Du bannissement à la peine de mort, une même logique punitive ?
Hainaut (1464-14741)
p. 87-100
Texte intégral
1En 1465, Phelippon dou Chastillon fut arrêté dans la prévôté de Mons pour soupçon de vol, délit qui aurait pu le mener au gibet. Mais « […] apries ce que ledit prouvost eult encquis de son fait [il] neult pas conseil de lui faire morir et aussi pour compassion de sa jonesse lui respita la vie et le banist hors dudit pays de haynnau2 […] ». Cet extrait donne un exemple d'interaction entre la peine de mort et le bannissement, le second se substituant à la première par manque de preuve ou par compassion. Au XVe siècle, période charnière de basculement vers une justice où les peines touchant le corps du condamné occupent de manière croissante le devant de la scène, ces punitions occupent une place importante de l’arsenal de mesures destinées à « pugnir » et « exempler » ; à instiller la crainte du châtiment. En témoignent les nombreuses études que l’historiographie contemporaine leur a consacrées3. On aurait tort de considérer l’exclusion comme une peine douce. Comme le soulignait Robert Jacob, « […] dans l’Europe du Moyen Âge et des Temps modernes, le bannissement fut l’une des sanctions les plus courantes du système pénal […] ». Ce châtiment multiforme peut se révéler inefficace mais peut parfois avoir « […] les apparences d’une redoutable efficacité, plus dissuasif même que les châtiments corporels »4.
2Cette efficacité lui vient de ses conséquences pour le banni et ses proches (variables selon le type de bannissement) : confiscation de biens, abattis de maison, déchéance de droits (par exemple : celui d’être jugé par ses échevins), mesures à l’encontre de ceux qui le secourraient, perte d’honneur, etc. Le banni se voit coupé de toutes ressources tant matérielles que sociales, sans autre choix que d’aller s’établir ailleurs. Dans une société où l’étranger est, par essence, considéré comme suspect et exclu, il en serait presque voué à récidiver ou à devenir vagabond5. Alors qu’au Moyen Âge l’honneur et la Fama6 occupent une place centrale, « […] ne vaut-il pas mieux être un homme mort qu’un homme bafoué ? D’une certaine façon, l’exil est pire que la mort »7. Ces deux peines appartiennent donc au même registre. Elles sont extrêmes et exemplaires. S’il n’a pas le caractère définitif de la mort physique, le bannissement se traduit par une mort sociale8, sans doute unique alternative à l’élimination définitive de la menace incarnée par un individu9. Si les formes diffèrent, la fonction principale semble identique. Au-delà de cette similarité, à la lecture des sources, certains liens apparaissent : l’une peut remplacer l’autre ou bien être commuée en l’autre ; l’infraction à l’une peut mener à la seconde, etc. Partant de ce constat intellectuel, nous avons souhaité étudier ces deux peines conjointement, comme parties d'un système. Ces deux châtiments ont été étudiés séparément et la littérature s’accorde à leur reconnaître des liens mais sans s'être vraiment penchée sur leurs interactions. Nous tenterons ici d’analyser ces liens, et la dynamique qui les anime, en partant de l’hypothèse de travail que la peine capitale peut être considérée comme un bannissement aggravé, sommet d’une gradation de peine suivant une logique punitive commune. Avant d’approfondir cette question, définissons brièvement les cadres et les choix méthodologiques de cette étude.
1. Un espace géographique et judiciaire10 circonscrit et une chronologie limitée
3Nous nous limiterons ici aux circonscriptions aujourd’hui belges du Hainaut ancien11. Au XIe siècle, le comté était déjà divisé en diverses châtellenies. Au XIIe siècle, un second découpage territorial en différents bailliages vint s’y superposer. Ces bailliages cèderont la place aux prévôtés au XIIIe siècle12. Au XVe siècle, le comté est donc divisé en circonscriptions administratives et judiciaires appelées tantôt prévôtés, châtellenies ou bailliages, selon leur évolution historique. À la tête de chacune se trouve un officier de justice dont la juridiction s’étend à une aire géographique limitée, subordonné immédiat d’un autre officier comtal dont la juridiction s’étend au Hainaut entier : le grand bailli. Le comté s’étend alors de part et d’autre de la frontière belgo-française actuelle. La partie « belge » reprend les prévôtés de Mons, Beaumont et Binche et les châtellenies de Braine-le-Comte et Ath. S’y ajoutent des terres entrées tardivement dans le domaine comtal (terre de Flobecq-Lessines et bailliage du Roeulx) et d’autres terres demeurées aux mains de feudataires importants : la terre d’Enghien au Nord, celles de Chimay au Sud et enfin la ville de Hal, ancien domaine de Sainte-Waudru13. Environ 60 % de la population hainuyère vit dans cette partie du comté qui comprend aussi des villes importantes telles Mons, Ath et Enghien14. Nous excluons les informations provenant des comptes du grand bailliage et des massarderies afin de travailler sur une unité juridictionnelle.
4Du point de vue temporel nous nous bornerons aux dix années comprises entre 1464 et 1474, en raison de contraintes matérielles et temporelles (cf. note 1), mais également pour la richesse de cet intervalle en termes de disponibilité des comptes d’officiers de justice (83 comptes15), parmi lesquels les derniers comptes disponibles pour les circonscriptions de Beaumont et le Roeulx, et les seuls disponibles pour la terre de Chimay16 (Binche et Enghien ne disposent pas de données à cette époque).
2. Les données empiriques17
5Les informations fournies par les comptes (figure 1) ont renforcé le choix issu de notre réflexion. Outre les liens décrits plus hauts, nous avons constaté une prépondérance de ces peines dans les notices dépouillées. Conjuguées, elles représentent 60 % des peines non pécuniaires appliquées (lesquelles ne comprennent aucune peine corporelle non couplée à un bannissement, ou de peine infamante). Sur 187 individus (124 « affaires18 »), la peine de mort et le bannissement concernent respectivement 6019 et 53 cas20. Les 40 % restants concernent des individus au destin inconnu, relâchés, condamnés à payer les dépenses de la procédure ou ayant réussi à s’échapper (1 cas).
Figure 1 : Peine de mort et bannissement dans le « Hainaut belge »21
Circonscriptions | Peine de mort | Bannissement |
Ath | 10 | 23 |
Mons | 18 | 10 |
Hal | 19 | 3 |
Flobecq-Lessines | 7 | 7 |
Braine-le-Comte | 1 | 2 |
Le Roeulx | 1 | 3 |
Beaumont | 3 | 5 |
Chimay | 1 | 0 |
TOTAL | 60 | 53 |
Source : Bruxelles, AGR, CC, Registres
6Globalement, on relève une prépondérance des peines de mort, avec des variations selon les circonscriptions. De manière logique, l’une et l’autre peine apparaissent en plus grand nombre dans les territoires les plus peuplés, où se trouvent les villes les plus importantes de ces régions (cf. figure 2). Le bailliage de Hal se démarque par le peu de bannissements mentionnés dans ses comptes.
Figure 2 : Peine de mort et bannissement dans les circonscriptions « belges », classées en fonction de l’importance de la population de leurs « villes » chefs-lieux22
Catégorie de ville | Villes | Peine de mort | Bannissement |
I | Mons | 18 | 10 |
II | Ath | 10 | 23 |
III | Hal | 19 | 3 |
III | Lessines | 7 | 7 |
IV | Beaumont | 3 | 5 |
IV | Chimay | 1 | 0 |
IV | Braine-le-Comte | 1 | 2 |
IV | Le Roeulx | 1 | 3 |
TOTAL | 60 | 53 |
Légende : I-Chef ville ; II-Ville moyenne ; III-Petite ville ; IV-Ville naine
Source : Bruxelles, AGR, CC, Registres
7Si l’on considère qu’une même logique punitive mène des diverses formes de bannissement à la peine capitale (forme aggravée de cet exil) on doit admettre l’existence d’une gradation entre les diverses configurations de cette relégation, dont les variables sont la durée de l’exclusion et le territoire concerné. Dans ce cadre, les variations de l’une de ces peines influent sans doute sur celles de la seconde. Les peines de mort sont globalement plus nombreuses, mais d’un point de vue plus particulier, ce constat ne vaut que pour Mons et Hal. Ailleurs la tendance s’inverse, à l’exception du bailliage de Flobecq-Lessines où les chiffres s’équilibrent23. Comment expliquer ces variations ?
3. Une hypothèse géographique
8Ces deux peines sont plus nombreuses dans les circonscriptions plus peuplées, où se trouvent les villes les plus importantes24. Concentrons-nous sur les quatre premières lignes des tableaux qui permettent d’aborder chaque cas de figure et dont les données sont plus significatives25.
9Les deux premières circonscriptions (prévôté de Mons et châtellenie d’Ath), dont les superficies sont les plus étendues, se démarquent de l’ensemble et le rapport entre ces châtiments y est inversé. Les autorités de la châtellenie ont banni à 23 reprises (22 bannis26) en dix ans, soit environ le double des condamnations à mort27. Nous connaissons le territoire d’exclusion dans 21 cas28 : 16 concernent la châtellenie, une la ville et 4 le comté tout entier. La prévôté présente de plus nombreuses peines définitives et la tendance s’inverse au niveau des bannissements : 6 personnes doivent quitter le Hainaut, une est bannie de la prévôté. Le territoire dont furent exclus les 3 derniers accusés nous est inconnu. Pourquoi cette différence ?
10La période étudiée est trop courte pour confirmer des tendances qui devraient s’étudier sur le long terme et se situe en outre en période de troubles, ce qui peut influencer le déroulement de la justice29. Avançons cependant une hypothèse combinant deux facteurs : la position géographique de ces circonscriptions et le territoire dont ont été exclus les accusés. La Châtellenie d’Ath se situe à l’ouest du comté et partage environ la moitié de ses frontières avec le Tournaisis et la Flandre. En bannissant les condamnés de la circonscription, le châtelain pouvait espérer leur départ en terres étrangères (bien que la ville d’Ath, siège de la châtellenie, soit assez éloignée des frontières) plutôt que sur les circonscriptions hainuyères voisines. Un bannissement « simple » étant facilement réalisable, il était alors moins nécessaire de recourir à sa « forme aggravée » (la peine capitale) où à un territoire d’exclusion plus vaste. Un cas athois semble aller en ce sens. En 1468, « Jacot le Bosquillon » est banni de la châtellenie « a tousiours » pour divers larcins. L’année suivante, le voici de retour. Repris par la justice, il est à nouveau banni, cette fois du comté entier30. Selon l’hypothèse de travail énoncée plus haut, la première peine se révèle inefficace et nécessite un recours au grade supérieur du bannissement du point de vue territorial : désormais le Hainaut entier sera interdit au délinquant.
11La prévôté de Mons, elle, se situe au cœur du comté, toutes ses frontières sont hainuyères. Dans ce cadre, seul un châtiment capital ou son équivalent (bannissement perpétuel hors du comté) éliminerait la menace pour la prévôté mais aussi pour le comté. A contrario, exclure un accusé de la prévôté seule revient à déplacer le problème. Ici, un second paramètre entre donc en jeu : le territoire d’exclusion. Nous l’avons dit, le châtelain bannit principalement de son propre ressort alors que la majorité des bannis montois sont exclus du comté, ce qui se justifierait, selon l’hypothèse géographique, par l’impossibilité de bannir de la prévôté sans envoyer les criminels sur une autre terre hainuyère. Ceci supposerait cependant l’existence d’une préoccupation collective dans le chef des officiers des différentes circonscriptions31.
12Un autre paramètre pourrait expliquer cette différence entre Mons et les autres bailliages subalternes. Le territoire d’exclusion est connu dans 46 cas sur 53 : 19 (soit un bon tiers) concernent le Hainaut32. Or châtelains, prévôts et baillis doivent obtenir la licence du grand bailli33 afin de procéder à ce type de bannissement. Certains comptes sont explicites à ce propos. « Lisne Harstenene […] a esté banie hors du bais de haynnau par le consentement de monseigneur le Bailli […]34 », par exemple. Or, la ville de Mons étant le siège de la prévôté mais aussi celui des deux grandes cours de justice souveraines du Hainaut, présidées par le grand bailli en l’absence du comte (la Cour de Mons et le Conseil de Hainaut35), on peut supposer qu’il était plus facile au prévôt d’obtenir l’assentiment de cet officier, qu’il avait en quelque sorte « sous la main ». Les autres officiers devaient obligatoirement recourir au service de messagers, clercs (ou autres) afin de se rendre auprès du grand bailli36 pour l’obtenir, parfois à la suite de nombreux déplacements et délais. Il leur était donc plus simple et rapide de bannir de leur propre ressort.
13Ces hypothèses évitent toutefois la question de la durée des bannissements, non sans raison : celle-ci n’est mentionnée que pour 15 individus37. Elles ne tiennent pas davantage compte des délits à l’origine des condamnations. Le bannissement sanctionne majoritairement les vols, coups (bagarre et violences volontaires) et méfaits ; la peine de mort punit surtout les violences aux personnes (meurtre et homicide, viol, coups et blessures), les vols, les actes de brigandage et les actes « contre nature » (dans cet ordre). Ces peines peuvent donc sanctionner des délits similaires mais la seconde semble réservée aux cas irrécupérables ou non rachetables.
14La circonscription de Hal s'écarte de ce schéma. Mitoyenne du duché de Brabant, elle devrait suivre, selon l’hypothèse géographique, le modèle athois et privilégier le bannissement. Or on y trouve plus de peines capitales38. Peut-être l’hypothèse est-elle erronée. Nous noterons cependant que la population se répartit différemment dans cet office au territoire plus restreint qu’à Mons ou Ath où, malgré l'importance des villes, la population demeure largement rurale. Une étude spécifique du bailliage manque encore qui nous permettrait d’affiner, confirmer ou infirmer cette explication, et les limites de ce travail ne nous permettent pas d’y remédier. Même si l’hypothèse de l’existence d’un lien entre la position géographique des circonscriptions et les variations quantitatives entre les peines considérées s’invalidait par ce cas, celle relative aux « territoires d’exclusion » mériterait une étude plus large, en lien avec les crimes ayant mené aux condamnations prononcées.
4. Des peines jumelles, substituables, complémentaires ou indépendantes ?
15Que nous apprennent les données qualitatives sur les liens entre les deux châtiments étudiés ? L’hypothèse de travail énoncée en début d’exposé permet de qualifier les différents degrés de bannissement selon qu’ils soient plus ou moins proches, dans leurs conséquences, de la peine capitale. Les modalités d’exécutions du premier se traduisent, nous l’avons dit, en termes de durée et de territoire d’exclusion. Un bannissement perpétuel pourrait donc être considéré, dans ses conséquences, comme une peine, sinon jumelle, du moins semblable à la peine capitale puisqu’il entraîne une véritable « mort civile ». Dans cette optique de gradation, le facteur territorial entre aussi en ligne de compte. Ainsi, la peine la plus semblable au châtiment capital serait le bannissement perpétuel du comté de Hainaut (3 cas, cf. note 39). S’ensuit toute une gradation faisant jouer les variables « durée » (que nous ne développerons pas ici) et « territoire ». Le bannissement d’une ville pour une courte durée se révèlerait une peine plus douce. Quelles relations unissent donc les autres degrés de bannissement à la peine capitale ?
16Ces deux peines peuvent-elles se substituer l’une à l’autre ? Il semble que oui. Les sources mentionnent différentes affaires où le bannissement remplace une peine de mort prévue. À Lessines par exemple, Jehan le Drut, mis à la torture, avait avoué le vol d’une jument et divers larcins. Ces aveux laissant le bailli et les hommes de fief incertains, on s’enquit plus avant de son état et gouvernement avant de le soumettre une seconde fois à la question. L’accusé ne maintint alors pas ses aveux. Il fut mené à la justice et au pied de l’échelle, les « […] hommes de fief et autres prierent pour lui tellement que ledit bailly lui donna la vie […] », et parce qu’il fut finalement convaincu qu’il était « asses innocent et poure de sens », le bailli le « banny a ung jour hors du pays de débat »39. Il est bien question d’une mesure de remplacement au pied du gibet, après jugement. Cette substitution peut aussi intervenir avant la condamnation, pour des cas où le prononcé aurait dû/pu être une peine capitale. À Mons, Hacquinet Dugauker, fut banni pour de menus larcins car le prévôt et ses conseillers considéraient qu’il « n’avoit il point desservy mort40 ». La possibilité d’une peine capitale semble donc avoir été évoquée puis repoussée au profit d’un bannissement. Peut-être eût-il été plus heureux dans ce cas de parler de mesure de clémence plutôt que de substitution, car si l’on peut s’interroger sur le ressenti des bannis, c’est bien de cela dont il est question dans le chef des juges41. D’autres cas ne semblent cependant pas relever de la clémence. Certains crimes, lorsqu’ils sont prouvés, se traduisent presqu’automatiquement par une condamnation à une peine capitale. La plupart des auteurs de crimes tels que la sodomie ou la sorcellerie, une fois les faits « avérés » sont envoyés directement au bûcher. Mais les comptes présentent l’un ou l’autre cas au dénouement tout autre. En 1468, Margherite de Cullain fut bannie des ville et châtellenie d’Ath pour « soupechon de sorchiere »42, fait qui avait mené à son bannissement la même année de la terre de Flobecq-Lessines43. Là, en 1464, Hanekin Flamencq fut arrêté car il « […] estoit renommé d’estre bougre […] ». Après l’avoir fait questionner, le bailli « ne trouva en yceluy nulles causes cuidentes pour le faire executer. Anchois pour tel mesus quil pooit avoir fait44 […] », il le bannit du bailliage. Dans ces deux cas, la preuve pleine et entière du délit n’a pu être établie. Toutefois, plutôt que d’être relaxés, ces accusés furent bannis. Probablement l’officier n’était-il pas entièrement convaincu de l’innocence de ces individus ou considérait-il qu'ils avaient pu commettre d’autres délits et ce doute suffisait-il à entraîner le bannissement. La seconde notice le montre bien. Hanekin est finalement banni pour des méfaits qu’il « pouvait » avoir accomplis. Il s’agit donc ici d’une mesure de précaution. En l’absence de certitudes, la peine capitale ne peut être appliquée mais afin de se dégager d’un problème potentiel, l’officier procède au bannissement. Selon notre lecture des sources, ces deux peines peuvent donc effectivement, en certaines circonstances, se substituer l’une à l’autre, d’une peine de mort vers un bannissement. Dans un cas elle est preuve de clémence, dans l’autre elle traduit l’application d’un principe de précaution.
17Qu’en est-il de la complémentarité de ces deux peines ? Est-elle seulement envisageable ? Nous répondons encore une fois par l’affirmative. Un exemple nous semble par ailleurs parlant à ce propos. En 1464, le châtelain de Braine-le-Comte emprisonna deux femmes pour de multiples vols, recels et incitation au vol. Après avoir demandé son avis au conseil de Mons quant à ce qu’il convenait de faire de celles-ci, il conclut de « […] par le bouriel les mener a la justice et les enfouyr et couvrir de [f ° 8v] terre sauf la mort et apres les ramener en laditte ville et prestement les bannir a tousiours hors du pays et comté de Haynnau […] »45, ce qui fut fait. L’enfouissement est habituellement une peine capitale. Mais dans ce cadre, elle n’est pas menée à terme. Les comptes ne l’expliquent pas. Il ne nous semble pas qu’il s’agisse ici d’une grâce au pied du gibet ni d’une sorte de « torture » effectuée sur place. En effet, celles-ci avaient déjà été torturées et avaient avoué leurs crimes. Ce type de combinaison de peine semble plus spécifique à la châtellenie de Braine-le-Comte et s’était déjà produit. Au début du XVe siècle, « Jehan de le Bare » fut condamné sur conseil du bailli à être mené à la justice « […] et luy [le bourreau] feyst samblant de morir et aprés le banesist en publiant ses fais de le contet de Haynnau affin que tous y presissent exemple de tels cozes faire […] » ; l’exécuteur fut rétribué pour le « mener a justiche et luy fair le plus grant samblant de morir quil pot »46. Il fut donc enfoui puis banni. La notice fournit peut-être un début d’explication à la raison de cette combinaison. L’accusé, s’il avait pu s’acquitter de la somme requise, aurait dû être appointé. On avait donc jugé qu’en dépit de ses crimes, il ne méritait pas la mort. Or les châtiments sont censés punir mais aussi « exempler » : la peine de mort écartée, l’appointement étant impossible, le châtelain, sur conseil du bailli de Hainaut, décida de donner au châtiment toutes les allures d’une peine capitale (réservée aux cas les plus graves donc apte à marquer les esprits) afin de dissuader quiconque de commettre des délits identiques. Compléter le bannissement par cette « mise en scène » aurait ainsi permis d’assurer la fonction d’exemplarité du châtiment sans recourir à la peine suprême. Bien entendu tout ceci n’est que conjecture et ces cas ne se retrouvent que dans cette châtellenie. Une autre interaction est possible que nous n’avons pas rencontrée dans les sources de cette étude mais dans les comptes du grand bailli. Lors de recherches antérieures, nous y avons découvert des cas de bannissements « sur la hart ». En 1464 par exemple, « Guillaume Robault » fut « banni [du Hainaut] sans y james povoir retour sur paine cappital47 ». Ceci montre donc un autre type d'interaction de ces peines (si la première se révèle inefficace, la seconde prend le relais) et démontre encore une fois, que dans le chef de l’organe condamnant, le bannissement est considéré comme un moindre mal, une chance laissée au délinquant.
18Enfin, ces peines sont-elles indépendantes l’une de l’autre ? Nous répondons par l’affirmative. La peine de mort peut intervenir sans qu’aucun bannissement n’ait été prononcé48. De même, la grande majorité des bannissements sont prononcés sans lien avec un autre type de peine afflictive ou pécuniaire. Toutefois, dans certains cas, bien qu’indépendant de la peine de mort, le bannissement peut résulter de l’incapacité ou de la non volonté/du refus du condamné de répondre aux exigences de la sanction prévue à son encontre. Ce cas de figure concerne trois individus n’ayant pas les moyens de racheter les lois ou de s’acquitter du montant de leur amende49 ainsi qu'un homme qui refusa d’accomplir le pèlerinage judiciaire auquel il fut condamné50.
5. En guise de conclusion
19Notre contribution partait d’une interrogation sur les rapports et corrélations possibles entre peine de mort et bannissement, gouvernés, selon notre l’hypothèse, par une logique punitive commune. Les résultats de notre réflexion se révèlent mitigés, en partie en raison de la période chronologique limitée. S’agissant d’une recherche en cours, les conclusions énoncées sont provisoires et devront faire l’objet de révisions et ajouts. Les hypothèses énoncées demeurent relatives, d’autant qu’elles n’approfondissent pas, par exemple, la question des délits menant aux peines. Leur formulation reste cependant utile, car elles permettent de mettre au jour des liens entre ces peines ; de les envisager comme deux parties d’un tout, plus ou moins cohérent. On considèrerait à tort la justice médiévale comme un ensemble de peines totalement indépendantes les unes des autres. De même, une étude de ces peines en lien avec d’autres mécanismes de « réparation » (rémission, amendes, etc.) voire à la lumière des tentatives d’évolution vers un pouvoir plus centralisé51 pourrait être envisagée pour plus de cohérence. Nous ne pouvons que plaider pour une étude plus systématique et étendue de ces châtiments car, nous l’avons démontré, les liens existent suivant diverses formes et modalités, tant du point de vue de la fonction de ces peines que sur le plan de la fréquence et des raisons de leur application. À cet égard, la place de la femme mériterait d’ailleurs une recherche approfondie52. « Jumelles » ou du moins sœurs, substituables, complémentaires et indépendantes ; ces peines le sont tour à tour et participent à un système plus complexe qui les englobe et rappelle la nécessité d’envisager le système judiciaire médiéval comme un tout dont les différentes parties interagissent entre elles, déjà sous l’Ancien Régime.
Notes de bas de page
1 Lorsque nous avons réalisé cette communication, l’état d’avancement du dépouillement réalisé par ailleurs pour nos recherches doctorales ne nous permettait pas de traiter une période plus étendue.
2 Archives générales du royaume, Bruxelles (dorénavant cité AGR), Chambre des comptes (dorénavant cité CC), n° 15160, prévôté de Mons, 1465-1466, f° 38v-39r.
3 Sur le bannissement voir entre autres Robert Jacob, « Bannissement et rite de la langue tirée au moyen âge, Du lien des lois et de sa rupture », in Annales. Histoire, Sciences Sociales, 2000, vol. 55, n° 5, p. 1039-1079 ; Hanna Zaremska, Les bannis au Moyen Âge, Paris, Aubier, 1996. Sur la peine de mort voir entre autres : Claude Gauvard, « La peine de mort en France à la fin du Moyen Âge : esquisse d’un bilan », in Claude Carozzi, Huguette Taviani-Carozzi (ed.), Le pouvoir au Moyen Âge : idéologies, pratiques, représentations, Aix-en-Provence, Publications de l’Université de Provence, 2005, p. 71-84. ; Iñaki Bazan (ed.), La pena de muerte en la sociedad europea medieval. Clio et Crimen, revista del centro de historia del crimen, n° 4, 2007, Durango, Centro de Historia del Crimen.
4 Jacob, « Bannissement et rite… », p. 1039-1041.
5 Zaremska, Les bannis…, p. 12-14 et 95-98.
6 Sur la Fama voir : Claude Gauvard, « La Fama, une parole fondatrice », in Médiévales, 1993, vol. 12, n° 24, p. 5-13.
7 Zaremska, Les bannis…, p. 12.
8 Sébastien Hamel, « Bannis et bannissement à Saint-Quentin aux derniers siècles du Moyen Âge », in Hypothèses, Paris, Publications de la Sorbonne, 2002, n° 1, p. 126.
9 Jean-Marie Carbasse, « La peine en droit français des origines au XVIIe siècle », in La peine, 2e partie : Europe avant le XVIIIe siècle, Recueils de la société Jean Bodin, n° 56, Bruxelles, De Boeck, 1991, p. 170.
10 Pour une carte du XVIe valant, sauf variations de détails pour le XVe, voir Maurice-Aurélien Arnould, Jean Dugnoille, Jean-Marie Duvosquel (et al.), Album de Croÿ, IV, Comté de Hainaut I : Généralités : institutions religieuses, Bruxelles, Crédit communal de Belgique, 1986, p. 24-25.
11 Sur le Hainaut voir entre autres : Jean-Marie Cauchies, La législation princière pour le comté de Hainaut, ducs de Bourgogne et premiers Habsbourg (1427-1506) : contribution à l’étude des rapports entre gouvernants et gouvernés dans les Pays-Bas à l’aube des temps modernes, Bruxelles, Facultés universitaires Saint-Louis, 1982 ; Bernard Desmaelle, Jean-Marie Cauchies (ed.), Florian Mariage (coord.), Les institutions publiques régionales et locales en Hainaut et Tournai/Tournaisis sous l’Ancien Régime, Bruxelles, Archives générales du royaume, 2009 (Studia 119).
12 Duvosquel (et al.), Album de Croÿ…, p. 26.
13 Arnould, Dugnoille (et al), Album…, t. 4, p. 26.
14 Cette affirmation est avancée sur base des comparaisons entre les villes hainuyères en termes de grandeur relative (année 1501) : Léon Zylbergeld, Les villes en Hainaut à la fin du XVIe siècle, in Gérard Bavay, Jacques Buchin, Jean Dugnoille (et. al.), Album de Croÿ V, Comté de Hainaut II : Généralités : officiers héréditaires, pairies, bannerets et villes, Bruxelles, Crédit communal de Belgique, 1987, p. 87. Vu l’état d’avancement de notre dépouillement, nous en avons exclu les circonscriptions françaises de Bavai, Bouchain, Le Quesnoy, Maubeuge et Valenciennes. Cette lacune sera comblée par nos futures recherches.
15 Les contraintes matérielles de cet article n’autorisent pas une critique complète des comptes. Nous nous contenterons d’énoncer certaines remarques lorsque nécessaire.
16 Les circonscriptions de Chimay et Enghien n’eurent d’officiers comtaux que pour de courtes périodes de saisie/confiscation. Il n’existe pas de comptes pour Enghien pour cette période. Les seuls comptes disponibles pour le bailliage de Chimay (quatre comptes) sont adressés au comte de Charolais puis au duc de Bourgogne.
17 Les chiffres restent relatifs et correspondent aux peines de mort directement identifiables (ex : « executté par mort »), assimilées (accusé « executé » avec intervention d’un bourreau payé au tarif d’une exécution capitale) et aux bannissements non rachetés.
18 Une affaire peut concerner un ou plusieurs individus arrêtés pour le même délit.
19 60 personnes exécutées en 40 exécutions.
20 53 bannissements (3 précédés de peines corporelles : essorillement [1], enfouissement [2]) pour 44 affaires et 51 bannis (1 homme banni 2 fois d’Ath ; 1 femme bannie du bailliage de Flobecq-Lessines puis de la châtellenie d’Ath, cf infra).
21 Arnould, Dugnoille (et al.), Album…, t. 4, p. 40. ; Maurice-Aurélien Arnould, Les dénombrements de foyers dans le comté de Hainaut (XIVe -XVIe siècle), Bruxelles, Palais des Académies, 1956, p. 167-169 (Académie Royale de Belgique. Commission royale d’histoire. Publications in-4° (série A), n° 55). Classement par ordre décroissant de population globale depuis les chiffres du dénombrement général de 1469, dont les données semblent remonter à celui de 1458 (que l’auteur désigne de la double date 1458-1469). Si les chiffres de 1469 lui semblent trop élevés en cette période de guerres, ceci n’influencera pas notre propos car nous ne les utiliserons qu’en termes de « grandeur relative ». Pour Beaumont, l’ensemble des comptes disponibles (1398-1453-1464/1474) révèle une tendance inverse. Aude Musin, « Justice et criminalité dans la prévôté de Beaumont (1398-1474) », in Annales du cercle archéologique de Mons, Mons, 2006, n° 80, p. 282-293.
22 Le classement des catégorie de ville a été réalisé par Léon Zylbergeld depuis les travaux de Maurice-Aurélien Arnould. La catégorie I correspond à environ 3000 foyers et une population minimale estimée à 13.500 âmes. Les catégories suivantes équivalent à : II : 1 000 foyers/4 500 hab. ; III : 500 foyers/2 250 hab. ; IV : 200 foyers/900 hab. Les remarques de la note 22 valent pour ces données. Zylbergeld, Les villes…, p. 84-87.
23 Ce fait semble particulier à la période. Entre 1456 et 1493 on dénombre 22 bannissements pour 32 peines de mort. Éléonore de Bethune-Hesdigneul, La justice en pays de connaissance : les comptes des baillis de Flobecq-Lessines de 1456 à 1493), Louvain-la-Neuve, 1993 (Université catholique de Louvain, Mémoire de licence, inédit). Ceci semble aller à l’encontre de la théorie présentée ci-dessous, mais rappelons que même si le bailliage n’est pas entouré uniquement de territoires hainuyers, ces derniers composent la majorité des frontières. De plus, la ville de Lessines qui abrite une grande part de la population se trouve retirée dans les terres.
24 On ne s’en étonnera pas, les peines afflictives étant un phénomène plus urbain que rural.
25 Pour peu que l’on puisse les considérer comme significatives puisqu’elles ne concernent qu’une période de dix ans. Elles permettent cependant de fournir une base à la réflexion. Ces quatre circonscriptions reprennent 81 % des bannissements et 90 % des peines capitales.
26 Jacot le Bosquillon fut banni à deux reprises par les autorités d’Ath, cf. infra.
27 La tendance est identique pour la période 1439-1465 : 30 bannissements (4 chevauchent notre période), 16 peines de mort. Laurent Dubuisson, « Un espace judiciaire : la châtellenie d’Ath sous Philippe le Bon (1439-1465) », in Marie-Sylvie Dupont-Bouchat, Xavier Rousseaux (ed.), Crimes, pouvoirs et sociétés (1400-1800) : Anciens Pays-Bas et Principauté de Liège, Heule, UGA, 2001, p. 104. L’auteur signale un accroissement du nombre de bannissements à partir des années 1450.
28 Soit pour 20 des 22 condamnés
29 Succession de Philippe le Bon, campagnes militaires, etc. Ex : « Jehan a Piet de bos » qui « alloit querir son pain » et n’était pas originaire de Hainaut « pourquoy y fu pris par justice pour savoir pourquoy il venoit en ce pays de haynnau veu les gherres qui y estoient », AGR, CC, n° 15017/8, prévôté de Beaumont, 1471-1472, f° 6r. Des délits plus spécifiques à ces périodes (comme l’espionnage) peuvent également fausser les tendances générales. Hanin du Mont, par exemple, était venu « a beaumont pour espyer aulcuns bons marchans et adviser l'estat et gouvernement de la dite ville de beaumont » pour le compte des Liégeois AGR, CC, n° 15017/2, prévôté de Beaumont, 1465, f° 8r.
30 AGR, CC, n° 14894 et 14895, Châtellenie d’Ath, 1467-1468 et 1468-1469, f° 13r et f° 14r.
31 Aucun élément probant ne permet d’en présager à cette époque. Les comptes mentionnent régulièrement l’envoi de messagers pour enquête auprès d’un office qui répond volontiers aux demandes d’informations, mais il n’existe pas de preuve d’une démarche commune.
32 Office condamnant : Ath 4, Beaumont 5, Braine-le-Comte 2, Hal 1, Le Roeulx 1, Mons 6.
33 Il en va de même dans le cas de la levée ou du rachat d’un tel bannissement.
34 AGR, CC, n° 15098/22, Bailliage d’Hal, 1469-1470, f° 10r.
35 Jean-Marie Cauchies, « Justice bicéphale et recours au prince en Hainaut à la fin du Moyen âge », in Revue d’histoire du droit, 1986, t. 54, p. 113-126. ; Cauchies, La législation…, p. 562-566 ; Jean-Marie Cauchies, « Le Conseil souverain », in Desmaele (et. al.), Les institutions publiques…, p. 123-135.
36 Lorsqu’il est question de prendre conseil par rapport à une condamnation, les comptes renseignent presque toujours le départ de l’émissaire auprès du bailli de Hainaut et/ou du conseil à Mons, bien que l’officier ne soit pas toujours présent à l’arrivée du messager.
37 Bannissements perpétuels : 7 (5 à Ath [4 : ville et châtellenie, 1 : Hainaut], 2 à Braine-le-Comte [Hainaut]) ; 10 ans : 2 (Ath 1 [ville et châtellenie], Flobecq-Lessines 1 [châtellenie de Flobecq-Lessines et appartenances]) ; 6 ans : 1 (ville et châtellenie de Lessines) ; 3 ans : 1 (terres de Flobecq-Lessines) ; 1 an : 1 (Flobecque-Lessines) ; 1 jour : 1 (Flobecq-Lessines).
38 3 individus furent bannis par cet office ; le territoire d’exclusion n’est connu que dans un cas, il s’agit du comté.
39 AGR, CC, n° 15076/11, Bailliage de Flobecq-Lessines, 1474-1475, f° 143bisv et 144r.
40 AGR, CC, n° 15164, Prévôté de Mons, 1469-1470, f° 20v.
41 Un extrait un peu plus tardif issu des comptes d’une juridiction brabançonne semble soutenir cette assertion « Henri Goba » avait été arrêté par le bailli du roman pays de Brabant et condamné à avoir l’oreille coupée et à être banni « sur la hart » du Brabant pour vol (AGR, CC, n° 12812/13, prévôté de Beaumont, 1481-1482, f° 145v). Quelques années plus tard, il fut repris par le bailli et cette fois, condamné « mesmement pour ce que aultreffoiz avoit eu grace et pardon dudit bailli […] » à mort. AGR, CC, n° 12812/18, prévôté de Beaumont, 1483-1486, f° 201r.
42 AGR, CC, n° 14895, Châtellenie d’Ath, 1468-1469, f° 14r.
43 La même « Margherite », âgée d’environ 70 ans, « pour ce que durant le moratlité qui a esté au dit Lessines elle s’ordonnoit de aller visiter aucune fois les mallades et donnoit a cougnoistre que tant que elle volroit le mortalité ne cesseroit point et meismes on le trouvoit souvent baignant es fontaines et rivieres doubtant que elle ne volzist faire aucun sors pour empoisonnier la dite ville », fut arrêté et nia les faits. Après enquête, notamment à Tournai où elle avait vécu, le bailli la fit bannir « hors de la dite terre de Flobecq et Lessines iii ans […] » AGR, CC, n° 15076/5, Bailliage de Flobecq-Lessines, 1468-1469, f° 61v.
44 AGR, CC, n° 15076/1, Bailliage de Flobecq-Lessines, 1464-1465, f° 16r.
45 AGR, CC, n° 15037/16, Châtellenie de Braine-le-Comte, 1463-1464, f° 8r-v.
46 AGR, CC, n° 15034/41, Châtellenie de Braine-le-Comte, 1411-1412, f° 15r.
47 Archives départementales du Nord, Lille, série B, n° 10430, Grand bailliage de Hainaut, 1464-1465, f° 59v-60r/v. Revenu sur le territoire, il fut par la suite exécuté la même année.
48 Bien qu’une personne bannie d’un autre office puisse être condamnée à mort par un autre ou par le même officier.
49 AGR, CC, n° 14891, Châtellenie d’Ath, f° 11r. et AGR, CC, n° 15076/10, Bailliage de Flobecq-Lessines, f° 137r.
50 AGR, CC, n° 15196/4, Bailliage du Roeulx, f° 6v.
51 Claude Gauvard souligne pour la France que « Pour comprendre le lien entre le développement de la justice et la naissance de l’État, les formes judiciaires doivent donc être saisies comme un tout, sous peine de déboucher sur un contresens. ». Claude Gauvard, « Grâce et exécution capitale : les deux visages de la justice royale française à la fin du Moyen Âge », in Bibliothèque de l’école des chartes, 1995, vol. 153/2, p. 276.
52 Sur 51 bannis (cf. note 21), 11 sont des femmes (dont 1 bannie deux fois), soit 1/5 de l’ensemble. Parmi les 61 condamnés à mort, une seule femme apparaît. Divers travaux ont déjà souligné cette moindre présence de la gent féminine, au niveau des peines afflictives mais aussi de la justice. (Ex pour le Hainaut voir : Aude Musin, Justice et criminalité dans la prévôté de Beaumont (1398-1474), Louvain-la-Neuve, 2003 (Mémoire de licence UCL, partiellement édité dans Annales du cercle archéologique de Mons, n° 80), p. 227. Nathalie Demaret, Une approche des exécutions de justice en Hainaut : la pratique de grand bailli à travers ses comptes (1449-1525), Louvain-la-Neuve, 2006 (Université catholique de Louvain, Mémoire de licence, inédit). Il en va de même à Mons et Valenciennes. La question de la place des femmes sera traitée par Marie-Amélie Bourguignon dans sa thèse en cours : « Justice criminelle et pouvoir politique dans une société urbaine en mutation : deux villes en Hainaut, Mons et Valenciennes, de 1360 à 1550 »). Proportionnellement dans nos sources, on bannit plus souvent lorsqu’il s’agit de femmes, pour des méfaits typiquement féminins (mauvais langages [3]) ou des crimes similaires à ceux d’hommes condamnés à mort (vol, violence, etc.). La justice semble rechigner à appliquer aux femmes la peine de mort. Le bannissement correspondrait-il dans certains cas à une peine de mort « transformée », option privilégiée dès lors qu’il est question de femmes ? Ce serait user d’un trop gros raccourci que de l’affirmer depuis dix années de données, mais la question mériterait d’être approfondie.
Auteur
Aspirante du F.R.S. -FNRS au CHDJ (Université catholique de Louvain). Licenciée en Histoire et détentrice d'un DEA en médiévistique, ses recherches concernent l'histoire de la justice pénale et se concentrent plus particulièrement sur la fonction anthropologique de l'exécuteur et sur les individus l'ayant endossée entre 1350 et 1570 dans les anciennes provinces de Hainaut et de Brabant
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