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    Plan détaillé Texte intégral 1. Représentations de la population pénale : la « perfectibilité humaine » en question 2. Représentations de la population pénale, état de civilisation et émancipation nationale Notes de bas de page Auteur

    Amender, sanctionner et punir

    Ce livre est recensé par

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    Idées libérales, indifférenciation pénale ?

    Projets de réforme de l’échelle des peines et prise en considération de la population pénale

    Jérôme de Brouwer

    p. 153-160

    Texte intégral 1. Représentations de la population pénale : la « perfectibilité humaine » en question 2. Représentations de la population pénale, état de civilisation et émancipation nationale Notes de bas de page Auteur

    Texte intégral

    1D’une certaine façon, la question qui sera traitée dans ces pages pourrait être considérée par d’aucuns comme un lieu commun de l’observation des systèmes répressifs. Elle ne constitue que la déclinaison d’une évidence : celle qui associe le développement d’un droit pénal progressiste avec l’épanouissement d’un régime politique libéral. Au-delà de cette évidence, l’interrogation peut être approfondie à certains aspects particuliers de l’organisation du système répressif. De manière quelque peu simpliste, la question pourrait être formulée de la façon suivante : en quoi l’élaboration de l’échelle des peines est-elle conditionnée par le contexte sociopolitique et idéologique qui l’entoure ? Il ne s’agit à ce stade que de proposer une ébauche de réflexion nourrie par l’intuition et étayée par des recherches parcellaires.

    1. Représentations de la population pénale : la « perfectibilité humaine » en question

    2L’approche de l’héritage de la pensée pénale dans l’État belge en formation s’est imposée dans le cadre de nos recherches sur la peine de mort en Belgique au XIXe siècle1. De ces explorations, il est apparu distinctement que la pensée libérale qui s’épanouit au cours de la décennie 1820 avait entraîné une représentation particulière de l’échelle des peines. À ce titre, les premiers écrits d’Edouard Ducpétiaux, sans doute l’un des meilleurs représentants de la pensée pénale libérale en Belgique au cours de la période concernée, complètent idéalement notre questionnement :

    Pour qui sont faites les lois ? [...] Serait-il possible, serait-il utile de composer un Code particulier pour chaque classe ? Voudriez-vous que l’on sanctionne contre les malheureux, contre les indigents d’autres peines, dans lesquelles on épuiserait tous les genres de rigueur et d’atrocité ? Pourquoi leur faire en quelque sorte un crime de l’état d’abaissement dans lequel les ont plongés l’imperfection et l’injustice des institutions sociales2.

    3Edouard Ducpétiaux justifie dans ces termes le nouveau système d’enfermement qu’il promeut dans De la peine de mort, à savoir le système de la « séclusion3 ». Au terme de sa description de ce qu’il entend proposer comme peine de substitution à la peine capitale, Ducpétiaux remarque que l’une des objections majeures qui pourrait être formulée contre son projet consisterait à dénier l’efficacité de la peine de remplacement auprès des couches inférieures de la population. Pour ses détracteurs, « l’opprobre, la solitude, l’abandon, la privation de liberté, de toutes les jouissances de la vie » seraient sans doute efficaces envers les couches supérieures de la population, mais sans effet sur les autres, les « malheureux voués, dès leur enfance, au besoin, à la servitude, à l’abjection »4.

    4Imprégné des idées libérales, Ducpétiaux entend considérer la population pénale comme un tout indifférencié. Si la peine de la séclusion paraît correspondre à un état de la civilisation que ne connaissent que les classes élevées, il s’agit précisément de participer à l’élévation des couches inférieures. Seules des peines humaines, en accord avec le degré de civilisation des couches supérieures, peuvent contribuer à « relever » les couches populaires. Les faire « participer aux bienfaits de la civilisation », leur ouvrir les « trésors inépuisables de l’éducation et de la morale », voilà ce qu’entend favoriser Ducpétiaux en s’attelant à la réformation de la sanction pénale.

    5Cette vision optimiste de la nature humaine et de sa perfectibilité – celle de l’applicabilité universelle d’une peine correctrice – n’est pas sans rappeler l’esprit de la réforme pénale projetée sous la Révolution, soit presque quatre décennies plus tôt. Les travaux du comité de législation criminelle qui s’attèle en 1791, sous la direction de Lepeletier de Saint-Fargeau, à l’élaboration du Code pénal présentent la même perception optimiste de la nature humaine. La foi en la « corrigibilité » du délinquant doit avoir pour effet de lui rendre sa capacité à réintégrer le corps social. Dans cet esprit, le projet de code pénal proposé par Lepeletier de Saint-Fargeau rejette toute peine éliminatrice de même que toute peine perpétuelle. L’ensemble de l’appareil répressif, sous réserve de la peine d’amende, doit s’articuler désormais autour de l’enfermement et de la correction. Mais les options les plus libérales du projet sont écartées par la Constituante. Le système des peines voit le modèle de la perfectibilité et de la correction minorisé. En plus de voir la peine capitale maintenue au sommet de l’échelle des peines, la principale innovation du comité de législation – l’introduction de l’enfermement correctif – se trouve reléguée au bas de l’échelle des peines. Le sommet de l’échelle des peines reste donc marqué par des pénalités d’Ancien Régime : peine de mort et travaux forcés, puis déportation pour les récidivistes. Ensuite seulement viennent la gêne et la prison. Le catalogue des peines connues sous l’Ancien Régime n’est donc pas si loin5. Le nouveau système instauré par la Constituante consacre ainsi une combinaison des éléments du passé mâtinée des idées réformatrices du comité de législation. Seul le rejet de toute peine perpétuelle reste acquis, si on en excepte la peine de mort. L’idée correctrice et son corolaire, la réinsertion, restent donc acquis d’une manière générale. Même si le système retenu est tout à fait bancal : le maintien de la peine de mort, les modalités de la peine des fers et de la déportation – ces dernières étant temporaires – compromettent la cohérence et l’effectivité du système.

    6La fonction correctrice ne bénéficiera qu’aux condamnés à des peines d’enfermement « légères ». C’est donc bien un système pénal différencié que consacre le code de la Constituante. Il faut observer que cette différenciation ne prend pas appui sur la seule nature de l’infraction. En renvoyant les peines correctrices au bas de l’échelle des peines, la Constituante introduit une distinction entre les individus selon leur perfectibilité supposée. Elle insinue de la sorte une inégalité dans le traitement pénal : certains individus sont jugés inaptes à réintégrer la vie sociale. En quoi cette organisation de l’échelle des peines peut-elle recouvrir une approche discriminante de la population pénale ? Parvenu à ce stade, on peut bien entendu s’interroger sur la relation qu’il y aurait à constater entre indifférenciation pénale et indifférenciation sociale. Pour bien saisir ce qui sous-tend ce recul de la Constituante face aux orientations progressistes du comité de législation, il faut prend en considération l’une des fonctions premières de la peine, laquelle continue d’habiter le projet pénal de façon persistante : l’exemplarité. Dans l’esprit des députés les plus résistants au projet de Lepeletier de Saint-Fargeau, la peine de mort et la peine des fers semblent considérées comme les seules peines qui disposent d’un pouvoir dissuasif sur certaines classes d’individus. C’est ce qu’illustrent les propos du député Prugnon :

    [...] il est une classe du peuple chez qui l’horreur pour le crime se mesure en grande partie sur l’effroi qu’inspire le supplice ; son imagination a besoin d’être ébranlée ; il faut quelque chose qui retentisse dans son âme, qui la remue profondément [...], singulièrement dans les grandes cités, où la misère soumet tant d’individus à une destinée malheureuse6.

    7La fonction exemplative qui nourrit la conception de la peine est dirigée vers une partie de la population. Selon une représentation qui restera parfaitement commune durant le XIXe siècle, certaines peines semblent plus appropriées à certaines catégories d’individus. Ces catégories recouvrent les classes sociales. La conception discriminante du député Prugnon est celle qui présidera à la réforme de l’échelle des peines au cours de l’élaboration du code pénal de 1810. Le rapporteur du comité de législation, Jean-Baptiste Target, justifie ainsi sans ambages, très explicitement, l’organisation de l’arsenal des peines par la prise en compte des différences sociales.

    [...] Supposez-donc une grande contrée dont l’immense population est formée, en quelque sorte, de peuples divers qui n’ont de commun que le centre de l’autorité, et se divise en d’innombrables classes, les unes éclairées par les lumières, perfectionnées par l’éducation, adoucies par la sociabilité, ennoblies par les sentiments moraux ; les autres, dégradées par la misère, avilies par le mépris, et vieillies dans de longues habitudes ou de crimes ou de fraudes ; chaque jour on y verra l’affligeant contraste des vertus les plus honorables et des vices les plus bas.[...]. Presque toujours, pour une telle nation, les peines doivent être mesurées sur la nature de cette race abâtardie, qui est le foyer des crimes [...]. De tous les sentiments qui affectent les hommes grossiers, le plus vif est l’amour de la vie et la crainte de la perdre. La perspective, même prochaine, de l’esclavage et du travail ne donne pas une commotion aussi violente à ces âmes dures, ne porte pas un ébranlement aussi fort aux fibres grossières dont elles sont enveloppées7.

    8Le maintien de peines afflictives, en particulier la peine de mort, et d’une manière générale la souffrance physique, paraît ainsi devoir reposer, dans l’argumentaire de Target, sur un critère de civilisation. La recherche d’une « commotion violente » apparaît comme le seul moyen de prévention générale efficace au milieu d’une population qui n’a pas encore été gagnée par les bienfaits de l’éducation, les lois de la sociabilité et la morale. À propos de l’esprit du code pénal impérial, Pierre Lascoumes relève qu’« au nom du principe d’utilité », apparaît « l’amorce d’un argumentaire établissant la distinction [opposant] une classe morale à une classe pervertie. Pierre Lascoumes n’engage pas plus loin la réflexion8. La suite de cette réflexion pourrait conduire à rajouter que Target introduit dans l’échelle des peines un critère d’appartenance sociale et formule l’idée d’une adéquation entre classe sociale et ce qui pourrait être compris sous l’expression « classe pénale ».

    2. Représentations de la population pénale, état de civilisation et émancipation nationale

    9La confrontation entre l’argumentaire développé par Target et les propos de Ducpétiaux cités plus haut s’impose naturellement. À l’opposé de Target, il s’agit pour Ducpétiaux, dans la perspective philanthropique qui est la sienne, privilégiant la « justice de prévoyance », de contribuer à l’élévation des mœurs des couches inférieures de la population par l’exemple de lois pénales plus douces, les mêmes pour tous.

    10Ces considérations sur le degré de civilisation de la population appelée à se voir appliquer les lois pénales peuvent s’alimenter à un auteur contemporain de Ducpétiaux, Victor Savart. La contribution de Savart à la réforme du droit pénal, et en particulier à la mutation de la conception de la peine au cours du XIXe siècle, est infiniment moins importante que celle de Ducpétiaux9. Elle jette cependant une lumière particulière sur le contexte de la décennie 1820 et sur l’importance de la pensée libérale qui traverse alors le développement du droit pénal. Elle illustre en particulier l’importance du lien qui unit alors la notion de civilisation et la définition de l’échelle des peines.

    11Dans ses Observations critiques, publiées en 1827 à la suite de la communication de l’avant-projet de Code pénal des Pays-Bas aux sections des États-Généraux – comme le De la peine de mort de Ducpétiaux – Savart défend le maintien des peines infamantes, dont il fait le cœur de l’arsenal pénal. Comme Ducpétiaux, il approuve notamment l’une des peines infamantes prévues par l’avant-projet, « la peine du glaive passé par-dessus la tête », qu’il considère comme un « châtiment infâmant non cruel [qui] est en parfaite harmonie avec les sentiments d’une nation policée »10. Exclusivement attaché à la dimension préventive de la peine, Savart met en avant deux moyens de prévention générale : « la crainte de la douleur » et « la crainte de la honte ». Le système pénal doit s’orienter vers l’une ou l’autre de ces menaces selon l’état de la civilisation :

    La crainte de la douleur sera plus forte chez les peuples non civilisés qui ne connaissent pas ce qu’on appelle l’honneur ; mais chez les peuples civilisés qui chérissent l’honneur, la plus grande partie du supplice sera l’infamie de le souffrir. Chez les premiers peuples, le législateur portera donc des peines corporelles, chez le second presque toutes des peines infamantes11.

    12La priorité du législateur doit donc être de déterminer l’état de civilisation du peuple. Plus préoccupé par le sort fait aux populations des provinces du Sud, Savart rend compte du degré de leur civilisation en particulier : « [...] les Belges sont disposés à être contenus par des lois douces et humaines [...]. Aucune nation ne chérit plus l’honneur [...]. Ils préfèrent mourir à vivre entachés d’infamie12 ».

    13Ce passage des Observations critiques interpelle : il met en avant le degré de civilisation du peuple belge considéré dans comme une entité indivisible. Les Belges, dans leur ensemble, peuvent être contenus par des lois douces et humaines. La période au cours de laquelle s’exprime Savart, alors que l’union belgo-hollandaise s’avère très fragile, est certainement marquée par l’affirmation d’une culture et d’une tradition proprement belges, par opposition aux caractères hollandais. L’auteur des Observations critiques est-il conduit, pour cette raison, à privilégier la vision d’un peuple belge comme une population indifférenciée ? Est-il conduit à construire, selon l’expression dont fait usage Eric Hobsbawm pour définir le concept de nation, la représentation d’une « communauté imaginaire »13. L’irruption de la nation dans le discours réformateur conduit-elle à éluder les fractions intérieures de la société, à intégrer dans une vision unique ces couches sociales « dégradées par la misère, avilies par le mépris, et vieillies dans de longues habitudes ou de crimes ou de fraudes » auxquelles Target réservait un traitement pénal différencié ? Dans cette perspective, l’impact éventuel de l’aspiration nationale sur la définition de l’arsenal des peines pourrait être exprimé par l’équation suivante : aspiration nationale – affirmation de la civilisation des mœurs nationales – échelle pénale indifférenciée.

    14On sait combien l’affirmation du degré de civilisation apparaît au XIXe siècle comme inséparable de l’affirmation de l’identité nationale. L’indépendance nationale ne peut être garantie que si les forces vives qui composent la population peuvent s’auto-administrer paisiblement ou, autrement dit, si sa population est parvenue, globalement, à un niveau élevé de civilisation14. On conçoit dès lors que les réformateurs de cette période, traversée par les idées libérales comme par le développement de l’identité nationale, prétendent proposer un arsenal des peines qui témoigne du niveau de civilisation auquel est parvenu la population dont ils envisagent la spécificité.

    15Le degré d’élévation de la civilisation d’un État peut se mesurer à la lumière de son système pénal. L’idée est commune. On la trouve notamment formulée chez Chauvaud et Hélie, lesquels s’appuient sur Montesquieu : « en général, c’est par la législation criminelle d’une nation qu’on peut juger du degré de civilisation auquel elle est parvenue et de la tendance morale de son gouvernement »15. Mais le contexte de l’affirmation nationale paraît renverser l’équation traditionnelle. Cette représentation traditionnelle, on pourrait l’illustrer encore par une phrase tirée de Chauvaud et Hélie :

    [...] la législation doit s’appuyer sur les mœurs publiques et les peines doivent être proportionnées non seulement aux crimes mais encore aux mœurs et à la civilisation. Ainsi les peines ne doivent pas être les mêmes chez un peuple barbare et chez un peuple policé [...] ; les peines peuvent dès lors diminuer à mesure des progrès de l’intelligence et de l’industrie16.

    16L’arsenal criminel généré au cours du processus d’émancipation nationale paraît à l’inverse élaboré sur la base des mœurs et de la civilisation imaginée, rêvée. Il s’agit de donner à l’arsenal les attributs d’une civilisation prétendue. L’exposition du degré de civilisation peut être considéré comme primordiale, et influer sur l’élaboration de l’échelle des peines et du système pénal en général, parce qu’il est préférable de se ranger parmi les « nations éclairées » plutôt que parmi les nations « qui sont encore dans les ténèbres de l’ignorance »17. À ce titre, l’enfermement comme peine présente les attributs de la civilisation. Dans cette course à la civilisation que se livrent les États européens au cours du XIXe siècle, l’organisation d’un système pénal qui se distingue par son niveau d’humanité est élément de première importance. De même, les limites elles-mêmes du projet pénal doivent être justifiées au regard du degré de civilisation prétendu. À ce titre, il faut observer que le maintien de la peine de mort proposé dans le projet de code pénal belge discuté au cours des décennies 1850-1860, ne peut se concevoir, ici aussi, sans référence à la place de la Belgique parmi les nations civilisées :

    La Belgique se placera à la tête de la civilisation européenne par ses codes criminels, comme elle s’y est placée par sa Constitution. Le maintien de la peine de mort [...] ne la fera pas déchoir de son rang. Les nations les plus civilisées du globe ont cru devoir conserver cette peine et ne veulent la supprimer que par degré [...]18.

    Notes de bas de page

    1 Jérôme de Brouwer, « Un peuple civilisé n’use du dernier supplice qu’avec répugnance… ». La peine de mort en Belgique au XIXe siècle, Louvain-la-Neuve, 2009 (Université catholique de Louvain, Thèse de doctorat en histoire, inédite).

    2 Édouard Ducpetiaux, De la peine de mort, Bruxelles, Tarlier, 1827, p. 243.

    3 Le système de la séclusion proposé par Ducpétiaux se caractérise par une régime d’isolement rigoureux tempéré par une mitigation progressive : « […] d’abord solitude absolue, puis travail solitaire, puis communication rares avec les gardiens, avec les visiteurs des prisons ; ensuite, à certains jours, la porte de son cachot s’ouvrirait, il pourrait respirer un air plus libre, mais toujours seul, silencieux ; plus tard et à certaines heures, il pourrait partager les travaux communs, mais toujours sous la condition du silence ; peu à peu cependant on lui laisserait plus de latitude apparente, mais toujours strictement surveillé, ses moindres discours seraient rigoureusement interprêtés » (Ibidem, p. 228-229).

    4 Ibid., p. 242.

    5 L’ordonnance criminelle de 1670 inventorie les peines suivantes : la mort, les galères perpétuelles, le bannissement perpétuel, les galères à temps, le fouet, l’amende honorable, le bannissement à temps.

    6 Discours du député Prugnon édité par Jérôme Madival, Émile Laurent (ed.), Archives parlementaires de 1780 à 1860. Recueil complet des débats législatifs et politiques des Chambres françaises, t. 24, Paris, Librairie administrative de Paul Dupont, 1ère série, 1867, p. 618-619, Le discours de Prugnon constitue l’intervention favorable au maintien de la peine de mort la plus développée.

    7 Dans Guillaume Locre, La legislation civile, commerciale et criminelle de la France ou Commentaire et complement des Codes français, Paris, Treuttel et Würtz, t. 29, 1831, p. 10-11.

    8 Pierre Lascoumes, « Révolution ou réforme juridique ? Les codes pénaux français de 1791 à 1810 », in Xavier Rousseaux, Marie-Sylvie Dupont-Bouchat, Claude Vael (ed.), Révolution et justice pénale en Europe. Modèles français et traditions nationales. 1780-1830. Revolution and criminal Justice. French Model and National Traditions. 1780-1830, Paris, L’Harmattan, 1999, p. 69.

    9 Victor Savart (1803-1862), docteur en droit de l’Université de Gand en 1826, cofondateur du journal Le Nervien à Tournai, avocat à Tournai, sénateur (1848-1851) puis député libéral (1857-1862).

    10 Victor Savart, Observations critiques sur le code pénal, Bruxelles, H. Tarlier, 1828, p. 56.

    11 Ibid., p. 24.

    12 Ibid., p. 25.

    13 Eric Hobsbawm, Nation et nationalisme depuis 1780, Paris, Gallimard, 1992. La nation comme communauté abstraite a surtout fait l’objet des développements de Benedict Anderson, Imagined Communities : Reflections on the Origin and Spread of Nationalism, London, Verso, 1983. Cf. également Paul James, Nation Formation. Towards a Theory of Abstract Community, Londres, Sage, 1996.

    14 Cf. notamment supra la relation mise en avant par Victor Savart entre niveau de civilisation et nomenclature des peines.

    15 Adolphe Chauvaud, Faustin Helie, Théorie du Code pénal, Bruxelles, Société typographique belge, t. 1, 1837, p. 7. Les auteurs citent Montesquieu, dans L’Esprit des Lois : « Il serait aisé de prouver que dans tous ou presque tous les États d’Europe, les peines ont diminué ou augmenté à mesure qu’on s’est plus approché ou plus éloigné de la liberté ».

    16 Ibid.

    17 Ibid., p. 33.

    18 Ce sont les mots de Jacques-Joseph Haus, rapporteur de la commission extraparlementaire chargée de la révision du code pénal (Annales Parlementaires. Chambre des représentants, Documents, session 1849-50, Rapport de la commission chargée de la révision du code pénal, à M. le ministre de la Justice, p. 341).

    Auteur

    • Jérôme de Brouwer

      Avocat au barreau de Bruxelles et maître de conférences invité à l'Université catholique de Louvain. Licencié en droit, docteur en histoire, ses recherches portent principalement sur l'histoire de la peine à l'époque contemporaine. Il a récemment publié « Répondre aux exigences de l'ordre et de la moralité publique ? La dépublicisation de l'exécution capitale (Belgique, XIXe siècle », in Annales de Droit de Louvain, 2011, n° 2, pp. 97-111 et, en collaboration avec B. Amez, « L’affaire Graff : la Belgique et les difficultés du retour à la normalité pénale et judiciaire (1922-1923) », dans M. Houllemare, Ph. Nivet (dir.), Justice et Guerre, Amiens, 2011, p. 259-260

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    « Pour nous servir en l'armée »

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    1 Jérôme de Brouwer, « Un peuple civilisé n’use du dernier supplice qu’avec répugnance… ». La peine de mort en Belgique au XIXe siècle, Louvain-la-Neuve, 2009 (Université catholique de Louvain, Thèse de doctorat en histoire, inédite).

    2 Édouard Ducpetiaux, De la peine de mort, Bruxelles, Tarlier, 1827, p. 243.

    3 Le système de la séclusion proposé par Ducpétiaux se caractérise par une régime d’isolement rigoureux tempéré par une mitigation progressive : « […] d’abord solitude absolue, puis travail solitaire, puis communication rares avec les gardiens, avec les visiteurs des prisons ; ensuite, à certains jours, la porte de son cachot s’ouvrirait, il pourrait respirer un air plus libre, mais toujours seul, silencieux ; plus tard et à certaines heures, il pourrait partager les travaux communs, mais toujours sous la condition du silence ; peu à peu cependant on lui laisserait plus de latitude apparente, mais toujours strictement surveillé, ses moindres discours seraient rigoureusement interprêtés » (Ibidem, p. 228-229).

    4 Ibid., p. 242.

    5 L’ordonnance criminelle de 1670 inventorie les peines suivantes : la mort, les galères perpétuelles, le bannissement perpétuel, les galères à temps, le fouet, l’amende honorable, le bannissement à temps.

    6 Discours du député Prugnon édité par Jérôme Madival, Émile Laurent (ed.), Archives parlementaires de 1780 à 1860. Recueil complet des débats législatifs et politiques des Chambres françaises, t. 24, Paris, Librairie administrative de Paul Dupont, 1ère série, 1867, p. 618-619, Le discours de Prugnon constitue l’intervention favorable au maintien de la peine de mort la plus développée.

    7 Dans Guillaume Locre, La legislation civile, commerciale et criminelle de la France ou Commentaire et complement des Codes français, Paris, Treuttel et Würtz, t. 29, 1831, p. 10-11.

    8 Pierre Lascoumes, « Révolution ou réforme juridique ? Les codes pénaux français de 1791 à 1810 », in Xavier Rousseaux, Marie-Sylvie Dupont-Bouchat, Claude Vael (ed.), Révolution et justice pénale en Europe. Modèles français et traditions nationales. 1780-1830. Revolution and criminal Justice. French Model and National Traditions. 1780-1830, Paris, L’Harmattan, 1999, p. 69.

    9 Victor Savart (1803-1862), docteur en droit de l’Université de Gand en 1826, cofondateur du journal Le Nervien à Tournai, avocat à Tournai, sénateur (1848-1851) puis député libéral (1857-1862).

    10 Victor Savart, Observations critiques sur le code pénal, Bruxelles, H. Tarlier, 1828, p. 56.

    11 Ibid., p. 24.

    12 Ibid., p. 25.

    13 Eric Hobsbawm, Nation et nationalisme depuis 1780, Paris, Gallimard, 1992. La nation comme communauté abstraite a surtout fait l’objet des développements de Benedict Anderson, Imagined Communities : Reflections on the Origin and Spread of Nationalism, London, Verso, 1983. Cf. également Paul James, Nation Formation. Towards a Theory of Abstract Community, Londres, Sage, 1996.

    14 Cf. notamment supra la relation mise en avant par Victor Savart entre niveau de civilisation et nomenclature des peines.

    15 Adolphe Chauvaud, Faustin Helie, Théorie du Code pénal, Bruxelles, Société typographique belge, t. 1, 1837, p. 7. Les auteurs citent Montesquieu, dans L’Esprit des Lois : « Il serait aisé de prouver que dans tous ou presque tous les États d’Europe, les peines ont diminué ou augmenté à mesure qu’on s’est plus approché ou plus éloigné de la liberté ».

    16 Ibid.

    17 Ibid., p. 33.

    18 Ce sont les mots de Jacques-Joseph Haus, rapporteur de la commission extraparlementaire chargée de la révision du code pénal (Annales Parlementaires. Chambre des représentants, Documents, session 1849-50, Rapport de la commission chargée de la révision du code pénal, à M. le ministre de la Justice, p. 341).

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    de Brouwer, J. (2012). Idées libérales, indifférenciation pénale ?. In M.-A. Bourguignon, B. Dauven, & X. Rousseaux (éds.), Amender, sanctionner et punir. Louvain-la-Neuve: Presses universitaires de Louvain. Consulté à l’adresse https://books.openedition.org/pucl/2309
    de Brouwer, Jérôme. « Idées libérales, indifférenciation pénale ? ». In Amender, sanctionner et punir, édité par Marie-Amélie Bourguignon, Bernard Dauven, et Xavier Rousseaux. Louvain-la-Neuve: Presses universitaires de Louvain, 2012. https://books.openedition.org/pucl/2309.
    de Brouwer, Jérôme. « Idées libérales, indifférenciation pénale ? ». Amender, sanctionner et punir, édité par Marie-Amélie Bourguignon et al., Presses universitaires de Louvain, 2012, https://books.openedition.org/pucl/2309.

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    Bourguignon, M.-A., Dauven, B., & Rousseaux, X. (éds.). (2012). Amender, sanctionner et punir. Louvain-la-Neuve: Presses universitaires de Louvain. Consulté à l’adresse https://books.openedition.org/pucl/2286
    Bourguignon, Marie-Amélie, Bernard Dauven, et Xavier Rousseaux, éd. Amender, sanctionner et punir. Louvain-la-Neuve: Presses universitaires de Louvain, 2012. https://books.openedition.org/pucl/2286.
    Bourguignon, Marie-Amélie, et al., éditeurs. Amender, sanctionner et punir. Presses universitaires de Louvain, 2012, https://books.openedition.org/pucl/2286.
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