Contrat ludique, violence et jeux impairs
Ludic contract, violence and odd games
p. 41-66
Résumés
Cet article considère le rapport entre jeu et violence en questionnant le concept de contrat ludique. Comme cette convention sur les règles participe à la création d’une microsociété de joueurs, des auteurs l’ont pensée comme un dérivé du contrat social de Rousseau. L’analyse montre cependant que, pour Rousseau, le contrat social n’est en rien comparable aux pratiques ludiques ; la violence économique de la loterie en fait par exemple un acte antisocial. Les cas ethnographiques qui sont ensuite considérés confirment pourtant l’intérêt de ce concept qui démêle deux perspectives : celle des participants qui acceptent la « rudesse » agonistique et celle des non-participants qui identifient dans cette rudesse une « violence ». Deux éléments complexifient cette distinction : les joueurs peuvent surjouer la « représentation » de la violence et la dynamique propre au jeu rend toujours possible le basculement de la rudesse dans la violence. Enfin, d’autres cas relèvent de la catégorie des « jeux impairs » qui se caractérisent par une absence de contrat ludique. Les farces en constituent une forme classique avec des participants involontaires qui sont les « victimes » de ceux qui jouent.
This article considers the relationship between games and violence by questioning the concept of ludic contract. As this convention on rules participates in the creation of a micro-society of players, some authors have thought it as a derivative of Rousseau’s social contract. However, the analysis shows that, for Rousseau, the social contract is in no way comparable to play practices; the economic violence of the lottery, for instance, makes it an anti-social act. However, the ethnographic cases that are then considered confirm the interest of the concept, which untangles two views: that of the participants who accept the agonistic “harshness”, and that of the non-participants who identify in this harshness a “violence”. Two elements complicate this distinction: the players can overplay the “representation” of violence; the dynamics of any game always make it possible for roughness to tip over into violence. Finally, other cases fall into the category of “odd games” characterized by the lack of a ludic contract. Pranks are a classic form of this, with involuntary participants who are the “victims” of those who play.
Remerciements
Je remercie vivement Véronique Dasen et Typhaine Haziza pour leurs conseils avisés et pour leurs encouragements à terminer cet article. Je remercie aussi Roberte Hamayon, Roland Kaehr, Rémi Cayatte et Marco Vespa, avec qui j’ai échangé sur certains éléments de ce dossier.
Texte intégral
1Pour penser les rapports entre jeu et violence, il me semble nécessaire de mettre en avant le concept de « contrat ludique » et de réfléchir aux situations où un tel contrat fait défaut, car la perception de la violence change radicalement selon que l’on est joueur, participant involontaire ou spectateur extérieur au jeu. La notion de contrat ludique dérivant du « contrat social » de Rousseau, l’analyse se déploiera à la conjonction d’une épistémologie critique et d’une ethnographie comparative. Une première partie, relevant surtout de l’histoire des idées, esquissera ainsi une archéologie de cet usage du mot « contrat » appliqué aux jeux et permettra de constater qu’il n’a rien de naturel. La deuxième partie se basera ensuite sur l’examen d’un large échantillon de pratiques ludiques ou sportives pour montrer que l’établissement d’un contrat ludique (souvent implicite) modifie le sens que les joueurs attribuent à la violence et considérera aussi certaines situations, notamment lorsque le contrat est faussé ou forcé. Enfin, une dernière partie rappellera l’existence de nombreux jeux sans contrat ludique puisque certains y participent contre leur gré, par exemple dans les farces ; désignant ces situations sous le concept général de « jeux impairs », je soulignerai alors l’importance de la provocation et des « morsures ludiques » pour comprendre les dynamiques ludiques et les moralités qui y sont associées.
Contrat social et contrat ludique
Le contrat ludique
2Si l’on détermine généralement le « jeu » par les règles (« activité organisée par un système de règles définissant un succès et un échec », dit le Petit Robert), il s’avère intéressant, en amont de ces règles, de réfléchir à ce qui marque l’entrée dans le jeu ou, pour le moins, à ce qui signifie la possibilité de jouer. Plusieurs auteurs ont ainsi amorcé une analyse de ce qu’ils nomment le « contrat (ou le pacte) ludique ». Ce concept permet de considérer que les joueurs doivent s’accorder sur le principe de jouer ensemble, avant même d’arrêter les règles et les enjeux qui seront appliqués dans leur partie. Nous verrons que cet accord initial est souvent ténu, implicite. La difficulté à observer l’établissement de ce contrat ne diminue cependant pas la valeur heuristique du concept car il permet de saisir comment la dynamique ludique se crée à partir d’une situation de non-jeu. Il donne à comprendre comment une petite communauté ludique se constitue concrètement et comment celle-ci se positionne par rapport à la question de la “violence”1. Il est riche, au total, d’une dimension philosophique et anthropologique sur ce que signifie « faire société ».
3L’idée de contrat ludique a été exprimée, sous ce terme ou un autre, par plusieurs auteurs, mais il me semble que, dans la réflexion francophone2, c’est à Pierre Parlebas qu’on doit sa première définition approfondie. Dans le mouvement d’universitarisation de l’éducation physique et sportive (EPS) qui commence à se mettre en place à partir de 1968, Parlebas s’est attaché à construire un abondant appareil conceptuel pour élaborer ce qu’il a nommé une « praxéologie motrice », entendons une science de l’action appliquée aux jeux et sports physiques3. Dans son ouvrage majeur, paru initialement en 1981, puis complété et étoffé sous le titre Jeux, sports et sociétés, il consacre une entrée fournie à ce qu’il définit ainsi :
Le contrat ludique est le pacte fondateur d’une micro-société qui est certes provisoire, intermittente et restreinte, mais qui n’en entreprend pas moins une action complexe selon une loi librement acceptée4.
Il en affiche également les soubassements philosophiques :
On peut interpréter le contrat ludique comme un modèle réduit de contrat social au sens où l’entendait Jean-Jacques Rousseau5.
4À la suite de Parlebas qui était alors un des principaux théoriciens en EPS, la notion de contrat ludique sera régulièrement reprise, mais me semble-t-il peu discutée, dans les travaux d’histoire et de sociologie des sports.
5Aussi est-ce un philosophe, Colas Duflo, qui, dans une approche générale des pratiques ludiques concrètes, du go aux jeux de plage, s’est essayé à en poursuivre l’élaboration. Dans Jouer et philosopher, à la suite d’une brève discussion sur Rousseau, Duflo crée le néologisme de « légaliberté »6 pour condenser l’idée que « le jeu est l’invention d’une liberté dans et par une légalité »7. Pour le dire plus simplement, les règles contraignantes d’un jeu déterminent la liberté d’agir du joueur ; c’est parce que les règles du jeu d’échecs fixent les mouvements possibles de chaque pièce que le joueur choisit de déplacer tel cavalier ou tel pion sur telle ou telle case. Ce concept ainsi forgé, Duflo peut avancer que « le contrat ludique instaure le règne de la légaliberté, c’est l’acte par lequel chacun se soumet aux règles du jeu, créant par là le monde ludique »8. Il me semble qu’ensuite, en plus de traduire certaines idées ou faits en termes philosophiques, le principal apport de Duflo dans sa réflexion sur le contrat ludique est d’y ajouter une interprétation inspirée par Baruch Spinoza :
Toute légaliberté est tout entière conatus au sens spinoziste : effort pour persévérer dans son être et accroître sa puissance d’agir9.
6De la philosophie, l’idée de contrat ludique s’est diffusée en sciences de l’éducation, notamment dans le domaine de la didactique des mathématiques, où l’on trouve depuis fort longtemps des énigmes ou des « récréations » mettant en œuvre des notions ou des démarches de type mathématique. Nicolas Pelay soutient ainsi en 2011 une thèse intitulée Jeu et apprentissages mathématiques : élaboration du concept de contrat didactique et ludique en contexte d’animation scientifique. Il y fusionne le « contrat didactique » de Guy Brousseau10 avec le « contrat ludique » de Duflo et pose « la nécessité du concept de contrat didactique et ludique pour modéliser les interactions entre les participants engagés dans l’activité et l’animateur, dans les cas où les activités proposées dans un contexte ludique ont une visée didactique »11. Le rôle de l’incertitude tant dans le jeu que dans l’apprentissage est ainsi souligné. Partant d’expériences en séjour de vacances, Pelay plaide au final pour une mise en œuvre de ce « contrat didactique et ludique » dans le système scolaire12 et cette approche reçoit une attention légitime dans de nouveaux travaux universitaires13.
7Enfin, il est remarquable qu’au moins une communauté ludique recoure à l’idée que les joueurs – en s’assemblant pour jouer – participent d’une sorte de contrat qui est dès lors constitutif de leur petite communauté. Dans le vocabulaire des amateurs de jeux de rôle sur table figure en effet le terme « contrat social » (en anglais social contract), qui donne lieu à des discussions théoriques et pratiques. Je trouve par exemple sur un forum cette définition :
The term “Social Contract” (or “social compact”) got its start from Rousseau and those types who defined it as “An agreement among the members of an organized society or between the governed and the government defining and limiting the rights and duties of each”. (Wikipedia)14
It has since been usefully expanded into meaning “An implicit agreement among the members of a society to cooperate for social benefits”, which applies in circumstances where there’s not really a government / governed split (though a strong GM role might qualify…) A RPG group is a small society of its own, and has rules – explicit, implicit, assumed, badly assumed – about how people should act. That is its “social contract”15.
8À l’exemple des rôlistes, il est devenu commun dans la réflexion sur les jeux de considérer que toute situation ludique repose sur un contrat ludique ou participe d’un contrat social, au sens que jouer nécessiterait une sorte d’accord préalable sur l’univers de fiction dans lequel les joueurs, leurs personnages ou leurs pions vont évoluer, et que cet accord crée entre les contractants un corps social spécifique, une communauté ludique. Cette idée se trouve de plus volontiers rehaussée par une référence philosophique à Rousseau. Mais le concept reste à un large niveau de généralité conceptuelle, et ne subit ni une analyse critique sur ses origines, ni un regard approfondi sur ses différentes modalités.
Le contrat social et le jeu chez Rousseau
9Malgré les renvois et allégeances répétés à Rousseau, force est de constater que l’on ne trouve ni chez ce philosophe, ni chez les autres théoriciens classiques du contrat social (Hobbes, Locke), un quelconque rapprochement entre le jeu et l’instauration d’un ordre social. Il y a là, me semble-t-il, non pas la marque d’un oubli, mais plutôt d’incompatibilités fondamentales qu’il importe de mettre au jour pour mesurer les transformations du regard moral posé sur les jeux, et en retour pour réaliser l’influence du contexte culturel dans l’extension des concepts qui nous servent à penser le monde. Je limiterai ici mon propos à Rousseau, mais on pourrait sans doute développer des raisonnements semblables sur les contractualistes anglais du XVIIe siècle16.
10Si Rousseau délaisse totalement le jeu dans sa réflexion sur le Contrat social, initialement paru en 1762 à Amsterdam, ce n’est pas l’effet d’une condamnation globale des jeux – on sait sa passion pour les échecs et il reconnaît surtout la valeur positive de certains jeux. À l’instar de théologiens, comme l’abbé Thiers en 1686, et de moralistes qui scindaient les jeux en licites et en illicites, Rousseau plaque une vision binaire sur les activités ludiques : les uns sont mauvais, les autres bons. Mais même ces derniers ne sont en mesure de soutenir l’idée qu’un contrat ludique soit comparable ou assimilable au contrat social tel que Rousseau tente de l’établir.
11Il y a en effet, tout d’abord, au long de l’œuvre du philosophe genevois, une condamnation sans appel des jeux qui impliquent une mise financière. Comme le souligne un des directeurs de l’essentiel Dictionnaire de Jean-Jacques Rousseau, celui-ci « a naturellement horreur des jeux d’argent, qu’il met en tête des vices humains, des passions perverses »17. Or ceux-ci contredisent directement l’objectif du contrat social tel qu’il le pose. On sait que sa réflexion sur le « pacte social » vise en effet à :
Trouver une forme d’association qui défende et protège de toute la force commune la personne et les biens de chaque associé, et par laquelle chacun, s’unissant à tous, n’obéisse pourtant qu’à lui-même, et reste aussi libre qu’auparavant18.
Le contrat ludique, dès lors qu’il spécifie quelque enjeu, contredit ce souci de préserver la propriété de chacun puisque la défaite implique non un échange de biens ou de services, comme dans un acte commercial, mais la perte sans contrepartie de la mise. Or telle était la coutume générale que d’intéresser les parties19, qu’elles soient de paume ou d’échecs, tandis que le succès populaire des jeux de hasard (dés, cartes, loteries…) préoccupait nombre de moralistes attentifs à l’ordre social, alors même que des États y recouraient eux-mêmes pour s’assurer d’importantes ressources fiscales20. Aussi est-ce bien en accord avec son auguste inspirateur que Paul-Philippe Gudin de la Brenellerie présente à l’Assemblée nationale, en 1792, un Supplément au « Contract social » dans lequel il formule une série de propositions concrètes et condamne notamment ces jeux qui ruinent ses concitoyens, particulièrement les plus démunis d’entre eux :
Les loteries sont un impôt que la friponnerie établit sur la cupidité des sots, et que l’État doit d’autant moins se permettre qu’il doit punir et qu’il punirait tout homme qui ferait jouer chez lui un tel jeu. Aucun impôt n’est plus nuisible, ni plus immoral. Le petit peuple de Paris serait, sans cette invention infernale, aussi bien nourri et aussi bien vêtu que celui de Londres ou d’Amsterdam21.
Bref, pour Rousseau et ses émules, la violence économique du jeu d’argent le place aux antipodes du contrat social. Et un autre intime de Rousseau, Jean Dusaulx (qui déploie l’une des dernières grandes critiques de l’Ancien régime contre le jeu), commente :
On dirait que l’Homme civil, pour s’affranchir de la gêne du Contrat social, a conservé la médiation du hasard comme une dispense de ses devoirs, comme un titre de son ancienne indépendance : ressource funeste ! et qui le rend encore plus malheureux que les Sauvages22.
12Mais d’autres jeux trouvent en revanche grâce aux yeux de Rousseau. Pourquoi le pacte qui les instaure ne pourrait-il pas préfigurer le contrat social ? Julie ou la nouvelle Héloïse nous fournit ici des clés pour comprendre la perspective de Rousseau sur ces jeux qui ne manquent pas de vertu. Il se trouve en effet que, dans ce roman épistolaire paru un an avant le Contrat social, le petit paradis de Clarens, sur les rives du lac Léman, offre une place de choix aux pratiques ludiques. Sous le gouvernement éclairé de Julie et de son époux, M. de Wolmar, leur société domestique s’ouvre, le dimanche exclusivement, à des jeux qui constituent non seulement une juste récompense après l’effort, comme une sorte de saine eutrapélie, mais servent également à parachever leur œuvre civilisatrice. Selon une ségrégation sexuelle qui vise à détourner les membres de cette utopie23 des ravages de la passion, on a d’un côté les femmes qui se réunissent autour de jeux d’adresse comme les jonchets (l’actuel mikado), et de l’autre les hommes qui exercent leur force, par exemple au lancer de pierre24. Mais ces jeux ne créent pas, chacun, une micro-sociabilité spécifique ; plutôt que de favoriser l’émergence d’une petite culture ludique, ces jeux sont l’expression de la société globale. De même, dans les souvenirs de jeunesse de Jean-Jacques à Genève, les rencontres sportives des fêtes civiques nourrissaient « le sens de la communauté et l’amour de la patrie »25.
13Ces jeux positifs rendent manifeste la communauté dans son ensemble, en offrant de plus à ses membres l’occasion de s’y perfectionner, ce qui sert en retour l’intérêt de tous. À Clarens, l’émulation s’y trouve certes encouragée par des lots distribués par M. et Mme de Wolmar, mais selon un dispositif ludique qui vise à limiter tant les revendications de l’ego que l’accaparement des biens : « On ne s’en tient point à une seule espèce de jeu ; on les varie, afin que le plus habile dans un n’emporte pas toutes les mises »26. Surtout, Rousseau prend soin de préciser que, les participants n’engageant jamais leurs propres biens dans ces jeux collectifs, cela implique qu’il n’y a que « des gagnants au jeu sans que jamais personne [ne] perde »27. C’est ainsi que les jeux clarensois éliminent toute violence et s’ils expriment l’harmonie de la société tout entière, ils n’en sont en revanche pas la cause, ce qui interdit de rapprocher le contrat privé des joueurs entre eux et le pacte social qui seul instaure la société.
14Pour Rousseau, bon ou mauvais, le jeu ne peut donc servir d’emblème au contrat social. Que le philosophe récuse implicitement l’idée d’un contrat ludique comme forme parallèle ou embryonnaire du contrat social ne saurait évidemment démentir l’intérêt en soi de ce concept. Nous verrons qu’un de ses avantages premiers est de mettre en mot la différence de perspective qu’ont les acteurs sociaux sur le jeu, selon qu’ils y participent ou non volontairement, et que cela permet de mieux appréhender l’ambiguïté que suscite le rapport à la violence, ou à la représentation de la violence physique. Cette prise en compte de la construction historique des concepts appliqués aux jeux est fondamentale car les discussions28 qu’ils ont soulevées ont eu des effets directs sur la pratique ludique elle-même. Il nous faut à cet égard poursuivre cette archéologie du concept de « contrat ludique » en considérant quand et comment le jeu a été regardé comme un « contrat », une convention, entre plusieurs parties. De cette première exploration autour de Rousseau, on tirera déjà la conclusion que c’est souvent l’ordonnateur des jeux, et non le joueur29 lui-même, qui décide lesquels sont bons ou mauvais et comment juguler la violence qu’il estime pouvoir s’y manifester.
La notion de contrat appliquée aux jeux
15Cette idée de « contrat » appliquée au jeu traversait peut-être certaines sociétés antiques, mais elle a été en tout cas très discutée dans la société chrétienne qui se préoccupait de définir au mieux l’usure. Vers la fin du Moyen Âge, l’intensification de la monétarisation, le développement du commerce, des navigations au long cours et bientôt des assurances maritimes rendaient cette problématique du contrat cruciale pour une classe marchande en expansion. Reportant cette réflexion sur le jeu, des juristes en viennent à envisager la validité de la convention implicite entre les joueurs et cela se traduit juridiquement par deux questions : le gagnant est-il en droit d’exiger que la justice force le perdant à verser ce qu’il avait engagé ? Le perdant peut-il récupérer ce que le gagnant lui a pris, au motif que leur contrat était illicite ? Autrement dit, les juristes – au moins depuis le Moyen Âge et jusqu’à l’époque contemporaine – se demandent et hésitent à déterminer si la convention entre joueurs relève ou non du Droit. Or, il faut bien entendre que ces questions, qui semblent formulées sous un jour économique ou juridique, renvoient très directement à la violence que signifie soit l’accaparement des biens d’autrui, soit le non-respect de la parole donnée.
16L’assimilation explicite du jeu à un contrat remonte au moins à la seconde moitié du XIIIe siècle lorsqu’un important penseur franciscain, Pierre de Jean Olivi, s’interroge sur la légitimité de tirer profit d’une activité à risque. Il en ressort qu’il est juste pour le marchand de revendre un produit plus cher que le prix de son acquisition non seulement parce que le commerce est utile à la société mais aussi en raison des risques qu’il encourt. Cette réflexion sur l’accident, l’incertitude, le risque, est étendue par Olivi aux pratiques ludiques, essentiellement aux jeux avec dés, à propos desquels dominait jusqu’alors « le principe de la restitution des gains au jeu »30, qui se basait sur la condamnation du péché que constituait le jeu d’argent pour le droit canon. À l’époque d’Olivi, d’autres perspectives commencent à être envisagées, grâce à la distinction posée entre un « gain illicite en soi » (le vol) et un « gain tiré de pratiques illicites » (la prostitution, le jeu). Plusieurs auteurs en viennent à l’idée d’un contrat (pactum, contractus) entre les joueurs. Chez Olivi, qui parle de contractus ludi, une sorte de parallèle s’établit entre le joueur prodigue et le frère mendiant qui fait le choix de la pauvreté31. Indépendamment de toute considération morale ou religieuse sur leur action, ils bénéficient l’un comme l’autre du droit de disposer comme ils l’entendent de leurs biens. Cette conception du jeu comme contrat ne s’imposera certes pas dans le droit médiéval ni même parmi tous les franciscains, mais elle nourrira, également à partir du XIIIe siècle, la réflexion sur les assurances comme contrat utile au commerce et donc à la société. S’ébauche ainsi la notion de « contrat aléatoire », qui fera l’objet d’une élaboration progressive dans l’Ancien Droit.
17Depuis 1804, cette notion de « contrat aléatoire » est clairement posée par le Code civil. Distingué du contrat « commutatif » où les parties s’engagent en des termes considérés comme équivalents, le contrat aléatoire, qui dépend d’un « événement incertain », concerne le jeu (avec un enjeu que le perdant verse au gagnant), le pari (qui est du ressort d’un fait ou d’un événement sur lequel les parieurs n’agissent pas), la loterie, l’assurance, la rente viagère, la spéculation à terme (la bourse). Souvent, disent les juristes qui se piquent de moralité, le jeu (ou le pari) est juste per se, mais condamnable per accidens32.
18En incluant le jeu dans le Code civil, le Législateur a manifestement été confronté à deux tendances opposées. D’un côté, le souci de logique et de cohérence impliquait d’accorder au jeu la même licéité qu’à l’assurance ou à la rente viagère. Mais de l’autre côté, les rédacteurs du Code voyaient dans le jeu avec enjeu, et donc principalement d’argent, et particulièrement le « gros jeu »33, un acte anti-social. Il en a résulté les articles 1965 et 1967 du Code civil (inchangés depuis 1804) qui posent, de manière un peu paradoxale, que la Justice n’a ni à forcer le paiement d’une dette de jeu (autrement dit, le contrat préalable à la partie n’a – selon le Législateur – aucune valeur), ni à exiger le remboursement d’une dette déjà payée (s’il est réalisé, on ne peut contester le contrat que les joueurs ont établi entre eux avant la partie).
19Pour Jean-Étienne Portalis (1746-1807), qui fut le principal inspirateur du Code civil et eut notamment en charge la rédaction des articles consacrés aux contrats aléatoires, le jeu entre en conflit avec les valeurs qu’il entendait promouvoir. Dans une étude nourrie sur le jeu comme contrat aléatoire, l’historien du droit David Deroussin résume ainsi sa pensée :
Dans les jeux de hasard, le gain n’est pas le résultat d’un travail ou d’une « action ». Or seuls le travail et la « réciprocité des services » civilisent l’engagement, que le législateur consacre parce qu’il a pour mission de travailler à rapprocher les hommes. Les opérations par lesquelles l’une des parties « n’espère que de sa fortune, et ne se repose que sur le malheur d’autrui », au contraire, les « divisent et les isolent », de sorte que « tout lien social est rompu »34.
20Dans cette perspective, on comprend que le jeu d’argent exacerbe une dimension présente dans tout jeu. Deroussin cite encore de ce grand orateur qu’était Portalis cette formule décisive : « On ne peut être heureux au jeu que de l’infortune des Autres ; tout sentiment naturel entre joueurs est étouffé »35, qui pourrait de fait s’appliquer à toute activité ludique, avec ou sans mise monétaire, dès lors qu’il y a des gagnants et des perdants36. Autrement dit, le jeu est concédé comme contrat économique ou juridique, mais il reste aux antipodes de la conception que les Lumières se faisaient d’un contrat social37. Ou encore, pour reprendre les termes de Pothier, c’est le seul contrat où les parties ne se procurent pas mutuellement du « plaisir »38. Néanmoins, la classification juridique du jeu comme contrat aléatoire marque une étape décisive dans la reconnaissance générale du jeu. On sait qu’après, en France, plusieurs lois réglementèrent successivement les loteries (1836), les courses de chevaux (1891), les casinos (1907) et ont finalement ouvert (2010) à la concurrence d’opérateurs agréés les jeux de hasard et d’argent en ligne.
21Aussi, à la suite de Deroussin qui pose qu’« Écrire l’histoire juridique du jeu, c’est décrire sa contractualisation », on observe que la philosophie et plus largement les sciences sociales suivent une évolution comparable. Les Hobbes, Locke, Rousseau n’accordaient aucune place au jeu dans leurs théories du contrat social ; le jeu allait même à l’encontre du projet social qu’ils entendaient défendre par cette fiction philosophique.
22Se réclamant d’eux, d’autres penseurs, au tournant du XXe et du XXIe siècles, retournent pourtant cette perspective en affirmant que toute micro-société ludique ou sportive fonctionne comme si ses membres adhéraient de fait à un contrat social. Par ailleurs, malgré l’identité des termes (contractus ludus, contrat ludique), on aura noté la différence entre le contrat aléatoire des théologiens, préoccupés par les conséquences du déplacement d’argent, et le contrat ludique comme contrat social impliquant l’émergence d’une sociabilité particulière, d’une communauté, d’une culture. Mais il reste que cette vision “contractualiste” du jeu a participé à sa reconnaissance sociale, le jeu devenant moralement comparable aux autres activités valorisées.
Le contrat ludique et la question de la violence
23Si la notion de contrat ludique ne tire donc pas directement son origine de la réflexion contractualiste du XVIIIe siècle, il reste que son usage réfléchi permet de mieux comprendre les interactions dans le jeu ainsi que la différence de perception que joueurs et non-joueurs ont vis-à-vis de la violence.
Le contrat ludique ordinaire
24Force est tout d’abord de reconnaître que la plupart des jeux et sports39 reposent sur un contrat ludique implicite. En bref, les participants s’accordent sur le principe qu’il y aura des règles et que l’issue de la partie entraînera telle ou telle conséquence. Les jeux ainsi contractualisés vont des jeux de société sans véritable enjeu aux rencontres qui impliquent des transformations tangibles, le plus souvent financières, et / ou statutaires, lorsqu’un titre de champion est attribué au gagnant.
25Tout au long de ce continuum, il me semble important de noter que l’enjeu, qu’il soit infime ou extrême, fait toujours l’objet d’une sorte de négociation entre les participants. Dire « ce n’est qu’un jeu » à l’enfant qui pleure après avoir perdu une partie de petits chevaux donne un exemple simple d’une remédiation portant sur un enjeu tiraillé entre deux perspectives antagonistes, celle de l’adulte et celle de l’enfant. Le même genre d’argument sert rarement à consoler un champion du monde qui a perdu son titre ou le chanceux à une loterie qui a égaré son billet gagnant.
Le rapport du contrat ludique à la violence
26Or la participation volontaire à ce contrat ludique modifie profondément la perception que les joueurs ont de la violence de leur jeu. Comme le précisent Véronique Dasen et Typhaine Haziza dans leur article introductif, la définition de la violence s’est toujours avérée une question délicate40. Pour rappeler quelques éléments liés à cette difficulté, je dirais qu’aborder intellectuellement la violence, c’est s’engager dans un sujet qui révulse et qui fascine dans un sens presque étymologique ; c’est se situer dans une zone grise entre morale, science et politique ; c’est aussi poser ou récuser une équivalence entre violence symbolique (à la Bourdieu) et « atteinte à l’“intégrité” corporelle »41. Bref, avec la violence, nous sommes assurément face à une « réalité ambiguë et complexe », comme l’écrit Michela Marzano dans son « Avant-Propos » du Dictionnaire de la violence42.
27Or, dans le cadre du jeu, une part de cette ambiguïté peut être levée en prenant en compte les implications du contrat ludique. De fait, le rapport entre jeu et violence peut, pour simplifier, être considéré selon deux points de vue.
28Le premier est celui de l’observateur extérieur qui, en fonction de sa propre définition de la violence comme l’expression d’une souffrance ou le constat d’un dommage corporel, passager ou irréversible, identifie “objectivement” un acte violent43. On pense à ces jeux entre deux enfants qui tapent alternativement sur la main de l’autre jusqu’à ce que la douleur contraigne l’un d’eux à abandonner. On pense également à ces jeux traditionnels où les pierres lancées sur l’équipe adverse font couler le sang, voire provoquent mort d’homme44. Certains sports modernes, du rugby à la boxe, du hockey au MMA (en français, les arts martiaux mixtes), livrent aussi de nombreux exemples d’une violence qui éprouve les corps et les âmes45.
29Mais dès que l’on participe du contrat ludique, le point de vue change radicalement. Ceux qui s’engagent dans le jeu n’y voient pas violence physique, mais plutôt « rudesse » pour reprendre une expression qu’affectionne le rugbyman Daniel Herrero46. L’action ludique rude n’est pas perçue comme un « abus » de la force car les concurrents s’y aventurent librement en s’accordant des droits égaux à faire mal à l’autre, et inversement en se sachant eux-mêmes directement exposés à la souffrance. Le contrat ludique entre les joueurs reposant sur le consentement de chacun d’entre eux, l’injustice associée à la violence subie disparaît devant l’honnêteté de la rudesse acceptée47.
30L’observateur extérieur qui n’intègre pas dans sa description ou dans son analyse ce consentement partagé manque dès lors la signification que les acteurs eux-mêmes attribuent à leur action. Faute de cette compréhension, la partie de main chaude des cours d’école d’antan48 prend rang de harcèlement, le « jeu » érotique BDSM49 devient viol ou torture. On trouve une illustration de ce qu’entraîne un tel biais dans une publication de référence du ministère de l’Éducation nationale sur lesdits « Jeux dangereux et pratiques violentes »50, publication qui définit et catégorise plusieurs comportements allant des étranglements volontaires à différentes sortes de maltraitances d’autrui. Trois grandes classes sont délimitées : les « jeux de non-oxygénation », les « jeux de défi » et les « jeux d’agression », ces derniers étant caractérisés comme « l’usage de la violence physique ou psychologique, perpétrée par un groupe de jeunes envers un enfant seul. Dans ce type de jeu, on retrouve clairement un “pattern” relationnel avec une victime et des agresseurs dont l’objectif est de faire mal physiquement et / ou psychologiquement ». Le regard porté sur l’ensemble de ces jeux est assurément négatif même si les auteurs du document distinguent dans cette catégorie les « jeux intentionnels » de ceux qui sont « contraints », c’est-à-dire ceux auxquels les enfants choisissent de jouer et ceux qu’ils subissent, et qui relèvent donc de ce que j’appelle plus loin des jeux « impairs ».
31Un exemple typique de jeu « intentionnel » est le « petit pont massacreur » où plusieurs enfants jouent avec une balle qu’ils tentent de faire passer entre les jambes (le « pont ») de leurs camarades, et quand l’un d’entre eux encaisse ainsi l’équivalent d’un but, les autres lui donnent alors une série de petits coups, classiquement sur les épaules. C’est autrement dit la variante physique des gages et pénitences des jeux de salon d’antan. Avec justesse, les auteurs observent que :
Dans les jeux intentionnels, tous les enfants participent de leur plein gré à ces pratiques violentes. Ils connaissent, avant toute participation, les risques qu’ils encourent (se faire frapper, se faire marcher dessus, etc.). Malgré leur caractère agressif, ces conduites sont définies comme étant ludiques car la douleur infligée et / ou subie s’entremêle avec les rires des pairs.
Mais comme ces jeux sont jugés « violents », l’institution scolaire les récuse51.
32Sur ce rapport entre éducation et violence, il serait intéressant d’examiner de plus près l’attitude qu’enseignants et éducateurs adoptent vis-à-vis des bagarres ludiques entre enfants, souvent traités dans la littérature anglo-saxonne sous l’expression de rough and tumble play. Michelle Tannock52 note par exemple qu’au Canada on est passé d’une pratique officiellement déconseillée dans les années 1980 à un regard plus nuancé au tournant du XXe siècle, grâce à la reconnaissance de l’apport social de ces interactions ludiques. Mais son étude croisée des discours d’élèves et d’éducateurs montre que, d’un côté, les adultes reconnaissent ne pas savoir gérer ces batailles et que, de l’autre, les enfants pensent que l’École les interdit.
33De plus, la tendance (biologique ou culturelle, peu importe ici) des petites filles à moins s’engager dans des bagarres se répercute peut-être aussi dans l’attitude générale de l’École puisque les enseignants et éducateurs des petites classes sont majoritairement des femmes dont certaines ont des difficultés, par manque d’expérience personnelle, à distinguer une bagarre pour rire53 d’une méchante rixe.
34Des situations aussi différentes qu’une bagarre entre enfants, qu’un petit pont massacreur d’adolescents, qu’un match de MMA ou qu’un « jeu » BDSM se trouvent ainsi réunies par les deux interprétations divergentes qu’elles suscitent. Vues de l’extérieur, elles sont entachées de violence ; vécues de l’intérieur ou perçues en suivant le regard des acteurs, elles sont peut-être rudes, mais non pas violentes car elles reposent sur le consentement des participants. Ceci implique que, typiquement, l’action peut être arrêtée n’importe quand, par n’importe quel acteur, soit en sortant du jeu, soit par un signe conventionnel. C’est le « pouce » des enfants, le « safeword » de l’adepte de BDSM qui arrive aux limites de ce qu’il ou elle est capable d’endurer, le geste de « soumission » du combattant qui tape sur son adversaire à trois reprises avec le plat de sa main.
35Si ces deux interprétations s’opposent, elles s’inscrivent également dans une relation dialectique car la dimension spectaculaire du jeu constitue souvent un ressort important de la dynamique ludique : le jeu devient alors mise en scène de la violence, les enfants mimant par exemple dans la cour de récréation les mouvements impressionnants des acteurs de films de kung-fu54. Et quand un chroniqueur du championnat du monde d’échecs termine son papier par un « Les échecs sont un sport d’une invisible violence »55, il joue – d’une manière que ne désapprouveraient pas nombre de joueurs – sur le télescopage entre rudesse de l’affrontement psychologique et image de la violence.
36Enfin, si le principe d’une sorte de contrat initial entre les joueurs s’avère donc essentiel pour comprendre l’interaction ludique, il convient néanmoins d’apporter quelques nuances sur l’idée de consentement qui lui est consubstantiel. L’ambiguïté que l’on observe sans cesse à l’œuvre dans la vie quotidienne se manifeste encore quand on est entré dans le jeu56. Elle se glisse dans l’interprétation des règles, dans l’intentionnalité reconnue ou non au geste condamné par le règlement. Le consentement se révèle également instable, notamment parce que la dynamique ludique amène des situations inédites ou imprévues ; le joueur découvre dans l’action que cela lui fait plus mal qu’il ne pensait, qu’il perd trop d’argent, qu’il est ridiculisé ; s’il ne trouve pas les ressources pour engager un nouveau dialogue, l’agression – hors du contrat ludique – devient alors une option qui fait basculer le jeu dans la violence.
37À la suite de ces remarques, d’autres zones limites du contrat ludique méritent d’être explorées plus avant car elles permettent d’éclairer son fonctionnement.
Aux limites du contrat ludique
Le contrat forcé
38On définit souvent le jeu par la liberté ou la spontanéité qu’exprime le joueur en s’y engageant, et je viens moi-même de rappeler que le joueur a, ordinairement, la capacité de sortir du jeu dès qu’il le souhaite. Mais ne peut-on remarquer que le jeu est parfois forcé, rendu obligatoire par le contexte ou l’institution ? Étant donné la dimension éducative que la culture occidentale contemporaine prête au jeu (ou plus précisément à certains jeux), cette situation apparaît régulièrement dans les relations entre enfants et adultes. C’est le parent qui s’astreint à jouer pour plaire à son enfant, ce sont les élèves condamnés par leur enseignant à participer à un loto en anglais ou en allemand. Certains contextes ont même traduit cette injonction à jouer en termes officiels.
39Les Églises qui ont posé beaucoup d’interdits contre le jeu57 l’ont aussi, à certains moments, utilisé comme arme morale. Il y a évidemment jeu et jeu, mais la pratique de ceux considérés comme bons a notamment la vertu d’éloigner, selon les Jésuites du début du XIXe siècle, « les conversations fréquentes entre élèves pendant la récréation [qui] aboutissent […], presque toujours, à des liaisons suspectes, à des plaintes, à des murmures secrets contre toute disposition prise pour le maintien de l’ordre »58. De même, dans la seconde moitié du XIXe siècle le règlement des pensionnats tenus par les frères maristes (dans le département du Nord) précise même que pendant les « grandes » et « petites » récréations, il est « défendu de ne pas jouer »59. Le paradoxe de forcer une activité libre est très tôt noté et l’histoire de la Compagnie de Jésus (de 1914) que j’ai mobilisée à l’instant remarque à propos de cette pédagogie ludique d’il y a alors un siècle :
Tout le monde est d’accord sur l’utilité, disons plutôt la nécessité des jeux. Mais ici se pose un problème délicat : Dans quelle mesure l’autorité peut-elle imposer l’obligation de jouer, et comment concilier cette obligation avec la liberté qui paraît être de l’essence du jeu60 ?
Une solution fréquemment employée étant d’ordonner la pratique ludique, mais de rouvrir le sentiment de liberté en laissant aux élèves le choix du jeu du moment.
40Ce jeu forcé n’est aucunement une spécificité française. On connaît la phrase célèbre attribuée à Wellington, le vainqueur de Napoléon : « The Battle of Waterloo was won on the playing fields of Eton ». Par la suite, les éducateurs des public schools britanniques sauront exploiter de telles considérations pour instituer les jeux obligatoires, qui participèrent directement à l’essor des compétitions sportives.
41De manière comparable, Gilles Brougère, dans sa réflexion sur la place ambiguë que l’éducation préscolaire française (en maternelle) accorde au jeu, en vient à critiquer l’opposition classique entre le « jeu libre » où l’enfant déploierait sa vraie nature et le « jeu dirigé » qui servirait à l’institutrice de tremplin vers des objectifs d’apprentissage. Or, on doit bien reconnaître avec Brougère que la structure préscolaire, par les objets qu’elle propose et par les idéologies qui la sous-tendent, fait que le jeu du jeune enfant est toujours « dirigé, pour ne pas écrire manipulé, par l’adulte »61. Même dans les moments officiellement dits de jeu libre, un contrôle de l’adulte s’exerce avec par exemple le « refus actuel de tout jeu sexuel »62. Quant aux jeux dirigés, le contrat ludique s’y trouve clairement faussé puisqu’« il s’agit de faire croire à l’enfant qu’il joue » et ceci repose au final sur « le déni de tout pouvoir donné à l’enfant sur lui-même »63.
42Faut-il voir dans ces jeux forcés l’effet moderne d’une idéologie pédagogique ou d’une volonté politique (lorsqu’un pouvoir totalitaire oblige à participer comme spectateurs ou comme joueurs à une manifestation sportive) ? Assurément non puisque les relations ethnographiques rapportent d’innombrables exemples de jeux qui “doivent” être joués à certains moments dans nombre de sociétés dites traditionnelles. La catégorie des « jeux rituels »64 répond même typiquement à cette injonction à jouer. À certains moments de l’année ou à des occasions comme une cérémonie funéraire ou un mariage, des jeux sont accomplis pour réjouir les esprits surnaturels, pour accompagner les morts dans leur périple posthume, pour affermir la réussite d’une entreprise, voire tout simplement parce que telle est « la coutume ». Quel que soit le contexte, pédagogique, politique, ou rituel, de quelle liberté bénéficient les personnes ainsi obligées d’entrer dans ce rôle de joueurs ? Plusieurs auteurs ont déjà souligné dans le passé l’impasse que représente une définition du jeu par la liberté du joueur65, mais la proposition de Brougère de remplacer le critère de la liberté par celui de la « décision » me paraît constituer un apport important à la compréhension du jeu. « Jouer c’est décider d’agir conformément à une règle et c’est dans le même temps décider d’accepter cette règle comme support de mon action »66. Autrement dit, il y a jeu quand le joueur réalise des actions qui respectent le cadre donné par le jeu, et notamment le principe également mis en avant par Brougère d’une pratique « au second degré »67, notion qui élargit la « morsure ludique » de Bateson et sur laquelle je reviendrai ultérieurement ; en substance, l’acte réalisé dans le jeu n’a pas la signification qu’il aurait s’il n’y avait pas jeu.
43Dans son analyse, Brougère ne mobilise pas l’idée de contrat ludique, mais tous ces jeux forcés confirment à leur façon la prégnance de cette notion. Respectent aussi bien ce contrat ludique l’élève qui suit la règle du loto en cours d’allemand que l’éleveur mongol qui lance des osselets quand il installe sa yourte dans la steppe. L’un comme l’autre inscrit volontairement son action dans le cadre du jeu, à la différence des jeux que j’appellerai ci-dessous « impairs » où l’action des « victimes » reste à un premier degré. Le joueur forcé reste libre de considérer in petto que le jeu est idiot ou marqué de superstition, il n’en accepte pas moins, pour des raisons qui lui appartiennent, d’y participer dès lors qu’il entre dans ce « second degré » du jeu.
Le contrat solitaire
44Ces remarques permettent de mesurer la place du contrat ludique dans un jeu solitaire. Depuis le casse-tête que l’on résout seul jusqu’à un jeu vidéo solitaire, en passant par le tir d’osselets que je viens d’évoquer, il paraît à première vue étrange d’imaginer un contrat qui ne mobiliserait qu’une seule personne.
45Il s’avère pourtant légitime de considérer que le joueur s’engage dans une sorte de contrat ludique avec lui-même. Il se place lui-même dans le cadre du jeu, se disant en substance qu’il va respecter la règle, ou ne tricher avec celle-ci que dans une certaine mesure (en jouant aux mots croisés, il vérifiera la solution de telle définition absconse ; en revanche, cela n’aurait aucun sens qu’il recopie toute la grille). Sans ce respect, même intérieurement négocié, de la règle, toute incertitude s’évanouit et le principe de jeu disparaît. Cette possibilité de négocier le respect de la règle est ici très éclairante sur le contrat ludique : le jeu ne se constitue pas simplement sur le respect formel de la règle. Le contrat ludique pose le principe de respecter une règle, ensuite celle-ci peut varier dans le cadre de la négociation du joueur avec lui-même dans le cas d’un jeu solitaire, avec les autres participants dans le cas d’un jeu entre pairs. Par le contrat ludique, la règle peut passer, mais le principe de la règle reste.
Le contrat faussé
46Une autre situation intéressante est fournie par le bonneteau. Sur une table de fortune dressée aux abords d’un lieu touristique, d’une foire ou d’un marché aux puces, un homme a aligné trois cartes, une rouge, deux noires. C’est le bonneteur qui, à la vue de tous, les retourne et modifie rapidement leur ordre. Où est la rouge ? demande-t-il. Si Candide devine, il doublera sa mise. L’affaire semble simple, d’ailleurs d’autres avant lui viennent d’empocher quelques billets de 50 €. La somme est importante mais cela paraît facile, l’ingénu avait bien vu à chaque reprise l’emplacement de la Dame de cœur (find the lady est un des noms du jeu en anglais). Il y a là une chance à saisir. Candide sort donc son portefeuille, pose le billet sur la table. Les cartes bougent à l’accoutumée, il désigne la rouge qu’il n’a pas une seconde quittée des yeux. La carte est retournée. Coup de théâtre : elle est noire. Son billet a disparu. Il ne comprend pas, il proteste ; curieusement, ceux-là mêmes qui, il y a un instant, gagnaient prennent le parti du bonneteur, seraient-ils ses complices ? Au commissariat de police où il déposera plainte, il apprendra que ce sont les « barons » d’une scène qui s’est jouée à son insu.
47Le bonneteau constitue un contrat ludique faussé. La règle et l’enjeu sont clairement posés, mais le naïf ne perçoit pas que ses chances d’enlever la mise sont quasiment nulles : les gestes sont en effet trop rapides pour que les yeux suivent la manipulation qui accompagne le déplacement des cartes68. Les médias qui, de nos jours, relatent ces filouteries le font toujours en prenant le parti de la pauvre victime flouée par de vilains voleurs. Plus subtile était l’analyse que faisaient nombre d’observateurs au tournant du XIXe et du XXe siècles. J’en trouve une jolie expression sous la plume de Louis Puibaraud (1849-1903), ancien chef de cabinet du préfet de police et futur créateur de la Mondaine :
La clientèle des bonneteurs est composée de gens qui se croient plus fins que lui. Derrière toute victime, il y a un jobard qui se réjouissait à l’idée d’être un dupeur et qui a été dupé69.
48De fait, le bonneteau repose sur la connaissance implicite du contrat ludique par le possible parieur. Celui-ci interprète en effet la scène comme un espace pleinement régi par un contrat, avec ses règles et ses enjeux, et des chances globalement égales que chacun essaye de tourner à son avantage en utilisant des manœuvres adéquates. Comme le joueur de roulette au casino qui dispose d’une martingale, comme l’amateur d’échecs qui déploie sa puissance combinatoire, comme l’acheteur d’un ticket de loterie qui choisit ses numéros en fonction des rêves de la nuit, le parieur de bonneteau met en œuvre une stratégie spécifique : il recourt à sa capacité d’attention, mais ne sait pas encore que celle-ci atteint rapidement ses limites. Contrat faussé, le bonneteau valide paradoxalement l’intérêt de la notion de contrat ludique. Pour notre analyse, cette asymétrie (ici, le déséquilibre de connaissance entre les participants) oriente maintenant la réflexion vers les jeux sans contrat ludique.
Les jeux « impairs »
Des joueurs et des victimes
49Nombreuses sont en effet les formes ludiques où l’on constate un défaut de consentement chez un ou plusieurs participants. La « farce » en fournit un exemple simple avec une personne ou un groupe agissant aux dépens d’une autre personne ou d’un autre groupe. Si les farceurs s’amusent et se considèrent eux-mêmes comme jouant, les autres, ceux qui se retrouvent dans le rôle du « dindon de la farce », ne jouent pas vraiment. On a donc d’un côté des non-joueurs qui sont de fait des « victimes », et de l’autre des joueurs que l’on qualifiera symétriquement de “bourreaux”70. Par rapport aux précédentes configurations, c’est l’absence de contrat ludique qui fige les rôles et fait que les participants portent sur une même activité collective des regards aussi diamétralement opposés.
50Je propose d’identifier cette large catégorie sous l’appellation de « jeux impairs ». Cette expression ramassée permet de saisir que tous les participants ne sont pas des « pairs » et que les chances de sortir victorieux ou indemne de la situation sont inégalement partagées : rares sont les occasions où l’on rit de l’arroseur arrosé. Elle rappelle aussi la locution « commettre un impair » et évoque le préjudice que les victimes subissent. Enfin, en inscrivant explicitement ces actes dans le champ du ludique, cette expression invite à penser une théorie générale du jeu, qui prenne en compte autant les jeux avec contrat ludique que les jeux impairs et tente même d’expliquer le passage éventuel d’un registre à l’autre.
51Savoir distinguer cette catégorie des jeux impairs renforce en retour l’intérêt du concept de contrat ludique car elle fait abandonner une équivalence supposée entre jeu et contrat ludique. Chez Duflo comme chez Parlebas, dont j’ai évoqué plus haut les tentatives de définition du contrat ludique, l’hypothèse d’un jeu sans contrat n’est jamais soulevée : pour eux, tout jeu semble découler d’un contrat. À la différence de ces positions théoriques, il faut convenir qu’il y a des jeux qui ne relèvent nullement d’un régime contractuel. La reconnaissance de ces deux catégories ludiques permet dès lors de mieux comprendre certaines logiques à l’œuvre. Ainsi, c’est parce que le contrat ludique implique une négociation qu’il s’établit un relatif équilibre des chances entre les joueurs. À l’inverse, si les jeux impairs manifestent un déséquilibre qui est à l’avantage de ceux qui initient l’action, il reste qu’une partie de l’excitation du jeu vient de l’incertitude de la réponse de la victime : le farceur sait que la farce pourrait se retourner contre lui.
52Les grands théoriciens du jeu (Huizinga, Caillois, Hamayon…) n’ont guère exploré ces jeux impairs. Ils sont pourtant innombrables et probablement repérables sous une forme ou une autre à toutes les époques et dans toutes les cultures. Cela a même constitué un objet classique dans les études folkloriques ; de son côté, la littérature, principalement de jeunesse, en a fait un motif récurrent71.
53Je ne peux ici que suggérer rapidement la multiplicité et la diversité des jeux impairs. Dans un inventaire à la Prévert, on évoquerait les poissons du 1er avril, les draps de lit en portefeuille, le poil à gratter, les canulars, les blagues de potache, différentes pratiques associées aux rites de passage ou à certaines fêtes calendaires (depuis celles accompagnant l’enterrement de la vie de célibataire jusqu’à Halloween)… On y inclurait des parodies comme le FLNJ (Front de libération des nains de jardin) ou des gestes politiques comme l’entartage. On n’éluderait pas nombre de jeux cruels dont les animaux mais aussi des êtres humains peuvent faire les frais72.
54Cette vaste catégorie des jeux impairs mobilise selon les cas des objets, des récits, des figures, des scénarios. L’objet peut être bricolé (le seau d’eau en équilibre sur une porte) ou acheté (le « coussin péteur » en caoutchouc) dans un de ces magasins de « farces et attrapes » qui poursuivent à leur façon, dans notre univers urbain et industrialisé, certaines réjouissances carnavalesques millénaires. Le jeu impair s’inscrit souvent dans un récit (de la traditionnelle chasse au dahu73 jusqu’au canular d’étudiants en médecine). Il a ses figures74 privilégiées (comme le lutin, esprit farceur par excellence, auquel tout espiègle peut s’identifier). Enfin et surtout, il participe d’un scénario avec ses scripts habituels à l’exemple des blagues téléphoniques (« Allô, monsieur Lapin ? — Oui — Excusez-moi, je vous ai raté tout à l’heure PAN PAN »)75 ou des « parties de sonnette »76 (1. appuyer sur la sonnette, 2. partir en courant) auxquelles des générations de jeunes ou de moins jeunes ont pu s’adonner avant que les digicodes ne rendent le jeu obsolète.
55Allant de la taquinerie à l’acte pénalement répréhensible (harcèlement, mise en danger de la vie d’autrui, atteinte aux biens ou à la personne), les jeux impairs comportent une dimension intrinsèque de violence par le rôle de victime qui est attribué à certains par les initiateurs de l’action ludique. Si cette violence est vécue comme effroyable dans le cas du « happy slapping » (littéralement la baffe joyeuse), lorsqu’un groupe choisit au hasard une proie et filme son tabassage, elle paraît en revanche bénigne, innocente, dans bien d’autres situations. Ainsi, un témoin extérieur hésitera à qualifier d’agression ou de violence caractérisée une partie de sonnette qui ne dérange qu’un instant la quiétude domestique. Entre ces deux extrêmes, on trouve de nombreuses possibilités d’interactions sociales et de jugements éthiques. L’agresseur agit-il sous le couvert de l’anonymat ou dans le cadre d’une sociabilité déjà établie ? Est-il animé de quelque velléité morale (en estimant qu’une taquinerie aide à sortir d’un rôle trop rigide77) ? Comment réagit la victime ? Reste-t-elle passive ou se rebelle-t-elle contre ce rôle imparti en basculant dans une réponse violente ? Cherche-t-elle au contraire à s’intégrer au groupe de rieurs ? Ces quelques questions soulignent l’instabilité d’une situation qui découle logiquement des deux moralités à l’œuvre au début de tout jeu impair78.
La provocation
56Dans l’album d’Hergé, Coke en Stock, le petit Abdallah multiplie les farces contre Milou et le capitaine Haddock. Il martyrise l’un, accueille l’autre avec un seau d’eau en équilibre sur une porte et s’adonne enfin à une partie de sonnette à l’entrée du château de Moulinsart ; Haddock décide alors de donner une leçon au chenapan et, muni d’un tuyau d’arrosage, il se prépare à l’asperger au prochain coup de sonnette. « Nous allons bien rire », annonce-t-il au fidèle Nestor. Mais dans un comique de situation, cette fois, ce sont les Dupont et Dupond qui actionnent la sonnette et font les frais de la contre-farce79. Au-delà de la saveur de l’humour hergéen, cet exemple permet de noter que ce sont les facéties du jeune prince qui incitent Haddock à « entrer dans le jeu ». C’est en répondant à la provocation que Haddock passe du statut de jouet à celui de joueur, et rudoie Abdallah (qui, après les Dupondt, reçoit à son tour le jet du tuyau d’arrosage).
57S’inscrivant comme toute action humaine dans la temporalité, nombre de jeux impairs ont vocation à connaître de tels retournements. Si l’analyse se déplace de la synchronie à la diachronie, on remarque des cas où le bourreau devient victime (la personne âgée que l’on s’amuse à déranger jouait jadis au « martelet », l’ancêtre de la sonnette) et d’autres où la victime endosse dès le lendemain le rôle du bourreau (ce sont toujours d’anciens bizuts qui font subir aux nouveaux les brimades des bizutages).
58Comme le montre la partie de sonnette entre Abdallah et Haddock, la victime, potentiellement un ancien bourreau, peut se mettre à interagir ludiquement avec l’agresseur et ceci entre en synergie avec le fait que, dans le jeu, le joueur recherche une opposition à sa mesure. L’excitation de l’incertitude, l’échauffement de la rencontre ludique, la fierté de triompher ne se réalisent pleinement que si l’adversaire apporte une agentivité et une résistance spécifique. Participer à un jeu implique souvent la mise en œuvre d’une « théorie de l’esprit » : l’adversité, qu’elle soit le fait d’un mécanisme, d’un animal ou d’un être humain, est alors, d’une certaine manière, interprétée comme s’il y avait face au joueur un autre joueur. Ainsi, si tout jeu impair procède au départ avec un autre réduit au rang d’objet, la dynamique ludique a potentiellement comme effet de permettre la transition de l’objet en sujet80. Pour simplifier, beaucoup de jeux débutent par une provocation sur le mode « tu n’es pas cap[able] » et la réponse, positive et volontaire, à cette provocation signe l’ébauche d’un contrat ludique. Ou encore, chacun-e a vu ou expérimenté comment, dans les relations de flirt, les taquineries, les moqueries et même certaines brutalités peuvent être perçues « as evidence of positive feelings »81 et constituer les prémices d’une liaison amoureuse.
La morsure ludique
59Dans un article très riche, initialement destiné à un lectorat de psychiatres et de psychothérapeutes, Gregory Bateson a présenté une formulation très éclairante du jeu en se basant sur son observation de deux jeunes singes jouant avec des gestes (des « signaux », dit-il) « similaires, mais non pas identiques à ceux du combat »82. En substance, des animaux ou des humains qui jouent échangent entre eux un message qui affirme « ceci est un jeu » et il appuie son propos par l’exemple de « la morsure ludique (the playful nip) qui dénote la morsure, mais ne dénote pas ce qui serait dénoté par la morsure (the bite) »83. La formulation est complexe car Bateson cherche à expliquer ce qui se passe à un niveau « métacommunicatif »84. Il faut comprendre que la morsure ludique utilise le registre de l’agression (la morsure) pour signifier que l’on est en dehors d’une réelle agression, et que le jeu est à la fois une action et un commentaire sur l’action. Or cet accord sur la signification de « ceci est un jeu » ne se réalise, me semble-t-il, que dans le cadre d’un contrat ludique : les participants doivent convenir que « ceci est bien un jeu ».
60Bateson ne détaille pas comment les joueurs (par exemple les singes de l’observation princeps au zoo de San Francisco) admettent tous deux qu’il s’agit d’un jeu. « It was evident », répète-t-il (p. 185). Cette évidence doit être démontée et cela m’incite à récuser une des autres propositions de Bateson, celle où il pense « reconnaître une forme de jeu plus complexe : le jeu bâti non pas sur la prémisse : “ceci est un jeu”, mais plutôt sur la question : “Est-ce un jeu ?”. Ce type d’interaction a aussi ses formes rituelles, les brimades d’initiation par exemple » (p. 214)85.
61Fondamentalement, le questionnement intérieur « Est-ce un jeu ? », pour continuer à traduire par des mots un processus non verbal présent chez les animaux comme chez les humains, témoigne du processus interprétatif qui aboutit à la possibilité d’un jeu partagé. Il faut insérer la provocation initiale, qui est une agression86 aussi mineure soit-elle, pour comprendre le schéma ludique. Si ce premier geste signifie, pour son acteur, la volonté de jouer, il n’implique pas nécessairement l’entrée dans le jeu : le signe ludique peut être mal compris ou ne pas correspondre à l’envie de celui qui est sollicité87. Seule une réponse sur un même registre témoigne du basculement dans le jeu. Ou pour continuer à donner la parole à nos joueurs, c’est comme si le deuxième disait à son tour : « C’est bien un jeu, n’est-ce pas ? »88.
62En présentant le contrat ludique, j’ai souvent rappelé qu’il reste généralement implicite89, et les formulations que je viens de développer à la suite du « ceci est un jeu » de Bateson ne doivent pas prêter à confusion. Les adultes ordinaires et a fortiori les enfants (sans même évoquer les animaux) ne connaissent pas les thèses de Rousseau et ne conçoivent pas nécessairement leurs jeux sous l’angle du contrat, une idée relativement récente. Cependant le concept de contrat ludique permet de caractériser une situation remarquable, celle où chaque participant interagit avec les autres en basant ses propres actions sur l’interprétation ludique qu’il attribue aux gestes des autres participants.
En guise de conclusion
63Pour la simplicité de mon exposé, j’ai construit une large part de mon argumentation sur les acteurs sociaux directement impliqués dans l’action ludique (d’une part les joueurs qui participent au contrat ludique ou qui impulsent le jeu impair, d’autre part les victimes du jeu impair). Il reste qu’un troisième type d’acteurs, situés hors du jeu, exerce une influence quasi permanente sur la définition des différentes formes de violence et sur leur niveau acceptable. Ce sont les adultes face aux enfants engagés dans leurs jeux ; les communautés, les clubs ou les fédérations sportives face aux pratiquants de soule, d’échecs ou de boxe ; et, s’il existe un degré supérieur d’autorité, l’État ou le Souverain face aux personnes ou aux groupes qui entrent dans son rayon d’action. On pourrait peut-être retrouver ici l’antagonisme que Rousseau plaçait entre le jeu et le contrat social ou rappeler que Weber définissait l’État par le monopole de la violence légitime. Mais cela souligne surtout l’intérêt théorique d’une pratique, le jeu, qui oblige à penser dans un même mouvement la violence et la rudesse, le premier et le deuxième degré, l’individu et la société…
Notes de bas de page
1 Un double système de guillemets est utilisé dans cet article : les guillemets français (« … ») indiquent les citations d’auteurs et les expressions des acteurs sociaux, les anglais (“…”) signalent une distance critique vis-à-vis du sens ordinairement prêté au terme ainsi distingué. Accessoirement, les guillemets anglais à l’intérieur d’une citation témoignent d’un passage mis en exergue par l’auteur cité.
2 L’idée de « social contract » appliquée aux jeux n’est pas absente des travaux anglo-saxons, mais ne me paraît pas avoir beaucoup influencé les auteurs francophones.
3 Cette réflexion de Parlebas se trouve dans la plupart des cas transposable sans modification particulière aux activités ludiques non physiques.
4 P. Parlebas, Jeux, sports et sociétés. Lexique de praxéologie motrice, Paris, INSEP (Recherche), 1999 (rev. aug. de l’édition de 1981), p. 83.
5 Ibid., p. 84.
6 C. Duflo, Jouer et philosopher, Paris, PUF (Pratiques théoriques), 1997, p. 80.
7 Ibid., p. 57.
8 Ibid., p. 221.
9 Ibid., p. 230. Je reste ceci dit dubitatif sur l’originalité de l’idée que ce néologisme de « légaliberté » voudrait manifester. « Point de liberté sans Loix », disait déjà Rousseau dans Lettres écrites de la montagne, Amsterdam, Marc-Michel Rey, 1764 (8e lettre).
10 Comme le rappelle Pelay, Brousseau, un important didacticien des mathématiques, développait déjà son « contrat didactique » en recourant aux notions de jeu et de joueur. Plus généralement, il faut noter le succès de l’idée de « contrat » dans la deuxième moitié du XXe siècle : en France, c’est dès les années 1980 que l’Éducation nationale met en avant une « pédagogie du contrat » ; un peu avant, Philippe Lejeune avait théorisé le « pacte autobiographique » (Le pacte autobiographique, Paris, Seuil [Poétique], 1975), un peu après, Gérard Genette identifie le « contrat de fiction » (dans Seuils, Paris, Seuil [Poétique], 1987). Et, c’est aussi durant cette période que l’attention générale portée à l’échange rend commune l’idée d’un « contrat de lecture » entre le lecteur et l’auteur à partir de la formulation du concept (concernant initialement la relation qui s’établit entre un média, par exemple un magazine ou un quotidien, et ses lecteurs) par l’Argentin Eliseo Véron – ou Verón – dont les travaux s’inscrivent à l’articulation de la sémiologie, de la sociologie et de l’anthropologie.
11 N. Pelay, Jeu et apprentissages mathématiques : élaboration du concept de contrat didactique et ludique en contexte d’animation scientifique, thèse de doctorat en éducation, Université Claude Bernard – Lyon 1, 2011, 1 vol., 359 p. (dactyl.), p. 16 [en ligne : https://tel.archives-ouvertes.fr/tel-00665076].
12 On remarquera néanmoins que la contrainte pédagogique – une forme plus ou moins symbolique ou réelle de violence sociale – que suppose habituellement n’importe quel dispositif scolaire reste en dehors de cette réflexion.
13 Par exemple la thèse, en mathématiques et modélisation, que prépare Alix Boissière à l’Université de Montpellier sous le titre Jeu et apprentissages mathématiques, ingénieries didactiques et ludiques de deuxième génération et qui s’inscrit explicitement dans le cadre théorique de Pelay [résumé de la thèse en ligne : http://www.theses.fr/s181086].
14 L’article du forum renvoie au lien suivant : https://en.wikipedia.org/wiki/Social_contract.
15 https://rpg.stackexchange.com/questions/22481/what-is-a-social-contract (texte de 2013, vu le 4 / 10 / 2021). « RPG », Role Playing Game, correspond en français à Jeu de rôle. « GM » signifie Game master (le maître de jeu, autrement dit le joueur qui crée l’univers fictionnel dans lequel les personnages des autres joueurs progressent).
16 À partir de présupposés très différents, il s’agit toujours, chez les tenants du contrat social (des XVIIe-XVIIIe siècles), d’établir les conditions intellectuelles ou morales qui fondent la prospérité de chacun et de tous par l’acceptation d’un ordre social, ou la constitution d’un corps politique, qui dépasse l’individu. D’où cette réserve ou cette opposition à l’égard du jeu dont un Caillois (Les jeux et les hommes. Le masque et le vertige, éd. revue et augmentée, Paris, Gallimard, 1967 [1958]) disait encore au milieu du XXe siècle qu’il ne crée rien (et ne contribue donc aucunement au bien-être individuel ou collectif). Des interprétations du contrat social selon les termes de la théorie (mathématique) des jeux ont été tentées au XXe siècle.
17 F.S. Eigeldinger, « Fêtes et jeux », in Dictionnaire de Jean-Jacques Rousseau, R. Trousson, F.S. Eigeldinger (dir.), Paris, Honoré Champion (Champion classiques, « Références et dictionnaires »), 2006, p. 341.
18 J.-J. Rousseau, Du contrat social [1762], Paris, Union générale d’éditions, 1973, p. 72 (chap. VI).
19 Le Trésor de la Langue Française informatisé rappelle ce sens du verbe « intéresser » : « Intéresser une partie. Lui donner un enjeu. Ils jouaient aux cartes, aux dés, aux dominos, gagnaient et perdaient de petits objets pour intéresser leur partie (MAUPASS., Contes et nouv., t. 2, Aub., 1886, p. 1077). La perspective de gagner les pièces blanches destinées à intéresser la partie faisait trembler le cornet dans sa main lors des coups décisifs (BOURGET, Disciple, 1889, p. 140) » [en ligne : http://stella.atilf.fr/].
20 Michel Porret, à partir du cas genevois, souligne bien comment en Europe, « à partir des années 1750-1760, le jeu de hasard devient le modèle idéal type du divertissement illicite puisqu’il contrevient par ses règles à la découverte essentielle du siècle, la sociabilité naturelle de l’homme bordée par les règles du contrat social. L’individu qui “joue en société” est bientôt perçu comme celui qui joue… “contre la société” » (M. Porret, « Aux lisières du “contrat social” : le cercle des joueurs maudits. Jean Dusaulx et la “passion du jeu” à la fin du XVIIIe siècle », Revue européenne des sciences sociales, t. XC, 1991, p. 49). Perspective aux antipodes de celle du jurisconsulte Jean Barbeyrac, qui prenait la défense d’un jeu raisonnable (incluant les loteries) dans Traité du jeu, où l’on examine les principales questions du droit naturel et de morale qui ont du rapport à cette matière (1re éd. en 2 vol., Amsterdam, Pierre Humbert, 1709 ; 2e éd. rev. et aug., en 3 vol., Amsterdam, Pierre Humbert, 1737). Corrigeant une formulation maladroite de l’article de 1991, Porret précise en effet que pour Barbeyrac « Jouer en respectant le “contrat” ludique, sans tricherie, constitue même une école particulière de sociabilité politique » (M. Porret, « Le jeu et ses passions chez quelques moralistes du siècle de Voltaire », in Désordres du jeu. Poétiques ludiques, J. Berchtold, C. Luden, S. Schoettke [dir.], Genève, Droz [Recherches et rencontres], 1994, p. 51).
21 P.-P. Gudin de La Brenellerie, Supplément au « Contract social », Paris, Hachette, 1976 (reprod. de l’éd. de Paris, Maradon et Perlet, 1791), p. 292-293.
22 Tiré de l’article de Michel Porret (« Aux lisières du “contrat social”… », p. 63), qui consacre une large analyse à l’ouvrage de J. Dusaulx, De la Passion du jeu, depuis les temps anciens jusqu’à nos jours, Paris, Imprimerie de Monsieur, 1779 (citation extraite du vol. II, p. 19).
23 Sur la société utopique de Clarens, voir R. Trousson, « Rousseau et les mécanismes de l’utopie », Romanische Forschungen, t. LXXXIII, n° 2 / 3, 1971, p. 267-287, et C. Gillet, « Jean-Jacques Rousseau et l’utopie », Revue du Nord, t. CCLI-CCLII, 1984, p. 817-826.
24 J.-J. Rousseau, Julie ou la nouvelle Héloïse [1761], Paris, Garnier-Flammarion, 1967, p. 338-340 (lettre 10).
25 F.S. Eigeldinger, « Fêtes et jeux », p. 341.
26 J.-J. Rousseau, Julie ou la nouvelle Héloïse, p. 340.
27 Ibid. Rousseau reste conséquent sur ce rapport à la perte financière lorsqu’il relate, dans Les Rêveries du promeneur solitaire (la Neuvième promenade), l’anecdote des « oublies ». Dans ce petit jeu de rue d’antan, un vendeur de gaufres (les oublies) en donnait (contre une somme fixe) un nombre variable en fonction d’un tirage aléatoire. On pourrait interpréter ce jeu comme une préparation mentale aux jeux de hasard et d’argent, mais dans l’esprit de Rousseau qui offrit un jour les mises à des petites filles rencontrées en chemin, celles-ci ne perdaient rien, elles ne faisaient que gagner et il pouvait donc légitimement se réjouir du spectacle de leur contentement.
28 Si Rousseau est fondamental pour la portée qu’eut sa réflexion, on ne saurait bien sûr considérer que ses propos firent l’unanimité. Il est inutile de rappeler que la parution du Contrat social exaspéra autant le Parlement de Paris que le Petit conseil (autrement dit l’autorité politique) de la République de Genève.
29 Si l’on admet que la même personne peut être tour à tour ordonnatrice et joueuse, on peut peut-être remplacer le nuancé « souvent » par un catégorique « toujours ».
30 G. Ceccarelli, « Le jeu comme contrat et le risicum chez Olivi », Études de philosophie médiévale, t. LXXIX, 1999, p. 245.
31 Sylvain Piron a clairement analysé comment la volonté religieuse du renoncement à toute possession a abouti à cette théorisation du contrat économique chez Olivi : « c’est sur le modèle du vœu que la théologie franciscaine a conçu le contrat » (« Vœu et contrat chez Pierre de Jean Olivi », Les cahiers du Centre de recherches historiques, t. XVI, 1996, p. 43).
32 Pour le jeu, ces notions aristotéliciennes restent largement employées jusqu’au XVIIIe siècle. Voir É. Belmas, Jouer autrefois : essai sur le jeu dans la France moderne (XVIe-XVIIIe siècle), Seyssel, Champ Vallon (Époques), 2006, p. 39.
33 On parle de « gros jeu » quand d’importantes sommes d’argent sont en jeu. Le Petit Robert définit ainsi le « flambeur » comme une « personne qui joue gros jeu ».
34 D. Deroussin, « Le jeu comme contrat. Contribution historique à l’étude du contrat aléatoire », Droits, t. I, n° 63, 2016, p. 57 (italiques de l’auteur).
35 Ibid., p. 59. Portalis n’invente aucunement cette critique juridique du jeu. Il s’inspire du jurisconsulte Robert-Joseph Pothier, qui conclut son principal chapitre du Traité du contrat de jeu ainsi : « chacun des joueurs ne cherche qu’à dépouiller celui contre qui il joue, comme deux duellistes cherchent réciproquement à s’ôter la vie » (Œuvres de Pothier contenant les traités du droit français. Traités des contrats de bienfaisance, de prêt de consomption, de dépôt, de mandat, de louages maritimes, d’assurance, de prêt et du jeu, nouvelle édition mise en meilleur ordre et publiée par les soins de M. Dupin, t. IV, Paris, Éd. Béchet aîné, 1824, p. 569).
36 Je gauchis ici volontairement la pensée des juristes qui restent focalisés sur la question du « gros jeu ». De fait, Pothier, Cambacérès, Portalis et leurs collègues n’ont de cesse de distinguer le jeu désintéressé (avec une mise minime) du « gros jeu », mais c’est qu’ils entendent avant tout déterminer les impacts économiques du contrat. Ils concèdent le jeu désintéressé comme délassement et c’est de fait la « paresse » et la « passion » qu’ils condamnent pour leurs conséquences dans le gros jeu (voir R.-J. Pothier, Œuvres de Pothier…, p. 569 et 574).
37 On peut noter ici comment, à la suite de l’article 1965 (« La loi n’accorde aucune action pour une dette du jeu ou pour le paiement d’un pari »), l’article 1966 instaure un régime d’exception : « Les jeux propres à exercer au fait des armes, les courses à pied ou à cheval, les courses de chariot, le jeu de paume et autres jeux de même nature qui tiennent à l’adresse et à l’exercice du corps, sont exceptés de la disposition précédente ». Autrement dit, le contrat de jeu devient pleinement reconnu dès lors qu’il participe au contrat social de la Nation en préparant les joueurs à devenir de bons soldats.
38 R.-J. Pothier, Œuvres de Pothier…, p. 569-570.
39 Je n’entre pas ici dans la discussion du rapport entre jeu et sport. Pour simplifier, les sports sont ici considérés comme une forme particulière de jeu, au même titre que par exemple les jeux de lettres (mots croisés, Scrabble…) constituent une famille de jeux historiquement (ils supposent l’écriture) et structurellement distincts des jeux de l’oralité.
40 Voir aussi, pour le rapport entre jeu et violence, C. Illouz, « Prologue. Tuer n’est pas jouer », in Heur et malheur du joueur. Études sur la violence et le jeu, C. Illouz, P. Prétou (dir.), Rennes, Presses universitaires de Rennes, 2018, p. 7-27 (ainsi que les différents articles de cet ouvrage).
41 M. Naepels, « Quatre questions sur la violence », L’Homme, t. CLXXVII-CLXXVIII, 2006, p. 487.
42 Dictionnaire de la violence, M. Marzano (dir.), Paris, PUF, 2001, p. vii.
43 Une approche typiquement objectivante est celle de Robert Muchembled, qui s’ancre sur l’étude de l’homicide, donnée objectivable par excellence. Sur les jeux, voir notamment son sous-chapitre « Fêtes sanglantes et jeux brutaux » (Une histoire de la violence de la fin du Moyen Âge à nos jours, Paris, Seuil [L’Univers historique], 2008, p. 85 sq.).
44 Voir par exemple : M. Soula, « À la campo ! Jeu de guerre et jeu de pouvoir à Toulouse au milieu du XVIIIe siècle », in Heur et malheur du joueur. Études sur la violence et le jeu, C. Illouz, P. Prétou (dir.), Rennes, Presses universitaires de Rennes, 2018, p. 181-198, et A. Molinié, « Sanglantes et fertiles frontières : les batailles rituelles andines », Journal de la Société des américanistes, t. LXXIV, 1988, p. 48-70. Sur ce type de jeux, voir aussi dans ce volume les contributions de Duccio Balestracci et de Camille Cilona.
45 Et pour les jeux dits de hasard, comment ne pas penser à la figure littéraire du joueur qui sort ruiné d’un casino puis retourne la violence contre lui-même en se suicidant dans la nuit ? Mais ce cas ressort surtout de l’instabilité du contrat que j’explicite un peu plus loin (sans parler de l’éventuelle pulsion suicidaire qui cherche inconsciemment dans le jeu d’argent la confirmation que la mort est la seule issue).
46 Voir D. Herrero, Dictionnaire amoureux du Rugby, édition revue, corrigée et augmentée, dessins de R. Blanchon, Paris, Plon, 2003.
47 Pour dire les choses d’une autre manière, l’approche que je privilégie fait le départ entre deux sens que le langage courant amalgame sous le mot de « violence » : d’un côté, l’acte exercé contre la volonté de quelqu’un (ou encore à l’encontre de la Loi, supposée formaliser la volonté de tous), de l’autre côté, la brutalité ou le rudoiement contre quelqu’un (mais pas contre sa volonté).
48 Voir T. Wendling, « Remarques anthropologiques sur un jeu disparu. L’innocence perdue de la main chaude », in Ferdinand Roybet (1840-1920). La main chaude, 1894 : exposition, E. Trief-Touchard (dir.), Courbevoie, Musée Roybet Fould, 2016, p. 10‑13.
49 Voir A. Czuser, « Ne pas (se) faire violence. Éthique érotique des interactions BDSM en contexte communautaire », Journal des anthropologues, t. CLVI-CLVII, 2019, p. 149-172 [en ligne : https://doi.org/10.4000/jda.8197].
50 Ministère de l’Éducation nationale, de la jeunesse et de la vie associative, Direction générale de l’enseignement scolaire, Bureau de la santé, de l’action sociale et de la sécurité, Jeux dangereux et pratiques violentes. Guide d’intervention en milieu scolaire, Paris, Centre national de documentation pédagogique, 2011 [téléchargeable sur la page : https://eduscol.education.fr/document/2402/download?attachment].
51 On remarquera au passage que ce document ne questionne aucunement les contraintes que l’institution impose aux enfants ou adolescents, notamment à cause de préoccupations “sécuritaires”. Comme l’écrit Yann Bour, « tout est fait, ici, pour minimiser les risques entre sujets et assurer la “discipline” […]. Cet aménagement contemporain de l’espace scolaire, visant un “risque zéro”, détermine un signifié nouveau par lequel la relation à autrui est devenue incertaine, aléatoire et risquée, chacun représentant une menace pour son prochain » (« Jeux dangereux entre adolescents. Culture juvénile, institution scolaire et société du risque », Ethnologie française, t. XXXVII, n° 4, 2007, p. 635). Rien que pour ce jeu, l’interdiction d’apporter des objets ludiques dans la cour de récréation fait qu’il est habituellement joué avec une balle de fortune (par ex. une canette vide). De manière plus générale, on peut regretter que ne soit pas davantage mis en balance ce que l’on gagne (éventuellement) en légiférant à partir de l’exceptionnel (il est arrivé des accidents en jouant à des jeux comme le petit pont massacreur) et ce que l’on perd de l’ordinaire (l’apprentissage concret du jusqu’où aller pour que cela reste un “jeu” acceptable par chacun des participants).
52 M.T. Tannock, « Rough and Tumble Play : An Investigation of the Perceptions of Educators and Young Children », Early Childhood Education Journal, n° 35, 2008, p. 357-361.
53 « C’est pour de faux », disent les enfants, ainsi que le rappelle Gilles Brougère, qui met en avant le « second degré » parmi les critères permettant de caractériser le jeu (Jouer / Apprendre, Paris, Economica [Éducation], 2005, p. 43).
54 Étrangement, je n’arrive plus à partager si j’ai lu ou bien vu étant très jeune cette belle scène de “violence représentée” que des enfants ont réalisée à destination des adultes : dans une cour de récréation, une masse d’élèves se groupe autour d’une rixe et excite de la voix les bagarreurs ; le surveillant se précipite pour disperser la mêlée, mais en place des combattants ce sont deux allumettes croisées qu’il découvre.
55 P. Barthélémy, « Magnus Carlsen conserve sans problème son titre de champion du monde d’échecs », Le Monde, 10 décembre 2021.
56 Sur l’ambiguïté du consentement, les observations que Rachel Perrel développe sur une sexualité « ludique » peuvent être généralisées à toute sorte d’interactions. Reprenant des éléments d’un article de Yaëlle Amsellem-Mainguy, Constance Cheynel et Anthony Fouet (« Entrer dans la sexualité à l’adolescence : le consentement en question », La santé en action, t. CCCCXXXVIII, 2016, p. 438), elle souligne que « le consentement dépend de trois niveaux de négociations : une “négociation intime (de soi à soi)”, une “négociation contractuelle (de soi à l’autre)” et enfin une négociation collective (de soi aux autres) où l’individu “jauge aussi sa décision au regard de normes sociales : société, pairs, morale, politique, etc.”. Or la réponse à ces trois niveaux de négociation peut différer et rendre complexe la prise de décision » (R. Perrel, « Oui, non, peut-être ? », Journal des anthropologues, t. CLVI-CLVII, 2019, p. 181, n. 13).
57 Voir R. Hamayon, « Pourquoi les “jeux” plaisent aux esprits et déplaisent à Dieu ou le jeu, forme élémentaire de rituel à partir d’exemples chamaniques sibériens », in Rites et ritualisation, G. Thinès, L. de Heusch (dir.), Paris, Vrin, 1995, p. 65-100.
58 J. Burnichon, La Compagnie de Jésus en France. Histoire d’un Siècle 1814-1914, t. 1 : 1814-1830, Paris, Gabriel Beauchesne, 1914, p. 271.
59 R. Héméryck, « “Il est défendu de ne pas jouer”. Jeux et fêtes dans les écoles congréganistes (troisième quart du XIXe siècle) », Revue du Nord, t. LXIX, n° 274, 1987, p. 636. Les élèves pouvaient ainsi s’adonner aux parties de barres, courses aux échasses, jeux de croquet ou exercices militaires, mais devaient (bien sûr) s’abstenir des jeux de cartes ou des jeux de mains. En restant dans cette problématique de la liberté, on constate que si le consentement initial au contrat ludique est contraint, la dynamique ludique (notamment par l’excitation au cours du jeu et par la perspective de l’enjeu éventuel) peut ensuite amenuiser voire annihiler cette réticence initiale.
60 J. Burnichon, La Compagnie de Jésus en France…, p. 271.
61 G. Brougère, Jouer / Apprendre, p. 78.
62 Ibid., p. 83.
63 Ibid., p. 91.
64 Voir notamment le numéro spécial d’Études mongoles et sibériennes, t. XXX-XXXI, 1999-2000 : Jeux rituels, dédiés à la mémoire d’Éric de Dampierre et en hommage à sa vision de la recherche. Je n’entre pas ici dans une discussion sur le rapport entre rite et jeu, ni dans la critique épistémologique de la notion de rite.
65 Voir par exemple T. Wendling, Ethnologie des joueurs d’échecs, Paris, PUF (Ethnologies), 2002, p. 38-39 ; C. Illouz, « Prologue. Tuer n’est pas jouer », in Heur et malheur du joueur. Études sur la violence et le jeu, C. Illouz, P. Prétou (dir.), Rennes, Presses universitaires de Rennes, 2018, p. 13-15.
66 G. Brougère, Jouer / Apprendre, p. 55.
67 Pour donner un exemple simple : sachant que le but d’une partie d’échecs est de « prendre » le roi adverse, une perception de cette règle au premier degré serait de saisir ce roi directement (sans réaliser aucun mouvement de pièces sur l’échiquier).
68 Sans compter sur la possibilité de tricher lorsque par hasard le miseur désigne la bonne carte, ou sur la confusion que la bande de bonneteurs produit en criant « v’là les flics » et en détalant illico.
69 L. Puibaraud, Les malfaiteurs de profession, Paris, Flammarion, 1893, p. 72.
70 En revanche, les “bourreaux” s’inscrivent généralement bien dans un contrat ludique où chacun s’efforce par exemple de réaliser la farce la plus drôle. De plus, la connivence d’un public averti (qui peut être réduit aux autres joueurs) est souvent un élément favorable au plein déploiement d’une farce. Dans leur étude du folklore des écoliers anglais, les époux Opie notent, à propos des farces (pranks) faites au détriment des adultes, que les enfants jaugent leurs propres « games » en spécialistes : « as in a traditional sport as fox-hunting, almost as much attention is paid to technique as to results » (I. & P. Opie, The Lore and Language of Schoolchildren [1959], Introduction par M. Warner, New York, The New York Review of Books, 2001, p. 378).
71 Pour ne donner que quelques exemples d’études se situant elles-mêmes dans le champ du foklore : Claude Seignolle (Le folklore du Languedoc [Gard – Hérault – Lozère]. Cérémonies familiales, sorcellerie et médecine populaire, folklore de la nature [1960], Paris, Maisonneuve et Larose [Contributions au folklore des provinces de France ; 6], 1977) répertorie les « farces et plaisanteries traditionnelles » de l’enfance, les « jeux et farces de la jeunesse et des mariés », les « farces entre invités » lors des mariages et celles faites aux mariés. Poursuivant une tradition anglo-saxonne de recherche sur les « teases and pranks » (I. & P. Opie, The Lore and Language of Schoolchildren ; M. Jorgensen, « Teases and Pranks », in Children’s Folklore. A Source Book, B. Sutton-Smith, J. Mechling, T.W. Johnson, F. McMahon [dir.], New York – Londres, Garland Pub. [Garland reference library of social science ; 647], 1995, p. 213-224), c’est à une folkloriste américaine, Moira Marsh, qu’on doit le récent Pratically Joking (Logan, Utah State University Press, 2015), qui constitue probablement une première monographie universitaire sur le sujet. Par ailleurs, la figure de l’enfant farceur se retrouve aussi bien dans les évangiles apocryphes que dans les albums d’Hergé (notamment dans la série des Quick et Flupke), mais c’est probablement dans le livre illustré Max und Moritz, par Wilhelm Busch (1865), que les jeux impairs conduisent aux conséquences les plus funestes.
72 Sur les jeux avec les animaux, voir T. Wendling, « Ébauche d’une classification des jeux où participent humains et autres animaux », Ethnographiques.org, t. XXXVI, 2018, [en ligne : http://www.ethnographiques.org/2018/Wendling]. Il me semble que les jeux cruels des enfants sont rarement décrits dans la littérature scientifique, mais on trouve une analyse d’agressions (certes avec une certaine retenue) contre de pauvres malades mentaux et de mises à mort de chiens (par bastonnades et lapidation) dans N. Mézié, « Des enfants, des fous, des chiens. Des jeux brutaux et sérieux dans les mornes haïtiens », Ethnologie française, t. XLIV, n° 4, 2014, p. 719-724.
73 Dans les jeux de type « chasse au dahu », le naïf s’engage volontairement dans l’action et c’est après coup qu’il se découvre victime du canular, la situation se rapprochant en cela des contrats ludiques faussés présentés plus haut. Sur ces jeux, voir par exemple Radu Umbres (« Chasse au dahu et vigilance épistémique », Terrain, t. LXI, 2013, p. 84-101), qui s’attache à expliquer la baisse de « vigilance épistémique » de la victime. Ce genre de quête, en anglais fool’s errand (traduit dans l’article d’Umbres par « mission impossible »), concerne aussi les farces d’atelier où l’apprenti est enjoint d’aller chercher quelque outil imaginaire et où sa participation, certes volontaire, ne relève pas d’un contrat ludique.
74 On peut même se demander si la figure du clown, proche de celle du trickster (ou décepteur), n’illustre pas une sorte de jeu impair inversé : dans un mécanisme d’inversion qui se retrouve souvent dans les jeux, celui dont on rit est à l’origine du jeu.
75 Voir M. Jorgensen, « A Social-Interactional Analysis of Phone Pranks », Western Folklore, t. XLIII, n° 2, 1984, p. 104-116.
76 Voir T. Wendling, « Une farce de l’enfance aux limites du patrimoine. Sonnette, martelet et tustet », In Situ. Au regard des sciences sociales, t. III, 2022 [en ligne : https://journals.openedition.org/insituarss/1854].
77 Dans la société traditionnelle occitane, il revient à la « Jeunesse » d’exercer un contrôle social sur la vie sexuelle des adultes en menant charivari contre les mariages dont les époux sont inassortis par l’âge, ou en harcelant les jeunes veuves trouvant trop vite un consolateur (voir D. Fabre, « “Faire la jeunesse” au village », in Histoire des jeunes en Occident, G. Levi, J.-C. Schmitt [dir.], vol. 2 : L’époque contemporaine, Paris, Seuil [L’univers historique], 1996, p. 51-83).
78 Cette instabilité rend, me semble-t-il, vaines les tentatives de définir des facteurs moraux associés aux différents types de jeux impairs. Ainsi de Moira Marsh (Practically Joking) dont l’analyse tend vers une valorisation morale des « practical jokes » ou de Marilyn Jorgensen (« Teases and Pranks ») qui oppose les taunts et pranks qui seraient malicious aux teases et tricks qui seraient benevolent. Ou pour dire les choses autrement, il convient de distinguer clairement, ici comme souvent, les catégories locales (qui ne manquent pas d’avoir des effets sur l’action des acteurs) et les propositions anthropologiques générales.
79 Hergé, Coke en Stock, Tournai, Casterman, 1958, p. 9.
80 Ces remarques ne constituent évidemment pas un éloge abstrait du harcèlement ludique dont j’ai rappelé les conséquences parfois dramatiques (le happy slapping), mais une tentative pour comprendre comment on passe d’une situation de non-jeu à un moment de jeu régulé par un contrat ludique. À ce titre, le jeu impair occupe une position médiane essentielle.
81 M. Jorgensen, « Teases and Pranks », p. 220.
82 G. Bateson, Vers une écologie de l’esprit, vol. 1, Paris, Seuil (Recherches anthropologiques), 1977 (trad. fr. de Steps to an ecology of mind, 1972).
83 Je m’écarte délibérément de la traduction donnée par les Éditions du Seuil. Une traduction révisée de ce texte essentiel serait nécessaire. Sur Bateson et la morsure ludique, voir notamment R. Hamayon, Jouer, une autre façon d’agir. Étude anthropologique à partir d’exemples sibériens, Lormont, Le Bord de l’eau (La Bibliothèque du Mauss), 2021 (éd. aug. de l’édition de 2012), chap. 3.
84 Cela correspond à la notion de « second degré », présentée plus haut, que Brougère (Jouer / Apprendre) a développé à partir des travaux de Bateson et de Goffman.
85 On se rappellera que j’ai rangé les bizutages parmi les jeux impairs, mais la remarque de Bateson permet néanmoins de comprendre comment certains néophytes acceptent épreuves et brimades initiatiques en se projetant dans la tête de leurs bourreaux. Voir dans ce volume l’interprétation de Véronique Dasen du groupe d’époque romaine d’enfants qui se disputent en se mordant.
86 L’agression peut être physique (avec la morsure ludique ou un quelconque équivalent), mais aussi verbale (en maniant l’insulte ludique), cognitive (en mettant en avant l’outrance, le paradoxe), morale (en questionnant l’honneur, le statut), etc.
87 Dans sa perspective de construire une notion générale de « culture ludique », compris comme toutes les « ressources mobilisables en situation de jeu », Brougère remarque que « ne pas disposer de ces repères, c’est ne pas pouvoir jouer. Ce serait par exemple répondre par de vrais coups à une invitation à une bagarre ludique. Si le jeu est affaire d’interprétation, la culture ludique donne des repères intersubjectifs à cette interprétation, ce qui, bien entendu, n’empêche pas pour autant les erreurs d’interprétation » (G. Brougère, « L’enfant et la culture ludique », Spirale, t. IV, n° 24, 2002, p. 30).
88 Une erreur banale est d’interpréter un geste initial comme une invitation au jeu, c’est alors la troisième réplique qui clôt l’ébauche d’interaction ludique.
89 On peut reconnaître que le contrat ludique prend un tour explicite lorsque les participants à un combat se serrent les mains avant d’engager celui-ci.
Auteur
-
Thierry Wendling
CNRS
Laboratoire Héritages (UMR 9022)
Thierry Wendling, docteur de l’Université Paris X – Nanterre, récemment habilité, est chargé de recherches au CNRS et membre du laboratoire Héritages (UMR 9022 CNRS, CY Cergy Paris Université, ministère de la Culture). Ses terrains ethnographiques vont d’Europe en Alaska et nourrissent une réflexion anthropologique sur les pratiques ludiques (Ethnologie des joueurs d’échecs, Paris, PUF, 2002). Ses recherches portent également sur l’épistémologie et l’histoire de l’anthropologie. Il co-dirige la revue internationale ethnographiques.org. Revue en ligne de sciences humaines et sociales.
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