulut lui jetter à la tête une bouteille dont elle s’étoit saisie, mais que Marie veuve Lechaux s’y opposa et que la femme Tislaire se retira.

348En conséquence de ce que dessus et de l’autre part, nous, commissaire de police susdit, avons dressé le présent que nous disons renvoyer à monsieur le substitut du procureur général impérial pour l’arrondissement de Namur pour être par lui, plus icelui, poursuivi ce qu’en justice il verra appartenir.

349À Namur, les jour, mois et an que dessus.

350Mathieu de Nantes

-Du 14 brumaire [5 novembre 1805]

351Nous, commissaire de police de la ville de Namur, rapportons que ce jour, vers le midi et demi, nous avons vu le nommé Joseph Sauvage dans la rue de la Basse Marcelle, accompagné de sa femme née Borlée. Que ledit Sauvage, de même que son épouse, crioit et menoit grand bruit sur la rue, et causoit un rassemblement, et ce vis-à-vis la maison du nommé Borlée, sculpteur, leur frère et beau-frère. Que Sauvage disoit à haute et intelligible voix que « Borlée étoit un coquin, un jeanfoutre et un voleur », que la femme Sauvage /97/ rappelloit et à haute voix les mêmes propos. Que ledit Sauvage avoit ajouté qu’il se fouttoit d’être traduit devant les tribunaux pour cause des propos qu’il tenoit, puisqu’il lui étoit permis de le dire hautement, étant à même de les prouver.

  • 192 Joseph Sauvage est condamné par le tribunal de simple police de Namur, le 15 novembre 1805, à cinq (...)

352Et attendu que ce n’est pas la première fois que Sauvage et sa femme ont causé des attrouppemens par leurs propos injurieux contre les Borlée et que nous avons même été obligé d’intervenir dans ces querelles pour faire cesser le scandale public, en envoyant pour y mettre ordre, le sieur Desommes et Coco, garde champêtre de la commune, et qu’il est urgent de mettre un terme à ces querelles qui troublent l’ordre et violent le respect du aux citoyens. Nous avons dressé le présent que nous disons renvoyer à monsieur Dept, juge de paix du canton de Namur (nord) pour, à notre requête, être, contre ledit Sauvage et sa femme, poursuivi ce que de droit192.

353Mathieu de Nantes

- Du 18 brumaire 14 [9 novembre 1805] -

354Nous, commissaire de police de la ville de Namur, rapportons que le neuf brumaire présent mois, vers dix heures et demie du matin, le sieur Desommes, agent de police de la ville de Namur, étant par nos ordres à remplir les fonctions de son office en inspectant la halle aux grains de Namur, il auroit surpris le nommé Joseph Stienon, ouvrier meunier au moulin dit Grosse Pierre, commune de Saint-Servais. Lequel ayant du grain dans la main et sortant de la halle auroit accosté le nommé Bouillot, amidonnier, dit Ledoux. Lequel rodoit aux environs des portes de ladite halle, auroit montré ledit grain qui étoit du froment appartenant à Jean Joseph Fardaux. Que ledit agent de police s’approcha d’eux un moment, que Bouillot examinoit ce froment et que Joseph Stienon lui disoit « vous reviendrez à midi » et qu’il saisit dudit grain /98/ froment.

  • 193 Le chapitre IV des édits politiques de la ville de Namur, du 6 octobre 1687, composé de trente-et-u (...)

355Et attendu que Boullot dit Ledoux et François Stienon sont en contravention aux lois et règlemens de police de la ville de Namur concernant la halle aux grains193, nous avons dressé le présent pour valoir et servir ce que de droit.

356Les jour mois et an que dessus.

357Mathieu de Nantes

- Du 18 brumaire 14 [9 novembre 1805] -

  • 194 Pierre Chodoir est condamné à quatre francs d’amende par le tribunal correctionnel de Namur le 14 f (...)

358Nous, commissaire de police de la ville de Namur, rapportons qu’il est parvenu que le quatorze présent mois, la nommée Marie Bécaille, fille de Nicolas Bécaille dit Moucheta, meunier au moulin aux écorces, et laquelle demeure en qualité de servante chez la dame veuve Thiry née Wodon, marchande rue Grand place à Namur, sortant du Salut de la paroisse Saint-Jean, et ce vers les cinq heures et demie du soir, et ayant avec elle la fille de la dame veuve Thiry sa maîtresse, auroit accosté la femme du nommé Massart, revendeur d’eau-de-vie demeurant marché aux chanvres. Qu’en ce moment, le nommé Chodoir dit Pierre Misère, cabaretier marché aux herbes, se seroit approché d’elle, l’auroit traitée, elle fille Bécaille, de garce, putain et de marionnette. Qu’outre ces injures, il l’auroit frappée à coup de pied, dont un auroit porté à la cuisse gauche, et avec tant de violence, qu’il s’en est suivi de cet excès une contusion qui la gêne dans sa marche et la fait boiter. Que dans le moment où Chodoir se seroit joint à son mari et auroit souffloté Marie Bécaille, et ce à plusieurs reprises, et que de la violence de ces soufflets, il s’en seroit suivit une contusion à l’œil gauche. /99/ Les témoins à entendre dans cette affaire sont la femme Massart, revendeuse demeurant comme dit est, Laffineur père, serrurier de profession demeurant Haute Marcelle, la femme du nommé Avé, demeurant rue de l’Ange vis-à-vis celle de la Croix, et la demoiselle Ferrare, demeurant chez le sieur Beauchaux, tanneur, rue du Marché de l’Ange. Et de tout ce que dessus et de l’autre part avons dressé le présent que nous disons renvoyer à monsieur le substitut du procureur général impérial pour l’arrondissement de Namur, pour être par lui, poursuivi sur ce qu’en justice il verra bon être194.

359Mathieu de Nantes

- Du 18 brumaire 14 [9 novembre 1805] -

360Nous, commissaire de police de la ville de Namur, rapportons que mardi dernier, quinze du présent, vers onze heures du matin, les nommés Thérèse Piret, femme Ménard, serrurier près la halle aux bleds, et la femme Lespagne, les deux mesureuses en la halle, se seroient prises de propos et se seroient injuriées réciproquement en se traitant de garce, de putain, de voleuse, que par l’effet de cette dispute, elles auroient troublé l’ordre et la tranquillité de la halle aux bleds et occasionné un rassemblement.

361Et attendu que lesdites sont en contravention aux lois et règlement de police, nous avons dressé le présent que nous disons renvoyer devant le juge de paix du canton de Namur (nord) pour à notre requête être poursuivi ce qu’en justice il trouvera appartenir.

  • 195 Thérèse Piret et l’épouse Lespagne sont chacune condamnées à deux jours de prison par jugement du t (...)

362Les témoins à entendre dans cette affaire sont Alexis Zoude, battelier rue des Brasseurs, Auguste Henin, brasseur rue des Brasseurs195.

363Mathieu de Nantes

/100/ - Du 22 brumaire an 14 [13 novembre 1805] -

364Nous, commissaire de police de la ville de Namur, rapportons que samedi dernier, dix-huit brumaire présent, à dix heures et demie du matin, étant d’inspection en la halle aux grains en cette ville pour le maintien des lois et ordonnances de police concernant la tenue et l’ordre de ladite halle, nous aurions vu à l’heure susdite le sieur Louis, brasseur demeurant rue des Brasseurs, qui étoit entré dans ladite halle et tenoit dans sa main du grain qu’il avoit pris dans un sac et l’examinoit et ce en contravention aux édits politiques de la ville de Namur qui défendent aux brasseurs d’entrer dans la halle avant onze heures la matin. Et nous étant approché du sieur Louis, nous l’avons invité à sortir et à remettre le grain qu’il tenoit, ce qu’il a fait.

365Qu’au même instant, nous aurions vu le nommé Javaux, marchand de grains, qui en contravention aux édits susdits étoit entré dans la halle, nonobstant qu’il n’y eût exposé aucune marchandise en vérité ainsi qu’il nous a déclaré.

  • 196 Jean-Baptiste Louis, Henri Joseph Javaux et François Ligot sont chacun condamnés à cinquante-quatre (...)

366Que le nommé Ligot, aussi marchand, fut mis hors la halle par l’agent de police Desommes qui nous accompagnoit et pour cause de même contravention. Ledit Ligot demeure habituellement à Jambes aux Trois Cornets. Et de tout ce que dessus avons dressé le présent que nous disons renvoyer à mr le substitut du procureur général impérial pour l’arrondissement de Namur pour être, par lui, poursuivi sur icelui ce qu’il verra de droit196.

367Mathieu de Nantes

/101/ - Du 23 brumaire 14ème [14 novembre 1805]197 -

  • 197 Copie de ce procès-verbal fut envoyée au magistrat de sûreté qui décida d’en informer le Ministère (...)
  • 198 Il n’a pas été possible de traduire cette expression.
  • 199 L’invocation de la boisson comme cause de propos séditieux semble être fréquente (Sibalis, « The Na (...)
  • 200 Lire tombereau. Tombereau : Charrette entourée de planches servant à porter du sable, des pierres, (...)

368Nous, commissaire de police de la ville de Namur, avons ce jour interrogé, vers dix heures et demie du matin, un individu conduit par nous, le jour d’hier vers trois heures et demi de l’après-midi, entre les deux guichets de la prison de Namur, avec l’assistance du sieur Millart, brigadier de gendarmerie en résidence à Namur, comme prévenue d’avoir ledit jour et vers la même heure de trois heures à trois heures et demie de l’après-midi annoncé hautement dans l’auberge du sieur Massart, place Saint-Aubain, et en présence du sieur Leroy-Crételle, chef de division de la préfecture, et Doublet, contrôleur du bureau de garantie de la marque d’or et d’argent, qui se trouvoit lors dans la salle à manger du sieur Massart, que les victoires annoncées par les papiers publics et par les gazettes étoient autant de mensonges et que non content de cette assertion erronée et calomnieuse envers le gouvernement français, il auroit ajouté que tous les Français étoient « des ties d’im vez198, des coquins, des jean-foutres et qu’il seroient bientôt foutus avec leur empereur », propos qui avoient motivé, l’invitation que nous fit faire, ainsi qu’à la gendarmerie, le sieur Leroy-Crételle de nous transporter chez le sieur Massart, aubergiste. Et par suite l’arrestation de l’individu, qui en notre présence et celle du sieur Millard, brigadier, nous parut jouer l’ivresse au point de se jetter trois à quatre fois à terre à l’entrée de la rue de la Marcelle, mais avec précaution, pour ne pas se blesser par sa chute199, et ce avec tant d’obstination pour éviter de nous suivre que nous fûmes obligés de faire mettre sur le tombeau [sic]200 du nommé François Raisimont, chartier demeurant aux Trieux de Salzinnes, /102/ et ainsi le transporter au lieu de la prison civile.

369Nous lui avons demandé ses nom, prénoms, âge, profession et demeure habituelle.

370A répondu se nommer Jean Joseph Veborgne, âgé de quarante ans, blanchisseur de toille demeurant à Temploux.

371D. Ne vous êtes vous pas trouvé hier vers trois heures, à l’auberge du sieur Massart, place Saint-Aubain ?

372R. A dit ne pas s’en souvenir, mais que cela étoit possible.

373D. Quelles affaires vous attiroient hier à Namur ?

374R. A dit être venu à Namur apporter des toilles, et avec dessein de se trouver à la Passée ou vente de bois, et n’y avoir point été.

375D. N’avez-vous pas dit hier étant chez Massart, aubergiste, et au moment qu’un de vos camarades lisoit la gazette là, qui annonçoit une nouvelle victoire des armées françaises, que toutes ces nouvelles étoient autant de mensonges ?

376R. A dit ne pas se souvenir de ce fait.

377D. N’avez-vous pas ajouté à ce premier propos que « tous les françois étoient des ties d’im vez, des coquins, des jean-foutres et qu’ils seroient bientôt foutus ainsi que leur empereur » ?

378R. A dit ne pas se souvenir d’avoir tenu ce propos.

379D. Quel est le particulier avec lequel vous êtes entré chez l’aubergiste Massart ?

380R. A dit ne pas s’en souvenir.

381Telles sont ses réponses qu’il a dit être siennes et a signé avec nous, les jour, mois et an que dessus et de l’autre part. Signé Jean J. Veborgne & Mathieu de Nantes.

382Mathieu de Nantes

/103/ - Du 28 brumaire [19 novembre] -

383Nous, commissaire de police de la ville de Namur, rapportons qu’en contravention aux arrêtés du maire qui défendent aux conducteurs de houilles et terres-houilles en tombereaux de passer par le rue de la Haute et Basse Marcelle et leur désignant au contraire leurs chemins par celles de l’École secondaire et rue de la Croix, lorsque leurs voitures viennent de l’arsenal ou y retournent.

  • 201 Jean François Éloy, François Raisimont, Lucas, Antoine Detry, François Guillaume, Étienne Grasse et (...)

384Les nommés ci-après ont été arrêtés passant par les rues de la Basse Marcelle, Haute idem et de l’Ouvrage. Sçavoir : primo, le vingt-un brumaire présent, vers les neuf heures du matin, le nommé Charles Halloy, demeurant à la Blanchisserie de l’Étoile ; secundo, le vingt-deux dit, François Raisimont, demeurant au Trieux de Salzinnes et voiturant pour le nommé Lucas, marchand de terre-houille ; tertio, ledit jour Jean François Éloi, natif de Sel et domestique chez Jean et Mathieu Hancart frères, marchand porte de Fer à Heuvy ; quatro, Antoine Detry, voiturier pour Gustin, les deux demeurant rue des Fossés ; quinto, Étienne Grasse demeurant en Jambes – demeurant au faubourg de Jambes, et voiturant pour passer l’eau porte de Fer à Heuvy ; sixto, le vingt-huit brumaire au matin, François Guillaume, demeurant à Jambes, et Martin Toussaint Detienne, demeurant chez Wynand, maréchal-ferrant rue de Fer et voiturant pour ledit Wynand ; septimo, Antoine Joseph Laurent du faubourg de Jambes et voiturant pour le sieur Melchior Briard, demeurant à Namur, faubourg d’Heuvy à la distillation. En conséquence de ce que dessus nous avons renvoyé le présent au sieur Dept, juge /104/ de paix du canton de Namur (nord), pour à notre requête être contre les huit dénommés au présent poursuivi ce que de droit201. À Namur, les jour, mois et an que de l’autre part.

385Mathieu de Nantes

- Du 28 brumaire [19 novembre] -

386Nous, commissaire de police de la ville de Namur, rapportons que, le vingt-cinq brumaire présent, vers les sept heures du soir, le sieur Desommes, agent de police, auroit surpris le nommé Jean Baptiste Mouchon, serrurier demeurant rue Basse Marcelle, lequel versoit des cendres provenant de sa forge sur ladite rue et ce vis-àvis les fenêtres du nommé Massart, aubergiste place Saint-Aubain.

  • 202 Jean Baptiste Mouchon est condamné à une amende de cinq francs vingt-cinq par le tribunal de simple (...)

387Et attendu que Jean Baptiste Mouchon est en contravention aux lois et règlemens de police concernant la propreté des rues, nous avons dressé le présent que nous disons renvoyer à monsieur Dept, juge de paix du canton de Namur (nord), pour à notre requête et sur icelui être poursuivi ce que de droit202. Fait à Namur, les jour, mois et an que dessus.

388Mathieu de Nantes

- Du 28 brumaire 14ème [19 novembre 1805] -

389Nous, commissaire de police de la ville de Namur, rapportons qu’étant, le vingtcinq du mois de brumaire du présent, entre dix heures et dix heures un quart, d’inspection en la halle aux grains de cette ville, nous aurions surpris le sieur Charles Gilles, brasseur demeurant rue des Brasseurs, lequel étoit, en contravention aux règlemens de police et édits politiques de la ville de /105/ Namur, entré dans l’intérieur de ladite halle aux bleds du côté de la porte ouvrant rue des Brasseurs. Et que cette contravention est d’autant plus formel qu’il est défendu auxdits brasseurs de se tenir même aux environs des entrées de la halle aux grains de Namur.

  • 203 Charles Gilles est condamné à cinquante-quatre francs quarante-deux par le tribunal correctionnel d (...)

390En conséquence de ce que dessus nous avons dressé le présent que nous disons renvoyer à monsieur le substitut du procureur général impérial pour l’arrondissement de Namur à telle fin que de droit203.

391Fait à Namur, les jour, mois et an que dessus.

392Mathieu de Nantes

- Du 30 brumaire 14ème [21 novembre 1805] -

393Par-devant le commissaire de police de Namur, officier de police judiciaire, a comparu ce jour, vers les neuf heures et demie du matin, Jean Jacques Bruaux, journallier demeurant rue de Bruxelles n° 129, lequel a fait la déclaration suivante.

  • 204 Sous le Consulat et l’Empire, les droits réunis sont les contributions indirectes : droits d’octroi (...)

394Que le jour d’hier vingt-neuf brumaire présent, vers les deux heures de l’aprèsmidi, Marie Françoise Lefebvre, épouse de lui Jean Jacques Bruaux, se trouvant avec son enfant sur ses bras rue du Cul-de-sac de Bruxelles auroit été assaillie par le chien de race danoise appartenant à monsieur Coopieters, directeurs des droits réunis204 demeurant même rue du cul-de-sac de Bruxelles. Que ce chien avoit déchiré la juppe et la chemise d’elle femme Bruaux au point de la réduire en lambaux et outre l’auroit mordue au flanc gauche au dessus de la hanche, l’auroit terrassé et pillée d’une manière si cruelle, que la femme Bruaux a resté étendue sur le pavé dans un état d’évanouissement. Que par l’effet de la douleur et de la forte crainte que l’action /106/ de ce chien auroit imprimés à sa femme, elle seroit tombée neuf fois depuis ce fait en état de simcope.

395Et a de plus ajouté le déclarant qu’au moment de cet accident, et que le chien s’est jetté sur sa femme, le cocher dudit sieur Coopieters auroit été vu animer et exciter ce chien, en frappant dans ses mains, ce qu’il avoit vu faire déjà et avant l’accident de le femme Bruaux envers des enfans qui se trouvoient rue de Bruxelles à l’entrée du cul-de-sac.

396Jean Jacques Bruaux a désigné comme témoins des faits : 1° Joseph Boisseaux, ouvrier ardoisier demeurant rue des Moulins, et qui lors travailloit dans la rue du Cul-de-sac ; 2° Nicolas Toinet fils, aussi ouvrier ardoisier demeurant rue Piconnette ; 3° la veuve Vacroix demeurant rue du Cul-de-sac de Bruxelles, et 4° l’épouse Antoine Dussart, ardoisier rue de Bruxelles ; 5° la femme du nommé Baulieu, demeurant même rue du Cul-de-sac.

397Avant la clôture du présent Jean Jacques Bruaux a dit, que s’étant présenté en la maison du sieur Coopieters pour se plaindre de l’accident qui venoit d’arriver à sa femme, le sieur Charles Coopieters fils aîné à qui il parloit, lui dit « je vous engage à sortir, ou bien, il vous en arrivera autant qu’à votre femme ». À quoi le cocher lors présent ajouta « vous faites bien monsieur de les chasser comme ça, car ils ont tous menti et comme ça on a plutôt fini ».

398Telles sont les déclarations que Jean Jacques Bruaux a signé avec nous à toutes/107/les pages, les jour, mois et an que de l’autre part. Signé à toutes les pages Bruaux & Mathieu de Nantes.

399Mathieu de Nantes

- Du 7 frimaire [28 novembre] -

400Nous, commissaire de police de la ville de Namur, nous sommes transportés au domicile du sieur Jean Pierre Noiret, marchand de vin demeurant Grande place à Namur, à l’effet de constater l’empiètement que ledit sieur Noiret auroit du faire en élevant un bâtiment joignant son écurie, rue des Brasseurs, et donnant au couchant du côté de la maison des héritiers Lorge, ledit empiètement devant avoir été fait sur le terrain de la ville, dans la partie du pavé de l’enfoncement que forme en cet endroit la maison desdits héritiers Lorge.

401À l’endroit a comparu le sieur Jean Pierre Noiret, lequel nous a donné ouverture de son écurie pour l’inspection de l’intérieur de la fabrique, qu’il a du élever sur le terrein de la commune et formant empiètement d’environ un mètre sur ledit terrein d’après le rapport fait au maire de Namur par l’inspecteur des travaux publics. Et par suite ledit sieur Noiret, nous accompagné dans la visite extérieure de ce petit bâtiment que nous avons reconnu être en partant du pied du mur de face de l’écurie, auquel il joint d’un mètre quarante-cinq centimètres de profondeur de deux mètres et demi de largeur et d’un mètre soixante centimètres de hauteur et couvert en ardoise et joignant le mur des héritiers Lorge. /108/ Que l’intérieur de ce petit bâtiment, composé d’une seule brique et donnant dans l’écurie du sieur Noiret où il a son entrée, sert à y déposer le fumier de laditte écurie, alors nous avons interpellé le sieur Jean Pierre Noiret de nous déclarer pourquoi il avoit fait élever ce bâtiment à l’extérieur du mur de jonction donnant du côté de la maison des héritiers Lorge sur le terrein communal sans y être préalablement autorisé par qui de droit.

402À cette interpellation, le sieur Noiret a répondu qu’il n’a point empiété sur le terrein de la commune, qu’il n’a fait en faisant réparer ce petit bâtiment qu’user du droit de propriété, que lorsqu’il acquit d’avec monsieur Akermann, la maison qu’il occupe et l’écurie dont s’agit, il existoit dans cette écurie, anciennement servant de maison d’habitation, une latrine dont la cave se trouve sous l’emplacement du petit bâtiment qui fait en ce moment l’objet de notre visite. Que lorsque le sieur Akermann vendit au sieur Lorge la maison appartenant (en ce moment) à ses héritiers, les latrines dont s’agit étoient couvertes dans cette partie d’une petite fabrique qui faisoit avant corps dans le bâtiment Lorge. Que lorsque Lorge voulut bâtir, il fut obligé à se conformer à l’alignement de la ville et de retirer la façade de sa maison du côté de la rue des Brasseurs, ainsi /109/ qu’elle existe actuellement. Mais que l’écurie du sieur Akermann dont lui Noiret est actuellement propriétaire, devant rester intacte, le petit bâtiment dont s’agit aujourd’hui resta entier. Qu’ayant il y a quelques mois résolu de faire vider la cave du privé de son écurie, il en donna connoissance auparavant les vidanges en notre bureau. Que nous commissaire de police, nous nous transportâmes, sur les lieux, sur la demande qu’il nous avoit faite de faire vider cette latrinne en dehors en coupant le mur de ce petit corps de bâtiment, faisant saillie dans l’ancien emplacement occupé ci-devant par une partie de la maison Lorge. Ce que nous lui avions dit pouvoir se faire n’y voyant aucun inconvénient qu’en conséquence, il avoit fait vider et ensuite remplir le lieu qu’occupoit la cave, ce qui ne peut-être qu’un bien-être pour la salubrité publique, attendu que les voisins, lors des changemens de tems se plagnoient de l’odeur que répendoit ces latrines. Qu’après avoir confecto cette opération, il avoit fait rétablir ce petit bâtiment pour y déposer momentanément le fumier de son écurie, qu’il n’avoit point et en aucune manière par cette opération touché au mur de face donnant sur la rue des Brasseurs. Que loin même de l’avoir affermi, il lui avoit plutôt nui en donnant une plus grande ouverture au mur latéral, dans l’endroit des latrines, que d’ailleurs ce petit bâtiment ainsi qu’il l’a dit est bâti sur son propre terrein. Mais que nonobstant son droit de propriété, il se soumet, lorsque pour l’alignement /110/ de la ville, il sera nécessaire de faire retirer son écurie et lorsqu’il y sera contraint par les voyes du droit, de faire abbatre cette fabrique extérieure et sans vouloir prétendre aucun droit en raison de la réabilitation. Et a, ledit sieur Jean Pierre Noiret, signé la présente déclaration avec nous les jour, mois et an que de l’autre part.

403Nous, commissaire de police de la ville de Namur, vu la déclaration ci-dessus et les autres parts du sieur Jean Pierre Noiret, disons qu’il est de notoriété publique qu’il existoit en dehors de l’écurie du sieur Noiret, dans l’enfoncement que forme la maison des héritiers Lorge, une petite fabrique ou bâtiment extérieur saillant hors du nud du mur de séparation entre ladite écurie et la maison Lorge, sans pouvoir en déterminer les dimensions. Déclarans, en faveur de vérité, qu’il n’a point été touché au mur de face, ni latéral, en contravention aux arrêtés concernant l’alignement des rues de la ville. En foi de quoi nous avons signé le présent, les jour, mois et an que des autres part.

404Mathieu de Nantes

- Du 9 frimaire an 14 [30 novembre 1805] -

405Nous, commissaire de police de la ville de Namur, rapportons que dans notre inspection du matin de ce jour pour le maintien des lois concernant les poids et mesures, nous avons saisi chez la veuve Dominique Vincent, née Julienne Madoux, bouchère rue du Marché aux herbes, cinq poids désignés comme suit. Sçavoir : 1° un poid de plomb de forme piramidale avec un anneau de fer et représentant un poid ancienne mesure/111/de Namur de deux livre ; 2° un idem aussi en plomb de forme ronde et plate présentant un poid d’une livre aussi ancienne mesure de Namur ; 3° un idem métal et même forme du poid d’environ une demi livre de Namur ; 4° un autre poid d’un quarteron en cuivre et en cuvette marqué au fond des numéros 65, 75, 83, 82 et 56 et poinçonné d’un lion ancienne marque de Namur ; 5° un poid de forme sexagone avec canon et filets portant sur la partie supérieure -15- hectograme, lequel poid est rempli dans sa cavité de plomb, non poinçonné du poinçon du gouvernement présent. Après vérification, cinq grammes hormis l’hectogrammes [sic] en quatre vingt-quinze grammes, que ces poids étoient en évidence sur ce comptoir et dans les balances de ladite veuve Dominique Vincent.

406Et attendu que ladite veuve Vincent est en contravention aux lois et arrêtés concernant les nouveaux poids et mesures et qu’outre elles s’est servi d’un poid de forme nouvelle et portant la désignation d’un hectogramme sans que ce poid fut effectivement de cette valeur et que, par là, elle est prévenue d’avoir vendu à faux poid, nous avons dressé le présent procès-verbal que nous disons renvoyer à monsieur le préfet du département de Sambre-et-Meuse, membre de la légion d’honneur, pour être par lui, statué sur icelui, ce qu’en justice, il verra appartenir. Fait à Namur, les jour, mois et an que de l’autre part.

407Mathieu de Nantes

/112/ - Du 11 frimaire 14 [2 décembre 1805] -

408L’an quatorzième, le onzième jour du mois de frimaire, nous commissaire de police de Namur, officier de police judiciaire, rapportons que dans notre tournée d’inspection de la ville, dans la nuit d’hier, dix du présent à ce jour, nous aurions trouvé ouvertes les portes d’allées des maisons ci-après désignées. Sçavoir : 1° à neuf heures trois-quarts du soir à la porte d’allée de la maison occupée par le nommé Matagne, marché aux herbes, et numérotées 452 ; 2° à dix heures un quart aussi du soir, la porte d’allée et celle du cabaret du nommé Puissant, cabaretier rue Marché aux foins, maison n° 1018 ; 3° à l’heure de minuit la porte cochère de la maison dite de la société, Grand place à Namur, et dont est concierge le nommé Demeers.

  • 205 Le 25 brumaire an X (16 novembre 1801), le maire de Namur prend un arrêté obligeant les habitants à (...)

409Et attendu que lesdits Matagne, Puissant et Demeers sont en contravention à l’arrêté du maire concernant l’ordre de la fermeture des portes d’entrée des maisons de la ville205, nous avons dressé le présent que nous disons renvoyer à monsieur Dept, juge de paix du canton de Namur (nord), pour être par lui poursuivi sur icelui ce qu’il verra bon être.

410Mathieu de Nantes

/113/ - Du 11 frimaire 14 [2 décembre 1805] -

411Nous, commissaire de police de la ville de Namur, rapportons que, dans notre tournée d’inspection du jour d’hier dix à ce jour onze frimaire, nous aurions surpris : Primo, à neuf heures trois-quarts du soir, dans le cabaret du nommé Pierre Wanne, cabaretier demeurant rue des Brasseurs à l’enseigne de Saint Eloi, les nommés, sçavoir, 1° Hondeur, tailleur demeurant chez Georges, serrurier rue des Brasseurs ; 2° Guillaume Collette, coutellier rue des Ravets ; 3° Jacques Fonda, aussi coutellier même rue des Ravets ; 4° Henri Lenelle, chapellier rue du Lombard ; 5° Antoine Joseph Thirion, cordonnier rue Gravière.

412Secundo, au cabaret de Gaspard Godefroid, cabaretier même rue, à l’enseigne de la Sonnette, et ce à dix heures du soir, les nommés ci-après, sçavoir : 1° Pierre Joseph Wilmart, perruquier rue Saint-Jacques ; 2° Gaspart Desneux, cordonnier chez Oger, marché aux herbes ; 3° François Pêcheur, tanneur demeurant place du Pied du château ; 4° Pierre Desneux, cordonnier marché aux herbes, maison Oger ; 5° François Dricot, menuisier rue des Carmes ; 6° Charles Melin, chaudronnier rue Saint-Jacques ; 7° Jacques Desneux, cordonnier, n° [espace laissé vide] marché au beure, chez Marthelot.

  • 206 Déjà sous l’Ancien Régime, le Magistrat urbain avait réglementé les heures d’ouverture des débits d (...)
  • 207 Ils sont tous renvoyés devant le tribunal de simple police de Namur et condamnés, le 6 décembre 180 (...)

413Et attendu que tous les dénommés ci-dessus sont, ainsi que les deux cabaretiers Pierre Wanne et Gaspard Godefoid, en contravention à l’arrêté de monsieur le préfet du département de Sambre-et-Meuse206, /114/ nous avons dressé le présent que nous disons renvoyer à monsieur Dept, juge de paix du canton de Namur (nord), pour être à notre requête, sur icelui poursuivi ce que de droit207.

- Du 11 frimaire [2 décembre 1805] -

  • 208 Le 7 décembre 1805, ils sont tous condamnés à trois francs d’amende chacun, à l’exception d’Étienne (...)

414Nous, commissaire de police de la ville de Namur, rapportons que, dans notre tournée d’inspection du jour d’hier dix à ce jour d’hui onze du présent mois de frimaire, nous aurions trouvé à l’heure de dix heures et demie de nuit dans l’estaminet du nommé Mélon, demeurant rue des Fossés, les particuliers dénommés ci-après. Sçavoir : les sieurs primo Massart, marchand tanneur demeurant en Gravière ; 2° Lorreau, demeurant rue des Fossés chez la veuve Destrée ; 3° Pierre, battellier rue du Lombard ; 4° Montigny fils, écrivain demeurant rue Saint-Nicolas chez son père ; 5° Plubeau, rue du Marché de l’Ange ; 6° Liévain fils, marchand chapellier même rue. Et attendu que les dénommés ci-dessus sont, ainsi que Mélon tenant estaminet, en contravention à l’arrêté de monsieur le préfet du département de Sambre-et-Meuse concernant la fermeture des lieux publics, nous avons dressé le présent que nous disons renvoyer [à] monsieur Dept, juge de paix du canton de Namur (nord), pour être à notre requête /115/ poursuivi sur icelui ce que de droit208.

415Mathieu de Nantes

- Du 12 frimaire [3 décembre] -

  • 209 Le 11 décembre 1805, Delise est condamné à trois francs d’amende tandis que Cousin et Menjean sont (...)

416Nous, commissaire de police de Namur, disons que l’agent de police Desommes et Coco, garde champêtre de la commune, continuant, dans la nuit du dix au onze frimaire présent, la ronde de police, auroient trouvé, après s’être séparés de nous, vers une heure du matin, les nommés Cousin, Delise dit Lespagne et Menjean, ouvrier tanneur, qui se disputoient et crioient aux coins des rues de la Croix et du Président et formoient un rassemblement nocturne avec d’autres individus qui, à l’aproche desdits agents de police et garde champêtre, se sont enfuis, sans pouvoir être reconnus par l’agent de police. Et attendu que les dénommés ci-dessus sont en contravention aux lois et arrêtés concernant la tranquillité publique, nous avons dressé le présent que nous disons renvoyer à monsieur Dept, juge de paix du canton de Namur (nord), pour être par icelui poursuivi ce que de droit209.

417Fait au bureau de police, les jour, mois et an que dessus.

- Du 12 frimaire [3 décembre] -

418Nous, commissaire de police de la ville de Namur, rapportons que dans notre tournée d’inspection de la ville, dans la nuit du jour d’hier onze à ce jour douze frimaire présent, nous aurions, vers l’heure neuf heures trois-quarts du soir, trouvé la porte de la maison et cabaret du nommé Vannesse, demeurant Grande place, grande ouverte/116/et ce en contravention à l’arrêté du maire concernant la fermeture des portes des habitations et allées de la ville. Que par suite de notre inspection, nous aurions trouvé le cabaret du nommé Maximillien Quinan, cabaretier demeurant rue Marché au foin à l’enseigne de la Boulle d’or, et des particuliers de la ville qui y buvoient. Lesquels particuliers n’ont pas été reconnus, s’étant retirés à notre entrée dans ledit cabaret de Maximilien Quinan.

419Et attendu que lesdits Vannesse et Quinan sont en contravention aux lois et règlemens de police, nous avons dressé le présent que nous disons renvoyer à monsieur Dept, juge de paix du canton de Namur (nord), pour à notre requête être poursuivi ce que de droit. Fait à Namur, les jour, mois et an que dessus.

420Le mot trouvé en interligne et le mot Quinan retouché.

- Du 14 frimaire an 14ème [5 décembre 1805] -

  • 210 Gelbressée, ar. Namur, prov. Namur, Belgique.
  • 211 Ils sont tous condamnés à trois jours de travaux d’intérêts généraux par le tribunal de simple poli (...)

421Nous, commissaire de police de la ville de Namur, disons que, ce jour, Jean Marie Hamoir, maire de la commune de Gilbressée210, s’est rendu en notre bureau pour nous faire, en sa qualité d’officier de police judiciaire, la déclaration suivante. Sçavoir qu’au mépris de l’arrêté de monsieur le préfet du département de Sambre-et-Meuse concernant la fermeture /117/ des cabarets et autres lieux publics et des ordres fréquens que lui maire de Gilbressée a fait donner aux cabarets de sa commune de se conformer aux dispositions contenues à l’arrêté susdit et ce, tant par la voix de la publicité que par la voix de monition par le ministère de garde champêtre de sa commune, Nicolas Geminne, ce dernier faisant hier soir, à dix heures du soir l’inspection des cabarets de Gilbressée, il auroit trouvé en contravention à l’arrêté susdit le nommé François Maillien, cabaretier audit lieu, lequel tenoit dans son cabaret et donnoit à boire aux dénommés ci-après. Sçavoir : 1° Jean Joseph Valange, paveur ; 2° Étienne Valange, mineur de profession ; 3° Pierre Mirquet et son fils, les deux journalliers ; 4° Joseph Remi et Maximillien Remi, tireurs des mines ; 5° Jean Joseph Aidan, paveur et journalier ; 6° Étienne Allard, tailleur d’habit ; 7° le jeune Allard, son frère, de même profession ; 8° Jean Joseph Herman, ouvrier mineur ; 9° Joseph Somar fils, ouvrier mineur ; 10° François Hammerelle fils, ouvrier mineur ; 11° Jean Fontaine fils, ouvrier mineur ; 12° Jean François Second, valet de labour chez les enfans Copettes, tous demeurant à Gilbressée. Observe au surplus le sieur Hamoir, maire, que ces individus, non contens de boire dans ledit cabaret, jouoient aux cartes. Et qu’attendu que les individus dénommés ci-dessus et de l’autre part sont en contravention/118/aux lois de police, il nous faisoit la présente pour et aux fins qu’il soit poursuivi contre les individus dénommés au présent, ce que de droit211. Et a ledit sieur Hamoir, maire de Gilbresée, avec Nicolas Gemine, garde champêtre de ladite commune et aussi comparu, avec nous [signé] les jour, mois et an que de l’autre part.

- Du 16 frimaire [7 décembre] -

422Nous, commissaire de police de la ville de Namur, rapportons que, vers les onze heures du matin de ce jour, le garde champêtre Charles Coco qui se trouvoit par nos ordres en la halle aux grains de cette ville pour y veiller au maintien des règlemens concernant la police ladite halle, a conduit en notre bureau de police, un individu qu’il auroit surpris vers ladite heure, marchand de grains, en la halle susdite et qui en prennoit dans sa main une montre. Et avons de suite procédé à l’interrogatoire de cet individu comme suit.

423Sçavoir, quels sont vos nom, prénoms, âge, profession, et demeure habituelle ?

424Je me nomme Célestin Chaltain, âgé de trente-deux ans, meunier de profession demeurant à Fosse.

425Pourquoi preniez-vous des montres de grains dans la halle de Namur et pourquoi y êtes-vous entré avant l’heure fixée par les édits politiques pour l’entrée des meuniers, marchands de grains ou étrangers /119/ à cette commune dans laditte halle ?

426J’y étois entré pour acheter du grain pour mes pratiques.

427Êtes-vous muni d’un passeport ?

428Non, je n’ai point de passeport, mais je connois différentes personnes de la ville qui peuvent répondre pour moi.

  • 212 Célestin Chaltin est acquitté par le tribunal correctionnel de Namur le 8 février 1806 (AÉN, TCN, r (...)

429Telles sont ses réponses qu’après lecture, il a dit être bien les siennes et a déclaré ne vouloir signer de ce encquis212.

- Du 18 frimaire 14ème [9 décembre 1805] -

  • 213 Falot : désigne, en ancien français, une torche ou une sorte de grande lanterne (« Falot », in Litt (...)

430Nous, commissaire de police de la ville de Namur, rapportons que nous avons été informé que dans la nuit du six au sept présent, vers dix à onze heures du soir, le sieur Desommes, agent de police, faisant par nos ordres l’inspection de la ville pour le maintien de l’ordre et de la tranquilité publiques, auroit été insulté rue de Gravière par les nommés Pierre et Joseph Carlaire père et fils, journalliers ; Marcelle, pipier ; Jean Mantrau et Charles Thiss, les tous demeurant rue Saint-Nicolas, et ce au moment où ledit Desommes les invîtoit à cesser ledit bruit qu’ils causoient par leurs cris et chanson, au détriment du repos des habitans. Que non contens des injures et refus qu’ils firent de se taire, ils poussèrent ledit agent avec un bout de torche dit vulgairement fallaux213 que l’un des dénommés ci-dessus tenoit à la main et lui gâtèrent son habit, que l’un d’eux même le boura à la poitrine.

431Et attendu que les prévenus repris au présent sont en contravention aux lois et arrêté concernant la tranquilité /120/ publique et le respect du aux personnes, nous avons dressé le présent que nous disons renvoyer à monsieur Dept, juge de paix du canton de Namur (nord), pour à notre requête être sur icelui poursuivi ce que de droit, indiquant pour témoins à entendre dans cette affaire les nommés : 1° jeune homme, plafonneur demeurant rue du Lombart ; 2° la femme Darosier, cabaretier demeurant en Gravière ; 3° la femme du nommé Laboureur, demeurant rue Saint-Nicolas n° 1126 ; 4° le sieur Desommes, agent de police. Fait à Namur, les jour, mois et an que de l’autre part.

432Mathieu de Nantes

- Du 18 frimaire 14ème [9 décembre 1805] -

433Nous, commissaire de police de la ville de Namur, rapportons qu’il est parvenu à notre connoissance que, ce jour vers les neuf à dix heures du matin, des chiens qui courroient sur la rue sans être accompagnés de leurs maîtres, auroient renversé à terre, la nommée Élisabeth Tilman, fille du nommé Antoine Tilman, ouvrier tourneur en bois demeurant rue de Brunswick. Que cette jeune fille au moment où elle a été renversée portoit entre ses bras, Augustin Marie Tilman, son frère, jeune enfant âgé d’environ de deux à trois ans. Que ces chiens se sont jettés sur cet enfant et l’ont mordu à la tête /121/ vers la partie du front. Et que ces même chiens sont désignés comme appartenants aux nommés Pierre Anciaux et Pierre Coraulle, bouchers demeurant rue des Bouchers, et un autre un nommé Thérasse, cabaretier au moulin à vent. Lequel chien avoit été vendu, il y a cinq ans par le nommé Bolland boucher, à la veuve Higuet, salinière à la Sainte-Croix, et cédé depuis par elle audit Thérasse.

  • 214 Pierre Anciaux, Pierre Coraulle et Thérasse sont acquittés par le tribunal de simple police de Namu (...)

434Et attendu que les dénommés ci-dessus sont en contravention aux lois et arrêtés concernans les animaux malfaisans et la divagation des chiens, nous avons dressé le présent que nous disons renvoyé à monsieur Dept, juge de paix du canton de Namur (nord), pour par notre requête être sur icelui poursuivi ce que de droit, indiquant pour témoins à entendre dans cette affaire : 1° Élisabeth Tellemant, demeurant comme dit est ; 2° Guillaume Scheel, ouvrier coutelier rue d’Anderleck ; 3° la femme Jean Joseph Michaux, ouvrier tailleur d’habit marché aux foins ; 4° la femme de Jean Jacques Burny, demeurant même rue, et autres témoins que l’on pouvoit faire comparaître au besoin214. Fait à Namur, les jour, mois et an que de l’autre part.

435Mathieu de Nantes

/122/ - Du 19 frimaire 14ème [10 décembre 1805] -

  • 215 « Si interdisent aussi à tous et semblables marchands d’acheter ou faire acheter, ni retenir aucuns (...)

436Nous, commissaire de police de la ville de Namur, rapportons qu’il est parvenu à notre connoissance que les jour d’hier dix-huit présent, vers l’heure de dix heures et demi du matin, la femme Olisgère, épouse du nommé Olislager, marchand de grains demeurant rue du Moulin en cette ville de Namur, auroit acheté et fait mesurer plusieurs sacs contenans des grains seigle, épeautre et avoine en la septième boutique de la halle au grain et les auroit fait transporter dans la huitième boutique où elle dépose ordinairement les grains qu’elle expose en vente, que ces grains furent transportés d’une boutique à l’autre par les nommés Thomas, portefaix demeurant maison Marinx, rue de la prison dite de saint Léonard ; le nommé Fort, aussi portefaix demeurant rue des Bouchers. Et attendu que ladite épouse Olislager est en contravention à l’article dix chapitre quatre des édits politiques de la ville de Namur215, nous avons dressé le présent que nous disons renvoyer à monsieur le substitut du procureur général impérial pour l’arrondissement de Namur, pour être par lui sur icelui, poursuivi ce que de droit, désignant comme témoins à entendre dans cette affaire : 1° Jean François Serisse, journallier rue des Brasseurs ; 2° Francotte, journallier demeurant /123/ rue des Fossés fleuris ; 3° George Felingue, journallier rue du Lombard ; 4° André Felinguen, journallier rue des Brasseurs ; 5° Marie Anne Lumanne, femme Allard, mesureur demeurant rue des Brasseurs. Fait au bureau de police, les jour, mois et an que de l’autre part.

437Mathieu de Nantes

- Du 27 frimaire [18 décembre 1805] -

  • 216 Le 29 frimaire an XIV (20 décembre 1805), Lafineur père, Jean Baptiste Joris et Wilmart sont mis ho (...)

438Nous, commissaire de police de la ville de Namur, rapportons que dans la nuit du vingt-cinq au vingt-six présent mois [16 au 17 décembre], vers les onze heures et demie du soir, les nommés Martin Culot, demeurant rue Marcelle ; Laffinneur père, serrurier ; Wilmart, serrurier rue Saint-Jacques ; Jean Baptiste Joris, rue Marcelle, et Jean Baptiste Laffineur se disputoient et par leurs clameurs et hauts cris auroient troublés la tranquilité publique et se seroient même colletés à tel point que des gendarmes seroient accourus pour les faire désister et y mettre le bon ordre. Pourquoi nous avons dressé le présent que nous disons renvoyer par-devant monsieur Dept, juge de paix du canton de Namur pour, à notre requête, être poursuivi sur le présent procès-verbal, ce qu’en justice il trouvera appartenir216.

439À Namur, les jour, mois et an que dessus dénommés.

440Mathieu de Nantes

- Du 27 frimaire [18 décembre] -

  • 217 Wancennes, ar. Dinant, prov. Namur, Belgique.

441Nous, commissaire de police de la ville /124/ de Namur, rapportons qu’hier vingtsix présent mois de frimaire, nous aurions trouvé vers les dix heures du soir dans l’estaminet du sieur Massart le nommé Henri Léopold Joseph André, propriétaire et négociant demeurant à Wancennes217, canton de Dinant, logé présentement au Grand Fleurus. Lequel étoit dans un état d’ivresse, troubloit par ses propos les pensionnaires et étrangers qui y sont logés et prétendoit avoir à boire et y passer la nuit, malgré le refus que le sieur Massart lui avoit fait de lui en donner. Et comme ledit Henri Léopold Joseph André est en contravention à l’arrêté de monsieur le préfet du trente germinal an douze, nous avons dressé le présent que nous disons renvoyer au sieur Dept, juge de paix du canton de Namur (nord), pour être, par lui, poursuivi sur icelui, ce qu’en justice il verra bon être.

442Mathieu de Nantes

- Du 28 frimaire an 14ème [19 décembre 1805] -

443Délivré une expédition le seize septembre dix-huit cent huit à la requête du sr Gilbert, mari de Marie Jeanne Barra. L. Cr. D. Pce [en marge : le commissaire de police].

444Nous, commissaire de police de la ville de Namur, officier de police judiciaire, disons qu’en vertu de l’arrêté de monsieur le préfet du département de Sambre-et-Meuse et membre de la Légion d’honneur, ledit arrêté sous la date du 23 frimaire présent, nous avons ce jour vingt-six frimaire an quatorze, vers l’heure de midi, accompagné le sieur Toussaint Hillarion Mignard, maire de la commune de Saint-Servais-lez-Namur, à l’effet de faire visite et recherches dans la maison de Marie Jeanne Baras, épouse du nommé Gilbert, cultivateur à la Sainte-Croix faubourg de Namur, et ancienne servante du feu curé dudit faubourg de la Sainte-Croix, aux fins de nous assurer si ladite Marie Jeanne Barras, épouse Gilbert, n’avoit point /125/ en sa possession un registre aux rentes de cette ancienne parroise ainsi que divers objets précieux appartenant à cette église. Et là étant et en parlant à Marie Jeanne Barras, femme Gilbert, par le sieur Mignard lui a été demandé si elle n’étoit pas dépositaire du registre aux rentes de la ci-devant parroisse de Sainte-Croix et autres objets précieux tels que l’ostensoir dit vulgairement remontrance, l’encensoir et navette pour déposer l’encens. À laquelle interpellation par Marie Jeanne Baras, épouse Gilbert, a été répondu qu’elle n’avoit point ni n’avoit jamais eu le registre aux rentes de la parroisse en sa possession, que dans le tems qu’elle étoit au service de feu le curé de la Sainte-Croix, elle n’avoit jamais vu ce dernier recevoir les rentes de la parroisse autrement que sur un petit livret fait de sa main, qu’elle n’avoit au surplus jamais eu de même en sa possession ni en dépôt l’ostentatoire et autres objets dont on lui parloit mais qu’elle étoit prête à nous remettre entre les mains divers ornemens et effet à ladite parroisse de Sainte-Croix. Et à l’instant Marie Jeanne Baras, épouse Gilbert, a fait l’ouverture des diverses coffres et garde-robes de sa maison et a remis, entre les mains du sieur Mignard, commissaire, et celles de monsieur le curé actuel de Saint-Servais les objets détaillés comme suit. Sçavoir : primo une chasube violette ; 2° une dito blanche et les deux dalmatiques pareilles ; 3° deux dalmatiques rouches ; 4° deux idem jaunes et rouches – nota : ces ornemens sont accompagnés de leurs étoles et voilles pour couvrir le calice – ; 5° un voile de calice fond blanc et brodé d’un nom de Jésus ; 6° deux nappes d’autel ; /126/ 7° deux aubes ; 8° un missel avec ses fermoires en cuivre jaune ; 9° quelques vieux linges servant de lavabo ; 10° deux bombes pour porter le viatique ; 11° deux pales ; 12° un coussin de velours rouge ; 13° un devant d’autel rouge ; 14° deux vieux habits servant à l’image de la vierge ; 15° l’ancien cachet de la parroisse ; 16° une ceinture de prêtre et deux petites burettes en étain. Ces effets, après avoir reçu des mains de Marie Jeanne Barras, femme Gilbert, cette dernière nous a dit qui lui étoit du sans nous dire par qui, ni pourquoi, deux écus de Brabant, ensuite avons procédé à la visite entière de la maison depuis la cave jusqu’au grenier et ny avons trouvé aucuns autres objets appartenant à la ci-devant église de la Sainte-Croix que ceux dénommés de l’autre part non plus que le registre. Et nous nous sommes retirés et avons dressé le présent qui a été signé par le sieur Mignard et nous ainsi que par les agens de police Jean Baptiste Wynants, Henri Desommes et Charles Coco, garde champêtre, présens et assistans à la visite dont s’agit. Fait à Namur les jour, mois et an que des autres part, étoit signé à l’original Mignard, maire, Wynants, Desommes, Coco et Mathieu de Nantes.

445Mathieu de Nantes

/127/ - Du 26 frimaire 14 [17 décembre 1805] -

446Par-devant nous, commissaire de police de la ville de Namur, est comparu, Jacques Joseph Marcin, chaudronnier demeurant rue de Fer n° 755. Lequel nous a fait la déclaration qu’il a cédé, le deux messidor dernier, à titre de location, à la nommée Thérèse Hansotte, fille majeur journallière, un cabinet de sa maison situé comme dit est, que depuis cette époque du deux messidor jusqu’à ce jour, mais que lui déclarant s’étant apperçu que depuis samedy dernier, que Thérèse Hansotte balaya la rue vis-à-vis la boutique de lui Jacques Joseph Marein, cette dernière n’auroit pas parue et que le nommé Jean, journallier qui occuppe une chambre près celle de Thérèse Hansotte, ayant fait part au déclarant qu’il lui parroissoit étonnant que Thérèse n’eut pas parue depuis quelques jours, c’est-à-dire depuis dimanche matin, que d’ailleurs lui Marein étant informé que Thérèse Hansotte, qui est au sein de la paroisse, n’avoit point paru à l’appel de dimanche dernier. Cette absence l’a inquiété et qu’en conséquence il auroit fait avertir, le matin de ce jour vingt-six frimaire, la nommée Catherine Hansotte née Payez, demeurant rue de/128/Marcelle maison Lafineur, serrurier, et sœur de Thérèse Hansotte, et qu’il lui auroit fait part de son inquiétude. Que sur son récit, ils auroient résolu de faire ouvrir la porte de l’habitation de Thérèse Hansotte, ce qu’ils ont fait par le ministère du nommé François Lafineur fils, serrurier âgé de vingt ans demeurant chez son père, serrurier rue de Marcelle. Que la porte de la chambre étant ouverte en présence de lui Jacques Joseph Marein, Catherine Payez, femme Hansotte du nommé Jean, journallier, et de François Laffineur, ils seroient dans la chambre de Thérèse Hansotte et l’auroient trouvée étendue sur le carreau dans un coin de la chambre. Et qu’ayant examiné Thérèse Hansotte, ils l’ont soupçonnée morte et sont venus nous en prévenir. Et a ledit Marcin signé la présente déclaration, les jour, mois et an que de l’autre part, signé J. J. Marein.

447En conséquence de la déclaration ci-dessus, nous, commissaire de police de la ville de Namur, avons requis le sieur Macquet, chirurgien des hospices civils de la ville de Namur, de nous accompagner et assister dans la visite que nous entendions faire du corps de Thérèse Hansotte et en cas de mort, de nous déclarer les causes de ladite mort. Auquel réquisitoire obtempérant, nous nous sommes rendus au domicile de Thérèse Hansotte, où, là étant, et en présence de nous, commissaire de police, des sieurs Wynants et Desommes, agents de police, de Jacques Joseph Marein, de Catherine Payez, femme Hansotte, le sieur Macquet après avoir examiné le cadavre de Thérèse Hansotte, nous a déclaré que les vraies causes de sa mort étoient la suffocation causée par la vapeur du charbon de bois qu’elle avoit brulé dans le foyer d’une chambre aussi étroite que celle qu’elle occupoit, qu’elle parroissoit morte depuis quelques jours et étoit déjà dans une état entier de dissolution. En foi de quoi il a signé le présent avec nous les jour, mois et an que de l’autre part. Signé P. J. Macquet, chirurgien.

448Nous, commissaire de police de la ville /129/ de Namur, disons renvoyer le présent à l’officier de l’état civil à Namur pour que sur icelui et attendu l’urgence, il donne permission d’enlever de suite le corps de Thérèse Hansotte. Fait à Namur, le vingt frimaire an quatorze [11 décembre 1805].

449Mathieu de Nantes

- Du 2 nivôse 14ème [23 décembre 1805] -

450Nous, commissaire de police de la ville de Namur, est comparu, Sébastien Joseph Liégeois, cultivateur demeurant à Saint-Servais, commune du même nom, près Namur.

451Lequel nous a déclaré qu’il se portoit partie plaignante, en son propre et privé nom, contre et envers le nommé Thiery Grégoire et sa femme, cultivateurs demeurant aussi commune de Saint-Servais, au sujet de ce que, vendredi dernier, vingt-neuf frimaire [20 décembre], ils auroient injurié lui plaignant, en le traitant de coquin et de voleur et en le menaçant de la frapper, au point que Thiery Grégoire prit une fourche pour lui en porter un coup, tandis que la femme de ce dernier tenoit le déclarant au colet, et que sans l’épouse de lui Sébastien Liégeois qui se mit au devant du coup Thiery Grégoire auroit commis un crime. Et nous a dit au surplus qu’attendu que ces injures et menaces sont attentatoires à sa réputation et mettent son existence en danger, il entend poursuivre, par-devant le tribunal de police, Thiery Grégoire et sa femme, se réservant de prendre lors de l’audience telles conclusion qu’il verra bon être. Et a Sébastien Joseph Liégeois désigné comme témoins à entendre dans cette affaire François Lambillon, cultivateur, Ferdinand Dauhaire, aussi cultivateur, et François Prévot, garçon journallier, et Manier, chez la veuve Danhaive, Louis Thomas, berger de profession, les tous demeurant à Saint-Servais. Et a ledit Sébastien Joseph Liégeois signé la présente avec nous les jour, /130/ mois et an que de l’autre part. Signé S. J. Liégeois.

452Mathieu de Nantes

- Du 10 nivôse an 14 [25 décembre 1805] -

  • 218 Blatier : celui qui vend du blé sur les marchés (« Blatier », in Littré, Dictionnaire de la langue. (...)
  • 219 Le 11 avril 1806, le tribunal correctionnel de Namur condamne Mathieu Godfurnon à cinq francs d’ame (...)

453Nous, commissaire de police de la ville de Namur, rapportons que nous avons été informé que le trente de frimaire dernier le nommé Mathieu Godfurnon, blatier218, demeurant à Wasseige département de l’Ourte, se trouvoit dans le cabaret du nommé Simon Thieri, cordonnier demeurant rue du Marché au beure. Cet homme en seroit sorti sans vouloir payer la dépense qu’il y avoit faite. Et qu’ayant été suivi par la femme dudit Simon Thiri qui revenduquoit son payement, Mathieu Godfurnon l’auroit frappé, injurié et lui déchiré ses vêtemens. En conséquence de tout quoi, nous avons dressé le présent procès-verbal que nous avons renvoyé à monsieur le substitut du procureur impérial, pour être par lui, poursuivi sur icelui ce que de droit219.

454Fait à Namur, les jour, mois et an que dessus.

455Mathieu de Nantes

- Du 10 nivôse [31 décembre] -

456Nous, commissaire de police de la ville de Namur, rapportons qu’il est parvenu à notre connoissance qu’un des jours de la semaine dernière, que nous estimons être le trois nivôse présent, le nommé Jossart, cordonnier, et sa fille mariée au nommé Hanse, demeurant rue du Four, auroit vers les quatre heures de l’après-midi injurié et frappé la nommée veuve Jean Baptiste Sanenne, demeurant place Saint-Hilaire. En conséquence de quoi, nous avons dressé le présent que nous avons renvoyé à monsieur le substitut, pour être par lui, sur icelui, poursuivi ce qu’en justice appartiendra. Nota : Les témoins dans les deux affaires ci-dessus sont indiqués dans les originaux.

457Mathieu de Nantes

458Arrêté le présent registre ce dix nivôse an quatorze à la page cent trentième, pour être poursuivi, sous la date du calendrier grégorien, dix-huit cent six, à commencer depuis la page cotée cent trente et un jusqu’à celle notée trois cent quatre-vingt-cinq. Le commissaire de police, Mathieu de Nantes

/131/L’an dix-huit cent six220

- Le 13 de janvier -

459Nous, commissaire de police de la ville de Namur, rapportons que, dans notre tournée d’inspection, du quatre janvier présent mois, pour le maintien des lois et règlemens concernant la mise en activité du système métrique, nous aurions saisi des anciens poids de Namur exposés en évidence dans les boutiques :

  1. de Jean Baptiste Guilmain, marchand et vendeur d’épices en détail, demeurant rue des Brasseurs, six poids désignés comme suit savoir : un poid d’une quarteron de forme ronde et applatie en plomb, sans poinçons ni marques ; un idem en forme de cuvette et du poid de deux onces en cuivre marqué au fond des numéros 89, 59, 71 et à l’extérieur du numéro 74, ledit poinçonné d’un lion ; un idem de même forme que ce précédent et aussi en cuivre numéroté au fond du cuve du numéro 2, poinçonné d’une main et à l’extérieur portant le numéro 29, ledit du poid de onze ; un idem de même poid métal portant au fond de cuve le numéro 2, sans poinçon ; un dito du poid d’une demi once aussi en cuivre, numéroté 1 – 83 et 89, portant pour poinçon une main ; un idem de même forme et métal du poid de deux gros ayant au fond de la cuvette une petite partie de plomb portant 7.

  2. du nommé Debrun, ferailleur et marchand distributeur de poudres à tirer en détail, demeurant rue de Saint-Hilaire, cinq poids désignés comme suit, savoir : un poid en plomb forme de cuvette et plain, du poid d’un quarteron et non poinçonné ; un dito de même forme et matière du poid de deux onces et non poinçonné ; 3° un idem aussi en plomb de forme ronde et applatie, portant sur une des faces une bande en creux avec le nom de Namur et du poid de deux gros ; un idem en cuivre du poid d’une once en forme de cuvette portant au fond les numéros 2 et 42 et paroit porter en outre un poinçon qu’il est impossible de reconnoître ; /132/ un idem de même forme et quatrième sans numéro ni poinçon.

  • 221 Le 7 février 1806, le tribunal correctionnel de Namur acquitte Jean Baptiste Guilmain (AÉN, TCN, re (...)

460Et attendu que lesdits Jean Baptiste Guilmain et Debrun sont en contravention aux loix concernant la mise en activité du sistème métrique, nous avons dressé le présent que nous disons renvoyer à monsieur le préfet du département de Sambre-et-Meuse et membre de la Légion d’honneur, ainsi que les poids susdit, pour être par ledit sieur le préfet statué sur icelui ce qu’il verra appartenir221. Fait au bureau de police, les jour, mois et an que de l’autre part. Les mots : demeurant rue des Brasseurs, en interligne, approuvés bons.

461Mathieu de Nantes

- Du 13 janvier 1806 -

462Par-devant nous, commissaire de police de la ville de Namur, est comparu un individu ouvrier aux charges du sieur Hock, entrepreneur de l’illumination de la ville, pour l’entretien des réverbères et prévenu d’avoir, dimanche dernier douze présent, fraudé l’huile renfermée dans les pompes des lampes pour la détourner à son bénéfice et l’avons interrogé comme suit :

463Comment vous nommez-vous ? Quels sont vos nom, prénoms, âge, profession, domicile habituel ?

464Je m’appelle Ferdinand Joseph Dubois, cordonnier demeurant rue du Four, âgé de vingt-cinq ans.

465N’étiez-vous pas allumeur pour le compte des sieurs Hock, plombier, et Dachet, son associé ?

466Oui, j’étois allumeur pour le compte de ce dernier.

467Le sieur Dachet ne vous a-t-il pas surpris, dimanche dernier douze du présent mois de janvier et ce vers les dix heures et demie du matin, dans la rue Basse Marcelle prenant /133/ de l’huile de diverses pompes pour la transvaser dans une autre qui étoit vide ?

468A dit que c’étoit vrai, qu’il l’avoit fait parce qu’il l’avoit toujours fait et qu’il falloit le faire.

469Quelle est la raison que vous pouvez apporter à l’appui de ce que vous dites ?

470C’est qu’il y a des réverbères qui tirent plus les uns que les autres et je faisois ça pour éviter que l’on me dit des sottises.

471Quels sont ceux qui vous disent des sottises lorsque les réverbères n’éclairent pas comme il faut ?

472Ce sont vous autres.

473Qui vous autre ? Désignez ceux qui vous disent des sottises lorsque les réverbères n’éclairent pas et quelles sont ces sottices.

474C’est le sieur Wynants, agent de police, qui lui m’a dit et reproché que les réverbères n’éclairoient pas et ce plusieurs fois.

475N’est-ce pas plutôt vous qui, lorsque le sieur Winants, agent de police, vous faisoit des reproches sur votre peu de soin, lui avez répondu que vous ne pouviez pas pisser dans les réverbères pour les faires durer plus longtems ?

476A répondu que c’étoit vrai.

477Combien avez-vous soigné de réverbères dimanche dernier lorsque le sieur Dachet vous surprit versant d’une pompe dans une autre ?

478J’en avais soigné deux.

479Comment est-il possible que cela fut vrai puisqu’il se trouvoit que les treize pompes pour deux mèches fussent presque /134/ pleines, et qu’il n’y en avoit qu’une à quatre mèches qui fut vide ?

480C’est qu’il falloit plus d’huille aux réverbères du cul-de-sac du Chapitre et de la rue de Bruxelles qu’aux autres.

481Pourquoi n’avez-vous pas fait part de ces faits au sieur Dachet ou au sieur Hock pour qu’ils eussent à mettre plus d’huile dans les lampes de ces réverbères ?

482Je lui en ai fait part plusieurs fois, et il n’en a tenu compte.

483Pourquoi alors ne mettiez-vous pas tout simplement dans chaque lampe la quantité d’huille mesurée pour chacune d’elles ?

484C’étoit pour n’avoir pas de sottises en public.

485Telles sont ses réponses qu’après lecture, il a dit reconnoître pour les siennes. Et a déclaré ne savoir écrire.

486Mathieu de Nantes

- Du 15 janvier 1806 -

487Par-devant nous, commissaire de police de la ville de Namur, est comparu monsieur Ferdinand Hangard, receveur particulier des contributions de la ville de Namur, lequel nous a fait la déclaration suivant. Que se trouvant ce jour, vers onze heures du matin dans le bureau de recette six rue des Fossés, le nommé Rinquet, huissier demeurant rue du Grognon, y est entré pour lui porter en payement des contributions de lui Rinquet. Que ce dernier sur les observations de lui sieur Hangard que le compte qu’il lui rendoit étoit juste et conforme au sistème décimal, auroit injurié ce dernier en le traitant de fripon, de voleur et autres propos attentatoires à sa réputation. Que déjà et en diverses circonstances, ledit Rinquet auroit tenu ces mêmes propos contre lui déclarant, en conséquence de tout quoi il a cru devoir nous en faire part pour que pareille chose n’ait lieu à l’avenir et que Rinquet huissier ne puisse récidiver. Les témoins à entendre sont ledit /135/ sieur Hangard, le sieur Constant Harzée, écrivain chez ledit sieur Hangard. Fait à Namur, les jour, mois et an que de l’autre part.

488Mathieu de Nantes

- Du 22 janvier idem -

489Nous, commissaire de police de la ville de Namur, avons ce jour, vingt-deux janvier dix-huit cent six, procédé à l’interrogatoire de deux individus conduis en notre bureau par la garde du poste de la prison civile avec rapport du commandant dudit poste, lesquels se batoient vers dix heures du soir dans la rue des Fossés.

490Demandé à l’un d’eux quels sont ses nom, prénoms, âge, profession et domicile.

491A dit se nommer Antoine Grosjean, âgé de dix-huit ans, domestique chez le sieur Cochard, aubergiste à l’enseigne de l’hôtel de Flandre, et y demeurant.

492Pourquoi vous battiez-vous hier soir rue des Fossez et avec qui ?

493Hier soir vers les deux heures le nommé Joseph Voyeux, commissionnaire, étant à causer dans la chambre de la demoiselle Marie Cochard, fille du maître de l’hôtel, Voyeux disoit à cette dernière qu’il falloit nous chasser mon frère et moi de la maison parce que nous la détruisions. Que sur ce propos, j’invitois à sortir pour m’expliquer avec lui, qu’en sortant il me donna un soufflet ce qui m’obligea de me défendre et que dans ce moment la garde de la prison civile nous saisit et nous conduisit au corps de garde. Après lecture Antoine Grosjean a dit que c’étoit bien la réponse qu’il nous avoit faite et a déclaré ne savoir écrire. Par suite avons procédé à /136/ l’interrogatoire de l’autre individu.

494À lui demandé ses nom, prénoms, profession, âge, domicile habituel.

495A dit se nommer Joseph Voyeux, commissionnaire pour les marchands, demeurant rue des Fossez n° 144, âgé de vingt-quatre ans, ayant satisfait à la conscription.

496Ne vous êtes pas batu hier soir avec le nommé Antoine Grosjean et quel étoit le sujet de cette rixe ?

497A dit qu’étant entré hier soir vers les neuf heures et demie dix heures du soir à l’hôtel de Flandre, il avoit demandé à mademoiselle Marie Cochard si des étrangers qu’il attendoit étoient arrivés à l’hôtel, que tandis qu’ils causoient ensemble, le nommé Grosjean, domestique en ladite hôtel, vint l’engager à sortir, que la demoiselle Cochard s’opposât à ce qu’il le dit par le motif qu’on ne vouloit l’avoir dehors que pour le battre. Que le sieur Cochard étant rentré de la comédie avec sa femme, que lui Joseph Voyeux se retira et qu’au moment où il appeloit sa mère, même rue, pour lui ouvrir son domicile, Antoine Grosjean qu’il l’avoit suivit et qui étoit armé d’un bâton lui en porta un coup sur les reins et un autre à la figure. Et se sentant frappé, il chercha à se défendre, et que les coups qu’il a à la figure et qu’il soignoit, lorsque la garde les arrêta, proviennent du fait de Antoine Grosjean. Telles sont ses réponses qu’après lecture /137/ faite, il a dit être les siennes et a déclaré ne savoir écrire. Et avons renvoyé lesdits prévenus avec procès-verbal au directeur du jury, le sieur Limelette. Namur, le jour, mois et an que de l’autre part.

498Mathieu de Nantes

- Du 23 janvier 1806 -

499Par-devant nous, commissaire de police de la ville de Namur, est comparu, ce jour vingt-trois janvier dix-huit cent six, le sieur Didier Thiery, sergent au cent huitième régiment de ligne, au bataillon quatrième compagnie, lequel nous a fait la déclaration suivante.

  • 222 Ciney, ar. Dinant, prov. Namur, Belgique.

500Que les vingt-deux brumaire dernier, il partit de Namur pour se rendre avec son détachement à Ciney222, département de Sambre-et-Meuse. Qu’étant malade, il monta sur une charrette à trois colliers, conduite par le nommé Deroy fils, chartier demeurant rue de Bruxelles n° 2, laquelle charrette portoit leurs bagages, qu’il enfonça son sabre d’uniforme dans une botte de foin sur ladite charrette. Qu’étant descendu à Ciney, il oublia de prendre son sabre qui fut recueilli par Deroy fils, qui le montra à Jean Tonnau et son fils, chartier demeurant à Jambes, en disant qu’il le gardoit pour le remettre entre les mains du commissaire de police à son arrivée à Namur. Que lui Didier ayant été ce jour pour revendiquer son sabre près de Deroy fils, ce dernier avoit refusé de lui rendre en alléguant pour prétexte qu’il avoit perdu ce sabre en rentrant à Namur depuis la demeure du sieur Brion, entrepreneur des convois militaires, jusqu’à sa demeure de lui Deroy, que cela ne lui paroissant qu’être un /138/ moyen pour lui de soustraire son sabre [ratures] ne lui appartenant propre mais bien au gouvernement. Il nous faisoit la présent aux fins d’obtenir la remise de son sabre ou sa somme de sept francs pour la valeur d’icelui. Et signé avec nous les jour, mois et an que de l’autre part et étoit signé à l’original D. Tiery et Mathieu de Nantes.

501À l’endroit est comparu le nommé Deroy fils, chartier demeurant rue de Bruxelles n° 2, lequel nous a dit que le jour dit vingt-deux brumaire an quatorze, ayant conduit à Ciney des militaires, il avoit trouvé sur sa charrette et en revenant à Namur un sabre d’uniforme, qu’il l’avoit montré à son arrivée vers minuit au sieur Brion, entrepreneur des convois militaires, qu’il avoit gardé ce sabre pour le remettre mais qu’il l’avoit effectivement perdu avec d’autres effets à lui appartenant depuis ledit sieur Brion jusqu’à sa demeure à lui Deroy, ce qu’il l’a empêché de le remettre. Telles est sa déclaration qu’il a dit contenir vérité et a déclaré ne savoir écrire et avons renvoyé le tout à monsieur le directeur du jury pour être statué ce que de droit. Namur, les jour, mois et an que de l’autre part.

502Mathieu de Nantes

- Du 28 janvier 1806 -

503Par-devant nous, commissaire de police de la ville de Namur, avons ce jour, vingthuit janvier dix-huit cent six, procédé à l’interrogatoire d’une femme prévenue d’avoir dans la journée de vendredi vingt-quatre janvier présent mois/139/ouvert avec effraction et à l’aide d’un maillet de tailleur de pierre et d’un chassoir ou poinçon de fer, la porte d’une femme sa voisine, d’être entrée chez cette dernière et de l’avoir frappée dans le lit où elle gissoit malade.

504Nous lui avons demandé ses noms, prénoms, profession, âge et domicile habituels.

505A répondu se nommer Marie Joseph Gilson, veuve de Jean Philippe Gilson, âgée de soixante dix-huit ans, demeurant rue Basse Neuville.

506N’avez-vous pas vendredi dernier, vers les une heure de l’après-midi, ouvert avec effraction et à l’aide d’un maillet de tailleur de pierre et d’un chassoir ou poinçon, la porte de la chambre de la nommée veuve Marlière qui est votre locataire ?

507Oui, je l’ai fait parce que j’étois en droit de le faire et qu’elle ne vouloit pas sortir.

508N’avez-vous pas, en outre, après l’ouverture de la porte, frappé la veuve Marlière gissant dans son lit et par suite ne lui avez-vous pas causé une contusion à l’œil gauche ?

509Non, le fait est faux. Je suis trop honnête femme pour le faire.

510Quelle étoit la raison qui vous a fait entrer par violence chez la veuve Marlière ?

511C’est parce que j’avois loué la chambre qu’elle occupa à une autre femme et que ladite veuve Marlière ne vouloit pas en sortir.

512Étiez-vous seule lorsque vous êtes entrée dans la chambre de la veuve Marlière ?

513Non, il y avoit présent Catherine Boutlon, journallière demeurant rue d’Anderleck, et qui est celle à qui j’ai loué la chambre de la veuve Marlière et, en/140/outre, la femme de Charles Gagnage née Marianne Libons, demeurant rue Basse Neuville.

514Telles sont ses réponses qu’après lecture du présent lui faite, elle a déclaré être siennes et nous a dit ne savoir écrire. Fait à Namur, les jour, mois et an que des autres parts.

515Mathieu de Nantes

- Du 4 février 1806 -

516Nous, commissaire de police de la ville de Namur, rapportons qu’il est parvenu à notre connoissance que, le deux février présent, le nommé Delvaux fils aîné, peintre en décorations et bâtimens, demeurant rue de Bruxelles maison du nommé Haste, auroit interrompu par ses propos et clameurs les spectateurs qui se trouvoient, ainsi que lui, dans la salle du spectacle. Qu’outre ce fait, ledit Delvaux auroit injurié et même poussé avec violence, la nommée femme Berth, demeurant rue Saint-Nicolas n° 1177, sous prétexte que cette femme qui tient le poste de l’ouverture des parquets lui refusa l’entrée desdits parquets et que, pour le maintien de l’ordre et de la tranquilité, le sieur Desommes, agent de police, fut obligé de sortir hors du spectacle Delvaux fils aîné. En conséquence de tout quoi, nous avons dressé le présent que nous disons renvoyer à monsieur Dept, juge de paix du canton de Namur (nord), pour à notre requête être contre Delvaux fils poursuivi ce que de droit. Les témoins à entendre sont le sieur Desommes, agent de police, et la femme Berth. Namur, le jour, mois et an que /141/ de l’autre part, à l’original que dessus.

517Mathieu de Nantes

- Du 18 février 1806 -

  • 223 Au XVIIIe siècle à Paris, la mauvaise tenue des registres de lieux de logement constitue une infrac (...)

518Par-devant nous, commissaire de police de la ville de Namur, est comparu un habitant de Namur chez lequel nous avons trouvé, hier soir dans notre inspection des lieux publics, deux femme logées en chambre garnie et non portées au registre des déclarations223 et lui avons fait les questions suivantes.

519Quels sont vos noms, prénoms, âge, profession et demeure habituelle ?

520Je m’appelle Antoine Joseph Guerdon, marchand de tabac demeurant à Namur rue de la Croix, je suis âgé de cinquante-deux ans.

521Pourquoi, au mépris des lois, logez-vous chez vous deux femmes étrangères sans en avoir fait la déclaration à la police et sans avoir le registre voulu par lesdites lois ?

522Parce que j’ignorois qu’il fallût faire cette déclaration et avoir un registre de police.

523Quelles sont ces femmes, leurs noms et l’endroit de leur domicile habituel ?

  • 224 Ce lieu n’a pas pu être identifié.
  • 225 Neufchâteau, chef-lieu d’ar., prov. Namur, Belgique.

524L’un s’appelle femme Sorrée et l’autre Hubertine Gorse, âgée de vingt-trois ans, native de Couen224 près de Neufchâteau225, département des Forests.

525Quelle est la profession et quels sont les moyens d’existence de ces femmes ?

526Elles vivent, m’ont-elles dit, de leur épargne et argent, qu’on leur envoie, l’une la femme Sorrée de la part de son mari, militaire au service, et l’autre des gages qu’elle a gagnés comme cuisinière chez monsieur Vande Wartd, rentier demeurant à Andenne, de la maison duquel elle est sortie avec un bon certificat, le deux novembre dix-huit cent cinq dernier, ainsi qu’il en conste par ledit certificat que je vous présente.

527Depuis quel époque [sic] ces deux femmes demeurent-elles chez vous ?

528Depuis environ un mois, étant entrées dans mes chambres le neuf ou dix du mois de janvier dernier.

529Telles sont les réponses, qu’après lecture, il a dit être celles qu’il nous a faites et a signé avec nous les jours, mois et an que dessus (vu l’original que de l’autre part).

  • 226 Antoine Joseph Guerdon est acquitté par le tribunal correctionnel de Namur le 22 mars 1806 (AÉN, TC (...)

530Vu le procès-verbal interrogatoire ci-dessus /142/ disons le renvoyer à monsieur le substitut du procureur général impérial pour l’arrondissement de Namur, pour être par lui, poursuivi sur icelui, ce qu’il verra de droit226. Namur, le huit février dix-huit cent six.

531Mathieu de Nantes

- Du 11 février 1806 -

532Par-devant nous, commissaire de police de la ville de Namur, est comparu par nos ordres, en notre bureau de police, une fille demeurant chez le nommé Guerdon, marchand de tabac rue de la Croix, depuis quelque tems et dont Guerdon n’a pas fait la déclaration en notre bureau et lui avons fait les questions suivantes.

533Quels sont vos nom, prénoms, âge, profession et demeure habituelle ?

534Je m’appelle Amélie Torolz, âgée de vingt-deux ans, mariée à Nicolas Soul de Jambes, chasseur au vingt-troisième régiment des chasseurs à cheval, demeurant ordinairement à Jambes, et depuis un mois chez le nommé Guerdon, marchand de tabac rue de la Croix à Namur, et je suis tricoteuse de mon métier.

535Quel est le lieu de votre naissance ?

  • 227 Ce lieu n’a pas pu être identifié.

536Je suis née à Hortzel227, département du Nord.

537Depuis quelle tems êtes-vous arrivée à Namur et dans le département de Sambreet-Meuse ?

  • 228 Bonn, chef-lieu d’ar., ld. Rhénanie-du-Nord-Westphalie, Allemange.

538J’y suis venue par deux fois, savoir, la première, il y a trois ans et de là à Bonne228 où je me suis mariée.

539Pouvez-vous me prouver que vous êtes légitimement mariée, d’après la loi, et n’en imposez-vous pas lorsque vous affirmer icelle ?

540Non, il est vrai que je me suis mariée devant un prêtre mais non d’après les formes de la loi.

541Avez-vous un passeport ?

542Oui mais il est entre les mains du maire de Jambes qui m’a promis de me le remettre et je vous l’apporterai.

543Mathieu de Nantes

/143/ - Du 12 janvier 1806229 [12 février 1806] -

  • 229 Il s’agit probablement du 12 février plutôt que du 12 janvier.
  • 230 Mozet, ar. Namur, prov. Namur, Belgique.

544Nous, commissaire de police de la ville de Namur, rapportons qu’il est parvenu à notre connoissance que, le dix janvier an dix-huit cent six présent, vers dix heures matin, les nommés Pierre Anciaux, boucher de profession, et Leclercq, aussi boucher et ancien garçon chez la veuve Germain dite Halloi, se seroient pris de dispute et seroient même battus jusqu’à effusion de sang et ce au lieu dit le marché aux bestiaux, rue des Bourgeois. Que le motif de cette querelle seroit venu au sujet d’un marché de moutons fait par le nommé Lequeu ou Dequeu, fermier à Mozet230. Et attendu que lesdits Leclerq et Anciaux sont en contravention aux lois et règlemens concernant la tranquilité publique et le respect et sûreté dus aux personnes, nous avons dressé le présent que nous disons renvoyer à monsieur le substitut du procureur impérial pour l’arrondissement de Namur, pour être par lui poursuivi sur icelui, ce qu’il verra de droit, indiquant comme témoins à entendre dans cette affaire : 1° Dequeu ou Lequeu, fermier à Mozet ; 2° Desommes dit Pipi, boucher de profession ; 3° Wery, aussi boucher ; 4° Mathieu Forin fils, boucher ; 5° l’épouse du sieur Forin père, boucher et Lambotte père, charcutier.

545Mathieu de Nantes

- Du 12 idem [février] -

546Nous, commissaire de police, rapportons que le jour de dimanche dernier, neuf de février présent mois, dans la soirée, le nommé Destrée, caporal de la garde départementale, se trouvant dans le cabaret du nommé Léonard à l’enseigne des bons garçons, rue d’Anderleck, se seroit porté à des excès graves envers la personne de la nommée Jeannette, journalière demeurant maison dudit Léonard, en la frappant à coups de poing tant à la figure qu’au /144/ sein droit, au point que de ces excès, il s’en seroit suivi des contusions visibles tant à l’œil droit qu’à la mamelle droite. Et attendu que les excès commis par ledit Destrée sont attentatoires à la sûreté des individus, nous avons dressé le présent que nous disons renvoyer à monsieur le substitut du procureur général impérial pour l’arrondissement de Namur, pour être par lui poursuivi ce qu’il verra bon être. Nous indiquons comme témoins à entendre dans cette affaire : 1° Léonard, cabaretier ; 2° la femme dudit Léonard ; 3° Antoine Hustin, journallier demeurant rue d’Anderleck ; 4° Jeannette, journallière.

547Mathieu de Nantes

- Du 12 janvier [février] -

548Nous, commissaire de police de la ville de Namur, disons que samedi dernier, huit février présent mois, vers les sept heures du soir, le nommé François Desommes dit Pipi, boucher de proffession, se trouvant au cabaret du nommé Pierre Bucheret, cabaretier rue du Président n° 667, auroit injurié et insulté le nommé Abras dit Paye, cultivateur demeurant au Château, et Philippe Abras, aussi cultivateur demeurant à Jambes-lez-Namur. Que non content de ces injures, Desommes auroit pris au colet et exercé des violences légères envers les deux Abras, qu’aussi il auroit injurié le nommé Adrien Dorjoux et lui auroit déchiré son sarot, que la femme Bucheret, cabaretier, n’auroit point été à l’abri des insultes de Desommes qui l’auroit traité de garce et de putain. Et attendu que François Desommes est en contravention aux loix concernant /145/ le respect dû aux citoyens et la sûreté des personnes, nous avons dressé le présent que nous disons renvoyer à monsieur Dept, juge de paix du canton de Namur nord, pour à notre requête, être par lui, contre Dessommes, poursuivi ce que de droit.

5491° La femme Bucheret ; 2° Abras dit Paye ; 3° Philippe Abras ; 4° la veuve Villeval ; 5° la nommée Anne Joseph Dechenne, fille majeure ; 6° Charles Coco, garde champêtre – nous observons que François Desommes, non content d’avoir injurié et violenté les individus susdits, a brisé dans sa fougue un rouet ou moulin à filer, un litre et deux verres à bierre – ; 7° Adrien Dorjoux, conducteur de tombereaux.

550Mathieu de Nantes

- Du 24 février -

  • 231 Graux, ar. Namur, prov. Namur, Belgique.

551Par-devant nous, commissaire de police de la ville de Namur, sont comparus deux individus prévenus d’avoir, le vingt-deux du présent, insulté, injurié et maltraité le sieur Jacques (Guillaume), maire de Graux231, département de Namur [sic], et de plus de s’être autorisés du nom de la police pour lui arracher des mains son bâton soit disant ferré et avons procédé à leur interrogatoire comme suit.

552Demandé à l’un d’eux ses nom, prénoms, profession et demeure habituelle.

553A répondu se nommer François Joseph Halloy dit Rimoye, voiturier âgé de trentetrois ans, demeurant à la blanchisserie de l’Étoile.

554D. Où étiez-vous samedi dernier vingt-deux février présent vers les cinq heures du soir ?

555R. J’étois chez Rinquet, huissier en Grognon.

556/146/ D. N’avez-vous pas eu une difficulté avec un particulier en sortant de chez Rinquet ?

557R. A dit qu’en sortant de chez Rinquet un homme qu’il ne connoit pas et qui lui a paru être un cultivateur les a insulté lui et le nommé Antoine Hustin dit Mandret et a levé un bâton sur eux dont lui François Halloy l’a désarmé et l’a rompu sur son genou.

558D. Cet homme que vous ne connoissiez pas vous a-t-il frappé de son bâton ?

559R. Non.

560D. L’avez-vous frappez vous ou votre camarade ?

561R. Non, je ne l’ai pas frappé, mais c’est Antoine Hustin mon camarade.

562D. N’avez-vous pas dit à cet homme, en lui arrachant son bâton, que vous étiez agent de police, qu’il portoit un bâton feré et que vous alliez le conduire chez le commissaire ?

563R. Non, c’est lui qui nous a proposé de venir chez le commissaire de police, à quoi j’ai accédé.

564D. Cet homme que vous dites ne pas connoître a néanmoins été violement battu par votre camarade, au point qu’il est maintenant sur son lit ?

565R. Je n’en sais rien, j’ai vu seulement qu’ils se poussoient l’un et l’autre, que l’homme de campagne est tombé contre le mur de chez Richald, cabaretier en Grognon. Telles sont ses réponses qu’après lecture, il a dit être celles qui nous est faites, a dit savoir signé et a refusé, de ce enquis.

566Par suite, avons procédé à l’interrogatoire de l’autre individu camarade de François Joseph Halloy dit Rimoye.

567À lui demandé quels sont ses nom, prénoms, /147/ âge, profession et demeure.

568A répondu se nommer Antoine Joseph Hustin, âgé de dix-neuf ans, journallier demeurant rue des Bourgeois.

569D. Quel est le sujet de la dispute que vous avez eu samedi dernier rue de Grognon, vers les cinq heures du soir, avec le nommé Jacquier, maire de Graux, lui et son camarade Halloy ?

570R. Sortant de chez Rinquet, cabaretier, avec Halloy dit Rimoye, un individu à moi connu et qui étoit sur la rue, nous a insulté et menacé de nous frapper avec un bâton qu’il tenoit à la main, que Halloy lui a arraché son bâton des mains et l’a cassé sur son genou, que cet individu m’a pris au colet et que voyant qu’il ne vouloit pas me lâcher, je l’ai frapper après en avoir été frappé moi-même et j’ai repoussé la force par la force. Mais j’avoue que Halloy dit Rimoye l’a aussi frappé.

571D. N’avez-vous pas dit vous ou Halloy que vous étiez agent de police, en lui arrachant son bâton ?

572R. A répondu qu’il n’en savoit rien.

573Telles sont ses réponses qu’après lecture il a dit être celles qu’il nous a faites et a déclaré ne savoir écrire.

574Mathieu de Nantes

- Du 25 février 1806 -

575Nous, commissaire de police de la ville de Namur, disons que samedi dernier, vingt-deux février présent mois, vers onze heures trois-quarts du matin, les nommés François Fouillon père, portefaix demeurant rue Saint-Jean, et Delize dit Lespagne, surnommé le Tambour, masson et portefaix de profession demeurant rue du Marché de l’Ange, se seroient pris de dispute en la halle aux grains et se seroient collés et par leur rixe auroient troublé l’ordre et la tranquilité, et auroient occasionné un rassemblement. Et attendu que lesdits Fouillon et Delize dit Lespagne sont /148/ prévenus de contravention aux loix, nous avons dressé le présent que nous disons renvoyer à monsieur Dept, juge de paix du canton de Namur (nord), pour à notre requête et sur icelui poursuivi, contre les deux prévenus ce que de droit. On peut entendre dans cette affaire, le sieur Wynants, agent de police, lors de service en la halle aux grains et qu’à séparer les deux disputeurs. Fait à Namur, les jour, mois et an que dessus.

576Mathieu de Nantes

- Du 25 février 1806 -

  • 232 Cf. supra note 148.
  • 233 Lire nord.

577Nous, commissaire de police de la ville de Namur, rapportons que, dans notre inspection de nuit du dimanche au lundi dernier, nous aurions surpris le nommé Joris, sous-porteur de profession, lequel dans la rue de la Haute Marcelle et au milieu de plusieurs individus tenoit à la main un instrument en bois dites flute à l’oignon et dont il cornoit et ce en contravention au paragraphe huit de l’art. 605 de la loi du treize brumaire an quatre232. En conséquence de tout quoi, nous avons dressé le présent que nous disons renvoyer à monsieur Dept, juge de paix du canton de Namur notre [sic]233 être à notre requête contre ledit Joris, prévenu de bruit nocturne, poursuivi ce que de droit.

578Fait à Namur, les jour, mois et an que dessus.

579Mathieu de Nantes

/149/ - Du 25 février 1806 -

580Par-devant nous, commissaire de police de la ville de Namur, est comparu une fille arrêtée hier soir, vingt-quatre du présent, par le sieur Wynants, agent de police, rue des Fossés, et vers l’heure de neuf heures du soir, laquelle tenoit à la main une corne de feu blanc dont elle cornoit et ce au millieu de plusieurs autres individus qui se sont enfuis à l’approche dudit agent de police. Et avons procédé à son interrogatoire comme suit.

581Quels sont vos nom, prénoms, âge, profession et demeure habituelle ?

582Je m’appelle Marie Catherine Landry, âgée de huit ans [sic], fileuse de profession, demeurant rue d’Anderleck n° 1229.

583Pourquoi hier soir troubliez-vous la tranquilité publique en causant bruit nocturne avec une corne en fer blanc et avec plusieurs autres personnes, et ce vers les neuf heures du soir ?

584J’avois trouvé cette corne sur la rue et ayant dit à trois autres femmes qui se trouvoient rue des Fossés si elles faisoient d’aussi bonnes trouvailles que moi, je me mis à souffler dedans, et c’est en ce moment que le sieur Wynants m’a arrêté.

585Comment appellez-vous les femmes qui se trouvoient avec vous et qui faisoient partie du rassemblement ?

586Ce sont les nommés Marie Joseph Tomballe, mendiante, Nenelle ou Pétronille Tomballe, fileuse, et la dernière Catherine, fileuse, demeurant toutes les trois rue d’Anderleck.

587Ces femmes n’avoient-elles point aussi des instruments propres à corner et à causer charivari ?

588Non, il n’y avoit que moi qui avoit cette buse de fer blanc.

589Telles sont ses réponses, qu’après /150/ lecture, elle a dit être celles qu’elle nous avoit faites, et nous a déclaré ne savoir écrire. Vu le procès-verbal ci-dessus et de l’autre part, disons le renvoyer au sieur Dept, juge de paix du canton de Namur (nord), pour être par lui poursuivi contre la fille Landry ce qu’il verra bon être.

590Mathieu de Nantes

- Du 25 février 1806 -

591Nous, commissaire de police de la ville de Namur, rapportons qu’il est parvenu à notre connoissance que depuis longtems et notamment le vingt février présent mois, vers les onze heures du soir, le nommé Jamart Tomballe, journallier demeurant au pied de la montagne du moulin à vent, faubourg d’Heuvy au lieu dit à la Paresse, auroit troublé le repos des citoyens demeurant au fond d’Harquet, en frappant à leur porte, les injuriant et les menaçant qu’il les assassineroit tous. Que cet homme qui, comme il est dit, continua cette mauvaise conduite depuis longtems a tellement effrayé les habitans paisibles demeurant audit fond d’Harquet que, craignant les effets des menaces dudit Jammart Tomballe, [ceux-ci] sont près [sic], pour les éviter, de quitter leur demeure. Et attendu que Jammart Tomballe est en contravention aux lois concernant la tranquillité publique et le respect du aux citoyens vivants sous la protection sacrée des lois de l’empire français, nous avons dressé le présent que nous disons renvoyer à monsieur Dept, juge de paix du canton de Namur (nord), pour à notre requête être contre Jammart Tomballe poursuivi ce que de droit, désignant comme témoin dans cette affaire : 1° Barthelemi Martin et sa femme, journalliers demeurant au fond d’Harquet ; 2° Philippe Joseph Dohet et sa femme, aussi journalliers demeurant à idem ; 3° François Jos. Pigeot, veuf Hart Josi ; 4° Jean Paul Bourg, journallier chez Mathieu Passeleau. Fait à Namur, les jour, mois et an que dessus.

592Mathieu de Nantes

/151/ - Du 25 février -

593Nous, commissaire de police de la ville de Namur, disons que nous avons été informé [partie manquante] heures du matin la nommée femme Faubert, cordier demeurant rue du Marché de l’Ange au lieu dit des quatre coins, auroit causé en traitans un rassemblement injurieux, en traitant le sieur Nanquette et sa famille, demeurant rue Saint-Jacques, en les traitant dis-je de fripons, de voleurs et ce publiquement et au millieu de la rue où elle étoit après être sortie de la boutique dudit sieur Nanquet.

594Et attendu que ladite femme Faubert est en contravention aux lois et règlemens concernant la sûreté des personnes et le respect du aux citoyens vivant sous la protection sacrée de lois de l’empire français, nous avons dressé le présent que nous disons renvoyer à monsieur Dept, juge de paix du canton de Namur, arrondissement du nord, pour être, sur icelui, contre la femme Faubert, poursuivi ce que de droit. Désignant comme témoins à entendre dans cette affaire : 1° la femme du sieur Minet, pâtissier demeurant rue des Fossés ; 2° la belle-sœur du sieur Thirion fils, arpenteur ; 3° la veuve Falize ; 4° le sieur Trisony ; 5° le sœur dudit sieur Trisony ; 6° le sieur Mordant, boulanger et sa femme. Fait au bureau de police, les jour, mois et an que dessus.

595Mathieu de Nantes

- Du dit id. -

596Par-devant nous, commissaire de police, sont comparus conduits par le sieur Desommes, agent de police, trois femmes /152/ prévenues de s’être battues sur le marché au beure et avoir troublé la tranquilité publique et causé un rassemblement et avons procédé à l’interrogatoire de l’une d’elles comme suit. Savoir quels sont vos nom, prénoms, âge, profession et demeure habituelle ?

  • 234 Sclayn, ar. Namur, prov. Namur, Belgique.

597Je me nomme Marie Catherine Daron, fille majeure âgée de trente ans, demeurant chez la veuve Daron, ma mère, à Sclayen234.

598Quel est le sujet de la querelle que vous avez eue avec une femme devant vous présente ?

599J’entrois ce jour, vers onze heures du matin, chez le nommé Maréchal, huissier rue des Fossés fleuris, lorsque la nommé Marie Joseph Dupagne m’a attaqué en me traitant de garce et de putain et m’a frappé au front avec la main et m’a reproché que j’étois la putain de son marit nommé Hernesse et voilà le sujet de la querelle.

600Étiez-vous seule lorsque cette femme vous a insultée et frappée et avez-vous pris votre revanche, en la frappant à votre tour ?

601Non, j’étois avec ma sœur Marie Barbe Daron, femme de Jean Baptiste Colart, charpentier demeurant à Sclayen, et je ne me suis pas vengé de cette femme que je n’ai pas du tout touché.

602Telles sont ses réponses qu’après lecture elle a dit être celles qu’elle nous avoit faites. Et a signé avec nous et est signé Marie Catherine Daron et Mathieu de Nantes.

603Par suite, avons procédé à l’interrogatoire de l’autre femme conduite par ledit sieur Desommes comme suit.

604Quels sont vos nom, prénoms, âge, profession et demeure habituelle ?

605Je me nomme Marie Joseph Dupagne, épouse de Dieudonné Hernesse, farinier rue des Fossés fleuris, ménagère âgée de quarante ans.

606Pourquoi ce jour vers les onze heures avez-vous injurié et même frappé la nommée Marie Catherine Daron, fille majeure demeurant à Sclayen ?

607C’est qu’ayant vu cette femme qui étoit avec mon marit et par sa débauche le détourne de son ménage, je lui ai reproché sa mauvaise conduite. Sur ce, elle m’a dit qu’elle se foutoit de moi, alors je l’ai traitée, il est vrai, de garce et de putain d’homme marié et je l’ai frappée au front dans ma colère. Voilà ce qui s’est passé et le sujet de la querelle.

608Telles sont ses réponses qu’après lecture à elle a dit être vraies et a déclaré ne savoir écrire.

609Mathieu de Nantes

/153/ - Du 26 février 1806 -

610Par-devant nous, commissaire de police de la ville de Namur, officier de police judiciaire, est comparu et conduit par nos ordre et par le ministère du sieur Coco, garde champêtre de la commune, un individu trouvé ce jour caché dans le corps de garde dite chambre de l’officier, attenante au bâtiment de la maison de ville, dont la porte avoit été forcée depuis quelques jours, ainsi que celle du corps de garde des soldats y joignant et dont on a volé le poêle, et les buzes en fer, ainsi que deux crampons aussi de fer attachant le râtelier aux armes. Et avons procédé à l’interrogatoire de cet individu comme suit.

611Savoir, quels sont vos nom, prénoms, âge, profession et demeure habituelle ?

612Je me nomme Jean Baptiste Cassart, âgé de vingt ans, journallier, rue de Fer.

613Que faisois-tu caché dans le corps de garde de l’officier de la Grande place ?

614J’y dormois.

615Comment a-tu fais pour t’introduire dans cette chambre et depuis quel tems y étois-tu ?

616Je m’y suis introduit en escaladant le dessus de l’imposte de la porte de ce corps de garde et j’y suis depuis hier vers les onze heures du soir.

617Est-ce la première fois que tu t’es introduit dans ce corps de garde et dans celui des soldats y joignant ?

618Non, j’ai entré dans celui des soldats le jour du mardi gras, mais j’avois trouvé la porte au large.

619Que sont devenus le poêle en fonte, les buses de fer et les crampons du râtelier /154/ aux armes qui ont été volés dans le corps de garde ?

620A dit ne les avoir point vus.

621Quel est cette clef dont tu étois muni lorsque l’on t’a arrêté ?

622C’est la clef de l’allée de ma demeure, rue de Fer.

623Il paroit que tu en imposes puisque tu as dit que tu n’étois dans le corps de garde où l’on t’a trouvé que parce que tu n’avois pu rentrer chez toi la nuit dernière.

624Non, je n’en impose pas, parce que malgré que je fusse pourvu de la clef de l’allée, je n’avois pas celle de la chambre où demeure mon père qui a refusé de m’ouvrir.

625N’es-tu pas conscrit réfractaire ?

626Non, parce qu’il y a encore trois numéros à passer devant mois [sic].

627Telles sont ses réponses qu’après lecture, il a dit être celles qu’il nous avoit faites et a déclaré ne savoir écrire.

628Mathieu de Nantes

- Du 10 mars 1806 -

  • 235 Cf. supra note 148.

629Nous, commissaire de police de la ville de Namur, disons qu’il est parvenu à notre connaissance que jeudi dernier, six du présent mois, vers les huit heures du soir, les nommés Jeannette Bouvier et Amélie Flémal, demeurant rue d’Anderleck maison Renard, auroient injurié et exercé des violences légères vers et encontre la nommée Françoise Pope, jeune fille demeurant même rue d’Anderleck, maison dite du Tambour de pierre. Que par suite de ces violences lesdites Jeannette Bouvier et Amélie Flémal auroient déchiré le bonnet de Françoise Pope et l’auroient égratignée à la figure. Et attendu que Jeannette Bouvier et Amélie Flémal sont en contravention à l’article 605 de la loi du 3 brumaire an 4235, avons dressé le présent que nous disons /155/ renvoyer à monsieur Dept, juge de paix du canton de Namur (nord), pour qu’à notre requête il soit contre les prévenus poursuivi ce que droit, désignant comme témoins à entendre dans cette affaire : 1 ° Wilmotte, fusillier dans la compagnie départementale ; 2° Marie Catherine Ladry, jeune fille demeurant rue d’Anderleck n° 1229 ; 3° Marie Anne Lemaire ; 4° Jeannette Colette, ces deux dernières demeurant même rue d’Anderleck.

630Fait à Namur, les jour, mois et an que dessus.

631Mathieu de Nantes

- Du 13 mars 1806 -

632Par-devant nous, commissaire de police de la ville de Namur, est comparu le sieur Coco, garde champêtre de ladite commune, et ce vers le quatre heures de relevée, lequel demeure rue des Fossés fleuris, et nous a fait le rapport suivant. Sçavoir que lui Charles Coco, en sa qualité susdite, se trouvant vers les trois heures de l’aprèsmidi de ce jour, dans l’exercice de ses fonctions, au lieu dit le faubourg de la Plante, il auroit vu, vis-à-vis la maison du sieur Petitjean, le nommé Louis Croisier, mendiant sans autorisation et déjà repris de justice, lequel étoit chargé d’un fagot de bois vert et nouvellement coupé et qu’à l’examen, il a reconnu être de quatre décimètres et demi de tour et contenir des morceaux de bois de chênes du tour de vingt-sept centimètres et plusieurs mètres d’environs six, sept et huit centimètres aussi de tour et de différents bois dont plusieurs de cerisier. Que lui Charles Coco ayant arrêté cet homme et s’étant informé de lui, d’où il avoit eu ce bois, lui Croisier l’a conduit dans un bois appartenant à Martin Henriette, propriétaire cultivateur au lieu de la Plante. Et là étant, il l’a reconnu les étaux dont ce bois avoit /156/ été coupé que après cette reconnoissance, il auroit conduit en notre bureau de police ledit Louis Croisier chargé dudit fagot qu’il a déposé audit bureau de police. À l’endroit avons interrogé ledit Louis Croisier et lui ayant demandé ses nom, prénoms, âge, profession et demeure, par lui nous a été répondu qu’il se nommoit Louis Croisier, âgé d’environ cinquante ans, mendiant sans domicile fixe et logé assez habituellement dans les cassemates du château.

633À moi demandé s’il ne continuoit pas à mendier sans y être autorisé et s’il n’avoit pas déjà été repris de justice pour ce fait. A répondu affirmativement.

634Interrogé de nous dire, s’il reconnoissoit le fagot dont il étoit porteur pour avoir été ce jour volé par lui dans un bois situé à la Plante et appartenant à Henriette, a répondu affirmativement.

635D’après ces réponses dans lesquelles il a persisté sous nos seings et celle de Charles Coco, garde champêtre. Fait à Namur, les jour, mois et an que de l’autre part, signé à l’original Coco et Mathieu de Nantes.

- Du 26 mars 1806 -

636Nous, commissaire de police de la ville de Namur, rapportons que le sieur Henri Desommes, agent de police, étant d’inspection le vingt-quatre mars présent et se trouvant sur les remparts Notre-Dame, il auroit saisi et arrêté les individus ci-après. Savoir : 1° la femme Léonard Motard, journallière demeurant rue d’Anderleck maison Tuchaux ; 2° Michel Tuchaux, journallier demeurant rue d’Anderleck. Lesquels étoient chargés de deux fagots dits [mot illisible] de bois vert et secs /157/ et que leur ayant demandé où ils avoient pris cesdits bois, ils lui auroient répondu qu’ils l’avoient rammassé dans une taille sans désigner laquelle, ce que lesdits femme Léonard Motard et Michel Tuchaux ont confirmé le jour d’hier, vingt-cinq mars présent, en notre bureau de police et devant nous, lorsqu’ils y comparurent sur notre demande.

  • 236 Fiermain : couteau recourbé en forme de serpe (Louis Remacle, Notaire de Malmedy, Spa et Verviers. (...)

637Observant que dans le fagot porté par Michel Tuchaux, il se trouvoit caché une serpe dit vulgairement fiermain236 et que nous joignons au présent, que nous disons renvoyer à monsieur le substitut du procureur général impérial pour l’arrondissement de Namur, pour être par lui sur icelui poursuivi ce que de droit. Fait à Namur, les jour, mois et an que de l’autre part (à l’original que dessus).

- Du 26 mars 1806 -

  • 237 Le 7 juin 1806, François Ropson est condamné par le tribunal correctionnel de Namur à quatre francs (...)

638Nous, commissaire de police de la ville de Namur, disons que nous avons été informé que, le quatorze mars présent mois dans l’après-midi, le nommé François Ropson, journallier demeurant rue du Séminaire, auroit frappé et terrassé le nommé Michel Ringlet, aussi journallier demeurant rue de Fer chez Lespagne, marchand revendeur. Que par suite des coups donnés par François Ropson dit le Sourd à Michel Ringlet, ce dernier auroit eu contusion à l’œil droit. Les témoins à entendre dans cette affaire sont 1° le sieur Bidot, préposé pour l’enlèvement des munitions de guerre de l’Arsenal de Namur ; 2° Jacques Joseph Godin, aubergiste demeurant à Leuze ; 3° Godfroid, chartier demeurant idem ; 4° Jeanne Joseph épouse Pierard, cabaretier rue de l’Arsenal ; 5° François Chantraine, demeurant à Salzinnes ; 6° Julienne Maolet, fille mineure demeurant rue de l’Arsenal chez son père. Et de tout ce que dessus, nous avons dressé le présent que nous disons renvoyer à monsieur /158/ le substitut du procureur impérial pour l’arrondissement de Namur, pour être par lui poursuivi sur icelui, ce que de droit237.

639Mathieu de Nantes

- Du 9 avril 1806 -

  • 238 Rond-Chêne (Vedrin), ar. Namur, prov. Namur, Belgique.
  • 239 Cf. supra note 148.

640Nous, commissaire de police de la ville de [Namur], disons que nous avons été informé qu’il y a environ six semaines, le chien du nommé Joseph Edebaux, domicilié dans la commune de Ronchêne-lez-Namur238, auroit été mordu par un chien enragé ou hydrophobe. Que sur les plaintes qui en furent portées au maire du Ronchêne, le sieur Delchambre, qui avoit été instruit de cet accident par le nommé Baudhuin Thibaut, fermier domicilié à Graux, en présence duquel et de ses ouvriers les chiens dudit Edebaux et qui sont au nombre de deux auroient été mordus par le chien enragé. Que sur ces renseignements, ledit sieur Delchambre, maire du Ronchêne, se seroit transporté chez Edebaux et lui auroit intimé l’ordre de renfermer ou de tuer ses chiens. À quoi Edebaux lui auroit répondu qu’il ne les tueroit pas, que d’après cet ordre Edebaux tint ses chiens renfermés pendant six semaines, mais que depuis ce tems, il les laisse de nouveau divaguer dans les champs à la grande frayeur des habitans des environs, lesquels ont en vain plusieurs fois prié Edebaux de faire cesser leur crainte en tenant ses chiens à la tâche. Que loin d’accéder à ces invitations, Edebaux a répondu au nommé Tombelle qui lui avoit fait cette invitation que ses chiens avoient autant de pouvoir de parcourir les champs que lui. Et attendu que ledit Joseph Edebaux est en contravention à l’article 605 de la loi du 3 brumaire an 4239, nous avons dressé le présent que nous disons renvoyer à monsieur Wodon, juge de paix du canton de Namur sud, pour à notre requête être contre ledit Edebaux poursuivi ce que de droit, désignant comme témoins /159/ à entendre dans cette affaire, savoir : 1° Baudhuin Thibaut, fermier à Graux et ses ouvriers qu’il désignera ; 2° le sieur Delchambre, maire au Ronchêne ; 3° le sieur Laurent Istace, son adjoint ; 4° Pierre Ignace Tombelle ; 5° Louis Pinpurniaux, tous ces dénommés demeurant commune de Ronchêne. Fait à Namur, les jour, mois et an que de l’autre part (à l’original que dessus).

641Mathieu de Nantes

- Du 9 avril 1806 -

  • 240 Le 8 vendémiaire an XIV (30 septembre 1805), le maire de Namur prend une ordonnance de police conce (...)

642Nous, commissaire de police de la ville de Namur, disons qu’attendu que le sieur Hubin, entrepreneur de l’enlèvement des immondices de la ville de Namur, est contrevenu à l’article 25 de l’arrêté de police du 10 vendémiaire an 14240 concernant l’enlèvement des immondices et gadoues, en formant un dépôt près et joignant en dehors la porte de Bruxelles et qu’il n’a point fait enlever ce dépôt dans le terme lui fixé par le maire de Namur, lequel terme est expiré depuis longtems, nous avons dressé le présent que nous disons renvoyer à monsieur Wodon, juge de paix du canton de Namur (sud), pour à notre requête être, contre ledit sieur Hubin, poursuivi ce que de droit. Fait à Namur, les jour, mois et an que dessus.

643Mathieu de Nantes

- Du 9 idem 1806 -

644Nous, commissaire de police de la ville de Namur, rapportons que le sieur Martin, maçon demeurant rue du Président, auroit, dans les dernier jours de la semaines dernière, première du mois d’avril présent mois, fait ouvrir les canaux de la ville qui traversent les rues des Haute et Basse Marcelle aux fins de faire curer et nettoyer lesdits canaux, ainsi qui lui incombe de la faire d’après l’adjudication, qui lui a été faite par monsieur le maire de Namur, de cette partie des travaux de la ville. Que le samedi cinq avril présent, les ouvriers dudit sieur Martin après avoir fini leur journée /160/ restèrent, pêle-mêle et sans ordre sur l’ouverture desdits canaux, les pavés qu’ils avoient enlevés de la surface de la chaussée desdites rues afin de pouvoir découvrir la vérité desdits canaux. Que ces pavés ainsi sellés sans ordre forment une élévation qui présente un piège dangereux aux habitans qui circulent dans ces rues, que dès le samedi soir et ensuite le dimanche jour de Pâques, ainsi que lundi dernier et ce aussi dans la soirée, plusieurs individus tant homme, femme qu’enfant se sont jettés sur ces amas de pavés, y sont tombé et se sont blessés par l’effet de leur chute et notamment le nommé Roland, musicien ambulant lors à Namur. Lequel est tombé, avec la vielle organisée qu’il portoit, sur le tas de pavé qui bouche informément [sic] le canal de la Basse Marcelle, s’y seroit blessé à un des doigts de la main gauche et auroit brisé en plusieurs endroits la caisse de sa vielle organisée, ce qui lui a causé un notable domage.

645Que tous ces accidens ne proviennent que de la négligence qu’a eu le sieur Martin de faire éclairer ces monts de pavés pendant le nuit et en contravention aux réglemens de police et arrêtés de la ville de Namur. En conséquence de tout quoi, nous avons dressé le présent procès-verbal que nous disons renvoyer à monsieur Wodon, juge de paix du canton de Namur (sud), pour à notre requête être contre le sieur Martin, maçon, sur icelui procès-verbal poursuivi ce que de droit. Fait à Namur, les jour, mois et an que de l’autre part.

646Mathieu de Nantes

/161/ - Du 10 avril 1806 -

647Nous, commissaire de police de la ville de Namur, rapportons que, le trente-un mars dernier, les sieurs agens de police Wynants et Desommes, se trouvant d’inspection au lieu dit Appelée aux poisson, vers huit heures du matin, ils avoient vu la nommée Magdelaine Gérard dite vulgairement Femme, laquelle avoit établi une table et des planches au bas de l’escalier de l’Appelée en avant des étaux couverts qui y sont établis et qui ont été lancés à divers poissonniers de cette ville, que ladite Gérard avoit étalé des poissons de mer sur cette longe étaple. Ce que voyant, lesdits sieur agens lui auroient intimé l’ordre de se retirer de cette place, attendu qu’elle genoit la libre circulation des habitans qui venoit audit marché et qu’en même tems, elle faisoit tord aux véritables locataires en les masquant par son étalage, et qu’elle a sur le champ à se placer à un des étaux non loué de ladite poissonnerie. Que la femme Gérard n’obéit qu’en murmurant en les traitant de foutus gueux et qu’ils lui payeroient. Lesdits agents méprisèrent ces propos et se retirèrent leur inspection finie.

648Que Magdelaine Gérard, non contente de ce qui s’étoit passée le matin à la poissonnerie, se transporta, vers une heure de l’après-midi dudit jour, rue de Bruxelles vis-à-vis la maison du sieur Desommes, un des agents de police et chez lequel se trouvoit alors le sieur Wynants, son collègue, que Magdelaine Gérard causa un rassemblement et un attroupement par ses clameurs et ses cris. Et que non contente de ce, elle entra jusque dans le domicile dudit Desommes où elle continua à crier et à déclamer. Que Magdelaine Gérard n’ayant pas voulu se retirer malgré les fréquentes invitations /162/ des deux agens, lesquels voyoient le rassemblement que cette scène scandaleuse occasionnoit augmentoit de moment à autre, ils s’en saisirent au terme de la loi et la déposèrent entre les deux guichets de la prisons civile, par faute de lieu de détention provisoire. D’après l’avis et l’ordre de monsieur Goubaux, premier adjoint au maire de Namur, remplissant pendant notre absence les fonctions de commissaire de police.

649Et attendu que ladite Magdelaine Gérard dite vulgairement Femme, est prévenue de contravention aux lois et règlemens de police, nous avons dressé le présent que nous disons renvoyer à mr Wodon, juge de paix du canton de Namur (sud), pour être sur icelui contre la prévenue et à notre requête poursuivi ce que de droit. Fait à Namur, les jour, mois et an que de l’autre part.

650Mathieu de Nantes

- Du 15 avril 1806 -

651Par-devant nous, commissaire de police de la ville de Namur, est comparu à neuf heures du matin, ce jour quinze avril mil dix-huit cent six, Jean Baptiste Defay, cultivateur et aubergiste demeurant à Saint-Gilles, rue de Fer en cette ville de Namur. Lequel nous a déclaré qu’il se portoit partie plaignante en son propre et privé nom, contre et envers la nommée femme Antoine, née Anne Abras, rentière demeurant commune de Jambes au lieu dit la « Pierre du Diable ». Laquelle, le jour d’hier vers cinq heures de l’après-midi, le traita lui plaignant de coquin, de voleur et ce au moment où lui Defay étoit sur son propre terrain qu’il possède dans ladite commune de Jambes. /163/ Et nous a dit le déclarant qu’attendu que ces propos sont attentatoires à sa réputation, il entendoit poursuivre ladite femme Antoine pardevant le tribunal de police de Namur, se réservant de prendre lors de l’audience telles conclusions qu’il verra bonnes être. Et nous a désigné comme témoins à entendre dans cette affaire : 1° Jadoul fils aîné, demeurant commune de Jambes ; 2° François Mottiaux, demeurant idem ; 3° François Joseph Allemand, demeurant idem ; 4° Paschal Defaux, sa femme et sa servante. Et de tout ce que dessus, nous avons dressé le présent que nous dirons nous adjoindre en tems que besoin en la partie plaignante pour la vindique [sic] publique. Fait à Namur, les jour, mois et an que de l’autre part, sous nos seings, le sieur Jean Baptiste Defay, plaignant, ayant déclaré ne savoir écrire, de ce enquis.

652Mathieu de Nantes

- Du 19 avril 1806 -

  • 241 Ce terme n’a pas pu être identifié.

653Nous, commissaire de police de la ville de Namur, rapportons que, le vingt-sept mars derniers, vers les douze heures du matin, le nommé Étienne Prudhomme, fondeur des Bonclos241 demeurant rue Sarrazins à Namur, se trouvant au cabaret du nommé Braconnier, rue de Bruxelles n° 1er, auroit insulté et injurié l’épouse dudit Braconnier en la traitant de garce et de putain et ajoutant qu’il se foutoit des Français et de la République. Qu’ayant été repris de ces propos par les nommé Dandumont, soldat dans la garde départementale de Namur qui se trouvoit lors présent, Prudhomme lui auroit lancé un coup de bâton, mais dont Daudumont ne fut pas atteint, que de ce coup Prudhomme cassa une assiette qu’il refusa de payer. Les témoins à entendre dans cette affaire sont : 1 ° la femme Braconnier ; 2° Daudumont ; 3° Despy ; 4° François Jos. Lebon, les trois derniers sont dans la garde départementale ; /164/ 5° le frère du nommé Daudumont, demeurant faubourg Saint-Nicolas. Et de tout ce que dessus avons dressé le présent procès-verbal que nous disons renvoyer à monsieur le juge de paix du canton de Namur (sud), pour à notre requête être, contre Étienne Prudhomme, poursuivi ce que de droit. Fait à Namur, les jour, mois et an que de l’autre part.

654Mathieu de Nantes

- Du 21 avril 1806 -

655Par-devant nous, commissaire de police de la ville de Namur, est comparue la nommée Rosalie Mordant, fille majeure demeurant comme fille domestique chez le sieur Barthelmy Remy, manufacturier en laine demeurant rue de Gravière, qu’elle se portoit partie plaignante en son propre et privé nom, contre et envers le nommé Pierre Joseph Remy fils, couvreur d’ardoises demeurant porte de Fer à Namur, au sujet de ce que ledit Pierre Remy l’auroit insulté, il y a environ six semaines, elle plaignante, en la traitant de garce, de putain et ajoutant qu’il voudroit être masqué pour la bien battre. Et nous a dit Rosalie Mordant que ces propos étant attentatoires à sa réputation, elle entendoit poursuivre Pierre Joseph Remy par-devant le tribunal de police de Namur se réservant de prendre lors de l’audience telles conclusions qu’elle verra bonnes être. Et a la déclarante désigné comme témoins à entendre dans cette affaire : 1° le nommé Renard et sa femme, fileuse de coton, rue des Brasseurs ; 2° Boimet, boulanger rue Gravière ; 3° la femme Rosier, revendeur demeurant idem ; 4° la fille Lambert, demeurant rue des Fossés et fille de Charles Lambert, orfèvre ; 5° la fille Mangeart, servante chez le boulanger Bonne /165/ en Gravière. Et de tout ce que de l’autre part avons dressé la présente plainte sous nos seings, Rosalie Mordant ayant déclaré ne savoir écrire. Fait à Namur, les jour, mois et an que de l’autre part.

656Mathieu de Nantes

- Du 22 avril 1806242 -

  • 242 Ce procès-verbal est barré sans être achevé.

657Nous, commissaire de police de la ville de Namur, avons procédé à l’interrogatoire d’un jeune homme prévenu d’avoir dans la semaine dernière présenté à vendre à la femme François Quinant, ferrailleur rue des Fossés fleuris n° 401, un fer servant à contenir la roue d’une voiture et qu’on nomme une [mot illisible].

658Quels sont vos nom, prénoms, âge, profession et demeure ?

- Du 22 avril -

659Nous, commissaire de police de la ville de Namur, avons procédé, ce jour vingtdeux avril dix-huit cent six, à l’interrogatoire d’une femme conduite devant nous, vers les dix heures du matin, comme prévenue d’avoir vendue, il y a environ cinq à six mois, à Jean François Marie Dumont, marchand fripier demeurant marché aux herbes, un mantelet en coton violet doublé en toille de coton bleu et ce pour la somme de cinq escalins et demi. Lequel mantelet auroit été volé vers le même temps avec d’autres effets à Marie Jeanne Joseph Davreux, femme de Jean Jacques Alexis, maçon demeurant à Vedrin, ainsi qu’il en conste d’un procès-verbal tenu dans le tems par la gendarmerie et remis en main de monsieur Desmarais, substitut du procureur général impérial du 1er arrondissement du département.

660À elle demandé, ses nom, prénoms, âge, profession et demeure habituelle.

  • 243 Spy, ar. Namur, prov. Namur, Belgique.

661A répondu se nommer Marie Joseph /166/ Courtois, femme de Jacques Joseph Hustin, farinier, être âgé de trente-quatre ans, ménagère de profession et demeurant avec son marit à Spy243.

662Reconnoissez-vous le mantelet de coton violet doublé de toille de coton bleu, ici présent pour être le même que vous avez vendu, il y a environ six mois, un nommé Dumont, fripier ?

663A répondu négativement et a nié avoir vendu aucun effet audit Dumont.

664Connoissez-vous Dumont, fripier ?

665Non, je ne le connois pas mais je connois sa femme et ce par le moyen de ma sœur.

666Quelles relations avez-vous eues vous ou votre sœur avec la femme Dumont ?

667C’est que ma sœur qui demeure à Vedrin achettait ce dont elle avoit besoin à la femme Dumont.

668Comment se nomme votre sœur ?

669On la nomme Marie Thérèse Courtois, femme de Léon Denis, charpentier demeurant à Vedrin.

670N’est-ce point votre sœur qui vous a donné le mantelet à vendre ?

671Non, ce n’est point ma sœur et je n’ai jamais eu ce mantelet entre les mains.

672Comment avez-vous été arrêté ce matin et par qui l’avez-vous été ?

673J’ai été arrêté ce matin sur le marché de l’Ange par une femme que je ne connois pas.

674Comment pouvez-vous dire ne pas connoître la femme qui vous a arrêtée, tandis que c’est la femme Dumont que vous disiez bien connoître.

675C’est que je ne la connoissois pas pour la femme Dumont.

676Telles sont les réponses qu’après lecture /167/ a dit être celles qu’elle nous a faites et a déclaré n’avoir rien à ajouter ni diminuer et a dit ne savoir écrire.

677Mathieu de Nantes

- Du 18 mai 1806 -

  • 244 Namêche, ar. Namur, prov. Namur, Belgique.

678Nous, commissaire de police de la ville de Namur, et Adrien Joseph Michotte, adjoint au maire de la commune de Bouge, remplissant les fonctions de commissaire de police, rapportons que le douze du mois de mai présent, vers huit heures du soir, Adrien Joseph Michotte, l’un de nous, fût prévenu qu’il se commettoit du bruit et des excès chez le nommé Hamoir, cabaretier au moulin à vent, commune de Bouge. Que s’y étant transporté de suite, il avoit trouvé, vis-à-vis de la porte dudit cabaret le nommé Lenoir, propriétaire demeurant à Namesche244, lequel vouloit s’introduire de nouveau dans le maison du cabaretier Hamoir, de laquelle il avoit été chassé par suite des excès qu’il avoit commis envers le nommé Jean Ignace Lombelle, ouvrier salinier. Lequel avoit été frappé avec violence et terrassé par ledit Lenoir, que m’étant informé de la cause du tapage et ayant appris ce que dessus, j’avois ordonné au sieur Lenoir de se retirer, ce qu’il ne voulut faire, en disant qu’il ne nous connaissoit pas. Qu’alors lui ayant fait remarqué notre décoration, ledit Lenoir, loin d’obéir et d’obtempérer à l’ordre que nous lui donnions, se permit contre nous et en fonction, de nous injurier, en nous traitant de coquin, de jean-foutre, nous portant le poing à l’estomac et ajoutant que si nous avions du cœur, nous nous verrions. Qu’alors et vu l’état de fureur dans laquelle se trouvoit Lenoir, nous adjoint un maire de la commune de Bouge, dans nos qualités susdites, usant du pouvoir qui nous est confié par la loi, nous aurions fait saisir le nommé Lenoir et l’aurions fait conduire à Namur pour être traduit par-devant monsieur le substitut magistrat de sûreté et qu’ayant été rencontré rue du Président, par l’un de nous, /168/ commissaire « chargé » de la police de la ville de Namur. Et nous étant transporté en son Bureau pour faire subir interrogatoire audit sieur Lenoir, et là étant, Lenoir continua d’invectiver et d’injurier Adrien Joseph Michotte l’un de nous, en le traitant de coquin, de jean-foutre et lui présentant à plusieurs reprises le poing sous le nez. Que, dans sa colère, ayant demandé l’intervention de mr le substitut magistrat de sûreté, nous fîmes inviter ledit sieur substitut à se transporter à notre bureau, à ce qu’il fit. Et ayant voulu rappeler le sieur Lenoir à l’ordre par des considérations vraiment amicales et paternelles, il ne put, ainsi que nous, en rien obtenir. Et que, loin que ces représentations fussent suivies de l’effet qu’il devoit croire en attendre, Lenoir continua en sa présence et en la nôtre d’injurier le sieur Michotte. Et attendu que le sieur Lenoir est en contravention aux loix concernant la tranquillité publique et le respect du aux fonctionnaires publics au moment où ils exercent leurs fonctions, nous avons dressé le présent procès-verbal que nous disons renvoyer à monsieur le substitut du procureur général près la cour de justice criminelle du département de Sambre-et-Meuse, pour l’arrondissement de Namur, pour être pour lui, contre le sieur Lenoir, poursuivi ce que de droit.

679Fait à Namur, les jours, mois et an que de l’autre part.

680Mathieu de Nantes

- Du 14 [mai] 1806 -

681Par-devant nous, commissaire de police de la ville de Namur, est comparu le nommé Adrien Joseph Dorjoux, ouvrier conducteur de tombereaux pour le sieur Hubin. Lequel nous a déclaré que dans la nuit du dix au onze présent, étant occupé de son travaille pour le creusement des fosses d’aisance, maison Jacques Jadoul, il auroit été insulté par le nommé Coppié, gendarme de résidence à Namur, lequel étoit en ce moment sans uniforme mais revêtu d’une veste et d’un pantalon nanquin, gilet blanc et couvert d’un chapeau rond. /169/ Que ledit Coppié s’approcha d’un cheval attelé à la grande guimbarde, poussa la plus petite des guimbardes sur cedit cheval qu’il renversa, par dessus le timon sur le pavé, les quatre fers en l’air. Que le déclarant s’étant plaint de ce mauvais procédé, Coppié lui auroit dit qu’il y avoit passé une heure, qu’il avoit ordonné au maréchal d’ôter ces voitures de dessus la rue et que ledit Dorjoux lui ayant observé qu’ils étoient préposés pour les vidanges de latrines (service public) qu’il étoit dix heures et demie, ils étoient en droit de travailler, le même Coppié répondit qu’ils étoient tous de jean-foutres et qu’il mettoit feu dans les guimbardes. Que Dorjoux insistant pour qu’il eut à les laisser tranquille dans leurs ouvrages, sinon qu’il se verroit contraint de porter plainte contre lui, à quoi Coppié répondit qu’il s’en foutoit et tira de sa canne une lamme qu’il dirigea contre le déclarant qui fut obligé de se retiré. Craignant pour sa sûreté personnelle, il se transporta à la cazerne de la gendarmerie où, d’après le rapport qu’il fit au sieur Demenil, maréchal des logis chef, celui-ci revêtu de son uniforme, alla sur les lieux où il ne trouva plus Coppié, que l’on disoit être aller chez Burlin, revendeur d’eau-de-vie rue des Carmes, le sieur Demenil retourné, reparut et repoursuivi ledit déclarant l’arme à la main et empêcha par ses violences que les travaux soient continués. Témoins : 1° Jacques Jadoul, son épouse, son domestique ; 2° Nicolas, huissier, tribunal criminel ; 3° Vigneron fils aîné, bourelier rue des Carmes ; 4° Bigamé, tonnelier et sa femme ; 5° Fontaine, Bronze et le nommé Aure Gadonard.

682Mathieu de Nantes

- Du 20 idem 1806 -

683Nous, commissaire de police de la ville de Namur, rapportons que le treize présent, vers deux heures de relevé, le nommé Wynants, agent de police attaché à notre bureau, en cette qualité, avait été requis par le nommé Delaire, tailleur d’habit rue de Bruxelles. Lequel se plaignant de la nommée femme veuve Villeval, qui s’étoit /170/ introduite chez lui sous prétexte d’une somme de quatre escalins que ledit Delaire lui redevoit, que ce dernier l’ayant satisfait pleinement, ladite Villeval auroit continué ses propos injurieux vis-à-vis les nommés Delaire, son épouse, sa fille en les traitant de putain, de garce, de macquereau, qu’elle briseroit tout ce qu’il avoit dans sa chambre. Que ces propos scandaleux et contre les mœurs auroient été dits en présence des enfants susceptibles d’impressions dangereuses et qui souvent produisent un effet nuisible à la société. Ledit Wynants la conduisit en notre bureau accompagné du sieur Desommes, son collègue, où en notre présence, ladite Villeval continua ses propos injurieux et indécens, ce qui nous obligea à la faire sortir attendu que nous l’avions plusieurs fois obligé à se taire, et que même mise hors du bureau par nos ordres, elle injuria les sieurs Wynants et Desommes, en les traitant de canaille, de fripon, et de voleur. Et attendu que ladite Villeval est en contravention aux loix et règlemens de police concernant le respect du aux particuliers et est contre les bonnes mœurs, nous avons dressé le présent après nous disons renvoyer pardevant mr Wodon, juge de paix du canton de Namur sud, pour être par lui poursuivi ce que de droit. Fait en notre bureau, les jour, mois et an que de l’autre part.

684Mathieu de Nantes

- Du 23 mai 1806 -

  • 245 Coquelet (faubourg de Namur), ar. Namur, prov. Namur.

685Nous, commissaire de police de la ville de Namur, vu la déclaration faite en notre bureau par le sieur Mans, manufacturier demeurant place Saint-Aubain en cette ville de Namur, sous la date du 8 mai 1806 présent et enregistré au f° 260 de notre registre de police, qu’il avoit un cheval à lui appartenant, suspect de morve vue l’ordonnance après visite dudit cheval, faite le 9 mai suivant, rendue /171/ par nous, portant que ce cheval serait et demeurerait séquestré, ladite ordonnance – enregistré en notre registre de police f° 260, vue également la déclaration du sieur Lavigne, artiste vétérinaire demeurant à Gembloux, que le cheval du sieur Mans signalé comme suit : cheval ongre de race hollandaise bay-maron foncé pommelé à tous crins, taches accidentelles sur le garot en dessous de l’épaule du côté du montoir, une petite sur les côtes du côté droit, hors montoir, taille un mètre cinquante-six centimètres, âgé de neuf ans, que ce cheval seroit attaqué de la morve, avons ordonné que le cheval du sieur Mans et ci-dessus signalé, seroit abbattu à l’endroit dit le fort Coquelay245. Et de suite avons en notre présence, celle du sieur Henri Desommes, l’un de nos agent de police, et du garçon domestique du sieur Mans fait conduire le cheval de ce dernier par le nommé Lesieur, écarrisseur, au lieu fort Coquelay, où ce cheval a été abbatu de suite. Et à l’ouverture de ses poulmons, faite par nos ordres, nous avons reconnu qu’outre les simptomes désignés en la déclaration du sieur Lavigne, artiste vétérinaire, et jointe au présent, les poulmons du cheval du sieur Mans étoient rempli de concrétions d’hidatique et d’ulcères tant dans le grand que dans le petit loppe [sic] et qu’il n’étoit aucun espoir de pouvoir guérir ce cheval, quand on l’eut entrepris longtems avant sa mort.

686En foi de quoi nous avons dressé le présent procès-verbal, sous nos seings et ceux du sieur Henri Desommes, agent de police, les jour, mois et ans que de l’autre part.

687Mathieu de Nantes

- Du 27 mai -

688Nous, commissaire de police de la ville de Namur, rapportons que le vingtquatrième jour /172/ du mois de may présent, vers dix heures et demie du matin, nous nous sommes, en exécution de l’art. 2 de l’arrêté de mr le préfet de ce département du premier germinal an 11, accompagné de mr Deschamp, inspecteur des poids et mesures pour le département de Sambre-et-Meuse, et assisté du sieur Desommes, agent de police, transportés au domicile du sieur Jean Baptiste André, maître distillateur et potier d’étain demeurant rue du Marché de l’Ange. Et qu’étant entrés dans le magazin dudit sieur André, nous aurions vus la demoiselle Joséphine André, fille cadète du premier lit du sieur Jean Baptiste André, laquelle étant au comptoir à gauche en entrant dans le magazin susdit mesuroit avec les vases d’étain qu’elle avoit devant elle sur le comptoir une liqueur qu’elle transvasoit dans un autre vase que tenoit une femme lors dans ce magazin. Que nous étant approchés, nous fîmes saisir par le sieur Desommes, agent de police, les deux vases d’étain dont est cas et que nous reconnûmes à l’inspection être deux mesures anciennes de contenance de la ville de Namur. Savoir, une de la mesure d’un pot, et l’autre d’une pinte, de matière d’étain, mais non poinçonnées ni de l’ancien ni du nouveau poinçon. Et qu’au moment où nous en faisions l’observation à la dame épouse de Jean Baptiste André, ce dernier entra dans la boutique et dit à l’inspecteur : « eh bien ! Si vous saisissez ces mesures, faites ainsi votre devoir partout ailleurs ». Qu’il se retira après ces mots et qu’au moment où nous sortions du magazin, ledit sieur André, après avoir déclaré la saisie des deux vases d’étain ci-dessus, dit à la dame André et à sa belle-fille [sic], ledit André parut de nouveau et prenant un vase d’étain dit vulgairement demi-potée, lequel étoit caché sous le comptoir, il s’approcha du sieur Desommes agent de police qui tenoit dans ses mains le pot et la pinte, /173/ saisis et jetta avec violence cette demi-potée dans le pot d’étain en disant « puisque vous emportez ceux-là, prenez donc encore celui-ci ». Et après ce fait, il se retira de nouveau. Ce qu’ayant fait nous même, nous avons dressé le présent procès-verbal que nous disons renvoyer à monsieur le préfet du département de Sambre-et-Meuse et membre de la Légion d’honneur pour être par lui, poursuivi sur icelui ce qu’il verra de droit. Fait à Namur, les jour, mois et an que l’autre part.

689Mathieu de Nantes

- Du 27 mai 1806 -

690Nous, commissaire de police de la ville de Namur, rapportons que nous avons été informé que dans la nuit du vingt-quatre au vingt-cinq vers minuit, le nommé Jean Baptiste Lafineur, fils ouvrier serrurier chez son père, rue Haute Marcelle, se seroit transporté rue de l’Arsenal et auroit brisé les vitres du premier étage de la maison cotée n° 187 et dans laquelle demeure le nommé Pierrart, cabaretier. Que par l’effet du jet de ces pierres dont deux ont pénétrés dans la chambre, il auroit brisé six vitres de la chambre occupée par la nommée fille Culot et plusieurs éclats de ces vitres auroient rejaillit dans le berceau et sur un enfant qui y étoit couché. Qu’en outre ces excès, il auroit injurié la fille Culot en la traitant de garce, de putain, et auroit par ces cris causé un rassemblement nocturne. De tout quoi, nous avons dressé le présent procès-verbal que nous disons renvoyer à mr le juge de paix du canton de Namur (sud) pour être par lui poursuivi sur icelui ce qu’il verra bon être.

691Les témoins sont désignés au procès-verbal. Namur, les jour, mois et an qui dessus.

692Mathieu de Nantes

/174/ - Du 18 mai 1806 -

693Nous, commissaire de police de la ville de Namur, rapportons que le vingtquatrième jour du mois de mai présent, vers dix heure du matin, nous nous sommes, en exécution de l’art. 2 de l’arrêté de monsieur le préfet de ce département du 1er germinal an onze, accompagné de mr Dechamps, inspecteur de poids et mesures pour le département de Sambre-et-Meuse, et assisté du sieur Desommes, agent de police, transportés au domicile de la dame veuve Bribosia, marchande publique demeurant rue du Marché de l’Ange. Et qu’étant entré dans la boutique de ladite dame Bribosia, nous avons vu sur le comptoir, à droite en entrant, des étoffes déployées sur ledit comptoir, une aulne, ancienne mesure de Namur. Et nous en étant saisis, nous avons demandé à la dame veuve Bribosia « pourquoi, elle gardoit encore, et laissoit en évidence dans sa boutique une ancienne aulne de Namur » ? À quoi la dame Bribosia a répondu « qu’elle gardait cette auline [sic] pour lui servir de terme de comparaison avec la nouvelle, lorsque les habitans de la campagne venoit acheter chez elle ». À cette observation le sieur Dechamps, inspecteur des poids et mesures, lui dit que dans deux visites précédentes qu’il avoit faites chez elle avec nous commissaire de police, il l’avoit trouvée en contravention et qu’elle ne devoit qu’à l’indulgence de lui, inspecteur des poids et mesures, et sur la promesse qu’elle avoit faite de ne plus se servir de l’ancienne aulne, de n’avoir pas été poursuivie, son désir étant que le sistème fut plustot suivi par conviction que par contrainte.

694Par le dame Bribosia fut répondu à cette remarque que c’étoit à la demoiselle sa fille et non à elle que ces observations /175/ avoient été faites dans les visites antérieures attendu qu’elle ne s’en rappelloit pas.

695Pour quoi, nous, commissaire de police de la ville de Namur, déclarons à laditte dame Bribosia saisie de l’aulne trouvée en évidence sur l’un des comptoirs de sa boutique. Et de fait, l’ayant saisie, nous nous retirâmes. Et de tout ce que dessus et de l’autre part, nous avons dressé notre présent verbal que nous disons renvoyer à monsieur le préfet du département de Sambre [sic] et membre de la Légion d’honneur, pour être par lui, poursuivi sur icelui, ce qu’il verra de droit.

696Fait au bureau de police, les jour, mois et an que d’autre part.

697Mathieu de Nantes

- Du 1 juin 1806 -

698Nous, commissaire de police de la ville de Namur, rapportons que le jour d’hier, entre onze heures et midi, nous trouvant place Saint-Aubain, nous aurions vu la nommée veuve Werotte, mendiante non autorisée et sans médaille, laquelle cherchoit querelle et injuroit un autre mendiant et sa femme au sujet du partage qu’elle prétendit avoir dans une pièce de cinq sols et demi de Brabant donné par une personne charitable aux autres mendiants se trouvant sur la place Saint-Aubain. Que par cette rixe, la veuve Werotte auroit occasionné un rassemblement qui fut devenu considérable sans notre présence, que nous avons appris par la voix publique, qu’elle venoit presqu’un moment de causer un même rassemblement dans la rue de la Basse Marcelle et pour la même cause.

  • 246 Cf. supra note 148.
  • 247 L’article 33 de l’arrêté du maire du 22 nivôse an XIII (12 janvier 1805) sur la police des spectacl (...)

699Rapportons en outre que, le soir dudit jour premier juin 1806, entrant au spectacle vers six heure et quart de l’après-midi, nous aurions vu laditte veuve Wernotte qui mendioit dans l’allée du gouvernement qui conduit à ladite salle de spectacle et se tenoit près le bureau de distributions. Que lors de notre arrivée, nous entendîmes le sieur Milliard, brigadier de la gendarmerie à la résidence de l’armée, qui lui ordonnoit de se retirer et qu’elle refusoit de faire malgré qu’il lui intima que si elle ne le /176/ faisoit, il alloit la faire arrêter et qu’alors nous lui ordonnâmes de la faire, ce qu’elle fit en murmurant. Et attendu que la veuve Werotte, mendiante, est en contravention pour les premiers faits aux dispositions de l’article 605 de la loi du 3 brumaire an 4246 et pour le second fait à l’article 33 de l’arrêté du maire de Namur du 22 nivôse an 13247 approuvé le 26 nivôse dit par monsieur le préfet du département, nous avons dressé le présent que nous disons renvoyer à mr le juge de paix du canton de Namur (sud) pour à notre requête, être contre la veuve Wernotte, demeurant place du Pied du château, poursuivi ce que de droit. Fait à Namur le 2 juin de l’an 1806.

700Mathieu de Nantes

- Du 2 juin 1806 -

701Nous, commissaire de police de la ville de Namur, rapportons que nous avons été informé que dans la nuit du premier juin à ce jour deux du même mois, vers dix heures et demie du soir, une rixe se seroit élevée rue des Brasseurs vis-à-vis la maison du sieur Brabant, brasseur, entre le nommé Chabart aîné, ouvrier charpentier demeurant rue du Moulin, et le nommé Godefroid Abas, ouvrier chez le sieur Saumenne rue de Fer. Que par suite de cette dispute, lesdits Chabart et Abas se seroient battus à coup de poing et se diroient terrassés. Et attendu que Chabart et Abas sont en contravention aux lois concernant la sûreté des personnes et la tranquillité publique, nous avons dressé le présent que nous disons renvoyer à mr le substitut du procureur général impérial pour l’arrondissement de Namur pour être par lui poursuivi, ce qu’il verra de droit, lui désignant comme témoins à entendre dans cette affaire : 1° le nommé Sudon père, épinglier demeurant rue Four ; 2° Toussaint Chevance, portefaix demeurant au Grognon. Fait à Namur, les jour, mois et an que dessus.

702Mathieu de Nantes

/177/ - Du 2 juin 1806 -

  • 248 Houyoux : ruisseau, affluent en rive gauche de la Meuse dans laquelle il se jette à Namur.
  • 249 Cf. supra note 148.

703Nous, commissaire de police de la ville de Namur, rapportons qu’il nous est parvenu que, dans la nuit du jour d’hier à ce jour deux juin 1806, une dispute se seroit élevée aux Quartiers militaires dans la maison du nommé Philippe Hanse, cabaretier près le pont des casernes, vers l’heures de dix heures et demie du soir environ, que cette dispute auroit eu lieu entre le nommé dit Lespagne, portefaix demeurant rue du Marché de l’Ange, et Jean Baptiste Delbecq, écrivain chez le sieur Delbecq, notaire, son père, demeurant rue du Marché au beurre. Que par suite de cette dispute, étant sorti de la maison du cabaretier Hanse, Delize dit Lespagne auroit poussé Jean Baptiste Delbecq fils avec tant de violence qu’il l’avoit fait échoir dans le canal que forme le ruisseaux de Houjoux248 en traversant les Quartiers. Et attendu que ledit Delize dit Lespagne est en contravention aux lois et règlemens concernant la tranquillité publique et à la loi du trois brumaire an 4, article 605249, nous avons dressé le présent que nous disons renvoyer à mr le juge de paix du canton de Namur sud, pour à notre requête être contre ledit Delize dit Lespagne poursuivi ce que de droit. Désignant comme témoins à entendre dans cette affaire : 1° J. Baptiste Delbecq fils ; 2° Philippe Hanse, cabaretier ; 3° Louis Blomme, ouvrier maréchal rue des Carmes ; 4° Lavenar Petit, demeurant chez Hanse ; 5° le fils Depris aîné, ouvrier maréchal rue de Bruxelles. À Namur, les jour, mois et an que dessus.

704Mathieu de Nantes

- Dudit jour -

  • 250 Le tribunal correctionnel de Namur condamne Toussaint Chevance le 4 juillet 1806 à quatre francs d’ (...)

705Nous, commissaire de police de la ville de Namur, rapportons [et] disons que rapport nous a été fait que ce jour, vers dix à onze heures, le nommé Toussaint Chevance, portefaix demeurant au Grognon, se trouvant au rivage de la Plante pour faire son état, auroit cherché noise au nommé Schesne, aussi portefaix, au sujet de l’ouvrage. Que par la suite Toussaint Chevance auroit frappé ledit Schesne /178/ avec violence et auroit exercé des sévices graves envers ce dernier. Et attendu que Toussaint Chevance est en contravention aux lois concernant le respect du aux particuliers et à leur sûreté, nous avons dressé le présent que nous disons renvoyer à mr le substitut du procureur général impérial pour l’arrondissement de Namur, pour être par lui poursuivi contre Toussaint Chevance, ce qu’il verra de droit250, lui désignant, comme témoins à entendre dans cette affaire : 1° Pierre Wernotte, portefaix demeurant rue du Moulin ; 2° Damour père, employé à l’octroi ; 3° Malisoux, aussi employé dudit octroi ; 4° le frère dudit Chevance. Fait à Namur, les jour, mois et an que l’autre part.

706Mathieu de Nantes

- Du 3 juin -

707L’an dix-huit cent six le troisième jour du mois de juin, par-devant nous, commissaire de police de la ville de Namur, demeurant rue de l’Ouvrage n° 250, est comparu en notre bureau de police le sieur Nanquette, marchand demeurant en cette ville. Lequel nous a déclaré se porter partie plaignante contre et envers l’épouse du nommé Faubert, cordier de profession demeurant aux Quatre coins, rue du Marché de l’Ange, à Namur au sujet des injures que ladite femmes Faubert auroit du proféré contre lui plaignant le jour d’hier, vers dix heures du matin, dans l’étude de maître Buydens, notaire public à la résidence de Namur, au moment où lui Jacques Nanquette parloit d’affaires les concernant. Que ces injures consistent en ce que la femme Faubert traita, lui Jacques Nanquette, de fripon, de voleur et de banqueroutier et même voulu se lancer sur lui pour le frapper si le sieur Buydens ne s’y étoit pas opposé et qu’il entend poursuivre ladite Faubert par-devant le tribunal de police séant à Namur pour réparation des injures qu’elle lui a faites, se réservant de prendre lors de l’audience et à la charge de la prévenue telles conclusions /179/ qu’il verra bon être. Et nous a le sieur Jacques Nanquette en sa qualité susdite désigné comme témoins à entendre dans cette affaire : 1 ° le sieur Nicolas Buydens, notaire public demeurant rue Basse Marcelle ; 2° le sieur Ronlet, négociant demeurant à Bruxelles et de présent à Namur à l’hôtel de Flandre ; 3° le sieur Monsen (Arnould), marchand de [mot manquant] demeurant rue du Marché de l’Ange ; 4° l’écrivain employé chez le sieur Buydens et 5° la demoiselle Lemaître, demeurant rue des Fossés fleuris maison du sieur Bohême. Et a ledit sieur Jacques Nanquette, plaignant, signé la présente plainte avec nous et à toutes les pages. Fait au bureau de police, les jour, mois et an que de l’autre part.

708Mathieu de Nantes

- 3e de juin 1806 -

  • 251 Cf. supra procès-verbal précédent, du 3 juin.

709L’an dix-huit cent six, le troisième jour du mois de juin, nous, Thomas Jean Baptiste Marie Mathieu de Nantes, commissaire de police de la ville de Namur, officier de police judiciaire, disons que nous avons appris que le jour d’hier, lundy 2 juin 1806 présent mois vers dix heures du matin251, la demoiselle Lemaître, célibataire demeurant rue des Fossés fleuris maison Bausquesne, se trouvant en l’étude de maître Buydens, notaire public demeurant rue Basse Marcelle à Namur, fut injurié par la femme du nommé Faubert, cordier demeurant rue du Marché de l’Ange. Que non contente des injures que cette dernière vomissait contre la demoiselle Lemaître en la traitant de voleuse et de coquine, elle femme Faubert frappa avec violence laditte Lemaître avec sa main à sa figure au point de lui causer une forte contusion.

710Et attendu que la femme Faubert est en contravention aux loix & règlements concernant le respect du aux personnes & leur sûreté, nous avons dressé le présent que nous disons renvoyer à mr le substitut du procureur général impérial pour l’arrondissement de Namur pour être par lui, contre laditte femme Faubert, poursuivi ce que de droit, lui désignant comme témoins à entendre dans cette affaire : 1° maître Buydens, notaire public ; 2° son employé ; 3° le sieur Ronlet Damiens ; 4° la demoiselle Lemaître ; 5° le sieur Monsen Arnould, marchand ; 6° le sieur Jacques Nanquette, marchand.

711Fait au bureau de police à Namur, les jour, mois et an que dessus.

712Mathieu de Nantes

/180/ - Du 13 juin 1806 -

713Nous, commissaire de police de la ville de Namur, rapportons qu’il est parvenu à notre connoissance que dans la journée du 8 juin présent mois, le nommé Allart, journalier sur le Rivage et ancien soldat au service d’Espagne et demeurant rue des Brasseurs, se seroit présenté chez le sieur Conis le jeune, pharmacien demeurant rue du Marché de l’Ange vis-à-vis l’hôtel d’Harscamp, et auroit vendu audit sieur Conis environ onze kilogrammes de céruse de Hollande au prix de deux escalins le kilogramme. Que cet homme ayant paru suspect au sieur Conis, jeune pharmacien, il le suivit à la sortie de son magazin et le vit entrer rue des Brasseurs au cabaret dit de la Sonnette et s’aboucher avec le nommé Valeron dit Gotte, journalier pileur de drogues travaillant chez le sieur Briart, pharmacien Grande place à Namur, et dans la rue Saint-Jacques, maison Comeilleau. Que le sieur Louis reconnoissant Valeron pour être employé chez le sieur Briart, son confrère, il fut prévenir ce dernier de ce qui ce passoit. Que le sieur Briart sur cet avis fit venir Valeron qui lui avoua que c’étoit lui qui avoit pris à différentes fois cette céruse dans le magazin de lui Briart et l’avoit donné à vendre à Allart. Mais que Allart, après la vente facile au sieur Louis Lesenne de la marchandise dont est cas, au lieu de lui en conter le montant à raison de deux escalins le kilograme ou les deux livres anciennes poid de Namur ne lui avoit remis ledit montant que sur le pied de dix sous de Brabant par kilogramme ou les deux livres de Namur. Et attendu que les nommés Valeron dit Gotte et Allard, les deux journaliers, sont prévenus le premier de vol dans une/181/maison habité et le second d’avoir participé audit vol en le vendant et recelant, nous avons dressé le présent que nous disons renvoyer à mr le substitut du procureur général impérial pour l’arrondissement de Namur pour être par lui, contre lesdits prévenus, poursuivi ce qu’il verra de droit. Fait à Namur, les jour, mois et an que de l’autre part.

714Mathieu de Nantes

- Du 14 juin 1806 -

715Par-devant nous, commissaire de police de la ville de Namur, est comparu une fille prévenue d’avoir vendu et détourné à son bénéfice un mantelet de cotton lui prêté à charge de lui remettre par Thérèse Hubert, femme Félix Gerbidon, sergent des vétérans et demeurant à Namur rue d’Anderleck. Et avons procédé à son interrogatoire comme suit :

716Quels sont vos nom, prénoms, profession, âge et demeure habituelle ?

717Je me nomme Amélie Mannier, fille publique demeurant chez le nommé Léonard, cabaretier aux Quartiers, âgée de vingt-un ans, native de Liège et domiciliée habituellement à Mons.

718N’avez-vous pas reçu en prêt cette semaine de Thérèse Hubert, femme Gerbidon, un mantelet de cotton violet, à charge de le lui rendre et remettre ?

  • 252 Couple : terme (n. f.) vieilli qui signifie deux choses de même espèce (« couple », in Littre, Dict (...)

719Oui, je l’ai reçu à charge de le lui rendre dans une couple d’heures252.

720N’avez-vous pas disposé de ce mantelet à votre bénéfice au lieu de le remettre à la femme Gerbidon en le vendant ou mettant à gage ?

721Il est vrai que j’ai vendu ce mantelet pour la somme de douze francs.

722En quel endroit et à qui avez-vous vendu ce mantelet ?

723Je l’ai vendu dans la ville de Dinant, département de Sambre-et-Meuse, et à une bourgeoise demeurant Grande place dans ladite ville, je la reconnoitrois bien ainsi que sa/182/demeure, mais je ne connois pas son nom.

724Quel jour avez-vous vendu ce mantelet à cette femme de Dinant ?

725Hier matin, treize juin présent mois.

726Quel motif vous conduisoit à Dinant ?

727J’y allois pour me promener, sans motif, n’y connoissant personne.

728Qu’est-ce qui vous a porté à vendre ce mantelet qui vous avoit été confié à charge de le rendre ?

729Le besoin où j’étois d’argent n’en possédant point.

730Mais, si vous n’aviez pas d’argent, pourquoi alliez-vous vous promener à Dinant, sans aucun autre motif et n’y connoissant personne ?

731C’est parce que je craignois les militaires de la garnison de Namur qui, sans sujet, me maltraitoient tous les jours.

  • 253 Huy, chef-lieu d’ar., prov. Liège, Belgique. Déjà sous l’Ancien Régime, il y avait un service quoti (...)

732N’êtes-vous pas partie ce matin par la barque de Hui253 et n’avez-vous pas été arrêtée à Andenne, par Gerbidon, mari de Thérèse Hubert ?

733Oui, j’ai été arrêtée par lui et conduite à Namur et ammenée ensuite par-devant vous, par Coco, garde champêtre, et par vos ordres.

734Quel étoit votre dessein en partant de Namur, sans vos passeports qui sont déposés tous dans mon bureau, et dans lesquels vous avez déclaré deux endroits de naissance, savoir Mons et Liège ?

735Mon dessein étoit de partir pour Liège et retourner à Liège, et s’il est deux endroits de naissance portés sur mes deux passeports, c’est que le commissaire de Louvain s’est trompé sur l’un d’eux, en confondant le lieu de mon domicile qui étoit Mons, avec Liège lieu de ma naissance.

736Telles sont les réponses qu’après lecture elle a dit être celles qu’elle nous a faites et déclaré ne savoir écrire.

737Mathieu de Nantes

/183/ - Du 14 juin 1806 -

738Nous, commissaire de police de la ville de Namur, avons procédé à l’interrogatoire de Amélie Mannier, fille publique âgée de vingt-un ans, native de Liège, et demeurant à Namur chez Léonard, cabaretier, pour apprendre d’elle qui lui avoit confié où dans quel lieu elle avoit pris des effets qu’elle a vendus l’un des jours de cette semaine à la femme Gilet, né Cassembroom, revendeuse de nippes rue Saint-Jean, comme suit.

739Où avez-vous pris les effets que vous avez vendus cette semaine à la femme Gilet, revendeuse, ou de qui tenez-vous ces effets ?

740Jeudi dernier, vers onze heures du matin, étant dans les Quartiers, je rencontrai la fille Joséphine Vanthier dite vulgairement Ganthier, laquelle alloit vendre une chemise d’homme, un gilet et un mouchoir au nommé Lanslère, brigadier au cinquième régiment d’hussard et à présent en garnison à Namur. La fille Joséphine Ganthier me confia lesdits trois effets pour les remettre audit Lanslère. Mais attendu que ce dernier avoit couché deux nuits avec moi sans me payer et qu’il ne vouloit pas le faire, je me suis emparé desdits trois effets et les ai portés vendre rue Saint-Jean chez une revendeuse de nippes que je connoissois pour lui avoir acheté un déshabillé, et cette femme demeure rue Saint-Jean.

  • 254 Amélie Mannier est condamnée à un an de prison par le tribunal correctionnel le 4 juillet 1806 (AÉN (...)

741Telles sont ses réponses qu’après lecture, elle a dit contenir vérité et a déclaré ne savoir écrire254.

742Mathieu de Nantes

/184/ - Du 18 juin 1806 -

743Par-devant nous, commissaire de police de la ville de Namur, est comparu en notre bureau de police, un jeune homme de cette ville prévenu d’avoir, la semaine dernière, attenté à la pudeur d’une femme et aux bonnes mœurs, concurremment avec les nommés Leclaire et Rousseau, hussards en la compagnie du 5e régiment de hussards en garnison en cette ville, et avons procédé à son interrogatoire comme suit.

744Savoir, quels sont vos nom, prénoms, profession, âge, demeure habituelle ?

745Je m’appelle Maximilien Bourgeois, vitrier de profession, âgé de dix-sept ans, demeurant chez sa mère, veuve Bourgeois, rue Notre-Dame à Namur.

746Où alliez-vous vendredi dernier treize du présent vers dix heures du matin ?

747Je ne sais où j’étais mais je me rappelle avoir travaillé ce jour là jusqu’à dix à onze heures du matin.

748N’étiez-vous pas vers l’heure susdite avec deux hussards de la garnison et du 5ème régiment de cette arme vers l’heure susdite, aux Quartiers militaires ?

749Oui, j’étois avec l’un d’eux, qui a son bras en écharpe, et que l’on appel Rousseau, lequel m’avait appelé pour me donner de l’ouvrage en me disant qu’il avoit des vitres à me faire mettre.

750Avez-vous été avec lui dans sa chambre ?

751Oui, j’ai été avec lui dans sa chambre et j’observe à ce sujet que ce hussard tenoit par le bras une fille qu’il conduisoit /185/ de force et qu’il a fait monter dans sadite chambre devant lui.

752Lorsque vous êtes entré dans la chambre du hussard Rousseau avec la fille qu’il conduisoit, étiez-vous seuls tous les trois dans cette même chambre et ne s’y trouvoit-il pas un second hussard nommé Leclaire ?

753Oui, j’ai vu Leclaire, hussard, qui y étoit et il y est survenu beaucoup d’autres soldats du même régiment que Rousseau et Leclaire.

754Connaissez-vous la fille que Rousseau a conduite dans sa chambre ?

755Je la connois seulement de vue, si on me la montroit je dirois… la voici.

756Que c’est-il passé dans la chambre de Rousseau, entre lui, cette fille, Leclaire et vous ?

757Rousseau a, en ma présence, dépareillé cette fille de tous ses vêtements et lorsqu’il l’a eu réduite à l’état de parfaite nudité, il a couché cette fille sur un banc de sa chambre à lui Rousseau, lui a mis une couverture de lit sur le dos, puis une selle de cheval sur cette couverture, ensuite, il a mis, toujours lui Rousseau, un mord avec sa bride à la tête de cette fille et ne s’en tenoit pas à cette infamie, il y a ajouté celle d’allumer une chandelle et de l’introduire dans le fondement de la fille, victime de ces horreurs.

758Ne vous trompez-vous pas en disans que la chandelle a été introduite dans le fondement, puisque nous sommes informés que c’est dans la nature de cette fille que cette introduction a été faite ?

759Non, je ne me trompe pas. C’est dans le fondement que cette chandelle a été introduite.

760N’a-t-il pas noirci cette fille de /186/ la tête aux pieds, avec du noir détrempé dans de l’huile ou de la graise ?

761J’ai vu cette fille, lorsque les hussards l’on fait descendre nue de la chambre et l’on conduisit dans la plaine du Quartier et alors, elle étoit totalement noircie ; mais cela ne s’est pas fait sous mes yeux.

762Vous aviez donc quitté la chambre de Rousseau, pendant quelque tems puisque vous n’avez pas vu noircir cette fille ; mais que vous l’avez vue dans cet état, lorsqu’elle a été conduite sur la plaine du Quartier.

763Oui, les hussards avoient fermés la porte de la chambre où se passoit les faits détaillés ci-dessus. J’ai ouvert cette porte, suis sortis et ai été boire une goutte chez Joseph Étienne, cabaretier à l’enseigne du Chat plié, place des Quartiers dite la Plaine.

764Étiez-vous seul à boire la goute chez le cabaretier Joseph Étienne ?

765Non, j’y étois avec un de mes camarades que je ne connois pas trop, mais que je crois s’appeler Philippe et être épinglier de son métier. D’ailleurs, nous ne sommes point entrer chez Joseph et nous étions à boire sur la porte, et dans ce moment que nous avons vu Rousseau, hussard, qui poursuivoit la fille dont il s’agit et laquelle étoit nue et noircie.

766Ne connoissez-vous pas la fille sur laquelle on a commis ces insultes, et ne savezvous pas que son nom est Marie Hanset dite vulgairement Laraigne ?

767J’ai dit plus haut que je connoissois cette fille de vue et non autrement, et j’entends qu’au moment où Rousseau suivit de beaucoup de hussards l’a chassé devant lui, lesdit Hussards la [mot illisible] en criant après /187/ elle, Laraigne.

768N’étiez-vous pas présent lorsque Rousseau, hussard, injuria la fille Hanset qui filoit à sa porte rue d’Anderlecht de venir aux Quartiers pour voir le nommé Rose, aussi hussard, bon ami de la fille Hanset, et que lui Rousseau disoit être aimable ?

769Non, je l’ai rencontré à l’entré des Quartiers, du côté, il est vrai, de la rue d’Anderlecht, au moment où il conduisoit cette fille d’ailleurs. Je pense que ce n’est pas vendredi mais bien mercredi de la semaine dernière que cette affaire a eu lieu.

770Lorsque cette scène scandaleuse s’est passée, la fille qui en étoit la victime ne s’est-elle pas sauvée dans la maison du nommé Hanse, cabaretier, près celle de Joseph Étienne ?

771Oui, cette fille a voulu chez Joseph puis après dans une contre maison et, finalement, elle s’est sauvée dans une allée près chez Joseph Étienne où elle s’est habillé.

772Qui est-ce qui lui a rendu ses hardes pour s’habiller ?

773Je n’en sais rien.

774N’avez-vous pas pris part aux avances et infamies que l’on a fait supporter à la fille Hanset ?

775Oui, ils disoient, parce qu’elle les avoient affectés du mal vénérien.

776N’a-t-on pas attaché la fille Hanset sur le banc où elle étoit couchée et n’est-ce pas vous et Rousseau qui/188/l’avez attachée ?

777Non, il se peut bien qu’elle y ait été attachée, mais ce n’est pas moi qui l’ai fait.

778Lorsque cette fille étoit ainsi sur le banc et que l’on commettoit ces vexations à son égard, ne crioit-elle pas ?

779Je n’ai l’ai point entendu crier.

780N’avez-vous pas frappé, vous Maximilien Bourgeois, la fille Hanset, lorsqu’elle vouloit crier pour l’empêcher de la faire ?

781Non, je ne l’ai point frappé, mais les hussards m’ont culbuté sur elle et même elle m’a donné un coup de poing.

782Lorsque la fille Hanset s’est réfugiée chez Hanse, cabaretier, n’est-ce pas à votre instigation que Rousseau a été la faire sortir pour la faire courir de nouveau sur la Plaine ?

783Non, ce n’est pas moi qui ai excité Rousseau à le faire.

  • 255 Maximillien Bourgeois est condamné le 25 juillet 1806 par le tribunal correctionnel de Namur à cinq (...)

784Telles sont ses réponses, qu’après lecture, il a reconnu être celles qu’il nous a faites et a déclaré ne savoir écrire255. Fait au bureau de police, les jour, mois et an que d’autre part.

785Mathieu de Nantes

- Du 18 juin 1806 -

  • 256 Cf. supra, procès-verbal précédent, du 18 juin 1806.

786Par-devant nous, commissaire de police de la ville de Namur, est comparu une fille que nous avions appellé pour nous donner des renseignements sur un fait portant attentat aux bonnes mœurs256 et qui a du avoir lieu aux cazernes sur ladite fille, dans un des jours de la semaine dernière et elle nous a fait la déclaration suivante.

  • 257 Nous n’avons pas retrouvé de trace de ce jugement.

787Je me nomme Marie Joseph Hanset, élève de l’hospice civile de Namur, et sans professions. Je suis âgée de 20 ans (nota : cette fille est la même qui a été condamnée, il y a deux ans, par le tribunal civil de /189/ Namur avec un nommé Decombre, ouvrier maréchal, chez qui elle demeroit rue de Bruxelles257).

788Vendredi dernier, treize du présent vers dix heures du matin, étant à filer au rouet sur la rue vis-à-vis ma demeure, rue d’Anderleck, maison occupée par le nommé Renard dit Chalé Blonde, le nommé Rousseau, hussard de la compagnie du 5e régiment d’hussards en garnison à Namur, accompagné du nommé Leclercq, soldat du même régiment, et Maximilien Bourgeois vitrier demeurant rue Notre-Dame chez la veuve Bourgeois, sa mère, lui dit que le nommé Rose, hussard son bon ami, étoit malade et le demandoit, qu’elle refusa d’y aller n’étant jamais entré dans les chambres militaires que Rousseau l’a prit par le bras, et la forca de le suivre. Qu’à l’entrée des Quartiers, elle parvint à lui échapper, mais qu’il la rejoignit et que lui et ses camarades la conduisoient dans une chambre des cazernes. Que là étant, ils la dépouillèrent de tous ses vêtements, la noircirent par tout le corps avec du noir détrempé d’huile ou graisse, l’attachant sur un banc, et lui introduisant une chandelle de suif dans la nature. Que Maximilien Bourgeois, en la dépouillant, lui déchira un mouchoir et la frappoit quoiqu’attaché, lorsqu’elle vouloit crier qu’ils finirent par la détacher, la faire sortir de la chambre nue qu’elle étoit, et qu’en descendant Rousseau lui donna un coup de pied dans les reins, qu’ils la conduisoient nue et ainsi barbouillée dans la plaine des Quartiers. Qu’elle se sauva chez le nommé Hanse, cabaretier, qu’elle se cacha dans ses latrines que Rousseau, hussard, fut l’y rechercher et la fit sortir de nouveau de chez Hans sur la Plaine, et qu’il étoit stimulé à le faire par Maximilien Bourgeois. Qu’elle se sauvoit encore dans l’état où elle étoit et à vue de presque tous les hussards rassemblés dans la maison de Joseph Étienne, chapellier et cabaretier au même endroit, chez une vieille femme, où un hussard vint lui rapporter ses effets. Témoins : 1° Amélie Flémal, journalière maison du /190/ Chalé Blonde, rue d’Anderlecht ; 2° Hans, cabaretier ; 3° le femme dudit Hans ; 4° Joseph Étienne, chapellier ; 5° la femme d’Étienne ; 6° la vieille femme demeurant chez Joseph d’Étienne ; 7° Jeannette Bouvier, journalière demeurant chez Hans ; 8° ladite Marie Joseph Hanset, Anset Marie Joseph.

789Mathieu de Nantes

- Du 26 juin 1806 -

790Par-devant nous, commissaire de police de la ville de Namur, est comparu Jean Baptiste Pieltain, ouvrier batellier demeurant aux Trieux de Salzinnes. Lequel nous a déclaré se porter partie plaignante, en son propre et privé nom, risque et fortune, contre et envers Louis Lambert, ouvrier coutellier, Henri Lambert et Nicolas Lambert, les trois frères et cousin germain et demeurant audits Trieux de Salzinnes. Au sujet que lundi matin, vingt-trois du présent mois vers les quatre heures, il a vu dans le jardin attenant à sa maison lesdits Lambert dont l’un étoit armé d’un fusil, qu’il fut d’autant plus étonné de cette apparition que Margueritte Chodoir, épouse du plaignant, étant sortie peu auparavant lui, c'est-à-dire vers trois heures et demie aussi du matin du jour dit, pour quelques besoins, elle étoit rentrée en disant qu’elle avoit vu des hommes armés dont un avoit dit, « il faut que je tue cette garce là ». Mais que lui Pieltain avoit rassuré sa femme en lui disant qu’elle avoit tort d’avoir peur que sans doute c’étoient des gendarmes qui cherchoient quelques conscrits. Qu’il dit donc que sa surprise fut grande en reconnoissant les frères Chodoir et leur cousin germain dans le jardin de lui Pieltain que Louis Lambert et Nicolas Lambert sortirent du jardin sur la demande que le déclarant leur fit de ce qu’ils vouloient que Henri Lambert lui demanda à voir ses prunnes, et qu’ils furent ensemble les examiner et qu’ils sortirent ensuite. Qu’avant de parler aux Lambert lui Pieltain qui les avoit vus dans son jardin et armés avoit demandé au nommé Louis Williams ouvrier en brique, ce que l’on cherchoit. À quoi Williams lui répondit que l’on cherchoit un mauvais chien que lui plaignant étant rentré après tout ceci passé chez lui pour boire du caffé et en sorti peu après, il fut abordé sur la grande route par Louis Lambert qui s’approchant de lui comme un furieux lui dit : « Ne sois pas étonné que je te fasse donné un mandat d’arrêt pour /191/ que tu souffre ensuite les peines pour m’avoir volé ». Que sur ces propos, [que] lui Jean Baptiste Pieltain prit en badinant, il dit à Louis Lambert : « C’est sans doute pour plaisanter (mais dans un terme grossier) que tu me dis cela ». À quoi Louis Lambert répondit : « Non je ne dis pas pour plaisanter (en se servant du même terme grossier du Lambert) ce que je dis, je dis que tu es un voleur et que tu m’a volé ». Et sur ce mot, il se retira.

791Et attendu que les propos tenus par Lambert (Louis) sont attentatoires à la réputation de lui Jean Baptiste Pieltain, plaignant, et que les deux autres Lambert sont venus de nuit et armés fouler et dévaster sont jardin.

792Il nous a dit vouloir poursuivre Louis Lambert, Henri Lambert et Nicolas Lambert, chacun en ce qui les concerne, par-devant le tribunal de police de la ville de Namur et par les causes reprises en la présente plainte, se réservant de prendre lors de l’audience telles conclusions à leurs charges qu’il verra bonnes être.

793Désignant comme témoins à entendre dans cette affaire : 1° Louis Williams ; 2° Jean Pené ; 3° François Pené ; 4° Jacques Gilson ; 5° Maris Joseph Pené ; 6° Jean Baptiste Boland, les tous cultivateurs aux Trieux de Salzinnes. Et a, Jean Baptiste Pieltain, déclaré ne savoir écrire, de ce enquis. Fait à Namur, les jour, mois et an que de l’autre part.

794Mathieu de Nantes

- Du 26 juin 1806 -

795Nous, commissaire de police de la ville de Namur, avons appris que le douze juin présent la nommée Marie Anne Joris, journalière et épouse du nommé Bouly, ouvrier coutellier demeurant maison dite Saint Eloy, rue des Brasseurs, auroit volé sur la rue un sceau de bois avec cercles de fer appartenant au sieur Brabant, brasseur demeurant rue du même nom. Qu’après avoir commis ce vol, elle auroit été porter ce sceau à vendre rue du Four chez le nommé Leclercq, /192/ ferailleur, et que ce fut la femme dudit Leclercq qui le lui achetta, et que ledit sceau ou sa valeur ont été remis audit sieur Brabant.

796En conséquence de tout quoi, nous avons dressé le présent procès-verbal que nous disons renvoyer à mr le substitut du procureur général impérial pour l’arrondissement de Namur pour être poursuivi, sur icelui, ce qu’il verra de droit.

797Fait à Namur, les jour, mois et an que dessus.

798Mathieu de Nantes

- Du 27 juin 1806 -

799Nous, commissaire de police de la ville de Namur, rapportons que nous avons été informé que, le quatorze de juin présent mois, vers sept heures du matin, le nommé Rassenère, brigadier au 5e régiment de hussard de présent en garnison à Namur, Rousseau et Colin, aussi hussards au même régiment, seroient entrés dans la boutique du nommé Gillet, cordonnier et fripier rue Saint-Jean en cette ville de Namur, que Rassenère et ses camarades s’enquirent de la femme dudit Gillet tous dans son magazin, si elle n’avoit pas achetté, il y avoit quelques jours, de la nommée Amélie une chemise d’homme, un gilet de bassin blanc, et un mouchoir, qu’à cette demande la fille Gillet répondit affirmativement mais elle ajouta qu’elle n’avoit plus que le gilet et la chemise, ayant déjà vendu le mouchoir à une paysanne. Que sur cette réponse Rassenere demanda à voir les deux objets. Que la femme Gillet atteignit un paquet de chemises, qu’après l’avoir examiné, Rassenere dit qu’il ne voyoit pas cette chemise. Qu’alors la femme Gillet atteignit un autre paquet composé d’effets pareils au premier, que dans ce/193/second, Rassenere dit qu’il trouvoit la chemise qu’il reconnoissoit comme lui appartenant et qu’elle étoit marquée en rouge. Qu’alors lui Rassenere s’empara de cette chemise et du gilet qu’il lui avoit été exibé et dit qu’il les emportoit parce qu’il reprennoit son bien partout où il se trouvoit.

800Qu’alors la femme Gilet voulut s’opposer à ce que Rassenere s’empara et emporta les marchandises dont il s’agit, en représentant qu’on ne devoit emporter ce qui lui appartenoit mais que Rassenere lui dit qu’il s’en fouttoit et qu’elle iroit se plaindre à qui bon lui sembleroit. Et qu’il se mit en devoir de sortir avec les effets dont est question mais que la femme Gilet voulant de nouveau s’y opposer, les hussards employèrent la violence pour sortir de la boutique et même frappèrent ladite épouse Gilet à la joue au point de lui occasionner une forte contusion et se retirèrent.

801Les témoins à entendre sont la femme Gilet et la femme Gerbidon, née Hubert, cette dernière demeurant rue d’Anderlecht, et autre que la femme Gilet pourra indiquer.

802Et de tout ce que dessus et de l’autre part, nous avons dressé notre présent procèsverbal que nous disons renvoyer à monsieur le substitut du procureur général impérial pour l’arrondissement de Namur, pour être poursuivi sur icelui et pardevant juges compétents ce qui sera de droit.

803Fait à Namur, les jour, mois et an que de l’autre part.

804Mathieu de Nantes

/194/ - Du 28 juin 1806 -

  • 258 Hémine : originellement, mesure de capacité chez les anciens Romains contenant 0,27 litres (« Hémin (...)

805Nous, commissaire de police de la ville de Namur, ayant été avisé que ce jour vers dix heures du matin, un enfant venoit d’être terrassé rue de la Piconnette par une charrette, nous avons procédé à l’information pour nous assurer de la cause de cet accident et s’il venoit de l’imprudence du charetier conduisant la voiture, la rapidité d’icelle ou de la propre imprudence de l’enfant mort. Et à cet effet est comparu en notre bureau le nommé Pierre Joseph Philippot, cultivateur demeurant à Jodion. Lequel nous a dit que c’étoit lui qui conduisoit son propre charriot à quatre roues attelé de cinq chevaux et lequel charriot étoit chargé de douze emines258 de bierre. Que sortant de charger de chez le sieur Wodon, brasseur demeurant en face de la Piconnette, il conduitsoit lui même son charriot par la rue de la Piconnette pour s’en retourner qu’il tenoit la guide de ses chevaux à gauche lorsque des cris l’ont fait retourner et il a vu qu’on ramassoit un enfant qui avoit été atteint par la roue de droite de l’arrière train et qu’un femme avoit relevé cet enfant, sur le cou duquel la roue susdite avoit passé mais qu’il ignore comment cet accident avoit pu arriver, attendu qu’il conduisoit ses chevaux au pas et qu’il tenoit les guides ainsi que tout chartier doit le faire. Et que cet accident ne provenant point de sa faute, il estime qu’il n’est du qu’à l’imprudence ou imprévoyance de l’enfant. Que lui déclarant ne pouvoit voir dans la position où il étoit et qu’il n’avoit point vu d’enfant devant ses chevaux, et qu’il auroit pu voir allant très doucement au pas ainsi qu’il l’a déjà dit. Et a le sieur Pierre Joseph Philippot signé la présente déclaration après que nous lui en avons donné lecture. Signé P. J. Philippot.

806D’après cette déclaration, nous avons /195/ reçu le témoignage des nommés Jean Joseph Dupuis, cabaretier à Temploux, et à qui appartenoit la bierre chargée sur le charriot de Philippot. Lequel nous a déclaré ainsi que Jervais Joseph Sacré, journallier demeurant à Temploux, qu’ils suivoit le charriot pour examiner les emines et voir si elle ne se dérangeoient pas, qu’il a vu une enfant qui a fait un faux pas, près la roue de derrière à droite et qui a été heurté et jetté par cette roue sous icelle, qu’il a crié au chartier, a fait même un mouvement pour arrêter le charriot mais que quoiqu’il alloit lentement la roue en tournant avoit passé sur l’enfant. Telles sont les déclarations de Jean Joseph Dupuis et de Jervais Joseph Sacré, qu’après lecture ils ont dit contenir vérité, l’ont signé avec nous les jours mois et an que de l’autre part. Signé : J. J. Dupuis et Jervais Joseph Sacré.

807Mathieu de Nantes

808Les déclarations ci-dessus nous ont été confirmée par celle de Jean Baptiste Pertons, ouvrier tailleur d’habit demeurant rue d’Anderlecht, et Françoise Thouet, épouse de André Pieltain, ouvrier journalier rue Piconnette. Lesquels ont certifié que le charriot alloit très doucement, que le chartier étoit auprès de ses chevaux à gauche et les conduisoit par la guide. Qu’ayant entendu un cri, ils ont vu une femme qui ramassoit de dessous la roue de derrière de droite un enfant et qu’ils estimaient qu’il n’y a nullement de faute du chartier et que cet accident n’a point été occasionné par son imprudence ni par la rapidité de ses chevaux et ont déclaré, après lecture, les deux susdits déclarants, Pertons et le femme Pieltain, ne savoir écrire. Namur, les jour, mois et ans que de l’autre part.

809Mathieu de Nantes

810Vu les déclarations ci-dessus et de l’autre part, et attendu qu’il ne résulte aucune charge contre Philippot, voiturier, lui avons permis de se retirer pour cet instant, sauf toute réserve du droit.

811/196/Nous, commissaire de police, nonobstant l’information ci-dessus prise par nous concernant la mort de Pierre Reynette, jeune enfant âgé de 4 ans, fils de Pierre Reynette, journallier porteur à la pierre, avons poursuivi notre enquette et avons reçu la déclaration du sieur Pierre Joseph Macquet, chirurgien des hospices civils de Namur. Lequel a été appelé pour constater les causes réelles de la mort de l’enfant dont s’agit. Laquelle déclaration porte qu’après examen du corps de cet enfant, il a reconnu que la mort d’icelui avoit été occasionnée par un corps contendant, lequel avoit causé une contusion violente située à la partie postérieure du col s’étendant dans toute l’étendue de la partie latérale gauche, accompagnée de fracture avec vertèbres cervicales, ce qui est la vrai cause de sa mort. Et que lors de cette visite, il a entendu dire généralement que la mort de cet enfant ne venoit point de l’imprudence du chartier, ce que nous ont confirmé les sieurs Desommes, agent de police, et Coco, garde champêtre, qui par nos ordres ont recueilli tous les renseignements à ce sujet des habitans de la rue de la Piconnette, qui tous n’ont eu qu’une voix pour dire que ce n’étoit pas la faute du chartier. Et ont après lecture, lesdits sieurs Macquet, Desommes et Coco, signé avec nous. Namur, le 28 juin 1806.

812Mathieu de Nantes

- Du 1er juillet -

813Nous, commissaire de police de la ville de Namur, disons que nous avons été informé /197/ que dimanche dernier, vingt-neuf juin, vers huit heures et demie du soir, une querelle se seroit élevée entre les sieurs Bouret, aubergiste et cabaretier à la Plante dite vulgairement la Guinguette, et Pierrard, homme d’affaire rue du Président à Namur. Que cette rixe a eu lieu au sujet de ce que Bourret injuria soit disant ledit Pierrard en le traitant d’espion parce que ce dernier n’auroit rien pris dans la maison de lui Bourret, injuria également ainsi que la fille Péné dit Bellaire à la journée chez Bourret, ledit Pierrard et même qu’aidé de leur servante à gage, ils renversèrent Pierrard sur les escaliers du jardin. Que lesdits Bourret, sa femme, la servante et sa journallière, non contentes des injures et violences, engagèrent un militaire soi-disant de la garde de la réserve du département de frapper de sa bayonnette le sieur Pierrard et que Bourret engage en outre ce soit disant militaire d’arrêter Pierrard qui se retiroit et de le conduire en ville, que Pierrard sortit de chez Bourret entra dans la maison et cabaret du sieur Evrard audit lieu de la Plante. Qu’étant dans cet endroit, la fille Péné dit Belaire y entra, dit à Pierrard qu’il étoit un coquin et que le militaire étoit un jean-foutre de ne pas lui avoir enfoncé sa bayonnette dans le ventre lorsque l’on le lui avoit dit.

814Et attendu que les faits ci-dessous sont attentatoires à la tranquilité publique, à la sûreté des citoyens et que Bourret n’avoit eu aucune qualité pour commander l’arrestation du sieur Pierrard, nous avons dressé le présent que nous disons renvoyer à monsieur Dept, juge de paix du canton de Namur nord, président le tribunal de simple police de laditte ville, pour à notre requette, être contre Bourret cabaretier, et sa femme, la servante à gage dudit Bourret et la fille Péné dit Bellaire, poursuivi ce que de droit.

815Les témoins à entendre dans cette /198/ affaire sont : 1° Lambert, orfèvre demeurant rue des Fossés ; 2° Colson, employé chef à la préfecture ; 3° Desommes dit Pipi, ouvrier cloutier rue des Brasseurs à l’enseigne Saint Éloy ; 4° Nicolas Fabry, batelier rue Piconnette ; 5° Joseph Dinne employé sous-chef à la préfecture, 6° Collin géomètre en chef du département, 7° le fils Benoit dit Maringo ; 8° le cabaretier Évrard, demeurant à la Plante.

816Fait au bureau de police à Namur, les jour, mois et an que de l’autre part.

817Mathieu de Nantes

- Du 12 juillet 1806 -

818Par-devant nous, commissaire de police de la ville de Namur, est comparu le sieur François Joseph Rigaux, instituteur demeurant à Saint-Servais-lez-Namur. Lequel nous a déclaré se porter partie plaignante en son propre et privé nom contre et envers le nommé Sébastien Joseph Liégeois, cultivateur demeurant aussi audit lieu de Saint-Servais, au sujet de ce que le jour neuf juillet présent mois vers huit heures du matin ledit Sébastien Joseph Liégeois l’auroit injurié et insulté, en le traitant d’homme improbe, d’honneur de rien et sans probité, et ce sans que lui François Joseph Rigaux eut aucune difficulté avec Sébastien Joseph Liégeois.

819Et attendu que les propos tenus par ce dernier sont attentatoires à sa réputation, le plaignant déclare vouloir poursuivre Sébastien Joseph Liégeois, cultivateur, en réparation d’injures, par-devant le tribunal de police de Namur, se réservant de prendre lors de l’audience telles conclusions qu’il verra bon être à la charge du prévenu.

820Et nous a déclaré, le sieur François Jos. Rigaux, désigner comme témoins à entendre dans cette affaire Gillain Joseph Stamp et Marie Joseph Gilson, les deux domestiques/199/du sieur Jean François Dutilleux.

821Et a ledit sieur François Joseph Rigaux signé la présente plainte à toutes les pages avec nous, les jour, mois et an que de l’autre part. Signé F. J. Rigaux.

822Mathieu de Nantes

- Du 14 juillet 1806 -

823Nous, commissaire de police de la ville de Namur, rapportons que nous avons été informé qu’hier treize juillet dix-huit cent six présent, vers les neuf heures et demie du soir, une rixe auroit eu lieu rue du Four contre la nommée Marie Anne Joseph Defossez, veuve de Lambert Tasset, et sa fille Thérèse Tasset, d’une part, et Ferdinand Dubois, cordonnier demeurant même rue, les tous demeurant 388 rue dite du Four.

824Que par suite de cette rixe, ils se seroient frappés réciproquement et injuriés.

825Que Ferdinand Dubois auroit, par ses coups dirigés sur la veuve Tasset et sa fille, occasionné une contusion à la joue gauche et au bras gauche de la veuve Tasset et que la fille Tasset auroit de même été contusée au bras gauche et à la cuisse du même côté.

826Que Ferdinand Dubois auroit de même été blessé à la tête par la veuve Tasset et Thérèse Tasset sa fille.

827Que par suite de cette querelle et des excès qu’il s’en est suivi, un grand rassemblement nocturne a eu lieu.

  • 259 Cf. supra note 148.

828Et attendu que la veuve Tasset et Thérèse Tasset, sa fille, ainsi que Ferdinand Dubois sont en contravention aux lois et notamment à l’article 605 de la loi du 3 brumaire an quatre259, nous avons dressé le présent que nous disons renvoyer à monsieur le substitut du procureur général impérial pour l’arrondissement de Namur pour être, par lui, poursuivi contre les prévenus /200/ mentionnés au présent ce qu’il verra de droit. Désignant comme témoin à entendre dans cette affaire : 1° Laurent fils cadet, ouvrier coutelier demeurant chez son père rue des Brasseurs ; 2° Bailly, cordonnier demeurant rue du Four ; 3° la femme Duchesne, revendeuse demeurant même rue ; 4° le femme Guilmain, revendeuse de boucles même rue.

829Mathieu de Nantes

- Du 14 juillet -

  • 260 Ibid.

830Nous, commissaire de police de la ville de Namur, rapportons que, samedi treize du présent mois de juillet, nous aurions été informé que, vers les neuf heures du matin, la nommée Marie Joseph Defossez, veuve Lambert Tasset, et Thérèse Tasset sa fille se seroient transportées rue du Pont en cette ville au domicile de Denis boulanger. Elles auroient cherché querelle et injurié ledit Denis et son épouse. Que non contentes de ces injures, elles auroient renversé et jetté sur la rue des petits pains vulgairement appellés crénez qui étoient étallés sur la boutique dudit Denis. Qu’en outre, elles auroient, par leurs vociférations, causé un rassemblement considérable sur ladite rue du Pont. Et attendu que la veuve Tasset et Thérèse Tasset, sa fille, sont prévenues de contravention à l’article 605 de la loi du 3 brumaire an quatre260 §§ 7 et 8, nous avons dressé le présent que nous disons renvoyer à mr Dept, juge de paix du canton de Namur (nord), pour qu’à notre requête il soit, contre les deux prévenus en présent, poursuivi ce que de droit. Désignant comme témoins à entendre dans cette affaire : 1 ° Joséphine Éloi, fille majeure ; /201/ 2° Charles Éloi fils, les demeurant chez leur père ; 3° l’épouse Théodore Wilbrant, épicier perruquier ; 4° l’épouse de Joseph Thaon ; 5° Denis, boulanger ; 6° l’épouse dudit Denis ; 7° le sieur Claes, orfèvre ; les tous demeurant rue du Pont à Namur. Fait au bureau de police, les jour, mois et an que de l’autre part.

831Mathieu de Nantes

- Du 17 juillet 1806 -

  • 261 Cf. supra note 148.

832Nous, commissaire de police de la ville de Namur, rapportons qu’il est parvenu à notre connoissance que le quinze du présent mois de juillet, vers trois heure de relevée, le nommé Lambert Merelle, fabriquant de pipes demeurant rue Basse Marcelle, et le nommé Jacques Joseph Genot, ouvrier pipier demeurant rue Saint-Nicolas, se seront injuriés et collés rue dite Saint-Nicolas et par suite de cette querelle auroient troublés la tranquillité publique et causé un rassemblement. Et attendu que lesdits Merelle et Genot sont prévenus de contraventions à l’article 605 du code des délits et des peines261 paragraphes 7 + 8, nous avons dressé le présent que nous disons renvoyer à monsieur Dept, juge de paix du canton de Namur nord, pour à notre requête être, contre lesdits Merelle et Genot, poursuivi ce que de droit.

833Les témoins à entendre dans cette affaire : 1° Joseph Goffaux, chartier rue Saint-Nicolas ; 2° Marie Joseph Monfils, tricoteuse même rue ; 3° le femme Duti, marchande de fruit à Namur rue idem ; 4° Carton père ; Antoine Carton, son fils.

834Fait au bureau de police, les jour, mois et an que dessus.

835Mathieu de Nantes

- Du 18 dit -

836Par-devant nous, commissaire de police de la ville de Namur, est comparu un individu arrêté par le garde champêtre Coco sur la description qui nous avoit été faite d’un particulier qui avoit fait une tentative à la halle sur la personne d’un individu qui s’y trouvoit alors, et introduisant sa main /202/ sous le sarreau du particulier qu’il cherchoit à voler, ce à quoi il n’a pu parvenir, ledit particulier ayant ressentit un mouvement qui l’a mis sur les gardes. Et avons procédé à l’interrogatoire de l’individu arrêté comme suit.

837Quels sont vos nom, prénoms, âge, profession et demeure habituelle ?

838Je me nomme François Gery, âgé de 38 ans, marchand mercier, sans domicile fixe, mais natif de Mons.

839Êtes-vous muni de passeport ?

840Non, mon épouse a mon passeport et mes autres papiers.

841Depuis quand êtes-vous à Namur ?

842J’y suis arrivé ce matin.

843Avez-vous entré en la halle aux grains de cette ville depuis votre arrivé ?

844Oui, étant allé déjeuné avec ma femme dans un cabaret près la halle aux grains, j’en suis sorti et j’ai dit à ma femme d’aller acheter un ruban de queue pour mon enfant âgé de 9 ans et que je la rejoindrais sur la Grande place et je suis entré dans la halle.

845Vous connoissez donc la ville de Namur puisque vous désigniez la Grande place comme rendez-vous ?

846Non, je ne connoissois pas Namur, mais j’avois vu la Grande place en arrivant.

847Où avez-vous couché la nuit dernière et sur quelle route ?

848Sur la route de Nivelles, à trois, quatre lieues d’ici.

849Que veniez-vous faire à Namur ?

850J’allois à Liège chercher le baptistain de ma femme.

851Pourquoi alliez-vous chercher ce baptistain ?

852Aux fins de me marier avec ma femme.

853Pourquoi vous marier avec la femme qui vous accompagne, puisque vous dites qu’elle est votre épouse ?

854Parce que réellement je ne suis pas marié avec la femme qui m’accompagne.

855Quel âge a cette femme et comment se nomme-t-elle de son nom de famille ?

856Cette femme a dix-sept ans environ et se nomme Marie Anne Loiselet, native de Liège.

857Où avez-vous connu cette femme ?

858À Paris.

859/203/Où demeuriez-vous lorsque vous habitiez Paris ?

  • 262 Auj. rue Quicampoix.

860Rue Quinquampoix262 chez mr Rué, propriétaire, n° 43 près le passage Beaufort ; ce mr Rué est propriétaire et célibataire.

  • 263 Belgrade, ar. Namur, prov. Namur, Belgique.

861Lorsque vous êtes entré à la halle n’avez-vous pas approché le sr Théodore Malnoury, cabaretier à Belgrade263 qui se trouvoit lors à la halle, n’avez-vous pas introduit votre main sous son sarreau et saisi un sac qu’il avoit dans sa poche de veste, et ne vous êtes-vous pas efforcé de la lui enlever ?

862A répondu que cela n’étoit pas.

863Le sieur Malnoury s’appercevant que vous aviez la main dans sa poche, ne s’est-il pas plaint de ce fait, en demandant à vous-même pourquoi vous fouillez dans sa poche ?

864Il est vrai qu’étant à la halle un particulier que je reconnois pour être celui présent en votre bureau, de ce que j’avois voulu le voler, ce qui est faux.

865Niez-vous que vous avez porté la main sous le sarreau du particulier, que vous reconnoissez vous avoir parlé pour se plaindre, que vous aviez voulu lui voler dans sa poche de veste un sac contenant de l’argent monnoyé, lequel sac vous n’avez pu enlever, parce qu’il étoit attaché dans la poche dudit particulier ?

866Oui, je nie.

867Pourquoi sur la plainte que vous faisoit ce particulier que vous êtes prévenu d’avoir voulu voler, vous êtes-vous enfui après l’avoir injurié ?

868Je ne me suis pas enfui.

  • 264 Thon-et-Samson, ar. Namur, prov. Namur, Belgique.

869N’avez-vous pas aussi enlevé au sieur Mellotte, meunier à Samson264, une somme d’environ vingt-huit couronnes ou sous de six livres et autres monnoyes qui étoient dans la poche du sarreau dudit Melotte et n’avez-vous pas effectué ce vol à l’aide d’autres individus, qui ainsi que vous avez entouré et poussé ledit Melotte lorsqu’il étoit à une des boutiques de la halle, l’argent étant dans une bourse de coutil rayé ?

870Non, le fait est faux.

871/204/N’êtes-vous pas entré à Namur avec plusieurs hommes et plusieurs femmes ?

872Oui, je sui entré ce matin avec deux hommes et une femme et sa fille, âgée de dix à onze ans. Mais je ne connois pas ni ces hommes ni cette femme, ils se sont dit du côté de Nivelles.

873Ces particuliers avec qui vous avez fait route, ne vous ont-ils pas dit ce qu’ils venoient faire à Namur ?

874Non, je ne m’en suis pas informé.

875Vous avez déjeunez vous, votre soi-disante femme et votre fils, ainsi que ces particulier hommes et femmes dans le même cabaret ?

876Oui, nous y avons déjeunez ensemble.

877Êtes-vous entré à la halle avec les hommes dont s’agit ou bien les y avez-vous vus lorsque vous y étiez ?

878Non, je ne suis point entré à la halle avec eux et je ne les y ai pas vu.

879Où avez-vous été en sortant de la halle aux grains ?

880Sur la Grande place pour y rejoindre ma femme, je me suis approché d’un groupe qui entouroit un arracheur de dents. Et ayant vu de loin une femme et un enfant et croyant que c’étoit mon fils et ma femme, j’ai été auprès eux, et ai été arrêté rue des Fossés, par un individu qui m’a conduit dans votre bureau.

881Où sont vos marchandises ?

  • 265 Péronne, chef-lieu d’ar., dép. Somme, France.

882Elles sont entre les mains de mon frère qui est en France et doit être aux environs de Perronne265.

883Où demeure votre frère habituellement ?

884Il est marchand forin sans domicile fixe.

  • 266 Saint-Quentin, chef-lieu d’ar., dép. Aisne, France.

885Pourquoi m’avez-vous dit sur pareille question faite où étoient-vos marchandises, qu’elles étoient à Saint-Quentin266 ?

886Oui, c’est vrai, je vous ai fait cette réponse. Mais ce que l’épouse de mon frère s’est chargée de mes marchandises et lui des siennes.

887Où logiez-vous à Saint-Quentin ?

888Chez le nommé Francreur, poissonnier à l’endroit dit la Poissonnerie.

889Telles sont les réponses qui après /205/ lecture, il a reconnu pour être celles qu’il nous a faites, et a déclaré ne scavoir écrire, de ce enquis.

890Les témoins dans cette affaire sont les sieurs : 1° Malnoury, cabaretier à Belgrade ; 2° Melotte, meunier à Samson ; 3° Jean Joseph Dupuis, cabaretier à Temploux et sabotier ; 4° Louis Joseph Paquier, drapier rue Saint-Nicolas.

- Du 28 juillet -

891Nous, commissaire de police de la ville de Namur, disons, qu’à la requête du sieur Hangard, receveur des contributions directes, nous nous sommes [transportés] ce jours, vingt-huit juillet 1806, vers l’heure de midi, en son domicile dit rue des Fossés et joignant la porte d’entrée de la prison civile ditte des capucins, accompagné du sieur Desommes, agent de police. Et là étant et d’après la déclaration nous faite par ledit sieur Hangard qu’il était apparent que des personnes avaient tentés, dans le nuit d’hier à ce jour, d’escalader le mur de sa cour pour s’introduire dans sa maison, et qu’il avait été prévenu de ce fait par des voisins qui avaient apperçu des traces fraiches sur le mur à l’extérieur d’icelui. Nous avons procédé à la visite de ces traces et nous avons reconnu qu’à la hauteur d’environ un mètre du mur de séparation de sa cour et de l’allée de la prison, le mur était excorié dans sa division et que cette excoriation paraissait provenir de souliers ferrés. Que plus haut et vers le chapeau du mur, on remarquait deux empruntes comme des mains qui s’étaient accrochés pour élever l’individu. Que ces empruntes étaient d’autant plus sensibles qu’une partie de pierre avait été prise et était tombée et qu’un élan sauvage de giroflée jaune qui avait poussé à la crête dudit mur était arrachée. Avons vu de plus que le ciment de liaison [était] détaché du mur en garnissage de pied. Après laquelle reconoissance et examen, nous en avons dressé procès-verbal signé de nous, des sieurs Hangard et Desommes, lequel nous avons remis en main dudit sieur Hangard.

/206/ - Du 30 juillet 1806 -

892Par-devant nous, Thomas Jean Baptiste Marie Mathieu, commissaire de Police de la ville de Namur, officier de police judiciaire, a comparu en notre bureau de police le sieur Nicolas Joseph Richald, batelier âgé de vingt-deux ans demeurant à Namur chez son père, rue du Grognon, lequel nous a fait la déclaration suivante.

893Savoir que lundi dernier, vingt-huit juillet présent mois, vers deux heures de relevé, revenant de Charleroi [avec] deux chevaux de hallage et se trouvant entre Malonne et Flawinnes, vers la rive gauche de la Sambre, au dessus de la maison de pierre, il auroit été saisi et attaqué par quatre hommes dont un portoit un bâton. Que ces individus l’on jetté de dessus le cheval sur lequel il étoit monté à terre en le prenant par les flancs, que l’un de ces individus lui a porté deux coups d’un couteau qu’il tenoit à la main, que le premier coup l’a atteint à la poitrine au dessus de la partie gauche au dessous du cœur, à deux doigts de la partie épigastrique et lui auroit fait une blessure longitudinale et diagonales d’environ trois décimètres de longueur, que le second porta un bras gauche, et coupa et perça le sarot, la veste et la manche de la chemise dont il étoit revêtu. Que pendant que l’un de ces assassins lui portait les coups de couteau, un autre le tenant renversé sous lui et appuyant un de ses genoux sur sa gorge en le tenant d’une main par son fichu ou cravate, que les deux autres pendant le temps le fouilloient et lui enlevoient une somme de treize couronnes de francs appartenant à son père et trois à lui. Qu’après le vol effectué, lesdits malfaiteurs l’on abandonné et se sont enfuis. Mais ledit sieur Nicolas Joseph Richald fils a été dit que ces quidams étoient tous les quatre revêtus de sarrots bleus avec des chapeaux ronds à haute forme et les cheveux couppés courts, qu’ils ne prononcèrent pas un mot, pendant tout le tems de l’agression, qu’il ne connoit aucun d’eux, mais qu’à leurs formes et habitudes de corps il estime que ce sont des flamands.

894Telles sont les déclarations qu’après lecture il a dit contenir vérité et a signé avec nous les jour, mois et ans que dessus. Signé : Nicolas Joseph Richald.

895Mathieu de Nantes

/207/ - Du 6 août 1806 -

  • 267 Le 18 prairial an XIII (7 juin 1805), le maire prend un arrêté interdisant le tir de pétards en vil (...)

896Nous, commissaire de police de la ville de Namur, disons que vu la permission accordée par le maire de Namur, sous la date du 3 août 1806, signé Lecocq, adjoint au sieur Hawot, instituteur demeurant rue de Brunswick à Namur, de faire tirer des boites dans la cour des ci-devant Récollets dans la matinée du quatre du présent, nous avons été informé que dans la matinée du dit jour, quatre août au présent, ledit sieur Hawot auroit fait tiré des boîtes vers sept heures du matin sur la Grande place de Namur en face de la maison de mr Deponte, que dans la même journée, ledit Hawotte, obtenteur de cette permission, auroit fait vers les six heures du soir tirer des boîtes rue de la Haute Marcelle et que par l’effet de l’explosion des vitres de la maison occupée par le sieur Lesire, notaire même rue de la Haute Marcelle, auroient été brisées. Et attendu que ledit Hawotte est en contravention aux dispositions de l’arrêté du maire en date du 18 prairial an treize267, nous avons dressé le présent procès-verbal que nous disons renvoyer à mr Dept, juge de paix du canton de Namur (nord), pour à notre requête être, contre le sieur Hawotte, instituteur, poursuivi ce que de droit.

897Fait à Namur, les jour, mois et an que dessus.

898Mathieu de Nantes

- Dudit jour 1806 -

  • 268 Cf. supra note 148.

899Nous, commissaire de police de la ville de Namur, disons que nous avons été informé que le vingt-neuf juillet an présent, Marie Catherine Londot, jeune fille, auroit, en sortant du tribunal civile, été assaillie par les nommés Étienne Londot, boucher, et Jean François Londot, ouvrier drappier. Que ces deux individus l’auroient terrassée rue du Président, auroient déchiré ses vêtements et l’auroient traitée de voleuse du sieur Berangé, aubergiste sur la Grande place, et que par suite de cette querelle, injures et excès, un rassemblement s’en seroit suivi. Et attendu que lesdits Étienne Londot et Jean François Londot sont prévenus de contravention à l’art. 605 du code des délits et des peines268, nous avons dressé le présent que nous disons renvoyer à mr Dept, juge de paix du canton/208/de Namur (nord), pour à notre requête être contre lesdits prévenus poursuivi ce que de droit. Fait au bureau de police à Namur, les jour, mois et an que dessus.

900Mathieu de Nantes

- Du 6 août 1806 -

  • 269 Ibid.

901Nous, commissaire de police de la ville de Namur, disons que nous avons été informé que le quatre du mois d’août présent, vers six heures du soir, le nommé Antoine dit vulgairement le sourd, ouvrier journallier demeurant rue du Séminaire, auroit injurié et exercé des violences légères envers le nommé Martin Albert Lambert, demeurant même rue, et auroit occasionné par ces faits un rassemblement sur le rempart de la Sambre, au lieu dit le Point du jour. Et attendu l’article 605 de la loi du trois brumaire an quatre269, nous avons dressé le présent que nous disons renvoyer à mr Dept, juge de paix du canton de Namur (nord), pour à notre requête être contre Antoine dit vulgairement le sourd, poursuivi ce que de droit. Fait à Namur, les jour, mois et an que dessus.

- Du 7 août 1806 -

  • 270 Buley. Aussi appelée porte de Dinant ou porte de la Plante (Duquenne, Javaux, Une description de Na (...)
  • 271 Cf. supra note 148.

902Nous, commissaire de police de la ville de Namur, disons que nous trouvant au lieu dit le faubourg de la Plante, le cinq du présent mois d’août, vers sept heures du soir, nous aurions vu deux femmes se disputer et se terrasser en se tenant aux cheveux, que cette querelle auroit occasionné un rassemblement. Qu’au moment où nous allions nous porter vers le lieu de la dispute qui étoit au bord de la rivière de Meuse pour en connoître les auteurs, une de ces femmes prit le chemin qui /209/ conduit à la porte Beulet270 et fut abordée par Charles Coco, garde champêtre, qui nous fit part que cette femme se nommoit Marguerite Depaux, fille de Marie Godet, demeurant rue Saint-Nicolas, et que celle avec laquelle cette dernière avoit eu disputte, étoit la nommée Jeanne, femme du nommé Godet, demeurant même rue de Saint-Nicolas. Et attendu que Marguerite Depaux et la femme Godet sont en contravention à l’article 605 du code des délits et des peines271, nous avons dressé le présent procès-verbal que nous disons renvoyer à mr Dept, juge de paix du canton de Namur (nord), pour à notre requête, être contre les deux prévenus poursuivi ce que de droit. Indiquant comme témoins à entendre dans cette affaire : 1° Alexandrinne, demeurant rue Saint-Nicolas, maison de Berger ; 2° Marie Colette, demeurant rue du Moulin ; 3° Anne Gaiville, rue Saint-Nicolas ; 4° Marie Catherine, rue Basse Marcelle. Ces femmes travaillant habituellement chez le sieur Brabant à la Plante.

903Fait au bureau de police, les jour, mois et an que de l’autre part.

904Mathieu de Nantes

- Du 18 août 1806 -

905Nous, commissaire de police de la ville de Namur, disons que nous avons été informé que dans la nuit du dix-sept au dix-huit août présent mois, vers une heure du matin, une querelle accompagnée de bruit, ruptures de vitres et excès auroit eu lieu rue Saint-Nicolas, tant sur la rue que dans le cabaret du nommé Maximilien Deffaux, demeurant dite rue de Saint-Nicolas. Que le garde champêtre Charles Coco, ayant /220/ été averti de ce trouble, s’y seroit transporté de suite et auroit effectivement trouvé à l’endroit susdit, des hussards du détachement du 5e régiment de hussard en garnison à Namur. Lesquels, en contravention aux loix militaires et civiles, se trouvoient hors de leur quartier après l’heure de la retraite militaire battue et à heure indue dans le cabaret de Maximilien Deffaux.

906Que ces hussards au nombre d’environ douze, étoient en partie armés de leurs sabres.

  • 272 Lacs : mot tombé en désuétude qui est synonyme de lacet ou de cordon délié (« Lacs », in Littre, Di (...)

907Qu’à son arrivée, il voulut faire cesser le bruit et faire retirer ces hussards mais que l’un d’eux le saisit lui Charles Coco par son habit et le lui déchira depuis le lacq272 dessous de la manche droite, le long de flanc jusqu’auprès de la poche du même côté.

908Que s’étant informé de la cause de cette querelle, il apprit que c’était parce que lesdits hussards étant entrés dans le cabaret de Maximilien Deffaux entre minuit et demi une heure, auroit dansé dans ledit cabaret avec différentes femmes qui s’y trouvoient et notamment avec la femme du nommé Hubert Christophe, porteur de contraintes demeurant rue Saint-Nicolas, et que cette dernière ayant voulu danser avec le nommé Pierre Tonche lesdits hussards s’y seroyent opposés. Que là-dessus la querelle se seroit élevée, que les hussards voulurent tirer leurs sabres, et que les particuliers non militaires qui se trouvoient au cabaret de Maximilien Deffaux s’y opposèrent, ces particuliers étant sans armes et sous la protection de la loi.

909Que Maximilien Deffaux, voulant éviter le bruit et le scandale, engagea les hussards à sortir, ce qu’il parvint à faire exécuter.

910Que les hussards voyant que Maximilien avoit fermé sa porte d’entré donnant sur la rue voulurent la lui faire rouvrir, ce qu’il refusa. Ce que voyant les hussards, ils tirèrent leurs /221/ sabres et brisèrent les vitres de la maison dudit Maximilien et de celle du sieur Martin dit le marchand joignant la première, qu’ils ne se contentoient pas de les briser avec leurs sabres, qu’ils se servirent à cet effet de pierres qui dans leur jet, brisoient aussi des vitres de la maison du nommé Théodore Joseph Jamin, maréchal. Qu’en ce moment les bourgeois et femmes qui se trouvoient dans le cabaret de Maximilien Deffaux craygnant que l’attaque des hussards ne leur donna à la fin l’entrée de la maison, malgré que le cabaretier eut appuyé la porte de l’entrée qu’ils cherchoient à défoncer, s’enfuirent par le derrière de la maison.

  • 273 Lire sabre.
  • 274 Fourrier : autrefois, officier qui servait sous un maréchal des logis et dont la fonction était de (...)

911Que les particuliers tant habitants de la rue Saint-Nicolas que d’autres qui se trouvoient dans le Quartier s’étant approchés du bruit et du trouble, les hussards se saisirent d’un de ces particuliers nommé François Sevrin, portefaix, et le frappèrent à coup de sambre [sic]273, au point qu’un d’eux nommé Jossé Dadinan, hussard de la compagnie susdite, rompit son sabre, dont la pointe de la longueur de vingt-deux centimètres fut trouvée dans la rue et ramassée par le nommé Gomaud, boulanger demeurant rue Saint-Nicolas. Nous observons en joignant ce tronçon au présent que présentée à la lame restée au pouvoir de Jossé Dadinan, hussard, en présence du fourrier274 desdits hussards, du sr Desommes, agent de police, et du garde champêtre Charles Coco le jour d’hier, dix-huit du présent un tronçon fut reconnu avoir fait partie de la lame du sabre du soldat Dadinan. /222/ Que Sevrin pour scauver sa vie fut contraint de demander grâce, après avoir reçu deux blessures au bras gauche que la garde de police des hussards établie aux Quartiers étant survenue sur la demande de Charles Coco, garde champêtre, qui d’après les insultes lui faites par les hussards, craignoit pour sa sureté et ne pouvoit remettre l’ordre, cette garde composée de deux hommes et un brigadier ne voulut s’entremettre en rien pour le rétablissement de la tranquillité et se tint constamment au coin des rue de la Distillation et de Saint-Nicolas, sans vouloir se porter vers le lieu du trouble, malgré les invitations fréquentes de Charles Coco, qui entendoit les hussards délinquants dire à haute voix, chargeons sur les bourgeois. Qu’enfin que le maréchal des logis des hussards du 5ème régiment étant survenu avec un brigadier du même régiment, les hussards tapeurs se retirèrent, les uns d’un côté, les autres de l’autre, qu’alors Charles Coco, garde champêtre, qui n’avoit pu, attendu la profondeur de la nuit, reconnoître les hussards auteurs du bruit et des excès, se rendit aux Quartiers avec le maréchal des logis, qui lui dit, qu’il alloit faire le contre-appel pour bien connoître ceux qui manquoient, ce dont il a du faire rapport à mr Marotte, capitaine commandant la gendarmerie du département et par interim, le détachement du 5ème régiment des hussards, en garnison à Namur.

912Nous indiquons pour témoins dans cette affaire : 1° Maximilien Deffaux, aubergiste rue Saint-Nicolas ; 2° l’épouse dudit Deffaux ; 3° le nommé Tonche, ouvrier pipier même rue ; 4° la fille de/223/Hubert Cristophe, idem ; 5° André Lomme, journallier demeurant idem ; 6° François Sevrin, portefaix rue de Bruxelles ; 7° Gilles Aiguse, journalier rue Saint-Nicolas ; 8° Denis, porteur à bierre rue des Brasseurs ; 9° Joseph Carlaine, ouvrier de la ville, Basse Neuville ; 10° François Halloy dit Rimonille ; 11° la nommée Collette, demeurant aux Casernes ; 12° Mathis, ouvrier coutelier ; 13° Philippe Sevrin, cabaretier rue Saint-Jacques ; 14° Gomand, boulanger rue Saint-Nicolas ; 5° Martin Bille ; 16° Jaumaine, idem, et autres que l’on pourra indiquer par la suite, André Lomme, Denis, porteur à la bierre, et Gilles Aigusse de même que Maximilien Deffaux, sa femme et la fille Hubert Christophe connoissant les auteurs du délit. Et de tout ce que dessus et de l’autre part, nous avons dressé le présent que nous disons renvoyer à mr le substitut du procureur général impérial, pour être sur icelui, poursuivi ce que de droit.

913Fait à Namur, les jour, mois et an que de l’autre part.

914Mathieu de Nantes

- Du 21 août 1806 -

915Nous, commissaire de police de la ville de Namur, disons que nous avons été informé que le dix-neufième jour du mois d’août présent, vers les sept heures et demie du soir, et antérieurement le dimanche onze août dit, vers l’heure de midi, le nommé Dansin, journalier, employé des ci-devant douannes de Namur et demeurant rue Basse Neuville se seroit transporté rue du Président chez sa sœur Dans à la maison du domicile de la fille Amélie Dansin, sa sœur, et auroit injurié verbalement ladite Amélie Dansin en la traitant de garce et de putain /224/ et qu’il la tueroit. Que par la suite de ces injures et ses vérificateurs, un rassemblement assez considérable auroit eu lieu sur la rue du Président, où est situé la maison d’habitation de la fille Dansin.

  • 275 Cf. supra note 148.

916Et attendu que Dansin, journalier, est prévenu de contravention à l’art. 605 § 7 et 8 de la loi du 3 brumaire an 4275, nous avons dressé le présent que nous disons renvoyer à mr Dept, juge de paix du canton de Namur (nord), requête contre ledit Dansin poursuivi ce que de droit. Désignant comme témoins à entendre dans cette affaire 1° Michel Jos. Quinant, cordonnier ; 2° Dieudoné Quinant, aussi cordonnier ; 3° Delforges, serrurier ; 4° Henri Delforges, serrurier chez son père ; 5° Martin, concierge du tribunal de commerce ; 6° Henri Tilquin, ouvrier serrurier demeurant rue de la Croix. Les cinq premiers témoins demeurant rue du Président ; 7° Montoisy fils, ouvrier vitrier chez son père, rue du Président. Fait en notre bureau à Namur, les jour, mois et an que de l’autre part.

917Mathieu de Nantes

- Du 25 août 1806 -

  • 276 Rennette ou rénète : mot wallon qui désigne le « muguet des enfants », une maladie inflammatoire de (...)

918Nous, commissaire de police de la ville de Namur, rapportons que le jour d’hier vingt-quatre du présent mois d’août vers neuf heures et demie du soir, les sieur Baptiste Wynants et Henri Desommes, agents de police, auroient été prévenus, par les nommés Denis, menuisier, et Derhet, portefaix, demeurant les deux n° 9 rue de Bruxelles, qu’il se trouvoit un enfant mort exposé dans l’allée de leur maison d’habitation, numéroté comme dit est. Ils se seroient transportés, auroient effectivement trouver le corps d’un enfant mort enveloppé de mauvaises guenilles de laines et toille, d’une petite chemise et la tête couverte d’un bonnet d’étoffe de soie bleu et portant sur ses vêtements un billet contenant /225/ ces mots fort mal écrits : « l’enfant a été baptisé et est mort de rennette276 ». Que vérification faite du sexe de l’enfant, il se trouve être du sexe féminin, que cet enfant fut porté par lesdits sieur agents chez le sieur Macquet, chirurgien des hospices, qui fut requis par eux de leur déclarer la cause de la mort de cet individu. Ce à quoi ayant obtempéré, le sieur Macquet déclara à eux, agents de police, et en présence du sieur Macquet, médecin des hospices, qui lors se trouvoit présent, et après examen du corps de l’enfant dont est cas, que la cause de la mort de cet enfant étoit maternelle. Qu’après cette décision, les agens de police susdits déposèrent le corps de cet enfant dans la salle de la maison commune destinée à cet effet. Et avons dressé le présent que nous disons renvoyer à monsieur l’officier de l’état civil de Namur, à telle fin que de droit. Fait au bureau de police, les jour, mois et an que de l’autre part, sous nos seings, ceux des sieurs agens de police et du sieur Macquet, chirurgien.

919Wynants. Desommes. P. J. Macquet, chirgien

920Mathieu de Nantes

- Du 26 août 1806 -

  • 277 Le 19 germinal an XII (9 avril 1804), le maire de Namur, sur recommandation de Mathieu de Nantes, a (...)

921Nous, commissaire de police de la ville de Namur, disons que le vingt-deux du présent vers huit heures et demie du matin, le sieur Desommes, agent de police, et Charles Coco, garde champêtre, étant par nos ordres d’inspection sur le marché aux bestiaux, auroient vu un particulier et une femme tenant des vaux hors des limites du marché et qui s’étoit abbouché à l’entrée d’une auberge avec des bouchers de cette ville. Qu’ils firent rentrer ce particulier et cette fille dans les limites et leur ayant demandé leurs noms, ils s’y refusoient. Et qu’ayant voulu les conduire en notre bureau, ledit particulier se refusa de le faire, dit qui ne les suivroit pas et les injuria en termes /226/ grossiers. Ce que voyant lesdits agents, il les suivoient et les contraignirent de les suivre au bureau de police, qu’arrivés audit bureau et interrogés par nous, de leurs noms, prénoms et professions, le particulier déclara se nomme Louis Arnould du Bois-de-Villers et propriétaire. Ce qui s’est trouvé faux, cet individu se nommant Liénard, propriétaire à Malonne, que la fille conduite avec lui déclara se nommer Marie Thérèse Duchesne, servante chez Marie Françoise Halloi, sa tante, demeurant à Malonne. Et attendu que Liénard et la fille Duchesne sont en contravention à l’arrêté du maire de Namur concernant la police du marché aux bestiaux277, nous avons dressé le présent que nous disons renvoyer à mr Dept, juge de paix du canton de Namur (nord), pour à notre requête être contre les prévenus poursuivis ce que de droit. Les jour, mois et an que de l’autre part.

- Du 26 août 1806 -

  • 278 La loi du 19 juillet 1791 porte sur l’organisation de la police municipale et correctionnelle. Le t (...)

922Nous, commissaire de police de la ville de Namur, rapportons que le jour d’hier vingt-cinq août présent, vers huit heures et demie du soir, le sieur Desommes, agent de police, auroit arrêté rue de Bruxelles le nommé Joseph Christophe, ouvrier coutelier demeurant rue des Brasseurs, maison Baudhuin, vitrier. Lequel Joseph Christophe, à la tête de plusieurs autres individus, attentoit publiquement aux bonnes mœurses en chantant, à haute et intelligible voix, des chansons infâmes et démoralisatrices. Que prévenu de ce fait et nous étant transporté chez le sieur Desommes où étoit Christophe, cet individu nous fit l’aveu qu’il avait chanté des chansons dont s’agit. Et attendu que Joseph Christophe est en contravention à la loi du 19 juillet 1791 et notamment à l’article 8 section 2 titre 2 de ladite loi278, nous avons dressé le présent que nous disons renvoyer à mr le substitut magistrat de sureté pour l’arrondissement de Namur, pour /227/ être sur icelui poursuivi ce que de droit. Fait à Namur, les jour, mois et an que de l’autre part.

923Mathieu de Nantes

- Du 27 août 1806 -

  • 279 Lire manche.
  • 280 François Joseph Severin est condamné à dix francs d’amende et à cinq jours de prison par le tribuna (...)

924Nous, commissaire de police de la ville de Namur, rapportons qu’il est parvenu à notre connoissance, que le vingt-cinquième jour du présent, vers l’heure de midi, le nommé François Sevrin, portefaix demeurant cul-de-sac du Chapitre, rue de Bruxelles, se seroit transporté en la demeure de Joseph Husquinet, courrier de la poste aux chevaux et demeurant place Lillon. Que ledit Sevrin auroit frappé et maltraité l’épouse Husquinet. Que ce dernier, lors abscent de chez lui ayant été averti de ce qui se passoit par la femme du nommé Jean Leclercq cordonnier, se seroit rendu à son domicile et auroit mis, François Sevrin hors de sa maison. Que ce dernier se seroit rué de nouveau sur Joseph Husquinet, qui se sentant maltraité, se seroit servi d’un mange [sic]279 à ballet pour se défendre et en auroit frappé François Sevrin à la tête. Que François Sevrin, ne se voyant pas le plus fort, fût chercher trois autres particuliers, aidé desquels il se mit de nouveau à poursuivre Joseph Husquinet qu’il atteignit lorsqu’il entroit à la poste aux chevaux ; où ses devoirs l’appelloient qu’il se jetta derechef sur Husquinet et que ce fut monsieur Pieton, maître de poste, qui les sépara à l’aide du nommé Servais Postillon, et qu’après ils ne purent parvenir à arracher Husquinet des mains de Sevrin, sans avoir les mains couvertes de sang. Et attendu que François Sevrin est prévenu d’avoir attenté à la sûreté des individus en frappant et maltraitant Husquinet et se femme nous avons dressé le présent procèsverbal que nous disons renvoyer à mr le substitut magistrat de sûreté pour l’arrondissement de Namur, pour être par lui, sur notre dit/228/procès-verbal, poursuivi ce qu’il verra de droit. Les témoins à entendre dans cette affaire sont : 1° la veuve Bouvier, demeurant place Lil[l]on ; 2° Victoire Blomme, épouse François Baron, portefaix même rue ; 3° Marie Agnès Hankart, épouse Jean Leclercq, demeurant idem ; 4° l’épouse Limbourg, marchande même place ; 5° le femme Houssiaux, fenêtrière id. ; 6° Charles Winant, maître de danse rue de la Croix ; 7° François Collart, rue de Fer, coutelier ; 8° la fille Charles Lambert (Catherine), rue des Fossés ; 9° l’épouse Poulet, née Duchesne, rue Cornarue ; 10° Duverger, rue du Four ; 11° Léocadie Hanciaux, chez son père place Lil[l]on ; 12° Charles Braibant fils et [13°] Michel Braibant fils, les deux rue des Fossés ; 14° monsieur Pieton ; maître de poste ; 15° Servais Postillon, chez le sieur Pieton280.

925Fait au bureau de police, les jour, mois et an que de l’autre part.

926Mathieu de Nantes

- Du 27ème août 1806 -

927Par-devant nous, commissaire de police de la ville de Namur, sont comparus, le nommés Antoine Joseph Regnier, cordonnier demeurant rue du Lombard, et le nommé Pierre Joseph Thonnar, aussi cordonnier et demeurant même rue du Lombard. Lesquels nous ont déclaré [se porter] partie plaignante en leurs propres et privés noms, contre et envers la nommée Marie Thérèse Joseph Poulet, journalière, née Duchesne, demeurant rue Cornarue, au sujet de ce que le jour d’hier, vingt-six du présent, vers cinq et six heures du soir, ladite femme Poulet se trouvant rue du Lombard sur la porte de la boutique de sa mère, elle auroit dit que l’épouse de Antoine Joseph Regnier auroit eu deux enfants bâtards avant son mariage avec son mari actuel et que ces /229/ enfants provenoient du fait du sieur Dumont, ancien notaire à Namur. Qu’elle auroit ajoutée qu’elle ne faisoit pas comme le beau-frère à lui plaignant, lequel après avoir tué un homme sur un canal et l’avoir dépouillé en rapportoit l’argent qu’il avoit eu soin de cacher dans ses bottes. Et qu’attendu que ces propos sont attentatoires à leurs représentations, ils entendent poursuivre la femme Duchesne, née Poulet, par-devant le tribunal de police, se réservant prendre contre elle telles conclusions qu’il verra bonnes être. Désignant comme témoins à entendre dans cette affaire : 1° Jeanne Maulebeck, journalière rue du Lombard ; 2° Marie Joseph Ferdonne, journalière ; 3° Antoine Renard, journalier rue des Bourgeois ; 4° Amélie Fradoue, rue du Lombard.

928Fait au bureau de police de la ville de Namur, les jour, mois et an que de l’autre part, sous nos seings et ceux des parties plaignantes. Lesquelles ont signé avec nous à toutes les pages.

929Mathieu de Nantes

- Du 2ème septembre 1806 -

930Nous, commissaire de police de la ville de Namur, rapportons que dans la nuit du dix-sept au dix-huit août dernier an dix-huit cent six, une querelle auroit eu lieu dans le cabaret du nommé Maximilien Defaux, rue Saint-Nicolas, et ce vers l’heure de minuit et demi. Que par suite de cette querelle, des hussards se seroient portés à des excès et que cette rixe n’auroit point eu lieu si ledit Maximilien Defaux en se conformant à l’arrêté de mr le préfet concernant la fermeture des cabarets et autres lieux publics et que Maximilien Defaux est par le fait contrevenant audit arrêté. Nous avons dressé le présent que nous disons renvoyer à mr Dept, juge de paix du canton de Namur (nord) faisant fonction de président du tribunal de simple police pendant le présent trimestre, pour à notre requête être, contre /230/ Maximilien Defaux, poursuivi ce que de droit. Fait à Namur, les jour, mois et an que dessus.

931Mathieu de Nantes

- Du 9 septembre 1806 -

932Nous, commissaire de police de la ville de Namur, disons qu’il est comparue en notre bureau de police Marie Joseph Gérard, fille majeur âge de vingt-cinq ans, servante de profession, native de Wépion-lez-Namur et y domiciliée depuis trois ans, chez le sieur Jourdain, orfèvre et bijoutier demeurant rue du Marché de l’Ange. Laquelle Marie Joseph Gérard nous a déclaré se porter partie plaignante en son propre et privé nom, contre Marie Trucnotre, épouse Faubert, cordier de profession demeurant même rue du Marché de l’Ange à Namur, au sujet que le jour d’hier, huit septembre présent mois, vers les huit heures du soir, elle plaignante ayant quelques difficultés et que, sur ce qu’elle Marie Joseph Gérard l’invita à ne point se mêler de différent entre elle et le sieur Jourdain, puisque ce différent ne la concernoit pas, elle femme Faubert la traita, elle plaignante, de canaille et autres mots injurieux dont elle ne se rappelle pas. La femme Faubert lui porta la main au visage, lui déchira son bonnet, la poussa avec violence plusieurs fois et la maltraita. Et qu’en conséquence de tout quoi, elle entend poursuivre par-devant le tribunal de police séante dans une des salles de la mairie de Namur, tant en réparation d’injures qu’en dommage et intérêts, se réservant lors de l’audience de prendre à la charge /231/ de ladite femme Faubert née Trucnote telles conclusions, qu’elle verra bonnes être. Et a déclaré Marie Joseph Gérard ne savoir écrire, de ce enquis. Fait au bureau de police, les jour, mois et an que de l’autre part.

933Les témoins à entendre dans cette affaire sont : 1° Wallain, chapellier rue du Marché de l’Ange aux Quatre coins ; 2° le sieur Allard, quincaillier ; 3° Denis, ouvrier drapier dit Demonté, demeurant rue des Carmes ; 4° Dieudonnée Noël ; 5° Louise Noël, filles Noël, tailleur Haute Marcelle ; 6° Thérèse Biot, jeune fille demeurant même rue.

934Mathieu de Nantes

- Du 9 septembre 1806 -

935Nous, commissaire de police de la ville de Namur, disons que le sieur Gaspard Bertrand, censier à Lustin, est comparu devant nous et nous a déclaré se porter partie plaignante, en son propre et privé nom, contre et envers le nommé Théodore Jadin, propriétaire à Lustin. Au sujet que lui plaignant, étant ce jour, vers le soleil levant, cinq heures et demi du matin, dans une pièce de terre nommée Haquia située dans la commune de Lustin et par lui exploitée en visces, et en ce moment où lui exploitateur en faisoit enlever la récolte par ses ouvriers, ledit Théodore Jadin seroit noté dans ladite pièce de terre, encore chargée de sa dépouille, et auroit glané dans ladite terre, ou autre dit en terme vulgaire, moissonné et ce malgré les représentations de lui Gaspard Bertrand qui lui a observé que s’il permettoit de glaner ou moissonner sur sa terre encore chargée de ses dépouilles, les habitans du village y viendroient de suite et à son détriment, pour y glaner ou moissonner comme lui Théodore Jadin. Que ce dernier n’ayant tenu compte de ces observations, il a continué à glaner ou moissonner dans ladite pièce. Ce que lui plaignant voyant, /232/ il a pris les témoins du fait et est venu nous porter la présente plainte. Qu’il nous a déclaré entendre poursuivre par-devant le tribunal de police de la ville de Namur séant dans une des salles de la maison commune de ladite ville, se réservant de prendre lors de l’audience, contre Théodore Jadin telles conclusions, qu’il verra bon être en dommages et intérêts et ce conformément à la loi.

936Fait au bureau de police, les jour, mois et an que de l’autre part.

937Mathieu de Nantes

- Du 11 septembre 1806 -

938Nous, commissaire de police de la ville de Namur, rapportons que dans le soir du 9 du présent vers l’heure de huit heures et demi, nous aurions vu déposés sur la rue de la Croix en face de la maison du sieur Nicolas Rosin, chaudronnier dans ladite rue de la Croix, un mont de terre-houille mouillé et prêt à faire des boulets, que ce mont n’étant point éclairé, auroit, vu l’obscurité profonde qui régnoit, occasionné la chute de plusieurs particuliers circulants dans ladite rue. Que nous étant informé, à qui appartenoit ce dépôt, nous apprîmes qu’il étoit audit sieur Nicolas Rosin, chaudronnier. Qu’ayant sur cet avis frappé à la porte dudit Rosin l’épouse dudit Rosin se présenta et me confirma que ce mont de terre-houille lui appartenoit. Que sur cette réponse, nous lui ordonnâmes d’éclairer cette terre-houille et ce conformément aux arrêtés de police et pour ne l’avoir fait, lui déclarâmes procès-verbal, et nous retirâmes. De tout quoi, nous avons dressé le présent que nous disons renvoyer à mr Dept, juge de paix du canton de Namur (nord), président du tribunal de police pendant le présent trimestre, pour être à notre requête, contre Nicolas Rosin, /233/ chaudronnier, poursuivi ce que de droit. Fait à Namur, les jour, mois et an que de l’autre part.

939Mathieu de Nantes

- Du 11 septembre 1806 -

940Nous, commissaire de police de la ville de Namur, rapportons qu’il est parvenu à notre connoissance que le neuf du présent mois, vers les sept heures et demie du matin, le nommé Riquet, Conneroses et Delvaux, les trois employés des droit réunis, entrèrent dans la maison du sieur Genot, notaire demeurant place Marché aux herbes, pour y voir l’un de leur camarade logés chez ledit sieur Genot et nommé Behr. Que la demoiselle Augustinne Genot, fille du sieur Genot, dit au sieur Behr que la quinzaine de location de la chambre qui lui louoit la dame Dutrilleux, épouse Genot, sa mère, étant prête à finir et n’y ayant point d’autre arrangemens entre eux, il auroit à se pourvoir d’une autre chambre garnie, par la raison que son état l’obligeant à recevoir beaucoup de visites, cela les genoit et nuisoit à leur tranquillité. Qu’à ces dires un des trois individus susnommés maltraita de paroles la demoiselle Augustinne Genot en la traitant de garce et de pute, que non content de ces injures, il l’a saisi par le col et l’étrangla et la poussa avec tant de violence qu’il la culbuta dans le ruisseau de la rue et que par l’effet de sa chute, elle fut blessée au coude gauche jusqu’à effusion de sang. Que le sieur Genot père, son épouse et son fils, nommé Alexandre Genot, étant accouru au bruit, un des trois employés menaça de sa canne ledit Genot. Qu’Alexandre Genot ayant voulu défendre sa sœur, il fut frappé à coups de cannes par les trois employés. /234/ Que la dame Genot née Dutrilleux, femme âgée d’environ soixante ans, ayant voulu s’opposer aux excès que l’on commettoit contre son fils reçu plusieurs coups de cannes de la part desdits employés ce qui lui a occasionné aux bras et surtout au bras droit, des fortes contusions au point qu’elle est obligée de le porter en écharpe. Que pendant que ces faits se passoient sur la rue et en vue du public rassemblé, le nommé Behr retenoit dans sa chambre l’aîné de fils du sieur Genot, pour qu’il ne puisse porter secours à ses parens. Et attendu que les nommés Riquette, Corneroses et Delvaux sont prévenus d’avoir attenté à la sûreté des personnes et d’avoir frappé des individus et au moment où les trois employés alloient voir un de leur camarade logé en chambre garnie chez le sieur Genot, notaire, que le nommé Behr paroit avoir été complice des excès commis par ses camarades en la personne des individus composant la famille Genot en retenant par force le fils aîné de cette famille pour empêcher de la secourir, nous avons dressé le présent que nous disons renvoyer à mr le substitut du procureur général impérial pour l’arrondissement de Namur, pour être par lui, poursuivi, sur icleui ce qu’il vera de droit. Désignant comme témoins à entendre dans cette affaire : 1° Bicot, marchand épicier ; 2° Pierre Joseph Meurice, cordonnier, et [3°] Christianne Barbe Malisoux dite Mamouche ; 4° Dumont, fripier, les tous demeurant marché aux herbes ; 5° Marguerite Joseph Tombelle, herbière demeurant rue du Four.

941Fait au bureau de police, les jour, mois et an que de l’autre part.

942Mathieu de Nantes

/235/ - Du 16 septembre 1806 -

  • 281 Cf. supra note 148.

943Nous, commissaire de police de la ville de Namur, rapportons que le treize septembre présent moi vers neuf heures du matin, le sieur Desommes, agent de police, étant d’inspection marché au beure, il auroit saisi et conduit en notre bureau une femme qui avoit exposé en vente son boeur [sic] sur la rue hors des limites du marché. Qu’arrivé en notre bureau, ladite femme déclara se nommer Magdelaine Dubois, femme de sieur Philippe Dubois, ouvrier mineur demeurant à Daussoulx, qu’examen fait de son pannier, il se trouva contenir [une] vingtaine [d’] hectogrammes de beure, en cinq pièces dont nous déclarâmes la saisie à ladite femme Dubois et que nous avons envoyé ladite quantité de beure à l’hospice Saint-Gilles. Et attendu que Magdeleine Dubois, femme Dubois, est en contravention à l’arrêté du maire concernant la tenue du marché au beure et à l’art. 605 de la loi du 3 brumaire an 4281, nous avons dressé le présent que nous disons renvoyer à mr Dept, juge de paix du canton de Namur (nord), pour à notre requête, être contre la prévenue, poursuivi ce que de droit. Fait à Namur, les jour, mois et an que dessus, le mot Marguerite rayé seul et le mot treize retouché approuvé.

944Mathieu de Nantes

- Dudit jour 1806 -

  • 282 Sart-Bernard, ar. Namur, prov. Namur, Belgique.

945Nous, commissaire de police de la ville de Namur, rapportons que le treize septembre présent mois, étant d’inspection de police pour la tenue et l’ordre de marchés, nous aurions accompagné le sieur Desommes, l’un des agents de police de la ville, saisi et arrêté deux femmes qui vers dix heures et demie du matin, avoient exposé en vente du beure sur la vue en face et hors des limites du marché destiné à cette denrée. Qu’une de ces femmes âgée d’environ 40 ans, petite et maigre, d’habitude de corps vêtue d’une camisole d’étoffe verd foncé, nous auroit échappé en abandonnant son pannier qui contenoit dix-sept hectogrammes cinquante grammes en quatre pièces que nous avons /236/ saisies et fait transporter au grand hospice civil. Que l’autre de ces femmes au moment de son arrestation, auroit pris dans son pannier la pièce de beure qu’il contenoit et l’auroit remise et la passant derrière le dos à une autre femme que la femme dont s’agit conduit en notre bureau. Après beaucoup de résistance, auroit déclaré se nommer Marie Catherine Alexandre, femme sieur François Beaufays ouvrier d’août demeurant au Sart-Bernard282 que tandis que le sieur Desommes tenoit cette femme, une autre paysanne, dont il avoit saisi le pannier se seroit enfuite en le lui abandonnant. Qu’inspection prise au bureau de police du contenu du pannier, il s’y seroit trouvé six pièces de beure pesant ensemble quinze hectogrammes que nous avons de même fait porter au grand hospice de Namur et dont nous avons tiré récépissé ainsi que des autres mentionnés au présent de la dame Olislager, gouvernante dudit hospice. Et de tout ce que dessus et des autres parts, nous avons dressé le présent que nous disons renvoyer à mr Dept, juge de paix du canton de Namur (nord), pour à notre requête être, contre Marie Catherine Alexandre femme Beaufays, prévenue de contravention aux règlemens de police, poursuivi ce que de droit. Fait à Namur, les jour, mois et an que de l’autre part.

946Mathieu de Nantes

- Du 16 septembre 1806 -

947Nous, commissaire de police de la ville de Namur, disons que sur l’avis à nous donné que le nommé Mathieu François, facteur de messieurs Montpellier, maître des forges demeurant à Sclayen, qui auroit disparu de son domicile depuis le samedi trente d’août au présent, sans que sa famille ait eu nouvelles de lui depuis ce tems, ce qui la réduite à l’anxiété. Et ayant appris que le même jour et autres conséquens, ledit /237/ Mathieu François auroit paru à Namur et que le nommé Joseph Benoit, colporteur de profession, demeurant audit Namur rue du Moulin, auroit vu et parlé à Mathieu François, nous aurions fait comparoître Joseph Benoit en notre bureau pour prendre [mots raturés] les renseignements nécessaires pour nous éclairer sur les démarches de Mathieu François et savoir de lui en quel endroit ce dernier pouvoit être. En conséquence Joseph Benoit après nous avoir décliné ses noms, profession et demeure ainsi que ci-dessus est dit, nous a fait la déclaration suivante.

948Savoir que le dimanche trente un août 1806 présente année, il auroit vu Mathieu François chez le nommé Jaquin, vendeur d’eau-de-vie sur la plaine des Quartiers. Que Mathieu François lui offrit à boire un verre d’eau-de-vie de France, que lui déclarant accepta et bu.

  • 283 Halle (Hal en français), ville du Brabant au sud de Bruxelles, est le lieu d’un pèlerinage marial d (...)

949Que dans la conversation François dit à lui Benoit, qu’il iroit dans le jour à Temploux et qu’il en reviendroit le lendemain pour voir l’arrivé des pèlerins Notre-Dame de Halle283, que depuis ce moment qui eu vers dix heures du matin trente un août 1806, lui déclarant n’a pas vu Mathieu François, mais qu’il est à sa connaissance que la nommée Babet, revendeuse d’eau-de-vie demeurant rue d’Anderlecht au coin de celle de la Distillation, auroit dit dimanche dernier dans la matinée au déclarant en présence de sa sœur Marguerite Anciaux que Mathieu François avoit passé dans ladite rue d’Anderlecht le samedi treize du présent, vers onze heures du matin, et qu’il parroissoit dirigé sa route vers la porte Saint-Nicolas.

950Que l’épouse de Mathieu François s’étant adressé dimanche dernier, dans le cabaret du nommé Vannesse à l’enseigne des quatre fils Aimond, pour s’informer de lui, s’il ne savait pas ce qu’étoit devenu son /238/ mari, il lui avoit donné les renseignements qu’il vient de vous faire. Qu’à l’endroit avons interpellé Joseph Benoit de nous dire s’il n’avoit pas dans l’instant de son entrevue chez Vannesse avec la femme Mathieu François dit à cette dernière qu’elle reste tranquille, que son mari reviendroit a répondu, puisqu’il devoit se trouver le lendemain comme juré au tribunal criminel de Namur. A répondu que cette femme pleurante par cause de l’absence de son mari et ayant dit elle-même que sondit mari devoit se trouver le lendemain comme juré au tribunal criminel. Il avoit effectivement fait la réponse dite en la question ci-dessus et ce pour consoler cette femme. Joseph Benoit nous a déclaré qu’au surplus que lors du trente août 1806 lorsqu’il but chez Jaquin aux Quartiers avec Mathieu François, il avoit vu que lorsque ce dernier paya leur dépense, il avoit sur lui la valeur d’environ vingt-quatre escalins. Néanmoins, ledit Joseph Benoit a dit qu’il se souvient que ce n’est pas ce jour que François avoit sur lui cette somme mais bien quelques jours auparavant qu’il avoit bu avec lui chez le nommé Ramlot, cabaretier rue de l’École secondaire. Telles sont ses déclarations qu’il a dit contenir vérité et qu’il a refusé de signer après lecture lui faite, déclarant ne savoir le faire.

951Mathieu de Nantes

- Du 16 septembre 1806 -

952Nous, commissaire de police de la ville de Namur, rapportons que le samedi treize du présent vers les neuf heures du matin, la nommée veuve Tombelle, journalière demeurant rue des Fossés fleuris au coin de celle du Four, auroit, en présence et à vue du sieur Desommes, agent de police, jetté de l’étage de sa demeure par la fenêtre un vase d’eau sur la voye /239/ publique. En conséquence et attendu que la veuve Tombelle est prévenue de contravention aux règlemens de police, nous avons dressé le présent que nous disons renvoyer à mr Dept, juge de paix du canton de Namur (nord), pour à notre requête être, contre la veuve Tombelle, poursuivi ce que de droit. Fait à Namur, les jour, mois et an que de l’autre part.

953Mathieu de Nantes

- Du 16 septembre 1806 -

  • 284 Lire table.
  • 285 Cf. supra note 148.

954Nous, commissaire de police de la ville de Namur, disons que dans notre tournée d’inspection pour la maintenue de l’ordre de la police des rues, nous aurions vu dans la petite rue des Bouchers, en face de la rue du Marché aux foins, un étalage de bans, taples284 et chaises supportant des panniers de fruit et ce vis-à-vis la maison du nommé Jacques Bolant, revendeur. Et étant entré accompagné du sieur Desommes, un des agents de police, en la boutique dudit Bolant et parlant à la fille dudit Bolant, nous lui avons ordonné de retirer ses bans, tables et chaises qui s’étendoient jusqu’au milieu de la rue forte étroite dans cet endroit et lui avons déclaré procèsverbal, observant que ledit Jacques Boland est d’autant plus fautif que nous commissaire de police avons depuis longtems et à divers intervalles donné ordre et enjoint à la femme Jacques Boland de faire disparoître de dessus la rue cet étalage. Que Jacques Boland est prévenu de contravention à l’article 605 de la loi du 3 brumaire an 4285, nous avons dressé le présent que nous disons renvoyer à mr Dept, juge de paix du canton de Namur (nord), pour à notre requête être contre le prévenu poursuivi ce que de droit. Fait à Namur, les jours mois et an que dessus.

955Mathieu de Nantes

/240/ - Du 16 septembre 1806 -

  • 286 Mineur d’ans : synonyme de « mineur d’âge ».

956Nous commissaire de police de la ville de Namur, rapportons que, le douze septembre présent mois, le sieur Pierre Braconnier, agent de police, auroit surprit vers les cinq heures et demi du soir le fille du nommé Melon, cabaretier demeurant rue des Fossés n° 936, laquelle versoit un bac ou cendrier garni de cuivre et rempli de cendre sur la voie publique. Et attendu que la fille du nommé Melon, voiturier et cabaretier, est en contravention aux lois et règlemens de police concernant la propreté des rues, nous avons dressé le présent que nous disons renvoyer à mr Dept, juge de paix du canton de Namur nord, pour être, la fille Melon, mineure d’ans286, et son père comme responsables des délits civils de ses enfants, poursuivi ce que de droit. Fait à Namur, les jour, mois et an que dessus.

957Mathieu de Nantes

- Du 17 septembre 1806 -

958Par-devant nous, commissaire de police de la ville de Namur, officier de police judiciaire et faisant fonctions de procureur impérial près le tribunal de police, sont comparues les nommées Marguerite et Babet Anciaux, filles majeures, et les épouses des nommés Wetrin et Jacquin appelées par nous pour déclarer ce qu’elles pouvoient connoître de la disparition de Mathieu François, facteur des sieur Montpellier. Et elles nous ont fait les déclarations suivantes. Savoir, Marguerite Anciaux, fille majeure, âgée de vingt-quatre ans, tricoteuse, a déclaré que le dimanche trente-un du mois d’août, vers dix heures du matin, elle auroit vu le nommé Mathieu François chez le nommé Hanze, cabaretier aux Quartiers, qu’il y a bu un verre d’eau-de-vie, le paya et s’en fût sans qu’elle l’ai vu depuis.

959/241/ Babet Anciaux âgée de vingt-huit ans, revendeuse d’eau-de-vie, demeurant rue d’Anderlecht, près la distillation, a déclaré que samedi dernier treize septembre présent, elle auroit vu vers dix heures et demie du matin le nommé Mathieu François passer vis-à-vis sa porte, suivre celle de la distillation, qu’il étoit seul et qu’elle ne la pas vu depuis.

960Anne Marie Housiaux épouse de Joseph Wetrin, coutelier demeurant rue d’Anderlecht, et qui vend aussi en détail de la bierre et eau-de-vie, a déclaré que le samedi trente août Mathieu François, a elle bien connu depuis nombre d’années, seroit entré vers dix heures du soir dans son cabaret, et y auroit bu un demi verre d’eau-de-vie avec le nommé Destrée, fusilier de la réserve du département. Que Destrée se retira le premier, que Mathieu François sortit après, que le lendemain trente-un août elle vit, elle déclarante, Mathieu François entrer dans la matinée, chez le nommé Léonard, cabaretier même rue. Mais lorsqu’il but la veille chez elle avec Destrée, elle ne vit pas s’il avoit sur lui beaucoup d’argent, mais qu’il l’a payé avec une pièce de quatre sous un liard et que depuis cet époque, elle ne la point vu.

961Marie Joseph Lambert, épouse Nicolas Jaquin, ménagère âgée de 23 ans, demeurant aux Quartiers, a déclaré que le sept septembre présent mois vers onze heures du matin, le nommé Mathieu François est entré dans son cabaret seul, qu’elle lui a servi un verre d’eau-de-vie de France, que pendant qu’il la buvoit, le nommé Joseph Benoit, colporteur demeurant à Namur, y est entré, qu’il y a bu avec François qui est sorti le premier après avoir payé la dépense tant de lui que de Joseph Benoit qui est resté le denier et n’est sorti que plus d’un quart d’heure après.

962Telles sont leurs déclarations, qu’après lecture, elles ont dit contenir vérité et ont /242/ déclaré ne savoir écrire.

963Nous, commissaire de police, de la ville de Namur, observons que c’est par erreur que l’on a porté, tant à la déclaration de Joseph Benoit du jour d’hier, que sur celle de Marguerite Anciaux qu’à celle de la femme Wetrin, que c’est le trente et trenteun août qu’ils ont vu Mathieu François, mais bien le six et sept septembre, an dix-huit cent six.

964Mathieu de Nantes

- Du 24 septembre 1806 -

  • 287 Cf. supra note 148.

965Nous, commissaire de police de la ville de Namur, rapportons qu’il est parvenu à notre connoissance que le vingt septembre présent mois, vers les cinq heures et demie du soir, le nommé Mélon, chartier demeurant rue des Fossés, passant rue Saint-Jacques conduisant son tombereau accompagné de son chien, ce dernier auroit en passant hâpé et mordu à la jambe gauche le fils aîné du sieur Mordant, boulanger demeurant même rue Saint-Jacques. Lequel fils aîné Mordant étoit sur la rue au devant de la maison de son père. Et attendu que Melon est prévenu de contravention à l’article 605 de la loi du trois brumaire an 4287, nous avons dressé le présent pour qu’à notre requête il soit contre Melon poursuivi ce que de droit. Et à ces fins disons le renvoyer à monsieur Dept, juge de paix du canton de Namur (nord), président du tribunal de police pendant le présent trimestre, désignant comme témoins à entendre dans cette affaire : 1° Guillaume Hanozet fils, demeurant chez son père rue des Carmes ; 2° Jean Baptiste Remacle, perruquier demeurant rue des Fossés ; 3° l’épouse du sieur Mordant et son fils. Fait à Namur, les jour, mois et an que dessus.

966Mathieu de Nantes

/243/ - Du 23 jour de septembre 1806 -

  • 288 Lire contestation.

967Nous, Thomas Jean Baptiste Marie Mathieu, commissaire de police de la ville de Namur, disons, en vertu de la plainte civile du sieur Bucheret (Pierre) Antoine Joseph, demeurant rue du Président n° 667, et de l’ordonnance du maire de Namur sur icelle du vingt-deux septembre présent mois, nous nous sommes transportés vers huit heures et demie du matin de ce jour accompagné des messieurs Charles Antoine Woilet, architecte de la ville de Namur, et Antoine Joseph Laloux, entrepreneur en bâtimens, les deux demeurant à Namur, experts nommés le premier par monsieur le maire sur notre demande et le second par le sieur Hondart, chapellier demeurant maison dudit Bucheret, aux fins de constater et examiner, si la plainte du réclamant se trouvoit fondée. Et là étant parvenus dans un grenier prenant jour à l’ouest sur la rue du Président et au sud sur une cour, lesdits experts ont, en notre présence et en celle de sieur Hondart et Bucheret, reconnu d’un même accord, qui font l’objet de la contestion [sic]288 et ont motivé la plainte civile du sieur Bucheret, que lesdits fourneaux n’étoient rien autre que des potagers portatifs et de nature mobiliaire, montés dans un châssis de bois, élevé du planché d’environ cinquante centimètres, par quatre montants formant pied. Et ont déclaré lesdits sieurs experts qu’il ne pouvoit résulter aucuns inconvénients de ce fourneaux comme cause d’incendie, que néanmoins et pour plus de sûreté, ils ont demandé que le sieur Hondart fasse construire dans une châssis en bois, élevé du plancher de dix centimètres, une espèce de foyer en brique de plat dont la superficie auroit en grandeur l’étendue des fourneaux et en outre de faire placer une espèce de coquille ou bacque en tolle, aux ouvertures inférieures des réchaud et qui y seroient adaptés d’une manière solide. Et de tout ce que dessus avons dressé le présent notre procès-verbal, sous nos seings et ceux desdits sieurs experts.

968Les jour, mois et an que de l’autre part.

969Mathieu de Nantes

/244/ - Du 9 octobre 1806 -

970Nous, commissaire de police de la ville de Namur, disons que ce jour à dix heures du matin est comparu par-devant nous, en notre bureau de police, six rue de l’Ouvrage n° 250, Marie Anne Folon, veuve de Martin Jacques, demeurant à Champion. Laquelle nous a déclaré se porter partie plaignante en son propre et privé nom contre et envers la nommée [mots raturés] Anne Joseph Delchambre, épouse de Joseph Moreau, tailleur de pierre demeurant à Champion, au sujet de ce que cette dernière ayant été volé soi-disant les jour de la kermesse de Champion de plusieurs effets tant à elles qu’à ses enfans. Ladite épouse Moreau auroit le jour d’hier accusé elle plaignante d’être la voleuse de ces effets. Et qu’attendu que de tels propos sont attentatoires à sa réputation, elle entend poursuivre la femme Moreau en réparations d’injures par-devant le tribunal de simple police de la ville de Namur, séant à la maison commune dudit lieu, se réservant de prendre lors de l’audience telles conclusions contre l’épouse Moreau, tant en dommages et intérêts qu’autrement ainsi qu’il verra bon être. Et à la veuve Martin Jacques désigné comme témoins dans cette affaire : 1° Anne Debuisse, épouse de Pierre Bergère, tailleur de pierre à Champion et 2° François Phripia, aussi tailleur de pierre demeurant audit lieu. Fait au bureau de police à Namur, les jour, mois et an que dessus. Et a déclaré, la plaignante, ne savoir écrire.

971Mathieu de Nantes

- Du 13 octobre 1806 -

972Nous, commissaire de police de la ville de Namur, rapportons que le jour d’hier vers sept heures du matin, la nommée Marie Marguerite Destrée, épouse de Gaspart Chodoir, ouvrier cordier demeurant rue du Moulin /245/ vis-à-vis le moulin de Sambre, étant allé selon sa coutume chez le sieur Cochard, aubergiste rue des Fossés en cette ville, pour y balayer, ladite Marie Marguerite Destrée, femme Chodoir, se seroit introduite dans une chambre servant de lavoir dans ladite auberge du sieur Cochard, se seroit emparé des deux assiètes d’étain appartenant audit Cochart, les auroit ployées en deux et les auroit mises dans sa pôche. Qu’elle fut surprise commettant ce vol, par Jean Baptiste Defays, la demoiselle Joachime Cochart, Alexis, écrivain chez le sieur Cochard, et autres que ces trois premiers témoins désigneront au besoin. Que Marie Marguerite Destrée, femme Chodoir, avoit lors de son arrestation par le sieur Desommes, l’un des agents de police attachés à notre bureau, qu’elle avoit volé deux assiètes d’étain chez le sieur Cochard vers le mois de juillet dernier et les auroit remises à la femme Marie Françoise Chodoir, sa cousine, femme Jean Joseph Robert, ouvrier plombier, pour les vendre ou les engager. Que dans le courant du mois de septembre dernier elle commit encore et toujours chez le sieur Cochart, un vol de deux autres assiettes d’étain qu’elle vendit par elle-même chez le sieur Hock, plombier rue Saint-Jacques, à une femme ou fille qui se trouvoit lors dans la boutique dudit sieur Hock. Et de tout ce que dessus et de l’autre part, avons dressé le présent procès-verbal que nous disons renvoyer ainsi que les deux assiettes d’étain saisies entre les mains de Marie Marguerite Destrée, femme Chodoir, à mr le magistrat de sûreté pour l’arrondissement de Namur pour être par lui poursuivi sur icelui, ce qu’il verra de droit. Fait à Namur, les jour, mois et an que de l’autre part.

973Mathieu de Nantes

- Du 15 octobre 1806 -

  • 289 Venlo, prov. Limbourg, Pays-Bas.

974Nous, commissaire de police de la ville de Namur, disons que nous avons fait comparoître en notre bureau de police /246/ un individu arrêté hier par nos ordres et déposé provisoirement entre les deux guichets de la prison civile, par faute de lieu de détention provisoire, comme prévenu de détention de corps des véterens à Venlooz289, avec les effets livrés par le corps et d’avoir vendu deux habits appartenant au gouvernement. Et avons procédé à son interrogatoire comme suit.

975Quels sont vos nom, prénoms, âge et profession, domicile habituelle ?

976Je me nomme François Fransol, âgé de environ 36 ans, journallier demeurant actuellement à Namur, rue d’Anderlecht chez le nommé Thirion.

977Ne sortez-vous pas d’un corps de vetérans en garnison à Venlooz ?

978Oui, je sors de la 5e compagnie de la 6e demi-brigade en garnison à Venlooz.

979Comment êtes-vous sorti de votre corps ?

980Je suis sorti de mon corps sans permission attendu qu’ayant demandé ma démission, on n’a pas voulu me l’accorder.

981Avez-vous emporté avec vous, lors de votre désertion, des effets appartenant au corps et deux habits uniformes appartenant au gouvernement ?

982Non, je n’ai emporté avec moi que des effets qui m’appartenoit et un habit uniforme et non deux.

983N’avez-vous pas vendu à Marie Joseph Bodson, femme Bolle, demeurant rue derrière la cloche, un de ces habits uniformes, pour un sarot de toile bleu et quatre escalins argent courant de Brabant.

984Oui, le fait est vrai.

985Reconnaissez-vous l’habit qui est sous vos yeux pour être celui que vous avez vendu à le femme Bolle ?

986Oui, je le reconnais.

987Qu’avez-vous fait des autres effets /247/ que vous avez emportés avec vous ?

988Je les ai vendus pour me nourrir, jusqu’à ce que j’eusse trouvé de l’ouvrage.

989À qui avez-vous vendu ces effets ?

990Je les ai vendus en route pour me substenter et dans différens endroits.

991Telles sont les réponses qu’après lecture, il a dit être celles qu’il nous a faites et a déclaré y persister et ne savoir écrire, de ce enquis. Fait à Namur, les jour, mois et an que de l’autre part.

992Vu le procès-verbal ci-dessus et de l’autre part, disons renvoyer ainsi que François Fransol et l’habit uniforme à mr le substitut magistrat de sûreté pour l’arrondissement de Namur, pour être par lui, poursuivi, ce qu’il verra de droit. Namur, le 15 d’octobre de l’an 1806.

993Mathieu de Nantes

- Du 17 octobre 1806 -

994Nous, commissaire de police de la ville de Namur, disons que le jour d’hier vers sept à huit heures du soir, le sieur Théodore Wilbrand, marchand épicier rue du Pont, auroit trouvé sur la rue vis-à-vis sa boutique un enfant mâle âgé d’environ quatre à cinq ans, vêtu d’une paquette d’étoffe de laine, rayé blanc et bleu ciselé, la tête vêtue d’une sandronette de coton brun et blanc, chaussures de cuire avec des petites boucles de cuivre jaune et le col couvert d’un fichu de toile blanche. Que cet enfant, qui lui parait abandonné, tenoit à sa main un morceau de tarte dite de Belgrade. Que cet enfant interrogé par Théodore Wilbrand et le sieur Duine, employé à la préfecture et qui lors passoit rue du Pont, dit se nommer Henri, que son père appelé Cocq étoit tailleur et faisoit des culottes et que sa mère faisoit du feu, qu’il étoit venu par des prairies, que si on le /248/ reconduisoit, sa mère le rammennoit. Qu’ayant fait comparoître au bureau de police Théodore Wilbrand, il nous auroit confirmé ces déclarations. Qu’ayant fait prendre des renseignemens pour pouvoir apprendre qu’ils étoient les véritables parents de cet enfant, nous n’aurions pu encore y parvenir.

995En conséquence de tout quoi, nous avons dressé le présent procès-verbal que nous disons adresser à messieurs les administrateurs des hospices civils à Namur, que nous invitons à recevoir cet enfant abbandonné audit hospice, jusqu’à ce que nous ayons pu, par recherches et informations postérieures parvenir à connoître quels sont ses parens et les contraindre à le reprendre, en cas de succès dans nos démarches.

996Fait à Namur, au bureau de police, les jour, mois et an que de l’autre part.

997Mathieu de Nantes

- Du 21 octobre 1806 -

  • 290 L’arrêté du maire de Namur du 9 fructidor an XII (27 août 1801) interdit de déposer des déchets ail (...)

998Nous, commissaire de police de la ville de Namur, disons que d’après le rapport nous fait par le sieur Coco, garde champêtre attaché à notre bureau, le dépôt de cendres placé près la porte Saint-Nicolas appartient au sieur Guillaume Dethy, cultivateur à Bouches-lez-Namur. Et comme ledit Guillaume se trouve en contravention à l’article premier de l’arrêté du maire en date du neuf fructidor an 12290, nous avons dressé le présent que nous disons renvoyer par-devant le sieur Dept, juge de paix du canton de Namur (sud), et président pendant le présent trimestre le tribunal de police, pour être statué ce qu’en justice, il trouvera convenir. Fait en notre bureau de police, les jour, mois et an que dessus.

999Mathieu de Nantes

/249/ - Du 21 octobre 1806 -

1000Nous, commissaire de police de la ville de Namur, rapportons que dans la matinée du vingt-huit septembre présente année les agents de police Wynants et garde champêtre Coco, tous deux attachés en leurs qualités respectives à notre bureau, se seroient transportés d’après nos ordres en la maison du nommé Puissant, cabaretier rue Marché aux foins. Que là étant, ils ils auroient demandé à la femme dudit Puissant l’ouverture d’un grenier où se trouvent les pigeons qu’ils avoient un voleur. Et y rentrer dans la rue, elle leur auroit répondu que son marit étoit sorti avec la clef et que, d’ailleurs, il n’y avoit point de pigeon dans sa maison. Que sur cette réponse leur faite par ladite femme Puissant, lesdits agents de police et garde champêtre se transportèrent dans l’auberge de la Boulle d’or et montèrent au grenier d’où ils virent deux individus, dont l’un se nomme Penné dit Bellaire fils qui enlevoient les pigeons du colombier dudit Puissant.

  • 291 Le 21 messidor an IX (10 juillet 1801), considérant que les pigeons causent des dommages considérab (...)

1001Et attendu que le nommé Puissant, cabaretier, est en contravention à l’arrêté du maire de Namur en date du 21 messidor an neuf qui défend aux détenteurs des pigeons de les laisser sortir, nous avons dressé le présent que nous disons renvoyer par-devant le sieur Wodon, juge de paix du canton de Namur (sud), pour être par lui poursuivi ce que de droit291.

1002Namur, les jour, mois et an que dessus.

1003Mathieu de Nantes

- Du 26 octobre id. -

1004Par-devant nous, commissaire de police de la ville de Namur, ont été conduit, ce jour vingt-six octobre dix-huit cent six, par le brigadier de la garde de police des hussards du 5e régiment /250/ deux individus arrêtés hier soir, comme prévenus d’avoir fait du bruit et s’être querellés, vers les onze heures du soir au cabaret du nommé Léonard. Et ayant demandé à l’un d’eux ses nom, prénoms, profession et demeure, a dit se nommer Louis Joseph Bailly, cordonnier rue Haute Marcelle, chez Montiaux, vitrier.

1005Quel est le sujet de votre arrestation ?

1006Je me trouvois hier soir, chez Léonard, cabaretier aux Quartiers, lorsque la patrouille, y est venue au sujet d’une difficulté entre un sergent de la réserve du département de Liège et un autre particulier et j’ai été arrêté, lorsque je sortois avec le nommé Aubain fils, aussi cordonnier, mais nous n’avons pas pris part à la querelle et ne faisions pas de bruit.

1007Telles sont ses réponses dans lesquelles, après lecture, il a persisté et a dit ne savoir écrire.

1008Poursuivant notre interrogatoire, avons demandé à l’autre individu, arrêté avec Joseph Bailly, quels étoit ses nom, prénoms, âge, profession et demeure habituelle, a répondu se nommer Martin Joseph Poupet, ouvrier cordonnier, demeurant rue des Brasseurs.

1009Pourquoi avez-vous été arrêté hier soir ?

1010Je me retirois hier soir vers onze heures du soir, lorsque sur le pont de Sambre, j’ai été arrêté par la patrouille des hussards, qui ont cru que je faisois partie des gens qui faisoient du bruit, et qui s’étoient échappés, ainsi que le brigadier/251/qui vient de me conduire en votre bureau vient de vous le dire, mais je n’ai fait aucun bruit.

1011Cette déclaration se trouvant conforme à celle du brigadier de la patrouille, nous l’avons laissé en liberté.

1012Mathieu de Nantes

- Du 28 octobre 1806 -

1013Par-devant nous, commissaire de police de la ville de Namur, est comparu ce jour vingt-huit octobre dix-huit cent six, un individu arrêté par nous à minuit dans le cabaret du nommé Lemaire dit le Cannonier, demeurant rue d’Anderleck, et lui avons fait les demandes suivantes.

1014Quels sont vos nom, prénoms, âge, profession et demeure habituelle ?

1015Je me nomme Pierre Pedraille, marchand de baromètres, sans domicile fixe, âgé de (47 ans) quarante-sept ans [sic].

1016Depuis quel jour êtes-vous arrivé à Namur ?

1017Je suis arrivé à Namur depuis samedi dernier vingt-cinq octobre présent.

1018Où avez-vous logé en arrivant ?

1019Chez la veuve Pasgreffe, rue Cornarue.

1020Puisque vous logiez chez la veuve Pasgreffe, pourquoi vous trouviez-vous à onze heures et demie de nuit, chez le nommé Lemaire dit le Cannonier cabaretier rue d’Anderleck ?

1021C’est que la veuve Passegreffe ne donnant pas à manger, j’ai mangé chez ledit Lemaire qui est de ma connoissance et comme il étoit tard, je me préparois à y coucher, lorsque vous êtes entré, ainsi que vous l’avez vu.

1022Telles sont les réponses, dans lesquelles après lecture, il a persisté.

1023Mathieu de Nantes

- Dudit jour 28 id. -

1024Par-devant nous, commissaire de police de la ville de Namur, est comparu ce /252/ jour vingt-huit octobre dix-huit cent six deux individus arrêtés hier soir par nous, rue des Fossés et déposés provisoirement au corps de garde de la Grande place, comme prévenus d’attroupement et de rixe pendant la nuit et d’avoir interrompu le repos public.

1025Quel est votre nom, profession, âge et demeure habituelle ?

1026Je me nomme Norbert Joseph Honay, ouvrier coutellier, âgé de trente ans et demeurant rue du Moulin.

1027Pourquoi vous trouviez-vous hier au millieu d’un rassemblement de quatre à cinq personnes et troubliez-vous l’ordre et le repos public par vos cris ?

1028C’est que nous badinions entre nous, sans dessein de nuire à personne.

1029Vous en imposez puisque je vous ai vu vous tenant par le collet et vous disputant.

1030Oui, c’est vrai, mais je voulois empêcher mon beau frère d’avoir dispute avec un autre de la compagnie.

1031Telles sont ses réponses dans lesquelles, après lecture, il a persisté et a signé avec nous. Signé : Honay

1032Poursuivant notre interrogatoire avons demandé à l’autre particulier arrêté avec Honay :

1033Quels étoient ses nom, prénoms, profession et demeure habituelle ?

1034A répondu se nommer François Debru, ferrailleur, demeurant rue Saint-Hilaire et âgé de quarante et six ans.

1035Pourquoi vous trouviez-vous rue des Fossés en dispute avec quatre à cinq autres individus et troubliez-vous /253/ le repos public par vos cris et vos clameurs ?

1036Je revenois de la porte de Bruxelles et revennois chez moi, lorsqu’ayant entendu disputer dans le bas de la rue des Fossés, je me suis approché des querelleurs et c’est au moment où vous êtes survenu et nous avez fait arrêté par les hussards qui vous accompagnoient.

1037Telles sont ses réponses, dans lesquelles après lecture, il a persisté et a signé avec nous, (à l’original signé F. Debru).

1038Mathieu de Nantes

- Du 28 octobre 1806 -

1039Nous, commissaire de police de la ville de Namur, rapportons que dans notre [tournée] d’inspection de la nuit dernière pour le maintient de l’ordre et du repos public, nous avons trouvé :

1040Primo, à dix heures trois-quarts du soir, le nommé Bernard, tailleur et maréchalferrant, qui, assisté de trois à quatre ouvriers forgerons, forgeoit dans sa boutique un essieu de charrette et ce en contravention aux dispositions de l’arrêté du maire concernant les gens à marteau et par le bruit interrompoit le repos public. Que nous étant transporté chez ledit Bernard, dont la boutique étoit toute ouverte, pour lui intimer l’ordre de cesser de forger, ledit Bernard nous auroit répondu avec arrogance et insolence qu’il falloit qu’il finit son ouvrage et qu’on étoit pas capable de la faire cesser avant l’heure de la retraite bourgeoise sonnée.

1041Secondo, qu’après onze heures du soir, nous aurions trouvé au corps de garde de la Grand place deux individus nommés Joseph Saintrain, ouvrier cordonnier demeurant rue Notre-Dame au coin du Rempart ad aquam, et Pierre Taillefer fils, demeurant à la /254/ Plante chez sa mère. Lesquels avoient été arrêtés par la patrouille militaire en criant, chantant et par là interrompoient le repos public après l’heure de la retraite bourgeoise sonnée.

1042Tertio, que nous aurions fait arrêté nous même et conduire provisoirement au corps de garde de la Grand place, d’où les avons fait sortir, après avoir pris leurs noms, les nommés Augustin Egoisse, ouvrier imprimeur chez le sieur Stalpeaux et demeurant au Rossignol chez l’aubergiste Lefebvre, rue du Marché au foin, et François Aladrin, cordonnier demeurant rue Haute Marcelle. Lesquels vers onze heures et demie du soir se trouvant rue derrière Saint-Loup avec plusieurs femmes chantaient, criaient et interrompaient le repos public et ce en contravention à l’arrêté du maire précité.

1043En conséquence de tout quoi, nous avons dressé le présent procès-verbal que nous disons renvoyer à mr Wodon, juge de paix du canton de Namur (sud), président le tribunal de police pendant le présent trimestre, pour qu’à notre requête il soit contre les prévenus poursuivi ce que de droit. Fait à Namur, les jour, mois et an que de l’autre part.

1044Mathieu de Nantes

- Du 28 idem -

1045Le commissaire de police de la ville de Namur, après avoir entendu le rapport lui fait par le sieur Wynants, l’un des agents de police, lequel rapport contient ce qui suit. Que le vingt-quatre du présent mois d’octobre, vers dix heures du matin, lui, agent de police, se trouvant par nos ordres d’inspection au marché au beure pour le maintien de l’ordre et des arrêtés /255/ concernant ledit marché, il auroit saisi à la nommée Marie Joseph Renière, femme Évrard Martin, [mot illisible] demeurant à Soye, un pannier de beure contenant quatre kilogrammes, deux hectogrammes et cinquante grains de beure en neuf pièces, que ladite femme tenoit étalées hors des limites du marché au beure et sur la rue et qu’il auroit fait porter aussitôt ces pièces de beure au grand hôpital, suivant le reçu du sieur Cosson pour la gouvernante de l’hospice en date dudit jour, vingt-quatre octobre dit. En conséquence de tout quoi, nous avons dressé le présent procès-verbal que nous disons renvoyer à mr Wodon, juge de paix du canton de Namur (sud), pour à notre requête être contre la femme Évrard Martin poursuivi ce que de droit, comme prévenue de contravention à l’arrêté du maire concernant l’ordre et la police du marché au beure. Fait à Namur, les jour, mois et an que de l’autre part.

1046Mathieu de Nantes

- Du 29 octobre 1806 -

  • 292 Roulier : terme employé autrefois pour désigner un voiturier et son chariot tiré par un ou plusieur (...)

1047Nous, commissaire de police de la ville de Namur, disons que, ce jour vers neuf heures et demi du matin, est comparu en notre bureau de police, le sieur Pierre Joseph Dupierreux, roulier292 demeurant rue de Fer à Namur. Lequel nous a déclaré nous porter plainte contre et envers le nommé Jacques Chesne, portefaix demeurant à Namur, au sujet que ce jour vers neuf heures du matin, Jacques Chesne a poursuivi lui plaignant depuis sa demeure jusqu’aux Quatre coins, en le traitant de gueux, de capon et qu’il s’enrichissoit au dépens des ouvriers et autres injures, qu’il lui voloit une somme de dix-neuf sous. Que non content de ces injures, il le montra au doigt en le poursuivant et le désignant ledit sieur Dupierreux dans ses qualités susdites. Nous a désigné comme témoins /256/ à entendre dans cette affaire : 1 ° Jean Baptiste Rosmont, voiturier demeurant aux Trieux de Salzinnes ; 2° Jean Baptiste Dufays, cabaretier à l’enseigne de Saint-Gilles, rue de Fer ; 3° Thérèse Lespagne, maison Dosognes ; 4° Louis Bourmonville, marchand de vin rue de l’Ouvrage. Et de tout ce que dessus, nous avons dressé le présent qui en été signé à toutes les pages par le sieur Dutilleux et par nous, les jour, mois et an que de l’autre part.

1048Mathieu de Nantes

- Du 29 octobre 1806 -

  • 293 Lire disent-ils.
  • 294 Le 28 novembre 1806, Jean et Thomas Danhaive sont acquittés par le tribunal de simple police de Nam (...)

1049Nous, commissaire de police de la ville de Namur, disons que ce jour à dix heures du matin est comparu en notre bureau de police, le nommé Thomas Joseph Évrard, houilleur demeurant à Salzinnes, lequel nous a fait la déclaration suivante. Savoir que le jour d’hier vers onze heures et demie du matin, les nommés Jean Danhaive et Thomas Danhaive, bouchers de profession demeurant à Namur, auroient abordé sur la campagne du Trieux de Salzinnes Marie Barbe Dauphin, épouse de lui déclarant, et lui auroit dit qu’elle avoit un mouton à eux appartenant dans sa maison. Qu’à cette interpellation l’épouse lui déclarant leur montra sa surprise d’une telle inculpation et leur dit qu’elle ne savoit ce qu’ils vouloient dire, que cela leur avoit été dit, et qu’ils en étoient sur, vu qu’elle savoit que le mouton ayant été tué, la peau en étoit dans le grenier de lui Évrard. Que sa femme encore plus surprise, leur dit de nouveau qu’elle n’avoit point vu le mouton ni ne savoir ce qu’ils vouloient dire. Que les Danhaive persistèrent dans leurs propos et dirent qu’ils étoient sûrs de leur fait parce qu’ils étoient certains que le mouton qui leur avoit été pris par Jos Lambert dit Collot demeurant au chateau de Namur, avoit été porté par ce dernier chez Louis Joseph /257/ Évrard, que dit-il [sic]293 leur en couter la valeur de cinquante moutons, ils feroient mettre Lambert dit Collot sur la place et ajoutèrent qu’ils vouloient visiter sa maison à lui Évrard. À quoi l’épouse Évrard ayant répondu qu’on ne visiteroit sa maison qu’avec le cachet du mayeur, les frères Danhaive la quittèrent et remontèrent le château. Que lui déclarant étant retourné de la ville et ayant appris de sa femme ce qui venoit de se passer revient de suite en ville et qu’ayant trouvé les frères Danhaive, il se plaignit à eux des propos qu’ils venoient de tenir à sa femme, propos qui ne tendoit qu’à la perte de sa réputation en le faisant passer pour receleur. Que les Danhaive lui dirent tenir le fait d’un homme qui avoit bu le matin avec l’un d’eux Thomas Danhaive au pot de cor. Qu’après cette explication lui déclarant entrer avec les Danhaive dans le cabaret de Jean Laderrière, et que là, ils répétèrent le même propos en présence de la veuve Lambert Thirion et le veuve Jean Claude, demeurant les deux Pied du château, et de l’épouse et la sœur de Jean Laderrière. Que Thomas Danhaive et son frère sortirent ensemble mais que peu de tems après Thomas Danhaive revint seul. Qu’alors lui, Joseph Évrard, lui demanda de nouveau de qui il tenoit le propos dont il se plaignoit, mais qu’il ne voulut pas le dire et ce en présence des sieurs Mignon, marchand rue Notre-Dame, et Massart, marchand tanneur demeurant rue Gravière, qui lors étoit entrés au cabaret de Jean Laderrière. En conséquence de tout quoi, nous avons dressé le présent sous nos seings, Thomas Joseph Évrard ayant déclaré ne savoir écrire ni signer, de ce enquis. Les témoins sont Thomas Évrard et sa femme, les veuves Thirion et Claude, l’épouse et la sœur Jean Laderrière et les sieurs Mignon et Massart294. Fait au bureau de police à Namur, les jour, /258/ mois et an que de l’autre part.

1050Mathieu de Nantes

- Du [espace laissé vide] novembre 1806 -

1051Nous, commissaire de police de la ville de Namur, disons avoir fait comparoître en notre bureau de police le sieur Charles François Muset, boulanger demeurant rue Haute Marcelle, pour qu’il ait à nous faire la déclaration d’un enfant nouveau né qu’il a trouvé dans la matinée du deux de ce mois et nous donner les renseignemens qui sont à sa connoissance tant au sujet du sexe, âge approximatif dudit enfant et des causes de sa mort. Et nous a, ledit Charles François Muset, fait la déclaration suivante, scavoir que dimanche dernier, vers onze heures du matin, se promenant avec deux de ses enfans en bas âge, et étant Grande rue, au milieu de la rue et peu éloigné de la maison du sieur Bergé, musicien, un objet qui attire son attention. Que s’étant abaissé pour examiner cet objet qu’il croyoit être le corps mort d’un petit chien, il s’apperçut que c’étoit le cadavre d’un enfant mâle à ce qu’il estime. Lequel cadavre ne portoit guerre plus d’une palme de longueur et annonçoit qu’il n’avoit pas plus de trois mois de conception. Qu’au moment qu’il examinoit cet embrion, le fils du sieur Bergé, musicien, s’approcha de lui déclarant qui demanda audit Bergé fils de lui donner quelque chose pour envelopper ce petit corps. Que le sieur Bergé fils lui donna un morceau de /259/ papier de musique dont on fit un cornet et dans lequel on déposa l’embrion. Que lui Muset donna le cadavre au fils du nommé Paul Gilson, demeurant même rue de l’Arsenal, lequel le porta au nommé Dohet, employé de l’octroi, à l’endroit dit le Stodoir, qui le fit enterré dans le petit jardin qui entoure sa haubette et que le déclarant se retira. Et a ledit Muset signé la présente déclaration avec nous, les jour, mois et an que de l’autre part, après lecture lui faite et avoir dit n’avoir rien à ajouter ni diminuer à sa déclaration, et avant ladite signature Charles François Muset en sa qualité dite. Sur l’interpellation lui faite par nous s’il ne connoissoit pas le femme qui avant terme mis au jour l’embrion dont s’agit, a répondu négativement.

1052Mathieu de Nantes

- Du 9 novembre 1806 -

  • 295 Jacques Derhet est condamné par le tribunal correctionnel de Namur le 20 décembre 1806 à cinq franc (...)

1053Nous, commissaire de police de la ville de Namur, rapportons qu’hier, huitième jour du mois de novembre présent, vers onze heure du soir, les sieurs Damour, employé principal de l’octroi municipal, Jansens, Halloy dit le Dragon et le nommé Capitaine, tous aussi employés dudit octroi, ont conduit en notre bureau de police le nommé Jacques Derhet, portefaix demeurant à Namur rue de Bruxelles, et nous ont porté plainte que le dit Derhet auroit insulté hier soir vers l’heure susdite eux employés de l’octroi au moment qu’ils étoient de service pour la surveillance de la fraude et que, non content de ces insultes, Jacques Derhet auroit frappé jusqu’à effusion de sang deux d’entre eux, savoir Halloy /260/ et le capitaine et les auroit même mordu. Que le sieur Damour et Jansens, qui n’étaient pas au commencement de l’affaire étant survennus aux cris d’Halloy et Capitaine, Jacques Derhet se seroit porté à des violences envers le sr Dumont et lui auroit déchiré sa veste et sa chemise et que ce dernier, pour éviter de devenir victime de la brutalité et de l’emportement de Derhet, fut obligé de lui porter un coup de sabre sur le cuir chevelu du frontal. En foi de quoi nous avons dressé le présent procès-verbal que nous disons renvoyer à monsieur le substitut magistrat de sûreté, par lui poursuivi ce qu’il verra de droit295.

1054Fait au bureau de police de Namur, les jour, mois et an que de l’autre part.

1055Mathieu de Nantes

- Du 11 novembre 1806 -

  • 296 Marche-les-Dames, ar. Namur, prov. Namur, Belgique.

1056Nous, commissaire de police de la ville de Namur, rapportons que le onze octobre dernier, vers dix heures et demie du matin, étant d’inspection au marché à la volaille accompagné du sieur Desommes, l’un des agens de police, nous aurions vu un charriot attelé de quatre chevaux, lequel étoit abandonné sans conducteur rue du Marché de l’Ange vis-à-vis la boutique du sieur Lelièvre, pharmacien. Que nous étant informé aux environs où pouvoit être le chartier, nous ne pûmes le découvrir. Que pour éviter les accidens que pourront occasionner les chevaux laissés à l’abandon, le sieur Desommes s’empara de la tête des chevaux. Qu’environ un quart d’heure après, le chartier arriva et lui ayant demandé son nom, profession et demeure, il nous dit se nommer Henri Ferrant, domestique chez le sr Collin, censier à Marche-les-Dames296. Et attendu que Henri Ferrant est en contravention à l’arrêté du maire qui défend au conducteur /261/ des voitures quelconques et chevaux de les abandonner sur les rues de Namur, nous avons dressé le présent que nous disons renvoyer à mr Wodon, juge de paix du canton de Namur (sud), pour à notre requête, être sur icelui poursuivi ce que de droit. Fait à Namur, les jour, mois et an que de l’autre part.

1057Mathieu de Nantes

- Du 11 novembre 1806 -

1058Nous, commissaire de police de la ville de Namur, disons que le sieur Desommes, agent de police, nous fit rapport le quatre octobre an dix-huit cent six présent que ledit jour vers neuf heures du matin, il auroit vu un tombereau attelé d’un cheval qui dessendoit seul et sans être accompagné, la rue de l’Ouvrage. Qu’ayant hâté le pas pour arrêter ce cheval et éviter les accidens qu’il pourroit occasionner, il vit accourir au moment le nommé Antoine Hustin dit Manchette qui déclara être le conducteur du cheval et tombereau pour le compte du nommé Halloy, blanchisseur à la blanchisserie de l’Étoile à Namur. Et attendu que Hustin dit Manchette est en contravention à l’arrêté du maire qui défend à tous conducteurs de charriots, charettes, autres voitures quelconques et chevaux de les abandonner seuls sur les rues de Namur, nous avons dressé le présent que nous disons renvoyer à mr Wodon, juge de paix du canton de Namur (sud), pour à notre requête être sur icelui poursuivi ce que de droit. Fait à Namur, les jour, mois et an que dessus.

1059Mathieu de Nantes

- Du 11 idem -

  • 297 Grindes : vient vraisemblablement du wallon grintche qui désigne une griotte, soit une variété de c (...)

1060Nous, commissaire de police de la ville de Namur, rapportons que nous avons été informé que le jour d’hier dans la matinée, la nommée Compagne, servante chez le sieur Borgnet pharmacien, demeurant /262/ rue Saint-Jacques, auroit été injurié et violentée par la femme du nommé Lebon fils, perruquier demeurant rue du Moulin et revendeuse sur la Grande place, et ce, au moment que laditte Compagne marchandoit des grindes297. Que par suite de ces violences, cette dernière auroit eu son mantelet déchiré et la figure et ses vêtements couverts de cendre et des charbons d’une chaufette que tenoit la femme Lebon et qu’elle lança sur elle. Et attendu que la femme Lebon est en contravention aux lois concernant la sûreté des individus, nous avons dressé le présent que nous disons renvoyer à mr Wodon, juge de paix du canton de Namur (sud), pour sur icelui, être, à notre requête, poursuivi ce que de droit. Fait à Namur, les jour, mois et an que de l’autre part.

1061Mathieu de Nantes

- Du 14 novembre 1806 -

  • 298 Jeanne Bairy, dite Maka, est acquittée par le tribunal correctionnel de Namur le 9 janvier 1807 (AÉ (...)

1062Nous, commissaire de police de la ville de Namur, rapportons qu’il est parvenu à notre connoissance que le cinq novembre présent, vers l’heure de midi, la femme du nommé Cousin, relieur demeurant rue Notre-Dame à Namur, étant sur la Grande place étalant à la revendeuse des fruits dite vulgairement Maka cette dernière auroit injurié ladite femme Cousin et non contente de ce l’auroit frappé à l’œil gauche au point de lui causer une forte contusion. Et attendu que ladite Macka est en contravention aux lois, nous avons dressé le présent que nous disons renvoyer à mr le substitut magistrat de sûreté pour l’arrondissement de Namur, désignant /262/ comme témoins à entendre dans cette affaire la femme du nommé Duchet battellier et la femme Cousin qui en pourra désigner d’autres298. Fait au bureau de police, les jour, mois et an que de l’autre part.

1063Mathieu de Nantes

- Du 14 novembre 1806 -

  • 299 Jean Remacle est condamné, le 2 janvier 1807, par le tribunal correctionnel de Namur à cinq francs (...)

1064Nous, commissaire de police de la ville de Namur, disons que le sept novembre présent, vers midi et demi, le garde champêtre de la commune Charles Coco auroit conduit en notre bureau le nommé Jean Remacle, ouvrier chez Fontaine, batellier, et le sieur Bister, aussi batellier demeurant chez le sr Dumont, marchand de terrehouille rue de Fer des sac des Dames blanches. Lequel se plaignit d’avoir été frappé et mordu à un doigt de la main, et ce, jusqu’à effusion de sang par ledit Jean Remacle qui avoit de même frappé plusieurs autres personnes à ce sujet de ce que le cheval attellé à un tombereau chargé de terre-houille que conduisoit Remacle ne voulant pas marcher, se tenoit en travers de la rue, genoit et même empêchoit le passage et que ledit Bister avoit invité Remacle à tirer son cheval de coté pour laisser le passage libre, ce que ce dernier n’avoit voulu faire, et que dans sa colère, avoit commis des excès ci-dessus relatés. Et attendu que Jean Remacle est prévenu de contravention aux lois nous avons dressé le présent procès-verbal que nous disons renvoyer à mr le substitut magistrat de sûreté pour l’arrondissement de Namur. Désignant comme témoins à entendre dans cette affaire : 1° Martin Poupet, journallier rue des Brasseurs ; 2° Thomas Lambreck, ouvrier chez le sieur Pierre Hancart, battellier ; 3° François Résimont, chartier au Trieux de Salzinnes ; /264/ 4° l’épouse du sr Fontaine, batellier rue des Brasseurs, et son fils ; 5° le nommé Gillin, porteur de bierre chez le sr Henin, brasseur ; 6° la femme et la fille du nommé Lami ; 7° la femme Gilman, revendeuse de bierre, né Giron demeurant rue des Brasseurs au coin de celle de la Piconette ; 8° Jean Baptiste Delatte, journallier, et Thérèse Deleuse, sa femme, rue des Brasseurs ; 9° Jean Joseph Somme, journalier, et 10° Maximilien Defaux, employé de l’octroi, les deux derniers demeurant rue Saint-Nicolas299. Fait au bureau de police, les jour, mois et an que de l’autre part.

1065Mathieu de Nantes

- Du 14 novembre 1806 -

1066Nous, commissaire de police de la ville de Namur, disons que le neuf novembre présent mois, vers neuf heures du soir, auroit été conduit en notre bureau de police les nommés Hubert Ghobert, peintre demeurant rue d’Anderleck, et Perpette Mathieu, ouvrier à la papeterie de Saint-Servais, par les sieurs Jansens et Depaire, employés de l’octroi municipal. Lesdits Ghobert et Mathieu comme prévenus d’avoir, vers l’heure susdite de neuf heures du soir, insulté et injurié, en le traitant de voleur, le nommé Damour père, employé de l’octroi municipal et de poste à la porte de Bruxelles, où il remplissoit l’emploi de portier de la ville. Et attendu que lesdits Ghobert et Mathieu sont prévenus de contravention aux lois, nous avons dressé le présent que nous disons renvoyer à mr Wodon, juge de paix du canton de Namur (sud), /265/ pour à notre requête, être contre les prévenus, poursuivi ce que de droit, désignant comme témoins à entendre dans cette affaire les sieurs Jansens, Depaire et Damour père. Fait au bureau de police, les jour, mois et an que de l’autre part.

1067Mathieu de Nantes

- Du 19 novembre 1806 -

1068Nous, commissaire de police de la ville de Namur, rapportons qu’il est parvenu à notre connoissance que le dix-sept présent mois, vers neuf heures du soir, une rixe auroit eu lieu tant dans le cabaret du nommé Gustin, rue des Brasseurs, que dans la rue de ce nom, entre les nommés André Destrée, peintre en bâtiments demeurant chez Wanne, cabaretier même rue, et Joseph Barbier, ouvrier cordonnier rue des Fossés fleuris. Que par suite de cette querelle, ce dernier auroit eu son habit déchiré et auroit été violenté par André Destrée. Et attendu que André Destrée est prévenu de contravention aux lois, nous avons dressé le présent que nous disons renvoyer à mr Wodon, juge de paix du canton de Namur (sud), pour à notre requête être sur icelui poursuivi ce que de droit. Désignant comme témoins à entendre dans cette affaire : 1 ° François Leclercq, charpentier rue des Bouchers ; 2° Denis Pierret, battellier rue de l’Arsenal ; 3° Louis Lazaron, tailleur d’habit rue Piconnette ; 4° Gustin, cabaretier rue des Brasseurs ; 5° Françoise Dosneny, rue du Grognon, laquelle a même été traitée de garce et de putain. Fait au bureau de police, les jour, mois et an que dessus.

1069Mathieu de Nantes

/266/ - Du 21 novembre 1806 -

1070Nous, commissaire de police de la ville de Namur, ayant été informé par le rapport du sieur Jean Baptiste Wynants, l’un de nos agents de police, que le jour d’hier, vingt novembre présent mois, il auroit été averti qu’un enfant creusant de la terre dans les fossés entre les portes de Bruxelles et de Fer auroit, vers les deux heures de l’après-midi, été enseveli sous les terres de la fosse dont il extraihait de la terre jeaunne et que lui sieur Wynants, se seroit transporté chez le nommé Louis, cultivateur faubourg d’Heuvy, où il auroit vu le corps d’un enfant qu’il auroit supposé mort. Et qu’ayant pris des renseignemens sur les personnes qui auroient retiré cet enfant des terres qui avoient tombé sur lui et qui se seroit appercus de cet accident, il auroit appris que c’étoit le nommé François Joseph Mache, ouvrier cordier demeurant rue Notre-Dame, et un ouvrier maréchal-ferrant chez Pierre Delfosse, maréchal rue de Fer. Qu’alors il auroit fait transporter le corps de l’enfant dans la salle de la maison commune, et auroit invité monsieur Mercier, chirurgien, d’examiner cet enfant et de désigner les causes de sa mort, que ledit sieur Mercier déclara être provenue de suffocation par suite de la chute de terres.

1071Nous aurions d’après le rapport susdit fait comparoître en notre bureau de police : 1° François Joseph Mache, ouvrier cordier, qui nous a fait la déclaration suivante. Qu’étant hier à filer de la corde, dans la corderie établie entre la porte de Bruxelles et de Fer, dans les fossés de la place, il s’apperçut qu’une fosse que divers pauvres habitans de la ville avoient creusé dans lesdits fossés pour en extraire la terre propre à former des boulets de terre-houille s’étoit écroulé.

1072Que s’étant approché de cette fosse pour remarquer l’éboulement avec le nommé Philippe Pouprite.

  • 300 Les pages numérotées 267 à 274, soit huit pages, sont manquantes.

1073[…]300

  • 301 Cf. supra note 148.

1074/275/ Jacques Santi, ouvrier au moulin de Jambes, laquelle nous a fait la déclaration suivante. Scavoir que le huit du présent, vers onze heures et demie du matin, la femme de Jean Robert, née Françoise Chodoir, demeurant rue des Moulins même maison qu’elle déclarante, l’auroit injurié et insultée en lui disant publiquement que le marit d’elle femme Sentil étoit un voleur, qu’il avoit volé de la farine et des bouteilles d’huile au moulin de Sambre où il travaille et ce en présence de plusieurs personnes, que les propos de la femme Robert avoient attiré. Et attendu que la femme Robert est prévenue de contravention à l’article 605 de la loi du trois brumaire an 4301, nous avons dressé le présent que nous disons renvoyer à mr Wodon, juge de paix du canton de Namur (sud), pour à notre requête, être sur icelui, poursuivi ce que de droit.

1075Les témoins à entendre dans cette affaire sont : 1° Marguerite Capette, épouse Pierre Bodson, coutelier demeurant rue des Moulins ; 2° Marie Colette, journallière même rue ; 3° Marie Catherine Collette, fille de Marie Colette ; 4° Joseph Tilman fils, demeurant chez sa mère même rue.

1076Fait à Namur, les jours, mois et an que de l’autre part.

1077Mathieu de Nantes

- Du 29 décembre 1806 -

1078Nous, commissaire de police de la ville de Namur, avons fait comparaître/276/deux individus arrêtés hier soir, vers neuf heures un quart, se battant rue du Chenil et conduits au corps de garde de la préfecture et y déttenus par nos ordres jusqu’au matin de ce jour et avons procédé à l’interrogatoire de l’un d’eux comme suit.

1079Savoir, quels sont vos nom, prénoms, profession, âge et demeure ?

1080Je me nomme Jean Jos Robaye, âgé de 28 ans, ouvrier coutellier, demeurant rue de Bruxelles.

1081Ne vous êtes-vous pas battu hier soir, rue du Chenil, vers neuf heures et quart du soir, avec un nommé Faudacq et quelle étoit la cause de la querelle ?

1082Hier soir vers l’heure susdite de neuf heures un quart, je sortois de chez le nommé Coco, cabaretier rue de l’École centrale, et je me rendois chez le nommé Hommes dit Grosjean, rue de Bruxelles, pour voir si ma mère n’étoit pas chez lui, et près d’entrer chez ledit Hommes, j’ai été attaqué par le nommé Faudacq qui sortoit de cette maison et ledit Faudacq m’a frappé d’un coup à la tête du côté de la tempte droite et j’ai été renversé de ce coup. Que non content de m’avoir ainsi frappé et renversé, Faudacq s’est jetté sur mois et me frappoit avec violence, lorsque nous avons été séparés et conduits au corps de garde de la préfecture par le sieur Dohet, huissier au tribunal civil de Namur.

  • 302 Jean Joseph Robaye est condamné par le tribunal correctionnel de Namur, le 14 février 1807, à payer (...)

1083Telles sont les réponses dans /277/ lesquelles, après lecture, il a dit persister et a déclaré ne savoir écrire302.

1084Mathieu de Nantes

1085Poursuivant notre opération, avons procédé à l’interrogatoire de l’autre individu arrêté par le sieur Dohet, huissier, et déposé au corps de garde de la préfecture comme suit.

1086Quels sont vos nom, prénoms, profession, âge et demeure ?

1087Je me nomme Jacques Faudacq, âgé de 38 ans, ouvrier coutelier demeurant rue des Ravets.

1088N’avez-vous pas été saisi hier soir, vers neuf heures un quart, rue du Chenil, par le sieur Dohet, huissier, au moment où vous frappiez avec violence et jusqu’à effusion de sang, le nommé Robaye, que vous teniez renversé et terrassé sous vous ?

1089A répondu qu’au moment où il a été saisi par le sieur Dohet, il se battoit effectivement avec le nommé Robaye qui lui avoit cherché dispute ; mais qu’il ne sçait s’il étoit dessus ou dessous lui.

1090Quel étoit le sujet de la querelle que vous a cherché Robaye et qui vous a déterminé à vous battre avec lui ?

1091J’étois au cabaret du nommé Grosjean, rue de Bruxelles, avec le nommé Wilmart fils et Robaye le père. Je sortois hors du cabaret pour quelques nécessités lorsque j’ai été abordé par Robaye fils qui m’a dit que j’avois voulu battre son père et qu’il falloit que nous nous battions ensemble et sans autres explications ledit Robaye fils m’a empoigné et nous nous sommes battus.

  • 303 Jacques Faudacq est condamné par le tribunal correctionnel de Namur, le 14 février 1807, à payer un (...)

1092Telles sont les réponses /278/ qu’après lecture, il a dit être celles qu’il nous a faites et vouloir y persister, et a déclaré ne savoir écrire de ce enquis303.

1093Témoins à entendre dans cette affaire : 1° le sieur Dohet, huissier et sa fille ; 2° la femme Descoville et un gendarme que désignera le sieur Dohet.

1094Fait à Namur, les jour, mois et an que de l’autre part.

1095Mathieu de Nantes.

- Du 29 décembre 1806 -

  • 304 Cf. supra note 141.

1096Nous, commissaire de police de la ville de Namur, disons que le sieur Coco, garde champêtre de la commune de Namur, nous a fait rapport qu’il a été informé que, vers le dix-sept de ce mois, une ânesse avec son asnon, appartenant au nommé François Stokart, houilleur demeurant au château en cette ville, auroient entré dans le jardin du nommé François Orban, demeurant audit lieu, et auroient mangé des porreaux des plants de giroffles dits quarantains et des plants d’œillets. Que vers la même époque, la nommée Nénée Mens, domestique chez ledit François Stokart, auroit couppé des genets dans le terrain appartenant audit Orban. Et attendu que François Stokart et Née Mens sont prévenus de contravention à la loi du 28 septembre 1791304, nous avons dressé le présent que nous disons à mr Wodon, juge de paix du canton de Namur (sud), pour à notre requête être contre les prévenus poursuivis ce que de droit. Fait à Namur, les jour, mois et an que dessus. Les témoins à entendre dans cette affaire sont : 1° Louis Wery et sa femme, demeurant au château ; 2° Linstrant père, demeurant rue Saint-Jean.

1097Mathieu de Nantes

/279/ - Du 29 décembre 1806 -

  • 305 Draches : mot wallon qui vient de l’ancien français et qui désigne le résidu du malt qui a servi à (...)
  • 306 Cf. supra note 148.

1098Nous, commissaire de police de la ville de Namur, rapportons que le dix-neuf décembre présent mois, le sieur Wynants, agent de police, auroit dissipé, vers neuf heures du matin, un rassemblement qui avoit lieu dans la rue des Brasseurs, sous les fenêtres du sieur François Wodon, brasseur. Que ce rassemblement étoit occasionné par une dispute qui avoit lieu entre le nommé Thomas Simon, porteur à bierre, et la nommé Marie Anne Georges, porteuse de draches305. Et attendu que Thomas Simon et Marie Anne Georges sont prévenus de contravention à l’article 605 - § - 8 de la loi du 3 brumaire an 4306, nous avons dressé le présent que nous disons renvoyer [à mr] Wodon, juge de paix du canton de Namur (sud), pour à notre requête être contre les prévenus, poursuivi ce que de droit. Fait à Namur, les jour, mois et an que dessus.

1099Mathieu de Nantes

- Du 29 idem -

1100Nous, commissaire de police de la ville de Namur, rapportons que le treize du présent mois de décembre, la femme du nommé Lambert, revendeuse rue des Bouchers en cette ville, auroit été saisie, vers les neuf heures et demie, dix heures du matin dudit jour, par le garde champêtre Coco sur le marché au beurre au moment où elle achetoit du beurre en pièce et du fromage blanc dit Stoffé. Que les pièces de beurre étoit au nombre de sept et le fromage blanc au nombre de trois. Que nous [avons] /280/ envoyé cette marchandise à l’hospice de Namur, en conformité de l’arrêté du maire, concernant la police des marchés. Et attendu que la femme Lambert est prévenue de contravention à l’arrêté précité, nous avons dressé le présent que nous disons renvoyer à mr Wodon, juge de paix du canton de Namur (sud), pour à notre requête être contre la prévenue être poursuivi ce que de droit.

1101Fait à Namur, les jour, mois et an que de l’autre part.

1102Mathieu de Nantes

- Du 29 décembre 1806 -

  • 307 Hart : Lien d’osier ou d’autre bois pliant qui sert à lier les fagots (« Hart », in Littre, Diction (...)

1103Nous, commissaire de police de la ville de Namur, disons que les sieurs Desommes et Wynants, agents de police, auroit arrêté le dix-huit présent mois, vers les quatre heures du soir, rue du Rempart ad aquam, le nommé Moranville (fils) et Colette, aussi fils, les deux demeurants rue d’Anderleck, qui introduisoient en ville deux fagots de bois dits fouets qu’ils avouèrent été enlever dans des bois qui ne leur appartenoient pas. Qu’outre ces fagots liés de hart307 de bois verds, le nommé Moranville avoit une plante de bois verd du tour d’environ treize centimètres et qui nous a paru être du chaîne et qu’ils a avouèrent [sic] couppé avec une hache dont son camarade Colette étoit porteur.

  • 308 Cf. supra note 141.

1104Et attendu que Moranville et Collette sont convaincus de contravention aux lois du 28 septembre 1791308, nous avons dressé le présent que nous disons renvoyer à mr Wodon, juge de paix /281/ du canton de Namur, pour à notre requête être sur le présent procès-verbal, contre iceux poursuivi ce que de droit. Fait à Namur, les jour, mois et an que de l’autre part.

1105Mathieu de Nantes

- Du 30 décembre 1806 -

  • 309 Cf. supra note 180.

1106Nous, commissaire de police de la ville de Namur, disons que le sieur Hubin, entrepreneur de l’enlèvement des immondices et matières fécales de la ville de Namur, nous a porté plainte qu’au mépris de l’article-2-de l’arrêté de mr le préfet de ce département du 9 août 1806 interprétatif de l’article 19 du règlement de police concernant l’extraction des matières fécales309, ledit article 2 ainsi conçu : « néanmoins pour ne pas exposer l’entrepreneur à des fraix inutils les particuliers ne pourront lorsque cet entrepreneur aura commencé une vidange y laisser travailler moins d’une nuit entière, à peine de rembourser lesdits fraix », qu’au mépris disons nous de l’article précité, le sieur Dervandre, médecin demeurant en cette ville de Namur, auroit dans la nuit d’hier à ce jour, trente décembre, empêcher les ouvriers de lui entrepreneur qui étoient occupés à vider les latrines de la maison occupée par le sieur Hock, plombier rue de Bruxelles, et appartenant à lui sieur Dervandre, de continuer ces vidanges. Que ce dernier a mis des entraves à ces vidange vers l’heure de minuit et qu’attendu que par ce fait le sieur Dervandre cause à lui entrepreneur des vidanges, un notable préjudice, il entend le poursuivre par-devant le tribunal de police en réparation, dommages et intérêts, /282/ se réservant le sieur Hubin, entrepreneur, de prendre lors de l’audience telles conclusions qu’il verra bonnes être.

1107Fait à Namur, les jour, mois et an que de l’autre part. Et a désigné comme témoins à entendre dans cette affaire, Tarcque, Bronse et Fontaine, tous ouvriers vidangeurs.

- Du 8 janvier 1807 -

  • 310 Lire Huy.
  • 311 Lire portefaix.

1108Nous, commissaire de police de la ville de Namur, disons qu’il est parvenu à notre connoissance que le jour d’hier sept du présent, vers les cinq heures du soir, le nommé Noël dit Honioux, ouvrier journallier, se trouvant au lieu de le rivage de Grognon, auroit injurié, frappé et traîné dans la boue, la nommée Magdelaine Boisselot, messagère chez le sieur Rosier, entrepreneur de la barque de Namur à Hui310, et Marie Joseph Magck, journallier demeurant rue des Brasseurs à Saint-Roch. Que le même Noël auroit aussi injurié à son poste le nommé Fossepré (Joseph), employé à l’octroi et demeurant Pied du château. Et attendu que Noël dit Honioux, demeurant rue des Brasseurs, est prévenu de contravention à la loi du 19 juillet 1791, nous avons dressé le présent, notre procès-verbal, que nous disons renvoyer à monsieur le substitut magistrat de sûreté pour l’arrondissement de Namur, pour sur icelui être poursuivi ce que de droit. Nous indiquons pour témoins à entendre dans cette affaire : 1° le sieur Toisoul, employé de l’octroi ; 2° Joseph Fosseprez, employé audit octroi : 3° Marie Joseph Mack, journallière ; 4° Magdelaine Boisselot, journallière ; 5° Pierre Jacquet,/283/cabaretier rue des Brasseurs ; 6° Nicolas Desneux fils, cabaretier rue de Grognon ; 7° Pierre Arnette, porte de faix [sic]311 ; 8° Joseph Demoulin, cabaretier rue du Moulin.

1109Fait au bureau de police, les jour, mois et an que de l’autre part.

1110Mathieu de Nantes

- Du 19 janvier 1807 -

  • 312 Cf. supra note 148.

1111Nous, commissaire de police de la ville de Namur, rapportons qu’il est parvenu à notre connoissance que le dixième jour du présent mois de janvier, vers cinq heures du soir, au lieu dit faubourg de la Plante en face de la maison du sieur Stapleaux, cabaretier, le nommé Pierre Joseph Maréchal, soldat de la compagnie de réserve du département de Sambre-et-Meuse, auroit été injurié et assailli par le nommé Berthuin Jacques, cultivateur demeurant à Malonne. Que Maréchal fut poussé par ce dernier et renversé dans une haie qui borde le grand chemin, et ce, sans qu’il y eu aucune espèce de provocation de la part de Maréchal envers Jacques. Et attendu que Berthuin Jacques est en contravention à l’article 605 paragraphe 8 de la loi du 3 brumaire an quatre312, nous avons dressé le présent que nous disons renvoyer à monsieur Dept, juge de paix du canton de Namur (nord), pour être à notre requête, sur icelui, contre le prévenu poursuivi, ce que de droit.

1112Les témoins à entendre dans cette affaire sont : 1° le sieur Brabant, brasseur rue des Brasseurs ; 2° Pierre Jos. Maréchal ; 3° Paul Évrard, ces deux dernier soldats de la compagnie de réserve ; 4° Deronnet, garde champêtre de la commune de Malonne. Fait à Namur, les jour, mois et an que de l’autre part.

/284/ - Du 19 janvier 1807 -

  • 313 Warisoulx, ar. Namur, prov. Namur, Belgique.

1113Nous, commissaire de police de la ville de Namur, disons qu’il est parvenu à notre connoissance que le treize décembre denier an dix-huit cent six, le nommé François Hasse, journallier demeurant à Warisoulx313, auroit vers les dix heures du matin dudit jour, insulté et injurié les employés de l’octroi municipal de service à la porte Saint-Nicolas et ce, par propos et menaces. Et attendu que François Hasse est en contravention aux loix concernant les employés des domaines et octroix municipaux, nous avons dressé le présent que nous disons renvoyer à mr le substitut magistrat de sûreté pour l’arrondissement de Namur pour à notre requête être, par lui, poursuivi sur le présent ce qu’il verra en justice appartenir.

1114Les témoins à entendre sont : 1° Capitaine, garde ; 2° Deheneffe fils, receveur ; 3° Devosse garde.

1115Fait à Namur, les jour, mois et an que de l’autre part.

1116Mathieu de Nantes

- Du 19 idem -

  • 314 Cf. supra note 148.

1117Nous, commissaire de police de la ville de Namur, rapportons que nous avons appris que dans la nuit du vingt-deux au vingt-trois décembre dix-huit cent six, vers les onze heures du soir, les nommés Jean Baptiste Pieltain, journallier demeurant chez Gilson, rue Piconnette, et Nicolas Joseph Boutems, aussi journallier, demeurant rue Saint-Nicolas maison Radimann, auroit à l’aide d’un charriot de porteurs à bierre enfoncé la porte de la maison inhabitée rue des Brasseurs ci-devant occuppée par le sieur Wodon, procureur, et par ce fait auroit causé du bruit et auroit interrompu le repos public. Et attendu que Pietlain /285/ et Boutems sont prévenus de contravention à l’article 605 paragraphe 8 de la loi du 3 brumaire an 4314, nous avons dressé le présent que nous disons renvoyer à mr Dept, juge de paix du canton de Namur (nord), pour à notre requête être sur icelui, poursuivi ce que de droit. Les témoins à entendre sont 1° le femme Pierrard, ouvrier battellier, 2° la femme du nommé Jacques, conducteur du tombereau chez Jean Baptiste Fontaine ; 3° Henri Joseph Denis, porteur à pierres, tous demeurant rue des Brasseurs.

1118Fait à Namur, les jour, mois et an que de l’autre part.

1119Mathieu de Nantes

- Du 19 janvier 1807 -

  • 315 Ibid.

1120Nous, commissaire de police de la ville de Namur, disons avoir été informé que dans la nuit du vingt-deux au vingt-trois décembre dix-huit cent six dernier, le nommé Dulle, journallier, auroit dans la soirée dudit jour et dans la nuit injurié et violenté ledit nommé Gilles Eguse, ouvrier pipier. Que ce Dulle, prévennu qui demeure rue Saint-Nicolas n° 1164, a occasionné par cette disputte et bruit, un rassemblement nocturne. Et attendu que le nommé Dulle dit Nathy est en contravention à l’article 605 de la loi du 19 juillet 1791 3 brumaire an 4315 paragraphe 8 et 7, nous avons dressé le présent que nous disons renvoyer au sieur Dept, juge de paix du canton de Namur (nord), pour par notre requête être contre le prévenu poursuivi ce que de droit. Les témoins sont : 1° Gilles Eguse, ouvrier pipier ; 2° la femme Rousse, les deux demeurant rue Saint-Nicolas maison du sieur Maximilien Deffaux, cabaretier ; 3° Auguste Halloy ; 4° Hubert Halloy, employé de l’octroi ; 5° Deffaux, cabaretier ; 6° André La Valette, journallier ; 7° Duveur, porteur de terre. Fait à Namur, les jour, mois et an que dessus. Les mots et chiffres portant du 19/286/juillet 1791 rayés nuls. Les mots et chiffres portant du 3 brumaire an 4 approuvés.

1121Mathieu de Nantes

- Du 6 février 1807 -

1122Nous, commissaire de police de la ville de Namur, disons que hier cinq février présent mois, vers deux heures et demie, trois heures, de l’après-midi, les sieurs Desommes, agent de police, et Charles Coco, garde champêtre de la commune, furent avertis qu’il y avoit un individu dans la boutique du nommé Dumont, fripier place du Marché aux herbes. Lequel individu menaçoit Dumont et son épouse et par ses cris et clameurs, il avoit occasionné un grand rassemblement. Que lesdits agent et garde champêtre s’y étant transporté, ils trouvèrent effectivement un individu qu’ils reconnurent être le nommé Maréchal (Pierre), soldat dans la compagnie de réserve de ce département, lequel crioit, jurroit et menaçoit le fripier Dumont en le provoquant à sortir de sa boutique pour se battre où ils étoient alors, pour se battre ensemble que Charles Coco, garde champêtre, parvint à force d’instance à faire sortir Maréchal de la boutique de chez Dumont, qui Maréchal sorti sur la rue, continua ses cris, ses menaces et chercha à plusieurs reprises à rentrer dans la maison Dumont. Mais que voyant qu’on y mettoit opposition, il se dépouilla d’un sarot ou surtout de toille grise et d’un gilet blanc dont il étoit revêtu les souilla dans le ruisseau, s’y jetta lui-même en jurant et blasphémant, que le sieur.

1123Que le sieur Desommes, agent de police, ayant voulu lui faire cesser le scandale dont Maréchal étoit la cause, ce dernier frappa ledit agent de police au moment ou ce dernier assisté de la /287/ force armée et du garde champêtre conduisoit Maréchal au corps de garde de la préfecture.

1124Que Maréchal non content d’avoir frappé l’agent de police Desommes, auroit aussi violenté et repoussé à plusieurs reprises, la force armée qui prétoit main forte à l’action de la police.

1125Et attendu que Maréchal (Pierre) est prévenu de contravention aux lois et règlements de police, nous avons dressé le présent procès-verbal que nous disons renvoyer à monsieur le préfet du département de Sambre-et-Meuse et membre de la légion d’honneur, comme remplissant les fonctions de colonel de la garde de la réserve du département pour être, par lui, statué sur icelui procès-verbal ce qu’il verra de droit.

1126Fait à Namur, les jour, mois et an que de l’autre part.

1127Mathieu de Nantes

- Dudit jour 6 février 1807 -

  • 316 Ibid.

1128Nous, commissaire de police de la ville de Namur, rapportons qu’il est parvenu à notre connaissance que le premier jour de janvier an dix huit cent sept présent et dans l’après-diné dudit jour, les nommés Hubert Stienon et François Stienon frères, les deux ouvrier batelliers et vulgairement connus par le surnom de Hiomme se trouvant au cabaret du sieur Warnon, cabaretier à la Plante, auroit injurié et violenté ledit Warnon, cabaretier, et Joseph Thirion, ouvrier batellier, qui se trouvoit lors chez ledit Warnon. Et attendu que les frères Stienon dit Hiomme sont prévenus de contravention aux dispositions de l’article 605 de la loi du 3 brumaire an 4316 paragraphe 7 et 8, nous avons dressé le présent que nous /288/ disons renvoyer à monsieur Dept, juge de paix du canton de Namur (nord), pour être à notre requête, contre les prévennus poursuivi ce que de droit. Désignant comme témoins à entendre dans cette affaire : 1° Louis Blomme, maréchal-ferrant rue des Carmes ; 2° Alexi Delatte ; 3° François Godinne ; 4° Philippe Hernette, meunier au moulin de Sambre ; 5° le sieur Brabant, brasseur, lequel pourra désigner la demeure des sieurs Delatte et Godine.

1129Mathieu de Nantes

- Du 6 février 1807 -

  • 317 Ibid.

1130Nous, commissaire de police de la ville de Namur, disons que le sieur Desommes, agent de police, nous a fait rapport que le lundi cinq janvier dix-huit cent sept, vers dix heures et demie du soir, une rixe se seroit élevée dans le rue du Four entre les nommé Mathieu Francotte, demeurant au Petit Sanglier rue des Fossés fleuris, Joseph Bailly, savetier, et Jean Latour, journalier, demeurant les deux rue du Four. Que par suite de cette rixe, les dénommés ci-dessus se seroient collés et auroient par leurs querelles occasionné un rassemblement nocturne. Et attendu que Mathieu Francotte, Joseph Bailly et Jean Latour sont prévenus de contravention à l’article 605 de la loi du 3 brumaire an 4317 paragraphe 7 et 8, nous avons dressé le présent que nous disons renvoyer à mr Dept, juge de paix du canton de Namur (nord), pour à notre requête être contre les prévenus poursuivi ce que de droit. Désignons comme témoins à entendre dans cette affaire : 1° le sieur Desommes, agent de police ; 2° le nommé Rhill, cabaretier rue du Four ; 3° l’épouse Rhill ; 4° Leclercq, huissier, les trois demeurant rue du Four. Fait au bureau de police, /289/ les jour, mois et an que de l’autre part.

1131Mathieu de Nantes

- Du 6 février 1807 -

  • 318 Ibid. Lire 3 brumaire an 4.

1132Nous, commissaire de police de la ville de Namur, rapportons que le cinq janvier présente année, vers trois à quatre heures après-midi, le nommé Defaux dit Bellin, chapellier demeurant rue Piconette, auroit injurié et terrassé dans le cabaret du nommé Martin Ramlot, cabaretier rue de l’École secondaire, le nommé Caquet, chapellier demeurant rue des Ravets. Et attendu que Belin dit Defaux est prévenu de contravention à l’article 605 de la loi du 3 brumaire an 5318 paragraphe 7 et 8, nous avons dressé le présens que nous disons renvoyer à monsieur Dept, juge de paix de canton de Namur (nord), pour à notre requête être contre le prévenu poursuivi ce que de droit. Désignant comme témoins : 1° Martin Ramlot et sa femme ; 2° Hondart, ouvrier chapellier rue du Président ; 3° la trompette de la gendarmerie et 4° Paquet, chapellier.

1133Fait au bureau de police à Namur, les jour, mois et an que dessus.

1134Mathieu de Nantes

- Du 18 février -

1135Nous, commissaire de police de la ville de Namur, disons que ce jour dix-huit février dix-huit cent sept à dix heures précises du matin, est comparu en notre bureau de police le sieur Charles Henri Desmarets, propriétaire demeurant à Namur rue des Brasseurs n° 557.

  • 319 Bouge.
  • 320 Plomcot ar. Namur, prov. Namur, Belgique.
  • 321 Lire Bouge.

1136Lequel nous a déclaré se porter partie plaignante en son propre et privé nom, contre et envers le sieur Deguelde, fermier à la cense de Bouge-/290/-lez-Namur319, au sujet que depuis très longtems et notamment le jour d’hier, les cochons appartenant audit Deguelde causent journellement des dégâts dans les terres appartenantes à lui plaignant et dépendantes de sa terre de Plumcot320 située en ladite commune de Bouche [sic]321.

1137Que les dégats que causoient ces animaux laissés à l’abandon consistent en ce qu’ils paissent les bleds et autres semences et fouillent la terre et déracinent lesdits bleds et semences au grand préjudice dudit sieur Desmarets, plaignant.

1138Que le jour d’hier vers l’heure du midi, lui déclarant se trouvant sur ses terres et ayant apperçu les cochons du sieur Deguelde qui les ravageoient, chercha à faire saisir par ses ouvriers ces animaux malfaisans mais que l’on ne pût y parvenir. Ce que voyant, on les chassa de dessus les terres de Plumcot et qu’en cet instant l’épouse ou la fille dudit sieur Degueldre rappelloit ses cochons et les reconduisoit à sa ferme. Ajoute au surplus, le sieur Desmarets que ces cochons étoient au nombre de quatre.

  • 322 Le 21 août 1807, le tribunal de simple police de Namur acquitte Degueldre (AÉN, VN, no 2807, jugeme (...)
  • 323 Lire Keutures (Cf. supra, note 173).

1139À l’endroit le sieur Desmarets (Charles Henri) a dit qu’il estimoit le domage lui fait par les cochons du sieur Degueldre, fermier, à une somme de quatorze francs, sauf à diminuer ou à augmenter lors de l’instruction de la présente affaire ou d’après l’estimation qui en sera faite par mr le juge de paix du canton de Namur, arrondissement du nord322. Le sieur Desmarets nous a désigné /291/ comme témoins à entendre dans cette affaire : 1° Jean Adam, journalier demeurant faubourg des Kultures323 ; 2° Quentin Naniot, journalier tailleur de pierre, demeurant même faubourg ; 3° Henri Gilson, même profession et demeurant au même endroit.

1140Fait au bureau de police, les jour, mois et an que de l’autre part sous nos seings et ceux du sieur Charles Henri Desmarets qui a signé avec nous à toutes les pages.

1141Mathieu de Nantes

- Du 20 février 1807 -

1142Nous, commissaire de police de la ville de Namur, disons que le jour d’hier ayant été prévenu qu’une femme seroit tombée dans la rivière de Sambre au lieu dit la porte de Bioux, rue des Bouchers, et ce vers l’heure de onze heures et demie du matin qu’au moment où cette femme lavoit des boyaux.

1143Que cette femme auroit été retirée de la rivière et déposée dans une maison rue du Grognon, nous nous sommes transporté audit lieu de Grognon où nous avons trouvé dans une chambre basse d’une maison occupée par le nommé Chevance, portefaix, une femme étendue par terre et enveloppé de couvertures de laine.

1144Qu’auprès de cette femme étoient le sieur Jammart, chirurgien, et Lambotte, pharmacien, qui lui prodigoient des secours.

1145Que nous étant informé des nom et prénoms de la femme que nous avions sous les yeux, il nous fut dit par le nommé Chevance et François Joseph Godart, ouvrier batellier, qu’elle se nommoit Marie Joseph Danphin dite Mamouche, /292/ journalière âgée d’environ cinquante ans, demeurant rue de Brunswick en cette ville de Namur.

1146Nous étant informé des causes de la chute de la fille Danphin dans la rivière avons appris que cette chute étoit causée par accident, la fille Danphin ayant tombé à l’eau au moment où elle se baissoit pour laver les boyaux qu’elle avoit dans une manne et par l’effet de la porte de ce rivage qui s’étant refermée tout à coup a poussé la fille Danphin et l’a fait échoir à l’eau.

1147Que les nommés François Jos. Denison, ouvrier batellier demeurant rue Saint-Hilaire, Lanard, conducteur de la barque du sieur Rosier, et le sieur Rosier lui-même s’étant apperçu de cet accident sur les cris de plusieurs personnes qui étoient sur le pont de Sambre poussoient à la vue du danger de Marie Joseph Danphin se jettèrent dans une nacelle et parvinrent à retirer cette dernière de l’eau et la transportèrent chez le nommé Chevance l’un de ses cousins germains.

1148Que les soins [furent] prodigués sans discontinuation à Marie Joseph Danphin depuis midi jusqu’à quatre ou cinq heures du soir, sans être suivis de succès. Le sieur Lambert Joseph Janmart, chirurgien à Florenne et de présent à Namur, déclara alors que Marie Joseph Danphin, fille célibataire, étoit réellement morte et que la vraie et unique cause de sa mort étoit la submersion, suite de sa chute dans la rivière de Sambre. En foi de quoi nous avons dressé le présent procès-verbal pour être remis aux mains de l’officier de l’état civil de Namur pour qu’il permette de faire inhumer ce jour le corps de Marie Joseph Danphin, décédée. Fait au bureau de police, les jour, mois et an que de l’autre part sous nos seings et ceux de monsieur Lambert Jos. Janmart, chirurgien. Signé Janmart et Mathieu de Nantes.

1149Mathieu de Nantes

/293/ - Du 9 mars 1807 -

1150Nous, commissaire de police de la ville de Namur, rapportons que le premier mars présent mois vers dix heures du matin, le nommé Dumont, fripier demeurant marché aux herbes à Namur, auroit frappé un jeune homme âgé d’environ treize ans, nommé Félix Louis, fils du sieur Louis, marchand rue de la Croix. Que les coups portés par Dumont à cet enfant, l’auroient été tant avec la main qu’avec une baguette. Que non content de ces sévices, Dumont poursuivoit encore Félix Louis, de nouveau, lorsqu’il en fut empêché par le sieur Henri Desommes, agent de police.

1151Les témoins à entendre dans cette affaire sont : 1° la femme Pierre Winand, demeurant aux Trieux de Salzinnes ; 2° la femme Gossiaux, rue des Ravets ; 3° la femme Antoine Tonglet, demeurant idem.

  • 324 Jean Marie Dumont est acquitté par le tribunal correctionnel de Namur le 1er mai 1807 (AÉN, TCN, re (...)

1152Et de tout ce que dessus avons dressé le présent notre procès-verbal que nous disons renvoyer à mr le magistrat de sûreté pour l’arrondissement de Namur à telle fin que de droit324.

1153Fait à Namur, les jour, mois et an que dessus.

1154Mathieu de Nantes

- Dudit jour -

1155Nous, id., rapportons que le six mars présent mois vers huit heures et demie du matin passant /294/ accompagné du sieur Henri Dessommes, agent de police, rue de Gravière, nous aurions vu un charriot à quatre roues et attellé de quatre chevaux que l’on chargeoit de cendres mêlées d’autres matières corrompues qui répendoit une odeur fétide. Et nous étant informés à qui appartenoit ces cendres et fumiers, le chartier nous dit que cela provenoit de la maison du sieur Bonnet, salinier, devant laquelle il étoit stationné.

  • 325 Lire tiges.
  • 326 Bonnet est acquitté par le tribunal de simple police de Namur le 19 mars 1807 (AÉN, VN, no 2807, ju (...)

1156Étant entrés dans une cour dudit sieur Bonnet et ayant fait appeller ce dernier, nous avons constaté en sa présence que dans une chambre basse donante entre deux cours, il existoit un dépôt considérable de terre-houille meslé de diverses immondices, comme tiches325 de choux et autres débris de légumes, rognures de cuir, paille et autres objets partie corompue et que cet amas répendoit une odeur fétide et cadavreuse nuisible à la salubrité de l’air. Après quoi nous avons déclaré procès-verbal audit sieur Bonnet. Et nous étant retiré, nous avons dressé le présent que nous disons renvoyer à mr Dept, juge de paix du canton de Namur nord, pour à notre requête, être contre le sr Bonnet poursuivi ce que de droit326. Fait à Namur, les jour, mois et an que dessus.

1157Mathieu de Nantes

/295/ - Du 9 mars 1807 -

1158Nous, commissaire de police de la ville de Namur, disons que le six mars présent mois, vers huit heures trois quarts du matin, nous aurions surpris le nommé Paquet dit Maka, boucher demeurant rue des Bouchers, lequel accompagné d’un autre individu de sa profession s’étoit avancé près des marchands qui exposoient en vente des bestiaux sur le marché aux bêtes, rue d’Anderlek, que ledit Paquet et son compagnon, nous voyant arriver, se seroient retirés et seroient rentrés dans les limites qui leur sont prescrites et qu’ils ne pouvaient dépasser avant l’heure dixième du matin. Que peu de moments après, nous avions vu le nommé Danhaive fils, boucher demeurant rue du Moulin, qui avoit abordé un habitant de campagne qui amenoit un veau au marché et qui parloit audit marchand hors les limites du marché.

1159Et attendu que Paquet dit Maka et Danhaive, bouchers, sont en contravention aux ordonnances et arrêtés de police concernant la tenue du marché aux bestiaux, nous avons dressé le présent que nous disons renvoyer à mr Dept, juge de paix du canton de Namur (nord), pour à notre requête être contre le prévenu poursuivi ce que de droit. Fait à Namur, les jour, mois et an que dessus.

1160Mathieu de Nantes

/296/ - Du 11 mars 1807 -

1161Nous, commissaire de police de la ville de Namur, ayant été prévenu qu’un ouvrier de chez les sieurs Arnould frères, fabriquant de couteaux rue de Bruxelles, auroit été présenter chez un marchand ferrailleur de cette ville pour le vendre, un morceau d’acier provennant de la manufacture desdits sieurs Arnould frères, avons fait comparoître cet individu en notre bureau de police, vers onze heures du matin dudit jour onze mars dix-huit cent sept. Et avons procédé à son interrogatoire comme suit.

1162D. Quels sont vos nom, prénoms, âge, profession, et demeure habituelle ?

1163R. Je me nomme Philippe Gerin, tourneur chez les couteliers âgé de quarante-trois ans, demeurant rue Saint-Nicolas.

1164D. Ne travaillez-vous pas actuellement chez les sieurs Arnould frères, fabriquants de couteaux à Namur rue de Bruxelles ?

1165R. Oui, j’y suis ouvrier.

1166D. N’avez-vous pas été chez le nommé Duchesne dit Desche, marchand ferrailleur, porter un morceau d’acier pour le vendre ?

1167R. Non, je n’ai point été ce jour chez le nommé Desche pour lui vendre de l’acier.

1168D. Pourquoi êtes-vous sorti de chez le sieur Licot, coutellier, chez qui vous tourniez la roue ?

1169R. Je n’en suis sorti pour rien.

1170Telles sont ses réponses qu’après lecture, il a dit être celles qu’il nous a faites et avoir à y diminuer /297/ ni argumenter, il a déclaré ne pouvoir signer ne sachant écrire. Fait au bureau de police, les jour, mois et an que de l’autre part.

  • 327 Philippe Gerin est condamné à un an de prison par le tribunal correctionnel de Namur le 18 avril 18 (...)

1171Vu le procès-verbal interrogatoire ci-dessus et de l’autre part, disons le renvoyer ainsi que Philippe Gerin prévenu, par-devant monsieur le magistrat de sûreté pour l’arrondissement de Namur pour être, par lui, poursuivi ce qu’il verra de droit, désignant comme témoin à entendre dans cette affaire, Duschesne père dit Desche, demeurant en Gravière, sa femme et sa fille327. Namur, le 11 mars 1807.

1172Mathieu de Nantes

- Du 17 idem328 -

  • 328 Ce procès-verbal est barré.

1173[en marge] # Renvoyé à la date du 17 folios 299 ci-contre biffé par Abas, ce commencement étant le seul qui doit l’être.

1174Nous, commissaire de police de la ville de Namur, disons que, vers l’heure de trois heures et demie de l’après-midi, est comparu en notre bureau de police le sieur Jacob Salomon, marchand colporteur, né à Bouvillier, département du Bas-Rhin, demeurant à Lille, département du Nord, et porteur d’un passeport lui délivré par le maire de Lille le six janvier dix-huit cent sept, sous le n° 101 du registre premier. Lequel nous a fait la déclaration suivante. Savoir qu’il est parti de Bruxelles pour venir à Namur par la diligence le vendredi treize du présent mois de mars. Qu’il étoit logé à Bruxelles à l’hôtel de l’Empereur, rue de l’Escalier. Qu’il confia son portemanteau au garçon de la maison dite l’hôtel de l’Empereur. Que ce porte-manteau contenoit dans les poches de cuir de recouvrement.

/298/ - Du 17 mars 1807 -

1175Nous, commissaire de police de la ville de Namur, disons qu’il est parvenu à notre connoissance que lundi jour d’hier seize du présent mois de mars, vers dix heures du soir, une rixe se seroit élevée rue du Four entre les nommés Jean Joseph Lecocq, ouvrier brasseur, la femme dudit Lecqocq, Lecocq fils et les nommés François Gilain, savetier, sa femme, Ferdinand Dubois, ouvrier cordonnier chez Gilain, les tous demeurant dite rue du Four.

1176Que par suite de cette querelle les contestants se seroient battus entre eux et que la femme de Jean Joseph Lecocq auroit reçu un coup de pierre au dessus de l’œil gauche et le fils Lecocq, plusieurs coup à la figure, ce qui lui auroit occasionné une effusion de sang.

1177Les témoins sont : 1° Charles Loncin, tamisier ; 2° Marie Thérèse Sudon, fille de l’épinglier de ce nom ; 3° Bailly, savetier ; 4° la femme Bailly ; 5° Marie Thérèse Cassart, faiseuse de boulets chez Genot, les tous rue du Four ; 6° Nicolas Fort, ouvrier coutellier rue des Bouchers ; 7° Joseph Leclercq, charpentier marché au foin.

1178Et de tout ce que dessus, avons dressé le présent que nous disons renvoyer à mr le substitut magistrat de sûreté à Namur pour être, par lui, poursuivi ce qu’il verra de droit.

1179Mathieu de Nantes

/299/ - Du 15 mars 1807329 -

  • 329 Ce procès-verbal est barré.

1180[en marge] Voyez la date du 17 présent Registre #

1181Nous, commissaire de police de la ville de Namur, disons que, vers l’heure de trois heures et demie de l’après-midi, est comparu en notre bureau de police le sieur Jacob Salomon, marchand colporteur né à Bouville, département du Bas-Rhin, demeurant à Lille département du Nord, et porteur d’un passeport lui délivré par le maire de Lille le 10 janvier dix-huit cent sept, sous le n° 101 du registre 1er. Lequel nous a fait la déclaration suivante.

1182Savoir qu’il est parti de Bruxelles pour venir à Namur par la diligence, le vendredi treize du présent mois de mars. Qu’il étoit logé à Bruxelles à l’hôtel de l’Empereur, rue de l’Escalier. Qu’il confia son porte-manteau au garçon de la maison dite l’hôtel de l’Empereur.

1183Que ce porte-manteau contenoit dans les poches dudit cuir de recouvrement une somme de cent cinquante livres tous en argent blanc, renfermées dans un sac de toille grise portant un dessus en noir, les numéros 1200 en chiffres.

1184Que ledit porte-manteau contenoit outre, dans son intérieur fermé d’une chaîne mais sans cadenat, une boîte en carton fiscelée contenant quinze montres d’argent neuves et sept montres d’or, dont six pour hommes et une pour femme dont le boitier en forme d’écaille d’huitre esmaillée et de plusieurs couleurs observa le déclarant que les montres d’or pour homme sont au nombre de quatre à bord plat et à filet, fabrique de Genève. Que les deux autres dites montres d’or sont à double charnière s’ouvrant /300/ par le fond et par le bord et guillochée.

1185Que toutes ces six montres d’or portant des aiguilles en acier à fer de lame en or.

1186Qu’une des montres d’argent est à seconde et porte un cadran d’argent guilloché dans toute sa forme.

1187Que lui déclarant étant arrivé ledit jour treize mars mois présent à l’hôtel dit de Flandre tenu par le sieur Cochard, rue des Fossés à Namur, son porte manteau fut porté au bureau de la messagerie puis dans la chambre qu’il occuppe audit hôtel de Flandre. Qu’il soupa à table à l’hôtel de Flandre et fut se coucher.

1188Qu’à son réveil le samedi quatorze mars, jour d’hier, vers huit heures et demie du matin, il s’apperçut en fouillant dans son porte-manteau que le sac contenant cent cinquante livres tournois lui manquoit.

  • 330 Vâche : panier recouvert de cuir qu’on place sur les voitures de voyage et qui a les dimensions de (...)

1189Qu’il fit chercher dans le coffre et dans la vâche330 de la diligence, si cette somme, n’y étoit pas tombée et restée et qu’on ne trouva rien.

1190Que par après, c’est-à-dire, environ une demi heure ou trois quarts d’heure après la perquisition susdite, en ouvrant son porte-manteau, il s’apperçut en ouvrant la boîte ou carton contenant les montres dont il est question un présent qui lui manquoit, les six montres d’or tant pour homme que pour femme et six montre d’argent dont celle à cadran d’argent guilloché dont est cas.

1191D’après cette déclaration avons interpellé le sieur Jacob Salomon de nous dire, s’il ne soupçonnoit pas quels seroient les auteurs du vol, tant de l’argent monnoye que de treize montres d’or et d’argent et l’endroit où ce vol auroit pu /301/ s’effectuer.

1192À laquelle demande le sieur Jacob Salomon nous a répondu qu’il ne pouvoit nous désigner ni les auteurs du vol susmentionnés ni l’endroit ou les endroits où il auroit pu être commis, que d’ailleurs, il n’a déposé son porte-manteau et les effets qu’il contenoit n’y entre les mains de l’aubergiste de l’Empereur à Bruxelles n’y entre celles de celui de l’hôtel de Flandre à Namur. Fait au bureau de police à Namur, les jour, mois et an que de l’autre part, sous nos seings et ceux du sieur Jacob Salomon qui a signé avec nous à toutes les pages après lecture.

1193Mathieu de Nantes

- Du 20 mars 1807 -

1194À dix heures et demie du matin, nous, commissaire de police de la ville de Namur, disons que la nommée Florinne Grégoire, fille majeure, demeurant à Namur rue du Pied du château, maison du nommé Adot, menuisier, est comparu en notre bureau de police et nous a fait la déclaration suivante.

1195Que le jour d’hier dix-neuf présent mois, vers les six heures de l’après-midi, elle fut injuriée et frappée rue des Moulins par la nommée femme Gossiaux, journalière, née Chevance, la fille de ladite femme Gossiaux, la femme Mesnard journalière née Chevance, les toutes demeurant rue des Moulins. Que les injures proférées contre elle déclarante consistent en ce que les prévenues l’ont traitées de garce et de putain. Qu’outre, qu’elle l’ont frappé avec les mains, à coup de poing sur la tête, les prévenues se sont servies de leurs souliers et l’ont prise par la gorge et l’ont égratigné jusqu’à effusion de sang après lui avoir déchiré son bonnet. Que ces femmes ont fait plus, vu qu’après lui avoir déchiré son bonnet, /302/ elles se sont emparé du serre-tête d’elle déclarante, lequel serre-tête est en toile blanche et l’ont emporté avec elles. Les témoins à entendre dans cette affaire sont : 1° Louise Janquin, lavandière, femme Castermann rue du Moulin de Sambre ; 2° Philippe Ernotte, meunier ouvrier du moulin de Sambre ; 3° Pierre Jean Dartet, aussi ouvrier meunier audit moulin de Sambre ; 4° Élisabeth David, lingère demeurant rue des Moulins ; 5° Marie née Jossard, demeurant rue des Brasseurs ; 6° Catherine, femme Jean Christophe, ouvrier maçon rue des Moulins ; 7° Jeannette Christophe, fille majeure demeurant chez Jean Christophe, son père.

1196Fait au bureau de police, les jour, mois et an que de l’autre part, sous nos seings, Florinne Grégoire, déclarante ayant dit ne savoir écrire de ce enquis.

1197Et attendu que le délit dont est cas au présent procès-verbal est par la nature des faits de la compétence du tribunal de police correctionnelle, disons le renvoyer à mr le substitut magistrat de sûreté pour l’arrondissement de Namur, pour être par lui poursuivi ce qu’il verra de droit.

1198Mathieu de Nantes

- Du 21 mars 1807 -

1199Nous, commissaire de police de la ville de Namur, disons/303/que le dix-neuf du présent mois, vers l’heure de onze heures du matin, nous fûmes prévennus par le sieur Desommes, l’un des agents de police, qu’une femme venoit d’être renversée rue de Fer, vis-à-vis la maison du sieur Vanlaer, par la rapidité de la course d’un cheval monté d’un individu.

1200Que sur ce rapport nous donnâmes audit sieur Desommes de mettre en fourrière dans l’écurie du sieur Richald, cabaretier rue de Fer, le cheval dont étoit question et de s’informer du nom de l’individu auquel ce cheval pouvoit appartenir. Le particulier qui le montoit lors de l’accident n’ayant point été arrêté ni reconnu.

  • 331 Boneffe, ar. Namur, prov. Namur, Belgique.

1201Vers les midi et un quart dudit jour dix-neuf, étant à la maison commune de Namur, ledit sieur Desommes conduisit devant nous un individu qui s’est dit se nommer Michel Boucher, blatier de profession demeurant à Boneffe331, et qui réclama le cheval comme lui appartenant.

1202Qu’ayant interpellé Michel Boucher de nous déclarer pourquoi il poussoit son cheval avec rapidité dans la rue, il nous répondit qu’après avoir déchargé ses sacs de grains à la halle, il l’avoit confié à un petit crapot ou jeune homme, son cheval pour le reconduire à l’écurie [mot illisible] trois escabelles, mais que ce jeune homme qu’il qualifioit de crapot étoit aussi grand que lui.

  • 332 Frizet, com. Saint-Marc, ar. Namur, prov. Namur, Belgique.

1203Que par suite des informations que nous avons fait prendre sur cette accident/304/et ses causes et suites, nous aurions appris que la personne victime de la rapidité du cheval et renversée par lui étoit la nommée Rose Thérèse Jacquemart, épouse de Ignace Alexis, instituteur à Friset-lez-Namur332.

1204Que le sieur Delporte, chirurgien à Namur, ayant visité ladite femme Alexis lui avoit trouvé une légère excoriation à la cheville de la jambe gauche à l’extérieur.

1205Que cette femme se plaignant d’une douleur en derrière du col à la naissance des vertèbres, ledit sieur Delporte ne trouva dans cette partie aucune playe ni contusion.

1206Que par l’effet de la chute la femme Alexis eut son pannier, qu’elle tenoit au bras, jetté sur le pavé et qu’elle perdit par ce mouvement : 1° un demi-pot d’huile à brûler contenu dans une bouteille de verre qui ne fut pas brisée ; 2° cinq hectogrammes de beure salé qui fut souillé et qu’il ramassa ; 3° deux hectogrammes et demi de chicorée en poudre et un hectogramme, 75 grammes de caffé dont une partie fut recueillie ; 4° cinq hectogrammes de lard gâté par la boue et 5° pour la valeur de cinquante centimes de sel de mer.

1207Les témoins à entendre dans cette affaire sont : 1° Louis Auguste Joseph Mathelet, instituteur rue des Carmes ; 2° Charles Thirionet, portefaix rue de Fer, au coin du rempart Notre-Dame ; 3° Louis Poison, ouvrier drappier rue de Fer n° 786 ; 4° Pierre Jos. Maréchal fils, tourneur en bois demeurant chez son père rue des Carmes ; 5° l’épouse Jean Baptiste Libert, demeurant à Vedrin. Et de tout ce que dessus et de l’autre part, nous disons/305/renvoyer à mr le substitut magistrat de sûreté pour l’arrondissement de Namur pour être, par lui, poursuivi ce qu’il verra de droit. Fait à Namur, les jour, mois et an que de l’autre part.

1208Mathieu de Nantes

- Du 23 mars 1807 -

1209Nous, commissaire de police de Namur, disons que ce jour à neuf heures et demie du matin, est comparu en notre bureau de police, six rue de l’Ouvrage n° 250, le sieur Laurent Joseph Tislaire, tailleur d’habit demeurant à Namur rue des Brasseurs, maison dite Saint-Roch.

1210Lequel nous a déclaré se porter partie plaignante contre la femme du nommé Cosse, faiseur de boulets demeurant même maison que lui plaignant. Au sujet que depuis environ quinze jours, ladite femme Cosse auroit dit à plusieurs personnes que lui Laurent Joseph Tislaire avoit volé un pan d’un veste de drap, couleur à peu-près canelle, qu’elle lui avoit remis en main pour faire un habit à un de ses petits fils d’elle femme Cosse et que le sieur Tislaire étoit un voleur.

1211Nous déclarant ledit Tislaire qu’attendu que les propos tenus par la femme Cosse sont attentatoires à sa réputation et ne tendent rien moins à lui ôter la confiance de ceux dont il a de l’ouvrage, il entend poursuivre ladite femme Cosse par-devant le tribunal de police de Namur en réputation d’injures et en dommages et intérêts, se réservant ledit plaignant de prendre lors de l’audience telles conclusions qu’il verra bon être /306/ contre ladite femme Cosse. Et a, le sieur Tislaire, désigné comme témoins à entendre dans cette affaire : 1° Jacques Joseph Menard, ouvrier serrurier rue des Brasseurs ; 2° Jean Louis Henri, maréchal-ferrant demeurant rue des Brasseurs, maison dite Saint-Roch.

1212Fait à Namur, les jour, mois et an que de l’autre part sous nos seings, ledit Tislaire ayant déclaré ne savoir écrire ni signer, de ce enquis.

1213Mathieu de Nantes

- Du 23 mars 1807 -

1214Nous, commissaire de police de la ville de Namur, disons que le vingt-un du présent vers dix heures un quart du soir, nous serions sorti de notre domicile sur les cris de force implorant les secours de la police et de la force, nous aurions vu, un individu qui, conduit à notre bureau par nous s’est déclaré se nommer François Bernardin, chasseur des chasseurs à cheval en garnison à Namur. Lequel frappoit à coup d’une canne qu’il tenoit de la main gauche une femme nommée Marie Joseph Dechesne dite Fefeye et que nous avons conduit provisoirement à la garde de la préfecture et fait conduire le jour d’hier vingt-deux du présent avec procès-verbal indicatif des faits, entre les mains de mr Leloux, capitaine commandant de la compagnie de réserve du département et commandant d’armes provisoire de la ville de Namur, pour être, par lui, poursuivi contre ledit François Bernardin ce que de droit. Fait à Namur, les jour, mois et an que dessus.

1215Mathieu de Nantes

- Du 23 idem -

  • 333 Lire Venlo.

1216Nous commissaire de police de la ville de Namur, disons que ce jour, vers les neuf heures du matin, sont comparus /307/ en notre bureau de police le nommé Gerbidon, sergent des vétérens en garnison à Venlooz [sic]333, la veuve Lallemand, cabaretière aux Quartiers, la fille Robaye et le nommé Michel, garçon journalier. Lesquels nous ont fait la dénonciation suivante. Savoir que le jour d’hier, vers les neuf heures et demie du soir, le nommé Pierre Bady, brigadier au 22e des dragons en garnison à Namur, accompagné du nommé Lange, dragon au même régiment, auroit frappé avec un bâton de pommier sauvage la veuve Lallemand et le lui auroit rompu sur le corps, au moment où cette dernière étoit sur la porte de son allée pour en faire fermer la porte. Que ledit Bady, non content de cet excès auroit passé avec le tronçon dudit bâton et à la tête jusqu’à effusion de sang la nommée Robaye qui se trouvoit au milieu de la rue, qu’il auroit de même frappé le nommé Jacques Michel qui causoit avec cette dernière. Qu’ensuite le même Bady se seroit porté vers Félix Gerbidon qui frappoit à la porte du nommé Léonard, cabaretier, l’auroit assailli et frappé de plusieurs coups. Que Gerbidon lui ayant représenté qu’il étoit militaire comme lui, quoiqu’il fut en habit bourgeois, Lange qui accompagnoit Bady dit à Gerbidon « si tu avances vers mon brigadier tu auras affaire à moi ». Les témoins sont la veuve Picart, Marie Joseph Picart, Jeanne Colette, Dieudonné Parisoulx, Catherine Thazar, Marie Joseph Nihoul, Jeannette Bouvier, la femme Richer, Julie Labatte, Marie Catherine Minet. Fait à Namur, les jour, mois et an que de l’autre part.

1217Mathieu de Nantes

- Du 4 avril 1807 -

1218Nous, Thomas Jean Baptiste Marie Mathieu de Nantes, commissaire de police, disons que, ce jour vers onze heures du matin, ayant /308/ été prévenu par le sieur Coco, garde champêtre de la commune, que le sieur Renard, brasseur demeurant Grande place à Namur, se seroit permis des propos tendant à entraver la perception du fermier du droit de mesurage et jaujage des poids et mesures publics, nous nous sommes transportés dans la halle aux grains où là étant et parlant audit Renard, lui avons demandé quel sujet de plainte il avoit contre le fermier. Et nous avons dit que venant de faire mesurer par une des mesureuses de la halle cent quatre-vingt-quatre double décalitres de grains épautre, il avoit payé à ladite mesureuse la somme de dix-huit sous six denier de Brabant faisant argent décimal, un franc soixante-sept centimes quatre-vingt-six centièmes de centimes qu’il croyoit être la prise qui lui étoit du à raison de cinq centimes par hectolitres. Et que sur ce, l’avons interpellé de nous déclarer de quelle mesures s’étoit servi la mesureuse. Il nous a répondu qu’elle s’étoit servie d’un double décalitre, quoiqu’il y eut demandé de se servir d’un hectolitre. Sur ce, nous étant approché ad le sieur Renard du placard portant l’arrêté de mr le préfet concernant le droit de mesurage et de jeaugeage, nous lui avons démontré que toutes mesures de grains faites en dessous d’un hectolitre devoient payer un centime par décalitre.

1219Qu’à ce le prévenu n’a répondu à cette démonstration que par des vociférations et des cris qui ont ameuté le peuple autour de nous. Que l’ayant invité à cesser ses clameurs, il n’en a tenu compte et a dit qu’il vouloit éclairé le peuple sur le monopole qu’on exerçoit à son égard et qu’il seroit à désirer /309/ qu’il y eu beucoup de personnes qui fissent comme lui. Sur ce, avons invité le sieur Renard de nous suivre en notre bureau pour y dresser le présent procès-verbal, en sa présence ce qui a été fait avec invitation après lecture de le signer avec nous, ce qu’il a refusé de faire.

1220Nota : le présent a été renvoyé à mr le préfet le sept du présent mois d’avril.

1221Mathieu de Nantes

- Du 7 avril 1807 -

1222Nous, commissaire de police de la ville de Namur, disons que le sieur Jean François Marie Dumont, frippier demeurant rue du Marché aux herbes, est comparu en notre bureau de police et nous a déclaré se porter partie plaignante en son propre et privé nom contre la plus jeune des deux filles Goblet, demeurant maison de Lumanne père, menuisier rue Piconnette. Au sujet que ce jour neuf avril dix-huit cent sept, vers trois heures de l’après-midi, la fille Goblet (jeune) étant entré dans la boutique de lui plaignant l’auroit traité de voleur et galérien et que s’il avoit été honnête homme, il n’auroit pas été où il avoit été, et que c’étoit pour cela qu’il étoit devenu si riche.

  • 334 Le 17 avril 1807, le tribunal de simple police condamne la fille Goblet à une journée de travail (A (...)

1223Et nous a déclaré ledit Dumont qu’attendu que ces propos dits ouvertement dans sa boutique sont attentatoires à sa réputation, il entend poursuivre la fille Goblet (jeune) en réparations d’injures par-devant le tribunal de police séant à la mairie de Namur, se réservant lors de l’audience de prendre la charge de sa prévennue, telles conclusions, qu’il verra bon être. Et a le plaignant désigné comme témoins à entendre dans cette affaire : 1° Wilmart, perruquier et 2° le femme Delvaux, demeurant maison Lamanne rue Piconnette ; 3° la femme Colard, souffleur d’orgues à Saint-Jean, demeurant rue Notre-Dame. /310/ Et a ledit plaignant déclaré ne savoir écrire de ce enquis334.

1224Mathieu de Nantes

- Du 8 avril 1807 -

1225Nous, commissaire de police de la ville de Namur, disons que sur la dénonciation nous faite le jour d’hier que les commodités de la maison du sieur Braunn, marchand ferblantier demeurant rue des Carmes n° 753, étoient engorgés, nous nous sommes transportés le jour vers huit heures du matin, accompagné du sieur Henri Desommes, l’un de nos agens de police, au domicile dudit sieur Braunn, où là étant et en vertu de l’article 23 de l’arrêté du maire de Namur en date du 8 vendémiaire an 14 et en présence dudit Braunn conformément à l’arrêté dit.

1226En conséquence, par notre bulletin de ce jour adressé au sieur Hubin, entrepreneur des vidanges et enregistré sous le n° 225, il a été ordonné de vider les latrinnes de la maison numérotée 753 rue des Carmes.

1227Fait à Namur, les jour, mois et an que dessus.

1228Mathieu de Nantes

- Du 10 avril 1807 -

1229Nous, commissaire de police de la ville de Namur, disons que nous avons été informé par le sieur Lambert Joseph Legrand maire de Thon-et-Samson qu’il y a environ un mois que la nommée Constant fille, célibataire demeurant à Namêche, auroit pris sur le rivage de Samson deux morceaux de fer en barre pesant environ, les deux, onze kilogrammes et marqués des lettres F. I. Que ces deux morceaux de fer /311/ auroient été apportés un samedy par ladite fille Constant à Namur, présentés par elle à vendre au nommé Henri Dechamp, marchand ferailleur rue Saint-Nicolas n° 1191, et vendu définitivement par ladite Constant à Nicolas Joseph Painblanc, tisserand même rue de Saint-Nicolas n° 1108.

1230Que sur ces informations, nous nous serions transportés, le samedi quatre du présent mois d’avril, vers trois heures de l’après-midi, chez ledit Painblanc qui avoua avoir achetté d’une fille de campagne deux morceaux de fer en barre qu’il nous présenta. Que Painblanc ajouta que le sieur Legrand, maire de Thon, et le sieur Zoude Mazare, maître de forges, s’étant déjà présenté chez lui pour lui indiquer les deux morceaux de fer dont s’agit et appartenant à ce dernier, il s’étoit fait vendre par la fille Constant les quatre esqualins qu’il avoit donné pour prix des deux morceaux de fer. Desquels, nous commissaire de police, nous ressaisîmes et fûmes transporter en notre bureau. Et de tout ce que dessus et de l’autre part nous avons dressé le présent notre procès-verbal que nous disons renvoyer avec les deux morceaux de fer, à mr le magistrat de sûreté pour l’arrondissement de Namur pour être, par lui, poursuivi, sur le présent, ce qu’il verra bon être.

1231Fait à Namur, les jour, mois et an que de l’autre part.

1232Mathieu de Nantes

- Dudit jour 10 avril 1807 -

  • 335 Palonnier : pièce de bois à laquelle les traits sont attachés et servant à répartir les tractions s (...)

1233Nous, commissaire de police de la ville de Namur, rapportons que ayant été informés le jour d’hier que dans la nuit du dimanche au lundi dernier, un vol de montres et chaînes attachées à une charrue/312/laissée sur la voie publique dans la campagne de Bouge, près l’endroit dit le Moulin à vent, et que ces charrues, mouffles ou moflettes, auroient été vendues à Namur rue du Four, nous nous sommes transportés le jour d’hier, neuf avril présent mois, au domicile du sieur Nicolas Pierre, marchand, cabaretier et ferrailleur demeurant rue du Four. Là étant et parlant audit Pierre et à sa femme, nous leur avons demandé s’il étoit vrai qu’ils eussent achetté les effets dont est question ci-dessus. Ils nous ont répondu que le huit du présent mois d’avril, dès le matin, le nommé Lazaran, jardinier journalier demeurant à Vedrin, seroit venu leur vendre, pour le prix de quatre esqualins, cinq moflettes en fer servant aux paloniers335 d’un charriot et environ quatre mètres de chaînes de traits. Que le même jour l’épouse Jean Joseph Donzelle et François Donzelle, neveu de Jean Joseph, seroit venus chez lui, Nicolas Pierre, et auroient reconnu les moflettes et les chaînes comme appartenant à Jean Joseph Donzelle leur mari et oncle. D’après ces déclarations et dires et l’aveu de Nicolas Pierre et de sa femme que les moflettes et chaînes contenues dans un pannier, que l’épouse Jean Joseph Donzelle portoit en nous accompagnant dans cette disette avec son mari et neveu, étoient les mêmes que ladite femme Donzelle et son neveu étoient venus revendiquer la veille de ce jour et avoient repris des mains de lui Nicolas Pierre en lui remboursant la somme de quatre esqualins, prix qu’il avoit donné à Lazaron pour les chaînes et moflettes. Nous nous sommes retiré et avons fait déposé en notre bureau /313/ de police les moflettes et chaines que nous disons renvoyer ainsi que notre présent procès-verbal, à monsieur le substitut magistrat de sûreté pour l’arrondissement de Namur, pour être, par lui, sur le présent, poursuivi ce qu’il verra de droit. Fait à Namur, les jour, mois et an que de l’autre part.

- Du 10 mars 1807 -

1234Nous, commissaire de police de la ville de Namur, disons que nous avons été informé que le 30 mars dernier, les nommés Hubert François et Joseph Stiernon dit Hieaume les trois frères et ouvriers bateliers auroient cherché querelle, injurié et frappé plusieurs individus qui se trouvoient au cabaret du nommé Warnon à la Plante et ce, dans l’après-midi dudit jour. Que les personnes insultées étoient nomément le nommé Nicolas Delize dit Lespagne, surnommé Debarriet, les deux frères Deroy, tailleur de pierre rue de Bruxelles n° 2, et Henri Colignon, portefaix. Que malgré l’intervention des personnes sages et prudentes pour faire cesser la dispute et les excès de Hubert Stiernon et de ses frères, on ne put en venir à bout et que ces trois individus continuèrent leur bruit et leur tapage, étant secondés par les nommés Thomas Gilet dit général Despigot, savetier, et un autre individu du même nom, aussi cordonnier. Et attendu que, Hubert et Joseph Stiernon frère et dénommés au présent ont été condamnés par jugement du tribunal de police séant à Namur à la mairie le dix-neuf février dix-huit cent sept présente année, chacun à trois francs d’amende et aux dépens solidairement pour cause de rixe querelle et excès commis par eux, le premier janvier 1807 au même cabaret du sieur Warnon /314/ à la Plante, envers lesdits Warnon cabaretier et le nommé Joseph Tirion, ouvriver batelier, nous avons dressé le présent que nous disons renvoyer à mr le substitut magistrat de sûreté pour l’arrondissement de Namur pour être, par lui, poursuivi ce qu’il verra bon être. Désignant comme témoins : 1° le sieur Duine, assesseur du juge de paix du sud ; 2° Louis Denelle, garde particulier des eaux, et Delize dit Lespagne et consors. Fait au bureau de police, les jour, mois et an que de l’autre part.

1235Mathieu de Nantes

- Du 13 avril 1807 -

1236Nous, commissaire de police de la ville de Namur, sachant que, le neuf avril présent mois vers trois heures de l’après-midi, une dispute se seroit élevée dans la boutique du nommé Jean François Marie Dumont, frippier demeurant rue Marché aux herbes en cette ville de Namur, et la plus jeune des filles Goblet, demeurant rue de la Piconnette, maison du nommé Lamanne père, menuisier.

1237Que par suite de cette querelle, Dumont et la jeune fille Goblet se seroit injuriés réciproquement, l’une en traîtant Dumont de voleur et de galérien et que si il avoit été honnête homme, il n’auroit pas été où il avoit été, et que c’étoit pour cela qu’il étoit si riche, et l’autre, savoir Dumont, en traîtant la fille Goblet des mots impropres de putain et de voleuse.

  • 336 Cf. supra, procès-verbal du 7 avril 1807.

1238Que cette dispute auroit occasionné scandale public, puisqu’elle avoit lieu dans un endroit ouvert et exposé à tous les regards. Nous avons dressé le présent que nous disons renvoyer à mr Wodon, juge de paix du canton de Namur (sud), pour, à notre requête, être contre les contrevennus poursuivi ce que de droit. Les témoins à entendre dans cette affaire sont : 1° Wilmart, perruquier ; 2° la femme du nommé Delvaux, demeurant maison /315/ Lammanne, menuisier rue Piconnette ; 3° la femme Colard, souffleur d’orgues à Saint-Jean336.

1239Fait à Namur, les jour, mois et an que de l’autre part.

1240Mathieu de Nantes

- Du 13 avril 1807 -

1241Nous, commissaire de police de la ville de Namur, nous trouvant, vers les cinq heures du soir du onzième jour du mois d’avril présent, sur le grand chemin qui conduit de Namur à Dinant accompagné du sr Wynants, l’un de nos agents de police, nous aurions vu un individu qui poussoit son cheval au grand galop dans le chemin qui vient du bati de la Plante, au grand chemin dit, et ce, en contravention aux arrêtés du maire ce concernant.

1242Que près de l’avancée de la porte Buley dit de la Plante, nous arrêtâmes cet individu, qui sur notre interpellation dit se nommer, Nicolas Victor, farinier au moulin de la rue des Moulins.

1243Qu’ayant demandé audit Victor pourquoi il galopoit, il nous répondit que son cheval étant vif, il l’avoit emporté. Ce qui étoit faux, puisque nous l’avions examiné, lorsqu’il trotoit sur les quai des ardoises à la Plante, et que nous l’avions vu pousser son cheval au galop et monter du même temps de galop le chemin entre les possessions des sieurs Brabant et Dutilleux.

1244Et attendu que Nicolas Victor est en contravention aux règlements de police qui défendent de faire galoper des chevaux dans l’intérieur de la commune, nous avons dressé le présent que nous disons renvoyer à mr Wodon, juge de paix du canton de Namur (sud), pour à notre requête, être contre le prévenu poursuivi ce que de droit. Fait au bureau de police à Namur, les jour, mois et an que dessus.

1245Mathieu de Nantes

/316/ - Du 16 avril 1807 -

1246Nous, commissaire de police, disons que ce jour, vers neuf heures du matin, est comparu en notre bureau de police le sieur Charles Coco, garde champêtre de la commune de Namur. Lequel en sa qualité susdite, nous a fait le rapport suivant. Savoir, que le jour d’hier quinze avril présent mois, vers les cinq heures du soir, il se seroit transporté à la demande du sieur Wasseige, homme de loi demeurant rue Saint-Jacques à Namur, dans un bois situé basse Marlagne et appartenant aux héritiers Petitjean aux fins d’y constater un prétendu délit commis dans ledit bois par le sieur Denis, boulanger demeurant à Namur rue Notre-Dame. Que lui, garde champêtre, étant sur les lieux, il a reconnu et vérifier qu’il avoit été couppé dans le bois du sieur Petitjean et héritier du même nom, trente-quatre tiges de bois de hêtre de la grosseur de trente trois centimètres chaque ou environ, plus quatre idem de bois blanc, l’une des tiges de ces dernières portant dix centimètres de diamètre et cinquante et un de circonférence et les trois autres de la même grosseur que les pieds des hêtres. Il avoit aussi reconnu et vérifié que, dans le même bois et au même endroit, on avoit aussi couppé deux plants de chênes d’environ quarante centimètres de tour. Mais qu’à l’examen, il a reconnu que ces deux pieds de chesnes étoient couppés bien plus anciennement que les hêtres et les boulots. Qu’au moment où lui, garde champêtre de la commune de Namur, faisoit cette vérification le sieur Denis, boulanger demeurant comme dit-est, est comparru et a dit qu’il étoit venu adjudicataire d’aveu des héritiers Petitjean d’une portion de taille l’un appartenant et faisant partie de celle sur laquelle le garde champêtre Charles Coco se trouvoit. Que les ouvriers qu’il avoit employés pour exploiter la taille, qu’il avoit acquise d’aveu des héritiers Petitjean avaient peut-être pu /317/ méconnoître les limites de la portion de bois, taillis qu’il avoit acquise comme dit-est, mais que ce fait ne provennoit en cas qu’il fut prouvé, que d’ignorance de la part des ouvriers, et que dans ce cas c’étoit un arrangement à prendre pour les dommages et intérêts entre lui et le sieur Wasseige, homme de loi, agissant au nom des héritiers Petitjean. Que quant aux deux pieds de chesnes dont il a été fait mention au présent, leurs couppes ne provenoient point des ouvriers qu’il avoit mis en œuvre et que l’abbatage de ces deux plants avoit été faits bien antérieurement à la couppe des tiges des hêtres et des boulauts faisant l’objet du présent rapport. Et de tout ce que dessus et de l’autre part, avons dressé le présent procès-verbal sous nos seings et ceux de Charles Coco, garde champêtre de la commune de Namur, pour valoir et servir ce que de droit et pardevant qu’il appartiendra.

1247Fait au bureau de police à Namur, les jour, mois et an que de l’autre part.

1248Mathieu de Nantes

- Du 18 avril 1807 -

1249Nous, commissaire de police de la ville de Namur, disons qu’il est comparu en notre bureau de police, six rue de l’Ouvrage, le sieur Philippe Delchambre, huissier de la justice de paix du canton de Namur, arrondissement du nord, y demeurant aux cazernes n° 1264. Lequel nous a déclaré se porter partie plaignante en son propre et privé nom contre et envers le nommé Jean François Mabille, cultivateur demeurant à Vedrin. Lequel hier dans le jour a dit hors de la présence de lui plaignant qu’il étoit un coquin et que vers le soir dudit jour dix-sept avril présent mois, ledit Mabille non content de cette injure a poursuivi lui Delchambre au moment où il se trouvoit avec lui dans la propre maison de Mabille où il avoit été avec le nommé Nicolas, cabaretier demeurant /318/ aux Quartiers, pour arranger une affaire d’intérêt qui avoit lieu entre Mabille et Nicolas. Que c’est après que l’arrangement eut lieu que Mabille prit un bâton et voulu en frapper lui plaignant ce qu’il auroit effectué, si le beau-frère de Mabille voyant qu’il n’avoit pas réussi dans son méchant dessein poursuivit lui Delchambre et Nicolas depuis sa maison jusqu’au-delà du bois de Bouge, en criant après eux et menaçant de les assassiner s’il pouvoit les rejoindre, ce qui fut vu de plusieurs personnes et notamment du nommé Lambert cabaretier à Salzinnes et une femme qui l’accompagnait. Et nous a déclaré, lui, sieur Philippe Delchambre, qu’attendu que ces propos et menaces sont attentatoires à sa réputation, il entend poursuivre Mabille par-devant le tribunal de police séant à Namur en réparation d’injures, se réservant lors de l’audience de prendre à la charge dudit Mabille telles conclusions qu’il verra bon être. Nous désignant comme témoins à entendre dans cette affaire : 1° Jean François Nicolas, cabaretier rue d’Anderlecht ; 2° l’épouse dudit Nicolas ; 3° Lambert, cabaretier à Salzinnes et 4° la femme qui accompagnoit ledit Lambert et finalement se réserve, le sieur Delchambre, de faire entendre tous autres témoins qu’il verra nécessaire. Fait au bureau de police à Namur, les jour, mois et an que de l’autre part sous nos seings et ceux du sr Delchambre qui a signé à toutes les pages avec nous et ce conformant à la loi.

1250Mathieu de Nantes

- Du 5 avril 1807 -

1251Nous, commissaire de police de la ville de Namur, rapportons que le soir d’hier, vers les cinq heures et demi /319/ du soir, nous avons été informé qu’une rixe se seroit élevée dans la boutique du sieur Ficard, cordonnier demeurant rue Saint-Jean en cette ville de Namur, entre le nommé Louis Pierrard, ouvrier bonnetier, et un militaire du régiment Napoléon de passage à Namur et que, par suite de cette querelle, le militaire auroit du être blessé par Louis Pierrard. Nous nous sommes transporté au cabaret du nommé Jacques [mot illisible] où se trouvoit ledit Pierrard que nous avons fait conduire à la maison civile de Namur en vertu d’un mandat de dépôt délivré contre lui par monsieur le procureur impérial près le tribunal de première instance séant pour Namur, par cause d’absence de mr le substitut magistrat de sûreté du premier arrondissement du département de Sambre-et-Meuse. Et de suite, avons procédé à recueillir les renseignements nécessaires pour connoître les causes de la rixe dont s’agit, pour être lesdits renseignements transmis à qui de droit et avons été informé de ce qui suit.

1252Savoir que ledit jour quatre mai dix-huit cent sept présent, vers les cinq heures et demie, six heures du soir, le nommé Louis Pierrard, ouvrier bonnetier, s’est trouvé dans la boutique du sieur Ficart, cordonnier rue Saint-Jean, pour affaire qui leur étoit personnelle.

1253Que dans le moment qu’ils causoient ensemble, deux femmes de militaires entrant dans la boutique de Ficard et l’une d’elles lui présenta une paire de souliers d’homme en lui parlant en langue allemande que Ficard ne comprend pas. Qu’il crut par le geste que cette femme vouloit lui vendre cette paire de souliers, mais que ne la voulant point acheter des effets militaires, il fit un signe négatif que la compagne de cette femme fit entendre à Ficard en assez mauvais français, qu’il étoit dans l’erreur, qu’on ne vouloit point lui vendre les souliers, mais bien seulement le prier de /320/ laisser déposer momentanément dans sa boutique, ce à quoi Ficard consenti.

  • 337 Lire tombé.

1254Qu’au moment de ce colloque un militaire du régiment Napoléon entra chez Ficard, après être trompé [sic]337 sur la rue pour cause d’ivresse, que ce soldat s’avança vers Louis Pierrard et lui mit plusieurs fois sur la figure un mouchoir bleu que ce même soldat tenoit à la main.

1255Que Louis Pierrard dit au militaire de se retirer, ce que l’autre ne fit pas. Ce que voyant Louis Pierrard prit doucement le militaire par les deux bras, le tourna vers la porte de la boutique et le mit sur la rue. Que ce dernier rendu chez Fricard se lança à plusieurs reprises sur Pierrard qui le repousa. Qu’enfin le soldat parvint à saisir Pierre où il est saisi à son tour et que dans ce moment le militaire tomba à la renverse et entraina Pierrard dans sa chute. Que l’effet de cette double chute fut d’occasionner une playe à sang à la tête du militaire et une de même au genou droit à lui Pierrard. Qu’alors des camarades du soldat poursuivirent Louis Pierrard, le saisirent rue du Four, le maltraitèrent, lui déchirant ses vêtements et le conduisirent au cor de garde de leur corps, Grand place à Namur. Qu’en étant sorti sur la demande du sieur Coco, garde /321/ champêtre, qui le réclama et Louis Pierrard étant entré chez le sieur Wodon (Gérard), rue Marché de l’Ange, pour s’y rafraîchir. Sur l’effet dudit sieur Wodon, un piquet du régiment Napoléon vint se placer vis-àvis la porte dudit Wodon en réclamant ledit Pierrard et que nous fîmes retirer ce piquet au moment où il vouloit s’introduire dans la maison du sieur Wodon et y faire perquisition. Et de tout ce que dessus et de l’autre part avons dressé le présent procès-verbal que nous disons renvoyer à monsieur le procureur général impérial près le tribunal de première instance à Namur, pour valoir et servir ce que de droit. Fait à Namur, les jour, mois et an que de l’autre part.

1256Mathieu de Nantes

- Du 6 mai 1807 -

1257Nous, commissaire de police de la ville de Namur, (à onze heures et quart du matin) ayant été informé par monsieur Wasseige, fils aîné de monsieur l’avocat Wasseige, qu’un accident venoit d’arriver maison de monsieur Akermanns père, rue du Cul-de-sac du Chapitre, à un ouvrier vitrier qui seroit tombé d’une fenêtre de ladite maison Akermanns et se seroit tué, nous avons de suite requis les sieurs Maquet, chirurgien des hospices de Namur, et monsieur Antoine, docteur en médecine, les deux demeurant à Namur, pour nous assister dans la visite dont est cas et nous déclarer les causes de sa mort. Auquel réquisitoire ayant obtempéré, nous nous /322/ sommes transporté en la sieur Akermann père, située comme dit est. Là étant, nous avons trouvé dans le jardin attenant à ladite maison et couché sur un banc le corps du nommé Dieudonné Hartoff, ouvrier vitrier demeurant à Namur, et blessé à la tête d’une forte plaque de laquelle s’étoit répandu beaucoup de sang. À l’endroit les sieurs Antoine et Macquet, après examen fait du corps dudit Dieudonné Hartoff, ont déclaré, que ce particulier étoit mort, que la cause de sa mort venoit d’une fracture qu’il avoit à la tête et qui s’étendoit depuis l’orbite de l’œil droit en se prolongeant le long de l’os frontal et pariétal du même côté jusqu’à la boite du crâne, avec épanchement tant externe qu’interne.

1258Nous étant par la suite informé de la cause de cette terrible fracture, nous avons appris que ledit Dieudonné Hartoff étant à nettoyer les vitres d’un appartement en rotonde donnant sur le jardin, il serait tombé d’une fenêtre dudit appartement la tête la première sur les pierres qui pavent le pourtour de la rotonde du côté du jardin, et ce à la vue de la demoiselle Henriette Akermann demeurant chez son père et de sieur Noël, domestique chez ledit sieur Akermann père.

1259Ledit Dieudonné Hartoff a été reconnu par les sieurs Maquet, chirurgien, Desommes, agent de police, et Wynants, aussi agent de police, qui nous accompagnoient dans cette descente et visite, et les causes de sa mort ayant été constatées, être purement accidentelles, nous nous sommes retiré et avons dressé notre présent procès-verbal sous nos seings et ceux de messieurs Antoine, médecin, Maquet, chirurgien, Desomme et Wynants, agents de police. Fait à Namur, les jour, mois /323/ et an que de l’autre part.

1260Mathieu de Nantes

- Du 23 mai 1807 -

1261Nous, commissaire de police de la ville de Namur, ayant été prévenu qu’une robe, en indienne, fond brun avec ramages et feuilles jaunes serin, faisant partie d’un vol fait, il y a environ quatre jours, au sieur Simon, receveur principal des droits réunis à la résidence de Namur, dans un voyage que ce dernier avoit fait avec la dame son épouse à Givet – duquel vol il nous avoit fait part dans le tems –, avoit été vue chez le nommé Charles Jos. Drouart, fripier demeurant à Namur, rue du Four n° 392. Nous nous sommes transporté ce jour, vers sept heures et demie du matin, accompagné des sieurs Dessommes et Wynants, agents de police. Et là étant et parlant avec une femme qui s’est dite l’épouse Drouart, nous lui avons demandé la visite qu’elle avoit de sa boutique et n’y ayant point trouvé l’objet de nos recherches dont nous étions munis d’un échantillon. Nous avons demandé à ladite femme Drouart si elle n’avoit pas de robes de femme. À laquelle demande elle nous a répondu en avoir une, qu’elle venoit de défaire pour en faire un déshabillé. Et ayant demandé à voir ce déshabillé, elle l’a extrait d’une armoire dans une chambre basse donnant sur la rue, un jupon et un casaquin qu’à la première inspection, nous avons vu être entièrement pareils à l’échantillon dont nous étions porteurs. Et nous étant emparés dudit déshabillé, nous avons sommé ladite femme Drouart de se rendre en notre bureau où là étant, nous l’avons interrogé sur ses nom, prénoms, âge, profession et domicile.

1262À quoi elle a répondu : je me nomme Marie Joseph Baré, épouse à Charles Joseph Drouart, marchande fripière, âgée de trente-sept ans, demeurant rue du Four à Namur.

1263De qui tenez-vous la robe dont vous avez le jupon et le casaquin, qui sont sous vos yeux ?

1264R. D’un homme qui est venu boire une canette de bierre chez elle et qui lui est inconnu et ce vers les fêtes de Noël de l’an dix-huit cent six dernier.

1265N’avez-vous rien achetté d’autres effets de cet inconnu, et savez-vous son nom et sa demeure ?

1266R. Si, je luis [sic] achettai en même tems un/324/tablier de soir noir, et cet homme se dit être de Charleville et se nommer C. F. Goffaut, qu’il partoit pour l’armée, et qu’il n’avoit pas besoin de cette robe appartenant à sa femme.

1267Avez-vous porté sur votre livre de police les nom, prénoms, domicile, profession du vendeur et la désignation exacte de l’objet ou des objets ?

  • 338 Lire achetée.

1268Oui, je l’ai fait, et à l’endroit ladite femme Drouart, nous a représenté son livre de police coté par noms le trois brumaire an treize, et à l’inspection avons reconnu : 1 ° que la partie en blanc de la première page du millésime étoit vide au recto et qu’au verso de cette même, on y lit le dix décembre (en chiffre) avoir achée [sic]338 à un françois de Charlesville C. J. Gouffaut un foureau et un tablier, et cette écriture nous a paru apposée tout nouvellement.

  • 339 Le 26 messidor an X (15 juillet 1802), le maire de Namur prend un arrêté qui interdit la vente clan (...)

1269Et sur ce, avons de nouveau demandé à la femme Drouart : D. Pourquoi avez-vous laissé en blanc la partie du recto de la première page, destinée à y inscrire, les nom, prénoms, domicile, profession des vendeurs et la date de l’achapt et désignation des effets et ce en contravention à l’arrêté du maire du 26 messidor an 10339, et après le modèle mis au bas de son registre ?

1270R. A dit l’avoir fait par ignorance.

1271D. Pourquoi n’avez-vous pas désigné exactement les objets, achapts et vous êtes vous contentée de dire un fourreau et un tablier ?

1272R. A dit ne savoir que nous répondre que cela lui avoit paru suffisant.

1273D. Qui vous a écrit l’achapt d’un fourreau et d’un tablier ?

1274R. C’est le nommé Faudacq, demeurant rue Saint-Jean.

1275D. Y-a-t-il longtems qu’il a écrit cet achapt ?

1276R. Du jour de la date.

1277Telles sont ses réponses qu’après lecture, elle nous a dit contenir vérité et a déclaré ne savoir écrire, de ce enquis.

1278/325/ Vu le présent procès-verbal, disons le renvoyer ainsi que le déshabillé, et son échantillon, et la femme Drouart, à monsieur le substitut magistrat de sûreté pour être, par lui, poursuivi, sur icelui ce qu’il verra de droit. Namur, les jour, mois et an que de l’autre part.

1279Mathieu de Nantes

- Du 26 may -

1280Nous, commissaire de police de la ville de Namur, ayant été informé qu’il venoit d’être retiré de la rivière de Sambre un jeune homme qui venoit de s’y noyer au lieu dit la Petite Dodaine,

1281nous nous sommes transporté de suite audit lieu de la Petite Dosdaine, faubourg de la Sainte-Croix, où étant, nous sommes entrés dans la maison du nommé Lambillon, cultivateur audit lieu. Nous y avons trouvé le corps d’un jeune homme, à qui monsieur Darrigade, docteur en médecine, et un chirurgien, prodigoit les soins de son art pour le rappeller à la vie. Et nous étant informé du nom de cet individu, nous avons appris des sieurs Dept, juge de paix, Dessommes et Wynants, agents de police, Minet, apothicaire, Gilain, idem, et de divers autres habitans notables de la ville, qu’il se nommoit Auguste Minet fils, âgé de quatorze ans, de la dame veuve Minet, marchande de vins, demeurant rue de l’École secondaire.

1282Nous étant aussi informé de la cause de sa chute à l’eau, nous apprîmes que ce jeune homme accompagné de quelques camarades, étoit à se baigner dans la Sambre et qu’étant arrivé dans un endroit profond de cette rivière, il y avoit été submergé. Que les secours n’ayant point été assez prompts pour le retirer de suite, il avoit resté près d’une heure submergé.

1283Observant l’heure de sept heures et demie du soir, nous avons demandé à monsieur Darrigade en ses qualités susdites de nous déclarer, si le sieur Auguste Minet fils étoit mort et qu’elles étoient les vrayes causes de sa mort. À laquelle demande, le sieur Darrigade, nous a rapporté que le sieur Auguste Minet fils étoit mort, que la seule et unique cause de sa /326/ mort étoit la submersion.

1284Sur ce, nous nous sommes retirés et avons dressé notre procès-verbal sous nos seings et ceux de mr Darrigade, docteur en médecine, et en chirurgie, les jour, mois et ans que de l’autre part.

1285Mathieu de Nantes

- Du 30 mai 1807 -

1286Nous, commissaire de police de la ville de Namur, disons que la nommée Rosalie Mordant, servante chez Barthélemy Remy, fabriquant d’étoffe rue Saint-Jean en cette ville, laquelle nous a déclaré se porter partie plaignante en son propre et privé nom, contre et envers la nommée femme Fréson, femme Remy fils, au sujet que cette dernière se trouvant le dimanche de la Pentecôte dernière au cabaret du nommé Malnoury à Belgrade dans la même chambre où étoit elle plaignante, la nommé Fréson, femme Remy, l’auroit injurié en la traitant de putain de son beau-père. Que le mardi suivant, ladite Fréson, femme Rémy, vînt vers neuf heures du matin chez Barthélemy, son maître, et qu’elle traita de nouveau elle déclarante de garce et de putain. Que non contente de ce, la Fréson, femme Rémy, a été trouvé à plusieurs reprises Isabelle Joseph Hacourt, veuve Tislaire, accoucheuse, pour l’engager par l’appas de l’argent et des [mot illisible] qu’elle Rosalie Mordant auroit eu un enfant du fait de Barthelemy Rémy et qu’elle auroit été délivrée du susdit enfant par le ministère de la femme veuve Tislaire, accoucheuse.

1287Sur tout quoi, et attendu que les dits propos et moyens de corruption envers la sage-femme, veuve Tislaire, sont attentatoires à la réputation d’elle Rosalie Mordant, plaignante, elle entend poursuivre la nommée Fréson, /327/ femme Rémy, par-devant le tribunal de police séant à la mairie de Namur en réparation d’injures, se réservant de prendre, tant par son exploit d’ajournement qu’à l’audience, telles conclusions qu’elle verra bon être à la charge de la femme Fréson, femme Rémy. Et nous a, la plaignante, désigné comme témoins à entendre dans cette affaire : 1° Jeanne Duchesne, épouse Jean Baptiste Camby, demeurant à la Sainte-Croix ; 2° nommée Dushesne, femme de Nicolas Camby, porte de Fer ; 3° Louis Rémy, fripier rue Saint-Jean ; 4° Isabelle Joseph Hacourt, veuve Tislaire ; 5° Françoise Warin.

1288Fait à Namur, les jour, mois et an que de l’autre part, sous nos seings Rosalie Mordant ayant déclaré ne savoir écrire, de ce enquis.

1289Mathieu de Nantes

- Du 1er juin 1807 -

  • 340 Lire fiermain.
  • 341 Cf. supra note 141.

1290Nous, commissaire de police de la ville de Namur, disons que le sieur Henri Desommes, agent de police, auroit le douze may dernier vers six heures et demie du soir, arrêté rempart Notre-Dame, le nommé Henri Beaufays, journalier demeurant aux cazernes, maison de Joseph, cabaretier à l’enseigne du Chat-plié. Lequel Henri Beaufays portoit un fagot de bois sec et verd dit vulgairement Foix, et que ledit sieur Dessommes ayant demandé audit Beaufays où il avoit coupé et volé dans le bois dit de Salzinnes, et ce à l’aide d’une serpe dite vulgairement firment [sic]340. Et attendu que Henri Beaufays et en contravention /328/ à la loi du 28 septembre 1791341, nous avons dressé le présent notre procès-verbal pour être remi à monsieur Wodon, juge de paix du canton de Namur sud, pour à notre requête être, contre le prévenu, poursuivi ce que de droit. Fait à Namur, les jour, mois et an que de l’autre part.

1291Mathieu de Nantes

- Du 1er juin 1807 -

  • 342 Lire 3 brumaire an 4. Cf. supra note 148.

1292Nous, commissaire de police de la ville de Namur, disons que nous avons été informé que dans la nuit du vingt [-cinq] au vingt-six mais dernier et dans la journée du vingt-six dudit mois de mai, le nommé Gislain Gilain, savetier demeurant rue du Four, en cette ville de Namur, auroit interrompu le repos public dans ladite nuit du vingt-cinq au vingt-six, mais au point que ses voisins furent obligés de recourir au sieur Charles Coco, garde champêtre de la commune, que s’étant transporté, vers deux heures du matin, dans ladite rue du Four fut témoin du bruit que causoit ledit Gislain. Que le lendemain vingt-six, Gislain Gilain continua son tapage et causa un rassemblement jusque vers quatre heures après-midi dudit jour, malgré les exhortations, ordres et invitations des agens de police et garde champêtre. Et attendu que Gislain Gilain est prévenu de contravention à l’article [6]05 de la loi du 5 brumaire an 4 [sic]342, nous avons dressé le présent pour être remis à mr Wodon, juge de paix du canton de Namur sud, pour, à notre requête, être contre le prévenu poursuivi ce que de droit.

1293Les témoins sont : 1° le sieur Coco, garde champêtre ; 2° Desommes, agent de police ; 3° J. B. Wynants, agent de police.

1294Mathieu de Nantes

/329/ - Du 1er juin 1807 -

  • 343 Cf. supra note 148.

1295Nous, commissaire de police de la ville de Namur, rapportons que le vingt-quatre mai dernier, vers deux heures de l’après-midi, une querelle se seroit vue rue Cornarue entre les nommées Amélie et Magdelaine Siméon, journallières demeurant dite rue Cornarue, et le fils de Magdelaine Simon, contre et avec le nommé Jomines dit Grandjean, conducteur de tombereaux, la femme et le fils dudit Jomines. Que par suite des propos grossiers qu’ils se seroit tennus réciproquement, ils auroient causé un rassemblement et scandalisé les personnes honnêtes qu’outre eux et exercé les uns envers les autres des violences légères. Et attendu que Amélie et Magdelaine Simeon et le fils de cette dernière, Jomines dit Grandjean, sa femme et son fils sont prévenus de contravention à l’article 605 de la loi du 3 brumaire an 4343, nous disons renvoyer le présent à mr Wodon, juge de paix du canton de Namur sud, pour à notre requête être, contre les prévennues, poursuivi ce que de droit. Les témoins sont : 1° Hubert Longuiaux, potier de terre ; 2° Guillaume Valentin, idem ; 3° Guillaume Causseman, id. ; 4° Barthelemi Sainsonnet, id. ; 5° Charles Jos. Denelles. Ces quatre derniers travaillant chez Hubert Longiaux, rue Cornarue, et au Chapeau cardinal.

1296Namur, les jour, mois et an que dessus.

1297Mathieu de Nantes

/330/ - Du 8 juin 1807 -

1298L’an dix-huit cent sept, le huitième jour du mois de juin, nous, commissaire de police de la ville de Namur, disons, que les sieurs Jean Baptiste Winants, agent de police, accompagné de Charles Coco, garde champêtre de la commune de Namur, nous ont fait le rapport que le vingt-trois mai dernier, étant d’inspection en la halle de la viande en cette ville de Namur pour le maintient de l’ordre et la police dans ladite halle, ils auraient saisi sur la balance de la nommée Cécile Londoz, revendeuse de viande, étalant en la halle susdite un poid de fer portant pour désignation numérique un kilograme. Que les dits agents, après inspection dudit poid, auraient reconnus que le poinçon apposé dans le creux de ce poid n’était le poinçon du gouvernement mais bien des marques avec enfoncement, fait avec un instrument quelconque. Qu’outre indiquant la valeur pondérale, le poid porte sur un des côtés du sexagone les initiales I. B. A. que nous avons prises pour celles du nom du fabricant. Qu’après vérification faite des marques extérieures, nous avons passé à celle du vrai poid de l’objet saisi, et que nous avons trouvé que le poid qui porte pour désignation numérique un kilograme ne pesoit véritablement que neuf hectogrames, soixante quatre grammes, ce qui fait trente six grames de moins du kilograme.

  • 344 Cécile Londoz est condamnée par le tribunal correctionnel de Namur le 11 juillet 1807 à payer la mo (...)

1299Et de tout ce que dessus avons dressé le présent procès-verbal que nous disons renvoyer à monsieur le préfet du département de Sambre-&-Meuse & membre de la Légion d’honneur pour être par lui, statué sur icelui ce qu’il verra de droit344. Fait au bureau de police à Namur, les jour, mois et an que dessus.

/331/ - Du 15 juin 1807 -

  • 345 Ce lieu n’a pu être identifié.

1300Nous, commissaire de police de la ville de Namur, rapport faisons que ce jour lundi vers neuf heures et demie du matin est comparu en notre bureau de police size rue de Bruxelles, le sieur Denis Joseph Rosain, instituteur demeurant rue Marché aux herbes en cette ville de Namur. Lequel nous a déclaré se porter partie plaignante en son propre et privé nom contre et envers le sieur Stevart, jeune célibataire et avocat demeurant rue de Bruxelles n° 28. Au sujet que lui plaignant se trouvant hier, vers huit heures du soir, en la campagne de Saint-Servais au lieu dit de Froide Beze345 avec Marie Françoise Joseph Cochain, épouse de lui déclarant, le sieur Stevart dans ses qualités susdites seroit venu insulter ladite épouse de lui Rosin en la poussant avec violence. Que non content de cette première insulte, Stevart auroit saisi et terrassé l’épouse Rosain, l’auroit prise à la gorge et lui auroit déchiré ses vêtements, en plusieurs endroits et nous a dit le sieur Denis Joseph Rosain, instituteur, qu’il entendoit poursuivre le sieur Stevart, avocat, en réparation d’injures, dommages et intérêts par-devant le tribunal de police de la ville de Namur, séant à la maison commune de ladite ville, et de se réserver, lors de l’audience, de prendre à la charge dudit Stevart telles conclusions qu’il verra bon être. Le sieur Rosain nous a désigné comme témoins à entendre dans cette affaire : 1° le sieur Mathieu Hunkart, demeurant faubourg d’Heuvy, commune de Namur ; 2° le sieur Collette, fils aîné du sieur Colette, horloger rue de la Croix ; 3° le sieur Clansson, cuisiner demeurant à l’hôtel d’Harscam ; 4° le sieur Poulet, cordonnier rue /332/ des Ponspalards. Fait au bureau de police, les jour, mois et an que de l’autre part sous nos seings et ceux du sieur Denis Joseph Rosain qui a signé avec nous la présente plainte à toutes les pages suivant la loi.

1301Mathieu de Nantes

- Du 15 juin 1807 -

  • 346 Cognelée, ar. Namur, prov. Namur, Belgique.

1302Nous, commissaire de police de la ville de Namur, disons qu’ayant été prévenu le jour d’hier quatorze du présent mois de juin par le sieur Jean Baptiste Wynants, agent de police de la ville de Namur, qu’il venoit d’arrêter vers dix heures et demie du matin dans la maison du nommé Husquinet une fille prévenue de vol à la ferme de Getfoulx, commune de Cognelée346, tenue par Jean Martin Hamoir, chez lequel la prévenue étoit depuis huit jours en qualité de servante. Nous avons ordonné le dépôt provisoire de la prévenue entre les deux guichets de la prison civile de Namur par faute de lieu de la détention provisoire. Et nous étant transporté de suite en ladite prison, nous y aurions fait comparoître la fille prévenue de vol et lui aurions fait les demandes suivantes.

1303D. Quels sont vos nom, prénoms, âge, profession et demeures habituelles ?

  • 347 Ce lieu n’a pu être identifié.
  • 348 Peut-être Ham, à côté d’Esneux, prov. Liège, Belgique.

1304R. Je me nomme Marie Ferdinande Anciaux, fille majeure âgée d’environ vingtquatre ans, native de Boilen347 près de Ham348, département de l’Ourte, ayant demeuré à Namur chez le nommé Hans, cabaretier aux Quartiers, et chez le nommé Jacquin, revendeur demeurant audit lieu, comme servante.

1305D. Connoissez-vous les effets qui sont tant sur vous que dans le paquet que vous portiez lors de votre arrestation pour vous appartenir ?

1306R. Oui, tous ces effets m’appartiennent, /333/ je les ai achettés chez mon père et j’en avois bien plus lorsque j’en suis sortie.

1307D. N’avez-vous pas bien plutôt volé ces effets chez le sieur Jean Martin Hamoir, censier à Cognelée, chez lequel vous étiez en service depuis huit jours environ et de chez qui vous êtes sortie clandestinement dans la nuit de vendredi à samedi de la semaine présente ?

1308R. Non, je maintiens que ces effets m’appartiennent et que je n’ai pu les voler chez le censier dont parlez, puisque je n’ai point été servante chez lui, et que je ne le connois pas.

1309À l’endroit avons en présence de ladite prévenue à l’inventaire.

13101° Des effets dont elle étoit revêtue et qui consistent :

13111er en deux mouchoirs de conton l’un fond blanc à bleuettes bleues et l’autre tout à fait rouge, mis l’un sur l’autre sur sa tête,

13122ème en un mouchoir de col, fond violet, minchoté jaune et brun bordure rouge à fleuron jaune et rouge,

13133ème un idem fond rouge à ramage jaune, bordure noire, et ramache jaune,

13144ème un casaquin de coton blanc, bouton de métal blanc aux manches, avec tablier,

13155ème un tablier de coton rayé bleu et verd,

13166ème une juppe de musselaire, rayé, verd, rouge, bleu, brun et violet,

13177ème une paire de bas bleu à croin blanc,

13188ème une paire de souliers noirs de cuire et sans boucles,

13199ème une chemise en toile blanche marqué A et B ou K.

13202° Des effets contenus dans le paquet et qui consistent en une pelisse de femme blanc sur rouge, un casaquin violet de coton et sans manche, un idem fond noir à manche, une juppe bleue en toille, une chemise de toille blanche marquée C-D n° 1 [mot illisible].

1321/334/ Le tout enfermé dans un mauvais mouchoir de coton fond rouge. Lesquels effets ont été reconnus par Jean Martin Hamoir qui avoit motivé par sa plainte à la police l’arrestation de Ferdinande Anciaux pour appartenir à sa femme et à sa sœur, sauf les chemises qu’il faut que lesdites femme et sœur examinent.

1322Et attendu le jour de dimanche, nous avons laissé lesdits effets ainsi que Marie Ferdinande Anchiaux entre les mains de Toussaint Wery, concierge de la prison civile jusqu’à ce jour que nous avons dressé le présent, que nous disons renvoyer à mr le substitut magistrat de sûreté de Namur, pour être par lui poursuivi ce que de droit. Ajoutant que dans l’intérieur du jour d’hier du jour à ce jour, ayant été informé que Marie Ferdinande Anchiaux avoit vendu hier avant son arrestation à la femme Hasquinet, un jupon de musselaine, nous avons fait interroger ladite femme Husquinet, un jupon de musselaine jaune olive, rouge et gros bleu qu’elle a dit avoir achetté à Marie Ferdinande Anchiaux. Lequel juppon reconnu par Jean Hamoir pour appartenir à sa sœur, a été par nous remis ès mains dudit sieur magistrat de sûreté.

1323Mathieu de Nantes

- Du 15 juin 1807 -

1324Nous, commissaire de police de la ville de Namur, avons interrogé hier une femme déposé provisoirement entre les deux guichets de la prison civile et par nos ordres, le jour d’hier, vers les onze heures du matin, comme prévenue de bruits injurieux avec rassemblement et de vol dans la maison du sr Mussart/335/boulanger rue des Moulins et lui avons demandé.

1325D. Quels sont vos nom, prénoms, âge, professions et demeure ?

1326R. Je me nomme Marie Thérèse Chassé dite vulgairement Marionnette, âgée de trente-quatre ans, fileuse de coton, demeurant rue des Moulins.

1327D. Quel étoit le sujet pour lequel vous insultiez en public, le nommé Massard, boulanger, en le traitant de fripon et de jean-foutre, ce qui a occasionné rue des Moulins, un rassemblement-injurieux ?

1328R. C’est que ma sœur refusoit de payer à ma mère le salaire qui lui étoit du, pour l’avoir servi en qualité de journalière.

1329D. Comment osiez-vous maltraiter Massart par des injures, tandis que vous-même, vous êtes payés par vos propres mains, de ce que étoit, soi disant du à votre mère, en enlevant d’une chambre de ce dernier, deux draps de lit et une couverture de laine et ce à l’inçu de Massart ?

1330R. Il est vrai que voyant que mes sœurs ne voulant pas payer ma mère, j’ai pris pour son payement deux draps de lits et une couverture de laine blanche appartenant à Massart mais je lui ai remis, les deux draps de lit et j’ai gardé la couverture.

1331Et attendu, le jour du dimanche, nous avons déposé entre les mains du sieur Toussaint Wery, concierge de la prison civile, Marie Thérèse Jos. Chassé dite vulgairement la Marionnette. Et avons dressé ce jour notre présent procès-verbal que nous disons renvoyer à /336/ monsieur le substitut magistrat de sûreté pour l’arrondissement de Namur, aux fins qu’il puisse être contre la prévennue poursuivie ce que de droit. Observant que nous étant informé de ce qu’étoit devenue la couverture de laine prise par la prévennue au sieur Massart, nous avons appris, que cette couverture, avoit été vendue par Maire Thérèse Joseph Chassé dite la Marionnette. Fait au bureau de police, les jour, mois et an que de l’autre part.

1332Mathieu de Nantes

- Du 16 juin 1807 -

1333Nous, commissaire de police de la ville de Namur, avons été informé que ce jour vers sept heures et demie du matin, Pierre Joseph Boutems, fils âgé de dix-sept ans de la veuve Boutems, journallière demeurant rue de la Croix, et ouvrier apprentis drapier chez le sieur Dagnely, rue de la Croix, s’étant rendu à son métier, le nommé Barthélémy Pierrard, aussi ouvrier drapier chez ledit sieur Dagnely, et demeurant rue des Carmes, maison du sieur Vigneron, se seroit saisi d’un bâton servant à étendre les chaînes de laine et en avoit frappé ledit Pierre Joseph Boutems avec tant de violence qu’il s’en seroit suivi une contusion à la partie extérieure de l’avant bras gauche, et un autre vers la tête de l’humérus et qu’après avoir ainsi frappé, Pierre Joseph Boutems, Pierrard lui a dit, « c’est pour t’apprendre pour une autre fois ! »

1334Les témoins sont : 1° Népomucène Pierret, demeurant chez sa mère rue du Séminaire au lieu dit le Point du jour ; 2° Henri Louis Coco dit Mens, rue des Carmes chez Braum.

  • 349 Lire est.
  • 350 Barthelemy Pierrard est condamné à cinq francs d’amende par le tribunal correctionnel de Namur le 8 (...)

1335Et attendu que Barthelemy Pierrard et349 prévennu de contravention à la loi du/337/dix-neuf juillet dix-sept cent nonante-un, nous avons dressé le présent que nous disons renvoyer à mr le procureur impérial près le tribunal de première instance séant à Namur, par absence du magistrat de sûreté, pour être par lui statué sur icelui, ce qu’il verra de droit350. Namur, les jour, mois et an que de l’autre part.

1336Mathieu de Nantes

- Du 16 juin 1807 -

1337Nous, commissaire de police de la ville de Namur, disons que le quatorzième jour du présent mois de juin, le nommé Emmanuel Dagnely, demeurant chez la veuve Dagnely, sa mère, rue du Pont, le fils Carlaire, journallier demeurant rue Basse Marcelle, et un troisième individu qui s’est enfui se seroient trouvé à boire à l’heure de minuit dans le cabaret du nommé Lebon, revendeur de liqueur demeurant rue d’Anderleck, et ce en contravention à l’arrêté de mr le préfet de ce département du 30 germinal an 12 et à celui dudit préfet du 4 avril 1806.

1338En conséquence de tout quoi, nous avons dressé le présent que nous disons renvoyer à mr Wodon, juge de paix du canton de Namur (sud), pour à notre requête être, contre les nommés, Emmanuel Dagnely, Carlaire et Lebon, poursuivi ce que de droit.

1339Fait à Namur, les jour, mois et an que dessus.

1340Mathieu de Nantes

- Du 23 juin 1807 -

1341Nous, commissaire de police de la ville de Namur, avons été informé que ce jour dit, vers une heure de relevé, qu’une rixe auroit eu lieu dans la rue de la Haute Marcelle, que le sieur Henri Desommes s’y seroit transporté de suite et auroit conduit en notre domicile, le nommé Dassy, serrurier, et que ledit sieur Dessomme nous a fait le rapport suivant.

1342/338/ Savoir qu’ayant été averti du trouble qui avoit lieu dans la rue de la Haute Marcelle, il s’y seroit transporté de suite et auroit vu dans ladite rue un rassemblement qu’il a estimé être plus de cent personnes, et ce vis-à-vis la boutique du nommé Dassy, serrurier. Lesquels étoient dans sadite boutique et frappoit à coups de poings les nommés Pierre Bellin dit Deffaux et Alexandre Lormand, gardiens établis par le sieur Nicolas Piron, huissier pour affaire de justice, ce qui fût confirmé par ledit huissier que lui sieur Desommes avoit fait appeler. Que Dassy, non content des excès qu’il venoit de commètre envers Bellin dit Deffaux et Lormand, se jetta sur l’huissier Piron, ainsi que lui agent de police, qui vouloit s’opposer à ces excès. Qu’outre Dassy, non content d’avoir frappé, invectiva tant les agens ministériels que ceux de la police en les traitant de voleurs, de scélérats.

1343Nous commissaire de police disons en outre que Dassy conduit en notre domicile, comme dit est, par les sieurs Desommes et Piron en leurs qualités susdites, étoit dans un tel état de fureur qu’il renouvella ces mêmes propos en notre présence. Ce que voyant et attendu que Dassy étoit prévennu de rassemblement injurieux, comme en étant l’auteur, d’excès envers des agens ministériels et de police exerçant leurs fonctions, nous avons ordonné l’arrestation provisoire du nommé Dassy, serrurier. Et avons dressé le présent que nous disons renvoyer à mr le magistrat de sûreté pour l’arrondissement de Namur, aux fins d’être, par lui, poursuivi contre le prévenu, ce qu’il verra de droit. Fait à Namur, les jour,/339/mois et an que de l’autre part.

1344Mathieu de Nantes

- Du 24 juin -

1345Nous, commissaire de police de la ville de Namur, disons que ce jour dit nous avons fait comparaître en notre bureau de police le nommé Bondoy, ouvrier chez le sieur Allard dit [mot illisible], maréchal rue du Chenil, prévennu d’avoir hier, vingttrois présent, dans l’après-midi renversé et blessé grièvement la nommée femme Lefebvre cabaretière, et ce par la rapidité du cheval que le prévenu montoit. Et avons procédé à son interrogatoire comme suit.

1346D. Quels sont vos nom, prénoms, âge, profession et demeure habituelle.

1347R. Je m’appelle Xavier Bondoy, âgé de trente-un ans, ouvrier maréchal demeurant rue des Brasseurs chez le sieur La Rose, matelassier.

1348D. N’avez-vous pas hier, en galoppant sur un cheval dans la rue du Chenil, renversé et blessé une femme ?

  • 351 Lire galop.

1349R. Il est vrai qu’hier vers les trois heures et demie, quatre heures de l’après-midi le sieur Cassinne, palefrenier de la gendarmerie, me donnant le pié pour monter sur le cheval de mr d’Otreppe du Porte, ce cheval s’est mis au calops [sic]351 et m’a emporté, sans que je pusses le retenir et malgré que je criasse gare, une femme qui se trouvoit sur la rue, a été renversée par ce cheval.

1350D. N’avez-vous pas plutôt poussé ce cheval à prendre un tour de galop en le talonnant ?

1351R. Non, car je ne suis pas assez cavalier pour cela.

1352D. Avez-vous arrêté le cheval vous-même et dans quel endroit, avez-vous pu le faire ?

1353/340/ R. Ce n’est pas moi qui ai arrêté le cheval mais bien le cocher de mr Beauchaux qui l’a aussi par la bride rue de Bruxelles et qui en la détournant vivement a failli de le faire abbatre ainsi que moi.

1354D. N’avez-vous vu que la femme renversée qui ait été atteinte par le cheval que vous montiez et la connoissez-vous ?

1355R. Ainsi je n’ai vu que cette femme seule renversée, et je n’ai pas remarqué qu’aucune autre eut été atteinte par la course du cheval et je ne connois pas cette femme, ainsi j’ai appris que c’étoit l’épouse du nommé Lefebvre et tenant le cabaret du Rossignol, marché aux foins.

1356D. Je vous observe néanmoins que la femme de Charles Requette, journalier rue des Brasseurs n° 573, a failli de même être victime de la rapidité du cheval que vous montiez.

1357R. Je ne l’ai point vue ainsi que je l’ai dit dans ma réponse précédente.

1358Telles sont les réponses de Xavier Bondoy dans lesquelles après lecture il a dit persister.

1359Fait à Namur, les jour, mois et an que de l’autre part. Le prévenu a signé l’original.

1360Mathieu de Nantes

- Du 25 juin 1807 -

1361Nous, commissaire de police de la ville de Namur, disons que nous avons été informé que dans la nuit du vingt-deux au /341/ vingt-trois du présent mois de juin, vers onze heures et demie de nuite, les nommés Jean Baptiste Richir, menuisier rue des Fossés, Jean Capelle et sa femme, ouvrier cordonnier rue des Fossés fleuris visà-vis le marché au beure, ledit connu sous le nom de Bonjour homme, Mouloisy fils, ouvrier vitrier, le fils de Stapleaux, fondeur, et nommé Ignace Stalpeaux, les deux demeurant chez leur père, sortant du cabaret de Coco, cabaretier rue de l’École secondaire, auroient injurié et violenté en le terrassant, en le prenant par la cravate, en la déchirant ainsi que sa chemise et son gilet, le sieur Borniet, comédien demeurant chez Nicolay.

1362Les témoins à entendre dans cette affaire sont : 1° les sieurs Legros, relieur ; 2° Wilmart, perruquier ; 3° le sieur Borniet ; 4° l’épouse du sieur Piron, huissier.

  • 352 Cf. supra note 148.

1363Et attendu que les nommés Richir, Capelle et sa femme, Montoisy et Ignace Stalpeaux sont prévenus de contravention à l’article 605 de la loi du 3 brumaire an 4352, nous avons dressé le présent que nous disons renvoyer à monsieur Wodon, juge de paix du canton de Namur sud, pour être, sur icelui, à notre requête poursuivi ce de droit.

1364Mathieu de Nantes

- Du 25 juin 1807 -

  • 353 Lire trompettiste.

1365Nous, commissaire de police de la ville de Namur, rapport faisons que nous été informé que dans la nuit du jour d’hier à ce jour, vers les dix heures et demie du soir, le nommé Maillard, maréchal de logis du dépôt du sixième régiment de dragons en garnison à Namur, le trompe353 /342/ dudit régiment et plusieurs militaires dudit corps, que Maillard avoit été chercher, se sont permis de déformer les portes tant extérieures qu’intérieures de la maison de la veuve Lallemand née Rosalie François Louters, et ce à trois fois différentes. Savoir, la première fois accompagné comme dit est ainsi que, la seconde et la troisième, seul. Que non content de cet excès, Maillard a agi de même chez le nommé Joseph Lebon, qu’il a fait enlever de chez lui et conduire à la garde de l’intérieur où il a passé la nuit détennu, contre les dispositions de la loi du 3 brumaire an 4. Que Maillard a commis les mêmes excès chez la veuve Wetrin chez laquelle il a été défoncé une porte du premier étage de sa maison.

1366Et attendu que Maillard et consorts sont prévenus d’attentats contre la sûreté des personnes et propriétés, en violent l’azile des particulier et notamment pendant la nuit, nous avons dressé le présent que nous disons renvoyer à monsieur le magistrat de sûreté de Namur pour son information et direction, lui désignant comme témoins à entendre dans cette affaire : 1° la veuve Lallemand et Joseph Lallemand, son fils ; 2° Lebon et ses filles ; 3° la veuve Wetrin ; 4° la femme Chelles, couvreur en ardoises, et autres que ceux-ci pourront désigner.

1367Fait à Namur, les jour, mois et an que de l’autre part.

1368Nous observons que ledit Maillard a commencé vers neuf heures et demie dudit jour à frapper plusieurs personnes qui se trouvoient sur la rue d’Anderleck, vis-à-vis chez la veuve Lallemand, et que/343/lorsque Maillard a entré seul, la troisième fois, chez cette dernière, il a aussi frappé Joseph Lallemand fils qui se trouvoit dans la seconde chambre de son habitation.

1369Mathieu de Nantes

- Du 26 juin 1807 -

  • 354 Lire boucher.

1370Nous, commissaire de police de la ville de Namur, disons, que le jour d’hier vingtcinq du présent mois de juin, dix-huit cent sept, nous nous sommes transportés, au domicile du nommé Charles Londoz, boucher rue des Bouchers n° 1033, aux fins de visiter un veau arrêté sur le marché par le garde champêtre proposé par nous pour surveiller le marché aux bestiaux, comme étant de mauvaise qualité, et sa viande ne pouvant en être vendue aux habitants & mangée par eux sans leur nuire ce qui avait été confirmé par Denis Joseph Eloy, dit Germain et François Boulaisse, bouche [sic]354, après examen fait dudit veau.

  • 355 Noville-sur-Mehaigne, ar. Namur, prov. Namur, Belgique.

1371Et là étant et parlant audit Charles Londoz en présence des sieur Henri Desommes, agent de police, et Charles Coco, garde champêtre, nous avons demandé audit Londoz pourquoi il avait acheté ce veau le dix-neuf juin présent vu qu’il avait été ordonné après visite, à Théodore de Noville-sur-Mehagne355 qui avait exposé ce veau en vente, de l’emmener hors du marché. Par Charles Londoz, nous a été répondu qu’il n’avait pas vu ce veau sur le marché, qu’il était absent de sa maison lorsque Théodore conduisit ce veau chez lui et demanda à sa sœur de lui Charles Londoz sept escalins sur le veau et qu’elle les lui donna. Qu’il avouait que le veau, qu’il nous présentait ne pouvait être vendu, ayant eu le feu aux jambes par cause de maladie. Sur ce ayant examiné le veau, poil blanc et rouge, et nous être assuré de sa vérité, du fait et vu le sentiment des deux bouchers Eloy dit Germain et Bouchaisse, nous avons ordonné audit Charles Londoz d’abatre ledit veau dans l’après-midi dudit jour vingt-cinq juin dix-huit cent sept, et d’en jetter la viande, découpée en morceaux, dans la rivière, ce qu’il a exécuté en présence desdits sieur Wynants et Coco, agent de police et garde champêtre, et du public vers cinq heures du soir du pont de Meuses. Fait à Namur, le vingt-six juin dix-huit cent sept.

1372Coco. Desommes. Mathieu de Nantes

/344/ - Du 29 juin 1807 -

1373Nous, commissaire de police de la ville de Namur, disons que vers cinq l’heure du matin est comparu en notre bureau de police, le sieur Jean François Nicolas, cabaretier demeurant rue d’Anderleck, accompagné de Marguerite Piette, jeune fille âgée de vingt-deux ans, servante chez lui Nicolas. Lequel nous a déclaré se porter partie plaignante tant en son propre et privé nom qu’en celui de ladite Margueritte Piette, sa servante, contre et envers les dénommés ci-après. Savoir : 1° Jeannette Colette fille, demeurant au Tambour de pierre, rue d’Anderleck ; 2° Colette, journalier, frère de la précédente ; 3° la nommée Marie Anne dite Pignatel, rue d’Anderleck chez Simon Thiry, cordonnier ; 4° Marie Chasseur ; 5° Jeannette Capelle, chez Delblonde, même rue ; 6° Joseph Lallemand, fils de la veuve Lallemand fils, au Tambour de pierre ; 7° la fille nommée Ferdinande, demeurant chez Babet Anciaux, même rue ; 8° Laurent au 13ème régiment ; 9° Simonet ; 10° Martin, les deux chasseurs au 22ème régiment au sujet que tous les individus, tant habitants que militaires, ci-dessus nommés et formant la même société se trouvant le jour d’hier, vers neuf heures et demie du soir, dans le cabaret de lui plaignant dans lequel Marguerite Piette, sa servante, remplissoit son service en versant à boire à ceux qui étoient dans ledit cabaret, et la nommée Marie Anne /345/ Pignatelle chercha querelle à la nommée Joseph Pirard, journalière demeurant habituellement à Huy, et de connoissance avec Margueritte Piette. Que cette dernière ayant demandé à Marianne dite Pignatelle pourquoi elle cherchoit dispute à la Pirard, Mari Anne Pignatelle la poussa avec violence Margueritte Piette. Que non contente de ce premier excès, Marie Pignalette entreprit de nouveau Margueritte Piette, Margueritte Piette la saisit, lui déchira son fichu, la mordit à la joue, repoussa de même l’épouse du plaignant et que ce fut de même en ce moment, où Margueritte Piette cherchoit à se défendre que la fille Collette, son frère, Marie Chasseur et autres, tant militaires que bourgeois dénommés au commencement de la présente, se mêlèrent de la querelle et exercèrent des violences tant contre Margueritte Piette que contre l’épouse du sieur Nicolas plaignant. Et nous a dit Jean François Nicolas que, tandis que des excès et violences exercées par les prévennus, tant envers sa femme que sa servante, sont attentatoires à la sûreté des personnes, il entendoit poursuivre les prévenus désignées comme dit-est, par-devant le tribunal de police de la ville de Namur séant à la maison /346/ de ladite ville, se réservant de prendre, en tems util à leur charges telles conclusions, qu’il verra, bon être.

1374Le sieur Nicolas désigne comme témoins à entendre dans cette affaire : 1° la fille Joseph Pirrard, de Huy ; 2° Destoqui, tailleur d’habit rue Saint-Nicolas ; 3° l’épouse de Guillaume Destoqui ; 4° Caroline Bavay, journalière maison du plaignant ; 5° Brodinne, chasseur du 22ème ; 6° Jacques Bayart, menuisier rue de l’Arsenal.

1375Fait au bureau de police, sous nos seings et ceux de Jean François Nicolas, les jour, mois et an que l’autre part.

1376Mathieu de Nantes

- Du 30 juin 1807 -

1377Nous, commissaire de police de la ville de Namur, disons que vers l’heure de neuf heures et demie du matin, est comparu en notre bureau de police le sieur Nicolas (Jean François), cabaretier demeurant rue d’Anderlck, accompagné de Marguerite Piète jeune fille âgée de vingt-deux ans, servante chez lui Nicolas.

1378Lequel nous a déclaré se porter partie plaignante tant en son propre et privé nom, qu’en celui de ladite Marguerite Piète sa servante contre et envers les dénomés ciaprès.

1379Savoir : 1° Jeannette Colette fille, demeurant /347/ au Tambour de pierre rue d’Anderleck ; 2° Colette, journalier frère de la précédente ; 3° la nommée Marie Anne dite Piniatel, rue d’Anderlck chez Simon Thiry, cordonnier rue d’Anderleck ; 4° Marie Chasseur ; 5° Jeannette Capelle chez Delblonde, serrurier même rue ; 6° Joseph Lallemand, fils de la veuve Lallemand, chez sa mère au Tambour de pierre ; 7° la fille nommée Ferdinande, demeurant chez Babet Anciaux, même rue ; 8° Laurent, dragon du 13ème régiment ; 9° Simonet ; 10° Martin, les deux chasseurs au 22e régiment.

1380Au sujet que tous les individus tant habitants que militaires ci-dessus nommés et formant la même société se trouvant le jour d’hier, vers neuf heures et demie du soir, dans le cabaret de lui plaignant, dans lequel Marguerite Piette, sa servante, remplissait son service en donnant à boire à ceux qui étaient dans ledit cabaret, la nommée Marie Anne Piniatel, chercha querelle à la nommée Joseph Pierrard, journalière demeurant habituellement à Huy, et de connoissance avec Marguerite Piette. Que cette dernière ayant demandé à Marie Anne dite Pignatel, pourquoi elle cherchait dispute à la Pierrard (Marie Anne Pignatel repoussa avec violence, elle Marguerite Piette). Que non contente de ce premier excès, Marie Anne Pignatel entreprit de nouveau Marguerite Piette, l’a saisit, lui déchira son bonet et son fischu, la mordit à la joue, repoussa de même avec violence l’épouse du plaignant et que ce fut en ce moment où Marguerite Piette cherchoit à se défendre que la fille Colette, son frère, Marie Chasseur et autres tant militaires/348/que bourgeois dénommés au courant de la présente se mêlèrent de la querelle et exercèrent des violences, tant contre Marguerite Piette, que contre l’épouse du sieur Nicolas, plaignant.

1381Et nous a dit, Jean François Nicolas, qu’attendu que les excès et violences exercés par les prévenus, tant envers sa femme que sa servante, sont attentatoires à la sûreté des personnes, il entendait poursuivre les prévenus désignés comme dit est par-devant le tribunal de police de la ville de Namur séant à la maison commune de ladite ville, se réservant de prendre en tems utile à leur charge, telles conclusions qu’il verra bon être.

1382Le sieur Nicolas désigne comme témoins à entendre dans cette affaire : 1° la fille Joseph Pierrard, de Huy ; 2° Guillaume Destoqui, tailleur d’habit demeurant rue Saint-Nicolas ; 3° l’épouse de Guillaume Destoqui ; 4° Caroline Bavay, journalière maison du plaignant ; 5° Brodinne, chasseur au 22ème ; 6° Jacques Bayard, menuisier rue de l’Arsenal ; 7° Marguerite Piette.

1383Fait au bureau de police, sous nos seings et ceux de Jean François Nicolas, plaignant, les jour, mois et an que de l’autre part.

- Du premier juillet 1807 -

1384Nous, commissaire de police de la ville de Namur, avons fait comparoître en notre bureau de police de Namur, Joseph Henri dit Checher, prévennu d’avoir attaqué dans la nuit du vingt-huit au vingt-neuf du présent, de concert avec le/349/nommé Debeurre dit le Vieux, battellier, vers minuit, au lieu dites les prairies de Salzinnes près la blanchirie du sieur Thémon, le nommé Jean Baptiste Motte, cultivateur à Heuvy, de l’avoir battu, terrassé, lui avoir déchiré ses vêtemens et volé une montre à boitier d’argent avec cordon de soye noire serré d’un anneau en composition à facette, et portant le nom de Lespagne, et un chapeau rond. Et avons procédé à son interrogatoire comme suit.

1385Quels sont vos nom, prénoms, âge, profession et demeure habituelle ?

1386Je m’appelle, Joseph Henri, âgé de trente-deux ans journalier, demeurant faubourg d’Heuvy à Namur.

1387Avec qui étiez-vous à dimanche dernier vingt-huit juin présent dans la soirée ?

1388J’étois avec le nommé le Vieux, ouvrier batellier, et le nommé Jean Baptiste Motte, cultivateur au faubourg d’Heuvy.

1389Celui que vous appellez le Vieux n’est pas le nommé Debeurre et ne demeure-t-il pas à Namur ?

1390Je ne connois pas cet homme sous un autre nom, que celui de le Vieux et je ne scais pas où il demeure.

1391Où avez-vous été dans la soirée avec ces deux hommes, et à quelle [heure] vous êtes vous quittés ?

  • 356 Lire Belgrade.

1392Nous avons été, premièrement, au lieu dit le Tilleul en Saint-Servais, puis chez Lespagne en son cabaret, audit lieu de Saint-Servais, qu’ils sont sortis de ce dernier lieu pour se rendre à la maison de Pierre dans la commune de Bellegrade356. Que l’heure de neuf heures, étant survenue, ils se retiraient tous les trois en ville lorsque Jean Baptiste Motte, les fit entrer de nouveau dans la maison de pierre où ils burent ensemble de l’eau-de-vie de France, /350/ qu’ils s’en revenaient enfin, vers onze heures et demie de nuit, lorqu’étant parvennus auprès de la Blanchirie du sr Thémon à Salzinnes Motte chercha disputte au nommé le Vieux, qu’ils s’empoignèrent et que lui déclarant les sépara ; que Motte défit son habit et sa cravate, et que lui et le Vieux le saisirent de nouveau et se batirent, qu’ils tombèrent dans un fossé et que Motte étoit sur le Vieux, que lui Joseph Henri, les sépara de nouveau et que Motte, relevé, s’enfuit et qu’il ne lui a pas parlé depuis.

1393Quel a été le sujet de la dispute être Motte et le Vieux, batellier de profession ?

1394J’en n’en scais rien, ils chantaient et aussitôt qu’ils ont eu fini de chanter, ils se sont empoignés si subitement que je n’en connois pas le sujet.

1395Reconnoissez-vous l’habit de drap olive, avec boutons blancs, le gilet de soye rayé bleu et jeaune mêlé, ainsi que la chemise qui sont sous vos yeux, pour avoir été les vêtemens dont étoit revêtu Jean Baptiste Motte ?

1396Non, je ne peux pas dire que cet habit gilet et chemise fussent ceux dont étoit vêtu Motte ce jour-là plutôt que d’autres, je n’y ai pas pris attention.

1397Qu’est-ce qui vous a déterminé à vous retirer, est-ce parce que le cabaretier vous l’a dit, ou parce que vous l’avez vu à sa pendule ou à vos montres ?

1398Nous nous sommes retirés parce que nous avons entendu la cloche de la retraite sonner, nous n’avons pas pu voir qu’il étoit heure de le faire à nos montres, car aucun de nous n’en avoit, ou du moins si l’un de nous avoit une montre, il la tenoit bien cachée.

1399Comme ami et camarade de Jean Baptiste Motte, ne saviez-vous pas qu’il avoit une montre d’argent ?

1400Non, malgré que nous allions souvent ensemble, je ne lui connoissoit pas de montre.

1401Qu’a dit Motte lorsqu’il s’est enffui et n’a-t-il as crié qu’on l’assassinoit ?

1402Non, il s’est battu comme un chien qu’on auroit battu sans en savoir la raison et je ne l’ai pas entendu crier.

1403Êtes-vous revennu avec le Vieux ?

1404Oui, je suis revennu avec lui jusqu’au chemin des Glacis où je l’ai quitté et je suis rentré chez moi.

1405Telles sont les réponses dans lesquelles après lecture, il a persisté et a déclaré ne savoir écrire. Vu le procès-verbal interrogatoire ci-dessus disons le renvoyer à monsieur le magistrat de sûreté, ainsi que le prévenu, l’habit, gilet et la chemise dont est question au présent, pour être par lui poursuivi ce qu’il verra de droit. Namur, les jours, mois et an que de l’autre part.

1406Mathieu de Nantes

/351/ - Du 4 juil. -

  • 357 Ce café existe encore de nos jours. Il se situe place du Marché aux légumes.

1407Nous, commissaire de police de la ville de Namur, rapportons que le jour d’hier trois juillet présent, vers huit heures et demie de matin, nous fûmes prévennus par le sieur Henri Desommes, agent de police, que lui et le sieur Wynants, son collègue, assistés du garde champêtre, Charles Coco, s’étant transportés à la requête de monsieur Dept, juge de paix du canton de Namur (nord), et du sieur Biouche, marchand en cette ville de Namur, rue Marché de l’Ange, pour faire sortir de chez ce dernier, le nommé Joseph Stienon, ouvrier plombier son beau-frère, qui s’étoit introduit dans la maison occuppée par lui Biouche et qui est la maison mortuaire du feu Stienon en son vivant, marchand et père et beau-père desdits Joseph Stienon et Biouche, aux fins disoit Joseph Stienon d’enlever par lui-même et sans formalités préalables les scellés apposés par autorité de justice dans ladite maison mortuaire Stienon, que le sieur Biouche qui avoit fait intervenir le sieur Dept, juge de paix, pour s’opposer à cet acte arbitraire de la part de Joseph Stienon, son beau-frère, fut maltraité et menacé d’être tué par ce dernier. Que lesdits sieurs agents de police et garde champêtre étant entrés dans la maison occuppée par le sieur Biouche sur la demande de ce dernier et celle du juge de paix, ils y auroit effectivement trouvé le nomé Joseph Stienon, qui en leur présence, en celle du sieur Biouche, et du sieur Minet, l’apothicaire, menaça de tuer le sieur Biouche. Que dans ce moment les agents de police désarmèrent le sieur Stienon d’une barre de fer qu’il tenoit à la main, qu’ils cherchèrent ensuite à tâcher de la calmer et le faire retirer de la maison de son beau-frère par le moyen de la persuasion et de la douceur, que ces moyens tempérans n’ayant point été suivi de l’effet qu’on /352/ en attendoit, le sieur Wynants ne voulut point encore y renoncer. Mais loin de réussir, Joseph Stienon entra dans une plus grande fureur et tirant un couteaux à ressort de sa poche, il en ouvrit la lame et saisissant le couteau par son manche. Il le dirigea contre la poitrine du sieur Wynants qui pour éviter le coup fut obligé de sauter six à sept marches où lors ils se trouvoient, qu’a lors le sieur Wynants sorti en appellant le sieur Desommes son collègue, qui alloit pour requérir la force armée, que Joseph Stienon toujours son couteau à la main, mais alors fermé les suivit sur la rue, mais y voyant monsieur Dept, juge de paix, l’attaqua de parole, et l’injuria d’une manière atroce ainsi que les agents de police et les frappa, déchira l’habit et le gilet du sieur Desommes, l’un d’eux, ce que voyant ils furent obligés de le saisir, pour le conduire, et pour leur propre sûreté, puis lui arrachèrent le couteau des mains que le cas de démence et de fureur dans laquelle Joseph Stienon se trouvoit doublant ses forces, lesdits agens le lâchèrent, pour venir me prévenir du fait duquel instruit par la sieur Desommes comme dit-est, nous nous transportâmes accompagnés des agents de police, garde champêtre et assisté de la force armée requise par nous à cet effet, au cabaret portant pour enseigne un ratintot357, marché aux herbes, où se trouvoit Joseph Stienon, ayant ordonné à ce dernier, au nom de la loi, de nous suivre, ce qu’il ne voulut faire. /353/ Nous ordonnâmes de la faire saisir et de le préhender. Ce que voyant Joseph Stienon, il chercha à arracher la bayonnette d’un des militaires de la garde, que ce voyant saisi, il lança à tort et à travers des coups de pieds et de poings. Ce que voyant, pour éviter les suites de ces excès, nous invocâmes l’assistance et la force des spectateurs, il se tint jetté sur Joseph Stienon, s’en emparèrent et le portèrent jusqu’en la prison civile, où nous le fîmes déposer en notre présence. Et avons avec ce que dessus et de l’autre part dressé le présent notre procès-verbal, que nous disons renvoyer à monsieur le substitut magistrat de sûreté de la ville de Namur, à telle fin que de droit ainsi que le couteau dont étoit armé Joseph Stienon.

1408Fait à Namur, les jour, mois et an que de l’autre part.

1409Mathieu de Nantes

- Du 7 juillet 1807 -

1410Nous, Thomas Jean Baptiste Marie Mathieu, commissaire de police de la ville de Namur, disons que, dans la nuit du vingt-trois au vingt-quatre juin dernier, un vol consistant en cerises auroit eu lieu dans le jardin clos, partie de murs, partie de hayes, appartenant au sieur Abras, fabriquant de tabac à Namur, ledit jardin situé au lieu dit du faubourg de la Plante.

1411Que ce vol auroit été effectué à l’aide de plusieurs individus rassemblés en grand nombre et en forçant et brisant la haye qui entoure en partie le jardin.

1412Que sortant du jardin après avoir pris pour la valeur d’environ dix-huit francs de /354/ cerises d’après l’estime du sieur Abras, propriétaire, et en outre rompu un grand nombre de branches d’arbres, ces marauds sont rentrés en ville, emportant avec eux lesdites cerises, et des branches de cerisiers auxquelles pendaient encore des fruits.

1413Que ces pillards ont dirigés leur route en descendant la montagne par le terrain de la veuve le Grain aux Trieux de Salzinnes. Que parvennus aux bords de la rivierre de Sambre vers trois à quatre heures du matin, ils traversèrent cette rivière au moyen d’un bateau dite nacelle qui étoit attaché sur la rive droite et passèrent à sa faveur sur la rive gauche du côté de la tour du Stordoir et que ces individus se dispersèrent ensuite.

1414Que d’après les informations prises sur ces particuliers, nous avons appris qu’au nombre d’eux se trouvaient les nommés : 1° Jean Baptiste Ditchicha, résident rue des Moulins n° 1339 ; 2° Joseph Toussaint dit Chêne, même rue n° 1341 ; 3° Pierre Hupe ; 4° Charles Parmentier, rue du Moulin, et Jean, fils des parents desdits noms.

1415Les témoins à entendre dans cette affaire : sont 1° Pierre Joseph Choul, journalier rue du Moulin ; 2° Dieudonné Antoine, briquetier aux Trieux de Salzinnes ; 3° Louis Joseph Williamme, aussi briquetier au même lieu ; 4° Marguerite Chodoir audit lieu de Salzinnes ; 5° Nicolas Gelet fils, meunier du moulin de Sambre ; 6° Jean Baptiste Denis, rue du Moulin.

  • 358 Cf. supra note 141.

1416Et attendu que les dénommés au présent sont prévenus de contravention aux articles XIV, XXIX, XXXIV, XXXV de la loi du 28 septembre 1791358, nous avons dressé le présent que nous disons renvoyer à mr le magistrat de sûreté de Namur pour être par lui poursuivi ce qu’il verra de droit.

1417Fait à Namur, les jour, mois et an que de l’autre part.

1418Mathieu de Nantes

/355/ - Du 2 juillet 1807 -

1419Nous, commissaire de police de la ville de Namur, disons, que nous avons été averti ce jour que le nommé Antoine Joseph Chesles, maréchal-ferrant, Nicolas Duguet, tourneur en bois, et Jacques Joseph Gentil, farinier, les trois demeurant rue du Moulin, auraient trouvé ce jour vers midi le cadavre de la nommée veuve Moiny dite vulgairement femme du dragon (demeurant habituellement rue du Moulin) au lieu dit de la forêt de Marlagne, en dessus du chemin qui conduit de la maison Rondelle à la Plante audit bois de Marlagne.

1420Que sur cet avis nous avons requis le sieur Macquet, chirurgien des hospices civils, de nous accompagner sur les lieux, pour y faire la visite du cadavre de la dénommée ci-dessus, ce à quoi adhérant.

1421Nous nous sommes transporté vers les quatre heures du soir, accompagné du sieur Macquet, chirurgien, et du sieur Desommes, l’un de nos agents de police, en la forêt de Marlagne. Et étant arrivés au lieu ci-dessus désigné, guidé par les nommés Antoine Joseph Chesles, Nicolas Duguet et Nicolas Gentil, nous y avons trouvé, un cadavre couché sur la face dans l’intérieur du bois. Et l’ayant fait retourner, nous avons examiné ses vêtements qui consistaient en un jupon bleu rayé, en guenilles, chemise de toille mauvaise, camisolle grise mêlé de rouge et bleu, fichu fond violet, soulier de cuire noir et déchiré bas de laines noirs, et tête nue.

1422Après cet examen, nous avons passé à celui du cadavre, et le sieur Macquet, après l’avoir examiné, a déclaré qu’elle ne portoit sur le corps aucune marque de playe ni contusion, qu’il étoit apparent que cette femme étoit morte à la suite d’une faiblesse dont elle n’avoit pu se relever. Que l’espèce de playe qu’elle avoit à la tête vers le pariétal gauche venoit du dépôt des vers occasionné par des mouches, attirées par la corruption et la putridité dans laquelle étoit déjà tomber le cadavre, et qu’il déclaroit /356/ que la mort de le veuve Moiny dite femme du Dragon n’ayant point été occasionnée par suite de meurtre et excès commis ès sa personnes.

1423Après cette déclaration, nous avons ordonné aux nommés Chesles, Duquet et Gentil, farinier, de couvrir le cadavre de feuilles et de le transporter en la salle destinées à cet effet, en la commune de Namur, après que les dénommés ci-dessus, nous ont assurés bien connoître et reconnoître la veuve Moiny et le cadavre pour être celui de cette veuve qui étoit leur voisine. Fait à Namur, sous nos seings, ceux du sieur Macquet et ceux du sieur Dessommes, agent de police, les jour, mois et an que de l’autre part.

1424Vu notre présent procès-verbal, disons le renvoyer à monsieur l’officier de l’état civil de Namur pour qu’il ordonne l’inhumation du corps de la veuve Moiny, et qu’il soigne le présent à mortuaire de ladite veuve.

1425Mathieu de Nantes

/357/ - Du 7 juin 1807 -

1426Nous, commissaire de police de la ville de Namur, disons que ce jour avons fait comparaître en notre bureau de police deux individus prévenus d’être auteurs ou fauteurs du vol d’argent monnoyé fait le cinq juillet présent mois, entre quatre à huit heures du soir, avec effraction dans la maison de Jean Bapstiste Camby, cultivateur au faubourg de la Sainte-Croix, et ce [en] compagnie d’un certain Guillaume Pepin, maintenant détenu pour le même fait dans la maison d’arrêt de Namur par nos ordres et avons procédé à l’interrogatoire d’eux comme suit.

1427D. Quels sont vos nom, prénoms, âge, profession et demeure habituelle ?

1428R. Je m’appelle Joseph Roufflart, âgé de dix-huit ans, faiseur de boulets demeurant rue Haute Marcelle demeurant chez Joris, colporteur.

1429D. N’êtes-vous pas complice du vol fait avec effraction le cinq du présent mois chez Jean Baptiste Camby, cultivateur de la Sainte-Croix ?

1430R. Non, ce jour je me suis rendu vers les trois heures de l’après-midi à Belgradelez-Namur, avec Joseph Molebeck, sa femme, faiseuse de boulet, demeurant rue du Lombard et le nommé Laurent Chauvin, âgé d’environ seize ans, houilleur demeurant rue Haute Marcelle maison Toussaint, et je n’ai pas pu quitter cette compagnie qu’en rentrant chez moi vers dix heures du soir dudit jour.

1431D. Connoissez-vous Guillaume Pepin et le fréquentiez-vous assez habituellement ?

1432R. Je connois peu Guillaume Pepin et le fréquentois si peu que je ne coinnois pas même sa demeure.

1433D. Connoissez-vous à Namur le nommé Crayat et ne le voyiez-vous pas souvent ?

1434R. Non, je ne le connois pas plus Crayat que Guillaume Pepin.

1435Telles sont les réponses dans lesquelles après lecture, il a persisté et a déclaré ne /358/ savoir écrire, de ce enquis. Et vu sa dénégation et qu’il ne nous a apparu jusqu’à ce moment aucune preuve contre Joseph Roufflard l’avons laissé en liberté.

1436Poursuivant notre opération, nous avons procédé à l’interrogatoire d’un autre individu conduit devant nous comme suit.

1437D. Quels sont vos nom, prénoms, âge, professions et demeure habituelle ?

1438R. Je me nomme Mathieu Noulart, âgé de dix-huit ans, conscrit de 1807, demeurant rue des Carmes.

1439D. Ne vous nomme-t-on pas vulgairement Crayat ?

1440R. Oui, ce nom avoit été donné à ma grand-mère et nous est resté.

1441D. N’avez-vous pas été l’auteur ou complice du vol d’argent fait dimanche entre cinq ou huit heures chez Jean Baptiste Camby ?

1442R. Non.

1443D. Avez-vous été dimanche de compagnie avec Roufflart et Pepin au cabaret de l’Espérance à Belgrade ?

1444R. Non, mais j’ai entré vers six heures audit cabaret où j’ai vu Roufflart et Pepin qui jouaient aux quilles, je n’ai bu qu’une pinte et m’en suis revenu seul à Namur, vers six heures et demie, et j’ai rencontré près l’ancienne chapelle de Saint-Joseph à la Sainte-Croix, le nommé Croté, mendiant, qui m’a demandé l’heure, qu’il étoit et j’étois seul.

1445D. N’est-ce pas justement à l’endroit où étoit la chapelle de Saint-Joseph que vous et Roufflart avez-demandé à Guillaume Pepin s’il avoit de l’argent et qu’il vous répondit que non ?

1446R. Non, ce n’est pas près de la chapelle Saint-Joseph, mais bien sur la Grande place, vers sept heures du soir, que je lui fis cette demande et qu’il me répondit n’avoir point d’argent et ce en présence de Louis Thoron, cabaretier. Ensuite de quoi je partis et fus chez ma mère, rue de Fer maison Grotte, pour lui demander une pièce de cinq et demi qu’elle me donna et que je revins boire avec Thoron chez Fope (Michel), rue des Bourgeois.

1447Telles sont les réponses qu’après lecture dans lesquelles il a persisté et a dit ne savoir signer.

1448Fait au bureau de police à Namur, les jour, mois et an que de l’autre part.

1449/359/ Nous, commissaire de police de la ville de Namur, disons que ce jour nous avons fait comparoître en notre bureau de police, un jeune homme prévennu de vol avec effraction le dimanche cinq du présent, vers cinq à huit heures du soir, dans la maison de Jean Baptiste Camby, cultivateur à la Sainte-Croix, et avons procédé à son interrogatoire comme suit.

1450D. Quels sont vos nom, prénoms, âge, profession, demeure habituelle ?

1451R. Je me nomme Guillaume Pepin, âgé de dix-sept ans (environ), je travaillois chez Duschesne, cultivateur à la porte Saint-Nicolas, et j’en suis sorti depuis quelques tems.

1452D. N’avez-vous pas dimanche dernier aidé deux autres été commis un vol d’argent monnoyé chez Jean Baptiste Camby, cultivateur à la Sainte-Croix, et ce avec effraction ?

1453R. Oui, dimanche dernier cinq du présent vers quatre heures l’après-midi, j’ai rencontré à l’endroit dit les Trois pilliers, route de Belgrade, les nommés Crayat et Roufflart qu’ils l’abordèrent et lui demandèrent s’il avoit de l’argent. Que sur sa réponse négative, quoiqu’il en est, qui lui demandèrent ensuite s’il ne scavoit pas quelqu’un qui en eut, qu’il répondit d’abord non, mais que sur leur instance, il les mena à la maison de Jean Baptiste Camby, beau-fils de Duschesne, chez qui il avoit travaillé. Que Crayat et Roufflart le mirent en sentinelle dans la ruellette dit de Froide-bise sur laquelle donne une fenêtre de la maison Camby. Que Crayat entra par cette fenêtre tandis que Roufflart se tenoit devant, que Crayat étant sorti lui remit en main la somme de onze florins dix-huit sols six deniers de Brabant /360/ dans les mêmes espèces que celles déposées sur notre bureau pour sa part, et qu’il a remise hier entre les mains de Camby entre les mains des sieurs Jean Philippe et Théodore Joseph Jamain. Qu’après lui avoir donné cet argent, Crayat et Roufflart le quittèrent et prirent leur chemin vers Belgrade, où ils s’étoient trouvés dans la même soirée au cabaret dit à l’Espérance, où Roufflart avoit joué aux quilles avant le vol.

1454D. N’avez-vous pas vu Roufflart et Crayat dans la soirée du même jour après le vol ?

1455R. Je n’ai vu que Crayat sur la Grande place, vers huit heures du soir. Nous avons badiné ensemble et Crayat me dit d’aller à un caporal qui se promenoit sur la place si ce n’étoit pas lui qui avoit l’ordre de conduire des conscrits. À quoi ce caporal répondit négativement, après quoi je quittois Crayat et allais dans les Quartiers me coucher sur le fumier.

1456Telles sont ses réponses dans lesquelles après lecture il a persisté après lecture et a dit ne savoir écrire. Mais avant la clôture nous lui avons demandé s’il n’avoit pas déjà été repris de justice, à quoi il nous a répondu qu’il avoit été détenu à la maison de force de VilleVord pour cause de vol d’assiette d’étain chez le sieur Richald, aubergiste rue du Four, d’où il est sorti de près environ un an. Fait au bureau de police, les jour, mois et an que de l’autre part.

1457Vu le procès-verbal interrogatoire ci-dessus et de l’autre part, disons le /361/ renvoyer, avec le présent ainsi que l’autre procès-verbal tenu contre Crayat et Roufflart, par-devant le sieur directeur du jury à Namur, par absence du magistrat de sûreté, pour être, par lui, suivi sur le présent, ce qu’il verra de droit.

1458Mathieu de Nantes

1459N[ous] disons avoir fait comparoître en notre bureau de police, un individu prévennu d’avoir entre la nuit des vingt-huit au vingt-neuf juin dernier, vers les une heure de minuit, et à l’endroit dit des prairies de Salzinnes près de la blanchirie du sieur Thémon, attaqué et volé le nommé Jean Baptiste Motte, cultivateur au faubourg d’Heuvy, et de l’avoir dépouillé à l’aide de Joseph Henri, cultivateur et batellier, d’une montre d’argent et d’un chapeau ainsi qu’il est plus en long détaillé dans notre procès-verbal tenu contre Henri dit Checher et avons procédé à l’interrogatoire.

1460D. Quels sont vos noms, prénoms, âge et demeure habituelle ?

1461R. Je me nomme Nicolas Lespagne dit le Vieux, ouvrier battellier, demeurant rue des Brasseurs.

1462D. Dans l’après-midi du vingt-huit juin dernier avez-vous été de compagnie de Jean Baptiste Motte et de Joseph Henri dit Checher aux cabarets du Tilleuil et de L’Espagne ?

1463R. Non.

1464D. N’avez-vous pas été et bu avec lesdits Henri et Motte dans la soirée du même jour dans le cabaret ayant pour enseigne la maison de pierre ?

1465R. Vers le soir dudit jour me trouvant au cabaret susdit, Motte et Henri y sont entrés. Mais tard, j’ai sorti vers neuf heures avec eux, et je m’en retournois à Namur lorsqu’ils m’ont invité à retourner au /362/ cabaret d’où nous sortions pour y boire un verre d’eau-de-vie de France et effectivement, nous en avons bu chacun un.

1466D. A quelle heure êtes-vous sortis de la maison de pierre et en êtes-vous sortis avec Motte et Henri ?

1467R. Je suis sorti du cabaret à onze heures du soir avec Henri et Motte.

1468D. N’avez-vous pas eu dispute avec Motte en vous en retournant et par suite, aidé de Henri, n’avez-vous pas battu ledit Motte ?

1469R. Je n’ai point eu de disputte avec Jean Baptiste Motte que je ne connoissois pas, et avec lequel je me trouvois pour la première fois. Il est vrai que revenant à Namur, tous trois ensemble, ledit Motte sans savoir pourquoi m’a empoigné par mon sarot et me l’a déchiré. Que Henri dit Checher que je connois plus particulièrement, s’étant mis entre deux, Motte, non content de cette première attaque, m’a saisi une seconde fois et m’a jetté dans un fossé d’où Henri nous a retiré.

1470D. Comment ce que vous dites est-il probable, puisqu’il est certain qu’à la suite de cette bataille, Motte échappé de vos mains, s’est enfui en criant secours ?

1471R. Je ne l’ai pas entendu crier et je répette que je ne sais comment est vennue la dispute.

1472D. Lorsque Motte proposa de se retirer du cabaret ne tira-t-il/363/pas sa montre de sa poche ?

1473R. Je ne me souviens pas si ce Motte qui a proposé de s’en retourner et je ne lui ai pas vu de montre.

1474D. Avec qui êtes-vous rentré en ville et par quelle porte ?

1475R. Henri dit Checher m’a quitté au chemin des glacis et je suis rentré par la porte de Bruxelles, porte qui m’a été ouverte par le commis de l’octroi.

1476D. N’aviez-vous pas lors de votre rentrée en ville, un chapeau sur la tête et l’autre dans votre main ?

1477R. Non, je n’en avois ni sur la tête, ni dans [les] mains, puisque j’avais perdu le mien dans ma querelle avec Motte.

1478D. Avez-vous retourné le lendemain pour rechercher votre chapeau perdu ?

1479R. Non, je n’ai pas été le rechercher.

1480D. Étiez-vous ivre ?

1481R. Non, j’étois de sang froid.

1482D. Puisque vous étiez de sang froid comment est-il possible que vous ne sachiez pas ce qui a attiré une dispute entre vous et Jean Baptiste Motte que vous ne connoissiez pas ?

1483R. Je repette que je n’en scais rien.

1484Telles sont ses réponses qu’après lecture, il a reconnu être siennes et déclaré y persister, et a dit ne vouloir signer ne sachant écrire.

1485Mathieu de Nantes

/364/ - Du 9 juillet 1807 -

1486Nous, commissaire de police de la ville de Namur, disons que ce jour vers neuf heures du matin est comparu en notre bureau de police, six rue de Bruxelles, le nommé Guillaume Joseph Totin conscrit de l’an dix-huit cent huit et désigné, âgé de dix-neuf ans, natif de Dinant département de Sambre-et-Meuse, accompagné de Joseph Vidoux chartier, âgé de vingt-huit ans, natif et habitant dudit Dinant, lequel nous a fait la déclaration suivante.

1487Étant arrivé hier à Namur avec Joseph Vidoux son ami pour se rendre aux ordres de mr le préfet du département de Sambre-et-Meuse, aux fins de partir pour rejoindre le corps d’arme dont il doit faire partie, il lui fut notifier de la part de monditsieur le préfet que le départ n’auroit lieu que le quinze du mois présent juillet, ce qui motiva de la part de lui déclarant, son séjour à Namur. Qu’en sortant de Dinant, il s’étoit muni d’une somme de quatorze couronnes de France, scavoir dix en argent blanc, en écu de six livres et un louis d’or de vingt-quatre livres.

1488Que vers cinq heures du soir lui et son camarade Vidoux rencontrèrent sur la Grande place de Namur le nommé François Richir, colporteur revendeur natif de Dinant, mais établi et marié à Namur avec une fille de ce dernier lieu. Que François Richir comme compatriote les aborda et les conduisit /365/ dans le cabaret du nommé Nicolas dit Thélémaque, rue d’Anderleck.

1489Qu’ils se mirent à boire ensembles eux trois, qu’ils admirent ensuite trois hussards et trois filles publiques.

1490Que lui déclarant ainsi que Vidoux sont [sic] compagnon eurent connoissance avec les filles, mais que ce fut aussi lui Guillaume Totin qui paya ces mêmes filles à qui il donna douze livres en deux couronnes.

1491Qu’il paya en outre pour quatre bouteilles de vin blanc chez Nicolas, cabaretier, entre eux tous hommes et femmes la somme de vingt-quatre livres tournois en quatre couronnes.

1492Qu’étant sorti du cabaret de Nicolas et seul, Richir et Vidoux y étant encore, il tata dans la ceinture de cuir jaune qu’il portoit autour des reins, si le restant de son argent y étoit, et qu’il s’apperçut que cet argent avoit disparu.

1493Qu’il venoit de faire cette découverte lorsqu’il fut abordé par un des hussards qu’il avoit invité à boire, lesquelles contraignit lui Totin à rentrer au cabaret Nicolas, pour soit disant y payer un restant d’écot de cinquante sols, ce qu’il ne put faire, ne lui restant pas le sou.

1494Que ce hussard le prit par le collet et le fit tourner plusieurs fois, mais qu’il le lâcha et que lui Guillaume Totin se retira. Sur la demande par nous faite à Joseph Vidoux, si la connoissance du vol et si Guillaume Joseph Totin /366/ s’en est plaint en sa présence au moment même, il nous a répondu que Guillaume Totin descendit seul de la chambre haute du cabaret Nicolas où ils avoit bu tant avec Richir, les hussard que les filles, et qu’il n’a point connoissance de la dernière partie de la déclaration dudit Guillaume Totin, qu’il n’a rejoint que vers dix-heures et demie du soir à la Pairelle et que ce fut là seulement que Totin lui fit l’aveu d’avoir été volé de huit couronnes.

1495Sur la demande aussi faite par nous à Guillaume Totin, comment il a pu être volé de cet argent dans une ceinture de cuir fermée à l’endroit de la pochette de trois boutons blancs de métal sans s’en apercevoir, vu que la ceinture qu’il nous met sous les yeux est déchirée dans toute sa longueur, ce qui n’a pu se faire sans une grande violence, et qu’il ne s’en plaint d’aucune exercée vers lui avant qu’il se fut appercu de la disparition de ses espèces.

1496À cette demande Guillaume Joseph Totin a répondu qu’il étoit ivre et qu’il ne scait [sic] appercu de rien.

1497Fait au bureau de police, à Namur les jours, mois et an que de l’autre part, sous nos seings, Guillaume Joseph Totin et Vidoux ayant déclarés ne savoir écrire, de ce enquis.

1498Mathieu de Nantes

/367/ - Du 16 juillet 1807 -

  • 359 Cf. supra note 148.

1499Nous, commissaire de police de la ville de Namur, rapportons que dans notre tournée d’inspection du quatre juillet présent, pour la tenue de la police des marchés publics, étant vers neuf heures du matin au marché au beure, nous avons trouvé sur la rue au devant du marché et ce en contravention à l’arrêté du maire de Namur et à la loi du 13 brumaire an 4359, deux femmes qui étalaient leur beure sur ladite rue. Et ayant saisi le panier d’une de ces femmes, elle s’est enfuie en nous laissant ledit panier dans lequel il s’est trouvé trois kilogrammes de beure en six pièces et cinquante deux œufs que nous avons fait porté à l’hospice civil de Namur, suivant récépissé de la gouvernante dudit hospice.

1500Qu’ayant de même saisi le pannier de l’autre femme exposant en vente sa marchandise sur la rue, elle nous a dit se nommer Marie Joseph Étienne, femme de Jean Joseph Moni, cultivateur à [espace laissé vide] du département de Sambre-et-Meuse. Et après avoir vérifié ce que contenoit son pannier, il s’y est trouvé quinze hectogrammes de beure en quatre pièces et cent huit œufs que nous avons de même remis ès mains de la gouvernante des hospices civils de Namur sous récépissé. Et attendu que la femme Moni et la femme inconnue sont prévennues de contravention, nous avons dressé notre présent pour, à notre requête, [qu’]il soit poursuivi contre la femme Moni ce que de droit, nous réservant de prendre à l’égard de la marchandise lors de l’audience telles conclusions que de droit.

1501Gobert

1502Mathieu de Nantes

Dudit jour -

1503Nous, commissaire de police de la ville de Namur, disons que [dans] notre inspection de ville du vingt-sept juin dernier, nous avons trouvé la nommée Marie Catherine Gilles, épouse de Nicolas Martin, journalier à Erpent, qui à neuf heures avoit étalé sur la rue /368/ du Marché de l’Ange de Namur remplis de plants de légumes, et qui par ce moyen, obstruait le passage et genait la libre circulation des passants.

1504Et attendu que laditte femme Martin est prévennue de contravention aux lois et règlemens de Police, nous avons dressé le présent pour, à notre requête, être contre la femme Martin poursuivi ce que de droit.

1505Mathieu de Nantes

- Du 16 juillet 1807 -

1506Nous, Thomas Jean Bapstiste Marie Mathieu de Nantes, commissaire de police de la ville de Namur, officier de police judiciaire, faisant les fonctions de procureur impérial près le tribunal de simple police, avons été informé que dans la nuit du vingt-quatre au vingt-cinq juin dix-huit cent sept présente année, vers dix à onze heures de nuit, le nommé Pierre Touche, ouvrier fripier /369/ demeurant rue Saint-Nicolas, aurait élevé une dispute dans ladite rue et aurait occasionné un nombreux rassemblement nocturne.

1507Et attendu que Pierre Touche est prévenu de contravention à l’article six cent cinq de la loi du trois brumaire an quatre, nous avons dressé le présent, pour à notre requête être contre le prévennu poursuivi ce que de droit.

1508Les témoins : 1° Ansotte et sa femme, marchands ; 2° Merelle, fripier, 3° mr Dechese, prêtre demeurant chez le sieur Hansotte.

1509Fait au bureau de police, les jour, mois et an que dessus.

1510Mathieu de Nantes

/370/ - Du 16 juillet 1807 -

1511Nous, commissaire de police & ca., disons que nous avons été informé, que vers la fin du mois de juin dernier, au présent, la femme de Pierre Dispaux, revendeuse demeurant rue Haute Marcelle, s’étant transporté au cabaret du nommé Bucheret, rue du Président, au coin de celle de la Croix, pour y aller chercher sa fille Thérèse Dispaux, veuve Meulder, sorti de chez elle depuis quelques jours et qu’elle soupçonait être chez ledit Bucheret en débauche, laditte Dispaux demanda à Marie Joseph Jacquier, épouse Pierre Bucheret, à voir sa fille qui était chez elle avec son amoureux. Que ladite femme Bucheret nia à la femme Dispaux que la veuve Meulder, sa fille, fut chez elle, tandis qu’entendant cette dernière y était avec un particulier. Que la femme Dispaux résistant pour voir sa fille et tâcher de la rammener à son devoir, la femme Bucheret lui donna un violent coup de poing dans la figure d’où s’est suivie une contusion très étendue à l’œil gauche. Que non contente de ce, la femme Bucheret chassa à force de coups la femme Dispaux de la maison en la traitant de garce et de putain. Témoins : 1° Hondart, chapellier ; 2° Philippe Martin ; 3° la fille Michel Cornet ; 4° la veuve Guillaume Benoit ; 5° Ignace Denis, boulanger ; 6° la veuve Vinvale ; 7° la nommée Babet, marchande de lait et légumes.

1512Et de tout avons dressé notre présent procès-verbal pour être par nous remis à mr le magistrat de sûreté de l’arrondissement de Namur, à telles fins que de droit.

1513Mathieu de Nantes

- Du 20 dit -

  • 360 Rabatiau ou rabateau : morceau d’étoffe servant de garniture à un manteau de cheminée de cuisine (« (...)

1514Nous, & ca., disons que, ce jour vers neuf heures du matin, est comparue en notre bureau de police la nommée Marie Joseph Wigny, fille majeure âgée de 21 ans, fileuse de profession, demeurant rue d’Anderleck n° 1238, laquelle nous a fait la déclaration suivante. Savoir que depuis longtems, le nommé Chevalier, hussard au 3e régiment de cette arme de dépôt à Namur, la sollicitait de vivre avec lui ce qu’elle a constament refusé. Qu’hier, dimanche dix-neuf juillet présent, vers les neuf heures un quart du soir, elle déclarante étant dans sa chambre couchée avec Marie Joseph Gatière, fille de la nommée Catherine Gatière, /371/ journalière, laquelle jeune fille est âgée d’environ 4 ans et demi, ledit Chevalier, hussard, frappa à la porte de sa chambre. Que sur le reffus de lui ouvrir, cet individu défonça ladite porte en faisant sauter la serrure et un verrou, qui la tenaient fermée. Qu’étant entré par ce moyen dans la chambre d’elle fille Wigni, Chevallier sur ce reffus qu’elle lui fit de se laisser approcher par lui la frappa à coups de bâton en forme de massue et lui fit nombre de contusions, dont les plus apparentes sont un à l’œil droit avec épanchement de sang, une autre au cuir chevelu du frontal, une troisième sur l’avant bras gauche au dessus du coude, de même avec un fort épanchement, une quatrième à l’omoplate aussi gauche, et plusieurs autres moins conséquentes au dorsal. Que par suite de ces excès Marie Joseph Gatière, cet enfant qui était couchée avec elle déclarante, et qu’elle garde quand Catherine Gatière, mère de cet enfant, travaille en campagne, que cet enfant, disons-nous, reçut de même de Chevalier plusieurs coups contus au poignet de la main droite et l’autre à la rotule du genoux gauche. Ajoute la déclarante que Chevalier dans sa fureur mit le feu avec une chandelle à une garniture en papier qui entourait le manteau [de] la cheminée, garniture dite vulgairement rabatiau360, qu’elle fille Wigni craignant l’incendie se leva malgré ses vives douleurs pour éteindre le feu de cette garniture.

1515Que Chevalier ayant vu entrer dans la chambre d’elle déclarante, le nommé Armand, hussard du 5e régiment de hussards nouvellement arrivé de l’armée, et Amélie Lebon, une des locataires de la maison où elle fille Wigni demeure, il cessa ses excès mais ne sortit pas pour cela de la chambre et à y rester couché par terre, jusqu’à vers cinq heures du matin de ce jour 20 juillet dit.

1516Les témoins sont : 1° la fille Wigni ; 2° la fille Gatière ; 3° Amélie Lebon ; 4° Armand, hussard ; 5° Thérèse Pagnier ; 6° Marie Joseph Duchesne ; 7° Marie Joseph Félix, tous demeurant même maison. La déclarante observe que Chevalier lui a dit ce matin en se retirant et par réitération que si elle ne voulait pas vivre avec lui, il la couperait par morceau ou d’un côté ou d’un autre. Telles sont & ca. et a dit ne savoit signer. Renvoyé à mr le magistrat de sûreté à telles fins que de droit.

1517Mathieu de Nantes

/372/ - Du 23 juillet 1807 -

1518Nous commissaire & ca., disons que nous avons été informé que le jour d’hier, vers deux heures du matin, la nommée Marie Joseph Saardy, femme de Joseph Pirard, ouvrier salinier, demeurant place du Pied du château près du grand escalier, aurait été injuriée et violemment battue par la femme du nommé Ammerel, portefaix, et ses filles, et que par suite de ces excès commis en sa personne et dans sa propre demeure, elle serait retenue au lit, malade. C’est pourquoi, nous avons dressé le présent pour être renvoyé à mr le magistrat de sûreté pour l’arrondissement de Namur à telle fin que de droit, indiquant pour témoins à entendre dans cette affaire : la famille du sr Gérard et cette du sieur Pointo, demeurant Pied du château.

1519Mathieu de Nantes

- Du 28 juillet id. -

1520Nous, commissaire de police de la ville de Namur, disons que nous sommes informé que le treize du présent mois, vers trois ou quatre heures de l’après-midi, le nommé Gaspard Sencer, ouvrier meunier chez le sieur Borlée, et assisté du nommé vulgairement Joseph, porteur à bierre, se seroit permis de causer dans les rues des Brasseurs, Grande place, marché aux foins, rue du Grognon, un rassemblement injurieux contre la personne du sieur Colon, boucher, et son épouse. Que ledit Sencer étoit sur un âne appartenant au nommé Corbiau dit Quequet, auquel il l’avoit loué sans en dire le motif.

  • 361 Cf. supra note 148.

1521/373/ Que non content de cette injure envers Colon et sa femme et qui prenoit sa source sur ce que l’on prétendoit que dans une difficulté contre l’époux et l’épouse Colon, cette dernière auroit levé les mains sur son mari, que non contents, disonsnous, de cette injure Gaspard Sencer et Joseph, son associé, auroient été injurier Philippe Laderrière, poissonnier cabaretier, père de l’épouse Colon demeurant au Grognon. Et attendu que les nommés Gaspard Sencer et Joseph, porteur à bierre, sont prévenus de contravention à l’article 605 du 3 brumaire an 4361, paragraphe 7 et 8, nous avons dressé le présent pour qu’à notre requête, il soit contre les prévenus poursuivi ce que de droit.

1522Les témoins à entendre sont : 1 ° le sieur Jean Baptiste Wynants, agent de police ; 2° le sieur Millard, brigadier de gendarmerie à la résidence de Namur ; 3° Collot (Pine), cabaretier rue des Brasseurs ; 4° la femme dudit Pine ; 5° le femme Maréchal, boulanger ; 6° Lamanne père, cabaretier ; 7° femme dudit Lamanne ; 8° Corbiau, journalier ; 9° la femme Chantraine, épicier en détail, tous rue des Brasseurs ; 10° Anne Catherine Laderrière ; 11° Marie Joseph Laderrière et Jeanne Joseph Laderrière, les trois demeurant chez leur père, rue Grognon. Fait à Namur, les jour, mois et an que de l’autre part.

1523Mathieu de Nantes

/374/ - Du 31 juillet 1807 -

1524Nous, commissaire de police de la ville de Namur, disons que le jour d’hier, trente un juillet, an présent, ayant été prévennu en séance du tribunal de police où nous remplissions les fonctions du ministère public, qu’un jeune homme nommé Manteau, âgé de dix-huit ans, ouvrier drapier demeurant rue Saint-Nicolas chez son père, venoit de se noyer dans les eaux de la rivière de Meuse à l’endroit dit le Culdu-Tan. Que le sieur Desommes, agent de police, et le sieur Coco, garde champêtre de la commune, s’y seroit transportés accompagnés du sieur Macquet, chirurgien des hospices civils à Namur, qu’ils auroient, vu notre empêchement légitime, requis à cet effet. Qu’ayant fait donner audit Manteau les secours nécessaires pour le rappeller à la vie, ces secours seroient devennus inutiles. Qu’ils auroient fait transporter en la salle de la maison commune à ce destinné le cadavre du jeune Manteau, qu’ils ont appris se nommer François de son prénom. D’après la déclaration des sous nommés, savoir : 1° François Joseph Henri, pipier rue Saint-Nicolas ; 2° Lambert Merelle, aussi pipier rue Basse Neuville ; 3° Jacques Joseph Dinlet, journallier rue id., lesquels ont retiré de l’eau le cadavre de François Manteau, que le sieur Macquet, chirurgien, après examen et visite de François Manteau, il a déclaré en présence des sieurs Desommes et Coco, le jour d’hier, et ce jour devant nous, que les seuls et uniques causes de la mort de François Manteau étoient la submersion. /375/ En foi de quoi, et a signé le présent notre présent procès-verbal ainsi que les sieurs Desomes et Coco en leur qualités susdites avec nous, les jours, mois et an que de l’autre part, et est signé à la minute Macquet, chirurgien, Dessommes, agent de police, Coco et Mathieu de Nantes.

1525Mathieu de Nantes

1526Vu et renvoyé à l’officier de l’état civil le présent à telle fin que de droit.

1527Mathieu de Nantes

- Du 17 août 1807 -

  • 362 Lire d’Herbatte. Herbatte (faubourg de Namur), ar. Namur, prov. Namur, Belgique.

1528Nous, commissaire de police de la ville de Namur, disons que ce jour vers neuf heures et demie du matin, est comparu le sieur Dieudonné Morant, boulanger de profession demeurant rue Saint-Jacques audit Namur. Lequel nous a déclaré se porter partie plaignante en son propre et privé nom, riques et fortunes, contre et envers le nommé Henry dit vulgairement le Cottier, demeurant au faubourg Derbattes362, propriétaire et cultivateur de profession.

1529Au sujet que ledit Henry dit le Cottier se trouvant le mercredi cinq août présent mois au cabaret du nommé Défence, au bâti Saint-Nicolas, il auroit dit à haute et intelligible voix, et ce dans l’après-midi dudit jour mercredy cinq août présent, que lui Dieudonné Mordant, étoit un voleur, un assassin et un querelleur qui se battait continuellement et à tout instant.

1530Et nous a dit le sr Mordant qu’attendu que ces propos tenus publiquement, dans un endroit où tout le monde est admis, est attentatoire à sa réputation et peut avoir des suites désagréables et conséquentes pour lui et pour son commerce, en partie établi sur la bonne réputation et sur sa probité, il entend poursuivre Henri dit vulgairement le Cottier par-devant le tribunal de simple police de Namur, se réservant, lors de l’audience, de prendre à la charge du prévennu /376/ telles conclusions qu’il verra de droit.

1531Le sr Dieudonné Mordant a désigné comme témoins à entendre dans cette affaire : 1° le sieur Coppaux, ex notaire demeurant place Lillon ; 2° Nicolas Denis, ouvrier journalier rue Notre-Dame ; 3° Henri Dechamps, revendeur rue Saint-Nicolas ; 4° Barthelemy Massart, boulanger de profession, rue de Gravière.

1532Fait au bureau de police de Namur, les jour, mois et an que de l’autre part, sous nos seings et ceux du sr Dieudonné Mordant.

1533Mathieu de Nantes

- Du 18 août 1807 -

1534Nous, commissaire de police de la ville de Namur, rapportons que le jour d’hier vers dix heures et demie du soir, étant de tourné d’inspection avec les sieurs Desommes et Wynants, agents de police, pour le maintien de l’ordre et du repos public troublé par divers rassemblements qui avoient lieu sur divers point de la ville sous prétexte d’une prétendue fête de saint Roch, et après avoir désigné plusieurs de ces rassemblements, étant parvenu dans le rue dite du Pied du château, où existoit un pareil rassemblement nocturne, nous saisîmmes un individu qui en faisait partie et le sommâmes de nous suivre. Que cet individu que nous reconnûmes sur le champ pour être le nommé Maximilien Bourgeois, ouvrier vitrier de profession demeurant rue Notre-Dame, refusa de le faire. Qu’ayant donné ordre aux agents de police de nous prêter main forte, ce qu’ils firent, cet individu opposa la plus vive résistance, nous injuria ainsi que les agents en nous traitant d’ivrogne, de scélérat, /377/ et de cocquins, en nous menaçant de nous frapper et ajoutant que, quoique nous fussions trois, s’il vouloit nous ne le conduirions pas à la maison d’arrêt. Et ajoutant le geste à la menace, il s’efforça plusieurs fois, malgré qu’il fut tenu, de nous saisir.

1535Que parvenu à l’entrée de la prison de Namur, il opposa la plus vive résistance, renouvella les injures et menaces, ce qu’il continua même dans les corridors de la maison d’arrêt, où nous le laissâmes provisoirement en dépôt et nous nous retirâmes.

1536Et de tout ce que dessus et de l’autre part, avons dressé le présent procès-verbal que nous disons renvoyer à monsieur le magistrat de sûreté de Namur, pour être sur icelui, poursuivi, ce qu’il verra de droit. Fait au bureau de police de Namur, les jour, mois et an que de l’autre part.

1537Mathieu de Nantes

/378/ - Du 19 août 1807 -

1538Nous, commissaire de police de la ville de Namur,

1539[espace laissé vide].

1540D. Quels sont vos nom, prénoms, âge, profession, demeure ?

1541R. Je m’appelle Hubert Joseph Stiernon, ouvrier batellier de profession, âgé de vingt-six ans, demeurant rue du Four.

1542D. Avec qui vous êtes vous trouvé dans la nuit du dix-sept au dix-huit présent mois d’août dans la soirée ?

1543R. J’ai été à Belgrade puis étant rentré en ville le nommé André Destrée, peintre en bâtiments, est venu m’appeler et nous avons été ensemble boire chez Pierre Wane, cabaretier à l’enseigne de saint Eloy.

1544D. En sortant de chez le cabaretier Wane, où avez-vous été ?

1545R. Chez moi, d’où je ne suis pas sorti.

1546D. À quelle heure êtes-vous rentré chez vous ?

1547R. À onze heures environ de nuit.

1548D. Êtes-vous rentré avec Destrée ?

1549R. Non, parce qu’il reste dans la maison du cabaretier Wane.

1550D. N’avez-vous parlé à personne en sortant de chez Wane, cabaretier ?

1551R. Non. Mais néanmoins, il serait possible comme j’étois en train que j’eusse parlé à quelqu’un.

1552D. Dans la soirée du dix-sept août présent ou dans la soirée de ce jour n’avez-vous eu dispute avec personne ?

1553/379/R. Non.

1554D. Dans la soirée dudit jour dix-sept n’avez-vous pas appris que justement à l’heure où vous avez dit vous être retiré, un individu de votre rue et porteur à bierre de profession qui venoit d’être frappé et battu ?

1555R. Non, mais hier, le nommé Gillain Moreau est venu me dire qu’il avoit été battu la veille sans savoir de qui.

1556D. Lorsque vous dites être rentré chez vous n’avez-vous pas été avec votre femme qui tâchoit de vous revoir chez elle, allumé une chandelle chez le nommé Averland, cordonnier, et n’avez-vous pas dit que votre main droite qui étoit teinte de sang ne l’étoit que d’une morsure que vous avoit faite Gillain Moreau ?

1557R. Il est possible que j’aie été avec ma femme chez Averland, mais que je n’ai pu lui dire que le sang que j’avois à la main provenoit d’une morsure de Moreau, puisque je m’étois fait cette blessure, en tombant en revenant de Belgrade.

1558D. Lorsque vous avez été chez Wane, cabaretier, n’avez-vous pas dit en montrant vos mains fermées, voilà encore des poings et je m’en servirai encore ?

1559R. Non.

1560D. Maintenez-vous que dans la nuit du dix-sept au dix-huit présent vers onze heures du soir, vous principalement, avec plusieurs autres, vous n’avez pas attaqué rue des Brasseurs Gillain Moreau, battu, terrassé jusqu’à effusion de sang ?

1561R. Non. Je le nie.

1562D. Telles sont les réponses que nous a faites Hubert Stiernon et dans lesquels, après lecture, il a persisté déclarant n’avoir rien à y être ajouté ou retranché. Et a déclaré ne savoir écrire et pour ce ne pouvoir signer le présent procès-verbal interrogatoire, de ce enquis.

1563/380/ Vu le procès-verbal ci-dessus et des autres parts, disons le renvoyer à mr le magistrat de sûreté pour l’arrondissement de Namur ainsi que la personne de Hubert Stiernon, ouvrier batellier, pour être poursuivi sur le présent procès-verbal, ce qu’il verra bon être. Lui désignant comme témoins à entendre dans cette affaire : la femme Pierre Cabun ; 2° Gillain Moreau, porteur à bierre ; 3° les sociétaires de la maison Colet, rue des Brasseurs ; 4° le sieur Goubault, adjoint au maire ; 5° Guedin, tailleur d’habit Grande place, le fils aîné de Nicolas Dapris, maréchal-ferrant chez son père rue de Bruxelles ; 7° le fils Paquet dit Maka, boucher rue des Bouchers ; 9° Averland, cordonnier rue du Four ; 10° Wane, cabaretier.

1564Mathieu de Nantes

- Du 21 août 1807 -

  • 363 Lire risque.

1565Nous, commissaire de police de la ville de Namur, disons qu’il est parvenu à notre connoissance que, le treize août présent mois entre une et deux heures de l’aprèsmidi, le nommé Martin Poupet, journallier, se trouvant rue des Brasseurs au coin de celle Piconnette se seroit pris de dispute avec le nommé Cassembromen dit Freson, aussi journallier. Que par suite de cette dispute, Martin Poupet auroit frappé avec violence à la face Cassabromen dit Freson et l’auroit renversé sur les marches d’un escalier donnant sur la rue au risce [sic]363 de lui casser les reins. Et attendu que Martin Poupet est prévennu de contravention aux lois, nous avons dressé le présent que nous disons renvoyer à mr le magistrat de sûreté pour l’arrondissement de Namur à telle fin que de droit. Désignant comme témoins à entendre/381/dans cette affaire : 1° Joseph Mansart dit le Brossé, demeurant rue Piconnette, journallier de profession ; 2° Garot, faiseur de boulets rue Piconnette.

1566Fait à Namur, les jour, mois et an que dessus.

1567Mathieu de Nantes

- Du 26 août 1807 -

1568Nous, commissaire de police de la ville de Namur, disons que ce jour à neuf heures du matin, est comparu en notre bureau de police, six rue de Bruxelles, le sr Louis Stienon, receveur de mr de Quarré, demuerant à Namur rue du Lombard, lequel nous a déclaré se porter partie plaignante en son propre et privé nom contre et envers le sieur Hubin, négociant demeurant rue du Pont à Namur, au sujet que le jour d’hier, vingt-cinq août présent mois, vers deux heures et demie de relevée, ledit sieur Hubin étoit accompagné de trois jeunes gens de l’âge d’environs quinze à seize ans et que lui déclarant ne dit pas bien connoître mais qu’il croit être les enfants tant du sieur Hubin que du sieur Lambotte, boucher rue du Pont. Que le sieur Hubin réclama près de lui plaignant un chien de garde qu’il prétendoit lui appartenir et que lui sieur Stienon déclarant assure être à lui. Que le sieur Hubin, sur le refus que lui fit le sieur Stienon, plaignant, de lui rendre le chien revendiqua, près de ce dernier, un collier de cuir que portoit le chien dont s’agit. Que lui le sieur Stienon accéda à la demande du sieur Hubin, /382/ lui remit le collier. Que dans ce moment le sieur Hubin tenant le collier voulut en même tems s’emparer du chien qui étoit dans la cour de la maison Quarré où se passoit cette scène. Que lui plaignant s’opposant à l’action du sieur Hubin qui alors le saisit lui sieur Stienon par sa chemise à l’épaule droite et lui déchira cette même chemise, qu’alors lui déclarant se voyant violenté se saisit aussi du sieur Hubin, mais qu’il le relâcha pour renfermer le chien sujet de la querelle et que deux des enfans qui accompagnoient le sieur Hubin cherchoient à lier avec, à ce qui croit, un mouchoir pendant que lui et le sieur Hubin se tenoient réciproquement et que ce dernier tâchoit d’entrainer le plaignant sur la rue.

1569Que le sieur Hubin et lui sieur Stienon étant effectivement sortis sur la rue des Fossés en se tenant réciproquement, comme il a été dit, le premier lança au second le collier de cuir qu’il tenoit à la main et l’atteignit au côté gauche de la tête.

1570Qu’en ce moment, cette querelle ayant attiré plusieurs personnes sur la rue des Fossés et lui sieur Stienon, plaignant, les ayant pris pour témoins des violences du sieur Hubin à son égard, ce dernier lâcha et se retira. Observe, le sieur Louis Stienon, que dans le fort de la querelle entre lui et le sieur Hubin les enfans qui/383/accompagnoient ce dernier excitèrent le chien à mordre ce dernier en lui criant « hagne » « hagne » et que le chien se lança sur lui plaignant et lui fit une profonde morsure à la partie interne de la cuisse droite et lui déchira sa culotte.

1571En conséquence de tout quoi le sieur Louis Stienon, plaignant, nous a déclaré qu’il entendoit poursuivre le sieur Hubin, négociant, par-devant les tribunaux compétents se réservant de prendre contre ledit sieur Hubin telles conclusion qu’il verra bon être. Désignant comme témoins à entendre dans cette affaire : 1° le sieur Lecocq, fils de l’adjoint au maire, demeurant rue de Bruxelles ; 2° la femme Ganot, cabaretière au champ des oiseaux, et autres qu’il désignera au besoin.

1572Fait à Namur, sous nos seings et ceux dudit sieur Louis Stienon qui a signé avec nous à toutes les pages, les jour, mois et an que de l’autre part.

1573Mathieu de Nantes

- Du 26 idem -

1574Nous, commissaire de police de la ville de Namur, rapportons qu’il est parvennu à notre connoissance que le vingt un du présent mois d’août, vers sept heures et demie du soir, les nommés Jeanne Lanoy et Marie Lanoy accompagnées d’autres filles connues sous les noms de Virginie, Félix et Carolinnes, toutes filles publiques demeurant rue d’Anderleck, /384/ se seroient, en contravention à l’arrêté de la mairie de Namur du 8 messidor an 9, baignées dans la rivière de Meuse au lieu dit le Batis Saint-Nicolas, publiquement et dans l’état de pure nature. En conséquence de quoi, nous avons dressé le présent notre procès-verbal que nous disons renvoyer à mr le magistrat de sûreté pour l’arrondissement de Namur à telle fins que de droit. Indiquant comme témoins le nommé Jean Joseph Fontaine, ouvrier chez le sieur Hubin, négociant rue du Pont, et le sieur Jean Baptiste Wynants, agent de police.

1575Mathieu de Nantes

- Du 28 août 1807 -

1576Nous, commissaire de police de la ville de Namur, rapportons que le vingt-un présent mois, en faisant notre tournée d’inspection pour les marchés, nous avons trouvé une poissonnière dite la Grosse Huppe étalée avec du poisson à la petite place de la Boucherie.

1577Et comme la dénommée ci-dessus dite Grosse Huppe, poissonnière, est en contravention à l’article premier de l’arrêté du maire du 12 thermidor an 8, nous avons dressé le présent que nous disons renvoyer par-devant le sieur Dept, juge de paix du canton de Namur (nord), pour être, par lui sur icelui poursuivi ce qu’il verra bon être.

1578Fait en notre bureau de police, les jour, mois et an que dessus.

1579Mathieu de Nantes

/385/ - Du 27 août 1807 -

1580Nous, (Thomas Mathieu) commissaire de police de la ville de Namur, avons fait comparoître en notre bureau de police une jeune fille ouvrière couturière chez le sieur Delaire, tailleur rue de Bruxelles, prévennu d’avoir, depuis environ quinze jours, volé chez ledit Delaire un mouchoir de toile bleu/violet, un tablier à carreaux bleus sur bleu et un coupon de mouselinne brodé de six mètres de longueur, qu’elle a déposé et mis en gage au Mont-de-Piété tenu par le sieur Dauby, patenté à cet effet, rue Lillon. Et avons procédé à son interrogatoire comme suit.

1581D. Quels sont vos nom, prénoms, âge, profession et demeure habituelle ?

1582R. Je m’apelles Josephinne Falise, âgée de vingt-un, couturière demeurant à Namur, rue de Bruxelles chez Jacques, coutellier.

1583Ne travaillez-vous pas habituellement chez le sieur Delaire, tailleur ?

1584R. Oui, j’y travaille comme ouvrière.

1585D. N’avez-vous pas mis en gage au Mont-de-Piété patenté du sieur Dauby, rue place Lillon, un mouchoir et un tablier, plus un coupon de mouselinne brodée de six mètres ou neuf aulnes, anciennes mesures de Namur ?

1586R. Oui, je les ai mis en gage.

1587D. N’avez-vous pas pris ces objets chez le sieur Delaire, tailleur, chez lequel vous travaillez comme ouvrière et sans qu’il le scut ?

1588R. Oui, je les ai pris chez Delaire et sans qu’il le scut.

1589D. N’avez-vous pas reçu de mr Dauby ou de la dame son épouse deux fois de l’argent sur le gage de ces effets et à/386/combien monte la somme totale que vous avez reçue ?

1590R. J’ai reçu aux deux fois environ le somme de neuf florins argent de Brabant.

1591D. N’avez-vous pris les effets dont s’agit chez Delaire, tailleur, parce qu’il ne vous payoit pas le salaire qui vous étoit du pour votre ouvrage ?

1592R. Non, il ne me devoit rien, mais je ne l’ai pas fait en intention de voler mais pour me procurer de l’argent momentanément, pour ensuite remettre les effets sans qu’on s’en apperçut.

1593Telles sont ses réponses dans lesquelles, après lecture, elle a persisté et a dit ne pouvoir signer ne sachant écrire, de ce enquis.

1594Nous, commissaire de police de Namur, vu le présent procès-verbal interrogatoire ci-dessus et de l’autre part, disons le renvoyer ainsi que la personne de Josephinne Falise, ouvrière couturière, à telles fins que de droit à Namur, le vingt-sept août dixhuit cent sept, à monsieur le substitut du procureur général impérial pour l’arrondissement de Namur, magistrat de sûreté, à telles fins que de droit.

1595Mathieu de Nantes

1596Nous, commissaire de police de la ville de Namur, avons clos et arrêté le présent registre à Namur, le vingt-neuf août 1807.

1597Mathieu de Nantes

Anmerkungen

73 Carmagnole : sorte de vêtement qui tenait le milieu entre la veste et l’habit. Cette veste se présente comme suit : collet retombant sur les épaules, revers très courts dont le sommet est découpé en angle aigu et qui se renverse sur la poitrine, poches à l’extérieur, plusieurs rangées de boutons de métal sur le devant. Ce vêtement fut beaucoup porté pendant la Révolution (« Carmagnole » in Émile Littre, Dictionnaire de la langue française, t. 1, Paris, Gallimard, 1960-1962, p. 1468).

74 Sandronète (wallon arch.) : bonnet de nuit pour femme (« Sandronète », in Jean Haust, Dictionnaire liégeois, Liège, H. Vaillant-Carmanne, 1933, p. 575).

75 Le métal anglais est un alliage de l’étain mis au point en Angleterre dans la deuxième moitié du XVIIIe siècle qui contient 10 % d’antimoine et environ 2 % de cuivre et de plomb, ce qui le rend plus solide et plus brillant (Jean Perrotey, « Antimoine », in Encyclopaedia Universalis, Corpus 2, Paris, Encyclopaedia Universalis, 2002, p. 588-590).

76 À notre connaissance, ce protocole de police n’a pas été conservé.

77 Anderlecht, ar. Bruxelles, Belgique. La rue d’Anderlecht était composée par la partie haute de la rue des Bourgeois, à l’endroit où se situe aujourd’hui l’Institut technique Félicien Rops (François Jacques, Namur en 1784. Paroisses-rues-immeublespropriétaires et essai de constitution d’un plan parcellaire, Namur, Presses universitaires de Namur, 1980, p. 133).

78 Riboter : Terme populaire qui signifie faire débauche de table et boire avec excès (« Riboter », in Littre, Dictionnaire de la langue…, t. 6, 1960-1962, p. 1595-1596).

79 Capotin (wallon de Namur) ou capot : grande redingotte pour le mauvais temps (Lucien Leonard, Lexique namurois. Dictionnaire idéologique d’après le dialecte d’Annevoie, Bioul et Warnant, Liège, Société de langue et de litérature wallonnes, 1969, p. 187 ; « Capot », in Littre, Dictionnaire de la langue…, t. 1, p. 1436).

80 Wépion, ar. Namur, prov. Namur, Belgique.

81 L’article 37 du code des délits et des peins prescrivait aux autorités municipales de remettre aux juges de paix les « dénonciations, procès-verbaux ou autres pièces relatives à un délit dont la peine excède la valeur de trois journées de travail, ou trois jours d’emprisonnement ». Par ailleurs, le titre V du même code donnait le « mode de procéder » pour les juges de paix dans leur fonction de police judiciaire (Recueil Huyghe, p. 11-13).

82 Couthuin, ar. Huy, prov. Liège, Belgique.

83 Seilles, ar. Huy, prov. Namur, Belgique.

84 Ourthe : ancien département français nommé d’après la rivière Ourthe entre 1795 et 1814. Ce territoire correspond approximativement aujourd’hui à la province belge de Liège.

85 Charles Louis d’Autriche (1771-1847) est le fils de l’empereur Léopold II et le frère de François Ier. Il est gouverneur-général des Pays-Bas autrichiens en 1793-1794. Commandant et réformateur de l’armée autrichienne durant les guerres napoléoniennes, il jouit à l’époque d’une grande popularité en Europe (Jean Beranger « Charles (archiduc) », in Jean Tulard (ed.), Dictionnaire Napoléon, Paris, Fayard, 1987, p. 401-402).

86 Jacques Rorive est condamné par le tribunal correctionnel de Namur le 12 brumaire an XIII (3 novembre 1804) à deux mois de prison (AÉN, Tribunal correctionnel de Namur [désormais TCN], registre des jugements, an XIII, jugement no 18).

87 Ombret, ar. Huy, prov. Liège, Belgique.

88 Amay, ar. Huy, prov. Liège, Belgique.

89 Charleroi, chef-lieu d’ar., prov. Hainaut, Belgique.

90 En 1798 des travaux sont entrepris dans le couvent des Capucins à Namur afin de le transformer en nouvelle prison pouvant servir « de maison d’arrêt et de correction près le tribunal correctionnel de l’arrondissement de Namur, de maison de justice près le tribunal criminel du département et de maison de détention pour les condamnés ». Le 5 mars 1799 les détenus sont transférés de la prison Saint-Léonard à celle des Capucins (Marie-Sylvie Dupont-Bouchat, « Prisons et prisonniers à Namur sous le Régime français », in Annales de la Société Archéologique de Namur, t. 72, 1998, p. 360).

91 Coutil : toile faite de fil de chanvre ou de lin, serrée et lissée, propre à envelopper des matelas, des oreillers, à faire des tentes, des habits d’été, des robes (« Coutil », in Littre, Dictionnaire de la langue…, t. 2, p. 1055).

92 Ce registre de police n’a pas été conservé.

93 Le décret d’annexion des Pays-Bas autrichiens et de la principauté de Liège en 1795 prévoit notamment l’introduction dans les départements réunis du nouveau système décimal. Son adoption s’est néanmoins lentement réalisée, non sans difficultés (Jacques Mertens, « L’introduction du système métrique dans les Pays-Bas méridionaux », in Janus. Revue internationale de l’histoire des sciences, de la médecine, de la pharmacie et de la technique, t. 60, 1974, p. 1-12). C’était aux préfets de s’assurer que les nouveaux poids et mesures entraient en usage. À ce titre, dans maintes villes, la police fut donc chargée de s’assurer que les anciens poids n’étaient plus en circulation.

94 Aulne, aune ou auline : apparaît sous ces diverses graphies dans le texte. Il s’agit d’une mesure ancienne équivalant à un mètre quatre-vingt-deux (« Aune », in Littre, Dictionnaire de la langue…, t. 1, p. 727).

95 Dethy et Poncelet sont acquittés par le tribunal correctionnel de Namur le 21 décembre 1804 tandis que les poids sont confisqués (AÉN, TCN, registre des jugements an XIII, jugement no 371).

96 Anc. lixiviation : opération par laquelle on enlève à des cendres les sels alcalins qu’elles peuvent contenir, en les lessivant, c’est-à-dire en les traitant par l’eau et en filtrant ensuite la liqueur (« Lixiviation », in Littre, Dictionnaire de la langue…, t. 4, p. 1673).

97 Il y avait dans la prison des Capucins deux guichetiers. Il semble qu’entre les deux guichets ait été aménagé un lieu de détention provisoire (Dupont-Bouchat, « Prisons et prisonniers… », p. 370).

98 Sous l’Ancien Régime, les portes des villes fortifiées sont fermées chaque soir et ouvertes chaque matin. Malgré l’ordre de Joseph II de démanteler les remparts de Namur en 1782, une grande partie de ceux-ci, de même que les portes, sont encore en place au début du XIXe siècle. La fermeture quotidienne des accès de la ville, avec la fermeture des cabarets qui l’accompagne, continuent à être appliqués par les autorités municipales au début du XIXe siècle (Cf. Denys, Police et sécurité…, p. 340 ; cf. aussi : Françoise Jacquet-Ladrier, « Les services publics à Namur au XVIIIe siècle », in Cahiers de Sambre et Meuse, no 2013-2, p. 96-112).

99 Pontonnier : Initialement, ce terme désigne celui qui perçoit le droit de pontonage, c’est-àdire le droit dû par ceux qui traversent une rivière dans une barque ou sur un pont. En terme militaire, il désigne les soldats employés à la construction des ponts en temps de guerre, regroupés en France sous un régiment qui fait partie du corps d’artillerie. (« Pontonnier », in Littre, Dictionnaire de la langue…, t. 6, p. 109). Dans le Namurois, ce terme désigne sous l’Ancien Régime les constructeurs de bateaux (Jean-Baptiste Goetstouwers, Les métiers à Namur sous l’Ancien Régime. Contribution à l’histoire sociale, Louvain-Paris, 1908, p. 335). Cette dernière acception est probablement celle comprise dans le procès-verbal de police ci-dessus.

100 Champion, ar. Namur, prov. Namur, Belgique.

101 Synonyme de moissonneur.

102 Désigne le quartier des casernes.

103 Achet, ar. Dinant, prov. Namur, Belgique.

104 Hamois, ar. Dinant, prov. Namur, Belgique.

105 Cf. supra, procès-verbal du 9 nivôse an XIII.

106 En réalité, c’est le premier paragraphe de l’article 7, et non le deuxième, qui réprime les délits contre les bonnes moeurs (Recueil Huyghe, Code des délits et des peines, du 3 brumaire an IV, t. 7, cahier XIX, p. 173).

107 Penture : terme de serrurerie qui désigne un morceau de fer plat, replié en rond par un bout et creusé de manière à recevoir le mamelon d’un gond. On l’attache sur une porte ou sur un contrevent, avec clous rivés, pour les soutenir et les faire mouvoir sur leur gonds, soit quand on veut les ouvrir, soit les fermer (« Penture », in Littre, Dictionnaire de la langue…, t. 5, p. 1682).

108 Depuis 1788, la salle de la comédie était située dans l’ancien temple protestant des casernes, abandonné depuis le départ de la garnison hollandaise en 1782 (Denys, Police et sécurité…, p. 297 ; Xavier Duquenne, Jean-Louis Javaux, Une description de Namur en 1787 par Cyprien Merjai. Un témoignage inédit confronté au regard des historiens de l’époque, Namur, Musée des Arts anciens du Namurois, 2011, p. 100).

109 Heuvy (faubourg de Namur), ar. Namur, pov. Namur, Belgique.

110 Joachim Immenerade est condamné à dix francs d’amende par le tribunal correctionnel de Namur le 15 mars 1805 (AÉN, TCN, registre des jugements, an XIII, jugement no 72).

111 Fors : préposition (archaïsme) utilisée autrefois pour dire “excepté”, hors ou hormis (« Fors », in Littre, Dictionnaire de la langue…, t. 3, p. 1761).

112 La rue des Carmes était située dans le bas de la rue de Fer actuelle. Elle était aussi appelée Cuvirue ou Charlierue en raison des nombreux cuveliers et charrons qui y habitaient (François Jacques, Namur en 1784. Paroisses-rues-immeubles-propriétaires et essai de constitution d’un plan parcellaire, Namur, Presses universitaires de Namur, 1980, p. 104-105). La rue des Carmes actuelle ne fut aménagée qu’au début des années trente, lorsque le quartier Art déco fut construit dans les jardins des anciens couvent des Carmes et des Croisiers.

113 Simon Eloy, Pierre Bucheret et Pierre Haudacq sont condamnés par le tribunal correctionnel de Namur le 30 mars 1805 à cinquante francs d’amende et à deux mois de prison chacun, tandis que Thomas Delchambre est condamné à cinquante francs d’amende et trois mois de prison. Enfin, Antoine Wautiers est condamné à cinquante francs d’amende et à un mois de prison (AÉN, TCN, registre des jugements, an XIII, jugement no 97).

114 Bourrelier : ouvrier qui travaille la bourre, la peau tannée de boeuf, veau, chèvre, âne ou mouton, pour en faire des harnais (« Bourrelier », in Littre, Dictionnaire de la langue…, t. 1, p. 1183).

115 Bomel, ar. Namur, prov. Namur, Belgique.

116 Marie Joseph Herion est condamnée à un an de prison le 15 mars 1805 (AÉN, TCN, registre des jugements, an XIII, jugement no 74).

117 Martin Poupet est acquitté par le tribunal correctionnel de Namur le 26 avril 1805 (AÉN, TCN, registre des jugements, an XIII, jugement no 135).

118 Givet, ar. Charleville-Mézières, dép. Ardennes, France.

119 Fumay, ar. Charleville-Mézières, dép. Ardennes, France.

120 Lire tournois.

121 Crénet ou crènè (wallon de Namur) : petit pain rond et plat cuit en série (Leonard, Lexique namurois…, p. 529).

122 Le Mont-de-Piété est un établissement de prêt sur gage moyennant le payement d’intérêts fixés par le règlement. Cette institution est plus communément désignée dans le langage populaire sous le nom « Lombards ». D’origine médiévale, elle est contrainte à fermer ses portes, dans les départements belges, en 1795. Les Monts-de-Piété réouvrent néanmoins sous l’Empire. Selon Anne Chevigne celui de Namur doit attendre l’année 1814 pour reprendre son activité. Il semble néanmoins qu’il ait été en activité déjà en 1807 (cf. Anne Chevigne, « Le Mont-de-Piété de Namur », in Annales de la société…, t. 68, 1994, p. 213-233).

123 Temploux, ar. Namur, prov. Namur, Belgique.

124 Ce registre n’a pas été conservé.

125 Gembloux, ar. Namur, prov. Namur, Belgique.

126 Godinne, ar. Namur, prov. Namur, Belgique.

127 Malonne, ar. Namur, prov. Namur, Belgique.

128 Cf. supra procès-verbal du 3 germinal an XIII.

129 Lambert Debande, Pierre Lusin, Jean-Baptiste Dassonville et Pierre Arnold sont condamnés par le tribunal correctionnel de Namur le 24 mai 1805 à payer une amende « égale au quart de leur patente ». Leurs poids sont confisqués (AÉN, TCN, registre des jugements, an XIII, jugements no 169-172).

130 Alexis-Benoît Zoude (1759-1826) est le père de Charles Zoude (1794-1860), membre du Congrès national belge en 1831 et bourgmestre de Namur de 1839 à 1842. Il appartient à une famille de batteliers connue depuis le XVe siècle (Carl Beyaert, Biographies des membres du Congrès national, Bruxelles, Librairie nationale d’art et d’histoire, 1930, p. 104).

131 Videre (latin) : voir.

132 Kehl, ar. Ortenau, ld. Bade-Wurtemberg, Allemagne.

133 En 1779, la maison de force de Vilvorde est créée par le gouvernement autrichien. Le 3 mai 1801, cette « prison moderne » pouvant accueillir plus de 500 détenus est transformée par un décret du ministre de l’Intérieur Chaptal en centrale de détention « réunissant les condamnés à la réclusion, à la gêne, à la détention et les condamnés correctionnels de plusieurs départements » (Marie-Sylvie Dupont-Bouchat, « La prison pénale. Modèles et pratiques. “Révolution” ou “évolution” ? (1775-1815) », in Rousseaux, Dupont-Bouchat, Vael (ed.), Révolution et justice..., p. 262 et 270).

134 Vilvorde, ar. Hal-Vilvorde, prov. Brabant flamand, Belgique.

135 Auxelles, ar. Belfort, dép. Territoire de Belfort, France.

136 Denis Tranquille est condamné par le tribunal correctionnel de Namur le 7 juin 1805 pour le vol de ces barres de fer à deux ans de prison (AÉN, TCN, registre des jugements, an XIII, jugement no 213).

137 Otrante, pro. Lecce, rég. Pouilles, Italie.

138 Henry Delise, dit Lespagne, et Philippe Sevrin sont condamnés à dix francs d’amende par le tribunal correctionnel de Namur le 6 juillet 1805. Au même procès, Michel Pirlot et François Sevrin sont condamnés à cinq francs d’amende (AÉN, TCN, registre des jugements, an XIII, jugement no 262).

139 Suif : corps gras fourni par les ruminants, bœufs, moutons, chèvres, et qui sert à faire de la chandelle (« Suif », in Littre, Dictionnaire de la langue…, t. 7, p. 538).

140 Étienne Londoz est condamné par le tribunal correctionnel de Namur le 15 juin 1805 à dix francs d’amende (AÉN, TCN, registre des jugements, an XIII, jugement no 223).

141 Recueil Huyghe, t. 7, cahier XIX, loi du 28 septembre 1791 sur la police rurale et extrait de l’ordonnance des eaux et forêts de 1669, p. 180-192.

142 Gros : terme de métrologie qui désigne la cent vingt-huitième partie de la livre ou la huitième partie d’une once (« Gros », in Littré, Dictionnaire de la langue…, t. 4, p. 297).

143 François Razi (ou Rasi) est condamné à payer un quart du prix de sa patente et ses poids sont confisqués par le tribunal correctionnel de Namur le 15 juin 1805 (AÉN, TCN, registre des jugements, an XIII, jugement no 227).

144 Le 11 prairail an XIII (31 mai 1805), le maire de Namur arrête, à la demande du commissaire de police, que « toutes les personnes qui exposeront en vente sur le marché au beurre des pains de beurre ne pourront sous aucun prétexte les faire moins du poid de cinq hectogramme et ceux dits pièce de demi livre, moins du poid de deux hectogrammes et cinquante grains » (AÉN, VN, no 2773, arrêté du maire du 11 prairial an XIII).

145 Gesves, ar. Namur, prov. Namur, Belgique.

146 Jandren, ar. Namur, prov. Namur, Belgique.

147 Cf. infra note 148.

148 L’article 605 du code des délits et des peines définit les cas qui entrainent une peine de simple police. Il s’agit de : « 1° ceux qui négligent d’éclairer ou nettoyer les rues devant leurs maisons, dans les lieux où ce soin est à charge des habitans ; 2° ceux qui embarassent ou dégradent les voies publiques ; 3° ceux qui contreviennent à la défense de rien exposer sur les fenêtres ou au-devant de leurs maisons sur la voie publique, de rien jeter qui puisse nuire ou endommager par sa chûte, ou causer des exhalaisons nuisibles ; 4° ceux qui laissent divaguer les insensés ou furieux, ou des animaux malfaisans ou féroces ; 5° ceux qui exposent en vente des commestibles gâtés, corrompus ou nuisibles ; 6° les boulangers et bouchers qui vendent le pain ou la viande au-delà du prix fixé par la taxe légalement faite et publiée ; 7° les auteurs d’injures verbales, dont il n’y a pas de poursuite par la voie criminelle ; 8° les auteurs de rixes, attroupemens injurieux ou nocturnes, voies de fait et violence légères, pourvu qu’ils n’aient blessé ni frappé personne, et qu’ils ne soient pas notés, d’après les dispositions de la loi du 19 juillet 1791 [sur la police municipale et correctionnelle (cf. infra note 278)], comme gens sans aveu, suspects ou mal-intentionnés, auxquels cas ils ne peuvent être jugés que par le tribunal correctionnel ; 9° les personnes coupables des délits mentionnés dans le titre II de la loi du 28 septembre 1791 [cf. supra note 141], sur la police rurale, lesquelles, d’après ces dispositions étoient dans le cas d’être jugées par voie de police municipale » (Recueil Huyghe, p. 90-91).

149 Floreffe, ar. Namur, prov. Namur, Belgique.

150 Orbe : il y a deux possibilités qui peuvent expliquer l’usage de ce terme dans le cas présent. D’une part, comme substantif, « orbe » désigne le contour de quelque chose. En anatomie comme en astronomie, il peut être synonyme d’« orbite ». D’autre part, comme adjectif employé en chirurgie, il caractérise un coup qui fait une large meurtrissure sans entamer la chair (« Orbe », in Littré, Dictionnaire de la langue…, t. 5, p. 1079).

151 Pierre Servais est condamné par le tribunal correctionnel de Namur le 15 juin 1805 à quinze jours de prison pour outrage à magistrat (AÉN, TCN, registre des jugements, an XIII, jugement no 229).

152 Berlacomines, hameau qui dépend de Vedrin, ar. Namur, prov. Namur, Belgique.

153 La maraude est le fait de commettre des larcins, c’est-à-dire d’enlever furtivement des productions de la terre, et selon les circonstances, voler des fruits pendant par branche ou par racines dans des jardins ou des champs ouverts (« Maraudage », in Littré, Dictionnaire de la langue..., t. 4, p. 1990-1991).

154 Fouets : première grandeur de fagots de bois combustibles, suivit par tiercelets (2e grandeur) et thioulets (3e grandeur) ou les badoulets (petits fagots) (Bulletin des lois de la République, vol. 9, no 338, p. 31).

155 Rille : règle à l’usage des charpentiers, menuisiers, maçons, etc. (de Roquefort, Glossaire de la langue romane…, t. 2, Paris, 1808, p. 486).

156 Mondidier, chef-lieu d’ar., dép. Somme, France.

157 Clermont-de-l’Oise, chef-lieu d’ar., dép. Oise, France.

158 Obernai, ar. Sélestat-Erstein, dép. Bas-Rhin, France.

159 Martin Rousseau est condamné le 30 messidor an XIII (19 juillet 1805) par le tribunal correctionnel de Namur à cinquante francs d’amende et à un an de prison (AÉN, TCN, registre des jugements, an XIII, jugement no 267).

160 Faille : tissu de soie noire à gros grains fabriqué en Flandre (« Faille », in LITTRÉ, Dictionnaire de la langue..., t. 3, p. 1346).

161 Guillaume Pepin est condamné par le tribunal correctionnel de Namur le 26 fructidor an XIII (13 septembre 1805) à un an de prison (AÉN, TCN, registre des jugements, an XIII, jugement no 351).

162 Ce lieu n’a pas pu être clairement identifié. Il s’agit probablement d’un lieu-dit situé aujourd’hui dans la commune de Anthisnes (ar. Huy, prov. Liège, Belgique).

163 Montignies-sur-Sambre, ar. Charleroi, prov. Hainaut, Belgique.

164 Table : lame ou plaque de métal, morceau de pierre ou marbre sur lequel on peut graver, écrire, peindre, etc. (« Table », in Littré, Dictionnaire de la langue…, t. 7, p. 682).

165 Culot : terme de fondeur qui désigne un lingot qui reste au fond du creuset après la fonte (« Culot », in Ibid., t. 2, p. 1226).

166 Buse ou buze : terme vieilli, désuet qui désigne un tuyau de soufflet fait de bois ou de métal (« Buse », in Ibid., t. 1, p. 1319).

167 Fleurus, ar. Charleroi, prov. Hainaut, Belgique.

168 Il s’agit vraisemblablement de l’enseigne présente sur la devanture de la maison. Il était d’usage de désigner les habitations par la représentation de l’enseigne apposée à la façade (Denys, Police et sécurité…, p. 362).

169 La loi d’Allarde du 2 mars 1791 supprime en France les corporations, jurandes, maîtrises et manufactures privilégiées. Peu de temps après, la loi Le Chapelier, promulguée en France le 14 juin 1791, va encore plus loin en proclamant la liberté de travail, en interdisant toutes les formes d’organisations ouvrières et en proscrivant le droit de grève. En 1795, ces lois sur la liberté de travail issues de la Révolution entrent en vigueur dans les départements belges (Raymonde Monnier, « Corporations », in Albert Soboul (ed.), Dictionnaire historique de la Révolution française, Paris, Presses universitaires de France, 1989, p. 294-295).

170 Le 18 décembre 1769, le mayeur de Namur, Desandrouin, obtient la création d’une charge de lieutenant-mayeur « chargé de la police especialement » (Denys, Police et sécurité…, p. 44). Ce lieutenant de police est chargé de la surveillance du respect des ordonnances municipales. À ce titre, il dirige notamment les sergents dans leurs patrouilles, rédige des rapports ou des avis à l’intention des autorités de la ville et effectue, dans certaines occasions, des enquêtes policières. La fonction de lieutenant de police est supprimée en 1795. Dans l’esprit des Namurois de l’époque, il semble que la fonction de commissaire de police ait été assimilée à celle de lieutenant de police d’Ancien Régime.

171 Bois-de-Villers, ar. Namur, prov. Namur, Belgique.

172 Catherine Tislair et Catherine Landry sont acquitées par le tribunal correctionnel de Namur le 21 septembre 1805 (AÉN, TCN, registre des jugements, an XIII, jugement no 414).

173 Keutures : Le faubourg de Keutures (Keultures dans le document) menait de Namur à Bouge. Sur ce chemin se trouvait un des forts détachés de Namur qui fut baptisé du nom du lieu : Balart (Marc Ronvaux, « Les forts détachés du nord de Namur (XVIIe-XIXe siècles) », in Cahiers de Sambre et Meuse, no 2010-3, p. 113).

174 Françoise Dorjoux est condamnée à cinq francs d’amende par le tribunal correctionnel de Namur le 16 novembre 1805 (AÉN, TCN, registre des jugements, an XIV-1806, jugement no 484).

175 Fosse-la-Ville, ar. Namur, prov. Namur, Belgique.

176 Quentin Joseph Louis est condamné à cinq francs d’amende par le tribunal correctionnel de Namur le 7 décembre 1805 (AÉN, TCN, registre des jugements, an XIV-1806, jugement no 504).

177 Le livret en tant que support d’identification apparaît sous l’Ancien Régime (voire même au Moyen-âge) dans le monde des corporations d’artisans. Il se répand véritablement au XVIIIe siècle. Supprimé sous la Révolution, une loi du 22 germinal an IX (12 avril 1801) et un arrêté du 9 frimaire an XI (31 novembre 1802) le remettent en usage. Il est, à cette époque, étendu au monde des domestiques et des militaires (Denis, Une histoire de l’identité…, p. 27-29).

178 Cf. supra procès-verbal précédent, du 23 fructidor an XIII.

179 Pierre Rouvroy (ou Rouvoy) est acquitté par le tribunal correctionnel de Namur le 29 novembre 1805 (AÉN, TN, registre des jugements, an XIV-1806, jugement no 497).

180 Le 19 mai 1768, le Magistrat de Namur prend un règlement de trente-huit articles afin de « maintenir la propreté des rues et la salubrité de l’air », renouvelant par cette occasion les ordonnances précédentes relatives à l’entretien et au nettoyage des rues, à l’enlèvement des immondices, au transfert du fumier des écuries et des étables, à l’évacuation des eaux des teintureries, chapelleries et autres manufactures, à l’interdiction de tenir des meutes de chiens et des pigeons, etc. (Dieudonné Brouwers, Cartulaire de la commune de Namur, t. 6, Namur, Wesmael-Charlier, 1924, p. 266). Le 10 floréal an XI (30 avril 1803), le maire de Namur repromulgue, sous la forme d’un arrêté de police municipal, cet ordonnance du Magistrat de 1768. (AÉN, VN, no 2775, arrêté du maire sur la propreté des rues du 10 floréal an XI). Un arrêté similaire est encore pris le 29 juin 1808 (AÉN, VN, no 2775, arrêté du maire pour l’organisation de l’enlèvement des immondices du 29 juin 1808).

181 Les soeurs Misson sont condamnées par le tribunal de simple police de Namur le 28 septembre 1805 à six francs soixante-cinq d’amende (AÉN, VN, no 2807, jugement du tribunal de simple police contre les demoiselles Misson, 6 vendémiaire an XIV).

182 Dhuy, ar. Namur, prov. Namur, Belgique.

183 L’épouse d’Adrien Staal, Marie-Louise Dimanche, est condamnée par le tribunal correctionnel de Namur le 21 décembre 1805 à dix francs quatre-vingt-huit d’amende (AÉN, TCN, registre des jugements, an XIV-1806, jugement no 515).

184 Ramasse : outil cylindrique garni de dents, plus ou moins fines, qui sert à élargir ou à nettoyer un canal creusé dans des pièces de bois ou de métal (« Ramasse », in Littré, Dictionnaire de la langue..., t. 6, p. 836).

185 Marie Joseph Histace, Thérèse Tomballe et Thérèse Darter sont condamnées chacune à trois francs d’amende par le tribunal de simple police de Namur le 18 octobre 1805 (AÉN, VN, no 2807, jugement du tribunal de simple police contre Marie Joseph Histace, Thérèse Tomballe et Thérèse Dartet, 26 vendémiaire an XIV).

186 Thionville, chef-lieu d’ar., dép. Moselle, France.

187 Lire Bouge. Bouge, ar. Namur, prov. Namur, Belgique.

188 Jean Jacques Burny (ou Burni) est condamné à un franc d’amende par le tribunal de simple police de Namur le 25 octobre 1805 (AÉN, VN, no 2807, jugement du tribunal de simple police contre Jean Jacques Burni, 3 brumaire an XIV).

189 L’épouse de Christophe Savetier est condamnée à onze francs quarante-deux d’amende par le tribunal de simple police de Namur le 25 octobre 1805 (AÉN, VN, no 2807, jugement du tribunal de simple police contre l’épouse de Christophe Savetier, 3 brumaire an XIV).

190 L’école vétérinaire de Maisons-Alfort est fondée par Louis XV en 1767. Très vite, elle attire des étudiants venus de pays étrangers à la France. Les guerres de la Révolution et de l’Empire augmentant la consommation des chevaux, le besoin de techniciens qualifiés s’accroît et renforce l’importance et le prestige des écoles vétérinaires en France (Clément Bressou, Histoire de la médecine vétérinaire, Paris, Presses universitaires de France, 1970, p. 64-78).

191 Le fort Coquelet est l’un des forts détachés de la citadelle de Namur. Il est situé sur le chemin menant à Bouge, au nord de la ville. Sa destruction est entamée à partir de 1782 avec le démantèlement de l’enceinte de la ville ordonné par Joseph II (Ronvaux, « Les forts détachés… », p. 113 et p. 123). Une fois sa vocation militaire abandonnée, il semble que ce lieu ait été voué à l’abattage et à l’ensevelissement des bêtes malades.

192 Joseph Sauvage est condamné par le tribunal de simple police de Namur, le 15 novembre 1805, à cinq francs soixante d’amende (AÉN, VN, no 2807, jugement du tribunal de simple police contre Joseph Sauvage, 24 brumaire an XIV).

193 Le chapitre IV des édits politiques de la ville de Namur, du 6 octobre 1687, composé de trente-et-un articles réglemente le commerce des grains. Ainsi « deux coups de maillet seront frappez [sur la porte de la halle] aux dix heures [du matin] permettant l’entrée aux boulangers […] (art. 4), à onze heures se frapperont trois coups pour l’entrée des brasseurs et revendeurs des grains braisez […] (art. 5), et finalement quatre coups à midi pour les étrangers, marchands et revendeurs (art. 6) ». En outre, l’article huit ordonne que « les grains qui s’amèneront et arriveront [à la halle] l’après midi y devront demeurer étaplez jusques le lendemain aux neuf heures du matin, à peine de confiscation à la charge de l’acheteur » (« Édits politiques de la ville de Namur, 6 octobre 1687 », in Joseph Grandgagnage (ed.), Coutumes de Namur et coutume de Philippeville, t. 1, Bruxelles, Gobbaerts, 1869, p. 313).

194 Pierre Chodoir est condamné à quatre francs d’amende par le tribunal correctionnel de Namur le 14 février 1806 (AÉN, TCN, registre des jugements, an XIV-1806, jugement no 85).

195 Thérèse Piret et l’épouse Lespagne sont chacune condamnées à deux jours de prison par jugement du tribunal de simple de police de Namur du 15 novembre 1805 (AÉN, VN, no 2807, jugement du tribunal de simple police contre Thérèse Piret et l’épouse Lespagne, 24 brumaire an XIV).

196 Jean-Baptiste Louis, Henri Joseph Javaux et François Ligot sont chacun condamnés à cinquante-quatre francs quarante-deux d’amende devant le tribunal correctionnel de Namur, le 25 janvier 1806 (AÉN, TCN, registre des jugements, an XIV-1806, jugement no 41).

197 Copie de ce procès-verbal fut envoyée au magistrat de sûreté qui décida d’en informer le Ministère de la Police à Paris (AN, série F7, no 3687 : Sambre-et-Meuse, affaire no 4813).

198 Il n’a pas été possible de traduire cette expression.

199 L’invocation de la boisson comme cause de propos séditieux semble être fréquente (Sibalis, « The Napoleonic Police State… », p. 86).

200 Lire tombereau. Tombereau : Charrette entourée de planches servant à porter du sable, des pierres, etc. (« Tombereau », in Littré, Dictionnaire de la langue..., t. 7, p. 1044).

201 Jean François Éloy, François Raisimont, Lucas, Antoine Detry, François Guillaume, Étienne Grasse et Martin Toussaint Detienne sont chacun condamnés à huit francs d’amende par le tribunal de simple police de Namur, le 22 novembre 1805 (AÉN, VN, no 2807, jugement du tribunal de simple police contre Éloy, Raisimont, Lucas, Detry, Guillaume, Grasse et Detienne, 1er frimaire an XIV).

202 Jean Baptiste Mouchon est condamné à une amende de cinq francs vingt-cinq par le tribunal de simple police de Namur le 22 novembre 1805 (AÉN, VN, no 2807, jugement du tribunal de simple police contre Jean Baptiste Mouchon, 1er frimaire an XIV).

203 Charles Gilles est condamné à cinquante-quatre francs quarante-deux par le tribunal correctionnel de Namur le 25 janvier 1806 (AÉN, TCN, registre des jugements, an XIV-1806, jugement no 40).

204 Sous le Consulat et l’Empire, les droits réunis sont les contributions indirectes : droits d’octroi, droits sur les boissons, sur le tabac, droits de douanes, de timbre, d’enregistrement, etc. (« Contribution », in Littré, Dictionnaire de la langue…, t. 2, p. 815 ; « Droit », in Ibid., t. 3, p. 307). Un arrêté du premier Consul du 5 germinal an XII établit dans chaque département une direction des droits réunis afin de garantir le versement des recettes au trésor public (Arrêté concernant l’organisation de la régie des droits réunis, in Bulletin des lois, 4e série, t. 1, Paris, brumaire an XIII, no 11, p. 189-194).

205 Le 25 brumaire an X (16 novembre 1801), le maire de Namur prend un arrêté obligeant les habitants à fermer les portes de leur habitation après 21 heures en hivers et après 22 heures en été, « afin d’empêcher le voleurs et les perturbateurs d’entrer ou de trouver refuge » (AÉN, VN, no 2775, arrêté du maire sur la fermeture des habitations, 25 brumaire an X).

206 Déjà sous l’Ancien Régime, le Magistrat urbain avait réglementé les heures d’ouverture des débits de boisson. Ceux-ci devaient fermer à 21 heures en hiver et à 22 heures en été (Kevin Troch, « Plein comme un pot ! Les cabarets et la boisson à Namur durant la première moitié du XVIIIe siècle », in Auspert, Parmentier, Rousseaux (ed.), Buveurs, voleuses, insensés…, p. 33). Tout au long du Directoire, du Consulat et de l’Empire, les problèmes de fréquentation des cabarets aux heures tardives sont récurrents et obligent les autorités municipales et départementales à prendre régulièrement des arrêtés qui répètent toujours ces mêmes dispositions pour la fermeture des débits de boisson.

207 Ils sont tous renvoyés devant le tribunal de simple police de Namur et condamnés, le 6 décembre 1805, à trois francs d’amende chacun (AÉN VN, no 2807, jugement du tribunal de simple police contre Pierre Wanne et consors, 29 frimaire an XIV).

208 Le 7 décembre 1805, ils sont tous condamnés à trois francs d’amende chacun, à l’exception d’Étienne Pierre qui, logeant chez Melon, est acquitté (AÉN VN, no 2807, jugement du tribunal de simple police contre Melon et consors, 15 frimaire an XIV).

209 Le 11 décembre 1805, Delise est condamné à trois francs d’amende tandis que Cousin et Menjean sont condamnés à un franc d’amende (AÉN VN, no 2807, jugement du tribunal de simple police contre Delise, Cousin et Menjean, 20 frimaire an XIV).

210 Gelbressée, ar. Namur, prov. Namur, Belgique.

211 Ils sont tous condamnés à trois jours de travaux d’intérêts généraux par le tribunal de simple police de Namur le 13 décembre 1805 (AÉN VN, no 2807, jugement du tribunal de simple police contre François Mallien et consors, 13 brumaire an XIV).

212 Célestin Chaltin est acquitté par le tribunal correctionnel de Namur le 8 février 1806 (AÉN, TCN, registre des jugements, an XIV-1806, no 82).

213 Falot : désigne, en ancien français, une torche ou une sorte de grande lanterne (« Falot », in Littré, Dictionnaire de la langue..., t. 3, p. 1389-1390).

214 Pierre Anciaux, Pierre Coraulle et Thérasse sont acquittés par le tribunal de simple police de Namur le 13 décembre 1805 (AÉN, VN, no 2807, jugement du tribunal de simple police contre Anciaux, Coraulle et Thérasse, 22 frimaire an XIV).

215 « Si interdisent aussi à tous et semblables marchands d’acheter ou faire acheter, ni retenir aucuns grains, soit en la halle, ville ou plat-pays, ès monastères, censes, moulins, châteaux et autres lieux de ce pays et comté, par où les droits de Sa Majesté se pourroit défrauder et le commun être grandement intéressé, depuis l’août jusqu’au Noël, à peine contre les contrevenans de confiscation d’iceux grains ou autre arbitraire » (« Édits politiques de la ville de Namur, 6 octobre 1687 », in Grandgagnage (ed.), Coutumes de Namur…, p. 314).

216 Le 29 frimaire an XIV (20 décembre 1805), Lafineur père, Jean Baptiste Joris et Wilmart sont mis hors de cause par le tribunal de simple police tandis que Martin Culot est condamné à trois francs d’amende et Lafineur fils à deux francs d’amende (AÉN, VN, no 2807, jugement du tribunal de simple police contre Culot, Laffineur père, Laffineur fils, Joris et Wilmart, 29 frimaire an XIV).

217 Wancennes, ar. Dinant, prov. Namur, Belgique.

218 Blatier : celui qui vend du blé sur les marchés (« Blatier », in Littré, Dictionnaire de la langue..., t. 1, p. 1065).

219 Le 11 avril 1806, le tribunal correctionnel de Namur condamne Mathieu Godfurnon à cinq francs d’amende (AÉN, TCN, registre des jugements, an XIV-1806, jugement no 162).

220 Le calendrier républicain est établi le 22 septembre 1793 à la suite de la proclamation de la République. Le 13 fructidor an XIII (31 août 1805), le gouvernement décide son abrogation. Une des raisons invoquées est notamment sa difficile mise en place dans les départements réunis qui, à partir de la reprise de la guerre en 1804, s’étendent bien au-delà des frontière traditionnelles de la France. Une loi abolissant le calendrier républicain est ainsi adoptée par le Sénat le 22 fructidor an XIII (9 septembre 1805). Le calendrier grégorien est officiellement rétabli à partir 1er janvier 1806 (Élisabeth Liris, « Calendrier révolutionnaire », in Soboul (ed.), Dictionnaire historique…, p. 179-180 ; Pierre Nora (ed.), Les lieux de mémoire, t. 1 : La République, Paris, Gallimard, 1997, p. 37-83).

221 Le 7 février 1806, le tribunal correctionnel de Namur acquitte Jean Baptiste Guilmain (AÉN, TCN, registre des jugements, an XIV-1806, jugement no 80).

222 Ciney, ar. Dinant, prov. Namur, Belgique.

223 Au XVIIIe siècle à Paris, la mauvaise tenue des registres de lieux de logement constitue une infraction courante, surtout lorsqu’il s’agit de loger des filles débauchées (Vincent Millot, « La surveillance des migrants et des lieux d’accueil à Paris du XVIe siècle aux années 1830 », in Daniel Roche (ed.), La ville promise. Mobilité et accueil à Paris (fin XVIIe -début XIXe siècle), Paris, Fayard, 2000, p. 51). À la même époque, plusieurs édits et ordonnances du Magistrat de Namur, bien qu’ils n’obligent pas les cabaretiers de la cité mosane à tenir eux-mêmes un registre, les astreint néanmoins à déclarer la présence d’étrangers auprès des autorités. Les infractions à ces règlementations sont d’ailleurs fréquentes. Après la Révolution les défauts d’enregistrement continuent à retenir l’attention des policiers. Ainsi, le maire de Namur prend un arrêté le 9 messidor an IX (28 juin 1801) qui dit : « les étrangers arrivant à Namur seront tenus dans les 24 heures de leur arrivée de déclarer au bureau du commissaire de police le lieu de leur habitation […], les personnes qui les logeront seront également tenus d’en faire la déclaration » (AÉN, VN, no 2773, registre aux arrêtés du maire, p. 15).

224 Ce lieu n’a pas pu être identifié.

225 Neufchâteau, chef-lieu d’ar., prov. Namur, Belgique.

226 Antoine Joseph Guerdon est acquitté par le tribunal correctionnel de Namur le 22 mars 1806 (AÉN, TCN, registre de jugements, an XIV-1806, jugement no 135).

227 Ce lieu n’a pas pu être identifié.

228 Bonn, chef-lieu d’ar., ld. Rhénanie-du-Nord-Westphalie, Allemange.

229 Il s’agit probablement du 12 février plutôt que du 12 janvier.

230 Mozet, ar. Namur, prov. Namur, Belgique.

231 Graux, ar. Namur, prov. Namur, Belgique.

232 Cf. supra note 148.

233 Lire nord.

234 Sclayn, ar. Namur, prov. Namur, Belgique.

235 Cf. supra note 148.

236 Fiermain : couteau recourbé en forme de serpe (Louis Remacle, Notaire de Malmedy, Spa et Verviers. Documents lexicaux, Paris, Les Belles Lettres, 1977, p. 238 [Bibliothèque de la Faculté de philosophie et lettres de l’Université de Liège. Fascicule CCXVIII]).

237 Le 7 juin 1806, François Ropson est condamné par le tribunal correctionnel de Namur à quatre francs d’amende (AÉN, TCN, registre des jugements, an XIV-1806, jugement no 262).

238 Rond-Chêne (Vedrin), ar. Namur, prov. Namur, Belgique.

239 Cf. supra note 148.

240 Le 8 vendémiaire an XIV (30 septembre 1805), le maire de Namur prend une ordonnance de police concernant les vidanges des latrines. L’article 25 de cet arrêté stipule : « en cas de négligence dans le service de l’enlèvement et le transport des immondices, du nettoyement et du balayage des rues et places et de la vidange, des transports des matières fécales, le Maire y fera pourvoir par des ouvriers aux fraix, risques et périls de l’entrepreneur, sur le rapport du commissaire de police. Au surplus, ledit entrepreneur est obligé de mettre tous les jours à la dispositions de l’inspecteur des travaux publics de cette ville, un ouvrier muni d’une pêle et d’un balai, et s’il est nécessaire, d’une pioche et d’une brouette, lequel sera chargé d’exécuter les travaux qui lui seront ordonnés, à la décharge de la ville, à raison d’un franc par jour, non compris les dimanches et fêtes : la Maire se réserve le droit de nommer cet ouvrier » (AÉN, VN, no 2773, arrêté du maire du 8 vendémiaire an XIV).

241 Ce terme n’a pas pu être identifié.

242 Ce procès-verbal est barré sans être achevé.

243 Spy, ar. Namur, prov. Namur, Belgique.

244 Namêche, ar. Namur, prov. Namur, Belgique.

245 Coquelet (faubourg de Namur), ar. Namur, prov. Namur.

246 Cf. supra note 148.

247 L’article 33 de l’arrêté du maire du 22 nivôse an XIII (12 janvier 1805) sur la police des spectacles précise qu’« à la fin de chaque représentation ou bal, il sera fait sous la surveillance du commissaire de police ou de l’un de ses agens, qui se feront assister du concierge de la salle, une visite exacte dans toutes les loges et autres employés, seront obligés de remettre entre les mains dudit commissaire ou de ses agens, les différens objets ou effets qui pourroient avoir été oubliés ou perdus par les spectateurs dans ladite salle, afin de pouvoir remettre lesdits effets à ceux qui auront droit de les réclamer, après désignation préalable et sous récépissé » (AÉN, VN, no 2773, arrêté du maire du 22 nivôse an XIII).

248 Houyoux : ruisseau, affluent en rive gauche de la Meuse dans laquelle il se jette à Namur.

249 Cf. supra note 148.

250 Le tribunal correctionnel de Namur condamne Toussaint Chevance le 4 juillet 1806 à quatre francs d’amende (AÉN, TCN, registre des jugements, an XIV-1806, jugement no 271).

251 Cf. supra procès-verbal précédent, du 3 juin.

252 Couple : terme (n. f.) vieilli qui signifie deux choses de même espèce (« couple », in Littre, Dictionnaire de la langue…, t. 2, p. 990-992).

253 Huy, chef-lieu d’ar., prov. Liège, Belgique. Déjà sous l’Ancien Régime, il y avait un service quotidien de barque entre Namur et Huy, dont le départ, en 1787, était fixé à midi entre le 15 févier et le 1er novembre et à onze heures entre le 1er novembre et le 15 février (Duquenne, Javaux, Une description de Namur…, p. 98).

254 Amélie Mannier est condamnée à un an de prison par le tribunal correctionnel le 4 juillet 1806 (AÉN, TCN, registre des jugements, an XIV-1806, jugement no 269).

255 Maximillien Bourgeois est condamné le 25 juillet 1806 par le tribunal correctionnel de Namur à cinquante francs d’amende et cinq mois de prison, tandis que Martin Rousseau est acquitté (AÉN, TCN, registre des jugements, an XIV-1806, jugement no 314).

256 Cf. supra, procès-verbal précédent, du 18 juin 1806.

257 Nous n’avons pas retrouvé de trace de ce jugement.

258 Hémine : originellement, mesure de capacité chez les anciens Romains contenant 0,27 litres (« Hémine », in Littre, Dictionnaire de la langue…, t. 4, p. 476). Ce terme désigne également un récipient pour liquide.

259 Cf. supra note 148.

260 Ibid.

261 Cf. supra note 148.

262 Auj. rue Quicampoix.

263 Belgrade, ar. Namur, prov. Namur, Belgique.

264 Thon-et-Samson, ar. Namur, prov. Namur, Belgique.

265 Péronne, chef-lieu d’ar., dép. Somme, France.

266 Saint-Quentin, chef-lieu d’ar., dép. Aisne, France.

267 Le 18 prairial an XIII (7 juin 1805), le maire prend un arrêté interdisant le tir de pétards en ville (AÉN, VN, no 2776, arrêté du maire du 18 prairial an XIII). Mathieu de Nantes connait d’autant mieux cet arrêté qu’il l’a rédigé et suggéré lui-même au maire de Namur.

268 Cf. supra note 148.

269 Ibid.

270 Buley. Aussi appelée porte de Dinant ou porte de la Plante (Duquenne, Javaux, Une description de Namur…, p. 22).

271 Cf. supra note 148.

272 Lacs : mot tombé en désuétude qui est synonyme de lacet ou de cordon délié (« Lacs », in Littre, Dictionnaire de la langue..., t. 4, p. 1386).

273 Lire sabre.

274 Fourrier : autrefois, officier qui servait sous un maréchal des logis et dont la fonction était de pourvoir aux logements des soldats, de répartir les vivres, etc. (« Fourrier », in Littre, Dictionnaire de la langue..., t. 3, p. 1828).

275 Cf. supra note 148.

276 Rennette ou rénète : mot wallon qui désigne le « muguet des enfants », une maladie inflammatoire des muqueuses de la bouche (Marie-Guy Boutier, Atlas de la Wallonie. Tableau géographique des parlers de la Belgique romane d’après l’enquête de Jean Haust et des enquêtes complémentaires, t. 15 : Le corps humain et les maladies, Liège, Université de Liège, 1997, p. 282-283).

277 Le 19 germinal an XII (9 avril 1804), le maire de Namur, sur recommandation de Mathieu de Nantes, avait pris un arrêté organisant le marché aux bestiaux et installant celui-ci rue des Bourgeois (AÉN, VN, no 2773, registre aux arrêtés du maire, p. 49-50).

278 La loi du 19 juillet 1791 porte sur l’organisation de la police municipale et correctionnelle. Le titre premier est consacré à la police municipale et le second à la police correctionnelle. L’article 7 indique que « les délits punissables par la voie de la police correctionnelles sont 1° les délits contre les bonnes mœurs ; 2° les troubles apportés publiquement à l’exercice d’un culte religieux quelconque ; 3° les insultes et les violences graves envers les personnes ; 4° les troubles apportés à l’ordre social et à la tranquillité publique, par la mendicité, par les tumultes, par les attroupements ou autres délits ; 5° les atteintes portées à la propriété des citoyens, par dégâts, larcins ou simple vols, escroqueries, ouvertures de maisons de jeux où le public est admis ». L’article 8 précise que « ceux qui seraient prévenus d’avoir attenté publiquement aux mœurs, par outrage à la pudeur des femmes, par actions déshonnêtes, par exposition ou vente d’images obscènes, d’avoir favorisé la débauche ou corrompu des jeunes gens de l’un ou de l’autre sexe, pourront être saisis sur le champ » (Collection générale des lois, décrets, arrêtés, sénatus-consultes, avis du Conseil d’État et réglemens d’administration, publiés depuis 1789 jusqu’au 1er avril 1814 et inséré dans la Collection du Louvre in-4 °, dans la Collection in-8 ° de l’Imprimerie nationale, et dans les quatre premières Séries du Bulletin des lois, recueillie et mise en ordre par L. Rondonneau, t. 2, 2e partie, Rondonneau et Decle, Paris, 1817, p. 492-493).

279 Lire manche.

280 François Joseph Severin est condamné à dix francs d’amende et à cinq jours de prison par le tribunal correctionnel de Namur le 7 novembre 1806 (AÉN, TCN, registre des jugements, an XIV-1806, jugement no 422).

281 Cf. supra note 148.

282 Sart-Bernard, ar. Namur, prov. Namur, Belgique.

283 Halle (Hal en français), ville du Brabant au sud de Bruxelles, est le lieu d’un pèlerinage marial depuis le XIIIe siècle, devenu parmi les plus importants dans les Pays-Bas méridionaux dans le courant du XVIIe siècle grâce à l’ouvrage de Juste Lipse “Diva Virgo Hallensis” et largement plébiscité par les archiducs Albert et Isabelle (Annick Delfosse, La “Protectrice du Païs-Bas”. Stratégies politiques et figures de la Vierge dans les Pays-Bas espagnols, Turnhout, Brepols, 2009, p. 28-29).

284 Lire table.

285 Cf. supra note 148.

286 Mineur d’ans : synonyme de « mineur d’âge ».

287 Cf. supra note 148.

288 Lire contestation.

289 Venlo, prov. Limbourg, Pays-Bas.

290 L’arrêté du maire de Namur du 9 fructidor an XII (27 août 1801) interdit de déposer des déchets ailleurs qu’aux lieux de déchargements situés sur les bords de la Sambre (AÉN, VN, no 2776, arrêté du maire du 9 fructidor an XII). Cet arrêté est rédigé et proposé au maire par Mathieu de Nantes.

291 Le 21 messidor an IX (10 juillet 1801), considérant que les pigeons causent des dommages considérables, le maire de Namur prend un arrêté défendant « à tous détenteurs de les laisser sortir du colombier à peine d’être poursuivis devant les tribunaux et s’y voir condamnés à une amende qui ne se pourra être au dessus de 40 sols, ni excéder 50 livres […] » (AÉN, VN, no 2773, arrêté du maire du 21 messsidor an IX).

292 Roulier : terme employé autrefois pour désigner un voiturier et son chariot tiré par un ou plusieurs chevaux qui transportent des marchandises (« Roulier », in Littré, Dictionnaire de la langue..., t. 6, p. 1740).

293 Lire disent-ils.

294 Le 28 novembre 1806, Jean et Thomas Danhaive sont acquittés par le tribunal de simple police de Namur car la plainte d’Évrard est jugée infondée (AÉN, VN, no 2807, jugement du tribunal de simple police, 28 novembre 1806).

295 Jacques Derhet est condamné par le tribunal correctionnel de Namur le 20 décembre 1806 à cinq francs d’amende (AÉN, TCN, registre des jugements, an XIV-1806, jugement no 499).

296 Marche-les-Dames, ar. Namur, prov. Namur, Belgique.

297 Grindes : vient vraisemblablement du wallon grintche qui désigne une griotte, soit une variété de cerises (Boutier, Counet, Lechanteur, Atlas linguistique de la wallonie..., p. 238).

298 Jeanne Bairy, dite Maka, est acquittée par le tribunal correctionnel de Namur le 9 janvier 1807 (AÉN, TCN, registre des jugements 1807, jugement no 10).

299 Jean Remacle est condamné, le 2 janvier 1807, par le tribunal correctionnel de Namur à cinq francs d’amende (AÉN, TCN, registre des jugements, 1807, jugement no 2).

300 Les pages numérotées 267 à 274, soit huit pages, sont manquantes.

301 Cf. supra note 148.

302 Jean Joseph Robaye est condamné par le tribunal correctionnel de Namur, le 14 février 1807, à payer un tiers de sa contribution mobilière (AÉN, TCN, registre des jugements, 1807, jugement no 82). Créée par la loi du 24 nivôse an 12 (13 janvier 1793), la contribution mobilière porte sur le revenu attesté par le loyer ou la valeur locative de l’habitation (Fernand Braudel, Ernest Labrousse [ed.], Histoire économique et sociale de la France, t. 3 : L’avènement de l’ère industrielle [1789-années 1880], vol. 1, Paris, Presses universitaires de France, 1976, p. 15-16).

303 Jacques Faudacq est condamné par le tribunal correctionnel de Namur, le 14 février 1807, à payer un tiers de sa contribution mobilière (AÉN, TCN, registre des jugements, 1807, jugement no 82).

304 Cf. supra note 141.

305 Draches : mot wallon qui vient de l’ancien français et qui désigne le résidu du malt qui a servi à brasser la bière (« Drasca », in Walther VON Wartburg (ed.), Französisches Etymologisches Nörterburg. Eine darstellung des galloromanischen spartchschatzes, t. 3, Teubner-Droz, Leipzig-Paris, 1934, p. 156).

306 Cf. supra note 148.

307 Hart : Lien d’osier ou d’autre bois pliant qui sert à lier les fagots (« Hart », in Littre, Dictionnaire de la langue..., t. 4, p. 427).

308 Cf. supra note 141.

309 Cf. supra note 180.

310 Lire Huy.

311 Lire portefaix.

312 Cf. supra note 148.

313 Warisoulx, ar. Namur, prov. Namur, Belgique.

314 Cf. supra note 148.

315 Ibid.

316 Ibid.

317 Ibid.

318 Ibid. Lire 3 brumaire an 4.

319 Bouge.

320 Plomcot ar. Namur, prov. Namur, Belgique.

321 Lire Bouge.

322 Le 21 août 1807, le tribunal de simple police de Namur acquitte Degueldre (AÉN, VN, no 2807, jugement du tribunal de simple police contre Degueldre, 21 août 1807).

323 Lire Keutures (Cf. supra, note 173).

324 Jean Marie Dumont est acquitté par le tribunal correctionnel de Namur le 1er mai 1807 (AÉN, TCN, registre des jugements, 1807, jugement no 146).

325 Lire tiges.

326 Bonnet est acquitté par le tribunal de simple police de Namur le 19 mars 1807 (AÉN, VN, no 2807, jugement du tribunal de simple police contre Bonnet, du 19 mars 1807).

327 Philippe Gerin est condamné à un an de prison par le tribunal correctionnel de Namur le 18 avril 1807 (AÉN, TCN, registre des jugements, 1807, jugement no 139).

328 Ce procès-verbal est barré.

329 Ce procès-verbal est barré.

330 Vâche : panier recouvert de cuir qu’on place sur les voitures de voyage et qui a les dimensions de l’Impériale (« Vâche », in Littré, Dictionnaire de la langue..., t. 7, p. 1494-1495).

331 Boneffe, ar. Namur, prov. Namur, Belgique.

332 Frizet, com. Saint-Marc, ar. Namur, prov. Namur, Belgique.

333 Lire Venlo.

334 Le 17 avril 1807, le tribunal de simple police condamne la fille Goblet à une journée de travail (AÉN, VN, no 2807, jugement du tribunal de simple police contre la fille Goblet, 17 avril 1807).

335 Palonnier : pièce de bois à laquelle les traits sont attachés et servant à répartir les tractions sur un engin à traction animale (« Palonnier », in Littré, Dictionnaire de la langue..., t. 5, p. 1288).

336 Cf. supra, procès-verbal du 7 avril 1807.

337 Lire tombé.

338 Lire achetée.

339 Le 26 messidor an X (15 juillet 1802), le maire de Namur prend un arrêté qui interdit la vente clandestine. L’article 1er stipule qu’« il est défendu à tous les marchands et artisans de rien acheter à des enfans, serviteurs et domestiques sans l’aveu de leurs parens ou maîtres, ni d’aucune personne inconnue à peine d’amende […]. Cette disposition concerne particulièrement les orphèvres [sic], joalliers, potiers d’étain, plombiers et frippiers qui sont tenus de tenir registres sur lesquels ils doivent inscrire tous leurs achats avec le nom, qualité et demeures des vendeurs ou de leurs répondans, lesquels registres devront être côté et paraphés par le commissaire de police » (AÉN, VN, no 2773, registre aux arrêtés du maire, p. 35-36).

340 Lire fiermain.

341 Cf. supra note 141.

342 Lire 3 brumaire an 4. Cf. supra note 148.

343 Cf. supra note 148.

344 Cécile Londoz est condamnée par le tribunal correctionnel de Namur le 11 juillet 1807 à payer la moitié de la valeur de sa patente. Ses poids sont confisqués (AÉN, TCN, registre des jugements, 1807, jugement no 214).

345 Ce lieu n’a pu être identifié.

346 Cognelée, ar. Namur, prov. Namur, Belgique.

347 Ce lieu n’a pu être identifié.

348 Peut-être Ham, à côté d’Esneux, prov. Liège, Belgique.

349 Lire est.

350 Barthelemy Pierrard est condamné à cinq francs d’amende par le tribunal correctionnel de Namur le 8 août 1807 (AÉN, T. C. N., registre des jugements, 1807, jugement no 316).

351 Lire galop.

352 Cf. supra note 148.

353 Lire trompettiste.

354 Lire boucher.

355 Noville-sur-Mehaigne, ar. Namur, prov. Namur, Belgique.

356 Lire Belgrade.

357 Ce café existe encore de nos jours. Il se situe place du Marché aux légumes.

358 Cf. supra note 141.

359 Cf. supra note 148.

360 Rabatiau ou rabateau : morceau d’étoffe servant de garniture à un manteau de cheminée de cuisine (« Rabateau », in Gabriel Antoine Joseph Hécart, Dictionnaire rouchi-français, Valenciennes, 3e éd., 1834, p. 381).

361 Cf. supra note 148.

362 Lire d’Herbatte. Herbatte (faubourg de Namur), ar. Namur, prov. Namur, Belgique.

363 Lire risque.

Der Text und andere Elemente (Illustrationen, importierte Anhänge) stehen unter OpenEdition Books License, sofern nicht anders angegeben.

Suche in OpenEdition Search

Sie werden weitergeleitet zur OpenEdition Search