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Amender, sanctionner et punir

 | 
Marie-Amélie Bourguignon
, 
Bernard Dauven
, 
Xavier Rousseaux

Composition et rémission : deux modalités complémentaires du droit de grâce ?

La place de la composition dans le paysage judiciaire bourguignon

Bernard Dauven e Aude Musin

Testo integrale

  • 1 Raoul C. Van Caenegem, « La peine dans les Anciens Pays-Bas (XIIe -XVIIe siècles) », in La Peine, (...)

1La composition – soit un « arrangement entre un suspect et un officier de justice avant et en dehors de tout jugement prononcé par une cour de justice » selon la définition classique de Raoul Van Caenegem1 – est un mode essentiel de gestion des crimes et des délits dans les Pays-Bas de la fin du Moyen Âge et du début de l’époque moderne. Ce mode de « résolution de conflit », hégémonique au XVe siècle, a progressivement vu son champ d’application concurrencé, notamment par d’autres formes du droit de grâce. Le but de cet article est d’envisager les modalités de cette concurrence et de comparer plus spécifiquement la composition et la rémission.

1. La composition : une forme de grâce ?

  • 2 Maarten Van Dijck, « Concurrence entre justice urbaine et justice centrale en Brabant à la fin du (...)
  • 3 Jan Van Rompaey, « Het compositierecht in Vlaanderen van de veertiende tot de achttiende eeuw », i (...)
  • 4 Guy Dupont, « Le temps des compositions. Pratiques judiciaires à Bruges et à Gand du XIVe au XVIe (...)
  • 5 Ibid.
  • 6 Marjan Vrolijk, Recht door gratie. Gratie bij doodslagen en andere delicten in Vlaanderen, Hollan (...)

2L’historiographie récente rapproche volontiers la composition de la grâce. Selon Maarten Van Dijck, dans le Brabant septentrional de la fin du Moyen Âge, « la grâce princière ne différait pas essentiellement de la composition urbaine médiévale2 ». L’auteur constate, en se basant sur ce que Jan Van Rompaey appelait les « effets sociaux » de la composition et de la rémission3, que, dans les deux cas, la justice intervenait « de telle sorte que la poursuite était arrêtée et la punition du crime suspendue » et qu’un accord avec la partie de la victime était une condition essentielle pour obtenir une composition urbaine comme une lettre de rémission du prince. Dès lors, la composition, par exemple la mitigation d’une amende, est une forme de grâce. Guy Dupont s’appuie sur une définition similaire de la grâce pour en faire ressortir la composition : « Prise sous les deux angles, du renoncement à la continuation de la poursuite ou à l’exécution complète de la sentence, la pratique de la composition relève de la justice de grâce4 ». L’auteur souligne également la proximité des deux procédures quant à leurs modalités et leurs résultats : « la composition ressemblait à plusieurs égards à la rémission. Les effets pour le délinquant étaient en tout cas pareils, car la rémission, tout comme la composition, ne fut jamais accordée gratuitement, sauf à l’occasion du Vendredi Saint5 ». Selon Marjan Vrolijk, en Hollande, au XVIe siècle, la composition prend la forme du landwinning (le droit de rentrer au pays), accordé de grace especial et constituant « indéniablement une forme de grâce6 ». La composition serait donc un droit de grâce aux mains des officiers de justice urbains, princiers et seigneuriaux.

  • 7 En Flandre, « La relation entre la terminologie contemporaine et les pratiques judiciaires qu’elle (...)
  • 8 La royauté française a aussi eu à cœur de limiter, voire d’empêcher, la composition pour les plus (...)
  • 9 Archives Départementales du Nord, Lille (désormais cité AD Nord), série B, n° 5778 (23/01/1421 (n. (...)
  • 10 AD Nord, série B, n° 5779 (05/05/1421-22/09/1421).
  • 11 de Schepper, Vrolijk, « La grâce princière et la composition coutumière… », p. 746, 758 ; Xavier R (...)

3Ce rapprochement entre grâce et composition est perceptible dans la législation des souverains des Pays-Bas aux XVe et XVIe siècles, comme dans les sources judiciaires de la pratique7. Par exemple, dans une ordonnance de 1514, relative au Brabant, il est interdit aux sujets du prince de soustraire à ses officiers les personnes appréhendées par ces derniers afin de les traduire devant des justices locales, en « espérans d’avoir grâce de leurs délicts ou parvenir a quelque petite composition, en tant que les gens d’icelles villes sont enclins ès grâces, et que lesdits officiers, qui tiennent leurs offices à ferme composent en tout cas qu’ilz ne treuvent fort énormes et de grand criesme8 ». Les comptes d’officiers de justice de différentes principautés témoignent du même rapprochement entre grâce et composition. Au début du XVe siècle, à Bergues, dans le comté de Flandre, les parents de l’auteur d’un homicide requièrent au bailli de recevoir ce dernier « en grace et composition et li pardonner le fait fait9 ». La même année, un autre coupable est « composé et recu en grace » par l’officier, pour un montant de 8 livres10. De tels exemples rejoignent l’historiographie récente : la composition est bien une procédure qui exprime la grâce. Tout comme l’est la rémission. Cette relecture de la place de la composition dans le paysage judiciaire des XVe et XVIe siècles vient nuancer la manière de considérer la grâce comme en concurrence ou en opposition avec la composition11. D’« opposition » il ne peut plus guère être question puisque la composition est clairement une forme de grâce. Quant à la « concurrence », elle concernerait d’un côté le pouvoir dispensateur de la grâce – pouvoir local (villes, seigneurs hautsjusticiers, et officiers de justice) d’une part, pouvoir central d’autre part – et de l’autre les différentes expressions et formes du droit de grâce (composition et rémission, auxquelles on peut ajouter le pardon, le rappel de ban ou l’abolition dont nous ne traiterons pas ici).

2. Composition et rémission : concurrence et complémentarité de deux formes de grâce

4Composition et rémission constituent deux formes du droit de grâce. Ces deux procédures peuvent apparaître complémentaires, voire être identifiées l’une à l’autre. La confusion entre rémission et composition se remarque dans les sources normatives comme dans les sources de la pratique.

  • 12 À l’inverse de certains textes législatifs qui traitent de sujets très divers, comme par exemple l (...)

5Les ordonnances princières traitent conjointement de la composition et de la rémission, et lient l’une à l’autre12. En 1459, un texte-clé pour le Brabant précise, après un paragraphe consacré aux rémissions accordées sans amende – réservées au prince – que les compositions conclues par les officiers de justice doivent être précédées de paix à partie :

  • 13 Ordonnance brabançonne du 6 octobre 1459, Philippe Godding (ed.), Recueil des ordonnances des Pays (...)

[…] nul desdiz officiers de justice ne pourra doresnavant donner ou rendre notre pais de Brabant a aucun homicide ou autre qui aura fourfait la vie pour quelconque cas que ce soit, ne donner remission, sans pour ce payer finance a nostre proufit, attendu que faire grace et donner pardon sanz finance en nosdiz pais et duchié appartient a nous seulement et a nul autre. Item ne feront doresenavant iceulx officiers aucune composition de telz homicides et malefices que ce ne soit satisfaction faicte a partie premierement et avant tout œuvre13.

  • 14 La paix à partie est une des conditions de la rémission, Van Dijck, « Concurrence entre justice ur (...)

6Les compositions sont bien liées sur le fond aux rémissions : elles concernent les mêmes types de cas, permettent toutes deux de « rendre le pays » et nécessitent les mêmes paix à partie14. Dans le même texte, il est fait mention de « toutes remissions et compositions de cas criminelx et pareillement de cas civilz », montrant, dans l’optique d’un vocabulaire cumulatif, l’identification de ces deux procédures :

Soit que lesdictes remissions et compositions soyent faictes par le sceu desdictes gens de noz comptes, soit autrement, lesditz officiers de justice, tant le senechal de Brabant comme autres, bailleront lettres soubz leurs sceaulx contenant les sommes ausquelles les malfaiteurs auront esté composez et le cas desquelles lettres […]. Et seront tenuz ceulx qui ainsi seront composez ou auront obtenu remission, de aller en personne dedens quinze jours lors prouchain ensuivans, en ladicte Chambre de noz comptes a Brouxelles pour illec faire ostentation de leurs dictes remissions.

  • 15 Archives Générales du Royaume, Bruxelles (désormais cité AGR), Chambre des Comptes (désormais cité (...)
  • 16 Archives de l’État, Namur (désormais cité AÉN), Souverain bailliage, n° 70, f° 147v° (16 mars 1450 (...)
  • 17 AGR, CC, n° 12811, f° 45 r° (St Jean 1461 - Noël 1461).

7Des recoupements entre diverses sources de la pratique namuroises font découvrir la même identification. Ainsi, parmi de nombreux exemples, les comptes du souverain bailli du comté mentionnent, dans la rubrique des « composicions de cas criminelx », qu’en 1450, Godeffroy (ou Godeffrin) de le Fosse, pour avoir tué un homme, « s’est accordé audit souverain bailli parmy la somme de V obolez15 ». Dans les registres de cet office, il est mentionné la « remission donnee a Godefrin de le Fosse […] parmi V oboles16 ». Les comptes du grand bailli de Nivelles, en Brabant, témoignent aussi de l’existence conjointe de la composition et de la rémission par les officiers de justice. Wautier Quoquillon et sa femme, poursuivis pour vol, […] « ont estez composés a XXX pietres ». Une note marginale, issue des vérificateurs de la Chambre des Comptes, précise que « par la relacion de Watier Kokillon fecte en la chambre par son serment sur le contenu de la lettre de sa remission qu’il a dudit de Dongelbert, appert ceste composition monter a XL pietres17 ». L’impétrant conclut une composition tandis que, visiblement dans le même temps, il obtient une rémission. Sans l’attention des examinateurs de la Chambre des Comptes sur une éventuelle fraude du bailli, l’existence de cette rémission par l’officier de justice conjointe à la composition serait demeurée inconnue.

  • 18 « Toute la législation royale tend à interdire le droit de grâce aux officiers », Marie-Sylvie Dup (...)
  • 19 Cf. l’exemple flamand étudié par VAN Rompaey, « Het compositierecht in Vlaanderen... ». À Namur, l (...)
  • 20 DE Schepper, Vrolijk, « La grâce princière et la composition coutumière… », p. 746-747.
  • 21 Dans l’instruction donnée au gouverneur-souverain bailli de Namur en 1545, il est précisé que ce d (...)
  • 22 Rousseaux, Mertens De Wilmars, « “Concurrence” du pardon… ».
  • 23 Marc Boone, « Want remitteren is princelijck. Vorstelijk genaderecht en sociale realiteiten in de (...)
  • 24 Vrolijk, Recht door gratie..., p. 105-162.
  • 25 Maarten Van Dijck affirme que les officiers des justices urbaines brabançonnes ont continué à conc (...)

8Cette assimilation permet de mieux comprendre pourquoi les princes accordent, dans certains textes législatifs, le même traitement à la composition et à la rémission par les pouvoirs locaux. Y apparaît une volonté parallèle de monopolisation et d’encadrement du droit de grâce de la part du souverain : il lutte contre les compositions et les rémissions seigneuriales et de ses officiers. Il s’agit de mieux les contrôler l’une comme l’autre, de monopoliser le droit de grâce qui comprend ces deux procédures18. Les princes des Pays-Bas tentent de limiter le pouvoir de composer des officiers de justice en le subordonnant à l’accord d’autres institutions (notamment la Chambre des Comptes en ce qui concerne le Brabant), en restreignant les cas pour lesquels il est autorisé puis en l’interdisant en définitive pour tous les crimes en 157019. De la même manière, les souverains essayent par tous les moyens de restreindre l’attribution de rémissions par le souverain bailli de Flandre20 ou de Namur21, ou de limiter le droit de grâce des seigneurs brabançons22. Si donc il est permis de parler de concurrence en matière de grâce, c’est, semble-t-il, surtout le pouvoir dispensateur de celle-ci qui est en cause. En d’autres termes, le prince s’oppose sans doute moins à la composition en tant que telle qu’aux différentes formes de grâce accordées par des pouvoirs concurrents, notamment les officiers et les seigneurs. Des décalages chronologiques, qui restent largement à déterminer, peuvent être constatés selon les principautés. En Flandre, le souverain bailli aurait perdu sa compétence en matière de grâce après l’échec du particularisme urbain contre Maximilien d’Autriche23. En Hollande-Zélande, comme nous l’avons déjà mentionné, des traces de landwinning sont encore relevées en plein XVIe siècle24. En Brabant, des compositions criminelles sont recensées jusqu’à la fin de l’Ancien Régime25.

3. La survivance des compositions au temps du « monopole » de la grâce princière

  • 26 La survivance des compositions peut être lue de manière négative dans l’ordonnance de 1570 qui pré (...)
  • 27 Sur ce courant historiographique appliqué à la rémission, voire notamment Jacqueline Hoareau-dodin (...)
  • 28 Notamment la thèse de Claude Gauvard, « De grace especial ». Crime, État et société en France à la (...)
  • 29 Au Moyen Âge, le système judiciaire « laisse au plaideur, dans une large mesure, la liberté de cho (...)

9Si la composition des officiers de justice devient fortement concurrencée, puis supplantée par la rémission du prince, surtout entre 1460 et 1540, cette manière de procéder survit pourtant, aux XVIe et XVIIe siècles, au moins en Brabant : outre la survivance de mentions dans les comptes d’officiers de justice du Roman Pays jusqu’en 1560, certaines lettres de rémissions princières en signalent également la conclusion26. La mention tardive des compositions dans des lettres de rémission pose un dilemme historiographique entre, d’une part, les résistances des populations à la justice princière et instituée, à laquelle ces populations préfèreraient des moyens de règlements des conflits davantage internes à la communauté27 ; d’autre part, le succès de la rémission qui, selon une partie importante des travaux à son endroit28, viendrait du recours plus fréquent des populations elles-mêmes à ce style de procédure, en raison de ses avantages (du point de vue du coût, de la rapidité, de la validité notamment sur le plan géographique, de la plus grande impartialité de la justice retenue, etc.)29. L’exemple qui suit – paradoxalement tiré d’une lettre de rémission – reflète la résistance de la procédure de composition : dans cette lettre d’octobre 1548, le suppliant mentionne l’accord conclu avec le lieutenant du bailli local :

  • 30 AGR, CC, n° 643, rémission d’octobre 1548, f ° 36 r °-38 v °.

[…] et jacoit qu’il ait fait pais et satisfaction a la partie interessee et aussi a Godefroid de Guardin en temps qu’il estoit lieutenenant de nostre bailly du Romant pays de Brabant et qui soloit en tel cas donner remisser ou composer, toutesfois ledit suppliant ne s’oseroit trouver ny seurement hanter ne converser en nostre pays de brabant n’estoit que nostre grace et misericorde luy fust sur ce impartie30.

10La place qu’occupe, dans la lettre, la mention de cette composition par l’officier est importante. En effet, elle intervient à la fin de la requête du suppliant, juste avant que ne s’ouvre la seconde partie de la lettre consacrée à l’octroi de la grâce elle-même et à la définition de ses conditions de validité. Dans cette dernière partie de la requête du suppliant, le souverain fait formellement – quoique bien moins systématiquement dans les Pays-Bas que dans les lettres françaises – l’inventaire des raisons pour lesquelles il lui semble légitime d’accorder sa grâce. La conclusion d’un accord préalable avec une autorité, quelle qu’elle soit, est donc présentée comme un élément censé favoriser la clémence du prince. En juin 1608, Christophre Feron, habitant de la seigneurie de Grez, obtient une rémission qui précise

  • 31 AGR, CC, n° 653, rémission de juin 1608, sans folio.

Et sachant la vesve dudict deffunct et aultres ses parens l’innocence dudict suppliant au fait susdicts, ilz luy auroient le tout pardonné, seroient avecq ledict suppliant accordé comme aussy auroit faict le suppliant avecq l’officier du lieu pour son amende. Et du presens pour mesme respect, seroit le suppliant relaxé de la prison soubz caution pour poursuivre sa grace comme il appertient par la copie de la sentence sur ce depechee. Premiers oÿ ledict officier de Grez et d’aultant que le dict suppliant n’a eu quelque volunté d’offencer mais que ledict faict luy est advenu par cas fortuit non enviable. Si nous at il tres humblement supplié pour noz lettres patentes de remission ad ce servantes31.

  • 32 La rémission semble assez indifférente, dans l’ensemble de sa construction, à la présence d’une co (...)
  • 33 Pour Van Rompaey, « Het compositierecht in Vlaanderen... », p. 79, la composition est un compromis (...)

11La conclusion préalable d’une composition avec un officier fonctionne de manière ambivalente dans la demande de rémission au prince : d’un côté elle ressortit d’une procédure que le prince veut limiter drastiquement avant de l’interdire, mais d’un autre côté, elle serait un indice de ce que le cas commis est composable, c’est-à-dire qu’il ne mérite pas que la justice s’exerce dans toute sa rigueur32. Les rapports qu’entretiennent la composition des officiers et la rémission du prince ne doivent pas se lire uniquement en termes de remplacement de l’une par l’autre33 : dans certains cas, ces deux procédures sont complémentaires.

12Le 8 octobre 1623, Toussaint Denys, voulant apaiser une querelle entre Pasqueau Corlier, Laurent Picquaert et son beau-frère, est agressé par le premier, armé d’une demi-pique. Contraint de se défendre, il porte à son agresseur des coups qui n’auraient pas été mortels. Laurent Picquaert, par contre, donne à Pasqueau un coup de couteau dont il décède. Si Laurent « at prins le faict a soy » et « a traitté » avec la veuve de Pasqueau afin de conclure la paix à partie, Toussaint Denys prend néanmoins ses précautions :

  • 34 AGR, CC, n° 656, rémission du 6 mars 1628, f° 206 r°-207 r°.

Il a composé avecq le seigneur du lieu [d’Eicseneux], au moyen de laquelle composition faicte durant l’an 1623, pensant estre du tout asseuré, il est venu en certaine ville, ou que par instigation de quelques mal veuillans, il at esté accusé de nostre office fiscal comme s’il fut culpable dudict homicide, de la part duquel il at esté constitué prisonnier par la trois mois, ou environ […] il se retira vers nous, suppliant bien humblement pour noz lettre d’abbolition en tel cas pertinentes. Pour ce est il que nous, ce que dessus consideré, inclinans favorablement a la supplication dudict suppliant et luy veuillans en cette preferer grace et misericorde a rigeur de justice, avons (au cas susdict) quicté, remis et pardonné, quictons, remettons et pardonnons de grace especiale par ces presentes, le cas et homicide34.

13Dans ce dernier exemple, délibérément tardif, le suppliant a composé l’homicide commis avec le seigneur du lieu, pensant être « tout asseuré ». Cette lettre montre que si le monopole de la rémission par le prince s’impose en Brabant, il n’est pas encore complètement acquis, même dans le premier tiers du XVIIe siècle. Dans cette principauté, à partir de 1560, la composition ne s’avère cependant plus suffisante à l’extinction des poursuites et des autres conséquences subséquentes à l’homicide. Notons que durant la période-clé de déclin de la composition comme procédure de la grâce et de l’apparition, puis de la multiplication de la procédure de la rémission princière (dans la première moitié du XVIe siècle), se développe la notion de « composition » comme un crime : elle désigne l’extorsion violente d’argent et est liée à la problématique nouvelle du vagabondage. Ainsi,

  • 35 AÉN, Haute Cour, n° 1327, f° 16v°-17 r°.

[…] ung nommet Lambert dele Gloriette et ses complices qui estoient en nombre de IX ou X compaignons vacabons faisoient des gros desroix et dopmaiges sur les censes et es maisons des pouvres gens, leurs mengans et buvans ce qu'ilz avoient, les hurballans et composans qui faisoient semblement sur les censes et pouvres gens comme devant en batant l'ung et harcellant l'autre, en buvant et mengeant ce que lesdis pouvres avoient et dequoy ilz devoient vivre35.

  • 36 Raoul van der Made, « Les paix après homicides au Pays de Liège », in Revue du Nord, n° 40, 1958, (...)
  • 37 Dupont, « Le temps des compositions… ».
  • 38 À Namur, les registres du souverain bailliage et du conseil provincial permettent de voir l’interv (...)

14De la même manière que la paix à partie a pu régler seule l’homicide durant une partie du Moyen Âge, mais n’est plus suffisante au XVe siècle, la composition pour homicide, suffisante au XVe siècle pour éteindre les poursuites, nécessiterait ensuite l’octroi d’une rémission princière. Paix à partie et composition peuvent être rapprochées par le vocabulaire employé pour les désigner dans les sources. « Accorder, composer, quitter, traiter, laisser traiter, appointer », constituent autant de manières de désigner la composition. Ces termes renvoient à un accord et à une négociation entre deux parties. La composition renvoie classiquement à la négociation d’un arrangement entre le coupable d’un crime ou d’un délit et l’officier de justice en charge du territoire où le cas a été commis. Ce vocabulaire, utilisé pour désigner la composition dans les comptes brabançons du XVe siècle est similaire à celui utilisé pour désigner la paix à partie dans les rémissions du XVIIe siècle. Pour la principauté de Liège au XVe siècle, Raoul van der Made, s’il invite à ne pas confondre la composition avec l’officier de celle qui désigne la paix entre les parties, constate que le même mot désigne les deux types d’accords36. Pour la Flandre, Guy Dupont parle de « paix à partie » et de « paix à justice », et de « composition à partie » comme de « composition à justice »37. Comment comprendre dès lors les rapports entre la rémission, la composition et la paix à partie dans un contexte qui voit la promotion de la première, la désaffection de la deuxième et le maintien de la dernière ? Dans le « jeu à trois » de la gestion des homicides entre les justiciables – coupable et partie intéressée –, les officiers de justice et le pouvoir politique supérieur, la séquence serait la suivante : à l’origine seuls seraient présents les justiciables et les officiers de justice (ou encore les différentes arbitres, plus ou moins émanés de la population elle-même), le rôle de ces derniers se cantonnant à la caution des accords passés entre les coupables et les familles des victimes des homicides ; dans un second temps, au XVe siècle et au début du XVIe, les coupables traiteraient directement avec les officiers, à condition – du moins théoriquement – d’avoir satisfait préalablement la partie intéressée de l’homicide qu’ils ont commis, le tout sous le contrôle de plus en plus sévère du pouvoir souverain ; dans un troisième temps, durant le XVIe siècle, les coupables d’homicide changeraient d’interlocuteur afin de prendre langue directement avec le pouvoir souverain pour solliciter une rémission, nécessitant la paix à partie, mais pouvant intervenir avant la conclusion d’une telle paix et pouvant imposer cette conclusion, le rôle des pouvoirs locaux étant passé sous silence dans le texte des lettres de rémission38 ; enfin dans un dernier temps, au XVIIe siècle, les liens entre le souverain et les justiciables resteraient inchangés – si ce n’est que les rémissions qui mentionnent que les satisfactions à partie ont effectivement été conclues se multiplient – mais on assisterait au retour, toujours dans le texte même des lettres de grâce, du rôle des pouvoirs locaux par le biais des officiers de justice dont les avis figurent de plus en plus souvent dans les textes des lettres de rémission.

15Les évolutions dans les modes privilégiés de la gestion d’une certaine criminalité sont assez rapides à la fin du Moyen Âge et aux débuts de l’époque moderne, elles mettent principalement, et classiquement, en avant la figure de l’État qui, selon les sources dont il est lui-même producteur, s’impose progressivement tant aux justiciables qu’à l’appareil judiciaire.

Note

1 Raoul C. Van Caenegem, « La peine dans les Anciens Pays-Bas (XIIe -XVIIe siècles) », in La Peine, recueils de la société Jean Bodin, t. 56, deuxième partie, Europe avant le XVIIIe siècle, Bruxelles, 1991, p. 131.

2 Maarten Van Dijck, « Concurrence entre justice urbaine et justice centrale en Brabant à la fin du Moyen Âge. Le cas des villes d’Anvers, Bois-le-Duc et Malines », in Bernard Dauven, Xavier Rousseaux (ed.), Préférant miséricorde à rigueur de justice. Pratiques de la grâce (XIIIe -XVIIe siècles), Louvain-la-Neuve, Presses universitaires de Louvain, 2012.

3 Jan Van Rompaey, « Het compositierecht in Vlaanderen van de veertiende tot de achttiende eeuw », in Tijdschrift voor Rechtsgeschiedenis, 29, 1961, p. 43-51. « Avec de telles compositions l’accusé est tout aussi bien libéré de ses délits que par la rémission », Filip Wielant, cité par HugoDe Schepperk, Marjan Vrolijk, « La grâce princière et la composition coutumière aux Pays-Bas bourguignons, 1384-1633 », in Jacqueline Hoareau-Dodinau, Pascal Texier (ed.), Anthropologies juridiques. Mélanges Pierre Braun, Limoges, Presses universitaires de Limoges, 1998, p. 748. « Transaction est aussi puissante comme rémission », Josse De Damhoudere, La pratique et enchiridion des causes criminelles, Louvain, Étienne Wauters, 1555, p. 344.

4 Guy Dupont, « Le temps des compositions. Pratiques judiciaires à Bruges et à Gand du XIVe au XVIe siècle (Partie I) », in Dauven, Rousseaux, Préférant miséricorde à rigueur…

5 Ibid.

6 Marjan Vrolijk, Recht door gratie. Gratie bij doodslagen en andere delicten in Vlaanderen, Holland en Zeeland (1531-1567), Hilversum, Verloren, 2004, p. 105-162.

7 En Flandre, « La relation entre la terminologie contemporaine et les pratiques judiciaires qu’elle désignait fut souvent confuse : l’utilisation des mots “rémission”, “pardon” et “composition” s’avérait peu précise et interchangeable », Dupont, « Le temps des compositions… ». La situation est analogue en Hollande et Zélande : VROLIJK, Recht door gratie…, p. 34-35 (note 19).

8 La royauté française a aussi eu à cœur de limiter, voire d’empêcher, la composition pour les plus « grands » crimes, à l’époque du développement de la rémission, Bertrand Schapper, « Les peines arbitraires du XIIIe au XVIIIe siècle (doctrines savantes et usages français) », in Revue d’Histoire du Droit, 41, 1973, p. 252.

9 Archives Départementales du Nord, Lille (désormais cité AD Nord), série B, n° 5778 (23/01/1421 (n. st.) - 05/05/1421).

10 AD Nord, série B, n° 5779 (05/05/1421-22/09/1421).

11 de Schepper, Vrolijk, « La grâce princière et la composition coutumière… », p. 746, 758 ; Xavier Rousseaux, Élise Mertens De Wilmars, « “Concurrence” du pardon et “politique” de la répression dans les Pays-Bas espagnols au XVIe siècle. Autour de l’affaire Charlet, 1541 », in Jacqueline Hoareau-dodinau, Xavier Rousseaux, Pascal Texier (ed.), Le pardon, Limoges, Presses universitaires de Limoges, 1999, p. 385-417 (Cahiers de l’Institut d’Anthropologie Juridique, n° 3).

12 À l’inverse de certains textes législatifs qui traitent de sujets très divers, comme par exemple l’ordonnance générale de 1531 qui traite aussi bien de la rédaction des coutumes que de la gestion du vagabondage, Charles Laurent, Jacques Lameere (ed.), Recueil des ordonnances des Pays-Bas, deuxième série, vol. 3 : contenant les ordonnances du 8 janvier 1529 (1530 n. s.) au 11 décembre 1536, Bruxelles, J. Goemaere, 1902, p. 265-273.

13 Ordonnance brabançonne du 6 octobre 1459, Philippe Godding (ed.), Recueil des ordonnances des Pays-Bas, première série, vol. 4 : Ordonnances de Philippe le Bon pour les duchés de Brabant et de Limbourg et les Pays d’Outre-Meuse, 1430-1467, Bruxelles, Service public fédéral de la justice, 2005, p. 449-459. Notons que les ordonnances relatives aux compositions et rémissions sont aussi focalisées sur l’homicide. L’évolution en la matière est à mettre en parallèle avec celle de la gestion de l’homicide et de la criminalisation de celui-ci.

14 La paix à partie est une des conditions de la rémission, Van Dijck, « Concurrence entre justice urbaine et justice centrale… ». Voir aussi de Schepper, Vrolijk, « La grâce princière et la composition coutumière… », p. 742.

15 Archives Générales du Royaume, Bruxelles (désormais cité AGR), Chambre des Comptes (désormais cité CC), n° 15201, f ° 18v ° (01 mars 1450 – 30 mars 1451).

16 Archives de l’État, Namur (désormais cité AÉN), Souverain bailliage, n° 70, f° 147v° (16 mars 1450).

17 AGR, CC, n° 12811, f° 45 r° (St Jean 1461 - Noël 1461).

18 « Toute la législation royale tend à interdire le droit de grâce aux officiers », Marie-Sylvie Dupont-bouchat, Xavier Rousseaux, « Le prix du sang : sang et justice du XIVe au XVIIIe siècle », in Arlette Farge (ed.), Affaires de sang, Paris, Imago, 1988, p. 53 (Mentalités. Histoire des cultures et des sociétés, 1).

19 Cf. l’exemple flamand étudié par VAN Rompaey, « Het compositierecht in Vlaanderen... ». À Namur, l’approbation du receveur du comté et du procureur du conseil « provincial » est théoriquement imposée en 1469 au souverain bailli pour composer un criminel (Aude Musin, « Sociabilité urbaine et criminalisation étatique ». La justice namuroise face à la violence de 1363 à 1555, Louvain-la-Neuve, 2008, p. 156 (Université catholique de Louvain, Thèse de doctorat en histoire, inédite). L’interdiction de la composition en 1570, sous le règne de Philippe II, peut aussi être lue comme un signe de l’opposition plus fondamentale de ce souverain à l’exercice du droit de grâce, qui se lit également dans sa politique envers les hérétiques et peut être une des explications de la baisse de l’octroi de rémissions et d’autres grâces dans les Pays-Bas sous ce souverain. Cf. DE Schepper, Vrolijk, « La grâce princière et la composition coutumière… », p. 756. Sur la politique du pardon durant le règne de Philippe II, voir essentiellement Violet Soen, Geen pardon zonder Paus ! Studie over de complementariteit van het koninklijk en pauselijk generaal pardon (1570-1574) en over inquisiteur-generaal Michael Baius (1560-1576), Bruxelles, Verhandelingen van de Koninklijke Vlaamse Academie van België voor wetenschappen en Kunsten, 2007 (Nieuwe reeks, 14).

20 DE Schepper, Vrolijk, « La grâce princière et la composition coutumière… », p. 746-747.

21 Dans l’instruction donnée au gouverneur-souverain bailli de Namur en 1545, il est précisé que ce dernier ne peut octroyer rémission pour les crimes punissables de la mort ou de la confiscation des biens. Les homicides « non qualifiés » pourront toujours être graciés par lui, moyennant paiement d’une somme au profit du prince, Jacques Lameere, Henri Simont (ed.), Recueil des ordonnances des Pays-Bas, deuxième série, vol. 5 : contenant les ordonnances du 1 janvier 1543 (1544 n. s.) au 28 décembre 1549. Bruxelles, J. Goemaere, 1910, p. 168-170.

22 Rousseaux, Mertens De Wilmars, « “Concurrence” du pardon… ».

23 Marc Boone, « Want remitteren is princelijck. Vorstelijk genaderecht en sociale realiteiten in de Bourgondische periode », in Liber amicorum Achiel de Vos, Evergem, 1989, p. 53-59 ; Id., « De soeverein baljuw van Vlaanderen : breekijzer in het conflict tussen stedelijk particularisme en Bourgondische centralisatie », in Handelingen van het genootschap voor geschiedenis « Société d’émulation » te Brugge, 126, 1989, 1-2, p. 57-78.

24 Vrolijk, Recht door gratie..., p. 105-162.

25 Maarten Van Dijck affirme que les officiers des justices urbaines brabançonnes ont continué à conclure des compositions jusqu’à la fin de l’Ancien Régime (Van Dijck, « Concurrence entre justice urbaine et justice centrale… »).

26 La survivance des compositions peut être lue de manière négative dans l’ordonnance de 1570 qui précisément les interdit. À titre de comparaison, à Saint-Omer, après l’interdiction légale de la composition de 1570 et les instructions sur la manière de rendre la justice de l’édit perpétuel de 1589, le magistrat de cette ville demande le maintien du privilège selon lequel les coupables d’homicide peuvent se contenter d’une seule composition – zoene – sans que la rémission princière soit nécessaire (O. BLED, Le Zoene ou la composition pour homicide à Saint-Omer jusqu’au XVIIe siècle, Saint-Omer, Imprimerie et lithographie H. D’homont, 1884, p. 147). Ce qui montre bien, d’une part, la survivance de certaines formes de compositions et, d’autre part, l’encadrement progressif de cette procédure par la rémission princière. Dans une description de la procédure de zoene rédigée devant notaire en 1593 par le magistrat de Saint-Omer afin d’essayer de maintenir le privilège de la ville en matière d’homicide, il est précisé que le délinquant « est quicte et absoult dudit homicide sans estre submis d’obtenir aultre rémission de Sa Majesté » (Ibid., p. 194).

27 Sur ce courant historiographique appliqué à la rémission, voire notamment Jacqueline Hoareau-dodinau, « Argent et miséricorde. Les amendes dans les lettres de rémission du roi de France à la fin du Moyen Âge », in Benoît Garnot (ed.), Justice et argent. Les crimes et les peines pécuniaires du XIIIe au XXIe siècle, Dijon, Éditions universitaires de Dijon, 2005, p. 236. Que l’on songe également à la manière dont Yves et Nicole Castan présentent la justice française du XVIIIe siècle, malgré les réserves à émettre par rapport à l’orientation politique de ces auteurs et à l’influence qu’elle a pu avoir sur leur vision de l’Ancien Régime.

28 Notamment la thèse de Claude Gauvard, « De grace especial ». Crime, État et société en France à la fin du Moyen Âge, 2 vol., Paris, Publications de la Sorbonne, 1991.

29 Au Moyen Âge, le système judiciaire « laisse au plaideur, dans une large mesure, la liberté de choisir son juge », Bernard Guenee, Tribunaux et gens de justice dans le bailliage de Senlis à la fin du Moyen Âge (vers 1380-1550), Paris, Les Belles Lettres, 1963, p. 530-531.

30 AGR, CC, n° 643, rémission d’octobre 1548, f ° 36 r °-38 v °.

31 AGR, CC, n° 653, rémission de juin 1608, sans folio.

32 La rémission semble assez indifférente, dans l’ensemble de sa construction, à la présence d’une composition en son sein, au contraire de la présence d’un procès ou d’un bannissement qui donnent lieu à l’octroi de lettres de grâce particulières, l’abolition et le rappel de ban. Mais peut-être ne faut-il pas accorder une trop grande importance à cette indifférence : les formules de chancelleries peuvent parfois varier en fonction du récit du suppliant, mais elles peuvent aussi rester figées, comme lorsqu’est maintenue la clause de la nécessaire paix à partie dans la seconde partie de la lettre alors que cette paix a été indiquée comme formellement conclue dans la dernière partie du récit du suppliant.

33 Pour Van Rompaey, « Het compositierecht in Vlaanderen... », p. 79, la composition est un compromis où on pense en terme fiscal, alors que la rémission est un droit où on pense surtout en terme de critères juridiques, expliquant le remplacement de l’une par l’autre.

34 AGR, CC, n° 656, rémission du 6 mars 1628, f° 206 r°-207 r°.

35 AÉN, Haute Cour, n° 1327, f° 16v°-17 r°.

36 Raoul van der Made, « Les paix après homicides au Pays de Liège », in Revue du Nord, n° 40, 1958, p. 399-410.

37 Dupont, « Le temps des compositions… ».

38 À Namur, les registres du souverain bailliage et du conseil provincial permettent de voir l’intervention des pouvoirs locaux dans l’entérinement des rémissions princières dès la fin XVe siècle.

Autori

Doctorant au CHDJ (Université catholique de Louvain) et au LAMOP (Paris 1 Panthéon-Sorbonne), ses recherches portent sur la grâce et l'homicide en Brabant, il a notamment contribué à l'Histoire de l'homicide en Europe, Laurent Mucchielli et Peter Spierenburg (éd.), La découverte, 2009

Docteure de l’Université catholique de Louvain. Sa thèse, soutenue en 2008, avait pour titre « Sociabilité urbaine et criminalisation étatique. La justice namuroise face à la violence de 1363 à 1555 ». Actuellement chargée de recherches du F.R.S. -FNRS (CHDJ, Université catholique de Louvain), ses recherches portent sur la régulation de la violence urbaine dans les Pays-Bas à l’époque médiévale et moderne

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