Les nouvelles normes et pratiques issues des réformes introduites par le Gouvernement provisoire et la Constitution de 1831258
p. 73-95
Texte intégral
1L’apparente stabilité des normes (chapitre précédent), mais aussi du personnel, comme nous le verrons au chapitre suivant, ne doit pas masquer que l’exercice de la justice militaire se transforme de manière substantielle après la Révolution de 1830. Avec l’introduction de la publicité des débats et de l’assistance juridique des prévenus, les procès devant les conseils de guerre se rapprochent davantage des pratiques en vigueur devant les tribunaux ordinaires que ce n’était le cas antérieurement. Ces réformes induisent aussi des changements matériels qui, dans le cadre d’une étude institutionnelle, méritaient de retenir l’attention. Enfin, des principes constitutionnels tels que la séparation des pouvoirs ou la responsabilité ministérielle vont avoir pour effet de renforcer l’indépendance de la justice et les prérogatives des magistrats civils qui œuvrent au sein de la juridiction militaire.
1. La publicité des débats et l’assistance juridique des prévenus
2Après avoir rétabli, le 7 octobre 1830, la publicité des audiences en matières criminelles et correctionnelles, qui avait été partiellement supprimée sous le régime néerlandais259, le Gouvernement provisoire instaura, par un arrêté du 9 novembre 1830, la publicité de l’instruction, des débats et de la prononciation des jugements des conseils de guerre. Le même arrêté donnait le droit aux justiciables des conseils de guerre de se faire assister d’un « conseil qu’ils désigneront à leur choix, parmi toutes les personnes qu’ils croiront capables de se charger de ce soin » (art. 2). Désormais, les séances devront, précise l’arrêté, se faire « hors des prisons, où elles se sont tenues jusqu’aujourd’hui », et les régences des villes mettront à la disposition des conseils de guerre « un local où leurs audiences pourront se tenir publiquement260 ». La Constitution de 1831 consacrera, à son tour, le principe de la publicité des débats, hormis lorsque cette publicité serait jugée « dangereuse pour l’ordre ou les mœurs » (art. 96).
3L’introduction de la publicité des débats devant les conseils de guerre modifia le déroulement des audiences et leur organisation pratique. C’est d’abord les questions liées à cette organisation, en amont du procès, que nous examinerons, avant d’analyser les répercussions de l’arrêté du 9 novembre 1830 sur le déroulement des audiences des conseils de guerre.
1.1. La publicité des débats et ses conséquences matérielles
4Plusieurs conséquences d’ordre pratique découlent de l’arrêté instaurant la publicité des débats. Obtenir des locaux décents n’est pas la moindre des difficultés qu’affrontent les auditeurs militaires tout au long de la période étudiée. Par ailleurs, la justice militaire ne dépendant plus de l’administration des prisons, mais des autorités communales, pour ses locaux et les dépenses liées à leur occupation, un nouveau mode de financement de ces dernières sera mis en place, que certains auditeurs militaires estimeront peu satisfaisant. Enfin, les prévenus n’étant plus jugés sur le lieu de leur détention, il s’agit de les conduire, en sécurité, et, préoccupation apparaissant à la même époque, en leur évitant les affres de l’exposition publique, devant le conseil de guerre.
Les locaux
5En vertu de l’arrêté du 9 novembre 1830, les régences des villes devaient mettre à la disposition des conseils de guerre des locaux où les séances publiques pourraient se tenir. L’arrêté précisait que les séances publiques auraient lieu hors des prisons. Cependant, à Gand, jusqu’en 1847, les audiences publiques du conseil de guerre de Flandre orientale se déroulent toujours à la Maison de sûreté civile et militaire, où l’auditeur militaire dispose d’un bureau, qui « sert en même temps de salle d’information et de greffe261 ». En 1845, ce dernier demandera que « la porte du chemin de ronde donnant accès à celle de la salle des séances du conseil de guerre » reste ouverte « pendant la tenue des séances qui doivent être publiques », afin de continuer à garantir « la publicité réelle des audiences262 ». En janvier 1847, le conseil de guerre de Flandre orientale est, enfin, « installé d’une manière parfaitement convenable à l’hôtel de ville », où il « dispose de six pièces dont une salle d’audience, une petite chambre de délibération, une pour le greffe et les archives, une d’attente pour les témoins et une pour les prévenus263 ». Cette situation « parfaitement convenable » est unique : dans les autres provinces, les conseils de guerre sont généralement contraints de partager, avec les tribunaux civils, des locaux où, selon Prosper De Latte, auditeur militaire de Flandre occidentale, ils sont « tolérés et rien de plus264 ».
6À Bruges, le conseil de guerre siège dans la salle de la cour d’assises du palais de justice dès sa première séance265. En cas de session extraordinaire de la cour d’assises, il se voit privé de sa salle d’audience, d’où des retards, que la Haute Cour militaire reproche, à tort, à l’auditeur militaire266. En 1840, l’auditeur militaire Jacques-Henri Coppé écrit que, faute de place, « bien des fois le conseil s’est vu forcé de siéger dans la méchante pièce attenante au logis du concierge267 ». Des jugements ont même été lus dans un vestibule du Palais. Tout cela, estime l’auditeur, « est contraire à la dignité dont doivent être entourés les organes de la loi268 ». En 1849, le conseil de régence de la ville propose à l’auditeur militaire Prosper De Latte un arrangement avec le tribunal de commerce. Mais il ne s’agit que d’une réponse « officieuse » et l’auditeur comprend qu’il devra rester dans le « système du provisoire » dont il s’efforce de sortir :
[…] je ne tardai pas à m’apercevoir, écrit-il, que, dans la salle du tribunal de commerce, comme dans la salle de la cour d’assises et dans celle du juge de paix, nous continuerions à n’être que des étrangers dont on daignait par grâce spéciale tolérer la présence, et que tôt ou tard, sous un prétexte quelconque, nous serions derechef éliminés comme des intrus269.
7Entre 1830 et 1832, le conseil de guerre d’Anvers siège successivement à la prison, ensuite « à l’hôtel de ville, où on l’a fait voyager dans quatre salles différentes », puis au palais de justice, puis à nouveau à l’hôtel de ville, où « il a obtenu une petite chambre au 2e étage270 ». En 1834, la situation s’est sensiblement améliorée, puisque le conseil de guerre dispose désormais, selon le bourgmestre, de l’une « des principales salles de l’hôtel de ville, avec faculté d’en disposer tous les jours de la semaine, à l’exception du jeudi matin seulement, que la pénurie de locaux convenables à l’hôtel de la Régence nous force de réserver, pour que le tribunal de police municipale puisse aussi comme par le passé y tenir ses audiences271 ». L’obligation de partager la salle avec le tribunal de simple police donnera lieu, le 9 octobre 1834, à un échange verbal assez vif entre l’auditeur militaire Claessens et le greffier du tribunal de simple police, un certain Palmaert. Alors qu’ils se disputaient le droit d’occuper la salle ce jour-là, Palmaert déclara à l’auditeur militaire « qu’il tenait ce local depuis la République, de par la loi, & qu’il n’en sortirait que par la force des bayonnettes272 » ! L’auditeur n’ayant que cette salle à sa disposition, il s’en sert « pour l’audition des témoins, l’interrogatoire des accusés, les séances du conseil de guerre, pour les déclarations d’appel tant de la part des condamnés que de la part du ministère public, pour la prononciation des jugements etc. etc.273 ». Le local, déplore l’auditeur,
[…] est encore consacré aux séances des conseils de milice & de la garde civique ainsi qu’à la théorie des sous-officiers et officiers, à tel point que souvent, à défaut de pouvoir en disposer, j’ai dû renvoyer prisonniers, avocats & témoins & occasionner ainsi une espèce de désordre, des frais inutiles au gouvernement & du retard dans les instructions ou décisions des causes274.
8Parfois, faute de mieux, le conseil de guerre de la province se réunit « dans une petite chambre qui se distingue par sa malpropreté275 ». Plus grave, le 8 novembre 1843, un prévenu profite de ce qu’il faut évacuer, au moment des délibérations, l’unique salle servant au conseil de guerre, pour fausser compagnie à ses gardiens276.
9À Namur également, le conseil de guerre doit se contenter de siéger, au palais de justice, « dans la première salle vacante, ou plutôt dans celle qu’il plaît au président du tribunal et même au concierge de désigner, ce qui est contraire à la dignité de la justice militaire277 ». À la recherche d’une salle d’audience, l’auditeur militaire songe un moment aux casernes, mais il lui paraîtrait finalement « peu convenable d’aller fixer là le siège de discussions souvent nuisibles à la discipline militaire278 ».
10À Liège, c’est tantôt au palais de justice (1831), tantôt dans une salle de l’hôtel de ville (1838) que le conseil de guerre s’assemble279. En 1842, l’auditeur militaire Théodore Weustenraad regrette que la salle des délibérations du conseil de guerre serve aussi à entreposer diverses fournitures, ce qui, estime l’auditeur général, a « quelque chose d’inconvenant pour les officiers appelés à rendre la justice280 ».
11Mêmes problèmes de mobilier à Hasselt, où le conseil de guerre du Limbourg, qui se réunit à l’hôtel de ville, n’a pu obtenir « qu’avec infiniment de peine […] une mauvaise table sans tapis et quelques plus mauvaises chaises encore pour les séances du conseil de guerre, dont les membres se plaignent presque à chaque fois281 ». À Namur, en 1847, le mobilier, « très détérioré », date de 1815 ou 1816 ; par souci d’économie, l’auditeur militaire n’en demande pas le renouvellement, mais sollicite la permission de faire confectionner aux frais de l’État un « casier » destiné au rangement des « registres et papiers de l’auditoriat », qu’il est momentanément obligé d’entreposer chez lui282. L’auditeur général appuie sa demande auprès du ministre de la Justice283.
12Dans le Brabant, il est question, en 1834, d’un « local ordinaire » des séances du conseil de guerre, où sont interrogés des témoins, à la Rue des Sols284. Depuis une date inconnue et jusqu’au 1er décembre 1842, le conseil de guerre s’assemble dans le « bâtiment des finances ». En 1842, la régence de la ville de Bruxelles propose de mettre à sa disposition la salle du Christ à l’hôtel de ville. Mais l’auditeur général signale au ministre de la Justice « l’inconvénient qu’il y aurait à faire traverser les jours de marché la grande place par les prévenus, ce qui pourrait donner lieu à plus ou moins de rassemblement, et exiger dans les affaires de quelque peu d’importance le déploiement d’une force armée qui ne serait pas exigée dans toute autre localité285 ».
13À Malines, le conseil de guerre de la 2e division ne jouit pas non plus d’un grand confort. Le 15 avril 1838, l’auditeur militaire en campagne demande au bourgmestre de cette ville « que l’on place un store ou toute autre chose à la fenêtre du cabinet qui sert de chambre des délibérations, une mare de curieux venant continuellement se placer à cette fenêtre pour regarder ce qui se passe dans l’intérieur et gênant ainsi le conseil dans ses opérations286 ».
14À Gand, en 1833, outre la « salle d’audience », le conseil de guerre occupe encore deux pièces à la Maison de sûreté civile et militaire, « la chambre aux informations et celle où se tient le prévôt ainsi que le planton287 ». En 1844, l’auditeur militaire de Flandre orientale évoque aussi, dans sa correspondance, un bureau et une « salle des témoins » meublés aux frais de l’État288. À Namur, jusqu’en 1847 au moins, l’auditeur militaire dispose toujours de deux pièces à la prison, l’une servant « aux informations, communications de jugements, actes d’appel », tandis que « l’autre renferme une armoire dans laquelle sont déposées, sans classement possible, les archives de l’auditoriat », dont l’auditeur garde une partie à son domicile289. Nicolas Claessens, auditeur militaire d’Anvers, entrepose également les archives chez lui ; en 1837, il faillit d’ailleurs les perdre lors d’un incendie ravageant sa maison290. À Bruges aussi, l’auditeur militaire Jacques-Henri Coppé conserve les archives à son domicile. En 1836, il demande à l’auditeur général de lui faire « obtenir une place au Palais de Justice où il y en a de disponibles », afin de les mettre en sécurité291. Peine perdue puisque, en 1842, Coppé consacre toujours deux pièces de son domicile pour son bureau et les archives, pièces qu’il voudrait récupérer pour l’usage de sa famille292. Successeur de Coppé en Flandre occidentale à partir du 6 août 1847293, Prosper De Latte travaille également chez lui, non à Bruges, ainsi que l’y obligeraient ses fonctions294, mais à Saint-André, village qui jouxte Bruges à l’Ouest. Cela lui vaudra, d’être dénoncé, au début du mois d’octobre 1848, par lettre anonyme au ministre de la Justice, le (ou les) délateur(s) n’appréciant guère son mode de vie : « […] un fonctionnaire quel qu’il soit est payé non pour s’amuser à planter des légumes et à élever des bestiaux, mais pour s’acquitter des devoirs de son ministère », peut-on lire dans la lettre295… Les faits s’avérant exacts après enquête, De Latte devra, sur ordre du ministre de la Justice, transférer son bureau et sa « demeure personnelle » au centre-ville296.
15Jusqu’à la fin de l’année 1831, le conseil de guerre du Hainaut siège dans la salle de la cour d’assises, puis dans une salle de l’hôtel de ville297. En 1835, il tient ses audiences « dans la salle du tribunal de simple police, espèce de cloaque d’une malpropreté rare », que l’auditeur militaire Charles Picquet dit ne pouvoir « faire mettre dans un état un peu décent, à défaut de fonds298 ». Plus tard, les audiences du conseil de guerre se dérouleront dans la salle des délibérations du conseil communal de Mons299. En 1849, l’auditeur militaire Albert Lahure obtient trois salles dans le nouveau palais de justice (une salle d’audience, une chambre des délibérations et une chambre pour les témoins300), mais non meublées, si bien qu’il est contraint d’y transférer les deux tables et douze chaises délabrées qui composent le mobilier du conseil de guerre. Alors que le palais de justice est « meublé partout avec beaucoup de luxe », c’est courir le risque, estime Lahure, de « s’exposer à la risée du public301 ».
Les frais de fonctionnement des conseils de guerre et des auditorats militaires
16Lorsque les séances des conseils de guerre se déroulaient dans les prisons, c’est le concierge qui, conformément l’art. 382 du Code de procédure pour l’armée de terre, fournissait « chauffage, lumière, papier, plumes et encre » nécessaires. L’auditeur militaire utilisait donc toutes ces fournitures gratuitement, ce qui ne sera plus le cas dès lors que les audiences des conseils de guerre se feront ailleurs. Mais, jusqu’en 1833, rien n’est prévu, et les auditeurs militaires devront donc y aller de leur poche pour assurer la continuité du service. Ainsi, le 19 juin 1832, Robert de Diepenhede de Rosendael, auditeur militaire de Flandre occidentale, sollicite auprès de l’auditeur général l’autorisation de dresser un état pour le chauffage et autres dépenses du conseil de guerre pour l’année 1831, « par analogie de l’article 382 du code d’instruction militaire », qui allouait 60 florins annuellement aux concierges des prisons militaires pour les frais en question302. Charles Picquet, auditeur militaire du Hainaut, fait de même au début de l’année 1833, ayant déboursé 87 florins l’année précédente pour les menues dépenses du conseil de guerre303. Par ailleurs, Picquet, à qui le collège des régents de la prison de Mons réclamera le remboursement de fournitures qu’il avait utilisées, s’y refusera, estimant que, ces fournitures étant placées « dans un endroit accessible à tout le monde », elles y avaient été disposées également « à l’usage du juge d’instruction, du président de la cour d’assises pour leurs interrogatoires ou de la commission des prisons elle-même304 ».
17Un arrêté du 11 juin 1833 s’efforcera de régler cette question, allouant 120 francs par an aux auditeurs militaires pour leurs frais de chauffage, d’éclairage et leur matériel de bureau305. Mais cette « chétive somme », selon Paul Barafin, auditeur militaire de Flandre orientale, ne représente pas, loin s’en faut, la totalité des frais en chauffage et lumière encourus pour le service du conseil de guerre, qu’il estime à plus de 200 francs rien que pour les six mois de la mauvaise saison306. Une loi du 19 février 1834 fixant le traitement des auditeurs militaires portera le montant des frais de bureau remboursables à 300 francs par an, dont les auditeurs militaires devront néanmoins justifier l’emploi307. À cet égard, Barafin, toujours, apprécie modérément l’obligation qui lui est faite de rentrer une déclaration de frais séparée pour chacun des deux conseils de guerre auprès desquels il est attaché en 1833 :
[…] il m’est de toute impossibilité, écrit-il à l’auditeur général, de produire un compte séparé pour chaque conseil de guerre. J’achetais une rame ou une demi-rame de papier et elle servait indistinctement pour les écritures de l’un ou de l’autre conseil. Souvent le même jour il y avait information pour le conseil de guerre de la province et pour celui de la Division ; lorsqu’une information était terminée, je ne pouvais pas faire éteindre le feu et le rallumer pour l’autre. Je n’avais pas non plus deux caveaux pour déposer le charbon308.
18En outre, les 300 francs paraissent encore très insuffisants à couvrir les frais réels des auditeurs militaires. Ainsi, en 1833, Robert de Diepenhede de Rosendael, auditeur militaire de Flandre occidentale, écrit qu’il n’a « jamais pu y suffire, tout y compris, à moins de huit cent francs, en sus de l’allocation d’un commis309 ». En 1840, Nicolas Claessens, auditeur militaire d’Anvers, dit prélever sur son propre traitement (4200 francs annuellement) et sur les 300 francs de frais de bureau qu’il reçoit par an, 800 francs pour les appointements d’un secrétaire, 200 francs pour « éclairage et chauffage du parquet », 350 francs pour « imprimés de toutes espèces, tableaux, registres » et 100 francs pour « papier ordinaire et à enveloppes ». Il lui reste donc, tous frais déduits, 3050 francs de traitement net310. Reconnaissant que la somme les 300 francs « est généralement absorbée, et qu’ainsi il est inutile de faire rendre compte de son emploi », un arrêté royal du 24 décembre 1838 dispensera les auditeurs militaires de justifier leurs dépenses à partir du 1er janvier 1839311.
19Jusqu’à la mi-février 1831, le versement de l’indemnité due aux témoins non militaires est une autre dépense à laquelle sont confrontés les auditeurs militaires. Sous le régime antérieur, cette indemnité était réglée par le concierge de la prison, sur présentation d’une attestation dressée par les officiers commissaires et l’auditeur militaire312. Désormais, et jusqu’à nouvel ordre, c’est l’auditeur militaire qui devra y faire face. La dépense est d’autant plus lourde que la nouvelle procédure suivie devant les conseils de guerre nécessite généralement la comparution des témoins à l’audience, facultative sous le régime précédent313. Charles Picquet, auditeur militaire du Hainaut, prédit que son « appointement tout entier ne pourra y suffire314 ». Le 21 février, il doit avancer « plus de cinquante florins pour payer les témoins dans une seule affaire, ce qui ne laisse pas de devenir assez gênant315 ». Un arrêté du Gouvernement provisoire en date du 17 février 1831 règlera ce problème pour l’avenir, l’indemnité aux témoins civils entendus dans le cadre de la justice militaire devant désormais être « payée par les receveurs de l’enregistrement, sur le même pied et en observant les mêmes formalités que pour les témoins cités à la requête des officiers du ministère public dans les affaires criminelles, correctionnelles, ou de simple police316 ».
Le transport des détenus
20Depuis un arrêté royal du 23 avril 1833, le transport des détenus jusqu’au lieu de leur jugement s’opérait, dans la mesure du possible, par voiture cellulaire, afin, notamment, de les soustraire à ce qu’Édouard Ducpétiaux, parmi d’autres, considérait comme une véritable « exposition publique, dont la flétrissure rejaillit sur l’innocent comme sur le coupable ».317 Un arrêté royal du 25 août 1837 rendra la mesure obligatoire pour le transfert des détenus civils et militaires d’une prison à l’autre318. Mais, pour les justiciables des conseils de guerre, leur transport en voiture cellulaire vers le lieu de leur jugement ou de l’exécution ne s’est probablement pas généralisé avant une lettre circulaire de l’auditeur général en date du 21 février 1846, n° 135, informant les auditeurs militaires que « la translation des prévenus, accusés et condamnés soit devant les officiers commissaires, soit au tribunal, soit au lieu de l’exécution s’effectue autant que faire se peut par voiture cellulaire escortée de la gendarmerie319 ». À Gand, ce sera chose faite à partir du mois de janvier 1847, suite à l’installation du conseil de guerre dans ses nouveaux locaux320. À Anvers, une lettre de l’auditeur militaire en fait mention en 1849, mais pour se plaindre des effets pervers du système. La voiture cellulaire employée pour le transport des prévenus devant le conseil de guerre ne comportant que quatre places, cela l’oblige à faire « deux ou trois courses, circonstance qui apporte lenteur et désordre à l’audience » ; mais surtout, au retour, les prévenus sont « soumis à une véritable exposition publique […] dans le vestibule de la maison de ville jusqu’à ce que la voiture vienne les prendre321 ». À Bruges aussi, la première mention de la voiture cellulaire dans la correspondance de l’auditeur militaire date de 1849, pour signaler, cette fois, l’impact négatif de son introduction sur la police des audiences. Celle-ci était autrefois assurée par les huissiers ou les prévôts, qui percevaient une indemnité pour conduire les prévenus devant les conseils de guerre322 ;
[…] mais, écrit l’auditeur militaire de Flandre occidentale, depuis l’établissement des voitures cellulaires, et la suppression de l’indemnité accordée à l’un ou à l’autre pour la conduite des prévenus à l’audience et leur réintégration à la maison de sûreté, ce service est entièrement supprimé, et nous n’avons plus d’après cela la faculté de réclamer leur intervention ; les gendarmes chargés de la surveillance des détenus ne peuvent en être distraits et il résulte de cet état de choses que les audiences des conseils de guerre ne sont pas toujours exemptes de désordre, qu’il n’est pas au pouvoir du Président, ni au mien, de réprimer ; très souvent les conseils de guerre s’en sont plaints323.
21En octobre de la même année, il est encore question de la voiture cellulaire dans la correspondance de l’auditeur militaire de Bruges, qui déplore, cette fois, la restriction du service, par mesure d’économie, à une seule voiture pour le transport des détenus arrivant par le chemin de fer324. À Bruxelles enfin, la première mention de la voiture cellulaire remonte à 1844, une lettre de l’auditeur général expliquant au ministre de la Guerre pourquoi un major en non activité, qui devait comparaître devant la Haute Cour militaire, avait été transféré par la voiture cellulaire, « comme les détenus du plus bas étage ». La faute en aurait incombé au major, qui n’avait pas voulu faire usage d’une voiture particulière, ainsi que la loi le lui permettait325.
22Parce qu’elle n’occasionne pas de frais supplémentaires à la justice, les autorités encouragent la réquisition de la gendarmerie pour l’escorte des prévenus devant les conseils de guerre, plutôt que de faire appel aux huissiers et aux prévôts326. En 1852, la Gendarmerie de Gand reprochant à l’auditeur militaire Nickmilder ses « réquisitions incessantes », la tâche est alors confiée, sur ordre du ministre de la Guerre, à des militaires de la garnison327. Mais, en 1857, l’auditeur général demandera le rétablissement de la situation antérieure, les gendarmes « inspirant plus de respect qu’une escorte de troupe ordinaire », et leur présence étant indispensable en audience « pour y maintenir l’ordre et agir au besoin328 ».
23Les gendarmes escortant les prévenus ne le font qu’à titre de « gardes de police […], uniquement préposés pour maintenir l’ordre329 ». Il ne paraît pas convenable, en revanche, que des militaires condamnés soient « emmenés garrottés à la parade d’exécution par la Gendarmerie », comme le rapporte, en 1839, Charles Bertrand, auditeur militaire de la 2e division330.
1.2. Conséquences sur le déroulement des audiences des conseils de guerre
24Selon Pierre Gérard, « les formes de la procédure militaire ont été profondément modifiées par l’arrêté du gouvernement provisoire qui ordonne la publicité de l’instruction et des débats devant les conseils de guerre331 ». Précédemment, le conseil de guerre se bornait à relire, à huis clos, les pièces de l’instruction en présence du prévenu332. « Après que lecture en aura été faite, dit l’art. 169 du Code de procédure, on demandera à l’accusé s’il persiste, ou s’il a quelque chose à y ajouter ». Les débats se réduisaient à leur plus simple expression, sans même l’assistance d’un défenseur333.
25Aucun texte n’organisant les audiences publiques des conseils de guerre, celles-ci se calqueront désormais sur la procédure en vigueur dans les tribunaux civils. Le prévenu est introduit à l’audience et le président du conseil de guerre l’interroge sur ses noms, prénoms, grade, etc. L’auditeur militaire lit la plainte ou le procès-verbal dressé à son encontre, ensuite de quoi le prévenu est entendu, ainsi que les éventuels témoins à charge et à décharge. Les interrogatoires terminés, l’auditeur militaire lit l’acte d’accusation et son réquisitoire. Le défenseur plaide. L’auditeur militaire peut lui répliquer mais le dernier mot revient à la défense. Après que le président ait demandé à l’accusé s’il n’a plus rien à ajouter, les membres du conseil de guerre se retirent pour délibérer, en présence de l’auditeur militaire, qui remplit aussi le rôle de greffier. Le prévenu est reconduit à la maison de sûreté, la prononciation du jugement n’intervenant qu’après son approbation par la Haute Cour militaire334.
26Outre que le procès se déroule désormais au grand jour, la publicité des débats et la présence de défenseurs obligent les acteurs de la juridiction militaire à remplir leur tâche avec un soin redoublé. L’instruction préparatoire écrite n’a nullement perdu de son importance, car elle « sert de guide […] au président du conseil de guerre335 ». L’auditeur général rappelle également aux auditeurs militaires que leur réquisitoire, en vertu de l’art. 184 du Code de procédure pour l’armée de terre, doit comprendre « un exposé simple, mais clair et distinct des faits tels qu’ils résultent de l’instruction ou de l’aveu de l’accusé », et ne peut donc se limiter, comme il a été souvent constaté, à « de simples conclusions tendantes à l’application de la peine ». Il ajoute que le respect de cette obligation « devient plus essentiel maintenant que les affaires ont acquis un degré de publicité qu’elles n’avaient pas autrefois336 ».
27Le rôle du président acquiert aussi un surcroît d’importance, car « l’instruction ne se borne plus à la simple lecture des pièces, les témoins comparaissent devant le conseil, le président doit diriger les débats, interroger l’accusé et les témoins, les confronter, etc.337 ». Pour qu’il dispose du temps nécessaire à l’étude des pièces de l’instruction, l’auditeur général propose, et obtient, de porter à 48 heures, au lieu de 24, le délai séparant la convocation d’un conseil de guerre de sa réunion en audience338.
28Bien qu’il jouisse de la prééminence sur les autres membres du conseil de guerre et sur l’auditeur militaire, le président d’un conseil de guerre se l’est vue contester au moins une fois au cours de la période étudiée. Ainsi, en janvier 1842, Prosper De Latte, alors auditeur-adjoint attaché à l’auditorat militaire du Brabant, et le major qui présidait le conseil de guerre, se disputèrent la direction des débats et l’appel des témoins. « Pendant tout le temps qu’a duré la séance, écrira le major, la tenue et la manière d’agir de Mr. l’auditeur a été des plus inconvenantes ; il semblait ne considérer les membres du conseil que comme des hommes de paille posés là pour la forme et qui ne devaient rendre un jugement qu’après qu’il eût bien voulu leur en donner le sens339 ». Informé du conflit, l’auditeur général estimera qu’il faut rappeler à De Latte que « c’est au président du conseil de guerre qu’il appartient de diriger les débats », et lui recommander « d’être plus circonspect à l’avenir340 ». Un autre incident illustre les froissements de susceptibilité qui pouvaient surgir entre le président et l’auditeur militaire pendant les séances publiques des conseils de guerre. Le 18 octobre 1841, Albert Lahure, auditeur militaire du Hainaut, faisait remarquer au présidant du conseil de guerre que « l’H dans Haine était aspirée », ce qui provoqua l’hilarité de l’assemblée aux dépens du major. L’auditeur militaire se défendra « formellement de le lui avoir dit en ricanant », comme on le prétend, et « d’avoir voulu porter atteinte au respect du conseil de guerre ». « C’est au contraire, écrit-il, afin de faire cesser les rires que j’entendais dans l’auditoire, lorsque le président faisait prêter serment aux témoins et dans le but de lui éviter de se ridiculiser davantage que je me suis cru obligé de lui faire cette observation341 ».
29Le décalage entre la formation juridique des auditeurs militaires et celle, quasiment inexistante, d’officiers appelés occasionnellement à des fonctions de juges, se marque aussi plus nettement dans le cadre des débats publics. Il n’existe point alors, en Belgique, d’enseignement de la législation militaire, ni de diffusion, comme en France, « des circulaires, des formules imprimées, qui s’envoient continuellement aux officiers chargés de fonctions judiciaires342 ». Les conseils de guerre sont, d’après Pierre Gérard, « composés d’hommes absolument étrangers à l’étude du droit343 ». Ils exercent leur fonction « d’inspiration », et « les plus experts ne doivent leur science qu’à la pratique344 ». Il en découle, de facto, un ascendant intellectuel de l’auditeur militaire, qui ressent parfois péniblement les « observations plus ou moins susceptibles de prêter au ridicule » qu’émettent, à l’occasion, certains membres des conseils de guerre345.
30La présence d’un nouvel acteur aux procès – l’avocat – jette aussi le trouble parmi des juges occasionnels peu versés dans les matières juridiques. Pour éviter les incidents susceptibles de nuire à la crédibilité de la justice militaire, l’auditeur militaire de Liège, Barthélemy Dewandre, propose, en 1832, de réduire au silence les membres des conseils de guerre, en les invitant « à n’entrer aucunement en discussion ni avec les prévenus ni avec les défenseurs346 ». À l’appui de cette suggestion – qui ne sera pas suivie d’effet – Dewandre cite le procès de cinq soldats poursuivis pour avoir vendu leur sac de campement, délit passible de trois années de brouette (art. 194 du Code pénal militaire347). Mais les membres du conseil de guerre s’étant mis à débattre entre eux, publiquement, sur le fait de savoir si les sacs en question faisaient partie des « effets de campement » ou de la « masse du soldat », auquel cas les prévenus encouraient une peine de détention d’une durée laissée à l’appréciation des juges, l’auditeur militaire ne s’est pas senti le droit de requérir la peine sévère exigée par le code : « Si les officiers doutent, qu’a dû faire le soldat ? […] alors que le conseil a déclaré qu’il partageait l’ignorance des prévenus, la rigueur du ministère public eût-elle été consciencieuse ? », s’interroge Dewandre348.
31Le même auditeur estime aussi que, depuis l’introduction de la publicité des débats et « l’intervention d’une quantité de jeunes avocats qui ne cherchent que l’occasion de se faire admirer du soldat par leurs maximes de liberté et d’indépendance », il faut éviter « de porter devant le conseil des affaires où le succès de l’action publique soit douteux349 ». En cas d’acquittement, « c’est un triomphe pour le prévenu », qui, de surcroît, a appris « jusqu’où il peut impunément outrager ses chefs et manquer à ses devoirs350 ». Dans une optique comparable, pour éviter tout « effet dangereux et immoral » résultant de la publicité donnée aux débats et sentences des conseils de guerre, le ministre de la Justice exprime, en 1836, son souhait de ne plus voir l’ivresse mentionnée comme circonstance atténuante dans les attendus des jugements, quand bien même aurait-elle été retenue à ce titre par le conseil de guerre351. Pour que le motif de l’atténuation de la peine ne se perde pas, l’auditeur général recommande aux auditeurs militaires de le consigner au procès-verbal d’audience, mais « sans l’exprimer dans le jugement », où ils se contenteront « d’énoncer d’une manière générale l’existence de circonstances atténuantes352 ».
32Le souci des formes extérieures s’accroît sensiblement avec l’introduction de la publicité des débats. Ainsi, au temps où les audiences des conseils de guerre se tenaient à huis clos, les auditeurs militaires ne possédaient pas de costume propre à leur fonction. Or, maintenant que les audiences sont publiques, « il est étrange, fait remarquer Robert de Diepenhede de Rosendael, auditeur militaire de Flandre occidentale jusqu’en 1835, « de voir figurer là et porter la parole, un individu en habits bourgeois, au milieu de tous ces costumes militaires353 ». La publicité des débats imposant de donner plus de prestance à l’auditeur, on le dote, à partir de 1835, d’un costume, qu’il est tenu de porter lors de ses prestations publiques354.
33Élément de prestige, mais également source d’embarras matériel, le costume n’est toutefois pas systématiquement porté par les auditeurs militaires : « […] quand on a des réunions aussi fréquentes que nous et par tous les temps, écrit Charles Bertrand, auditeur militaire de la 2e division en 1837, on aurait bientôt usé ces habits qui sont si chers355 ». Les autorités militaires perçoivent toutefois la négligence à ce propos comme un manque de dignité et une marque d’irrespect. Ainsi, en janvier 1842, le major Lahure, qui a présidé une séance du conseil de guerre de la province du Brabant, reproche à l’auditeur militaire adjoint Prosper De Latte de s’être présenté à l’audience non revêtu de sa tenue : « […] j’en ai été d’autant plus étonné, écrit Lahure, que monsieur l’auditeur militaire Bordeau [sic356] nous avait habitué […] à plus de dignité et de meilleurs procédés357 ». Le port du costume pouvait encore occasionner des frictions lorsqu’une autorité militaire voulait y contraindre l’auditeur de façon autoritaire. Ainsi, en juillet 1843, Aimé de Robaulx de Soumoy, auditeur militaire de Namur, n’admet pas que le commandant militaire de la province lui ait adressé non pas, selon lui, « une simple demande », mais « une injonction formelle » de porter le costume de son état lors d’une parade d’exécution. Or, écrit de Robaulx de Soumoy à l’auditeur général, « les auditeurs militaires, relevant de Vous et de Mr. le ministre de la Justice, n’ont ni ordre ni injonctions à recevoir directement des autorités militaires, en dehors des relations établies par la loi358 ». Suite à cet incident, l’auditeur général enjoindra, par une lettre circulaire du 14 juillet 1843, les auditeurs militaires à porter leur costume dans tous les actes publics relatifs à leurs fonctions359.
34La préoccupation porte aussi sur la tenue des prévenus qui comparaissent devant les conseils de guerre. En 1833, Charles Picquet, auditeur militaire du Hainaut, se plaint de ce que
[…] la plupart des militaires qui sont arrêtés sont dépouillés de leurs habits, et comme il ne leur en est pas délivré en prison, il en résulte qu’ils restent presque nus et que, lorsqu’ils paraissent devant la justice, soit pendant l’instruction de leur procédure, soit pour être jugés, ils sont souvent dans un état qui blesse autant la décence qu’il est contraire à l’humanité360.
35Sa réclamation semble avoir été entendue puisque, dans le courant du mois de mai 1833, les concierges des maisons de sûreté civiles et militaires recevront « une certaine quantité habillements militaires mis hors de service […] pour en revêtir les militaires qui en seraient dépourvus361 ». Mais, en 1845, l’auditeur militaire du Limbourg se plaint encore, auprès du colonel commandant le camp de Beverloo, qu’on ait fait comparaître devant le conseil de guerre un soldat dont l’uniforme présentait un tel état de délabrement qu’il ressemblait « à un mendiant plutôt qu’à un militaire362 ».
2. La séparation des pouvoirs et l’indépendance de la justice
36Conformément aux principes de la séparation des pouvoirs consacrés par la Constitution, l’autonomie de la justice militaire paraît s’affirmer avec beaucoup plus de conviction après la Révolution de 1830. Ainsi, l’art. 77 de l’Instruction provisoire pour la Haute Cour militaire, soumettait l’approbation des arrêts de la Haute Cour militaire au Souverain. Par lettre du 28 avril 1831, le ministre de la Justice Barthélemy363 fit savoir au président de la Haute Cour militaire que, « le gouvernement regardant l’indépendance du pouvoir judiciaire comme un des premiers principes et un des plus grands bienfaits de notre constitution actuelle », il s’abstiendrait désormais de concourir à pareille formalité364. Relativement à la composition des conseils de guerre provinciaux, bien que le Code de procédure pour l’armée de terre n’en ait pas fait une obligation explicite, il était admis que les commandants ne pouvaient les composer au choix, mais d’après un tour de rôle fixe, afin de garantir l’impartialité des juges365. Ce mode de désignation est définitivement consacré par un arrêt de la Haute Cour militaire du 19 mars 1844, décidant de son caractère obligatoire à faute de nullité366. Il fallait aussi éviter que les officiers appelés à siéger dans un conseil de guerre soient pris dans le même régiment, afin que ces juges occasionnels gardent leur indépendance vis-à-vis de leur hiérarchie. À l’appui de ce dernier impératif, l’auditeur général citera le cas d’un colonel qui avait reproché publiquement aux membres d’un conseil de guerre, tous pris dans le régiment qu’il commandait, d’avoir jugé « dans un sens contraire à l’opinion que lui, non appelé à juger, s’était faite de l’affaire367 ».
37Dans la même optique, les auditeurs militaires s’estiment fondés à ne plus dresser, ainsi que le Code de procédure pour l’armée de terre leur en faisait l’obligation, un rapport lorsqu’ils requièrent la convocation d’un conseil de guerre368. Ils s’opposent tout aussi fermement à la transmission de la liste des prévenus et des préventions à l’officier chargé de la formation de celui-ci : le faire, estime l’auditeur militaire de Flandre orientale Armand Nickmilder, « serait de nature à porter atteinte à certains principes constitutionnels et de justice criminelle, dont le principe de garantie de la plus grande impartialité possible dans le choix des jurés juges appelés à siéger en conseil de guerre, garantie assurée au civil par tirage au sort369 ». Point question, à plus forte raison, « de communiquer aux commandants provinciaux les dossiers des affaires qui doivent être jugées par les conseils de guerre370 ».
38D’une manière générale, tous les articles du Code de procédure pour l’armée de terre qui imposaient à l’auditeur la rédaction de rapports intermédiaires à l’intention des officiers commandants au cours de la procédure judiciaire sont considérés comme implicitement abrogés par la Constitution, car jugés incompatibles avec les principes de la séparation des pouvoirs et de l’indépendance de la justice371. En revanche, les auditeurs militaires demeurent tenus de remettre, en vertu de l’art. 300 du même code, « leurs observations et avis dans toutes les affaires où ils en seront requis, et qui concerneront la discipline ou la justice militaire ». Ainsi, en 1845, Jacques-Henri Coppé, auditeur militaire de Flandre occidentale, est rappelé à l’ordre parce qu’il a refusé de dresser un rapport demandé par le commandant militaire de la province à propos de faits reprochés à un lieutenant qui, en public, a « bu à la mort des Français, des étrangers », Coppé estimant que de tels agissement ne tombaient pas sous le coup des lois pénales mais relevaient de la simple discipline372. Saisi du conflit, le ministre de la guerre considèrera que, si l’article 12 du Code pénal militaire « défend […] aux conseils de guerre de s’ingérer dans les fautes et les transgressions qui n’auraient pas le caractère de crime ou de délit » et abandonne aux chefs de corps et aux commandants militaires « la correction de ces fautes », il ne s’ensuit pas pour autant que le législateur ait voulu « ôter à ces derniers les moyens de s’éclairer sur la nature ou la gravité de ces méfaits373 ».
39À partir de 1831, les dispositions du Code de procédure pour l’armée de terre qui, à la lettre, subordonnaient l’auditeur à certaines autorités militaires tombent – ou finissent de tomber – en désuétude. Leur subordination à la Haute Cour militaire, qui existait notamment en matière de congés, disparaît à partir de 1834. Désormais, ce n’est plus à la Haute Cour militaire, mais au ministre de la Justice, par l’intermédiaire de l’auditeur général, que les auditeurs militaires sollicitent l’autorisation de s’absenter et de déléguer temporairement leurs fonctions à un juriste de leur choix374. Les articles de l’Instruction provisoire pour la Haute Cour militaire qui conféraient à cette institution le pouvoir de sanctionner disciplinairement les auditeurs sont, eux aussi, considérés comme « implicitement abrogés par la Constitution de 1831375 ». C’est au ministre de la Justice, ou au Roi, seuls, que le pouvoir de sanctionner les auditeurs militaires revient.
40Dans la pratique, ces principes sont-ils toujours respectés ? Quelques exemples spectaculaires – mais isolés – attestent de la persistance de vieux réflexes. Entre 1831 et 1850, à deux reprises au moins, un auditeur militaire fut mis aux arrêts par une autorité militaire, mesure dénuée de fondement légal. Ainsi, en 1837, le général commandant la 2e division écrit à l’auditeur militaire Charles Bertrand pour lui infliger huit jours d’arrêts simples, au motif qu’il se serait absenté pendant deux semaines sans son autorisation. Bertrand refusera catégoriquement de garder les arrêts, non seulement parce qu’il avait obtenu un congé en bonne et due forme et qu’il en avait informé le général au préalable, mais surtout, parce « qu’en aucun cas un auditeur militaire ne peut subir les arrêts de la part d’aucune autorité militaire376 ». L’année suivante, c’est Théodore Weustenraad, auditeur militaire de Liège, qui se voit infliger quatre jours d’arrêts par le commandant de place, le président du conseil de guerre lui reprochant d’être arrivé quinze minutes en retard à l’audience et de lui avoir répondu de manière inconvenante. Moins sûr de son bon droit et de son statut que son collègue Bertrand, Weustenraad interroge l’auditeur général sur la légalité de la mesure qui le frappe et lui demande comment y réagir377. Enfin, en juillet 1843, suite à l’incident entre Aimé de Robaulx de Soumoy, auditeur militaire de Namur, et le commandant militaire de la province, à propos du refus de l’auditeur militaire de se plier à l’« injonction formelle » qui lui avait été faite de porter son costume (voir supra378), le général Du Pont, ministre de la Guerre, émettra le souhait de voir assujettir les auditeurs à la discipline militaire en les dotant, par assimilation, d’un grade dans l’armée. Consulté par le ministre de la Justice, l’auditeur général lui exposera les périls qu’une telle mesure ferait courir à l’indépendance des auditeurs militaires et au respect dû à leurs fonctions : soumettre les auditeurs
[…] à la subordination dont il s’agit, au moyen de l’assimilation à un grade, n’est-ce pas arrêter leur vigilance, faire fléchir leur fermeté […] ? Quelle influence pernicieuse n’aurait pas encore aux yeux de ceux auxquels l’auditeur doit continuellement inspirer le respect, la punition qui pourrait lui être infligée par le supérieur du grade auquel il aurait été assimilé379 ?
41Le vœu du ministre de la Guerre restera lettre morte.
42En matière de congés, l’art. 6 de la loi du 29 janvier 1849 instaurant la Cour militaire semblera faire marche arrière en imposant aux auditeurs militaires de solliciter auprès des commandants provinciaux – c’est-à-dire, à une autorité militaire, alors qu’ils dépendaient statutairement du ministère de la Justice, et non du ministère de la Guerre – l’autorisation de se faire remplacer par leur suppléant lorsqu’ils s’absentaient pendant plusieurs jours380. Une circulaire ultérieure du ministre de la Guerre précisera que « le droit d’accorder l’autorisation dont il s’agit devrait être limité au terme de quinze jours ; les auditeurs qui désireront s’absenter pour un plus long espace de temps continueront d’être tenus à solliciter un congé au département de la Justice, ainsi que cela a toujours eu lieu jusqu’à présent381 ». Commentant cette circulaire, Pierre Gérard regrettera que l’on ait paru y confondre
[…] l’autorisation de se faire remplacer avec l’autorisation de s’absenter ; de sorte que l’auditeur général, qui avait autrefois la faculté d’accorder aux auditeurs provinciaux des congés de quinze jours382 se trouve dépouillé de cette prérogative, et l’on donne aux commandants provinciaux un pouvoir que les auteurs de la loi n’ont certainement pas eu en vue de leur attribuer383.
Notes de bas de page
258 Une première version de ce chapitre a été présentée en 2008 à Namur, lors du 55e congrès de la Fédération des Cercles d’archéologie et d’histoire de Belgique (Éric Bastin, « L’organisation de la juridiction militaire en Belgique entre 1830 et 1850 : l’impact des modifications législatives et des principes de la Constitution de 1831 sur le fonctionnement des conseils de guerre et sur le rôle des différents acteurs », in Actes du LVème Congrès de la Fédération des Cercles d’Archéologie et d’Histoire de Belgique, Namur, 2008, Namur, Presses universitaires de Namur, 2011, p. 1075-1087).
259 Jean-Joseph Thonissen, La Constitution belge annotée, Bruxelles, Bruylant-Christophe, 1879, p. 288.
260 Arrêté du 9 novembre 1830, publicité donnée à toutes les affaires portées devant les conseils de guerre (Pasinomie, 3e série, t. 1, p. 70-71).
261 AÉAnd., Auditorat général près la Cour militaire, Correspondance reçue, n° 54. L’auditeur militaire de Flandre orientale à l’auditeur général, le 19 février 1831, n° 5 ; RABev., R 100, n° 2.4. L’auditeur adjoint de Flandre orientale (De Latte) au commandant de la Maison de force à Gand, le 12 décembre 1840, n° 5109.
262 RABev., R 100, n° 2.9. L’auditeur militaire de Flandre orientale au directeur des maisons de force et de sûreté civile et militaire à Gand, le 9 juillet 1845, n° 520.
263 AÉAnd., Auditorat général près la Cour militaire, Correspondance reçue, n° 64. L’auditeur militaire de Flandre orientale à l’auditeur général, le 1er février 1847, n° 654, et annexes.
264 RABev., R 103, n° 26. L’auditeur militaire de Flandre occidentale à l’auditeur général, le 23 février 1849, n° 6410.
265 Maes, « De Krijgsraad […] van West-Vlaanderen… », p. 348 ; RABev., R 103, n° 19. L’auditeur militaire de Flandre occidentale au commandant de la place à Bruges, le 19 décembre 1831, n° 979.
266 RABev., R 103, n° 19. L’auditeur militaire de Flandre occidentale au président de la Haute Cour militaire, le 5 août 1832, n° 1644.
267 RABev., R 103, n° 24. L’auditeur militaire de Flandre occidentale au commandant d’armes à Ypres, le 29 février 1840, n° 10295.
268 Ibid.
269 RABev., R 103, n° 26. L’auditeur militaire de Flandre occidentale au bourgmestre de la ville de Bruges, le 3 avril 1849, n° 6520. Voir aussi : RABev., R 103, n° 26. L’auditeur militaire de Flandre occidentale à l’auditeur général, le 23 février 1849, n° 6410 : « […] nous sommes tolérés et rien de plus ; on nous admet successivement soit au local de la cour d’assises, soit dans la salle de justice de paix, soit enfin dans celle du tribunal de commerce ; cet état de choses est déplorable ».
270 RABev., R 95, n° 31. L’auditeur militaire d’Anvers au collège des bourgmestre et échevins de la ville d’Anvers, le 29 mars 1832, n° 2433 ; Maes, « De Krijgsraad […] van Antwerpen… », p. 320.
271 AÉAnd., Auditorat général près la Cour militaire, Correspondance reçue, n° 91. Le bourgmestre de la ville d’Anvers à l’auditeur militaire de la province d’Anvers, le 17 octobre 1834 (copie annexée à une lettre à l’auditeur général en date du 18 octobre 1834, n° 5160).
272 AÉAnd., Auditorat général près la Cour militaire, Correspondance reçue, n° 91. L’auditeur militaire d’Anvers au collège des bourgmestres et échevins de la ville d’Anvers, le 9 octobre 1834, n° 5148 (copie annexée à une lettre à l’auditeur général en date du 18 octobre 1834, n° 5160 – copies aussi dans : RABev., R 95, n° 31) ; Maes, « De Krijgsraad […] van Antwerpen… », p. 320.
273 AÉAnd., Auditorat général près la Cour militaire, Correspondance reçue, n° 91. L’auditeur militaire d’Anvers au collège des bourgmestres et échevins de la ville d’Anvers, le 14 octobre 1834, n° 5155 (copie annexée à une lettre à l’auditeur général en date du 18 octobre 1834, n° 5160).
274 AÉAnd., Auditorat général près la Cour militaire, Correspondance reçue, n° 91. L’auditeur militaire d’Anvers à l’auditeur général, le 2 novembre 1834, n° 5187.
275 AÉAnd., Auditorat général près la Cour militaire, Correspondance reçue, n° 91. L’auditeur militaire d’Anvers au bourgmestre et échevins de la ville d’Anvers, le 20 décembre 1834, n° 5283 (annexé à une lettre à l’auditeur général en date du 31 décembre 1834, n° 5304).
276 AÉAnd., Auditorat général près la Cour militaire, Correspondance reçue, n° 84. L’auditeur militaire d’Anvers à l’auditeur général, le 10 novembre 1843, non numérotée ; AÉAnd., Auditorat général près la Cour militaire, Archives générales, n° 8. L'auditeur général au ministre de la Justice, le 16 novembre 1843, n° 549.
277 AÉAnd., Auditorat général près la Cour militaire, Archives générales, n° 8. L'auditeur général au ministre de la Justice, 18 août 1842, n° 477. Sauf le dernier membre de la phrase (à partir de « ce qui… »), le texte est une reprise littérale à une lettre de l’auditeur militaire de Namur à l’auditeur général en date du 7 janvier 1842, n° 9507 (AÉAnd., Auditorat général près la Cour militaire, Correspondance reçue, n° 81).
278 AÉAnd., Auditorat général près la Cour militaire, Correspondance reçue, n° 81. L’auditeur militaire de Namur à l’auditeur général, le 21 février 1842, n° 9590.
279 AÉAnd., Auditorat général près la Cour militaire, Correspondance reçue, n° 43. L’auditeur militaire de Liège à l’auditeur général, le 20 février 1831, non numérotée, et Correspondance reçue, n° 45. L’auditeur militaire de Liège à l’auditeur général, le 24 mai 1838, n° 478.
280 AÉAnd., Auditorat général près la Cour militaire, Archives générales, n° 8. L'auditeur général au ministre de la Justice, 19 octobre 1842, n° 488.
281 AÉAnd., Auditorat général près la Cour militaire, Correspondance reçue, n° 102. L’auditeur militaire du Limbourg à l’auditeur général, le 18 mars 1840, n° 735.
282 AÉAnd., Auditorat général près la Cour militaire, Correspondance reçue, n° 90. L’auditeur militaire de Namur à l’auditeur général, le 9 janvier 1847, n° 444. – On dit alors « auditoriat » (calqué sur le terme allemand) et non « auditorat » (voir à ce propos : Maes, « De krijgsraad […] van West-Vlaanderen… », p. 344, note 3).
283 AÉAnd., Auditorat général près la Cour militaire, Archives générales, n° 8. L'auditeur général au ministre de la Justice, le 13 février 1847, n° 730.
284 AÉAnd., Auditorat général près la Cour militaire, Correspondance reçue, n° 37. L’auditeur militaire du Brabant à l’auditeur général, le 19 mars 1834, n° 2071.
285 AÉAnd., Auditorat général près la Cour militaire, Archives générales, n° 8. L'auditeur général au ministre de la Justice, le 26 novembre 1842, n° 493.
286 AÉL, Justice militaire, Portefeuilles à classer, n° 7. L’auditeur militaire de la 2e division à l’auditeur général, le 15 avril 1838, n° 7383.
287 AÉAnd., Auditorat général près la Cour militaire, Correspondance reçue, n° 55. L’auditeur militaire de Flandre orientale à l’auditeur général, 1er septembre 1833, n° 4410. À propos des fonctions de prévôt et de planton, voir infra, Deuxième partie, « L’auditeur militaire et le personnel de l’auditorat », point 3.4 « Le personnel “informel” ou “officieux” des auditorats militaires ».
288 AÉAnd., Auditorat général près la Cour militaire, Correspondance reçue, n° 62. L’auditeur militaire de Flandre orientale à l’auditeur général, le 10 janvier 1844, n° 2054.
289 AÉAnd., Auditorat général près la Cour militaire, Correspondance reçue, n° 90. L’auditeur militaire de Namur à l’auditeur général, le 9 janvier 1847, n° 444.
290 AÉAnd., Auditorat général près la Cour militaire, Correspondance reçue, n° 92. L’auditeur militaire d’Anvers à l’auditeur général, le 15 septembre 1837, n° 6084 ; RABev., R 95, n° 34. L’auditeur militaire d’Anvers au procureur du roi à Malines, le 23 novembre 1839, n° 6614.
291 RABev., R 103, n° 23. L’auditeur militaire de Flandre occidentale à l’auditeur général, le 22 janvier 1836, n° 3769.
292 AÉAnd., Auditorat général près la Cour militaire, Correspondance reçue, n° 29. L’auditeur militaire de Flandre occidentale à l’auditeur général, le 2 juillet 1842, n° 13974.
293 Arrêté royal du 6 août 1847, n° 152 (Copie dans : AGR, Ministère de la Justice, Secrétariat général, 2e Bureau, n° 125).
294 Art. 297 du Code de procédure pour l’armée de terre : « Ils [les auditeurs militaires] résideront au lieu des séances du conseil de guerre près lequel ils exercent leurs fonctions ».
295 AGR, Ministère de la Justice, Secrétariat général, 2e Bureau, n° 130. L’auditeur général au ministre de la Justice, le 13 octobre 1848, n° 832, et annexe.
296 AÉAnd., Auditorat général près la Cour militaire, Correspondance reçue, n° 31. L’auditeur militaire de Flandre occidentale à l’auditeur général, le 11 novembre 1848, n° 6185.
297 AÉAnd., Auditorat général près la Cour militaire, Correspondance reçue, n° 1. L’auditeur militaire du Hainaut à l’auditeur général, le 29 janvier 1832, n° 4859.
298 AÉAnd., Auditorat général près la Cour militaire, Correspondance reçue, n° 2. L’auditeur militaire du Hainaut à l’auditeur général, 19 janvier 1835.
299 AÉAnd., Auditorat général près la Cour militaire, Correspondance reçue, n° 9. L’auditeur militaire du Hainaut à l’auditeur général, le 7 septembre 1849, n° 26755.
300 AÉAnd., Auditorat général près la Cour militaire, Correspondance reçue, n° 9. L’auditeur militaire du Hainaut à l’auditeur général, les 22 septembre 1848, n° 24977 et 9 novembre 1848, n° 25202.
301 AÉAnd., Auditorat général près la Cour militaire, Correspondance reçue, n° 9. L’auditeur militaire du Hainaut à l’auditeur général, le 22 septembre 1848, n° 24977.
302 RABev., R 103, n° 19. L’auditeur militaire de Flandre occidentale à l’auditeur général, le 19 juin 1832, n° 1487.
303 AÉAnd., Auditorat général près la Cour militaire, Correspondance reçue, n° 1. L’auditeur militaire du Hainaut à l’auditeur général, 9 février 1833, n° 5903, et 25 février 1833, n° 5952.
304 AÉAnd., Auditorat général près la Cour militaire, Correspondance reçue, n° 1. L’auditeur militaire du Hainaut à l’auditeur général, 25 février 1833, n° 5952.
305 Arrêté royal du 11 juin 1833, n° 680 (Pasinomie, 3e série, t. 3, p. 149).
306 AÉAnd., Auditorat général près la Cour militaire, Correspondance reçue, n° 55. L’auditeur de Flandre orientale à l’auditeur militaire, le 1er septembre 1833, n° 4418. En 1840, l’auditeur militaire d’Anvers dira consacrer annuellement 200 francs pour « éclairage et chauffage du parquet ». AÉAnd., Auditorat général près la Cour militaire, Correspondance reçue, n° 92. L’auditeur militaire d’Anvers à l’auditeur général, le 7 janvier 1840, n° 6755 (copie dans : RABev., R 95, n° 34).
307 Pasinomie, 3e série, t. 4, p. 51.
308 AÉAnd., Auditorat général près la Cour militaire, Correspondance reçue, n° 1. L’auditeur militaire du Hainaut à l’auditeur militaire, le 20 mai 1834, non numérotée.
309 AÉAnd., Auditorat général près la Cour militaire, Correspondance reçue, n° 24. L’auditeur militaire de Flandre occidentale à l’auditeur général, le 17 décembre 1833, n° 2433.
310 AÉAnd., Auditorat général près la Cour militaire, Correspondance reçue, n° 92. L’auditeur militaire d’Anvers à l’auditeur général, le 7 janvier 1840, n° 6755 (copie dans : RABev., R 95, n° 34).
311 Recueil des circulaires, instructions et autres actes émanés du ministère de la Justice ou relatifs à ce département, 3e série, Bruxelles, Weissenbruch, 1850-1855, t. 2, p. 228.
312 De Groote, Belgische militaire strafrechtspleging…, p. 294.
313 Ibid., p. 263.
314 AÉAnd., Auditorat général près la Cour militaire, Correspondance reçue, n° 1. L’auditeur militaire du Hainaut à l’auditeur général, le 1er février 1831, n° 4014.
315 AÉAnd., Auditorat général près la Cour militaire, Correspondance reçue, n° 1. L’auditeur militaire du Hainaut à l’auditeur général, le 21 février 1831, n° 4083.
316 Recueil des circulaires, instructions…, t. 1, p. 54.
317 Édouard Ducpetiaux, Rapport sur l’état actuel des prisons en Belgique, sur les améliorations qui y ont été introduites depuis la Révolution, et sur la nécessité de l’introduction du système pénitentiaire, Bruxelles, s. n., 1833, p. 5 ; Pasinomie, 3e série, t. 3, 1833, p. 124 ; Recueil des circulaires, instructions…, t. 1, p. 282-283.
318 Recueil des circulaires, instructions…, t. 2, p. 148-149.
319 Circulaire non conservée, citée dans : RABev., R 95, n° 36. L’auditeur militaire d’Anvers à l’auditeur général, le 20 février 1849, n° 11227.
320 AÉAnd., Auditorat général près la Cour militaire, Correspondance reçue, n° 64. L’auditeur militaire de Flandre orientale à l’auditeur général, le 1er février 1847, n° 654.
321 AÉAnd., Auditorat général près la Cour militaire, Correspondance reçue, n° 64. L’auditeur militaire de Flandre orientale à l’auditeur général, le 1er février 1847, n° 654.
322 Arrêté du 21 août 1816, n° 83, partiellement reproduit par : Bosch, Droit pénal..., 2e partie, p. 245 (voir aussi : « Frais de justice, tableau récapitulatif, 15 juin 1844 », in Recueil des circulaires, instructions…, t. 2, p. 267-268).
323 AÉAnd., Auditorat général près la Cour militaire, Correspondance reçue, n° 31. L’auditeur militaire de Flandre occidentale à l’auditeur général, le 23 février 1849, n° 6410 (copie dans : RABev., R 103, n° 26). Même remarque de l’auditeur militaire de Flandre orientale, la même année : « […] il est ainsi arrivé, écrit-il, qu’à défaut d’audiencier les séances publiques de ces conseils de guerre n’ont pas toujours été exemptes de certains tumulte et désordre qu’il importe dans l’intérêt de la dignité de la justice militaire de faire disparaître promptement ». (RABev., R 100, n° 2.11. L’auditeur militaire de Flandre orientale à l’auditeur général, le 16 mars 1849, n° 963).
324 AÉAnd., Auditorat général près la Cour militaire, Correspondance reçue, n° 31. L’auditeur militaire de Flandre occidentale à l’auditeur général, le 26 octobre 1849, n° 6956.
325 AÉAnd., Auditorat général près la Cour militaire, Archives générales, n° 6. L’auditeur général au ministre de la Guerre, le 7 avril 1845, n° 832.
326 Palais de Justice de Bruxelles, Auditorat général près la Cour militaire, Circulaires de l’auditeur général. L’auditeur général à l’auditeur militaire du Brabant, le 21 février 1846, n° 135 litt. c. Cette circulaire invite les auditeurs militaires « à suivre, à l’avenir, la marche généralement adoptée dans la justice civile, en chargeant la gendarmerie de ce soin, et ne plus requérir d’autres agents sinon dans des cas exceptionnels ».
327 AÉAnd., Auditorat général près la Cour militaire, Archives générales, n° 7. L’auditeur général au ministre de la Guerre, le 25 avril 1857, n° 1808.
328 AÉAnd., Auditorat général près la Cour militaire, Archives générales, n° 7. L’auditeur général au ministre de la Guerre, le 25 avril 1857, n° 1808.
329 Art. 24 du Règlement pour la Maréchaussée (30 janvier 1815).
330 AÉL, Justice militaire, Archives à classer, portefeuille n° 7. Conseil de guerre de la 2e division, Registre de correspondance du 11 janvier 1838 au 29 juillet 1839. L’auditeur militaire de la 2e division au colonel commandant la place de Malines, le 27 avril 1839, n° 9339.
331 Pierre-Auguste-Florent Gerard, Manuel de procédure militaire. Guide des conseils de guerre, des conseils d’enquête et des conseils de discipline, Bruxelles, Librairie universelle de J. Rozez, 1872, p. 8.
332 Ibid., p. 134 ; AÉAnd., Auditorat général près la Cour militaire, Archives générales, n° 7. L’auditeur général au ministre de la Guerre, le 9 septembre 1854, n° 1607. D’après Alfred De Groote, il est même arrivé, dans les années 1814-1815, que l’examen des pièces de l’instruction se fasse en l’absence du prévenu, seulement introduit à l’audience après que l’auditeur militaire ait terminé sa lecture (De Groote, Belgische militaire strafrechtspleging…, p. 264-265).
333 De Robaulx de Soumoy, Étude historique…, p. 136.
334 Gerard, Manuel de justice..., p. 141-150.
335 AÉAnd., Auditorat général près la Cour militaire, Archives générales, n° 7. L’auditeur général au ministre de la Guerre, le 13 décembre 1854, n° 1629.
336 Palais de Justice de Bruxelles, Auditorat général près la Cour militaire, Circulaires de l’auditeur général. L’auditeur général à l’auditeur militaire du Brabant, le 4 juillet 1844, n° 119 C.
337 AÉAnd., Auditorat général près la Cour militaire, Archives générales, n° 7. L’auditeur général au ministre de la Guerre, le 9 septembre 1854, n° 1607.
338 Ibid.
339 AGR, Ministère de la Justice, Secrétariat général, 2e bureau, n° 125. Le major Lahure au colonel commandant la place de Bruxelles, le 26 janvier 1842.
340 AGR, Ministère de la Justice, Secrétariat général, 2e bureau, n° 125. L’auditeur général au ministre de la Justice, le 26 mars 1842, n° 457.
341 AÉAnd., Auditorat général près la Cour militaire, Correspondance reçue, n° 5. L’auditeur militaire du Hainaut à l’auditeur général, le 7 novembre 1841, n° 14562.
342 GERARD, Manuel de justice..., p. 11.
343 Pierre-Auguste-Florent Gerard, « De la composition des conseils de guerre. À monsieur l’éditeur de la Revue militaire, à Bruxelles », in La Revue militaire. Journal de l’armée belge, t. 1, 1833-1834, p. 437.
344 Gerard, Manuel de justice..., p. 10.
345 AÉAnd., Auditorat général près la Cour militaire, Correspondance reçue, n° 43. L’auditeur militaire de Liège à l’auditeur général, le 22 juin 1832, n° 1608.
346 AÉAnd., Auditorat général près la Cour militaire, Correspondance reçue, n° 43. L’auditeur militaire de Liège à l’auditeur général, le 22 juin 1832, n° 1608.
347 La peine de la brouette consistait en travaux forcés, le condamné étant attaché à une brouette ou d’une autre manière, selon le type de travail. Lors d’une parade d’exécution, le prévôt militaire mettait les fers aux pieds et aux mains du condamné (art. 30 du Code pénal militaire). Cette peine, contrairement à la « bastonnade », n’a pas été abolie après la Révolution de 1830.
348 AÉAnd., Auditorat général près la Cour militaire, Correspondance reçue, n° 43. L’auditeur militaire de Liège à l’auditeur général, le 22 juin 1832, n° 1608.
349 AÉAnd., Auditorat général près la Cour militaire, Correspondance reçue, n° 43. L’auditeur militaire de Liège à l’auditeur général, le 15 février 1832, n° 1165.
350 Ibid.
351 Gerard, Manuel de justice..., p. 29.
352 Palais de Justice de Bruxelles, Auditorat général près la Cour militaire, Circulaires de l’auditeur général. L’auditeur général à l’auditeur militaire du Brabant, le 23 décembre 1836, n° 9 La C.
353 AÉAnd., Auditorat général près la Cour militaire, Correspondance reçue, n° 23. L’auditeur militaire de Flandre occidentale à l’auditeur militaire, 3 mars 1831.
354 Gerard, Corps de droit pénal..., p. 366, note 1 ; Recueil des circulaires, instructions…, t. 1, p. 428.
355 AÉL, Justice militaire, Archives à classer, portefeuille n° 5. Conseil de guerre de la 2e division, Registre de correspondance du 10 décembre 1836 au 10 janvier 1838. L’auditeur militaire de la 2e division à l’auditeur général, le 29 juin 1837, n° 5773.
356 L’auditeur militaire du Brabant s’appelle en réalité Bourdeau.
357 AGR, Ministère de la Justice, Secrétariat général, 2e bureau, n° 125. Le major Lahure au colonel commandant la place de Bruxelles, le 19 janvier 1842.
358 AÉAnd., Auditorat général près la Cour militaire, Correspondance reçue, n° 81. L’auditeur militaire de Namur à l’auditeur général, le 16 juillet 1843, n° 10365.
359 Circulaire non conservée. Mentionnée par : Gerard, Corps de droit pénal..., p. 366, note 1.
360 AÉAnd., Auditorat général près la Cour militaire, Correspondance reçue, n° 1. L’auditeur militaire du Hainaut à l’auditeur général, le 21 février 1833.
361 AÉAnd., Auditorat général près la Cour militaire, Correspondance reçue, n° 24. L’auditeur militaire de Flandre occidentale à l’auditeur général, 26 novembre 1833, n° 2391. Voir aussi : Correspondance reçue, n° 37. L’auditeur militaire du Brabant à l’auditeur général, le 8 mai 1833, n° 1383 ; Correspondance reçue, n° 55. L’auditeur militaire de Flandre orientale à l’auditeur général, 13 mai 1833, n° 3536 ; Correspondance reçue, n° 91. L’auditeur militaire d’Anvers à l’auditeur général, le 19 mai 1833, n° 494.
362 AÉL, Justice militaire, Archives à classer, portefeuille n° 4. Conseil de guerre du Limbourg, Registre de correspondance du 1er juin 1844 au 31 décembre 1847. L’auditeur militaire du Limbourg au colonel commandant d’armes à Beverloo, le 27 août 1845, n° 5280.
363 Antoine Barthélemy (1766-1832) est ministre de la Justice du 24 mars 1831 au 24 juillet 1831 (Heirbaut, Rousseaux et Velle, Histoire politique…, p. 4).
364 AÉAnd., Auditorat général près la Cour militaire, Correspondance reçue, n° 72. Le ministre de la Justice à l’auditeur général, le 28 avril 1831. Décision ministérielle reproduite dans : Bosch, Droit pénal..., 2e partie, p. 97.
365 AÉAnd., Auditorat général près la Cour militaire, Archives générales, n° 7. L’auditeur général au ministre de la Guerre, le 7 novembre 1849, n° 1151.
366 Gerard, Corps de droit pénal..., p. 212, note 1.
367 AÉAnd., Auditorat général près la Cour militaire, Archives générales, n° 7. L’auditeur général au ministre de la Guerre, le 7 novembre 1849, n° 1151.
368 RABev., R 95, n° 36. L’auditeur militaire d’Anvers à l’auditeur militaire du Hainaut, le 13 juillet 1848, n° 11672.
369 RABev., R 100, n° 2.11. L’auditeur militaire de Flandre orientale à l’auditeur militaire du Hainaut, le 15 juillet 1848, n° 259.
370 AÉAnd., Auditorat général près la Cour militaire, Correspondance reçue, n° 9. L’auditeur militaire du Hainaut à l’auditeur général, le 23 juillet 1848, n° 24687.
371 Gerard, Manuel de procédure…, p. 113-114 ; Art. « Conseil de guerre », in Pandectes belges, t. 24, 1887,, col. 749.
372 AÉAnd., Auditorat général près la Cour militaire, Correspondance reçue, n° 30. L’auditeur militaire de Flandre occidentale à l’auditeur général, le 23 janvier 1845, n° 1192, et annexes.
373 AÉAnd., Auditorat général près la Cour militaire, Correspondance reçue, n° 30. Le ministre de la Guerre à l’auditeur général, le 17 janvier 1845, n° 47/35 (annexe à la lettre de l’auditeur militaire de Flandre occidentale à l’auditeur général du 23 janvier 1845, n° 1192).
374 Palais de Justice de Bruxelles, Auditorat général près la Cour militaire, Circulaires de l’auditeur général. La Haute Cour militaire à l’auditeur militaire du Brabant, le 6 octobre 1834, n° 299 ; RABev. R 103, n° 22. L’auditeur militaire de Flandre occidentale à l’auditeur général, le 10 février 1835, n° 3097. – Gerard, Manuel de justice..., p. 396.
375 Gerard, Corps de droit pénal..., p. 133, note 1.
376 AÉL, Justice militaire, Archives à classer, portefeuille n° 5. Conseil de guerre de la 2e division, Registre de correspondance du 10 décembre 1836 au 10 janvier 1838. L’auditeur militaire de la 2e division au général commandant la 2e division, le 25 août 1837, n° 6034.
377 AÉAnd., Auditorat général près la Cour militaire, Correspondance reçue, n° 45. L’auditeur militaire de Liège à l’auditeur général, le 24 mai 1838, n° 478.
378 AÉAnd., Auditorat général près la Cour militaire, Correspondance reçue, n° 81. L’auditeur militaire de Namur à l’auditeur général, le 16 juillet 1843, n° 10365.
379 AÉAnd., Auditorat général près la Cour militaire, Archives générales, n° 8. L'auditeur général au ministre de la Justice, le 30 juin 1843, n° 527.
380 Pasinomie, 3e série, t. 19, p. 23.
381 Reproduit par : Gerard, Code de justice…, p. 3-4, note 2.
382 Comprendre : de maximum quinze jours.
383 Ibid.
Le texte seul est utilisable sous licence Licence OpenEdition Books. Les autres éléments (illustrations, fichiers annexes importés) sont « Tous droits réservés », sauf mention contraire.
Violences juvéniles sous expertise(s) / Expertise and Juvenile Violence
XIXe-XXIe siècles / 19th-21st Century
Aurore François, Veerle Massin et David Niget (dir.)
2011
Violence, conciliation et répression
Recherches sur l’histoire du crime, de l’Antiquité au XXIe siècle
Aude Musin, Xavier Rousseaux et Frédéric Vesentini (dir.)
2008
Du sordide au mythe
L’affaire de la traite des blanches (Bruxelles, 1880)
Jean-Michel Chaumont et Christine Machiels (dir.)
2009
L’avortement et la justice, une répression illusoire ?
Discours normatifs et pratiques judiciaires en Belgique (1918-1940)
Stéphanie Villers
2009
Histoire du droit et de la justice / Justitie - en rechts - geschiedenis
Une nouvelle génération de recherches / Een nieuwe onderzoeksgeneratie
Dirk Heirbaut, Xavier Rousseaux et Alain Wijffels (dir.)
2010
Des polices si tranquilles
Une histoire de l’appareil policier belge au XIXe siècle
Luc Keunings
2009
Amender, sanctionner et punir
Histoire de la peine du Moyen Âge au XXe siècle
Marie-Amélie Bourguignon, Bernard Dauven et Xavier Rousseaux (dir.)
2012
La justice militaire en Belgique de 1830 à 1850
L'auditeur militaire, « valet » ou « cheville ouvrière » des conseils de guerre ?
Éric Bastin
2012
Un commissaire de police à Namur sous Napoléon
Le registre de Mathieu de Nantes (10 vendémiaire an XII - 28 août 1807)
Antoine Renglet et Axel Tixhon (dir.)
2013
La Bande noire (1855-1862)
Le banditisme dans l'Entre-Sambre-et-Meuse et ses liens avec l'affaire Coucke et Goethals
Laure Didier
2013
« Pour nous servir en l'armée »
Le gouvernement et le pardon des gens de guerre sous Charles le Téméraire, duc de Bourgogne (1467-1477)
Quentin Verreycken
2014