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Amender, sanctionner et punir

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Marie-Amélie Bourguignon
, 
Bernard Dauven
, 
Xavier Rousseaux

Pœna et Emenda

Les sanctions pénale et non pénale dans le droit canonique médiéval et la pratique des officialités

Emmanuël Falzone

Note de l’auteur

Mesdames les Professeurs Anne Lefebvre-Teillard (Université Paris II) et Monique Vleeschouwers-Van Melkebeek (Universiteit Gent), Mademoiselle Charlotte Braillon (F.R.S.-FNRS/Université de Liège), ainsi que Messieurs les Professeurs Jean-Marie Cauchies (Facultés universitaires Saint-Louis et Université catholique de Louvain) et Vincent Tabbagh (Université de Bourgogne) ont bien voulu relire une première version de ce texte ; leurs observations et leurs remarques ont contribué à en affiner le contenu : qu’ils trouvent ici l’expression de mes remerciements1 !

Texte intégral

1. Histoire du droit et sémantique historique

  • 2 André Laingui illustre particulièrement bien ce paradoxe entre droit civil et droit pénal : « perso (...)
  • 3 En ce sens : Diego Quaglioni, La giustizia nel Medioevo e nella prima età moderna, Bologne, Il Muli (...)

1La contribution du droit canonique médiéval à l’élaboration de la pensée pénale en Europe occidentale est un pan d’histoire encore très largement méconnu, pour ne pas dire ignoré2 ; il en est pourtant l’une des matrices3. Par certains aspects, la sanction judiciaire, objet du présent volume, n’échappe pas à ce constat. Plus encore, notre connaissance de la notion même de « sanction judicaire » en droit canonique se limite à un niveau très superficiel, essentiellement descriptif : bien que les études de cas ne manquent pas, l’on serait en peine d’en trouver ne fut-ce que l’ébauche d’une définition.

  • 4 Véronique Beaulande, Le malheur d’être exclu ? Excommunication, réconciliation et société à la fin (...)

2Les sources de la pratique judiciaire des cours spirituelles (les officialités) en autorisent une approche assez originale jusqu’ici inexploitée. Celle-ci se fonde sur un constat de prime abord paradoxal, bien que l’on sera amené ultérieurement à démontrer que ce paradoxe n’a pas de sens : alors que des notions telles que pœna et pœnitentia ont fait l’objet l’une et l’autre d’un titre dans les collections de décrétales, et ce dès la fin du XIIe siècle, elles sont relativement absentes des jugements prononcés par les cours spirituelles qui leur préfèrent celui d’emenda que l’on s’est empressé de traduire (un peu trop rapidement) en français par amende4. Ce constat mérite quelques commentaires. D’une part, il me semble qu’une telle démarche, revenant à étudier chaque sanction pour elle-même sans étudier les rapports qu’elles entretiennent entre elles à l’intérieur d’un système cohérent, nourrit l’illusion que les notions de peine et de pénitence se confondent, l’une pouvant se substituer à l’autre en droit canonique. Ce qui est faux. Non seulement ces deux termes évoquent des aspects différents de la sanction judiciaire pour les canonistes, mais, plus encore, les notions juridique et théologique de pénitence ne doivent pas être confondues. Bien qu’il existe plus qu’un simple lien de parenté entre ces deux notions, les réalités auxquelles elles renvoient dans l’un ou l’autre champ, droit ou théologie, appartiennent à des contextes d’application différents. D’autre part, peut-on rendre le sens du terme latin emenda par son lointain descendant en français, amende ? Rien n’est moins sûr.

  • 5 Pour un état des lieux de la documentation disponible, se reporter à Charles Donahue Jr (ed.), The (...)
  • 6 Léopold Genicot, Simples observations sur la façon d’écrire l’histoire, Louvain-la-Neuve, Service d (...)
  • 7 Alain Guerreau, L’avenir d’un passé incertain. Quelle histoire du Moyen Âge au XXIe siècle ?, Paris (...)
  • 8 Robert Jacob, « Jus ou la cuisine romaine de la norme », in Droit et Cultures, t. 48, 2004/2, p. 11 (...)
  • 9 L’expression est empruntée à un texte essentiel de Jean-Philippe Levy, « Les actes de la pratique, (...)
  • 10 Voir les remarques sans concession formulées par Yan Thomas, « “Arracher la vérité”. La Majesté et (...)
  • 11 Voir son introduction au volume The Records of the Medieval Ecclesiastical Courts, n° 5.

3Sur la base du constat qui vient d’être brièvement évoqué, le point de départ de la présente contribution est un essai de définition de la notion juridique d’emenda. Le corpus documentaire constitué à cette fin a été composé à partir de sondages effectués pour l’ensemble des diocèses des anciens Pays-Bas dans les structures antérieures à la bulle Super universas (1559) qui a bouleversé ce cadre5. L’essentiel de la documentation est constitué de registres aux sentences et de comptes. Encore faut-il être prudent et avoir conscience des limites inhérentes à ces types de sources. D’une part, rares sont les sentences dont la retranscription ne se borne pas au dispositif et à quelques indications marginales concernant la répartition des frais de justice. D’autre part, si les jugements permettent de percevoir, à travers son discours, la finalité que l’official assigne à la sanction, plus rares encore sont les indices qui laissent entrevoir la réalité de leur exécution. Les aléas de la conservation n’ont guère gâté le chercheur : là où il existe des registres aux sentences, c’est la documentation comptable qui est quasiment inexistante. La réciproque est vraie aussi. La méthode d’analyse appliquée à ces sources traduisant une rupture épistémologique avec une certaine pratique historiographique, il me paraît nécessaire d’en souligner les deux axes principaux. D’une part, celle-ci est avant toute chose attentive aux mots et au contexte dans lequel ils sont utilisés. Selon la belle formule de Léopold Genicot : « primauté à la sémantique. Avant tout, étudier les mots, en établir les sens, en suivre les évolutions »6. Une telle approche doit beaucoup aux développements de la sémantique historique dont l’importance pour le renouvellement de la médiévistique a déjà été soulignée par Alain Guerreau7 ; les travaux de Robert Jacob en démontrent, en outre, l’apport fondamental pour l’histoire du droit et de la justice8. D’autre part, la pratique judiciaire est ici envisagée comme forme d’« expression du droit »9. En clair, cela revient à resituer les actes de la pratique dans leur « contexte », certes social et économique, mais d’abord et avant tout « technique »10 ; autrement dit juridique – le droit et la doctrine – et judiciaire – la procédure. Il s’agit là, comme l’a souligné, il y a longtemps déjà, Charles Donahue, de la condition sine qua non à une interprétation des actes de la pratique judiciaire des cours spirituelles11.

2. Emenda et amende, de « faux amis »

  • 12 Honorius III, rescrit à l’évêque de Bayeux et à l’archidiacre de Rouen (ca 1220), Po. 7730 = X, 1, (...)
  • 13 Henricus de Segusio, cardinalis Hostiensis, Lectura ad X, 1, 31, 18 Vis ac emende (In primum Decret (...)
  • 14 Ibid., V° emende (éd. citée, fol. 168-b, n°s 3-5).
  • 15 Ibid., Vis pro suis excessibus (éd. citée, fol. 168-a, n° 1).
  • 16 Voir, par exemple, Édouard Fournier (ed.), L’ancienne procédure ecclésiastique dans le nord de la F (...)
  • 17 Baldus Ubaldinis, Com. ad X, 1, 31, 18 Dilectus, n° 2 (éd. Lyon, 1585, fol. 116v-b).

4Dans un rescrit du premier quart du XIIIe siècle, la décrétale Dilectus filius (abbas)12, le pape Honorius III a été amené à se prononcer sur la répartition du montant des amendes perçues par un monastère entre l’évêque, son archidiacre et l’abbé. Ce texte est très important pour saisir la polysémie du terme emenda et, plus particulièrement, le sens qu’il recouvrait dans le nord de la France. Le commentaire d’Henri de Suse, dit Hostiensis, est éclairant à ce propos. Dans un premier temps, celui-ci envisage l’expression ac emende dans le sens d’emenda justitiæ, c’est-à-dire les frais de justice13. Ces frais pouvaient eux-mêmes constituer une forme de sanction, le juge les répartissant entre les parties au litige, très vraisemblablement selon la part de culpabilité qu’il estimait incomber à chacune d’elles (cf. no 3). Ensuite, il envisage l’emenda pecuniaria : l’amende pécuniaire sanctionnant un délit14. Mais, précise-t-il, faire référence à la peine pécuniaire en la qualifiant d’emenda est un usage propre aux juges français qui leur vient de la langue vernaculaire15. Le terme technique lui correspondant en latin est mulcta ou l’expression pœna pecuniaria16. À la fin du XIVe siècle, le célèbre juriste italien Balde établissait le lien entre cette emenda et la peine sanctionnant le délit : « la peine criminelle est aussi contenue dans le nom d’emenda par lequel l’injure faite à la République est émendée »17. La mise en évidence de ce lien mise à part, sa définition n’ajoute rien à ce que ses prédécesseurs avaient écrit. En effet, les canonistes ne contestaient pas que la mulcta soit une peine ; ils en ont cependant très fortement limité l’application.

  • 18 Joseph Avril (ed.), Les statuts synodaux de l’ancienne province de Reims (Cambrai, Arras, Noyon, So (...)
  • 19 Hostiensis, Lectura ad X, 1, 31, 18 Vis ac emende (éd. Venise, 1581, fol. 168-b, no 3). — Le droit (...)

5L’usage de telle peine n’était pas inconnu de la juridiction ecclésiastique. À titre d’exemple, sensiblement à la même époque où Hostiensis terminait de rédiger sa lectura sur le Liber extra, un statut additionnel à la législation synodale introduit par Ingelram II de Créquy, évêque de Cambrai, prévoyait de sanctionner par une peine pécuniaire les clercs délinquants, par mimétisme avec la pratique des juridictions seigneuriales à l’égard des laïcs dans un cas similaire18. Le cardinal-évêque d’Ostie précise toutefois que de telles « amendes » ne pouvaient être imposées que dans le cadre d’une procédure criminelle lorsque le juge agissait civilement – c. -à-d. dans la cadre d’une dénonciation ou d’une inquisition –, mais pas dans une procédure accusatoire19, parce qu’il disposait alors de la faculté de tempérer et de commuer la peine ordinaire. En outre, si elle pouvait être appliquée aux laïcs quelle que soit la gravité du crime, aucune peine pécuniaire ne pouvait être imposée aux clercs encourant la dégradation. À la lecture de ce texte, on ressent une certaine impression de méfiance à l’égard des peines d’argent ; ce que confirment les canonistes.

  • 20 Alexandre III, rescrit à l’archevêque de Cantorbéry (ca 1174-80), JL 14315 (9313) = X, 5, 37, 3 (Co (...)

6Pour appuyer son propos, Hostiensis rappelle le contenu de la décrétale Licet qui est la sedes materiæ de la peine pécuniaire en droit canonique. Dans ce rescrit de la fin du XIIe siècle, adressé à l’archevêque de Cantorbéry, le pape Alexandre III, consulté sur la validité des peines pécuniaires imposées par les archidiacres de l’évêque de Coventry, en acceptait le principe pour la correction des clercs et des laïcs délinquants, à condition que l’argent ainsi récolté fût destiné à un usage pieux20. Le Souverain Pontife y exprimait néanmoins une mise en garde à l’encontre de la cupidité et de l’avarice dont les clercs pourraient faire preuve. Ce texte, fondamental pour expliquer la place controversée des peines d’argent dans l’arsenal des sanctions à la disposition des cours ecclésiastiques, a été l’objet de nombreuses interprétations dans la doctrine canonique. Au fil du temps, le sens initial de la décrétale d’Alexandre III a été modifié à plusieurs reprises. Il est donc utile d’en suivre les variations.

  • 21 Emil Friedberg, Die Canones-Sammlungen zwischen Gratian und Bernhard von Pavia, Leipzig, Bernhard T (...)
  • 22 [ Alanus Anglicus, Gl. ad. Comp. Ia, 5, 32, 3] in Bernardus Parmensis, Gl. ord. ad X, 5, 37, 3 Vis (...)
  • 23 Ulpianus, Libro 3o ad edictum, D., 5, 1, 2, 8.
  • 24 Voir le commentaire d’Hostiensis, Lectura ad X, 5, 37, 3 Licet, nos 1-2 (éd. Venise, 1581, fol. 97- (...)

7La décrétale Licet a très tôt circulé dans de nombreuses collections canoniques21 avant d’être insérée à la Compilatio prima (Bernard de Pavie, vers 1189-92) où elle a été glosée par Alain l’Anglais22. Explicitant les mots pœna pecuniaria, celui-ci reprend, dans un premier temps, l’interdiction des peines pécuniaires. Il présente ensuite une opinion contraire sur la base, entre autres, d’un fragment d’Ulpien23. Il en déduit que, si le droit ne prévoit que des peines spirituelles et corporelles, le juge ne peut les commuer cependant qu’il peut les répartir lorsqu’il agit en vertu de son arbitraire. Comme il peut les répartir, il peut imposer une peine pécuniaire ou d’une autre nature. Une nuance est précisée, fondamentale parce qu’elle renverse la portée initiale du texte : si le juge peut exiger des peines pécuniaires, les archidiacres, quant à eux, ne le peuvent pas. Alain l’Anglais emprunte aussi au décrétiste Huguccio (vers 1180-1210) un argument psychologique en faveur du recours aux peines pécuniaires : la crainte plus importante (magis timere) que celles-ci peuvent susciter. De la Compilatio prima, la décrétale est passée au Liber extra (promulgué en 1234), composé par Raymond de Peñafort à la demande du pape Grégoire IX. En marge du texte, la glose ordinaire de Bernard de Parme a repris textuellement les développements d’Alain l’Anglais. C’est la glose qui a eu le plus d’influence sur les juristes24.

  • 25 Concilium Lateranensis IV (1215), can. 7 = X, 1, 31, 13 (Comp. IVa, 1, 13, 1).
  • 26 Encore absente dans la Summa aurea (ca 1253) aux titres du Liber extra, très critique envers les pe (...)
  • 27 Johannes Andreae, In primum Decretalium librum novella commentaria, Venise, 1581, fol. 254-b ; Anto (...)

8On en retrouve la marque dans les commentaires du canon Irrefragabili du concile de Latran IV (1215) portant sur la juridiction disciplinaire des prélats sur les clercs25. Les canonistes tout en rappelant l’interdiction, se voulaient nuancés. Aussi, bien qu’il ne le pût dans l’absolu, l’official pouvait toutefois condamner un délinquant à une peine pécuniaire si, par ce moyen, il avait la possibilité de le contraindre autrement que par une peine spirituelle qui aurait moins d’effet sur lui. L’argent ainsi récolté était destiné à un usage pieux. Exprimée en ces termes par Hostiensis26, reprenant l’argument psychologique (magis timere) d’Huguccio, mais en l’appliquant cette fois au canon Irrefragabili, cette opinion a été reprise dans la plupart des grands commentaires de la compilation de décrétales de Grégoire IX, et longuement attribuée au cardinal-évêque d’Ostie27.

9Si la peine pécuniaire n’était pas inconnue du droit canonique, ni le pape, ni même les canonistes ne semblent en avoir encouragé l’application. Bien au contraire, ils ont limité celle-ci à une seule hypothèse : si la crainte qu’elle pouvait susciter pouvait être supérieure à celle d’une autre peine. En ce sens, réduire la signification du terme emenda à la seule amende – au sens actuel du terme – paraît abusif ; ces deux termes sont, pour le dire de manière figurée, de « faux amis ». Pour autant, l’image de la pratique que nous renvoient les sources judiciaires semble, de prime abord, contredire l’opinion assez négative des prélats et des canonistes à propos de la peine pécuniaire. Qu’en est-il dans le corpus analysé ?

3. Emenda dans la pratique des officialités

  • 28 Des registres aux sentences de l’officialité de Cambrai ont été conservés pour les années 1438/39, (...)
  • 29 Pour le registre de 1438/39, en référence à l’excommunication, voir RS, nos 1, 228 ; associé à une (...)
  • 30 RS, nos 983, 1045, 1151.

10Dans les sentences prononcées par l’official de Cambrai, durant le XVe siècle28, la sanction judiciaire se trouve précisée dans les dernières lignes du dispositif ; commençant par une locution prépositive indiquant que le juge va rendre sa décision sur le fond et en tirer les conséquences (p. ex. eapropter), elles se terminent par le prononcé de la condamnation à la première personne du pluriel de l’indicatif présent (condempnamus). La sanction judiciaire y est énoncée en trois temps : 1°) la mention, en règle générale très vague, d’une emenda dont le contenu n’est que très rarement déterminé, si ce n’est dans le cas d’un emprisonnement, 2°) le paiement des frais du promoteur (expensis legitimis dicti promotoris) et 3°) celui des dépens (suivant le style romain : earum taxatione judicio nostro reservata) ; en plus de ces éléments, invariablement présents, on peut encore y trouver mentionnée la condamnation à une peine expiatoire ou à une amende honorable. Les termes pœna et pœnitentia sont très rarement utilisés. L’utilisation du premier est limitée au domaine de la menace29, pour assurer leur exécution ; celle du second précise le plus souvent les effets escomptés et le régime de l’emprisonnement ou du pèlerinage judiciaire30.

  • 31 Chanoine de l’église collégiale Saint-Géry à Cambrai, il est attesté comme official de 1430 à 1439.(...)
  • 32 RS, nos 11, 18-19, 24, 25, 56, 64-67, 75-79, 93, 99, 108-110, 113, 119-120, 124, 131, 135-137, 145, (...)
  • 33 RS, n° 132 ; ou encore cette variante tantis excessibus correspondentibus : nos 141-142.
  • 34 RS, n° 14.
  • 35 Chanoine de l’église cathédrale Notre-Dame à Cambrai, il est official de 1439 à 1466. Voir RS, t. 1 (...)
  • 36 RS, nos 952, 954, 957, 959, 961, 975, 977-979, 983, 987-988, 992, 995, 999, 1005, 1011, 1014, 1025- (...)
  • 37 RS, nos 955-956, 965, 989-991, 996, 998, 1002, 1006-1008, 1012-1013, 1018, 1024, 1028-1031, 1039, 1 (...)
  • 38 AD Nord, 5 G 150, Registres aux sentences de l’officialité de Cambrai, années 1543-1551, passim.

11Selon l’official, la condamnation à l’emenda peut être exprimée en des termes différents, bien que l’esprit soit toujours le même. Dans le premier registre sur lequel a porté le sondage, l’official Oudard Divitis31 utilise le plus souvent la formule in emendis condignis32 avec très rarement cette précision tantis excessibus correspondentes33 ; on ne rencontre qu’une seule fois la mention in emendam condignam arbitrio nostro taxandam et moderandam34. Son successeur, Grégoire Nicolaï35, dont les sentences sont beaucoup plus stéréotypées, utilise soit la formule in emendis36 soit in emendis (tantis excessibus) correspondentibus37. Dans les registres aux sentences du XVIe siècle, la formule in legibus et emendis aut ad penitentiam excessibus suis condignam, plus ramassée et plus systématique, a été substituée aux différentes formes répertoriées précédemment, mais les termes qui la composent n’en font pas varier le sens : on y retrouve toujours les frais de justice (leges) et la sanction (emenda aut pœnitentia)38. On notera la conjonction de coordination séparant les deux termes : ce aut peut être un indice de ce que l’official entendait par emenda. Soit il est inclusif et, partant, il indique clairement une alternative entre deux termes équivalents ; soit il est exclusif (disjonctif aut… aut) et les deux termes qu’il coordonne ont des sens différents. C’est la première hypothèse qu’il faut ici retenir puisque la conjonction n’est pas répétée ; l’expression ad pœnitentiam condignam est donc équivalente à in emendis, voire à in legibus et emendis.

  • 39 RS, n° 221, 9 mai 1439 (Promoteur et Colette, veuve de Jean de Caulery, c/Léon de Mierlie dit le Bu (...)
  • 40 RS, nos 576-577, 7 novembre 1444 (Promoteur c/Jean Rasseneur).

12Si ce n’est à considérer la modération alléguée par Divitis, les sources cambraisiennes sont donc relativement muettes sur ce que traduit la condamnation à l’emenda. Il arrive pourtant – mais très rarement – que le juge précise en quoi consiste celle-ci. Ainsi dans le jugement condamnant Léon dit le Buc, l’emenda est définie (emendas taxantes) comme un pèlerinage judiciaire et une amende honorable envers la demanderesse39 ; l’official le condamne en outre au paiement des frais de justice de celle-ci. On observe la même pratique quelques années plus tard dans le jugement prononcé contre Jean Rasseneur40. Des quelques observations qui viennent d’être formulées sur la pratique de l’officialité de Cambrai, l’on peut déduire que l’official prononçait la condamnation en des termes très généraux, dans un premier temps, avant de déterminer la sanction, dans un second temps. Les deux décisions citées avaient-elles lieu le même jour ? Probablement. Le contenu de l’emenda était-il arrêté lors d’un délibéré spécifique (c. -à-d. après le prononcé du jugement) ? Rien ne permet ni de l’infirmer, ni de le confirmer : cela reste une hypothèse sur laquelle il me faudra revenir.

  • 41 Archives de l’État, Liège (ci-après AÉL), Officialité, n° 1, Registre aux sentences de l’officialit (...)
  • 42 Chanoine de l’église cathédrale Saint-Lambert à Liège dès 1426, il attesté comme official de 1418 à (...)
  • 43 AÉL, Officialité, n° 1, fol. 3, 16 juillet 1434 (Promoteur c/Jean dit Vanden Rode).
  • 44 Dans le cadre d’une procédure accusatoire, le juge, s’il est convaincu de la culpabilité de l’accus (...)

13Durant la même période, première moitié du XVe siècle, la pratique de l’officialité de Liège offre plusieurs points de comparaison avec celle de Cambrai41. Les sentences enregistrées – qui ne restituent, plus que probablement, qu’une version très condensée des jugements prononcés de l’official Jean de Boeslintere42 – sont en règle générale extrêmement brèves. Le dispositif est composé de deux parties. La première, introduite par la belle formule jus dicendo per hanc sententiam diffinitivam in hiis scriptis pronunciamus, indique que le jugement qui va être prononcé termine la procédure engagée ; la seconde concerne la condamnation qui est alors énoncée. Ainsi, le 16 juillet 1434, au terme d’une procédure inquisitoire à l’encontre de Jean Vanden Rode, durant laquelle celui-ci était passé aux aveux, l’official prononçait le jugement le condamnant à être canoniquement corrigé « à son arbitraire »43. De par la structure du texte, le prononcé sur la culpabilité et la condamnation sont bien plus distinctement séparés à Liège que dans la pratique de l’officialité de Cambrai. Les trois premiers verbes conjugués à la première personne du pluriel du présent de l’indicatif – pronunciamus, decrevimus et declaramus – déclinent la fonction du prononcé : 1°) « nous prononçons », c’est l’acte de langage indispensable à la validité du jugement, 2°) « nous décrétons », c. -à-d. « nous rendons un décret », la décision finale rendue par le juge dans une procédure contentieuse, 3°) « nous déclarons », c. -à-d. « nous disons officiellement », la décision est prononcée publiquement, c’est la publicité du jugement. Vient ensuite, et seulement, le prononcé sur la condamnation : reum predictum… condempnamus, « nous condamnons ledit accusé ». De la même manière qu’à Cambrai, celle-ci est énoncée en trois temps : 1°) ex eius confessione ad arbitrium nostrum canonice esse corrigendum, « de par “sa confession” (c. -à-d. “ses aveux”), pour être corrigé canoniquement à notre arbitraire », sanction « arbitraire » car la procédure est inquisitoire44, 2°) dicto procuratori officii in expensis litis legitimis, « aux dépenses légitimes dudit promoteur », 3°) earum taxacione nobis reservata, aux dépens suivant le style romain.

  • 45 AÉL, Officialité, n° 1, fol. 10v, 22 juillet 1434 (Promoteur c/Jean Vanden Rode).
  • 46 AÉL, Officialité, n° 2, Registre aux sentences de l’officialité de Liège, 1502, passim.

14Le contenu de la sanction a quant à lui été déterminé quelques jours plus tard. Le 22 juillet, l’official en déterminait celui-ci en imposant à Jean Vanden Rode de partir en pèlerinage à l’église majeure de Bâle avant la saint Rémi (1er octobre)45. Ce pèlerinage est qualifié d’emenda à l’égard de l’évêque de Liège, détenteur du pouvoir de juridiction que l’official exerce comme délégué. Si Jean venait à ne pas se soumettre à l’exécution de la sanction, il serait condamné à une peine d’excommunication et à cinq francs or, toujours au profit de l’évêque. La structure de la phrase, deux gérondifs séparés par une conjonction de coordination (applicando… et faciendo…) pourrait signifier que la sanction est double : une « amende » et un pèlerinage judiciaire. Il apparaît cependant que l’expression ut nomine emende énoncée dans la première partie annonce le contenu de la seconde plutôt qu’il ne le complète : de par la construction du texte, l’official énonce la sanction – en général – avant de préciser quelle sanction – en particulier – il a déterminée. Au début du XVIe siècle, le style de la cour n’avait pas changé46.

  • 47 Pour ce qui suit, voir Michel van de Kerchove, Quand dire, c’est punir. Essai sur le jugement pénal(...)
  • 48 Cf. John L. Austin, How to Do Things with Words, Oxford, Clarendon Press, 1962 (trad. et intr. Gill (...)

15Lorsque l’on compare le prononcé du jugement pénal dans la pratique des officialités de Cambrai et de Liège, on observe qu’il est assez semblable : la condamnation à l’emenda est énoncée par le juge en des termes très généraux lorsqu’il rend sa décision sur le fond et déterminée ultérieurement lors du prononcé de la sanction. Que celui-ci intervienne le même jour, comme cela semble être le cas dans la pratique cambraisienne, ou quelques jours plus tard, dans la pratique liégeoise, ne change rien. Dans une procédure inquisitoire, ordine juris non servato, c’est au juge qu’il appartenait de déterminer arbitrairement la sanction. Encore fautil s’entendre sur la nature de cet « arbitraire ». Le juge déterminait le type de sanction en se basant sur les articles du libelle introductif et les éléments collationnés durant la phase préparatoire du procès qui lui ont permis d’arrêter le degré de culpabilité de l’accusé ; ce faisant, il agissait comme un médecin qui au terme d’une anamnèse déterminait le remède qui lui semblait le plus efficace pour combattre un mal : métaphore qui dans son esprit, comme dans sa lettre, ne s’éloigne guère de la pensée pénale développée par l’Église. On notera cependant que le style des deux cours diffère sur un point capital. Alors qu’elle est formellement absente, bien qu’implicite, dans la pratique de l’officialité de Cambrai, la distinction entre prononcé sur la culpabilité et détermination de la peine apparaît très nettement dans la pratique de l’officialité de Liège47. Toutefois, il ne me semble pas que l’on doive y déceler une « césure du procès pénal », si ce n’est sur un plan strictement formel. Que la structure du dispositif s’articule autour de deux énoncés performatifs48 (nous prononçons… nous condamnons…), ne fait que refléter les deux opérations intellectuelles effectuées par le juge : il statue sur le fond et si, ce faisant, il conclut à la culpabilité, il prononce la condamnation qui n’est que la conséquence de la première opération. Que, dans les procédures inquisitoires, le contenu de la sanction, arbitrairement déterminée par le juge, soit prononcé ultérieurement n’y change rien.

  • 49 S’agissant de la sanction judiciaire dont il est ici question, les exemples cités par Anne Lefebvre (...)
  • 50 Compte de la chapelle de l’officialité de Cambrai, par Jacques de Savoye, notaire et auditeur juré (...)
  • 51 C’est du moins ce que l’on observe pour l’officialité de Cambrai, sur la base, il est vrai, d’une d (...)

16L’analyse du champ sémantique d’emenda fait clairement apparaître que la signification qu’il recouvre ne peut être réduite à la seule peine pécuniaire : emenda et amende sont ce que l’on appelle de « faux amis ». Pour autant, les sources comptables, parfois les seules disponibles, donnent une autre image de la sanction judiciaire et, très souvent – voire de plus en plus souvent à mesure que l’on va vers le XVIe siècle – les notices ne mentionnent rien de plus qu’un nom et une somme d’argent en regard de celui-ci. On ne peut s’empêcher d’envisager qu’il s’agit bel et bien de l’enregistrement du paiement de peines pécuniaires. Il convient cependant d’être nuancé et des évolutions en ce sens peuvent être observées49. Il en est ainsi de la livraison de cire que l’official pouvait imposer à un condamné et que j’ai qualifiée ailleurs de « peine pécuniaire en nature ». Au XVe siècle, le seul compte de la chapelle de l’officialité de Cambrai qui ait été conservé atteste que le receveur vendait à la grande majorité des condamnés la cire qu’ils devaient lui remettre50. Techniquement, il ne s’agissait pas d’une peine pécuniaire et la cire était bien livrée « en nature » ; en outre, l’official ne manquait pas de préciser dans sa sentence que cette cire était destinée « aux œuvres de la chapelle ». Pratiquement, on peut y voir une forme détournée de peine pécuniaire. Un siècle plus tard, la cire était cependant intégrée dans le compte de l’officialité, rendu par le scelleur, et celle-ci était enregistrée pour chaque semaine en deniers tournois51. Si ces quelques observations témoignent d’un changement, ni la cire livrée en nature, ni celle en numéraire, ne déroge à la destination pieuse des peines pécuniaires ; on objectera par ailleurs que la cire se surajoute toujours à l’emenda : elle ne se confond pas avec celle-ci. À mon sens, c’est dans la livraison de cire qu’il faut chercher l’équivalent d’une peine pécuniaire, fût-elle « détournée » par sa nature avant le XVIe siècle.

  • 52 Bernard Delmaire, « Le compte de Jean de Montaigu, scelleur de l’officialité d’Arras (épiscopat de (...)
  • 53 Monique Vleeschouwers-Van Melkebeek (ed.), « Compotus sigilliferi curie Tornacensis. » Rekeningen v (...)
  • 54 À Liège, par exemple, l’officialité disposait d’un tarif pour ces rachats. Cf. Jan Van Herwaarden, (...)
  • 55 Franz Kerff, « Libri paenitentiales und kirchliche Strafgerichtsbarkeit bis zum Decretum Gratiani. (...)
  • 56 Sur l’encadrement des pèlerinages judiciaires par les officialités, voir Emmanuël Falzone, « L’offi (...)
  • 57 À titre d’exemple, AÉL, Officialité, n° 1, fol. 69, 13 décembre 1434 (Promoteur c/Goswijn Schoenrod (...)
  • 58 Texte reproduit in Joosting, Muller, Bronnen …, t. 2, 1ère sect. « De indeling van het bisdom, 2 vo (...)

17La perception de l’historien n’a-t-elle pas été déformée par le type de source consultée ? Si la somme reçue était inscrite au compte sans autre mention de son origine que le nom de l’individu dans la section emendae emendæ ac parva registra ou petites amendes – des recettes, comment faire la différence avec une peine pécuniaire ? Bernard Delmaire a ainsi pu établir par recoupement que les « petites amendes » inscrites au compte du scelleur de l’officialité d’Arras (XIVe siècle) étaient en fait des excommunications « rachetées »52. Les comptes du scelleur de l’officialité de Tournai (XVe siècle) sont plus précis et le scelleur y indique, en plus du nom, quelle sanction a été « rachetée » ou commuée53. Les pèlerinages en sont un bon exemple. Les travaux sur les juridictions tant spirituelles que temporelles (princières ou urbaines) montrent que les pèlerinages judicaires pouvaient être rachetés54. La possibilité d’une redemptio ou commutatio de la sanction est une pratique ancienne dans l’Église dont on trouve déjà des traces dans la tradition irlandaise55. On sait, par ailleurs, que l’official imposait au condamné à un pèlerinage de produire des lettres certifiant que celui-ci avait bien été effectué56 et à Liège, la production de ces lettres devant l’official était consignée dans le registre aux sentences57, ce qui atteste bien que toutes les sanctions n’étaient pas commuées. Le rachat n’était pas une procédure automatique qui aurait de facto transformé les sanctions judiciaires en peines pécuniaires déguisées ; cette commutatio ne saurait en outre être confondue avec l’emenda en elle-même. En passant, il est intéressant de souligner que le terme emenda se voit préféré celui de correctio dans le diocèse d’Utrecht. À la suite d’Hostiensis qui signalait la possible confusion entre emenda et amende par les juges de langue française, on peut relever qu’en pays de langue thioise – ce qui n’est pas entièrement le cas de diocèses « bilingues » comme Tournai et Cambrai – le compte du vicaire épiscopal, pour l’année 1408, porte un titre De excessibus et correctionibus dont les notices contiennent la mention correctione et quitacione excessus ou absolutione et correctione excessus avec la somme payée58. À mon sens, correctio est un synonyme d’emenda. On notera aussi la corrélation entre absolutio et correctio, sur laquelle je reviendrai ultérieurement.

  • 59 Hostiensis, Summa aurea ad X, 5, 37 De pœnis, n° 8 (éd. Venise, 1574, col. 1739).
  • 60 AD Nord, 5 G 150, Registres aux sentences de l’officialité de Cambrai, années 1543-1551, passim.
  • 61 AD Nord, 3 G 2691, section Leges et emende (non folioté), classement par archidiaconé et par doyenn (...)
  • 62 AD Nord, Cumulus GH 601, fol. 3, classement par paroisse.

18En plus de l’emenda, les frais de justice (leges) participaient-il de la sanction ? La légitimité de ceux-ci a fait couler beaucoup d’encre, tant chez les canonistes que chez les détracteurs de la juridiction ecclésiastique. La constance de leur association à l’emenda lors de la condamnation, comme le fait qu’ils soient tous deux inscrits sous le même titre des recettes dans les sources comptables, laissent penser que les frais de justice participent aussi de la sanction, mais à un niveau non spirituel59. Il en est ainsi à Cambrai, au XVIe siècle. La lettre de la formule utilisée par l’official pour la condamnation a changé par rapport au XVe siècle, son esprit est toujours le même : in legibus et emendis aut ad penitentiam excessibus suis condignam60. En regard de cette formule, le compte du scelleur porte une section leges et emende61 dans laquelle on trouve à la fois les frais de justice (leges) et la sanction (emenda aut penitentia). La pratique est assez semblable à Bruges, un siècle plus tôt, l’une des premières sections du compte du scelleur de la cour étant consacrée aux legibus et emendis interdictorum et excommunicatorum auctoritate curiarum Tornacensis et Brugensis62.

4. Emenda dans le droit des décrétales

19Si elle semble déterminer le point focal de la condamnation pénale en droit canonique, la notion juridique d’emenda n’a pas fait l’objet d’une véritable définition par les canonistes. Toutefois, dès le début du XIIIe siècle, ceux-ci se sont attachés à très clairement définir la notion de crimine emendatus.

  • 63 X, 2, 20, 54.
  • 64 Sur cette décrétale et le contexte dans lequel elle s’inscrit, voir Yves Mausen, « Veritatis adiuto (...)

20En elle-même, l’expression n’est pas neuve, cependant la notion juridique qu’elle recouvre n’avait pas fait l’objet d’un développement avant la décrétale Testimonium63. Grégoire IX y considère, à la suite des controverses sur la recevabilité du témoignage d’un ancien délinquant, que celui-ci peut être entendu s’il remplit trois conditions : avoir été corrigé de son délit (crimine emendatus), ne pas persister dans celui-ci, ne pas être frappé d’infamie. Cette disposition ne s’applique que dans le cadre d’une procédure civile, un ancien condamné ne pouvant témoigner dans une procédure criminelle64.

  • 65 Hostiensis, Lectura ad X, 2, 20, 54 Vo emendatus (éd. Venise, 1581, fol. 106-a, nos 3-5).
  • 66 Sinibaldus Fliscus, pape Innocent IV, Apparatus ad X, 2, 20, 54 Vo emendatus (éd. Francfort s/M., 1 (...)
  • 67 Parmi les œuvres que l’on trouve régulièrement dans les bibliothèques des officiaux des Pays-Bas : (...)
  • 68 Les expressions de fors interne et externe ne sont pas utilisées dans les sources de cette époque q (...)

21La décrétale n’éclaire cependant pas la notion ; c’est dans les travaux des décrétalistes qu’il faut rechercher une explication de l’expression crimine emendatus. Le commentaire le plus substantiel se trouve dans la Lectura Decretalium (1271) d’Henri de Suse, cardinal-évêque d’Ostie65. Pour l’essentiel, celui-ci reprend la structure précédemment développée par Innocent IV66, tout en y apportant de précieux compléments ; ses développements ont été suivis comme en attestent les allégations des juristes des XIVe et XVe siècles67. Afin de déterminer si celui qui fut délinquant peut être considéré crimine emendatus au moment de témoigner, Hostiensis considère qu’il faut observer l’emendatio ; pour ce faire, il distingue le for de la confession et le for contentieux68. Reprenons cette distinction.

22Au for de la confession – for interne –, c. -à-d. dans l’hypothèse d’un crimen occultum, les familiers (familiares), voire toutes autres personnes (alii), ont pu voir la satisfactio exterior ; toutefois, celle-ci ne pouvait être prouvée (probabitur) que par le prêtre, celui-ci pouvant attester qu’il a entendu la confession et imposer la pénitence. Dans ce cas, la seule parole du prêtre suffisait car celui-ci est réputé cum vicem Dei gerat. Au for contentieux – for externe –, c. -à-d. dans l’hypothèse d’un crimen manifestum, le prêtre était aussi appelé à témoigner que le délinquant s’était bien soumis à une pœnitentia manifesta, et ce même si celle-ci n’était pas solennelle ; cependant, il devait prêter serment comme n’importe quel autre témoin. Le schéma esquissé par Hostiensis est parfaitement clair et chaque terme du canoniste possède un sens précis propre au contexte dans lequel il est utilisé ; il peut cependant apparaître ambigu, sans pour autant l’être. Concentrons-nous dans un premier temps sur la structure de ce schéma : construit sur un plan symétrique, il met en parallèle deux situations apparemment proche, un crimen sanctionné par une pœnitentia, cependant que toute confusion est exclue par la distinction radicale entre occultum et manifestum. Ce schéma fondamental est riche d’enseignement, il donne les clés de lecture indispensables à toute approche, toute tentative d’interprétation de la notion de sanction en droit canonique et, plus encore, il met clairement en évidence le modèle d’où est issu et à partir duquel s’est construit le système judiciaire de l’Église catholique.

  • 69 Ce point de vue doit beaucoup à Pierre Legendre, « Aux sources de la culture juridique occidentale  (...)
  • 70 Sur la doctrine de la responsabilité pénale et la culpabilité en droit canonique, on se reportera a (...)
  • 71 Ep. 2 Pseudo-Calixtus (éd. critique en préparation par Karl-Georg Schon, Klaus Zechiel-Eckes, Die F (...)
  • 72 Pour ce qui suit, se reporter à Kuttner, Kanonistische Schuldlehre…, p. 6-22.

23La nature de l’emendatio autant que la preuve de son exécution dépendaient de la nature de l’acte délictueux : pour un crimen occultum, il s’agissait d’une pœnitentia occulta, pour un crimen manifestum, d’une pœnitentia manifesta ; du point de vue du droit canonique, l’une et l’autre de ces hypothèses s’inscrivaient dans des registres différents : celui de la confession et de la théologie morale pour le premier, celui du contentieux judiciaire et du droit pénal, pour le second. Pour comprendre la distinction introduite par Hostiensis, il est nécessaire de bien saisir les champs recouverts respectivement par l’un et l’autre de ces fors, sans négliger les liens existant entre eux. La pensée pénale de l’Église est l’héritière de la longue tradition de la pénitence dont elle tend à se distinguer au tournant des XIIe et XIIIe siècles ; c’est à ce moment qu’elle est devenue une branche autonome du droit canonique distincte de la théologie morale sans jamais avoir radicalement rompu avec les schèmes dont elle avait hérité69. C’est durant cette période que les premiers décrétistes ont élaboré une doctrine de la responsabilité pénale en donnant à la notion de crimen une signification propre au domaine judiciaire70. Les bases en avaient été jetées par les théologiens des XIe et XIIe siècles dont Pierre Abélard qui notait dans son Ethica : « non enim homines de occultis, sed de manifestis judicant ». Mais on en trouve déjà les prémices dans les « faux Pseudo-Isidoriens », l’une des collections majeures du milieu du IXe siècle, où fut insérée une décrétale attribuée au pape Calixte (IIIe siècle) disposant qu’un peccatum manifestum ne pouvait être sanctionné par une occulta correctio, mais par une pœnitentia publica ; les effets de cette pénitence publique et de la satisfactio qui en résultait – sur laquelle je reviendrai plus loin – y sont déjà limitées au soin des âmes (animas… sanare), sans pouvoir effacer l’infamie71. La notion juridique de crimen (délit) a été élaborée par les décrétistes en regard de la notion théologique de peccatum ; elle est constituée de trois critères matériels72. Primo, seuls les péchés mortels peuvent être qualifiés de délit. Cependant, si tout délit est un péché mortel, la réciproque n’est pas vraie : tous les péchés mortels ne sont pas des délits. Secundo, il doit s’agir d’un acte extérieur (manifestum). La simple volonté ne suffit pas, bien qu’elle soit constitutive du crimen : il faut qu’elle soit transformée en acte (opus). Tertio, bien que Kuttner précise que ce critère n’était pas partagé par l’ensemble des canonistes, il faut que le fait soit de nature à provoquer un scandale pour l’Église.

24La distinction opérée entre crimen et peccatum n’est pas sans impact sur la sanction de la faute. Comme le souligne Kuttner, tandis que, au for de la conscience, le péché pouvait être remis par le processus d’expiation religieuse (religiöse Entsühnung), le sacrement de la pénitence, au for contentieux, celui de la justice des hommes, le délit doit faire l’objet d’une sanction judiciaire (Rechtsstrafe) prononcée par une décision publique du tribunal ecclésiastique. Pour autant, à suivre Hostiensis, l’emendatio semble s’appliquer indistinctement à la pénitence privée et à la pénitence publique, au for interne et au for externe. C’est que, tout comme la notion de crimen, elle est « empruntée » par le droit canonique à la théologie morale, cependant que, passant de l’un à l’autre, elle a acquis une dimension proprement juridique.

  • 73 Cette dynamique de l’amendement est bien rendue par l’expression ad emendationem venire appliquée a (...)
  • 74 Hostiensis, Lectura ad X, 2, 20, 54 Vo emendatus (éd. Venise, 1581, fol. 106 a, n° 5).
  • 75 Bernardus Parmensis, Gl. ord. ad X, 2, 20, 54 Vo emendatus (éd. Lyon, 1584, col. 755-756).
  • 76 Kuttner, Kanonistische Schuldlehre…, p. 17-18.

25L’emendatio n’est cependant pas la sanction ; le terme désignait plutôt le processus dans lequel le condamné devait s’inscrire durant toute la période où celui-ci allait se soumettre à la sanction73. Hostiensis précise qu’il fallait que la pénitence fût vraie (vera) et non fictive (non ficta) : autrement dit, la démarche devait être sincère74. Au terme de cette période, et seulement si ces conditions avaient été remplies, l’homme « est ainsi réparé et rénové » (sic est reparatus et renovatus) : c. -à-d. emendatus. Les effets de la sanction sont donc seulement d’ordre spirituel et non temporel. Bernard de Parme, dans la glose ordinaire du Liber extra (1241-1263), avait bien résumé cette distinction : « par la pénitence nous pouvons sauver les âmes, l’infamie cependant nous ne pouvons pas abolir75 ». Les décrétistes avaient déjà pleinement conscience de cette limite : suivant la métaphore de Kuttner, la pénitence si elle mettait fin à la reatus culpæ au regard de Dieu, n’effaçait par l’infamie dont la trace s’inscrivait durablement comme une cicatrice76. De là l’impossibilité pour un ancien délinquant de témoigner au pénal.

  • 77 Innocent III, rescrit à l’abbé de Sainte-Geneviève, doyen du chapitre Notre-Dame et chancelier du d (...)

26Si la notion juridique d’emenda semble se dérober, on la trouve néanmoins en toile de fond de la décrétale Ex parte (in Christo) d’Innocent III77. Il s’agit d’un rescrit du Souverain Pontife adressé à Jean de Toucy, abbé de Sainte-Geneviève à Paris, qui agissait comme juge délégué dans cette affaire. Les faits n’ont rien d’exceptionnel. Un bandit (latro) a été arrêté et jugé par le prévôt de la comtesse de Blois, Catherine de Clermont. Faisant valoir qu’il avait été appréhendé sur une terre lui appartenant, le chapitre cathédral de Chartres demanda que le bandit lui fût remis. Entre temps, cependant, la sentence avait été exécutée et les chanoines, par conséquent, ont jeté l’interdit sur cette terre. D’après le texte de la décrétale, la comtesse n’a semble-t-il pas contesté l’existence du litige ; elle offrit de verser une caution et de se soumettre à une procédure judiciaire. Mais les chanoines refusèrent de lever l’interdit, « avant que l’emenda fut acquittée » (nisi prius solveretur emenda). En outre, ils arguaient d’un privilège déniant à quiconque de donner l’absolution sans une « réparation congrue » (congrua satisfactione). Dans sa réponse, le pape prit soin de distinguer deux hypothèses. D’une part, si l’interdit ou l’excommunication a été prononcé pour contumace, le versement d’une caution par l’accusé suffit à « réparer de manière congrue » (congrue satisfacere). D’autre part, si l’accusé s’est rendu coupable d’une « offense manifeste » (offensa manifesta) et, pour ce motif, a été condamné à une censure, il n’y pas de « réparation », dont dépend la levée de cette censure, « avant que l’emenda adéquate fut exécutée » (nisi prius sufficiens præstetur emenda).

  • 78 Dans la pratique de l’official de l’évêque d’Utrecht (première moitié du XVIe siècle), l’expression(...)
  • 79 Henricus Bohic, Com. ad X, 5, 40, 23 Ex parte, n° 3 (In quartum et quintum Decretalium libros comme (...)

27Bien qu’elle occupe une place centrale dans la décrétale Ex parte, les canonistes n’ont pas donné de définition à la notion d’emenda. Peut-être, tout simplement, parce que la signification de celle-ci leur semblait plus évidente qu’elle ne l’est pour nous. On notera toutefois le lien entre satisfactio et emenda : pour que la « réparation » fut effective, il fallait que le délinquant se soumette à une « correction » adaptée78. Quel était le contenu de celle-ci ? Les canonistes ne l’ont pas envisagé pour lui-même. Henri Bohic (avant 1350) précise néanmoins que « Dieu n’a pas requis principalement une peine pécuniaire, mais la contrition79 ». Cette précision, sous la plume d’un professeur à la Faculté de Décret de l’Université de Paris, est en elle-même révélatrice de la possible confusion, pour un lecteur français, entre emenda et amende. Or, il insiste bien sur le lien entre emenda et contrition. Reprenant le développement d’Innocent III, on comprend que la sanction judiciaire résultant du délit manifeste a déjà été prononcée : il s’agit d’une censure ecclésiastique. Partant, l’on peut renverser le point de vue jusqu’ici envisagé par les historiens et envisager que l’emenda soit d’une nature « non pénale ».

  • 80 L’intervention des correctores Romani s’est bornée à ajouter les éléments entre crochets droits dan (...)
  • 81 Johannes Andreae, Com. ad X, 5, 40, 23 Ex parte, pr. (éd. Venise, 1581, fol. 154v-b).

28L’hypothèse que je formule est encore renforcée par le sommaire ajouté au XVIe siècle à la décrétale Ex parte que les correctores Romani ont emprunté à Jean d’André (terminus a quo 1338) 80. S’en tenant aux termes de la réponse formulée par Innocent III, celui-ci envisage dans un premier temps la levée de la censure par le dépôt d’une caution, celle-ci attestant que l’accusé se soumettra à la procédure judiciaire. Il en vient ensuite à la censure prononcée pour un délit : « si [l’excommunication ou l’interdit fut prononcé] pour une offense manifeste, qu’il “répare” (satisficiet) premièrement [avant d’être absous]. On entend par manifeste ce qui est constaté par des aveux (per confessionem) ou une preuve légitime ou un flagrant délit (rei evidentiam) »81. En clair, cela signifie que l’excommunication est prononcée pour un délit manifeste et qu’elle ne pourra être levée que si l’auteur de celle-ci se soumet à une « réparation », dont on a vu qu’elle consiste en une emenda. Autrement dit, celle-ci n’est pas une peine proprement dite, comme les censures ecclésiastiques, mais bien le moyen de ne plus y être soumis.

29À ce stade, il me semble que l’on peut se risquer à proposer une définition de la notion juridique d’emenda : j’entends qu’il s’agit d’une sanction judiciaire non pénale, de nature spirituelle, que le juge, à qui il appartient de la déterminer, impose soit pour la levée d’une sanction judiciaire pénale, c. -à-d. d’une peine canonique (p. ex. une censure), soit pour substituer à la peine légalement encourue une pénitence, en vertu de son pouvoir arbitraire pour déterminer la sanction dans les procédures extraordinaires ; il s’agit d’une pénitence au for externe, sanctionnant l’auteur d’un délit manifeste, qui, si elle est sincèrement exécutée, a pour effet d’amender celui-ci (il est réputé crimine emendatus) et, partant, permet la réparation (satisfactio) sans laquelle il ne peut y avoir d’absolution. Afin de démontrer la pertinence de cette définition, je prendrai deux exemples tirés de la pratique judiciaire.

  • 82 RS, n° 504, 18 juillet 1444 (Promoteur c/Laurent de Pape et Dorne Moens) (Vleeschouwers, Van Melkeb (...)
  • 83 Falzone, « L’officium judicis… », p. 104-105.

30La sentence prononcée par l’official de Cambrai contre Laurent de Pape et Dorne Moens, accusés de concubinage, est un bon exemple d’application de la décrétale Ex parte82. Précédemment condamnés par l’officialité par contumace, ceux-ci sont poursuivis par le promoteur pour ne pas avoir solennisé leur mariage et parce qu’ils n’ont pas effectué, dans le temps qui leur était imparti, le pèlerinage à Notre-Dame de Bois-le-Duc qui leur avait été imposé pour être absous. En conséquence, l’official constate qu’ils sont toujours concubins, qu’ils sont toujours liés par la sentence d’excommunication (ac esse sententia excommunicationis ligatos) prononcée contre eux et qu’ils ont besoin d’être absout (absolutioneque indiguisse). C’est pourquoi il les condamne à des emendæ appropriées à leurs excès (in emendis excessibus suis predictis correspondentibus), aux frais du promoteur (unacum expensis predicti promotoris) et aux dépens (earum taxatione judicio nostro reservata). Il précise l’emenda (et preterea) : Laurent devra effectuer le pèlerinage à Notre-Dame de Bois-le-Duc, auquel il avait été précédemment condamné, avant la Toussaint de l’année en cours (1er novembre 1444). Aussi, bien qu’il ait été finalement absous des promesses de mariage alléguées par le promoteur, Laurent est toujours sous le coup de l’excommunication prononcée précédemment par l’official et doit, par conséquent, se soumettre à l’emenda pour obtenir l’absolution. On ajoutera que l’official de Cambrai distingue clairement dans sa pratique les pèlerinages qui appartiennent au registre de la correction (de soi) ou à celui de l’expiation (au regard de la communauté), le premier étant associé à la notion d’emenda, le second se surajoutant à celle-ci83. Or, c’est bien dans le registre de la correction qu’il faut inscrire le pèlerinage auquel a été condamné Laurent.

  • 84 Pour ce qui suit, se reporter à Emmanuël Falzone, « “Ut peccata sua deflere et amplius talia non co (...)
  • 85 Innocent III, rescrit à l’évêque de Londres (1203), Po. 2038 = X, 5, 39, 35 (Comp. IIIa, 5, 21, 8). (...)
  • 86 D’après VI °, 5, 9, 3. Voir mon commentaire de cette décrétale dans Falzone, « “Ut peccata sua defl (...)
  • 87 Ulpianus, Libro 9 de officio proconsulis, D., 48, 19, 8, 9. — Nicoletta Sarti, « Appunti su carcere (...)
  • 88 Johannes Monachus, Gl. aurea ad VI°, 5, 9, 3, V° carcer (éd. Paris, 1535, fol. 392b) ; Johannes And (...)
  • 89 L’expression est empruntée à Alphonse Borras, « Un droit pénal en panne ? Sens et incidence du droi (...)

31Dans la pratique des officialités de Cambrai et de Bruxelles, on observe que les sentences dans lesquelles l’emprisonnement est prononcé sont articulées autour de deux pôles84 : 1°) la nécessité de punir les crimes (ne crimina remaneant impunita) 85, 2°) la volonté de contraindre le délinquant à faire pénitence (penitentiam agat86. La transition entre ces deux pôles est indiquée par l’official lorsqu’il indique vouloir condamner l’auteur du délit « suivant les sanctions canoniques » (iuxta canonicas sanctiones), tout en insistant sur le fait que sa décision est tempérée par la miséricorde (misericordiam rigori preferentes). Ce faisant, il le condamne à être emprisonné pour faire pénitence (penitentiam agat) et rechercher le pardon divin (misericordia ab Altissimo). Les canonistes ont beaucoup discuté du statut de la prison. Plus précisément, il s’est agi pour eux de donner à celle-ci le statut de peine qu’elle n’avait pas en droit romain87. Ainsi, Jean d’André et Jean Lemoine, dont les apparats de gloses au Sexte jouissent de la même autorité avant l’invention de l’imprimerie, s’accordent à dire que si la prison a été définie par les jurisconsultes romains, non comme une peine, mais comme un lieu de garde (custodia), c’est bien le statut de peine qu’elle a en droit canonique88. Dans sa décrétale Quamvis, Boniface VIII était très clair sur la finalité de l’emprisonnement : la prison devait être un lieu pour faire pénitence. La pratique, quant à elle, ne laisse planer aucun doute. Bien que l’official indique faire preuve de miséricorde en prononçant une peine d’emprisonnement, il exprime clairement sa volonté d’imposer à un délinquant multirécidiviste – autrement dit, qui persistait dans son délit, sans vouloir s’amender, précision qui a toute son importance – un lieu et un temps déterminés pour que celui-ci fasse pénitence. D’aucuns ont voulu voir dans la prison une sanction prophylactique. C’est projeter sur une période plus ancienne une vision très actuelle de l’enfermement pénal… La formule « qu’il n’en commette plus d’autres [délits] » (amplius talia non committat), ne fait pas référence à la période durant laquelle le délinquant sera en prison : elle anticipe les effets escomptés de son emprisonnement. Il est vrai que chaque official l’exprime à sa manière : celui de Cambrai, en voulant lui imprimer la crainte du châtiment (metus penæ), celui de Bruxelles, en voulant obtenir son amendement (rei vite et morum emendatio). Mais qu’il s’agisse de l’excommunication ou de la prison, on comprend que la peine se conçoit en droit canonique comme « une mise en situation pénitentielle » 89.

5. Conclusion

  • 90 Pour ce qui suit, se reporter à Georg Rusche, Otto Kirchheimer, Peine et structure sociale. Histoir (...)
  • 91 Sur cette dualité, voir Jérôme Baschet, La civilisation féodale, de l’an mil à la colonisation de l (...)
  • 92 Antonius a Butrio, Com. ad X, 1, 34, 2 Treugas, n° 12 (éd. Venise, 1578, fol. 93v-b).

32Comprendre la signification que revêt la sanction judiciaire dans le droit canonique, médiéval et moderne, nécessite de penser autrement le lien entre sanction et système juridique. L’un des principaux acquis de l’histoire de la justice depuis le maître ouvrage de Georg Rusche et Otto Kirchheimer, Punishment and social structure (1939), a été de réfuter toute définition essentialiste de la peine : « la peine en soi n’existe pas ; il n’existe que des systèmes de peines concrets, ainsi que des pratiques pénales particulières » 90. Cependant, leur approche par trop strictement sociohistorique fondée sur un découplage entre système pénal et système juridique conduisait à une rupture radicale de sens. Si le système pénal reflète l’état de la société à un moment donné de son histoire, il ne peut toutefois se concevoir en dehors du système juridique dont il garantit le respect : la notion de « sanction » est consubstantielle de celle de « droit ». Partant, l’on ne saurait comprendre la notion juridique de sanction, ni l’articulation entre pœna (sanction pénale) et emenda (sanction non pénale) sans avoir conscience que pour l’Église, dont le droit canonique est l’émanation, et, plus largement, pour la société médiévale « l’ici-bas ne se conçoit pas sans l’au-delà » qui est « le lieu où se réalise la justice divine ; où se révèle la vérité du monde »91. Les canonistes avaient bien conscience que la mission de l’Église était de conduire le peuple de Dieu sur le chemin du Salut ; qu’elle soit garante de l’ordre social était une cause nécessaire, mais dérivée de la cause première. Comme l’écrivait le juriste italien Antonius a Butrio à la fin du XIVe siècle : « le droit canonique a deux fins, l’utilité publique et le salut de la société ainsi que les biens éternels, mais principalement les biens éternels ; c’est pourquoi un évêque doit d’abord considérer Dieu et ensuite le salut du peuple »92.

Notes

1 Liste des abréviations utilisées :
Com. : commentarius
Comp. Ia-Va : Quinque compilationes antiquæ
D. : Digeste
Gl. (ord.) : Glossa (ordinaria)
X :Liber extra
VI : Liber sextus.

2 André Laingui illustre particulièrement bien ce paradoxe entre droit civil et droit pénal : « personne aujourd’hui ne songerait à nier la filiation entre le droit civil de l’Ancien régime et le droit moderne. […] Au contraire, dès qu’il est question de droit pénal et de procédure pénale, beaucoup affectent de repousser la moindre continuité entre l’ancien droit pénal et le droit moderne ». André Laingui, « Du droit pénal ancien au droit pénal moderne », in Dirk Heirbaut, Daniel Lambrecht (ed.), The Use of Legal History in the Teaching of Contemporary Law/Het nut van rechtsgeschiedenis voor het onderwijs in het hedendaagse recht, Bruxelles, Palais des Académies, 2000, p. 55-65 (cit., p. 55).

3 En ce sens : Diego Quaglioni, La giustizia nel Medioevo e nella prima età moderna, Bologne, Il Mulino, 2004 (il s’agit de la version italienne d’un essai précédemment paru en français : À une déesse inconnue. La conception pré-moderne de la justice, Paris, Publications de la Sorbonne, 2003) ; Paolo Prodi, Una storia della giustizia : dal pluralismo dei fori al moderno dualismo tra coscienza e diritto, Bologne, Il Mulino, 2000 ; l’essai classique en langue française reste celui de Roger Merle, La pénitence et la peine. Théologie, droit canonique, droit pénal, Cerf, 1985 ; plus récemment : Gérard Deyon, Justice de Dieu, justice des hommes. Christianisme et histoire du droit pénal, Bouère, Dominique Martin Morin, 2009. – À la suite des contributions parues sur le droit et la procédure civils (2009) ainsi que sur le droit public (2010), le troisième volume de la série Der Einfluss der Kanonistik auf die Europäische Rechtskultur portera sur le droit pénal (à paraître).

4 Véronique Beaulande, Le malheur d’être exclu ? Excommunication, réconciliation et société à la fin du Moyen Âge, Paris, Publications de la Sorbonne, 2006, p. 79 ; voir aussi sa contribution au présent volume. De même, Claude Gauvard, « Compte rendu de Cyriel Vleeschouwers, Monique Van Melkebeek (ed.), “Registres de sentences de l’officialité de Cambrai (1438-1453), 2 vol., Bruxelles, 1998” », in Revue historique, 2003, n° 3, p. 706-707.

5 Pour un état des lieux de la documentation disponible, se reporter à Charles Donahue Jr (ed.), The Records of the Medieval Ecclesiastical Courts, 2 vol., t. 1, Berlin, Duncker und Humblot, 1989. Voir les contributions de Charles Donahue Jr et d’Anne Lefebvre-Teillard pour la France (diocèses d’Arras et de Cambrai), de C. De Glopper-Zuiderland pour les Pays-Bas (diocèse d’Utrecht) et de Monique Vleeschouwers-Van Melkebeek pour la Belgique (officialité de Bruxelles [diocèse de Cambrai], diocèses de Liège et Tournai). Les archives du diocèse de Thérouanne semblent avoir disparu lors de la destruction de la ville en 1553.

6 Léopold Genicot, Simples observations sur la façon d’écrire l’histoire, Louvain-la-Neuve, Service d’impression de l’Université catholique de Louvain, 1980, p. 64.

7 Alain Guerreau, L’avenir d’un passé incertain. Quelle histoire du Moyen Âge au XXIe siècle ?, Paris, Seuil, 2001, p. 191-236.

8 Robert Jacob, « Jus ou la cuisine romaine de la norme », in Droit et Cultures, t. 48, 2004/2, p. 11-62 ; Id., « Judicium et le jugement. L’acte de juger dans l’histoire du lexique », in Olivier Cayla, Marie-France Renoux-Zagame (ed.), L’office du juge : part de souveraineté ou puissance nulle ?, Paris, LGDJ, 2001, p. 35-71.

9 L’expression est empruntée à un texte essentiel de Jean-Philippe Levy, « Les actes de la pratique, expression du droit », in Revue historique de droit français et étranger, t. 66, 1988, p. 151-170 (réimpr. dans Diachroniques. Essais sur les institutions juridiques dans la perspective de leur histoire, Paris, Loysel, 1995, p. 205-224).

10 Voir les remarques sans concession formulées par Yan Thomas, « “Arracher la vérité”. La Majesté et l’Inquisition (Ier -IVe siècles ap. JC) », in Robert Jacob (ed.), Le juge et le jugement dans les traditions juridiques européennes. Études d’histoire comparée, Paris, LGDJ, 1996, p. 26.

11 Voir son introduction au volume The Records of the Medieval Ecclesiastical Courts, n° 5.

12 Honorius III, rescrit à l’évêque de Bayeux et à l’archidiacre de Rouen (ca 1220), Po. 7730 = X, 1, 31, 18 (Comp. Va, 1, 16, 4). L’inscription, reproduite ici, n’est pas identique dans toutes les collections qui conservent ce rescrit. Certaines indiquent comme destinataire « episcopo Briocensi, abbati de Sagenio et archidiacono Recomensi ».

13 Henricus de Segusio, cardinalis Hostiensis, Lectura ad X, 1, 31, 18 Vis ac emende (In primum Decretalium librum commentaria, Venise, 1581, fol. 168-b, n° 3).

14 Ibid., V° emende (éd. citée, fol. 168-b, n°s 3-5).

15 Ibid., Vis pro suis excessibus (éd. citée, fol. 168-a, n° 1).

16 Voir, par exemple, Édouard Fournier (ed.), L’ancienne procédure ecclésiastique dans le nord de la France, Lille, Desclée De Brouwer, 1931, p. 34 (Statuta curiarum ecclesiasticarum provinciæ Cameracensis, 1632, 1, 8) ; collationné et corrigé d’après le manuscrit ayant servi de base à l’édition : Bruxelles, Bibliothèque royale de Belgique, ms. 21482, fol. 3v (officialité de Namur, XVIIe siècle).

17 Baldus Ubaldinis, Com. ad X, 1, 31, 18 Dilectus, n° 2 (éd. Lyon, 1585, fol. 116v-b).

18 Joseph Avril (ed.), Les statuts synodaux de l’ancienne province de Reims (Cambrai, Arras, Noyon, Soissons et Tournai), Paris, Comité des travaux historiques et scientifiques, 1995, p. 105 (Statuts additionnels de 1278, 9).

19 Hostiensis, Lectura ad X, 1, 31, 18 Vis ac emende (éd. Venise, 1581, fol. 168-b, no 3). — Le droit canonique médiéval distingue la procédure de droit commun (ordine juris servato) de la procédure accélérée (ordine juris non servato). En matière criminelle, la procédure accusatoire appartient au premier type, la dénonciation et l’inquisition – dites procédures civiles – appartiennent au second. À ce propos, voir la synthèse avec bibliographie de Charles Lefebvre, « Procédure », in Raoul Naz (ed.), Dictionnaire de droit canonique fasc. 38 (= t. 7), Paris, Letouzey et Ané, Paris, 1959, col. 281-309.

20 Alexandre III, rescrit à l’archevêque de Cantorbéry (ca 1174-80), JL 14315 (9313) = X, 5, 37, 3 (Comp. Ia, 5, 32, 3). — À propos des peines pécuniaires en droit canonique, voir une première analyse des décrétales Licet et Irrefragabili (X, 1, 31, 13) dans Emmanuël Falzone, « Juger et gérer à Cambrai : le compte de la chapelle de l’officialité pour l’année 1435/36 », in Bulletin de la Commission royale pour la publication des anciennes lois et ordonnances de Belgique, t. 49, 2008, p. 39-40. — Dans les statuts synodaux du diocèse d’Utrecht, il est fait explicitement mention que la décrétale Licet, comprise comme l’interdiction faite aux archidiacres de condamner à une peine pécuniaire, devait être lue aux laïcs dans leur langue maternelle. Cette disposition, prise par l’évêque Jean van Zyrik lors du synode 21 avril 1293 (31) a été révoquée l’année suivante (2 décembre 1294, 11). Textes édités dans Jan G. C. Joosting, Samuel Muller, Bronnen voor de geschiedenis der kerkelijke rechtspraak in het bisdom Utrecht in de Middeleeuwen, t. 5, 4e sect. « Provinciale en synodale statuten », La Haye, Nijhoff, 1914, p. 68, 72.

21 Emil Friedberg, Die Canones-Sammlungen zwischen Gratian und Bernhard von Pavia, Leipzig, Bernhard Tauchnitz, 1897, p. 72, 94, 116, 132, 142.

22 [ Alanus Anglicus, Gl. ad. Comp. Ia, 5, 32, 3] in Bernardus Parmensis, Gl. ord. ad X, 5, 37, 3 Vis poenam pecuniariam.

23 Ulpianus, Libro 3o ad edictum, D., 5, 1, 2, 8.

24 Voir le commentaire d’Hostiensis, Lectura ad X, 5, 37, 3 Licet, nos 1-2 (éd. Venise, 1581, fol. 97-a). — Suivi dans la doctrine, p. ex. : Johannes Andreae, In quintum librum novella commentaria [ terminus a quo 1338], Venise, 1612, fol. 120-b. On notera cette nuance de Henricus Bohic, Com. ad X, 5, 37, 3 Licet, n° 2 : « si de crimine judicare possent de consuetudine præscripta, possent illam imponere » (In quartum et quintum Decretalium libros commentaria [avant 1350], Venise, 1576, fol. 231-a).

25 Concilium Lateranensis IV (1215), can. 7 = X, 1, 31, 13 (Comp. IVa, 1, 13, 1).

26 Encore absente dans la Summa aurea (ca 1253) aux titres du Liber extra, très critique envers les peines pécuniaires Hostiensis, Summa aurea ad X, 1, 31 De officio ordinarii, n° 4 ; voir aussi le titre de multa inséré à la suite du de sententia et re judicata (éd. Lyon, 1537, fol. 54v-b, 124 et suivantes) ; elle apparaît pour la première fois dans la Lectura (ca 1271), Id., Lecura ad X, 1, 31, 13 Irrefragabili, no 19 (éd. Venise, 1581, fol. 165v-a).

27 Johannes Andreae, In primum Decretalium librum novella commentaria, Venise, 1581, fol. 254-b ; Antonius A Butrio, Super secunda primi Decretalium commentarii, Venise, 1578, fol. 79v ; Henricus Bohic, In primum Decretalium librum commentaria, Venise, 1576, fol. 138 ; Nicolaus de Tudeschis, alias Panormitanus, Commentaria secundæ partis in primum librum Decretalium [terminus a quo 1436-1437], Venise, 1588, fol 181v-a.

28 Des registres aux sentences de l’officialité de Cambrai ont été conservés pour les années 1438/39, 1439 sede vacante (incomplet), 1444/45, 1445/46, 1446/47 (Archives départementales du Nord, Lille [désormais cité AD Nord], 5 G 148) ainsi que pour les années 1442/43, 1449/50, 1452/53 (AD Nord, 5 G 149). Édition : Cyriel Vleeschouwers, Monique Van Melkebeek (ed.), Registres de sentences de l’officialité de Cambrai (1438-1453), 2 vol., Bruxelles, Ministère de la Justice, 1998 (dorénavant cité RS) — Le sondage a porté sur les registres de 1438/39 et 1446/47.

29 Pour le registre de 1438/39, en référence à l’excommunication, voir RS, nos 1, 228 ; associé à une peine pécuniaire : n° 221. Le terme est aussi employé pour désigner le bannissement et l’emprisonnement : n° 164. — Dans le registre de l’année 1446/47, le terme est toujours employé comme menace en cas de non-exécution, associé à l’excommunication et à une peine pécuniaire à verser en aumône à l’évêque, voir RS, nos 956, 983, 1006, 1086, 1147.

30 RS, nos 983, 1045, 1151.

31 Chanoine de l’église collégiale Saint-Géry à Cambrai, il est attesté comme official de 1430 à 1439. RS, t. 1, p. IX.

32 RS, nos 11, 18-19, 24, 25, 56, 64-67, 75-79, 93, 99, 108-110, 113, 119-120, 124, 131, 135-137, 145, 147, 150, 151, 152, 161, 168-170, 176-179, 181-184, 188, 189-190, 205, 221, 224, 226-227, 231, 241, 243, 245. — Vient juste après la variante in emendam condignam : nos 2, 4, 6, 7-9, 38, 46, 58-59, 61, 74, 89-90, 140, 149, 173, 244, 246. — Plus rarement, on trouve encore les formules in emendas : nos 22-23, 100, 126, 171, 215 ; ad emendam : nos 163, 198.

33 RS, n° 132 ; ou encore cette variante tantis excessibus correspondentibus : nos 141-142.

34 RS, n° 14.

35 Chanoine de l’église cathédrale Notre-Dame à Cambrai, il est official de 1439 à 1466. Voir RS, t. 1, p. ix-xi.

36 RS, nos 952, 954, 957, 959, 961, 975, 977-979, 983, 987-988, 992, 995, 999, 1005, 1011, 1014, 1025-1026, 1032, 1038, 1051, 1060, 1062, 1067, 1083, 1089, 1107-1108, 1110, 1111, 1115, 1119, 1132, 1135, 1142, 1145, 1155, 1157-1158, 1163, 1167, 1172. — Les variantes sont rares : in emendas, no 1040 ; ad emendam, n° 953 ; in emendas correspondentes, n° 969 ; in emendis condignis, nos 1123-1124, 1126-1127.

37 RS, nos 955-956, 965, 989-991, 996, 998, 1002, 1006-1008, 1012-1013, 1018, 1024, 1028-1031, 1039, 1044-1046, 1048, 1052, 1057, 1059, 1061, 1064-1066, 1068, 1070, 1079, 1081, 1085-1087, 1093-1096, 1104, 1106, 1113-1114, 1116, 1118, 1130, 1133, 1138, 1146, 1150, 1156, 1159-1160, 1168-1169. — La même formule est parfois précédée du renforcement gravissime (graviter) delinquendo et excedendo : nos 1015-1017, 1063, 1077, 1084, 1088, 1095, 1097, 1105, 1109, 1120, 1129, 1131, 1134, 1136, 1137, 1144, 1147.

38 AD Nord, 5 G 150, Registres aux sentences de l’officialité de Cambrai, années 1543-1551, passim.

39 RS, n° 221, 9 mai 1439 (Promoteur et Colette, veuve de Jean de Caulery, c/Léon de Mierlie dit le Buc).

40 RS, nos 576-577, 7 novembre 1444 (Promoteur c/Jean Rasseneur).

41 Archives de l’État, Liège (ci-après AÉL), Officialité, n° 1, Registre aux sentences de l’officialité de Liège, 1434/35.

42 Chanoine de l’église cathédrale Saint-Lambert à Liège dès 1426, il attesté comme official de 1418 à son décès en 1443. Cf. Émile Schoolmeesters, « Les officiaux des évêques de Liège jusqu’au XVIe siècle », in Leodium, t. 7/10, 1908, p. 124.

43 AÉL, Officialité, n° 1, fol. 3, 16 juillet 1434 (Promoteur c/Jean dit Vanden Rode).

44 Dans le cadre d’une procédure accusatoire, le juge, s’il est convaincu de la culpabilité de l’accusé, doit le condamner à la peine légale, prévue à cet effet par le droit canonique. Dans le cadre d’une procédure inquisitoire, en deçà d’un certain seuil, il dispose d’un pouvoir arbitraire. Voir à ce propos : Paul Fournier, Les officialités au Moyen Âge. Étude sur l’organisation, la compétence et la procédure des tribunaux ecclésiastique ordinaires en France de 1180 à 1328, Paris, 1880, p. 250-251, 274-275.

45 AÉL, Officialité, n° 1, fol. 10v, 22 juillet 1434 (Promoteur c/Jean Vanden Rode).

46 AÉL, Officialité, n° 2, Registre aux sentences de l’officialité de Liège, 1502, passim.

47 Pour ce qui suit, voir Michel van de Kerchove, Quand dire, c’est punir. Essai sur le jugement pénal, Bruxelles, Publications des Facultés universitaires Saint-Louis, 2005, p. 160 et suivantes.

48 Cf. John L. Austin, How to Do Things with Words, Oxford, Clarendon Press, 1962 (trad. et intr. Gilles Lane, Quand dire c’est faire, Paris, Seuil, 1970).

49 S’agissant de la sanction judiciaire dont il est ici question, les exemples cités par Anne Lefebvre-Teillard pour la première moitié du XVIe siècle sont suffisamment explicites (Anne Lefebvre-Teillard, Les officialités à la veille du concile de Trente, Paris, LGDJ, 1973, p. 84-86).

50 Compte de la chapelle de l’officialité de Cambrai, par Jacques de Savoye, notaire et auditeur juré du tribunal épiscopal, receveur de la chapelle, 1435-1436 (AD Nord, 5 G 605). Édition et commentaire : Falzone, « Juger et gérer… », p. 11-92.

51 C’est du moins ce que l’on observe pour l’officialité de Cambrai, sur la base, il est vrai, d’une documentation comptable qui ne nous est parvenue – c’est un euphémisme ! – que sous une forme très fragmentaire. À ce propos, voir Falzone, « Juger et gérer… », p. 32-44.

52 Bernard Delmaire, « Le compte de Jean de Montaigu, scelleur de l’officialité d’Arras (épiscopat de Thierry d’Hireçon, 1328) », in Bulletin de la Commission départementale d’histoire et d’archéologie du Pas-de-Calais, t. 15, 1997, p. 93-142 (spéc. p. 97).

53 Monique Vleeschouwers-Van Melkebeek (ed.), « Compotus sigilliferi curie Tornacensis. » Rekeningen van de officialiteit van Doornik (1429-1481), 3 vol., Bruxelles, Palais des Académies, 1995.

54 À Liège, par exemple, l’officialité disposait d’un tarif pour ces rachats. Cf. Jan Van Herwaarden, Between Saint James and Erasmus, Studies in Late-Medieval Religious Life : Devotion and Pilgrimage in the Netherlands, Leyde, Brill, 2003, p. 392.

55 Franz Kerff, « Libri paenitentiales und kirchliche Strafgerichtsbarkeit bis zum Decretum Gratiani. Ein Diskussionsvorschlag », in Zeitschrift der Savigny-Stiftung für Rechtsgeschichte, Kanonistische Abteilung, t. 75, 1989, p. 50-54.

56 Sur l’encadrement des pèlerinages judiciaires par les officialités, voir Emmanuël Falzone, « L’officium judicis et l’encadrement des pèlerins en droit canonique : la doctrine classique et la pratique des officialités dans les Pays-Bas méridionaux au Moyen Âge », in Jean-Marie Cauchies, Philippe Desmette, Emmanuël Falzone (ed.), L’encadrement des pèlerins, du XIIe siècle à nos jours, Bruxelles, 2009, p. 101-111.

57 À titre d’exemple, AÉL, Officialité, n° 1, fol. 69, 13 décembre 1434 (Promoteur c/Goswijn Schoenrode et Jan Coels).

58 Texte reproduit in Joosting, Muller, Bronnen …, t. 2, 1ère sect. « De indeling van het bisdom, 2 vol. », p. 198-199.

59 Hostiensis, Summa aurea ad X, 5, 37 De pœnis, n° 8 (éd. Venise, 1574, col. 1739).

60 AD Nord, 5 G 150, Registres aux sentences de l’officialité de Cambrai, années 1543-1551, passim.

61 AD Nord, 3 G 2691, section Leges et emende (non folioté), classement par archidiaconé et par doyenné.

62 AD Nord, Cumulus GH 601, fol. 3, classement par paroisse.

63 X, 2, 20, 54.

64 Sur cette décrétale et le contexte dans lequel elle s’inscrit, voir Yves Mausen, « Veritatis adiutor. » La procédure du témoignage dans le droit savant et la pratique française (XIIe - XIVe siècles), Milan, Giuffrè, 2006, p. 497.

65 Hostiensis, Lectura ad X, 2, 20, 54 Vo emendatus (éd. Venise, 1581, fol. 106-a, nos 3-5).

66 Sinibaldus Fliscus, pape Innocent IV, Apparatus ad X, 2, 20, 54 Vo emendatus (éd. Francfort s/M., 1570, fol. 268-a, n° 2).

67 Parmi les œuvres que l’on trouve régulièrement dans les bibliothèques des officiaux des Pays-Bas : Johannes Andreae, In primum Decretalium librum, Venise, 1581, fol. 155v-156v ; Henricus Bohic, In quinque libros Decretalium commentaria, Venise, 1576, fol. 269 ; Panormitanus, Commentaria secundæ partis in secundum Decretalium librum, Venise, 1591, fol. 86-88.

68 Les expressions de fors interne et externe ne sont pas utilisées dans les sources de cette époque qui distinguent le forum confessionis du forum contentiosi. Elles ne sont utilisées ici que pour la bonne intelligence du texte.

69 Ce point de vue doit beaucoup à Pierre Legendre, « Aux sources de la culture juridique occidentale : l’ancien droit de la pénitence », in Settimane di studio del Centro italiano di studi sull’alto medioevo, XXII, Spolète, Centro Italiano di Studi sull’Alto Mediœvo, 1975 (réimpr. Écrits juridiques du Moyen Âge occidental, Londres, Variorum Reprints, 1988, X), p. 575-595. — Voir aussi Harold J. Berman, Law and Revolution (1). The Formation of the Western Legal Tradition, Harvard, 1983 (trad. Raoul Audouin, Aix-en-Provence, 2001, p. 192-211).

70 Sur la doctrine de la responsabilité pénale et la culpabilité en droit canonique, on se reportera au travail non remplacé de Stephan Kuttner, Kanonistische Schuldlehre von Gratian bis auf die Dekretalen Gregors IX. Systematisch auf Grund der handschriftlichen Quellen dargestellt, Rome (Cité du Vatican), Biblioteca apostolica Vaticana, 1935. À compléter par René Metz, « La responsabilité pénale dans le droit canonique médiéval », in Jacques Leaute (ed.), La responsabilité pénale, Paris, Dalloz, 1961, p. 83-116 ; plus récemment : Lotte Kery, « La culpabilité dans le droit canonique classique de Gratien (vers 1140) à Innocent IV (vers 1250) », in Jacqueline Hoareau-Dodinau, Pascal Texier (ed.), La culpabilité, Limoges, Presses universitaires de Limoges, 2001, p. 429-444 ; Id., « “Non enim homines de occultis, sed manifestis judicant.” La culpabilité dans le droit pénal de l’Église à l’époque classique », in Revue de droit canonique, t. 53, 2003, p. 311-336.

71 Ep. 2 Pseudo-Calixtus (éd. critique en préparation par Karl-Georg Schon, Klaus Zechiel-Eckes, Die Falschen Dekretalen Pseudoisidors, version électronique provisoire hébergée par <http://www.pseudoisidor.mgh.de/> [consulté en mai 2012], p. 256-257). — Bref, mais très éclairant, commentaire sous la plume de Legendre, « Aux sources de la culture juridique occidentale… », p. 585-586.

72 Pour ce qui suit, se reporter à Kuttner, Kanonistische Schuldlehre…, p. 6-22.

73 Cette dynamique de l’amendement est bien rendue par l’expression ad emendationem venire appliquée au contumace excommunié. Voir ces deux exemples issus de la pratique conservés dans la littérature processuelle : dans le milieu parisien, le remaniement effectué vers 1248 de l’ordo Ad summariam notitiam : Arnulphus, Summa « Ut nos minores », X Major aggravatio et après 1251 ; œuvre d’un certain Eudes, chanoine de Saint-Denis, l’ordo Curialis, XV Litterae ut contumax excommunicatur. Edité par Ludwig Wahrmund (ed.), Quellen zur Geschichte des römisch-kanonischen Prozesses im Mittelalter, Innsbruck, 1905, respectivement t. 1/2, p. 11 et t. 1/3, p. 8.

74 Hostiensis, Lectura ad X, 2, 20, 54 Vo emendatus (éd. Venise, 1581, fol. 106 a, n° 5).

75 Bernardus Parmensis, Gl. ord. ad X, 2, 20, 54 Vo emendatus (éd. Lyon, 1584, col. 755-756).

76 Kuttner, Kanonistische Schuldlehre…, p. 17-18.

77 Innocent III, rescrit à l’abbé de Sainte-Geneviève, doyen du chapitre Notre-Dame et chancelier du diocèse de Paris (1er avril 1205), Po. 2467 = X, 5, 40, 23 (Comp. IIIa, 5, 23, 7).

78 Dans la pratique de l’official de l’évêque d’Utrecht (première moitié du XVIe siècle), l’expression quousque de premissis satisfactionem fecerint résume bien l’objet de la juridiction pénale de la cour spirituelle. Voir Sentence de l’official d’Utrecht, première moitié du XVIe siècle reproduite dans Joosting, Muller, Bronnen…, t. 6, 7e sect. « Handleidingen voor het procesrecht », n° 96, p. 367. Près de mille ans plus tôt, on trouve une expression assez proche dans les actes des conciles gallo-romains et mérovingiens, fixant la durée de l’excommunication : p. ex. quousque emendatio subsequatur. C’est insister une nouvelle fois sur les schèmes de la pénitence ancienne à partir desquels a été forgé le droit pénal de l’Église. Voir Cyrille Vogel, « Les sanctions infligées aux laïcs et aux clercs par les conciles gallo-romains et mérovingiens », in Revue de droit canonique, t. 2, 1952 (réimpr. En rémission des péchés. Recherches sur les systèmes pénitentiels de l’Église latine, Aldershot, Variorum, 1994, II), p. 316.

79 Henricus Bohic, Com. ad X, 5, 40, 23 Ex parte, n° 3 (In quartum et quintum Decretalium libros commentaria, Venise, 1576, fol. 350-a).

80 L’intervention des correctores Romani s’est bornée à ajouter les éléments entre crochets droits dans la traduction que je propose qui sont sous-entendus dans le sommaire du commentaire de Jean d’André.

81 Johannes Andreae, Com. ad X, 5, 40, 23 Ex parte, pr. (éd. Venise, 1581, fol. 154v-b).

82 RS, n° 504, 18 juillet 1444 (Promoteur c/Laurent de Pape et Dorne Moens) (Vleeschouwers, Van Melkebeek (ed.), Registres de sentences de l’officialité de Cambrai…, n° 504).

83 Falzone, « L’officium judicis… », p. 104-105.

84 Pour ce qui suit, se reporter à Emmanuël Falzone, « “Ut peccata sua deflere et amplius talia non committat.” L’emprisonnement dans la pratique des officialités du diocèse de Cambrai et la réception de la doctrine canonique au XVe siècle : châtier et sauver ? », in Dirk Heirbaut, Xavier Rousseaux, Alain Wijffels (ed.), Histoire du droit et de la justice : une nouvelle génération de recherches/Justitie-en rechts-geschiedenis : een nieuwe onderzoeksgeneratie, Louvain-la-Neuve, Presses universitaires de Louvain, 2009, p. 271-282.

85 Innocent III, rescrit à l’évêque de Londres (1203), Po. 2038 = X, 5, 39, 35 (Comp. IIIa, 5, 21, 8). — Sur cette décrétale et le tournant qu’elle marque dans l’histoire de la procédure criminelle, voir : Richard M. Fraher, « The Theoretical Justification for the New Criminal Law of the High Middle Ages : “Rei publicæ interest, ne crimina remaneant impunita” », in University of Illinois Law Review, 1984, p. 577-595.

86 D’après VI °, 5, 9, 3. Voir mon commentaire de cette décrétale dans Falzone, « “Ut peccata sua deflere et amplius talia non committat.” L’emprisonnement… ».

87 Ulpianus, Libro 9 de officio proconsulis, D., 48, 19, 8, 9. — Nicoletta Sarti, « Appunti su carcere-custodia e carcere-pena nella dottrina civilistica dei secoli XII-XVI », in Rivista di Storia del diritto italiano, t. 53-54, 1980-1981, p. 67-110.

88 Johannes Monachus, Gl. aurea ad VI°, 5, 9, 3, V° carcer (éd. Paris, 1535, fol. 392b) ; Johannes Andreae, Gl. ord. ad e. l., Vis Quamvis et noscatur (Liber Sextus Decretalium, Venise, 1595, p. 471a).

89 L’expression est empruntée à Alphonse Borras, « Un droit pénal en panne ? Sens et incidence du droit pénal canonique », in Jean-Pierre Schouppe (ed.), Vingt-cinq ans après le Code. Le droit canon en Belgique, Bruxelles, Bruylant, 2008, p. 227. Elle me semble pouvoir être appliquée autant au doit canonique médiéval que moderne.

90 Pour ce qui suit, se reporter à Georg Rusche, Otto Kirchheimer, Peine et structure sociale. Histoire et « théorie critique » du régime pénal, texte présenté et établi par René Lévy et Hartwig Zander, trad. Françoise Laroche, Paris, Cerf, 1994, p. 121-125.

91 Sur cette dualité, voir Jérôme Baschet, La civilisation féodale, de l’an mil à la colonisation de l’Amérique, 3e éd., Paris, Flammarion, 2006, p. 529-580 et la bibliographie citée par l’auteur que je ne reprends pas ici.

92 Antonius a Butrio, Com. ad X, 1, 34, 2 Treugas, n° 12 (éd. Venise, 1578, fol. 93v-b).

Auteur

Historien du droit et anthropologue. Après avoir été aspirant du Fonds national belge de la recherche scientifique, il est actuellement assistant à la faculté de droit à l’Université catholique de Louvain et prépare une thèse de doctorat en histoire au sein du Centre de recherches en histoire du droit et des institutions des Facultés universitaires Saint-Louis (CRHIDI, Bruxelles). Ses recherches portent principalement sur l’histoire du droit romano-canonique et des juridictions ecclésiastiques. Parmi ses publications, on citera : « Juger et gérer à Cambrai : le compte de la chapelle de l’officialité pour l’année 1435/36 », in Bulletin de la Commission royale pour la publication des anciennes lois et ordonnances de Belgique, t. 49, 2008, p. 11-92 ; avec Marie Moulart (éds), Histoire(s) du droit, Bruxelles, (Cahiers du CRHIDI, 35), sous presse.

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