Introduction
p. 11-23
Texte intégral
1Le commissaire de police napoléonien est à l’origine de deux mythes qui ont forgé l’imaginaire collectif contemporain de la police française. Le premier de ces mythes est celui d’une police toute puissante, centralisée et politique, sur laquelle plane inévitablement l’ombre de Joseph Fouché4. Dès les années 1960 pourtant, l’historien britannique Richard Cobb s’intéressant, parmi les premiers, aux commissaires de police sous la Révolution et l’Empire pour la richesse de leurs archives, reconnaissait que leurs procès-verbaux « abondants en faits divers et chiens écrasés » ne contenaient « seulement que de rares informations d’intérêt politique5 ». Le second de ces mythes est celui d’une police napoléonienne en rupture complète avec celle de l’Ancien Régime. Des travaux récents, notamment ceux de Paolo Napoli6, Vincent Millot7 et Vincent Denis8, ont cependant montré les liens de continuité importants qui unissent la police du XVIIIe siècle à celle du XIXe siècle. La période est en effet davantage un trait d’union qui réunit les mentalités et l’univers matériel d’Ancien Régime à la rationalité et l’homogénéité institutionnelle postrévolutionnaire, qu’une rupture radicale des usages policiers. Plusieurs études récentes, parmi bien d’autres, témoignent de l’importance et de la fécondité de ces nouvelles approches qui cherchent à rompre avec une périodisation historicoinstitutionnelle classique et qui se concentre davantage sur la dimension socioprofessionnelle de la police. Ainsi, la thèse de l’École de Chartes de Justine Berlière aborde les commissaires de police parisiens durant la seconde moitié du XVIIIe siècle par une enquête de type prosopographique et par l’étude des pratiques d’écriture de ces hommes9. Cette manière d’étudier la police est riche de découvertes sur les attitudes et sur les pratiques professionnelles. Aurélien Lignereux vient quant à lui de livrer une volumineuse étude sur les policiers et les gendarmes dans les départements réunis à la France entre 1796 et 181410. En se concentrant sur les espaces périphériques du territoire national, l’auteur met au jour les nombreuses disparités du système policier français et montre que l’affirmation catégorique de celui-ci comme homogène s’avère, au final, malaisée. Enfin plusieurs rencontres scientifiques et programmes de recherche11 ont également permis de constater la nécessité de faire une histoire de la police par le bas, une histoire empirique plutôt que normative, surtout pour des périodes de reconfiguration des appareils institutionnels policiers12.
2Pendant longtemps, les archives policières ont été utilisées dans une perspective d’histoire sociale ou d’histoire de la criminalité. Or, aujourd’hui, les limites de ces approches ont été soulignées par les historiens. En effet, ces archives témoignent avant tout des modes de fonctionnement de l’institution qui les produit13. Il existe aux Archives de l’État à Namur, dans le fonds de la ville de Namur sous la cote 2806, un registre composé de 386 pages retranscrivant une série de procèsverbaux, interrogatoires et autres rapports de police datés des années 1804 à 1807. Ces actes portent chacun la signature de Mathieu de Nantes, commissaire de police à Namur entre 1801 et 1810. Ce registre du bureau de police, par la multitude de détails ordinaires et la déconcertante banalité des faits qu’il contient, met à mal les deux mythes de la police napoléonienne évoqués ci-dessus. C’est ce document exceptionnel à plus d’un titre que la présente édition se propose de mettre en valeur.
3Sous le Premier Empire, Namur est le chef-lieu du département de Sambre-et-Meuse, un des neufs départements belges annexés à la République française en 1795. La « grande agitation14 » de la fin du XVIIIe siècle n’épargne pas la cité mosane qui, dans le cadre des refontes institutionnelles opérées durant cette période, voit apparaître en ses murs le système judiciaire hérité de la Révolution. La forte présence des acteurs judiciaires confirme d’ailleurs à quel point l’action de la police précède celle de la justice et à quelle point la justice, notamment grâce au code des délits et des peines promulgué le 3 brumaire an IV (25 octobre 1795), « situe la police dans un certain rapport avec les conduites humaines d’un côté, et avec les institutions judiciaires de l’autre »15.
4La figure du commissaire de police à la française apparaît pour la première fois à Namur en 179616. Concurrencé par le juge de paix et le directeur du jury, il ne prend pas encore sous le Directoire l’importance qu’il aura sous le Consulat17. En effet, sous le Directoire, la police judiciaire est exercée par le juge de paix du canton, magistrat élu, et par le directeur du jury d’accusation de l’arrondissement18. Le code des délits et des peines confie à ces deux acteurs la charge de la recherche, de la poursuite et de l’instruction d’une affaire. Namur et ses faubourgs regroupent deux cantons judiciaires, nord et sud, chacun ayant donc un juge de paix. Les commissaires de police sont astreints à la recherche des infractions dont la peine « n’excède pas une amende égale à la valeur de trois journée de travail, ou trois jours d’emprisonnement »19. Les pièces relatives à des délits dépassant ces peines doivent être renvoyées au juge de paix du canton20. Le passage au Consulat apporte des modifications de procédure en matière de poursuite essentiellement. Au cours de l’an VIII et de l’an IX, la procédure est en effet resserrée21. La poursuite et l’instruction sont désormais confiées au procureur par le biais de son substitut appelé « magistrat de sûreté »22 qui représente les intérêts de la société, tandis que le directeur du jury conserve la prérogative de l’instruction à charge et à décharge23. Ce système reste en place jusqu’à l’entrée en vigueur du code pénal napoléonien en 1811.
5Au-delà de la poursuite, la justice pénale est exercée pour la répression des infractions, des plus minimes aux plus graves, par des tribunaux de simple police à l’échelle du canton municipal, par un tribunal correctionnel pour l’arrondissement (à partir de l’an VIII, le tribunal correctionnel et le tribunal civil de l’arrondissement composent le tribunal de première instance24) et par un tribunal criminel pour le département (cour d’assise à partir de 1811). Ces tribunaux jugent respectivement les infractions encourant, en simple police, une peine allant jusqu’à cinq jours de prison et quinze francs d’amende ; au correctionnel, une peine allant jusqu’à cinq ans d’emprisonnement et 5 000 francs d’amende ; et enfin, au criminel, une peine dépassant la compétence des juridictions répressives inférieures25.
6L’avènement de Bonaparte ne modifie pas fondamentalement les attributions des commissaires de police. Par contre, leur sujétion administrative au pouvoir central est renforcée. Après le coup d’État du 18 brumaire, suivent rapidement les promulgations de la Constitution de l’an VIII qui confie le pouvoir de nomination des fonctionnaires locaux au premier Consul26 et de la loi du 28 pluviôse an VIII (17 février 1800) qui met en place les préfets et les maires, supérieurs directs des commissaires de police27. Ces derniers détiennent dès ce moment une place prépondérante à la base de la pyramide organisationnelle d’un État de plus en plus centralisé.
7Si cette configuration institutionnelle est à l’origine de l’image d’une police napoléonienne tentaculaire traquant constamment les opposants au régime28, force est de constater que la mise en place des nouvelles « petites mains » du régime ne se fait pas sans difficultés. À Namur, c’est le préfet de Sambre-et-Meuse qui nomme, le 1er fructidor an VIII (19 août 1800), le premier commissaire de police de l’époque napoléonienne, le citoyen Limelette, un Namurois ayant occupé la fonction de juge suppléant au tribunal de première instance29. En conflit permanent avec le maire, il est remplacé moins d’un mois plus tard. Devenu commissaire de police, par arrêté du premier Consul, le 29 fructidor an VIII (16 septembre 1800), le citoyen Dept, ancien notaire de la région qui lui succède, éprouve lui aussi des difficultés à répondre aux exigences de ses supérieurs. Le préfet Emmanuel Pérès30 lui demande en effet de « rendre compte journalier sur la situation de la commune, [sur] la surveillance31 », mais aussi de fournir des listes d’étrangers et encore bien d’autres rapports divers auxquels Dept se refuse. Le préfet et le maire s’en plaignent au ministère de la police à Paris et signalent dans leur correspondance que « cet homme joint à l’ineptie la mieux caractérisée, l’insubordination et la mauvaise volonté la plus complette32 ». La discorde est telle que le commissaire de police se voit privé de son bureau de travail à l’hôtel de ville. Quelques mois plus tard, le 8 ventôse an IX (27 février 1801), il est remplacé par Thomas Jean-Baptiste Marie Mathieu de Nantes33.
8Originaire de l’Île-de-France, cet homme marié et père de quatre enfants34 s’installe dans une maison située, encore aujourd’hui, à l’angle des rues de l’Ouvrage et de Bruxelles. Il prend à son service une domestique âgée d’une vingtaine d’années nommée Thérèse Renglet. Il partage ce logement avec un de ses agents de police, Jean-Baptiste Wynants, tandis qu’au rez-de-chaussée se trouve le bureau de police. Afin que celui-ci soit visible de tous, Mathieu de Nantes demande au maire, en mai 1806, de faire accrocher une lanterne ornée d’un aigle impérial tourné de face et de l’inscription « commissaire de police » à la façade de l’habitation35. Une partie importante du travail du premier fonctionnaire en charge du maintien de l’ordre se déroule donc à l’intérieur, dans un bureau. Mathieu de Nantes s’y occupe de la correspondance, de la rédaction des procès-verbaux, de la réception des plaintes, de l’interrogatoire des personnes arrêtées. C’est de là que partent et là que reviennent ensuite les patrouilles d’agents36.
9En quelques années, Mathieu de Nantes parvient à imposer la fonction dont il a la charge comme responsable incontesté de l’ordre public dans la ville et sa proche banlieue, au point que celle-ci y prend progressivement l’allure de celle du préfet de police parisien37. Mathieu de Nantes redéfinit véritablement la fonction policière à Namur et donne avant tout l’image d’un commissaire atypique pour son époque. Ainsi, de nombreuses dispositions visant à l’organisation et au maintien de l’ordre public sont prises par le maire à l’invitation du commissaire de police qui rédige luimême des arrêtés de police municipale. Simples repromulgations d’ordonnances d’Ancien Régime dans certains cas ou nouvelles dispositions dans d’autres, ces textes témoignent toujours d’une conception de l’ordre public très large, qui embrasse tous les aspects de la vie urbaine : ramassage des immondices, interdiction de jeux d’enfants en rue, police des marchés, police de la voirie, obligation d’entretenir ses cheminées, vente d’alcool, identification ou interdiction d’animaux en ville, etc. Inversement, ils peuvent aussi surprendre par leur caractère moderne et novateur. Ainsi par exemple, le 11 floréal an XI (1er mai 1803), Mathieu de Nantes propose au maire d’ordonner à tous les conducteurs de chariots d’indiquer leur nom sur leur véhicule afin de mieux les identifier. Il propose même quelques jours après de leur attribuer une plaque numérotée.
10En outre, les archives de l’époque montrent à l’envi une importante activité d’écriture qui anime la police namuroise38, de telle sorte que l’on peut estimer à plus de la moitié de ses heures de travail le temps du commissaire consacré à rédiger des rapports, procès-verbaux et correspondance avec les autorités administratives et judiciaires. En 1809, Mathieu de Nantes écrit au préfet un rapport dans lequel il détaille l’ensemble des activités qui occupent son quotidien39. Ce rapport de douze pages divise le travail de la police en plusieurs rubriques : travail du bureau, dit sédentaire, et travail du dehors, du matin et du soir, travail périodique fixe à l’extérieur, travail périodique fixe dans le bureau, et enfin travail extraordinaire et journalier hors du bureau. Dans chacune de ces catégories se trouvent décrites les nombreuses tâches dont doit s’acquitter le commissaire : tournée des cabarets, vérification de l’enlèvement des immondices, inscription des étrangers dans les registres, rédaction de procès-verbaux, contrôle de l’arrivage des denrées sur les marchés, visites des fours, des cheminées et des dépôts de poudres, etc. Une telle diversité de tâches donne un indice de la nécessité d’avoir un bureau de police organisé, fonctionnel, conservant la trace de son activité et construisant une véritable mémoire administrative40. C’est probablement dans une telle perspective que Mathieu de Nantes veille jour après jour à ce qu’un registre soit méticuleusement tenu au sein de son bureau. Bien qu’il soit un document exceptionnel en raison des détails qu’il contient et de par le tableau de l’activité de la police qu’il dépeint, ce document ne constitue pas un aboutissement dans le raffinement de l’activité d’enregistrement policier. Il ne contient par exemple aucune table ou index et ne se divise en aucune rubrique. Outre quelques mentions en fin de procès-verbal, ce document ne comporte aucun système de renvois à d’autres registres ou dossiers.
11Son analyse détaillée atteste par ailleurs la présence de deux auteurs matériels. Une partie du registre, 33 % des actes, est écrite de la main même de Mathieu de Nantes. Son écriture, aisément reconnaissable, est fluide, angulaire et vive. Le commissaire utilise également beaucoup plus d’abréviations que l’autre écrivain. Il signe tous les actes et y apporte parfois des modifications. C’est aussi lui qui paraphe la fin du registre avec cette phrase : « Nous, commissaire de police de la ville de Namur, avons clos et arrêté le présent registre à Namur, le vingt-neuf août 1807 ». La deuxième main, identifiée dans 67 % des actes, est manifestement celle de l’agent de police Jean-Baptiste Wynants. Son écriture est moins serrée que celle de son supérieur et chaque nouveau paragraphe est marqué d’un retrait. Tous les procès-verbaux sont néanmoins rédigés comme si le commissaire de police en était personnellement l’auteur. Comment expliquer ce cas de figure ? Le 23 fructidor an X (10 septembre 1802), Mathieu de Nantes avait écrit à Fouché, avec l’autorisation de Pérès, afin de demander au Ministre, en plus d’un augmentation de salaire, si les actes rédigés par les agents de police faisaient « foi en justice »41 et s’il devaient être consignés « comme s’il les avait rédigés de visu »42. Nous n’avons pas retrouvé de trace de la réponse de Fouché, mais celle-ci fut, sur la première partie de la question, vraisemblablement négative. En effet, aucune disposition du code des délits et des peines ne reconnaissait les agents de police comme officiers de police judiciaire. D’un point de vue légal, Wynants ne pouvait donc pas rédiger d’acte de procédure, ce qui explique que tous les actes du registre soient officiellement rédigés par le commissaire de police. La forte présence de l’écriture de Wynants dans le registre édité ci-après ne signifie pas que le commissaire de police n’était pas actif ou qu’il laissait son agent travailler pour lui. Les procès-verbaux originaux que l’on retrouve dans les dossiers du tribunal correctionnel ou, plus aléatoirement auprès d’autres autorités, de même que les nombreuses lettres de correspondance, projets d’arrêtés de police municipale, etc. que Mathieu de Nantes signe sont tous de sa main. Ainsi, le commissaire a manifestement confié à son agent de police la tâche ingrate de recopier les procès-verbaux dans un registre plutôt que de s’en acquitter lui-même.
12Le destin commun des deux hommes semble dépasser celui de la rédaction du registre. En effet, sous le Directoire, la ville de Namur, autonome en matière de nomination des fonctionnaires locaux, avait mis simultanément en place trois commissaires de police, au nombre desquels figurait Wynants, ancien militaire43. Avec la réforme de pluviôse an VIII (février 1800), celui-ci avait été écarté et placé comme employé de l’octroi municipal. Le 20 nivôse an XII (11 janvier 1804), la municipalité le nomme agent de police44 sur proposition de Mathieu de Nantes45. Moins d’un an plus tard cependant, l’entente ne semble plus cordiale entre les deux hommes. Le 29 pluviôse an XIII (18 février 1805), Mathieu de Nantes écrit effectivement au maire : « malgré les avis fréquents et les réprimandes que j’ai faits au sieur Jean-Baptiste Wynants, agent de police, cet homme depuis plus de trois mois ne fait rien et ne veut rien faire. Je suis obligé par devoir et par justice de vous demander sa démission46 ». Plusieurs procès-verbaux retranscrits ci-après témoignent pourtant de l’activité de Wynants à ce moment. Mathieu de Nantes obtient finalement la révocation de son agent de police en 1808. Dans une lettre adressée à Pérès, ce dernier se défend et justifie son absence du bureau pour cause de maladie47 mais le préfet n’entend rien.
13Cette discorde qui règne entre les deux hommes ne semble pourtant pas entacher le travail de la police namuroise. La préoccupation permanente qui vise à consigner les activités de la police témoigne d’une professionnalisation accrue de la fonction par le recours à l’écrit. Mathieu de Nantes a manifestement besoin de conserver la mémoire collective du travail de son bureau dans un souci d’efficacité et de sauvegarde des traces de son activité48. Ce besoin peut être interprété comme une réaction face à des moyens humains mis à disposition pour contrôler Namur et sa périphérie plus limités que sous l’Ancien Régime. En effet, deux agents de police, Pierre Damour49, remplacé en 1804 par Henri Desommes, et Jean-Baptiste Wynants, ainsi qu’un garde champêtre, Charles Coco, patrouillent, inspectent et répondent aux besoins imminents de la population. Ils rapportent régulièrement au commissaire les cas auxquels ils ont dû faire face. En cas de besoin, ce dernier peut d’ailleurs être appelé sur les lieux d’un forfait. Ces trois hommes constituent avec le commissaire le noyau dur de la police municipale de Namur. Cet effectif semble évidemment dérisoire en comparaison de la dizaine de sergents de ville encore en place quelques années plus tôt. Mais à ce quatuor de premier plan, il faut ajouter des acteurs secondaires dont la fonction policière est occasionnelle, voire en marge du maintien de l’ordre stricto sensu. Dans les communes avoisinant Namur par exemple, le maire du village ou son adjoint sont chargés des fonctions de commissaire de police50. Ils sont secondés par un garde-champêtre, chargé de prévenir les délits ruraux. Le registre du bureau de police montre que ceux-ci font appel à plusieurs reprises aux services du commissaire dans des affaires où leur connaissance du métier s’avère limitée. Pour prêter main forte aux agents lors d’arrestations, voire simplement pour effectuer des patrouilles, la force armée peut en outre être sollicitée. Au même titre que la gendarmerie, les militaires en garnison à Namur51 remplissent en effet une fonction d’auxiliaire de police. En 1806, Mathieu de Nantes écrit d’ailleurs au maire que, lors de son entrée dans l’exercice de la fonction, « il y avait en outre garnison dans la ville, ce qui est toujours favorable pour le maintien de l’ordre et de la tranquillité publique » et que, « depuis plus de deux ans, il n’y a plus de garnison52 ». Bien qu’elle demeure un appui privilégié et ponctuel pour le maintien de l’ordre, la garnison peut aussi constituer occasionnellement une source de troubles, notamment lorsque des soldats côtoient la population dans les lieux de sociabilité.
14Retranscrivant plus de 350 procès-verbaux, interrogatoires et autres rapports de police, le registre édité ci-après, bien que témoignant de manière très vivante du quotidien de la police napoléonienne, reprend des formules prescrites par le code des délits et des peines. Il mêle donc allègrement le jargon juridique et le langage populaire. La rédaction des procès-verbaux constatant un délit et en rassemblant les preuves et les indices est en effet, selon les termes du code des délits et des peines, une des tâches principales des commissaires de police dans le cadre de leur activité d’officier de police judiciaire53. Le registre de Mathieu de Nantes décrit toutefois des enquêtes poussant cette collecte d’indices très loin, mêlant par exemple auditions de témoins, interrogatoires de prévenus et expertises médicales. Une fois dressé par le commissaire, l’acte constatant l’infraction est envoyé auprès de la personne compétente : les juges de paix, le procureur ou son substitut, le maire, le préfet ou encore l’officier d’état civil dans le cas des constatations de décès.
15Le registre montre également que tous les lieux de la ville sont couverts par la surveillance de la police, qui intervient à la demande de la population ou des autorités et surtout de son propre chef. Les matières auxquelles elle s’intéresse sont très diverses : violence interpersonnelle, atteintes aux biens, sûreté des rues, surveillance des marchés, prévention des risques, hygiène, contrôle des nouveaux poids et mesures, etc. Au final, les types d’infractions relevés dans le registre de Mathieu de Nantes montrent l’éventail d’activités dont s’occupe la police. En 1809, le commissaire indique dans un courrier au maire que « le travail de la police est incalculable et sans cesse commandé par les circonstances toujours croissantes et imprévues54 ».
16En se plongeant dans les archives des tribunaux, il est possible de retrouver la trace de certaines de ces affaires de police judiciaire et de connaître ainsi la suite qui y a été donnée. Les archives de l’État à Namur conservent une série incomplète de 148 jugements rendus par le tribunal de simple police de la ville entre 1803 et 181155. Cette cour locale chargée de poursuivre les infractions punissables d’une peine n’excédant pas cinq jours de prison ou 15 francs d’amende siège à l’hôtel de ville. Les juges de paix des deux cantons judiciaires de Namur y occupent la fonction de juge alors que le commissaire de police remplit la tâche du ministère public. La procédure est sommaire. 96 jugements sur 148 contiennent le procèsverbal dressé par le commissaire de police de Namur. Plus précisément, 71 sont le fait de Mathieu de Nantes et 25 de son successeur, Farcy. Malgré la conservation très partielle de ces jugements, 18 retranscrivent fidèlement un procès-verbal contenu dans le registre du bureau de police. Au niveau supérieur, au tribunal correctionnel, les registres de jugements de l’ensemble de la période sont conservés56. 43 affaires dont le procès-verbal a été retranscrit dans le registre de police se retrouvent jugées devant cette juridiction chargée de poursuivre les infractions allant jusqu’à des peines de cinq ans de prison et 5000 francs d’amende57. Les archives du tribunal criminel, juridiction chargée des affaires dépassant la compétence des juridictions répressives inférieures, ne contiennent aucune trace de personnes poursuivies à la suite d’un procès-verbal retranscrit dans le registre édité ci-après58. Au final, il n’est possible de retrouver une trace de ces affaires que dans moins de 20 % des cas, non seulement en raison des pertes archivistiques mais aussi parce que certaines n’ont probablement jamais fait l’objet d’aucune suite devant une quelconque juridiction. Cela montre aussi à quel point la police est un acteur social avant d’être un acteur pénal.
17Manifestement satisfait de la manière dont le commissaire effectue son travail, le maire de Namur écrit en 1810 que « la police se fait autant bien qu’on peut le désirer ; la ville est très tranquille, les délits notables y sont inconnus, la propreté et la salubrité y règnent59 ». Malgré les bonnes grâces du maire dont il semble bénéficier, Mathieu de Nantes ne termine pas sa carrière à Namur. Il fait connaître dès 1807 à Fouché qu’il souhaite « obtenir un changement de place60 ». Il est muté à Issoudun, chef-lieu du département de l’Indre, dans le centre de la France, le 14 juin 181061. Il quitte Namur quelques semaines plus tard sans fortune, au point qu’une somme lui est allouée pour qu’il puisse rejoindre le lieu de sa nouvelle affectation où « le retard forcé qu’il met à s’y rendre, excite des réclamations de la part des autorités62 ». Un peu plus d’un an après, en décembre 1811, Mathieu de Nantes démissionne de son poste de commissaire de police d’Issoudun63 et disparait des archives officielles à partir de ce moment. À Namur, alors qu’à son arrivée, la fonction, certes nouvelle, de commissaire de police semblait insuffisamment remplie, avant même son départ, le poste attise les convoitises et pousse nombre de prétendants à sa succession. C’est un dénommé Farcy, rentier d’origine parisienne arrivé à Namur en 1796 et proche de Pérès, qui lui succède. Celui-ci s’inspire manifestement de son prédécesseur dans la manière d’effectuer son travail, sans pour autant dépenser autant d’énergie dans l’écriture. En 1812, il demande par exemple au maire d’interdire aux habitants de la ville de détenir des cochons dans leurs caves et dans leurs greniers mais il ne prend pas nécessairement, à l’instar de Mathieu de Nantes, la peine de rédiger lui-même le projet d’arrêté64. Entre 1812 et 1813, Farcy tient également un registre des actes de police. En comparaison avec celui tenu par Mathieu de Nantes, ce registre est toutefois bien plus brouillon, bien plus lacunaire et bien moins volumineux, même s’il adopte une organisation assez similaire65.
18Au final, le registre du bureau de police montre une activité soutenue, régulière et efficace. Il constitue un mine d’informations sur le fonctionnement de la police et sur « l’intervention [de la force publique] dans le champ des conflits sociaux66 ». Ce document témoigne véritablement de la pratique d’un responsable de l’ordre en milieu urbain et de son bureau, au moment où la fonction vient de subir une profonde restructuration. Il confirme et illustre à merveille les récentes conclusions d’Aurélien Lignereux affirmant que les commissaires de police « sont moins les hommes de la Police générale que ceux du préfet, voire du maire67 » et que, dans les départements annexés, ils préfigurent davantage « une police nationale, instrument centralisé de la construction d’un État-nation, qu’une police coloniale68 ». Il montre combien la police du Premier Empire, malgré l’image d’instrument du pouvoir central dont elle jouit généralement, conserve des usages, des savoirs et des pratiques autonomes grâce aux actions de personnalités fortes et compétentes, telles que Mathieu de Nantes ; combien ce type de personnalité façonne à son tour la fonction et combien celle-ci reste ancrée localement. La simple police de l’Empire semble finalement s’occuper surtout de l’ordinaire et des comportements du quotidien, et utilise vraisemblablement peu la suspicion comme « moyen de surveillance généralisé69 ». Ce registre est, enfin, un véritable tableau de la rue au début du XIXe siècle. Au-delà du travail policier dont il témoigne, ce document plonge littéralement le lecteur dans le Namur d’autrefois : un Namur densément peuplé, « grouillant, voire misérable70 ».
Notes de bas de page
4 Cf. Jean-Marc Berliere, « Un modèle napoléonien de police », in Jean-Jacques Clere, Jean-Louis Halperin (ed.), Ordre et désordre dans le système napoléonien, Paris, Éditions de la Mémoire du Droit, 2003, p. 177-186 et Michael Sibalis, « The Napoleonic Police State », in Philip G. Dwyer (ed.), Napoleon and Europe., Harlow, Pearson Education Limited, 2001, p. 79-94.
5 Richard Cobb, The Police and the People. French Popular Protest, 1789-1820, Oxford, Oxford university press, 1970, p. 14.
6 Paolo Napoli, Naissance de la police moderne. Pouvoir, normes, société, Paris, La Découverte, 2003.
7 Vincent Millot (ed.), Les mémoires policiers, 1750-1850. Écritures et pratiques policières du Siècle des Lumières au Second Empire, Rennes, Presses universitaires de Rennes, 2006 ; Id., Un policier des Lumières. Suivi de Mémoires de J. C. P. Lenoir, ancien lieutenant général de police de Paris écrits en pays étrangers dans les années 1790 et suivantes, Seyssel, Champ Vallon, 2011.
8 Vincent Denis, « Les commissaires de police parisiens, de la chute de la monarchie à la Restauration », in Dominique Kalifa, Pierre Karila-Cohen (ed.), Le commissaire de police au XIXe siècle, Paris, Publications de la Sorbonne, 2008, p. 27-40 ; Id., Une histoire de l’identité. France, 1715-1815, Seyssel, Champ Vallon, 2008.
9 Justine Berliere, Policer Paris au siècle des Lumières. Les commissaires du quartier du Louvre dans la seconde moitié du XVIIIe siècle, Paris, École des Chartes, 2012 (Mémoires
10 et Documents de l’École des Chartes, n° 91). Aurélien Lignereux, Servir Napoléon. Policiers et gendarmes dans les départements annexés (1796-1814), Seyssel, Champ Vallon, 2012 (Collection « Époques »).
11 Cf. CIRSAP (Circulation et construction des savoir policiers européens, 1650-1850, dir. Catherine Denys, programme ANR, 2006-2009), SYSPOE (Systèmes policiers européens, 18e-19e siècles, dir. Vincent Denis, programme ANR, en cours) et Police et gendarmerie dans l’Europe napoléonienne, journée d’étude, Université de Paris-IV-Sorbonne et Institut Napoléon, 27 novembre 2010 ; Les commissaire de police sous la Révolution et l’Empire, journée d’étude, Université de Namur, 11 mai 2012.
12 Dans cette perspective, le projet PAI 7/22 (Pôle d’attraction interuniversitaire) “Justice and Populations : The Belgian Experience in International Perspective, 1795-2015”, mené sous la direction du professeur Xavier Rousseaux (Université catholique de Louvain), se concentre sur les relations entre l’appareil judiciaire et la population dans une perspective à long terme allant de la fin du XVIIIe siècle à nos jours.
13 Sur les archives policières de la période française en Belgique, voir : Catherine Denys, « Les sources de l’histoire de la police dans les villes belges de l’Ancien Régime à la fin de la domination française », in Jonas Campion (ed.), Les archives des polices en Belgique. Des méconnues de la recherche ?, Bruxelles, Archives générales du Royaume, 2009, p. 75-91.
14 Expression qu’Arthur Young utilise dans ses Voyages en France pendant les années 1787, 1788, 1789 et 1790, 2 tomes, Paris, 1793.
15 Napoli, Naissance de la police…, p. 240.
16 Axel Tixhon, « De Nantes à Namur : du sergent de ville au commissaire de police », communication présentée à la 4e journée d’études Circulation et construction des savoirs policiers européens, 1650-1850, Université de Lille-3, 4-6 décembre 2008, inédit.
17 Emmanuel Berger, « Les acteurs de l’enquête pénale en Belgique : normes et pratiques du modèle judiciaire libéral du Directoire », in Jean-Claude Farcy, Dominique Kalifa, Jean-Noël Luc (ed.), L’enquête judiciaire en Europe au XIXe siècle. Acteurs, imaginaires, pratiques, Paris, Créaphis, 2007, p. 67.
18 Ibid., p. 60.
19 Recueil des loix de la République française et des arrêtés et actes des autorités constituées dans les départemens réunis servant de suite au Recueil des proclamation, arrêtés etc. émanés depuis l’entrée victorieuse des troupes de la République française à Bruxelles, le 21 messidor, l’an 2 de la République (9 juillet 1794), t. 7, cahier XIX, Bruxelles, Huyghe, p. 8 (désormais Recueil Huyghe).
20 Code des délits et des peines, Livre premier, titre II, article 37, in Recueil Huyghe, p. 9.
21 Xavier ROUSSEAUX, « “Que la justice soit prompte, exacte, impartiale”. L’implantation de la justice française dans le département de Sambre-et-Meuse (1795-1814) », in Annales de la société archéologique de Namur, t. 72, 1998, p. 126.
22 Id., « Une architecture pour la justice. Organisation judiciaire et procédure pénale (1789-1815) », in Xavier Rousseaux, Marie-Sylvie Dupont-Bouchat, Claude Vael (ed.), Révolutions et justice pénale en Europe. Modèles français et traditions nationales, 1780-1830, Paris, L’Harmattan, 1999, p. 55.
23 Ibid.
24 Id., « Que la justice… », p. 127.
25 Axel Tixhon, « L’activité du tribunal correctionnel de Namur durant la période française (an IV-1814) », in Annales de la société…, p. 293.
26 Article 41 de la constitution de l’an VIII.
27 Loi concernant la division du territoire de la République et l’administration, du 28 pluviôse an VIII, dans Bulletin des lois de la République française, 3e série, t. 1, Paris, brumaire an IX, n° 17, p. 1-8.
28 Sibalis, « The Napoleonic Police State… », p. 84-86.
29 Archives de l’État, Namur [désormais AÉN], Ville de Namur [désormais VN], n° 2771, arrêté du préfet de Sambre-et-Meuse, du 1er fructidor an VIII.
30 Emmanuel Pérès (1752-1833) est préfet du département de Sambre-et-Meuse de 1800 à 1814 (« Pérès, Emmanuel », in Françoise Jacquet-Ladrier (ed.), Dictionnaire biographique namurois. Numéro spécial de la revue Le Guetteur Wallon, nos 3-4, 1999, p. 193).
31 Archives nationales, Paris [désormais AN], série F7, n° 9832, 569 O. G., Sambre-et-Meuse, lettre du maire de Namur au préfet du département de Sambre-et-Meuse, du 7 pluviôse an IX.
32 AN, série F7, n° 3271, dossier Sambre-et-Meuse, lettre du maire de Namur et son adjoint au Ministre de la police générale, du 14 pluviôse an IX.
33 AÉN, VN, n° 2771, copie de l’arrêté du premier Consul nommant le citoyen Mathieu de Nantes commissaire de police à Namur, du 8 ventôse an IX.
34 Selon Aurélien Lignereux, Mathieu de Nantes aurait été commissaire de police à Luxembourg avant d’être muté à Namur à la suite d’une cabale menée contre lui (Lignereux, Servir Napoléon…, p. 201). Toutefois, Mathieu, commissaire de police à Luxembourg, est encore en place dans le département des forêts en l’an XII alors que Mathieu de Nantes est déjà commissaire de police du chef-lieu du département de Sambreet-Meuse depuis près de trois ans. En outre, la comparaison des signatures et des écritures indique également qu’il s’agit plutôt d’un homonyme.
35 AÉN, VN, n° 2775, lettre du commissaire de police au maire de Namur, du 3 mai 1806.
36 Axel Tixhon a mis en évidence la logique territoriale des patrouilles de police pour le cas belge au 19e siècle (Axel Tixhon, « Les acteurs de la police judiciaire belge au XIXe siècle », in Farcy, Kalifa, Luc, L’enquête judiciaire…, p. 85-95).
37 Tixhon, « De Nantes… »
38 Pour plus de détails sur ce sujet, cf. Antoine Renglet, « Écrire pour contrôler ? L’activité d’écriture d’un commissaire de police de Namur sous l’Empire », in Livio Antonielli, Stefano Levati (ed.), Controllare il territorio. Norme, corpi et conflitti tra medioevo prima guerra mondiale (covegno internazionale di studi. Convento dell’Annunciata, Abbiategrasso-Università degli Studi, Milano, 15/17 settembre 2010), Milan, Rubbettino, 2013, p. 83-94.
39 AÉN, VN, n° 2771, renseignements sur le commissaire de police, 1809.
40 Millot, Un policier des Lumières…, p. 172.
41 AN, série F7, n° 3267, lettre du commissaire de police de Namur au Ministre de la police générale, du 23 fructidor an X.
42 Ibid.
43 AÉN, VN, n° 2771, nomination du citoyen Wynants agent de police, du 20 nivôse an XII.
44 Ibid.
45 AÉN, VN, n° 2771, lettre du commissaire de police au maire de Namur, du 18 nivôse an XII.
46 AÉN, VN, n° 2771, lettre du commissaire de police au maire de Namur, du 29 pluviôse an XIII.
47 AÉN, VN, n° 2771, lettre de Jean-Baptiste Wynants au préfet Pérès, du 15 septembre 1808.
48 Berliere, Policer Paris…, p. 199-201.
49 Wynants et Damour sont les seuls agents pour lesquels nous avons un peu plus d’informations biographiques. Ainsi, Pierre Damour, né en 1766, est armurier de profession sous l’Ancien Régime. En 1782, il est poursuivi, avec son père, par la Haute Cour de Namur pour s’être introduit dans une chambre des casernes où avaient été laissés par la garnison à disposition de la ville des outils destinés à la fabrication d’armes. Le procès ayant montré qu’il avait agi sur l’invitation d’un sergent de la garnison, il n’est pas condamné (AÉN, Haute Cour de Namur, n° 1240, affaire Acteur et Damour, 3 juillet 1782). La municipalité de Namur le nomme commissaire de police sous le Directoire, le 6 février 1797. Il reste en fonction jusqu’à la réforme consulaire de 1800. Dès son arrivée à Namur, Mathieu de Nantes demande au maire sa nomination comme agent de police. Celui-ci dit de Damour qu’il est « très intelligent et très actif pour le dehors ». En 1801, une procédure est engagée contre lui à la suite de plaintes de la population pour son comportement violent. En janvier 1805, Pierre Damour fait l’objet de poursuites pour escroquerie et fauteur de désertion devant le tribunal correctionnel de Namur (AÉN, Tribunal de Namur [désormais TN], registre de jugements, n° 319, jugement n° 3). Malgré un acquittement et un soutien inconditionnel du commissaire de police, il est démis de son poste par le maire et le préfet en févier 1805. Il disparait du registre en juin 1805, au moment où le maire nomme Henri Desommes pour le remplacer. Damour redevient toutefois agent de police en 1809 (AÉN, VN, n° 2771, lettre du commissaire de police au maire de Namur, 1809).
50 Loi concernant la division du territoire de la République et l’administration, du 28 pluviôse an VIII, in Bulletin des lois…, p. 6.
51 En raison de sa position stratégique et de son éperon rocheux, Namur a connu une vocation de cité militaire de longue date. Au XVIIIe siècle, le traité de la Barrière prévoit la présence en garnison permanente d’un régiment hollandais à Namur. À partir de la fin de l’Ancien Régime, sous le coup des réformes de Joseph II et des guerres de la Révolution, Namur ne connait plus de garnison permanente mais voit toujours passer, et rester pour un temps, des militaires dans son enceinte (cf. Catherine Denys, Police et sécurité au XVIIIe siècle dans les villes de la frontière franco-belge, Paris, L’Harmattan, 2002 et Axel Tixhon, « Une garnison en ville : facteur d’ordre ou de désordre ? Le cas de la ville de Namur au début du XIXe siècle », in Philippe BRAGARD, Jean-François CHANET, Catherine Denys, Philippe Guignet (ed.), L’armée et la ville dans l’Europe du Nord et du Nord-Ouest, du XVe siècle à nos jours, Louvain-la-Neuve, Academia Bruylant-Presses universitaires de Louvain, s. d., p. 149-162).
52 AÉN, VN, n° 2776, lettre du commissaire de police au maire de Namur, du 3 janvier 1806.
53 Le titre II du livre I du code des délits et des peines est intitulé « des commissaires de police » (Recueil Huyghe, p. 7-9).
54 AÉN, VN, n° 2771, renseignements sur le commissaire de police, 1809.
55 Cf. Antoine Renglet, « Au tribunal du quotidien. Les jugements du tribunal de simple police de Namur sous le Consulat et le Premier Empire (1803-1811) », in Cahiers de Sambre et Meuse, n° 2013-1, p. 2-15.
56 Les archives du tribunal correctionnel de Namur font actuellement l’objet d’un réinventoriage.
57 Tixhon, « L’activité du tribunal… », p. 293.
58 Sur le tribunal criminel de Namur : Julie Godinas, Inventaire des archives de la Cour d’Assises de Namur et de ses prédécesseurs en droit, 1796-1990, Namur, Archives de l’État à Namur, 2012 ; Xavier Rousseaux, « La justice criminelle dans le département de Sambre-et-Meuse (1795-1814) », in Annales de la société…, p. 259-290.
59 Cité par Tixhon, « De Nantes à Namur… ».
60 AN, série F7, n° 9832, Sambre-et-Meuse, lettre de Hautregard au ministre de la police, du 17 décembre 1807.
61 Archives départementales de l’Indre [désormais ADI], série M, n° 3872, extrait des minutes de la secrétairerie d’État du 1er arrondissement de police, 14 juin 1810.
62 AN, série F7, n° 3270, rapport du Secrétaire d’État Réal au ministre de la Police générale, Savary, du 10 août 1810.
63 ADI, série M, n° 872, extrait des minutes de la secrétairerie d’État du 1er arrondissement de police, du 12 décembre 1811.
64 AÉN, VN, n° 2776, lettre du commissaire de police Farcy adressée au maire de Namur, du 21 février 1812.
65 AÉN, VN, n° 2776, registre aux actes du bureau de police, 1812-1813.
66 Xavier Rousseaux, « Peines de police et contravention : la formation des infractions de simple police de la Révolution à l’Empire (1790-1815) », in Benoît Garnot (ed.), La petite délinquance du Moyen-âge à l’époque contemporaine. Actes du colloque de Dijon – 9 et 10 octobre 1997, Dijon, Éditions universitaires de Dijon, 1998, p. 58.
67 Lignereux, Servir Napoléon…, p. 354.
68 Ibid.
69 Napoli, Naissance de la police…, p. 244.
70 Sarah Auspert, Isabelle Parmentier, Xavier Rousseaux (ed.), Buveurs, voleuses, incensés et prisonniers à Namur au XVIIIe siècle. Déviance, justice et régulation sociale au temps des Lumières, Namur, Presses universitaires de Namur, 2012, p. 5.
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