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Amender, sanctionner et punir

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Marie-Amélie Bourguignon
, 
Bernard Dauven
, 
Xavier Rousseaux

Les sanctions des gendarmes au titre de l’épuration

Légitimations plurielles pour une institution étatique (Belgique, 1944-1948)

Jonas Campion

Texte intégral

  • 1 Philippe Burrin, « Faire l’histoire des occupations militaires », in Sarah Fishman et alii (ed.), (...)

1Dans une perspective contemporaine, la compréhension des politiques de sanctions ne peut faire l’impasse sur une logique professionnelle. Celle-ci est de toute première importance au sein d’institutions aux sentiments identitaires et corporatifs forts, comme les institutions policières. Face aux missions d’ordre, de souveraineté ou d’enquête dont elles ont la charge, il convient de prendre en compte la conjonction des droits disciplinaires, pénaux et, le cas échéant, exceptionnels, qui en encadrent le (bon) fonctionnement, ainsi que les relations avec les autorités de tutelle et les populations contrôlées. La gendarmerie, force militaire de police, constitue un exemple révélateur de l’articulation de ces pluralités normatives d’encadrement institutionnel. La conjonction de ces règles apparaît distinctement en période de tensions et de concurrence quant à l’exercice des fonctions publiques1, comme lors du rétablissement étatique consécutif à l’occupation allemande de 1940 à 1944. L’intérêt de cette période tient à son caractère « anormal », caractéristique d’une volonté publique de restaurer une « normalité » d’avant-guerre. Laquelle se caractérise, dans un premier temps, par le recours à des procédures judiciaires et administratives d’exception qui, dans le cadre de la répression de la collaboration, universalisent à l’ensemble de la société et à chaque groupe professionnel, le risque d’être sévèrement sanctionné suite à la guerre qui se termine.

2En Belgique, alors que les gendarmes sont, à la Libération, la principale force à disposition du gouvernement qui cherche à asseoir une autorité chancelante, leur situation – tant matérielle que morale – est loin d’être évidente. Dans un climat de méfiance, il revient au corps et à ses autorités de tutelle, de solutionner le double déficit de légalité et de légitimité dont il fait l’objet, de par la continuité de son service en territoires occupés. C’est le rôle des dynamiques épuratoires qui sous-tendent l’ensemble des processus de réorganisation de la gendarmerie, du mois de septembre 1944 à l’aube des années 1950. Réinterrogeant les comportements passés au regard du code pénal, mais aussi de l’habitus professionnel ou du vécu des communautés locales, les procédures épuratoires dessinent les cadres de la « trahison » des gendarmes, par rapport à la pluralité normative de l’Occupation et de la Libération qui s’en suit. Elles désignent ainsi les comportements à sanctionner, réaffirmant par les mesures prises, les cadres identitaires de la gendarmerie, ainsi que les valeurs partagées pour la régulation d’une société démocratique.

3En appréhendant la gendarmerie comme une institution située au cœur de relations et de tensions issues de la guerre, il est possible de mettre en lumière la manière dont un groupe professionnel déterminé s’intègre et se reconstruit dans une économie volontariste de la sanction. Nous appréhendons ce phénomène, à la fois mené par et imposé aux gendarmes, pour comprendre son impact sur le corps et la place que prend ce processus punitif dans la dynamique du rétablissement de l’état de droit.

1. Les gendarmes face à une répression plurielle

  • 2 Ils poursuivent la collaboration armée (article 113), économique (article 115), politique (article (...)
  • 3 « Arrêté du 25 septembre 1944 créant des commissions d’enquête dans les administrations d’État », (...)

4Pour rétablir la légitimité d’action des gendarmes, deux modes majeurs de sanctions se conjuguent : d’une part, les procédures judiciaires, basées sur les articles 113 à 123 du code pénal ordinaire punissant les crimes et délits contre la sûreté de l’État en temps de guerre. Ce concept constitue la base réglementaire de la répression de la collaboration avec l’ennemi2. D’autre part, des procédures administratives sont menées au sein de toutes les composantes de l’administration publique, sur base d’un arrêté-loi du 25 septembre 19443. Pour appréhender le rôle de la gendarmerie dans le rétablissement étatique, il convient de réfléchir successivement aux interactions, oppositions, concurrences et complémentarités des ces deux familles de procédures.

  • 4 Jonas Campion, Les gendarmes belges, français et néerlandais à la sortie de la Seconde Guerre mond (...)
  • 5 Essentiellement les gendarmes en poste dans certaines unités ayant apporté un soutien à l’occupant (...)

5Au plan judiciaire, la répression de la collaboration avec les autorités occupantes se caractérise par la dénonciation et la sanction d’un profil bien identifié de gendarmes. Si de nombreux individus sont soumis à enquête, ce sont presqu’exclusivement des « nouveaux gendarmes », entrés au corps durant l’Occupation du pays et dont l’engagement a été annulé dès le mois de septembre 1944, qui sont condamnés. Ils représentent une soixantaine de cas sur environ 950 instructions ouvertes4. L’examen des motifs de condamnation illustre la logique qui guide les magistrats militaires. En fait, ce n’est pas tant le travail quotidien, caractéristique des missions de police judiciaire ou administrative des soldats de la loi qui est puni, que l’engagement politique personnel de ces nouveaux gendarmes. Certes, des gendarmes sont condamnés pour leurs fonctions policières, à titre individuel, ou au sein d’unités du corps maintenant considérées comme illégales car créées sous l’Occupation. Mais dans ces affaires, les motifs de culpabilité sont également fondés sur l’appartenance des gendarmes à des groupements d’ordre nouveau, ou sur le port de l’uniforme allemand après la fuite en Allemagne de certains de ceux-ci, en septembre 19445. Par ces biais multiples, la répression pénale de la collaboration confirme en fait la politique de présence adoptée en 1940. En tant qu’incarnation de l’État, la justice militaire juge certains gendarmes, réfute toute mise en cause collective de l’arme et justifie aux yeux de tous l’essentiel de son travail en territoires occupés, renforçant de ce fait son action en territoires libérés.

  • 6 Pour la synthèse la plus récente à ce sujet, voir le stimulant Marc Bergère, Jean Le Bihan (ed.), (...)

6Si le code pénal définit de manière assez précise les faits assimilables à la collaboration, il en est tout autrement des bases réglementaires de l’épuration administrative du corps. Notion ambigüe6, l’épuration administrative s’intègre dans une certaine mesure à une tradition disciplinaire professionnelle, tout en s’en distanciant de par le contexte particulier de la fin de la guerre. L’épuration administrative se caractérise par un systématisme exceptionnel. Près de 900 affaires sont ouvertes, ce qui représente près de 30 % des officiers et 10 % des sous-officiers en poste en mai 1940. Procédure interne à un groupe social déterminé, elle se donne pour objectif de punir l’ensemble des comportements de l’Occupation – qu’ils soient ou non poursuivis en parallèle par le code pénal – considérés comme attentatoires aux pratiques, traditions, ainsi qu’à l’éthique identitaire de ses membres, pour restaurer la confiance interne et garantir leur pérennité.

  • 7 Palais de Justice, Bruxelles, Archives de l’Auditorat militaire, dossier lieutenant V., mémoire de (...)

7Enfin, la période de la libération voit aussi diverses mesures épuratoires extralégales frapper les gendarmes. Le cas le plus fréquent reste la multiplication des arrestations et détentions arbitraires, parfois accompagnées de violences physiques7. La « sanction populaire » est dans ce cas, souvent orchestrée par des mouvements de résistance, dans une logique concurrentielle quant à l’exercice de fonctions publiques. Mais pas uniquement, puisque les premiers jours de la liberté donnent également lieu à des mouvements spontanés de foule, qui prennent pour cible les biens privés de certains gendarmes « collaborateurs ». La logique qui guide ces violences est de l’ordre du symbolique, comme le sont toute une série d’atteintes au prestige du corps qui perdurent jusqu’à l’été 1945 au moins.

  • 8 Jambes, Collection privée du colonel Claessens, doc 786, registre de correspondance du Groupe de M (...)
  • 9 Des gendarmes du Hainaut sont braqués par des résistants et menacés verbalement : « Les gendarmes, (...)
  • 10 Service historique de la police, Bruxelles, Dossiers de carrière, dossier individuel adjudant de 2(...)

8En septembre 1944, à Jemappes, un maréchal des logis est exposé à la « vindicte publique » et, puisqu’il ne peut plus « exercer ses fonctions dignement ni faire respecter son uniforme », se retrouve muté dans une brigade voisine8. Plus largement, les cas d’injures ou de menaces à l’encontre de gendarmes se multiplient9. Il en est de même pour les badigeonnages de casernes et logements de gendarmes, dont l’objectif est de « discréditer le prestige de la gendarmerie »10. Bien que quantitativement limitées, ces violences sont inadmissibles pour le pouvoir politique. Inscrites dans un contexte politique, elles attaquent directement l’autorité du gouvernement Pierlot, son monopole de la violence ou du droit de punir. Par conséquent, c’est l’État belge démocratique qui est alors menacé dans son ensemble.

9La temporalité de ces violences populaires par rapport aux procédures légales les inscrit au cœur des enjeux sociaux et politiques des dynamiques de sanctions initiées par l’épuration officielle de l’arme. Qu’elles soient symboliques ou interpersonnelles, ces phénomènes se situent pour partie en amont et pour partie en aval, des sanctions judiciaires et administratives. De cette façon, la « sanction populaire » en constitue soit l’amorce, en attirant l’attention des autorités sur le comportement d’un gendarme, soit la conséquence, en tant que réaction populaire à une décision de ne pas sanctionner un militaire, ou face à une punition mal-perçue au sein de la communauté locale.

2. Les différents registres de sanctions

  • 11 Service général de renseignement et sécurité – archives, Evere, Archives du cabinet du ministre de (...)
  • 12 Lesquelles sont favorisées par une proximité de profils des personnels mobilisés. Voir à ce sujet, (...)

10La temporalité des mesures légales et populaires prises à l’égard des gendarmes montre que les divers registres de sanctions sont, après la libération du pays, intimement liés, au regard des enjeux politiques ou d’ordre public. Malgré tout, il serait inexact de considérer qu’il existe a priori et de manière automatique, une dépendance directe entre sanctions pénales et internes. Alors que, en cas de doubles poursuites, c’est à la justice pénale de rendre son verdict en premier11, l’expression d’une (non) culpabilité pénale ne sous-tend pas nécessairement le même verdict au plan interne, bien que les dossiers accusatoires soient en grande partie identiques. S’il n’existe aucun lien automatique en termes de sanctions, la causalité est par contre bien présente en termes de poursuites : favorisées par une impulsion hiérarchique, les relations suivies entre les auditorats militaires et les commissions ou organes d’enquêtes de la Défense nationale12 débouchent, dans la majorité des cas, sur des enquêtes comportant à la fois un volet pénal et un volet interne.

11En fait, les mêmes faits sont appréhendés différemment, selon les cadres réglementaires propres à l’institution ou à la justice nationale. Au final, chaque registre de sanctions répond à des dynamiques propres, s’intégrant au sein d’une logique globale : celle de la relégitimation de l’autorité centrale et de ses agents, afin de garantir la transition démocratique. Dans ce contexte, il convient maintenant de détailler les échelles de peines qui frappent les gendarmes, leurs relations et leurs conséquences sur l’institution et ses missions.

2.1. Tensions professionnelles et nationales de la justice pénale

  • 13 Campion, Les gendarmes belges, français et néerlandais…, p. 218-219.

12Logiquement, en respect avec le code pénal, les sanctions de l’épuration judicaire se caractérisent essentiellement par des mesures de privation de liberté d’une durée variable. La peine de mort à l’encontre de gendarmes est également prononcée à dix reprises en première instance. Huit fois, la peine est confirmée en seconde instance ou non-susceptible d’appel, pour les officiers supérieurs ; dans un neuvième dossier, les poursuites s’éteignent suite au décès (naturel) du prévenu avant le jugement en appel ; dans la dernière affaire enfin, le gendarme est condamné à la prison à vie par la juridiction du second degré (Cour militaire). Trois facteurs au moins expliquent l’importance de la peine de mort dans la répression des gendarmes : d’abord, la qualification des faits reprochés au regard du code pénal ; ensuite le caractère exemplatif donné à la fonction gendarmique dans la vie sociale ; enfin, la priorité politique portée à l’instruction des affaires impliquant des gendarmes les confronte à des jugements précoces, et par conséquent, à une épuration plus sévère que les affaires jugées plus tardivement13.

  • 14 Bruxelles, Palais de Justice, Archives de l’Auditorat militaire, dossier capitaine V.R.

13C’est bien le code pénal classique et non le code pénal militaire qui intervient majoritairement dans la dynamique de punition des gendarmes. Autrement dit, le caractère militaire des gendarmes n’influence que de manière secondaire l’énoncé de la sanction : en l’occurrence, en tant que circonstance aggravante, tant par sa nature de soldat, que par son rôle d’incarnation de l’État. Cette circonstance aggravante entraîne l’apparition de peines annexes, comme la dégradation militaire14. Le processus judiciaire intègre de cette manière les gendarmes au sein du reste de la communauté nationale, soumise à une seule Justice, celle de l’État qui se reconstruit. L’optique privilégiée est ici nationale et unificatrice, avant d’être professionnelle.

  • 15 Koen Aerts, « Genade voor ter dood veroordelen tijdens de Zuivering na de Tweede Werlerdoorlog : e (...)
  • 16 Jonas Campion, Le rétablissement de la légalité policière après la Seconde Guerre mondiale : les g (...)

14Pourtant, la problématique des gendarmes condamnés à mort vient quelque peu nuancer cette affirmation. À cet égard, il est évident que le facteur professionnel est pris en compte dans la politique d’application de cette peine. Alors qu’ils sont punis pour avoir transformé des institutions nationales (article 118 du CP) ou porté l’uniforme ennemi (article 113 du CP), les gendarmes condamnés à mort sont systématiquement graciés ou leur peine amoindrie, en appel. La démarche interpelle si l’on sait qu’en France, mais aussi aux Pays-Bas, des policiers sont mis à mort après la libération et qu’en Belgique, pour ce même type de faits, des condamnés issus d’autres catégories de la population sont exécutés. Aux facteurs familiaux, chronologiques expliquant ces grâces15, il convient sans doute de rajouter une politique volontariste des autorités. Elle découle du fait que ce sont les gendarmes qui sont chargés, malgré une illégalité manifeste et une opposition très forte de leur part, de former les pelotons d’exécution16. Pour éviter des troubles trop intenses au sein de l’arme, les autorités politiques et judiciaires ont ainsi à cœur d’éviter que des gendarmes ne doivent verser le sang d’autres gendarmes.

15Notre exposé le révèle, une nécessité unificatrice est omniprésente dans la société belge de la Libération. Elle reste pourtant contingentée aux enjeux politiques et sociaux de la période. Au premier rang de ceux-ci, se trouve la capacité des autorités belges à restaurer leurs capacités d’action. Dans cette optique, la gendarmerie constitue un atout majeur de l’État belge, lequel fait l’objet de toutes les attentions. Dans un subtil équilibre entre le bâton et la carotte, on évite autant que possible de multiplier les causes potentielles de tensions au sein du corps. C’est pourquoi des spécificités professionnelles sont prises en compte dans l’application, aux membres de la gendarmerie, des décisions d’une justice pénale nationale.

2.2. Sanctionner en interne pour réaffirmer des valeurs professionnelles

16Par contre, ces particularités professionnelles sont inhérentes à la mise en œuvre de l’épuration interne de l’arme. Si les faits soumis à enquête sont dans une large partie communs aux comportements pris en compte par la justice pénale, la définition donnée à la collaboration des gendarmes y diffère car elle est plus généralisante. Plus exactement, la répression administrative ne se contente pas de sanctionner la collaboration stricto sensu, mais elle se prononce sur une manière générale de se comporter, réaffirmant l’identité du corps et son contrôle institutionnel sur les gendarmes, dans tous les domaines de leur vie ou de leur profession. En témoigne le public cible : seuls les gendarmes en poste au 10 mai 1940 relèvent des commissions instaurées, réintégrant pour partie l’épuration dans une logique disciplinaire intemporelle ou du moins, dans une continuité avec l’avant-guerre.

17Si les plaintes s’inscrivent dans le besoin de punir qui traverse toute la société, les suites qui leurs sont données s’inscrivent dans une perspective beaucoup plus étroite de reconstruction et de réaffirmation des valeurs, des pratiques et de la hiérarchie institutionnelle. À l’étude des dossiers d’instruction, il ressort que les commissions examinent le comportement privé des gendarmes et de leurs familles. Elles enquêtent ensuite sur des comportements professionnels traditionnels, les réinterrogeant par rapport à l’état d’occupation. Enfin, elles statuent sur des griefs spécifiques à la présence allemande.

  • 17 Louis Camu, Le statut des agents de l’État, Bruxelles, Imife, 1937.
  • 18 Service historique de la police, Bruxelles, Dossiers de carrière, dossier individuel de l’adjudant (...)

18L’épuration administrative constitue une démarche presqu’essentiellement interne, dans ses buts, ses enjeux et ses objectifs. En effet, au contraire de la publicité et du symbolisme inhérents aux procédures judiciaires, les procédures administratives se jouent dans un huis-clos méconnu à l’extérieur de l’institution. Par conséquent, les sanctions prononcées à l’encontre de gendarmes sont plus discrètes et plus difficilement perceptibles par la population. Conformément à l’arrêté-loi du 25 septembre 1944, elles s’intègrent à la fois dans une logique exceptionnelle et politique, celle de l’épuration, et dans une normalité disciplinaire de l’appareil administratif de l’État ou du monde militaire, par un recours au statut de fonctionnaires de 193717 et à des mesures spécifiques, comme la mise aux « arrêts militaires »18. En fait, les peines visent principalement à éloigner de l’arme les gendarmes jugés les plus fautifs. Pour les cas les moins graves, elles touchent principalement à leur déroulement de carrière : retards de promotion, sanctions financières. De telles mesures attaquent directement les gendarmes dans leurs moyens d’existence, et par effet d’entraînement, ceux de leur famille. Elles constituent un handicap social et économique lourd, et une manière évidente de la hiérarchie de réaffirmer son contrôle sur le personnel. L’institution redéfinit de cette manière les limites d’un habitus professionnel qui subit alors d’importantes remises en question, notamment quant aux limites du devoir d’obéissance.

  • 19 Jambes, Collection privée du colonel Claessens, doc 388/34, général Dethise au président de la Com (...)

19L’observation des affaires aboutissant à une sanction confirme cette volonté de dépasser un retour sur la seule occupation. En témoigne l’évolution des griefs d’accusation relatifs aux officiers. À l’origine, les officiers sont inquiétés sur la base de faits précis, relatifs à la répression de la collaboration. Au fur et à mesure de l’instruction des causes, le centre de gravité des affaires glisse de reproches précis et définis à la dénonciation d’une attitude globale, inscrite dans le rappel des principes moraux relatifs au rôle et aux devoirs de l’officier19. En fait, l’épuration change de niveau, passant du particulier au général, pour s’inscrire, en lien avec la mise en œuvre de réformes structurelles, dans un renouvellement subjectif et contrôlé des cadres de l’arme.

3. La répression des collaborations des gendarmes : vers une économie politique des sanctions

20Après la guerre, la conjonction des droits pénaux et disciplinaires, ainsi que l’existence de mesures extra-légales débouche sur un véritable système de sanctions qui frappent les soldats de la loi, dans le but de restaurer la légalité de leur service et de leur position, la légitimité du corps, la confiance entre gendarmes, populations et pouvoirs politiques. Plus largement, il s’agit là des conditions nécessaires au retour à l’État de droit, dans une société pacifiée. Ce qui différencie cette économie de la sanction par rapport à celle de l’avant-guerre, c’est son ampleur et son systématisme inédit, dans un contexte de profonde remise en question du rôle de la gendarmerie dans la société.

  • 20 Notamment face un phénomène de judiciarisation des procédures internes sur le temps long, avec la (...)
  • 21 Service historique de la police, Bruxelles, Dossiers de carrières, dossier individuel maréchal des (...)
  • 22 Service historique de la police, Bruxelles, Dossiers de carrières, dossier individuel maréchal des (...)
  • 23 Jambes, Collection privée du colonel Claessens, doc 781, registre machine du Groupe de Mons, 1944, (...)

21Pourtant, si l’objectif générique est identique entre épuration interne et épuration judiciaire, leurs logiques ne sont que partiellement comparables. En fait, l’épuration menée dans la société belge est polymorphe : elle combine procédures judiciaires exceptionnelles et applicables à l’ensemble des citoyens, et procédures administratives, traversant les groupes professionnels. Malgré des frontières parfois poreuses20, complémentaires à bien des égards, les épurations sont également en concurrence. Au premier rang de ces concurrences, se retrouve notamment la perception de la légitimité épuratoire par les populations civiles et par les gendarmes poursuivis. Si les civils ne comprennent que fort peu l’épuration interne dont la visibilité publique reste limitée, il en est de même pour les gendarmes par rapport aux procédures pénales. Ceux-ci acceptent parfois difficilement instructions et sanctions judiciaires. La perception de la sévérité de l’épuration pose le même type de problème. La sanction recouvre ici des réalités très variables selon le point de vue adopté. Alors que des civils s’insurgent de voir des gendarmes reprendre leur service à l’issue d’une procédure interne, phénomène qu’ils considèrent comme une non-sanction de traîtres à la patrie, la perception qu’ont les gendarmes des procédures subies diffèrent totalement. Pour eux, le seul fait d’avoir été soumis à enquête constitue une sanction, face au sentiment de n’avoir fait que son devoir dans des circonstances difficiles21. Ce sentiment est encore renforcé par la multiplication des mesures conservatoires prises durant les enquêtes, qu’il s’agisse de mesures d’internement administratif22 ou de suspension provisoire des fonctions exercées23. Il se développe encore par la mise en œuvre de mesures disciplinaires cachées, qui ne disent pas leur nom et leur origine, empêchant toute perspective de carrière au gendarme concerné.

22Entre objectifs internes et externes de légitimation des armes, deux logiques se superposent à la fin du conflit. Elles répondent toutes les deux à un usage politique d’affirmation du monopole de la violence étatique entre les mains de l’institution gendarmique, pour restaurer à la fois une communauté professionnelle (essentiellement par le biais des procédures administratives) et une communauté nationale (essentiellement par le biais des procédures judiciaires) : dit autrement, l’usage socio-politique de l’économie des peines est, à la fin de la Seconde Guerre mondiale, évident au sein des institutions de régulation sociale.

23En ayant mis en lumière l’articulation des modes de sanctions au sein de la gendarmerie après septembre 1944, nous espérons d’une part, avoir illustré les tensions et les usages politiques qui peuvent être fait des modes de sanctions, lors des périodes de tensions et de transitions politiques. D’autre part, nous espérons avoir illustré la nécessité d’étudier la pluralité des sanctions possibles au sein de groupes professionnels spécifiques, et ce en regard des fonctions qu’ils occupent dans les processus de vie en société, pour susciter d’autres approches monographiques.

Notes

1 Philippe Burrin, « Faire l’histoire des occupations militaires », in Sarah Fishman et alii (ed.), La France sous Vichy. Autour de Robert O. Paxton, Bruxelles, Complexe, 2004, p. 91-100 ; Yann Delbrel, Pierre Allorant, Philippe Tanchoux, « Introduction », in Yann Delbrel, Pierre Allorant, Philippe Tanchoux (ed.), France occupée, France occupante, Le gouvernement du territoire en temps de crise (de la guerre de Cent ans au régime de Vichy), Orléans, Presses Universitaires d’Orléans, 2008, p. 7-10.

2 Ils poursuivent la collaboration armée (article 113), économique (article 115), politique (article 118bis), ainsi que l’espionnage (articles 116, 117 et 120), le recel de personnes recherchées pour ces délits (art. 121), ou encore la dénonciation à l’ennemi (article121bis). Se reporter à Luc Huyse, Stephen Dhondt, La répression des collaborations. 1942-1952. Un passé toujours présent, Bruxelles, CRISP, 1993. Sur la justice militaire, en charge de la répression, voir Rolande Depoortere, La juridiction militaire en Belgique (1796-1998), compétences et organisation, production et conservation des archives, Bruxelles, AGR, 1999.

3 « Arrêté du 25 septembre 1944 créant des commissions d’enquête dans les administrations d’État », in Le Moniteur Belge, 06 octobre 1944, p. 346-347.

4 Jonas Campion, Les gendarmes belges, français et néerlandais à la sortie de la Seconde Guerre mondiale, Bruxelles, André Versaille, 2011, p. 215 et suivantes.

5 Essentiellement les gendarmes en poste dans certaines unités ayant apporté un soutien à l’occupant. À Anvers, l’escadron F de la province et le major De Koninck gagnent, en septembre 1944, l’Allemagne en passant par les Pays-Bas. Les gendarmes de la compagnie État-major ont quant à eux gagné l’Allemagne en train, en passant par Verviers. Ils y intègrent une unité de feldgendarmerie (le politiekorps Vlaanderen), chargée de remplir des missions de police militaire au sein d’unités SS. Ces gendarmes exilés portent l’uniforme allemand. Bruxelles, Palais de Justice, Archives de l’Auditorat militaire, dossier individuel gendarme C., exposé des faits, 04 novembre 1947.

6 Pour la synthèse la plus récente à ce sujet, voir le stimulant Marc Bergère, Jean Le Bihan (ed.), Les fonctionnaires dans la tourmente : épurations administratives et transitions politiques à l’époque contemporaine, Genève, Georg Éditeur, 2009.

7 Palais de Justice, Bruxelles, Archives de l’Auditorat militaire, dossier lieutenant V., mémoire de défense, s. d.

8 Jambes, Collection privée du colonel Claessens, doc 786, registre de correspondance du Groupe de Mons, note n° 14, 11 septembre 1944.

9 Des gendarmes du Hainaut sont braqués par des résistants et menacés verbalement : « Les gendarmes, nous les mettons au mur et nous les fusillons ». Jambes, Collection privée du colonel Claessens, doc 786, registre de correspondance du Groupe de Mons, note n° 28, 16 septembre 1944.

10 Service historique de la police, Bruxelles, Dossiers de carrière, dossier individuel adjudant de 2e classe L., lieutenant Maqua au commandant de compagnie, 23 septembre 1944.

11 Service général de renseignement et sécurité – archives, Evere, Archives du cabinet du ministre de la Défense, CD J 5-1945, rapport concernant l’activité du SE durant le mois de septembre 1945, 16 octobre 1945.

12 Lesquelles sont favorisées par une proximité de profils des personnels mobilisés. Voir à ce sujet, Jonas Campion, « Une forme particulière de “justice militaire” : les structures d’épuration administrative au sein de l’armée belge après la Seconde Guerre mondiale », in Jean-Marc Berliere, Luigi Lacche, Xavier Rousseaux (ed.), La justice militaire autour et durant les deux guerres mondiales, Paris, Maison des Sciences de l’Homme, à paraître.

13 Campion, Les gendarmes belges, français et néerlandais…, p. 218-219.

14 Bruxelles, Palais de Justice, Archives de l’Auditorat militaire, dossier capitaine V.R.

15 Koen Aerts, « Genade voor ter dood veroordelen tijdens de Zuivering na de Tweede Werlerdoorlog : een vorstelijk prerogatief ? », in Pro Memorie, n° 1, 2006, p. 53-66 ; Id., « De Kroon ontbloot. Genadverlening bij de doodstraf tijdens de zuiveringen na de Tweede Wereldoorlog », in Cahiers d’histoire du temps présent, n° 17, novembre 2006, p. 15-47.

16 Jonas Campion, Le rétablissement de la légalité policière après la Seconde Guerre mondiale : les gendarmeries belge, français et la Koninklijke Marechausee néerlandaise, Louvain-la-Neuve, 2009, p. 149-153 (Université catholique de Louvain – Paris IV, Thèse de doctorat en histoire).

17 Louis Camu, Le statut des agents de l’État, Bruxelles, Imife, 1937.

18 Service historique de la police, Bruxelles, Dossiers de carrière, dossier individuel de l’adjudant D., lettre de l’état-major au commandant du groupe territorial de Liège, s.d.

19 Jambes, Collection privée du colonel Claessens, doc 388/34, général Dethise au président de la Commission d’enquête, note n° 107/confidentiel, 05 février 1945.

20 Notamment face un phénomène de judiciarisation des procédures internes sur le temps long, avec la multiplication des appels et des débats procéduriers.

21 Service historique de la police, Bruxelles, Dossiers de carrières, dossier individuel maréchal des logis L’h., lettre au service des enquêtes, 28 juillet 1945.

22 Service historique de la police, Bruxelles, Dossiers de carrières, dossier individuel maréchal des logis M., commandant de district de Nivelles au commandant de compagnie, 20 mars 1945.

23 Jambes, Collection privée du colonel Claessens, doc 781, registre machine du Groupe de Mons, 1944, note n° 5/m, 05 septembre 1944.

Auteur

Chargé de Recherches F.R.S. -FNRS (CHDJ, Université catholique de Louvain). Son doctorat en histoire (Université catholique de Louvain et Paris IV-Sorbonne, 2009) portait sur le rétablissement de la légalité policière après la Seconde Guerre mondiale au sein des gendarmeries belge, française et de la Koninklijke marechaussée néerlandaise. Il travaille actuellement sur l’histoire de la gendarmerie belge entre 1918 et 1957. Jonas Campion a publié Les archives des polices en Belgique : des méconnues de la recherche (Bruxelles, AGR, 2009) et Les gendarmes belges, français et néerlandais à la sortie de la Seconde Guerre mondiale (Bruxelles, André Versaille Éditeur, 2011)

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