La Normandie au XVe siècle : l’occupation militaire d’Henri V et le contrôle des garnisons
p. 179-193
Résumés
Henri V fut célébré par les chroniqueurs français pour sa grande compétence en matière de discipline militaire. Plusieurs séries d’ordonnances pour ses armées expéditionnaires sont connues mais il apparaît que, une fois la Normandie placée sous son contrôle, de nouvelles règles devinrent indispensables pour codifier les relations quotidiennes avec les populations civiles. Cette contribution traite de la mise en œuvre de règles destinées aux soldats dans les garnisons de Normandie, et notamment de deux textes-clés de septembre 1419 et d’avril 1421.
Henry V was praised even by French chroniclers for his high standards of military discipline. Several sets of ordinances for his expeditionary armies are known, but it is clear that once he had secured Normandy under his control, new rules were needed to regulate soldiers now in daily contact with civilians. This paper considers the development of regulations for soldiers in garrisons in Normandy, concentrating particularly on two key texts of September 1419 and April 1421.
Texte intégral
1La conquête de la Normandie par Henri V marque un tournant majeur dans la politique anglaise en matière de guerre. Il n’existe pas de parallèle antérieur pour une occupation de territoire d’une telle ampleur. Lorsque les rois d’Angleterre avaient préalablement tenu le duché, ils l’avaient fait en tant que seigneurs héréditaires légitimes, et non pas à la suite d’une conquête ou d’une occupation. À cet égard, les deux périodes de gouvernement « anglais » de la Normandie que nous avons considérées sont très différentes quant à leur nature. En 1204, leur suzerain français avait conquis le duché, ou peut-être plus exactement l’avait réintégré dans ses domaines royaux puisqu’il avait toujours été le véritable « propriétaire » du duché. La couronne anglaise avait été contrainte de reconnaître la possession royale française et la fin de ses propres droits sur la Normandie dans le traité de Paris de 1259. Par la suite, toute revendication anglaise sur la Normandie ne fit que dériver d’une revendication sur la couronne française elle-même, une revendication mise en avant presque constamment depuis 1340. Bien qu’Édouard III ait fait usage du titre de duc de Normandie dans les années 1350 et malgré une certaine présence militaire dans le Cotentin, le droit français sur le duché avait été confirmé à nouveau dans le cadre du traité de Brétigny en 1360, et les avant-postes anglais avaient tous été abandonnés finalement. Henri V, lui aussi, se proclama duc de Normandie, à partir de son second débarquement, de 1417 à 1419. Cela fut accompagné de toute une série d’écrits et de cérémonials, de même que par l’attribution de territoires à ses soldats et administrateurs. C’est cette manière de faire en particulier qui a fait naître l’idée que la conquête de la Normandie n’était pas moins que la conquête normande de 1066 inversée ; Guillaume le Conquérant étant célèbre pour avoir distribué des territoires à ses partisans. Un objectif militaire sous-tendait les deux conquêtes. Ceux à qui on accordait les territoires se devaient de les défendre et également de procurer des soldats pour l’armée royale. Nous avons ici une intéressante comparaison entre les deux périodes principales qui ont été considérées dans ce volume.
2Mais il existe une différence fondamentale : au XVe siècle, les Anglais ne pouvaient revendiquer la Normandie d’aucune autre manière qu’en revendiquant la totalité de la France. Cette revendication ne fut pas reconnue par la couronne française pendant les premières années de la conquête d’Henri V. Les Normands avaient peut-être bien « accepté » Henri comme souverain et duc, mais cela s’était fait sous la contrainte militaire, comme résultat du succès d’Henri et du manque de véritable résistance de la part des Français. Selon le traité de Troyes, la Normandie devait rester entre les mains d’Henri et ne rejoindre la couronne de France que lorsque Henri hériterait du trône. Cela dit, après le traité Henri cessa d’utiliser le titre de duc de Normandie pour se faire appeler tout simplement « Héritier et Régent de France ».
3Comme il advint, la Normandie ne demeura pas séparée bien longtemps. À la mort de Charles VI, le 21 octobre 1422, le problème de la Normandie fut résolu : elle devait appartenir à Henri VI en tant que roi de France. Mais le duché de Normandie connut toujours une importante présence militaire anglaise. Même après la victoire anglaise à Verneuil, en août 1424, environ 2 000 hommes de troupes furent nécessaires pour assurer sa sécurité et maintenir le contrôle de sa population. Après la révolte du pays de Caux et la perte de Harfleur, Dieppe et autres lieux-clés dans cette région, le niveau de la présence militaire fut particulièrement élevé : presque 6 000 hommes de troupes furent maintenus en Normandie. Alors que leur nombre diminuait au fur et à mesure que certains secteurs étaient repris, la véritable diminution n’intervint pas avant la trêve de Tours en 1444, date à laquelle la garnison fut réduite au niveau où elle se trouvait au milieu des années 1420.
4La distribution géographique des troupes était toujours très variée, en réponse aux besoins militaires. L’impact de la présence des soldats anglais sur les communautés locales variait lui aussi. Henri V était particulièrement astucieux dans sa manière de traiter avec les habitants de ses conquêtes normandes. L’élément majeur pour y parvenir était le maintien de la discipline des armées, si l’on considère que la présence de soldats était toujours un problème pour la population locale. Les chroniqueurs ont établi des différences avec l’indiscipline des armées françaises : Henri recevait leurs éloges parce qu’il exerçait un meilleur contrôle sur ses soldats. Cela revêt une grande importance dans le contexte de sa conquête. Cela ne permet pas de faire disparaître le sentiment d’occupation militaire de la Normandie, mais démontre qu’Henri avait bien conscience des problèmes que cela représentait : il savait bien qu’il lui serait plus facile d’établir l’autorité anglaise si les relations entre soldats et civils étaient régularisées au sein d’un système, si la population locale avait confiance dans sa capacité et celle de ses commandants à discipliner les soldats et si les conflits entre défenseurs et défendus étaient réduits.
5En termes militaires, cela devait permettre aux Anglais de porter leurs efforts sur la véritable résistance militaire au lieu de gaspiller leurs ressources pour maintenir l’ordre localement. Ainsi, Henri pouvait démontrer qu’il prenait soin des intérêts de ses sujets, même si ceux-ci n’étaient devenus ses sujets que par le recours à des moyens militaires. Il est bien évident que l’approche suivie par Henri pour l’occupation du duché fut imitée par ses successeurs. Sur son lit de mort, il conseilla vivement de conserver le duché à tout prix : cette politique ne fut jamais perdue de vue. Il y a donc beaucoup à gagner en examinant en détail ses orientations politiques et ses actions en tant que modèles pour la présence anglaise en Normandie.
6Cet article essaiera donc de retracer les ordonnances disciplinaires émises par Henri, portant une attention particulière à l’introduction d’ordonnances ayant pour but spécifique d’assurer d’aussi bonnes relations que possible entre soldats et civils. En particulier, il examine la façon dont les Anglais ont commencé à introduire des contrôles disciplinaires pour leurs soldats de garnisons, reflétant bien les besoins spécifiques créés par cette forme de présence militaire. Il se fonde principalement sur les Norman Rolls, les séries spéciales des registres de la Chancellerie créés pour la conquête du duché1. Deux textes-clés tirés de ces registres et datant du 19 septembre 1419 et du 25 avril 1421 y sont considérés en détail et incorporés en entier, traduits en français, en annexes.
7Les problèmes rencontrés pour installer des garnisons en Normandie étaient considérables, spécialement lorsqu’il s’agissait de contrôler les comportements à l’égard de ce qui était après tout une population étrangère. C’est un point discutable de savoir combien de soldats étaient capables de parler français, par exemple : cela pourrait bien être une autre raison pour laquelle des capitaines issus d’un rang social familier avec l’anglo-normand allaient devenir le pivot du système disciplinaire. L’approvisionnement en nourriture allait être, lui aussi, un élément de discorde. Il fallait nourrir les soldats mais l’approvisionnement était toujours une source de conflit avec la population locale, soucieuse de préserver ses propres provisions et de s’assurer que les soldats payaient bien leurs produits.
8Mon approche sera chronologique mais il vaut la peine de faire remarquer dès le départ quelques points fondamentaux concernant Henri V et la discipline militaire. Ainsi, il faut souligner que les chroniqueurs bourguignons Enguerrand de Monstrelet, Jean de Waurin et Jean Le Fèvre (ce dernier avait fait l’expérience directe du leadership d’Henri quand il avait accompagné l’armée anglaise de Harfleur à Azincourt en 1415) attribuent le succès global d’Henri à la fermeté dont il faisait preuve pour contrôler les soldats.
Et la principalle cause si estoit par ce que ceulz quy faisoient le contraire et emfraignoient ses commandements ou ordonnances il faisoit pugnir tres criminelement sans quelque misericorde, et bien entretenoit la discipline de chevallerie comme jadis faisoient les Rommains2.
9Ce n’est pas Henri qui inventa la pratique de promulguer des ordonnances disciplinaires pour ses armées. Il y a suffisamment de preuves pour suggérer qu’Édouard III avait promulgué à cet effet en 1436 quelques règles qui permirent de contrôler dans une certaine mesure le comportement de ses soldats lors de la prise de Caen. L’armée expéditionnaire de 1370 s’était vue imposer certains contrôles, elle aussi. Mais la toute première série d’ordonnances pour une armée anglaise appartient à Richard II lors de la campagne d’Écosse en 13853. Henri V promulgua des ordonnances pour les armées qu’il amena en France, à la fois en 1415 et en 1417. Nous disposons également des ordonnances promulguées par Henri à Mantes en 1419 ou en 14214.
10Toutefois, tous ces textes étaient destinés aux armées expéditionnaires servant sur le champ de bataille. Aucun d’entre eux ne comportait de clauses anticipant l’établissement de garnisons. Il convient donc de nous demander si ces ordonnances allaient être utiles une fois les garnisons établies en Normandie. Certaines étaient applicables quel que soit le contexte. Par exemple l’interdiction faite aux soldats d’attaquer les églises ou de violer les femmes, de même que des clauses s’appliquant à la situation militaire. Dans cette catégorie, nous pouvons placer les règlements concernant l’obéissance à un officier supérieur et la prévention de disputes entre soldats. Dans l’ensemble, cependant, les ordonnances pour les armées expéditionnaires se concentraient davantage sur la discipline à l’intérieur de l’armée que sur les relations entre soldats et civils. Les capitaines des escortes individuelles, mais aussi le connétable et le maréchal de l’armée dans son ensemble en étaient responsables. Cela fonctionnait bien lorsqu’il s’agissait d’un groupe important de soldats opérant ensemble, mais les ordonnances étaient plus difficiles à appliquer quand les hommes étaient détachés dans des garnisons séparées, autonomes et localisées.
11Henri commença sa conquête systématique de la Normandie en août 1417. Une étude de la campagne laisse apparaître qu’au-delà de la prise et de l’installation de garnisons dans les centres fortifiés principaux de Caen, Alençon et encore ailleurs, il s’empara également de nombreuses petites fortifications dans lesquelles il plaça un petit nombre de soldats. Toutefois, au fur et à mesure que sa conquête devenait plus sûre, Henri eut tendance à accorder ces positions de moindre taille à ses capitaines, de manière à ce qu’ils prennent la responsabilité directe de leur défense. Dès le début de 1421, au moins 4 000 soldats furent répartis dans 45 garnisons en Normandie et dans le pays de conquête (les terres conquises par Henri en dehors de la Normandie). L’établissement de garnisons à travers le territoire créait un contact régulier entre soldats et civils.
12Le jour même où Henri débarqua en 1417, l’aîné de ses frères, Thomas, duc de Clarence, fut nommé connétable avec les pouvoirs de contrôler et punir qui que ce soit dans l’armée « suivant les statuts et ordonnances pour la direction et le gouvernement des gens de notre armée, et selon les lois et coutumes de notre tribunal militaire »5. Durant les premiers mois de la conquête, plusieurs passages dans les Norman Rolls firent référence à ces ordonnances. Ainsi, par exemple, les pouvoirs furent accordés à Sir John Neville, le 27 décembre 1417, afin de s’emparer de forteresses et de désigner des soldats et des capitaines de sa compagnie pour y tenir garnison. En découlait le droit de punir tous ceux qui, dans sa compagnie, se montraient désobéissants, soit en les emprisonnant, soit en appliquant « les statuts et ordonnances pour la paix et la gouvernance des gens de l’armée »6. On peut trouver d’autres références à travers toute l’année 1418. En décembre, par exemple, des Irlandais dans l’escorte du prieur de Kilmainham, déployés pour piller l’arrière-pays de Rouen pendant le siège de la ville, reçurent l’ordre de se conformer aux règlements en vigueur pour la gouvernance de l’armée7. Cela est significatif, ces troupes ayant plutôt tendance à opérer sans foi ni loi.
13La première nomination de capitaine enregistrée dans les Norman Rolls est celle de Richard Grey le 13 octobre 1417 pour le château d’Argentan8. Grey reçut l’autorité d’accepter l’allégeance de tous les hommes locaux désirant devenir vassaux du roi et le pouvoir d’émettre des « billets » sous le sceau de celui-ci. Cette pratique visant à encourager la population autochtone à accepter de se placer sous le commandement d’Henri avec à l’appui un document pour le prouver était une méthode significative pour tester et s’assurer des loyautés. Dans les nominations qui suivirent, les capitaines et autres officiers se virent conférer l’autorité d’émettre des sauf-conduits à l’intention des prisonniers capturés par les membres de leur compagnie9. Cela démontre le développement embryonnaire des pouvoirs des capitaines de garnisons, mais les nominations ne comprenaient aucune clause concernant la discipline militaire ; les ordonnances promulguées lors du débarquement en Normandie étaient toujours en vigueur.
14Le désir qu’avait le roi d’encourager les Normands à accepter sa domination est évident dans un certain nombre d’ordres donnés à travers le duché, une fois la conquête bien établie au printemps 1418. Le 16 avril, les capitaines reçurent l’ordre de ne pas faire prisonnier quiconque viendrait jurer fidélité au roi. Cela impliquait une proclamation selon laquelle aucun Anglais ne devait faire de mal à un sujet normand, un ordre fondamental illustrant la façon dont Henri abordait la question une fois l’action militaire intensive terminée, du moins dans les domaines désormais sous son contrôle10. Un ordre datant du 8 décembre 1418 est encore plus significatif. Ce dernier chargeait chaque vicomte de proclamer que tous ceux qui avaient souffert préjudice de la part des soldats anglais en garnisons devaient se présenter devant lui pour obtenir réparation11.
15Cela est une indication très claire de l’orientation qui, grâce à une série complète d’ordonnances promulguées par le duc de Bedford en décembre 1423, visait éventuellement à intégrer les soldats dans les systèmes administratif et judiciaire du duché12. Un moment crucial fut atteint lors de la capitulation de Rouen en janvier 1419. Cela mit fin à toute résistance effective à la conquête d’Henri et déclencha sa campagne destinée à gagner les cœurs et les esprits des Normands dans leur ensemble. Le 14 février, Henri fit proclamer que tout Normand souhaitant venir au roi pour jurer sa loyauté, quelles qu’aient pu être ses offenses passées, pouvait le faire sans craindre d’être molesté13. Cela précédait des rencontres publiques tenues par le roi à l’intention des chevaliers et des écuyers normands afin que ceux-ci puissent entendre « certaines ordonnances royales »14. À ce moment précis, le plan d’Henri était de commencer des négociations avec les Français dans l’espoir de se voir confirmer le duché de Normandie en toute souveraineté. Il ne commença sa marche sur Paris que lorsque les pourparlers échouèrent, plus tard au cours de l’été, et quand les factions françaises menacèrent de s’unir contre lui.
16À la veille de la capitulation de Rouen, l’administration locale de type français avait été entièrement restaurée en Normandie, à la fois dans les sphères financière et judiciaire. Bien que des Anglais eussent été nommés comme trésorier général et comme baillis, leur administration était française dans sa forme et ses procédés et ils étaient soutenus en cela par les vicomtes et autres officiers qui étaient des hommes locaux15. Encore plus significatif, les capitaines de garnisons étaient redevables devant la Chambre des comptes, pleinement établie à Rouen, et non devant le trésorier de guerre et de l’Échiquier anglais16. Plutôt que de nommer les capitaines par le truchement d’ordres enregistrés dans les registres normands, des contrats pour les grades de capitaines étaient désormais établis au sein de l’administration de la Chambre des comptes. De tels contrats étaient définitivement en place dès le printemps 1419. La première mention connue date du 26 juin 1419 mais elle remonte à fin février17. À partir de fin août 1419, le trésorier général, William Allington, qui avait été nommé le 1er mai, reçut l’ordre d’opérer chaque trimestre des rassemblements de toutes les garnisons de Normandie18. En juillet 1419, nous avons également un sénéchal de Normandie, Sir Hugh Luttrell, mais comme il n’existe pas de nomination formelle, nous ne pouvons pas être certains de la nature de ses pouvoirs19.
17Le sentiment de permanence créé par la capitulation de Rouen au printemps 1419 suscita de nouveaux contrôles des relations entre soldats et populations locales.
18Ceux-ci commencèrent à placer de plus en plus les militaires sous l’autorité judiciaire civile. Un ordre de grande importance fut promulgué le 10 avril20 : il s’agissait de confier à tous les baillis la mission de proclamer l’interdiction à tout soldat dans les châteaux, villes et garnisons de s’emparer de biens, de chevaux ou d’autres animaux, de charrettes sans les payer rapidement et avec la bonne somme d’argent. Cet ordre concernait la population autochtone dans son ensemble ; les ordonnances destinées à l’armée expéditionnaire n’avaient offert leur protection qu’aux marchands fournissant l’armée.
19Les ordres promulgués à la fin du mois d’août 1419 montrent que les revendications locales des habitants avaient été entendues et le principe de garnisons centralisées retenu. Ceux-ci exigeaient des capitaines des garnisons qu’ils ne permettent pas à leurs troupes de prendre logement dans les villes mais qu’ils assurent leur résidence dans les châteaux et fortifications du lieu21. Le 10 octobre, des capitaines des châteaux et des villes reçurent l’ordre de ne permettre de rester sur place qu’aux soldats absolument nécessaires pour la défense22. Interdiction était également faite aux soldats et aux marchands anglais d’acheter de grandes quantités de vin, ce qui était considéré se faire au détriment de la population locale23, et il incombait aux capitaines et aux baillis d’appliquer ce règlement.
20C’est dans ce contexte qu’apparaît une série d’ordonnances concernant la discipline de la garnison. Elles furent délivrées au lieutenant de Rouen le 6 septembre 1419 (annexe 1)24. Il n’est pas certain que ces ordonnances aient été destinées à toutes les garnisons normandes. Le premier paragraphe suggère qu’elles l’étaient, puisqu’il fait référence au roi et au conseil faisant des « ordonnances pour le bon gouvernement de nos capitaines et officiers dans nos châteaux, cités et villes dans notre duché de Normandie ». Pourtant aucun autre destinataire n’est mentionné dans l’enregistrement, ce qui contraste avec la longue liste donnée pour la deuxième série d’ordonnances le 25 avril 1421. En outre, la première clause fait tout spécialement référence à Rouen. Par contraste, la deuxième série d’ordonnances est rédigée de manière générale sans mentionner le moindre lieu.
21Même si les ordres promulgués en septembre 1419 étaient limités à Rouen, ils n’en répondaient pas moins à l’attente du moment. Le pouvoir du capitaine était primordial mais cela ne l’empêchait pas d’être responsable devant les représentants officiels dans tout le duché. Il exerçait l’autorité sur ses hommes dans les affaires militaires, spécialement lorsqu’il s’agissait de butin pris pendant les actions officielles ou ce qui concernait les disputes entre soldats de la garnison. Il devait également entretenir une prison, probablement pour les soldats pris en faute bien que cela ne soit pas formulé de façon explicite.
22Les ordonnances de septembre 1419 sont tout au mieux considérées comme une transition. Elles se concentrent largement sur les affaires militaires au sein de la communauté des soldats plutôt que sur les relations extérieures. Une seule clause concerne la population : alors que le capitaine avait autorité sur les défenses, y compris les murs de la ville, les portes et les fossés, il ne devait pas causer de dégâts ni imposer de fardeau à la population. Des ordres ponctuels continuèrent à être promulgués concernant les relations avec les civils. Le 7 septembre 1420, par exemple, un ordre fut donné à travers le duché interdisant de prendre des provisions pour les garnisons sans l’accord de leurs propriétaires25.
23À l’automne 1420, Henri V ayant conclu le traité de Troyes le 20 mai et épousé la princesse Catherine le 4 juin, ses ambitions s’étendirent bien au-delà de la Normandie. Le 1er décembre, en tant qu’héritier et régent de France, il fit son entrée solennelle dans Paris aux côtés de Charles VI. Il demeura à Rouen de fin décembre 1420 à mi-janvier 1421 avant de repasser en Angleterre pour le couronnement de Catherine. Avant de quitter la ville, il prit les mesures qui allaient être nécessaires pendant son absence. Ceux-ci tenaient parfaitement compte du besoin de s’assurer la bonne conduite des troupes de garnison.
24Le 18 janvier 1421, le duc de Clarence fut nommé lieutenant royal et commandant militaire en Normandie pendant l’absence du roi. Le même jour, Richard Woodville fut nommé sénéchal de Normandie et du pays de conquête26. Les modalités de sa nomination lui conféraient l’autorité de superviser tous les capitaines et lieutenants des villes et cités fortifiées, des châteaux et forteresses, ainsi que leurs victuailles et équipement (y compris les canons), et de répartir les troupes entre les garnisons. Il avait le pouvoir d’ordonner et de procéder au rassemblement de troupes, de vérifier le respect des contrats et de faire son rapport à ce sujet au trésorier général. Woodville devait également se renseigner sur les faits et gestes (factis et gestis) des capitaines, de leurs lieutenants et de leurs soldats, sur la manière dont ils se comportaient et s’ils se faisaient remarquer pour mauvaise conduite, « ce qui, selon nous, ne devait pas être le cas [quod nollemus] ». Il devait aussi faire son rapport sur les meilleurs moyens d’effectuer des améliorations, sauf si le cas relevait de l’attention plus approfondie du conseil royal et de la cour de justice. À cet égard, il ne devait pas intervenir personnellement pour corriger toutes les défaillances des soldats. Cela veut dire que lorsque c’était opportun, le procédé judiciaire classique du duché intervenait. Néanmoins, les pouvoirs de Woodville lui permettaient de se renseigner sur la conduite des baillis, vicomtes et autres personnages officiels, et de s’assurer qu’il n’y ait aucune duplicité à l’égard des droits et profits royaux. Cela représente une étape importante dans la transition vers un système disciplinaire fondé à part entière sur la garnison, mais consolidant toutefois les nominations de trésorier général et sénéchal en 1419, ainsi que la responsabilité des capitaines de garnison quant à la conduite de leurs hommes.
25L’intérêt qu’Henri portait à la discipline de la garnison à la veille de son départ pour l’Angleterre était également lié à sa première convocation des États normands et à sa première levée d’impôts locaux. Le 18 janvier 1421, les États de Rouen avaient consenti au prélèvement d’une taille de 400 000 livres tournois qui devait servir au maintien des garnisons et autres troupes dans le duché27. À partir du moment où la population locale payait pour sa propre défense, ses vues (et sujets de plainte) à l’égard des excès des soldats devaient être prises en considération. La réunion des États offrait une occasion idéale pour faire entendre sa voix. Nous ignorons quelles vues furent exprimées en janvier 1421. Mais ce n’est certainement pas une coïncidence si le 24 janvier, alors qu’Henri venait de quitter la capitale normande, les baillis reçurent l’ordre de faire une proclamation interdisant aux soldats les moindres exactions à l’égard de la population, ajoutant qu’il fallait payer un juste prix pour les biens et qu’il fallait laisser les marchands tranquilles28.
26Et notons que c’est pendant l’absence d’Henri qu’une série plus complète d’instructions furent établies et distribuées à l’intention des capitaines de garnisons. Ces instructions furent promulguées le 25 avril 1421, juste un mois après la défaite et la mort du duc de Clarence à la bataille de Baugé. On craignait clairement que ce revers n’encourage des résistances vis-à-vis de l’autorité anglaise. Il fallait donc faire tous les efforts possibles pour éviter les sources de conflit entre civils et soldats. Les ordonnances furent promulguées à Rouen au nom du roi. À cette époque, et suite à la mort de Clarence, c’est Thomas Montague, comte de Salisbury, qui commandait la Normandie. Son intérêt personnel pour la discipline militaire apparaît, d’une part, lorsqu’il demanda à Nicolas Upton de traduire l’un des textes des ordonnances d’Henri et, d’autre part, par les ordonnances qu’il promulgua lui-même pour sa campagne du Maine en 142529.
27Les ordonnances d’avril 1421 (annexe 2) sont plus longues que celles de septembre 1419. Bien que présentées en latin dans les registres normands, nous pouvons supposer qu’elles furent communiquées plus amplement en langue vernaculaire. La clause pénultième donne des détails sur une stratégie de communication afin que ni soldats ni capitaines ne puissent feindre leur ignorance. Ce sont les baillis qui en firent la proclamation, ce qui signifie qu’elles furent également diffusées dans la population locale. La première section révèle que les plaintes de la population locale influencèrent l’élaboration de ces ordonnances. Certaines des clauses, telles que celles concernant le fait de suivre de près et de résoudre les disputes, réitéraient celles de septembre 1419. Cependant, ce qui est important, c’est l’addition de clauses spécifiques visant à empêcher les soldats de s’emparer des biens et de faire pression sur les civils. Autrement dit, les ordres jusqu’alors ponctuels étaient désormais intégrés dans une série d’ordonnances destinées à la discipline des garnisons. La longue section contre l’entretien de concubines est encore plus frappante. Le mauvais comportement des soldats était attribué au coût engendré par des relations illicites avec des femmes.
28Cela, tout comme la longue section d’ouverture, est exprimé dans un style bien distinctif qui contraste avec la présentation succincte et directe des ordonnances de septembre 1419. Le texte d’avril 1421 souligne que le mauvais comportement des capitaines et des soldats avait non seulement sapé l’autorité royale et dérangé la population locale, mais avait également offensé Dieu. La même notion est aussi explicite dans la section sur l’entretien illicite de relations adultères. Bien que développé davantage ici, le ton n’est pas sans précédent dans les Norman Rolls. Le 14 février 1418, le roi ordonna une enquête sur une allégation de viol commis par des soldats de la compagnie d’Henry Styng. Leur offense allait à l’encontre des « statuts et ordonnances pour la direction et la gouvernance de l’armée » (voici un autre exemple mentionnant les ordonnances destinées à l’armée expéditionnaire dans lesquelles les attaques de femmes étaient proscrites) mais était aussi de nature à déplaire à Dieu30.
29Ce qui ne manque pas de nous intriguer, c’est que la seule série d’ordonnances, liée à Henri V et bannissant les prostituées du camp, était celle qui a été incluse par Nicolas Upton dans son De Studio Militari31. Les ordonnances que le comte de Salisbury promulgua pour son expédition dans le Maine en 1425 comprennent, elles aussi, une clause interdisant aux hommes d’entretenir des femmes du commun dans leurs quartiers. Pour un tel soldat, soumis aux ordonnances du comte, la sanction était un mois de salaire, ce qui est similaire mais pas identique au châtiment pour l’entretien de concubines dans les ordonnances d’avril 1421. Il est donc possible que ces dernières reflètent le point de vue personnel du comte de Salisbury. Nicolas Upton pourrait bien avoir joué un rôle dans leur élaboration. Cela est aussi suggéré par la similarité de ton et de façon de s’exprimer entre la première section des ordonnances de 1421 et le début des ordonnances d’Henri V, fournies par Upton dans son De Studio Militari32.
30Le succès de la mise en pratique des ordonnances de garnison dépendait du capitaine et du fait de bien s’assurer que tous les hommes étaient sous son autorité. D’autres ordres furent promulgués pour faciliter cela, comme celui du 22 mai qui interdisait aux hommes de quitter leurs capitaines. Cet ordre fut réitéré en octobre avec la menace de châtiments plus définis pour ceux qui ne le respectaient pas33. À la base, il s’agissait du même principe sous-tendant les ordonnances disciplinaires pour les armées expéditionnaires, où les capitaines devaient garder les hommes sous leur contrôle et où les soldats devaient obéir à leurs capitaines. Comme nous pouvons le voir dans les ordonnances de septembre 1419 et d’avril 1421, cette notion centrale fut redéfinie dans le contexte d’une occupation de territoire. L’incertitude qui régna en Normandie entre les morts d’Henri V et de Charles VI, à l’automne 1422, nécessita la promulgation d’édits ponctuels de la part du duc de Bedford34. Ces derniers comprenaient un ordre selon lequel les soldats errants devaient retourner auprès de leur capitaine et ceux qui n’avaient pas de maître devaient en trouver un.
31À l’heure où Henri VI devint enfin roi de la double monarchie, des démarches avaient déjà été accomplies qui affectaient la discipline des garnisons dans le duché de Normandie. Dans les quatre mois qui suivirent le moment où Henri VI devint régent de France, Bedford, à l’incitation de la population locale, ordonna une enquête sur les abus commis par les soldats anglais, ce qui donna naissance à une nouvelle série d’ordonnances plus longue et plus complète, publiée aux États de Caen le 10 décembre 142335. Celle-ci imposait des limites à l’autorité des capitaines afin d’assurer la protection des intérêts de la population civile. Ceci marqua une nouvelle phase dans la discipline des garnisons qui devait continuer jusqu’à la perte de la Normandie en 1449-1450.
Annexe
1. Ordonnances pour la garnison de Rouen, le 6 septembre 141936
(section en latin) Le roi au lieutenant du château et de la cité de Rouen, salutation. Certaines ordonnances ont été faites par nous et notre conseil pour la bonne gouvernance de nos capitaines et de nos officiers dans nos châteaux, cités et villes dans notre duché de Normandie. Nous les incluons dans ces lettres courantes que nous vous envoyons, exigeant que vous examiniez ces ordonnances et leur contenu, et que vous veilliez à les appliquer pour le mieux selon leur contenu et pas autrement, et que vous ne manquiez pas de le faire quoi qu’il en soit. Attesté par le roi au château de Rouen le 6 septembre.
(section en moyen anglais) Tout d’abord, pour la sécurité du château et de la cité de Rouen, tous les hommes du château doivent obéir au capitaine lorsque cela s’avère nécessaire.
En outre l’inspection de la garde ne peut être contrôlée que par le capitaine et ceux parmi les officiers qu’il nomme ou délègue à cet effet.
De plus le capitaine doit avoir la gouvernance et le pouvoir de résoudre les disputes entre soldats et autres sous son commandement et ceci même en dehors de la garnison sur toutes les disputes relatives au butin gagné au cours de l’action militaire.
Le capitaine et ses officiers ont également les pouvoirs d’arrêter et de punir toutes les disputes et rébellions entre les soldats de la garnison à l’exception des affaires criminelles.
Le capitaine et ses officiers doivent aussi être au courant et avoir le pouvoir de déterminer tous les accords et les bonnes affaires entre les soldats de la garnison en ce qui concerne la guerre.
De même, le capitaine et ses officiers ont la direction et la gouvernance de jour et de nuit de tous les murs, portes, entrées et fossés du château, de la ville et de la cité, ceci sans déranger ni causer le moindre tort à la population.
Le capitaine devrait aussi avoir une prison dans laquelle il puisse punir toutes les offenses qui viennent à sa connaissance.
De plus le capitaine et son lieutenant avec les hommes du roi sous leur commandement obéissent au lieutenant du roi en Normandie et à ses officiers et ils soutiennent le chancelier, le trésorier et le bailli et tout autre officier dans le bailliage desquels ils doivent exécuter leur devoir, sous peine d’encourir l’indignation du roi.
2. Ordonnances pour les garnisons normandes, le 25 avril 142137
Le roi au capitaine de Rouen ou à son lieutenant, salutation. Étant donné que plusieurs capitaines de vos villes, châteaux et fortifications dans le duché de Normandie et autres lieux, et leurs lieutenants et officiers ont revendiqué et pris sur eux-mêmes dans de nombreux cas, de façon imprudente et excessive, l’autorité et la juridiction que nous ne leur avons en aucun cas accordées et permises, et ont commis des dégradations et dépouillé nos vassaux de leurs biens et possessions, et les ont surchargés d’exactions, d’impositions, de subventions et appatis, à la fois en argent comptant et en victuailles, et par d’autres moyens variés, et ont perpétré et commis avec une grave impunité et d’énormes offenses, crimes et excès, et ont permis à leurs soldats, aux hommes et servants à leur charge (qu’ils sont obligés de diriger et gouverner) de commettre, pour la plus grande offense de sa Majesté divine, et de notre propre Majesté, et au préjudice évident et outrage à nos lois, et à l’affaiblissement et à la destruction de nos sujets dans le duché et dans les lieux mentionnés, car tout cela est bien évident d’après les procès fréquents de nos dits sujets concernant ces affaires et comme en témoignent les faits eux-mêmes, à moins que nous y apportions un remède rapide et approprié.
Ainsi (comme l’oblige et le demande l’exercice de nos fonctions), souhaitant éviter ce que nous avons susmentionné, et par la justice, mère de toutes les vertus par lesquelles règnent les rois et par lesquelles les royaumes s’épanouissent et prospèrent, par lesquelles nous avons été éduqués et instruits afin de vivre honorablement, de ne pas faire de mal à quiconque et de lui rendre justice, et de régner et présider partout dans les lieux et territoires qui nous sont sujets, vous faisons savoir, article par article par ces présentes lettres, quelle autorité et juridiction devrait vous appartenir en vertu de votre dit grade de capitaine.
Et avec cela, nous avons ajouté certains articles que nous souhaitons et vous ordonnons d’observer, sous peine de pénalités appropriées selon la loi sur ce sujet, et par d’autres instituées par nous spécialement à cet effet, et sous peine d’emprisonnement et autre grande pénalité imposés par notre propre volonté, au cas où dans un article, quel qu’il soit, l’une de ces pénalités ne soit pas définie.
Premièrement, pour la sécurité des susdits lieux que nous avons placés sous votre garde, nous voulons et décrétons que tout soldat et homme payé de la place, de même que d’autres qui sont obligés d’y habiter et de la garder saine et sauve, quelle que soit la manière dont cela les concerne, et donc que chacun d’entre eux devrait vous obéir et être à votre service, dans toute affaire concernant la garde et le maintien de la sécurité du lieu.
Et que vous-même et vos officiers et députés devriez appliquer et faire vôtres le règlement et la gouvernance, de jour comme de nuit, des murs, portes, entrées, fossés et postes d’observation du lieu ; et concernant le même sujet, nous ordonnons et commandons que vous mainteniez votre garde et que vous vous acquittiez de cette tâche providentiellement, diligemment et de manière appropriée, de jour comme de nuit. Et que vous fustigiez, punissiez et contraigniez, selon le besoin et ce que requiert le cas ou l’offense, les soldats, les hommes à votre charge et autres qui transgressent, qui sont délinquants et qui offensent de quelque manière que ce soit dans ces affaires et dans ce qui a trait à ces affaires ; cela dit vous devez vous abstenir complètement d’avoir recours à des oppressions, extorsions et exactions indues dans vos accusations de négligence que ce soit pour la garde de nuit, ou toute autre excuse inventée.
Nous voulons que vous ayez gouvernance et détermination, et décision à l’égard de chaque contentieux, litige, ou autre motif entre les soldats de votre garnison pour raison de butin ou de gain provenant d’un acte de guerre, et sur les soldats de la garnison et autres, en raison de tels gains, eus et obtenus durant leurs chevauchées ou durant toute forme d’expédition ou d’exercice de guerre accompli sous vos ordres.
Nous voulons que vous, et chacun de vos soldats, hommes à votre charge, officiers ou ministres soyez en toute affaire obéissants, assurant l’intendance et l’assistance de votre lieutenant de Normandie et du chancelier, du trésorier, du sénéchal, des baillis et de nos autres officiers qui remplissent leur devoir, et de les aider, et de remplir votre devoir vous-même avec votre force armée, quand ceux-ci l’exigent avec raison.
Nous ordonnons et commandons que vous ne perpétriez, ni que vous ne permettiez que vos soldats, hommes à charge, servants et ministres ne perpètrent les moindres exactions, appatis, prises d’animaux, de grains ou toutes autres sortes de biens ou d’impositions quelle qu’en soit l’excuse, sur absolument aucune de nos villes, paroisses et sujets, parce que vous pourriez avoir à rendre des comptes à nous-mêmes et à nos sujets.
Étant donné que de nombreux soldats de nos garnisons et leurs serviteurs et ministres, ne craignant pas Dieu et n’ayant aucun respect pour les hommes, maintiennent, comme on nous en a informé, des femmes en concubinage et (ce qui est encore pire) dans des relations adultères et illicites, et puisqu’ils n’ont pas les moyens d’entretenir leur train de vie sensuel et hédoniste (qui demande et exige des coûts élevés et immodérés), ils pillent, volent, emportent les biens de nos vassaux et sujets, provoquant ainsi la colère de la Majesté divine contre eux-mêmes et les autres, et pour le plus grand danger, préjudice et dommage de nous-mêmes, du bien-être public et de nos sujets.
Nous ordonnons et commandons que vous ne permettiez à aucun soldat, homme à charge, quel que soit leur rang ou leur condition, ou leurs serviteurs et ministres, de maintenir aucune femme en aucun état de concubinage ou en aucune sorte de relation prohibée ou illicite et que, au cas où vous trouviez quiconque agissant de telle façon, vous lui imposiez, toute faveur mise de côté, d’être mis en prison pour au moins un mois, durant lequel il sera privé de salaire et solde, et ne devrait pas non plus quitter telle incarcération tant qu’il ne peut pas raisonnablement assurer, sous peine d’une certaine pénalité déterminée par vous sur ce point, qu’il se comportera et se conduira bien et honorablement à l’avenir.
Afin que ni vous-même, ni aucun de vos soldats ni homme à charge, à l’avenir ne puisse prétexter l’ignorance de ces sujets, nous vous envoyons les articles ci-joints à ces lettres présentes, que nous voulons voir observés selon leur teneur et leur forme, et que nous ferons publier et proclamer ailleurs par nos baillis, et nous vous ordonnons et commandons, sous peine de notre indignation, que vous veilliez à l’observation de ces ordres fidèlement et diligemment, et que d’aucune manière vous n’usurpiez, ou présumiez d’exercer de la moindre façon, la juridiction ordinaire qui appartient ou a rapport avec nos baillis et autres officiers de justice.
À notre château de Rouen le 25 avril 1421. Par le roi à la relation du Grand Conseil.
Envoyées aux capitaines de Pontoise, Gisors, Meulan, Mantes, Vernon, Pont-de-l’Arche, Louviers, Gournay, Neufchâtel et Torcy, Aumale, Étrépagny, Eu, Harfleur, Caudebec, Château-Gaillard, Gaillon et Goulettes, Honfleur, Touques, Bernay, Caen, Bayeux, Carentan, Cherbourg, Avranches, Coutances, Saint-Lô, Falaise, Vire, Valognes, Regnéville, Domfront, Évreux, Conches, Verneuil, Dieppe, Poissy.
Notes de bas de page
1 Rotuli Normanniæ in turri Londinensi asservati Johanne et Henrico Quinto Angliae regibus, T. D. Hardy (éd.), Londres, Record Commission, 1835 ; Annual Report of the Deputy Keeper of the Public Records, Londres, HMSO, 1880 et 1881, t. XLI et XLII [désormais DKR 41 et DKR 42].
2 Recueil des croniques et anchiennes istories de la Grant Bretaigne a present nomme Engleterre, par Jean de Waurin, W. Hardy (éd.), Londres, Rolls Series, 1864-1891, t. II, p. 429 ; Chronique de Jean Le Fèvre, Seigneur de Saint Remy, F. Morand (éd.), Paris, Renouard, 1876-1881, vol. I, p. 67-68. Monstrelet donne un panégyrique mais la dernière phrase sur « la discipline de chevallerie » en est exclue : La chronique d’Enguerran de Monstrelet, L. Doüet-d’Arcq (éd.), Paris, SHF, 1857-1862, vol. IV, p. 116.
3 M. H. Keen, « Richard II’s Ordinances of War of 1385 », in Rulers and Ruled in Late Medieval England. Essays Presented to Gerald Harriss, R. E. Archer et S. Walker (dir.), Londres, Hambledon Press, 1995, p. 33-48 ; A. Curry, « Disciplinary Ordinances for English and Franco-Scottish Armies in 1385 : an International Code ? », Journal of Medieval History, t. XXXVII, 2011, p. 269-294 ; R. Cox, « A Law of War ? English Protection and Destruction of Ecclesiastical Property during the Fourteenth Century », English Historical Review, t. CXXVIII, 2013, p. 1381-1417.
4 A. Curry, « The Military Ordinances of Henry V : Texts and Contexts », in War, Government and Aristocracy in the British Isles c. 1150-1500, C. Given-Wilson, A. Kettle et L. Scales (dir.), Woodbridge, Boydell Press, 2008, p. 214-249.
5 Rotuli Normanniæ…, p. 316-317.
6 Ibid., p. 223. Il y avait déjà eu un ordre de Sir John le 14 novembre 1417 pour proclamer que tous les capitaines dans sa compagnie devaient être vigilants comme cela était requis (ibid., p. 368-369).
7 DKR 41, p. 720. Voir également les pouvoirs conférés au duc de Gloucester en mai 1418 pour l’avancée vers l’ouest dans le Cotentin (p. 713).
8 Rotuli Normanniæ…, p. 180.
9 Par exemple, ibid., p. 193 (Rugles, le 31 octobre 1417).
10 DKR 41, p. 708.
11 Ibid., p. 720.
12 B. J. H. Rowe, « Discipline in the Norman Garrisons under Bedford 1422-35 », English Historical Review, t. XLVI, 1931, p. 201-206, d’après British Library Birch 4101 f. 65.
13 DKR 42, p. 754.
14 DKR 41, p. 754 (28 fév.) ; BNF, ms. fr. 26042 / 5365.
15 Toute une série de nominations eurent lieu le 12 février 1419 (DKR 41, p. 730).
16 A. Curry, « L’administration financière de la Normandie anglaise : continuité ou changement ? », in La France des principautés. Les Chambres des comptes, XIVe et XVe siècles, P. Contamine et O. Mattéoni (dir.), Paris, CHEF, 1996, p. 91. Bien qu’elle ait déjà existé en tant que scaccarium, elle reçut pour la première fois le nom de chambre des comptes en février 1419.
17 DKR 41, p. 754.
18 DKR 42, p. 325. Malheureusement le contrat le plus ancien encore existant semble être celui du 9 décembre 1421, celui de Sir John Popham comme capitaine de la ville et du château de Bayeux (arch. dép. Calvados, F 1297). Pour le premier compte d’Allington, du 30 avril 1419 au 30 avril 1420, voir The National Archives, Kew, E 101 / 187 / 14.
19 R. A. Newhall, The English Conquest of Normandy, 1416-1424. A Study in Fifteenth Century Warfare, New Haven, Yale University Press, 1924, p. 244-245. Le 17 avril 1420, Luttrell reçut le pouvoir de surveiller baillis, vicomtes, receveurs et autres officiers sujets du roi de France et Normandie (DKR 42, p. 372).
20 Ibid., p. 313.
21 Ibid., p. 325.
22 Ibid., p. 328.
23 Ibid., p. 325.
24 Ibid. L’identité du lieutenant est incertaine. Robert, lord Willoughby, tint office à partir de fin octobre 1419 (ibid., p. 329). Thomas, duc d’Exeter, fut capitaine de Rouen d’avril 1419 à mai 1422 (BNF, ms. fr. 26043 / 5099 ; DKR 42, p. 449).
25 Ibid., p. 390.
26 Ibid., p. 398, imprimé dans L. Puiseux, « Rôles normands et français et autres pièces tirées des archives de Londres par Bréquigny, en 1764, 1765 et 1766 », Mémoires de la Société des antiquaires de Normandie, 3e série, t. XXIII, 1858, no 924, et dans T. Rymer, Foedera, conventiones, litterae, Londres, A. & J. Churchill, 1704-1735, t. X, p. 49-50. R. A. Newhall, The English Conquest…, p. 246, donne la date incorrecte du 8 janvier.
27 Ibid., p. 174 ; R. A. Newhall, « The War Finances of Henry V and the Duke of Bedford », English Historical Review, t. XXXVI, 1921, p. 191.
28 DKR 42, p. 409 ; T. Rymer, Foedera…, t. X, p. 56-58.
29 A. Curry, « The Military Ordinances of Henry V… », p. 223-224. Pour les ordonnances de Salisbury pour la conquête du Maine, voir British Library Lansdowne 285, fol. 148-149.
30 Rotuli Normanniæ…, p. 366.
31 The Essential Portions of Nicholas Upton’s De Studio Militari before 1446, F. P. Barnard (éd.), Oxford, Oxford University Press, 1931, p. 33-48 (section 14).
32 Donné dans le latin original et dans sa traduction en anglais moderne par A. Curry, « The Military Ordinances of Henry V… », p. 239-240.
33 L. Puiseux, « Rôles normands… », nos 995, 1039.
34 BNF, ms. fr. 26044 / 5771, 5774, 5777, 5782 ; R. A. Newhall, The English Conquest…, p. 232.
35 B. J. H. Rowe, « Discipline in the Norman Garrisons… », p. 194-208. Des plaintes aux États de 1427 sur les obligations imposées à la population de faire guet et garde donnèrent lieu à une enquête et à d’autres ordonnances publiées à Rouen le 7 septembre 1428. R. A. Newhall, « Bedford’s Ordinance on the Watch of September 1428 », English Historical Review, t. L, 1935, p. 50-54, transcrit à partir des Archives nationales de France, KK 325 B.
36 The National Archives, Kew, C 64 / 11 m. 24d ; original en latin et moyen anglais, imprimé dans L. Puiseux, « Rôles normands… », no 653. Voir aussi la version anglaise : A. Curry, « Disciplinary Ordinances for English Garrisons in Normandy in the Reign of Henry V », The Fifteenth Century, t. XIV, p. 9-12.
37 The National Archives, Kew, TNA C 64 / 16, m. 33d ; original en latin, imprimé dans T. Rymer, Foedera…, t. X, p. 106-108.
Auteur
-
Anne Curry
Université de Southampton
Anne Curry est professeur d’histoire médiévale à l’université de Southampton et en a été la doyenne de la Faculté des Humanités de 2010 à 2018. Elle a publié plusieurs ouvrages sur la bataille d’Azincourt et s’est impliquée dans les commémorations du 600e anniversaire de cette bataille. Elle a dirigé le projet The Soldier in Later Medieval England (www.medievalsoldier.org) et poursuit ses recherches sur l’armée anglaise en Normandie de 1415 à 1450, sur laquelle elle a publié de nombreux ouvrages.
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