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Corps et témoignage

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Claire Perrin

Témoigner du corps

L’Acte du Bufadero : du témoignage enregistré aux îles Canaries… à la prise de possession de Tenerife

Nathalie Le Brun

Volltext

1En juin 1464, en pleine conquête des Canaries (1402-1496), le Castillan Diego de Herrera, alors seigneur de quelques îles de cet archipel, débarqua avec ses hommes au port du Bufadero, dans l’île de Tenerife, afin d’y conclure, le 21 du même mois, des accords avec la population indigène. À cette occasion, il prit officiellement possession de l’île et se fit reconnaître comme seigneur par neuf chefs guanches, les natifs de cette île. Parmi les hommes qui l’accompagnaient se trouvait Hernando de Parraga, greffier de l’île de Fuerteventura (escrivano público), et auteur, quelque temps après, d’un écrit juridique faisant état de ce pacte. L’écrit en question, connu comme l’Acta del Bufadero, est un acte authentique rédigé sous la dictée du greffier à la demande de Diego de Herrera. Il est posé d’emblée par son auteur comme le témoignage d’un fait qui s’est réalisé. Son enregistrement dut être effectué entre 1464 et 1468. En effet, en 1468 il fut présenté à la Cour de Castille et permit l’annulation de la concession faite quelques années plus tôt aux Portugais, par le roi Henri IV de Castille, des droits de conquête des îles de Tenerife, la Grande-Canarie et de La Palma, alors que Diego de Herrera possédait déjà ces droits. C’est donc à un public européen que la charte de Hernando de Parraga s’adressait, et plus exactement encore à la Cour de Castille.

2Ce témoignage au sujet d’une communication interculturelle, dont l’enjeu est la prise de possession de Tenerife, met en évidence l’importance d’un langage corporel dans la Castille du Bas Moyen Âge. Nous nous proposons de démontrer dans un premier temps que la déclaration enregistrée d’Hernando de Parraga s’avère être le témoignage d’un témoignage. Nous constaterons que cette déclaration se définit comme un instrument juridique, qu’elle est construite suivant des normes spécifiques, définies par la législation castillane, de manière à établir une « vérité ». Puis, dans un second temps, nous nous pencherons sur la cérémonie du 21 juin 1464 décrite dans le document, et nous montrerons que pour le greffier, Guanches et Castillans témoignèrent, ce jour-là, d’une même vérité. Enfin, nous nous interrogerons sur cette vérité dont l’écrit prétend faire foi et sur le véritable statut du document. Ceci nous amènera à aborder la question de l’interprétation, par Diego de Herrera et les Guanches, de la cérémonie du 21 juin, puisqu’Espagnols et Guanches ne partageaient ni la même langue ni les mêmes référents sociaux et symboliques. Au cours de cette étude, nous vérifierons que le corps joue un rôle fondamental, quoique de manière différente, dans la création du témoignage oral aux différents niveaux de sa transmission, c’est-à-dire depuis le témoignage oral originel jusqu’au récit dicté et enregistré.

Le témoignage d’Hernando de Parraga : un instrument juridique

  • 1 Alphonse X [1807] 1972, 547.
  • 2 Ibid., 633.

3Dès le XIIIe siècle, les partidas d’Alphonse X le Sage, lesquelles sont à la base du droit castillan, relèvent deux manières de témoigner et de faire connaître la vérité sur des faits qui se sont passés. L’une de ces manières, dite de voz viva, se fait oralement par le biais de déclarations de témoins ou lors des enquêtes (pesquisa). L’autre, dite de voz muerta, se réalise par le biais de l’écrit et donne lieu à la rédaction de chartes par des personnes autorisées (escrituras)1. Parmi les personnes autorisées à rédiger de tels documents se trouvaient les greffiers, les uns étant chargés de rédiger les actes et les privilèges concédés par les rois, les autres, d’établir des contrats d’achat et de vente, d’enregistrer les témoignages réalisés lors d’enquêtes et de procès etc. dans les villes2. C’est à cette dernière catégorie de personnes, à la catégorie des escribanos públicos – termes traduits par « greffier » en français – qu’appartenait Hernando de Parraga, l’auteur du document sur lequel nous nous penchons.

  • 3 Ibid., 634.
  • 4 Ibid., 638.
  • 5 Ibid., 578.

4Les escribanos públicos exerçaient une charge officielle. Ils étaient nommés par les rois et les empereurs, et étaient, selon les termes employés par les partidas, des « témoins publics lors des procès et des accords que les hommes concluent entre eux » (testigos públicos en los pleytos y en las posturas que los homes facen entre sí)3. Ils pouvaient en quelque sorte remplir la fonction de témoin instrumentaire, et étaient encore autorisés à enregistrer par écrit les faits dont ils étaient témoins, en se pliant aux normes de rédaction spécifiques aux documents authentiques4. Toute charte écrite par un greffier devait en effet mentionner le nom de la personne à la demande de qui le document était établi, ce que l’on cherchait à authentifier, le lieu, le jour, le mois et l’année où s’étaient produits les événements qui faisaient l’objet du document, le nom des témoins présents à ce moment-là. Le greffier devait également donner des informations sur sa personne, comme le lieu où il exerçait sa profession, il devait affirmer avoir été présent lors des événements sur lesquels portait le témoignage et utiliser des formules comme « j’ai posé sur cette charte mon signe et mon nom » en gage de vérité5.

5Si nous nous penchons concrètement sur le document qui nous intéresse, nous constatons que celui-ci est conforme aux normes suivant lesquelles les greffiers devaient établir des documents authentiques, et que c’est bien en se définissant comme une sorte de témoin instrumentaire au moment de la cérémonie du 21 juin 1464 qu’Hernando de Parraga garantit la vérité des faits qu’il rapporte. Le greffier commence en effet sa déclaration de la manière suivante :

  • 6 C’est nous qui traduisons de l’espagnol à partir de l’Acta del Bufadero, in Núñez de la Peña 1994, (...)

À tous ceux qui verraient cette charte, que Dieu les honore et les garde de tout mal : Moi, Fernando Parraga, greffier de l’île de Fuerteventura, au lieu d’Alfonso de Cabrera, greffier des îles Canaries, pour mon seigneur Diego de Herrera, seigneur desdites îles, avec l’autorité et le pouvoir que celui-ci m’a accordés, je fais foi, et fais savoir comment, en ma présence, greffier, et de celle des témoins qui seront cités ci-dessous, un samedi, vingt-et-un juin de l’an mille quatre cent soixante-quatre après la naissance de notre Sauveur Jésus-Christ, étant dans l’île de Tenerife […]6.

6Puis, après avoir relaté le déroulement de la cérémonie, il conclut :

  • 7 Ibid., 73.

[…] Et ledit Diego de Herrera m’a demandé, à moi, greffier, de faire foi et de témoigner sur tous ces faits qui se sont passés en vue de la protection et de la conservation de ses droits, et j’ai dit plus haut comment furent tous ces faits, selon ce qui s’est passé devant moi ce jour-là, en présence des témoins, les truchements, le roi d’armes et Matheos Alonso, habitants de l’île de Lanzarote, Alvaro Becerra de Valdevega et Garcia de Vergara, habitants de Séville, et Juan de Aviles, [ ?] habitant de San Lucar de Barrameda, Luis Morales, habitant de l’île de Fuerteventura, Luis de Casañas, habitant de l’île de Lanzarote, Jacomar del Fierro et Anton de Simancas, habitants de l’île de El Hierro et de beaucoup d’autres qui connaissaient la langue de l’île de Tenerife ; va écrit « siete ves, codiz Lançarote, no le empezca ». Et moi ledit Hernando de Parraga, greffier, [ ?], que j’ai fait écrire cette charte, et porté ma signature à celle-ci en signe de témoignage de vérité. Diego Évêque de Rubicon (Didacus Episcopus Rubicensis). Fernando de Parraga, greffier7.

7Afin de pouvoir témoigner, Hernando de Parraga se présente comme un témoin oculaire des événements et comme greffier (escrivano público), c’est-à-dire comme une personne autorisée à enregistrer les faits importants dans l’archipel. Il précise aussi qu’il agit à la demande de Diego de Herrera et que, lors des faits du 21 juin, d’autres témoins étaient présents, en l’occurrence des truchements. Puis, pour attester la vérité des propos qu’il fait enregistrer, il utilise des formules comme « je fais foi et fais savoir » ou encore « j’ai porté ma signature à cette charte en signe de témoignage de vérité ». Ainsi, les conditions nécessaires à l’authentification et à l’enregistrement écrit de faits importants, telles que les décrivent les partidas d’Alphonse X, sont bien réunies ici.

8Si dans les enquêtes de justice ou dans les informations diverses le greffier restituait ce que d’autres avaient, devant lui, déclaré avoir entendu ou vu, ici Hernando de Parraga cherche à faire (re)connaître ce que lui-même a vu. Il n’est pas question pour lui d’attester la conformité des propos qu’il fait enregistrer avec des déclarations de témoins, mais avec des événements auxquels il a lui-même assisté. Aussi, les deux types de témoins qui, dans les enquêtes, interviennent au niveau de la transmission du témoignage, sont réunis ici en une seule et même personne. C’est parce que les événements qui font la raison même du témoignage sont des événements auxquels Hernando de Parraga a assisté, que cette fusion semble possible.

9Diego de Herrera, qui commanda la charte à Hernando de Parraga (selon les affirmations de ce dernier), participa lui aussi au pacte du 21 juin, mais comme partie intéressée par le contrat et non comme public. Aussi ne pouvait-il pas lui-même se porter en témoin digne de foi et déclarer. Les truchements, tous originaires des îles déjà conquises, sont mentionnés à plusieurs reprises dans le document, et ces mentions donnent un poids de vérité au témoignage. Ces truchements, qui participèrent à l’établissement d’une communication verbale avec les Canariens, auraient pu se poser comme des témoins plus directs encore qu’Hernando de Parraga, ou en tout cas plus à même de témoigner sur « ce qui fut dit ». Pourtant, c’est la parole de ce dernier qui fut considérée comme la plus digne de foi par Diego de Herrera. Ayant été témoin oculaire, et ayant en outre pour fonction sociale de recueillir et de valider les faits importants de la vie dans les îles, Hernando de Parraga fut perçu comme le témoin le plus digne de foi. Hernando de Parraga fut bien une sorte de témoin instrumentaire, apte à constater la validité de la cérémonie et à procéder à son enregistrement écrit.

  • 8 L’entreprise politique de Diego de Herrera et l’entreprise religieuse menée par Diego de Illescas d (...)

10Autre détail du document : la signature du greffier est précédée de celle de l’évêque de Rubicon, Diego de Illescas, autorité religieuse suprême dans l’archipel. Il semble qu’aux yeux de la Cour de Castille, qui fit réception au document, l’authenticité des faits déclarés reposa pour beaucoup sur la signature de l’évêque, lequel, même s’il n’est pas mentionné comme témoin direct des événements du 21 juin, ne fut pas totalement sans prendre part à la conquête des îles8. C’est ce que démontre le décret royal par lequel, en 1468, le roi Henri IV de Castille annula la concession des droits de conquête de trois îles, dont Tenerife, faite aux Portugais. L’argument de poids qui permit l’annulation de ladite concession est précisément la prise de possession des îles par Diego de Herrera, selon qu’il fut montré, assure le roi castillan,

  • 9 C’est nous qui traduisons de l’espagnol à partir de « Informaçión sobre cuyo es el derecho de la is (...)

[…] par certains écrits et documents signés par des greffiers et des notaires, et scellés, marqués du sceau et signés par le révérend père Dom Diego López de Illescas, évêque desdites îles9.

11Le greffier est bien mentionné comme un témoin digne de foi ici, mais il n’est pas nommé explicitement. L’évêque, lui, l’est.

  • 10 Alphonse X [1807] 1972, 578.

12En vérité, les partidas stipulent que, pour que l’enregistrement écrit du témoignage d’un greffier soit valide, il est nécessaire que cet enregistrement ait lieu en présence de témoins, ces témoins pouvant être deux autres greffiers, ou, cas échéant, trois hommes de bonne réputation. Ceux-ci devaient alors faire figurer leur nom devant la signature du greffier, auteur du document10. C’est ce que fit, sur notre document, l’évêque. De tout ceci il se dégage qu’il y a dans le témoignage une gradation au niveau des témoins dignes de foi, une évaluation sous-entendue de la fiabilité des témoignages selon la personne qui se porte en témoin. La présence d’un évêque lors de l’enregistrement d’un témoignage – comme garantie de la fiabilité des propos rapportés – vaut autant ou davantage que celle de deux greffiers ou que celle de trois hommes quelconques.

  • 11 Ibid., 634.

13Enfin, en tant que greffier, Hernando de Parraga avait les pouvoirs de faire foi par écrit, savoir écrire et avoir des connaissances en matière de notariat étant d’ailleurs deux conditions requises pour l’exercice de la profession11. Toutefois, il n’enregistre pas lui-même les faits, mais dicte un récit de ces derniers. En vérité, dans l’Espagne du XVe siècle, si le greffier disposait des pouvoirs pour procéder lui-même à des enregistrements écrits, il n’était pas inhabituel qu’il dicte des faits et pose sa signature sur le document écrit. Cette manière de témoigner, par la dictée des greffiers, illustre comment se réalisait le passage d’un témoignage dit de voz viva (c’est-à-dire d’un témoignage oral) à un témoignage de voz muerta (en témoignage écrit). Cette transformation du témoignage est possible grâce à l’intervention d’un témoin instrumentaire, c’est-à-dire d’un témoin oculaire qui en outre avait connaissance des normes suivant lesquelles devait être écrit le témoignage et qui était autorisé à réaliser une telle opération.

La cérémonie du 21 juin 1464 : un témoignage oral et ritualisé

14S’il existe des constantes dans les documents authentiques établis par des greffiers, ceux-ci devaient encore se plier à des formules particulières selon qu’ils enregistraient un contrat de vente, un testament, une donation etc. Or, l’acte rédigé par Hernando de Parraga s’avère être d’un type nouveau. Les faits qui font l’objet de la déclaration, et qui occupent les deux tiers du document écrit, correspondent à la cérémonie célébrée dans l’île de Tenerife, le 21 juin 1464, entre Diego de Herrera et neuf chefs guanches. Cette cérémonie est présentée par le greffier comme la preuve que le Castillan est bien entré en possession de l’île de Tenerife et s’est fait reconnaître comme seigneur par les Guanches. Les partidas ne présentent pas de chartes types pour ce genre de situations, c’est-à-dire pour les prises de possession de territoires dans le contexte de conquêtes. Toute l’argumentation du greffier, en vue de démontrer qu’un tel événement s’est produit à Tenerife en juin 1464, repose sur la description de rites.

15Tout d’abord, Hernando de Parraga annonce que les neuf chefs guanches qui se présentèrent au port du Bufadero rendirent hommage à Diego de Herrera, lui baisèrent la main et reconnurent ce dernier comme seigneur, devant témoins :

  • 12 Núñez de la Peña 1994, 71.

[…] je fais foi, et fais savoir comment, en ma présence, greffier, et de celle des témoins qui seront cités ci-dessous, un samedi, vingt-et-un juin de l’an mille quatre cent soixante quatre après la naissance de notre Sauveur Jésus-Christ, étant dans l’île de Tenerife, l’une des îles Canaries, dans un port qui s’appelle le Bufadero, étant là-bas aussi ledit seigneur Diego de Herrera, seigneur desdites îles, avec certains navires armés et beaucoup de gens, sont venus à cet endroit et se sont présentés devant ledit seigneur, le Grand Roi de Imobach de Taoro, le Roi des Lances, qui s’appelle Roi de Guimar, le Roi d’Anaga, le Roi d’Abona, le Roi de Tacoronte, le Roi de Benicod, le Roi d’Adeje, le Roi de Tegueste, le Roi de Daute. Et les neuf rois mentionnés ont ensemble rendu l’hommage et ont baisé les mains dudit seigneur Diego de Herrera, lui obéissant comme seigneur ; étant présents les truchements, parmi lesquels le Roi d’Armes, Lanzarote et Matheos Alfonso, et beaucoup d’autres, qui parlent la langue de l’île de Tenerife12.

16Puis, le roi d’armes (rey de armas) leva l’étendard et prononça :

  • 13 Ibid.

Tenerife, Tenerife, Tenerife, pour le roi Dom Henri de Castille et de Léon, et pour le noble chevalier Diego de Herrera mon seigneur13.

  • 14 Ibid., 71-72.

17C’est alors que les Guanches « dirent à Diego de Herrera » (dixeron al sobredicho Señor Diego de Ferrera) qu’ils le reconnaissaient comme seigneur des îles Canaries, qu’ils lui remettaient l’île de Tenerife, où il exercerait la justice civile et criminelle14.

18Dans un troisième temps, Diego de Herrera pénétra dans l’île sur environ deux lieues, avec lesdits rois. Il foula le sol de ses pieds, en signe de possession, et coupa des branches d’arbres. Les chefs canariens lui remirent ainsi l’île, sans que personne ne vienne les en empêcher ni les contredire, le traitant et le servant du mieux qu’ils le pouvaient :

  • 15 Ibid., 72.

Et ensuite ledit seigneur Diego de Herrera laissa ses navires et ses gens ; il descendit et alla dans les montagnes, environ sur deux lieues, avec lesdits rois, foulant le sol de ses pieds, en signe de possession, et coupant des branches d’arbres qu’il y avait, les dits rois lui remettant pacifiquement l’île, sans que personne ne vienne le leur empêcher ni les contredire, l’accompagnant, le traitant et le servant du mieux qu’ils le pouvaient15.

19Pour finir, Diego de Herrera ordonna aux neuf chefs guanches de gouverner l’île en son nom, puis déclara qu’il en prenait possession au nom du roi de Castille.

20Ce qu’atteste Hernando de Parraga, c’est que lors de la célébration les parties en présence ont exprimé publiquement, par des gestes corporels et des paroles, leur volonté de créer une nouvelle situation, et ont créé cette nouvelle situation. Elles ont exprimé une même vérité et ont témoigné, chacune à leur manière, de cette nouvelle réalité. Ces gestes et ces paroles prononcées ont valeur performative. Il y eut une sorte de rite fondateur célébré par les Guanches et Diego de Herrera, ceci en présence de témoins. Le greffier certifie que Diego de Herrera a bien pris possession de Tenerife et s’est fait reconnaître comme seigneur de l’île par les neuf chefs indigènes, parce que certaines paroles et certains gestes symboliques ont été prononcés et réalisés. Les rites sont européens. Mais par leur attitude, en rendant hommage à Diego de Herrera ou en ne faisant pas montre d’hostilité envers celui-ci lorsqu’il pénétra à l’intérieur de l’île, les Guanches ont démontré, aux yeux des Espagnols, qu’ils acceptaient la nouvelle réalité politique. En participant à ces rites, les Guanches et Diego de Herrera se sont engagés mutuellement dans une relation spécifique, et ont fait foi de cet engagement. En somme, dans la déclaration d’Hernando de Parraga, tout se passe comme si le 21 juin 1464 le corps et la parole avaient servi à produire une nouvelle situation. La description de ces gestes et ces paroles ont une valeur de preuve et permettent d’authentifier la conquête de l’île par Diego de Herrera.

21Deux manières de témoigner se distinguent donc bien dans le document. Il y eut tout d’abord un premier témoignage oral et ritualisé, lors de la rencontre des Guanches et de Diego de Herrera, qui correspond à une sorte de rite fondateur. Le texte dicté par Hernando de Parraga témoigne de cette fondation, mais ne fonde pas. Il ne sert qu’à faire reconnaître et à faire admettre par un public qui n’a pas été témoin direct des événements du 21 juin, qui n’a pas vu et n’a pas entendu ce qui s’est passé, la conquête de l’île.

La question du non-partage des mêmes codes entre Castillans et Guanches et le véritable statut du texte

22Voyons maintenant, par rapport au problème de la preuve, comment est résolue la question du non-partage des mêmes codes par les Européens et les Canariens. Du fait de leur appartenance à deux types de sociétés différentes, l’une des questions qui se pose concernant les Canariens et les Européens est celle du sens donné aux rites auxquels ceux-ci ont participé. Nous avons vu que le problème purement linguistique que posait le partage d’une même vérité par les Guanches et les Espagnols fut résolu par l’identification des témoins présents le 21 juin 1464 comme des truchements. Mais l’on sait que l’instauration d’une communication verbale par l’intermédiaire de traducteurs ne peut résoudre tous les problèmes relatifs à l’interprétation de cette communication. Dans des rapports intergroupes en général, et plus particulièrement encore lorsqu’il s’agit de rapports entre des sociétés radicalement différentes, c’est en fonction de ses propres référents sociaux et symboliques que chaque groupe interprète les liens qu’il instaure avec l’autre et que se structurent des relations. Or, l’histoire nous permet de dire d’entrée de jeu que, même si Hernando de Parraga certifie que Guanches et Espagnols exprimèrent une même vérité, ceux-ci interprétèrent la relation instaurée chacun à leur façon. Les accords de paix ne durèrent que six ans. C’est donc une vision unilatérale des événements qui est proposée dans le document. Aussi convient-il de nous interroger sur le véritable statut de ce document, sur sa véritable valeur testimoniale, en tenant compte du public auquel il était destiné et de son utilisation.

  • 16 En 1959, Juan Álvarez Delgado démontra que ce fut probablement au terme d’un pacte de colactation q (...)
  • 17 « Informaçión sobre cuyo es el derecho de la isla de Lançarote, y conquista de las Canarias, hecha (...)

23En vérité, les conditions réelles dans lesquelles se déroula le pacte restent obscures. Nous ignorons si, au Bufadero, les Castillans participèrent à des rites locaux, comme ils durent vraisemblablement le faire quelques années plus tard dans l’île de la Gomera16. Toutefois, ce qui est sûr, c’est que d’autres sources, postérieures de quelques années seulement au pacte du Bufadero, démontrent que ces conditions n’ont pas été totalement explicitées par Hernando de Parraga lors de son témoignage. C’est le cas d’une enquête menée douze ans et demi après ce pacte, à la demande des Rois Catholiques, ceci afin de déterminer à qui revenaient les droits sur l’île de Lanzarote et les droits de conquête des îles. Cette enquête, la « Informaçión sobre cuyo es el derecho de la isla de Lançarote, y conquista de las Canarias, hecha por comisión de los Reyes Don Fernando y Doña Isabel », fut confiée à Esteban Pérez de Cabitos en novembre 1476 et fut menée depuis Séville entre décembre 1476 et avril 1477. De nombreuses personnes ayant fréquenté l’archipel pendant la période des accords (1464-1470), furent appelées à témoigner lors de cette enquête. Plusieurs d’entre elles confirmèrent la prise de possession de l’île de Tenerife et l’hommage rendu par les chefs guanches à Diego de Herrera, selon ce qu’elles avaient ouï dire17. Jamais elles ne mentionnèrent la charte d’Hernando de Parraga, ce qui démontre qu’à la fin du XVe siècle l’oralité était encore fortement à la base du témoignage. Par contre, certains témoins apportèrent des informations qui éclaircissent les circonstances dans lesquelles fut conclu le pacte, et qui, parfois, remettent en cause les accords et l’entente unanime défendus par Hernando de Parraga.

24Le marin Gonzalo Rodríguez, un habitant de Séville (vecino) qui fréquenta Tenerife, soutint que, peu de temps après le pacte :

  • 18 Ibid., 270-271.

[…] à la demande de Diego de Herrera, il alla à l’île de Tenerife en compagnie d’autres marins et ramenèrent de là-bas quatre-vingt-un esclaves canariens que les rois de ladite île avaient donné en signe de soumission audit seigneur de Herrera, et sur ces quatre-vingt-un esclaves qu’ils durent lui donner pour la raison qui vient d’être dite, quelques uns restèrent dans l’île. Et après cela, il est su de tous que, tandis que Diego de Herrera fréquentait l’île, les Canariens lui tuèrent Ferrand Chemira, qui était allé parler avec un roi canarien, et que pour ce motif l’hommage qu’ils lui avaient rendu fut rompu […]18.

25Gonzalo Rodríguez met en avant une clause des accords qui ne figure pas dans le témoignage d’Hernando de Parraga : à savoir la remise de 81 natifs de cette île, par les neuf chefs guanches, en guise de soumission envers Diego de Herrera, ce qui en réalité put correspondre à une remise d’otages (et non d’esclaves comme l’interprète le marin andalou) en guise de garantie de paix. En outre, la mort donnée à Fernand Chemira par les Guanches remet en question l’entente et la paix qui, d’après Hernando de Parraga, régnaient dans l’île.

26Aussi constatons-nous que le témoignage dicté par Hernando de Parraga communique une vérité partielle des événements qui se sont déroulés à Tenerife en 1464. Il semble que le greffier ait procédé à une sélection d’informations. Seules ont été retenues les informations qui permettaient de prouver que Diego de Herrera était véritablement devenu seigneur de l’île de Tenerife avec le consentement de la population autochtone. Si la célébration du 21 juin fut ritualisée, elle fut soumise à une véritable nouvelle mise en scène, lors du témoignage d’Hernando de Parraga. Cette « mise en scène des corps » dans le texte est adaptée au projet politique de Diego de Herrera. Elle devait permettre à celui-ci de faire reconnaître ses droits. En somme, la vérité que transmet Hernando de Parraga s’avère être une vérité construite en fonction des intérêts politiques de Diego de Herrera.

  • 19 C’est nous qui traduisons de l’espagnol à partir de Núñez de la Peña 1994, 70.

27D’autre part, à travers ces exemples nous remarquons que, pour qu’il y ait témoignage, il faut nécessairement qu’il y ait partage d’une même vérité (et partage des mêmes codes à partir desquels la vérité est établie) par ceux qui produisent et ceux qui font réception au témoignage. La réalisation de la conquête de Tenerife, démontrée par Hernando de Parraga à partir de la description de rites, fut interprétée comme une vérité par la communauté castillane qui fit réception au document, parce que celle-ci partageait les mêmes codes symboliques que le greffier, et parce que le document était rédigé en bonne et due forme. Par contre, il n’y eut pas partage d’une même vérité par les Guanches et les Castillans, même si Hernando de Parraga certifie le contraire. En vérité, certifier le contraire aurait signifié reconnaître que Diego de Herrera n’avait pas pris possession de l’île de Tenerife. Ce problème du sens donné aux relations instaurées est d’ailleurs très bien illustré par un auteur canarien du XVIIe siècle, Juan Núñez de la Peña. D’après cet auteur, les neuf chefs guanches qui participèrent aux cérémonies célébrées lors du pacte se mirent à rire lorsque Diego de Herrera, effectua les rites médiévaux : « Et les Guanches riaient entre eux des rites que faisait Herrera, sans savoir leur signification »19. Le rire n’est ici qu’une manifestation de l’incongruité de gestes réalisés par le seigneur castillan aux yeux des natifs de l’île de Tenerife, de l’incompréhension par ces derniers du sens de ces rituels de l’Europe occidentale. Juan Núñez de la Peña est un auteur tardif et ces détails sur la réaction des Guanches face à la gestuelle européenne ne figurent dans aucune autre source qui traite de la rencontre. Aussi, peut-être ont-ils été inventés par l’auteur lui-même, à la suite d’une réinterprétation de l’épisode du 21 juin 1464 environ deux siècles plus tard. Quoi qu’il en soit, il nous semble que l’auteur souligne clairement non seulement le problème du non partage des mêmes référents sociaux par les groupes en contact, mais surtout celui de la divergence au niveau de l’interprétation que chacun des participants put donner aux gestes accomplis, à la relation instaurée ou en train de s’instaurer entre eux. Il démontre que le témoignage implique le partage d’une même vérité, et, par conséquent, le partage des mêmes codes à partir desquels cette vérité est établie, par toutes les parties impliquées dans la communication.

Conclusion

28Cette étude nous a permis de dégager deux niveaux de témoignage dans l’acte authentique produit par Hernando de Parraga et deux manières de témoigner dans la Castille du Bas Moyen Âge. La première consiste à déclarer ce qui a été vu et/ou entendu, puis à authentifier par écrit la véracité des faits rapportés : le greffier rapporte oralement et fait enregistrer à l’écrit des événements qui se sont déroulés en sa présence. Elle renvoie à la transformation d’un témoignage dit de voz viva (oral) en un témoignage dit de voz muerta (écrit), et s’avère être conforme aux normes relatives au témoignage, que définissent les partidas d’Alphonse X le Sage. L’autre pose le témoignage comme un acte par lequel on atteste publiquement, par des gestes et des paroles symboliques, l’authenticité d’une nouvelle situation : Diego de Herrera et les Guanches expriment chacun à leur manière, d’après le greffier, une même vérité et fondent une relation. Les gestes par lesquels les deux parties en présence témoignent ne sont pas spontanés et ne correspondent à aucune manifestation d’émotions. Il s’agit au contraire de gestes qui se veulent intentionnels, réfléchis, déclaratifs et performatifs. Le corps qui témoigne est en quelque sorte un corps isolé de la personne, un corps qui utilise un langage gestuel solennel. D’un point de vue général, le témoignage relève d’une tentative de construction et de partage d’une même vérité par les membres d’une communauté, opérations possibles à condition que ces derniers partagent également les mêmes référents sociaux et symboliques. Or nous avons vérifié que le langage corporel n’est pas universel, qu’il diffère selon les sociétés. Finalement, le témoignage apparaît comme une production culturelle : il n’existe pas de manière universelle de témoigner. Par ailleurs, bien que les Guanches n’aient pas eu connaissance de l’écriture, ce qui put inciter les conquérants à communiquer par gestes, les rites européens célébrés le 21 juin tendent à démontrer qu’au XVe siècle, époque de transition entre le Moyen Âge et la Renaissance, le corps possédait un langage spécifique pour témoigner. Les rites du 21 juin correspondent au début de l’expansion outre-mer de la Castille, et, en ce sens, constituent un témoignage d’un genre nouveau. Mais la validation de la prise de possession de l’île par Hernando de Parraga annonce la fonction que rempliront les greffiers quelques décennies plus tard en Amérique.

Literaturverzeichnis

Références bibliographiques

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Pérez Saavedra F. (1986), « El episodio de Iballa y sus motivaciones », Anuario de Estudios Atlánticos, n° 32, p. 417-443.

Anmerkungen

1 Alphonse X [1807] 1972, 547.

2 Ibid., 633.

3 Ibid., 634.

4 Ibid., 638.

5 Ibid., 578.

6 C’est nous qui traduisons de l’espagnol à partir de l’Acta del Bufadero, in Núñez de la Peña 1994, p. 70-71.

7 Ibid., 73.

8 L’entreprise politique de Diego de Herrera et l’entreprise religieuse menée par Diego de Illescas dans les îles, notamment dans celle de Tenerife où des missionnaires furent envoyés, se firent conjointement entre 1460 et 1468.

9 C’est nous qui traduisons de l’espagnol à partir de « Informaçión sobre cuyo es el derecho de la isla de Lançarote, y conquista de las Canarias, hecha por comisión de los Reyes Cathólicos Don Fernando y Doña Ysabel », in Eduardo Aznar Vallejo 1990, 134, doc. 11 (« Traslado de la real cédula que anulaba la concesión de Tenerife, La Palma y Gran Canaria a los condes de Atouguia y Vilareal »).

10 Alphonse X [1807] 1972, 578.

11 Ibid., 634.

12 Núñez de la Peña 1994, 71.

13 Ibid.

14 Ibid., 71-72.

15 Ibid., 72.

16 En 1959, Juan Álvarez Delgado démontra que ce fut probablement au terme d’un pacte de colactation que les Gomeros, les habitants de l’île de la Gomera, fondèrent des liens avec Hernán Peraza « le Jeune » (fils de Diego de Herrera), ceci en 1477 ou peu après. Symboliquement, du point de vue gomero, ce sont des liens de fraternité qui auraient été créés entre le seigneur officiel de l’île (Hernán Pereza) et les Gomeros, cf. Álvarez Delgado 1959, 255-374. Voir aussi à ce sujet, Pérez Saavedra 1986, 417-443. Le pacte de colactation était, dans le monde berbère, un pacte de fraternité par lequel deux familles ou deux tribus contractaient des liens de solidarité, souvent en vue d’éviter des conflits. Le rite consistait, pour les parties qui s’engageaient dans la relation, à échanger des outres remplies de lait ou à boire d’un même lait, cf. Bruno et Bousquet 1946, 362-368 et Belghasi 1997, 121-130.

17 « Informaçión sobre cuyo es el derecho de la isla de Lançarote, y conquista de las Canarias, hecha por comisión de los Reyes Cathólicos Don Fernando y Doña Ysabel », Aznar Vallejo 1990, 250 (Alfonso Pérez de Horosco, agissant pour le compte de D. de Herrera), 270 (témoignage de Gonzalo Rodríguez, marin habitant Séville), 274 (témoignage de Diego Martínez, charpentier habitant Séville), 286 (témoignage d’Antón Benítez, marin habitant Séville), 294 (témoignage de Martín de la Torre, habitant de Séville), 300 (témoignage de Álvaro Romero, prêtre habitant Séville).

18 Ibid., 270-271.

19 C’est nous qui traduisons de l’espagnol à partir de Núñez de la Peña 1994, 70.

Autor

CRLA/Archivos, Université de Poitiers

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