Religion, économie et société
Le pèlerinage judiciaire dans les Pays-Bas (Nivelles, du XVe au XVIIe siècle)1
p. 61-85
Texte intégral
1Loin d’une imagerie simpliste d’un noir Moyen Âge, la peine s’inscrit dans un système complexe de régulation sociale entre les parties, les autorités locales et le Souverain2. Or parmi l’arsenal de sanctions élaborées par la société médiévale, il en est une particulièrement originale, le pèlerinage judiciaire. Dans la contribution qu’apporte l’étude de la justice à la compréhension du fonctionnement des sociétés médiévales, cette sanction apparaît comme profondément originale. Par son insertion dans une culture religieuse : le pèlerinage est une démarche profondément consubstantielle à la culture médiévale. Par ses modalités d’application dans les sociétés urbaines (fiscalisation, rachat), cette sanction témoigne par là du développement économique et social des communautés médiévales. Par ses transformations enfin à partir du XVe siècle, le « voyage judiciaire » évoque les transformations culturelles et économiques de la société de la fin du Moyen Âge évoluant vers la première modernité.
2L’historiographie des trente dernières années ne s’est guère penchée sur cette peine. Repéré dans les villes des Pays-Bas, le pèlerinage avait attiré l’attention des historiens du droit germanique3, mais la première synthèse, celle d’Étienne Van Cauwenbergh4 inscrit ces sanctions dans une vision religieuse du Moyen Âge urbain. Un demi-siècle plus tard, la somme de Jan van Herwaarden5 analyse les pratiques du pèlerinage d’une trentaine de villes des Pays-Bas, dans une perspective orientée vers les facteurs économiques et sociaux de l’analyse des systèmes pénaux urbains. Enfin, plus récemment Hanna Zaremska résume les travaux sur le pèlerinage judiciaire en les intégrant dans les pratiques de bannissement tout au long du Moyen Âge. Elle note combien dans le cas de la pénitence des meurtriers, dès le IXe siècle, « la transformation de l’errance sans but du bannissement en pèlerinage vers un sanctuaire indiqué d’avance par le prêtre » permet un contrôle et contribue au succès de la dynamique pérégrine et d’une « bureaucratie des pèlerinages »6. L’auteur relève un paradoxe, sans réellement l’expliquer. Pour le XIVe siècle, qualifié de « siècle de la spiritualité pénitente » et marqué par le climat d’angoisse face aux fléaux – famine, épidémies, guerres frappant l’Europe – on observe une multiplication des processions de flagellants et le déclin des pèlerinages pénitentiels, dans un contexte de méfiance vis-à-vis de l’errance. Or, c’est à la même époque que « le pèlerinage commence à fonctionner en tant qu’élément essentiel du système judiciaire privé et public, mais soumis dès lors au contrôle du pouvoir »7. En Europe centrale, à Cracovie, en Silésie, en Moravie, en Hongrie, la pratique se répand comme sanction à l’homicide. Mais c’est surtout aux Pays-Bas que « le pèlerinage expiatoire est, à cette époque, adopté par la justice criminelle civile »8.
3Ainsi, alors que le pèlerinage comme pratique pénitentielle personnelle devient suspect, il se développe en ordre dispersé dans de nombreuses cités et prend des formes et des usages spécifiques à chaque communauté. Cette peine synthétise la tradition germanique du règlement de la vengeance entre égaux, le renouveau du droit romain impliquant la protection du bourgeois de l’arbitraire des seigneurs territoriaux et la culture chrétienne de la réconciliation entre membres de la communauté urbaine9. C’est pourquoi on trouve le pèlerinage utilisé dans les arbitrages entre familles en matière d’homicide, dans les violations de trêves entre bourgeois comme dans les conflits entre factions urbaines pour le pouvoir dans la cité. Le pèlerinage apparaît comme un excellent reflet de l’idéologie des corps urbains en négociations avec la tutelle seigneuriale.
4Notre recherche sur la justice dans une ville moyenne (environ 4 000 habitants au XVe siècle), Nivelles en Brabant, fondée sur l’analyse de 9 000 amendes de justice répertoriées entre 1378 et 1550 met en évidence la place importante de cette sanction dans le système des peines de la cité sous la férule des abbesses de Sainte-Gertrude. Dans les comptes du maire de l’échevinage de Sainte-Gertrude, plus de 1 400 amendes individuelles consistent en « voyages » judiciaires. Une première analyse nous a permis de prendre la mesure de l’importance de cette peine dans la construction d’un ordre public urbain aux XIIe et XIVe siècles10. Nous y avions observé qu’à Nivelles, cette peine se transforme et connaît une nouvelle vie, après les conflits entre catholique et réformés. Jusqu’au milieu11 du XVIIe siècle, dans ce foyer de la contre-réforme, le pèlerinage judiciaire subsistera au prix d’une transformation qui en verra la séparation entre la démarche pénitentielle et la démarche pénale. Dans la logique du colloque et de l’ouvrage, les sources nivelloises permettent la description dense d’un véritable système pénal original construit par une communauté urbaine en croissance et en crise. Un système cohérent avec un mode d’organisation économique, social et anthropologique dans une société non dominée par l’enfermement.
1. L’essor du pèlerinage judiciaire : XIIIe-XVIe siècle
5À Nivelles, avant le XVe siècle, la justice publique n’utilise pas la sanction de pèlerinage. En milieu urbain, les premières attestations évoquent les procédures de réconciliation entre individus et familles. Ensuite apparaît la régulation des conflits pour le pouvoir dans la communauté urbaine, toujours dans une logique de régulation entre parties : familles, clans nobiliaires ou politiques. La justice publique des bourgeois n’y recourt que tardivement. En effet, jusqu’en 1423, les comptes du maire qui mentionnent les amendes de justice et les compositions perçues comme les exécutions de justice réalisées au nom des seigneurs haut-justiciers n’évoquent jamais cette sanction12. Les pèlerinages expiatoires sont introduits officiellement par la ville en 142313 selon un tarif exprimé en couronnes de France (voir annexe 1).
6Les premières peines de « voyage » apparaissent 1427-1429 comme « correction » vis-à-vis de rebelles aux autorités urbaines14 ; elles sont d’emblée rachetables. Ces trente et un pèlerinages constituent les premières mentions de cette sanction dans la cité15. Les peines, les monnaies, le tarif, tout confirme que la ville est l’auteur de la sanction et non l’abbesse, seigneur haut-justicier de Nivelles.
7Les années 1427-1430 sont tendues à Nivelles, qui connaît à cette époque une croissance économique et probablement démographique. Métiers et milices urbaines s’opposent aux autorités urbaines. Et c’est probablement l’un de ces conflits qui amène la ville à infliger des pèlerinages rachetables à trois groupes d’opposants. Dans ce contexte tendu, il n’est pas étonnant qu’en 1430, les autorités urbaines créent un collège mixte d’apaiseurs entre édiles urbains et échevins, collège chargé d’enregistrer les trêves pour régler les blessures et injures non mortelles entre parties ; en cas de résistance à leur décision, ces apaiseurs peuvent recourir à la sanction d’« une voye a saint jaque en galise16 ». En raison de la perte probable de leurs registres, les traces de l’activité de ces apaiseurs sont malheureusement rares avant le milieu du XVIe siècle17.
8Dans les comptes, le titre de la rubrique concernant les pèlerinages varie ; tantôt il s’agit d’« amendes contre les ordonnances de la ville », tantôt d’« amendes de la ville sicomme de voyage… ». À partir de 1438, la catégorie est fixée sous le titre d’amendes de la ville, rappelant qu’il s’agissait d’une pratique du magistrat urbain. De 1431 à 1438, 18 autres nivellois sont condamnés à des pèlerinages. Cependant durant cette période, le pèlerinage reste une peine marginale dans les comptes du maire (49 occurrences sur 431 amendes, moins de 10 condamnations par an).
9Peine issue des compétences administratives du magistrat, le « voyage » entre en 1438 dans la pratique judiciaire des échevins, sur un mode tarifé18. Cette année-là est menée une réforme de la justice sous le patronage du puissant duc de Brabant, Philippe le Bon, duc de Bourgogne. Le préambule de son ordonnance évoque deux motivations principales à cette réforme. La première concerne la volonté de réévaluer les amendes. Effectivement, à Nivelles, à en croire les comptes du maire, la recette des années 1428-1436 avait été désastreuse en raison de la dépréciation des monnaies locales. Un second souci affiché par le texte de l’ordonnance est de remédier à la violence favorisée par cette faible valeur des amendes. Phénomène intéressant, le texte propose une typologie des amendes très détaillée, qui introduit officiellement le pèlerinage comme sanction dans le système d’amendes.
Quiconcque homme ou femme, de quelque estat ou condicion quil soit, die aultruy alcun parolles iniurieuses ou diffamatoirez dont mal damaige, eskandel ou blasme peust advenir, encourt en le paine, quant aux homes du voyaige a monsieur sainct jacque de campostelle, ou cas que par information deuement faite laccuse seroit trouve ou prouve avoir dites et prononciet icelles parolles ; et quant aux femmes en le paine du voyaige a notre dame de rochemadou, si et en tant que par linformation deuwe la femme accusee seroit trouveee avoir telles parolles ditez et prononciez et se laccuseur ou laccuseresse ne pooit deuement faire apparoir icelles parolles estre vrayes ; icellui ou icelle le rapiellera publicquement en presence de la loy de nivelle, en le maison des eschevins de icelle, en plain siege, sans dissimulacion […].
10La préoccupation des autorités s’étend maintenant à la violence verbale. Remarquons que dans la tradition du droit médiéval, les paroles injurieuses restent en partie licites. Ce n’est pas l’accusation qui est un délit, mais la fausse accusation non prouvée19. Le délit reste inscrit dans la logique des relations entre parties. Dans les comptes, la création d’une rubrique « amendes de partie contre partie ; cest assavoir de parolles injurieuses » consacre cette tentative des autorités de s’imposer dans la régulation des conflits traditionnellement gérés par les familles. En prévoyant qu’en ces cas, « la partie iniuriée at le moitiet des amendes frankement a son pourfit et l’autre moitiet aux signeurs et a le ville... », les autorités ménagent les susceptibilités des victimes tout en imposant leur intervention dans ces litiges désormais devenus publics. Les amendes de cette catégorie sont bien des « amendes de voyages » qui seront désormais prononcées par les échevins de l’abbesse sur tous les habitants de la cité. Sanction privée d’origine religieuse et privée, le pèlerinage judiciaire est ainsi intégré à l’arsenal de la justice publique, sans perdre totalement son caractère privé.
11À partir de cette date, le pèlerinage se diffuse ; de 1438 à 1457, 282 Nivellois – dont 41 femmes – sont condamnés à un voyage ; 106 pour « parolles injurieuses », 85 pour « amendes de la ville » et 74 pour « amendes à mailles ».
12Si l’on tente de comprendre la logique de l’usage du pèlerinage comme sanction à Nivelles, on remarque qu’il est utilisé envers une gamme d’infractions aux pratiques collectives urbaines (tenue de la loi, répartition des assises par les rentiers, guet, maintien de l’ordre à la procession, dégradations). Les victimes désignées sont les métiers, les rentiers, les officiers de la ville, le maire lui-même, les voisins, les bourgeoises, etc. Par ailleurs, l’insertion dans l’espace public de ces déviances explique probablement le recours au pèlerinage. Seules les affaires d’injures explicitement prévues par l’ordonnance de 1438, restent inscrites dans une conflictualité interpersonnelle.
13Sans que nous puissions en connaître la raison, il faut cependant attendre 1457 pour que les comptabilités de justice reprennent la structure et le vocabulaire de l’ordonnance ducale de 1438. La rubrique des « amendes de voyages » remplace celle « d’amendes de parollez injurieusez » et reprend le dispositif sanctionné par l’ordonnance de 1438. De manière quasi ininterrompue entre 1457 et 1550, dans les comptabilités, 22 rubriques d’amende regrouperont 1200 « voyages judiciaires », lesquels constituent alors, aux côtés de l’amende, des compositions, de l’amende honorable ou des peines corporelles une catégorie majeure du système de sanction urbain.
14Voyons maintenant ce que nous apprend l’analyse complète du pèlerinage pour la période 1423-1550.
2. Les « amendes de voyage » : une économie de la justice de proximité
15En restructurant ces comptabilités annuelles, il est possible de confronter les discours avec les pratiques pénales. Les amendes de voyages offrent la particularité d’être régulièrement fournies et de plus en plus abondantes à travers la période écoulée. L’analyse sérielle présente de nombreuses difficultés mais révèle de manière fine les contours d’une pratique pénale ordinaire et ses évolutions durant près de deux siècles20.
16La méthodologie suivie tente de rendre compte de la complexité du phénomène malgré les lacunes des sources. Notre source est principalement comptable. Bien que peu lacunaire, la série plus que séculaire comporte une série de variations dans l’enregistrement des données qui posent des problèmes critiques. Le principe de base de l’enregistrement pour les recettes et la « notice » comptable, rattachée à une rubrique et renseignant une amende pour un comportement envers un ou plusieurs individus ou une institution et attribué à un ou plusieurs individus21.
17Moyennant ces précautions méthodologiques, sous leur concision routinière, les comptes permettent en effet de répondre à plusieurs questions sur les pratiques de la justice médiévale face aux déviances. Le nombre et les caractéristiques des personnes impliquées, les relations entre les protagonistes, l’échelle des sanctions, la diversité des comportements réprimés, les diverses modalités et le taux d’exécution de la peine. Il est ainsi possible de calculer un taux d’exécution de l’amende, de mesurer les raisons de la non exécution des condamnations et d’en estimer le rapport pour les autorités comme pour les parties.
18La moyenne du nombre d'affaires (10 par an environ) et la tendance montrent que de 1427 à 1550, le voyage judiciaire représente une sanction importante dans l'économie pénale nivelloise.
19On a vu que le pèlerinage pouvait se nicher dans plusieurs rubriques d’amendes. En combinant les différentes rubriques qui instaurent des amendes, on comptabilise près de 1500 individus condamnés à une amende de pèlerinage entre 1423 et 1550. Au total, près d’un quart des « amendes » nivelloises sont exprimées sous forme de « voyage » judiciaire. Les « amendes de voyage…. » en regroupent plus d'un millier, les autres sont disséminées parmi les rubriques de la police commerciale, de l’espace urbain ou des amendes diverses. Les amendes de la ville, catégorie présente jusqu’en 1438, consistent exclusivement en voyages, tandis que les amendes d’ordre public, de « parolles injurieuses » et de voyage sont créées sur base de sanctions de pèlerinage. On remarque que ce type de sanction essaime dans d’autres catégories : amendes de police urbaine, amende des échevins, des rewards et même amendes « à mailles », où le pèlerinage constitue une sorte de sanction aggravée par rapport à l’amende simple. La présence non négligeable de voyages parmi les amendes seigneuriales, montre son usage en matière criminelle, ce qui conduit à l’hypothèse du voyage comme sanction allégée par rapport aux peines corporelles où à la composition.
20En regroupant les rubriques selon leur objet, on remarque sans surprise que les rubriques instaurant des voyages forment une catégorie à part, dominant massivement le paysage pénal de la cité. On a vu que les amendes de la ville au début de la période étaient uniquement constituées de voyages. Les bans de police économique rapportent des voyages, généralement suite à une fraude obstinée envers les contrôleurs d’un métier. Plus surprenant les amendes tarifées pour violence (à mailles) contiennent également des pèlerinages. Enfin en matière criminelle, le pèlerinage sert parfois de composition ou de bannissement.
21La grande majorité des individus (1332 sur 1494) sont condamnés à un pèlerinage simple. On ne mentionne que 20 individus condamnés à un duo auquel il faut ajouter un individu condamné à un trio de pèlerinages (Chypres, Naples, Rome) et à un bannissement après fustigation des verges. Ces derniers lieux sont situés à des distances importantes et leur rachat élevé.
22En matière d’injures, le pèlerinage est généralement assorti de l’obligation de dédire en public les paroles injurieuses. Cette amende honorable était formulée devant les échevins et donnait parfois lieu à une quittance du tribunal.
23Rachetée l’amende de pèlerinage était divisée en plusieurs bénéficiaires. Dans les amendes de voyage, la règle générale était la moitié du montant de l’amende destiné à la partie injuriée, l’autre aux trois seigneurs et à la ville. En matière économique, un tiers était destiné aux rapporteurs ou aux contrôleurs, les deux tiers à la ville.
24Quant aux amendes de la ville au début de la période, leur montant devait être intégralement versé dans les comptes de celle-ci23, tandis que celles infligées par les seigneurs leur appartenaient comme une composition.
25Lorsque l’auteur ou la victime est un personnage ou une institution publique, le pèlerinage pouvait être assorti d’une amende pécuniaire : ainsi Hannau sergent du bailly de Brabant
[…] pour avoir batu molesté mutillé et fourmenet jehan le taintenier hors raisons soub le bourcq de nyvelle est condamné à l’amende 4 oboles « et pour lavoir emmenet ius de la signorie de madame de nyvelle que pour ce sera tenu de pryer la justice merchy et avecq che faire de paine de corps le voaige a monsieur saint thieubaut en aussay ou le racheter24.
26Autre enseignement du tableau, l’assortiment de peines complémentaires touche les deux catégories, des amendes de voyages et des amendes seigneuriales, ce qui renforce l’hypothèse de son usage comme sanction intermédiaire entre l’amende et la peine corporelle. En effet 143 individus voient le pèlerinage assorti de peines complémentaires. Cette tendance se développe au XVIe siècle, pour 7 amendes dans le dernier quart du XVe siècle, on en compte 52 amendes entre 1500 et 1525 et 89 entre 1525 et 1550.
27Les sentences complémentaires sont multiples. On a vu qu’en cas d’injures non prouvées, la révocation publiques de celles-ci était part du rituel. Les comptes ne mentionnent donc pas systématiquement la pratique. En revanche, lorsqu’apparaissent de nouvelles formes de peines visant l’honneur et le corps du condamné, les mentions en sont explicites. Le port d’une torche à la procession, ou dans une église devant une statue, le port de pierres ou du tonneau autour du lieu sacré, l’exposition publique aux « trailles » devant la maison de ville ou au carcan, la fustigation des verges préludent au voyage. Ces peines accessoires dessinent un rituel de plus en plus stigmatisant et de moins en moins socialisant, transformant fondamentalement le sens de la peine principale : le voyage.
2.1. Du voyage à l’expulsion
28En 1454-1455 Collart de Laitre, pour ses « desraisonnables maintiens et parolles en la grande eglise en en l’Eglise Saint-Jacques contre le frère richard prescheur » est condamné de partir de Nivelle et « demourer un an outremont »25. Sous le vernis du pèlerinage, perce le bannissement. L’hypothèse d’une transformation des sanctions dans un sens plus corporel est confirmée par un autre glissement sémantique dans les rubriques. Sous l’appelation « voyage » on observe des peines très éloignées de la philosophie du pèlerinage. Certaines peines criminelles se glissent parmi les voyages. L’ablation de l'oreille pour les voleurs et le percement de la langue pour le blasphémateur constituent des indices de l’introduction tardive des mutilations dans les pratiques pénales urbaines. À partir de 1505, on observe même 70 individus dont la sanction est enregistrée sous la rubrique « voyages » mais consiste en fait en une peine infamante ou corporelle (dépôt d’un cierge, exposition au carcan, fustigation de verges). Un phénomène voisin est la transformation du pèlerinage en bannissement : dans six amendes, le condamné doit « prendre esquierpe et bourdon » pour demeurer un laps de temps fixé « au delà des mons » (des Alpes). Et de manière plus générale, le pèlerinage est accompagné d’une obligation de résider hors de Nivelles pour un temps fixé par les juges. Tout se passe comme si le pèlerinage judiciaire traditionnel se transformait progressivement. Les peines corporelles nouvelles se glissent dans la culture des « voyages ». L’évolution est double. Une « fiscalisation » de la peine par l’amende pécuniaire. Et surtout la « théâtralisation » de la peine grâce aux combinaisons subtiles et infiniment variées de peines spectaculaires (offrande de cierge, démarche pénitentielle, exposition publique, assignation à résidence ou expulsion). La montée de ce système se confirme dans le second quart du XVIe siècle, alors que le nombre global des amendes enregistrées est en chute constante dans la cité.
29Quels comportements et quels individus sont-ils ainsi sanctionnés ? Comme avant 1438, à première vue une vaste gamme : la violence physique et surtout verbale domine, mais également des infractions à la police des espaces urbains, des métiers, du commerce, de la vie nocturne, de l’exercice du pouvoir ou de la justice. À l’examen, deux caractéristiques unifient la pratique de cette sanction. Les condamnés sont des habitants de la cité et les infractions sont de nature urbaine. Sur près de 6000 amendes, 406 sont infligées à des femmes (7 %). Or parmi 1494 individus amendés, 273 sont des femmes (18 %), et ce à partir de l’ordonnance de 1438. De plus, le nombre de femmes sanctionnées, s’accroît notablement dans la première moitié du XVIe siècle.
30Cette augmentation tant en valeur absolue qu’en pourcentage du nombre de femmes condamnés à des pèlerinages se combine avec l’autre phénomène, la multiplication de sanctions complémentaires au voyage. Entre 1525 et 1550, 26 des 73 femmes condamnées à un voyage, soit 36 %, subissent des peines complémentaires.
2.2. Géographie des « voyages »
31La hiérarchie des « voyages » est exprimée par les tarifs fixant le prix du rachat contre numéraire. Dans les différentes villes des Pays-Bas, il existait des listes de sanctuaires privilégiés, souvent accompagnés de tarifs de rachat26. En principe, le « coût financier » du voyage était calculé selon la distance (en lieues) entre la ville et le sanctuaire. Ce qui permet d’établir l’échelle des sanctions en usage dans la cité.
32Dans la pratique, quels sont les lieux les plus cités ? Un tiercé de condamnations se détache : Saint-Jacques de Compostelle (286), Saint-Nicolas de Varengeville (260) et Notre-Dame de Rocamadour (228) et constituent plus de 50 % des « voyages » infligés. Derrière ce tiercé, un deuxième groupe de cinq pèlerinages concentrent de 50 à 110 attestations (Notre-Dame de Milan, Saint-Pierre de Rome, Les trois Rois à Cologne, Saint-Thibaut en Auxois, Saint-Nicolas de Bari) ; suit un autre groupe de six sanctuaires (Sainte-Larme en Vendôme, Saint-Claude en Bourgogne, Saint-Liénard à Limoges, Notre-Dame d’Einsiedeln, Notre-Dame de Cantimpré près de Cambrai, Notre-Dame de Liesse) avec de 33 à 22 mentions, enfin une dispersion forte caractérise les 29 autres lieux évoqués (de 1 à 19 occurrences).
33Le regroupement des lieux par régions européennes montre la large domination des pèlerinages français, suivis par Saint-Jacques, les pèlerinages transalpins et dans une moindre mesure les destinations proches des Pays-Bas, Liège et monde germanique. Notons pour le XVIe siècle le déclin de Saint-Jacques et une présence accrue des pèlerinages locaux.
34Le choix du pèlerinage était-il conditionné par le sexe du condamné ? On compte quatre fois plus d’hommes que de femmes condamnés dans les sources nivelloises. En établissement la liste des dix destinations privilégiées respectivement pour les femmes et les hommes, on observe une hiérarchie spécifique. Notre-Dame de Rocamadour domine largement chez les femmes (55 %) et Saint-Jacques de Compostelle pour les hommes (27 %). En deuxième lieu pour les deux sexes, Saint-Nicolas à Varengeville (14 %) ; ensuite Les Trois-Rois à Cologne pour les condamnées, et Notre-Dame de Milan pour les condamnés (7 %)… De manière générale, les destinations sont plus proches pour les femmes que pour les hommes, comme le formalisait déjà l’ordonnance de 1438. La pratique confirme ce « double standard », indice probable d’une sévérité moins prononcée des juges nivellois envers les femmes.
35Jusqu’ici la comptabilité nous a donné un profil des condamnations prononcées. S’il s’agit là d’un élément important pour la mesure de la réponse affichée des juges à la déviance, encore faut-il connaître la réalité bien plus difficile à percevoir de l’exécution. Ici encore les comptes permettent d’appréhender une certaine réalité de l’exécution.
2.3. L’exécution du pèlerinage
36Cette géographie sacrée reste théorique en raison des modalités d’exécution qui à Nivelles privilégiait un choix généralement laissé au condamné. Celui-ci avait le choix entre payer le montant tarifé ou prendre « eskierpe et bourdon » et effectuer « de peine de corps » le pèlerinage. Reprenons le texte nivellois de l’ordonnance de 1438.
[…] lesquelx voyaiges se poront racater assavoir est celui de monsieur sainct jacque pour la somme de xiiii mailles et celi de nostre dame de rochemadou pour la somme de vii mailles a contrebuer lune moitiet ala partie iniurye et lautre moitiet ensi et par la manière comme len fait les autres amendes cy dessus escheues en la dite ville, nom obstant que jusquez a ores lon en at point use ; et que icelui ou icelle qui ne racatera lesdictz voyaigez sera tenus de prendre eskerpe et bourdon en la dite maison des eschevins eulx presens endedens xiiii jours en apres la proeve ou non proeve faite desdites parolles et sur lusaige du paix ; en prenant lequeles eskierpes et bourdon la personne que fera ledit voyaige rapellera de mot a mot icelles parolles en le presence de partiez blasmee a laquelle il ou elle pryera merchi tres humblement pour lamour de dieu et a son retour raportera lettrez de certiffication davoir fait ledit voyaige dessudit comme il senssuit
37S’il était issu d’un arbitrage ou d’une négociation entre parties, le départ devait être prononcé à la semonce de la partie ou des arbitres. Ainsi en 1392, Henri le Machons obtient des échevins de Nivelles d’être délivré de son obligation. En effet, le voyage a été arbitrés sous condition que les deux arbitres Pirart dele Kariteit l’aîné et Adan Belianne ne feroient somonre li un sans lautre. Or le décès de Pirart empêche à tout jamais la semonce27. Progressivement, les arbitres sont remplacés par le magistrat urbain, les échevins ou encore les maîtres de métier, introduisant un véritable « rituel urbain » public pour les départs en pèlerinage. Ce rituel variait selon les principales villes28. Dans certaines villes des Pays-Bas, la mise en route n’avait lieu qu’une ou deux fois par an, collectivement lors des grandes fêtes. À Nivelles, les départs étaient individualisés. Il arrivait que certains ne soient pas semoncés par les autorités. En outre, les pèlerins pouvait se voir grâcier comme une certaine Nizeppte qui, condamnée au voyage à N.D. d’Einsiedeln « pour avoir esté en le halle prendre del bleid en ses mains faissant samblant de laccatter et le boutoyt en son scaqlet semblablement du fromaige » obtint rémission de l’abbesse de Sainte-Gertrude, après avoir pris « esquierpe et bourdon »29.
38La formule initiale est stéréotypée. Le départ est fixé en général à 14 jours (une quinzaine) après le jugement. Quant au rachat, la notice précise le prix et la répartition en deux moitiés pour les seigneurs et pour la victime. Parfois cependant, les échevins s’écartent de la formule, comme dans le cas de Marguerite de Vrise, condamnée à un double voyage. Le compte du maire évoque un délit particulièrement scandaleux visant un notable de la cité :
Primo de margriete feme art de vrise merchier seloncq la congnissance par elle faite davoir blanchit de nuit les huys del maison willeme de bertenchamps et le nyet ce que despuis elle recougnuit et adceli cause attendu le skandal et blasme fait audit willemme sa femme et leur amis jugiet pour ce ladite margriete en lamende dune voye de saint pier de Rome dedens vi jours apres le delivrement de prison et rapporter bonne certiffication davoir fait et acomplit ledit voyaige de saint jacq ou le rachatet du pris de ce ordonnet et sour lusaige du paix
39L’officier précise ensuite qu’il ne rend compte d’aucun montant :
[…] néant cy pour ce que ladicte margriete a pris eskerpe et bourdon pour faire ledit voyaige de rome et nest encore revenue…
40L’examinateur de la Chambre des comptes brabançonne ajoute en note
Soit pris garde que ladite marguerite face ses voyaiges selon le contenu au texte ichi et esdits voyages faits en apporte certiffication deue comme il appartient.30
41La réalisation du voyage s’effectuait en plusieurs étapes. Dans le délai prévu par « l’usage du paix » soit quatorze ou quarante jours pour les pèlerinages d’outre-mer, les condamnés se rendaient devant l’Hôtel de l’abbesse seigneur haut-justicier. Le maire les « semonçait » publiquement, ils recevaient « l’écharpe » et le bâton du pèlerin. Ils étaient alors bénis par le chapelain de Sainte-Gertrude. Aux condamnés s’ajoutaient souvent des volontaires désireux d’accomplir un pèlerinage pour des raisons personnelles. La semonce était une prérogative normale de l’officier. Parfois l’abbesse elle-même prononçait le départ des pèlerins. En d’autres occasions, des fonctionnaires comme les contrôleurs du commerce (les rewards), des arbitres, voire des particuliers, décidaient le moment du départ. Parfois, comme pour Marguerite de Vrise, le départ doit avoir lieu « à l’issir de prison ». La justice ne souhaite pas de transition entre l’enfermement et la route, soit pour se débarrasser d’un indésirable, soit pour le protéger de la vengeance possible des parties lésées. Au retour, le condamné était tenu de se présenter devant les échevins munis d’un certificat des autorités du sanctuaire. Il devait parfois profiter de l’occasion pour demander une quittance. Enfin, il arrivait que l’officier néglige de semoncer les condamnés. Au XVIe siècle, plusieurs Nivellois, accusés de « voyage deffalit » pour n’être pas partis, furent acquittés sur la preuve de n’avoir jamais été semoncé par le maire31.
42Sur l’ensemble de la période, les 1374 pèlerinages se répartissent en deux tiers de pèlerinages rachetés (832) pour un tiers de pèlerinages réalisés (404), auxquels il faut ajouter 138 condamnations en défaut, inconnus ou multiples. En effet, l’exécution pratique du pèlerinage doit distinguer deux phénomènes. L’évolution des modalités d’exécution (rachat ou mise en route) et l’évolution du pourcentage de non exécution. Tous les condamnés n’ont pas payé ou pris la route. Certains ont fait apparaître la vérité de leur accusation verbale et sont acquittés. D’autres se sont enfuis, sont décédés, sont entrés dans l’armée du prince, restent en défaut de payement, ont bénéficié d’une grâce, ont fait appel…
43En termes de mode d’exécution, la tendance majeure, reste le rachat. Néanmoins, la part des pèlerinages effectués « de peine de corps » augmente à partir de la seconde moitié du XVe siècle. Elle oscille entre 35 et 45 % des amendes effectuées.
44Faut-il y voir l’expression d’une crise économique (moins de numéraire disponible) ou d’une politique urbaine (se débarrasser des trublions) ? La seconde supposerait que les sanctions comportent davantage d’obligation de partir dans le chef des autorités. La première que le prix du rachat devienne trop élevé. Les sources ne permettent pas d’y répondre. Un indice d’appauvrissement pourrait être l’augmentation du taux d’amendes non exécutées. L’évolution n’est guère significative. Le pourcentage d’amendes non exécutées reste limité (9 %). Il tourne autour de 6-7 % au XVe siècle et augmente cependant au XVIe siècle (jusqu’à 17 % entre 1525-1550).
45Quels sont les facteurs de défaut ? La sanction est rapportée dans 17 cas : 8 individus sont acquittés, 9 bénéficient d’un pardon de l’abbesse. La procédure n’est pas terminée pour 6 condamnés : l’un bénéficie d’un sursis et cinq n’ont point été semoncés, deux ont fait appel. Trente neuf échappent à la sanction par décès pour par départ pour l’armée ou par fuite de la juridiction (parfois sous couvert de réaliser le pèlerinage). Pour 28 d’entre eux le sort est inconnu. Reste 46 condamnations à plusieurs pèlerinages, dont l’un au moins n’est pas exécuté…
46En résumé de l’analyse, l’analyse précise des différents mécanismes permet de dégager un taux d’exécution variable selon la morphologie de la sanction.
47En moyenne, 8 % des amendes de voyage enregistrées ne sont pas perçues. Il est difficile d’interpréter ce taux dans la mesure où certaines amendes non perçues pourraient ne pas avoir été reprises dans les comptes32. Ainsi en 1486-1487, les rewards de la mulquinerie condamnent Jehan Conelet, à une amende pour 9 « toilles larges par luy accatées dont ostées insignes », assortie d’une « voie » à Saint-Jacques. Conelet paye l’amende de 10 Livres par toile, soit 90 livres mais on ne sait s’il a racheté ou effectué le voyage33. Quoi qu’il en soit, le taux d’amendes non exécutées augmente nettement au XVIe siècle en lien avec l’adjonction de sanctions infamantes ou corporelles.
3. Une économie pénale urbaine à la fin du Moyen Âge
48La peine de pèlerinage apparaît consubstantielle à un monde en croissance démographique et économiquement mû par des échanges de biens et de numéraire importants. Ce qui caractérise la période marquée par l’efflorescence des pèlerinages judiciaires dans les villes de Nord, à partir de la fin du XIIIe siècle est la croissance démographique. Cette croissance est porteuse de développement économique notamment en raison d’une hausse de la demande de biens et entraine la croissance dans les secteurs à forte demande de main d’œuvre (textile, construction). Dans la campagne, la croissance exerce une forte pression sur les terres et provoque également des migrations de jeunes vers les villes. Ces migrations augmentant les tensions sociales entre les bourgeois installés et les nouveaux arrivants. La circulation des personnes, de l’argent et des biens s’accélère et le pèlerinage judiciaire apparaît comme une réponse congruente aux problèmes posés par le contrôle social dans les villes en expansion. L’amende de voyage est à la fois comme un facteur d’intégration par son caractère égalitaire et personnalisé et comme un facteur d’exclusion des perturbateurs. Néanmoins, cette peine avait des inconvénients comme les sanctions de bannissement. Appliquée strictement comme peine d’exclusion temporaire, dans les villes de taille moyenne où la demande de bras pour l’artisanat ou la défense du territoire était importante, elles pouvaient priver la ville d’une partie significative de ses ressources humaines (5 à 10 % des jeunes hommes). Ce fut probablement cette raison qui explique sa réduction drastique à Dordrecht en 1400 ou sa réticence à Leyde après 143434. Par ailleurs on imagine sans peine les difficultés du contrôle des pèlerins par les villes. Les délais étaient longs. Parfois les pèlerins mourraient en route. Certains ne revenaient jamais et s’installaient ailleurs, ce qui n’arrangeait guère les justices des endroits de pèlerinages.
49Les comptages réalisés dans les registres et comptabilités urbains permettent de constater l’essor au XVe siècle dans quelques villes des Pays-Bas. Dans les années 1550, le déclin est manifeste dans de nombreuses cités. On peut y voir un effet des critiques émanant des milieux réformés ou humanistes comme Erasme36. Cependant, à Nivelles, terre d’abbaye, le pèlerinage ne disparaît pas totalement. En 1552, Catherine Delhaye, native de Flandres, est « chargée et convaincue de larcin ». Elle est condamnée à l’exposition au carcan pendant une heure, au bannissement perpétuel de la seigneurie de l’abbesse ainsi qu’à un voyage à Saint-Pierre de Rome.37 Bien qu’encore qualifiée de « voyage », la peine est devenue un bannissement perpétuel. Entre 1550 et 1645, les échevins de Nivelles condamnent encore 58 Nivellois à des voyages judiciaires malgré l’interdiction faite par les Archiducs Albert et Isabelle38. Les voyages ne sont plus rachetables et les lieux de pèlerinage ne sont plus les grands classiques de la Chrétienté médiévale, mais les nouveaux pèlerinages nationaux de la Contre-Réforme, ceux que promeuvent les souverains catholiques, les Archiducs Albert et Isabelle, dans leurs possessions des Pays-Bas. À partir de 1650, la pratique est définitivement tombée en désuétude dans les registres de la ville39. Le pèlerinage judiciaire disparaît de l’arsenal des sanctions pénales à l’époque où l’État moderne se préoccupe de monopoliser le droit de punir.
50À la fois concept idéologique, outil économique et pratique sociale, le voyage judiciaire représente une tentative originale du développement d’un système pénal propre à la société urbaine médiévale. Il exprime également les différentes facettes du système politique, économique et symbolique qui sous-tend l’idéologie d’une communauté urbaine. Religieux, rachetable, réconciliateur, à Nivelles son succès fut indéniable. La cité brabançonne semble avoir adopté une formule ingénieuse. En fiscalisant le pèlerinage à l’époque où d’autres villes l’abandonnent comme pratique réelle, la justice s’assurait une source de revenu importante en période d’expansion économique, tout en conservant l’idéologie de la réconciliation entre égaux, garantie notamment par la part de l’amende destinée à la partie lésée. De plus, à la différence d’autres villes des Pays-Bas, l’amende était largement appliquée aux femmes, notamment en matière d’injures et de calomnie, élargissant la base d’imposition sociale de la sanction. Enfin les modalités de la pratique permettaient une politique « pénale » souple. Parfois, les échevins décrétaient l’obligation de l’effectuer « de peine de corps », mais le choix était le plus souvent laissé à l’amendé. En période de crise, plus nombreux étaient ceux qui prenaient la route et les condamnés insolvables ne demeuraient donc pas impunis aux yeux des citadins. En prenant la route et transformant l’amende en lieues, ils n’encombraient pas la prison aux frais de la justice. Sur le plan local enfin cette peine était susceptible d’adaptations ; La polarisation sociale croissante dans la cité durant la première moitié du XVIe siècle se manifesta ainsi par l’adjonction de peines infamantes ou corporelles et la lente transformation de la sanction urbaine en peine criminelle.
51Du point de vue social et symbolique, cette sanction est marquée par trois caractéristiques. Ayant « pris esquierpe et bourdon » le condamné est temporairement retiré de la communauté, permettant ainsi la décrue des passions (fonction préventive contre la vengeance). La visite d’un sanctuaire permet au condamné de prier pour lui-même, la partie et la communauté et de venir à résipiscence (fonction compensatoire à la victime). Enfin, différée mais prévue, la réintégration renforce le caractère conciliatoire entre le pèlerin et la cité (fonction restauratrice de l’ordre social). Quant au rachat, il faisait l’objet d’une négociation symbolique et financière tripartite entre le condamné, la victime et les autorités. Ajoutons combien le caractère « public » de l’exécution (révocation ou preuve publique des injures, prise de l’écharpe et du bâton, semonce, grâce abbatiale ou princière, voire de la partie,…) renforce le côté symbolique, en visibilisant la sanction judiciaire et en intégrant la peine au fonctionnement de la cité. Entre les amendes de bans perçues depuis le haut Moyen Âge et visant les contraventions répétitives et les peines corporelles réservées le plus souvent aux vagabonds et aux étrangers, le pèlerinage s’inscrit comme une sanction intermédiaire, inscrite dans le système de l’amende mais susceptible d’évoluer vers une peine corporelle. Elle s’adresse à une forme nouvelle d’infraction, un « maintien déraisonnable », un « excès » capable de distordre le lien social entre habitants, méritant une réaction judiciaire rapide et une sanction réintégratrice. Bref, elle put contribuer à créer un niveau médian de « correction » urbaine entre les bans seigneuriaux et les crimes princiers.
52Intéressant et peu coûteux pour la justice locale, la pratique fonctionnait à l’échelle d’une communauté locale prospère. Mais ce système occasionnait davantage de problèmes en période de crise et à l’échelle d’une province ou d’une nation en formation40. Et lorsque le système politique et judiciaire de la cité se vit englober dans un État moderne, cette peine disparut ou plus exactement se mua en bannissement.
Annexe
4. Annexes
Notes de bas de page
1 Ce texte constitue une version développée d’une contribution publiée en hommage à Claude Gauvard sous le titre « Le pèlerinage judiciaire, pratique sociopolitique, économique et religieuse dans les villes des Pays-Bas. (Nivelles, XVe -XVIIe siècle) », in Julie Mayade-Claustre, Olivier Matteoni, Nicolas Offenstadt (ed.), Un Moyen Âge d’aujourd’hui, sous la direction de Hommage à Claude Gauvard, Paris, Presses universitaires de France, 2010, p. 258-269. Il préfigure un chapitre d’un livre à paraître sur la justice urbaine médiévale.
2 Claude Gauvard, Pendre et dépendre à la fin du Moyen Âge : les existences d’un rituel judiciaire in Histoire de la Justice, t. 4, 1991, p. 5-25 ; ID., « La peine de mort à la fin du Moyen Âge : esquisse d’un bilan », in Claude Carozzi, Huguette Taviani-Carozzi (ed.), Le pouvoir au Moyen Âge, Aix-en-Provence, Publications de l’Université de Provence, « collection le temps de l’histoire », 2005, p. 71-84 (73), ID., « L’honneur du roi. Peines et rituels judiciaires au Parlement de Paris à la fin du Moyen Âge », in Claude Gauvard, Robert Jacob (ed.), Les rites de la justice. Gestes et rituels judiciaires au Moyen Âge occidental, Paris, Le Léopard d’Or, p. 99-123.
3 Ursmer Berlière, « Les pèlerinages judiciaires au Moyen Âge », in Revue bénédictine, 1890, t. 7, p. 520-526 ; Johannes Schmitz, Sühnewallfahrten im Mittelalter, Bonn, 1910.
4 Étienne Van Cauwenbergh, Les pèlerinages expiatoires et judiciaires dans le droit communal de la Belgique au Moyen Âge, Louvain, Recueil de travaux publiés par les membres des conférences d’histoire et de philologie, 48e fasc., 1922.
5 L’étude la plus détaillée reste celle de Jan van Herwaarden, Opgelegde bedevaarten. Een studie over de praktijk van opleggen van bedevaarten (met name in de stedelijke rechtspraak) in de Nederlanden gedurende de late middeleeuwen (ca 1300-ca 1550), Assen/Amsterdam, 1978 qui examine la pratique de près d’une trentaine de juridictions des Pays-Bas, des villes pour l’essentiel.
6 Hanna Zaremska, Les Bannis au Moyen Âge, Paris, Aubier, 1996, p. 55-57.
7 Ibid., p. 64.
8 Ibid., p. 118.
9 Jan Van Herwaarden, The effects of social circumstances of the administration of justice : the example of enforced pilgrimages in certain towns of the Nederlands (XIVth - XVth centuries), Rotterdam, 1978. (Erasmus Universiteit Rotterdam. Centrum voor Maatschappij geschiedenis, Communication n° 5).
10 Xavier Rousseaux, « Du contrôle social et de la civilisation des moeurs. Pratiques judiciaires et représentations religieuses à Nivelles aux temps des Réformes (XVe -XVIIe siècle) », in Eddy Put, Marie-Juliette Marinus, Hans Storme (ed.), Geloven in het Verleden. over het godsdienstig leven in de vroegmoderne tijd. Studies aangeboden aan M. Cloet, Louvain, Universitaire Pers, 1996, p. 89-108.
11 Michel Foucault, Surveiller et punir. Naissance de la prison, Paris, Gallimard, 1975.
12 Xavier Rousseaux, « De la criminalité à la pénalité. Les comptes du maire de Nivelles (1378-1550), sources d’histoire judiciaire », in Jaak Ockeley, Jef Janssens, Frank Gotzen, Lucie Verbesselt, Vivian Boulpaep, Recht in Geschiedenis. Een bundel bijdragen over rechtsgeschiedenis van de Middeleeuwen tot de Hedendaagse Tijd, aangeboden aan Fernand Vanhemelryck, Louvain, Davidsfonds, 2005, p. 297-322.
13 Archives de l’État, Louvain-la-Neuve (dorénavant cité AÉLLN), Archives de la ville de Nivelles (dorénavant cité VN), n° 81, f° 63v°-64r°, Ordonnance du 23 mars 1423 ; f° 74r° ordonnance du 10 août 1423.
14 Archives générales du Royaume, Bruxelles (dorénavant cité AGR), Chambre des comptes, comptes en cahiers (dorénavant cité CC) n° 12878, 1427-1429, amendes de la ville.
15 Rousseaux, « De la criminalité à la pénalité… », p. 297-322.
16 AÉLLN, VN, n° 81, f° 76v°-77r° 24 février 1430, Ordonnance de création des apaiseurs (De pacificatoribus). f° 85r°, Ordonnance du 10 février 1438 sur les trêves. Cf. Cartulaire. Saint-Jacques de Compostelle (Espagne, Galice). Ces corrections étaient probablement enregistrées au livre des corrections de la ville aujourd’hui disparu (Ibid., ordonnance sur les pacificateurs).
17 Voir Xavier Rousseaux, « Le prix du sang versé. La cour des “Appaisiteurs” à Nivelles (1430-1655) », in Bulletin Trimestriel du Crédit Communal, n° 175, 1991/1, p. 45-56.
18 AÉLLN, VN, n° 81, f° 76r°, ordonnance de mars 1438 sur les excès de jour et de nuit.
19 Van Cauwenbergh, Les pèlerinages…, p. 77.
20 Xavier Rousseaux, « Partir ou payer ? Le pèlerinage judiciaire à Nivelles (XVe - XVIIe siècle) », in Serge Dauchy, Philippe Sueur (ed.), La route. Actes des Journées d'histoire du droit d'Enghien, Villeneuve-d'Ascq, Centre d'histoire judiciaire, 1995, p. 105-140.
21 Pour plus de détails sur la critique méthodologique des notices d'amendes voir Xavier Rousseaux, Taxer ou Châtier ? L'émergence du pénal. Enquête sur la justice nivelloise (1400-1650), Louvain-la-Neuve, 1990, t. 1, p. 100-130, 199-206. (Université catholique de Louvain, Thèse de doctorat en histoire, inédite).
22 On a regroupé ensemble les amendes infligées par la ville, les amendes à mailles (violence), les amendes liées à la police économiques (métiers, commerce, jardins, débit de boissons), les rubriques spécifiquement qualifiées par des voyages et enfin celles réservées aux seigneurs (amendes de haute justice).
23 Les comptes de la ville n’ont guère été conservés que pour quelques années du XVe et du XVIe siècle. AGR, CC, n° 31219-31222, comptes de la ville de Nivelles, 1525-1556 ; AÉLLN, VN, n° 391-434, comptes en registres et mémoriaux de la ville de Nivelles, 1443-1664 (incomplet). Pour l’année 1443-1444, les comptes urbains mentionnent 6 amendes de pèlerinage sous la rubrique « Autre recette damendez taxees et correction fourfaites par les gouverneurs de la ville ou la ville a la moitie comme des amendez jugees par eskevins contre les seigneurs » AÉLLN, VN, n° 391 comptes de la ville de Nivelles, 1443-1444.
24 AGR, CC, n° 12881, compte de Jehan de Herzelles, mayeur de Nivelles, 1517-1518 ; Amendes de voyage, Hanau, sergeant du bailli. La notice ajoute « madame [l’abbesse de Nivelles] depuis son partement luy a fait rémission ».
25 AGR, CC, n° 12878, compte de Warnier de Davele, mayeur de Nivelles, 1454-1455, Amendes à mailles, Collaert de Laitre.
26 Certaines de ces listes ont été publiées par van Cauwenbergh, Les pèlerinages…, p. 138-146 et van Herwaarden, Opgelegde bedevaarten…, p. 615-640.
27 AÉLLN, VN, n° 4424, sentence chirographiée, n° 13 (15 mars 1392).
28 van Herwaarden, Opgelegde bedevaarten…, p. 407 et suivantes ; Van Cauwenbergh, Les pèlerinages…, p. 149-168.
29 AGR, CC, n° 12881, Compte de Jehan de Herzelles, 1513-1514, Amendes de voyages.
30 AGR, CC, n° 12879, Compte de Warnier de Davele, 1463-1464, Amendes de voyages.
31 AGR, CC, n° 12881, 1512-1513, Meuris fils Jean Poullondor ; CC, n° 12881, 1526-1527 ; Charles de Brabant ; CC, n° 12882, 1537-1538, Rémy Faulconnier et sa femme ; Marie Scaro n’ont point été semoncés par l’abbesse et son mayeur.
32 Notamment dans la première moitié du XVe siècle, où se perpétue la pratique de mentionner les amendes infligées en recette et d’en déduire les amendes non perçues en dépenses, pratique abandonnée à partir de 1454-1455.
33 AGR, CC, n° 12880, Compte d’Anthoine de Davele, mayeur de Nivelles, 1486-1487, Amendes de la mulquinerie, Jehan Conelet.
34 van Herwaarden, The effects…, p. 11.
35 Amsterdam : Jan E. A. Boomgaard, Misdaad en straf in Amsterdam. Een onderzoek naar de strafrechtspleging van de Amsterdamse schepenbank, 1490-1552, Zwolle, Gemeentearchief Amsterdam, 1992, p. 153 ; Gand : Raoul Van Caenegem, Geschiedenis van het strafprocesrecht in Vlaanderen van de XIe eeuw tot de XIVe eeuw, Bruxelles, Paleis Der Academiën, 1956, p. 321 ; Leyde : Van Herwaarden, The effects…, p. 7-8 ; Lille : Jean-François Maillot, « Note sur la pratique du rachat des pèlerinages imposés à Lille (XVe -XVIe siècles) », in Revue du Nord, n° 359, 2005, p. 67-87.
36 André Godin, « Du bon usage du sacré : Érasme de Rotterdam », in Les Cahiers du Centre de Recherches Historiques, 9, 1992, [En ligne], mis en ligne le 18 mars 2009. URL : http://ccrh.revues.org/index2803.html. Consulté le 06 avril 2012.
37 AÉLLN, VN, n° 2880, Rôle aux causes ordinaires, Catherine Delhaye, sentence du 29 janvier 1552.
38 D’après van Herwaarden, les archiducs Albert et Isabelle interdisent les pèlerinages dans l'ensemble des Pays-Bas en 1618 (van Herwaarden, Opgelegde bedevaarten..., p. 28 ; Raoul C. van Caenegem, « La peine dans les anciens Pays-Bas (XIIe - XVIIe siècle.) », in La Peine, 2, Bruxelles, 1991, p. 117-142).
39 Le dernier voyage judiciaire imposé par les échevins de Nivelles date de 1657. Les échevins de Grambais prononcent encore un dernier pèlerinage en 1672 (Xavier Rousseaux, « Tensions locales et menaces extérieures. Criminalité et répression dans la région nivelloise (seconde moitié du XVIIe siècle) », in Marie-Sylvie Dupont-Bouchat, Xavier Rousseaux, (ed.), Crimes, pouvoirs et société (1400-1800), Pays-Bas méridionaux et Principauté de Liège, Kortrijk-Heule, UGA, 2001, p. 111-146).
40 van Herwaarden, The effects..., p. 4-7.
Auteur
Maître de recherches du F.R.S. -FNRS et professeur extraordinaire à l'Université catholique de Louvain à Louvain-la-Neuve ; il y dirige le Centre d'histoire du droit et de la justice (CHDJ). Il a édité récemment un ouvrage collectif avec Xavier De Weirt, Xavier Rousseaux (ed.), Violences juvéniles urbaines en Europe. Histoire d’une construction sociale, Louvain, Presses Universitaires de Louvain, 2011
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